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> Bulletin d’information n° 574 du 01/04/2003
Contenu:Bulletin d'information n° 574 du 01/04/2003COURS EUROPÉENNESTRIBUNAL DES CONFLITSCOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTitres et Sommaires d'Arrêts
N° 319ACCIDENT DE LA CIRCULATIONIndemnisation. - Exclusion ou limitation. - Conducteur. - Faute. - Comportement de l'autre conducteur. - Prise en considération (non).Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Doit être cassé un arrêt qui, pour condamner le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à indemniser entièrement une victime, énonce que la faute de celle-ci n'est pas exclusive et de nature à exonérer l'automobiliste de son obligation à indemnisation puisque celui-ci se devait de prévoir les obstacles pouvant gêner sa progression, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATIONN° 00-19.028. - C.A. Nîmes, 17 février 2000 M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av. N° 320ACCIDENT DE LA CIRCULATIONVéhicule terrestre à moteur. - Implication. - Recherche nécessaire.Au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident. Ne donne pas de base légale à sa décision un tribunal qui, pour débouter un motocycliste victime d'un accident de la circulation de sa demande en réparation de son préjudice contre le conducteur d'une automobile ayant démarré précipitamment à un carrefour sans attendre "le passage au vert" du feu de signalisation, énonce que le rôle causal du véhicule n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la motocyclette, sans rechercher si ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATIONN° 00-20.594. - T.I. Paris 8ème, 29 juin 2000 M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 321APPEL CIVIL.Acte d'appel. - Mentions nécessaires. - Appelant. - Domicile. - Absence ou inexactitude de la mention.L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel. CIV.2. - 21 novembre 2002. REJETN° 01-00.935. - C.A. Nîmes, 11 octobre 2000 M. Dintilhac, Pt. (f.f.) - Mme Guilguet Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 322ARBITRAGEArbitre. - Mission. - Délai. - Prorogation. - Consentement donné par l'avocat. - Portée.Le mandat de représentation en justice de l'avocat lui permet de consentir à la prorogation du délai d'arbitrage. CIV.2. - 21 novembre 2002. REJETN° 00-22.465. - C.A. Bordeaux, 3 octobre 2000 M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 323ARBITRAGEClause compromissoire. - Nullité. - Participation sans réserve à l'arbitrage. - Portée.La participation sans réserve d'une partie à l'arbitrage vaut de sa part renonciation au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire. CIV.2. - 21 novembre 2002. REJETN° 01-10.047. - C.A. Paris, 25 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Vuitton, Av. N° 324ARBITRAGETribunal arbitral. - Composition. - Règle de l'imparité. - Renonciation. - Possibilité (non).Les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter le recours fondé sur ce moyen, retient, qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, l'une d'elles a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la Commission d'arbitrage. CIV.2. - 21 novembre 2002. CASSATION SANS RENVOIN° 00-22.864. - C.A. Colmar, 28 septembre 2000 M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 325ARCHITECTE ENTREPRENEURFabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement. - Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité solidaire avec l'entrepreneur. - Fabricant de vitrages.Ayant relevé qu'une société, sans concevoir des verrières, s'était bornée à fournir les matériaux servant aux doubles vitrages, qu'elle n'avait ni préconisé ni envisagé dans sa documentation l'association de deux plaques de polycarbonate, que ces plaques, destinées à de multiples usages et vendues sur catalogue, étaient des matériaux indifférenciés qui avaient été coupés et agencés sur le chantier, une cour d'appel en a exactement déduit que ces matériaux n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ne constituaient pas des éléments d'équipement entraînant la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil. CIV.3. - 20 novembre 2002. REJETN° 01-14.010. - C.A. Rouen, 28 juin 2001 M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lesourd, M. Ricard, Av. N° 3261° AVOCATConseil de l'Ordre. - Pouvoir réglementaire. - Limites.2° AVOCATBarreau. - Règlement intérieur. - Dispositions. - Exigences non prévues par un texte légal ou réglementaire. - Portée.1° Porte atteinte à la liberté des enchères en ajoutant à l'article 707 du Code de procédure civile des exigences qu'il ne comporte pas le règlement intérieur d'un barreau qui dispose que, même en présence de son client à l'audience, l'avocat doit être muni d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et d'instructions écrites précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. 2° Il appartient aux pouvoirs législatif ou réglementaire de décider de la nature des garanties dont l'enchérisseur doit justifier pour participer à l'adjudication à la barre du tribunal, en vue de garantir les intérêts des parties. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui rejette le recours formé contre le règlement intérieur d'un barreau disposant que, à moins qu'il soit chargé d'enchérir pour une personne publique ou un organisme public, l'avocat doit se faire remettre préalablement par chèque de banque, ou caution bancaire spéciale, une consignation tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments. CIV.1. - 26 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 00-18.971. - C.A. Aix-en-Provence, 23 juin 2000 M. Aubert, Pt. (f.f.). - M. Bargue, Rap. - M. Foussard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. N° 327BAIL (règles générales)Bailleur. - Obligations. - Réparations. - Grosses réparations. - Article 606 du Code civil. - Enumération limitative.L'énumération des grosses réparations faite par l'article 606 du Code civil est limitative. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATIONN° 01-12.816. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2001 M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Hémery, Av. N° 328BAIL (règles générales)Incendie. - Responsabilité du preneur. - Pluralité de preneurs. - Preneur responsable. - Réparation de la totalité du préjudice subi par le bailleur.Ayant souverainement retenu qu'un défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'était pas suffisamment caractérisé, une cour d'appel en déduit exactement que le locataire occupant l'habitation dans laquelle un incendie a pris naissance est responsable des dommages survenus non seulement dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par les mêmes propriétaires à un autre locataire, et ce en application des articles 1733 et 1734, alinéa 2, du Code civil. CIV.3. - 27 novembre 2002. REJETN° 01-12.403. - C.A. Besançon, 18 avril 2001 M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Odent, Av. N° 3291° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)Prix. - Fixation. - Bail renouvelé. - Proposition de loyer. - Date de renouvellement prématurée. - Effet.2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)Prix. - Fixation. - Bail renouvelé. - Proposition de loyer. - Immeuble construit avec des financements privilégiés. - Eléments de référence.3° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Décret du 26 août 1987. - Liste limitative.1° L'offre de renouvellement d'un contrat de location à usage d'habitation avec un nouveau loyer faite en application de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée. 2° Les références à prendre en compte pour déterminer le nouveau loyer d'un immeuble construit avec des financements privilégiés doivent porter sur des baux non dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, la qualification juridique du contrat de location étant indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, et la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix de ces références. 3° La liste de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 revêt un caractère limitatif. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-11.130. - C.A. Versailles, 2 février 2001 M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - MM. Guinard et Cossa, Av. N° 330BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)Prix. - Fixation. - Bail renouvelé. - Proposition de loyer. - Refus du preneur. - Saisine de la commission départementale. - Délai.En cas de désaccord du locataire sur la proposition de renouvellement d'un bail à usage d'habitation avec un nouveau loyer faite en application de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la commission départementale de conciliation n'est pas soumise à un délai impératif. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-11.132. - C.A. Versailles, 2 février 2001 M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - MM. Guinard et Cossa, Av. N° 331BAIL COMMERCIALPrix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Plafonnement. - Exceptions. - Locaux construits en vue d'une seule utilisation. - Clause "tous commerces".Viole les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour dire que le loyer d'un bail commercial renouvelé doit être soumis au plafonnement, retient que la clause "tous commerces" insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATIONN° 01-10.625. - C.A. Paris, 28 février 2001 M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélemy, Av. N° 332BAIL COMMERCIALProcédure. - Bail renouvelé ou révisé. - Demande. - Demande accessoire devant le tribunal de grande instance. - Effet.Viole l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en révision de loyers de baux commerciaux, retient que la demande doit indiquer, à peine de nullité, le montant du loyer demandé et que le loyer révisé n'est pas clairement défini pour chaque bail, alors que lorsque la demande en révision du loyer est formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, cette demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-12.775. - C.A. Montpellier, 24 avril 2001 M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Choucroy, Av. N° 333BAIL COMMERCIALRenouvellement. - Refus. - Droit de repentir. - Exercice. - Conditions. - Non-réinstallation du locataire. - Déménagement en cours.Viole l'article L. 145-58 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour dire qu'un bailleur de locaux à usage commercial n'a pas valablement exercé son droit de repentir, retient que la société locataire démontre avoir pris toutes les dispositions pour quitter les lieux, que les opérations de déménagement étaient arrivées à un point tel que son départ des lieux avait pris un caractère irréversible et que les travaux importants qu'elle avait fait réaliser dans une succursale l'avaient été dans le but d'y transférer son activité, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de l'exercice du droit de repentir, les opérations de déménagement entreprises par le locataire n'étaient pas terminées et que les clés des locaux loués n'étaient pas restituées. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATIONN° 01-12.308. - C.A. Paris, 7 mars 2001 M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard, Av. N° 334BORNAGEDélimitation. - Ligne divisoire. - Fixation. - Accord des parties. - Portée quant à l'action en revendication.L'accord des parties sur la délimitation de fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de ces fonds. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATIONN° 01-03.936. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 2000 M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av. N° 335CONSTRUCTION IMMOBILIÈREImmeuble à construire. - Vente en l'état futur d'achèvement. - Garantie financière d'achèvement. - Exécution. - Bénéficiaires. - Exclusion. - Adjudicataire de l'immeuble en l'état.La garantie financière d'achèvement prévue par l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ne peut être mise en jeu qu'à l'occasion d'une vente en l'état futur d'achèvement. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de l'acquéreur et de réalisation de son actif, l'adjudicataire de l'immeuble prend celui-ci dans l'état où il se trouve au jour de l'adjudication et ne peut prétendre à la garantie d'achèvement, protection spéciale organisée en faveur de l'acquéreur d'un vendeur défaillant, alors que cet acquéreur, en liquidation judiciaire, est lui-même défaillant dans son obligation de payer le prix, que l'adjudicataire a acquis les constructions en état de réalisation partielle, a été informé du refus du garant de donner suite à la garantie d'achèvement et que le prix de l'adjudication a été fixé sans tenir compte d'un prétendu droit de créance relatif à cette garantie. CIV.3. - 20 novembre 2002. REJETN° 01-12.518. - C.A. Lyon, 26 avril 2001 M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy, Av. N° 336CONTRAT D'ENTREPRISEForfait. - Charges supplémentaires. - Circonstances imprévisibles. - Portée.Viole l'article 1793 du Code civil une cour d'appel qui pour accueillir la demande d'un entrepreneur chargé d'un marché à forfait au titre de charges supplémentaires, retient qu'il est démontré l'existence de multiples circonstances importantes qui ont bouleversé les conditions du marché et les prix fixés en décembre 1978, notamment la création de la caisse de chômage en mars 1980 entraînant des charges nouvelles, les grèves de 1979 aboutissant à l'allocation d'une gratification de fin d'année, la circulaire du 2 septembre 1980 modifiant la prime de transport et imposant une pause casse-croûte, alors que les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat. CIV.3. - 20 novembre 2002. CASSATIONN° 00-14.423. - C.A. Basse-Terre, 17 janvier 2000 M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Tiffreau, Av. N° 337CONTRAT D'ENTREPRISEResponsabilité de l'entrepreneur. - Assurance. - Assurance responsabilité civile professionnelle. - Garantie. - Etendue. - Garantie des troubles anormaux du voisinage réparés par le maître de l'ouvrage. - Condition.L'action du maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles de voisinage, contre l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée contre son assureur par un entrepreneur condamné à garantir le maître de l'ouvrage tenu de réparer le trouble subi par un voisin, retient que le contrat d'assurance exclut les conséquences d'obligations conventionnelles auxquelles l'entrepreneur n'aurait pas été soumis en application des dispositions légales et que cet entrepreneur, en se reconnaissant, par application du cahier des clauses administratives particulières, responsable des éventuels dommages causés aux avoisinants, avait contracté des obligations conventionnelles excédant les dispositions légales, en refusant de rechercher si l'entrepreneur n'avait pas commis des fautes qui auraient pu avoir pour lui comme conséquence une condamnation identique sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. CIV.3. - 20 novembre 2002. CASSATIONN° 01-11.777. - C.A. Paris, 6 septembre 2000 M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Cossa et Vuitton, Av. N° 338CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTIONCode du travail d'outre-mer. - Tribunal du travail en Nouvelle Calédonie. - Compétence. - Compétence matérielle. - Personnes ne relevant pas d'un statut de droit public. - Domaine d'application.Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie :"sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" et les arrêtés des 3 octobre 1991 et 7 mars 1993 ayant placé une personne en position de détachement auprès du centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet (Nouvelle-Calédonie) en qualité de médecin-psychiatre, n'avaient pas pour effet de la soumettre à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé que le tribunal du travail était compétent pour statuer sur le litige opposant le médecin au CHS. SOC. - 26 novembre 2002. REJETN° 00-44.986. - C.A. Nouméa, 17 mai 2000 M. Sargos, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. Jacoupy, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av. N° 339CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTIONEmployeur. - Pouvoir de direction. - Etendue. - Contrôle et surveillance des salariés. - Procédés clandestins. - Exclusion.Il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L. 120-2 du Code du travail qu'une filature organisée par l'employeur pour surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur. SOC. - 26 novembre 2002. CASSATIONN° 00-42.401. - C.A. Nancy, 23 février 2000 M. Sargos, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. N° 3401° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTIONSalaire. - Cause. - Travail du salarié. - Etendue.2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Modification du contrat de travail. - Modification dont la nécessité n'est pas justifiée par l'employeur.1° Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; il en résulte que jusqu'au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire. 2° L'absence de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail du salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter ladite modification, nul, mais sans cause réelle et sérieuse. SOC. - 26 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 00-44.517. - C.A. Douai, 31 mai 2000 M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N° 3411° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTIONSalaire. - Egalité des salaires. - Discrimination entre salariés. - Caractérisation.2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTIONMaladie du salarié. - Maladie ou accident non professionnel. - Inaptitude au travail. - Inaptitude consécutive à la maladie. - Reclassement du salarié. - Périmètre de l'obligation. - Groupe de sociétés. - Portée.3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement. - Indemnités. - Indemnité compensatrice de préavis. - Attribution. - Cas. - Inexécution du fait de l'employeur. - Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié.1° Une discrimination salariale est caractérisée en l'absence de preuve rapportée par l'employeur que l'inégalité de traitement dont un salarié a été la victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence du travail fourni. 2° Il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail de rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise. 3° Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. SOC. - 26 novembre 2002. REJETN° 00-41.633. - C.A. Riom, 18 janvier 2000 M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av. N° 342COPROPRIÉTÉAction en justice. - Action individuelle des copropriétaires. - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots. - Parties privatives. - Action en démolition d'un empiétement par un équipement commun. - Action réelle.L'action d'un propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur ses parties privatives est une action réelle se prescrivant par trente ans. CIV.3. - 20 novembre 2002. CASSATIONN° 00-17.539. - C.A. Aix-en-Provence, 6 avril 2000 M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, M. Balat, Av. N° 3431° COURS ET TRIBUNAUXComposition. - Règles communes. - Greffier. - Assistance à l'audience. - Contestation. - Moment.2° PRESSEProcédure. - Action en justice. - Action devant la juridiction civile. - Juge des référés. - Article 55 de la loi du 29 juillet 1881. - Application. - Portée.1° Le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, le moyen tiré de l'absence du greffier devant le premier juge est irrecevable en appel à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile. 2° L'action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne peut être examinée avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. Doit être cassé l'arrêt confirmant la décision d'un juge des référés qui, un éditeur ayant été assigné d'heure à heure, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour examen des éléments de preuve susceptibles d'être produits par le défendeur et, sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ordonne le retrait provisoire du bandeau recouvrant un livre et interdit toute publicité reproduisant la couverture de l'ouvrage recouvert du bandeau litigieux. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATIONN° 00-16.808. - C.A. Paris, 6 avril 2000 M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, la SCP Tiffreau, Av. N° 344DIVORCEPrestation compensatoire. - Loi du 30 juin 2000. - Application dans le temps. - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. - Décision non conforme aux dispositions nouvelles. - Portée.Doit être cassée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 la décision rendue postérieurement à cette loi qui condamne un époux au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-03.392. - C.A. Montpellier, 13 décembre 2000 M. Ancel, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, Av. N° 345DIVORCEPrestation compensatoire. - Loi du 30 juin 2000. - Application dans le temps. - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. - Décision non conforme aux dispositions nouvelles. - Portée.Doit être annulée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la décision, rendue antérieurement à cette loi, qui condamne un époux au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil. CIV.2. - 14 novembre 2002. ANNULATION PARTIELLEN° 00-19.819. - C.A. Aix-en-Provence, 2 mai 2000 M. Ancel, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av. N° 346DIVORCEPrestation compensatoire. - Loi du 30 juin 2000. - Versement. - Modalités. - Jouissance gratuite d'un immeuble indivis. - Possibilité (non).Doit être annulé comme non conforme aux dispositions des articles 274 et 276, modifiés par la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'arrêt qui a attribué la jouissance gratuite d'un immeuble indivis à titre de prestation compensatoire. CIV.2. - 28 novembre 2002. ANNULATION PARTIELLEN° 00-20.577. - C.A. Paris, 22 juin 2000 M. Ancel, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Cossa, Av. N° 347DIVORCE, SÉPARATION DE CORPSDivorce pour faute. - Faits constitutifs. - Faits engageant la responsabilité civile du conjoint. - Portée.Les faits engageant la responsabilité civile de leur auteur peuvent aussi constituer une cause de divorce. CIV.2. - 14 novembre 2002. REJETN° 01-03.217. - C.A. Dijon, 16 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, M. Blondel, Av. N° 348DOMAINEDomaine public. - Canal d'irrigation. - Propriété de l'Etat. - Constatations nécessaires.Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un canal d'irrigation revendiqué par le propriétaire du terrain qu'il traverse, fait partie du domaine public de l'Etat, sans caractériser la propriété de l'Etat sur le canal. CIV.3. - 14 novembre 2002. CASSATIONN° 01-00.699. - C.A. Fort-de-France, 29 septembre 2000 M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Lesourd, Av. N° 349DROIT MARITIMEPort. - Docker. - Statut professionnel. - Catégorie professionnelle. - Classement. - Ouvrier docker. - Ouvrier docker professionnel. - Exclusion. - Cas.Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale (art. L. 511-5). Ayant relevé que les dockers, qui n'étaient pas titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes, avaient reçu une lettre du 26 mai 1983, indiquant à chacun d'eux les règles d'embauche leur précisant qu'ils étaient autorisés à se présenter à l'embauche du bureau central de la main-d'oeuvre, lorsque les contrôleurs les y auraient invités, que cette autorisation ne leur donnait aucun droit à la priorité d'embauche ni à l'attribution d'une carte professionnelle et que les conditions d'emploi étaient bien celles des ouvriers dockers occasionnels, une cour d'appel a pu en déduire sans violer les dispositions de la Convention n° 137 de l'Organisation internationale du travail, introduite dans le droit interne par décret n° 81-245 du 9 mars 1981, que les intéressés ne pouvaient prétendre à la qualité d'ouvrier docker professionnel telle qu'elle résulte du statut spécifique applicable à cette catégorie de salariés. SOC. - 26 novembre 2002. REJETN° 00-44.403. - C.A. Montpellier, 23 mai 2000 M. Sargos, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. N° 350ELECTIONS, ORGANISMES DIVERSPrud'hommes. - Liste de candidats. - Déclaration collective de candidatures. - Dépôt. - Mandataire de la liste. - Nécessité.Seul le mandataire de la liste, désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail, est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la préfecture. CIV.2. - 28 novembre 2002. REJETN° 02-60.770. - T.I. Puteaux, 12 novembre 2002 M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. N° 351IMPÔTS ET TAXESContributions indirectes. - Tabac. - Fournisseur. - Obligations. - Propriété des tabacs. - Transfert au créancier subrogé. - Impossibilité.L'Administration dispose d'un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue, au profit exclusif de ce fournisseur, un droit de propriété qui n'est pas transféré au créancier subrogé. COMM. - 26 novembre 2002. CASSATIONN° 01-12.823. - C.A. Bordeaux, 23 avril 2001 M. Tricot, Pt (f.f.) - M. Soury, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Defrénois et Levis, Av. N° 352INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONIndemnité. - Montant. - Fixation. - Victime ayant perçu antérieurement une pension d'invalidité. - Portée.La victime d'une infraction n'ayant pas informé une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), malgré l'obligation qui lui en était faite par l'article R. 50-9 du Code de procédure pénale, de ce qu'antérieurement à la décision de cette Commission de l'indemniser, elle avait perçu une pension d'invalidité, fait l'exacte application des articles 706-9 et 706-10 du Code de procédure pénale et du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, une cour d'appel qui retient que le remboursement des arrérages perçus et du capital représentatif devait venir en déduction de la somme allouée par le fonds de garantie au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). CIV.2. - 14 novembre 2002. REJETN° 01-02.049. - C.A. Besançon, 10 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Coutard et Mayer, Av. N° 353MARIAGEEffets. - Contribution aux charges. - Procédure. - Convocation de l'époux défendeur. - Mentions obligatoires. - Objet de la demande. - Défaut. - Portée.En présence d'une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage, la convocation, adressée par le greffier aux époux, mentionne l'objet de la demande. Viole l'article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui retient, pour rejeter la demande d'annulation de la convocation, visant une requête en divorce pour faute, adressée à un époux en vue d'une tentative de conciliation et du jugement subséquent qui l'a condamné à verser une contribution aux charges du mariage, que le greffe a commis une erreur matérielle dans la convocation, mais que l'époux ne prouve pas le grief que lui a causé cette irrégularité, alors que la convocation en vue d'une tentative de conciliation consécutive à une requête en divorce pour faute ne peut valoir convocation à comparaître à l'audience concernant la fixation d'une contribution aux charges du mariage. CIV.2. - 21 novembre 2002. CASSATION SANS RENVOIN° 01-01.431. - C.A. Amiens, 8 novembre 2000 M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blondel, Av. N° 354ORDRE ENTRE CRÉANCIERSCollocation. - Créancier hypothécaire. - Défaut de renouvellement de l'hypothèque. - Paiement ou consignation du prix. - Paiement antérieur à la péremption d'hypothèque. - Constatation nécessaire.Viole l'article 2154-1 du Code civil la cour d'appel qui, pour apprécier la validité d'une inscription hypothécaire radiée postérieurement à la vente de l'immeuble par adjudication amiable et portée sur l'état de collocation dressé par le liquidateur, retient qu'à la date de l'adjudication le créancier en était bénéficiaire, sans constater que l'inscription avait produit son effet légal et que son renouvellement avait été opéré jusqu'au paiement du prix ou sa consignation. CIV.3. - 20 novembre 2002. CASSATIONN° 99-11.485. - C.A. Metz, 17 novembre 1998 M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy, Av. N° 3551° PRESCRIPTION CIVILEInterruption. - Acte interruptif. - Action en justice. - Assignation signifiée. - Constatations suffisantes.2° BAIL COMMERCIALIndemnité d'occupation. - Fixation. - Période s'écoulant entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir. - Valeur locative1° Fait une exacte application des dispositions de l'article 2244 du Code civil la cour d'appel qui relève qu'une assignation signifiée avait valablement interrompu la prescription, sans avoir à rechercher si cette assignation avait été remise au greffe. 2° L'indemnité d'occupation due entre la date d'expiration du bail commercial et l'exercice du droit de repentir est soumise à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-28 du Code de commerce, et doit en conséquence être fixée à la valeur locative. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-10.058. - C.A. Paris, 7 février 2001 M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av. N° 356PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTIONMesures conservatoires. - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Validité. - Conditions. - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire. - Plainte avec constitution de partie civile.Le créancier, autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par une banque, qui a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce d'une société débitrice, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la banque soient à la charge de la société, n'est pas de nature à éviter la caducité de la mesure conservatoire pratiquée. CIV.2. - 21 novembre 2002. REJETN° 01-02.705. - C.A. Paris, 19 décembre 2000 M. Ancel, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc, Av. N° 357PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTIONMesures d'exécution forcée. - Titre. - Décision d'une juridiction administrative. - Notification. - Notification par lettre recommandée avec avis de réception. - Lettre recommandée non retirée. - Portée.Les notifications des décisions des juridictions administratives obéissent à des règles propres prévues par l'article R. 751-3 du Code de justice administrative. La notification d'une décision d'une cour administrative d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui n'a pas été retirée au bureau de poste, faite conformément aux dispositions de cet article, est régulière et permet l'exécution forcée de la décision. CIV.2. - 21 novembre 2002. REJETN° 01-11.039. - C.A. Caen, 27 février 2001 M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Guinard et Foussard, Av. N° 358PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTIONRègles générales. - Exécution. - Responsabilité.L'huissier de justice a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice, et le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer un avocat seul responsable des fautes commises à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision de justice, retient qu'il a incontestablement commis une faute en ne réclamant pas à l'huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues. CIV.2. - 21 novembre 2002. CASSATIONN° 00-20.953. - C.A. Grenoble, 7 mars 2000 M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrénois et Levis, Av. N° 359PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit à la consommation. - Exclusion. - Convention de compte courant.Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant, ce dernier eût-il fonctionné à découvert. CIV.1. - 26 novembre 2002. REJETN° 99-11.197. - C.A. Rennes, 29 octobre 1998 M. Aubert, Pt. (f.f.). - M. Bouscharain, Rap. - M. Copper-Royer, la SCP Delaporte et Briard, Av. N° 360PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit à la consommation. - Offre préalable. - Conditions légales. - Inobservation. - Sanctions. - Déchéance des intérêts. - Portée.La déchéance du droit aux intérêts échus qui sanctionne l'absence par le prêteur de la remise d'une offre de crédit régulière, ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. CIV.1. - 26 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 00-17.119. - T.I. Compiègne, 16 décembre 1999 M. Aubert, Pt. (f.f.). - M. Croze, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av. N° 361PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit immobilier. - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire. - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal. - Effets. - Résolution ou annulation de plein droit du contrat de crédit. - Portée.Les sommes dues à la suite de la résolution d'un contrat de crédit accessoire à une vente annulée ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure. CIV.1. - 26 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 99-19.919. - C.A. Pau, 5 mai 1999 M. Aubert, Pt. (f.f.) - M. Bouscharain, Rap. - M. Bertrand, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vincent et Ohl, Av. N° 362PROTECTION DES CONSOMMATEURSDémarchage et vente à domicile. - Exclusion. - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé. - Contrat de publicité.Selon l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les ventes, locations et locations-vente de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Viole ce texte une cour d'appel qui décide que des contrats consistant en l'insertion d'encarts publicitaires sont soumis aux dispositions sur le démarchage alors qu'ils étaient destinés à promouvoir une activité professionnelle. CIV.1. - 26 novembre 2002. CASSATIONN° 00-17.610. - C.A. Chambéry, 29 mars 2000 M. Aubert, Pt. (f.f.). - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Laugier et Caston, Av. N° 363RÉFÉRÉProvision. - Attribution. - Conditions. - Obligation non sérieusement contestable. - Applications diverses. - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. - Choses dont on a la garde. - Présomption de responsabilité du gardien. - Expertise judiciaire en cours. - Absence d'influence.Un immeuble ayant été endommagé à la suite de l'explosion d'un bâtiment voisin, une cour d'appel a pu, après avoir retenu que le comportement anormal de ce bâtiment avait joué un rôle causal dans le sinistre et que le syndicat des copropriétaires était, en tant que gardien, tenu de réparer le préjudice qui en était résulté, déduire de ces constatations et énonciations qu'aucun élément du dossier, notamment l'existence d'une expertise en cours n'était de nature à supprimer la présomption de responsabilité pesant légalement sur le syndicat des copropriétaires et que l'obligation de ce dernier n'était pas contestable. CIV.2. - 14 novembre 2002. REJETN° 00-12.780. - C.A. Aix-en-Provence, 23 novembre 1999 M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, Av. N° 364REPRÉSENTATION DES SALARIÉSRègles communes. - Contrat de travail. - Modification dans la situation juridique de l'employeur. - Transfert partiel d'entreprise. - Salarié protégé compris dans le transfert. - Autorisation de l'inspecteur du travail. - Domaine d'application.Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération. SOC. - 20 novembre 2002. REJETN° 00-44.498. - C.A. Rennes, 23 mai 2000 M. Boubli, Pt. (f.f.)- M. Coeuret, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 365RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLEChoses dont on a la garde. - Fait de la chose. - Chose dangereuse. - Constatations suffisantes.Une victime ayant été brûlée par une explosion de gaz alors qu'elle se trouvait dans un bateau, devant une gazinière, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre du propriétaire et de son assureur, énonce que l'origine de la fuite de gaz étant indéterminée, la victime ne rapportait pas la preuve, à sa charge, s'agissant d'une chose inerte, que la cause du dommage résidait dans un vice de la structure de l'installation, tout en relevant que la fuite de gaz avait deux origines possibles, le robinet entrouvert de la gazinière ou un robinet inutilisé situé dans un placard entrouvert par inadvertance, ce dont il résultait que la chose était dangereuse et avait été l'instrument du dommage. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATIONN° 01-12.318. - C.A. Aix-en-Provence, 23 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av. N° 366RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLEChoses dont on a la garde. - Garde. - Gardien. - Détermination. - Constatations nécessaires.Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d'appel qui déboute une victime, blessée par un éclat échappé d'un coin utilisé pour fendre des troncs d'arbre, de sa demande d'indemnisation formée contre la personne qui avait bénévolement effectué des travaux de bûcheronnage dans la propriété de son frère, sans préciser les éléments de fait qui, caractérisant le maintien de la garde de l'outil à ce dernier, empêchaient en l'espèce que la garde de l'outil ayant causé le dommage appartînt à celui qui l'utilisait. CIV.2. - 28 novembre 2002. CASSATIONN° 00-13.272. - C.A. Amiens, 11 juin 1999 M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton, Av. N° 367RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLEDommage. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Assistance d'une tierce personne. - Allocation à la victime d'une rente de ce chef. - Condition.L'assistance d'une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'assistance conjugale ou familiale. CIV.2. - 14 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 01-03.581. - C.A. Lyon, 24 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Blanc, Odent et Copper-Royer, Av. N° 368SAISIE IMMOBILIÈREConditions. - Titre exécutoire et authentique. - Prêt. - Prêt contracté par une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés. - Défaut de capacité. - Portée.La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Viole l'article 2213 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, formée par une société débitrice saisie qui soutenait, qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce présumée à tort dans l'acte de prêt servant de base à la poursuite, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle avait conclu le prêt, retient que la société qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. CIV.2. - 21 novembre 2002. CASSATION SANS RENVOIN° 01-10.222. - C.A. Fort-de-France, 26 janvier 2001 M. Ancel, Pt. - M. Sené, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 3691° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILFaute inexcusable de l'employeur. - Indemnisations complémentaires. - Recours de la Caisse contre l'employeur. - Exclusion. - Cas. - Inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.2° SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux général. - Compétence matérielle. - Intervention forcée ordonnée par la juridiction. - Condition.1° Dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, la Caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit. 2° L'intervention forcée des compagnies d'assurance susceptibles de garantir l'employeur ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de l'action d'un salarié en complément d'indemnisation pour faute inexcusable de cet employeur, qui ne tend qu'à une déclaration de jugement commun, et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, entre dans la compétence de cette juridiction. SOC. - 26 novembre 2002. REJETNos 00-19.347, 00-19.480. - C.A. Bordeaux, 5 juillet 2000 M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Blondel, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Rouvière et Boutet, Av. N° 3701° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILFaute inexcusable de l'employeur. - Indemnisations complémentaires. - Recours de la Caisse contre l'employeur. - Exclusion. - Cas. - Inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILCotisations. - Taux. - Fixation. - Cadre de la fixation. - Etablissement. - Fermeture de l'établissement. - Effets. - Défaut de cotisation complémentaire imposée à l'employeur.3° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILFaute inexcusable de l'employeur. - Procédure. - Action des ayants droit. - Action en réparation du préjudice moral. - Réparation versée directement par la Caisse. - Effets. - Condamnation de l'employeur à indemniser les ayants droit (non).1° Dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, la Caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droits. 2° L'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations d'accidents du travail sont déterminées par établissement, il en résulte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du même Code. 3° Viole l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui condamne l'employeur dont la faute inexcusable est à l'origine du décès d'un salarié à verser aux ayants droit de ce salarié des indemnités en réparation de leur préjudice moral, alors que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie. SOC. - 26 novembre 2002. CASSATION PARTIELLEN° 00-22.876. - C.A. Nîmes, 30 octobre 2000 M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av. N° 371STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions collectives. - Dispositions générales. - Application. - Domaine d'application. - Activité de l'entreprise. - Entreprise à activités multiples. - Activité principale. - Détermination. - Portée.La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective. La clause de la Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968, étendue par arrêté du 29 juillet 1988, qui prévoit que les entreprises dont l'activité "pose" se situe entre 20 et 80% de l'activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité "pose" doit dès lors être tenue pour non écrite. SOC. - 26 novembre 2002. CASSATIONN° 00-46.873. - C.A. Grenoble, 30 octobre 2000 M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 372TRANSPORTS TERRESTRESMarchandises. - Contrat de transport. - Prix. - Paiement. - Action directe du voiturier contre l'expéditeur. - Expéditeur garant. - Condition.Viole l'article 101 devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce une cour d'appel qui rejette la demande d'un voiturier, substitué à une société chargée par un expéditeur du transport de marchandise, en paiement de ses prestations auprès de l'expéditeur, en retenant qu'il n'est pas établi que chacune des trois parties a contracté en connaissance de la qualité précise des deux autres, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, ce dernier est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. COMM. - 26 novembre 2002. CASSATIONN° 01-01.056. - T.C. Lille, 12 septembre 2000 M. Tricot, Pt. (f.f.) - Mme Vigneron, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin, Av. N° 373VENTENullité. - Action en nullité. - Immeuble. - Action consécutive à l'annulation de la préemption urbaine. - Qualité. - Intérêt à agir. - Acquéreur évincé.Une commune, destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner, ayant acquis les parcelles vendues à la suite de sa décision de préempter, ultérieurement annulée par le tribunal administratif, la cour d'appel, qui retient que la nullité de la vente qui en résulte est une nullité relative et que l'acquéreur évincé a un intérêt à agir à raison de l'exercice irrégulier du droit de préemption, justifie légalement sa décision déclarant recevable la demande de ce dernier en annulation de la vente. CIV.3. - 20 novembre 2002. REJETN° 01-13.534. - C.A. Caen, 22 mai 2001 M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard, Av. N° 374VENTERésolution. - Effets. - Restitution des fruits. - Restitution des loyers encaissés postérieurement à la demande en justice.A compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur de la chose vendue ne peut invoquer la bonne foi. CIV.3. - 27 novembre 2002. CASSATIONN° 01-12.444. - C.A. Orléans, 26 mars 2001 M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Hémery, Av. |
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