Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2004 > Bulletin d’information n° 605 du 01/10/2004

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

Bulletin d'information n° 605 du 01/10/2004

COUR DE CASSATION

  • > Titres et Sommaires d'Arrêts

COURS ET TRIBUNAUX

COUR DE CASSATION

Titres et Sommaires d'Arrêts
ABANDON DE FAMILLE
Créance alimentaire  1369
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation 1370-1371
ACTION CIVILE
Extinction 1372
Préjudice 1373
AMNISTIE
Textes spéciaux 1374
ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance de groupe 1375
Assurance-vie 1376
Règles générales 1377
ASSURANCE DOMMAGES
Assurance de protection juridique 1378
Assurance dommages-intérêts 1379
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Assurance obligatoire 1380-1381
BAIL (règles générales)
Preneur 1382
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Congé 1383
BAIL COMMERCIAL
Domaine d'application 1384
Prix 1385
CASSATION
Pourvoi 1386
Excès de pouvoir 1390
CAUTIONNEMENT
Caution 1387
Extinction 1388
CHOSE JUGÉE
Portée 1389
CONFLIT DE JURIDICTION
Effets internationaux des jugements 1390
CONFLITS DE LOIS
Loi de police et de sûreté 1391
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Salaire 1392
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement 1393 - 1451
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Nullité 1394
CONTREFAÇON
Propriété littéraire et artistique 1395
CONTRÔLE D'IDENTITÉ
Vérification d'identité 1396
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 6.1 1397
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventions diverses 1396
COPROPRIÉTÉS
Syndicat des copropriétaires 1399
CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS 
Appréhension d'un délinquant par un particulier (article 73 du Code de procédure pénale) 1396
DÉTENTION PROVISOIRE 
Matière criminelle 1400
DROIT MARITIME
Navire 1401
ÉLECTIONS
Liste électorale 1402
EMPLOI
Travailleurs handicapés 1403
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Liquidation judiciaire 1404
Organes 1405-1406
Redressement judiciaire 1407-1408-1409
ÉTRANGER
Entrée en France 1410-1411
Expulsion  1412
EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la Cour d'appel 1413
EXPLOIT
Citation 1414
FAUX
Faux en écriture privée 1415
HÔPITAL
Établissement public 1416
IMMEUBLE
Immeuble par nature 1417
IMPÔTS ET TAXES
Enregistrement  1418
Impôts directs et taxes assimilées 1419
Redressement et vérification (règles communes) 1420
INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Indemnité 1421
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Mentions obligatoires 1422
PERSONNE MORALE
Personne morale de droit public 1423
PRESCRIPTION
Action publique 1424-1425
PRESCRIPTION CIVILE
Prescription trentenaire 1426
PRESSE
Abus de la liberté d'expression 1427
Diffamation  1428
Diffusion de l'image d'une personne faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire 1429
Procédure 1427-1430-1431-1432
PRÊT 
Prêt d'argent 1433
PROCÉDURE CIVILE 
Intervention 1434
PROPRIÉTÉ
Droit de la propriété 1435
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée 1436-1437-1438-1439
PRUD'HOMMES
Compétence  1440
Conseil de prud'hommes 1441
RELÈVEMENT DES INTERDICTIONS, DÉCHÉANCES OU INCAPACITÉS
Domaine d'application 1442
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS 
Cadre de la représentation  1443
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Choses dont on a la garde 1444
Commettant-préposé 1445
Faute 1423
SÉCURITÉ SOCIALE 
Accident du travail 1446
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Tiers responsable 1447
SOCIÉTÉ
Société en général 1425
SOCIÉTÉ (règles générales)
Statuts 1448
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Délégué syndical  1449
Section syndicale 1449
TRANSPORTS TERRESTRES 
Transport international 1450
TRAVAIL
Chômage 1386
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Maternité 1451
Repos et congés 1452
URBANISME
Plan d'occupation des sols 1453
USUFRUIT
Obligations de l'usufrutier 1454
VENTE
Vente commerciale 1455

 

- ARRÊTS DES CHAMBRES

 

N° 1369

1° ABANDON DE FAMILLE

Créance alimentaire. - Procédure collective du débiteur. - Déclaration de créance au passif du débiteur. - Nécessité (non).

2° ABANDON DE FAMILLE

Créance alimentaire. - Procédure collective du débiteur. - Portée.

1° Une créance présentant un caractère alimentaire n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective.

2° Le débiteur soumis à une procédure collective est tenu de payer la créance d'aliments sur les revenus dont il conserve la disposition.

Crim. - 9 juin 2004. REJET

N° 03-84.029. - C.A. Douai, 10 avril 2003

M. Cotte , Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

 

N° 1370

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Conducteur. - Faute. - Effets. - Appréciation souveraine.

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

Dès lors, justifie sa décision, l'arrêt qui, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de faute du conducteur de l'autre véhicule, retient que la vitesse excessive de la motocyclette, le défaut d'attention et l'erreur de freinage imputables à son pilote constituent des fautes qui ont pour effet d'exclure l'indemnisation de celui-ci.

Crim. - 2 juin 2004. REJET

N° 03-85.811. - C.A. Paris, 10 septembre 2003

M. Cotte , Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, Me Choucroy, Av. 

 

N°1371

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Exclusion. - Conducteur. - Faute. - Cause exclusive. - Recherche. - Nécessité (non).

Viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, pour débouter les ayants droit d'une victime d'un accident de la circulation de leur action en réparation contre le conducteur impliqué, retient que l'accident était dû à la faute exclusive de la victime, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 03-13.345. - C.A. Versailles, 17 janvier 2003

M. Ancel , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Balat, la SCP Parmentier et Didier, Av.

 

N°1372

ACTION CIVILE

Extinction. - Désistement. - Présomption. - Partie civile régulièrement citée non comparante. - Jugement constatant le désistement présumé de la partie civile. - Voies de recours.

La partie civile dont le désistement présumé a été constaté par jugement assimilé à un jugement par défaut peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, en application de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit par celle de l'appel, sur le fondement des articles 497 et 499 du Code précité.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-87.092. - C.A. Paris, 30 octobre 2003

M. Cotte , Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°1373

ACTION CIVILE

Préjudice. - Réparation. - Exercice illégal de la profession de banquier.

Justifie sa décision, la cour d'appel qui déboute des prêteurs, parties civiles, de leur demande de dommages-intérêts du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, après avoir constaté que n'ayant pu se méprendre sur la qualité des prévenus, brasseurs et non banquiers, lesdits prêteurs se sont délibérément affranchis des garanties que pouvait leur offrir un véritable établissement de crédit.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-83.514. - C.A. Paris, 24 mars 2003

M. Cotte , Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

 

N°1374 

AMNISTIE

Textes spéciaux. - Loi du 6 août 2002. - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie. - Délits de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public. - Portée.

L'article 14, 27° de la loi du 6 août 2002, aux termes duquel sont exclus du bénéfice de l'amnistie, notamment, les délits de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public fait obstacle à ce qu'un prévenu poursuivi de ces chefs puisse revendiquer le bénéfice de l'article 3, 1°, de ladite loi, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités revendicatives de salariés.

Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie dans une poursuite exercée des chefs de diffamation et injures publiques envers un fonctionnaire public, sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, les tracts comportant les expressions injurieuses et les imputations diffamatoires ayant été réalisés dans le cadre de l'activité syndicale du prévenu, les dispositions de l'article 3, 1°, s'appliquent en l'espèce.

Crim. - 8 juin 2004. CASSATION

N° 03-85.650. - C.A. Bastia, 9 juillet 2003

M. Cotte , Pt. - M. Joly, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

 

N°1375

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance de groupe. - Souscripteur. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etendue. - Remise de la notice. - Portée.

Si le banquier n'est pas tenu de conseiller une assurance facultative complémentaire, son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent à une assurance de groupe ne se limite pas à la remise de la notice ; en présence d'une notice rédigée en termes ambigus une cour d'appel a pu en déduire, au-delà du manquement à l'obligation de renseignement, une faute du banquier dont l'abstention a induit en erreur l'emprunteur.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-13.896. - C.A. Caen, 27 février 2003

M. Ancel , Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Capron, la SCP Vuitton, Av.

N°1376

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie. - Souscripteur. - Information du souscripteur. - Information relative à la valeur de rachat. - Défaut. - Portée.

Il ne résulte pas de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juin 1985 que la nullité du contrat d'assurance-vie soit encourue en cas de manquement de l'assureur à l'obligation d'informer le souscripteur des valeurs de rachat.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-12.619. - C.A. Douai, 4 octobre 2001

M. Ancel , Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Jacoupy, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

 

N°1377

ASSURANCE DE PERSONNES

Règles générales. - Assurance de prévoyance collective. - Tarif. - Majoration. - Conditions. - Uniformité de la hausse pour l'ensemble des assurés ou adhérents. - Preuve. - Obligation de l'assureur. - Etendue.

En application de l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la majoration des tarifs de garantie ou de contrat doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.

La preuve de l'uniformité de la hausse des tarifs pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit un même type de contrat ne peut résulter de la seule correspondance adressée à l'assuré contestant cette hausse.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-13.503. - C.A. Riom, 13 février 2003

M. Ancel, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Hemery, la SCP Boutet, Av.

N°1378

ASSURANCE DOMMAGES

Assurance de protection juridique. - Prescription. - Prescription biennale. - Point de départ. - Détermination.

En matière d'assurance de protection juridique, le point de départ du délai de la prescription biennale, édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 03-13.051. - C.A. Douai, 16 janvier 2003

M. Ancel, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, Av.

 

N°1379

ASSURANCE DOMMAGES

Assurance dommages-ouvrage. - Garantie. - Mise en oeuvre. - Conditions. - Déclaration de sinistre. - Définition.

Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés.

Les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert.

3ème CIV. - 23 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-17.723. - C.A. Paris, 19 septembre 2001

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Boulloche, Me Bouthors, Me Capron, Me Choucroy, la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

N°1380

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance obligatoire. - Centre de transfusion sanguine. - Garantie. - Limitation dans le temps. - Arrêté du 27 juin 1980. - Déclaration d'illégalité. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

Dès lors la cour d'appel qui constate que le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, décision qui, même intervenue dans une autre instance, affectait nécessairement la validité de la clause d'un contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le litige portant sur la couverture actuelle du risque assuré par ce contrat, peu important que celui-ci fût ou non expiré, décide à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que la clause litigieuse était illicite.

1ère CIV. - 2 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-17.354, 01-17.823. - C.A. Lyon, 10 octobre 2001

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard, Av.

 

N°1381

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance obligatoire. - Travaux du bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Etendue. - Secteur d'activité professionnelle non déclaré. - Condition.

L'assureur responsabilité d'un architecte qui exerce simultanément à son activité d'architecte, celle d'entrepreneur qu'il n'a pas déclaré à son assureur, ne peut dénier sa garantie dès lors que la responsabilité de son assuré dans les désordres est retenue comme prépondérante au titre de la seule activité déclarée.

3ème CIV. - 9 juin 2004. REJET

N° 03-10.173. - C.A. Riom, 7 novembre 2002

M. Weber , Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boulloche, Me Blanc, Av.

N°1382

BAIL (règles générales)

Preneur. - Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du bailleur. - Dégradations ou pertes. - Fait des personnes de la maison du preneur. - Personne de la maison. - Définition.

Une personne qui ne réside pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qui n'y est pas intervenue à la demande des locataires à titre professionnel, ne peut être considérée comme étant "de la maison" des locataires au sens de l'article 1735 du Code civil.

3ème CIV. - 16 juin 2004. REJET

N° 03-12.528. - Greffe détaché d'Albert, 12 septembre 2002

M. Weber , Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me De Nervo, Av.

N°1383

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Congé. - Congé pour vendre. - Vente simultanée de deux appartements donnés à bail. - Validité du congé. - Conditions. - Détermination.

Viole l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui déclare valable un congé délivré pour vendre simultanément, moyennant un prix global, deux appartements donnés à bail, suivant deux conventions distinctes, à un même locataire, sans avoir caractérisé l'indivisibilité des deux conventions ou celle des locaux.

3ème CIV. - 16 juin 2004. CASSATION

N° 03-10.862. - C.A. Aix-en-Provence, 23 octobre 2002

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°1384

BAIL COMMERCIAL

Domaine d'application. - Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans. - Preneur laissé en possession. - Nouveau bail. - Conditions. - Exploitation d'un fonds de commerce par le preneur dans les lieux loués.

Si à l'expiration d'un bail commercial conclu pour une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et laisse en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que le preneur exploite un fonds de commerce dans les lieux loués.

3ème CIV. - 16 juin 2004. REJET

N° 03-11.314. - C.A. Besançon, 26 novembre 2002

M. Weber , Pt. - M. Assié, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Ghestin, Av.

 

N°1385

BAIL COMMERCIAL

Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Valeur locative. - Fixation. - Appréciation souveraine.

Les juges du fond fixent souverainement la valeur locative des locaux à usage commercial en adoptant le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur.

3ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-12.202. - C.A. Toulouse, 30 novembre 2000

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Odent, Av.

N°1386

1° CASSATION

Pourvoi. - Pourvoi du prévenu. - Prévenu déclaré en liquidation judiciaire. - Concours du liquidateur. - Absence. - Effet.

2° TRAVAIL

Chômage. - Fraude aux prestations. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Allocations indues.

1° Est recevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par un prévenu placé en liquidation judiciaire, contre l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, déclare constitués à son encontre les éléments d'une infraction pénale.

2° Le délit de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, prévu et puni par l'article L. 365-1 du Code du travail, n'est caractérisé que si celles-ci ne sont pas dues. Leur caractère indu ne peut se déduire de la seule fausseté de la déclaration.

Crim. - 16 juin 2004. CASSATION

N° 03-83.255. - C.A. Poitiers, 22 mai 2003

M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boullez, Av.

N°1387

CAUTIONNEMENT

Caution. - Information annuelle. - Défaut. - Déchéance des intérêts. - Article L. 313-22 in fine du Code monétaire et financier. - Caractère interprétatif.

Viole par fausse application la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt qui applique au bénéfice de la caution la déchéance du droit aux intérêts en retenant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette alors que l'article 114 susvisé, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements énoncés par les articles 1253 et suivants du Code civil, introduit des dispositions nouvelles ne présentant aucun caractère interprétatif.

1ère CIV. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 02-16.479. - C.A. Colmar, 19 septembre 2001

M. Lemontey, Pt. - M. Creton, Rap. - la SCP Roger et Sevaux, Av.

N°1388

CAUTIONNEMENT

Extinction. - Résiliation. - Effets. - Obligation de règlement. - Distinction avec l'obligation de couverture.

Méconnaît la distinction entre obligations de règlement et de couverture la cour d'appel qui affirme que la clause d'un cautionnement prévoyant que la caution ne sera déchargée, en cas de résiliation de son engagement, que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine est antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie en maintenant celle-ci pour les créances antérieures.

1ère CIV. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 02-12.626. - C.A. Amiens, 28 septembre 2001

M. Lemontey , Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - Me Le Prado, Me Jacoupy, Av.

N°1389

CHOSE JUGÉE

Portée. - Limites. - Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice.

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 03-14.204. - C.A. Colmar, 26 septembre 2002

M. Ancel, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Delvolvé, Av.

 

N°1390

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Exequatur. - Conventions internationales. - Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961. - Article 38. - Juridiction compétente. - Président du tribunal de grande instance statuant en référé. - Portée.

2° CASSATION

Excès de pouvoir. - Domaine d'application. - Cour d'appel déclarant recevable un appel nullité contre une décision susceptible exclusivement d'un pourvoi en cassation.

1° Aux termes de l'article 38 de l'accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-faso, l'exequatur est accordé que le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue en la forme des référés.

Il en résulte d'abord, que la décision qui se présente comme une ordonnance en référé est rendue par un juge incompétent et, ensuite, que si le juge n'a pas reçu délégation de compétence pour statuer au nom du président du tribunal de grande instance, il est dépourvu de tout pouvoir, alors même qu'il se serait prononcé en la forme des référés et en dernier ressort.

2° Lorsque la seule voie de recours ouverte contre une décision par un traité international ou par des textes de droit interne est le pourvoi en cassation, commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare recevable l'appel-nullité contre cette décision et qui évoque le litige pour statuer au fond.

1ère CIV. - 8 juin 2004. CASSATION

Nos 01-17.500 et 02-15.186. - C.A. Bordeaux, 4 mars 2002

M. Lemontey , Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°1391

CONFLIT DE LOIS

Loi de police et de sûreté. - Législation instituant l'indemnisation des victimes d'infraction.

La législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger.

Cette loi, destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, au moyen d'un système de garantie du risque social de la délinquance, confié à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle d'application de la loi du lieu du délit, a ainsi le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 02-12.989. - C.A. Lyon, 5 mars 2001 et 4 février 2002

M. Ancel , Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1392

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Cause. - Travail du salarié. - Travail effectif. - Accomplissement. - Preuve. - Charge. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 02-46.811. - C.A. Dijon, 1er octobre 2002

M. Sargos , Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N°1393

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Applications diverses. - Travailleur handicapé employé par un atelier protégé devenu apte à un travail en milieu ordinaire. - Condition.

La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 02-44.015. - C.A. Nîmes, 24 avril 2002

M. Sargos , Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Ricard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1394

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Nullité. - Confirmation. - Conditions. - Détermination.

La confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le liquidateur n'a pas ratifié certaines conventions inopposables à la procédure collective, après avoir relevé que, n'ayant pas connaissance des baux initiaux que ces conventions avaient pour objet de modifier, le liquidateur n'avait pas pu accepter en connaissance de cause la diminution importante de loyers qui en résultait.

Com. - 2 juin 2004. REJET

N° 03-10.741. - C.A. Aix-en-Provence, 30 octobre 2002

M. Tricot , Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Me Choucroy, Av.

N°1395

CONTREFAÇON

Propriété littéraire et artistique. - Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes. - Copie privée. - Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs. - Défaut de versement. - Délit prévu par l'article L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle. - Eléments constitutifs.

Les éléments matériels et moraux du délit prévu par l'article L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle résultent du défaut de versement de la rémunération au titre de la copie privée. Cette rémunération, due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur, est exigible dès la mise en circulation en France des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes.

En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus ayant mis en circulation des cassettes audiovisuelles vierges sans acquitter l'intégralité du versement de la rémunération due en application des articles L. 311-1 et suivants du Code précité, retient qu'ayant obtenu des délais de paiement, la preuve de l'intention coupable des intéressés n'est pas rapportée.

Crim. - 15 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

Nos 02-80.439 et 03-85.477. - C.A. Douai, 4 décembre 2001

M. Cotte , Pt. - Mme Agostini , Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Av.

N°1396

1° CONTRÔLE D'IDENTITÉ

Vérification d'identité. - Article 529-4 du Code de procédure pénale. - Domaine d'application.

2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

Appréhension d'un délinquant par un particulier (article 73 du Code de procédure pénale). - Domaine d'application.

1° Les dispositions de l'article 529-4 du Code de procédure pénale, qui obligent l'agent du service de transport public à rendre compte à un officier de police judiciaire, ne sont applicables que si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.

2° En appréhendant un usager venant d'exercer des violences à son encontre, l'agent d'un service de transport public exerce le pouvoir d'arrestation donné à tout citoyen par l'article 73 du Code de procédure pénale.

Crim. - 2 juin 2004. REJET

N° 03-87.876. - C.A. Paris, 10 décembre 2003

M. Cotte , Pt. - Mme Gailly, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.

N°1397

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Article 6.1. - Equité. - Egalité des armes. - Violation. - Allégation. - Moyen de pur droit. - Portée.

Le moyen d'un exproprié se fondant sur une atteinte au principe de l'égalité des armes en raison de la présence du commissaire du gouvernement à l'instance en fixation des indemnité d'expropriation en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen de pur droit pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, l'exproprié ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond.

3ème CIV. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 03-70.053. - C.A. Paris, 9 janvier 2003

M. Weber , Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - La SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1398

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Régimes matrimoniaux. - Notion.

Est exclu du champ d'application de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 par application de son article 1er, l'action en nullité d'un acte juridique qui a un lien direct avec une convention relative à la rupture du lien conjugal.

1ère CIV. - 8 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-13.632. - C.A. Montpellier, 10 décembre 2001

M. Lemontey, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N°1399

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Pouvoirs. - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. - Domaine d'application. - Dommages ayant leur origine dans les parties communes. - Portée.

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.

3ème CIV. - 23 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-10.475. - C.A. Versailles, 4 novembre 2002

M. Weber , Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Rouvière, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°1400

DÉTENTION PROVISOIRE

Matière criminelle. - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention. - Effet.

En cas de jonction, au cours d'une information, d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle, le mandat de dépôt initial demeure valable, la détention étant alors soumise aux règles qui découlent de la qualification criminelle.

Ainsi, le point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire, prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est fixé au jour du titre initial.

Crim. - 9 juin 2004. REJET

N° 04-81.901. - C.A. Amiens, 3 février 2004

M. Cotte , Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1401

DROIT MARITIME

Navire. - Nationalité. - Double rattachement. - Validité. - Condition.

Un navire peut régulièrement battre pavillon d'un Etat et être immatriculé dans un autre dès lors qu'il est établi qu'il ne navigue pas aussi sous le pavillon de ce dernier Etat.

Com. - 16 juin 2004. REJET

N° 02-20.979. - C.A. Douai, 30 septembre 2002

M. Tricot , Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1402

ELECTIONS

Liste électorale. - Inscription. - Inscription en dehors des périodes de révision. - Cas. - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales électorales. - Electeur ne justifiant pas avoir fait l'objet d'une décision de la commission administrative. - Portée.

Méconnaît son office, et viole l'article L. 34 du Code électoral, le juge qui, sans procéder aux vérifications qui lui incombent, rejette la demande d'une électeur sollicitant sa réinscription sur la liste électorale dont il affirme avoir été radié, en retenant que l'intéressé ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de la commission administrative lui permettant la contestation dans le délai légal de dix jours.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 04-60.214. - T.I. Bagnères-de-Bigorre, 21 mars 2004

M. Ancel , Pt. - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N°1403

EMPLOI

Travailleurs handicapés. - Travailleur handicapé occupant un emploi protégé. - Embauche par un établissement spécialisé. - Période d'essai. - Terme. - Conditions. - Décision de la COTOREP. - Portée.

La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.

Soc. - 2 juin 2004. REJET

N° 02-44.198. - C.A. Dijon, 23 avril 2002

M. Sargos , Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1404

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Actif. - Unité de production. - Cession. - Cession du stock. - Mention du prix "toutes taxes comprises". - Effet.

Conformément aux dispositions de l'article 283-3 du Code général des impôts, le liquidateur qui mentionne la TVA sur la facture de vente du stock de l'unité de production cédée en est redevable et cette taxe, ainsi mise à la charge de l'acquéreur, est acquise de plein droit au Trésor public, l'UNEDIC-AGS, subrogée dans les droits des salariés, ne pouvant faire valoir son privilège que sur le prix de vente hors taxe.

Com. - 2 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-11.757. - C.A. Pau, 21 mars 2001

M. Tricot , Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°1405

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Commissaire à l'exécution du plan. - Attributions. - Confirmation d'une décision de justice après interruption de l'instance.

Le commissaire à l'exécution du plan, qui assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, est compétent pour confirmer l'arrêt de la Cour de cassation dans les conditions prévues par l'article 372 du nouveau Code de procédure civile.

Com. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 01-13.078. - C.A. Lyon, 31 janvier 2001

M. Tricot, Pt. - M. Cahart, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Me Choucroy, Av.

 

N°1406

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Juge-commissaire. - Compétence. - Déclaration. - Régularité.

Lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation, et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir le cas échéant vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.

Com. - 2 juin 2004. REJET

N° 02-18.700. - C.A. Besançon, 4 juin 2002

M. Tricot , Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°1407

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Exclusion. - Cas. - Garantie à première demande.

En raison du caractère autonome de son engagement, le garant à première demande ne peut ni imputer à faute au bénéficiaire la non-déclaration de sa créance au titre du contrat de base au passif du redressement judiciaire des sociétés garanties, ni prétendre avoir, de ce fait, subi un préjudice.

Com. - 9 juin 2004. REJET

N° 02-12.115. - C.A. Caen, 11 décembre 2001

M. Tricot , Pt. - Mme Favre, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°1408

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Qualité. - Créancier personne morale. - Inaction du représentant de la masse des obligataires. - Portée.

L'article L. 228-85 du Code de commerce s'applique à l'hypothèse de l'inaction du représentant de la masse des obligataires désigné comme à celle de l'absence de toute désignation d'un représentant.

Com. - 2 juin 2004. REJET

N° 01-16.825. - C.A. Amiens, 20 novembre 2001

M. Tricot, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Copper-Royer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

 

N°1409

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. - Effets. - Dessaisissement de l'ancien représentant légal de la société. - Portée.

L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres.

Com. - 2 juin 2004. REJET

N° 03-11.090. - C.A. Lyon, 10 décembre 2002

M. Tricot , Pt. - M. Cahart, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Laugier et Caston, Av.

N°1410

ETRANGER

Entrée en France. - Maintien en zone d'attente. - Saisine du juge. - Demande de prolongation. - Motif invoqué. - Impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Viole ce texte le premier président d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen soulevé par un étranger tiré de ce que l'autorité administrative qui, à son arrivée dans un aéroport, avait décidé de le placer en zone d'attente puis avait demandé la prolongation de ce maintien sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en invoquant les difficultés liées à l'annulation d'un vol prévu pour le retour de l'intéressé dans son pays d'origine et les difficultés de recherche d'un autre vol, n'avait pas fourni la preuve de cette annulation, retient que l'Administration n'a d'autre obligation que de faire diligence et n'a pas à fournir de justificatifs sur d'éventuelles annulations relevant de la seule initiative des compagnies aériennes, alors qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apporter, par tous moyens, la preuve qui lui était demandée de la réalité de l'annulation du vol envisagé.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-50.067. - C.A. Paris, 25 octobre 2002

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

 

N°1411

ETRANGER

Entrée en France. - Maintien en zone d'attente. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945. - Prolongation du maintien. - Simple faculté.

Le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté pour le juge.

Et le juge ne fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en retenant, pour décider qu'il n'y a pas lieu à maintien de l'étranger en zone d'attente, qu'il entendait mettre en oeuvre dans les meilleurs délais une procédure de recours contre la décision de refus d'asile qui lui avait été opposée et que des conditions sérieuses d'hébergement lui étaient offertes.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-50.058. - C.A. Paris, 19 juillet 2003

M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Odent, Av.

 

N°1412

ETRANGER

Expulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. - Appel. - Audience. - Convocation de l'avocat de l'étranger. - Convocation tardive. - Portée.

L'avocat, dont un étranger maintenu en rétention avait demandé à être assisté en appel, ayant été convoqué pour l'audience à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet, viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense, un premier président qui ordonne la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 03-50.022. - C.A. Lyon, 10 mars 2003

M. Ancel , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.

N°1413

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d'appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Nature. - Portée.

La décision de l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel statuant sur l'inscription d'un expert judiciaire est une mesure d'administration judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 04-10.557. - C.A. Colmar, 13 novembre 2003

M. Ancel , Pt. - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N°1414

EXPLOIT

Citation. - Mentions. - Partie civile. - Citation délivrée à sa requête. - Personne morale partie civile.

L'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom. La méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief au prévenu qui n'est pas en mesure de s'assurer que la citation a été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la personne morale.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-83.539. - C.A. Paris, 19 mars 2003

M. Cotte , Pt. - M. Challe, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Spinosi, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

 

N°1415

FAUX

Faux en écriture privée. - Définition. - Fabrication de convention. - Fausseté du fait constaté dans le titre. - Nécessité (non).

La fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui énonce que le fait de fabriquer un contrat de travail destiné, fut-il conforme à l'original, à se substituer à un contrat écrit dont les prévenus ne retrouvaient pas la trace, en vue de sa production en justice, à titre de preuve, constitue le délit de faux.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-81.704. - C.A. Aix-en-Provence, 12 février 2003

M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1416

HÔPITAL

Etablissement public. - Frais de séjour. - Recouvrement. - Action contre les débiteurs d'aliments. - Conditions. - Saisine préalable de la juridiction judiciaire compétente en matière d'obligation alimentaire.

Pour exercer une action directe contre un père naturel débiteur d'une obligation alimentaire, le trésorier principal d'un centre hospitalier doit saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire afin de voir fixer le montant de la dette d'aliments.

1ère CIV. - 8 juin 2004. CASSATION

N° 02-12.131. - C.A. Lyon, 21 novembre 2001

M. Lemontey , Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

 

N°1417

IMMEUBLE.

Immeuble par nature. - Définition. - Bâtiment. - Serre.

Une cour d'appel, qui relève que la fixation au sol de serres était réalisée par des dés de béton assurant leur immobilité et assimilables à des fondations, décide, à bon droit, que ces serres constituaient des immeubles par nature.

Com. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 01-13.349. - C.A. Angers, 7 mai 2001

M. Tricot , Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N°1418

1° IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Exonération. - Exonération partielle. - Invalidité du redevable. - Cessation de la vie active. - Recherche nécessaire.

2° IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Exonération. - Exonération partielle. - Invalidité du redevable. - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable. - Recherche nécessaire.

1° Viole les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code, une cour d'appel, qui, pour écarter l'application de l'abattement prévu par le premier de ces textes, retient que l'invalidité n'était pas survenue pendant la vie active, mais à l'âge de soixante-deux ans, et après cessation de toute activité professionnelle depuis six ans, alors qu'elle avait constaté qu'avant la survenance de son invalidité la demanderesse avait renoncé à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans, se réservant par la-même la possibilité de reprendre une activité professionnelle à tout moment jusqu'à l'âge limite de maintien en activité.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel, qui, pour écarter l'abattement prévu par l'article 779-II du Code général des impôts, relève que les revenus de la demanderesse n'avaient pas diminué entre la survenance de l'infirmité et l'ouverture de la succession, sans rechercher si cette infirmité survenue au cours de la vie active n'avait pas empêché la demanderesse de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et, par conséquent, si cette infirmité n'avait pas eu d'incidence sur le montant de la retraite qu'elle percevait au jour de l'ouverture de la succession.

Com. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 01-16.807. - C.A. Dijon, 11 septembre 2001

M. Tricot , Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av. 

N°1419

IMPÔTS ET TAXES

Impôts directs et taxes assimilées. - Pénalités et peines. - Condamnations pécuniaires. - Solidarité. - Personnes concernées. - Prévenu en redressement judiciaire.

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un prévenu ne fait pas obstacle au prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation de l'Administration de déclarer sa créance à la procédure collective.

Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a sursis à statuer sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, tendant au prononcé de cette mesure, et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à cette Administration de justifier de la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire du prévenu ou de l'introduction d'une action en relevé de forclusion.

Crim. - 3 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 04-82.036. - C.A. Chambéry, 18 février 2004

M. Cotte , Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Richard, Av.

 

N°1420

IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérification (règles communes). - Répression des abus de droit. - Fonds de commerce. - Mutation. - Application.

Viole, par refus d'application, l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, une cour d'appel qui décide que la procédure de répression des abus de droit n'était pas applicable au motif que l'Administration n'avait pas invoqué la fictivité d'un acte de concession de licence, mais avait uniquement considéré que l'opération prise dans son ensemble était constitutive d'une cession globale de fonds de commerce, alors qu'elle précisait que la mutation secrète de fonds de commerce "déguisée" sous forme de contrat de concession de licence avait été soumise aux droits d'enregistrement en application de l'article 719 du Code général des impôts, et que le rappel de droits avait été assorti de pénalités pour mauvaise foi en raison de l'importance des droits éludés grâce à cette "dissimulation".

Com. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 01-11.964. - C.A. Bourges, 6 mars 2001

M. Tricot , Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Ricard, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N°1421

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Indemnité. - Refus ou réduction. - Faute de la victime. - Applications diverses. - Etat d'ivresse.

Concourt à la réalisation du dommage, résultant de l'infraction de non assistance à personne en danger, l'état d'ivresse de la victime qui peut ainsi se voir opposer sa propre faute pour réduire le montant de l'indemnité réclamée par elle devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-12.133. - C.A. Caen, 2 octobre 2001

M. Ancel , Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°1422

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Mentions obligatoires. - Greffier. - Greffier ayant signé la décision. - Portée.

Le greffier qui a signé la décision est présumé avoir assisté à son prononcé.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-13.172. - C.A. Caen, 20 mars 2001

M. Ancel , Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, Me Blanc, Av.

N°1423

1° PERSONNE MORALE

Personne morale de droit public. - Collectivité territoriale. - Recouvrement de créance. - Titre exécutoire. - Réception par le débiteur. - Défaut. - Portée.

2° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute. - Exclusion. - Applications diverses. - Dépôt sur la voie publique d'un sac de déchets contenant des morceaux de verre. - Condition.

1° C'est à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté.

Un tribunal ayant retenu souverainement qu'une personne publique ne rapportait pas la preuve de la date de réception par le débiteur de l'avis des sommes à payer, en déduit exactement que le délai de contestation de deux mois, prévu par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, n'avait pas couru.

2° Ayant retenu que la convention signée par une commune avec une communauté urbaine, selon laquelle une collecte sélective du verre était organisée sur cette commune avec mise à disposition de conteneurs spécifiques, n'avait vocation qu'à régler les rapports entre la communauté urbaine et la commune, sans instaurer d'obligations pour les particuliers, qu'il n'existait pas de règlements de la commune sur le dépôt des ordures ménagères par les particuliers et que les déchets pouvaient être indifféremment mis dans des conteneurs, des poubelles ou des sacs plastiques, un tribunal a pu en déduire que le dépôt d'un sac poubelle contenant des morceaux de verre, sur la voie publique, n'était pas fautif.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 02-14.128. - T.I. du Mans, 6 février 2002

M. Ancel , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Gaschignard, Av.

N°1424

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Instructions aux fins d'enquête du procureur de la République. - Incompétence territoriale du ministère public. - Effet.

Dès lors que l'incompétence territoriale du ministère public n'est pas manifeste lors du dépôt de la plainte de l'administration des Impôts pour fraude fiscale, les instructions aux fins d'enquête du procureur de la République ainsi que tous les autres actes de poursuite de ce magistrat interrompent valablement la prescription.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-87.113. - C.A. Paris, 20 octobre 2003

M. Cotte , Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Odent, Av.

N°1425

1° PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Instructions du procureur général au procureur de la République. - Instructions de faire procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse d'un prévenu.

2° SOCIÉTÉ

Société en général. - Abus de biens sociaux. - Domaine d'application. - Sociétés concernées. - Société de droit étranger (non).

1° Les instructions données par le procureur général de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse du prévenu, en application de l'article 560 du Code de procédure pénale, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 dudit Code.

2° L'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, pour lesquelles seule la qualification d'abus de confiance est susceptible d'être retenue.

Crim. - 3 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-80.593. - C.A. Aix-en-Provence, 19 décembre 2002

M. Pibouleau, Pt. (f.f.) - Mme de la Lance, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Laugier et Caston, Av.

N°1426

PRESCRIPTION CIVILE

Prescription trentenaire. - Exécution d'un jugement. - Action en recouvrement de la condamnation.

L'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non à celle de l'action poursuivie pour l'obtenir.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-11.146. - C.A. Paris, 24 octobre 2002

M. Ancel , Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Vuitton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°1427

1° PRESSE

Abus de la liberté d'expression. - Définition. - Diffamation. - Allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. - Conditions. - Détermination.

2° PRESSE

Procédure. - Droit de réponse. - Exercice. - Conditions. - Détermination.

1° Pour constituer une diffamation, l'obligation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale.

2° L'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 subordonne l'exercice du droit de réponse à l'existence d'imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 01-17.478. - C.A. Paris, 3 octobre 2001

M. Ancel , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Rouvière, Av. 

N°1428

PRESSE

Diffamation. - Personnes et corps protégés. - Corps constitués. - Municipalité (non).

La municipalité, réunion du maire et de ses adjoints, est une entité dépourvue d'existence légale qui n'entre pas dans la catégorie des corps constitués telle que prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881.

Justifie, dès lors, sa décision l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la poursuite du chef de diffamation publique envers un corps constitué engagée sur citation directe par une commune, retient que les propos incriminés visent en réalité la municipalité, c'est à dire le maire et ses adjoints, lesquels ont seuls qualité pour agir, dès lors que, bien que non visés nommément, ils sont identifiables.

Crim. - 8 juin 2004. REJET

N° 03-86.209. - C.A. Lyon, 11 septembre 2003

M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°1429

PRESSE

Diffusion de l'image d'une personne faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire. - Convention européenne des droits de l'homme (article 10). - Liberté d'expression. - Restriction de l'article 10.2.

Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne à des réparations civiles sur le fondement de l'article 35 ter de la loi sur la presse, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, le directeur de publication d'un hebdomadaire ayant diffusé la photographie, à l'intérieur d'une maison d'arrêt, d'une personne s'y trouvant en détention provisoire.

La diffusion d'une image représentant une personne identifiée ou identifiable, sans autorisation de celle-ci, faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire est prohibée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, peu important les commentaires pouvant accompagner la publication de cette image et la circonstance qu'un autre journal ait publié une photographie identique avec le consentement de la personne concernée.

Ce texte n'est pas incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il institue une restriction qui constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d'autrui.

Crim. - 8 juin 2004. REJET

N° 03-87.584. - C.A. Paris, 4 décembre 2003

M. Cotte , Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°1430

PRESSE

Procédure. - Action publique. - Mise en mouvement. - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. - Effet.

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour dire non conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef de provocation à la discrimination raciale, visant l'alinéa 6 de l'article 24 de ladite loi retient que cet alinéa réprime le délit de provocation à des actes de terrorisme et n'est donc pas applicable aux faits à raison desquels la poursuite est intentée, lesquels sont réprimés par l'alinéa 8 dudit article.

Crim. - 8 juin 2004. REJET

N° 03-85.856. - C.A. Paris, 12 septembre 2003

M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Me Carbonnier, Av.

N°1431

PRESSE

Procédure. - Assignation. - Election de domicile. - Election dans la ville du siège de la juridiction. - Nécessité.

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que l'assignation délivrée à la requête du plaignant contienne élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, prime sur les dispositions des articles 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors c'est à bon droit que le juge du fond a prononcé la nullité de l'acte d'assignation en considérant que la mention d'un avocat postulant n'équivalait pas à l'élection de domicile exigée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 02-21.515. - C.A. Agen, 15 octobre 2002

M. Ancel , Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N°1432

PRESSE

Procédure. - Assignation. - Mentions obligatoires. - Texte de loi applicable. - Indication de la peine encourue. - Indication du montant de la peine. - Défaut. - Portée.

N'encourt pas la nullité l'assignation qui, en matière de diffamation non publique, omet de viser l'article 131-13, 1° du Code pénal, édictant le montant de la peine, dès lors qu'est suffisant le visa de l'article R. 621-1 du Code pénal lequel indique la peine applicable en renvoyant aux dispositions régissant les contraventions de première classe.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-18.590. - C.A. Douai, 10 juin 2002

M. Ancel , Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°1433

PRÊT

Prêt d'argent. - Prêteur. - Etablissement de crédit. - Responsabilité. - Charges excessives au regard des ressources de l'emprunteur. - Manquement au devoir de conseil. - Exclusion. - Cas divers. - Prêt obtenu en pleine connaissance de cause.

Viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter des époux co-emprunteurs de leur action en responsabilité pour crédit abusif et manquement au devoir de conseil, retient qu'avant de solliciter leur banque habituelle, envers laquelle le mari était tenu de plusieurs emprunts professionnels, ils avaient vainement pressenti une autre banque, laquelle leur avait opposé la prévisibilité d'un endettement excessif, de sorte qu'ils avaient ultérieurement obtenu l'emprunt litigieux en pleine connaissance de cause et que leur préjudice était exclusivement imputable à eux-mêmes et non à l'éventuelle absence de mise en garde de la part de l'établissement contractant.

1ère CIV. - 8 juin 2004. CASSATION

N° 02-12.185. - C.A. Rennes, 14 décembre 2001

M. Lemontey , Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.

N°1434

PROCÉDURE CIVILE

Intervention. - Intervention forcée. - Intervention en appel. - Conditions. - Evolution du litige. - Définition.

L'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige.

3ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-10.114. - C.A. Metz, 5 septembre 2002

M. Weber , Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Me Blanc, Av.

N°1435

PROPRIÉTÉ

Droit de propriété. - Atteinte. - Applications diverses. - Troubles anormaux de voisinage. - Exonération. - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales. - Exclusion. - Cas.

Ne saurait relever de l'exonération de responsabilité tirée de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et excèdes les inconvénients normaux de voisinage l'exposition d'un riverain, par suite d'un défaut de conception du tracé d'un parcours de golf, à des tirs de forte puissance contraignant celui-ci à vivre sous la menace constante de projections de balles de golf, certes aléatoires mais néanmoins inéluctables et susceptibles d'avoir de graves conséquences.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-10.434. - C.A. Montpellier, 5 novembre 2002

M. Ancel , Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, Av.

N°1436

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Communication à un comité d'établissement d'informations relatives à l'état de santé des salariés.

L'information sur le niveau de handicap ou le taux d'incapacité concernant des salariés relève de la vie privée.

Le comité d'établissement chargé d'assister les dirigeants de l'entreprise dans leur décision n'est pas une autorité publique au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, viole les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil la cour d'appel qui retient que la communication d'informations relatives à l'état de santé des salariés à un comité d'établissement ne porterait pas atteinte au respect dû à la vie privée des salariés.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-12.926. - C.A. Lyon, 24 janvier 2002

M. Ancel , Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°1437

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Exclusion. - Cas. - Relation de faits publics.

La relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 03-11.533. - C.A. Paris, 14 novembre 2002

M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Balat, Av.

N°1438

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Immixtion arbitraire. - Fait de faire "épier, surveiller et suivre" une personne.

Dès lors qu'il est établi qu'une personne a été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, est disproportionnée, par rapport au but poursuivi, l'immixtion dans sa vie privée par un détective privé auquel avait été confiée la recherche d'éléments de train de vie susceptibles d'appuyer la demande en suppression de prestation compensatoire de son ex-époux.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 02-19.886. - T.I. Lens, 8 novembre 2001

M. Ancel , Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°1439

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Droit à l'image. - Mineur. - Photographies le représentant. - Autorisation du représentant légal. - Caractérisation. - Cas.

Une cour d'appel, qui relève que les parents d'un enfant scolarisé dans un établissement dont ils ont signé sans réserve le règlement intérieur dont un article prévoit que "pour la création d'un matériel audiovisuel, il vous est demandé une autorisation écrite permanente de faire des photographies et des films dont votre enfant est acteur sans que cela puisse donner lieu à un quelconque dédommagement que ce soit" peut en déduire, appréciant souverainement l'intention des parties, qu'ils avaient donné l'autorisation de prendre des photographies et des films de leur enfant conformément à la finalité pédagogique expressément prévue, et acceptée par eux, sans pouvoir en exiger une copie.

2ème CIV. - 3 juin 2004. REJET

N° 02-16.903. - C.A. Paris, 14 février 2002

M. Ancel , Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. 

 

N°1440

PRUD'HOMMES

Compétence. - Compétence matérielle. - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - Contestation sur l'existence de droits d'auteur d'un ancien salarié.

Les conseils de prud'hommes, qui connaissent des différends individuels nés à l'occasion de tout contrat de travail, sont compétents pour statuer sur le litige opposant un employeur à un ancien employé au sujet des droits d'auteur revendiqués par ce dernier en raison des fonctions exercées dans le cadre de son activité salariée.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-17.516. - C.A. Paris, 5 juin 2002

M. Sargos , Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

 

N°1441

PRUD'HOMMES

Conseil de prud'hommes. - Organisation et fonctionnement. - Election des présidents et vice-présidents de section. - Remplacement en cas d'empêchement. - Modalités. - Election de suppléants. - Nombre. - Détermination.

L'article R. 515-2 du Code du travail ne limite pas le nombre de suppléants pouvant être élus par l'assemblée de section du conseil de prud'hommes aux fins de remplacer le président ou le vice-président de section défaillant.

Soc. - 2 juin 2004. REJET

N° 01-46.437. - C.A. Aix-en-Provence, 12 septembre 2001

M. Sargos, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Maynial, Av. Gén.

 

N°1442

RELÈVEMENT DES INTERDICTIONS, DÉCHÉANCES OU INCAPACITÉS

Domaine d'application. - Fraude fiscale. - Mesures de publication et d'affichage (non).

La procédure de relèvement immédiat prévue par l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement.

Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, pour rejeter la requête en relèvement des mesures de publication et d'affichage, formée verbalement à l'audience par le prévenu, poursuivi pour fraude fiscale, énonce que cet article ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités.

Crim. - 3 juin 2004. REJET

N° 03-87.508. - C.A. Lyon, 12 novembre 2003

M. Pibouleau , Pt. (f.f.) - M. Samuel, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

N°1443

1° REPRÉSENTATION DES SALARIES.

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Action en reconnaissance. - Conditions. - Mise en place des institutions représentatives (non).

2° REPRÉSENTATION DES SALARIES

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Critères. - Détermination.

1° Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.

2° Caractérise l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés le tribunal qui constate qu'elles ont le même dirigeant et que leurs activités sont complémentaires, l'une regroupant des services d'intérêt commun aux deux autres qui exercent notamment une même activité de chaudronnerie, et qui fait ressortir que les personnels de ces trois entités, régis par la même convention collective et bénéficiaires de mêmes avantages sociaux, constituent une communauté de travailleurs.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 03-60.135. - T.I. Coutances, 24 janvier 2003

M. Sargos, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°1444

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Choses dont on a la garde. - Fait de la chose. - Chose instrument du dommage. - Applications diverses.

Une personne ayant péri par noyade alors qu'elle se trouvait dans une crique étroite aux parois abruptes en bord de mer, une cour d'appel qui retient souverainement que l'accident a été provoqué par des vagues qui ont déferlé dans la crique, déséquilibrant la victime, et que ces vagues ont été déclenchées par le passage d'un navire qui avait infléchi son cap en passant devant le lieu de l'accident peu avant qu'il ne survienne, aucun autre bateau pouvant être à l'origine des vagues n'étant alors passé au large, peut en déduire que ce navire a été l'instrument du dommage.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-10.837. - C.A. Bastia, 14 novembre 2002

M. Ancel , Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Blanc, Av.

 

N°1445

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Commettant-préposé. - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions. - Abus de fonctions. - Acte indépendant du rapport de préposition. - Applications diverses. - Utilisation du véhicule d'un tiers contre le gré et à l'insu de celui-ci.

Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un commettant civilement responsable du dommage causé par son préposé qui, s'étant introduit dans un véhicule immobilisé qu'il a mis en marche, a blessé le propriétaire de celui-ci en reculant, retient que cet acte fautif a été accompli par le préposé dans l'exécution de sa prestation de salarié, alors qu'elle constate que ce préposé s'était introduit par curiosité dans le véhicule de la victime contre le gré et à l'insu de celle-ci et avait causé le dommage en le faisant démarrer volontairement, ce dont il résultait qu'il était alors devenu, par l'effet d'une initiative sans rapport avec sa mission, gardien occasionnel de ce véhicule et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-10.819. - C.A. Toulouse, 10 décembre 2002

M. Ancel , Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vuitton, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°1446

SÉCURITÉ SOCIALE

Accident du travail. - Tiers responsable. - Recours des caisses. - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur. - Effets.

Il résulte de l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun.

Crim. - 2 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-86.102. - C.A. Douai, 8 septembre 2003

M. Cotte , Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

 

N°1447

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Tiers responsable. - Recours des caisses. - Assiette. - Etendue.

Les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Viole les articles L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui met à la charge du Fonds de garantie les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime.

2ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION

N° 02-14.920. - C.A. Paris, 4 mars 2002

M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N°1448

SOCIÉTÉ (règles générales)

Statuts. - Modification. - Augmentation des engagements d'un associé. - Conditions. - Consentement de l'associé. - Application à la stipulation prévoyant la répartition immédiate et intégrale des pertes entre les associés (non).

L'article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci.

Dès lors, viole ce texte et dénature les termes d'une disposition des statuts d'une société, la cour d'appel qui retient que la stipulation prévoyant une répartition immédiate et intégrale des pertes entre les associés, se borne à prévoir le mode de répartition de celles-ci, mais n'implique pas l'exigibilité immédiate des sommes et qu'admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil qui n'autorise pas l'augmentation des engagements d'un associé sans son accord.

Com. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 01-12.887. - C.A. Versailles, 10 mai 2001

M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Av.

N°1449

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale. - Heures de délégation. - Crédit global supplémentaire. - Attribution. - Conditions. - Portée.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL

Délégué syndical. - Discrimination. - Caractérisation.

1° Le crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclu dans l'entreprise au cours de la même année.

2° Un salarié investi d'un mandat syndical ne peut être privé d'une prime d'assiduité dès lors que ses absences autorisées par la convention collective sont liées à l'exercice de son mandat.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-44.474. - C.P.H. Montbéliard, 22 mai 2001

M. Sargos , Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.

N°1450

TRANSPORTS TERRESTRES

Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Exonération. - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier. - Marchandises dérobées à la suite de l'agression du chauffeur du camion. - Evénement inévitable dans sa cause. - Recherche nécessaire.

Dès lors qu'à l'occasion d'un transport routier de marchandises en Italie, le chauffeur, victime d'une attaque à main armée sur l'aire de stationnement non gardée d'autoroute où il comptait passer la nuit, pouvait s'arrêter sur des aires gardées en respectant les règles de conduite sauf seulement à perturber le fonctionnement de l'entreprise, cette circonstance étant impropre à elle seule à rendre l'événement inévitable, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de sa responsabilité, relève que les aires de stationnement gardées étant soit beaucoup trop près, soit beaucoup trop loin, il ne pouvait être reproché au chauffeur de ne s'y être pas arrêté, ni à l'employeur dans ses directives de n'avoir pas sacrifié la majeure partie d'une journée de travail en y permettant un arrêt.

Com. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 02-20.846. - C.A. Paris, 13 septembre 2002

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

 

 

N°1451

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Maternité. - Congé parental d'éducation. - Transformation en activité à temps partiel. - Demande. - formalités légales. - Inobservation. - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Demande de transformation d'un congé parental en activité à temps partiel.

1° Si l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en activité à temps partiel, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande.

2° Le salarié qui, à l'issue de son congé parental, demande à l'employeur de reprendre ses fonctions à temps partiel, ne fait qu'exercer une faculté que la loi lui réserve et il ne peut être licencié pour ce motif.

Soc. - 1er juin 2004. REJET

N° 02-43.151. - C.A. Rennes, 28 mars 2002

M. Boubli, Pt. (f.f.) - M. Liffran, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N°1452

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Repos et congés. - Congés payés. - Période de congé. - Période distincte du congé maternité. - Nécessité. - Portée.

Les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité.

Est dès lors légalement justifié le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait mis sa salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, alloue à cette dernière des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.

Soc. - 2 juin 2004. REJET

N° 02-42.405. - C.P.H. Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001

M. Sargos , Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Legoux, Av. Gén.

 

 

N°1453

URBANISME

Plan d'occupation des sols. - Infraction. - Recherche nécessaire.

En cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d'un plan d'occupation des sols, il appartient au juge pénal non pas de rechercher si ces travaux sont ou non soumis à autorisation ou à déclaration en application du livre IV du Code de l'urbanisme mais de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d'urbanisme adopté en application du livre I de ce même Code et servant de soutien à la prévention.

Crim. - 2 juin 2004. CASSATION

N° 04-81.583. - C.A. Douai, 31 décembre 2003

M. Cotte , Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.

N°1454

USUFRUIT

Obligations de l'usufruitier. - Usufruitier universel. - Contribution aux dettes. - Application. - Epoux survivant donataire universel en usufruit. - Arrérages d'une rente viagère dont le défunt était débiteur.

Selon l'article 610 du Code civil, le legs fait par un testateur d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et selon l'article 612 du même Code, l'usufruitier universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession.

Viole par fausse application le premier de ces textes, la cour d'appel qui met à la charge de l'usufruitière seule, le paiement de la rente viagère à laquelle le défunt avait été condamné au titre de la prestation compensatoire.

1ère CIV. - 8 juin 2004. CASSATION

N° 00-15.279. - C.A. Pau, 14 mars 2000

M. Lemontey , Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Copper-Royer, Me Blanc, Av.

 

N°1455

VENTE

Vente commerciale. - Vente en solde. - Qualification.

Une société ayant réalisé des ventes assorties de rabais sur invitation en fin de saison, trois semaines avant la période des soldes, une cour d'appel peut déduire que ces circonstances manifestant la volonté de la société venderesse d'écouler de façon accélérée son stock de marchandises, elle a pratiqué des soldes déguisées.

Ayant relevé, par une décision motivée, que le réassortiment dont se prévaut la venderesse ne provient pas de commandes passées à un fournisseur extérieur mais constitue seulement l'écoulement du stock de la société à laquelle elle est étroitement liée, une cour d'appel peut déduire de ces circonstances l'absence de réassortiment.

Com. - 2 juin 2004. REJET

N° 02-21.394. - C.A. Toulouse, 3 octobre 2002

M. Tricot , Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.