JURISPRUDENCE

APPEL CIVIL
Appelant  1473-1474
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Procédure devant la Cour 1475
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité 1476
ASSOCIATION SYNDICALE
Association autorisée 1477
AVOCAT 
Conseil de l’ordre 1478
CASSATION
Cassation par voie de conséquence 1479
Juridiction de renvoi 1479
CAUTIONNEMENT
Caution 1480-1481
Etendue 1482
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Appel des ordonnances du juge d’instruction 1483
Saisine 1484
COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX
Passif 1485
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Libre circulation des travailleurs 1486
CONCURRENCE 
Pratique anticoncurrentielle  1487
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Immeuble à construire 1488
Maison individuelle 1489
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur 1490
Salaire 1490-1491-1528
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE 
Licenciement 1492
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Exécution 1493
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
Article 6.1 1487
COUR D’ASSISES 
Action civile 1494
COURS ET TRIBUNAUX 
Composition  1495
DÉTENTION PROVISOIRE 
Débat contradictoire 1496
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Liquidation judiciaire  1497-1498-1499
Ouverture 1500
Redressement judiciaire 1500-1501
Voies de recours 1499
FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Refus de se soumettre à un prélèvement biologique 1502
IMPÔTS ET TAXES 
Recouvrement (règles communes)  1503
JUGE DE L’EXÉCUTION 
Compétence  1504
MESURES D’INSTRUCTION 
Expertise 1476-1505
MINEUR 
Tribunal pour enfants  1506
PEINES 
Exécution  1507
PORTE-FORT 
Ratification  1508
PRESCRIPTION CIVILE 
Interruption  1509
PRÊT 
Prêt d’argent  1510
PROCÉDURE CIVILE 
Notification  1511
PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
Crédit à la consommation  1512
PRUD’HOMMES
Cassation 1513
Procédure 1514
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE 
Faute 1515
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Prestations (dispositions générales) 1516
Vieillesse 1517
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général 1518
SÉPARATION DES POUVOIRS 
Service public  1513
SERVITUDE 
Servitude légale 1519
SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT 
 Existence 1520
PERSONNE MORALE
Personne morale de droit public 1423
PRESCRIPTION
Action publique 1520-1521
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL 
Rétrocession 1522
SPECTACLES 
Corrida  1523
SPORTS 
Responsabilité  1524
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL 
Accords collectifs 1525
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES 
Stupéfiants 1526
TOURISME 
Agence de voyages 1527
TRAVAIL RÉGLEMENTATION 
Durée du travail 1528
URBANISME 
Droit de préemption urbain 1529
Infractions 1530
Plan d’occupation des sols  1531
VENTE 
-Promesse de vente 1532

 

ARRÊTS DES CHAMBRES

 

N° 1473 

APPEL CIVIL

Appelant. - Conclusions. - Dépôt dans le délai de quatre mois. - Défaut. - Radiation. - Rétablissement. - Rétablissement à la demande de l’intimé. - Conclusions postérieures de l’appelant. - Irrecevabilité. - Condition.

Lorsqu’une affaire, radiée du rôle par application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à l’initiative de l’intimé, les conclusions postérieures de l’appelant ne sont irrecevables que si l’intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-15.365. - C.A. Versailles, 21 mars 2002

M. Ancel, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1474

APPEL CIVIL

Appelant. - Conclusions. - Dépôt dans le délai de quatre mois. - Défaut. - Radiation. - Rétablissement. - Rétablissement à la demande de l’intimé. - Conclusions postérieures de l’appelant. - Irrecevabilité. - Cas.

Une affaire ayant, en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, été radiée du rôle à défaut de conclusions de l’appelant dans les quatre mois de la déclaration d’appel, et ayant été rétablie à l’initiative de l’intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision attaquée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui n’était tenue de révoquer la clôture que s’il se révélait une cause grave depuis qu’elle avait été rendue, a déclaré irrecevables les conclusions de l’appelant, postérieures à l’ordonnance de clôture.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 02-15.328. - C.A. Montpellier, 12 mars 2002

M. Ancel, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Choucroy, Av.

N° 1475

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Procédure devant la Cour. - Débats. - Témoins. - Audition. - Témoins cités par le prévenu. - Règles applicables.

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

Crim. - 23 juin 2004. CASSATION

N° 04-81.051. - C.A. Grenoble, 5 décembre 2003

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 1476

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Eléments d’équipement du bâtiment. - Opération globale de construction. - Applications diverses.

2° MESURES D’INSTRUCTION

Expertise. - Opposabilité. - Assureur garantissant la responsabilité civile. - Conditions. - Détermination.

1° La réalisation d’une aire de stationnement et d’un bâtiment formant une opération globale de construction relève des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

2° La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; dès lors l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a fraude à son encontre, soutenir qu’elle ne lui est pas opposable.

3ème CIV. - 9 juin 2004. REJET

N° 03-11.480. - C.A. Reims, 13 novembre et 16 décembre 2002

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vuitton, Me Le Prado, Me Odent, Av.

N° 1477

ASSOCIATION SYNDICALE

Association autorisée. - Constitution. - Obligations. - Nature. - Portée.

La charge des obligations contractées auprès d’une association syndicale autorisée de drainage par un propriétaire de parcelles au titre du remboursement d’annuités d’un emprunt souscrit pour financer des travaux de drainage que cette association a exécutés pour ce propriétaire, ne peut être transférée aux acquéreurs de ces parcelles dès lors que de telles obligations n’ont pas de caractère réel et que les actes de vente successifs n’ont pas prévu un tel transfert.

3ème CIV. - 30 juin 2004. REJET

N° 02-17.491. - C.A. Riom, 16 mai 2002

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Luc-Thaler, Av.

N° 1478

AVOCAT

Conseil de l’Ordre. - Pouvoir réglementaire. - Commissions ou désignations d’office. - Fixation des règles relatives aux permanences.

Le conseil de l’Ordre des avocats qui tient de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d’organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d’office, est en droit de limiter le nombre de permanences pouvant être acceptées ou refusées en supplément par les avocats qui s’y trouvent astreints.

1ère CIV. - 29 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 03-16.599. - C.A. Douai, 19 mai 2003

M. Lemontey, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.

N° 1479

1° CASSATION

Cassation par voie de conséquence. - Décision cassée. - Décision en matière d’élections. - Applications diverses.

2° CASSATION

Juridiction de renvoi. - Pouvoirs. - Etendue. - Détermination.

1° Viole l’article 625 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d’un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l’article R. 513-38 du Code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n’avait plus d’objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l’article R. 513-108 du même Code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l’arrêt de la Cour de cassation.

2° Le juge, statuant sur renvoi après cassation d’un jugement se prononçant sur une contestation préélectorale, a le pouvoir de statuer sur la régularité des opérations préélectorales et la validité des élections.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 03-60.489. - T.I. Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 2003

M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.

N° 1480

CAUTIONNEMENT

Caution. - Information annuelle. - Domaine d’application. - Concours financier à une entreprise. - Caractérisation. - Destination contractuelle des fonds prêtés.

Relève de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier le prêt octroyé à titre personnel à deux particuliers par une banque dès lors que le contrat constatant ce prêt stipule que celui-ci sera destiné à être incorporé dans la SARL X... par voie d’augmentation de capital, respectivement de compte courant d’associé, de sorte qu’au regard de sa destination, expressément entrée dans le champ contractuel, un tel prêt, fût-il qualifié de personnel, s’analysait en un concours financier à une entreprise au sens de ce texte.

1ère CIV. - 29 juin 2004. CASSATION

N° 02-19.445. - C.A. Colmar, 26 juin 2002

M. Lemontey, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy, Av.

N° 1481

CAUTIONNEMENT

Caution. - Pluralité de cautions. - Recours de la caution ayant acquitté la dette. - Date de naissance de la créance.

La créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution.

Com. - 16 juin 2004. CASSATION

N° 01-17.199. - C.A. Besançon, 2 octobre 2001

M. Tricot, Pt. - M. Soury, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 1482

CAUTIONNEMENT

Etendue. - Crédit-bail. - Crédit-bail immobilier. - Engagement portant sur l’ensemble des obligations du crédit-preneur. - Portée.

La cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le contrat de crédit-bail formait un tout indivisible comportant deux phases nécessaires, la première correspondant à la construction de l’immeuble et la seconde débutant à sa mise en exploitation et que tant les pré-loyers que les loyers constituaient des obligations du crédit-preneur, a pu en déduire que les cautions dont l’engagement précis et déterminé visait toutes les obligations de ce dernier, devaient payer, à concurrence de celui-ci, l’intégralité des sommes réclamées par le crédit-bailleur.

3ème CIV. - 23 juin 2004. REJET

N° 02-14.289. - C.A. Paris, 6 février 2002

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 1483

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la partie civile. - Ordonnance de non-lieu. - Ordonnance de non-lieu motivée par l’abolition du discernement de la personne mise en examen. - Audition des experts ayant examiné la personne. - Audition sous serment. - Obligation (non).

Si, conformément à l’article 199-1 du Code de procédure pénale, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent, en cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, être entendus par la chambre de l’instruction, l’article 168 du Code de procédure pénale, applicable devant les seules juridictions de jugement, n’impose pas que cette audition soit recueillie sous serment.

Crim. - 23 juin 2004. REJET

N° 03-84.587. - C.A. Versailles, 2 mai 2003

M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

 

N° 1484

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Saisine. - Demande de mainlevée d’une mesure de fermeture d’un établissement (article 706-33 du Code de procédure pénale). - Défaut de réponse du juge d’instruction. - Saisine directe de la chambre de l’instruction (non).

En cas de poursuite pour l’une des infractions visées par l’article 706-26 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit que la chambre de l’instruction puisse être directement saisie d’un recours, lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur une demande de mainlevée d’une mesure de fermeture d’un établissement.

Ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt qui déclare recevable un tel recours.

Crim. - 22 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-82.923. - C.A. Aix-en-Provence, 13 avril 2004

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 1485

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Passif. - Dette contractée par l’un des époux. - Emprunt. - Définition. - Exclusion. - Applications diverses.

La position débitrice d’un compte-courant d’associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt.

En conséquence, les dispositions de l’article 1415 du Code civil ne lui sont pas applicables.

1ère CIV. - 22 juin 2004. CASSATION

N° 02-13.551. - C.A. Angers, 11 décembre 2001

M. Lemontey, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

 

N° 1486

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Libre circulation des travailleurs. - Exclusion. - Emplois dans l’administration publique. - Notion. - Capitaine et capitaine en second à bord d’un navire (non).

Viole l’article 48, paragraphe 4 (devenu l’article 39, paragraphe 4) du Traité instituant la Communauté européenne l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de navigation sans présence à bord d’un capitaine et d’un capitaine en second de nationalité française, le législateur étant autorisé par le texte précité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs en raison des pouvoirs en matière d’état civil reconnus auxdits capitaines et seconds, a relevé que, pour faible qu’elle soit, la probabilité de l’exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer.

Crim. - 23 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 03-85.661. - C.A. Poitiers, 13 juin 2003

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1487

1° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Procédure. - Cour d’appel. - Débats. - Audience tenue par le juge rapporteur. - Possibilité.

2° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6.1. - Tribunal. - Impartialité. - Garantie. - Reconnaissance. - Cas. - Exercice successif par le Conseil de la concurrence de sa compétence consultative et de son pouvoir de sanction. - Condition.

3° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Entente. - Conditions. - Concertation. - Auteurs. - Ordre professionnel.

1° La cour d’appel de Paris examinant un recours contre une décision du Conseil de la concurrence peut statuer dans les conditions prévues à l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ne comporte aucune disposition relative à la tenue de l’audience et que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant celles expressément contraires de ce décret ou aménageant des modalités propres à l’exercice d’un tel recours.

2° Le principe d’impartialité et le respect des droits de la défense ne s’opposent pas à ce que le Conseil de la concurrence exerce successivement sa compétence consultative et son pouvoir de sanction dès lors que les faits qu’il apprécie dans la procédure de sanction sont distincts des questions qu’il a examinées antérieurement dans le cadre d’une procédure d’avis.

3° Ayant estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’un document, émanant d’un organisme représentant une profession disposant d’un monopole pour l’exercice de certaines prestations, constituait un argumentaire en vue de convaincre faussement des maîtres d’ouvrage de la nécessité de faire appel aux membres de cette profession pour la réalisation de prestations n’entrant pas dans le champ du monopole, la cour d’appel en a justement déduit que cette pratique émanant d’un ordre professionnel et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter l’accès à un marché à une autre profession, était constitutive d’une entente au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

Com. - 9 juin 2004. REJET

N° 03-16.668. - C.A. Paris, 24 juin 2003

M. Tricot, Pt. - Mme Champalaune, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Choucroy, Me Copper-Royer, Me Ricard, Av.

N° 1488

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Garantie financière d’achèvement. - Garantie applicable à la vente d’une maison individuelle. - Domaine d’application.

Les dispositions de l’article R. 261-19 du Code de la construction et de l’habitation relatives à la garantie d’achèvement sont seules applicables à une vente portant sur une maison individuelle ne comportant qu’une seule unité d’habitation.

3ème CIV. - 23 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 99-19.996. - C.A. Paris, 24 juin 1999

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1489

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Domaine d’application. - Portée.

Une convention tendant à la garantie de livraison à prix et délais convenus conclue par le constructeur d’un programme immobilier de construction de trente-trois maisons individuelles et vingt-deux logements à usage collectif, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne comprenant pas plus de deux logements.

Il s’ensuit que le maître d’ouvrage n’ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du constructeur, les garants sont libérés de leur obligation de garantie, la créance étant éteinte.

3ème CIV. - 23 juin 2004. REJET

Nos 02-21.251 et 03-10.394. - C.A. Bordeaux, 29 mars 2001

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

 

N° 1490

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Formalités légales. - Lettre notifiant la sanction. - Délai. - Nature. - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Paiement. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Domaine d’application.

1° Le délai d’un mois pour notifier une sanction, prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l’expiration de ce délai, sauf si, dans l’intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l’obligation de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l’expiration de ce délai.

2° La prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail s’applique à toute action afférente au salaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou en restitution de ce paiement.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que la prescription trentenaire doit s’appliquer à l’action d’un employeur tendant à la restitution par un salarié de salaires qu’il aurait perçus en raison de l’application d’indices auxquels il n’aurait pas eu droit.

Soc. - 23 juin 2004. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

Nos 02-41.877 et 02-42.379. - C.A. Toulouse, 8 février 2002

M. Boubli, Pt. (f.f.). - M. Coeuret, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

N° 1491

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Cause. - Travail du salarié. - Travail effectif. - Définition. - Salarié restant en permanence à la disposition de l’employeur.

Une cour d’appel qui constate qu’un salarié n’avait pas l’obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d’habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d’ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.

Soc. - 16 juin 2004. REJET

N° 02-43.755. - C.A. Angers, 22 avril 2002

M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1492

1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Effets. - Réparation du préjudice. - Indemnités. - Montant.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Effets. - Indemnité compensatrice de préavis. - Paiement. - Obligation.

1° En application des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d’un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.

2° Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.

Soc. - 2 juin 2004. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 02-41.045. - C.A. Orléans, 3 mai 2001

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1493

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Exécution. - Délai de grâce. - Demande. - Moment. - Détermination.

En application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande présentée par le débiteur sur le fondement des dispositions précitées, retient qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.

1ère CIV. - 29 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 02-12.598. - C.A. Grenoble, 6 décembre 2000

M. Lemontey, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado, Av.

N° 1494

COUR D’ASSISES

Action civile. - Partie civile. - Acquittement de l’accusé. - Préjudice. - Réparation. - Conditions.

Dès lors qu’il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l’arrêt d’acquittement, que la cour d’assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits, objet de l’accusation, la cour d’assises n’était pas tenue de le faire d’office.

Crim. - 23 juin 2004. IRRECEVABILITÉ

N° 03-86.082. - Cour d’assises du Calvados, 19 septembre 2003

M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 1495

COURS ET TRIBUNAUX

Composition. - Cour d’appel. - Chambre de l’expropriation. - Président. - Empêchement. - Remplacement du président empêché. - Modalités. - Détermination.

Le premier président d’une cour d’appel peut procéder au remplacement du président titulaire et du président suppléant d’une chambre des expropriations en cas d’empêchement de ces derniers, sans être tenu au préalable de mettre fin à leurs fonctions.

3ème CIV. - 23 juin 2004. REJET

N° 03-70.016. - C.A. Montpellier, 3 décembre 2002

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand, Av.

N° 1496

DÉTENTION PROVISOIRE

Débat contradictoire. - Procès-verbal. - Mentions. - Mentions nécessaires. - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier. - Omission. - Portée.

Le défaut de signature de la première page du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n’entraîne pas la nullité du titre de détention dès lors que les signatures du mis en examen, du juge et du greffier figurent à la fin de ce procès-verbal.

En ce cas, l’irrégularité alléguée entre dans les prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Crim. - 22 juin 2004. REJET

N° 04-82.105. - C.A. Grenoble, 19 mars 2004

M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - Me Spinosi, Av.

 

N° 1497

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Actif. - Immeuble. - Cession. - Cession par autorité de justice. - Effet.

La vente des immeubles d’un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d’après l’article 154, alinéas 1er et 2e , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-16, alinéas 1er et 3e, du Code de commerce, ne peut être faite que d’autorité de justice et n’est pas en conséquence susceptible de rescision pour lésion.

Com. - 16 juin 2004. REJET

N° 01-17.185. - C.A. Montpellier, 5 septembre 2000

M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Boullez, Me Delvolvé, Av.

N° 1498

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d’actif. - Exercice du droit de poursuite individuelle. - Caution. - Condition.

En cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, ne peut exercer son droit de poursuite individuelle contre ce dernier si elle n’a pas obtenu le titre exécutoire exigé par les articles L. 622-32 du Code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985.

Com. - 16 juin 2004. REJET

N° 03-10.544. - C.A. Rouen, 5 mars 2002

M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1499

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d’actif. - Exercice du droit de poursuite individuelle. - Titre exécutoire délivré par le président du tribunal. - Nature.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Appel. - Ordonnance du président du tribunal autorisant la reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation. - Recevabilité.

1° L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en application de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-32 du Code de commerce ne relève pas du régime prévu par les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable l’opposition formée contre une telle ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce.

2° L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en application des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article 622-32 du Code de commerce est susceptible d’appel de la part du débiteur dans les conditions de forme et de délai de droit commun.

Com. - 16 juin 2004. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 01-12.480. - C.A. Montpellier, 17 avril 2001

M. Tricot, Pt. - Mme Belaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin, Av.

 

N° 1500

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Ouverture. - Cas. - Confusion des patrimoines. - Redressement ou liquidation judiciaire commun. - Effets. - Dessaisissement du second débiteur. - Date. - Détermination.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Période suspecte. - Nullité de droit. - Constitution de sûretés. - Cession de créance professionnelle. - Cession consentie par le second débiteur entre la cessation des paiements du premier débiteur et le jugement d’extension.

1° Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de mainlevée d’avis à tiers détenteur formée par un liquidateur la cour d’appel qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d’une première personne morale avait été étendue à une seconde, pour confusion des patrimoines, retient que le paiement par la seconde de la créance du Trésor public née avant le jugement d’extension avait été valablement poursuivi avant ce même jugement au moyen des avis à tiers détenteur dès lors qu’elle n’était pas encore dessaisie et que les sommes régulièrement saisies avaient été immédiatement attribuées au créancier.

2° Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d’annulation fondée sur l’article L. 621-107, I, 4°, du Code de commerce, d’une cession de créance consentie par la seconde personne morale en paiement d’une dette échue, alors que ladite cession avait été consentie avant le jugement d’extension mais postérieurement à la date de cessation des paiements qui est celle de la première personne morale.

Com. - 16 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-17.234. - C.A. Toulouse, 20 septembre 2001

M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 1501

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Gestion. - Contrats en cours. - Option. - Renonciation. - Résiliation du contrat. - Indemnité de résiliation. - Déclaration au passif. - Délai. - Point de départ.

Lorsque l’administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d’un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de la notification de la décision prononçant cette résiliation.

Doit être cassé l’arrêt qui admet au passif la créance déclarée au titre de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur, dont il n’est pas allégué qu’il ait été mis en demeure, avait décidé de ne pas poursuivre, sans rechercher si le délai d’un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation, distincte de celle des loyers à échoir régulièrement déclarée dans les délais légaux, n’avait pas couru.

Com. - 16 juin 2004. CASSATION

N° 02-14.942. - C.A. Besançon, 19 mars 2002

M. Tricot, Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

 

N° 1502

1° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Refus de se soumettre à un prélèvement biologique. - Domaine d’application.

2° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Refus de se soumettre à un prélèvement biologique. - Eléments constitutifs. - Délai de six mois pour ordonner le prélèvement. - Absence d’influence.

1° L’article 706-56 du Code de procédure pénale réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique est applicable à toute personne condamnée pour une des infractions visées à l’article 706-55 du même Code, même si cette condamnation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2001.

2° Les prescriptions de l’article R. 53-21 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel le prélèvement biologique doit être requis sont sans incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 706-56 du même Code.

Crim. - 22 juin 2004. REJET

N° 03-87.943. - C.A. Bordeaux, 21 novembre 2003

M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N° 1503

IMPÔTS ET TAXES

Recouvrement (règles communes). - Saisie. - Saisie-vente. - Opposition à poursuites. - Définition.

La contestation élevée par une partie au préjudice de laquelle a été pratiquée une saisie-vente à la demande d’une trésorerie principale, qui soutient que les biens ayant fait l’objet de la saisie sont insaisissables en raison de son régime matrimonial et qu’elle fait à présent l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ne remet pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant, son exigibilité et s’analyse en une opposition à poursuites régie par l’article L. 281, 1° du Livre des procédures fiscales qui, faute d’avoir été au préalable portée devant le trésorier payeur général, est irrecevable.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 03-11.003. - C.A. Versailles, 14 novembre 2002

M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Copper-Royer, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

 

N° 1504

JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence. - Contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. - Définition. - Exclusion. - Cas.

La demande de restitution des fruits par le détenteur précaire, qui n’était pas partie au procès en résiliation opposant le bailleur au preneur, n’étant pas une contestation dont l’examen est lié à l’exécution forcée de la mesure d’expulsion et de restitution des biens et du matériel objet des baux, le juge de l’exécution ne peut en connaître.

3ème CIV. - 3 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-16.049. - C.A. Bordeaux, 5 septembre 2001

M. Peyrat, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1505

MESURES D’INSTRUCTION

Expertise. - Expert. - Mission. - Exécution. - Exécution en personne. - Défaut. - Portée.

Selon l’article 233 du nouveau Code de procédure civile, l’expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Dès lors, les opérations de mesurage de propriétés, qui constituent des actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert, et comme tels insusceptibles d’être délégués à des collaborateurs comme pourraient l’être des tâches purement matérielles, sont, en l’absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission ; elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d’expertise.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-15.129. - C.A. Versailles, 7 mars 2002

M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Me Blanc, la SCP Gatineau, Av.

N° 1506

MINEUR

Tribunal pour enfants - Audition des parents, tuteur ou gardien - Nécessité.

Encourt la cassation l’arrêt qui prononce une condamnation contre un mineur alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les parents du mineur aient été entendus par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d’appel.

Crim. - 23 juin 2004. CASSATION

N° 02-87.161. - C.A. Nîmes, 5 septembre 2002

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 1507

PEINES

Exécution. - Peine privative de liberté. - Suspension ou fractionnement. - Suspension prévue par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale. - Octroi. - Refus. - Conditions. - Exigence de deux expertises distinctes préalables (non).

Le refus d’accorder une suspension de peine pour raisons médicales sur le fondement de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, n’implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées.

Crim. - 23 juin 2004. REJET

N° 04-80.439. - C.A. Rennes, 17 décembre 2003

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. -

N° 1508

PORTE-FORT

Ratification. - Ratification tacite. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

Ayant relevé que le propriétaire d’un immeuble n’avait pas ratifié, avant son placement sous tutelle, la promesse de porte-fort de la vente de ce bien, et que la gérante de tutelle, autorisée à vendre l’immeuble, n’avait pas signé la promesse de vente, ni l’acte authentique de vente avant le décès du majeur sous tutelle, la cour d’appel en déduit exactement que, faute de consentement de lui-même ou de son représentant, la promesse n’a pu engager le propriétaire de l’immeuble ni son héritière.

3ème CIV. - 23 juin 2004. REJET

N° 03-11.311. - C.A. Douai, 25 novembre 2002

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 1509

PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Acte interruptif. - Reconnaissance du droit du créancier. - Caractérisation. - Cas.

Il résulte des dispositions de l’article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.

2ème CIV. - 15 juin 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-30.052. - C.A. Toulouse, 6 décembre 2002

M. Thavaud, Pt. (f.f.) - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 1510

PRÊT

Prêt d’argent. - Prêteur. - Remise des fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur. - Effet.

La tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur.

1ère CIV. - 22 juin 2004. REJET

N° 01-14.165. - C.A. Paris, 18 mai 2001

M. Lemontey, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1511

PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Signification à domicile. - Validité. - Conditions. - Détermination.

L’huissier de justice n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile du destinataire de l’acte qu’il signifie.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 02-16.839. - C.A. Caen, 30 avril 2002

M. Ancel, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

N° 1512

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Crédit affecté. - Qualification. - Conditions. - Détermination.

En application des dispositions de l’article L. 311-20 du Code de la consommation, un prêt n’est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.

Encourt la cassation le jugement qui prononce la résolution du contrat de crédit sans constater que l’offre préalable mentionnait la prestation de service financée.

1ère CIV. - 29 juin 2004. CASSATION

N° 03-11.840. - T.I. Clermont-Ferrand, 17 décembre 2002

M. Lemontey, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1513

1° PRUD’HOMMES

Cassation. - Pourvoi. - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur. - Second pourvoi formé par voie incidente ou provoquée. - Irrecevabilité du premier pourvoi. - Portée.

2° SÉPARATION DES POUVOIRS

Service public. - Agents et employés. - Contractuels de droit public. - Personnel non statutaire. - Litiges relatifs à leur emploi. - Compétence administrative.

1° Lorsqu’un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article 1010 du nouveau Code de procédure civile, contre une décision qui n’était pas susceptible d’un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu’il est formé contre une décision qui n’est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande la cassation.

Si la voie du recours en cassation n’est pas encore ouverte lorsqu’un premier recours a été formé, l’article 621 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable. Il en résulte qu’un second pourvoi peut être déposé, dans les formes et délais prévus à cet effet, qu’une décision d’irrecevabilité du premier pourvoi soit au non intervenue au moment où le second pourvoi a été déclaré.

2° Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.

Le centre communal d’action sociale ayant, aux termes de l’article 138 du Code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles, la qualité d’établissement public administratif, le litige l’opposant à une aide-ménagère à domicile relativement à la rupture du contrat de travail de cette dernière, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Soc. - 16 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-43.804. - C.A. Pau, 30 avril 2001

M. Sargos, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1514

PRUD’HOMMES

Procédure. - Pièces. - Production. - Production par le salarié. - Admissibilité. - Condition.

Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.

Soc. - 30 juin 2004. REJET

Nos 02-41.720 et 02-41.771. - C.A. Colmar, 14 janvier 2002

M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Note sous Soc., 30 juin 2004, n° 1514 ci-dessus Vol de documents de l’entreprise par un salarié dans le but de se défendre en justice

Statuant sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde d’une assistante de révision dans une société d’audit et de conseil à laquelle il était reproché de s’être emparée pour les produire en justice de divers documents de l’entreprise couverts par le secret professionnel, la chambre sociale vient rappeler le principe selon lequel le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur.

Cette solution n’est pas nouvelle puisque dans son arrêt du 2 décembre 1998(1) la chambre sociale avait déjà consacré ce droit et cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait cru pouvoir écarter des débats des documents dont le salarié avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions et versés par lui devant le juge prud’homal au soutien de ses prétentions.

La garantie d’un exercice effectif des droits de la défense par le salarié est ainsi assurée par la chambre sociale à un double niveau, celui de la recevabilité des modes de preuve et celui de l’appréciation de la sanction du salarié qui produit des documents de l’entreprise.

Cette garantie n’aurait pas été complète si le salarié amené à produire en justice des documents de l’entreprise pouvait faire l’objet d’une condamnation pour vol.

Aussi la chambre criminelle vient-elle de décider(2) que devait être relaxé du chef de vol le salarié qui, sans l’autorisation de son employeur, a appréhendé ou reproduit des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier. On retrouve ici l’admission d’un fait justificatif fondé sur l’exercice des droits de la défense déjà reconnu dans d’autre domaines(3).

La convergence des solutions adoptées par les deux chambres de la Cour de cassation, y compris dans la formulation même du principe, met ainsi fin au trouble qu’avaient pu susciter dans la doctrine les positions jusqu’alors difficilement conciliables entre la protection du droit de propriété et le principe du respect des droits de la défense.

Déjà paru au BICC N° 603 du 1er août 2004,

1° ERREUR

Erreur sur le droit. - Domaine d’application. - Divergence de jurisprudence (non).

2° VOL

Vol par salarié. - Fait justificatif. - Exercice des droits de la défense. - Conditions. - Détermination.

1° Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du Code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.

 

Tel n’est pas le cas de la prévenue qui, poursuivie pour vols, invoque une divergence d’interprétation existant entre la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de vol de documents produits en justice par un salarié dans une instance l’opposant à son employeur.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui relaxe un salarié poursuivi pour vol de documents de l’entreprise sans avoir recherché si celui-ci a eu connaissance de ces documents dans l’exercice de ses fonctions et si leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre du litige l’opposant à son employeur.

CRIM. - 11 mai 2004. CASSATION

N° 03-80.254. - C.A. Rouen, 18 décembre 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

VOL

Vol par salarié. - Fait justificatif. - Exercice des droits de la défense. - Conditions. - Détermination.

Justifie sa décision la cour d’appel qui relaxe du chef de vol le salarié qui, sans l’autorisation de son employeur, a appréhendé ou reproduit des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’il se déduit des motifs de l’arrêt que leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier.

 
CRIM. - 11 mai 2004. REJET

N° 03-85.521. - C.A. Nancy, 14 novembre 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Boutet, Av.

N° 1515

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute. - Applications diverses. - Diffusion d’annonces entre particuliers comportant des mentions erronées. - Condition.

Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui, au regard de l’engagement d’un diffuseur d’annonces d’exclure les annonces concernant des véhicules anciens ou gravement accidentés et à ne pas laisser paraître d’annonces comportant des mentions erronées, ne retient pas de faute à la charge de ce diffuseur qui avait par le biais d’une "charte" laissé croire en l’efficience des contrôles auxquels il s’engageait et ainsi concouru au dommage causé à l’acquéreur lésé par la publication d’une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations du véhicule proposé, qui avait été gravement accidenté.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-19.600. - C.A. Paris, 15 février 2002

M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Haas, Av.

 

N° 1516

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Prestations (dispositions générales). - Etablissement hospitalier. - Etablissement privé. - Etablissement médico-éducatif pour jeunes handicapés ou inadaptés. - Forfait journalier. - Période d’application. - Soins inclus. - Etendue.

En application des articles L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1998 et du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, le forfait versé par les caisses d’assurance-maladie aux établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés inclut, pendant sa période d’application, tous les soins nécessités par l’affection ayant motivé la prise en charge de l’enfant au sein de l’établissement, y compris lorsqu’ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, même s’ils sont dispensés hors des périodes d’ouverture de l’établissement.

La part du forfait correspondant à de tels actes médicaux et remboursés par la caisse aux patients est donc un indu dont l’organisme social est fondé à demander la répétition.

2ème CIV. - 15 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-30.960. - C.A. Angers, 27 juin 2002

M. Ancel, Pt. - M. Duffau, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1517

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Vieillesse. - Pension. - Majoration pour enfants. - Nature. - Portée.

Les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse, par l’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants, ne constituent pas des rémunérations au sens de l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne.

Ces avantages peuvent être exclus du champ d’application de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

2ème CIV. - 15 juin 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-30.978. - C.A. Nîmes, 3 juillet 2002

M. Ancel, Pt. - M. Duffau, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Me Luc-Thaler, Av.

N° 1518

SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Compétence matérielle. - Exclusion. - Cas. - Recours contre une décision à caractère réglementaire. - Applications diverses.

Revêt un caractère réglementaire et relève donc de la compétence des juridictions administratives, un contrat-type établi par une caisse primaire d’assurance-maladie pour l’application d’une délibération de son conseil d’administration adoptant le principe de la substitution progressive du tiers payant direct au tiers payant délégué dans ses rapports avec les professionnels de santé, dès lors que cet acte, attaqué indépendamment de sa signature par des praticiens déterminés, est l’expression d’une décision unilatérale de l’organisme social et a été adressé par celui-ci à tous les chirurgiens-dentiste de son ressort.

2ème CIV. - 15 juin 2004. ANNULATION SANS RENVOI

N° 02-31.128. - C.A. Douai, 27 septembre 2002

M. Ancel, Pt. - Mme Guihal-Fossier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1519

SERVITUDE

Servitude légale. - Mitoyenneté. - Mur mitoyen. - Appui d’un ouvrage sans le consentement du voisin. - Sanction. - Possibilité pour le juge d’ordonner la démolition. - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner la démolition d’un ouvrage appuyé sur un mur mitoyen par l’un des voisins sans le consentement de l’autre.

3ème CIV. - 16 juin 2004. REJET

N° 03-11.083. - C.A. Paris, 17 octobre 2002

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Bouthors, Av.

N° 1520

SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

Existence. - Eléments constitutifs. - Nécessité.

L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

Com. - 23 juin 2004. REJET

N° 01-10.106. - C.A. Lyon, 11 janvier 2000

M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Av.

N° 1521 

SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

Existence. - Eléments constitutifs. - Nécessité.

L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis et ne peuvent se déduire les uns des autres.

En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour accueillir la demande formée par la concubine en vue d’obtenir le partage de l’immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin, retient que, celle-ci ayant mis en commun ses ressources par sa participation financière aux travaux de construction, en vue de la construction de l’immeuble qui assurait leur logement et celui de l’enfant commun, il est suffisamment établi qu’elle est à l’origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l’affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties, alors que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l’intention de participer aux résultats d’une entreprise commune.

Com. - 23 juin 2004. CASSATION

N° 01-14.275. - C.A. Fort-de-France, 11 mai 2001

M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Note sous Com, 23 juin 2004 nos 1520 et 1521 ci-dessus

Lorsque des concubins mettent en commun des revenus, et plus généralement des ressources en vue, dans la plupart des cas, de l’achat ou de la rénovation du domicile familial, on a pu observer une tendance des juridictions du fond à faire droit à des demandes d’indemnisation consécutives à la rupture du concubinage, fondées sur la liquidation d’une société créée de fait.

La première chambre civile, qui connaît de ce contentieux au titre de sa compétence de principe en droit de la famille, avait jugé, par un arrêt non publié du 26 juin 2001 (RJDA 2001, n° 1110) que "la mise en communs de ressources" pouvait suffire à caractériser non seulement l’affectio societatis mais également la vocation aux bénéfices et aux pertes.

Par un arrêt du 9 octobre 2001 (Bull., IV, n° 165, p. 173) confirmant des arrêts antérieurs (Com., 7 avril 1998, RJDA 7/98, n° 863 ; Com., 19 février 1991, non publié, pourvoi n° 89-16.875, cité in RJDA 5/91, n° 403), la chambre commerciale, également compétente au titre du droit commun des sociétés, avait estimé qu’une société créée de fait entre concubins ne pouvait résulter de la "participation aux dépenses de la vie commune". Devaient, au terme de cette solution, être caractérisés autrement l’affectio societatis et la vocation aux bénéfices et aux pertes. La solution rendue à propos de la mise en commun de revenus fut étendue à la mise en commun de ressources par un arrêt non publié du 8 juillet 2003 (pourvoi n° 02-12.035) jugeant que "l’existence d’une société de fait n’était pas démontrée par la mise en commun d’apports".

Le rapprochement de ces solutions a pu troubler les commentateurs (cf. RJDA 2001, n° 1110, note sous 1re Civ., 26 juin 2001).

Par deux arrêts publiés du 23 juin 2004 (n° 01-10.106 et 01-14.275, à paraître au bulletin), la chambre commerciale a réaffirmé que les trois conditions traditionnelles du contrat de société étaient cumulatives et ne pouvaient être déduites les unes des autres. Appliquant cette règle à la mise en commun de ressources en vue du financement de travaux de construction, elle a refusé la qualification de société créée de fait entre concubins.

Par un arrêt publié du 12 mai 2004 (bull,I,n°131, p.131,p.108) la première chambre civile a également jugé que l’affectio societatis devait exister de manière distincte des apports, en retenant également de ces derniers une conception large, "la mise en commun d’intérêts inhérents à la vie maritale".

Se trouve ainsi clarifiée, en tant que de besoin, la position de la Cour de cassation sur cette question, position désormais explicitement commune aux deux chambres concernées.

Déjà paru au BICC n° 602 du 15 juillet 2004,

CONCUBINAGE

Effets. - Reconnaissance d’une société créée de fait. - Condition.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient l’existence d’une société de fait entre concubins sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale.

1re Civ. - 12 mai 2004. CASSATION

N° 01-03.909. - C.A. Douai, 25 septembre 2000

M. Lemontey , Pt. - M. Gridel, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1522

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession. - Bénéficiaire. - Jeune agriculteur. - Définition. - Agriculteur bénéficiant d’une dérogation à la limite d’âge pour l’attribution d’aides à l’installation (non).

La dérogation à la limite d’âge, fixée à l’article R. 343-4 du Code rural pour l’attribution des aides à l’installation, accordée à un agriculteur, ne confère pas à cet agriculteur un quelconque droit au bénéfice d’une rétrocession de terres opérée par une société d’aménagement foncier et d’établissement en application des dispositions relatives à l’installation des jeunes agriculteurs.

3ème CIV. - 16 juin 2004. REJET

Nos 03-10.733 et 03-11.068. - C.A. Limoges, 15 octobre 2002

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau, Me Jacoupy, Av.

 

N° 1523

SPECTACLES

Corrida. - Organisation. - Conditions. - Tradition locale ininterrompue. - Caractérisation. - Office du juge.

Il résulte de l’article 521-1, alinéa 3, du Code pénal, que seule l’existence d’une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s’appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales qui sanctionnent le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Dès lors, ne donne pas de base légale à la décision de rejet d’une demande tendant à ce que soit interdite dans une commune l’organisation d’une corrida, la cour d’appel qui ne démontre pas que la localité concernée se situe dans un ensemble démographique local où l’existence d’une tradition taurine ininterrompue se caractérise par l’organisation régulière de corridas.

2ème CIV. - 10 juin 2004. CASSATION

N° 02-17.121. - C.A. Toulouse, 27 mai 2002

M. Ancel, Pt. - M. Dintilhac, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 1524

SPORTS

Responsabilité. - Faute. - Violation des règles du jeu. - Appréciation. - Pouvoirs des juges. - Etendue. - Détermination.

Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.

2ème CIV. - 10 juin 2004. REJET

N° 02-18.649. - C.A. Caen, 19 février 2002

M. Ancel, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blanc, Av.

N° 1525

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Accords particuliers. - Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. - Application. - Application dans le temps. - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 2003-47 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Dès lors, elles ne s’appliquent pas à une ordonnance de référé rendue avant son entrée en vigueur, qui, n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, était passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile.

Soc. - 16 juin 2004. REJET

N° 03-41.338. - C.P.H. Laval, 6 décembre 2002

M. Sargos, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Collomp, Av. Gén.

N° 1526

1° SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

Stupéfiants. - Infractions à la législation. - Cannabis. - Définition. - Portée.

2° SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

Stupéfiants. - Infractions à la législation. - Provocation à l’usage de stupéfiants. - Eléments constitutifs. - Recherche nécessaire.

1° Selon l’article R. 5181 du Code de la santé publique et l’arrêté du 22 août 1990, ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage de delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d’un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent.

2° Ne justifie pas sa décision l’arrêt qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de provocation à l’usage de stupéfiants, retient que des ouvrages favorables à la décriminalisation de l’usage de cannabis ont été exposés dans le cadre de l’université d’été d’un parti politique voué par essence aux débats d’idées sur l’organisation de la société ce qui n’exclut pas le recours, tolérable dans ce cas, à une certaine dose d’exagération des expressions employées sans rechercher si ces ouvrages incitent à la consommation de stupéfiants.

Crim. - 22 juin 2004. CASSATION

N° 03-85.630. - C.A. Rennes, 2 septembre 2003

M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1527

TOURISME

Agence de voyages. - Responsabilité. - Appel en garantie du transporteur. - Qualité de tiers au contrat de transport. - Portée.

L’agence de voyages, mandataire du client et tiers au contrat de transport, n’a pas qualité pour agir contre le transporteur sur le fondement des stipulations du contrat de transport.

1ère CIV. - 22 juin 2004. REJET

N° 01-03.926. - C.A. Versailles, 30 novembre 2000

M. Lemontey, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Cossa, Av.

 

N° 1528

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION.

Durée du travail. - Travail effectif. - Temps assimilé à du travail effectif. - Temps de trajet. - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION.

Salaire. - Primes et gratifications. - Exclusion. - Cas. - Rémunération du temps de travail effectif.

1° Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l’article L. 212-4 du Code du travail.

En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise et qu’ils étaient dès lors à la disposition de l’employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l’entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.

2° Le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes ; ne peuvent dès lors être déduits de la créance d’un salarié au titre d’heures supplémentaires des sommes qui lui ont été payées au titre d’indemnités de transport.

Soc. - 16 juin 2004. REJET

Nos 02-43.685 à 02-43.690. - C.A. Versailles, 4 avril 2002

M. Sargos, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Bouthors, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1529

URBANISME

Droit de préemption urbain. - Biens soumis au droit de préemption. - Bien immobilier. - Définition. - Portée.

Excède ses pouvoirs la chambre des expropriations d’une cour d’appel qui, saisie par le titulaire du droit de préemption de la fixation du prix de parcelles et du fonds de commerce exploité sur celles-ci, ces parcelles et ce fonds ayant fait l’objet de deux promesses de vente indissociables, se prononce sur la consistance et la valeur du fonds de commerce, alors que seuls les biens immobiliers sont soumis au droit de préemption.

3ème CIV. - 9 juin 2004. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 03-70.066. - C.A. Douai, 17 janvier 2003

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1530

URBANISME

Infractions. - Action en responsabilité civile. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Conditions. - Construction conforme au permis de construire. - Définition.

La prescription de cinq ans de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile exercée contre un propriétaire ayant exécuté des travaux en violation d’un permis de construire et ayant obtenu pour régulariser ces travaux un permis modificatif annulé par la juridiction administrative.

3ème CIV. - 23 juin 2004. REJET

N° 02-21.586. - C.A. Versailles, 17 octobre 2002

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, la SCP Delaporte, Briard, et Trichet, Av.

N° 1531

URBANISME

Plan d’occupation des sols. - Contenu. - Prescriptions relatives à la hauteur des constructions. - Hauteur maximale. - Mesure. - Niveau du sol. - Appréciation. - Moment. - Détermination.

La hauteur maximale d’une construction fixée par un plan d’occupation des sols doit être mesurée à partir du sol existant à la date de dépôt de la demande d’autorisation de construire ou de la déclaration de travaux.

3ème CIV. - 9 juin 2004. CASSATION

N° 01-14.209. - C.A. Montpellier, 11 juin 2001

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Cossa, Me Choucroy, Av.

N° 1532

VENTE

Promesse de vente. - Promesse synallagmatique. - Condition suspensive. - Défaillance. - Effets. - Caducité. - Conditions. - Bonne foi du vendeur. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer caduque une promesse de vente sous condition suspensive du paiement du prix et des frais à la date fixée pour sa réitération par acte authentique, retient que ces sommes n’avaient pas été consignées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, et alors qu’elle avait relevé que le promettant avait exigé du notaire l’arrêt de la vente et écrit au bénéficiaire que la transaction ne pouvait plus se faire, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant.

3ème CIV. - 23 juin 2004. CASSATION

N° 03-12.207. - C.A. Paris, 10 décembre 2002

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me de Nervo, la SCP Boutet, Av.

 

1. Bull., V, n° 535, p. 402

2. Crim. 11 mai 2004, Bull. Crim. n° 117, p. 452 (BICC n° 603 du 1er août 2004, p.26 ) et Crim. 11 mai 2004, Bull. Crim. n° 113 (2), p. 436 (BICC n° 603 du 1er août 2004, p.13)

3. notamment au profit du journaliste poursuivi pour diffamation et autorisé, pour les besoins de sa défense, à produire les pièces couvertes par le secret de l’instruction (Crim., 11 juin 2002, Bull. Crim, n° 132, p. 486 ; Crim., 11 février 2003, Bull. Crim., n° 29, p. 11.)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR 
Responsabilité  1533
AVOCAT 
Secret professionnel  1534
BAIL COMMERCIAL 
Domaine d’application  1535
CONFLIT DE JURIDICTIONS 
Compétence internationale  1536
CONTRAT D’ENTREPRISE 
Sous-traitant  1533
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE 
Licenciement 1537
COPROPRIÉTÉ
 Syndicat des copropriétaire 1538
COURSES DE CHEVAUX 
Pari mutuel 1539
FILIATION 
Filiation adoptive 1540
PRUD’HOMMES
Procédure 1541
REPRÉSENTATION DES SALARIES 
Règles communes 1542
RESPONSABILITÉ PÉNALE 
Chef d’entreprise  1543
Personne morale 1543
TOURISME
Agence de voyages  1544
TRAVAIL 
Travail temporaire 1545

 

COURS ET TRIBUNAUX

 

 

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

 

Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.

N° 1533

1° - ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie décennale - Désordre pouvant porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination - Désordres n’ayant pas encore la gravité requise - Evolution insuffisante à l’issue du délai - Portée -

2° - ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie décennale - Désordre pouvant porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination - Application - Cas -

3° - CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant - Rapports avec l’entrepreneur principal - Obligation de résultat - Obligation d’information - Inexécution - Portée -

1° - Un désordre évolutif n’est susceptible d’entraîner la responsabilité de plein droit des constructeurs que lorsqu’il revêt, au terme du délai d’épreuve de dix ans, le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil.

2° - La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit lorsque la construction est rendue impropre à sa destination.

Dès lors, le fait que les joints de la façade de l’immeuble construit se dégradent, entraînant la destruction des pierres de façade et altérant ainsi la structure même de l’immeuble, est de nature à établir la responsabilité du constructeur.

3° - Engage sa responsabilité contractuelle, le sous-traitant qui s’est abstenu d’informer l’entrepreneur principal des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage.

C.A. Paris (23ème Ch., sect. B), 15 janvier 2004 - R.G. n° 01/09000

M. Delanne, Pt. - MM. Richard et Raguin, Conseillers.

Sur la nécessité de constater la gravité requise des dommages dans le délai de dix ans, dans le même sens que :

- 3ème Civ., 21 mai 2003, Bull., III, n° 106. p. 97 (rejet) et l’arrêt cité.

04-385

N° 1534

AVOCAT

Secret professionnel -Etendue - Correspondance avec son client -

Le secret professionnel auquel est tenu l’avocat étant absolu et d’ordre public, la révélation par l’avocat à un tiers -fût-ce à la demande du client- de confidences reçues de ce dernier, lors d’un entretien avant la première comparution devant le juge d’instruction, est constitutive d’une violation du secret professionnel.

En outre, lorsque des renseignements donnés à ce tiers proviennent du dossier de l’instruction, l’avocat se rend coupable de violation du secret de l’instruction dont le respect s’impose à l’avocat en application de l’alinéa 2 de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991.

Lorsque les informations données par l’avocat ont pour but de permettre à ce tiers, recherché dans le cadre d’une procédure criminelle, de se soustraire à son arrestation, le délit prévu et réprimé par l’article L. 434-6 du Code pénal est caractérisé à l’encontre de l’avocat.

C.A. Versailles (9ème Ch. des appels corr.), 22 janvier 2004 - R.G. n° 03/01159

Mme Ract-Madoux, Pte - M. Brisset Foucault et Mme Dubois, Conseillers - M. Renaut, Av. gén.

04-124

N° 1535

BAIL COMMERCIAL

Domaine d’application - Bail d’un local abritant un établissement d’enseignement - Enseignement de l’équitation - Conditions -

Aux termes de l’article L. 145-2 1° du Code de commerce, les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s’appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement.

Peut ainsi prétendre au bénéfice de ce statut, le preneur qui exploitait, dans le cadre d’un centre hippique, une école d’équitation car il était titulaire du diplôme nécessaire, avait embauché pour le seconder un professeur d’équitation et l’école, qui avait des élèves et un chiffre d’affaires loin d’être marginal, était reconnue tant par la ligue régionale de la fédération française d’équitation que par le ministère de l’Agriculture.

C.A. Dijon (Ch. civ. B), 12 décembre 2003 - R.G. 02/1518

Mme Vieillard, Pte - M. Vignard et Mme Roux, Conseillers.

04-386

N° 1536

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 22-3) - Validité des inscriptions sur les registres publics - Registre public - Définition

L’article 22-3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui prévoit, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, la compétence exclusive des tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, s’applique à un acte modifiant une donation entre vifs portant sur un bien précis entrant dans l’actif d’une succession, dès lors que cet acte a été passé devant un notaire et enregistré sur un registre tenu dans son étude.

C.A. Lyon (1ère Ch. civ.), 27 mai 2004 - R.G. n° 03/01672

M. Jacquet, Pt - M. Roux et Mme Biot, Conseillers.

04-317

N° 1537

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Atteinte au réseau informatique de l’entreprise

Le comportement du salarié, qui utilise des disquettes personnelles pouvant infecter le réseau informatique de l’entreprise et qui, suite aux reproches de son employeur, dans un geste de colère supprime toute trace de son activité professionnelle sur son micro-ordinateur et qui tente d’en faire autant sur celui de son employeur, est de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les faits reprochés ont causé un préjudice à l’employeur, techniquement réparable ou non.

C.A. Lyon (5ème Ch.), 6 mai 2004 - R.G. 00/05911

M. Vouaux-Massel, Pt - Mmes Theoleyre et Monleon, Conseillères

04- 387

N° 1538

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Régularité - Cas - Détermination

Le critère d’opposabilité d’une vente au syndicat des copropriétaires est la date de notification de la vente du lot de copropriété au syndic et non la date de conclusion de la vente, peu important que le syndic ait eu connaissance de ladite vente antérieurement à sa notification.

C’est donc à bon droit que le syndic de copropriété a convoqué le vendeur et non l’acquéreur à une assemblée générale des copropriétaires, dès lors que la convocation a été adressée antérieurement à la notification de la vente, peu important que l’assemblée générale se soit tenue postérieurement à la notification de la vente, le syndic n’ayant pu, pour respecter le délai légal de quinze jours entre la convocation et l’assemblée générale, modifier la composition de l’assemblée lorsqu’il a reçu la notification de la vente.

C.A. Versailles (4ème Ch.), 22 mars 2004 - R.G. 03/00869

M. Munier, Pt - M. Bureau et Mme Masson-Daum, Conseillers.

04-297

N° 1539

COURSES DE CHEVAUX

Pari mutuel - PMU - Règlement - Opposabilité aux joueurs

Un joueur ayant égaré les récépissés de ses paris ne peut se prévaloir de l’absence d’affichage du règlement du PMU dans l’établissement de jeux pour réclamer l’inopposabilité de l’article 21 dudit règlement selon lequel la présentation des récépissés est obligatoire pour percevoir ses gains.

En effet, non seulement la publication de ce règlement au Journal Officiel le rend opposable à tous mais il est naturel de penser que tout joueur qui s’engage dans un jeu, qu’il soit sportif ou de hasard, a préalablement adhéré aux règles de ce jeu.

C.A. Bastia (Ch. civ.), 16 février 2004 - R. G. N° 02/00308

Mme Brenot, Pte - Mmes Berti et Brengard, Conseillères.

04-357

N° 1540

FILIATION

Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Intérêt de l’adopté - Conformité à l’esprit de la loi - Appréciation souveraine

L’adoption simple par la grand-mère de son petits fils, alors qu’existe un rapport parental entre l’enfant et ses parents, doit répondre à des considérations nécessairement particulières, en ce qu’elle implique, par l’effet de la création d’un rapport de parent à enfant entre eux, un bouleversement de l’inscription généalogique de l’adopté par la modification subséquente de l’ordre des filiations. Ainsi, la seule invocation des liens d’affection nouées entre la grand-mère requérante et son petit-fils, liens dont l’intensité se justifie par le rapport parental existant déjà entre eux, est insuffisante à caractériser des circonstances particulières de nature à prouver l’intérêt réciproque à l’adoption par la requérante de son petit-fils.

C.A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 26 février 2003 - R.G. n° 2003/06423

Mme Bardy, Pte - Mmes Liauzun et Simonnot, Conseillères.

Dans le même sens que :

1re Civ., 16 octobre 2001, Bull., I, n° 256, p. 162 ( rejet)

04-220

N° 1541

1° - PRUD’HOMMES

Procédure - Instance - Interruption - Exclusion - Cas - Ouverture d’une procédure collective contre une partie à une instance prud’homale en cours

2° - PRUD’HOMMES

Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Exclusion - Cas

1° L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire postérieurement à la signification d’une ordonnance de référé rendue en matière prud’homale ne s’oppose pas à la poursuite de cette instance en appel, quand bien même l’appel n’aurait été interjeté qu’après le prononcé du jugement d’ouverture.

En effet, l’instance est toujours en cours devant la juridiction prud’homale, au sens de l’article L.621-26 du Code de commerce, tant que l’ordonnance n’a pas acquis un caractère définitif.

2° - Il résulte des dispositions des articles L.621-126 et L.621-128 du Code de commerce qu’en cas de redressement judiciaire d’une entreprise, les litiges nés de l’établissement des relevés des créances salariales et d’un refus de garantie desdites créances par l’AGS doivent être portées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, sous réserve du cas des instances en cours à la date du jugement d’ouverture, lesquelles sont poursuivies devant la juridiction prud’homale en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur.

Ainsi, rien ne s’oppose à la poursuite en appel d’une instance de référé prud’homal tendant au paiement d’un rappel de salaire réclamé par un salarié dont l’employeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire.

C.A. Versailles (6ème Ch .), 11 mai 2004 - R.G. n 03/02314

M. Ballouhey, Pt - M. Poirotte et Mme Guillou, Conseillers.

04-338

N° 1542

REPRÉSENTATION DES SALARIES

Règles communes - Fonctions - Exercice - Obligation de discrétion - Portée

En vertu de l’article L. 432-7 alinéa 2 du Code du travail, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.

Dès lors, commet une faute, un salarié qui adresse un courriel à son syndicat en faisant état du projet d’acquisition de plusieurs sociétés par son employeur, dont il avait eu connaissance à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise à laquelle il assistait en tant que délégué syndical, alors même que l’information avait été présentée par la direction de l’entreprise comme ayant un caractère confidentiel.

A cet égard, il est indifférent que le nom des sociétés n’ait pas été précisé et qu’il ait été fait état, à plusieurs reprises, d’une stratégie de croissance externe par la direction.

C.A. Paris (18ème Ch. D), 3 février 2004 - R. G. n 03/35335

M. Linden, Pt - Mmes Patte et Schmeitzky Conseillers.

04-343

N° 1543

1° - RESPONSABILITÉ PÉNALE

Chef d’entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

2° - RESPONSABILITÉ PÉNALE

Personne morale - Conditions - Commission d’une infraction pour le compte de la société par l’un de ses organes ou représentants - Notion de représentant - Salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs

1° - En droit, le chef d’entreprise a la possibilité de se décharger de sa responsabilité pénale, sauf dans les domaines relevant de la responsabilité ultime d’un dirigeant social.

Ne relève pas de ces domaines la coopération commerciale, qui consiste pour le distributeur à fournir un service commercial à son fournisseur ou producteur contre un avantage, et peut, en conséquence, être déléguée à un salarié ayant les compétences nécessaires qui a alors en charge, les achats, le contrôle des approvisionnements, la gestion des animations promotionnelles et l’organisation d’un secteur important de l’activité de l’entreprise.

Dès lors, est possible et valable la délégation de pouvoirs donnée à un cadre qui lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses responsabilités, qui lui donne autorité sur les moyens nécessaires au fonctionnement du département dont il a la charge, et qui lui fait obligation de respecter la réglementation relative à la liberté des prix et de la concurrence et précisément celle relative aux achats et à la vente, à la facturation et aux contrats de coopération commerciale. Par conséquent, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré celui-ci coupable de facturation non conforme dans le cadre de la vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle et relaxé le dirigeant, la condamnation de l’un étant exclusive de condamnation de l’autre.

2° - En droit, l’article 121-2 du Code pénal retient la responsabilité des personnes morales dans les cas prévus par la loi pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Ont la qualité de représentant au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale.

En l’espèce, la délégation de pouvoirs donnée à un cadre notamment pour la négociation des contrats de coopération commerciale, la facturation, les achats et ventes, et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi en établissant des factures dont les mentions ne permettaient pas d’identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit du fournisseur, les produits et les quantités de produits concernés par ces services et les dates précises de réalisation de ces derniers, permettent de retenir qu’il a commis une infraction pour le compte de la société qui l’employait et qu’il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale.

C.A. Rennes, (3ème Ch. des appels corr.), 18 mars 2004 - R. G. n° 03/01905

M. Chauvin, Pt - Mmes Pigeau et Antoine, Conseillères - Mme Fiasella-Le Braz, Av. gén.

Dans le même sens que :

Crim., 26 juin 2001, Bull. crim., n° 161(1), p.504 (rejet)

04-307

N° 1544

1° - TOURISME

Agence de voyages - Contrat - Forfait touristique - Définition

- TOURISME

Agence de voyages - Responsabilité - Transport aérien - Perte d’un bagage - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Application

1° - La seule vente de billets d’avion par une agence de voyages ne constitue pas un forfait touristique, au sens de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1992.

La nuit passée à bord de l’avion ainsi que les repas servis par la compagnie aérienne doivent être considérés comme accessoires au transport et non comme des prestations distinctes.

2° - Que la responsabilité de l’agence de voyages pour la perte d’un bagage pendant le transport aérien soit recherchée sur le fondement de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 comme garante de la faute du prestataire de service de transport aérien, ou sur le fondement de sa faute personnelle, elle peut toujours se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie limitant l’indemnisation selon un barème forfaitaire en fonction du poids du bagage enregistré.

Cette limitation de garantie n’est écartée qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle, qui ne peut résulter du fait de ne pas avoir conseillé au voyageur de souscrire une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison.

C.A. Colmar (Ch. 3 B), 4 juin 2003 - R.G. n° 98/06525

M. Leiber, Pt - Mme Schirer et M. Laurain, Conseillers

04-369

N° 1545

TRAVAIL

Travail temporaire - Contrat - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif - Prêt illicite - Eléments constitutifs - Application

Sur le fondement de l’article L. 125-3 du Code du travail, est constituée l’infraction de prêt illicite de main d’oeuvre dans la mesure où d’une part, a été relevé que le contrat apparent de sous-traitance masque en fait un contrat de prêt de main d’oeuvre effectué en dehors du cadre restreint du travail temporaire, le sous-traitant apparent n’apportant que la main d’oeuvre et non les matériaux et le matériel, la facturation étant faite sur les données fournies par le donneur d’ordre et son activité ne portant sur aucune tâche spécifique par rapport à celle de l’entreprise donneuse d’ordre et où d’autre part, est démontrée l’intention de se soustraire aux obligations coûteuses et contraignantes de la conclusion de contrats de travail ou de recours au travail temporaire.

C. A. Rennes (3ème Ch. des appels corr.), 1er avril 2004 - R. G. n° 03/01622

M. Chauvin, Pt - Mmes Pigeau et Antoine, Conseillères - Mme Fiasella-Le Braz, Av. gén.

Dans le même sens que :

Crim, 3 novembre 1999, Bull. crim., n° 242, p. 762

04-308