| COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 3 | 1 - 2 |
| Article 6.1 | 3 |
| Article 6.3 d | 4 |
| COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | |
| Concurrence | 5 |
| Informatique | 6 |
| Liberté d’établissement des ressortissants | 7 |
| Libre circulation des marchandises | 8 |
| Marques | 9 - 10 |
OBSERVATION
Les arrêts ci-dessous sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
- Communauté européenne ;
- Convention européenne des droits de l’homme.
I - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Les requérants sont 16 ressortissants turcs. Tous avocats de profession, accusés par un membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de porter assistance au PKK, ils furent arrêtés en 1993 par la police ou la gendarmerie, placés en garde à vue, puis conduits à une gendarmerie où ils furent détenus pendant des périodes allant de 7 à 25 jours.
1° Sont constitutifs de tortures au sens de l’article 3 de la Convention les violences physiques et mentales, particulièrement graves et cruelles, ayant entraîné pour 4 d’entre eux d’importantes douleurs et souffrances.
2° Sont des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention les insultes et violences ainsi que les confrontations les yeux bandés, auxquels ont été soumis 5 d’entre eux.
3° Viole l’article 3 de la Convention en ce qui concerne son aspect procédural, la totale inactivité des autorités judiciaires à enquêter sur les allégations de mauvais traitements des requérants.
Quatrième section, 13 novembre 2003.
Aff. X... et a. c/ Turquie - req. n° 23145/93 et 25091/94
Le requérant, né en 1925, condamné à plusieurs reprises pour crimes ou délits, transféré à l’hôpital en vue d’y subir le lendemain une intervention chirurgicale, a été, pendant la nuit précédant cette intervention, entravé au moyen d’une chaîne reliant l’une de ses chevilles au montant du lit. En réponse à ce requérant qui se plaignait, en raison de son âge et de son état de santé, des conditions de son hospitalisation, et soutenait avoir été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, la Cour décide :
1° Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
La dangerosité du requérant n’était pas établie au moment des faits et en tout état de cause son état de dangerosité allégué ne saurait justifier de l’avoir ainsi attaché.
2° Compte tenu de l’âge du requérant, de son état de santé, de l’absence d’antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité, la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité.
Dans son rapport au Gouvernement français faisant suite à la visite effectuée en mai 2000, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a notamment recommandé d’interdire la pratique consistant à entraver à leur lit d’hôpital des patients détenus pour des raisons de sécurité.
Dans ces conditions, le requérant a subi un traitement inhumain incompatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention qui a été violé.
Première section, 27 novembre 2003.
Aff. X... c/ France - req. n° 65436/01
1° Viole l’article 6.1 de la Convention l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général.
2° Le conseiller rapporteur étant un membre de la formation de jugement et n’exprimant pas son opinion sur l’affaire en public, sa participation au délibéré ne pose pas de problème sous l’angle de l’article 6.1 de la Convention.
3° Sur le fondement notamment de la théorie dite des apparences, ont déjà été jugées contraires à l’article 6.1 de la Convention, la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge, la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, et la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat français.
Il s’en déduit que la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6.1 de la Convention.
Première section, 27 novembre 2003.
Aff. X... c/ France - req. n° 48943/99
Dans le même sens : sur le n°1 : C.J.C.E., 31 mars 1998
A rapprocher : sur le n°3 : C.J.C.E., 7 juin 2001
L’article 6 de la Convention n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’accusé ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
Violent en conséquence les articles 6.1 et 6.3 d) les juridictions répressives qui statuant sur opposition du requérant l’ont condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger.
Troisième section, 13 novembre 2003.
Aff. X... c/ France - req. n° 71846/01
A rapprocher : C.E.D.H., 20 décembre 2001, P.S. c/ Allemagne.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la cour d’appel administrative de Lyon (France), la Cour dit pour droit :
L’article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu’un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs, doit être qualifié d’aide d’Etat.
Sixième chambre, 20 novembre 2003.
Aff. Ministre de l’Economie c/ GEMO S.A.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Göta hovrätt (cour d’appel, Suède), la Cour dit pour droit :
L’opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes et à les identifier soit par leur nom, soit par d’autres moyens, par exemple leur numéro de téléphone ou des informations relatives à leurs conditions de travail et à leurs passe-temps, constitue un "traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou partie," au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Un tel traitement de données à caractère personnel ne relève d’aucune des exceptions figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46.
Cour plénière, 6 novembre 2003.
Aff. C-101/01 : Procédure pénale c/ X...
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation, Italie), la Cour dit pour droit :
Le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un Etat membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre Etat membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier Etat.
Cinquième chambre, 13 novembre 2003.
A rapprocher : C.J.C.E., 7 mai 1991, C-340/89
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Cour de cassation française, la Cour dit pour droit :
L’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la mise en oeuvre, en application d’une législation d’un Etat membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d’un pays tiers.
Sixième chambre, 23 octobre 2003.
Aff. C-115/02 : Administration des douanes
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° La protection conférée par l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.
2° La circonstance qu’un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, lorsque le degré de similitude est néanmoins tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque. En revanche, lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, ledit public perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n’établit, par hypothèse, aucun lien avec une marque enregistrée, de sorte que n’est alors pas remplie l’une des conditions de la protection conférée par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104.
Sixième chambre, 23 octobre 2003.
Aff. C-408/01 : Adidas - Salomon AG.
A rapprocher : sur le n°1 : C.J.C.E., 9 janvier 2003, Davidoff
Sur le n° 2 : C.J.C.E., 14 septembre 1999, General Motors
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° L’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et qu’ils sont susceptibles d’une représentation graphique.
2° L’article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
S’agissant d’un signe sonore, il n’est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d’une description recourant au langage écrit telle que l’indication que le signe est constitué des notes composant une oeuvre musicale connue ou l’indication qu’il est le cri d’un animal, ou au moyen d’une succession de notes de musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.
Sixième chambre, 27 novembre 2003.
Aff. C-283/01 : Shield Mark BV.
A rapprocher : sur les nos 1 et 2 : C.J.C.E., 12 décembre 2002, Sieckmann.
| CAISSE D’EPARGNE | |
| Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance | 11 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS | |
| Douanes | 12 |
| Etablissement public | 13 |
En prenant deux notes de service tendant respectivement à la mise en place, conformément à l’article 33 du statut des Caisses d’épargne et de prévoyance, du comité d’audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que d’un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre, par délégation du Conseil d’orientation et de surveillance, les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants, lesdites notes prévoyant notamment que les membres des comités d’audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d’affaire avec l’entreprise, la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n’a pas participé à une mission de service public impliquant l’usage de prérogatives de puissance publique en sorte que le litige relatif à l’application de ces deux notes de service ressortit à la juridiction judiciaire.
22 septembre 2003
N° 3344 - T.A. Nice, 1er octobre 2002
M. Robineau, Pt.- Mme Ponroy, Rap.- M. Lamy, Com. du Gouv.- Me Balat, Me Foussard, Av.
En application de l’article L. 211-1 du Code des ports maritimes, l’article R. 214-1 du même Code institue une redevance dite d’équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l’occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ; selon l’article L. 211-4 du Code des ports maritimes et le point 4 de l’article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; en vertu de l’article 357 bis du Code des douanes, dans sa rédaction applicable aux litiges, les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; il résulte de la combinaison des textes précités qu’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles sont saisies d’une opposition, fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l’effet d’obtenir le paiement des droits de douanes ou de taxes ou de redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l’administration des douanes a établi la contrainte et s’estime fondée à en poursuivre le règlement.
22 septembre 2003
N° 3374 - T.A. Nice, 11 février 2003
M. Robineau, Pt.- M. Chagny, Rap.- M. Lamy, Com. du Gouv.
Les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gage corporels dont elles ont le monopole et d’assurer, sous le contrôle de la commune, un service public à vocation principalement sociale et locale ; elles sont dans ces conditions des établissements publics de caractère administratif ; et les agents contractuels qu’elles emploient sont en conséquence des agents de droit public.
22 septembre 2003
N° 3349 - C.A. Dijon, 28 mars 2000
M. Robineau, Pt.- M. Stirn, Rap.- Mme Commaret, Com. du Gouv.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, Av.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 14 |
| ACTION CIVILE | |
| Extinction | 15 |
| Préjudice | 47 |
| AGENT IMMOBILIER | |
| Commission | 16 |
| Loi du 2 janvier 1970 | 17 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 18 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel de la partie civile | 19 |
| Appel de l’assureur | 20 |
| Effet dévolutif | 21 |
| Evocation | 45 |
| ASSURANCE | |
| Assureur appelé en garantie | 20 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Police | 22 |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ | |
| Garantie | 23 |
| ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT | |
| Atteinte à l’Administration publique commise par les particuliers | 24 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bailleur | 25 |
| Sous-location | 26 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 27 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 28 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 29 |
| Moyen | 30 |
| CHAMBRE DE L’INSTRUCTION | |
| Nullités de l’instruction | 42 |
| COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | |
| Conseil des communautés européennes | 31 |
| COMPÉTENCE | |
| Compétence territoriale | 32 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 72 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE | |
| Immeuble à construire | 22 - 33 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Forfait | 34 |
| CONTRÔLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 35 |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6.1 | 36 - 76 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 37 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | |
| Flagrance | 38 |
| DOUANES | |
| Procédure | 39 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Habitation à loyer modéré | 40 |
| ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE | |
| Officier de police judiciaire | 41 |
| INSTRUCTION | |
| Mise en examen | 42 |
| Pouvoirs du juge | 42 |
| JUGE DE L’EXÉCUTION | |
| Pouvoirs | 43 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS | |
| Conclusions | 73 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 44 |
| Pouvoirs | 45 |
| LOIS ET RÈGLEMENTS | |
| Principe de légalité | 31 |
| MARIAGE | |
| Effets | 46 |
| PÊCHE MARITIME | |
| Peines | 47 |
| PEINES | |
| Légalité | 47 |
| POUVOIRS DU PREMIER PRÉSIDENT | |
| Ordonnance de référé | 48 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 21 - 49 |
| PRESSE | |
| Abus de la liberté d’expression | 50 |
| Procédure | 51 - 56 |
| PROCÉDURE CIVILE | |
| Instance | 52 |
| Pièces | 32 |
| Procédure orale | 53 |
| PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION | |
| Mesures d’exécution forcée | 54 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 55 |
| PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | |
| Présomption d’innocence | 56 |
| RELÈVEMENT DES INTERDICTIONS, DÉCHÉANCES OU INCAPACITÉS | |
| Pouvoirs des juges | 57 |
| REPRÉSENTATION DES SALARIES | |
| Règles communes | 58 |
| RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE | |
| Dommage | 59 |
| Faute | 60 |
| RESPONSABILITÉ PÉNALE | |
| Personne morale | 61 |
| SAISIE IMMOBILIÈRE | |
| Commandement | 62 |
| SANTÉ PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 63 - 64 |
| SÉCURITÉ SOCIALE | |
| Cotisations | 65 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Cotisations | 66 |
| Faute inexcusable de l’employeur | 67 |
| Prestations | 68 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 69 - 70 |
| SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Préemption | 71 |
| STIPULATION POUR AUTRUI | |
| Bénéficiaire | 72 |
| TRAVAIL | |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 73 |
| TRIBUNAL DE POLICE | |
| Citation | 74 |
| URBANISME | |
| Déclaration préalable | 75 |
| Permis de construire | 75 - 76 |
| VENTE | |
| Résolution | 77 |
Une cour d’appel qui exclut en totalité le droit à indemnisation d’un conducteur victime d’un accident de la circulation n’a pas à rechercher si la faute de ce dernier était la cause exclusive de l’accident.
N° 01-17.109. - C.A. Paris, 17 janvier 2000
M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort. Viole ce texte la cour d’appel qui, dans des poursuites pour homicides involontaires à l’occasion d’un accident de la circulation, confirme les condamnations civiles prononcées par les premiers juges, alors qu’après le jugement, les parties civiles ont transigé avec l’assureur du prévenu.
N° 03-80.670. - C.A. Montpellier, 23 mai 2002
M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
Aux termes de l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées à l’article 1er de cette loi, ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Dès lors, le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut être assimilé à l’acte écrit contenant l’engagement des parties. Il s’ensuit que, même en cas d’exercice du droit de préemption, l’agent immobilier n’a pas le droit à la commission prévue par le mandat, mais seulement à des dommages-intérêts s’il prouve une faute de son mandant qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
N° 01-00.814. - T.C. Grenoble, 17 septembre 1999
M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Cossa, Av.
L’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 s’applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu’il prévoit et chargée d’un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l’une de ces missions seulement. Tel est le cas de l’agent immobilier qui n’a qu’une mission d’entremise.
N° 01-03.021. - C.A. Pau, 29 novembre 2000
M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
Un jugement ayant prononcé la nullité d’une assemblée générale de copropriétaires au cours de laquelle le syndic avait été renouvelé dans ses fonctions et l’appel formé contre ce jugement ayant été radié du rôle, viole les articles 915 du nouveau Code de procédure civile, 500 et 501 du même Code la cour d’appel qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande d’annulation d’une nouvelle assemblée générale, retient que le jugement, seulement exécutoire compte tenu de la radiation privant l’appel d’effet suspensif n’est toujours pas définitif et que le syndic ne peut être regardé comme devenu sans pouvoir alors que, l’appel étant privé de son caractère suspensif, le jugement avait force exécutoire.
N° 01-13.505. - C.A. Paris, 10 mai 2001
M. Ancel, Pt. - M. Dintilhac, Rap. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrenois et Levis, Av.
La cour d’appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci.
Encourt la cassation l’arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, contre un jugement de relaxe, la déboute de ses demandes et accorde des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile au prévenu intimé.
N° 02-86.992. - C.A. Versailles, 26 septembre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Choucroy, Av.
1° Il résulte de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que toute personne ayant été condamnée par une juridiction répressive de première instance sans avoir été partie au procès a le droit d’interjeter appel devant la juridiction supérieure.
Est recevable, en application de ce principe, l’appel de l’assureur du prévenu qui, n’ayant ni demandé à intervenir, ni été appelé en cause, a été condamné avec le prévenu à payer des dommages-intérêts à la partie civile.
2° Selon l’article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide et blessures involontaires.
N° 02-88.383. - C.A. Orléans, 9 décembre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Blanc, Av.
1° Aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement de l’acte d’appel.
Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui déclare que l’appel d’une société, qui s’était constituée partie civile devant le tribunal tant à titre personnel que pour exercer l’action sociale, est limité à son action personnelle, alors qu’il ne résultait d’aucune mention de l’acte d’appel que la partie civile ait entendu limiter l’objet et les effets de son recours.
2° La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société.
Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui fait courir le point de départ de la prescription à compter de l’approbation, par les assemblées générales des sociétés, de conventions de versement d’honoraires à un tiers, en rémunération de prestations, pour partie fictives, alors que l’usage contraire à l’intérêt social résultait non des conventions mais de leurs modalités d’exécution et que celles-ci devaient faire l’objet, à la fin de chaque exercice, d’un rapport spécial des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées générales constituait le point de départ du délai de prescription.
N° 98-87.877 et 02-81.471. - C.A. Paris, 2 décembre 1998 et 25 janvier 2002
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Me Choucroy, Me Foussard, Av.
1° En matière d’assurance dommages-ouvrage, la prescription biennale commence à courir contre l’assuré à compter de l’expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre, le défaut de réponse de l’assureur au terme fixé par l’article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances conférant à l’assuré un droit à garantie.
2° Le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’immeubles à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
N° 00-21.597. - C.A. Paris, 6 septembre 2000
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période.
Un assureur n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’absence de paiement de prime au titre des garanties facultatives portant sur des dommages immatériels après la résiliation de la police, pour éluder son obligation, dès lors que les dommages immatériels trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période de validité du contrat.
N° 01-12.482. - C.A. Pau, 25 avril 2001
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Le Bret-Desaché, Me Blanc, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, Av.
Lorsque les faits de corruption active consistent en l’octroi, par le corrupteur, d’un prêt à taux avantageux, en contrepartie du dépôt, dans l’établissement bancaire qu’il dirige, de fonds dont le corrompu dispose dans le cadre de sa mission de service public, le maintien du taux, par le corrupteur, constitue, à chaque échéance, un acte d’exécution du pacte de corruption, dès lors qu’il est subordonné à l’exécution, par le corrompu, d’actes de sa fonction.
Justifie dès lors sa décision la chambre de l’instruction qui, pour refuser de constater l’extinction de l’action publique par la prescription pour des faits de corruption active relatifs à des contrats de prêts à taux préférentiel conclus entre une banque et des mandataires de justice et dont l’amortissement s’est poursuivi au cours des trois années précédant le premier acte interruptif de prescription, énonce que les pièces de la procédure font apparaître que la banque se serait notamment ménagé la possibilité de revoir les taux consentis, en cas de cessation des apports de fonds convenus.
N° 03-82.589. - C.A. Paris, 26 février 2003
M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Ne sont pas des tiers au sens de l’article 1725 du Code civil les clients d’un autre locataire.
N° 01-17.183. - C.A. Aix-en-Provence, 4 octobre 2001
M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boullez, Me Odent, Av.
Ne constitue ni un contrat de prêt ni un contrat de sous-location un contrat de collaboration mettant à la charge de son titulaire une rétrocession de partie de ses honoraires au titulaire du bail.
N° 02-12.977. - C.A. Rennes, 9 janvier 2002
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
En cas de mutation, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois. Viole l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, le tribunal d’instance qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville.
N° 02-15.627. - T.I. Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Blanc, Av.
L’infraction prévue à l’article L. 411-74 du Code rural nécessite la démonstration d’une contrainte exercée sur l’acquéreur de l’exploitation et d’une intention délictuelle.
N° 02-14.279. - C.A. Paris, 5 mars 2002
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Le pourvoi formé indépendamment de l’arrêt sur le fond, contre une décision s’étant bornée à ordonner une expertise, qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir dès lors que le juge ne s’était pas dessaisi du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties, n’est pas recevable.
N° 01-17.520. - C.A. Versailles, 5 octobre 2001
M. Ancel , Pt. - M. Dintilhac, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Bertrand, la SCP Defrenois et Levis, Me Foussard, Av.
Dénature le sens et la portée d’un acte d’appel établi au nom d’une personne qui n’a pas déclaré agir en qualité de représentant d’une société, la cour d’appel qui relève que l’appel a été formé par cette personne es qualité de gérant de la société.
N° 01-15.354. - C.A. Montpellier, 25 juin 2001
M. Ancel , Pt. - M. Dintilhac, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Me Brouchot, Av.
1° L’obligation de notification prévue par l’article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s’applique qu’aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l’observation est obligatoire pour la commercialisation ou l’utilisation dans un Etat membre. Tel n’est pas le cas de l’obligation instituée par l’article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d’identifier les emballages qu’il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n’exige pas l’apposition d’un signe sur le produit ou sur son emballage.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’illégalité prise de l’absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n’a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l’arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d’avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).
2° L’obligation pénalement sanctionnée faite à tout producteur ou importateur de produits générateurs de déchets d’emballage, de pourvoir ou de contribuer à l’élimination de ces déchets, est clairement et précisément définie par les dispositions du décret du 1er avril 1992, prises en application de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-10 du Code de l’environnement (arrêt n° 1).
N° 99-83.867. - C.A. Paris, 19 mai 1999
M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
N° 02-88.032. - C.A. Rennes, 14 novembre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° La procédure spéciale instituée en matière disciplinaire à l’égard notamment des avoués, tant par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 échappant par nature aux dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en a exclu l’application.
2° Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie et n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
N° 01-13.770. - C.A. Versailles, 31 mai 2001
M. Ancel , Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
La déclaration d’achèvement des travaux prévue par l’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation est la seule formalité exigée dans les rapports entre l’acheteur et le garant pour mettre fin à la garantie d’achèvement.
N° 02-15.462. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 2000
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Les travaux portant sur le terrassement, le gros-oeuvre et la maçonnerie d’un bassin pour orques ne peuvent pas donner lieu à la conclusion d’un marché à forfait, ces travaux ne concernant pas la construction d’un bâtiment au sens de l’article 1793 du Code civil (arrêt n°1).
2° Il en est de même pour les travaux de construction d’une piscine, une piscine n’étant pas un bâtiment au sens de l’article 1793 du Code civil (arrêt n°2).
N° 02-13.460. - C.A. Aix-en-Provence, 7 février 2002
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Hémery, Me Odent, Av.
N° 02-16.542. - C.A. Versailles, 29 mars 2002
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer, Av.
Selon l’article 142 du Code de procédure pénale, la seconde partie du cautionnement garantit, en premier lieu, le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions et, en second lieu, le paiement des amendes.
Il en résulte que, même si la décision qui a ordonné le versement du cautionnement mentionne qu’il servira à garantir, pour une part, la représentation du mis en examen et l’exécution du jugement, et, pour le surplus, la réparation des dommages causés par l’infraction, cette seconde partie du cautionnement peut être affectée au paiement de l’amende douanière à laquelle l’intéressé a été ensuite condamné, dès lors que les parties civiles constituées ne réclament rien auprès du dépositaire du cautionnement.
N° 02-88.225. - C.A. Grenoble, 15 novembre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
La procédure d’offre obligatoire d’indemnisation imposée aux assureurs par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 02-15.412. - C.A. Aix-en-Provence, 8 mars 2002
M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Odent, Me Le Prado, Av.
La lecture des questions posées à la cour d’assises du premier degré et des réponses qui leur sont apportées, ainsi que des condamnations prononcées porte à la connaissance des juges et des parties la décision rendue par la juridiction de première instance.
N° 02-84.346. - C. Ass. Paris, 31 mai 2002
M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La dénonciation non anonyme faite aux policiers par un utilisateur d’internet qui révèle la détention, par un autre utilisateur, de photographies de mineurs à caractère pornographique constitue un indice apparent d’agissements délictueux déjà commis ou en train de se commettre caractérisant la flagrance, dès lors que les éléments de la procédure établissent que le dénonciateur n’a en rien déterminé les faits délictueux et qu’il a seulement permis de les constater.
N° 03-84.142. - C.A. Poitiers, 3 juin 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Si, dans l’exercice de l’action pour l’application des sanctions fiscales, l’administration des Douanes peut, nonobstant les dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction, cette voie de recours ne lui est pas ouverte à l’encontre des décisions rendues en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire.
N° 03-84.349. - C.A. Rouen, 26 juin 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
N’est pas soumise à un délai pour agir la demande tendant à la contestation devant le juge d’instance, de l’inscription sur les listes de candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d’administration des offices publics d’aménagement et de construction.
N° 03-60.162. - T.I. Villeurbanne, 10 décembre 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Rouvière, Me Carbonnier, Av.
Les dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères.
N° 03-84.539. - C.A. Metz, 15 mai 2003
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.
1° Le juge d’instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n’est pas en cause l’exercice des droits de la défense.
Le principe de confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne saurait s’opposer à la transcription de certaines d’entre elles, dès lors qu’il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction.
2° Lorsqu’elle relève qu’il a été procédé à une mise en examen en l’absence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction est saisi, la chambre de l’instruction est tenue d’en prononcer l’annulation.
3° Lorsque la chambre de l’instruction annule une mise en examen pour violation de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, la personne concernée est, en application de l’article 174-1 dudit Code, considérée comme témoin assisté, au regard de cette infraction, à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du Code de procédure pénale.
N° 03-82.909. - C.A. Paris, 12 mai 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Foussard, Av.
Le juge de l’exécution, saisi de contestations relatives à une saisie-vente, n’a pas le pouvoir d’aménager l’exécution de la décision de justice, si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
N° 01-02.245. - C.A. Nîmes, 7 décembre 2000
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Selon l’article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d’une demande de relèvement d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l’avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente.
N° 03-81.101. - C.A. Paris, 23 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.
1° Il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale que la nullité d’actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n’est pas le support nécessaire.
Dès lors encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui annule les actes accomplis pendant la garde à vue ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente alors que, d’une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue ne se trouvent pas affectés par la nullité et que, d’autre part, les juges étaient tenus de rechercher si les actes postérieurs à ceux irrégulièrement accomplis pendant la garde à vue ainsi que la citation devant le tribunal correctionnel ne trouvaient pas leur support dans des actes régulièrement effectués.
2° Les dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d’appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s’étendent aux cas où l’irrégularité s’attache à l’enquête et affecte l’acte par lequel le tribunal a été saisi.
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir annulé des actes de l’enquête préliminaire, se borne à annuler le procès-verbal de garde à vue et la procédure subséquente, alors que la cour d’appel était tenue d’évoquer le fond et de statuer sur la prévention.
N° 03-82.683. - C.A. Paris, 31 mars 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.
L’article 220, alinéa 1er, du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Constitue une dette ménagère l’arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre du régime légal d’assurance maladie et vieillesse, ouvrant droit à allocations familiales, dont l’objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage par les bénéfices qu’il procure et en cas de réalisation des risques qu’il est destiné à couvrir.
N° 01-16.985. - C.A. Bordeaux, 26 septembre 2001
M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Choucroy, Av.
1° Les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 5 juillet 1983 ouvrent aux juges la faculté de confisquer tant les apparaux de pêche qui ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives et réglementaires que les produits de la pêche interdite.
2° Est réparable le préjudice qui apparaît au juge du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate.
C’est, par suite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel évalue le préjudice en état d’être causé aux propriétaires de chalutiers, titulaires d’une licence leur imposant des quotas de pêche, par l’action d’un autre chalutier dont le commandant ne respecte pas la réglementation régissant la zone concernée et porte ainsi atteinte aux ressources halieutiques.
3° Méconnaissent l’article 111-3 du Code pénal les juges qui prononcent une amende dont le montant excède le maximum légal initialement exprimé en francs et remplacé par un montant exprimé en euros par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 établissant une table de conversion spécifique aux amendes pénales qui s’impose au juge répressif.
N° 02-85.836. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 8 août 2002
M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Blondel, Av.
Il n’entre pas dans les pouvoirs que le premier président tient de l’article 956 du nouveau Code de procédure civile, de prendre des mesures à l’encontre d’une partie ne figurant pas à l’instance d’appel. Il lui appartient de s’assurer que la demande présentée contre une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée.
N° 02-17.049. - C.A. Limoges, 28 mai 2002
M. Ancel, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Lesourd, Av.
La constitution de partie civile par voie d’intervention revêt le caractère d’un acte de poursuite qui interrompt la prescription de l’action publique.
N° 03-83.582. - C.A. Metz, 6 mai 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Des faits d’atteinte à la mémoire d’un mort, poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, relevant, par leur teneur, de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, une action en responsabilité et réparation ne peut être engagée plus de trois mois après la publication du livre qui les contient.
N° 00-21.079. - C.A. Paris, 12 mai 2000
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les citations à comparaître délivrées postérieurement à une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
N° 02-87.994. - C.A. Metz, 17 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Menotti, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, Av.
Justifie légalement sa décision le premier président qui, pour débouter une partie de son incident de péremption, retient qu’en cas de recours contre une décision relative à une contestation d’honoraires, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe.
N° 00-19.339. - C.A. Aix-en-Provence, 14 juin 2000
M. Ancel , Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Tiffreau, Av.
Note sous Civ. 2, 16 octobre 2003, n° 52 ci-dessus
Le présent arrêt est à rapprocher d’une précédente décision rendue par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 9 novembre 2000 en matière de surendettement.
Par cette décision, la Cour avait rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt qui avait écarté l’incident de péremption en retenant que le créancier s’était vu opposer un délai sur lequel il n’avait aucun pouvoir.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
N° 01-13.036. - C.A. Bordeaux, 15 mai 2001
M. Ancel , Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Brouchot, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l’huissier de justice instrumentaire.
N° 01-16.766. - C.A. Grenoble, 19 septembre 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Delvolvé, Av.
Nul ne pouvant, aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage pouvant être toujours provoqué, de telle sorte qu’un débiteur peut, en mettant fin à l’indivision, procéder à la vente amiable de l’immeuble dont il est copropriétaire indivis avec ses enfants, c’est à bon droit qu’en raison de l’existence d’un patrimoine immobilier, serait-il en indivision, permettant l’apurement total des créances, un juge de l’exécution déclare irrecevable une demande de traitement de situation de surendettement.
N° 02-04.115. - T.I. Sannois, 29 mars 2001
M. Ancel , Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Richard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, issues de la loi du 4 janvier 1993, ne sont pas applicables à des faits commis en 1989.
2° Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
N° 00-14.318. - C.A. Versailles, 3 février 2000
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Le juge saisi d’une requête en relèvement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l’intéressé au jour de la demande.
N° 02-86.505. - C.A. Montpellier, 6 août 2002
M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l’office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l’autorisation a été donnée.
N° 01-46.168. - C.A. Rennes, 4 octobre 2001.
M. Sargos, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
L’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil. Dans un tel cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
N° 02-11.443. - C.A. Bordeaux, 18 décembre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, Av.
Commet une faute une société éditrice d’annuaires téléphoniques locaux, restreints aux rubriques professionnelles, qui s’abstient de mentionner les deux avocats salariés d’une société d’avocats inscrite au barreau, qui avaient personnellement l’usage d’un numéro téléphonique, fournissant ainsi une information inexacte sur la liste des avocats inscrits au barreau.
N° 02-12.641. - C.A. Rennes, 11 janvier 2002
M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Aux termes de l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Il s’ensuit, dans le cas où une société, poursuivie pour homicide involontaire, fait l’objet d’une fusion-absorption, que la société absorbante ne peut être déclarée coupable, l’absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée.
N° 02-86.376. - C.A. Pau, 28 août 2002
M. Cotte, Pt. - M. Ponsot, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Odent, Av.
La preuve à la charge du créancier poursuivant, du respect du délai de publication du commandement de saisie immobilière, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques.
N° 01-11.773. - T.G.I. Lyon, 26 avril 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1383 du Code civil et 47 de la loi du 31 décembre 1991 une cour d’appel qui, pour débouter une victime, contaminée en 1984 par le virus VIH et atteinte par la maladie en septembre 1996, de sa demande de réparation de son préjudice économique, retient qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la contamination et l’arrêt de ses activités professionnelles, en février 1994, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’infection invalidante que la victime avait subi depuis septembre 1996 avait concouru à l’incapacité de travail qu’elle subissait depuis lors.
N° 02-06.001. - C.A. Paris, 21 mars 2002
M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
La demande d’indemnisation présentée au Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH doit comporter les éléments justificatifs de l’atteinte par le virus VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang, ainsi que la justification des préjudices. En cas de recours, la cour d’appel de Paris ne peut statuer, dans le cadre de l’instance contentieuse introduite devant elle, que sur les préjudices sur lesquels le Fonds a été préalablement mis en mesure de notifier une décision à la victime.
Viole les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1er, 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, la cour d’appel de Paris qui, pour accueillir l’action en justice d’une victime au titre du préjudice économique, retient que le Fonds était mal fondé à opposer l’absence de demande originaire et, par suite, de décision, la victime ayant indiqué au Fonds "faire valoir ses droits" et s’étant vu notifier le rejet de sa demande, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la victime n’avait présenté dans sa requête initiale aucune demande en réparation d’un préjudice quelconque sur laquelle le Fonds eût été en mesure de lui notifier une décision.
N° 03-06.001. - C.A. Paris, 23 mai et 19 décembre 2002
M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
La prise en considération des renseignements communiqués à l’URSSAF par une autre administration en vue d’un redressement constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Il appartient donc à l’URSSAF, avant de procéder à un redressement, d’informer l’employeur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations.
N° 02-30.429. - T.A.S.S. Toulouse, 21 novembre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Duffau, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Gatineau, Av.
La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale n’a modifié ni la qualité ni la mission de l’URSSAF qui, étant la mandataire légale des caisses de sécurité sociale, n’est pas un tiers par rapport à celles-ci.
Par suite, c’est en sa qualité de mandante qu’une caisse régionale d’assurance maladie est tenue de supporter la charge des intérêts au taux légal de la somme que l’URSSAF a indûment perçue en son nom.
N° 01-21.346. - C.A. Nancy, 18 septembre 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau, Av.
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur en vertu du contrat de travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour dire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable, retient qu’il n’avait pas commis de faute d’une gravité exceptionnelle.
N° 02-30.231, 02-30.233. - C.A. Amiens, 6 décembre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Laurans, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Boutet, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
La cour d’appel qui a relevé qu’une caisse primaire d’assurance maladie a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l’employeur, sans procéder à une mesure d’instruction, a exactement décidé que cet organisme n’était pas tenu à l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.
N° 01-21.035. - C.A. Montpellier, 30 mai 2001
M. Ancel , Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boutet, Av.
Selon l’article 1er de l’arrêté du ministre de la Santé en date du 12 mars 1962, pris en application du décret n° 62-303 du même jour, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l’hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l’établissement ; le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l’hôpital est assuré sur la base du prix d’achat par l’établissement de ces produits, majoré de 15% pour frais divers. Dès lors, la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques, tels que les antirétroviraux, soins s’inscrivant nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l’établissement hospitalier, alors même qu’il s’agirait de traitements ambulatoires, entre dans les prévisions de cet arrêté.
N° 02-30.602. - C.A. Lyon, 19 mars 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Me Foussard, Av.
Selon l’article 1er de l’arrêté du ministre de la Santé en date du 12 mars 1962, pris en application du décret n° 62-303 du même jour, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l’hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l’établissement ; le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l’hôpital est assuré sur la base du prix d’achat par l’établissement de ces produits, majoré de 15% pour frais divers. Dès lors, la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques, tels que les antirétroviraux, soins s’inscrivant nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l’établissement hospitalier, alors même qu’il s’agirait de traitements ambulatoires, entre dans les prévisions de cet arrêté.
N° 02-30.413. - T.A.S.S. Toulouse, 13 février 2002
M. Ancel, Pt. - Mme Guihal-Fossier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Me Foussard, Av.
L’exigence d’un procès équitable implique que les rétrocessionnaires choisis par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural soient recevables à former tierce opposition à l’encontre d’une décision qui annule la préemption elle-même mais aussi les actes subséquents de rétrocession, les privant de leurs droits.
N° 02-10.926, 02-11.209. - C.A. Rennes, 17 octobre 2001
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau, Me Blondel, Av.
1° Pour demander réparation de son préjudice moral, la victime par ricochet, qui n’est pas ayant cause de la personne décédée, n’agissant ni en qualité de cessionnaire d’obligations, ni d’héritier, ne peut bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être fondée sur la responsabilité contractuelle de l’agence de voyage.
2° La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit. Ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier. S’agissant du préjudice moral subi par les victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le dommage causé à la victime, la loi applicable à sa réparation est celle du lieu où ce dommage s’est réalisé et non celui où ce préjudice moral est subi.
N° 00-18.794, 00-20.065. - C.A. Paris, 9 mai 2000
M. Lemontey, Pt. - M. Pluyette, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Balat, Me Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Il appartient au chef d’entreprise, avant de prendre une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s’assurer de la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Est dès lors inopérante la délégation de pouvoirs donnée par le chef d’entreprise à un cadre le représentant pour présider le comité. Celui-ci ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il a personnellement porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
2° Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis. Méconnaît ce principe la cour d’appel qui condamne un prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile alors que celle-ci avait dirigé sa demande contre un autre prévenu, relaxé par la Cour.
N° 03-81.366. - C.A. Colmar, 11 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Selon l’article L.121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Méconnaît le sens et la portée dudit texte la cour d’appel, qui, pour relaxer le prévenu de la contravention d’excès de vitesse, énonce qu’il ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue, dès lors qu’il n’avait pas été cité sur le fondement de cette disposition, alors que l’article L. 121-3 du Code de la route n’est pas un texte d’incrimination.
N° 02-87.349. - C.A. Grenoble, 10 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
1° Les dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme impliquent que l’audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment.
Cependant l’audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu.
2° Le recours en annulation de l’arrêté par lequel le maire a fait opposition à une déclaration de travaux, formé par le prévenu devant la juridiction administrative, n’a pas d’effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction correctionnelle est saisie du chef de construction non conforme, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle elle a l’obligation de statuer.
N° 02-87.525. - C.A. Versailles, 24 octobre 2002
M. Cotte, Pt. - Mme Salmeron, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Guinard, Me Brouchot, Av.
1° Les dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, qui imposent à la juridiction correctionnelle de recueillir les observations écrites ou l’audition du maire ou du fonctionnaire compétent sur les mesures de démolition ou de remise en état des lieux, n’impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l’exclusion du représentant de l’Administration, à fournir son avis sur ces mesures.
2° Les dispositions précitées de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ne sont pas contraires aux exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne dès lors que les avis recueillis sont soumis à la libre discussion des parties.
3° La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, qui a pour objet de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, et qui relèvent d’une faculté dont les juges ne doivent aucun compte.
N° 03-80.802. - C.A. Poitiers, 16 janvier 2003
M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.
La cour d’appel qui était saisie par le vendeur d’une demande en résolution pour non-paiement du prix, a modifié l’objet du litige en condamnant l’acquéreur à payer le solde du prix.
N° 02-15.668. - C.A. Rennes, 20 mars 2002
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Me Blondel, Av.
| APPEL CIVIL | |
| Décisions susceptibles | 78 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Preuve | 79 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Clause de non-concurrence | 80 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Causes | 89 |
| Licenciement | 81 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accords et conventions divers | 82 |
| DEPÔT | |
| Définition | 83 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE | |
| Responsabilité | 84 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Indemnité | 85-86 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Protection | 87 |
| STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Conventions collectives | 88-89 |
| SUCCESSION | |
| Recel | 90 |
| VENTE | |
| Garantie | 91 |
COURS ET TRIBUNAUX
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.
APPEL CIVIL
La décision qui rejette les demandes de récusation et de remplacement d’un expert formées au cours d’une action en responsabilité ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, dès lors que ces demandes se rapportent à la seule exécution de la mesure d’expertise. La circonstance que ces demandes aient été formées par assignation est sans influence.
C.A. Versailles (13éme Ch.), 15 mai 2003 - R.G. n° 02/02401
M. Besse, Pt - Mme Andréassier et M. Brisset-Foucault, Conseillers
03-356
CAUTIONNEMENT
La caution solidaire ne saurait se prévaloir du fait qu’elle s’est bornée à apposer sa signature au bas de l’acte de caution en négligeant de reproduire les mentions manuscrites prescrites par les articles 1326 et 2015 du Code civil, alors qu’en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, elle a elle-même négocié personnellement avec la banque l’opération de crédit destinée à financer les besoins de l’activité sociale dans laquelle elle avait un intérêt direct, et accepté la totalité des conditions énumérées de manière complète et précise dans l’offre préalable.
C.A. Montpellier (1° Ch., sect. AO2), 7 octobre 2003 - R.G. n° 01/04200
M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Chassery, Conseillers.
A rapprocher : Com., 25 mai 1993, Bull., IV, n° 204, p. 145 et l’arrêt cité.
03-469
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE
La validité d’une clause de non-concurrence est subordonnée à sa limitation quant à l’activité interdite, le temps et le lieu ainsi qu’à son caractère proportionné au regard de l’objet du contrat.
Tel est le cas d’une clause de non concurrence dont l’étendue et l’objet sont limités à la commercialisation de produits identiques et à la participation à un réseau de distribution concurrent de celui du franchiseur, et dont l’obligation est limitée au seul secteur territorial d’activité antérieur, et, dans le temps, à trois ans après la rupture du contrat de franchise. La proportionnalité d’une telle clause au regard de l’objet du contrat ne peut davantage être discutée après quatorze ans d’exécution et trois renouvellements sans protestation ni réserve.
C.A. Versailles (12éme Ch., sect. 2), 12 juin 2003 - R.G. n° 01/06605
Mme Laporte, Pt - MM. Fédou et Coupin, Conseillers
03-513
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
En l’état du règlement intérieur d’entreprise qui prévoit notamment en cas de vol, la possibilité pour la direction de faire procéder à la vérification des objets dont le personnel est porteur par des agents spécialement habilités à cet effet par la direction, sous réserve de l’accord exprès du salarié qui a la faculté de se faire assister d’un témoin à choisir par lui parmi le personnel, ou à défaut de consentement, par un officier de police judiciaire, l’exercice d’un contrôle par deux personnes non habilitées dans le coffre du véhicule d’une salariée non informée de la possibilité d’être assistée par un témoin n’entre pas dans les prévisions du règlement intérieur.
Dès lors est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée dont le licenciement repose sur un grief de vol dont la preuve résulte de l’utilisation d’un moyen de contrôle illicite comme contraire au règlement intérieur.
C.A. Versailles (Ch .soc.), 25 février 2003 - R.G. n° 2000/3383
M. Ballouhey, Pt - MM. Poirotte et Sommer, Conseillers.
03-584
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Aux termes de l’article 13b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant déplacé de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné s’il existe un risque grave exposant l’enfant à un danger physique ou psychique ou le plaçant dans une situation intolérable ou, dans la mesure où l’âge et la maturité de l’enfant le permettent, si celui-ci s’oppose lui-même au retour.
Tel n’est pas le cas d’un enfant resté auprès de sa mère en France à l’issue du droit de visite et résidant habituellement, selon la volonté des parents, avec son père aux Etats-Unis où il bénéficie d’un environnement très favorable.
C.A. Nimes (2° Ch. civ.), 23 octobre 2002 - R.G. n° 02/2220
M. Goudon, P. Pt. - MM. Favre et Testud, Conseillers.
A rapprocher : Civ. 1, 22 juin 1999, Bull., I, n° 209, p. 136 et les arrêts cités.
03-496
DEPÔT
A défaut de preuve d’une obligation de garde et de surveillance d’un bateau mise à la charge d’une société concessionnaire d’un port, le seul fait de louer un poste de mouillage, avec remise des clés du bateau, ne saurait constituer un dépôt salarié, mais constitue seulement un stationnement du bateau. La société ne peut donc être tenue d’indemniser le propriétaire du bateau emporté par une crue soudaine, inhabituelle au milieu du mois de juin.
C.A. Agen (1ère Ch.), 28 avril 2003 - R.G. n° 01/01618
M. Brignol, Pt. - M. Baster et Mme Latrabe, Conseillers.
A rapprocher : Com., 13 décembre 1982, Bull., IV, n° 405 et l’arrêt cité
03-479
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Le redressement judiciaire personnel prévu à l’article L. 624-5 du Code de commerce ne nécessite que l’existence d’un redressement judiciaire de la personne morale et la commission par le dirigeant sanctionné de l’un des faits visés audit article sans qu’il soit nécessaire de rechercher la date effective de la cessation des paiements.
C.A. Douai (2° ch., sect. 1), 3 avril 2003 - R.G. n° 02/01433
Mme Geerssen, Pt. - MM. Testut et Rossi, Conseillers.
03-436
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
En application de l’article 706-9 du Code de procédure pénale, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime, notamment des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
Dès lors, le jugement qui ne porte pas déduction de la rente accident du travail allouée à la victime pour la fixation de l’indemnité doit être réformé.
C.A. Nimes (1° Ch., A), 22 octobre 2002 - R.G. n° 2001/1644
M. Deltel, Pt. - Mme Jean et M. Berthet, Conseillers.
A rapprocher : Civ. 2, 14 novembre 2002, Bull., II, n° 257, p. 200 et l’arrêt cité.
03-495
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
En application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, l’indemnisation d’une victime de tentative d’assassinat est réduite d’un tiers, celle-ci ayant auparavant adopté un comportement fautif en revendiquant des actes de destruction de biens d’autrui par l’intermédiaire de son organisation clandestine et s’exposant par là même à des représailles.
C.A. Bastia (Ch. civ.), 29 octobre 2002 - R.G. n° 96/00477
Mme Brenot, Pt. - MM. Rousseau et Calloch, Conseillers.
A rapprocher : Civ. 2, 11 avril 2002, Bull., II, n° 77, p. 63.
03-528
MARQUE DE FABRIQUE
L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition de la directive communautaire n° 89.104 du 21 octobre 1988, confère aux marques jouissant d’une renommée une protection particulière étendue au delà des produits et services désignés, sur le fondement d’une atteinte parasitaire à la valeur de la marque.
Le fait de commercialiser une eau de toilette sous la marque Boeing, en créant volontairement un risque de confusion, par le choix du conditionnement et des messages publicitaires aux pouvoirs évocateurs d’avions, aux fins de se placer dans le sillage de cette marque de renommée universelle, caractérise la volonté de tirer profit d’une marque notoire antérieure et constitue une exploitation injustifiée de cette marque et une usurpation de sa notoriété.
C.A. Versailles (12éme Ch., sect. 2), 19 juin 2003 - R.G. n° 01/01865
Mme Laporte, Pt - MM. Fédou et Coupin, Conseillers
03-508
1°) STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
1°) En vertu de la convention collective nationale modifiée du 3 juin 1980 s’appliquant aux employés de maison, l’absence d’écrit entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
2°) La maladie de l’employeur suivie d’une hospitalisation ne constitue pas un cas de force majeure mais s’analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement ouvrant droit pour le salarié aux seules indemnités des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
C.A. Agen (Ch .soc.), 14 janvier 2003 - R.G. n° 01/01635
Mme Roger, Pte - M. Bastier et Mme Latrabe, Conseillers
03-586
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
S’il est exact que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie d’un salarié vaut reconnaissance de l’application de cette convention par l’employeur à son égard, encore convient-il, pour que la règle porte effet, que ladite convention soit encore applicable ou qu’il soit établi que malgré sa disparition l’employeur a entendu en faire une application volontaire.
C.A. Poitiers (Ch .soc.), 25 novembre 2003 - R.G. n° 02/01606
M. Dubois, Pt - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.
A rapprocher : Soc., 18 novembre 1998, Bull. V, n°499 (2), p 37
Soc.,18 juillet 2000, Bull. V, n° 295, p 233
03-585
SUCCESSION
L’élément matériel et l’élément intentionnel du recel successoral font défaut dès lors que les droits en pleine propriété du conjoint survivant sur la moitié de la communauté et son quasi-usufruit sur la moitié de la succession de l’époux lui permettent de disposer de l’argent et des titres se trouvant sur les comptes joints faisant partie de la succession, et qu’il a sollicité la désignation d’un mandataire de justice aux fins d’établissement d’un inventaire, démontrant ainsi son absence d’intention de détournement frauduleux des fonds.
De plus, le conjoint survivant étant considéré comme quasi-usufruitier en vertu de l’article 587 du Code civil, il a temporairement la libre disposition de l’argent comme s’il en était propriétaire.
C.A. Bastia (Ch. civ.), 22 mai 2003 - R.G. n° 03/00505
Mme Brenot, Pt. - MM. Rousseau et Calloch, Conseillers.
03-525
1° VENTE
1° La décoloration de châssis de fenêtre, objets d’une vente, ne constitue pas un vice caché mais une "non conformité" dès lors que la volonté de l’acquéreur, qui a payé une plus-value pour que lesdits châssis aient l’apparence du bois, était d’obtenir des châssis ne présentant pas de risques de décoloration. Il en résulte que l’action en réparation des non conformités n’est pas soumise au bref délai de l’article 1648 du Code civil.
2° Le bref délai de l’article 1648 du Code civil doit être apprécié compte tenu de la nature du vice et des faits et circonstances de la cause. Ainsi, le comportement du vendeur peut justifier une prolongation du délai. Tel est le cas lorsque celui-ci a invoqué des pourparlers avec l’assureur et un procès en Italie inexistant, ce qui a eu pour effet de réduire la vigilance de l’acheteur.
C.A. Colmar (2° Ch., sect. A), 6 février 2003 - R.G. n° 98/01268
M. Samson, Pt. - Mme Lowenstein et M. Cuenot, Conseillers.
A rapprocher : sur le n° 1 : Civ. 3, 28 juin 1995, Bull., III, n° 162, p. 109
sur le n° 2 : Com., 1er mars 1983, Bull., IV, n° 92, p. 79
Civ. 1, 16 juillet 1987, Bull., I, n° 230, p. 169
03-473