Bulletins d’information 2002

LES VŒUX DU SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ÉTUDES

JURISPRUDENCE

COURS EUROPÉENNES

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Ces vœux sont d’abord des vœux personnels adressés à tous les lecteurs du Bulletin d’information de la Cour de cassation et à leurs proches.

Ils se veulent également porteurs d’une ambition professionnelle : celle du renforcement de la nécessaire articulation entre les juridictions du fond et la Cour de cassation à travers ce périodique servi chaque quinzaine à tous les magistrats tant sous la forme papier qu’il paraît encore indispensable de conserver, que dans sa version numérisée mise en ligne sur le site internet de la Cour.

Pour ce qui est de sa responsabilité, le Service de documentation et d’études a entendu apporter dès ce premier numéro de l’année, comme aux autres publications à venir, des améliorations dans la présentation du bulletin dont la couverture comme la pagination sont modernisées.

S’agissant de son contenu, les efforts seront poursuivis pour développer la jurisprudence des Cours européennes, éclairer davantage la portée des arrêts par la publication de conclusions et rapports ou de brèves synthèses et nourrir la rubrique "doctrine"de références plus larges. Par ailleurs, la publication de numéros spéciaux initiés avec celui sur "l’intervention judiciaire dans le maintien des étrangers en rétention administrative et en zone d’attente"permettra d’utiles synthèses jurisprudentielles sur longue période sur des thèmes susceptibles d’intéresser le plus grand nombre.

Quant à la rubrique "Cours et tribunaux", il convient de lui donner une représentativité et une consistance qui rendent mieux compte des évolutions, des divergences voire des résistances en même temps que de l’émergence de questions issues le plus souvent des textes nouveaux . Il en va cette fois de la responsabilité des juridictions du fond que de participer davantage, dans la relation avec l’instance régulatrice, à la rationalisation du traitement des contentieux.

Si l’intranet Justice ouvre les plus larges perspectives d’accès à la jurisprudence judiciaire, le Bulletin d’information devrait demeurer le vecteur privilégié d’échanges entre la Cour de cassation et les juridictions du fond.

 

 

Emmanuel de Givry
Directeur du Service de documentation et d’études

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6.1 1
Article 8  2

 

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 1.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Tribunal.- Accès.- Restrictions étatiques.- Conditions.- But légitime.- Application.- Procédure civile.- Immunité des Etats.- Compatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Tribunal.- Accès.- Restrictions étatiques.- Conditions.- Rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé.- Application.- Procédure civile.- Immunité des Etats.- Règles généralement reconnues.- Compatibilité.


Le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Ces limitations ne se concilient avec l’article 6.1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

1° L’immunité des Etats souverains est un concept de droit international, issu du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat. L’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entres Etats grâce au respect de la souveraineté d’un autre Etat.

2° La Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31.3 c) qu’il faut tenir compte de "toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties". La Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats.

On ne peut dès lors considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, tel que le consacre l’article 6.1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. On en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des Etats.


Grande chambre, 21 novembre 2001.

Aff. Al-Adsani c/ Royaume-Uni.

Dans le même sens : C.E.D.H., 21 novembre 2001, Fogarty ;
C.E.D.H., 21 novembre 2001, McElhinney.

N° 2.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 8.- Respect de la vie familiale.- Ingérence nécessaire dans une société démocratique.- Information pour recherche des causes de la mort.- Corps d’un enfant.- Restitution.- Délai de plus de 7 mois.- Incompatibilité.


Que le retard à restituer le corps de l’enfant, enfant décédé à l’hôpital le 24 juin 1996 autopsié le 9 juillet 1996 et restitué aux parents le 14 février 1997, ait été causé, soit par l’inertie des experts, soit par une mauvaise compréhension de la matière médicale par le juge d’instruction, les autorités françaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et la nécessité de conduire une enquête effective sur le décès.

Dès lors il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.


Troisième section, 30 octobre 2001.

Aff. Pannullo et a. c/ France.

 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Concurrence  3
Marques 4
Politique sociale  5
Protection des consommateurs 6

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 3.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Concurrence.- Aide d’Etat.- Taxe sur les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques.- Taxe excédant les surcoûts de service public imposé aux grossistes répartiteurs.- Recherche nécessaire.

Statuant sur une question préjudicielle soumise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (France), la Cour dit pour droit :

L’article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle prévue à l’article 12 de la loi n° 97-1164, du 19 décembre 1997, de financement de la sécurité sociale pour 1998, en ce qu’elle grève uniquement les ventes directes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques, ne constitue une aide d’Etat aux grossistes répartiteurs que dans le mesure où l’avantage qu’ils tirent du non-assujettissement à la taxe sur les ventes directes de médicaments excède les surcoûts qu’ils supportent pour l’accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la réglementation nationale.

Sixième chambre, 22 novembre 2001.

Aff. C-53/00 : Ferring SA c/ Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

A rapprocher : C.J.C.E., 9 décembre 1997, Tiercé Ladbroke.

N° 4.- 1° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Marques.- Directive 89/104.- Article 7.1.- Epuisement du droit conféré par la marque.- Mise sur le marché en dehors de l’EEE.- Importation dans l’EEE.- Consentement du titulaire de la marque.- Caractère exprès ou implicite.- Nécessité.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Marques.- Directive 89/104.- Article 7.1.- Epuisement du droit conféré par la marque.- Mise sur le marché en dehors de l’EEE.- Importation dans l’EEE.- Consentement du titulaire de la marque.- Loi applicable au contrat.- Présomption de consentement.- Inapplicabilité.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la High Court of Justice (tribunal de première instance, Royaume-Uni), le Cour dit pour droit :

1° L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d’une marque à une commercialisation dans l’Espace économique européen de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l’Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu’il résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l’Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s’opposer à une mise dans le commerce dans l’Espace économique européen.

2° Un consentement implicite ne peut pas résulter :

- d’une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l’Espace économique européen, de son opposition à une commercialisation dans l’Espace économique européen ;

- d’une absence d’indication, sur les produits, d’une interdiction de mise sur le marché dans l’Espace économique européen ;

- de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l’absence de telles réserves, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l’Espace économique européen.

 

Cour plénière, 20 novembre 2001.

Aff. C-414/99 et a. : Zino Davidoff SA c/ A&G Imports Ltd.

N° 5.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Politique sociale.- Egalité de traitement entre hommes et femmes.- Pensions de retraite.- Bonification pour enfants.- Exclusion des fonctionnaires masculins.- Incompatibilité.

Statuant sur deux questions préjudicielles soumises par le Conseil d’Etat (France), la Cour dit pour droit :

Les pensions servies au titre d’un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

Nonobstant les stipulations de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord sur la politique sociale, le principe de l’égalité des rémunérations est méconnu par une disposition telle que l’article L.12, sous b, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu’elle exclut du bénéfice de la bonification qu’elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants.

Cour plénière, 29 novembre 2001.

Aff. C-366/99 : Joseph Griesmar c/ ministre de l’Economie et ministre de la Fonction publique.

Note : En outre, la Cour décide de ne pas limiter les effets de son arrêt dans le temps en rejetant la demande du Gouvernement français qui a invoqué d’éventuelles conséquences financières.

N° 6.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Protection des consommateurs.- Directive 93/13.- Article 2.b.- Consommateur.- Notion.

Statuant sur trois questions préjudicielles soumises par le Giudice di pace di Vidana (tribunal de première instance, Italie), la Cour dit pour droit :

La notion de "consommateur", telle que définie à l’article 2, sous b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Troisième chambre, 22 novembre 2001.

Aff. C-541/99 : Cape Snc c/ Idealservice Srl.

SÉPARATION DES POUVOIRS
Contrat administratif 7 - 8
Contrat de travail 9

N°  7.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Contrat administratif. - Clause exorbitante du droit commun. - Définition. - Pouvoir de résiliation unilatérale de la personne publique contractante.

La circonstance que des achats de matériels effectués par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) à la demande d’une personne publique puissent être soumis au Code des marchés publics ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, un marché passé par l’UGAP à la demande d’une personne publique peut néanmoins avoir le caractère d’un contrat administratif, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public, soit qu’à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun.

Constitue une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles.

22 octobre 2001

N° 3254. - T.A. Paris, 23 juin 2000. - Société BNP Paribas c/ Union des groupements d achats publics

M. Waquet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Defrénois et Lévis, Av.

N°  8.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Contrat administratif. - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics. - Condition suffisante (non).

La circonstance que des contrats de fourniture de matériel de reprographie passés par une commune avec une société puissent être soumis, en raison de leur montant, au Code des marchés publics, ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs, alors qu’ils ne font pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun.

Saisi d’une contestation sur la validité de contrats qui ont ainsi un caractère de droit privé, le juge judiciaire a compétence pour se prononcer et ceci même au regard des règles édictées par le Code des marchés publics.

22 octobre 2001

N° 3257. - T.A. Paris, 14 novembre 2000. - Commune de Villepinte c/ société NRG France

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. Duplat, Com. du Gouv.- la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°  9.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Contrat de travail. - Service public. - Services de l’Etat à l’étranger. - Personnel non statutaire. - Conflit de lois. - Loi applicable.

Les contrats conclus par les services de l’Etat à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat, et à défaut, sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.

Le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, n’est pas compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflit de lois et de compétence juridictionnelle.

22 octobre 2001

N° 3236. - Conseil d’Etat, 28 juillet 2000. - Mme Issa et a. c/ lycée Jean Mermoz à Dakar et a.

M. Waquet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

CALENDRIER DES ASSEMBLEES PLENIERES

ET DES CHAMBRES MIXTES

( premier trimestre 2002 )

La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.

Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière ou devant la Chambre mixte.

- Chambre mixte, audience du 15 février 2002

Problème posé :

Procédure civile. Notamment questions de l’omission de l’indication de l’organe représentant la personne morale et de l’absence de mention de la forme sociale des sociétés requérantes dans l’assignation et la déclaration d’appel : vice de fond ou vice de forme ?


Pourvoi n° 00-20.398 formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire et autres contre un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d’appel d’Orléans.


Pourvoi n° 00-20.547 formé par la société BNP Paribas contre le même arrêt.

 

Pourvoi n° 00-19.639 formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire et autres contre un arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d’appel de Bourges.


Pourvoi n° 00-19.742 formé par la société BNP Paribas contre le même arrêt.


- Assemblée plénière, audience du 1er mars 2002

Problème posé :

Reconnaissance du bénéfice du statut des baux commerciaux : conditions d’application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 au regard notamment de l’exigence de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (hypothèse de la conclusion d’un second bail par le preneur, laissé en possession à l’expiration d’un premier bail, qui a cessé son activité commerciale au jour où il demande le bénéfice dudit statut).

Pourvoi n° 00-16.661 formé par Mme Cidolit contre un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d’appel de Fort-de-France.

 

Arrêt du 16 novembre 2001 rendu par l’Assemblée plénière
 
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente  
  Arrêt
  Note
  Conclusions

 

Arrêt du 16 novembre 2001 rendu par l’Assemblée plénière

 

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Rente. - Assiette. - Salaire de base. - Etendue.

L’indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d’heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d’un accident du travail, peu important que cette indemnité n’ait pas donné lieu à déclaration par l’employeur, ni à versement de cotisations, ni même fait l’objet d’un précompte.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend de l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 octobre 1997, Bull., V, n° 306), que M. Le Floc’h, salarié de la société Routes et Carrières, a été victime, le 13 septembre 1984, d’un accident du travail ; que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire versée par l’employeur pendant la période de référence, qui ne figurait pas sur son bulletin de salaire et n’avait pas donné lieu à paiement de cotisations ;

Attendu que, pour débouter M. Le Floc’h de son recours, l’arrêt retient qu’il faut, pour qu’une somme soit prise en compte pour le calcul d’une pension, qu’elle ait été réellement soumise à cotisation ou, à tout le moins, si celle-ci n’a pas été effectivement payée, qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration ou d’un précompte, et que l’indemnité forfaitaire dont M. Le Floc’h réclamait la prise en compte pour le calcul de la rente qui lui était due n’avait fait l’objet d’aucun paiement, ni précompte, ni d’aucune déclaration ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d’heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d’un accident du travail, peu important que cette indemnité n’ait pas donné lieu à déclaration par l’employeur, ni à versement de cotisations ou précompte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la rente d’accident du travail due à M. Le Floc’h doit être calculée en tenant compte de l’indemnité forfaitaire compensatrice d’heures supplémentaires qui lui a été versée mensuellement pendant la période de référence.

 

ASS. PLEN. - 16 novembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-13.979. - C.A. Versailles, 10 mars 1999. - M. Le Floch c/ caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt. - Mme Stéphan, Rap., assistée de Mme Lemaire, greffier en chef, (dont note ci-après reproduite). - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Balat, la SCP Gatineau, Av.

 

 

NOTE

Note de Mme STEPHAN,

Conseiller rapporteur

___________

Le problème posé paraît relativement simple : une indemnité forfaitaire mensuelle, versée par l’employeur, en l’espèce à un cadre supérieur pour compenser les heures supplémentaires que celui-ci pourrait être amené à accomplir pour cet employeur, doit-elle être prise en compte pour le calcul de la rente accident de travail à laquelle ce cadre peut prétendre, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mention sur sa fiche de paie ni de déclaration aux organismes sociaux ni donc de payement de cotisations de la part de l’employeur, ni de précompte ?

Le moyen unique du pourvoi, en une branche, reproche précisément à la cour d’appel de subordonner la prise en compte d’une telle indemnité, élément de salaire soumis à cotisation, à tout le moins à la déclaration par l’employeur à la sécurité sociale et au payement d’un précompte, si même cet employeur n’a pas effectivement payé les cotisations afférentes à cette indemnité, confirmant en cela le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 6 mai 1994.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 1995, rendu précédemment dans la même affaire, cassé par l’arrêt de la chambre sociale du 9 octobre 1997, avait pris une position très proche bien que plus sévère encore, en retenant que la rente accident du travail devait être calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations.

La chambre sociale a, le 9 octobre 1997, cassé cet arrêt au motif qu’il résultait des énonciations de l’arrêt critiqué que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc’h en contrepartie ou à l’occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente.

Néanmoins, la cour d’appel de Versailles a considéré qu’il ne suffisait pas qu’une somme allouée au salarié fasse partie de celles qui doivent (normalement) être soumises à cotisations pour qu’elle soit nécessairement prise en compte pour le calcul de la rente, mais encore fallait-il qu’elle ait été réellement soumise à cotisations (cf. l’arrêt cassé de la cour d’appel de Paris) ou au moins qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration et d’un précompte (cf. § 3 et 4 de l’arrêt critiqué).

L’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, visé par le moyen et effectivement applicable à la cause, fixe, pour la détermination des éléments entrant dans le salaire de base, des règles communes aux indemnités journalières et aux rentes.

Il définit le salaire de base à prendre en compte, notamment pour le calcul des rentes, comme étant l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer, compte tenu s’il y a lieu des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni (et cela a été ajouté par le décret n° 93-679 du 27 mars 1993) les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.

Ce salaire de base ne saurait, aux termes d’une circulaire ministérielle du 22 juillet 1949, être inférieur au salaire ayant servi pour le calcul des cotisations.

Antérieurement au décret du 27 mars 1985, le texte de base en matière de rente accident du travail faisait référence aux salaires et aux gains que la victime de l’accident avait perçus pendant la période de référence. Avec le décret du 27 mars 1985, le terme "gains" a disparu de la rédaction de l’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale.

Par contre, doivent être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières et des rentes, non seulement le salaire proprement dit, mais encore : les indemnités, primes et gratifications qui sont prévues par la convention individuelle ou par les conventions collectives ou, à défaut de stipulation expresse, les indemnités, primes et gratifications qui présentent un caractère de régularité et de périodicité et en quelque sorte de prévisibilité tel que le salarié puisse en escompter le payement comme un complément de salaire (indemnités de congé payé, de vie chère, de scolarité, primes de vacances, primes d’intéressement ...).

Il en est autrement des gratifications purement "bénévoles", allouées pour une circonstance exceptionnelle (mariage, naissance par exemple) ; cf., notamment : Soc., 6 mars 1974, Bull. n° 158 ; 18 janvier 1979, Bull. n° 56 ; 18 mai 1995, Bull. n° 160.

En réalité, la prise en compte, pour le calcul du salaire de base, de l’indemnité forfaitaire mensuelle que percevait M. Le Floc’h n’est pas en soi contestée, à la lecture de l’arrêt critiqué.

Reste le problème précis soulevé par le pourvoi.

Même considérée comme annexe du salaire, à prendre normalement en compte pour le calcul de la rente -accident du travail-, une indemnité ne doit-elle cependant pas être écartée de ce calcul (comme le soutient l’arrêt attaqué) dans la mesure où elle n’a pas été mentionnée sur le bulletin de salaire et n’a pas donné lieu à déclaration aux organismes sociaux ni fait l’objet d’un précompte et encore moins de payement de cotisations de la part de l’employeur ?

Le professeur Yves Saint-Jours commentant, au Recueil Dalloz 1998 (Jurisprudence, page 107) l’arrêt de la chambre sociale du 9 octobre 1997 rendu dans cette affaire (qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 1995), considère qu’une caisse d’assurance maladie ne peut valablement opposer au salarié, victime d’un accident de travail, le défaut de payement des cotisations dues par l’employeur et afférentes à tout ou partie du salaire pour refuser ou réduire les prestations d’accident du travail ; qu’en effet, les rapports respectifs entre la sécurité sociale et les employeurs d’une part, les assurés sociaux d’autre part, sont juridiquement dissociés.

Le professeur Saint-Jours précise :

- que cette dissociation "dérive", en matière d’accidents du travail, de la loi du 31 mars 1905 qui a accordé aux victimes d’accidents du travail une action directe contre les compagnies d’assurances de leurs employeurs, qui à l’époque géraient les accidents du travail, "afin de couper les ailes à des pratiques perverses consistant à prétexter du retard de paiement des primes par l’employeur, ou d’un paiement partiel eu égard aux effectifs réels de l’entreprise, pour refuser toute indemnisation aux victimes".

- que la sécurité sociale, qui a pris le relais des compagnies d’assurances pour la gestion des accidents du travail en application de la loi du 30 octobre 1946, recouvre directement les cotisations des employeurs et ne peut dès lors "se défausser de ses propres défaillances sur les victimes d’accidents du travail" et ce d’autant qu’elle dispose, pour le recouvrement des cotisations, de tout un arsenal de moyens dûment codifiés (contrôle par les agents de l’URSSAF, mise en demeure préalablement à une action en justice, poursuites pénales, remboursement éventuel par l’employeur des prestations servies aux victimes en cas de non paiement de l’intégralité des cotisations de sécurité sociale).

La chambre sociale semble aller résolument dans ce sens.

Par un arrêt du 4 mai 2000 (Bull. n° 165, page 129), elle a cassé une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, qui avait annulé les redressements de cotisations au titre de primes versées aux salariés de diverses communes (Plouguin, Saint Pabu et Lanildut) par le comité des oeuvres sociales du syndicat intercommunal de Ploudalmézeau (aux droits duquel se trouve la communauté urbaine des communes des pays d’Iroise), au motif qu’il n’était pas établi que les primes en cause aient été financées essentiellement par les communes mises en cause.

La chambre sociale conclut ainsi : "Qu’en statuant ainsi, alors que les communes demeuraient les employeurs des salariés concernés et que les primes litigieuses constituaient pour les salariés de ces communes un complément de rémunération sur lequel celles-ci étaient redevables de cotisations sociales, le tribunal a violé ..."

Dans une affaire, plus ancienne dans le temps mais qui semble beaucoup plus proche dans les faits de celle examinée aujourd’hui, la chambre sociale a rendu le 4 mai 1988 (Bull. n° 263, page 173) un arrêt qui peut fort utilement guider notre réflexion. Il s’agissait d’un jockey, victime d’un accident de travail ... agricole, qui demandait que soit prise en compte dans le calcul de sa rente accident la "prime de monte-gagnante" (allouée en cas de victoire ou de classement du cheval).

La chambre sociale, par l’arrêt susvisé, a dit : que la prime de monte-gagnante, versée à l’occasion du travail, devait être prise en considération pour le calcul du salaire de base servant au calcul de la rente accident du travail "peu important qu’elle n’ait donné lieu en fait à aucune cotisation".

Certes, cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne législation, qui comprenait alors les "gains" dans les éléments servant de base au calcul de la rente, mais il n’en reste pas moins qu’il a retenu que la prime en question devait être prise en considération pour le calcul du salaire de base, car versée à l’occasion du travail et bien qu’elle n’ait donné lieu en fait à aucune cotisation.

C’est aussi ce que dit implicitement l’arrêt de la chambre sociale du 9 octobre 1997, contre lequel s’est rebellée "de biais" la cour d’appel de Versailles.

Un revirement de jurisprudence sur ce point serait-il justifié ?

 

 

CONCLUSIONS

 

Conclusions de M. BENMAKHLOUF,

Premier avocat général

Le présent pourvoi est formé par M. Le Floc’h contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mars 1999 dans une instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Cette juridiction statuait sur renvoi ordonné par arrêt de la chambre sociale qui avait cassé le 9 octobre 1997(1) un arrêt du 13 octobre 1995 de la cour d’appel de Paris.

Il ne s’agit pas véritablement d’un arrêt de rébellion : le moyen unique dirigé contre chacun des deux arrêts n’est que partiellement le même. Celui dont vous êtes saisi, au visa non seulement de l’article R. 436-1 mais aussi de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, témoigne d’une acception plus large que l’arrêt censuré des obligations de l’employeur envers la sécurité sociale.

La cour d’appel de renvoi n’a pas effectué une analyse juridique identique à celle de la première cour d’appel même si elle a abouti, comme elle, à une décision de débouté.

Par arrêt du 8 février dernier, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi devant l’assemblée plénière.

La question posée, de formulation technique mais de portée réelle(2), peut être ainsi résumée : pour qu’une indemnité, versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, soit prise en compte en application de l’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul d’une rente d’accident du travail, suffit-il qu’elle fasse partie des sommes allouées au salarié soumises à cotisations, ou faut-il qu’elle ait réellement donné lieu à cotisations ou, à tout le moins, fait l’objet d’une déclaration et d’un précompte ?

 

I - ELÉMENTS DE LA CAUSE

 

1 - Faits et procédure

M. Le Floc’h, retraité, ancien salarié de la société Routes et Carrières, a été victime le 13 septembre 1984 d’un accident de la circulation pris en charge comme accident du travail. Atteint d’une incapacité permanente partielle (fixée d’abord à 80% puis à 88%), une rente lui a été allouée sur la base d’un salaire annuel finalement fixé par la Caisse à 421 110,88 F.

Contestant le montant de la rente, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin d’obtenir l’intégration dans la base de calcul d’une indemnité forfaitaire mensuelle, perçue en 1984, de 5 200 F soit une somme annuelle de 62 400 F. A l’appui de sa demande, il faisait valoir notamment que cette somme était partie intégrante de son salaire et qu’elle avait été prise en compte par les services fiscaux.(3) A cela, la Caisse objectait que, selon l’employeur, l’indemnité litigieuse n’était pas soumise à cotisation et ne figurait pas sur les bulletins de salaire de l’intéressé.(4)

Le tribunal a débouté celui-ci, estimant que la CPAM était fondée à refuser d’incorporer cette indemnité forfaitaire qui n’avait fait l’objet, de la part de l’employeur, d’aucune déclaration pour l’assiette des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale et n’avait pas été soumise à cotisation.

Sur appel de M. Le Floc’h, la cour d’appel de Paris a, le 13 octobre 1995, confirmé ce jugement.

Statuant le 9 octobre 1997, la chambre sociale a cassé l’arrêt dans toutes ses dispositions et désigné comme cour de renvoi la cour d’appel de Versailles. Cette dernière, par arrêt du 10 mars 1999, a confirmé à son tour le jugement du TASS de Melun.

C’est, sur nouveau pourvoi de M. Le Floc’h, la décision soumise à l’examen de l’assemblée plénière.

 

2 - Question juridique

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, "Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend de l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier, et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale...".

Observons afin de lever toute ambiguïté que la question des frais professionnels n’est pas en cause ici ; ce qui est en cause, c’est l’indemnité forfaitaire mensuelle qui lui était attribuée par ailleurs et dont il a indiqué(5) qu’elle correspondait à un crédit d’heures supplémentaires qu’il pouvait être amené à accomplir en sa qualité de cadre supérieur au sein de la société.

La chambre sociale, dans son arrêt de 1997, a relevé que la cour d’appel de Paris avait retenu, pour motiver sa décision, que la rente accident du travail était calculée sur les seules rémunérations qui avaient donné lieu à cotisations et que l’assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l’obligation d’acquitter des cotisations qui sont d’ordre public. La chambre sociale a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc’h en contrepartie ou à l’occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur, et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente, la cour d’appel avait ajouté au texte de l’article R. 436-1 une condition qu’il ne comporte pas et l’avait ainsi violé.

La même question se trouvait, dès lors, posée à la cour d’appel de renvoi : pour le calcul de la rente, cette indemnité forfaitaire devait-elle être incorporée au salaire de base alors qu’elle n’avait pas été soumise effectivement à cotisation (ni même, d’ailleurs, déclarée) ?

La Cour de Versailles y a répondu par la négative.

Confirmant à son tour la décision des premiers juges, elle a toutefois énoncé que, pour qu’une somme soit prise en compte pour le calcul d’une pension, il faut qu’elle ait été réellement soumise à cotisations ou au moins, si elle n’a pas été effectivement payée, qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration et d’un précompte(6).

L’arrêt paraît d’ailleurs tenir pour acquis que la somme en litige faisait partie de celles qui devaient être soumises à cotisation : le débat se limitait dès lors pour la cour d’appel aux conditions de la prise en compte de cette somme dans le calcul de la rente.

La réponse ainsi donnée, qui reprenait sur ce point la position exposée par la CPAM, avait été contestée au cours des débats par le salarié qui avait fait valoir(7) qu’était énoncée, à tort, une règle générale et qu’au demeurant, la Caisse ne pouvait se limiter à constater l’absence de cotisations mais devait indiquer en quoi l’indemnité n’était pas un élément annexe du salaire.

 

3 - Thèses en présence

La thèse de la prise en compte(8) de l’indemnité n’a donc été retenue par aucune des trois juridictions du fond qui ont successivement statué.

Il convient de rappeler que, compléments du salaire, les avantages en argent tels que primes, indemnités ou gratifications, sont expressément inclus dans l’assiette des cotisations par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; l’inclusion n’est écartée que lorsqu’un texte en décide expressément ainsi ou lorsque le versement a pour objet le remboursement de frais d’entreprise ou plus fréquemment de frais professionnels.(9)

Pour soutenir la thèse de la prise en compte, M. Le Floc’h fait valoir, dans un moyen unique, que toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur constitue un élément de salaire soumis à cotisations et, partant, entre dans la base de calcul, quoique l’employeur n’ait pas satisfait à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale au regard notamment de la déclaration des sommes versées, du précompte des cotisations ou du paiement de celles-ci.

Il reproche, en conséquence à l’arrêt d’avoir considéré qu’il ne suffit pas que l’indemnité fasse partie des sommes qui doivent être soumises à cotisations pour qu’elle soit nécessairement prise en compte et d’avoir dit qu’il faut qu’elle ait été réellement soumise à cotisations ou, à défaut, qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration ou d’un précompte.

La thèse de la non prise en compte(10) de l’indemnité est soutenue par la CPAM.

Elle fait valoir que la cour d’appel de Versailles, en ne subordonnant pas la prise en compte d’un revenu au versement effectif des cotisations mais simplement à la déclaration de ce revenu et à l’établissement d’un précompte, se trouve en conformité avec l’article R. 436-1 et avec l’arrêt du 9 octobre 1997 de la chambre sociale. Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi se différencie en cela de l’arrêt censuré qui énonçait, on l’a vu, que l’assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l’obligation d’acquitter les cotisations.

Elle estime que, contrairement à la précédente décision, l’arrêt qui vous est soumis ne commet aucune confusion entre les obligations de l’employeur, à qui il incombe de verser les cotisations, et celles du salarié, mais réalise au contraire une conciliation harmonieuse entre les intérêts des salariés et ses propres intérêts d’organisme social. Elle souligne enfin que l’on ne saurait admettre qu’elle puisse être contrainte de calculer les pensions en prenant en compte des sommes qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration.

II - DISCUSSION

1 - L’article R. 436-1 et son évolution

Ce texte, dans sa rédaction actuelle, résulte du décret n° 93-679 du 27 mars 1993 qui, au premier alinéa, in fine, a ajouté parmi les éléments qui ne peuvent être pris en compte pour calculer la rente, les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. Cet ajout n’intéresse pas directement l’examen du pourvoi(11).

En revanche, une rédaction précédente est digne d’intérêt, en quelque sorte négativement.

Cette rédaction a été introduite par le décret n° 85-377 du 27 mars 1985 qui a supprimé la référence aux "gains"(12) comme éléments entrant dans la base de calcul.

Auparavant, étaient pris en compte l’ensemble des revenus professionnels y compris ceux provenant d’une activité annexe non salariée.

Ainsi, l’assemblée plénière avait-elle énoncé,(13) au visa des textes alors en vigueur (articles 103 et 108 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946), que la rente servie à la victime d’un accident du travail est calculée d’après ses "salaires ou gains", ce qui s’entend du produit de tout travail effectué par elle et comprenant non seulement la rémunération que celle-ci a reçue d’un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail.

Quoi qu’il en soit, il résulte de cette évolution du texte que seuls les salaires et éléments annexes sont à prendre en compte(14). L’arrêt attaqué précise, d’une part, qu’il résulte des dispositions en vigueur que les rémunérations prises en considération sont les mêmes que celles soumises à cotisations ; d’autre part qu’en raison de cette modification de texte, ne doivent plus être retenus que les éléments soumis aux cotisations du régime général(15).

Quelle conséquence en tirer ?

Le mémoire en défense (page 4) relève, pour sa part, que la chambre sociale avait déjà constaté(16) que, depuis sa rédaction issue du décret de 1985, l’article R. 436-1 ne prend plus en compte que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence à l’exclusion des gains. Il rappelle que sous l’empire des dispositions antérieures, toute prime versée à l’occasion du travail devait être prise en considération, peu important qu’elle n’eut donné lieu en fait à aucune cotisation.(17)

Contestable serait donc l’affirmation selon laquelle ne pourraient plus être prises en compte que les primes qui ont en fait donné lieu à cotisation.(18) Le mémoire en défense observe d’ailleurs (page5) que l’arrêt de la cour d’appel de Paris avait, précisément, été censuré pour ce motif.

Il convient dès lors d’examiner en quoi l’arrêt de la cour d’appel de renvoi a innové par rapport à celui de la Cour de Paris.

 

2 - Apport de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles

Dans son arrêt,(19) la cour d’appel de Paris s’exprimait ainsi : "... une rente est obligatoirement calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations, car on ne saurait exiger un avantage sans préalablement avoir satisfait à l’obligation sociale la plus élémentaire qui consiste à s’acquitter des cotisations qui sont d’ordre public...".

La Cour de renvoi a adopté(20) un point de vue moins tranché.

Reprenant en cela les conclusions d’appel de la CPAM,(21) elle a, considéré que, pour qu’une somme soit retenue pour le calcul d’une pension, il faut que soient remplies les conditions ci-dessus exposées. Elle en a déduit qu’il ne suffit pas qu’une somme allouée au salarié fasse partie de celles qui doivent être soumises à cotisations pour qu’elle soit nécessairement prise en compte.

Pour autant, les deux arrêts participent-ils de "la même approche" ?(22)

Au-delà des différences déjà relevées, il importe de constater que ces décisions ont en commun de faire dépendre la prise en compte de l’indemnité d’une initiative du seul employeur : cotisation, déclaration, précompte.

Ce qui conduit à évaluer la thèse retenue par la Cour de renvoi.

 

3 - Appréciation de cette thèse

Selon l’article L. 242-1(23) du Code de la sécurité sociale - avec lequel l’article R. 436-1 doit évidemment être lu -, Pour le calcul des cotisations... des accidents du travail..., sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires... les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent...

Cette définition de l’assiette des cotisations est extensive, tant par l’énumération qu’elle contient que par son acception large ("toutes les sommes", "tous autres avantages").

La même conception extensive se retrouve dans la rédaction de l’article R. 436-1 qui, on le sait, fait entrer dans le salaire de base "l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci..."

Ainsi qu’on l’a vu, la Cour de Versailles a néanmoins estimé nécessaire d’assortir la prise en compte de certaines conditions.

Elle a observé à cet égard - reprenant sur ce point également les conclusions d’appel de la CPAM (24)-, qu’on ne saurait priver un salarié d’une partie de ses droits au prétexte que son employeur a connu des difficultés de trésorerie et qu’il a, de ce fait, retardé le paiement effectif des cotisations.

Cette considération est pertinente. Elle ne saurait pourtant suffire à rendre compte de la réalité, dans sa diversité : si l’employeur s’abstient - par suite de difficultés de trésorerie ou pour toute autre raison tenant à des événements atteignant son entreprise ou l’atteignant lui-même-, non seulement de verser les cotisations mais même de faire une déclaration et un précompte, le salarié peu averti, demeuré taisant ou qui n’est pas parvenu à se faire entendre, devra-t-il subir un amoindrissement des prestations auxquelles il a droit ?

Sans doute, ainsi que l’observe(25) justement la Caisse, il importe de rechercher un équilibre entre l’intérêt du salarié, qui ne doit pas supporter les conséquences de la carence de son employeur, et les intérêts de la sécurité sociale, en charge d’une mission d’intérêt général et gestionnaire de fonds publics.

Cependant, il importe tout autant d’éviter une confusion entre les obligations de l’employeur et celles du salarié.

C’est en ce sens que la note précitée sous l’arrêt du 9 octobre 1997 rappelle que les rapports respectifs entre la sécurité sociale et les employeurs, d’une part, les assurés sociaux, d’autre part, sont juridiquement dissociés. Elle observe qu’une caisse primaire d’assurance maladie ne peut valablement opposer à la victime d’un accident du travail le défaut de paiement des cotisations dues par l’employeur et afférentes à tout ou partie du salaire pour refuser ou réduire les prestations en découlant.

Or le paiement des cotisations est à la charge exclusive de l’employeur.(26) En cas d’inexécution, on le sait,(27) ce dernier peut d’ailleurs être tenu à réparation pour le préjudice subi par le salarié du fait du non paiement ou de l’insuffisance de paiement des cotisations, étant observé que cette responsabilité ne concerne pas seulement l’opération de règlement mais s’étend aux formalités liées au paiement et entraîne l’application de sanctions(28) en cas d’inobservation des prescriptions légales et réglementaires.(29) Cette responsabilité concerne tant le versement des cotisations patronales que, évidemment, celui des cotisations salariales par le jeu du précompte. Enfin, l’article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi ou la négligence de l’employeur qui n’a pas acquitté l’intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel(30).

Pas plus que le salarié ne peut supporter les conséquences d’un défaut de paiement de cotisations, il ne peut supporter celles d’une absence de déclaration assortie de précompte : c’est en cela qu’il est possible de dire que les deux arrêts participaient de la même approche.

La cour d’appel de renvoi ne pouvait donc lier le sort du salarié à l’exécution par l’employeur de ses obligations à l’égard des organismes sociaux. Ce faisant, elle faisait peser sur lui une obligation qui n’est pas la sienne et dont l’inexécution ne pouvait produire d’effet défavorable à son encontre.

La CPAM objecte(31) également qu’elle ne peut être contrainte de prendre en compte une partie de rémunération soustraite à toute déclaration et précompte avec l’accord au moins tacite de l’employé qui s’est abstenu de toute contestation.

Il paraît difficile de suivre cette argumentation qui suppose une mauvaise foi de l’assuré et qui, à tout le moins, l’astreint à une vigilance quant aux mentions devant figurer sur son bulletin de salaire. Un tel postulat, inacceptable dans son principe, aurait pour effet de faire peser sur lui, là encore, une obligation à laquelle la loi ne le soumet pas.

Au-delà des éléments de l’espèce relevés ci-dessus, ainsi que d’autres aspects invoqués au cours des débats au fond (indemnité forfaitaire versée même à l’occasion des congés payés et après la période où l’intéressé était indisponible du fait de son accident, prise en compte par l’assureur de ces sommes dans ses remboursements à la Caisse...), il convient de souligner que la dissociation ci-dessus rappelée des rapports respectifs avec la sécurité sociale suffit à rendre inopérante l’objection ainsi faite. De cette dissociation découlent, en effet, des droits et obligations précisément différenciés des intervenants (salarié, employeur, organismes sociaux), sans que doive s’établir de confusion dans les rôles et responsabilités de chacun.

Au demeurant, ainsi que cela a pu être encore observé,(32) la sécurité sociale qui, depuis qu’elle assume la gestion des accidents du travail, recouvre directement les cotisations, dispose pour ce faire de tout un ensemble de moyens légaux propres à assurer l’efficacité de sa mission.(33) Les organismes sociaux ne sont pas démunis face à une éventuelle inexécution de ses obligations par l’employeur ; ils ne peuvent, dès lors, opposer au salarié une défaillance ou une carence qui ne lui est pas imputable.

En définitive, pour celui-ci, seule importe la question de savoir si l’indemnité constitue une rémunération(34) telle que prévue par les articles L. 242-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale auquel cas, soumise à cotisations(35), elle doit être prise en compte dans le calcul de la rente. Le fait que l’employeur ne se soit pas acquitté ou se soit acquitté imparfaitement de ses obligations envers les organismes sociaux, ne peut produire d’effet à cet égard.

 

 

CONCLUSION

La cour d’appel de renvoi a entendu concilier le maintien de l’absence de prise en compte de l’indemnité dans le calcul de la rente avec les dispositions de l’arrêt du 9 octobre 1997 de la chambre sociale. Pour ce faire, elle a défini une obligation alternative : l’employeur doit, soit payer les cotisations, soit les déclarer et les précompter.

Mais dans cette démarche, elle a été conduite à énoncer et à appliquer une règle qui va au-delà des dispositions en vigueur.

Je vous propose, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué pour violation des articles L. 242-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, et de dire, dans le prolongement de l’arrêt de la chambre sociale, que la prime litigieuse, versée au salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail et soumise à cotisations, constituait un élément de salaire à prendre en compte pour l’allocation de la rente.

Eu égard aux éléments d’analyse ajoutés par l’arrêt de la Cour de renvoi, je vous propose de préciser en outre que, pour l’application de cette disposition, il importe peu que l’employeur se soit ou non acquitté de ses obligations à l’égard des organismes sociaux.

 

1. Soc., 9 octobre 1997, (pourvoi n° 95-21.481), Bull. n° 306

2. Cf. note Y. Saint-Jours sous l’arrêt du 9 octobre 1997 précité (D 1998, II, 107)

3. Sur l’autonomie du droit de la sécurité sociale, V. notamment : Soc., 14 mai 1975, Bull. n° 260 ; Ass. plén., 26 novembre 1985, Bull. n° 10, Dr. Soc. 1986, p. 164, obs. X. Prétot ; Soc., 14 janvier 1993 (pourvoi n° 90-15.106) ; J. Barthélémy : "La nécessaire convergence des droits fiscal et de la sécurité sociale", in Travaux et Protection sociale, Ed. du Juris-Classeur, juillet 2000

4. On sait qu’il appartient à l’employeur de faire figurer les sommes versées au salarié sur le bulletin de paie, de calculer et de déclarer les cotisations y afférentes et d’en effectuer le paiement ou à tout le moins un précompte

5. Mêmes conclusions, page 7

6. Sur le précompte de cotisations : Soc., 14 octobre 1993, Bull. n° 236

7. Arrêt (énoncé des prétentions des parties), pages 4 et 5

8. Sur ces questions, V. Ed. Francis Lefebvre, Documentation sociale, D VII

9. J.J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd., n° 589

10. Sur ces questions, V. également J-C sécurité sociale, fasc. 335, n°22 ; Lamy protection sociale, n° 2111-2135

11. Comme illustration, dans ce domaine, du régime antérieur, V. Soc., 24 octobre 1991, Bull. n° 445

12. Exemple : Soc., 4 mai 1988, Bull. n° 263 (prime de "monte gagnante" versée à un jockey) ;

V. également : Soc., 18 mai 1995, D 1995, IR, p. 157

Le terme "gain" signifiait le produit légitime de tout travail accompli par la victime : Soc., 13 juin 1963, Bull. n° 508 (il s’agissait, en l’espèce, de rémunérations perçues par un médecin du travail augmentées de gains non salariés tirés de l’exercice en clientèle privée et de collaboration à des revues médicales)

13. Ass. plén., 4 mai 1979, Bull. n° 4 ; GP 1979, p. 3, concl. Robin

14. Soc., 17 janvier 1991, Bull. n° 25 ; Soc., 23 mai 1996, Bull. n° 205, D 1996, IR, 149 ; Soc., 18 mars 1999, Bull. n° 132, D 1999, IR, p. 099

15. Cf. Soc., 17 janvier 1991, précité (une solde militaire, qui n’est pas un salaire soumis à cotisations du régime général, n’a pas à être incluse dans l’assiette de la rente)

16. Ibid.

17. Cf. Soc., 4 mai 1988, cité supra

18. V. J-C sécurité sociale, fasc. 335, n° 10 : "Désormais, il ne faut entendre que les salaires et rémunérations ayant donné lieu à cotisations."

19. Arrêt, page 4

20. Arrêt, page 9

21. Page 5

22. Mémoire ampliatif, page7 ; mémoire en défense, pages 5 et 6

23. Disposition qualifiée de "noyau fondateur du droit du recouvrement du régime général", in A. Joubert "L’assiette des cotisations sociales" (Dt. Soc., n° 6, juin 1993)

24. Arrêt, page 5

25. Mémoire en défense, page 7

26. Article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale

27. Soc., 22 novembre 1995, pourvois n° 91-44.102 et 91-44.350 ; Soc., 20 février 1997, Bull. n° 79 (un employeur n’ayant pas versé certaines cotisations, les salariés sont fondés à obtenir la réparation du préjudice né et actuel résultant de la perte de leurs droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées)

28. "fort dissuasives", G. Vachet, in "Le paiement des cotisations sociales", Dt. soc., n° 6, juin 1993

29. Crim., 23 mars 1960, Bull. n° 164 ; JC sécurité sociale, fasc. 641, n° 56

30. Soc., 17 avril 1996, Bull. n° 171

31. Mémoire en défense, page 7

32. Cf. note citée supra, page 1

33. "Les techniques de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale ont la réputation d’être efficaces surtout si on les compare à d’autres dispositifs notamment à ceux de l’appareil fiscal", in G. Vachet, op. cit. supra

34. V. Soc., 23 novembre 1995, pourvoi n° 93-19021

35. Soc., 4 mai 2000, Bull. n° 165 (prime versée par un comité d’oeuvres sociales d’un syndicat intercommunal)

 

ABUS DE CONFIANCE
Détournement  10
ACTION EN JUSTICE
Exercice abusif  11
ACTION PUBLIQUE
Mise en mouvement  12-13
AGENCE DE VOYAGES
Exercice de la profession 14
ARBITRAGE
Clause compromissoire 15
ASSURANCE DOMMAGES
Assurance dommages-ouvrage 16-17
BAIL RURAL
Bail à ferme 18-19
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Appel des ordonnances du juge d’instruction 20
Nullités de l’instruction 33
CIRCULATION ROUTIERE
Signalisation 21
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant 22-23
CONVENTIONS COLLECTIVES
Dispositions générales  24
DETENTION PROVISOIRE
Demande de mise en liberté  20
ETRANGER
Entrée en France 25
GARDE A VUE
Durée  26
Placement  27
Prolongation  28-29
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Lien de causalité 30-31
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Indemnité  32
INSTRUCTION
Interrogatoire  33
Nullités  33
Partie civile  33
Saisie  33
JUGEMENTS ET ARRETS
Effets  41
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT
Décision réputée contradictoire 34
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Disqualification  35
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Avoué  36
PRESCRIPTION CIVILE
Applications diverses 37
PRESSE
Procédure  38
PROCEDURE CIVILE
Exception  39
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
(loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 40
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Médecin  41
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement  42-43
REEXAMEN
Demande  44-45-46
REFERE
Mesures conservatoires ou de remise en état 47
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Obligation de renseigner 41
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Dommage  48
RESPONSABILITE PENALE
Homicide et blessures involontaires 49
SAISIE IMMOBILIERE
Créancier poursuivant 50
SECRET PROFESSIONNEL
Témoignage en justice 33

N° 10.- ABUS DE CONFIANCE.

Détournement. - Chose détournée. - Bien quelconque. - Bien immobilier.

L’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l’exclusion d’un immeuble.

Encourt la cassation un arrêt qui, sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d’accéder à un bien immobilier, a réprimé l’utilisation abusive de ce bien.

CRIM. - 10 octobre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-87.605. - C.A. Caen, 11 octobre 2000. - Mme Nepveu

M. Cotte, Pt. - Mme Thin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - M. Hemery, Av.

N° 11.- ACTION EN JUSTICE.

Exercice abusif. - Légitimité reconnue en première instance. - Condamnation en appel. - Portée.

Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.

Dès lors en se bornant à reprendre l’analyse des circonstances qui avaient été soumises à l’appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil.

CIV.1. - 9 octobre 2001. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 98-14.991. - C.A. Rennes, 4 mars 1998. - Epoux Lesage c/ société Touz et a.

M. Sargos, Pt (f.f.). - M. Pluyette, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 12.- ACTION PUBLIQUE.

Mise en mouvement. - Crime ou délit commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire. - Violation d’une disposition de procédure pénale. - Cas.

L’exception préjudicielle à l’action publique prévue par l’article 6-1 du Code de procédure pénale n’est applicable que lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire implique la violation d’une disposition de procédure pénale.

Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, est dénoncée la relation prétendument inexacte, dans un rapport d’enquête, de l’intervention d’un gendarme auquel sont imputées des violences.

CRIM. - 16 octobre 2001. REJET

N° 01-85.038. - C.A. Grenoble, 13 février 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 13.- ACTION PUBLIQUE.

Mise en mouvement. - Plainte préalable. - Ministres compétents. - Domaine d’application. - Délit douanier d’exportation et importation sans déclaration de marchandises prohibées (matériel de guerre) prévu par l’article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (non).

D’une part, si, en application de l’article 13 du décret-loi du 18 avril 1939, les contestations en douanes, portant sur la prohibition d’importation ou d’exportation de matériel de guerre, doivent être déférées devant un comité siégeant auprès du ministre de la défense, cette saisine ne constitue pas un préalable aux poursuites judiciaires.

D’autre part, l’acte de saisine du juge d’instruction ne concernant que le délit douanier d’exportation ou d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu à l’article 13 précité et réprimé par l’article 414 du Code des douanes, et non le commerce illicite d’armes prévu aux articles 2 et 24 du décret-loi du 18 avril 1939, les poursuites ne sont pas subordonnées à la plainte préalable des ministres compétents exigée par l’article 36, alinéa 3, de ce même décret.

CRIM. - 24 octobre 2001. REJET

N° 01-85.143. - C.A. Aix-en-Provence, 7 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 14.- AGENCE DE VOYAGES.

Exercice de la profession. - Conditions. - Exercice illégal. - Délit de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1992. - Eléments constitutifs. - Eléments matériels.

Encourt la censure pour défaut de base légale l’arrêt qui déclare constitué le délit d’exercice illégal d’une activité d’agent de voyage, prévu par l’article 29 de la loi du 13 juillet 1992, sans avoir caractérisé l’une des opérations mentionnées à l’article 1er de cette loi, consistant en l’organisation ou la vente des voyages, séjours ou services visés par ce texte, auxquelles le prévenu se serait livré ou aurait prêté son concours.

CRIM. - 23 octobre 2001. CASSATION

N° 00-87.799. - C.A. Paris, 7 novembre 2000. - Mme Blanc

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 15.- ARBITRAGE.

Clause compromissoire. - Exception tirée de son existence. - Règle applicable.

L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions gouvernant les exceptions de procédure.

 CIV.2. - 22 novembre 2001. REJET

N° 99-21.662. - C.A. Paris, 13 octobre 1999. - M. Thullier c/ consorts Michelez et a.

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 16.- ASSURANCE DOMMAGES.

Assurance dommages-ouvrage. - Recours contre le constructeur. - Recours de l’assureur. - Expertise diligentée par l’assureur. - Appel en garantie du sous-traitant. - Opposabilité de l’expertise au sous-traitant (non).

Viole les articles A. 243-1 du Code des assurances et 1792-1 du Code civil une cour d’appel qui accueille les appels en garantie formés par un constructeur contre ses sous-traitants après avoir retenu que ceux-ci avaient été convoqués aux opérations de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage, que copie des notes et du rapport de cet expert leur avait été adressée et qu’en conséquence cette expertise leur était opposable, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

CIV.3. - 14 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-11.037. - C.A. Nîmes, 10 août 1999. - Société d’étanchéité couverture Bardage c/ société CDC Constructions et a.

M. Weber, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, Mme Thouin-Palat, M. Odent, Av.

N° 17.- ASSURANCE DOMMAGES.

Assurance dommages-ouvrage. - Vente de l’ouvrage par l’assuré. - Assureur ayant indemnisé l’acquéreur. - Nullité de la vente. - Effet.

Ayant constaté que les indemnités versées par l’assureur dommages-ouvrage aux propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant leurs immeubles, la cour d’appel retient exactement qu’en raison de l’annulation des ventes intervenue par la suite, ces indemnités font partie du patrimoine de la société civile immobilière, précédent propriétaire, censée n’avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles et justifie sa décision selon laquelle l’assureur dommages-ouvrage ne peut exciper du caractère rétroactif de l’annulation des ventes pour réclamer aux propriétaires le remboursement des indemnités qu’ils ont perçues.

CIV.3. - 21 novembre 2001. REJET

N° 00-14.728. - C.A. Versailles, 21 février 2000. - Compagnie Winterthur c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence Mozart" et a.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

Note sous Civ.3, 21 novembre 2001, n° 17 ci-dessus

Cet arrêt répond à la question suivante : l’indemnité versée par l’assurance dommages-ouvrage à des propriétaires dont la vente a été, par la suite, annulée doit-elle être restituée à l’assureur au titre de la répétition de l’indu ?

L’action en répétition de l’indu doit être exercée contre celui qui a reçu le paiement, ou celui pour le compte duquel il a été reçu, mais non contre celui dont la dette a été payée : c’est une action fondée sur le seul fait du paiement reçu indûment.

L’assurance dommages-ouvrage s’apparente à une assurance de chose et se transmet aux propriétaires successifs de l’ouvrage (art. L.242-1 et L.121-10 du Code des assurances ; Civ.3, 30 mars 1994, Bull. n 70 ; Civ.3, 22 février 1995, Bull. n° 56).

En cas d’annulation ou de résolution de la vente d’un bien immobilier, le vendeur devenu rétroactivement propriétaire du bien, doit être regardé comme ayant toujours eu la qualité d’assuré (Civ.1, 13 octobre 1983, Bull. n° 233 ; Civ.1, 11 mars 1986, Bull. n° 58).

Les restitutions constituent l’opération inverse du transfert opéré lors de la vente (Civ.3, 22 juillet 1992, Bull. n° 203 ; Com., 3 février 1998, Bull. n° 61 ; Civ.1, 7 avril 1998, Bull. n° 142).

Ainsi, de même que le vendeur doit transférer à l’acquéreur les accessoires de la chose, l’acquéreur, en cas d’annulation, doit restituer au vendeur ces mêmes accessoires, parmi lesquels se trouve, en vertu de la loi, l’assurance de la chose vendue (art. L.121-1 du Code des assurances).

Aussi, la Cour de cassation approuve-t-elle une cour d’appel qui, après avoir constaté que les indemnités versées par la compagnie d’assurance au syndicat des copropriétaires et aux sept propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant les immeubles, a retenu que ces indemnités faisaient partie du patrimoine de la SCI venderesse censée n’avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles, et en a déduit que la compagnie d’assurance ne pouvait exciper du caractère rétroactif de l’annulation des ventes pour réclamer le remboursement par le syndicat et les sept propriétaires des provisions perçues.

N° 18.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Cumul d’exploitation. - Autorisation préalable. - Demande. - Prorogation de plein droit du bail. - Reprise. - Condition.

Une cour d’appel qui relève qu’il a été définitivement jugé que la reprise du bien loué par le bailleur n’était pas subordonnée à une autorisation en déduit exactement que le bail n’a pu avoir sa durée prorogée en application de l’article L. 411-58, alinéa 4, du Code rural et qu’en conséquence les preneurs sont occupants sans droit ni titre.

CIV.3. - 21 novembre 2001. REJET

N° 00-17.937. - C.A. Reims, 17 mai 2000. - M. Sergent c/ Mme Boyer et a.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 19.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Incendie. - Article L. 415-3 du Code rural. - Domaine d’application. - Sinistre postérieur à la résiliation de bail (non).

Les règles de l’article L. 415-3 du Code rural édictées en faveur du preneur ne peuvent recevoir application quand les parties ne sont plus liées par un bail rural au jour du sinistre.

CIV.3. - 21 novembre 2001. REJET

N° 00-13.616. - C.A. Riom, 27 janvier 2000. - Epoux Verdier et a. c/ époux Vaissier et a.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Parmentier et Didier, M. Odent, Av.

N° 20.- 1° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la personne mise en examen. - Ordonnance de mise en accusation portant prise de corps. - Supplément d’information. - Poursuite de la détention provisoire. - Conditions.

2° DETENTION PROVISOIRE.

Demande de mise en liberté. - Rejet. - Motifs. - Indications particulières. - Poursuite de l’information et délai prévisible d’achèvement de la procédure. - Nécessité.

1° Dès lors qu’un supplément d’information a été ordonné, conformément à l’article 186-2 du Code de procédure pénale, dans les quatre mois de l’ordonnance de mise en accusation et prise de corps frappée d’appel, la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d’instruction.

2° Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, statuant, pendant le cours d’un supplément d’information, sur la demande de mise en liberté d’une personne dont la détention provisoire a duré plus d’un an en matière criminelle, ne comporte pas les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure, comme le prévoit l’article 145-3 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 9 octobre 2001. CASSATION

N° 01-85.456. - C.A. Angers, 17 juillet 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 21.- CIRCULATION ROUTIERE.

Signalisation. - Feux de signalisation. - Changement de couleur. - Obligation des conducteurs. - Feu orange. - Impossibilité de s’arrêter. - Charge de la preuve.

Fait une exacte application de la charge de la preuve une cour d’appel qui, retenant qu’un automobiliste s’était engagé dans un carrefour alors que le feu venait de passer à l’orange pour lui, signal qui ne lui permettait le passage qu’en cas d’impossibilité de s’arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même et les autres usagers, condition dont il n’établissait pas l’existence, a déduit qu’il avait commis une faute et a estimé que celle-ci excluait son droit à indemnisation.

CIV.2. - 15 novembre 2001. REJET

N° 99-19.459. - C.A. Rennes, 30 juin 1999. - M. Lezaar et a. c/ compagnie AXA assurances et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Copper-Royer, Av.

N° 22.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Sous-traitant. - Rapports avec le maître de l’ouvrage. - Connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant. - Paiement à l’entrepreneur principal.- Paiement avant la mise en oeuvre de l’action directe. - Effets. - Préjudice.

Viole les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une cour d’appel qui rejette la demande d’un sous-traitant contre le maître de l’ouvrage en retenant que la faute de ce dernier, consistant en l’omission de mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant, n’a entraîné aucun préjudice dès lors que l’agrément du sous-traitant n’aurait pas fait obstacle au paiement du solde du marché à l’entrepreneur principal, alors qu’elle avait constaté que cet entrepreneur avait été réglé postérieurement à la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

CIV.3. - 14 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-12.722. - C.A. Montpellier, 11 janvier 2000. - M. Pradeaux, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SALS Climatisation sécurité automatisme c/ société Defi 118

M. Weber, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.

N° 23.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Sous-traitant. - Rapports avec l’entrepreneur principal. - Paiement. - Garanties obligatoires. - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l’entrepreneur principal. - Moment. - Conclusion du sous-traité.

Ayant constaté que l’acte de cautionnement bancaire pour les besoins du sous-traité était daté du 11 septembre 1996, que le sous-traitant n’établissait pas avoir commencé ses travaux avant cette date, que l’entrepreneur principal avait mis en demeure le sous-traitant de venir signer le sous-traité à compter du 18 septembre et que seul le refus de ce dernier de signer les documents avait empêché l’entrepreneur principal de justifier du cautionnement exigé par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, une cour d’appel a pu en déduire que la nullité du sous-traité ne pouvait être prononcée.

CIV.3. - 14 novembre 2001. REJET

N° 00-12.885. - C.A. Douai, 7 octobre 1999. - Société Jouffrieau et a. c/ société Dumez EPS

M. Weber, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 24.- CONVENTIONS COLLECTIVES.

Dispositions générales. - Application. - Transfert d’une entité économique. - Mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif. - Accord de substitution. - Défaut. - Portée.

Lorsqu’une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l’entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l’accord collectif en vigueur dans l’entité économique est mis en cause au sein de l’entreprise d’accueil, une négociation doit s’ouvrir entre l’employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d’un accord de substitution ; à défaut d’un tel accord, et pendant une durée d’un an, l’ancien accord ou convention collective demeure applicable.

SOC. - 9 octobre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-43.661. - C.A. Amiens, 14 septembre 1998. - Mme Bauduin c/ association l’Eveil somainois et a.

M. Waquet, Pt. (f.f.) - Mme Bourgeot, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - MM. Jacoupy et Bouthors, Av.

N° 25.- ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Compétence territoriale.

Un étranger ayant été placé en zone d’attente à son arrivée à un aéroport et hébergé dans un lieu, inclus dans cette zone par un arrêté interpréfectoral, situé à proximité de l’aéroport, dans un autre département, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la zone d’attente de l’aéroport est compétent pour statuer sur la demande, formée par l’Administration, de maintien de cet étranger en zone d’attente.

CIV.2. - 15 novembre 2001. REJET

N° 00-50.114. - C.A. Paris, 7 septembre 2000. - M. William c/ ministre de l’Intérieur

M. Buffet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 26.- GARDE A VUE.

Durée. - Prolongation. - Non-imputation de la durée d’une précédente audition portant sur les mêmes faits effectuée sans contrainte. - Régularité.

Aucune disposition légale n’impose à l’officier de police judiciaire d’imputer, sur la durée d’une mesure de garde à vue en cours, celle d’une audition, portant sur les mêmes faits, effectuée sans contrainte, fût-elle postérieure à un premier placement en garde à vue.

CRIM. - 31 octobre 2001. REJET

N° 01-85.341. - C.A. Versailles, 13 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 27.- GARDE A VUE.

Placement. - Information du procureur de la République. - Avis donné par téléphone à un auditeur de justice. - Régularité.

Fait l’exacte application de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui autorise les auditeurs de justice à participer à l’activité juridictionnelle, notamment en assistant les magistrats du ministère public, sous la responsabilité desquels ils sont placés, dans l’exercice de l’action publique, la chambre de l’instruction qui retient que le procureur de la République a été régulièrement avisé, en la personne d’une auditrice de justice, d’une mesure de garde à vue.

CRIM. - 31 octobre 2001. REJET

N° 01-85.345. - C.A. Versailles, 2 mai 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 28.- 1° GARDE A VUE.

Prolongation. - Autorisation du juge d’instruction. - Régularité. - Conditions.

2° GARDE A VUE.

Prolongation. - Moment. - Conditions.

1° Justifie sa décision une chambre de l’instruction qui, pour rejeter l’exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, retient que ladite prolongation a été notifiée après autorisation du juge d’instruction et qu’il n’importe que l’écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure.

2° N’encourt pas la censure l’arrêt qui énonce qu’aucune disposition n’impose au juge d’instruction mandant d’indiquer l’heure à laquelle il délivre l’autorisation de prolongation, et retient que la procédure est régulière, au motif que la décision de prolongation de la garde à vue et la notification de cette mesure sont intervenues avant l’expiration du premier délai de 24 heures.

CRIM. - 30 octobre 2001. REJET

N° 01-85.530. - C.A. Douai, 6 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 29.- 1° GARDE A VUE.

Prolongation. - Autorisation du procureur de la République. - Régularité. - Conditions.

2° GARDE A VUE.

Prolongation. - Présentation préalable au procureur de la République. - Défaut. - Régularité. - Conditions.

1° Justifie sa décision une chambre de l’instruction qui, pour rejeter l’exception de nullité de la garde à vue, retient qu’une autorisation de prolongation de cette mesure a été accordée par le procureur de la République avant l’expiration du premier délai de 24 heures et qu’il n’importe que ladite autorisation soit parvenue entre les mains de l’officier de police judiciaire après que ce dernier eut notifié la prolongation à la personne concernée.

2° N’encourt pas la censure l’arrêt qui refuse d’annuler la garde à vue des requérants, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République a accordé les prolongations sans présentation préalable en raison des nécessités de service, à la suite de demandes des enquêteurs faisant état d’investigations en cours.

CRIM. - 30 octobre 2001. REJET

N° 01-85.328. - C.A. Montpellier, 22 mai 2001. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bouzidi, Av.

N° 30.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Lien de causalité. - Causalité directe. - Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal.

Les juges qui, pour déclarer un médecin accoucheur coupable d’homicide involontaire, retiennent que les fautes qu’il a commises en utilisant des forceps sont à l’origine directe des lésions cérébrales, seule et unique cause de la mort de l’enfant nouveau né dont le décès est survenu quelques jours plus tard malgré des soins intensifs pratiqués en milieu hospitalier, constatent par là même que ce prévenu a causé directement le dommage.

CRIM. - 23 octobre 2001. REJET

N° 01-81.030. - C.A. Grenoble, 6 octobre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 31.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Lien de causalité. - Causalité directe. - Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal.

Les juges qui, pour déclarer un chirurgien coupable d’homicide involontaire, retiennent que les fautes commises, à savoir un mauvais positionnement de l’opérée sur une table mal adaptée à l’intervention, sont à l’origine directe du processus de détresse neurologique observé immédiatement après l’intervention, cause de la mort de la patiente survenue près de deux ans plus tard, après un épisode comateux, de multiples complications et des séquelles neurologiques, constatent par là même que ce prévenu a causé directement le dommage.

CRIM. - 23 octobre 2001. REJET

N° 01-81.227. - C.A. Toulouse, 11 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 32.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Provision. - Juridiction pénale saisie. - Portée.

Le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l’état" n’est pas applicable aux demandes de provisions formées devant une commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

CIV.2. - 15 novembre 2001. REJET

N° 00-12.506. - C.A. Paris, 17 décembre 1999. - M. X... c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 33.- 1° INSTRUCTION.

Interrogatoire. - Communication de la procédure au conseil. - Dossier incomplet. - Nullité. - Condition. - Nécessité d’un grief.

2° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Exception de prescription de l’action publique (non)

3° INSTRUCTION.

Partie civile. - Plainte avec constitution de partie civile. - Obligation pour le juge d’informer. - Plainte additionnelle. - Absence de réquisitoire supplétif. - Effet.

4° INSTRUCTION.

Saisie. - Cas.

5° INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre de l’instruction. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Irrecevabilité. - Requête en annulation d’une ordonnance de restitution.

6° SECRET PROFESSIONNEL.

Témoignage en justice. - Révélation d’une information protégée. - Violation.

 

1° Selon l’article 171 du Code de procédure pénale, il n’y a lieu à annulation d’un acte de la procédure que lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la chambre de l’instruction qui annule l’interrogatoire de première comparution de deux personnes mises en examen après avoir relevé que certains documents saisis ne figuraient pas dans le dossier de la procédure tenu à la disposition de leurs avocats en application de l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que l’une des personnes mises en examen n’avait fait aucune déclaration sur le fond et que l’autre était assistée de son avocat qui, bien qu’ayant pu prendre connaissance de l’existence et de la nature des documents concernés, décrits dans les procès-verbaux d’inventaire figurant au dossier, n’avait élevé aucune protestation au cours de l’interrogatoire de sa cliente et n’avait, au demeurant, ni établi, ni même allégué, à l’appui de sa demande d’annulation, une quelconque atteinte aux intérêts de celle-ci.

2° La chambre de l’instruction ne peut être saisie directement, en application de l’article 173 du Code de procédure pénale, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure.

Les demandes tendant à faire constater, en l’absence de nullité, l’extinction de l’action publique par la prescription ou la recevabilité de la constitution de partie civile n’entrent pas dans les prévisions de ce texte et doivent être déclarées irrecevables.

3° Conformément à l’article 112-4 du Code pénal, les dispositions de l’article 80, alinéa 4, du Code de procédure pénale issues de la loi du 23 juin 1999, selon lesquelles le juge d’instruction ne peut informer sur des faits nouveaux dénoncés par la partie civile en cours d’information que s’il en est requis par le ministère public, ne peuvent affecter la validité de la saisine de ce magistrat résultant de plaintes additionnelles déposées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, les dispositions alors applicables n’imposant pas que de telles plaintes fussent suivies de réquisitions supplétives lorsque l’information a été ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile.

4° Lorsque des disquettes informatiques ou documents remis à un officier de police judiciaire ne sont que le support d’informations demandées par celui-ci et conservées par l’auteur de la remise, il n’est pas nécessaire de procéder à leur saisie en application de l’article 97 du Code de procédure pénale.

5° La personne mise en examen n’est pas recevable à contester par la voie d’une requête en nullité présentée sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale la régularité de la restitution d’objets placés sous main de justice, seul pouvant être exercé par elle le recours ouvert par l’article 99 du Code précité à l’encontre de l’ordonnance de restitution.

6° La déclaration d’un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation et entraîner la nullité du procès-verbal de déposition que si elle comporte la révélation d’une information protégée.

 

CRIM. - 30 octobre 2001. REJET ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 01-84.779. - C.A. Paris, 11 juin 2001. - Procureur général près ladite cour et a.

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret ; Av. Gén. - M. Spinosi, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 34.- JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT.

Décision réputée contradictoire. - Conditions. - Assignation à personne. - Constatation nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire sans constater que les intimés défaillants ont été assignés à personne.

CIV.1. - 20 novembre 2001. CASSATION

N° 99-17.017. - C.A. Bordeaux, 19 mai 1994. - Epoux Clément c/ époux Louerat et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Ancel, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 35.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Disqualification. - Conditions. - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.

Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui requalifie d’office des faits poursuivis sous la qualification de complicité de vol en recel de vol sans que le prévenu n’ait été invité à s’expliquer sur cette modification.

CRIM. - 17 octobre 2001. CASSATION

N° 01-81.988. - C.A. Metz, 5 janvier 2000. - M. Benchieub

M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 36.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Avoué. - Tarif (décret du 30 juillet 1980). - Emolument. - Demande évaluable en argent. - Litige portant sur la liquidation d’une astreinte.

En l’état d’un litige portant à titre principal sur la liquidation d’une astreinte il y a lieu d’appliquer à la taxation des émoluments de l’avoué le régime de la demande évaluable en argent.

 

CIV.2. - 8 novembre 2001. CASSATION

N° 00-13.445. - C.A. Orléans, 25 janvier 2000. - M. Bertolus c/ société civile professionnelle d’avoués Laval-Lueger et a.

Mme Borra , Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Cossa, Av.

N° 37.- PRESCRIPTION CIVILE.

Applications diverses. - Prescription quinquennale. - Article 2277 du Code civil. - Exclusion. - Aliments. - Paiement indu. - Action en répétition.

La prescription de l’action tendant à la répétition d’un paiement indu d’aliments n’est pas régie par les dispositions de l’article 2277, alinéa 3, du Code civil auxquelles est seule soumise la demande en paiement d’arrérages.

CIV.2. - 22 novembre 2001. CASSATION

N° 99-16.052. - T.I. Perpignan, 17 avril 1998. - M. X... c/ Mme X....

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 38.- 1° PRESSE.

Procédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Réquisitions aux fins d’enquête. - Conditions. - Application. - Contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité.

2° PRESSE.

Procédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Réquisitions aux fins d’enquête. - Conditions. - Soit-transmis du procureur de la République (non).

1° La disposition de l’article 65, alinéa 2, de la loi sur la liberté de la presse selon laquelle la prescription peut être interrompue, avant l’engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d’enquête, à condition d’articuler et de qualifier les faits d’enquête, s’applique à tous les délits de presse y compris l’infraction de négationnisme prévue par l’article 24 bis de cette loi.

2° Ne répondent pas aux exigences de l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les "soit- transmis" adressés par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire qui se bornent à prescrire l’audition d’un témoin ou à poursuivre l’enquête.

 

CRIM. - 30 octobre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-87.818. - C.A. Metz, 27 septembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Marin, Av. Gén. -

N° 39.- PROCEDURE CIVILE.

Exception. - Proposition in limine litis. - Exception fondée sur la caducité du jugement.

L’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable dès lors que l’appelant l’a fait précéder de conclusions au fond.

CIV.2. - 22 novembre 2001. REJET

N° 99-17.875. - C.A. Versailles, 11 juin 1999. - Mlle Gaudinet c/ consorts Galerne

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 40.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Effets. - Indisponibilité de la créance. - Limite.

Le juge ne méconnaît pas l’article 75 de la loi du 9 juillet 1991 en retenant qu’un accord intervenu sans fraude entre le tiers saisi et le saisi, qui avait mis fin à leurs relations contractuelles et éteint la créance du saisi, était opposable au créancier saisissant.

CIV.2. - 22 novembre 2001. REJET

N° 99-14.900. - C.A. Paris, 28 janvier 1999. - Mme Frateschi c/ copropriété de navire Sarabande

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Brouchot et Le Prado, Av.

N° 41.- 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de renseigner. - Fondement. - Respect de la dignité de la personne humaine.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

Obligation de renseigner. - Médecin. - Risque exceptionnel. - Dispense d’information (non).

3° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de renseigner. - Manquement. - Personne pouvant l’invoquer.

4° JUGEMENTS ET ARRETS.

Effets. - Evolution de la jurisprudence. - Sécurité juridique. - Portée.

1° Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

2° Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.

3° La responsabilité consécutive à la transgression par un médecin de son devoir d’information peut être recherchée aussi bien par la mère que par son enfant blessé lors de l’accouchement.

4° Un médecin engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information alors même qu’à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’il ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; en effet, l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.

 

CIV.1. - 9 octobre 2001. CASSATION

N° 00-14.564. - C.A. Lyon, 10 février 2000. - M. X... c/ M. Y... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, M. Odent, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 42.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Juge de l’exécution. - Vérification des créances. - Autorité de chose jugée. - Clôture de la procédure sans mesure de redressement. - Effet.

Aux termes de l’article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission.

Il s’ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu’ait été prise l’une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L.331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l’ordonnance portant vérification d’une créance, qui n’a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité.

CIV.1. - 9 octobre 2001. NON LIEU A STATUER

N° 00-04.095. - T.I. Evreux, 16 mars 2000. - Société Abbey National France c/ époux X...

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 43.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Juge de l’exécution. - Décision statuant sur un incident de procédure. - Décision ne mettant pas fin à l’instance. - Cassation. - Portée.

Les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi (arrêts nos 1 et 2).

Il s’ensuit que lorsque le juge de l’exécution, statuant sur recours d’une décision d’une commission de surendettement, déclare recevable une demande de traitement d’une situation de surendettement, le pourvoi contre cette décision de recevabilité qui ne met pas fin à l’instance est irrecevable (arrêt n° 1).

En revanche, lorsque le juge de l’exécution écarte une créance dans une procédure de traitement d’une situation de surendettement, il met fin à l’instance à l’égard de ce créancier, et le pourvoi formé par celui-ci est recevable (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

CIV.1. - 2 octobre 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 00-04.165. - T.I. Draguignan, 22 juin 2000. - Société Entenial c/ époux X...

Arrêt n° 2 :

CIV.1. - 2 octobre 2001. REJET

N° 00-04.149. - T.I. Saint-Brieuc, 8 juin 2000. - Société des paiements Pass c/ Mme X... et a.

M. Sargos , Pt (f.f.). - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 44.- REEXAMEN.

Demande. - Recevabilité. - Conditions.

N’entre pas dans les prévisions de l’article 626-1 du Code de procédure pénale et doit être déclarée irrecevable la demande de réexamen d’une condamnation pénale fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l’homme ayant déclaré irrecevable la requête présentée par le demandeur.

COM. REEXAMEN. - 4 octobre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-00.001. - C.A. Lyon, 1er avril 1997. - X...

Mme Chanet, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 45.- REEXAMEN.

Demande. - Recevabilité. - Conditions.

N’entre pas dans les prévisions des articles 626-1 du Code de procédure pénale et 89-II de la loi du 15 juin 2000 et doit être déclarée irrecevable la demande de réexamen d’une condamnation pénale fondée sur une décision de la Commission européenne des droits de l’homme ayant constaté l’accord intervenu entre le Gouvernement français et le demandeur et dit que cet accord valait règlement amiable de l’affaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

COM. REEXAMEN - 4 octobre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-00.004. - T. corr. Nancy, 19 septembre 1985. - X...

Mme Chanet, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 46.- REEXAMEN.

Demande. - Recevabilité. - Conditions.

N’entre pas dans les prévisions de l’article 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et doit être déclarée irrecevable la demande de réexamen d’une condamnation pénale qui ne se fonde sur aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant le demandeur.

COM. REEXAMEN - 4 octobre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-00.005. - C.A. Paris, 29 juin 1993. - X...

Mme Chanet, Pt. - M. Métivet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 47.- REFERE.

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Spectacles. - Organisation de spectacles taurins.

Une cour d’appel, qui apprécie souverainement l’existence d’une tradition locale ininterrompue d’organisation de spectacles taurins et qui retient exactement que les organisateurs de ces manifestations peuvent se prévaloir de l’immunité légale de l’article 521-1 du Code pénal, peut déduire de ces constatations et énonciations l’absence d’un trouble manifestement illicite.

CIV.2. - 22 novembre 2001. REJET

N° 00-16.452. - C.A. Toulouse, 3 avril 2000. - Association Société nationale pour la défense des animaux c/ association Las Ferias en Saves

Mme Borra , Pt (f.f.). - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 48.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE. -

Dommage. - Aggravation. - Action en réparation. - Prescription. - Point de départ.

Viole l’article 2270-1 du Code civil la cour d’appel qui déclare prescrite l’action engagée par une victime en réparation de l’aggravation de son état de santé, survenue après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, au motif que la prescription de trente ans prévue à l’ancien article 10 du Code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la date de la condamnation pénale du responsable et qu’elle s’était trouvée acquise en application des dispositions transitoires de l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985, alors que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la manifestation de cette aggravation.

CIV.2. - 15 novembre 2001. CASSATION

N° 00-10.833. - C.A. Colmar, 15 octobre 1999. - M. X... c/ caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Alsace et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 49.- RESPONSABILITE PENALE.

Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Application dans le temps.

L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La loi nouvelle qui contient des dispositions plus favorables au prévenu, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Doit dès lors être annulé l’arrêt qui, pour déclarer un maire coupable d’homicide involontaire à la suite d’un accident survenu sur le domaine skiable de la commune, retient, après avoir relevé que l’insuffisance du balisage et l’absence de signalisation des endroits dangereux étaient à elles seules de nature à expliquer la chute de la victime et le dommage subi, que l’élu a commis une négligence caractérisée en autorisant l’ouverture de la station sans vérifier sur le terrain le respect des prescriptions de son arrêté relatif au balisage et à la signalisation des pistes.

CRIM. - 9 octobre 2001. ANNULATION PARTIELLE

N° 00-85.053. - C.A. Pau, 21 juin 2000. - M. Corret

M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 50.- SAISIE IMMOBILIERE.

Créancier poursuivant. - Garantie. - Garantie d’éviction. - Garantie à l’égard de l’adjudicataire. - Exclusion.

Le créancier qui poursuit la vente des biens de son débiteur sur saisie immobilière n’est pas le vendeur du bien saisi, de sorte qu’il n’est pas tenu, envers l’adjudicataire à la garantie prévue à l’article 1626 du Code civil.

CIV.2. - 22 novembre 2001. CASSATION

N° 99-16.356. - C.A. Pau, 7 avril 1999. - Société Crédit Finance corporation limited c/ M. Lalanne Larrieu, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière du Palais de Gestas et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, Av.

ANIMAUX
Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle 51
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Congé  52
BOURSE DE VALEURS
Commission des opérations de bourse 53
Conseil des marchés financiers 54
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATIONb
Définition  55
Nullité  56
ETRANGER
Arrêté d’expulsion 57
JUGE DE L’EXECUTION
Compétence  58
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime 59
PROCEDURE CIVILE
Sursis à statuer  60
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 61
REPRESENTATION DES SALARIES
Comité d’entreprise 62
VENTE
Nullité  63

 

N° 51. - ANIMAUX

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Absence.

En application de l’article 1385 du Code civil, le propriétaire d’un chien est responsable de plein droit des conséquences d’une morsure de chien sur un enfant.
N’a pas commis de faute exonératoire la victime âgée de 9 ans qui s’est approchée du chien, certes attaché, mais alors que ce dernier se trouvait dans un lieu ouvert au public et qu’aucun avertissement ne mettait les visiteurs particulièrement en garde contre l’éventuelle dangerosité de l’animal.

C.A. Chambéry (ch.civ., sect. 2), 30 octobre 2001.

N° 01-733. - M. Hyzard et a. c/ Melle Métral et a.

 

 

M. Alberca, Pt (Cons. f.f.). - M. Leclercq et Mme Neve de Mevergnies, Conseillers.

 

A rapprocher : Civ.2, 18 octobre 1995, Bull., II, n° 242, p. 141.

 

N° 52. - BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).

Congé. - Préavis. - Délai. - Point de départ. - Notification par lettre recommandée. - Date de première présentation.

Selon les dispositions de l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la signification de l’acte d’huissier.
Ce texte visant expressément la réception de la lettre et non sa remise effective au destinataire, la date de première présentation de la lettre recommandée équivaut à sa réception, sauf à vider la loi de son sens en laissant au seul locataire la maîtrise de la validité de la délivrance du congé.

C.A. Versailles (1ére ch., 2éme sect.), 29 juin 2001.

N° 01-633. - Société foncière parisienne des PME ACL 2 c/ époux Moulin.

 

 

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

 

En sens contraire : Civ.3, 10 janvier 1996, Bull., III, n° 10, p .7

 

N° 53. - BOURSE DE VALEURS

Commission des opérations de bourse - Règlement N° 90-08 relatif à l’utilisation d’une information privilégiée - Société - Dirigeants - Actions - Achat précédant la diffusion de l’offre publique - Intérêt social - Preuve - Absence. - Sanction.

Est justifiée la décision de la Commission des opérations de bourse, sanctionnant l’utilisation, par les dirigeants d’une société partenaire d’une société émettrice d’une offre publique d’achat, d’informations privilégiées qu’ils détenaient, ayant eu pour effet de déterminer l’acquisition de titres de la société émettrice, avant que ladite opération n’ait été diffusée au public.
Si le devoir d’abstention posé par l’article 2, alinéa premier, du règlement N° 90-08 de la Commission des opérations de bourse ne souffre d’exception que devant un motif impérieux, justifiant une opération dictée par l’intérêt social, encore faut-il que la personne mise en cause rapporte la preuve de ce fait justificatif.

C.A.Paris (1ére ch., sect. H), 11 septembre 2001.

N° 01-717 - Caisse centrale de Crédit coopératif

 

 

M. Coulon, P. Pt. - Mme Riffault et M. Remenieras, Conseillers.- M. Woirhaye, Subs. gén.

 

 

N° 54. - BOURSE DE VALEURS

Conseil des marchés financiers - Décision - Recours en annulation - Demande de sursis à exécution de la décision attaquée - Compétence - Premier président de la cour d’appel de Paris - Portée.

Le pouvoir donné, par l’article 7 du décret du 3 octobre 1996 au premier président de la cour d’appel de Paris de surseoir à l’exécution, en l’attente de l’arrêt à intervenir sur le recours en annulation de la décision du Conseil des marchés financiers, et à seule fin d’en préserver l’effectivité, ne lui permet pas de se prononcer sur des moyens visant à contester, au delà de son caractère exécutoire, la légalité de la décision attaquée.

C.A. Paris (1ére ch., sect. H), 6 août 2001.

N° 01-714 - Mme Koering-Joulin et a. c/ société Expand et a.

 

 

M. Albertini, Pt.

 

 

N° 55. - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.

Définition. - Lien de subordination. - Fonctionnaire. - Mise à disposition d’un organisme privé. - Condition.

L’instituteur mis à la disposition de l’Office de Coopération à l’Ecole, organisme de droit privé, pour accomplir un travail sous son autorité et dans des conditions définies par cet organisme qui rémunère les sujétions spéciales en découlant, est dans un rapport de subordination et est, dès lors, lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé.

C.A. Paris (18éme ch., sect. E), 15 juin 2001.

N° 01-716. - M. Stoeckel c/ association Coopération à l’école.

 

 

M. Verpeaux, Pt. - Mmes Signoret et Dufrenne, Conseillers.

 

A rapprocher : Soc., 13 mars 2001, Bull., V, n° 91 (1), p. 70 et l’arrêt cité.

 

N° 56. - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.

Nullité. - Société anonyme. - Contrat entre un administrateur et la société. - Contrat concomitant à l’exercice des fonctions d’administrateur.

Les sociétés mixtes d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 225-218, alinéa 4, du Code de commerce. En conséquence, le contrat de travail d’un administrateur, actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration, d’une société dont la réalité de la mixité des activités est constatée, signé postérieurement à sa désignation en qualité d’administrateur de la société, est nul comme contraire à l’ordre public.

C.A. Colmar (ch. soc., sect. A), 10 mai 2001.

N° 01-667. - Société Steinmetz G. et associés c/ M. Steinmetz.

 

 

M. Hoffbeck, Pt. - MM. Poilane et Laplane, Conseillers.

 

A rapprocher : Soc., 6 octobre 1993, Bull., V, n° 226, p. 155 et l’arrêt cité.

 

N° 57. - ETRANGER.

Arrêté d’expulsion. - Rétention administrative. - Conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. - Qualification. - Article 225-14 du Code pénal. - Portée.

Si les dispositions de l’article 225-14 du Code pénal visent en premier lieu la protection des travailleurs, elles ont toutefois une portée générale et doivent s’appliquer aux cas d’hébergement forcé résultant de la décision d’une autorité légitime.
Par conséquent, les faits relatifs aux conditions d’hébergement d’un étranger en situation de rétention administrative étant susceptibles de recevoir la qualification pénale du texte précité, le juge d’instruction ne peut refuser d’informer sur ces faits et doit vérifier dans chaque cas la réalité du caractère incompatible avec la dignité humaine des conditions d’hébergement et de l’abus reproché au regard notamment des causes d’irresponsabilité pénale, telles l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime susceptibles d’être invoqués.

C.A. Nancy (ch. de l’instruction), 14 juin 2001.

N° 01-469. - X...

 

 

M. Straehli, Pt. - M. Courtois et Mme Nadal, Conseillers.

 

 

N° 58.- JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Contrat d’assurance vie capitalisation - Article L.132-12 du Code des assurances - Application (non).

L’article L.132-12 du Code des assurances dispose que "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré", et les dispositions de l’article L.132-14 du même Code précisent que "le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant".

Le contrat collectif d’assurance sur la vie permettant à l’adhérent de faire fructifier une épargne personnelle dans un ou plusieurs supports apparaît dépourvu de l’aléa qui caractérise l’assurance, dans la mesure où le souscripteur conserve la maîtrise du contrat quant à son évolution et quant à la possibilité d’en tirer lui même bénéfice en procédant au retrait partiel ou total des fonds déposés, et dans la mesure où la dette de l’assureur est égale à la valeur acquise à l’échéance. Un tel contrat doit être qualifié d’opération de capitalisation et non d’opération d’assurance vie.

Les dispositions de l’article L.132-12 du Code des assurances ne peuvent être appliquées à une opération de capitalisation. Il y a lieu en conséquence d’affirmer la saisissabilité des sommes résultant de cette opération.

T.G.I. Carpentras (J.Exéc.), 13 juin 2001.

N° 01-593. - CNP Assurances c/ trésorerie de Monteux..

 

 

M. Kriegk, Pt.

 

A rapprocher : Civ.1, 18 juillet 2000, Bull., I, n° 213, p. 138.

 

N° 59.- JUGE DE L’EXÉCUTION.

Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime - Président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge de l’exécution - Formation ou juridiction (non) - Irrecevabilité.

 

Le juge de l’exécution ne constitue pas une "formation" autonome et indépendante de la juridiction collégiale d’un tribunal de grande instance, dès lors que cette fonction est dévolue par l’article L.311-12 du Code de l’organisation judiciaire au président de ce tribunal qui en exerce seul les attributions ou qui peut la déléguer à un ou plusieurs juges pour un certain temps et sur une certaine fraction territoriale du ressort du tribunal, que tout juge de l’exécution peut toujours renvoyer une affaire devant la juridiction collégiale dont il doit faire obligatoirement partie, et qu’enfin, le président du tribunal, attributaire de droit de cette fonction, peut y être suppléé, en cas d’empêchement, par un autre magistrat de la juridiction dans les conditions fixées par les articles R. 311-17 à R. 311-19 du Code de l’organisation judiciaire.

Le président du tribunal de grande instance exerçant la fonction de juge de l’exécution ne constitue pas une juridiction ou une formation justiciable d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; son abstention ne peut être obtenue que par la voie de la procédure de récusation fixée par les articles 341 à 353 du nouveau Code de procédure civile.

C.A. Bordeaux (1ére ch., sect. A), 12 juin 2001.

N° 01-533. - SCEA des vins français c/ SCEA Château des Tours et a.

 

 

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Gounot, Conseillers.

 

 

N° 60. - PROCÉDURE CIVILE

Sursis à statuer. - Décision de sursis. - Appel. - Autorisation du premier président. - Demande. - Délai. - Point de départ.

L’assignation tendant à obtenir l’autorisation de relever appel d’une décision de sursis à statuer doit être délivrée dans le mois de la décision. La date de la décision est celle à laquelle elle a été prononcée et non celle à laquelle il en a été délivré copie.

C.A. Colmar (2°ch., référé), 19 juin 2001.

N° 01-675. - Etablissement français du sang c/ AXA assurances.

 

 

M. Vittaz, P. Pt., Pt.

 

A rapprocher : Civ.2, 30 septembre 1998, Bull., II, n° 252, p. 150

 

N° 61.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Prêt - Offre préalable. - Clauses accroissant les exigences légales. - Effet. - Déchéance du droit aux intérêts.

L’article L.311-13 du Code de la consommation édicte que l’offre préalable doit être établie selon l’un des modèles types fixés par le Comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation, que l’offre ne satisfait pas à une telle obligation lorsqu’elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées des modèles types, aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance.

Une clause qui permet au prêteur de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme dans des hypothèses autres que la défaillance dans les remboursements, seule visée par les modèles types, aggrave la situation de l’emprunteur, celui-ci étant alors tenu de payer l’intégralité des sommes restant dues, même en l’absence de non paiement des échéances convenues.

Le défaut de conformité de l’offre préalable par rapport aux dispositions de l’article L.311-13 du Code de la consommation entraîne déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, l’emprunteur étant tenu du seul remboursement du capital et les sommes perçues à titre d’intérêt étant imputées sur le capital dû.

C.A. Bordeaux (1e ch., sect. A), 31 mai 2001.

N° 01-532. - M. Gobin et a. c/ société.Cetelem.

 

 

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Gounot, Conseillers.

 

A rapprocher : Civ.I, 1er décembre 1993, Bull., I, n° 354, p. 246 (2).

 

N° 62. - REPRÉSENTATION DES SALARIES.

Comité d’entreprise. - Fonctionnement. - Subvention de fonctionnement. - Objet. - Portée.

La subvention de fonctionnement attribuée à un comité central d’entreprise est destinée à assurer le financement administratif du comité en tant qu’instance, et non à rembourser les dépenses individuelles que les élus engagent à l’occasion de la tenue des réunions de cette instance.

Il s’ensuit que les frais de déplacement des membres de ce comité relatifs à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur, n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité central d’entreprise, mais doivent rester à la charge de l’employeur, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils ont été exposés ou non à l’occasion de réunions ordinaires ou extraordinaires de cet organisme.

Toutes dispositions contraires à ces normes de fonctionnement doivent être déclarées nulles et de nul effet.

C.A. Versailles (1ére ch., 1ére sect.), 21 juin 2001.

N° 01-662. - Compagnie de services et d’environnement Cise c/ comité central d’entreprise de la Cise.

 

 

Mme Bardy, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.

 

A rapprocher : Soc., 30 septembre 1997 Bull., V, n° 299, p. 218.

 

N° 63.- VENTE

Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles - Oeuvre d’art - Authenticité.

Encourt la nullité, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil, la vente aux enchères d’une oeuvre d’art qui a été consentie dans la conviction erronée que le tableau, objet de la vente, ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, dès lors que l’erreur sur l’authenticité du tableau, qui est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur, était excusable, toutes les précautions de vérification ayant été prises préalablement à la mise en vente, et déterminante du consentement de la vendeuse, puisque c’est précisément parce qu’elle avait acquis la certitude que le tableau n’était pas de Nicolas Poussin que celle-ci a accepté de le laisser mettre en vente sous l’appellation "Atelier de Nicolas Poussin".

C.A. Paris (1ére ch., sect. B), 28 juin 2001.

N° 01-590. - Mme Barbier de la Serre c/ SCP Perrin, Royere, Lajeunesse et a.

 

 

Mme Brongniart, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Chaubon et Delmas-Goyon, Conseillers.

 

A rapprocher : Civ.1, 13 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 17, p. 11.

 

Droit de la banque
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives

1. Droit de la banque

BANQUE :

- Jamel Djoudi, note sous Com., 5 décembre 2000, Bulletin, n° 191, p.167, in : La
semaine juridique, entreprise et affaires
, n° 45, 8 novembre 2001, jurisprudence, p. 1770-1772 :

Responsabilité.-Virement.-Virement d’un compte à un autre.-Autorisation du client.-Défaut.-Virement effectué pour le paiement de chèques falsifiés.-Portée.-

CHEQUE :

- Didier Cholet, "La définition de l’utilisation frauduleuse du chèque", in : Revue de droit bancaire et financier, n° 3, mai-juin 2001, p. 178-182. Au sujet de : com., 24 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n° 161, p. 143 et n° 162, p. 144.

2. Droit maritime

DROIT MARITIME :

- Robert Rezenthel, "La liberté sur le littoral et la prise de risques", in : Le droit maritime français, n° 619, octobre 2001, p. 836-853

3. Droit des sociétés ;

SOCIETE ANONYME :

- Alain Couret, "La loi sur les nouvelles régulations économiques. La régulation du pouvoir dans l’entreprise", in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 42, 18 octobre 2001, p. 1660-1668.

- Alain Couret, "La loi sur les nouvelles régulations économiques. Les rapports financiers dans l’entreprise", in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 45, 8 novembre 2001, Etude, p. 1756-1761.

- Nicolas Damas, "Loi NRE et cumul de mandats sociaux", in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 46, 15 novembre 2001, Etude, p. 1803-1806.

4. Procédures collectives

DROIT DE RETENTION :

- Pierre-Michel Le Corre, "L’invincibilité du droit de rétention dans les procédures collectives de paiement", in : Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2001, n° 34, 4 octobre 2001, Chroniques, p. 2815-2816.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

- Martine Behar-Touchais, note sous Com., 23 janvier 2001, Bulletin, n° 21, p. 20, et sous Com., 20 mars 2001, Bulletin, n° 61, p. 57, in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 42, 18 octobre 2001, jurisprudence, p. 1674-1676 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créances.-Déclaration.-Créanciers.-solidaires.-Déclaration par chacun de la totalité de la créance.-Possibilité.-

- Christel Diloy, note sous Com., 6 mars 2001, Bulletin, n° 48, p. 47, in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 46, 15 novembre 2001, Jurisprudence, p. 1818-1821 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créanciers du débiteur.-Action individuelle. - Suspension. - Portée. - Saisie conservatoire. - Conversion en saisie-attribution. - Conversion postérieure au jugement d’ouverture. - Effet.

- Bernard Soinne, "Le nouveau Kafka (A propos de la répartition des pouvoirs entre les organes de la procédure après jugement d’arrêté de plan)", in : Revue des procédures collectives civiles et commerciales, n° 4, octobre 2001, p. 163-181.

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Droit de la famille
Divers

1. Contrats et obligations

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) :

- Vincent Brémond, note sous Civ. 3e, 19 juillet 2000, Bulletin, n°146 , p.100 , in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 45, 7 novembre 2001, jurisprudence, II, 10617, p. 2049-2052 :

Reprise.-Article 15-III.-Reprise à l’encontre d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans.-Conditions.-Montant des ressources.-Pluralité d’occupants.-Ressources à prendre en compte.-Epoux.-Ressources de chacun d’eux.-Appréciation séparée.-

BAIL COMMERCIAL :

- Robert Rezenthel et David Blondel, "L’avenir du bail commercial et le déclin de l’exception de la domanialité publique" (à propos de Cass. 3e civ., 20 décembre 2000, Bull. 2000, III, n° 194, p. 135), in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 46, 15 novembre 2001, Etude, p. 1807-1811.

CAUTIONNEMENT :

- Thierry Tarroux, " Le contrat de cautionnement des obligations résultant du bail à usage d’habitation : étendue et durée du cautionnement", in : Administrer, droit immobilier, juillet 2001, n° 335, p. 8 - 15

INDIVISION :

- Hugues Fulchiron, "Les présomptions d’indivision et de communauté dans le couple (Pour une interprétation raisonnée ... ou une réforme des présomptions d’indivision dans le "PACS")", in : Répertoire du notariat Defrénois, n° 17, 15 septembre 2001, Doctrine, n° 37391, p. 949-969.

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

- Fanny Vasseur-Lambry, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence, sommaires commentés, p. 2796-2797, observations sous Cass., Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bulletin, Ass. Plén., n° 9 , p .15 :

Médecin chirurgien.-Responsabilité contractuelle.-Faute.-Lien de causalité.-

Femme enceinte.-Concours de fautes d’un laboratoire et d’un praticien.-Enfant né handicapé.-Droit à réparation.-

3. Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales) :

- Bernard Beignier, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence, p. 2778-2779, note sous : Cass. civ., 1ère, 22 mai 2001, Bulletin, 2001, I, n°140, p. 92 :

Garantie.-Exclusion.-Exclusion formelle et limitée.-Définition.-Clause nécessitant une interprétation (non).-

4. Droit de la famille

CONCUBINAGE :

- Jacques Massip, Répertoire du notariat Defrénois, n° 17, 15 septembre 2001, p. 1003-1004, note sous Civ. 1, 2 mai 2001, Bull., 2001, I, n° 111, p. 73 :

Effets.-Solidarité.-Article 220 du Code civil.-Application (non).-.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

- Jacques Massip, Répertoire du notariat Defrénois, n° 17, 15 septembre 2001, p. 1004-1008, note sous Civ. 1, 6 mars 2001, Bull., 2001, I, n° 55, p. 35 ;

Divorce sur demande conjointe des époux.-Convention entre époux.-Convention définitive.-Homologation par le juge.-Effet.-

FILIATION LEGITIME :

-Françoise Dekeuwer-Défossez, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence,

sommaires commentés, p. 2798-2799, observations sous Cass., Civ. 1ère, 14 juin
2000, non publié :

Contestation.-Contestation de paternité.-Possession d’état conforme à l’acte de naissance.-Procréation médicalement assistée.-

5. Divers

LOIS ET REGLEMENTS :

- Jacques Massip, Répertoire du notariat Defrénois, n° 17, 15 septembre 2001, p. 1015-1016, note sous Civ. 1, 3 avril 2001, Bull., 2001, I, n° 96, p. 61 :

Loi.-Abrogation.-Peine.-Exécution.-Effet.-

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

- Bertrand Ancel et Horatia Muir Watt, "La désunion européenne : le Règlement dit "Bruxelles II"", in : Revue critique de droit international privé, 90 (3), juillet-septembre 2001, p. 403-457.

- Sylvie Hennion-Moreau, "La notion d’entreprise en droit social communautaire", in : Droit social, n° 11, novembre 2001, p. 957-966.

- Pierre-Yves Monjal, "Le droit dérivé de l’Union européenne en quête d’identité. A propos de la première décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000, in : Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, avril-juin 2001, p. 335-369.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence, p. 2787-2790, note sous : C.E.D.H., 3ème section, 14 novembre 2000 :

Article 6.1.-Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.-Durée excessive de la procédure.-Rôle de l’Etat.-Organisation du système jusiciaire.-

Déjà publié au BICC du 15 janvier 2001, n° 527, p. 3.

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

- Nasser Zakr, "Analyse spécifique du crime de génocide dans le Tribunal pénal international pour le Rwanda", in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 2, avril-juin 2001, p. 263-275.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Agathe Lepage, note sous Crim., 4 septembre 2001, Bull. Crim. 2001, n° 170, p. 562, et conclusions de Madame Dominique Commaret, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 46, 14 novembre 2001, Jurisprudence, II, 10623, p. 2108-2113 :

Article 10.2.-Liberté d’expression.-Elections.-Sondages d’opinion.-Loi du 13 juillet 1977.-Articles 11 et 12.-Incompatibilité.-

INTERDICTION DE SEJOUR :

- Marie-Hélène Renaut, "Les avatars de l’interdiction de séjour", in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 2, avril-juin 2001, p. 307-323.

TRAVAIL :

- Diane Hennebelle, "La place de l’infraction formelle en droit pénal du travail : regard d’un travailliste", in : Droit social, n° 11, novembre 2001, p. 935-947.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Christophe Maubernard, "L’arrêt Kress c/ France de la Cour européenne des droits de l’homme : le rôle du commissaire du gouvernement près du Conseil d’Etat à la lumière de la théorie des "apparences"", in : Revue du droit public, 2001, n° 3, mai-juin 2001, p. 895-911. Au sujet de : Cour européenne des droits de l’homme, 7 juin 2001, Grande Chambre, Aff. n° 39.594/98. Déjà publié au BICC du 15 juillet 2001, n° 539, p.3.

CULTES :

- Pierre-Henri Prélot, "Les religions et l’égalité en droit français", in : Revue du droit public, 2001, n° 3, mai-juin 2001, p. 737-775.

ETRANGER :

- François Julien-Laferrière, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence, p. 2773-2777, note sous : Cass. civ. 2ème, 2 mai 2001, Bulletin, 2001, II, n° 81, p. 55, et conclusions de Roland Kessous, avocat général :

Entrée en France.-Maintien en zone d’attente.-Saisine du juge.-Procédure.-Mineur.-Représentant légal.-

PRESCRIPTION CIVILE :

- Benson Jackson, "La prescription quadriennale des créances détenues sur l’administration", in : Revue du droit public, 2001, n° 3, mai-juin 2001, p. 865-893.

SEPARATION DES POUVOIRS :

- Jerry Sainte-Rose, Conclusions du Commissaire du Gouvernement, dans l’affaire Préfet de l’Hérault c/ Ramazan Yldrim, ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 5 juin 2000, Bull. 2000, Trib. des Confl. n° 13, p. 19, aff. n° 3187, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 46, 14 novembre 2001, Jurisprudence, II, 10622, p. 2104-2108 :

Etranger.-Expulsion.-Maintien en rétention.-Arrêt de la mesure.-Compétence judiciaire.-

Travail :

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

- Claude Roy-Loustaunau, "Le sort de l’indemnité de précarité après requalification-sanction du contrat de travail à durée déterminée : une opération lucrative inattendue", in : Droit social, n° 11, novembre 2001, p. 925-929 ; au sujet de : soc. 9 mai 2001, Bull. 2001, V, n° 153, p. 121.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

- Danielle Corrignan-Carsin, in : La semaine juridique, éd. générale, n° 38, 19 septembre 2001, jurisprudence, II, 10594, note sous Cass. soc., 24 avril 2001, p. 1742-1744, Bulletin, 2001, V, n° 128, p. 100 :

Modification.-Modification imposée par l’employeur.-Modification du contrat de travail.-Défaut.-

- Pierre-Yves Gautier, "La preuve hors la loi ou comment, grâce aux nouvelles technologies, progresse la "vie privée" des salariés", note sous Soc., 2 octobre 2001, Bulletin, en cours de publication , in : Le Dalloz, n° 39, 8 novembre 2001, jurisprudence, commentaires, p. 3148-315 :

Employeur.-Pouvoir de direction.-Etendue.-Contrôle et surveillance des salariés.-Courrier électronique.-Consultation.-Condition.-

- Catherine Puigelier, note sous Soc., 27 juin 2001, Bulletin, n° 235, p. 187, in :La semaine juridique, Ed. Générale, n° 46, 14 novembre 2001, Jurisprudence, II, 10625, p. 2115-2118 :

Employeur.-Pouvoir disciplinaire.-Licenciement.-Faits ayant déjà été sanctionnés.-Sanction antérieure annulée.-Absence d’influence.- Condition.-

- Jean-Emmanuel Ray, "Courrier privé et courrier personnel", in : Droit social, n° 11, novembre 2001, p. 915-920 . Au sujet de : soc. 2 octobre 2001, Bull. 2001, V, en cours de publication.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

- Daniel Boulmier, note sous Soc. 9 mai 2001, Bulletin, n°155, p.124, in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 45, 8 novembre 2001, jurisprudence, p. 1777-1779 :

Définition.-Lien de subordination.-Absence.-Membre d’une communauté Emmaüs.-

ARBITRAGE :

- Nicolas Rontchevsky, in : Le Dalloz, n° 34, 4 octobre 2001, jurisprudence, p. 2780-2782, note sous : Cass. civ., 2ème, 15 février 2001, Bulletin, 2001, II, n° 26, p. 19 :

Arbitre.-Amiable compositeur.-Application exclusive de la règle de droit.-Conformité à l’équité.-Explications nécessaires.-

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

- Emmanuel du Rusquec, in : La semaine juridique, éd. générale, n° 38, 19 septembre 2001, jurisprudence, II, 10591, note sous Cass. civ., 2ème, 28 septembre 2000, Bulletin, 2000, II, n°134 , p.95 :

Condamnation.-Condamnation définitive.-Règlement.-Annulation postérieure de la décision ayant prononcé l’astreinte.-Portée.-

CASSATION :

- Martine Fabre, "La cassation sans renvoi en matière civile", in : La semaine juridique, éd. générale, n° 38, 19 septembre 2001, Doctrine, I, 347, p. 1715-1720.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Guy Canivet, "Economie de la justice et procès équitable", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 46, 14 novembre 2001, Doctrine, I, 361, p. 2085-2093.

LOIS ET REGLEMENTS :

- Yves Laurin, "La consultation par la Cour de cassation de "personnes qualifiées" et la notion d’amicus curiae", in : La semaine juridique, éd. générale, n° 38, 19 septembre 2001, p. 1709-1710. Au sujet de : Ass. Plén. 29 juin 2001, Ass. Plén., n° 8, p. 17.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Florence Massias, "Le réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention européenne des droits de l’homme", in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 1, janvier - mars 2001, p. 123-138.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ;

- Jacques Buisson, "A propos de l’assermentation des agents publics", in : Procédures, n° 7, juillet 2001, Chronique 12, p. 6-9.

GARDE A VUE :

- Jacques Buisson, "La garde à vue dans la loi du 15 juin 2000", in : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 1, janvier - mars 2001, p. 25-42.

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SÉPARATION DES POUVOIRS :
Commune  64
Conflit  65
Sécurité sociale  66
Service public 67
Voie de fait 65

N° 64.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Commune. - Responsabilité. - Plainte pour escroquerie. - Décision de relaxe. - Personne poursuivie. - Préjudice. - Action en réparation. - Compétence judiciaire.

Si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement.

En particulier les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.

Il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale.

Il suit de là que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action par laquelle une personne demande qu’une commune ainsi que son maire et l’adjoint délégué aux affaires maritimes alors en fonction soient condamnés solidairement à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du dépôt d’une plainte de la commune ayant entraîné l’engagement de poursuites à son encontre pour tentative d’escroquerie, alors que le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle l’a relaxée des fins de la poursuite au motif que sa culpabilité n’était pas établie.

19 novembre 2001

N° 3255. - T.A. Marseille, 2 novembre 2000. - M. Visconti c/ commune de Port-Saint-Louis du Rhône et a.

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.-

N° 65.- 1° SEPARATION DES POUVOIRS.

Conflit. - Arrêté de conflit. - Déclinatoire. - Rejet. - Obligation pour le juge de surseoir à statuer.

2° SEPARATION DES POUVOIRS.

Voie de fait. - Définition. - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’Administration. - Police de l’air et des frontières. - Contrôle d’identité et de nationalité. - Rétention de passeport. - Durée excessive.

1° Il résulte des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer dans le délai laissé au préfet, ou au préfet de police lorsqu’il est compétent en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1822, pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit.

Il s’ensuit que l’ordonnance d’un président de tribunal de grande instance, en tant qu’elle statue au fond par la décision même qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclarée nulle et non avenue.

Toutefois, cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit pris dans le délai de quinze jours suivant la notification du rejet du déclinatoire de compétence.

2° S’agissant de l’entrée sur le territoire national d’une personne excipant de la qualité de Français mais dont il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’elle usurpe cette qualité, l’autorité administrative, au titre de la police des frontières, est habilitée à procéder à la rétention du passeport de l’intéressé le temps strictement nécessaire à l’exercice du contrôle d’identité et de sa nationalité, indépendamment de l’exercice des pouvoirs de police judiciaire prévus à l’article 78-2 du Code de procédure pénale, avant d’opposer, le cas échéant, un refus d’entrée.

Lorsque ces vérifications ont été opérées et à défaut de l’engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d’identité, l’autorité administrative fait un usage illégal de ses pouvoirs en s’abstenant de restituer son passeport à la personne qui a fait l’objet du contrôle, et dans le cas où la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l’exercice par l’Administration de ses pouvoirs et est constitutif, en raison de l’atteinte délibérée ainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d’aller et venir, d’une voie de fait.

19 novembre 2001

N° 3272. - Arr. conflit Préfet police, 21 février 2001. - Mlle Mohamed c/ ministre de l’Intérieur

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.-

N° 66.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Sécurité sociale. - Caisse. - Caisse d’allocations familiales. - Revenu minimum d’insertion. - Instruction de la demande. - Faute. - Préjudice. - Action en réparation. - Compétence administrative.

Dans le cas où le demandeur d’une allocation de revenu minimum d’insertion, attribuée par le représentant de l’Etat dans le département, intente une action en responsabilité, distincte du recours dirigé contre ces décisions d’attribution, prévu par les dispositions des articles 13 et 27 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, codifiées sous les articles L. 262-19 et L. 262-39 du Code de l’action sociale et des familles, fondée sur une faute commise lors de l’instruction de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion et non détachable de la décision intervenue à l’issue de cette instruction, une telle action relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, alors même qu’elle tend à la condamnation d’une personne morale de droit privé dès lors que celle-ci est chargée par la loi de concourir à cette instruction.

Il s’ensuit que les conclusions d’une personne tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de fautes imputées à une caisse d’allocations familiales, que la loi du 1er décembre 1988 chargeait de concourir à l’instruction de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

19 novembre 2001

N° 3259. - T.A. Lille, 18 janvier 2001. - M. Benabbou c/ caisse d’allocations familiales de Lille

M. Waquet, Pt. - M. Robineau, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.- la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 67.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Centre hospitalier universitaire. - Médecin. - Mise à disposition d’une fondation. - Contrat avec la fondation. - Contrat de droit privé.

Ni le caractère de contrat administratif de la convention conclue entre un centre hospitalier universitaire et une fondation, en application de laquelle un médecin est mis à la disposition de l’établissement géré par cette dernière, ni la circonstance que cette fondation participe à l’exécution du service public hospitalier, ni enfin le fait que la rémunération de ce médecin lui est versée par le centre hospitalier universitaire, la fondation se bornant à l’indemniser pour les gardes et les astreintes, ne sont de nature à retirer au contrat verbal liant le médecin à la fondation, personne morale de droit privé, le caractère de contrat de droit privé.

Le litige né de la rupture de ce contrat relève en conséquence des juridictions de l’ordre judiciaire.

19 novembre 2001

N° 3251. - T.A. Dijon, 24 octobre 2000. - M. Noun c/ Fondation Hôtel-Dieu du Creusot

M. Waquet, Pt. - Mme Aubin, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.- M. Blondel, Av.

ARRÊTS DU 28 NOVEMBRE 2001 RENDUS PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
 
A -PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES - Médecin 
  Arrêt
B -PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES - Médecin
  Rapport
C - RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE - Dommage
  Conclusions

Arrêts du 28 novembre 2001 rendus par l’Assemblée plénière

A - PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. -

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Faute. - Obstacle au choix d’une femme enceinte d’interrompre sa grossesse. - Lien de causalité. - Enfant né handicapé. - Droit à réparation des parents.

Dès lors que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec sa patiente a empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et qu’il n’est pas contesté que les conditions médicales d’une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents de l’enfant né handicapé peuvent demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme X..., alors âgée de 30 ans, a donné naissance, le 25 avril 1997, à un enfant atteint d’une trisomie 21 ; que les époux X... ont engagé une action en réparation de leurs préjudices moral et matériel contre Mme Y..., médecin gynécologue, chargée par Mme X... de la surveillance de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient de ne pas avoir prescrit l’amniocentèse que la patiente lui demandait ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à chacun des époux une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un médecin n’est tenu de conseiller à une femme enceinte de pratiquer un test chromosomique ou une amniocentèse que lorsqu’il existe des risques que le foetus soit atteint d’aberration chromosomique ; qu’en affirmant néanmoins que Mme X... était une "patiente à risques" en raison de la combinaison d’un antécédent familial d’anomalie de structure chromosomique et des difficultés présentées au cours de deux précédentes grossesses, soit une toxémie pour la première et l’interruption spontanée de la seconde sans étiologie apparente, l’oeuf étant totalement dévitalisé, sans expliquer en quoi les difficultés survenues lors des deux précédentes grossesses, qui n’avaient aucun lien avec une aberration chromosomique, étaient de nature à permettre de considérer que Mme X... était une "patiente à risques", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

2°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d’un médecin suppose l’existence d’un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu’en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur Y..., de n’avoir pas proposé à Mme X... un test permettant de dépister la trisomie 21 avait privé M. et Mme X... de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n’avaient pas renoncé par avance à pratiquer une telle interruption volontaire de grossesse, quand bien même l’enfant aurait été atteint de la trisomie 21, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre l’omission de faire pratiquer ces examens et la perte de chance, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges, après avoir relevé que Mme X... avait signalé à Mme Y..., à l’occasion de sa précédente grossesse, que son premier enfant, victime d’une toxémie gravidique, avait été accouché par césarienne et était atteint de problèmes psychomoteurs, et que l’une de ses belles-soeurs était trisomique, ce qui avait conduit le médecin à prescrire un examen de dépistage du risque accru de trisomie 21 que l’intervention d’une fausse couche n’avait pas permis d’exécuter, énoncent qu’en omettant de prescrire à nouveau ce test ou de faire pratiquer l’amniocentèse que demandait cette "patiente à risques", Mme Y... l’a privée d’une information qui lui aurait permis, soit de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse, soit de se préparer avec son mari à l’accueil d’un second enfant handicapé ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir tant la négligence du médecin que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral des parents de l’enfant handicapé ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice matériel résultant des soins particuliers que requiert leur enfant trisomique, les juges énoncent que, l’anomalie génétique dont l’enfant est porteur étant indépendante de la faute médicale imputable au médecin, ses parents ne peuvent obtenir réparation du préjudice matériel résultant pour eux de son handicap ;

Attendu, cependant, que dès lors, d’une part, que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec Mme X... avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique, et, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que les conditions médicales d’une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap de leur fils Yvan, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

ASS. PLÉN. - 28 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-11.197. - C.A. Riom, 16 décembre 1999. - Epoux X... c/ Mme Y...

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Blondet, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assisté de M. Dufour, greffier en chef. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Monod et Colin, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

B -  1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMÉDICALES. -

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Faute. - Obstacle au choix d’une femme enceinte d’interrompre sa grossesse. - Lien de causalité. - Enfant né handicapé. - Réparation intégrale.

2° RESPONSABILITE DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE. -

Dommage. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Assistance d’une tierce personne. - Allocation à la victime d’une rente de ce chef. - Condition.

1° Le préjudice de l’enfant né handicapé dont la mère n’a pu recourir à une interruption médicale de grossesse faute de communication par son médecin des résultats alarmants d’examens prénataux n’est pas constitué par une perte de chance mais par le handicap et doit être intégralement réparé.

2° Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a donné naissance, le 27 janvier 1995, à un enfant atteint d’une trisomie 21 ; qu’elle a engagé une action en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de son handicap contre M. Y..., médecin gynécologue chargé de suivre l’évolution de sa grossesse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. Y... reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° qu’en le condamnant à indemniser l’enfant Lionel du préjudice résultant de son handicap au seul motif que son défaut d’information était en relation directe avec la naissance de l’enfant porteur de trisomie 21, sans toutefois caractériser le lien de causalité entre ce défaut d’information et la trisomie 21 de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383 du Code civil ;

2° que le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né ; que, dès lors, en condamnant M. Y... à indemniser l’enfant Lionel des conséquences de son handicap, et ce alors que le défaut d’information de M. Y..., sans aucune incidence sur la trisomie 21 de l’enfant, n’aurait pu avoir pour effet que d’empêcher l’enfant de ne pas naître, la cour d’appel a nécessairement estimé que le préjudice de l’enfant résultait de sa naissance et a violé l’article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le médecin n’avait pas communiqué à la patiente les résultats d’un dosage de bêta HCG qu’il lui avait proposé à seize semaines d’aménorrhée, alors que ces résultats, corroborés par des examens échographiques révélant la discordance entre un diamètre bipariétal important et un fémur trop court, étaient alarmants et justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie ; qu’en l’état de ces constatations, et dès lors qu’il n’avait pas été contesté par M. Y... que les conditions médicales d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique auraient été réunies, la cour d’appel a pu retenir que la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l’enfant de son handicap ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé en la seconde ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation des préjudices de Lionel X..., la cour d’appel, après avoir énoncé que la perte de chance subie par la faute du médecin ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l’enfant lui-même, mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 %, relève que l’enfant, dont la charge ouvre droit à une allocation spéciale, figure au quatrième rang d’une liste d’admission dans un établissement d’éducation spéciale dont les prestations seront prises en charge par les organismes sociaux ; que les juges ajoutent que la demanderesse n’a pas précisé si elle rémunérait sa propre mère, éducatrice de formation, à laquelle elle a confié l’éducation de l’enfant, en lui reversant l’allocation d’éducation spéciale ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le préjudice de l’enfant n’est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, d’autre part, que le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de Lionel X..., l’arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

ASS. PLÉN. - 28 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-14.248. - C.A. Rennes, 19 janvier 2000. - Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils Lionel c/ M. Y... et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Blondet, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assisté de M. Dufour, greffier en chef. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton, Av.

RAPPORT

Rapport de M. BLONDET,

Conseiller rapporteur


Les arrêts rendus le 19 janvier 2000 par la cour d’appel de Rennes et le 16 décembre 1999 par la cour d’appel de Riom, que nous sommes conduits à examiner aujourd’hui, statuent sur les demandes de réparation présentées à la suite de la naissance d’enfants affectés d’une trisomie 21 dont les mères font valoir qu’en raison d’une inexécution de son obligation d’information par leur médecin gynécologue, elles ont été privées de la possibilité de demander l’interruption médicale de leur grossesse.

C’est la première fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur de telles demandes formées par les parents d’enfants trisomiques en leur nom personnel ou en qualité d’administrateurs légaux. En outre, les pourvois principaux soulèvent ici la question de la nature et de l’évaluation des préjudices subis, tandis que les pourvois incidents formés par les médecins défendeurs à l’action relancent la discussion soit sur les fautes reprochées aux praticiens, qui était close dans les précédentes affaires, soit sur leur lien de causalité avec les dommages allégués.

On comprend dès lors l’intérêt d’un examen de ces deux affaires par l’Assemblée plénière, dont les précédentes décisions, dans les affaires P... (arrêt du 17 novembre 2000),(1) d’une part, M..., N... et A... (arrêts du 13 juillet 2001),(2) d’autre part, ont admis dans son principe, au regard de l’exigence de la démonstration d’une relation de causalité entre la faute et le dommage, la possibilité de l’exercice d’actions en responsabilité d’enfants, nés affectés d’autres types de handicaps, contre des médecins négligents.

* * *

I - FAITS ET PROCEDURES

A) Pourvoi principal de Mme X... (arrêt 2) et pourvoi incident de M. Y... (arrêt 2)

Mme X... (arrêt 2) a donné naissance, le 27 janvier 1995, à l’âge de 20 ans, à un enfant de sexe masculin, prénommé Lionel, atteint de trisomie 21.

La grossesse de Mme X... (arrêt 2) avait été suivie par le docteur Y... (arrêt 2), gynécologue à Brest. Associé à un programme de dépistage des anomalies foetales, ce médecin avait proposé à sa cliente, à 16 semaines d’aménorrhée, de subir, à ses frais, une prise de sang en vue du dosage, notamment, des bêta HCG (gonadotrophine chorionique humaine). Ce dosage, transmis au gynécologue par le laboratoire du CHU de Brest, avait révélé un "taux supérieur au 95ème percentile". Cela signifie que 95 % des examens effectués dans les mêmes conditions fournissent des chiffres inférieurs. Ce résultat a été qualifié d’alarmant par l’expert désigné en référé, qui a en outre souligné que les courbes d’échographie établies par M. Y... (arrêt 2) révélaient une discordance entre les mesures du diamètre bipariétal (anormalement élevé) et de la longueur du fémur (trop court) du foetus. Ces divers signes d’appel justifiaient, selon l’expert, la communication d’une information du médecin à sa cliente et le recours à un généticien et à un échographiste, spécialistes de référence, qui auraient pu prescrire une amniocentèse. Or, restés inexploités, ils n’ont été portés à la connaissance de la cliente de M. Y... (arrêt 2) qu’après l’accouchement.

Sur l’action en réparation engagée par Mme X... (arrêt 2) en son nom personnel, le tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 11 mars 1998, jugé :

- que le docteur Y... (arrêt 2) avait commis une faute dans l’exécution de la convention qui le liait à Mme X... (arrêt 2) en ne lui fournissant pas une information appropriée sur la signification possible du taux de bêta HCG relevé et des résultats des examens échographiques,

- que le degré de probabilité du recours de Mme X... (arrêt 2) à l’interruption médicale de grossesse pouvant être raisonnablement évalué à 50 %, le préjudice résultant de la naissance de l’enfant handicapé devait être mis à la charge du médecin dans les limites de ce pourcentage.

Les juges du premier degré ont dès lors condamné Y... (arrêt 2) à payer à Mme X... (arrêt 2) 75 000 francs en réparation de son préjudice moral, évalué à 150 000 francs. Sur son préjudice matériel personnel, ils ont, avant dire droit, désigné un expert pédiatre aux fins de décrire l’état de l’enfant et son évolution jusqu’à sa prise en charge par un établissement d’éducation spéciale, de déterminer si le concours d’une tierce personne lui était nécessaire, et de préciser, dans l’affirmative, l’étendue de ce concours.

En revanche, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme X... (arrêt 2) au nom de son fils lui-même aux motifs qu’un préjudice n’étant envisageable que dans son rapport avec une situation juridiquement protégée qui en serait exempte, cet enfant, "qui ne pouvait pas naître exempt de l’anomalie ayant affecté sa conception", ne pouvait "se prévaloir du préjudice constitué par sa naissance en tant qu’enfant trisomique".

Sur le seul appel de Mme X... (arrêt 2), l’arrêt attaqué confirme le jugement sur la limitation de la responsabilité du médecin ainsi que sur le montant des dommages-intérêts mis à sa charge en réparation du préjudice moral de sa cliente, et fixe à 100 000 francs le montant de la réparation du préjudice économique subi par celle-ci, analysé comme une "perte de chance".

Mais, réformant la décision des premiers juges pour le surplus, la cour d’appel déclare recevable la demande d’indemnisation du préjudice subi personnellement par l’enfant. Mme X... (arrêt 2) réclamait pour celui-ci 3 000 000 F en réparation de son handicap qui "équivaut à une IPP de 100 %"(3), en retenant une valeur du point de 30.000 francs, et 4 640 070 francs au titre de l’assistance d’une tierce personne (soit 1 168 195 francs pour les cinq premières années de la vie de l’enfant et 3 471 875 francs pour le reste de son existence).

La cour d’appel ne condamne M. Y... (arrêt 2) à payer à Mme X... (arrêt 2), ès qualités d’administrateur des biens de son enfant mineur, qu’une somme de 650 000 francs. "La faute commise par le praticien qui n’a pas donné à la mère une information complète sur les risques d’anomalie foetale encourus", énonce-t-elle, "est en relation directe avec la naissance de l’enfant porteur de trisomie 21 (...) La mère est donc fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant lui-même. Ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l’enfant telle que préconisée par l’expert".

Mais, adoptant le raisonnement précité du tribunal sur le degré de probabilité du recours à l’interruption médicale de grossesse dont la mère a été privée, les juges d’appel précisent que "la perte de chance subie par la faute du praticien" ne peut justifier la réparation du dommage causé à l’enfant dans son intégralité, mais seulement à hauteur de 50 %. Ils font en outre valoir qu’en l’état de l’inscription de l’enfant au 4ème rang d’une liste d’admission dans un établissement d’éducation spéciale dont les prestations seront prises en charge par les organismes sociaux, son préjudice "est principalement constitué par les frais d’éducation de la prime enfance". Ils ajoutent que Mme X... (arrêt 2) n’a pas précisé si elle rémunérait sa propre mère, éducatrice de formation, à laquelle elle a confié l’éducation de l’enfant, "en lui reversant, par exemple, l’allocation d’éducation spéciale qu’elle doit normalement percevoir". Ils ne s’expliquent pas sur la demande de réparation de l’IPP.

Mme X... (arrêt 2) a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 21 avril 2000, par le ministère de Me Le Prado, qui a déposé un mémoire ampliatif le 15 septembre 2000. Le moyen unique de ce mémoire développe pour l’essentiel contre l’arrêt attaqué un grief pris de la violation du principe de la réparation intégrale des préjudices et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 1382 du Code civil. Il se décompose en 4 branches où ce grief est repris sous des formulations différentes :

1. Le préjudice subi par l’enfant trisomique "serait nécessairement constitué par l’IPP dont (il) reste atteint et ne saurait être réduit aux seules conséquences dommageables du handicap". En écartant la demande fondée sur l’IPP de l’enfant, la cour d’appel aurait méconnu la nécessité de la réparation de son entier dommage.

2. En réduisant l’indemnisation de l’assistance par des tierces personnes à domicile au motif que l’éducation de l’enfant était assurée par sa grand-mère, les juges du fond auraient méconnu la règle selon laquelle l’indemnité due à ce titre ne peut être réduite en cas d’assistance familiale.

3. Le motif pris de la probabilité de l’admission de l’enfant dans un internat dont les prestations seraient prises en charge par les organismes sociaux serait hypothétique et violerait l’article 455 du NCPC.

4. En ne réparant le dommage de l’enfant qu’à hauteur de 50 % au titre de la perte de chance, la cour d’appel aurait méconnu la portée de l’article 1382 du Code civil.

Me Vuitton a déposé pour Y... (arrêt 2) un mémoire en défense portant pourvoi incident le 14 décembre 2000. Il propose un moyen unique de cassation qui ne vise que l’indemnisation du préjudice de l’enfant prononcée par la cour d’appel. Cette décision serait privée de base légale et violerait l’article 1383 du Code civil pour deux raisons :

1. La cour d’appel n’aurait pas caractérisé le lien de causalité entre le défaut d’information reproché au médecin et la trisomie 21 affectant l’enfant ;

2. Le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né.

Aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du NCPC.

* * *

B) Pourvoi principal des époux X... (arrêt 1) et pourvoi incident de Mme Y... (arrêt 1)

Mme X... (arrêt 1) a donné naissance, le 25 avril 1997, à l’âge de 30 ans, à un second enfant, de sexe masculin, prénommé Yvan, porteur de la trisomie 21. Les époux X... (arrêt 1) ont engagé devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, contre Mme Y... (arrêt 1), médecin gynécologue chargé de suivre l’évolution de la grossesse de Mme X... (arrêt 1), une action en réparation des préjudices résultant pour eux du handicap de cet enfant, demandant la condamnation du médecin à leur payer, en réparation de leur préjudice moral, à chacun 500 000 francs, et, en réparation de leur préjudice matériel entraîné par l’état de leur enfant, 5 millions de francs.

Ils ont fait valoir que Mme X... (arrêt 1) avait signalé à Mme Y... (arrêt 1), à l’occasion des examens relatifs à une deuxième grossesse interrompue par une fausse couche, qu’elle avait accouché par césarienne en 1989 d’un premier enfant victime d’une toxémie gravidique et affecté d’un déficit psychomoteur, et que l’une de ses belles-soeurs était trisomique. Ces indications avaient conduit Mme Y... (arrêt 1) à lui prescrire un test HT 21, qui n’avait pu être pratiqué en raison de l’interruption spontanée de cette deuxième grossesse. Le médecin avait refusé de prescrire à nouveau, à l’occasion de la troisième grossesse, ce test ou une amniocentèse dont sa cliente se proposait de supporter le coût.

Par jugement du 3 février 1999, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, relevant que le médecin avait manqué à son devoir d’information et de conseil et devait réparer les conséquences dommageables de cette faute, a condamné Mme Y... (arrêt 1) à payer à chacun des époux X... (arrêt 1) la somme de 500 000 francs "au titre de la perte de chance" et en réparation de leur "préjudice moral", à l’exclusion du préjudice matériel allégué, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l’appel de Mme Y... (arrêt 1), l’arrêt attaqué confirme le jugement sur le principe et les limites de la responsabilité du médecin, mais réduit à 200 000 francs l’indemnisation accordée à chacun des époux X... (arrêt 1) en réparation de leur préjudice moral.

Après avoir souligné que l’anomalie génétique affectant l’enfant est indépendante de toute faute médicale imputable à Mme Y... (arrêt 1), la cour d’appel retient à sa charge une inexécution de l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de sa cliente. Si le contrôle des caryotypes effectué postérieurement à la naissance d’Yvan a permis d’établir que M. X... (arrêt 1) n’était pas porteur de la translocation identifiée chez sa soeur, la conjugaison de cet antécédent familial d’anomalie de structure chromosomique et des problèmes rencontrés par Mme X... (arrêt 1) au cours de deux précédentes grossesses établissait qu’elle était "une patiente à risques" et justifiait la prescription d’une amniocentèse ou du test HT 21 déjà prescrit lors de la deuxième grossesse.

"En omettant de faire procéder à cet examen, le docteur Y... (arrêt 1) a privé sa patiente d’une information qui devait l’éclairer sur l’avenir de l’enfant et ainsi lui permettre avec son mari de prendre une décision quant à la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et, à tout le moins, en cas de refus d’une telle décision, de se préparer à l’accueil d’un second enfant handicapé au sein de la famille".

La Cour, toutefois, "estime qu’une somme de 200 000 francs indemnisera de manière équitable le préjudice moral subi par chacun des père et mère de l’enfant". Elle confirme enfin le jugement en ce qu’il a débouté les époux X... (arrêt 1) de leur demande de réparation d’un préjudice matériel.

Les époux X... (arrêt 1) ont formé un pourvoi contre cet arrêt le 2 février 2000, par le ministère de la SCP Monod-Colin, qui a déposé le 30 juin 2000 un mémoire ampliatif proposant deux moyens de cassation :

1. Le premier fait grief à l’arrêt d’avoir écarté la demande de réparation du préjudice matériel liée aux soins particuliers que requiert l’entretien de l’enfant handicapé formulée par les époux X... (arrêt 1). Les juges, en violation de l’article 1147 du Code civil, se seraient déterminés d’après la considération inopérante que l’anomalie génétique présentée par l’enfant n’était pas imputable à la faute du médecin et n’auraient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, d’où il résultait que la faute de Mme Y... (arrêt 1) était en relation directe avec le préjudice matériel invoqué par les époux X... (arrêt 1).

2. Le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt d’avoir réduit à 200 000 francs le montant de l’indemnité accordée à chacun des époux X... (arrêt 1) en réparation de leur préjudice moral par un motif d’équité contraire à l’article 12 du nouveau Code de procédure civile.

La SCP Richard-Mandelkern a déposé pour Mme Y... (arrêt 1) un mémoire en défense portant pourvoi incident le 22 octobre 2000. Elle propose un moyen unique de cassation pour défaut de base légale de la décision qui condamne le médecin à réparer le préjudice moral des époux X... (arrêt 1). Ce moyen se subdivise en deux branches :

1. Les juges n’auraient pas expliqué en quoi les difficultés rencontrées par Mme X... (arrêt 1) au cours de deux précédentes grossesses, qui n’avaient aucun lien avec une aberration chromosomique, permettaient de considérer que celle-ci était une "patiente à risques" à laquelle il convenait de prescrire une amniocentèse ou un test chromosomique ;

2. En omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... (arrêt 1) n’avaient pas renoncé par avance à pratiquer une interruption médicale de grossesse, quand bien même la trisomie de l’enfant à naître aurait été établie, la cour d’appel n’aurait pas caractérisé le lien de causalité entre l’omission de faire pratiquer des examens et la perte de chance alléguée.

Les époux X... (arrêt 1), dont l’avocat a déposé un mémoire en réplique et défense à pourvoi incident, ont sollicité la condamnation de Mme Y... (arrêt 1) à leur payer la somme de 25 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Formés dans les délais de l’article 612 du NCPC, les pourvois de Mme X... (arrêt 2) et des époux X... (arrêt 1) sont recevables.

Les pourvois incidents de M. Y... (arrêt 2) et de Mme Y... (arrêt 1), présentés dans les délais et formes prévus par les articles 614, 982 et 1010 du NCPC, le sont aussi.

Par ordonnances en date du 30 mars 2001, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi des deux affaires devant l’Assemblée plénière. La SCP Rouvière Boutet a, depuis, substitué son confrère, Me Le Prado, dans la défense des intérêts de Mme X... (arrêt 2).

* * *

II - DISCUSSION

Le contentieux du pourvoi présente dans ces deux affaires la même structure : les demandeurs à l’action, parents de l’enfant né handicapé, sont demandeurs au pourvoi principal et font grief aux juges du fond de ne pas leur avoir accordé la réparation intégrale des préjudices allégués. Les défendeurs à l’action, médecins gynécologues, ont formé contre les arrêts des pourvois incidents aux termes desquels ils relèvent, comme ils l’avaient fait dans leurs conclusions d’appel, soit (Mme Y... (arrêt 1)) l’insuffisance de la démonstration de la faute retenue à leur charge, soit (Mme Y... (arrêt 1) et M. Y... (arrêt 2)) l’impossibilité de principe de la démonstration d’un lien de causalité entre les fautes qui leur sont attribuées et les dommages allégués, ou le défaut de démonstration pratique de ce lien.

Mais les solutions apportées par les arrêts respectifs des cours d’appel de Rennes et de Riom à la question de la recevabilité d’une telle action sont radicalement opposées. En accueillant l’action exercée par Mme X... (arrêt 2) au nom de son fils, la cour d’appel de Rennes s’est conformée à la jurisprudence esquissée, dans l’affaire P..., par l’arrêt de la 1ère chambre civile en date du 26 mars 1996,(4) et confirmée tant par votre arrêt de cassation du 17 novembre 2000, que par vos arrêts de rejet du 13 juillet 2001.

En limitant à la réparation du préjudice moral des époux X... (arrêt 1), parents de l’enfant handicapé, la condamnation du médecin fautif, l’arrêt rendu sur l’appel de Mme Y... (arrêt 1) est, au contraire, dans la ligne de la jurisprudence qui dominait antérieurement(5) et de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 14 février 1997 (6) dont, en rejetant la demande de réparation de tout préjudice matériel, il radicalise la solution.

En outre, le pourvoi incident de Mme Y... (arrêt 1) nous invite à examiner la pertinence de la motivation au terme de laquelle les juges ont retenu contre ce médecin une faute dans l’exécution du contrat qui le liait à sa cliente, alors que les fautes n’étaient plus discutées par les pourvois sur lesquels vous avez statué le 17 novembre 2000 et le 13 juillet 2001.

Après avoir rappelé ce qu’est la trisomie 21, malformation chromosomique majeure qui justifie un double effort de prévention et de solidarité sociale (A), nous devrons donc procéder à un réexamen de l’ensemble des conditions d’une condamnation des praticiens à la réparation du préjudice dit de vie handicapée (B), pour pouvoir porter une appréciation sur la pertinence des arrêts critiqués (C).

A - La trisomie 21 : une malformation chromosomique majeure justifiant un double effort de prévention et de solidarité

1°) Une malformation chromosomique majeure

La trisomie 21 est la plus fréquente des anomalies chromosomiques et l’une des principales causes de handicap intellectuel. Sa fréquence à la naissance est de 1/700. Elle atteint 6 garçons pour 2 filles. Elle se présente sous trois formes :

- la trisomie 21 libre et homogène, marquée par la présence dans toutes les cellules de l’organisme d’un chromosome surnuméraire résultant d’une mauvaise ségrégation méiotique, le plus souvent d’origine maternelle (94 % des cas) ;

- la trisomie 21 en mosaïque, résultant d’une non-disjonction lors des premières divisions de l’embryon, qui est alors constitué de proportions variables de cellules normales et de cellules trisomiques (2 % des cas) ;

- la trisomie par translocation, caractérisée par la présence d’un chromosome surnuméraire transloqué sur un autre chromosome dans le noyau cellulaire de 46 chromosomes (4 % des cas). Cette forme de trisomie résulte dans la moitié des cas d’un remaniement parental et peut dès lors s’analyser comme une forme familiale de l’atteinte (7).

L’un des principaux facteurs de risque est le vieillissement maternel, qui se traduit par "une augmentation exponentielle des non-disjonctions chromosomiques avec l’âge, le risque passant de 1 pour 1500 à moins de 30 ans à 1 pour 750 entre 30-34 ans, 1 pour 270 entre 35-39 ans et 1 pour 60 au-delà"(8).

La trisomie 21 est une affection incurable. "L’augmentation du nombre de gènes liés au chromosome surnuméraire entraîne l’apparition de certains signes", qui, "témoignage visible de l’appartenance à un groupe différent, constituent l’un des éléments du tableau clinique les plus douloureusement ressentis par les enfants et par leur famille"(9). Souvent hypotoniques, les trisomiques sont en outre parfois victimes de diverses malformations viscérales et présentent une sensibilité accrue aux infections.

Mais surtout, le développement intellectuel de l’enfant porteur de la trisomie est lent et limité(10). Selon le guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées annexé au décret du 4 novembre 1993,(11) "la mise en évidence d’une anomalie chromosomique autosomique (trisomie ou monosomie) de l’enfant (...) signe d’emblée une déficience intellectuelle plus ou moins importante, souvent associée à des difficultés du comportement. Aussi ils justifient, dès le diagnostic posé, de l’attribution d’un taux (d’incapacité) égal à 80 %, quel que soit l’âge de l’enfant". Un tel taux caractérise une "incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille".

Le bref rapport d’expertise déposé par M. Le Marrec, professeur de génétique à la faculté de médecine de Rennes, au sujet de l’enfant Lionel X... (arrêt 2), qu’il a examiné à l’âge de 3 ans et 10 mois, témoigne des retards intellectuels et moteurs de l’enfant. Celui-ci n’a tenu assis qu’à 9 mois, n’a marché qu’à 28 mois, n’a acquis aucune propreté et ne profère aucun mot en présence de l’expert. Lionel, qui présente en outre un strabisme convergent, a vécu de nombreux épisodes d’infections rhinopharingées et d’otites, malgré une adénoïdectomie et une amygdalectomie. Selon l’expert, l’avenir de cet enfant, qui a en outre un comportement psychotique, "ne peut être qu’un avenir institutionnel à vie" et "le recours à une tierce personne est indispensable de façon permanente de jour".

On comprend dès lors qu’un double effort de prévention et de solidarité ait été engagé par les pouvoirs publics en vue, d’une part, de réduire le nombre des naissances d’enfants trisomiques, d’autre part, d’assurer aux personnes affectées par cette anomalie chromosomique des conditions de vie décentes. Il est frappant de constater que la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, contemporaine de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, définit expressément, dans son premier article, "la prévention et le dépistage des handicaps" comme une "obligation nationale", au même titre que "les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux".

2°) La prévention de la trisomie 21

Le dépistage et le diagnostic de la trisomie au stade foetal connaissent depuis le milieu des années 70 un développement remarquable. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine foetale dans le sang maternel permettent de calculer, à partir de la quinzième semaine d’aménorrhée, le risque que la patiente n’attende un enfant trisomique. En application des articles L. 2131 et R. 162-16-1 du Code de la santé publique, ces analyses sont comprises dans l’ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le foetus une affection d’une particulière gravité, que le législateur a regroupées sous la dénomination de diagnostic prénatal.

Par arrêté du 23 janvier 1997(12), le remboursement du dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21, inscrits à la Nomenclature des actes de biologie médicale, a été autorisé pour une période de deux ans, dans l’attente des résultats de son évaluation. La commission nationale médicale de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ayant conclu à l’efficacité de cette technique de dépistage, un arrêté du 11 février 1999(13) a renouvelé la prise en charge des marqueurs sériques. Ceux-ci permettent actuellement de dépister 60 % des enfants porteurs de la trisomie 21.

L’échographie, notamment si elle est pratiquée par voie endovaginale, permet aussi de repérer, dès la douzième semaine d’aménorrhée, d’autres "signes d’appel", tels que l’augmentation de la clarté nucale, ou des anomalies viscérales. L’échographie obstétricale associée à la recherche des marqueurs sériques permet de diagnostiquer 85 % des cas de trisomie avec un pourcentage de "faux positifs" (foetus considérés à tort comme porteurs d’une trisomie 21) de 1 %.(14)

Ces différents "signes d’appel", qui, répétons-le, ne fournissent pas une certitude, justifient le recours à l’amniocentèse, qui permet le caryotype des cellules foetales. Méritant plus sûrement que les examens biochimiques, en l’état des données actuelles de la science, l’appellation de diagnostic prénatal, l’amniocentèse consiste à prélever sous contrôle échographique un peu de liquide amniotique contenant des cellules foetales dans le but d’en étudier la composition. Cette ponction peut entraîner dans 0, 5 % des cas une interruption de la grossesse. L’amniocentèse, dont le coût s’élève à environ 2500 francs, est prise en charge par les caisses primaires d’assurance maladie lorsqu’elle est prescrite à la suite de la perception de "signes d’appel".

Il est important de souligner ici, notamment dans la perspective d’une analyse de la faute reprochée par les époux X... (arrêt 1) au Dr Y... (arrêt 1), qu’aux termes de l’article R. 162-16-7 du Code de la santé publique, "les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d’une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :

"1° d’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;

2° d’informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse ;

3° d’informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences".

L’article R. 163-16-7, après avoir ainsi défini le contenu de l’information due par le médecin à sa cliente, prévoit que le premier recueille le consentement écrit de la seconde à la réalisation des analyses, puis lui délivre une attestation, certifiant qu’il lui a apporté ces informations, à l’usage du praticien qui effectue les analyses.

Ce minutieux dispositif réglementaire, applicable avant même le recours aux marqueurs sériques, où l’atteinte à la personne de la patiente est limitée à une prise de sang, s’explique par la gravité des conséquences de résultats péjoratifs des analyses biochimiques. Si celles-ci font apparaître un risque élevé que l’enfant à naître soit atteint d’une trisomie, le médecin sera conduit à lui proposer une amniocentèse en vue d’établir le caryotype du foetus. Si le diagnostic de trisomie est alors posé, l’interruption médicale de grossesse pourra, en application de l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique, être envisagée.

Quelques chiffres permettent de se faire une idée de l’importance des actions tendant à la prévention de la naissance d’enfants porteurs de la trisomie 21. Plusieurs centaines de milliers de femmes demandent chaque année en France le dosage des marqueurs sériques maternels. Le nombre des amniocentèses est passé de 2 800 en 1980 à près de 25 000 en 1990.(15) L’analyse des données de quatre registres français de malformations congénitales (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Centre-Est, Paris) permet de constater, pour la période 1990-1994, que, sur un total de 1670 cas de trisomie 21 diagnostiquée, 739 interruptions médicales de grossesse sont intervenues, soit un taux de 44, 3 %.(16)

Il n’en reste pas moins que naissent chaque année en France près de 1000 enfants trisomiques. Leurs problèmes de santé, les difficultés de leur éducation et de leur insertion sociale justifient dès lors la mise en oeuvre de solidarités familiales et sociales.

3°) La politique de soutien aux handicapés

La prise en charge au titre de la solidarité nationale des enfants et adolescents puis des adultes handicapés repose sur un système relativement complexe dont l’objet est de favoriser, dans toute la mesure du possible, le maintien de la personne dans son milieu familial et son accès à l’éducation puis au travail dans les conditions ordinaires ou en milieu spécialisé.(17) Les instances de décision que sont les commissions départementales d’éducation spéciale (CDES) et les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont chargées de reconnaître la qualité de handicapé et de se prononcer sur les mesures d’orientation scolaire ou de reclassement des personnes concernées. Elles sont en outre chargées d’apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de certaines prestations. Les critères de leur appréciation leur sont fournis par le guide-barème du 4 novembre 1993 cité plus haut. Le taux d’incapacité de 80 % ouvre droit à l’allocation d’éducation spéciale (AES)(18), destinée à aider les familles à supporter les dépenses supplémentaires qu’occasionne l’éducation d’un enfant handicapé. Le montant mensuel de l’AES est de 703 francs depuis le 1er janvier 2001 pour les enfants qui, obligés d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne, sont classés dans la première catégorie. Il est porté à 5 881 francs pour les enfants atteints d’un handicap particulièrement grave, justifiant des soins continus de haute technicité, classés dans la troisième catégorie(19). Ces allocations sont servies mensuellement par l’organisme débiteur des prestations familiales. Les évaluations des organismes de sécurité sociale et d’aide sociale, soumises au contrôle de la commission de recours amiable, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail dont les décisions peuvent être attaquées devant la Cour de cassation(20), sont modulées en fonction des besoins réels du sujet et peuvent être suspendues ou supprimées lorsque celui-ci a retrouvé ou acquis, en tout ou en partie, son autonomie(21).

En dépit de l’encouragement apporté par les pouvoirs publics aux actions tendant aux soins à domicile et à l’intégration scolaire(22), des soins en établissement, soit sous forme de consultation ambulatoire, soit dans des centres spécialisés, restent nécessaires pour le traitement des enfants et adolescents les plus gravement handicapés. La prise en charge des frais d’hébergement et de traitement dans ces établissements est assurée par les régimes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

En ce qui concerne les adultes affectés d’une IPP de 80 % ou plus, la loi de 1975 a institué l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que l’allocation compensatrice (AC), prestation en espèces ayant pour objet de compenser les dépenses résultant du recours à une tierce personne. Ces allocations sont attribuées par le président du conseil général sur l’avis de la COTOREP, et prises en charge par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Les enfants trisomiques ont, bien entendu, eu égard à la gravité de leur handicap, vocation à bénéficier de ces aides. Il n’en reste pas moins que, dans les deux procédures que nous examinons, les parents, inévitablement traumatisés par la découverte, à la date de la naissance, du handicap de leurs enfants, préoccupés par l’insuffisance des aides de la collectivité et soucieux de l’avenir, ont exercé des actions en responsabilité contre les médecins auxquels ils reprochent de ne pas leur avoir fourni d’information sur les aberrations chromosomiques décelables.

B - L’échec de la prévention de la naissance de l’enfant handicapé : démonstration de la faute et étendue de la responsabilité du médecin

Selon votre jurisprudence, fixée par les quatre arrêts précités des 17 novembre 2000 et 13 juillet 2001, "l’enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse".

Vous précisez toutefois que, "dans le cas d’une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies".

Alors que, dans ces quatre précédents dossiers, la faute n’était plus contestée au stade des pourvois, elle reste discutée dans l’affaire qui oppose le Dr Y... (arrêt 1) aux époux X... (arrêt 1). En outre, jusqu’ici orientée sur la question de la possibilité théorique d’un lien de causalité entre les fautes reprochées aux praticiens et le préjudice allégué de l’enfant né handicapé, notre réflexion ne s’est pas encore appliquée à la détermination précise des éléments d’un tel préjudice.

C’est pourquoi, il m’a paru nécessaire de reprendre, en l’élargissant à la nature de la faute reprochée et à l’étendue du préjudice allégué, l’analyse déjà faite de l’ensemble des éléments sur lesquels doit reposer la démonstration de la responsabilité du praticien attaqué en réparation du préjudice dit de vie dommageable.

1°) La faute du praticien : l’inexécution d’une obligation d’information

Les fautes reprochées au praticien par les demandeurs à l’action de vie dommageable qui vous ont été soumises à ce jour présentent une certaine diversité :

- omission ou refus de prescrire des examens de dépistage qui auraient permis de mesurer le risque d’anomalie (époux X... (arrêt 1) c/ Mme Y... (arrêt 1)),

- communication de résultats d’examen biologique erronés (Nicolas P... c/ le Laboratoire de biologie médicale),

- négligence dans l’examen du foetus à l’échographie (affaires M..., N... et A... - arrêts du 13 juillet 2001),

- absence de réaction du praticien auquel ont été communiqués les résultats alarmants d’un dépistage de la trisomie qu’il avait pourtant lui-même demandé (Lionel X... (arrêt 2) c/ M. Y... (arrêt 2)).

Un élément commun rassemble pourtant ces fautes : dans tous les cas, elles ont privé la patiente d’une information qui lui aurait permis de recourir au diagnostic prénatal au sens strict, c’est-à-dire à une consultation médicale de conseil génétique suivie d’une amniocentèse, et, sous réserve de l’attestation de deux médecins qualifiés, à une interruption médicale de grossesse. Le défaut d’information est ici en relation avec une "perte de chance" non pas de guérison ou de survie, comme en droit commun de la responsabilité médicale, mais au contraire d’interruption de la vie foetale.

Il est en outre essentiel de souligner, même si c’est une vérité d’évidence, que la faute reprochée aux médecins est postérieure au développement de l’anomalie qui affecte les enfants. Cette observation, qui nous invite à distinguer, dans la causalité du préjudice global de ces enfants, en premier lieu l’accident génétique et, secondairement, la faute humaine qui a interdit l’interruption de la vie handicapée, pourrait en effet avoir des conséquences décisives sur la définition même du préjudice dit de vie handicapée.

2°) Un préjudice spécifique

"Le propre de la responsabilité, écrivait Savatier, est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu"(23).

Principe de règlement des dommages ordinaires, où se succèdent l’équilibre initial, la rupture résultant du dommage et la réparation tendant au retour à un nouvel équilibre, le précieux aphorisme n’est pas ici d’un grand secours. Reprenons l’analyse des demandeurs : un premier dommage, d’ordre génétique, contemporain de la conception de l’enfant, annonçait irrévocablement la vie handicapée ; la loi autorise dans de telles circonstances le recours à l’IMG qui pouvait prévenir la poursuite de la vie handicapée ; les défaillances du praticien ont interdit à la patiente de faire ce choix ; celle-ci demande, en son nom propre et avec son mari (Mme X... (arrêt 1)) ou ès-qualités (Mme X... (arrêt 2)) la réparation intégrale du préjudice résultant du handicap de l’enfant.

Mais cette demande de réparation intégrale se heurte à deux objections, l’une de principe, l’autre de méthode.

a/ Les limites de la responsabilité du médecin

Déterminante dans l’ordre des causes de la poursuite de la vie handicapée, la faute du praticien n’est que secondaire dans l’ordre des causes du handicap : elle a fait non pas que l’enfant est handicapé, mais qu’il vit avec son handicap. Dès lors, quand bien même cette question n’a pas été soulevée par les médecins en cause, nous devons nous interroger sur la mesure exacte, et, pour tout dire, équitable, de la contribution de la faute du médecin à la production du dommage.

A cet égard, l’on pourrait se demander, dans la mesure où le dommage résultant pour l’enfant de la faute du praticien ne peut être identifié, au sens logique du terme, à la totalité de son handicap, s’il ne serait pas inéquitable de faire supporter aux praticiens négligents la charge de la totalité des conséquences du handicap. Ne devraient-ils pas répondre, quelle que soit la difficulté d’une délimitation entre ce qui relève du hasard ou de la nécessité et ce qui relève de leur responsabilité, des seules conséquences de leurs fautes, limitées, en l’espèce, aux conséquences dommageables de la poursuite de la vie handicapée distinguées de l’ensemble des conséquences du handicap ?

b/ L’inadaptation de la méthode d’évaluation du dommage corporel de droit commun à l’évaluation du préjudice de vie handicapée

Ensuite, en dépit de la défaillance ou de l’absence de tiers payeurs dans les deux affaires soumises à notre examen,(24) et malgré le silence à cet égard des moyens de cassation qui nous sont proposés, nous ne pouvons nous dispenser d’envisager les conséquences d’une réparation intégrale du préjudice sur les relations entre les enfants trisomiques pour lesquels les actions en réparation sont engagées et les organismes chargés de leur apporter le soutien auquel ils ont droit en application de la loi du 30 juin 1975 et des textes pris pour son application.

Cette difficulté est mise en évidence par le caractère très approximatif du calcul au terme duquel l’arrêt de la cour d’appel de Rennes limite à 650 000 francs la réparation du préjudice de l’enfant, dont la mère demandait une somme totale de 7 640 070 francs.

L’application au préjudice allégué d’un "abattement" de 50 %, tiré du degré de probabilité de la décision de la mère de demander l’interruption de la grossesse si elle avait été convenablement informée par son médecin me paraît pouvoir être approuvé : ce pourcentage, qui ne s’écarte pas du rapport des IMG au nombre des cas de trisomie 21 dépistées in utero à l’analyse des données des 4 registres français de malformations congénitales pour la période 1990-1994 (44, 3 %) déjà cité, n’est pas aberrant.

En revanche, on ne peut manquer d’être frappé, à la lecture de l’arrêt, par le contraste entre la précision arithmétique du calcul du coût de l’assistance d’une tierce personne pendant les cinq premières années de la vie de l’enfant, chiffré par Mme X... (arrêt 2) à 3 471 875, 54 francs, et le caractère évasif des motifs par lesquels les juges, après avoir relevé que sa grand-mère, éducatrice de formation, assure son éducation, réduisent à 650 000 francs au total la réparation due à l’enfant.

L’argument selon lequel "Mme X... (arrêt 2) n’indique pas si elle rémunère sa mère, en lui reversant par exemple l’allocation d’éducation spéciale qu’elle doit normalement percevoir", est inopérant et contraire au principe selon lequel le montant de l’indemnité assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.(25)

Le rejet de la demande de réparation de l’incapacité permanente partielle de l’enfant, chiffrée à 3 000 000 francs, n’est pas expliqué. Le motif du rejet de la demande relative à l’assistance d’une tierce personne au-delà de la cinquième année, pris de la position de l’enfant au quatrième rang d’une liste d’admission dans un internat, peut paraître hypothétique.

Bref, si cet arrêt a le mérite d’admettre dans son principe l’action dite de vie préjudiciable, il n’applique pas au préjudice de l’enfant et à la réparation mise à la charge du médecin la méthode d’évaluation rigoureuse qui s’impose en droit commun de la réparation du préjudice corporel. Vous avez en effet souvent rappelé que "le préjudice doit être fixé dans tous ses éléments, même s’il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par le tiers payeur".(26) Le préjudice ainsi déterminé sert d’assiette au recours des tiers payeurs, de telle sorte qu’il n’en résulte pour la victime ni perte, ni profit. (27)

Il convient de relever que la méthode habituelle d’évaluation du préjudice ne s’imposait pas aux juges du fond avec la même force qu’aux régleurs d’un accident corporel. En effet, l’Etat, les collectivités territoriales ou les caisses d’allocations familiales qui servent aux handicapés, en application de la loi du 30 juin 1975, les allocations qui leur sont nécessaires n’ont pas la qualité de "tiers payeurs admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime", au sens des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.

Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux arrêts de la deuxième chambre civile, de la chambre sociale et de la chambre criminelle, rendus essentiellement sur des contentieux relatifs à l’AAH(28), mais aussi à l’ACTP(29) et, plus rarement, à l’AES(30) : les allocations servies aux handicapés constituent une obligation nationale destinée à leur garantir un minimum de ressources ou une aide indispensable qu’ils ne sont pas en mesure de financer ; d’une durée limitée et d’un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, elles sont dépourvues de caractère indemnitaire ; selon l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est d’ailleurs incessible et insaisissable. Les caisses d’allocations familiales ne sont dès lors pas recevables à exercer l’action récursoire devant les tribunaux.

Du coup, la détermination du montant global du préjudice, destiné à servir d’assiette au recours des tiers payeurs, ne se présente pas ici comme une exigence incontournable.

Vous pourriez dès lors admettre que les juges d’appel ont souverainement apprécié l’indemnité propre à réparer le préjudice, après avoir, en application du principe de réparation intégrale, réduit la réparation mise à la charge du médecin à due proportion des allocations auxquelles l’enfant a droit au titre de la solidarité nationale. Cette solution présenterait l’avantage d’assurer à la victime une prise en charge globale de son préjudice, combinant l’exécution de l’obligation nationale de solidarité et l’indemnisation par le médecin responsable. Elle présenterait l’inconvénient de faire dépendre le niveau de la réparation mise à la charge du praticien du niveau des allocations versées ou susceptibles d’être versées par la collectivité à la personne née handicapée, dans un climat d’insécurité juridique.

En effet, de deux choses l’une : soit les tribunaux constateront à la date de leur décision que l’enfant bénéficie ou bénéficiera d’aides permettant une évolution favorable et ils limiteront la réparation mise à la charge du médecin ; soit ils n’en auront pas la preuve et l’indemnisation mise à la charge du médecin sera lourde. Dans cette hypothèse, on peut envisager que les organismes débiteurs, qui réévaluent régulièrement les aides aux handicapés au vu de l’évolution de la situation personnelle des bénéficiaires, seront conduits à réduire ou à supprimer les aides accordées lorsqu’ils seront informés de l’indemnisation du préjudice de poursuite de vie handicapée. De telles incertitudes risquent d’alimenter le contentieux de droit commun et le contentieux de l’incapacité et, plus grave, d’entraver les actions médico-sociales tendant à assurer aux victimes des conditions de vie décentes.(31)

Tel est l’ensemble des raisons pour lesquelles il pourrait être envisagé de retenir que le médecin responsable de la poursuite de la vie handicapée ne devrait répondre que de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et à ses préjudices esthétiques et d’agrément.(32) Cette solution permettrait de mettre à la charge du médecin défaillant (ou de son assureur) une réparation qui ne serait pas disproportionnée par rapport à sa faute. Le domaine de la réparation des préjudices économique et corporel résultant des anomalies chromosomiques de l’enfant, assurée au titre de la solidarité nationale en application de la loi du 30 juin 1975, et celui de la réparation des conséquences de la négligence de praticiens qui ont interdit à sa mère de lui éviter les désagréments d’une vie handicapée, prononcée par les tribunaux, seraient clairement délimités.

Cette limitation de la faute du praticien aux éléments du préjudice personnel non soumis à recours semble compatible avec le principe énoncé dans l’arrêt P..., dont la rédaction était plus nuancée que celle des arrêts du 13 juillet 2001 rappelée ci-dessus : "Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme P... avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues". Pour être réparable, ce préjudice devrait, cumulativement, résulter du handicap et avoir été causé par les fautes retenues à la charge du médecin, ce qui est le cas des souffrances, des disgrâces physiques et des désagréments de la vie handicapée, postérieurs à la naissance qui les dévoile.

Je suis toutefois bien conscient des objections que peut susciter un tel choix : objections d’ordre moral, d’abord, dès lors qu’il mettrait en évidence la légitimité de l’euthanasie prénatale que la confusion entre le préjudice de vie handicapée et le handicap de l’enfant tend à dissimuler ;(33) objections d’ordre juridique ensuite, dès lors que le retour à la question de la causalité à l’occasion de la détermination de l’étendue du préjudice réparable rompt avec la tradition du droit de la responsabilité.(34)

Si ces objections devaient vous paraître décisives, et si le pourvoi ne vous paraissait pas pouvoir être rejeté, vous devriez envisager de casser l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sur le moyen pris par la demanderesse de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice de l’enfant et d’inviter les juges du fond à fixer le préjudice, identifié à toutes les conséquences dommageables du handicap, dans tous ses éléments.

3° ) Les conditions de la démonstration du lien de causalité entre la faute et le dommage

Selon les pourvois incidents des deux médecins, le lien de causalité entre les fautes qui leur sont reprochées et le dommage subi par l’enfant né handicapé ou le préjudice de ses parents est indémontrable. Il n’y a pas lieu de revenir ici sur les motifs par lesquels vous avez rejeté, dans quatre précédents arrêts, cette argumentation.

Toutefois, la cour d’appel de Rennes n’a pas recherché, comme vous le préconisez depuis les arrêts du 13 juillet 2001 pour une parfaite démonstration du lien de causalité entre la faute du praticien et le préjudice de poursuite de vie handicapée propre à l’enfant, si, à supposer que la patiente ait été informée par son médecin de l’anomalie foetale, deux médecins auraient, comme le prévoyait l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique, "attesté, après examen et discussion (...) qu’il existait une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic".

Me conformant à l’avis de la conférence, j’ai, par lettre du 13 novembre 2001, informé la SCP Rouvière-Boutet et Me Vuitton, avocats de Mme X... (arrêt 2) et de M. Y... (arrêt 2), que nous envisagions de soulever d’office un moyen pris de la violation de ce texte. Il n’a pas paru opportun de soulever un moyen identique dans la procédure opposant Mme Y... (arrêt 1) aux époux X... (arrêt 1), dès lors que l’exigence d’une démonstration de la relation de causalité entre le dommage allégué et la faute du praticien paraît propre à l’action de l’enfant handicapé lui-même.

Il me paraît en toute hypothèse important d’attirer l’attention des juges du fond sur la nécessité impérieuse de vérifier dans chacun des cas qui leur sont soumis, au besoin par le recours à l’expertise, si les conditions médico-légales de l’interruption médicale de grossesse, renforcées par la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, auraient été réunies à la date du diagnostic prénatal manqué.

Enfin, il y a lieu d’observer que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom sur l’action des époux X... (arrêt 1), est en contradiction complète avec les évolutions récentes de votre jurisprudence relative à l’action de vie préjudiciable. Tirant, contrairement au Conseil d’Etat(35), toutes les conséquences de la dénégation d’un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice de l’enfant, il va jusqu’à refuser aux parents eux-mêmes la réparation du préjudice matériel résultant du handicap de leur enfant. Votre affirmation répétée de la recevabilité de l’action de vie préjudiciable devrait permettre d’écarter cette solution, qui réduit le champ de la responsabilité du médecin à la perte, pour les parents, de la "chance" d’éviter la naissance d’un enfant ne répondant pas à leurs prévisions, analysée comme un préjudice moral. Si telle devait être la solution retenue, il appartiendrait alors aux juges de renvoi de s’assurer que la réparation demandée à titre personnel par les parents trouve son fondement dans l’exécution de leurs obligations d’aliments, d’entretien et d’éducation résultant des articles 203 et 213 du Code civil.

 

1.- BICC, n° 526, 15/12/2000, conclusions Sainte-Rose, rapport Sargos

2.- BICC, n° 542, 01/10/2001, conclusions Sainte-Rose, rapport Blondet

3.- Conclusions d’appel, p. 9 et 10.

4.- Civ. I, Bull. n° 156, p. 109

5.- V. note de J.P. Gridel sous TGI Montpellier, 15/12/1989, JCP 1990, II, 21556, citée par Laure Finel : "la responsabilité du médecin en matière de diagnostic des anomalies foetales", RDSS, 33(2), avr.-juin 1997

6.- CE, 14/02/1997, Centre hospitalier régional de Nice c/Epoux Q..., RFD adm. 13 (2), mars-avr. 1997, p. 374, conclusions Valérie Pécresse, commissaire du Gouvernement, note Bertrand Mathieu.

7.- Jean-François Mattei : "Le diagnostic prénatal", Dominos, 2000 ; Isabelle Lacroix : "dépistage de la trisomie 21 foetale par les marqueurs sériques maternels", ACORATA, 7 mai 1999.

8.- Janine Goujard : "la trisomie 21 : approche épidémiologique", XVèmes journées de Nice et de la Côte d’Azur, 12-14 juin 1997.

9.- Bernadette Céleste, Benoît Lauras : "le jeune enfant porteur de trisomie 21", Nathan université.

10.- Ibidem

11.- Décret n° 93-1216 du 4 nov. 1993, JO du 6 nov. 1993, p. 15383.

12.- JO du 26/01/1997, p. 1365

13.- JO du 16/02/1999, p. 2425

14.- J.F. Mattei, ibid

15.- Jean-Yves Nau : "la prise en charge du dépistage de la trisomie 21 va être étendue", Le Monde, 29/02/1996, p. 9

16.- "Impact des actions de dépistage en France sur la prévalence des naissances malformées", Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 13/1997

17.- Borgetto : "La politique globale de soutien aux personnes handicapées", et "Les politiques spécifiques de soutien aux personnes handicapées", Droit médical, Editions Litec, n°s 178 et 179.

18.- Code de la sécurité sociale, art. R. 541-1 et s.

19.- Vivre ensemble, le journal de l’UNAPEI, n° 54, avril 2001.

20.- Code de la sécurité sociale, art. L. 142-1 et s.

21.- Louis Melennec : "Pour l’abolition pure et simple des systèmes actuels d’indemnisation de la tierce personne et pour l’institution d’un régime unique de la dépendance", GP, 19/11/1994, p. 1313

22.- Circulaire n° 91-33 du 6 sept. 1991 relative à l’intégration des enfants et adolescents handicapés ; Céleste et Lauras, ibid.

23.- Note sous Civ. 2, 28/10/1954, JCP, 1955, II, 8765.

24.- La MNEF et la CPAM du Nord-Finistère, assignées en intervention forcée par Mme X... (arrêt 2) devant la cour d’appel de Rennes, ont fait défaut.

25.- Civ. 2, 03/02/1993, Bull., n° 47

26.- Civ. 2, 26/06/1996, Bull., n° 187

27.- Crim., 01/12/1993, Bull., n° 364, p. 909.

28.- Crim., 28/06/1988, Bull., n° 294 ; 11/10/1988, Bull., n° 337 ; 13/12/1988, Bull., n° 423 ; 11/04/1996, Bull., n° 160 ; 11/04/1996, Bull., n° 160 ; Soc., 07/06/1989, Bull., n° 434 ; 01/10/1992, n° 90-105.72 ; 03/06/1993, n° 91-109.06 et 91-106.70 ; Civ. 2, 06/12/1989, Bull., n° 219 ; 19/02/1992, Bull., n° 64 ; 14/10/1992, Bull., n° 239

29.- Civ. 2, 19/01/1994, Bull., n° 36 ; Soc., 23/11/1995, Bull., n° 314 ; Crim., 11/04/1996, Bull., n° 160

30.- Crim., 30/10/2000, n° 99-87.306

31.- V. toutefois sur ce point : Ph. Hingray : "Incapacité permanente partielle et réparation en nature dans l’indemnisation des grands handicapés", Revue française du dommage corporel, 1992, p. 440.

32.- J’ai, dans cette perspective, invité les parties, par lettre du 2 octobre 2001, conformément à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à présenter leurs observations sur la possibilité de relever d’office un tel motif.

33.- Frédérique Dreifuss-Netter : "observations hétérodoxes sur la question du préjudice de l’enfant victime d’un handicap congénital non décelé pendant la grossesse", Médecine et droit, janv-fév. 2001, n° 46

34.- Jean Penneau : "la responsabilité du médecin", Dalloz, 1996, p. 29

35.- CE, 14/02/1997, Centre hospitalier régional de Nice c/Epoux Q..., RFD adm. 13 (2), mars-avr. 1997, p. 374, conclusions Valérie Pécresse, commissaire du Gouvernement, note Bertrand Mathieu.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. SAINTE-ROSE,

Avocat général


 

 

I - Introduction

Les deux nouvelles affaires de responsabilité médicale dont l’Assemblée plénière est saisie ont pour point de départ commun, la naissance d’un enfant atteint d’une trisomie 21 qui n’a pas été décelée in utero. Mais elles diffèrent très sensiblement quant aux circonstances qui ont déterminé la recherche de la responsabilité des praticiens et l’étendue de celle-ci : l’une où la faute médicale est contestée ne concerne que l’action des parents exercée pour leur propre compte tandis que dans l’autre, ces derniers ont agi tant en leur nom personnel qu’au nom de l’enfant handicapé.

Si la première espèce présente un caractère de nouveauté du moins pour l’Assemblée plénière, la seconde sera examinée au regard de sa jurisprudence la plus récente.

Devant l’ampleur inhabituelle des réactions suscitées par le très célèbre et très controversé arrêt P... du 17 novembre 2000, l’Assemblée plénière a décidé non pas de revenir sur sa décision - ce qui eût été surprenant - mais d’en cantonner la portée.(1)

Par trois arrêts du 17 juillet 2001, elle a réaffirmé le "principe" selon lequel l’enfant né avec un handicap devait être indemnisé dès lors qu’en raison d’une faute médicale sa mère n’a pu recourir à l’avortement afin d’éviter sa naissance.(2) Cependant, elle n’en a pas moins rejeté les pourvois formés contre des arrêts d’appel qui, dans des affaires similaires et conformément à la jurisprudence dominante des juges du fond, avaient écarté l’action de l’enfant - significativement appelée par les anglo-saxons action de vie dommageable (wrongful life)(3) - motif pris de l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice invoqué.

En effet, pour la quasi-totalité des cours et tribunaux, la seule faute caractérisée à la charge des praticiens est un manquement à son obligation contractuelle d’information qui ne concerne que la mère, le handicap trouvant son origine dans une anomalie qui est le fait de la nature. La complexité des arguments des tenants de l’arrêt P... se heurte à la simplicité de l’évidence. Le médecin ne pouvant ni prévenir ni guérir cette anomalie qui préexistait à son intervention, l’erreur de diagnostic n’a pu qu’assurer la survie de l’enfant. Si tant est que la mère, dûment informée, aurait décidé de recourir à l’avortement, ce qui n’est pas toujours le cas. Et encore sa volonté ne suffit pas dans les hypothèses d’avortement pour motif dit thérapeutique (désormais médical depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, article 10, la prétendue thérapie consistant, en effet, à tuer le malade pour supprimer la maladie).

Aussi, l’arrêt du 17 novembre 2000 nous avait-il paru, comme à beaucoup d’autres, faire le choix d’une causalité immatérielle et abstraite, purement juridique, dictée par le souci de faire porter le poids du dommage par le praticien en charge du diagnostic et pour tout dire fort indirecte. Telle a été l’opinion exprimée par le Comité national consultatif d’éthique dans son avis n° 68 du 29 mai 2001. Rappelons que le Conseil d’Etat a jugé le 14 novembre 1997, qu’il n’y avait pas de lien de causalité directe entre l’erreur commise par un centre hospitalier à l’occasion d’une amniocentèse et la trisomie 21 affectant un enfant handicapé.(4)

Écartant, une fois de plus, les constatations de fait des juges du fond qui avaient relevé, non sans pertinence, que les fautes médicales ne pouvaient être la cause des malformations qu’on reprochait précisément aux praticiens de ne pas avoir détectées, les trois arrêts du 13 juillet dernier affirment, au contraire, que le lien de causalité entre la faute médicale commise envers la mère et le handicap est direct.(5) Sous la réserve cependant que, lorsque la femme n’a pu avorter pour un motif thérapeutique, les conditions prescrites à cet effet par la loi (article L. 2213-1 du Code de la santé publique) soient réunies. À suivre ce raisonnement, la causalité d’imputation ainsi consacrée et qui se heurte à l’incompréhension du corps médical dépendrait de la nature de l’interruption de grossesse qui n’a pas eu lieu.

Il convient donc, pour la clarté du débat, d’apprécier, à la lumière de ces décisions, la portée de l’arrêt P... (a) avant d’évoquer brièvement les conditions d’exercice de l’action de l’enfant (b).

 

a) Une première observation s’impose. Les choix opérés jusqu’ici reposent, semble-t-il, sur l’idée que l’avortement est sinon un droit du moins un bienfait pour l’enfant atteint d’une anomalie. Très révélatrice est, à cet égard, la référence exclusive à l’article L. 2213-1 précité. Ce texte renvoie à des normes biologiques établies par des généticiens pour l’élimination du foetus. De prime abord, il peut paraître satisfaisant que la justice exerce un contrôle sur les conditions dans lesquelles intervient une interruption de grossesse pour motif "thérapeutique" lorsqu’il s’agit d’apprécier une faute se rapportant à l’acte abortif. Mais l’enfant étant bel et bien né, ce contrôle revêt un aspect des plus insolites et confère aux trois arrêts du 13 juillet une coloration fortement eugénique. Faut-il faire peser sur tout enfant malformé un "votum mortis" au prétexte de lui venir en aide ?(6) À vrai dire, l’examen des travaux préparatoires de la loi du 17 janvier 1975, de la loi elle-même et des textes qui l’ont modifiée révèle que l’avortement rebaptisé interruption de grossesse a été légalisé dans l’intérêt de la femme et sans doute dans celui de la société. Rien ne permet d’affirmer que cette mesure qui était alors qualifiée par ses promoteurs d’ultime recours, de moindre mal(7), ait été prise dans l’intérêt de l’enfant.(8) Cela signifierait que la société accrédite une véritable sélection des personnes.(9) Loin de considérer l’avortement comme une panacée, le législateur de 1975 a, dans une loi n° 75-554 du 30 juin(10), prévu en faveur des personnes handicapées des aides spécifiques qui ont été précisées par plusieurs décrets d’application. C’est l’insuffisance de ces aides qui est la cause des actions intentées contre les praticiens.

La loi, on le sait, prévoit deux formes d’interruption de grossesse :

L’interruption de grossesse en cas de situation de détresse (articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique), condition de fait laissée à la libre appréciation de la femme(11), ce qui supprime la condition et lui permet d’avorter pour convenance personnelle. L’intervention médicale est cependant enfermée dans un certain délai, initialement avant l’expiration de la dixième semaine de grossesse. La loi précitée du 4 juillet 2001 qui a mis l’accent sur la liberté de la femme a allongé ce délai en le portant à douze semaines et a supprimé (à l’exclusion des mineures non émancipées) le caractère obligatoire de la procédure informative qui valait tant pour le libre choix de la femme que pour la protection de la vie de l’embryon ou du foetus.

Très différent est le régime de l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique (médical) soumise à de strictes conditions de fond et de procédure qui n’ont pas été substantiellement modifiées (articles L. 2213-1 à L. 2213-3 du Code de la santé publique). Seule autorisée avant 1975 - en vue de la préservation de la vie de la mère - elle peut être, aujourd’hui, pratiquée "à toute époque", "soit que la poursuite de la grossesse mette en péril la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic". Pour avorter la femme doit obtenir une attestation délivrée par deux médecins qualifiés et confirmant que les conditions de fond requises par la loi sont remplies.

Le législateur a défini les cas d’avortement thérapeutique, ce qu’il n’a pas fait pour l’avortement de détresse.

Les deux formes d’interruption de grossesse répondent, en effet, à des finalités bien distinctes. Pour se soustraire à des difficultés d’ordre familial, économique, social ou moral dont elle n’a pas à rendre compte, la femme qui invoque un état de détresse refuse par hypothèse, d’assumer sa maternité, sa liberté de choix étant limitée dans le temps. D’une façon générale, c’est la situation de la mère qui caractérise l’état de détresse, l’état de santé de l’enfant ne pouvant, aux termes mêmes de la loi, justifier qu’un avortement thérapeutique.(12) Celui-ci ne connaît pas de limitation d’ordre temporel et concerne la femme qui, ayant un projet parental, doit se résoudre à interrompre sa grossesse parce qu’elle est dangereuse pour sa santé ou parce que l’accueil dans son foyer d’un enfant handicapé ne lui paraît pas souhaitable. À la différence de l’état de détresse, le motif médical doit faire l’objet d’un contrôle afin d’éviter certaines dérives eugéniques.

Néanmoins, l’idée a été émise que les deux formes d’avortement se succéderaient dans le temps, le recours à l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique n’étant obligatoire qu’après l’expiration du délai de dix (douze) semaines(13), ce qui élargit le domaine d’application de l’avortement pour cause de détresse lequel ne dépend que de la volonté de la femme et facilite, en conséquence, l’exercice de l’action de vie dommageable. Certes, l’exposé des motifs de la loi de 1975 donne à penser qu’il en serait ainsi.(14) Mais n’a-t-on pas voulu dire, ce qui est exact, que cette forme d’avortement est seule possible une fois passé ce délai. En tout cas, le texte proposé et voté par le Parlement énonce sans ambiguïté que l’interruption "thérapeutique" de grossesse peut être pratiquée "à toute époque". Sauf à perdre le sens des mots, cela ne saurait signifier une fois expiré le délai de détresse. Les travaux préparatoires ne laissent subsister aucun doute à cet égard. On lit dans le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat : "Quel que soit le stade de la grossesse, avant ou après la dixième semaine, cette grossesse pourra être interrompue si la santé de la mère est en danger ou si une anomalie foetale très probable est décelée".(15) Cette assertion n’a pas été contredite, les débats parlementaires ayant porté uniquement sur la nécessité de fixer un délai maximal qui a été, en définitive, repoussé , certains examens ne pouvant être effectués que tardivement.(16)

En bonne logique, l’appréciation de l’état de santé de l’enfant ou de la mère se fait de la même manière, que l’on se place au début ou à la fin de la grossesse. D’ailleurs, un lien étroit unit l’avortement thérapeutique au diagnostic prénatal qui intervient, sous des formes variées, à différentes étapes de la grossesse et que la loi n° 94-564 du 19 juillet 1994 a assujetti à des conditions strictes, l’article L. 2131-1 du Code de la santé publique limitant son objet à la recherche d’une affection d’une particulière gravité. Ces dispositions sont destinées à éviter le recours systématique à des examens entraînant l’euthanasie foetale pour des anomalies mineures. Ajoutons que l’article L. 2222-3 dudit Code incrimine le fait de procéder à une interruption de grossesse après un diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi, ce qui paraît inclure la consultation des deux médecins qualifiés. Même si ce texte n’est pratiquement pas appliqué comme du reste d’autres dispositions pénales issues de la loi de 1975, il témoigne cependant de la volonté du législateur de faire respecter les dispositions spéciales régissant l’avortement "thérapeutique". On ne saurait, en effet, procéder à un diagnostic prénatal en envisageant un éventuel avortement pour cause de détresse.

L’idée qu’il existerait un "cumul idéal" d’interruption de grossesse a été également soutenue, la femme ayant en quelque sorte le choix entre les deux formes d’interruption de grossesse.(17) Contraire à la lettre comme à l’esprit de la loi qui les distingue soigneusement en les faisant figurer dans des chapitres différents, cette thèse a été, à juste titre, combattue en doctrine.(18) Le prétendu cumul idéal permettrait de légitimer le fait que dans la pratique, les tests de dépistage étant de plus en plus nombreux et précoces, les femmes invoquent systématiquement leur situation de détresse à la suite d’un diagnostic alarmant. La procédure plus longue et plus contraignante de l’article L. 2213-1 et le risque de s’exposer à un avis médical négatif sont ainsi écartés. Comme l’a écrit un auteur "Le strict contrôle du motif thérapeutique est éludé et les mesures législatives destinées à éviter les dérives eugéniques se trouvent contournées".(19)

Ce n’est pas parce que, dans la pratique, la loi est méconnue que les juges doivent entériner des comportements illégaux.(20)

Les litiges portés jusqu’à présent devant les juridictions des deux ordres concernent les enfants dont le handicap ne s’est révélé qu’à leur naissance à la suite d’une erreur de diagnostic. C’est donc bien l’état de santé de l’enfant qui est en cause et le rend alors indésirable. L’avortement auquel la mère n’a pu recourir, faute d’avoir été correctement informée, aurait eu nécessairement un motif thérapeutique, la procédure prévue par l’article L. 2213-1 susvisé étant alors applicable. Pour en revenir à la première affaire jugée par l’Assemblée plénière, Mme P... qui craignait d’avoir contracté la rubéole - maladie bénigne pour les adultes et les enfants mais aux conséquences redoutables pour le foetus, le risque de contamination étant très élevé - avait annoncé son intention d’avorter si ses appréhensions se confirmaient. Faussement rassurée par des fautes médicales commises au début de sa grossesse, elle a poursuivi celle-ci jusqu’à son terme. En gardant l’enfant au-delà de la dixième semaine, elle a fait par là même la démonstration qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse. Dans un discours prononcé le 14 décembre 1974, le ministre de la Santé citait comme exemple d’interruption de grossesse pour motif thérapeutique le risque de contamination rubéoleuse.(21) Précisons que les parents qui exercent l’action de vie préjudiciable se gardent de qualifier l’avortement qu’ils déplorent de n’avoir pu pratiquer. À moins de vouloir pérenniser, en connaissance de cause, une interprétation erronée de l’article L. 2213-1 qui fait dépendre la nature de l’interruption de grossesse de la date à laquelle la faute médicale a été commise, l’arrêt P... ne devrait pas faire jurisprudence.

Pareille interprétation aurait d’ailleurs pour conséquence de consacrer une nouvelle discrimination entre les enfants admis à demander réparation du préjudice résultant de leur handicap. En effet, en cas de faute médicale commise avant l’expiration du délai légal d’interruption de grossesse ayant empêché la femme de recourir à une telle intervention pour raison de "détresse", à supposer son intention établie, le préjudice de l’enfant né handicapé pourrait être indemnisé, quelle que soit la gravité du handicap, puisque la procédure prévue par l’article L. 2213-1 ne pourrait être opposée à la femme se prétendant en détresse. En revanche, en cas de faute médicale commise après l’expiration du délai légal ayant empêché la femme de recourir à une interruption de grossesse pour motif médical selon la procédure de l’article L. 2213-1, le préjudice de l’enfant né handicapé ne pourrait être indemnisé que si son handicap présente un caractère particulièrement grave et incurable. Une telle discrimination entre les enfants ne peut que condamner l’idée d’un cumul idéal d’interruption de grossesse ouvrant à la femme, durant les douze premières semaines, une option entre les deux formes d’interruption de grossesse, dès lors qu’est en cause la santé de l’enfant et que l’on prétend fonder sur l’avortement ouvert à la femme la réparation du préjudice de l’enfant né handicapé.

 

En résumé, l’action exercée au nom de l’enfant ne saurait être fondée sur le fait que sa mère a été empêchée de pratiquer un avortement pour cause de détresse auquel elle ne pouvait légalement recourir, quelle que soit, durant la grossesse, la date de la faute médicale commise.

 

b) Le débat sur la causalité a largement occulté une question préalable dont la Cour de cassation n’a pas débattu jusqu’à présent mais sur laquelle la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi de l’affaire P..., devrait sans doute se prononcer, celle de l’existence d’un dommage réparable. Cette condition de la responsabilité civile n’est nullement malléable comme peut l’être la causalité qui constitue le lien entre le dommage et la faute, la propension des juges à l’adapter au but recherché étant bien connue.(22)

Mais l’enfant peut-il obtenir réparation du fait qu’il est né handicapé ? Les auteurs qui se disent favorables à l’arrêt P... se montrent, le plus souvent, fort discrets à cet égard ou n’apportent que des réponses évasives. Soutenir l’affirmative signifie, en effet, que l’enfant a perdu quelque chose (qu’a-t-il perdu ?), qu’il invoque la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé (celui de n’avoir pas été privé d’une vie jugée inacceptable ?) et qu’il est titulaire, avant sa naissance, d’un droit subjectif qui a été violé (celui fantasmatique de ne pas naître ou de ne pas avoir été éliminé au stade foetal ?). Est-il besoin de rappeler que la reconnaissance d’un tel droit va à l’encontre du simple bon sens puisque la vie est donnée à chacun de nous, qu’il est impossible de choisir de ne pas naître et que l’ensemble des droits subjectifs présuppose l’existence de la personne ? Encore une fois, l’enfant est dans un état dommageable, il n’a pas été victime d’un fait dommageable imputable à un tiers.(23)

En somme, pour atteindre le résultat recherché - l’indemnisation d’un préjudice qui n’a jamais été défini - il faut forcer, à tous les niveaux, les cadres du droit de la responsabilité civile. Ce qui rendra ce droit très difficile à discipliner et ne sera pas sans conséquences en dehors des hypothèses concernant la responsabilité médicale.

De plus, l’application des règles qui régissent le droit de la responsabilité civile conduit inévitablement à de véritables impasses éthiques et logiques dans la mesure où la réparation en droit tend à remettre les choses en état comme si le dommage ne s’était pas produit. Or, la non-survenance du dommage ne réside que dans l’interruption de grossesse, ce qui signifie que l’enfant est admis à se plaindre de n’avoir pas été euthanasié. N’y a-t-il pas, d’autre part, une irréductible contradiction entre le fait de saisir la justice, donc de se prévaloir de sa qualité de sujet de droit et le fait de demander au juge de dire qu’on ne devrait pas exister ?

Une autre aporie tient à l’évaluation du préjudice puisqu’il s’agit de mettre en parallèle non pas deux états successifs d’une même personne qui aurait perdu une partie de son potentiel mais la vie handicapée et l’inexistence. L’absence de vie qui n’est pas évaluable, par définition, constitue néanmoins le seul terme de comparaison dès lors que l’avantage pour l’enfant, selon ses parents, aurait été d’être avorté. La justice peut-elle attribuer au néant une valeur supérieure à la vie handicapée ?

Les juges seront alors obligés de dégager des critères de normalité à partir desquels ils apprécieront qu’il y a tel ou tel degré de préjudice et tel ou tel niveau de réparation. Or, ces critères n’existent pas en fait mais puisqu’il faudra les inventer pour les besoins de l’évaluation, ils seront forcément arbitraires et ne pourront avoir de frontières objectives faute de pouvoir se référer à un état corporel antérieur que l’erreur fautive du praticien aurait détérioré.

Sur le plan biologique, la science peut caractériser des états pathologiques mais n’est pas apte à déterminer les critères de la "normalité" susceptible de fixer des éléments de référence pour l’appréciation du préjudice corporel. On voit mal comment de tels critères que devront inventer les juges du fond pourraient se constituer de manière objective. Quant au préjudice moral, la souffrance psychique liée à l’existence est sans frontières définissables. L’hypothèse est différente de celles dans lesquelles le préjudice moral est réparé car là encore il s’agit d’évaluer la souffrance d’être - avec telle ou telle caractéristique - et non la souffrance ressentie par la perte d’un être cher ou par l’altération d’un état antérieur.

Dans le même ordre d’idées, la logique des arrêts du 13 juillet 2001 impose en quelque sorte le recours à une expertise médicale lorsque l’interruption de grossesse qui n’a pas eu lieu aurait eu un motif médical qui tient, répétons le, à l’état de santé de l’enfant et non à la date à laquelle a été commise la faute du praticien. Mais l’évaluation du préjudice de l’enfant implique que le droit soit conditionné par des normes biologiques déterminées par les experts. Or, l’expertise médicale lors du diagnostic prénatal est normalement conçue et justifiée pour apprécier la faute médicale et, en l’espèce, la légalité de l’intervention de grossesse pour motif médical. La référence admise en droit positif aux données acquises de la science est dans ce cas pleinement justifiée. S’il s’agit non plus d’apprécier la faute mais le caractère réparable du préjudice, l’expertise est détournée de son objet et sert au contraire à déterminer le critère du droit à réparation lui-même. Par suite, le droit subjectif de la personne handicapée se trouvera subordonné à des normes ou à des appréciations biologiques de son état naturel dont les experts tiendront nécessairement compte. Les rôles respectifs du droit et de la science s’en trouveraient en quelque sorte inversés au bénéfice des normes scientifiques.

Cela donnerait raison à Georges Canguilhem qui, après avoir démontré que la normalité par opposition à la pathologie ne saurait être transposée des sciences médicales aux sciences sociales, prévoyait et redoutait que la norme biologique d’un organisme humain résulte de "la coïncidence de cet organisme avec les calculs d’un généticien eugéniste".(24)

Les parents, dont les demandes constituent une remise en cause de l’existence même de l’enfant, sont-ils, du reste, les mieux qualifiés pour assurer sa représentation en justice ? Peut-on nier les inévitables conflits d’intérêts ?

Par ailleurs, la vie de l’enfant, sa relation avec ses proches sont-elles à construire autour de cette notion de préjudice qui l’enferme dans sa différence et les circonstances de sa naissance ?

On comprend que, tout en revendiquant les moyens d’élever dignement leur enfant handicapé et d’assumer son avenir, nombre de parents soient choqués qu’il y ait visiblement avantage à être né à la suite d’une erreur médicale et contre le souhait de ses géniteurs plutôt que d’être accepté par ceux-ci malgré une malformation connue ou non.

Si l’action de l’enfant est consacrée par la jurisprudence, les parents ne seront-ils pas tenus, en leur qualité d’administrateurs légaux, de l’exercer en son nom ? À défaut, ils commettraient, en effet, une faute dont ils pourraient être solidairement responsables en vertu de l’article 389-5 du Code civil.

Enfin, force est de reconnaître que l’action de vie dommageable - qui fait de l’enfant un préjudice pour lui-même et pour sa famille - est contraire au principe d’égalité car elle multiplie les discriminations entre des personnes dont les besoins sont objectivement les mêmes. Elle ne sera pas ouverte aux handicapés qui naissent dans les hôpitaux publics. Seuls bénéficieront d’une éventuelle indemnisation ceux qui peuvent invoquer une faute médicale. Et, à l’intérieur de ce groupe, ceux dont les parents auront exprimé le regret qu’ils soient venus au monde. Si l’on maintenait, malgré tout, le clivage entre les enfants qui auraient pu subir un avortement pour cause de détresse et ceux qui ont échappé à l’avortement thérapeutique, les premiers seraient mieux traités que les seconds. Enfin, pour ceux-ci, tout dépendra de la gravité du handicap qui sera nécessairement l’objet d’appréciations subjectives, donc susceptibles de diverger d’une juridiction à l’autre.

 

Au total, nombreux sont les obstacles de nature essentiellement juridique qui s’opposent à l’exercice de l’action de vie dommageable ou qui ne lui permettent pas d’atteindre son but. L’examen des deux affaires inscrites au rôle de ce jour nous conforte dans cette opinion.

*

* * *

II - L’affaire époux X... (arrêt 1) contre Mme Y... (arrêt 1)

 

A. Les faits et la procédure

Les circonstances de la cause ne sont pas exposées avec une rigueur suffisante par les juges du fond qui ont statué au vu des pièces d’un dossier médical. À défaut d’ordonner une expertise qui n’a pas été sollicitée par les demandeurs à l’action, ils auraient mieux fait de recourir à la consultation d’un généticien qui les aurait renseignés sur les données médicales litigieuses et le comportement du praticien, celui-ci soutenant n’avoir commis aucune faute.

Il ressort en tout cas de l’arrêt confirmatif que, déjà mère d’un enfant dont elle avait accouché par voie de césarienne et qui, d’après le jugement, souffre de troubles psychomoteurs, Mme X... (arrêt 1), après avoir fait le choix d’un nouveau gynécologue, Mme Y... (arrêt 1), l’a consultée, en avril 1996, pour le suivi d’une deuxième grossesse. Elle a, selon ses dires, informé le praticien des difficultés rencontrées lors de son précédent accouchement et lui a confié que la soeur de son mari, était atteinte d’une trisomie 21.

Mme Y... (arrêt 1) a prescrit un test de dépistage de cette anomalie qui n’a jamais été effectué, sa patiente ayant fait une fausse-couche sans étiologie apparente.

De nouveau enceinte en septembre 1996, Mme X... (arrêt 1) a été suivie par le même gynécologue qui, cette fois, s’est abstenu de prescrire un examen de dépistage. Le 27 avril 1997, elle a mis au monde un enfant porteur d’une trisomie 21.

C’est dans ces conditions que reprochant au docteur Y... (arrêt 1) de n’avoir pas procédé à un contrôle ou à un examen conforme aux données acquises de la science, les époux X... (arrêt 1) l’ont assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi.

Par jugement du 3 février 1999, le tribunal a retenu que le praticien avait commis une faute en manquant à son devoir d’information envers les époux X... (arrêt 1) et l’a condamné à verser à chacun d’eux une somme de 500 000 francs pour indemniser un préjudice constitué par l’impossibilité de prendre une décision éclairée de mettre ou non un terme à la grossesse. En revanche, le tribunal les a déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel.

Sur l’appel de toutes les parties, la cour d’appel de Riom a, par un arrêt du 16 décembre 1999, confirmé la décision des premiers juges mais a réduit à 200 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral.

Contre cet arrêt les époux X... (arrêt 1) se sont pourvus en cassation ; un pourvoi incident a été relevé par Mme Y... (arrêt1).

La procédure paraît régulière.

Il n’est pas sans intérêt d’observer liminairement que les demandeurs au pourvoi principal n’ont pas exercé, en l’espèce, l’action de vie dommageable au nom de leur enfant. Citons à cet égard les termes du mémoire ampliatif : "À l’évidence, l’infirmité du jeune Yvan ne pouvait être regardée comme une conséquence du refus du docteur Y... (arrêt 1) de pratiquer une amniocentèse : la trisomie est une anomalie génétique pour laquelle il n’existe aucun traitement et la circonstance qu’elle ne soit pas détectée in utero n’a pour effet ni de provoquer l’infirmité de l’enfant ni de retarder la mise en service de moyens thérapeutiques.

Le dommage imputable au gynécologue ne pourrait donc résider dans l’infirmité de l’enfant, quelque fâcheuse qu’elle fût pour lui-même comme pour ses parents".

Cela dit, l’examen du pourvoi incident est préalable, le médecin contestant la faute qui lui était reprochée.

 

B. Le pourvoi de Mme Y... (arrêt 1)

Le moyen unique du pourvoi comporte deux branches.

1) Faisant valoir que le praticien n’est tenu de conseiller à la femme enceinte de pratiquer un test de dépistage ou une amniocentèse que lorsqu’il existe des risques que le foetus soit atteint d’une aberration chromosomique, la première branche du moyen, prise d’un manque de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, s’attaque aux constatations dont la cour d’appel a déduit que le comportement du gynécologue avait été fautif. L’arrêt retient que "la conjugaison de (l’)antécédent familial d’anomalie de structure chromosomique et des difficultés présentées par la parturiente au cours des deux grossesses précédentes permettait de considérer qu’elle était une patiente à risques(25) alors qu’elle n’était âgée que de trente ans, justifiant l’indication d’une amniocentèse ou à tout le moins du test HT 21 déjà prescrit en cours de deuxième grossesse"(26).

Ces motifs qui amalgament des éléments de fait sans rapport entre eux ne sont a priori guère convaincants. Les difficultés rencontrées lors du premier accouchement de Mme X... (arrêt 1), qui étaient dues à un rétrécissement du bassin et à une toxémie gravidique n’ont rien à voir avec la trisomie 21. Quant à la cause de la fausse couche qui a interrompu la deuxième grossesse, elle est restée inconnue.

L’arrêt ne s’explique pas sur "l’antécédent familial" mais on comprend mal que le gynécologue se soit abstenu de prescrire un test de dépistage au cours de la troisième grossesse alors qu’elle l’avait fait peu de temps auparavant.

Le jugement confirmé relève que Mme Y... (arrêt 1) reconnaissait qu’elle aurait prescrit de nouveau un test si elle avait eu connaissance de la trisomie 21 de la belle-soeur de sa patiente. Mais cet argument est sans valeur dès lors que cette anomalie était mentionnée dans le dossier médical de Mme X... (arrêt 1), peu important que ce fût à l’occasion de sa deuxième grossesse. Il appartenait au praticien d’assurer, à quelques mois d’intervalle, un suivi efficace de la troisième grossesse, ce qui n’a pas été le cas.

Certes, les caryotypes de chacun des époux établis après la naissance de l’enfant, n’ont rien révélé d’anormal mais l’arrêt a constaté que la belle-soeur de Mme X... (arrêt 1) était atteinte, d’après le dossier médical, d’une trisomie par translocation, signe d’une anomalie chromosomique parentale. A la différence de la trisomie "libre" qui est due uniquement au hasard chromosomique, cette forme de trisomie est parfois transmissible. L’un des parents "normal" est porteur d’une translocation "équilibrée" et court donc le risque d’avoir un enfant trisomique.(27) Informée de l’état de la soeur de Mme X... (arrêt 1), même s’il n’induisait pas que celui-ci fût atteint de cette anomalie génétique, le docteur Y... (arrêt 1) aurait du faire preuve d’une vigilance toute particulière et inviter le couple à se soumettre à un diagnostic prénatal. Ces précisions éclairent la référence faite dans l’arrêt à "l’antécédent familial de structure chromosomique" dont les juges ne semblent pas cependant avoir compris la véritable portée. Ajoutons que depuis 1996 a été institué, sans être obligatoire, un dépistage systématique de la trisomie, un test remboursé par la Sécurité sociale devant être proposé à chaque grossesse.

Toutefois, si le comportement du praticien paraît inconséquent et bien que ses explications soient empreintes de mauvaise foi, les énonciations du juge du fond qui se fondent sur la "conjugaison" d’éléments de fait sans lien apparent semblent insuffisantes pour caractériser la faute médicale. Une cassation pour manque de base légale est donc envisageable.

 

2) Au cas où la première branche du moyen serait rejetée, la seconde devrait connaître un sort identique. Prise, elle aussi, d’un manque de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, elle fait reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si les parents n’avaient pas renoncé, à l’avance, à pratiquer une interruption volontaire de grossesse.

En réalité, les époux X... (arrêt 1) s’étaient initialement plaints d’avoir été privés d’une information susceptible de les aider à se déterminer relativement à la poursuite de la grossesse tout en reconnaissant ne pas être sûrs de leurs choix s’ils avaient connu, en temps utile, le risque de trisomie encouru par leur enfant.

Dans ses écritures d’appel, Mme Y... (arrêt 1) avait allégué qu’il n’était pas certain que Mme X... (arrêt 1) aurait opté pour l’avortement mais elle n’a pas demandé aux juges du second degré d’effectuer la recherche prétendument omise et qui ne concerne pas du reste l’action des parents. La seconde branche du moyen manque en fait.

On soulignera, en dernier lieu, que, dans l’hypothèse d’une faute d’abstention d’un praticien, la distinction dans le temps entre les deux formes d’avortement devient pratiquement impossible. Le seul critère à retenir est alors celui de l’état de santé de l’enfant qui justifie, le cas échéant, le recours à l’interruption de grossesse pour motif médical.

 

C. Le pourvoi des époux X... (arrêt 1)

Deux moyens de cassation ont été présentés au soutien du pourvoi principal qui ne sera examiné qu’en cas de rejet du pourvoi incident.

1) Le premier moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir débouté les époux X... (arrêt 1) de la demande tendant à obtenir réparation de leur préjudice matériel. En statuant ainsi, au motif que la faute médicale n’était pas en relation causale avec l’anomalie génétique de l’enfant, la cour d’appel aurait violé l’article 1147 du Code civil.

Du fait de la naissance d’un enfant handicapé à laquelle ils n’étaient pas préparés psychologiquement et matériellement les parents se trouvent dans l’obligation de supporter certaines dépenses (aménagement d’un logement, assistance d’une tierce personne).

Sans se prononcer sur l’étendue de leur préjudice matériel, la première chambre de notre Cour en a admis le principe d’abord dans un arrêt du 16 juillet 1991 suivi de deux décisions rendues le 26 mars 1996 dont l’une concerne l’affaire P...(28).

De même, l’arrêt déjà cité du Conseil d’Etat du 14 février 1997 a réparé, outre le préjudice moral des parents, leur préjudice matériel en incluant dans celui-ci une rente mensuelle pendant la durée de la vie de l’enfant.

Cette solution n’a soulevé aucune difficulté d’ordre juridique ou éthique. On s’autorisera à rappeler que la jurisprudence P... tire son origine du souci de ne pas laisser les parents dilapider des sommes destinées à garantir à l’enfant une vie décente après la disparition de ses père et mère. Il n’est pas certain que cette méfiance le plus souvent injustifiée à l’égard de ces derniers, administrateurs légaux des biens du mineur, serve véritablement les intérêts de celui-ci.

En effet, si l’action de vie dommageable se heurte à bien des obstacles - en raison notamment de son inadaptation aux principes de la responsabilité civile - celle des parents trouve un fondement juridique certain dans les articles 203 et 213 du Code civil qui leur font respectivement l’obligation de faire vivre l’enfant et de préparer son avenir.

Le préjudice matériel des parents correspond aux charges excédant celles qu’ils doivent normalement supporter pour l’entretien de l’enfant et nous paraît entrer dans les prévisions des textes susvisés.

C’est pourquoi nous ne partageons pas l’avis de Monsieur le conseiller rapporteur qui suggère de substituer au motif critiqué par le pourvoi et tenant à l’absence de lien de causalité entre la faute médicale et le handicap un motif de pur droit qui tend à réserver à l’enfant l’action en réparation de son propre préjudice lequel s’étendrait donc au préjudice matériel.

On ne peut que s’interroger sur le bien-fondé d’une proposition qui exclut a priori toute indemnisation du préjudice matériel des parents sur qui pèse la charge de certaines dépenses liées au handicap de l’enfant. Indemniser celui-ci au titre de ce même préjudice revient d’ailleurs à élargir l’assiette du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où serait accueillie la demande des parents.

Une cassation pourrait, dès lors, intervenir sur un moyen relevé d’office et pris de la violation des articles 203 et 213 du Code civil. La juridiction de renvoi se prononcera sur les éléments du préjudice matériel invoqué par les époux X... (arrêt 1) et qui, d’après leurs conclusions, serait constitué par les frais d’éducation de l’enfant.

 

2) Selon le second moyen de cassation, les juges du fond étant tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et non sur l’équité, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, réduire la somme fixée par les premiers juges au motif que celle de 200 000 francs correspondait à une indemnisation équitable de leur préjudice moral.

En l’occurrence, la cour d’appel ayant reconnu l’existence d’un tel préjudice lié à l’impossibilité pour les parents de recourir à l’interruption de grossesse, en ont souverainement apprécié le montant sans pour autant statuer en équité. Le terme équitable ayant été utilisé de manière impropre, le moyen ne peut qu’être écarté.(29)

*

* * *

 

 

III - L’affaire Mme X... (arrêt 2) c/ M. Y... (arrêt 2)

 

A. Les faits et la procédure

Mme X... (arrêt 2), âgée de 20 ans, dont la grossesse avait été suivie par le docteur Y... (arrêt 2), gynécologue, a mis au monde le 7 janvier 1995 un garçon atteint de trisomie 21.

Or, à seize semaines d’aménorrhée (dix-huit semaines de grossesse), elle avait subi un examen chromosomique par prise de sang permettant le dosage de certaines substances appelées "marqueurs sériques", dans le cadre d’une opération de dépistage des anomalies chromosomiques du foetus.

Ayant appris que l’examen pratiqué à la demande de M. Y... (arrêt 2) avait révélé des résultats considérés comme très supérieurs aux valeurs admises comme normales et qui laissaient donc craindre un risque accru de trisomie sans que le praticien le lui ait signalé ni prescrit des examens complémentaires, Mme X... (arrêt 2) l’a assigné en référé aux fins d’expertise.

Dans son rapport, l’expert a conclu "qu’il peut être affirmé qu’au vu des examens biologiques et autres réalisés au cours de la grossesse, à savoir un dosage élevé de bêta HCG... et une discordance entre les mesures du diamètre bipariétal et du fémur du foetus, aurait dû être évoqué auprès de la patiente le risque de survenance d’une trisomie 21". Aux résultats du test s’ajoutaient, par conséquent, des "signes d’appel" échographiques.

Reprochant au docteur Y... (arrêt 2) de l’avoir privée de l’information qui lui aurait permis de "prendre ses propres responsabilités quant à la poursuite de la grossesse", Mme X... (arrêt 2), agissant en son nom personnel et comme administrateur légal de son fils, l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Brest en réparation de son préjudice moral et afin que soit ordonnée une expertise médicale pour décrire l’état de l’enfant et évaluer son préjudice matériel.

Elle a, en outre, demandé acte de ce qu’elle se réservait de réclamer l’indemnisation du dommage subi par l’enfant lui-même.

Le 11 mars 1998, le tribunal a jugé que M. Y... (arrêt 2) n’avait pas donné une information appropriée à sa patiente, l’a condamné à réparer son préjudice moral et désigné un expert aux fins demandées.

En revanche, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée au nom de l’enfant dont l’état ne pouvait être qualifié de préjudice en l’absence d’atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

Sur l’appel de Mme X... (arrêt 2), la cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 15 septembre 1999, décidé d’évoquer l’affaire et de statuer sur les points qui n’avaient pas été jugés en première instance.

Le 19 janvier 2000, la cour d’appel a condamné M. Y... (arrêt 2) à verser à l’appelante une somme de 100 000 francs pour son préjudice économique, déclaré recevable la demande d’indemnisation du préjudice subi personnellement par l’enfant, évalué ce préjudice à 650 000 francs et confirmé le jugement en ses dispositions non contraires.

Estimant insuffisantes les réparations allouées à son fils, Mme X... (arrêt 2) s’est pourvue contre cette décision. Un pourvoi incident a été relevé par le défendeur.

La procédure n’appelle aucune observation particulière.

Il convient d’examiner, en premier lieu, le pourvoi du praticien qui a trait à sa responsabilité.

B. Le pourvoi de M. Y... (arrêt 2)

Le moyen unique du pourvoi qui vise l’article 1383 du Code civil ne conteste pas la faute mais la corrélation entre celle-ci et le handicap que l’enfant portait en lui, précise-t-il, dès le moment de la conception. Il soutient que la cour d’appel n’a pas caractérisé le lien qui unit le défaut d’information de la mère à la trisomie 21 de l’enfant et rappelle en outre, que le fait de naître ne saurait constituer en soi un préjudice.

Se singularisant par rapport aux autres juridictions du fond, la cour d’appel de Rennes considère, en effet, que la faute commise par le praticien est en relation causale avec la naissance de l’enfant porteur de la trisomie 21. Elle semble ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation(30) qui, à l’instar du Conseil d’Etat,(31) a jugé que nul ne peut se plaindre de sa naissance. Son raisonnement ne l’a pas conduite jusqu’à retenir une causalité directe entre le diagnostic erroné d’une aberration chromosomique qui est le fruit du hasard, l’absence consécutive d’interruption de grossesse et le handicap de l’enfant. L’action de vie dommageable ne procède-t-elle pas d’une confusion entre la naissance et le handicap ?

Quoi qu’il en soit, la critique du moyen est inopérante compte tenu de la position prise par l’Assemblée plénière sur le lien de causalité. Toutefois, les trois arrêts du 17 juillet 2001 ont introduit dans notre jurisprudence un concept nouveau, celui de causalité directe conditionnelle, les conditions étant celles prévues par la loi en ce qui concerne l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique. Or, au cas d’espèce, l’interruption qui aurait pu être envisagée relevait de cette catégorie, non pas en raison de la date de la faute médicale dont nous avons dit qu’elle était indifférente mais parce que l’état de santé de l’enfant est en cause.

L’arrêt entrepris ne faisant même pas allusion aux conditions fixées par l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique, la censure est encourue sur un moyen qui devrait être relevé d’office et pris de la violation de ce texte.

Décider du contraire parce qu’il s’agit d’un enfant trisomique ne serait guère cohérent, la loi, de portée générale, s’appliquant à toutes les anomalies congénitales quelle que soit leur origine. On ne peut envisager, dès à présent, d’indemniser l’enfant, comme le fait Monsieur le conseiller rapporteur sans préjuger que l’avortement aurait eu lieu et tenir pour acquis non seulement l’avis des médecins qualifiés que désigne l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique mais encore le consentement de la femme.

Il serait redoutable pour la justice d’affirmer ou de laisser entendre que tout individu atteint d’une trisomie 21 aurait dû être avorté. Une catégorie entière de malades serait ainsi disqualifiée. Une autre catégorie suivrait et encore une autre. On entrerait dans cette qualification/élimination dont Poliakoff et Hanna Arendt ont dit qu’elle caractérisait les régimes totalitaires.(32)

On ne saurait partir d’une probabilité statistique dès lors que de nombreux parents laissent vivre ou accueillent des enfants trisomiques, les élèvent, les aiment et sont aimés en retour.

Faut-il juger "raisonnable" qu’à cause d’un retard mental, d’ailleurs variable d’un sujet à l’autre, l’avortement aurait été inévitable, en faisant l’enfant plaider qu’il aurait mieux fait de ne pas exister. Cette solution n’est pas raisonnable au sens kantien du terme car elle n’est pas susceptible d’être généralisée. C’est ce que l’on juge en matière de refus de soins, l’autodétermination de l’intéressé ne pouvant faire obstacle à la décision de le sauver quand même.(33)

Dans la logique des arrêts du 13 juillet, la juridiction de renvoi devra vérifier que les conditions requises par ledit article auraient été réunies en l’espèce et, par conséquent, s’agissant d’un contrôle médical que les juges ne peuvent effectuer eux-mêmes, faire rechercher par des experts si, à l’époque où sa mère était enceinte, l’enfant n’aurait pas dû être avorté.(34)

Nous avons déjà souligné, dans nos précédentes conclusions, combien pareille recherche est contraire au droit comme à l’éthique. Elle méconnaît sûrement le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine au sens où l’entend le Conseil constitutionnel et qui est la reconnaissance de l’égale appartenance de tout homme à l’espèce humaine.(35)

Ce principe se retrouve dans l’article 16 du Code civil, qui implique l’égale dignité des êtres humains.

Affirmer que l’enfant aurait dû être tué revient à le retrancher de l’humanité ; c’est anéantir rétroactivement sa personnalité juridique.

On ne saurait mieux mettre en évidence que l’objet de l’indemnisation n’est pas son handicap mais bien sa vie. Et s’il est lucide, l’enfant découvrira qu’il est un préjudice pour lui-même comme pour ses parents. A-t-on mesuré la violence qui lui est faite ?

Par ailleurs, quel rôle veut-on faire jouer aux experts judiciaires ? Confrontés à l’évidence du handicap d’un enfant malformé, ils devront en quelque sorte se dédoubler pour se mettre à la place des deux médecins qualifiés et formuler une sorte de pronostic rétrospectif alors que le risque s’est réalisé. La procédure prend ainsi un tour bien particulier, les hommes de l’art étant chargés d’expliquer pourquoi les diverses pathologies décelables au cours de la grossesse les auraient conduits, objectivement, à estimer qu’il y aurait eu plus d’inconvénients à laisser vivre l’enfant qu’à le supprimer. Après la survenance du dommage, le risque a toutes les chances de paraître inacceptable. L’indicible est alors en cause, ce qui n’est pas du domaine du droit.

Au demeurant, ce contrôle a posteriori est-il compatible avec les devoirs généraux du praticien qui, d’après l’article 2 du Code de déontologie médicale "exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité" ?

On doit aussi s’interroger sur la compatibilité avec la loi elle-même de la "mission impossible" qui serait confiée aux experts. Il résulte de l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique que l’avortement n’est légal que si l’enfant à naître est très probablement atteint d’une affection particulièrement grave et reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

La consultation des deux médecins qualifiés est clairement située dans le temps - au moment du diagnostic - et il est évident que "l’examen ex post par une autre équipe d’experts ne peut conduire à ce résultat", ce qui "démontre que la situation objective de l’enfant est inséparable de l’avis contemporain des deux médecins". Autrement dit, cet avis n’ayant pas été donné et ne pouvant plus l’être, la femme ne saurait prétendre avoir été empêchée d’avorter pour motif médical.(36) Enfin, appartient-il aux experts de se prononcer sur le droit à indemnisation ?

Un dernier paramètre doit être pris en considération : il s’agit du consentement de la femme à l’acte abortif. Comment les experts ou les juges pourront-ils affirmer avec certitude qu’elle aurait fait le choix d’interrompre sa grossesse ? Que peut valoir la déclaration de la femme qui, par avance exprime sa volonté d’avorter en cas de diagnostic alarmant ? Se procurer une preuve à soi-même n’est pas juridiquement admissible et ce serait créer un avantage injustifié à la future mère qui, instruite par l’expérience ou plus avisée que d’autres, fait une telle déclaration. Sa liberté de choix lui permettant de se rétracter, on ne saura jamais ce qu’elle aurait finalement décidé.

En l’espèce, après avoir reconnu qu’il n’existait aucune certitude quant à la décision qu’aurait prise Mme X... (arrêt 2) si elle avait été correctement informée, la cour d’appel s’est contredite, en privilégiant, sur la base de suppositions, l’hypothèse de l’interruption de grossesse. Une probabilité se transformerait ainsi en certitude absolue. N’est-ce pas dénier à la femme son libre arbitre ? D’exception apportée par le législateur au principe d’ordre public du respect de la vie dès son commencement, l’avortement deviendrait alors la règle.

Pour toutes ces raisons, une cassation totale devrait intervenir mais sans renvoi.

C. Le pourvoi de Mme X... (arrêt 2)

Si, comme nous le pensons, le pourvoi incident est accueilli, il devient inutile de statuer sur le pourvoi de Mme X... (arrêt 2) qui discute l’évaluation du préjudice matériel de l’enfant par la cour d’appel à qui elle reproche de n’avoir retenu l’assistance d’une tierce personne que pour les premières années de sa vie au motif qu’il devait être placé dans une institution spécialisée, les frais d’internat étant pris en charge par des organismes sociaux. Mais ce chef de préjudice ne concerne-t-il pas d’abord la mère qui a été dédommagée de son préjudice économique ?

La demanderesse fait encore grief à l’arrêt de n’avoir pas indemnisé l’incapacité permanente partielle de son fils. Mais celui-ci ne justifie pas que sa capacité physique ait été diminuée depuis sa naissance.

Monsieur le conseiller rapporteur propose de soulever d’office un moyen de cassation pris de la violation des articles 1147 et 1382 du Code civil, ayant pour objet de limiter la réparation du préjudice de l’enfant "aux éléments de son préjudice personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par lui endurées et à ses préjudices esthétique et d’agrément".

On remarquera d’emblée que ce moyen ne tient aucun compte des trois arrêts du 13 juillet 2001 alors qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les conditions prescrites pour l’avortement dit thérapeutique aient été remplies en l’espèce. Simultanément et une fois de plus, le débat sur le préjudice réparable est éludé mais il ne pourra pas l’être indéfiniment.

Pour restreindre la réparation du préjudice de l’enfant aux seuls éléments de son préjudice "personnel" à l’exclusion du préjudice matériel - en contradiction avec ce qui est suggéré dans l’affaire précédente - Monsieur le rapporteur s’appuie sur deux arguments qui lui paraissent s’opposer à une condamnation du médecin fautif à la réparation intégrale des conséquences dommageables du handicap de l’enfant.

D’une part, il ne serait pas équitable à l’égard du médecin de mettre à sa charge une obligation de réparation disproportionnée par rapport à sa faute(37). Celui-ci ne devrait répondre que de la part d’indemnité correspondant aux souffrances physiques ou morales et aux préjudices esthétique et d’agrément. D’autre part, le domaine de la réparation des préjudices économique et corporel serait en quelque sorte assuré au titre de la solidarité nationale ; ce qui éviterait un cumul entre indemnisation du préjudice matériel et prestations sociales versées par les organismes sociaux, contraire au principe de la réparation intégrale qui veut que la victime ne subisse ni perte ni ne tire profit.

On ne peut souscrire à une telle analyse.

D’abord, sur le terrain de la causalité, si on admet que la faute médicale de diagnostic prénatal est la cause du préjudice de l’enfant résultant de son handicap, elle est alors la cause de la totalité du préjudice. Il est arbitraire de poser que le médecin serait plus responsable du préjudice personnel que matériel.

Ensuite, loin de le respecter, l’analyse et la solution proposée méconnaissent le principe de réparation intégrale du préjudice constamment réaffirmé par toutes les chambres de notre Cour(38). Juridiquement, il n’est guère pertinent de prendre appui sur l’action sociale en faveur des personnes handicapées pour justifier l’exclusion d’une indemnisation du préjudice matériel de l’enfant né handicapé. Il serait d’ailleurs piquant de constater, d’un côté, que l’insuffisance si souvent dénoncée de la politique menée en faveur des personnes handicapées ait pu conduire à la jurisprudence initiée par l’affaire P..., mais d’un autre côté, que la même politique sociale soit maintenant jugée suffisante pour exclure la réparation du préjudice matériel de l’enfant afin qu’il ne tire aucun profit d’un éventuel cumul. Mais surtout, l’action sociale en faveur des personnes handicapées ne remplit pas une fonction de réparation d’un préjudice. Les prestations servies par les organismes sociaux et les collectivités publiques en faveur des personnes handicapées ont un caractère social ou familial, qui plus est essentiellement alimentaire. Leurs conditions d’octroi ne se réduisent pas à l’existence d’un taux d’incapacité défini par les textes, mais sont aussi fonction de la nature de chaque prestation. C’est ainsi, par exemple, que l’allocation aux adultes handicapés ne peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé que sous certaines conditions, notamment de plafond fixé par décret (article L. 244-1 du Code de l’action sociale et des familles ; article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale). Il en va de même pour l’allocation compensatrice (article L. 245-6 du Code de l’action sociale et des familles). Par ailleurs, les prestations d’aide sociale versées aux personnes handicapées ne sont en principe que des avances récupérables, notamment sur la succession de l’intéressé, sauf l’exception prévue en faveur de l’héritier du bénéficiaire lorsqu’il est le conjoint, un enfant ou une personne ayant assumé la charge effective et constante du bénéficiaire (articles L. 241-4, L. 245-6 du Code de l’action sociale et des familles). Il convient en outre d’éviter les confusions sur les attributaires des prestations. Ainsi, par exemple, l’allocation d’éducation spéciale (visée dans le rapport, p. 11) n’est pas attribuée à l’enfant handicapé mais à la personne qui en assume la charge (article L. 242-14 du Code de l’action sociale et des familles ; article L. 541-1 du Code la sécurité sociale). Comment, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de multiplier les exemples, prendre appui sur une réglementation de l’action sociale et familiale dont la nature, la fonction et le régime sont très particuliers et dépourvus de tout lien avec l’idée de réparation, pour justifier, en la forme d’un principe, l’exclusion de toute réparation du préjudice autre que strictement personnel de l’enfant né handicapé à la suite d’une faute médicale de diagnostic prénatal ? En quoi le principe de la réparation intégrale du préjudice serait-il sauvegardé par une telle exclusion, nullement compensée d’ailleurs par une action sociale qui, si elle a le mérite d’exister, n’en est pas moins jugée insuffisante aujourd’hui (y aurait-il une affaire P... dans le cas contraire ?). Quant aux éventuelles difficultés de combinaison entre les prestations versées aux personnes handicapées et une indemnité réparatrice du préjudice de l’enfant né handicapé, faut-il rappeler qu’elles n’existent qu’en raison de l’admission même du principe de la réparation d’une vie handicapée préjudiciable que l’on prétend, de façon contestable, imputer à la faute de diagnostic du médecin.

Si l’on maintient ce principe de réparation, il faut alors en assumer les conséquences et réparer la totalité du préjudice, conformément au droit de la responsabilité civile, sans chercher maintenant, par un moyen discutable, à minorer l’étendue de la réparation en renvoyant l’enfant aux bons soins, mais insuffisants, de la solidarité collective.

En toute hypothèse, dès lors que comme le concède Monsieur le conseiller rapporteur le préjudice corporel de l’enfant a pour cause le fait de la nature, il est difficilement concevable que le praticien soit tenu de réparer des préjudices moraux consécutifs à ce préjudice corporel. Encore une impasse logique !

Si l’on devait s’engager dans la voie, périlleuse pour la crédibilité de la justice, de l’abandon du principe de réparation intégrale, la problématique de l’évaluation des chefs de préjudice retenus resurgirait aussitôt.

Les souffrances sont le plus souvent celles de l’entourage de l’enfant. Peut-on raisonnablement indemniser un "mongolien" à cause de son faciès et de son aspect général ? En ce cas, toutes les personnes disgraciées de naissance et que leur physique rend peu attirantes seraient en droit de saisir la justice. Et quels critères retenir en dehors de ceux de la statuaire grecque ?

Dans son acception la plus large, le préjudice d’agrément englobe la privation de toutes les satisfactions que l’on peut attendre d’une vie "normale"(39) que, de toute évidence, le trisomique n’a jamais menée.

Qu’on le veuille ou non, les préjudices moraux de l’enfant sont la conséquence de l’état qui est le sien depuis sa venue au monde. La faute médicale n’a en rien diminué ses potentialités qui étaient altérées dès l’instant où il a été conçu.

L’alternative pour lui n’était pas celle, shakespearienne, "d’être ou de ne pas être" mais "d’être ainsi ou de ne pas être du tout".

L’action de vie dommageable n’est qu’une construction artificielle qui repose "sur l’idée absurde que l’on aurait pu être incarné autrement qu’on est tout en existant quand même".(40)

La dépréciation de l’existence des personnes handicapées nécessaire au triomphe de ce type d’action n’est-elle pas plus dommageable que les prétendus préjudices moraux que l’on envisage de réparer ?

 

CONCLUSION

 

Admettre l’action de vie dommageable qui transfère vers l’assurance privée la prise en charge des enfants mal formés revient, en définitive, à considérer le fait de vivre comme un préjudice indemnisable. Cette action a pour fondement la loi sur l’interruption de grossesse qui n’a entendu régler que la question qu’elle traitait mais que l’on veut appliquer après la naissance de l’enfant. La philosophie qui sous-tend une telle démarche appelle bien des réserves tant au regard du statut des personnes handicapées que de la vie en général.

Nul n’est fondé, croyons-nous, à juger en droit de la légitimité des vies humaines. Aucune norme ne permet de dire qu’une vie ne mérite pas d’être vécue ni qu’un individu est justifié à tenir son existence pour inutile. Personne ne peut le penser ni le faire savoir à sa place.

Source de multiples difficultés aussi bien sur le plan juridique, éthique et logique, en contradiction avec les droits fondamentaux de la personne, facteur d’inégalités entre individus qui connaissent la même infortune, l’action considérée ne peut avoir à terme que des effets pervers : en encourageant les parents d’enfants handicapés à agir contre les praticiens ; en engageant ceux-ci à renoncer à certaines opérations de dépistage non obligatoires, ce qui augmentera le nombre des handicapés ; en les incitant surtout à préconiser au moindre doute l’avortement qui ne suscite aucune action(41) ; en renforçant les tendances eugéniques qui existent dans notre société ; en limitant par la même la liberté des femmes auxquelles on inculquera le devoir d’avorter ; en donnant de la médecine foetale l’image d’une médecine thanatophore de nature à décourager les vocations. A moins qu’en soumettant cette action à des conditions invérifiables après l’accouchement et en réduisant à sa plus simple expression une indemnisation qui demeure aléatoire, on ne cherche à en paralyser l’exercice ? Mais alors pourquoi l’avoir admise ?

Il est regrettable en tout cas que le législateur n’ait pas saisi l’opportunité de l’examen de la loi sur les droits des malades pour traiter du problème des personnes handicapées.

 

 

1. B.I.C.C. 542 ; D. 2001, p. 2325, note P. Jourdain ; Gaz. Pal., 7-8 septembre 2001, note J. Guigue ; JCP 2001, n° 40, II, 10601, avec nos conclusions, note F. Chabas ; J. Hauser et P. Delmas Saint-Hilaire, Le foetus ? Une personnalité sous condition ?, Personnes et famille, octobre 2001, p. 20 ; RGDA 2001, n° 3, p. 751, note L. Mayaux ; L. Aynès, Un droit à naître sans handicap ? Les cahiers du C.C.N.E., n° 29, oct. 2001, p. 12 ; G. Loiseau, Chronique d’une vie non désirée : le droit de ne pas naître de l’enfant handicapé, Droit et patrimoine, n° 98, nov. 2001, p. 101.

2. Cette réaffirmation a, dans un premier temps, retenu toute l’attention de certains médias qui ont laissé croire que les pourvois avaient été accueillis. Elle a aussi provoqué de nouvelles protestations des associations défendant les intérêts des handicapés et de leurs familles qui sont pourtant les bénéficiaires de la "générosité" exprimée par l’arrêt P... mais qui n’ont pas admis que la vie d’un enfant puisse être considérée comme un préjudice indemnisable.

3. Cf. G. Mémeteau, L’action de vie dommageable, JCP 2000, I, 279.

4. CHR de Nice c/ époux Q..., CE, 14 février 1997, Rec., p. 44 ; R.F.D. adm. 1997, p. 3741, concl. V. Pécresse, note B. Mathieu.

5. Le terme était implicitement contenu dans l’arrêt P.... La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est néanmoins prononcée en sens contraire le 21 mars 2001 : cf. JCP 2001, n° 40, II, 10600, note C. Bloch.

6. L’arrêt de l’Assemblée plénière du 29 juin 2001 fait peu de cas de la vie naissante qui n’est plus protégée pénalement (JCP 2001, n° 29, II, 10564, rapport P. Sargos, nos conclusions et la note de M.L. Rassat). La vie de la personne handicapée ne vaut guère mieux puisqu’en l’indemnisant on laisse entendre que l’inexistence aurait été préférable pour elle.

7. Cf. les rapports de la commission des affaires familiales et sociales de l’Assemblée nationale (n° 1134 de 1974, p. 10 et 11, n° 826 de 1973, p. 50). Depuis l’avortement a été institutionnalisé.

8. Admettre que l’avortement a été légalisé dans l’intérêt de l’enfant revient nécessairement à limiter la liberté de la femme.

9. D. Fenouillet, Pour une humanité autrement fondée, Droit de la famille, avril 2001, n° 4, p. 4.

10. Loi qui n’est plus en vigueur depuis le 23 décembre 2000 dont les dispositions ont été reprises dans le Code de l’action sociale et des familles.

11. CE, 31 octobre 1980, Rec., p. 403 ; D. 1981, p. 38, concl. B. Genevois.

12. Cf. l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique : "La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse." Si l’on peut comprendre que l’annonce d’un diagnostic alarmant au début de la grossesse provoque chez la femme une détresse "psychologique", comment pourra-t-elle prétendre, après avoir accouché, qu’elle se serait trouvée dans cette situation si elle avait connu le risque de handicap et surtout comment pourra-t-elle le démontrer ?

13. P. Sargos, rapport sur l’affaire P..., JCP 2000, II, 10438, 25 ; P. Jourdain, note au D. 2001, n° 29, p. 2325 ; Contra : G. Mémeteau, chr. précitée, JCP 2000.

14. A.N. Documents parlementaires, n° 1297 du 14 novembre 1974.

15. Rapport n° 120, annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 1974, p. 53.

16. J.O. Sénat, CR décembre 1974, p. 2951.

17. P. Sargos, Réflexions médico-légales sur l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique, JCP 2001, I, 322.

18. Cf. Encyclopédie Dalloz, Interruption de grossesse par F. Dekeuwer-Defossez, n° 94 ; F. Dreyfus-Netter, Observations hétérodoxes sur la question du préjudice de l’enfant victime d’un handicap congénital non décelé au cours de la grossesse, Médecine et Droit, n° 46, p. 2.

19. F. Dekeuwer-Defossez, ibidem, n° 94.

20. Cf. C. Atias, D. Linotte, Le mythe de l’adaptation du droit au fait, D. 1977, p. 251.

21. Cf. J.O. Sénat, 14 décembre 1974, p. 2951.

22. Cf. L. Aynès, Préjudice de l’enfant handicapé : la plainte de Job devant la Cour de cassation, D. 2001, chr., p. 492.

23. Ne faudrait-il pas revenir comme le suggère M. J. Hauser (RTD Civ., janvier-mars 2001) à l’ancienne distinction entre préjudice et dommage qui rendrait mieux compte de la réalité : le dommage étant défini comme la lésion subie, le préjudice en étant la conséquence (cf. Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilité civile et des contrats, Dalloz 1998, n° 604).

24. Cf. Le normal et le pathologique, PUF, 2e éd., 1975, p. 194. Selon le même auteur : "Proposer pour les sociétés humaines, dans leur recherche de toujours plus d’organisations, le modèle de l’organisme, c’est au fond rêver d’un retour non pas même aux sociétés archaïques mais aux sociétés animales".

25. Les critères de risque retenus pour la prise en charge financière d’un caryotype foetal sont les suivants : femme âgée de 38 ans et plus ; femme ayant déjà eu un enfant atteint ; aberration chromosomique équilibrée chez la femme ou le conjoint ; "signes d’appel" ainsi que, quel soit l’âge de la femme, le risque prédictif de trisomie 21 résultant d’un examen portant sur les marqueurs sériques. (Cf. le Dictionnaire permanent de bioéthique, Vo Diagnostic prénatal, nos 22 et suivants).

26. ... "Le dépistage de la trisomie 21 est proposé aux femmes enceintes à partir d’une prise de sang effectuée entre la 14ème et la 17ème semaine d’aménorrhée (16ème à 18ème semaine de grossesse), permettant le dosage de certaines substances appelées "marqueurs sériques". Sur 100 femmes pour lesquelles les marqueurs sériques seront dosés, 5 à 10 seront considérées comme ayant un risque supérieur à celui de leur âge. Sur 100 femmes à risque accru, seules une ou deux attendent réellement un enfant trisomique 21, ce qui signifie qu’en moyenne 98 % des femmes devront subir une ponction du liquide amniotique (amniocentèse) à cause d’un résultat faussement alarmant (faux positif). Parmi trois trisomiques 21 conçus, deux ont des marqueurs sériques perturbés. Pour le troisième (faux négatif), le résultat a été annoncé comme normal aux parents qui ne découvriront la trisomie 21 de leur enfant qu’après l’accouchement. La ponction du liquide amniotique entraînait il y a quelques années une mort foetale de l’ordre de 1 %. Actuellement, le risque est beaucoup plus élevé du fait de la multiplication des prélèvements effectués par des obstétriciens qui n’en ont pas l’habitude" (Extrait d’une note qui nous a été communiquée par Mme le professeur Réthoré).

27. Cf. E. Passarge, Atlas de poche de génétique, p. 180, 342, Flammarion 1995 ; M. Arthuis et alii, Neurologie pédiatrique, 2e éd., Flammarion, 1998.

28. Bull. 1991, n° 248 ; Bull. 1996, n°s 116, 118.

29. Cf. dans le même sens : Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.456 ; Crim., 19 septembre 2000, pourvoi n° 99-86.577 ; Soc., 22 février 2001, pourvoi n° 97-44.978.

30. 1ère Civ., 25 juin 1991, Bull., n° 213, D. 1991, jur. P. 566, note P. Le Tourneau.

31. CE, delle R..., 2 juillet 1982, Rec., p. 266.

32. Cf. G. Mémeteau, La définition de la personne par la loi, Journal international de bioéthique, 1997, vol. 8, p. 3.

33. Cf. C.E., 26 octobre 2001, D. 2001, n° 39, p. 3134 ; G. Mémeteau, Cours de droit médical, 2001, éd. Les études hospitalières, p. 269 et s.

34. Cf. en ce sens P. Jourdain, note précitée au D. 2001.

35. Le principe de dignité a été déduit du Préambule de la Constitution de 1946 par le Conseil constitutionnel, décembre, n° 94-343/344 du 27 juillet 1994 ; D. 1995, p. 327, note B. Mathieu.

36. Cf. F. Chabas, note précitée au D. 2001.

37. Monsieur le conseiller rapporteur admet enfin que le handicap est le fait de la nature, ce que nous n’avons cessé de dire.

38. Cf. Y. Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz 1983, nos 112 et s. ; G. Viney, Traité de droit civil, La responsabilité-effets, LGDJ 1988, nos 57 et s. et les arrêts cités.

39. Cf. G. Viney, Droit civil, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., n° 265.

40. Cf. D. Folscheid, Le mépris des valeurs, La lettre de l’espace éthique 2001, hors série n° 3.

41. Jusqu’au jour où les parents réclameront systématiquement l’autopsie du foetus après l’avortement et rechercheront la responsabilité du médecin lorsqu’il sera prouvé que le foetus était parfaitement sain.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Véhicule à moteur  68
ACTION CIVILE
Préjudice  69
ADJUDICATION
Saisie immobilière 70
AGRESSIONS SEXUELLES
Autres agressions sexuelles 97
ARBITRAGE
Sentence  71 - 72
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité  73
ASSURANCE DOMMAGES
Garantie  74
ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT
Atteinte à l’administration publique commise par les personnes exerçant une fonction publique 75
BAIL (règles générales)
Congé  76
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Définition  77
BAIL RURAL
Bail à ferme 78 - 79 - 80
CASSATION
Arrêts  81
Moyen  82
Pourvoi  83
Qualité  84
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Pouvoirs  85
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant 86
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6.1  81
COPROPRIÉTÉ
Domaine d’application 87
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  88
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce pour rupture de la vie commune  89
EAUX
Distribution  90
ÉTRANGER 
Entrée en France 91
Reconduite à la frontière 92
EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGRÉÉ
Exercice illégal de la profession  93
FONDS DE GARANTIE
Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse 68
FRAIS ET DÉPENS
Condamnation  82
HABITATION A LOYER MODÉRÉ
Bail  94
INSTRUCTION 
Commission rogatoire 95
Nullités  95
Perquisition  95
Pouvoirs du juge 95
INTÉRÊTS
Intérêts moratoires 96
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Motifs  97
LOIS ET RÈGLEMENTS
Application dans le temps  81
LOTISSEMENT
Vente  98
MARIAGE
Effets  99 - 100
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
Provocation au suicide 101
PEINES
Sursis  102
PROCÉDURE CIVILE.
Fin de non-recevoir 103
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 104
PROPRIÉTÉ
Construction sur le terrain d’autrui  105
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 106
Surendettement  107 - 108
RÉEXAMEN
Demande  109
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Décision du juge de l’exécution  110
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE
Lien de causalité avec le dommage 111
SAISIE IMMOBILIÈRE
Conditions  112
SÉPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE
Propriété  113
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Associés  114

N° 68.- 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Véhicule à moteur. - Implication. - Véhicule immobilisé sur la chaussée. - Automobile perturbant la circulation.

2° FONDS DE GARANTIE.

Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. - Obligation. - Caractère subsidiaire. - Effets. - Demande de condamnation des conducteurs impliqués aux lieu et place de la victime. - Recevabilité.

1° Sont impliqués dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 des véhicules, momentanément immobilisés sur la chaussée devant un passage protégé, qui ont continué à participer à la circulation en créant un arrêt de celle-ci et qui, par leur positionnement, ont modifié la progression d’une motocyclette.

2° Il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est irrecevable à demander aux lieu et place de la victime d’un accident de la circulation, la condamnation de conducteurs impliqués, et qu’en l’absence de toute prétention de celle-ci en ce sens contre les coresponsables de l’accident et leur assureur, le Fonds, dont l’obligation est subsidiaire, ne peut demander que sa mise hors de cause.

CIV.2. - 29 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-10.549. - C.A. Aix-en-Provence, 10 février 1999. - Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et a. c/ Mme de Murcia, tutrice de sa fille mineure Marion et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.). - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 69.- ACTION CIVILE.

Préjudice. - Réparation. - Partage de responsabilité. - Faute de la victime. - Victime d’une infraction intentionnelle contre les biens. - Portée.

Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.

CRIM. - 7 novembre 2001. CASSATION

N° 01-80.592. - C.A. Toulouse, 30 novembre 2000. - Caisse de Crédit mutuel de Cannes

M. Cotte, Pt. - Mme Thin, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.

N° 70.- ADJUDICATION.

Saisie immobilière. - Remise de l’adjudication. - Demande. - Jugement statuant sur cette demande. - Voies de recours. - Absence. - Exceptions. - Demande formulée par la commission de surendettement (non).

Selon l’article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande de remise de l’adjudication n’est susceptible d’aucun recours.

Cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s’applique quel que soit le motif de la demande de remise.

Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement ayant déclaré le débiteur et la commission de surendettement des particuliers irrecevables en leurs demandes de report de l’adjudication, ledit jugement ayant été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l’article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités, et qui est seul applicable lorsque la date de l’adjudication a été fixée.

CIV.2. - 6 décembre 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 00-11.136. - T.G.I. Perpignan, 11 juin 1999. - Epoux Farlet c/ banque La Hénin

M. Séné, Pt (f.f.). - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 71.- ARBITRAGE.

Sentence. - Appel. - Décision participant de l’instruction du litige et ne préjugeant pas de son règlement. - Recours indépendant de celui de la sentence sur le fond. - Possibilité (non).

Ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de la sentence sur le fond la décision de l’arbitre qui, ayant ordonné une expertise et des mesures urgentes et provisoires sans trancher tout ou partie du principal, participe de l’instruction du litige et ne préjuge pas de son règlement.

CIV.2. - 6 décembre 2001. REJET

N° 99-21.870. - C.A. Rouen, 20 octobre 1999. - M. Petit-Perrin et a. c/ Mme Dor de Saint-Pulgent

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 72.- ARBITRAGE.

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Contrôle de la motivation (non).

Le grief tiré d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale constitue nécessairement une critique de la sentence au fond qui échappe au pouvoir du juge de l’annulation.

CIV.2. - 6 décembre 2001. REJET

N° 00-14.484. - C.A. Paris, 8 février 2000. - Société Biscuiterie de la Baie du Mont- Saint-Michel (BBMSM) c/ société Keroler

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Bouzidi, Av.

N° 73.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard des tiers. - Troubles anormaux du voisinage. - Maître de l’ouvrage. - Action récursoire. - Fondement juridique.

La responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur est de nature contractuelle et le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien du chantier.

CIV.3. - 28 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-13.970. - C.A. Paris, 26 janvier 2000. - Société Sopac Rénovation c/ M. Thouard et a.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Odent et Choucroy, Av.

N° 74.- ASSURANCE DOMMAGES.

Garantie. - Dommages résultant d’une catastrophe naturelle. - Article L. 125-1 du Code des assurances. - Conditions. - Dommage inévitable. - Conception inadaptée de l’ouvrage. - Effet.

Ayant relevé que la sécheresse n’avait été que l’une des causes des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage, une cour d’appel a pu en déduire que n’avait pas lieu d’être retenue la garantie au titre de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 du Code des assurances, qui dispose que le sinistre n’est pris en charge que si les mesures habituelles de précaution n’ont pu être prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages.

CIV.3. - 28 novembre 2001. REJET

N° 00-14.320. - C.A. Poitiers, 15 mars 2000. - M. Chatelin et a. c/ M. Freychet et a.

M. Weber, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 75.- 1° ATTEINTE A L’AUTORITE DE L’ETAT. -

Atteinte à l’administration publique commise par les personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Prise illégale d’intérêts. - Eléments constitutifs. - Elément légal. - Personne chargée d’une mission de service public. - Définition.

2° ATTEINTE A L’AUTORITE DE L’ETAT. -

Atteinte à l’administration publique commise par les personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Prise illégale d’intérêts. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel.

1° Un membre du conseil d’administration d’un port autonome, établissement public à caractère industriel et commercial auquel a été confiée une mission d’intérêt général, doit être regardé comme une personne chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du Code pénal.

2° L’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêts.

CRIM. - 21 novembre 2001. REJET

N° 00-87.532. - C.A. Nouméa, 10 octobre 2000. - M. Uregei

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 76.- BAIL (règles générales).

Congé. - Pluralité de bailleurs. - Congé omettant l’un d’eux. - Bailleurs indivisaires. - Irrégularité de fond. - Nullité. - Assignation en validation par tous les indivisaires. - Effet.

Ayant relevé que la nullité d’un congé qui ne mentionnait pas le nom de chaque indivisaire propriétaire du bien donné à bail avait été couverte par l’intervention de l’indivisaire dont le nom avait été omis, dans l’assignation devant le tribunal de grande instance et les actes subséquents, la cour d’appel en a exactement déduit que le congé était valable.

CIV.3. - 5 décembre 2001. REJET

N° 00-10.731. - C.A. Paris, 27 octobre 1999. - Société Mike D’ c/ consorts Bros et a.

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard, Av.

Note sous Civ.3, 5 décembre 2001, n° 76 ci-dessus

Cet arrêt comporte deux enseignements :

1°) Un congé qui ne mentionne pas le nom de l’un des coïndivisaires qui le délivrent est entaché d’une irrégularité de fond, et non d’une simple nullité de forme (même solution que Civ.3, 25 avril 2001, Bull. n° 50, pour un congé délivré au nom d’une indivision, laquelle n’a pas la personnalité juridique).

2°) Cette irrégularité de fond est couverte par l’intervention ultérieure de l’indivisaire dont le nom a été omis, dans l’assignation devant le tribunal de grande instance et dans les actes subséquents (voir Civ.3, 1er avril 1987,JCP 1987 IV p. 201 dans un cas où la nullité de fond d’un congé délivré au nom d’un des deux coïndivisaires a été considérée comme couverte par le fait que celui-ci soit devenu seul propriétaire du bien loué).

N° 77.- BAIL EMPHYTEOTIQUE.

Définition. - Caractères distinctifs. - Constatations nécessaires.

Une cour d’appel, qui retient que la redevance payée par le locataire était modique par rapport à la valeur des plantations et améliorations qui, en fin de bail, devaient être attribuées au bailleur, et que les parties avaient entendu conférer au preneur un droit réel sur l’immeuble loué, a pu en déduire que le contrat devait être qualifié de bail emphytéotique.

CIV.3. - 5 décembre 2001. REJET

N° 99-20.871. - C.A. Bastia, 26 janvier et 22 juin 1999. - Consorts Lubrano et a. c/ consorts Lanfranchi

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 78.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Cession. - Interdiction. - Pas de porte. - Répétition de l’indu.

Ne fait pas une application rétroactive de l’article 850-1, devenu L. 411-74 du Code rural, institué par la loi du 12 juillet 1967, la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’à l’occasion de la conclusion, en 1966, d’un bail rural, la reprise de la ferme avait été fixée à un prix supérieur à la valeur réelle du bien, en déduit que cette vente dissimulait une cession de droit au bail prohibée et que ce dépassement de plus de la moitié de la valeur réelle des biens s’analyse en un pas de porte illicite donnant lieu, sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, à restitution.

CIV.3. - 5 décembre 2001. REJET

N° 98-18.652. - C.A. Amiens, 18 mai 1998. - M. Sterckeman c/ époux Corteyn

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 79.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Mise à disposition. - Société d’exploitation agricole. - Statut du fermage. - Application. - Condition.

Une cour d’appel qui constate que deux des trois coïndivisaires propriétaires de biens agricoles avaient manifesté, en raison d’une mésentente, leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres et de reprendre en conséquence la libre disposition de celles-ci, en même temps qu’ils cessaient leur participation personnelle à l’exploitation, a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n’était pas applicable à la convention de mise à disposition.

CIV.3. - 5 décembre 2001. REJET

N° 00-13.569. - C.A. Agen, 8 février 2000. - Société de Tamburlan c/ consorts Lebe

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boullez, M. Jacoupy, Av.

N° 80.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Reprise. - Congé. - Qualité de propriétaire du bailleur. - Date d’appréciation.

Viole les articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité d’un congé délivré par un bailleur à son locataire, retient que la qualité de propriétaire pour délivrer le congé doit être appréciée à la date de délivrance dudit congé, alors que le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle la décision relative aux cumuls sera devenue définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à la fin de cette année culturale, et non à la date pour laquelle le congé a été donné.

CIV.3. - 5 décembre 2001. CASSATION

N° 00-13.101. - C.A. Amiens, 9 décembre 1999. - M. Thibault c/ époux Lemaître

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 81.- 1° CASSATION.

Arrêts. - Opposition. - Cas. - Mémoire non notifié à la partie opposante.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6.1. - Equité. - Instruction. - Témoin. - Déposition. - Refus de témoigner.-Condamnation.

3° LOIS ET REGLEMENTS.

Application dans le temps. - Loi de compétence. - Application immédiate. - Domaine d’application.

1° Est recevable en son opposition la partie intéressée au pourvoi qui n’a pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l’appui de son pourvoi.

2° Il n’est pas contraire à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que le juge d’instruction, qui constate un manquement à l’obligation de témoigner devant lui, soit habilité par la loi à le réprimer, dès lors que sa décision est prise sur les réquisitions du procureur de la République, après débat public et contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et qu’elle est susceptible de recours.

3° En vertu de l’article 112-2 du Code pénal, les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, à la condition qu’un jugement sur le fond n’ait pas été rendu en première instance. L’ordonnance condamnant une personne pour refus de témoigner constituant une décision de cet ordre, la procédure doit se poursuivre selon les règles de compétence et d’organisation judiciaire en vigueur au moment des faits. De même, la pénalité prévue par la loi nouvelle étant plus sévère que l’ancienne, en cas de condamnation, la peine ne pourra, en vertu de l’article 112-1 du Code pénal, excéder le maximum fixé par le texte ancien.

CRIM. - 14 novembre 2001. RECEVABILITE ET DÉBOUTÉ

N° 00-88.017. - C. Cass, 27 septembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Le Gall, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N° 82.- 1° CASSATION.

Moyen. - Moyen pris d’un motif de l’arrêt attaqué, erroné ou inopérant. - Moyen pris de la nullité du jugement confirmé par la cour d’appel. - Evocation. - Effet.

2° FRAIS ET DEPENS.

Condamnation. - Frais non recouvrables. - Auteur de l’infraction. - Partie intervenante (non).

1° Est inopérant le moyen qui fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de n’avoir pas annulé le jugement prononcé contre l’assureur du prévenu sans qu’il eût été appelé à la procédure devant le tribunal correctionnel, dès lors que la cour d’appel avait l’obligation de statuer au fond à l’égard de cet assureur intervenu pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 388-1 du Code de procédure pénale.

2° En application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.

Une partie intervenante, tel un assureur, ne peut pas, dès lors, faire l’objet d’une condamnation sur ce fondement.

CRIM. - 6 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 01-80.451. - C.A. Rennes, 11 décembre 2000. - M. Szymkowiak

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 83.- CASSATION.

Pourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Délai.

Le demandeur au pourvoi, qui entend profiter, pour déposer son mémoire personnel, du délai supplémentaire accordé par l’article 567-2 du Code de procédure pénale, doit veiller à en respecter l’échéance en s’enquérant de la date d’arrivée du dossier à la Cour de cassation.

CRIM. - 14 novembre 2001. REJET

N° 01-83.791. - C.A. Bordeaux, 18 avril 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Le Gall, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 84.- CASSATION.

Qualité. - Partie au procès. - Définition. - Témoin assisté (non).

Nul ne peut se pourvoir contre un arrêt s’il n’est pas partie au procès.

S’il résulte des dispositions de l’article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu’en cas d’appel de l’ordonnance de non-lieu, le témoin assisté est avisé de la date d’audience et peut faire valoir ses observations par l’intermédiaire de son avocat, il n’acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure et ne tire d’aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction.

CRIM. - 13 novembre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-85.506. - C.A. Aix-en-Provence, 7 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 85.- CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Pouvoirs. - Président. - Ordonnance. - Ordonnance prise en application de l’article 207-1 du Code de procédure pénale. - Cassation. - Décisions susceptibles. - Condition.

Il résulte de l’article 207-1, premier alinéa, du Code de procédure pénale, que n’est susceptible d’aucun recours la décision par laquelle le président de la chambre de l’instruction a estimé ne pas devoir saisir la chambre d’une requête tendant au prononcé d’un non-lieu.

CRIM. - 13 novembre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-86.327. - C.A. Pau, 25 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 86.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Sous-traitant. - Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Nature délictuelle. - Effets. - Responsabilité du fournisseur de matériaux. - Fondement juridique.

Le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel, une cour d’appel retient à bon droit que le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l’égard du maître de l’ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.

CIV.3. - 28 novembre 2001. REJET

Nos 00-13.559 et 00-14.450. - C.A. Paris, 31 janvier 2000. - Société Haironville et a. c/ société Albingia et a.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Jacoupy, MM. Choucroy et Odent, Av.

N° 87.- COPROPRIETE.

Domaine d’application. - Ensemble immobilier. - Limites. - Organisation collective différente. - Division par lots de structure hétérogène. - Régime défini par un cahier des charges et des statuts. - Constatations suffisantes.

Une cour d’appel retient à bon droit que constitue un ensemble immobilier l’organisation d’un lotissement né de la division par lots de terrains sur lesquels les propriétaires ont bâti leurs maisons, présentant une structure hétérogène et dont l’organisation collective adoptée résulte du cahier des charges et du procès-verbal d’une assemblée générale des copropriétaires de 1964 ayant défini le statut applicable à cette entité, ladite organisation étant différente de celle fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et échappant audit statut.

CIV.3. - 28 novembre 2001. REJET

N° 00-14.539. - C.A. Versailles, 31 janvier 2000. - Epoux Nijnikoff et a. c/ syndicat des copropriétaires du domaine du Grand Gland à Bouglainval et a.

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, Av.

N° 88.- DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Définition. - Allégation portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée. - Imputation de fabrication et de commercialisation de mines antipersonnel. - Appel au boycottage du fabricant. - Fautes indissociables.

Les abus de la liberté d’expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

L’appel au boycottage étant indissociable de la diffamation envers une société, constituée par l’imputation faite à celle-ci de fabriquer et commercialiser des mines antipersonnel, de sorte qu’aucune faute distincte ne peut être relevée, ces faits sont soumis en totalité à la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de ladite loi.

CIV.2. - 29 novembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-20.529. - C.A. Paris, 14 mai 1996 et 23 juin 1998. - Association X... c/ société Y...

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 89.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce pour rupture de la vie commune. - Demande reconventionnelle. - Recevabilité. - Condition.

La demande reconventionnelle prévue par l’article 241, alinéa 2, du Code civil ne peut être examinée qu’autant qu’est recevable la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune ; par suite, la fin de non-recevoir édictée par l’article 1123 du nouveau Code de procédure civile s’oppose, dès lors qu’elle est accueillie, à l’exercice par l’époux défendeur de la faculté qui lui est réservée par le premier texte précité, laquelle ne peut s’analyser en une action autonome, dépourvue de lien direct avec la prétention initiale.

CIV.2. - 29 novembre 2001. REJET

N° 98-21.342. - C.A. Aix-en-Provence, 24 mars 1998. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 90.- EAUX.

Distribution. - Service municipal. - Redevance d’assainissement. - Assujetissement. - Rattachement au réseau d’assainissement. - Conditions suffisantes.

Les redevances d’assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d’assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important que la propriété de l’intéressé ne soit pas raccordée à une station d’épuration.

CIV.1. - 27 novembre 2001. CASSATION

N° 99-17.855. - T.I. Annecy, 15 mars 1999. - Société Vivendi (Compagnie générale des eaux) c/ M. Dufour

M. Lemontey, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 91.- ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur les mesures prévues à l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 février 1945. - Appel. - Obligation de statuer. - Radiation de l’affaire. - Radiation en raison de l’absence de l’étranger non avisé de la date de l’audience. - Excès de pouvoir.

Excède ses pouvoirs le premier président statuant en application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui prononce la radiation d’une affaire au motif que l’étranger, qui n’était ni présent à l’audience ni représenté, n’avait pas été avisé de celle-ci, alors qu’il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l’intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée.

CIV.2. - 29 novembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-50.099. - C.A. Paris, 23 septembre 2000. - Ministre de l’Intérieur et a. c/ M. Barry

M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 92.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Pourvoi. - Déclaration. - Mandataire. - Pouvoir spécial. - Préfet de police.

Il résulte de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 13 du décret du 12 novembre 1991 que le pourvoi en cassation du préfet de Police contre l’ordonnance d’un premier président rendue en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 est irrecevable s’il est formé par une personne bénéficiant d’une délégation générale, et non par un mandataire muni d’un pouvoir spécial du préfet de Police.

CIV.2. - 29 novembre 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 00-50.017. - C.A. Paris, 9 Mars 2000. - Préfet de Police de Paris c/ M. Mekhiche

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 93.- EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE. -

Exercice illégal de la profession. - Domaine d’application. - Tenue, classement et centralisation des comptes. - Groupement d’intérêt économique (non).

A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer les employés d’un groupement d’intérêt économique (GIE), prévenus d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, et le dirigeant d’une société d’expertise comptable, prévenu de complicité de ce délit, retient que les premiers se sont bornés, sans faire usage du titre d’expert-comptable, à assurer la tenue, le classement et la centralisation des comptes des membres du GIE, au nom et sous la responsabilité de chacun de ceux-ci, alors que la société d’expertise comptable établissait leurs bilans et comptes de résultats.

CRIM. - 20 novembre 2001. REJET

N° 00-84.216. - C.A. Colmar, 19 mai 2000. - Procureur général près ladite cour et a.

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 94.- HABITATION A LOYER MODERE.

Bail.- Bailleur. - Mission d’information de l’autorité réglementaire. - Enquête auprès de l’attributaire du logement. - Défaut de réponse. - Sanction. - Nature.

Viole l’article 1152 du Code civil et l’article L. 442-5, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’une pénalité formulée par un organisme d’habitations à loyer modéré contre un locataire qui n’avait pas répondu à une enquête statistique sur l’occupation des logements, retient que l’obligation de répondre à l’enquête et la pénalité sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant, alors que la pénalité instituée par l’alinéa 2 de l’article L. 442-5 du Code de la construction et de l’habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d’assurer l’exécution d’une convention, mais la sanction d’un manquement à une obligation légale.

CIV.3. - 5 décembre 2001. CASSATION

N° 00-10.344. - C.A. Bordeaux, 7 septembre 1999. - Société Domofrance c/ Mme Perillaud

M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 95.- 1° INSTRUCTION.

Nullités. - Prétendue nullité ayant causé préjudice à un tiers. - Qualité pour s’en prévaloir.

2° INSTRUCTION.

Pouvoirs du juge. - Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications. - Transcription de la conversation entre un avocat et un client. - Validité. - Conditions.

3° INSTRUCTION.

Perquisition. - Cabinet d’un avocat. - Copie par l’expert, assistant le juge d’instruction, du disque dur du système informatique du cabinet. - Conditions.

4° INSTRUCTION.

Commission rogatoire. - Exécution. - Audition de témoin. - Audition en qualité de témoin d’une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile. - Conditions. - Non respect des formalités des articles 104 et 152 du Code de procédure pénale (rédaction loi du 24 août 1993). - Atteinte aux droits de la défense.

1° Une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de l’interception et de la transcription, ordonnées par le juge d’instruction, de conversations téléphoniques échangées entre d’autres personnes mises en examen sur une ligne qui ne lui est pas attribuée.

2° La captation et la transcription de conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client sont régulières, dès lors que le contenu de celles-ci est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, les droits de la défense n’étant pas en cause.

3° Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité d’une perquisition à laquelle a procédé le juge d’instruction, en présence du bâtonnier, dans un cabinet d’avocat, relève que des indices de participation à des faits délictueux existaient à l’encontre de cet avocat au jour de cet acte et que la copie du disque dur du système informatique, effectuée par l’expert, assistant le magistrat, n’avait d’autre but que de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite copie ayant été placée sous scellé et rien n’ayant été transcrit qui ne concernait la procédure.

4° Selon les articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, qui ne peut être entendue comme témoin par le juge d’instruction qu’après notification des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 dudit Code, notamment celui à l’assistance d’un avocat, ne peut faire l’objet d’une audition par un officier de police judiciaire que sur sa demande.

Dès lors encourt la cassation l’arrêt qui, tout en constatant le non-respect de ces formalités par l’officier de police judiciaire qui a entendu comme témoin des personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, au sens de l’article 104 précité, refuse de procéder à l’annulation de ces auditions en énonçant qu’elles n’ont pas fait grief aux personnes concernées, alors que l’omission des formalités requises par cet article porte atteinte aux droits de la défense de la personne concernée.

 

CRIM. - 14 novembre 2001. DESISTEMENT, REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 01-85.965. - C.A. Colmar, 12 avril 2001. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Choucroy (substituant M. Garaud), M. Ricard, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 96.- 1° INTERETS.

Intérêts moratoires. - Dette d’une somme d’argent. - Point de départ. - Sommation de payer. - Assurance responsabilité. - Capital prévu par la police. - Application.

2° INTERETS.

Intérêts moratoires. - Assurance. - Intérêts de l’indemnité due. - Plafond contractuel de garantie. - Application (non).

1° Selon l’article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent. L’article L. 113-5 du Code des assurances ne fait pas obstacle à ce que, par application du premier texte, la prestation due par l’assureur de responsabilité en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement.

2° Les intérêts de retard afférents à la dette de l’assureur, en application de l’article 1153 du Code civil, échappent au plafonnement de la garantie prévue au contrat.

CIV.1. - 14 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 98-19.205. - C.A. Rouen, 24 juin 1998. - Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure c/ M. Hacquet et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 97.- 1° JUGEMENTS ET ARRETS.

Motifs. - Défaut de motifs. - Condamnation. - Eléments constitutifs de l’infraction. - Agression sexuelle.

2° AGRESSIONS SEXUELLES.

Autres agressions sexuelles. - Eléments constitutifs. - Violence, contrainte, menace ou surprise. - Constatations nécessaires.

1° Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner du chef d’agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l’ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d’un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.

2° L’élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l’auteur, cette qualité ne constituant qu’une circonstance aggravante de l’infraction.

CRIM. - 14 novembre 2001. CASSATION

N° 01-80.865. - C.A. Grenoble, 27 octobre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 98.- LOTISSEMENT.

Vente. - Vente par anticipation. - Conditions. - Garantie financière d’achèvement des travaux. - Garantie autonome. - Redressement ou liquidation judiciaire du lotisseur. - Portée.

La garantie d’achèvement des travaux, dans les opérations d’aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, par laquelle la banque ou l’établissement financier s’oblige en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux étant une garantie spécifique et autonome ne s’assimilant pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, une cour d’appel en déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n’est pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur.

CIV.3. - 28 novembre 2001. REJET

N° 00-12.947. - C.A. Rennes, 13 janvier 2000. - Banque populaire Bretagne Atlantique c/ commune de Plomelin et a.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 99.- MARIAGE.

Effets. - Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. - Solidarité entre époux. - Application. - Dette non contractuelle. - Besoins ordinaires du ménage. - Arriérés de cotisations obligatoires d’assurance maladie.

L’article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Ainsi en est-il d’un arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre du régime légal d’assurance maladie dont l’objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu’il est destiné à couvrir.

CIV.1. - 20 novembre 2001. REJET

N° 99-17.329. - T.A.S.S. Agen, 27 mai 1999. - Mme X... c/ Mutuelle médicale de Lot-et-Garonne et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 100.- MARIAGE.

Effets. - Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. - Solidarité entre époux. - Condition.

Prive sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 3 de l’article 220 du Code civil la cour d’appel qui déclare une épouse solidairement tenue au remboursement d’un emprunt contracté par son mari pour l’acquisition d’un véhicule, au motif que cet emprunt porte sur une somme modeste eu égard aux revenus du ménage, sans s’expliquer sur la nécessité de l’acquisition pour les besoins de la vie courante, contestée par l’épouse.

CIV.1. - 27 novembre 2001. CASSATION

N° 99-20.546. - C.A. Pau, 10 décembre 1998. - Mme X... c/ société Franfinance et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 101.- MISE EN DANGER DE LA PERSONNE.

Provocation au suicide. - Propagande ou publicité en faveur de moyens de se donner la mort. - Eléments constitutifs. - Eléments matériels.

Caractérise à l’encontre du directeur de publication d’un journal le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l’article 223-14 du Code pénal, la cour d’appel qui constate qu’a été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un "guide du suicide" préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont "l’asphyxie et l’overdose", le texte incriminé précisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument "censuré" en France, et communiquant l’adresse d’un site internet permettant de localiser l’association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort.

Il résulte en effet de ces constatations que le texte incriminé constitue une publicité en faveur des "procédés de suicide" décrits dans l’ouvrage, même si seulement deux d’entre eux y sont cités.

CRIM. - 13 novembre 2001. REJET

N° 01-81.418. - C.A. Paris, 18 janvier 2001. - M. Colombani et a.

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 102.- PEINES.

Sursis. - Sursis avec mise à l’épreuve. - Obligations spécialement imposées. - Obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins. - Nécessité de préciser la nature de ces mesures dans la décision de condamnation (non).

Lorsqu’en application de l’article 132-45.3° du Code pénal, la juridiction correctionnelle impose au condamné, à titre d’obligation du sursis avec mise à l’épreuve, de "suivre des soins médicaux", les modalités d’exécution de cette obligation doivent être déterminées par le juge de l’application des peines auquel l’article 739 du Code de procédure pénale donne le pouvoir de mettre en oeuvre, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles la juridiction de jugement a soumis le condamné.

CRIM. - 13 novembre 2001. REJET

N° 00-88.128. - C.A. Rennes, 21 novembre 2000. - M. Le Glouet

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 103.- PROCEDURE CIVILE.

Fin de non-recevoir. - Fin de non-recevoir soulevée d’office. - Injure publique. - Prescription de la loi du 29 juillet 1881.

Viole l’article 16 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d’instance qui, saisi d’une action en réparation d’une injure publique, relève d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sans constater que les parties ont été avisées de ce moyen et invitées à présenter leurs observations.

CIV.2. - 29 novembre 2001. CASSATION

N° 99-18.559. - T.I. Longwy, 4 novembre 1998. - M. X... c/ M. Y...

M. Guerder, Pt (f.f.) et Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 104.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Dénonciation. - Pièces jointes. - Ordonnance ayant autorisé la saisie. - Défaut. - Portée.

Fait une exacte application des articles 236 du décret du 31 juillet 1992 et 495 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui retient que le premier de ces textes n’exclut pas l’application du second et que l’omission par l’huissier de justice de signifier la requête en même temps que l’ordonnance du juge autorisant la saisie justifie l’annulation de la dénonciation de la saisie conservatoire.

CIV.2. - 6 décembre 2001. REJET

N° 99-19.894. - C.A. Paris, 2 septembre 1999. - Mlle Lajoix c/ société civile professionnelle Berlioz et a.

M. Séné, Pt (f.f.). - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 105.- PROPRIETE.

Construction sur le terrain d’autrui. - Article 555 du Code civil. - Domaine d’application. - Construction empiétant sur l’héritage voisin (non).

L’article 555 du Code civil ne trouve pas application lorsqu’un propriétaire empiète sur la parcelle voisine.

CIV.3. - 5 décembre 2001. CASSATION

N° 00-13.077. - C.A. Pau, 24 novembre 1999. - Epoux Cerezo c/ époux Ballion

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, Av.

N° 106.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Crédit affecté. - Interdépendance avec le contrat de vente. - Emprunteur. - Signature du certificat de livraison. - Affirmation du défaut de livraison. - Portée.

L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.

CIV.1. - 14 novembre 2001. REJET

N° 99-15.690. - C.A. Aix-en-Provence, 17 mars 1999. - Mme Ruault c/ M. Taddéi, liquidateur de la Société européenne d’automobiles et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Gatineau, Av.

N° 107.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Commission de surendettement. - Mesures recommandées. - Absence de contestation des parties. - Homologation par le juge de l’exécution. - Opposabilité aux créanciers. - Portée.

Les créanciers, auxquels les mesures, recommandées en application de l’article L.331-7 du Code de la consommation et rendues applicables en vertu des articles L.331-2 et L.332-2, sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de ces mesures.

CIV.1. - 14 novembre 2001. CASSATION

N° 99-18.163. - C.A. Caen, 27 octobre 1998. - Mme Hausherr c/ Crédit immobilier de France Manche et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 108.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Décision de la commission. - Recours du débiteur ou d’un créancier. - Juge de l’exécution. - Décision. - Décision sans débat. - Mention constatant la communication par les parties de leurs observations. - Force probante.

La mention par laquelle le juge de l’exécution, statuant sans débat en matière de surendettement, constate que les parties se sont fait connaître mutuellement leurs observations écrites, par lettres recommandées avec accusé de réception, fait foi jusqu’à inscription de faux.

CIV.1. - 7 novembre 2001. REJET

N° 00-04.237. - T.G.I. Bourges, 6 novembre 2000. - Epoux X.... c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire et a.

M. Renard-Payen, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - MM. Jacoupy et Capron, la SCP Vier et Barthélemy, Av

N° 109.- REEXAMEN.

Demande. - Recevabilité. - Conditions.

Selon l’article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen ne peut être demandé que s’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

La décision définitive du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, rendue après décision de la Commission européenne des droits de l’homme, assimilée à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme par l’article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ayant déclaré irrecevable la demande fondée sur des griefs tirés de l’article 6.1 de la Convention, qui constate une violation de l’article 8 de celle-ci, ne relève pas de lien de causalité entre la condamnation et cette violation. Par suite, est irrecevable la demande qui soutient, pour la première fois devant la Commission de réexamen, que la condamnation a été prononcée sur le fondement de preuves irrégulièrement obtenues.

Est irrecevable la demande qui tend au réexamen d’une décision sur le fondement de violations prétendues du droit communautaire et du Code des douanes.

COM. REEXAMEN. - 8 novembre 2001. IRRECEVABILITE

N° 01-00.009. - C.A. Aix-en-Provence, 18 novembre 1993. - X...

Mme Chanet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 110.- REFERE DU PREMIER PRESIDENT.

Décision du juge de l’exécution. - Sursis à exécution. - Conditions. - Appréciation souveraine.

Le premier président de la cour d’appel tient de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d’apprécier souverainement l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution faisant l’objet d’une demande de sursis à exécution (arrêts nos 1 et 2).

Arrêt n° 1 :

CIV.2. - 6 décembre 2001. REJET

N° 00-13.402. - C.A. Bordeaux, 2 février 2000. - Société Marne et Champagne c/ M. Marret et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Arrêt n° 2 :

CIV.2. - 6 décembre 2001. REJET

N° 00-16.870. - C.A. Versailles, 5 avril 2000. - Société Finin limited c/ Mme Bonduel

M. Buffet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 111.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE. -

Lien de causalité avec le dommage. - Dommage. - Conséquence ultérieure du dommage originaire. - Accident de la circulation. - Victime. - Intervention chirurgicale. - Contamination par le virus de l’hépatite C. - Effets. - Centre de transfusion sanguine. - Action en garantie contre l’auteur de l’accident. - Recevabilité.

Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui écarte la demande de garantie formée par un Centre de transfusion sanguine contre l’auteur de l’accident à la suite duquel ont été effectuées les transfusions qui ont contaminé la victime, alors que ces transfusions avaient été rendues nécessaires par l’accident.

CIV.1. - 4 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-19.197. - C.A. Toulouse, 5 juillet 1999. - Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier c/ M. X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 112.- SAISIE IMMOBILIERE.

Conditions. - Titre authentique et exécutoire. - Saisie fondée sur un titre émis par le Trésor public. - Opposition audit titre. - Portée.

Viole les articles 6, alinéa 3, du décret du 29 décembre 1992 et 3.6° de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’annulation d’une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d’un titre exécutoire émis par le Trésor public, retient, pour accueillir cette demande qu’en raison des contestations des impositions fondant les poursuites, la créance du Trésor public n’était pas certaine à la date de la signification du commandement alors que l’opposition du débiteur avait eu pour seul effet de suspendre la procédure d’exécution jusqu’à la décision de la juridiction administrative.

CIV.2. - 6 décembre 2001. CASSATION

N° 99-20.593. - C.A. Reims, 2 juin 1999. - Trésorier principal d’Hermonville c/ époux Pinto

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 113.- SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE. -

Propriété. - Preuve. - Règles édictées par l’article 1538 du Code civil. - Effets. - Article 2279 du Code civil. - Application. - Exclusion.

Les règles de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 du Code civil.

CIV.1. - 27 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-10.633. - C.A. Paris, 19 novembre 1998. - M. X... c/ Mme Boisset, liquidateur de Mme X.... et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - MM. Choucroy et Foussard, Av.

N° 114.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Associés. - Obligations. - Apports en numéraire. - Libération. - Modalités. - Passation en compte courant d’apports en industrie. - Incorporation au capital par compensation. - Validation par assemblée générale. - Constatations suffisantes.

Ayant relevé que les statuts d’une société civile immobilière stipulaient que les apports seraient faits en numéraire et ne prévoyaient pas d’apports en industrie, et que le coût des travaux effectués par les associés devait être porté aux comptes courants des associés concernés, lesquels pouvaient ensuite abandonner les montants en compensation avec les apports en numéraire prévus dès que ces montants leur étaient équivalents et que le principe de la compensation entre comptes courants et apports en capital répondait à la situation admise dès l’origine par tous selon laquelle certains pouvaient participer financièrement et d’autres avaient du temps et des compétences pour faire les travaux, la cour d’appel a pu en déduire que le fait qu’un associé se soit totalement libéré de son apport n’entraînait pas l’obligation pour les autres de se libérer de leurs parts, et que les assemblées générales avaient valablement opéré cette compensation pour certains associés et s’étaient réservé de le faire pour d’autres.

CIV.3. - 28 novembre 2001. REJET

N° 00-13.335. - C.A. Caen, 25 janvier 2000. - M. Delahaye c/ Mme Petri-Benitte et a.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado, Av

ACTION EN JUSTICE
Exercice abusif 115
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :
Licenciement  116 - 117
Licenciement économique 118
IMPÔTS ET TAXES
Enregistrement  119
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Conditions  120
LOTISSEMENT
Règlement de lotissement 121
NATIONALITÉ
Nationalité française 122
PROCEDURE CIVILE
Intervention  123
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Médecin-chirurgien  124
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée 126
RÉFÉRÉ 
Compétence  125
Mesures conservatoires ou de remise en état 126
SOCIETE ANONYME
Conseil d’administration  127
SUCCESSION 
Recel  128
Salaire différé 128

115.- ACTION EN JUSTICE.

Exercice abusif. - Faute. - Absence de faute. - Législation française et communautaire en cours. - Doutes sérieux. - Portée.

La circonstance qu’une partie a vu faire droit à son action par une décision exécutoire n’interdit pas à son adversaire, lorsque cette décision est cassée ou infirmée, de lui réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Une telle action ne peut être déclarée fautive que si le demandeur ne pouvait avoir des doutes sérieux sur la liceité au regard de la législation française et communautaire des activités qu’il voulait voir interdire.

La jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas une source de droit, il ne peut être reproché à l’intimé de n’avoir pas spontanément indiqué à son adversaire qu’il abandonnait les effets attachés à l’arrêt cassé sans attendre que la Cour de renvoi statue.

C.A. Limoges (1ére et 2éme ch. réunies), 11 avril 2001.

N° 01-263. - Société Le Brasseur c/ société Automobiles des garages Sorin et a.

M. Leflaive, Pt.(f.f. P.Pt.) - Mme Bressoulaly, Pt., M.Vernudachi, M. Tcherkez et Mme Barberon-Paquet, Conseillers.

N° 116.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Licenciement.- Licenciement disciplinaire.- Faute du salarié.- Défaut.- Portée.

Le licenciement pour insuffisance de résultats, qui avait été précédé d’une menace de rétrogradation, effectivement suivie d’un déclassement professionnel imposé au salarié, avec diminution annoncée du salaire au cas où les objectifs imposés ne seraient pas atteints, et présentant dès lors nécessairement un caractère disciplinaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur n’invoque pas à l’occasion d’une telle rupture une carence fautive du salarié.

C.A. Colmar (Ch. soc., sect. A), 7 août 2001

N° 01-671.- M. Ertle c/ Société générale d’édition et diffusion

M. Hoffbeck, Pt.- Mme Sanvido et M. Laplane, Conseillers.

A rapprocher :

Soc., 3 avril 2001, Bull., V, n 117, p. 92 et l’arrêt cité
Soc., 22 mai 2001, Bull., V, n 180, p. 142 et les arrêts cités

N° 117.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement.- Nullité.- Cas.- Discrimination.- Discrimination fondée sur les convictions religieuses.- Condition.

En l’absence de stipulation contractuelle particulière, un salarié licencié ne peut se prévaloir de ses convictions religieuses pour justifier sa lenteur d’exécution alors qu’il s’était engagé en toute connaissance de cause en qualité d’assistant commercial au service d’une société ayant pour activité la distribution de films à caractère pornographique et que les tâches qui lui étaient confiées entraient dans ses attributions.

C.A. Paris (18è ch., sect. D), 27 novembre 2001

N° 01-778.- Mme Perez c/ société Marc Dorcel

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Patte, Conseillers.-

N° 118.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique.- Définition.- Suppression d’emploi.- Notion.-

Si la décision de décentraliser une activité au sein d’une entreprise relève bien du pouvoir de direction de cette derniére, elle n’en constitue pas pour autant la cause économique du licenciement, par suppression d’emploi, au sens de l’article L.321-1 du Code du travail.

S’agissant d’un poste qui avait été créé par mutation interne à l’occasion d’un changement d’organisation de l’entreprise, l’employeur qui a décidé quelque temps plus tard de la suppression de ce poste à la faveur d’une nouvelle réorganisation interne est tenu d’en assumer les conséquences et ne peut prétendre que cette suppression de poste constitue une suppression d’emploi.

C.A. Versailles (6e ch. soc.), 25 septembre 2001

N° 01-645.- M. Gaden c/ société Total raffinage distribution

M. Ballouhey, Pt.- M. Thony et Mme Legras, Conseillers.

N° 119. - IMPÔTS ET TAXES.

Enregistrement. - Prescription. - Prescription abrégée. - Conditions. - Révélation suffisante de l’exigibilité des droits. - Vente. - Vente en viager. - Lien de parenté entre acquéreur et vendeur.

En application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales relatives aux droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’Administration se prescrit par 3 ans à compter de l’enregistrement lorsque l’acte suffit sans autres recherches ultérieures à révéler l’exigibilité des droits et taxes, et par 10 ans dans le cas contraire.

Dés lors qu’un acte de vente en viager, mentionnant la valeur estimative du bien, le montant du bouquet et le montant de la rente annuelle, ne peut permettre à l’Administration, qui n’est pas tenue de soupçonner systématiquement la sincérité des actes soumis à l’enregistrement, de connaître par sa seule lecture la nature juridique exacte du fait imposable, en l’absence dans l’acte lui-même d’éléments de nature à révéler l’existence d’un lien de parenté entre l’acquéreur et le vendeur, la prescription applicable est de 10 ans.

C.A. Versailles (1ére ch., 1ére sect.), 21 juin 2001.

N° 01-663. - Directeur divisionnaire des impôts de Chartres c/ époux Billot.

Mme Bardy, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.

A rapprocher :

Com., 27 juin 1995, Bull., IV, n° 196, p. 180
Com., 10 juin 1997, Bull., IV, n° 181 (1), p. 159.

N° 120. - INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION.

Conditions. - Infraction commise à l’étranger. - Indemnisation déjà accordée au titre du mécanisme d’assurance prévu par la loi étrangère. - Obstacle (non).

Les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas que le principe de l’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction doive être écarté lorsqu’une somme a déjà été accordée par un mécanisme d’assurance dans un Etat étranger où les faits se sont produits.

L’acceptation par la victime du versement effectué par l’assureur ne saurait la priver de la faculté d’agir en vertu de sa loi nationale, la somme déjà perçue devant seulement être prise en compte dans le calcul de l’indemnité à laquelle elle ne peut se substituer.

T.G.I. Paris (C.I.V.I.), 21 décembre 2001.

N° 01-811. - M. X...

M. Marcus, Pt. - Mmes Goetzmann et Messager, Assesseurs.

N° 121. - 1° LOTISSEMENT.

Règlement de lotissement. - Stipulations. - Article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme. - Caducité des règles d’urbanisme.- Conditions.

2° LOTISSEMENT.

Règlement de lotissement. - Caractère contractuel (non). - Renvoi du cahier des charges aux dispositions du règlement de lotissement. - Absence d’influence.

1° Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au bout de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. La majorité des colotis n’ayant pas demandé le maintien dudit règlement ainsi qu’il est prévu à l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme il a, dès lors, cessé d’être applicable.

2° Le simple renvoi opéré par diverses stipulations du cahier des charges à certaines dispositions du règlement du lotissement ou la reproduction de ces dispositions dans les actes de vente aux colotis ne peuvent avoir pour effet de conférer à ce règlement un caractère contractuel.

C.A. Montpellier (1° Ch., sect. AO2), 13 novembre 2001.

N° 01-794. - M. Perez c/ M. Rambeau

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers.

N° 122. - NATIONALITE.

Nationalité française. - Acquisition. - Enfant né en France en situation d’apatridie. - Apatridie. - Définition.

 La Convention de New-York du 28 septembre 1954 définit l’apatride comme la personne qu’aucune législation ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Il s’ensuit que l’enfant né en France, de parents péruviens, qui n’est pas inscrit sur le registre consulaire pendant sa minorité comme l’impose l’article 52 de la constitution péruvienne pour qu’il ait lui-même la nationalité péruvienne à sa naissance, ne répond pas à la définition de l’apatride.

Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 19-1 du Code civil, qui prévoit notamment qu’est français l’enfant né en France de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents. Ces dispositions n’ont pas en effet vocation à conférer une option de nationalité aux ressortissants de certains pays, mais seulement à pallier les inconvénients d’une apatridie subie.

T.G.I. Paris (1ére ch., 2éme sect.), 26 octobre 2001.

N° 01-635. - Epoux Alvarez c/ procureur de la République

M. Marcus, Pt. - Mmes Andrieu et Berger, Juges.

N° 123. - PROCEDURE CIVILE.

Intervention. - Intervention forcée. - Intervention en appel. - Conditions. - Evolution du litige. - Décision prise en première instance (non).

La décision prise en première instance par le juge des référés ne peut constituer l’évolution du litige requise par l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, pour justifier la recevabilité de l’intervention formée contre un tiers pour la première fois en cause d’appel.

C.A. Paris (14éme ch, sect. A), 23 mai 2001.

N° 01-822. - Société Assurances Générales de France (AGF) c/ société Inter Coop et a.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Charoy et M. Pellegrin, Conseillers.

124. - PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin-chirurgien. - Auxiliaires médicaux. - Infirmières. - Cession de clientèle. - Publicité. - Portée.

La publication de la cession d’une clientèle civile justifiée par le souci de rendre opposable aux tiers la transaction intervenue est une opération analogue à une cession de fonds de commerce, à laquelle elle est assimilée sur le plan fiscal. En l’absence d’une manifestation de volonté expresse des parties de ne pas y procéder, elle ne peut être tenue pour fautive.

Si le rédacteur de l’acte de cession doit en assurer l’efficacité dans l’intérêt de chacun des cocontractants, pour autant il ne saurait avoir l’obligation de veiller à ne pas attirer l’attention sur cet acte afin de faire échapper le cédant aux poursuites de ses créanciers, et n’a en aucun cas vocation à réaliser une opération clandestine à l’égard des tiers.

C.A. Montpellier (1ére ch., sect. AO2), 6 novembre 2001.

N° 01-788. - Mme Aubert c/ SCP Fabre Sales Bonnafous et a.

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers.

N° 125. - RÉFÉRÉ.

Compétence.- Limites. - Existence d’une clause de conciliation (non).

L’existence d’une clause contractuelle de conciliation n’exclut pas la faculté pour l’une ou l’autre partie de saisir la juridiction des référés lorsque cette saisine est justifiée par l’urgence des mesures sollicitées.

C.A. Paris (14° ch., sect. A), 4 juillet 2001.

N° 01-826 - M. Albou c/ Groupe médico chirurgical de l’Ile-de-France.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Charoy et M. Pellegrin , Conseillers.

N° 126. - 1° RÉFÉRÉ.

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Droit à l’image. - Atteinte. - Exploitation commerciale.- Absence de consentement.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.

Respect de la vie privée. - Droit à l’image. - Atteinte. - Photographies. - Publication. - Publication nouvelle. - Consentement express et spécial de l’intéressé. - Nécessité.

1° Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

L’exploitation commerciale non consentie de l’image de la personne constitue de la part de l’éditeur une atteinte au droit à l’image de cette personne dont la protection est assurée par l’article 9 du Code civil, et un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, justifiant l’intervention du juge des référés.

2° Le fait pour une personne d’avoir consenti treize ans auparavant à la réalisation d’une photographie, ou que d’autres publications soient intervenues sans opposition et réaction de sa part, ne dispense nullement l’éditeur d’un accord exprès et spécial de l’intéressé pour une nouvelle publication.

C.A. Paris (14° ch., sect. A), 31 octobre 2001.

N° 01-825 - Société Nouvelle des Editions Marval. c/ M. Buquet et a.

M. Lacabarats, Pt. - MM. Pellegrin et Beaufrère, Conseillers.

N° 127. - SOCIETE ANONYME.

Conseil d’administration. - Convention réglementée. - Autorisation préalable. - Absence. - Nullité. - Conditions. - Convention ayant des conséquences dommageables pour la société. - Preuve.

Il résulte de l’article L. 225-42 du Code de commerce qu’en l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ou de ratification ultérieure, la nullité d’une convention conclue entre une société et notamment l’un de ses administrateurs, visée par l’article L. 225-38 dudit Code, ne peut être prononcée qu’à charge, pour la société qui l’invoque, d’établir la réalité des conséquences dommageables qu’elle aurait entraînées.

Tel n’est pas le cas, nonobstant la situation financière délicate d’une société, lorsqu’il résulte d’une délibération postérieure du conseil d’administration que cette société a reconnu implicitement mais nécessairement la réalité et le coût des interventions faites pour son compte au titre de la convention litigieuse.

C.A. Versailles (12éme ch., sect. 2), 7 juin 2001.

N° 01-656. - Société Ingenia c/ M. Mognetti.

Mme Laporte, Pt (Cons. f.f.). - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

N° 128. - 1° SUCCESSION.

Salaire différé. - Demande. - Conditions légales.- Réalisation. - Preuve.- Charge. - Demandeur.

2° SUCCESSION.

Recel. - Eléments constitutifs. - Détournements. - Preuve. - Charge.

1° Il appartient au descendant d’un exploitant agricole qui se prétend bénéficiaire d’un contrat à salaire différé dans les conditions définies par l’article L 321.13 du Code rural de démontrer, non seulement qu’il a participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation familiale, mais également qu’il n’a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration et n’a pas été associé aux bénéfices ni aux pertes de cette exploitation.

2° Il appartient aux héritiers alléguant des faits de recel de démontrer l’existence effective de détournements réalisés au préjudice de l’indivision successorale. Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de justifier de l’origine des fonds qu’il a placés ou qui ont financé ses acquisitions, quand bien même leur provenance demeurerait totalement inexpliquée, voire même douteuse et hors de proportion avec ses revenus déclarés à l’administration fiscale.

C.A. Montpellier (1° Ch., sect. AO2), 13 novembre 2001.

N° 01-793. - M. Azais c/ consorts Azais.

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Procédures collectives

1. Contrats commerciaux

FONDS DE COMMERCE :

- Jean-Faustin Kamdem, note sous Com., 13 mars 2001, non publié au Bull. Civil, in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 48, 29 novembre 2001, jurisprudence, p. 1915-1918 :

Vente.-Fonds exploité depuis un an et demi.-Cession.-Défaut d’indication du chiffre d’affaires des trois dernières années.-Vice du consentement des acquéreurs (non).

2. Droit de la banque

BANQUE :

- Gérard Champenois, note sous Cass. com., 21 novembre 2000, Bulletin, IV, n° 177, p. 155, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2001, n° 19, jurisprudence, article 37406, p. 1127-1129.

Responsabilité.-Chèque.-Paiement.-Chèque émis à l’ordre de deux époux.-Versement du montant sur le compte de l’un.-Portée.-

MONNAIE :

- Jean-Michel Bruguière, "Qu’est-ce que la monnaie ?", in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 48, 29 novembre 2001, Etude, p.1905-1908.

3. Droit des sociétés

CAUTIONNEMENT :

- Jean Honorat, note sous Cass. com., 20 février 2001, Bulletin, IV, n° 38, p. 35, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 octobre 2001, n° 20, jurisprudence, article 37416, p. 1193-1196 :

Etendue.-Dettes d’une société.-Cautionnement par un dirigeant social.-Dettes postérieures à la transformation de la société.-

SOCIETE (règles générales) :

- René Poésy, "Bref retour sur une question controversée : l’exclusion judiciaire de l’associé d’une société non cotée", in : Revue de jurisprudence commerciale, n° 6, juin 2001, p. 159-171.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE :

- Jean Honorat, note sous Cass. com., 13 mars 2001, Bulletin, IV, n° 60, p. 56, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 octobre 2001, n° 20, jurisprudence, article 37416, p. 1196-1199 :

Gérant.-Révocation.-Révocation par l’assemblée générale.-Volonté de nuire.-Faute personnelle des associés.-

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE :

- François-Xavier Lucas, note sous civ 3, 24 janvier 2001, Bull. 2001, III, n° 10, p. 9, in : La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 40, 5 octobre 2001, p. 1473-1474 :

Statuts.-Clauses limitant les pouvoirs du gérant.-Inopposabilité aux tiers.-

4. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)

- Stéphane Piedelièvre, "De l’autonomie de la garantie à première demande", note sous Cass. com., 30 janvier 2001, Bull. 2001, IV, n° 25, p. 22 et com. 6 mars 2001, Bull. 2001, IV, n° 49, p. 48, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 novembre 2001, n° 22, jurisprudence, article 37428, p. 1319-1326 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créanciers du débiteur.-Compensation.-Créance née d’une contre-garantie à première demande.-Possibilité (non).-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

 

1. Contrats et obligations

ACTE DE COMMERCE :

- Rémy Libchaber, note sous Cass. civ. 1ère, 2 mai 2001, Bulletin, I, n° 108, p. 71, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2001, n° 18, jurisprudence, article 37399, p. 1057-1060 :

Preuve.-Acte mixte.-Preuve contre la partie pour laquelle l’acte est civil.-Règles du droit civil.-

CAUTIONNEMENT :

- Philippe Simler, "Le cautionnement réel est réellement- aussi - un cautionnement", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 49, 5 décembre 2001, Doctrine, I, 367, p. 2241-2246.

INDEXATION :

- Rémy Libchaber, note sous Cass. com., 22 mai 2001, Bulletin, IV, n° 98, p. 91, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2001, n° 18, jurisprudence, article 37399, p. 1067-1070 :

Indexation conventionnelle.-Référence à un index.-Rapport entre la nature de l’indice et l’activité de l’une des parties.-Prêt d’argent.-Indexation sur une monnaie étrangère.-Banquier.-Licéité.-Prêt interne.-Absence d’influence.-

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE :

- Eric Savaux, "La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs : d’une responsabilité du fait d’autrui à une garantie d’indemnisation des dommages purement accidentels", note sous Cass. civ., 2e, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 96, p. 64, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 novembre 2001, n° 21, jurisprudence, article 37423, p. 1275-1283 :

Instituteur.-Enseignement libre.-Etablissement lié à l’Etat par un contrat d’association.-Accident survenu lors de la pratique amicale de rugby par les élèves.-Absence de faute d’un enseignant ou de manquement quant à la qualité des lieux et du matériel mis à disposition.-Portée.-

3. Construction immobilière

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Philippe Malinvaud, note sous Civ. 3e, 27 juin 2001, Bulletin, n° 83, p.63 in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 47, 21 novembre 2001, jurisprudence, II, 10626, p. 2147-2152 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Faute dolosive.-Définition.-

4. Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales) :

- Marie-Hélène Maleville, note sous Civ. 1ère, 30 janvier 2001, Bulletin, n° 14 , p. 8, in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 48, 29 novembre 2001, jurisprudence, p. 1913-1914 :

Responsabilité de l’assureur.-Obligation de renseigner.-Manquement.-Action engagée contre l’assureur.-Action dérivant du contrat d’assurance (non).-

ASSURANCE DE PERSONNES :

-Pascal Buffeteau, "Article L. 132-13 ... Le retour ?", in : La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 30-35, 27 juillet 2001, p. 1270-1275. A propos de Civ., 1ère, 20 février 2001, non publié au Bull. Civil.

- Suzanne Hovasse-Banget, "Assurance vie et régime de communauté", in : La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 39, 28 septembre 2001, Etude, p. 1434-1440 (1ère partie), n° 40, 5 octobre 2001, Etude, p. 1465-1471 (2ème partie)

5. Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :

- Gérard Champenois, note sous Cass. civ. 1ère, 3 avril 2001, Bulletin, I, n° 92, p. 59, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2001, n° 19, jurisprudence, article 37406, p. 1129-1133 :

Administration.-Pouvoirs de chacun des époux.-Cautionnement donné par un époux.-Consentement exprès de l’autre.-Absence.-Saisie sur un compte joint.-Condition.-

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

- Jacques Massip, note sous Cass. civ., 2e, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 94, p. 62, et Cass. civ. 2e, 5 juillet 2001, Bulletin, II, n° 129 , p. 86, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 novembre 2001, n° 22, jurisprudence, article 37430, p. 1349-1351 :

Preuve.-Attestations.-Descendants.-Concubins des descendants.-Article 205 du nouveau Code de procédure civile.-Application.-

MAJEUR PROTEGE :

- Jacques Massip, note sous Cass. civ., 1ère, 12 juin 2001, non publié, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 novembre 2001, n° 22, jurisprudence, article 37430, p. 1362-1364 :

Majeur protégé.-Curatelle renforcée.-Décision.-Motivation.-Nécessité.-

6. Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

- Christophe Caron, "La propriété littéraire et artistique et les successions ab intestat", in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2001, n° 19, Doctrine, article 37404, p. 1112-1119.

7.Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

- Xavier Prétot, "Le Code de la consommation s’applique-t-il aux caisses d’allocations familiales ?" in : Droit social, n° 12, décembre 2001, p. 1082-1084. Au sujet de : civ 1ère, 10 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 211, p. 133.

8. Divers

PROPRIETE :

- Christian Atias, note sous Cass. civ., 3ème, 9 mai 2001, 2 arrêts non publiés, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2001, n° 19, jurisprudence, article 37406, p. 1123-1124 :

Propriété.-Abus.-Clôture.-Servitude.-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Jean-Pierre Marguénaud, "Liquidation des régimes matrimoniaux et des successions : notion de délai raisonnable" (à propos de C.E.D.H., 3 octobre et 28 novembre 2000, arrêts Kanoun et Siegel), in : Répertoire du notoriat Defrénois, 15 novembre 2001, n° 21, Doctrine, article 37420, p. 1238-1246.

Aff. Siegel c/France, déjà paru dans le BICC du 15 mars 2001, n° 531, p. 1.

- Frédéric Sudre, "La participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat viole l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 31-35, 1er août2001, jurisprudence, II, 10578, p. 1568-1573. Au sujet de : CEDH, Grande chambre, 7 juin 2001, req. n° 39594/98.

Déjà publié au BICC du 15 juillet 2001, n° 539, p. 3.

CONVENTION EUROPEENNE DES RROITS DE L’HOMME :

- Frédéric Sudre, "Le principe de la légalité et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme", in : Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, juillet 2001, p. 335-356.

CONFLIT DE LOIS :

- Jacques Raynard, note sous Civ. 1ère, 15 mai 2001, Bulletin, n° 134 , p. 88

in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 48, 28 novembre 2001, jurisprudence, II, 10634, p. 2208-2215 :

Contrats.-Loi applicable.-Convention de Rome du 19 juin 1980.-Article4.1° et 4.2°.-Loi du pays présentant les liens les plus étroits.-Contrat de distribution.-Loi du pays du fournisseur.-

1. Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

- Pierre Sargos, "Le droit au maintien des prestations et des garanties dans l’assurance de prévoyance collective", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 47, 21 novembre 2001, Doctrine, I, 363, p. 2135-2140.

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES :

Voir : DROIT CIVIL

Droit de la consommation

Protection des consommateurs.

2. Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

- Jean Devèze et Michel Vivant, "Courrier électronique professionnel et secret : où l’oubli du "flexible droit" conduit à un déni de droit", in : Communication commerce électronique, n° 11, novembre 2001, Chroniques, n° 24, p. 7-9.

- Catherine Puigelier, note sous Soc., 2 octobre 2001, Bulletin, V, n° 291, p. 233, in : La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 48, 29 novembre 2001, jurisprudence, p. 1918-1922 :

Employeur.-Pouvoir de direction.-Etendue.-Contrôle et surveillance des salariés.-Courrier électronique.-Consultation.-Condition.-

- Christophe Radé, "La figure du contrat dans le rapport de travail", in : Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 2001, p. 802-812.

- Jean-Emmanuel Ray, " La légitime censure des télé-travaux forcés", in : Droit social, n° 12, décembre 2001, p. 1039-1044. Au sujet de : soc. 2 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 292, p. 234.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

- Rémy Libchaber, note sous Cass. soc., 2 mai 2001, Bulletin, V, n° 143, p. 112, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2001, n° 18, jurisprudence, article 37399, p. 1061-1064 :

Embauche.-Document résumant les engagements unilatéraux.-Remise au salarié.-Portée.-

- Jean Savatier, "Vie communautaire et contrat de travail (à propos des compagnons d’Emmaüs)", in : Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 2001, p. 798-801. A propos de l’arrêt de la chambre sociale du 9 mai 2001, Bull. 2001,V, n° 155, p. 124

Définition.-Lien de subordination.-Exclusion.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

- Jean Savatier, "Conditions et effets de la nullité d’un licenciement en raison de l’état de santé du salarié", in : Droit social, n° 12, décembre 2001, p. 1045-1052.

Au sujet de : soc. 5 juin 2001, Bull. 2001, V, n° 209, p. 166 et n° 211, p. 167 ; soc. 3 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 244, p. 195 :

Licenciement.-Cause.-Cause réelle et sérieuse.-Faute du salarié.-Faute grave.-Défaut.-Abandon de poste.-Circonstances justificatives.-

CONVENTIONS COLLECTIVES :

- Georges Borenfreund, "Les syndicats bénéficiaires d’un accord collectif", in : Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 2001, p. 821-829. A propos de l’arrêt : Soc. 29 mai 2001, Bull. 2001, V, n° 185, p. 146 :

Dispositions générales.-Accord collectif.-Accord d’entreprise.-Représentation des salariés.-Règles communes.-Fonctionnement des institutions représentatives.- Amélioration.-Accord signé par une organisation syndicale représentative.-Portée.-

- Philippe Langlois, "L’intégration du régime bancaire dans les régimes complémentaires obligatoires", in : Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 2001, p. 875-878. A propos de : Soc. 31 mai 2001, Bull. 2001, V, n° 200, p. 156 :

Dispositions générales.-Accord collectif.-Accord modifiant partiellement une convention collective.-Application.-Calcul de la pension.-Conséquence.-

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

- Jean-Maurice Verdier, "Sur la protection spécifique des droits fondamentaux en droit du travail. En marge de Cass. soc., 10 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 261, p. 210, SPPTERP c/ E.D.F.", in : Droit social, n° 12, décembre 2001, p. 1035-1038 :

Action en justice.-Conditions.-Violation du libre exercice du droit syndical.-Mesure discriminatoire.-

APPEL CIVIL :

- Maurice Parmentier, "L’effet dévolutif de l’appel en cas d’irrégularité de la saisine des premiers juges", in : Bulletin de la chambre des avoués près la Cour d’appel de Paris, n° 156, 4e trimestre 2000, p. 111-114.

ARBITRAGE :

- Philippe Fouchard, "La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001", in : Revue de l’arbitrage, 2001, n° 3, juillet-septembre, p. 397-421.

- Xavier Lagarde, "Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges", in : Revue de l’arbitrage, 2001, n° 3, juillet-septembre, p. 423-449.

PROCEDURE CIVILE :

- André Perdriau, "Le pragmatisme de la Cour de cassation", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 47, 21 novembre 2001, Doctrine, I, 364, p. 2141-2146.

COMMUNICATIONS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

( 20 septembre 2001 )

I - La constitution de la base "juridice" : état d’avancement de la base des arrêts 
des cours d’appel et des tribunaux de grande instance 
(les difficultés rencontrées et les perspectives de développement)
  - présentation de la base,
par David Senat, responsable du programme
  - la méthode de constitution de la base : l’exemple de la cour d’appel de Versailles,
par Vincent Lamanda, premier président de la cour d’appel de Versailles
  - la participation du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation au développement du projet,
par Emmanuel Lesueur de Givry, directeur du Service
  - l’anonymisation des banques de données juridiques,
par Catherine Trochain, première présidente de la cour d’appel de Caen
II - La désignation des cours d’assises d’appel
  par Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
III - L’indemnisation à raison d’une détention provisoire
  - les critères de calcul de l’indemnité dans la jurisprudence de l’ancienne Commission de l’indemnisation des détentions provisoires,
par Jean-Paul Dupertuys, conseiller à la Cour de cassation
IV- La juridiction nationale de la libération conditionnelle
  par Patrick Sassoust, conseiller référendaire, membre de la Commission
V - La procédure d’avis en matière pénale
  - la nouvelle procédure et les modalités de mise en oeuvre,
par Frédéric Desportes, conseiller référendaire
VI - L’évaluation qualitative de la jurisprudence des cours d’appel
  par Jean Buffet, président de la deuxième chambre civile
VII - L’accessibilité, la cohérence et la permanence de la jurisprudence de la Cour de cassation
  par Jean- Louis Gillet, premier président de la cour d’appel de Rouen
VIII - La fonction disciplinaire du premier président de la cour d’appel
  par André Gariazzo, directeur des services judiciaires

I - LA CONSTITUTION DE LA BASE "JURIDICE" : ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA BASE DES ARRÊTS DES COURS D’APPEL ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE 

(LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT)

__________

 

La base de jurisprudence des cours d’appel et tribunaux de grande instance (JURIDICE )
Etat et perspectives au 20 septembre 2001

1) Le projet de base des arrêts des cours d’appel et le contexte de sa création

La base JURIDICE des arrêts des cours d’appel et tribunaux de grande instance est née d’un constat, celui de l’inadéquation d’un produit existant, la base JURIS, aux attentes des utilisateurs, principalement magistrats mais aussi fonctionnaires des services judiciaires :

- inadéquation juridique : la base JURIS est en effet une base privée coproduite par la société Jurisdata (Editions du Jurisclasseur) et le GIE EDIDATA et qui se situe en dehors du périmètre du service public des bases de données tel que défini par le décret du 31 mai 1996. Ce texte prévoit en effet deux modes de production de la base des arrêts des cours et tribunaux : en régie directe ou par la voie de la délégation de service public. La base JURIS est produite selon une troisième modalité, sur le fondement d’une convention entre le ministère de la Justice EDIDATA JURISDATA et les éditions du Jurisclasseur. Ce mode de production, même s’il ne donne plus lieu à rémunération, n’est donc pas conforme aux exigences du décret du 31 mai 1996.

- inadéquation technique : produite à partir de sélections aléatoires opérées par les ateliers régionaux de jurisprudence, sans que les critères y présidant ne soient assez clairement identifiés selon les dires des magistrats, la base ne permet en outre pas la consultation du texte même des arrêts, mais seulement les résumés auxquels ils ont donné lieu.

Il faut enfin souligner la difficulté liée au régime de diffusion de la base Juris : celle-ci est assurée par le concessionnaire de diffusion (sur le site internet Jurifrance), moyennant un forfait, acquitté par la chancellerie pour les juridictions. Le principe de cette rémunération et son importance n’ont pas manqué de susciter des interrogations nombreuses et concordantes dès lors que la base Juris est alimentée par des arrêts livrés par les Cours elles-mêmes et souvent enrichis avec le concours de magistrats, au sein des Ateliers Régionaux de Jurisprudence.

Prenant acte de ces difficultés et de l’insatisfaction des magistrats à cet égard, la Direction des services judiciaires, en étroite collaboration avec la Cour de cassation, a donc décidé en 2000 d’inviter les cours d’appel à produire la base des arrêts et jugements en activant en leur sein des cellules composées en majorité d’assistants de justice recrutés à cet effet, et placés sous la responsabilité de magistrats. Ces cellules sont destinataires des décisions sélectionnées par les formations de jugement, et en assurent l’enrichissement (titrage et rédaction d’abstracts). La Direction des services judiciaires a en cela bénéficié de l’expertise et de l’expérience de la cour d’appel de Versailles, qui sous l’égide de monsieur le premier président Lamanda a dès l’année 1996 créé une telle structure, permettant grâce à une application locale la diffusion sous forme papier de la jurisprudence régionale.

Même si la composition des cellules de jurisprudence est de nature à susciter des difficultés en gestion (en raison notamment de la forte rotation des assistants de justice au sein des cours d’appel), il faut souligner l’adéquation de la formation et des compétences des assistants de justice à la mission qui leur est confiée. L’identification du rôle des assistants de justice en la matière, consacrée dans le référentiel des métiers des services judiciaires, est en outre de nature à réduire pour partie les difficultés inhérentes à la diversité des corps et statuts représentés au sein des greffes des juridictions.

La Direction des services judiciaires et la Cour de cassation ont procédé à un accompagnement du projet. Cet accompagnement comprend un volet :

- technique : les cours d’appel ont été dotées de matériels informatiques dédiés au traitement de la jurisprudence, ainsi que du logiciel national « JURIDICE » , qui permet la récupération des arrêts quel qu’en soit le format initial et qui comprend une zone de rédaction des mots-clés et d’un abstract.

Le déploiement du réseau privé virtuel justice (intranet) permet aux greffes dûment informés de l’utilité de publier un arrêt, de l’adresser aux cellules de jurisprudence quel que soit le format informatique initial, sous la forme d’un fichier attaché à un message. De la même manière, les cellules sont elles en mesure de procéder à l’extraction des arrêts traités et de les adresser pour intégration à la Direction des services judiciaires.

- méthodologique : les Cours ont fait l’objet de visites de présentation du projet en présence des chefs de Cours et des magistrats concernés. Les assistants de justice ont été formés d’une part à l’utilisation du logiciel national d’aide au traitement des arrêts, et d’autre part au rubriquage des arrêts à la faveur d’une session d’une semaine dispensée par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation.

2 ) Bilan et perspectives

Le projet de constitution de la base des arrêts des cours d’appel a reçu un excellent accueil de la part des chefs de Cours, qui ont bien voulu y apporter un concours et une expertise précieux.

Les deux années d’initialisation du projet ont permis d’identifier la nécessité de l’étendre, et d’optimiser certaines procédures :

a) la généralisation du projet

Le projet a été présenté à l’ensemble des cours d’appel, quatre d’entre elles devant encore être prochainement visitées. A ce jour 19 cours d’appel sont effectivement en situation de produire et de diffuser. 2335 arrêts sont en ligne. A la fin de l’année 2001, les 35 cours d’appel seront pleinement intégrées au projet et verront leur production être diffusée.

b) l’encadrement et la régulation du projet au sein des cours d’appel

Une démarche volontariste paraît devoir être envisagée et ce, dans deux directions :

- la sélection effective des décisions : l’expérience montre que la sélection par les présidents de chambre ou les premiers présidents des cours d’appel est encore inégale ou insuffisante. Elle est parfois laissée à l’appréciation du magistrat en charge de la supervision de la cellule de jurisprudence, qui doit solliciter les présidents de chambre.

Si les critères de sélection sont évidemment laissés à l’entière et seule appréciation des Cours, il est en revanche indispensable qu’une véritable sélection soit opérée, afin d’alimenter la base de manière significative et homogène. L’alimentation de la base nationale fait en effet apparaître de fortes disparités en volume, toutes choses égales par ailleurs. Il importe également que l’ensemble des contentieux puissent être représentés, et notamment la matière pénale, trop souvent absente des bases régionales.

Le délibéré (l’apposition d’une mention « P » sur la minute de l’arrêt pour signaler au greffier de chambre qu’il mérite publication et qu’il faut l’adresser à la cellule de jurisprudence est particulièrement utile), les réunions de présidents de chambre, voire de comités éditoriaux ad’hoc sont autant de lieux et occasions également propices à la mise en œuvre d’une sélection effective.

 

- la supervision du travail des cellules de traitement de la jurisprudence : les assistants de justice doivent être effectivement encadrés dans leur mission d’enrichissement des décisions. Il appartient ainsi, qu’un magistrat du siège de la Cour (appelé magistrat référent) soit désigné à cet effet, et qu’il s’assure personnellement du contrôle de la cohérence du travail opéré par les assistants de justice par rapport aux décisions concernées. Ce contrôle peut aussi être opéré par les magistrats rédacteurs de l’arrêt ou les présidents de chambre, sollicités à cet effet par le magistrat référent.

c) vers une évolution de la diffusion de la base

Actuellement accessible sur le seul site intranet de la Direction des services judiciaires (rubrique jurisprudence, sur la page d’accueil) et partant limitée aux seuls personnels des services judiciaires, la base des cours et tribunaux doit prochainement voir sa diffusion évoluer :

Dans un premier temps, au mois de mars 2002, elle sera hébergée par la Cour de cassation : accessible à partir du site intranet de la Cour, la base sera consultée à l’aide d’un outil de recherche documentaire commun à la base des arrêts publiés de la Cour de cassation (base cass).

Dans une seconde étape, au mois de septembre 2002, ces deux bases seront intégrées dans le périmètre du service public d’accès au droit (SPAD) et seront consultables par l’ensemble des citoyens sur le site web dédié en cours de construction.

Le projet de base des arrêts des cours d’appel JURIDICE s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement de l’accès au droit initiée depuis 1997. Il tend, par la constitution d’une base non pas exclusive des bases existantes mais alternatives à celles-ci, à favoriser la diffusion et la communication des décisions de justice par celles et ceux qui les rendent.

 

David Senat
Responsable du programme

La méthode de constitution de la base :
L’exemple de la cour d’appel de versailles

En octobre 1997, la cour d’appel de Versailles décide de créer un service de la jurisprudence.

L’objectif assigné alors consiste à recenser de façon pertinente les décisions les plus significatives de la Cour et des juridictions du premier degré afin d’en diffuser rapidement le contenu aux magistrats et aux auxiliaires de justice du ressort, et de constituer une base de données aisément accessible à tous les collègues.

La recherche d’un précédent constitue en effet une constante de la démarche de la prise de décision. La multiplication des sources juridiques et la technicité grandissante des textes ont rendu à la fois plus difficile et plus nécessaire cet effort de prospection pour approfondir une question, trouver une solution.

Après avoir décrit brièvement les modes de procéder retenus, j’indiquerai ce qui me paraît être la clé pour une réussite durable d’un tel dispositif avant de dire un mot de ses perspectives d’évolution.

 

I - Depuis le mois de janvier 1998, le service de la jurisprudence reçoit des chambres de la Cour et des juridictions de son ressort les décisions que les présidents des formations qui les ont rendues lui signalent et qu’ils estiment devoir être publiées. C’est à eux, et à eux seuls, que revient ce choix. Le service effectue ensuite le titrage de l’arrêt, du jugement ou de l’ordonnance, selon le plan de classement retenu par la Cour de cassation. Il en établit aussi le sommaire qu’il soumet pour validation à l’auteur de la décision.

Le "bon à tirer" obtenu, celle-ci est intégrée dans la base de données informatisées où elle peut être consultée intégralement. La recherche se fait par mot clé à partir du titre et du sommaire.

En matière pénale, l’anonymat des prévenus comme celui des victimes est imposé.

A ce jour, 1.500 décisions nourrissent notre base.

Pour leur diffusion, le principe de la coexistence des modes numérique et papier a été retenu.

A la fin de l’année 1998, un CD-ROM contenant l’ensemble des données a été édité et adressé à chaque chambre de la Cour, aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d’instance, aux tribunaux de commerce et aux conseils des prud’hommes du ressort. Il peut être utilisé directement par le magistrat sur un poste informatique. Celui-ci peut aussi, s’il le souhaite, récupérer pour les besoins de son jugement ou de son arrêt, le texte d’une décision.

Cet envoi était accompagné d’un logiciel permettant à chacun de réaliser, à sa guise, sa propre base de données jurisprudentielles en fonction de ses habitudes de travail et de recherche, comme des contentieux ordinairement traités par lui.

A l’époque, certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, un exemplaire en a été offert par mes soins à l’ensemble des premiers présidents de cour d’appel.

Depuis l’année 2000 la base est mise en ligne, avec les mêmes fonctionnalités, sur l’intranet du ministère de la justice. Toute personne qui s’y connecte a donc accès à la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles, la Chancellerie ayant développé un logiciel de base de données des cours d’appel ("juridice") inspiré du modèle versaillais.

Des fiches de jurisprudence comprenant le titre et le sommaire sont en outre établies et regroupées dans des classeurs ad hoc. Elles sont adressées périodiquement aux juridictions du ressort, aux ordres des avocats, aux barreaux de la Cour et à la compagnie des avoués.

Parallèlement, les décisions sont communiquées, selon le cas, sur support papier ou numérique, accompagnées de leurs sommaires, aux principales revues juridiques ainsi qu’au Service de documentation et d’études de la Cour de cassation.

II - Pour assurer le succès du dispositif mis en place, en garantissant la qualité et la continuité du service rendu aux juridictions, il fallait s’appuyer sur une structure pérenne disposant des ressources humaines et des moyens matériels appropriés.

Il m’est donc apparu indispensable, tout en associant étroitement les auteurs des décisions au processus d’élaboration de la base de données jurisprudentielles, de confier la responsabilité de la gestion de celle-ci à un interlocuteur unique, permanent, disponible et compétent.

Les mieux à même d’apprécier la portée ou, à tout le moins, l’intérêt d’une décision, sont ceux qui en sont à l’origine. Il leur revient naturellement de déterminer la mise en forme sous laquelle elle sera intégrée dans la base de données puis diffusée.

Mais, pris par leur activité, les magistrats n’ont pas toujours la disponibilité pour établir sans tarder un titrage et un sommaire conformes à des critères précis et invariables.

Un poste de greffier en chef de la Cour a donc été dédié à la direction exclusive du service.

J’ai eu la chance de pouvoir choisir comme premier titulaire un excellent juriste. Ayant auparavant travaillé au Service de documentation et d’études de la Cour de cassation, il n’a pas eu besoin de suivre une formation spécialisée pour réaliser un titrage ou établir un sommaire.

Sans son implication, le lancement du service aurait sans doute été plus laborieux.

Responsable de sa bonne marche, il est secondé par un assistant de justice. Et il est arrivé à diverses reprises qu’un autre assistant lui soit affecté en renfort pour une durée déterminée.

Si les assistants de justice disposent a priori de la compétence requise pour ce type d’activité, il n’est pas possible, en revanche, de compter exclusivement sur eux en raison de la précarité de leur statut. Celui-ci non seulement limite la durée de leurs fonctions, mais encore rend possible un départ rapide, le délai du préavis étant pour eux très faible. L’expérience démontre d’ailleurs qu’en moyenne, à la cour d’appel de Versailles, les assistants de justice ne demeurent en fonction que douze mois.

Une démarche permanente d’incitation à la transmission au service des décisions les plus intéressantes doit être menée auprès des magistrats pour vaincre les hésitations de certains et briser la réserve confortable d’autres.

Sur le plan matériel, la Cour a chargé une société éditrice de logiciels de concevoir et de mettre en place une base de données spécifique disposant d’un module de recherche multi-critères.

Elle a doté le service des postes informatiques, des scanners et des imprimantes adéquats.

 

III - Le développement de la technique informatique et de ses dérivés les plus récents, dont l’internet, sont de nature à donner un essor nouveau au service de la jurisprudence.

La numérisation des données autorise leur compilation en grand nombre dans un espace réduit. Elle permet aussi d’accéder facilement et utilement à la masse des informations recensées. L’internet libère la circulation de l’information ainsi que son accession.

Le service de la jurisprudence est l’une des parties prenantes de la réalisation et de l’actualisation régulière de l’intranet de la cour d’appel.

En outre, nous avons chargé le service de concevoir, d’établir et de mettre périodiquement à jour des synthèses chiffrées de jurisprudence.

Elles sont préparées avec l’aide d’assistants de justice affectés dans les chambres concernées ou bien en partenariat avec les universités du ressort qui placent à la disposition de la Cour des étudiants en doctorat.

Ont ainsi été composées, sous forme de tableaux faciles à consulter, des études sur le montant des prestations compensatoires, sur l’indemnisation des préjudices corporels et moraux, sur les loyers commerciaux et sur les indemnisations accordées en matière de concurrence déloyale.

Ces études jurisprudentielles sont diffusées aux magistrats de la Cour et des juridictions du ressort ainsi qu’à leurs auxiliaires de justice.

Elles seront prochainement accessibles en ligne par l’intermédiaire de l’intranet de la cour d’appel.

Sont actuellement en projet des synthèses de jurisprudence en matière d’indemnités d’éviction, de pensions alimentaires et de contrefaçons de marques.

Les données ainsi recueillies pourront être intégrées dans des logiciels d’aide à la décision en cours de conception à la cour d’appel de Versailles. Un technicien informatique et un assistant de justice en sont spécialement chargés.

Par exemple, nous élaborons un projet de programme de rédaction de jugement de divorce qui pourrait proposer automatiquement au magistrat la moyenne des prestations compensatoires ou des pensions alimentaires habituellement allouées par la Cour dans les affaires présentant des caractères similaires à celle dont il est saisi (durée du mariage, revenu des parties, âge des enfants, etc). Bien évidemment, le juge demeurera libre de tenir compte ou non de cet élément.

Enfin, nous aurons bientôt la possibilité de consulter les bases de données juridiques sans quitter l’application avec laquelle nous travaillons. Il suffira, en cliquant sur un bouton, d’ouvrir une fenêtre pour accéder directement à une jurisprudence présélectionnée en fonction du sujet.

Nous nous y employons.

Dans l’environnement qui est désormais le nôtre, la question du bien fondé du recensement par les cours d’appel des éléments les plus significatifs de leur production jurisprudentielle n’est plus à débattre.

La mise en œuvre d’un dispositif opérationnel de recueil et de traitement de la jurisprudence repose sur quelques notions simples.

Il s’agit de faciliter le travail des juges par une meilleure connaissance des décisions déjà rendues dans le ressort d’une cour d’appel et par la mise à leur disposition d’outils nouveaux d’aide pour la résolution des litiges qu’ils ont à trancher.

Il s’agit aussi de valoriser le travail des juges par une meilleure diffusion, notamment auprès des revues juridiques et des auxiliaires de justice, de leur jurisprudence. L’élaboration systématique de titres et de sommaires de qualité facilite les publications par les journaux spécialisés.

Grâce à une large participation de tous, régulièrement renouvelée, les bienfaits du service de la jurisprudence pourront durablement se faire sentir.

Vincent Lamanda
Premier président de la cour d’appel de Versailles

 

Bilan de la participation du Service de documentation et d’études
de la Cour de cassation au développement du projet de base de
la jurisprudence des
cours d’appel

Si la Cour de cassation, à travers le SDE, est fortement engagée dans cette opération, c’est, au-delà de sa contribution méthodologique sur laquelle je reviendrai, en raison des enjeux qu’elle comporte :

Tout d’abord elle s’inscrit dans la politique d’accès au droit qui fait de l’information juridique un droit pour le citoyen, répondant ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité affirmé dans la décision du 16 décembre 1999. Comme vous le savez, à l’issue du comité interministériel du 12 octobre 2000, a été créé le service public d’accès au droit (SPAD) en même temps qu’il était décidé de mettre fin au régime de la concession de service public pour la diffusion de la jurisprudence. La gratuité de l’accès à la jurisprudence- du moins pour des usages non commerciaux- est désormais le principe et, du moins s’agissant de la Cour de cassation, la diffusion doit tendre à l’exhaustivité. En ce qui concerne les cours d’appel, il a été mis fin aux relations contractuelles critiquées avec une société privée d’édition, la chancellerie ayant décidé de faire assurer en régie la production et la diffusion de la jurisprudence des juges du fond.

Second enjeu qui lui nous renvoie directement à nos pratiques professionnelles dans le traitement des contentieux, c’est celui de l’amélioration de l’articulation entre les juridictions du fond et la Cour de cassation.

En l’état, et même s’il y a évidemment de bonnes raisons à cela, les flux jurisprudentiels sont dans l’ensemble " descendants" que ce soit sous la forme papier par le vecteur des différents bulletins que l’on s’attache à enrichir (ex. N° spécial sur le droit des étrangers) ou par la diffusion en ligne sur le site internet de la Cour des principaux arrêts souvent assortis des conclusions voire de l’essentiel de la note du rapporteur. Par ailleurs, sans attendre la fin de la concession, a été, depuis un an environ, mis en ligne à l’adresse " juris.cas-paris.fr" un prototype (une maquette) de consultation de la base CASS qui a suscité un certain nombre de réactions. Dans quelques mois vous devriez pouvoir accéder sur le RPVJ à la totalité des arrêts publiés ou non de la Cour de cassation. Ainsi les juges du fond auront-ils très rapidement accès à l’ensemble des décisions rendues dans cette maison..

Cette situation constituera une très notable avancée mais dans le même temps il est indispensable d’instaurer une communication "ascendante"de la jurisprudence des cours d’appel- car la rubrique "Cours et Tribunaux" du Bulletin d’information est notoirement insuffisante et en tout cas non représentative . Il s’agit là en effet de notre intérêt commun :

- d’abord il est clair que la jurisprudence de la Cour de cassation ne saurait rendre compte à elle seule de la jurisprudence judiciaire ;

- ensuite seul le rapprochement des jurisprudences des juges du fond et de la Cour de cassation permet de saisir les évolutions, les tendances et les éventuelles divergences.

- dans le contexte d’engorgement de nos juridictions, la rationalisation du traitement des contentieux et le besoin de sécurité juridique impose un suivi de la jurisprudence des Cours, surtout s’il s’agit de l’application de textes nouveaux, de la résistance à la Cour de cassation ou encore de revirements de jurisprudence. Il importe d’anticiper la connaissance des problèmes juridiques posés et des contrariétés de jurisprudence qui se dégagent afin d’en accélérer autant que faire se peut le règlement par l’énoncé d’une solution aussitôt publiée et mise en ligne.

Cette communication de la production des cours d’appel doit donc permettre d’assécher un certain nombre de "poches de contentieux" émergents ou latents trop ignorés. Complétant plus en aval les avantages du recours à la procédure de demande d’avis récemment étendue à la matière pénale, elle conditionne les politiques jurisprudentielles dont l’élaboration nécessite la mise en relation des décisions sur des champs juridiques bien circonscrits.

- enfin, et sur un autre plan, l’intérêt du renforcement de l’articulation entre arrêt de cours d’appel et arrêt de la Cour de cassation est souvent souligné par la doctrine : pour utiliser un terme en vogue, la traçabilité d’un contentieux est essentielle à l’appréhension de sa portée : savoir qu’un arrêt de cour d’appel est frappé de pourvoi est une donnée précieuse ; à défaut, comme le soulignait Xavier Henry, maître de conférences à Nancy, "la jurisprudence des juridictions du fond est vouée à l’obsolescence en raison de l’incertitude qui pèse sur les voies de recours" ; par ailleurs, pouvoir lors d’une même interrogation relier l’arrêt au fond et la décision de la Cour de cassation permet de mieux percevoir la portée de cette dernière et d’éviter les contre sens liés à la technique des moyens.

En bref la constitution au niveau national d’un pôle de jurisprudence judiciaire intégrée - indépendamment des bases locales qui peuvent satisfaire d’autres besoins tels que les données quantitatives ou factuelles- doit permettre de moins fonctionner " à l’aveugle" et de maîtriser davantage aux niveaux quantitatif et qualitatif le contentieux.

 

Tout ceci - et c’est ma deuxième série d’observations- nécessite de lever un préalable d’ordre méthodologique : la structuration de l’information à partir d’une seule source  : la nomenclature de la Cour de cassation.

Le principe des moteurs de recherche tend à égaliser l’information ; lorsqu’il s’agit de l’accès à l’information juridique, spécialement de la jurisprudence, par les professionnels du droit ; les bases de données fondées sur une hiérarchisation des données suivant le cheminement intellectuel de l’utilisateur sont inégalables en terme de certitude et de rapidité de la recherche.

Le SDE apporte donc son concours à la formation méthodologique que requiert la confection des sommaires et surtout du titrage des arrêts selon la nomenclature en rubriques et sous-rubriques utilisée pour la confection des bulletins de la Cour de cassation ; on a coutume de dire : "un arrêt mal titré est un arrêt perdu" ; c’est sans doute moins vrai grâce aux moteurs de recherche mais nul doute que le recours au titrage des arrêts donne à la recherche sa pleine efficacité.

Bilan quantitatif tout d’abord : comme il a été dit, il est satisfaisant : 16 cours d’appel ont en effet envoyé pour un stage d’une semaine au SDE un ou, dans la quasi-totalité des cas, plusieurs agents soit au total 26 personnes , soit 2 magistrats, 5 greffiers en chef ou greffier, 19 assistants de justice. L’engagement de la chancellerie en termes d’assistants paraît donc avoir atteint son objectif. Cette formation-initiation méritera d’être complétée. Dans l’immédiat le SDE continuera à accueillir les représentants des autres cours d’appel.

L’effet volume ne doit cependant pas masquer les difficultés de l’entreprise.

Le bilan qualitatif appelle en effet plusieurs observations et réserves ; elles résultent d’une part de l’observation directe du travail des stagiaires revenus en juridictions , d’autre part d’un concours apporté à l’évaluation de cette opération par un collègue qui au niveau de sa cour d’appel en assume le pilotage et a bien voulu donner son point de vue..

Ce qui est notable, c’est l’amélioration constatée dans les titrages et les sommaires. Ne nous dissimulons cependant pas l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Elle est à mon sens à notre portée si l’on veut bien considérer que la sélection des arrêts continuerait de s’effectuer au 1/10ème soit environ 15 à 16.000 par an.

En revanche il semblerait qu’en amont, certains collègues soient à tout le moins peu motivés, soit qu’ils ne perçoivent pas tout l’intérêt de l’opération dés lors que la recherche prioritaire porte sur les arrêts de la Cour de cassation, soit qu’ils affichent une nette réticence à la communication d’arrêts qui -même sélectionnés- peuvent leur sembler de peu d’intérêt ou les exposer inutilement à la critique. De façon générale, le recueil, l’analyse et le traitement de la jurisprudence locale ne leur paraît pas répondre à leurs besoins propres.

En ce qui concerne, non plus l’alimentation de la base mais le traitement des décisions, l’accent est mis sur la pertinence de l’adoption impérative de la nomenclature de la Cour de cassation comme instrument de description et d’interrogation unifiée mais il est relevé que les greffiers correspondent davantage au profil requis pour le titrage et la rédaction de sommaires que les assistants naturellement "volatiles".

Voilà brièvement ce que je pouvais dire sur un bilan qui n’est encore qu’un modeste rapport d’étape.

Emmanuel de Givry
Directeur du Service de documentation et d’études
de la Cour de cassation

L’anonymisation
des banques de données juridiques

Sensibilisée depuis de nombreuses années(1) à la question de la gestion automatisée des banques de données juridiques, la Cnil, par une communication du 28 octobre 1999, a souhaité relancer la réflexion en ce domaine en soulignant la spécificité apportée par la mise en ligne desdites banques et leur usage possible à des fins détournées.

A cette époque, la Comirce avait interrogé l’ensemble de ses partenaires au sein du ministère de la Justice et pris acte de la constitution d’un groupe de travail au sein de la Cnil. A l’issue de cette consultation, elle lançait l’idée de la constitution d’un groupe de travail propre au ministère et recevait l’approbation du Cabinet. Les Directions et les divers services étaient saisis, invités à désigner un correspondant pour suivre les travaux et à faire parvenir leurs réflexions par note.

Après réception des premières contributions une première réunion s’est tenue le12 mai 2000.

Un large inventaire des problématiques était alors établi. Il faisait clairement apparaître que si les risques graves créés par la mise en ligne des banques de données juridiques étaient clairement identifiables et tenaient pour l’essentiel à un changement d’échelle, les positions étaient moins affirmées quant à la réponse à apporter (anonymisation totale ou partielle). Le statu quo était cependant écarté.

La question des moyens techniques à mettre en œuvre était évoquée et justifiait des investigations spécifiques qui ne seront pas évoquées dans le cadre de ce court exposé.

* * *

 

Le ministère de la Justice, poursuivant une politique dynamique de mise en œuvre de l’outil informatique, recourt de plus en plus aux systèmes automatiques. A cette occasion, il soumet quantité de données nominatives de toutes natures (civiles, pénales, familiales, professionnelles, notamment) à des traitements automatisés.

Les données d’identification des personnes figurant dans les divers fichiers de gestion mis en œuvre sont déjà concernées. Par la voie « automatique » de la « fusion » entre ces fichiers et les trames de décisions, elles se retrouvent dans les arrêts, jugements et ordonnances rendues par ces moyens. S’y ajoutent celles mentionnées par le magistrat dans le corps du texte pendant sa rédaction.

La Justice représente ici le producteur de la matière de base : la décision juridique comportant des données d’identification au rang desquelles on retrouve les données nominatives. Elle favorise l’accès à celles-ci par les traitements opérés et, par ailleurs les utilise, à titre documentaire.

Les applications judiciaires n’ont pas pour finalité une atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques. Elles peuvent pour autant y contribuer, particulièrement par un usage dérivé. Ce dernier risque est accru par la technique communicante désormais couramment mise en œuvre, qu’il s’agisse des réseaux locaux, des intranets ou de l’Internet.

Sont encore et bien sûr concernés tous les organismes privés ou publics qui participent à la constitution des bases de données, à leur diffusion et par là à leur utilisation, quelle qu’en soit le cadre (approche universitaire, accès au droit pour les justiciables, simple source d’information pour les citoyens et même au-delà dans le monde entier). Ici apparaît une dimension nouvelle.

 

* * *

Au-delà de l’approche technique et de l’approche sociale clairement justifiables, la mise à disposition d’informations, dont certaines peuvent être nominatives, permet un dévoiement de la notion de banques de données à finalité juridique par une transformation de la banque de données en base de données, c’est-à-dire d’un véritable fichier exploitable comme tel.

Force est encore de souligner que les décisions judiciaires présentes sur le Web transforment fondamentalement les composantes du processus de diffusion de l’information juridique :

¤ des banques de données colossales sont constituées,

¤ en instantané l’information est accessible par des millions de personnes,

¤ les prouesses techniques de notre temps permettent d’envisager un accroissement de cette diffusion.

Il convient, de ces chefs, de parler de changements d’échelle .

Ici commence le risque. Nul ne sait où il peut conduire.

* * * 

 

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 appréhende cette situation pour la prohiber (article premier). Elle donne à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés mission de veiller à ce que les traitements automatisés d’informations nominatives soient effectués conformément à ses dispositions. Pour autant, elle ne peut prétendre couvrir l’intégralité des problèmes. Ainsi, son champ d’application se limite aux personnes physiques.

 

* * *

En deçà des aspects « structurels », la décision de justice elle-même justifie un intérêt particulier en ce que, par principe, elle apparaît comme devant faire l’objet d’actes de publicité.

Ces derniers seront de natures différentes selon leurs destinataires (justiciables concernés, environnement proche ou l’ensemble des citoyens) mais aussi selon la fin poursuivie (informer autrui ou contribuer à la formation « technique » - politique d’accès au droit, formation universitaire, notamment). Dans la première série de cas, il convient de parler de « publication » ou « publicité » alors que, dans la seconde, on vise plutôt la « diffusion ».

Des copies de décisions peuvent être délivrées sous certaines conditions. Le juge peut ordonner des formalités particulières de publication. Des éditeurs professionnels diffusent les décisions dans de nombreuses revues juridiques largement exploitées par les enseignants et les étudiants. De ce point de vue, il faut bien admettre que des millions de personnes, depuis des temps et des temps et sans doute dans le monde, n’ignorent rien des malheurs conjugaux de dame Berthon, ni des frasques de comportement de telles personnes en vue...

Ici commençaient les atteintes aux droits et libertés individuelles ?

Des exceptions à la publication en intégral sont apparues indispensables à plusieurs titres. La loi en a prévu certaines en fonction de la nature des affaires traitées ou bien de la fragilité des personnes concernées. La pratique y a procédé parfois spontanément (éditeurs de revue juridique).

On a souhaité ainsi soustraire des décisions toutes données permettant d’identifier les personnes et particulièrement les données nominatives.

C’est la technique dite de l’anonymisation.

* * * 

Si le principe des risques pour les libertés est largement admis, l’analyse des problématiques, et encore plus les solutions, divisent.

En outre, si les banques de données du Web sont bien désignées comme le causeur de trouble, il est couramment ignoré qu’elles projettent leur problématique sur tous moyens de publication pour l’avenir, y compris ceux traditionnels comme les revues juridiques. Il suffit pour s’en convaincre de retenir que leurs éditeurs assortissent désormais leurs offres « papier » de propositions « électroniques » facilement utilisables en complémentarité. Il serait donc inopportun de dissocier leurs actions(2).

Au titre des solutions, force est de constater que si se trouve écartée l’option de base qui consisterait à ne rien faire au nom d’une approche pure et dure des besoins de publicité de toute décision de Justice, la réponse reste très ouverte non pas sur le principe de l’anonymisation mais sur sa portée.

De plus, les aspects techniques sont ici très présents et même indissociables de la réflexion, avec leur prolongement inévitable sur un rapport « profit pour les libertés/coût ».

Ici s’affirme le problème de la faisabilité de l’anonymisation.

 

* * *

 

La présente synthèse propose :

¤ d’abord, une approche étendue des problématiques de base qui intègre un examen des limites ou obstacles à l’anonymisation,

¤ ensuite, un bref exposé des solutions techniques et juridiques envisageables,

¤ enfin, un point sur les orientations définies.

Elle prend en compte les contributions produites par l’IGSJ sous la plume de M.Rabineau, Inspecteur, par M. Gouzes, membre de la Cnil et par les Directions.

Des remarques sont intégrées sous forme de notes de bas de page.

I- PROBLEMATIQUES DE BASE

Se pencher sur les problèmes liés à la mise en ligne des banques de données juridiques et à l’ anonymisation des décisions de justice conduit naturellement à s’interroger en terme d’atteintes aux droits fondamentaux du justiciable et au-delà du citoyen(3). Avec le risque de se voir reprocher un paradoxe juridique, on abordera ici d’emblée les conséquences tant il est vrai que la réalisation du risque a provoqué la réflexion et la réaction des autorités..

La démarche doit s’enrichir d’une approche des moyens utilisés par la pratique et qui mettent potentiellement en danger les libertés, autrement dit des causes. Il s’avère aussi utile de s’interroger sur le caractère inévitable ou non de cette situation au regard de notre environnement législatif et social.

A cet égard l’évocation de la responsabilité propre au ministère de la Justice s’impose en raison de son implication évidente dans les processus de mise en ligne. Le traitement des conséquences est alors envisagé.

La recherche de solutions impose enfin de s’attaquer aux causes mêmes, les données nominatives et plus généralement les données d’identification.

 

A- Risques d’atteinte aux libertés publiques

Il est incontestable et reconnu de tous, que les applications de gestion automatisées de données nominatives peuvent faire courir des risques d’atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques. L’accent doit particulièrement être mis sur trois d’entre eux.

Possibilité d’usage malveillant des bases

Indéniablement, une base de données juridiques peut être détournée de sa finalité(4) :

- pour constituer de véritables fichiers occultes (mauvais payeurs, personnes expulsées, conflits avec des employeurs, etc...),

- pour des atteintes ponctuelles à la vie privée dans des domaines variés comme la situation familiale, professionnelle ou financière.

Atteinte au droit à l’oubli

Le droit à l’oubli est une nécessité sociale absolue qui puise loin dans le passé son origine et sa justification.

Risque d’établissement de « profil professionnel »

Puisant dans les banques de données classiques des informations nominatives, des logiciels informatiques peuvent les organiser pour les transformer en véritables fichiers informatiques susceptibles de tout traitement et particulièrement de profils professionnels. Ainsi certains ont redouté que les habitudes de tels magistrats ou de tels avocats puissent être soulignées, voire leurs compétences.

On peut varier les natures de profils.

Cependant, la Cnil a considéré que l’anonymisation au profit des magistrats et avocats serait incompatible avec l’exercice de leurs responsabilités.

L’apport des technologies internet favorise la constitution et la mise en circulation des outils documentaires

Pour répondre à la multiplication et au gigantisme des bases de données aujourd’hui disponibles, le recours aux méta-moteurs et aux agents intelligents de recherche fournit une puissance de travail considérable.

Reste à déterminer sur quels critères de sélection ces dispositifs fonctionnent. Le plus souvent ce sont des données personnelles (parties, avocats, magistrats ou tiers) qui, par ailleurs, dans beaucoup de décisions, ne concourent pas nécessairement à leur compréhension.

 

* * *

 

Un tel développement est-il dû au hasard ? Est-il seulement lié à l’explosion de l’Internet ?

Il serait simpliste de retenir ces explications. Ce serait faire abstraction des notions indispensables à la compréhension du problème et se priver de pistes de réflexions.

 * * *

Comment, en effet, oublier que la publicité faite aux décisions de Justice est une garantie de toute démocratie ?

Comment oublier la finalité documentaire de toute base de données ? Elle répond à un droit fondamental au savoir. Or, le procès d’aujourd’hui ne peut-il pas être l’Histoire de demain. Peut-on admettre qu’avec l’anonymisation notre société perde sa mémoire de certains dossiers retentissants ?

Dans un autre domaine, faut-il réduire à néant tous les efforts déployés ces dernières années en termes d’accès au Droit pour le justiciable ?

Autant de questions qui, si elles ne peuvent conduire à écarter par principe toutes solutions, doivent au moins nous conduire à une grande prudence dans leur élaboration afin que le remède ne soit pas pis que le mal !

Ainsi, doit-on parfaitement distinguer la diffusion des données à des fins documentaires de la publicité des décisions judiciaires.

La première a une vocation technique et scientifique.

La seconde touche effectivement à des principes fondamentaux de toute démocratie : une indispensable information des citoyens et un besoin non discutable (dans son principe) de transparence de la Justice (autrefois, celle-ci a été saluée comme une victoire sur l’obscurantisme de l’Inquisition).

Elle peut aussi sur un strict plan de technique juridique et judiciaire constituer aussi un des éléments de la peine au pénal.

En outre, le principe peut être totalement remis en cause pour certaines décisions nominatives :

- au nom de la logique documentaire, pour des raisons de compréhension, (5)

- au nom de la logique juridique pour des raisons d’efficacité (contentieux de la concurrence, de la contrefaçon, de la propriété littéraire et artistique, de l’état des personnes pour certains cas)

- au nom de la logique pure et du bon sens, parce que la publicité est déjà intervenue (affaires civiles ou pénales mettant en cause des personnalités).

Enfin, il convient d’en appeler à la logique économique. L’impossibilité de mettre en œuvre l’anonymisation de manière rétroactive va créer un déséquilibre entre les sociétés disposant de banques de données déjà existantes(6) et celles qui voudraient se lancer sur le marché(7).

Cette question engage la responsabilité de l’Etat en tant que producteur de ces données constituées en base.

Cette approche proposée par M. Rabineau permet d’aborder le problème des acteurs de la production et au-delà de la diffusion.

Il convient alors de se demander si le producteur peut, lors de la livraison de son produit brut, se désintéresser de son utilisation future. Il en va ainsi en raison de la simple mise à disposition(8) de tiers, de décisions numérisées comportant des données nominatives.

Cette analyse ne peut qu’être approuvée dans sa logique, l’Etat ne pouvant prétendre ignorer l’existence d’un risque(9). Cependant, cette responsabilité de l’Etat n’est pas exclusive. Elle concerne encore l’ensemble des opérateurs intervenant tant dans la mise en forme des données, que dans leur mise en place sur les supports informatiques et dans leur publication(10).

Ce principe de responsabilité doit, pour le moins, le conduire à envisager des solutions tant d’un point de vue juridique que technique en les adaptant à l’ensemble du processus production- diffusion-utilisation.

II - SOLUTIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES ENVISAGEABLES

A - Les solutions techniques

De l’anonymisation systématique et totale au traitement particulier, notamment en fonction du domaine de droit traité, une variété de solutions est envisageable.

Toutes débouchent sur les mêmes questions : quelle masse de travail et quelle faisabilité de la démarche ?

La nature de la méthode constitue la première réponse.

Aucune solution automatique ne peut prétendre être efficace à 100%.

Les éléments d’identification peuvent être nombreux et parfois inattendus (un nom de partie mais aussi d’un tiers, un nom de lieu, une date, un fait de nature précise) tant en eux-mêmes que rapprochés les uns des autres, en tout ou en partie. Aucun mécanisme informatique (macro-commande) ne paraît exister en l’état pour parvenir à appréhender cette complexité.

Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire Ranucci, aucun logiciel ne pourrait automatiquement indiquer qu’il faut systématiquement faire disparaître toutes mentions de fillette, de pull-over rouge et de champignonnière.

Une solution purement humaine se heurterait à l’immensité de la tâche et ne permettrait d’approcher un taux de réussite total, tant la marge de l’erreur humaine est toujours à retenir.

Dans ces conditions, une action conjuguée de l’Homme et de la machine paraît des plus réalistes mais cumule les marges d’incertitude et d’erreur.

Elle consisterait à attacher à chaque décision un fichier dit d’anonymisation comportant les données à soustraire en tant que de besoin.

L’étendue de l’anonymisation est à prendre en considération.

Appréhender la totalité des données favorisant une identification constitue une entreprise titanesque et peut-être, en l’état, irréalisable.

Par contre, limiter l’anonymisation aux seules données personnelles telles qu’elles apparaissent dans le chapeau de toute décision peut s’avérer insatisfaisant dans de nombreux cas.

Le temps de l’anonymisation impose ses réalités.

L’anonymisation au stade de la production paraît opportune. Les difficultés sont alors gérées à la base.

Il faut souligner ici le projet de constitution de la base de données « Cours et tribunaux(11) ». Les services judiciaires sont directement concernés et les magistrats et greffes au premier plan.

Cette approche présente l’avantage de pouvoir désigner d’emblée les données qui devront disparaître le cas échéant. Qui autre que le rédacteur de la décision est le mieux placé pour l’apprécier (12) ?.

Elle a une conséquence directe sur la question de la reprise de l’existant qu’elle peut conduire à écarter au nom du réalisme(13).

Une anonymisation après coup(14) constituerait une charge très lourde dont le coût devrait alors être pris en considération, en terme de temps consacré et de moyens humains mobilisés.

 

B - Les solutions juridiques

Le dispositif législatif actuel ne paraît pas adapté.

Elaboré pour répondre aux risques qui prévalaient lors de la publication des décisions sur support papier, il ne répond que partiellement aux besoins.

 * * *

Aucun texte général actuel ne prévoit une anonymisation totale(15).

Seuls des textes spécifiques prévoient en certains domaines la suppression des données purement nominatives.

La question a été posée de savoir si la loi du 6.1.1978(16) , qui se rapporte aux données faisant l’objet d’un traitement automatisé, correspond exactement à la simple conservation de documents numérisés. En outre, il a été souligné qu’elle se limite aux seules personnes physiques alors que les risques ici objectivés concernent aussi les personnes morales.

Une législation nouvelle s’avérerait alors indispensable. Elle pourrait se fonder sur un principe dont il conviendrait de se demander s’il supporterait des exceptions.

Un principe de portée absolue serait applicable à toutes décisions existantes et à venir mais aussi à toutes données d’identification.

Un principe supportant des exceptions imposerait de déterminer :

- leur nature,

- qui pourrait les invoquer,

- qui serait chargé de les apprécier.

III - L’ETAT DES REFLEXIONS

Une distinction est opérée entre la publicité des décisions et leur diffusion (17) :

la première justifie une connaissance intégrale des décisions (pour s’opposer à toute forme de justice « secrète ») ;

la seconde supporte l’anonymisation.

Le changement d’échelle constitue très nettement le principe et l’étendue du problème.

 * * *

A- Sur un plan juridique

Des travaux conduits par la Comirce il ressort ce qui suit :

L’anonymisation doit être érigée en principe qui doit supporter des exceptions dûment encadrées. Celles-ci apparaissent fondées sur la lisibilité de la décision (par référence à son caractère documentaire alors mis en avant), la portée juridique (pour certaines matières telles droit économique, droit des personnes).

La loi doit fixer le principe et les exceptions.

Le juge peut être chargé(18) d’apprécier les demandes d’exception. De ce point de vue, il est parfois souligné que l’anonymisation peut être la source de nouveaux contentieux qui viendraient alourdir encore les tâches des juridictions(19).

Les avis s’avèrent partagés sur le point de savoir si toute nouvelle réglementation en la matière devrait être rétroactive. L’affirmative conduirait donc à une reprise de l’existant écartée par certains au nom d’un principe de réalisme.

Lorsque l’anonymisation partielle est envisagée, il est estimé qu’elle suppose des critères précis :

> critère objectif (nature des affaires : pénales, état des personnes)

> subjectif (décision laissée à la personne intéressée ou au juge ou au ministère public)

Selon certains, ces critères pourraient se conjuguer :

> la publicité est le principe, l’anonymisation peut être sollicitée par une partie,

(Solution écartée par d’autres en raison du caractère purement subjectif. Le justiciable est estimé ne pas être toujours en mesure d’apprécier son intérêt).

> la publicité est le principe, l’anonymisation peut être sollicitée par les parties auprès du juge ou ordonnée d’office par celui-ci,

(Solution à écarter pour d’autres car elle donnerait lieu à un contentieux parallèle(20) et à des jurisprudences différentes(21))

> l’anonymisation serait le principe avec des exceptions appréciées par le juge dans des cas délimités par un texte. Cette dernière solution serait celle qui poserait le moins de problèmes.(22)

 

B - Sur un plan technique

Le principe de l’anonymisation totale apparaît le plus évident.

Il est souhaité que l’anonymisation soit systématique et complète.

Elle doit concerner les noms patronymiques mais aussi tous les autres éléments d’identification tels que domiciliation personnelle ou professionnelle ou usage de périphrase telle que « le maire de Paris ».

Limiter l’anonymisation aux seules données personnelles telles qu’elles apparaissent dans le chapeau de toute décision s’avère insatisfaisant. En y ajoutant tous les noms propres (de personnes et de lieux particulièrement) permettrait d’atteindre un résultat certes incomplet mais aussi non négligeable.

En outre, elle doit être automatique pour ne pas alourdir les tâches des « producteurs » de décisions et de leur environnement direct (agents, services de documentation par exemple). Le coût de la démarche n’a pas été chiffré.

L’anonymisation partielle selon la nature de décisions(23) a retenu aussi l’attention par référence à l’avis de la Cnil pour les arrêts de la Cour de cassation. Ce point de vue permet de restreindre le champ de l’intervention technique mais laisse intact le problème des moyens à mettre en œuvre.

En effet, il n’existe pas en l’état de produit susceptible de parvenir à un résultat satisfaisant.

A ce stade de la réflexion trois enseignements majeurs peuvent se dégager :

- l’anonymisation totale de principe avec des exceptions serait la voie à suivre, (il faudrait encore déterminer qui fixerait les exceptions et qui les apprécierait) ; 

- les problèmes techniques doivent faire l’objet d’un examen attentif ;

- tous les acteurs impliqués de la production à la mise en ligne doivent être associés à la suite des travaux.

Ainsi les orientations seraient les suivantes :

- principe d’anonymisation totale

- principe de dérogation

- principe de sélection des décisions.

 

La CNIL d’ici la fin de l’année 2001 formulera un avis ou une recommandation.

Intervention de Catherine Trochain
Présidente de la COMIRCE
Première présidente de la cour d’appel de Caen
( à partir des travaux de la Comirce et des notes du
secrétariat permanent dirigé par J.P.Poussin, Délégué)

1. Dès le début des années 80 et particulièrement en l985, à la suite d’une démarche des avocats de Paris

2. On ne peut pas plus oublier que des produits du marché permettent de créer des unités CD ROM virtuelles sur les ordinateurs et permettre ainsi de regrouper sur un portable ou un poste fixe toute une collection de banques de données accessibles simultanément à tout moment.

3. Nul ne pourrait se satisfaire d’une technique liberticide.

4. Il ne doit pas être confondu avec l’exigence de publicité des décisions de justice. Si celui-ci permet de préserver l’avenir ( et même le lointain), celle-là interpelle le présent et veut que nul n’en ignore. Elle participe aussi de la justice au visage ouvert contre les méthodes inquisitoriales peu protectrices des libertés individuelles.

5. Particulièrement au cas de parties multiples.

6. Qui bénéficient ainsi d’un fonds documentaire appréciable.

7. Cette approche peut se prolonger par la notion de déséquilibres entre les prestataires et déboucher sur des contentieux sur le plan européen.

8. En pratique, le problème peut se poser sur un angle peu connu. La mise à disposition de décisions "papier"avec saisie de masse au delà de nos frontières.

9. Ici, s’affirme avec force un principe de précaution. On pourrait aussi retenir la notion de " mise en danger" et s’interroger à cette occasion sur les liens existant entre les deux.

10. Toute réflexion complète sur la question devrait impliquer ces divers opérateurs.

11. Ce projet met l’accent sur la nécessaire implication du véritable producteur et consommateur de ces bases, le magistrat.

12. Certes, il s’agit là d’une charge supplémentaire. Il faut expliquer clairement qu’il s’agit du prix à payer pour la défense des libertés qui relève de la mission du juge. Toute intervention tierce est à redouter. Seule, celle d’un collaborateur direct, parfaitement formé et informé est acceptable.

13. Tout en restant conscient des incidences juridico-économiques ( les sociétés déjà implantées auront un avantage certain du chef de leur fonds documentaire existant).

14. Permettant d’envisager logiquement la reprise de l’existant.

15. Mais il existe des textes spéciaux qui prévoient le principe de l’anonymisation.

16. La CNIL le considérant, les formalités déclaratives s’appliquent donc (A.15 ou 16), ainsi que certaines règles de fond (information des personnes A.26, droit d’opposition à tout traitement A.27, traitement de certaines informations si autorisation des personnes concernées ou autorisées aux seuls organismes publics A 30 et 31,)

17. La PJJ s’attache plus à la publication des décisions qu’à leur diffusion.

18. Qui va saisir le juge ? Une seule partie ? Les deux ? Des tiers ?

19. Va-t-on sur la base d’un tel principe interdire le développement de l’ Internet en général ?

20. Même remarque que précédemment ?

21. L’unité de jurisprudence existe-t-elle aujourd’hui sur des problèmes touchant aussi aux libertés individuelles, particulièrement sur la mise en détention provisoire ou la durée des peines d’emprisonnement pour un même type d’affaires ?

22. Elle ne réglerait pas les problèmes techniques posés mais peu évoqués dans les contributions.

23. La note du Sicom évoque de nombreuses matières mais l’ensemble reste orienté vers les bases de juridiction à des fins de diffusion professionnelle. Elle ne gère pas l’accès à ces bases à partir de l’internet par de simples particuliers.

II - LA DÉSIGNATION DES COURS D’ASSISES D’APPEL.

Nous n’allons pas nous hisser sur des pics juridiques mais, comme c’est devenu de plus en plus souvent la règle, y compris à la chambre criminelle, faire un tour d’horizon de "gestionnaires" et examiner, avec un recul de près de 9 mois et de manière aussi concrète que possible, comment, ici, a été mise en oeuvre la loi du 15 juin 2000 dans ses dispositions instaurant un appel contre les arrêts de cours d’assises.

Je ne pense pas qu’il soit utile de revenir sur la genèse de ces dispositions... le professeur Jean Pradel, avec d’autres mais il est apparemment le dernier, l’a fort bien fait dans un article récemment publié au Dalloz, que vous trouverez dans le dossier qui vous a été remis.

Retenons seulement que le Gouvernement n’avait pas entendu reprendre à son compte l’une ou l’autre des nombreuses suggestions émanant, notamment, des commissions Leaute ou Deniau et que c’est la commission des lois du Sénat, suivie par l’Assemblée Nationale, qui, par voie d’amendement, est à l’origine de cette réelle avancée... mais aussi de nombre de nos soucis communs... !

Je ne pense pas, non plus, que nous ayons à commenter, une à une, les dispositions des articles 380-1 nouveaux du CPP... les présidents de cours d’assises les connaissent mieux que nous car elles sont devenues leur quotidien... ; c’est du processus de désignation que nous allons nous entretenir...

Les préalables.

Le groupe de travail mis en place par la chancellerie.

Il y a environ un an, presque jour pour jour, nous avons, avec Henri-Claude Le Gall, doyen de la section de la chambre criminelle appelée à prendre en charge cette nouvelle tâche, et avec le chef du greffe criminel, rencontré, au cours d’une séance de travail, le "groupe de travail" présidé par Pierre Vittaz, premier président de la cour d’appel de Colmar, afin de recueillir les observations de praticiens que ce groupe avait pu collecter ainsi que ses suggestions ; vous verrez que nous en avons tenu le plus grand compte ;

Le parquet général.

C’est, bien entendu avec le parquet général de la Cour de cassation , que se sont ensuite poursuivies les discussions dès lors qu’il lui revient de :

- réceptionner les dossiers d’appel,

- les mettre sous cote,

- s’assurer qu’ils sont bien "en état" et comportent, notamment, les déclarations d’appel ainsi que les "observations" des parties que, dans un souci de célérité, il a été décidé de recueillir, préalablement, localement,

- relever les difficultés susceptibles de se présenter : tardiveté de l’appel etc...,

- formuler ses propres propositions de désignation,

- fixer ces dossiers à une audience tenant compte du délai d’un mois prévu par l’article 380-14 qu’il a été décidé de faire partir de la date de réception du dossier au parquet de la Cour de cassation (la loi mentionne : "... dans le mois qui suit la réception de l’appel...),

- enfin aviser, le jour même de l’audience et par fax, les parquets généraux concernés des désignations qui viennent d’être décidées afin de permettre les transferts de dossiers éventuels dans les plus brefs délais (et cela, notamment, dans l’hypothèse où seraient formulées des demandes de mise en liberté dont une nouvelle chambre de l’instruction aurait désormais à connaître) ;

cette procédure de désignation est en effet, une fois de plus, placée sous le signe de l’urgence puisque l’article 367 nouveau du CPP prévoit que l’appelant doit comparaître devant la cour d’assises de renvoi dans un délai d’un an calculé "à compter de la date à laquelle il a été interjeté appel" et susceptible d’un seul renouvellement, pour une durée de 6 mois, sous peine de remise en liberté...

L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

A ce stade, des contacts ont été pris avec l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Je vous rappelle, tout d’abord, que l’article 140 de la loi du 15 juin 2000 précisait que"les personnes ayant été condamnées par une cour d’assises postérieurement à la publication de la loi (et non pas son entrée en vigueur), mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les 10 jours suivant cette date, former appel de leur condamnation, conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du CPP.... cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents..."

Aussi a-t-il été aussitôt décidé, en accord avec la présidente de l’Ordre, de ne pas examiner les pourvois formés contre les arrêts rendus à compter du 16 juin 2000 et dont les dossiers étaient pourtant arrivés à la Cour de cassation afin de ne pas priver ces condamnés "de transition" de la possibilité qui leur était ainsi offerte, s’ils le souhaitaient, de "convertir" leur pourvoi en appel entre le 1er et le 10 janvier 2001.

Nous avons ensuite recherché, s’agissant d’une procédure très factuelle, le rôle que pourraient avoir à jouer les avocats au conseil...

Il est vite apparu que, éventuellement saisis par un confrère local, ils pourraient être conduits à intervenir, non pas pour soutenir le choix de telle Cour de renvoi plutôt que telle autre, question de pur fait, mais pour contester, juridiquement, la recevabilité d’un appel.

Il a donc été décidé que, dans ce cas, ils se constitueraient au plus vite au greffe criminel qui leur préciserait la date retenue pour l’audience de désignation afin de les mettre en mesure de produire, là encore, le plus vite possible, leur mémoire ou leurs observations, la chambre ne disposant que d’un délai d’un mois pour se prononcer.

Aucune difficulté n’a été rencontrée jusqu’à présent et, à ma connaissance, les avocats au conseil ne sont, depuis janvier 2001, intervenus que dans trois affaires.

La Chancellerie.

Une fois recensées les difficultés rencontrées et dégagées les procédures aptes à être mises en place, des discussions se sont engagées avec la chancellerie afin de lui permettre, dans toute la mesure du possible, de tenir compte de nos suggestions lors de l’élaboration de la partie de la circulaire d’application relative à ces nouvelles dispositions.

Nous avons reçu le meilleur accueil, été écoutés et entendus.

La mise en oeuvre

Le calendrier

Les premières décisions de désignations ont été rendues au cours d’audiences spéciales , venant s’ajouter aux 4 audiences hebdomadaires de la chambre, auxquelles siégeaient tous les magistrats de la section concernés afin de permettre à chacun de "s’initier" à cette nouvelle procédure...

Depuis le mois de juin, nous nous efforçons, sauf dossier particulier (affaire Patrick Dils par exemple) de traiter ces dossiers en formation restreinte de trois magistrats.

La première audience, dont la date était étroitement dépendante de la date du 10 janvier 2001, date de clôture du délai prévu pour les "conversions" de pourvois s’est tenue le 15 février 2001 et a permis d’examiner 63 dossiers ;

- 103 dossiers ont été examinés le 1er mars,

- 82 le 8 mars etc...

- et à la date du 4 septembre 2001, vous avez pu constater, à la lecture du document qui vous a été remis, que la chambre criminelle a rendu 714 arrêts se décomposant en 617 arrêts de désignation et 97 arrêts disant "n’y avoir lieu à désignation" (rubrique NLAD qui doit englober les rubriques IRRE, irrecevabilité, et DESA, désistement par arrêt, qui introduisent des distinctions inutiles).

La méthode retenue

Nous nous sommes efforcés de privilégier la formule consistant à désigner la Cour de renvoi au sein de la même cour d’appel ou au sein d’une cour d’appel très proche, répondant en cela :

- au voeu qu’avait manifesté le groupe de travail présidé par Pierre Vittaz ;

- aux propositions généralement formulées en ce sens par les procureurs généraux ;

à cet égard, nous espérons que les suggestions qu’ils nous transmettent traduisent bien l’opinion commune des parquetiers locaux ET des premiers présidents comme des présidents de cours d’assises... la concertation sur ce point doit être des plus étroites même si l’article 380-14 du CPP ne prévoit les observations que du seul ministère public...

- aux souhaits le plus souvent manifestés par les parties et par leurs avocats qui, pour de multiples raisons (en général d’ordre purement matériel) ne réclament pas des dépaysements radicaux...

- à l’intéret de l’administration de la justice car la désignation au sein d’un même ressort de cour d’appel a, notamment, l’avantage de permettre à la même chambre de l’instruction de continuer à connaître du contentieux de la détention provisoire...

Nous nous sommes efforcés de tenir compte des protocoles mis en place par certaines cours d’appel,

- soit au sein même de leur Cour, c’est le cas de la plupart, la Cour de Rennes ayant été l’une des premières à faire part de ses propositions de répartition entre l’Ille- et-Vilaine, la Loire-Atlantique et les Côtes d’Armor,

- soit en binôme, c’est le cas, par exemple, des Cours de Nancy et de Metz et, dans une certaine mesure, des Cours de Dijon et de Besançon qui, si je puis dire, font équipe.

Nous nous sommes efforcés de tenir compte des situations particulières que nous avait signalées la chancellerie :

- indisponibilité de telle salle de cours d’assises en cours de réfection (Haute- Saône et territoire de Belfort),

- exiguïté de certains locaux (Haute-Marne),

- polyvalence de salle d’audience accueillant à la fois les assises et le tribunal correctionnel (Jura...),

- destruction de la salle d’audience (à la suite d’un attentat à Annecy),

- insuffisance des dispositifs de sécurité etc...

- saturation, ponctuelle ou chronique, des rôles de certaines cours d’assises...

La difficulté, et nous y reviendrons, est que ces situations sont très évolutives et qu’il nous faut savoir s’il a été mis fin, ou non, à des situations, ponctuellement difficiles, classer ce type d’informations et ne pas oublier d’en tenir compte lors de nos audiences de désignations...

Nous nous sommes aussi efforcés de prendre en considération des remarques, ou critiques, qui nous ont été faites par certains chefs de Cour ;

- à l’occasion de correspondances écrites ou par téléphone,

 . Grenoble, préoccupé de voir la cour d’assises de l’Isère appelée à connaître, coup sur coup, d’affaires en provenance du Rhône et du Gard ; il s’agissait, dans le premier cas, d’un accusé, auteur, notamment, de tentative de meurtre sur agent de la force publique, dont l’état de santé, il était devenu tétraplégique à la suite des blessures reçues lors de son arrestation, nécessitait la présence, d’un centre hospitalier hautement spécialisé, proche de son lieu de détention et de la cour d’assises appelée à juger son appel ;

 . Besançon, afin de mieux cerner la répartition des dossiers entre la cour d’assises du Doubs et celles de la Côte d’Or et de la Cour de Colmar,

 . La Réunion et Mayotte, tous deux préoccupés par le nombre élevé d’affaires à rejuger sur place....

- ou lors de réunions de travail tenues avec, par ex. le premier président de la cour d’appel de Paris et le président titulaire de la cour d’assises de Paris, qui ont ainsi pu nous demander de ne pas désigner, provisoirement, deux cours d’assises alors en grande difficulté, celle de Seine-Saint-Denis, conduite à renvoyer plusieurs affaires lors de la grève de son barreau en décembre 2000 et celle de Seine-et-Marne ;

nous avons pris sa demande en compte de février à juin et, depuis, nous avons recommencé à désigner ces deux juridictions car le risque devenait grand de voir s’engorger les assises de Paris, de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

dans l’intervalle et pour tenir compte de ces indisponibilités temporaires, nous avons, de notre propre chef, opéré des délestages sur la cour d’assises de l’Yonne, dont le rôle annuel s’avérait peu chargé et dont les locaux paraissaient adaptés et nous lui avons confié le soin de connaître de plusieurs affaires de moeurs en provenance de l’Essonne ou de la Seine-et-Marne ;

nous avons fait de même avec la cour d’assises des Alpes de Haute Provence après avoir constaté qu’elle n’avait connu, en 2000, que de 4 affaires, avec 4 accusés au total et cela sur 4 jours d’audience...

6 affaires de moeurs ont donc été attribuées à cette cour d’assises, sans nul doute apte à en connaître, afin de soulager les cours d’assises des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône ;

il va, bien sûr, de soi que ce type de désignation concerne essentiellement des affaires de moeurs (près de 80% des rôles de cours d’assises) et nullement les affaires de grand banditisme...

S’agissant des affaires relevant des cours d’assises "spéciales" (terrorisme et stupéfiants), nous avons systématiquement fait application de la possibilité de re-désigner les mêmes cours d’assises (en l’occurrence celles des Bouches-du-Rhône et de Paris) mais autrement composées...

Les premiers présidents des cours d’assises d’Outre Mer ont constaté que, sauf rares exceptions, il en allait de même pour les cours d’assises des DOM TOM.

Soucieux de répondre au voeu du législateur, nous avons, en revanche et à titre d’exemple, considéré qu’il était essentiel de "dépayser" le jugement de l’appel interjeté par :

- Patrick Dils ;
après les assises de la Moselle et de la Marne, les assises du Rhône connaîtront donc de cette affaire ;

- un accusé, condamné par les assises de l’Aube, pour un meurtre commis en milieu scolaire, dans des conditions très particulières ; cette affaire avait été très médiatisée ; c’est Paris qui en connaîtra ;

- de l’appel interjeté par une jeune femme jugée coupable de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort par les assises des Hauts de Seine alors que son mari bénéficiait d’un acquittement ;

- des appels interjetés par le procureur de la République de Strasbourg ainsi que par les parties civiles dans une affaire d’assassinat jugée, dans un contexte très difficile, par les assises du Bas Rhin ; la chambre a désigné, le 25 juillet dernier, les assises du Doubs ;

la chambre, en revanche, suivant en cela les propositions du procureur général de Douai, a désigné, au sein de la même Cour, la cour d’assises du Nord pour connaître de l’appel des frères Jourdain condamnés par les assises du Pas-de-Calais à la suite d’une audience, là encore, fortement médiatisée.

Voici donc cette nouvelle tâche... qui conduit la chambre criminelle à croiser et à concilier, avec plus ou moins de bonheur, un nombre élevé de facteurs, bien peu juridiques... se livrant ainsi à un travail qui aurait, je pense, horrifié nos grands anciens uniquement soucieux de la qualité de leur jurisprudence et tout entiers consacrés à ciseler leurs arrêts ... !

Les chiffres

617 désignations sont donc intervenues correspondant à un taux d’appel de l’ordre, semble-t-il, de 25 à 30% (les statistiques transmises par la DACG et qui sont jointes sont en effet assez approximatives mais donnent un ordre de grandeur intéressant) ; le taux d’appel est donc plus élevé que celui des pourvois qui, en 2000, paraît avoir été plus proche de 20%.

Vous pouvez constater que :

- la plupart des cours d’assises ont été désignées comme cour d’assises d’appel... certaines cependant ont, sauf erreur, été épargnées ; c’est le cas, par exemple, de l’Eure-et-Loir, du Finistère, du Morbihan... c’est la démonstration, du moins pour l’instant, de notre souci de ne pas faire obstacle, dans la mesure du possible, aux protocoles que vous avez mis en place ;

- certaines sont, au contraire, fréquemment désignée et, à ce titre, à l’évidence, dès à présent, surchargées et placées dans des situations réellement préoccupantes... dont nous avons pleinement conscience...

C’est le cas de :

- la cour d’assises de La Réunion désignée à 27 reprises pour connaître à nouveau d’affaires déjà jugées à Saint-Denis...,

- la cour d’assises de Paris (26 désignations)...qui est également appelée à connaître de dossiers en provenance de départements ou territoires d’outre mer...

- la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, désignée à 25 reprises (mais il s’agit là de l’application du protocole mis en place par les chefs de Cour),

- des cours d’assises des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Var, du Gard, de l’Hérault... ce qui ne surprendra pas compte tenu de l’importance de la délinquance que connaissent ces ressorts.

 

Les améliorations possibles

Afin, dans la mesure du possible, d’améliorer les conditions dans lesquelles s’opèrent les désignations, il serait souhaitable que les observations et propositions transmises, avec le dossier, par les procureurs généraux :

- d’une part, là où ce ne serait pas le cas, soient établies en concertation permanente avec vous... je me permets d"insister à nouveau sur ce point ;

- d’autre part contiennent des éléments d’information, même succincts mais significatifs, sur :

 .la durée de l’affaire : combien de jours ont duré les débats de l’affaire dont il est fait appel,

 .sa complexité, les difficultés qu’elle a posées, les incidents d’audience auxquels elle a éventuellement donné lieu.

Il serait souhaitable que nous puissions, périodiquement (trimestriellement par exemple), être renseignés sur :

- l’état des rôles des cours d’assises de vos ressorts les plus chargées,

- leurs délais d’audiencement,

ainsi que, car nous en ignorons tout, sur le type de décisions que rendent les cours d’assises désignées en appel... se révèlent-elles plus ou moins sévères... ? nous ne le savons pas... !

Il est possible que des éléments de cette nature soient adressés à la chancellerie... si tel est le cas, nous aimerions en être rendus destinataires, en copie, sous le double timbre "siège-parquet".

Sachez enfin que, au sein de la chambre criminelle, outre moi même, le doyen Henri-Claude Le Gall et le conseiller Yves Corneloup peuvent être contactés en cas de difficultés particulières ou d’incompréhension sur le sens de telle ou telle décision prise ou désignation effectuée. Il en va, bien sûr, de même des avocats généraux.

Les problèmes juridiques rencontrés

Avant même l’entrée en vigueur de la loi, certains pourvois, formés contre des arrêts rendus avant la publication de la loi du 15 juin 2000, ont critiqué, comme contraires aux articles 112-3 du code pénal, 6 et 14 de la CEDH et 2 du protocole n°7 de la CEDH, l’impossibilité, pour des accusés condamnés avant le 16 juin 2000, de bénéficier de l’exercice de cette nouvelle voie de recours, mesure plus favorable.

La chambre y a répondu par des arrêts, publiés (Sterenfeld et Trottin).

La période de "conversion" des pourvois en appel s’est révélée, matériellement (Certaines Cours ont transmis tardivement des dossiers incomplets) et juridiquement délicate.

Ainsi a-t-on essentiellement relevé :

- des appels tardifs, interjetés au delà du 10 janvier 2001 et comme tels irrecevables ;

- des appels formés contre des arrêts rendus avant la date de publication de la loi, soit avant le 16 juin 2000 ;

- des appels interjetés contre des arrêts qui... n’avaient pas été, préalablement, l’objet de pourvois...

- des situations procédurales complexes en cas de pluralité de condamnés, les uns interjetant appel de l’arrêt pénal et de l’arrêt civil, d’autres limitant leur appel à l’arrêt pénal ou à l’arrêt civil, d’autres ne faisant pas appel ;

-des appels formés par des parties civiles contre l’arrêt pénal en l’absence de tout appel du ministère public ou de l’accusé... et donc, irrecevables.

S’agissant des appels interjetés contre des arrêts rendus depuis le 1er janvier 2001, la chambre a jugé :

-qu’était irrecevable l’appel, interjeté par le ministère public, d’un arrêt d’acquittement (PG Angers 23/05/2001 affaire Vigoureux et PR Coutances 25/07/2001 affaire Delaquaize) ;

le législateur a raisonné sur ce point comme en matière de pourvoi, cette voie de recours étant prohibée, sauf dans l’intérêt de la loi, par l’article 372 du CPP ;

- qu’ elle était incompétente pour connaître de d’appel de la seule partie civile contre le seul arrêt civil et qu’il n’y avait donc pas lieu à désignation, la chambre des appels correctionnels, en application de l’article 380-5 du CPP, étant compétente pour statuer (affaire Guillemin 28/03/2001) ;

- qu’était irrecevable, en application de l’article 316 alinéa 2 du CPP, l’appel interjeté contre un arrêt incident de cours d’assises ayant, à l’audience, rejeté une demande de supplément d’information ;

dans cette affaire, ce même arrêt avait été aussi frappé d’un pourvoi assorti d’une demande d’admission immédiate rejetée par ordonnance du 5 juin 2001 en application de ce même article 316 du CPP (affaire Preira 5 et 7 juin 2001) ;

- que, lorsque seul reste en cause un majeur, ce n’est pas une cour d’assises des mineurs qui doit être désignée en appel mais une cour d’assises "normale" (affaires Martins, 8/03/2001 et Boisard, 10/05/2001).

Des situations complexes sont d’ailleurs susceptibles de se présenter notamment dans l’hypothèse où, après désignation d’une cour d’assises des mineurs pour connaître d’un appel formé par des co-accusés majeurs et mineurs, le seul appelant mineur se désisterait... il semble que, dans ce cas, la cour d’assises des mineurs demeurerait saisie.... ?

Mais il ne saurait en aller de même si, par exemple, la chambre criminelle avait, à tort, désigné une cour d’assises d’appel "normale" alors qu’un mineur demeure en cause... ; il appartiendrait alors au ministère public de saisir la chambre criminelle de cette difficulté :

- sur requête d’un avocat contestant un arrêt déclarant un appel irrecevable comme tardif, qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de cet arrêt (Hassine, 20/06/2001).

Les désistements

Saisie de demandes de désistements alors que le dossier était à la Cour de cassation en instance de désignation, la chambre, après avoir envisagé d’exiger un désistement par déclaration au greffe, a estimé suffisante une lettre, adressée au procureur général, manifestant sans ambiguïté l’intention de se désister de l’appel formé.

De même la chambre a-t-elle, à plusieurs reprises, tiré les conséquences du désistement de l’appel principal de l’accusé qui rend caducs les appels incidents formés par les autres parties.

A cet égard, il est important, ce qui est généralement le cas, que les ministères publics près les cours d’assises précisent bien dans leur acte d’appel si celui-ci est "principal", auquel cas il subsiste en cas de désistement, ou "incident".

Le contentieux de la détention

Les chambres de l’instruction ont enfin vu se développer, il s’agit d’un effet indirect mais prévisible de la loi, un nouveau contentieux de la détention couvrant la période séparant la condamnation par la cour d’assises de première instance de la comparution devant la cour d’assises de renvoi.

La chambre criminelle a ainsi été conduite à préciser que la détention, durant l’instance d’appel, n’était pas contraire à la présomption d’innocence et à rappeler les dispositions de l’article 367 alinéa 2 du CPP au termes duquel "... tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue à produire ses effets jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée..."

Et cela même dans des hypothèses où le demandeur avait comparu libre ou sous contrôle judiciaire avant d’être condamné, en première instance, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement lui imposant de garder prison jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises d’appel...(arrêts Stencel, 25/04/2001, Galia, 20/06/2001, Mosset, 20/06/2001).

Comme je l’indiquais tout à l’heure, nous avons conscience des difficultés que rencontrent les magistrats "de terrain" et de leurs appréhensions... car les délais sont courts, la charge est lourde, les locaux sont parfois insuffisants et le jugement d’un dossier d’assises exige des compétences bien spécifiques...

Pour la chambre criminelle aussi, très sollicitée par ailleurs, cette tâche est également lourde et, somme toute, fort éloignée de ce qui devrait être sa mission essentielle : dire et unifier le droit et la procédure pénale...

Nous nous efforçons cependant, nous aussi et comme vous, de nous en acquitter de notre mieux.

Bruno Cotte
Président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation

III - L’INDEMNISATION À RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE

Les critères de calcul de l’indemnité dans la jurisprudence
de l’ancienne Commission de l’indemnisation des détentions provisoires.

° ° °

Depuis la réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel, causé par des détentions provisoires suivies d’un non lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement est de droit. Cependant aucune réparation n’est due lorsque ces décisions ont eu pour fondement l’altération des facultés mentales ou une amnistie intervenue postérieurement à la mise en détention et dans le cas où le requérant s’est volontairement et librement accusé pour permettre à un tiers d’échapper aux poursuites (article 149 modifié du C.P.P).

Si la Commission n’a pas eu l’occasion de statuer sur ces exceptions, elle a modifié sa jurisprudence aux termes de laquelle était exclue d’indemnisation une condamnation partielle pour des infractions visées dans un titre unique de détention, quels que soient la nature et le quantum de la sanction prononcée, n’admettant désormais l’indemnisation que si la déclaration partielle de culpabilité est fondée "sur des faits punis d’une peine d’emprisonnement autorisant la détention provisoire", et non lorsque la condamnation partielle a été prononcée pour une infraction non susceptible d’entraîner une mise en détention.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la Commission a posé comme principe que seuls les préjudices personnels directement liés à une privation de liberté survenue à l’occasion d’une détention provisoire, sont susceptibles d’être réparés : c’est ainsi qu’ont été rejetées des demandes d’indemnisation fondées d’une part sur un placement sous contrôle judiciaire (Req. 99 IDP 142 du 2/11/2000) ou une interdiction provisoire de l’exercice d’une profession (Req. 99 IDP 182 du 26/10/2000) ; d’autre part, sur le préjudice subi par les membres de la famille du requérant, qu’il soit matériel ou moral (telle une demande de remboursement des frais de transport exposés par une mère pour rendre visite à son fils détenu en maison d’arrêt).

La réparation du préjudice matériel :

Cette réparation n’a été accordée par la Commission que lorsque la preuve était rapportée par le requérant du lien de causalité entre la détention et le dommage allégué, le préjudice étant évalué au vu des pièces produites.

De nombreuses requêtes ont ainsi été rejetées au motif : "qu’aucune pièce justificative n’était produite" et notamment des bulletins de salaires ainsi que les déclarations fiscales de revenus, et également lorsque :

- le préjudice lié à un licenciement a déjà été réparé (par une décision du conseil des prud’hommes - Requête n° 2000 - IDP 073 du 14/12/2000).

- au vu des pièces produites, la perte de salaire alléguée n’est pas la conséquence de la détention du requérant, celui-ci ayant déposé le bilan de son entreprise avant son incarcération (Requête n 97 - IDP 152 du 10/11/2000).

- il n’est pas démontré que la cessation d’une activité d’artisan a été la conséquence de la détention (Requête n° 2000 - IDP 057 du 15/12/2000).

- les pièces versées à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les difficultés économiques d’une société et le placement en détention (Requête n° 99 - IDP 260 du 30/11/2000).

Ont donné lieu à indemnisation :

- les frais d’honoraires d’avocat afférents à la période de détention (Requête n° 99 - IDP 139 du 17/12/2000).

- la perte d’une chance (d’obtenir un emploi ou de passer un examen ou d’obtenir un contrat de qualification : requête n° 2000 - IDP 104 du 16/11/2000).

- la perte d’un logement.

- la perte de salaire résultant d’un emploi moins bien rémunéré, retrouvé à la libération après un licenciement dont l’incarcération a été la cause (Requête 99 - IDP 157 du 2/11/2000).

- les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile (Req. 2000 - IDP 017 du 7/12/2000).

° ° °

La réparation du préjudice moral :

Selon le rapport d’activité de la Commission de Mme Commaret et M. Joinet, l’indemnité mensuelle moyenne accordée au cours du dernier trimestre de l’année 2000 a été de 6.600 Frs.

La Commission a en effet adopté un barème de base par mois de détention, modulable en fonction de différents critères :

1) La durée de la détention ; l’indemnisation étant d’autant plus importante que celle-ci s’est prolongée, étant observé :

- qu’est prise en compte dans le calcul de l’indemnisation la durée de l’écrou extraditionnel subie dans un autre Etat, à la suite d’une demande d’extradition de la France (Requête 099 - IDP du 15/12/2000).

- que les périodes de détention provisoire couvertes par l’exécution concomitante d’une peine d’emprisonnement (Requête 2000 - IDP 037 du 7/12/2000) ne sont pas prises en compte.

2) Éléments de nature à permettre une indemnisation plus importante du préjudice moral :

- lorsque le requérant a été l’objet d’une dénonciation calomnieuse ;

- lorsqu’il a été détenu dans des conditions particulièrement difficiles (mise à l’index des délinquants sexuels - violences de la part de co-détenus) ; 

- en raison d’une maladie contractée en milieu carcéral : réparation du préjudice physique et moral subi dès lors qu’il existe un lien de causalité entre l’incarcération et une prise en charge médicale tardive (Requête n° 99 - IDP 226 du 15/12/2000, après la désignation d’un expert) ;

- en raison d’un dysfonctionnement du service de la justice :

 . incarcération manifestement inutile,

 . lenteur injustifiée de l’instruction,

 . absence d’audition et de confrontation pendant plusieurs mois.

3) Éléments entraînant une limitation du montant de l’indemnité :

- Fautes du requérant ayant "concouru au dommage subi" (Requête n° 2000 - IDP 013 du 2 novembre 2000).

- Antécédents judiciaires, notamment multiples condamnations antérieures à des peines d’emprisonnement fermes (requête n° 2000 - IDP 012 du 1/12/2000).

- Pressions et menaces exercées sur la victime pour l’inciter à retirer sa plainte (Requête n° 99 - IDP 037 et 038 du 6/07/2000).

- Période pendant laquelle le requérant a fait l’objet d’une incarcération ou d’une réincarcération pour n’avoir pas respecté les obligations d’un contrôle judiciaire, non prise en compte pour le calcul de l’indemnité réparatrice du préjudice moral.

Jean-Paul Dupertuys
Conseiller à la Cour de cassation

IV - LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

I ) CRÉATION ET FONCTIONNEMENT

La juridiction nationale de la libération conditionnelle, qui siège à la Cour de cassation, a été créée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qui a été complétée par le décret n° 2000-1213, du 13 décembre 2000 ( J.O du 14 décembre suivant, page 19882 ) et par la circulaire CRIM-00-15/ FI du 18 décembre 2000.

L’article 722-1 du Code de procédure pénale (applicable depuis le 1er janvier 2001) dispose que la juridiction nationale est composée du premier président de la Cour de cassation ou d’un conseiller de la Cour le représentant, qui la préside.

En l’occurrence, il s’agit de M. Beauvois, ancien président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation. Conformément à l’article D.521 du Code précité, il est désigné pour une durée de trois ans (ce qui n’empêche nullement le premier président de présider lui-même).

Ce magistrat est assisté de deux autres conseillers du siège de la Cour, désignés par le bureau de la Cour de cassation, ainsi que d’un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d’un responsable des associations nationales d’aide aux victimes (désignés pour trois ans et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice).

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation, en la personne de M. l’Avocat général Chemithe.

Enfin, la juridiction nationale est dotée d’un secrétariat-greffe.

II ) SAISINE

La juridiction nationale est saisie par la voie de l’appel des décisions rendues par les juridictions régionales de la libération conditionnelle, conformément à l’article L.143-1 du Code de l’organisation judiciaire.( A cet égard, l’appel formé par le procureur général dans les 24 heures de la notification de la décision a un effet suspensif. La juridiction nationale a alors l’obligation de statuer dans un délai de 2 mois, à compter de la date de l’appel, faute de quoi ce dernier est déclaré non avenu ). Aucun recours n’est possible.

Il convient de souligner par ailleurs qu’en vertu de l’article D. 524 du Code de procédure pénale, le condamné peut saisir directement la juridiction nationale de la libération conditionnelle de sa demande lorsque la juridiction régionale n’a pas statué dans les six mois du dépôt de cette demande.

 

III ) ÉLÉMENTS STATISTIQUES

La juridiction nationale de la libération conditionnelle fonctionne depuis le 15 juin 2001. Pour l’instant elle siège tous les mois.

Au 20 septembre 2001, elle a reçu 44 dossiers. 12 ont été jugés ( 1 irrecevabilité, 8 confirmations, 1 infirmation et 2 renvois ).

Toutefois, à l’heure actuelle, toutes les juridictions régionales ( y compris la juridiction parisienne ) transmettent régulièrement des dossiers d’appel. Dès lors, le nombre de dossiers connaît une augmentation très significative. Ces derniers concernent à l’évidence de longues peines, principalement des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou assorties de périodes de sûreté.

Sur les 12 affaires jugées (au 21 septembre 2001), seuls 4 condamnés étaient représentés par un avocat (qui n’était pas un avocat aux Conseils). Gageons que, progressivement, l’avocat continuera à suivre son client au-delà du procès pénal, puisqu’il est déjà entré au prétoire de discipline le 1er novembre 2000 (loi du 12 avril 2000) et intervient depuis le 1er janvier 2001 dans le cadre des procédures d’application des peines.

Enfin, seul un condamné a sollicité l’autorisation de comparaître devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, qui apprécie cette possibilité au cas par cas.

 

IV ) ÉLÉMENTS PRATIQUES

La juridiction nationale de la libération conditionnelle se prononce, après débat contradictoire tenu en chambre du conseil, en appréciant strictement les conditions prévues par l’article 729 du Code de procédure pénale. Ses décisions visent à concilier la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

Elle est très attachée aux efforts sérieux de réadaptation sociale manifestés par les condamnés, lorsque, bien évidemment, ceux-ci en justifient.

Elle se prononce tant en légalité qu’en opportunité, et ne se limite pas, comme certains auteurs ont pu le craindre, à un "examen en droit".

Lors de la notification au condamné de la décision rendue par la juridiction régionale, il importe de préciser le délai dans lequel doit être formé l’appel (10 jours) et, le cas échéant, les délais à respecter pour déposer des observations écrites ( 1mois : Article D. 529 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président ).

La juridiction régionale est incompétente pour statuer si, au moment où elle rend sa décision (et non au moment de sa saisine), la peine restant à effectuer par le condamné est inférieure ou égale à trois ans (compétence du juge de l’application des peines). Il faudra donc être particulièrement vigilant et tenir compte des remises de peine éventuelles, afin de calculer précisément la date de fin de peine du requérant.

Il est souhaitable que le juge de l’application des peines appelé à siéger au sein de la juridiction régionale n’émette pas un avis personnel sur la demande du condamné. (Voir en ce sens l’imprimé non modifié - pour l’instant - d’"avis" de la Commission d’application des peines. Seul l’avis de cette dernière est à mentionner). En outre, cette observation est à rapprocher de la "Lettre n° 2 du groupe de suivi de l’application de la loi du 15 juin 2000" ( SJ.00-260-AB1/24.10.00 ), en date du 24 octobre 2000, qui indique que, dans la mesure où le juge de l’application des peines est membre de la juridiction régionale, la commission a écarté le principe de l’établissement d’un rapport écrit au profit du développement oral, au cours des débats, de l’avis de la commission d’application des peines qu’il aura recueilli.

Il conviendrait également de solliciter systématiquement l’avis du procureur de la République du lieu où le condamné compte se retirer en cas d’admission au bénéfice de la libération conditionnelle (si ce lieu est différent de celui de détention), et ce afin de ne pas rallonger inutilement les délais pour statuer, même si la juridiction nationale peut elle aussi procéder à des mesures d’instruction (Article D. 527 du Code de procédure pénale).

A cet égard, il est curieux de constater que l’article précité précise que "la juridiction qui envisage d’accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence - si cet avis ne figure pas déjà au dossier-"

A contrario, cela pourrait signifier que la juridiction qui ne sollicite pas cet avis n’envisage pas (avant toute audience à ce sujet), d’accorder une mesure de libération conditionnelle, ce qui serait notamment contraire au principe du procès équitable. Il faudra peut-être, dès lors, modifier la rédaction de l’article D.527 précité.

Enfin, dans des cas limitativement énumérés par la loi, il est possible, pour la juridiction nationale de la libération conditionnelle, de désigner un collège de trois experts, avant de se déterminer sur l’octroi d’une libération conditionnelle (Cas, notamment, du meurtre ou de l’assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie).

Dans cette hypothèse, les délais pour statuer sur le mérite de la requête seront rallongés de plusieurs semaines.

Patrick SASSOUST
Conseiller référendaire

V - LA PROCÉDURE D’AVIS EN MATIÈRE PÉNALE
LA NOUVELLE PROCÉDURE ET LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Présentation des dispositions issues de la loi du 25 juin 2001
relatives à la saisine pour avis de la Cour de cassation
en matière pénale

Lorsque, par la loi du 15 mai 1991 complétée par le décret du 12 mars 1992, il a institué la procédure de saisine de la Cour de cassation pour avis, le législateur estima souhaitable d’en exclure la "matière pénale". Dix ans plus tard, il est revenu sur son appréciation. L’exclusion a en effet été supprimée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. L’article 26 de la loi modifie à cette fin les articles L. 151-1 à L. 151-3 du Code de l’organisation judiciaire et introduit dans le livre IV du Code de procédure pénale relatif aux "procédures particulières" un titre XX intitulé "saisine pour avis de la Cour de cassation", comprenant les articles 706-55 à 706-61. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2002 (LO 25 juin 2001, art. 28).

Elles résultent d’un amendement parlementaire déposé par le Sénateur Hubert Haenel (JO Sénat, 22 nov. 2000, p. 6373-6374). Pour justifier sa proposition, celui-ci a tout d’abord souligné qu’il était regrettable que la procédure d’avis, qui a démontré son utilité devant les juridictions civiles, ne puisse pas également jouer, en matière pénale, son rôle de prévention du contentieux.

L’auteur de l’amendement a illustré son propos en évoquant la question soulevée par la situation des personnes condamnées, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, à la peine de l’interdiction légale, supprimée depuis lors. Dès 1995, un juge des tutelles avait demandé l’avis de la Cour de cassation sur le sort des peines d’interdiction légale en cours d’exécution. Mais aucune réponse n’avait pu alors lui être apportée car la question relevait de la matière pénale. L’incertitude juridique s’est donc prolongée jusqu’au 28 juin 2000, date à laquelle la chambre criminelle, saisie d’un pourvoi, a eu enfin l’occasion de fixer l’interprétation de la loi.

M. Haenel a relevé par ailleurs l’incohérence du dispositif issu de la loi de 1991 en faisant valoir qu’il avait pour conséquence d’interdire aux juridictions pénales de saisir la Cour de cassation pour avis, non pas uniquement en matière pénale, mais en quelque matière que ce fût, y compris en matière civile et qu’à l’inverse, il n’interdisait pas aux juridictions civiles de saisir la Cour de cassation d’une question qui, sans intéresser le droit pénal stricto sensu, relevait néanmoins de la "matière pénale", au sens large donnée à cette expression par la Cour européenne des droits de l’homme ou le Conseil constitutionnel, comme par exemple la question de la légalité des incapacités électorales.

Les dispositions adoptées introduisent donc en réalité une double nouveauté : d’une part, elles permettent aux juridictions pénales de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur une question de droit, pénale ou non et, d’autre part, elles permettent aux juridictions autres que pénales de solliciter cet avis sur une question pénale, ce qui leur était auparavant interdit. Si ce second aspect de la réforme n’appelle pas de commentaires particuliers, il n’en est pas de même du premier qui fera l’objet des développements qui suivent.

Tout en admettant, dans son principe, la possibilité d’une saisine pour avis en matière pénale, le législateur en a délimité de manière très stricte le champ d’application devant les juridictions répressives afin de concilier le souci de clarifier le droit avec l’exigence de célérité du procès (I). La procédure de saisine n’est en revanche guère différente de celle prévue depuis 1991 devant les juridictions civiles (II). Quant aux suites de la demande d’avis, la modification essentielle introduite par les nouveaux textes porte sur la composition de la formation de la Cour de cassation, désormais variable lorsqu’elle est appelée à statuer sur la demande présentée par une juridiction pénale (III).

 

I - DOMAINE DE LA SAISINE POUR AVIS

1°. L’article 706-55 CPP, qui énonce que les juridictions pénales peuvent saisir pour avis la Cour de cassation, apporte à ce principe d’importantes restrictions.

D’une part, ni les juridictions d’instruction, ni la cour d’assises ne sont admises à présenter une demande d’avis, de sorte qu’en pratique seules les juridictions de jugement et les juridictions de l’application des peines, ainsi que la chambre de l’instruction lorsqu’elle ne statue pas comme juridiction d’instruction, pourront user de cette faculté.

D’autre part, les juridictions correctionnelles ne sont pas admises à saisir la Cour de cassation pour avis si un prévenu fait l’objet, dans l’affaire considérée, d’une mesure de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

2°. Ces restrictions appellent quelques observations. L’exclusion de la cour d’assises se comprend aisément, la procédure d’avis n’étant guère compatible avec l’organisation et le fonctionnement de cette juridiction.

De même, on comprend que le législateur ait souhaité ne pas retarder l’issue du procès par une saisine de la Cour de cassation lorsque la personne poursuivie fait l’objet d’une mesure de contrainte.

En revanche, l’interdiction faite aux juridictions d’instruction de recourir à la procédure d’avis peut surprendre au regard de l’objectif poursuivi par la réforme. En effet, les chambres de l’instruction sont fréquemment saisies de questions de droit délicates portant, notamment, sur le régime des nullités de l’information. Il suffit d’évoquer ici, par exemple, les questions soulevées par la mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000. C’est donc un pan très important du contentieux pénal que le législateur a maintenu en dehors du champ d’application de la saisine pour avis alors que le contentieux concerné aurait pu constituer le domaine privilégié d’une telle saisine.

Cette exclusion s’explique néanmoins. Le Code de procédure pénale impartit au juge d’instruction et à la chambre de l’instruction des délais, souvent brefs, pour statuer (par ex : art. 82-1, 194, CPP). La nécessité de respecter ces délais, institués pour éviter que l’information n’excède une durée raisonnable, ne semble guère compatible avec le recours à la saisine pour avis.

Surtout, dans la mesure où ils s’imposent également à la Cour de cassation, ces mêmes délais privent la demande d’avis de l’essentiel de son intérêt. En effet, les questions de droit relatives aux nullités de l’information ne peuvent se poser que devant la chambre de l’instruction, seule compétente pour en connaître. Or, lorsqu’en cette matière, un pourvoi est formé et qu’il est déclaré immédiatement recevable par ordonnance du président de la chambre criminelle, celle-ci doit statuer dans les 2 mois qui suivent l’ordonnance (art. 571 CPP). La mise en oeuvre de la procédure d’avis ne permettrait donc nullement de hâter l’examen d’une question de droit par la Cour de cassation.

Quoi qu’il en soit, le fait que cette procédure soit exclue devant les juridictions d’instruction ne signifie pas que la Cour de cassation ne pourra jamais être saisie pour avis de questions intéressant la phase préparatoire du procès pénal. En effet, les parties étant recevables à invoquer les nullités de la procédure antérieure lorsque le tribunal correctionnel n’a pas été saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, il se peut qu’une question nouvelle intéressant le régime d’un acte d’enquête - garde à vue, perquisition... - se pose devant ce tribunal qui aura alors la possibilité d’en saisir la Cour de cassation.

3°. Au-delà des nullités de procédure, les questions posées à la Cour de cassation pourront porter sur bien d’autres matières comme l’exécution et l’application des peines, l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace, la responsabilité pénale, le sens et la portée de telle ou telle incrimination, ou encore la recevabilité de l’action civile et les règles de fond de la responsabilité civile. C’est l’occasion de souligner à nouveau ici que, devant les juridictions pénales, la saisine pour avis n’est pas limitée à la matière pénale.

II - CONDITIONS DE LA SAISINE POUR AVIS

Les conditions de fond et de forme de la saisine pour avis par les juridictions pénales ont été pratiquement alignées sur celles prévues lorsque la demande d’avis est présentée par une juridiction civile.

1°. S’agissant des conditions de fond, la question posée à la Cour de cassation doit, conformément à l’article L. 151-1, alinéa 1er, COJ, commun aux matières civile et pénale, être une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Il faut en outre - cette condition est d’origine prétorienne - que la question ne fasse pas l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour de cassation.

Ne peuvent donc donner lieu à avis les questions mélangées de fait qui supposent l’examen de situations concrètes, celles trouvant une réponse dans la jurisprudence de la Cour de cassation ou dans un texte ou encore celles suscitées par des "cas de figure" tout à fait exceptionnels. Sur tous ces points, il est possible de se reporter aux décisions déjà rendues par la Cour de cassation sur les demandes d’avis présentées en matière civile, les solutions pouvant être transposées, mutatis mutandis, en matière pénale.

On se bornera ici à relever que la possibilité d’appliquer l’article L. 151-1 devant les juridictions pénales a conduit le législateur à apporter une légère modification à la rédaction du premier alinéa de ce texte. Ces juridictions ne se prononçant pas, en règle générale, sur des "demandes" présentées par les parties, la procédure d’avis est désormais ouverte lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur une "question de droit nouvelle" et non sur "une demande soulevant une question de droit nouvelle". Cela étant, il semble qu’en adoptant une formule plus générale, le législateur n’ait pas entendu remettre en cause la solution antérieurement applicable en matière civile, le juge ne pouvant donc en cette matière, aujourd’hui comme hier, soumettre à la Cour de cassation une question de droit qui n’aurait pas été posée par les parties.

Il est certain, en tout cas, que la question posée doit déterminer la solution du procès.

Les conditions de forme de la saisine pour avis par les juridictions pénales sont réglées par les articles 706-56 et 706-57 CPP, qui sont pratiquement la reprise des articles 1031-1 et 1031-2 NCPC issus du décret précité du 12 mars 1992 applicables devant les juridictions civiles. La procédure pénale relevant du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, il n’était pas possible ici de procéder par voie réglementaire (v. art. L. 151-3 COJ modifié).

- Avant la décision de saisine, la juridiction pénale doit aviser les parties et le ministère public qu’elle envisage de saisir la Cour de cassation et leur impartir un délai pour présenter d’éventuelles observations écrites, à moins que ces observations n’aient déjà été fournies (art. 706-56 CPP).

- La décision de demande d’avis, qui doit nécessairement prendre la forme d’un jugement, et non celle d’une lettre ou d’une mention au dossier, doit être notifiée aux parties, avec la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité est substantielle car elle a pour objet de mettre les parties en mesure de présenter des observations devant la Cour de cassation.

- Le ministère public auprès de la juridiction est avisé, ainsi que les chefs de la cour d’appel lorsque la demande d’avis n’émane pas de la Cour.

- La décision est adressée au greffe de la Cour de cassation, avec les observations écrites éventuelles des parties et du ministère public et les justificatifs des formalités requises par la loi.

Ces formalités conditionnent la recevabilité de la demande. Elles doivent donc être strictement respectées.

III - SUITES DE LA SAISINE POUR AVIS

1°. Aux termes de l’article 706-58 CPP, calqué sur l’article 1031-3 NCPC, la Cour de cassation se prononce dans les 3 mois de la réception du dossier.

Jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai, la juridiction à l’origine de la saisine doit surseoir à statuer (art. 706-56, alinéa 2).

2°. En vertu de l’article L. 151-2, COJ, la formation de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur une demande d’avis est dans tous les cas présidée par le premier président. Mais, s’agissant des autres membres, sa composition varie désormais selon que la demande porte sur la matière pénale ou sur une matière autre que pénale. Il faut souligner que, assez logiquement, ce n’est pas la nature, pénale ou civile, de la juridiction ayant saisi la Cour de cassation qui détermine la composition de la formation, mais l’objet de la question ayant déterminé la saisine.

- Si la question posée par la juridiction pénale porte sur une matière autre que pénale (par ex : responsabilité civile, droit des assurances), la formation appelée à se prononcer sera la même que celle instituée par les textes issus de la loi de 1991 (outre le premier président, elle comprend les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée).

- Si la question posée par la juridiction pénale porte sur la matière pénale, la formation comprendra, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers d’une autre chambre, désignés par le premier président. Le législateur a donc eu le souci qu’au sein de la formation appelée à se prononcer sur une question pénale, la chambre criminelle soit fortement représentée puisque, sur les 8 magistrats composant la formation aux côtés du premier président, 5 appartiendront à cette Chambre et 3 à une autre Chambre.

3°. Une fois qu’il a été rendu, l’avis est adressé : 1°) à la juridiction qui l’a demandé, 2°) au ministère public auprès de cette juridiction, 3°) au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la Cour (art. 706-61).

Il est en outre notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Frédéric Desportes
Conseiller référendaire

VI - OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION QUALITATIVE
DE LA JURISPRUDENCE DES COURS D’APPEL

Si, au cours des derniers 18 mois, le pourcentage des cassations (totales ou partielles) prononcées par les chambres civiles de la Cour de cassation a avoisiné 32 % des pourvois que ces chambres ont examinés au fond (ne sont donc pas pris en compte les irrecevabilités, les non lieu à statuer, les désistements et les déchéances), les taux de cassation des cours d’appel prises individuellement se situent sur une échelle qui va de 17 % à 42 %.

On ne peut déduire de cette échelle qu’il y aurait des "bonnes" et des "mauvaises" cours d’appel. Lorsqu’on examine la question sur une durée plus longue, on s’aperçoit que les situations respectives des cours d’appel sont souvent différentes selon les années ou les périodes de référence.

Toutes les cours d’appel connaissent, au fil des ans, des taux de censure plus ou moins en dents de scie, sauf une cour d’appel aussi importante que la Cour de Paris où l’homogénéité des taux, année après année, peut trouver sa raison dans le nombre élevé des formations de jugement qui donne lieu à une compensation statistique.

Dans les autres cours d’appel, à effectifs et volumes d’affaires moins importants, on peut penser que les pics de cassations ou de rejets peuvent, du moins en partie, s’expliquer par le renouvellement, lié à l’arrivée ou au départ de magistrats, de la composition de certaines de leurs chambres.

A noter aussi que des "séries" peuvent rendre les pourcentages moins significatifs.

D’une manière générale, les taux de cassation, trop élevés, devraient pouvoir être réduits. Il faut cependant distinguer les censures de fond et les censures de forme.

1/ les censures de fond :

Sauf dénaturation grossière des termes de la loi, ou méconnaissance manifeste d’une jurisprudence constante et connue (1), de telles cassations ne sont pas en général reprochables(2). Les interprétations des textes, surtout des textes nouveaux, donnent lieu à des approches différentes (on ne répétera jamais assez l’intérêt que présente la procédure de saisine pour avis (3)).

Les évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation, les revirements, voire les divergences (en voie d’aplanissement) entre les chambres, sont aussi, mais dans une faible mesure, un facteur d’instabilité.

Il serait intéressant de savoir quelle exploitation est faite, dans les cours d’appel, des arrêts de cassation, si ces arrêts sont suffisamment examinés et discutés par les chambres concernées, eussent-ils été rendus à l’égard d’arrêts prononcés par les prédécesseurs des magistrats en place.

 

2/ les censures de forme :

Par ce terme, il faut entendre non seulement les cassations dites "disciplinaires", mais aussi celles qui sont provoquées par la méconnaissance, trop souvent constatée, de l’office des juges d’appel et des règles de l’appel. On ajoutera aussi une certaine ignorance ou incompréhension du rôle de la Cour de cassation.

Sont à citer particulièrement :

- la présentation formelle des arrêts (mentions obligatoires)(4) ;

- la méconnaissance :

 * des pouvoirs dont disposent les juges d’appel, de ceux qu’ils doivent exercer d’office, de ceux qu’ils peuvent exercer d’office, de ceux qu’ils ne peuvent pas exercer d’office comme ayant trait à des moyens d’intérêt privé. L’approche de l’appel est très différente de celle de la première instance ;

 * des règles de procédure propres à l’appel ;

- la violation, très fréquente, du principe de la contradiction (article 16 du NCPC) ;

- les franchissements des limites du litige ;

- les dénaturations ;

- les défauts de réponse aux conclusions des parties (le nouveau texte sur les "dernières conclusions" devrait à terme les réduire) ;

- les motivations défectueuses. Il y a là un vrai problème, tenant à une connaissance insuffisante par les juges du fond des notions contrôlées par la Cour de cassation et de celles qu’elle abandonne au pouvoir souverain. Il en résulte, dans les domaines non contrôlés, des motivations trop abondantes et inutiles, empreintes parfois de ce chef de motifs contradictoires, et à l’inverse, dans les domaines contrôlés, des motivations lacunaires ouvrant des cassations pour manque de base légale(5).

Sur tous ces points, un travail important d’information est à mener.

Il est envisagé de rédiger et de diffuser, en 2002, des fiches techniques, voire une publication d’ensemble, spécifiques à l’appel et aux modalités d’intervention de la Cour de cassation.

Par ailleurs, la deuxième chambre civile, dans le cadre de la formation continue, recevra en mars prochain, pendant trois jours, une quinzaine de présidents de chambre de cours d’appel.

Jean Buffet
Président de la deuxième chambre civile

 

1. Un exemple parmi d’autres : la persistance de certains juges d’appel, malgré les nombreux arrêts rendus sur ce point par la Cour de cassation, à ne pas se référer, dans leurs décisions, aux deux conditions (1/ violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ; 2/ rendant intolérable le maintien de la vie commune) que l’article 242 du Code civil exige pour que le comportement d’un époux soit constitutif d’une cause de divorce. La deuxième chambre civile a dû, en présence de cette situation, assouplir sa position l’année dernière, mais plus par lassitude que par raison.

2. Les "rébellions" sérieuses sont utiles au droit. Depuis janvier 1997, l’Assemblée plénière a suivi les thèses des "rebelles" dans 40 % des cas.

3. Cette procédure a fait notamment preuve d’une bénéfique efficacité en matière de procédures d’exécution (application de la loi du 9 juillet 1991). Les 36 avis émis par la Cour de cassation ont permis la fixation rapide (et suivie par les juridictions du fond) du droit.

4. Une grande liberté semble devoir en revanche être laissée aux magistrats quant à la rédaction de leurs décisions.

5. Par le manque de base légale, ces cassations de forme sont en réalité des cassations de fond.

VII - L’ACCESSIBILITÉ, LA COHÉRENCE ET LA PERMANENCE DE LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Analyse introductive au débat sur la mise à disposition
et sur la perception de la jurisprudence de la
Cour de cassation par les cours d’appel

Pour une analyse introductive à un débat sur la mise à disposition et sur la perception de la jurisprudence de la Cour de cassation par les cours d’appel, il faut se garder, évidemment, d’une part de verser dans un catalogue d’appréciations ou de critiques, d’autre part de tenir des propos impulsifs ou au contraire inhibés. Il faut en revanche rechercher d’une part une démarche d’"analyse" et d’autre part veiller à ce que cette analyse soit "introductive".

Je vous proposerai donc un essai de présentation des questions que peut poser la perception de la jurisprudence de la Cour de cassation par une cour d’appel (ce sera l’"analyse"), en observant une abstention complète s’agissant des réponses à apporter à ces questions, réponses afférentes à l’accessibilité, à la cohérence et à la permanence de la jurisprudence, réponses à trouver éventuellement ou à suggérer dans nos débats ainsi introduits (et ce sera la marque du caractère purement "introductif" de cette analyse). Les pénalistes voudront bien excuser la coloration quelque peu "civiliste" de cette analyse. Un élargissement salutaire au domaine pénal pourra s’amorcer au cours de nos débats.

La "mise à disposition" est une notion claire, mais qu’est-ce que la "perception" de la jurisprudence, si on la rapproche de la "mise à disposition" ? C’est, je crois, la façon dont on la connaît (nous sommes là sur le terrain de l’information). C’est ensuite la façon dont on aperçoit sa signification (on aborde alors le terrain de la compréhension). C’est enfin l’ensemble des conséquences qu’on en tire ou qu’on doit en tirer (nous sommes là sur le terrain de l’exploitation).

Information, compréhension, exploitation, c’est de ces trois points de vue que l’on peut successivement se placer. Peut-être allons-nous, dans cet ordre, par ordre de difficulté ou de complexité croissante.

I. Simple est en effet la question de l’information. Elle est directe quant elle s’applique aux arrêts eux-mêmes, elle est indirecte quand elle s’applique aux résumés, références et invocations et commentaires qui peuvent être faits des arrêts. Cette information est évidemment enrichie par la mise en place et l’utilisation des diverses banques informatisées de données.

 

A. L’information directe se fait, nous le savons, par diffusion automatique des décisions auprès des cours d’appel qu’elles concernent comme auteurs des décisions frappées de pourvoi et par diffusion particulière à toutes les cours de certains arrêts présentant un intérêt spécifique.

a. Présente un intérêt certain, s’agissant de la diffusion automatique, la question des délais de cette diffusion, délais à apprécier non seulement au regard des dates de prononcé des arrêts de la Cour de cassation mais aussi des dates des décisions d’appel frappées de pourvoi, ce dernier délai commandant évidemment la vigueur du souvenir qui en reste dans les Cours.

b. La diffusion particulière à des formes connues qui n’appellent guère de commentaires : notes adressées à tous les chefs de Cour attirant l’attention sur une décision jointe, ou transcription intégrale de la décision avec éventuellement rapport ou conclusions, ou les deux, sur le fascicule bimensuel diffusé par le Service de documentation. Des commentaires seraient envisageables sur la rareté ou la fréquence de telles diffusions au regard des éventuels souhaits ou centres d’intérêts de chacun.

 

B. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’information indirecte, qui emprunte ses vecteurs d’une part aux publications spécifiquement vouées à la jurisprudence de la Cour de cassation, les fascicules, le bulletin, le rapport, et d’autre part aux sources diverses sollicitant tout juge, savoir les revues, ouvrages et aussi les références ou invocations que contiennent les dossiers des plaideurs.

a. Deux mentions sur les publications spécifiques : n’oublions pas d’une part qu’elles nous obligent à une distinction entre arrêts publiés et arrêts non publiés et d’autre part à une distinction entre l’arrêt lui-même et les abstracts, résumés ou présentations thématiques qui peuvent en être faits et dont la rédaction doit mettre en œuvre un savoir-faire spécifique.

b. Peu de choses à dire ici sur les revues et ouvrages et sur les références émanant des plaideurs, nous savons tous que la valeur des premiers dépend de la qualité des sources et de la propension des juges à les consulter et que l’intérêt des seconds dépend de la fidélité des citations faites des décisions par les parties.

II. Si de l’information sur la jurisprudence nous passons à sa compréhension, nous rencontrons évidemment d’autres questions. Je crois que nous devons et pouvons (peut-être devrais-je dire devrions et pourrions) comprendre la jurisprudence de la Cour de cassation non seulement par ses arrêts mais aussi autrement.

A. Fréquentes, banales, sont les réflexions et méditations sur les arrêts. Si nous les contemplons, nous y trouvons évidemment des approbations et des censures. La compréhension s’entend dans les deux sens.

a. Les approbations, rappelons-le, prennent la forme de rejets de moyens de cassation. Quel est notre horizon à cet égard ? Il est double : un rejet ne s’applique qu’à un moyen donné et nous savons qu’une décision identique à celle approuvée pourra ne pas l’être si elle est attaquée par un autre moyen. D’autre part le rejet d’un moyen porteur pour nous d’approbation se valorise lorsqu’il voisine avec l’accueil d’un autre moyen, porteur, lui, de censure parfois partielle et parfois, si sa portée le commande, totale. C’est donc une double compréhension de l’approbation, celle de sa relativité et celle de son utilité nonobstant une censure qui neutralise ses effets.

Et cette compréhension de l’approbation se fait dans deux directions : dans celle du droit, lorsqu’en visant un texte elle fortifie la conception que nous en avons, et dans celle de la distinction du droit et des faits, lorsqu’il est jugé que la cour d’appel a souverainement apprécié tel ou tel élément du litige, ce qui signifie qu’elle a correctement, et ce n’est pas si simple, localisé la limite du fait et du droit.

b. Comment explorer la question d’une bonne compréhension des censures ? Il faut, je crois, songer à leur étendue et à leur contenu. Parfois l’étendue, grande ou réduite, de la censure correspond à la gravité, grande ou petite, de l’erreur sanctionnée, parfois non, et la compréhension de la censure est alors plus ou moins facile.

La censure est totale ou au contraire partielle, la censure est basée sur des considérations générales telle la discipline des motifs ou la police des réponses à écritures ou elle est au contraire "ciblée", concentrée sur un point déterminé du raisonnement. Il est dans les deux cas, par celui qui est censuré et qui lit l’arrêt, recherché si sa décision a ou non fait l’objet de tentatives de sauvetage, et l’intéressé peut ou non adhérer à la censure. Il se souvient, parfois, de son état d’esprit au moment de sa décision, et de la conscience qu’il avait ou non de juger en s’exposant au risque de censure.

 

B. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation peut être comprise autrement que par les arrêts qu’elle rend. Ce vaste sujet peut être appréhendé sous deux angles, l’un très simple à caractériser et l’autre moins simple.

a. Simple est la question des avis sollicités conformément à nos Codes de procédure. Nous percevons la disposition de la Cour de cassation à les donner. Percevons les possibles motivations de ceux qui songent à les demander et aussi de ceux qui n’y songent pas. Les premiers sont soucieux de sécurité, d’efficience, peut-être de crédit, ou encore de confirmation de ce qu’ils anticipent. S’agissant du litige à l’occasion duquel l’avis est demandé, une lecture évidemment négative est de noter que du coup le jugement n’est pas immédiatement rendu, une lecture salubre et positive est de souligner que c’est à l’honneur du juge de préférer la consolidation d’un jugement à venir à la satisfaction un peu lâche d’une affaire réglée dans la hâte en dépit d’une incertitude.

b. Moins simple est la question de l’information, des services que peut ou ne peut pas rendre dans cette optique la Cour suprême aux consommateurs de jurisprudence que nous sommes. Comme on peut parler du "service après-vente" de telle ou telle prestation, on songe à telle ou telle séquence pédagogique, on l’apprécie ou non quand elle existe, on la souhaite ou non quand elle n’existe pas. Je crois qu’avec des nuances nous avons tous une idée de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas. Commentaires, explications, débats et colloques. Sortir ou non des sentences au coup par coup ? Pour les uns associer ou non la liberté de délibérer et de juger et l’énoncé clair des idées-forces. Pour les autres rechercher ou non la synthèse de l’ indépendance et de l’impératif d’une jurisprudence cohérente. Au fond, aborder ce point signifie que nous sommes tous à la recherche d’une conception moderne de la jurisprudence.

III. C’est bien cette recherche qui nous oblige à ouvrir quelques perspectives sur l’exploitation par les cours d’appel de la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour être simple distinguons l’exploitation "à chaud" et l’exploitation plus "à froid", je veux dire les conséquences à tirer de la jurisprudence d’une part dans le cadre particulier des instances sur renvoi après cassation et d’autre part dans le cadre général de l’activité juridictionnelle.

 

A. Les renvois après cassation nous conduisent à nous pencher sur l’étendue de la cassation et, dans cette étendue, sur le degré de directivité de l’arrêt de cassation.

a. Sur l’étendue, notre raisonnement et celui des parties est orienté ou non dans le sens restrictif. Disons que les uns ont plus que les autres conscience de ce qui demeure ou non définitivement jugé. Nous compilons comme nous le pouvons la sagesse de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile, la rédaction des dispositifs des arrêts de cassation, l’idée que se font les uns et les autres de l’indivisibilité et de la dépendance nécessaire, enfin la permanence du principe selon lequel le moyen tiré de l’étendue de la cassation est comme les autres sujet à discussion contradictoire.

b. Confrontés à des arrêts de cassation diversement directifs, nous devons gérer ce qui, dans la décision, est démonstration ou affirmation, ce qui est transparent parce que complètement exposé et ce qui s’appuie sur des vérités évidentes au point de ne pas avoir à être dites, ce qui laisse aux débats et au nouveau jugement des portes ouvertes à condition de reconsidérer le jugement sur les faits, ce qui au contraire ferme des portes en énonçant un droit imparable ou en disant de façon définitive où se trouve la limite du droit contrôlé et du fait souverainement apprécié.

B. Reste l’activité juridictionnelle en général. La jurisprudence de notre Cour de cassation , est-il utile de le dire, a son impact normal, naturel, sur nos décisions comme sur notre organisation.

a. On peut être court sur les décisions, car la Cour suprême doit être suivie. Il est mieux, pour la suivre, d’identifier dans la cour d’appel, mais sans angoisse, les terrains de cassation pour cibler au mieux la vigilance, s’agissant des messages qui nous sont envoyés, et qui vont du rappel de certaines évidences de forme et de fond à l’énoncé de directives en profondeur, parfois dans le sens de la conservation et parfois dans celui de l’innovation.

b. N’oublions pas l’impact de la jurisprudence sur notre organisation, et dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, ce sont les renvois d’affaires posant un problème dont le prochain jugement par la Cour de cassation est attendu ou espéré, ce sont aussi les réouvertures de débats avec invocation d’office de moyens inspirés d’une jurisprudence nouvelle. Dans l’espace, ce sont par exemple les nécessaires prises en compte des principes énoncés ou susceptibles de l’être s’agissant de l’impartialité des juges et de ses conséquences sur le cumul ou le non-cumul de certaines attributions, sur le terrain civil comme sur le terrain pénal.

Ces quelques remarques, dans lesquelles se trouve le moins possible de subjectivité, conduisent à poser encore diverses questions. La jurisprudence, peur du vide ou risque de trop-plein ? Importance chez elle du dit ou du non-dit ? Source, en elle, de certitude ou d’incertitude ? Mais ces questions appartiennent peut-être au débat auquel nous sommes conviés.

Jean-Louis Gillet
Premier président de la cour d’appel de Rouen

VIII - LA FONCTION DISCIPLINAIRE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL

Les nouvelles dispositions introduites par la loi organique du 25 juin 2001 en matière de discipline des magistrats

Monsieur le premier président de la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents,
Mesdames et Messieurs,

C’est sur la proposition de M. le premier président de la Cour de cassation, président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l’égard des magistrats du siège, que j’interviens devant votre assemblée sur le thème de :

La fonction disciplinaire du premier président.

 

Je voudrais tout d’abord saluer la présence de nouveaux premiers présidents en la personne de : Mme Danielle Raingeard de la Blétiere, M. Jean-Pierre Atthenont et M. René Salomon.

Mon propos de cet après-midi tentera de vous apporter :

- d’une part, un éclairage sur le nouveau "paysage disciplinaire" tel qu’il se dessine depuis l’intervention de la loi organique du 25 juin,

- d’autre part, des éléments de réflexion sur les pouvoirs et rôles respectifs désormais dévolus à vous, chefs de Cour, et au ministère de la justice.

Pour ce faire, je vous indiquerai comment peut être envisagé le rôle de la Chancellerie et plus particulièrement de la Direction des services judiciaires, en charge de la discipline des magistrats.

Je terminerai en vous donnant des informations sur la documentation, la jurisprudence que la Direction des services judiciaires mettra à votre disposition afin de vous permettre d’exercer pleinement et dans les conditions les meilleures possibles, vos pouvoirs propres, élargis depuis peu en matière disciplinaire.

Avec le pouvoir propre qui est le vôtre, de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, la matière disciplinaire s’inscrit désormais entière dans les fonctions de contrôle du premier président.

Au nombre de ces fonctions de contrôle, l’on peut évoquer :

- le pouvoir d’inspection tiré de l’article R 213-29 du Code de l’organisation judiciaire, pouvoir que vous ne pouvez déléguer,

- vos attributions touchant à l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats de votre ressort,

- votre pouvoir propre, de décerner l’avertissement de l’article 44 du statut, avertissement qui figure au dossier du magistrat pour 3 ans,

- et désormais,

votre pouvoir propre, de saisine du Conseil supérieur de la magistrature disciplinaire.

1ÈRE PARTIE :LES NOUVELLES DISPOSITIONSEN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

La loi organique du 25 juin 2001 relative au Statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a été publiée au Journal Officiel du 26 juin 2001.

Elle comporte des dispositions d’application immédiate, et d’autres dont l’entrée en vigueur est différée par la loi organique elle-même ou dont l’application est subordonnée à la publication de mesures réglementaires.

Les dispositions concernant la matière disciplinaire sont d’application immédiate.

Dès lors, il était important de vous les présenter, puisque ces dispositions vous concernent directement, en qualité de premier président.

 * * *

 

Les dispositions essentielles de la loi organique en matière disciplinaire portent sur deux points :

- le pouvoir de saisine dévolu concurremment aux chefs de Cour (1),

- la publicité des audiences (2).

 

1 - La saisine du Conseil supérieur de la magistrature (art.17 et 20) de la loi organique du 25 juin 2001 par les premiers présidents

Le texte est le suivant :

"Art. 50-2 - Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel.
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l’inspection générale des services judiciaires
".

Les premiers présidents de cours d’appel et les présidents de tribunal supérieur d’appel, les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel peuvent désormais, concurremment avec la Garde des Sceaux, saisir le Conseil supérieur de la magistrature par la dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat placé sous leur autorité.

Cette faculté n’est ouverte qu’en vue d’une saisine au fond de l’instance disciplinaire. La saisine en urgence du Conseil supérieur de la magistrature en vue d’une interdiction temporaire d’exercice des fonctions demeure de la seule compétence de la Garde des Sceaux, après avis des supérieurs hiérarchiques s’agissant des magistrats du siège et sur leur proposition s’agissant des magistrats du parquet.

Une copie des pièces doit être simultanément adressée par l’autorité qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature au Garde des Sceaux, celui-ci ayant la faculté de demander une enquête à l’inspection générale des services judiciaires.

2 - La publicité des audiences disciplinaires(art. 19 et 21)

Le texte de la loi organique est le suivant :

"L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline.
Le conseil de discipline délibère à huis clos.
La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement".

Le principe est désormais celui de la publicité de l’audience des formations du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, à l’égard tant des magistrats du siège que du parquet.

Toutefois, l’instance disciplinaire pourra, au besoin d’office, interdire l’accès de la salle d’audience pendant tout ou partie de celle-ci, dans les cas limitativement énumérés par la loi organique : si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Dans tous les cas, les délibérations ont lieu à huis clos.

Par ailleurs, la décision rendue par le conseil de discipline des magistrats du siège sera rendue publiquement. En revanche, l’avis motivé sur la sanction émis par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, destiné au seul Garde des Sceaux, n’est pas rendu publiquement.

Enfin, comme précédemment, les décisions d’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions prises en application des articles 50 et 58-1 de l’ordonnance statutaire et la procédure préalable ne peuvent être rendues publiques.

 * * *

 

D’autres dispositions de la loi organique concernent la matière disciplinaire.

Une nouvelle sanction disciplinaire (art. 16) :

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement, est ajoutée à la liste des sanctions disciplinaires.

LaLoi sur la liberté de la presse (art. 22) :

L’article 38 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdisait, sous peine de sanctions pénales, "de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature".

Tirant les conséquences du principe nouveau de publicité des audiences disciplinaires, l’article 22 de la loi organique a modifié ces dispositions, en excluant de cette interdiction les informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l’encontre des magistrats.

Seule demeure donc interdite la publication d’informations relatives soit aux décisions d’interdiction temporaire d’exercice des fonctions, soit aux avis motivés sur la sanction émis par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La suppléance du président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire (art. 35) :

L’institution d’un mécanisme de suppléance répond à la nécessité de prévenir toute situation de blocage qui résulterait de l’empêchement du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général (obligation de se récuser...).

Cette suppléance est confiée au magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, membre de la formation concernée.

La suppléance du Directeur des services judiciaires lors des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature (art. 18) :

Cette suppléance, en cas d’empêchement, est confiée à un magistrat de la Direction des services judiciaires ayant au moins le rang de sous-directeur : sous-directeur, chef de service, directeur-adjoint.

 * * *

 

2ÈME PARTIE : QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LES POUVOIRS ET R&OCIRC ;LES RESPECTIFS DÉSORMAIS DÉVOLUS AUX CHEFS DE COUR.

Autrement dit,

- Comment peuvent s’articuler les pouvoirs concurrents de saisine du Conseil supérieur de la magistrature entre un premier président et la Chancellerie ?

Avant la loi du 25 juin :

Avant l’intervention de la loi organique du 25 juin 2001, le pouvoir de saisine de l’organe disciplinaire relevait du seul Garde des Sceaux.

Les chefs de Cour disposaient, quant à eux, d’un pouvoir propre, celui de décerner l’avertissement de l’article 44 du statut, indépendamment de toute décision du Garde des Sceaux qui pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature des mêmes faits ou qui pouvait s’abstenir de toute poursuite disciplinaire.

La loi organique n’a pas apporté de modification en ce qui concerne l’avertissement de l’article 44.

Depuis le 25 juin :

La loi organique du 25 juin donne aux chefs de Cour un pouvoir concurrent de celui qui est dévolu au Garde des Sceaux, la saisine du Conseil supérieur de la magistrature disciplinaire.

S’agissant d’un pouvoir concurrent, plusieurs cas de figure peuvent se présenter, ceci indépendamment d’une éventuelle procédure préalable d’’avertissement.

1ère hypothèse :

Le chef de Cour saisit directement le Conseil supérieur de la magistrature, indépendamment de toute décision du Garde des Sceaux.

Dans ce cas, copie de la dénonciation des faits au Conseil supérieur de la magistrature et des pièces, est adressée au Garde des Sceaux, qui peut demander une enquête à l’Inspection générale des services judiciaires.

Le Garde des Sceaux peut alors décider, ou non, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires" (selon la formulation du statut).

Cette dénonciation, si elle intervient, pourra porter sur les mêmes faits que ceux dénoncés par les chefs de Cour, sur une partie des faits, ou sur des faits distincts...

De même l’analyse des faits au regard de leur qualification disciplinaire pourra être différente.

Le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi de l’ensemble des faits dénoncés, qu’ils l’aient été par le chef de Cour ou par le chef de Cour et le Garde des Sceaux.

2ème hypothèse :

Le Garde des Sceaux saisit directement le Conseil supérieur de la magistrature ; le chef de Cour, avisé de cette saisine par le président de la formation disciplinaire, peut décider, ou non, de saisir concurremment le Conseil supérieur de la magistrature.

Si le chef de Cour ne saisit pas le Conseil supérieur de la magistrature nous nous trouvons dans la situation d’avant le 25 juin : le Conseil supérieur de la magistrature est saisi de la seule dénonciation des faits opérée par le Garde des Sceaux.

Si le chef de Cour saisit à son tour le Conseil supérieur de la magistrature, ce dernier, comme dans l’hypothèse précédente, pourra être saisi de dénonciation portant partiellement ou totalement sur les mêmes faits, qui pourront être analysés différemment au regard de leur qualification disciplinaire par les auteurs des saisines.

L’apport de la Direction des services judiciaires :

Quel peut être l’apport de la Direction des services judiciaires dans le cadre des nouveaux pouvoirs et nouvelles responsabilités qui sont les vôtres ?

La Direction des services judiciaires, par son positionnement, dispose d’une vue d’ensemble, sur tous les ressorts, s’agissant des comportements des magistrats.

Elle est destinataire de nombreux courriers émanant de plaignants qui présentent bien entendu une pertinence très variable.

Mais ces courriers ont le mérite d’être un indicateur de l’évolution des préoccupations de nos concitoyens s’agissant de la justice du quotidien.

Si l’on ajoute la connaissance de la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature, la Direction des services judiciaires dispose donc d’une connaissance approfondie de la matière et surtout, d’éléments de comparaison s’agissant de faits ou de comportements de même nature, ou de nature proche.

L’expertise de la Direction des services judiciaires s’appuie aussi sur la prise en considération du contexte qui va entourer un comportement qualifié, à priori, de fautif.

Il s’agira aussi bien de la personnalité du magistrat, de son parcours, des difficultés rencontrées par tel ou tel service de la juridiction ou de la juridiction toute entière.

Aussi, au-delà de la mise à disposition de la jurisprudence et d’une documentation non négligeable, la Direction des services judiciaires peut-elle être consultée, si tant est que vous le souhaitiez, sur tel ou tel comportement d’un magistrat de votre ressort.

Dans cette hypothèse, chaque autorité, vous-même, la Direction des services judiciaires en tant que représentant de Madame le Garde des Sceaux, conservent évidemment leur autonomie dans le cadre des pouvoirs concurrents qui sont les leurs.

Les sources d’information sur la discipline des magistrats : 

Il s’agit :

- d’une étude sur la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature depuis 1958,

- d’un document "thématique" permettant d’accéder à la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature par entrée thématique comme par exemple : Vie privée ou Actes juridictionnels.

Ces deux documents réalisés par la Direction des services judiciaires , actualisés au 30 mars 2000, vous ont été remis à l’époque.

Ils sont en cours d’actualisation et vous seront très prochainement transmis par courrier électronique.

- des rapports annuels du Conseil supérieur de la magistrature, pour leur partie concernant la discipline,

- des arrêts du Conseil d’Etat.

 

Clôture de l’intervention

Je terminerai mon propos en évoquant les problématiques nouvelles susceptibles, à mon sens, de se poser prochainement en matière disciplinaire.

Je prendrai pour seul exemple celui des comportements des magistrats à l’audience, y compris l’audience de cabinet.

En effet, nos concitoyens accepteront de plus en plus difficilement de ne pas être traités dans nos juridictions avec un minimum d’attention et de considération.

Il peut s’agir là aussi bien de l’organisation du temps de l’audience, que de l’attention prêtée aux arguments du justiciable, que des propos tenus à l’audience, pouvant relever de l’ordre de l’absence de considération, du mépris, et pouvant aller jusqu’à des propos injurieux ou offensants à l’égard des opinions ou des croyances de nos concitoyens.

Même si ce type d’attitude du magistrat à l’égard du justiciable n’a jamais eu à être jugé par le Conseil supérieur de la magistrature, il n’en demeure pas moins très important.

Et en la matière, votre légitimité est totale et votre rôle essentiel vis-à-vis des magistrats de votre ressort.

Nous avons en effet, tous, pour devoir, de tendre à améliorer constamment les conditions du procès.

Votre fonction disciplinaire, ou plus largement, votre fonction de contrôle de l’activité des magistrats doit permettre d’y contribuer.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à un court débat si vous le voulez bien.

André Gariazzo
Directeur des services judiciaires

AGENT D’AFFAIRES
Loi du 2 janvier 1970 129
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Appel du prévenu 130
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Nullités de l’instruction 131
CHASSE
Responsabilité  132
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Administration  133
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 134
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accord collectif  135
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 5.2. 143
COPROPRIÉTÉ :
Action en justice  136
Administrateur provisoire 137
Syndicat des copropriétaires 138-139
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  154
DOUANES :
Agent des douanes  140

 Peines 

140
 Procès-verbaux  140
Responsabilité pénale 140
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Agriculture  141
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel 142
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Audition  143
ENSEIGNEMENT
Instituteur  144
ETRANGER
Reconduite à la frontière 145
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ordonnance d’expropriation 146
FRAUDES ET FALSIFICATIONS
Tromperies  147
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION :
Bénéficiaires  148
Indemnité  149-150
INSTRUCTION
Commission rogatoire  131
INTERPRÈTE
Assistance  143
JUGE DE L’EXÉCUTION
Compétence  151
NOVATION
Changement de débiteur 152
PRESSE
Procédure 153
PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure 154
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Elimination des déchets et récupération des matériaux 140
PROTECTION DES CONSOMMATEURS :
Crédit à la consommation 155
Surendettement  156
REPRÉSENTATION DES SALARIES
Comité d’entreprise 135
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Transformation  152
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Conjoint salarié du chef d’entreprise  157
SUBROGATION
Subrogation légale  158
TRAVAIL
Contrat de travail  159

N° 129.- AGENT D’AFFAIRES.

Loi du 2 janvier 1970. - Domaine d’application. - Droit au bail. - Bail commercial. - Cession sans transfert de clientèle (non).

N’entre pas dans le champ d’application de l’article 1.2° de la loi du 2 janvier 1970 la vente du droit au bail de locaux commerciaux qui n’est pas accompagnée de la cession de la clientèle.

CIV.1. - 11 décembre 2001. CASSATION

N° 99-15.194. - C.A. Paris, 5 mars 1999. - Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) c/ Mme Mauduit

M. Lemontey, Pt. - M. Sempère, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Le Griel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 130.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Appel du prévenu. - Interdiction d’aggraver son sort. - Elévation de la peine d’emprisonnement en l’assortissant du sursis.

Une cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, élève la durée de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, en l’assortissant, pour partie, d’un sursis avec mise à l’épreuve, aggrave son sort, et méconnaît les dispositions de l’article 515 du Code de procédure pénale, le sursis étant une modalité d’exécution de la peine.

CRIM. - 21 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 01-82.335. - C.A. Paris, 14 février 2001. - Mme Carter

M. Cotte, Pt. - Mme Thin, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 131.- 1° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Effet. - Actes subséquents. - Définition.

2° INSTRUCTION.

Commission rogatoire. - Exécution. - Garde à vue. - Audition de la personne gardée à vue. - Présence d’un expert commis par le juge d’instruction. - Questions sur les faits posées par l’expert. - Irrégularité.

1° Encourt la cassation la chambre de l’instruction qui, après avoir prononcé l’annulation d’actes de la procédure, omet d’annuler des actes subséquents qui ont pour support nécessaire les actes annulés.

2° Viole les dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves et compromet l’exercice des droits de la défense le procédé consistant à faire entendre sur commission rogatoire, délivrée à des officiers de police judiciaire, une personne suspectée, placée en garde à vue, et à la faire, dans ces conditions, interroger par un psychologue-conseil, sous couvert d’une mission d’expertise.

CRIM. - 28 novembre 2001. CASSATION

N° 01-86.467. - C.A. Nîmes, 29 août 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

N° 132.- CHASSE.

Responsabilité. - Gibier. - Dégâts causés aux récoltes. - Action en réparation. - Prescription. - Délai. - Point de départ.

Les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, sans que la circonstance que l’évaluation définitive de ces dégâts ne puisse se faire qu’au moment de la récolte ait pour effet de reporter le point de départ de la prescription.

CIV.2. - 13 décembre 2001. REJET

N° 00-11.345. - C.A. Dijon, 19 novembre 1999. - Société civile d’exploitation agricole de la Rente Lamartine c/ fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 133.- COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX.

Administration. - Dépassement des pouvoirs. - Acte. - Action en nullité. - Prescription. - Prescription biennale.

Les actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction.

CIV.1. - 4 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-15.629. - C.A. Poitiers, 9 février 1999. - Mme Lourdel c/ Mme Mairesse et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, Av.

N° 134.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Réembauchage. - Priorité. - Délai d’un an. - Point de départ. - Détermination.

Le délai d’un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non.

SOC. - 27 novembre 2001. REJET

N° 99-44.240. - C.A. Paris, 6 avril 1999. - M. Lubrano c/ société l’Hydraulique Châteaudun

M. Sargos, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 135.- 1° CONVENTIONS COLLECTIVES.

Accord collectif. - Accord national. - Accord cadre. - Application. - Portée.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIES.

Comité d’entreprise. - Comité d’établissement. - Attributions. - Attributions consultatives. - Obligation du chef d’établissement. - Manquement. - Sanction.

1° Un accord national disposant expressément en préambule qu’il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l’ensemble du personnel et renvoie pour l’application pratique de plusieurs d’entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l’accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultation préalable des comités d’établissement.

2° Ayant exactement rappelé qu’un accord national renvoyait lui-même pour son application pratique à une mise au point sur le plan régional après consultation des instances représentatives du personnel, la cour d’appel a pu décider que le défaut de consultation du comité d’établissement sur la décision unilatérale du chef d’établissement de mise en oeuvre de l’accord au sein d’un centre régional constituait un trouble manifestement illicite auquel il ne pouvait être mis fin que par la suspension de la mise en application de l’accord.

SOC. - 13 novembre 2001. REJET

N° 99-10.891. - C.A. Rennes, 26 novembre 1998. - Société Vivendi c/ syndicat Force ouvrière de l’établissement de Rennes de la société Vivendi et a.

M. Sargos, Pt. - M. Frouin, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, M. Guinard, Av.

N° 136.- COPROPRIÉTÉ.

Action en justice. - Action syndicale. - Autorisation du syndicat. - Autorisation d’agir en réparation de désordres. - Désordres spécifiés dans le rapport d’activité du syndic. - Constatations suffisantes.

Ayant constaté que l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires comportait l’autorisation à donner au syndic pour ester en justice au fond pour des désordres immobiliers et souverainement relevé que la rubrique "affaire décennale et malfaçons" du rapport d’activité présenté par le syndic, en cours de séance, informait les copropriétaires de l’existence de désordres consécutifs à la corrosion des tuyauteries d’eau chaude et que l’autorisation avait été donnée au vu de ce rapport mentionnant expressément la corrosion des canalisations, une cour d’appel a pu en déduire que l’autorisation litigieuse donnée au syndic l’avait été pour la réparation de ces désordres.

CIV.3. - 12 décembre 2001. REJET

N° 98-22.950. - C.A. Aix-en-Provence, 29 octobre 1998. - M. Blanc c/ syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Le Vendôme à Marseille et a.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Defrénois et Levis, M. Odent, la SCP Rouvière et Boutet, M. Ricard, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 137.- 1° COPROPRIÉTÉ.

Administrateur provisoire. - Pouvoirs. - Travaux décidés par une assemblée générale annulée. - Poursuite des travaux. - Circonstances autorisant la décision. - Constatations nécessaires.

2° COPROPRIÉTÉ.

Administrateur provisoire. - Pouvoirs. - Délégation de gestion. - Etendue et modalités. - Constatations nécessaires.

1° Viole les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à un syndicat de copropriétaires par son administrateur provisoire retient qu’il ne peut être reproché à cet administrateur de ne pas avoir suspendu des travaux décidés par une assemblée générale annulée judiciairement avant sa désignation, celui-ci ayant agi pour la sauvegarde des droits de la copropriété et que les honoraires versés au maître d’oeuvre étaient justifiés, son intervention étant nécessaire en l’état de la liquidation de la société ayant conclu le marché de travaux initial, sans préciser les conditions dans lesquelles la poursuite des travaux avait été décidée et le contrat avait été conclu avec le maître d’oeuvre.

2° Viole l’article 18, avant-dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 47 du décret du 17 mars 1967 une cour d’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à un syndicat de copropriétaires par son administrateur provisoire retient que la mission confiée à ce dernier ne lui interdisait pas de "sous-traiter" la gestion administrative, sans préciser l’étendue et les modalités des travaux qu’il avait confiés à l’ancien syndic de cette copropriété.

CIV.3. - 12 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-12.482. - C.A. Aix-en-Provence, 14 décembre 1999. - Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Ariane à Nice c/ M. Dancette, administrateur judiciaire et a.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent, Av.

N° 138.- COPROPRIÉTÉ.

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Convocation. - Défaut de convocation d’un copropriétaire. - Effet.

Viole l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d’appel qui, pour débouter une société civile immobilière, copropriétaire dans un immeuble, de sa demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires faute de convocation régulière retient que les cogérants de cette société convoqués à ladite assemblée n’ignoraient pas que leur convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants, ne les concernait qu’en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte, alors que la société civile immobilière n’avait pas été convoquée.

CIV.3. - 12 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-14.157. - C.A. Paris, 9 mars 2000. - Société civile immobilière Filme c/ syndicat des copropriétaires du 13 boulevard Victor à Paris 15e

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 139.- COPROPRIÉTÉ.

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Décision. - Annulation. - Action en restitution de charges. - Nature des charges. - Portée.

L’annulation d’assemblées générales de copropriétaires étant sans influence sur l’obligation du copropriétaire de régler les charges de copropriété résultant du règlement de copropriété, le paiement des sommes dues par un copropriétaire au titre des charges courantes de copropriété et de dépenses de réparation ou d’amélioration a une cause réelle et ne peut donner lieu à restitution.

CIV.3. - 12 décembre 2001. REJET

N° 00-13.824. - C.A. Lyon, 12 janvier 2000. - Mme Pouligny et a. c/ société Régie Verzier et a.

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 140.- 1° DOUANES.

Agent des Douanes. - Pouvoirs. - Infractions. - Constatation. - Transferts transfrontaliers de déchets. - Exception (non).

2° DOUANES.

Procès-verbaux. - Procès-verbaux de constat. - Force probante.

3° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT. -

Elimination des déchets et récupération des matériaux. - Loi du 15 juillet 1975. - Transfert transfrontaliers. - Obligation de notification préalable. - Exception. - Déchets destinés à être revalorisés. - Conditions.

4° DOUANES.

Responsabilité pénale. - Présomption. - Preuve contraire. - Bonne foi. - Rejet. - Motifs.

5° DOUANES.

Peines. - Amende. - Condamnation. - Affectation des sommes saisies au paiement des amendes (non).

1° Les agents des Douanes tiennent des articles 323-1 et 343 du Code des douanes, d’une part, le pouvoir de constater les infractions au règlement n° 259-93-CE du Conseil, du 1er février 1993, qui soumet à un régime de notification préalable les transferts transfrontaliers de déchets, d’autre part, le pouvoir de poursuivre lesdites infractions.

2° Selon l’article 336-1 du Code des douanes, les procès-verbaux des agents des Douanes font foi, jusqu’à inscription de faux, des constatations matérielles qu’ils relatent. Tel est le cas, notamment, d’un procès-verbal qui décrit les déchets se trouvant dans un camion contrôlé par les agents des Douanes.

3° Si les déchets énumérés à l’annexe II (dite "liste verte") du règlement n° 259-93-CE peuvent faire l’objet d’un transfert transfrontalier sans notification préalable, c’est à la condition qu’ils aient été collectés séparément ou convenablement triés.

4° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception de bonne foi invoquée par la prévenue, poursuivie pour transfert de déchets sans notification relève que cette dernière ne pouvait ignorer la nature, la provenance et la destination des déchets transportés par les soins de la société qu’elle dirigeait et dont le cachet figurait sur les lettres de voiture internationales qui comportaient ces renseignements.

5° Les sommes saisies à l’occasion de la constatation d’une infraction douanière ne peuvent pas être affectées au paiement des pénalités auxquelles le prévenu est condamné.

CRIM. - 21 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 00-86.110. - C.A. Metz, 8 septembre 2000. - Mme Castellazzi

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Ricard, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 141.- 1° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS.

Agriculture. - Chambre d’agriculture. - Liste électorale. - Inscription. - Contestation. - Qualité pour la former. - Personnes intéressées par les décisions de la commission départementale.

2° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS.

Agriculture. - Chambre d’agriculture. - Liste électorale. - Inscription. - Conditions. - Activité agricole réelle.

1° Justifie légalement sa décision un tribunal qui, pour déclarer recevable un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales pour les élections à une chambre d’agriculture, relève que l’article R. 511-23 du Code rural ouvre le recours en contestation de l’inscription "notamment aux personnes intéressées par les décisions de la commission départementale", que la commission a compétence pour statuer sur l’ensemble des demandes, quel que soit le collège concerné et qu’un électeur aux élections de la chambre d’agriculture fait nécessairement partie des personnes intéressées par les décisions de la commission.

2° Si l’existence d’un bail à ferme, au jour de la demande d’inscription sur la liste des électeurs à la chambre d’agriculture, des propriétaires de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux articles L. 411-3 et L. 411-4 du Code rural, n’est pas requise par l’article R 511-8.2° de ce Code, ce texte exige cependant la démonstration d’une activité agricole sur ces parcelles et qu’elles soient effectivement destinées à la production et à l’exploitation agricoles, sans pouvoir être inexploitées ou abandonnées.

CIV.2. - 13 décembre 2001. REJET

N° 01-60.005. - T.I. Cayenne, 13 décembre 2000. - Mme Chou Ket Tim c/ M. Fricker

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 142.- ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Nombre de sièges à pourvoir. - Effectif de l’entreprise. - Calcul. - Salarié mis à la disposition de l’entreprise. - Condition.

Les travailleurs mis à la disposition d’une entreprise entrent dans le calcul de l’effectif pour les élections professionnelles, dès lors qu’ils participent au processus de travail de l’entreprise qui les occupe.

SOC. - 27 novembre 2001. REJET

N° 00-60.252. - T.I. Lille, 20 juin 2000. - Société Stora Enso Corbehem c/ syndicat SCE CFDT Artois Val de Lys et a.

M. Sargos, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - M. Copper-Royer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 143.- 1° ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE.

Audition. - Interprète assermenté. - Assistance. - Articles 102 et 121 du Code de procédure pénale. - Domaine d’application (non).

2° INTERPRÈTE.

Assistance. - Audition du prévenu. - Enquête préliminaire. - Gendarme parlant la langue de la personne entendue. - Régularité.

3° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 5.2. - Domaine d’application. - Enquête préliminaire. - Contrôle routier. - Audition (non).

1° Les dispositions des articles 102 et 121 du Code de procédure pénale relatives à l’assistance d’un interprète assermenté ne sont pas applicables à l’enquête préliminaire.

2° Aucune disposition de la loi n’interdit qu’une personne ne parlant pas le français, qui fait l’objet d’un contrôle routier et d’une audition par un officier de police judiciaire, soit entendue avec l’assistance d’un gendarme qui, parlant la langue qu’il comprend, fait office d’interprète.

3° Une personne qui fait l’objet d’un contrôle routier suivi d’une audition par un officier de police judiciaire et n’a été à aucun moment privée de sa liberté ne peut se prévaloir de la garantie prévue par l’article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

CRIM. - 27 novembre 2001. CASSATION

N° 00-88.078. - C.A. Metz, 3 novembre 2000. - Procureur général près ladite cour

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 144.- ENSEIGNEMENT.

Instituteur. - Responsabilité de l’Etat substituée à celle des instituteurs publics. - Enfants sous la surveillance d’un agent communal participant à l’encadrement de la classe. - Portée.

Il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître de l’action en responsabilité intentée contre l’Etat sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 par les parents d’un enfant victime d’un accident lors d’un exercice de gymnastique organisé par son école, alors que l’enfant se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais d’un moniteur d’éducation physique et sportive, employé de la commune, mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d’aide pédagogique et participant à l’encadrement de la classe.

CIV.2. - 13 décembre 2001. CASSATION

N° 99-18.239. - C.A. Metz, 29 avril 1999. - Mme X... , représentante de sa fille mineure Magalie c/ préfet de la Moselle et a.

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 145.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Prorogation. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Requête. - Eléments de fait rendant impossible l’exécution de la mesure d’éloignement. - Défaut. - Portée.

Viole les articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 le premier président qui déclare recevable la requête du préfet tendant à la prorogation du délai de maintien d’un étranger en rétention, alors que les éléments de fait qui y sont exposés ne font pas apparaître qu’à la date de son dépôt, il est impossible de mettre à exécution la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

CIV.2. - 13 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-50.061. - C.A. Limoges, 2 juin 2000. - M. Herreg c/ préfet de la Haute-Vienne

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 146.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. -

Ordonnance d’expropriation. - Procédure. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6.1. - Compatibilité.

La procédure devant le juge de l’expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu’il n’a pas le pouvoir de modifier, au visa d’une déclaration d’utilité publique et d’un arrêté de cessibilité pouvant faire l’objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, et qui se borne à constater, avant de prononcer l’expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 12-1 du Code de l’expropriation fait l’objet d’un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

CIV.3. - 12 décembre 2001. REJET

Nos 99-70.128 et 99-70.145. - T.G.I. Vesoul, 5 mai 1999. - M. Hain c/ l’Etat

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.

Note sous Civ.3, 12 décembre 2001, n° 146 ci-dessus

L’absence de débat contradictoire devant le juge de l’expropriation avant le prononcé de l’ordonnance portant transfert de propriété est-elle contraire aux exigences du procès équitable ?

Telle était la question posée par un exproprié invoquant à l’appui du pourvoi formé contre une ordonnance d’expropriation la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation avait soulevé cette question dans son rapport annuel de l’année 2000, s’interrogeant sur la conformité de cette procédure aux dispositions de cet article .

L’article R12-2 du Code de l’expropriation prescrit en effet au juge de l’expropriation de rendre son ordonnance dans les huit jours de sa saisine par le préfet, au vu du seul dossier administratif transmis par celui-ci, sans débat contradictoire avec l’exproprié.

Pourtant, par arrêt du 12 décembre 2001, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi en retenant que, compte tenu du rôle et des pouvoirs du juge de l’expropriation, du déroulement de l’ensemble de la procédure d’expropriation et de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, l’exproprié bénéficiait des garanties exigées par la Convention européenne ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont la violation était également invoquée par l’auteur du pourvoi.

La troisième chambre civile a relevé en premier lieu qu’il n’existait pas à ce stade de la procédure, compte tenu du rôle et des pouvoirs du juge de l’expropriation, matière à l’organisation d’un véritable débat.

Il est en effet demandé au juge de l’expropriation de transférer la propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu’il n’a pas le pouvoir de modifier, au visa d’une déclaration d’utilité publique et d’un arrêté de cessibilité, actes administratifs dont il n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité. Le juge doit se borner, avant de prononcer l’expropriation, à vérifier que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l’article R 12-1 du Code de l’expropriation. Il se livre à un contrôle purement formel de la régularité de la composition du dossier, axé principalement sur le respect du principe de la contradiction au cours de l’enquête parcellaire.

Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R 12-1, ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. Mais il n’a pas le pouvoir de trancher les contestations relatives à la propriété des biens expropriés, ce débat ne pouvant avoir lieu que devant le juge judiciaire de droit commun qui peut être saisi par les parties à l’occasion de la fixation et de l’attribution des indemnités d’expropriation ( l’article L13-8 du Code de l’expropriation).

La Cour de cassation a considéré en deuxième lieu que le transfert de propriété était précédé de débats contradictoires, même si ces débats n’avaient pas lieu devant le juge de l’expropriation.

Les expropriés peuvent en effet faire valoir leurs droits d’une part au cours de l’enquête publique précédant la déclaration d’utilité publique et lors de l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité, d’autre part et surtout en exerçant des recours contre ces actes administratifs, sur lesquels l’ordonnance d’expropriation est fondée, devant la juridiction administrative, recours examinés selon les règles de la procédure contradictoire.

Enfin, si la procédure devant le juge de l’expropriation ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1er de la Convention européenne, cette procédure fait l’objet d’un contrôle ultérieur de la Cour de cassation permettant à l’exproprié de bénéficier des garanties de cet article telles que précisées par la jurisprudence de la Cour européenne, notamment dans son arrêt Bryan c / Royaume Uni du 22 novembre 1995 ( A N° 44 § 40 ).

En effet, l’exproprié peut former contre l’ordonnance d’expropriation un pourvoi en cassation et , bien que les cas d’ouverture à cassation soient limités aux griefs d’excès de pouvoir, incompétence ou vice de forme, une conception très large de ces cas d’ouverture permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’entier contentieux dont a à connaître le juge de l’expropriation en matière de transfert de propriété.

N° 147.- FRAUDES ET FALSIFICATIONS.

Tromperies. - Tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition. - Preuve. - Constatations des enquêteurs. - Méthode de contrôle de conformité. - Réglementation communautaire. - Violation alléguée. - Exception de nullité de procédure.

L’argumentation du prévenu, poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de fruits, tendant à sa relaxe en raison de la méconnaissance par les enquêteurs de la méthode de contrôle de conformité des fruits prescrite par le règlement 2251-92-CEE du 29 juillet 1992, constitue une exception de nullité de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, dès lors qu’elle tend, en réalité, à voir déclarer nul le procès-verbal de constatations des enquêteurs, qui fait foi jusqu’à preuve contraire (arrêt n° 1).

Le contrôle de la conformité des fruits et légumes frais, effectué en application tant des dispositions des articles 3 et 8 du règlement 1035-72-CEE modifié du 18 mai 1972, alors applicable, que de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales, s’exerce à tous les stades de commercialisation de ces produits.

Ce contrôle incombe ainsi au commissionnaire qui a introduit sur le territoire français la marchandise provenant d’un autre Etat membre (arrêt n° 1) ou au grossiste qui s’est fourni auprès d’un producteur national (arrêt n° 2), lesquels, s’ils mettent en vente des produits non conformes aux qualités substantielles présentées sur l’étiquetage, peuvent être condamnés pour tromperie.

Arrêt n° 1 :

CRIM. - 20 novembre 2001. REJET

N° 00-86.414. - C.A. Lyon, 13 septembre 2000. - M. Buonanno

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

Arrêt n° 2 :

CRIM. - 20 novembre 2001. REJET

N° 00-85.334. - C.A. Paris, 21 juin 2000. - M. Ferrer

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 148.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Bénéficiaires. - Victime de nationalité française. - Accident survenu en Serbie.

Viole les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l’article R. 50-15 du même Code, le président d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui rejette la demande d’indemnité provisionnelle d’une victime d’un accident de la circulation survenu à l’étranger, au motif que celle-ci ne fournit aucune justification sur l’assurance du véhicule permettant de connaître la nature et l’étendue de ses droits éventuels à indemnisation, alors, d’une part, que les dispositions de l’article précité n’imposent pas à la victime de tenter d’obtenir l’indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d’autre part, que le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable.

CIV.2. - 13 décembre 2001. CASSATION

N° 00-12.105. - C.A. Paris, 19 novembre 1999. - Mme X... c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 149.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Prestations d’invalidité. - Caractère indemnitaire. - Recherche nécessaire.

 Si la commission d’indemnisation tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant le dommage résultant d’une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire.

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 1382 du Code civil, L.131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, la cour d’appel qui déduit du montant des sommes allouées à la victime d’une infraction un capital versé par une mutuelle, sans rechercher s’il s’agissait d’un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d’une somme correspondant à l’exécution d’un contrat d’assurance de personne non compris dans l’énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l’indemnité allouée.

CIV.2. - 13 décembre 2001. CASSATION

N° 00-14.494. - C.A. Montpellier, 14 janvier 1999. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ M. X... et a.

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 150.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Refus ou réduction. - Faute de la victime. - Personne en litige avec l’auteur du crime à l’occasion d’un trafic de marchandises auquel elle participait.

Ayant retenu qu’une victime se livrait habituellement à un trafic de caméscopes volés avec des comparses, qu’un litige avait suivi du fait qu’ils s’étaient "fait doubler" par elle lors de l’écoulement d’appareils, ce qui les avait déterminés à la tuer à l’aide d’une arme à feu, et énoncé que sa mort apparaissait ainsi directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse qui présentait pour elle des dangers et sans laquelle elle n’aurait pas été assassinée, une cour d’appel, statuant sur une demande de réparation des préjudices formée auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a pu déduire que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage et a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette faute excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit.

CIV.2. - 13 décembre 2001. REJET

N° 00-11.805. - C.A. Aix-en-Provence, 30 juin 1998. - Mme X... et a. c/ Fonds de garantie des victimes d’infractions pénales

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Spinosi, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 151.- JUGE DE L’EXÉCUTION.

Compétence. - Difficultés relatives aux titres exécutoires. - Difficulté relative à des prélèvements de l’Administration. - Prélèvements sur le compte d’un détenu tenu à indemnisation. - Contestation au fond. - Exclusion.

Ayant relevé que la contestation de la régularité de prélèvements effectués par le Fonds de garantie, subrogé aux droits de la victime d’une infraction, sur la pension de retraite versée sur le compte nominatif d’un détenu, avait pour objet des opérations comptables effectuées par un agent de l’administration pénitentiaire en application de l’article 728-1 du Code de procédure pénale et que cette contestation échappait à la compétence des juridictions judiciaires, c’est à bon droit qu’en application de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel décide qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de contrôler ces opérations.

CIV.2. - 13 décembre 2001. REJET

N° 00-14.392. - C.A. Douai, 2 juillet 1998. - M. X... c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

M. Guerder, Pt (f.f.) - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 152.- 1° NOVATION.

Changement de débiteur. - Acceptation de la substitution par le créancier. - Caractère. - Intention de décharger le débiteur originaire. - Mention expresse. - Nécessité.

2° SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE.

Transformation. - Adoption d’une autre forme. - Dettes de la société transformée. - Imputation.

1° La seule acceptation par le créancier d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, que ce créancier ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.

2° Viole l’article 1844-3 du Code civil une cour d’appel qui rejette la demande de condamnation d’une société en nom collectif au paiement d’honoraires d’architectes tout en condamnant la société civile immobilière (SCI) du même nom au paiement de ces sommes alors qu’elle avait constaté que la société en nom collectif avait déclaré être aux droits de la SCI.

CIV.3. - 12 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-15.627. - C.A. Aix-en-Provence, 21 octobre 1999. - M. Miranda et a. c/ Société la construction française (SCF) et a.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 153.- PRESSE.

Procédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Diffusion sur le réseau internet. - Date du premier acte de publication.

Lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

Encourt dès lors la cassation une cour d’appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l’action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l’acte de publication devient continu.

CRIM. - 27 novembre 2001. CASSATION

Nos 01-80.134 et 01-80.135. - C.A. Paris, 15 décembre 1999 et 20 décembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Bouthors, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 154.- 1° PROCÉDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Nullité. - Irrégularité de fond. - Applications diverses. - Procédure avec représentation obligatoire. - Conclusions. - Conclusions non signées par l’avocat constitué.

2° DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Interruption. - Acte de poursuite. - Conclusions non signées par l’avocat constitué.

1° En première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquelles elles sont fondées sont formulées dans les conclusions qui doivent être signées par l’avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

2° Un document dépourvu de la signature de l’avocat n’a pas valeur de conclusions et ne peut constituer un acte de poursuite, susceptible d’interrompre le délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

CIV.2. - 13 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-18.692. - C.A. Chambéry, 8 juin 1999. - M. X... et a. c/ consorts A... et a.

M. Guerder, Pt (f.f.) et Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau, Av.

N° 155.- 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Créance d’un établissement public communal. - Recouvrement. - Titre exécutoire. - Emission et notification. - Modalités.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Créance d’un établissement public communal. - Recouvrement. - Titre exécutoire. - Paiement consécutif à son émission. - Effet.

1° L’établissement communal qui poursuit le recouvrement d’une créance résultant de l’octroi d’un crédit à la consommation est tenu, à peine de forclusion, d’émettre son titre exécutoire dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, et non de le notifier dans ce même délai.

La notification du titre, qui substitue au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, doit, à peine de forclusion et à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission.

2° Aucune disposition n’impose à un établissement public communal d’émettre un nouveau titre exécutoire en raison des paiements intervenus entre l’émission de ce titre et sa notification.

CIV.1. - 4 décembre 2001. CASSATION

N° 00-04.173. - C.A. Grenoble, 12 juillet 2000. - Crédit municipal de Lyon c/ époux X...

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.

N° 156.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 29 juillet 1998. - Commission de surendettement. - Mesures recommandées. - Contestation par les parties. - Juge de l’exécution. - Facultés contributives des débiteurs. - Appréciation souveraine. - Portée.

Hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l’article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs ressources et charges réelles.

CIV.1. - 4 décembre 2001. REJET

N° 00-04.201. - C.A. Paris, 27 septembre 2000. - Epoux X... c/ époux Y... et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.

N° 157.- 1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS. -

Conjoint salarié du chef d’entreprise. - Bénéfice. - Condition.

2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS. -

Conjoint salarié du chef d’entreprise. - Lien de subordination. - Nécessité (non).

1° Dès lors qu’il est établi que le conjoint du chef d’entreprise participe effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux.

2° L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L.784-1 du Code du travail.

SOC. - 6 novembre 2001. REJET

N° 99-40.756. - C.A. Chambéry, 1er décembre 1998. - M. Chatel-Louroz, mandataire liquidateur de Mme X... et a. c/ M. Y...et a.

M. Sargos, Pt. - Mme Maunand, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel, Av.

N° 158.- SUBROGATION.

Subrogation légale. - Cas. - Article 1251.3° du Code civil. - Paiement d’une dette personnelle. - Libération envers le créancier commun du débiteur devant en supporter la charge définitive.

Ayant constaté qu’à la suite de détournements commis au préjudice de caisses d’assurance maladie par son salarié, une association, tenue avec un receleur et pour son préposé de l’indemnisation des victimes sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, avait intérêt à acquitter la dette, une cour d’appel a pu en déduire que les conditions de la subrogation légale prévues par l’article 1251.3° du Code civil étaient réunies sans que l’obligation de l’association ait été reconnue par une décision judiciaire.

CIV.2. - 13 décembre 2001. REJET

N° 99-18.327. - C.A. Montpellier, 1er juillet 1998. - Mme X... c/ Association pour l’installation à domicile des épurations rénales (AIDER)

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 159.- TRAVAIL.

Contrat de travail. - Contrat à durée déterminée. - Cas énumérés. - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Caractère temporaire de l’emploi. - Nécessité.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu’il est conclu dans l’un des secteurs d’activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l’audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le directeur général d’une société exploitant une chaîne de télévision, poursuivi sur le fondement de l’article L. 152-1-4 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions précitées, énonce que chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec les salariés concernés -assistants de production, agents spécialisés d’émission, secrétaires de production, auxiliaires de recherche ou journalistes spécialisés- portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d’une grille de programme susceptible d’être supprimée ou modifiée et retient que ces salariés étaient susceptibles de suivre l’animateur avec lequel ils collaboraient en cas de départ de celui-ci, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail des salariés avait été renouvelé pendant plusieurs années.

CRIM. - 27 novembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 01-80.380. - C.A. Paris, 4 décembre 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Salaire  160
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Reçu pour solde de tout compte 161
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Consentement  162
CONVENTIONS COLLECTIVES
Dispositions générales 163
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985) :
 Liquidation judiciaire 164-165
Redressement et liquidation judiciaires  166-167
INSTRUCTION
Contrôle judiciaire 168
INTÉRÊTS
Intérêt légal 169
MESURES D’INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès 170
PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure 171
RÉFÉRÉ
Applications diverses 172

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

N° 160. - CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Office du juge.

Il appartient aux juges du Conseil de prud’hommes ayant constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires par un salarié, de rechercher auprès de l’employeur, tenu de fournir au juge tous justificatifs, la répartition de ces heures supplémentaires pour tirer, le cas échéant, toutes conséquences de la carence de l’employeur. C’est donc à tort que le juge prud’homal a débouté un salarié de sa demande de paiement d’heures supplémentaires au seul motif qu’il ne présentait pas une demande hebdomadaire, mais mensuelle, alors qu’en l’occurrence les tableaux de relevés d’horaires de l’employeur étaient établis de manière hebdomadaire et permettaient de procéder à une ventilation sur le même mode.

 

C.A. Versailles (6ème ch. sociale), 12 juin 2001.

N° 01-605 - M. Villeneuve c/ société Boulogne Jean-Jaurès

M. Ballouhey, Pt. - M. Thony et Mme Legras, Conseillers.

N° 161.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Reçu pour solde de tout compte - Conditions de forme - Mentions obligatoires - Signature - Emplacement.

La mention " pour solde de tout compte", devant, aux termes de l’article L. 122-17 du Code du travail être entièrement écrite de la main du salarié et "suivie de sa signature", remplit les exigences légales le reçu pour solde de tout compte sur lequel figure la mention légale manuscrite sur le côté gauche du document et le signature du salarié sur le côté droit, les deux éléments se trouvant sur le même plan, dès lors que le reçu est rédigé en langue française, laquelle s’écrit et se lit de gauche à droite.

C.A. Angers (Ch. sociale), 15 mars 2001.

N° 01-541 - Mme Guillemard c/ Société Boplan Ingénierie

M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

N° 162. - CONTRATS ET OBLIGATIONS.

Consentement. - Erreur. - Erreur sur la substance. - Licence de taxi. - Cession. - Autorisation administrative de stationnement. - Incessibilité.

L’erreur affectant un acte de cession des droits d’exploitation d’une licence de taxi, et résultant du fait que l’autorisation administrative de stationnement était en réalité incessible, porte sur la substance même de l’objet de la convention.

L’obtention de droits d’exploitation générés et conditionnés par l’octroi d’une licence de taxi et de nature à permettre à l’acquéreur d’en disposer ensuite librement, constitue l’élément déterminant de cette convention, peu important que la mairie ait autorisé l’acquéreur à exploiter à titre personnel, dès lors que cette autorisation ne résulte pas du contrat et n’est pas transmissible.

Le vendeur ne peut faire valoir que la contrepartie du prix réside dans une présentation à la clientèle et son engagement de non concurrence, alors que ces droits sont liés indissolublement à la faculté de présenter un successeur à l’administration, sans laquelle ils sont privés de leur substance.

L’acquéreur ayant ainsi cru obtenir des droits constituant l’essence même du contrat et en réalité totalement inexistants puisque le vendeur ne disposait pas de la faculté de les lui céder, son consentement a été vicié et l’acte est nul par application des articles 1109 et 1110 du Code Civil.

 

C.A. Montpellier (1° Ch., sect.AO2), 26 septembre 2001.

N° 01-582.- M. Verdier c/ consorts Chauvel.

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers.

N° 163.- CONVENTIONS COLLECTIVES

Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de salaire - Portée

L’article R.143-2 du Code du travail qui pose l’obligation pour l’employeur de mentionner l’intitulé de la convention collective applicable, doit être interprété à la lumière de la directive CEE du Conseil du 14 octobre 1991. Or, il résulte de l’arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann) rendu par la Cour de justice des Communautés européennes que : "la communication visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91-533 CEE du Conseil du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail et en particulier sur les éléments visés à l’article 2, paragraphe2, sous C, est revêtue d’une présomption de vérité comparable à celle qui s’attacherait, dans l’ordre juridique interne, à pareil document établi par l’employeur et communiqué au travailleur. L’employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les information contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu’elles ont été démenties par les faits".

En conséquence, la mention "convention collective personnel des banques" portée sur les bulletins de paie n’emporte pas applicabilité de ladite convention, celle-ci étant démentie par les faits : il est établi, en effet, que, contrairement aux prescriptions de l’article 1er de la convention, l’employeur n’est pas adhérent de l’association française des banques, que le contrat de travail se réfère à la convention collective des banques exclusivement pour l’évolution du salaire et des congés payés, ce qui est insuffisant pour en déduire que l’employeur a entendu faire application de l’ensemble des dispositions de celle-ci et qu’enfin, l’employeur n’a à aucun moment fait une application de ladite convention en ses dispositions autres que celles relatives au salaire et aux congés payés.

C.A. Paris (18e Ch., section D), 9 janvier 2001.

N° 01-309 - M. Libert c/ G.I.E. Groupe Laborde

M. Linden, Pt. - M. Rosello et Mme Patte, Conseillers.

N° 164. - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985).

Liquidation judiciaire. - Créanciers du débiteur. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d’actif. - Exercice du droit de poursuite individuelle. - Conditions. - Fraude. - Soustraction d’un bien par le débiteur.

La soustraction d’un bien par le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif constitue une fraude, permettant aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle, en application de l’article L.622-32-III du nouveau Code de commerce, sans qu’il soit nécessaire de reprendre la procédure de liquidation judiciaire, clôturée.

C.A. Paris (3° ch., sect. A), 9 octobre 2001.

N° 01-823 - Epoux Foret c/ M. Beuzelin et a.

M. Périé, Pt. - Mmes Deurbergue et Feydeau, Conseillers.

N° 165. - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985).

Liquidation judiciaire.- Liquidateur. - Nomination. - Refus. - Intérêt légitime. - Nécessité.

Il résulte des dispositions des articles L.621-8 et L.622-2 du Code de commerce que le liquidateur d’une entreprise est un organe de la procédure collective de cette entreprise, et qu’il ne peut en aucun cas être considéré comme un tiers au jugement ouvrant une telle procédure collective au sens de l’article 582 du nouveau Code de procédure civile, et qu’il ne peut (par hypothèse) être partie à ce jugement.

Un tel liquidateur qui refuse le mandat qui lui est confié par le tribunal de commerce pour des motifs tirés de l’intérêt collectif d’une profession dont l’avenir serait menacé par des projets de réforme en cours, ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens des articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile, l’autorisant à opposer un tel refus à sa nomination.

C.A. Rennes. (2° Ch. Com.), 21 novembre 2001.

N° 01-785.- Société civile professionnelle Roux et Delaere c/ M. Bouteiller et a.

M. Bothorel, Pt. - MM. Poumarède et Patte, Conseillers.

N° 166. - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985).

Redressement et liquidation judiciaires. - Effets. - Contrats en cours. - Continuation. - Bail des immeubles. - Dépôt de garantie donné à titre de nantissement au bailleur. - Compensation avec une dette née au cours du bail (non).

Lorsque la clause d’un bail commercial stipule, au visa des articles 2071 et suivants du Code civil, que la remise du dépôt de garantie a lieu à titre de nantissement, le bailleur doit nécessairement assurer la conservation de celui-ci jusqu’à l’expiration du bail et jusqu’à ce que le preneur justifie du paiement du loyer et des charges du bail. Il s’ensuit que le redressement judiciaire du preneur survenu avant le terme du bail, alors que l’administrateur judiciaire a opté pour sa continuation, n’a pas pour effet de rendre le dépôt de garantie exigible et, par conséquent, son montant ne peut être affecté à la compensation d’une dette née au cours du bail.

C.A. Versailles (12° ch., sect. 2), 25 octobre 2001.

N° 01-741 - Société La Garenne Bistrot c/ société Pierrevenus.

Mme Laporte, Pt. (Cons. f.f.) - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

N° 167. - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985).

Redressement et liquidation judiciaire. - Juge-commissaire. - Ordonnance autorisant la réalisation de l’actif. - Opposition formée par un cessionnaire potentiel des actifs du débiteur. - Recevabilité.

Il résulte de l’article L.622-17 du Code commerce et de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, d’une part, que dans le cadre de la cession d’une unité de production, toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur et, d’autre part, que les ordonnances d’un juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai fixé par ce texte.

Un tel "intéressé" est donc nécessairement partie à la procédure suivie devant le juge-commissaire, et donc autorisé à saisir le tribunal d’un recours contre la décision de ce magistrat, rien ne justifiant par ailleurs qu’il soit fait un sort différent aux cessionnaires potentiels des actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire appelés à présenter leurs offres dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.622-18 du Code de commerce.

C.A. Rennes. (2° Ch. Com.), 21 novembre 2001.

N° 01-786.- Société D M S c/ M. Soret, liquidateur judiciaire de la société Le Goff et a.

M. Bothorel, Pt. - M. Poumarède et Mme Nivelle, Conseillers.

 N° 168.- INSTRUCTION.

Contrôle judiciaire. - Obligations. - Interdiction d’exercice de la profession d’avocat. - Compétence. - Conseil de l’Ordre.

L’interdiction faite par le juge d’instruction au mis en examen de se rendre dans des enceintes de justice est assimilable à une très large interdiction d’exercice de sa profession d’avocat, mesure qui, au regard des dispositions de l’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale telles qu’elles résultent de la loi du 15 juin 2000, ne peut relever que de la seule compétence du Conseil de l’Ordre sur nouvelle saisine du juge d’instruction au regard des nouvelles nécessités de l’instruction.

C.A. Bourges (ch. de l’instr.), 6 novembre 2001.

N° 01-787. - X...

M. Baudron, Pt. - Mme Penot et M. Engelhard, Conseillers.

N° 169. - INTÉRÊTS.

Intérêt légal. - Taux. - Majoration. - Exonération ou réduction.- Juge de l’exécution. - Pouvoirs. - Etendue.

Si le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal, ou en réduire le montant, il ne peut cependant accorder cette exonération ou réduction qu’à compter de la date de sa décision et pour les intérêts à échoir, sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis au créancier de la condamnation prononcée.

C.A. Paris (8° ch., sect. B), 18 octobre 2001.

N° 01-819 - M. Macron c/ M. Daunizeau, liquidateur de la Banque internationale pour l’Afrique occidentale.

M. Anquetil, Pt. - Mmes Baland et Borel-Petot, Conseillers.

N° 170.- MESURES D’INSTRUCTION.

Sauvegarde de la preuve avant tout procès. - Mesure admissible. - Protection des droits des tiers.

Le juge des référés saisi en application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peut imposer la divulgation d’informations concernant des tiers que si elle est strictement nécessaire à la solution du litige tel qu’il apparaît au vu des explications des parties.

Ainsi, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise dès lors qu’elle implique pour la partie défenderesse cette divulgation avant que tout agissement de nature à engager sa responsabilité soit établi.

C.A. Limoges (Ch. Civ., 2° Sect.), 28 mars 2001.

N° 01-262. - Société Madrange c/ société CRIT Intérim.

M. Leflaive, Pt. - MM. Vernudachi et Nervé, Conseillers.

N° 171. - PROCÉDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Nullité. - Irrégularité de fond. - Applications diverses. - Procédure avec représentation obligatoire. - Appel civil. - Déclaration d’appel et demande d’inscription au rôle. - Dépôt au greffe. - Obligation.

 

La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la Cour par celui qui est habilité à représenter la partie. Le postulant doit effectuer personnellement, ou faire effectuer par clerc, les formalités prévues par les articles 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile. Ces diligences impliquent la signature de l’original de la déclaration d’appel et son dépôt, en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux, entre les mains du greffier de la Cour. La remise est constatée par la mention de la date et du visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué. Il en va de même pour la demande d’inscription au rôle visée par l’article 905 du nouveau Code de procédure civile.

S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, l’absence de représentation effective au moment de l’accomplissement de ces formalités constitue non un simple vice de forme imposant la preuve d’un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d’office comme contraire à une règle d’ordre public.

 

C.A. Basse-Terre (1° ch. Civ.), 5 mars 2001.

N° 01-305 - Epoux Vaccari c/ M. Lancien.

M. Bacou, P.Pt., Pt. - Mmes Sauvage et Poirier-Chaux, Assesseurs.

N° 172. - RÉFÉRÉ.

Applications diverses - Marque. - Contrefaçon de marque. - Contestation sérieuse. - Opportunité de la mesure. - Appréciation.

L’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle ne fait pas obligation au président du tribunal saisi dans la forme des référés de prononcer l’une des mesures prévues par ce texte, même lorsque l’action au fond en contrefaçon apparaît sérieuse.

C.A. Paris (14° ch., sect. A), 10 octobre 2001.

N° 01-828 - Société Blue eyes optical c/ société Européenne d’optique médicale

M. Lacabarats, Pt. - MM. Pellegrin et Beaufrère, Conseillers.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés

1. Contrats commerciaux


CAUTIONNEMENT :

- Vincent Brémond, note sous Com., 25 avril 2001, Bull. 2001, IV, n° 75, p. 72, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37439, p. 1407-1416 :

Caution.-Information annuelle.-Défaut.-Déchéance des intérêts.-Réparation complémentaire.-Conditions.-Dol ou faute lourde du dispensateur de crédit.-


2. Droit de la banque


BANQUE :

- Etienne Verges, note sous Com. 19 décembre 2000, Bull. 2000, IV, n° 195, p. 170, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 3, 16 janvier 2002, Jurisprudence, II, 10013, p. 143-146 :

Responsabilité.-Virement.-Virement d’un compte à un autre.-Ordre du client.-Virement affecté d’anomalies.-Portée.-


3. Droit des sociétés


SOCIETE (règles générales) :

- Bernard Saintourens, "Les réformes du droit des sociétés par la loi relative aux nouvelles régulations économiques", in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 décembre 2001, n° 24, doctrine, article 37451, p. 1465-150


SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE :

- François-Xavier Lucas, note sous Com., 3 juillet 2001, non publié au Bulletin civil, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 2, 9 janvier 2002, Jurisprudence, II, 10007, p. 86-89 :

Dissolution.-Liquidation.-Effets.-Dettes sociales.-Paiement par un associé.-Conditions.-Obligation limitée aux apports.-

 

SOCIETE ANONYME :

- Dominique Schmidt, "Contrôle et action de concert : évolutions", in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 2, 10 janvier 2002, Étude, p. 68-74.

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers

1. Contrats et obligations


BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) :

- Patrick Rémy, note sous Civ. 3ème, 19 janvier 2000, Bull. III, n° 9, p. 6, in : La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 2, 11 janvier2002, n° 1024, p. 52-57

Accords collectifs de location.-Charges locatives.-Renonciation des locataires au droit d’obtenir leur justification.-Impossibilité.-


BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) :

- Bernard Toitot, "La protection du locataire de locaux à usage d’habitation", in : Annales des loyers, n° 8-9, août-septembre 2001, p. 1340-1356.

 

BAIL COMMERCIAL :

- Jean-Denis Barbier, note sous Cass., civ., 3ème, 30 mai 2001, Bull. 2001, n° 72, p. 55, in : Administrer, Droit immobilier, n° 337, octobre 2001, jurisprudence, p. 39-41

Prix.-Révision.-Locaux à usage de bureaux.-


CONTRATS ET OBLIGATIONS :

- Yannick Dagorne-Labbé, note sous Civ. 1ère, 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 218, p. 137, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37440, p. 1417-1420 :

Exécution.-Clause pénale.-Révision.-Refus.-Motif.-Nécessité (non).-


VENTE :

- Eric Savaux, note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001, Bull. 2001, III, n° 101, p. 78, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37441, p. 1421-1425 :

Nullité.-Action en nullité.-Prix.-Caractère non sérieux.-Différence avec l’action en rescision pour lésion.-


2. Responsabilité contractuelle et délictuelle


PREUVE LITTERALE :

- Jean-Luc Aubert, note sous Civ. 1ère, 19 juin 2001, Bull. 2001, I, n° 180, p. 115, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37441, p. 1437-1438 :

Acte sous seing privé.-Annexion à un acte authentique.-Force probante.-


3. Construction immobilière


ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Jean-Pierre Karila, in : Le Dalloz, 25 octobre 2001, n° 37, jurisprudence, p. 2995-3000, note sous : Cass. civ. 3ème, 27 juin 2001, Bull, 2001, III, n°83, p. 63, et conclusions de Jean-François Weber, alors avocat général :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Fautedolosive.-Définition.-


PROPRIETE :

- Valérie Lasserre-Kiesow, note sous Civ. 3ème, 12 juillet 2000, Bull. 2000, III, n° 143, p. 98, in : La semaine juridique, notariale et immobilière, n°43, 26 octobre 2001, p. 1587-1588 :

Construction sur le terrain d’autrui.-Bonne foi.-Définition.-

4. Copropriété

COPROPRIETE :

-Pierre Capoulade, note sous Cass., civ. 3ème, 3 mai 2001, non publié au Bull. Civil, in : Administrer, Droit immobilier, n° 337, octobre 2001, jurisprudence, p. 59-62

Syndic.-Mandat.-Nullité.-Causes.-Ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé.- Soumission à l’assemblée générale par le syndic lors de sa première désignation.-Défaut.-


5. Droit de la famille


CONCUBINAGE :

- Rémy Cabrillac, note sous Civ. 1ère, 2 mai 2001, Bull 2001, I, n° 111, p. 73, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 3, 16 janvier 2002, Jurisprudence, II, 10009, p. 133-134 :

Effets.-Solidarité.-Article 220 du Code civil.-Application (non).-


DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

- Gérard Champenois, note sous Civ. 1ère, 12 juin 2001, Bull. 2001, I, n° 168, p. 109, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 décembre 2001, n° 24, jurisprudence, article 37453, p. 1516-1519 :

Effets.-Divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux.-Révocation des avantages matrimoniaux.-Portée.-


DONATION :

- Jean Hauser, "Révocation des donations pour survenance d’enfants : quelles donations et quels enfants ?", in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, doctrine, article 37437, p. 1379-1389.

 

FILIATION ADOPTIVE :

- Horatia Muir-Watt, "La loi nationale de l’enfant comme métaphore : le nouveau régime législatif de l’adoption internationale", in : Journal du droit international, n° 4, Octobre-novembre-décembre 2001, p. 995-1031.

6. Droit de la consommation


PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

- Olivier Lutun, note sous Civ. 1ère, 17 juillet 2001, Bull., 2001, I, n° 233, p. 146, in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 2, 10 janvier 2002, Jurisprudence, p. 80-83 :

Crédit à la consommation.-Offre préalable.-Formulaire détachable de rétractation.-Indication au verso du nom et de l’adresse du prêteur.-Portée.-

7. Divers

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

- Marie-France Delhoste, "Les mendiants, ces êtres privés des droits fondamentaux", in : Revue du droit public, septembre-octobre 2001, n° 5, p. 1287-1303.

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

- Jean-Paul Beraudo, "Le Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale", in : Journal du droit international, n° 4, Octobre-novembre-décembre 2001, p. 1033-1106.

CONFLIT DE LOIS :

- André Huet, note sous Civ. 1ère, 15 mai 2001, Bull. 2001, I, n° 134, p. 88, in : Journal du droit international, n° 4, Octobre-novembre-décembre 2001, p. 1121-1130 :

Contrats.-Loi applicable.-Convention de Rome du 19 juin 1980.-Articles 4.1° et 4.2°.-Loi du pays présentant les liens les plus étroits.-Contrat de distribution.-Loi du pays du fournisseur.-

- Thierry Vignal, note sous Civ. 1ère, 23 janvier 2001, Bull. 2001, I, n° 8, p. 5, in : Journal du droit international, n° 4, Octobre-novembre-décembre 2001, p. 1113-1121 :

Contrats.-Loi applicable.-Donation.-Forme.-Loi du lieu de conclusion de l’acte.-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Voir : DROIT PENAL
Presse.

- Louis Boré, "La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme", in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 3, 16 janvier 2002, Doctrine, I, 104, p. 121-127.

- Victor Haïm, "Faut-il supprimer la Cour européenne des droits de l’homme ?", in : Le Dalloz, 25 octobre 2001, n° 37, Chroniques, p. 2988-2994.

MINEUR :

Voir : DROIT CIVIL
Droit de la famille
Filiation adoptive.

AMNISTIE :

Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.


PRESSE :

- Patrick Wachsmann, note sous : Crim., 20 février 2001, non publié au Bull. Crim, in : Le Dalloz, 25 octobre 2001, n° 37, jurisprudence, p. 3001-3003 :

Délit de presse.-Publication interdite.-Circonstance d’un crime ou délit.-Liberté de la presse.-Légalité des délits et des peines.-

AMNISTIE :

- Matthieu Conan, "Amnistie présidentielle et tradition", in : Revue du droit public, septembre-octobre 2001, n° 5, p. 1305-1356.

MAGISTRAT :

- Laurence Lanoy, "Légalité de la procédure discplinaire à l’encontre d’un haut magistrat du Parquet", note sous Conseil d’État, 18 octobre 2000, req. n° 208168, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 3, 16 janvier 2002, Jurisprudence, II, 10011, p. 136-140 :

Discipline.-Magistrat du Parquet.-Sanction disciplinaire.-Mise à la retraite d’office.-Prononcé.-Conseil supérieur de la magistrature.-

MARCHE PUBLIC :

- Marguerite Canedo, "Le mandat administratif au service de la requalification des contrats emploi-solidarité", note de jurisprudence administrative au sujet de deux avis du Conseil d’Etat, req. n° 229.811 et n° 229.810 du 16 mai 2001, in : Revue du droit public, septembre-octobre 2001, n° 5, p. 1513-1562.

1. Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

- Marie-Cécile Amauger-Lattes, note sous Soc., 12 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 267, p.215, in : La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 2, 10 janvier 2002, Jurisprudence, n° 77, p. 86-88 :

Chose jugée.-Faute inexcusable de l’employeur.-Absence de faute pénale non intentionnelle.-Portée.-



2. Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS

Marché public

- Claude Roy-Loustaunau, note sous Soc.,16 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 320, p. 257, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 124-125 :

Expiration .- Salarié protégé .- Mesures spéciales .- Saisine de l’autorité administrative.-Défaut.-Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

- Thérèse Aubert-Monpeyssen, note sous Soc., 15 mai 2001, Bull, 2001, V, n° 167, p. 131 et n° 168, p. 132, in : Le Dalloz, 25 octobre 2001, n° 37, jurisprudence, p. 3015-3016 :

Employeur.-Pouvoir de direction.-Etendue.-Contrôle et surveillance des salariés.-Procédés de surveillance.-Validité.-Condition.-

- Martine Bourrié-Quenillet et Florence Rodhain, "L’utilisation de la messagerie électronique dans l’entreprise. Aspects juridiques et managériaux en France et aux États-Unis", in : La semaine juridique, Éd. générale, n° 2, 9 janvier 2002, Doctrine, I, 102, p. 63-69. Au sujet de : soc. 2 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 291, en cours de publication.

- Jean Savatier, note sous Soc., 6 novembre 2001, Bull. 2001, V, en cours de publication, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 110-112 :

Employeur.-Pouvoir de direction.-Etendue.-Libertés individuelles.-Restrictions.-Limites.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

- Gérard Couturier, note sous Soc., 13 novembre 2001, Bull. 2001, V, en cours de publication, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 115-116 :

Licenciement.-Nullité.-Effets.-Réparation du préjudice.-Indemnités.-Montant.-

- Gérard Couturier, note sous Soc., 14 novembre 2001, non publié au Bulletin, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 117-118 :

Licenciement économique.-Licenciement collectif.-Plan social.-Engagements de l’employeur.-Retard dans l’exécution.-Préjudice .-Indemnisation.-

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

- Marie-Ange Moreau, note sous Soc., 2 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 294, p. 235, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 118-120 :

Accords et conventions divers.-Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950.-Compétence judiciaire.-Faillite et liquidation judiciaire.-Domaine d’application.-

PRUD’HOMMES :

- Marie-Ange Moreau, note sous Soc., 9 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 312, p. 250, in : Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 122-124 :

Compétence.-Compétence matérielle.-Contrat de travail.-Contrat international.-Clause compromissoire.-Inopposabilité.-Portée.-

REPRESENTATION DES SALARIES :

- André Perdriau, note sous Soc. 14 février 2001, Bull, 2001, V, n° 54, p. 40, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 2, 9 janvier 2002, Jurisprudence, II, 10005, p. 81-82 :

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.-Attributions.-Projet important modifiant les conditions de travail.-Recours à un expert.-Désaccord de l’employeur sur la nécessité de l’expertise.-Décision prise en urgence par le président du tribunal de grande instance.-Frais d’expertise et de procédure.-Charge.-

CONTRATS ET OBLIGATIONS :

- Rémy Libchaber, note sous Com., 6 juin 2001, Bull. 2001, IV, n° 113, p. 104, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37441, p. 1429-1434 :

Nullité.-Exception de nullité.-Mise en oeuvre.-Conditions.-Moyens de défense à une demande d’exécution d’un acte juridique non encore exécuté.-

JUGEMENTS ET ARRETS :

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROEEN - DROIT COMPARE

Convention européenne des droits de l’homme.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

DÉCISIONS DES COMMISSIONS

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2001 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
 
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE - Dommage
  Arrêt
  Conclusions

Arrêt du 14 décembre 2001 rendu par l’Assemblée plénière

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE. -

Dommage. - Réparation. - Action en responsabilité. - Action contre un préposé. - Préposé ayant intentionnellement commis une infraction. - Infraction commise sur ordre du commettant.

Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l’arrêt l’a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Attendu que M. Cousin fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


ASS. PLÉN. - 14 décembre 2001. REJET

N° 00-82.066. - C.A. Paris, 1er mars 2000. - M. Cousin c/ URSSAF de Paris et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt . - Mme Ponroy, Rap, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur. - M. de Gouttes, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. de GOUTTES,

Premier avocat général


ARRÊT ATTAQUÉ

Arrêt de la cour d’appel de Paris (9ème chambre des appels correctionnels, section A) du 1er mars 2000 qui, après condamnation pénale de M. Patrick Cousin, comptable de la société Virydis, des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, l’a condamné civilement à verser diverses sommes à l’URSSAF de Paris et à d’autres parties civiles en réparation de leur préjudice, pour avoir fait percevoir frauduleusement à la société Virydis, exploitant un hypermarché, des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification.

 

LE MOYEN PROPOSÉ

Dans un moyen unique, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez fait valoir que :

"Ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné Patrick Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé."

 

LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE

Le préposé qui, sur l’ordre de son commettant, se rend coupable d’infractions pénales volontaires, engage-t-il, au-delà de sa responsabilité pénale qui n’est pas discutée, sa propre responsabilité civile à l’égard des tiers dès lors qu’il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant ?


LES TEXTES CONCERNÉS

- Articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil

- Article 2 du Code de procédure pénale

- Articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

 

*

* *

 

Par l’arrêt "Costedoat" du 25 février 2000, votre Assemblée plénière a, au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, posé le principe que "n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant".

La genèse et la portée de l’arrêt "Costedoat" ont fait l’objet d’une étude approfondie de M. l’avocat général Roland Kessous et de M. le conseiller Frédéric Desportes, publiée dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2000 (pages 257 et suivantes) et à laquelle je ne puis que vous renvoyer (1).

Aujourd’hui, vous avez à vous demander si le principe posé par l’arrêt du 25 février 2000 peut également être appliqué au préposé qui, agissant sur instructions de son commettant, s’est rendu coupable d’infractions intentionnelles.

Il est, en effet, reproché en l’espèce à M. Patrick Cousin, comptable de la société Virydis, d’avoir, conformément aux ordres reçus de son employeur, commis des faux, des usages de faux et des escroqueries (fausses attestations de stages), dans le but d’obtenir frauduleusement, au profit de la société, les avantages financiers liés à l’embauche de jeunes salariés en vertu de contrats de qualification.

Pour ces faits, M. Cousin a été condamné le 24 novembre 1998 par le tribunal correctionnel d’Evry à la peine de 10 000 francs d’amende avec sursis et, au plan civil, au versement de diverses sommes aux parties civiles, en réparation de leur préjudice.

M. Cousin ayant interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 1er mars 2000, a confirmé pour l’essentiel le jugement entrepris sur ses dispositions civiles (sous réserve de certaines dispositions concernant deux parties civiles).

C’est dans ces conditions que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez présente, à l’appui du pourvoi en cassation de M. Cousin contre l’arrêt attaqué, un moyen unique qui se fonde sur l’arrêt "Costedoat" de l’Assemblée plénière du 25 février 2000 et fait valoir que :

"Ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné Patrick Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue, sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé".

La question qui vous est ainsi posée est importante : elle est de savoir s’il convient d’étendre ou de restreindre la portée de votre arrêt "Costedoat" dans le cas où le préposé, tout en agissant dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par son commettant, a commis une infraction pénale volontaire. Il s’agit donc pour vous de préciser le domaine d’application du principe nouveau posé par l’arrêt "Costedoat".

 

Dans la recherche d’une réponse à cette question, deux logiques se trouvent en confrontation :

- d’un côté, la logique de la responsabilité, de la faute, qui pourrait vous conduire à retenir la responsabilité civile personnelle du préposé, conformément à l’article 1382 du Code civil, dès lors que, même en agissant dans le cadre de la mission impartie par son commettant, il a commis un délit intentionnel, un acte illégal en pleine connaissance de cause ;

- de l’autre côté, la logique de l’indemnisation, de la garantie et de la plus grande protection possible de la victime qui, conformément à la présomption de responsabilité instituée par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil et à l’évolution générale du droit de la responsabilité vers une indemnisation quasi-automatique des victimes, peut vous inciter à privilégier, au contraire, la responsabilité civile du commettant, généralement mieux à même, avec son assureur, de faire face au montant des réparations.

Toutes les discussions et controverses à ce sujet reflètent, comme on va le voir, cette confrontation, cette tension dialectique entre les deux logiques qui sous-tendent le débat.

*

* *

 

Pour tenter de dégager une solution en la matière, il convient de se demander successivement :

I) d’une part, quelle est la portée exacte de l’arrêt "Costedoat" du 25 février 2000 et ses limites ;

II) d’autre part, quels sont les compléments qu’il convient d’apporter au critère posé par l’arrêt "Costedoat" lorsque le préposé a commis une infraction pénale ;

III) enfin, quelles sont les conséquences à en tirer pour la solution du présent cas d’espèce.

 

*

* * 

 

I - LA PORTÉE DE l’ARRÊT "COSTEDOAT" ET SES LIMITES

L’arrêt "Costedoat" de l’Assemblée plénière du 25 février 2000 a dit que n’engageait pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers le pilote d’un hélicoptère qui, agissant dans les limites de la mission confiée par son commettant, avait endommagé les végétaux d’une propriété voisine, alors qu’il procédait par hélicoptère au traitement herbicide de rizières.

Cet arrêt est donc intervenu dans une affaire purement civile, au seul visa des articles 1382 et 1384 du Code civil, et il a laissé hors de son champ d’application la responsabilité pénale.

Il convient dès lors de rappeler quelles sont, en cas d’infractions pénales, les limites de la portée de l’arrêt "Costedoat", telles qu’elles ont été clairement tracées par l’étude précitée de MM. Kessous et Desportes, figurant dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2000 :

 

1) En premier lieu, l’arrêt "Costedoat" n’a pas en lui-même d’incidence sur la responsabilité pénale du préposé.

Il ne crée aucune immunité ou cause d’irresponsabilité nouvelle en matière pénale. Qu’il ait agi ou non dans les limites de la mission impartie par son commettant, un préposé reste "pénalement" responsable des infractions qui lui sont imputables.

Sa culpabilité demeure, même lorsqu’il a agi sur l’ordre de son commettant, un tel ordre ne constituant pas le commandement de l’autorité légitime, au sens de l’article 122-4 du Code pénal, seul de nature à exonérer l’exécutant de sa responsabilité pénale (2).

 

2) En deuxième lieu, l’arrêt "Costedoat" n’empêche pas, non plus, que la responsabilité civile du préposé soit mise en jeu dans le cas où ce dernier a commis une infraction pénale.

Il en résulte notamment plusieurs conséquences qui ont été bien analysées dans l’étude de MM. Kessous et Desportes :

- D’une part, la règle dégagée par l’arrêt du 25 février 2000 peut s’appliquer lorsque la responsabilité civile du préposé est mise en cause devant la juridiction pénale par la voie de la constitution de partie civile.

En ce cas, le juge pénal, statuant sur l’action civile, appliquera les règles de fond de la responsabilité civile et, par conséquent, l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, tel qu’interprété par l’arrêt "Costedoat". Dès lors, le préposé qui a commis une infraction pénale ne pourra désormais être déclaré civilement responsable, par le juge civil ou le juge pénal, que s’il est établi qu’il a excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant.

- D’autre part, contrairement à ce qui a été dit dans l’arrêt attaqué, il n’y a pas de contrariété entre le principe posé par l’arrêt "Costedoat" et l’article 2 du Code de procédure pénale, qui énonce que "l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction". Cette disposition n’a pas, en effet, pour objet de désigner la personne civilement responsable, ni même de délimiter le droit à réparation de la victime devant la juridiction pénale. Elle se borne à désigner les personnes recevables à exercer l’action civile devant cette juridiction. La chambre criminelle admet d’ailleurs qu’en cas de poursuites pénales, l’action civile puisse être exercée contre le seul civilement responsable (cf. Cass. crim., 26 octobre 1982, Bull., n° 233).

C’est donc à tort, me semble-t-il, que l’arrêt attaqué a pris argument, en l’espèce, de ce que "la possibilité d’une éventuelle procédure civile à l’encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l’article 2 du Code de procédure pénale" pour écarter la solution retenue dans l’arrêt "Costedoat".

- Par ailleurs, la règle dégagée par l’arrêt "Costedoat" n’empêche pas la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pénale. Même si le préposé ne peut être personnellement condamné à payer des réparations civiles, la victime peut se constituer partie civile à son encontre pour mettre en mouvement et corroborer l’action publique, ainsi que l’a décidé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2001 (Bull., n° 21, "Martial Galland"). La situation peut, à cet égard, être comparée à celle de l’action civile exercée contre un agent public auquel ne peut être imputé, sur le plan civil, qu’une faute de service (3).

 

3) En 3ème lieu, le principe posé par l’arrêt "Costedoat" ouvre la voie à l’existence possible d’une responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile, puisque la juridiction pénale peut déclarer pénalement responsable de l’infraction le préposé, mais écarter sa responsabilité civile si les faits reprochés ont été commis dans les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant (4)

Une telle éventualité, qui est invoquée en l’espèce, apparaît à première vue surprenante, comme le relèvent MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée, dans la mesure où l’on conçoit davantage une responsabilité civile sans responsabilité pénale.

Mais cette dissociation des responsabilités pénale et civile ne heurte aucun principe supérieur. On la trouve déjà en matière de responsabilité des agents publics : l’agent public qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale engage sa responsabilité pénale, mais pas nécessairement sa responsabilité civile (5). On retrouve cette dissociation, en sens inverse, dans la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, selon laquelle une faute d’imprudence ou de négligence susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ne constitue plus nécessairement une faute pénale.

On notera, par ailleurs, que le maintien de la responsabilité pénale personnelle du préposé vient équilibrer l’exonération de sa responsabilité civile et apporter ainsi une réponse à ceux qui craignaient que l’arrêt "Costedoat" ait pour effet de "déresponsabiliser" les salariés et de favoriser des comportements dangereux.

 

4) En 4ème lieu, en cas d’irresponsabilité civile du préposé ayant agi dans les limites de sa mission, l’arrêt "Costedoat" laisse la possibilité de rechercher devant la juridiction pénale la responsabilité civile du seul commettant.

Certes, ainsi que l’observent MM. Kessous et Desportes, la jurisprudence de la chambre criminelle considère que la partie civile ne peut pas exercer son action contre une autre personne que le prévenu si la responsabilité de cette personne suppose la démonstration d’une faute qui lui soit imputable, distincte de celle retenue à l’encontre du prévenu (6).

Mais l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas, dans l’arrêt "Costedoat", modifié le fondement de la responsabilité civile du commettant, qui demeure la présomption instituée par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil. Rien ne s’oppose dès lors, estiment MM. Kessous et Desportes, à ce que le commettant soit déclaré civilement responsable par le juge pénal, alors même que la faute pénale commise par le salarié n’engage pas la responsabilité civile de ce dernier en raison des circonstances de sa commission.

Quelles que soient les hypothèses, il apparaît donc que la solution adoptée par l’arrêt "Costedoat" ne porte pas atteinte au droit de la victime d’agir en justice contre le responsable du dommage, droit fondamental dont le principe a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-419, DC, du 9 novembre 1999, concernant la loi relative au pacte civil de solidarité (J.O. du 16 novembre 1999, p. 16962) (7).

Ainsi, en définitive, il se déduit de l’analyse de l’arrêt "Costedoat" que trois situations peuvent se présenter lorsqu’un préposé, agissant sur les instructions de son employeur, est l’auteur d’une infraction pénale :

- soit un cumul des responsabilités pénale et civile, si le préposé a agi en excédant les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant ;

- soit une dissociation des responsabilités pénale et civile, si le salarié auteur d’une contravention, d’un délit ou d’un crime, a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie ;

-soit, enfin, une absence totale de responsabilité pénale et civile du préposé, dans le cas où il existe des dispositions particulières imputant la responsabilité de certaines infractions au seul commettant (cf. articles L. 263-2-1 du Code du travail et L. 21, alinéa 2, du Code de la route, L. 263-2 du Code du travail, 3 bis de l’ordonnance du 23 décembre 1958, L. 121-5 et L. 121-21 du Code de la consommation) (8).

La question qui se pose alors est de savoir à partir de quand et sur la base de quel critère, l’on doit considérer que le préposé qui commet une infraction pénale excède les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant.

 

*

* *

 

II - LA RECHERCHE DE CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES A CELUI DE L’ARRÊT "COSTEDOAT" LORSQUE LE PRÉPOSÉ A COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE

L’arrêt "Costedoat" a subordonné la responsabilité civile du préposé à des agissements excédant les limites de la mission impartie par le commettant. Il a donc privilégié le critère tiré des relations de l’acte dommageable avec la mission du préposé.

Mais il reste elliptique sur les limites de la mission au-delà desquelles le préposé engage sa responsabilité civile, c’est-à-dire sur la faute de dépassement du cadre de la mission, qui engage la responsabilité personnelle du préposé.

Il est, dès lors, nécessaire de compléter le principe posé par l’Assemblée plénière pour mieux déterminer les limites de l’immunité civile du préposé lorsque celui-ci a commis une infraction pénale sur l’ordre de son commettant.

Plusieurs critères peuvent être envisagés à cet effet, les uns de caractère objectif, les autres de caractère subjectif.

 

A - LES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DE CARACTÈRE OBJECTIF

Parmi ces critères objectifs susceptibles de compléter le principe posé par l’arrêt "Costedoat", il en est certains qui doivent être nécessairement écartés, et d’autres qui méritent examen.

 

1) Doit, d’abord, être écarté le critère emprunté à la notion "d’abus de fonctions", telle que dégagée par l’arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mars 1988 (Bull. Civ., Ass. Plen., n°5) : selon ce critère, le commettant s’exonère de sa responsabilité civile découlant de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil lorsque sont réunies trois conditions : il faut que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Mais ces conditions ne sont pas réunies dans notre cas d’espèce. De surcroît, restreindre le domaine de la responsabilité civile personnelle du préposé aux seuls cas "d’abus de fonctions" conduirait, comme le relève le professeur Marc Billiau(9), à passer à un régime d’irresponsabilité excessive pour le préposé.

 

2) Doit être également écarté le critère objectif tiré du lieu ou du temps de travail : il ne suffit pas, en effet, qu’une infraction ait été commise "sur les lieux et au temps du travail", ou encore "à l’occasion du travail", pour que la responsabilité civile du préposé soit écartée. Si ce rattachement à l’activité professionnelle est nécessaire pour mettre en cause la responsabilité civile du commettant (10), il ne suffit pas, évidemment, pour exonérer le préposé de la sienne.

 

3) En revanche, d’autres critères complémentaires de caractère objectif méritent attention :

3-1) Il y a, tout d’abord, le critère tiré de l’exercice normal des attributions du préposé :

C’est ce critère dont a fait application la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 23 janvier 2001 (Bull. crim., n° 21), qui a exonéré de toute responsabilité civile le responsable salarié d’un centre commercial condamné pénalement du chef de tromperie et de publicité mensongère pour avoir fait diffuser des prospectus mensongers. Pour écarter la responsabilité civile du préposé dans cette affaire, la chambre criminelle a constaté qu’il avait agi "dans l’exercice normal de ses attributions" et, malgré l’existence d’une délégation de pouvoirs, elle en a déduit que l’employeur était seul responsable des conséquences civiles de l’infraction.

Mais, dans le cas où le préposé a reçu l’ordre de commettre l’infraction, comme dans le cas de M. Patrick Cousin, s’il est vrai qu’exécuter une instruction illégale n’entre pas dans le cadre de l’exercice normal des attributions d’un salarié, le critère en cause paraît être plutôt celui de l’illégalité de l’ordre donné.

 

3-2) L’illicéité ou l’illégalité manifeste de l’ordre donné est, en effet, un deuxième critère objectif susceptible d’être envisagé :

Comme on le sait, en présence d’un ordre illégal, le préposé n’est pas tenu à une obéissance passive et aveugle (11).

Si l’ordre illégal émane d’un employeur, autorité privée, le préposé qui l’exécute engage toujours sa responsabilité pénale (12).

Ce n’est que si l’acte a été commandé par l’autorité publique légitime que le préposé qui l’exécute peut être pénalement irresponsable, sauf cependant si cet acte est manifestement illégal, ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article 122-4 du nouveau Code pénal, dont on peut déduire, semble-t-il, les limites de l’immunité civile du préposé. C’est une illustration du principe dit des "baïonnettes intelligentes".

Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 25 février 1998 (Dr. Pénal 1998, 94, obs. Veron), la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’était manifestement illégale l’instruction donnée par un maire à un agent de la direction départementale de l’équipement de commettre un faux en écriture publique en modifiant un document graphique annexé à un plan d’occupation des sols.

Dans le présent cas d’espèce de M. Patrick Cousin, comptable de la société qui a agi sur des instructions illégales de son employeur privé, l’application de ce critère peut conduire logiquement à l’engagement de la responsabilité non seulement pénale, mais aussi civile du préposé.

Il est vrai, cependant, que l’utilisation de ce critère oblige à un certain casuisme, car il faut tenir compte à la fois de la nature de l’acte ordonné, de la qualité de l’exécutant, mais aussi du degré de subordination et de contrainte du préposé par rapport à son commettant, - ce qui nous conduit à un autre critère.

 

3-3) Il existe, en effet, un troisième critère objectif qui peut aussi être pris en compte : c’est celui de l’autonomie dont dispose le préposé dans l’exercice de ses fonctions.

Le degré de subordination du préposé par rapport au commettant varie, d’évidence, selon les conditions et modalités du travail et selon les professions.

Il est certain, par exemple, comme le notent MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée, que les nouvelles modalités du travail qui permettent aux salariés d’organiser librement leur travail en dehors de l’entreprise, en fonction d’objectifs fixés par l’employeur, rendent moins visible le lien de subordination.

Par ailleurs, lorsque le préposé appartient à une profession disposant d’une déontologie, il jouit d’une certaine indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

C’est ainsi que, dans un arrêt du 30 octobre 1995 (Cass. Civ.1, Bull., n° 383), la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité quasi-délictuelle d’une sage femme en considérant qu’elle disposait d’une complète indépendance fonctionnelle et qu’elle avait commis un grave manquement à des obligations professionnelles dont l’exécution ne dépendait que d’elle-même.

Dans notre cas d’espèce, M. Cousin, qui exerçait la profession de comptable, disposait, selon les termes du jugement confirmé, de la responsabilité pleine et entière des services administratifs et comptables et était titulaire d’une délégation de pouvoirs en vue de faire appliquer la législation sociale. Ces éléments pourraient inciter à reconnaître la responsabilité à la fois pénale et civile de M. Cousin.

 

4) Mais - toujours en s’en tenant aux critères de caractère objectif - il faut ajouter deux autres considérations qui, à l’inverse, peuvent militer plutôt en faveur de l’exonération de la responsabilité civile du préposé dans une situation comme celle de M. Patrick Cousin :

4-1) Première considération : si l’on se réfère à la jurisprudence administrative, on constate qu’elle fait application d’un critère très protecteur de l’agent subordonné dans des situations similaires.

Ainsi que l’expose l’étude précitée de MM. Roland Kessous et Frédéric Desportes, à partir de la distinction fondamentale entre la "faute de service" et la "faute personnelle" de l’agent public (13), la jurisprudence administrative s’est orientée vers une définition très restrictive de la notion de faute personnelle, de manière à permettre l’indemnisation des victimes par l’administration dans le plus grand nombre possible de cas.

Elle a d’abord défini la faute personnelle comme la faute détachable du service en raison de son caractère intentionnel ou d’extrême gravité, ou parce que l’agent a été inspiré par des motifs d’intérêt personnel ou par une intention de nuire. Cette définition restrictive peut inclure la faute pénale commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions, qui n’implique pas nécessairement une faute personnelle (14).

Toujours dans le même esprit, le Conseil d’Etat a estimé aussi que la responsabilité de l’administration est engagée en raison du lien entre la faute personnelle et le service lorsque les fautes ont été commises "avec des moyens du service"(15) ou "en raison de facilités procurées par le service" (16). Dans ces cas, en raison de l’existence d’une faute personnelle, la victime dispose d’un double recours, la responsabilité de l’agent étant jugée par les tribunaux de l’ordre judiciaire, et celle de l’administration par la juridiction administrative, étant observé que l’administration dispose alors d’une action récursoire contre l’agent.

Par ailleurs, dès l’arrêt "Thepaz" du 14 janvier 1935 (17), le Tribunal des conflits avait précisé qu’une faute de service qui n’engage pas la responsabilité civile de l’agent public peut constituer une faute pénale et qu’en ce cas, l’action civile est portée devant la juridiction administrative.

En définitive, on peut dire, comme le notent MM. Kessous et Desportes, que la jurisprudence administrative distingue aujourd’hui trois catégories de fautes :

- la "faute de service" proprement dite, dont l’administration répond ;

- la faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service, qui engage la seule responsabilité de l’agent ;

- la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, qui engage la responsabilité de l’agent et celle de l’administration. Il s’agit là de la situation qui se rapproche le plus près de notre cas d’espèce.

Or, dans le présent cas de M. Frédéric Cousin, nous allons voir, précisément, que les parties civiles n’ont pas engagé la double responsabilité civile du préposé et du commettant (la société Virydis), mais seulement la responsabilité civile du préposé.

4-2) Seconde considération : une mise en jeu de la responsabilité civile exclusive du préposé risquerait de placer ce dernier dans une situation particulièrement défavorable, de lui faire supporter une indemnisation hors de proportion, le plus souvent, avec ses capacités financières personnelles, et de désavantager en définitive les victimes.

Comme on le sait, en effet, le salarié assigné en responsabilité par un tiers ne dispose pas des recours de droit commun contre son employeur :

S’il est assigné par un tiers sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, il ne peut pas exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil (18), car ce dernier texte a pour unique finalité de garantir les droits des tiers et les victimes ont seules qualité pour engager la responsabilité de l’employeur(19). A l’inverse, l’employeur, lorsqu’il est seul assigné, peut, quant à lui, appeler le préposé en garantie et il dispose d’un recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime (20).

Si le salarié et l’employeur sont assignés ensemble en responsabilité et que l’employeur est mis hors de cause, le salarié n’a pas, non plus, qualité pour contester cette décision. Ainsi, la chambre criminelle a estimé que le salarié condamné à payer une indemnité provisionnelle à une victime ne peut se prévaloir de la responsabilité civile de la société qu’il a dirigée (21).

Dans ces conditions, ne serait-il pas injuste que le préposé, agissant pour le compte du commettant, supporte finalement seul la charge de la réparation, sans même pouvoir être assuré s’il s’agit de faute intentionnelle ? Une telle situation risquerait aussi d’aller à l’encontre des intérêts des victimes, alors que l’article 1384, alinéa 5, avait été conçu à l’origine comme une garantie de solvabilité offerte à ces victimes et que l’article L. 260-1 du Code du travail déclare les chefs d’entreprises civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés.

Or, en l’espèce, force est de constater que les parties civiles n’ont demandé réparation qu’à M. Patrick Cousin, alors qu’elles auraient pu rechercher la responsabilité du commettant, soit en le citant comme civilement responsable de son préposé, soit en se constituant parties civiles contre la personne morale commettante, la société Virydis.

C’est pourquoi certains auteurs (22), rappelant l’importance qui s’attache, pour les victimes, à l’obligation in solidum du commettant et du préposé, qui permet aux victimes d’avoir deux répondants éventuels, ont suggéré de cantonner la responsabilité civile du préposé au cas où la victime ne peut obtenir la condamnation du commettant ou de son assureur, et d’attribuer à la responsabilité du préposé un caractère subsidiaire. Le préposé qui n’a pas excédé les limites de sa mission se verrait ainsi conférer une sorte de bénéfice de discussion, obligeant la victime à poursuivre d’abord le commettant et son assureur.

Cette suggestion, il est vrai de caractère "extra legem" -puisqu’il n’existe pas de texte prévoyant un tel mécanisme-, peut être néanmoins un élément à prendre en considération dans le débat.

 

*

* *

 

Ainsi, parmi les critères de caractère objectif susceptibles d’être retenus pour compléter le principe posé par l’arrêt "Costedoat", on voit qu’il en existe essentiellement deux dont il pourrait être fait application en l’espèce dans le sens de l’admission de la responsabilité civile du préposé (l’illégalité manifeste de l’ordre donné et l’autonomie dont a disposé le préposé dans l’exercice de ses fonctions), mais qui sont contrebalancés par deux autres considérations militant plutôt en faveur de l’exonération de la responsabilité civile du préposé (l’exemple de la jurisprudence administrative et la nécessité de ne pas mettre en jeu exclusivement la responsabilité civile du préposé).

La solution est-elle alors à chercher du côté des critères de caractère subjectif ?

 

B - LES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DE CARACTÈRE SUBJECTIF

1) Le premier critère subjectif auquel on peut penser est celui de l’intention et de la gravité de la faute

Certes, l’arrêt "Costedoat" de l’Assemblée plénière, à la différence de l’arrêt "Société des Parfums Rochas" de la chambre commerciale du 12 octobre 1993, n’a pas cru utile de se référer au concept de "faute personnelle du préposé".

Néanmoins, certains auteurs(23) considèrent que, pour délimiter le domaine de la responsabilité civile personnelle du préposé, il y a lieu d’établir un lien entre "l’excès des limites de la mission" et la gravité particulière de la faute commise par le préposé.

Engagerait alors sa responsabilité civile à l’égard des tiers le préposé qui aurait commis une faute d’une gravité particulière ou intentionnelle, caractérisant un dépassement des limites de sa mission.

Cette manière de voir pourrait conduire, en cas d’infraction pénale, à distinguer entre l’infraction ou la faute intentionnelle, de nature à engager la responsabilité civile du préposé (comme ce pourrait être le cas dans la présente affaire, puisque M. Cousin a reconnu qu’il avait participé sciemment au montage frauduleux), et l’infraction ou la faute non-intentionnelle, involontaire, qui n’engagerait pas sa responsabilité civile.

Cette solution est à rapprocher pour partie de la jurisprudence administrative, dont on sait qu’elle a développé une conception de la "faute personnelle" faisant intervenir deux éléments : le caractère objectivement "détachable" de cette faute par rapport aux fonctions de l’agent et sa gravité exceptionnelle (24).

Ce critère s’apparente aussi à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui subordonne la responsabilité du salarié à l’égard de l’employeur à la preuve d’une faute lourde, en retenant de cette dernière notion une conception particulièrement stricte : une faute équivalente au dol, qui se définit par l’intention de nuire du salarié (25).

Une telle solution s’harmoniserait enfin avec les dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui prohibent l’assurance des fautes intentionnelles ou dolosives, ainsi qu’avec les dispositions de l’article L. 121-12, alinéa 3, du même Code, qui autorisent l’assureur à se retourner contre le préposé de son assuré en cas de malveillance.

Mais, à l’analyse, il apparaît que ce critère de la faute intentionnelle ou du délit volontaire, même s’il est un élément à prendre en considération, ne pourrait suffire, à lui seul, pour caractériser la responsabilité civile personnelle du préposé et ce, notamment pour deux raisons :

- D’une part, la notion de faute intentionnelle ou dolosive reste encore aujourd’hui controversée(26) et fait l’objet de divergences de conception entre le droit civil et le droit pénal. Ainsi, pour la jurisprudence de la chambre criminelle, l’infraction intentionnelle peut recouvrir, non seulement celle caractérisant un "dol spécial" (l’intention d’atteindre un certain résultat prohibé par la loi pénale), mais aussi l’infraction caractérisant un simple "dol général" (la simple violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire), auxquelles il faut ajouter encore, depuis le Code pénal de 1994, la nouvelle catégorie des infractions de mise en danger délibérée d’autrui. Les notions de dol et de faute intentionnelle sont donc malaisées à cerner.

- D’autre part, la jurisprudence a admis, à plusieurs reprises, que même en cas d’infraction intentionnelle commise par le préposé, la responsabilité civile du commettant pouvait être engagée.

Ainsi, la chambre criminelle a considéré que l’employeur était seul responsable des conséquences civiles du délit de publicité mensongère commis par le salarié d’un centre commercial, condamné pénalement de ce chef, mais agissant dans l’exercice normal de ses attributions (27).

Elle a aussi estimé que l’assassinat d’un chef de service, commis sur les lieux du travail par un de ses subordonnés venant d’apprendre son licenciement, n’était pas indépendant du rapport de préposition et entraînait la responsabilité civile du commettant (28).

La chambre criminelle a encore admis que, dans le cas d’un directeur de banque poursuivi pour faux et usage de faux dans son exercice professionnel, la banque était néanmoins civilement responsable de son préposé et devait être condamnée in solidum à réparer le préjudice de la victime (29).

Enfin, la chambre criminelle a considéré que n’agissait pas hors de ses fonctions le préposé qui avait la garde d’un entrepôt et volait les biens entreposés (30).

De son côté, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que n’agissait pas hors des fonctions auxquelles il était employé le préposé d’une banque qui détournait les fonds des clients (31).

Le Tribunal des conflits lui-même avait jugé, dès l’arrêt "Thepaz" du 14 janvier 1935, que l’agent public qui commet une faute de service constitutive d’une infraction pénale engage sa responsabilité pénale, mais non sa responsabilité civile (il s’agissait alors, il est vrai, d’une simple infraction au Code de la route) (32).

Plus nettement encore, le Tribunal des conflits a dit, dans l’arrêt précité "Préfet du Tarn contre Cour d’appel de Toulouse" du 19 octobre 1998 (33), qu’une infraction intentionnelle n’implique pas nécessairement une faute personnelle, en considérant que n’était pas "détachable" des fonctions la faute d’un fonctionnaire de l’équipement qui, en matière de plans d’occupation des sols, et à la demande du maire, s’était rendu coupable d’un faux en écriture publique pour lequel il avait été condamné pénalement.

Ce dernier arrêt du Tribunal des conflits du 19 octobre 1998 présente un intérêt tout particulier pour nous, car, outre le fait qu’il révèle l’insuffisance du critère exclusif de l’intention délictueuse, il met en exergue un autre critère qu’il nous faut aborder maintenant : celui de l’absence d’intérêt personnel.

2) L’absence de tout intérêt personnel de l’agent subordonné semble, en effet, avoir déterminé le Tribunal des conflits, dans l’arrêt "Préfet du Tarn contre Cour d’appel de Toulouse".

Pour exonérer le fonctionnaire de sa responsabilité civile, le Tribunal des conflits ne s’est pas attaché aux critères fondés sur la gravité de la faute et l’élément intentionnel du délit. Il s’est fondé essentiellement sur le fait que le fonctionnaire "n’avait été animé par aucun intérêt personnel" et que la faute qu’il avait commise "l’avait été dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens du service", de sorte que "quelle que soit sa gravité, elle ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service".

Ce critère du but ou du mobile personnel poursuivi par le subordonné, même s’il a été critiqué par certains auteurs, pourrait effectivement être de nature à fournir une solution équilibrée dans le cas du préposé qui nous intéresse ici : il reviendrait à dire que, si le préposé use des moyens mis à sa disposition par son employeur pour commettre une infraction en recherchant son profit personnel, s’il agit par malveillance, dans un esprit de lucre ou dans l’intention de nuire, il engage aussi bien sa responsabilité pénale que sa responsabilité civile à l’égard des tiers. En revanche, s’il a obéi aux instructions de son commettant et commis une infraction dans les limites de la mission qui lui a été impartie, sans être guidé par aucun intérêt personnel, il pourrait être exonéré des réparations civiles et c’est le commettant qui devrait être civilement responsable, quand bien même la responsabilité pénale du préposé serait engagée.

La prise en compte de ce critère de l’intérêt personnel pour compléter le principe posé par l’arrêt "Costedoat" en matière de responsabilité civile présenterait, me semble-t-il, plusieurs mérites 

- D’une part, il laisserait indépendante la question de la responsabilité pénale du préposé, qui pourrait être mise en jeu, le cas échéant, selon les règles propres aux délits intentionnels ou non intentionnels.

- D’autre part, en liant la responsabilité civile du préposé à l’intérêt personnel recherché par celui-ci, à l’esprit de lucre, à l’intention malveillante, il ne délaisserait pas la notion de faute et de responsabilité personnelle du préposé, telle qu’elle résulte de l’article 1382 du Code civil, et s’inscrirait ainsi dans la "logique de responsabilité" que nous évoquions au début de nos conclusions. Il ne pourrait plus être reproché, dès lors, à votre Assemblée plénière, selon l’expression utilisée par le professeur Marc Billiau(34) à propos de l’arrêt "Costedoat", de "commettre un coup d’État judiciaire", en "procédant à une réécriture de la loi, en adoptant une solution heurtant la lettre et l’esprit des textes, en éradiquant le principe même de la responsabilité personnelle des préposés et, indirectement, en édictant un principe de responsabilité autonome des commettants".

- Par ailleurs, en retenant la responsabilité civile du commettant lorsque le préposé, agissant sur l’ordre de celui-ci et sans être guidé par aucun intérêt personnel, a commis une faute, même pénale, fut-elle intentionnelle, ce critère se rattacherait aussi à l’autre logique, celle de la "garantie" et de "l’indemnisation" des victimes, qui conduit à rechercher prioritairement la réparation du côté du commettant et de son assureur, présumés plus solvables que le préposé.

De surcroît, s’il est vrai que la responsabilité civile du commettant, au sens de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, a été conçue comme une "garantie" venant se superposer, et non se substituer, à la responsabilité civile personnelle du préposé, prévue par l’article 1382 du Code civil (35), il serait logique que le commettant voie sa responsabilité civile remise au premier plan lorsque c’est lui qui, dans son propre intérêt ou pour le profit de la société, a donné l’ordre à son préposé de commettre la faute génératrice du préjudice ; il doit alors assumer les risques de l’activité illicite dont il a été l’instigateur et le bénéficiaire.

- Enfin, la prise en compte du critère de l’intérêt ou du profit personnel pour compléter le principe posé par l’arrêt "Costedoat" s’inscrirait bien, semble-t-il, dans la ligne du processus d’harmonisation des solutions en matière civile, pénale et administrative, tel que souhaité par MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée et déjà amorcée par les évolutions jurisprudentielles et les réformes législatives récentes (36).

 

*

* *

 

Quelles sont alors les conséquences qu’il faut tirer de cette analyse dans notre cas d’espèce ?

 

*

* *

III - L’APPLICATION DE LA SOLUTION AU PRESENT CAS D’ESPÈCE

A) Il est vrai qu’il existe des éléments de l’espèce qui militent en faveur de la responsabilité civile de M. Cousin et d’un rejet de son pourvoi : l’ordre du commettant était manifestement illicite et M. Cousin a commis des délits intentionnels, en toute connaissance de cause, alors qu’il bénéficiait d’une large autonomie dans l’accomplissement de sa mission et que, de par sa profession et sa compétence de comptable, il était tenu à des principes déontologiques et à un devoir de particulière prudence.

La cour d’appel de Paris a pu, dans ces conditions, être incitée à condamner M. Cousin, d’autant plus que sa décision n’est intervenue que cinq jours après l’arrêt "Costedoat" et qu’elle n’avait peut-être pas eu connaissance encore de la nouvelle jurisprudence de l’Assemblée plénière.

Un rejet fondé notamment sur le caractère manifestement illicite de l’ordre du commettant serait, dès lors, concevable.

B) Néanmoins, la motivation et la rédaction de l’arrêt attaqué rendent difficile un tel rejet : d’une part, la cour d’appel a fait totalement abstraction du principe posé par l’Assemblée plénière cinq jours auparavant ; d’autre part, elle s’est fondée, pour retenir la responsabilité civile du préposé, sur les dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale, dont nous avons dit qu’elles n’étaient pas incompatibles avec la solution retenue dans l’arrêt "Costedoat", et elle a écarté expressément le critère tiré de l’absence de tout profit personnel du préposé.

Or il résulte des circonstances de l’espèce, telles qu’exposées dans l’arrêt attaqué et le jugement confirmé :

- que M. Cousin a bien agi en tant que préposé de son employeur et sous ses ordres : "il est établi que le montage frauduleux a été mis en place alors que le président de Virydis était M. Bouye jusqu’à son décès accidentel en octobre 1994 et sous la direction duquel M. Cousin a travaillé en qualité de comptable", dit le jugement du tribunal correctionnel d’Evry (page 19) ;

- que la Société Virydis a été la seule bénéficiaire des délits. C’est en effet cette société qui, par le montage en cause, a été exonérée du paiement des charges patronales dues à l’URSSAF, qui a perçu indûment la prime d’embauche, ainsi que des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification, comme le relève le mémoire ampliatif. Il n’est nullement allégué que M. Cousin ait retiré un profit quelconque des agissements incriminés ;

- que les parties civiles auraient pu agir contre la société en tant que civilement responsable, ce qui leur aurait permis de récupérer beaucoup plus sûrement les fonds gérés dans l’intérêt public par ces organismes, plutôt que de demander réparation à une personne qui, à raison de ses ressources modiques, risque d’être insolvable, ainsi que le note également le mémoire ampliatif.

Dans ces conditions, la cassation de l’arrêt me paraît difficile à éviter si l’on veut rester en pleine cohérence avec le principe de l’arrêt "Costedoat", sur lequel est entièrement fondé le moyen présenté par la SCP Lyon-Caen, Fabiani,Thiriez.

*

* *

C) Dans le cas où vous vous rallieriez à la cassation, celle-ci pourrait emprunter deux voies

1) La première voie, minimale, serait celle du défaut de base légale.

Vous pourriez, tout d’abord, censurer l’arrêt en reprochant simplement à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme le lui demandaient les conclusions, si les infractions pour lesquelles M. Cousin a été condamné n’avaient pas été commises dans le cadre de la mission qui lui avait été impartie par son commettant et sans outrepasser les limites de cette mission.

2) La seconde voie serait celle de la violation de la loi.

Vous pourriez, en effet, censurer l’arrêt attaqué pour violation des dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil :

- soit en renvoyant purement et simplement au principe posé par l’arrêt "Costedoat" et en disant qu’il n’est pas établi en l’espèce que M. Patrick Cousin ait excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par la Société Virydis ;

- soit, selon une démarche plus normative, en complétant et en enrichissant le principe qui avait été posé par l’arrêt "Costedoat" par l’adjonction d’un critère supplémentaire nouveau qui pourrait être énoncé dans un "chapeau" de votre arrêt.

• Ce chapeau pourrait préciser, par exemple, que le préposé qui commet une infraction pénale volontaire sur les instructions de son commettant, s’il doit répondre pénalement de ses agissements, n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers dans le cas où il a agi sans excéder les limites de sa mission et pour le seul profit de son commettant, à l’exclusion de tout bénéfice personnel.

Plus largement, si vous vouliez donner une portée plus générale à votre formule et compléter celle de l’arrêt "Costedoat" au-delà du seul cas de l’infraction pénale volontaire, vous pourriez dire encore que n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant et dans le seul intérêt de ce dernier, à l’exclusion de tout bénéfice personnel.

• Si vous estimiez cependant préférable de ne pas renoncer au principe de l’obligation in solidum du commettant et du préposé et de maintenir une responsabilité civile du préposé pour permettre aux victimes d’agir éventuellement contre lui lorsqu’elles sont dans l’impossibilité d’obtenir la condamnation du commettant ou de son assureur, vous pourriez envisager aussi une autre formulation, en énonçant que n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers sans que soit mise en jeu la garantie du commettant ou de la société commettante, le préposé qui a commis une infraction pénale volontaire sur les instructions de son commettant, dès lors qu’il a agi sans excéder les limites de sa mission et pour le seul profit de son commettant, à l’exclusion de tout bénéfice personnel.

Telles sont mes conclusions.

 

1. L’arrêt "Costedoat" s’est inscrit dans la ligne d’un précédent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 1993 ("Société des Parfums Rochas", Bull. Civ., IV, n° 338, concernant des salariés de la société Rochas qui avaient commis des actes de concurrence déloyale dans le cadre de la mission impartie par leur employeur), mais aussi de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la responsabilité délictuelle des dirigeants de sociétés, qui ne peut être engagée à l’égard des tiers que lorsqu’ils commettent une faute séparable de leurs fonctions qui leur est imputable personnellement (cf. Cass. Com., 28 avril 1998, Bull., IV, n° 139). Comme l’ont relevé MM. Kessous et Desportes, l’arrêt "Costedoat" apparaît ainsi autant comme le point de départ d’une construction jurisprudentielle nouvelle que comme l’aboutissement d’une évolution.

2. Cf. : Cass. crim., 4 octobre 1989, Bull., n° 338, pour une dénonciation calomnieuse commise par une employée sur ordre de son directeur ;

Cass. crim., 13 mars 1997, Bull., n° 107, pour des fausses factures établies par un salarié sur instructions de son employeur.

3. Cf. : Cass. crim., 22 janvier 1953, D. 1953, 109, rapp. Patin ; 14 décembre 1971, Bull., n° 34 ; 24 mai 1973, Bull., n° 238.

4. Cf. : en ce sens : arrêt précité de la chambre criminelle du 23 janvier 2001, Bull., n° 21.

5. Cf. Tribunal des conflits, arrêt Thepaz du 14 janvier 1935 et arrêt "Préfet du Tarn" du 19 octobre 1998. À rapprocher, par exemple, l’affaire du "Drac" et diverses affaires concernant des établissements scolaires et l’état défectueux d’équipements sportifs, dans lesquelles c’est une faute de service qui a été retenue et ce sont les collectivités publiques qui ont été amenées à indemniser les victimes ou leurs ayants-droit.

6. Cf. : Cass. crim., 11 juin 1970, Bull., n° 200 ; 3 décembre 1986, Bull., n° 366 ; 7 novembre 1990, Bull., n° 370 ; 12 novembre 1997, Bull., n° 385.

7. Dans le considérant n° 76 de la décision du 9 novembre 1999, relatif à l’article 515-7 du Code civil, le Conseil constitutionnel a dit que "l’affirmation de la faculté d’agir en responsabilité met en oeuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

8. Voir également l’arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2000, Bull., n° 52, concernant le délit d’abus de faiblesse, prévu par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation.

9. Marc Billiau, Semaine juridique, Ed. gén., n° 17, 26 avril 2000, § 8 ; voir aussi G. Viney et P. Jourdain : "Les conditions de la responsabilité", 2° éd., LGDJ 1998, n° 811-3, p. 902-903.

10. Cf. : Cass. crim., 23 juin 1998, Bull. n° 289 ; 25 mars 1998, Bull., n° 113 ; 16 février 1999, Bull., n° 23.

11. Cf. : Cass., 2ème Civ, 22 novembre 1978, Bull., n° 246 ; Crim., 17 février 1855, S. 1855-1-236.

12. Cf. : Cass. crim., 13 mars 1997, Bull., n° 107.

13. Cf. : Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, "Pelletier", DP 1874, III, p. 5, concl. David et 5 mai 1877, "Laumonnier-Carriol", Rec. Lebon, 1877, p. 437, concl. Laferrière.

14. Cf. : Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, "Préfet du Tarn", D. 1999, p. 127, obs. Olivier Gohin.

15. Cf. : Conseil d’Etat, 23 décembre 1987, "Epoux Bachelier", Rec. Lebon, 1987, p. 431.

16. Cf. : Conseil d’Etat, 18 novembre 1988, "Ministre de la Défense c/ Epoux Raszewski", Rec. Lebon, 1988, p. 416.

17. Cf. : Tribunal des conflits, Rec. Lebon, 1935, p. 1224.

18. Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 6 février 1974, Bull., n° 53.

19. Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 28 octobre 1987, Bull., n° 214.

20. Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 20 mars 1979, D. 1980, jur., p. 29 et 1ère ch. civ., 25 novembre 1992, Bull. n° 293. Toutefois le professeur Philippe Brun note que l’action récursoire du commettant contre le préposé est en fait paralysée, dans la plupart des cas, par le droit des assurances, qui refuse à l’assureur du commettant le bénéfice du recours subrogatoire contre le préposé (Dalloz 2000, n° 32, p. 674).

21. Cf. : Cass. crim, 23 mars 1999, non publié (pourvoi n° 98-82.085).

22. Cf. : note Patrice Jourdain au sujet de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 25 février 2000 dans la RTD civ. (3) de juillet-septembre 2000, p. 584.

23. Cf. notamment : Semaine juridique, Ed. gén., 28 juin 2000, n° 26, p. 1241 et note du professeur Philippe Brun, Dalloz 2000, n° 32, p. 677 § 22, et M.T. Rives-Lange, JCP 1970, I, n° 2309.

24. Cf. : Conseil d’Etat, 4 juillet 1990, "Société le bon médical", Rec., p. 989 et 17 décembre 1999, "Michel Moinne".

25. Cf. : Cass. Soc., 27 novembre 1958, (Bull., n° 1259, p. 963) et 29 novembre 1990 (Bull., n° 599, p. 360).

26. Cf. : MM. Viney et Jourdan (Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité)

et Serge Petit, Gazette du Palais, 26-27 octobre 2001, p. 2 et suivantes.

27. Cf. : Cass. Crim., 23 janvier 2001, Bull., n° 21, déjà cité.

28. Cf. : Cass. Crim., 25 mars 1998, Bull., n° 113.

29. Cf. : Cass. Crim., 19 mars 1998, non publié.

30. Cf. : Cass. Crim., 16 février 1999, Bull., n° 23.

31. Cf. Cass. Civ., 2, 12 juillet 1989, Bull., n° 150 et 29 mai 1996, Bull., n° 118.

32. Voir note n° 4.

33. L’arrêt "Préfet du Tarn" du 19 octobre 1998 (D. 1999, p. 127), rendu contre l’avis du commissaire du gouvernement, M. Sainte-Rose, a suscité, il est vrai, quelques critiques (cf. note Olivier Gohin, D. 1999, p. 127 et Serge Petit, Gazette du Palais, 26 octobre 2001, p. 3 ).

34. Cf. : Marc Billiau, ouvrage précité, Semaine juridique, Ed. gén., 26 avril 2000, n° 17 § 2.

35. Cf. : Marc Billiau, même article et Philippe Brun, Dalloz 2000, n° 32, p. 677.

36. Rapport annuel de la Cour de cassation 2000, p. 258 et 275.

En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992
SÉCURITÉ SOCIALE Caisse

(loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
Séance du 21 janvier 2002

 

Avis n° 1 :

SECURITE SOCIALE.

Caisse. - Décisions. - Notification. - Modalités. - Portée.


Une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision ; dès lors, il appartient à la Caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé.


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 17 mai 2001 par la cour d’appel de Colmar, reçue le 22 octobre 2001, dans une procédure opposant M. Sarray Tahar à la caisse primaire d’assurance maladie d’Alsace du Nord , et ainsi libellée :

"Sollicite l’avis de la Cour de cassation :

Sur l’étendue des obligations résultant pour les organismes de sécurité sociale (en l’espèce une caisse primaire d’assurance maladie), de l’application des dispositions de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile aux notifications des décisions de ces organismes lorsque la lettre recommandée adressée à l’assuré est retournée par les services postaux avec la mention "non réclamée".

EN CONSÉQUENCE :

EST D’AVIS QUE la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision ; de sorte qu’il appartient à la Caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé

 

M. Canivet, P. Pt,. - M. Petit, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Loi du 5 juillet 1985 173
ACTION CIVILE
Extinction  196
APPEL CIVIL 
Appelant  174
Délai  175
ARBITRAGE
Clause compromissoire  176
ASSURANCE
Action civile 173
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Condamnation 177
Liquidation  190
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Reprise 178
BAIL COMMERCIAL
Procédure 179
CASSATION
Arrêt  204
Arrêts  180
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Nullités de l’instruction 181
Procédure 182
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
Administration  183
COMMUNE
Domaine public 184
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Salaire  185
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Modalités 186
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 61 187
DETENTION PROVISOIRE
Juridictions correctionnelles 188
DOUANES
Contrainte par corps 189
EXECUTION PROVISOIRE
Suspension  190
EXTRADITION
Chambre de l’instruction 191
INSTRUCTION
Saisine 192
JUGE DE L’EXÉCUTION
Décision 193
MESURES D’INSTRUCTION
Caractère contradictoire 194
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Prescription de dix à vingt ans 195
PRESSE
Procédure 196-197
PROCÉDURE CIVILE
Pièces  198-199
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures d’exécution forcée 200
PROPRIÉTÉ
Atteinte au droit de propriété 201
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 202
RESTITUTION
Objets saisis 203
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Enquête 204
Prestations 205
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Vieillesse 206
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Durée du travail 207

N° 173.- 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Loi du 5 juillet 1985. - Domaine d’application. - Implication du seul véhicule de la victime. - Conducteur non gardien du véhicule.

2° ASSURANCE.

Action civile. - Intervention ou mise en cause de l’assureur. - Juridictions pénales. - Mise hors de cause. - Conditions.

1° La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’action en réparation exercée contre le gardien du véhicule seul impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime le conducteur de ce véhicule qui n’en est pas le gardien.

Justifie, dès lors, sa décision au regard de l’article 4 de cette loi la cour d’appel qui, après avoir déclaré un employeur, gardien du véhicule confié en mauvais état à son préposé, pénalement responsable du décès de ce dernier survenu lors de la conduite du véhicule, seul impliqué dans l’accident, réduit la réparation du préjudice des proches de la victime, n’ayant pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, en raison de l’imprudence du conducteur ayant contribué à la production du dommage.

2° La juridiction pénale ne peut mettre hors de cause l’assureur intervenu volontairement ou mis en cause devant elle que si elle reconnaît le bien-fondé de l’exception, présentée par l’assureur avant toute défense au fond et fondée sur une cause de nullité du contrat ou une clause du contrat d’assurance de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.

CRIM. - 4 décembre 2001. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 01-81.985. - C.A. Toulouse, 1er février 2001. - M. Antoniutti et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 174.- APPEL CIVIL.

Appelant. - Conclusions. - Dépôt dans le délai de quatre mois. - Défaut. - Radiation. - Rétablissement. - Dépôt des conclusions des parties le même jour. - Effet.

Lorsque les conclusions de remise au rôle sont déposées par l’appelant et par l’intimé le même jour sans qu’il soit possible de déterminer la partie qui en a effectué en premier le dépôt, l’incertitude profite à l’appelant dont les conclusions, dès lors, sont recevables.

CIV.3. - 19 décembre 2001. REJET

N° 99-18.613. - C.A. Basse-Terre, 23 novembre 1998. - Mme Mirval c/ consorts Rozas

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Boulloche, Av.

N° 175.- APPEL CIVIL.

Délai. - Point de départ. - Notification. - Deuxième notification dans le délai ouvert par la première. - Appel formé dans le délai ouvert par la deuxième notification. - Recevabilité.

La seconde notification d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION

N° 00-14.629. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2000. - Banque française commerciale Océan indien (BFCOI) c/ M. Rakotondrabe

M. Buffet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 176.- ARBITRAGE.

Clause compromissoire. - Portée. - Cession de créance. - Transmission au cessionnaire.

La cession de créance emporte transmission au cessionnaire de la clause compromissoire stipulée dans le contrat.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION

N° 00-10.806. - C.A. Rouen, 25 novembre 1999. - Société Quille Le Trident c/ société CEE Euro isolation

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 177.- ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991). -

Condamnation. - Condamnation par le juge de l’exécution. - Décision d’un autre juge. - Appréciation souveraine.

Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.

CIV.2. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-16.474. - C.A. Rennes, 13 avril 2000. - M. Corre, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Fornes c/ M. Fornes

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 178.- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948). -

Reprise. - Article 19. - Conditions. - Habitation ne correspondant pas aux besoins du bénéficiaire. - Définition. - Besoins normaux. - Appréciation souveraine.

Ayant constaté que le bénéficiaire de la reprise fondée sur les dispositions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ne disposait que d’une seule pièce dans la maison familiale, qu’il était majeur et financièrement indépendant, une cour d’appel a souverainement retenu qu’il ne disposait pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux.

CIV.3. - 19 décembre 2001. REJET

N° 99-20.006. - C.A. Aix-en-Provence, 8 mars 1999. - M. Illiano c/ époux Lerda

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Lesourd, M. Blondel, Av.

N° 179.- BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Interruption. - Action en justice. - Assignation en référé. - Durée de l’interruption. - Durée de l’instance.

Une assignation en référé n’interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert.

CIV.3. - 19 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-14.425. - C.A. Paris, 16 février 2000. - Société La Terrasse de l’Ecole militaire c/ époux Plegat

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Ricard et Hémery, Av.

N° 180.- CASSATION.

Arrêts. - Opposition. - Délai. - Point de départ.

La citation délivrée à une partie en vue de comparaître à l’audience de la cour d’appel statuant comme juridiction de renvoi après arrêt de cassation vaut signification dudit arrêt.

Le délai de 5 jours imparti pour former opposition à l’arrêt de cassation court à compter de la date de la citation.

CRIM. - 5 décembre 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 01-80.749. - C. cass., 2 février 2000. - Société Claude Béhar

M. Cotte, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boullez, Av.

N° 181.- CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Demande de la personne mise en examen. - Recevabilité. - Forclusion. - Délai. - Point de départ. - Article 173-1 du Code de procédure pénale. - Loi du 15 juin 2000. - Actes accomplis avant le 1er janvier 2001.

L’obligation faite au juge d’instruction de notifier, lors de l’interrogatoire de première comparution, les dispositions de l’article 173-1 du Code de procédure pénale, n’est applicable qu’aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de l’article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et aucune disposition légale n’impose qu’il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable la demande d’annulation formée après le 30 juin 2001 d’actes antérieurs à l’interrogatoire de première comparution effectué avant le 1er janvier 2001, quand bien même le juge d’instruction n’aurait pas avisé la personne mise en examen des dispositions de l’article 173-1 du Code précité.

CRIM. - 12 décembre 2001. REJET

N° 01-86.880. - C.A. Bourges, 25 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N° 182.- CHAMBRE DE L’INSTRUCTION.

Procédure. - Audience. - Date. - Notification. - Omission. - Pluralité de conseils. - Lettre du détenu à un avocat le désignant. - Effet.

Il résulte de l’article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, tant que la personne mise en examen n’a pas confirmé elle-même au juge d’instruction le choix d’un nouvel avocat, seuls doivent être avisés de la date de l’audience les avocats précédemment désignés.

CRIM. - 4 décembre 2001. REJET

N° 01-86.394. - C.A. Versailles, 19 juillet 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 183.- COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX.

Administration. - Dépassement des pouvoirs. - Acte. - Action en nullité. - Prescription. - Prescription biennale.

Les actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction.

CIV.1. - 4 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-15.629. - C.A. Poitiers, 9 février 1999. - Mme Lourdel c/ Mme Mairesse et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, Av.

N° 184.- COMMUNE.

Domaine public. - Voirie. - Chemin rural. - Classement en voie communale. - Nécessité.

Seule une décision de classement d’un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune.

CIV.3. - 19 décembre 2001. CASSATION

N° 99-21.117. - C.A. Aix-en-Provence, 28 septembre 1999. - Commune de Cannes c/ société Faiza Etablissements

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 185.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Salaire. - Fixation. - Eléments de calcul. - Obligation de l’employeur. - Etendue.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

SOC. - 18 décembre 2001. CASSATION

N° 99-43.538. - C.A. Aix-en-Provence, 2 mars 1999. - M. Wolff c/ M. Bor, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sellerie plus et a.

M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 186.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.

Modalités. - Conditions. - Délai non spécifié. - Caducité de l’engagement. - Certitude que l’événement n’aura pas lieu. - Nécessité.

Viole l’article 1176 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer caduc l’engagement pris par le vendeur d’un terrain détaché d’une parcelle de laisser à l’acheteur la jouissance exclusive de la portion de son fonds restant lui appartenir, pour la durée d’existence de la servitude de passage consentie par l’acheteur, sur le fonds acquis, au profit de ladite portion et devant cesser lorsque le fonds desservi aurait un accès à la voie publique ou à la création d’une voie en projet, retient que l’engagement était nécessairement enfermé, dans l’esprit des parties, dans un délai raisonnable et que celles-ci n’avaient pu s’engager sur la réalisation d’une condition consistant en la création d’une voie en projet en 1958 au-delà d’une période de quarante années, alors que l’acte n’avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai et sans relever qu’il était devenu certain que cette réalisation n’aurait pas lieu.

CIV.3. - 19 décembre 2001. CASSATION

N° 99-15.682. - C.A. Aix-en-Provence, 15 décembre 1998. - Epoux Rousson c/ M. Amiel

M. Weber, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Pradon et Bouthors, Av.

N° 187.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6.1.- Tribunal. - Impartialité. - Juridictions correctionnelles. - Composition. - Cour d’appel. - Magistrat du Parquet devenu magistrat du siège.

Selon l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire, alinéa 2, du Code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il en résulte que ne peut participer au jugement d’une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public.

CRIM. - 5 décembre 2001. CASSATION

N° 01-81.407. - C.A. Lyon, 7 février 2001. - M. Lobraico et a.

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 188.- DÉTENTION PROVISOIRE.

Juridictions correctionnelles. - Comparution du prévenu détenu. - Maintien en détention prescrit par le juge d’instruction. - Délai de comparution de deux mois. - Computation.

Le délai de 2 mois prévu par l’article 179 du Code de procédure pénale, à l’expiration duquel le prévenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit être mis en liberté si le tribunal n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond ou ordonné la prolongation de la mesure, constitue un délai de comparution devant la juridiction de jugement qui, calculé de quantième en quantième à compter du jour où l’ordonnance de renvoi a été rendue, expire à 24 heures, le jour du second mois suivant, portant le même quantième.

CRIM. - 11 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-83.440. - C.A. Montpellier, 21 mars 2001. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 189.- DOUANES.

Contrainte par corps. - Durée. - Dispositions dérogatoires applicables en cas d’infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants. - Conditions. - Déclaration de culpabilité du chef des deux infractions.

L’application de l’article 706-31, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires sont prononcées pour une infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants, suppose que le prévenu ait été déclaré coupable de l’une et l’autre de ces deux infractions.

En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application de cet article, relève que l’intéressé n’a été poursuivi que pour une infraction douanière.

CRIM. - 19 décembre 2001. REJET

N° 01-82.212. - C.A. Grenoble, 15 février 2001. - Administration des Douanes

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 190.- 1° EXÉCUTION PROVISOIRE.

Suspension. - Jugement frappé d’appel. - Ordonnance prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire. - Signification au créancier. - Nécessité.

2° ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991). -

Liquidation. - Inexécution de la décision de justice. - Erreur. - Appréciation souveraine.

1° En application de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, la décision d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être opposée au créancier de l’obligation si elle ne lui a pas été signifiée.

2° Les juges du fond apprécient souverainement si l’erreur invoquée par le débiteur d’une obligation assortie d’une astreinte est de nature à conduire à la minoration de cette astreinte.

CIV.2. - 20 décembre 2001. REJET

N° 98-23.102. - C.A. Paris, 22 octobre 1998. - Société Point de vue c/ Mme Von Thurn und Taxis

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 191.- EXTRADITION.

Chambre de l’instruction. - Procédure. - Audience. - Examen de l’affaire au fond. - Comparution de la personne réclamée. - Renvoi pour le prononcé de l’avis. - Absence de la personne réclamée. - Portée.

Si, en matière d’extradition, la procédure devant la chambre de l’instruction est essentiellement contradictoire, la présence de l’étranger n’est requise à peine de nullité qu’à l’audience des débats. Son absence lors du prononcé de l’arrêt a pour seul effet de reporter le point de départ du délai de pourvoi en cassation au jour où ledit arrêt lui est régulièrement signifié.

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 01-86.426. - C.A. Montpellier, 3 juillet 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N° 192.- INSTRUCTION.

Saisine. - Modalités. - Demande tendant à ce que soit constatée la prescription. - Défaut de réponse du juge d’instruction dans le délai d’un mois. - Saisine du président de la chambre de l’instruction.

La demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique doit être faite, selon les cas, par déclaration au greffier du juge d’instruction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire, conformément à l’article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois sur une telle demande, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction en application de l’alinéa 11 de l’article précité.

CRIM. - 4 décembre 2001. REJET

N° 01-86.500. - C.A. Riom, 17 juillet 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N° 193.- JUGE DE L’EXÉCUTION.

Décision. - Sursis à exécution. - Conditions. - Moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée. - Appréciation souveraine.

Le premier président de la cour d’appel, saisi en application de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, tient de la loi le pouvoir souverain d’apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d’appel.

CIV.2. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-17.029. - C.A. Aix-en-Provence, 27 mai 1999. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 194.- MESURES D’INSTRUCTION.

Caractère contradictoire. - Expertise. - Convocation des parties. - Défaut. - Portée.

Viole l’article 160 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction la cour d’appel qui rejette la demande de nullité du rapport d’expertise alors que l’expert n’avait pas convoqué les parties.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION

N° 00-10.633. - C.A. Bastia, 28 octobre 1999. - Société Les Rapides bleus c/ compagnie AXA Assurances

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - MM. Bertrand et Odent, Av.

N° 195.- PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

Prescription de dix à vingt ans. - Conditions. - Juste titre. - Titre n’émanant pas du véritable propriétaire. - Recherche d’office.

Viole l’article 2265 du Code civil la cour d’appel qui déclare la prescription acquise sans relever, au besoin d’office, que le vendeur du bien n’était pas le véritable propriétaire.

CIV.3. - 19 décembre 2001. CASSATION

N° 00-10.702. - C.A. Rennes, 5 octobre 1999. - Consorts de Lantivy de Trédion c/ M. Bernard de Lantivy de Trédion et a.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 196.- 1° PRESSE.

Procédure. - Action publique. - Extinction. - Désistement du plaignant. - Demande de dommages-intérêts pour abus de citation directe. - Recevabilité.

2° ACTION CIVILE.

Extinction. - Désistement. - Demande de dommages-intérêts pour abus de citation directe. - Article 425 du Code de procédure pénale. - Conditions.

1° L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ne met pas obstacle à ce que, en cas de désistement de la partie civile, le tribunal alloue au prévenu, sur le fondement de l’article 425 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts pour abus de citation directe.

2° Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu sur le fondement de l’article 425 du Code de procédure pénale à l’encontre de la partie civile qui s’est désistée de son action, est irrecevable, ce texte n’étant applicable que dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par une citation directe délivrée à la requête de la partie civile.

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 00-88.269. - C.A. Paris, 6 décembre 2000. - M. Irastorza et a.

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Tiffreau, Av.

N° 197.- PRESSE.

Procédure. - Citation. - Citation à domicile élu devant le juge d’instruction. - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale. - Omission. - Effet.

Une citation faite au domicile élu par le prévenu résidant en France devant le juge d’instruction, en application de l’article 116 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne et les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en pareil cas.

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 00-85.212. - C.A. Montpellier, 28 juin 2000. - M. Bujon et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.

N° 198.- PROCÉDURE CIVILE.

Pièces. - Communication. - Appel. - Nouvelle communication. - Demande. - Défaut. - Portée.

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée ; toute partie peut néanmoins la demander.

Par suite viole l’article 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter une demande, retient qu’il ne résulte pas du dossier que les pièces aient été soumises aux premiers juges et ne les prend pas en considération, alors qu’à défaut de contestation devant les premiers juges, les pièces dont le demandeur avait fait état dans les écritures de première instance étaient réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties et que leur communication en cause d’appel n’avait pas été demandée.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION

N° 99-16.756. - C.A. Aix-en-Provence, 11 mars 1999. - M. Bor, liquidateur de la société Agence française d’électronique et de protection (AFEP) c/ M. Hanna

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Blanc et Choucroy, Av.

N° 199.- PROCÉDURE CIVILE.

Pièces. - Pièces visées dans les écritures. - Communication. - Contestation. - Défaut. - Portée.

Les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 98-21.329. - C.A. Pau, 9 septembre 1998. - Epoux Andréo c/ Mme Ducourneau et a.

M. Buffet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 200.- PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Etendue de ses obligations à l’égard du saisi. - Pièces justificatives. - Production. - Défaut. - Sanction.

Le seul manquement à l’obligation incombant à celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu’au paiement, s’il y a lieu, de dommages-intérêts.

CIV.2. - 20 décembre 2001. CASSATION

N° 00-12.798. - C.A. Montpellier, 10 janvier 2000. - Crédit lyonnais c/ Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale (CANCAVA)

M. Buffet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 201.- PROPRIÉTÉ.

Atteinte au droit de propriété. - Mur privatif. - Accolement de l’édifice voisin.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 544 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le propriétaire d’un mur privatif de séparation de son fonds avec celui de son voisin, retient que la véranda édifiée par celui-ci n’exerce aucune contrainte sur ce mur et ne risque pas de poser un problème de voisinage, que le mur de la véranda et le potelet qui la soutient n’ont pas été scellés dans le mur alors que le voisin avait comblé, à l’aide de mortier de ciment, le vide existant entre la véranda construite sur sa propriété et le mur appartenant à la propriétaire du fonds voisin.

CIV.3. - 19 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-15.300. - C.A. Caen, 9 mars 2000. - Mme Faybesse c/ M. Lefevre

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Foussard et Blanc, Av.

N° 202.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Domaine d’application. - Exceptions. - Financement d’une activité professionnelle. - Définition. - Destination contractuelle du prêt. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-3.3° du Code de la consommation la cour d’appel qui écarte l’application de ce texte à des crédits consentis sur les comptes personnel et professionnel de l’emprunteur en retenant que les divers comptes et conventions de prêt avaient fonctionné de manière indissoluble pour les besoins professionnels de l’emprunteur, sans rechercher la destination contractuelle de chaque opération de crédit.

CIV.1. - 18 décembre 2001. CASSATION

N° 99-14.544. - C.A. Versailles, 9 mai 1997. - M. Vilbert c/ Crédit commercial de France

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 203.- RESTITUTION.

Objets saisis. - Action en restitution. - Demande formée par un prévenu non relaxé. - Refus. - Conditions.

Selon les dispositions des articles 481 et 484 du Code de procédure pénale, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution de sommes saisies et de mainlevée du blocage de comptes bancaires, présentée par une personne antérieurement déclarée coupable notamment de recel et escroqueries, ne relève ni que les sommes saisies et les comptes bancaires bloqués, qui ne pouvaient plus faire l’objet d’une confiscation, étaient revendiqués par un tiers, ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens.

CRIM. - 5 décembre 2001. CASSATION

N° 01-80.315. - C.A. Aix-en-Provence, 7 novembre 2000. - M. Meli

M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 204.- 1° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Enquête. - Défaut. - Portée.

2° CASSATION.

Arrêt. - Arrêt de cassation. - Cassation sans renvoi. - Condition.

1° Lorsqu’une caisse primaire d’assurance maladie a statué sur le caractère professionnel d’un accident mortel avant même qu’il soit procédé à l’enquête légale obligatoire prévue par les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale, sa décision n’est pas opposable à l’employeur.

2° Il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel, dès lors que l’arrêt cassé avait décidé que pouvait être déclaré opposable à l’employeur la décision d’une caisse primaire admettant le caractère professionnel d’un accident mortel sans avoir fait procéder à l’enquête légale obligatoire, la Cour de cassation pouvant faire application de la règle de droit en décidant que la décision de la Caisse n’était pas opposable à l’employeur.

SOC. - 20 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-13.621. - C.A. Paris, 3 février 2000. - Société Euro Disney c/ caisse primaire d’assurance maladie de Seine- et-Marne et a.

M. Sargos, Pt. - M. Duffau, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 205.- SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Prestations. - Attribution. - Décision de la Caisse. - Opposabilité à l’employeur. - Condition.

Le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’employeur les pièces du dossier visé à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale rend inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par un salarié de l’entreprise.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour déclarer cette prise en charge opposable, retient que l’expertise médicale ordonnée par les juges du fond permet de couvrir les manquements de la Caisse.

SOC. - 20 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 00-12.615. - C.A. Versailles, 11 janvier 2000. - Société commerciale Paris Franche-Comté c/ caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis

M. Sargos, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 206.- SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Vieillesse. - Pension. - Conditions. - Périodes d’assurance. - Versement des cotisations. - Versement postérieur à une première liquidation de la pension. - Révision des droits. - Date d’effet. - Détermination.

Les décisions de justice devenues irrévocables fixant rétroactivement, sauf disposition contraire, les droits respectifs des parties, et un arrêt du 20 septembre 1996, devenu irrévocable, ayant déclaré bien fondé le recours de l’assuré, formé le 17 décembre 1993, contre le refus de la caisse régionale d’assurance maladie de valider une période pour le calcul de la pension de retraite, c’est à cette dernière date que doit intervenir la régularisation du montant de la pension liquidée le 1er octobre 1993.

SOC. - 20 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-10.776. - C.A. Besançon, 19 novembre 1999. - M. Duband c/ caisse régionale d’assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 207.- TRAVAIL RÉGLEMENTATION.

Durée du travail. - Amplitude.- Dépassement. - Portée.

L’amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

En calculant l’amplitude du travail sur la période allant de 19 heures 30 à 8 heures 30, alors que le salarié devait commencer son travail à 5 heures, pour l’achever à 22 heures, de sorte qu’il était soumis à une amplitude du travail supérieure à 13 heures, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993.

SOC. - 18 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-43.351. - C.A. Versailles, 26 mai 1999. - Mme X... c/ société Y...

M. Sargos, Pt. - M. Brissier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén.

RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
Effet dévolutif 208
Frais et dépens 208
Préjudice 208-209-211
Recours devant la Commission nationale 210-211
 
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Juridiction nationale 212
Juridiction régionale 213-214
 
RÉEXAMEN
Demande 215

N° 208.- 1° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION

Effet dévolutif. - Portée. - Recours limité à certaines dispositions d’une décision du premier président d’une cour d’appel.

2° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION

Préjudice. - Preuve. - Charge.

3° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION

Frais et dépens. - Frais non compris dans les dépens. - Article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Application.

1° Les dispositions d’une décision du premier président d’une cour d’appel contre lesquelles aucun recours n’a été formé sont définitives, nonobstant l’exercice d’un recours formé contre d’autres dispositions de la même décision.

2° Il appartient à la partie qui demande réparation d’un préjudice matériel lié à la détention d’en justifier.

Doit par conséquent être infirmée la décision du premier président qui a accordé indemnisation d’un préjudice matériel à un demandeur qui n’a produit aucune pièce de nature à en justifier le montant.

3° Les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure tendant à la réparation à raison d’une détention.

24 janvier 2002. INFIRMATION

N° 01-92.005. - C.A. Bastia, 17 juillet 2001. - Agent judiciaire du Trésor

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. Marin, Av. Gén.

N° 209.- RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION.

Préjudice. - Appréciation.

Le premier président d’une cour d’appel, saisi sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, justifie sa décision d’allouer au requérant une certaine somme en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention provisoire, en relevant, par des motifs précis, prenant en compte les éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, son comportement au cours de l’instruction, ses antécédents judiciaires et les périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

24 janvier 2002. CONFIRMATION

N° 01-92.001. - C.A. Aix-en-Provence, 19 juin 2001. - X...

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Campana, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 210.- RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION

Recours devant la Commission nationale. - Déclaration. - Forme. - Lettre recommandée adressée directement à la Commission nationale (non).

La déclaration de recours du demandeur, faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée directement à la Commission nationale de réparation de la détention provisoire et non déposée, contre récépissé, au greffe de la cour d’appel dont le premier président a rendu la décision attaquée, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale.

24 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 01-92.004. - C.A. Aix-en-Provence, 19 juin 2001. - X...

M. Canivet, P. Pt, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Campana, Mme Couturier-Heller, Av.

N° 211.- 1° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION

Recours devant la commission nationale. - Délai. - Point de départ de la notification.

2° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION. -

Préjudice. - Conditions. - Appréciation du bien-fondé de la mesure de privation de liberté.

3° RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION. -

Préjudice. - Conditions. - Préjudice directement causé par la privation de liberté. - Nécessité.

1° Selon les articles 149-3 du Code de procédure pénale et R. 38, issu du décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000, le recours exercé contre une décision prise par le premier président de la cour d’appel doit être formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision : la date de la notification s’entend, lorsque celle-ci est faite par voie postale, de la date de réception de la lettre.

2° Il résulte de l’article 149 du Code de procédure pénale que réparation intégrale est due à la personne concernée, lorsqu’après avoir été placée en détention provisoire, celle-ci a fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; il s’ensuit que le bien-fondé de la décision de placement en détention échappe au contrôle du premier président, qui ne saurait, pour évaluer le montant de la réparation, retenir que la privation de liberté n’était pas nécessaire en l’espèce.

3° Il résulte de l’article 149 du Code de procédure pénale que l’indemnité allouée vise à réparer le seul préjudice directement lié à la privation de liberté : dès lors, ne saurait donner lieu à indemnisation le préjudice invoqué par le requérant du fait de la publication d’articles de presse le concernant, sans que soit justifiée la relation directe entre ledit préjudice et la mesure de détention.

24 janvier 2002. CONFIRMATION

N° 01-92.003. - C.A. Aix-en-Provence, 19 juin 2001. - Agent judiciaire du Trésor

M. Canivet, P. Pt, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Note sous les décisions nos 208 à 211 ci-dessus

Par ces quatre décisions, la commission nationale de réparation de la détention, pour la première fois, fait application des dispositions de l’article 149-3 du Code de procédure pénale, en se prononçant sur la recevabilité des recours contre des décisions rendues par les premiers présidents de cour d’appel sur le fondement de l’article 149-2 dudit Code, (1) avant de statuer sur le bien-fondé de ceux des recours déclarés recevables (2).

1- La recevabilité des recours devant la commission nationale de réparation

1-1 Formes de la déclaration de recours : l’article R.40-4 du Code précité, issu du décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000, prévoit que la déclaration de recours est remise au greffe, en quatre exemplaires, ladite remise étant constatée par le greffe, qui en mentionne la date sur chaque exemplaire. Il s’ensuit, comme l’énonce la décision n° 210, qu’est irrecevable un recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception et, au surplus, adressé directement à la commission nationale. Cependant, comme le relève la décision n° 209, les formalités prévues par l’article R 40-4 précité peuvent être accomplies par un avoué, si ce dernier justifie qu’il agit pour le compte de l’auteur du recours.

1-2 Date de la notification : le point de départ du délai de 10 jours prévu par l’article 149-3 du Code de procédure pénale est précisé, ce délai étant calculé à compter de la notification de la décision. Cette notification s’entend, comme le retient la décision n° 211, de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, solution reprise de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile.

2- L’examen par la commission du bien-fondé de la décision déférée

2-1 L’étendue de la saisine de la commission nationale : la décision n° 208 précise l’effet dévolutif du recours : l’étendue de la saisine de la commission nationale est déterminée par les mentions de la déclaration de recours : aussi, en présence d’un recours expressément limité à certaines dispositions de la décision, la commission nationale est saisie dans la limite des chefs critiqués ; il s’ensuit que les autres dispositions acquièrent un caractère définitif. Mais, si le recours ne précise pas expressément les chefs de la décision critiquée, l’affaire est dévolue pour le tout à la commission. (Solution implicite)

2-2 Le contrôle mis en oeuvre par la commission : la portée du contrôle exercé par la commission diffère selon que la critique de la décision déférée porte sur les conditions légales de la réparation ou seulement sur l’appréciation de l’évaluation faite par la décision attaquée.

2-2-1 Le respect des conditions ouvrant droit à réparation fait l’objet d’un contrôle de légalité de la décision déférée, au regard des dispositions de l’article 149 dudit Code, la commission nationale vérifiant que la personne concernée a fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement passée en force de chose jugée. Cette condition est nécessaire mais suffisante pour ouvrir droit à réparation intégrale du préjudice subi à raison de la privation de liberté : il s’ensuit, comme l’énonce la décision n° 211, que la question du bien-fondé de la mesure de détention échappe au contrôle du premier président, saisi en application de l’article 149 précité, toute appréciation portée sur la nécessité d’une telle décision étant sans portée sur l’évaluation de l’indemnisation à accorder. Par ailleurs, le principe de la réparation est réservé aux seuls préjudices directement nés de la privation de liberté ; la commission nationale contrôle l’existence d’un lien direct entre le préjudice allégué et la réparation demandée : aussi relève-t-elle, dans la décision n° 211, et pour infirmer la décision déférée ayant accordé une indemnité à raison d’une campagne de presse visant la personne concernée, qu’il n’est pas établi que le préjudice moral résultant de la publication d’articles de presse soit directement lié à la privation de liberté.

2-2-2 Si les conditions légales rappelées ci-dessus sont remplies, l’évaluation de la somme destinée à réparer le préjudice subi résulte de l’appréciation souveraine, par le premier président, des circonstances de fait contradictoirement débattus, la juridiction d’appel contrôlant l’existence de motifs suffisants et pertinents de nature à justifier la décision : en ce sens, et dans une des affaires précitées, la commission nationale énonce qu’en l’absence de tout justificatif de nature à étayer le préjudice matériel subi, aucune somme ne peut être allouée en vue de réparer ce prétendu préjudice. (Décision n° 208). Elle approuve par ailleurs les motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, par lesquels le premier président, pour évaluer la somme réparant le préjudice, a relevé plusieurs éléments précis relatifs à la personnalité et au mode de vie du requérant. (Décision n° 209).

N° 212.- LIBÉRATION CONDITIONNELLE.

Juridiction nationale. - Saisine directe. - Recevabilité. - Conditions.

La saisine directe de la juridiction nationale de la libération conditionnelle, par un condamné, en application de l’article D. 524 du Code de procédure pénale, au motif que la juridiction régionale ne statuerait pas dans le délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande par ce condamné, n’est recevable que lorsque ce délai est expiré.

29 juin 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 01-95.005. - Juridiction régionale de la libération conditionnelle,. - X...

M. Beauvois, Pt. et Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 213.- LIBÉRATION CONDITIONNELLE.

Juridiction régionale. - Compétence. - Peine. - Durée. - Date d’appréciation.

La durée de peine restant à accomplir, qui détermine la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour connaître d’une demande, s’apprécie à la date à laquelle statue cette juridiction.

2 novembre 2001. ANNULATION

N° 01-95.014. - Juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Bourges, 11 juin 2001. - X...

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 214.- LIBÉRATION CONDITIONNELLE.

Juridiction régionale. - Décision. - Avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. - Absence. - Effet.

Est nulle la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle qui accorde une telle mesure sans avoir recueilli au préalable, conformément aux dispositions de l’article D. 527 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence.

26 décembre 2001. INFIRMATION

N° 01-95.060. - Juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Poitiers, 30 octobre 2001. - Procureur général près ladite Cour

M. Beauvois, Pt. et Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 215.- RÉEXAMEN.

Demande. - Recevabilité. - Décisions susceptibles. - Décision de condamnation par une juridiction dont l’impartialité n’a pas été établie. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6.1. - Violation.

Par sa nature et sa gravité, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme résultant de ce qu’une condamnation a été prononcée par une juridiction dont l’impartialité n’a pas été établie, entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l’affaire peut mettre un terme.

6 décembre 2001.

N° 01-00.002. - Cour d’assises du Rhône, 14 avril 1989. - X...

Mme Chanet, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

AGRESSIONS SEXUELLES
Exhibition sexuelle 216
ALSACE-LORRAINE
Procédure civile 217-218
ARBITRAGE
Clause compromissoire 219
COMPENSATION
Compensation judiciaire 220
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE 
Mentions 221
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Engagement à l’essai 222
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement 223
DONATION
Donation déguisée 224
ENQUETE PRELIMINAIRE
Garde à vue 225
FRAUDES ET FALSIFICATIONS
Tromperies  226
PRESSE
Diffamation  227
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
Mesures conservatoires 228
RENTE VIAGERE
Arrérages  229
Vente  229

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

N° 216. - AGRESSIONS SEXUELLES

Exhibition sexuelle. - Expertise médicale du prévenu. - Nécessité.

Aux termes de l’article 706-47 du Code de procédure pénale, les personnes poursuivies notamment du chef d’exhibition sexuelle, infraction prévue par l’article 222-32 du Code pénal, doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. La méconnaissance de cette règle d’ordre public constitue une nullité substantielle.

C.A. Colmar (ch. corr.), 18 avril 2001.

N° 01-693. - X...

M. Meyer, Pt. - Mme Bertrand et M. Bensussan, Conseillers. - Mme Nisand, Subs. gén.

N° 217. - ALSACE-LORRAINE

Procédure civile . - Exécution forcée . - Exécution sur les biens immeubles . - Adjudication . - Adjudication prononcée par notaire . - Contrôle par le tribunal d’exécution. - Voies de recours.

Si dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur la vente forcée d’immeuble est ordonnée par le juge-commissaire, avec possibilité de recours devant la juridiction qui a ouvert la procédure collective, l’adjudication elle-même, qui en droit local se déroule devant un notaire, est soumise aux dispositions de la loi du 1er juin 1924 sous le contrôle du tribunal d’exécution, qui est le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble.

Le recours dénommé "pourvoi immédiat" ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision du tribunal d’exécution et jamais contre un acte du notaire, même contre le procès-verbal d’adjudication. En vertu de l’article 159 de la loi du 1er juin 1924 l’adjudication prononcée par le notaire peut faire l’objet d’objections et observations dans le délai de deux semaines devant le tribunal d’exécution, dont la décision ne peut être contestée que par la voie du pourvoi immédiat et non par un "contredit" que la procédure locale ignore.

C.A. Colmar, 27 août 2001

N° 01-674 . - M. Stoeckel c/ M. Harquet, liquidateur de M. Stoeckel

M. Leiber, Pt. - Mme Bertrand et M. Bailly, Conseillers

N° 218. - ALSACE-LORRAINE

Procédure civile . - Exécution forcée . - Exécution sur les biens immeubles . - Commandement de payer . - Signification . - Modalités

Le commandement de payer prévu par l’article 2217 du Code civil entraîne à compter de sa publication à la Conservation des hypothèques saisie de l’immeuble objet de la procédure d’exécution forcée et doit par conséquent être délivré par un huissier de justice en tant qu’il constitue un acte d’exécution. Cependant, en droit local, seule la publication de l’ordonnance d’exécution forcée au Livre foncier vaut saisie de l’immeuble ; le commandement de payer ne constituant qu’un acte préalable à l’exécution, sa signification peut dès lors être valablement opérée par un clerc assermenté.

C.A. Colmar, 28 septembre 2001

N° 01-676 . - Volksbank Lahr c/ société civile immobilière Le Chat botté

M. Leiber, Pt. - Mme Jovet et M. Bailly, Conseillers

N° 219. - ARBITRAGE

Clause compromissoire. - Désignation des arbitres. - Désignation par le président du tribunal de commerce. - Refus. - Appel. - Modalités.

La décision du président du tribunal de commerce, qui rejette la demande de désignation d’un arbitre formée sur le fondement d’une clause compromissoire contenue dans un pacte d’associés et désigne sur demande reconventionnelle un expert par application des articles 1592 et 1843-4 du Code de commerce, est susceptible du recours prévu par l’article 1457, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

En application de l’article 82 du même Code, ce recours doit être engagé par la remise au greffe du tribunal de commerce de l’acte d’appel dans le délai de 15 jours de la décision, la remise de l’acte ne pouvant s’entendre que de sa réception par le greffier.

C.A. Caen (1ére ch., sect. Civ. et comm.), 8 novembre 2001.

N° 01-731. - M. Leprince c/ M. Dutoit.

M. Maron, Pt. - MM. Sadot et Fabre, Conseillers.

N°  220 . - COMPENSATION

Compensation judiciaire. - Connexité des obligations réciproques. - Obligations résultant de contrats distincts (non).

L’existence d’un "volant d’affaires" permanent entre deux sociétés ne suffit pas à établir le lien de connexité nécessaire à la compensation judiciaire entre leurs créances réciproques, nées de trois contrats de sous-traitance distincts, nés eux-mêmes de contrats principaux conclus avec des maîtres de l’ouvrage différents, sans convention de réciprocité.

C.A. Versailles (12éme ch., sect. 1), 31 mai 2001.

N° 02-14. - Société Jacqmin c/ M. Pierrel, mandataire-liquidateur de la société Cantisol.

Mme Canivet, Pt. - MM. Raffejeaud et Dragne, Conseillers.

N°  221.- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Mentions- Mentions légales obligatoires- Motif du recours- Contrat de retour à l’emploi. - Précision- Etendue-

Selon les dispositions de l’article L.322-4-1 du Code du travail, "en vue d’améliorer la qualification et de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi", l’Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les entreprises, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés pour l’organisation des "stages d’accès à l’entreprise".

Selon l’article 4.8 de la convention type conclue par les employeurs avec L’ANPE pour la réalisation d’un stage d’accès à l’entreprise (SAE), le stagiaire demandeur d’emploi bénéficie après le SAE d’un contrat de travail conclu pour une durée minimale de six mois en cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de cette convention participe de la politique de l’emploi et de l’embauche d’une certaine catégorie de personnes sans emploi et relève en conséquence des dispositions de l’article L.122-2 du Code du travail.

Dès lors, la seule mention d’un tel dispositif dans le contrat intervenu entre l’employeur et le salarié suffit à satisfaire à l’exigence de définition du motif du contrat de travail à durée déterminée prévue à l’article L.122-3-1 du Code du travail.

C.A. Angers. (Ch.soc.), 20 décembre 2001.

N° 02-1.- Société Sophan c/ Mme. Bellier et a.

M. Le Guillanton, Pt.- MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

A rapprocher :
Soc., 4 janvier 2000, Bull., V, n° 2, p. 1
Soc., 17 octobre 2000, Bull., V, n° 326, p. 253
Soc., 17 juillet 2001, Bull., V, n° 272, p. 217

N°  222 .- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Engagement à l’essai - Période d’essai - Durée - Calcul.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Engagement à l’essai - Période d’essai - Durée - Calcul -Fermeture de l’entreprise - Suspension du contrat de travail - Prorogation de la période d’essai en jours calendaires

1° Ne sont pas applicables au calcul de la durée de la période d’essai, les règles de computation des délais de procédure telles que fixées par le Code de procédure civile. Dès lors, tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

2° La durée de la période d’essai est prorogée d’une durée égale en nombre de jours calendaires à la durée de la fermeture de l’entreprise entraînant la suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié n’a pas travaillé ;

C.A. Aix-en- Provence (9ème Ch.B.), 14 novembre 2001.

N° 02-71.- Société Mas de la Bertrande c/ M. Fouque.

M.Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.

A rapprocher : Soc, 10 juin 1992, Bull.,V, n° 378, p. 236.

N° 223.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Force majeure - Salarié soumis à un agrément admninistratif - Retrait de l’agrément

Le fait du prince en matière de rupture du contrat de travail se définit comme une intervention ou un acte de l’Administration imprévisible ayant pour effet de rendre impossible pour l’un ou l’autre contractant l’exécution du contrat de travail, puisque réunissant les conditions de la force majeure.

Si les dispositions des articles L.421-1 et L.421-8 du Code de l’action sociale subordonnent l’activité d’assistant maternel à un agrément préalable de l’Administration, elles impliquent que l’employeur procède sans délai au congédiement en cas de retrait d’agrément frappant le salarié.

Présente les caractères de la force majeure imputable à l’Administration, constitutif d’un fait du prince et justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité, le retrait d’agrément survenu alors que l’employeur était dans l’ignorance des faits reprochés à son salarié et n’avait pu intervenir auprès de l’autorité administrative pour les dénoncer.

C.A. Versailles (1° Ch., 2 ème sect.), 12 octobre 2001.

N° 02-52.- Association ALAF c/ M. Ferreira et a.

M. Chaix, Pt.- Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

A rapprocher : Soc., 5 mai 1993, Bull., V, n° 126, p. 88.

N° 224. - DONATION

Donation déguisée . - Clause d’accroissement . - Absence de caractère aléatoire . - Effet.

La clause d’accroissement, conférant à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, sous condition du prédécès, n’est pas aléatoire en cas de différence d’âge entre les deux acquéreurs et dissimule une libéralité. Une telle clause, constituant une donation déguisée, est valable jusqu’à concurrence de la quotité disponible.

C.A. Montpellier, (1re Ch., sect. A02), 13 novembre 2001

N° 01-792 . - Mme X... c/ consorts Y...

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers

N° 225. - ENQUETE PRELIMINAIRE.

Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Prestation de serment. - Irrégularité.

La loi du 15 juin 2000 a exclu la possibilité de placer un témoin en garde à vue, réservant cette possibilité aux seules personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Dés lors, la personne, qui est entendue sur commission rogatoire et immédiatement placée en garde à vue en raison des indices qui pèsent sur elle, n’a pas à prêter serment, l’article 103 du Code de procédure pénale réservant l’obligation de prêter serment aux seuls témoins.

C.A. Metz (ch. de l’instr.), 8 novembre 2001.

N° 01-721. - X... et a.

Mme Mirguet, Pt. - M. Jaouen et Mme Claude-Mizrahi, Conseillers. - M. Duroché, Subs. gén.

N° 226. - FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Tromperies. - Tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition. - Domaine d’application. - Marchandises vendues à un professionnel et non commercialisées en France (non).

Le contrat par lequel une société française vend des bouteilles de spiritueux à un professionnel pratiquant l’exportation vers le continent asiatique n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, dés lors que le cocontractant du prévenu a la qualité de professionnel et que le produit n’a jamais été offert au consommateur national.

C.A. Paris (13éme ch., sect. A), 10 octobre 2001.

N° 01-820. - M. Cayard.

M. Guilbaud, Pt. - M. Nivose et Mme Fouquet, Conseillers. - M. Madranges, Av. gén.

227. - PRESSE

Diffamation. - Personne morale. - Responsabilité pénale. - Directeur de publication. - Directeur apparent.

Le membre d’une association ayant pour principale activité l’édition d’un journal, qui apparaît à l’égard des tiers comme le directeur de publication de ce journal, créant ainsi une apparence trompeuse, doit répondre du délit de diffamation publique.

Une telle attitude qui s’apparente à une fraude à la loi ne saurait avoir pour effet de priver les tiers de la protection de la loi du 29 juillet 1881, enserrée dans des délais très brefs.

C.A. Paris (11éme ch., sect. A), 20 juin 2001.

N° 01-719. - Mme Biloa et a.

M. Charvet, Pt. - MM. Deletang et Waechter, Conseillers. - M. Bartoli, Av. gén.

N° 228. - 1°/ PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991)

Mesures conservatoires . - Saisie conservatoire / . - Pluralité de saisies . - Dernier créancier saisissant . - Obligations . - Signification du procès-verbal de saisie aux autres créanciers . - Défaut . - Sanction.

2° / PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991)

Mesures conservatoires . - Saisie conservatoire / . - Saisie conservatoire effectuée après une saisie-vente . - effets.

1° / Si l’article 230 du décret du 31 juillet 1992 impose au créancier saisissant de signifier une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes, aucune nullité ni caducité n’est cependant prévue en cas d’inobservation de cette règle ; la seule sanction est que le créancier qui ne s’est pas fait connaître ne pourra concourir à la répartition des deniers.

2° / Si le décret du 31 juillet 1992 n’envisage pas l’hypothèse du créancier qui effectue une saisie conservatoire après une saisie-vente - l’article 54 de la loi du 9 juillet 1991 n’autorisant que les seuls créanciers saisissants ou opposants ayant procédé à une mesure conservatoire sur ces biens avant la saisie-vente à faire valoir leurs droits sur le prix de vente - aucun texte n’interdit de faire une saisie conservatoire après une saisie-vente. La sanction prévue en ce cas par l’article 54 précité n’est pas la nullité de la saisie, mais son inefficacité, le créancier gardant cependant un intérêt dans le cas où la précédente saisie-vente ne verrait pas son aboutissement.

C.A. Paris (8e Ch., sect. B), 18 janvier 2001

N° 01-303. - Société Semak c/ société AGF Holding.

M. Anquetil, Pt. (Cons. f.f.) - Mmes Baland et Borel-Petot, Conseillers.

N° 229. - 1° / RENTE VIAGÈRE

Arrérages . - Non-paiement . - Prescription de l’article 2277 du Code civil . - Distinction avec la prescription du droit au service de la rente. - Portée.

2° / RENTE VIAGÈRE

Vente . - Aliénation par le débirentier du bien constituant la contrepartie de la rente . - Charge de la rente.

1° / Les dispositions de l’article 2277 du Code civil s’appliquent aux actions en paiement des arrérages de la rente viagère, tandis que la prescription du droit à une rente viagère est régie par l’article 2262 du même Code ; dès lors le droit au service d’une rente, dont le paiement des arrérages est interrompu depuis plus de trente ans, est prescrit. Le point de départ de ce délai trentenaire court du jour de la constitution de la rente ou du dernier arrérage payé.

2° / Au cas d’aliénation par le débirentier des biens constituant la contrepartie de la rente, sans que l’acquéreur ne se soit engagé à assumer la charge de celle-ci, le débirentier ne peut opposer cette aliénation au crédirentier et reste seul débiteur envers lui de la rente.

C.A. Montpellier, (1re Ch., sect. A02), 13 novembre 2001

N° 01-795 . - M. Frontil-Couture, syndic à la liquidation des biens de Mme Callat c/ M. Calvel

M. Toulza, Pt. - Mme Besson et M. Grimaldi, Conseillers.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives

1. Contrats commerciaux


CAUTIONNEMENT :

- Monique Brandac et Pierre Crocq, note sous Com. 29 mai 2001, Bulletin, IV, n° 100, p. 92, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 920-921 :

Conditions de validité.-Consentement.-Dol.-Nullité du contrat.-Conditions.-Dol émanant d’un cofidéjusseur.-Rapports entre cofidéjusseurs.-

 

SUBROGATION :

- Monique Brandac et Pierre Crocq, "Réserve de propriété : la revendication du prix de revente face au paiement du factor subrogé", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 927-930. Au sujet de : Com, 10 juillet 2001, Bulletin, IV, n° 134, p. 126.


2. Droit de la banque


BANQUE :

- Michel Cabrillac, note sous Com., 19 décembre 2000, Bulletin, IV, n° 193, p. 169, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 749-750 :

Compte.-Virement d’un compte à un autre.-Exécution.-Condition.-

- Michel Cabrillac, note sous Com., 13 mars 2001 Bulletin, IV, n° 55, p. 52, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 743 :

Compte.-Fonctionnement.-Prix des services y afférents.-Perception.-Conditions.-Accord du client.-Défaut de protestation au reçu des relevés d’opérations.-Portée.-

- Michel Cabrillac, note sous Com., 13 mars 2001, Bulletin, IV, n° 56, p. 53, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 744 :

Responsabilité.-Compte.-Crédit par erreur.-Contre-passation.-Avertissement.-Omission.-

- Michel Cabrillac, note sous Com., 6 juin 2001, Bulletin, IV, n° 111, p. 101 , in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 741-742 :

Opération de banque.-Exercice.-Etablissement de crédit.-Disposition d’ordre public.-


CAUTIONNEMENT :

- Monique Brandac et Pierre Crocq, note sous Com., 25 avril 2001, Bulletin, IV, n° 75, p. 72, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 922-924 :

Caution.-Information annuelle.-Défaut.-Déchéance des intérêts.-Réparation complémentaire.-Conditions.-Dol ou faute lourde du dispensateur de crédit.-

- Michel Cabrillac, note sous Com., 25 avril 2001, Bulletin, IV, n° 75, p. 72, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 751-752 :

Caution.-Information annuelle.-Défaut.-Déchéance des intérêts.-Réparation complémentaire.-Conditions.-Dol ou faute lourde du dispensateur de crédit.-


COMPTE COURANT :

- Michel Cabrillac, note sous Com., 9 janvier 2001, Bulletin, IV, n° 1, p. 1, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 748 :

Définition.-Réciprocité des remises.-Nécessité.-


EFFET DE COMMERCE :

- Michel Cabrillac, note sous Com., 19 décembre 2000, Bulletin, IV, n° 200, p. 174, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 737-738 :

Lettre de change.-Acceptation.-Tiré débiteur cédé d’une cession de créance professionnelle portant sur la même créance.-Notification de la cession.-Paiement de l’escompteur par le tiré.-Condition.-

 

3. Droit des sociétés


SOCIETE (règles générales) :

- Claude Champaud et Didier Danet, note sous Com., 9 mai 2001, Bulletin, IV, n° 87, p. 83, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 713-714 :

Dissolution.-Liquidation.-Passif social.-Apurement intégral.-Nécessité.-


4. Droit des transports


RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE :

- Bernard Bouloc, note sous Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bulletin, II, n° 56, p. 38, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 757-758 :

Choses dont on a la garde.-Exonération.-Fait d’un tiers.-Caractère imprévisible et irrésistible.-Victime tombée d’un train en marche sur le quai.-Victime poussée par un tiers non identifié.-Porte précédemment ouverte.-


5. Procédures collectives


BANQUE :

- Arlette Martin-Serf, note sous Com., 30 janvier 2001, Bulletin, IV, n° 25, p. 22, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 763-764 :

Garantie à première demande.-Extinction.-Donneur d’ordre en redressement ou liquidation judiciaire.-Créance non déclarée (non).-


ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

Voir : PROCEDURE CIVILE
Appel civil.

- Michel Cabrillac, note sous Ass. Plénière 26 janvier 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 1, p. 1, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 746 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créances.-Déclaration.-Qualité.-Déclaration faite par un tiers.-Pouvoir spécial.-Nécessité.-

- Arlette Martin-Serf, note sous Com., 3 octobre 2000, non publié au Bull. Civil , in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 760-761 :

Créanciers antérieurs au jugement d’ouverture.-Déclaration et vérification des créances.-Forclusion d’un créancier.-Délai d’un an pour solliciter un relevé de forclusion.-Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.-Violation (non).-

- Arlette Martin-Serf, note sous Com., 20 mars 2001, Bulletin, IV, n° 63, p. 59 in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 765-768 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créanciers du débiteur.-Compensation.-Dettes connexes nées d’un même contrat.-Compensation judiciair.-Conditions.-Absence de réalisation de la compensation légale.-

- Arlette Martin-Serf, note sous Com., 20 mars 2001, Bulletin, IV, n° 65, p. 61 , in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 768-770 :

Redressement judiciaire.-Créanciers de la procédure.-Créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.-Créance impayée.-Droit de poursuite individuelle.-Exercice.-Obtention d’un titre exécutoire.-

- Jean-Luc Vallens, note sous Com., 6 février 2001, Bulletin, IV, n° 30, p. 28, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 771-773 :

Liquidation judiciaire.-Effets.-Dessaisissement du débiteur.-Action en justice.-Action en responsabilité contre le liquidateur.-Appel interjeté par le débiteur seul.-Régularisation par le mandataire ad hoc.-Condition.-

- Jean-Luc Vallens, note sous Com., 2 mai 2001, Bulletin, IV, n° 82, p. 79, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 773-775 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Créances.-Etat des créances.-Titre exécutoire (non).-

- Jean-Luc Vallens, note sous Com., 26 juin 2001, Bulletin, IV, n° 127, p. 118, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 778-779 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Procédure.-Appel.-Jugement.-Jugement arrêtant un plan de continuation.-Jugement ordonnant la cession des actions du dirigeant.-Qualité.-

- Denis Voinot, "Le sort des créances dans la procédure collective. L’exemple de la créance environnementale",in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 581-613.

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers

1. Contrats et obligations

AVEU :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 119, p. 78, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 886-887 :

Aveu judiciaire.-Définition.-Aveu fait au cours d’une précédente instance entre des parties différentes (non).-

DONATION :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Com., 3 avril 2001, Bulletin, IV, n° 71, p. 68, et sous Civ. 1ère, 29 mai 2001, Bulletin, I, n° 150, p. 98, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 882-884 :

Clause d’inaliénabilité.-Autorisation de disposer d’un bien donné.-Action.-Donataire exclusivement.-

PRET :

- Pierre-Yves Gautier, "De la gratuité du commodat à l’intérêt du prêt bancaire : la solidarité des co-emprunteurs dépend de la nature du contrat", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 907-909 . Au sujet de Civ. 1ère, 20 février 2001, non publié au Bulletin.

TRANSACTION :

- Pierre-Yves Gautier, note sous Civ. 1ère, 29 mai 2001, Bulletin, I, n° 156, p. 101, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 909-911 :

Nullité.-Cause.-Objet.-Défaut.-

VENTE :

- Pierre-Yves Gautier, "Le non-vouloir dans les documents contractuels : où la Cour de cassation perd une occasion d’appliquer l’adage "Protestatio non valet contra actum", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 904-907. Au sujet de : Civ. 3ème, 21 mars 2001, non publié au Bulletin.

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 21 juin 2001, Bulletin, II, n° 122, p. 81 , in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 901-903 :

Loi du 5 juillet 1985.-Domaine d’application.-Incendie provoqué par un tracteur.-

SANTE PUBLIQUE :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 130, p. 85, et sous Civ. 1ère, 17 juillet 2001, Bulletin, I, n° 234, p. 147, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 889-891 :

Transfusions sanguines.-Contamination par le virus de l’hépatite C.-Produits sanguins.-Produits exempts de vice.-Preuve.-Charge.-


3. Consruction immobilière

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 3ème, 27 juin 2001, Bulletin, III, n° 83, p. 63 , in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 887-889 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Faute dolosive.-Définition.-

4. Droit des assurances

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 118, p. 77, et sous Civ. 1ère, 22 mai 2001, Bulletin, I, n° 146, p. 96, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 875-877 :

Notaire.-Responsabilité.-Obligation d’éclairer les parties.-Etendue.-Rédaction d’un acte sous seing privé.-Conséquence d’un défaut de réitération en la forme authentique.-

5. Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :

- Bernard Vareille, note sous Com., 21 novembre 2000, Bulletin, IV, n° 177, p. 155, et sous Civ. 1ère, 3 juillet 2001, Bulletin, I, n° 198, p. 126, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 941-944 :

Administration.-Pouvoirs de chacun des époux.-Ouverture d’un compte personnel.-Banquier dépositaire.-Restitution des fonds déposés.-Article 1937 du Code civil.-Portée.-

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

- Jean Hauser, note sous Civ. 2ème, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 94, p. 62, et sous Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Bulletin, II, n° 129, p. 86, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 861-862 :

Preuve.-Attestations.-Descendants.-Concubins des descendants.-Article 205 du nouveau Code de procédure civile.-Application.-

FILIATION NATURELLE :

- Jean Hauser, note sous Civ. 1ère, 3 juillet 2001, Bulletin, I, n° 203, p. 129 , in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 863-865 :

Recherche de paternité.-Preuve.-Personne décédée.-Prélèvement.-Analyse génétique.-Accord des ayants droit.-Portée.-


RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Bulletin, II, n° 136, p. 91 , in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 893- 896 :

Faute.-Mariage.-Relation adultère.-Maîtresse du mari.-Condition.-

6. Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 10 juillet 2001, Bulletin, I, n° 209, p. 132, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 873-874 :

Démarchage et vente à domicile.-Application.-Exceptions.-Contrat conclu pour les besoins d’une activité professionnelle.-Définition.-Activité future.-

7. Divers

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

- Jean Hauser, note sous Ass. Plénière, 13 juillet 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 10 , p. 21, in :Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 850-852 :

Médecin.-Responsabilité contractuelle.-Faute.-Choix empêché d’une femme enceinte d’interrompre sa grossesse.-Lien de causalité.-Enfant né handicapé.-Préjudice.-Droit à réparation.-Condition.-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Voir : DROIT DES AFFAIRES
Procédures collectives
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)

ABUS DE CONFIANCE :

- Thierry Revet, note sous Crim. 14 novembre 2000, Bulletin criminel, n° 338, p. 1003, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 912-916  

Détournement.-Chose détournée.-Bien quelconque.-Bien incorporel.-Numéro de carte bancaire.-

CONTREFAÇON :

- Bernard Bouloc, note sous Crim., 23 janvier 2001, Bulletin criminel, n° 18, p. 44 , in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 794 :

Dessins et modèles.-Protection du droit d’auteur.-Juridictions correctionnelles.-Disqualification.-Condition.-

VOL :

- Bernard Bouloc, note sous Crim., 24 avril 2001, Bulletin criminel, n° 98, p. 308 , in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 789-790 :

Eléments constitutifs.-Elément matériel.-Soustraction.-Définition.-Soustraction par un salarié d’un document appartenant à l’employeur.-

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT :

Voir : DROIT DES AFFAIRES
Procédures collectives
Entreprise en difficulté (loidu 25 janvier 1985).

IMPOTS ET TAXES :

- Florence Deboissy, note sous Com., 16 novembre 1999, Bulletin, IV, n° 200, p. 170, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 809-812 :

Enregistrement.-Impôt de solidarité sur la fortune.-Biens exonérés.-Indemnité perçue en réparation de dommage corporel.-Champ d’application.-Assurance de personnes.-Caractère forfaitaire.-Exonération refusée.-

Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Voir : DROIT PENAL
Contrefaçon

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Soc., 6 février 2001, Bulletin, V, n° 43, p. 32, et sous Soc., 10 mai 2001, Bulletin, V, n° 159, p. 126 in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 880-882 :

Suspension.-Effets.-Obligations du salarié.-

LOIS ET REGLEMENTS :

- Rémy Cabrillac, "Recodifier", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 833-846.

- Pascal Puig, "Hiérarchie des normes : du système au principe", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 749-794.


MAGISTRAT :

- Marie-Anne Frison-Roche, "L’erreur du juge", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 819-832.

APPEL CIVIL :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 13 juillet 2000, Bulletin, II, n° 121, p. 83, Civ. 1ère, 12 juin 2001, Bulletin, I, n° 167, p. 109 et Com., 10 juillet 2001, non publié au Bulletin, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 957-960 :

Effet dévolutif.-Conclusions de l’appelant.-Appelant n’ayant conclu qu’à l’annulation du jugement.-Injonction de conclure au fond.- Nécessité.-

- Roger Perrot, " Redressement judiciaire : l’appel formé par un débiteur dessaisi doit être régularisé par son administrateur judiciaire avant l’expiration du délai d’appel", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 956-957. Au sujet de Com., 12 juin 2001, Bulletin, IV, n° 117, p. 107


COMPETENCE :

- Jean-Luc Vallens, note sous Com., 26 juin 2001, Bulletin, IV, n° 126, p. 118, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 777-778 :

Compétence territoriale.-Règles particulières.-Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice.-Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe.-Auxiliaire de justice.-Condition.-


ETRANGER :

- Jean Hauser, note sous Civ. 2ème, 2 mai 2001, Bulletin, II, n° 81, p. 55, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 854-855 :

Entrée en France.-Maintien en zone d’attente.-Saisine du juge.-Procédure.-Mineur.-Représentant légal.-


PROCEDURE CIVILE :

- Roger Perrot, "Péremption d’instance : domaine d’application en cas de renvoi à la suite d’un déclinatoire", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 953-954. Au sujet de Civ. 1ère, 3 juillet 2001, non publié au Bulletin.


PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Bulletin, II, n° 132, p. 88 ; in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 960-961 :

Mesures conservatoires.-Mesure pratiquée sans titre exécutoire.-Validité.-Conditions.-Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire.-Requête afin d’injonction de payer.-Rejet.-Portée.-

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Bulletin, II, n° 133, p. 88 ; in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 961-963 :

Mesures d’exécution forcée.-Saisie-attribution.-Tiers saisi.-Obligation de renseignement.-Etendue de ses obligations à l’égard du saisi.-Déclaration.-Défaut.-Sanction.-

REFERE :

- Jacques Normand, "Le contrôle par la Cour de cassation du référé-provision", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2001, n° 4, p. 946-951.

Au sujet de Civ. 1ère, 4 avril 2001, Bulletin, I, n° 106, p. 67 ; Civ. 1ère, 4 avril 2001, non publié au Bulletin ; Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 129, p. 85 ; Civ. 1ère, 22 mai 2001, non publié au Bulletin.

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COURS EUROPÉENNES DE JUSTICE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SÉPARATION DES POUVOIRS
Commune 238
Domaine public 239
Hôpital public  240
Mineur  241
Travaux publics  242

N°  238

SÉPARATION DES POUVOIRS

Commune. - Domaine public. - Association. - Projet d’édification d’une oeuvre d’art. - Abandon. - Litige avec les auteurs. - Compétence judiciaire.

Une association, qui n’agit pas au nom et pour le compte d’une collectivité publique, est, même si le projet de réalisation d’une oeuvre d’art sur la place publique d’une commune peut donner lieu à un marché de travaux publics, une personne morale de droit privé, et le litige qui l’oppose aux auteurs de l’oeuvre sur les conséquences pécuniaires de l’abandon du projet dont elle devait financer la réalisation, relève des tribunaux de l’ordre judiciaire.

17 décembre 2001.

N° 3274. - T.A. Châlons-en-Champagne, 20 mars 2001. - Epoux Hartmann c/ association PRISME

M. Waquet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°  239

SÉPARATION DES POUVOIRS

Domaine public. - Concession. - Autoroute. - Entretien défectueux. - Usager. - Dommage. - Action en réparation. - Loi du 5 juillet 1985. - Portée.


En application de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, et si cette loi ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ainsi que le précise le dernier alinéa de son article 1er, cette exception est privée d’effet en ce qui concerne la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier en vertu de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière qui attribue compétence en la matière au juge judiciaire.

Cependant, la compétence ainsi dévolue ne s’étend pas aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public ou un concessionnaire de travaux publics, sur un fondement juridique autre que ceux visés par la loi du 31 décembre 1957 ou l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière.

Ainsi, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, par application de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, les actions en réparation du fait de dommages de travaux publics, y compris dans le cas où l’entretien d’un ouvrage public incombe à une société concessionnaire, et les dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 en vertu desquelles la faute commise par la victime d’un accident de la circulation où est impliqué un véhicule terrestre à moteur "a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis", énoncent une règle de fond qui n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles de répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres.

Il s’ensuit que lorsque l’appréciation à porter sur l’existence d’une faute de la victime et sur son incidence sur la responsabilité encourue est conditionnée par la reconnaissance de la responsabilité d’une personne publique ou d’un de ses concessionnaires à raison de dommages imputables à des travaux publics, il appartient au juge judiciaire, si une difficulté sérieuse se présente, de surseoir à statuer à titre préjudiciel sur ces questions qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.


17 décembre 2001

N° 3267. - C. cass., 6 mars 2001. - Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône c/ Mme Archer et a.

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. Duplat, Com. du Gouv.- M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N°  240

SÉPARATION DES POUVOIRS

Hôpital public. - Maison de retraite. - Pensionnaire. - Litige. - Compétence administrative.

Les personnes qui sont hébergées dans une maison de retraite relevant d’une personne morale de droit public sont des usagers d’un service public administratif, à l’égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public et les litiges susceptibles de s’élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative.

Le litige relatif au montant de la créance détenue par une maison de retraite gérée par un centre communal d’action sociale, sur une pensionnaire à la date de son décès, qui présente le caractère d’une créance administrative, relève de la juridiction administrative dès lors qu’il est étranger à l’étendue de l’obligation alimentaire de la fille de la défunte, laquelle a été destinataire du commandement de payer en qualité d’héritière et non d’obligée alimentaire de sa mère.

17 décembre 2001

N° 3283. - T.A. Montpellier, 6 juin 2001. - Mme Rodriguez c/ Maison de retraite Foyer-Résidence Wilson

M. Waquet, Pt. - M. Robineau, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.-

N° 241

SÉPARATION DES POUVOIRS

Mineur. - Assistance éducative. - Juge des enfants. - Mesure de placement. - Dommage causé par le mineur. - Action en réparation. - Compétence administrative ou judiciaire. - Critère.

Les décisions de placement d’un mineur par l’autorité judiciaire, qui relèvent essentiellement du droit civil, sont prises sous le seul contrôle des juridictions judiciaires, auxquelles il appartient également de connaître des actions en responsabilité engagées à raison des fautes imputées aux organismes de droit privé, non dotés de prérogatives de puissance publique, auprès desquels un mineur est placé, et, en raison de la garde dont ils sont chargés, ces organismes répondent du mineur sur le plan civil, sous le contrôle de la juridiction judiciaire.

En revanche, relève de la juridiction administrative une action en responsabilité mettant en cause des négligences de collectivités publiques dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui leur incombe au titre du service de l’aide sociale à l’enfance, et il appartient également au juge administratif de connaître de la responsabilité d’un organisme de droit public auquel la garde d’un mineur est confiée à raison des agissements de ce mineur.

Il résulte de ce qui précède que, si un juge des enfants est fondé à décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de conclusions d’un demandeur dirigées contre le service public départemental d’aide sociale à l’enfance auprès duquel le mineur est placé, il ne peut en revanche décider que l’action en responsabilité civile introduite par la victime échappe en entier à sa compétence, sans avoir recherché si cette dernière ne réclame pas également une indemnité à une institution ou à une personne privée ayant la garde de l’enfant.

Réciproquement, c’est à tort qu’un tribunal administratif décline intégralement la compétence du juge administratif, alors que, si celui-ci n’est certes pas compétent pour connaître de conclusions formées à l’encontre d’une institution de droit privé ou d’un particulier chargé de la garde de l’enfant, il lui revient d’apprécier tant la recevabilité que, le cas échéant, le bien-fondé de conclusions dirigées contre les services publics administratifs d’aide à l’enfance.

17 décembre 2001

N° 3275. - T.A. Marseille, 15 mai 2001. - M. Truchet c/ l’Etat français

M. Waquet, Pt. - M. Stirn, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.-

N° 242

SÉPARATION DES POUVOIRS

Travaux publics. - Marché de travaux publics. - Participants à l’exécution des travaux. - Litige. - Compétence administrative. - Condition.

Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Les marchés passés avec deux entreprises privées par une société d’économie mixte, maître de l’ouvrage, concessionnaire d’une communauté urbaine pour la construction et l’exploitation d’un parc souterrain de stationnement, agissant pour son propre compte et non pour celui de la communauté urbaine, sont des contrats de droit privé, la seule circonstance qu’ils soient soumis au Code des marchés publics ne suffisant pas à leur conférer le caractère de contrats administratifs alors qu’ils ne font pas participer les personnes privées à l’exécution d’un service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun.

Par suite, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes de ce concessionnaire contre ces deux entreprises privées qui ont pour seul fondement un éventuel manquement à leurs obligations contractuelles.

17 décembre 2001

N° 3262. - T.A. Lyon, 24 janvier 2001. - Société Lyon Parc Auto c/ société Groupement français de construction et a.

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.- M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

Nette augmentation de la production de la Cour

La Cour européenne des Droits de l’Homme a nettement augmenté sa production puisqu’elle a rendu en 2001 presque 30 % de plus d’arrêts et de décisions qu’en l’an 2000.

D’après les statistiques annuelles de la Cour, rendues publiques le 21 janvier 2002, en 2001 ont été rendus 889 arrêts et prises 8 989 décisions déclarant des requêtes irrecevables ou les rayant du rôle, contre 695 arrêts et 6 769 affaires rayées du rôle ou déclarées irrecevables en 2000.

En 2001, 683 arrêts ont conclu à une violation au moins de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus de la moitié concernaient l’Italie (359) et près du quart (169) la Turquie ; 32 concernaient la France, 19 le Royaume-Uni, 17 la Pologne, 14 l’Autriche, 14 la Grèce et 13 l’Allemagne.

A la conférence de presse annuelle de la Cour qui a eu lieu le 21 janvier 2002, le président, M. Luzius Wildhaber, a dit que l’année 2001 est "une année où tous les records ont été pulvérisés".

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.
Article 2 230
Article 8 231
Article 9 232

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

OBSERVATION

Les arrêts ci-dessous sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

- Communauté européenne ;
- Convention européenne des droits de l’homme.

I - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

N°  230

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 2.- Droit à la vie.- Procédure civile.- Action civile.- Faute médicale.- Indemnité.- Acceptation par un parent.- Effets.- Qualité de victime.- Perte.


Lorsque le parent d’une personne décédée accepte une indemnité visant à régler à l’amiable une action civile pour faute médicale, il ne peut plus en principe se prétendre victime. Cette conclusion dispense donc d’examiner la question de la compatibilité avec l’article 2 de la prescription de l’action publique dans le cadre de la procédure pénale pour homicide par imprudence, dont le médecin mis en cause a fait l’objet. Dès lors aucune violation de l’article 2 ne se trouve établie.

 

Grande chambre, 17 janvier 2002.

Aff. Calvelli et a. c/ Italie.

A rapprocher : C.E.D.H., 4 mai 2000, Powell.

N° 231

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 8.- Respect de la vie familiale.- Autorisation de séjour.- Enfant.- Situation acquise des père et mère.- Condition suffisante.


En ne laissant aux père et mère requérants que le choix d’abandonner la situation qu’ils avaient acquise aux Pays-Bas ou de renoncer à la compagnie de leur fille aînée née en 1983 en Turquie et y domiciliée, l’Etat défendeur a omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de savoir si les proches de la jeune fille résidant en Turquie sont disposés et aptes à s’occuper d’elle, comme l’affirme le Gouvernement défendeur.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

 

Première section, 21 décembre 2001.

Aff. Sen c/ Les Pays-Bas.

A rapprocher : C.E.D.H., 28 novembre 1996, Ahmut.

N° 232

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 9.- Liberté de religion.- Eglise chrétienne orthodoxe autonome.- Reconnaissance par les autorités.- Refus disproportionné au but légitime poursuivi.- Incompatibilité.


En considérant que l’Eglise chrétienne orthodoxe autonome créée en 1992 et requérante ne représentait pas un nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, elle ne saurait être considérée comme un substitut à la reconnaissance, seule cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés.

Par ailleurs, à certaines occasions, les requérants n’ont pas pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi. Enfin, les autorités, lorsqu’elles ont reconnu d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et aucune justification n’a été avancée par le gouvernement moldave pour cette différence de traitement.

En conclusion, le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi de protection de l’ordre et de la sécurité publique ni, partant, pour nécessaire dans une société démocratique. Il y a eu violation de l’article 9.


Première section, 13 décembre 2001.

Aff. Eglise métropolitaine de Bessarabie et a. c/ Moldova.

A rapprocher : C.E.D.H., 25 mai 1993, Kokkinakis.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Environnement 233
Impôts et taxes 234
Libre circulation des marchandises 235
Politique sociale 236
Sécurité sociale 237

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 233

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Environnement.- Déchets.- Transfert entre Etats membres.- Condition réglementaire nationale.- Elimination conforme aux critères de l’Etat d’expédition.- Incompatibilité.

Statuant sur une question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht (cour administrative fédérale, Allemagne), la Cour dit pour droit :

L’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 259/93 n’autorise pas un Etat membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l’élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d’autres Etats membres n’est autorisé qu’à la condition que l’élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet Etat membre en matière de protection de l’environnement

Cour plénière, 13 décembre 2001.

Aff. C-324/99 : DaimlerChrysler AG c/ Land Baden-Württemberg.

N° 234

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Impôts et taxes.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers.- Acquit.- Récupération auprès d’un client.- Impossibilité.- Remboursement par l’Etat.- Refus.- Compatibilité.


Statuant sur une question préjudicielle soumise par le tribunal d’instance de Châteauroux (France), la Cour dit pour droit :

L’article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], le premier considérant et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ainsi que les sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à ce qu’un Etat membre refuse, en cas de défaut de paiement de la part du client d’un négociant en produits pétroliers, le remboursement d’une accise telle que la taxe intérieure sur les produits pétroliers acquittée par ce négociant.


Première chambre, 22 novembre 2001.

Aff. C-80/01 : Michel SARL c/ Recette des douanes.

A rapprocher : C.J.C.E., 5 avril 2001, Van de Water.

N° 235

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Libre circulation des marchandises.- Restrictions à l’importation.- Produits bovins.- Animaux nés après le 1er août 1996.- Produits correctement marqués ou étiquetés.- Commercialisation refusée.- Manquement.

Statuant sur le recours, introduit par la Commission le 4 janvier 2000, visant à constater que le Gouvernement français a manqué à ses obligations communautaires en refusant de permettre que les produits bovins d’origine du Royaume-Uni et conformes aux exigences communautaires soient commercialisés en France à compter du 1er août 1999, la Cour déclare et arrête :

Par son refus d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer

- à la décision 98/256/CE du Conseil, du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d’urgence en matière de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine, dans sa version résultant de la décision 98/692/CE de la Commission, du 25 novembre 1998, en particulier à son article 6 et à son annexe III, et

- à la décision 1999/514/CE de la Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l’expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d’exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l’article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256, en particulier à son article 1er,
notamment par son refus de permettre la commercialisation sur son territoire des produits soumis audit régime, correctement marqués ou étiquetés, après le 30 décembre 1999, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux décisions, en particulier de leurs dispositions susmentionnées.

Cour plénière, 13 décembre 2001.

Aff. C-1/00 : Commission des Communautés européennes et a. c/ République française.

N° 236

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Politique sociale.- Egalité de traitement entre hommes et femmes.- Retraite.- Pension.- Jouissance immédiate.- Conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable.- Immédiateté refusée aux fonctionnaires masculins.- Méconnaissance.

Statuant sur une question préjudicielle soumise par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France), la Cour dit pour droit :

Les pensions servies au titre d’un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

Le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l’article 119 du traité est méconnu par une disposition nationale telle que l’article L. 24-I-3°, sous b), du Code des pensions civiles et militaires de retraite français, qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation.

Deuxième chambre, 13 décembre 2001.

Aff. C-206/00 : Henri Mouflin c/ Recteur de l’académie de Reims.

N° 237

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Sécurité sociale.- Assurances sociales.- Vieillesse.- Pension.- Convention bilatérale conclue entre un Etat membre et un Etat tiers.- Périodes d’assurance accomplies dans l’Etat tiers par un ressortissant d’un second Etat membre.- Prise en compte par le premier Etat membre.- Nécessité.


Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Tribunale ordinario di Roma (juridiction de première instance, Rome, Italie), la Cour dit pour droit :

Les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier Etat membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l’article 39 CE, de prendre en compte, aux fins de l’acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d’un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.

 

Cour plénière, 15 janvier 2002.

Aff. C-55/00 : Elide Gottardo c/ INPS.

A rapprocher : C.J.C.E., 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES ET DES CHAMBRES MIXTES

(deuxième trimestre 2002)


_______


La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière ou devant la Chambre mixte.

- Chambre mixte, audience du 5 avril 2002

Problème posé :

La prescription de l’action en paiement prévue par l’article 2277 du Code civil s’applique-t-elle à l’action en répétition de l’indu ?

Pourvoi n° 00-16.523 formé par la Société d’exploitation cinématographique Rex et autres contre un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d’appel de Rennes.

Pourvoi n° 00-18.529 formé par la SCI du 32 rue de Seine contre un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d’appel de Versailles.

- Assemblée plénière, audience du 3 mai 2002

Problème posé :

Des parties peuvent-elles valablement convenir de se soumettre au décret du 30 septembre 1953 (statut des baux commerciaux) tout en dérogeant par certaines stipulations à des dispositions impératives du décret ?

Pourvoi n° 00-11.664 formé par les époux Caporal contre un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d’appel de Grenoble.

 

- Assemblée plénière, audience du 28 juin 2002

Problème posé :

Protocole d’accord préélectoral : interprétation des articles L.423-18 et L.433-2 du Code du travail ; en l’absence d’un délégué syndical dans l’entreprise, la convocation à la négociation du protocole d’accord préélectoral peut-elle valablement être délivrée aux organisations syndicales représentatives ?

Pourvoi n° 00-60.275 formé par la société Cogetom contre un jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris.

ASSURANCE 
Véhicules terrestres à moteur 243
ASSURANCE (règles générales)
Garantie  244-245
ASSURANCE DOMMAGES
Indemnité  246
ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne 247
BAIL A LOYER
(loi du 1er septembre 1948)
Domaine d’application 248
BAIL COMMERCIAL 
Cession  249
BAIL RURAL
Bail à ferme 250
BORNAGE
Action en bornage 251
CASSATION
Décisions susceptibles  252
Pourvoi 253
CAUTIONNEMENT 
Preuve 254
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Pouvoirs 255-256
CONTREFAÇON
Propriété littéraire et artistique 257
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6.1  258
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 259
COPROPRIÉTÉ
Syndic 260-261
DÉTENTION PROVISOIRE
 Décision de mise en détention provisoire 262
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  263
ETRANGER
Reconduite à la frontière 264
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Indemnité 265-266-267
INTÉRÊTS
Intérêts conventionnels  268
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Composition 269
LOCATION-ATTRIBUTION
Communauté entre époux 270
PRESSE 
 Journal 271
Procédure  272
PROCÉDURE CIVILE
Conclusions 273
Una via electa 274
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE
Dommage 273
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale 275
SECRET PROFESSIONNEL 
Violation 258
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Imputabilité 276
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS 
Travailleurs visés à l’article L.781-1du Code du travail  277
TRAVAIL
Délégués du personnel 278
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
 Durée du travail 279

N° 243.- ASSURANCE

Véhicules terrestres à moteur. - Obligation. - Motocycliste. - Circulation. - Terrain de moto-cross. - Circuit fermé.

Selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler ce véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

Méconnaît ce texte l’arrêt qui, pour déclarer qu’un motocycliste n’était pas assujetti à l’obligation d’assurance, énonce qu’il évoluait en circuit fermé sur un terrain de moto-cross exploité par une association, hors de toute course, compétition sportive ou épreuve préparatoire.

CRIM. - 18 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 01-80.956. - C.A. Metz, 26 octobre 2000. - Compagnie Assurances du Crédit mutuel

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 244.- ASSURANCE (règles générales)

Garantie. - Exclusion. - Faute intentionnelle ou dolosive. - Caractère intentionnel. - Appréciation souveraine.

Une cour d’appel, qui a souverainement apprécié le caractère intentionnel de la faute de l’assuré, contre les conséquences de laquelle il ne pouvait s’assurer, a pu en déduire que l’assureur ne devait pas sa garantie.

CIV.3. - 9 janvier 2002. REJET

N° 00-14.002. - C.A. Chambéry, 15 février 2000. - Consorts Gainville et a. c/ M. Velghe Michaux et a.

M. Weber, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Bertrand, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boulloche, Av.

N° 245.- ASSURANCE (règles générales)

Garantie. - Suspension. - Délais prévus par l’article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances. - Computation. - Modalités.

La computation des délais de l’article L.113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l’expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d’assurance en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour décider que l’assureur n’était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l’envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.

CIV.1. - 22 janvier 2002. CASSATION

N° 99-10.445. - C.A. Nîmes, 10 novembre 1998. - M. Causan c/ société AGT-IART et a.

M. Aubert, Pt (f.f.). - M. Croze, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Tiffreau, Av.

N° 246.- ASSURANCE DOMMAGES

Indemnité. - Eléments. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Destruction d’un immeuble par incendie. - Travaux de reconstruction. - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. - Condition.

N’inverse pas la charge de la preuve la cour d’appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l’assureur, lequel soutenait qu’elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l’article 261 D 4° du Code général des impôts, s’était "bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu’en l’absence de certitude et faute pour l’assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l’immeuble incendié doit être fixé hors TVA.

CIV.1. - 15 janvier 2002. REJET

N° 98-20.945. - C.A. Grenoble, 23 juin 1998. - Société civile immobilière Sylmig c/ compagnie AGF IART

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 247.- 1° ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne. - Obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués. - Personne vulnérable ou dépendante. - Eléments constitutifs.

2° ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne. - Obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués. - Personne vulnérable ou dépendante. - Rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. - Constatations insuffisantes.

3° ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne. - Conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. - Constatations insuffisantes.

1° N’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient la cour d’appel qui, pour dire non établi l’abus de la vulnérabilité et de la situation de dépendance de la victime et prononcer la relaxe des chefs des délits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, après avoir constaté que les prévenus employaient et logeaient à leur domicile une jeune fille mineure, étrangère en situation irrégulière et sans ressources, retient néanmoins que celle-ci avait une certaine liberté de déplacement et énonce que l’état de vulnérabilité ne peut résulter de sa seule extranéité.

2° Statue par des motifs insuffisants et contradictoires la cour d’appel qui, pour dire non établie l’infraction prévue par l’article 225-13 du Code pénal, énonce que l’absence ou l’insuffisance de rétribution de la victime, eu égard à l’importance du travail accompli, "peut apparaître comme réelle" et que l’intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n’a pas été contestée.

3° Encourt la censure pour insuffisance de motifs la décision de la cour d’appel qui, pour dire non caractérisé le délit prévu par l’article 225-14 du Code pénal, se borne à affirmer que l’incompatibilité des conditions de travail de la victime avec la dignité humaine "n’a pas été révélée".

CRIM. - 11 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-87.280. - C.A. Paris, 19 octobre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 248.- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Domaine d’application. - Exclusion. - Local vacant. - Loi du 23 décembre 1986. - Article 25. - Local meublé.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 25 modifié de la loi du 23 décembre 1986 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les locaux vacants meublés ne sont pas soumis, à compter du 23 décembre 1986, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-15.724. - C.A. Paris, 18 mai 1999. - Epoux Louis c/ M. Gacon et a.

M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. Blanc, Av.

N° 249.- BAIL COMMERCIAL

Cession. - Cession prévue à l’article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953. - Signification au bailleur. - Demande de déspécialisation. - Obligations du preneur.

Une cour d’appel retient exactement qu’aucun texte ne prévoit que la déspécialisation signifiée au bailleur par un locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite soit préalablement prévue dans un compromis dont la teneur n’a pas davantage à lui être communiquée et qu’est donc étrangère au débat l’analyse de la convention projetée entre le 
cédant et le cessionnaire éventuel.

 CIV.3. - 16 janvier 2002. REJET

N° 00-15.252. - C.A. Aix-en-Provence, 24 février 2000. - Consorts Janer c/ M. Magot

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, Av.

N° 250.- BAIL RURAL

Bail à ferme. - Cession. - Agrément du bailleur. - Caractère non équivoque.

En retenant que le bailleur a accepté pendant plusieurs années le paiement des fermages par le cessionnaire du bail, une cour d’appel statue par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l’agrément de ce bailleur à la cession.

 CIV.3. - 16 janvier 2002. CASSATION

N° 00-17.696. - C.A. Versailles, 20 mars 2000. - Consorts Thomassin c/ époux Dezobry

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 251.- BORNAGE

Action en bornage. - Conditions. - Droit de propriété sur chaque fonds. - Qualité de propriétaire du défendeur. - Incertitude. - Effet.

L’action en bornage implique l’existence de deux fonds contigus, objet de propriété privée.

Une cour d’appel, qui a relevé qu’il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë des deux personnes assignées en bornage, a pu déduire de cette seule constatation qu’il n’appartenait pas au tribunal d’instance, saisi de l’action en bornage, de trancher une question touchant au fond du droit.

CIV.3. - 16 janvier 2002. REJET

N° 00-12.163. - C.A. Basse-Terre, 18 octobre 1999. - Epoux Garines c/ commune de Morne à l’ Eau et a.

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 252.- CASSATION

Décisions susceptibles. - Chambre de l’instruction. - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale). - Ordonnance appliquant à tort l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. - Portée.

Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui, se fondant sur l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, rend une ordonnance déclarant irrecevable, au motif qu’elle porte sur une ordonnance susceptible d’appel, la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par la personne mise en examen, alors que ladite requête tendait à l’annulation de pièces n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 4 de l’article 173 du Code précité ; la chambre de l’instruction se trouve ainsi saisie de cette requête, et la cassation de la décision attaquée a lieu sans renvoi.

CRIM. - 11 décembre 2001. CASSATION

N° 01-86.929. - C.A. Paris, 21 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 253.- CASSATION

Pourvoi. - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur. - Désistement du premier pourvoi. - Irrecevabilité du second pourvoi.

Une personne qui, en la même qualité, forme deux recours successifs en cassation contre la même décision, n’est pas recevable en son second recours, même si elle s’est désistée du premier pourvoi après le dépôt du second.

CIV.3. - 16 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 00-16.812. - C.A. Paris, 29 mars 2000. - Consorts Tcherpachian c/ syndicat des copropriétaires du 37/37bis rue Gauthey à Paris 17e et a.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent, Av.

N° 254.- CAUTIONNEMENT

Preuve. - Acte de cautionnement. - Mentions de l’article 1326 du Code civil. - Irrégularité. - Complément de preuve. - Elément porté dans l’acte au pied duquel le cautionnement est donné.

Le commencement de preuve par écrit que constitue l’acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l’engagement de caution, même porté dans le même acte (arrêts nos 1 et 2).

Une cour d’appel a donc valablement estimé que la signature portée par la caution à l’acte de cession complétait le commencement de preuve constitué par l’acte de cautionnement irrégulier et que la caution avait eu connaissance de la portée de son engagement (arrêt n° 1).

En revanche, une cour d’appel ne pouvait écarter les éléments extrinsèques constitués par les paraphes portés à l’acte de cession d’un fonds de commerce et de constitution de prêt (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

CIV.1. - 15 janvier 2002. REJET

N° 99-12.524. - C.A. Lyon, 8 janvier 1999. - Mme Lévy c/ Banque nationale de Paris (BNP)

M. Lemontey, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Blanc, Av.

Arrêt n° 2 :

CIV.1. - 15 janvier 2002. CASSATION

N° 98-22.113. - C.A. Douai, 15 octobre 1998. - Banque nationale de Paris (BNP) c/ M. Lecron

M. Lemontey, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 255.- CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Pouvoirs. - Président. - Ordonnance. - Ordonnance disant qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre de l’instruction. - Excès de pouvoir (non).

L’article 186-1 du Code de procédure pénale confère au président de la chambre de l’instruction le pouvoir de décider par ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l’instruction d’une demande d’actes qui lui est soumise par application de l’article 81, dernier alinéa, dudit Code.

Dès lors, n’excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui décide, fût-ce par des motifs erronés, qu’il n’y a pas lieu de saisir ladite chambre d’une telle demande.

CRIM. - 18 décembre 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 01-86.958. - C.A. Aix-en-Provence, 27 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 256.- CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Pouvoirs. - Supplément d’information. - Magistrat délégué pour y procéder. - Pouvoirs.

Lorsque la chambre de l’instruction saisie, dans une matière autre que la détention, après infirmation d’une ordonnance du juge d’instruction, ordonne un supplément d’information et délègue pour y procéder le juge saisi ou un autre juge, elle évoque l’affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement postérieur de l’information, et notamment en matière de détention provisoire.

CRIM. - 11 décembre 2001. IRRECEVABILITE ET CASSATION SANS RENVOI

N° 01-86.729. - C.A. Pau, 17 juillet 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

N° 257.- CONTREFACON

Propriété littéraire et artistique. - Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes. - Copie privée. - Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs. - Défaut de versement. - Délit prévu par l’article L. 335-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle. - Conditions d’application.

La personne qui a introduit sur le territoire national des cassettes audiovisuelles vierges ne peut, pour échapper à la responsabilité pénale qu’il encourt sur le fondement de l’article L. 335-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, soutenir que les supports d’enregistrement qu’il a commercialisés n’étaient pas destinés à la copie privée.

Il résulte, en effet, de l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu’il suffit que les supports d’enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires.

Il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l’article L. 311-8 du même Code d’obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d’enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production.

CRIM. - 18 décembre 2001. REJET

N° 01-82.774. - C.A. Orléans, 13 mars 2001. - M. Gadea

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 258.- 1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6.1. - Tribunal. - Impartialité. - Juridictions correctionnelles. - Composition. - Cour d’appel. - Magistrat siégeant habituellement avec un autre soupçonné de partialité. - Doute sur l’impartialité du premier.

2° SECRET PROFESSIONNEL

Violation. - Avocat. - Divulgation à des tiers de renseignements concernant des procédures pénales.

1° Les soupçons de partialité qui peuvent peser sur un juge ne sauraient s’étendre à un autre par le seul fait qu’ils siègent habituellement ensemble.

2° Il résulte de l’article 160 du décret du 27 novembre 1999 que l’avocat ne peut communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de sa défense, des renseignements concernant des procédures pénales.

CRIM. - 18 décembre 2001. REJET

N° 01-84.170. - C.A. Colmar, 4 mai 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 259.- CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959. - Instruction. - Commission rogatoire. - Exécution. - Audition de témoin.

N’encourt pas la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter une demande d’annulation des procès-verbaux de première comparution et de placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen soutenant qu’elle aurait dû bénéficier, en tant que témoin, des dispositions de l’article 12, alinéa 1er, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, relève qu’elle n’a pas fait l’objet d’une citation au sens de ce texte, qu’elle s’est toujours présentée volontairement devant les enquêteurs agissant en exécution d’une commission rogatoire, et que l’intervention des autorités du pays où elle était domiciliée n’a, à aucun moment, été requise.

CRIM. - 12 décembre 2001. REJET

N° 01-86.877. - C.A. Bourges, 25 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Spinosi, Av.

N° 260.- COPROPRIÉTÉ

Syndic. - Responsabilité. - Assurance responsabilité professionnelle. - Garantie. - Exclusion. - Faute intentionnelle ou dolosive. - Caractère intentionnel. - Appréciation souveraine.

Ayant souverainement retenu que l’absence systématique de recouvrement par le syndic des charges de copropriété dues par une société civile professionnelle (SCI) dont il était gérant et associé procédait d’une intention délibérée d’avantager cette SCI en tenant, pendant cette période, les autres copropriétaires dans l’ignorance de la dette de cette société et en dissimulant par des moyens frauduleux les effets de cette pratique, une cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait lieu de faire application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.

CIV.3. - 9 janvier 2002. REJET

N° 00-17.394. - C.A. Rennes, 4 avril 2000. - Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Agenets Saint-François à Nantes c/ compagnie d’assurances AXA assurances et a.

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 261.- COPROPRIETE

Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Avance de trésorerie. - Sanction.

Ayant relevé que le déficit comptable que le syndic prétendait pallier était dû aux agissements irréguliers du précédent syndic, que les copropriétaires avaient exprimé lors d’une assemblée générale leur intention de ne pas en supporter l’incidence financière, que la somme avancée par le syndic au syndicat des copropriétaires ne représentait qu’une partie d’une somme plus importante que celui-ci avait obtenue à titre de prêt personnel auprès d’un organisme bancaire, garant de l’ancien syndic mais hors les conditions d’application de la garantie financière, et retenu que l’apport de cette somme n’entrait pas dans les modalités normales du fonctionnement du syndicat, n’était ni un acte d’administration que le syndic avait le pouvoir de passer seul sans l’autorisation de l’assemblée générale ni un acte urgent et ne se justifiait pas comme une nécessité impérieuse appelant une telle initiative, une cour d’appel a pu décider que l’apport de cette somme au syndicat constituait pour le syndic une faute au regard tant de son contrat que des dispositions de l’article 1999 du Code civil et que cette faute, même si elle ne s’accompagnait d’aucun préjudice au détriment du syndicat, le privait du droit au remboursement.

CIV.3. - 9 janvier 2002. REJET

N° 00-15.782. - C.A. Aix-en-Provence, 29 avril 1999. - Société méditerranéenne de gestion immobilière c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Impérator à Nice

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 262.- DETENTION PROVISOIRE

Décision de mise en détention provisoire. - Personne exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans. - Enquête préalable. - Rapport d’enquête. - Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention. - Effet.

 Après comparution devant lui et débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut, hors le cas prévu par l’article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’enquête préalablement ordonnée en application de l’article 145-5 du même Code (arrêt n° 1).

N’encourt pas l’annulation l’ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention prise alors que le service d’enquête a été désigné aussitôt que la personne mise en examen a fait connaître qu’elle exerçait l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, mais sans attendre le rapport de l’enquêteur dont la remise n’a pu intervenir que le lendemain (arrêt n° 1).

Les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l’enquête ordonnée en application de l’article 145-5 du Code de procédure pénale en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention et, s’ils s’estiment insuffisamment éclairés, ils ont la faculté de procéder à des investigations complémentaires (arrêt n° 2).

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter l’argumentation de la personne mise en examen, reprochant au rapport d’enquête de décrire sa situation familiale et professionnelle sans mentionner la recherche et la proposition de mesures propres à éviter la détention, énonce que les éléments de renseignements qui ont été recueillis par l’enquêteur permettent de se prononcer en connaissance de cause (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 01-86.564. - C.A. Toulouse, 14 août 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Arrêt n° 2 :

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 01-86.889. - C.A. Bourges, 27 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 263.- DIFFAMATION ET INJURES

Diffamation. - Publicité. - Eléments la caractérisant. - Ecrit.- Ecrit non confidentiel. - Ecrit distribué à divers destinataires non liés par une communauté d’intérêts.

 Viole les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal le tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice subi par une personne s’estimant diffamée par une lettre de dénonciation expédiée par un délégué syndical à son employeur, à diverses instances représentatives de son syndicat et à l’inspecteur du Travail, aux motifs que le caractère public de ladite correspondance n’est pas établi et que cette lettre, adressée à un tiers dans des conditions non publiques, est confidentielle, alors que la dénonciation adressée à l’employeur commun n’était pas confidentielle et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérisait la publicité.

CIV.2. - 24 janvier 2002. CASSATION

N° 00-16.985. - T.I. Cannes, 27 avril 2000. - M. X... c/ Mme Y...

M. Guerder, Pt (f.f.) et Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.

N° 264.- ETRANGER

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures prévues à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 février 1945. - Appel. - Conclusions. - Moyens préimprimés. - Portée.

En matière de maintien d’étrangers en rétention administrative, aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés.

CIV.2. - 24 janvier 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-50.076. - C.A. Aix-en-Provence, 25 juillet 2000. - M. Arfiche c/ préfet des Bouches-du-Rhône

M. Guerder, Pt. (f.f.) .- M. Trassoudaine, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.

N° 265.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Accords amiables. - Obligation d’en tenir compte. - Domaine d’application. - Locataire-exploitant. - Indemnité de perte d’exploitation (non).

Les dispositions de l’article L. 13-16 du Code de l’expropriation ne s’appliquent pas à la fixation de l’indemnité revenant au locataire-exploitant évincé du fait de l’expropriation.

CIV.3. - 9 janvier 2002. REJET

N° 00-70.146. - C.A. Toulouse, 11 mai 2000. - Société des Autoroutes du Sud de la France c/ M. Beaumont et a.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 266.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Accords amiables. - Obligation d’en tenir compte. - Domaine d’application. - Propriétaire-exploitant. - Indemnité de perte d’exploitation (non).

Les dispositions de l’article L. 13-16 du Code de l’expropriation ne s’appliquent pas à la fixation de l’indemnité revenant au titre de la perte d’exploitation au propriétaire-exploitant évincé du fait de l’expropriation.

CIV.3. - 9 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-70.147. - C.A. Toulouse, 11 mai 2000. - Société des Autoroutes du Sud de la France c/ époux Beaumont et a.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 267.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

Indemnité. - Appel. - Mémoire. - Contenu. - Prescriptions de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile. - Application (non).

L’article 954 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d’expropriation, laquelle est régie par les dispositions spécifiques des articles R. 13-49 et suivants du Code de l’expropriation définissant les conditions d’échange des mémoires.

CIV.3. - 23 janvier 2002. REJET

N° 01-70.002. - C.A. Douai, 11 février et 15 septembre 2000. - Epoux Scheers c/ Communauté urbaine de Lille, Lille métropole

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 268.- INTÉRÊTS

Intérêts conventionnels. - Taux. - Validité. - Conditions. - Ecrit. - Nécessité.

Selon l’article L. 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

Cette exigence, condition de la validité de la stipulation d’intérêt, s’applique aux actes notariés et aux prêts à finalité professionnelle.

CIV.1. - 22 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 99-13.456. - C.A. Toulouse, 21 janvier 1999. - Société Mathy c/ Banque française de crédit coopératif (BFCC)

M. Aubert, Pt (f.f.). - M. Pluyette, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Boullez, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 269.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Composition. - Ministère public. - Présence. - Débats sur les intérêts civils. -

Il résulte de l’article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l’audience de la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils n’est plus obligatoire.

 CRIM. - 18 décembre 2001. REJET

N° 01-81.045. - C.A. Paris, 10 janvier 2001. - Mme Maschate

M. Cotte, Pt. - M. Beraudo, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 270.- LOCATION-ATTRIBUTION

Communauté entre époux. - Actif. - Evaluation. - Propriété non transmise à la communauté avant sa dissolution. - Modalités de l’article R 422-30 du Code de la construction et de l’habitation. - Application.

Les dispositions de l’article R. 422-30 du Code de la construction et de l’habitation sont applicables entre conjoints.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-12.113. - C.A. Douai, 15 juin 1998. - Mme X... c/ M. Y...

M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.

N° 271.- PRESSE

Journal. - Directeur de la publication. - Responsabilité. - Mise en oeuvre. - Assignation. - Siège de l’entreprise éditrice.

Il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986 et 655 du nouveau Code de procédure civile, que le directeur de la publication d’un journal peut être assigné au siège de l’entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l’organe de presse dont il est responsable en cette qualité.

CIV.2. - 24 janvier 2002. CASSATION

N° 99-21.114. - C.A. Versailles, 30 septembre 1999. - M. X... c/ société Y... et a.

M. Guerder, Pt (f.f.) et Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 272.- 1° PRESSE

Procédure. - Citation. - Directeur de la publication. - Citation au siège du journal. - Validité. - Conditions.

2° PRESSE

Procédure. - Citation. - Directeur de la publication. - Citation au siège du journal. - Lettre recommandée. - Avis de réception. - Signature. - Absence. - Portée.

1° Il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d’un journal ou celui qui a pris cette qualité dans la publication peut par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l’entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l’organe de presse dont il est responsable.

La délivrance de la citation dans ces conditions n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ni à entraver l’exercice des droits reconnus au prévenu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les formalités prévues par l’article 558 ont été accomplies.

2° Le défaut de signature par l’intéressé de l’avis de réception de la lettre recommandée ne peut affecter la validité de la saisine du tribunal et a pour seule conséquence de priver l’exploit d’huissier des effets d’un exploit remis à personne.

CRIM. - 11 décembre 2001. CASSATION

N° 00-83.838. - C.A. Douai, 18 mai 2000. - Société Moulures Baclez

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, Av.

N° 273.- 1° PROCÉDURE CIVILE

Conclusions. - Dépôt des conclusions. - Dépôt antérieur à l’ordonnance de clôture. - Conclusions retenues par le juge. - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction. - Moyen soulevé par une partie. - Nécessité.

2° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE

Dommage. - Réparation. - Préjudice matériel. - Perte de rémunérations. - Condition. - Caractère licite.

 1° Une cour d’appel a légalement décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des conclusions de l’intimé signifiées dix-sept jours avant la clôture, l’appelant n’ayant invoqué aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché d’y répondre.

2° Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites.

CIV.2. - 24 janvier 2002. CASSATION

N° 99-16.576. - C.A. Montpellier, 29 avril 1999. - Mutuelle assurance artisanale de France c/ Mlle Lima et a.

M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Mazars, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Gatineau, Av.

N° 274.- PROCÉDURE CIVILE

Una via electa. - Choix de la voie répressive. - Renonciation au profit de la voie civile. - Conditions. - Juge pénal n’ayant pas statué au fond.

Lorsque le juge répressif n’a pas statué au fond sur l’action civile, la victime peut porter cette action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa.

CIV.2. - 10 janvier 2002. REJET

N° 99-20.351. - C.A. Pau, 12 août 1999. - M. X... et a. c/ M. Z... et a.

M. Guerder, Pt (f.f.) .- M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 275.- RESPONSABILITÉ PÉNALE

Personne morale. - Conditions. - Collectivité territoriale. - Région. - Infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de délégation de service public. - Application.

Aux termes de l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

L’obligation incombant à la région en vertu des articles L. 214-6 du Code de l’éducation et L. 231-1 du Code du travail de mettre les machines affectées à l’enseignement en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité des équipements de travail, participe du service de l’enseignement public et n’est pas, dès lors, en raison de sa nature même, susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale de la région ne peut, en conséquence, être recherchée à la suite de l’accident dont a été victime l’élève d’un lycée technique blessé par une machine non équipée du dispositif de protection imposé par la réglementation relative à la sécurité du travail.

CRIM. - 11 décembre 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-87.705. - C.A. Besançon, 31 octobre 2000. - Région X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

N° 276.- SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Imputabilité. - Preuve. - Présomption d’imputation. - Preuve contraire. - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Dès lors qu’une cour d’appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail (arrêt nos 1, 2 et 3).

En revanche, si la juridiction du second degré constate qu’un décès par suicide n’était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail (arrêt n° 4).

Arrêt n° 1 :

SOC. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-13.002. - C.A. Toulouse, 21 janvier 2000. - Compagnie Air France c/ M. Bareges et a.

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé, Av.

Arrêt n° 2 :

SOC. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-14.473. - C.A. Nancy, 29 février 2000. - Société Filatures de Cheniménil (FDC) c/ caisse primaire d’assurance maladie des Vosges

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, Av.

Arrêt n° 3 :

SOC. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-10.540. - C.A. Pau, 29 novembre 1999. - Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne c/ M. Corrihons

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Av.

Arrêt n° 4 :

SOC. - 20 décembre 2001. REJET

N° 00-12.916. - C.A. Colmar, 25 mai 1999. - M. X... c/ caisse primaire d’Alsace du Nord

M. Sargos, Pt. - M. Dupuis, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 277.- STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Travailleurs visés à l’article L. 781-1 du Code du travail. - Lien de subordination. - Nécessité (non).

Aux termes de l’article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination.

Arrêt n° 1 :

SOC. - 4 décembre 2001. REJET

N° 99-41.265. - C.A. Montpellier, 6 janvier 1999. - Société France acheminement c/ M. Sierra

M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 2 :

SOC. - 4 décembre 2001. CASSATION

N° 99-43.440. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mars 1999. - M. Bouchet c/ société France acheminement

M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 3 :

SOC. - 4 décembre 2001. CASSATION

N° 99-44.452. - C.A. Orléans, 1er juillet 1999. - M. Dalval c/ société France acheminement

M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 278.- 1° TRAVAIL

Délégués du personnel. - Atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions. - Mise à pied. - Refus du licenciement par l’inspecteur du Travail. - Non-réintégration. - Mutation imposée en raison de la faute. - Délit d’entrave constitué.

2° TRAVAIL

Délégués du personnel. - Atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions. - Mise à pied. - Refus du licenciement par l’inspecteur du Travail. - Illégalité de la décision de refus. - Portée.

1° Il résulte de l’article L. 425-1, alinéa 3, du Code du travail que lorsque l’autorisation administrative de licenciement d’un représentant du personnel mis à pied à titre conservatoire a été refusée, l’intéressé doit être réintégré dans son emploi.

L’employeur ne peut imposer une mutation au salarié protégé qu’il refuse de réintégrer dans son poste en se prévalant des agissements fautifs antérieurs au refus d’autorisation de licenciement et qui ont été écartés par l’autorité administrative.

En conséquence, caractérise le délit d’atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel le fait, par un employeur, alors que le licenciement a été refusé par l’inspecteur du Travail, de ne pas réintégrer le délégué du personnel mis à pied dans le poste de son emploi et de lui imposer un changement de fonctions.

2° L’illégalité des décisions administratives ayant refusé l’autorisation de licenciement, à la supposer fondée, n’est pas de nature à enlever aux faits constatés leur caractère délictueux. Il s’ensuit que les juges répressifs, appelés à se prononcer sur le délit d’entrave caractérisé par le défaut de réintégration du salarié protégé mis à pied dont le licenciement a été refusé par l’autorité administrative, n’a pas à examiner la légalité des décisions administratives intervenues.

CRIM. - 11 décembre 2001. REJET

N° 00-86.182. - C.A. Besançon, 12 septembre 2000. - M. Le Squeren

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 279.- 1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réglementation. - Domaine d’application. - Salarié employé par un syndicat de copropriétaires.

2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Repos hebdomadaire. - Repos dominical. - Dérogations. - Repos hebdomadaire par roulement. - Domaine d’application.

1° Les syndicats de copropriétaires, lorsqu’ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte, la cour d’appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

2° Il résulte des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l’une des activités qu’ils énumèrent.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas si des syndicats de copropriétaires de résidences assurant à leurs habitants divers services pour lesquels ils emploient des salariés appelés à travailler le dimanche n’ont pas pour activité principale une activité de prestations de services et de soins impliquant une continuité dans le temps (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

SOC. - 18 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-40.240. - C.A. Versailles, 29 octobre 1998. - Mlle Salesse c/ syndicat des copropriétaires des Hespérides Saint-Germain Noailles

M. Sargos, Pt. - M. Merlin, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Jacoupy, la SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 2 :

SOC. - 18 décembre 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 98-18.305. - C.A. Paris, 12 mai 1998. - Société de prestation en gestion immobilière et a. c/ Union régionale Force ouvrière d’Ile-de-France et a.

M. Sargos, Pt. - M. Merlin, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Guinard, Av.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation  280
AVOCAT 
Honoraires  281
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur  282
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  283
DÉPÔT 
Définition  284
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Effets  285
INSTRUCTION 
Partie civile  286
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi nouvelle 287
 MARQUE DE FABRIQUE 
Atteintes portées à la marque 288
MESURES D’INSTRUCTION
Enquête  289
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Notaire  290
PROCÉDURE CIVILE
Ordonnance sur requête 291
RÉFÉRÉ 
Compétence  292
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Congé sabbatique 293

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

N° 280.-ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation . - Limitation . - Ayant droit de la victime directe . - Droits à indemnités .- Réduction proportionnelle à la durée de vie de la victime postérieure à l’accident (non).

S’agissant du préjudice non soumis à recours, les droits à indemnités sont nés dans le patrimoine de la victime avant son décès et sont transmis intégralement à ses héritiers, sans réduction proportionnelle à la durée de vie postérieure à l’accident.

C.A. Colmar (2ème Ch., sect. B), 22 juin 2001

N° 01-695 . - Mme Harquel et a. c/ caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg et a.

M. Leiber, Pt. - MM. Schirer et Bailly, Conseillers

N° 281.-AVOCAT

Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier- Premier président - Audition des parties ou de leurs représentants - Nécessité.

En matière de contestation d’honoraires d’avocat, l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 institue une procédure orale devant le premier président qui doit entendre contradictoirement les parties ou leurs représentants.

Dans la mesure où l’appelant, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision du bâtonnier déférée ne peut qu’être confirmée.

C.A. Colmar (ord.), 28 mai 2001.

N° 01-694. - M. Uzunkaya c/ SCP X...

M. Vittaz, P. Pt.

N° 282.-CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion

L’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail à condition de les informer des modalités exactes de ce contrôle.

Par conséquent s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission d’un salarié suite à l’écoute et à l’enregistrement de ses conversations téléphoniques, dès lors que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail, en n’informant pas préalablement le salarié d’un tel enregistrement.

C.A. Aix-en- Provence (9ème Ch., B), 23 janvier 2002

N° 02 -70. - Société Regicom c/ Mme Suanez

M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.

A rapprocher :
Soc, 14 mars 2000, Bull.,V, n 101, p.78
Soc, 15 mai 2001, Bull 2001, V, n 168, p.132

N° 283.-CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié- Inobservation - Sanction - Etendue

Il résulte de l’article L.122-14-5 du Code du travail que les sanctions prévues par l’article L.122-14-4 du même Code ne sont applicables qu’en cas de non respect des règles relatives à l’assistance d’un salarié par un conseiller dans les entreprises où il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel .

C.A. Paris (18ème ch., sect. D), 18 décembre 2001.

N° 02-34.- Société Air France c/ M. Dadi

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Patte, Conseillers.

Contra : Soc,11 juillet 2000, Bull.,V, n 270, p. 213.

N° 284.-DÉPÔT

Définition - Animal - Prise en charge et restitution

Conformément à l’article 1915 du Code civil, le dépôt est "un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature".

La remise d’un cheval à une association qui assure la "prise en charge" des chevaux et leur hébergement à charge de restitution, inclue une obligation de surveillance. Tous les éléments du contrat de dépôt, tradition, garde et restitution, sont donc réunis.

Si le paiement d’une pension pour l’animal peut avoir un effet sur le caractère salarial ou gratuit du dépôt, il n’en constitue pas un élément.

C.A. Colmar (2° ch., sect. B), 21 septembre 2001.

N° 01-670 - M. Kauselmann c/ Association des amis du paradis du cheval et a.

M. Leiber, Pt. - MM. Lowenstein et Bailly, Conseillers.

N° 285.-DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Effets - Animal de compagnie - Attribution - Intérêt de l’animal - Détermination (non)

En matière de divorce, seules les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants peuvent être prescrites par le juge. Celui-ci n’est pas compétent pour déterminer l’intérêt d’un animal de compagnie, eu égard à sa résidence ou ses conditions de vie.

C.A. Nancy (3éme ch. civ.), 30 novembre 2001.

N° 02-41. - M. X... C/ Mme X...

M. d’Aligny, Pt. - Mmes Desplan et Nadal, Conseillers.

N° 286.-INSTRUCTION

Partie civile - Demande d’acte d’instruction - Demande de mise en examen - Possibilité (non)

Si l’article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, donne la possibilité aux parties de demander au juge d’instruction qu’il soit procédé à tous actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, néanmoins, une partie civile ne peut, sur le fondement de ce texte, solliciter la mise en examen d’une personne.

C.A. Nancy (ch. instr.), 15 octobre 2001.

N° 01-640. - X...

M. Straehli, Pt.

N° 287.-LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi nouvelle - Abrogation - Abrogation de l’article 631 du Code de commerce par l’ordonnance du 18 septembre 2001 - Rétroactivité - Effet

Si l’article 631 du Code de commerce relatif à la compétence des juridictions consulaires a été abrogé par l’ordonnance du 18 septembre 2000, ses dispositions ont été reprises par l’article 127 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et ce avec effet rétroactif au jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1991.

En conséquence, n’est pas recevable l’exception de nullité soulevée, fondée sur l’abrogation de l’article susvisé.

C.A. Paris (3° ch., sect. A), 30 octobre 2001.

N° 02-27 - M. Hain c/ Musée Rodin et a.

M. Périé, Pt. - Mmes Deurbergue et Feydeau, Conseillers.

N° 288.-MARQUE DE FABRIQUE

Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Commercialisation de produits revêtus de la marque - Autorisation du titulaire - Absence

Il résulte des articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle que le fait de mettre dans le commerce sous une marque, sans l’autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon.

C.A. Lyon (1° Ch.), 8 novembre 2001.

N° 01-781. - Société Galeries Lafayette c/ société Grande Braderie.

M. Roux, Pt (Cons. f.f.). - Mme Biot et M. Gourd, Conseillers.

A rapprocher : Com., 26 janvier 1999, Bull., IV, n° 27 p. 22.

N° 289.-MESURES D’INSTRUCTION

Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis à l’étranger - Commission rogatoire - Audition par le ministre de la Justice de l’Etat destinataire - Nullité

Au regard du principe de la séparation des pouvoirs selon la conception française de l’ordre public international, un ministre de la Justice ne peut avoir la qualité d’autorité judiciaire.

Il s’ensuit que l’audition, par le ministre de la justice de l’Etat destinataire, de personnes désignées dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, doit être déclarée nulle, faute pour l’autorité judiciaire compétente d’avoir procédé à la mesure d’instruction.

C.A. Versailles (12ème ch., sect. 2), 13 septembre 2001.

N° 01-763. - Société IPCL c/ société Elf Aquitaine.

Mme Laporte, Pt (Cons. f.f.). - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

N° 290.-OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation d’éclairer les parties - Etendue - Compétences personnelles du client - Absence d’influence

Le notaire est tenu d’une obligation de réaliser un acte utile aux parties. L’acte de vente ayant pour objet la création d’un studio à partir d’un comble existant, le fait que l’acquéreur soit assisté d’un professionnel du bâtiment ne dispense pas le notaire, qui avait l’obligation de s’assurer de l’habitabilité des lieux vendus, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l’efficacité de son acte, et n’est pas de nature à diminuer sa propre responsabilité.

C.A. Colmar (2° ch., sect. B), 8 juin 2001.

N° 01-699 - M. X... c/ Mlle Koslow.

M. Leiber, Pt. - MM. Schirer et Bailly, Conseillers.

A rapprocher : Civ.1, 4 avril 2001, Bull., I, n° 104, p. 66.

N° 291.-PROCÉDURE CIVILE

Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Voies de recours - Référé - Domaine d’application - Procédure de saisie-contrefaçon

L’article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit le recours en rétractation d’une ordonnance sur requête, s’applique, en l’absence de disposition contraire, à la procédure de saisie-contrefaçon prévue par l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

C.A. Paris (14° ch., sect. A), 30 mai 2001.

N° 02-18 - M. Hain c/ Musée Rodin et a.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Charoy et M. Pellegrin, Conseillers.

En sens contraire : Civ.1, 30 mai 2000, Bull., I, n° 165, p. 106.

N° 292.-RÉFÉRÉ

Compétence - Applications diverses - Société - Annulation d’une assemblée générale (non)

En vertu de l’article 484 du nouveau Code de procédure civile, la mesure susceptible d’être prise en référé doit conserver la nature d’une mesure provisoire, tendant exclusivement à la préservation des droits d’une partie, et laisser au juge du principal la charge de trancher le fond du litige.

Au regard de ces principes, la mesure d’annulation d’une assemblée générale tenue par une société et des résolutions adoptées au cours de cette assemblée excède manifestement les pouvoirs appartenant à cette juridiction.

C.A. Paris (14éme ch., sect. A), 23 mai 2001.

N° 02-17. - SCM Port-Royal c/ M. Pebay et a.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Charoy et M. Pellegrin, Conseillers.

N° 293.-TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Congé sabbatique - Expiration - Réintégration - Demande - Moment - Effet

Les articles L.122-32-7 et suivants du Code du travail disposent que le bénéficiaire d’un congé sabbatique retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de la durée légale de ce congé.

Il s’ensuit que ne peut être considéré comme démissionnaire, faute d’avoir manifesté une volonté claire et non équivoque et en l’absence de toute injonction de l’employeur, le salarié qui au terme du congé n’a pas repris son travail.

Dès lors s’analyse en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de l’article L.122-14-4 du Code du travail le refus de réintégration du salarié par l’employeur, même si la demande de réintégration est formée plusieurs mois après l’expiration du congé sabbatique.

C.A. Versailles (17ème Ch.soc.),13 décembre 2001

N° 02-46. - M. Chevance c/ AAPM Saint Nicolas

M. Limoujoux, Pt. - Mmes Minini et Cusset, Conseillers.

Droit de la banque
Droit maritime
Procédures collectives

1. Droit de la banque

CHEQUE :

- Valérie Avena-Robardet, Observations sous : Com., 20 novembre 2001, Bulletin, IV, n° 181, en cours de publication, in : Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 17 janvier 2001, n° 3, Jurisprudence, p. 325-326 :

Remise du chèque.-Portée.-Conditions mises au paiement par le tireur.-Méconnaissance par le bénéficiaire.-Remboursement du tireur.-

2. Droit maritime

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

- Philippe Delebecque, note sous : Civ. 1ère, 12 juillet 2001, Bulletin, I, n° 224, p. 140, in : Le droit maritime français, n° 621, décembre 2001, p. 994-1001 :

Compétence internationale des juridictions françaises.-Clause attributive.-Attribution de compétence à une juridiction étrangère.-Juridiction choisie du commun accord des parties.-Opposabilité à l’assureur agissant par subrogation.-

3. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

- Jean-Loup Courtier, note sous Com., 9 janvier 2001, Bulletin, IV, n° 7, p. 5, et n° 5, p. 4, in : Revue de jurisprudence commerciale, n° 12, décembre 2001, n° 1586, p. 318-326 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Procédure.-Saisine du Tribunal.-Délai.-Délai de l’article 17 de la loi.-Domaine d’application.-Saisine en vue de convertir le redressement en liquidation judiciaire (non).-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Divers

1. Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS  :

- Christian Jamin, note sous Civ. 3ème, 21 février 2001, Bulletin, III, n° 20, p. 17, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 7, 13 février 2002, jurisprudence, II, 10027, p. 348-350 :

Consentement.-Dol.-Réticence.-Erreur provoquée.-Effet.-

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

- Marc Billiau, note sous Ass. Plén., 14 décembre 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 17 , en cours de publication, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 7, 13 février 2002, jurisprudence, II, 10026, p. 345-347 :

Dommage.-Réparation.-Action en responsabilité.-Action contre un préposé.-Préposé ayant intentionnellement commis une infraction.-Infraction commise sur ordre du commettant.-

3. Construction immobilière

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Hugues Périnet-Marquet, note sous Civ. 3ème, 27 juin 2001, Bulletin, III, n° 83, p. 63, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 janvier 2002, n° 1, jurisprudence, article 37459, p. 64-65 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Faute dolosive.-Définition.-

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

- Hugues Périnet-Marquet, note sous Civ. 3ème, 27 juin 2001, Bulletin, III, n° 84, p. 64, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 janvier 2002, n° 1, jurisprudence, article 37459, p. 52-54 :

Immeuble à construire.-Contrat de maîtrise d’oeuvre.-Contrat limité à la mission intellectuelle.-Article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.-Application (non).-

4. Copropriété

COPROPRIETE  :

- Pierre Capoulade, note sous Cass., civ., 3ème, 28 mars 2001, non publié au Bulletin 2001, in : Administrer, Droit immobilier, n° 340, janvier 2002, jurisprudence, p. 47-50 :

Destination de l’immeuble.-Construction par tranches.-Vente de lots non construits.-Logements HLM.-

5. Droit de la famille

DIVORCE  :

- Philippe Gerbay et David Jacotot, "L’articulation difficile du devoir de secours et de la prestation compensatoire", in : Bulletin de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris, n° 157-158, 1er-2ème trimestres 2001, chronique, p. 3-9.

FILIATION ADOPTIVE :

- Jacques Massip, note sous Civ. 1ère, 16 octobre 2001, Bulletin, I, n° 256, p. 162, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 février 2002, n° 3, jurisprudence, article 37478, p. 195-196 :

Adoption simple.-Conditions.-Intérêt de l’adopté.-Conformité à l’esprit de la loi.-Appréciation souveraine.-

 

FILIATION LEGITIME :

- Jacques Massip, note sous Civ. 1ère, 12 juillet 2001, non publié au Bulletin, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 février 2002, n° 3, jurisprudence, article 37478, p. 188-189 :

Contestation.-Contestation de paternité.-Possession d’état non conforme au titre de naissance-Article 322, alinéa 2, du Code civil.-

 

MAJEUR PROTEGE :

- Jacques Massip, note sous Civ. 1ère, 2 octobre 2001, Bulletin, I, n° 238, p. 150 , in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 février 2002, n° 3, jurisprudence, article 37478, p. 197-198 :

Curatelle.-Conditions.-Article 490, alinéa 1, du Code civil.-Constatations.-Nécessité.-

NOM :

- Jacques Massip, note sous Civ. 1ère, 27 novembre 2001, Bulletin, I, n° 293, en cours de publication, in : Répertoire du notariat Defrénois, 15 février 2002, n° 3, jurisprudence, article 37478, p. 192-195 :

Nom patronymique.-Changement.-Enfants majeurs.-Modification du lien de filiation.-Condition.-

6. Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

- Antoine Latreille, "L’appropriation des photographies d’oeuvres d’art : éléments d’une réflexion sur un objet de droit d’auteur", in : Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 17 janvier 2001, n° 3, Chroniques, p. 299-306.

7. Divers

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

- Cyrille Duvert, note sous Civ. 1ère, 6 mars 2001, Bulletin, I, n° 60, p. 39, in : Le Dalloz, 17 janvier 2002, n° 3, Jurisprudence, p. 248-250 :

Respect de la vie privée.-Atteinte.-Pratique religieuse.-Révélation publique

COMMUNAUTE EUROPÉENNE :

- Florence Benoît-Rohmer, "L’affaire Emesa Sugar : l’institution de l’avocat général de la Cour de justice des communautés européennes à l’épreuve de la jurisprudence Vermeulen de la Cour européenne des droits de l’homme", in : Cahiers de droit européen, 2001, n° 3-4, p. 403-426.

- Koen Lenaerts, "Le droit comparé dans le travail du juge communautaire", in : Revue trimestrielle de droit européen, n° 3, juillet-septembre 2001, p. 487-528.

- Basil Markesinis, "Unité ou divergence : A la recherche des ressemblances dans le droit européen contemporain", in : Revue internationale de droit comparé, n°4, octobre-décembre 2001, p. 807-830.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Voir : DROIT CIVIL
Divers
Protection des droits de la personne.

- Jean Maïa, "Illusions et promesses de l’application à la matière fiscale de la Convention européenne des droits de l’homme", in : Revue de jurisprudence fiscale, n° 1, janvier 2002, p. 3-10. Au sujet de : Cour européenne des droits de l’homme, Grande chambre, 12 juillet 2001, Aff. n° 44.759/98. Déjà paru au BICC du 15 septembre 2001, n° 541, p.1.

CULTES :

- Sélim Jahel, "Droit des affaires et religions", in : Revue internationale de droit comparé, n°4, octobre-décembre 2001, p. 879-910.

ABUS DE CONFIANCE  :

- Michel Véron, note sous : Crim., 10 octobre 2001, Bulletin criminel , n° 205 , p. 659, in : Droit pénal , n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 12 :

Détournement.-Chose détournée.-Bien quelconque.-Bien immobilier.-

AGRESSIONS SEXUELLES  :

- Michel Véron, note sous : Crim., 20 juin 2001, non publié au Bulletin criminel , in : Droit pénal , n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 12-13 :

Elément intentionnel.-Victime.-Absence totale de consentement.-

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES  :

- Michel Véron, note sous : Crim., 11 septembre 2001, Bulletin criminel , n° 176 , p. 575, in : Droit pénal , n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 14-15 :

Circonstances aggravantes.-Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.-Mise en danger délibérée d’autrui.-Cumul (non).-

INSTRUCTION  :

- Charles Debbasch, "La responsabilité pénale du président de la République", note sous Ass. Plénière 10 octobre 2001, Bulletin , n° 11, p. 25, in : Le Dalloz , 17 janvier 2002, n° 3, Jurisprudence, p. 237-241 :

Compétence.-Acte commis par le Président de la République en dehors de l’exercice de ses fonctions (non).-

- Guillaume Delaloy, "La Cour de cassation et le statut pénal du président de la République (à propos de l’arrêt de l’assemblée plénière du 10 octobre 2001, Bull. 2001, Ass. Plén. n° 11, p. 25)", in : Droit pénal , n° 1, janvier 2002, chroniques, p. 4-8 :

Témoin.-Obligation de comparaître.-Président de la République.-Portée.-

PRESSE  :

- Philippe Blanchetier, note sous Crim., 16 octobre 2001, Bulletin criminel , n° 211, p. 676 , in : La semaine juridique , Ed. générale, n° 7, 13 février 2002, jurisprudence, II, 10028, p. 350-353 :

Procédure.-Action publique.-Extinction.-Prescription.-Délai.-Point de départ.-Diffusion sur le réseau internet.-Date du premier acte de publication.-

SOCIETE  :

- Jacques-Henri Robert, note sous : Crim., 12 septembre 2001, non publié au Bulletin criminel , in : Droit pénal , n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 16-17 :

Abus de biens sociaux.-Lésion de l’intérêt social.-Intérêt personnel.-Action civile.-Action ut singuli .-

IMPOTS ET TAXES :

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Convention européenne des droits de l’homme.

Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

- Daniel Boulmier, "La licéité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de qualification", note sous Soc., 5 juin 2001, non publié au Bulletin, in : Le Dalloz, 17 janvier 2002, n° 3, Jurisprudence, p. 245-247 :

Clause de non-concurrence.-Validité.-Limitation de l’espace et dans le temps.-Contrat de qualification.-Durée déterminée.-

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS :

- Danielle Corrignan-Carsin, note sous Soc., 6 novembre 2001, Bulletin, V, n° 339, en cours de publication, in : La semaine juridique, Ed. générale, n° 7, 13 février 2002, jurisprudence, II, 10030, p. 356-358 :

Conjoint salarié du chef d’entreprise.-Lien de subordination.-Nécessité (non).-

- Jean-Pierre Gridel, " La Cour de cassation française et les principes généraux du droit privé", in : Le Dalloz, 17 janvier 2002, n° 3, Chroniques, p. 228-236 (1ère partie).

APPEL CIVIL :

- Catherine Puigelier, "A propos de l’excès de pouvoir du juge", note sous Soc. 13 mars 2001, Bulletin, V, n° 92, p. 72, in : Le Dalloz, 17 janvier 2002, n° 3, Jurisprudence, p. 241-244 ;

Recevabilité.- Décision sur la recevabilité.-Décision d’irrecevabilité.-Moyen touchant au fond.-Examen (non).-

ARBITRAGE :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 22 novembre 2001, Bulletin, II, n° 168, en cours de publication, in : Procédures, n° 1, janvier 2002, commentaire n° 1, p. 5 :

Clause compromissoire.-Exception tirée de son existence.-Règle applicable.-

AVOCAT :

- Roger Perrot, note sous Civ. 3ème, 7 novembre 2001, Bulletin , III, n° 120, en cours de publication, in : Procédures, n° 1, janvier 2002, commentaire n° 2, p. 5-6 :

Représentation des parties.-Postulation.-Avocat postulant.-Avocat salarié.-Avocat inscrit à un barreau différent de celui de l’employeur.-Possibilité (non).-

PROCEDURE CIVILE :

Voir : ETUDES D’INTERET GENENAL

REFERE :

-Roger Perrot, note sous Ass. Plén., 16 novembre 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 13, en cours de publication, in : Procédures, n° 1, janvier 2002, commentaire n° 4, p. 7 :

Provision.-Attribution.-Conditions.-Obligation non sérieusement contestable.- Contrôle de la Cour de cassation.-

DETENTION PROVISOIRE :

- Albert Maron, note sous : Crim., 13 juin 2001, non publié au Bulletin criminel et Crim. 2 octobre 2001, non publié au Bulletin criminel, in : Droit pénal, n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 21-23 :

Chambre de l’instruction.-Réserve du contentieux de la détention.-Possibilité.-

GARDE A VUE :

- Albert Maron, "Une rafale de gardes à vue", note sous dix arrêts prononcés par la chambre criminelle en 2001, in : Droit pénal, n° 1, janvier 2002, commentaires, p. 23-29. Au sujet de : crim. 14 février 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 2 mai 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 10 mai 2001, Bull. Crim. 2001, n° 118, p. 356 ; crim. 25 juillet 2001 non publié au Bull. Crim. ; crim. 18 septembre 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 25 septembre 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 17 octobre 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 23 octobre 2001, non publié au Bull. Crim. ; crim. 31 octobre 2001, Bull. Crim. 2001, n n° 226, p. 736 et crim. 31 octobre 2001, Bull. Crim. 2001, n° 227, p. 738 :

Durée.-Prolongation.-Non-imputation de la durée d’une précédente audition portant sur les mêmes faits effectuée sans contrainte.-Régularité.-

PREUVE  :

- Jacques Buisson, note sous Crim., 2 octobre 2001, non publié au Bulletin, in : Procédures, n° 1, janvier 2002, commentaire n° 15, p. 16-17 :

Ethylomètre.-Vérification.-Sanction.-

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

(En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires  
  Avis

 

(loi n 91-491 du 15 mai 1991 et décret n 92-228 du 12 mars 1992)

Séance du 21 janvier 2002

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement et liquidation judiciaires.- Créanciers de la procédure.- Créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.- Créance du syndicat des copropriétaires.- Créance garantie par un privilège immobilier spécial.- Paiement prioritaire (non)

Il résulte de la volonté du législateur qu’en cas de liquidation judiciaire seules les créances antérieures au jugement d’ouverture, garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention, sont comprises dans l’exception prévue par l’article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-32.II du Code de commerce et que le paiement de celles nées postérieurement doit être effectué conformément aux dispositions de l’article L. 621-32.III.5° du Code de commerce. Il s’ensuit que la collocation d’un syndicat de copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l’article 2103.1° bis du Code civil dont il est titulaire à l’encontre d’un copropriétaire mis en liquidation judiciaire est soumise, s’agissant de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, aux dispositions de l’article 40.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-32.III.5° du Code de commerce.

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 14 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Pontoise, reçue le 29 octobre 2001, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cyclades à M. Canet, M. Courtioux, le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA et la société Uniphenix, et ainsi libellée :

"Quel est le texte qui s’applique pour colloquer un syndicat de copropriétaires dans le cadre de la liquidation judiciaire de son débiteur :

Est-ce l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui intéresse les procédures collectives ?

Est-ce l’article 2103.1° bis, alinéa 2, du Code civil issu de la loi du 21 juillet 1994 ?"

Il résulte de la volonté du législateur qu’en cas de liquidation judiciaire seules les créances antérieures au jugement d’ouverture, garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention, sont comprises dans l’exception prévue par l’article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-32.II du Code de commerce et que le paiement de celles nées postérieurement doit être effectué conformément aux dispositions de l’article L.621-32.III.5° du Code de commerce.

EN CONSEQUENCE :

EST D’AVIS QUE la collocation d’un syndicat de copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l’article 2103.1° bis du Code civil dont il est titulaire à l’encontre d’un copropriétaire mis en liquidation judiciaire, est soumise, s’agissant de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, aux dispositions de l’article 40.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L.621-32.III.5° du Code de commerce.

N° 01-00.009.- T.G.I. Pontoise, 14 octobre 2001.- Syndicat des copropriétaires de la résidence des Cyclades c/ M. Canet et a.

M. Canivet, P. Pt.- M. Badi, Rap., assisté de M. Blanc, auditeur.- M. Viricelle, Av. gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Griel, Av.-

ARRÊTS DU 22 FÉVRIER 2002 RENDUS PAR LA CHAMBRE MIXTE
PROCÉDURE CIVILE - Acte de procédure  
  Arrêt
  Avis avocat général
  Note extrait

Arrêts du 22 février 2002 rendus par la Chambre Mixte

1° PROCÉDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Définition. - Personne morale. - Organe la représentant légalement. - Désignation. - Défaut.

2° PROCÉDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Conditions. - Préjudice. - Applications diverses. - Assignation. - Personne morale. - Organe la représentant légalement. - Désignation. - Défaut.

1° Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour annuler un acte d’assignation en raison du défaut de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale, retient le préjudice causé par l’action en justice, un tel motif étant impropre à caractériser le grief résultant du vice de forme.

LA COUR,

Joint les pourvois n°s 00-19.639 et 00-19.742 ;

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, à la Société générale, à la Banque populaire du Val-de-Loire, à la Caisse d’épargne et de prévoyance de leur désistement de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire des sociétés Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire et Caisse d’épargne et de prévoyance, a, sur le fondement de l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d’un warrant inscrit le 12 octobre 1995 au greffe du tribunal d’instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;

Sur les premiers moyens, réunis :

Vu les articles 56, 114, premier alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l’acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement ;

Attendu que pour accueillir l’exception de nullité, l’arrêt retient que les règles applicables à l’assignation et à la déclaration d’appel sont identiques, qu’il n’est nulle part indiqué dans les assignations l’organe qui représente légalement les sociétés, que, telles qu’elles étaient libellées, elles ne permettaient pas de vérifier si les représentants légaux des membres du "pool bancaire" avaient qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne la nullité des actes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur les seconds moyens, réunis :

Vu l’article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;

Attendu que pour accueillir l’exception de nullité, l’arrêt retient que peu importe que l’instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances dès lors qu’en portant l’affaire par les assignations litigieuses devant le tribunal d’instance, la CRCAM et les autres banques causaient un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, puisqu’à défaut, la contestation élevée par ces derniers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l’action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (RG 99/01127) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


CH. MIXTE. - 22 février 2002. CASSATION

Nos 00-19.639 et 00-19.742. - C.A. Bourges, 4 juillet 2000. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et a. c/ Mme Lebosse-Peluchonneau, commissaire à l’exécution du plan de cession de la coopérative Agricher et a.

M. Canivet, P. Pt., Pt. - M. Peyrat, Rap. (dont extrait de la note ci-après reproduit), assisté de M. Barbier, greffier en chef .- M. de Gouttes, P. Av. Gén. (dont avis ci-après reproduit). - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

Même espèce :

CH. MIXTE. - 22 février 2002. CASSATION

Nos 00-20.398 et 00-20.547. - C.A. Orléans, 6 avril 2000. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et a. c/ société Agricher et a.

Avis de M. de GOUTTES,

Premier avocat général


LES ARRÊTS ATTAQUÉS

Arrêts de la cour d’appel d’Orléans du 6 avril 2000 et de la cour d’appel de Bourges du 4 juillet 2000 qui, pour vice de fond, ont annulé les assignations délivrées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Loire et d’autres banques contre la société Agricher, le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de cession de cette société.

LES TEXTES CONCERNÉS

Articles 56, 114, 117, 455, 648, 836, 901, 932, 933 du nouveau Code de procédure civile, article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE

L’omission, dans une assignation, de la mention de l’organe représentant la personne morale demanderesse et le défaut de justification du pouvoir de la personne la représentant constituent-ils un vice de fond, entraînant nécessairement la nullité de l’assignation, ou un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que si un préjudice a été causé à l’autre partie ?

 

*

* *

Au cours de cette audience, vous avez à examiner ensemble quatre pourvois :

- deux pourvois dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 6 avril 2000 (pourvois n° J 00-20.547 de la BNP Paribas et n° X 00-20.398 de la CRCAM Centre Loire et d’autres banques) ;

- deux pourvois dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 4 juillet 2000 (pourvois n° J 00-19.742 de la BNP Paribas et n° X 00-19.639 de la CRCAM Centre Loire et d’autres banques).

Ces pourvois ont fait l’objet de quatre mémoires ampliatifs :

- deux mémoires identiques de la SCP Defrénois et Levis, pour la banque BNP Paribas (pourvois n° J 00-20.547 et J 00-19.742), auxquels ont répondu les mémoires en défense de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Vier et Barthélemy ;

- deux mémoires différents de la SCP Boré et Xavier (pourvois n° X 00-19.639 et X 00-20.398), auxquels ont répondu les mémoires en défense de la SCP Piwnica et Molinié.

A travers les différents moyens de ces quatre mémoires ampliatifs, vous êtes invités à répondre à trois questions principales, qui sont communes aux pourvois :

 

I) la 1ère question (qui est la question de principe essentielle) est celle de la nature de l’irrégularité procédurale dénoncée : l’omission de la mention de l’organe représentant la personne morale dans les assignations délivrées par la Caisse de Crédit agricole et les autres banques constitue-t-elle un vice de fond qui entraîne nécessairement la nullité de l’assignation, comme l’ont décidé les arrêts attaqués des cours d’appel d’Orléans et de Bourges, ou constitue-t-elle un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’assignation qu’à la condition que celui qui s’en prévaut justifie d’un préjudice ?

C’est la question posée par la 1ère branche du 1er moyen des mémoires des quatre pourvois (violation alléguée des articles 56, 114, 117, 648 et 836 du nouveau Code de procédure civile).

II) la 2ème question est celle de l’existence d’un préjudice ou d’un grief : l’omission dans les assignations de la mention de l’organe représentant la personne morale a-t-elle ou non causé un préjudice ou un grief aux défendeurs, à savoir le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Agricher ?

C’est la question posée par la seconde branche du second moyen du mémoire du pourvoi X 00-19.639, les 2ème et 3ème branches du moyen unique du pourvoi n° X 00-20.398 et les 2ème et 3ème branches du second moyen des pourvois n° J 00-20.547 et J 00-19.742 (violation alléguée de l’article 114 du nouveau Code de procédure civile).

III) la 3ème question est relative au "pouvoir" de la personne représentant la personne morale. Elle comprend en réalité deux sous-questions qui sont posées en l’espèce :

1) la 1ère sous-question concerne la "justification" de ce pouvoir : le défaut de "justification" du pouvoir de la personne ou de l’organe représentant la personne morale doit-il être assimilé lui-même à une irrégularité de fond, comme semblent l’avoir retenu les arrêts attaqués, ou ne constitue-t-il qu’un simple vice de forme qui peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue ?

C’est la question soulevée par la seconde branche du 1er moyen du pourvoi n° X 00-19.639 et la seconde branche du 1er moyen des pourvois n° J 00-20.547 et J 00-19.742 (violation alléguée de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile).

2) la 2ème sous-question concerne la réalité même de "l’existence" du pouvoir de la personne représentant la personne morale : doit -on considérer qu’il y a absence ou défaut de pouvoir du fait que c’est le "directeur général" de la CRCAM qui a représenté cette Caisse dans ses conclusions de première instance, et non le "directeur"de la CRCAM, qui avait reçu pouvoir d’ester en justice en vertu des statuts de cette Caisse et des pouvoirs délivrés par son conseil d’administration.

C’est la question posée par la 1ère branche du second moyen du pourvoi n° X 00-19.639 et par les 1ère et 4ème branches du second moyen des pourvois n° J 00-20.547 et J 00-19.742 (violation alléguée de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, manque de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, et 117 du nouveau Code de procédure civile).

 

*

* *

La pluralité des questions ainsi posées par les mémoires ampliatifs s’explique par la rédaction même des deux arrêts attaqués qui, pour déclarer nulles les assignations délivrées par la CRCAM et les autres banques, ont recouru à une addition de motifs, en passant du principal au subsidiaire, sans doute pour s’efforcer de couvrir tous les aspects du problème et de mieux justifier leur décision d’annulation.

Nous devrons donc examiner les trois séries de questions.

I - LA QUESTION DE LA NATURE DE L’IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE EN CAUSE

A) Pour déclarer nulles les assignations qui n’indiquaient pas expressément l’organe représentant les sociétés requérantes, mais se bornaient à mentionner de façon générale leurs "représentants légaux", les arrêts attaqués ont affirmé qu’une telle omission de la mention de l’organe représentant la personne morale constituait une irrégularité ou un vice de fond.

A l’appui de cette affirmation, les arrêts attaqués ont développé le raisonnement suivant :

Selon les dispositions combinées des articles 836 et 56 du nouveau Code de procédure civile, concernant les assignations, et de l’article 648 du même Code, concernant la forme des actes d’huissier de justice, toute assignation doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’organe qui représente la personne morale requérante.

Or la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 1998, a dit, à propos d’une déclaration d’appel, que le défaut d’indication de l’organe social représentant la personne morale demanderesse constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte (cf. Cass. com., 3 juin 1998, Bull. civ., IV, n° 174).

Dès lors, selon les arrêts attaqués, la même jurisprudence est transposable au cas de l’assignation, comme en l’espèce, puisque les dispositions de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile applicables à l’assignation sont exactement les mêmes que celles de l’article 901 du même Code applicables à la déclaration d’appel.

 

B) Que faut-il penser de ce raisonnement ?

1) Tout d’abord, l’insuffisance des mentions utilisées n’est pas à discuter en elle-même : s’il est vrai qu’il n’y a pas d’obligation de préciser le nom et l’adresse du représentant légal et qu’en général, l’indication du gérant en exercice ou du président peut suffire, la simple mention "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux", même si elle est utilisée assez fréquemment, n’apparaît pas suffisante à elle seule en l’espèce puisque la CRCAM est une coopérative dont l’organe représentatif n’est pas désigné par la loi, mais doit résulter des statuts de la coopérative, selon l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (1).

 

2) Le seul problème est donc de savoir quelle est la nature de l’irrégularité ainsi relevée et quelles sont les conséquences qu’il faut en tirer.

- Selon les cours d’appel d’Orléans et de Bourges et le mémoire en défense de la SCP Piwnica et Molinié, cette irrégularité est un vice de fond, parce que la mention de l’organe social représentant la société dans l’assignation ou l’acte d’appel est indispensable pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment la réalité de la personne morale qui assigne et son identité, ce qui permet de vérifier ses pouvoirs.(2) En l’espèce, les arrêts attaqués ont estimé que les assignations qu’avaient reçues les mandataires de justice défendeurs ne leur permettaient pas, telles qu’elles étaient libellées, "de vérifier si les représentants légaux des membres du pool bancaire avaient bien qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, étant rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale de justifier qu’elle a été régulièrement désignée à cette fonction".

- A l’appui de cette manière de voir, il est vrai que la chambre commerciale, soutenue par certains auteurs (3), a entendu sans doute réagir contre une jurisprudence trop libérale, se satisfaisant de la formule de routine selon laquelle la personne morale est prise en la personne de son "représentant légal" - un représentant légal dont le professeur Roger Perrot a pu dire qu’il était un "personnage mythique que souvent le rédacteur de l’acte ne connaît même pas" -

Dans l’article qu’il a publié dans la Revue trimestrielle de droit civil de janvier-mars 1999, le même professeur Perrot critiquait la pratique prenant de plus en plus de liberté avec les dispositions de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile et dénonçait le laxisme avec lequel s’identifient certains requérants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, déplorant que, "dans bien des cas, l’identification des personnes morales soit un véritable noeud d’embrouilles, aggravé souvent par des dénominations fantaisistes qui n’ont de sens que pour le requérant qui s’en réclame". "Tout cela devient très malsain et dissimule parfois bien des manoeuvres", ajoute-t-il.

 

3) Sans méconnaître nullement la nécessité d’une certaine fermeté en la matière (comme l’a fait la chambre commerciale, mais aussi la 2ème chambre civile le 17 décembre 1998 en présence d’une association qui n’avait fait connaître ni l’adresse de son siège social, ni l’identité de l’organe qui la représentait), il me semble néanmoins que le raisonnement tenu ici par les cours d’appel d’Orléans et de Bourges est critiquable pour trois raisons :

a) En premier lieu, l’assimilation opérée entre les assignations et les actes d’appel, du point de vue des conséquences du non-respect des exigences de forme de ces actes, semble discutable :

S’il est vrai que les mémoires déposés ne semblent pas distinguer nettement, parmi les nombreux arrêts auxquels ils se réfèrent, ceux concernant les actes d’appel et ceux concernant les assignations, s’il est exact aussi que la rédaction des articles 648 et 901 du nouveau Code de procédure civile est identique, il n’en reste pas moins que ces actes se différencient, non seulement par les dispositions qui leur sont applicables (les articles 56, 648 et 836 du nouveau Code de procédure civile pour les actes d’assignation, les articles 901, 932, 933 du nouveau Code de procédure civile pour les actes d’appel), mais aussi et surtout par leur mode d’établissement : l’assignation est un acte délivré par un huissier, tandis que l’acte d’appel est effectué par un avoué et peut même l’être par un simple particulier appelant en matière de représentation non obligatoire.

L’assimilation, par un raisonnement analogique, du régime applicable à ces deux catégories d’actes en cas d’omission de certaines mentions ne s’impose donc pas, sauf à soutenir que ce qui a été exigé par la chambre commerciale pour un acte d’appel, qui peut être effectué dans certaines matières par un non-professionnel, devrait être imposé a fortiori pour une assignation, qui est un acte de professionnel assujetti à des conditions d’établissement strictes.

b) En deuxième lieu, s’agissant, comme en l’espèce, d’une assignation par huissier de justice, la jurisprudence de toutes les Chambres de la Cour de cassation, comme la doctrine, considère que le défaut de mention du représentant légal de la personne morale dans l’assignation n’est qu’un vice de forme, relevant du régime des nullités de forme et que la partie qui l’invoque doit établir que cette irrégularité lui a causé un grief.

Telle est la position :

- de la 1ère chambre civile : cf. 4 mars 1953, Bull. n° 85 ; 15 juin 1966, RTD, civ., 1966-851 ; 1er juin 1994, pourvoi n° 92-11.236 ; 13 juin 1995, pourvoi n° 93-12.622 ;

- de la 2ème chambre civile : cf. 3 février 1975, Bull. civ, II, n° 34 ; 22 mai 1995, Bull. civ, II, n° 151 ; 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.545 ; 19 octobre 2000, n° 98-18.336 ;

- de la 3ème chambre civile : cf. 16 octobre 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, pan., 50, obs. S. Guinchard ; 6 mai 1998, Bull. civ, III, n° 96 ;

- de la chambre sociale : cf. 15 décembre 1999, Les Petites Affiches, 16 mars 2000, n° 51, p. 13 ;

- et même, dans un cas de figure voisin, de la chambre commerciale, qui a décidé le 7 janvier 1997 (Bull., IV, n° 9) que le défaut de mention du nom de l’agent représentant l’administration des Douanes constitue un vice de forme, qui n’entraîne pas la nullité si un grief n’est pas prouvé.

On peut donc dire qu’en matière d’assignation, aucun arrêt pertinent de la Cour de cassation ne peut être invoqué, qui ait assimilé le défaut de mention du représentant légal de la personne morale à un vice de fond.

Cette position constante de la jurisprudence se justifie d’ailleurs pleinement au regard de la définition que donne le nouveau Code de procédure civile des nullités pour vices de forme (articles 112 à 116 du nouveau Code de procédure civile) et des nullités pour irrégularités de fond (articles 117 à 121 du nouveau Code de procédure civile) :

- pour qu’il y ait nullité pour vice de forme, il faut, selon l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’il y ait eu inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

- pour qu’il y ait irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, il faut, selon l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, qu’il y ait :

.défaut de capacité d’ester en justice ;

.défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

.défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

- au regard de ces textes, il apparaît que l’omission de la mention de l’organe représentant la personne morale ne peut être regardée :

.ni comme une irrégularité de fond, parce qu’elle n’entre pas dans la définition précise de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, qui vise la capacité ou le pouvoir de l’auteur de l’acte ;

.ni comme l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, définie par les professeurs Vincent et Guinchard comme l’inobservation d’une formalité "qui donne à l’acte sa nature, ses caractères et qui en constitue sa raison d’être" (4).

.une telle omission entre, en réalité, dans la catégorie des vices de forme, qui entraîne la nullité de l’acte lorsqu’elle a été expressément prévue par la loi, ce qui est bien le cas pour la mention de l’organe représentant légalement la personne morale, aux termes des dispositions combinées des articles 56, 648 et 836 du nouveau Code de procédure civile.

c) En troisième lieu, à supposer même que l’on assimile, comme l’ont fait les arrêts attaqués, le cas de l’assignation à celui de l’acte d’appel, force est de constater que l’arrêt invoqué de la chambre commerciale du 3 juin 1998 reste une décision isolée dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’actes d’appel :

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation peuvent être cités, en effet, qui ont dit, au contraire, que le défaut d’indication du représentant légal de la personne morale dans l’acte d’appel n’est qu’un vice de forme :

 

Tel est le cas :

- pour la 1ère chambre civile : cf. arrêt du 5 octobre 1999 (Bull., I, n° 259) ;

- pour la 2ème chambre civile : cf. arrêts des 9 janvier 1985 (Bull. n° 6), 14 janvier 1987 (D. 1987, 1, R. 17), 11 juin 1997 (n° 95-14.833 K, arrêt n° 690), 8 octobre 1997 (n° 95-19.545 H, arrêt n° 118), 17 juin 1998 (Bull. n° 192) et tout récemment, 12 juillet 2001 (Bull. n° 138 et 139) et 17 mai 2001 (n° 99-15.759, arrêt n° 927, joint aux observations complémentaires en demande de la SCP Defrénois et Levis) ;

- pour la 3ème chambre civile : cf. arrêt du 12 juillet 1995 (Bull., III, n° 176) ;

- pour la chambre criminelle (où la représentation n’est pas obligatoire) : cf. arrêts des 10 mars 1999 (Bull. crim., n° 35) et, dans le même sens, en matière de pourvoi : 22 octobre 1998 (Bull. n° 275), malgré certains arrêts antérieurs en sens contraire (cf. 4 avril 1995, Bull. crim., n° 143 et 17 mars 1998, Bull. Crim. n° 101).

Peuvent également être rapprochés, à cet égard, les arrêts de la chambre sociale du 7 juillet 1983 concernant la déclaration du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire (Bull. 5, n° 434), du 5 avril 1994 (pourvoi n° 92-44.659, arrêt n° 1963) et du 6 février 1997 (Bull. 5, n° 54).

Quant à la chambre commerciale, elle paraît elle-même avoir assoupli quelque peu sa jurisprudence dans un arrêt récent du 6 février 2001 (pourvoi n° 99-10.527, arrêt n° 244), en rejetant un pourvoi qui faisait valoir que le défaut d’indication du représentant de la personne morale dans une déclaration d’appel constituait un vice de fond. La chambre commerciale a estimé en effet que "l’article 901 du nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel désigne seulement l’organe qui représente la personne morale, mais n’exige pas la dénomination de ce représentant", de telle sorte que "la cour d’appel, qui avait constaté que l’appel avait été formé par la société Malgutti-Vezinhet, représentée par son représentant légal, avait légalement justifié sa décision".

Enfin, l’Assemblée plénière, quant à elle, a dit, dans un arrêt du 7 février 2000 (Bull., n° 5), que lorsqu’il s’agit de procédures sans représentation obligatoire, l’indication de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas exigée pour les déclarations d’appel.

Certes, cet arrêt de l’Assemblée plénière s’explique par le particularisme des procédures sans représentation obligatoire, pour lesquelles l’indication dans la déclaration d’appel de l’organe représentant légalement la personne morale n’est exigée par aucun texte, et l’allégement du formalisme peut se justifier du fait qu’il est normal qu’on dispense une personne privée des obligations que l’on est en droit d’imposer à un avocat ou à un professionnel du droit.

Mais il se déduit de cet arrêt de l’Assemblée plénière et des arrêts des autres chambres que je viens de citer que la Cour de cassation tend à considérer aujourd’hui qu’il suffit que la personne morale soit identifiée ou identifiable pour que les droits de la défense ne soient pas affectés, l’intéressé pouvant alors vérifier les pouvoirs ou la qualité de l’auteur de l’appel pour en tirer les conséquences éventuelles. Telle est l’interprétation qui figure d’ailleurs dans le rapport de la Cour de cassation pour l’année 2000 (page 417) à propos de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 juillet 2000.

Si l’on se tourne vers la doctrine, on constate aussi que nombre d’auteurs approuvent la qualification de vice de forme pour l’omission de la mention du représentant légal de la personne morale.

Telle est l’opinion de MM. J. Barrère (jurisclasseur procédure civile, Fasc. 330, p. 15, n° 139), J. Beauchard (jurisclasseur procédure civile, Fasc. 137, p. 3 n° 5-6 et p. 9, n° 45), S. Guinchard (Gaz. Pal., 7-9 avril 1985, p. 50 et Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2001/2002, 1733, p. 396), Normand (Rev. Trim. Dr. Civ, avril-juin 1987, p. 400) et de Mmes Fricero (jurisclasseur procédure civile, Fasc. 140, p. 16, n° 77) et Anne Leborgne (Rep. proc. civile Dalloz, actes de procédure, p. 19, n° 116-118).

*

* *

 

Ainsi, hormis l’arrêt isolé de la chambre commerciale du 3 juin 1998 rendu en matière d’acte d’appel, il apparaît que, contrairement à ce qu’ont affirmé les arrêts attaqués, il existe aujourd’hui un consensus de la jurisprudence et de la doctrine pour considérer que l’omission de la mention de l’organe représentant la personne morale dans une assignation, mais aussi dans un acte d’appel, ne constitue qu’un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité que lorsque celui qui s’en prévaut justifie d’un préjudice.

Une première censure me semble donc encourue par les arrêts attaqués sur ce grief, pour violation des articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile.

Mais cela nous conduit évidemment au deuxième grief commun formulé par les quatre pourvois : celui concernant l’absence de justification d’un préjudice.

 

II - LA QUESTION DE L’EXISTENCE D’UN PRÉJUDICE

A) Pour justifier l’existence d’un préjudice ou d’un grief causé aux défendeurs (le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Agricher) du fait de l’omission, dans les assignations, de l’indication de l’organe représentant les personnes morales demanderesses, les arrêts attaqués se sont fondés sur deux motifs :

- d’une part, en mentionnant la CRCAM simplement représentée par "ses représentants légaux", sans autre précision dans l’assignation, on aurait privé les adversaires d’un moyen - celui tiré du défaut de pouvoir du directeur Général de la Caisse -, dont la pertinence est apparue à l’occasion d’une régularisation. Le grief découlerait donc de ce que l’on aurait empêché ainsi les défendeurs de contester la représentation des sociétés demanderesses à l’instance ;

- d’autre part, en portant l’affaire, par les assignations litigieuses, devant le tribunal d’instance, la CRCAM et les autres banques auraient causé un grief aux mandataires de justice de la procédure collective (Me Lebosse-Peluchonneau et Me Sohm, défendeurs) puisqu’à défaut, la contestation élevée par ces dossiers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire.

 

B) Ces motifs ne me paraissent pas pertinents.

1) Certes, l’appréciation du préjudice ou du grief est normalement une question de fait qui est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.

Mais encore faut-il que ce préjudice existe, que celui qui l’invoque en prouve la réalité et que les motifs des juges du fond qui le constatent ne soient pas trop généraux et ne s’apparentent pas à une pétition de principe ou à une simple présomption, non conforme aux exigences de l’article 114 du nouveau Code de procédure civile.

 

2) Or, selon la jurisprudence et la doctrine, le préjudice ou le grief qu’invoque la partie demandant la nullité d’un acte pour vice de forme doit répondre à certaines conditions :

- Il faut, principalement, que ce préjudice caractérise une atteinte au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire.

La partie qui l’invoque doit avoir été empêchée ou limitée dans la possibilité d’exercer ses droits de la défense et le grief doit porter sur la possibilité de se défendre, non sur le fond du droit.

A défaut, la Cour de cassation censure les décisions qui prononcent une nullité pour vice de forme sans s’expliquer sur l’existence d’un tel grief (5).

- Il faut, par ailleurs, qu’il existe une corrélation entre le vice de forme dénoncé et l’atteinte aux droits de la défense alléguée (6).

Comme le rappelle le Doyen André Perdriau (7), les règles de forme imposées aux actes de procédure n’ont "en définitive qu’un but, ce qui peut servir à leur assigner des limites : le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense".

Entrent, par exemple, dans ces prévisions, les deux cas cités par la SCP Defrénois et Levis, lorsqu’une partie prouve que la signification irrégulière l’a empêchée de faire appel dans le délai légal (Cf. : civ. 2ème, 13 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.805) ou l’a empêchée de se présenter alors qu’elle a été ensuite condamnée par jugement réputé contradictoire (Cf. : civ. 2ème, 7 juin 1974, Bull. civ, II, n° 189).

Mais en revanche, dans l’hypothèse où le vice n’a pas privé celui qui s’en prévaut des garanties auxquelles un procès équitable lui donne droit, il n’y a pas de grief (8).

A cet égard, ainsi que le relève le mémoire ampliatif de la SCP Defrénois et Levis, les juges peuvent prendre en considération la personnalité de la partie qui invoque le vice et sa connaissance personnelle des choses : s’il apparaît que la partie avait connaissance de renseignements qui auraient dû être fournis et qu’elle disposait facilement de la possibilité de les obtenir, les juges du fond n’ont pas à prononcer la nullité (9).

 

3) Au regard de ces critères, les motifs invoqués par les arrêts attaqués pour retenir l’existence d’un préjudice ou d’un grief causé aux défendeurs, au sens de l’article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne semblent pas suffisants en l’espèce :

a) d’une part, en effet, c’est à tort que les cours d’appel ont considéré que par cela seul qu’ils avaient porté l’affaire devant le tribunal d’instance, au moyen des assignations litigieuses, la CRCAM et les autres banques avaient causé un grief aux mandataires de justice de la procédure collective.

Toute action en justice cause, en effet, un grief à la partie assignée, et l’on ne peut pas admettre que le grief entraînant la nullité de l’assignation réside dans l’existence même de cette assignation. Le fait d’agir en justice ne peut en lui-même constituer un grief.

 

b) D’autre part, l’atteinte au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire n’apparaît pas caractérisée en l’espèce :

Le mémoire ampliatif de la SCP Defrénois et Levis relève à cet égard que les défendeurs, Me Lebosse-Peluchonneau et Me Sohm, mandataires de justice, pouvaient connaître leurs adversaires ainsi que l’identité et les pouvoirs de leur représentant légal, - alors surtout qu’en l’espèce, l’on était en présence de grandes banques connues.

S’ils entendaient contester la représentation des personnes morales demanderesses, il suffisait qu’ils soulèvent ce moyen devant les juges du fond, et les sociétés demanderesses auraient dû alors - et auraient pu - justifier de l’identité et des pouvoirs de leur représentant.

Par ailleurs, la SCP Defrénois et Levis fait valoir que les assignations contestées ne constituaient qu’un maillon de la procédure de vérification des créances, laquelle avait débuté par la déclaration des créances, régulièrement effectuée par les banques qui, à cette occasion, avaient bien précisé agir par leur directeur général pour cet acte assimilé à un acte introductif d’instance. Or, ces déclarations de créances n’avaient suscité, affirme le mémoire ampliatif, aucune observation de la part des mandataires quant aux pouvoirs des signataires ; ces derniers avaient simplement constaté le caractère privilégié de la créance.

Certes, on peut discuter l’affirmation selon laquelle la procédure devant le tribunal d’instance ne serait que le prolongement de celle de la déclaration de créance : en effet, si la déclaration de créance saisit effectivement le juge-commissaire, la contestation portant sur la nullité d’un warrant, comme en l’espèce, ne saisit pas le juge d’instance et il s’agit d’instances différentes (Cf. : article 102 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).

Mais il se déduit néanmoins de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs, mandataires de justice, avaient pu avoir connaissance de l’identité des représentants légaux des personnes morales demanderesses et qu’ils disposaient facilement de la possibilité de faire vérifier leurs pouvoirs.

 

c) En outre, la SCP Boré et Xavier relève que les arrêts attaqués ne justifient pas, non plus, leur affirmation selon laquelle, si l’affaire n’avait pas été portée devant le tribunal d’instance, la contestation aurait été admise par le juge-commissaire. Il n’est pas indiqué, fait-on observer, pourquoi le juge-commissaire aurait nécessairement fait droit à la contestation élevée par les mandataires et à leurs prétentions.

 

d) Enfin, on observera, avec la SCP Defrénois et Levis, que le grief retenu par les cours d’appel ne présente pas de lien direct avec le respect des droits de la défense, dont le non-respect peut seul justifier le prononcé d’une nullité pour vice de forme, et que la corrélation entre le vice de forme allégué et ce grief n’est pas clairement démontrée.

*

* *

Pour conclure sur cette deuxième partie, il apparaît que les arrêts attaqués n’ont pas justifié l’existence du préjudice invoqué par les défendeurs et n’ont pas constaté les éléments nécessaires à l’application de l’article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel "la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".

C’est donc une cassation pour manque de base légale, voire pour violation de la loi au regard de l’article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile à laquelle on devrait être conduit ici.

Par là-même, cela devrait vous dispenser d’examiner le moyen concernant la régularisation du vice constaté, par lequel la SCP Boré et Xavier reproche à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de prendre en compte cette régularisation, alors que, s’agissant d’un vice de forme, il pouvait être régularisé jusqu’à ce que le juge statue, conformément aux dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile (et non aux dispositions de l’article 121 de ce Code, visées par l’arrêt, qui concernent les irrégularités de fond : 1er moyen, seconde branche du mémoire ampliatif de la SCP Boré et Xavier, concernant le pourvoi n° X 00-19.639).

En effet, dès lors que vous aurez constaté qu’il n’est pas justifié d’un grief ou d’un préjudice, il n’y aura pas lieu à nullité de l’acte pour vice de forme et la question de la régularisation ne me paraît plus devoir être posée.

III - LA QUESTION DE LA JUSTIFICATION ET DE L’EXISTENCE DU POUVOIR

Deux attendus des arrêts attaqués ont trait au problème du "pouvoir" du représentant de la personne morale :

- les arrêts relèvent d’abord que les assignations, telles qu’elles étaient libellées, ne permettaient pas aux mandataires de justice de "vérifier si les représentants légaux des membres du pool bancaire avaient bien qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit". C’est ici la question de la vérification ou de la "justification" des pouvoirs qui est posée ;

- les arrêts ajoutent ensuite que le directeur général de la CRCAM, "censé la représenter dans ses conclusions de première instance, ne constitue pas, selon la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, un organe pouvant valablement représenter une société coopérative". C’est alors la question de "l’existence" même du pouvoir qui est soulevée.

On notera que ces griefs formulés par les arrêts visent à la fois le représentant de la CRCAM Centre Loire et les représentants des autres banques demanderesses, puisque le directeur général de la CRCAM agissait, selon les arrêts, "tant au nom de la Caisse de Crédit agricole qu’en qualité de mandataire des cinq autres organismes bancaires", ce qui ne permet pas de retenir le moyen de la SCP Defrénois et Levis selon lequel les assignations ne pouvaient pas être déclarées nulles en tant qu’elles avaient été délivrées à la requête des cinq autres banques, sans que soit relevé au préalable un défaut de pouvoir du représentant de chacune de ces autres personnes morales.

 

A) S’agissant, en premier lieu, du défaut allégué de "justification" du pouvoir, les cours d’appel, en se fondant sur l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, ont confondu, semble-t-il, le défaut de pouvoir, qui constitue un vice de fond affectant la validité de l’acte, avec l’absence de "justification" du pouvoir du représentant de la personne morale, qui constitue un simple vice de forme et peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.

La jurisprudence et la doctrine ne laissent aucun doute à cet égard(10) : le seul défaut de justification du pouvoir ne constitue pas une irrégularité de fond. Rien n’empêche, en effet, le défendeur de réclamer toutes justifications, s’il a des doutes, sur le pouvoir à agir du dirigeant, et la preuve que le représentant de la personne morale avait bien le pouvoir de représenter cette dernière peut être rapportée jusqu’à ce que le juge statue.

En l’espèce, les mandataires de justice défendeurs (pour la société Agricher) auraient pu demander au représentant de la CRCAM Centre Loire la justification de son pouvoir et du mandat qui lui avait été donné par les autres banques.

L’assimilation faite, par les arrêts attaqués, du défaut de justification et du défaut d’existence du pouvoir apparaît donc erronée. Elle conduirait d’ailleurs à un formalisme excessif.

 

B) S’agissant, en second lieu, du défaut d’existence du pouvoir du directeur de la CRCAM Centre Loire, qui est également allégué, il est indiscutable que, selon une jurisprudence constante, "le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l’expiration d’un délai de forclusion", selon la formule utilisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 8 juin 1999 (Bull., IV, n° 122) (11).

Si l’omission de l’identification du représentant de la personne morale traduisait formellement un défaut de pouvoir, l’article 117 du nouveau Code de procédure civile aurait donc à s’appliquer et la nullité pour vice de fond devrait être prononcée, indépendamment de tout grief (12).

Mais je ne pense pas que ce soit le cas en l’espèce :

En retenant que le "directeur général" de la CRCAM Centre Loire ne pouvait pas représenter la Caisse en justice parce qu’il n’était pas assimilable au "Directeur" de cette Caisse, seul délégataire du pouvoir d’ester en justice en vertu des statuts de ladite Caisse, il me semble que les arrêts attaqués ont omis de répondre aux conclusions des demandeurs et de faire les recherches demandées sur ce point.

Les demandeurs justifiaient en effet de ce que :

- d’une part, conformément à l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux articles 24 et 26 des statuts de la CRCAM Centre Loire du 20 septembre 1994, le Conseil d’administration de cette Caisse avait, par une décision du 22 mai 1996, donné pouvoir à son directeur, M. de la Giroday, de représenter la société en justice à la place du président du conseil d’administration, avec une délégation rédigée en ces termes : "poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances avec faculté de transiger. A cet effet, il aura tous les pouvoirs nécessaires pour représenter la caisse régionale en justice et signer tous procès-verbaux nécessaires".

- d’autre part, aucune différence ou distinction ne pouvait être faite entre le "directeur" et le "directeur général" de la CRCAM Centre Loire, M. de la Giroday étant appelé indifféremment tantôt "directeur" (dans les articles 18, 19, 26 des statuts de la CRCAM Centre Loire ou aux pages 1 et 5 des pouvoirs du 22 mai 1996), tantôt "directeur général", parfois dans les mêmes textes (page 1 et article 28 des statuts de la CRCAM Centre Loire, mais aussi pages 7 et 9 du protocole d’accord de fusion de la CRCAM du Cher, du Loiret et de la Nièvre du 6 mai 1994). Par ailleurs, aucune confusion ne pouvait être faite, non plus, avec le directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole (Cf. : article 26 des statuts de la CRCAM Centre Loire) (13).

A tout le moins, l’utilisation du terme "directeur général" au lieu de "directeur" pouvait être regardée comme une simple erreur matérielle, que la jurisprudence estime insuffisante pour emporter la nullité de l’acte. Comme le note le professeur Serge Guinchard dans son commentaire sous l’arrêt de la 3ème chambre civile du 16 octobre 1984 (Gaz. Pal., 7-9 avril 1985, p. 50), "la Cour de cassation a toujours réservé le cas de l’erreur matérielle comme soupape de sécurité, en quelque sorte" (14). L’indication inexacte de la qualité n’est qu’un vice de forme qu’il ne faut pas confondre avec le défaut de qualité.

Enfin, on ne peut pas tirer d’argument décisif de ce que la Caisse de Crédit agricole se soit fait représenter ensuite, en cause d’appel, par son président, et non plus par son directeur général. Ainsi que le relève la SCP Boré et Xavier, il peut s’agir là d’une simple prudence, destinée à éviter toute discussion inutile sur ce point.

Dans ces conditions, en se contentant d’affirmer que le directeur général de la Caisse ne pouvait pas valablement représenter cette société coopérative, les arrêts attaqués n’ont pas répondu, me semble-t-il, aux moyens développés dans les conclusions en appel ni effectué les recherches demandées.

Certes, il n’est pas invoqué dans les mémoires ampliatifs qu’il y ait eu dénaturation des éléments de preuve ou des conclusions, et l’on peut soutenir que l’on reste dans le domaine de l’appréciation souveraine des juges du fond. Vous pouvez donc considérer que vous n’êtes pas tenus de vous prononcer sur ce moyen, alors surtout que la cassation est déjà encourue sur les deux premiers moyens.

Il vous appartiendra néanmoins d’apprécier si l’on n’est pas en présence d’un défaut de réponse à conclusions ou d’un défaut de recherche, et en tout cas d’une motivation si laconique qu’elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer un contrôle, ce qui pourrait justifier aussi une censure au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.

*

* *

En résumé, sur chacune des trois questions soulevées, les arrêts attaqués me paraissent encourir une censure :

- cassation pour violation de la loi sur la question de la nature de l’irrégularité procédurale en cause ;

- cassation pour manque de base légale, voire pour violation de la loi, sur la question de l’existence du préjudice ;

- et subsidiairement, cassation éventuelle pour manque de base légale ou défaut de réponse à conclusions sur la question de la justification et de l’existence du pouvoir.

*

* *

1. Cf. en ce sens, Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2001/2002, 1511, p. 324.

2. Cf. à ce sujet cass., civ. 2, 17 décembre 1998, Bull. civ, II, n° 302.

3. Cf. Roger Perrot, RTD civ. 1, janvier-mars 1999, p. 197 et suiv. ; Thierry Bonneau, Jurisclasseur droit des sociétés, août-septembre 1998, p. 11.

4. En ce sens voir, Cass., civ. 2, 9 juillet 1986, Bull. n° 105 ; civ. 3, 3 mars 1991, Bull. n° 92.

5. Cf. Civ. 2ème, 28 février 1974, JCP 1974, IV, 6434 ; 23 janvier 1975, Bull., II, n° 24 ; 22 novembre 1984, Bull., II, n° 211 et Gaz. Pal. 90, som. 360, observ. Guinchard et Moussa ; Civ. 3ème, 6 mai 1998 ; Soc., 15 décembre 1999, Les Petites Affiches, 16 mars 2000, n° 51, p.13.

6. Cf. Civ. 2ème, 17 juillet 1985, Gaz. Pal. 1986, 1, som. 83, Croze et Morel, civ. 2ème, 10 juillet 1991, Bull. civ, II, n° 220 ; Civ. 2ème, 24 octobre 1990, Bull. civ, II, n° 217 ; Civ. 2ème, 13 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.805.

7. Cf. A. Perdriau, Les Petites Affiches, 13 mars 2000, n° 51, p. 15.

8. Cf. Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, 1999, sous la direction de Serge Guinchard, p. 352, n° 1609.

9. Cf. Civ. 2ème, 17 février 1973, Bull. civ, II, n° 232 ; 18 février 1987, Bull. civ, II, n° 51 ; 1er février 1995, Bull. civ., II, n° 39.

10. Cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, Bull. I, n° 259 ; civ. 2, 30 octobre 1989, Bull., II, n° 195 ; chambre commerciale, 27 octobre 1998, n° 95-10.272 (CAM-Avignon).

11. Dans le même sens, cf. Assemblée plénière, 18 novembre 1994, Bull. n° 6 ; 1ère civ., 6 octobre 1998, Bull. n° 272 ; 2ème civ., 26 mars 1997, Bull. n° 96 ; 3ème civ., 29 septembre 1999, Bull. n° 190 ; com., 12 juin 1991, Bull. n° 178 ; 3 juin 1998, Bull. n° 177 ; 30 novembre 1999, Bull. n° 218 ; sociale, 14 octobre 1997, Bull. n° 317, etc...

12. Cf. Nathalie Fricero, Ed. du jurisclasseur 2001, Rédaction des actes d’huissier de justice, Fasc. 140, n° 78.

13. Il n’y avait pas davantage de confusion possible avec les autres directeurs spécialisés figurant dans l’organigramme de la CRCAM Centre Loire, puisque M. de Giroday était au sein de cette caisse régionale, le seul directeur à compétence générale.

14. Cf. en ce sens, civ. 1, 16 juin 1966, (JCP 1966, IV, Ed. Avoués, n° 48-16-4911) et civ. 2, 13 octobre 1976, Bull., II, n° 274 et Giverdon, Rep. proc. civ., V, actes de procédures, n° 528 et Gaz. Pal. 1973, 2, doctr., 621, Spéc., p. 624.

Extrait de la note de M. PEYRAT,

Conseiller rapporteur


 

Un certain nombre de banques, dont la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (CRCAM) ont consenti à la société Agricher un accord de financement, les crédits accordés étant réalisés par escompte de billets à ordre et garantis par des warrants agricoles sur les stocks annuels d’oléagineux, de protéagineux et d’approvisionnements.

La société Agricher a été déclarée en redressement judiciaire le 20 mai 1996 et le Crédit agricole a déclaré pour compte commun des banques leurs créances dont 108.275.169 F à titre privilégié, à raison des warrants consentis, dont :

- un warrant de 9,9 MF inscrit le 13 octobre 1995 par le greffier du tribunal d’instance de Gien,

- un warrant de 647.173 F inscrit le 12 octobre 1995 par le greffier du tribunal d’instance de Cosne-sur-Loire.

Le représentant des créanciers a contesté le caractère privilégié de ces créances au motif que les warrants étaient nuls. Les banques ont saisi le juge-commissaire qui s’est déclaré incompétent. Elles ont alors assigné la société Agricher, le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R. 321-1 du Code de l’organisation judiciaire, devant les tribunaux d’instance compétents.

 

I - Arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 6 avril 2000

La CRCAM, le Crédit lyonnais, la BNP, la Société générale, la Banque populaire du Val-de-Loire et la Caisse d’épargne ont assigné leurs adversaires devant le tribunal d’instance de Gien. L’assignation, délivrée le 5 janvier 1999, précisait que la CRCAM agissait "poursuites et diligences de ses représentants légaux", tant en son nom personnel que comme mandataire des cinq autres banques agissant elles-mêmes "poursuites et diligences de leurs représentants légaux".

Par jugement du 23 février 1999, cette juridiction a retenu que l’absence d’indication des formes sociales et des organes de représentation des requérants, qui devaient être mentionnés en application des articles 836, 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile, constituait un vice de fond au sens de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile.

Les banques ont fait appel. Par arrêt du 6 avril 2000, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt.

 

II - Arrêt de la cour d’appel de Bourges du 4 juillet 2000

La procédure, identique à celle que nous venons de voir, a trait au second warrant de 647.173 F inscrit le 12 octobre 1995 par le greffier du tribunal d’instance de Cosne-sur-Loire.

Saisie dans les mêmes conditions que le tribunal d’instance de Gien, cette juridiction a aussi prononcé la nullité des assignations.

Les banques ont fait appel, par arrêt du 4 juillet 2000 la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement entrepris.

Il y a eu également deux pourvois.

Par ordonnances du 27 septembre 2001, M. le premier président a ordonné le renvoi des quatre pourvois en chambre mixte.

La question posée est double : l’absence de désignation de l’organe par une personne morale constitue-t-elle un vice de forme ou un vice de fond, et s’il s’agit d’un vice de forme, comment se caractérise le grief ?

Je vous propose de n’examiner que les deux pourvois formés contre l’arrêt du 4 juillet 2000 de la cour d’appel de Bourges, parce que les mémoires ampliatifs déposés contre cet arrêt distinguent plus nettement les problèmes concernant le contenu de l’acte d’assignation (art. 56, 114, 648 et 836 du NCPC) et le défaut de pouvoir (art. 117 du NCPC).

Avant d’aborder l’étude des deux moyens développés par les banques, il convient de relever que l’arrêt lui-même comporte deux parties bien distinctes : dans une première partie, la Cour retient que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale constitue un vice de fond (page 5 de l’arrêt) ; ensuite elle explique que même à supposer qu’il s’agisse d’un vice de forme, la personne qui a agi au nom de la CRCAM, le directeur général, n’avait pas qualité pour le faire (page 6, premier et deuxième paragraphes).

 

A. Le mémoire déposé par la BNP Paribas (J. 00-19.742)

1er moyen en deux branches

Le grief est d’avoir dit que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale dans l’acte d’assignation constitue un vice de fond.

1ère branche

Elle soutient que l’indication de l’organe représentant la personne morale ne peut constituer qu’un vice de forme et qu’en retenant que le défaut de cette indication constituait un vice de fond, la cour d’appel aurait violé les articles 56, 114, 648 et 836 du NCPC.

Il me paraît nécessaire, avant d’aborder l’étude de la branche, de relever que la question qui nous est soumise porte sur l’acte d’assignation, avant de rechercher si dans un tel acte, le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale constitue un vice de forme ou un vice de fond.

 

1. La question qui nous est soumise concerne l’acte d’assignation

Il m’est apparu important d’insister sur ce point pour bien situer le débat : il s’agit du contenu de l’acte d’assignation et non de ce que doit préciser l’acte d’appel : les mémoires déposés se réfèrent abondamment aux arrêts qui ont été rendus concernant l’acte d’appel, pour opposer ceux qui ont affirmé que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale ne constitue qu’un vice de forme, à un arrêt isolé de la chambre commerciale affirmant au contraire qu’il s’agit d’un vice de fond : (Com., 3 juin 1998, Bull. n° 174).

Un tel raisonnement n’est qu’un raisonnement par analogie : les textes applicables ne sont pas les mêmes et les auteurs de l’acte non plus. Le seul argument qui pourrait militer en sa faveur vient de la constatation, purement textuelle, que la rédaction des articles 648-2b) et 901-1b) est identique : ces deux articles indiquent que si le requérant ou l’appelant sont des personnes morales, les actes doivent indiquer "sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement".

 

En effet :

a) l’acte d’assignation est visé par les articles 56, 648 et 836 du NCPC. Pour l’acte d’appel il faut distinguer : en matière de procédure avec représentation obligatoire, c’est l’article 901 qui est applicable, en matière de procédure sans représentation obligatoire, ce sont les articles 932 et 933 du NCPC qui le sont, et par un arrêt du 7 juillet 2000 (Bull. n° 5) l’Assemblée plénière a affirmé que "dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration d’appel de l’organe représentant la personne morale n’est pas exigée".

b) l’assignation est un acte qui ne peut être délivré que par huissier (sauf quelques rares exceptions où la procédure est sur requête ou initiée par le greffe (art. 54 du NCPC). Par exemple, devant le tribunal paritaire des baux ruraux : art. 885 et 886 du NCPC). L’acte d’appel, en revanche, est effectué par un avoué en matière de représentation obligatoire ou par une personne particulière (l’appelant lui-même) en matière de représentation non obligatoire.

La distinction à faire me paraît importante, car la décision que vous prendrez ne conditionne pas, me semble-t-il, celle qui pourrait être la vôtre en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

- si vous décidez que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale ne constitue qu’un vice de forme, il serait difficile de dire que ce même défaut dans l’acte d’appel constitue un vice de fond et que les exigences seraient plus strictes en cours de procédure qu’à son origine, alors même que le Code autorise dans de nombreuses matières en appel une personne qui n’est pas un praticien du droit à le faire seule et directement ;

- si vous décidez à l’inverse qu’il s’agit d’un vice de fond, la question demeurerait entière : on pourrait, en effet, me semble-t-il, concevoir, soit que, compte tenu du caractère très strict des obligations à remplir lors de l’assignation, on peut se montrer plus souple pour l’acte d’appel en considérant que l’omission visée ne constitue qu’un vice de forme, soit, au contraire, affirmer qu’il s’agit toujours d’un vice de fond...

 

2 - La cour d’appel a t-elle violé les articles 56, 114, 117, 648 et 836 du NCPC ?

L’article 56 prévoit que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier.

L’article 648 dispose que tout acte d’huissier doit indiquer : "...2°)...b), si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement."

L’article 836 ajoute que "l’acte introductif d’instance mentionne... les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du défendeur".

Je propose d’examiner successivement la distinction entre les irrégularités de forme et celles de fond, de rechercher la jurisprudence sur le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale dans l’assignation, de vérifier s’il existe sur ce point des analyses doctrinales, enfin j’analyserai le raisonnement par analogie tenu par la Cour comparant l’acte d’assignation à l’acte d’appel.

 

a) La distinction entre les nullités pour vice de forme et les nullités pour irrégularités de fond

Le nouveau Code de procédure civile distingue entre la nullité des actes pour vice de forme ou inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (art. 112 à 116) et la nullité des actes pour irrégularité de fond (art. 117 à 121). Ces textes ont donné lieu à une abondante jurisprudence sur laquelle la doctrine a beaucoup écrit (par ex., M. Sousi, sur les personnes morales, Gazette du Palais 1984, 2ème trimestre, doctrine, page 427).

 

1) selon l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas de nullité pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et, selon cet article, la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

S’il est facile de savoir ce qui constitue une nullité de forme -le texte doit le dire- il n’y a pas dans le Code de définition de la formalité substantielle ou d’ordre public. La doctrine a tenté de la définir et se rallie dans son ensemble à la formule proposée par MM. Vincent et Guinchard (n° 696) selon laquelle est substantielle la formalité "qui donne à l’acte sa nature, ses caractères, qui en constitue sa raison d’être", cette formule me paraissant assez bien caractériser les hypothèses retenues par la jurisprudence.

Ainsi est une formalité substantielle :

- en matière d’adjudication, la mention de la nécessité de recourir au ministère d’un avocat pour la formulation des dires et observations dans la sommation prévue aux articles 689 et 690 du Code de procédure civile (2ème Civ., 9 juillet 1986, Bull. n° 105).

- en matière de recours contre une décision administrative, l’avertissement en vue de l’audience de la mention du lieu et de l’heure de cette audience (2ème Civ., 1er juillet 1987, Bull. n° 146).

La personne qui invoque la nullité devant toujours prouver le grief que lui cause l’irrégularité : par ex., 3ème Civ., 13 mars 1991, Bull. n° 92.

2) Selon l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".

La doctrine a beaucoup débattu de la distinction entre la formalité substantielle et l’irrégularité de fond.

Il me semble en définitive, et le critère à retenir, compte tenu du problème que nous avons à traiter, me paraît suffisant, que l’on peut considérer que l’irrégularité de fond visée par l’article 117 du nouveau Code de procédure civile touche l’auteur de l’acte de procédure ou celui qui en a été chargé ; l’acte a-t-il été fait par celui qui avait capacité ou pouvoir de l’accomplir ? Si tel est le cas, l’irrégularité ne pourrait être que de forme, et il faudra rechercher si le destinataire de l’acte rapporte la preuve d’un grief.

La distinction entre la nullité pour vice de forme ou pour inobservation d’une formalité substantielle et la nullité pour irrégularité de fond présente un intérêt certain :
- pour les premières, celui qui les soulève doit rapporter la preuve qu’elles lui ont fait grief, alors que, selon l’article 119 du nouveau Code de procédure civile, celui qui invoque l’inobservation de règles de fond n’a pas à justifier d’un grief ;
- également, les irrégularités de fond peuvent être proposées en tout état de cause (art. 118 du NCPC) alors que les nullités de forme ou en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public doivent être soulevées au fur et à mesure de leur accomplissement et avant que celui qui l’invoque ait fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité (art. 112),
- enfin, pour compléter ce rapide tableau il faut souligner, qu’il s’agisse d’une nullité pour vice de forme ou d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ou d’une nullité pour irrégularité de fond, qu’elles peuvent être couvertes par une régularisation ultérieure si aucune forclusion n’est intervenue (art. 115 et 121 du NCPC).

 

b) La jurisprudence sur l’acte d’assignation

Elle est relativement abondante et a toujours affirmé qu’il s’agissait d’un vice de forme et cela depuis très longtemps :

1ère Civ., 4 mars 1953, Bull. n° 85 : une assignation signifiée à la requête de l’un seulement des deux gérants d’une société n’est pas nulle, dès lors que le défendeur n’a pu avoir aucun doute sur l’identité de ladite société et n’a justifié d’aucun préjudice résultant de cette irrégularité ;

Dans le même sens : 13 juin 1995, n° R 93-12.622

2ème Civ., 5 février 1975, Bull. n° 34 : "à supposer que le nom du représentant légal de la société ait eu à être indiqué dans l’exploit introductif d’instance, la cour d’appel qui a relevé" que la société défenderesse avait conclu au fond avant de soulever la nullité et ne justifiait d’aucun grief, a eu raison de dire la demande irrecevable ;

3ème Civ., 6 mai 1998, Bull. n° 96 : Dans cet arrêt, qui précise que la "mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle" il s’agit non de l’auteur de l’assignation, mais de l’assigné lui-même : il était reproché d’avoir assigné une personne physique au lieu d’assigner la personne morale créée postérieurement (il s’agit d’un syndic d’immeubles qui, après avoir exercé en nom, avait créé sa société, portant son nom et dont il était le principal dirigeant).

Enfin... chambre commerciale, 7 janvier 1997, Bull. n° 9 : il s’agissait d’une action de l’administration des Douanes contre une société ; celle-ci reprochait à l’administration le fait que l’assignation ne portait pas mention de ce qu’elle agissait par son représentant légal. La chambre commerciale a répondu : "Mais attendu que l’arrêt énonce justement que le défaut de mention du seul nom de l’agent représentant l’administration demanderesse à l’instance constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé, cette preuve n’étant pas apportée en l’espèce".

C’est donc d’une manière unanime que les chambres de la Cour de cassation ont toujours déclaré que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale dans l’acte d’assignation ne constitue qu’un vice de forme, qui nécessite la preuve d’un grief.

 

c) La doctrine

Elle est, en ce qui concerne l’acte d’assignation, inexistante : elle approuve, d’une manière très lapidaire la distinction entre l’indication inexacte de la qualité (vice de forme) et le défaut de qualité (vice de fond), (Revue trimestrielle de droit civil 1966, page 851), ou se limite à constater que la Cour de cassation maintient très fermement qu’il s’agit d’une nullité de forme.

En réalité, et j’ai eu l’occasion de le préciser, la doctrine s’est surtout interrogée sur le défaut de la mention dans les actes d’appel, mais là encore, de manière très succincte, et toujours pour approuver la jurisprudence : (M. Perdriau, Les Petites Affiches, 13 mars 2000, n° 51, p. 13 par exemple).

 

d) Le raisonnement par analogie

On l’a vu, l’arrêt se réfère (page 5, 3ème paragraphe) à l’arrêt de la chambre commerciale qui a retenu que le défaut d’indication de l’organe social constitue un vice de fond : peut-on s’inspirer de cet arrêt ?

Notons d’abord que la Cour de cassation a toujours admis que l’inexactitude dans la désignation de l’organe dans l’acte d’appel pouvait relever de la simple erreur matérielle et, en conséquence, n’était pas suffisante pour entraîner la nullité :

2ème Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 95-18.373 G, arrêt n° 137 D

2ème Civ., 1er juillet 1999, pourvoi n° 97-12.669 Z, arrêt n° 1068 D

Com., 12 février 2000, pourvoi n° 97-15.560 S, arrêt n° 447 D,

solution que l’on ne peut me semble-t-il qu’approuver, pour empêcher l’annulation par un formalisme qui serait excessif et, à mon sens, contraire à l’esprit des textes, au seul motif, par exemple, que l’on aurait visé comme organe habilité, le président du conseil d’administration, alors qu’il s’agissait d’une société à directoire...

Mais le défaut de désignation de l’organe est-il un vice de forme ou un vice de fond ?

 

1°) Divergence entre la deuxième chambre et la chambre commerciale

Sur cette question, statuant sur l’application de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, la deuxième chambre civile est en opposition avec la chambre commerciale.

Pour la deuxième chambre civile, il s’agit d’une nullité de forme, et il doit être justifié d’un grief, toute absence de l’une des mentions devant figurer dans l’acte d’appel constituant un vice de forme. Cette position est constante :
2ème Civ., 9 janvier 1985, Bull. n° 6
2ème Civ., 11 juin 1997, pourvoi n° 95-14.833 K, arrêt n° 690 D
"Attendu que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel exigées en vue d’assurer l’identification de la partie appelante constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief".

8 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.545 H, arrêt n° 118 D
La cour d’appel avait dit l’appel irrecevable, l’acte ne comportant pas le nom de l’organe habilité, ce qui constituait une irrégularité de fond :
"Qu’en statuant ainsi, alors que l’omission dans l’acte d’appel des mentions relatives à l’organe qui représente une personne morale constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité qu’à la condition que celui qui s’en prévaut justifie d’un préjudice, la cour d’appel a violé (les articles 114 et 901 du NCPC)".

Enfin, 17 juin 1998, Bull. n° 192.
Une société Loveco avait fait appel. Elle avait un liquidateur, M. Mouillon. Relevant qu’il n’était pas désigné dans l’acte, la cour d’appel avait déclaré l’acte nul, en raison de cette irrégularité de fond :
"Qu’en statuant ainsi, alors que la société Loveco avait été désignée dans l’acte d’appel comme "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" et que s’agissant d’une société en liquidation, l’omission de l’identité de son liquidateur était constitutive d’un simple vice de forme, la cour d’appel a violé les articles 114 et 901 du NCPC".

La deuxième chambre civile a rappelé ce principe dans quatre arrêts récents : 12 juillet 2001, Bull. n° 138 et 139, le n° 138 concernant la CRCAM, sur lesquels on reviendra.

La chambre commerciale a une position diamétralement opposée : 3 juin 1998, Bull. n° 174 (et Droits des sociétés 1998, n° 113, note Bonneau).
"Attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le défaut d’indication de l’organe social de la société appelante dans l’acte d’appel constitue un vice de fond".

 

2°) Comment résoudre cette divergence ?

L’article 117 a trait, nous l’avons vu, aux pouvoirs de l’auteur de l’acte de procédure ou de celui qui en a été chargé. La liste de l’article 117 du NCPC est d’interprétation stricte, les irrégularités étant "limitativement énumérées", formule reprise par tous les arrêts :
2ème Civ., 30 novembre 1977, Bull. n° 225
2ème Civ., 15 mars 1989, Bull. n° 72
2ème Civ., 3 juin 1999, Bull. n° 107

Il me paraît dès lors difficile de dire que le défaut de désignation de l’organe équivaut à une absence de pouvoir :
- la liste de l’article 117 est une liste limitative ;
- l’article 901 précise bien que si l’appelant est une personne morale, il doit être précisé, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Le défaut de désignation de l’organe est donc un vice de forme, prévu par un texte.

Il est, il me semble, nécessaire de distinguer le défaut de désignation de l’organe qui agit et le défaut de pouvoir ; le fait de n’avoir pas désigné l’organe ne signifie pas que celui qui a agi n’était pas compétent pour le faire. Nous avons vu que la jurisprudence est assez libérale, car elle admet assez facilement l’erreur matérielle dans la désignation de l’organe. L’argumentation qui était celle soutenue devant la cour d’appel, à savoir que le défaut d’une quelconque indication au sujet du représentant de la société rendait la procédure irrégulière "une société n’ayant aucun pouvoir pour se représenter elle-même" et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, n’est qu’une assimilation abusive entre la désignation de l’organe, acte formel, et le pouvoir de l’organe, condition de fond.

 

Conclusions

Deux points doivent encore être précisés avant de conclure,

- le nom de la personne physique qui agit au nom de la personne morale n’a pas à être indiqué,

- il faut, mais il suffit, que celui qui assigne soit bien identifiable ;

 

a) le nom de la personne physique n’a pas à être indiqué

Il suffit d’indiquer que la personne morale est "prise en la personne de son représentant légal" et il est dangereux d’indiquer le nom de la personne physique :
3ème Civ., 16 octobre 1984, Gazette du Palais 1985-1, page 50, note Guinchard : le nom donné n’était pas celui du président du conseil d’administration.

b) Il faut mais il suffit que soit bien identifiable celui qui assigne

Ainsi dans un arrêt du 16 juin 1966 (1ère Civ., Bull. n° 371) : à propos d’un président directeur général qui ne l’était plus, la société étant en liquidation, mais il en était le liquidateur : "la cour d’appel a pu ... après avoir constaté que cette énonciation inexacte était restée sans conséquence sur les intérêts (de l’adversaire) faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, s’agissant d’une formalité qui n’était pas substantielle puisque l’erreur relevée n’empêchait pas l’identification de la partie demanderesse".

Dans un domaine voisin, mais dans le même esprit, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir dit irrecevable une partie (il s’agissait d’une association) qui intervenait volontairement sans faire connaître l’adresse de son siège social et l’identité de l’organe qui la représentait légalement : "l’absence de ces mentions d’identification, indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment la réalité de l’existence de la personne ainsi désignée, rendait irrecevables les conclusions et les prétentions de cette partie à l’instance, aucun acte de procédure ultérieure n’ayant fourni les indications manquantes" (2ème Civ., 17 décembre 1998, n° 302).

Dans le même sens : 2ème Civ., 12 juillet 2001, Bull. n° 138 précité.

Comme le souligne la doctrine, on peut penser que la nullité n’est prononcée que si des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l’acte irrégulier n’ont pu informer suffisamment le destinataire et par là-même fait disparaître le grief (Yvette Lobin, Mélanges J. Vincent, 1981, p. 233).

Ainsi se trouve dessiné un système qui paraît tout à fait cohérent : la règle est que les éléments suffisants à la détermination de la personne qui agit doivent figurer dans l’acte d’huissier ; celui qui reçoit l’acte doit savoir quel est son adversaire, c’est la moindre des choses ; il ne peut donc s’agir que d’une nullité de forme ; c’est seulement la vérification des pouvoirs qui permettrait d’envisager une nullité de fond.

Il me semble cependant que nous sommes dans un domaine où règne depuis longtemps une grande confusion ; on le voit aussi bien dans les mémoires qui nous ont été déposés que dans les rares articles que l’on peut trouver sur la question, la distinction entre l’acte d’appel et l’assignation n’est jamais faite et à l’appui de leurs explications, les parties ou la doctrine citent indifféremment les arrêts que la Cour de cassation a pu rendre dans l’un ou l’autre domaine.

On pourrait penser qu’au contraire de l’acte d’appel, prévu par des textes spéciaux et pour lequel les rédacteurs ont soigneusement distingué entre les matières avec ou sans représentation obligatoire, l’acte introductif d’instance qui est, sauf rares exceptions, toujours effectué par un huissier et les indications diverses que cet acte doit comporter étant très précisément énumérées pourrait être soumis à un formalisme plus strict. Cependant, dans les actes d’assignation, il existe déjà de nombreux domaines où la Cour de cassation a retenu l’existence de vice de forme ;
par ex. : 2ème Civ., 3 mai 1990, Bull. n° 87 : défaut de mention des diligences effectuées pour signifier à personne.

Il serait me semble-t-il préférable d’éviter un formalisme excessif, et de s’en tenir à un critère plus simple, celui posé me semble-t-il assez nettement par nos arrêts, à savoir qu’il faut, mais qu’il suffit, que l’auteur de l’assignation soit identifiable, ce qui permet de vérifier ses pouvoirs, quitte, si cela vous paraît souhaitable à préciser, par une incidente, que les règles applicables le sont aussi bien en matière d’assignation qu’en matière d’appel.

 

2ème branche

Le défaut de justification à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne représentant une personne morale ne constitue pas une irrégularité de fond ; en considérant que les assignations étaient entachées d’un vice de fond pour défaut de pouvoir du représentant de chaque personne morale, par le seul fait que l’indication de l’organe représentatif n’y figurait pas avec précision, la cour d’appel aurait violé, par fausse application, l’article 117 du NCPC.

La cour d’appel a pris soin de citer, page 4, les assignations et leur reproche de n’avoir pas fait mention de la forme sociale, de n’avoir pas indiqué l’organe qui les représente légalement et en outre, d’avoir utilisé le pluriel "représentants légaux", "ajoutant une indétermination supplémentaire par rapport au singulier".

La question me paraît pouvoir être traitée assez rapidement ; nous restons dans le même cas de figure que la première branche et le mémoire en défense traite d’ailleurs les deux branches en même temps. Nous avons vu que la seule formule exigée, dont l’absence ne constitue qu’un vice de forme, est "agissant par son représentant légal" : le pluriel est-il de nature à créer une telle indétermination ?

Je ne le pense pas. Nous avons vu qu’il suffit que l’auteur de l’assignation soit déterminable ; le fait d’avoir utilisé le pluriel me paraît relever, pour celles des sociétés qui n’auraient qu’un dirigeant, de l’erreur matérielle : le défendeur peut évidemment toujours demander la justification de la qualité ou du pouvoir à agir du dirigeant.

Il me semble, en définitive, que l’on doit distinguer entre la désignation formelle de l’organe qui représente la personne morale et le pouvoir d’agir au nom de la société : rien n’empêchait le défendeur de demander toutes justifications, dans la mesure où il avait des doutes, sur la qualité de ceux qui agissaient au nom des diverses banques, ainsi que sur le mandat donné par les banques à la CRCAM Centre Loire.

Le mémoire ampliatif a bien cerné la difficulté en précisant : "la cour d’appel a commis une confusion entre, à la supposée établie, la simple irrégularité de forme relative à la désignation formelle de l’organe représentant la personne morale et le vice de fond constitué par le défaut de pouvoir : la première n’implique pas ipso facto le second".

 

Second moyen en quatre branches

Le grief est le même.

Seules les deuxième et troisième branches font problèmes.

 

2ème branche

La cour d’appel retient que le grief résulte de ce que les mandataires de justice n’avaient pu voir leur contestation admise par le juge-commissaire : elle se serait ainsi prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 114 du NCPC.

Le grief porte sur le deuxième paragraphe de la page 6 : on sait qu’en matière de vice de forme, la nullité n’est prononcée que s’il est rapporté la preuve que celui qui l’invoque a été empêché ou limité dans l’exercice de ses droits :

En matière d’assignation : 2ème Civ., 7 juin 1974, Bull. n° 189, elle n’indiquait pas le jour de la comparution.

Mais comment s’apprécie le grief ?

La jurisprudence n’est pas très nette sur ce point, mais, d’une manière générale, l’appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.

En matière d’assignation, la deuxième chambre civile a dit que "la cour d’appel doit constater qu’il est justifié d’un préjudice" :

2ème Civ., 3 mai 1990, Bull. n° 87

En matière d’acte d’appel :
2ème Civ., 9 janvier 1985, Bull. n° 6 : "ayant souverainement relevé"

2ème Civ., 17 juillet 1985, Bull. n° 140 : "sans caractériser l’inexactitude de l’adresse et la corrélation pouvant exister entre l’irrégularité prétendue et le préjudice qu’aurait éprouvé cette société dans le déroulement de la procédure ultérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".

2ème Civ., 6 décembre 1989, Bull. n° 218
Com. : 14 avril 1992, Bull. n° 162

"C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a considéré que le vice de forme affectant l’acte de signification faisait grief à M. Raymond".

1ère Civ., 5 octobre 1999, Bull. n° 259

Une cour d’appel "a pu considérer que la mention (P.D.G. alors qu’il s’agissait d’une société à directoire) qui ne portait que sur la dénomination du représentant légal de la société et non sur ses pouvoirs ne pouvait faire grief".

2ème Civ., 12 juillet 2001, Bull. n° 138.

L’arrêt se bornait à dire que l’absence de précision concernant l’organe ayant formé le recours ne permettait pas aux défendeurs de procéder à la vérification de l’habilitation du représentant de la CRCAM ayant relevé appel et que cette situation faisait grief :

"En statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans constater que M. et Mme Mourier, qui demandaient la nullité de l’acte, avaient invoqué un préjudice résultant des difficultés à identifier l’appelant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

2ème Civ., 12 juillet 2001, Bull. n° 139

La cour d’appel "retient souverainement que la preuve de ce grief n’est pas rapportée".

La critique faite par cette branche me semble très importante : le fait d’utiliser les voies de droit qui leur étaient ouvertes pour empêcher les mandataires de justice de ne faire retenir leurs créances qu’à titre chirographaire ne peut être reproché, à moins que le simple fait de tenter de faire valoir ses droits en justice ne constitue un préjudice pour le défendeur...

Vous pourriez, il me semble, considérer que ce motif est inopérant : certes, la Cour est souveraine, mais elle doit caractériser la faute (le vice de forme), le préjudice résultant de difficultés à identifier l’appelant et le lien de causalité....

 

3ème branche

La procédure devant le tribunal d’instance n’était que le prolongement de l’acte introductif d’instance que constitue la déclaration de créance : la CRCAM avait bien précisé alors qu’elle agissait par son directeur général : les défendeurs connaissaient leur adversaire et ne subissaient aucun préjudice : en décidant le contraire, la cour d’appel aurait donc violé l’article 114 du NCPC.

On sait que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice :
Com., 14 décembre 1993, Bull. n° 471
Com., 25 octobre 1994, Bull. n° 313,
ce dernier arrêt précisant qu’elle "équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire".

On comprend facilement le raisonnement de la chambre commerciale : même si la déclaration de créance est faite auprès de l’administrateur ou du liquidateur, c’est le juge-commissaire qui prendra la décision finale d’accepter la créance : il est donc bien saisi par un acte qui équivaut à un acte introductif d’instance.

Mais peut-on en dire autant de la saisine du juge d’instance ?

L’article R. 321-7 du Code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal d’instance connaît : "...5 : des contestations relatives aux warrants agricoles".

Dans notre affaire, le représentant des créanciers a contesté le caractère privilégié de la créance, au motif de la nullité des warrants : le juge-commissaire, saisi, s’est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal d’instance de Cosne-sur-Loire.

Les banques ont alors assigné le représentant des créanciers et la société Agricher devant cette juridiction.

Il me paraît impossible de suivre le raisonnement de la Cour sur ce point. Il s’agit d’une instance différente de celle de déclaration de créances : alors que l’on peut penser que effectivement la déclaration de créance saisit le juge-commissaire, la contestation portant sur la nullité d’un warrant ne saisit pas le juge d’instance. L’article 102 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précise : "lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, la notification de la décision d’incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion".

Il s’agit bien d’une nouvelle instance, l’argument tiré de ce que les mandataires de justice connaissaient parfaitement leur adversaire ne paraît pas acceptable sous cet angle.

ACTION CIVILE
Préjudice  294
ALIMENTS 
Pension alimentaire 295
APPEL CIVIL
Procédure sans représentation obligatoire  296
ARBITRAGE 
Sentence  297
ASSURANCE (règles générales)
Prescription  298
ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance de groupe 299
BAIL (règles générales)
Preneur  300
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Domaine d’application 301
BAIL COMMERCIAL
Indemnité d’éviction  302
Prix  303
BAIL RURAL 
Bail à ferme  304
BANQUE 
Compte  305
CASSATION 
Décisions susceptibles 306
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant  307
CONTREFAÇON
Propriété littéraire et artistique 308
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Chambre de l’instruction 309
Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire 310
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 61  311
CONVENTIONS COLLECTIVES
Dispositions générales  312
COUR D’ASSISES
Arrêts  313
CRÉDIT-BAIL
Crédit-bail immobilier 314
CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Flagrance 315
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Faits dénoncés 316
DOUANES 
Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l’étranger 322
EXTRADITION 
Chambre de l’instruction 317
IMPÔTS ET TAXES
Impôts indirects et droits d’enregistrement 318
INSTRUCTION
Infractions en matière économique et financière 319
Ordonnances  320
Saisine  321
LOIS ET RÈGLEMENTS
Application dans le temps  322
Principe de légalité 318
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
(loi du 9 juillet 1991)
Mesures d’exécution forcée  328
Saisie et cession des rémunérations  323
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement  324-325-326
RÉCUSATION
Demande  327
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Exécution provisoire 328
SÉCURITÉ SOCIALE
Cotisations  329
SÉPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE
Intérêts patrimoniaux des époux 330
SOCIÉTÉ CIVILE
Associés  331
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Société d’attribution  332
SUSPICION LÉGITIME
Cas  333
SYNDICAT 
Action civile 334
TRANSPORTS EN COMMUN
Région parisienne  335
VENTE
Vente commerciale  336

N°  294

ACTION CIVILE

Préjudice. - Préjudice direct. - Société. - Présentation ou publication de comptes infidèles. - Préjudice subi par les associés ou actionnaires à titre personnel. - Recevabilité.

Le délit de présentation ou publication de comptes annuels infidèles prévu par l’article L. 242-6.2° du Code de commerce, est de nature à causer un préjudice personnel et direct à chaque associé ou actionnaire.

CRIM. - 30 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ ET REJET

N° 01-84.256. - C.A. Paris, 7 février 2001. - Y... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Hémery, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Garaud et Gaschignard, Av.

N°  295

ALIMENTS

Pension alimentaire. - Fixation. - Critères. - Absence de solidarité. - Effets. - Prise en compte des ressources de chacun d’eux.

Il ne peut y avoir de solidarité entre les débiteurs d’aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d’eux doit être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.

CIV.1. - 29 janvier 2002. CASSATION

N° 99-16.519. - C.A. Agen, 5 mai 1998. - Mme X... et a. c/ Union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne en qualité de tuteur de Mme Z...

M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°  296

APPEL CIVIL

Procédure sans représentation obligatoire. - Conclusions. - Conclusions écrites. - Conclusions déposées par la partie comparante. - Portée.

Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l’audience par un plaideur comparant en personne.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

Nos 00-13.486 et 00-14.725. - C.A. Riom, 7 septembre 1999. - Epoux Raymond c/ M. Bernard

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Hennuyer, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N°  297

ARBITRAGE.

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Défaut de réponse à conclusions (non).

Le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle de la cour d’appel.
Dès lors, ayant retenu que les arbitres avaient motivé leur décision au regard des points litigieux soulevés par les parties, l’arrêt énonce à bon droit que le grief tiré du défaut de réponse à des chefs de conclusions n’entre dans aucun des cas d’ouverture du recours en annulation.

CIV.2. - 31 janvier 2002. REJET

N° 00-15.564. - C.A. Paris, 10 février 2000. - M. Vannoye c/ société Financière Trophy

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°  298

ASSURANCE (règles générales)

Prescription. - Prescription biennale. - Point de départ. - Assurance de groupe. - Prêt. - Refus de garantie de l’assureur ou demande en paiement du prêteur.

Il résulte de l’article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d’un emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient que l’événement ayant donné naissance à l’action de l’assuré était le refus de l’assureur de continuer à prendre en charge les remboursements du prêt, sans rechercher à quelle date cette décision avait été portée à la connaissance de l’assuré, lequel affirmait n’en avoir été informé que moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation à l’assureur.

CIV.1. - 30 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-00.513. - C.A. Agen, 30 octobre 2000. - Mme Gombert, en qualité de gérante de la société civile immobilière du Château de la Treyne et a. c/ Caisse nationale de prévoyance et a.

M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin, Av.

N°  299

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance de groupe. - Souscripteur. - Obligations. - Information de l’assuré. - Remise de la notice précisant les risques garantis. - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non).

L’établissement de crédit qui, souscripteur d’une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n’a pas à leur conseiller de contracter une assurance complémentaire.

CIV.1. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-22.709. - C.A. Versailles, 22 septembre 2000. - Mme Delahais c/ Banque Sofinco

M. Renard-Payen, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N°  300

BAIL (règles générales)

Preneur. - Obligations. - Réparations. - Réparations locatives. - Inexécution. - Dommages-intérêts. - Conditions. - Préjudice (non).

L’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations, ni à la justification d’un préjudice.

CIV.3. - 30 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-15.784. - C.A. Reims, 22 mars 2000. - Epoux Bolmont c/ société des Etablissements Bolmont

M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boullez, M. Hémery, Av.

N°  301

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Domaine d’application. - Exclusion. - Local vacant. - Loi du 23 décembre 1986. - Article 25. - Local meublé.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 25 modifié de la loi du 23 décembre 1986 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les locaux vacants meublés ne sont pas soumis, à compter du 23 décembre 1986, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-15.724. - C.A. Paris, 18 mai 1999. - Epoux Louis c/ M. Gacon et a.

M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. Blanc, Av.

N°  302

BAIL COMMERCIAL

Indemnité d’éviction. - Paiement. - Perte du droit du preneur. - Etat de péril. - Etat de péril interdisant la poursuite de l’exploitation.

Pour priver le locataire de l’indemnité d’éviction, l’état de péril doit interdire la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 97-15.410. - C.A. Fort-de-France, 25 octobre 1996. - Consorts Alivon c/ consorts Fonds

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  303

BAIL COMMERCIAL

Prix. - Révision. - Clause faisant échec à la révision. - Nullité. - Clause fixant par avance et forfaitairement le prix du bail.

Viole les articles L. 145-15 et L. 145-38 du Code de commerce une cour d’appel qui, pour débouter un propriétaire de locaux à usage commercial de sa demande de révision du loyer, retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n’ont plus la faculté de demander sa révision triennale.

CIV.3. - 30 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-15.202. - C.A. Reims, 5 avril 2000. - Société civile immobilière du Centre commercial Croix Dampierre c/ société Centre automobile Croix Dampierre

M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°  304

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Moment d’appréciation. - Jour de la demande.

Les motifs de la résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement des fermages doivent être appréciés à la date de la demande.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-14.231. - C.A. Paris, 18 janvier 2000. - Consorts Thirouin c/ époux Thirouin

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N°  305

BANQUE

Compte. - Virement d’un compte à un autre. - Bénéficiaire. - Nom. - Vérification par la banque réceptionnaire. - Champ d’application. - Ordre électronique.

La banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu’il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre, et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier.

Viole en conséquence l’article 1382 du Code civil l’arrêt retenant que si la banque réceptionnaire était tenue de s’assurer de la régularité des ordres de virement, elle n’avait pas l’obligation de procéder à une vérification graphique, celle sur la régularité du RIB étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût, et que le donneur d’ordre était lui-même fautif en raison des insuffisances de son système de contrôle interne.

COMM. - 29 janvier 2002. CASSATION

N° 99-16.571. - C.A. Rennes, 29 avril 1999. - Compagnie Préservatrice foncière assurances c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère

M. Dumas, Pt. et Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel, Av.

 N°  306

CASSATION

Décisions susceptibles. - Visites domiciliaires. - Ordonnance du président autorisant une visite domiciliaire en application de l’article L. 611-13 du Code du travail. - Enquête préliminaire. - Nullité. - Pourvoi irrecevable.

En l’absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l’article L. 611-13 du Code du travail.

Une telle ordonnance rendue par un magistrat de l’ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 16 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 99-30.359. - T.G.I. Besançon, 1er février 1999. - Société Brico Stoc

M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  307

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant. - Contrat de sous-traitance. - Définition. - Mise d’un matériel à la disposition de l’entrepreneur principal (non).

Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l’action en paiement dirigée contre le maître de l’ouvrage par la société chargée par un locateur d’ouvrage de l’échafaudage d’un bâtiment, après avoir relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d’oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu’aucun document n’établissait la réalité de prestations relevant d’une spécificité particulière ou de l’absence de subordination du personnel mis à disposition, que cette société ne participait pas directement par apport de conception, d’industrie ou de matière à l’acte de construire, objet du marché principal, mais se borne à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche.

CIV.3. - 23 janvier 2002. REJET

N° 00-17.759. - C.A. Versailles, 9 mai 2000. - Société Entrepose Echafaudages c/ M. Maes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Chérif et a.

M. Weber, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°  308

CONTREFAÇON

Propriété littéraire et artistique. - Eléments constitutifs. - Atteinte portée aux droits de l’auteur.

La contrefaçon prévue et réprimée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d’une oeuvre de l’esprit et l’absence de bonne foi, mais aussi par l’atteinte portée aux droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Aux termes de l’article 113-2 du Code pénal, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un des faits constitutifs a eu lieu en France ; tel est le cas lorsque, bien qu’une oeuvre protégée ait été reproduite à l’étranger, l’atteinte aux droits de l’auteur a eu lieu en France.

CRIM. - 29 janvier 2002. REJET

N° 01-83.122. - C.A. Paris, 7 mars 2001. - M. Restellini

M. Cotte, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°  309

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Chambre de l’instruction. - Arrêt confirmant l’ordonnance modifiant les obligations. - Interdiction professionnelle. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée.

En raison de l’effet dévolutif de l’appel, les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction, confirmant l’ordonnance imposant une interdiction professionnelle, se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise, qui a omis de se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, sur le risque de commission d’une nouvelle infraction.

CRIM. - 16 janvier 2002. REJET

N° 01-87.235. - C.A. Colmar, 23 août 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N°  310

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire. - Conditions. - Réquisitions du procureur de la République. - Absence. - Portée.

Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge d’instruction qu’après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

L’inobservation de cette formalité prescrite par l’article 137-2 du Code de procédure pénale entraîne la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

CRIM. - 22 janvier 2002. CASSATION

N° 01-87.619. - C.A. Grenoble, 23 octobre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Av.

N°  311

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6.1. - Tribunal. - Impartialité. - Juridictions correctionnelles. - Composition. - Cour d’appel. - Demande de relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité. - Magistrat ayant statué sur l’interdiction, la déchéance ou l’incapacité.

Les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnent compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d’interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats.

Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’obligation d’impartialité prévue par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il s’agit de trancher un incident d’exécution et non de décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale.

CRIM. - 9 janvier 2002. REJET

N° 01-80.397. - C.A. Nîmes, 22 décembre 2000. - M. Saidi

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, Av.

N°  312

CONVENTIONS COLLECTIVES

Dispositions générales. - Accord collectif. - Validité. - Conditions. - Acte écrit. - Portée.

Il résulte de l’article L. 132-2 du Code du travail que l’accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l’ont conclu.

SOC. - 8 janvier 2002. CASSATION

N° 00-10.886. - C.A. Colmar, 4 novembre 1999. - Association pour la réadaptation et la formation professionnelle c/ syndicat CFDT des services de santé et sociaux du Haut-Rhin

M. Sargos, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Mme Roué-Villeneuve, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N°  313

COUR D’ASSISES

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Appel de l’accusé. - Arrêt civil. - Appels incidents des parties civiles. - Irrecevabilité.

L’appel incident de la partie civile contre l’arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable lorsque l’accusé n’a interjeté appel que de l’arrêt pénal.

CRIM. - 23 janvier 2002. DÉSIGNATION DE JURIDICTION

N° 02-80.003. - Cour d’assises du Calvados, 7 décembre 2001. - M. Collorec

M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N°  314

CRÉDIT-BAIL

Crédit-bail immobilier. - Nullité. - Exception de nullité. - Mise en oeuvre. - Contrat exécuté. - Prescription. - Délai de prescription de l’action.

L’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas été exécuté.

Dès lors, ayant constaté que la nullité du crédit-bail avait été invoquée pour la première fois plus de cinq ans après la conclusion du contrat alors que le terrain avait été acheté par le crédit-bailleur et le bâtiment d’hôtel construit par lui pour être aussitôt mis à la disposition du crédit-preneur, et ayant relevé exactement que dès ce moment l’exécution de l’opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d’appel a pu en déduire que la demande d’annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-18.682. - C.A. Orléans, 4 mai 2000. - Epoux Boisquillon c/ Union pour le financement d’immeubles de sociétés et a.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent, Av.

Note sous Civ.3, 30 janvier 2002, n° 314 ci-dessus
______________________

Les dispositions de l’article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 relative au crédit-bail immobilier sont progressivement précisées par la Cour de cassation.

Après avoir admis (Civ.3, 6 décembre 1978, Bull. n° 366), que les parties fixaient librement le montant de l’indemnité due par le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée, la Cour de cassation a jugé (Civ.3, 27 avril 1988, Bull. n° 81) opérant un revirement de jurisprudence, qu’un contrat de crédit-bail ne répondait pas à l’exigence de l’article 1-2, alinéa 2, si la clause de résiliation anticipée prévoyait à la charge du crédit-preneur le paiement de la totalité des loyers restant à courir.

Depuis lors, la Cour de cassation a toujours maintenu cette solution qui n’est que l’application de la règle d’option entre l’exécution et la résolution (Civ.3, 27 juin 2001, p. n° F 99-16.961) ; elle a précisé qu’il suffisait que le montant de l’indemnité ne se confonde pas avec les loyers restant à courir (Civ.3, 27 novembre 1996, Bull. n° 228) et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, dans le calcul du coût de l’exécution du contrat, le coût de la levée de l’option finale (Civ. 3, 29 septembre 1999, RJDA 12/19, n° 1376).

Puis la troisième chambre civile a successivement décidé que la nullité était relative et relevait de l’article 1304 du Code civil, donc qu’elle était enfermée dans le délai de la prescription quinquennale (Civ. 3, 15 mai 1996, Bull. n° 116), que le délai de l’action courait à compter de la convention (Civ 3, 4 octobre 2000, p. n° Q 98-22.554, Bull. n° 157), sauf lorsque la nullité était soulevée par voie d’exception en application du principe selon lequel l’exception est perpétuelle (Civ 3, 4 octobre 2000, p. n° 98-22.379, Bull. n° 156), et que l’indemnité de résiliation n’était pas une clause pénale (Civ 3, 27 juin 2001, p. n° Q 00-11.996).

Or, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2001 (p. n° E 99-11.672), la troisième chambre civile a décidé d’appliquer la limitation à l’exception de nullité retenue par la première chambre civile (Civ 1, 9 novembre 1999, Bull. n° 298 ; Civ 1, 1er décembre 1998, Bull. n° 338) à un contrat de vente à terme qui avait été exécuté : " l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté".

Dès lors, poursuivant son oeuvre unificatrice, la troisième chambre civile, revenant sur sa jurisprudence du 4 octobre 2000 (p. n° 98-22.379), a décidé, dans son arrêt du 30 janvier 2002, que l’exception de nullité présentée après l’expiration du délai de prescription ne pouvait faire échec à une demande d’exécution d’une convention de crédit-bail immobilier qui avait été exécutée par l’achat du terrain, la construction de l’immeuble et sa mise à disposition au crédit-preneur. Par là-même, elle a écarté la thèse du demandeur au pourvoi selon laquelle le crédit-bail immobilier n’est exécuté que par l’exercice, au terme contractuel, de l’option d’achat du crédit-preneur qui en constituerait un élément nécessaire et indivisible.

N°  315

CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS

Flagrance. - Définition. - Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale. - Constatations suffisantes.

L’état de flagrance est caractérisé, dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’ont été relevés des indices apparents d’un comportement délictueux pouvant révéler l’existence d’infractions correspondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale.

La procédure de flagrant délit est régulière, dès lors que des policiers, procédant à une surveillance sur la voie publique, dans le cadre d’une enquête préliminaire, constatent l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux au cours de vérifications régulièrement opérées pour les besoins d’un contrôle routier, conformément aux articles L. 4, devenu L. 233-2 et R. 137, devenu R.233-1, du Code de la route, sans qu’ils aient eux-mêmes procédé à l’ouverture du coffre du véhicule contrôlé ni à la manipulation des objets s’y trouvant.

CRIM. - 9 janvier 2002. REJET

N° 01-86.964. - C.A. Versailles, 7 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  316

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Faits dénoncés. - Fausseté. - Décision de l’autorité compétente. - Décision de condamnation. - Portée.

Aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée.

CRIM. - 22 janvier 2002. REJET

N° 01-83.639. - C.A. Montpellier, 15 mars 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.

N°  317

EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Mise en liberté. - Article 14 de la loi du 10 mars 1927. - Application de l’article 142-2 du Code de procédure pénale. - Contrôle judiciaire. - Cautionnement.

Selon l’article 142-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la part du cautionnement destinée à la représentation n’est pas restituée et demeure acquise à l’Etat, si la personne astreinte au contrôle judiciaire n’a pas satisfait aux obligations imposées.

Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 mars 1927 que ces dispositions sont applicables à la personne placée sous contrôle judiciaire au cours d’une procédure d’extradition.

CRIM. - 22 janvier 2002. REJET

N° 01-84.824. - C.A. Aix-en-Provence, 21 juin 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - Mme. Commaret, Av. Gén.

N°  318

1° IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Responsabilité pénale. - Exonération. - Chef d’entreprise. - Délégation de pouvoirs. - Nécessité.

2° LOIS ET RÈGLEMENTS

Principe de légalité. - Infraction claire et précise. - Loi citant un texte abrogé.

3° IMPÔTS ET TAXES.

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Infractions. - Constatation. - Procès-verbal. - Force probante. - Reconstitution. - Appréciation des juges du fond.

1° En matière de contributions indirectes, les juges ne peuvent exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale sans rechercher s’il avait délégué ses pouvoirs dans le domaine concerné par les poursuites.

2° Toute infraction doit être définie en termes clairs et non équivoques. Tel n’est pas le cas de celle qui résulte du non-respect de l’obligation prévue à l’article 426 du Code général des impôts, dès lors que ce texte, qui a été abrogé par une loi du 3 juillet 1970, n’a pas été rétabli expressément par le législateur.

3° Si, en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, et qui ne valent qu’à titre de renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond.

Justifie en conséquence sa décision la cour d’appel, qui, pour retenir, comme base de la pénalité prévue à l’article 1794 du Code général des impôts, une quantité de marchandise égale à la moitié de celle qui figurait dans le procès-verbal établi par l’administration fiscale, relève que la quantité retenue par l’Administration résulte d’une extrapolation effectuée à partir d’un sondage discutable et que les chiffres ainsi obtenus sont contredits par ceux qu’a fournis la Direction de la Concurrence.

CRIM. - 16 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-81.829. - C.A. Dijon, 10 janvier 2001. - Direction des Douanes et Droits Indirects

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Roger et Sevaux, Av.

N°  319

INSTRUCTION

Infractions en matière économique et financière. - Juridiction d’instruction spécialisée. - Dessaisissement du juge d’instruction territorialement compétent au profit du juge d’instruction spécialisé. - Accord des juges. - Condition suffisante. - Nouveau réquisitoire introductif. - Nécessité (non).

Il résulte des dispositions combinées des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale que le dessaisissement du juge d’instruction initialement saisi, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu immédiatement et de plein droit, en cas d’accord entre ce magistrat et le juge d’instruction spécialisé, sans que des réquisitions nouvelles ou supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi soient nécessaires.

CRIM. - 23 janvier 2002. REJET

N° 01-87.620. - C.A. Riom, 11 septembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  320

INSTRUCTION

Ordonnances. - Ordonnance de règlement. - Effet. - Dessaisissement du juge d’instruction.

Il résulte des articles 175, 177, 178, 179 et 181 du Code de procédure pénale que l’ordonnance du juge d’instruction qui, sur les réquisitions du procureur de la République, décide que l’information est complète et y met fin, soit en disant qu’il n’y a lieu à suivre, soit en renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction compétente, dessaisit le juge d’instruction.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui confirme l’ordonnance complémentaire du juge d’instruction décernant prise de corps contre l’accusé, afin de satisfaire à la formalité qui est imposée par l’article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, sauf dans le cas des accusés mineurs, et dont l’accomplissement n’était pas mentionné dans l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive.

CRIM. - 9 janvier 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-87.123. - C.A. Montpellier, 4 octobre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  321

INSTRUCTION

Saisine. - Etendue. - Diffusion d’informations fausses ou trompeuses. - Pouvoirs du juge.

Dans une procédure suivie pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses contre les dirigeants d’une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, délit prévu et réprimé par l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, le juge d’instruction se trouve saisi de l’ensemble des informations diffusées par la société, notamment celles portant sur les situations semestrielles de celle-ci.

CRIM. - 30 janvier 2002. REJET

N° 01-86.910. - C.A. Paris, 19 septembre 2001. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Hémery, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Garaud et Gaschignard, Av.

N°  322

1° LOIS ET RÈGLEMENTS

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus sévère. - Non-rétroactivité. - Simple interprétation jurisprudentielle. - Application (non).

2° DOUANES

Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l’étranger. - Défaut de déclaration. - Pénalités douanières. - Conformité à l’article 58.1 b du traité CE.

1° En l’absence de modification de la loi pénale et dès lors que le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, un demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions plus favorables d’un arrêt de la Cour de cassation, au demeurant frappé d’opposition et rétracté par la suite, pour contester l’application à son encontre, nonobstant sa qualité de non-résident français, de l’obligation déclarative prévue par l’article 464 du Code des douanes.

2° Les sanctions prévues par l’article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

CRIM. - 30 janvier 2002. REJET

N° 01-82.593. - C.A. Montpellier, 20 mars 2001. - M. Grifhorst

M. Cotte, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N°  323

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)

Saisie et cession des rémunérations. - Procédure. - Appel. - Taux du ressort. - Montant de la demande. - Causes de la saisie supérieures au taux en dernier ressort.

Le jugement qui statue sur une demande de saisie des rémunérations du travail est susceptible d’appel dès lors que les causes de la saisie excèdent le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance.

CIV.2. - 30 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 00-15.558. - T.I. Niort, 29 mars 1999. - Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres c/ M. Jaulin

M. Buffet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N°  324

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Loi du 8 janvier 1995. - Juge de l’exécution. - Mesures de redressement. - Adoption subordonnée à la vente de l’immeuble du débiteur. - Destination de l’immeuble. - Absence d’influence.

L’article L. 331-7, alinéa 2, du Code de la consommation permet au juge de subordonner l’adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l’immeuble du débiteur, qu’elle qu’en soit la destination, dès lors que cet acte est propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Dès lors, justifie légalement sa décision de subordonner l’adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l’immeuble constituant le logement familial des débiteurs et l’atelier du mari, artiste peintre, la cour d’appel qui, après avoir précisé, par une appréciation souveraine, que les débiteurs pouvaient louer un logement et un atelier à moindre coût, estime que seule cette mesure est de nature à remédier définitivement à un surendettement persistant malgré deux plans de redressement successifs.

CIV.1. - 15 janvier 2002. REJET

N° 00-04.079. - C.A. Rennes, 28 mars 2000. - Epoux X... c/ société Entenial

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.

N°  325

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Exclusion. - Débiteur relevant d’une autre procédure collective. - Nature des dettes. - Absence d’influence.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Exclusion. - Débiteur relevant d’une autre procédure collective. - Portée.

1° L’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l’article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.

2° L’exclusion prévue par l’article L. 333-3 du Code de la consommation ne s’applique qu’au débiteur susceptible de bénéficier de l’une des procédures collectives visées par ce texte.

Dès lors, prive sa décision de base légale le juge de l’exécution qui étend l’exclusion encourue par un commerçant à l’épouse de ce dernier, sans rechercher si celle-ci était elle-même commerçante, ou si l’ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective du mari.

CIV.1. - 22 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-04.020. - T.I. Périgueux, 10 janvier 2000. - Epoux X... c/ société France Télécom et a.

M. Aubert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Av.

N°  326

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Redressement judiciaire civil. - Suspension des procédures d’exécution. - Domaine d’application. - Procédure d’expulsion (non).

L’ouverture d’une procédure de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d’exécution portant sur les dettes, ce que n’est pas la procédure d’expulsion.

CIV.1. - 22 janvier 2002. CASSATION

N° 99-16.752. - C.A. Paris, 2 avril 1999. - Epoux X... c/ société Scope gestion

M. Aubert, Pt (f.f.). - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Monod et Colin, Av.

N°  327

RÉCUSATION

Demande. - Motivation. - Défaut. - Portée.

La demande de récusation d’un ou plusieurs juges, formée par acte remis au greffe de la juridiction, doit, à peine d’irrecevabilité, en indiquer avec précision les motifs.

CIV.2. - 24 janvier 2002. IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN RÉCUSATION

N° 00-01.225. - C.A. Y..., 29 novembre 2001. - M. X...

M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Cédras, Av. Gén.

N°  328

1° RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

Exécution provisoire. - Arrêt de l’exécution provisoire. - Portée.

2° PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Créances à exécution successive. - Décision fondant la saisie. - Exécution provisoire. - Suspension. - Portée.

1° Fait une exacte application des dispositions légales la cour d’appel qui retient que l’ordonnance du premier président arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision.

2° L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement duquel ont été pratiquées des saisies-attributions au titre de loyers, interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues au titre des loyers postérieurs à l’arrêt de l’exécution provisoire.

CIV.2. - 31 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-11.881. - C.A. Metz, 14 décembre 1999. - Mme Lambert c/ M. Cian et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Mme Thouin-Palat, Av.

N°  329

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Abattement pour frais professionnels. - Frais professionnels. - Définition. - Mesures de protection individuelle.

La prise en charge de vêtements ou équipements par l’employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s’ils sont destinés à assurer la protection des salariés. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui décide que la fourniture par une compagnie aérienne d’uniformes à son personnel navigant constitue des frais d’entreprise exclusifs de toute cotisation sociale.

SOC. - 17 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 00-13.091. - C.A. Bastia, 25 janvier 2000. - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse c/ société Corse air international

M. Sargos, Pt. - M. Duffau, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler, Av.

N°  330

SÉPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE

Intérêts patrimoniaux des époux. - Règlement. - Application de l’article 1450 du Code civil. - Nécessité (non).

Pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux séparés de corps et donc de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de l’article 1450 du Code civil.

CIV.1. - 29 janvier 2002. CASSATION

N° 99-19.354. - C.A. Riom, 29 juin 1999. - Mme X... c/ M. Y...

M. Lemontey, Pt. - Mme Barberot, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Jacoupy, Av.

N°  331

SOCIÉTÉ CIVILE

Associés. - Obligations. - Dettes sociales. - Paiement. - Contribution. - Loi applicable. - Loi en vigueur à la date de la créance.

La contribution d’un associé à la dette sociale est soumise à la loi en vigueur à la date du fait générateur de la créance.

CIV.3. - 23 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-12.081. - C.A. Versailles, 28 janvier 1999. - Mme Frenet c/ M. Voland

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.

N°  332

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Société d’attribution. - Société d’attribution en jouissance à temps partagé. - Charges. - Action en recouvrement. - Décompte par catégories. - Nécessité.

L’article 9 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé disposant que lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges liées à l’occupation pendant la période correspondante, un tribunal déboute, à bon droit, une société civile immobilière, ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble dont elle est propriétaire, de sa demande en paiement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l’objet social en relevant que n’était pas produit un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories, précisant notamment celles liées à l’occupation.

CIV.3. - 23 janvier 2002. REJET

N° 00-10.000. - T.I. Nancy, 2 novembre 1999. - Société civile immobilière Résidence multivacances Reberty c/ M. Beck

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

Note sous Civ.3, 23 janvier 2002, n° 332 ci-dessus
_________________

L’article 9 de la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, prévoit qu’un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et les charges liées à l’occupation. Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l’époque de la période de jouissance. Toutefois, lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.

Or le décret d’application de cet article devant préciser les charges communes et les charges liées à l’occupation, n’a jamais été pris.

La Cour de cassation a considéré que l’article 9 de la loi était directement applicable, en rejetant un pourvoi dirigé contre le jugement d’un tribunal d’instance qui avait débouté une telle société de sa demande en payement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l’objet social, au motif qu’elle ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories, précisant notamment celles liées à l’occupation. En répondant par l’affirmative à la question posée par le pourvoi d’une application immédiate de ce texte dès lors que la volonté du législateur était bien d’instituer pour les sociétés en cause une autre catégorie de charges que celles définies dans les législations existantes, la Cour de cassation a estimé que la loi, qui ne contient pas de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une mesure réglementaire d’exécution, caractérisait suffisamment cette nouvelle catégorie des charges liées à l’occupation.

N°  333

SUSPICION LÉGITIME

Cas. - Chef de juridiction personnellement concerné par un élément du litige. - Autorité hiérarchique.

Font grief à son droit à ce que sa cause soit entendue dans le cadre d’un procès équitable par une juridiction dont les garanties d’indépendance et d’impartialité sont et apparaissent incontestables, les motifs invoqués par un requérant tirés de ce qu’un premier président de cour d’appel est personnellement concerné, en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier, par la solution du litige de liquidation et partage de communauté opposant sa soeur au requérant, en raison de l’autorité hiérarchique de ce magistrat sur les juges de la cour d’appel.

CIV.2. - 24 janvier 2002. RENVOI A UNE AUTRE JURIDICTION

N° 00-01.224. - C.A. A..., 20 novembre 2001. -M. X... c/ magistrat de la cour d’appel de A...

M. Ancel, Pt. - M. Grignon-Dumoulin, Rap. - M. Cédras, Av. Gén.

N°  334

SYNDICAT

Action civile. - Intérêt collectif de la profession. - Harcèlement sexuel au préjudice d’un membre de la profession (non).

Un syndicat professionnel n’est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente.

Tel n’est pas le cas d’une organisation syndicale qui s’est constituée partie civile à la suite d’un délit de harcèlement sexuel dont l’un des salariés du secteur de la profession qu’il représente aurait été victime sur le lieu de son travail de la part de son supérieur hiérarchique.

CRIM. - 23 janvier 2002. REJET

N° 01-83.559. - C.A. Paris, 21 mars 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N°  335

TRANSPORTS EN COMMUN

Région parisienne. - Versement de transport. - Taux. - Détermination.

Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région.

SOC. - 10 janvier 2002. REJET

N° 00-14.166. - C.A. Paris, 23 février 2000. - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Seine-et-Marne c/ société Chazeau Frères gardiennage surveillance

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, M. Choucroy, Av.

N°  336

VENTE

Vente commerciale. - Vente avec prime. - Vente de carburant avec remise d’un livre moyennant une somme supplémentaire. - Contrats de vente distincts. - Effets. - Application de la loi du 10 août 1981 à la vente du livre.

Statuant sur une opération consistant à proposer à tout client achetant une certaine quantité de carburant d’obtenir, moyennant une somme supplémentaire, un album de bandes dessinées, une cour d’appel, qui a constaté qu’en l’espèce, l’achat de carburant n’imposait pas celui d’un livre et que la remise d’un album était obtenue en contrepartie du versement d’une somme d’argent, en a justement déduit que l’obtention de la prime constituait une vente distincte de l’achat de carburant, peu important que sa conclusion soit consécutive à celle du contrat de vente de carburant.

COMM. - 29 janvier 2002. REJET

N° 99-16.053. - C.A. Versailles, 28 janvier 1999. - Société Esso c/ société Dargaud éditeur et a.

M. Dumas, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance-vie 337
AVOCAT 
Postulation  338
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition  339
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Consentement  350
EMPLOI 
Travail dissimulé 340
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)
Redressement et liquidation judiciaires 341
FILIATION NATURELLE
Recherche de paternité 342
MARIAGE 
Nullité 343
MINEUR 
Assistance éducative 344
PREUVE (règles générales)
Moyen de preuve 345-346
PREUVE TESTIMONIALE 
Admissibilité  345
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
(loi du 9 juillet 1991)
Saisie des droits incorporels 347
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 348
PRUD’HOMMES 
Référé  349
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Applications diverses 346
Exonération  350

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

N° 337

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie - Contrat non dénoué - Droit personnel du souscripteur - Rachat du contrat ou modification ou substitution du bénéficiaire - Effets - Droits des créanciers - Administration des Impôts - Avis à tiers détenteur notifié en cours de contrat à l’assureur - Assureur non débiteur de son assuré à la date de l’avis - Effet

Il résulte des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12, et L. 132-14 du Code des assurances qu’en matière d’assurance-vie, durant la vie du contrat, le souscripteur n’est nullement propriétaire des fonds qu’il a versés à l’assureur définitivement et ne dispose d’aucune créance conditionnelle à son encontre ; il n’est titulaire que d’un droit de rachat du contrat et de désignation ou de modification du bénéficiaire de la prestation.

Par suite, faute de créance du débiteur fiscal à l’encontre de son assureur, l’avis à tiers détenteur délivré est infructueux.

C.A. Paris (8° ch., sect. B), 15 mars 2001.

N° 01-298. - Société Préviposte c/ trésorier principal du 19ème arrondissement 1ére division de Paris.

M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Baland et Borel-Petot, Conseillers.

A rapprocher : Civ.1, 28 avril 1998, Bull. I, n° 153, p. 101.

N° 338

AVOCAT

Postulation - Tarif - Déboursés - Photocopies des pièces communiquées à l’avocat adverse

Pour l’indemnisation des frais de photocopies des pièces communiquées par un avocat à son confrère adverse, il ne peut être fait référence au coût unitaire de 10 F fixé par le tarif des greffiers en matière civile, ce tarif, auquel renvoie l’article 66 du décret du 2 avril 1960, ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1977. En outre, les articles 65-1° et 66 dudit décret visent les copies délivrées par les greffiers et fonctionnaires publics, et ne peuvent donc concerner les photocopies de pièces établies par un avocat.

Celui-ci ne peut prétendre qu’au remboursement de ses débours effectifs au vu d’une facture d’une entreprise de reprographie ou en fonction du coût-copie du photocopieur de son cabinet. En l’absence de ces éléments d’appréciation, il est fait application de l’article 68 du décret précité, qui prévoit au bénéfice de l’avocat postulant un droit gradué établi à forfait pour ses frais de papeterie, d’impression et de correspondance, et calculé par référence à l’article 2 du décret du 21 août 1975.

C.A. Bordeaux (ord.), 21 février 2002.

N° 02-165. - M. Bachey c/ Mme X...

M. de Charette, Pt.

A rapprocher : Ass. plén., 11 mai 1990, Bull., n° 7, p. 13

N° 339

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition - Critères - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Trésorier d’un syndicat -

Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, de prouver l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La remise de bulletins de paie mentionnant les fonctions occupées par le trésorier d’une fédération syndicale en plus de son mandat électif ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic ne constituent pas des éléments suffisants de nature à établir l’exercice de fonctions sous l’autorité d’un employeur, distinctes des fonctions électives de l’intéressé.

C.A. Paris (18ème ch, sect.D), 18décembre 2001.

N° 02-131. - M. Rille c/ Fédération confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Patte, Conseillers.

N° 340

EMPLOI

Travail dissimulé - Licenciement du salarié - Indemnisation - Limites

Selon les dispositions des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail l’accomplissement d’heures supplémentaires par un salarié sans indication sur son bulletin de salaire caractérise un travail dissimulé ouvrant droit au salarié, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

Dès lors le salarié dont la somme de l’indemnisation, au titre de la rupture abusive du contrat de travail et du non respect de la procédure de licenciement, dépasse le montant de l’indemnité forfaitaire calculée sur six mois de salaire, ne peut prétendre cumuler cette indemnité forfaitaire avec les autres indemnités allouées conduisant à une indemnisation plus favorable.

C.A. Versailles (6ème ch), 21décembre 2001.

N° 02-89. - SCP du Girm et du Cilam c/ Mme Pinabel

M. Ballouhey, Pt. - M. Sommer et Mme Legras, Conseillers.

N° 341

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action fondée sur la responsabilité civile de droit commun - Cumul (non)

L’action en responsabilité dirigée par le liquidateur d’une société contre les anciens dirigeants de cette société, bien qu’elle soit prétendument dirigée contre des individus et fondée sur des fautes de nature délictuelle, l’insuffisance d’actif n’étant pas alléguée, alors qu’elle est intentée en réalité contre les anciens dirigeants à raison de leurs fautes commises pendant leurs fonctions et ayant causé aux créanciers un préjudice antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective, relève des dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

Par conséquent, elle est exclusive de l’exercice d’une action fondée sur l’article1382 du Code civil et se prescrit par 3 ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

C.A. Angers (ch. com.), 3 décembre 2001.

N° 01-774. - Société civile professionnelle Margottin-Bach c/ consorts Delaunay

M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

A rapprocher : Com., 20 juin 1995, Bull., IV, n° 187, p. 173 et l’arrêt cité.

N° 342

FILIATION NATURELLE

Recherche de paternité - Preuve - Examen comparé des sangs - Refus de s’y soumettre - Motif légitime - Absence - Présomption supplémentaire

Une action en recherche de paternité permet, lorsqu’elle est étayée par des présomptions ou indices graves, d’ordonner un examen comparé des sangs suivant l’article 16-11 du Code civil. Lorsque, sans aucun motif légitime, le père présumé refuse de se soumettre à cet examen, le juge doit, selon l’article 11 du nouveau Code de procédure civile, tirer toutes les conséquences de ce refus. Ce dernier constitue une nouvelle présomption qui s’ajoute aux autres et qui permet au juge de déclarer judiciairement la paternité.

C.A. Nancy (Audience solennelle), 29 novembre 2001.

N° 02-40. - Mme X... c/ M. Y...

M. Moureu, Pt. - M. d’Aligny, Mme Desplan, M. d’Ersu et Mme Nadal, Assesseurs.

N° 343

MARIAGE

Nullité - Action en nullité - Mariage contracté pour régulariser un précédent mariage irrégulier - Premier mariage non annulé - Absence de fraude à la loi - Portée

L’action en annulation d’un mariage qui a été contracté sans attendre le prononcé de la nullité d’un précédent mariage entre les mêmes personnes, dans le but seulement de remédier à l’irrégularité de fond affectant ce premier mariage, ne se justifie plus lorsque la cause de nullité a disparu.

T.G.I. Avignon (1° Ch., sect. 3), 3 avril 2001.

N° 01-737. - Procureur de la République près ledit tribunal c/ époux X...

M. Berthet, Pt.

N° 344

MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Etat de danger - Danger constitué par l’absence de prise en charge médicale (non)

En application de l’article 375 du Code civil, le juge des enfants n’est compétent pour intervenir que si la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger ou ses conditions d’éducation gravement compromises.

Si l’exclusion d’un mineur d’un établissement éducatif spécialisé, par décision médicale, et sa remise chez sa mère, elle-même atteinte de troubles psychologiques importants, caractérisent une situation de danger pour le mineur, celle-ci trouve sa source, non pas dans la résidence du mineur chez sa mère, mais dans la décision médicale d’exclusion.

Il n’appartient pas au juge des enfants de se substituer aux médecins et de prendre des responsabilités qui leur incombent au premier chef, tant pour procéder à une mesure d’internement d’office du mineur que pour gérer la problématique psychiatrique de la mère.

Il s’ensuit que, sous réserve d’une prise en charge médicale adaptée, le mineur n’est pas en danger au sens de l’article 375 du Code civil et il n’y a pas lieu à assistance éducative.

T.G.I. Pontoise (T.P.E.), 7 février 2001.

N° 02-43. - X...

M. Regnard, Juge des enfants.

N° 345

1° PREUVE (RÈGLES GÉNÉRALES)

Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non)

2° PREUVE TESTIMONIALE

Admissibilité - Commencement de preuve par écrit - Définition

1° Le témoignage recueilli sur une attestation qui n’est pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas d’ordre public, a valeur de preuve, dès lors que la méconnaissance de certaines des prescriptions de ce texte n’est pas de nature à entamer la fiabilité de l’attestation

2° Aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé un acte sous signatures privées de toutes choses excédant une somme fixée par décret. Cette règle reçoit exception en application de l’article 1347 du même Code lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

Les déclarations, consignées sur un procès-verbal d’enquête de gendarmerie, d’une personne qui reconnaît avoir reçu la livraison de la marchandise, constituent un commencement de preuve par écrit.

C.A. Caen (1° ch., sect. civ. et com.), 8 novembre 2001.

N° 01-728. - M. Olivier c/ M. Oiffer.

M. Maron, Pt. - MM. Fabre et Reynaud, Conseillers.

A rapprocher :
Sur le n° 1 : Com., 7 novembre 1989, Bull., IV, n° 282, p. 129.

N° 346

1) PREUVE (règles générales)

Moyen de preuve - Documents versés aux débats - Examen par le juge - Nécessité

2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Applications diverses - Agence de voyages - Responsabilité de plein droit - Fait exonératoire - Court délai entre la commande et le départ (non)

1) Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge n’a pas à écarter des lettres missives ou des écrits ne répondant pas aux conditions requises par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, sauf à en apprécier la force probante au vu des garanties présentées par ces modes de preuve.

2) L’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fait peser sur les agences de voyages et de séjours une responsabilité de plein droit à l’égard des acheteurs, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Les seules causes d’exonération sont le fait imputable à l’acheteur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues, et la force majeure.

Une société de voyages ne peut invoquer, à titre de fait exonèratoire, le court délai entre la commande du voyage et la date de départ de ses clients.

C.A. Versailles (1ére ch, 2éme sect.), 21 septembre 2001.

N° 01-755. - Epoux Delouya c/ société Voyages 95.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

N° 347

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)

Saisie des droits incorporels - Saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières - Saisie de brevet - Vente de brevet aux enchères publiques - Application des dispositions relatives aux voies d’exécution - Portée - Recours obligatoire au ministère d’un avocat (non) - Restriction illicite portée au cahier des charges - Effet - Nullité de la vente.

L’article L. 613-21 du Code de la propriété intellectuelle ne règle que les modalités de la saisie des brevets et de sa validation par le tribunal qui peut ordonner la vente aux enchères publiques. A défaut de texte particulier, cette vente est soumise aux dispositions générales relatives aux voies d’exécution et aux dispositions particulières sur la vente des droits d’associé et valeurs mobilières.

Aucune de ces dispositions ne prévoit l’obligation de porter enchères par le ministère d’avocat. Dés lors, lorsqu’une telle restriction illicite est portée au cahier des charges d’une vente par adjudication de brevets, cette vente doit être déclarée nulle.

C.A. Paris (8° ch., sect. B), 8 mars 2001.

N° 01-301. - Société Vens c/ société Schönenberger France.

M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Baland et Borel-Petot, Conseillers.

N° 348

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation - Domaine d’application - Cautionnement - Validité - Acte de cautionnement - Insuffisance de la mention manuscrite - Caractère d’ordre public - Absence de contestation - Effet

Il résulte de l’article L. 313-7 du Code de la consommation que l’engagement de caution dans le cadre d’une opération de crédit soumise à la loi Scrivener doit reproduire, à peine de nullité, la mention très précise que ce texte détermine.

En l’absence de contestation de la partie protégée ou de méconnaissance de sa part dudit article, le caractère d’ordre public de ce texte ne peut être relevé d’office par le juge.

C.A. Caen (1° ch., sect. civ. et com.), 8 novembre 2001.

N° 01-730. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand c/ Mme Loche.

M. Maron, Pt. - MM. Fabre et Reynaud, Conseillers.

A rapprocher : Civ. I, 1er février 2000, Bull., I, n° 34 (3), p. 22.

N° 349

PRUD’HOMMES

Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Conflit collectif du travail - Piquet de grève - Paralysie de l’activité de l’entreprise

La mise en place de piquets de grève revêt un caractère abusif lorsqu’elle interdit l’accès à l’entreprise et en paralyse l’activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens.

Constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, auquel l’employeur demande qu’il soit mis fin par l’expulsion des grévistes, la présence de piquets de grève empêchant l’entrée ou la sortie de l’entreprise aux véhicules assurant l’approvisionnement et les livraisons de l’entreprise.

C.A. Paris (14ème ch, sect.B), 23 novembre 2001

N° 02-138. - Société Exel Textile et a. c/ M. Anani et a.

M. Cuinat, Pt.- MM. André et Valette, Conseillers.

A rapprocher : Soc, 3 décembre 1986, Bull.V, n 568, p. 431

N° 350

1) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Grève

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS

Consentement - Accord des parties - Offre précise, complète et ferme - Appréciation

1) Une grève générale d’ampleur nationale née d’une réaction à des mesures gouvernementales, qui n’est ni prévisible ni susceptible d’être contrée par des négociations internes à l’entreprise puisque son issue dépend de décisions d’ordre politique, et insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêt tous les caractères de la force majeure. C’est donc à bon droit que La Poste se prévaut des dispositions de l’article 1148 du Code civil pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995.

2) Un courrier qui, en réponse à une demande d’indemnisation liée à un mouvement social, énonce que La Poste est prête à favoriser des mesures de relance de l’activité de ce client dans un cadre de partenariat et de fidélisation, qui s’ajoutent aux premières propositions dont il a eu connaissance, et joint un questionnaire de plusieurs pages à compléter de pièces justificatives pour prendre en compte l’impact financier réel des événements sur l’entreprise, constitue un engagement certain et non équivoque de La Poste d’indemniser le destinataire au vu du dossier financier constitué par celui-ci..

Il s’ensuit que l’offrant qui, sans alléguer une non conformité quelconque du dossier, se borne, nonobstant trois lettres de rappel, à notifier plus d’un an après et sans autre motif que la demande d’indemnisation n’a pas abouti, a commis une faute ayant causé au demandeur un préjudice, lequel ne peut toutefois s’analyser que comme une perte de chance de chiffre d’affaires et de résultat, dés lors que l’offre d’indemnisation n’était pas chiffrée et laissée à la seule appréciation de l’offrant.

C.A. Versailles (12éme ch., sect. 2), 13 septembre 2001.

N° 01-768. - La Poste c/ société AOC Direct.

Mme Laporte, Pt (Cons. f.f.). - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

A rapprocher : sur le n° 1 : 
Civ. 1, 24 janvier 1995, Bull., I, n° 54 (1), p . 38 et l’arrêt cité
Soc., 11 janvier 2000, Bull., V, n° 16 (1), p . 12

Droit commerciaux
Droit de la banque
Droit maritime


1. Contrats commerciaux


CAUTIONNEMENT :

- François Jacob, note sous : Com., 26 juin 2001, Bulletin, IV, n° 125, p. 116, in : Banque et droit, novembre-décembre 2001, n° 80, p. 40-41 :

Etendue.-Dettes d’une société.-Dettes ayant une origine délictuelle.-Faux commis par le dirigeant.-Portée.-

2. Droit de la banque


BANQUE :

- Thierry Bonneau, "Les aspects financiers de la NRE", in : Revue de droit bancaire et financier, n° 5, septembre-octobre 2001, p. 305-310.

- Dominique Legeais, "Les obligations et les responsabilités d’un banquier souscripteur d’une assurance de groupe", in : Revue de droit bancaire et financier, n° 5, septembre-octobre 2001, p. 317-321.

- Isabelle Riassetto, note sous : Com., 16 janvier 2001, Bulletin, IV, n° 11, p. 8, in : Banque et droit, novembre-décembre 2001, n° 80, p. 38-39 :

Responsabilité.-Effet de commerce.-Paiement.-Refus de paiement.-Banque ayant agi sur ordre du gérant de la société tirée.-Pouvoirs contestés du gérant.-Portée.-

3. Droit maritime


RESPONSABILITE PENALE :

- Pierre Bonassies, note sous : Crim., 20 mars 2001, Bulletin criminel, n° 71, p. 230, in : Le droit maritime français, n° 622, janvier 2002, p. 14-19 :

Homicide et blessures involontaires.-Faute.-Faute caractérisée.-Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000.-Application dans le temps.-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Expropriation

1. Contrats et obligations


PRESCRIPTION CIVILE :

- Eric Savaux, note sous Civ. 2ème, 27 septembre 2001, Bulletin, II, n° 147, p. 100, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 263-267 :

Délai.-Exécution d’un jugement.-Créance soumise à une prescription particulière.-

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

- Rémy Libchaber, note sous Civ. 1ère, 16 octobre 2001, Bulletin, I, n° 257, p. 162, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 251-255 :

Médecin.-Contrat avec une clinique privée.-Clause de rupture sans indemnité pour cessation d’activité.-Caractère purement potestatif (non).-

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle


ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Philippe Malinvaud, note sous Civ. 3ème, 27 juin 2001, Bulletin, III, n° 83, p. 63, in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 525-527 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Faute dolosive.-Définition.-


OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

- Jean-Luc Aubert, note sous Civ. 1ère, 6 novembre 2001, Bulletin, I, n° 267, p. 169, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 271-272 :

Notaire.-Responsabilité.-Obligation d’éclairer les parties.-Vente d’immeuble.-Etablissement de l’acte préparatoire.-Chemin de desserte.-Situation juridique.-Absence de connaissance du notaire.-Portée.-

e3. Construction immobilièr


ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Voir : Responsabilité contractuelle et délictuelle
Voir : Copropriété

- Jean-Pierre Karila., note sous : Civ. 3ème, 16 mai 2001, Bulletin, III, n° 62 , p 49, in : Le Dalloz, 7 mars 2002, n° 10, Jurisprudence, p. 833-836 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Article 1792 du Code civil.-Domaine d’application.-Travaux de peinture (non).-

 

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

Voir :DROIT PENAL
Responsabilité pénale

- Philippe Malinvaud, "Les dommages aux voisins dus aux opérations de construction", in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 479-485.

- Philippe Malinvaud, note sous Civ. 3ème, 20 juin 2001, non publié au Bulletin, in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 519-520 :

Eléments d’équipement.- Dissociabilité (notion).-Impropriété à la destination.-

 

CONTRAT D’ENTREPRISE :

- Rémy Libchaber, note sous Civ. 3ème, 28 novembre 2001, Bulletin, III, n° 137, p. 106, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 255-258 :

Sous-traitant.-Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Nature délictuelle.-Effets.-Responsabilité du fournisseur de matériaux.-Fondement juridique.-


URBANISME :

Voir : DROIT PENAL

4. Copropriété


COPROPRIETE :

- Philippe Malinvaud, note sous Civ. 3ème, 20 juin 2001, Bulletin, III, n° 80, p. 61, in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 522-523 :

Action en justice.-Action syndicale.-Autorisation du syndicat.-Autorisation de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs.-Effet.-

5. Droit des assurances


ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

- Gilbert Leguay, note sous Civ. 3ème, 27 juin 2001, Bulletin, III, n° 83, p 63. in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 493 :

Responsabilité.-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.-Garantie décennale.-Action en garantie.-Forclusion.-Inopposabilité.-Faute dolosive.-Définition.-


ASSURANCE (règles générales) :

- Georges Durry, note sous Civ. 1ère, 22 mai 2001, Bulletin, I, n° 140, p. 92, in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 488 :

Garantie.-Exclusion.-Exclusion formelle et limitée.-Définition.-Clause nécessitant une interprétation (non).-


ASSURANCE RESPONSABILITE :

Voir : DROIT DES AFFAIRES
Droit de la banque
Banque

6. Droit de la famille


DIVORCE :

- Jacques Massip, "La révision de la prestation compensatoire en cas de divorce par consentement mutuel". A propos de l’avis de la Cour de cassation du 8 octobre 2001, Bulletin, 2001, Avis, n° 6, p. 7, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, Doctrine, article 37482, p. 213-219.

 

PRESCRIPTION CIVILE :

- Eric Savaux, note sous Civ. 2ème, 22 novembre 2001, Bulletin, II, n° 170, p. 117, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 268-270 :

Applications diverses.-Prescription quinquennale.-Article 2277 du Code civil.-Exclusion.-Aliments.-Paiement indu.-Action en répétition.-


SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE :

- Rémy Libchaber, note sous Civ. 1ère, 27 novembre 2001, Bulletin, I, n° 297, p. 188, in : Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 2002, n° 4, jurisprudence, article 37486, p. 259-263 :

Propriété.-Preuve.-Règles édictées par l’article 1538 du Code civil.-Effets.-Article 2279 du Code civil.-Application.-Exclusion.-

7. Expropriation


EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

- Christian Lavialle, "Expropriation et dépossession", in : Revue française de droit administratif, n° 6, novembre-décembre 2001, p. 1228-1236.


ARBITRAGE :

Voir : PROCEDURE CIVILE

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.


RESPONSABILITE PENALE :

- Philippe Conte, "Le risque pénal du chantier", in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 440-449.

- André Decocq, "Le risque pénal dans les marchés de construction", in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 429-433.

- Marie-Hélène Gozzi, "Le risque pénal du droit de la construction", in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 455-461.

 

URBANISME :

- Gabriel Roujou de Boubée, "Le risque pénal en droit de l’urbanisme. Les sanctions", in : Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 421-424.


CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

- Joël Andriantsimbazovina et Laurent Sermet, "Jurisprudence administrative et Convention européenne des droits de l’homme", in : Revue française de droit administratif, n° 6, novembre-décembre 2001, p. 1256-1276.

 

HAUTE COUR DE JUSTICE :

- Olivier Beaud, "Pour une autre interprétation de l’article 68 de la Constitution", in : Revue française de droit administratif, n° 6, novembre-décembre 2001, p. 1187-1203.

- Olivier Jouanjan et Patrick Wachsmann, "La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le statut pénal du chef de l’État", in : Revue française de droit administratif, n° 6, novembre-décembre 2001, p. 1169-1187. Au sujet de Ass. Plén., 10 octobre 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 11, p. 25.



Travail

 

REPRESENTATION DES SALARIES :

- Gérard Couturier, "L’expert comptable du comité d’entreprise : accès aux informations dans un groupe transnational", in : Droit social, n° 2, février 2002, p. 164-167. A propos de Soc. 27 novembre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 367, p. 292.

 

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS :

- Antoine Jeammaud, "L’assimilation de franchisés aux salariés", in : Droit social, n° 2, février 2002, p. 158-163. A propos de Soc. 4 décembre 2001, Bulletin, 2001, V, n° 373, en cours de publication.


TRAVAIL REGLEMENTATION :

- Marc Richevaux, "Nouvelle définition des délits non-intentionnels : responsabilité pénale aggravée pour les employeurs en cas de décès et blessures au travail ?...", in : Le droit ouvrier, novembre 2001, n° 639, p. 451-473.


ARBITRAGE :

- Daniel Cohen, note sous Civ. 1ère, 6 février 2001, Bulletin, I, n° 22, p. 15, in : Revue de l’arbitrage, n° 4, octobre-décembre 2001, p. 765-772 :

Arbitrage international.-Clause compromissoire.-Insertion dans un contrat.-Chaîne homogène de contrats translatifs.-Transmission de la clause avec l’action contractuelle.-Condition.-

- Hervé Lécuyer, note sous Civ. 1ère, 14 juin 2000, Bulletin, I, n° 181, p. 117 et Cour d’appel de Paris, 1ère chambre C, 16 novembre 2000 et 28 juin 2001, in : Revue de l’arbitrage, n° 4, octobre-décembre 2001, p. 729-748 :

Arbitrage international.-Sentence.-Sentence étrangère.-Exequatur en France.-Appel.-Moyen tiré de la violation du principe de la contradiction.-Grief portant sur la motivation de la sentence (non).-

 

HYPOTHEQUE :

- François Jacob, note sous Civ. 3ème, 26 septembre 2001, Bulletin, III, n° 107, p. 82, in : Banque et droit, novembre-décembre 2001, n° 80, p. 42-43 :

Hypothèque judiciaire.-Hypothèque résultant des jugements.-Ordonnance de référé.-Inscription.-Validité.-

 

PROCEDURE CIVILE :

- Charles Jarosson, note sous Civ. 2ème, 6 juillet 2000, non publié au Bulletin ; Civ. 1ère, 23 janvier 2001, Bulletin, I, n° 11, p. 7 et Civ. 1ère, 6 mars 2001, Bulletin, I, n° 58, p. 37, in : Revue de l’arbitrage, n° 4, octobre-décembre 2001, p. 749-764 :

Fin de non-recevoir.-Définition.-Clause instituant un préalable de conciliation (non).-

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

ARRÊTS DU 28 FÉVRIER 2002 RENDUS PAR LA CHAMBRE SOCIALE
 
CASSATION - Intérêt  
  Arrêt
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l’employeur
 Maladies professionnelles
 
  Conclusions
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général  

Arrêts du 28 février 2002 rendus par la chambre sociale

1° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Conditions. - Conscience du danger. - Risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. - Mesures de protection nécessaires. - Défaut.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Action de la victime. - Recevabilité. - Conditions. - Reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie (non).

3° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Désaccord entre la Caisse et la victime sur son existence. - Saisine de la juridiction compétente. - Procédure. - Parties en cause. - Qualité de défendeur. - Détermination.

4° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Prestations. - Demande. - Prescription. - Dérogation. - Article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998. - Bénéficiaires. - Détermination.

5° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Procédure. - Action des ayants droit. - Action en réparation du préjudice moral. - Réparation du préjudice moral de la victime décédée. - Recevabilité.

6° CASSATION

Intérêt. - Applications diverses. - Contrat de travail. - Maladie professionnelle. - Décision consacrant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

7° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946. - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d’amiante). - Travaux susceptibles de les provoquer. - Exposition. - Exposition chez plusieurs employeurs successifs. - Portée.

8° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Procédure. - Action de la victime. - Action fondée sur l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998. - Recevabilité devant la cour d’appel. - Condition.

9° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Procédure. - Action de la victime. - Action récursoire de la Caisse. - Inscription au compte spécial. - Portée.

10° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Prestations. - Attribution. - Décision de la Caisse. - Opposabilité à l’employeur. - Condition.

11° SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général.- Procédure.- Intervention.- Intervention forcée.- Intervention ordonnée par la juridiction de sécurité sociale.- Pouvoirs des juges.


1° En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (arrêts nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Dès lors que les énonciations d’un arrêt caractérisent le fait, d’une part, qu’une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d’appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts nos 1, 2 et 5).

En revanche, une cour d’appel qui constate qu’un salarié ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d’éléments de protection contre la chaleur, et que l’entreprise dans laquelle il travaillait n’utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l’employeur, eu égard notamment à l’état des connaissances scientifiques de l’époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l’utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).


2° Les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (arrêt n° 1).


3° Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; il en résulte que l’action doit nécessairement être dirigée contre l’employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard (arrêt n° 1).


4° L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile (arrêts nos 2 et 3).


5° Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie (arrêt n° 3).


6° L’employeur déclaré auteur d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de salariés a intérêt, au sens de l’article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l’absence de condamnation pécuniaire (arrêt n° 4).


7° Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable (arrêt n° 4).


8° C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, déclare recevable l’action, tendant aux mêmes fins, formée en cours de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (arrêt n° 4).


9° Dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l’article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 5).


10° En application des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, une caisse primaire d’assurance maladie est tenue, préalablement à sa décision de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, d’une part, d’assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, d’autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l’entier dossier qu’elle a constitué.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu’ait été préalablement communiqué à la société l’entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision, alors que la demande de communication du dossier par la société était postérieure à la décision contestée, de sorte que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière (arrêt n° 5).


11° En ordonnant la mise en cause des compagnies d’assurances susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi de la demande du salarié fondée sur une telle faute, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 332 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du tribunal.

L’intervention forcée ordonnée par le tribunal, qui ne tendait qu’à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (arrêt n° 6).

Arrêt n° 1 :

LA COUR,

Attendu que Serge X..., salarié de la société Ferodo (aujourd’hui société Valeo) d’octobre 1953 à mars 1955 et de novembre 1957 à février 1964, a été atteint en 1997 d’un mésothéliome que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle en mars 1998 ; qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu’après son décès, la procédure a été reprise par sa veuve et par ses enfants ; que l’arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1999) a constaté que la décision du tribunal déclarant inopposable à la société Valeo la décision de la caisse d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était devenue irrévocable, dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum la majoration de rente, fixé le montant des préjudices personnels de la victime, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement aux consorts X... par la caisse primaire d’assurance maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valeo fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté les premières conclusions qu’elle avait déposées, alors, selon le moyen, que selon les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, la procédure d’appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui est une procédure sans représentation obligatoire, est soumise à la règle de l’oralité ; qu’il en résulte que le juge ne peut déclarer irrecevables ou écarter des écritures des parties, lesquelles peuvent être communiquées même au cours de l’audience, sous réserve de faire respecter le principe du contradictoire en renvoyant l’affaire ; qu’ainsi la société Valeo ayant, avant l’audience de la cour d’appel du 15 mars 1999, déposé des écritures les 24 février 1999 et 12 mars 1999, les juges d’appel ne pouvaient écarter celles déposées le 24 février au motif inopérant tiré de l’article 29 du décret du 28 décembre 1998 (article 954, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile) que les écritures du 12 mars 1999 n’avaient pas repris les moyens formulés dans les écrits précédents ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 946 précité, la procédure sans représentation obligatoire est orale, et que les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; que la cour d’appel, qui a constaté que la société Valeo n’avait pas déclaré se référer à ses écritures déposées le 24 février 1999, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Valeo fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action engagée par Serge X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que l’action en recherche d’une faute inexcusable de l’employeur suppose établie à son encontre l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; qu’ainsi, si la reconnaissance de la maladie professionnelle a été jugée inopposable à l’employeur, il en découle nécessairement que l’action en recherche d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle est aussi inopposable à l’employeur ; qu’en décidant pourtant de la recevabilité d’une telle action à l’encontre de la société Valeo pour laquelle il a été définitivement jugé que la reconnaissance comme maladie professionnelle du mésothéliome dont était atteint Serge X... lui était inopposable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ;

2°/ qu’en toute hypothèse, les articles L. 452-2 et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoient que la majoration de rente de la victime comme les indemnités en réparation de préjudices divers de la victime ou de ses ayants droit alloués en cas de faute inexcusable de l’employeur sont versés directement à la victime ou aux ayants droit par la caisse primaire d’assurance maladie, qui peut en récupérer le montant auprès de l’employeur ; qu’il en résulte que les demandes de la victime ou de ses ayants droit fondées sur ces textes doivent être aussi dirigées contre la Caisse ; qu’en décidant pourtant que Serge X... et ses ayants droit étaient en droit de diriger leur action uniquement contre l’employeur, la cour d’appel a violé par fausse application les textes précités ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute ;

Et attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; qu’il en résulte que l’action est nécessairement dirigée contre l’employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société Valeo reproche enfin à l’arrêt d’avoir dit que la maladie professionnelle de Serge X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que les premiers juges, comme la cour d’appel, n’ont jamais été saisis dans le présent litige d’un recours portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Serge X... ; qu’ainsi, en recherchant si la maladie dont était atteint ce dernier était ou non une maladie professionnelle et en décidant qu’elle possédait bien ce caractère, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et le respect du principe du contradictoire, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel, saisie d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle devait nécessairement rechercher si cette maladie, et elle seule, avait pour origine une faute de l’employeur ; qu’il n’est pas contesté que Serge X... n’a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qu’au titre d’un mésothéliome qu’il avait contracté en 1977 ; qu’ainsi, la cour d’appel devait examiner si les fonctions occupées par Serge X... et ses conditions de travail au sein de la société Ferodo, devenue Valeo, avaient, entre 1953 et 1964 et par la faute de l’employeur, une relation causale avec le mésothéliome ; qu’en omettant pourtant de procéder à une telle recherche, tout en se prononçant sur une autre maladie, à savoir l’asbestose, maladie certes liée à l’amiante et inscrite au tableau n° 30 depuis 1950, mais totalement étrangère au mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre pouvant avoir diverses origines, et inscrit au tableau n° 30 en 1976, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°/ qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que selon le collège des médecins agréés, qui s’est trouvé être le seul examinateur légal de Serge X... et qui devait se prononcer sur la maladie professionnelle, Serge X... était atteint d’une "maladie tableau 30 D caractérisée, qui correspond au mésothéliome malin", lequel collège ne s’est pas prononcé sur le diagnostic d’asbestose ; que la cour d’appel relève encore que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pris en charge que le seul mésothéliome ; qu’en affirmant cependant que Serge X... était atteint de plusieurs maladies professionnelles, à savoir l’asbestose et le mésothéliome, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

4°/ qu’en tout état de cause, selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable n’est caractérisée que si la faute est d’une gravité exceptionnelle et dérive d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ; que la cour d’appel ne pouvait, en l’espèce, retenir l’existence d’une faute inexcusable sans à aucun moment rechercher si la faute imputée à la société Valeo dérivait ou non d’un acte ou d’une omission volontaire, et surtout si elle était d’une gravité exceptionnelle, élément impératif pour justifier la qualification de faute inexcusable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

5°/ que la conscience du danger caractérisant la faute inexcusable ne pouvait résulter au cas présent que de la connaissance entre 1953 et 1964 de la dangerosité spécifique de l’amiante ; qu’en l’état de la recherche telle qu’elle se présentait jusqu’en 1976, date de la création d’une réglementation d’hygiène et de sécurité spécifique à l’amiante par les décrets "amiante" et l’inscription du "mésothéliome" au tableau n° 30 des maladies professionnelles, aucun employeur ne devait avant cette date avoir conscience du danger couru par un employé travaillant dans une usine d’amiante, et ce d’autant si cet employé n’exerçait pas ses fonctions de façon continue dans les ateliers de transformation ; qu’en décidant cependant que la société Valeo avait eu conscience du danger des éventuelles inhalations d’amiante plus de dix ans avant 1976, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ;

6°/ que, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et de façon impartiale par les juges conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel ne peut être le cas pour une partie à qui il est demandé dans le cadre de sa défense d’apporter des preuves relatives à des faits remontant à plus de trente ans ; qu’en requérant pourtant de la société Valéo qu’elle démontre avoir mis en oeuvre dans les années 1950 et 1960 des mesures de protection réglementaires et efficaces dans une de ses usines de transformation de l’amiante, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, saisie par le salarié d’une demande d’indemnisation supplémentaire d’une maladie professionnelle pour faute inexcusable de l’employeur, était par là-même saisie d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre le salarié et l’employeur, dès lors que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie à titre professionnel était déclarée inopposable à celui-ci ;

Attendu, ensuite, que l’arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial faisait état d’asbestose, et que la caisse primaire d’assurance maladie avait indiqué au salarié que le collège de trois médecins avait estimé qu’il était atteint d’asbestose nettement caractérisée et qu’elle prenait cette affection en charge, qui relevait du tableau 30 D, a pu décider, sans contredire les termes de cette prise en charge, qu’il résultait des différents certificats médicaux et des conclusions du collège de trois médecins que Serge X... était atteint à la fois d’asbestose et d’un mésothéliome, tous deux de nature professionnelle ;

Et attendu, enfin, qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Ferodo avait commis une faute inexcusable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Arrêt n° 2 :

LA COUR,

Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1949 à 1959, a été reconnue le 12 janvier 1981 atteinte d’une asbestose professionnelle entraînant un taux d’incapacité de 10 %, porté à 25 % le 20 décembre 1991 ; que le 21 août 1996, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré sa demande non prescrite, faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de justifier de la notification à la salariée de la clôture de l’enquête légale, dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société Eternit, fixé la rente au taux maximum et condamné la société à verser diverses sommes à Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté la prescription, alors, selon le premier moyen :

1°/ qu’en vertu de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, au cas où une enquête a été diligentée, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l’enquête, et que viole ce texte l’arrêt attaqué qui substitue, dans les rapports entre l’employeur et la victime, à ce point de départ légal une autre date circonstancielle, à savoir la date de la notification de la clôture par la Caisse à la victime ;

2°/ que si, dans les rapports entre la Caisse et la victime d’une maladie professionnelle, la prescription de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale peut ne commencer à courir qu’à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l’ancien article 478 du même Code, ait averti la victime par pli recommandé de la clôture en l’informant de la mise à sa disposition de l’ensemble du dossier en ses bureaux et en lui adressant une expédition du procès-verbal d’enquête, une telle solution, qui a un fondement purement indemnitaire, n’est opposable qu’au débiteur de ces formalités, c’est-à-dire à la Caisse dont la cour d’appel a relevé la carence, de sorte que l’arrêt attaqué, qui décide que la prescription n’avait pas couru, non seulement à l’égard de la Caisse, mais également à l’égard de l’employeur, a violé les articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

3°/ qu’il en est d’autant plus ainsi que les droits de la victime à l’égard de la Caisse, fixés par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas les mêmes que les droits de la victime à l’égard de l’employeur, fixés par l’article L. 452-3 du même Code, de sorte que l’arrêt attaqué, qui ne constate aucune indivisibilité des prestations et indemnités, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits textes en décidant que du fait de la carence de la Caisse la prescription n’aurait pas couru également à l’encontre de l’employeur malgré l’écoulement du délai de deux ans fixé par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale à compter de la clôture de l’enquête ;

et alors, selon le quatrième moyen, que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt attaqué qui rejette le recours subsidiaire de la société Eternit à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel de ladite société invoquant le préjudice que lui avait fait subir la Caisse par la faute qu’elle avait commise en violant les dispositions applicables à une enquête légale à laquelle la société Eternit était totalement étrangère ;

Mais attendu que l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le 1er moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a déclaré l’action recevable, dans les conditions prévues par la loi précitée ;

Et attendu que le quatrième moyen est dès lors sans objet ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit industries fait grief à la cour d’appel d’avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X... est due à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le deuxième moyen :

1°/ qu’un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a été défini qu’à compter d’un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d’amiante dans l’atmosphère (à savoir alors deux fibres par cm3, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par cm3 en vertu du décret n° 96-08 du 7 février 1996) ; que viole en conséquence les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l’auteur d’une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d’amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;

2°/ que selon l’article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l’employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l’empoussièrement qu’en cas de non respect d’une mise en demeure passé un délai d’un mois ; qu’en l’absence de constatation d’une quelconque méconnaissance par la société Eternit d’une telle mise en demeure, viole ce texte l’arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d’une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ;

3°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui retient l’existence d’une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d’irrégularités décrites par l’inspecteur du travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l’établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d’une mise en demeure du même inspecteur du travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante de l’atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu’en tout lieu de l’établissement la concentration en poussières d’amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0,024 fibre par cm3 en regard d’une valeur limite de 0,1 fibre par cm3 posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu : "ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l’usine" ;

4°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel ne pouvait en tout état de cause valablement se fonder sur des considérations non contemporaines de la déclaration de la maladie ;

5°/ que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui retient l’existence d’une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d’attestations d’anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d’autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d’amiante dans l’atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l’exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières effectués dans l’établissement de Thiant faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;

6°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l’inhalation des poussières d’amiante, l’apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l’amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l’amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d’usinage en 1970, et la réflexion "plan poussière" en 1976) ;

7°/ que, faute d’avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu’il occupait, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

et alors, selon le troisième moyen :

1°/ que l’inscription de l’asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l’inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication de l’amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d’une faute inexcusable l’employeur qui continue d’exercer l’une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l’arrêt attaqué qui, en l’absence d’interdiction du traitement de l’amiante à l’époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l’inscription de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un "caractère fautif" viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2°/ qu’un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et un dispositif de mesures appropriées n’ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d’appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur quant aux risques qu’il faisait courir au salarié du fait de l’utilisation d’une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un article confidentiel paru dans une revue médicale en 1930 et en ignorant le caractère très progressif de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Arrêt n° 3 :

LA COUR,

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-18.390 et 00-11.793 ;

Attendu que, par décision du 3 septembre 1988, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge comme maladie professionnelle à compter du 15 décembre 1987, avec une incapacité permanente de 100 %, le mésothéliome pleural dont était atteint Lahcène X..., salarié de la société Eternit industries ; que ce dernier est décédé le 19 février 1989 ; que sa veuve et ses enfants ont saisi, le 21 août 1996, la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice personnel, ainsi que de celui dont avait souffert le salarié avant sa mort ; que le premier arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré leur action recevable, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de la société Eternit industries, fixé le taux de la rente et condamné la société à indemniser les consorts X... de leur préjudice moral ; que le second arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) a fixé le montant du préjudice personnel de Lahcène X... et dit que le règlement de ces sommes aux ayants droit incombait à la caisse primaire d’assurance maladie, à charge pour elle d’en récupérer le montant conformément à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 99-18.390 :

Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté la prescription, alors, selon les moyens :

1°/ qu’est inopposable à l’employeur la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour laquelle l’enquête légale est obligatoire lorsque la Caisse a omis de procéder à une telle enquête ; que, concernant M. X..., atteint d’un mésothéliome, les premiers juges avaient constaté que la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas en mesure de justifier avoir procédé, comme elle l’aurait dû, à une enquête légale, et que la société Eternit se prévalait de cette omission dans ses conclusions d’appel ; qu’il s’ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui statue sur la portée du défaut de notification à la victime ou à ses ayants droit du dossier de l’enquête légale en ses bureaux sans s’expliquer au préalable sur le défaut de réalisation de toute enquête légale concernant cette victime ; que, de surcroît, l’arrêt attaqué est empreint de contradiction puisqu’il retient implicitement l’existence d’une enquête légale tout en déclarant expressément adopter la motivation des premiers juges qui avaient constaté l’incapacité de la Caisse à établir qu’elle aurait diligenté une enquête légale, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu’en vertu de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, au cas où une enquête a été diligentée, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l’enquête, et que viole ce texte l’arrêt attaqué qui substitue, dans les rapports entre l’employeur et la victime, à ce point de départ légal une autre date circonstancielle, à savoir la date de la notification de la clôture par la Caisse à la victime ;

3°/ que si, dans les rapports entre la Caisse et la victime d’une maladie professionnelle, la prescription de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale peut ne commencer à courir qu’à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l’ancien article 478 du même Code, ait averti la victime par pli recommandé de la clôture en l’informant de la mise à sa disposition de l’ensemble du dossier en ses bureaux et en lui adressant une expédition du procès-verbal d’enquête, une telle solution, qui a un fondement purement indemnitaire, n’est opposable qu’au débiteur de ces formalités, c’est-à-dire à la Caisse dont la cour d’appel a relevé la carence, de sorte que l’arrêt attaqué qui décide que la prescription n’avait pas couru, non seulement à l’égard de la Caisse, mais également à l’égard de l’employeur, a violé les articles L.431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

4°/ qu’il en est d’autant plus ainsi que les droits de la victime à l’égard de la Caisse, fixés par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas les mêmes que les droits de la victime à l’égard de l’employeur, fixés par l’article L.452-3 du même Code, de sorte que l’arrêt attaqué, qui ne constate aucune indivisibilité des prestations et indemnités, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits textes en décidant que du fait de la carence de la Caisse la prescription n’aurait pas couru également à l’encontre de l’employeur malgré l’écoulement du délai de deux ans fixé par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale à compter de la clôture de l’enquête ;

5°/ que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt attaqué qui rejette le recours subsidiaire de la société Eternit à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel de ladite société invoquant le préjudice que lui avait fait subir la Caisse par la faute qu’elle avait commise en violant les dispositions applicables à une enquête légale à laquelle la société Eternit était totalement étrangère ;

Mais attendu que l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le premier moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a déclaré l’action recevable dans les conditions prévues par la loi précitée ;

Et attendu que le quatrième moyen est, dès lors, sans objet ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit industries fait grief à la cour d’appel d’avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... était due à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon les moyens :

1°/ qu’un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a été défini qu’à compter d’un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d’amiante dans l’atmosphère (à savoir alors deux fibres par cm3, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par cm3 en vertu du décret n° 96-08 du 7 février 1996) ; que viole, en conséquence, les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l’auteur d’une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d’amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;

2°/ que selon l’article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l’employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l’empoussièrement qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure passé un délai d’un mois ; qu’en l’absence de constatation d’une quelconque méconnaissance par la société Eternit d’une telle mise en demeure, viole ce texte l’arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d’une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ;

3°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui retient l’existence d’une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d’irrégularités décrites par l’inspecteur du Travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l’établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d’une mise en demeure du même inspecteur du Travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante de l’atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu’en tout lieu de l’établissement la concentration en poussières d’amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0,024 fibre par cm3 en regard d’une valeur limite de 0,1 fibre par cm3 posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu : "ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l’usine" ;

4°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel ne pouvait en tout état de cause valablement se fonder sur des considérations non contemporaines de la déclaration de la maladie ;

5°/ que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui retient l’existence d’une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d’attestations d’anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d’autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d’amiante dans l’atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l’exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières effectués dans l’établissement de Thiant faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;

6°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l’inhalation des poussières d’amiante, l’apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l’amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l’amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d’usinage en 1970, et la réflexion "plan poussière" en 1976) ;

7°/ que, faute d’avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu’il occupait, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

8°/ que l’inscription de l’asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l’inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication de l’amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d’une faute inexcusable l’employeur qui continue d’exercer l’une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l’arrêt attaqué qui, en l’absence d’interdiction du traitement de l’amiante à l’époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l’inscription de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un "caractère fautif" viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

9°/ que M. X... ayant été atteint d’un mésothéliome, et le mésothéliome ayant été inscrit au tableau n° 30 en 1976 seulement et étant une maladie totalement différente de l’asbestose inscrite à ce tableau en 1950, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui, pour l’appréciation de la conscience que la société Eternit avait pu avoir du danger qu’avait couru M. X... en travaillant dans son établissement de Thiant, fait exclusivement référence à la date d’inscription de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles en ignorant totalement le fait que le mésothéliome n’avait été inscrit à ce tableau que vingt-six ans plus tard ; que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que, M. X... ayant été victime d’un mésothéliome reconnu en 1988, le très long délai de latence de cette maladie impliquait que le salarié n’avait pu être contaminé qu’antérieurement à la publication du décret du 5 janvier 1976 qui avait inscrit le mésothéliome au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

10°/ qu’un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et un dispositif de mesures appropriées n’ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d’appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur quant aux risques qu’il faisait courir au salarié du fait de l’utilisation d’une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un article confidentiel paru dans une revue médicale en 1930 et en ignorant le caractère très progressif de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-11.793, commun au moyen unique du pourvoi provoqué de la caisse primaire d’assurance maladie :

Attendu que la société Eternit industries et la caisse primaire d’assurance maladie font grief à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la législation spécifique des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale que l’indemnisation complémentaire des éléments de préjudice personnel en cas de faute inexcusable est demandée soit par la victime soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d’une victime décédée ne peuvent prétendre qu’à l’attribution de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel ; qu’il s’ensuit que viole les textes précités l’arrêt attaqué qui impute à la société Eternit industries le paiement de dommages-intérêts aux ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle en réparation des préjudices purement personnels (préjudice de souffrances physiques, préjudice psychologique, préjudice d’agrément) subis par cette dernière ;

Mais attendu que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 

 

Arrêt n° 4 :

LA COUR,

Met hors de cause la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

Attendu que Pierre X..., employé par la société Eternit industries de 1957 à 1963, a été reconnu atteint, le 6 mars 1996, d’un mésothéliome pleural, maladie professionnelle du tableau n° 30, dont il est décédé le 14 décembre 1996 ; que M. Y..., employé par la même société de 1957 à 1989, a été reconnu atteint, le 23 novembre 1988, d’une asbestose professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % ; que Gilbert Z..., employé de 1960 à 1993, est décédé le 1er juillet 1994 d’un mésothéliome pleural, reconnu maladie professionnelle le 19 mai 1994 ; que André A..., employé de 1955 à 1984, a été reconnu atteint, le 15 mai 1992, d’un mésothéliome pleural professionnel, dont il est décédé le 1er juin 1992 ; que M. B..., salarié de 1957 à 1989, a été reconnu atteint d’asbestose professionnelle le 10 septembre 1990, avec un taux d’IPP de 5 % ; que M. C..., salarié de 1957 à 1993, a été reconnu atteint d’asbestose professionnelle le 15 mars 1994, avec un taux d’IPP de 5 % ; que les héritiers de Pierre X..., M. Y..., les héritiers de Gilbert Z... et de André A..., M. B... et M. C... ont saisi la juridiction de sécurité sociale afin d’obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de la société Eternit ; que l’arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1999) a déclaré non prescrite l’action des consorts X..., dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant la maladie professionnelle était inopposable à la société Eternit, déclaré prescrites les actions à titre principal de M. Y..., des consorts Z... et A..., de MM. B... et C..., a déclaré ceux-ci recevables à demander le bénéfice de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et constaté qu’ils avaient déposé leur demande le 30 mars 1999, dit que les maladies professionnelles des six salariés étaient dues à la faute inexcusable de la société Eternit, fixé au maximum la majoration des rentes et fixé le montant des sommes réparant les préjudices personnels ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Eternit, déclarée auteur d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de six de ses salariés, avait intérêt, au sens de l’article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l’absence de condamnation pécuniaire ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen dirigé contre les dispositions de l’arrêt concernant les consorts X... :

Attendu que la société Eternit fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, que Pierre X... n’ayant travaillé au service de la société Eternit que pendant quatre ans, et seulement jusqu’au 30 novembre 1963, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles la cour d’appel qui retient que le mésothéliome dont ce salarié s’est révélé atteint en 1996 était imputable à son exposition aux fibres d’amiante au sein de la société Eternit, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce salarié n’avait pas été exposé au même risque chez ses autres employeurs pendant la période de plus de trente-deux ans séparant son départ de la société Eternit et le premier diagnostic de sa maladie, et s’il n’existait pas une incertitude quant à l’entreprise au sein de laquelle avait été contractée ladite maladie ; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’au cas où le salarié a pu être exposé au risque successivement dans des entreprises différentes, les textes applicables (article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976) prévoient l’imputation des dépenses afférentes à la maladie, non pas au compte desdites entreprises, mais à un compte spécial alimenté par le régime général ;

Mais attendu que le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable ;

Sur le premier moyen dirigé contre les dispositions concernant les autres parties, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen :

1°/ que le paragraphe II de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursées par l’employeur, la Caisse se bornant à en faire l’avance, de sorte que viole l’article 40 précité l’arrêt attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l’allégation d’une faute inexcusable et laisse s’instaurer un débat sur celle qui est imputée à la société Eternit ;

2°/ qu’à supposer que l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 concerne aussi les majorations de rente et les indemnités complémentaires pour faute inexcusable, la demande relative à ces droits complémentaires ne pourrait être dissociée de celle qui concerne l’octroi de la rente elle-même, de sorte que, statuant sur le cas de victimes qui avaient fait reconnaître leur droit à rente en temps utile, viole l’article 40 précité l’arrêt attaqué qui fait application séparément de ce texte aux majorations de rente et indemnités complémentaires et admet ainsi une autonomie de l’action en faute inexcusable qui pourrait être examinée dans un cadre et dans des délais distincts de ceux des droits principaux ;

3°/ que le paragraphe III de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande" ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit lui-même aucune dérogation à la procédure à suivre pour obtenir l’octroi des diverses prestations afférentes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; que dès lors, en autorisant les victimes à formuler directement en cause d’appel une demande d’indemnisation au titre de l’article 40 et en les dispensant de se conformer à la procédure de l’article L.452-4, relatif à la recherche d’un règlement amiable, et à celle des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ;

Mais attendu que l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ;

Et attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l’action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième et le troisième moyens dirigés contre les dispositions concernant les consorts X..., et sur le second moyen dirigé contre les dispositions concernant les autres parties, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la maladie professionnelle dont étaient atteints Pierre X... et les autres salariés était due à sa faute inexcusable, alors, selon les moyens :

1°/ que ni la prise en charge par la Sécurité sociale en 1945 au tableau n° 30 de certaines maladies professionnelles de l’amiante ou sa désignation dans le décret du 31 août 1950 comme l’une des maladies engendrées par les fibres d’amiante, ou encore l’inscription par le décret du 3 octobre 1951 de la manipulation de l’amiante dans la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies de l’amiante ne sauraient, par elles-mêmes, rendre auteur d’une faute inexcusable l’employeur qui continue d’exercer l’une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait même, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l’arrêt attaqué, qui, en l’absence d’interdiction du traitement de l’amiante à l’époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l’inscription de l’amiante au tableau de certaines maladies professionnelles aurait caractérisé la conscience du danger, viole les articles L.452-1 et suivants et L.461-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que c’est de très nombreuses années après la cessation de l’exposition au risque de Pierre X..., le 30 novembre 1963, que, par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, le mésothéliome, dont il a été atteint, a été inscrit au tableau n° 30 des maladies professionnelles et que, par décret n° 77-949 du 17 août 1977, des mesures particulières aux fibres d’amiante ont été imposées dans les établissements où le personnel est exposé à l’action de celles-ci, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités l’arrêt attaqué qui considère que la société Eternit avait eu conscience du danger auquel elle avait exposé, entre 1957 et 1963, Pierre X..., atteint d’un mésothéliome diagnostiqué seulement en 1996 ;

3°/ qu’il ne résulte d’aucun des motifs de l’arrêt que la cour d’appel ait constaté l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue sur le fondement de témoignages généraux et imprécis, concernant une période indéterminée, et les maladies des salariés, de sorte que l’arrêt attaqué qui, en l’occurrence, se dispense de préciser en quoi la réalisation du risque, connu et répertorié, correspondant aux maladies professionnelles litigieuses serait directement, pour chacune des victimes, liée à ladite faute, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

4°/ que pas davantage ces motifs, qui se bornent à faire état de la violation d’une "obligation générale de sécurité", toutes époques confondues, et sans considération de la différence entre les postes occupés par les défendeurs, ne caractérisent au regard des textes précités l’existence d’une faute d’une exceptionnelle gravité constitutive d’une faute inexcusable ;

5°/ qu’il résulte des textes très postérieurs à la période où Pierre X... se trouvait épisodiquement exposé au risque chez Eternit entre 1957 et 1963 que la prévention des maladies de l’amiante repose sur l’élimination de fibres microscopiques et imperceptibles à l’oeil nu (quelques microns), de sorte que l’arrêt attaqué, qui, pour imputer à la société Eternit une faute inexcusable commise à l’époque susvisée, se détermine par des motifs inopérants tirés de la prétendue non-application des textes anciens destinés au seul traitement des poussières industrielles en général, textes dont l’inefficacité à éliminer le risque spécifique engendré par les fibres d’amiante résulte précisément de la législation postérieure, prive sa décision de base légale au regard des articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

6°/ qu’après avoir considéré comme inutile l’expertise technique ordonnée par le tribunal, l’arrêt infirmatif, qui se détermine seulement sur la base de certains témoignages, pose le postulat erroné que le traitement des poussières industrielles prévu par la loi du 13 juin 1893 et par les décrets du 10 mars 1894 et du 10 juillet 1913 aurait permis d’éliminer le risque résultant de l’inhalation de fibres d’amiante, perdant ainsi de vue la spécificité du risque lié au caractère micrométrique des particules en suspension dans l’atmosphère, et en conséquence desquelles le législateur a été conduit à mettre en place des normes et une réglementation entièrement distinctes de celles concernant les poussières industrielles ; qu’en statuant de la sorte, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère inopérant du traitement des poussières industrielles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

7°/ que, faute d’indiquer sur quels éléments techniques elle se fonde pour affirmer que le traitement normal des poussières industrielles selon les anciens textes aurait été de nature à tenir en échec la pollution spécifique de l’amiante, la cour d’appel, qui ne caractérise pas le lien de causalité entre la prétendue faute et les maladies litigieuses, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants précités ;

8°/ qu’en supposant applicables la loi du 12 juin 1893 et les décrets du 10 mars 1894 et du 10 juillet 1913, ne caractérise nullement la méconnaissance de ceux-ci par la société Eternit la cour d’appel qui -au lieu de se référer comme le prévoient les textes précités à des contrôles effectués sur place par des inspecteurs habilités qui enregistrent des excès d’empoussièrement laissés à leur appréciation et portent la responsabilité de délivrer éventuellement des injonctions, lesquelles ne constituent en faute les industriels visités qu’en cas de refus d’obtempérer dans le délai d’un mois- se fonde, en l’absence de tout seuil d’empoussièrement réglementairement défini par lesdits textes, sur les seuls témoignages de retraités relatifs à des faits anciens de plusieurs dizaines d’années ; qu’ainsi, en substituant comme elle l’a fait a posteriori sa propre appréciation à celle des fonctionnaires compétents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

9°/ que, si l’arrêt attaqué, pour infirmer le chef du jugement qui ordonnait une expertise, se réfère incidemment aux "rapports, recommandations et injonctions du service de prévention" de la caisse régionale d’assurance maladie, il ne caractérise, faute d’analyser les pièces auxquelles il se réfère, aucune injonction délivrée, entre 1957 et 1963, en application des textes de 1893, 1894 et 1913 relatifs aux poussières en général, qui n’aurait pas été suivie d’effet dans le délai réglementaire, ce qui aurait pu seulement justifier la qualification d’une faute au regard de ces textes ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa solution au regard des textes précités et des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

Arrêt n° 5 :

LA COUR,

Attendu que Denis X... a été engagé comme mécanicien le 16 juin 1976 par la société Les Forges d’Allevard, pour être mis à la disposition de la société Wheelabrator Allevard, puis a été muté en 1980 à la société Allevard Aciers où il a exercé l’activité de mécanicien jusqu’en 1986, puis de magasinier jusqu’en 1996 ; qu’il a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie un mésothéliome professionnel, constaté par certificat médical du 7 novembre 1994 ; que la Caisse, après avoir formulé des réserves dans l’attente de l’enquête à effectuer, a reconnu le caractère professionnel de la maladie et en a informé la société Allevard Aciers le 14 novembre 1995 ; que le 11 octobre 1996, la caisse régionale d’assurance maladie a décidé de ne pas inscrire les dépenses relatives à la maladie professionnelle au compte de la société Allevard Aciers, le salarié ayant été exposé au risque chez plusieurs employeurs ; que Denis X... est décédé le 12 octobre 1996 et que la Caisse, après avoir fait procéder à une enquête légale, a reconnu le caractère professionnel du décès ; que l’arrêt attaqué, statuant sur la demande des ayants droit de Denis X..., a dit que le décès était dû à la faute inexcusable de la société Allevard Aciers, aux droits de qui venait la société Ascométal, et a fixé le montant des indemnisations, mais a déclaré inopposable à la société la procédure ayant conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est décédé Denis X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de la caisse primaire d’assurance maladie, contestée par la défense :

Attendu que, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l’article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que le pourvoi de la Caisse est donc recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Ascométal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Ascométal fait grief à la cour d’appel d’avoir dit que la maladie professionnelle de Denis X... était due à la faute inexcusable de la société Allevard Aciers, alors, selon le moyen :

1°/ que la maladie de Denis X... ayant été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 30, et la caisse régionale d’assurance maladie ayant imputé la charge financière de cette maladie au compte spécial en raison d’une exposition de la victime au risque chez plusieurs employeurs, ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 452-1 et suivants et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui retient que Denis X... aurait été exposé au risque de l’amiante au sein de la société Allevard Aciers sans constater que le salarié aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de cette entreprise ;

2°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que l’arrêt attaqué considère que Denis X... aurait été exposé aux poussières d’amiante lors de ses interventions sur des matériels protégés par l’amiante de 1980 à 1986, sans prendre en considération l’attestation du 6 février 1998 de M. Y..., chef de poste à l’aciérie de 1977 à 1986, indiquant qu’à partir de l’année 1978 les plaques de revêtement d’amiante de la cuve du four avaient été retirées et qu’il n’y en avait plus en 1979, et que l’amiante utilisé pour l’enrubannage des flexibles avait été remplacé par de la fibre de verre en 1979, l’attestation du 3 février 1999 de M. Z..., chef d’atelier de l’aciérie de 1974 à 1986, indiquant que l’amiante utilisé pour se protéger de la chaleur était confiné et non volatile, qu’au début les flexibles du four étaient enveloppés d’amiante tressé qui était renouvelé une fois par mois environ, opération au cours de laquelle les ouvriers étaient protégés par des masques mis à leur disposition, et que l’amiante avait été progressivement retiré et qu’il n’y en avait plus en 1980, ainsi que l’attestation du 25 janvier 1999 de M. A..., chef du service de l’entretien de l’aciérie de 1971 à 1986, indiquant que l’amiante était présent au four 30 tonnes de l’aciérie sous forme d’enrobage des faisceaux électriques afin de les protéger des projections d’acier en fusion, que les ouvriers intervenaient une fois par mois pour changer ces protections, opération d’une durée de l’ordre de quatre heures qui était effectuée le dimanche à l’arrêt du four, que l’amiante avait été progressivement retiré dès sa prise de fonction et à mesure des progrès techniques, qu’à partir de 1980 l’amiante n’était plus utilisé au four 30 tonnes pour protéger les faisceaux, et qu’il avait utilisé toute son autorité auprès des ouvriers de l’entretien pour qu’ils portent les équipements de protection individuelle, et notamment les masques respiratoires, mis à leur disposition lors des travaux les mettant en contact avec l’amiante ;

3°/ que l’article 4 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 dispose qu’en cas de travaux occasionnels et de courte durée où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3 dudit décret, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières ; que ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt attaqué qui retient que la société Allevard Aciers n’a pas respecté les prescriptions de ce décret sans s’expliquer sur les attestations susvisées, régulièrement versées aux débats par la société Ascométal, qui constataient que lors des travaux les mettant exceptionnellement au contact avec de l’amiante, les ouvriers étaient tenus d’utiliser les équipements de protection individuelle, et notamment les masques respiratoires, mis à leur disposition ;

4°/ que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel a également omis de prendre en considération les nombreux constats de contrôle de l’empoussièrement effectués par la caisse régionale d’assurance maladie et le Commissariat à l’énergie atomique, organismes qui ont surtout effectué des recherches sur la teneur de l’atmosphère en silicium, chrome, manganèse et plomb, mais qui n’auraient pas manqué de faire état de fibres d’amiante s’ils en avaient repérées ;

5°/ que selon l’article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 applicable aux faits de l’espèce, la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié durant sa journée de travail ne devait pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excédait trois ; qu’il s’ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui impute la maladie professionnelle de Denis X... à une faute inexcusable de la société Allevard Aciers au motif que ladite société n’avait pas respecté les prescriptions du décret précité du 17 août 1977, faute d’avoir constaté que le taux de concentration de poussières d’amiante dans l’atmosphère dans laquelle avait évolué le salarié aurait excédé le seuil réglementairement autorisé ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Allevard Aciers avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse primaire d’assurance maladie, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé exactement que la caisse primaire était tenue, préalablement à sa décision, d’une part, d’assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, et, d’autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l’entier dossier qu’elle a constitué, relève que la société, avisée de la décision de la Caisse le 14 novembre 1995, a demandé le 28 février 1996 communication du dossier, et que la Caisse a refusé de lui transmettre les pièces médicales ; qu’il retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu’ait été préalablement communiqué à la société l’entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de communication du dossier par la société Allevard Aciers était postérieure à la décision contestée, sans caractériser en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Allevard Aciers la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, l’arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

 

 

 

Arrêt n° 6 :

LA COUR,

Attendu que M. X..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1947 à 1978, a été reconnu atteint d’asbestose professionnelle à compter du 21 octobre 1991 ; que le 15 novembre 1996, il a saisi la caisse primaire d’assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d’assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l’action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d’assurance ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé cette décision, mais, statuant en application des dispositions de l’article 40, paragraphe II à IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, dit que la victime pouvait demander la réparation de son préjudice personnel et ordonné une expertise médicale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Everite fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen :

1°) que le paragraphe II de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursées par l’employeur, la Caisse se bornant à en faire l’avance, de sorte que viole l’article 40 précité l’arrêt attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l’allégation d’une faute inexcusable et laisse s’instaurer un débat sur celle qui est imputée à la société Everite ;

2°) que si l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que les droits aux prestations et indemnités auxquelles peuvent prétendre les victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante "sont rouverts", c’est uniquement pour permettre à ces victimes d’exercer lesdits droits lorsqu’elles ne les ont pas mis en oeuvre en temps utile et nullement pour permettre à celles dont l’affection a été régulièrement prise en charge de formuler distinctement des demandes de majoration de leurs prestations et indemnités en raison d’une faute inexcusable de l’employeur, demandes complémentaires qu’elles s’étaient abstenues de solliciter en laissant intervenir la prescription ;

3°) que le paragraphe III de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande" , laquelle doit donc être instruite conformément à la procédure de l’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit aucune dérogation à cette procédure ; que dès lors, en autorisant la victime à formuler directement dans le cadre d’une instance judiciaire une demande d’indemnisation au titre de l’article 40 et en la dispensant de se conformer à la procédure de l’article L. 452-4 susvisé, qui impose la recherche préalable d’un règlement amiable auprès des Caisses, et à celle des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ; que la recherche d’une solution amiable avec la Caisse, exclusive d’un contentieux, s’impose d’autant plus que, selon le paragraphe IV de l’article 40, la prise en charge des prestations et indemnités allouées dans le cadre de ce texte est supportée par le régime général de sécurité sociale, sans participation de l’employeur ;

Mais attendu que l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ;

Et attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l’action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Everite reproche à l’arrêt d’avoir retenu à sa charge l’existence d’une faute inexcusable, alors, selon le deuxième moyen :

1°) que l’utilisation de l’amiante n’ayant été interdite qu’à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d’une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l’employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui déduit du visa de l’amiante au tableau n° 25, d’abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de surcroît la conscience du danger par la société Everite est d’autant moins caractérisée par l’arrêt attaqué que la cour d’appel ne reproche en définitive à ladite société que son comportement jusqu’en 1977 ("en omettant de prendre jusqu’en 1977 toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise de ses salariés en contact avec l’amiante"), c’est-à-dire concernant une période où les pouvoirs publics n’avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d’amiante ;

2°) qu’il résulte tant du décret spécifique n° 77-949 du 17 août 1977, qui réglemente "les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère", que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui concerne "les travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante", que l’exercice d’activités mettant le personnel en contact avec l’amiante était autorisé à l’époque considérée, de sorte que viole ces textes l’arrêt attaqué qui retient l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au motif que celui-ci a mis ses salariés "en contact avec l’amiante" ;

3°) qu’en se fondant sur des textes relatifs au traitement des poussières industrielles en général (loi du 12 juin 1893, loi du 26 novembre 1912, décret du 20 novembre 1904, décret du 6 mars 1961), ne caractérise pas légalement le lien de causalité qui aurait existé entre la maladie du salarié et l’imprudence imputée à l’employeur dans le traitement des poussières de l’usine, l’arrêt attaqué qui omet de rechercher et d’indiquer en quoi l’application de ces textes généraux, qui ne comportent aucune norme contrôlable, aurait été de nature à éliminer le risque d’inhalation de fibres microscopiques (de l’ordre de quelques microns) qui sont à l’origine des affections liées à l’amiante et dont l’élimination n’a été organisée que par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

4°) qu’il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l’arrêt attaqué et définies par l’article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d’air, et la réglementation spécifique prévue par l’article R. 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, qui dispose que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, de sorte qu’en refusant de faire application du texte spécifique à la matière pour apprécier la conscience du danger que devait avoir l’employeur, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

et alors, selon le troisième moyen,

1°) que, retenant la période antérieure au décret de 1977 pour caractériser la faute imputée à la société Everite, viole l’article 5 du Code civil la cour d’appel qui, au lieu de procéder à un examen individuel de chaque affaire, comme l’exige la constatation d’une faute inexcusable, se réfère, dans quinze décisions du même jour, à la même appréciation syncrétique relative, toutes époques confondues, à un empoussièrement massif déduit de quelques témoignages concernant, de manière indéfinie, différentes époques, différents locaux et différentes activités de l’établissement de Bassens, et qui statue par voie de disposition générale, constituant ainsi l’entreprise en état de faute permanente à l’égard de tout le personnel, toutes époques confondues, ne précisant nullement ni la nature des poussières, ni l’exposition du poste occupé par chaque victime ;

2°) que, pour les mêmes raisons, la cour d’appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui statue sur le cas de quinze personnes différentes sans même se soucier de vérifier si les témoignages retenus correspondaient aux périodes d’emploi et aux postes de celles-ci ;

3°) qu’en l’absence de normes -dont l’apparition n’est survenue qu’en 1977- la constatation d’une faute de l’employeur dans le traitement et l’évacuation des poussières prévus par l’article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d’une procédure comprenant l’appréciation préalable d’un fonctionnaire compétent, la délivrance d’une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l’établissement d’un procès-verbal constatant la carence de l’employeur au terme d’un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d’appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.232-14 du Code du travail ;

4°) qu’au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil, l’arrêt attaqué qui, concernant la preuve d’une prétendue faute inexcusable de l’employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l’existence à cette époque d’un empoussièrement massif dans l’usine au motif que la société Everite n’était pas à même de s’expliquer sur les mesures de lutte contre l’empoussièrement qu’elle avait pu adopter avant 1956 ;

5°) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui :

- se contredit en faisant reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens suffisants pour éliminer les poussières en général et qui, par ailleurs, met en doute l’efficacité desdits moyens pour "mettre l’ouvrier à l’abri du risque sanitaire provoqué par l’amiante",

- se contredit encore dans ses explications, en énonçant tantôt que "ce n’est qu’aux environs de l’année 1977 qu’un travail efficace de dépoussiérage a été mis en oeuvre, tantôt que ce n’est qu’au cours des dernières années de fonctionnement de l’usine fermée en 1987 que les résultats satisfaisants ont pu être enregistrés",

- méconnaît les termes du litige en considérant que les premiers résultats d’analyse de l’air dont se prévaut l’employeur sont de 1983 bien que la société Everite ait fait valoir dans ses conclusions qu’en l’état de la réglementation du 17 août 1977, qui limitait le niveau d’empoussièrement autorisé à un seuil de 2 fibres/cm3, les résultats des contrôles d’atmosphère étaient, selon le comité d’hygiène et de sécurité lui-même, "excellents", et ceci dès l’entrée en vigueur de la réglementation,

- affirme, sans s’expliquer sur les "excellents" résultats des contrôles d’atmosphère susvisés dès l’entrée en vigueur de la réglementation de 1977, que ce n’aurait été qu’à compter de 1983 et au cours des dernières années de fonctionnement de l’usine fermée en 1987 que des résultats d’empoussièrement satisfaisants avaient pu être enregistrés,

- méconnaît les termes du litige en retenant qu’il ressortait des "propres écritures de l’employeur" que cela n’avait été qu’aux environs de l’année 1977 qu’un travail efficace de dépoussiérage avait été mis en oeuvre, bien que la société Everite ait longuement fait valoir dans ses conclusions, sur le fondement des rapports annuels des services médicaux du travail et du comité d’hygiène et de sécurité, qu’elle n’avait jamais cessé depuis 1956 de mettre en place et d’améliorer des équipements et des installations destinés à éviter les émissions de poussières et à réaliser le dépoussiérage des postes de travail,

- omet de tenir compte, pour l’appréciation du respect par la société Everite de son "obligation de sécurité sanitaire", du fait qu’il était établi par les rapports annuels et comptes rendus des réunions mensuelles du comité d’hygiène et de sécurité que tout le personnel de l’entreprise avait bénéficié d’un suivi médical complet, assuré tant par le médecin du travail de l’usine que par la caisse régionale d’assurance maladie, à leur embauche et périodiquement tout au long de leur carrière chez Everite ;

6°) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui énonce que les premiers résultats d’analyse de l’air dont se prévalait la société Everite étaient de 1983, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 44 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait les "mesures d’empoussièrement, mars 1978 à décembre 1986" ;

7°) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui énonce que les premiers rapports de la médecine du travail produits par l’employeur étaient de 1976, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 20 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait le "rapport d’activité des services médicaux du travail, 1960" ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, pris en leurs diverses branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa corporate solutions, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la compagnie Axa corporate solutions, venant aux droits de la compagnie Axa Global Risks font grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement qui a rejeté leur demande de mise hors de cause, et d’avoir refusé de les mettre hors de cause, alors, selon le premier moyen de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances :

1°) qu’il n’appartient à aucune juridiction de pouvoir se saisir d’office, pas plus que d’ordonner d’office la mise en cause d’un assureur en dehors des cas où la loi le prévoit expressément et à titre exceptionnel ; que la compagnie Mutuelles du Mans a été mise en cause par le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu d’une décision qui a ordonné d’office son intervention à l’instance ; qu’en confirmant une telle décision, la cour d’appel a entaché sa décision d’excès de pouvoir au regard de l’article 332 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) qu’il appartient au juge, le cas échéant, d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu’une telle invitation n’a pas eu lieu en l’espèce où l’intervention du tiers a été décidée d’office, et ce sans que les parties à l’instance aient fait valoir contre ce tiers une quelconque prétention, serait-ce même celle de lui rendre commun le jugement à intervenir ; d’où il suit que la cour d’appel s’est substituée aux parties et par là-même a méconnu les droits du tiers forcé à intervenir en violation des articles 332 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

3°) que le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent ratione materiae pour statuer ou même préjuger de l’obligation de garantie qui pourrait incomber à une compagnie d’assurances privée au titre du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce, le juge du fond était saisi d’un litige relatif à la prétendue faute inexcusable de l’employeur au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu’en déclarant son arrêt commun à une compagnie d’assurances privée, la cour d’appel a par là-même entaché sa décision d’incompétence et méconnu les articles 33 du nouveau Code de procédure civile et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, selon le second moyen du pourvoi de la compagnie Mutuelles du Mans :

1°) qu’il incombe au juge du fond de motiver sa décision par laquelle il déclare le jugement commun à un tiers ; que le simple visa du texte légal pas plus que la référence à une condamnation de l’employeur ne sauraient par eux-mêmes constituer une motivation de nature à justifier la décision attaquée à l’égard d’un tiers dont les droits et obligations, et par conséquent le lien avec le litige, demeurent inconnus ; d’où il suit que la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu’il incombe aux juges du fond de rechercher et de justifier des faits et actes juridiques indispensables au soutien de sa décision ; qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que l’assureur privé ait jamais accordé sa garantie à l’occasion d’un sinistre imputable à la "faute inexcusable" du prétendu assuré, pas plus d’ailleurs qu’il n’a été établi, ni même allégué, qu’un risque tel celui qui résulterait de l’inhalation de fibres microscopiques d’amiante ait jamais été l’objet d’une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Mutuelles du Mans ; qu’un tel risque lié à l’utilisation même de l’amiante n’a été reconnu par le législateur qu’en 1997, postérieurement à l’expiration du contrat d’assurance ; que dès lors en déclarant son arrêt commun à la compagnie d’assurances, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard du principe de sécurité juridique, du principe de confiance légitime, de l’article 2 du Code civil et de l’article L. 113-5 du Code des assurances ;

et alors, selon le pourvoi de la compagnie Axa corporate solutions :

1°) que l’arrêt ne pouvait s’abstenir de répondre aux conclusions de la compagnie Axa Global Risks se prévalant de ce que la société Everite avait fait délivrer assignation à l’ensemble de ses assureurs et co-assureurs concernés, devant le tribunal de grande instance de Tours, pour faire trancher la question de la couverture d’assurance, ce qui impliquait l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, et en toute hypothèse, son dessaisissement pour litispendance sur la question litigieuse au profit de la juridiction de droit commun ; que la cour d’appel a violé les articles 100 et suivants, 103 et suivants, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu’en toute hypothèse, le tribunal des affaires de sécurité sociale et, sur appel, la chambre sociale de la cour d’appel, étaient incompétents pour appeler et maintenir en cause les compagnies d’assurance, et en particulier la compagnie Axa Global Risks ; que selon les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, la mission des tribunaux des affaires de sécurité sociale est limitée aux différends auxquels donne lieu l’application des législation et réglementation de sécurité sociale ; que les relations assuré-assureur sont de nature contractuelle et que le contentieux qui peut les opposer relève des seules juridictions de droit commun, c’est-à-dire des tribunaux d’instance et de grande instance, et que l’article 332 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait justifier la mise en cause litigieuse, d’office et en violation des règles de compétence applicables ; que la cour d’appel a violé les articles 42 et 332 du nouveau Code de procédure civile, L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale et R. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du tribunal ; que le tribunal, en ordonnant la mise en cause des compagnies d’assurances susceptibles de garantir la société Everite pour le cas où il serait établi que la maladie professionnelle est due à sa faute inexcusable, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 332 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, ensuite, que l’intervention forcée ordonnée par le tribunal, qui ne tendait qu’à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale ; que la déclaration de jugement commun ne se prononçant pas sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, c’est à bon droit que l’exception de litispendance a été rejetée ;

D’où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 

 

Arrêt n° 7 :

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Jean X... a travaillé pour la société Usinor-Denain, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui, après la société Sollac, le groupe Usinor Sacilor Sollac, comme conducteur, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il s’est trouvé en invalidité ; qu’il a déclaré le 24 août 1994 un mésothéliome pleural, dont la prise en charge à titre professionnel a été décidée par la caisse primaire d’assurance maladie en janvier 1996 ; qu’après le décès de son mari, survenu le 28 septembre 1996, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur ; que, la société Sollac ayant fait valoir que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, Mme X... a demandé subsidiairement la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts ; que l’arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sollac, et a débouté Mme X..., en l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1°) que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise bien avant l’embauche de Jean X..., intervenue le 13 octobre 1950, d’abord par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’en l’espèce, il est constant que Jean X... a été exposé sans protection aux poussières d’amiante pendant près de vingt-huit ans, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il a été placé en invalidité au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est par la suite décédé ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le salarié portait des éléments de protection contre la chaleur en amiante et travaillait dans des locaux contenant de l’amiante ; que dès lors l’employeur aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié en l’exposant sans protection aux poussières d’amiante ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l’article 6 du décret du 10 juillet 1913 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et les articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l’espèce ;

2°) que l’exposition au risque prévue par l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s’entend seulement d’une exposition habituelle, indépendamment de toute participation du salarié à l’exécution de travaux comportant l’usage direct de matériaux susceptibles d’entraîner une maladie professionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 461-2 précité ;

3°) qu’en toute hypothèse, il résultait des éléments du débat que les produits à base d’amiante ont été inclus dès le 5 janvier 1976, soit à une date où le salarié était encore exposé sans aucune protection aux poussières d’amiante, dans le tableau n° 30, en raison des risques inhérents à leur dégradation ; qu’en ne recherchant pas si l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience, à tout le moins à partir de cette date, des risques inhérents à la formation de poussières d’amiante, et en conséquence prendre les mesures nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2-1, L.461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l’article 6 du décret du 10 juillet 1913 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l’espèce ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que l’arrêt relève que Jean X... ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante ; qu’il retient en outre que le port d’éléments de protection contre la chaleur ou l’implantation dans des locaux d’éléments d’isolation comportant de l’amiante ne faisaient l’objet, pendant la période d’emploi de l’intéressé, d’aucune disposition restrictive, et qu’en l’état des connaissances scientifiques, la société Sollac, qui n’utilisait pas l’amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sollac n’avait pas commis de faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Arrêt n° 1 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

N° 99-17.201. - C.A. Caen, 27 mai 1999. - Société Valeo c/ consorts X... et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

Arrêt n° 2 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

N° 99-18.389. - C.A. Douai, 30 juin 1999. - Société Eternit Industries c/ Mme X... et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

Arrêt n° 3 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

Nos 00-11.793 et 99-18.390. - C.A. Douai, 30 juin et 17 décembre 1999. - Société Eternit Industries c/ consorts X... et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. ( dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

Arrêt n° 4 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

N° 99-21.255. - C.A. Dijon, 12 octobre 1999. - Société Eternit Industries c/ consorts X... et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo, Av.

 

Arrêt n° 5 :

SOC. - 28 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-10.051. - C.A. Grenoble, 3 novembre 1999. - Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble c/ société Ascométal et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, Av.

 

Arrêt n° 6 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

N° 00-13.172. - C.A. Bordeaux, 26 janvier 2000. - Société Everite c/ M. X... et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén.(dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Blondel, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

 

Arrêt n° 7 :

SOC. - 28 février 2002. REJET

N° 99-17.221. - C.A. Douai, 28 mai 1999. - Mme X... c/ groupe Usinor Sacilor Sollac et a.

M. Sargos, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard, Av.

Conclusions de M. BENMAKHLOUF,

Premier avocat général



La présente audience est consacrée à l’examen de trente dossiers qui portent sur les suites données par les juridictions civiles à des demandes d’indemnisation consécutives à des maladies professionnelles dues à la contamination par l’amiante.

Parallèlement à ces procédures, des instances devant des juridictions de l’ordre administratif(1) ou devant des juridictions pénales(2) se déroulent.

Récemment, les dispositions réglementaires prises en application des dispositions législatives qui ont créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)(3) sont intervenues ; l’avenir dira quelle sera leur incidence sur la saisine des différentes juridictions.

L’existence de dispositions législatives et réglementaires spécifiques(4) au domaine de l’amiante, le contexte émotionnel qui l’entoure, le caractère impressionnant du constat de cette "catastrophe sanitaire" et des prévisions faites pour plusieurs décennies, montrent que, parmi les maladies professionnelles, celles de l’amiante tiennent une place toute particulière.

Il est vrai que, outre ses importantes applications industrielles, l’amiante a connu, de par ses qualités ignifuges, des utilisations très larges et d’une extrême variété y compris dans la vie quotidienne de chacun : immeubles, véhicules automobiles, etc... Depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation de cette fibre reconnue dangereuse pour la santé est interdite(5) après que, à partir de 1977(6), les niveaux d’empoussièrement admis eussent été progressivement abaissés.

Assurément, les solutions que la Cour apportera aux questions qui lui sont posées devront tenir compte de cette indéniable singularité. En même temps, elles témoigneront de la nécessité de ne pas séparer par trop ces maladies des autres affections professionnelles, parfois tout aussi douloureuses pour les victimes et leur entourage.

Ces solutions permettront non seulement d’harmoniser, comme il se doit, la jurisprudence des cours et tribunaux, mais aussi d’apporter des réponses aux autres pourvois, nombreux, appelés à être inscrits au rôle dans un proche avenir.

Ceux qui vous sont d’ores et déjà soumis posent un certain nombre de questions de principe. Pour l’essentiel, elles peuvent être regroupées sous quatre rubriques : prescription et article 40 de la loi modifiée(7) du 23 décembre 1998 - faute inexcusable - recevabilité et opposabilité - situation des ayants droit.

Je voudrais préciser au préalable à l’intention du public présent que l’évocation de certaines affaires seulement ne marque en aucune manière un moindre intérêt pour les autres affaires, l’objet de cette audience étant de n’examiner que les points de droit.

Je précise également que, tenant compte d’une modification législative intervenue le 21 décembre dernier, j’ai été conduit à modifier une partie du sens des conclusions précédemment communiquées.

 

 *

* *

I - PRESCRIPTION ET ARTICLE 40 DE LA LOI DE 1998


A - La prescription

On se souvient que sur cette question, la chambre sociale s’était prononcée notamment(8) le 21 janvier1993(9).

Elle avait énoncé que si le jour de la clôture de l’enquête diligentée à la suite d’un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu’à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l’article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture, par pli recommandé, du dépôt de l’ensemble du dossier dans ses bureaux, en leur adressant une expédition du procès-verbal d’enquête.

Plus récemment, la Chambre s’est à nouveau prononcée.

Par l’arrêt du 27 avril 2000(10), elle a énoncé qu’il résulte de ces textes (articles L. 465, L. 495 et L. 499 (anciens), aujourd’hui L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité sociale) que les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, et, dans ce dernier cas, même si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas averti les victimes ou leurs ayants droit et ne leur a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l’article L. 478 (ancien), aujourd’hui R. 442-14, du même Code ; que l’omission par la Caisse d’effectuer ces diligences(11) ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d’agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle ;

La lecture de cette décision montre que, dans l’arrêt que la Cour censurait, il avait été relevé que la CPAM, qui avait fait procéder à l’enquête légale, n’avait pas averti les victimes par lettre recommandée du dépôt du dossier dans ses bureaux et ne leur avait pas adressé une copie du procès-verbal d’enquête. La cour d’appel avait énoncé que, l’enquête ne comportant pas de terme préfix, l’assuré n’en connaissait pas nécessairement la date de clôture si ce n’est par la notification qui devait lui être faite, de sorte que la prescription ne courrait contre les victimes ou leurs ayants droit qu’à compter de cette notification.

Cette analyse, non conforme aux dispositions en vigueur, n’a donc pas été retenue.

Essentielle est évidemment la précision selon laquelle l’omission par la Caisse des diligences qui lui incombent ne constitue pas pour la victime (ou pour ses ayants droit) une impossibilité d’agir dès lors qu’elle a eu connaissance en temps utile de la prise en charge professionnelle de la maladie.

C’est ce critère d’appréciation qui serait donc à prendre en considération.

Au demeurant, la réforme introduite par la loi du 21 décembre 2001 à l’article 40 de la loi de 1998 (cf. B, ci-après), ne devrait pas, d’un point de vue logique, avoir d’incidence sur la question de la prescription proprement dite. En effet, cet article relatif au relevé de forclusion - quelle que soit l’évolution de sa rédaction -, ne s’applique, par définition même, qu’après que la prescription soit intervenue et ait été constatée.

Toutefois, les deux questions sont en réalité liées et, dans une perspective de raccourcissement de la procédure imposée aux parties, la Cour envisagera peut-être de considérer que, eu égard à la volonté manifestée le 21 décembre dernier par le législateur, les droits de la victime ne sont pas prescrits.

 

B - L’article 40 de la loi de 1998

a) Interprétation de cette disposition

La critique concerne des arrêts qui ont fait bénéficier de l’article 40 des parties dont les demandes étaient atteintes par la prescription.

Cette disposition le permettait-elle ?

Pour la compréhension de la difficulté, une brève rétrospective est nécessaire.

Le paragraphe II de l’article 40 visait alors la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale". Selon les demandeurs, cette disposition ne correspondait pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 remboursées par l’employeur, la Caisse se bornant à faire l’avance.

La question était de savoir s’il fallait entendre par le terme "charge" une prise en charge financière temporaire et en quelque sorte gestionnaire des versements par la Caisse ou, de manière plus restrictive, le fait pour celle-ci de supporter définitivement la charge des sommes versées.

Dans les productions, il était fait état d’un projet de loi qui prévoyait l’exclusion de la réouverture des délais en matière de faute inexcusable.

Mais si l’on consultait les travaux préparatoires de la loi(12), on constatait que le projet (document Assemblée Nationale, n° 1106) ayant abouti à la loi de 1998 se référait aux "droits nés des dispositions du livre IV " ; en cours d’élaboration parlementaire, à cette rédaction large avait été substituée(13) une rédaction qui se référait aux "prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge". Il importe de souligner l’intention alors traduite dans l’exposé des motifs du projet de loi (La levée de la forclusion concerne tous les dossiers...), dans l’intervention du ministre chargé de présenter l’amendement précité - point de vue qui n’avait pas été contredit lors des débats parlementaires - (La finalité de la mesure est de permettre aux victimes de l’amiante... de bénéficier de tous les éléments d’indemnisation qui s’y rattachent : prestations, indemnités et, le cas échéant, majorations...) et, d’ailleurs, de la circulaire d’application du 26 janvier 2000 (... De ce fait, la possibilité d’une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable est ouverte.).

 

Cependant, le législateur vient de se prononcer à nouveau, cette fois sans laisser place à l’interrogation.

En effet, l’article 49 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002(14) a apporté une rédaction nouvelle au paragraphe II de l’article 40, qui est la suivante : Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit Code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du Code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur... (le reste sans changement).

La même disposition précise d’ailleurs s’appliquer, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux procédures relatives au contentieux de la sécurité sociale devant les juridictions. Les travaux préparatoires montrent que le législateur a eu plus particulièrement présentes à l’esprit les instances pendantes devant la Cour de cassation(15).

En cet état clarifié du droit positif, la Chambre pourra donc en tirer aisément les conséquences.

b) L’article 40 étant ainsi interprété, peut-il être invoqué dans le cas où la maladie professionnelle du salarié aurait été reconnue en temps utile  ?

Cette question est posée par plusieurs pourvois.

La loi de 1998 ne prévoyait pas de distinction à cet égard ; les modifications ultérieures, y compris la plus récente, paraissent avoir laissé inchangé cet état du droit(16).

Il pourrait être objecté que la loi ne faisant pas cette distinction, il n’y a pas lieu de retenir celle-ci.

Cependant, l’étendue du domaine d’application de l’article 40, qui ne peut être considéré comme se suffisant en lui-même, nécessite d’être précisée. Il est donc nécessaire d’interpréter cette disposition.

Rappelons que le législateur(17), en 1998, avait entendu remédier à la situation des personnes qui par méconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, avaient déposé tardivement leur déclaration par rapport à la date où le diagnostic de leur affection avait été fait. De même, la levée de la forclusion concerne tous les dossiers, dès lors qu’une constatation médicale a été faite, qu’il y ait eu absence de déclaration ou rejet, pour quelque raison que ce soit.

En cet état, on pouvait donc soutenir que la loi ne devait pas s’appliquer aux personnes qui, ayant déclaré leur maladie et le caractère professionnel de celle-ci ayant été reconnu, n’étaient plus dans l’ignorance de leur situation et se trouvaient dès lors mises en mesure d’invoquer, le cas échéant, une faute inexcusable à l’origine de leur affection. Dans cette hypothèse, l’article 40 n’aurait donc pas autorisé ceux qui ont eu, en connaissance de cause, la possibilité de faire valoir leurs droits, à faire revivre leur demande après que les délais sont écoulés et la prescription acquise.

Cependant, eu égard à la volonté claire manifestée par le législateur dans son intervention récente de permettre un large accès au relevé de forclusion, il convient de considérer désormais que la prescription est levée dans tous les cas.

 

 

II - LA FAUTE INEXCUSABLE

Cette question centrale est naturellement posée dans la quasi-totalité des dossiers.

On sait que, selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur..., la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants(18). Celle-ci comprend une majoration des indemnités qui sont dues ; dans les cas les plus nombreux - la totalité de ceux examinés aujourd’hui -, il s’agit d’une majoration de la rente. S’y ajoutent la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Enfin, en cas de décès, les ayants droit ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander réparation de leur préjudice moral.

On sait aussi que la définition de la faute inexcusable, énoncée de longue date(19), a fait preuve d’une grande stabilité au travers des époques et des changements intervenus dans la société, en particulier au sein de l’entreprise. Il convient d’en rappeler les termes : Constitue une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, toute faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d’élément intentionnel.

Fort nombreuses sont les décisions sur ce sujet. Sans pouvoir les citer, on peut relever parmi les grandes catégories de fautes, le fait d’imposer au personnel des conditions de travail dangereuses, de manquer à la plus élémentaire prudence, de violer les règles de sécurité du travail... A noter que le fait justificatif prévu par la définition peut être retenu à la condition que l’utilité du comportement dont il s’agit n’apparaisse pas dans le seul intérêt de l’employeur, notamment pour lui procurer un profit supplémentaire.(20)

Citons à titre d’illustrations(21) l’exposition de salariés au risque de silicose, à celui des effets d’une substance radioactive ou encore à ceux du benzène...

On sait enfin qu’il n’est pas nécessaire pour le juge du fond de préciser par une mention expresse de sa décision que tous les éléments constitutifs ainsi définis se trouvent réunis ; il suffit que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait(22). Mais il va de soi que cette faute ne saurait être présumée(23), la preuve devant en être apportée par le demandeur.

A cet égard, il importe de remarquer que pour les maladies de l’amiante, dont le temps de latence se compte souvent par décennies, la mise en évidence de l’exposition au risque est parfois difficile (éléments de preuve disparus ou malaisés à reconstituer, entreprise elle-même disparue, témoignages imprécis...). C’est l’une des difficultés de ces instances.

S’agissant de l’évaluation des éléments de preuve, elle relève naturellement, sauf dénaturation, de l’appréciation souveraine des juridictions du fond. Il n’empêche que le contrôle de la Cour ne peut se dispenser de s’assurer que la décision a précisément caractérisé la faute et qu’en particulier, elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale. Dans les instances en cours d’examen, cette difficile question se pose notamment à propos d’attestations versées aux débats et sur lesquelles des cours d’appel ont pris appui pour fonder leur décision. Les solutions à y apporter ne peuvent évidemment être dégagées qu’à l’occasion de l’examen individuel de chaque affaire. Il est vrai que l’hésitation, dans un certain nombre de cas, est permise.

Parmi les éléments entrant dans la définition de la faute inexcusable, la condition de la conscience du danger est particulièrement discutée dans les dossiers examinés.

Il s’agit de savoir ce qu’en l’état de la réglementation et des connaissances scientifiques acquises lors de la période considérée, l’on pouvait attendre d’un entrepreneur avisé(24). Vous aurez à apprécier si la distinction entre l’utilisateur et le transformateur de l’amiante mérite d’être retenue ou si elle n’est pas déjà englobée dans ce concept d’entrepreneur avisé ou, à tout le moins, induite par lui.

Comme on le sait, la conscience du danger n’exige pas la connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait dû avoir raisonnablement du danger(25), laquelle est appréciée en fonction de l’expérience et des connaissances techniques de son auteur(26).

 

Dans le domaine considéré, dès lors, deux thèses s’opposent :

- selon la première, la connaissance des dangers de l’amiante(27) en relation avec, en particulier, la survenance d’un mésothéliome pleural est relativement récente, contrairement à ce qui concerne l’asbestose(28). De même, la réglementation spécifique à ces poussières n’a été prise qu’en 1977, la période antérieure étant régie par des dispositions sur l’empoussièrement en général. On ne pourrait donc reprocher à quiconque, notamment à un employeur industriel, d’y avoir eu recours ;

- selon la seconde thèse, même si les connaissances scientifiques n’ont évolué que de façon progressive et si les dispositions spécifiques à l’amiante sont, en effet, relativement récentes, il existait à l’époque considérée des textes(29) protecteurs du travail en milieu exposé à des poussières dangereuses pour la santé, ainsi que l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur. La mise en danger de contracter une asbestose étant alors connue, le fait qu’une affection de plus grande gravité ait été contractée aurait rendu, en quelque sorte, d’autant plus inexcusable la faute commise.

 

La Chambre a déjà rendu un certain nombre de décisions dans ce domaine. On y relève notamment que :

- le décret du 3 octobre 1951 ayant inscrit l’asbestose parmi les maladies professionnelles et ayant mentionné au nombre des travaux pouvant la provoquer, le calorifugeage, au moyen de produits d’amiante, la société concernée (Air Liquide(30)) ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger... ;

- l’employeur (la SNCF(31)) aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié en l’exposant sans protection aux poussières d’amiante, puisque l’asbestose a été inscrite dès 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles... (il s’agissait d’un salarié atteint à la fois d’asbestose et d’un mésothéliome) ;

- en relevant que ce n’est qu’après la cessation de l’exposition au risque que sont intervenus le décret du 5 janvier 1976 mentionnant au tableau n° 30 les travaux portant sur des produits d’amiante ou à base d’amiante et le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à ces poussières, la cour d’appel a pu décider qu’en l’état de la législation alors en vigueur et des connaissances scientifiques de l’époque, l’employeur (Air Liquide(32)) avait pu ne pas avoir conscience du risque couru par le salarié... ;

- l’entreprise (NORMED(33)) avait cessé d’utiliser l’amiante à partir de 1977 et pour la période antérieure, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle avait pu ne pas avoir conscience du risque encouru par le salarié... (la maladie dont il s’agit était un mésothéliome).

On remarquera que ces décisions laissent un pouvoir certain d’appréciation aux juridictions du fond.

Celles-ci doivent en effet tenir compte de multiples facteurs, notamment du domaine d’activité de l’entreprise, des modalités d’utilisation de l’amiante, de la période considérée, des particularités et de l’intensité de l’exposition au risque, de la nature de la maladie, du temps de latence tel qu’il peut être évalué, etc...

En raison de la diversité et de la complexité des situations de fait qui doivent être appréhendées, comme du caractère évolutif qui à bien des égards a été celui de la matière des maladies de l’amiante, il n’apparaît pas souhaitable de modifier par trop l’équilibre jurisprudentiel ainsi réalisé.

Toutefois, à cette souplesse nécessaire, il convient d’apporter deux tempéraments.

D’une part, il ne peut être considéré qu’antérieurement aux dispositions spécifiques intervenues à partir de 1977, un vide juridique aurait existé et que, de la sorte, l’usage de l’amiante aurait échappé à la réglementation (réserve étant faite, en tout état de cause, de l’application de l’obligation générale de sécurité). Dès lors que la période d’emploi du salarié était en partie ou en totalité antérieure à l’adoption des dispositions spécifiques, le juge, qui ne paraît en aucun des dossiers examinés avoir entendu éviter de faire application de celles-ci, devait, pour la période antérieure, faire application des dispositions alors seules en vigueur(34).

D’autre part le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé(35) était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre : faut-il, dans cette optique, aller jusqu’à parler de mise en oeuvre du principe de précaution (ou plutôt du principe de prévention) ?

Il est vrai que les dispositions anciennes et récentes ont des domaines d’application et des mesures de l’empoussièrement sensiblement différents. Il n’empêche que les précautions qui incombaient à des professionnels avertis impliquaient la mise en oeuvre des dispositions générales régissant les poussières industrielles même si elles n’auraient pas permis d’éliminer tout risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il s’agissait, dans les cas examinés, de l’application du droit en vigueur mais aussi de la mise en oeuvre d’un principe de prudence, relevé par le juge du fond.

En définitive, il convient pour celui-ci de distinguer, avec la précision nécessaire, entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à l’amiante et entre les modalités d’utilisation faite de cette substance, pour apprécier si l’employeur a pu avoir conscience de l’exposition du salarié au risque et, en conséquence, retenir ou non l’existence d’une faute inexcusable.

III - RECEVABILITE ET OPPOSABILITE

A - Questions de recevabilité

1) La question a été soulevée par un mémoire de la recevabilité du pourvoi d’une Caisse qui serait dépourvue d’intérêt dans le cas où le financement aurait été inscrit au compte spécial. L’hypothèse est celle dans laquelle une caisse régionale d’assurance maladie a décidé de ne pas imputer la dépense résultant de la maladie au compte d’un employeur en raison d’une exposition du salarié au risque chez d’autres employeurs.

Ce pourvoi semble néanmoins recevable.

En effet, même si un employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ne supporte pas en définitive la charge financière en résultant, il n’empêche que, la cause de l’indemnisation complémentaire étant établie, la Caisse, qui fait l’avance des sommes allouées, a intérêt à contester une décision d’inopposabilité.

Adopter le point de vue inverse reviendrait à juger que les Caisses sont privées d’intérêt à agir à l’encontre des employeurs d’assurés victimes d’une maladie professionnelle dès lors qu’ils bénéficient d’une tarification collective, généralisation qu’il convient d’éviter.

2) A été également soulevée l’irrecevabilité du pourvoi d’un employeur qui soutient avoir un intérêt moral à ce que son comportement ne soit pas qualifié de faute inexcusable et un intérêt juridique à obtenir la censure d’une doctrine estimée erronée.

Il est vrai que, dans une affaire, à l’exception des frais irrépétibles, la société employeur n’était pas concernée par les dispositions à incidence financière de l’arrêt : pour certains salariés, c’était le compte spécial de l’article 40 dont il s’agissait ; pour un autre salarié, l’inopposabilité avait été déclarée.

Pouvait-on dire, pour autant, que la décision ne faisait pas grief à l’employeur ?

On sait (décisions de la Cour rendues en application de l’article 609 du nouveau Code de procédure civile) qu’est irrecevable le pourvoi formé par une personne contre une décision à laquelle elle n’était pas partie et qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre. Il a été également jugé qu’une partie condamnée aux dépens ou à une amende civile justifie d’un intérêt suffisant.

En l’espèce, la société concernée était partie à la procédure et elle avait fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En tout état de cause, même si l’on ne considère pas la disposition retenant une faute inexcusable comme une "condamnation", il ne paraît pas possible de dire que la décision ne préjudiciait pas moralement aux droits de cette société s’agissant d’une appréciation de faute "inexcusable" portée sur son comportement d’employeur.

3) Deux autres questions sur la recevabilité de différentes actions sont posées.

a) L’action en recherche de faute inexcusable à l’égard de l’employeur est-elle irrecevable lorsque la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui a été déclarée inopposable ?

Pour retenir la recevabilité, la cour d’appel rappelait qu’en matière de réparation des risques professionnels, les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre cet organisme et l’employeur ainsi que des rapports entre la victime et celui-ci. Elle observait que la seule conséquence de la décision d’inopposabilité était que la Caisse ne pouvait tenir compte de la rente accordée pour fixer le taux de cotisation de l’employeur. Elle observait que la victime ne saurait, en tout état de cause, être privée de la possibilité de faire reconnaître une faute inexcusable, la juridiction devant nécessairement, pour ce faire, apprécier le caractère professionnel ou non de la maladie.

Ces considérations n’apparaissent pas critiquables.

On se trouvait, il est vrai, dans la situation où le caractère professionnel de l’affection avait été établi par la Caisse de manière non contradictoire à l’égard de l’employeur. Mais le fait que cette appréciation ait eu lieu, comme il se doit, de façon contradictoire devant la cour d’appel permettait de lever l’objection.

b) Les demandes de la victime ou de ses ayants droit peuvent-elles être dirigées contre l’employeur seul ou ne doivent-elles pas l’être aussi directement contre la Caisse ?

La cour d’appel relevait que si les rente et indemnités complémentaires sont versées directement par la Caisse, la demande doit être dirigée contre l’employeur et qu’il ne saurait donc être fait grief à la victime et à ses ayants droit d’avoir dirigé leur action non contre la Caisse mais contre l’employeur.

Cela résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel ils ont "... le droit de demander à l’employeur...", mais aussi de l’article suivant qui, en cas de défaut d’accord amiable sur la faute inexcusable prévoit que, la juridiction étant saisie, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun : l’action est donc bien dirigée, quelles qu’en soient ses conséquences, contre l’employeur.

 

B - L’opposabilité

Cette question(36) soulève en particulier celle du respect du principe du contradictoire par les Caisses dans l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies (et d’ailleurs des accidents du travail).

Dans une affaire, sont invoquées par le demandeur, outre les dispositions pertinentes(37) du Code de la sécurité sociale, la décision de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2000(38) en ce qu’elle a censuré l’absence de communication à une entreprise de l’avis du médecin qualifié en matière de contentieux de la tarification, des décisions de la Chambre qui retiendraient une "solution traditionnelle" et une circulaire du 19 juin 2001 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, entièrement consacrée à ce sujet(39).

Le mémoire souligne qu’en charge d’un service public, la Caisse ne satisfait pas au principe du contradictoire dont elle doit assurer le respect, en estimant suffisant que l’employeur ait pu prendre connaissance du dossier à une seule reprise et ce, quel que soit le stade de l’instruction.

Il est vrai qu’admettre la pratique ainsi décrite, obligerait l’employeur à une vigilance quasi-permanente quant à l’évolution de l’instruction afin de pouvoir prendre connaissance de celle-ci et d’en discuter les éléments susceptibles de lui faire grief. Cette pratique témoignerait d’une conception par trop restrictive du devoir d’information des Caisses et, en conséquence, d’une méconnaissance du nécessaire, exact et complet respect par elles du principe de la contradiction. Or, comme la Chambre l’a énoncé, les dispositions relatives aux obligations d’information préalable incombant aux Caisses sont des dispositions impératives, destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance. Il va d’ailleurs de soi que cette exigence bénéficie tout autant aux autres parties et notamment à la victime.

Dans la même espèce, la CPAM, quant à elle, observe en particulier que le contradictoire est respecté à travers les textes réglementaires actuels sauf aux pouvoirs publics, s’ils les estimaient insuffisants, à en envisager la modification. Elle souligne que ce qui est en cause, c’est la façon dont le principe est mis en oeuvre.

C’est, en effet, par l’examen attentif des conditions concrètes de cette mise en oeuvre que le juge du fond doit s’assurer du respect du principe. En particulier, il lui appartient de constater et, le cas échéant de rechercher, les éléments de fait qui, au cours de la procédure de reconnaissance, notamment lorsqu’une enquête est diligentée, mettent en évidence la réalité de la connaissance par les parties du déroulement de celle-ci, l’existence d’un dialogue entre elles et la Caisse, leur information et leur accès au dossier : en bref, le respect du principe du contradictoire(40).

Les solutions aux questions d’opposabilité ainsi posées par les pourvois devraient refléter l’exigence légitimement manifestée dans ce domaine.

IV - SITUATION DES AYANTS DROIT

Dans plusieurs affaires, les ayants droit du salarié avaient demandé que l’indemnisation des préjudices complémentaires de leur auteur fût fixée pour ses souffrances physiques et morales et pour son préjudice d’agrément. La cour d’appel y avait fait droit après avoir, dans l’une d’entre elles, énoncé très clairement que "la créance... est transmise à ses ayants droit".

Deux points de vue sont en présence :

- soit on considère que les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale instituent un régime propre à la matière en cas de faute inexcusable, dérogatoire au droit commun et caractérisé par son aspect alternatif : les ayants droit, ayant la possibilité de faire réparer leur préjudice moral propre, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la réparation des préjudices de leur auteur ;

- soit on estime que ces dispositions ne font pas obstacle à la transmission par la voie successorale de droit commun, conformément en particulier à la décision de la Chambre mixte du 30 avril 1976 à laquelle la juridiction de l’ordre administratif s’est d’ailleurs ralliée (CE, 29 mars 2000) : l’héritier peut demander l’indemnisation des préjudices de son auteur, même si celui-ci n’avait introduit aucune action avant son décès (dans le cas considéré, c’est la victime qui avait intenté l’action en faute inexcusable, action poursuivie par ses ayants droit).

L’interprétation combinée des dispositions précitées du Code de la sécurité sociale (notamment, la signification de la conjonction "ou") comporte ses limites.

On peut observer que le "principe d’immunité"(41) applicable en matière de maladies professionnelles (et d’accidents du travail) ne paraît pas impliquer l’exclusion de la transmission des droits patrimoniaux de la personne décédée à ses ayants cause.

En effet, les dispositions relatives à la faute inexcusable sont exceptées du champ d’application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Il ne résulte pas de ces dispositions que la reconnaissance à ceux-ci de modalités de réparation qui leur sont propres soit exclusive de la transmission, en quelque sorte naturelle, aux héritiers des droits de leur auteur.

Dans cet ordre d’idées, l’action en majoration de rente pour faute inexcusable engagée par la veuve de la victime et les droits de créance qui étaient susceptibles d’en résulter jusqu’à la date de son propre décès se trouvent transmis à ses héritiers(42). De même, en cas d’accident du travail suivi de mort, aucun texte n’exclut la possibilité pour l’ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur alors même que la victime aurait précédemment bénéficié d’une telle majoration(43) ; à noter que l’arrêt censuré par cette dernière décision avait énoncé que si la victime d’un accident du travail décède des suites de l’accident, les droits à majoration de rente sont épuisés et ne peuvent renaître au profit du conjoint survivant.

Il apparaît donc souhaitable d’affirmer que, nonobstant l’existence de dispositions particulières à l’indemnisation des ayants droit en matière de sécurité sociale, les dispositions du droit commun relatives à la transmission successorale sont applicables. Le particularisme d’une discipline juridique ne saurait aller jusqu’à son isolement par rapport aux autres disciplines spécialement lorsque celles-ci ont une vocation des plus générales. Il n’est pas certain que l’autonomie du droit de la sécurité sociale doive avoir cette étendue.

Il va de soi qu’un tel principe, qui renvoie aux règles du droit civil, doit, par cohérence, être limité aux personnes qui ont la qualité d’héritier.

La même nécessité de cohérence impliquera d’ailleurs, le moment venu, l’extension du principe au domaine des accidents du travail.

_________________

 

1. Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2000 et, sur appel, cour administrative d’appel de la même ville, 18 octobre 2001 : ces deux juridictions ont jugé que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée. Cette décision fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat

2. Auxquelles il convient d’ajouter l’existence de nombreuses demandes adressées aux commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) prévues par les articles 706-4 et suivants du Code de procédure pénale ; cette possibilité prend fin avec la mise en fonctionnement du FIVA -cf note suivante-

3. Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, article 53 (Journal officiel du 24 décembre 2000) ; décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (Journal officiel du 24 octobre 2001)

4. S’y ajoutent les directives européennes n° 83-477 du 19 septembre 1983 (transposée le 27 mars 1987) et n° 91-382 du 25 juin 1991 (transposée le 6 juillet 1992) concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail ; une proposition de directive du 20 juillet 2001 tend à renforcer cette protection

5. Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (Journal officiel du 26 décembre 1996)

6. Décret n° 77-949 du 17 août 1977 limitant l’inhalation par jour de fibres d’amiante à 2 fibres par millilitre d’air

7. Loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002

8. Antérieurement, Soc. 10 mai 1989, Bull. n° 353 : L’article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l’enquête et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l’ensemble du dossier dans ses bureaux (de l’organisme social), notification prévue par l’article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère pas l’article L. 465

9. Bull. n° 23, deux arrêts

10. Bull. n° 157

11. Faire procéder à l’enquête lorsqu’elle est obligatoire, expédier à la victime ou à ses ayants droit une expédition du procès-verbal, les aviser du dépôt du dossier dans ses bureaux...

12. Journal officiel du 27 décembre 1998, p. 19658

13. Amendement du gouvernement n° 281, A.N., séance du 30 octobre 1998, adopté conforme le 17 novembre 1998 par le Sénat

14. Journal officiel du 26 décembre 2001, page 20561

15. A.N., séance du 22 novembre 2001, Journal officiel, p. 8496

16. L’article 40 avait été modifié une première fois par l’article 35 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui avait porté la durée pour demander le bénéfice de la réouverture, de deux ans à trois ans : les victimes ou leurs ayants droit disposaient, dès lors, de cette possibilité jusqu’au 27 décembre 2001 (à condition, comme la loi l’exigeait par ailleurs, que la première constatation médicale ait été fixée entre le 1er janvier 1947 et sa date de mise en vigueur).

La nouvelle loi (article 20, I ) supprime ce délai pour formuler une demande de réouverture ; ce faisant, elle pérennise - au-delà du 27 décembre 2001 - la possibilité de levée de forclusion

17. Cf. Exposé des motifs

18. Articles L. 452-2 à L. 452-4

19. Ch. réun. 15 juillet 1941, Bull. n° 183 ; Ass. Plén. 18 juillet 1980

20. Soc. 3 décembre 1975, Bull. n° 588

21. Soc. 18 mai 2000, pourvoi n° 98- 20.154 ; 7 décembre 1989, n° 88-14.208 ; 13 juin 1991, Bull. p. 184

22. Soc. 6 mai 1965, Bull. n° 368 ; 31 mars 1971, n° 279

23. Soc. 13 novembre 1964, Bull. n° 761

24. Soc. 27 juin 1968, Bull. n° 336

25. Soc. 27 février 1985, Bull. n° 131 ; 15 juillet 1999, D. 1999, IR, 207

26. Soc. 7 février 1962, Bull. p. 109 ; 15 juillet 1999 précité

27. Sur les éléments ayant pu permettre de favoriser cette connaissance, citons par exemple le rapport Auribault, inspecteur du travail qui, dès 1906, constatait une importante mortalité dans une usine textile, ou encore les conclusions du congrès tenu à Caen en 1964. C’est dans les années 1930 que la relation entre l’amiante et la survenance de pathologies graves a été soupçonnée. Un tournant dans la prise de conscience des dangers de cette fibre se situe dans les années 1950. En 1977, le Centre international de recherche contre le cancer confirmait le risque de pathologies cancéreuses de l’appareil respiratoire. Enfin, le rapport de juin 1996 de l’INSERM relatif aux effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante a préludé à l’interdiction pure et simple

28. Cette maladie figure au tableau des maladies professionnelles depuis le décret n° 50-1082 du 31 août 1950. Antérieurement, un décret du 3 août 1945 avait créé le tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante

29. Notamment la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, le décret du 10 mars 1894 pris pour l’application de cette loi et le décret du 10 juillet 1913 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis. Ces dispositions, souvent modifiées et complétées, ont été largement reprises dans le Code du travail

30. Soc. 22 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.970

31. Soc.3 décembre 1992, pourvoi n° 90-19.171

32. Soc. 19 mai 1994, pourvoi n° 92-14.938 - renvoi après cassation -

33. Soc. 19 mars 1998, pourvoi n° 96-17.781

34. Cf. note 29. Ainsi, selon la loi de 1893, les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers en tout genre et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ; selon l’article 6 du décret de 1894, ...pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique...l’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers...

35. Soc. 27 juin 1968, précité

36. Sur une application récente, Soc. 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-13.621

37. Notamment, articles R. 441-11 et R. 441-13

38. Pourvoi n° 99-11.303, Bull. n° 404, au visa (sur le deuxième moyen) des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du nouveau Code de procédure civile

39. On peut en citer le passage de conclusion suivant (p. 14) : "Enfin, sur le plan de notre image institutionnelle, le respect du contradictoire est de nature à faire reconnaître le professionnalisme et l’impartialité de tous ceux qui concourent à la mission de gestion des risques professionnels"

40. Jugé récemment (Soc. 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.615) que doit être censuré un arrêt qui avait écarté les griefs d’un employeur concernant une décision d’inopposabilité, alors que celui-ci n’avait reçu de la part de la Caisse aucune information mais seulement l’avis d’attribution d’une rente, et que le refus de l’organisme social de lui communiquer les pièces du dossier visé à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale rendait la décision de prise en charge inopposable à cet employeur

41. J.J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, n° 393, Dalloz (13e éd.)

42. Soc. 28 mars 1984, Bull. n° 131

43. Soc. 25 mai 1988, Bull. n° 310

ACTION CIVILE
Recevabilité  351
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Action directe de la victime 352
BAIL COMMERCIAL
Domaine d’application  353
Résiliation 354
CASSATION 
Moyen  352
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Pouvoirs  355
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Immeuble à construire  356
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur  357
Redressement et liquidation judiciaires 357
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION 
Définition  358
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Chambre de l’instruction 359
Obligations 359
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
Protocole additionnel n° 7  360
COPROPRIÉTÉ
Action en justice 361
Syndic  362
COUR D’ASSISES
Arrêts  363
COURS ET TRIBUNAUX 
Délibéré  364
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  365
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS
Effets  366
DONATION 
Don manuel 367
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Agriculture  364
Chambre d’agriculture  368
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Perquisition  369
ETRANGER 
Entrée en France  370-371
Reconduite à la frontière 372
EXTRADITION
Chambre de l’instruction 373
FAUX 
Faux en écriture privée 374
HÔPITAL 
Etablissement privé 375
IMMEUBLE 
Immeuble par nature 376
LOTISSEMENT 
Cahier des charges 377
PRESCRIPTION
Action publique 378
PRESCRIPTION CIVILE
Délai  379
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)
Saisie et cession des rémunérations 380
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement  381-382
RESTITUTION
Juridictions correctionnelles 383
Juridictions d’instruction 384
SÉPARATION DES POUVOIRS
Sécurité sociale 385
TESTAMENT
Définition  367
URBANISME 
Participation des constructeurs et lotisseurs 386
VENTE
Immeuble  387

 

N°  351

ACTION CIVILE

Recevabilité. - Syndicat. - Intérêt collectif de la profession. - Préjudice. - Préjudice direct ou indirect. - Syndicat professionnel de la parapharmacie. - Vente de médicaments dépourvus d’autorisation de mise sur le marché par des pharmaciens (non).

Si, aux termes de l’article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu’ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c’est à la condition que les faits déférés portent un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif de ladite profession.

La vente, même à la supposer illicite, par un pharmacien, de produits classés comme médicaments n’est de nature à porter préjudice, ni directement aux fabricants ou distributeurs de compléments alimentaires, ni indirectement à l’intérêt collectif des professionnels de la parapharmacie.

CRIM. - 12 février 2002. REJET

N° 01-82.329. - C.A. Orléans, 25 janvier 2001. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°  352

1° ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Action directe de la victime. - Conditions. - Réalisation du risque. - Définition. - Condamnation de l’assuré à raison de sa responsabilité. - Admission définitive de la créance indemnitaire au passif de l’assuré.

2° CASSATION

Moyen. - Méconnaissance des termes du litige. - Fondement juridique de la demande. - Responsabilité délictuelle. - Conclusions invoquant les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil. - Décision fondée sur la seule responsabilité du fait personnel.

3° CASSATION

Moyen. - Défaut de réponse à conclusions. - Applications diverses. - Absence de réponse. - Assurance. - Garantie. - Exclusion. - Exceptions de non-garantie.

 

1° Constitue la réalisation du risque assuré rendant recevable l’exercice d’une action directe de la victime contre l’assureur de la société responsable, la condamnation définitive de cette dernière résultant de la constatation du caractère définitif de l’admission de la créance indemnitaire par une ordonnance définitive du juge-commissaire et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache.

2° Méconnaît les termes du litige la cour d’appel qui statue sur le seul fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que sont également invoquées, dans les conclusions d’appel, les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du même Code.

3° Méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui omet de répondre aux conclusions d’un assureur invoquant le caractère non accidentel du sinistre et une exclusion contractuelle de garantie fondée sur le fait que le sinistre s’est produit sur un terrain dont l’assuré était propriétaire ou détenteur.

CIV.2. - 7 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-10.495. - C.A. Toulouse, 26 octobre 1999. - Société Houillères du Bassin du Centre et du Midi c/ M. Mariotti, mandataire-liquidateur de la société Midi Préfa et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent, Av.

N°  353

BAIL COMMERCIAL

Domaine d’application. - Bail d’un local dans lequel un fonds de commerce est exploité. - Fonds donné en location-gérance. - Conditions. - Inexistence d’éléments essentiels lors de la conclusion du contrat.

Ayant relevé, d’une part, que le contrat litigieux n’avait ni pour objet ni pour effet de faire participer directement la personne privée cocontractante à l’exécution d’un service public, d’autre part, que le contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun car aucune sujétion exceptionnelle imposée par les nécessités d’un service public et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n’était mise à sa charge, enfin, que les locataires justifiaient que le fonds de commerce sur lequel était censé porter le contrat de location-gérance n’avait plus d’existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années lorsqu’ils étaient entrés dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à demander la requalification du contrat et à invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-17.342. - C.A. Lyon, 15 mai 2000. - Commune d’Arches c/ époux Lenormand

Mme Fossereau, Pt (f.f.) - M. Betoulle, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Guinard, Av.

N°  354

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Modification des lieux. - Manquement du cédant. - Commandement au cessionnaire. - Effet.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour dire qu’un commandement d’avoir à remettre les lieux en l’état n’a pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, retient qu’il est établi que le cessionnaire du bail n’est pas à l’origine des modifications litigieuses qui ont été réalisées par les précédents locataires et qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que le cessionnaire avait connaissance de ces modifications avant d’être destinataire du commandement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite du commandement qui lui avait été délivré, il n’incombait pas au cessionnaire du bail de mettre un terme au manquement contractuel visé par cet acte.

CIV.3. - 30 janvier 2002. CASSATION

N° 00-16.284. - C.A. Aix-en-Provence, 9 novembre 1999. - M. Donner c/ M. Amicie et a.

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Boulloche, Av.

N°  355

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Pouvoirs. - Détention provisoire. - Infirmation d’une ordonnance. - Réserve du contentieux de la détention. - Titre de détention délivré par la chambre de l’instruction. - Effet.

Si la chambre de l’instruction est de plein droit compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire lorsque, statuant dans les conditions de l’article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a délivré le titre de détention initial, elle conserve la faculté, en ce cas, de décider qu’elle n’entend pas se réserver ce contentieux.

Le juge des libertés et de la détention est alors seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention ou sur une demande de mise en liberté.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION

N° 01-87.704. - C.A. Paris, 23 octobre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N°  356

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente. - Contrat préliminaire. - Dépôt de garantie. - Restitution. - Cause. - Non-obtention du prêt prévu au contrat de vente. - Obtention à la charge du réservataire. - Effet.

Ayant constaté que les signataires d’un contrat préliminaire pour l’acquisition d’un appartement dans un immeuble à construire avaient fait leur affaire personnelle de l’obtention d’un prêt, une cour d’appel a exactement énoncé que les articles R.261-26 et R. 261-31 du Code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables et qu’ils ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature dudit contrat, seul le contrat de vente, qui n’avait pas été conclu, étant soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979 imposant cette restitution lorsque la condition suspensive relative à l’obtention du prêt affectant la vente n’est pas réalisée.

CIV.3. - 6 février 2002. REJET

N° 00-12.675. - C.A. Aix-en-Provence, 25 novembre 1999. - Epoux Genovese c/ société civile immobilière du Rivage

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

Note sous Civ.3, 6 février 2002, n° 356 ci-dessus

L’article R.261-31 du Code de la construction et de l’habitation, qui se situe dans le chapitre relatif au contrat préliminaire signé avant la conclusion de la vente d’immeuble à construire, prévoit la restitution du "dépôt de garantie" (il s’agit en fait d’un acompte) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus. Cet article renvoie à l’article R.261-26 qui précise que le contrat préliminaire doit indiquer, s’il y a lieu, "les prêts que le réservant déclare qu’il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice". Dans le cadre légal du contrat préliminaire seuls sont prévus et réglementés, au point de vue de la restitution de l’acompte, les prêts entrant dans le cadre de ce type de contrat, c’est-à-dire ceux que le réservant s’engage à faire obtenir au réservataire.

Mais s’il n’en est pas ainsi, et si le réservataire a déclaré faire son affaire personnelle de l’obtention des prêts, la réglementation des articles R.261-25 et suivants du CCH n’est pas applicable. On se retrouve alors dans le droit commun de la vente d’immeuble à construire, et notamment des contrats prévus de ce chef par l’article L.261-10 du CCH. Cependant, si l’on veut donner satisfaction au candidat à l’acquisition qui n’a pas obtenu son prêt et cherche à récupérer son acompte, on va surtout chercher du côté des dispositions réglementant le crédit immobilier, dans un souci de protection du consommateur. On trouve alors la loi du 19 juillet 1979, dont l’article 17, actuellement codifié dans l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose : "lorsque l’acte (écrit, tel que prévu par l’article précédent L.312-16) indique que le prix est payé... à l’aide d’un prêt, cet acte est conclu sous la condition suspensive d’obtention du prêt... lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée toute somme versée d’avance par l’acquéreur.....est immédiatement remboursable".

On peut penser que le réservataire a gagné, mais malheureusement pour lui l’article L.261-11 du CCH, dans son dernier alinéa, dispose : " lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire.... seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979". L’article 17 de cette loi, devenu L.321-16 du Code de la consommation, se trouvant juste au milieu de l’exception prévue, de remboursement de l’acompte ne peut être accordée au réservataire ayant versé celui-ci dans le cadre du contrat préliminaire exclu des termes généraux et généreux de la loi de 1979.

La 3ème chambre l’a décidé à plusieurs reprises, notamment le 23 février 1977 (Bull. civ. III n° 97), le 16 décembre 1987 (Bull. Civ. III n° 205) et plus récemment le 20 décembre 1994 (non publié), sous le regard critique de la doctrine. L’arrêt du 6 février 2002 va dans le même sens. Il est certain que le législateur n’a sûrement pas voulu que les réservataires ayant recherché par eux-mêmes le financement de leur acquisition dans le cadre du contrat préliminaire ne puissent obtenir restitution de leur acompte lorsque le contrat en question n’a pas été suivi du contrat de vente et que le prêt n’a pas été obtenu. Il s’agit d’une inadvertance qui pourrait être corrigée par la suppression du dernier alinéa de l’article L.261-11 du CCH, ce qui nécessite l’intervention du législateur.

 N°  357

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Domaine d’application. - Créances nées du contrat de travail. - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d’affiliation à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Domaine d’application. - Créances nées du contrat de travail. - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d’affiliation à une caisse de retraite complémentaire. - Condition.

1° Les sommes allouées à un salarié par la juridiction prud’homale équivalant au montant des indemnités journalières dont il avait été privé avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, pendant une absence pour maladie, du fait de sa non-affiliation par l’employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire existant dans l’entreprise en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sont dues en exécution du contrat de travail et sont garanties par l’AGS.

2° Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail.

La cour d’appel, qui a relevé que l’employeur n’avait pas affilié un salarié à une caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat de travail de l’intéressé, qui lui conférait le statut de cadre, et que de ce fait ce salarié avait perdu des points de retraite, a exactement décidé que l’AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués audit salarié en réparation de son préjudice né avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur.

SOC. - 8 janvier 2002. REJET

N° 99-44.220. - C.A. Paris, 28 mai 1999. - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés AGS de Paris et a. c/ Mme Cicchi et a.

M. Sargos, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, Av.

N°  358

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition. - Critères. - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Si dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies.

Dès lors que la cour d’appel, devant laquelle les demandeurs liés à la Croix Rouge française par un contrat de bénévolat n’ont jamais prétendu être sociétaires de l’association, a relevé que les intéressés effectuaient non seulement un travail d’accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l’association, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore qu’ils percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, elle a exactement décidé que les intéressés étaient liés à la Croix Rouge française par un contrat de travail.

SOC. - 29 janvier 2002. REJET

N° 99-42.697. - C.A. Paris, 11 mars 1999. - Association Croix Rouge française c/ M. Huon et a.

M. Merlin, Pt (f.f.). - Mme Nicolétis, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N°  359

1° CONTRÔLE JUDICIAIRE

Chambre de l’instruction. - Arrêt ordonnant le placement sous contrôle judiciaire. - Modalités. - Motivation. - Nécessité.

2° CONTRÔLE JUDICIAIRE

Obligations. - Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles. - Conditions.

1° Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, méconnaissant les dispositions de l’article 137 du Code de procédure pénale, prononce le placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient.

2° Encourt la censure, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, méconnaissant les dispositions de l’article 142 du Code de procédure pénale, astreint la personne mise en examen à constituer une sûreté réelle, sans déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de cette sûreté.

CRIM. - 13 février 2002. CASSATION

N° 01-87.975. - C.A. Dijon, 31 octobre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  360

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Protocole additionnel n° 7. - Article 2.2. - Domaine d’application. - Appel des jugements de police.

L’article 546 du Code de procédure pénale qui exclut la faculté d’appeler des jugements de police lorsque la peine prononcée n’excède pas le maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe n’est pas contraire à l’article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l’objet d’exceptions pour les infractions mineures.

CRIM. - 6 février 2002. IRRECEVABILITE

N° 01-84.216. - C.A. Orléans, 15 mai 2001. - M. Lautman

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N°  361

COPROPRIÉTÉ

Action en justice. - Prescription. - Prescription de deux mois. - Domaine d’application. - Action en restitution de charges (non).

Les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n’ont pas pour objet de contester des décisions d’assemblées générales.

Dès lors, viole l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables comme tardives ces demandes, retient que les assemblées générales auxquelles ce copropriétaire a régulièrement participé concernaient la copropriété dont il faisait partie et que les résolutions adoptées non attaquées dans les deux mois de leur notification devenues définitives s’imposaient aux copropriétaires.

CIV.3. - 6 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-15.319. - C.A. Lyon, 3 novembre 1999 et 22 mars 2000. - Société Garage Saint-Vincent c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 quai Saint-Vincent à Lyon

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton, Av.

N°  362

COPROPRIÉTÉ

Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Travaux urgents. - Travaux non réalisés. - Condition.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 18, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui déclare un syndic responsable avec le syndicat des copropriétaires des préjudices subis par des copropriétaires du fait de désordres affectant le gros oeuvre de l’immeuble en copropriété, ce syndic n’ayant pas fait procéder de sa propre initiative, dans un cas d’urgence, à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble tout en constatant que l’assemblée générale des copropriétaires avait refusé l’exécution desdits travaux.

CIV.3. - 6 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-17.324. - C.A. Aix-en-Provence, 24 février 2000. - Société Cabinet Gonnu et a. c/ époux Claude et a.

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°  363

COUR D’ASSISES

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Mentions. - Nom des jurés. - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal. - Nullité (non).

Les mentions du procès-verbal des débats peuvent permettre à la Cour de cassation de s’assurer, nonobstant une erreur affectant le nom d’un des jurés figurant dans l’arrêt de condamnation, que cette décision a été rendue par des jurés qui ont assisté à toutes les audiences de la Cour.

CRIM. - 6 février 2002. REJET

N° 01-84.566. - Cour d’assises de la Réunion, 30 mai 2001. - M. Rivière

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Brouchot, Av.

N°  364

1° COURS ET TRIBUNAUX

Délibéré. - Note en délibéré. - Recevabilité. - Condition.

2° ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Agriculture. - Chambre d’agriculture. - Liste électorale. - Inscription. - Conditions. - Activité agricole réelle.

1° C’est à bon droit qu’un tribunal d’instance rejette une note en délibéré qui n’entre pas dans un des deux cas prévu par l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l’argumentation du défendeur ou de solliciter le renvoi de l’affaire pour préparer une réplique.

2° Le tribunal d’instance qui, pour rejeter le recours en radiation contre l’inscription d’un électeur dans le collège des chefs d’exploitation sur la liste des électeurs pour les élections à la chambre d’agriculture, relève que l’intéressé exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural, en sa qualité de pépiniériste, n’a pas à rechercher le type d’impôt auquel celui-ci est soumis, condition qui n’est pas exigée par l’article R. 511-8 de ce Code.

CIV.2. - 21 février 2002. REJET

N° 01-60.017. - T.I. Nice, 29 décembre 2000. - M. Rossi c/ M. Castelli et a.

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Cédras, Av. Gén.

N°  365

1° DIFFAMATION ET INJURES

Diffamation. - Action civile. - Procédure. - Appel. - Jugement statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence. - Appel formé avant le jugement sur le fond. - Portée.

2° DIFFAMATION ET INJURES

Diffamation. - Action civile. - Procédure. - Appel. - Appel immédiat d’un jugement incident. - Appel réitéré avec l’appel contre le jugement sur le fond. - Portée.

1° L’article 59 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel l’appel contre les jugements qui statuent sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu’après le jugement définitif et en même temps que l’appel contre ledit jugement, est applicable en cas d’assignation devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par une diffamation.

L’appel immédiat formé contre un jugement rejetant une exception de prescription étant nul, cet acte nul n’est pas susceptible d’interrompre la prescription.

La prescription ne peut être interrompue par des actes de procédure accomplis, à la suite de l’acte nul, devant la cour d’appel.

2° La réitération de l’appel du jugement incident avec l’appel formé contre le jugement sur le fond n’a pas pour effet de valider l’appel immédiat ni de lui conférer un effet interruptif de prescription.

 

CIV.2. - 7 février 2002. REJET

N° 00-14.592. - C.A. Pau, 16 décembre 1999. - M. X... c/ société Y... et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Copper-Royer, Av.

N°  366

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Effets. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Date de la séparation de fait. - Demande. - Moment.

Si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite au cours de l’instance ultérieure en liquidation relevant de la compétence du tribunal de grande instance.

CIV.1. - 19 février 2002. CASSATION

N° 99-17.189. - C.A. Nîmes, 24 mars 1999. - M. X... c/ Mme Y...

M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Jacoupy, Av.

N°  367

1° DONATION

Don manuel. - Remise de la chose. - Tradition. - Chèque. - Provision constituée avant le décès du donateur. - Nécessité.

2° TESTAMENT

Définition. - Remise d’un chèque (non).

1° Le don manuel d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque suppose, pour qu’il y ait dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur, l’existence d’une provision égale à son montant ; par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté l’absence de provision suffisante constituée avant le décès du donateur, décide que la remise du chèque n’a pu réaliser un don manuel.

2° La remise d’un chèque ne peut constituer un testament.

CIV.1. - 5 février 2002. REJET

N° 99-18.578. - C.A. Montpellier, 29 juin 1999. - Mme Lamole c/ consorts Lamole et a.

M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - M. Guérin, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Le Griel, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°  368

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Chambre d’agriculture. - Liste électorale. - Inscription. - Concubins. - Article R. 511-8 du Code rural.

Le concubin d’un chef d’exploitation, qui bénéficie en cette qualité de l’assurance maladie des exploitants agricoles et qui participe à titre principal à l’activité de cet exploitant, est assimilé au conjoint pour l’inscription sur les listes électorales aux chambres d’agriculture.

CIV.2. - 21 février 2002. CASSATION

N° 01-60.019. - T.I. Nice, 29 décembre 2000. - Mme X... c/ préfet des Alpes- Maritimes

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Cédras, Av. Gén.

N°  369

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Perquisition. - Officier de police judiciaire. - Réquisition. - Personne qualifiée. - Conditions.

Les dispositions de l’article L. 611-13 du Code du travail n’excluent pas celles des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale.

Rien ne s’oppose à ce que des fonctionnaires des Impôts soient requis en tant que personnes qualifiées au titre de l’article 60, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.

Ainsi s’expose à la censure l’arrêt qui retient que le procureur de la République ne tient d’aucune disposition le droit d’autoriser la participation d’un tel fonctionnaire à une perquisition elle-même autorisée par le président du tribunal de grande instance en application de l’article L. 611-13 du Code du travail.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION

N° 01-83.210. - C.A. Agen, 26 février 2001. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N°  370

ETRANGER

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Droits de la défense. - Assistance d’un conseil. - Grève des avocats. - Portée.

Ayant constaté que l’intéressé n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un conseil en première instance en raison de la grève des avocats du barreau concerné, un premier président a justement décidé que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l’étranger en zone d’attente.

CIV.2. - 21 février 2002. REJET

N° 00-50.127. - C.A. Paris, 20 décembre 2000. - M. Johnson c/ ministre de l’Intérieur

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N°  371

ETRANGER

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Prolongation du maintien. - Simple faculté.

Le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’Administration n’est qu’une faculté pour le juge.

En retenant que l’étranger possédait un billet de retour, avait de la famille en France, avait une réservation d’hôtel et possédait une somme d’argent en espèces, le juge n’a fait qu’apprécier la garantie de représentation de l’intéressé, sans remettre en cause l’application de la décision administrative, et son ordonnance est conforme aux dispositions de l’article 35 quater III de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

CIV.2. - 21 février 2002. REJET

N° 00-50.079. - C.A. Paris, 17 août 2000. - Ministre de l’Intérieur et a. c/ M. Gassama

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N°  372

ETRANGER

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Appel. - Délai. - Délai pour statuer. - Délai expiré. - Portée.

Le dessaisissement de la juridiction, plus de quarante-huit heures s’étant écoulées depuis la déclaration d’appel, empêche le juge de statuer sur la demande et entraîne la caducité, à compter de l’expiration de ce délai, de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention de l’étranger.

CIV.2. - 21 février 2002. REJET

N° 00-50.118. - C.A. Paris, 29 novembre 2000. - M. Ben Ali c/ préfet de Police de Paris

M. Ancel, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Cédras, Av. Gén.

N°  373

EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Mise en liberté. - Demande présentée par mémoire. - Recevabilité. - Article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927.

Sont recevables les demandes de mise en liberté présentées par mémoire devant la chambre de l’instruction saisie d’une demande d’extradition.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 01-87.980. - C.A. Pau, 26 octobre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Spinosi, Av.

N°  374

FAUX

Faux en écriture privée. - Définition. - Notes d’honoraires. - Valeur probatoire (non).

Les notes d’honoraires, soumises par leur nature à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n’ont aucun caractère probatoire au sens de l’article 441-1 du Code pénal.

CRIM. - 13 février 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-85.338. - C.A. Paris, 26 juin 2000. - M. Martin

M. Cotte, Pt. - M. Roger, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°  375

HÔPITAL

Etablissement privé. - Frais d’hospitalisation. - Activités de soins. - Discipline. - Quotas. - Dépassement. - Récupération. - Limites.

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l’article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l’article R. 712-79 du même Code, à défaut d’autorisation spécifique relative à l’accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s’adressent à eux.

Est dès lors légalement justifié l’arrêt qui a décidé que l’accueil et le traitement des urgences au sein de la structure autorisée de chirurgie ambulatoire d’une clinique constituait une activité distincte dont, en l’absence de disposition spécifique de la convention, il ne pouvait être tenu compte pour déterminer le quota fixé.

SOC. - 31 janvier 2002. REJET

N° 00-14.117. - C.A. Douai, 18 février 2000. - Caisse primaire d’assurance maladie de Lille c/ Clinique Lille Sud

M. Sargos, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.

N°  376

IMMEUBLE

Immeuble par nature. - Installation de chauffage. - Lien indissociable avec l’immeuble. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale au regard des articles 517 et 518 du Code civil une cour d’appel qui qualifie d’immeubles par nature des convecteurs électriques sans rechercher si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l’immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité.

CIV.3. - 23 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 99-18.102. - C.A. Paris, 1er juin 1999. - M. Synajko c/ Mme Williams

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, Av.

N°  377

LOTISSEMENT

Cahier des charges. - Dérogation. - Restriction de son droit consenti par un coloti. - Vente du lot grevé. - Transmission de la charge à l’acquéreur. - Conditions. - Annexion à l’acte de vente ou connaissance certaine.

Les restrictions aux droits de propriété des colotis ne s’imposent à l’acquéreur du lot qu’à la condition qu’elles soient mentionnées dans l’acte de vente ou qu’il soit établi que l’acquéreur en a eu connaissance et y a consenti.

Dès lors, viole les dispositions des articles 1122 du Code civil et L. 315-3 du Code de l’urbanisme la cour d’appel qui, pour débouter un propriétaire de lot faisant partie d’un lotissement ayant assigné son voisin coloti en mise en conformité de l’implantation de sa maison d’habitation avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, retient que l’auteur du demandeur à l’action avait donné à ce voisin l’autorisation de construire à une distance inférieure à la distance minimale prévue par le cahier des charges et que cette autorisation avait pour nécessaire conséquence d’interdire à celui qui l’avait consentie de demander la mise en conformité de l’immeuble, le demandeur à l’action ne pouvant disposer de droits plus étendus que son vendeur et l’absence de mention dans l’acte de vente étant indifférente.

CIV.3. - 23 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-17.005. - C.A. Bordeaux, 25 avril 2000. - Epoux Fortin c/ consorts Imbert

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°  378

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. - Demande adressée à une administration.

Interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

Il en est ainsi d’une demande adressée à une administration pour l’interroger sur le sort de personnes disparues de façon suspecte.

CRIM. - 20 février 2002. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 01-85.042. - C.A. Paris, 2 juillet 2001. - Association X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel, Av.

N°  379

PRESCRIPTION CIVILE

Délai. - Point de départ. - Action en indemnisation d’une détention.

Le délai mentionné par l’article 149-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, pour saisir la commission prévue par l’article 149-1 dudit Code, ne peut commencer à courir avant que l’arrêt de non-lieu ait été notifié au requérant.

CIV.2. - 31 janvier 2002. CASSATION

N° 00-21.684. - C. Cass, 2 novembre 2000. - M. X... c/ Agent judiciaire du Trésor

M. Buffet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Note sous Civ. 2, 31 janvier 2002, n° 379 ci-dessus

La Commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire, qui avait été saisie sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, a rendu, le 2 novembre 2000, une décision qui a été frappée de pourvoi par le requérant, bien que la loi disposait que les décisions de cette Commission n’étaient susceptibles "d’aucun recours de quelque nature que ce soit".

Toutefois, le requérant soutenait que le pourvoi était recevable pour excès de pouvoir.

L’article 149-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, mentionnait que la Commission était saisie par voie de requête, dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, et la Commission avait retenu que l’arrêt de non-lieu prononcé le 14 janvier 1999 étant devenu définitif le 21 janvier 1999, soit à l’expiration du délai de pourvoi ouvert au seul ministère public, la requête déposée plus de six mois plus tard était irrecevable.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant notamment au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a considéré qu’en se déterminant comme elle l’avait fait, la Commission avait méconnu ses pouvoirs, dans la mesure où elle avait retenu comme point de départ du délai de six mois, une date qui ne pouvait être connue du requérant dès lors que l’arrêt de non-lieu lui avait été signifié le 10 février 1999.

N°  380

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)

Saisie et cession des rémunérations. - Tiers saisi. - Obligations. - Obligation d’opérer des retenues sur la rémunération du salarié. - Limites. - Cessation du contrat de travail.

L’obligation du tiers saisi d’opérer des retenues sur la rémunération du saisi ne peut se poursuivre après la cessation du contrat de travail.

Dès lors, il incombe au juge, saisi d’une opposition à l’ordonnance déclarant personnellement l’employeur débiteur du montant des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations du travail de son employé, de rechercher si le contrat de travail n’avait pas pris fin à la date indiquée par l’employeur.

CIV.2. - 14 février 2002. CASSATION

N° 00-16.873. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 23 juillet 1999. - Société Transports Mooland c/ société Crédit moderne Océan indien et a.

Mme Borra, Pt. (f.f.) - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N°  381

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Déchéance. - Appel. - Possibilité.

Aucune disposition de loi ne prévoyant que les décisions du juge de l’exécution rendues en application de l’article L. 333-2 du Code de la consommation ne sont pas susceptibles d’appel, le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’égard de telles décisions en vertu de l’article 605 du nouveau Code de procédure civile.

CIV.1. - 12 février 2002. IRRECEVABILITÉ

N° 01-04.050. - T.I. Caen, 19 décembre 2000. - M. X...

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N°  382

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Appel. - Procédure sans représentation obligatoire. - Oralité. - Débats devant un conseiller rapporteur. - Possibilité.

Aucune disposition légale ne fait obstacle à l’application, en matière de surendettement, de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile permettant que les débats se déroulent devant un conseiller rapporteur.

CIV.1. - 22 janvier 2002. REJET

N° 00-04.203. - C.A. Nîmes, 19 octobre 2000. - Epoux X... c/ Banque nationale de Paris (BNP) et a.

M. Aubert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N°  383

RESTITUTION

Juridictions correctionnelles. - Compétence. - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution. - Incidents contentieux relatifs à l’exécution. - Contestation sérieuse relative à la propriété des objets saisis. - Juridiction compétente en application de l’article 710 du Code de procédure pénale.

La juridiction saisie, sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale, de la difficulté d’exécution résultant du refus de restitution d’objets mobiliers décidé, en application de l’article 41-4, alinéa 1er, de ce Code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décision sur la restitution en dépend.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION

N° 01-82.110. - C.A. Metz, 11 janvier 2001. - Mme Petitcolas

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N°  384

RESTITUTION

Juridictions d’instruction. - Pouvoirs. - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution. - Incidents contentieux relatifs à l’exécution. - Saisine de la juridiction compétente en application de l’article 710 du Code de procédure pénale. - Décision préalable du ministère public. - Nécessité.

Selon le premier alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général, de décider de leur restitution. La juridiction compétente en application de l’article 710 du même Code ne peut être saisie que de la difficulté d’exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-81.803. - C.A. Montpellier, 26 octobre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°  385

SÉPARATION DES POUVOIRS

Sécurité sociale. - Aide personnalisée au logement. - Action en répétition de l’indu. - Compétence administrative.

L’action en répétition de l’indu, engagée par une caisse d’allocations familiales contre le bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, relève de la compétence de la juridiction administrative.

CIV.1. - 5 février 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-16.816. - C.A. Riom, 16 novembre 1999. - Caisse d’allocations familiales de Besançon c/ Mme Bazin

M. Renard-Payen, Pt (f.f.) et Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N°  386

URBANISME

Participation des constructeurs et lotisseurs. - Cession gratuite de terrain. - Mise en oeuvre. - Différé du projet d’élargissement de voie publique. - Portée.

La cour d’appel, qui constate qu’un arrêté préfectoral accordait à des propriétaires un permis de construire sous la condition qu’ils cèdent gratuitement à la commune une parcelle de terrain nécessaire à l’élargissement d’une voie publique, que le conseil municipal n’avait pas renoncé à cette cession, et que l’obligation de cession gratuite avait toujours le même objet nonobstant le différé du projet en vue duquel elle a été exigée, peut en déduire que les propriétaires doivent céder gratuitement cette parcelle à la commune.

CIV.3. - 30 janvier 2002. REJET

N° 00-10.571. - C.A. Rennes, 26 octobre 1999. - Epoux Bourbigot c/ commune de Concarneau

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N°  387

VENTE

Immeuble. - Résolution. - Effets. - Restitution de la chose. - Remise des clés. - Constatations nécessaires.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’indemnités d’occupation présentée par le vendeur d’un immeuble à l’encontre de l’acquéreur, à la suite de la résolution judiciaire de la vente, retient que les acquéreurs avaient quitté les lieux et que la venderesse leur avait laissé les clés pendant la période postérieure au cours de laquelle elle négociait avec eux un accord aux termes duquel ils conserveraient l’immeuble en contrepartie d’un paiement partiel des condamnations mises à sa charge, alors qu’elle n’a pas constaté l’existence d’un tel accord et que seule la remise des clés matérialise la restitution des lieux.

CIV.3. - 30 janvier 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 99-21.632. - C.A. Nîmes, 21 septembre 1999. - Mme Bourrel c/ époux Malet

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 388
DONATION 
Révocation  389
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Liquidation judiciaire 390
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Faute  400
MINEUR 
Assistance éducative 391-392
PEINES 
Exécution  393
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Médecin chirurgien  394
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée 395-396
REFERE
Applications diverses  397-398
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Travailleurs visés à l’article L 781-1 du Code du travail  399
TRAVAIL 
Hygiène et sécurité des travailleurs 400
TRAVAIL REGLEMENTATION
Travailleurs handicapés 401

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

N° 388

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique - Définition - Cessation d’activité de l’entreprise - Condition

L’énumération des motifs économiques de licenciement par l’article L.321-1 du Code du travail n’est pas limitative.
La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable , constitue un motif économique de licenciement.
Dès lors constitue un motif économique de licenciement, en l’absence de faute ou de légèreté blâmable invoquée par le salarié licencié, la cession de treize filiales par une société mère, réalisée dans la perspective de l’arrêt de son activité et justifiée par des suppressions de poste en son sein en proportion de la réduction d’activité en résultant pour elle-même, peu important que cette cessation d’activité ait été étalée sur une période relativement longue.

C.A.Versailles (5ème ch., sect.B),7 février 2002.

N° 02-192 . - Mme Doublet c/ Société de mission et de coordination immobilières.

Mme Linden, Pt.- Mmes Gautrat et Robert, Conseillers.

A rapprocher : Soc., 16 janvier 2001, Bull.,V, n 10, p.7

N° 389

DONATION

Révocation - Cause de la donation - Motif déterminant - Appréciation au jour de la donation

En application de l’article 1131 du Code civil la jurisprudence admet que la cause d’une libéralité réside dans le motif déterminant qui l’a inspirée.
L’existence de cette cause doit être vérifiée au jour de la donation. En conséquence, le comportement ultérieur des parties ne peut pas être retenu, alors qu’au moment de la donation celle-ci était fondée sur une cause réelle et licite.

C.A. Colmar (2° ch., sect. B), 28 septembre 2001.

N° 01-697 - M. X. c/ Mme Y.

M. Leiber, Pt. - MM. Schirer et Bailly, Conseillers.

N° 390

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire - Vérification des créances - Défaut de qualité du dirigeant social pour représenter la société - Présence ou représentation obligatoire du dirigeant - Portée

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire perdant par application de l’article 1844-7-7° du Code civil tout pouvoir de la représenter, n’a plus qualité pour procéder en son nom à la vérification du passif comme le prévoient les articles L 621-104 du Code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985.
Le liquidateur ne peut dès lors se prévaloir de la convocation adressée au dirigeant et restée sans suite. La procédure de vérification des créances qui s’en est suivie, qui a privé le débiteur de son droit à contestation, est nulle pour non respect du principe de la contradiction.

C.A. Aix en Provence (8° ch. A commerciale), 30 janvier 2002.

N° 02-73 - Société générale commerciale et financière et a. c/ Entreprise Jean Lefebvre et a.

Mme Braizat, Pt. - M. Bachasson et Mme Auge, Conseillers.

N° 391

MINEUR

Assistance éducative - Appel - Effet dévolutif - Mesure de placement.

L’effet dévolutif de l’appel de la décision du juge des enfants, lequel demeure à tout moment compétent pour la modifier ou la rapporter, en limite le domaine aux seuls renseignements alors connus du juge.
Dés lors, la décision ordonnant une mesure de placement, alors qu’une enquête de suspicion d’abus sexuels mettant en cause la mère et son concubin était en cours, doit être confirmée, malgré la circonstance postérieure d’un classement sans suite de l’enquête pénale, nécessairement ignorée par le juge au jour il a statué.

C.A. Versailles (Ch. mienurs), 6 septembre 2001.

N° 02-83. - Mme X... et a.

M. Dubreuil, Pt. - Mme Hanriot et M. Boilevin, Conseillers.

N° 392

MINEUR

Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Acte d’appel - Forme.

L’appel en matière d’assistance éducative est formé selon les règles édictées par les articles 931 à 934 du nouveau Code de procédure civile. Il résulte de l’article 932 de ce Code qu’il est fait par déclaration ou par pli recommandé au secrétariat de la juridiction par la partie ou tout mandataire.
Il s’ensuit que l’appel formé par le père d’enfants placés, pour le compte des grands-parents paternels des mineurs, est irrecevable dés lors qu’aucun pouvoir n’est joint.

C.A. Versailles (Ch. mineurs), 6 septembre 2001.

N° 02-82. - M. X...

M. Dubreuil, Pt. - Mme Hanriot et M. Boilevin, Conseillers.

N° 393

PEINES

Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Octroi - Condamnation à l’interdiction du territoire - Exécution - Nécessité

Selon les dispositions de l’article 729-2 du Code de procédure pénale, la demande de libération conditionnelle d’un étranger condamné à une peine privative de liberté, qui est également l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, est subordonnée à la condition que cette dernière mesure soit exécutée. Ne peut être admise en l’état la demande de libération conditionnelle d’un condamné qui a par ailleurs sollicité le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français, prononcée à son égard. 

C.A. Paris (13éme ch., sect. B), 9 novembre 2001.

N° 01-821. - M. Mouyokolo Boukaka.

Mme Barbarin, Pt. - M. Nivose et Mme Géraud Charvet, Conseillers. - M. Laudet, Av. gén.

N° 394

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Interruption volontaire de grossesse - Echec - Révélation tardive de la poursuite d’un état de grossesse ignorée - Préjudice juridiquement réparable

Le manquement par un médecin à son obligation d’information quant aux risques d’échec d’un acte médical consistant en une interruption volontaire de grossesse, constitue une faute, liée, non pas à une quelconque pathologie, mais à l’état de grossesse de la mère.
Devra dès lors être réparé le préjudice subi par la mère, consistant en la révélation tardive, dont rien ne démontre le caractère artificiel, d’une grossesse jusque là méconnue ; une telle révélation, deux mois et trois jours précédant la naissance de l’enfant, constitue en elle-même un événement bouleversant, d’autant plus inattendu que le médecin ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, d’avoir informé sa patiente du risque de poursuite de sa grossesse.

C.A. Paris (1° ch., sect. B), 29 novembre 2001.

N° 02-30. - Melle X... c/ M. Y....

M. Grellier, Pt. - Mmes Brongniart et Chaubon, Conseillers.

N° 395

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée - Atteinte - Compagnie aérienne - Communication à un tiers d’un listing de voyageurs - Production du listing dans une procédure de divorce - Elément non déterminant dans la procédure - Effets.

Si la communication par une compagnie aérienne à un tiers d’un listing de voyageurs constitue une atteinte à la vie privée d’une voyageuse mentionnée sur ce listing, celle-ci, partie dans une procédure de divorce, ne peut prendre prétexte de cette divulgation, réparée par un franc symbolique de dommages-intérêts, pour imputer à la compagnie aérienne la responsabilité de la décision prononçant le divorce à ses torts exclusifs en raison de son adultère et la privant d’une chance d’obtenir la prestation compensatoire escomptée, dés lors que la production du listing litigieux n’a été dans la procédure de divorce qu’un élément mineur et non déterminant eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits sur lesquels les juges se sont fondés.

C.A. Montpellier (1ére ch., sect. AO2), 6 novembre 2001.

N° 01-788. - Mme X... c/ société Air Littoral

M. Toulza, Pt. - MM. Chassery et Grimaldi, Conseillers.

N° 396

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée - Droit à l’image - Droit à "l’image sonore" - Condition - Voix caractéristique et identifiable

La voix constitue l’un des attributs de la personnalité et peut bénéficier de la protection instituée par l’article 9 du Code civil dans la mesure où une voix caractéristique peut être rattachée à une personne identifiable.

C.A. Pau (1° ch.), 22 janvier 2001.

N° 02-117 - Mme X... c/ Société nationale de Télévision France 2.

M. Pujo-Sausset, Pt. - Mme Massieu et M. Petriat, Conseillers.

N° 397

RÉFÉRÉ

Applications diverses - Administrateur provisoire - Nomination - Indivision - Désignation par le Président du Tribunal de Grande Instance - Mesures urgentes requises par l’intérêt commun - Nécessité

La désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie que si les organes de gestion sont empêchés de fonctionner régulièrement en vertu de circonstances exceptionnelles caractérisant un péril certain et imminent de l’intérêt social.
Tel n’est pas le cas lorsque sont invoquées l’impossibilité de voir procéder à la distribution des loyers recueillis et les difficultés rencontrées dans le règlement des charges, alors notamment que l’indivision est administrée par le notaire commis par justice .

T.G.I. Nîmes (Référé), 23 janvier 2002.

N° 02-245 - Consorts Pichon c/ consorts Pichon.

M. Kriegk, Pt.

N° 398

REFERE

Applications diverses - Arbitrage - Mesures d’instruction - Possibilité

Le juge étatique des référés reste compétent, en dépit de la convention d’arbitrage, pour ordonner sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile les mesures d’instruction légalement admissibles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.

C.A. Paris (14° ch., sect. A), 10 octobre 2001.

N° 02-19 - Société Compagnie générale de garantie c/ société Française de rentes et de financements Credirente.

M. Lacabarats, Pt. - MM. Pellegrin et Beaufrère, Conseillers.

A rapprocher : Civ. 2, 11 octobre 1995, Bull., II, n° 235, p. 137.

N° 399

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Travailleurs visés à l’article L.781-1 du Code du travail - Gérant - Gérant libre - Contrat de mandat - Définition

Le fait pour des associés de vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise commerciale dans un local fourni par celle-ci aux conditions et prix imposés par elle constitue un contrat de mandat régi par les dispositions de l’article L.781-1 du Code du travail.

C.A. Pau (ch. soc.), 1er mars 2001.

N° 02-120 .- M.Boutet et a. c/ société Besson Chaussures.

M. Zanghellini, Pt.- M. D’Uhalt et Mme Claret, Conseillers.

N° 400

1°) TRAVAIL

Hygiène et sécurité des travailleurs - Installations nucléaires - Chef d’établissement - Protection contre les dangers des rayonnements ionisants - Impossibilité matérielle d’accès aux zones interdites - Obligation

2°) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES

Faute - Faute caractérisée - Directeur d’une centrale nucléaire - Irradiation d’un salarié - Manquements à l’obligation de sécurité

1°) Les dispositions particulières du décret du 28 avril 1975, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, font obligation au chef d’établissement de prendre toutes dispositions matérielles pour rendre impossible l’accès à toute zone interdite.
Par conséquent, l’erreur commise par un technicien salarié d’un centre nucléaire de production d’électricité, à savoir notamment son entrée intempestive dans un puits de cuve malgré l’interdiction qui lui en a été faite, ne peut constituer une faute, cause exclusive de son dommage résultant d’une irradiation aigue, de nature à exonérer le directeur de la centrale de sa responsabilité pénale.

2°) Il est établi que le directeur d’une centrale nucléaire, dont un technicien salarié a été victime d’une irradiation aigue par suite de son entrée intempestive dans un puits de cuve malgré l’interdiction qui lui en a été faite, n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait, au sens de l’article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, dés lors que, disposant d’un budget annuel important et étant assisté d’un service de contrôle et de conseil notamment en matière de sécurité, il a fait preuve de carence dans l’élaboration et l’application des consignes et la vérification de leur efficacité.
Sa responsabilité pénale est engagée dés lors qu’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens du texte précité, en raison du non respect des dispositions particulières du décret du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et de la multiplicité des manquements relevés démontrant des difficultés d’organisation et de communication au sein de l’entreprise, alors que, de plus, l’utilisation de combustible nucléaire nécessite la mise en oeuvre de moyens spécifiques de protection des travailleurs dont la violation expose nécessairement ceux-ci à un risque d’irradiation d’une particulière gravité que le directeur d’une centrale nucléaire ne peut ignorer.

T.G.I. Valence (4éme ch. corr.), 26 juin 2001.

N° 01-475. - Procureur de la République près ledit tribunal.

M. Mandroyan, Pt. - MM. Silvan et Merle, Assesseurs. - M. Chassaigne, Proc. Rép. adj.

N° 401

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Travailleurs handicapés - Emploi - Obligations de l’employeur - Déclaration annuelle - Communication au comité d’entreprise - Respect de la vie privée - Atteinte (non) 

Selon les dispositions de l’article R.323-10 du Code du travail tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue à l’article L.323-8-5 du même code doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La connaissance par les membres du comité d’établissement de la seule qualité d’handicapé de certains salariés n’enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu’elle n’est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l’obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité.

C.A.Lyon (1ème ch.), 24 janvier 2002.

N° 02-209 .-Elf Atochem établissement de Pierre Bénite c/ Comité d’établissement Elf Atochem Pierre Bénite

M.Loriferne, Pt.- M. Roux et Mme Biot, Conseillers.

Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Procédures collectives

1. Contrats commerciaux

FONDS DE COMMERCE :

- Pierre-Yves Gautier, note sous Com. 16 janvier 2001, Bulletin, IV, n° 16, p. 13, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 611-614 :

Vente.-Clause de non-concurrence.-Délai d’application.-Expiration.-Portée.-


2. Droit de la concurrence


CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Com., 6 juin 2001, Bulletin, IV, , n° 112, p. 103, sous Com., 9 mai 2001, non publié au Bulletin et sous cour d’appel de Douai, 2ème ch., 21 novembre 2000, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 587-589 :

Transparence et pratiques restrictives.-Rupture d’une relation commerciale.-Non-respect du préavis.-Préavis.-Durée.-Appréciation souveraine.-


3. Procédures collectives


ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

- Monique Brandac et Pierre Crocq, note sous Com., 3 avril 2001, Bulletin, IV, n° 72, p. 69, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 631-634 :

Redressement et liquidation judiciaires.-Revendication.-Marchandises livrées au débiteur.-Action en revendication.-Délai.-Point de départ.-Publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire immédiate.-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit de la famille
Divers


1. Contrats et obligations


PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 3 avril 2001, Bulletin, I, n° 98, p. 62, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 584-587 :

Médecin.-Contrat avec une clinique.-Résiliation par la clinique.-Faculté contractuelle de résiliation sans motif.-Abus de droit.-Condition.-

 

TRANSACTION :

- Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous Civ. 1ère, 13 mars 2001, non publié au Bulletin, et Cour d’appel de Rouen, 2ème ch. Civ., 29 juin 2000, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 581-583 :

Validité.-Conditions.-Concessions réciproques.-Preuve.-Mention.-Portée.

 

VENTE :

- Pierre-Yves Gautier, note sous Civ. 3ème, 21 mars 2001, Bulletin, III, n° 37, p. 29, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 614-617 :

Garantie.-Eviction.-Eviction partielle.-Remboursement du prix.-Evaluation du fonds perdu.-Nécessité.-


2. Responsabilité contractuelle et délictuelle


ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 1er mars 2001, Bulletin, II, n° 31, p. 23, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 609-611 :

Indemnisation.-Indemnisation par un coauteur.-Recours contre un autre coauteur.-Recours subrogatoire de l’assureur.-Condition.-

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 8 mars 2001, Bulletin, II, n° 42, p. 29 et n° 43, p. 30, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 607-609 :

Loi du 5 juillet 1985.-Domaine d’application.-Accident causé par la partie étrangère à la fonction de déplacement d’un véhicule.-

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bulletin, II, n° 50, p. 34, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 606-607 :

Véhicule à moteur.-Implication.-Véhicule en stationnement.-Stationnement dans le parking souterrain d’une résidence.-Incendie volontaire.-Propagation (non).-


HOPITAL ;

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 1ère, 13 mars 2001, Bulletin, I, n° 72, p. 46, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 599-601 :

Etablissement privé.-Responsabilité.-Acte médical.-Faute d’un préposé.-Praticien victime.-Action en réparation.-Possibilité.-

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

- Monique Brandac et Pierre Crocq, note sous Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bulletin, I, n° 282, p. 182, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 627-629 :

Notaire.-Responsabilité.-Obligation d’éclairer les parties.-Etendue.-Risques et conséquences des engagements.-

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

- Philippe Jestaz, "Une question d’épistémologie (à propos de l’affaire Perruche, Ass. Plén. 17 novembre 2000, Bulletin, Ass. Plén. n° 9, p. 15)", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 547-557.

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 1ère, 27 mars 2001, Bulletin, I, n° 87, p. 56, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 596-598 :

Praticien.-Responsabilité contractuelle.-Infection.-Caractère nosocomial.-Preuve.-Charge.-


RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE :

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 16 novembre 2000, non publié au Bulletin, et sous civ. 2ème, 29 mars 2001, Bulletin, II, n° 69, p. 46, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 603-605 :

Père et mère.-Présomption de responsabilité.-Conditions.-Cohabitation.-Elève interne dans un établissement scolaire.-

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 29 mars 2001, Bulletin, II, n° 68, p. 45, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 598-599 :

Choses dont on a la garde. -Exonération. -Fait d’un tiers. -Caractère imprévisible et irrésistible.-Victime d’une chute dans un escalator.-Chute d’une cliente précédant.-

- Patrice Jourdain, note sous Civ. 2ème, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 96, p. 64, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 601-603 :

Père et mère.-Présomption de responsabilité.-Conditions.-Faute de l’enfant (non).-

3. Droit de la famille


COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :

- Bernard Vareille, note sous Civ. 1ère, 16 mai 2000, Bulletin, I, n° 149, p. 98, et Civ. 1ère, 6 mars 2001, Bulletin, I, n° 53, p. 34, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 648-650 :

Actif.-Disposition.-Article 1423 du Code civil.-Domaine d’application.-


CONCUBINAGE :

- Jean Hauser, note sous Civ. 1ère, 2 mai 2001, Bulletin, I, n° 111, p. 73, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 565-566 :

Effets.-Solidarité.-Article 220 du Code civil.-Application (non).-

 

CONTRATS ET OBLIGATIONS :

- Françoise Dekeuwer-Défossez, "PACS et famille. Retour sur l’analyse juridique d’un contrat controversé", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 529-546.

 

DIVORCE :

- Jean Hauser, "Effets du divorce : plus de prestations mixtes capital-rente depuis la loi du 30 juin 2000". Au sujet de Civ. 2ème, 10 mai 2001, non publié au Bulletin, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 569-570.

- Jean Hauser, note sous Civ. 2ème, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 93, p. 62, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 571-572 :

Prestation compensatoire.-Attribution.-Conditions.-Disparité dans les conditions de vie.-Eléments à prendre en compte.-Charges du débiteur.-Pension alimentaire versée pour l’entretien des enfants.-


INDIVISION :

- Jean Patarin, note sous Civ. 1ère, 6 février 2001, Bulletin, I, n° 24, p. 16, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 640-642 :

Administration.-Administrateur provisoire.-Pouvoirs.-Etendue.-

- Jean Patarin, note sous Civ. 1ère, 20 février 2001, Bulletin, I, n° 41, p. 26, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 642-644 :

Chose indivise.-Amélioration ou conservation.-Frais engagés par un indivisaire.-Créance sur l’indivision.-Exigibilité.-Condition.-


SUCCESSION :

- Jean Patarin, note sous Civ. 1ère, 6 février 2001, Bulletin, I, n° 28, p. 18, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 637-640 :

Conjoint survivant.-Usufruit légal.-Libéralités consenties par le prémourant.-Imputation.-Modalités.-

4. Divers


PROPRIETE :

- Thierry Revet, note sous Civ. 1ère, 25 janvier 2000, Bulletin, I, n° 24, p. 16 et sous civ 1ère, 2 mai 2001, Bulletin, I, n° 114, p. 74, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 618-626 :

Droit d’usage ou de jouissance.-Atteinte.-Photographie.-Trouble certain.-Constatations nécessaires.-


CONVENTIONS INTERNATIONALES :

- Rémy Libchaber, note sous Civ. 1ère, 29 mai 2001, Bulletin, I, n° 149, p. 97, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 706-709 :

Application.-Conditions.-Ratification.-Régularité.-Contrôle par le juge.-


LOIS ET REGLEMENTS :

- Jean Hauser, note sous Ass. Plén., 29 juin 2001, Bulletin, Ass. Plén., n° 8, p. 17, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 560-561 :

Interprétation.-Loi pénale.-Interprétation stricte.-Homicide involontaire.-Victime.-Enfant à naître (non).-


- Rémy Libchaber, "Retour sur le droit de la langue française", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 709-715.

- Frédéric Pollaud-Dulian, "A propos de la sécurité juridique", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 487-504. Au sujet de :civ. 1ère, 21 mars 2000, Bulletin, I, n° 97, p. 65.

- Nicolas Molfessis, "La notion de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 699-706.

Au sujet de : 
- civ. 1ère, 15 mai 2001, Bulletin, I, n° 133, p. 87
- civ. 3ème, 10 mai 2001, Bulletin, III, n° 61, p. 48
- civ.1ère, 4 avril 2001, Bulletin, I, n° 105, p. 67
- crim. 13 mars 2001, Bulletin crim. n° 64, p. 218
- com. 27 février 2001, non publié au Bulletin
- soc. 9 janvier 2001, Bulletin, V, n° 1, p. 1
- civ. 1ère, 17 octobre 2000, Bulletin, I, n° 249, p. 163
- soc.20 juin 2000, Bulletin, V, n° 237, p. 186


APPEL CIVIL :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 5 avril 2001, Bulletin, II, n° 70, p. 47, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 665-666 :

Acte d’appel.-Appel concomitant d’un jugement sur le fond et d’un jugement avant dire droit.-Formalités.-


ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 22 mars 2001, Bulletin, II, n° 58, p. 39, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 661-662 :

Condamnation.-Point de départ.-Jugement confirmé en appel.-Injonction de faire assortie d’un délai.-

 

FRAIS ET DEPENS :

- Roger Perrot, note sous Civ. 2ème, 31 mai 2001, Bulletin, II, n° 107, p. 72, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 663-664 :

Frais non compris dans les dépens.-Condamnation.-Exécution provisoire.-Possibilité.-


OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

- Roger Perrot, "Constat d’huissier de justice et attestation : le rôle de la contradiction". Au sujet de Civ. 3ème, 3 avril 2001, 2 arrêts non publiés au Bulletin, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 659-660.

 

PROCEDURE CIVILE :

- Roger Perrot, note sous Cour d’appel d’ Orléans, 2 octobre 2000, sous Civ. 2ème, 3 mai 2001, Bulletin, II, n° 87, p. 59, sous civ. 2ème, 10 mai 2001, Bulletin, II, n° 95, p. 63 et sous civ. 2ème, 17 mai 2001, Bulletin, II, n° 98, p. 66, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 656-659 :

Conclusions.-Conclusions d’appel.-Dernières écritures.-Domaine d’application.-

- Roger Perrot, note sous Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 128, p. 84, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 653-654 :

Fin de non-recevoir.-Définition.-Défaut de qualité.-

COMMUNICATIONS

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE


La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a institué la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale. Ont été à cette fin modifiés les articles L.151-1 à L.151-3 du Code de l’organisation judiciaire et introduit dans le livre IV du Code de procédure pénale relatif aux "procédures particulières" un titre XX intitulé "saisine pour avis de la Cour de cassation" comprenant les articles 706-55 à 706-61 devenus 706-64 à 706-70. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002.

Les indications qui suivent sont extraites de la communication de M. le conseiller référendaire Desportes lors de la réunion des premiers présidents de cours d’appel du 20 septembre 2001 dont le Bulletin d’information n° 550 du 15 février 2002 a rendu compte dans son intégralité. Elles ont pour unique objet de rappeler l’essentiel sur le domaine et les conditions de la saisine pour avis en matière pénale.

Le domaine de la saisine pour avis

L’article 706-64 CPP, qui énonce que les juridictions pénales peuvent saisir pour avis la Cour de cassation, apporte à ce principe d’importantes restrictions :

- d’une part, ni les juridictions d’instruction, ni la cour d’assises ne sont admises à présenter une demande d’avis, de sorte qu’en pratique seules les juridictions de jugement et les juridictions de l’application des peines pourront user de cette faculté ;

- d’autre part, les juridictions correctionnelles ne sont pas admises à saisir la Cour de cassation pour avis si un prévenu fait l’objet, dans l’affaire considérée, d’une mesure de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Le fait que cette procédure soit exclue pour les juridictions d’instruction ne signifie pas que la Cour de cassation ne pourra jamais être saisie pour avis de questions intéressant la phase préparatoire du procès pénal. En effet, les parties étant recevables à invoquer les nullités de la procédure antérieure lorsque le tribunal correctionnel n’a pas été saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, il se peut qu’une question nouvelle intéressant le régime d’un acte d’enquête - garde à vue, perquisition... - se pose devant ce tribunal qui aura alors la possibilité d’en saisir la Cour de cassation.

Au-delà des nullités de procédure, les questions posées à la Cour de cassation pourront porter sur bien d’autres matières comme l’exécution et l’application des peines, l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace, la responsabilité pénale, le sens et la portée de telle ou telle incrimination, ou encore la recevabilité de l’action civile et les règles de fond de la responsabilité civile. C’est l’occasion de souligner que, devant les juridictions pénales, la saisine pour avis n’est pas limitée à la matière pénale.


Les conditions de la saisine pour avis

S’agissant des conditions de fond, la question posée à la Cour de cassation doit être une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. La question posée doit déterminer la solution du procès.

Les conditions de forme réglées par les articles 706-65 et 706-66 CPP sont pratiquement la reprise des articles 1031-1 et 1031-2 NCPC applicables devant les juridictions civiles : la juridiction pénale doit aviser les parties et le ministère public qu’elle envisage de saisir la Cour de cassation et leur impartir un délai pour présenter d’éventuelles observations écrites, à moins que ces observations n’aient déjà été fournies ; la décision de demande d’avis, qui doit prendre la forme d’un jugement, doit être notifiée aux parties, avec la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité est substantielle car elle a pour objet de mettre les parties en mesure de présenter des observations devant la Cour de cassation ; le ministère public est avisé ainsi que les chefs de la cour d’appel lorsque la demande d’avis n’émane pas de la Cour ; la décision est adressée au greffe de la Cour de cassation, avec les observations éventuelles des parties et du ministère public et les justificatifs des formalités requises par la loi. Jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois dans lequel la Cour de cassation se prononce, la juridiction à l’origine de la saisine doit surseoir à statuer.

 

* * * * * *


Articles L.151-1 à L.151-3 et R.151-1 du Code de l’organisation judiciaire


Article L.151-1

(Loi n° 91-491 du 15 mai 1991, art. 1, Journal Officiel du 18 mai 1991)
(Loi n° 2001-539 du 25 juin 2001, art. 26, Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

Article L.151-2

(Loi n° 91-491 du 15 mai 1991, art. 1, Journal Officiel du 18 mai 1991)
(Loi n° 2001-539 du 25 juin 2001, art. 26, Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.


Article L.151-3

(Loi n° 91-491 du 15 mai 1991, art. 1, Journal Officiel du 18 mai 1991)
(Loi n° 2001-539 du 25 juin 2001, art. 26, Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les modalités d’application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d’Etat.

 

Article R.151-1

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992, art. 2, Journal Officiel du 14 mars 1992)

Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3, sont celles prévues au nouveau Code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI


* * * * *


Articles 706-64 à 706-70 du Code de procédure pénale


Article 706-64

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L.151-1 du Code de l’organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d’avis ne peut être présentée lorsque, dans l’affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

 

Article 706-65

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 706-67.


Article 706-66

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.


Article 706-67

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.


Article 706-68

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L’affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Article 706-69

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L’avis peut mentionner qu’il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 706-70

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55, Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

SÉPARATION DES POUVOIRS
Assurance responsabilité 402-406
Commune 403
Conflit  404
Etablissement public 405
Travaux publics  406

N° 402

SÉPARATION DES POUVOIRS

Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Distinction de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage - Subrogation de l’assureur de la victime - Portée

Une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant.

Cette règle reçoit notamment application lorsque l’assureur, subrogé en vertu de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l’article L.121-12 du Code des assurances dans la créance éteinte par lui du subrogeant victime d’un dommage, entend récupérer le montant de cette créance auprès de la ou des personnes tiers responsables dudit dommage, et en pareil cas, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose, à l’instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé conformément à l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l’article L.124-3 du Code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes, le responsable du dommage et l’assureur de ce dernier.

Si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu’elle a subi, l’action exercée contre l’assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l’obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé.

Il s’ensuit que cette action relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l’action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage, ou que la compétence à l’égard de cette dernière action appartienne aux tribunaux de l’ordre administratif.

4 mars 2002

N° 3279.- T.A. Grenoble, 15 juin 2001.- Compagnie d’assurances AGF c/ société UAP et a.

M. Waquet, Pt.- M. Genevois, Rap.- M. Duplat, Com. du Gouv.-

N° 403

SÉPARATION DES POUVOIRS

Commune - Biens communaux - Partage et jouissance- Compétence administrative

Il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.

Relève dès lors de la compétence administrative le litige entre des exploitants agricoles, habitants d’une section de commune, qui demandent en qualité d’ayants droit de la section l’attribution d’une parcelle des biens sectionnaux, et la commune, faisant valoir en défense, que les biens ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant le changement d’usage et le boisement des parcelles, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à une exploitation personnelle par pacage d’une parcelle desdits biens mais à des droits d’affouage lorsque la forêt sera arrivée à maturité.

4 mars 2002

N° 3270.- T.G.I. Aurillac, 28 mars 2001.- Epoux Chanson c/ commune de Védrines-Saint-Loup

M. Waquet, Pt.- Mme Mazars, Rap.- M. Schwarz, Com. du Gouv.- la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Av.-

N° 404

SÉPARATION DES POUVOIRS

Conflit - Arrêté de conflit - Déclinatoire - Envoi ou remise par le préfet au procureur de la République.- Formalité substantielle.-

Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juin 1828 "lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant le tribunal de grande instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité administrative compétente", et cet article spécifie qu’"à cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition qui attribue à l’administration la connaissance du litige".

Il en résulte que l’envoi ou la remise du mémoire en déclinatoire au procureur de la République, lequel doit, en vertu du deuxième alinéa du même texte, le porter à la connaissance de la juridiction et requérir le renvoi si la revendication lui paraît fondée, est une formalité substantielle, dont l’omission, à laquelle il ne peut être suppléé valablement par l’envoi direct du déclinatoire à la juridiction saisie du litige, entraîne, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juin 1828, la nullité de l’arrêté de conflit.

4 mars 2002

N° 3284.- Arr. conflit Préfet de la Gironde, 5 décembre 2000.- URSSAF de la Gironde c/ département de la Gironde

M. Waquet, Pt .- M. Chagny, Rap.- M. Schwartz, Com. du Gouv.- M. Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-

N° 405

SÉPARATION DES POUVOIRS

Etablissement public - Convention avec une personne morale de droit privé - Contrat de droit privé - Critères

Une convention entre deux établissements publics d’une part, deux sociétés civiles immobilières d’autre part, qui prévoit la réalisation de travaux n’ayant pas le caractère de travaux publics ainsi que l’indemnisation de la perte du droit d’eau résultant de ces travaux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun et n’associe pas les cocontractants des deux établissements publics à l’exécution d’une mission de service public, a le caractère d’un contrat de droit privé.

Il en résulte qu’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître du contentieux né de ce contrat.

4 mars 2002

N° 3269.- C.A.A. Lyon, 13 mars 2001.- Société civile immobilière La Valdaine et a. c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et a.

M. Waquet, Pt.- M. Stirn, Rap.- M. Duplat, Com. du Gouv.- M. Odent, Av.-

N° 406 

1° SÉPARATION DES POUVOIRS

Travaux publics - Marché de travaux publics - Litige entre des participants à l’exécution des travaux - Compétence administrative - Condition

2° SÉPARATION DES POUVOIRS

Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Distinction de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage - Compétence judiciaire -

1° En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, et il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d’ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage, ou des participants à l’exécution des travaux.

Il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ou tend à mettre en cause, à l’initiative du maître de l’ouvrage ou d’un des participants, la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne qui est étrangère à l’opération de travail public, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance que la victime ait la qualité de participant à un travail public, ni que le dommage ait été causé à un ouvrage public.

2° L’action directe ouverte à la victime d’un accident par l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, repris à l’article L.124-3 du Code des assurances, contre l’assureur de l’auteur responsable dudit accident, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé.

Il s’ensuit que cette action relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, que ces tribunaux soient compétents pour statuer sur l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage, ou que la compétence à l’égard de cette dernière action appartienne à la juridiction administrative.

4 mars 2002

N° 3265.- T.A. Paris, 26 décembre 2000.- Société Sacmat c/ société Cardon et a.

M. Waquet, Pt.- M. Genevois, Rap.- Mme Commaret, Com. du Gouv.- la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.-

ALSACE-LORRAINE 
Propriété immobilière  407
ASSURANCE 
Action civile 408
ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE
Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne  409-410
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Domaine d’application  411
Prix  411
BAIL COMMERCIAL 
Congé  412
Preneur  413
Prix 414-415-442
Procédure 416-417
Sous-location 418
BAIL RURAL
Bail à ferme  419-420
Tribunal paritaire 420
CASSATION 
Juridiction de renvoi  421
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Arrêt de renvoi en cour d’assises 422
COMPÉTENCE 
Décision sur la compétence 423
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Maison individuelle 424
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant 425
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur  426
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accords et conventions divers 427
COPROPRIÉTÉ 
Lot  428
Syndic  429-430
Syndicat des copropriétaires 431
COUR D’ASSISES 
Questions  432-433
DÉTENTION PROVISOIRE
Décision de prolongation  434
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  435
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce pour rupture de la vie commune 436
ELECTIONS 
Liste électorale 437
FRAIS ET DÉPENS
Expertise  438
INSTRUCTION 
Perquisition  439
INTÉRÊTS
Intérêts moratoires 440
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Déni de justice  441
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi  442
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Cours d’eau  443-444
PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
Surendettement  445
REPRÉSENTATION DES SALARIES
Comité d’entreprise 446
Règles communes  447-448
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE
Dommage  449
SERVITUDE 
Servitudes diverses 431
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Associés  423-450
SPORTS 
Responsabilité 421
SUSPICION LÉGITIME
Cas  451
Procédure  451
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Hygiène et sécurité 452
TRIBUNAL DE COMMERCE 
Organisation  453
URBANISME 
Servitude d’urbanisme 454
Utilisation du sol  455
VENTE 
Nullité  456

N°  407

ALSACE-LORRAINE.

Propriété immobilière. - Livre foncier. - Inscription. - Contestation. - Pourvoi ordinaire de droit local. - Pourvoi valant demande de radiation. - Cas.

Selon l’article 52, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, on peut avoir recours au pourvoi pour qu’il soit ordonné au bureau foncier d’opérer une radiation.
Est par suite recevable le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur une demande "d’annulation" d’une ordonnance du juge du livre foncier, dès lors que cette demande s’inscrit dans les prévisions du texte susvisé.

CIV.3. - 13 février 2002. REJET

N° 00-14.714. - C.A. Metz, 15 février 2000. - Epoux Philipp c/ époux Schmidt

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N°  408

ASSURANCE

Action civile. - Intervention ou mise en cause de l’assureur. - Juridictions pénales. - Accident du travail. - Prévenu employeur ou préposé. - Action en réparation de la victime. - Interdiction légale de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. - Assureur du prévenu. - Intervention sans objet.

En raison de l’impossibilité d’exercice de l’action en réparation du dommage résultant de l’accident du travail, par la victime salariée, contre son employeur, la juridiction correctionnelle ne peut se prononcer ni sur les intérêts civils ni sur la garantie de l’assureur.
Méconnaît les dispositions des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles de l’article 388-3 du Code de procédure pénale, et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, après avoir constaté que la victime de blessures involontaires ne pouvait qu’exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tranche néanmoins la contestation relative à une exception de non-garantie opposée par un assureur.

CRIM. - 5 février 2002. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 01-82.368. - C.A. Bourges, 8 mars 2001. - Compagnie GROUPAMA

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°  409

ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. - Menaces. - Réitération. - Délai entre les menaces (non).

Si l’article 222-17 du Code pénal exige que, pour être punissables, les menaces, qui ne sont pas matérialisées par un écrit, une image ou un objet, soient réitérées, il ne prévoit pas de délai avant la réitération.

 

CRIM. - 26 février 2002. REJET

N° 01-83.545. - C.A. Caen, 26 mars 2001. - M. Pouillot

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.

N°  410

ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. - Violences. - Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel.

Caractérise le délit de l’article 222-16 du Code pénal la cour d’appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu’ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale.

CRIM. - 20 février 2002. REJET

N° 01-86.329. - C.A. Pau, 22 août 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Blanc, Av.

N°  411

1° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Domaine d’application. - Habitation à loyer modéré. - Immeuble à loyer moyen.

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Prix. - Prix illicite. - Répétition. - Prescription triennale. - Domaine d’application. - Immeuble à loyer moyen. - Suppléments de loyers de solidarité.

1° Le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948 régit les immeubles à loyer moyen construits en application de la loi du 13 juillet 1928.

2° La prescription triennale de l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948 s’applique à l’action engagée par des locataires d’un immeuble à loyer moyen pour obtenir le remboursement de suppléments de loyers de solidarité.

CIV.3. - 27 février 2002. CASSATION

N° 00-18.411. - C.A. Paris, 11 mai 2000. - Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) c/ époux Touzet

M. Weber, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  412

BAIL COMMERCIAL

Congé. - Délai. - Congé délivré pour une date postérieure au terme du bail. - Congé respectant le délai légal et les usages locaux.

Le congé délivré pour une date postérieure à la date d’expiration d’un bail commercial, mais dans le délai légal de six mois, peut produire ses effets s’il correspond à un terme d’usage.

CIV.3. - 13 février 2002. CASSATION

N° 00-17.114. - C.A. Nancy, 4 avril 2000. - Société Lorcad c/ société civile immobilière Anga

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.

N°  413

BAIL COMMERCIAL

Preneur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances déclarées. - Créance de loyers. - Compensation judiciaire. - Créances connexes. - Travaux mis à la charge du bailleur.

Viole les articles 1289 du Code civil et L. 621-24 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour condamner des bailleurs à faire l’avance du montant des travaux préconisés par un expert judiciaire, mis à leur charge, retient que leur demande de compensation entre cette dette et leur créance de loyers, déclarée au passif de la société locataire mise en redressement judiciaire, était sans objet.

CIV.3. - 13 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-19.943. - C.A. Riom, 31 mai 2000. - Consorts du Boulet de la Boissière et a. c/ société Dauphin et a.

M. Weber, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - M. Hennuyer, Av.

N°  414

BAIL COMMERCIAL

Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Locaux à usage exclusif de bureaux. - Définition. - Affectation contractuelle à l’activité de publication.

Ayant souverainement relevé que le fait d’avoir inséré dans le bail l’activité de publication d’ouvrages et de revues au sein d’une énumération d’activités toutes intellectuelles ou administratives laissait présumer que, selon la commune intention des parties, cette activité de publication s’entendait de la conception d’ouvrages et de revues en vue de leur publication, et ayant constaté que le preneur ne justifiait pas d’une activité d’éditeur avec offre et vente de marchandises à la clientèle ainsi que de gestion de stocks dans les lieux, la cour d’appel a pu fixer le loyer du nouveau bail sur le fondement de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953.

CIV.3. - 27 février 2002. REJET

N° 00-20.380. - C.A. Paris, 23 juin 2000. - Société Cabinet Alexandre c/ société civile immobilière 162, rue du Temple à Paris 3e

M. Weber, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°  415

BAIL COMMERCIAL

Prix. - Révision. - Fixation du loyer révisé. - Valeur locative. - Valeur inférieure au loyer à réviser. - Effet.

Viole l’article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, la cour d’appel qui, pour fixer le prix du loyer révisé d’un bail commercial, retient qu’il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l’article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même si celle-ci est inférieure au loyer précédemment fixé.

CIV.3. - 27 février 2002. CASSATION

N° 00-18.241. - C.A. Aix-en-Provence, 6 avril 2000. - M. Riccobono c/ Mme Derderian

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°  416

BAIL COMMERCIAL

Procédure. - Bail révisé ou renouvelé. - Mémoire. - Mémoire préalable. - Défaut de signature. - Irrégularité de fond (non).

Le défaut de signature du mémoire prévu à l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 ne constitue pas une irrégularité de fond.

CIV.3. - 13 février 2002. REJET

N° 00-18.671. - C.A. Paris, 24 mai 2000. - M. X... et a. c/ consorts Lemullier

M. Weber, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Bouzidi, Av.

N°  417

BAIL COMMERCIAL

Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Point de départ. - Action en révision du prix. - Jour de l’expédition de la demande.

La prescription biennale à laquelle est soumise l’action en révision du loyer d’un bail commercial ne commence à courir que du jour où est expédiée la lettre contenant la demande en révision.

CIV.3. - 13 février 2002. CASSATION

N° 00-17.667. - C.A. Grenoble, 16 mai 2000. - Société civile immobilière Hegeald c/ époux Kahoul

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Tiffreau, Av.

N°  418

BAIL COMMERCIAL

Sous-location. - Définition. - Mise à disposition d’un tiers. - Mise à disposition intermittente assortie de prestations de services (non).

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que les limitations à la jouissance des lieux dans le temps, les nombreuses prestations relatives à l’équipement et à l’entretien des locaux assurées par le prétendu bailleur, ainsi que le contrôle de l’accueil et de la sécurité conservés par ce dernier démontrent que le contrat ne peut s’analyser en une sous-location.

CIV.3. - 13 février 2002. REJET

N° 00-17.994. - C.A. Paris, 12 mai 2000. - Société Rophipama c/ société Ateliers de danse

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Choucroy, Av.

 

Note sous Civ.3, 13 février 2002, n° 418 ci-dessus

Notion de bail

L’article 1729 du Code civil dispose que "le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer".

Cette définition du bail semble se suffire à elle-même tant elle est précise et complète et, cependant, la question de savoir si un contrat peut être qualifié de louage de choses peut s’avérer difficile à résoudre.

Les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation puisqu’il s’agit de qualifications, s’attachent à y répondre en utilisant le plus souvent la méthode du faisceau d’indices.

Par cet arrêt du 13 février 2002, la troisième chambre civile approuve une cour d’appel qui a refusé de voir un bail dans un contrat de mise à disposition d’espaces en se fondant sur deux éléments.

Le premier élément concernait l’importance des prestations, en sus de la mise à disposition des lieux, offertes par le prétendu bailleur. En cela, cette décision est à rapprocher d’un autre arrêt rendu peu de temps auparavant par la troisième chambre (Civ. 3ème, 7 novembre 2001, pourvoi n° 00-12.897) qui tend à montrer que pour la Cour de cassation, un contrat ne peut être qualifié de bail quand la mise à disposition du local n’est qu’une prestation parmi d’autres (voir Civ. 3ème, 1er juillet 1998, Bull. n° 145 pour un contrat de séjour dans une maison de retraite).

Le second élément excluant le contrat de louage de choses tient aux limitations apportées à la jouissance des lieux dans le temps.

En l’espèce, le prétendu locataire n’avait la libre disposition des studios loués que de 9 heures à 19 heures et le "bailleur" se réservait la jouissance d’un de ces studios tous les jours entre 11 heures 30 et 13 heures.

Ces restrictions sont apparues peu compatibles avec la notion de bail qui postule une jouissance exclusive à l’égard de tous, y compris du propriétaire.

N°  419

1° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Renouvellement. - Bail à long terme. - Expiration. - Absence de congé antérieur. - Portée.

2° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Renouvellement. - Bail à long terme. - Effet. - Nouveau bail. - Insertion d’une clause interdisant la cession. - Accord des parties. - Nécessité.

1° L’article L. 416-1 du Code rural instaure un principe légal de renouvellement du bail à long terme qui se déduit de la non-délivrance d’un congé pour la date d’échéance du bail.

2° Le bail renouvelé qui est de neuf ans est soumis au droit de reprise selon les dispositions de droit commun et la clause d’incessibilité, possible dans un bail à long terme, étant dérogatoire à une règle d’ordre public, son insertion dans un bail renouvelé ne peut être imposée aux parties.

CIV.3. - 13 février 2002. REJET

N° 00-15.898. - C.A. Rennes, 3 février 2000. - Consorts Lefebvre de Champorin c/ consorts Bougeard

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel, Av.

N°  420

1° BAIL RURAL

Tribunal paritaire. - Procédure. - Décision. - Notification. - Arrêt. - Obligation du greffier (non).

2° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Reprise. - Conditions. - Contrôle des structures. - Exploitation du preneur. - Réduction en deçà de la superficie minima. - Recherche nécessaire.

1° Aucun texte ne dispose que les arrêts rendus en matière de baux ruraux sont notifiés par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par suite, est recevable le pourvoi en cassation formé dans les deux mois de la signification de l’arrêt par acte extra-judiciaire.

2° Ne donne pas de base légale à une décision au regard de l’article L. 331-2.2° du Code rural la cour d’appel qui, pour déclarer valable le congé pour reprise délivré par un bailleur, retient que celui-ci a produit, dans le cadre du contrôle des structures, une décision de la direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt indiquant que sa demande relevait de la seule déclaration préalable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’opération n’avait pas pour effet de ramener la superficie de l’exploitation des preneurs en deçà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

CIV.3. - 27 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 00-21.311. - C.A. Montpellier, 26 juillet 2000. - Epoux Gasq et a. c/ M. Poirier

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado, Av.

N°  421

1° CASSATION

Juridiction de renvoi. - Pouvoirs. - Dispositions non atteintes par la cassation. - Examen (non).

2° SPORTS

Responsabilité. - Fédération sportive. - Assurance garantissant les licenciés contre les accidents corporels. - Montant des garanties et du préjudice. - Recherche nécessaire.

1° Méconnaît l’étendue de sa saisine une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, condamne un assureur à garantir une fédération sportive du chef de sa condamnation envers une victime, au motif que, si son précédent arrêt a jugé, en une partie non cassée de son dispositif, que l’assureur ne saurait être tenu au-delà des termes du contrat garantie individuelle, ce dispositif ne faisait pas obstacle à l’application des articles 631, 632 et 633 du nouveau Code de procédure civile, alors que la disposition limitant l’étendue de la garantie incombant à l’assureur était passée en force de chose jugée et avait déterminé la mise hors de cause de cet assureur.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui condamne une fédération sportive n’ayant pas, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984, dispensé l’information suffisante, à indemniser la victime pour une somme égale à la différence entre la réparation de son préjudice corporel et ce que l’assureur garantit contractuellement, sans préciser ni le montant de la garantie individuelle souscrite, ni celui de la garantie maximale susceptible d’être souscrite, ainsi que son coût, et sans rechercher le montant du préjudice.

CIV.2. - 21 février 2002. CASSATION

N° 99-20.711. - C.A. Bastia, 8 avril 1999. - Compagnie d’assurances Lloyd Continental c/ Fédération française de handball

M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Monod et Colin, M. Le Prado, Av.

N°  422

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Arrêt de renvoi en cour d’assises. - Fait unique. - Elément constitutif d’un crime. - Circonstance aggravante d’une autre infraction. - Cumul (non).

Le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d’un crime et circonstance aggravante d’une autre infraction.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui renvoie les personnes mises en examen sous l’accusation d’assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime.

CRIM. - 20 février 2002. REJET, CASSATION ET RÈGLEMENT DE JUGES PAR AVANCE

Nos 00-81.093 et 01-88.089. - C.A. Toulouse, 23 décembre 1999 et 31 octobre 2001. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Marin, Av. Gén. -

N°  423

1° COMPÉTENCE

Décision sur la compétence. - Désignation de la juridiction compétente. - Effets. - Poursuite de l’instance. - Radiation d’office. - Portée.

2° SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Associés. - Qualité. - Epoux commun en biens. - Qualité d’associé de l’épouse du souscripteur. - Recherche nécessaire.

1° La radiation prononcée en application de l’article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties, constitue une simple mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui peut être reprise après rétablissement de l’affaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1832-2 du Code civil la cour d’appel qui, pour condamner des époux, assignés en qualité de porteurs de parts d’une société civile immobilière, en paiement de dettes de la société, relève qu’il résulte des statuts de cette société que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts et retient que les parts souscrites pendant le mariage sont des biens de communauté et que l’épouse est engagée par les dettes sociales au même titre que son époux, sans rechercher si l’épouse avait la qualité d’associée de la société civile immobilière.

CIV.3. - 20 février 2002. CASSATION PARTIELLE

N° 99-15.474. - C.A. Paris, 8 avril 1999. - Epoux Dubois et a. c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Bertrand Toga à Bastia

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Pradon et Bertrand, Av.

N°  424

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Prix. - Garantie de livraison au prix convenu. - Indemnité due au maître de l’ouvrage par le garant. - Faute personnelle du garant. - Franchise légale. - Application (non).

Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, ayant relevé que les propriétaires des immeubles construits avaient subi un préjudice matériel, moral et de jouissance, du fait des retards de livraison imputables au non respect de ses obligations contractuelles par la compagnie d’assurances, garante de la livraison à prix convenu, procède à l’indemnisation de ce préjudice tenant à une faute personnelle du garant, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, sans faire application des limitations de garantie prévues par l’article R. 231-11, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 26 septembre 1989.

CIV.3. - 6 février 2002. REJET

N° 00-16.841. - C.A. Chambéry, 19 mai 1999. - Compagnie d’assurances Llyod continental c/ société Architecteurs assistance et a.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Jacoupy, Av.

N°  425

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant. - Contrat de sous-traitance. - Nullité. - Nullité pour défaut de garanties obligatoires. - Prescription. - Point de départ.

L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code civil et, hormis les exceptions édictées par ce texte, le délai court à compter de la date de conclusion du sous-traité.

CIV.3. - 20 février 2002. REJET

N° 00-17.406. - C.A. Versailles, 20 avril 2000. - Société civile professionnelle Guérin et Diesbesq, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Daligault c/ société Gotteland et Guéry

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N°  426

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Créances résultant de l’exécution du contrat de travail. - Créance née à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. - Admission de la créance. - Action en paiement. - Jugement arrêtant le plan de continuation. - Opposabilité (non).

Si, selon l’article L. 621-65 du Code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, son autorité n’est attachée, par l’effet des articles L. 621-62 et L. 621-63 du même Code, qu’à l’organisation de la continuation de l’entreprise, à sa cession ou à sa continuation assortie d’une cession partielle et à son exécution par les personnes qu’il désigne. Cette autorité ne saurait, dès lors, s’étendre à la question du paiement des créances privilégiées dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur. Il s’ensuit que viole les articles 1351 du Code civil et L. 621-65 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute un salarié de sa demande de paiement de ses créances privilégiées au motif que le jugement adoptant le plan de redressement organisant la continuation de la société qui l’employait lui est opposable et ne peut être remis en cause.

SOC. - 19 février 2002. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 99-14.882. - C.A. Caen, 18 mars 1999. - M. Marteil c/ société Etablissements Simon Frères et a.

M. Sargos, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, Av.

N°  427

CONVENTIONS COLLECTIVES

Accords et conventions divers. - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. - Convention nationale du 15 mars 1966. - Salaire. - Majoration familiale. - Règle du non-cumul entre conjoints. - Domaine d’application.

La portée générale des dispositions de l’article 3 de l’annexe 1 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui interdisent, dans les conditions fixées par ce texte, le cumul entre conjoints de la majoration familiale accordée à tout salarié chargé de famille, en application de l’article 36, alinéa 5, de cette convention, doit être appréciée dans les limites du champ d’application de ladite convention. Cette règle du non-cumul ne s’applique ainsi qu’aux seuls conjoints salariés, qui, quel que soit leur employeur, relèvent de cette convention et sont, à ce titre, susceptibles de percevoir la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à cette majoration en raison de leurs charges de famille.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la majoration familiale retient que cet avantage n’est pas cumulable avec le supplément familial de traitement perçu par son conjoint, en sa qualité d’agent public.

SOC. - 26 février 2002. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 99-44.671. - C.A. Caen, 10 mai 1999. - Mme Hazoume c/ centre médico-psycho- pédagogique de l’université de Caen

M. Sargos, Pt. - M. Poisot, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N°  428

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Incorporation à un autre lot. - Modification du règlement et de l’état descriptif de division. - Nécessité.

L’incorporation d’un lot de copropriété à un autre suppose la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.

CIV.3. - 6 février 2002. CASSATION

N° 00-17.781. - C.A. Versailles, 17 décembre 1998 et 27 avril 2000. - M. Pavie c/ époux Errard et a.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Bouzidi, Av.

N°  429

COPROPRIÉTÉ

Syndic. - Nomination. - Décision de l’assemblée générale. - Annulation. - Effets. - Nullité de plein droit (non).

L’annulation judiciaire d’une assemblée générale de copropriétaires ayant procédé à la désignation d’un syndic n’entraîne pas de plein droit l’annulation des assemblées générales suivantes convoquées par ce syndic.

CIV.3. - 6 février 2002. CASSATION

N° 00-19.132. - C.A. Paris, 8 juin 2000. - M. Rolland c/ syndicat des copropriétaires Parc des Thibaudières à Brunoy

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N°  430

COPROPRIÉTÉ

Syndic. - Nomination. - Décision de l’assemblée générale. - Défaut. - Saisine du juge. - Désignation d’un syndic judiciaire. - Nécessité.

Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n’a pas pu parvenir à nommer un syndic, le président du tribunal de grande instance doit désigner par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires un syndic judiciaire en application de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 et non un administrateur provisoire en application de l’article 47 du même décret.

CIV.3. - 20 février 2002. CASSATION

N° 00-14.276. - C.A. Paris, 2 février 2000. - Mme Petit c/ époux Cahin et a.

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - Mme Boulanger, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°  431

1° COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Définition. - Convention signée par tous les copropriétaires (non).

2° SERVITUDE

Servitudes diverses. - Servitude non aedificandi. - Prescription extinctive. - Effet. - Extension de la construction. - Possibilité.

1° Une cour d’appel retient exactement qu’une convention signée par tous les copropriétaires d’un immeuble soumis au régime de la copropriété n’a pas valeur de décision d’assemblée générale de copropriétaires.

2° Une servitude non aedificandi grevant un fonds sur lequel un ouvrage a été construit depuis plus de trente ans étant une servitude continue ne peut plus, par application des articles 706 et 707 du Code civil, être invoquée par le propriétaire du fonds dominant pour s’opposer à la construction d’un édifice plus important.

CIV.3. - 27 février 2002. CASSATION PARTIELLE

Nos 00-13.907 et 00-14.942. - C.A. Rennes, 1er février 2000. - M. Gaillard et a. c/ Mme Montal et a.

M. Weber, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Defrénois et Levis, Av.

Note sous Civ.3, 27 février 2002, n° 431 ci-dessus

Extinction d’une servitude non aedificandi

L’arrêt ici rapporté se situe dans la ligne de celui du 11 décembre 1996 (Bull. III, n° 238) et apporte une contribution complémentaire à la question de l’étendue de l’extinction d’une servitude non aedificandi par le non-usage trentenaire.

L’affaire se présentait dans les circonstances suivantes :

Le propriétaire d’un fonds frappé d’une servitude non aedificandi par une très ancienne convention avait, à l’occasion de travaux effectués dans la villa construite sur ce fonds, démoli une véranda de petites dimensions et édifié à sa place une véranda de dimensions plus importantes ; assigné par un voisin en démolition de cette construction sur le fondement de la violation de la servitude non aedificandi, il avait objecté qu’elle avait pris la place de la véranda préexistante, édifiée depuis plus de 30 ans.

Le problème juridique soumis aux juges consistait à savoir si le fonds servant, débiteur d’une servitude continue, se trouvait par l’effet de la prescription trentenaire "purgé" de toute servitude non aedificandi, ou si l’extinction de cette servitude n’était que partielle et limitée à la seule surface couverte par la première véranda.

L’incidence pratique était loin d’être négligeable puisque dans un cas le remplacement de la véranda initiale n’aurait pu se faire que dans les limites de celle-ci alors que dans l’autre conception le propriétaire du fonds grevé pouvait, en toute légalité, se livrer à une extension de la construction préexistante.

La cour d’appel avait condamné le propriétaire à supprimer sa nouvelle construction, l’ayant, en raison de sa nouveauté, considéré comme insusceptible de bénéficier de la prescription dont pouvait bénéficier l’ancien petit ouvrage.

Cet arrêt a été cassé par la décision rapportée, au visa des articles 706 et 707 du Code civil, au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l’existence depuis plus de 30 ans d’une construction irrégulièrement édifiée mais n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.

La troisième chambre civile a privilégié une conception extensive de l’extinction au regard de la conception restrictive. Il en découle que la servitude non aedificandi grevant un fonds sur lequel un ouvrage a été construit depuis plus de 30 ans ne peut plus être invoquée par le propriétaire du fonds dominant pour s’opposer à la construction d’un édifice plus important.

N°  432

COUR D’ASSISES

Questions. - Réponse. - Majorité. - Constatations nécessaires.

Les réponses aux questions posées ainsi libellées : "Oui à la majorité des voix exigée par l’article 359 du Code de procédure pénale" sont dépourvues d’ambiguïté dès lors que la majorité à laquelle il est fait référence ne peut être, lorsque, comme en l’espèce, la cour d’assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins.

CRIM. - 6 février 2002. REJET

N° 01-85.335. - Cour d’assises de la Côte-d’Or, 20 juin 2001. - M. Simonin

M. Cotte, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N°  433

COUR D’ASSISES

Questions. - Réponse. - Majorité. - Constatations nécessaires.

Il est fait l’exacte application des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, lorsque, statuant en appel, la Cour et les 12 jurés répondent "oui à la majorité des 10 voix au moins" aux questions relatives à la culpabilité de l’accusé.

CRIM. - 20 février 2002. REJET

N° 01-85.696. - Cour d’assises du Gard, 26 juin 2001. - M. Ruimi

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N°  434

DÉTENTION PROVISOIRE

Décision de prolongation. - Conditions. - Prise en compte de l’état de récidive (non).

Il résulte de l’article 145-1 du Code de procédure pénale que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue la circonstance de récidive.
Encourt dès lors la cassation une chambre de l’instruction qui, pour prolonger la détention provisoire d’une personne mise en examen, relève que si celle-ci n’a pas été précédemment condamnée à une peine criminelle ou une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à 1 an, elle encourt cependant, compte tenu de son état de récidive, une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

CRIM. - 19 février 2002. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-88.182. - C.A. Paris, 9 novembre 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Marin, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N° 435

DIFFAMATION ET INJURES

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Suspension. - Pourvoi en cassation. - Retrait du rôle. - Portée.

La prescription de l’action en diffamation, suspendue par le pourvoi en cassation, recommence à courir à compter de la notification de l’ordonnance de retrait du rôle prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile.

CIV.2. - 21 février 2002. REJET

N° 97-10.544. - C.A. Paris, 14 janvier 1997. - Epoux X... et a. c/ société Télégramme de Brest et de l’Ouest et a.

M. Ancel, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lesourd, M. Blondel, Av.