Sous les titres et sommaires des décisions du tribunal des conflits publiés sous les numéros 402 à 406 dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 555 du 1er mai 2002, il y a lieu de lire "Mme Aubin, Pt" et non "M. Waquet, Pt".
| ARRÊTS DU 12 AVRIL 2002 RENDUS PAR LA CHAMBRE MIXTE | |
| A - PAIEMENT DE L’INDU - Action en répétition | |
| Conclusions | |
| Rapport | |
| Arrêt A | |
| B - PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale | |
| Arrêt B | |
Avis de M. GUERIN, (1)
Avocat général
La question de principe
Les deux affaires qui vous sont soumises posent essentiellement la question de la portée de la prescription de l’article 2277 du Code civil, et notamment son application à la répétition de l’indu, pour laquelle les chambres de la Cour ont des jurisprudences divergentes.
En effet la 1ère chambre et la chambre sociale appliquent la prescription quinquennale aux actions en remboursement de paiements périodiques indus, tandis que la 3ème chambre civile , la chambre commerciale et aussi la 2ème chambre excluent la répétition de l’indu de cette courte prescription.
* * *
La prescription quinquennale des créances périodiques trouve son origine dans une ordonnance de Louis XII de 1510 qui l’établissait pour le paiement des arrérages de rentes constituées, pour éviter l’accumulation de ces arrérages, parce que, à cause de ces constitutions de rentes plusieurs sont mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le capital, pour le paiement desquels il faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfants en mendicité et misère (cité par M. le conseiller Ponsard, Ass. plén., 7 juillet 1978, JCP 1978, II, 18948).
Son champ d’application a ensuite été étendu aux loyers et fermages par le Code Michau de 1629, puis aux rentes foncières et à certaines rentes viagères par des décrets de 1792 et 1793, avant d’être généralisé à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts par le Code civil. Plus récemment une loi du 17 juillet 1971 y a inclus les salaires.
Selon les travaux préparatoires au Code civil,
la crainte de la ruine des débiteurs étant admise comme un motif d’abréger le temps ordinaire de la prescription, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s’applique.
Mais si la protection des débiteurs apparaît comme le premier fondement de cette prescription, qui, à l’inverse des très courtes prescriptions, ne repose pas sur une présomption de paiement, il en est un second qui est la sanction de la négligence du créancier.
Comme le rappelait ici même M. l’avocat général Baudouin (Ass. plén., 7 juillet 1978) il y a plus de vingt ans, citant Josserand,
elle constitue une déchéance au créancier négligent, elle a valeur d’une mesure de police juridique.
Pourtant votre Cour fait de cette prescription une application restrictive.
Ainsi tout d’abord en excluant les versements périodiques des dettes en capital. Si les travaux préparatoires du Code civil montrent que, dans l’esprit de leurs auteurs, cette prescription ne s’appliquait qu’aux créances de revenus, rien pourtant dans le texte n’exclut de tels versements périodiques.
Ensuite en imposant la condition de la fixité des créances périodiques. Une telle condition ne posait pas trop de problèmes pendant les temps de stabilité monétaire, mais il en est allé autrement ensuite.
Pourtant, malgré les critiques de la doctrine, qui faisait valoir que le texte ne l’imposait pas, ce n’est que depuis l’ arrêt ci-dessus rappelé de l’assemblée plénière du 7 juillet 1978, et plus nettement par des arrêts de la 1ère chambre du 18 novembre 1981 (Bull., n° 344 et 345, JCP 82, II, 19772, note Baudouin) que la condition de fixité a été abandonnée.
Il reste que pour être soumises à cette prescription les créances périodiques doivent être déterminées, et ne doivent pas dépendre d’éléments qui ne sont pas connus du créancier (Soc., 12 février 1992, Bull., n° 86 ; 10 juillet 2001, Bull., n° 259 ; Civ. 3, 21 février 1996, Bull., n° 50 ; Civ. 1, 24 octobre 2000, Bull., n° 260).
C’est aussi parce que de telles créances ne sont pas déterminées qu’elles sont exclues de cette prescription lorsqu’elles font l’objet d’un litige, que celui-ci porte sur l’existence de la créance ou seulement sur sa quotité (Civ. 1, 18 octobre 1966, Bull., n° 472 ; Civ. 3, 11 décembre 1996, Bull., n° 237) ; cependant la 1ère chambre a fait application de l’article 2277 dans un cas où la créance, bien que contestée par le débiteur, résultait d’un acte authentique (Civ. 1, 14 mars 2000, Bull., n° 93).
De même, pour une indemnité d’occupation, en l’absence de condamnation préalable lorsque cette indemnité n’a pas été antérieurement fixée (Civ. 3, 16 décembre 1998, Bull., n° 251).
Faute de périodicité, la condamnation à une somme globale, même si elle représente l’ensemble des loyers pour une certaine période, ne relève pas de l’article 2277 (Civ. 3, 5 janvier 1977, Bull., n° 9).
Plus récemment, ont également été exclues, sur un autre fondement, du champ de la prescription quinquennale les condamnations prononcées par décision judiciaire à des versements périodiques, arrérages de pension alimentaire, loyers de crédit-bail, intérêts, la poursuite de l’exécution d’un jugement étant régie par la prescription trentenaire de droit commun (Civ. 1, 16 juin 1998, Bull., n° 214 ; Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull., n° 144 ; 27 septembre 2001, Bull., n° 147 ; Com, 16 avril 1996, pourvoi n° 93-17.695).
Sur la répétition de l’indu, la chambre commerciale, ainsi que les 2ème et 3ème chambres jugent qu’elle relève de la prescription trentenaire (Civ. 3, 21 février 1996, Bull., n° 48 pour des loyers ; 13 octobre 1999, Bull., n° 206, pour des charges ; Commerciale, 1er mars 1994, Bull., n° 130 pour des taxes ; Civ. 2, 22 novembre 2001, Bull., n° 170 pour le remboursement d’une pension alimentaire), tandis que la 1ère chambre et la chambre sociale font application de l’article 2277 (Civ. 1, 18 juin 1980, Bull., n° 193, pour des salaires ; 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-20.331 pour un recours d’un débiteur d’aliments contre ses co-obligés ; Soc., 12 janvier 1999, Bull., n° 14 et 15, pour la contribution sociale de solidarité et pour une pension de reversion ; 26 octobre 2000, Bull., n° 349, pour une pension vieillesse).
L’exclusion de la prescription quinquennale pour la répétition de l’indu est approuvée par une grande partie de la doctrine (Marty & Raynaud, les obligations, t. 2, n° 240 ; Mazeaud & Chabas, t. 2, vol. 1, n° 666-2 ; Starck, Roland et Boyer, Obligations, t. 2, n° 2079 ; Carbonnier, Les Obligations, n° 306 ; Collart-Dutilleul et Deruppé, RDI, juillet 1996).
En effet, selon M. Aubert l’action en répétition trouve sa cause dans le fait du paiement effectué à tort et non dans le contrat qui a provoqué, le cas échéant, le paiement indu (D. 1988, p. 485), et selon M. Billiau (JCP 99, p. 1779) l’indu n’a pas sa source dans le contrat ayant donné naissance au payement, de sorte que l’éventuelle prescription spéciale assortissant l’action en exécution ne peut s’appliquer à l’action en répétition. Par ailleurs il s’agit d’une dette en capital qui ne présente pas de caractère de périodicité.
Les auteurs se prévalent d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation selon laquelle la répétition de l’indu se prescrit par trente ans (Req., 8 novembre 1898, D. 1899 1 317 ; Civ., 8 mai 1895, Sirey 1895, p. 425 ; Civ. 2, 14 octobre 1965, Bull., n° 748).
Cependant, s’appuyant sur le fondement de l’article 2277, éviter la ruine du débiteur, d’autres auteurs, et non des moindres, font valoir que cette raison est aussi déterminante pour l’action en répétition que pour l’action en paiement (Planiol et Ripert, t. VII, n° 1338 bis ; Massip, D. 99 J 386, Beddeleem, Annales des loyers 1997, p. 18 ; Bénabent, Defrénois 1996, p. 1436).
J’incline dans le sens de ces derniers.
Dans des domaines voisins, nous trouvons des exemples similaires de courtes prescriptions pour la répétition de l’indu :
L’article 68 de la loi du 1er septembre 1948 sur les rapports des bailleurs et locataires dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans. La 3ème chambre a fait de ce texte, il est vrai spécifique, une application récente à des demandes de répétition de surloyers (Civ. 3, 27 février 2002).
La 1ère chambre a retenu la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances pour une demande de répétition d’une somme indue versée à raison d’un contrat d’assurance (Civ. 1, 15 mars 1988, Bull., n° 73).
Au-delà de ces cas particuliers, l’indu, dans les cas qui nous intéressent, est un paiement sans cause, mais il est intervenu à l’occasion, à raison du contrat, il dérive de celui-ci, même si ce n’est pas l’exécution exacte de la convention ; sans relations contractuelles il n’y aurait pas eu paiement indu, il ne s’agit pas d’un paiement effectué par erreur à une personne qui n’est nullement créancière. Et c’est en interprétant le contrat que le juge dira si le paiement était ou non indu. Ainsi, selon Mme Topor (la notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTDC 1986, p.1, spéc., § 44), le droit à la restitution est influencé par le droit de créance d’origine.
Il s’agit en fait non d’un paiement totalement indu, mais d’un paiement excessif, comme il aurait pu être insuffisant. C’est cette fraction, en excès ou en moins, qui est en cause.
Comment alors lui faire suivre un sort différent selon que le paiement serait insuffisant, la demande se heurtant alors à la prescription quinquennale, ou excessif, et l’action en remboursement ne serait soumise qu’à la prescription trentenaire ?
On a parfois évoqué des préoccupations humanitaires qui conduiraient à traiter différemment, selon la position respective des créanciers et débiteurs, des situations juridiquement similaires. Je ne crois pas qu’une telle différenciation soit justifiée. Pour être comprise, et acceptée, une jurisprudence doit mettre clairement en évidence les motifs de la décision. Si l’iniquité apparaît flagrante en droit du travail, la situation des bailleurs et locataires ne justifie pas une approche différente.
Par ailleurs, même les auteurs qui sont favorables à la prescription trentenaire pour la répétition de l’indu reconnaissent les difficultés de preuve lors de litiges tardifs. Avec l’accélération de la vie économique et sociale on reste maintenant rarement plus de cinq ans chez le même employeur ou dans le même logement ; trente ans plus tard le premier a le plus souvent disparu et le second a changé plusieurs fois de propriétaire...
Ces difficultés pratiques ne sont pas dirimantes, mais elles confortent les raisons juridiques qui conduisent à faire application de la prescription quinquennale à la répétition de versements périodiques indus.
Aussi j’estime que pourrait être reprise, en en élargissant la portée à toutes les créances périodiques, la formule retenue par la 1ère chambre (18 juin 1980) :
l’article 2277, en prévoyant que les actions en paiement des salaires mettent fin, après l’écoulement de ce délai, à toute contestation relative au paiement du salaire,
ou relevé le fait que ces paiements indus sont intervenus à raison d’un contrat donnant lieu à versements périodiques.
Avec une limite à l’application de cette courte prescription, comme le jugent tant la première que la troisième chambre, en l’excluant en cas de faute intentionnelle ou dolosive (Civ. 1, 27 février 1996, Bull., n° 105, en matière d’assurance ; Civ. 3, 7 février 2001, Bull., n°14 en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs), déjà au siècle dernier la mauvaise foi de l’accipiens était prise en considération (Civ., 28 mai 1856, DP 1856, p. 377).
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Pourvoi N° R 00-18.529 de la SCI du 32 rue de Seine
Divers locaux à usage commercial ont été donnés à bail par la SCI du 32 rue de Seine à la société la Boudinette depuis 1981. En 1997 cette dernière société a demandé le remboursement d’une somme de 460 120 frs correspondant à l’impôt foncier qui lui avait été réclamé au titre des charges, alléguant que ce poste ne correspondait à aucune stipulation du bail.
Par arrêt infirmatif la cour d’appel a condamné la SCI à rembourser cette somme.
Le premier moyen du pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi condamné la SCI,
alors que la prescription quinquennale instituée par l’article 2277 C civ concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette prescription est donc applicable au paiement des charges locatives d’un immeuble ; qu’en déclarant le contraire, pour écarter la forclusion invoquée par la SCI du 32 rue de Seine, la cour d’appel a violé l’article 2277 du Code civil.
La cour d’appel, rappelant que la réclamation porte non sur des loyers mais sur des charges, retient
qu’il est de droit constant que les charges locatives ne sont pas du domaine de l’article 2277 C civ.
et par ailleurs que le décret du 30 septembre 1953 n’est pas applicable en l’espèce, les charges locatives n’y étant pas spécifiquement visées, et que la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de commerce n’est pas non plus applicable, les contestations ne se rapportant pas à des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Sur le caractère des charges
L’affirmation de la cour d’appel selon laquelle les charges locatives sont exclues de l’article 2277, par son caractère général, est critiquable.
Si pour les charges de copropriété (Civ. 3, 22 mai 1968, Bull., n° 236 ; 17 novembre 1999, Bull., n° 218), pour celles d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (Civ. 3, 20 novembre 1996, Bull., n° 223), ou encore pour les cotisations dues à une association syndicale au titre des charges (Civ. 1, 24 octobre 2000, Bull., n° 260), qui sont nécessairement indéterminées et variables, la prescription quinquennale a été exclue, il a, par contre, été jugé que les charges locatives suivent le même sort que les loyers (Civ. 1, 3 juillet 1979, Bull., n° 199).
Il est vrai cette solution n’est pas toujours admise. La 3ème chambre a cassé, au visa de l’article 2277, un jugement déclarant acquise la prescription quinquennale pour une action en paiement de charges locatives, par des motifs qui ne caractérisent pas l’accomplissement du délai de prescription ni la connaissance par le débiteur de la détermination à l’avance des sommes dues périodiquement (Civ. 3, 3 avril 2001, arrêt n° 448 F-D, pourvoi n° Q 99-10.713).
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, pour les baux d’habitation, précise que ces charges peuvent donner lieu à provision, mais doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle au vu des résultats budgétaires. Ainsi, de montant variable, les charges locatives pourraient échapper, puisqu’elles ne sont pas déterminées, à la prescription quinquennale.
Cependant il s’agit de sommes accessoires au loyer principal, comme le précise cet article. Il est généralement considéré que l’article 2277 leur est applicable (Baudry-Lacantinerie et Tissier, Beudant, t. IX, n° 1121), ce qui a été jugé pour des contributions foncières (Req., 18 octobre 1809, cité in Code civil annoté, Dalloz, 1907, n° 47 et s.).
Outre le fait qu’elles varient dans des proportions plus importantes, il en va autrement des charges de copropriété ou d’association syndicale qui sont elles exigées à titre principal, et non comme accessoires d’autres créances périodiques.
C’est pourquoi j’estime qu’il est préférable de suivre la jurisprudence de la 1ère chambre en considérant que ces charges locatives sont soumises à la prescription quinquennale, sans exiger des juges du fond qu’ils recherchent si elles sont effectivement déterminées.
La motivation de la cour d’appel ne peut donc être approuvée.
Sur la prescription de la répétition de l’indu
Le mémoire en défense invite cependant à rejeter par substitution de motif, le régime de l’action en répétition des sommes indûment versées à titre de loyers ou de charges locatives étant, selon une jurisprudence rappelée, soumis à la prescription trentenaire.
Pour les raisons indiquées plus haut, j’estime cependant que la prescription quinquennale est applicable à cette action.
C’est pourquoi je conclus à la cassation sur ce premier moyen.
Pourvoi N° K 00-16.523 de la Société d’exploitation cinématographique Rex
La SARL d’exploitation cinématographique Rex (SARL Rex), dont les époux Rouelle étaient seuls associés gérants, a donné à bail à la SA Cinéma Rex, dont ils étaient actionnaires, des locaux commerciaux situés à Lorient.
En raison de la baisse d’activité le conseil d’administration de cette dernière société a demandé une réduction du loyer qui a été acceptée par la bailleresse, aussi longtemps que le bilan d’exploitation ne sera pas positif, étant entendu que dans ce dernier cas, il y aurait rectificatif rétroactif du montant du loyer. A la suite du redressement de la situation financière, Mme Rouelle, président directeur général de la SA a signé le 2 avril 1992 une reconnaissance de dette au profit de la SARL Rex pour une somme de 383 319,35 frs représentant le montant des loyers qui avaient été réduits en application de l’accord.
La SA Cinéma Rex, qui a ensuite été reprise par d’autres actionnaires, a refusé de régler cette somme. La SARL Rex l’a assignée par acte du 11 décembre 1997 en paiement.
Par jugement du 17 décembre 1998 le tribunal d’instance de Lorient a dit l’action prescrite en application de l’article 2277. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 mars 2000.
Le premier moyen fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué,
alors, d’une part, que la SARL société d’exploitation cinématographique REX n’a jamais opposé dans ses conclusions d’appel l’existence d’une quelconque novation , qu’en retenant qu’elle fait valoir qu’il y a eu novation de la dette de loyers en dette de capital, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions d’appel, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, que la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital, qu’en statuant au motif inopérant tiré de l’absence de novation sans rechercher, comme elle y était invitée par la SARL société d’exploitation cinématographique REX dans ses conclusions d’appel (p 4), si la dette initiale de loyers n’avait pas été transformée en une dette du capital, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2277 du Code civil.
Sur la dénaturation des conclusions de la SARL Rex
La SARL Rex avait conclu que les loyers ont été expressément convertis en capital, et que l’action n’est pas prescrite au regard de la règle qui veut que la prescription quinquennale est écartée dès lors que la dette originairement périodique s’est trouvée transformée en une dette de capital.
Alors que la novation est une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne, la cour d’appel a pu, sans dénaturer ces conclusions, qualifier ainsi la transformation invoquée par la société.
Sur la transformation de la dette périodique en dette de capital
La règle énoncée dans ces conclusions n’est pas inexacte, mais elle ne reçoit application que lorsque cette transformation résulte d’une convention, d’un accord des parties (Com., 20 janvier 1998, n° 32 pour une convention de capitalisation des intérêts ; Soc., 15 juillet 1943, JCP 1943, II, 2443, pour des gratifications annuelles d’un employé laissées à disposition de l’employeur, les juges du fond ayant retenu que la convention avait eu un effet novatoire ; Req., 10 août 1859, DP 1859 1 441, pour un cas similaire) ; ou encore par l’effet d’un jugement (Civ. 1, 28 avril 1969, Bull., n° 150, D 1969, p. 411).
Ainsi, alors qu’au regard de l’article 2277 la reconnaissance de dettes n’a pas le caractère interversif de prescription de l’article 2274, cet acte, par lui-même, ne peut transformer une dette périodique en dette de capital. Seule une novation, non invoquée par la SARL Rex, et exclue par la cour d’appel, pourrait avoir eu cet effet.
Avis au rejet du moyen.
Je suis également au rejet du second moyen.
(1) avec le concours de Mme Woirhaye, auditeur
Rapport de Mme DUVERNIER,
Conseiller rapporteur
I - LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La SARL Société d’exploitation cinématographique Rex (ci-après SARL Rex) dont M. Lucien Rouelle et Mme Denise Prigent ép. Rouelle sont les seuls associés gérants, a donné à bail commercial un ensemble immobilier sis à Lorient, à la SA Cinémas Rex dont ils étaient alors, outre les actionnaires, respectivement directeur général et présidente directrice générale.
Le 21 mars 1988, la SARL Rex a consenti à sa locataire, eu égard à la situation financière alors critique de l’industrie cinématographique, une réduction de 50 % du loyer "avec effet au 1er octobre 1987... et ce, aussi longtemps que le bilan d’exploitation ne sera pas positif, étant bien entendu que, dans ce dernier cas, il y aura rectificatif rétroactif du montant du loyer".
Par acte sous seing privé du 2 avril 1992, Mme Rouelle agissant en qualité de PDG de la SA Cinémas Rex, a reconnu devoir à la SARL Rex au titre des diminutions de loyers ainsi accordées la somme de 383.319,35 francs "en capital" , soit :
- 78.630,30 francs pour la période du 1er octobre 1987 au 30 juin 1988,
- 107.556 francs, du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989,
- 108.960 francs, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990,
- 28.057,20 francs, du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1990.
Il était en outre stipulé que chacune de ces sommes porterait intérêt au taux annuel de 9 %.
Ultérieurement, soit le 26 juillet 1993, M. et Mme Rouelle ont cédé leurs actions dans cette société à la SOREDIC.
Le 30 décembre 1993, M. Rouelle, agissant au nom de la SARL Rex, a fait état de la reconnaissance de dette susvisée auprès de la SA Cinémas Rex laquelle a contesté toute dette de ce fait.
Le 11 décembre 1997, la SARL Rex a assigné la SA Cinémas Rex en paiement de cette dette devant le tribunal d’instance de Lorient.
La défenderesse a appelé en intervention et en garantie M. et Mme Rouelle et a conclu au rejet de la demande aux motifs que :
- si la dette était de loyers, l’action engagée le 11 décembre 1997 était, au regard de l’article 2277 du Code civil, prescrite, parce que relative à des loyers échus et impayés entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1990,
- si la dette était de capital (comme le soutenait la demande), le tribunal d’instance était incompétent pour en connaître,
- en tout état de cause, la reconnaissance de dette était nulle, faute d’objet et de cause ou inopposable.
Par jugement du 17 décembre 1998, le tribunal relevant que "le contrat de louage était la cause ou l’occasion de la demande", a rejeté l’exception d’incompétence.
Observant que "l’analyse de la reconnaissance de dette ne permettait pas d’affirmer qu’il y avait eu transformation de la dette de loyers en dette de capital" dans la mesure où, d’une part, une telle transformation aurait exigé le consentement des deux parties et où, d’autre part, l’acte sous seing privé du 2 avril 1992 précisait que la somme litigieuse était constituée par la somme des réductions de 50% des loyers consenties entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1990, dont chacune portait intérêt au même taux, le tribunal en a déduit que "l’action formée sur le fondement des loyers impayés en 1987, 1988, 1989 et 1990 était prescrite".
Il a en outre souligné que si la reconnaissance de dette, dont la date n’était pas contestée par les parties, avait pu interrompre la prescription desdits loyers, elle n’avait pas eu pour effet de convertir la prescription quinquennale en prescription trentenaire, et que, faute par la SARL d’avoir interrompu la prescription courant pour cinq années à compter du 5 avril 1992, par un des actes prévus par l’article 2244 du Code civil, l’action par elle engagée le 11 décembre 1997 se trouvait également hors délai.
Par arrêt du 29 mars 2000 signifié le 25 avril suivant, la cour d’appel de Rennes a écarté l’existence d’une novation de la dette de loyers en dette de capital aux motifs que :
- si la reconnaissance de dette du 4 avril 1992 visait "une somme de 383.319,35 francs en capital", elle faisait référence immédiatement après à l’accord intervenu dès le 21 mars 1988 entre la société bailleresse et la société locataire aux termes duquel la première concédait à la seconde " une réduction de loyer de 50% avec effet au 1er octobre 1987... et ce, aussi longtemps que le bilan d’exploitation ne serait pas positif, étant bien entendu que, dans ce dernier cas, il y aurait rectificatif rétroactif du montant du loyer" et qu’elle n’était ainsi que la conséquence de l’accord antérieur des parties,
- en assignant la SA Cinémas Rex devant le tribunal d’instance, la SARL Rex avait reconnu "implicitement que la cause de son action était le contrat de bail unissant les deux sociétés et que sa demande visait à récupérer un arriéré de loyers".
Relevant que la condition tenant au caractère positif du bilan de la SA Cinémas Rex à compter de laquelle courait la prescription était "arrivée au plus tôt à la date de clôture de l’exercice comptable le 30 septembre 1990 et au plus tard au jour de l’assemblée générale des actionnaires du 28 mars 1991", la cour d’appel en a conclu que "dans l’un et l’autre cas, la prescription de cinq années avait couru à la date de l’assignation en justice du 11 décembre 1997".
La SARL Rex, M. et Mme Rouelle ont formé un pourvoi contre cet arrêt le 16 juin 2000 et ont déposé et signifié le 16 novembre 2000 un mémoire ampliatif aux termes duquel ils font grief à la cour d’appel d’avoir jugé l’action en paiement prescrite en application des dispositions de l’article 2277 du Code civil.
La SA Cinémas Rex, par mémoire en défense déposé et signifié le 12 février 2001, a conclu au rejet du pourvoi et sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une somme de 20.000 francs (3.049 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Une ordonnance de M. le premier président du 20 décembre 2001 a ordonné le renvoi de ce pourvoi devant une chambre mixte.
La procédure paraît régulière.
II - LES MOYENS
Le pourvoi tend à faire juger que la prescription applicable à la dette litigieuse est la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil et non la prescription quinquennale à laquelle l’article 2277, alinéa 4, soumet les actions en paiement de loyers.
Le pourvoi comporte deux moyens.
Le premier moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur le fait qu’il ne ressortait ni de l’acte de reconnaissance de dette ni des autres faits de la cause la preuve de la volonté des parties d’opérer une novation de la dette initiale de loyers en dette de capital.
- Dans une première branche, il allègue que la SARL Rex n’a jamais opposé dans ses conclusions d’appel l’existence d’une quelconque novation et qu’en conséquence, la cour d’appel a dénaturé lesdites écritures en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile.
- Dans une seconde branche, il est soutenu que la prescription quinquennale ne s’appliquant pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital, il appartenait à la cour d’appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la dette initiale de loyers n’avait pas été transformée en une dette de capital et qu’en statuant au motif inopérant tiré de l’absence de novation sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2277 du Code civil.
Le second moyen, qualifié de subsidiaire, critique également l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit prescrite en vertu de l’article 2277 du Code civil l’action en paiement.
- Les 1ère et 4ème branches qui reprochent sur le fondement des articles 1134 et 2277 du Code civil à la cour d’appel de n’avoir pas retenu l’existence d’une dette de capital, renvoient aux deux branches du premier moyen.
- Les 2ème et 3ème branches font grief à l’arrêt d’avoir enfreint les articles 1134 et 1326 du Code civil en assujettissant une reconnaissance de dette, acte unilatéral, au consentement des deux parties et en ne recherchant si le consentement "à le supposer nécessaire" de la bailleresse à cet acte ne résultait pas de son action en exécution de ladite reconnaissance de dette.
Il convient en conséquence de déterminer si la prescription applicable à l’action en paiement de la dette litigieuse est, par l’effet d’une novation qui aurait substitué à une dette de loyers une dette en capital, la prescription de droit commun de l’article 2262 du Code civil ou, en l’absence de novation, la prescription quinquennale instituée pour les dettes de loyers par l’article 2277, alinéa 4, du même Code.
Références doctrinales et jurisprudentielles
Sur la novation
- Mazeaud-Chabas, Leçons de Droit civil, Théorie des obligations, T. II, 1er volume.
- A. Weil et F. Ferre, Les Obligations, n° 1050
- Civ. I, 19 mars 1985 (Bull. civ., I, n° 96)
- Soc., 19 mai 1998 (Bull. civ., V, n° 267)
- J. Mestre, RTD Civ. 1985, p. 732
- Com., 22 mai 1984 (Bull. civ., IV, n° 178)
- Com.,14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.609 E
- Com., 22 mai 1984 (Bull. civ., IV, n° 178)
- Civ. I, 28 novembre 1995 (Bull. civ., I, n° 435)
- Civ. I, 4 novembre 1982 (Bull. civ., I, n° 317)
- Com., 14 mars 1995 (Bull. civ., IV, n° 88)
- Com., 26 octobre 1981 (Bull. civ., IV, n° 368)
- Civ. I, 11 février 1986 (Bull. civ., I, n° 26)
- Civ. III, 17 juin 1971, D.1971, J., p. 545, note J. Ghestin
- Civ. I, 2 décembre 1997, D.1998, J., p.549, note C. Caron
- J.-L. Aubert, Recueil Dalloz, "Novation"
- Civ. I, 25 mai 1981 (Bull. civ., I, n° 182)
- Civ. III, 2 juillet 1974 (Bull. civ., III, n° 278)
- Com.,19 octobre 1993 (Bull. civ., IV, n° 340)
- Civ. I, 17 novembre 1999 (Bull. civ., I, n° 309)
Sur la prescription
- Civ. III, 5 janvier 1977 (Bull. civ., III, n° 9)
- Civ. III, 26 novembre 1997 (Bull. civ., III, n° 210)
- Civ. III, 16 décembre 1998 (Bull. civ., III, n° 251)
- Civ. I, 5 mai 1998 (Bull. civ., I, n° 160)
- Mazeaud-Chabas, précité, T. II, vol. I
- E. du Rusquec, JCP éd. E, 1999, p.180
- Y. Dagorne-Labbe, Defrenois, 1998, art. 36894, p. 1381
- Ph. Malaurie et L. Aynes, Cours de Droit civil, 9ème éd.
- M. Zenati, RTD Civ. 1999, p. 868 et s.
- L. Topor, RTD Civ. 1986, p. 1 et s.
- CE, 18 juin 1937 (D.P. 1937, III, 23, note Com. du Gvt Lagrange)
- J. Radouant, D.P.1929, I, 19
- JCP Civil, "Prescription", fasc.100, p.21, fasc.60, p.25
- Com.,12 janvier 1988 (Bull. civ., IV, n° 29)
- Com.,14 mars 1995 (Bull. civ., IV, n° 88)
- Civ. I, 21 janvier 1997 (Bull. civ., I, n° 27)
- Civ. II, 26 juin 1991 (Bull. civ., II, n° 195)
- Civ. III, 6 mars 1996 (Bull. civ., III, n° 64)
- Com.,13 octobre 1992 (Bull. civ., IV, n° 308).
Le premier moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur le fait qu’il ne ressortait ni de l’acte de reconnaissance de dette ni des autres faits de la cause la preuve de la volonté des parties d’opérer une novation de la dette initiale de loyers en dette de capital.
- Dans une première branche, il allègue que la SARL Rex n’a jamais opposé dans ses conclusions d’appel l’existence d’une quelconque novation et qu’en conséquence, la cour d’appel a dénaturé lesdites écritures en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile.
S’il appartient au juge d’interpréter les écritures des parties sans les dénaturer, l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile lui fait obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. La doctrine rappelle à ce propos que le juge, non seulement n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à un acte, mais encore "peut et doit rétablir la vérité et qualifier l’acte en cause" (Mazeaud-Chabas, Leçons de Droit civil, Théorie générale des obligations, T. II, Ier vol.).
En ce sens :
- Civ.19 mars 1985, (Bull. civ., I, n° 96),
- Soc.19 mai 1998, (Bull. civ., V, n° 267).
Or, il convient d’observer que, dans leurs conclusions récapitulatives du 30 décembre 1999, la SARL Rex et les époux Rouelle faisaient valoir que les loyers litigieux "n’en étaient plus",
qu’ils avaient été "expressément convertis en capital", invoquaient la "transformation d’une dette de loyers en dette de capital" (p. 3) et en concluaient que la prescription quinquennale devait être écartée "dès lors que la dette originairement périodique s’(était) trouvée transformée en une dette de capital" (p. 4).
En retenant que les appelants invoquaient en droit une novation, soit "l’opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à l’obligation originaire en raison d’un changement apporté à l’un des éléments constitutifs de celle-ci" (A. Weil et F. Ferre, "Les Obligations", n° 1050), la cour d’appel n’a fait que donner à la "transformation" alléguée la qualification juridique qu’elle estimait exacte et le mémoire en défense en déduit pertinemment que "même si le terme de " novation" n’a pas été expressément invoqué par les demandeurs au pourvoi, ceux-ci en ont revendiqué l’existence", étant observé au surplus que les intéressés n’ont donné aucune précision sur la nature juridique de la "transformation" invoquée ou le texte sur lequel ils entendaient fonder celle-ci.
- Dans une seconde branche, il est soutenu que la prescription quinquennale ne s’appliquant pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital, il appartenait à la cour d’appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la dette initiale de loyers n’avait pas été transformée en une dette de capital.
- sur la novation
La reconnaissance de l’existence de la novation revendiquée en l’espèce sous le terme impropre de "transformation", qui substituerait, selon le pourvoi, à une dette de caractère périodique soumise à la prescription quinquennale une dette de capital relevant de la prescription trentenaire, est subordonnée à la réunion de trois conditions : la volonté des obligés de créer un lien entre les deux obligations, la substitution d’une obligation à une autre et l’existence d’un élément nouveau.
Dans la présente espèce, pour écarter la novation, la cour d’appel rappelant qu’aux termes de l’article 1273 du Code civil, celle-ci ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte invoqué, retient l’absence d’animus novandi, soit de la condition suffisante de la novation.
En se fondant sur "la subtile distinction qu’opère la Haute juridiction entre l’appréciation souveraine de l’intention de nover et le droit de vérifier si les juges du fond ont bien tiré toutes les conséquences légales des faits et actes constatés" (J. Mestre, RTDC, 1985, p.732, à propos de Com. 22 mai 1984, Bull. civ., IV, n° 178, p.149), il convient d’observer que la cour d’appel relève essentiellement au soutien de sa décision que si la reconnaissance de dette du 4 avril 1992 fait état d’une dette "en capital", elle fait référence, immédiatement après, à l’accord concernant la réduction du loyer sous réserve d’un rectificatif rétroactif de celui-ci (l’argument tiré de l’assignation devant le tribunal d’instance, juge du contrat de bail, étant manifestement moins convaincant).
Or, l’examen des pièces versées aux débats révèle que :
- l’obligation initialement contractée par la SA Cinémas Rex à l’égard de la SARL Rex était le paiement d’un loyer et que l’acte intervenu entre les parties le 21 mars 1988 concédait à la société locataire une réduction temporaire de 50% de celui-ci sous réserve, le bilan d’exploitation de la locataire redevenu positif, d’un "rectificatif rétroactif du montant du loyer",
- si la reconnaissance de dette du 2 avril 1992 vise en revanche une somme totale de 383.319,35 francs "en capital", elle énumère le montant des quatre diminutions de loyers qui la composent et la période afférente à chacune d’elles et précise que l’intérêt annuel portera sur "chacune de ces sommes".
Il semble bien que la cour d’appel ait pu déduire de cet acte sans le dénaturer que la dette de loyers demeurait seule en cause, les termes de la reconnaissance de dette paraissant en effet trop équivoques pour caractériser l’intention certaine et clairement exprimée par les parties de nover, notamment de la part du créancier qui n’est pas intervenu à l’acte, son attitude purement passive ne permettant pas de retenir à son égard une volonté tacite mais non équivoque (cf. Com. 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.609 E ; 22 mai 1984, Bull. civ., IV, n° 178, RTDC 1985, p. 732 obs. J. Mestre ; Civ. I, 28 novembre 1995, Bull. civ., I, n° 435 ; 4 novembre 1982, Bull. civ., I, n° 317) non plus que le seul fait d’avoir reçu et accepté l’acte en question (cf. Com.,14 mars 1995, Bull. civ., IV, n° 88 ; 26 octobre 1981, Bull. civ., IV, n° 368).
Incidemment, il faut ajouter que les faits de la cause dans lesquels les juges du fond pouvaient rechercher la preuve de cette volonté (Civ. I, 11 février 1986, Bull. civ., I, n° 26) n’étaient pas plus explicites.
Il apparaît ainsi que s’il y avait en l’espèce matière à interprétation, eu égard aux termes de "loyers" et de "somme en capital" employés par la reconnaissance de dette, les juges du fond qui ont relevé cette ambiguïté, ont par là-même justifié la nécessité d’une interprétation qu’ils ont effectuée d’une manière souveraine (cf. J. Ghestin, à propos de Civ., III, 17 juin 1971, D.1971, J., p. 545).
Il convient au surplus d’observer que l’absence d’intention de nover, soit de l’élément décisif de la qualification de novation (cf. C. Caron, à propos de Civ., I, 2 décembre 1997, D. 1998, J., p. 549), prive de tout effet l’élément de nouveauté, autre élément constitutif de la novation, non seulement lorsque le changement apporté à l’obligation n’affecte pas sa structure fondamentale (cf. J.-L. Aubert, " Novation", Recueil Dalloz) et résulte notamment de la modification de l’importance de la dette ( Civ. I, 25 mai 1981, Bull. civ., I, n° 182), des seuls modes d’exécution de l’obligation (Civ. III, 2 juillet 1974, Bull. civ., III, n° 278) ou de la fusion de dettes distinctes (Com. 19 octobre 1993, Bull. civ., IV, n° 340 ; Civ. III, 17 juin 1971, Bull. civ., III, n° 388, précité) mais encore en cas d’adjonction à l’obligation initiale d’une condition (retenue en l’espèce par la cour d’appel pour qualifier la subordination du rectificatif rétroactif à un retour à meilleure fortune, toujours hypothétique, de la société débitrice), bien que celle-ci opère un changement affectant l’existence même de l’obligation (cf. J.-L. Aubert, précité).
- sur la prescription applicable
Si la dette litigieuse est, en conséquence, interprétée non pas comme une dette de capital stricto sensu à laquelle s’appliquerait sans réserve la prescription trentenaire mais comme le montant global des réductions de loyers rétroactivement dus (dont la périodicité et le caractère certain ne sont pas contestés) résultant de la seule modification des modalités de l’obligation, il convient de déterminer la prescription qui lui est applicable.
Il a été jugé que devaient être exclus du champ d’application de l’article 2277 du Code civil les droits de créance de prestations périodiques dont l’ensemble présentait un aspect déterminé postérieurement à la naissance du droit de créance.
Ainsi, un arrêt de la IIIème chambre civile du 5 janvier 1977 (Bull. civ., III, n° 9) a retenu que la somme globale dont il était demandé paiement, représentant l’ensemble de loyers dus, était dépourvue du double caractère de fixité et de périodicité et en a déduit que l’action était soumise à la prescription trentenaire.
De même, un arrêt de la IIIème chambre du 26 novembre 1997 (Bull. civ., III, n° 210) a jugé "qu’une indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, même si son montant correspond à celui des loyers convenus, (une cour d’appel avait) retenu à bon droit que l’indemnité demandée étant globale, la prescription quinquennale ne pouvait s’appliquer, en l’absence de condamnation préalable des anciens locataires, au paiement d’une indemnité mensuelle".
Un arrêt du 16 décembre 1998 (Bull. civ., III, n° 251) a confirmé la position de la IIIème chambre sur ce point.
Cependant, un arrêt de la Ière chambre civile du 5 mai 1998 (Bull. civ., I, n° 160) a fait application de l’article 2277 du Code civil à une espèce où était réclamé le paiement d’une somme correspondant au montant du loyer annuel réajusté qui aurait dû être versé depuis une date déterminée.
La détermination de la prescription applicable lorsque l’action en paiement concerne une dette qui n’est pas initialement une dette de capital mais porte sur un ensemble de prestations périodiques, apparaît subordonnée à la recherche d’une concordance de la nature juridique de la créance en cause avec le fondement donné par le législateur à l’une ou l’autre prescription.
Si la prescription trentenaire a pour raison d’être de protéger les intérêts du créancier au motif que "l’inaction du créancier ne mérite sanction, l’incertitude sur l’existence d’un paiement n’est impossible à dissiper, qu’après un long espace de temps", la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques est, comme toutes les prescriptions abrégées, fondée sur une conception de l’intérêt général au demeurant fort ancienne (XVIème siècle, reprise par Bigot de Preameneu) qui tend à éviter que "l’accumulation des arrérages ne grève lourdement le débiteur qui aurait pu payer périodiquement mais éprouverait des difficultés à régler d’un seul coup une somme importante" (Mazeaud-Chabas, t. II, vol. I ; E. du Rusquec, JCP, éd. E, 1999, p. 180).
La IIIème chambre civile en déduit que la prescription quinquennale étant ainsi réservée aux créances périodiques, ne peut s’appliquer à une dette qui, réclamée dans sa globalité, ne présente plus le caractère de périodicité qui, depuis la relative désaffection de la jurisprudence pour la condition de fixité initialement aussi exigée, constitue l’élément distinctif de ces créances.
Cette position a été approuvée par une note de Y. Dagorne-Labbe (Defrenois, 1998, art. 36894, p.1381) qui, critiquant l’arrêt de la Ière chambre du 5 mai 1998, fait valoir que "l’élément qui doit déterminer la mise en oeuvre de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est le caractère périodique de la créance concernée" et cite sur ce point MM. Malaurie et Aynes pour lesquels "la périodicité est le critère d’application de la prescription : c’est elle qui crée le danger d’accumulation".
La note souligne ainsi que, dans l’espèce visée, il n’y avait aucune raison de faire jouer la prescription quinquennale, au demeurant de droit étroit comme toutes les autres courtes prescriptions, compte tenu de l’absence de caractère périodique de l’indemnité d’occupation en cause, dans la mesure où "peu importait, en effet, que cette indemnité fixée en capital corresponde au montant des loyers qui auraient dû être versés (alors qu’il) n’y avait pas dans cette hypothèse de danger d’accumulation puisque le montant de la dette était fixé définitivement".
En revanche, la position prise par la Ière chambre civile dans son arrêt du 5 mai 1998 a été approuvée et la jurisprudence de la IIIème chambre civile jugée "plus que critiquable" par M. Zenati (RTDC 1999, p.868 et suiv.) qui soutient que celle-ci repose sur une dénaturation de la réalité au motif que "la condamnation globale au paiement de loyers n’a pas pour effet de faire de la dette autre chose qu’une dette de loyers".
Un autre commentaire considère que les deux conditions de fixité et de périodicité qui étaient réunies, justifiaient la solution retenue "bien que l’indemnité ait été réclamée en sa totalité, ce qui en fait l’originalité" (E. du Rusquec, précité).
Il semble ainsi résulter des thèses en présence que, pour la IIIème chambre civile, l’article 2277 du Code civil ne s’applique qu’au droit de créance portant sur des prestations périodiques dont l’ensemble, en raison d’une faculté de renouvellement illimité dans le temps tenant à la nature juridique du bail, est indéterminé au moment de la création du rapport de droit, et qu’il doit être en revanche écarté dans le cas d’un droit de créance portant sur un capital ou sur des prestations périodiques revêtant le caractère de fractions de capital dont l’ensemble présente un aspect déterminé, soit au moment de la naissance de l’obligation, soit ultérieurement si certaines circonstances conduisent à calculer l’ensemble des prestations périodiques.
Dans une étude consacrée à "la notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil " (RTDC 1986, p. 1 et suiv.), Mme L. Topor critique l’exclusion susvisée dans les termes suivants :
"Dans les espèces où la survenance d’un événement (décision judiciaire, reconnaissance de dette, mort du créancier) a conduit au calcul de l’ensemble des prestations périodiques sans, pour autant, donner naissance à un droit de créance nouveau, il est évident que l’on doit se référer au droit de créance des prestations périodiques pour qualifier le droit de créance portant sur l’ensemble des prestations périodiques puisque l’on est en présence d’un seul et même droit. Le droit de créance de l’ensemble des prestations périodiques doit donc, semble-t-il, contrairement à ce qui a été admis par les juridictions saisies, être compris comme un droit de créance ayant pour objet des prestations périodiques, plus précisément une "accumulation" de prestations périodiques ayant le caractère de revenus. Et, par suite, l’article 2277 du Code civil a vocation à s’appliquer."
Cette étude rappelle qu’au demeurant, cette solution a été appliquée par les juridictions administratives jusqu’à un arrêt du CE du18 juin 1937 (D.P. 1937, III, 23 note Lagrange) et préconisée par certains auteurs comme J. Radouant (D.P. 1929, I, 19) pour lequel "la prescription quinquennale doit intervenir dans tous les cas où le danger d’écrasement par accumulation des prestations renouvelées existe pour un débiteur, c’est-à-dire non seulement lorsqu’il est lui-même tenu de versements périodiques mais aussi lorsque la somme unique qui lui est réclamée représente, en réalité, l’agglomération de dettes périodiques".
Ainsi, si la finalité sociale de la prescription quinquennale semble devoir s’adapter au droit de créance en cause, il appartiendra à la Cour de se prononcer sur l’étendue et les effets du caractère de périodicité de celui-ci pour déterminer la prescription applicable dans la présente espèce.
Si le mémoire en défense fait observer (p. 6) que les motifs retenus par la cour d’appel pour juger que la prescription quinquennale était acquise au 11 décembre 1997, date de l’assignation, ne sont pas critiqués par le pourvoi, il n’est cependant pas inutile, dans l’hypothèse où la Cour dirait la prescription quinquennale applicable en l’espèce, d’examiner cet aspect de la procédure.
La cour d’appel rappelant que la créance de complément de loyers dépendait de l’accomplissement d’une condition (le caractère positif du bilan d’exploitation de la société locataire), d’où il résultait qu’en vertu de l’article 2257 du Code civil, la prescription ne courait qu’à l’arrivée de celle-ci, a observé qu’elle avait été réalisée au plus tôt à la date de clôture de l’exercice comptable du 30 septembre 1990 et, au plus tard, au jour de l’assemblée générale des actionnaires du 28 mars 1991 et en a déduit que, dans l’un et l’autre cas, la prescription quinquennale était acquise au 11 décembre 1997.
Ce faisant, elle écartait à juste titre l’argumentation des appelants (conclusions récapitulatives, p. 4) selon laquelle la condition n’aurait été acquise qu’à la date où elle aurait été non pas réalisée mais constatée par l’assemblée générale de la société statuant sur l’exercice 1992 le 30 mars 1993, étant observé que cet argument était en tout état de cause en contradiction avec la reconnaissance de dette dans laquelle Mme Rouelle reconnaissait devoir des diminutions de loyers s’étageant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990.
Mais n’y aurait-il pas lieu de rechercher une éventuelle interruption de la prescription, au regard des actes qui sont intervenus postérieurement : la reconnaissance de dette du 2 avril 1992 et la demande du 30 décembre 1993 ?
Si la prescription, aux termes de l’article 2248 du Code civil, est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, il convient de rappeler que "l’interruption ainsi réalisée n’a pas pour effet de convertir la prescription quinquennale en prescription trentenaire. La nouvelle prescription qui commencera à courir sera toujours une prescription de 5 ans. Seule une novation résultant des faits interruptifs pourrait assurer l’interversion de la prescription" (JCP Civil, Prescription : fasc.100, p. 21) et qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette qui se réfère au titre primitif ne fait que continuer et confirmer celui-ci (JCP Civil, Prescription : fasc. 60, p. 25 ; Com.,12 janvier 1988, Bull. civ., IV, n° 29 ; 14 mars 1995, Bull. civ., IV, n° 88).
De même, si la LRAR adressée le 30 décembre 1993 par M. Rouelle à la société Cinémas Rex, bien que non produite au dossier, semble devoir s’interpréter comme une demande en paiement ou même une mise en demeure, celles-ci, eu égard au caractère limitatif de l’énumération de l’article 2244 du Code civil, n’interrompent pas la prescription.
En ce sens :
- Civ. I, 21 janvier 1997 (Bull. civ., I, n° 27)
- Civ. II, 26 juin 1991 (Bull. civ., II, n° 195)
- Civ. III, 6 mars 1996 (Bull. civ., III, n° 64)
- Com.,13 octobre 1992 (Bull. civ., IV, n° 308)
Les développements du rapport relatifs au second moyen du pourvoi ne sont pas publiés.
Arrêts du 12 avril 2002 rendus par la Chambre mixte
Si l’action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par 5 ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil.
LA COUR,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2000), que la société La Boudinette, locataire de locaux à usage commercial donnés à bail par la société civile immobilière du 32, rue de Seine (la SCI), a assigné celle-ci en remboursement de charges locatives estimées indûment acquittées ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l’article 2277 du Code civil concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette prescription est donc applicable au paiement des charges locatives d’un immeuble ; qu’en déclarant le contraire, pour écarter la forclusion invoquée par la SCI, la cour d’appel a violé l’article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que si l’action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil ; qu’ainsi l’arrêt est légalement justifié ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
N° 00-18.529. - C.A. Versailles, 2 juin 2000. - Société civile immobilière du 32, rue de Seine à Colombes c/ société La Boudinette
M. Canivet, P. Pt, Pt. - Mme Duvernier, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assistée de Mme Woirhaye, auditeur - M. Guérin, Av. Gén. (dont avis ci-après reproduit) - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
La prescription de l’article 2277 du Code civil est applicable à une créance, qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers.
LA COUR,
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2000), que la société d’exploitation cinématographique Rex, dont M. et Mme Rouelle sont les associés gérants, a donné à bail à la société Cinémas Rex un immeuble lui appartenant ; qu’à la demande de la locataire, une réduction de 50 % du montant du loyer lui a été consentie par la bailleresse, le 21 mars 1988, à compter du 1er octobre 1987 aussi longtemps que le bilan d’exploitation serait négatif, sous réserve d’un rectificatif rétroactif du montant du loyer si ce bilan redevenait positif ; que Mme Rouelle, agissant en qualité de président et directeur général de la société Cinémas Rex, a signé le 2 avril 1992 une reconnaissance de dette d’un montant de 383 319,35 francs "en capital" représentant l’addition des diminutions successives du loyer consenties entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1990, ces sommes portant intérêt au taux de 9 % l’an ; que la locataire ayant refusé de régler ladite somme, la bailleresse l’a assignée en paiement par acte du 11 décembre 1997 ;
Attendu que la société d’exploitation cinématographique Rex et les époux Rouelle, appelés en garantie, font grief à l’arrêt d’avoir dit l’action prescrite, alors, selon les moyens :
1°/ que la SARL société d’exploitation cinématographique Rex n’a jamais opposé dans ses conclusions d’appel l’existence d’une quelconque novation ; qu’en retenant qu’elle fait valoir qu’il y a eu novation de la dette de loyers en dette de capital, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions d’appel, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital ; qu’en statuant au motif inopérant tiré de l’absence de novation, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SARL société d’exploitation cinématographique Rex dans ses conclusions d’appel, si la dette initiale de loyers n’avait pas été transformée en une dette de capital, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2277 du Code civil ;
3°/ que les mentions de la reconnaissance de dette du 2 avril 1992 précisant que la somme due est constituée par la somme des réductions de 50 % des loyers et que chacune des sommes qui la constitue porte intérêt composé au même taux, loin d’exclure toute idée de transformation de la dette de loyers en dette de capital, impliquent au contraire une telle transformation ; que l’acte de reconnaissance de dette précise d’ailleurs à deux reprises que la dette est due en "capital" ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
4°/ que la reconnaissance de dette est un acte unilatéral ; qu’en requérant le consentement des deux parties, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1326 du Code civil ;
5°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la SARL société d’exploitation cinématographique Rex, si le consentement de la bailleresse à la reconnaissance de dette, à le supposer nécessaire, ne résulte pas de son action en exécution de cette reconnaissance de dette, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1326 du Code civil ;
6°/ que l’article 2277 du Code civil ne s’applique qu’à tout ce qui est dû à des termes périodiques ; qu’aux termes de l’accord du 21 mars 1988, la réduction du loyer avait été consentie par la bailleresse "aussi longtemps que le bilan d’exploitation ne sera pas positif, étant bien entendu que, dans ce dernier cas, il y aurait rectificatif rétroactif du montant des loyers" ; qu’il s’ensuit que les parties avaient prévu un paiement "en bloc" du solde des loyers au moment de la réalisation de la condition et que cette dette n’était pas payable à des termes périodiques ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, sans dénaturation des conclusions des parties, a exactement décidé que, dès lors que la créance résultant de l’acte du 2 avril 1992 était, quoique exprimée en capital, une dette de loyers, la prescription applicable était celle de l’article 2277 du Code civil ; que, par ce seul motif, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
N° 00-16.523. - C.A. Rennes, 29 mars 2000. - Société d’exploitation cinématographique Rex et a. c/ société Cinémas Rex
M. Canivet, P. Pt, Pt. - Mme Duvernier, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assistée de Mme Woirhaye, auditeur - M. Guérin, Av. Gén. (dont avis ci-après reproduit) - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hennuyer, Av.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Victime | 530 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Extinction | 531 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 532-533 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bail verbal | 534 |
| Droit au bail | 535 |
| Durée | 536 |
| Preuve | 537 |
| BAIL À LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 538 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Domaine d’application | 539 |
| Indemnité d’éviction | 540 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 541-542 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 543 |
| BORNAGE | |
| Action en bornage | 544 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 545 |
| Extinction | 546 |
| CHAMBRE DE L’INSTRUCTION | |
| Détention provisoire | 547 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Statut personnel | 548 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accords et conventions divers | 548 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Administrateur provisoire | 549 |
| Construction sur cour commune | 550 |
| Parties communes | 551 |
| Syndicat des copropriétaires | 552 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Débats | 553 |
| DÉLAIS | |
| Computation | 554 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 555 |
| DOUANES | |
| Procédure | 556 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 557 |
| JUGE DE L’EXÉCUTION | |
| Compétence | 558 |
| Pouvoirs | 559 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS | |
| Motifs | 561 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT | |
| Décision réputée contradictoire | 560 |
| LIBÉRATION CONDITIONNELLE | |
| Octroi | 561 |
| MANDAT | |
| Validité | 562 |
| MARIAGE | |
| Effets | 563 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS | |
| Avoué | 564 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 565 |
| PRÊT | |
| Prêt d’argent | 543 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 566 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 567 |
| Diffamation et injures | 568 |
| Liberté d’expression | 568 |
| Procédure | 569 |
| Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée | 569 |
| PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Mesures d’exécution forcée | 570-571-572 |
| PROPRIÉTÉ | |
| Atteinte au droit de propriété | 573 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Clauses abusives | 574 |
| RÉFÉRÉ | |
| Contestation sérieuse | 575 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Maladie | 576 |
| Tiers responsable | 577 |
Il y a lieu de fixer l’étendue du préjudice des ayants droit d’une victime décédée dans un accident de la circulation et de procéder à son évaluation selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux.
Viole, en conséquence, les articles 1382 du Code civil et L. 434-9 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, retenant que les ayants droit ont été pris en charge par la Sécurité sociale dans le cadre d’un accident de trajet assimilable à un accident de travail, approuve les premiers juges de leur avoir fait application, pour évaluer le préjudice économique, des dispositions du second des articles précités.
Nos 00-12.596 et 00-12.823. - C.A. Besançon, 8 décembre 1999. - Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et a. c/ M. Y... et a.
M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Le Prado, Av.
Si, pour les contraventions des quatre premières classes visées à l’article 529-6 du Code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, aucune disposition légale n’interdit au ministère public d’exercer l’action publique dans les conditions du droit commun.
N° 01-84.596. - T.P. Nice, 7 mai 2001. - M. Gressent
M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.
Ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait été clairement informé par l’entrepreneur et le bureau de contrôle des risques graves de désordres, dans toute leur ampleur et conséquences, et que c’est par un choix délibéré, après mise en garde par ces sociétés en termes précis, que le maître de l’ouvrage avait décidé de retenir un procédé constructif, en toute connaissance de cause, prenant ainsi le risque de désordres prévisibles, la cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions invoquant l’absence de recherche d’économie excessive, a décidé à bon droit que le bureau de contrôle, l’entrepreneur, l’architecte, le maître d’oeuvre et le directeur des travaux étaient déchargés de la responsabilité pesant sur eux.
N° 99-20.666. - C.A. Paris, 9 septembre 1999. - Société Gammapierre et a. c/ société Unipierre III et a.
M. Weber, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, MM. Choucroy et Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Ayant retenu que la demande reconventionnelle formée par une société civile immobilière (SCI), maître de l’ouvrage, et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles, une cour d’appel a pu en déduire que la demande de la SCI formée avant l’expiration du délai de garantie décennale avait interrompu ce délai au profit du syndicat des copropriétaires.
N° 99-11.745. - C.A. Douai, 24 avril 1989,12 décembre 1994 et 30 novembre 1998. - Société Entreprise Thelu c/ société civile immobilière Les Cyclades et a.
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1715 du Code civil la cour d’appel qui exige un commencement de preuve par écrit d’un bail verbal sans rechercher si ce bail avait reçu exécution.
N° 00-15.194. - C.A. Pau, 11 janvier 2000. - Mme Beyrière et a. c/ M. Dabadie et a.
M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot, Av.
Les dispositions de l’article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d’occupation gratuite d’un local.
N° 00-17.707. - C.A. Aix-en-Provence, 22 février 1999. - Mme X... c/ M. Nobs et a.
M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel.
N° 99-14.152. - C.A. Bordeaux, 1er mars 1999. - Société civile immobilière BE c/ société Les Vergers des Balans et a.
M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Ghestin, Av.
Viole l’article 1334 du Code civil l’arrêt qui rejette la demande d’un preneur à l’encontre de l’ensemble de ses bailleurs, en retenant que les baux produits en photocopies constituent un commencement de preuve par écrit et établissent l’insertion d’une clause exonératoire alors que les bailleurs produisaient seulement soixante dix-sept des baux allégués et que la cour d’appel a extrapolé indûment, pour les soixante treize autres baux, la clause retenue pour ceux qui étaient produits.
N° 01-12.751. - C.A. Aix-en-Provence, 11 avril 2001. - Société Résotim et a. c/ société Bon Puits 2 et a.
M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Antérieurement à la date d’application de la loi "sécurité et renouvellement urbains SRU" du 13 décembre 2000, les congés pour vendre n’étaient pas soumis aux dispositions de la loi du 18 décembre 1996 dite "loi Carrez".
N° 00-18.044. - C.A. Paris, 20 juin 2000. - Epoux Roger-Vasselin c/ société Etoile Foncière et Immobilière et a.
M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
La cour d’appel qui relève que la convention litigieuse était intitulée "contrat administratif" et contenait des clauses exorbitantes du droit commun, relatives au caractère strictement personnel attaché à l’autorisation d’exploitation d’une buvette sans possibilité de cession, au respect par l’exploitant des heures d’ouverture déterminées, au contrôle de l’Etat et de l’Office national des forêts sur l’activité autorisée avec remise de toutes les preuves attestant de la bonne gestion, à l’exécution par l’exploitant des instructions que pourraient être amenés à lui donner les agents chargés du contrôle et à la procédure de résiliation conforme à la réglementation domaniale, en déduit exactement que cette convention est de nature administrative et ne peut être soumise au statut des baux commerciaux.
N° 00-18.218. - C.A. Paris, 10 mai 2000. - Epoux Haudoyer c/ Office national des forêts
M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Blanc et Delvolvé, Av.
Un locataire à qui a été délivré un congé avec refus de renouvellement du bail, sur le fondement de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l’article L.145-18 du Code de commerce), ne peut se voir privé des "indemnités" de réinstallation et déménagement visées par ce texte au motif qu’il a refusé le local de remplacement offert par le bailleur dans le cas où il avait chiffré les "indemnités" qu’il demandait si l’offre de réinstallation était reconnue satisfactoire.
N° 00-19.256. - C.A. Bordeaux, 14 juin 2000. - Société Domofrance c/ société Nathaniel Johnston et fils
M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Une cour d’appel, qui retient que des preneurs ne pouvaient soutenir avoir restitué les terres au bailleur à défaut pour eux de s’être manifestés d’une quelconque façon auprès de lui pour lui signifier qu’ils entendaient quitter les lieux et que le bailleur ne pouvait reprendre possession des lieux sans leur accord ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice, en a justement déduit que les locataires étaient redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’expiration du bail rural.
N° 00-15.587. - C.A. Rennes, 9 mars 2000. - Epoux Bouzard c/ M. Autret
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Jacoupy, Av.
Une cour d’appel , qui a exactement relevé que les conditions d’exercice de la reprise s’appréciaient à la date d’effet du congé et qui a retenu qu’à cette date le bailleur demeurait fonctionnaire en activité, sa demande présentée l’avant-veille à son administration sous condition de reconnaissance de la validité du congé par les juges ne correspondant pas à une mise en disponibilité autorisée, en a justement déduit que le bailleur n’était pas à la date d’effet du congé, en état d’exploiter de manière effective et permanente.
N° 00-19.359. - C.A. Orléans, 13 janvier 2000. - M. Guillaume c/ M. Réaux
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Parmentier et Didier, Av.
1° Dès lors que les débiteurs d’un prêt bancaire n’ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond ont pu décider qu’ils étaient mal fondés à reprocher à cette banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en leur accordant un prêt sans considération de leurs capacités de remboursement déjà obérées par d’autres emprunts.
2° Le caractère usuraire d’un prêt au sens de l’article L. 313-3 du Code de la consommation s’apprécie au moment où ce prêt est consenti.
Il en résulte que la cour d’appel qui écarte le caractère usuraire d’un prêt en comparant le taux effectif global de ce prêt au taux d’usure en vigueur pour la période où il a été consenti justifie légalement sa décision.
N° 99-13.810. - C.A. Aix-en-Provence, 21 janvier 1999. - Epoux Thiery c/ Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED)
M. Dumas, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire.
N° 00-11.654. - C.A. Paris, 24 novembre 1999. - Mme Fayaubot c/ époux Mardones et a.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Blondel, Mme Thouin-Palat, Av.
Les dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier s’appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l’exercice d’une activité économique libérale, comme celle d’agent d’assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu’il n’y ait pas de recherche de bénéfices, (arrêt n° 2) et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3) constituent une entreprise au sens du texte susvisé.
Arrêt n° 1 :
N° 99-13.917. - C.A. Nîmes, 19 janvier 1999. - Mme Mouton c/ Société générale
M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 99-17.209. - C.A. Bordeaux, 3 mars 1998. - M. Benard c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Poitou-Charentes
M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, la SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 3 :
N° 99-15.598. - C.A. Rennes, 4 mars 1999. - M. Sulli c/ Union de crédit pour le bâtiment
M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une promesse d’hypothèque, en l’absence d’engagement pris par le créancier de faire procéder à l’inscription, n’est pas constitutive d’un droit préférentiel ; en conséquence, malgré l’absence d’inscription, la cour d’appel a à bon droit débouté la caution de sa demande d’application des dispositions de l’article 2037 du Code civil.
N° 99-15.059. - C.A. Versailles, 19 mars 1999. - Mme Orbinot c/ M. Peschiutta
M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
La comparution devant le juge des libertés et de la détention n’entre pas dans les prévisions de l’article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de 4 mois fixé par ce texte.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour déclarer irrecevable une demande présentée sur le fondement de l’article 148-4 du Code de procédure pénale énonce que l’intéressé a comparu devant le juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d’instruction au sens de l’article précité.
N° 01-88.609. - C.A. Paris, 28 novembre 2001. - X...
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
2° CONVENTIONS INTERNATIONALES
1° Le mariage, célébré au Maroc, d’époux demeurant en France lors de la présentation de la demande de divorce, dont l’un d’eux a antérieurement acquis la nationalité française, ne peut être dissous que par application de la loi française.
2° La reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors des cas prévus à l’article 13 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 est contraire à l’ordre public de l’Etat dont le mari avait fait choix de devenir le national.
N° 99-21.639. - C.A. Versailles, 11 mars 1999. - M. X... c/ Mme Y...
M. Ancel, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Mme Roué-Villeneuve, Av.
Viole l’article 59, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 la cour d’appel qui a enjoint à l’administrateur judiciaire d’un syndicat de copropriétaires de produire à des copropriétaires la copie d’un ensemble d’actes de procédure dans deux instances judiciaires dans lesquelles ce syndicat était partie, alors que le représentant du syndicat des copropriétaires n’est tenu d’aviser chaque copropriétaire que de l’existence et de l’objet de l’instance.
N° 00-20.949. - C.A. Paris, 15 septembre 1999. - Syndicat des copropriétaires de la résidence des Thibaudières à Brunoy c/ époux Rolland
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Ayant relevé qu’un copropriétaire possédait un lot constitué du droit d’utiliser une certaine surface de la cour de l’immeuble, qualifiée de partie commune, et était bénéficiaire, aux termes du règlement de copropriété antérieur à la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, d’une autorisation de construire sur ladite surface, une cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il s’agissait d’une autorisation conventionnelle au sens de l’article 37 de cette loi et que, faute pour ce copropriétaire d’avoir mis en oeuvre l’autorisation accordée dans les dix ans de l’entrée en vigueur de ladite loi, celle-ci était devenue caduque.
N° 00-21.425. - C.A. Paris, 14 septembre 2000. - M. Estienne c/ syndicat des copropriétaires du 9 rue de Montreuil à Vincennes et a.
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
La décision d’une assemblée générale de copropriétaires acceptant a posteriori moyennant le versement d’une indemnité, des travaux réalisés par un copropriétaire sur des parties communes dont ce dernier n’avait que la jouissance privative, est soumise aux conditions de vote de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
N° 00-17.751. - C.A. Aix-en-Provence, 27 mai 1999. - Epoux Bremond c/ époux Wery et a.
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
L’associé d’une société d’attribution propriétaire de lots dans une copropriété peut être élu comme président de séance dès lors qu’en application des dispositions d’ordre public des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967, chaque associé participe à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que les copropriétaires lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots.
N° 00-10.405. - C.A. Douai, 11 octobre 1999. - M. Gaczol c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents à Liévin et a.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
La partie représentée devant la cour d’appel et qui n’a pas saisi cette cour d’une demande d’examen de sa cause et de prononcé de l’arrêt en audience publique, n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le défaut de publicité des débats.
N° 00-14.700. - C.A. Colmar, 3 mars 2000. - Mme Brua c/ Banque populaire de la région économique de Strasbourg et a.
M. Ancel, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Le délai qui expire un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au mardi lorsque le lundi est un jour férié.
N° 00-20.744. - T.I. Aurillac, 7 juillet 2000. - Société Stehelin Francois c/ société Pages MA
M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
1° Les juges du fond apprécient souverainement la teneur des éléments de preuve produits à l’appui de l’exception de bonne foi, parmi lesquels peut figurer un rapport d’enquête parlementaire.
2° Ayant relevé que la présidente d’une association menait avec dévouement, sérieux et intégrité une action bénévole pour la défense des droits de l’homme et des libertés individuelles, que les propos incriminés, qui ne traduisaient aucune animosité personnelle, avaient été exprimés avec prudence, et qu’ils étaient étayés par les éléments d’une enquête préalable, une cour d’appel a pu admettre le fait justificatif de la bonne foi invoquée en défense.
N° 99-19.239. - C.A. Aix-en-Provence, 8 juin 1999. - Association cultuelle des témoins de Jehova de France (ACTJF) c/ Mme X...
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Le ministère public qui, après dépôt d’un acte introductif d’instance fiscale par l’administration des Douanes, a cité le prévenu devant la juridiction correctionnelle, n’a exercé l’action fiscale qu’accessoirement à l’action publique, en application de l’article 343 du Code des douanes.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par l’administration des Douanes du jugement du tribunal correctionnel, rendu en son absence et non signifié, qui a relaxé le prévenu, ne saurait être déclaré irrecevable au motif que la juridiction répressive a statué par une décision définitive, opposable à l’Administration, faute d’appel du ministère public.
N° 01-81.324. - C.A. Aix-en-Provence, 15 novembre 2000. - Administration des Douanes
M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 268 et 186 du Code de procédure pénale que l’ordonnance de mise en accusation doit être signifiée à l’accusé s’il n’est pas détenu. Le délai d’appel ne court qu’à compter de l’accomplissement de cette formalité.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par l’accusé non détenu de l’ordonnance prononçant sa mise en accusation alors que cette ordonnance ne lui avait pas été signifiée.
N° 01-88.483. - C.A. Montpellier, 8 novembre 2001. - X...
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
N° 00-16.866. - C.A. Bordeaux, 30 mars 2000. - Mme X... c/ M. Y...
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie.
N° 00-18.657. - C.A. Paris, 11 mai 2000. - M. Boulé c/ société Amboile services
M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Lorsque dans le cas visé par l’article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge décide qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation de la partie qui a été citée selon les modalités prévues à l’article 659 du même Code, sa décision doit le mentionner.
N° 00-18.992. - T.I. Toulouse, 27 septembre 1999. - Mlle Tarazon c/ époux Nogaro
M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
1° Il résulte des dispositions conjuguées des articles 729-2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d’un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, n’a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l’article 729 du même Code.
2° En estimant que la libération conditionnelle du demandeur serait prématurée, eu égard à la date de la fin de sa peine d’emprisonnement, les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation, sans avoir à justifier autrement leur décision.
N° 01-85.914. - C.A. Limoges, 17 juillet 2001. - X...
M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Le mandat de se rendre caution, donné par acte authentique n’est pas soumis aux exigences de l’article 1326 du Code civil.
N° 99-10.278. - C.A. Paris, 2 octobre 1998. - M. Le Touze c/ Crédit lyonnais
M. Lemontey, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux sous le régime de la séparation de biens, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun d’entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive.
N° 00-11.238. - C.A. Orléans, 29 novembre 1999. - M. X... c/ Mme Y...
M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Lorsqu’un redressement notifié par la direction des services fiscaux est contesté devant la cour d’appel, l’intérêt du litige, pour le calcul des émoluments alloués aux avoués, est constitué par le montant des droits et pénalités contestés, et non par la valeur des biens litigieux servant d’assiette à l’impôt.
N° 00-19.222. - C.A. Riom, 23 mai 2000. - Directeur général des Impôts c/ M. Rahon et a.
M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, M. Vuitton, Av.
Le rejet, par la dernière juridiction appelée à statuer, de la demande de confusion de peines d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que le condamné saisisse ultérieurement d’une demande de confusion des peines d’interdiction de solliciter un permis de conduire, la juridiction ayant prononcé l’une des deux condamnations.
Il ne saurait être fait grief à une cour d’appel de ne pas avoir statué sur la confusion des peines complémentaires alors que la demande de confusion ne portait que sur les peines d’emprisonnement.
N° 01-84.857. - C.A. Colmar, 30 janvier 2001. - M. Dillenschneider
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.
1° L’arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d’instruction ayant pour effet d’interrompre la prescription.
2° La prescription de l’action publique est suspendue lorsque, par l’effet d’une ordonnance du président de la chambre de l’instruction prise en application de l’article 187 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’information.
N° 01-83.870. - C.A. Nancy, 26 avril 2001. - Procureur général près ladite Cour
M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Av.
Il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos ou écrits retenus à la prévention, se retrouvent les éléments constitutifs de la diffamation publique tels qu’ils sont définis par les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi ne constitue pas une diffamation dirigée contre une nation un article de presse qui vise, non chaque individu en tant que membre de cette nation, mais qui vise en réalité l’action des représentants politiques d’un Etat.
N° 01-82.785. - C.A. Paris, 29 mars 2001. - M. Colombani et a.
M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d’une infraction de presse, tels qu’ils sont qualifiés.
2° Fait une exacte application de ce dernier texte la cour d’appel qui déduit la nullité de l’acte introductif d’instance de ce que le demandeur, après avoir articulé les passages d’un article qu’il estimait diffamatoires au sens des articles 29 et 32 de la loi sur la presse, a exclusivement visé dans le dispositif de son assignation les dispositions de l’article 1382 du Code civil, entretenant ainsi une équivoque sur le fondement juridique précis de ses demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits incriminés.
N° 00-13.917. - C.A. Paris, 14 janvier 2000. - M. X... c/ M. Y...
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Mêmes espèces :
- N° 00-13.918. - C.A. Paris, 14 janvier 2000. - M. X... c/ M. Y...
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, Av.
- N° 00-13.919. - C.A. Paris, 14 janvier 2000. - M. X... c/ M. Y...
M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Il résulte des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que seuls le ministère public et certaines associations peuvent mettre en mouvement l’action publique dans le cas du délit prévu par l’article 24, alinéa 6, de ladite loi.
2° La plainte de la personne visée individuellement n’est pas un acte de poursuite au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que plus de 3 mois se sont écoulés entre les faits incriminés et le réquisitoire introductif du procureur de la République, premier acte de poursuite, constate l’extinction de l’action publique et de l’action civile par l’effet de la prescription prévue par ce texte.
3° La partie qui s’estime lésée par les propos constitutifs du délit de l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 a la faculté soit d’intervenir dans l’instance pénale qui aura été engagée sur l’initiative du ministère public ou d’une association habilitée, soit d’engager son action civile séparément de l’action publique.
Il s’ensuit que les dispositions de la loi sur la presse excluant, en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, la mise en mouvement de l’action publique par la personne visée individuellement ne sont pas incompatibles avec le principe du droit à un tribunal, garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 01-83.777. - C.A. Nancy, 19 avril 2001. - Mme Lemeunier
M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.
Dès lors qu’une juridiction, chargée du règlement des ordres est saisie de la validité des offres réelles faites par un débiteur à la banque lui ayant consenti un prêt par acte notarié et que le débiteur soutient que ces offres ont eu un effet libératoire, la cour d’appel, saisie des contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le fondement du même titre, est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’un juge également compétent se prononce sur la question dont dépend la solution à donner au litige qui lui est soumis.
N° 00-18.580. - C.A. Poitiers, 24 mai 2000. - Société civile immobilière de l’Hometrou c/ société Compagnie européenne d’opérations immobilières
M. Ancel, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Viole les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement des causes de la saisie formée par le créancier contre le tiers saisi, retient que l’huissier de justice n’a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d’une personne susceptible de les lui donner comme le tiers saisi lui-même, que celui-ci a répondu puisqu’il a adressé une somme qu’il estimait disponible quinze jours après la saisie-attribution et qu’à défaut d’interpellation valable par l’huissier de justice, le tiers saisi ne pouvait répondre sur le champ, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l’existence d’un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales.
N° 00-19.092. - C.A. Paris, 25 mai 2000. - Société Blanchet c/ M. Normand
M. Ancel, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter.
N° 00-19.051. - C.A. Versailles, 16 juin 2000. - Mme Beck c/ société en nom collectif 24 rue Gustave Charpentier
M. Ancel, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Viole l’article 545 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter un propriétaire d’un fonds de sa demande fondée sur un empiétement par le propriétaire du fonds voisin, retient que cet empiétement était négligeable, alors que sa mesure importe peu.
N° 00-16.015. - C.A. Paris, 16 mars 2000. - Mme Houssin c/ M. Legrasse
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Ricard, Av.
D’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique et, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci.
Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause, une cour d’appel qui, pour réputer non écrite comme étant abusive une clause d’un contrat d’assurance garantissant, en cas de chômage, le remboursement d’un crédit immobilier, qui exclut le chômage survenant après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie, assimile en les sanctionnant de la même manière les efforts consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d’interdire à un chômeur d’occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie ce qui procure à l’assureur un avantage excessif et que s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et n’a pu qu’être imposée par l’assureur.
N° 99-15.711. - C.A. Versailles, 9 avril 1999. - Société ICD Vie c/ M. Compaore Konaboure
M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Ayant relevé qu’un accord conclu entre les maîtres de l’ouvrage et le groupement d’entreprises comprenant celle chargée du lot toiture, tirait les conséquences des difficultés rencontrées par celles-ci en leur consentant une indemnisation globale de dix millions de francs et en acceptant divers travaux complémentaires représentant onze avenants au marché, une cour d’appel, statuant en référé, a pu retenir, sans trancher une contestation sérieuse, que les nombreuses difficultés rencontrées avaient bouleversé l’économie du contrat et que les modifications intervenues lors de la réalisation d’un ensemble complexe et évolutif avaient, par leur nature, leur coût et leur ampleur, fait perdre au marché son caractère forfaitaire initial.
N° 00-16.713. - C.A. Paris, 10 mars 2000. - Société du Centre commercial du Triangle des Gares c/ société Barbot CM
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Nonobstant les dispositions de l’article 22 du règlement n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l’organisme auprès duquel est affilié l’assuré, des soins dispensés au cours d’un déplacement à l’étranger, et celles de l’article 34 du règlement CEE n° 574/72, qui prévoient le remboursement de ces soins par l’organisme d’affiliation, il résulte des dispositions de l’article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, dans sa décision du 12 juillet 2001, (Vanbrackel c/ AMCC), que la Caisse du lieu d’affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l’Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’Etat d’affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l’assuré social par l’institution compétente.
N° 00-15.903. - T.A.S.S. Nanterre, 9 février 2000. - M. Magnan c/ caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine
M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.
Le recours contre la victime que l’article L. 211-12 du Code des assurances ouvre aux tiers payeurs leur impose de rapporter la preuve que, du fait de cette victime, ils n’ont pu faire valoir leurs droits contre l’assureur.
Est dès lors légalement justifiée la décision d’une cour d’appel rejetant le recours en remboursement de prestations formé par une caisse régionale d’assurance vieillesse contre la victime d’un accident de la circulation dès lors que les énonciations de l’arrêt font apparaître que rien n’établissait que, du fait de la victime, cette Caisse avait été privée de l’action qu’elle pouvait exercer contre l’assureur du responsable du dommage.
N° 00-17.322. - C.A. Colmar, 23 mai 2000. - Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle c/ Mme Russi
M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. de Nervo, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Juridiction nationale de la libération conditionnelle
| LIBÉRATION CONDITIONNELLE | |
| Demande | 578 |
Commission de révision
| RÉVISION | |
| Commission de révision | 579 |
Commission de réexamen
| RÉEXAMEN | |
| Demande | 580 |
Juridiction nationale de la libération conditionnelle
Si le juge de l’application des peines n’est pas tenu de répondre à une demande de libération conditionnelle qui n’est pas formée dans les conditions prévues par l’article D. 116-7 du Code de procédure pénale, il a néanmoins le pouvoir d’instruire une telle demande lorsqu’elle lui parvient.
N° 01-99.073. - Juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Riom, 19 novembre 2001. - X...
M. Beauvois, Pt et Rap. - M. Launay, Av. Gén.
Le lien de filiation entre le mineur et la victime n’étant pas un élément constitutif du délit prévu par l’article 227-7 du Code pénal, la disparition de ce lien est sans incidence sur l’existence de l’infraction.
N° 01-99.158. - C.A. Colmar, 18 septembre 1996. - X...
M. Beyer, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén.
La Cour européenne des droits de l’homme a relevé que la violation de l’article 6-1 de la Convention consiste, pour les condamnés, à avoir subi une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable.
Cette violation, par sa nature et sa gravité a entraîné pour les condamnés des conséquences dommageables, auxquelles seul le réexamen du pourvoi par la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, peut mettre un terme.
N° 01-99.007. - C.A. Lyon, 16 février 1993 et C. cass., 4 février 1994. - X...et a.
Mme Chanet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.
| ALIMENTS | |
| Obligation alimentaire | 581 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 582 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Caractère d’ordre public | 583 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Bailleur | 584 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION | |
| Employeur | 585 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 586-587 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accords et conventions divers | 588 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Locataires des copropriétaires | 589 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires... | 590 |
| INDIVISION | |
| Administration | 591 |
| Bail (règles générales) | 591 |
| RENTE VIAGÈRE | |
| Renonciation | 581 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 592 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS | |
| Fonctionnaires et agents publics | 593 |
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
1° Les établissements publics de santé disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et spécialement contre leurs débiteurs d’aliments, en vertu de l’article L. 708 du Code de la santé publique, devenu l’article L. 714-38 puis L.6145-11 du même Code.
Aucune autorité de la chose jugée résultant d’une décision, qui n’a statué que sur l’action introduite sur ce fondement par un hôpital à l’encontre de débiteurs d’aliments tels que visés par les articles 205 et suivants du Code civil, n’interdit à cet hôpital de demander la condamnation personnelle de ces mêmes débiteurs au titre d’une rente viagère créée par testament en faveur de leur mère et de procéder au recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution.
2° La renonciation tacite au bénéfice d’une rente viagère doit résulter d’un acte qui manifeste de façon non équivoque la volonté du bénéficiaire. Tel n’est pas le cas d’une simple abstention, lorsque les relations entre débiteurs et créancier se juxtaposent avec les liens familiaux de mère à enfants.
Par ailleurs, une renonciation expresse par acte notarié intervenu postérieurement à la date des saisies-attributions pratiquées contre les débiteurs de cette rente est inopérante.
C.A. Lyon (aud. solennelle), 4 février 2002.
N° 02-205. - Mme X... et a. c/ Hospices civils de Lyon
M. Loriferne, Pt (suppl. le P.Pt). - M. Veber, Mmes Biot, Miret et Morin, Conseillers.
En application des dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier.
Le litige qui porte sur l’exécution d’une transaction conclue entre un avocat et son ancien employeur, prévoyant le paiement d’un montant forfaitaire d’honoraires en contrepartie de missions juridiques, n’entre pas dans le champ d’application des textes susvisés qui, dérogeant aux règles générales de compétence, doivent être interprétés de façon stricte comme ne s’appliquant qu’aux contestations relatives à des missions effectives. Dès lors, le conseil des prud’hommes saisi de ce litige est compétent.
C.A. Paris (18° ch., sect. D), 15 janvier 2002.
N° 02-219 - M. Laurre c/ Crédit agricole Indosuez Chevreux.
M. Linden, Pt. - M. Rosello et Mme Patte, Conseillers.
Un locataire qui a accepté, sans conditions ni réserves, de prendre en location un logement au visa de la loi du 6 juillet 1989 et qui a payé régulièrement le loyer librement convenu pendant neuf ans sans formuler des réserves ou réclamations relatives à l’état d’habitabilité des lieux, en particulier au regard des exigences du décret du 6 mars 1987, ou à une possible application de la loi du 1er septembre 1948 en raison de la date de construction de l’immeuble, alors qu’il ne démontre pas que les lieux ne répondent pas aux normes de confort et d’habitabilité du décret précité, n’est pas fondé en sa demande tendant à l’application de la loi du 1er septembre 1948 à laquelle il a volontairement renoncé par les actes positifs et répétés que sont ses paiements réguliers du loyer.
C.A. Versailles (1ère ch., 2èmsect.), 23 novembre 2001.
N° 02-102. - M. Akpane c/ M. Gault
M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.
En vertu de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la seule obligation légale du bailleur concernant l’information de la caution d’un locataire est de lui signifier le commandement de payer dans le délai de 15 jours de sa signification au locataire.
Une caution qui, régulièrement informée au titre de l’article 24 précité, prétend mettre en cause la responsabilité du bailleur au titre de sa double carence à recouvrer les loyers et à l’informer d’un paiement irrégulier, doit rapporter la preuve d’un préjudice résultant d’une faute commise à son encontre par le bailleur. Tel n’est pas le cas lorsque, d’une part, la caution n’établit pas avoir accompli elle-même des diligences pour s’informer de la situation locative, et, d’autre part, en toutes hypothèses, s’agissant de la tardiveté de l’action du bailleur, la caution aurait été contrainte d’assumer sa garantie jusqu’à son terme, eu égard aux délais de procédure.
C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 11 septembre 2001.
N° 01-749. - M. Canet c/ Mme Benedetti et a.
M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
Dès lors, constitue une faute de la part de l’employeur le fait pour un salarié d’être victime de brimades constantes, de vexations et d’injures raciales, ayant pour conséquences une disparité de situation dans le déroulement de sa carrière, dans le positionnement de son poste et entraînant un refus de sa demande de congé de formation.
C.A. Paris (18ème Ch., sect. D), 29 janvier 2002.
N° 02-251 .- Mme. Akuesson c/ Régie autonome des transports parisiens .
M. Linden, Pt.- Mme Patte et M. Rosello, Conseillers.
A rapprocher : Soc., 10 octobre 2000, Bull., V, n° 317, p. 247.
La Convention collective des transports urbains prévoit qu’avant la réunion du conseil de discipline, chargé de donner un avis motivé sur la sanction envisagée, le chef de service procède à l’instruction de l’affaire et remet son rapport au conseil.
Constituent des garanties de fond cette phase de l’instruction, préalable à la réunion du conseil de discipline, qui donne au chef de service de larges pouvoirs d’investigation tels que l’audition de l’intéressé ou la réunion de documents, et qui permet au salarié d’une part de fournir des explications lors de son audition au cours de laquelle il est assisté et d’autre part de préparer sa défense.
Par conséquent constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la privation pour le salarié de ces garanties de fond.
C.A. Aix-en-Provence (9ème Ch., sect.B), 13 février 2002.
N° 02-346.- M. Salah c/ société Bus de l’Etang de Berre .
M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.
A rapprocher : Soc, 3 avril 1997, Bull., V, n 138, p. 101.
Selon les dispositions des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail, l’accomplissement d’heures supplémentaires par un salarié sans indication sur son bulletin de salaire caractérise un travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dès lors, le salarié dont la somme allouée au titre de l’article L.122-14-4 du Code du travail dépasse le montant de l’indemnité forfaitaire ne peut prétendre cumuler cette indemnité forfaitaire avec les autres indemnités allouées conduisant à une indemnisation plus favorable.
C.A. Angers (Ch. soc.), 25 février 2002.
N° 02-340.- M. Peltier c/ société Transports Jollivet.
M. Le Guillanton, Pt.- MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.
L’article 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par la France, l’Allemagne et la Suisse, prévoit la compétence de principe des autorités du lieu de résidence habituelle de l’enfant pour se prononcer sur l’autorité parentale et le droit d’hébergement. L’article 4 du même texte prévoit la compétence concurrente, quand l’intérêt de l’enfant l’exige, de la juridiction du pays dont il est ressortissant, à condition que les autorités de l’Etat de la résidence habituelle soient avisées.
Il appartient au titulaire du droit de visite, qui sollicite l’intervention du juge de l’Etat français dont le mineur est ressortissant, afin de modifier les mesures prises par les juridictions du lieu de sa résidence, de démontrer que l’intérêt de l’enfant l’exige.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il est établi, s’agissant du droit de visite, que les juridictions allemandes étaient les mieux placées par leur proximité, à la date à laquelle elles ont statué, pour apprécier l’intérêt de l’enfant.
C.A. Paris (1ère Ch., sect. C), 16 novembre 2000.
N° 02-248. - Mme X... c/ M. Y...
Mme Pascal, Pt. - MM. Matet et Hascher, Conseillers.
A défaut d’autorisations consenties par l’assemblée générale des copropriétaires et des services compétents de l’urbanisme, un copropriétaire bailleur ne peut valablement consentir un bail portant sur une activité de type secondaire, commerce de poissonnerie, alors qu’il résulte de la demande de permis de construire, de la déclaration d’achèvement et du règlement de copropriété qu’à titre principal la destination de l’immeuble, qui relève de la catégorie des immeubles de grande hauteur et est classé en application de l’article R. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation en immeuble à usage de bureaux, était et est demeurée l’usage de bureaux, incluant accessoirement des surfaces affectées à des activités commerciales relevant du secteur tertiaire, à l’exclusion de celles nécessitant un stockage important.
Il s’ensuit que le bailleur, qui a procédé, antérieurement à l’entrée dans les lieux du locataire, à l’aménagement des locaux en contravention avec la réglementation de sécurité applicable, est mal fondé à reprocher à celui-ci, après qu’un arrêté de fermeture administrative ait été pris, de ne pas avoir recherché une mise en conformité dont la charge ne lui incombait pas. Il y a donc lieu de résilier le bail consenti tant en méconnaissance de la réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur qu’au règlement de copropriété.
C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 8 novembre 2001.
N° 02-162. - Société Uni bureaux c/ société Promo-marée.
Mme Laporte, Pt (Cons. f.f.). - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.
L’associé d’une SARL en redressement judiciaire, créancier de celle-ci au titre de son compte courant d’associé, est un tiers au sens de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, justifiant d’un intérêt propre à contester l’état des créances.
C.A. Paris (3éme Ch., sect. A), 27 novembre 2001.
N° 02-129. - Crédit industriel et commercial (CIC) c/ société Hammam Saint-Paul et a.
M. Perie, Pt. - Mmes Deurbergue et Feydeau, Conseillers.
1° Un indivisaire ne peut valablement consentir un bail, relativement à des biens indivis, en prétendant qu’il a agi en vertu d’un mandat tacite, l’article 815-3 du Code civil exigeant un mandat spécial.
2° S’il résulte des dispositions combinées des articles 815-4, alinéa 2, et 1372 du Code civil que les actes faits par un indivisaire en l’absence de tout mandat peuvent être opposables à l’indivision, c’est sous réserve que celui-ci ait agi comme un gérant d’affaire dans l’intérêt du propriétaire, c’est-à-dire dans l’intérêt commun de l’indivision.
Tel n’est pas le cas d’un indivisaire qui, en dépit du refus tacite du coïndivisaire, donne l’immeuble à bail à son propre fils pour un loyer négligeable.
C.A. Versailles (1ère Ch., 2éme sect.), 2 novembre 2001.
N° 02-93. - Consorts Thévenin c/ époux Thévenin.
M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.
Un agent, fut-il sous-directeur, d’une URSSAF ne peut bénéficier du pouvoir général octroyé exclusivement au directeur adjoint par l’article R.122-3 du Code de la sécurité sociale, et doit donc, pour interjeter appel au nom de cet organisme, justifier d’un pouvoir spécial.
C.A. Angers (ch. soc.), 17 janvier 2002.
N° 02-182 - URSSAF de la Sarthe c/ S.A. Vallée.
M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.
A rapprocher : Soc., 27 mai 1999, Bull., V, n°244, p. 177 et l’arrêt cité.
Le juge administratif est seul compétent pour apprécier le régime juridique de l’exécution de l’expulsion d’un fonctionnaire révoqué, du logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue du service public
T.G.I. Brest (Juge de l’exécution), 26 avril 2002.
N° 02-347. - M. Barthes c/ centre hospitalier universitaire de Brest et a.
M. Louvel, Pt
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
CONTRATS ET OBLIGATIONS :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, "Non-renouvellement des contrats à durée déterminée"., in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 99-100. Au sujet de : Com., 25 avril 2001, non publié au Bulletin ; Com., 6 juin 2001, non publié au Bulletin et Com., 3 juillet 2001, non publié au Bulletin.
VENTE :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Com. 17 juillet 2001, Bulletin, 2001, IV, n° 153, p. 145 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2001, Bulletin, 2001, I, n° 280, p. 178 et Civ. 1ère, 17 juillet 2001, Bulletin, 2001, I, n° 226, p. 142, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2002, n° 1, p. 93 :
Vente commerciale.-Concession de vente.-Information précontractuelle.-Information fournie préalablement à la signature.-Effet rétroactif du contrat à une date antérieure.-Portée.-
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, "Régime spécial des conventions dites réglementées en droit des sociétés et nullités de droit commun", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 90-91. Au sujet de : Com. 22 mai 2001, non publié au Bulletin.
SOCIETE COOPERATIVE :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 13 février 2001, Bulletin, 2001, I, n° 36, p. 22, Cour d’Appel de Paris, 8 juin 2001, 25ème ch. B, et Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 92-93 :
Coopérative agricole.-Sociétaire.-Contrat de coopérative.-Contrat de vente avec clause de réserve de propriété.-Substitution.-Possibilité (non).-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers
BAIL (règles générales) :
Voir : Droit de la famille - Indivision
CONTRATS ET OBLIGATIONS :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, "Quelques groupes de contrats", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 96. Au sujet de : Crim., 20 mars 2001, Bulletin criminel, 2001, n° 74, p. 243 ; Civ. 1ère, 3 avril 2001, Bulletin, 2001, I, n° 94, p. 60 ; Com., 12 juin 2001, non publié au Bulletin, et Civ. 1ère, 3 juillet 2001, non publié au Bulletin.
PAIEMENT :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Com., 9 octobre 2001, Bulletin, 2001, IV, n° 163, p. 155, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 102-104 ;
Offres.-Offres assorties de réserves.-Réserves du justificatif de la créance.-
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 16 octobre 2001, Bulletin, 2001, I, n° 257, p. 162, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 97-98 :
Médecin.-Contrat avec une clinique privée.-Clause de rupture sans indemnité pour cessation d’activité.-Caractère purement potestatif (non).-
VENTE :
- Pierre-Yves Gautier, note sous Civ. 1ère, 6 juin 2001, Bulletin, 2001, I, n° 166, p. 108, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 115-118
Pacte de préférence.-Eléments constitutifs.-Prédétermination du prix (non).-
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 6 juin 2001, Bulletin, 2001, I, n° 166, p.108, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 88-89 :
Pacte de préférence.-Eléments constitutifs.-Prédétermination du prix (non).-
- Thierry Revet, note sous Civ. 3ème, 4 juillet 2001, Bulletin, 2001, III, n° 94, p. 72, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 125-129 :
Modalités.-Clause limitative de jouissance.-Interdiction d’affecter l’immeuble à un usage déterminé.-Nature.-Obligation personnelle.-Possibilité.-
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION :
- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 13 décembre 2001, Bulletin, 2001, II, n° 192, p. 135, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 112-113 :
Indemnité.-Montant.-Fixation.-Eléments pris en considération.-Prestations d’invalidité.-Caractère indemnitaire.-Recherche nécessaire.-
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE :
- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 25 octobre 2001, Bulletin, 2001, II, n° 162, p. 110, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 108-109 :
Choses dont on a la garde.-Fait de la chose.-Applications diverses.-Boîte aux lettres.-Heurt par une personne.-
- Patrice Jourdain, note sous Ass. Plén., 14 décembre 2001, Bulletin, 2001, Ass. Plén., n° 17, p. 35, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 109-112 :
Dommage.-Réparation.-Action en responsabilité.-Action contre un préposé.-Préposé ayant intentionnellement commis une infraction.-Infraction commise sur ordre du commettant.-
CONTRAT D’ENTREPRISE :
- Patrice Jourdain, note sous Civ. 3ème, 28 novembre 2001, Bulletin, 2001, III, n° 137, p. 106, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 104-107 :
Sous-traitant.-Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Nature délictuelle.-Effets.-Responsabilité du fournisseur de matériaux.-Fondement juridique.-
COPROPRIETE :
- Christian Atias, note sous Civ. 3ème, 9 janvier 2002, Bulletin, 2002, III, en cours de publication, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2002, n° 6, jurisprudence, article 37508, p. 395-397 :
Syndic.-Responsabilité.-Faute.-Avance de trésorerie.-Sanction.-
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :
- Gérard Champenois, note sous Civ. 1ère,3 juillet 2001, Bulletin, 2001, I, n° 198,p. 126, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2002, n° 6, jurisprudence, article 37508, p. 397-400 :
Administration.-Pouvoirs de chacun des époux.-Ouverture d’un compte personnel.-Banquier dépositaire.-Restitution des fonds déposés.-Article 1937 du Code civil.-Portée.-
DIVORCE :
- Jean Hauser, "La forme des aliments après un divorce pour rupture de la vie commune", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 80. Au sujet de : Civ. 1ère, 12 juin 2001, non publié au Bulletin.
- Jean Hauser, note sous Avis, 8 octobre 2001, Bulletin, 2001, Avis, n° 6, p. 7, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 78-79 :
Prestation compensatoire.-Révision.-Article 20 de la loi du 30 juin 2000.-Domaine d’application.-
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :
- Jean Hauser, note sous Civ. 2ème, 29 novembre 2001, Bulletin, 2001, II, n° 177, p. 123, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 79 :
Divorce pour rupture de la vie commune.-Demande reconventionnelle.-Recevabilité.-Condition.-
FILIATION ADOPTIVE :
- Jean Hauser, note sous Civ. 1ère, 27 novembre 2001, Bulletin, 2001, I, n° 292, p. 184, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 82-84 :
Adoption simple.-Consentement.-Contestation.-Indivisibilité du consentement et du jugement le constatant et prononçant l’adoption.-Portée.-
INDIVISION :
- Jean Patarin, note sous Civ. 3ème, 25 avril 2001, Bulletin, 2001, III, n° 50, p.39, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 130-131 :
Bail.-Congé.-Bailleurs coïndivisaires.-Congé donné par l’un d’eux au nom de l’indivision.-Irrégularité de fond.-
MARIAGE :
Voir : DROIT SOCIAL
Travail
Statuts professionnels particuliers
REGIMES MATRIMONIAUX :
- Gérard Champenois, note sous Civ. 1ère, 11 décembre 2001, non publié au Bulletin, in Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2002, n° 6, jurisprudence, article 37508, p. 401-402 :
Communauté.-Liquidation après divorce.-Caractère global.-Créance entre époux.-Prise en compte.-Nécessité.-
SUCCESSION :
- Gilles Goubeaux, "Réforme des successions : l’inquiétant concours entre collatéraux privilégiés et conjoint survivant. (A propos de l’article 757-3 du Code civil)", in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 avril 2002, n° 7, doctrine, article 37519, p. 427-436.
- Jean Patarin, note sous Civ. 1ère, 2 mai 2001, Bulletin, 2001, I, n° 116, p. 76, in Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 131-132 :
Acceptation sous bénéfice d’inventaire.-Effets.-Biens de la succession.-Biens de l’héritier bénéficiaire.-Confusion (non).-
BORNAGE :
- Christian Atias, note sous Civ. 1re, 16 janvier 2002, Bulletin, 2002, I, en cours de publication, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2002, n° 6, jurisprudence, article 37508, p. 393-394 :
Action en bornage.-Conditions.-Droit de propriété sur chaque fonds.-Qualité de propriétaire du défendeur.-Incertitude.-Effet.-
PROTECTION DES CONSOMMATEURS :
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 17 juillet 2001, Bulletin, 2001, I, n° 233, p. 146, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 91-92 :
Crédit à la consommation.-Offre préalable.-Formulaire détachable de rétractation.-Indication au verso du nom et de l’adresse du prêteur.-Portée.-
PREUVE (règles générales) :
- Thierry Revet, note sous Civ. 1ère, 11 janvier 2000, Bulletin, 2000, I, n° 5, p. 2 et Civ. 1ère, 27 novembre 2001,Bulletin, 2001, I, n° 297, p. 188, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 121-125 :
Moyen de preuve.-Preuve par tous moyens.-Bien.-Propriété.-
SANTE PUBLIQUE :
- Yvonne Lambert-Faivre, "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. I - La solidarité avec les personnes handicapées", in : Le Dalloz, 11 avril 2002, n° 15, Chroniques, p. 1217-1220.
- Yvonne Lambert-Faivre, "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. II - Les droits des malades, usagers du système de santé", in : Le Dalloz, 18 avril 2002, n° 16, Chroniques, p. 1291-1296.
- Yvonne Lambert-Faivre, "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. III - L’indemnisation des accidents médicaux". in : Le Dalloz, 25 avril 2002, n° 17, Chroniques, p. 1367-1374.
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :
- Arnaud Lyon-Caen, "Une révolution dans le droit des accidents du travail", in : Droit social, n° 4, avril 2002, p. 445-447. Au sujet de : Soc. 28 février 2002, Bulletin, 2002, V, n° 81, en cours de publication :
Faute inexcusable de l’employeur.-Conditions.-Conscience du danger.-Risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.-Mesures de protection nécessaires.-Défaut.-
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :
- Claude Roy-Loustaunau, "Le recours à l’article 1184 du Code civil dans le cadre des CDD : l’impossibilité ?", in : Droit social, n° 4, avril 2002, p. 406-407. Au sujet de Soc., 4 décembre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 369, p. 295 :
Rupture.-Rupture avant l’échéance du terme.-Résiliation judiciaire.-Demande.-Irrecevabilité.-
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :
- Jean Hauser, "Vie privée du salarié : E-mail, domicile, sacs, bermudas et survêtement", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 72-73. Au sujet de : Soc. 3 avril 2001, Bulletin, 2001, V, n° 115, p. 90 : Soc. 2 octobre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 191, p. 233 et n° 292, p. 234 et Soc. 6 novembre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 337, p. 269 :
Employeur.-Pouvoir de direction.-Etendue.-Contrôle et surveillance des salariés.-Courrier électronique.-Consultation.-Condition.-
REPRESENTATION DES SALARIES :
- Pierre Bailly, "L’indemnisation du salarié protégé licencié au bénéfice d’une autorisation ensuite annulée", in : Le Dalloz, 18 avril 2002, n° 16, Chroniques, p. 1298-1300. Au sujet de : Soc. 5 février 2002, Bulletin, V, n° 53, en cours de publication :
Règles communes.-Contrat de travail.-Licenciement.-Mesures spéciales.-Autorisation administrative.-Annulation par le ministre du Travail.-Indemnités.-Etendue.-
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS :
- Françoise Favennec-Héry, "Les relations professionnelles entre époux ou le travail sans la subordination", in : Droit social, n° 4, avril 2002, p. 403-405. Au sujet de Soc. 6 novembre 2001, Bulletin, V, n° 339, p. 270 :
Conjoint salarié du chef d’entreprise.-Lien de subordination.-Nécessité (non).-
- Jean Hauser, note sous Soc., 6 novembre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 339, p. 270, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 75-76 :
Conjoint salarié du chef d’entreprise.-Lien de subordination.-Nécessité (non).-
- Denys de Béchillon, "Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? Réflexions, à propos de la controverse Perruche, sur une figure contemporaine de la rhétorique universitaire", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 47-69. Au sujet de :Ass Plén., 28 novembre 2001, Bulletin, 2001, Ass. Plén., n° 15, p. 30 et n° 16, p. 33.
- Jacques Ghestin, "Les données positives du droit", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 11-30.
- Philippe Jestaz et Christophe Jamin, "Doctrine et jurisprudence : cent ans après", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 1-9.
- Philippe Remy, "Planiol : un civiliste à la Belle Epoque", in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier- mars 2002, n° 1, p. 31-45.