Il y a quelques années, mon éminent collègue et ami Philippe Jestaz fut invité à prononcer une conférence dans la série des prestigieuses Wainwright Lectures de l’Université McGill à Montréal. Le genre de conférences que l’on prononce à quelques reprises seulement dans une carrière universitaire et qu’il est donc absolument interdit de bâcler. Philippe Jestaz y travailla pendant quelques mois et sur un sujet qui ne manquait pas d’ampleur : la parenté, dont il fit en quelque sorte la théorie générale (1).
Le lendemain de sa conférence, un de nos collègues de l’université McGill, où j’avais eu la chance d’enseigner quelques années auparavant, me téléphonait pour me dire que la conférence avait rencontré un immense succès, mais plus auprès des praticiens que des universitaires. Les premiers avaient été très impressionnés par la dimension et la clarté d’une construction juridique qui restituait sa cohérence à une question d’une rare complexité. Mais c’est précisément cela qui avait un peu moins séduit les seconds. Ces merveilleuses cathédrales doctrinales que nos collègues français bâtissent sont éblouissantes d’un point de vue formel, me dit en substance mon correspondant, mais cela fait déjà un certain temps que nous ne croyons plus vraiment à leur pertinence sur le fond.
C’est pour essayer de comprendre les raisons qui avaient pu motiver un tel jugement de la part d’un de nos collègues nord-américains que Philippe Jestaz et moi-même avons décidé de nous mettre à la tâche. Le fruit de notre réflexion commune a récemment donné lieu à la publication d’un ouvrage de trois cents pages (2), dont je voudrais essayer de vous livrer la trame générale, mais en insistant plus particulièrement - puisque j’ai l’honneur d’être ici à la Cour de cassation - sur le juge et le rôle qu’il a joué, ou qu’on lui a fait jouer, dans ce qui apparaît être la construction de la pensée juridique française à l’époque contemporaine.
Dès le début de notre travail, qui remonte tout de même à 1996, nous nous sommes en effet aperçus que l’exercice auquel s’était livré Philippe Jestaz à propos de la parenté, mais auquel aurait pu se livrer un autre collègue sur un autre sujet, n’avait rien de naturel. Il relevait d’un modèle intellectuel dont nous sommes aujourd’hui l’un et l’autre à peu près convaincus qu’il a été construit - au sens où l’on parle de la construction d’une discipline (3) - à la fin du XIXe siècle et durant les premières années du XXe siècle.
Et ce qui est plus intéressant encore, c’est que les raisons qui ont poussé les juristes français à construire ce modèle ont probablement été les mêmes qui ont incité leurs homologues nord-américains à construire un modèle très différent. D’où le regard assez critique que ces derniers portent sur le nôtre, et par conséquent sur nos conférenciers.
Aussi voudrais-je vous exposer la manière dont s’est construit le modèle intellectuel français, avant de vous dire quelques mots sur la pensée juridique nord-américaine, ce qui me permettra de mieux vous faire percevoir l’originalité de nos habitudes de penser, mais aussi peut-être d’évaluer leur bien-fondé. Je vous présenterai donc le modèle (I), puis ce qui constitue, par contraste, un anti-modèle (II).
I. - Le modèle
Nous sommes dans les dernières années du XIXe siècle. La manière de raisonner des juristes français ne semble plus tenable. Certains d’entre eux tentent alors de la modifier en cherchant à substituer au modèle dominant un nouveau modèle intellectuel. Et ils vont si bien réussir dans leur entreprise qu’ils parviendront, tout au long du XXe siècle, à marginaliser les courants intellectuels concurrents. Une fois analysé les origines de ce modèle (A), je m’intéresserai donc à son caractère exclusif (B).
A/ Ses origines
Depuis 1804, les juristes français ont pris l’habitude de raisonner non plus en amont, mais en aval, de la loi. C’est elle qui est au centre de leurs préoccupations. Ils l’interrogent sans cesse en la confrontant à une multitude de situations, réelles ou imaginaires, et ils en déduisent des principes que certains érigent parfois en systèmes. Mais à la fin du XIXe siècle, cette manière de procéder donne des signes d’essoufflement. En droit public, les textes, législatifs ou réglementaires, sont devenus trop nombreux, en même temps qu’ils sont trop pointillistes. En droit privé, elle ne permet plus vraiment de répondre aux questions nouvelles qu’engendre le développement de la société industrielle. C’est particulièrement flagrant en droit civil. Comment l’étude exégétique du Code civil peut-elle permettre de résoudre des difficultés que le codificateur de 1804 n’avait pas même à l’esprit ? Si les civilistes veulent participer au débat public, il leur faut absolument réformer leur manière de penser. C’est à cette conclusion que parviennent un certain nombre de civilistes de la génération qui vient à maturité vers 1900. Inventer une nouvelle méthode d’interprétation de la loi devient leur priorité. Et inventer une méthode qui permette aux civilistes de coller à une réalité sociale sans cesse mouvante.
Au cours de leur réflexion, ils rencontrent un personnage qui leur semble au plus près de cette réalité : le juge, parce qu’il est à la charnière du fait et du droit. Contraint de résoudre la multitude des conflits d’intérêts qui se présentent devant lui, celui-ci est pratiquement obligé de s’affranchir du sens que les civilistes attribuaient communément aux articles du Code civil en 1804 ou même en 1850. Le Premier président Ballot-Beaupré le reconnaît explicitement lors des célébrations du centenaire du Code civil en 1904. Après avoir rappelé, fort classiquement, « qu’il n’existe pas, à proprement parler, d’autre source de droit civil que la loi », il n’hésite pas à soutenir que la moindre ambiguïté d’un article du Code civil confère au juge « les pouvoirs d’interprétation les plus étendus », qui l’autorisent à « adapter libéralement, humainement, le texte aux réalités & aux exigences de la vie moderne » (4).
Le juge peut devenir un personnage central pour la génération montante des civilistes. Presque autant que le législateur, il est l’instance légitime pour dire le droit, car il est peut-être celui qui est le plus au fait de cette fameuse réalité sociale qu’il faut impérativement suivre au plus près. La jurisprudence acquiert donc droit de cité. Non plus à la manière classique, comme un simple complément de la loi, mais en elle-même et pour elle-même.
Néanmoins la primauté reconnue à une interprétation libérale et humaine des textes par le juge présente un sérieux inconvénient que Ballot-Beaupré ne se dissimule nullement : en procédant de la sorte, écrit-il toujours en 1904, « l’interprète... se laisse inévitablement entraîner dans des raisonnements artificiels & arbitraires » (5). Éviter le risque d’arbitraire va devenir le maître mot de la plupart des auteurs de l’époque. Comment conférer une plus grande liberté aux interprètes que sont les juges, liberté qu’il est absolument nécessaire de leur octroyer, tout en évitant le risque d’arbitraire ou de subjectivité ? C’est à cette question que vont tenter de répondre quelques esprits novateurs en proposant plusieurs théories de l’interprétation de la loi qu’ils entendront bien substituer à la classique méthode de l’exégèse.
Ces esprits novateurs ont quelques chefs de file : Saleilles, Gény, Planiol, Adhémar Esmein ou Édouard Lambert. Leurs différentes théories de l’interprétation se contredisent dans les détails, mais se rejoignent sur l’essentiel. Tous critiquent les abus d’abstraction logique auxquels aurait abouti la méthode classique. Il n’est plus admissible de dégager des principes par voie de déduction à partir des différentes dispositions légales. Ce qu’il faut au contraire, c’est faire émerger ces principes par voie d’induction en s’appuyant sur l’observation de la réalité juridique, qui ne se résume pas à la loi. Cette réalité, on en trouve des manifestations dans l’activité jurisprudentielle qu’il faut analyser, selon la méthode que préconisent Saleilles ou Esmein, en suivant son développement historique, afin d’en dégager la logique harmonique. Mais on en trouve aussi dans la science du droit comparé, dont Lambert prétendra toujours qu’elle permet l’émergence d’une « conscience juridique internationale » (6) censée exprimer la bonne solution quand elle est unanime, voire dans « la nature des choses positive » (7), source (matérielle) de vérité du droit, que Gény espère mettre au jour en recourant aux sciences sociales nouvelles que sont, par exemple, la sociologie, l’économie politique ou la psychologie sociale.
Une fois ces principes dégagés, il faut les coordonner de manière cohérente, autrement dit les systématiser. C’est l’objet des constructions juridiques, que les auteurs français empruntent au juriste allemand Jhéring (8). Saleilles les définit comme « la mise en formule positive d’idées rationnelles, tirées du point de vue social, et ramenées à des précisions qui les soustraient, autant que possible, à l’arbitraire » (9). Ces constructions juridiques changeront rapidement de dénomination. En France, elles seront plus connues sous celle de théories générales, mais la nouvelle expression désigne une même réalité. Ce sont ces théories générales - des lois, des preuves, des contrats ou des testaments et des donations - que Planiol exposera le premier dans son fameux Traité élémentaire de droit civil publié en 1899 (10).
En inaugurant cette nouvelle méthode d’exposition du droit civil, Planiol et ses pairs pensent avoir résolu l’épineuse question de l’éventuelle subjectivité de l’interprète libéré de la tutelle des textes : les théories générales et les multiples contraintes conceptuelles qu’elles contiennent sont censées le guider vers la bonne solution. Dans cette optique, trancher un litige en se conformant, par exemple, à la théorie générale des contrats constitue pour le juge le meilleur moyen de ne pas céder à sa propre subjectivité (11).
Cette nouvelle façon de concevoir le travail de l’interprète fonde la pensée juridique française à l’époque actuelle. Elle permet en particulier d’organiser les rapports de la jurisprudence et de la doctrine au sein d’une théorie des sources du droit. Qui peut dégager des principes de l’observation attentive de la réalité juridique, qui peut ensuite en faire la théorie générale, si ce n’est le professeur ? Il est le seul à disposer et du temps et du recul nécessaires pour s’informer sur l’évolution de la jurisprudence, mais aussi sur les solutions applicables en droit comparé, voire tirer profit des enseignements en provenance d’autres branches du savoir sur « ... les grands courants sociaux qui doivent dominer l’interprétation juridique » (12). Le juge n’est pas en mesure de réaliser un tel travail : comme tous les praticiens, il ne peut guère voir au-delà du litige sur lequel il doit statuer. Autrement dit, si le juge s’est (un peu) libéré de la tutelle des textes, il ne s’affranchit pas vraiment de l’autorité de la doctrine, qui se limite désormais aux seuls professeurs des facultés de droit (13).
L’émergence d’un tel discours, durant les premières années du XXe siècle, permet de comprendre pourquoi certains de mes collègues peuvent aujourd’hui soutenir, et parfois de manière fort ingénue, que les juges sont un peu les enfants de la doctrine (assimilée aux professeurs) ou que celle-ci est la gardienne du temple, - en l’occurrence d’une interprétation objective des textes et d’un système juridique cohérent... Un discours dont il faut néanmoins relever qu’il provient à peu près exclusivement de privatistes, car en droit public nul ne conteste au Conseil d’État et à ses membres la capacité à faire le système, de sorte qu’à l’inverse du droit privé, les professeurs de droit administratif se sentent plutôt les enfants de la jurisprudence (14).
Dégager, par voie de doctrine professorale, des principes juridiques à partir de la jurisprudence, qui acquiert une nouvelle légitimité face à la loi en raison de sa proximité avec la réalité sociale, mais aussi à partir du droit comparé ou des sciences sociales, puis systématiser ces principes au sein de plus ou moins vastes théories générales et ainsi guider l’évolution future de cette jurisprudence en empêchant les juges, interprètes de la loi, de céder à leur propre subjectivité : telle est la tâche que se sont assignée ceux qui ont entendu rénover la pensée juridique française au début du XXe siècle. Et ils y ont si bien réussi qu’aucun autre modèle n’a réellement été en mesure de concurrencer celui qu’ils ont édifié. C’est donc bien d’exclusivité qu’il faut parler.
B/ Son caractère exclusif
Cette exclusivité tient certainement aux mérites propres du modèle mis en place vers 1900. La doctrine française du XXe siècle a produit quelques chefs d’œuvre qui ont eu (et ont encore) cet avantage, aux yeux des praticiens, de structurer le droit positif (15). Aussi ce modèle n’a-t-il eu aucun mal à se propager dans l’ensemble des branches du droit. Comme beaucoup de juristes de sa génération, le civiliste et internationaliste Lerebours-Pigeonnière a profondément admiré les œuvres de Saleilles et Gény (16). Et parler en droit international privé de la théorie générale à propos de la théorie des conflits de lois est à soi seul un programme ! Même le droit administratif n’a pas échappé au mouvement : Marcel Waline n’admirait-il pas Planiol, dont « la vigoureuse pensée synthétique » avait été pour lui une « révélation » ? (17)
On peut néanmoins penser que le succès du modèle a aussi tenu à de puissants facteurs institutionnels. À titre d’exemple, le mode spécifique, et presque uniforme, de recrutement des professeurs de droit a joué et continue à jouer un rôle : un travail de sociologie juridique empirique, fût-il excellent, n’a jamais ouvert les portes de l’agrégation ! De même, le centralisme persistant de notre pays, dont profitent encore certaines universités parisiennes, ne favorise guère l’éclosion d’écoles durablement concurrentes du modèle dominant.
Il faut dire aussi que les promoteurs de ce modèle ont parfois su batailler ferme pour l’imposer. Souvenons-nous, en particulier, des propos acerbes, mais emblématiques, que tient Gény sur les idées exprimées, en matière de méthodologie, par son collègue lillois Demogue. En 1911, ce dernier ose soutenir que l’édification de constructions juridiques, censées conférer au droit un caractère harmonieux et cohérent sur le fondement de principes fermes, est un exercice vain. Ayant attentivement observé le travail quotidien des juges en sa qualité de chroniqueur à la Revue trimestrielle de droit civil, Demogue pense qu’il est impossible de surmonter certaines contradictions inhérentes au droit et que celui-ci repose donc au mieux sur des équilibres instables, qui n’expriment et n’exprimeront jamais aucune vérité, mais sont sans cesse négociables (18). Pour ces propos, Gény qualifie Demogue de juriste nihiliste, après avoir déploré, chez lui, « ce parti pris de dissolution et de désintégration qui ne nous laisserait plus aucun appui ferme pour les nouveaux aménagements indispensables à la vie sociale » (19).
De fait le modèle dominant, qui se met définitivement en place durant les années 1920, ne laissera guère d’espace à ses concurrents. Gény restera dans les mémoires et non Demogue .Dans ces conditions, on comprend que le doyen Carbonnier ait agi avec beaucoup de précaution pour tenter de distiller quelques éléments de sociologie juridique chez les juristes français (20). Et encore, son succès n’a-t-il été que relatif. Il n’a réussi, me semble-t-il, à promouvoir qu’un seul type de sociologie, celle qui produit des enquêtes dont on attend, d’ailleurs à juste titre, qu’elles permettront d’éclairer la décision politique (21). Et au surplus, ces enquêtes ne sont ni nombreuses ni valorisées chez les juristes, alors qu’elles pourraient être d’une très grande utilité pour le juge, non seulement pour connaître la réalité des pratiques à propos desquelles il statue, mais aussi pour apprécier les effets concrets de ses décisions.
Autre exemple : du moins en droit privé, une assez grande discrétion entoure les travaux de l’école normativiste dérivée de la pensée de Kelsen. Au lieu de s’attacher à l’élaboration de constructions juridiques, dont la vocation est de recommander aux décideurs l’adoption des solutions jugées les meilleures au regard des principes issus de ces constructions, les théoriciens du droit devraient privilégier, selon cet auteur, une activité descriptive ayant pour objet la détermination des différentes significations susceptibles d’être attribuées aux énoncés juridiques.
En n’accordant que peu d’écho à ce programme de travail, les juristes français se sont privés de la possibilité de pousser leurs investigations en matière d’interprétation juridique. À quelques exceptions près (22), ils ont donc manqué le « tournant herméneutique... de la théorie du droit » (23), un tournant pris par les sciences humaines dès les années 1950 (24). Deux exemples très simples parmi une multitude : de nombreux juristes français sont encore aujourd’hui persuadés, non seulement qu’il est possible de dé-couvrir le vrai sens d’un énoncé juridique, mais aussi que celui-ci peut être doté d’un sens clair, immédiatement perceptible.
Le monopole acquis par le modèle intellectuel, qui a commencé à se mettre en place au début du XXe siècle, n’a donc pas permis aux juristes français d’analyser en profondeur les rapports du droit et du langage ou de traiter avec rigueur la sociologie juridique, ailleurs que dans des cercles étroits de sociologues (le plus souvent situés hors de l’Université) et de théoriciens du droit. Et c’est ce modèle qui, me semble-t-il, interdit aujourd’hui à ces mêmes juristes d’investir l’analyse économique du droit, alors que celle-ci pourrait enrichir notre réflexion dans toutes les branches du droit, et pas seulement en droit de la concurrence. Nous sommes sur ce plan aux antipodes de l’anti-modèle américain.
II. - L’anti-modèle
Au cours des premières années du XXe siècle, même les moins réformateurs des juristes nord-américains ont fait, me semble-t-il, un choix très différent de celui de leurs homologues français en ce qui concerne le traitement de la jurisprudence. Et c’est en partie ce choix qui a permis de conférer une autre direction à la pensée juridique nord-américaine, qui se caractérise aujourd’hui par son pluralisme. Après avoir présenté ce choix (A), je vous donnerai quelques indications sur ce pluralisme (B).
A/ Des choix différents
Deux traits caractérisent l’enseignement du droit aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Vers 1860, la méthode dite socratique d’enseignement, fondée sur un dialogue entre le professeur et ses étudiants, se répand dans les facultés de droit. Vers 1870, le doyen Langdell invente, à l’Université Harvard, la méthode des cas. Les étudiants analysent désormais eux-mêmes, sous l’autorité de leur professeur, la multitude des décisions rendues par les juridictions supérieures. Ils apprennent à discerner celles qui énoncent des principes juridiques de base, puis ces principes font l’objet d’une systématisation. C’est la réalisation de ce double travail (de repérage et de mise en cohérence) qui doit permettre à l’apprenti juriste, mais aussi au praticien, de déduire la bonne solution dans les situations concrètes les plus variées.
Cette méthode connaît un très grand succès, mais au prix d’une déformation notable. Certains de ceux qui popularisent la méthode des cas se distinguent de Langdell en soutenant que l’important n’est pas d’inciter les étudiants à trouver, par la logique, les quelques principes censés gouverner la totalité du système juridique, afin de déduire la bonne solution, mais de développer leur sens du droit en les incitant à appréhender, dans chaque cas, ce qui fait la spécificité du raisonnement ayant abouti à la décision. Il s’agit là d’un fait capital pour comprendre la culture juridique américaine : le processus plutôt que la substance devient l’essentiel de l’enseignement du droit (25).
Cette altération de la méthode des cas permet une utile comparaison avec la pensée juridique française. Langdell faisait en quelque sorte le pari d’une rationalisation des décisions juridictionnelles, dont les plus importantes sont publiées, de manière à peu près systématique, par la West Publishing Company depuis les années 1870 (26). Et c’est en définitive ce pari que ne font pas certains de ses disciples. Mais nous savons qu’il en a été différemment des rénovateurs de la pensée juridique française : malgré les réserves formulées par Demogue, ils ont parié sur cette rationalisation de la jurisprudence qui fait l’objet d’une publication, elle aussi à peu près systématique et de qualité, et cela depuis les années 1850 (27).
Autrement dit, le développement de la jurisprudence et l’amélioration de la connaissance qu’on en a eue durant le XIXe siècle des deux côtés de l’Atlantique a donné lieu à deux réactions opposées durant les premières années du XXe siècle : alors que les juristes nord-américains ont trahi Langdell pour refuser de rationaliser cette jurisprudence, du moins au moyen de constructions juridiques, leurs homologues français ont pensé que cette tâche était encore possible. Ce qui fait qu’ils ont réalisé et continuent, pour la plupart, à réaliser un travail que n’aurait pas renié Langdell : repérer les grands arrêts rendus, dans notre pays, par les juridictions nationales suprêmes, en dégager des principes puis les systématiser en édifiant des théories générales censées guider la jurisprudence à venir ! On ne sait d’ailleurs pas assez que Les grands arrêts de la jurisprudence civile, dont la première édition remonte à 1934, sont directement inspirés des idées de Langdell dont Henri Capitant connaissait l’existence (28).
On peut néanmoins comprendre les raisons pour lesquelles les juristes français ont fait un choix inverse de celui des juristes nord-américains. Si ces derniers ont refusé de parier sur la même méthode de rationalisation de la jurisprudence, c’est d’abord parce que celle-ci ne tient plus du tout sur les étagères d’une bibliothèque. Imaginez qu’il faille rationaliser les innombrables décisions rendues par les juridictions, même supérieures, des cinquante États américains et les juridictions fédérales ! Au moins depuis 1880, la tâche est matériellement impossible. En France, la jurisprudence tient encore sur les étagères de nos bibliothèques : beaucoup d’entre nous sont donc convaincus qu’il est possible de la rationaliser par le biais de théories générales, même s’ils voient avec effroi gonfler le nombre des décisions des diverses juridictions européennes.
D’autre part, si les juristes français s’intéressent plus volontiers à la substance du droit qu’à son processus d’élaboration, c’est parce que nos juridictions suprêmes ne nous livrent pas le raisonnement adopté par leurs membres. En un mot, le syllogisme judiciaire français et le secret du délibéré ne permettent pas le même genre d’analyses que les considérations exprimées longuement par des juges nord-américains .(29)
Enfin, l’attachement traditionnel des juristes français à la loi et leur méfiance tout aussi traditionnelle à l’égard du juge, dont le pouvoir est très vite suspecté d’être illégitime, expliquent les directions différentes prises des deux côtés de l’Atlantique. J’y insiste, car il s’agit là d’une différence profonde de philosophie politique, qui distingue radicalement nos deux systèmes juridiques. Aux États-Unis, le juge est une institution politique placée en situation de légitime concurrence avec le législateur. D’où l’absence de débat sur les situations respectives du juge et du législateur ou sur une jurisprudence dont on se demande depuis un siècle chez nous si elle peut avoir le statut de source du droit ; d’où peut-être aussi une volonté moins impérieuse de voir respectée la cohérence formelle de l’ordre juridique, dont mon ami Denys de Béchillon pense qu’elle a pour fonction de légitimer, en France, la fiction du caractère non politique de l’acte de juger (30). De fait, en tâchant de trouver à toute force les moyens pour éviter que le juge n’interprète la loi de manière arbitraire, les rénovateurs de la pensée juridique française ne sont pas sortis de cet interminable débat sur les rapports de la loi et du juge (31). C’est donc parce qu’ils n’ont jamais vraiment rompu avec le légalisme que les juristes français ont promu les théories générales. Mais, du même coup, ils se sont interdits d’approfondir la réflexion, autrement que d’une manière en définitive assez formelle, sur la fonction du juge, sur ses modes de raisonnement, voire plus largement sur le processus de prise de décision juridique. Et dans le même temps, ils ont continué à brider la liberté du juge. Au contraire, aux États-Unis, une fois levée l’hypothèque des idées de Langdell, le juge devenait un être beaucoup plus libre, dont la puissance n’allait cesser de croître au cours du XXe siècle.
En définitive, dès les années 1930 Outre-Atlantique, il n’est plus vraiment question de ramener le droit à quelques principes, ni même de le systématiser à la manière française. Face au fait jurisprudentiel, les juristes nord-américains ont opéré un choix résolument inverse de celui de leurs homologues français. La direction qu’ils ont prise leur a permis, non seulement d’accroître la puissance du juge, mais aussi de faire émerger une pensée juridique pluraliste.
B/ Une pensée pluraliste
Quelle est de nos jours la situation de l’enseignement du droit aux États-Unis ? D’une part, tous les universitaires continuent à enseigner selon la méthode des cas, mais en s’interrogeant sur les modes de raisonnement du juge, non en essayant de rechercher si celui-ci s’est bien conformé à une quelconque théorie générale. Une telle manière de procéder, ajoutée à l’usage exclusif de la méthode socratique, permet de transmettre aux futurs juristes « l’étendue énorme du possible qui s’ouvrira devant eux à l’avenir quand ils pratiqueront le droit » (32). Nous sommes là aux antipodes de l’enseignement du droit dans notre pays où les professeurs tâchent plutôt de limiter l’étendue des possibles : chez nous, tous les arguments ne sont pas recevables, mais seulement ceux qui ne remettent pas trop directement en cause la prétendue cohérence du système.
D’autre part, un nombre toujours croissant d’universitaires procède à des recherches pluridisciplinaires d’une extraordinaire sophistication. Le fait est très important et, pour le comprendre, peut-être faut-il revenir un peu en arrière. Au moment même où les successeurs de Langdell font évoluer la méthode des cas, certains juristes beaucoup plus radicaux estiment impossible de s’en tenir à l’étude des cas et enjoignent, en particulier, leurs collègues à sortir des bibliothèques pour observer le droit en action. Certains d’entre eux se tourneront ainsi vers l’étude des sciences sociales empiriques (33). En dépit de leur échec relatif, ils auront permis l’ouverture du droit aux sciences humaines et sociales. Et cette ouverture se concrétisera vraiment à partir des années 1970. Désormais les études empiriques de sociologie ou d’analyse économique du droit sont pratiquées à dose massive. Mais elles ne sont pas les seules : réflexions anthropologiques, analyses féministes (34), études critiques du droit destinées à révéler le contenu politique et répressif de celui-ci, utilisation des multiples théories littéraires ou recours à la philosophie analytique pour étudier les rapports du droit et du langage (35)... Tout a désormais droit de cité dans les revues juridiques nord-américaines, si ce n’est dans les débats judiciaires : la pensée juridique aux États-Unis s’est résolument tournée vers un pluralisme des méthodes (36).
Et tout comme les facteurs institutionnels contribuent à expliquer l’exclusivité du modèle dominant au sein des facultés de droit françaises, ils expliquent ce pluralisme aux États-Unis : le recrutement massif de diplômés en sciences humaines et sociales au sein des facultés de droit à partir des années 1970 joue son rôle ; la vive concurrence entre les universités (ainsi que le nombre considérable de revues juridiques) favorise un très grand esprit de compétition intellectuelle ; de même encore, le relatif enclavement de ces universités au sein d’une société nord-américaine, qui ne subit guère leur influence, incite à la promotion des théories les plus audacieuses, si ce n’est les plus farfelues (37), puisqu’il n’est jamais sûr qu’elles seront débattues ailleurs que dans de petits cénacles de chercheurs (38).
Même si nul ne songe à remettre en cause l’orientation nouvelle prise par les facultés de droit (du moins les plus prestigieuses), cette évolution radicale de la pensée juridique ne manque pas de susciter quelques débats parmi les juristes. Des juges se plaignent parfois du fait que de nombreux travaux universitaires ne leur sont plus d’aucune utilité. Comme l’a écrit le juge Harry Edwards dans un article retentissant, les juges et les praticiens ont « besoin de conseils juridiques, minutieux, réfléchis et concrets » (39), qui font assez souvent défaut dans ce qu’ils lisent. Certaines grandes figures intellectuelles estiment d’ailleurs que le travail dogmatique classique a au moins pour avantage de clarifier les débats (40), quand elles ne sont pas un brin nostalgique : dans un récent roman, Stephen Carter, qui est lui-même professeur de droit à l’Université Yale, met en scène un professeur de droit et lui prête les paroles suivantes : « Je passe un groupe d’étudiants... Des bribes de leurs échanges me parviennent : interstices dialectiques ; point de vue du subalterne ; reconstruction de l’autre. Je regrette le temps où les étudiants débattaient des règles de procédure civile ou du statut des prescriptions, à l’époque où les grandes facultés de droit du pays avaient pour mission d’enseigner le droit » (41).
Pour autant ce serait une grave erreur de jeter le bébé avec l’eau du bain. Réfléchir sérieusement au langage du droit en bénéficiant des acquis de la philosophie analytique, étudier le droit positif sous l’angle de l’analyse économique ou mesurer empiriquement l’impact de certaines décisions de la Cour suprême, en privilégiant toujours l’analyse des conséquences sur l’étude du droit en soi, ont permis d’améliorer la qualité du débat juridique aux États-Unis. Il ne faudrait donc pas que nous prenions prétexte de certaines interrogations pour clore le débat du côté français, en continuant à glorifier sans nuance nos fameuses théories générales censées, chez certains, nous prémunir contre la déraison !!! (42) Car mon propos sur l’anti-modèle américain avait aussi pour objectif de nous inciter à nous interroger sur la pertinence de notre modèle : fonction subversive du droit comparé... (43) C’est donc sur cette interrogation que je souhaiterais clore, par quelques mots, mon propre exposé.
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À mon sens, nous ne pouvons pas éviter un débat sur la pertinence du modèle qui, près d’un siècle après son édification, sert encore aujourd’hui de matrice disciplinaire à la quasi-totalité des juristes français, universitaires et praticiens, car ce modèle ne sera peut-être plus tenable très longtemps.
D’une part, l’inflation législative, tant au plan interne qu’international ou européen, la part prise par les juridictions supra-étatiques ou encore par le droit constitutionnel jurisprudentiel, me semblent donner une nouvelle jeunesse à la pensée réputée nihiliste de Demogue : il sera, me semble-t-il, de plus en plus difficile de privilégier les théories générales pour tenter de rationaliser une normativité foisonnante. Nous risquons bientôt de nous retrouver dans la situation des juristes nord-américains qui se désespèrent en regardant les étagères de leurs bibliothèques !
D’autre part, les questions nouvelles que doit résoudre le juge montre les limites de notre modèle : celui-ci ne nous donne qu’assez peu d’éléments de réflexion pour nous interroger, sur le fondement de textes à texture (très) ouverte, pour parler comme Hart (44), sur le mariage des homosexuels ou encore exercer un contrôle sur les opérations de concentration de sociétés. Pour être plus concret, les quelques interrogations réellement pluridisciplinaires suscitées par le fameux arrêt Perruche (45) m’ont semblé pour le moins aussi riches de perspectives que les commentaires, certes utiles, fondés sur les notions de dommage ou de lien de causalité, mais qui cachaient fort mal des choix, jamais débattus, de politique juridique ou reposaient sur des considérations de fait non démontrées empiriquement.
Il est d’ailleurs possible que la Cour de cassation contribue à faire évoluer le modèle intellectuel français vers un pluralisme des méthodes. En signalant ses arrêts importants par des sigles particuliers ou en visant plus souvent que par le passé des principes détachés de tout fondement législatif, elle tend déjà à priver la doctrine de deux de ses attributs classiques : repérer les arrêts notables et en déduire des principes. Il suffirait peut-être que la Cour de cassation motive de manière un peu plus explicite ses arrêts et elle pourrait, plus directement encore, déplacer les lignes en privant la doctrine du soin de les décrypter (46). Je pense qu’un certain nombre de mes collègues perçoivent déjà fort bien ce changement dans la manière de se comporter de la Cour de cassation et l’admettent difficilement (47).
Si évolution il doit y avoir, elle ne se fera donc pas sans douleur. D’abord parce qu’elle ne manquera pas de bouleverser le lien séculaire qui existe entre jurisprudence et doctrine, en privant celle-ci d’une partie du pouvoir qu’elle-même s’est attribué. Ensuite parce que l’ouverture vers d’autres disciplines risque de mettre fin au quasi-monopole des juristes sur le discours juridique, la préservation de ce monopole ayant aussi constitué l’un des objectifs visés par les rénovateurs de la pensée juridique au début du XXe siècle. Tant que les sciences humaines et sociales sont des sciences annexes, elles sont acceptables ; dès qu’elles pénètrent plus avant le discours juridique, elles le sont beaucoup moins, car elles risquent de tuer la littérature juridique (48), du moins celle qu’ont bâtie nos prédécesseurs.
Mais encore une fois, je crois que nous ne pourrons pas échapper longtemps à cette évolution. Mieux vaut donc, me semble-t-il, commencer à en débattre. Ce serait peut-être un bon moyen d’entrer dans le XXIe siècle que d’abandonner une conception somme toute théologique du droit. À la fin des années 1920, Claude Lévi-Strauss n’avait pas poursuivi ses études de droit au-delà de la licence, parce qu’il estimait que ses professeurs dispensaient un enseignement dont il précisa plus tard qu’il rapprochait le droit de la théologie. L’un de ses récents biographes vient de nous en donner la raison : « droit civil, droit pénal, droit constitutionnel, droit administratif... chaque discipline apparaît comme un ensemble dont les règles d’organisation et de fonctionnement constituent un système parfaitement intégré » (49). Nos collègues nord-américains ont, aujourd’hui, cette même impression d’assister à une sorte d’office religieux quand ils écoutent nos conférenciers, dont les splendides architectures dogmatiques leur semblent un peu suspectes. C’est ce que Philippe Jestaz et moi-même avons au moins compris après plusieurs années de travail, mais nous sommes l’un et l’autre conscients d’avoir mis là le doigt sur une difficulté majeure : la pratique de la théologie ne s’abandonne pas du jour au lendemain...
1. Ph. Jestaz, « La parenté » (1996), 41 McGill Law Journal, 387.
2. Ph. Jestaz et Ch. Jamin, La doctrine, Dalloz, coll. Méthodes du droit, Paris, 2004.
3. V. par ex., J.-M. Berthelot, La construction de la sociologie, PUF, coll. Que sais-je ?, Paris, 2e éd., 1993 : « Une discipline se construit. Son histoire est plus complexe qu’un simple développement d’idées et de théories ; elle implique des techniques et des méthodes de recherche, des formes de construction de son objet, des lieux d’apprentissage, de transmission et d’exercice, des individus associés dans des réseaux de travail, d’échange et d’évaluation ».
4. « Discours de M. Ballot-Beaupré », Le centenaire du code civil, 1804-1904, Société de législation comparée, Paris, 1904, p. 26 et 27.
5. Ibid, p. 28.
6. V. en particulier, E. Lambert, « Le droit comparé et la formation d’une conscience juridique internationale », Revue de l’Université de Lyon, t. V, 1929, p. 441 sq.
7. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Chevalier-Marescq & Cie, Paris, 1899, n° 161, p. 479.
8. V. en particulier, R. von Jhéring, Études complémentaires de l’esprit du droit romain, t. IV, Mélanges, I - Notre programme, traduit par O. de Meulenaere, Chevalier-Marescq & Cie, Paris, 1902, spéc. p. 8 à 13, qui reproduit un texte de 1857 dont Saleilles avait une parfaite connaissance (même si sa propre définition des constructions juridiques emprunte aux deux Jhéring : celui de 1857, encore pandectiste, mais aussi celui des dernières années du XIXe siècle, précurseur de la sociologie juridique). Plus largement, la plupart des auteurs français, qui entendent rénover la pensée juridique de leur temps, font, sans exclusive et en l’adaptant au modèle français, de très nombreux emprunts à la pensée juridique allemande.
9. R. Saleilles, « Droit civil et droit comparé », Revue internationale de l’enseignement, t. 61, 1911, p. 20. La référence au « point de vue social » constitue évidemment le moyen de sauver les constructions juridiques, tirées « d’idées rationnelles », de leur abstraction.
10 V. sur ce thème, l’excellent G. Babert, Le système de Planiol (bilan d’un moment doctrinal), th. Poitiers, dactyl., 2002, spéc. n° 46.
11 Autrement dit et une nouvelle fois : de dire la prétendue vérité du droit sur telle ou telle question, cette vérité, même relative, s’appréciant, pour de nombreux juristes français, « par rapport à la cohérence de l’ensemble » (P. Jestaz, « La qualification en droit civil », Droits, t. 18, La qualification, 1994, p. 47), celui-ci étant précisément constitué par la théorie générale à laquelle se rapporte la question tranchée.
12 R. Valeur, Deux conceptions de l’enseignement juridique, th. Lyon, 1928, p. 14.
13 V. par ex., M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, Paris, 1899, t. I, n° 127. Dès le début du XXe siècle, quelques auteurs avaient parfaitement compris que la nouvelle méthode instaurée par les rénovateurs de la pensée juridique avait pour effet, sinon pour objet, de substituer à l’autorité de la loi sur le juge, celle de la doctrine : cf. en particulier, M. Leroy, La loi - Essai sur la théorie de l’autorité dans la démocratie, Giard & Brière, Paris, 1908, spéc. ch. VIII (« La théorie doctrinale de la loi »), p. 217 à 270. Mais qui, parmi les juristes français, lit aujourd’hui Maxime Leroy ?
14 D’où le mot fameux de Rivéro qui, en droit administratif, fait naître la doctrine « sur les genoux de la jurisprudence » : J. Rivéro, « Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif », EDCE 1955, p. 30.
15 V. dans ce sens, à propos du rôle que peut jouer un universitaire à la Cour de cassation, G. Canivet, « Des ’’professeurs-juges’’ aux ’’juges-professeurs’’ », La Cour de cassation, l’Université et le Droit, Études en l’honneur de A. Ponsard, Litec, Paris, 2003, p. 121 : « ... l’introduction d’un esprit universitaire dans la construction de la jurisprudence permet de situer la décision dans un ensemble et d’en percevoir la cohérence par une vue complète et parfaitement maîtrisée de la matière, de mesurer ses conséquences sur la construction générale du droit et de situer les règles interprétées dans l’ordre juridique », ce qui correspond exactement à ce rôle de structuration du droit joué par la doctrine. Et l’on comprend aisément que ce rôle, fondé sur le primat de la cohérence formelle de l’ordre juridique, que joue sans désemparer la doctrine satisfasse la plupart des praticiens, car il contribue à légitimer, par le biais de la science, la fiction du caractère non politique de leur fonction, et plus spécialement de la fonction de juger. V. sur cette indispensable fiction, D. de Béchillon, « Le Gouvernement des juges : une question à dissoudre », D. 2002, Chron., spéc. p. 976, 2e col.
16 V. en particulier, P. Lerebours-Pigeonnière, « L’œuvre de J.-P. Niboyet », Rev. crit. DIP 1952, spéc. p. 411 : « Ma génération lut avec passion les travaux sur la méthode de François Gény et Raymond Saleilles... Les générations suivantes dont J.-P. Niboyet faisait partie ont mis en œuvre ce programme et l’ont magnifiquement réalisé ».
17 L. Favoreu, « Marcel Waline et l’enseignement du droit », RDP 2002, p. 926.
18 R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Rousseau, Paris, 1911 (réédition anastatique aux éditions « La Mémoire du Doit », Paris, 2001).
19 Lettre inédite adressée à Saleilles le 8 février 1911. - V. le compte-rendu très critique que publie Gény sur l’ouvrage de Demogue : Nouvelle revue de droit français et étranger 1911, p. 110 sq.
20. V. le très instructif « Entretien avec Jean Carbonnier », in S. Andrini et A.-J. Arnaud, Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit - Archéologie d’une discipline, LGDJ, coll. Droit et société, t. 12, Paris, 1995, p. 25 sq.
21. Sur ce type particulier de sociologie, que l’auteur qualifie de « caméraliste » et distingue des sociologies expressive, critique et compréhensive, R. Boudon, Raison, bonnes raisons, PUF, coll. Philosopher en sciences sociales, PUF, Paris, 2003, spéc. p. 155.
22. Il s’agit des auteurs qui se rattachent plus ou moins à la théorie dite « réaliste » de l’interprétation. V. pour un exemple récent et tout à fait décapant, O. Cayla, « La chose et son contraire (et son contraire, etc.) », Les Études philosophiques, juill-sept. 1999, p. 291 sq.
23. A. Jeammaud, « L’ordre, une exigence du droit ? », in P. Ancel et M.-C. Rivier (dir.), Les divergences de jurisprudence, PU Saint-Étienne, 2003, p. 21.
24. Sur ce « tournant linguistique », on peut lire J.-M. Berthelot (dir.), Épistémologie des sciences sociales, PUF, coll. Premier cycle, Paris, 1ère éd., 2001, spéc. D. Bougnoux, « 4 - Les sciences du langage et de la communication », p. 149 sq.
25. V. dans ce sens, N. Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford, 1995, spéc. p. 22.
26. V. en particulier, G. Gilmore, The Ages of American Law, Yale UP, New Haven & London, 1977, p. 58 et 59.
27. C’est en effet à cette époque que les recueils périodiques d’arrêts des frères Dalloz ou de Jean-Baptiste Sirey viennent à maturité.
28. V. en particulier, Espèces choisies empruntées à la jurisprudence publiée par un groupe de professeurs de droit, préfaces de Henri Capitant et Edouard Lambert, Dalloz, Paris, 1924.
29. Ce qui, bien évidemment, ne signifie pas que le juge français ne se livre pas au même genre de réflexions que le juge nord-américain, celles-ci pouvant relever, dans les deux cas, de la politique juridique. V. sur ce thème, M. de S.-O. l’E. Lasser, « Judicial (Self-)Portraits : Judicial Discourse in the French System » (1995), 104 The Yale Law Journal, 1325. Mais alors que le premier ne rend pas ces réflexions publiques, le second s’y livre ouvertement, même par le biais d’opinions dissidentes, ce qui fait toute la différence. Bien souvent l’arrêtiste ne s’en tient qu’au texte de l’arrêt pour le commenter et, s’il a parfois accès aux conclusions des avocats généraux et aux rapports des conseillers rapporteurs qui contiennent des considérations de politique juridique, ces documents appartiennent en propre à leurs rédacteurs, ce qui ne donne qu’une connaissance très approximative des opinions politiques des magistrats ayant participé au délibéré. Au surplus, l’habitude de raisonner sur le texte visible (didactique) des arrêts, et non sur les textes invisibles (politiques) qui en ont précédé le délibéré, ne prépare guère les arrêtistes à raisonner en termes de politique juridique (policy analysis). Celle-ci n’est donc bien souvent abordée que de manière oblique, ce qui ne permet guère d’approfondir le débat, situation dommageable à la fois pour les commentateurs et les juges et, en définitive, l’ensemble des juristes.
30. D. de Béchillon, « Le Gouvernement des juges : une question à dissoudre », précité, spéc. p. 976 et 977.
31. V. sur ce thème, P. Jestaz, « François Gény : une image française de la loi et du juge », in Cl. Thomasset, J. Vanderlinde et P. Jestaz (dir.), François Gény, Mythes et réalités, éd. Yvon Blais, Dalloz & Bruylant, Montréal, 2000, p. 37 sq.
32. V. Grosswald Curran, « L’enseignement du droit aux Etats-Unis : un reflet oblique de la méthodologie ’’common law’’ », RRJ 1998, p. 1545.
33. V. sur ce thème, J.H. Schlegel, American Legal Realism & Empirical Social Science, The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1995.
34. V. pour une excellente introduction en langue française aux théories féministes du droit, M.-C. Belleau, « Les théories féministes : droit et différence sexuelle », RTDciv. 2001, p. 1 sq. - Adde, J.-F. Gaudreault-DesBiens, Le sexe et le droit - Sur le féminisme radical de Catherine MacKinnon, Liber & éd. Yvon Blais, Montréal, 2001.
35. L’analyse des rapports du droit et du langage qui aurait pu passer, de ce côté-ci de l’Atlantique, par l’approfondissement des théories de Kelsen (ce qui a parfois été le cas), a pu se faire aux Etats-Unis grâce à l’influence directement exercée, même au sein des facultés de droit (mais parce qu’elles étaient résolument pluridisciplinaires), par la philosophie analytique (Wittgenstein, Austin, Hart, etc.). - V. très récemment, sur la proximité des idées de Kelsen et de la philosophie analytique, P. Heck, La philosophie de Kelsen - Épistémologie de la Théorie pure du droit, Helbing & Lichtenhahn, Genève, Bâle et Munich, 2003.
36. Comp. H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé », RIDC 2000, p. 503 sq., spéc. n° 11, qui voit plus spécialement dans la culture de la contestation propre aux États-Unis la source de « ... la diversification du discours juridique ».
37. V. dans ce sens, mais à propos de ce qu’il est convenu d’appeler la « French Theory », F. Cusset, French Theory (Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis), La Découverte, Paris, 2003, spéc. p. 43 sq.
38. De nombreux universitaires nord-américains semblent d’ailleurs éprouver un sentiment de schizophrénie ; C. Byse, « Legal Scholarship, Legal Realism and the Law Teacher’s Intellectual Schizophrenia » (1988), 13 Nova Law Review 9. D’un côté, ils sont chargés de former de futurs praticiens, ce qui les incite à dispenser un enseignement assez classique conforme aux exigences du barreau ; de l’autre, leur appartenance à la communauté universitaire les pousse à produire des théories d’une grande sophistication intellectuelle, dont ils ne feront pas toujours état dans leurs amphithéâtres...
39. H.-T. Edwards, « The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession » (1992), 91 Michigan Law Review 34.
40. V. par ex., R.A. Posner, « The Decline of Law as an Autonomous Discipline : 1962-1987 » (1987), 100 Harvard Law Review 777, qui, après avoir très violemment critiqué la dogmatique juridique durant les années 1970 et au début des années 1980, estime néanmoins que de nombreux auteurs feraient mieux de synthétiser le droit des assurances plutôt que de s’ennuager l’esprit avec le structuralisme ou la philosophie morale !
41. S. Carter, Échec et Mat, Robert Laffont, Paris, 2003, p. 244.
42. V. de manière emblématique, L. Aynès, F. Terré et P.-Y. Gautier, « Antithèse de ’’l’entité’’ (à propos d’une opinion sur la doctrine) », D. 1997, Chron., p. 230, 2e col. : « Il existe certes une différence marquée entre le rôle de la doctrine dans les pays de droit civil et ceux de common law. Mais elle tient essentiellement à l’attachement des premiers à la théorie générale, accessible par la raison et, partant, ouverte à la connaissance et à la critique de tous ».
43. Sur laquelle, H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé », art. précité.
44. H.L.A. Hart, Le concept de droit, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1988, p. 155 sq.
45. V. par ex., O. Cayla et Y. Thomas, Du droit de ne pas naître. À propos de l’affaire Perruche, Gallimard, Paris, 2002, qui s’interrogent plus spécialement sur les présupposés philosophiques des commentaires doctrinaux de l’arrêt Perruche. Pour enrichir le débat, ce questionnement pluridisciplinaire ne doit cependant pas servir d’alibi à un discours de facture nettement plus dogmatique, celui-ci consistant à ne pas traiter les notions issues d’autres disciplines comme autant de questions, mais comme des vérités acquises. V. sur ce point, le remarquable et salutaire D. de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? Réflexions, à propos de la controverse Perruche, sur une figure contemporaine de la rhétorique universitaire », RTDciv. 2002, spéc. p. 50 à 52.
46. Irait encore dans le même sens la décision, récemment évoquée par le Premier président de la Cour de cassation, de mettre en ligne, sur le site internet de la Cour de cassation, les rapports établis « ... dans les affaires importantes » : G. Canivet, « Des ’’professeurs-juges’’ aux ’’juges-professeurs’’ », précité, p. 119.
47. Comp. Ph. Rémy, « La part faite au juge », Pouvoirs, t. 107, Le Code civil, 2003, p. 32, qui voit dans cette évolution l’affirmation du caractère législatif de la jurisprudence.
48. V. sur ce thème, C. Atias, « La mort de la littérature juridique ? Le droit et le savoir : Mémoire en défense » (1987), 32 McGill Law Journal 751.
49. D. Bertholet, Claude Lévi-Strauss, Plon, Paris, 2003, p. 33 et 34. À dire vrai, ce même biographe précise ensuite qu’un étudiant pouvait à l’époque « mener ses études à leur terme sans avoir la moindre idée de la jurisprudence ». Aujourd’hui, ce même étudiant a une idée un peu plus précise de la jurisprudence, mais cela n’empêche toujours pas la plupart des enseignants de présenter le droit positif, étendu à la jurisprudence, comme un « ensemble parfaitement intégré ». Tout au plus celui-ci est peut-être moins immobile...
| ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2004 RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE | |
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| Arrêt | |
| Rapport | |
Le huis clos ordonné par une cour d’assises rend sans objet le recours formé par l’accusé contre l’ordonnance du premier président ayant préalablement rejeté sa demande d’enregistrement du procès.
En effet, il résulte de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 que seules les audiences publiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement.
LA COUR ,
Attendu que, selon l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985, seules les audiences publiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos, en application de l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il s’ensuit que le recours formé par Daniel X... contre l’ordonnance du premier président ayant rejeté sa demande d’enregistrement des débats de la cour d’assises est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours en annulation ;
N° 04-80.530. - C.A. Angers, 16 janvier 2004
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. (dont rapport ci-avant reproduit) - M. Launay, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
Conseiller rapporteur
La Chambre est aujourd’hui saisie d’un recours en annulation formé contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Angers du 16 janvier 2004, rejetant la requête d’un accusé, tendant à l’enregistrement des débats ouverts, le 26 janvier 2004, devant la cour d’assises de la Mayenne pour viols aggravés.
Au soutien de ce recours, ont été déposées des observations de Maître Bouthors.
Il s’agit d’un recours inédit puisque c’est la première fois, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 qui permet les enregistrements de débats d’audience dans certaines conditions, que la chambre criminelle est saisie d’une telle question.
1 - FAITS ET PROCÉDURE
La chronologie des faits est la suivante :
- le 12 mars 2003, le docteur Daniel X... a été renvoyé, devant la cour d’assises de la Mayenne, par arrêt de la chambre de l’instruction d’Angers, pour avoir commis, entre 1990 et 1999, des actes de pénétration sexuelle avec contrainte sur quatre de ses patients, dont deux qualifiés de vulnérables ;
- le 19 décembre 2003, il a déposé une requête devant le premier président de la cour d’appel d’Angers, aux fins d’enregistrement du procès dont les débats devaient s’ouvrir le 26 janvier 2004 (il convient de préciser que, généralement, les dates d’audience sont connues des parties environ trois mois avant celles-ci).
Après consultation de différents intervenants, le premier président a recueilli les avis suivants :
- celui du procureur de la République de Laval, le 31 décembre 2003 ;
- celui du président de la cour d’assises de la Mayenne, le 6 janvier 2004 ;
- celui du président de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice, le 7 janvier 2004, lequel a indiqué donner un avis personnel, faute de pouvoir matériellement réunir la commission dans les délais impartis ;
- ceux des parties civiles les 5 et 6 janvier 2004.
Tous ces avis ont été défavorables, voire opposés à l’enregistrement.
Le 16 janvier 2004, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rendu l’ordonnance attaquée rejetant la requête, décision notifiée au demandeur le 19 janvier 2004.
Le 23 janvier 2004, Maître Bouthors a déposé, au nom de Daniel X..., le recours en annulation dont la chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie.
2 - RECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION
Le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, pris en application de la loi du n°85-699 du 11 juillet 1985, prévoit dans son article 6 :
"La décision prescrivant ou refusant l’enregistrement d’une audience peut, dans les 8 jours de sa notification, faire l’objet d’un recours en annulation.
Ce recours, qui n’a pas d’effet suspensif, est porté : ... 3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président ... d’une cour d’appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette Cour et est examiné par la Chambre compétente à raison de la nature du procès."
En l’espèce, le recours a été déposé par Daniel X... à la Cour de cassation le 23 janvier 2004, après notification du 19 janvier précédent.
3 - MOTIFS DU RECOURS EN ANNULATION
Les observations déposées par Maître Bouthors articulent plusieurs critiques :
- il est soutenu, en premier lieu, que la procédure est irrégulière aux motifs :
.que le président de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice a donné un avis personnel, sans réunir la Commission ;
.que le premier président de la cour d’appel d’Angers a rendu "une décision purement administrative et dans une forme juridictionnelle non prévue par les textes", dans la mesure où les différentes parties ont été invitées à formuler des observations qui sont exclusivement liées à leurs stratégies respectives dans le cadre du procès d’assises ;
.qu’aucun historien n’a été consulté ;
- il est allégué, en second lieu, que le premier président n’aurait pas motivé sa décision au regard des objectifs du législateur, en ce que celui-ci n’a pas voulu réserver la possibilité d’enregistrement aux seuls procès exceptionnels ; selon Maître Bouthors, cette appréciation doit être contrôlée par la Cour de cassation.
4 - DISCUSSION
L’affaire dont s’agit est liée à l’application de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et à son décret d’application n° 86-74 du 15 janvier 1986.
Je rappellerai donc en quelques mots le contexte dans lequel sont intervenus ces textes :
- la loi de 1985 a ouvert la possibilité d’enregistrer les débats d’audience sous certaines conditions, alors que, depuis une loi de 1954, le principe était posé d’une interdiction d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires (interdiction que l’on retrouve aujourd’hui dans l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881) ;
- cette interdiction de 1954 faisait elle-même suite à un régime de liberté totale des prises de sons et de vues, qu’on estimait responsable d’un grand mal ;
- la possibilité d’enregistrement prévue par la loi de 1985 est ainsi venue s’ajouter à une autre exception à l’interdiction, résultant d’une loi de 1981, laquelle a modifié l’article 308 du Code de procédure pénale pour permettre l’enregistrement à des fins probatoires.
Ce qui est en cause aujourd’hui, c’est donc la possibilité de procéder à des enregistrements à des fins de constitution d’archives historiques.
Le rappel de ce contexte étant fait, j’en viens à la situation d’espèce qui nous est soumise.
Avant d’aborder les critiques invoquées par le demandeur à l’annulation, deux questions préalables doivent être posées compte tenu de l’évolution de la situation du procès depuis le dépôt du recours en annulation du 23 janvier dernier.
Sur les questions préalables
Deux événements importants sont survenus depuis la date du recours en annulation :
- le 26 janvier 2004, le procès de Daniel X... s’est ouvert devant la cour d’assises et le huis clos a été ordonné ;
- depuis lors et le 30 janvier 2004, le procès s’est terminé par la condamnation de celui-ci à huit ans d’emprisonnement.
L’incidence de la clôture des débats devant la cour d’assises
Les débats étant terminés, la requête porte aujourd’hui sur un enregistrement impossible : il faudra donc commencer par s’interroger sur le point de savoir s’il y a toujours lieu de statuer. A cet égard et nous allons le voir, cette affaire conserve un intérêt au plan juridique.
L’incidence du huis clos prononcé par la cour d’assises
Il résulte du procès-verbal du 26 janvier 2004 que, dès l’ouverture du procès, le huis clos a été ordonné à la demande de partie civile.
Dans ses observations du 30 janvier 2004, l’avocat de Daniel X... soutient qu’"en soi, un huis clos est absolument indifférent au regard de l’enregistrement audiovisuel d’une audience pour renseigner l’histoire".
Il convient donc de se reporter à la loi du 11 juillet 1985 qui, dans son article 1er, précise :
"Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par la présente loi lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ..."
Sur la portée de cette précision "audiences publiques", observons d’abord que l’article 400 du Code de procédure pénale définit précisément les audiences publiques par opposition aux audiences à huis clos, puisqu’il indique :
al. 1 : "Les audiences sont publiques."
al. 2 : "Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos".
Par ailleurs, il résulte des débats parlementaires que la question du huis clos a été spécifiquement abordée et que cette précision "audiences publiques" figurant dans la loi a été délibérée.
C’est ainsi :
- que le projet de loi (annexe au PV de la séance du 25/04/1985 - n° 2651) précise, dans l’exposé des motifs (p. 3) :
"le prononcé du huis clos fera obstacle à tout enregistrement".
- de même, le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale (annexe au PV de la séance du 29/05/1985 - n° 2717), confirme, au titre de l’examen de l’article premier (p. 15) :
"Toutefois, l’article premier prévoit des limitations aux possibilités d’enregistrement.
D’une part, les audiences doivent être publiques : le prononcé du huis clos interdit donc tout enregistrement ..."
- enfin, le rapport de la Commission des lois du Sénat (annexe au PV de la séance du 19/06/1985 - n° 385 - p.15) a également rappelé :
"D’une part, les audiences doivent être publiques. Le prononcé du huis clos interdit donc tout enregistrement, étant toutefois observé qu’il ne pourra être utilisé comme un moyen de s’opposer à l’enregistrement des débats dans la mesure où il doit être motivé et répondre aux conditions très strictes prévues aux articles 306 et 400 du Code de procédure pénale."
Dans le même esprit, on notera que le législateur a souhaité interdire l’enregistrement de débats pour les procès de mineurs (annexe au PV de la séance de l’Assemblée nationale du 29/05/1985 - n° 2717, p. 15) :
"Il convient d’ajouter que les audiences au cours desquelles sont jugés les mineurs délinquants ne peuvent pas non plus être enregistrées, en raison de la publicité restreinte dont elles doivent faire l’objet."
Cette question n’a donc pas fait l’objet de difficultés particulières, l’article 1er ayant été essentiellement discuté au regard de l’autorité qui serait chargée de prendre la décision (président du tribunal de grande instance ou premier président de cour d’appel).
On peut certes objecter que, ce faisant, la juridiction concernée peut, par le prononcé du huis clos, faire échec à une autorisation d’enregistrement accordée par le premier président. Mais cette objection ne semble pas déterminante pour les raisons suivantes :
D’abord, on constate qu’interrogé sur ce point, Robert Badinter, Garde des sceaux, "a rappelé que le prononcé du huis clos, qui doit être motivé et répondre aux conditions prévues par la loi, ne pourrait être utilisé comme un moyen de s’opposer à l’enregistrement des débats" (annexe au PV de la séance du 29/05/1985 - n° 2717, p. 13).
Il convient donc de rappeler brièvement les conditions dans lesquelles peut être accordé le huis clos :
- en ce qui concerne la cour d’assises, il est indiqué, par l’article 306 du Code de procédure pénale :
"al. 1 : Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
al. 3 : Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas."
- s’agissant du tribunal correctionnel, l’article 400 du Code de procédure pénale prévoit, par une formule identique, le prononcé du huis clos lorsque "la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les moeurs".
Il s’en déduit :
- que le prononcé du huis clos relève d’une décision de la juridiction : cette faculté n’a rien de choquant, si l’on songe que la loi de 1985 a donné au seul président de la juridiction, lorsque l’autorisation d’enregistrement a été accordée, de "s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément", "dans l’exercice de son pouvoir de police d’audience" (article 6, al. 2 de la loi) ;
- que ce huis clos n’est pas de droit, sauf dans les cas d’agressions sexuelles.
Mais, s’agissant précisément de ce dernier type d’infractions, doit-on s’étonner de la faculté offerte aux victimes de s’opposer à tout enregistrement ?
- en premier lieu, on relèvera que cette possibilité, discrétionnairement accordée aux victimes d’agression sexuelle d’obtenir le huis clos, résulte d’une loi de 1980, et que c’est donc, en toute connaissance de cause, que le législateur de 1985 s’est prononcé sur l’impossibilité d’enregistrer des débats à huis clos ;
- en second lieu, il paraît légitime, face à la divergence des intérêts en présence (intérêt des victimes d’agressions sexuelles qui ne veulent pas voir le procès enregistré ; intérêt de la société qui souhaite se constituer des archives), de faire prévaloir les droits de la personne ;
- en troisième lieu, il serait paradoxal, en cas de huis clos, d’exclure tout public de la salle d’audience et de permettre, par la suite (et la suite n’est pas si lointaine comme nous allons le voir), la consultation et la diffusion de ces enregistrements dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi :
"Pendant les 20 ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale et partielle de l’enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le Garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la culture.
A l’expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après 50 ans, la reproduction et la diffusion sont libres."
Enfin, j’observe que, commentant la loi de 1985, le professeur Pradel a souligné l’impossibilité d’enregistrer les audiences à huis clos (Dalloz 1986, chron., p. 113). Cet auteur a fait d’ailleurs fait observer qu’"il faut bien admettre que cette mesure (le huis clos) excluera non seulement le public, mais aussi les techniciens chargés des enregistrements ...", ce qui constitue effectivement une raison supplémentaire faisant obstacle à l’enregistrement.
Ainsi donc, si la demande d’enregistrement des débats était recevable lors de son dépôt, le 19 décembre 2004, et si le recours en annulation, déposé le 23 janvier 2004, avait encore un objet, le prononcé du huis clos intervenu le 26 janvier 2004 constitue un élément nouveau susceptible d’être pris en compte.
Sur les critiques formulées par le demandeur au recours contre l’ordonnance du premier président du 16 janvier 2004
Ces critiques sont de deux ordres.
Sur l’argument tiré de la violation de la loi quant à la procédure suivie
S’agissant de la requête, la loi de 1985 prévoit :
- qu’elle peut émaner "d’une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public" (article 3) ;
- qu’elle doit être présentée "à peine d’irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience dont l’enregistrement est demandé" (article 3) ;
- qu’elle relève de la compétence du premier président de la cour d’appel "pour la cour d’appel et pour toute autre juridiction de son ressort" (article 2).
En l’espèce, la demande a été formulée :
- par l’accusé ;
- le 19 décembre 2003 pour un procès qui s’est ouvert le 26 janvier 2004 ;
- devant le premier président de la cour d’appel d’Angers, dont relève la cour d’assises de la Mayenne.
Daniel X... reproche à l’ordonnance du premier président :
- d’avoir statué au vu du seul avis du président de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ;
- d’avoir statué sous une forme juridictionnelle ;
- de ne pas avoir recueilli l’avis d’un historien.
En ce qui concerne la décision, le décret de 1986 précise, dans son article 4, que "l’autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants ..." et indique, dans son article 3, que cette décision ne peut intervenir qu’après consultation préalable des intervenants suivants :
"Avant toute décision, l’autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l’avis de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ... Lorsque la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui lui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la Commission qu’il a délégué."
Remarquons, en particulier, que la consultation des parties a été spécifiquement requise, puisque les travaux parlementaires relèvent qu’"au cours de cette consultation, les parties peuvent ainsi notamment faire valoir les inconvénients qu’un enregistrement de l’audience est susceptible de présenter pour la sauvegarde de leur vie privée ou la sécurité de leur personne" (rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale - annexe au PV de la séance du 29/05/1985, n° 2717, p. 18).
Il en résulte :- que l’hypothèse d’une décision du président de la Commission a été expressément prévue, en cas d’impossibilité de réunir celle-ci ;
- que les observations des parties ou de leurs représentants étaient indispensables, de sorte qu’il ne peut être fait grief au premier président d’avoir, en quelque sorte, pêché "par excès de contradictoire" ;
- que nul n’était besoin de recueillir l’avis spécifique d’un historien, étant précisé que des historiens ont été prévus dans la composition de la Commission consultative.
Sur l’argument tiré de l’appréciation de l’intérêt du procès pour la constitution d’archives historiques
Daniel X... soutient que son procès présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice et développe deux arguments :
- le texte n’a pas entendu limiter les enregistrements aux seuls procès exceptionnels, mais s’applique aussi à "la promotion de l’ordinaire" ;
- son procès présente, à cet égard, un intérêt historique, en ce qu’il témoigne d’une époque.
A ce sujet, le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale avait effectivement indiqué (annexe au PV de la séance du 29/05/1985, n° 2717, p. 15) :
"D’autre part, l’enregistrement doit satisfaire à un critère spécifique : présenter un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Cette notion, tout à fait nouvelle en droit français, peut s’apprécier au regard d’une autre notion que l’on aurait pu retenir, celle d’"intérêt historique", toutefois plus restrictive. Il ne s’agit pas en effet seulement de filmer des procès qui, par leur objet même, sont susceptibles de revêtir un intérêt historique. Il s’agit également de constituer des archives qui permettront, dans quelques années, de faire connaître la justice et la fonction juridictionnelle dans son exercice quotidien. Il convient de souligner que le projet de loi ne précise pas le contenu juridique du critère retenu, qui devra donc être défini de manière "jurisprudentielle", par les autorités désignées par le projet, c’est-à-dire le président de la juridiction concernée et la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice."
Et le rapport de la Commission des lois du Sénat avait conclu dans le même sens (annexe au PV de la séance du 19/06/1985, n° 385, p. 16).
Mais, dans la mesure où le demandeur entend contester l’appréciation portée, par le premier président, sur l’intérêt que présente le procès litigieux pour la constitution d’archives historiques, il faudra, avant tout, s’interroger sur la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette question.
Or, il est important de souligner à ce sujet :
- que la loi prévoit, dans son article 9 :
"Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d’être exercées contre les décisions prévues par les articles 2 et 8."
- qu’il a été indiqué, dans le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale (annexe au PV de la séance du 29/05/1985 - n° 2717 - p. 25) :
"On notera que la détermination des voies de recours contre des décisions qui ne mettent pas en cause des libertés individuelles et qui ne présentent pas un caractère juridictionnel, ne relève pas de la loi. Selon les informations communiquées au rapporteur, les décisions prises par les autorités ainsi désignées pourront être contestées, non pas en opportunité, mais pour violation de la loi, selon une procédure que le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 9 du projet devra précisé."
Ce sont là toutes les questions qu’il convenait d’aborder avant de prendre notre décision.
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Pension alimentaire | 544 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 545 |
| Recevabilité | 545 - 546 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Mise en mouvement | 546 |
| AGENT IMMOBILIER | |
| Mandat | 547 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Fabricant d’ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement | 548 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 549 |
| Garantie | 550 |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ | |
| Assurance obligatoire | 551 |
| BAIL (règles générales) | |
| Vente de la chose louée | 552 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 553 |
| BLANCHIMENT | |
| Blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d’un produit d’un crime ou d’un délit | 554 |
| CASIER JUDICIAIRE | |
| Bulletin n° 2 | 555 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 556 |
| Pourvoi | 557 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Conditions de validité | 558 |
| CHOSE JUGÉE | |
| Autorité du pénal | 559 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 560 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 561 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION | |
| Employeur | 562 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Administrateur provisoire | 563 |
| Parties communes | 564 |
| DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 565 |
| Règles spécifiques au divorce | 566 - 567 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ | |
| Ouverture | 568 |
| ERREUR | |
| Erreur sur le droit | 544 |
| FRAIS ET DÉPENS | |
| Eléments | 569 |
| IMPÔTS ET TAXES | |
| Enregistrement | 570 |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 571 |
| Recouvrement (règles communes) | 572 |
| INSCRIPTION DE FAUX | |
| Faux incident | 573 |
| INTÉRÊTS | |
| Intérêts moratoires | 574 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS | |
| Exécution | 575 - 576 |
| Incidents contentieux relatifs à l’exécution | 577 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Composition | 577 |
| Disqualification | 578 |
| LOIS ET RÈGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 579 |
| LOTISSEMENT | |
| Cahier des charges | 580 |
| MANDAT | |
| Mandataire | 581 |
| MARIAGE | |
| Nullité | 582 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 583 |
| MINEUR | |
| Mise en péril | 584 |
| NATIONALITÉ | |
| Nationalité française | 585 |
| PEINES | |
| Peines correctionnelles | 586 |
| PRESSE | |
| Abus de la liberté d’expression | 587 |
| Procédure | 588 |
| PRÊT | |
| Prêt à usage | 589 |
| PROCÉDURE CIVILE | |
| Conclusions | 590 |
| PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION | |
| Mesures conservatoires | 591 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 592 |
| RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION | |
| Commission nationale de réparation des détentions | 593 |
| REPRÉSENTATION DES SALARIES | |
| Délégué syndical | 594 - 595 - 596 |
| SAISIE IMMOBILIÈRE | |
| Commandement | 597 |
| Incident | 598 |
| SÉCURITÉ SOCIALE | |
| Cotisations | 599 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 600 |
| Procédure | 601 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 602 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Preuve | 603 |
| SÉCURITÉ SOCIAL, RÉGIMES SPÉCIAUX | |
| Mines | 604 |
| SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Opérations immobilières et mobilières | 605 |
| SUCCESSION | |
| Conjoint survivant | 606 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Commissionnaire de transport | 557 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 607 |
| Représentation des salariés | 578 |
| TRAVAIL RÉGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 608 |
| VENTE | |
| Garantie | 609 |
| Prix | 581 |
1° ABANDON DE FAMILLE
1° Justifie sa décision l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d’abandon de famille, relève qu’il ne pouvait se prévaloir de l’absence de déclaration de la créance de pension alimentaire au redressement judiciaire, s’agissant d’une obligation personnelle qu’il lui incombait de payer sur ses revenus propres. Une telle créance, qui présente un caractère alimentaire, n’a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective et échappe ainsi à l’extinction, faute de déclaration, édictée par l’article L. 621-46 du Code de commerce.
2° Le prévenu ne saurait invoquer une lettre du représentant des créanciers lui enjoignant de cesser de payer la pension alimentaire pour justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’il n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement refuser de continuer de payer ladite pension.
N° 03-82.337. - C.A. Angers, 6 mars 2003
M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° ACTION CIVILE
1° L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en découlant.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour refuser de faire droit à la demande de réparation des préjudices causés par des abus de biens sociaux, formée par un actionnaire d’une société anonyme exerçant l’action sociale, retient que, postérieurement aux faits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la société a été restructurée sur le plan financier, notamment par l’apport de fonds propres de la part de son ancien actionnaire et qu’ainsi les conséquences préjudiciables des agissements délictueux ont été réparées.
2° Selon l’article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et dommages-intérêts.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’action sociale exercée par un actionnaire d’une société anonyme à l’encontre de personnes qui ont été condamnées pour complicité des délits de faux et d’abus de biens sociaux commis par les administrateurs de la société.
N° 02-87.585. - C.A. Paris, 28 octobre 2002.
M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Me Copper-Royer, la SCP Le Bret-Desaché, Av.
1° ACTION CIVILE
1° Ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à charger le maire d’intenter, au nom de la commune, des actions en justice, sans préciser les cas de délégation ou sans indiquer, de manière expresse, que la délégation concerne l’ensemble du contentieux de la commune.
Dès lors, c’est à bon droit, qu’une chambre de l’instruction déclare irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par le maire d’une commune en vertu d’une telle délibération.
2° La régularité de la délibération du conseil municipal doit s’apprécier antérieurement au dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, une nouvelle délibération, intervenue postérieurement, est sans effet sur la recevabilité de la constitution de partie civile.
N° 02-88.471. - C.A. Versailles, 2 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
AGENT IMMOBILIER
Il résulte de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise.
Ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations l’arrêt qui condamne le mandant à payer des dommages-intérêts à l’agent immobilier au motif que celui-ci a commis une faute en n’acceptant pas la proposition de l’acquéreur conforme aux conditions qu’il avait fixées et en laissant l’agent immobilier engager, sur la foi d’un acte nul mais non encore contesté, d’importants frais qui se sont révélés inutiles, alors qu’il résultait de ces constatations que le préjudice invoqué par l’agent immobilier trouvait sa cause dans l’irrégularité du mandat qui lui était imputable.
N° 01-17.763. - C.A. Paris, 28 septembre 2001
M. Lemontey , Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Lesourd, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Ne constituent pas un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, permettant l’application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil, des carreaux constituant un matériau amorphe et indifférencié.
N° 02-17.219. - C.A. Amiens, 14 mai 2002
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Coutard et Mayer, Av.
ASSURANCE DOMMAGES
Un assureur dommages-ouvrage n’est plus recevable à opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances postérieurement au refus de garantie formulé dans le délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du même Code même si ce refus est fondé sur un motif inopérant.
N°s 01-17.272 et 01-17.362. - C.A. Douai, 17 septembre 2001
M. Weber , Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Odent, Me Ricard, la SCP Boulloche, Av.
ASSURANCE DOMMAGES
Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1, alinéa 1er, du Code des assurances que l’assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs à l’ensemble des biens garantis par une assurance de choses, et non par une assurance de responsabilité.
N° 02-14.193. - C.A. Bastia, 18 février 2002
M. Lemontey, Pt. - M. Creton, Rap. - , Av. Gén. - la SCP Vuitton, Me Spinosi, Av.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 de l’annexe I du Code des assurances que le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité pour les travaux de bâtiment qui stipule dans ses conditions générales qu’il ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixé aux conditions particulières, doit recevoir application à compter du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la date de la déclaration d’ouverture de chantier étant indifférente.
N° 02-18.414. - C.A. Bordeaux, 6 juin 2002
M. Weber , Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Boulloche, Av.
BAIL (règles générales)
Viole les articles 1743 du Code civil et l’article 684 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un bail à la demande d’un adjudicataire alors qu’elle avait relevé que celui-ci avait eu connaissance de ce bail avant l’adjudication.
N° 02-12.762. - C.A. Versailles, 12 décembre 2001
M. Weber , Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
BAIL RURAL
La forclusion édictée à l’article L. 411-54 du Code rural n’est pas opposable au preneur qui conteste la régularité de la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-32 du Code rural.
N° 02-15.105. - C.A. Aix-en-Provence, 29 janvier 2002
M. Weber , Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Peignot et Garreau, Av.
BLANCHIMENT
L’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise.
Encourt, en conséquence, la censure, l’arrêt qui, pour relaxer une personne poursuivie pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de travail clandestin et fraude fiscale, énonce que l’auteur principal d’une infraction ne peut être poursuivi pour blanchiment des sommes produites par sa propre activité illicite et qu’en l’espèce il n’est pas établi que les fonds proviennent d’infractions commises par d’autres personnes.
N° 03-81.165. - C.A. Montpellier, 4 février 2003
M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.
CASIER JUDICIAIRE
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient, que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation.
N° 03-81.703. - C.A. Aix-en-Provence, 12 février 2003
M. Pibouleau, Pt. (f.f.) - M. Challe, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Vuitton , Av.
CASSATION
Les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Aucun excès de pouvoir ne pouvant résulter de la violation d’une règle de procédure, fût-elle établie, le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur l’appel d’une ordonnance de non-conciliation est, dès lors, irrecevable.
N° 02-13.439. - C.A. Versailles, 10 octobre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Delvolvé, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
1° CASSATION
1° N’est pas recevable le pourvoi formé par une société dont le siège social se trouve à l’étranger plus de quatre mois après la signification à parquet de l’arrêt attaqué.
2° Est recevable le pourvoi formé par une société ayant son siège social dans un Etat membre, dans le délai de quatre mois qui court à compter de la réception par cette société de la lettre recommandée prévue au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
3° Un commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur dès lors que le choix de celui-ci ne lui a pas été imposé par son commettant et il ne peut dégager sa responsabilité au motif que le choix du transporteur lui a été imposé par un organisme public bénéficiant d’un monopole.
N° 01-16.651. - C.A. Rouen, 7 juin 2001
M. Tricot , Pt. - Mme Vigneron, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Balat, Av.
CAUTIONNEMENT
Le cautionnement peut résulter d’un engagement consigné dans un jugement ; il en est ainsi dans l’engagement donné devant un tribunal de commerce de payer une somme pour le cas où le plan de redressement judiciaire ne serait pas exécuté.
N° 01-16.192. - C.A. Amiens, 11 mai 2001
M. Tricot , Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CHOSE JUGÉE
Encourt la cassation, au regard de l’article 480 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt qui déclare recevable l’action exercée par une personne morale aux fins de réparation d’un préjudice née d’une infraction alors que, par une précédente décision devenue irrévocable, le juge pénal avait déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, la constitution de partie civile de cette personne morale et qu’une telle décision avait l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.
N° 01-14.487. - C.A. Grenoble, 28 mai 2001
M. Ancel , Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, Av.
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL
Aucune disposition légale n’interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève ; il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente.
Dès lors, viole les articles L. 521-3 et L521-4 du Code du travail la cour d’appel qui, pour ordonner sous astreinte la suspension des préavis déposés séparément le même jour par trois organisations syndicales représentatives au sein d’une entreprise chargée d’un service public de transport urbain, énonce qu’en prévoyant des horaires de cessation du travail différents ces organisations ont déposé des préavis entachés d’illégalité.
N° 01-15.709. - C.A. Bordeaux, 4 juillet 2001
M. Sargos , Pt. - M. Coeuret, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.
CONTRAT D’ENTREPRISE
Dès lors que l’accord du maître d’ouvrage lors de la conclusion du sous-traité pour la délégation de paiement proposée par l’entrepreneur principal n’est pas constaté, le maître d’ouvrage n’est pas déchargé de l’obligation qu’il a de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution, le sous-traitant ne pouvant renoncer aux droits que lui confère l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
N° 02-19.147. - C.A. Paris, 25 juin 2002
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Bouthors, la SCP Boutet, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° En vertu de l’article L. 425-1 du Code du travail la mise à pied conservatoire d’un salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit à défaut d’autorisation administrative de licenciement.
2° Le fait par l’employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions un salarié protégé mis à pied à titre conservatoire et dont l’autorisation de licenciement a été refusée constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles qui s’analyse en un licenciement atteint de nullité.
N° 01-44.962. - C.A. Chambéry, 28 juin 2001
M. Sargos, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Blondel, Av.
COPROPRIÉTÉ
Administrateur provisoire. - Désignation. - Désignation par ordonnance sur requête. - Qualité pour agir. - Syndic démissionnaire.
Le syndic de copropriété démissionnaire a qualité pour demander la désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
N° 02-14.742. - C.A. Paris, 21 février 2002
M. Weber , Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Choucroy, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
COPROPRIÉTÉ
Viole les articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 relatifs aux conditions de vote d’une décision prise par une assemblée générale de copropriétaires, la cour d’appel qui assimile une décision de modification de la répartition des charges générales de copropriété à une décision de modification du règlement concernant l’usage et l’administration des parties communes.
N° 02-17.470. - C.A. Bourges, 3 juin 2002
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boutet, la SCP Roger et Sevaux, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l’un d’eux, doivent, préalablement, inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d’un tel divorce.
N° 02-13.528. - C.A. Rouen, 24 janvier 2002
M. Lemontey , Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Dès lors qu’aucune instance en divorce n’est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire. Une telle transaction est nulle de plein droit.
N° 01-17.094. - C.A. Dijon, 11 septembre 2001
M. Lemontey , Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s’agit que d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
N° 02-11.917. - C.A. Rennes, 25 septembre 2000
M. Lemontey , Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Choucroy, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Selon l’article 65, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984, devenu l’article L. 123-8 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l’article 1er de ce décret, devenu l’article L. 123-1 du Code de commerce, ne peut se prévaloir, jusqu’à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l’égard des tiers que des administrations publiques.
Il en résulte qu’une personne mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint-collaborateur ne peut, sur sa demande, être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire.
N° 01-00.430. - C.A. Montpellier, 14 décembre 1999
M. Tricot , Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot, Av.
FRAIS ET DÉPENS
Les frais de déplacement en automobile des médecins- experts sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l’Etat utilisant leur véhicule personnel, en application de l’article R. 110, 3°, du Code de procédure pénale et non pas sur la base des tarifs prévus par les articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale.
N° 03-85.200. - C.A. Limoges, 22 mai 2003.
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
IMPÔTS ET TAXES
Une cour d’appel, qui retient que la condition à l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit a été respectée dès lors que les parts du groupement foncier agricole, objets des donations, sont restées la propriété du donataire pendant cinq ans à compter de la transmission à titre gratuit, justifie sa décision par ce seul motif.
N° 00-20.271. - C.A. Pau, 30 mai 2000
M. Tricot , Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
IMPÔTS ET TAXES
L’article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne concerne que l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle ou la vérification de la comptabilité du contribuable. Ce texte n’est pas applicable en matière de contributions indirectes.
Encourt la censure, l’arrêt qui a annulé les poursuites engagées pour introduction irrégulière de boissons spiritueuses, au motif que les responsables n’avaient pas été destinataires de l’avis de vérification prévu par l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales, alors que l’intervention des agents de l’Administration, qui avait eu lieu conformément aux dispositions des articles L. 26, L. 35 et L. 85 du Livre des procédures fiscales, n’avait pas revêtu le caractère de la vérification de comptabilité régie par l’article L. 47 dudit Code.
N° 03-82.705. - C.A. Aix-en-Provence, 12 mars 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
IMPÔTS ET TAXES
En application des articles L. 283 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales, la demande en revendication d’objets saisis doit, à peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à l’administration fiscale à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie ; à défaut de cette demande préalable ou en cas de demande tardive, l’action en revendication d’objets saisis est irrecevable.
N° 01-02.160. - C.A. Bordeaux, 15 décembre 2000
M. Tricot , Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
INSCRIPTION DE FAUX
Une demande en inscription de faux incident n’est recevable, en application de l’article 646 du Code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement ; elle ne l’est pas devant une chambre de l’instruction.
N° 03-87.053. - C.A. Dijon, 8 octobre 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
INTÉRÊTS
En matière d’assurance de choses, l’article 1153 du Code civil a vocation à s’appliquer à l’indemnité due par la compagnie d’assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l’assignation en raison du caractère indéterminé de la créance à cette date pour rejeter l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre son avocat et son avoué lesquels s’étaient abstenus de fixer le point de départ des intérêts dans les écritures présentées devant la cour.
N° 99-20.716. - C.A. Lyon, 9 septembre 1999
M. Lemontey , Pt. - M. Gallet, Rap. - la SCP Le Griel, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
N° 02-15.219. - C.A. Montpellier, 4 décembre 2000
M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
L’exécution d’une décision de référé n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer le préjudice qui en résulte, sans qu’il soit nécessaire de relever une faute.
N° 01-00.580. - C.A. Basse-Terre, 23 octobre 2000
M. Ancel , Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
1° Le tribunal correctionnel qui, statuant à juge unique, a prononcé une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, doit, lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de cette mesure par le juge d’application des peines, statuer dans la formation collégiale prévue par l’alinéa 1er de l’article 398 du Code de procédure pénale.
2° Aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux juges qui ont prononcé une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, de faire partie de la juridiction appelée à statuer sur une requête en révocation.
3° En statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale, une cour d’appel fait l’exacte application des dispositions de l’article 711 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l’article 6.1 de la Convention européenne dès lors que les juges ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
N° 03-83.873. - C.A. Basse-Terre, 29 avril 2003
M. Cotte , Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Balat, Av.
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
1° Les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. S’ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que les prévenus acceptent d’être jugés sur des faits nouveaux, il suffit, en revanche, que les prévenus soient mis en mesure de s’expliquer, lorsque la nouvelle qualification s’applique aux mêmes faits.
Ainsi, c’est à bon droit qu’une cour d’appel substitue, d’une part, à la qualification de complicité d’abus de biens sociaux retenue à la prévention celle d’entraves au fonctionnement du comité d’entreprise, à l’exercice des fonctions de délégué du personnel et à l’exercice du droit syndical, et, d’autre part, à la qualification de recel d’abus de biens sociaux, celle de complicité d’entraves, après avoir constaté que les détournements de fonds trouvent leur origine dans les faits d’entraves et que les prévenus ont été mis en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification retenue.
2° Les dispositions législatives, soumettant à l’assentiment préalable du comité d’entreprise ou à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit de poursuivre par d’autres moyens la résiliation des contrats de travail.
Ainsi, justifie sa décision l’arrêt, qui, pour dire ces dispositions d’ordre public méconnues, retient que les négociations auxquelles se sont livrés les cadres d’une entreprise avec les salariés protégés étaient destinées, pour les cadres, à obtenir la résiliation des contrats de travail de ceux-ci sans observer les prescriptions légales que leur confère leur statut, dans le but de faciliter la mise en place d’un plan social et, pour les salariés protégés, à bénéficier d’avantages obtenus en méconnaissance des mandats dont ils étaient investis.
N° 02-85.141. - C.A. Rouen, 23 mai 2002
M. Pibouleau, Pt. (f.f.) - M. Dulin, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Delvolvé, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte, Briard, Trichet, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Lorsqu’une disposition législative, support légal d’une incrimination, demeure en vigueur, l’abrogation de textes réglementaires pris pour son application n’a pas d’effet rétroactif. Justifie sa décision la cour d’appel qui écarte l’application de l’article 28 du décret du 7 mars 2001, ayant relevé le seuil au-delà duquel la procédure d’appel d’offres est obligatoire, dès lors, d’une part, que les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de ce texte et, d’autre part, que les dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées.
N° 02-86.597. - C.A. Riom, 12 septembre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl, Av.
LOTISSEMENT
Un coloti a qualité et intérêt à agir en contestation de la validité de la cession d’une parcelle, partie commune du lotissement, par l’association syndicale libre à un autre coloti en violation des obligations contractuelles du cahier des charges.
N° 02-11.409. - C.A. Montpellier, 25 septembre 2001
M. Weber , Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Ghestin, Av.
1° MANDAT
1° Le tiers investi par les parties à un contrat de vente du mandat de procéder à la détermination du prix, en application de l’article 1592 du Code civil, répond non seulement de son dol mais encore de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion, conformément à l’article 1992 du même Code.
Une cour d’appel ne peut dès lors rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité du mandataire au motif que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement d’une erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission, l’erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission, l’erreur grossière étant une condition de la remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci.
2° Le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue.
N° 01-13.516. - C.A. Paris, 11 mai 2001
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vuitton, Av.
MARIAGE
Viole par refus d’application l’article 147 du Code civil, l’arrêt qui déboute un mari de sa demande de nullité de sa seconde union au motif que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux, alors que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du texte susvisé.
N° 00-19.838. - C.A. Paris, 3 novembre 1998
M. Lemontey , Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
MESURES D’INSTRUCTION
L’expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport, il ne peut plus procéder à une nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties.
N° 02-16.140. - C.A. Papeete, 28 février 2002
M. Weber , Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Monod et Colin, Av.
MINEUR
Ne commet pas le délit prévu par l’article 227-24 du Code pénal, l’expéditeur d’un courriel qui a commis une erreur sur l’identité du destinataire, dès lors que le message a été adressé à un majeur et qu’il ne contenait qu’un lien permettant d’accéder au site sur lequel se trouvaient les photographies litigieuses.
N° 03-84.825. - C.A. Angers, 10 juin 2003
M. Cotte , Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
NATIONALITÉ
Nationalité française. - Perte. - Annulation d’une déclaration de nationalité française. - Effets. - Limites. - Enfant majeur du déclarant.
Il résulte des articles 20-1, 21-6 et 23-9 du Code civil que l’annulation d’une déclaration de nationalité française ne produit aucun effet sur la nationalité de l’enfant du déclarant devenu majeur.
N° 01-10.060. - C.A. Poitiers, 2 mai 2000
M. Lemontey , Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
PEINES
Le sursis avec mise à l’épreuve n’est applicable qu’aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui a condamné le prévenu à six ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans.
N° 03-85.311. - C.A. Angers, 8 juillet 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
1° PRESSE
1° Toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
2° Les termes incriminés comme injurieux, lorsqu’ils se réfèrent à des imputations diffamatoires, sont absorbés par elles.
N° 01-14.665. - C.A. Paris, 31 mai 2001
M. Ancel , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
PRESSE
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.
N° 02-12.046. - C.A. Colmar, 28 janvier 2002
M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PRÊT
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat.
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable
N° 01-00.004. - C.A. Metz, 27 septembre 2000
M. Lemontey, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Av.
PROCÉDURE CIVILE
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les dernières conclusions ne représentant pas les moyens et prétentions précédemment invoqués, ayant été déposées au nom de deux parties, ces dernières étaient réputées avoir abandonné leurs moyens et prétentions antérieurs.
N° 02-10.698. - C.A. Agen, 19 juin 2000
M. Ancel, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
Dès lors, justifie légalement sa décision de condamner le créancier à payer des dommages-intérêts au saisi, la cour d’appel qui retient que la saisie conservatoire de valeurs mobilières avait entraîné l’indisponibilité de l’ensemble d’un compte-titres, au-delà du montant des sommes garanties, à une période où les valeurs avaient subi une baisse générale, de telle sorte que le préjudice résultait de la perte d’une chance d’avoir pu limiter la diminution de la valeur du portefeuille par une gestion habile.
N° 01-17.161. - C.A. Paris, 4 octobre 2001
M. Ancel , Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d’instance qui, pour déclarer irrecevable la demande d’ouverture de la procédure retient que l’état détaillé des dettes révèle qu’elles sont, en majorité, professionnelles, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçaient pas en situation de surendettement.
N° 02-04.095. - T.I. Biarritz, 3 avril 2002
M. Ancel , Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Brouchot, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
La décision de la Commission nationale de réparation des détentions n’est susceptible, sauf excès de pouvoir, d’aucun recours de quelque nature que ce soit.
Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre une telle décision, lorsque celle-ci ne procède d’aucun excès de pouvoir.
N° 02-18.174. - Cour de cassation, 28 juin 2002
M. Ancel , Pt. - M. Dintilhac, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIES
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9 du Code du travail qu’un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d’ancienneté et de présence dans l’entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement. Cette règle s’applique dans les entreprises de travail temporaire.
N° 02-60.028. - T.I. Cahors, 18 janvier 2002
M. Sargos , Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIES
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d’ancienneté et de présence dans l’entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s’applique dans les entreprises de travail temporaire.
N° 03-60.138. - T.I. Nantes, 19 février 2003
M. Sargos , Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Roger et Sevaux, Av.
1° REPRÉSENTATION DES SALARIES
1° La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l’entreprise en vertu de l’article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.
2° Il resulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail que le salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d’ancienneté et de présence dans l’entreprise pour être désigné délégué syndical. Cette règle s’applique dans les entreprises de travail temporaire.
N° 02-60.066. - T.I. Narbonne, 4 février 2002
M. Sargos , Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
SAISIE IMMOBILIÈRE
L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par l’ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant.
N°s 02-14.944 et 02-14.945. - T.G.I. Evry, 20 mars 2002
M. Séné, Pt. (f.f.) - Mme Foulon, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SAISIE IMMOBILIÈRE
En matière de saisie immobilière, l’appel n’est recevable qu’à l’encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond de droit.
Le moyen pris du défaut de pouvoir spécial du mandataire du créancier saisissant, qui ne remet pas en cause le droit de poursuite, ne touche pas au fond du droit.
N° 02-11.674. - C.A. Paris, 27 novembre 2001
M. Ancel , Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
La prise en charge par une société d’expertise comptable des cotisations de ses experts-comptables salariés à la Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ne peut être déduite de l’assiette des cotisations sociales de l’employeur dans la mesure où, s’agissant de cotisations d’assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés dont sont personnellement redevables les experts-comptables employés en raison de leur inscription au tableau de l’Ordre de leur profession, elles ne peuvent être assimilées à une contribution de l’employeur au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance entrant dans les prévisions de l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale.
N° 02-30.452. - C.A. Rennes, 20 février 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
La majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même Code ; présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
N° 02-30.693. - C.A. Chambéry, 4 avril 2002
M. Ancel , Pt. - M. Duffau, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vincent et Ohl, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Il résulte des articles L. 441-2, alinéa 2 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que le silence gardé par la caisse pendant un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance d’un accident emporte reconnaissance à l’égard de la victime du caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui énonce que le point de départ de ce délai est constitué par la déclaration de l’employeur et non par celle émanant de la victime ou ses représentants.
N° 02-30.423. - C.A. Orléans, 4 janvier 2001
M. Thavaud, Pt. (f.f.) - M. Laurans, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - Me Odent, Me Blanc, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la prise en charge d’actes médicaux pour la raison qu’ils sont liés au transsexualisme.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui rejette la demande de remboursement de tels actes au motif que la Nomenclature générale des actes professionnels n’inclut pas les actes liés au transsexualisme, sans rechercher si les actes litigieux figuraient en tout ou en partie à la Nomenclature.
N° 02-30.613. - C.A. Amiens, 7 mars 2002
M. Ollier, Pt. (f.f.) - Mme Coutou, Rap. - la SCP Parmentier et Didier, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
La taxation forfaitaire opérée par application de l’article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ne prive pas l’employeur du droit d’établir l’inexactitude et le caractère excessif de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement.
Il s’ensuit que les agents de l’URSSAF qui clôturent leurs opérations par une proposition de redressement fondée sur une taxation forfaitaire doivent inviter l’employeur à présenter ses observations dans le délai fixé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que l’omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de leurs opérations et de la procédure subséquente.
N° 02-30.706. - C.A. Aix-en-Provence, 28 mars 2002
M. Thavaud, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Volff, Av. Gén. - la SCP Boutet, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Il résulte des articles L. 122-1 et R. 121-2 du Code de la sécurité sociale que le directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines n’a pas, comme les autres directeurs d’organismes sociaux le pouvoir de décider des actions en justice à intenter au nom de cette Caisse, de sorte qu’en application de l’article 931 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut, dans les affaires jugées selon la procédure sans représentation obligatoire, interjeter appel, qu’à la condition qu’il ait reçu du président du conseil d’administration, un mandat comportant pouvoir spécial.
Doit en conséquence être censurée, la cour d’appel qui déclare recevable l’appel du directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux motifs que celui-ci avait qualité pour la représenter en justice et qu’au surplus, le président du conseil d’administration lui avait donné mandat général pour la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile.
N° 02-30.807. - C.A. Nancy, 14 mai 2002
M. Ancel , Pt. - M. Thavaud, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Me Bouthors, Av.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Viole l’article L. 142-6 du Code rural la cour d’appel qui retient que bien qu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ait respecté au moins l’un des buts qui lui sont assignés par la loi, il y a lieu d’annuler une convention de mise à sa disposition pour trois ans d’un immeuble rural libre de location au seul motif que le propriétaire voulait faire ainsi obstacle au statut du fermage alors qu’il suffit que la mise à disposition ait été faite en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole.
N° 02-18.712. - C.A. Versailles, 24 juin 2002
M. Weber , Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Me Copper-Royer, Me Cossa, Av.
SUCCESSION
Le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d’occupation.
N° 02-19.077. - C.A. Grenoble, 24 juin 2002
M. Lemontey , Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin, Av.
1° TRAVAIL
1° Le prévenu, dirigeant d’une association qui, avec une autre association qu’elle se propose d’absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d’entrave au fonctionnement du comité central d’entreprise en s’abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l’exige l’article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l’article L. 435-3 du même Code, ce texte n’établissant aucune distinction selon que l’entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.
2° S’agissant d’une modification de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, la consultation du comité central d’entreprise est obligatoire quelle que soit l’importance économique et financière du projet.
N° 03-80.784. - C.A. Toulouse, 16 janvier 2003
M. Cotte , Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et, en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
N° 01-43.651. - C.A. Toulouse, 4 mai 2001
M. Sargos, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Balat, Av.
VENTE
Viole l’article 1642 du Code civil, la cour d’appel qui, pour exonérer le vendeur des vices affectant la charpente de l’immeuble vendu, retient que les désordres de structure de la charpente pouvaient être remarqués par un non-professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite qualifiée d’acrobatique, mais n’excédant pas les capacités physiques des acquéreurs.
N° 02-18.029. - C.A. Lyon, 30 mai 2002
M. Weber , Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau, Av.
| RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION | |
| Préjudice | 610 |
| Recours devant la Commission nationale | 610 - 611 |
| RÉEXAMEN | |
| Conditions | 612 |
1° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
1° Lorsque le requérant n’a pas saisi la Commission d’un recours personnel dans le délai imposé par l’article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l’article R. 40-4 dudit Code, les demandes qu’il a formées dans l’instance introduite par le seul recours de l’agent judiciaire du Trésor sont irrecevables.
2° Le préjudice matériel occasionné par un licenciement motivé exclusivement par la détention comprend le temps normalement nécessaire pour retrouver un emploi, évalué objectivement en fonction de l’âge et de profession de l’intéressé.
Les congés payés et les indemnités de licenciement n’ont pas à être déduits de l’indemnité qui est allouée au titre d’une action autonome en réparation de l’intégralité du préjudice matériel causé par une détention injustifiée.
N° 03-CRD.053.
M. Canivet, P. Pt.- Mme Nesi, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Giraud Av.
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
Les formalités édictées par les articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale en vue du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions ne constituent pas une entrave au droit d’accès à un tribunal, même pour une personne détenue qui a d’une part la faculté de s’adresser au greffe de l’établissement pénitentiaire pour s’informer et y formaliser son recours, d’autre part la faculté de solliciter l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il s’ensuit qu’est irrecevable le recours formé par une personne détenue par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel, alors que selon les textes précités le recours doit être formé par déclaration remise par le requérant ou son représentant au greffe de la cour d’appel ou, si le requérant est détenu, au greffe de l’établissement pénitentiaire.
N° 03-CRD.022.
M. Canivet, P. Pt.- M. Bizot, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Waquet, Av.
Commission de réexamen
RÉEXAMEN
La chambre criminelle déclare un condamné déchu de son pourvoi contre un arrêt de la cour d’assises à défaut de s’être mis en état conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de procédure pénale alors applicable.
La Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme en relevant que la violation consistait pour le condamné à avoir subi une entrave à son droit d’accès à un procès équitable.
La Commission de réexamen d’une décision pénale juge qu’il résulte de cet arrêt que la condamnation prononcée en violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et que par sa nature et sa gravité, la violation constatée a entraîné, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles, seul le réexamen de son pourvoi, par la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière peut mettre un terme.
N° 03-RDH.005.
Mme Chanet, Pt.- Mme Quenson, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Varaut, Me Vuillemin, Me Boulanger, Me Lyon-Caen, Me Choucroy, Me Bouzidi, Av.
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 613 |
| CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE | |
| Clause de non-concurrence | 614 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES | |
| Consentement | 615 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ | |
| Redressement judiciaire | 616-617-618-619-620-621-622-623 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE | |
| Indemnité | 624 |
| LOTISSEMENT | |
| Règlement de lotissement | 625 |
| VENTE | |
| Vente commerciale | 626 |
COURS ET TRIBUNAUX
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dont les termes doivent être interprétés restrictivement, énumère limitativement les bénéficiaires possibles d’un congé pour reprise.
Ni l’ex-épouse et ni l’ex-concubine ne faisant partie de la liste du texte susvisé, la reprise au bénéfice de l’une ou de l’autre ne saurait justifier un tel congé.
CA Toulouse (3ème Ch., 1ère sect.), 1er juillet 2003 - R.G. : 02/01313
Mme Dreuilhe, Pte - M. Helip et Mme Girot, Conseillers
04-114
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
En matière de distribution exclusive, la validité d’une obligation de non-concurrence est subordonnée à une limitation de la nature de l’activité interdite, à son cantonnement dans le temps ou dans l’espace, et à sa proportionnalité à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger.
Il s’ensuit que la clause d’un contrat de distribution de voyages en application de laquelle le concessionnaire s’interdit expressément pendant la durée du contrat, fixée à un an renouvelable par tacite reconduction, de commercialiser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, toute autre marque ou de participer directement ou indirectement à l’exploitation d’une entreprise commercialisant des produits et services concurrents, répond aux exigences précitées.
En effet, l’activité interdite est déterminée et circonscrite à la distribution de voyages et elle est limitée dans le temps, alors que l’absence de limitation géographique de l’interdiction de concurrence -opposable à l’intérieur et à l’extérieur du territoire concédé- n’est pas excessive au regard de l’objet précis auquel elle s’applique.
C.A. Versailles (12ème Ch., 2ème sect.), 27 novembre 2003 - R.G. : n° 02/00520
Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.
A rapprocher : Com., 29 mai 1980, Bull. 1980, IV, n° 220 (1), p.178 (rejet).
04-74
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Il résulte de l’article 1116 du Code civil qu’il appartient au cessionnaire, qui demande la nullité de la cession des actions d’une société dont le chiffres d’affaires s’est écroulé peu après, d’établir les manoeuvres frauduleuses du cédant.
Le cessionnaire, homme d’affaires très averti, qui s’est fait assister d’un avocat et a fait procéder par un cabinet spécialisé, choisi par lui, à un audit comptable, financier, technique et informatique de l’entreprise, ne peut sérieusement soutenir que des informations ou des irrégularités lui auraient été dissimulées avant la cession, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les informations litigieuses ont été communiquées avant la cession, que la baisse du chiffres d’affaires révélée avant la cession a fait l’objet d’une réduction du prix de cession et que la perte de deux clients importants, postérieurement à la cession, est directement imputable à la gestion du cessionnaire.
C.A. Versailles (12ème Ch., 2ème sect.), 20 novembre 2003 - R.G. : n° 02/07871
Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.
04-67
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE
1° En application de l’article 621-109 du Code de commerce, l’action en rapport exercée par le représentant des créanciers à l’encontre du bénéficiaire d’un chèque émis pendant la période suspecte est possible s’il établit que le bénéficiaire du paiement avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur et que le paiement a été effectué par le débiteur en personne ou par un mandataire. En conséquence, le paiement par chèque de banque effectué lors de la période suspecte au bénéfice de l’URSSAF, qui avait pourtant connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice, n’est pas nul dès lors que c’est la banque, tiers à la créance, qui a effectué le paiement et qu’il n’est pas démontré qu’un prélèvement corrélatif a été opéré sur le compte de la société.
2° Le commissaire à l’exécution du plan est recevable, selon les termes de l’article 621-68 du Code de commerce, à poursuivre l’action en nullité d’un paiement effectué pendant la période suspecte qui avait été introduite par le représentant des créanciers avant le jugement arrêtant le plan de continuation de la société par cession.
C.A. Chambéry (Ch. civ.), 19 mars 2002 - R.G. : n° 00/00050
04-109
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE
1° S’il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce qu’un contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements encourt la nullité, il incombe à celui qui l’invoque d’établir que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié ou encore que le salarié avait connaissance de la cessation des paiements.
2° La démission ne se présume pas, elle ne peut résulter que de la manifestation claire et non équivoque de démissionner. Il suit de là que la signature par le salarié d’un solde de tout compte ne peut s’analyser en une démission. En revanche, la remise du solde de tout compte par l’employeur consomme la rupture du contrat de travail et s’analyse en un licenciement qui, à défaut d’une lettre de licenciement énonçant les motifs de celui-ci, est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
C.A. Versailles, 29 avril 2003 - R.G. : n° 02/2603
M. Ballouhey, Pt - MM. Poirotte et Sommer, Conseillers.
04-110
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Le contrat initiative-emploi, conclu par la gérante d’une société en état de cessation des paiements, au profit de son époux est nul sur le fondement de l’article L. 621-107 du Code de commerce, dès lors que l’engagement de garantir au salarié, pendant toute la durée du contrat, un salaire d’un montant important pour l’entreprise compte tenu de ses difficultés financières, est notablement excessif eu égard à la contrepartie de travail fournie par le salarié. Il résulte des liens matrimoniaux existant entre la gérante de la société et le salarié, ainsi que de la connaissance par les époux de la situation financière difficile de l’entreprise, l’existence d’un concert frauduleux.
C.A. Angers (Ch. soc.), 28 février 2002 - R. G. : n° 00/ 02250
M. Le Guillanton, Pt - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.
04-108
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Tombe sous le coup de l’article L. 621-107 du Code de commerce le paiement en nature dont il n’est pas démontré qu’il constituait un mode de paiement habituel entre les parties, couramment utilisé antérieurement à la période suspecte, quels que soient les usages de la profession ou son caractère conventionnel. Il en est de même de compensations artificiellement créées, car tributaires de la seule volonté des parties.
C.A. Agen, (1ère Ch.), 10 mars 2003 - R.G. : n° 00/00806
M. Brignol, Pt - M. Louiset et Mme Latrabe, Conseillers.
04-112
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE
1° La compensation entre deux créances s’opère au jour de la convention dès lors que le prix a été stipulé "payé comptant" et l’extinction des créances réciproques intervenue à cette date, soit antérieurement à la date de cessation des paiements d’un des deux créanciers, fait échec à l’application de l’article L. 621-107 du Code de commerce.
2° Le règlement du prix de la licence effectué par l’acquéreur au liquidateur judiciaire correspond certes à un double paiement puisqu’il était précédé d’une compensation, mais n’est pas sans cause puisque conforme aux dispositions de l’article L. 141-17 du Code de commerce selon lequel l’acquéreur qui, sans avoir fait dans les formes prescrites les publications ou avant l’expiration du délai de dix jours, aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des tiers.
C.A. Colmar (1ère Ch. civ.), 6 novembre 2002 - R.G. : n° 00/01938
Mme Goyet, Pte - Mme Vieilledent et M. Die, Conseillers.
04-113
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Une dation en paiement d’une licence IV de débit de boissons pour solder le prix d’achat d’un fonds de commerce quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective de l’acquéreur est nulle comme constituant un mode anormal de paiement au sens de l’article L. 621-107 du Code de commerce.
C.A. Lyon (3ème Ch. civ.), 22 mars 2002 - R.G. n° : 01/01536
04-107
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
La nullité facultative des actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements prévue par l’article L. 621-108 du Code de commerce est destinée à sanctionner les nouveaux engagements contractés par le débiteur, ce qui n’exclut nullement du régime de la nullité les paiements pour dettes échues après la date de cessation des paiements en exécution d’engagements antérieurs.
C.A. Grenoble (Ch. Com.), 30 janvier 2002 - R.G. : n° 01/01046
M. Uran, Pt - Mme Beroujon et M. Bernaud, Conseillers.
04-111
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
L’omission par un avocat, professionnel du droit, de l’indication du caractère hypothécaire de la créance dans la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire est une faute professionnelle, même si dans les pièces jointes étaient transmis au représentant des créanciers tous les éléments permettant de connaître cette qualité.
C.A. Montpellier (1ère Ch., A02), 2 décembre 2003 - R.G. n° 02/02515
M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Chassery, Conseillers.
A rapprocher : Com. 17 décembre 2003, Bull., IV, ,n°210 (2), p 232 (rejet).
03-573
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
Le juge de l’expropriation apprécie souverainement le taux et le montant de l’indemnité de remploi prévue par l’article R. 13-46 du Code de l’expropriation. Ainsi, il peut modifier le taux forfaitaire et dégressif habituellement retenu (15 % jusqu’à 15 3000 € et 10 % au-delà) et lui préférer le taux proposé par le Commissaire du Gouvernement (20 % jusqu’à 5 000 €, 15 % entre 5 001 et 15 000 €, 10 % au-delà), dès lors que ce taux, d’une part, favorise, sur l’ensemble du territoire national, l’uniformisation des taux pratiqués et, d’autre part, s’avère plus favorable aux expropriés.
C.A. Versailles (4ème Ch.), 25 novembre 2003 - R.G. : n° 02/06790 et 02/6918
M. Munier, Pt - Mme Calot, Vice-Pte et M. Goujat, Juge
04-21
LOTISSEMENT
Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement approuvé d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition d’un immeuble construit dans un lotissement en infraction aux règles d’urbanisme contenues dans le règlement, lorsque ces dernières étaient caduques à la date de la délivrance du permis de construire litigieux.
C.A. Agen, (1ère Ch.), 10 juin 2003 - R. G. : n° 99/00040
Mme Roger, Pte - Mme Latrabe et M. Combes, Conseillers.
04-116
1° VENTE
1° Le fait que les parties ont prévu dans le contrat de distribution exclusive un préavis d’une durée d’une année pour que le concédant notifie au concessionnaire sa décision de ne pas renouveler le contrat de distribution exclusive, n’empêche pas le juge de rechercher si le préavis contractuel est satisfaisant ou raisonnable au regard de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, eu égard aux circonstances de fait entourant la relation commerciale rompue.
2° Il n’appartient pas aux juridictions de contrôler l’opportunité ou la légitimité des décisions mettant fin à un contrat de concession.
C.A. Lyon (3ème Ch.), 10 avril 2003 - R.G. n° 01/06057
M. Simon, Pt. - MM. Santelli et Kerraudren, Conseillers.
A rapprocher : Com., 6 mai 2002, Bull., IV, n° 81, p. 87 (cassation partielle) et l’arrêt cité
03-239
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la consommation
Divers
1. Responsabilité contractuelle et délictuelle
SANTE PUBLIQUE :
- Alexis Bugada, "Nul n’est censé ignorer les méfaits du tabac", au sujet de : civ. 2e, 20 novembre 2003, Bulletin, n° 355, p. 289, in : Dalloz, n° 10, 11 mars 2004, doctrine, p. 653-656.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
- Philippe Malinvaud, observations sous Civ. 3e, 24 septembre 2003, Bulletin, n° 160, p. 143, in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 582-584.
Responsabilité - Responsabilité à l’égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Maître de l’ouvrage - Action récursoire - Conditions - Faute (non).
IMMEUBLE
- François Guy Trébulle, observations sous Civ. 3ème, 2 juillet 2003, Bulletin, n° 141, p. 126, in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 554-556.
Amiante - Recherche de la présence d’amiante - Contrôleur technique ou technicien de la construction - Obligations - Obligation de conseil - Etendue.
TRANSACTION
- Gilbert Leguay, observations sous Civ. 1ère, 9 juillet 2003, Bulletin, n° 174, p. 136, in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 539-540.
Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Nécessité.
- Véronique Magnier, "Les sanctions du formalisme informatif", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 5, 28 janvier 2004, Doctrine, I, 106, p. 177-180.
BORNAGE
- Jean-Louis Bergel, observations sous Civ. 3ème, 9 juillet 2003, Bulletin, n° 155, p. 137, in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 569.
Action en bornage - Qualité pour agir - Indivisaire - Condition
LOIS ET REGLEMENTS
- Florence Bellivier et Pierre Egea, "Les chemins de la liberté (petite leçon de biopolitique)", au sujet de : Ass. Plén., 29 juin 2001, Bulletin, n° 8, p. 17, in : Dalloz, n° 10, 11 mars 2004, doctrine, p. 647-652.
SERVITUDE
- Marc Bruschi, observations sous Civ. 3ème, 9 juillet 2003, Bulletin, n° 157, p. 139, in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 570-571.
Servitude conventionnelle - Extinction - Causes - Usage conforme au titre devenu impossible.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
- Georges Khairallah, note sous Com., 8 juillet 2003, Bulletin, IV, n° 121, p. 139, in : Dalloz, cahier droit des affaires, n° 10, 11 mars 2004 jurisprudence, p. 692-694.
Article 6.1 - Tribunal - Accès - Droit d’agir - Bénéficiaires - Personne morale de nationalité étrangère
- Xavier Prétot, note sous 1e civ., 9 juillet 2003, non publié au Bulletin, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 5, 28 janvier 2004, jurisprudence, II, 10016, p. 196-200.
Article 6.1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d’intérêt général - Applications diverses - Article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
ATTEINTE A L’AUTORITE DE L’ETAT
- Geneviève Giudicelli-Delage, observations sous Crim., 23 avril 2003, Bulletin, n° 84, p. 329, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 806-807.
Atteinte à la paix publique - Entrave aux libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation - Entrave à la liberté du travail - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Domaine d’application
DENONCIATION CALOMNIEUSE
- Yves Mayaud, observations sous Crim., 25 mars 2003, Bulletin, n° 75, p. 294, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 787-788.
Faits dénoncés - Fausseté - Ordonnance de non-lieu - Portée.
EMPOISONNEMENT
- Yves Mayaud, observations sous Crim., 18 juin 2003, Bulletin, n° 127, p. 483, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 781-783.
Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de donner la mort.
FORET
- Jacques-Henry Robert, observations sous Crim., 5 mars 2003, Bulletin, n° 40, p. 151, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 795-796.
Circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation - Eléments constitutifs - Matérialisation de l’interdiction de circulation - Absence - Effet
RESPONSABILITE PENALE
- Geneviève Giudicelli-Delage, observations sous Crim., 11 février 2003, Bulletin, n° 28, p. 110, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 801-803.
Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Chef d’entreprise - Non respect de la réglementation relative à la sécurité du travail
- Yves Mayaud, observations sous Crim., 18 mars 2003, Bulletin, n° 71, p. 269, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 783-784.
Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Maire
- Yves Mayaud, observations sous Crim., 11 juin 2003, Bulletin, n° 121, p. 461, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 784-786.
Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Maire.
SOCIETE
- Didier Rebut, observations sous Crim., 14 mai 2003, Bulletin, n° 97, p. 372, in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2003, p. 797-800.
Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Délai - Point de départ
- Pierre Delvolvé, "Le partenariat public-privé et les principes de la commande publique", in : Revue de droit immobilier, n° 6, novembre-décembre 2003, p. 481-493.
- Françoise Favennec-Héry, "Restructurations : le rôle de la négociation collective", in : Droit social, n° 3, mars 2004, p. 279-284.
- Antoine Lyon-Caen, "Le comité d’entreprise et les restructurations", in : Droit social, n° 3, mars 2004, p. 285-289.
- Antoine Mazeaud, "La négociation collective en cas de restructuration consécutive à un transfert", in : Droit social, n° 3, mars 2004, p. 290-295.
- Marcel Vericel, "Le rétablissement de la présomption de non-salariat (article 23 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique", in : Droit social, n° 3, mars 2004, p. 297-300.
ACTION CIVILE
- Jean Pradel, observations sous Crim., 17 septembre 2003, Bulletin, n° 165, p. 664, in : Dalloz, n° 10, 11 mars 2004, jurisprudence, p. 666-667.
Recevabilité - Atteinte à l’action de la justice -Entrave à la saisine de la justice - Recel de malfaiteurs
INSTRUCTION
- Jean Pradel, observations sous Crim., 1er octobre 2003, Bulletin, n° 177, p. 706, in : Dalloz, n° 10, 11 mars 2004, jurisprudence, p. 671-672.
Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Transcription de la conversation entre un avocat et son client - Validité - Conditions