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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2003 > Bulletin d’information n° 576 du 01/05/2003

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Bulletin d'information n° 576 du 01/05/2003

  • > Réunion des premiers présidents de cour d'appel (20 septembre 2002)

COMMUNICATIONS

Réunion des premiers présidents de cour d'appel (20 septembre 2002)

- La procédure d'admission des pourvois en cassation
par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation

 

- Le statut des premiers présidents de cour d'appel après les modifications de la loi organique du 25 juin 2001 (article 37, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958)
par M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires

 

- Les relations entre la Cour de cassation et les cours d'appel

. Ouverture et contenu de la rubrique Cour de cassation du RPVJ
par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation

. Le site Cour de cassation de l'intranet justice
par M. Emmanuel Tois, auditeur à la Cour de cassation, adjoint du directeur du Service de documentation et d'études de la Cour

. Création d'une base de référence méthodologique sur le site intranet de la Cour de cassation
par M. Jean Buffet, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, chargé du groupe de travail sur la méthodologie du pourvoi en cassation et la motivation des décisions de justice

. La motivation des arrêts
par M. Jean-Pierre Ancel, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

. La nécessaire évolution des publications du Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
par M. Emmanuel de Givry, Conseiller à la Cour de cassation, directeur du Service de documentation et d'études de la Cour

. Les stages à la Cour de cassation - La formation permanente
par M. Gilbert Azibert, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, Mme Marie-Laure Robineau, directrice adjointe de l'Ecole nationale de la magistrature et Mme Marie-Luce Cavrois, sous-directrice de la formation continue de l'Ecole nationale de la magistrature

 

- Le projet de réforme de la procédure civile : L'exécution immédiate des décisions de première instance
par M. Jean-Marie Coulon, premier président de la cour d'appel de Paris

 

- La procédure d'appel en matière d'assises : Désignation des cours d'assises d'appel
par M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

 

- La jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions provisoires
par Mme Dominique Karsenty, conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

- La juridiction nationale de la libération conditionnelle
par M. Roger Beauvois, président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle

 

- L'évolution des contentieux des cours d'appel et de la Cour de cassation
par M. Alain Saglio, sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation du ministère de la Justice

La procédure d'admission des pourvois en cassation

Bilan d'un semestre d'application de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

 

par M. Guy Canivet
Premier président de la Cour de cassation


L'objet du recours en cassation en matière judiciaire est défini par les articles 604 du nouveau Code de procédure civile et 567 du Code de procédure pénale.

"Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit" (article 604 du nouveau Code de procédure civile). Aux termes de l'article 527 du nouveau Code de procédure civile, c'est une voie de recours extraordinaire.

"Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts des jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies" (article 567 du Code de procédure pénale).

Ces dispositions sont éclairées par l'article L 111-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de cassation, précise :

"La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires".

Il résulte de ces textes que le rôle juridictionnel de la Cour est réduit à un contrôle de légalité qui revêt, d'une part, un caractère "normatif", en ce qu'il vise à une interprétation uniforme de la loi - c'est la fonction jurisprudentielle de clarification et d'adaptation du droit -, d'autre part, un caractère "disciplinaire" - c'est la fonction de contrôle de l'application du droit par les juridictions du fond.

Pour bien accomplir sa mission, la Cour de cassation a, dès son origine, été guidée par la préoccupation de limiter le nombre de décisions créatrices de jurisprudence pour mieux unifier le droit. Ces deux objectifs sont effectivement liés ; c'est en rendant moins de décisions juridiquement significatives, mais en veillant davantage à la clarté et à la cohérence des arrêts créateurs de droit que la Cour de cassation peut élaborer une jurisprudence d'envergure, plus lisible, plus explicite, évitant les incertitudes, les ambiguïtés et les fluctuations nuisibles à la prévisibilité de la règle.

 

I - L'instauration d'une procédure de sélection des pourvois en cassation

Il est donc indispensable que, comme de nombreuses Cours suprêmes des grands systèmes de droit étrangers et, pour les chambres civiles, conformément à une tradition seulement interrompue depuis 1947, la Cour de cassation revienne à un examen préalable des pourvois dont elle est saisie.

L'expérience a parfaitement montré que si ce mécanisme de régulation de l'accès à la Cour de cassation fait défaut, c'est-à-dire si l'ouverture de la voie de recours pourtant extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est incontrôlé et oblige dans tous les cas, quelle que soit la valeur de la critique, à une décision motivée selon la technique lourde du pourvoi, les moyens humains et matériels de la Cour doivent être multipliés à l'infini pour faire face à un flux de recours en constante augmentation, cette croissance continue des effectifs provoquant une modification de la nature de la Cour et de graves conséquences sur l'unité et la cohérence de la jurisprudence.

C'est ce qui s'est passé au cours des cinquante dernières années. A une augmentation continue du nombre des affaires, on a, généralement - avec retard et de manière insuffisante -, répondu par des créations de chambres et un ajustement du nombre des magistrats du siège, conseillers ou conseillers référendaires. Une telle augmentation conduisant elle-même à une multiplication des formations de jugements, à une croissance considérable des décisions, donc à un risque de divergences ou d'insécurité de la jurisprudence, elles-mêmes sources de pourvois, d'aggravation des retards et d'allongement des délais de jugement. Ce phénomène cumulatif a, selon André Tunc, fait de la Cour de cassation une institution en crise (Archives de philosophie du droit, Tome 30, la jurisprudence, Sirey 1985, p. 157). Il fallait donc briser le cercle vicieux.

Au cours du demi-siècle écoulé, la recherche des solutions a donné lieu à de multiples opinons, parfois opposées, inspirées de considérations multiples et contradictoires, quelquefois exprimées avec passion, à des projets de réforme de la Cour plus ou moins aboutis, et à des tentatives contrariées d'aménagement de la procédure du pourvoi. Mais, de ce long débat, pour les décideurs responsables comme pour les observateurs objectifs, s'est peu à peu dégagée l'évidence que le filtrage des recours est indispensable à la Cour de cassation, ce qui a permis de mettre au point un mécanisme de sélection conforme à notre tradition judiciaire.


II - Lignes générales et conformité de la procédure d'admission aux principes généraux

Ainsi, restaurant une procédure d'examen préalable pratiquée depuis la création du tribunal de cassation, en 1790, jusqu'à la suppression de la chambre des requêtes, en 1947, la loi organique n2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a, par son article 27, modifié l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel, désormais, la formation de trois magistrats de chaque chambre de la Cour, "après le dépôt des mémoires", "déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation".

Cette disposition, analogue à celle par laquelle la loi du 31 décembre 1987 avait institué devant le Conseil d'Etat une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation (art. L 822-1 du Code de la justice administrative), permet à la Cour de cassation, en écartant les nombreux pourvois irrecevables ou voués à un échec certain, de se consacrer plus efficacement à sa mission normative et disciplinaire.

La conformité de ce dispositif aux standards de procédure imposés par la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas discutable. La Cour de Strasbourg a en effet jugé, aux termes de plusieurs arrêts, que "l'article 6 de la Convention n'interdit pas aux États contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice ". La Cour de Strasbourg ajoute : "La réglementation relative à la saisie d'une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice " (Cour européenne des droits de l'homme, troisième section, 9 mars 1999, Aff. S.A. Immeuble groupe Kosser c/ France, requête n° 38748/97 ; Commission européenne des droits de l'homme, 25 février 1997, aff. X... et autres c/ France, requête n° 26561/95 et les décisions citées).

Par ailleurs, le fait que cette disposition ait été introduite dans une loi organique, par conséquent obligatoirement soumise au contrôle de constitutionnalité, l'affranchit de tout grief à cet égard dès lors que par sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré cette partie du texte contraire à la Constitution.

Quoique directement inspirée de l'admission des pourvois en matière administrative, la procédure ainsi créée devant la Cour de cassation se distingue de celle du Conseil d'Etat en ce sens que l'examen de l'admissibilité n'est pas, comme devant la haute juridiction administrative, préalable à l'instruction des pourvois. Elle intervient lorsque ceux-ci sont distribués dans les chambres, après une instruction complète résultant du dépôt des mémoires, tant en demande qu'en défense, ou de l'expiration des délais impartis pour ce faire.

Le point essentiel est que la décision de non-admission est dispensée de motivation. En elle-même, cette absence de motivation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que saisie d'un recours par lequel le requérant se plaignait de ce que le Conseil d'Etat s'était borné à reprendre succinctement le contenu du moyen de cassation et à le rejeter en énonçant seulement qu'il n'était pas de nature à permettre l'admission de la requête, la Cour européenne (9 mars 1999, Société Immeuble Groupe Kosser c/ France, précité) a, pour rejeter le grief comme mal fondé, rappelé sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction supérieure, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès.

En vertu de l'article 28 de la loi organique, la nouvelle procédure a pris effet le 1er janvier 2002. Compte tenu de la règle selon laquelle les dispositions de procédure sont, en droit transitoire, d' application immédiate aux instances en cours, elle est applicable, à défaut de dispositions contraires de la loi, aux pourvois formés antérieurement à cette date.


III - Les cas de non-admission

Doivent donc, désormais, être déclarés non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur des moyens sérieux.

 

A - Les pourvois irrecevables

Toutes les irrecevabilités ne peuvent toutefois raisonnablement relever d'une non-admission. En effet, la question de savoir si un pourvoi est ou non recevable est parfois délicate, et si toutes les irrecevabilités devaient être constatées par la formation de non-admission dont les décisions ne sont pas motivées, il n'y aurait plus de doctrine de la Cour de cassation en ce domaine. Pour cette raison, ne relèvent de la non-admission que les irrecevabilités classiques ou manifestes, notamment les pourvois formés hors délai, les pourvois irréguliers et les pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile. En revanche, les irrecevabilités prêtant à discussion ou revêtant un intérêt doctrinal doivent être examinées par la formation de section, voire par la formation plénière de la chambre.

Pour être compréhensible, la décision de non-admission pour irrecevabilité du pourvoi vise la ou les dispositions qui fondent l'irrecevabilité. En outre, si la fin de non-recevoir est soulevée d'office pour décider de la non-admission du pourvoi, un avis pris en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile doit être adressé aux avocats ou aux parties.

 

B - Les pourvois non fondés sur un ou des moyens sérieux

Le second cas de non-admission, le plus significatif, soulève une série de questions portant sur le contenu de la notion de "moyen non sérieux", sur les pourvois soutenus avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les pourvois incidents, les frais du procès et les amendes civiles pour pourvoi abusif, auxquelles les chambres de la Cour de cassation apportent des réponses uniformes.

Le "moyen non sérieux" - En premier lieu, sont non sérieux les moyens qu'à l'évidence les chambres ne pourraient que rejeter par des motivations qui n'auraient aucun intérêt normatif : appréciation souveraine des juges du fond, nouveauté patente ou manque en fait du moyen, dénonciation d'une dénaturation inexistante, prétention non fondée de vices de motivation, etc... Si la Cour de cassation n'entend pas renoncer à sa fonction disciplinaire, encore faut-il que les allégations critiques contre la décision attaquée aient quelque vraisemblance. Dès lors, nombre de pourvois sur lesquels il était statué, antérieurement à la réforme, par la formation "restreinte" de trois magistrats, relève désormais d'une décision de non-admission. En revanche, continuent à ressortir de la formation "restreinte" en sa compétence traditionnelle les cassations évidentes ainsi que les rejets nécessitant une réponse brève mais spécifique.

Relèvent également de la non-admission les moyens qui contestent des jurisprudences totalement et continûment constantes sans qu'aucune considération déterminante ne commande d'évolution ou de revirement. Les tentatives de modification de l'ordre juridique doivent, elles aussi, avoir de sérieuses justifications.

Les pourvois soutenus avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle - Aux termes de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé.

En donnant à la Cour de cassation le pouvoir de déclarer non admis les pourvois qui sont fondés sur des moyens non sérieux, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a mis en harmonie la procédure du pourvoi et le régime de l'aide juridictionnelle en subordonnant l'octroi de l'aide publique et l'examen du recours au même préalable de vérification du sérieux du grief formulé ou éventuel. Très heureusement, est de la sorte rétablie l'égalité d'accès à la Cour de cassation entre les plaideurs agissant avec le soutien de l'aide publique et ceux dont les ressources financières en écartent la nécessité.

Bien que cela ne soit pas en principe exclu, il en résulte logiquement, pour des raisons d'opportunité, que la procédure de non-admission n'a pas vocation à s'appliquer aux pourvois formés avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En effet, même si les formations contentieuses de la Cour de cassation ne sont pas liées par les appréciations du bureau d'aide juridictionnelle ou du premier président statuant sur les recours dirigés contre les décisions de celui-ci, l'ensemble des chambres évite de déclarer non admis un pourvoi formé avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'en l'accordant, on a estimé, a priori, qu'un moyen sérieux pouvait être relevé à l'appui du pourvoi.

Pourvoi principal et pourvoi incident - En matière civile, à certaines conditions posées par l'article 614 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi principal peut être suivi d'un pourvoi incident. Ce pourvoi incident peut lui-même, s'il y a lieu, faire l'objet d'une décision de non-admission.

La non-admission du pourvoi principal a-t-elle des conséquences sur le pourvoi incident ? La réponse dépend des raisons de la non-admission. Lorsqu'elle est fondée sur l'absence de sérieux du moyen, la non-admission du pourvoi principal revêt la nature d'une décision de rejet ; elle n'entraîne donc pas l'irrecevabilité du pourvoi incident. En revanche, par application des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, la non-admission du pourvoi principal tirée de son irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident, sauf si son auteur, au moment où il l'a formé, était encore dans les délais requis pour former un pourvoi principal.

Bien entendu, si le pourvoi incident n'est qu'éventuel, c'est-à-dire s'il n'a été présenté que pour la seule hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal, la non-admission du pourvoi principal évite de statuer sur le pourvoi incident éventuel.

A l'inverse, lorsque la Cour statue par une décision motivée sur le pourvoi incident, peut-elle refuser d'admettre le pourvoi principal ? En principe, rien ne l'empêche. C'est alors une question d'opportunité et d'équilibre. D'un côté, le pourvoi incident ne tient son existence que de celle du pourvoi principal et dès lors, lorsque le pourvoi incident donne lieu à un examen, l'auteur du pourvoi principal peut raisonnablement s'attendre à ce que son recours soit également examiné et jugé par une décision motivée, même sommairement, et à plus forte raison lorsque le pourvoi incident donne lieu à la cassation du jugement attaqué. D'un autre côté, on ne voit pas pourquoi la Cour s'interdirait de refuser l'admission d'un pourvoi au soutien duquel les moyens sont grossièrement dépourvus de sérieux du seul fait qu'il a été suivi d'un pourvoi incident.

pens, frais irrépétibles et pourvois abusifs - La décision de non-admission entraîne la condamnation de l'auteur du pourvoi aux dépens, et ne fait donc pas obstacle à l'allocation au défendeur au pourvoi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (ou 618-1 du Code de procédure pénale), ni à la condamnation du demandeur à une amende civile en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.

Non-admission partielle - Lorsqu'un pourvoi, qui n'a pas donné lieu à une décision préalable de non-admission, invoque plusieurs moyens ou plusieurs branches dans un moyen unique, les griefs qui ne présentent pas un caractère sérieux peuvent ne pas recevoir de réponse et être écartés au seul motif qu'ils ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Cette manière de faire n'est pas réservée à la formation de trois magistrats et elle est applicable par toutes les formations de la Cour de cassation, formations de section, formations plénières de chambre, chambres mixtes, assemblée plénière. Elle a été adoptée par les formations les plus solennelles de la Cour de cassation (Chambre mixte, 12 avril 2002, pourvoi n° 00-18.529 et Assemblée plénière, 5 juillet 2002, pourvoi n° 00-60.275).


IV - Mise en oeuvre de la procédure de non-admission

 

A - Dans les chambres civiles

La mise en oeuvre de la procédure de non-admission est tributaire des pratiques suivies par chaque chambre civile en ce qui concerne l'orientation des dossiers et leur audiencement ainsi que de leur situation d'encombrement de sorte que plusieurs circuits de traitement sont praticables.

En général, à leur arrivée dans les chambres, les dossiers sont soumis au cycle normal de distribution et d'instruction. Le rapporteur désigné, s'il estime que l'affaire relève d'un contrôle d'admissibilité, propose l'inscription du pourvoi au rôle d'une audience prévue à cette fin.

Les chambres peuvent également effectuer un tri préalable des dossiers qui leur sont attribués. En ce cas, dès leur arrivée à la chambre, il est procédé à leur examen et ceux qui paraissent relever d'une non-admission sont immédiatement inscrits à une audience où le sérieux des moyens sera examiné. La décision de non-admission sera d'autant mieux comprise de l'auteur du pourvoi qu'il constatera qu'elle procède d'un examen immédiat du sérieux de ses griefs contre la décision frappée de pourvoi et qu'elle lui est notifiée sans retard, dès la fin de l'instruction.

Enfin, dans certaines chambres souffrant d'encombrement, a été mis en place un programme d'examen systématique des dossiers en attente afin de constituer des séries relevant de la non-admission. Nécessaires dans une première phase pour résorber les retards et réduire les délais de traitement des dossiers au bénéfice de l'ensemble des parties, ces opérations de tri systématique opérées dans la masse parfois considérable des affaires en instance prendront nécessairement fin lorsque des flux réguliers auront pu être rétablis.

Dans tous les cas, est dressée une fiche indiquant les raisons pour lesquelles le pourvoi semble irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux.

Les dossiers faisant l'objet d'une proposition de non-admission sont enrôlés par la chambre à des audiences spéciales ou dans des parties distinctes d'audiences générales. Ils sont ensuite transmis au parquet général pour avis sur la proposition de non-admission.

Lorsqu'il apparaît de l'audience que l'irrecevabilité ou le caractère non sérieux des moyens sont discutables, l'affaire est renvoyée à une autre formation restreinte, de section ou de plénière de chambre, pour nouvel examen et décision motivée sur le pourvoi.

 

B - A la chambre criminelle

La pratique de la chambre criminelle ne s'écarte pas de manière sensible de ce schéma. La procédure de non-admission est principalement utilisée pour toutes les affaires jusqu'ici inscrites au rôle de forme, dans lesquelles les délais sont expirés sans production de mémoire ou dans lesquelles le pourvoi initialement formé n'est en définitive pas soutenu par le demandeur. Pour les autres, celles dans lesquelles le pourvoi est soutenu par un mémoire motivé, la procédure d'admission est pratiquée avec prudence et ne concerne que les pourvois dans lesquels l'irrecevabilité ou le caractère non sérieux du moyen est évident. Au surplus, en l'état actuel de la pratique de la chambre criminelle, la non-admission est systématiquement exclue pour les affaires de détention.

Ce sont généralement les conseillers qui, lors de l'examen des dossiers qui leur ont été distribués, font inscrire l'affaire sur un rôle d'admissibilité. Mais l'avocat général peut, s'il le souhaite, réorienter un dossier du rôle normal vers un rôle d'admissibilité. Dans chacun de ces cas, les dossiers faisant l'objet de propositions de non-admission sont très attentivement vérifiés par le doyen de chacune des quatre sections de la chambre. Ils sont ensuite examinés à une audience de formation à trois membres de la Cour.

S'agissant de "séries" de dossiers relevant de contentieux mineurs, répétitifs et donnant lieu à des solutions connues et non susceptibles de remises en cause immédiates, il est possible qu'après examen préalable, les dossiers soient portés à un rôle d'admissibilité dès le stade de la distribution.

Par décision de la formation saisie, les affaires peuvent être retirées du rôle d'admissibilité pour être examinées, ultérieurement, selon les modalités traditionnelles.


V - Bilan statistique

Par souci de transparence, il a semblé souhaitable de rendre public un bilan provisoire de la procédure d'admission, telle qu'elle a été pratiquée, depuis sa création, durant le premier semestre de l'année. Ces données sont relatives si on considère qu'il fallu trois mois pour que la procédure d' admission libère totalement ses effets.

En matière civile - Dans les chambres civiles, pour le premier semestre de l'année 2002, sur un total de 9448 arrêts, ont été rendues 2626 décisions de non-admission, soit un pourcentage de 28 %.

Ce pourcentage semestriel est de 31 % pour la première chambre (38 % au mois de juin), 39 % pour la deuxième chambre (38 % au mois de juin), 10 % pour la troisième chambre (14 % au mois de juin), 19 % pour la chambre commerciale (30 % au mois de juin) et 33 % pour la chambre sociale (38 % au mois de juin).

Ainsi qu'il a été relevé, les affaires désormais orientées en non-admission sont essentiellement celles qui, dépourvues de complexité, étaient autrefois jugées en formations dites restreintes, à trois magistrats (L 131-6 du nouveau Code de procédure civile). En effet au cours de l'année 2001, la Cour avait jugé 28 % des affaires en formation ordinaire et 72 % en formation restreinte tandis que pour le premier semestre de l'année 2002, la répartition est de 23 % pour les formations ordinaires et 77 % pour les formations restreintes, en ce compris les 28 % de non-admission.

Dans 10 % des cas, des affaires faisant l'objet d'une proposition initiale de non-admission ont été réorientées pour être jugées par un arrêt motivé.

En matière criminelle - Abstraction faite des affaires inscrites au rôle de forme et qui traditionnellement n'étaient pas examinées, la non-admission n'affecte que 35 % des pourvois soutenus devant la chambre criminelle.



Conclusion

La description de la pratique suivie pour la mise en oeuvre de la procédure instituée par la loi du 25 juin 2001, tant en matière civile qu'en matière pénale, montre que la Cour de cassation entend faire un usage prudent, rationnel, contrôlé et progressif de la procédure d'admission.

Fondée sur le caractère sérieux des griefs formés contre une décision d'une juridiction du fond soumise à une voie de recours exceptionnelle, la sélection instaurée par la mesure nouvelle ne vise ni à une élimination massive des pourvois, ni à une transformation radicale de la Cour de cassation mais à une utilisation optimale des moyens de la Justice à des fins correspondant exactement à la fonction d'une juridiction du droit.

L'analyse statistique vérifie cette tendance mesurée.

Le nouveau statut des premiers présidents de cour d'appel


par M. André Gariazzo
Directeur des Services judiciaires




Le législateur, par la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a introduit dans l'ordonnance statutaire de 1958 plusieurs dispositions dont le but est de développer la mobilité géographique et fonctionnelle des magistrats.

Certaines de ces règles sont générales : impossibilité d'être promu au 1er grade dans la juridiction où l'on est affecté depuis plus de 5 ans, nécessité d'exercer des fonctions du premier grade dans deux juridictions pour accéder à la hors hiérarchie, impossibilité d'être nommé président ou procureur au sein de sa juridiction d'affectation.

D'autres règles sont particulières à certaines catégories de fonctions, dont elles limitent la durée d'exercice au sein de la même juridiction : 10 ans pour les fonctions spécialisées du siège au sein des tribunaux de grande instance, 7 ans pour les fonctions de chef de cour d'appel et de chef de juridiction.

Introduites par voie d'amendements d'origine parlementaire, ces dernières dispositions figuraient déjà, en substance, dans un avant-projet de loi organique sur le statut des magistrats élaboré en 1999.

Elles partent du constat que la mobilité du corps judiciaire est indispensable à la fois pour les magistrats, pour les justiciables et pour une bonne gestion du corps.

Elle est particulièrement nécessaire pour les chefs de cour et les chefs de juridiction, dont le rôle de gestionnaire et d'administrateur s'est fortement développé, de même que leur implication dans la vie locale à travers la participation à la mise en oeuvre des politiques publiques. Elle consacre la distinction entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions administratives, notamment dans les fonctions de chef de juridiction et de chef de cour.

Mais s'agissant en particulier des premiers présidents de cour d'appel, la limitation de la durée de leurs fonctions ne pouvait naturellement se concevoir que dans le respect du principe, de valeur constitutionnelle, de l'inamovibilité des magistrats du siège inscrit à l'article 65 de la Constitution.

La limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions du siège n'était d'ailleurs pas sans précédent : tel était déjà le cas des conseillers référendaires à la Cour de cassation (10 ans) et des magistrats placés auprès des premier présidents de cour d'appel (6 ans).

Dans ces deux cas, le Conseil constitutionnel a admis la validité de principe de dispositions attribuant à certaines fonctions un caractère temporaire, tout en recherchant si, dans ce cadre, les règles présidant à l'affectation ultérieure des intéressés à d'autres fonctions comportaient des garanties de nature à assurer le respect du principe de l'inamovibilité des magistrats du siège.

Il convenait donc que des garanties appropriées soient apportées aux premiers présidents par la loi organique du 25 juin 2001.

Ceci supposait, en premier lieu, que ces règles nouvelles ne s'appliquent qu'aux nominations intervenant à l'avenir, et non aux chefs de cour déjà en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi les premiers présidents nommés avant le 1er janvier 2002 peuvent demeurer dans leurs fonctions sans limitation de durée. Pour ceux nommés postérieurement, le Conseil constitutionnel a relevé "qu'en acceptant [ces dispositions], les magistrats, pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions, auront consenti aux modalités d'affectation prévues par la loi organique à l'expiration des délais fixés par celle-ci".

En second lieu, il convenait de prévoir des garanties quant à l'affectation des premiers présidents à l'expiration de la période de 7 ans et à défaut d'autre affectation. C'est le rattachement ab initio à la Cour de cassation et l'assurance d'y exercer leurs fonctions à l'issue de leur "mandat ", qui procurent aux premiers présidents cette garantie.

 

I - Le mécanisme de rattachement à la Cour de cassation


Le mécanisme retenu est celui d'une nomination concomitante en qualité de premier président et à un emploi "de rattachement" hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, sauf naturellement dans l'hypothèse particulière où le magistrat occupe déjà cet emploi lors de sa nomination en qualité de premier président.

Les caractéristiques de cette double nomination sont les suivantes :

- elles interviennent simultanément et non successivement : la proposition de nomination du Conseil supérieur de la magistrature porte à la fois sur l'emploi de chef de cour et sur l'emploi de rattachement. Elle conduit à un décret unique du président de la République nommant le magistrat "conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président" d'une cour d'appel ;

- l'emploi de rattachement au sein de la Cour de cassation est de même niveau hiérarchique et indiciaire que l'emploi de premier président : c'est-à-dire de conseiller à la Cour de cassation (lettre D-E), à l'exception du premier président de la cour d'appel de Paris (lettre F) qui est nommé à un emploi de président de chambre ;

- cette nomination dans l'emploi de rattachement est statutairement garantie, puisque la loi organique dispose qu'au besoin elle interviendra en surnombre de l'effectif de la Cour de cassation. Ce surnombre est alors résorbé à la première vacance utile. Le décret 2002-349 du 08 mars 2002 fixant les effectifs des magistrats de la Cour prévoit ainsi, en plus de l'effectif de la Cour 36 emplois du siège (1 président de chambre et 35 conseillers) prévus en tant que de besoin pour l'affectation des premiers présidents au terme de leur mandat de chef de Cour ;

- enfin, ne sont pas applicables à ces nominations les dispositions de l'article 39 de l'ordonnance statutaire, qui exigent pour l'accès aux emplois hors hiérarchie de la Cour de cassation que le magistrat soit déjà hors hiérarchie, ou qu'après avoir été conseiller référendaire il n'occupe un autre emploi du premier grade. Seule est applicable la condition générale d'accès à la hors hiérarchie, c'est-à-dire l'exercice de deux fonctions au premier grade, et ce dans deux juridictions différentes si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel.

 

II - Les conséquences de la double nomination à la Cour de cassation et en qualité de premier président de cour d'appel


La double nomination commande une double installation du magistrat, à la fois à la cour d'appel où il exercera ses fonctions de premier président, et à la Cour de cassation, juridiction de rattachement.

Il en résulte que postérieurement, il n'y aura pas lieu à nouvelle installation du magistrat à la Cour de cassation si, sur sa demande ou à l'expiration du délai de sept ans, il est déchargé de ses fonctions de premier président et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.

De même si le magistrat est chargé d'autres fonctions de premier président de cour d'appel, il n'y aura pas lieu à nouvelle installation à la Cour de cassation.

Mais cette double nomination, qui n'est rendue nécessaire que par l'exercice de fonctions à temps au regard du principe d'inamovibilité, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre aux magistrats concernés d'exercer concomitamment dans deux juridictions de degré différent.

En aucun cas l'installation des premiers présidents de cour d'appel à la Cour de cassation n'autorise leur participation aux travaux administratifs et a fortiori juridictionnels de celle-ci. Leur participation aux audiences solennelles comme aux assemblées générales de cette juridiction est ainsi exclue.

C'est pourquoi lors de son installation à l'audience solennelle de la Cour de cassation, le premier président de cour d'appel est non pas "invité à prendre place au siège qui lui est réservé", mais "renvoyé à l'exercice de ses fonctions", le costume d'audience étant par ailleurs celui en usage à la cour d'appel.

C'est aussi en considération des seules fonctions de premier président que s'appliquent, par exemple, les règles relatives à l'obligation de résidence, à l'indemnité de fonction, aux incompatibilités familiales, aux mandats électifs, ou encore à la composition des collèges électoraux pour la désignation des magistrats membres du CSM.

 

III - La fin des fonctions de premier président de cour d'appel


Les fonctions de premier président peuvent prendre fin soit au terme des 7 années d'exercice de ses fonctions, soit avant ce terme.

 

A - La fin des fonctions au terme des 7 ans d'exercice

Le statut ouvre alors une option au premier président : rejoindre la Cour de cassation ou solliciter sa nomination à l'inspection générale des services judiciaires.

 

1 - L'exercice des fonctions à la Cour de cassation

Au terme des 7 années d'exercice des fonctions de premier président dans le même ressort, et à défaut d'avoir reçu une autre affectation, le chef de cour est "déchargé de ses fonctions par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé".

Cette procédure appelle plusieurs observations :

1) Aucune prorogation des fonctions n'est possible, quel qu'en soit le motif ;

2) La décharge des fonctions est faite par décret du Président de la République ;

3) Il s'agit d'une compétence liée du Président de la République, qui ne peut au vu du constat de l'expiration des 7 années, que décharger de ses fonctions le premier président ;

4) La décharge des fonctions de premier président n'est pas suivie d'une nouvelle nomination à la Cour de cassation, celle-ci ayant eu lieu dès la nomination en qualité de chef de cour : il n'y a donc pas lieu à saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Pour la même raison, il n'y a pas non plus de nouvelle installation à la Cour de cassation.

 

2 - Le choix de l'inspection générale des services judiciaires

Le statut ouvre également aux premiers présidents la possibilité de solliciter leur nomination à l'inspection des services judiciaires, en qualité d'inspecteur général adjoint.

Cette nomination est de droit au terme des 7 années, mais doit être sollicitée 6 mois au moins avant l'expiration de cette période.

Elle nécessite un projet de nomination, non publié en transparence, soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, puis un décret de nomination du Président de la République.

 

B - La fin des fonctions avant terme

1) La fin des fonctions avant terme peut naturellement résulter de la nomination du chef de cour à un autre emploi, sur sa demande, avant le terme de ses fonctions, ce qui n'appelle pas de commentaire particulier.

2) Elle peut aussi résulter de son souhait d'être déchargé de ses fonctions de chef de cour, ou encore d'une décision du CSM en formation disciplinaire le déchargeant de cette fonction.

Dans ces deux dernières hypothèses, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. La procédure est alors tout à fait identique à celle prévue au terme normal des fonctions.

En revanche, la nomination de droit en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires n'est pas ouverte au chef de cour dans ces deux hypothèses.

Ouverture et contenu de la rubrique Cour de cassation du RPVJ


par M. Guy Canivet
Premier président de la Cour de cassation



En complément de son site internet, espace de communication avec le public, la Cour de cassation a ouvert cette année un site sur le réseau privé virtuel justice ( RPVJ) dédié aux relations avec les juridictions du fond.

Ont été jusqu'à présent ouvertes :

- une rubrique intitulée "formulaires" qui a vocation à fournir les formulaires utiles aux juridictions du fond. Dans un premier temps ont été mis en ligne des modèles utilisables dans la procédure de saisine pour avis. Cette rubrique a vocation à devenir la base de référence méthodologique de rédaction des jugements en matière civile et pénale dont Monsieur le Président Buffet vous entretiendra dans un instant ;

- une rubrique "documentation" qui rappelle les misions du Service de documentation et d'études définies dans le Code de l'organisation judiciaire ( R.131-14 à R.131-18) et offre aux juridictions la possibilité de saisir le Service de requêtes documentaires ;

- la liste nationale des experts judiciaires désormais mise à jour tout au long de l'année ;

- une rubrique "actualité" dont le contenu va être développé par l'insertion d'éléments d'actualité jurisprudentielle, à côté des événements ponctuant la vie de la Cour ;

- surtout, est désormais en ligne à destination de toutes les juridictions de l'Ordre judiciaire la base Jurinet, soit 320.000 documents, constituée de toutes les décisions publiées au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - chambres civiles- depuis 1960 et au Bulletin criminel depuis 1963, ainsi que l'intégralité des décisions, publiées ou non, rendues depuis 1990. Cette application permet une recherche des arrêts par mots-clés, par de nombreuses références des décisions recherchées (date, formation, solution, nom des parties, numéro de pourvoi, textes cités, références de publication) comme des décisions attaquées ( date et juridiction) ainsi que pour les décisions publiées, par la nomenclature de la Cour de cassation (bien qu'offert dés l'ouverture de l'application, ce dernier mode de recherche présente quelques imperfections auxquelles il sera progressivement remédié). Cette base a vocation à se voir adjoindre, à moyen terme, une sélection d'arrêts des cours d'appel actuellement en ligne sur le site de la Direction des Services judiciaires (base Juridice).

L'ouverture de Jurinet marque ainsi une étape décisive de l'accès gratuit, depuis longtemps espéré, à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est souhaitable que les magistrats et les fonctionnaires qui s'y connecteront aient le souci de le faire dans un esprit d'interactivité, de telle sorte que toute observation utile soit transmise à la Cour de cassation qui s'efforcera d'y répondre dans le meilleur délai à l'adresse électronique webmestre.courdecassation@justice.fr ouverte à cette fin à travers le lien contact de la page d'accueil.


Ainsi le site Cour de cassation du RPVJ doit-il progressivement s'affirmer comme un lieu privilégié de communication avec les juridictions du fond.

Le site Cour de cassation de l'intranet justice

par M. Emmanuel Tois
Auditeur à la Cour de cassation, adjoint du directeur du Service de documentation et d'études de la Cour



La Cour de cassation a ouvert au mois de mars dernier, sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ), un site, accessible à partir du portail de l'intranet justice, destiné à la fois à favoriser la communication avec les juridictions du fond et à promouvoir la diffusion de la jurisprudence de cette Cour.

Ont jusqu'à présent été ouvertes :

- à la mise en service du site en mars de cette année, une rubrique, pour l'instant baptisée formulaires, dans laquelle peuvent être récupérés des modèles utilisables dans la procédure de saisine de la Cour de cassation pour avis, destinés à éviter que la Cour dise n'y avoir lieu à avis au seul motif que la procédure prévue par le Code de l'organisation judiciaire, le nouveau Code de procédure civile et, désormais, le Code de procédure pénale, n'a pas été suivie. C'est cette rubrique qui a vocation, une fois étoffée, à devenir la base de référence méthodologique dont M. le président Buffet vous entretiendra dans un instant.

- à l'ouverture du site également, une rubrique destinée à faire davantage connaître qu'elles ne l'étaient jusqu'alors les missions que le Code de l'organisation judiciaire(1) confie au Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, missions susceptibles d'être redéfinies à l'ère de la communication électronique, ce que M. le directeur de ce Service évoquera tout à l'heure.

- au mois de juillet 2002, la liste nationale des experts judiciaires, permettant de connaître les experts exerçant dans telle rubrique ou spécialité ou de retrouver les coordonnées d'un expert à partir de son nom.

- au mois de juillet 2002, une rubrique d'actualité, qui a été utilisée jusqu'à présent pour annoncer les installations de magistrats intervenues en juillet et septembre, dont le contenu va être développé.

- le 31 mai 2002, l'application Jurinet, base de données permettant d'accéder à la jurisprudence de la Cour de cassation disponible sous forme numérique, que M. Azoula, ingénieur chef de projet au service informatique de la Cour de cassation et moi-même allons brièvement vous présenter maintenant.

 

La recherche jurisprudentielle sur Jurinet(2)

La version qui vous est présentée ici est une deuxième version, développée à partir des améliorations que l'utilisation de la version d'origine a suscitées en interne ou, plus rarement, sur la base des suggestions faites par courrier électronique par les magistrats des cours et tribunaux. Cette nouvelle version, qui comporte des améliorations ergonomiques et fonctionnelles, sera opérationnelle sur l'intranet justice lundi(3).

La base en ligne comporte :

  • l'intégralité des arrêts de la Cour de cassation, publiés et diffusés, depuis 1990 ;
  • les arrêts publiés rendus entre 1960 (1963 pour la chambre criminelle) et 1989 inclus ;
  • quelques arrêts «célèbres» antérieurs à 1960.  

Le premier réflexe de l'utilisateur doit être d'indiquer au système sur quel fonds documentaire il entend faire porter sa recherche. Deux possibilités, indiquées en haut de l'écran de recherche, s'offrent à lui : les décisions publiées au Bulletin et/ou les décisions non publiées. Après avoir proposé que la recherche par défaut ne porte que sur les décisions publiées, nous avons étendu la sélection par défaut à l'ensemble de la base (arrêts publiés et arrêts non publiés).

Le choix du fonds documentaire étant effectué, l'utilisateur dispose de trois zones de recherche, combinables les unes avec les autres, que je vais toutefois présenter successivement pour les besoins de la démonstration.

 

- Une première zone permet de procéder à une recherche par termes et à une recherche par des données relatives à la décision recherchée ou à la décision attaquée.

La recherche par termes permet de demander au système de ramener les décisions dont le titre, le sommaire, le texte de la décision ou le tout à la fois (c'est-à-dire l'intégralité du document) contient les termes indiqués.

Exemples :

  • le terme association recherché dans l'intégralité du document est présent dans plus de deux mille décisions, que le système ne permet pas de visualiser ;
  • les termes association ET chasse recherchés dans l'intégralité du document apparaissent ensemble dans plus de deux cents documents, que le système permet de consulter, après affichage d'un message d'alerte(4) ;
  • les termes association ET chasse recherchés uniquement dans les titres des arrêts se retrouvent dans cinquante-quatre documents ;
  • les termes association ET chasse ET assemblée générale recherchés dans l'intégralité du document aboutissent à une sélection de treize documents.  

Si l'on s'intéresse, à partir de cette dernière requête, à la liste de résultats, on constate qu'elle présente :

  • pour tous les arrêts : la formation ayant rendu l'arrêt, la date, le numéro d'arrêt, le numéro de pourvoi, la solution adoptée par la Cour et les parties ;
  • pour les arrêts publiés au Bulletin (arrêts "P") : les mêmes indications, complétées par le premier titre principal de la première analyse et le début du premier sommaire (cf infra).  

Les documents présents dans la base (qu'il est possible de visualiser en cliquant sur l' "oeil" figurant sur la liste de résultats, à droite de l'écran en face de chaque arrêt), sont décomposés en zones successives :

  • la formation qui a rendu la décision ;
  • l'(les) analyse(s), constituée(s) des titres(5), principaux et de référence, réalisés par le Service de documentation et d'études et des sommaires(6), rédigés le plus souvent par un magistrat de la formation qui a rendu la décision(7) ;
  • les textes cités dans la décision(8) ;
  • la date de la décision et la solution adoptée par la Cour de cassation ;
  • la formation ayant rendu la décision attaquée et la date de cette décision ;
  • le texte de la décision, dépourvu de son en-tête, de manière à rapprocher sa présentation de celle du Bulletin papier ;
  • le numéro de pourvoi et les parties ;
  • la formation (président, conseiller rapporteur, avocat général) ;
  • les références de publication(9), ajoutées à la demande des utilisateurs ;
  • les rapprochements jurisprudentiels(10), sur lesquels ont été apposés, dans la nouvelle version de Jurinet, des liens hypertextes non seulement vers les arrêts antérieurs devant être rapprochés de l'arrêt visualisé, mais également vers les arrêts postérieurs à celui-ci.  

Dans le document, les termes saisis dans la première des trois zones de l'écran de recherche apparaissent en rouge et sont ainsi aisément repérables.

L'impression d'un arrêt est possible à partir du bouton situé à gauche de l'écran. Il est également possible, à partir de la liste de résultats, d'exporter un arrêt dans un traitement de texte.

Dans la version qui sera en ligne lundi(11), les opérateurs ADJ (permettant de rechercher ensemble deux termes séparés par un maximum de deux mots) et PROX (destiné à rechercher les termes présents ensemble à une distance maximale de six mots) ont été ajoutés (la précédente version ne contenait que les opérateurs ET, OU et SAUF).

 

La recherche par les élements d'identification de la décision recherchée ou ceux de la décision attaquée offre la possibilité d'effectuer une recherche, pour chacune de ces deux catégories de décision, par la date ou la période, la formation et la solution retenue (décision recherchée), par la date et la juridiction (décision attaquée).

Exemples :

Décision attaquée :

>= 01/01/2001 <= 31/12/2001 conjugué à Assemblée plénière permet d'obtenir la liste de tous les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Décision recherchée :

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification saisi avec 22 janvier 1998 permet de retrouver l'arrêt rendu sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification rendu le 22 janvier 1998.

 

- Une deuxième zone, celle située en bas de l'écran de recherche, permet d'interroger la base à partir du nom des parties d'une affaire, d'un numéro de pourvoi, des textes cités dans une décision(12) ou des références de publication(13).

Avant de saisir des données dans cette zone, il est possible de conserver les données remplies dans la zone précédente, mais s'il est nécessaire de les effacer, il convient de cliquer sur le "E" situé en haut à droite de la zone de recherche concernée.

La recherche par le nom d'une partie(14)

Le champ Partie renseigné par le nom d'une partie, dans le cadre d'une recherche portant sur les seuls arrêts publiés, permet de retrouver l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

La recherche par numéro de pourvoi(15)

Exemple : la saisie du n° 9410054 dans le champ consacré au n° de pourvoi permet d'accéder à l'arrêt rendu sur le pourvoi portant ce numéro.

La recherche par les textes cités(16)

Exemple : Code de procédure pénale associé à 148-4 permet de sélectionner l'ensemble des arrêts dans lesquels la Cour de cassation a fait application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale(17).

La recherche par les références de publication au Bulletin

Exemple : la requête 2000, III et 9, renseignant respectivement les champs Bulletin, Partie et No, permet de retrouver l'arrêt publié au Bulletin de l'année 2000, troisième partie, sous le no 9.

 

- Une troisième zone, située en milieu d'écran, permet d'effectuer une recherche par la nomenclature de la Cour de cassation(18), en déroulant, à partir des rubriques dans lesquelles sont classés les arrêts publiés de la Cour, les "maillons", d'abord généraux, puis de plus en plus précis, qui permettent au chercheur de s'orienter dans la masse des arrêts et de ne pas perdre celui qui correspond au problème juridique précis auquel il est confronté(19).

Exemple :

  • Saisie des lettres Empl dans le champ intitulé Taper les premières lettres de la rubrique, puis clic sur Cliquer ici ;
  • Clic sur le signe "+" précédant l'intitulé de la rubrique Emploi ;
  • Clic sur le signe "+" précédant l'intitulé du maillon Fonds national de l'emploi ;
  • Clic sur le signe "+" précédant l'intitulé du maillon Contrat de retour à l'emploi ;
  • Clic, non plus sur le signe "+", mais sur le lien hypertexte apposé sur les mots Période de garantie d'emploi.
  • Le système récapitule la demande, portant sur tous les arrêts publiés, classés, selon la nomenclature, selon l'arborescence suivante :  
EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat de retour à l'emploi - Période de garantie d'emploi
  • Clic sur rechercher pour lancer la recherche ainsi formulée.

 

* *
*

Ces différents modes de recherche sont explicités dans l'aide, accessible par un lien hypertexte positionné sur la gauche de l'écran, dont le sommaire est le suivant :

- Contenu de la base Jurinet

- Etendue de la recherche

- Critères de recherche

- Lancer de la recherche

- Effacer les critères de recherche

- Liste des résultats

- Affichage du document

- Marquage des documents

- Impression des documents

- Saisie des dates

 

* *
 *

 

Le site ouvert sur le réseau privé virtuel justice permet d'accéder, par un lien hypertexte, au site internet de la Cour de cassation(20).

Deux des publications qui seront présentées par M. le conseiller de Givry dans quelques instants, le Bulletin d'information de la Cour de cassation et le Rapport annuel, sont accessibles sur ce site. Les arrêts cités dans la troisième partie du Rapport annuel, consacrée à la jurisprudence de la Cour, peuvent être consultés en texte intégral, à compter du Rapport pour l'année 2000, dans la rubrique Grands arrêts. La rubrique Actualité jurisprudence permet enfin d'accéder, le jour de leur prononcé, aux arrêts dont la publication sur l'internet est mentionnée sur la minute de l'arrêt (par la lettre I), ainsi que, depuis novembre 2000, à l'intégralité des arrêts de chambre mixte et d'assemblée plénière, enrichis le plus souvent de l'avis de l'avocat général et du rapport du conseiller rapporteur.

Je vous remercie de votre attention.

 

 

 

 

1. article R. 131-16, dernier alinéa, complété par l'article 5 d'un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 24 mai 1972.

2. Ce document n'est utile que si le lecteur peut, au fur et à mesure de sa lecture, interroger la base de données Jurinet accessible sur l'intranet justice à l'adresse suivante : http://intranet-cassation.justice.fr/Rpvjcc/AccueilRpvjcc.asp.

3. 23 septembre 2002.

4. "Attention, le résultat de la recherche a été limité aux deux cents premiers documents répondant aux critères saisis".

5. Le titre est une suite de mots ou expressions qui, allant du général au particulier à partir d'une rubrique de la nomenclature de la Cour de cassation, permet au chercheur de prendre connaissance avec facilité de la solution d'une question juridique déterminée et de retrouver, classés de manière logique et cohérente, les arrêts qui, sur une période donnée, tranchent cette question ; chaque problème juridique donne lieu à un titre principal, qui constitue pour le titreur le moyen le plus logique d'accéder à la solution qui y est apportée par la Cour et, le cas échéant, à un ou plusieurs titre(s) de référence qui sont autant d'autres modes de classement proposés au chercheur.

6. Le sommaire reprend, de manière concise, exacte et claire, toute l'information portée par la décision.

7. seulement pour les décisions publiées au Bulletin.

8. idem.

9. idem.

10. idem.

11. 23 septembre 2002.

12. seulement pour les décisions publiées au Bulletin.

13. idem.

14. L'application Jurinet étant développée en intranet, la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 01-057 du 29 novembre 2001, portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence, ne trouve pas à s'appliquer ; la possibilité de rechercher une décision par le nom de l'une ou l'autre des parties est l'un des éléments pour lesquels l'application Jurinet peut être regardée comme complémentaire des bases de données de jurisprudence de la Cour de cassation accessibles depuis le 16 septembre 2002 sur le site internet Legifrance (http://Legifrance.gouv.fr), dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet (décret n° 2002-1064 du 7 août 2002).

15. seulement pour les décisions publiées au Bulletin.

16. idem.

17. Pour étendre la recherche aux décisions non publiées ou aux décisions dans lesquelles un texte est cité sans être forcément appliqué par la Cour de cassation, il est toujours possible de renseigner la première zone de recherche, permettant la saisie de termes, par des textes.

18. seulement pour les décisions publiées au Bulletin.

19. Actuellement cette recherche n'est possible qu'à partir des titres principaux, à l'exclusion des titres de référence.

20. http://www.courdecassation.fr.

Création d'une base de référence méthodologique
sur le site intranet de la Cour de cassation

 

par M. Jean Buffet
Président de chambre honoraire à la Cour de cassation,
chargé du groupe de travail sur la méthodologie du pourvoi en cassation et la motivation des décisions de justice




I - Avant d'examiner l'objet direct de cette intervention, il me paraît utile de rappeler les actions de formation et d'information entreprises par la Cour de cassation en direction des juridictions :

par la diffusion écrite :

- un numéro spécial du BICC a été consacré (juin 2001) à la rétention des étrangers (application des articles 35 bis et 35 quater de l'Ordonnance de 1945).

- un autre numéro du BICC, sur le même mode que le précédent, va rappeler l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la saisie immobilière, qui demeure la procédure d'exécution suscitant le plus important contentieux.

- un autre numéro du BICC va reproduire intégralement les actes d'un colloque de procédure qui a eu lieu le 14 juin 2002 à la deuxième chambre civile, et qui était en fait une rencontre entre la Cour de cassation et l'Université, à laquelle les avocats aux Conseils ont étroitement participé. Les cours d'appel en particulier y trouveront un exposé du doyen Julien (Faculté de droit de Nice) sur l'effet dévolutif de l'appel, un exposé de M. Duhamel, avocat aux Conseils, sur la portée de l'appel au regard des écritures des parties, et un panorama qui fait le point sur les évolutions récentes de la jurisprudence sur l'appel, panorama qui a été établi dans la perspective d'une information concrète des cours d'appel.

par les stages et colloques :

- en mars 2002, un stage de formation continue organisé par l'ENM a réuni pendant deux jours et demi à la deuxième chambre civile une quinzaine de présidents de chambres civiles de cours d'appel. Ce stage a été jugé positif par les participants, et il va être reconduit en mars 2003.

- au cours de l'année 2003, M. le président Ancel va organiser, en liaison avec la cour d'appel de Paris, un colloque sur la rédaction des décisions de justice. Je pense qu'un compte-rendu de cette manifestation pourra être établi et diffusé au moyen du BICC.

 

II - J'en viens à la base de référence méthodologique que nous envisageons de créer et de développer sur le site Intranet de la Cour de cassation.

Ce site comporte actuellement une base "formulaires" (qui ne traite à ce jour que de la procédure d'avis), et une base "documentation" (à côté de la base Jurinet).

Que faut-il entendre par la création d'une base "méthodologique" ?

Il ne s'agit pas pour la Cour de cassation de donner des cours de droit, ce n'est pas son rôle.

Il ne s'agit pas non plus pour la Cour de cassation d'imposer quoi que ce soit.

Mais il semble utile d'appeler l'attention des juges du fond, d'une manière pratique, - je n'ose pas parler de "recettes" -, à la fois sur les principaux écueils de la procédure, c'est-à-dire sur tout ce qui peut conduire à des cassations disciplinaires et formelles, et en même temps sur les facilités, souvent méconnues, que la procédure offre aux magistrats.

Cette base pourrait comporter trois têtes de chapitre :

 

1/ une rubrique comporterait des fiches sur certains thèmes, qui clarifieraient les devoirs et les pouvoirs des juges. Ces fiches pourraient notamment concerner :

* les pouvoirs d'office des juges : ce qu'ils doivent relever d'office, ce qu'ils peuvent relever d'office, et ce qu'ils ne peuvent en aucun cas relever d'office. Il s'agit d'un rappel des textes et de l'application qu'en a fait la Cour de cassation. Cette fiche est déjà diffusée lors des stages "anti-cassation" organisés par l'ENM.

* le respect du principe de la contradiction et la manière d'y parvenir sans trop désorganiser les rôles.

* les difficultés liées à la clôture de la mise en état.

* l'effet dévolutif de l'appel.

* les écueils de la procédure orale (fiche plus particulièrement destinée aux chambres sociales).

* les nullités des expertises.

Ce ne sont que des exemples.


2/ Une autre rubrique aurait trait à la présentation et à la rédaction des jugements, sous réserve des deux observations préalables suivantes :

a) je crois que la liberté des rédacteurs est et doit rester entière. La Cour de cassation a toujours affirmé cette liberté. Après tout, - nous ne l'avons pas encore vu, mais pourquoi pas ? -, si un juge veut placer le dispositif de son jugement avant les motifs, la Cour de cassation sera intriguée, encore que cette méthode avait été autrefois suggérée, voire préconisée, par de hauts magistrats, mais elle ne cassera pas. Tout ce que la Cour de cassation exige, ce n'est pas de rédiger avec des attendus ou des considérants ou de rédiger sans attendus ou considérants, c'est de rappeler les prétentions et les moyens des parties, et d'y répondre d'une manière intelligible et non dubitative.

b) d'une manière générale, la rédaction des arrêts semble s'être améliorée depuis quelques années. La possibilité donnée par le décret du 28 décembre 1998 de rappeler les prétentions et les moyens par visa des écritures, si elle aboutit parfois à des résultats catastrophiques, est souvent utilisée d'une manière intelligente, et a eu le mérite d'éviter ces arrêts déséquilibrés où les conclusions des parties étaient répétées à deux reprises, dans l'exposé introductif et dans la motivation proprement dite.

Cependant la méthodologie semble devoir jouer un rôle sur les points suivants :

- l'irritant problème des en-têtes des arrêts, et des mentions qu'ils doivent comporter.

On observe en ce domaine une grande variété dans les présentations et dans les formules utilisées, ce qui incite à des moyens de cassation, presque toujours infondés mais qui encombrent inutilement nos rôles. Et "presque toujours" seulement, car certaines cours d'appel ou chambres de cours d'appel rendent des arrêts qui sont nuls pour ne pas comporter des mentions impératives. Il en est ainsi des arrêts qui ne mentionnent pas l'identité du greffier qui les a signés. Ces arrêts sont nuls (3ème chambre civile, 2 octobre 2002), et les premiers présidents ont reçu récemment sur ce point une lettre de M. le premier président de la Cour de cassation. A l'inverse, on voit des mentions surabondantes ou inutiles.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas diffuser, sous le timbre de la Cour de cassation, des modèles qui comporteraient, avec les formulations souhaitables correspondantes, les mentions exigées par la loi et la Cour de cassation. Les premiers présidents devraient alors veiller à ce que ces modèles soient strictement utilisés par leur Cour (il ne s'agira que d'une adaptation des programmes informatiques), et une telle unification ne devrait pas faire offense, compte tenu de son objet limité, à la liberté intellectuelle et créatrice des rédacteurs.

- les dispositifs d'arrêts, qui sont assez souvent incomplets, défectueux, mal articulés avec les jugements de première instance.

- certaines formules et motifs boiteux qui conduisent à des censures disciplinaires inévitables mais dépourvues de toute utilité.

- des types de rédaction qui ont reçu le feu vert des chambres de la Cour de cassation (notamment : les condamnations pour procédure ou appel abusif).

- les décisions des juges qui sont dispensées de motivation.

 

3/ Une autre tête de chapitre pourrait aussi, pour certains types de contentieux répétitifs, appeler l'attention sur des schémas de raisonnement et de lisibilité, en diffusant, après les avoir totalement anonymisés, des jugements ou des arrêts qui paraissent orthodoxes et recommandables. Un exemple concerne la réparation du dommage corporel : les juges ont une totale souveraineté pour évaluer les préjudices, mais ils doivent suivre une méthode, une démarche intellectuelle, pour fixer ce qui revient en fin de course à la victime, compte tenu des recours subrogatoires des organismes tiers payeurs et des éventuels partages de responsabilité.

La diffusion de quelques arrêts-type en matière de divorce et de fixation des prestations compensatoires serait peut-être également utile.

Il va de soi qu'une telle base méthodologique ne peut avoir de véritable intérêt que dans la mesure où elle répondra à des attentes des juridictions. Il nous serait donc vraiment utile de connaître ces attentes, et nous faisons appel aux premiers présidents pour que, d'une manière ou d'une autre, elles remontent jusqu'à nous.

 

III - Il convient enfin de signaler qu'au cours du premier trimestre 2003, les Editions Litec vont éditer un ouvrage sur les méthodes de traitement des pourvois en matière civile et de rédaction des arrêts rendus par la Cour de cassation.

Cet ouvrage est la mise à jour et en partie la refonte de l'ouvrage du doyen André Perdriau ("La pratique des arrêts civils de la Cour de cassation") publié en 1993.

Le volume à paraître, préparé par un groupe de travail (magistrats et avocats), sera publié sans autre nom d'auteur que la Cour de cassation elle-même, étant observé qu'il n'a nullement pour objet de vouloir figer la jurisprudence de la Cour ou lier ses formations.

Il sera, comme le précédent, essentiellement à usage interne des magistrats de la Cour de cassation et des avocats aux Conseils, mais il ne serait pas inutile aux cours d'appel, notamment parce qu'il traite longuement des griefs disciplinaires, et il serait donc opportun que les cours d'appel l'aient en bonne place dans leur bibliothèque.

La motivation des arrêts

 

par M. Jean-Pierre Ancel
Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation



Quelques observations doivent être faites sur la forme des décisions de justice et leur motivation, ainsi qu'à propos des affaires de divorce et d'accidents de la circulation. Sur ces divers points, trop souvent la Cour de cassation se trouve dans l'obligation de censurer des jugements et arrêts pour des erreurs de forme ou de fond faciles à éviter et qui ne devraient donc plus se rencontrer.

 

1 - Forme des jugements et arrêts


Il importe de vérifier que la décision comporte les noms du président et du greffier qui ont signé la minute. De nombreux pourvois se saisissent du défaut d'indication de ces noms, ou d'indications ambigües ou imprécises, et il n'est pas toujours possible de recourir à une présomption de régularité pour éviter la censure.

De même, il ne doit pas pouvoir être déduit de la lecture des mentions de l'arrêt que le greffier a participé au délibéré (nombreux moyens de cassation sur ce point). Cela étant, éviter la formule : X., greffier, "uniquement pour les débats", qui laisse entendre que ce greffier n'a pas signé l'arrêt.

 

2 - Motivation des décisions


Il faut de nouveau dénoncer la pratique des "pseudo-motifs" : ainsi, le jugement qui accueille une demande au motif "que personne ne se présente en défense", ou avec la seule mention que la demande est fondée "en vertu de (tel texte)", sans autre précision.

Et l'absence totale de toute motivation (le véritable défaut de motifs) peut encore être relevé, spécialement pour les condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu'aucune faute n'est caractérisée.

 

3- Divorce


Le prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) exige que soient relevées les deux conditions énoncées par le texte (violation grave ou renouvelée, rendant intolérable le maintien de la vie commune). A tout le moins la Cour de cassation exige-t-elle une référence expresse à l'article 242, faute de quoi la cassation ne peut être évitée.

 

4- Accidents de la circulation


Certaines juridictions ignorent la loi du 5 juillet 1985, et continuent à statuer, en matière d'accidents de la circulation, sur le fondement - pas toujours énoncé, au demeurant - de l'article 1382. La cassation est, en pareil cas, inéluctable, et particulièrement inadmissible.

Il convient de préciser que les cas cités ne sont nullement isolés et qu'il importe, en conséquence, d' attirer spécialement l'attention des juges sur ces points.



Sur la nécessaire évolution des publications du Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


par M. Emmanuel de Givry
Conseiller à la Cour de cassation, directeur du Service de documentation et d'études de la Cour

 



Régularité de parution, grande stabilité des contenus, telles sont les deux caractéristiques majeures des publications du Service de documentation et d'études. Rappelons en les titres et la diffusion dans sa version papier :

- le Bulletin d'information de parution bimensuelle (B.I.C.C.) - autrement dénommé "flash"- (tirage de 7.200 exemplaires), diffusé à titre gracieux à tous les magistrats ; il est sans conteste le vecteur auquel nos collègues restent très attachés ;

- le Bulletin mensuel civil (tirage de 2.700 exemplaires) diffusé sur abonnement ;

- le Bulletin mensuel criminel (tirage de 2000 exemplaires) adressé à titre gracieux par la Cour de cassation aux procureurs généraux et procureurs de la République et sur abonnement aux juridictions ;

- les tables analytiques quinquennales de jurisprudence civile et criminelle (respectivement 1.000 et 750 exemplaires pour les tables 1990-1994) servies à chaque cour d'appel et tribunal de grande instance ;

Pour être complet, rappelons que depuis 1987, est édité en la forme du "flash" à 1200 exemplaires et vendu sur abonnement un bulletin d'information trimestriel de droit du travail principalement destiné aux conseils de prud'hommes, aux juges départiteurs et aux magistrats des chambres sociales des cours d'appel ; quant au premier n° spécial du B.I.C.C. consacré au droit des étrangers, il sera prochainement suivi de la restitution du colloque de procédure civile du 14 juin dernier et d'un numéro sur la saisie immobilière. Enfin, bien que ne relevant pas de la responsabilité du Service de documentation et d'études, il convient de mentionner le rapport annuel de la Cour de cassation (698 pages pour le rapport 2001) tiré à 4.000 exemplaires.

Au-delà des récentes améliorations de forme constituées par la modernisation des couvertures des bulletins et la présentation plus aérée des textes en double colonne, c'est le contenu même des publications qui doit être aujourd'hui débattu avec nos lecteurs privilégiés que sont les magistrats et autres professionnels du droit, et ceci de plusieurs points de vue :

 

- tout d'abord, il est clair que la mise en ligne sur l'internet de la totalité des arrêts rendus par la Cour pourrait conduire à reconsidérer la place qui est réservée au texte brut dans les publications papier. Jurinet, Legifrance, rendent sans doute moins nécessaire la publication à l'identique de la production jurisprudentielle de la Cour ;

- les publications de la Cour de cassation pourraient à cet égard mieux répondre à leur vocation pédagogique en apportant, d'abord aux collègues, au-delà du seul énoncé de la réponse donnée aux questions posées, une plus large plus-value documentaire et doctrinale. D'ores et déjà vous avez pu constater qu'indépendamment de la publication des avis des avocats généraux et des données essentielles des rapports des conseillers rapporteurs à l'occasion de l'examen , soit des pourvois en Assemblée plénière et en Chambre mixte, soit de certaines demandes d'avis, le bulletin d'information contient parfois de brèves notes sous les arrêts des chambres ; ces notes doivent permettre de mieux situer l'arrêt en cause dans son contexte et d'en apprécier l'exacte portée. Cet effort d'explicitation sera développé. De même, et cela concerne alors plus directement les premiers présidents, il importe d'assurer la plus large diffusion des jurisprudences de la Commission nationale de réparation des détentions comme de la Juridiction nationale de la libération conditionnelle, de même que celle de la Commission de réexamen consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Dans le même ordre d'idées, et en cohérence avec la mise en place d'un "observatoire de droit européen" au sein du Service de documentation et d'études, seront produites des analyses et des études permettant notamment de répondre aux problèmes posés par l'application du droit européen au niveau national.

- toujours sur le terrain de l'observation, se pose la question de la systématisation dans le bulletin d'information de la "veille juridique" ; plutôt que d'une veille législative que l'on trouve par ailleurs, sans doute serait-il utile de fournir sans délai des compte-rendus périodiques de veille jurisprudentielle portant sur l'application de textes récents par les juges du fond comme par la Cour de cassation ou faisant aussitôt apparaître avec un enrichissement documentaire suffisant les résistances ou les divergences de jurisprudence comme les revirements de jurisprudence.

- il entre aussi dans la vocation du Service de produire de véritables études, à tout le moins d'en assurer la diffusion. A cet égard les suggestions sont évidemment les bienvenues.

Un mot enfin au sujet des tables analytiques de jurisprudence 1995-2000, les dernières du même siècle ce qui en fera exceptionnellement des tables sexennales :

La table criminelle est sous presse, la table civile est attendue à la fin du premier trimestre 2003.

La version papier sera accompagnée d'un CD-Rom à partir duquel, par un lien hypertexte, l'accès au texte intégral des arrêts cités sera possible sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) ; cofinancées par la Chancellerie, elles offrent à la jurisprudence une lisibilité incomparable grâce aux "enrichissements" (sommaires et titrages) qui permettent à partir d'une arborescence raisonnée de rattacher chaque décision à son origine légale et de la relier aux précédents. La possibilité d'interroger les quelques 300.000 arrêts de la Cour dans le texte intégral conserve intact l'intérêt de la table . Sans nul doute, il le renforce afin que théoriciens et praticiens puissent continuer à appréhender la "doctrine" de la Cour de cassation.

Dans ces conditions et indépendamment du service à titre gracieux traditionnel , il importe de mettre ces tables en nombre suffisant à la disposition de nos collègues. D'ores et déjà vous trouverez à toutes fins utiles dans le dossier qui vous a été remis un bon de commande de la table criminelle (188 euros) ; la table civile sera vendue au prix de 430 euros.

- autre axe d'indispensable progression : la relation avec les cours d'appel sur laquelle j'avais déjà mis l'accent l'an dernier en soulignant tout l'intérêt de combiner démarches descendante et ascendante. Convenons que la situation n'a pas sensiblement évolué. Il est urgent de rétablir si nécessaire au niveau de la cour d'appel les correspondants du Service de documentation et d'études dont la création remonte au 24 mai 1972 ! Plus largement, à l'heure du numérique, le temps paraît venu d'une remise à plat des textes du Code de l'organisation judiciaire relatifs aux missions du Service de documentation et d'études et de revoir l'architecture des circuits de communication avec ses différents partenaires. Le SDE prendra sous peu des initiatives en ce sens.

Cette adaptation des modes d'intervention du Service de documentation et d'études devra prendre en compte, lorsqu'ils seront consolidés, les modes de production-diffusion de la base Juridice.

Madame Comte fera dans un instant le point sur le dossier "Jurisprudence des cours d'appel". Je dirais simplement que la Cour de cassation entend contribuer dans la mesure de ses moyens au développement de la base Juridice tant en volume qu'en qualité. De ce dernier point de vue, le SDE a, au cours de l'année écoulée, assuré, conformément aux engagements pris, une initiation au titrage et à la rédaction de sommaires des représentants de 11 cours d'appel. La formation dispensée depuis plus de 2 ans a ainsi intéressé la quasi-totalité des cours.

En conclusion, le Service de documentation et d'études va prochainement s'installer au "Carré St-Germain" dans des locaux fonctionnels où le numérique tiendra une large place. C'est une opportunité qu'il entend saisir pour développer ses relations avec les échelons judiciaires locaux.

Les stages à la Cour de cassation - La formation permanente

 

par M. Gilbert Azibert, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature,
Mme Marie-Laure Robineau, directrice adjointe de l'Ecole nationale de la magistrature et Mme Marie-Luce Cavrois, sous-directrice de la formation continue de l'Ecole nationale de la magistrature



  • M. Gilbert Azibert, nommé directeur de l'ENM le 6 septembre 2002, s'est présenté et s'est déclaré heureux et très intéressé d'assister à cette réunion. Il a précisé que, compte tenu de la date récente de sa nomination, il était encore trop tôt pour qu'il fasse un point détaillé sur la politique de l'Ecole, et qu'il venait à cette réunion surtout pour écouter les premiers présidents.

Il a vivement remercié le premier président de la Cour de cassation d'avoir bien voulu inviter les services de l'Ecole à venir rencontrer les premiers présidents (c'est une première), sachant que c'est effectivement nécessaire et tout à fait enrichissant de pouvoir rencontrer régulièrement les chefs de cour, afin de recueillir leur avis et de les informer de l'action et des contraintes de l'ENM.

  • L'Ecole attache du prix à recueillir l'avis des chefs de cours et à échanger avec eux qu'il s'agisse de l'élaboration de ses programmes, de la conduite de ses actions ou encore lors du déroulement des stages des auditeurs sur le terrain.

C'est dans cet esprit qu'un questionnaire a été adressé aux chefs de cour en mai dernier. Il est en cours d'exploitation, quelques premiers éléments relatifs à la formation continue ont été mis dans le dossier.

Une exploitation plus complète sera menée et l'Ecole conviera prochainement les chefs de cour à une réunion pour en présenter les résultats et plus largement pour présenter la pédagogie et l'action menée.

  • Le directeur de l'Ecole a aussi tenu à saluer l'importance de la contribution de la Cour de cassation à la formation continue qui reçoit chaque année environ 150 magistrats en stage.  
  • Il a été mentionné que les formations à la Cour de cassation sont de deux ordres : les formations "généralistes" qui permettent de présenter l'activité de la Cour de cassation, elles s'adressent particulièrement aux conseillers, et les formations "spécialisées" sur l'actualité de la jurisprudence des différentes chambres qui s'adressent prioritairement aux présidents de chambre de cour d'appel. Il a été précisé que toutes ces formations incluraient une présentation du site web de la Cour de cassation et de la banque de données ainsi qu'une initiation à la recherche d'arrêt. Il a aussi été rappelé qu'il était possible d'organiser des formations déconcentrées avec le concours de la Cour de cassation. Les années précédentes, les "déplacements" de la chambre sociale dans différentes cours d'appel avaient mobilisé de nombreux magistrats (par le rassemblement de plusieurs cours) et avaient été fort appréciés. Pour 2003, il serait intéressant de pouvoir reprendre cette démarche. La chambre criminelle a aussi indiqué qu'elle pourrait participer à une ou deux journées de ce type. Enfin il a été mentionné l'action organisée par la cour d'appel de Versailles avec le concours de M. le président Buffet sur le thème "technique de rédaction des arrêts" qui a réuni localement près de 50 magistrats. Ce type de formation peut être renouvelé dans d'autres cours d'appel.  
  • Mme Robineau, directrice de la formation continue et des relations internationales, a ajouté qu'en collaboration avec le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, une formation spécifique avait été créée au catalogue 2003 intitulée "Maîtriser les outils de la recherche juridique".

Par ailleurs elle a souligné combien l'Ecole était très attentive à l'avis des chefs de cour. Elle a rappelé que les présidents de cours d'appel étaient consultés lors de l'élaboration du catalogue de formation continue et qu'un certain nombre de formations avaient été créées à Ia demande des chefs de cour, à titre d'exemples : la formation du changement de fonction substitut général et celle intitulée "Rôle et missions d'un président de chambre civile."

  • Mme Cavrois, sous-directrice de la formation continue, a saisi l'occasion de cette rencontre avec les premiers présidents pour leur rappeler l'effort fait par l'Ecole pour mieux former les collègues aux fonctions d'encadrement des juridictions.

Pour permettre aux magistrats de se préparer à des fonctions d' encadrement, diverses formations leur sont ouvertes : animation et communication en juridiction, savoir parler, le contrôle de la gestion d'une juridiction, Administration et management, la justice dans l'Etat...

Pour ceux qui sont nommés chefs de juridiction, l'Ecole les contacte pour participer à la session "Nouveaux chefs de juridiction" et plus tard leur propose de suivre le "Plan de formation des cadres des juridictions". A cet égard, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé dans son rapport 2001, toute l'importance qu'il accordait au suivi de ces formations.

Enfin toujours dans le domaine de l'encadrement, l'Ecole n'a pas oublié les chefs de cour puisque pour la deuxième année consécutive elle organise un séminaire résidentiel dont le programme permettra d'aborder les questions relatives à la LOLF ainsi que celles ayant trait à l'évaluation.

  • Avis des chefs de cour sur les candidatures des magistrats :

Les questions ont permis de préciser qu'en matière de formation continue nationale l'Ecole tient compte des avis des chefs de cour.

Il a été rappelé que sur la fiche de candidature, il est expressément mentionné que le magistrat doit impérativement communiquer la copie de ce document à son chef lequel peut alors faire connaître son avis a l'Ecole. Toutefois, s'agissant de l'exercice par le magistrat de son droit annuel à formation, les textes ne prévoient pas un avis préalable ; ceci serait d'ailleurs impossible pour des raisons pratiques, l'Ecole recevant au moment de la diffusion du catalogue plus de 4000 fiches entre le 15 octobre et le 15 novembre. Il n'empêche que l'Ecole tient compte des avis défavorables.

En revanche, il appartient aux chefs de juridiction de veiller, pour le bon fonctionnement du service à ce que les magistrats de leurs juridictions ne sollicitent pas tous une formation sur la même période, l'actuel logiciel de l'Ecole permettant seulement de visionner les inscriptions action par action et non par juridiction.

En outre lors de toute inscription sur diffusion de l'ENM, il est toujours demandé aux chefs de cour de transmettre les candidatures assorties de leur avis, et le cas échéant par ordre de priorité.

De même, lors de toute formulation de proposition d'un stage sur projet personnel ou à l'étranger, l'Ecole ne statue qu'après avoir reçu l'avis du responsable hiérarchique du magistrat concerné.

Il convient de souligner que pour l'Ecole l'avis favorable du chef de cour permet d'une part de vérifier que le choix de la personne paraît correct et que le sujet du stage est pertinent au regard de l'intérêt de l'institution judiciaire et d'autre part qu'il y a un engagement de la Cour à laisser partir cette personne et que ce départ est compatible avec l'organisation du service.

Il a aussi été demandé aux chefs de cour, lorsqu'ils émettent un avis négatif, de bien vouloir en informer le magistrat concerné.

Enfin, il a été redit qu'outre ces procédures, magistrats de la direction de la formation continue étaient toujours heureux de recueillir les propositions ou avis des chefs de cour sur leur action.

L'exécution immédiate des décisions de première instance


par M. Jean-Marie Coulon
Premier président de la cour d'appel de Paris



L'exécution immédiate a suscité depuis plusieurs mois des études et réflexions qui ont mis en lumière l'impact qu'aurait cette évolution procédurale dans notre Etat de droit.

Cette réforme présente tout d'abord l'intérêt de reconnaître le droit pour le justiciable d'obtenir un jugement "efficace" c'est-à-dire un jugement qui puisse être exécuté, et par là même de donner toute sa force au principe d' "accès effectif à la justice", principe constitutionnel consacré par le droit européen. Mais elle tend aussi vers la mise en place d'une véritable politique judiciaire propre à assurer la régulation nécessaire du fonctionnement de la justice.

Permettant de concrétiser le respect du droit et d'assurer l'effectivité des décisions de justice, elle devrait être le moyen de revaloriser la juridiction de première instance qui n'est souvent considérée que comme une instance d' "essai", et de donner au juge la plénitude de son pouvoir. La tentation de former des appels dilatoires devrait, de ce fait, se trouver découragée.

Ce sont ainsi l'image de la justice et sa crédibilité qui pourraient être renforcées par cette réforme qui répond directement aux critiques sans cesse adressées à l'institution judiciaire de défaut de lisibilité, de lenteur et d'inefficacité.

Le projet de réforme relatif à l'exécution immédiate a connu plusieurs étapes dont les plus significatives sont les suivantes :

Le rapport rendu au Garde des Sceaux en 1997 sur la réforme de la procédure civile proposait:

* que le principe de l'exécution immédiate des décisions de première instance soit édicté dans le Nouveau Code de procédure civile ;

* que l'exécution immédiate soit interdite dans certains cas limitativement énumérés par la loi (état et capacité des personnes, prestation compensatoire, dépens et frais irrépétibles)

* que le juge de première instance ait le pouvoir, d'office ou à la demande des parties, d'écarter l'exécution immédiate, par une décision motivée, ou de la subordonner à la constitution de garanties par le bénéficiaire, telles que le cautionnement, la consignation ou la constitution d'un séquestre

* que le premier président soit habilité à suspendre l'exécution immédiate, notamment, lorsque les conséquences en seraient manifestement excessives ou dans les cas de violation manifeste des droits de la défense, d'excès de pouvoir et d'erreur de droit manifeste.

Sur la base de ce rapport, un projet de décret a été élaboré par la Chancellerie qui reprenait l'ensemble de ces propositions.

En 1999 a été créé à la Direction des affaires civiles et du Sceau un groupe de travail comprenant des magistrats, dont le premier président de la Cour de cassation, des représentants des professions juridiques et judiciaires et des universitaires. Ce groupe de travail, qui a été peu réuni, a fait apparaître un clivage entre d'une part, les magistrats, favorables à la réforme, et d'autre part, les professionnels libéraux et les universitaires qui y étaient plutôt hostiles.

En avril 2002, un projet de décret a été soumis en consultation par la Chancellerie. Il contenait les dispositions suivantes :

* affirmation de principe de l'exécution immédiate dans le nouveau Code de procédure civile

* possibilité pour le juge de première instance de l'écarter lorsqu'elle est interdite par la loi

ou lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, notamment en matière d'état et de capacité des personnes

* possibilité pour le juge d'assortir l'exécution immédiate de la constitution d'une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toutes les restitutions ou réparations

* possibilité pour une partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions de consigner, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs propres à garantir le montant de la condamnation

* pouvoir donné au premier président, statuant en référé, d'une part, d'arrêter l'exécution immédiate dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ou si elle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire

- si les moyens de l'appelant apparaissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué

- si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables,

et d'autre part, d'ordonner la constitution d'une garantie.

La consultation lancée sur ce projet de décret a suscité des réactions, dont certaines ont été vives, de la part de Hauts magistrats, d'universitaires et de professionnels du droit qui ont permis d'enrichir le débat, mais qui ont cristallisé les divergences et donné à ce projet de réforme un aspect polémique injustifié.

Il semble nécessaire d'affirmer l'absence de remise en cause du droit d'appel, qui est un droit fondamental, et d'insister sur le fondement de la démarche réformatrice qui s'inscrit dans le cadre d'une politique judiciaire ambitieuse et non dans une logique purement gestionnaire.

De la même manière, il convient de rappeler qu'une première étude importante sur ce thème est parue sous votre plume Monsieur le premier président Canivet en novembre 2001 sous le titre "Economie de la justice et procès équitable". Vous y défendez le principe de l'exécution immédiate des décisions de première instance, indiquant qu'au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne, le principe du double degré de juridiction ne fait pas partie, en matière civile, du procès équitable. Vous y ajoutez que le renoncement à l'effet suspensif de l'appel ne porte pas atteinte à la règle du double degré de juridiction et que l'exécution immédiate est le véritable instrument d'un contrôle et d'une régulation indispensables du fonctionnement de l'institution judiciaire.

En l'état, si aucun projet n'a été arbitré par le Garde des Sceaux, il paraît utile d'insister sur les points suivants qui semblent fondamentaux pour son éventuelle mise en oeuvre :

- d'une part, il est important que le principe de l'exécution immédiate des décisions de première instance, si il était retenu, soit clairement énoncé dans le nouveau Code de procédure civile, ceci, dans un souci de lisibilité et de cohérence ;

- d'autre part, la possibilité pour le juge de première instance d'écarter, par une décision motivée, l'exécution immédiate lorsque cette exécution est incompatible avec la nature de l'affaire, et notamment en matière d'état et de capacité des personnes, doit être maintenu. Cette disposition aura le mérite de provoquer un véritable débat sur l'exécution, actuellement absent des prétoires ;

- par ailleurs, la constitution de garanties dont le juge peut assortir sa décision reste primordiale, de même que la possibilité pour une partie de consigner sur autorisation du juge;

- enfin, en ce qui concerne le sursis à exécution ordonné, en référé, par le premier président, il paraît essentiel que "l'existence de conséquences difficilement réparables" figure parmi les critères qui peuvent être retenus pour l'octroi d'un sursis ; en effet, il s'agit d'un critère de fait, objectif, qui ne touche pas le fond de l'affaire et qui est en relation directe avec le principe de l'exécution immédiate.

Par ailleurs, le premier président devrait pouvoir prononcer un sursis à exécution si celle-ci apparaît incompatible avec la nature de l'affaire ou si, parmi les moyens invoqués, certains sont manifestement de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ou son infirmation totale ou partielle sur les chefs principaux du dispositif de la décision. S'agissant de ce dernier point, des discussions auront lieu sur la notion de "chefs principaux", mais ce critère aura le mérite d'obliger les parties à déposer immédiatement leurs conclusions devant le premier président à l'appui de leur demande de sursis à exécution, ce qui présentera le triple avantage de donner au dispositif de l'appel son véritable sens, d'accélérer la procédure de fond et d'éviter des saisines légères ou injustifiées.

Désignation des cours d'assises d'appel


par M. Bruno Cotte
Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation




A - La pratique de la désignation

Il y a peu de choses à dire par rapport à l'an dernier car le double degré de juridiction en matière criminelle paraît désormais bien ancré dans notre droit positif...


1- Nombre de désignations intervenues :

- entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, soit le 1er janvier 2001, et le 20 septembre 2002 , la chambre criminelle a rendu 1259 arrêts dont 1100 arrêts de désignation d'une cour d'assises d'appel ;

- les cours d'assises d'appel les plus fréquemment désignées demeurent celles des Bouches- du-Rhône (49 désignations), de Paris (41), du Var (38), d'Ille-et-Vilaine (37), de La Réunion (31)...

- les désignations interviennent le plus souvent au sein d'une même cour d'appel ;

 

2- Transmission des dossiers : à l'exception de quelques cours d'appel, les dossiers parviennent désormais rapidement au parquet général de la Cour de cassation ce qui permet à la chambre, après mise en état du dossier, de statuer, approximativement, deux à trois mois après l'arrêt rendu par la première cour d'assises et, en tous cas, dans le mois qui suit l'arrivée du dossier à la Cour de cassation...


3- Critères de désignation : comme le prévoit l'article 380-14 du Code de procédure pénale, nous tenons compte :

- dans chaque affaire, des avis formulés par les parties ;

- de manière plus générale, des observations que peuvent nous faire parvenir les chefs de cour lorsqu'ils rencontrent des difficultés ponctuelles liées soit à un engorgement passager d'une cour d'assises, soit à des travaux, soit à des indisponibilités temporaires (maladie d'un président chevronné) etc ...

Nous ne verrions que des avantages, cela avait déjà été évoqué l'an dernier et vous pourriez vous en entretenir avec les procureurs généraux, à ce que :

- les suggestions de désignation qu'ils nous transmettent soient établies, là où ce n'est pas déjà le cas, en étroite liaison avec vous ;

- elles contiennent des éléments d'information, même succincts, mais significatifs, sur la durée de l'affaire (combien de jours ont duré les débats....), sa complexité, les incidents d'audience auxquels elle a pu donner lieu...

Les désignations opérées ne semblent pas avoir soulevé cette année de difficultés particulières et les... irritations, perceptibles, lors des premiers mois de mise en oeuvre de la loi, entre certaines cours d'appel limitrophes paraissent aujourd'hui dissipées.

 

4- Retour d'informations : notre seul regret est de ne disposer d'aucun élément d'information, (même sommaires et qui pourraient n'être que trimestriels voire semestriels) sur :

- l'état des rôles des cours d'assises de vos ressorts les plus chargées ;

- leurs délais d'audiencement ;

- le quantum des sanctions prononcées en appel... en ce qui concerne ce dernier point, c'est à l'occasion des pourvois formés contre un arrêt prononcé en appel que nous pouvons nous faire une idée des peines prononcées lors de l'audience d'appel... à cet égard, nous constatons que les pourvois qui s'étaient bien sûr raréfiés sont à nouveau formés, ce qui démontre que nombre d'accusés entendent exercer toutes les voies de recours et, pourquoi pas, comparaître, le cas échéant, devant trois cours d'assises..

 

B - Les textes ont été modifiés à deux reprises 

1- La loi du 4 mars 2002 a, répondant au voeu exprimé par les procureurs généraux, modifié l'article 380-2 du CPP et a donc autorisé ces derniers, et eux seuls, à faire désormais appel des arrêts d'acquittement(1). Il convient en effet de rappeler que l' article 380-12 dispose de la façon la plus claire que : « lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises : elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier ».

Cette précision a malheureusement été perdue de vue et la chambre, le 26 juin et le 24 juillet, a déclaré irrecevables des appels formés par les procureurs de la République de Bourg en Bresse et de Bar le Duc contre des arrêts d'acquittement rendus par les cours d'assises de l'Ain et de la Meuse, qui ne siègent pas au chef-lieu de la Cour.


Les procureurs généraux seront-ils, un jour, également autorisés à se pourvoir contre un arrêt d'acquittement ... ? ce que prohibe toujours, actuellement, l'article 572 du CPP... la question est posée ... mais ce serait logique, les inconvénients dénoncés à propos de l'impossibilité de faire appel en cas d'acquittement contre certains accusés seulement étant exactement les mêmes...

2- La loi(2) du 9 septembre 2002 a apporté quelques nouvelles modifications

- l'arrêt de mise en accusation ne sera désormais plus signifié à l'accusé (l'article 268 du CPP est supprimé) mais (c'est le nouvel article 215 complété) notifié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 (c'est-à-dire, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, soit par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue) ;

- l'article 215-2 du CPP est complété afin de préciser que lorsque l'accusé est en fuite, le point de départ du délai d'un an pour comparaître devant la cour d'assises, sous peine de remise immédiate en liberté, part du jour où il est placé en détention provisoire ;

- enfin l'article 367 du CPP est lui aussi modifié : l'obligation, lorsque l'accusé est détenu, d'audiencer dans le délai d'un an (avec prolongation exceptionnelle de 6 mois) les dossiers d'assises venant devant une cour d'assises d'appel est supprimée, sous réserve de la possibilité, pour l'accusé, de former, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du CPP, des demandes de mise en liberté examinées au regard de la notion de délai raisonnable.


C - l'évolution jurisprudentielle

1- En ce qui concerne la procédure de désignation de cour d'assises d'appel proprement dite

Les principales difficultés ayant été réglées dans les premières semaines d'entrée en vigueur de la loi, la chambre n'a pas rendu cette année de décisions méritant d'être particulièrement signalées sous réserve :

- des arrêts précités, relatifs aux conditions d'exercice, par les Parquets, du droit de se pourvoir contre des arrêts d'acquittement ;

- d'un arrêt du 23 janvier 2002 (B 02-80.003) rappelant que lorsque l'accusé n'a fait appel que de l'arrêt pénal (et donc pas de l'arrêt civil), la partie civile est irrecevable à interjeter appel incident de l'arrêt civil. Son appel ne peut être que principal.

2 - S'agissant, plus généralement, de la procédure d'assises

La chambre, tenant compte de l'existence d'un double degré de juridiction, a décidé d'assouplir sa jurisprudence et de se montrer moins formaliste qu'elle ne l'était lorsque la peine de mort était encourue et que seul était ouvert le pourvoi en cassation ;

Ainsi, a-t-elle décidé :

- le 6 février 2002 (R 01-84.566), que la mention, dans l'arrêt pénal, du nom d'un juré qui avait été remplacé en cours d'audience et non pas du nom du juré qui remplaçait le juré défaillant ne constituait qu'une simple erreur matérielle, les mentions du procès-verbal des débats permettant de rétablir la réalité de la composition du jury au moment du jugement... Naguère, la cassation était inéluctable en présence d'une telle contradiction entre l'arrêt pénal et le procès-verbal... Pour autant, il est souhaitable que les greffiers d'assises ne fassent pas figurer les noms des jurés dans l'arrêt et se bornent à mentionner, après les noms des juges: "... et les jurés de jugernent", une telle mention mettant à l'abri d'une cassation due à des erreurs de recopiage de noms...

- le 26 juin 2002 (K 01-87.505) en présence d'une feuille de questions mentionnant que la Cour et le jury ont répondu « oui à la majorité de 10 voix au moins » à la question qui leur était posée et d'un arrêt de condamnation énonçant que c'est "à la majorité de 8 voix au moins que X... a été déclarée coupable", la chambre a jugé :

"Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusée l'a été à la majorité de dix voix au moins.

Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire".

Jusqu'ici, la cassation, dans une telle hypothèse, était inéluctable.

- le 11 septembre 2002 (K 01-85.435), statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt des assises de la Côte d'or, juridiction d'appel des assises du Doubs, la chambre a étendu à la cour d'assises d'appel la jurisprudence qu'elle appliquait lorsqu'un second procès avait lieu après cassation :

"lorsqu'un chef d'accusation comporte une circonstance aggravante, la réponse négative donnée, en première instance, par la Cour et le jury relativement à cette circonstance, laquelle ne peut être détachée du fait principal, ne demeure pas acquise à l'accusé en appel..."

- en revanche, faisant pour la première fois application de l'article 327 du CPP modifié par la loi du 15 juin 2000, la chambre criminelle a, le 11 septembre 2002 (X 01-87.723), cassé un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, statuant comme cour d'assises d'appel car « il n'apparaît d'aucune mention (du procès verbal des débats) que le greffier ait donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises de première instance .. ».

Or, notamment dans le souci de permettre aux jurés de la cour d'assises d'appel d'être totalement informés de la mission qui leur est confiée, l'article 327 du CPP dispose :

"le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée..."



STATISTIQUES SUR LES COURS D'ASSISES DE RENVOI      
2001          
Juridictions de renvoi Types de décision nb      
AIN DESI 2      
AISNE DESI 1      
ALLIER DESI 4      
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE DESI 6      
ALPES-MARITIMES DESI 19      
ARDECHE DESI 8      
ARDENNES DESI 4      
AUBE DESI 4      
AUDE DESI 8      
BAS-RHIN DESI 5      
BOUCHES-DU-RHONE DESI 27      
CALVADOS DESI 2      
CANTAL DESI 2      
CHARENTE DESI 7      
CHARENTE-MARITIME DESI 2      
CHER DESI 2      
CORREZE DESI 5      
CORSE-DU-SUD DESI 1      
COTE-D'OR DESI 13      
COTES-D'ARMOR DESI 11      
CREUSE DESI 2      
DEUX-SEVRES DESI 7      
DORDOGNE DESI 11      
DOUBS DESI 3      
DROME DESI 8      
ESSONNE DESI 14      
EURE DESI 13      
GARD DESI 9      
GERS DESI 1      
GIRONDE DESI 3      
GUADELOUPE DESI 11      
GUYANE DESI 3      
HAUT-RHIN DESI 9      
HAUTE-CORSE DESI 2      
HAUTE-GARONNE DESI 8      
HAUTE-LOIRE DESI 3      
HAUTE-MARNE DESI 1      
HAUTE-SAVOIE DESI 2      
HAUTE-VIENNE DESI 10      
HAUTES-ALPES DESI 4      
HAUTES-PYRENEES DESI 4      
HAUTS-DE-SEINE DESI 13      
HERAULT DESI 14      
ILLE-ET-VILAINE DESI 25      
INDRE-ET-LOIRE DESI 13      
ISERE DESI 7      
JURA DESI 1      
LOIR-ET-CHER DESI 5      
LOIRE DESI 11      
LOT DESI 1      
LOT-ET-GARONNE DESI 3      
Juridictions de renvoi Types de décision nb      
MAINE-ET-LOIRE DESI 8      
MARNE DESI 14      
MARTINIQUE DESI 1      
MAYENNE DESI 1      
MAYOTTE DESI 3      
MEURTHE-ET-MOSELLE DESI 19      
MEUSE DESI 1      
MOSELLE DESI 11      
NIEVRE DESI 2      
NORD DESI 11      
NOUVELLE CALEDONIE DESI 1      
OISE DESI 13      
ORNE DESI 2      
PARIS DESI 29      
PAS-DE-CALAIS DESI 9      
POLYNESIE FRANCAISE DESI 6      
PUY-DE-DOME DESI 8      
PYRENEES-ORIENTALES DESI 11      
REUNION DESI 29      
RHONE DESI 11      
SAONE-ET-LOIRE DESI 9      
SARTHE DESI 6      
SAVOIE DESI 6      
SEINE-ET-MARNE DESI 11      
SEINE-MARITIME DESI 9      
SEINE-SAINT-DENIS DESI 5      
SOMME DESI 24      
TARN-ET-GARONNE DESI 15      
VAL-D'OISE DESI 7      
VAL-DE-MARNE DESI 19      
VAR DESI 22      
VAUCLUSE DESI 7      
VENDEE DESI 3      
VIENNE DESI 3      
VOSGES DESI 4      
YONNE DESI 8      
YVELINES DESI 9      
TOTAL 711      
  DESA 7      
  IRRE 5      
  NLAD 102      
TOTAL GENERAL 825      








         
STATISTIQUES SUR LES COURS D'ASSISES DE RENVOI      
2002          
(Document actualisé au 20/12/2002)      
           
Juridictions de renvoi Types de décision nb      
AISNE DESI 3      
ALLIER DESI 4      
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE DESI 2      
ARDECHE DESI 2      
ARDENNES DESI 5      
AUDE DESI 2      
BAS-RHIN DESI 6      
BOUCHES-DU-RHONE DESI 31      
CALVADOS DESI 3      
CANTAL DESI 2      
CHARENTE DESI 4      
CHARENTE-MARITIME DESI 5      
CHER DESI 3      
CORREZE DESI 3      
COTE-D'OR DESI 5      
COTES-D'ARMOR DESI 5      
DEUX-SEVRES DESI 3      
DORDOGNE DESI 3      
DOUBS DESI 8      
DROME DESI 3      
ESSONNE DESI 9      
EURE DESI 9      
GARD DESI 10      
GERS DESI 5      
GIRONDE DESI 5      
GUADELOUPE DESI 6      
GUYANE DESI 7      
HAUT-RHIN DESI 1      
HAUTE-CORSE DESI 3      
HAUTE-GARONNE DESI 7      
HAUTE-LOIRE DESI 2      
HAUTE-MARNE DESI 6      
HAUTE-SAONE et TERRITOIRE DE BELFORT DESI 1      
HAUTE-SAVOIE DESI 2      
HAUTE-VIENNE DESI 3      
HAUTES-ALPES DESI 1      
HAUTES-PYRENEES DESI 2      
HAUTS-DE-SEINE DESI 11      
HERAULT DESI 4      
ILLE-ET-VILAINE DESI 15      
INDRE-ET-LOIRE DESI 13      
ISERE DESI 5      
LANDES DESI 1      
LOIR-ET-CHER DESI 4      
LOIRE DESI 8      
LOT DESI 1      
MAINE-ET-LOIRE DESI 7      
MANCHE DESI 2      
MARNE DESI 4      
MARTINIQUE DESI 2      
MAYOTTE DESI 3      
Juridictions de renvoi Types de décision nb      
MEURTHE-ET-MOSELLE DESI 8      
MOSELLE DESI 17      
NIEVRE DESI 1      
NORD DESI 4      
OISE DESI 10      
ORNE DESI 1      
PARIS DESI 19      
PAS-DE-CALAIS DESI 11      
POLYNESIE FRANCAISE DESI 7      
PUY-DE-DOME DESI 4      
PYRENEES-ATLANTIQUES DESI 3      
PYRENEES-ORIENTALES DESI 6      
REUNION DESI 5      
RHONE DESI 11      
SAONE-ET-LOIRE DESI 7      
SARTHE DESI 5      
SAVOIE DESI 4      
SEINE-ET-MARNE DESI 7      
SEINE-MARITIME DESI 4      
SEINE-SAINT-DENIS DESI 9      
SOMME DESI 13      
TARN DESI 5      
TARN-ET-GARONNE DESI 11      
VAL-D'OISE DESI 9      
VAL-DE-MARNE DESI 14      
VAR DESI 18      
VAUCLUSE DESI 5      
VENDEE DESI 1      
VIENNE DESI 7      
VOSGES DESI 2      
YONNE DESI 2      
YVELINES DESI 16      
TOTAL 507      
  DESA 8      
  IRRE 4      
  NLAD 42      
TOTAL GENERAL 561      
           

 

 

1.1 Cf : les arrêts d'irrecevabilité des appels du PG d'Angers et du PR de Coutances rendus les 23 mai et 25 juillet 2001 (W 01-83.191 et P 01-85.070).

2.2 Sénat, séance du 26 juillet 2002, JO des débats, pages 2226 et ss et Assemblée nationale, séance du 2 août 2002, JO des débats, pages 2860 et ss

Aperçu de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions


par Mme Dominique Karsenty
Conseiller référendaire à la Cour de cassation




Après la transmission pour attribution aux premiers présidents des cours d'appel des requêtes en réparation des détentions par application de l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, la Commission nationale de réparation des détentions a commencé à examiner les recours au début de l'année 2002 compte tenu des délais de mise en état prévus par le décret précité. Au terme des six premiers mois de son fonctionnement, la Commission nationale des détentions a rendu un peu moins de cinquante décisions.

La présentation qui suit souligne les solutions nouvelles mises en œuvre par la Commission par rapport à la jurisprudence issue des lois du 17 juillet 1970 et du 30 décembre 1996.

Se démarquant des rédactions précédentes, le nouvel article 149 consacre un droit à réparation sauf dans trois hypothèses limitativement énumérées : la reconnaissance de l'irresponsabilité de l' intéressé au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou le fait de s'être librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

En dehors de ces exceptions, le demandeur a droit à la réparation intégrale du préjudice personnel, moral et matériel causé par la privation de liberté.

Par conséquent, la nouvelle rédaction de l'article 149 révèle une mutation du régime de fond de l'action en réparation.

Aussi des facteurs qui traditionnellement influaient sur le principe et les modalités de la réparation sont aujourd'hui devenus inopérants : on les évoquera (1) avant de rappeler brièvement les conditions d'une telle réparation (2).

 

1- Les éléments devenus inopérants sur le principe et le montant de la réparation.

 

1-1 L'existence d'un dysfonctionnement de la justice

Les circonstances relatives au fonctionnement du service de la justice à l'occasion de la détention du demandeur figuraient traditionnellement parmi les facteurs pesant sur l'évaluation de la réparation. L'existence d'un dysfonctionnement justifiait une réparation plus importante.

La question de l' influence d'un tel facteur s'est à nouveau posée depuis l'entrée en vigueur de l'article 149, modifié par la loi du 15 juin 2000.

Dans une décision de principe (1), la Commission nationale a tranché cette question en retenant « que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions précitées », «  les énonciations de la décision déférée relatives à la nécessité d'une telle décision étant sans portée sur l'évaluation de l'indemnisation à quelque titre que ce soit ».

De même, les éléments relatifs à la durée excessive de la détention ou de la procédure et à l'absence de diligences du juge d'instruction ne sont plus de nature à justifier une augmentation de l'indemnité, le demandeur ayant droit à réparation intégrale indépendamment de ces facteurs.

Sont encore inopérantes les circonstances tenant à la régularité de la décision de placement, au fait que tous les recours introduits devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation ont été rejetés ou à la nécessité de la détention et à sa durée raisonnable.

 

1-2 Le fait du demandeur

Sous l'empire des anciennes dispositions, la Commission recherchait quel avait été le comportement du demandeur lors de l'enquête et l'instruction et s'il avait contribué partiellement, voire exclusivement, à la mesure de détention ou à son maintien.(2)

La question du maintien d'une telle solution s'est posée à la Commission à raison de détentions ordonnées soit sur le fondement de l'article 144 (a) soit en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale (b).

· (a) Les aveux éventuellement rétractés ou les dénégations du demandeur au cours de la procédure pénale figuraient traditionnellement parmi les facteurs justifiant une indemnisation réduite ou même purement symbolique. L'idée prévalait que ce comportement avait contribué à la décision du magistrat prise en application de l'article 144 du Code de procédure pénale. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 149, qui ne vise qu'un seul fait volontaire du demandeur exclusif de réparation, la Commission nationale retient désormais (3) que «les aveux consentis par le requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen et aux conditions ou circonstances dans lesquelles ces aveux ont été rétractés, sont sans portée sur le principe et sur le montant de la réparation». Et la même solution s'applique lorsque le demandeur a contesté les faits.(4)

· (b) La soustraction volontaire aux obligations d'un contrôle judiciaire caractérise de façon encore plus significative un fait délibéré du demandeur. Quelle incidence ce manquement a-t-il sur l'action en réparation d'une détention provisoire, ordonnée en application cette fois de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ? Et faut-il réserver un sort particulier à cette hypothèse par rapport à la précédente ? Telle a été la question de principe posée à la Commission nationale lors d'un recours formé par un demandeur contre une décision rejetant sa demande au motif que son comportement était la cause exclusive de son propre dommage. Pour réformer cette décision, la Commission retient que «l'article 149 du Code de procédure pénale n'opère aucune distinction entre la mesure de détention ordonnée en application de l'article 144 du Code de procédure pénale, et celle prononcée sur le fondement de l'article 141-2 dudit Code.. ; que les dispositions [de l'article 149] instituent, pour les détentions subies, un principe de réparation intégrale, assorti de certaines exceptions au rang desquelles ne figure pas la violation d'obligations d'un contrôle judiciaire ; qu'enfin la soustraction de l'intéressé auxdites obligations, qui peut être sanctionnée conformément à l'article 141-2 du Code de procédure pénale par le placement en détention provisoire ne peut être regardée comme une faute de nature à influer sur le principe et le montant du droit à réparation due, dès lors que la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement devenue définitive». (5)

 

1-3 - Le fait d'un tiers

Cette hypothèse s'est présentée dans les circonstances suivantes : un demandeur réclamait réparation des pertes de salaires subies pendant et après la détention à la suite de son licenciement intervenu du seul fait de son incarcération.

Pour contester ce chef d'indemnisation, l'agent judiciaire du Trésor, se fondant sur la jurisprudence de la chambre sociale en la matière (6), soutenait que la détention provisoire a pour seul effet légal de suspendre le contrat de travail sans autoriser l'employeur à licencier son préposé. Par conséquent, il appartenait au demandeur de poursuivre l'indemnisation du licenciement irrégulier auprès du tiers en cause, l'employeur, le montant des sommes allouées au titre du préjudice matériel devant être réduit aux seules pertes de salaires durant la détention.

La Commission a rejeté cette argumentation par les motifs suivants : « Attendu qu'aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ; que de ce seul fait, indépendamment de tout autre recours, elle dispose, contre l'Etat, d'une action principale et autonome en réparation de l'ensemble de son préjudice, à la seule condition qu'il ait été causé par la détention ; qu'en particulier, dès lors que le licenciement du demandeur à l'action en réparation a été consécutif à la détention, il n'y a pas lieu de rechercher pour réduire le montant des sommes dues par l'Etat dans le cadre de l'instance fondée sur le texte précité, si la rupture du contrat de travail par l'employeur obligeait, par ailleurs, ce dernier à indemniser son ancien préposé » ;... « Attendu qu'il résulte des pièces produites que le licenciement de M. a été causé par son incarcération ; qu'il s'ensuit que le premier président a fait une exacte évaluation de la réparation allouée en prenant en compte les pertes de salaires subies depuis la libération du demandeur et durant la période nécessaire à la recherche d'un emploi déduction faite des indemnités de chômage versées par les ASSEDIC ; que le recours doit être sur ce point rejeté . » (7)

Cette solution rejoint celle retenue en droit administratif dans les hypothèses de responsabilité à raison du risque : comme le rappelle un auteur, «dans le cadre de la responsabilité sans faute, le fait du tiers n'est en principe pas exonératoire de la responsabilité de l'administration, parce qu'il est considéré comme ayant simplement concouru à la réalisation du dommage, alors que le risque créé par la personne publique attraite par la victime a été la cause déterminante du dommage.. La causalité est ainsi dissociée de l'imputabilité..»(8)

 

2- Les conditions de la réparation.

 

2-1 Champ d'application de l'action en réparation.

Selon l'article 149, seul le préjudice causé par une détention est pris en compte. Dès lors, n'entrent dans les prévisions de ce texte, ni le dommage résultant d'une mesure de contrôle judiciaire (9), ni celui provoqué par la diffusion d'articles de presse relatifs au demandeur (10) ni encore l'atteinte à la présomption d'innocence résultant de l'engagement des seules poursuites pénales(11).

 

2-2 L'évaluation du préjudice matériel

Elle tient compte de la perte de revenus subie pendant la détention et même après l'élargissement du demandeur s'il avait été licencié du fait de l'incarcération, comprend les salaires et les congés payés (12) ainsi que la perte d'une chance de retrouver un emploi (13) à condition que ce chef de préjudice soit directement lié à la détention.

Par ailleurs, les honoraires de l'avocat du demandeur sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent aux prestations directement liées au contentieux de la détention (14) .

 

2-3 Le préjudice moral

L'appréciation du préjudice moral dépend des circonstances dans lesquelles la détention a été effectuée. Aussi, les dommages subis à l'occasion de la détention tels que les actes de violences commis par des co-détenus (15) ne sont pas exclus des prévisions de la loi même si le demandeur dispose, par ailleurs, d'une action en responsabilité de l'Etat du fait de l'administration pénitentiaire (16). L' éloignement de la famille du requérant par rapport au lieu de détention (17) et la pluralité de placements en détention dans une même procédure, entrecoupés de périodes de liberté (18) influent aussi sur l'évaluation de la réparation.

Le préjudice moral est aussi lié à la personne du demandeur : sans prétendre à une liste exhaustive, on peut rappeler que, pour apprécier un tel préjudice, la Commission tient compte de l'âge, des éléments de personnalité, de l'environnement familial et social, de la circonstance de précédentes incarcérations déjà effectuées qui influent sur le choc carcéral ressenti et le cas échéant, de l'existence de séquelles psychologiques. (19)

**

Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de cette réforme. Cependant, on peut d'ores et déjà indiquer que le montant moyen accordé par cour d'appel au titre du préjudice moral est de 1050 euros pour l'année 2002 et n'a pas varié de manière significative depuis 2001 (1009 euros). A titre de comparaison, l'indemnité moyenne mensuelle accordée par la Commission nationale pour l'année 2000 s'élevait à 6600 francs.(20)

 

 

 

1 CRD, 24 janvier 2002, 01 RDP 003

2 A. Touffait, «  Des principes applicables à l'allocation de l'indemnité réclamée à raison d'une détention provisoire », conclusions prises par le procureur général près la Cour de cassation le 8 juillet 1971 devant la Commission d'indemnisation prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale lors de l'installation de ladite commission, Dalloz, 1971, Chronique, p. 189 et s.

3 CRD, 27 mai 2002, 01 RDP 014

4 CRD, 27 mai 2002, 01 RDP 017

5 CRD 28 juin 2002, 02 RDP 012

6 notamment, Cass. Soc., Bull.civ. 2000, V, n° 383

 7  CRD, 19 septembre 02, 02 RDP 020

8 M. Deguergue, «Causalité et imputabilité», Juris-classeur administratif, «fait d'un tiers», fascicule 830, n° 116 et s.

9 CRD, 28 juin 2002, 02 RDP 012

10 CRD, 28 juin 2002, 02 RDP 006

11 CRD, 28 juin 2002, 01 RDP 013

12 CRD, 27 mai 2002, 01 RDP 014 et CRD, 28 juin 2002, 01 RDP 023

13 CRD, 27 mai 2002, 01 RDP 014 précité.

14 CRD 28 juin 2002, 01 RDP 026

15 CRD, 28 juin 2002, 01 RDP 018

16 cf, Merle et Vitu, Traité de droit criminel, 5ème édition, p. 1096 et s. , Jacques Moreau, responsabilité des services pénitentiaires, Editions techniques, Juris-Classeurs, fascicule 900, n° 78 et suivants.

17 CRD, 3 mai 2002, 01 RDP 011

18 CRD, 28 juin 2002, 01 RDP 013

19 CRD, 27 mai 2002, 02 RDP 007, 27 mai 2002, 01 RDP 017, 28 juin 2002, 02 RDP 006.

20 Rapport de la Cour de cassation 2000, p. 576 et s.

La juridiction nationale de la libération conditionnelle


par M. Roger Beauvois
Président de la juridiction nationale
de la libération conditionnelle




La juridiction nationale de la libération conditionnelle a été instituée, comme chacun le sait, par la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001.

Les premières saisines de la juridiction lui sont parvenues le 3 mai 2001 et 79 dossiers lui ont été adressés entre cette date et le 31 décembre suivant. 40 de ces affaires ont été jugées durant la même période.

Entre le 1er janvier et le 16 septembre 2002, la juridiction a reçu 82 dossiers et a rendu 95 décisions. Sur celles-ci 9 sont des prises d'acte de désistement et 1 constate une annulation.

85 affaires ont donc été examinées au fond.

Elles ont donné lieu à : 73 confirmations ;

12 infirmations (soit 14,11%).


Sur l'année 2002 il y a eu 8 appels des procureurs généraux. Ces appels ont entraîné 1 annulation pour un motif soulevé d'office par la juridiction (absence d'expertise par trois experts dans un des cas prévus par l'article 722, alinéa 5, du Code de procédure pénale) , 2 infirmations et 5 confirmations.

L'attention des premiers présidents doit être appelée sur les points suivants :

 

1 - En cas d'appel du procureur général la juridiction nationale doit statuer dans les deux mois, faute de quoi la voie de recours exercée perdrait tout effet. Il importe donc que le dossier soit transmis très rapidement à cette juridiction afin que celle-ci puisse disposer du temps nécessaire pour l'examen par le rapporteur, la transmission à l'avocat général qui doit conclure et la mise du dossier à la disposition des parties ;


2 - Lorsque la juridiction régionale ne s'estime pas en mesure de se prononcer immédiatement et par exemple, souhaite recourir à une expertise, il est préférable qu'elle utilise le renvoi plutôt que de décider d'un ajournement, cette dernière décision étant susceptible d'appel, ce qui retarde d'autant le jugement sur le fond, si un tel appel est formé ;


3 - L'article 722, alinéa 5, du Code de procédure pénale subordonne la mise en liberté conditionnelle des personnes condamnées pour certaines infractions à une expertise préalable réalisée par trois experts. Il est indispensable que cette mesure soit exécutée lors de l'instruction du dossier, si une libération est envisageable, étant observé que la juridiction nationale a décidé que trois expertises successives, effectuées chacune par un technicien différent ne pouvaient remplacer l'expertise unique à laquelle participent trois praticiens, exigée par la loi ;


4 - Il doit être rappelé, enfin, qu'en vertu de l'article D. 527 du Code de procédure pénale : « la juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence ... ». Un certain nombre de dossiers ne comportant pas un tel avis il serait souhaitable que les présidents des juridictions régionales veillent au respect de la disposition précitée.


Sous réserve de ces quelques mises au point, la nouvelle procédure fonctionne de manière satisfaisante.

L'évolution des contentieux des cours d'appel et de la Cour de cassation

 

par M. Alain Saglio
Sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation du ministère de la Justice




L'exercice consistant à anticiper l'évolution des contentieux portés devant les tribunaux n'est pas effectué fréquemment par le ministère. On a longtemps vécu dans un contexte de progression constante de ces contentieux, perçue comme une sorte de fatalité, et source d'une tension croissante entre l'appétit de justice des citoyens et la capacité de l'institution à satisfaire à cette attente dans des conditions satisfaisantes (cf [1]).

Même après avoir constaté que la progression antérieure s'était interrompue, le ministère ne s'est pas risqué à formuler une prévision sur le caractère passager ou durable de la récente tendance à la baisse des affaires portées devant les tribunaux.

Pour apprécier quels instruments étaient disponibles en matière de prévision de l'évolution des contentieux devant les cours d'appel et la Cour de cassation, le premier président de cette Cour a demandé à l'Inspecteur général de l'INSEE en charge de la statistique et des études à la DAGE de faire le point devant les premiers présidents sur l'état de l'art en la matière. Il lui a fixé la 'feuille de route' suivante : mesure des évolutions ; explications possibles de ces évolutions ; instruments de prévision mobilisables.

La communication devait porter à la fois sur l'évolution des contentieux civils et sur celle des contentieux pénaux. Pour tenir dans la contrainte de temps, elle a été centrée sur la dimension 'contentieux civils', se contentant de signaler en fin d'exposé en quoi la prévision de l'évolution des contentieux pénaux pouvait se différencier de celle des contentieux civils.

Pour expliquer l'évolution des contentieux portés devant les cours d'appel, qu'ils soient civils ou pénaux, on doit considérer deux phénomènes dans une certaine mesure indépendants : l'évolution des contentieux en première instance ; l'évolution de la propension des justiciables à faire appel. Pour expliquer l'évolution des contentieux portés devant la Cour de cassation, il faut ajouter un troisième paramètre : l'évolution de la propension des justiciables à se pourvoir en cassation. D'où le plan de la communication :

 

1/ L'évolution des contentieux civils en première instance

2/ L'évolution des contentieux civils des cours d'appel

3/ L'évolution des contentieux civils en cassation

4/ En quoi diffère l'analyse de l'évolution des contentieux pénaux


1- L'évolution des contentieux civils en première instance


On dispose de séries longues sur le volume annuel des affaires nouvelles portées devant les juridictions civiles de première instance. Depuis les années 80, le répertoire général civil permet en outre de les analyser par famille de contentieux.

Un retournement dans les affaires civiles nouvelles au milieu des années 90

· Considérons d'abord l'évolution globale des affaires portées devant les TGI et les tribunaux d'instance depuis 25 ans (graphique 1). En raison des modifications législatives engendrant des transferts de compétence (création du JAF et réforme du JEX en 1993, changement des seuils de compétence en 1999), il vaut mieux raisonner sur la somme des flux 'TGI + tribunaux d'instance'.

L'interruption à partir de 1996 de la progression constante enregistrée depuis 1975, et son remplacement par une évolution orientée à la baisse depuis cette date constituent un phénomène majeur qui n'avait aucunement été anticipé. Ce sont environ 100 000 affaires nouvelles par an qui ont 'disparu' entre 1995 et 2001.

· Toute autre est l'évolution des contentieux sociaux portés devant les conseils de prud'hommes (graphique 2). Au delà des poussées ou des baisses de fièvre liées à la conjoncture économique (cf infra), la tendance qui ressort est celle d'une progression régulière depuis vingt ans, même si le passé récent donne l'impression d'un certain ralentissement. En tout cas, on ne voit pas de cassure au milieu des années 90 comme en matière civile.

· S'agissant enfin des contentieux portés devant les juridictions commerciales (graphique 3), et même si l'indicateur 'affaires nouvelles' doit être considéré avec précaution (il regroupe des contentieux commerciaux courants et des procédures collectives), le sentiment qui se dégage est celui d'une nette inflexion de tendance au milieu des années 90, la progression modérée observée antérieurement laissant la place à une contraction accentuée (seulement interrompue en 2000-2001).

Facteurs inflationnistes et facteurs déflationnistes

· Parmi les facteurs explicatifs de l'évolution des contentieux civils, on a surtout cité jusqu'à la fin des années 90 ceux qui permettaient d'interpréter la croissance continue des affaires portées devant les tribunaux (voir notamment [1]) :

- la dégradation des rapports sociaux, et le recours croissant à la justice pour solutionner les inévitables conflits de la vie en commun ;

- l'emballement de la norme juridique (nouveaux contrats, droit de la responsabilité...) généré par la complexification de la société, et amplifié par la prise en compte du droit européen ;

- la banalisation du recours à la justice, perçu de plus en plus comme un droit, voire un bien de consommation courante ;

- enfin les progrès de l'accès au droit, entretenus par les extensions de l'aide juridictionnelle et le dynamisme des défenseurs des justiciables.

· En revanche l'explication est restée plus succincte une fois constaté que la baisse des affaires civiles nouvelles n'était pas un accident passager, mais un véritable retournement de tendance. Dans cette nouvelle perspective, on peut penser aux facteurs explicatifs suivants :

- la déjudiciarisation de certains contentieux, ou encore la restriction des conditions d'accès à certaines procédures.

Une bonne illustration de ce facteur peut être trouvée dans le durcissement des conditions de saisine des juges de l'exécution en 1997, qui a éloigné en un an des tribunaux de grande instance et d'instance environ 35 000 affaires nouvelles (graphique 4).

- Le développement du recours à l'arbitrage ou à la médiation. Ce phénomène peut être illustré par le développement de l'activité des conciliateurs de justice : même si on ne décèle pas d'accélération à partir de 1996, ce sont près de 25 000 affaires de plus qu'en 1992 qui ont été conciliées en 2000, donc qui n'ont pas été portées devant les tribunaux (graphique 5).

- La dégradation de l'image de la justice : même si l'idée est déplaisante à considérer, il ne serait pas réaliste d'imaginer que le 'battage' médiatique et politique entretenu autour des lenteurs de la justice, de son opacité ou de ses apparentes variations d'un tribunal à l'autre puissent rester sans effet sur la propension des justiciables (individus ou personnes morales) à porter leurs contentieux devant le juge.

Au delà de cette énumération de facteurs explicatifs possibles (dont l'effet présumé est pour la plupart progressif), il faudrait comprendre pourquoi les facteurs déflationnistes se sont mis à l'emporter sur les facteurs inflationnistes à partir de 1996. On n'en est pas capable aujourd'hui.

De nombreux contentieux sont sensibles à l'environnement économique général

Le lien entre le flux annuel des affaires nouvelles et le rythme de croissance de l'économie est assez apparent en matière de contentieux sociaux. On s'attend en effet à ce que, lorsque le climat économique est porteur et que les entreprises embauchent, les contentieux entre employeurs et salariés se raréfient, et qu'inversement ils se multiplient lorsque la conjoncture est morose et que les entreprises licencient. C'est bien ce que met en évidence le graphique 2 déjà cité : les années où le taux de croissance du PIB est compris entre +2 et +4 % voient une baisse des contentieux portés devant les conseils de prud'hommes ; les années où ce taux de croissance du PIB est inférieur à +2% voient une recrudescence des contentieux sociaux. Cette corrélation permet de mieux mettre en lumière la tendance de fond de ces contentieux sociaux, qui ne semble pas connaître de ralentissement, et les variations liées à la phase du cycle économique, lesquelles peuvent neutraliser ou amplifier les effets de la tendance de fond.

Une explication de même nature est certainement sous-jacente à la lecture de l'évolution des contentieux commerciaux (cf graphique 3), même si elle est plus délicate à mettre en évidence en raison de la fragilité de l'indicateur d'activité des juridictions commerciales. Elle doit jouer également en matière de contentieux civils de l'impayé et du surendettement, même si elle est difficile à dégager lorsque ces contentieux sont noyés au milieu de la masse des contentieux civils.

Les dangers de l'extrapolation

A ce stade de l'analyse, on peut toucher du doigt la modestie des instruments dont s'est servi jusqu'ici le ministère de la Justice pour essayer de prévoir l'évolution des contentieux civils.

Replaçons nous en 1996, quand toutes les séries sur les volumes annuels d'affaires nouvelles faisaient apparaître une croissance continue et pratiquement sans inflexions de ces flux annuels (graphique 6). Personne à l'époque ne voyait de raison pour que les divers facteurs inflationnistes évoqués ne continuent pas d'opérer avec la même intensité au cours des années ultérieures.

Pour chaque catégorie de juridictions, une 'extrapolation' (c'est-à-dire une prolongation des tendances installées depuis vingt ans) a paru constituer une base légitime pour prévoir l'avenir : même si leurs effets n'étaient pas quantifiés, "les mêmes causes devaient produire les mêmes effets". D'où les prévisions pour l'an 2000 indiquées en pointillé sur le graphique 6, et le pronostic alarmiste d'une justice civile entièrement asphyxiée à cet horizon 2000 (voir [1] et ses annexes statistiques).

Avec le recul, on a sous les yeux la rupture de tendance dans les flux annuels d'affaires civiles intervenue précisément à partir de 1996, et il serait trop facile de critiquer l'erreur de prévision faite à l'époque. Néanmoins, rien ne saurait mieux illustrer que cette erreur de prévision la fragilité des instruments mis en œuvre par le ministère pour projeter son activité quelques années à l'avance.

La prévision est parfois plus facile lorsqu'on centre l'analyse sur certains contentieux particuliers

Le répertoire général civil permet d'analyser l'évolution des affaires nouvelles par famille de contentieux civils : divorces, après-divorce, enfants naturels, tutelles de personnes majeures ou mineures, responsabilité, impayés, exécution...

A ce niveau de lecture plus détaillée, on observe que l'évolution de chaque contentieux est loin de présenter la même physionomie que la somme de tous les contentieux civils, et d'autre part que des facteurs particuliers - démographiques ou sociétaux - peuvent éclairer l'évolution d'une partie d'entre eux.

Considérons par exemple les procédures d'ouverture et de gestion des régimes de protection. Depuis la mise en service du répertoire civil, leur évolution traduit une progression ininterrompue, qui ne fait apparaître aucune inflexion à la baisse après 1996. Cette progression s'explique à la fois par le vieillissement de la population française, par la distension des solidarités familiales, et par le recours de plus en plus systématique aux mesures de protection juridique de la part des établissements spécialisés (voir [2]). Une prévision spécifique du flux de ces tutelles (qui représente environ 130 000 affaires nouvelles par an) semble possible, étant acté que ce contentieux n'obéit pas aux mêmes lois que les autres contentieux civils.

Prenons encore le cas des divorces (175 000 affaires nouvelles en 2000), dont l'évolution présente la même physionomie que celle de l'ensemble des contentieux civils, avec notamment la même inversion de tendance en 1996. Les démographes qui suivent ces questions (ce sont des gros utilisateurs de statistiques du ministère de la Justice) ont expliqué la croissance régulière des divorces jusqu'en 1995 par la tendance établie à l'augmentation des taux de divortialité à chaque tranche d'âge dans le mariage. L'évolution de ces taux de divortialité fait même l'objet de comparaisons entre pays développés. La décrue des divorces après 1996 peut être expliquée à partir d'une stabilisation des taux de divortialité, et surtout à partir de la désaffection des jeunes pour le mariage (si l'on ne se marie pas, on ne divorce pas). La DACS a des études en cours pour tenter de mieux prévoir l'évolution de ces procédures de divorce.

Corollaire plus ou moins de ce qui précède, l'évolution des contentieux de l'après-divorce (65 000 affaires nouvelles en 2000) est assez parallèle à celle des ruptures d'union, alors que celle des contentieux des enfants naturels (72 000 en 2000) est de son côté en croissance rapide, en relation avec la progression continue des naissances hors mariage.

Au total ce sont environ 40% des contentieux civils - ceux qui ressortent du droit de la personne et du droit de la famille - qui pourraient faire l'objet de prévisions spécifiques, basées sur des analyses démographiques ou sociologiques, en tout cas extra-judiciaires.

En revanche sur les 60% de contentieux civils restants, l'analyse détaillée par contentieux ne semble guère susceptible d'éclairer la prévision : certes quelques familles d'affaires semblent obéir à des lois spécifiques de nature à autoriser une prévision séparée : c'est par exemple le cas des contentieux de la responsabilité professionnelle, en pleine expansion. Mais de tels contentieux sont minoritaires. Force est de reconnaître que sur la masse des contentieux civils ne ressortant pas du droit de la famille et de la personne, on dispose à ce jour de peu d'expérience pour prévoir l'évolution des familles détaillées de contentieux (cf toutefois [3]).

 

2- L'évolution des contentieux civils des cours d'appel


Cette évolution présente une forte similitude avec celle des contentieux civils en première instance : croissance continue de 1975 à 1995 , suivie depuis cette date d'une diminution régulière, encore confirmée sur 2001 (graphique 7).

Comme depuis 1982 le répertoire général civil des cours d'appel permet de connaître les juridictions à l'origine des affaires en appel, on peut assez facilement faire le lien entre le volume de contentieux jugés par chaque type de juridictions et le volume d'affaires portées en appel à l'issue de leurs jugements.

L'évolution des appels suit d'assez près l'évolution des contentieux devant les juridictions d'origine

Les appels sur jugements des tribunaux d'instance ont fortement augmenté jusqu'en 1993, avant de chuter ensuite : on retrouve la physionomie de l'évolution des affaires nouvelles des tribunaux d'instance présentée au graphique 1.

De leur côté, les appels sur jugements civils des TGI ont progressé jusqu'en 1997-98, avant de se mettre à décliner ensuite. Avec un an de décalage (durée moyenne de jugement des affaires par les TGI), c'est aussi la physionomie de l'évolution des contentieux correspondants en première instance.

Les appels sur jugements des conseils de prud'hommes sont en progression régulière, à peine ralentie sur la période récente. Là encore, cela correspond à l'augmentation continue commentée plus haut des contentieux sociaux en première instance.

Quant aux appels sur jugements des tribunaux de commerce, ils présentent de façon accusée le retournement de tendance observé en première instance : hausse rapide jusqu'en 1994 (jusqu'en 1996 en appel, en raison des délais de jugement puis d'appel), suivie d'une chute importante au cours des années suivantes.

A ce stade, on pourrait se contenter de dire que les flux d'affaires civiles portées en appel ne font que refléter au bout d'un délai d'un à deux ans les flux de contentieux observés en première instance. On peut toutefois préciser cette première observation en prenant en compte le comportement des justiciables en matière d'appel.

Les taux d'appel augmentent en matière sociale et diminuent en matière commerciale

Le taux d'appel mesure la proportion d'affaires portées en appel à l'issue des jugements de première instance. On peut le mesurer de façon approchée en comparant chaque année le volume des affaires terminées par une catégorie de juridictions et le volume d'affaires en appel en provenance de ces juridictions. On peut le mesurer de façon rigoureuse en partant du même volume d'affaires terminées une année donnée, puis en comptant quelle part de ces affaires arrivent en appel la même année, l'année suivante, voire deux ans après.

Dans un cas comme dans l'autre, on met ainsi en évidence l'évolution au cours du temps de la propension des justiciables à faire appel de leurs jugements une fois ceux-ci formés en première instance. On constate que cette propension a eu tendance à augmenter régulièrement depuis le début des années en 1990 en matière sociale ; qu'elle augmente lentement depuis 5 à 6 ans pour les jugements des TGI ; et qu'elle est nettement orientée à la baisse pour les jugements des tribunaux d'instance et des tribunaux de commerce (graphique 8).

On peut donc compléter comme suit les premières observations faites sur l'évolution des contentieux des cours d'appel :

- l'évolution à la hausse des contentieux sociaux en première instance est amplifiée devant les Cours par la progression des taux d'appel en matière sociale ;

- l'évolution à la baisse des contentieux commerciaux en première instance est amplifiée devant les Cours par la baisse des taux d'appel en matière commerciale ;

- sur la période récente, la baisse des appels en provenance des tribunaux d'instance semble trouver son origine non dans l'évolution des contentieux de ces tribunaux (étale ou en légère progression), mais dans la baisse de la propension des justiciables à faire appel des jugements d'instance ;

- depuis le milieu des années 1990, la baisse modérée des appels en provenance des TGI résulte de la diminution des contentieux portés devant les mêmes TGI, atténuée par la tendance à la hausse du taux d'appel sur les jugements des TGI.

Une analyse par famille de contentieux permettrait d'affiner la prévision des affaires arrivant en appel

La DAGE a publiée fin 1999 une étude détaillée sur les appels des jugements civils des TGI (cf [4]). Cette étude faisait apparaître qu'au sein des contentieux traités par ces TGI, certains (divorces sur requête conjointe ou changements de régime matrimonial) ne faisaient pratiquement pas l'objet d'appel ; que d'autres (contentieux de la famille) ne donnaient lieu à appel que dans des proportions modérées de l'ordre de 10 à 15% ; que d'autres enfin (droit des contrats, de la responsabilité, des affaires ...) faisaient l'objet d'appel dans 40 à 50% des cas.

Cette physionomie contrastée des taux d'appel selon la nature des contentieux suggère que la prévision de l'évolution des appels formés devant les Cours serait améliorée si l'on pouvait étudier de plus près les contentieux à la fois les plus importants en première instance et les plus fréquemment poursuivis en appel. Une telle tentative de combiner, à l'échelle de chaque famille de contentieux, la prévision de l'évolution de la demande en première instance et la prévision de l'évolution des taux d'appel n'a pas été conduite jusqu'à présent.

La même étude [4] montrait également que la propension des justiciables à faire appel variait substantiellement d'une Cour à l'autre : compte tenu (ce que l'on sait faire) de la structure locale des contentieux en première instance, le taux d'appel moyen sur jugements des TGI varie de 18 à 26% selon les ressorts, sans que l'on sache d'ailleurs si cela est dû aux particularités régionales du comportement des justiciables ou à la jurisprudence des Cours. L'existence de telles disparités régionales suggère que la prévision de l'évolution des appels civils gagnerait aussi à être déclinée au niveau de chaque ressort. La récente mise à disposition des Cours d'outils statistiques permettant d'exploiter le répertoire général civil à leur échelon local ouvre à cet égard des perspectives nouvelles.

 

3- L'évolution des contentieux civils de la Cour de cassation


· Des rapports annuels de la Cour de cassation, il ressort que les affaires portées devant les chambres civiles de la Cour (en matières civile, sociale et commerciale) sont en progression régulière, même si cette progression est plus modérée depuis le début des années 90 qu'au cours des quinze années antérieures (cf graphique 9).

On ne voit, sur les années récentes et jusqu'en 2001 inclus, aucune manifestation du retournement de tendance constaté à la fois dans les juridictions civiles de première instance et dans les cours d'appel.

· Si l'on rapproche chaque année le nombre d'affaires civiles terminées par les cours d'appel et le nombre de pourvois adressés aux chambres civiles de la Cour de cassation, on met en évidence un 'taux de pourvoi' qui mesure la propension des justiciables à aller en cassation à l'issue de leurs jugements en appel.

Sur l'ensemble des jugements civils des cours d'appel, ce taux de pourvoi a été compris entre 14 et 17% selon les années.

Contrairement aux taux d'appel devant les Cours, ce taux de pourvoi global n'a pas fait jusqu'ici l'objet ni de mesures précises à partir de cohortes d'affaires terminées la même année par les Cours, ni d'analyses détaillées par famille de contentieux.

Pour tenter de discerner si ce taux est plutôt orienté à la hausse ou à la baisse sur la période récente, on doit faire des hypothèses sur le délai moyen de pourvoi en cassation : si l'on suppose que ce délai moyen est plus près d'un an que d'un mois, on ne décèle alors aucune tendance des justiciables à se pourvoir plus fréquemment en cassation au cours des dernières années (stabilité approximative des taux de pourvoi).

· Comment se fait-il alors que l'on ne trouve en cassation aucune trace de la rupture de tendance observée dans les contentieux civils des cours d'appels depuis 1996 ?

L'explication tient sans doute à la raison suivante. Alors que dans toutes les juridictions civiles de première instance, on observe depuis quinze ans un étroit parallélisme entre les flux annuels d'affaires nouvelles et d'affaires terminées, les cours d'appel sont entrées dans un cercle vertueux où non seulement depuis 1996 les affaires terminées augmentent alors que les affaires nouvelles baissent, mais encore depuis 1998 les affaires terminées sont plus nombreuses que les affaires nouvelles (graphique 10). Ceci veut dire que grâce à des efforts de tous ordres, les cours d'appel résorbent progressivement leur stock d'affaires en cours (qui représente globalement plus de 17 mois d'affaires nouvelles), et que grâce à cet effort de déstockage, les affaires terminées par les Cours n'ont pas connu de ralentissement jusqu'en 2000.

· Une prévision de l'évolution des contentieux civils portés en cassation à partir de 2002 tournerait ainsi autour du point-clé suivant : la baisse des affaires civiles nouvelles portées en appel paraissant bien installée (exception faite des contentieux sociaux), et aucune inflexion ne se dégageant dans l'évolution des taux de pourvoi en cassation, de deux choses l'une : ou les cours d'appel continuent à déstocker, et les contentieux civils portés en cassation continueront à progresser ; ou l'effort de résorption du stock des cours d'appel a touché ses limites, et une inflexion de la progression des contentieux civils devant la Cour de cassation devrait pouvoir être observée.

La chute du nombre d'affaires civiles terminées par les cours d'appel en 2001 milite plutôt pour la deuxième hypothèse.

 

4- En quoi diffère l'analyse de l'évolution des contentieux pénaux


Pour mesurer et expliquer l'évolution des contentieux pénaux, on ne dispose pas d'un équivalent du répertoire général civil, qui permettrait de suivre les affaires depuis la saisie du Parquet jusqu'au jugement de la juridiction pénale (cela pourrait devenir possible avec la nouvelle application pénale, mais pas avant 2005-2006). On doit se rabattre sur deux sources, l'une globale : les cadres du Parquet, l'autre détaillée : le casier judiciaire national.

Les contentieux pénaux jugés en première instance sont en nombre assez stable depuis dix ans.

Même si le rapprochement des deux sources n'est pas sans soulever quelques difficultés, les constats qu'elle font ressortir sont assez cohérents : les volumes des contentieux portés devant les juridictions pénales de première instance et jugés par elles sont assez stables depuis le début des années 90. Les affaires poursuivies par les Parquets sont passées de 630 000 en 1992 à 620 000 en 2001 ; les condamnations enregistrées par le Casier judiciaire sont passées de 577 000 en 1990 à 583 000 en 2000.

Cela étant, constater cette stabilité approximative des poursuites n'est pas l'expliquer. Si l'on voulait remonter la chaîne des facteurs explicatifs, il faudrait partir de l'évolution - en hausse - des faits constatés par les services de police et de gendarmerie (résultant elle-même à la fois de l'évolution de la délinquance, et de l'activité des services verbalisateurs), continuer par l'évolution - en baisse - des faits élucidés par les mêmes services de police et de gendarmerie, et tenir ensuite compte de la façon dont les Parquets orientent l'action publique, avec moins de classements secs et davantage de procédures alternatives aux poursuites. Quant à déterminer si la stabilité des poursuites pénales ne tient pas compte aussi de la prise en compte par les parquetiers des contraintes de la capacité d'audiencement, personne ne peut le dire.

Le Casier judiciaire permet par ailleurs de montrer que la stabilité globale des condamnations prononcées recouvre une progression pour certaines catégories d'infractions (violences volontaires, stupéfiants...) et une diminution pour d'autres (vols et recels, législation sur les étrangers...)

Les taux d'appel sur jugements pénaux sont eux-mêmes très stables

Une étude publiée en 2001 (cf [5]) a montré que le taux d'appel sur les jugements correctionnels était resté extrêmement stable (autour de 6 % ) entre 1990 et 1998.

Dans ces conditions (stabilité des jugements en première instance plus stabilité des taux d'appel), il n'est guère surprenant que les affaires nouvelles portées devant les chambres des appels correctionnels ne progressent guère : 46 000 en 1992, 48 000 en 2001 d'après les cadres des Parquets.

L'étude citée montrait toutefois deux choses intéressantes : d'une part le taux d'appel moyen de 6 % recouvre des contentieux de masse à faible taux d'appel (ex : 2 % pour la conduite en état alcoolique) et des contentieux de marge à fort taux d'appel (ex : 24 % pour les défauts de permis de construire) ; d'autre part ce taux d'appel moyen peut varier de 4 à 9 % selon les cours d'appel, ce qui montre que là encore, la propension à faire appel présente des particularités régionales.

 

En conclusion, on pourra retenir de ce panorama rapide les enseignements suivants.

Au moins en ce qui concerne les contentieux civils, la matière première disponible pour la prévision est consistante : séries longues sur les contentieux en première instance et en appel, permettant de mesurer des taux d'appel précis, et d'étudier les évolutions soit par famille de contentieux, soit par cour d'appel, soit les deux à la fois.

Sans investissement particulier, on peut déjà tirer des lumières intéressantes de ce matériau. Des compléments d'étude de nature socio-démographiques devraient pouvoir éclairer encore davantage la prévision des contentieux de la personne et de la famille. En revanche pour 60% des contentieux civils, on n'a pas bâti à ce jour la chaîne des causes qui permettrait de comprendre le retournement de la tendance traditionnelle à la hausse en un mouvement de baisse.

En tout état de cause, les progrès de l'instrument de prévision dépendront en premier lieu de l'intérêt qu'y accordera le ministère. Si le savoir-faire accumulé en la matière est encore balbutiant, c'est que ce thème n'a guère fait l'objet de commandes jusqu'ici, et qu'en conséquence aucune 'task force' ne s'est mobilisée pour le faire prospérer.

Il existe au ministère de la Justice un Comité de programmation de la statistique et des études, auquel participent deux représentants des juridictions. Il suffirait que ces derniers argumentent le besoin d'une étude centrée sur la prévision des contentieux pour qu'une telle étude voie le jour.

On a vu enfin que la prévision des contentieux civils pouvait avantageusement se décliner au niveau de la cour d'appel. Or pour faire parler leur répertoire civil local, les Cours ont touché en 2002 un outil statistique puissant, le 'suivi détaillé des affaires civiles' ; leurs juridictions de première instance sont en cours d'équipement du même outil statistique. Aux Cours donc de passer à l'application pratique des angles d'attaque proposés dans cette communication, en demandant le cas échéant un appui méthodologique de la Sous-direction de la statistique et des études, lequel leur sera accordé bien volontiers.




Références bibliographiques

[1] 'Réflexions et propositions sur la procédure civile' - Rapport de M. Coulon au
Garde des Sceaux - La Documentation Française - Février 1997

[2] 'La protection juridique des majeurs : 500 000 personnes concernées'
Infostat Justice n° 51 - Mai 1998

[3] 'L'évolution des contentieux civils - 1994-1999' par Mmes Munoz-Perez et Serverin - Etudes et Statistiques Justice à paraître

[4] 'Les appels des jugements civils des tribunaux de grande instance'
Infostat Justice n° 55 - Décembre 1999

[5] 'L'appel sur les décisions pénales'
Infostat Justice n° 61 - Décembre 2001