JURISPRUDENCE

Arrêt du 14 février 2003 rendu par la Chambre mixte

PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir. - Définition. - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation.


Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

Dès lors, la cour d’appel qui a retenu qu’un acte de cession d’actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, en déduit exactement l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre.


LA COUR,

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital d’une société Le Point Service, M. Y... s’engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l’acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, celles-ci s’engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, à moins qu’elles ne s’entendent sur la désignation d’un conciliateur unique, et que les conciliateurs s’efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; qu’une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l’avoir déclaré irrecevable, en l’état, en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu’il a conclue avec M. Y..., la cour d’appel a violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que l’article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y... stipule que "pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique" ; qu’en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X..., quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’ayant retenu que l’acte de cession d’actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 


CH. MIXTE. - 14 février 2003. REJET

N° 00-19.423, 00-19.424. - C.A. Paris, 18 avril 2000

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Bailly, Rap., (dont rapport ci-après reproduit), assisté de M. Pérouse, greffier en chef. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont avis ci-après reproduit) - MM. Capron et Bouthors, Av.

Les présents pourvois ont été formés le 1er septembre 2000 par M. Daniel X... contre deux arrêts rendus le 18 avril 2000 par la cour d’appel de Paris, dans des instances l’opposant à M. Daniel Y....

Par arrêt du 21 mars 2002, la deuxième chambre civile a renvoyé, au visa de l’article L.131-3 du Code de l’organisation judiciaire, les pourvois formés contre ces arrêts devant une Chambre mixte.

La question posée porte sur les conséquences attachées au non-respect d’une clause prévoyant un préalable de conciliation ou de médiation avant toute action contentieuse.

 

ELEMENTS DE LA CAUSE

I - Faits et procédure

Les époux X... ont cédé leur participation dans le capital de la société Le Point Service, exploitant un fonds de commerce d’électroménager, aux époux Y....

Ils s’étaient auparavant portés caution de cette société.

L’acte de cession, en date du 17 octobre 1994, prévoyait (article 5) que M. Y... s’engageait à garantir les cédants des conséquences d’une mise en jeu de leur caution.

L’acte prévoyait aussi (article 10) que, pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, les parties s’engageaient, préalablement à toute instance judiciaire, à soumettre leur différend à des conciliateurs.

La société a été placée en liquidation judiciaire. La banque de la société a alors fait appel au cautionnement de M. X... mais celui-ci a assigné en garantie M. Y..., qui lui a opposé le non-respect de la clause de conciliation préalable.

Par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de commerce de Corbeil a condamné M. X... à payer la somme de 330 198,72 F à la Banque populaire industrielle et commerciale Région Sud (au titre d’un prêt pour l’achat du fonds de commerce) ; il a condamné M. Y... à le garantir.

D’autre part, par jugement du 14 novembre 1997 le tribunal d’instance d’Evry a condamné M. X... à payer la somme de 19 050,50 F à la société Sygma Banque (il s’agissait d’un crédit souscrit pour l’achat d’un véhicule) ; il a également dit M. Y... tenu de le garantir.

Par arrêts du 18 avril 2000, la cour d’appel, réformant ces décisions, a déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X....

 

II - Dispositions invoquées

Article 122 du nouveau Code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 1134 du Code civil

Article 10 du contrat de cession
Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique.

Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et à faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.

A défaut de parvenir à un accord, les tribunaux du lieu du siège de la société seront seuls compétents.

 

 

III - Thèses en présence

- Selon une première thèse, cette procédure de règlement des différends ayant un caractère contractuel, les parties sont tenues de s’y soumettre de bonne foi avant de recourir au juge.

Cette obligation ne serait pas contraire à l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, l’ordre public n’étant pas concerné.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir devrait être admise.

- Selon une seconde thèse, seules les fins de non-recevoir prévues par les textes peuvent être retenues par le juge.

Adopter la thèse contraire reviendrait à priver les parties de leur accès à celui-ci, droit qu’elles doivent pouvoir exercer en tout état de cause, quelles que soient les stipulations du contrat.

- Le moyen unique du pourvoi fait grief à l’arrêt (1ère branche) d’avoir déclaré irrecevable l’action en garantie alors que le juge ne peut opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes (violation de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile).

Il lui reproche également (2ème branche) d’avoir ainsi statué alors que la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se bornait à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation (violation de l’article 1134 du Code civil).

- Les arrêts attaqués ont relevé tous deux que l’acte de cession prévoit en son article 10 le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire", pour "toute contestation relative à l’exécution des présentes".

Ils ont considéré que l’appel en garantie répond précisément à la définition contenue dans l’article 10 comme constituant une contestation relative à l’exécution de la garantie prévue à l’article 5 de l’acte.

Ils en ont conclu que l’appel en garantie était irrecevable "en l’état"(1).

 

DISCUSSION

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que se trouvent en discussion, au regard des dispositions et principes de procédure, deux conceptions de la portée d’une stipulation contractuelle de résolution amiable des litiges.

Cela conduit à évoquer le règlement contractuel des différends et ses limites.

I - Règlement contractuel des différends

1) Les "M.A.R.C."

Point n’est besoin de souligner l’essor considérable des modes amiables de règlement des conflits(2).

Dans des domaines de plus en plus nombreux, que ce soit pour des petits litiges de la vie quotidienne ou pour des différends de plus grande ampleur, les formules de médiation, d’arbitrage et de conciliation paraissent avoir la faveur du public.

Elles s’étendent à des domaines (tel le domaine pénal) dans lesquels sont en cause des droits dont on ne peut disposer.

Face à ce développement, on a pu dire(3) que les recours à la médiation et les conciliations exercés par un tiers finiront par étouffer la tentative de conciliation exercée par le juge lui-même. On s’est demandé(4) si ne s’ébauche pas, ce faisant, une sorte de droit au règlement amiable, concurrent du droit au juge.

Il a été envisagé de rendre la négociation préalable à la saisine du juge - le "préalable de négociation"- obligatoire(5).

Les modes "alternatifs" de règlement des conflits (les "M.A.R.C."(6)) sont désormais présents dans les textes. Ainsi, la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 avait généralisé le recours à la médiation.

En même temps, ces modes de règlement, souvent informels y compris dans leur terminologie, nécessitent une qualification(7) juridique aussi rigoureuse que possible.

De ce point de vue, le terme de "conciliation" utilisé en l’espèce pourrait induire en erreur, ce terme désignant au premier chef l’une des missions imparties au juge.

Mais ce terme est également utilisé en matière conventionnelle(8), les parties pouvant d’ailleurs, conformément à l’article 127 du nouveau Code de procédure civile, "se concilier spontanément".

Dans le cas présent, il s’agissait d’une stipulation du contrat et l’on se trouve bien en présence d’un règlement conventionnel des différends.

Quelle est, dès lors, la force juridique d’une telle stipulation ? Quelle conséquence entraîne son inobservation ? Plus particulièrement, en résulte-t-il une "obligation de ne pas agir en justice"(9) (tout au moins pas immédiatement) ?

 

2) La doctrine

Selon des auteurs(10), on peut concevoir que les parties à un contrat subordonnent la recevabilité d’une demande en justice relative à ce contrat à des formalités (par exemple, une tentative de conciliation), ce qui revient à admettre l’existence de fins de non-recevoir contractuelles.

A cet égard, il serait inexact de penser que la loi constitue la seule source de fins de non-recevoir, des contrats comme le contrat d’assurance démontrant qu’une fin de non-recevoir peut parfaitement être aménagée par une convention(11).

A ce sujet, il avait été estimé(12) que les fins de non-recevoir conventionnelles découlent, d’une manière générale, de la possibilité pour les parties de disposer de leur droit, et sont enfermées dans les limites que l’ordre public assigne à cette disponibilité. Mais il n’y a pas renonciation pure et simple au droit ni même à l’action. Il s’agit seulement d’aménager conventionnellement les modalités d’exercice du droit en cas de contestation.

A propos de la question plus particulière de la renonciation avant tout procès, on relève(13) que l’accès à la justice étant une prérogative d’ordre public, nul ne peut renoncer au pouvoir qui lui appartient de saisir les tribunaux ; lorsqu’il s’agit d’une renonciation anticipée, à un moment où aucune action en justice n’a encore été exercée et où le demandeur connaît mal l’étendue exacte de ses droits, la renonciation est fatalement équivoque.

Selon d’autres auteurs(14), une stipulation de règlement amiable oblige sans doute les parties à se soumettre au préalable prévu avant de pouvoir agir en justice mais ce n’est, pour ce qui concerne la réalisation d’un accord, qu’une obligation de moyen : les parties doivent mettre en oeuvre la clause et faire leur possible pour parvenir, de bonne foi, à un accord.

En principe, le recours au médiateur (entendu ici dans le sens du conciliateur prévu au contrat de l’espèce) est un préalable obligatoire à toute saisine du juge ou d’un arbitre(15).

Selon la même opinion, l’issue contractuelle n’est que l’application du principe de la liberté des conventions à la solution du litige résultant de leur inexécution ; elle est pleinement l’expression d’une volonté commune, dans sa prévision comme dans sa réalisation. Dans ces conditions, l’éviction du juge réalisée par ces clauses est tout à fait légitime.

Enfin, le règlement amiable n’est jamais une obligation pour les parties. Si l’accord ne se fait pas, il sera possible à l’une ou à l’autre de porter le différend devant le juge. Les clauses passées dans ce domaine ne fermant pas la voie de l’action mais se bornant à la suspendre, il est permis de penser qu’elles donnent lieu à une simple exception dilatoire et non à une fin de non-recevoir(16).

Cependant, s’il y a une sanction de la violation de la clause prévoyant un préalable de conciliation, cette sanction est en l’état l’irrecevabilité de la demande(17).

Telle est la doctrine ou plutôt -tant elle est abondante- un aperçu de celle-ci sur le sujet.

 

 

3) La jurisprudence

La jurisprudence a eu à se prononcer à plusieurs reprises.

Sur la possibilité de saisir directement une juridiction, il a été jugé(18) par la première chambre civile que, s’agissant de mettre en oeuvre une garantie au titre de l’assurance (l’assuré étant tenu de faire une déclaration à l’assureur aux fins de désignation d’un expert), les dispositions concernées, d’ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux même fins.

Il est vrai que l’irrecevabilité de l’action judiciaire, non retenue par la cour d’appel, reposait dans cette espèce sur l’absence de recours préalable à un processus réglementaire obligatoire. D’autres exemples similaires pourraient être fournis.

La troisième chambre civile, en matière de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avait jugé(19) que la procédure de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente devant ce tribunal ; dès lors qu’une des parties a saisi directement celui-ci, statuant en juridiction de jugement, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de cette irrégularité, lorsqu’elle a été soulevée dès le début de l’instance.

Mais en l’espèce, on se trouvait en présence d’une conciliation judiciaire, rendue obligatoire par les dispositions en vigueur.

Dans le domaine, cette fois, extra-judiciaire, la même Chambre a jugé(20) que constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être proposée en tout état de cause le moyen soutenant que l’avis d’un fonctionnaire qu’il avait été contractuellement prévu de solliciter avant toute action judiciaire, n’avait pas été demandé.

Cependant, il ne s’agissait pas véritablement de se soumettre à un préalable de conciliation mais de recueillir l’avis d’un directeur départemental.

De manière sans doute plus topique pour l’affaire examinée, la chambre commerciale a jugé(21), au visa de l’article 1134 du Code civil, que la volonté d’une partie de renoncer à une procédure préalable de conciliation ne peut se déduire du seul fait qu’elle ne l’a pas mise en oeuvre avant d’être assignée.

Cet arrêt censurait la décision d’une cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action de l’une des parties, avait considéré qu’elles avaient renoncé implicitement, devant l’échec des tentatives de rapprochement, à une clause leur imposant, avant toute procédure contentieuse, de soumettre leur différend à un conciliateur.

A noter qu’une autre cour d’appel(22) s’est placée, face à une telle clause, non sur le terrain de la recevabilité mais sur celui du sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mise en oeuvre de la conciliation.

De son côté, le Conseil d’Etat a jugé(23) irrecevable la demande présentée par un particulier qui, en méconnaissance d’une convention signée avec un syndicat intercommunal, avait omis de solliciter un "arbitrage" du sous-préfet avant toute procédure contentieuse.

On le voit, il existe une tendance à admettre la possibilité de fins de non-recevoir conventionnelles et, partant, la thèse de l’irrecevabilité d’une action en justice engagée avant le préalable de conciliation.

Pour résumer ces différents éléments de réflexion en une formule, on peut dire que "la liberté d’agir a pour corollaire la liberté de ne pas agir"(24).

Cela n’en pose pas moins la question des limites de tels modes de règlement.

 

II - Limitations au règlement contractuel des différends

1) Divergences jurisprudentielles

Dans une décision de principe(25), la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes (l’arrêt censuré avait estimé qu’une partie ayant omis de faire connaître l’adresse de son nouveau domicile et n’ayant pas, ainsi, déféré à l’injonction qui lui avait été faite, son appel était rendu irrecevable).

Il a pu être souscrit sans réserve à cette manière de voir(26).

Ainsi qu’on l’a vu, plusieurs Chambres de la Cour ont eu à se prononcer sur la question plus spécifique de la clause conventionnelle de conciliation.

La deuxième chambre civile avait jugé(27) qu’un arrêt ayant estimé qu’une disposition d’un contrat devait s’analyser comme une clause de conciliation, avait pu en déduire que le fait de ne pas respecter ces dispositions contractuelles ne pouvait être une cause d’irrecevabilité de l’action en justice.

Un auteur a observé(28) qu’il s’agissait d’une décision rendue dans une affaire où la qualification de clause de conciliation "paraissait en réalité très contestable" (cette qualification, retenue par la cour d’appel, s’appliquait à un article d’un contrat d’association entre médecins qui stipulait "qu’en cas de litige, chaque associé devra demander à l’autre s’il entend soumettre le litige à un tribunal arbitral").

Plus récemment(29), la même Chambre a jugé qu’ayant relevé que des conventions contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s’étaient engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse, un arrêt avait retenu à bon droit que l’action en justice introduite par une partie sans observation de la procédure prévue par cette clause, est irrecevable.

Dans un commentaire(30) de cette décision, il a été estimé que cette solution, qui confère à la clause de conciliation un plein effet juridique, donne raison aux auteurs qui voyaient dans cette stipulation une fin de non-recevoir conventionnelle ; elle s’affirme avec d’autant plus de force, qu’en l’espèce, le différend ne portait pas sur l’exécution du contrat mais sur sa validité même.

Selon la chambre sociale(31), une clause des statuts d’une société prévoyant une tentative préalable de conciliation devant le conseil départemental d’un Ordre professionnel, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, n’est pas d’ordre public et ne se trouve assortie d’aucune sanction.

De même, la première chambre civile a jugé(32) que la clause du contrat d’exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l’autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n’est pas d’ordre public et ne se trouve assortie d’aucune sanction.

Dans ces conditions, il a été estimé(33) qu’une divergence entre les deux premières chambres civiles est probable, même si l’on peut observer que la médiation mise en place dans cette dernière affaire semblait plus institutionnelle que contractuelle, ce qui pourrait expliquer les réticences à lui reconnaître une réelle portée(34).

La même Chambre a également jugé(35) qu’une cour d’appel, qui avait retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature d’une convention que l’inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l’action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n’était pas obligatoire, avait légalement justifié sa décision.

On le voit, les options sont diverses et parfois divergentes.

Dans un essai de synthèse des décisions intervenues, un auteur(36) a observé qu’à la question posée, la première chambre civile répond que le refus est sans conséquence, tandis que la deuxième chambre civile considère que la demande est irrecevable, rejoignant en cela la solution donnée il y a quelques années par la chambre commerciale, solution elle-même conforme à l’esprit d’un courant de jurisprudence de la troisième chambre civile.

 

2) Eléments de réflexion

En cet état de la jurisprudence et des commentaires qu’elle autorise, il peut être présenté plusieurs observations.

A) En premier lieu, d’un point de vue pratique, on peut estimer souhaitable qu’une partie qui, contrairement à l’intention manifestée antérieurement, préfère recourir immédiatement au juge plutôt qu’à la conciliation, puisse être admise à le faire : les modes amiables de règlement des conflits supposent l’existence d’une volonté partagée et maintenue de résoudre tout différend dans cet esprit.

Or la démarche consistant à assigner l’autre partie montre que celle-ci est devenue un "adversaire" : le demandeur manifeste qu’il a cessé d’être animé par une volonté amiable et qu’à tout le moins, il est devenu sceptique quant aux chances d’aboutissement de la voie prévue au contrat.

Dans cet ordre d’idée, un auteur(37), se demande si l’on peut vraiment et efficacement forcer les parties à engager une phase de conciliation dans ces conditions, même si elles en avaient, par avance, accepté l’obligation par contrat ; il observe que la conciliation suppose un minimum de consensus, qui n’est plus réuni au moment de l’exécution de la clause.

Dès lors, il ne servirait plus à rien d’opposer à ce stade, de manière inflexible, la clause à la partie qui refuse le préalable de conciliation ; conférer un caractère obligatoire à ce préalable, même pratiqué de bonne foi, ne pourrait avoir pour effet que de différer, de façon dilatoire - avec des conséquences qui peuvent être gravement préjudiciables en cas de délais (prescription, forclusion...) - l’engagement d’une procédure judiciaire devenue inéluctable.

 

B) En second lieu, se pose la question d’une doctrine des fins de non-recevoir, selon laquelle il ne pourrait y avoir de fins de non-recevoir d’origine purement privée, dégagées de tout lien avec les dispositions en vigueur.

Sans doute, l’article 124 du nouveau Code de procédure civile prévoit-il que les fins de non-recevoir doivent être accueillies (...) alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Mais cette disposition ne répond-elle pas à la question de savoir si la recevabilité - et non à proprement parler la fin de non-recevoir - doit être ou non prévue par un texte (même si les deux questions sont évidemment liées) ? Ne peut-on soutenir, à tout le moins, que si une disposition expresse n’est pas requise, l’irrecevabilité n’en doit pas moins résulter des dispositions en vigueur ?

Il est également vrai que l’énumération de l’article 122 est considérée(38) comme non exhaustive ; cet article donne des illustrations du défaut de droit d’agir qui n’épuisent pas la liste des fins de non-recevoir, cette liste étant même expressément indicative.

Il existe d’ailleurs des fins de non-recevoir dans un certain nombre d’autres domaines (droit de la famille, publicité foncière, surendettement, ...). Les juridictions du fond tendent, parfois, à en ajouter de nouvelles. On a pu parler(39) des "excroissances" des fins de non-recevoir.

Cependant, ne doit-on pas considérer que l’article 122, sauf à être privé de sens, fixe un cadre à l’intérieur duquel la fin de non-recevoir est admissible ? D’évidence, cette disposition est destinée à permettre de réduire les pratiques dilatoires.

Dans cette optique, on ne pourrait mettre sur le même plan, du point de vue de la recevabilité, l’absence de recours à une conciliation purement conventionnelle, et le défaut de droit d’agir (résultant d’un défaut de qualité, d’intérêt, de la prescription, d’un délai préfix ou de la chose jugée).

En l’espèce, c’est de recours à des conciliateurs conventionnels qu’il est question et non pas, contrairement à ce qui se passerait s’il s’agissait d’arbitres(40), à des juges : dans l’hypothèse examinée, on se trouve en dehors de la sphère juridictionnelle.

C’est cet aspect qui fait difficulté et non l’origine conventionnelle en elle-même, qui existe pareillement, sans que cela constitue un obstacle, en matière d’arbitrage.

L’organisation des fins de non-recevoir participe de celle du procès. On comprend que ce domaine ne puisse relever de la seule voie contractuelle(41), les fins de non-recevoir ne pouvant avoir un caractère purement privé : elles doivent être, sinon prévues par la loi, tout au moins en découler.

 

C) En troisième lieu, on sait que l’accès à la justice(42) - aspect que la question examinée conduit à évoquer - appartient à la catégorie des droits et libertés fondamentaux.

Le Conseil constitutionnel a énoncé(43) qu’il ne peut être porté d’atteintes substantielles au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Le principe résulte également de normes internationales et européennes.

La Cour européenne des droits de l’homme, en particulier, considère(44), sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention, que le droit au juge(45) et, en conséquence, le droit d’accès à la justice, doivent être garantis notamment quand il s’agit de contestations de droits et obligations de caractère civil.

Il a été observé(46) que les restrictions à la saisine du juge sont, selon les décisions européennes, en nette régression, de telle sorte que chacun puisse trouver un juge et qu’aucune cause n’échappe au contrôle juridictionnel.

De même(47), l’obligation ainsi mise à la charge des Etats est une obligation positive que rien ne doit pouvoir entraver ; ni la législation ni les autorités ne peuvent priver une personne d’être entendue par un juge dès lors qu’est en cause un droit ou une obligation de caractère civil.

Ne peut-on considérer, dès lors et a fortiori, qu’il en va de même lorsque l’obstacle à l’accès au juge réside dans la disposition d’un contrat prévoyant la résolution purement privée d’un litige ?

Sans doute, doit-il s’agir d’une procédure dont l’issue est - au moins indirectement - déterminante pour les droits et obligations en cause, la tendance de la Cour européenne étant, au demeurant, de définir de manière de plus en plus large les notions de droits et contestations de caractère civil(48).

Même si l’on considère qu’il ne s’agit, en l’espèce, que d’un droit procédural, celui-ci n’entre-t-il pas, néanmoins, dans le champ d’application de l’article 6 comme s’avérant déterminant pour l’exercice du droit en cause(49) ?

Le fait que la privation du "droit à l’accès au juge" soit dans le cas présent provisoire (il est recouvré, ou il peut l’être, en cas d’échec de la conciliation), fait-il perdre à cette garantie son caractère essentiel ?

Il a pu être remarqué(50) que le droit fondamental d’accès à la justice, à un tribunal, au sens de l’article 6, ne peut être mis en échec par une clause de conciliation préliminaire si l’une des parties refuse de s’y soumettre ; il lui serait d’ailleurs facile de se soumettre à un simulacre de conciliation pour pouvoir ensuite engager son action.

On sait, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne(51), que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même.

De même, ces limitations doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Il a été rappelé(52) que s’il est possible de renoncer sous certaines conditions(53) (absence de contrainte, caractère non équivoque de la renonciation) à certaines garanties du procès équitable - publicité, par exemple -, le droit à un tribunal établi par la loi ne peut faire l’objet d’aucune renonciation car, ainsi que l’énonce la Cour européenne, "un tel droit revêt une importance capitale et son exercice ne peut dépendre des seuls intéressés".

Selon les mêmes auteurs(54), le recours au règlement amiable se traduit seulement par une renonciation(55) au droit au juge. La condition de validité de la renonciation n’est jamais qu’une application de la règle classique selon laquelle les renonciations ne se présument pas.

Or, prononce la Cour européenne(56), dans le système juridique des Etats contractants, pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil, notamment sous la forme de clauses contractuelles d’arbitrage ; elle ne se heurte pas "en principe" à la Convention.

Enfin, on se demandera en outre si l’intéressé devait être considéré comme ayant été clairement(57) informé de la limitation apportée à son droit d’agir, voire s’il avait bénéficié d’un mode alternatif de règlement du litige(58) ou même s’il avait usé de son "droit à un juge différé dans le temps"(59)...

 

 

3) Solutions proposées

En définitive, c’est l’ensemble de ces aspects que, dans la présente espèce, il y a lieu d’évaluer. Ils autorisent, semble-t-il, deux options.

 

1ère option

Quelle que soit la réponse apportée à la question de l’accès au juge - et cette réponse pourrait être négative -, il reste que si la parole donnée dans le cadre contractuel doit évidemment être respectée (la sanction, même malaisée, étant celle applicable en cas d’inexécution d’une stipulation contractuelle), il conviendrait de rappeler que les fins de non-recevoir ne peuvent revêtir un caractère purement privé mais doivent être prévues par les dispositions en vigueur ou du moins en résulter.

A défaut, le risque existerait que, par le moyen de fins de non-recevoir d’origine exclusivement contractuelle, le procès organisé au sein de la justice étatique se trouve en quelque sorte pour partie "privatisé" ce qui serait d’évidence contraire à sa nature régalienne : si le procès est "la chose des parties", il n’est pas organisé par elles.

Ce point de vue ne serait pas de nature à entraver le recours aux modes amiables de règlement des conflits ou à freiner leur développement. Il ne ferait qu’en préciser les nécessaires limites.

 

2ème option

Si la première solution proposée ne pouvait pas être retenue, une autre solution consisterait à admettre la thèse de l’irrecevabilité, assortie d’une disposition prévoyant la suspension des délais de procédure durant le préalable obligatoire de conciliation.

Sans doute pourrait-on soutenir que l’adage contra non valentem appuyé sur certaines décisions, d’ailleurs anciennes, permettrait d’éviter le risque de péremption d’instance. Mais on peut estimer préférable de se fonder sur une base certaine en prévoyant expressément cette suspension.

Selon cette option, l’accent serait mis sur le principe de la liberté contractuelle et sur le développement des modes amiables de résolution des litiges, ainsi d’ailleurs que sur celui des fins de non-recevoir.

Enfin, outre ces deux options, il serait aussi possible de considérer que - on l’a vu - l’absence de recours à la conciliation obligatoire ne s’analyse pas nécessairement en une fin de non-recevoir mais peut revêtir une nature juridique autre (exception de procédure, par exemple).

Cependant, il s’agirait là d’un élargissement peut-être excessif de la discussion par rapport à la question posée dans le cadre des arrêts attaqués.

 

 

Selon la première option, je conclus donc à la cassation de ceux-ci, sur la première branche du moyen unique, au visa de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile.

Si, en revanche, l’autre solution proposée devait prévaloir, le présent avis tendrait naturellement au rejet des pourvois.

 


 

1. Sur cette formulation, cf. notamment Civ. 3, 23 mai 1991, Bull. n° 150

2. B. Oppetit, Arbitrage, médiation et conciliation, Rev. arb., 1984, p. 307 et s. ; C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987 ; sur conciliation et médiation, v. P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, JC proc. civ., fasc. 160

3. P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, op. préc.

4. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit processuel, Dalloz 1ère éd., p. 703

5. Cf. rapport de G. Bolard aux XXVèmes journées d’étude des avoués du 11 octobre 1996 (GP, 2ème sem., 1997, p. 1125)

6. v. C. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits (RG proc., 1998, n° 1, p. 161 et s. et, pour ce qui concerne plus spécialement la question posée, p. 166 et s.)

7.Obs. D. Cohen sous Civ. 2, 15 janvier 1992, in Rev. arb., 1992, p. 646

 8. Sur la distinction entre médiation et conciliation conventionnelles, C. Jarrosson, Rev. arb. 1996, n° 4, p. 614

 9. P. Grignon, L’obligation de ne pas agir en justice, Mélanges Mouly (éd. Litec), p. 115 et s.

 10. Par exemple, Y. Desdevises, JC proc. civ., fasc. 128, n° 39

11. J. Vincent et S. Guinchard (Procédure civile, éd. Dalloz, n° 145), qui évoquent certaines qualifications de la clause de conciliation : exception de procédure, cause de sursis à statuer, fin de non-recevoir...

12. P. Hébraud et P. Raynaud, RTD civ., 1952, p. 255, obs. au sujet de Civ. 24 octobre 1951 (D. 1952, p. 105, note A. Besson)

13. R. Perrot, note sous Civ. 2, 19 novembre 1998, JC Procédures, janvier 1999, p. 7 (arrêt selon lequel la déclaration anticipée de ne pas saisir les tribunaux ne peut valoir renonciation à agir en justice si cette déclaration est ambiguë)

14. Rev. arb. 1996, n° 4, p. 613, note C. Jarrosson précitée ; v. également obs. D. Cohen, également précité. Pour un autre point de vue sur la distinction entre obligations de moyen et de résultat, cf. X. Lagarde, "L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation", Rev. arb. 2000, p. 395

15. L. Cadiet, Droit judiciaire privé, éd. Litec, n° 890 ; JC contrats-distribution, fasc. 190, n° 22

16.Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, préc., p. 693

17. C. Jarrosson, rev. arb. 2001, p. 760 et s.

18. Civ. 1, 28 octobre 1997, JCP 1997, II, 22962, rapport P. Sargos

19. Civ. 3, 15 février 1978, Bull. n° 83, JCP 78, IV, 125

20. Civ. 3, 5 juillet 1989, Bull. n° 158

21. Com., 28 novembre 1995, pourvoi n° 94-12.285 ; note C. Jarrosson précitée.

22. Fort-de-France, 20 décembre 1996, cité par C. Jarrosson (in Les modes alternatifs de règlement des conflits, précité) qui estime que ce sursis débouche sur "un respect élastique de la clause de conciliation préalable par le juge"

23. CE, 9 décembre 1991, Req. n° 84308, Rec., p. 423

24. L. Cadiet, Découvrir la justice, éd. Dalloz, p. 220

25. Civ. 2, 10 février 1988, Bull. n° 41

26. R. Perrot, RTDC, 1988, p. 577

27. Civ. 2, 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-19.097 ; obs. D. Cohen précitées

28. Note L. Leveneur, Contrats-conc.-consomm., janvier 2001, n° 2

29. Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-17.827 ; RTD civ., avr.-juin 2001, 359

30. Obs. J. Mestre et B. Fages, in RTD civ., avr.-juin 2001, 359, précité

31. Soc., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-15.838 ; v. également Soc., 26 janvier 1994, bull. n° 32, et 6 février 2001, pourvoi n° 98-42.679

32. Civ. 1, 23 janvier 2001, Bull. n° 11

33. Obs. J. Mestre et B. Fages précitées

34. Pour une critique de ce point de vue, v. J. Penneau, D. 2001, juris., p. 3088

35.1ère Civ., 6 mars 2001, bull. n° 58

36. C. Jarrosson, rev. arb. 2001, précitée, p. 749 et s.

37. S. Guinchard, in Méga nouveau Code de procédure civile, éd. Dalloz, sous art. 126, n° 010

v. notamment L. Cadiet, préc ; J. Vincent et S. Guinchard, op. cit., n° 145 ; S. Guinchard, op. cit., sous art. 126, n° 003 ; J. Beauchard, JC proc. civ., fasc. 136, n° 29 ; G. Bolard, préc.

39. J. Normand, RTD civ., 1981, p. 684 et s.

40. P. Level, Brèves réflexions sur l’office de l’arbitre, in Mélanges Perrot, D. 1995, 259

41. Pour la thèse inverse, v. notamment P. Grignon (op. cit., p. 126), qui observe toutefois que si une renonciation anticipée à la faculté d’agir en justice paraît concevable du fait que l’abstention consentie ne préjudicie qu’au seul renonçant, la spécificité de l’obligation contractée impose que cette renonciation soit limitée

42. Sur les décisions de la Cour de cassation relatives à la garantie d’accès à un tribunal, cf. notamment S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. préc., p. 321 et s.

43. Cf. notamment décision 96-373 DC, 9 avril 1996, statut de la Polynésie française ; du point de vue doctrinal, sur cette constitutionnalisation, v. L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (25-15) ; M.-A. Frison-Roche, JC civil, art. 4, n° 6 et 13 ; J. Vincent et S. Guinchard, op. précité, n° 59 ; T. Renoux, JCP, 1993, I 3675, n° 4

44. 21 février 1975, c/ Royaume-Uni, req. 4451/70

45. Sur ce sujet, et sur les modes alternatifs, v. J. Buffet, La procédure civile et les droits de l’homme, in Après-demain, juin-septembre 2001, p. 27-29

46. G. Cohen-Jonathan, "Le droit au juge", in Gouverner, administrer, juger -Liber amicorum Jean Waline-, Dalloz 2002, p. 487

47. J.L. Charrier in Code de la Convention européenne des droits de l’homme, éd. Litec, art. 6, n° 30

48. Sur ces questions et les décisions pertinentes, v. G. Cohen-Jonathan, rec. Dalloz, " Convention européenne des droits de l’homme et procédure civile"

49. 28 octobre 1998, c/ Espagne, req. 28090/95

50. S. Guinchard, précité, sous art. 126, n° 010

51. Cf., par exemple (parmi de nombreux arrêts), 30 octobre 1998, F. E. c/ France, req. 38212/97, n° 44

52. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. préc., p. 419 (citant les décisions pertinentes, notamment 25 février 1992, (req. 10802/84) -à propos de droits essentiels tel le droit à un tribunal impartial-)

53. Pour un exemple de renonciation entachée de contrainte (en matière pénale), 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75. Pour un exemple de renonciation intervenue dans le cadre d’un mécanisme (indemnisation pour une contamination) ne présentant pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice, 4 décembre 1995, c/France, req. 23805/94

54. Page 693

55. La Commission des droits de l’homme avait énoncé (X. C/ RFA, 5 mars 1962) que la conclusion d’un compromis d’arbitrage s’analysant en une renonciation partielle à l’exercice des droits définis à l’article 6-1, rien dans la Convention n’interdit expressément pareille renonciation (cité par J. Jarrosson in "L’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme", Rev. arb. 1989, n° 1, p. 582, note n° 33)

56. 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, précité. F. Matscher, juge à la Cour européenne, relève, in "L’arbitrage et la Convention" (Economica 1999, p. 281 et s.), cette compatibilité de principe mais souligne (p. 292) la nécessité d’un contrôle étatique

57. 4 décembre 1995, c/France, req. 23805/94, préc.

58. 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, préc. (amende transactionnelle en matière pénale)

59. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit processuel, op. cit., p. 305, 360, 361 (décisions citées relatives notamment à l’intervention préalable "d’organes administratifs ou corporatifs")

(rapport commun aux deux pourvois)

I - Faits et procédure

La société Le Point Service, dont les époux X... détenaient 1996 des 4000 actions composant le capital social, a contracté, d’une part, le 1er février 1991, un prêt de 600 000 F, remboursable en sept années, consenti par la société BICS, pour le financement de l’achat du fonds de l’entreprise ; d’autre part, le 2 novembre 1993, un prêt de 100 000 F, accessoire à la vente d’un véhicule, accordé par la société Sigma Banque et remboursable en 36 mensualités. Dans les deux cas, M. X... s’est porté caution solidaire des engagements de la société.

Par acte sous seing privé du 17 octobre 1994, enregistré le 17 juillet 1995, M. X... et son épouse ont cédé à la société Fomatec, représentée par son gérant, M. Y..., 1995 actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Le Point Service. L’article 5 de cet acte contenait l’engagement personnel de M. Y... d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la BICS pour proposer à cette dernière de se substituer dans la caution donnée par M. et Mme X... en garantie du prêt de 600 000 F contracté le 1er février 1991 et, au cas où cette substitution se heurterait à un refus de la banque, à garantir personnellement M. et Mme X... de toutes les conséquences d’une mise en jeu éventuelle de leur caution, tant au titre de l’emprunt ci-dessus rappelé qu’au titre de toutes garanties quelconques que M. et/ou Mme X... aurait pu donner à des tiers, pour des opérations relatives aux affaires sociales. En outre, l’article 10 de cet acte, intitulé Conciliation-attribution de juridiction-frais, stipulait notamment : "Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre le différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et à faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation. A défaut de parvenir à un accord, les tribunaux du lieu du siège de la société seront seuls compétents...".

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 29 mai 1995 à l’égard de la société Le Point Service, ensuite placée le 17 juillet 1995 en liquidation judiciaire, les créanciers BICS et Sigma Banque ont fait assigner M. X... en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes restant dues au titre des prêts, l’une devant le tribunal de commerce de Corbeil, l’autre devant le tribunal d’instance d’Evry.

Dans la première de ces procédures, qui fait l’objet du pourvoi n° 00-19.424, M. X... a appelé en garantie M. Y... et, par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de commerce a condamné M. X... au paiement d’une somme de 330 198,72 F, outre intérêts, M. Y... étant condamné à le relever et garantir de cette condamnation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 F.

Dans la seconde procédure, faisant l’objet du pourvoi n° 00-19.423, après avoir ordonné la mise en cause de M. Y..., que M. X... a alors fait assigner en demandant sa garantie, le tribunal d’instance, par jugement du 14 novembre 1997, a condamné M. X... à payer une somme de 19 050,50 F, outre intérêts et frais de procédure, et a jugé que M. Y... lui devait sa garantie, sur le fondement de l’acte de cession.

M. Y..., qui n’avait pas comparu devant ces juridictions, a relevé appel des deux jugements et soutenu dans chacune des procédures d’appel les mêmes moyens de défense, en invoquant une caducité de l’instance, la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité de la demande, en raison des effets de la clause de conciliation, et au fond, la nullité de la cession des actions. Par deux arrêts rendus le 18 avril 2000, la cour d’appel de Paris a déclaré M. X... irrecevable en son appel en garantie formé contre M. Y..., tout en condamnant ce dernier au paiement d’indemnités aux créanciers demandeurs. La cour d’appel a en effet considéré dans ses arrêts que l’appel en garantie était soumis aux effets de la clause de conciliation et qu’il était en conséquence irrecevable en l’état.

M. X... a formé des pourvois contre ces arrêts le 1er septembre 2000. Il s’est ensuite partiellement désisté de ces pourvois, à l’égard des sociétés BICS et Sigma Banque. Les mémoires en demande qu’il a déposés le 1er février 2001 dans l’une et l’autre de ces deux procédures sont rédigés en termes identiques, en ce qui concerne la formulation du moyen unique de cassation qu’ils contiennent.

 

II - Les moyens

Le moyen unique invoqué dans chacune des procédures et dirigé contre les décisions d’irrecevabilité, comporte deux branches :

- dans la première est invoquée une violation de l’article 122 du NCPC, le juge ne pouvant opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;

- dans la seconde, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1134 du Code civil, en considérant que la clause de conciliation rendait les demandes irrecevables, alors qu’elle n’interdisait pas aux parties d’agir en justice et se bornait à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation prévue.

Après avoir, dans des conclusions banales en défense du 2 mai 2001, demandé le rejet des pourvois et le paiement d’une indemnité de 12 000 F (x2), M. Y..., dans des observations complémentaires en défense du 13 juin 2001, a opposé, d’une part, que la clause de conciliation mettant à la charge des parties une obligation de faire, que M. X... n’avait pas respectée, l’irrecevabilité de ses demandes devait être prononcée, dès lors que l’on ne se trouvait pas dans une matière intéressant l’ordre public ; d’autre part, que les juges du fond n’avaient pas dénaturé cette stipulation contractuelle, qui était claire et précise, s’appliquait à l’appel en garantie et rendait ces demandes irrecevables en l’état, tant que M. X... n’aurait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation convenue.

Il convient donc de déterminer quelle est, d’un point de vue procédural, la sanction qui s’attache à la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable et, plus particulièrement si son inobservation par l’une des parties rend irrecevable une demande en justice, ainsi que l’a dit la cour d’appel de Paris.

 

III - Eléments de réponse à la question posée

1 - Avant d’aborder directement la question que posent les pourvois, il peut être utile de situer ce litige dans le cadre plus général du développement contemporain des modes alternatifs de règlement des litiges (MARC, dérivé de l’expression américaine Alternative dispute résolution : ADR), dont participent les clauses de conciliation ou de médiation insérées dans des contrats(1).

Si le phénomène n’est pas véritablement nouveau et s’il suscite parfois de vives réactions critiques(2), il s’inscrit dans la recherche d’une justice négociée ou douce, opposée à la justice imposée rendue par les tribunaux ou les instances d’arbitrage, qui aurait pour première vertu de conduire les parties en litige à trouver une issue satisfaisante et acceptée au conflit qui les oppose, soit par elles-mêmes au travers de clauses de négociation, soit avec le concours d’un tiers impartial, intervenant comme conciliateur ou comme médiateur(3). A cette finalité d’ordre quasi-philosophique(4), s’ajoutent d’autres considérations, tirées de l’encombrement des juridictions étatiques, de la longueur des litiges qui en résulte et qui n’est pas toujours compatible avec les exigences de la vie des affaires, tout comme la publicité du procès, de la complexité de la procédure civile, que la procédure d’arbitrage tend à reproduire, et du coût de cet autre mode classique de règlement extra-judiciaire des différends que constitue précisément l’arbitrage(5). Il n’est donc pas étonnant que des instances naturellement portées vers l’arbitrage aient étendu leurs interventions en direction de la médiation ou de la conciliation ; Il existe ainsi, pour les litiges internationaux, un règlement de conciliation mis en place en 1980 par la CNUDCI, imitée en 1988 par la Chambre de commerce internationale(6). En tout état de cause, il devient fréquent, dans le domaine contractuel, que des clauses imposant le recours préalable à un processus de conciliation ou de médiation extra-judiciaire soient prévues, qu’il s’agisse simplement d’obliger les contractants à négocier de bonne foi s’il survient entre eux un différend ou que ces clauses mettent en place une véritable procédure de médiation, pouvant aller jusqu’au "mini-trial" conçu par des juristes nord-américains et empruntant la forme du procès(7). Un tel mode de règlement des litiges est d’ailleurs encouragé dans le domaine des différends d’ordre professionnel, par les Codes de déontologie lorsqu’ils prescrivent de tenter préalablement une conciliation devant une instance ordinale(8). Enfin, indépendamment du recours à la conciliation ou à la médiation judiciaire, favorisé notamment par la loi du 8 février 1995 et par le décret du 22 juillet 1996, créant les articles 131-1 à 131-15 du nouveau Code de procédure civile, le législateur ou le pouvoir réglementaire se sont aussi intéressés aux moyens d’éviter un recours au juge, à travers la mise en place d’organes de conciliation appelés à intervenir hors du cadre judiciaire, leur saisine étant tantôt facultative, tantôt obligatoire : commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux (article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953), commissions départementales de conciliation en matière de baux d’habitation (article 20 de la loi du 6 juillet 1989) ; commission paritaire de conciliation en matière d’inventions des salariés (articles L. 611-7 et et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ; comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (article 131 du Code des marchés publics) ; commissions nationales et régionales de conciliation, en matière de conflits collectifs du travail(9) (articles L. 523-1 et suivants du Code du travail), etc...

 

2 - Destinées à permettre la conclusion d’un arrangement amiable, évitant le recours au juge étatique ou arbitral, les clauses de conciliation ou de médiation connaissent donc un certain succès dans la pratique, même si leur efficacité dépend en premier lieu de la bonne volonté des contractants en conflit. Elles s’inspirent finalement de cette idée de bon sens que la sagesse populaire exprime sous forme d’adages : "un mauvais accommodement vaut mieux qu’un bon procès"(10) ou d’une autre manière, moins pessimiste, "accord vaut mieux que plaid". Et, à ce titre, elles ne peuvent être tenues en suspicion, dès lors qu’elles ne portent pas sur des droits qui seraient indisponibles et qu’elles offrent un minimum de garanties propres à placer ceux qui y sont soumis sur un pied d’égalité.

 

3 - Si l’on admet leur validité de principe, au nom de la liberté contractuelle, il faut alors leur reconnaître force obligatoire, en vertu de l’article 1134 du Code civil. Pour les auteurs qui se sont intéressés à la question, de telles clauses mettent successivement à la charge des parties contractantes une obligation de résultat, qui leur impose de se prêter avant toute action en justice à la procédure amiable arrêtée d’un commun accord pour le règlement des différends, en mettant en place au besoin l’instance de conciliation prévue, puis une obligation de moyen, consistant à participer de bonne foi à la négociation convenue(11). Il convient toutefois de relever que la sanction d’une inexécution fautive de cet engagement est des plus incertaines, au regard du droit de la responsabilité, compte tenu de la difficulté que rencontrera la victime d’une part, pour prouver qu’en s’adressant directement au juge afin de lui soumettre ses prétentions, son contractant a commis une faute, surtout si le bien fondé de ces prétentions est finalement reconnu, d’autre part, pour justifier d’un réel préjudice causé par un tel manquement à la parole donnée(12). C’est probablement ce qui explique que dans des arrêts rendus le 6 juin 1990 (inédit n° 749-D, pourvoi n° 88-15.838) et le 23 janvier 2001(13), la 1ère chambre civile ait pu dire qu’une clause subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties n’était assortie d’aucune sanction(14).

 

4 - Se pose alors la question de leurs effets sur la procédure engagée par une partie qui ne s’est pas soumise à la procédure de conciliation convenue, comme préalable à toute action. C’est sur ce point que des différences d’appréciation sont apparues entre les formations de la Cour de cassation.

Dans les deux arrêts précédemment cités, rendus par la première chambre civile, était en cause, dans un cas, la clause d’un contrat de société conclu pour l’exercice d’une activité de laboratoire d’analyse médicale, qui subordonnait l’engagement de toute action relative aux affaires sociales à une tentative préalable de conciliation devant le conseil départemental de l’Ordre des pharmaciens, dans l’autre, la clause d’un contrat passé entre une clinique privée et un chirurgien, qui imposait préalablement à toute action en justice une conciliation des parties devant l’autorité ordinale. Dans ces deux cas, les pourvois formés contre des décisions qui avaient écarté la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et fondée sur le non-respect de la clause de conciliation ont été rejetés par un motif rédigé en termes identiques, où il est énoncé que la clause qui subordonnait l’action judiciaire à une conciliation ne constituait pas une fin de non-recevoir, qu’elle n’était pas d’ordre public et qu’elle n’était assortie d’aucune sanction, bien que les demandeurs aux pourvois aient invoqué une violation de l’article 1134 du Code civil. Cette position est aussi celle qu’avait prise la 2ème chambre civile, dans un arrêt du 15 janvier 1992(15), à l’occasion d’un litige opposant des médecins à la clinique avec laquelle ils étaient liés par un contrat d’association comportant une clause dont la rédaction était plus incertaine, puisqu’il y était dit qu’en cas de litige chaque associé devrait demander à l’autre s’il entend soumettre le litige à un tribunal arbitral. Malgré l’ambiguïté de cette clause, le défendeur soutenait qu’il fallait y voir une clause de conciliation préalable, qui n’avait pas été respectée et qui rendait l’action irrecevable. Pour rejeter le pourvoi qui reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1134 du Code civil et 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, en déclarant l’action recevable, la 2ème chambre civile a jugé qu’ayant retenu que cette clause était une clause de conciliation (qualification qui n’était pas discutée), l’arrêt d’appel avait pu en déduire que le fait de ne pas respecter ces dispositions contractuelles ne pouvait être une cause d’irrecevabilité de l’action en justice.

Mais dans la longue procédure à laquelle a donné lieu le litige entre quatre médecins et la société Polyclinique des Fleurs, la 2ème chambre civile a adopté une autre approche de la clause par laquelle il avait été convenu qu’en cas de différend, les parties seraient tenues de le soumettre à des conciliateurs avant toute procédure contentieuse, un délai de trois mois étant alors imposé à ces conciliateurs pour faire leurs propositions. L’affaire étant venue dans un premier temps devant la chambre commerciale, celle-ci avait cassé un arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par les médecins et tirée de la méconnaissance de cette clause de conciliation, avait jugé que ces derniers avaient renoncé à ses effets en ne désignant pas immédiatement un conciliateur. La cassation(16), prononcée au visa de l’article 1134, se fondait sur le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer. La Cour de renvoi déclara l’action de la clinique irrecevable et celle-ci forma un pourvoi en soutenant dans une première branche de son moyen que le non-respect de la clause de conciliation ne pouvait être une cause d’irrecevabilité de l’action en justice (moyen manifestement inspiré par le précédent du 15 janvier 1992). Cependant, par arrêt du 6 juillet 2000(17) la 2ème chambre civile rejeta ce pourvoi en relevant qu’ayant constaté que les conventions contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s’étaient engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse, l’arrêt avait retenu à bon droit, que l’action en justice introduite par la société Polyclinique sans observation de la procédure prévue par cette clause (était) irrecevable.

Il existe d’autres arrêts qui ont eu à se prononcer sur la même question, quoique dans un cadre différent. Ainsi, le 4 janvier 1961, la 1ère section civile (Bull., I, n° 6), ayant à se prononcer sur le pourvoi formé contre un arrêt qui avait accueilli une demande indemnitaire formée par l’associé d’une cave coopérative dont les statuts contenaient une clause imposant une tentative de conciliation préalable, approuva les juges d’appel d’avoir justement admis que les dispositions statutaires relatives à la tentative de conciliation (...) n’avaient plus de raison d’être dès lors que la sanction la plus grave avait été prise contre le demandeur et qu’elle avait rendu inutile l’intervention du bureau (chargé de cette mission de conciliation). Autrement dit, l’exclusion des effets de la clause de conciliation ne reposait ici que sur son inefficacité pratique. La chambre sociale a également été amenée à se prononcer sur l’effet, dans des litiges individuels, de clauses de conciliation contenues dans des accords collectifs. Ainsi a-t-elle considéré, dans un arrêt du 26 janvier 1994(18), que la création d’organismes conventionnels chargés de régler des différends nés à l’occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud’homale par les intéressés(19).De même trouve-t-on un arrêt de la chambre sociale du 6 février 2001 (n° 486 FS-D, pourvoi n° 98-42.679, société Linguacom), rendu dans une affaire où était en cause la détermination de la convention collective applicable. Répondant au moyen de l’employeur, qui reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé recevable l’action de salariés, alors que la convention collective contenait une clause de conciliation, la chambre sociale a retenu que la cour d’appel avait décidé à bon droit que le défaut de saisine de la commission paritaire ne rendait pas irrecevables les demandes des salariés. Le moyen dans lequel il était notamment soutenu que le non-respect d’une clause de conciliation ou d’arrangement amiable constituait une cause d’irrecevabilité de l’action en justice, est en conséquence jugé non fondé.

 

5 - Les partisans de l’irrecevabilité de l’action entreprise en méconnaissance d’une clause de conciliation avancent plusieurs arguments en faveur de cette solution radicale :

a - Le premier repose sur la force obligatoire du contrat, qui devrait interdire de saisir le juge avant que le différend n’ait été soumis au préalable de conciliation convenu, puisqu’une telle saisine constitue un manquement à une obligation de faire. L’exécution forcée de cette obligation ne pourrait être obtenue qu’en déclarant irrecevable l’action entreprise sans que la procédure de conciliation ou de médiation ait été mise en oeuvre. Ce serait donc le seul moyen de donner toute son effectivité à la clause de conciliation, les dispositions de l’article 1142 du Code civil, selon lesquelles toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur, ne privant pas le contractant du droit d’exiger l’exécution forcée de ce qui a été convenu, dès lors que cette exécution ne se heurte pas à une impossibilité morale, matérielle ou juridique(20). Et, en l’occurrence, l’exécution forcée de la clause de conciliation préalable supposerait qu’une action engagée sans que le litige ait été préalablement soumis à la procédure de conciliation prévue au contrat fut déclarée irrecevable. Ainsi, cette clause produirait un effet procédural, parce que ne pas sanctionner sa méconnaissance par une irrecevabilité de la demande en justice reviendrait à la priver de force obligatoire et à en faire une simple déclaration d’intention(21).

 

b - On observe ensuite que la sanction normale de la méconnaissance d’un préliminaire de conciliation judiciaire, lorsqu’il est légalement obligatoire, est l’irrecevabilité de la demande(22), pour en conclure que cette sanction devrait naturellement trouver à s’appliquer lorsque le recours préalable à la médiation ou à la conciliation est imposé par un contrat. On avance, à cet égard, que l’énumération des fins de non-recevoir contenue dans l’article 122 du nouveau Code de procédure civile n’est pas limitative, en tirant argument des dispositions de l’article 124 de ce Code, qui envisage expressément l’existence d’irrecevabilités ne résultant d’aucune disposition expresse.

 

c - On invoque encore, outre l’arrêt précité du 6 juillet 2000, la position prise par le juge administratif. Dans un arrêt du 9 décembre 1991 (req. 84308, Rec. Lebon, p. 423), le Conseil d’Etat a admis que le non-respect de la clause d’une convention imposant aux parties, en cas de différend, de solliciter l’arbitrage de monsieur le sous-préfet avant toute procédure contentieuse, devait entraîner l’irrecevabilité de la demande présentée directement au juge administratif. On relève aussi que cette position a également été prise par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu’elle a dit, le 5 juillet 1989 (Bull. n° 158) que la clause d’un contrat d’entreprise qui obligeait les parties, pour toutes les difficultés pouvant survenir, à solliciter les avis du directeur départemental de la construction avant d’engager toute action judiciaire, devait entraîner l’irrecevabilité de la demande formée sans que cet avis ait été préalablement sollicité. Cet arrêt de cassation ayant été rendu notamment aux visas des articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, on pourrait en conclure, mutatis mutandis, qu’une fin de non-recevoir est constituée chaque fois que le demandeur néglige de se soumettre à une procédure extrajudiciaire contractuellement prévue avant l’engagement d’un procès.

 

d - Sont aussi invoqués les nouveaux principes directeurs du procès, tels qu’ils peuvent être interprétés à la lumière du décret du 22 juillet 1996 (article 131-1 du NCPC) permettant au juge d’organiser une médiation. Cette évolution, déjà en germe dans l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, signifierait que les parties, dont le consentement est requis, sont libres d’aménager comme elles l’entendent le règlement du litige qui les oppose. Elle permettrait donc de considérer qu’une clause de conciliation ou de médiation préalable doit recevoir application et produire tous ses effets sur le plan de la procédure(23).

 

e - D’un point de vue pratique, il est observé que cette consécration procédurale de la force obligatoire du contrat correspond à l’intérêt des parties, qui pourront se dispenser des charges et inconvénients d’un procès en tentant une conciliation ou une médiation dont elles ont arrêté le principe, et qu’elle répond aussi à l’intérêt de la justice, qui ne doit être saisie que dans la mesure où les modes alternatifs de règlement des différends envisagés par les contractants n’ont pas atteint leur objectif. Les partisans de l’irrecevabilité relèvent en outre que la sanction du sursis à statuer, envisagée par certains(24), serait insuffisante pour assurer l’exécution effective de l’engagement pris, dans la mesure où elle présente pour le juge un caractère facultatif et discrétionnaire(25).

 

6 - Les arguments qui ont été avancés pour justifier au contraire la recevabilité de demandes formées au mépris d’une clause de conciliation préalable sont de divers ordres :

a - On a pu y voir une application du principe, affirmé dans un arrêt de la 2ème chambre civile, du 10 février 1988 (Bull., II, n° 41 ; RTD Civ. 1988, p. 577, obs. Perrot) selon lequel le juge ne peut opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes. Même si la liste des fins de non-recevoir que donne l’article 122 du nouveau Code de procédure civile n’est pas exhaustive, de nombreuses dispositions légales ou réglementaires édictant expressément ou implicitement des fins de non-recevoir, seule la loi ou le règlement pourrait néanmoins instituer des causes d’irrecevabilité empêchant l’exercice d’actions en justice, parce que le droit de s’adresser à la justice pour régler un différend est un droit fondamental(26). Cette lecture de l’arrêt de 1988 a été contestée(27) au motif qu’il interdirait seulement au juge de créer des fins de non-recevoir, sans priver toutefois les contractants de cette possibilité. La généralité du motif contenu dans le "chapeau" de l’arrêt semble toutefois s’opposer à cette interprétation, même s’il est vrai qu’en l’espèce, la cour d’appel avait fondé sa décision d’irrecevabilité sur le seul fait que l’appelant n’avait pas indiqué l’adresse de son domicile.

 

b - Le droit au juge, reconnu et protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, ne pourrait aussi s’accommoder de restrictions dépendant de la seule volonté des parties. Si l’argument n’est pas dépourvu de pertinence, lorsqu’une déclaration d’irrecevabilité est suivie (cf. infra) d’une forclusion ou d’une prescription de l’action ensuite engagée devant le juge, il n’est cependant pas décisif : il est ainsi admis que l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, n’interdit pas une renonciation partielle au juge étatique résultant, notamment, de la convention d’arbitrage(28). Or, l’obligation de passer préalablement par un préliminaire de conciliation extrajudiciaire, nécessairement temporaire, n’affecte pas réellement le droit d’accès au juge que consacre la Convention.

 

c - Un autre inconvénient de la sanction de l’irrecevabilité tient au régime des fins de non-recevoir, qui pourra permettre à une partie d’invoquer les effets d’une clause de différend (médiation ou conciliation) en tout état de la procédure et sans avoir à justifier d’un quelconque tort, tout en sachant très bien que la mise en oeuvre de la procédure de conciliation tardivement opposée sera vaine. Il est vrai qu’une telle attitude pourra être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts, mais l’on peut cependant se demander si le régime draconien des fins de non-recevoir est bien le mieux adapté aux objectifs que poursuivent de telles clauses. Ces désavantages peuvent conduire à préférer l’application en ce cas du régime des exceptions dilatoires ou du sursis à statuer(29).

 

d - On peut aussi mettre en évidence les conséquences préjudiciables que pourrait avoir, pour une partie, un retard dans la saisine du juge, résultant de l’accomplissement préalable d’une procédure de conciliation ou de médiation, lorsque l’exercice de l’action est enfermé dans un délai, qu’il s’agisse d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion. Le risque existe en effet que l’action engagée tardivement à la suite et en raison de l’observation d’une procédure de conciliation préliminaire ne soit atteinte par la prescription ou par la forclusion, par exemple, en matière de garantie des vices cachés où l’action doit être entreprise à bref délai. Il est à cet égard révélateur que, lorsque la loi impose un préliminaire de conciliation extra-judiciaire, elle prévoit en ce cas la suspension des délais d’action (article R. 615-26 du Code de la propriété intellectuelle : la saisine de la commission paritaire de conciliation -obligatoire- suspend toute prescription ; article 246-1 de l’ancien Code des marchés publics, issu du décret du 25 février 1991 : la saisine du comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances). En l’absence de dispositions similaires, le contractant qui se sera soumis à la procédure conventionnelle de conciliation pourra ensuite se heurter à l’irrecevabilité de son action, si un délai de prescription ou de forclusion est expiré entre-temps, et sera ainsi privé du droit de défendre ses intérêts en justice(30). Conscient de ce risque majeur, dont la réalisation privera le contractant de son droit d’accès au juge, ceux qui inclinent pour l’irrecevabilité suggèrent en ce cas de saisir immédiatement le juge, tout en engageant la procédure de conciliation, l’instance se trouvant alors suspendue jusqu’à l’issue de la conciliation, ou proposent de considérer que la clause de conciliation met le demandeur dans l’impossibilité juridique d’agir en justice, en sorte qu’une prescription ne pourrait lui être opposée(31). Ce dernier argument mérite qu’on s’y arrête, puisqu’il peut trouver appui dans la jurisprudence, lorsqu’elle fait application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio(32). Ainsi, dans un arrêt du 22 décembre 1959(33), la chambre civile a-t-elle énoncé que la prescription d’une action ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure. Or, une clause de conciliation préalable et obligatoire pourrait avoir précisément pour effet de rendre contractuellement impossible l’engagement d’une action en justice, tant que cette procédure n’a pas été mise en oeuvre(34).

 

e - Enfin, un argument d’ordre pratique peut être avancé en faveur de la recevabilité d’une demande formée sans observation de la procédure de conciliation ou de médiation convenue : ces modes de règlement amiables des différends n’ont de chance d’aboutir à un accord que s’ils répondent à la commune volonté de ceux qui s’y soumettent et il paraît vain, à cet égard, d’attendre quelque succès d’une procédure de conciliation imposée à une partie qui la refuse en préférant soumettre directement sa prétention au juge(35). L’irrecevabilité retenue dans une telle hypothèse, au nom de la force obligatoire du contrat, ne constituera alors qu’une source de retard, en différant vainement le recours au juge(36). L’exemple de l’affaire de la Polyclinique des Fleurs est à cet égard révélateur des retards dans la solution d’un litige que peut entraîner une application procédurale de la clause de conciliation, puisqu’il aura fallu près de dix années aux parties pour être finalement renvoyées à saisir le conciliateur prévu. C’est là un résultat qui ne répond pas aux fins que l’on assigne à la conciliation ou à la médiation extrajudiciaire, lorsqu’on y voit notamment le moyen d’éviter les désagréments d’une procédure judiciaire...(37)

On peut aussi relever à ce propos deux opinions exprimées dans le domaine du commerce international, où de telles clauses de conciliation sont pratiquées. MM. Redfern, Hunter, Smith et Robine, dans leur ouvrage consacré à l’arbitrage commercial international(38), doutent en ces termes des effets de pareilles conventions : "On pourrait rédiger une clause de conciliation qui rendrait obligatoire le recours à la conciliation avant d’intenter un arbitrage ou un procès, mais bien que le règlement lui-même [il s’agit de l’article 16 du règlement de conciliation de la CNUDCI(39)] contienne l’engagement des parties de ne pas intenter d’autres procédures tant que la conciliation est en cours, il est peu probable qu’un tel engagement soit sanctionné par les tribunaux étatiques, c’est-à-dire que ces derniers ordonnent de surseoir à statuer dans une procédure, alors qu’une partie a fait savoir qu’elle refusait de participer à une procédure de conciliation.". Tandis que les auteurs du guide de l’arbitrage édité par la Chambre de commerce international(40) relèvent pour leur part que "à la différence des jugements des tribunaux et des sentences arbitrales, les accords issus d’une conciliation ne sont pas immédiatement exécutoires contre la volonté de l’une des parties. La conciliation est un mécanisme dépourvu de sanction juridique indépendante, comme celle qui s’attache à la reconnaissance et à l’exécution des sentences.". Même si cette dernière opinion semble ignorer la force obligatoire reconnue à un accord transactionnel, elle est cependant révélatrice du scepticisme qu’inspire la pratique des clauses de conciliation ou de médiation...

 

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La présente Chambre aura donc, en définitive, à choisir entre deux positions : soit elle considère que la force obligatoire du contrat postule qu’une procédure engagée au mépris d’une convention de conciliation (ou de médiation) préalable soit déclarée irrecevable, en rejetant alors les pourvois ; soit elle juge, dans la ligne de l’arrêt rendu le 10 février 1988 par la 2ème chambre civile, qu’une fin de non-recevoir ne peut résulter que d’un texte, en cassant alors les deux arrêts qui ont déclaré M. X... irrecevable en son appel en garantie.

 

 

 

 

 

1. Sur la question dans son ensemble : B. Oppetit, les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique, Justices, 1995, p. 53 ; X. Lagarde, Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Rev. arb. 2001, p. 423 et s. ; Ch. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits, présentation générale, R.I.D.C., 2/1997, p. 335 et s. ; J. Le-Hakim, Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats, R.I.D.C., 2/97, p. 347 et s. ; G. Cornu, les modes alternatifs de règlement des conflits, rapport de synthèse, R.I.D.C., 2/97, p. 313 et s. ; M. Guillaume-Hofnung, La médiation, PUF 2000, coll. Que-sais-je ?, n° 2930 ; A. Le Gallou, essai d’une théorie générale des règlements amiables en droit privé, thèse Rennes I, 1998

2. Ainsi, le doyen Carbonnier (Regard d’ensemble sur la codification de la procédure civile, in Le nouveau Code de procédure civile, vingt ans après, La Documentation Française, 1998, p. 15) y voit une "sorte d’acharnement conciliatoire, réconciliatoire, unanimiste", substituant à "un échange d’argumentations rationnelles et une pesée des argumentations", un "échange de baisers de paix à tout prix".

3. Sur la distinction des deux procédés : S. Guinchard, M. Baudrac, X. Lagarde et M. Douchy, Droit processuel, Précis Dalloz, 2001, n° 586, qui relèvent qu’entre la conciliation et la médiation, la différence et plus de degré que de nature. Pour un essai de distinction : N. Bovanha-Capel, thèse Toulouse I, 1999, p. 5 et s., qui estime que la conciliation est une notion juridique, alors que la médiation ne l’était pas au départ et constituait "avant tout une notion philosophique, un concept majeur de la philosophie".

4. Mme Guillaume-Hofnung (op. cit., p. 82 et s.) voit en oeuvre dans le processus de médiation une logique "ternaire", opposée à la logique "binaire" du règlement juridictionnel des différends, qui suppose un gagnant et un perdant

5. A ce propos : A. Baudouin, la conciliation et la médiation : deux modes de règlement des différends commerciaux, thèse doct. Paris II, 1992, p. 11-17

6. Sur cet aspect de la question : Ph. Fouchard, E. Guellard et B. Goldmann, traité de l’arbitrage international, n° 20 et s., Litec, 1996 ; A. Redfern, M. Hunter, M. Smith, E. Robine, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international ; p. 409, LGDJ 1991 ; Guide de l’arbitrage de la CCI, 1994, p. 26.

7. Pour une présentation de ces clauses : L. Cadiet, Clauses relatives aux litiges, J.Cl. Contrats distribution, fasc. 190 (on pourrait y ajouter, en droit social, les clauses d’interprétation contenues dans les conventions collectives). Sur le "mini-trial" : A. Baudouin, thèse précitée (note 5), p. 89 et s.

8. Notamment : art. 56 du Code de déontologie médicale ; art. 52 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; art. 14 du Code de déontologie vétérinaire

9. Auxquelles il conviendrait d’ajouter, dans le domaine des conventions collectives, les commissions paritaires d’interprétation, dont l’article L.132-17 du Code du travail impose l’institution et qui peuvent constituer des organes de conciliation, en cas de difficulté d’interprétation d’un accord

10. H. Roland, Adages du droit français, n° 218, Litec 1999

11. Ch. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits, R.I.D.C. 1997, p. 337-338 ; X. Lagarde, L’efficacité des clauses de conciliation et de médiation, Rev. arb. 2000, p. 377, nos 5 à 7

12. X. Lagarde, droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Rev. arb. 2001, p. 423, n° 13

13. Bull., I, n° 11 ; RTD Civ. 2001, p. 359, n° 6, obs. Mestre ; D. 2001, somm. 3088, obs. Penneau ; Rev. arb. 2001, p. 749, note Jarrosson

14. Un autre arrêt de la même Chambre, du 6 mars 2001 (Bull., I, n° 58 ; note Jarrosson précitée, n° 13) est moins catégorique puisqu’il écarte le moyen qui reprochait à la cour d’appel d’avoir privé d’effet une clause de conciliation, violant ainsi la force obligatoire du contrat, en relevant que le juge du fond avait souverainement interprété la volonté des parties, pour considérer que le préalable de conciliation convenu n’était pas obligatoire.

15. n° 37-D, Brunet/Artige, Rev. arb. 1992, p. 646, obs. Cohen

16. Com., 28 novembre 1995, Rev. arb. 1996, p. 613, note Jarrosson

17. N° 803 FS-D, obs. Leveneur, contrats, concurrence, consommation, 1/2001, p. 12, n° 2 ; note Jarrosson, Rev. arb. 2001, p. 749

18. Bull., V, n° 32

19. Un autre arrêt du 23 juin 1999 (Bull., V, n° 293), a statué dans le même sens, à propos d’une clause contenue dans les statuts d’une SCOP, mais en approuvant une cour d’appel d’avoir retenu sa compétence, contestée sur le fondement de cette clause, au motif qu’aucune partie n’avait saisi les conciliateurs à la date des débats.

20. Philippe Malaury et Laurent Aynès, Cours de droit civil, Les obligations, n° 1018, 10° édition, Cujas, 1999 ; X. Lagarde, art. précité (note 1), p. 397

21. Le professeur Jarrosson (Rev. arb. 2001, p. 757), critiquant l’arrêt du 23 janvier 2001, affirme ainsi : "cette solution (...) est fausse et doit être démentie à la première occasion. Il ne peut être question de créer une nouvelle catégorie de clauses : les clauses au rabais, celles dont le caractère distinctif serait l’absence de sanction".

22. 3° Ch. Civ., 15 février 1978, Bull., III, n° 83, pour le préliminaire de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La chambre sociale semble plutôt voir dans l’inobservation du préliminaire de conciliation devant le conseil de prud’hommes une cause de nullité de la procédure, pouvant être couverte en tout état de la procédure, y compris en cause d’appel (12 décembre 2000, Bull. n° 422).

23. M. X. Lagarde (art. précité sous note n° 1, p. 398-399) reconnaît toutefois qu’une telle clause ne saurait lier le juge, compte tenu de la rédaction de l’article 131-1 du NCPC, qui n’institue qu’une faculté, et qu’elle ne revêtirait donc à son égard qu’un caractère incitatif.

24. En ce sens : S. Guinchard, M. Baudrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. cit., sous note n° 3, n° 589, qui n’y voient qu’une simple exception dilatoire

25. Ch. Jarrosson, Rev. Gén. Procéd. 1998, p. 169, critiquant la solution du sursis à statuer retenue par la cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt Infotel du 20 décembre 1996. En sens inverse, la cour d’appel de Versailles a jugé le 11 septembre 1998 (Taxitel, Gaz. Pal. 11 janvier 2000, p. 60) que l’inobservation d’une procédure de conciliation conventionnelle devait être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.

26. Une telle irrecevabilité d’origine législative peut être parfois implicite : 1ère Ch. Civ., 28 octobre 1997, Bull. n° 293 (JCP 1997, II, n° 22962 rapport, P. Sargos), retenant que les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances, qui imposent une mesure d’expertise préalable et non juridictionnelle à la suite de la déclaration de sinistre de l’assuré, interdisent à ce dernier de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.

27. Ch. Jarrosson, obs. précitées,

28. F. Matscher, Article 6, l’arbitrage et la convention, in la CEDH, commentaire article par article, sous la direction de L.E. Pettiti, Economica, 1999, p. 281 et s.

29. X. Lagarde, l’efficacité des clauses de conciliation et de médiation, Rev. arb. 2000, p. 387

30. Il n’est pas sans intérêt de relever que, s’agissant de l’intervention facultative des conciliateurs de justice, l’article 5 du décret du 20 mars 1978 a expressément rappelé que leur saisine n’interrompait ni ne suspendait la prescription, les délais de déchéance ou de recours. On ne voit pas ce qui autoriserait à juger différemment, lorsque la procédure de conciliation est prévue par le contrat...

31. Ch. Jarrosson, Rev. arb. 2001, p. 763

32. Sur la règle et sa portée : J. Carbonnier, La règle contra non valentem agere non currit praescriptio, Rev. Crit. de législation et jurisprudence, 1937, n° 57, p. 155 et s.

33. Bull., I, n° 558 ; JCP 60, II, n° 11494 ; RTD Civ. 60, obs. Carbonnier ; antérieurement : Civ., 28 juin 1870, D. 70, I, 310 et Req. 21 mai 1900, S 1902, I, 133, où l’on trouve la même formule

34. Un arrêt rendu le 18 novembre 1938 par la chambre des requêtes (DH 1939, 99) a admis que le délai de prescription d’une action ne court pas, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, quand les parties ont convenu de soumettre leur différend à des experts par un contrat judiciaire. L’arrêt de la chambre commerciale du 21 mars 1984 (Bull., IV, n° 116) qui lui est parfois opposé, n’est pas probant, puisqu’il concernait une mesure d’expertise amiable décidée par des assureurs, à la suite d’un sinistre survenu au cours d’un transport de marchandises.

35. En ce sens : S. Guinchard, Mégacode de procédure civile, article 126, note 010

36. A. Baudouin (thèse précitée, p. 158), observe que l’exécution forcée d’une convention de conciliation est difficilement compatible avec le caractère volontaire de la conciliation et qu’elle est au surplus incompatible avec "les éléments caractéristiques des modes amiables de règlement des différends", qui supposent l’adhésion des protagonistes.

37. Selon le professeur Jarrosson (Rev. et s. arb. 2001, p. 764), ce litige s’est finalement achevé par une transaction, conclue en dehors de la procédure de conciliation convenue...

38. Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, LGDJ 1991, p. 409

39. Cet article, tout en imposant aux parties de ne pas engager de procédure arbitrale ou judiciaire au cours de la procédure de conciliation, réserve cependant le cas où une partie "à son avis" devrait entreprendre une telle démarche, "pour préserver ses droits" (Rev. arb. 1985, p. 464).

40. Op. cit., note 5

ACTION PUBLIQUE
Mise en mouvement 447
ACTIONS POSSESSOIRES
Domaine d’application 448
Réintégrande  449
ADJUDICATION 
Règles communes  450
ANTICHRÈSE 
Conditions  451
ASSURANCE DOMMAGES
Assurance dommages-ouvrage 452
BAIL (règles générales)
Bailleur  453
BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986)
Bail à usage professionnel 454
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Résiliation  455
BAIL COMMERCIAL
Domaine d’application  456
Procédure  457
BAIL RURAL
Bail à ferme 458-459
BORNAGE 
Preuve  460
CASSATION 
Décisions susceptibles 461
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Nullités de l’instruction 477
CHOSE JUGÉE
Décisions successives 462
COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX 
Actif  463
CONTRAINTE PAR CORPS
Nature  464
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant 465
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Salaire 466-467
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition  468
COPROPRIÉTÉ 
Règlement  469
Syndicat des copropriétaires 470
COUR D’ASSISES
Arrêts  471
Débats  472
DÉTENTION PROVISOIRE
Débat contradictoire  473
ETRANGER 
Expulsion  474
FRAUDES ET FALSIFICATIONS
Appellations d’origine 476
Produits, objets ou appareils destinés à la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux  475
Tromperies  476
INSTRUCTION 
Expertise  477
Nullités  478
Personne mise en examen 477
JUGE DE L’EXÉCUTION
Compétence  479
Pouvoirs  480
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Motifs  481
Notification  482
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Débats  483
Saisine  484
LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
Equipement commercial  485
POUVOIRS DES JUGES
Appréciation souveraine 486
PRESCRIPTION CIVILE
Interruption  487
PRESSE
Abus de la liberté d’expression  488
Procédure 489
PREUVE LITTÉRALE
Acte sous seing privé  490
PROCÉDURE CIVILE
Instance  491
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Mesures conservatoires 492
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Médecin  493
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Démarchage et vente à domicile 494
RÉFÉRÉ
Sauvegarde d’éléments de preuve avant tout procès 495
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE 
Exonération  455
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Choses dont on a la garde 496-497
Faute  487
SAISIE IMMOBILIÈRE
Commandement  498
Sursis aux poursuites 499
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur 500
Maladies professionnelles 501-504
Procédure  502
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général  503-504
SERVITUDE 
Servitudes légales  505
SOCIÉTÉ ANONYME
Commissaire aux comptes 506
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Voyageur représentant placier 507

N° 447

ACTION PUBLIQUE

Mise en mouvement. - Plainte préalable. - Conseil supérieur de l’audiovisuel. - Infraction prévue par l’article 78 de la loi du 30 septembre 1986. - Nécessité (non).

Les dispositions de l’article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 n’impliquent pas que la mise en mouvement de l’action publique en matière d’infraction prévue par l’article 78 de ladite loi soit subordonnée au dépôt d’une plainte préalable émanant de l’organisme chargé de garantir l’exercice de la liberté de communication.

CRIM. - 21 janvier 2003. REJET

N° 02-82.319. - C.A. Lyon, 21 février 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 448

ACTIONS POSSESSOIRES

Domaine d’application. - Servitude apparente et continue.

Les servitudes apparentes et continues peuvent donner lieu aux actions possessoires, lesquelles, en vertu de l’article 1264 du nouveau Code de procédure civile, sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 00-17.373. - C.A. Paris, 2 mai 2000.

M. Weber, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 449

ACTIONS POSSESSOIRES

Réintégrande. - Conditions. - Trouble à la possession. - Date. - Pouvoir souverain.

Une cour d’appel, saisie d’une action en réintégration, fixe souverainement, en fonction des éléments de preuve soumis à son appréciation, le moment où le trouble invoqué implique une véritable contradiction à la possession.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-03.804. - C.A. Fort-de-France, 24 novembre 2000

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 450

ADJUDICATION

Règles communes. - Enchères. - Personne pouvant enchérir. - Capacité. - Société civile immobilière en formation. - Reprise des engagements.

Ayant constaté qu’une société civile immobilière avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l’acquisition par adjudication d’un bien immobilier et qu’elle avait été immatriculée au registre du commerce, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’enchère portée pour le compte de cette société civile immobilière avait été validée, les engagements souscrits étant réputés, en raison de leur reprise, avoir été contractés dès l’origine par la société civile immobilière.

CIV.2. - 19 décembre 2002. REJET

N° 00-20.250. - C.A. Paris, 13 juin 2000

M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lesourd, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 451

ANTICHRÈSE

Conditions. - Possession. - Débiteur laissé en possession. - Possession pour le compte de l’antichrésiste.

Viole les dispositions relatives à la possession et à l’antichrèse la cour d’appel qui déclare l’antichrèse éteinte en raison de l’absence d’acte positif de l’antichrésiste marquant sa volonté de garder la possession matérielle ou juridique des biens nantis, condition essentielle de la validité de cette sûreté, alors que, même s’il ne réglait pas les indemnités d’occupation mises à sa charge, le propriétaire qui avait été laissé en possession des biens donnés en garantie, continuait à posséder pour le compte de l’antichrésiste.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 01-12.143. - C.A. Papeete, 11 avril 2001

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Boullez, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 452

ASSURANCE DOMMAGES

Assurance dommages-ouvrage. - Garantie. - Etendue. - Construction immobilière. - Désordres affectant l’immeuble objet du contrat. - Recherche nécessaire.

L’engagement de l’assureur dommage-ouvrage ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie. A l’expiration du délai de soixante jours si l’assureur ne peut discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, il peut cependant contester que l’immeuble siège du sinistre relève bien du contrat.
Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la cour d’appel qui s’abstient de rechercher si le sinistre déclaré concernait bien la construction objet du contrat d’assurance.

CIV.1. - 18 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 99-16.551. - C.A. Nîmes, 21 avril 1999

M. Aubert, Pt (f.f.). - M. Croze, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bouthors, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boulloche, Av.

N° 453

BAIL (règles générales)

Bailleur. - Obligations. - Garantie. - Trouble de jouissance. - Obstacles à l’exercice d’une pratique religieuse. - Absence de clause particulière. - Portée.

Les pratiques édictées par les convictions religieuses du preneur n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 01-00.519. - C.A. Paris, 27 octobre 2000

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, M. Choucroy, Av.

N° 454

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986)

Bail à usage professionnel. - Domaine d’application. - Bail consenti à une personne morale. - Association. - Condition.

Est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant au locataire titulaire d’un bail à usage exclusivement professionnel de résilier le bail à tout moment, à condition de respecter un préavis de six mois, le contrat de location consenti à une association dont l’activité habituelle était de promouvoir la réhabilitation d’immeubles en vue d’améliorer les conditions d’habitation et dont les ressources résultaient, notamment, de ses activités.

CIV.3. - 10 décembre 2002. REJET

N° 99-21.858. - C.A. Riom, 28 octobre 1999

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 455

1° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Résiliation. - Demande. - Notification au préfet. - Domaine d’application. - Demande reconventionnelle (non).

2° RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Exonération. - Force majeure. - Définition. - Constatation administrative de catastrophe naturelle (non).

1° La loi du 29 juillet 1998 ne prévoyant que la notification au représentant de l’Etat dans le département, à la diligence de l’huissier de justice, de l’assignation tendant à l’expulsion, la demande reconventionnelle en résiliation du bail n’a pas à être notifiée.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déduit de la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle donnée à des inondations, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels, le caractère de force majeure.

CIV.3. - 10 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-12.851. - C.A. Versailles, 27 avril 2001

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, M. Cossa, Av.

Note sous Civ. 3, n° 455 ci-dessus

La demande reconventionnelle en résiliation du bail et expulsion doit-elle être notifiée au Préfet ?

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a modifié le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que l’assignation en justice aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit un dernier alinéa à ce texte, précisant que cette exigence de notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

Ce nouveau dispositif a pour objectif de réduire les expulsions en permettant au juge de statuer au vu des résultats de l’enquête effectuée auprès des services sociaux saisis avant l’audience par le préfet.

La question posée dans la présente affaire était de savoir si l’exigence de notification au préfet s’applique lorsque la demande tendant à l’expulsion du locataire est présentée par le bailleur par voie de conclusions reconventionnelles, dans une instance initiée par le preneur.

Ce cas de figure n’a pas été prévu par le législateur, qui n’a envisagé que l’assignation puis la notification par huissier de justice.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas avoir soumis la demande reconventionnelle à l’exigence de notification au préfet.

Elle fait ainsi prévaloir la lettre d’un texte clair et précis sur son esprit, qui commande de protéger les preneurs dès lors que pèse sur eux une menace d’expulsion, quelle que soit la forme dans laquelle la demande d’expulsion est présentée. Mais la solution inverse aurait impliqué une réécriture du texte.

Cette difficulté d’application de la loi ne pourra donc être résolue que par une modification du deuxième alinéa de l’article 24, ce qui nécessite une intervention du législateur.

N° 456

BAIL COMMERCIAL

Domaine d’application. - Crédit-bail immobilier. - Bail consenti par le crédit-preneur. - Possibilité.

Un crédit-preneur peut consentir un contrat de location soumis au statut des baux commerciaux.

CIV.3. - 10 décembre 2002. REJET

N° 01-15.062. - C.A. Pau, 26 juin 2001

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Monod et Colin, Av.

 

Note sous Civ. 3, n° 456 ci-dessus

La Cour de cassation a déjà jugé que le contrat de crédit-bail immobilier n’est pas soumis au statut des baux commerciaux (Civ. 3ème, 10 juin 1980, Bull. n° 113 et 114, confirmé par Civ. 3ème, 7 mai 1997, Bull. n° 97).

Par le présent arrêt, elle approuve une cour d’appel d’avoir néanmoins estimé que le crédit-preneur peut consentir un contrat de location régi par ce statut.

Ce contrat de location est en effet distinct du contrat de crédit-bail immobilier, obéit à des règles qui lui sont propres et produit tous ses effets de droit entre le crédit-preneur et le locataire. Il peut donc être qualifié de bail commercial si les conditions d’application du statut sont remplies.

Cependant, ce bail est inopposable au crédit-bailleur. Le locataire ne pourra donc se maintenir dans les lieux le jour où le crédit-preneur ne disposera plus de la jouissance de l’immeuble.

N° 457

BAIL COMMERCIAL

Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Domaine d’application. - Action en fixation de l’indemnité d’éviction.

Déduit exactement que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction se trouve prescrite par application de l’article L. 145-60 du Code de commerce la cour d’appel qui constate qu’une expertise ordonnée sur le montant d’une indemnité d’éviction n’a pas été mise en oeuvre et qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre la décision irrévocable rejetant la demande mal dirigée d’un locataire en paiement de cette indemnité et les conclusions de celui-ci demandant une nouvelle expertise.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-11.189. - C.A. Rennes, 7 mars 2001

M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Blondel, Av.

N° 458

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Prix. - Révision. - Article L. 411-11 du Code rural. - Bail à long terme. - Modification des maxima et minima. - Conditions. - Arrêté pris au cours des neuf années précédant la demande (non).

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en révision du loyer présentée sur le fondement de l’article L.411-11 du Code rural par le preneur d’un bail à long terme, retient que la modification des maxima et minima doit être intervenue pendant la période de neuf ans précédant l’introduction de l’action.

CIV.3. - 10 décembre 2002. CASSATION

N° 01-12.507. - C.A. Agen, 13 mars 2001

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel, Av.

N° 459

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Changement de destination de la parcelle. - Inclusion dans un plan d’occupation des sols. - Classement en zone urbaine. - Moment.

Justifie légalement sa décision admettant la validité d’un congé donné sur la base de l’article L. 411-32 du Code rural la cour d’appel qui relève que ce texte dispose que le propriétaire peut résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public et approuvé et qui constate qu’en l’espèce, au moment de la délivrance du congé, les parcelles visées à ce congé se trouvaient en zone classée urbaine du plan d’occupation des sols, approuvé et publié, de la commune.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-12.867. - C.A. Montpellier, 7 mai 2001

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Odent, Av.

N° 460

BORNAGE

Preuve. - Prescription acquisitive. - Exception soulevée par le défendeur. - Compétence du juge d’instance.

Viole l’article R. 321-22 du Code de l’organisation judiciaire la cour d’appel qui, saisie d’une action en bornage, retient qu’elle n’a pas la compétence pour trancher les problèmes de prescription invoqués par les défendeurs à l’action.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-12.210. - C.A. Riom, 19 avril 2001

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Ghestin, M. Blanc, Av.

 

Note sous Civ. 3, n° 460 ci-dessus

Par cette décision, la troisième chambre civile précise l’étendue de la compétence du tribunal d’instance, juge du bornage, pour statuer sur les questions immobilières pétitoires.

L’action en bornage, qui se limite à la fixation des limites de la propriété, étant distincte de l’action en revendication, qui porte sur le droit de propriété lui-même, le juge du bornage ne peut connaître des contestations s’élevant entre les parties sur la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée, qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Ce principe a été récemment rappelé par un arrêt du 16 janvier 2002 (Bull. 2002, III, n° 8, p. 7) qui a approuvé une cour d’appel qui, ayant relevé qu’il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë des deux personnes assignées en bornage, en avait déduit qu’il n’appartenait pas au tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, de trancher une question qui touche au fond du droit.

Toutefois, l’article R. 321-22, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge d’instance pour connaître des exceptions ou moyens de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.

Le juge d’instance est donc fondé à connaître de l’exception ou du moyen de défense tiré de la propriété, opposé par le défendeur à l’action en bornage.

Ce nouvel arrêt censure en conséquence la décision de la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de l’exception de prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse, soulevée par le défendeur à l’action en bornage.

En effet, en application de l’article R. 321-22 précité, le juge du bornage peut, pour fixer l’étendue des propriétés, statuer sur cette exception immobilière pétitoire. Il n’est certes pas obligé de statuer sur le tout, mais s’il décide de ne pas statuer sur l’exception de prescription acquisitive, il doit alors surseoir à statuer sur la demande en bornage.

N° 461

CASSATION

Décisions susceptibles. - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat. - Décision statuant sur un incident de procédure. - Décision ne mettant pas fin à l’instance. - Décision rejetant une exception d’incompétence.

Les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Dès lors, après un précédent arrêt par lequel la cour d’appel avait estimé que, saisie par voie de contredit, elle aurait dû l’être par la voie de l’appel, n’est pas recevable le pourvoi formé contre un second arrêt qui, rejetant une exception d’incompétence territoriale, s’est borné à confirmer un jugement ayant retenu la compétence d’un tribunal de commerce, puis, évoquant, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu’elles concluent au fond, n’a pas mis fin à l’instance et n’est pas entaché d’excès de pouvoir.

CIV.2. - 19 décembre 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 01-02.530. - C.A. Paris, 22 décembre 2000

M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Capron, M. Blanc, Av.

N° 462

CHOSE JUGÉE

Décisions successives. - Contrats et obligations conventionnelles. - Décision ayant statué sur l’existence de l’engagement. - Contestation ultérieure de sa validité.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Dès lors, viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, ayant relevé que, dans une procédure antérieure, une partie s’était bornée à dénier sa signature et à invoquer la novation de son engagement, retient que l’arrêt rendu lors de cette procédure, confirmatif en toutes ses dispositions, est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que les décisions ultérieures ne peuvent y faire obstacle, alors qu’elle constatait que lors de la première procédure, les juridictions saisies n’avaient tranché que la question de l’existence de l’engagement, et non celle de sa validité, qui ne leur était pas soumise.

CIV.2. - 19 décembre 2002. CASSATION

N° 00-22.849. - C.A. Paris, 3 octobre 2000

M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 463

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Actif. - Disposition. - Fonds de commerce. - Bail commercial. - Congé donné au bailleur (non).

La résiliation d’un bail commercial ne pouvant être assimilée à une aliénation de fonds de commerce pour laquelle le concours du conjoint est requis, fait une exacte application des articles 1421 et suivants du Code civil la cour d’appel qui, après avoir relevé que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués était réputé acquêt de la communauté, retient que l’exploitant du fonds qui exerce une profession indépendamment de son conjoint peut valablement donner seul congé au bailleur.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-03.539. - C.A. Versailles, 11 janvier 2001

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 464

CONTRAINTE PAR CORPS

Nature. - Mesure d’exécution forcée. - Réduction de peine (non).

Si la contrainte par corps, mesure d’exécution forcée des sanctions pécuniaires, présente à certains égards les caractères d’une peine, sa durée ne saurait, néanmoins, être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 29 janvier 2003. REJET

N° 02-81.988. - T.G.I. Versailles, 12 février 2002

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 465

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant. - Rapports avec l’entrepreneur principal. - Paiement. - Garanties obligatoires. - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l’entrepreneur principal. - Mentions obligatoires.

La caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti.

Viole en conséquence les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 une cour d’appel qui rejette la demande de nullité d’un sous-traité en retenant qu’il suffit que le nom du sous-traitant et le montant du marché soient déterminables et que le sous-traitant était bénéficiaire de l’engagement de caution personnelle et solidaire, obtenu par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement bancaire, garantissant à tout sous-traitant ayant conclu avec cet entrepreneur au cours de l’année civile un contrat de sous-traitance le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 00-12.511. - C.A. Versailles, 9 décembre 1999

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 466

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Bulletin de salaire. - Mentions. - Mentions obligatoires. - Convention collective applicable. - Portée.

Aux termes de l’article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l’application de la convention à son égard.

SOC. - 10 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 00-44.260. - C.A. Paris, 2 mai 2000

M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 467

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Salaire. - Paiement. - Mise à pied. - Mise à pied conservatoire. - Salarié protégé. - Autorisation de licenciement. - Refus. - Portée.

En l’état d’une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l’objet d’une procédure de licenciement précédée d’une mise à pied et lorsque l’autorisation de licencier a été refusée par l’inspecteur du travail, l’employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l’employeur rétroactivement anéantie.

SOC. - 17 décembre 2002. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 00-40.633, 00-40.784. - C.P.H. Paris, 25 octobre 1999

M. Sargos, Pt. - M. Coeuret, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 468

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition. - Lien de subordination. - Caractérisation.

Si en application de l’article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, une telle qualification devant être retenue lorsqu’il exerce son activité dans des conditions caractérisant une subordination par rapport à l’entreprise de presse.

SOC. - 10 décembre 2002. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 00-44.646. - C.A. Agen, 7 septembre 1999

M. Sargos, Pt. - Mme Lemoine Jeanjean, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 469

COPROPRIÉTÉ

Règlement. - Clause contraire aux dispositions d’ordre public. - Clause réputée non écrite. - Clause restreignant les conditions de désignation du conseil syndical.

Est réputée non écrite, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la clause d’un règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, tout copropriétaire pouvant être désigné par l’assemblée générale comme membre du conseil syndical en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 21 de la même loi.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-12.269. - C.A. Paris, 15 mars 2001

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 470

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Droit de vote. - Délégation. - Subdélégation. - Condition.

Avant le vote de l’assemblée générale des copropriétaires, un mandataire qui a reçu plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires peut user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l’un de ses mandants afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé par l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 01-02.867. - C.A. Paris, 7 décembre 2000

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 471

COUR D’ASSISES

Arrêts. - Arrêt d’acquittement. - Acquittement partiel. - Appel du procureur de la République. - Recevabilité (non).

En application de l’article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, selon lequel seul le procureur général peut faire appel des arrêts d’acquittement, l’appel interjeté par le procureur de la République des dispositions d’un arrêt de cour d’assises portant acquittement partiel est irrecevable.

CRIM. - 15 janvier 2003. IRRECEVABILITE ET DÉSIGNATION DE JURIDICTION

N° 02-88.207. - Cour d’assises des Alpes-Maritimes, 13 novembre 2002

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 472

COUR D’ASSISES

Débats. - Accusé. - Accusé momentanément éloigné de l’audience durant l’interrogatoire d’un coaccusé. - Possibilité.

La faculté prévue par l’article 339 du Code de procédure pénale peut s’exercer non seulement à l’occasion de l’audition d’un témoin mais aussi de celle de l’interrogatoire d’un coaccusé.

CRIM. - 29 janvier 2003. REJET

N° 02-84.682. - Cour d’assises des mineurs de la Marne, 13 mars 2002

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N° 473

DÉTENTION PROVISOIRE.

Débat contradictoire. - Procès-verbal. - Mentions. - Mentions nécessaires. - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier.

Aucune autre signature que celles du juge et du greffier n’est nécessaire à la validité du procès-verbal prévu à l’article 145 du Code de procédure pénale dont le seul objet est d’établir que le débat contradictoire, tenu lors de l’audience de cabinet précédant la décision sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, s’est déroulé conformément aux exigences légales.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler le procès-verbal ne portant pas la signature de l’interprète, en énonçant que le procès-verbal du débat contradictoire, signé du juge des libertés et de la détention et du greffier, atteste la présence de cet interprète.

CRIM. - 28 janvier 2003. REJET

N° 02-87.247. - C.A. Douai, 8 octobre 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 474

1° ETRANGER

Expulsion. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Assignation à résidence. - Documents d’identité. - Remise préalable au service compétent. - Remise à l’audience. - Portée.

2° ETRANGER

Expulsion. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Assignation à résidence. - Documents d’identité. - Remise préalable au service compétent. - Remise au représentant du préfet. - Portée.

1° Si l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 impose la remise du passeport préalablement à l’assignation à résidence, il ne fixe pas la limite au delà de laquelle la remise du passeport ne serait plus possible et n’interdit pas que le juge prenne en considération la remise à l’audience.

2° Viole l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 un premier président qui confirme l’assignation à résidence d’un étranger en constatant que son passeport avait été remis au cours de l’audience au représentant du préfet du département de la Haute-Garonne, alors que le passeport n’avait pas été remis à un service de police ou de gendarmerie.

CIV.2. - 12 décembre 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-50.003. - C.A. Toulouse, 9 janvier 2001

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.

N° 475

FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Produits, objets ou appareils destinés à la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux. - Détention de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires. - Peines encourues.

L’aggravation de peine prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 213-4 du Code de la consommation pour détention de substances alimentaires falsifiées ou corrompues ou de substances médicamenteuses falsifiées, nuisibles à la santé de l’homme ou de l’animal, n’est pas applicable à la détention de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires.

CRIM. - 21 janvier 2003. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 02-83.640. - C.A. Dijon, 25 avril 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Odent, M. Blondel, Av.

N° 476

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Tromperies. - Tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Méconnaissance de dispositions réglementaires.

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Appellations d’origine. - Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte. - Miel. - Appellation d’origine contrôlée. - Apposition d’un des termes de l’appellation d’origine.

1° Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit.

En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition d’un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l’origine et de la composition du produit qu’il a commercialisé.

2° L’article L. 641-2, alinéa 4, du Code rural, interdit l’emploi du nom qui constitue l’appellation d’origine ou de toute autre mention l’évoquant pour les produits similaires et ne l’autorise pour les autres produits que si cette utilisation ne détourne ni n’affaiblit la notoriété de l’appellation d’origine.

En conséquence, méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d’appel qui relaxe un prévenu du chef de mise en vente d’un miel sous une appellation inexacte aux motifs qu’il n’y a pas de risque d’équivoque entre la dénomination litigieuse "Miel Fleurs des Vosges" et l’appellation d’origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" et que le miel de fleurs est un miel de nectar au contraire du miel de sapin qui est un miel de miellat.

CRIM. - 21 janvier 2003. REJET ET CASSATION

N° 02-81.660. - C.A. Pau, 30 janvier 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 477

1° INSTRUCTION

Expertise. - Expert. - Délégation de pouvoirs exclusifs du juge d’instruction. - Irrégularité.

2° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Etendue. - Annulation d’une expertise. - Intervention de l’expert avant et au cours de la garde à vue. - Nullité de la garde à vue.

3° INSTRUCTION

Personne mise en examen. - Garanties. - Interrogatoire. - Communication préalable de la procédure à l’avocat de la personne mise en examen. - Etendue. - Interrogatoire de première comparution. - Rapport d’expertise déterminant dans la mise en examen. - Nécessité.

1° Justifie sa décision d’annulation d’une expertise, pour violation des articles 156 et 161 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui constate que, par l’imprécision de la mission confiée à l’expert et l’absence de définition de l’analyse psychocriminologique ordonnée, le juge d’instruction a irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive en laissant, sans être en mesure d’exercer son contrôle, l’expert participer aux actes de l’enquête menée sur commission rogatoire et identifier, sans même l’avoir examinée, une personne comme la seule suspecte ayant un profil psychologique compatible avec un passage à l’acte meurtrier.

2° Est également justifiée l’annulation du placement en garde à vue et des auditions réalisées à l’occasion de cette mesure, dès lors qu’après annulation des opérations d’expertise, la chambre de l’instruction relève que l’intervention de l’expert, qui n’était pas prévue dans sa mission, avant et au cours de la garde à vue, hors du contrôle du magistrat, a affecté la régularité des actes accomplis au cours de cette mesure.

3° L’absence de mise à la disposition de l’avocat, lors de l’interrogatoire de première comparution, d’une pièce de la procédure, en l’espèce un rapport d’expertise, dont il est établi qu’il a été déterminant dans la mise en examen, viole les dispositions de l’article 116 du Code de procédure pénale et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.

CRIM. - 29 janvier 2003. REJET

N° 02-86.774. - C.A. Bordeaux, 1er octobre 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 478

INSTRUCTION

Nullités. - Qualité pour s’en prévaloir. - Prétendue nullité concernant la personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été interceptées sur une ligne qui ne lui était pas attribuée.

C’est à tort qu’une chambre de l’instruction énonce qu’une personne mise en examen n’est pas recevable à contester la régularité d’écoutes téléphoniques réalisées sur des lignes dont elle n’était ni la titulaire, ni l’utilisatrice, toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites ayant qualité au sens de l’article 171 du Code de procédure pénale pour contester la régularité de ces mesures.

Toutefois la cassation n’est pas encourue dès lors qu’il n’appartenait pas à cette juridiction d’apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle était saisie.

CRIM. - 15 janvier 2003. REJET

N° 02-87.341. - C.A. Nîmes, 18 juillet 2002

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 479

JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence. - Contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. - Demande en répétition de l’indu.

Viole les articles L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire et 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui, pour rejeter une demande tendant à faire les comptes entre les parties, déclare que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une demande en répétition de l’indu, alors que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu.

CIV.2. - 19 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-20.774. - C.A. Rennes, 6 janvier 2000

M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 480

JUGE DE L’EXÉCUTION

Pouvoirs. - Ordonnance sur requête. - Rétractation. - Créance fondée en son principe. - Appréciation.

Viole les articles L. 311-12-1, deuxième alinéa, du Code de l’organisation judiciaire et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et méconnaît ses pouvoirs la cour d’appel qui, pour accueillir la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le cessionnaire d’une créance à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la caution des engagements du débiteur, retient que les parties s’opposent sur le point de savoir si l’accessoire de la créance, tel que le cautionnement, était compris dans la cession de créance et qu’en l’état de cette divergence qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher, la créance invoquée par le cessionnaire ne paraissait pas fondée en son principe, alors que l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépendait de la question qui était litigieuse entre les parties.

CIV.2. - 19 décembre 2002. CASSATION

N° 01-03.719. - C.A. Paris, 11 janvier 2001

M. Ancel, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 481

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Motifs. - Contradiction. - Homicide et blessures involontaires. - Force majeure. - Fait de la nature cause du dommage. - Fait de la victime cause exclusive de l’accident.

Encourt la cassation, pour contradiction de motifs, l’arrêt qui, pour relaxer les prévenus des chefs d’homicide involontaire et débouter les parties civiles de toutes leurs demandes présentées tant au titre de l’action civile qu’en application des règles de droit civil, énonce que le chef de bord et le barreur d’un voilier n’ont commis aucune faute en relation avec l’accident dont la cause exclusive est l’imprudence et l’inattention de la victime qui n’a pas su éviter le coup de bôme, alors qu’il relève, par ailleurs, que l’accident de mer, dans lequel la victime a péri, trouve son origine dans un coup de roulis qui a déséquilibré le voilier d’une façon inattendue et imprévisible.

CRIM. - 21 janvier 2003. CASSATION PARTIELLE

N° 02-82.169. - C.A. Aix-en-Provence, 18 février 2002

M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, M. Le Prado, Av.

N° 482

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Notification. - Signification à partie. - Procès-verbal de recherches. - Diligences effectuées par l’huissier. - Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Compatibilité.

La signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, qui est soumise, par la loi, à des conditions et à des modalités bien définies, avec l’obligation, pour l’huissier de justice significateur, de relever dans l’acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, satisfait aux exigences du procès équitable.

CIV.2. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-02.583. - C.A. Aix-en-Provence, 28 novembre 2000

M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

N° 483

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Débats. - Prévenu. - Comparution. - Dispense. - Audition à domicile. - Décision contradictoire sur nouvelle citation.

Selon l’article 416 du Code de procédure pénale, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile par un magistrat commis à cet effet, procès-verbal étant dressé de cet interrogatoire ; le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.

La cour d’appel qui, à ce stade, après avoir entendu l’avocat, statue, contradictoirement à l’égard du prévenu non comparant, justifie sa décision nonobstant l’absence au dossier de la procédure de la lettre de celui-ci prévue par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale demandant à être jugé en son absence.

CRIM. - 22 janvier 2003. REJET

N° 02-82.316. - C.A. Lyon, 27 février 2002

M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado, Av.

N° 484

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Saisine. - Ordonnance de renvoi. - Omission par le juge d’instruction de statuer sur des faits dont il était saisi. - Portée.

L’omission, par le juge d’instruction, de statuer sur certains des faits dont il est saisi, n’entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Méconnaît ces dispositions la cour d’appel qui, constatant que le juge d’instruction n’avait pas statué sur tous les faits dont il était saisi, prononce l’annulation de l’ordonnance de renvoi.

CRIM. - 22 janvier 2003. CASSATION PARTIELLE

N° 01-87.297. - C.A. Versailles, 19 octobre 2001

M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 485

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Equipement commercial. - Exploitation commerciale. - Autorisation administrative. - Projet initial. - Modification. - Caractère non substantiel. - Portée. - Nouvelle autorisation. - Nécessité (non).

En application des dispositions de l’article 29-VI de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 devenu l’article L. 70-5-VI du Code de commerce, une opération d’urbanisme commercial ayant fait l’objet d’une autorisation administrative n’est pas soumise à nouvelle autorisation lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications non substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.

Dès lors, viole ce texte ainsi que les lois des 16-24 août 1790 la cour d’appel qui retient que le seul fait qu’une société exploite une surface de vente excédant la surface autorisée par une commission départementale d’équipement commercial crée un trouble manifestement illicite, alors que l’appréciation de l’existence de ce trouble supposait que soit tranchée préalablement par le juge administratif, seul compétent, la question du caractère substantiel ou non de la modification apportée au projet autorisé.

COMM. - 17 décembre 2002. CASSATION

N° 01-10.292. - C.A. Toulouse, 14 février 2001

M. Dumas, Pt. - Mme Champalaune, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé, Av.

N° 486

POUVOIRS DES JUGES.

Appréciation souveraine. - Contrat de travail. - Salaire. - Intéressement. - Caractère aléatoire.

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient le caractère aléatoire d’un intéressement.

SOC. - 17 décembre 2002. REJET

N° 01-20.472. - C.A. Lyon, 13 février 2001

M. Sargos, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 487

1° PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Acte interruptif. - Action en justice. - Action pénale. - Plainte avec constitution de partie civile.

2° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute. - Société. - Société pétrolière. - Incendie d’un site de stockage d’hydrocarbures. - Infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, du décret du 21 septembre 1977 et d’arrêtés préfectoraux.

1° Ayant constaté que le magistrat instructeur avait donné mission à un expert non seulement de déterminer la durée de l’incapacité totale de travail, élément constitutif des infractions de blessures involontaires poursuivies, mais encore d’évaluer l’ensemble des conséquences médico-légales d’un accident, une cour d’appel a pu décider que les victimes, par leur constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée, avaient manifesté leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage, et en a exactement déduit que cette intervention avait interrompu le délai de prescription.

2° A caractérisé l’existence d’une faute d’une société pétrolière ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l’incendie d’un site de stockage d’hydrocarbures, qu’à la réalisation des dommages, et en a, à bon droit, déduit la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, une cour d’appel qui a relevé que, si l’origine de la défaillance n’était pas exactement connue, un violent jet d’aérosol s’est produit à l’endroit de l’accident où la société a mené concomitamment des travaux de modification de la pomperie impliquant soudures, découpages et meulages sur des tuyauteries, et la production d’un additif qui doit être maintenu à l’écart de toute source de chaleur et manipulé en tenant compte du risque représenté par les émanations de vapeurs ; que lors de l’accident, la société se trouvait en infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ; que c’est en dérogation aux arrêtés préfectoraux que certains bacs étaient utilisés pour le stockage de produits ou autres additifs, et qu’avait été constatée la présence, dans les réservoirs d’une cuvette de rétention, d’autres produits ne figurant pas dans la demande d’autorisation provisoire ; que de l’additif pour essence était présent dans le réservoir près duquel ont été découverts les ouvriers mortellement blessés, dans la cage de protection de la pompe d’enfûtage et sur les vêtements de l’une des victimes ; et qu’au vu de ces éléments, il existait une relation directe entre le maintien fautif de la production de l’additif dans des conditions de sécurité insuffisantes et les brûlures par inflammation de ce produit sur les victimes.

CIV.2. - 12 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-02.853. - C.A. Lyon, 31 janvier 2001

M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 488

PRESSE

Abus de la liberté d’expression. - Définition. - Diffamation. - Allégation ou imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. - Lettres circulaires concernant une société, syndic de copropriété. - Lettres adressées à des copropriétaires de résidences différentes. - Lettres faisant état de faits mettant en cause la compétence et l’honnêteté de la société et l’accusant de transgresser les lois.

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Tel est le cas de propos contenus dans des lettres circulaires diffusées par une association auprès de plusieurs copropriétaires de résidences différentes, imputant à une société, syndic de ces copropriétés, des faits mettant en cause la compétence de celle-ci, son honnêteté et l’accusant de transgresser les lois et règlements, ces propos portant atteinte à la considération de cette société et constituant donc des diffamations.

CIV.2. - 12 décembre 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-10.150. - C.A. Paris, 13 octobre 1999

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boullez, Av.

N° 489

PRESSE

Procédure. - Assignation. - Mentions obligatoires. - Texte de loi applicable. - Indication de la peine encourue. - Nécessité.

Viole l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 une cour d’appel qui, pour confirmer le rejet de l’exception de nullité d’une assignation, tirée de ce qu’elle ne mentionnait pas l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, retient que l’omission de la loi répressive applicable à la demande est sans portée dès lors que les défendeurs ne pouvaient avoir été induits en erreur sur l’objet du litige, alors que le texte de loi applicable à la demande est celui qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d’une infraction de presse, tels qu’ils sont qualifiés.

CIV.2. - 12 décembre 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-20.770. - C.A. Paris, 30 juin 2000

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 490

PREUVE LITTÉRALE

Acte sous seing privé. - Date certaine (article 1328 du Code civil). - Tiers. - Définition. - Vente. - Légataire universel d’un cocontractant (non).

La date d’une promesse de vente conclue par acte sous seing privé est opposable au légataire universel de l’un des cocontractants, qui n’est pas un tiers.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 00-19.371. - C.A. Aix-en-Provence, 29 février 2000

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Jacoupy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 491

PROCÉDURE CIVILE

Instance. - Interruption. - Causes. - Décès d’une partie. - Notification. - Avis de l’avoué à l’avoué de l’autre partie. - Portée.

En cas de décès d’une partie, l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie elle-même ; il s’ensuit que la lettre, par laquelle l’avoué d’une partie décédée s’est borné à aviser l’avoué de la partie adverse du décès de son client, n’a pas interrompu l’instance.

CIV.2. - 19 décembre 2002. REJET

N° 00-14.361. - C.A. Amiens, 31 août 1999

M. Ancel, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Copper-Royer, M. Foussard, Av.

N° 492

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures conservatoires. - Sûretés judiciaires. - Contestation. - Règles applicables.

 

La contestation relative à la mise en oeuvre d’une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

CIV.2. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-02.858. - C.A. Caen, 28 novembre 2000

M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 493

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de renseigner. - Etendue. - Risque imprévisible (non).

Un médecin ne peut se voir imputer à faute l’absence d’information donnée au patient victime de complications multiples dont l’enchaînement a rendu la survenance du risque totalement imprévisible.

CIV.1. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-03.231. - C.A. Versailles, 18 février 2000

M. Aubert, Pt (f.f.). - Mme Crédeville, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 494

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Démarchage et vente à domicile. - Contrat. - Mentions obligatoires. - Texte intégral de dispositions légales. - Alinéas 2 et 3 de l’article L. 121-26 du Code de la consommation. - Exclusion. - Contrats autres que les abonnements à une publication quotidienne.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Démarchage et vente à domicile. - Contrat. - Nullité. - Moyen invoqué par le consommateur. - Office du juge.

1° Le contrat conclu après démarchage n’ayant pas pour objet la souscription d’un abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le bon de commande n’avait pas à reproduire les mentions figurant aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 121-26 du Code de la consommation.

2° Dès lors que le consommateur s’est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité du contrat au regard de l’ensemble des règles applicables, même si celles-ci n’ont pas été spécialement invoquées.

CIV.1. - 18 décembre 2002. CASSATION

N° 99-21.121. - T.I. Reims, 10 mars 1998

M. Aubert, Pt (f.f.). - M. Bouscharain, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.

N° 495

RÉFÉRÉ

Sauvegarde d’éléments de preuve avant tout procès. - Applications diverses. - Bail commercial. - Indemnités d’éviction et d’occupation. - Evaluation.

Aucun texte relatif au bail commercial ne s’opposant à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui constate que les pourparlers engagés entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction n’avaient pas abouti et qu’aucun juge du fond n’était saisi de demandes concernant cette indemnité offerte par la bailleresse et l’indemnité d’occupation due par la locataire, en déduit souverainement que le bailleur disposait d’un motif légitime pour solliciter une expertise aux fins d’évaluation de ces indemnités.

CIV.3. - 18 décembre 2002. REJET

N° 01-14.202. - C.A. Paris, 11 mai 2001

M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 496

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Choses dont on a la garde. - Exonération. - Cas fortuit ou de force majeure. - Glissement de terrain. - Gardien connaissant la dangerosité du site et les risques encourus. - Portée.

Des terres s’étant déversées sur une propriété voisine, une cour d’appel, retenant que les gardiens de ces terres connaissaient la dangerosité du site et les risques encourus, a pu décider que l’événement extérieur exceptionnel constitué par l’abondance de pluies ne constituait pas un cas de force majeure qu’ils ne pouvaient ni prévoir ni empêcher.

CIV.2. - 12 décembre 2002. REJET

N° 98-19.111. - C.A. Riom, 28 mai 1998

M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Cossa, Mme Luc-Thaler, Av.

N° 497

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Choses dont on a la garde. - Garde. - Gardien. - Propriétaire. - Immeuble. - Immeuble donné en location. - Chute d’un volet. - Portée.

Le locataire d’un bien auquel la garde a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

CIV.2. - 12 décembre 2002. REJET

N° 01-10.974. - T.I. Grasse, 14 décembre 1999

M. Ancel, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Jacoupy, Av.

N° 498

SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement. - Prorogation. - Demande. - Ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi. - Autorisation du juge-commissaire de reprise des poursuites. - Portée.

L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par l’ouverture de la procédure collective emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués.

Dès lors le liquidateur est recevable à demander la prorogation des effets du commandement.

CIV.2. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-10.284. - T.G.I. Paris, 10 février 2000

M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 499

SAISIE IMMOBILIÈRE

Sursis aux poursuites. - Sursis portant sur un des immeubles désignés au commandement. - Reprise des poursuites. - Condition.

Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

Viole les articles 676 et 716 du Code de procédure civile le tribunal qui, pour rejeter la demande d’un créancier, exerçant des poursuites de saisie immobilière portant sur deux immeubles, l’un sur lequel il a été sursis aux poursuites et l’autre adjugé puis revendu sur folle enchère à un prix inférieur au montant de la créance, qui sollicite la reprise des poursuites sur le bien provisoirement retiré de la vente, retient d’une part que le jugement d’adjudication qui fait l’objet d’une action principale en annulation n’est pas définitif, d’autre part que le créancier, qui dispose d’un bordereau de collocation contre le fol enchérisseur, ne rapporte pas la preuve qu’il en a poursuivi l’exécution, ce qui lui permettait d’être désintéressé de sa créance, alors qu’il avait constaté que le jugement d’adjudication avait été publié et que le prix de l’adjudication était insuffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.

CIV.2. - 19 décembre 2002. CASSATION

N° 01-13.286. - T.G.I. Draguignan, 13 avril 2001

M. Ancel, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Blanc, Av.

N° 500

1° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Effets. - Majoration de la rente. - Réduction. - Conditions. - Gravité de la faute inexcusable de l’employeur (non).

2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Effets. - Majoration de la rente. - Réduction. - Conditions. - Faute du salarié victime. - Caractère inexcusable. - Nécessité.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L.452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.

2° Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L.453-1 du même Code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.

SOC. - 19 décembre 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-20.447. - C.A. Angers, 8 février 2001

M. Sargos, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 501

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Origine professionnelle. - Conditions. - Lien de causalité. - Travail habituel. - Cause unique ou essentielle. - Nécessité (non).

Il résulte de l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel ; ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

Une cour d’appel, ayant relevé, d’une part, qu’un salarié était atteint d’une maladie désignée au tableau 10 ter dont l’une des conditions n’était pas satisfaite, d’autre part, qu’il avait été exposé par son travail à un agent cancérigène, et qu’il présentait également des signes d’intoxication tabagique, de sorte que sa maladie avait une origine multifactorielle, a pu en déduire que cette maladie avait été directement causée par son travail habituel.

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 00-13.097. - C.A. Douai, 28 janvier 2000

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau, M. Georges, Av.

N° 502

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Procédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Obligation préalable d’information de l’employeur par la caisse. - Nécessité.

Il résulte de l’article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts nos 1 à 7).

Une cour d’appel qui a relevé que l’employeur n’ayant pas été appelé à participer à l’enquête administrative et que la CPAM s’était bornée à l’aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d’attribution de rente en a exactement déduit que la Caisse n’avait pas satisfait à son obligation d’information, et que ses décisions étaient inopposables à l’employeur (arrêts nos 1 et 2).

Justifie légalement son arrêt la cour d’appel qui, ayant relevé que la Caisse avait avisé l’employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l’employeur (arrêt n° 3).

Une cour d’appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d’information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7).

Encourt la cassation l’arrêt qui estime que la Caisse avait rempli son obligation d’information alors qu’elle avait pris sa décision avant même d’envoyer à l’employeur un avis de clôture d’enquête l’informant qu’il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5).

Est dès lors légalement justifié l’arrêt qui, ayant constaté que la Caisse n’avait pas avisé l’employeur des éléments recueillis au cours de l’enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur (arrêt n° 6).

Arrêt n° 1 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-20.384. - C.A. Amiens, 23 janvier 2001

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Arrêt n° 2 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 00-19.052. - C.A. Grenoble, 26 juin 2000

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Blondel, Av.

Arrêt n° 3 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 00-21.112. - C.A. Grenoble, 6 septembre 2000

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - , la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle Av.

Arrêt n° 4 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-20.383. - C.A. Amiens, 23 janvier 2001

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Arrêt n° 5 :

SOC. - 19 décembre 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-20.828. - C.A. Dijon, 17 avril 2001

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 6 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-20.913. - C.A. Grenoble, 7 mai 2001

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 7 :

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-20.979. - C.A. Grenoble, 21 mai 2001

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, Av.

Note sous Soc., n° 502 ci-dessus

La procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par la caisse d’assurance maladie est notamment définie par l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale qui précise que l’organisme social doit assurer l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Si la quasi-totalité des accidents du travail et maladies professionnelles sont déclarés sans réserve et ne sont pas discutés par l’employeur, il peut arriver que celui-ci soit surpris par la fixation du taux d’incapacité de la victime et conteste alors le caractère professionnel de la lésion en invoquant le non respect du formalisme de l’enquête administrative effectuée par la Caisse, à laquelle il n’aurait pas été associé. C’est ainsi que sont fréquemment évoqués la non communication de la déclaration d’accident ou de maladie ou du rapport médical, l’absence de participation à l’enquête, ou même parfois la non information sur la prise en charge de la lésion. La non observation des formalités destinées à rendre la procédure d’enquête contradictoire est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur qui ne peut se voir imputer les conséquences de la reconnaissance de l’affection par l’organisme social. Toutefois et afin de préciser la nature des obligations incombant aux Caisses en application de l’article R. 441-11 précité, la chambre sociale a décidé d’examiner au cours d’une même audience un ensemble de pourvois formés sur le fondement de griefs tirés de l’inopposabilité des décisions de prise en charge de maladies professionnelles et accidents du travail.

A cette occasion la Cour de cassation définit avec plus de précisions le contenu de ces obligations qui sont préalables à la prise de décision par la Caisse :

- Information de l’employeur dès la fin de la procédure d’instruction, sans que celui-ci ait à solliciter la Caisse

- Communication à l’employeur de tous les éléments susceptibles de lui faire grief

- Invitation de l’employeur à consulter le dossier établi à l’issue de l’enquête

- Communication de la date à laquelle la décision de prise en charge, ou de rejet, sera adoptée.

En l’absence de respect de ces obligations, l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie ou de l’accident par la Caisse entraîne, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’impossibilité pour l’organisme social de récupérer sur celui-ci les compléments de rente et les indemnités versés par elle à la victime ou à ses ayants droit.

N° 503

SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Appel. - Acte d’appel. - Déclaration au secrétariat-greffe du tribunal aux affaires de sécurité sociale. - Secrétariats localisés distinctement selon la nature du contentieux. - Déclaration d’appel reçue par l’un des secrétariats. - Recevabilité. - Condition.

L’appel d’un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale est recevable dès lors qu’il est formé dans le délai légal auprès du secrétariat de ce tribunal, peu important la section ayant prononcé la décision attaquée ; doit être en conséquence censuré l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel adressé dans le délai légal au secrétariat chargé du contentieux agricole alors que le jugement avait été rendu dans la composition prévue pour les litiges intéressant les professions non agricoles.

SOC. - 12 décembre 2002. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 01-20.750. - C.A. Nîmes, 3 avril 2001

M. Sargos, Pt. - M. Thavaud, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Odent, M. Blanc, la SCP Ghestin, Av.

N° 504

1° SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Procédure gracieuse préalable. - Commission de recours amiable. - Saisine. - Conditions. - Réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale. - Défaut. - Applications diverses. - Exception d’inopposabilité par l’employeur d’une décision de la Caisse.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Prestations. - Attribution. - Décision de la Caisse. - Opposabilité à l’employeur. - Défaut. - Portée.

1° Le fait pour un employeur d’opposer, à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droit de celui-ci, en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n’est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l’exception qu’il soulève.

2° Dès lors que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur, la Caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable.

SOC. - 19 décembre 2002. REJET

N° 01-20.111. - C.A. Nancy, 5 décembre 2000

M. Sargos, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 505

SERVITUDE

Servitudes légales. - Servitude administrative d’utilité publique. - Extinction. - Non-usage trentenaire (non).

Les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d’ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans.

CIV.3. - 18 décembre 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-14.176. - C.A. Aix-en-Provence, 11 janvier 2000

M. Weber, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 506

SOCIÉTÉ ANONYME

Commissaire aux comptes. - Responsabilité. - Action. - Prescription triennale. - Point de départ. - Fait dommageable. - Fait résultant de la certification des comptes. - Nécessité.

Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour déclarer prescrite une action en responsabilité à l’égard d’un commissaire aux comptes, relève que le fait dommageable invoqué à l’encontre de celui-ci ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, et que l’insuffisance des diligences et contrôles alléguée, si elle était établie, constituerait une faute engageant sa responsabilité, et retient que les négligences de la nature de celles qui sont invoquées ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance.

COMM. - 17 décembre 2002. REJET

N° 99-21.553. - C.A. Paris, 6 octobre 1999

M. Dumas, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 507

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Voyageur représentant placier. - Clientèle. - Cession de la valeur de la clientèle. - Conditions. - Détermination.

Un voyageur représentant placier peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l’employeur ait donné son accord à ladite cession.

SOC. - 17 décembre 2002. CASSATION

N° 01-01.188. - C.A. Lyon, 16 novembre 2000

M. Sargos, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

AGENCE DE VOYAGES
Contrat 508
AGENT D’AFFAIRES
Agent immobilier 509
APPEL CIVIL
Décisions susceptibles 510
ASSURANCE
(règles générales)
Recours contre le tiers responsable 511
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Compétence internationale des juridictions françaises 512
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  513
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Consentement 516
MANDAT 
Mandataire  508
MESURES D’INSTRUCTION
Technicien  514
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Notaire  515
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Contrefaçon  516
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée  517
REFERE 
Contestation sérieuse  518
SECURITE SOCIALE 
Cotisations  519
SUCCESSION
Héritier  520
Partage  521

 

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.

N°  508

1) AGENCE DE VOYAGES

Contrat - Loi du 13 juillet 1992 - Application - Nécessité

2) MANDAT

Mandataire - Agence de voyages - Collecte de fonds - Effets

1) Un prestataire de services qui exerce une activité relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, doit, s’agissant de l’organisation d’un voyage, établir un contrat écrit répondant aux exigences de la loi du 13 juillet 1992 et du décret du 15 juin 1994, lequel est régi par ces textes et non par les articles 1602 à 1685 du Code civil relatifs à la vente.

2) Un voyagiste qui a accepté, même tacitement, de collecter des fonds à titre de dons de la part de tiers en vue de financer un voyage de noces a nécessairement accepté d’agir en qualité de mandataire et sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement des articles 1992 et 1993 du Code civil.

Cette société mandataire ne peut s’arroger la propriété des fonds recueillis pour le compte de son mandant, et, à défaut d’avoir demandé expressément l’autorisation de conserver ces fonds en qualité de propriétaire au titre de l’indemnisation d’un préjudice prétendu que lui aurait causé son mandant, elle lui en doit la restitution.

C.A. Versailles (1ére Ch., 2éme sect.), 21 juin 2002 - R.G. n° 00/05998

M. Chaix, Pt - M. Clouet et Mme Faivre, Conseillers

02-702

N°  509

AGENT D’AFFAIRES

Agent immobilier - Qualité de mandataire - Mandat d’achat, de vente, d’échange, de location ou de sous-location d’immeubles ou de fonds de commerce - Mandat consenti à un prix de vente indéterminé - Nullité

Un contrat de mandat exclusif de vente établi par un agent immobilier doit respecter toutes les mentions figurant dans l’imprimé auquel il recourt lui-même pour le consigner, et donc contenir, notamment, toutes les indications utiles relatives à la détermination du prix de vente voulu par le propriétaire.

Le contrat qui se borne à mentionner un prix de vente maximum, sans indication du prix minimum dans la rubrique de l’imprimé prévue à cet effet, s’analyse en un mandat consenti à un prix de vente indéterminé, le mandataire s’arrogeant la faculté de proposer la vente de l’immeuble à un prix dépendant de lui seul. L’existence de ce chef d’une condition potestative entraîne la nullité dudit contrat sur le fondement de l’article 1174 du Code civil.

C.A. Versailles (1ére Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 - R.G. n° 00/05671

M. Chaix, Pt - M. Clouet et Mme Faivre, Conseillers

02-700

N°  510

APPEL CIVIL

Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance tranchant une exception d’incompétence - Exception soulevée par un tiers mis en cause

L’article 776 du nouveau Code de procédure civile n’autorise l’appel des ordonnances du juge de la mise en état que dans des cas limitativement définis et notamment lorsqu’elles statuent sur une exception d’incompétence.

Est susceptible d’appel l’ordonnance du juge de la mise en état qui tranche une exception d’incompétence soulevée in limine litis par une partie appelée en intervention forcée, dés lors que les dispositions de l’article 333 dudit Code, qui interdisent au tiers mis en cause de décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il est attrait, sont sans incidence sur l’exercice du droit d’appel visé à l’article 776 précité.

C.A. Versailles (1ére Ch., 1ére sect.), 6 juin 2002 - R.G. n° 01/01390

Mme Bardy, Pt - Mmes Liauzun et Simonnot, Conseillers

02-724

N°  511

ASSURANCE (règles générales)

Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions -Versement de l’indemnité avant la décision au fond.

Est recevable l’action engagée, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, par l’assureur dommages ouvrages contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond n’ait statué.

C.A. Montpellier (1° Ch. , sect. AO2), 3 décembre 2002 - R.G. n ° 01/01779

M. Toulza, Pt. - MM. Chassery et Andrieux, Conseillers.

A rapprocher : Civ. 3, 29 mars 2000, Bull., III, n° 67, p. 45

03-85

N°  512

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Absence - Preuve - Exception d’incompétence du juge étranger soulevée par le bénéficiaire

Le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil instaure une règle de compétence qui s’impose au juge français et qui ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s’en prévaloir, que par un traité international. Elle est exclusive, rendant radicalement incompétente une juridiction étrangère et empêchant donc la reconnaissance en France d’une décision rendue à l’étranger.

L’épouse de nationalité française, qui se prévaut du privilège de juridiction pour introduire une requête en divorce devant le juge français, bien qu’une juridiction étrangère ait été saisie précédemment par son conjoint, établit, par la production du jugement étranger qui répond à son exception d’incompétence et par l’appel de la décision rejetant cette exception, qu’elle n’a pas renoncé à son privilège de juridiction. Il s’ensuit que le juge aux affaires familiales français est seul compétent.

C.A. Paris (1ére Ch., sect. C), 6 juin 2002 - R.G. n° 2001/19131

Mme Pascal, Pt - MM. Matet et Hascher, Conseillers

02-619

N°  513

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Prise unilatérale de congés payés par le salarié

Constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement le fait pour un salarié de prendre unilatéralement ses congés payés, en fixant lui-même, sans l’accord de son employeur, ses dates de départ et de retour en se fondant sur un reliquat de congés afférent à une période antérieure ; l’état d’insubordination de ce salarié est en effet de nature à encourager d’autres salariés de l’entreprise à fixer unilatéralement leurs congés et ne permet pas son maintien sur les lieux de travail.

C.A. Aix-en-Provence (9° Ch. B, soc.), 4 décembre 2002 - 01/00661

M. Labignette, Pt. - M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.

03-171

N°  514

MESURES D’INSTRUCTION

Technicien - Récusation - Causes - Devoir d’impartialité - Manquement - Prise de position sur les avantages d’une solution proposée aux parties (non)

Le reproche adressé à un expert, par l’une des parties, pour avoir manqué à son devoir d’impartialité en faisant pression sur elle afin qu’elle accepte une solution transactionnelle, ne constitue pas une des causes de récusation déterminées à l’article 341 du nouveau Code de procédure civile auxquelles renvoie l’article 234 du même Code.

C.A. Paris (22éme Ch., sect. C), 28 juin 2002 - R.G. n° 00/31610

M. Claviere Schiele, Pt - Mme Metadieu et M. Roux, Conseillers

02-620

N°  515

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble

Un notaire ne peut se décharger de sa propre responsabilité professionnelle par une clause contenue dans l’acte de vente authentique, selon laquelle l’acquéreur, constatant l’absence de renseignements d’urbanisme, requiert néanmoins l’établissement de l’acte et décharge le notaire de toute responsabilité à cet égard. Le notaire, qui n’ignorait pas les projets de construction de l’acquéreur, se devait de solliciter en temps utile, un certificat d’urbanisme plus complet qu’une simple note de renseignements, et d’avertir l’acquéreur du risque encouru de ne pas pouvoir réaliser le projet pour lequel il se portait acquéreur du bien. Ne rapportant pas la preuve par un document extrinsèque à l’acte authentique qu’il a rempli son devoir de conseil, le notaire doit être déclaré responsable du préjudice subi par l’acquéreur.

C.A. Colmar (2° Ch., sect.B), 25 octobre 2002 - R.G. n° 2B 01/01864

M. Lieber, Pt. - MM. Allard et Bailly, Conseillers.

03-185

N°  516

1) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Contrefaçon - Préjudice - Atteinte aux droits d’auteur du producteur - Oeuvre audiovisuelle - Rediffusion - Absence d’autorisation

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS

Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Acceptation résultant de l’exécution du contrat

1) La rediffusion d’une émission télévisée sans autorisation de la société productrice, seule titulaire des droits de diffusion sur celle-ci, constitue une contrefaçon.

En se livrant à cette contrefaçon, le diffuseur, qui est contractuellement tenu de se limiter à un certain nombre de diffusions, cause un préjudice certain à la société productrice qui doit être rémunérée pour chaque diffusion.

2) Le commencement d’exécution d’un contrat par l’une des parties, résultant de l’échange de deux lettres et de la diffusion à deux reprises d’une émission télévisuelle, vaut accord sur la chose et sur le prix entre les cocontractants.

Par suite, l’un des cocontractants ne peut unilatéralement décider de cesser d’exécuter ledit contrat sans commettre de faute.

C.A. Paris (5éme Ch., sect. B), 23 mai 2002 - R.G. n° 2000/19288

M. Main, Pt - Mme Pezard et M. Faucher, Assesseurs

02-606

517

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée - Droit à l’image - Atteinte - Photographies - Reproduction - Autorisation du salarié - Défaut - Portée

Un employeur ne peut sans l’accord de son salarié faire reproduire sa photographie à des fins publicitaires et promotionnelles.

En conséquence, le fait pour un salarié de se rendre à la demande de son employeur dans un studio de photographies et de s’y faire photographier ne peut s’interpréter comme valant acceptation de la reproduction de sa photographie à des fins publicitaires et promotionnelles avec les annotations et commentaires qui ont été utilisés, dès lors qu’il n’a jamais complété et signé l’imprimé d’autorisation de reproduction et de diffusion de sa photographie sollicité par son employeur.

C.A. Grenoble (Ch. soc.), 27 janvier 2003 - R.G. n° 99/04102

Mme Brenneur, Pt. - Mme Cuny et M. Pierre, Conseillers.

03-109

N°  518

REFERE

Contestation sérieuse - Applications diverses - Copropriété - Syndic - Restitution de documents à un nouveau syndic - Droit de rétention (non)

Les circonstances invoquées par un syndic de copropriété démis de ses fonctions pour retenir les documents qui étaient en sa possession dans le cadre de la gestion de la copropriété, aux termes desquelles le règlement de certaines dépenses aurait été effectué à son insu, peuvent donner lieu à l’expression de réserves en considération de ces faits, mais ne suffisent pas à justifier le refus de restitution. De même, un droit de rétention ne peut être utilement invoqué au visa de l’article 1948 du Code civil en raison d’une créance d’honoraires n’apparaissant ni liquide ni exigible.

T.G.I. Nîmes (référé), 24 décembre 2002 - R.G. n° 02/00948

M. Kriegk, Pt

03-16

519

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations - Assiette - Indemnité versée au président-directeur général d’une société anonyme à l’occasion de son départ - Conditions - Détermination

Selon les dispositions de l’article L. 311-3, 12° du Code de la sécurité sociale, les sommes versées aux présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, relevant du régime général de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations lorsqu’elles constituent une rémunération.

En application des articles L. 225-47 et L.225-55 du Code de commerce relatifs à la rémunération et à l’indemnisation des présidents-directeurs généraux, révocables ad nutum, l’ indemnité versée au départ d’un président-directeur général est un élément de rémunération lorsqu’elle ne constitue ni le dédommagement d’une révocation intervenue dans des conditions abusives, ni la réparation d’un préjudice résultant de la cessation forcée des fonctions.

En conséquence, sont des éléments de rémunération soumis à cotisations les sommes versées à un président-directeur général lors de son départ, dès lors qu’il n’a pas été révoqué par le conseil d’administration mais a volontairement mis fin à ses fonctions comme l’attestent les procès-verbaux des différents conseils d’administration.

C.A. Angers (Ch.soc. ), 20 février 2003 - R.G. n° 02/00151

M. Bothorel, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

03-175

N°  520

SUCCESSION

Héritier - Qualité - Preuve - Certificat d’hérédité - Force probante

Dès lors que le certificat d’hérédité versé aux débats par l’appelante et aux termes duquel elle serait seule héritière n’est pas, contrairement à ses allégations, un acte notarié mais un acte établi par une mairie au vu du livret de famille, les faits qu’il relate ne font foi que jusqu’à preuve du contraire et non jusqu’à inscription de faux.

C.A. Agen (1ère Ch.), 28 octobre 2002 - R.G. n° 00/01163

M. Lebreuil Pt., M. Certner et Mme Latrabe, Conseillers

03-186

N°  521

SUCCESSION

Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Caractère d’exploitation agricole - Propriété en état d’abandon (non)

Selon les dispositions de l’article 832 du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé.

La propriété rurale qui n’est plus exploitée depuis de nombreuses années, qui ne dispose plus des parts de cave nécessaires à la vinification des récoltes et dont le matériel est non seulement obsolète, mais encore hors d’état de pouvoir être utilisé pour exploiter sérieusement des vignes, ne constitue pas une exploitation au sens de l’article précité, et en conséquence, ne saurait faire l’objet d’une attribution préférentielle.

C.A. Montpellier (1° Ch., sect. AO2), 5 novembre 2002.

M. Toulza, Pt. - MM. Chassery et Andrieux, Conseillers.

A rapprocher : Civ.1, 24 novembre 1987, Bull.,1, n° 311, p. 223, et l’arrêt cité.

02-732