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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2001 > Bulletin d’information n° 539 du 15/07/2001

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Bulletin d'information n° 539 du 15/07/2001

COURS EUROPÉENNES

COUR DE CASSATION

  • > Titres et Sommaires d'Arrêts

COURS ET TRIBUNAUX

COUR DE CASSATION

Titres et Sommaires d'Arrêts
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Appel de police 738
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité 739
ASSURANCE (règles générales)
Garantie 740
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT
Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonctionpublique  741
AVOCAT
Barreau 742
BAIL (règles générales)
Bailleur 743
CASSATION
Affaire dispensée du ministère d'un avocat 744
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Détention provisoire 745-746
Pouvoirs 746
Procédure 747
CHASSE
Gibier 748
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Accords généraux sur les tarifs et le commerce (GATT) 762
CONCUBINAGE
Effets  749
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Employeur 750
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  751
COPROPRIETE
Lot 752
Syndic  753
Syndicat des copropriétaires 754
DETENTION PROVISOIRE
Débat contradictoire 755
Décision de mise en détention provisoire 756
Décision de prolongation 757
Demande de mise en liberté 758
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE
Eléments constitutifs  759
Préjudice 759
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation 771
DIVORCE
Prestation compensatoire 760
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS
Preuve 761
DOUANES
Agents des douanes 762
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement  et liquidation judiciaires  763
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Procédure 764
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 765
Placement 766
Prolongation 767
JUGEMENTS ET ARRETS
Décision contradictoire 768
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Disqualification 769
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Avoués 770
PRESSE
Diffamation et injures 771
PROCEDURE CIVILE
Conclusions  772-773
Exception   774
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures d'exécution forcée 775
PUBLICITE
Publicité de nature à induire en erreur 776
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Instituteur 777
Père et mère 777
SAISIE IMMOBILIERE
Délais 778
SANTE PUBLIQUE
Transfusions sanguines 779

738.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Appel de police. - Effet dévolutif. - Appel d'un jugement d'incompétence. - Confirmation. - Obligation pour la Cour de statuer sur le délit.

Saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, une cour d'appel, qui constate que le fait poursuivi est un délit, ne peut confirmer le jugement, mais doit, par application de l'article 549 du Code de procédure pénale, se prononcer au fond.

CRIM. - 2 mai 2001. CASSATION

N° 00-85.493. - C.A. Montpellier, 7 juin 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt.- Mme Beaudonnet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Boullez, Av.

739.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Garantie décennale. - Article 1792 du Code civil. - Domaine d'application. - Travaux de peinture (non).

Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux travaux de peinture n'ayant qu'un rôle esthétique, celles-ci ne constituant ni un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage, ni un élément d'équipement.

CIV.3. - 16 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-15.062. - C.A. Paris, 25 février 1999. - Syndicat des copropriétaires Résidence Les Louisianes II c/ société Nord France Boutonnat et a.

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. -
MM. Choucroy, Balat, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent, la SCP Boulloche, M. Pradon, Av.

740.- ASSURANCE (règles générales).

Garantie. - Exclusion. - Exclusion formelle et limitée. - Définition. - Clause nécessitant une interprétation.

Au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.

CIV.1. - 22 mai 2001. CASSATION

N° 99-10.849. - C.A. Lyon, 19 novembre 1998. - M.  X... c/ société Assurances du crédit mutuel

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl, Av.

741.- 1° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT. -

Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Prise illégale d'intérêts.- Eléments constitutifs. - Abus de fonction.

2° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT. -

Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Prise illégale d'intérêts. - Conservation d'un intérêt illégalement pris avant le 1er mars 1994.

1° Le délit de prise illégale d'intérêt est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel.

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de prise illégale d'intérêts la prévenue qui, en qualité de maire et de président d'un syndicat intercommunal, a participé au sein des commissions d'appel d'offres, à l'attribution de marchés publics à une entreprise gérée par son fils.

2° La conservation d'un intérêt dont la prise illégale n'était pas prescrite avant la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal peut être poursuivie après le 1er mars 1994, en application de l'article 432-12 du Code pénal.

CRIM. - 3 mai 2001. REJET

N° 00-82.880. - C.A. Aix-en-Provence, 16 février 2000. - Mme Ponzo

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.

742.- AVOCAT.

Barreau. - Stage. - Inscription sur la liste. - Conditions. - Candidat. - Désignation préalable d'un maître de stage (non).

Le conseil de l'Ordre des avocats ne peut subordonner l'inscription sur la liste du stage à la désignation préalable par le candidat d'un maître de stage.

CIV.1. - 22 mai 2001. REJET

N° 99-13.641. - C.A. Toulouse, 18 février 1999. - Ordre des avocats au Barreau de Toulouse c/ M. Njimbam

M. Lemontey, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

743.- BAIL (règles générales).

Bailleur. - Obligations. - Réparations. - Travaux prescrits par l'Administration.

Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, à la charge du bailleur.

Viole l'article 1719.2° du Code civil la cour d'appel qui, sans constater l'existence d'une telle stipulation dans un bail commercial, met à la charge du locataire les dépenses du ravalement prescrit par l'autorité administrative.

CIV.3. - 10 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 96-22.442. - C.A. Paris, 19 septembre 1996. - Société Hôtel Le Bouquet de Montmartre c/ consorts Verrechia

M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Gatineau,
M. Choucroy, Av.

744.- CASSATION.

Affaire dispensée du ministère d'un avocat. - Pourvoi. - Déclaration. - Lieu. - Décret du 26 février 1999. - Greffe de la Cour de cassation.

Est irrecevable au regard des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.

CIV.3. - 16 mai 2001. IRRECEVABILITÉ

N° 00-70.031. - C.A. Nîmes, 22 novembre 1999. - Mme Guiet c/ Commune d'Avignon et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Choucroy,
Mme Thouin-Palat, Av.

745.- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.

Détention provisoire. - Ordonnance de prolongation. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise.

Il en est ainsi lorsque le juge d'instruction a omis de préciser, conformément aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

CRIM. - 9 mai 2001. REJET

N° 01-81.599. - C.A. Paris, 19 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

746.- 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.

Pouvoirs. - Détention provisoire. - Annulation d'une ordonnance de prolongation. - Evocation (non).

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.

Détention provisoire. - Décision de prolongation. - Nullité. - Effet. - Mise en liberté d'office.

1° Lorsqu'elle est saisie par la voie de l'appel d'un recours en annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas le pouvoir d'évocation, ne peut, après annulation, substituer sa décision à celle du juge d'instruction.

2° La chambre de l'instruction doit prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen lorsqu'elle a constaté que cette dernière était détenue en vertu d'un titre nul, ce qui est le cas d'une ordonnance de prolongation de détention intervenue en l'absence du débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 01-81.598. - C.A. Paris, 24 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

747.- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.

Procédure. - Dossier de la procédure. - Dépôt au greffe. - Délai. - Réquisitions du procureur général. - Effet.

Le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats.

CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION

N° 01-81.192. - C.A. Paris, 5 février 2001. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

748.- CHASSE.

Gibier. - Dégâts causés aux récoltes. - Sangliers ou grands gibiers. - Indemnisation par l'Office national de la chasse. - Absence d'allégation de l'existence d'un plan de chasse. - Portée.

Selon l'article L. 226-1 du Code rural, en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse, et selon l'article L. 226-2, nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

Dès lors, lorsque l'existence d'un plan de chasse n'est pas alléguée, il appartient à l'Office national de la chasse de prouver que le gibier provient du propre fonds du plaignant.

CIV.2. - 10 mai 2001. CASSATION

N° 99-16.384. - C.A. Grenoble, 26 avril 1999. - Entreprise à responsabilité des Sallières c/ Office national de la chasse et a.

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

749.- CONCUBINAGE.

Effets. - Solidarité. - Article 220 du Code civil. - Application (non).

L'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.

CIV.1. - 2 mai 2001. CASSATION

N° 98-22.836. - C.A. Bourges, 8 décembre 1997. - Mlle Demoule c/ Electricité de France EDF.GDF

M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer, Av.

750.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Pouvoir de direction. - Etendue. - Liberté individuelle. - Restrictions. - Limites.

L'employeur pouvant, en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs. Par suite, le salarié protégé qui a refusé de présenter son sac a commis une faute et la mise à pied de 5 jours motivée par ce seul refus, est justifiée.

SOC. - 3 avril 2001. REJET

N° 98-45.818. - C.A. Paris, 25 septembre 1998. - M. Sarrasin et a. c/ société Métropole télévision M6

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP , la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez Av.

751.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Salarié protégé. - Mesures spéciales. - Inobservation. - Réintégration. - Effet.

Lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, a obtenu sa réintégration, le contrat de travail se poursuit et il ne peut faire l'objet d'une résiliation amiable. Par suite, l'acte qualifié de transaction qui a en réalité pour objet de résilier le contrat de travail, est nul.

SOC. - 3 avril 2001. CASSATION

N° 98-46.419. - C.A Basse-Terre, 28 septembre 1998. - Mme Dollin c/ société Optique médicale industrielle

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

752.- COPROPRIETE.

Lot.- Vente.- Prix.- Opposition du syndic.- Frais d'assignation et d'opposition-vente. - Acte prescrit par la loi. - Charge.

Les frais d'assignation et les frais d'opposition-vente pratiqués sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au sens de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et n'ont pas à être soustraits des sommes dues par le copropriétaire débiteur.

CIV.3. - 16 mai 2001. REJET

N° 99-18.024. - C.A. Paris, 21 mai 1999. - M. Delouvrier c/ Syndicat des Copropriétaires du 42 rue des Acacias

Mme Fossereau, Pt. (f.f) - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

753.- COPROPRIETE.

Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Commande de travaux importants. - Carence à réunir les fonds nécessaires. - Connaissance de l'impécuniosité du syndicat.

Ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires qui avait décidé des travaux de ravalement avait donné tous pouvoirs au syndic pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer par leurs propres moyens leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été portée à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, une cour d'appel a pu retenir que si le syndic n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société chargée des travaux d'un montant important alors même que connaissant la situation obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir au préalable, recueilli les fonds nécessaires.

CIV.3. - 16 mai 2001. REJET

N° 99-19.838. - C.A Paris, 1er juillet 1999. - SA Jean Rinaldy Et Fils c/ SA Laurent et Fontix

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Gatineau, Av.

754.- COPROPRIETE.

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Convocation. - Régularité. - Condition.

Viole l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires retient des motifs dont il ne résulte pas que tous les copropriétaires représentant les lots livrés et les lots non livrés aient été convoqués à ladite assemblée.

CIV.3. - 16 mai 2001. CASSATION

N° 99-17.617. - C.A. Montpellier, 3 mars 1999. - M. Bourjeat c/ Syndicat de la Copropriété la Grande Bleue

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Garaud et Boullez, Av.

755.- DETENTION PROVISOIRE.

Débat contradictoire. - Prolongation de la détention. - Convocation de l'avocat. - Convocation par le greffier du juge d'instruction. - Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. - Possibilité.

Aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction.

CRIM. - 9 mai 2001. REJET

N° 01-81.550. - C.A. Douai, 24 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

756.- DETENTION PROVISOIRE.

Décision de mise en détention provisoire. - Mise en examen et incarcération provisoire antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000. - Débat contradictoire et placement en détention provisoire postérieurs. - Compétence du juge des libertés et de la détention. - Régularité de la procédure.

A justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, notifiée le 2 janvier 2001, par le juge des libertés et de la détention, à une personne mise en examen le 29 décembre 2000, énonce que l'ordonnance d'incarcération provisoire, pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables, régulièrement délivrée à cette date par le juge d'instruction, a poursuivi ses effets jusqu'à la date du débat contradictoire sur la détention provisoire et de la décision du juge désormais compétent, en application des dispositions de la loi du 15 juin 2000, applicables à compter du 1er janvier 2001, pour statuer sur la détention.

CRIM. - 2 mai 2001. REJET

N° 01-81.190. - C.A. Paris, 9 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

757.- DETENTION PROVISOIRE.

Décision de prolongation. - Prolongation au-delà d'un an (article 145-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale). - Débat contradictoire. - Circonstance imprévisible et insurmontable.

La détention provisoire peut être prolongée sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue de celui-ci et qu'en raison du délai de 5 jours ouvrables imposé par la loi pour la convocation de l'avocat, le débat ne peut être régulièrement reporté avant la date à laquelle, faute de prolongation, la détention doit prendre fin.

CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION

N° 00-87.998. - C.A. Douai, 25 octobre 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

758.- DETENTION PROVISOIRE.

Demande de mise en liberté. - Rejet. - Motifs. - Indications particulières. - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure. - Nécessité.

Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, s'il précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comporte pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information.

CRIM. - 10 mai 2001. CASSATION

N° 01-81.819. - C.A. Colmar, 1er février 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

759.- 1° DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE. -

Eléments constitutifs. - Elément légal. - Qualité de l'agent. - Société. - Redressement judiciaire. - Repreneur.

2° DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE. -

Préjudice. - Préjudice direct. - Paiement de la créance garantie. - Effet.

1° L'indisponibilité de biens gagés par une société, placée ultérieurement en redressement judiciaire, s'impose au repreneur de celle-ci dans le cadre d'un plan de cession lui donnant la qualité de débiteur du créancier gagiste.

2° Le paiement, postérieur au détournement du gage, de la créance garantie, ne fait pas disparaître le délit ni le préjudice en résultant, celui-ci ne se confondant pas avec la créance préexistante.

CRIM. - 16 mai 2001. REJET

N° 00-84.780. - C.A. Toulouse, 31 mai 2000. - M. Ducatel

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl, Av.

760.- DIVORCE.

Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie. - Eléments à prendre en compte. - Charges du débiteur. - Pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants.

La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre Les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux.

CIV.2. - 10 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-17.255. - C.A. Versailles, 20 mai 1999. - M. X... c/ Mme Y...

M. Buffet, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

761.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Preuve. - Attestations. - Descendants. - Concubins des descendants. - Article 205 du nouveau Code de procédure civile. - Application.

Le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande de divorce.

CIV.2. - 10 mai 2001. ANNULATION PARTIELLE

N° 99-13.833. - C.A. Nîmes, 3 décembre 1997. - Mme X... c/ M. Y...

M. Buffet, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

762.- 1° DOUANES.

Agents des douanes. - Pouvoirs. - Droit de communication. - Article 65 du Code des douanes. - Exercice. - Conditions. - Opposabilité du secret bancaire (non).

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Accords généraux sur les tarifs et le commerce (GATT). - Effet direct en droit interne (non).

1° En application de l'article 65-1 du Code des douanes, les agents des Douanes habilités, agissant dans le cadre d'un contrôle d'importations de marchandises prohibées, peuvent exiger des établissements de crédit la communication des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, sans que le secret professionnel prévu par l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 puisse leur être opposé.

2° Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette l'exception d'illégalité des décisions de la Commission 89-15-CEE du 15 décembre 1988 et 89-356-CEE du 29 mai 1989, relatives à l'interdiction temporaire des importations de viandes bovines originaires des Etats-Unis, au regard des articles 3 et 5 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, dit "accord SPS", négocié dans le cadre du GATT, dès lors que les décisions dont la validité est contestée ne renvoient pas à des dispositions précises de cet accord et que celui-ci n'est pas, par lui-même, immédiatement applicable dans les ordres juridiques internes des parties contractantes.

CRIM. - 3 mai 2001. REJET

N° 00-81.691 et 94-82.951. - C.A. Paris, 13 mai 1994 et 31 janvier 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

763.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement et liquidation judiciaires. - Juge-commissaire. - Compétence. - Désignation d'une personne qualifiée. - Réalisation d'investigations. - Recherche de faits susceptibles d'établir une responsabilité du dirigeant.

Le juge-commissaire trouve dans l'article 14, alinéa 1er, devenu l'article L. 621-12 du Code de commerce tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion.

COM. - 15 mai 2001. CASSATION

N° 98-15.002. - C.A. Paris, 6 mars 1998. - Mme du Buit, mandataire judiciaire de la liquidation de la société Européenne de travaux publics infrastructures c/ M. Madru

M. Dumas, Pt. - M. Badi, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

764.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. -

Procédure. - Appel. - Mémoire d'appel. - Dépôt. - Délai. - Augmentation en raison de la distance. - Application (non).

Les augmentations de délai édictées à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de dépôt du mémoire d'appel prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.

CIV.3. - 16 mai 2001. REJET

N° 00-70.046. - C.A. Paris, 29 octobre 1998. - M.  Baghdady c/ commune de Saint-Ouen et a.

Mme Fossereau, Pt. (f.f).- Mme Boulanger, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

765.- GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Entretien avec un avocat. - Omission par l'officier de police judiciaire de prévenir l'avocat. - Audition poursuivie au-delà de la vingtième heure. - Irrégularité.

Il résulte des articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, qu'est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue son audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie, dès lors, qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai, et qu'aucun élément de la procédure ne justifie des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit.

CRIM. - 10 mai 2001. CASSATION

N° 01-81.762. - C.A. Rennes, 8 février 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

766.- GARDE A VUE.

Placement. - Information du procureur de la République. - Retard. - Portée.

Selon l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue.

Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors que le procureur de la République n'a été avisé qu'à 16 heures 30 d'une mesure de garde à vue prise à 12 heures 55, et alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

CRIM. - 10 mai 2001. CASSATION

N° 01-81.441. - C.A Paris, 30 janvier 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

767.- GARDE A VUE.

Prolongation. - Présentation préalable au procureur de la République. - Défaut. - Régularité. - Condition.

Il résulte de l'article 77 du Code de procédure pénale que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue Encourt la censure l'arrêt qui, statuant sur une requête en nullité prise de ce que le procureur de la République avait prolongé une mesure de garde à vue, sans présentation préalable, en se bornant à porter sur la demande de l'officier de police judiciaire la mention "vu, ok pour prolongation", énonce que l'absence de motivation de la décision de prolongation n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

CRIM. - 9 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 01-82.104. - C.A Besançon, 14 février 2001. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

768.- JUGEMENTS ET ARRETS.

Décision contradictoire. - Prévenu non comparant. - Citation à personne. - Excuse. - Excuse non valable. - Avocat assurant la défense du prévenu. - Audition nécessaire.

Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense. La présence à l'audience de l'avocat ayant reçu mandat exprès de représenter le prévenu a pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire.

CRIM. - 16 mai 2001. CASSATION

N° 00-86.331. - C.A. Montpellier, 22 août 2000. - M. Zutter

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

769.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Disqualification. - Conditions. - Prévenu ayant été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute en abus de biens sociaux, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification.

CRIM. - 16 mai 2001. CASSATION

N° 00-85.066. - C.A. Lyon, 21 juin 2000. - M. Gallo

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

770.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Avoués. - Frais et dépens. - Action en recouvrement. - Action à l'encontre du mandat ou de l'adversaire. - Prescription.

L'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci.

CIV.2. - 17 mai 2001. CASSATION

N° 98-12.637. - C.A Lyon, 5 Janvier 1998. - M. Burki c/ SCP Junillon Wicky

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

771.- 1° PRESSE.

Diffamation et injures. - Assignation. - Exception de nullité. - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. - Proposition in limine litis. - Nécessité.

2° DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Interruption. - Acte de poursuite. - Remise de l'assignation au greffe.

3° DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Définition. - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée. - Article de presse indiquant qu'une personne est ruinée, abandonnée par les producteurs et croupit dans son coin comme un chien malade qu'on laisse crever tout seul.

1° Dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation, telle celle prise du défaut de notification de cet acte au ministère public, doit, à peine d'irrecevabilité, être invoquée avant toute défense au fond.

2° Constitue un "acte de poursuite" au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.

Tel étant le cas de la remise de l'assignation au greffe du tribunal de grande instance c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que ce placement a eu pour effet d'interrompre la prescription.

3° La diffamation n'est constituée que par l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée.

Dès lors, viole les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui retient que les imputations d'être ruiné, abandonné par les producteurs, et de croupir dans son coin comme un chien malade qu'on laisse crever tout seul caractérisent une diffamation, alors que ces allégations n'étaient ni en elles-mêmes, ni dans leur contexte, de nature à nuire à la réputation de la personne mise en cause qui n'exerçait aucune activité commerciale, et ne pouvaient dès lors absorber les injures.

CIV.2. - 23 mai 2001. CASSATION

N° 99-13.263. - C.A Versailles, 7 janvier 1999. - Société X... c/ M. Z...

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

772 .- PROCEDURE CIVILE.

Conclusions. - Conclusions d'appel. - Dernières écritures. - Jonction d'instances. - Portée.

La jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, l'appelant qui dépose des dernières conclusions à l'appui de son appel de la seconde décision n'est pas réputé avoir abandonné, au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1998, les prétentions et moyens qu'il avait antérieurement présentés à l'appui de son appel de la première décision.

CIV.2. - 17 mai 2001. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 99-18.509. - C.A Rennes, 2 juin 1999. - Mme Serre c/ M. Corre, liquidateur judiciaire de Mme Serre et a.

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel, Av.

773.- PROCEDURE CIVILE.

Conclusions. - Conclusions d'appel. - Dernières écritures. - Renvoi exprès à des conclusions antérieures. - Portée.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de cette règle à un époux qui, au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse "compte tenu des faits relatés", se borne, dans ses dernières conclusions, à se référer expressément à ses précédentes écritures de première instance et d'appel.

CIV.2. - 10 mai 2001. ANNULATION PARTIELLE

N° 99-19.898. - C.A. Toulouse, 29 juin 1999. - M. X... c/ Mme Y...

M. Buffet, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

774.- PROCEDURE CIVILE.

Exception. - Exception de nullité. - Perpétuité. - Limite. - Exécution volontaire.

Viole le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle la cour d'appel qui en fait application tout en constatant l'exécution volontaire du contrat de vente par les acquéreurs.

CIV.3. - 10 mai 2001. CASSATION

N° 99-11.762. - C.A Paris, 19 novembre 1998. - Société d'habitations à loyer modéré Carpi c/ époux Hardy

M. Beauvois, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel, Av.

775.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Conditions. - Créance disponible. - Prestations sociales. - Système du tiers payant.

L'organisme social qui est lié à une société de transport de malades par une convention de tiers payant ne lui doit le paiement des prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la société entre les mains de l'organisme social ne peut produire effet sur les sommes correspondant aux prestations postérieures à la saisie.

CIV.2. - 17 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-13.711. - C.A. Angers, 5 février 1999. - M. Soret, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sofitrans c/ URSSAF du Sud-Finistère et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Le Prado et Blondel, Av.

776.- PUBLICITE.

Publicité de nature à induire en erreur. - Poursuite. - Condition. - Publicité faite, reçue ou perçue en France. - Publicité faite en France.

Aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, le délit de publicité trompeuse est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

L'étiquetage fallacieux de bouteilles de vin effectué sur le territoire national caractérise une publicité faite en France au sens de ce texte.

CRIM. - 15 mai 2001. REJET

N° 00-85.242. - C.A. Angers, 25 mai 2000. - M. Sourice

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau, Av.

777.- 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Instituteur. - Enseignement libre. - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association. - Accident survenu lors de la pratique amicale de rugby par les élèves. - Absence de faute d'un enseignant ou de manquement quant à la qualité des lieux et du matériel mis à disposition. - Portée.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Père et mère. - Présomption de responsabilité. - Conditions. - Faute de l'enfant (non).

1° Ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.

2° La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.

CIV.2. - 10 mai 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-11.287. - C.A. Orléans, 26 octobre 1998. - M. X... c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, MM. Blanc et Odent, la SCP Vincent et Ohl,, Av.

778.- SAISIE IMMOBILIERE.

Délais. - Délais prévus aux articles énumérés par l'article 715 du Code de procédure civile. - Inobservation. - Déchéance. - Action en résolution de vente de l'immeuble saisi.

Seul l'adjudicataire peut opposer la déchéance prévue par l'article 692 du Code de procédure civile à une action du vendeur en résolution de la vente de l'immeuble saisi.

CIV.2. - 17 mai 2001. CASSATION

N° 98-23.077. - C.A Aix-en-Provence, 16 septembre 1998. - consorts Potier et a. c/ Crédit du Nord et a.

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, Av.

779.- SANTE PUBLIQUE.

Transfusions sanguines. - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Produits sanguins. - Produits exempts de vice. - Preuve. - Charge.

Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice.

CIV.1. - 9 mai 2001. CASSATION

N° 99-18.161, 99-18.514. - C.A. Reims, 28 avril 1999. - M. Foucher c/ Centre régional de Transfusion sanguine Champagne-Ardenne et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Defrénois et Levis, Av.