| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 1473-1474 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Procédure devant la Cour | 1475 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 1476 |
| ASSOCIATION SYNDICALE | |
| Association autorisée | 1477 |
| AVOCAT | |
| Conseil de l’ordre | 1478 |
| CASSATION | |
| Cassation par voie de conséquence | 1479 |
| Juridiction de renvoi | 1479 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 1480-1481 |
| Etendue | 1482 |
| CHAMBRE DE L’INSTRUCTION | |
| Appel des ordonnances du juge d’instruction | 1483 |
| Saisine | 1484 |
| COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX | |
| Passif | 1485 |
| COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | |
| Libre circulation des travailleurs | 1486 |
| CONCURRENCE | |
| Pratique anticoncurrentielle | 1487 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Immeuble à construire | 1488 |
| Maison individuelle | 1489 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION | |
| Employeur | 1490 |
| Salaire | 1490-1491-1528 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 1492 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES | |
| Exécution | 1493 |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6.1 | 1487 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 1494 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Composition | 1495 |
| DÉTENTION PROVISOIRE | |
| Débat contradictoire | 1496 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ | |
| Liquidation judiciaire | 1497-1498-1499 |
| Ouverture | 1500 |
| Redressement judiciaire | 1500-1501 |
| Voies de recours | 1499 |
| FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES | |
| Refus de se soumettre à un prélèvement biologique | 1502 |
| IMPÔTS ET TAXES | |
| Recouvrement (règles communes) | 1503 |
| JUGE DE L’EXÉCUTION | |
| Compétence | 1504 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 1476-1505 |
| MINEUR | |
| Tribunal pour enfants | 1506 |
| PEINES | |
| Exécution | 1507 |
| PORTE-FORT | |
| Ratification | 1508 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Interruption | 1509 |
| PRÊT | |
| Prêt d’argent | 1510 |
| PROCÉDURE CIVILE | |
| Notification | 1511 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 1512 |
| PRUD’HOMMES | |
| Cassation | 1513 |
| Procédure | 1514 |
| RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE | |
| Faute | 1515 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 1516 |
| Vieillesse | 1517 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 1518 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS | |
| Service public | 1513 |
| SERVITUDE | |
| Servitude légale | 1519 |
| SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT | |
| Existence | 1520 |
| PERSONNE MORALE | |
| Personne morale de droit public | 1423 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 1520-1521 |
| SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Rétrocession | 1522 |
| SPECTACLES | |
| Corrida | 1523 |
| SPORTS | |
| Responsabilité | 1524 |
| STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Accords collectifs | 1525 |
| SUBSTANCES VÉNÉNEUSES | |
| Stupéfiants | 1526 |
| TOURISME | |
| Agence de voyages | 1527 |
| TRAVAIL RÉGLEMENTATION | |
| Durée du travail | 1528 |
| URBANISME | |
| Droit de préemption urbain | 1529 |
| Infractions | 1530 |
| Plan d’occupation des sols | 1531 |
| VENTE | |
| -Promesse de vente | 1532 |
APPEL CIVIL
Lorsqu’une affaire, radiée du rôle par application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à l’initiative de l’intimé, les conclusions postérieures de l’appelant ne sont irrecevables que si l’intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
N° 02-15.365. - C.A. Versailles, 21 mars 2002
M. Ancel, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Vincent et Ohl, Av.
APPEL CIVIL
Une affaire ayant, en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, été radiée du rôle à défaut de conclusions de l’appelant dans les quatre mois de la déclaration d’appel, et ayant été rétablie à l’initiative de l’intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision attaquée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui n’était tenue de révoquer la clôture que s’il se révélait une cause grave depuis qu’elle avait été rendue, a déclaré irrecevables les conclusions de l’appelant, postérieures à l’ordonnance de clôture.
N° 02-15.328. - C.A. Montpellier, 12 mars 2002
M. Ancel, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Choucroy, Av.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
N° 04-81.051. - C.A. Grenoble, 5 décembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.
1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR
1° La réalisation d’une aire de stationnement et d’un bâtiment formant une opération globale de construction relève des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
2° La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; dès lors l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a fraude à son encontre, soutenir qu’elle ne lui est pas opposable.
N° 03-11.480. - C.A. Reims, 13 novembre et 16 décembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vuitton, Me Le Prado, Me Odent, Av.
ASSOCIATION SYNDICALE
La charge des obligations contractées auprès d’une association syndicale autorisée de drainage par un propriétaire de parcelles au titre du remboursement d’annuités d’un emprunt souscrit pour financer des travaux de drainage que cette association a exécutés pour ce propriétaire, ne peut être transférée aux acquéreurs de ces parcelles dès lors que de telles obligations n’ont pas de caractère réel et que les actes de vente successifs n’ont pas prévu un tel transfert.
N° 02-17.491. - C.A. Riom, 16 mai 2002
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Luc-Thaler, Av.
AVOCAT
Le conseil de l’Ordre des avocats qui tient de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d’organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d’office, est en droit de limiter le nombre de permanences pouvant être acceptées ou refusées en supplément par les avocats qui s’y trouvent astreints.
N° 03-16.599. - C.A. Douai, 19 mai 2003
M. Lemontey, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.
1° CASSATION
1° Viole l’article 625 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d’un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l’article R. 513-38 du Code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n’avait plus d’objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l’article R. 513-108 du même Code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l’arrêt de la Cour de cassation.
2° Le juge, statuant sur renvoi après cassation d’un jugement se prononçant sur une contestation préélectorale, a le pouvoir de statuer sur la régularité des opérations préélectorales et la validité des élections.
N° 03-60.489. - T.I. Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 2003
M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.
CAUTIONNEMENT
Relève de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier le prêt octroyé à titre personnel à deux particuliers par une banque dès lors que le contrat constatant ce prêt stipule que celui-ci sera destiné à être incorporé dans la SARL X... par voie d’augmentation de capital, respectivement de compte courant d’associé, de sorte qu’au regard de sa destination, expressément entrée dans le champ contractuel, un tel prêt, fût-il qualifié de personnel, s’analysait en un concours financier à une entreprise au sens de ce texte.
N° 02-19.445. - C.A. Colmar, 26 juin 2002
M. Lemontey, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy, Av.
CAUTIONNEMENT
La créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution.
N° 01-17.199. - C.A. Besançon, 2 octobre 2001
M. Tricot, Pt. - M. Soury, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
CAUTIONNEMENT
La cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le contrat de crédit-bail formait un tout indivisible comportant deux phases nécessaires, la première correspondant à la construction de l’immeuble et la seconde débutant à sa mise en exploitation et que tant les pré-loyers que les loyers constituaient des obligations du crédit-preneur, a pu en déduire que les cautions dont l’engagement précis et déterminé visait toutes les obligations de ce dernier, devaient payer, à concurrence de celui-ci, l’intégralité des sommes réclamées par le crédit-bailleur.
N° 02-14.289. - C.A. Paris, 6 février 2002
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Defrenois et Levis, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Si, conformément à l’article 199-1 du Code de procédure pénale, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent, en cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, être entendus par la chambre de l’instruction, l’article 168 du Code de procédure pénale, applicable devant les seules juridictions de jugement, n’impose pas que cette audition soit recueillie sous serment.
N° 03-84.587. - C.A. Versailles, 2 mai 2003
M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
En cas de poursuite pour l’une des infractions visées par l’article 706-26 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit que la chambre de l’instruction puisse être directement saisie d’un recours, lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur une demande de mainlevée d’une mesure de fermeture d’un établissement.
Ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt qui déclare recevable un tel recours.
N° 04-82.923. - C.A. Aix-en-Provence, 13 avril 2004
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.
COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX
La position débitrice d’un compte-courant d’associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt.
En conséquence, les dispositions de l’article 1415 du Code civil ne lui sont pas applicables.
N° 02-13.551. - C.A. Angers, 11 décembre 2001
M. Lemontey, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Viole l’article 48, paragraphe 4 (devenu l’article 39, paragraphe 4) du Traité instituant la Communauté européenne l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de navigation sans présence à bord d’un capitaine et d’un capitaine en second de nationalité française, le législateur étant autorisé par le texte précité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs en raison des pouvoirs en matière d’état civil reconnus auxdits capitaines et seconds, a relevé que, pour faible qu’elle soit, la probabilité de l’exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer.
N° 03-85.661. - C.A. Poitiers, 13 juin 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° CONCURRENCE
1° La cour d’appel de Paris examinant un recours contre une décision du Conseil de la concurrence peut statuer dans les conditions prévues à l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ne comporte aucune disposition relative à la tenue de l’audience et que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant celles expressément contraires de ce décret ou aménageant des modalités propres à l’exercice d’un tel recours.
2° Le principe d’impartialité et le respect des droits de la défense ne s’opposent pas à ce que le Conseil de la concurrence exerce successivement sa compétence consultative et son pouvoir de sanction dès lors que les faits qu’il apprécie dans la procédure de sanction sont distincts des questions qu’il a examinées antérieurement dans le cadre d’une procédure d’avis.
3° Ayant estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’un document, émanant d’un organisme représentant une profession disposant d’un monopole pour l’exercice de certaines prestations, constituait un argumentaire en vue de convaincre faussement des maîtres d’ouvrage de la nécessité de faire appel aux membres de cette profession pour la réalisation de prestations n’entrant pas dans le champ du monopole, la cour d’appel en a justement déduit que cette pratique émanant d’un ordre professionnel et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter l’accès à un marché à une autre profession, était constitutive d’une entente au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce.
N° 03-16.668. - C.A. Paris, 24 juin 2003
M. Tricot, Pt. - Mme Champalaune, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Choucroy, Me Copper-Royer, Me Ricard, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Les dispositions de l’article R. 261-19 du Code de la construction et de l’habitation relatives à la garantie d’achèvement sont seules applicables à une vente portant sur une maison individuelle ne comportant qu’une seule unité d’habitation.
N° 99-19.996. - C.A. Paris, 24 juin 1999
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Une convention tendant à la garantie de livraison à prix et délais convenus conclue par le constructeur d’un programme immobilier de construction de trente-trois maisons individuelles et vingt-deux logements à usage collectif, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne comprenant pas plus de deux logements.
Il s’ensuit que le maître d’ouvrage n’ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du constructeur, les garants sont libérés de leur obligation de garantie, la créance étant éteinte.
Nos 02-21.251 et 03-10.394. - C.A. Bordeaux, 29 mars 2001
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° Le délai d’un mois pour notifier une sanction, prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l’expiration de ce délai, sauf si, dans l’intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l’obligation de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l’expiration de ce délai.
2° La prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail s’applique à toute action afférente au salaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou en restitution de ce paiement.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que la prescription trentenaire doit s’appliquer à l’action d’un employeur tendant à la restitution par un salarié de salaires qu’il aurait perçus en raison de l’application d’indices auxquels il n’aurait pas eu droit.
Nos 02-41.877 et 02-42.379. - C.A. Toulouse, 8 février 2002
M. Boubli, Pt. (f.f.). - M. Coeuret, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Une cour d’appel qui constate qu’un salarié n’avait pas l’obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d’habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d’ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.
N° 02-43.755. - C.A. Angers, 22 avril 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° En application des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d’un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
2° Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
N° 02-41.045. - C.A. Orléans, 3 mai 2001
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
En application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande présentée par le débiteur sur le fondement des dispositions précitées, retient qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.
N° 02-12.598. - C.A. Grenoble, 6 décembre 2000
M. Lemontey, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado, Av.
COUR D’ASSISES
Dès lors qu’il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l’arrêt d’acquittement, que la cour d’assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits, objet de l’accusation, la cour d’assises n’était pas tenue de le faire d’office.
N° 03-86.082. - Cour d’assises du Calvados, 19 septembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
COURS ET TRIBUNAUX
Le premier président d’une cour d’appel peut procéder au remplacement du président titulaire et du président suppléant d’une chambre des expropriations en cas d’empêchement de ces derniers, sans être tenu au préalable de mettre fin à leurs fonctions.
N° 03-70.016. - C.A. Montpellier, 3 décembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Le défaut de signature de la première page du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n’entraîne pas la nullité du titre de détention dès lors que les signatures du mis en examen, du juge et du greffier figurent à la fin de ce procès-verbal.
En ce cas, l’irrégularité alléguée entre dans les prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale.
N° 04-82.105. - C.A. Grenoble, 19 mars 2004
M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - Me Spinosi, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La vente des immeubles d’un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d’après l’article 154, alinéas 1er et 2e , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-16, alinéas 1er et 3e, du Code de commerce, ne peut être faite que d’autorité de justice et n’est pas en conséquence susceptible de rescision pour lésion.
N° 01-17.185. - C.A. Montpellier, 5 septembre 2000
M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Boullez, Me Delvolvé, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
En cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, ne peut exercer son droit de poursuite individuelle contre ce dernier si elle n’a pas obtenu le titre exécutoire exigé par les articles L. 622-32 du Code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985.
N° 03-10.544. - C.A. Rouen, 5 mars 2002
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
1° L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en application de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-32 du Code de commerce ne relève pas du régime prévu par les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable l’opposition formée contre une telle ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce.
2° L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en application des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article 622-32 du Code de commerce est susceptible d’appel de la part du débiteur dans les conditions de forme et de délai de droit commun.
N° 01-12.480. - C.A. Montpellier, 17 avril 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Belaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin, Av.
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
1° Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de mainlevée d’avis à tiers détenteur formée par un liquidateur la cour d’appel qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d’une première personne morale avait été étendue à une seconde, pour confusion des patrimoines, retient que le paiement par la seconde de la créance du Trésor public née avant le jugement d’extension avait été valablement poursuivi avant ce même jugement au moyen des avis à tiers détenteur dès lors qu’elle n’était pas encore dessaisie et que les sommes régulièrement saisies avaient été immédiatement attribuées au créancier.
2° Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d’annulation fondée sur l’article L. 621-107, I, 4°, du Code de commerce, d’une cession de créance consentie par la seconde personne morale en paiement d’une dette échue, alors que ladite cession avait été consentie avant le jugement d’extension mais postérieurement à la date de cessation des paiements qui est celle de la première personne morale.
N° 01-17.234. - C.A. Toulouse, 20 septembre 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, la SCP Peignot et Garreau, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Lorsque l’administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d’un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de la notification de la décision prononçant cette résiliation.
Doit être cassé l’arrêt qui admet au passif la créance déclarée au titre de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur, dont il n’est pas allégué qu’il ait été mis en demeure, avait décidé de ne pas poursuivre, sans rechercher si le délai d’un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation, distincte de celle des loyers à échoir régulièrement déclarée dans les délais légaux, n’avait pas couru.
N° 02-14.942. - C.A. Besançon, 19 mars 2002
M. Tricot, Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
1° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
1° L’article 706-56 du Code de procédure pénale réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique est applicable à toute personne condamnée pour une des infractions visées à l’article 706-55 du même Code, même si cette condamnation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2001.
2° Les prescriptions de l’article R. 53-21 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel le prélèvement biologique doit être requis sont sans incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 706-56 du même Code.
N° 03-87.943. - C.A. Bordeaux, 21 novembre 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
IMPÔTS ET TAXES
La contestation élevée par une partie au préjudice de laquelle a été pratiquée une saisie-vente à la demande d’une trésorerie principale, qui soutient que les biens ayant fait l’objet de la saisie sont insaisissables en raison de son régime matrimonial et qu’elle fait à présent l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ne remet pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant, son exigibilité et s’analyse en une opposition à poursuites régie par l’article L. 281, 1° du Livre des procédures fiscales qui, faute d’avoir été au préalable portée devant le trésorier payeur général, est irrecevable.
N° 03-11.003. - C.A. Versailles, 14 novembre 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Copper-Royer, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
JUGE DE L’EXÉCUTION
La demande de restitution des fruits par le détenteur précaire, qui n’était pas partie au procès en résiliation opposant le bailleur au preneur, n’étant pas une contestation dont l’examen est lié à l’exécution forcée de la mesure d’expulsion et de restitution des biens et du matériel objet des baux, le juge de l’exécution ne peut en connaître.
N° 01-16.049. - C.A. Bordeaux, 5 septembre 2001
M. Peyrat, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
MESURES D’INSTRUCTION
Selon l’article 233 du nouveau Code de procédure civile, l’expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Dès lors, les opérations de mesurage de propriétés, qui constituent des actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert, et comme tels insusceptibles d’être délégués à des collaborateurs comme pourraient l’être des tâches purement matérielles, sont, en l’absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission ; elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d’expertise.
N° 02-15.129. - C.A. Versailles, 7 mars 2002
M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Me Blanc, la SCP Gatineau, Av.
MINEUR
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce une condamnation contre un mineur alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les parents du mineur aient été entendus par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d’appel.
N° 02-87.161. - C.A. Nîmes, 5 septembre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
PEINES
Le refus d’accorder une suspension de peine pour raisons médicales sur le fondement de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, n’implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées.
N° 04-80.439. - C.A. Rennes, 17 décembre 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. -
PORTE-FORT
Ayant relevé que le propriétaire d’un immeuble n’avait pas ratifié, avant son placement sous tutelle, la promesse de porte-fort de la vente de ce bien, et que la gérante de tutelle, autorisée à vendre l’immeuble, n’avait pas signé la promesse de vente, ni l’acte authentique de vente avant le décès du majeur sous tutelle, la cour d’appel en déduit exactement que, faute de consentement de lui-même ou de son représentant, la promesse n’a pu engager le propriétaire de l’immeuble ni son héritière.
N° 03-11.311. - C.A. Douai, 25 novembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
PRESCRIPTION CIVILE
Il résulte des dispositions de l’article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.
N° 03-30.052. - C.A. Toulouse, 6 décembre 2002
M. Thavaud, Pt. (f.f.) - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Monod et Colin, Av.
PRÊT
La tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur.
N° 01-14.165. - C.A. Paris, 18 mai 2001
M. Lemontey, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
PROCÉDURE CIVILE
L’huissier de justice n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile du destinataire de l’acte qu’il signifie.
N° 02-16.839. - C.A. Caen, 30 avril 2002
M. Ancel, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En application des dispositions de l’article L. 311-20 du Code de la consommation, un prêt n’est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.
Encourt la cassation le jugement qui prononce la résolution du contrat de crédit sans constater que l’offre préalable mentionnait la prestation de service financée.
N° 03-11.840. - T.I. Clermont-Ferrand, 17 décembre 2002
M. Lemontey, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° PRUD’HOMMES
1° Lorsqu’un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article 1010 du nouveau Code de procédure civile, contre une décision qui n’était pas susceptible d’un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu’il est formé contre une décision qui n’est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande la cassation.
Si la voie du recours en cassation n’est pas encore ouverte lorsqu’un premier recours a été formé, l’article 621 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable. Il en résulte qu’un second pourvoi peut être déposé, dans les formes et délais prévus à cet effet, qu’une décision d’irrecevabilité du premier pourvoi soit au non intervenue au moment où le second pourvoi a été déclaré.
2° Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
Le centre communal d’action sociale ayant, aux termes de l’article 138 du Code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles, la qualité d’établissement public administratif, le litige l’opposant à une aide-ménagère à domicile relativement à la rupture du contrat de travail de cette dernière, relève de la compétence de la juridiction administrative.
N° 01-43.804. - C.A. Pau, 30 avril 2001
M. Sargos, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
PRUD’HOMMES
Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
Nos 02-41.720 et 02-41.771. - C.A. Colmar, 14 janvier 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Note sous Soc., 30 juin 2004, n° 1514 ci-dessus Vol de documents de l’entreprise par un salarié dans le but de se défendre en justice
Statuant sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde d’une assistante de révision dans une société d’audit et de conseil à laquelle il était reproché de s’être emparée pour les produire en justice de divers documents de l’entreprise couverts par le secret professionnel, la chambre sociale vient rappeler le principe selon lequel le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur.
Cette solution n’est pas nouvelle puisque dans son arrêt du 2 décembre 1998(1) la chambre sociale avait déjà consacré ce droit et cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait cru pouvoir écarter des débats des documents dont le salarié avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions et versés par lui devant le juge prud’homal au soutien de ses prétentions.
La garantie d’un exercice effectif des droits de la défense par le salarié est ainsi assurée par la chambre sociale à un double niveau, celui de la recevabilité des modes de preuve et celui de l’appréciation de la sanction du salarié qui produit des documents de l’entreprise.
Cette garantie n’aurait pas été complète si le salarié amené à produire en justice des documents de l’entreprise pouvait faire l’objet d’une condamnation pour vol.
Aussi la chambre criminelle vient-elle de décider(2) que devait être relaxé du chef de vol le salarié qui, sans l’autorisation de son employeur, a appréhendé ou reproduit des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier. On retrouve ici l’admission d’un fait justificatif fondé sur l’exercice des droits de la défense déjà reconnu dans d’autre domaines(3).
La convergence des solutions adoptées par les deux chambres de la Cour de cassation, y compris dans la formulation même du principe, met ainsi fin au trouble qu’avaient pu susciter dans la doctrine les positions jusqu’alors difficilement conciliables entre la protection du droit de propriété et le principe du respect des droits de la défense.
1° ERREUR
1° Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du Code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
Tel n’est pas le cas de la prévenue qui, poursuivie pour vols, invoque une divergence d’interprétation existant entre la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de vol de documents produits en justice par un salarié dans une instance l’opposant à son employeur.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui relaxe un salarié poursuivi pour vol de documents de l’entreprise sans avoir recherché si celui-ci a eu connaissance de ces documents dans l’exercice de ses fonctions et si leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre du litige l’opposant à son employeur.
N° 03-80.254. - C.A. Rouen, 18 décembre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Cossa, Av.
VOL
Vol par salarié. - Fait justificatif. - Exercice des droits de la défense. - Conditions. - Détermination.
Justifie sa décision la cour d’appel qui relaxe du chef de vol le salarié qui, sans l’autorisation de son employeur, a appréhendé ou reproduit des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’il se déduit des motifs de l’arrêt que leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier.
N° 03-85.521. - C.A. Nancy, 14 novembre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Boutet, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui, au regard de l’engagement d’un diffuseur d’annonces d’exclure les annonces concernant des véhicules anciens ou gravement accidentés et à ne pas laisser paraître d’annonces comportant des mentions erronées, ne retient pas de faute à la charge de ce diffuseur qui avait par le biais d’une "charte" laissé croire en l’efficience des contrôles auxquels il s’engageait et ainsi concouru au dommage causé à l’acquéreur lésé par la publication d’une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations du véhicule proposé, qui avait été gravement accidenté.
N° 02-19.600. - C.A. Paris, 15 février 2002
M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Haas, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
En application des articles L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1998 et du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, le forfait versé par les caisses d’assurance-maladie aux établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés inclut, pendant sa période d’application, tous les soins nécessités par l’affection ayant motivé la prise en charge de l’enfant au sein de l’établissement, y compris lorsqu’ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, même s’ils sont dispensés hors des périodes d’ouverture de l’établissement.
La part du forfait correspondant à de tels actes médicaux et remboursés par la caisse aux patients est donc un indu dont l’organisme social est fondé à demander la répétition.
N° 02-30.960. - C.A. Angers, 27 juin 2002
M. Ancel, Pt. - M. Duffau, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse, par l’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants, ne constituent pas des rémunérations au sens de l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne.
Ces avantages peuvent être exclus du champ d’application de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
N° 02-30.978. - C.A. Nîmes, 3 juillet 2002
M. Ancel, Pt. - M. Duffau, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Me Luc-Thaler, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Revêt un caractère réglementaire et relève donc de la compétence des juridictions administratives, un contrat-type établi par une caisse primaire d’assurance-maladie pour l’application d’une délibération de son conseil d’administration adoptant le principe de la substitution progressive du tiers payant direct au tiers payant délégué dans ses rapports avec les professionnels de santé, dès lors que cet acte, attaqué indépendamment de sa signature par des praticiens déterminés, est l’expression d’une décision unilatérale de l’organisme social et a été adressé par celui-ci à tous les chirurgiens-dentiste de son ressort.
N° 02-31.128. - C.A. Douai, 27 septembre 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Guihal-Fossier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SERVITUDE
Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner la démolition d’un ouvrage appuyé sur un mur mitoyen par l’un des voisins sans le consentement de l’autre.
N° 03-11.083. - C.A. Paris, 17 octobre 2002
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Bouthors, Av.
SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT
L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
N° 01-10.106. - C.A. Lyon, 11 janvier 2000
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Av.
SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT
L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis et ne peuvent se déduire les uns des autres.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour accueillir la demande formée par la concubine en vue d’obtenir le partage de l’immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin, retient que, celle-ci ayant mis en commun ses ressources par sa participation financière aux travaux de construction, en vue de la construction de l’immeuble qui assurait leur logement et celui de l’enfant commun, il est suffisamment établi qu’elle est à l’origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l’affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties, alors que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l’intention de participer aux résultats d’une entreprise commune.
N° 01-14.275. - C.A. Fort-de-France, 11 mai 2001
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Note sous Com, 23 juin 2004 nos 1520 et 1521 ci-dessus
Lorsque des concubins mettent en commun des revenus, et plus généralement des ressources en vue, dans la plupart des cas, de l’achat ou de la rénovation du domicile familial, on a pu observer une tendance des juridictions du fond à faire droit à des demandes d’indemnisation consécutives à la rupture du concubinage, fondées sur la liquidation d’une société créée de fait.
La première chambre civile, qui connaît de ce contentieux au titre de sa compétence de principe en droit de la famille, avait jugé, par un arrêt non publié du 26 juin 2001 (RJDA 2001, n° 1110) que "la mise en communs de ressources" pouvait suffire à caractériser non seulement l’affectio societatis mais également la vocation aux bénéfices et aux pertes.
Par un arrêt du 9 octobre 2001 (Bull., IV, n° 165, p. 173) confirmant des arrêts antérieurs (Com., 7 avril 1998, RJDA 7/98, n° 863 ; Com., 19 février 1991, non publié, pourvoi n° 89-16.875, cité in RJDA 5/91, n° 403), la chambre commerciale, également compétente au titre du droit commun des sociétés, avait estimé qu’une société créée de fait entre concubins ne pouvait résulter de la "participation aux dépenses de la vie commune". Devaient, au terme de cette solution, être caractérisés autrement l’affectio societatis et la vocation aux bénéfices et aux pertes. La solution rendue à propos de la mise en commun de revenus fut étendue à la mise en commun de ressources par un arrêt non publié du 8 juillet 2003 (pourvoi n° 02-12.035) jugeant que "l’existence d’une société de fait n’était pas démontrée par la mise en commun d’apports".
Le rapprochement de ces solutions a pu troubler les commentateurs (cf. RJDA 2001, n° 1110, note sous 1re Civ., 26 juin 2001).
Par deux arrêts publiés du 23 juin 2004 (n° 01-10.106 et 01-14.275, à paraître au bulletin), la chambre commerciale a réaffirmé que les trois conditions traditionnelles du contrat de société étaient cumulatives et ne pouvaient être déduites les unes des autres. Appliquant cette règle à la mise en commun de ressources en vue du financement de travaux de construction, elle a refusé la qualification de société créée de fait entre concubins.
Par un arrêt publié du 12 mai 2004 (bull,I,n°131, p.131,p.108) la première chambre civile a également jugé que l’affectio societatis devait exister de manière distincte des apports, en retenant également de ces derniers une conception large, "la mise en commun d’intérêts inhérents à la vie maritale".
Se trouve ainsi clarifiée, en tant que de besoin, la position de la Cour de cassation sur cette question, position désormais explicitement commune aux deux chambres concernées.
CONCUBINAGE
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient l’existence d’une société de fait entre concubins sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale.
N° 01-03.909. - C.A. Douai, 25 septembre 2000
M. Lemontey , Pt. - M. Gridel, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
La dérogation à la limite d’âge, fixée à l’article R. 343-4 du Code rural pour l’attribution des aides à l’installation, accordée à un agriculteur, ne confère pas à cet agriculteur un quelconque droit au bénéfice d’une rétrocession de terres opérée par une société d’aménagement foncier et d’établissement en application des dispositions relatives à l’installation des jeunes agriculteurs.
Nos 03-10.733 et 03-11.068. - C.A. Limoges, 15 octobre 2002
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau, Me Jacoupy, Av.
SPECTACLES
Il résulte de l’article 521-1, alinéa 3, du Code pénal, que seule l’existence d’une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s’appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales qui sanctionnent le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Dès lors, ne donne pas de base légale à la décision de rejet d’une demande tendant à ce que soit interdite dans une commune l’organisation d’une corrida, la cour d’appel qui ne démontre pas que la localité concernée se situe dans un ensemble démographique local où l’existence d’une tradition taurine ininterrompue se caractérise par l’organisation régulière de corridas.
N° 02-17.121. - C.A. Toulouse, 27 mai 2002
M. Ancel, Pt. - M. Dintilhac, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
SPORTS
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
N° 02-18.649. - C.A. Caen, 19 février 2002
M. Ancel, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blanc, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 2003-47 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Dès lors, elles ne s’appliquent pas à une ordonnance de référé rendue avant son entrée en vigueur, qui, n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, était passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile.
N° 03-41.338. - C.P.H. Laval, 6 décembre 2002
M. Sargos, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Collomp, Av. Gén.
1° SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
1° Selon l’article R. 5181 du Code de la santé publique et l’arrêté du 22 août 1990, ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage de delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d’un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent.
2° Ne justifie pas sa décision l’arrêt qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de provocation à l’usage de stupéfiants, retient que des ouvrages favorables à la décriminalisation de l’usage de cannabis ont été exposés dans le cadre de l’université d’été d’un parti politique voué par essence aux débats d’idées sur l’organisation de la société ce qui n’exclut pas le recours, tolérable dans ce cas, à une certaine dose d’exagération des expressions employées sans rechercher si ces ouvrages incitent à la consommation de stupéfiants.
N° 03-85.630. - C.A. Rennes, 2 septembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
TOURISME
L’agence de voyages, mandataire du client et tiers au contrat de transport, n’a pas qualité pour agir contre le transporteur sur le fondement des stipulations du contrat de transport.
N° 01-03.926. - C.A. Versailles, 30 novembre 2000
M. Lemontey, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Cossa, Av.
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION.
1° Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l’article L. 212-4 du Code du travail.
En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise et qu’ils étaient dès lors à la disposition de l’employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l’entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.
2° Le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes ; ne peuvent dès lors être déduits de la créance d’un salarié au titre d’heures supplémentaires des sommes qui lui ont été payées au titre d’indemnités de transport.
Nos 02-43.685 à 02-43.690. - C.A. Versailles, 4 avril 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Bouthors, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
URBANISME
Excède ses pouvoirs la chambre des expropriations d’une cour d’appel qui, saisie par le titulaire du droit de préemption de la fixation du prix de parcelles et du fonds de commerce exploité sur celles-ci, ces parcelles et ce fonds ayant fait l’objet de deux promesses de vente indissociables, se prononce sur la consistance et la valeur du fonds de commerce, alors que seuls les biens immobiliers sont soumis au droit de préemption.
N° 03-70.066. - C.A. Douai, 17 janvier 2003
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Vincent et Ohl, Av.
URBANISME
La prescription de cinq ans de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile exercée contre un propriétaire ayant exécuté des travaux en violation d’un permis de construire et ayant obtenu pour régulariser ces travaux un permis modificatif annulé par la juridiction administrative.
N° 02-21.586. - C.A. Versailles, 17 octobre 2002
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, la SCP Delaporte, Briard, et Trichet, Av.
URBANISME
La hauteur maximale d’une construction fixée par un plan d’occupation des sols doit être mesurée à partir du sol existant à la date de dépôt de la demande d’autorisation de construire ou de la déclaration de travaux.
N° 01-14.209. - C.A. Montpellier, 11 juin 2001
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Cossa, Me Choucroy, Av.
VENTE
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer caduque une promesse de vente sous condition suspensive du paiement du prix et des frais à la date fixée pour sa réitération par acte authentique, retient que ces sommes n’avaient pas été consignées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, et alors qu’elle avait relevé que le promettant avait exigé du notaire l’arrêt de la vente et écrit au bénéficiaire que la transaction ne pouvait plus se faire, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant.
N° 03-12.207. - C.A. Paris, 10 décembre 2002
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me de Nervo, la SCP Boutet, Av.
2. Crim. 11 mai 2004, Bull. Crim. n° 117, p. 452 (BICC n° 603 du 1er août 2004, p.26 ) et Crim. 11 mai 2004, Bull. Crim. n° 113 (2), p. 436 (BICC n° 603 du 1er août 2004, p.13)
3. notamment au profit du journaliste poursuivi pour diffamation et autorisé, pour les besoins de sa défense, à produire les pièces couvertes par le secret de l’instruction (Crim., 11 juin 2002, Bull. Crim, n° 132, p. 486 ; Crim., 11 février 2003, Bull. Crim., n° 29, p. 11.)
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 1533 |
| AVOCAT | |
| Secret professionnel | 1534 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Domaine d’application | 1535 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale | 1536 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 1533 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 1537 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Syndicat des copropriétaire | 1538 |
| COURSES DE CHEVAUX | |
| Pari mutuel | 1539 |
| FILIATION | |
| Filiation adoptive | 1540 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 1541 |
| REPRÉSENTATION DES SALARIES | |
| Règles communes | 1542 |
| RESPONSABILITÉ PÉNALE | |
| Chef d’entreprise | 1543 |
| Personne morale | 1543 |
| TOURISME | |
| Agence de voyages | 1544 |
| TRAVAIL | |
| Travail temporaire | 1545 |
COURS ET TRIBUNAUX
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.
1° - ARCHITECTE ENTREPRENEUR
1° - Un désordre évolutif n’est susceptible d’entraîner la responsabilité de plein droit des constructeurs que lorsqu’il revêt, au terme du délai d’épreuve de dix ans, le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil.
2° - La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit lorsque la construction est rendue impropre à sa destination.
Dès lors, le fait que les joints de la façade de l’immeuble construit se dégradent, entraînant la destruction des pierres de façade et altérant ainsi la structure même de l’immeuble, est de nature à établir la responsabilité du constructeur.
3° - Engage sa responsabilité contractuelle, le sous-traitant qui s’est abstenu d’informer l’entrepreneur principal des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage.
M. Delanne, Pt. - MM. Richard et Raguin, Conseillers.
Sur la nécessité de constater la gravité requise des dommages dans le délai de dix ans, dans le même sens que :
- 3ème Civ., 21 mai 2003, Bull., III, n° 106. p. 97 (rejet) et l’arrêt cité.
04-385
AVOCAT
Le secret professionnel auquel est tenu l’avocat étant absolu et d’ordre public, la révélation par l’avocat à un tiers -fût-ce à la demande du client- de confidences reçues de ce dernier, lors d’un entretien avant la première comparution devant le juge d’instruction, est constitutive d’une violation du secret professionnel.
En outre, lorsque des renseignements donnés à ce tiers proviennent du dossier de l’instruction, l’avocat se rend coupable de violation du secret de l’instruction dont le respect s’impose à l’avocat en application de l’alinéa 2 de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991.
Lorsque les informations données par l’avocat ont pour but de permettre à ce tiers, recherché dans le cadre d’une procédure criminelle, de se soustraire à son arrestation, le délit prévu et réprimé par l’article L. 434-6 du Code pénal est caractérisé à l’encontre de l’avocat.
Mme Ract-Madoux, Pte - M. Brisset Foucault et Mme Dubois, Conseillers - M. Renaut, Av. gén.
04-124
BAIL COMMERCIAL
Aux termes de l’article L. 145-2 1° du Code de commerce, les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s’appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement.
Peut ainsi prétendre au bénéfice de ce statut, le preneur qui exploitait, dans le cadre d’un centre hippique, une école d’équitation car il était titulaire du diplôme nécessaire, avait embauché pour le seconder un professeur d’équitation et l’école, qui avait des élèves et un chiffre d’affaires loin d’être marginal, était reconnue tant par la ligue régionale de la fédération française d’équitation que par le ministère de l’Agriculture.
Mme Vieillard, Pte - M. Vignard et Mme Roux, Conseillers.
04-386
CONFLIT DE JURIDICTIONS
L’article 22-3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui prévoit, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, la compétence exclusive des tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, s’applique à un acte modifiant une donation entre vifs portant sur un bien précis entrant dans l’actif d’une succession, dès lors que cet acte a été passé devant un notaire et enregistré sur un registre tenu dans son étude.
M. Jacquet, Pt - M. Roux et Mme Biot, Conseillers.
04-317
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le comportement du salarié, qui utilise des disquettes personnelles pouvant infecter le réseau informatique de l’entreprise et qui, suite aux reproches de son employeur, dans un geste de colère supprime toute trace de son activité professionnelle sur son micro-ordinateur et qui tente d’en faire autant sur celui de son employeur, est de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les faits reprochés ont causé un préjudice à l’employeur, techniquement réparable ou non.
M. Vouaux-Massel, Pt - Mmes Theoleyre et Monleon, Conseillères
04- 387
COPROPRIÉTÉ
Le critère d’opposabilité d’une vente au syndicat des copropriétaires est la date de notification de la vente du lot de copropriété au syndic et non la date de conclusion de la vente, peu important que le syndic ait eu connaissance de ladite vente antérieurement à sa notification.
C’est donc à bon droit que le syndic de copropriété a convoqué le vendeur et non l’acquéreur à une assemblée générale des copropriétaires, dès lors que la convocation a été adressée antérieurement à la notification de la vente, peu important que l’assemblée générale se soit tenue postérieurement à la notification de la vente, le syndic n’ayant pu, pour respecter le délai légal de quinze jours entre la convocation et l’assemblée générale, modifier la composition de l’assemblée lorsqu’il a reçu la notification de la vente.
M. Munier, Pt - M. Bureau et Mme Masson-Daum, Conseillers.
04-297
COURSES DE CHEVAUX
Un joueur ayant égaré les récépissés de ses paris ne peut se prévaloir de l’absence d’affichage du règlement du PMU dans l’établissement de jeux pour réclamer l’inopposabilité de l’article 21 dudit règlement selon lequel la présentation des récépissés est obligatoire pour percevoir ses gains.
En effet, non seulement la publication de ce règlement au Journal Officiel le rend opposable à tous mais il est naturel de penser que tout joueur qui s’engage dans un jeu, qu’il soit sportif ou de hasard, a préalablement adhéré aux règles de ce jeu.
Mme Brenot, Pte - Mmes Berti et Brengard, Conseillères.
04-357
FILIATION
L’adoption simple par la grand-mère de son petits fils, alors qu’existe un rapport parental entre l’enfant et ses parents, doit répondre à des considérations nécessairement particulières, en ce qu’elle implique, par l’effet de la création d’un rapport de parent à enfant entre eux, un bouleversement de l’inscription généalogique de l’adopté par la modification subséquente de l’ordre des filiations. Ainsi, la seule invocation des liens d’affection nouées entre la grand-mère requérante et son petit-fils, liens dont l’intensité se justifie par le rapport parental existant déjà entre eux, est insuffisante à caractériser des circonstances particulières de nature à prouver l’intérêt réciproque à l’adoption par la requérante de son petit-fils.
Mme Bardy, Pte - Mmes Liauzun et Simonnot, Conseillères.
Dans le même sens que :
1re Civ., 16 octobre 2001, Bull., I, n° 256, p. 162 ( rejet)
04-220
1° - PRUD’HOMMES
1° L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire postérieurement à la signification d’une ordonnance de référé rendue en matière prud’homale ne s’oppose pas à la poursuite de cette instance en appel, quand bien même l’appel n’aurait été interjeté qu’après le prononcé du jugement d’ouverture.
En effet, l’instance est toujours en cours devant la juridiction prud’homale, au sens de l’article L.621-26 du Code de commerce, tant que l’ordonnance n’a pas acquis un caractère définitif.
2° - Il résulte des dispositions des articles L.621-126 et L.621-128 du Code de commerce qu’en cas de redressement judiciaire d’une entreprise, les litiges nés de l’établissement des relevés des créances salariales et d’un refus de garantie desdites créances par l’AGS doivent être portées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, sous réserve du cas des instances en cours à la date du jugement d’ouverture, lesquelles sont poursuivies devant la juridiction prud’homale en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur.
Ainsi, rien ne s’oppose à la poursuite en appel d’une instance de référé prud’homal tendant au paiement d’un rappel de salaire réclamé par un salarié dont l’employeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
M. Ballouhey, Pt - M. Poirotte et Mme Guillou, Conseillers.
04-338
REPRÉSENTATION DES SALARIES
En vertu de l’article L. 432-7 alinéa 2 du Code du travail, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.
Dès lors, commet une faute, un salarié qui adresse un courriel à son syndicat en faisant état du projet d’acquisition de plusieurs sociétés par son employeur, dont il avait eu connaissance à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise à laquelle il assistait en tant que délégué syndical, alors même que l’information avait été présentée par la direction de l’entreprise comme ayant un caractère confidentiel.
A cet égard, il est indifférent que le nom des sociétés n’ait pas été précisé et qu’il ait été fait état, à plusieurs reprises, d’une stratégie de croissance externe par la direction.
M. Linden, Pt - Mmes Patte et Schmeitzky Conseillers.
04-343
1° - RESPONSABILITÉ PÉNALE
1° - En droit, le chef d’entreprise a la possibilité de se décharger de sa responsabilité pénale, sauf dans les domaines relevant de la responsabilité ultime d’un dirigeant social.
Ne relève pas de ces domaines la coopération commerciale, qui consiste pour le distributeur à fournir un service commercial à son fournisseur ou producteur contre un avantage, et peut, en conséquence, être déléguée à un salarié ayant les compétences nécessaires qui a alors en charge, les achats, le contrôle des approvisionnements, la gestion des animations promotionnelles et l’organisation d’un secteur important de l’activité de l’entreprise.
Dès lors, est possible et valable la délégation de pouvoirs donnée à un cadre qui lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses responsabilités, qui lui donne autorité sur les moyens nécessaires au fonctionnement du département dont il a la charge, et qui lui fait obligation de respecter la réglementation relative à la liberté des prix et de la concurrence et précisément celle relative aux achats et à la vente, à la facturation et aux contrats de coopération commerciale. Par conséquent, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré celui-ci coupable de facturation non conforme dans le cadre de la vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle et relaxé le dirigeant, la condamnation de l’un étant exclusive de condamnation de l’autre.
2° - En droit, l’article 121-2 du Code pénal retient la responsabilité des personnes morales dans les cas prévus par la loi pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Ont la qualité de représentant au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale.
En l’espèce, la délégation de pouvoirs donnée à un cadre notamment pour la négociation des contrats de coopération commerciale, la facturation, les achats et ventes, et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi en établissant des factures dont les mentions ne permettaient pas d’identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit du fournisseur, les produits et les quantités de produits concernés par ces services et les dates précises de réalisation de ces derniers, permettent de retenir qu’il a commis une infraction pour le compte de la société qui l’employait et qu’il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale.
M. Chauvin, Pt - Mmes Pigeau et Antoine, Conseillères - Mme Fiasella-Le Braz, Av. gén.
Dans le même sens que :
Crim., 26 juin 2001, Bull. crim., n° 161(1), p.504 (rejet)
04-307
1° - TOURISME
1° - La seule vente de billets d’avion par une agence de voyages ne constitue pas un forfait touristique, au sens de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1992.
La nuit passée à bord de l’avion ainsi que les repas servis par la compagnie aérienne doivent être considérés comme accessoires au transport et non comme des prestations distinctes.
2° - Que la responsabilité de l’agence de voyages pour la perte d’un bagage pendant le transport aérien soit recherchée sur le fondement de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 comme garante de la faute du prestataire de service de transport aérien, ou sur le fondement de sa faute personnelle, elle peut toujours se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie limitant l’indemnisation selon un barème forfaitaire en fonction du poids du bagage enregistré.
Cette limitation de garantie n’est écartée qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle, qui ne peut résulter du fait de ne pas avoir conseillé au voyageur de souscrire une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison.
M. Leiber, Pt - Mme Schirer et M. Laurain, Conseillers
04-369
TRAVAIL
Sur le fondement de l’article L. 125-3 du Code du travail, est constituée l’infraction de prêt illicite de main d’oeuvre dans la mesure où d’une part, a été relevé que le contrat apparent de sous-traitance masque en fait un contrat de prêt de main d’oeuvre effectué en dehors du cadre restreint du travail temporaire, le sous-traitant apparent n’apportant que la main d’oeuvre et non les matériaux et le matériel, la facturation étant faite sur les données fournies par le donneur d’ordre et son activité ne portant sur aucune tâche spécifique par rapport à celle de l’entreprise donneuse d’ordre et où d’autre part, est démontrée l’intention de se soustraire aux obligations coûteuses et contraignantes de la conclusion de contrats de travail ou de recours au travail temporaire.
M. Chauvin, Pt - Mmes Pigeau et Antoine, Conseillères - Mme Fiasella-Le Braz, Av. gén.
Dans le même sens que :
Crim, 3 novembre 1999, Bull. crim., n° 242, p. 762
04-308