Bulletins d’information 2001

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SEPARATION DES POUVOIRS
Convention passée entre un particulier et l’Administration 10
Référé  11
Travaux publics  12

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 10.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Convention passée entre un particulier et l’Administration. - Convention entre le ministre de l’Economie et une entreprise en difficulté. - Allocation d’une subvention pour la mise en place d’un plan social. - Litige relatif à l’exécution de la convention. - Compétence administrative.

La convention par laquelle le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie accorde à une entreprise en difficulté une subvention pour la mise en place du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique auxquels elle envisage de procéder et qui est financée par des ressources provenant du budget de l’Etat, présente un caractère administratif.

Il en résulte que si le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les litiges nés entre employeurs et salariés de la mise en oeuvre du plan social, la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître des litiges soulevés par l’exécution de la convention fût-elle demandée individuellement à l’Etat ou à son représentant par les salariés.

23 octobre 2000.

N° 3208. - Arrêté de Conflit du Préfet des Bouches-du-Rhône, 21 février 2000. - M. Matois c/ préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône

M. Waquet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 11.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Référé. - Litige relevant partiellement de l’ordre juridictionnel du juge saisi.

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur le litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.

23 octobre 2000

N° 3220. - Arrêté de conflit du Préfet du Lot, 12 avril 2000. - Société Capraro et a. c/ M. Nurit et a.

M. Waquet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.-

N° 12.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Marché de travaux publics. - Marché conclu par une personne publique pour la réalisation de travaux immobiliers dans un intérêt général. - Personne publique chargée d’un service public à caractère industriel et commercial. - Absence d’influence.

En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics.

Ont notamment ce caractère ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d’intérêt général, et il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial.

Le contrat conclu entre Electricité de France, Gaz de France et une société anonyme, pour les besoins d’un bâtiment affecté aux services de ces établissements publics, qui n’a pas pour seuls objets la fourniture de matériels et le contrôle de leur fonctionnement mais consiste dans l’exécution de travaux de caractère immobilier visant à économiser l’énergie et à la mise en place d’un système de télégestion, comporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte de personnes publiques et dans un intérêt général, et a ainsi le caractère d’un marché de travaux publics, alors même que les travaux dont il prévoit la réalisation affectent une installation de chauffage existante.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de rechercher si ce contrat est régi par une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun, les litiges auxquels son exécution peut donner lieu relèvent de la juridiction administrative.

23 octobre 2000

N° 3195. - T.A. Grenoble, 17 décembre 1999. - Société Solycaf c/ Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF)

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.- la SCP Coutard et Mayer, Av.

A - Arrêt du 24 novembre 2000 rendu par la Chambre Mixte
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
 
Article 10  
  Diff
  Conclusions
 
B - Arrêt du 24 novembre 2000 rendu par l’Assemblée plénière
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
 
Article 6  
  Diff
  Conclusions
  Note

A ) Arrêt du 24 novembre 2000 rendu par la Chambre Mixte

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 10. - Liberté d’expression. - Exercice. - Limite. - Portée.

Au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.

Par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1997) et des pièces de procédure qu’à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. X..., M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique, pour avoir déclaré au sujet de la partie civile au cours de l’émission de télévision "7 sur 7" diffusée le 2 février 1992 : "...Il faut tout de même savoir qui est M. X..., et s’en souvenir... En Algérie, il a torturé..." ; que par jugement du 7 octobre 1993, le tribunal a écarté l’exception de bonne foi invoquée en défense et est entré en voie de condamnation ; qu’infirmant cette décision, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 22 juin 1994, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que, statuant sur le pourvoi de M. X..., la Chambre criminelle a, par arrêt du 4 janvier 1996 visant la loi d’amnistie du 3 août 1995, cassé ce précédent arrêt en ses seules dispositions civiles et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que M. Y... ne s’était pas rendu responsable d’une diffamation à son égard et de l’avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

"1°/ que la Cour n’a pu déduire la bonne foi de Y... de la croyance qu’il aurait pu avoir de la réalité du fait incriminé à partir de quelques extraits de presse qu’elle citait, sans rechercher, d’une part, si, comme l’avait constaté le jugement dont X... demandait confirmation, Y... qui avait séjourné en Algérie en qualité de fonctionnaire civil en 1958, chargé de transmettre aux autorités les plaintes déposées pour des faits relevant des missions de police, avait lui-même précisé n’avoir personnellement recueilli, ni à ce moment, ni ultérieurement d’informations relatives au comportement du lieutenant X... pendant son temps de service en Algérie, d’autre part, si Y... connaissait les nombreuses décisions de justice antérieures ayant démenti formellement l’accusation qu’il avait proférée contre la partie civile, enfin, si les déclarations prêtées à celle-ci n’étaient pas démenties par de très nombreux sachants et s’il n’en résultait pas que le fait pour le prévenu de connaître la fausseté des accusations qu’il proférait n’était pas exclusif de bonne foi ;

2°/ que la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique suppose qu’elle a établi la légitimité du but poursuivi ; que cette légitimité ne pouvait se déduire du seul fait pour un homme politique de porter à la connaissance du public une accusation diffamatoire et erronée ;

3°/ que la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique suppose l’absence d’animosité personnelle et que la Cour n’a pas constaté que le prévenu en ait rapporté la preuve, la violence de l’attaque comme le contenu de l’interview démontrant même le contraire ;

4°/ que la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique suppose la prudence et la mesure dans l’expression ; que tel n’est pas le cas lorsque l’auteur de la diffamation accuse sans preuve son adversaire, même politique, de s’être livré à des actes de torture sous la forme lapidaire et sans nuance : "il a torturé", attitude agressive dénuée de prudence et de mesure, caractéristique de l’intention de nuire ;

5°/ qu’enfin, la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique suppose que l’auteur de la diffamation démontre la qualité et le sérieux de l’enquête à laquelle il s’est préalablement livré, ce que le prévenu n’a pas démontré et ce que la Cour n’a pas constaté" ;

Mais attendu qu’au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ; que, par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée ;

Que l’arrêt attaqué retient que M. Y... a eu accès à diverses sources d’information, telles que des articles des journaux "A..." et "B..." du 24 mai 1957 rapportant des propos de M. X... et la publication d’une interview de ce dernier dans le journal "C..." du 9 novembre 1962 au cours de laquelle il avait reconnu : "Je le sais, je n’ai rien à cacher. J’ai torturé parce qu’il fallait le faire." ; qu’ayant ainsi relevé que M. X... avait lui-même déclaré avoir pratiqué la torture, la cour d’appel a pu en déduire que M. Y..., agissant dans le cadre d’une campagne électorale, avait poursuivi un but légitime en portant cette information à la connaissance des téléspectateurs ; qu’elle a, par ces motifs, caractérisé la bonne foi du prévenu et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

CH. MIXTE. - 24 novembre 2000. REJET

N° 97-81.554. - C.A. Rouen, 17 février 1997. - M. X... c/ M. Y...

M. Canivet, P. Pt. - M. Guérin, Rap., assisté de M. Dufour, greffier en chef. - M. Lucas, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

CONCLUSIONS

Conclusions de M. LUCAS,

Avocat général

M. X..., partie civile, s’est pourvu contre un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d’appel de Rouen qui, sur renvoi après cassation par la chambre criminelle, dans les poursuites engagées par lui contre M. Y... pour diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique, l’a débouté de ses demandes.

Brièvement résumés, les faits sont les suivants :

Le 2 février 1992 au cours de l’émission télévisée "7 sur 7" sur TF1, M. Y... qui s’exprimait dans la perspective d’élections cantonales prochaines et d’élections nationales peu après, a déclaré en réponse aux questions de la journaliste qui animait cette émission :

"Je n’aime pas l’insulte, ce n’est pas mon registre. Mais il faut tout de même savoir qui est M. X... et s’en souvenir".

Il ajoutait encore :

"Il se trouve que je suis le premier homme à l’avoir traîné devant un tribunal et à l’avoir fait condamner pour fraude électorale dans une élection professionnelle d’étudiants".

"... Il est allé ensuite en Algérie, il a torturé". Il est milliardaire mais il y a un doute sur les conditions de sa fortune. Il a eu l’O.A.S. comme ami et comme soutien, et il vient de recevoir le soutien de M. Z..., dont chacun sait que c’est un repris de justice, condamné lui, pour fraude fiscale".

Dès maintenant on peut souligner deux caractères du contexte dans lequel votre chambre réunie intervient :

1° Les propos n’ont certes pas été tenus dans le cadre direct d’un débat entre les deux hommes, mais il ne faut pas s’y tromper nous sommes dans une situation tout à fait équivalente.

Le débat politique du 20ème siècle, pas seulement électoral est médiatique. Il a lieu le plus souvent par émission radio ou télévisée interposées, par feux croisés d’article de presse, c’est bien ainsi que femmes et hommes politiques le ressentent et plus encore au delà d’eux les citoyens ou électeurs auxquels ils s’adressent.

En clair dans le débat de l’espèce nous sommes au coeur du cadre de la polémique politique la plus classique.

2° Plus précisément, il est vrai que l’affrontement litigieux X...-Y... a été tenu à l’ombre d’échéances électorales.

Voici donc le cadre dans lequel M. X... a engagé deux actions devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite de ces propos.

L’une au civil en visant les imputations relatives à la fraude électorale dans des élections étudiantes anciennes et aux conditions d’acquisition de sa fortune, l’autre au pénal en se constituant partie civile du chef de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique à propos de la phrase de M. Y... : "Il est ensuite allé en Algérie, il a torturé".

Même si elle n’est pas l’objet de ce débat, il convient cependant de dire quelques mots de l’instance civile dès lors que les solutions retenues par la deuxième chambre de notre

Cour sont un élément du débat en ce qu’elles ont contribué à provoquer le recours à votre chambre mixte pour statuer sur l’action pénale.

En effet, cette chambre s’est heurtée, comme la chambre criminelle, à une certaine forme de résistance de la Cour de renvoi et ces résistances appellent au nom de la sécurité juridique une réponse identique. Le fait que les propos visés étaient différents est occulté par les points communs que sont les mêmes circonstances de temps, de lieu et les mêmes circonstances de prise de parole, il reste surtout que la notion de bonne foi appliquée à un homme politique est l’élément central du débat.

Le heurt apparent entre les juges du fond et notre Cour vise notamment deux points :

- le champ de la bonne foi : la croyance sincère, complétée par les connaissances personnelles y suffit-elle, ce que soutiennent les juges du fond ou non ?

- le contenu de la bonne foi : spécialement prudence et objectivité s’imposent-elles à l’homme public même devant les médias et dans l’urgence, comme par exemple à un journaliste ?

Dans l’instance civile, par un jugement du 14 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de retenir partiellement les propos reprochés à la charge de M. Y... et l’a condamné à diverses réparations au profit du demandeur.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 mars 1994 a débouté M. X... en considérant que les propos de M. Y... n’excédaient pas les limites admissibles de la polémique politique et qu’il avait en toute sérénité et de bonne foi rapporté l’incident litigieux.

Après avoir rappelé l’opposition notoire des deux parties, adversaires irréductibles, la Cour a estimé que M. Y... pouvait bénéficier de la bonne foi en ce que notamment :

- la transparence des conditions d’acquisition de sa fortune par un homme public entrait légitimement dans le débat politique ;

- une expression de la pensée en direct à la télévision par un homme politique qui n’a que peu de temps, est un élément déterminant de la notion de prudence dans l’expression.

"Considérant en effet que les discours de cette nature ne se caractérisant pas précisément par la prudence dans l’expression de la pensée, manifestement désireux de rappeler l’ancienneté de la lutte qui l’oppose à un adversaire politique tout en poursuivant pour un homme public le but légitime de donner son avis sur l’aptitude de celui-ci à exercer les fonctions officielles qu’il brique ouvertement, n’excédant pas les limites admissibles de la polémique politique, M. Y... a donc pu en toute sincérité et de bonne foi, rapporter comme il l’a fait l’incident litigieux".

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 14 janvier 1998, a retenu en particulier :

- que, d’une part, la participation à une émission de télévision en direct "n’affranchit pas un homme public de ses devoirs et d’objectivité et que c’est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat que la bonne foi n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée".

En conséquence, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris et désigné la cour d’appel de Lyon comme Cour de renvoi.

Cette cour d’appel, par un arrêt du 7 décembre 1998 a repris les solutions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

On lit en particulier :

"Attendu qu’il ne saurait en effet être exigé d’un homme politique s’exprimant oralement dans le cadre d’un débat télévisé qu’il impose à son discours la même prudence, la même précision que celle à laquelle sont tenus journalistes et historiens"

La cour d’appel de Lyon après examen des autres aspects du dossier a débouté M. X... de toutes ses demandes.

Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi connu à ce jour.

L’instance pénale a progressé parallèlement.

Par un jugement du 7 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. Y... coupable du délit de diffamation publique envers un agent dépositaire de l’autorité publique, pour avoir à Paris, le 2 février 1992, tenu sur l’antenne de la chaîne TF1 le propos suivant : "Il est ensuite allé en Algérie - il a torturé"contenant une imputation portant atteinte à l’honneur et à la considération de M. X..., mis en cause à raison de ses anciennes fonctions d’officier parachutiste et a prononcé diverses condamnations pénales ou civiles.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 juin 1994 a quant à elle relaxé M. Y... et débouté M. X... de toutes ses demandes.

La Cour a mis en relief l’absence de préparation d’une conversation qui était spontanée entre M. Y... et la journaliste, la complexité des personnalités en cause, la rapidité exigée des répliques source de réponses brèves non mûries ou nuancées incompatibles aves la prudence qui peut être exigée dans d’autres circonstances. En particulier de l’ensemble du contexte, elle tire la conclusion qu’il ne peut être "exigé une particulière prudence dans l’expression de la pensée".

Elle relève également, parmi d’autres, les informations dont disposait M. Y... à travers les médias dont "se dégageait l’idée que M. X... avait pratiqué la torture en Algérie dont il avait constamment légitimé l’usage".

Elle a finalement admis la bonne foi de M. Y... avec les conséquences déjà évoquées sur l’instance.

Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi de M. X....

Par arrêt du 4 janvier 1996 la chambre criminelle, après avoir relevé l’article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, a cassé l’arrêt de la cour d’appel et, s’en tenant aux seuls intérêts civils, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.

On retiendra spécialement de cette décision les attendus suivants :

"Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l’intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve ; que l’exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu’autant qu’ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception".

"Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le prévenu ne saurait faire la preuve de sa bonne foi en établissant la croyance commune en l’exactitude du fait allégué, et que, d’autre part, la participation à une émission de télévision en direct n’affranchit pas un homme public de ses devoirs de prudence et d’objectivité, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé".

La Cour de renvoi, par l’arrêt du 21 novembre 1997 dont vous êtes saisi aujourd’hui, a repris, mais à partir d’une analyse des faits différente, la solution des premiers juges d’appel.

Après avoir justement rappelé à partir des faits précis en cause que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l’intention de nuire, la Cour souligne tout aussi pertinemment que cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi du diffamateur et que cette preuve est à sa charge (par ex. Crim. 3 mai 1972, n° 151 - Civ. 2 - 15 novembre 1989, B. 205).

Au vu des faits, l’arrêt écarte comme fondement de la bonne foi (à la différence de celui de la cour d’appel de Paris), la croyance commune qu’aurait pu avoir M. Y... au profit de la sincérité et pour y parvenir, s’appuie sur les connaissances de M. Y... lui-même nées du parallélisme des carrières de deux hommes de la même génération, nous y reviendrons.

Elle poursuit ensuite l’examen des autres éléments propres à caractériser cette bonne foi, ce sont ces éléments que les différentes branches du moyen vont nous conduire à examiner.

Une réflexion préalable d’ensemble peut pourtant paraître utile sur la liberté d’expression des hommes politiques lors de leurs interventions face au public. En effet, doctrine et praticiens semblent à la recherche d’une construction jurisprudentielle claire et cohérente que les circonstances de l’arrêt que va rendre la chambre mixte, quel qu’il soit, peut contribuer à satisfaire, avec d’autant plus d’à propos que la sécurité juridique ainsi créée ou renforcée, va être dans un horizon proche confrontée à l’épreuve des feux électoraux et cela alors que la loi, celle de 1881 en particulier, est muette sur ce point précis. Je crois en effet qu’au pragmatisme d’un texte, tout entier consacré à la liberté d’expression, peut répondre, renforcé au surplus par les conventions internationales comme par les nécessités de la démocratie, un certain pragmatisme de la jurisprudence.

De fait y-a-t-il en la matière une exception aux principes légaux ? Dès lors que les allégations ou imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, l’auteur d’une polémique politique peut-il s’en dégager plus facilement qu’un autre ?

De longue date, la polémique politique sur le rôle et le fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat, voire des autres Etats que la France, des partis politiques et de leur doctrine ou de leurs représentants, a bénéficié à travers la jurisprudence de nos diverses chambres, d’une liberté d’expression plus large que dans la généralité des cas (cf. affaire Foyer, Crim. 23 mars 1978, B. n° 115).

Mais si l’on admet depuis longtemps que "la polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles" (Crim. 16 décembre 1986, B. 374 - Crim. 7 novembre 1989 - B. 403 - 20 octobre 1992, B. n° 329) la notion d’attaque personnelle appliquée à un homme politique dont nombre de propos peuvent être en relation avec la dimension publique de sa vie reste plus floue, faut-il passer des idées (ce qui paraît déjà admis) aux attitudes ce qui est moins évident pour nos juridictions que, par exemple, pour la Cour européenne des droits de l’homme.

Faut-il, notamment vis à vis de ses adversaires, affranchir un homme politique, éventuellement dans quelle mesure, de ses devoirs de prudence et d’objectivité ? C’est une des questions que nous pose l’arrêt de la chambre criminelle, la réponse que lui apporte la cour d’appel de Rouen était-elle la bonne, c’est ce que vous direz.

Une attitude personnelle de M. X... à la supposer établie, peut-elle être dénoncée au bénéfice de la bonne foi dans une polémique politique ?

Si, comme l’a dit le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 1992, la loyauté du débat démocratique impose l’absence de dénaturation et la sincérité, elle n’empêche pas la vivacité du ton et le caractère péjoratif des appréciations personnelles.

Plus précisément, nous devons répondre aux critiques suivantes faites à l’arrêt déféré dans un moyen unique en cinq branches.

Nous retrouvons dans ces diverses branches l’évocation des quatre éléments dont la réunion est nécessaire à la recherche de l’existence de la bonne foi :

  • la légitimité du but poursuivi (deuxième branche),
  • l’absence d’animosité personnelle (troisième branche),
  • la prudence et la mesure dans l’expression (quatrième branche),
  • la qualité et la fiabilité de l’enquête (cinquième branche), gage de sincérité.

On trouve en outre dans la première branche une critique déjà évoquée de l’admission de la bonne foi à partir d’une croyance du prévenu alors que la bonne foi est incompatible avec l’absence d’une recherche et de la preuve d’une information sérieuse et vérifiée, en fait ce grief de défaut de motivation nous renvoie au cinquième moyen.

Avant d’aborder l’examen de chacun de ces moyens, rappelons que la jurisprudence de notre Cour, en matière de presse, en particulier la chambre criminelle, laisse au juge du fond le soin d’analyser et de tirer du dossier, les conséquences en fait comme en droit, de la teneur des éléments de preuve invoqués se réservant par contre de vérifier leur adéquation aux contenus de la diffamation. Elle exerce ainsi son contrôle sur le point de savoir si dans les faits et leur contexte se retrouvent les éléments légaux de l’infraction poursuivie et s’assure, en recherchant le sens et la portée des propos ou passages en cause, que les juges ont fait l’exacte application de la loi à travers une motivation suffisante et non contradictoire (cf. 14 octobre 1997, n° 95.80.096 - 23 mars 1978, B. n° 115). Il convient donc désormais d’apprécier la valeur de chacune des critiques.

Sur la première branche :

La véracité des faits ou leur inexactitude ne sont pas au coeur du débat, les faits étaient anciens de plus de dix ans ; les exigences du dossier sont ailleurs, dans le devoir de vérifier ce que l’on exprime, dans l’objectivité et la sincérité (cf. 12 juin 1978, B. n° 191).

De longue date, il a été retenu que "si l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites d’un candidat au cours d’une campagne électorale est susceptible de constituer un fait justificatif, c’est à la condition que l’information n’ait pas été l’objet d’une dénaturation et d’une présentation tendancieuse exclusive de toute bonne foi ..." (Crim. 1er octobre 1996, B. n° 33a).

Bien sûr, il appartient au juge de trouver dans le cadre du débat contradictoire une motivation adéquate. Cette exigence naturelle et habituelle a été admise en la matière par exemple par l’arrêt criminel du 2 juin 1980, B. n° 168.

Elle s’appuie sur les preuves rapportées par le prévenu qui en a la charge dès lors qu’en elle-même les imputations diffamatoires emportent l’intention coupable de leur auteur qui doit s’exonérer de ce qui lui est imputé (jurisprudence constante).

Dans notre espèce, la cour d’appel de Rouen comme l’avait fait celle de Paris a reconnu au propos incriminé un caractère diffamatoire par nature à raison de son contenu et de sa formulation et ce de manière indépendante de la personnalité du diffamé comme de celle du diffamateur.

L’imputation de torture en Algérie, fait précis, parce que cette pratique est universellement réprouvée et condamnée, est en soi diffamatoire.

Ce point est tranché et n’est d’ailleurs pas soulevé non plus que la circonstance que M. X... est bien concerné à titre d’officier et donc de dépositaire de l’autorité publique.

La question posée est de savoir si M. Y... s’est bien exonéré par les preuves qu’il a rapportées et si l’arrêt s’en est bien expliqué à travers sa motivation.

L’arrêt a-t-il notamment mis en relief des vérifications antérieures au moment du prononcé qui soient suffisantes et a-t-il mis en relief l’objectivité et la sincérité de M. Y... (cf. crim. 9 juillet 1980, B. n° 219 ) ? A-t-il écarté une croyance incompatible avec ses responsabilités (Civ. 2, 15 novembre 1989, B. n° 205) A-t-il écarté un soupçon de mensonge à travers une vérification suffisante et sérieuse des faits dénoncés (Crim. 26 novembre 1991, B. n° 438).

En effet, la croyance en l’exactitude des faits allégués même acquise ne suffit pas seule, à justifier la bonne foi ; elle en est cependant un élément nécessaire dès lors que le mensonge exclut toute bonne foi.

Rappelons que l’arrêt de la Cour de renvoi a, par rapport à celui qui a été cassé que nous avons déjà évoqué, changé sensiblement de terrain.

Là où naguère on retenait que des débats publics et des médias se dégageaient dans l’esprit de M. Y... "l’idée que M. X... avait pratiqué la torture en Algérie, dont il avait constamment légitimé l’usage" on relève aujourd’hui :

"A cet égard, il y a lieu de relever que :

Y..., dont l’activité politique remonte aux années 1950, tout comme la partie civile, a eu depuis cette époque accès à diverses sources d’information fournies au dossier et qui ont pu légitimement lui faire croire à la réalité du fait incriminé. Ainsi des articles des journaux Libération et l’Humanité du 24 mai 1957 rapportant des propos de X..., un extrait d’une interview de ce dernier dans le journal Combat du 9 novembre 1962 dans lequel X... déclare : "Je le sais, je n’ai rien à cacher. J’ai torturé parce qu’il fallait le faire". Ainsi encore les rapports d’avril 1957 du Commissaire Principal Gilles.

Dans le premier cas, on s’appuie sur la "fama" à propos d’un comportement général de M. X..., dans le second cas, on souligne les éléments de connaissance personnelle de M. Y.....

La Cour a bien relevé cette connaissance personnelle tirée des carrières politiques parallèles des deux hommes depuis 1950 (leurs premiers affrontements comme "étudiants adversaires" dans la même faculté, comme citoyen sous les drapeaux en Algérie) et surtout comme hommes politiques gravissant parallèlement dans leurs sphères d’influence les échelons de la notoriété ou des responsabilités.

Contrairement à ce que soutient le moyen, la Cour pouvait dès lors ne pas s’attarder sur les témoignages, disons négatifs mais non dirimants invoqués par M. X..., pas plus que sur les affaires ayant opposé M. X... à des médias ou d’autres hommes politiques et ce à partir de supports ou d’éléments de dossier différents.

En résumé, en se référant aux diverses étapes de la carrière politique de M. Y..., à son accès à diverses sources d’information, aux propres déclarations de la partie civile dont le propos en cause de M. Y... n’est que la stricte reprise, la cour d’appel a déduit sans insuffisance ni contradiction le premier élément exigé au titre de la bonne foi sans qu’on puisse lui reprocher de ne pas être entré dans le détail d’une argumentation essentielle de M. X....

Cinquième branche :

Les motifs de la cour d’appel évoqués à propos de la première branche nous conduisent directement à la cinquième. Elle retient en effet que M. Y... "a disposé, au moment où il a tenu ses propos, d’éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques". Elle caractérise ainsi sa sincérité écartant du même coup, mensonge ou dénaturation, d’ailleurs le mot ne figure pas dans le mémoire ampliatif.

Elle déduit cela, nous l’avons vu, de la connaissance personnelle par M. Y... de ce qui concernait M. X... tout au long de sa vie publique. On ne peut donc faire grief à la Cour d’avoir méconnu l’absence d’investigations d’une enquête sérieuse et de qualité qu’elle a au contraire parfaitement caractérisée et circonstanciée, dès lors que cette enquête trouve dans l’accumulation au jour le jour sur plusieurs années :

- des éléments certains de la connaissance réciproque de l’autre chez les deux hommes en cause,

- une abondance d’informations sérieuses qui étaient nécessairement soumises jour après jour au crible de leurs réflexions.

Sur la deuxième branche : la légitimité du but poursuivi.

Dans le cadre du débat politique dont l’objet est l’information de l’électorat sur le programme de chaque candidat, le débat contradictoire a toujours été reconnu comme une donnée essentielle et nécessaire à l’information du citoyen, comme un intérêt éminent. Cela emporte la possibilité bien sûr de présenter son propre programme mais aussi de le soumettre à la critique des compétiteurs et de critiquer-le-leur. C’est ainsi que le mobile, souvent ignoré sinon méprisé dans notre droit pénal spécial, acquiert ici quelques lettres de noblesse.

Cette philosophie se dégage constamment de la jurisprudence en matière de presse (cf. crim. 5 novembre 1969 - 23 mars 1978, B. n° 115) et conduit comme il ressort notamment de cette dernière espèce (affaire Foyer c/ Syndicat de la magistrature) à relativiser la notion de prudence.

Pour son appréciation, les seules limites sont celles que pose la distinction entre la vie privée de chaque candidat, qui échappe au débat, et ses activités publiques (cf. Crim. 16 décembre 1986, Crim. B. n° 374 ou a contrario voir aussi Crim. 20 octobre 1992, B. n° 329, 22 juin 1993, B. n° 218).

Au vu de ces remarques, la deuxième branche relative à la légitimité du but poursuivi ne paraît pas non plus devoir prospérer.

Rappelons que M. Y... participe lorsqu’il s’exprime à une émission politique d’une certaine notoriété, à la veille d’élections locales et près d’une élection nationale.

La cour d’appel est donc fondée à dire après avoir analysé les circonstances du propos litigieux :

"M. Y... agissant dans le cadre du débat politique et d’une campagne électorale essentielle pour l’avenir du pays, a poursuivi un but légitime et sérieux en informant les téléspectateurs de faits gravement attentatoires à la morale publique, cette volonté constituant en soi une raison suffisante et déterminante pour que l’information soit fournie publiquement".

N’est-il pas évident que le débat politique c’est d’abord l’exposé sans réticence ni sous-entendu de son programme par un candidat mais aussi plus que la possibilité, le devoir d’informer les électeurs à propos de ce qui est essentiel pour lui, de dénoncer les approches de ses adversaires.

Pour ce faire, il doit réfuter, combattre ou tirer argument, comme il doit accepter que cela puisse être fait contre lui, de toutes les propositions de ses adversaires, de tous leurs comportements, de toutes leurs expressions d’hommes publics susceptibles de prolongements dans leurs gestions s’ils arrivent aux responsabilités publiques auxquelles ils prétendent.

Dès lors que M. X... s’exprime sur la torture et que cela lui est reproché, il n’y a pas là seulement dans l’évocation de son propos une éventuelle infraction amnistiable ou non (d’ailleurs sur ce point aucune notion de condamnation n’a été évoquée) il y a aussi une prise de position sur un choix de vie, de comportement en société qui dans la société de 1990 avait déjà l’importance que nous lui connaissons aujourd’hui, aussi bien dans la vie nationale que dans la vie internationale.

En effet, serait-il socialement admissible alors que la lutte pour les droits de l’homme, le respect de sa dignité sous toutes ses formes mobilisent toutes les énergies, que les prises de position sur ce point d’un homme public soient plus ou moins occultées devant l’opinion nationale ? Par lui peut-être, certainement pas par ses adversaires.

Quand la lutte contre la torture est au premier rang des combats de toutes les démocraties, quand la torture est traquée partout et sous toutes ses formes, donne lieu à des textes de loi, à des conventions, des pactes ou des traités, justifie le développement d’institutions et de juridictions internationales est-il possible pour un homme politique de rester taisant sur les propos de ceux qui la revendiquent, la justifient, la tolèrent ou même seulement ne la renient pas en tous temps fussent-ils passés, en tous lieux fut-ce sur-le-champ de bataille, sous toutes ses formes, fussent les moins spectaculaires et ce de la manière la plus absolue.

Qu’au moins en démocratie, quel que soit son choix dans l’intimité de l’isoloir, chaque citoyen puisse sur ce point comme sur d’autres, se prononcer en connaissance de cause au bénéfice d’un débat contradictoire éclairé et même crûment éclairé !

Tout homme qui s’engage dans le combat politique a des comptes à rendre sur ses choix de société tout particulièrement sur la manière dont il assume ses mandats ou les tâches publiques qui lui sont confiées par l’électeur ou l’autorité légitime. Il doit donc accepter d’être contesté par chacun des ses adversaires sur ces divers points.

En résumé et sauf à généraliser la langue de bois ou la connivence, c’est non seulement un droit mais un devoir pour les compétiteurs politiques de dénoncer clairement sur tout ce qu’ils estiment essentiel à une vie en société harmonieuse et démocratique ce qui leur paraît erroné, asocial, immoral ou injuste, c’est un devoir pour eux car cette information est un droit que chaque citoyen peut légitimement exiger.

Dans son arrêt du 14 janvier 1998, la deuxième chambre civile n’exprime pas autre chose. C’est "seulement dans le domaine de la politique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat (et en France en particulier dans ce fonctionnement les droits de l’homme n’ont-ils pas une importance toute particulière) que la bonne foi n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée ..."

Je refuse d’imaginer que dans leurs débats, les hommes politiques doivent ou puissent s’abstenir de toute référence à l’opinion de leurs contradicteurs sur les valeurs essentielles qui fondent une société démocratique ?

La cour d’appel mérite donc d’être approuvée au bénéfice, comme elle le souligne, de " la spécificité du débat d’idées politiques ", celui-ci nécessairement vif ou animé, pas obligatoirement objectif, est la garantie de la vitalité d’une société démocratique.

Il n’y a pas de disproportions entre le propos de M. Y... et les finalités de l’émission politique à laquelle il participait, le but était légitime ce qui, sur ce point, condamne le moyen.

Sur la troisième branche : absence d’animosité personnelle du diffamateur à l’égard du diffamé.

La réponse apportée à la deuxième branche nous dicte la réponse à ce nouveau problème.

Dès lors qu’il paraît évident que M. Y... était animé par la volonté, mieux le devoir, de verser dans le débat politique, toutes les appréciations utiles à l’électeur et en s’en tenant aux activités publiques de M. X... à ses prises de position politique comme responsable politique, il paraît tout autant démontré que ce qui sous-tendaient les propos de M. Y... était étranger à une animosité personnelle.

Cet aspect du débat visant la torture qui n’était pas le centre de l’émission, qui n’a été abordé que du fait du journaliste, entrait en effet dans le champ des informations auxquelles M. Y... ne pouvait se soustraire.

On peut à partir de plusieurs arrêts : Crim. 9 juillet 1980, B. n° 219 - 11 juin 1981, B. n° 195 - 27 juillet 1981, B. n° 238 par exemple, rappeler le principe que c’est :

"Seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat que la bonne foi n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée".

Pour ma part, j’y ajouterai volontiers la défense des valeurs fondamentales universellement reconnues des droits de l’homme.

Voir dans la dénonciation d’un comportement politique une "animosité personnelle" c’est condamner cette jurisprudence et plus gravement tout débat politique utile.

N’est-ce pas d’ailleurs ce qui sous-tend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges pour un homme politique que pour un simple particulier, et peuvent s’étendre à la libre discussion des questions politiques ce qui peut aller jusqu’à évoquer des faits de comportements sociaux de cet homme politique pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions politiques.

Cette jurisprudence est fondée sur l’article 10 de la Convention aux termes duquel :

"1° Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisation.

2° L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation des droits d’autrui pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".

C’est à partir de ces principes, que la commission naguère, puis la Cour, ont élaboré la jurisprudence évoquée.

Dans l’affaire Schwabe c/ Autriche A.242 B, la commission a par exemple estimé "que dans une société démocratique, les hommes politiques doivent accepter la critique même si elle se fonde sur une comparaison gênante et pouvant sembler forcée entre deux incidents".

Dans cette même affaire, la Cour a ensuite énoncé : "des condamnations pénales du genre en question prononcées par le passé contre un homme politique peuvent de même que son comportement public à d’autre égard entrer en ligne de compte pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions politiques".

D’une manière plus proche de notre espèce, dans une affaire Lingens du 8 juillet 1996, A. 103, la Cour a retenu :

"A cet égard il échet de rappeler que la liberté d’expression consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10 constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique".

Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse :

"si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue notamment de la protection de la réputation d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions dans l’arène politique, tout comme sur celles qui concernent d’autres secteurs d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir ... La Cour ne peut accepter l’opinion exprimée à ce sujet dans l’arrêt de la cour d’appel de VIENNE selon laquelle la mission de la presse consiste à communiquer des informations alors que leur interprétation doit être laissée avant tout au lecteur...

En outre, la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la société démocratique qui domine la société toute entière.

Partant les limites critiques admissibles sont plus larges à l’égard d’un homme politique visé en cette qualité que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance. Assurément, l’article 10 paragraphe 2 permet de protéger la réputation d’autrui c’est-à-dire de chacun. L’homme politique en bénéficie lui aussi même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée mais en pareil cas, les impératifs de cette protection doivent être admis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques".

La journaliste de l’émission en cause aujourd’hui, en provoquant des réponses de M. Y... sur un sujet sensible a rempli sa mission, mais celle-ci ne serait pas parfaite si son interlocuteur M. Y..., avait été empêché de lui répondre, par un obstacle de droit censurant la spontanéité et finalement le fond du débat.

Illustrons encore cela par l’arrêt rendu à Strasbourg à l’occasion de l’affaire Oberschlick, le 23 mai 1991 A. 204. On y trouve la confirmation des principes ou des appréciations déjà cités mais on y lit plus encore :

"Partant les limites de la critique admissibles sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier. Le premier s’expose inévitablement ou consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens et doit montrer une plus grande tolérance surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique.

Un homme politique a certes le droit de protéger sa réputation même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion politique".

Cette approche, ces analyses permettent de suivre la cour d’appel de Rouen lorsqu’elle dit :

"Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. Y... en tenant le propos incriminé, a eu l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites du candidat X... et plus particulièrement sur sa vie publique passée, M. X.... n’ayant jamais contesté avoir servi en tant qu’officier-parachutiste en Algérie en accord avec ses activités et ses engagements politiques de l’époque".

Cet attendu souligne que l’intention de M. Y... n’était pas faite d’animosité mais s’appuyait sur une volonté légitime d’accomplir son métier d’homme politique. De la même manière, un peu plus loin dans l’arrêt, on relève "en l’espèce sans qu’il soit question de méconnaître le droit de chaque individu à la protection de sa réputation et de son honneur, il y a lieu de constater qu’il apparaît essentiel aux respects des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d’informer l’opinion publique et par la même les électeurs potentiels de faits graves que la morale publique réprouve et touchant à la vie publique passée d’un homme politique de dimension nationale et ce quelle que soit la date des faits en cause".

La conclusion de la cour d’appel est dès lors naturelle : "M. Y.... agissant dans le cadre du débat politique et d’une campagne électorale essentielle pour l’avenir du pays, a poursuivi un but légitime et sérieux en informant les téléspectateurs de faits gravement intentatoires à la morale publique, cette volonté constituant en soi une raison suffisante et déterminante pour que l’information soit fournie publiquement".

La cour d’appel mérite d’être approuvée en ce que "l’atteinte" apparente à la personne de M. X... vise un comportement public, traduction d’une approche d’un problème social universel grave, l’attaque relevée ne résulte plus d’une intention de nuire mais de la volonté légitime, justement soulignée et retenue, d’informer l’électorat sur un aspect déterminant de la personnalité de l’adversaire indissociable de son programme politique.

Sur ce point non plus le moyen ne saurait prospérer.

Quatrième branche : prudence et mesure dans l’expression.

Pour ces mêmes raisons, l’examen de la quatrième branche du pourvoi est beaucoup moins délicate qu’il n’y pourrait paraître.

En effet, à travers cette branche, il est reproché à M. Y... d’avoir manqué de mesure et de prudence, en particulier, il lui est reproché le caractère abrupt de la formule "Il a torturé" qui serait caractéristique d’une intention de nuire.

Que nous dit l’arrêt déféré sur ce point ?

"A cet égard, il apparaît nécessaire de rappeler que les propos jugés diffamatoires par la partie civile ont été tenus part un responsable politique de dimension nationale, ancien ¨Premier ministre et à l’époque l’un des dirigeants du parti politique au pouvoir à propos d’un adversaire politique de même niveau dans le cadre d’une émission connue réputée, diffusée sur une chaîne nationale et dont l’audience en fait l’un des supports essentiels du débat politique en France.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. Y.... en tenant le propos incriminé a eu l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites du candidat X... et plus particulièrement sur sa vie publique passée, M. X... n’ayant jamais contesté avoir servi en tant qu’officier-parachutiste en Algérie en accord avec ses activités et ses engagements politiques de l’époque".

Dans l’énoncé du moyen, le conseil de M. X... souligne le caractère lapidaire et sans nuance de l’affirmation, disons péremptoire "il a torturé". Il en déduit que cela révélait, pour le moins, une absence complète de mesure et de prudence" exclusive de la bonne foi.

Certes, cette critique pourrait être fondée si la formule "il a torturé" traduisait un résumé cinglant d’un ensemble d’évocation plus ou moins précise mais l’arrêt de la cour d’appel a pris soin de relever, sous la forme d’une citation, que le propos est repris de M. X... lui-même, le 9 novembre 1962 au journal Combat : "je le sais, je n’ai rien à cacher, j’ai torturé parce qu’il fallait le faire".

Notons au passage que le tribunal et la Cour de Paris, ce que rappelle la défense, avaient pris soin de relever que si M. X... avait demandé le lendemain, une rectification dans le même journal, c’était uniquement pour déclarer :

"Les méthodes de contrainte utilisées pour démanteler les réseaux terroristes F.L.N. qui s’attaquaient exclusivement à la population civile dans le but d’y faire régner la terreur, n’ont dans les unités que j’ai personnellement connues, jamais pu être assimilées à des tortures".

De fait, il n’y a pas là un véritable démenti pur et simple d’autant plus que M. X... dans ce même communiqué soulignait l’objectivité du journaliste de la veille.

Les articles du journal Combat n’ont fait l’objet d’aucune procédure directe qui soit évoquée dans son mémoire par M. X.....

Bien sûr, d’une façon générale on peut relever que l’exception de bonne foi n’est admise que de manière exceptionnelle en particulier au regard des notions de mesure et de prudence, mais la polémique politique fait partie de ces exceptions.

Certes on a pu lire par exemple (cf. Crim. 12 juillet 1971 , B. n° 229) "que d’autre part, la loi du 29 juillet 1881 n’admet au cours des périodes électorales, aucune exception aux règles qu’elle a tracées" ou bien (Crim. 15 octobre 1985, B. n° 315) ..."que la circonstance qu’une telle imputation s’est produite au cours d’une polémique électorale n’en modifie pas le caractère légal" . Cette approche est désormais largement battue en brèche à la faveur d’une évolution constante qui fait un sort à part à ce qui concerne le fonctionnement de l’Etat. Dès 1978 un arrêt l’admettait (Crim. 23 mars 1978 B. 115)), d’abord isolé il est maintenant souvent conforté.

Dans une affaire du 22 juin 1993 de la chambre criminelle, on lit :

"Qu’en effet, c’est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat que le fait justificatif de bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée" (Voir aussi Crim. 27 juillet 1981, B. n° 238 ou 11 juin 1981, B. n° 195).

On peut aussi évoquer l’arrêt du 16 novembre 1988 de la deuxième chambre civile, B. n° 219 (cassation).

Cette solution avait été adoptée dès 1984 par la deuxième chambre civile (28 novembre 1984, B. n° 178) alors que ce qui était en cause concernait un Etat étranger :

"Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que la bonne foi dans les propos n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée lorsque la polémique porte sur les intérêts fondamentaux d’un Etat même étranger".

Là encore, on retrouve la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans les arrêts cités qui s’écartent de l’obligation de prudence lorsqu’une question d’intérêt général est en cause à l’occasion de manifestations publiques indispensables à la démocratie et à l’information du citoyen.

On lit par exemple dans l’arrêt Lingens déjà cité à propos de termes violents (opportunisme le plus détestable, immoral, dépourvu de dignité) que cela entrait dans d’ardentes discussions où "chacun utilisait les armes dont il disposait lesquelles ne présentaient rien d’inhabituel dans les durs combats de la vie politique".

Plusieurs arrêts récents rejetant des pourvois formés contre des décisions de cour d’appel qui avaient admis l’exception de bonne foi, témoignent de cette évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle dans le cadre du débat politique.

C’est ainsi qu’au cours des dernières années a été approuvée une cour d’appel qui pour admettre la bonne foi du prévenu et le relaxer énonçait que les propos diffamatoires avaient été tenus dans un contexte de polémique politique et étaient justifiés par le souci légitime émanant d’un conseiller municipal d’opposition d’informer les habitants de la commune des motifs des difficultés financières de celle-ci (Crim. 14 octobre 1997, n° 5421 - 1/95 80.096 D) (a contrario Crim. 9 octobre 1995 - J 94 85.254)

Ont été également admis les motifs d’une cour d’appel qui, à propos d’un candidat qui accusait le maire sortant d’être un maire corrompu, que "l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l’activité publique de la personne mis en cause en dehors de toute attaque personnelle contre sa vie privée" (crim. 1er décembre 1992).

De même n’a pas été censuré un arrêt qui, après avoir énoncé qu’il n’était pas douteux que le prévenu ait manqué de prudence et de mesure dans l’expression, affirmait ensuite qu’il n’avait pas, eu égard au contexte, excédé les limites admissibles de la polémique politique au cours d’une séance d’un conseil régional.

L’énumération pourrait être prolongée, elle fait dans tous les cas apparaître que l’évolution de la doctrine de la cour prend aussi en compte la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui a déjà été rappelée.

La deuxième chambre civile a été au moins aussi sensible à l’inévitable et indispensable vivacité des propos que suscitent la vie politique, leur caractère polémique, passionnel. Elle a admis le ton incisif (2ème civ. 10 juillet 1996 - 94.1570 G).

Il ne saurait être reproché à une cour d’appel de décider qu’un journaliste n’a commis aucune faute en rédigeant un article contenant "une violente critique des hommes politiques", dès lors "qu’elle retient que l’article prend place, autorisant un ton incisif dont le journal a usé dans son libre droit de critique à l’égard d’un homme politique et public sans dépasser les limites admises en la matière ..."

Elle a aussi dans une affaire Société Pathe c/ A... retenu que le caractère polémique peut expliquer la violence (Civ2 -16 février 1994, n° 488-92.14593 N).

En l’espèce, la cour d’appel a eu raison de ne pas relever dans le propos de M. Y... une formule provocante gratuite ou plus ou moins spectaculaire dès lors qu’elle n’était que la simple reprise d’un propos de son adversaire lui-même.

En faisant cette citation, M. Y... ne faisait que traduire le caractère prédominant dans le débat politique national que revêtait pour lui la question des droits de l’homme, spécialement de la torture.

Dénoncer le propos en cause de M. X... dans un débat politique aux enjeux lourds ne peut être condamné comme ayant dépassé la mesure ou trahit la prudence.

Peut-être n’est-il pas totalement inutile d’ajouter que par rapport aux scrutins qui motivaient l’émission, il était laissé au diffamé prétendu le temps de répondre.

Dans ces conditions, je ne peux suivre le moyen en ce qu’il tend à soumettre la polémique à des exigences de prudence et de mesure antinomiques par nature des débats qui les génèrent, dès lors qu’il n’y a pas en l’espèce d’insulte personnelle.

En rejetant le pourvoi, vous ferez converger de manière décisive les évolutions de notre jurisprudence nationale et celle de la cour européenne de Strasbourg avec une plus grande solennité, dans le respect des principes fondamentaux que consacre la loi de 1881 et des valeurs qui caractérisent un régime démocratique du XXème siècle.

Ce faisant, ainsi que le soulignait G. Clemenceau, vous ne consacrerez pas un privilège pour les politiques car la liberté de la presse est moins celle de tout dire ou écrire que celle pour tous les citoyens lorsqu’ils sont concernés de tout lire ou de tout entendre, "c’est en ce sens aussi que cette liberté est celle de tous les français".

De fait, vous consacrerez l’idée d’une primauté de la liberté d’expression lorsqu’elle est au service d’un intérêt social supérieur de nature à prévaloir, dans des circonstances qu’il appartient au juge d’apprécier, sur des intérêts individuels fussent-ils protégés par la loi sur la presse.

ARRÊT PUBLIE INTÉGRALEMENT

B) Arrêt du 24 novembre 2000 rendu par l’Assemblée plénière

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

Article 6. - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial. - Cours et tribunaux. - Composition. - Connaissance à l’avance de la partie. - Récusation non demandée. - Effets. - Renonciation au droit.

Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l’ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, était nécessairement connue à l’avance de la partie représentée par son avoué, celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant par application de l’article 341.5° du nouveau Code de procédure civile le magistrat qui figurait déjà dans la composition de la cour d’appel ayant statué en référé et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.

LA COUR,

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Toulouse, 15 décembre 1998), que Mme Comet, veuve d’André Delpech, usufruitière des biens composant la succession de son mari co-gérant non rémunéré au moment de son décès de la SARL Delpech (la société) constituée avec ses deux frères, a assigné en référé la société et ses beaux-frères aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé d’une mesure d’expertise ; que la cour d’appel ayant rejeté cette demande, Mme Delpech a assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir constater qu’elle était en droit de revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit et le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari et ordonner une expertise pour déterminer quels avaient été les apports d’André Delpech à la société, leur affectation, leur éventuelle rémunération et d’établir l’étendue et l’assiette de son usufruit successoral ; que la cour d’appel a rejeté sa demande ;

Attendu que Mme Delpech reproche à l’arrêt statuant au fond d’avoir été rendu par un collège de magistrats présidé par M. Bensoussan, qui figurait déjà dans la composition de la cour d’appel ayant rejeté la même demande présentée en la forme des référés, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’instauration d’une expertise, il ne peut ensuite statuer sur la demande au fond tendant aux mêmes fins et rejetée pour les mêmes motifs sans que soient méconnues les exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l’ordonnance du Premier Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l’avance de Mme Delpech représentée par son avoué ; que celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant M. Bensoussan par application de l’article 341-5° du nouveau Code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

ASS. PLEN.- 24 novembre 2000. REJET

N° 99-12.412. - C.A. Toulouse, 15 décembre 1998. - Mme Delpech c/ société Delpech et fils

M. Canivet, P. Pt. - Mme Tric, Rap. (dont note ci-après reproduite), assistée de M. Barbier, greffier en chef - M. Lafortune, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. LAFORTUNE,

Avocat général

Moyen tiré des exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial"

SOMMAIRE

I - PRÉSENTATION DU POURVOI

1) En demande

2) En défense

CHAPITRE I  : SUR LE MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA MÉCONNAISSANCE DE L’EXIGENCE D’IMPARTIALITÉ DU JUGE

II - En tout état du procès, l’exigence d’impartialité du juge fondée sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme est d’ordre public

1) L’exigence d’impartialité, garantie inhérente à la justice dans une société démocratique

2) Connaissance du défaut d’impartialité du tribunal et omission ou renonciation à l’invoquer devant les juges du fond

3) Prise en compte des autres impératifs du droit au procès équitable et des "réalités de la bonne justice".

III - Dans les circonstances de l’espèce, les conditions de recevabilité du

moyen sont réunies.

IV - Dans les circonstances de l’espèce, mal fondé du moyen au regard des critères d’application du principe d’impartialité ?

1) Craintes légitimes de partialité invoquées par le plaideur dans son moyen

2) Critères jurisprudentiels d’appréciation du principe d’impartialité objective du tribunal

3) Absence d’anticipation et de préjugement sur le fond du litige dans la décision antérieure du juge du provisoire :

      • La "crainte légitime" n’est pas, en fait, justifiée.
      • L’exigence d’impartialité objective est, en droit, respectée

CHAPITRE II : ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LE RESPECT DU DROIT A LA PREUVE EN JUSTICE COMME IMPÉRATIF DU DROIT A CE QUE "LA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT"

CHAPITRE III : CONCLUSIONS FINALES :

Recevabilité du moyen et rejet du pourvoi

I - Prologue pour la présentation du pourvoi en cassation par les parties :

FAITS, PROCÉDURE, SOLENNITE

L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme l’article 14 du Pacte des droits civils et politiques (dit Pacte de l’O.N.U. ou de New-York), dispositions applicables, selon l’article 55 de la Constitution de 1958, dans l’ordre juridique français par suite de la ratification de ces deux traités, stipulent le droit à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal comme garantie inhérente de bonne justice. L’indépendance du juge, dans son aspect organique et fonctionnel, s’organise par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. L’impartialité est une notion autonome qui s’exprime par le principe de neutralité du juge interdisant à celui-ci tout préjugé et tout parti pris à l’encontre de l’un des plaideurs.

1° - La demanderesse au pourvoi.

Le présent pourvoi formé par Mme Jeannie Comet veuve Delpech tend à la cassation et l’annulation de l’arrêt n° 1070 rendu le 15 décembre 1998 par la 2ème section de la 1ère chambre de la cour d’appel de Toulouse. La demanderesse soutient le moyen unique de cassation suivant :

"Il est fait grief à l’arrêt attaqué, statuant au fond sur la demande Mme Veuve Delpech, usufruitière de la succession de son défunt mari André Delpech, tendant à l’organisation d’une expertise en vue de rechercher les conditions dans lesquelles avait ou aurait dû fonctionner le compte-courant de son mari dans les livres de la société Delpech et fils dont il était cogérant avec ses frères, d’avoir été rendu par un collège de magistrats présidé par M. Bensoussan, qui figurait déjà dans la composition de la Cour ayant débouté par arrêt du 6 décembre 1994 la demanderesse de la même demande formée en référé ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial : que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’instauration d’une expertise, il ne peut ensuite statuer sur la demande au fond tendant aux mêmes fins (et rejetée pour les mêmes motifs) sans que soient méconnues les exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

Le magistrat en cause présidait la formation de la cour d’appel de Toulouse qui avait statué en appel dans l’instance au fond engagée par Mme Comet, sur une demande d’expertise fondée sur l’article 146 du nouveau Code de procédure civile alors que ce même juge était, en qualité de conseiller dans la formation de référé de la même cour d’appel qui avait rejeté antérieurement une demande d’expertise présentée en vertu de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile par ce plaideur dans la perspective de l’action qu’elle a ensuite poursuivie au fond.

Il faut ajouter le rappel succinct qui suit des faits et procédures concernant cette affaire.

La SARL familiale Delpech et fils instituée en 1938 a été animée après le décès de son initiateur, Jacques Delpech, par ses trois fils André, Paul et Lucien en qualité de cogérants.

Par acte du 5 février 1979, André Delpech a fait donation à son épouse, Mme Jeannie Comet, de la plus forte quotité disponible. Au décès de son mari, le 15 décembre 1992, Mme Comet a opté, par acte du 25 mai 1995, pour l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession du donateur.

Contestant auprès des cogérants l’évolution à la baisse du montant du solde du compte courant de feu son mari au fil des années, elle a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, en sa qualité d’usufruitière et d’ayant droit au titre de créancière, la SARL et les cogérants aux fins d’expertise des comptes de la société et de ceux de ses beaux-frères, associés - cogérants.

Par ordonnance du 9 décembre 1994, le juge des référés l’a déboutée de cette demande.

Mme Comet a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt n° 1331 rendu le 6 décembre 1994 par la 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse composée de M. Lebreuil, conseiller faisant fonctions de président, de MM. Bensoussan et Milhet, conseillers, et de M. Bories, greffier.

Mme Comet a décidé alors d’assigner au fond la société Delpech et fils (et non plus les cogérants) par exploit du 15 juin 195 pour voir le tribunal de grande instance de Toulouse juger notamment qu’elle est en droit de revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit et ordonner une expertise pour déterminer les apports faits par son mari à la société, leur affectation et leur rémunération.

Par jugement du 23 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse l’a déboutée de ses demandes.

Statuant sur appel de Mme Comet, la 1ère chambre, 2ème section de la cour d’appel de Toulouse, composée de M. Bensoussan, président, de MM. Bioy et Ignacio, conseillers et de M. Reinette, greffier, a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 15 décembre 1998.

C’est l’arrêt attaqué par Mme Comet qui soutient dans son moyen de cassation sus-exposé qu’il y a, en l’espèce, méconnaissance des "exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

2° - La défenderesse au pourvoi

La SARL Delpech et fils, défenderesse au pourvoi, a opposé une défense qu’à titre subsidiaire au moyen présenté par Mme Comet, le principal de sa contestation portant, de manière préalable, sur la recevabilité de ce moyen.

Ladite SARL soutient subsidiairement que ce grief "est dépourvu d’existence" et demande dans ses mémoires en défense de "rejeter le pourvoi et de condamner la demanderesse" sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que "l’appréciation, au regard de l’exigence d’impartialité, de la participation au jugement sur le fond du juge qui s’est préalablement prononcé sur une demande de référé, se fait selon les critères de l’impartialité objective concrète dès lors qu’aucun texte du nouveau Code de procédure civile n’interdit à un juge qui a statué en référé de se prononcer au fond..."

Elle se réfère notamment aux deux arrêts du 6 novembre 1998 de l’Assemblée plénière qui distingue selon que le juge des référés a pris une mesure conservatoire, ce qui ne permet pas de contester son impartialité, s’il statue au fond dans la même affaire ou que le juge des référés s’est prononcé sur une demande de référé - provision, ce qui lui interdit ensuite de juger le fond du litige afférent à la même obligation(1).

La SARL conclue son argumentation subsidiaire sur ce point en ces termes :

"Dès lors qu’en l’espèce l’instance en référé litigieuse n’avait pour objet qu’une mesure d’expertise, M. Bensoussan, magistrat, pouvait parfaitement figurer à la fois dans la composition de la cour d’appel statuant en référé et dans celle de la même cour d’appel statuant au fond.... Il sera observé enfin qu’indépendamment des principes ci-avant exposés auxquels se heurte le pourvoi, la seule définition du référé - expertise qui n’est qu’un référé purement préventif où le juge n’a à se prononcer ni sur le fait ni sur le droit implique l’absence de toute difficulté au regard de l’exigence d’impartialité visée au moyen....."

*

* * *

CHAPITRE I : SUR LE MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA MÉCONNAISSANCE DE L’EXIGENCE D’IMPARTIALITÉ DU JUGE.

II - EN TOUT ETAT DU PROCÈS, l’exigence d’un "tribunal impartial", au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, est D’ORDRE PUBLIC.

La SARL Delpech et fils soutient que le moyen présenté par Mme Comet, pour la première fois devant la Cour de Cassation, n’est pas recevable. Elle énonce notamment :

"........ Est en effet irrecevable en vertu de l’article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile le moyen qui invoque une irrégularité dans la composition de la juridiction lorsqu’aucune contestation n’a été soulevée devant les juges du fond (Cass. 2ème civ. 29 septembre 1982, Bull II n° 114 p. 85 ; soc. 5 juin 1984, ibid V n° 232 p. 178)...".

Des impératifs, principes et prescriptions tant du droit international que du droit interne justifient, à mon avis, le caractère d’ordre public, en tout état de cause du procès, du moyen tiré de la violation du principe d’impartialité du "tribunal" au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent rendre difficilement défendable, en l’état de la jurisprudence européenne (2), un recours contre la France pour contester, en application du même article, un arrêt retenant la nouveauté d’un grief tiré de l’exigence d’impartialité du "tribunal".

Dans ses conclusions présentées au cours des débats qui ont conduit au prononcé des deux arrêts du 6 novembre 1998 par l’Assemblée plénière(3) Monsieur le procureur général Jean-François Burgelin terminait par ces mots :

"Il s’agit de reconnaître à l’exigence d’impartialité la place primordiale qui lui a été attribuée tant par votre jurisprudence, notamment dans son dernier état, que par la jurisprudence européenne. Ainsi le devoir d’impartialité possède-t-il à ce titre un caractère, en quelque sorte d’ordre public, de sorte que les parties ne sauraient par leur silence ou leur inaction, en affranchir le juge. Ainsi, le pourvoi en cassation doit-il demeurer ouvert sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne, quand bien même la récusation aurait-elle été possible".

Il en résulte que l’exigence d’impartialité du tribunal dans le déroulement du procès se caractérise par sa plénitude. Elle s’impose au juge saisi et celui-ci a l’obligation de la faire observer en toutes circonstances. Elle ne se confond pas avec la mise en oeuvre des procédures spécifiques du droit interne de contestation de la composition du tribunal et de récusation.

1° - L’exigence d’impartialité, garantie inhérente à la justice dans une société démocratique.

Mes développements seront brefs sur ce point car je ne peux mieux faire que de me référer aux abondantes documentations concernant le devoir d’impartialité, et en particulier aux conclusions susvisées de Monsieur le procureur général Jean-François Burgelin et au rapport, concernant les mêmes débats, de Monsieur le Haut conseiller Pierre Sargos(4).

Je me bornerai donc à une brève synthèse

L’impartialité est subjective lorsqu’elle permet de déterminer "ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance". C’est l’absence de parti pris du juge dans son for intérieur (5). La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que cette impartialité subjective et personnelle du juge est présumée et il appartient au plaideur qui s’en plaint de rapporter la preuve (6).

L’exigence d’impartialité du juge est également appréciée de manière objective. Il peut naître un soupçon légitime de partialité du juge dans certaines circonstances qui entourent le prononcé de sa décision. L’apparence est un facteur d’appréciation de cette impartialité objective par référence soit à la composition du tribunal saisi de la "cause", donc à un facteur organique, soit à la connaissance ou l’intervention du juge à l’occasion de fonctions antérieures dans une même "cause", donc à un facteur fonctionnel.

L’"apparence" comme critère primordial d’appréciation de l’exigence d’impartialité objective s’exprime par la formule "justice must not only be done, it must also be seen to be done"(7).

Par ailleurs, la composition du tribunal se révèle être un critère fondamental d’appréciation de l’impartialité objective eu égard "à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables"(8).

Le tribunal saisi ne doit pas donner dans sa composition l’apparence de défauts objectifs faisant craindre aux plaideurs son absence d’impartialité.

Aussi, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Cassation proclame même que l’exigence d’impartialité est une règle d’ordre public international(9).

De même la connaissance que l’un des juges composant le tribunal peut avoir du litige dans le cadre de fonctions antérieures et les décisions qu’il a prises, sont susceptibles de provoquer chez le plaideur la crainte légitime que la formation de jugement comprenant ce juge n’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.

Il ressort d’une abondante jurisprudence nationale et européenne que l’exigence d’impartialité objective du tribunal repose sur les principes de séparation fonctionnelle entre la saisine du juge et le jugement qu’il prononce (10) et sur l’interdiction de connaître deux fois du même litige(11).

C’est aussi à l’occasion de chaque décision prise par le juge qu’est appréciée et contrôlée effectivement et objectivement l’objectivité de ce juge et du tribunal. Ainsi, notamment en procédure civile, des solutions nuancées ont contribué à apporter des limites réalistes au caractère absolu de l’exigence d’impartialité du tribunal. Il convient de rechercher, au cas par cas, si la liberté d’appréciation du litige et de jugement n’est pas atteinte par une crainte de "déjugement".

L’importance, l’ampleur et la plénitude foncières de l’exigence d’impartialité amènent immédiatement à poser la question de la renonciation, explicite ou implicite, des plaideurs à l’exigence d’impartialité lorsque le tribunal saisi présente des défauts objectifs permettant à ceux-ci de craindre légitimement sa partialité.

Il faut se référer, pour y répondre, aux éléments du pourvoi en cassation et à la jurisprudence européenne et nationale.

2° - Connaissance par les plaideurs du défaut d’impartialité du tribunal et omission ou renonciation à l’invoquer devant les juges du fond.

L’analyse des dossiers des procédures de référés et au fond successivement mises en oeuvre révèle que devant la cour d’appel de Toulouse, les plaideurs avaient les mêmes avoués et avocats, soit la SCP Nidecker Prieu, avoués associés et Me Jean-Jacques Barbieri du barreau de Toulouse pour Mme Comet, demanderesse appelante, et la SCP Boyer Lescat Merle, avoués associés, et la SCP Camille, Sarramon, Vincenti, Ruff du même barreau pour la SARL Delpech et fils, défenderesse intimée.

Par ailleurs à l’examen des actes de procédure de l’instance d’appel n° RG 97/01583 qui a conduit à l’arrêt attaqué n° 1070 du 15 décembre 1998 de la cour d’appel de Toulouse, il faut constater que M. Bensoussan, juge dont l’impartialité objective est contestée par Mme Comet, occupait les fonctions de "Président chargé de la mise en état", donc chargé de suivre le déroulement de la procédure préalable à l’audience fixée au mardi 17 novembre 1998 à 14 heures devant la première chambre, 2ème section de cette juridiction d’appel, selon l’avis adressé par le greffier le 30 octobre 1997 aux avoués des parties en litige. M. Bensoussan s’est exprimé dans cette procédure de mise en état non seulement par l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier rendu le 17 novembre 1998 à 14 heures et adressée aux avoués des parties, mais aussi au cours de la mise en état elle-même par une injonction de conclure adressée à la SCP Boyer Lescat Merle pour déposer ses conclusions, copie de cet acte ayant été délivrée également à la SCP Nidecker Prieu. Les articles 963 et suivants du nouveau Code de procédure civile concernent la désignation des magistrats de la mise en état "faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres" de la cour d’appel.

Les décisions concernant la vie quotidienne des juridictions ne sont pas ignorées par les partenaires de l’administration de la justice et par les plaideurs. Ainsi par ordonnance du 16 décembre 1997 le premier président de la cour d’appel de Toulouse avait procédé à la répartition des magistrats dans les chambres de cette juridiction. M. Bensoussan présidait la 2e section de la première chambre et y exerçait également les fonctions de magistrat chargé de la mise en état.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état est, avec le premier président de la cour d’appel, un magistrat qui a, en sa qualité de "juge unique", une compétence propre pour l’exercice de sa mission de suivi de l’instruction des affaires avec les mêmes pouvoirs que "le juge de la mise en état" puisque l’article 910 du nouveau Code de procédure civile renvoie aux articles 763 à 787 du même Code.

La personnalisation nécessaire que suppose le suivi de l’instruction des procédures civiles dans les relations permanentes et confiantes entre les juges de la mise en état et les avoués, interlocuteurs légaux, et même les conseils des parties, laisse penser que Mme Comet, par l’intermédiaire de son avoué ou son avocat, avait ou avait pu avoir connaissance de la désignation de M. Bensoussan en qualité de président conseiller de la mise en état dans le dossier n° RG 97/01583 dans lequel elle était appelante du jugement rendu, au fond, le 23 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse. M. Bensoussan en sa qualité de président de chambre était naturellement amené à faire partie de la composition de la 2ème section de la 1ère chambre de la cour d’appel devant laquelle a eu lieu les débats et qui, après délibéré, a prononcé l’arrêt rendu le 15 décembre 1998.

Après tout cette décision était, par sa date, relativement proche de celle qui avait été prononcée, en référé, le 6 décembre 1994 par la 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse, sur appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de cette ville du 9 février 19947, M. Bensoussan siégeant en qualité de conseiller à ce moment-là dans la composition de cette formation de la cour d’appel.

Ces éléments et ces "circonstances" tirés des dossiers concernant la procédure de référé et celle au fond mises en oeuvre successivement par Mme Comet, représentée et défendue durant une période relativement rapprochée par le même avoué et le même conseil, tous deux exerçant leur ministère et activités à Toulouse, siège du tribunal de grande instance et de la cour d’appel compétents en l’espèce, conduisent à penser que ce plaideur a eu connaissance ou a pu avoir connaissance de la composition de la 2ème section de la 1ère chambre de la cour d’appel présidée par M. Bensoussan et par ailleurs saisie aux fins de jugement de l’instance d’appel par l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier en sa qualité de président-conseiller de la mise en état dont la désignation dans cette fonction régulièrement par l’ordonnance du premier président n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation.

Mme Comet avait ainsi la possibilité de contester la régularité de la composition de la 2ème section de la 1ère chambre dans les conditions fixées par l’article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.

Elle pouvait également, soit elle-même soit par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, engager une procédure de récusation selon les prescriptions de l’article 342 du nouveau Code de procédure civile et en toute connaissance de la cause prévue à l’article 341-5 du même Code ; à savoir que M. Bensoussan, président de la formation de jugement saisie, "a précédemment connu de l’affaire" comme conseiller dans l’instance d’appel en référé.

Il serait possible de déclarer irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, et partant, de rejeter le pourvoi présenté par Mme Comet.

Cette position est classique et se rattache à la jurisprudence initiée dans un arrêt du 23 novembre 1852 (12) de la chambre des requêtes qui relevait que : "la Cour de Cassation est instituée seulement pour apprécier sous le rapport du droit les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort pour les cours et tribunaux ; qu’on ne peut donc, devant-elle, présenter des moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges..."

Cette jurisprudence est constante et se traduit couramment dans les arrêts des chambres par la formule habituelle : "Attendu que ce moyen qui n’a pas été soulevé devant les juges du fond est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable".

La Cour de Cassation, il faut encore le rappeler aux parties, n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne juge pas les litiges mais les décisions qui lui sont soumises et, comme le précise également la chambre des requêtes, "il ne serait ni juridique ni juste de reprocher au juge du fond d’avoir violé une loi que rien ne lui avait signalé, ni indiqué comme applicable en la cause ....." (13)

3° - Conséquences de la prise en compte des autres impératifs du droit de toute personne à un procès équitable pour apprécier "le régime de nouveauté" du moyen tiré de l’exigence d’impartialité sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La "nouveauté" d’un moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation entraîne, sauf exceptions prévues à l’article 619 du nouveau Code de procédure civile, son irrecevabilité et, par conséquent, le rejet du pourvoi quand le moyen est unique d’après la technique formelle habituelle de la Cour de Cassation qui ne mentionne pas, dans ce cas, la fin de non recevoir éventuellement soulevée(14).

J’examinerai plus loin "l’exception d’irrecevabilité du moyen" soutenue, en l’espèce, à titre principal par la défenderesse au pourvoi.

La nouveauté de principe du moyen peut s’appuyer sur deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mai 1999 (15) qui ont déclaré irrecevable le moyen par lequel les parties soutenaient à l’appui de leur pourvoi la violation par la cour d’appel de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les termes suivants :

Affaire Laye :

"Est irrecevable le moyen, soutenu à l’appui d’un pourvoi, par lequel une partie, dont la plainte pour faux témoignage engagée à l’occasion d’une instance civile a été l’objet d’un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, invoque la violation par une cour d’appel de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle s’est prononcée, en se fondant sur le témoignage précédemment argué de faux, dans une composition comprenant un des magistrats ayant participé à l’arrêt de la chambre d’accusation, dès lors que cette partie, connaissant la composition de la formation appelée à statuer, avait la possibilité de récuser ce magistrat par application de l’article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et s’en est abstenue.

Affaire SCI "Le Galion" :

"Est irrecevable le moyen par lequel une partie invoque, à l’appui d’un pourvoi, la violation par une cour d’appel de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle s’est prononcée dans une composition comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s’agissait d’apprécier le bien-fondé, dès lors que cette partie, connaissant la composition de la formation appelée à statuer, avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l’article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et s’en est abstenue.

Ainsi, dans l’affaire SCI "Le Galion" le moyen "n’est pas recevable" des lors que "la composition de la formation de jugement appelée à connaître du déféré était connue du syndicat des copropriétaires", tandis que dans l’affaire Laye, les débats avaient eu lieu "devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de M. Laye".

Eu égard à ces "principes" et sur la foi de cette jurisprudence ci-dessus exposée de la deuxième chambre civile, le moyen devrait être tenu pour irrecevable, la demanderesse appelante connaissait ou avait la possibilité de connaître la composition de la formation appelée à statuer (16) et s’est abstenue de contester la régularité de celle-ci ou d’entrer en récusation contre M. Bensoussan, président, magistrat chargé de la mise en état de la procédure, qui avait précédemment connu de l’affaire en référé. Il devrait s’en suivre un rejet du pourvoi formé par Mme Comet.

Mais il m’apparaît que le "régime de la nouveauté" tel qu’il ressort de cette jurisprudence ne peut être invoqué pour soutenir l’irrecevabilité du moyen présenté dans les circonstances de procédure et de fait exposés.

La plénitude de l’exigence d’impartialité en fait non seulement un principe d’ordre public, mais plus encore un principe d’ordre public international comme l’a décidé la Cour de Cassation(17).

Par ailleurs, plusieurs autres raisons résultant tant de la jurisprudence de la Cour de Cassation que de celle de la Cour européenne des droits de l’homme permettent de soutenir cette position.

La première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que "l’article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit limitativement huit cas de récusation n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction" et qu’en conséquence, en écartant l’examen de la requête sur le fondement de l’article 6-1 susvisé aux motifs que le droit français assurait le respect de l’impartialité des juridictions, la cour d’appel a violé par refus d’application cet article (18)

Comme le souligne Monsieur le procureur général Jean-François Burgelin, dans ses conclusions ci-dessus référencées, "si on saisit bien l’esprit de cette décision, convient-il de ne pas étendre les conditions restrictives de recevabilité des causes de récusation de notre droit interne au moyen tiré de l’exigence d’impartialité qui pourrait dès lors être soulevé en tout état de cause".

Ces observations valent en tous points pour les conditions de mise en oeuvre de la contestation fondée sur la régularité de la composition du tribunal appelé à statuer. L’article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile prescrit de présenter, "à peine d’irrecevabilité", dès l’ouverture des débats ou de la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office...."

Les conditions rigoureuses de mise en mouvement des contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction de jugement n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout tribunal devant lequel la cause de toute personne est débattue.

Il faut citer également l’arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la deuxième chambre civile (19) qui, saisie sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a cassé sur la base, substituée d’office, de l’article 542 du nouveau Code de procédure civile, et sans relever l’irrecevabilité du moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le demandeur au pourvoi n’avait pas usé de son droit de récusation d’un magistrat qui siégeait dans l’instance d’appel alors qu’il avait rendu en première instance une ordonnance entreprise.

L’avocat général Charbonnier avait conclu en précisant notamment que "la partie doit avoir disposé d’une possibilité réelle, et non point seulement théorique, de contestation. Il impose donc que la Cour de Cassation soit à même de constater que le demandeur a accepté en connaissance de cause la situation qu’il critique devant elle et c’est seulement à cette condition qu’elle peut interpréter son abstention comme une renonciation tacite à la garantie du double degré de juridiction....".

L’exigence d’impartialité du tribunal a la force d’un principe d’ordre public international. Ce qui n’est pas le cas de la "garantie du double degré de juridiction. Aussi la filiation dont pourraient se recommander les deux arrêts de la même chambre civile rendus le 6 mai 1999 précités avec l’arrêt du 3 juillet 1985, n’est exacte en tous points.

La jurisprudence européenne mérite aussi d’être rappelée sur cette question.

Dans son arrêt Oberschlik c/ Autriche du 23 avril 1991 (20) la Cour européenne des droits de l’homme décide que "la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque" et cette juridiction européenne relève dans cette décision que "le requérant n’a pas renoncé à son droit à le faire remplacer en ne soulevant pas la récusation de ce magistrat à l’audience".

L’arrêt Bullut c/ Autriche du 22 février 1996 (21) va dans le même sens, même si l’appréciation de la Cour apparaît plus nuancée. Elle décide que le fait que le requérant se soit abstenu de demander la récusation du juge, ne constitue qu’un des éléments d’appréciation parmi d’autres pour contrôler si la prétention de cette personne est "objectivement justifiée" et si les craintes de partialité du tribunal qu’il soutient étaient susceptibles de reposer sur des motifs légitimes.

La chambre sociale de la Cour de Cassation fournit une illustration symptomatique dans son arrêt rendu le 8 janvier 1997 (22). Renversant sa jurisprudence antérieure (23), la chambre sociale a relevé d’office le moyen tiré de l’exigence d’impartialité du tribunal prévue à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en énonçant que la personne qui assiste une partie à un procès prud’homal, ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties.

Enfin l’assemblée plénière, dans l’arrêt Guillotel rendu le 6 novembre 1998, a, en rejetant le moyen fondé sur la violation de l’article 6-1 de la Convention, nécessairement et formellement, admis sa recevabilité.

Le "principe de nouveauté" du moyen invoqué dans de telles circonstances n’est pas défendable.

Outre la plénitude de l’exigence d’impartialité du tribunal, d’autres impératifs du droit au procès équitable sont également à prendre en compte pour combattre "le principe de nouveauté" du grief fondé sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit au juge est un garant de l’Etat de droit.

Sans être expressément prévu par l’article 6-1, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne que ce droit fait partie des fondements des sociétés démocratiques (24). En France il est consacré par l’article 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le droit au procès équitable comporte, en application du principe de l’égalité des armes qui en résulte, la possibilité raisonnable pour chacun des plaideurs au procès d’exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantage pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Ce principe recouvre, outre celui du contradictoire, le respect des droits de toute personne de pouvoir se défendre en tout état de cause devant un tribunal impartial.

En conclusion, la "nouveauté" ne peut servir de base à l’irrecevabilité du moyen fondé sur la violation du principe d’impartialité par la cour d’appel de Toulouse, même si, ayant eu ou ayant pu avoir connaissance de la présence de M. Bensoussan dans la formation appelée à statuer au fond, Mme Comet a présenté ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation.

* * *

III - DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE : le moyen tiré de l’exigence d’un "tribunal impartial" est RECEVABLE, mais ne peut prospérer du fait de la connaissance de la composition de la formation de jugement par les parties au procès.

Mais si la prétention ou le moyen reposent sur la violation de l’exigence d’impartialité du tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut-être présenté en tout état de cause en raison de son caractère d’ordre public, encore faudrait-il pour qu’il soit accueilli, donc recevable, qu’il réunisse, à cette fin, les conditions de recevabilité propres à tout moyen présenté à l’appui d’un pourvoi en cassation.

Il convient de se référer aux savants développements de M. André Perdriau, doyen honoraire de la Cour de Cassation(25). Il expose qu’"au regard de la nouveauté, il n’y a pas de distinction à faire entre le moyen d’ordre public et les autres moyens. Il suffit en effet qu’un moyen soit de pur droit pour qu’il puisse en être fait état, pour la première fois, devant la Cour de Cassation, même s’il n’est pas d’ordre public, tandis que la violation d’une règle "fût-elle d’ordre public", ne peut être dénoncée devant la Cour de Cassation si elle suppose la connaissance de faits qui n’ont pas été relevés par les juges du fond et que ceux-ci n’ont pas été mis en mesure de vérifier(26) ou de constater(27).

Ne pouvant être considéré comme nouveau comme il vient d’être soutenu, le moyen présenté en l’espèce est recevable tout d’abord pour des considérations générales qui peuvent permettre de le rapprocher "du moyen de pur droit" visé à l’article 619 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge a pour mission et office de "trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables".

Par ailleurs le juge ou le tribunal appelé à statuer a aussi l’obligation de soulever d’office la règle issue d’un traité international ratifié.

Enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation (28) nous rappelle que "n’est pas nouveau le moyen invoquant la violation d’une prescription légale"(29).

Il s’ensuit que l’exigence d’impartialité du tribunal, comme impératif fondamental du droit au procès équitable est, comme la loi, toujours dans le débat depuis la saisine par le plaideur du juge appelé à statuer sur la cause concernée.

D’autres éléments et circonstances propres à l’espèce doivent également être pris en compte pour admettre la recevabilité du moyen présenté par Mme Comet pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Il convient tout d’abord de constater que le moyen tend au but poursuivi par la demande en justice de Mme Comet. Dans ses conclusions déposées le 27 juin 1997 au greffe de la cour d’appel, Mme Comet demandait à la cour d’appel de Toulouse d’infirmer le jugement du tribunal qui l’avait débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de dire qu’elle est légitimement fondée à revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit ainsi que le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari. Elle demandait en conséquence qu’il soit ordonné une expertise comptable sur le fondement de l’article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et que la SARL Delpech et fils soit condamnée à lui payer, à titre provisionnel, une certaine somme à valoir sur ses droits.

Par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d’appel de Toulouse a confirmé les dispositions du jugement du 23 janvier 1997 qui avait débouté la demanderesse et y ajoutant l’a condamné à diverses sommes au titre de dommages intérêts, d’amende civile, des dépens et de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le moyen unique du pourvoi en cassation formé par Mme Comet pour violation par la cour d’appel du principe d’impartialité objective tend à mettre à néant cet arrêt afin que la cause initiée au fond soit jugée à nouveau en appel par une autre formation soit de la cour d’appel de Toulouse soit d’une autre cour d’appel.

En conséquence le moyen unique présenté en cassation sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour la première fois tend bien au but poursuivi en demande par Mme Comet. Il s’inscrit en l’état de la procédure dans les prétentions qu’exprime ce plaideur dans le litige qui l’oppose au fond à la SARL Delpech et fils.

Il faut ensuite que la Cour de Cassation puisse se prononcer, par application de la règle de droit invoquée à l’appui du moyen, en se fondant exclusivement sur des faits ou documents qui figurent dans l’arrêt attaqué et que les juges du fond ont tenu pour établis.

En l’espèce, cette deuxième condition ne fait aucun doute puisque le moyen pose la question de savoir si un juge qui a statué en référé sur une demande d’expertise peut ensuite, sans méconnaître l’exigence d’impartialité de la formation appelée à statuer, connaître de la même demande au fond. L’arrêt n° 1331 rendu, en référé, le 6 décembre 1994 par la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse pour confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse qui avait débouté Mme Comet de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, est dans les débats.

L’arrêt attaqué y fait allusion (page 6 § 2) lorsqu’il énonce : "c’est la quatrième instance diligentée par Mme Comet à l’’encontre de la SARL Delpech et ayant toujours le même but de demander sans fondement sérieux que soit ordonnée une mesure d’expertise ..." Il va de soi que l’arrêt rendu en référé par la formation de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse composée notamment de M. Bensoussan, conseiller à ce moment là, est directement visé dans la procédure et par le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour non respect du principe d’impartialité objective.

En conséquence, ce moyen d’ordre public proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ne doit nécessiter de sa part "aucune constatation ni appréciation de faits qui n’ont pas été invoqués ou envisagés dans leurs rapports avec le chef attaqué".

Il est important de soumettre la recevabilité de ce moyen à des contraintes procédurales strictes, mais qui ne diffèrent pas pour autant, au regard de la nouveauté, du régime d’appréciation de tout autre moyen classique (30)

Par ailleurs, comme l’ont souligné MM. Jean-François Burgelin et P. Sargos (31) il faut éviter que les parties ne laissent subsister des "bombes à retardement" dans les procédures soumises aux juges du fond(32).

Le moyen est donc recevable.

IV - DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE : Le moyen tiré de l’exigence d’un "tribunal impartial" est MAL FONDE au regard des critères d’appréciation de ce principe

Si on se réfère à la connaissance par les plaideurs de la composition de la formation collégiale appelée à statuer au fond, et donc de la présence de M. Bensoussan, il conviendrait logiquement de rejeter le pourvoi au fond pour les raisons et circonstances de fait qui ont été précédemment exposées et aussi en s’inspirant de la jurisprudence issue des arrêts du 6 mai 1999 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.

Mais en sera-t-il de même si ce moyen, déclaré recevable en l’espèce, est apprécié au regard des critères d’application du principe d’impartialité au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne ?

1° - Le doute légitime invoqué par Mme Comet en raison de l’impression de partialité créée par le prononcé successif de décisions juridictionnelles dans la même affaire par un même juge.

Mme Comet soutient que la participation d’un même juge à l’exercice de la juridiction des référés puis à celle du fond dans la même affaire a entraîné chez elle un doute légitime de défaut d’impartialité de la cour d’appel qui a statué comme elle a fait, c’est-à-dire de manière identique sur les demandes de mesures d’instruction.

Elle relève donc que l’arrêt attaqué a été rendu avec la participation d’un juge qui a composé la formation de la cour d’appel de Toulouse qui a prononcé, en référé, l’arrêt rendu le 6 décembre 1994 dans la même affaire.

Elle se fonde donc sur l’apparence pour soutenir que la composition de la formation appelée à statuer au fond a nécessairement engendré chez elle un soupçon légitime de partialité de la cour d’appel. En conséquence, elle est ainsi amenée à soutenir que c’est la connaissance que ce juge avait du litige à l’occasion de la procédure antérieure de référé qui a conduit, dans l’instance au fond, à une décision identique de rejet de la mesure d’instruction sollicitée.

Mme Comet ne paraît pas exclure par ailleurs un défaut d’impartialité subjective des magistrats parmi lesquels se trouvait, dans la formation de jugement au fond, un des juges ayant déjà connu de l’affaire en référé puisque pour la condamner pour appel abusif, l’arrêt lui fait grief de "la quatrième instance diligentée" par elle "à l’encontre de la SARL Delpech et ayant toujours le même but".

Cette motivation vaudrait ainsi preuve de la partialité personnelle des juges et renforcerait, selon la demanderesse au pourvoi, "l’impression que, déjà connue, la cause a été en conséquence appréhendée dans l’instance au fond de la même manière et avec le même esprit qu’elle l’avait été lors de l’instance en référé".

2° - Sur l’exigence d’impartialité du tribunal et son appréciation de manière objective : évolution et assouplissement jurisprudentiels des critères d’appréciation.

L’impartialité subjective du juge se présume. Elle ne se prouve pas. En tout cas la motivation de la condamnation pour appel abusif critiquée par Mme Comet n’est pas une preuve contraire susceptible d’être admise pour combattre une présomption d’impartialité subjective, en l’espèce, des juges ayant composé la formation appelée à statuer sur l’instance au fond.

Le débat se situe nécessairement au regard de l’impartialité objective préférée par les juges européens et ceux de la Cour de Cassation qui proclament, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial" et que "cette exigence doit s’apprécier objectivement".

La construction jurisprudentielle de l’impartialité objective s’est faite progressivement : elle a évolué d’une conception abstraite vers une conception concrète(33).

Dans la conception abstraite, l’impartialité objective est appréciée sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le rôle joué réellement par le juge dans la première puis la seconde instance visant la même affaire. L’appréciation se fonde sur des critères de caractères organiques et le simple doute des plaideurs "aussi peu justifié soit-il"(34) de l’impartialité objective du juge peut résulter d’éléments liés à son statut ou au cumul de ses fonctions juridictionnelles dans le tribunal.

Cette conception abstraite de l’impartialité objective a amené notamment à poser la règle de séparation stricte des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement(35).

Certains auteurs n’hésitent pas à souligner "la tyrannie de l’apparence" car les plaideurs peuvent faire état de leur crainte de partialité du tribunal en se fondant sur tous éléments en rapport avec l’organisation judiciaire(36) .

Les apparences revêtent la plus grande importance et doit se récuser tout magistrat dont on peut légitimement douter d’un défaut d’impartialité car "il y va de la confiance que les tribunaux, dans une société démocratique, doivent aux justiciables à commencer, au pénal, par les prévenus"(37) .

Cette conception abstraite de l’impartialité objective a pour inconvénient majeur de permettre la prise en compte, de manière quasi mécanique, des réserves, appréhensions ou craintes, plus ou moins sérieuses, des plaideurs. Aussi la jurisprudence européenne a fait évoluer et a assoupli la notion d’impartialité objective.

Le professeur Jacques Van Compernolle résume bien l’assouplissement de cette notion en disant :

"L’on ne peut que se réjouir de voir la Cour assouplir la notion d’impartialité objective. Pour apprécier cette notion, les apparences sont certes importantes. Les réalités de la justice le sont tout autant et justifient que l’on ait égard, dans chaque cas d’espèce, aux répercussions que l’exercice cumulé de fonctions judiciaires a pu entraîner non point tellement subjectivement dans l’esprit du justiciable, mais, en fonction d’une appréciation objective, sur l’aptitude effective du juge à juger impartialement"(38).

Ces propos explicitent exactement la conception concrète de l’impartialité objective.

Il ne suffit plus de constater un cumul de fonctions pour invoquer un défaut d’impartialité objective. L’appréciation se fait au cas par cas et en fonction de la nature des décisions prises par le juge dans l’exercice successif de sa juridiction dans la même affaire.

Sans pour autant exclure le rôle de l’apparence, la nature des décisions prises par le juge successivement dans la même affaire sera largement prise en compte pour l’appréciation du grief de partialité invoqué par le justiciable. Par ailleurs, un simple doute de sa part sera insuffisant ; un "doute légitime" ou "raisonnable" sur l’impartialité du juge sera exigé à l’appui du moyen présenté à cette fin par le plaideur(39).

Au regard du contenu du moyen présenté par Mme Comet il est certain que la présence de M. Bensoussan dans la composition des formations de la cour d’appel de Toulouse, appelées à statuer successivement en référé puis au fond dans la même affaire entraîne, de ce seul fait, chez ce plaideur et aussi chez ses adversaires, une crainte de partialité dans l’appréciation de l’instance principale.

Le rejet des prétentions principales de Mme Comet par le juge du fond n’a pu que rendre "légitime" ce doute et "renforcer l’impression que, déjà connue, la cause a été en conséquence appréhendée dans l’instance au fond de la même manière et avec le même esprit qu’elle l’avait été lors de l’instance en référé".

Le cumul successif de fonctions exercées par le même juge dans les deux procédures concernant la même affaire est donc générateur du grief d’impartialité.

L’orthodoxie commanderait donc le choix de la cassation au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales par référence à la conception abstraite de l’impartialité objective privilégiée par les "apparences" qui ont fait naître chez les justiciables la crainte d’un parti pris et d’une partialité du juge qui a connu antérieurement la même affaire.

Mais le moyen lui-même incite à approfondir notre appréciation. Il se fonde également sur le contenu comparatif des deux décisions successives et oblige à une analyse concrète de celles-ci pour apprécier le rôle du juge dans la procédure antérieure de référé et la manière dont il a pu exprimer, par la motivation retenue, la décision au fond qui s’en est suivie.

Le moyen présenté par Mme Comet à l’appui de son pourvoi commande utilement une appréciation selon un critère fonctionnel de l’office du juge dans les instances successives. C’est donc à la conception concrète de l’impartialité objective qu’il y a lieu aussi de se référer pour rechercher exactement la solution de ce pourvoi et pour une administration de la justice conforme à ses "réalités" (v. J. Van Compernolle précité).

Juge de l’application du droit, la Cour de Cassation se fait utilement, pour y parvenir, juge des faits dans cette démarche au cas par cas.

3° - L’appréciation du moyen tiré de la violation de l’exigence d’impartialité objective par le juge du principal par la recherche d’un "PRÉJUGEMENT" ou d’une "ANTICIPATION" du fond du litige dans sa décision antérieure prise en référé dans la même affaire.

Les deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 6 novembre 1998 constituent l’illustration de l’application de la conception concrète de l’impartialité objective (40) en fonction des "réalités" des faits des pourvois en question.

Rappelant l’exigence du principe d’impartialité au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation précise qu’elle doit "s’apprécier objectivement". Au terme d’une appréciation au cas par cas de la nature des mesures prises par le juge dans l’exercice successif de la juridiction des référés puis de celle du fond, la Haute juridiction énonce que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation" (arrêt Bord Na Mona) Par contre, "la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité" (arrêt Guillotel).

Pour accorder cette provision, le juge du provisoire a nécessairement apprécié le fond de l’obligation pour dire que le créancier justifie d’une créance qui paraît fondée dans son principe, donc qui n’est pas sérieusement contestable.

L’incompatibilité qui résulte de l’arrêt Bord Na Mona, et non de l’arrêt Guillotel, est fondée sur le fait que le juge du provisoire a dû, pour statuer comme il a fait, "anticiper" sur le fond du litige. Il ne peut ensuite faire partie de la formation appelée à se prononcer au principal sur le fond du litige.

Le professeur Jacques Normand(41) a approuvé l’ensemble de la jurisprudence de l’Assemblée plénière, mais avec, selon lui, "moins d’enthousiasme que de résignation. Une résignation qui se mêle d’inquiétude lorsque l’on s’attache à mesurer le champ ouvert à cette jurisprudence nouvelle ..."

L’éminent juriste ne croyait pas si bien dire si on se réfère aux circonstances de notre espèce qui offrent une problématique particulière qui diffère de celle qui a été abordée dans les arrêts "Bord Na Mona" et "Guillotel". Mais pour autant le critère d’appréciation du défaut d’impartialité présenté dans le moyen du pourvoi doit-il être, en l’espèce, différent ?

Les conclusions du procureur général Jean-François Burgelin et le rapport du conseiller P. Sargos visaient la situation dans laquelle le juge du provisoire (juges des référés, magistrat de la mise en état, décision du bureau prud’homal de conciliation) avait, sur la preuve que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable, effectivement accordé une provision. La question qui doit être tranchée en l’espèce est celle de savoir si le juge qui se prononce en rejetant la mesure d’instruction sollicitée par le plaideur, en référé, n’a pas été contraint d’analyser nécessairement, lors de cette première instance, le fond de cette affaire avant de statuer comme il a fait. Cette connaissance "anticipée" du litige au fond à l’occasion de la décision antérieure de rejet ne justifierait-elle pas le défaut d’impartialité objective reprochée lorsque ce même juge est appelé à se prononcer dans l’instance au fond comme membre de la composition de la formation appelée à statuer, et surtout quand la décision rendue est un rejet, outre des prétentions principales de la demanderesse, de la mesure d’instruction également ?

  • La "crainte légitime" du plaideur n’est pas, en fait, concrètement justifiée en l’espèce.

Il faut se rappeler les circonstances précises des deux procédures.

Par acte du 22 novembre 1993, Mme Comet avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’expertise comptable aux fins notamment de rechercher le contenu des relations financières entre MM. André, Lucien père, Lucien fils et Paul Delpech, et la société J. Delpech et ses fils, d’analyser les comptes et livres sociaux en général, et plus particulièrement sous la rubrique emprunts et dettes financières divers, de décomposer et décrire les opérations et écritures successives tant en crédit qu’en débit ayant abouti aux résultats et soldes figurant sur les lignes intitulées "compte courant" ouverts au nom de MM. André, Lucien, Paul, Lucien fils Delpech.

Sur appel de l’ordonnance du 9 février 1994 qui a rejeté cette demande, la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt n° 1331 du 6 décembre 1994 confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions en énonçant notamment :

"Attendu en droit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et s’il existe un risque de dépérissement des preuves ;

Or attendu en l’espèce que les faits dénoncés par Mme veuve Delpech, qu’il s’agisse des comptes-courants ou des locaux situés rue Emile Barriére seront aisément vérifiables, en tout état de cause, si une juridiction saisie du fond estime devoir les contrôler ; qu’il n’existe par conséquent aucun risque de dépérissement des preuves ; 

Et attendu que Mme veuve Delpech, simple usufruitière de la créance en compte courant de son défunt mari, serait en droit de faire vérifier le montant de cette créance mais n’a pas qualité pour demander que soient vérifiés les comptes courants de ses beaux-frères ...".

Ensuite, le 15 juin 1995, Mme Comet a assigné la SARL Delpech devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement du 23 janvier 1997, l’a déboutée de sa demande et dit n’y avoir lieu à expertise. Sur appel, Mme Comet a demandé l’infirmation du jugement pour :

"dire qu’elle est légitimement fondée à revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l’arrêté de son usufruit ainsi que le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari ;

ordonner en conséquence une mesure d’expertise comptable en vue :

- de rechercher dans les livres de ladite société quels avaient été les apports financiers faits par M. André Delpech à la société Delpech et fils, et l’affectation qui avait été donnée à ces fonds ;

- de rechercher si une rémunération de ces apports avait été prévue ;

- dans l’hypothèse où les sommes à l’origine de la créance seraient de nature différente, préciser cette origine en indiquant, là encore, qu’elle était l’affectation qu’elles avaient reçues au sein de la société ;

- d’effectuer plus généralement toutes investigations utiles aux fins de déterminer avec la plus grande précision possible les droits de Mme André Delpech ;

- de préciser si la société avait constitué le support technique d’une indivision consécutive au décès de son fondateur, M. Jacques Delpech, et perpétrée par ses fils ..."

Mme Comet, dont l’action a été déclarée recevable, a été déboutée par la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 12 janvier 1997 ainsi que l’énonce l’arrêt n° 1070 rendu le 15 décembre 1998 par la 2ème section de la première chambre de la cour d’appel présidée par M. Bensoussan par les motifs décisoires suivants :

"... Il est établi que Mme Comet a eu communication des bilans de la société Delpech ainsi que de la transcription intégrale du compte courant du de cujus et ce depuis le 1er décembre 1988, que les comptes de la société ont été régulièrement dressés et approuvés notamment par la fille de Mme Comet, associée depuis 1979 et détentrice du tiers des parts de la société que son père lui avait cédées et ce jusqu’en février 1993, date à laquelle elle les a cédées à une société Soft, soit après le décès de son père survenu le 12 novembre 1992, ce dernier ayant lui aussi en sa qualité de co-gérant non rémunéré jusqu’à son décès approuvé les comptes sociaux.

Dans ces circonstances et conditions, et dans la mesure où Mme Comet n’est pas associée et n’a donc aucun droit de regard direct sur le fonctionnement et la gestion de la société Delpech et notamment sur l’état des comptes des autres associés, dont l’évaluation, les variations et les différences de montant qui ont pu être constatées les uns par rapport aux autres ne sont "à priori" révélateurs d’aucune anomalie en l’absence de quelconque élément spécifique objectif et sérieux susceptible d’accréditer une telle thèse, et que surtout elle ne vise aucun élément spécifique du compte courant de son défunt mari pour justifier sa demande d’expertise, elle sera déboutée de cette demande, en aucun cas une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, mais aussi de toutes ses autres demandes, tant celles à caractère indéterminé visant "toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit ainsi que le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari", que celles à titre provisionnel sur ses droits encore une fois non déterminés ni même établis..."

Il en résulte que les faits qui ont justifié la démarche de Mme Comet, en référé et au fond concernent la même prétention principale et donc la même affaire.

André Delpech était lors de son décès, le 12 novembre 1992, créancier de la société Delpech et fils. Or, Mme Comet, usufruitière de la succession de feu son mari, conteste le montant de cette créance qui, selon elle, est faible et minorée au regard des montants des soldes créditeurs de ses beaux-frères dans la société. Elle recherche donc, au moyen d’une expertise, tout d’abord en référé sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, puis, au fond, sur la base de l’article 146 du même Code, si, compte tenu du fonctionnement égalitaire de la société entre les membres d’une même famille, son mari n’a pas pu être lésé par ses autres frères, coassociés, du fait que son état de santé, devenu précaire, ne lui permettait pas de suivre ses affaires avec la vigilance indispensable.

Le fond du litige demeure toujours de la part de Mme Comet une revendication auprès de la SARL Delpech et fils de toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit ainsi que les intérêts qui, depuis la mort de son mari, créancier de la société, découlent du montant de la créance réclamée.

Mme Comet ne possédant pas ou peu d’éléments de preuve pour fonder ses prétentions, virtuelles en référé et exprimées dans l’assignation et ses conclusions au fond, sa préoccupation, tant en référé que devant les juges du principal ensuite, sera de solliciter d’abord une mesure provisoire d’instruction sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, puis, déboutée sur ce plan, la même mesure provisoire en invoquant les dispositions de l’article 146 du même Code, ainsi que, ses droits étant reconnus dans leur principe, une somme provisionnelle par anticipation sur la décision à intervenir au fond.

Pour accompagner ses prétentions principales d’une demande de mesure d’instruction devant les juges du fond, Mme Comet ne fait aucune révélation de fait nouveau et ne communique aucune pièce nouvelle dont elle pourrait légitimement craindre de la part de la formation appelée à statuer en raison de la présence d’un des juges ayant antérieurement connu de l’instance en référé, une appréciation partiale.

Les décisions concernant les mesures d’instruction reposent donc sur des fondements juridiques différents, par ailleurs leur objet n’est pas identique. En effet, alors que la mesure d’expertise sollicitée en référé tendait d’une part à analyser les comptes de la société et d’autre part à rechercher qu’elle était l’assiette de l’occupation consentie à la société Delpech dans l’immeuble situé 3 et 5 rue Emile Barrière à Toulouse, celle demandée devant les juges du fond était une expertise comptable portant sur les livres de la SARL Delpech et les apports financiers effectués par M. André Delpech à cette société.

Par ailleurs, en fonction du fondement juridique différent des demandes de mesures d’instruction présentées, la motivation des décisions qui en découlent est différente à juste titre. Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait aucun motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du procès engagé par la suite par Mme Comet.

L’appréciation souveraine de ce "motif légitime" d’opportunité de la mesure d’instruction imposait au juge du provisoire la recherche de la qualité à agir de Mme Comet. Elle avait certes un intérêt virtuel à se présenter comme créancière pour parfaire ses droits d’usufruitière de feu son mari. Mais les termes de sa demande en référé à l’encontre de ses beaux-frères, coassociés comme feu son époux dans la SARL, ne pouvaient se justifier que si, elle-même, avait la qualité de coassociée dans la même société. Aucun "motif légitime", selon le juge des référés, ne pouvait justifier, au sens de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, l’immixtion, avant tout procès, de Mme Comet dans la gestion sociale qui n’avait jamais donné lieu à contestation entre les coassociés eux-mêmes.

Le juge des référés a statué ainsi au regard d’une apparence raisonnable et non sur la base d’une appréciation du même ordre que celle qui sera mise en oeuvre par le juge du principal pour se prononcer au fond. Il n’a pas dû "anticiper sur le fond" en rejetant la mesure d’instruction pour absence de "motif légitime" pour l’ordonner.

D’ailleurs Mme Comet a tenu compte de la motivation des juridictions de référés puisque dans son assignation au fond elle ne vise plus que la SARL Delpech qui serait débitrice de feu André Delpech coassocié dont Mme Comet tient ses droits successoraux d’usufruitière.

La décision prise par le juge du provisoire n’est pas fondée sur une appréciation juridique valant "préjugement" de ce qui sera demandé en principal au fond. Mme Comet, venant aux droits de feu André Delpech, tend à faire reconnaître au principal sa créance d’usufruitière à l’encontre de la société. L’appréciation du juge du fond, à l’inverse de celle antérieure du juge du provisoire, devait nécessairement se fonder sur les éléments de preuve apportés par la demanderesse à l’action. Or, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du principal a décidé qu’elle doit être déboutée car "en aucun cas une mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve" de ses prétentions.

Mme Comet ne fournit elle-même aucune preuve ou commencement de preuve à l’appui de ses prétentions principales.

Ainsi, en considération du critère fonctionnel d’appréciation de l’impartialité objective concrète dans le cas de l’espèce, la nature et le fondement des décisions successives, dans la même affaire, ne sont pas les mêmes.

Dans les deux instances, la juridiction saisie s’est prononcée en rejetant les mesures d’instruction sollicitées sur des fondements juridiques distincts. Mais la première décision de rejet prise en référé repose sur une apparence raisonnable d’absence de motif légitime justificative de l’expertise réclamée et non sur le fondement d’une appréciation du fond de l’obligation ou de la prétention que Mme Comet espère voir reconnue.

La décision antérieure du juge du provisoire ne comporte ni anticipation ni préjugement sur le fond et même si en apparence un des juges du principal a connu l’affaire en référé, cette circonstance ne justifie pas à elle seule, en l’espèce, concrètement la violation du principe d’impartialité objective. L’examen de la première décision à laquelle il a pris part en référé en témoigne effectivement.

En conséquence, "la crainte légitime" de Mme Comet du défaut d’impartialité de la formation appelée à statuer au fond dans la composition qu’elle critique, n’est pas justifiée.

  • En l’espèce, l’exigence d’impartialité objective est, en DROIT, concrètement respectée par la différence de nature de l’office successif du même juge en référé et au fond dans l’affaire.

L’article 145 du nouveau Code de procédure civile institue une procédure autonome tendant à la conservation et à la recherche des preuves. L’existence d’un motif légitime justifie le recours du plaideur à une mesure d’instruction destinée à éviter le dépérissement des preuves qu’il estime être utiles à l’engagement, éventuellement subséquente, de son action principale au fond.

Pour agir sur le fondement de l’article 145 susvisé, le plaideur doit faire état d’un intérêt éventuel comme fondement de l’instance probatoire qu’il engage aux fins d’obtention de la mesure d’instruction "in futurum".

Ainsi une importante différence apparaît entre cette instance probatoire et celle qui concerne le fond.

Le demandeur d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peut invoquer qu’un litige éventuel en soutenant qu’il a intérêt à "conserver ou établir, avant tout procès, la preuve des faits" qui sont de nature à permettre la solution du différend qu’il envisage de soumettre, peut-être, aux juges du fond en fonction des éléments qui seront recueillis.

Donc contrairement à la condition traditionnelle d’un "intérêt né et actuel" de l’action en justice, l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, par dérogation, se contente d’exiger de la part du plaideur un intérêt éventuel qui, de sa part, est la justification de son intérêt à agir en conservation ou établissement de preuve.

Cependant tout en étant fondé sur un différend éventuel, l’intérêt à agir du plaideur en recherche de preuve sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile doit être légitime et juridique comme pour toute action en justice au fond. Aussi ces conditions nécessaires à l’appréciation de l’intérêt à agir en justice imposent au juge des référés une appréciation de l’intérêt personnel et plus précisément de la "qualité à agir" du plaideur, même si le litige en perspective demeure encore incertain et éventuel dans sa nature et sa concrétisation exactes.

L’office du juge des référés saisi au titre de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile sera fondamentalement différent de celui qu’il sera amené à exercer lorsqu’il statuera au fond.

En effet la fonction probatoire unique de l’article 145 limite singulièrement la juridiction du juge des référés.

Mme Comet n’a pu utiliser les dispositions de l’article 145 que pour une recherche et une conservation de preuve d’éléments de faits. Il s’agissait donc, en l’espèce, de demander, en référé, soit de conserver des éléments de preuve pertinents et indispensables, susceptibles du dépérissement prochain, soit d’établir la preuve de faits qui se sont produits au cours de la vie de la société Delpech et fils.

Dans leurs décisions prises, en l’espèce, les juridictions de référé successives, n’ont pas pu soit connaître le fond du litige soit donner une solution au fond d’un conflit déjà né et actuel entre Mme Comet et ses beaux-frères ou la société Delpech car son "action en conservation ou établissement" de preuve est justifiée par un intérêt qui est, à ce stade de l’affaire, seulement éventuel.

D’ailleurs l’existence d’un différend porté par Mme Comet effectivement devant les juges du fond, traduisant ainsi ses prétentions principales par "un intérêt né et actuel", n’aurait pas permis à ce plaideur de demander une mesure d’instruction "in futurum" sans violer les dispositions de l’article 145 sur lequel elle s’est fondée.

Après la saisine des juges du fond Mme Comet ne pouvait s’adresser aux juridictions des référés qu’éventuellement sur le fondement de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile aux fins de mesures conservatoires justifiées pour une contestation existant déjà.

En l’espèce, le juge des référés n’a pu et ne pouvait qu’apprécier l’opportunité de rechercher ou de faire rechercher des éléments de pur fait qui se sont réalisés au cours de l’activité de la société Delpech et fils animée par André Delpech et ses frères, coassociés, dans l’éventualité d’un litige à soumettre, le cas échéant, aux juges du fond.

Ainsi donc par son objectif même la fonction probatoire de l’article 145 limite les pouvoirs du juge et se distingue totalement de la nature même de sa juridiction exercée par la suite, au fond, lorsqu’il est saisi, au principal, de la contestation née entre les parties.

Dans ces conditions, le juge des référés n’a pas pu dans ses décisions de rejet de l’action en recherche de preuve engagée par Mme Comet "anticiper sur le fond" d’un litige qui n’était, à ce stade, que virtuel et éventuel.

L’office du juge des référés saisi au titre de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile comporte une autre limite rendant impossible la violation de l’exigence d’impartialité objective lorsqu’il connaît, ensuite, dans la même affaire, le fond du litige né entre les parties.

Mme Comet, en sollicitant une mesure d’instruction "in futurum", tendait à améliorer "sa situation probatoire" dans la perspective de son action future au fond. Dans l’exercice de sa juridiction de référé, le juge a décidé que "ce motif légitime" n’était pas fondé en l’espèce et qu’il n’existait aucun risque de dépérissement des preuves et des faits résultant du déroulement de l’activité de la société Delpech dont la gestion, du vivant de André Delpech, n’avait donné lieu à aucune difficulté.

Les juges des référés, en premier ressort et en appel, se sont ainsi prononcés sur l’absence d’utilité et de pertinence des éléments de preuve et des faits invoqués par Mme Comet pour améliorer sa situation probatoire dans l’ignorance du litige au fond qui avait, à ce stade de l’affaire, un caractère purement éventuel. Dans son appréciation le juge des référés, agissant sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, se réfère nécessairement aux prescriptions de l’article 147 du même Code qui prescrit, de même que pour le juge du fond, de "limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux".

Ce juge, compte tenu du caractère éventuel du litige au stade de la procédure de référé et en l’absence de tout risque de dépérissement des preuves, a rejeté la demande de mesure d’instruction in futurum sollicitée avant tout procès par Mme Comet, laissant ainsi à celle-ci le soin de solliciter des mesures d’instruction utiles pour pallier à l’insuffisance des éléments de preuves présentée à l’appui de ses prétentions principales au fond. C’est bien ce qu’a fait Mme Comet sur le fondement de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile.

En définitive la décision prise en référé par la formation de la cour d’appel de Toulouse dans laquelle figurait M. Bensoussan ne peut être considérée comme ayant pu "anticiper" sur le litige au fond. La fonction probatoire de l’article 145 limite les pouvoirs accordés au juge des référés qui n’a pas été saisi pour mettre fin à un conflit déjà né, mais pour apprécier, sur le fondement d’un intérêt légitime éventuel, les suites à donner à "une action en conservation ou en établissement" de preuve.

Pas plus qu’en fait, la présence de M. Bensoussan dans la composition de la formation appelée à statuer au fond sur le litige né entre les parties n’a pas pu, en droit, porter atteinte, concrètement, à l’exigence d’impartialité du tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales(42).

Comme l’a dit à juste titre M. le procureur général Burgelin dans ses conclusions précitées, "le référé-expertise de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ...... ne poserait ........ aucune difficulté au regard de l’article 6 de la Convention. Il s’agit, en effet, d’un référé purement préventif où le juge n’a à se prononcer ni sur le fait, ni sur le droit ......"

L’arrêt rendu, en référé, par la cour d’appel de Toulouse est par ailleurs "une décision d’étape" dans l’itinéraire judiciaire de Mme Comet et son caractère "éphémère", donc provisoire, ne fait aucun doute pour le juge lui-même puisqu’il incite ce plaideur à franchir "la passerelle" en direction des juges du fond. Ce qui est fait effectivement, et qui peut être considéré, de la part du juge et du plaideur, comme étant une heureuse anticipation de l’article 811 nouveau du nouveau Code de procédure civile issu du décret n° 98 1231 du 28 décembre 1998.

Peu importe donc, sur le terrain de l’impartialité objective concrète, que "le juge de l’éphémère" dont la décision antérieure, en l’espèce, n’a pas pu préjuger le fond du litige, siège ensuite au principal dans la même affaire.

* * *

CHAPITRE II  : ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LE RESPECT DU DROIT A LA PREUVE EN JUSTICE COMME IMPÉRATIF DU DROIT A CE QUE "LA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT"

Le juge, tout en restant impartial, doit s’occuper du procès. Les juges "entendent demeurer neutres mais certainement pas passifs" (M. Paucot avocat général GP 1972 I jur. P. 285 Civ. 3 - 15 décembre 1971 Bull II n° 631). Selon l’avocat général Lindon, "on admet en même temps que dans le domaine de la recherche de la vérité le juge peut prendre des initiatives et procéder lui-même à cette recherche" (Civ. 2 - 3 décembre 1963 - JCP ed. G. 1964 II n° 13489)

Mme Comet, sur la lancée de la procédure de référé et comme l’y incitait le juge dans l’exercice de sa fonction probatoire au titre de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, a saisi les juges du fond de la contestation existant entre lui et la société Delpech et fils tendant à revendiquer les sommes qu’il dit lui être dues et ordonner une expertise sur le fondement de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile estimant qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions principales.

Cette réflexion se rattache "au droit juridique à la preuve" qui découle nécessairement du droit du plaideur d’accès au juge et plus encore du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, impératifs découlant de l’article 6-1 de la Convention européenne.

L’article 6 du nouveau Code de procédure civile énonce qu’"à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder".

En écho à cette disposition, l’article 143 du même Code dispose que "les faits..... peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction....". De même l’article 146 du nouveau Code de procédure civile rappelle incidemment qu’"une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

S’agissant plus particulièrement des mesures d’instruction exécutées par un technicien (articles 232 et ss. du nouveau Code de procédure civile), l’article 232 stipule que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien", sans pour autant que "le technicien" commis puisse porter des appréciations d’ordre juridique (article 238 du nouveau Code de procédure civile).

Déboutée dans la procédure de référé destinée à améliorer, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, sa situation probatoire dans l’éventualité d’un litige au fond, Mme Comet, dont l’intérêt à agir est né et actuel, avait demandé, avec ses prétentions principales, aux juges du fond une mesure d’expertise comptable en raison des difficultés qu’elle alléguait pour prouver les faits propres à fonder ses prétentions, donc sur le fondement de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile.

La cour d’appel de Toulouse, tant en référé qu’au fond, a admis qu’usufruitière de la succession d’André Delpech lequel était à son décès créancier de la société Delpech d’une somme dont elle conteste le montant, Mme Comet est à priori recevable à agir contre cette société es-qualités.

C’est au juge qui dispose de larges prérogatives en matière de recherche des preuves, d’apprécier l’opportunité d’une mesure compte tenu des éléments dont il dispose pour statuer.

Au regard du "motif légitime", condition de recevabilité de la demande fondée sur l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés avait décidé, en tenant compte du caractère purement éventuel du litige au fond, que la mesure d’instruction sollicitée n’était pas opportune.

Dans la procédure au fond fondée sur des prétentions nées et actuelles chez la demanderesse à l’action, "les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer" (article 144 du nouveau Code de procédure civile). Ainsi ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, c’est- à-dire à tout stade de la procédure depuis l’acte introductif de l’instance jusqu’à ce que la décision devienne définitive.

Pour exercer sa juridiction, il faut que le juge instruise suffisamment la "cause" afin qu’elle puisse être "entendue" selon les prescriptions du procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En corollaire avec son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve et de la suffisance de la preuve en justice, le juge détient le pouvoir de se prononcer souverainement sur l’opportunité de la mesure d’instruction demandée. Ainsi il ne peut être tenu d’ordonner une mesure d’instruction s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (43).

En l’espèce Mme Comet dirige d’abord son action en recherche de preuve de l’article 145 contre la société Delpech et fils et ses beaux-frères, co-associés, puis, au fond, contre la société sur le fondement de l’article 146. Ce sont ses adversaires qui détiennent, selon elle, les éléments décisifs de preuve permettant aux juges du fond de statuer en toute connaissance de cause sur les faits propres à fonder ses prétentions. Il existe un lien juridique nécessaire entre les faits allégués et les prétentions soutenues au fond contre la société Delpech et fils qui serait débitrice de sommes envers feu André Delpech, donc envers la demanderesse en sa qualité d’usufruitière de ce dernier.

A ce stade de l’affaire portée devant les juges du fond et compte tenu des exigences du procès équitable qui s’impose au "tribunal" saisi de la cause, la motivation présentée pour rejeter l’opportunité de la recherche d’éléments de preuve détenus par des tiers, en l’espèce la société Delpech et fils, peut être critiquée lorsque les faits articulés auraient légalement pour effet, si leur preuve était établie, de justifier la demande principale de Mme Comet(44). Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui contribue ainsi utilement à ce que "la cause soit entendue équitablement" et qui permet, au regard de cette exigence de l’article 6-1, le contrôle concret de l’appréciation par le juge de la situation probatoire des parties au procès.

Des investigations par un "technicien" de la comptabilité détenue par la société défenderesse seraient susceptibles de permettre que la cause soit instruite et débattue de manière circonstanciée. Les faits invoqués pour être l’objet d’une expertise comptable légalement admissible auraient pu conduire le juge du fond à apprécier favorablement la pertinence et l’utilité de cette mesure d’instruction dont les conclusions pourraient avoir pour conséquence de justifier les prétentions de la demanderesse. Le recours à un "technicien" de la comptabilité ne heurtait pas le secret des affaires de la société.

Ces observations complémentaires reposent sur des faits qui ont été constatés et souverainement appréciés par les juges du fond. Elles se déduisent de ces faits, tels qu’ils sont relevés dans l’arrêt puisque la méconnaissance du droit à la preuve peut justifier également la crainte légitime du plaideur d’une cause entendue inéquitablement et selon un parti pris, délibérément et objectivement partial, du juge saisi du fond. Le droit à la preuve mérite quelque attention au regard des exigences de l’article 6-1 de la Convention pour une complète appréciation du moyen invoqué par Mme Comet à l’appui de son pourvoi.

CHAPITRE III : CONCLUSIONS FINALES

Le moyen a pour seul et unique but de faire censurer l’arrêt attaqué pour la façon dont il a été prononcé et non pas, du moins directement, en raison de la décision exprimée par les juges du fond dans le dispositif de leur décision.

Les prétentions de Mme Comet n’ont pas été accueillies. Mais ce plaideur ne critique pas les juges pour avoir mal jugé. C’est un "rappel à l’ordre" qui est attendu. Mme Comet espère en effet que la censure qui sera prononcée par la Cour de Cassation vaudra pour les juges obligation de respecter une "discipline judiciaire".

Le moyen se veut donc avant tout "disciplinaire". Mais son caractère unique ne peut empêcher de se référer aux savants commentaires du Doyen Perdriau(45) à propos de ces moyens "dits disciplinaires" :.

"En effet ce n’est pas pour l’amour des principes qu’ils sont en général formulés : c’est pour retarder l’issue du procès...".

Le moyen unique présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation par Mme Comet présente ce caractère dilatoire. Il ne répond nullement aux exigences de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile et doit pouvoir être rejeté sur le fondement de ce texte par une brève motivation (en ce sens l’arrêt de la Première Civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1991 rendu sous la présidence et au rapport de M. le premier président Drai et sur les conclusions conformes de M. le procureur général Bézio)(46).

Ce moyen, qui n’est donc pas une critique du dispositif de l’arrêt attaqué, peut être également rejeté, comme il a été précédemment démontré, en raison des circonstances de fait de l’espèce qui révèlent que Mme Comet avait connaissance de la composition de la formation de la cour d’appel appelée à statuer.

Le principe de loyauté(47) qui s’impose aux parties dans le déroulement des débats et de la procédure obligeait ce plaideur soit de mettre en oeuvre l’une des procédures du droit interne fondée sur les articles 341 et suivants ou 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, soit en invoquant la violation de l’exigence d’impartialité prévue à l’article 6-1 de la Convention européenne.

Je conclue donc en l’état de ma réflexion :

- à la recevabilité du moyen présenté par Mme Comet à l’appui de son pourvoi ;

- au rejet de ce moyen et, partant, du pourvoi lui-même,

- à la condamnation de Mme Comet au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à une amende civile.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

1. Ass. Plén. CC 6 novembre 1998 B. n° 4 et 5

2. Cour européenne des droits de l’homme arrêt Dulaurans c/ France du 21 mars 2000 (Bull. rapide CC 15 mai 2000 n° 574) - Cour européenne des droits de l’homme arrêt Jacques Jahnke, Gilles et Bernadette Lenoble c/ France du 29 août 2000.

3. DALL. 1999 - 1er cahier jurisprudence p. 1 et s.

4. S.J. Ed. Gen. n°49 - 2 décembre 1999 p. 2117

5. Piersak c/ Belgique 1er octobre 1982 - série A n° 53

6. Hanschild c/ Danemark 24 mai 1989 - série A n° 154 - le Compte et autres c/ Belgique, 23 juin 1981 série A n°43

7. Szamek c/ Belgique 22 octobre 1984 - série A n° 84

8. Remli c/ France 23 avril 1996 - JCP 1997-1-4000 obs. Sudre P. Sargos - GP 26 mai 1992 "Le devoir d’impartialité, fondement de la légitimité et de la crédibilité du juge dans un Etat démocratique".

9. Civ. 1ère 3 décembre 1996 - D 1997 - IR 12

10. Com. 3 novembre 1992 Bull Civ. IV n° 345 - 16 mars 1993 - D 1993 538 note Vallens.

11. Civ. 1er 16 juillet 1991 Bull Civ. I n° 247 - Civ. 2ème 3 juillet 1985 - D 1986 - IR - 228 obs. Julien

12. D 1852-1-324

13. Cass. Req. 12 décembre 1871 - D.1872-1-316, rapport du conseiller Rau.

14. Cass. Ass. Plén. 30 juin 1995 Bull civ. Ass. Plén. n°3

15. Bull civ. II n°77 et 78, p. 57

16. Concl. L. Joinet, premier avocat général devant l’Ass. Plén. CC Bull. rap. CC 1er juin 1997, p. 9 et s.

17. Voir n° 9 précité

18. 1er ch. Civ. CC 28 avril 1998 bull. civ. I n°155, p. 102 - JCP 1998 - IV 2348 - D 1998 IR 131

19. Bull. Civ. II n°133 - D 1986-546 - Concl. de l’avocat général Lucien Charbonnier

20. Série A n° 204 6 JDI 1992-787 obs. P.T

21. Rec. P II 351 et s.

22. Bull. rap. CC du 1er avril 1997 p. 25 avec la note de Mme Tatu, conseiller rapporteur - Bull. civ. V n°11

23. Soc. 5 novembre 1987 Bull. V n° 625 p. 398 - 20 mars 1990 Bull. V n° 127, p. 74 (irrecevabilité pour nouveauté du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction)

24. Golder c/ Royaume Uni 21 février 1975 Série A n° 18

25. Fascicule 788 des Editions jurisclasseur 1998 "Moyen nouveau" n° 45

26. Cass. Com. 13 février 1985 Bull. Civ. IV n°61 - Cass Soc. 5 juin 1990 Bull. Civ. V n° 265

27. Cass. Com. 6 avril 1993 Bull. Civ. IV n° 308

28. Cass 1ère civ. 18 octobre 1988, JCP 1989 II n° 21259 - 10 mai 1995 - D 1996 Jur p.622 note Engal et Sinopoli

29. Cass. 2ème civ. 12 novembre 1980 Bull. civ. II n° 229

30. A. Perdriau Ed. du jurisclasseur 1998 - Fasc. 788 n°45 et s. Sur les "moyens d’ordre public".

31. Concl. et Rap. précités.

32. J. Normand - RTDGV Janvier-mars 1999 sur la "Recevabilité des moyens pris du défaut d’impartialité" p. 190 et s.

33. Rapport de P. Sargos et conclusions de J.F. Burgelin précités.

34.Nortier c/ Pays Bas - RTDH 1994 p. 437 obs. Vancomper Nolle.

35. Piersack 1 octobre 1982 Série A n° 53 - de Cubber 26 octobre 1984 Série A n° 83 - Borgers c/ Belgique RTPH 1992 p. 201 obs. Callewaert.

36. P. Martens "La tyrannie de l’apparence" obs. ss CEDH Bulut 22 février 1996 - RTDH 1996 p. 627

37. De Cubber précité

38. J. Van Compernolle RTDH 1994 p. 437

39. Véronique Magnier "La notion de justice impartiale" SJ Ed. Générale n°36 - septembre 2000 p. 1595 et s.

40. Cass. Assemblée plénière 6 novembre 1998 - D 1999 jurisprudence p 6 et 7

Civ. 1ère ch. 18 mai 1989 - note Pierre Bailly D 1990 P. 113 et s.

41. RTD Civ. Janvier-mars 1999 p. 183 et s.

42. Michel Jeantin "Les mesures d’instruction in futurum" D. 1980 chr. p. 205 et ss - Obs. Julien D.1979 - 1 - IR 512 - Motulsky, droit processuel, Montchrestien - 1973 p. 68, 70, 71 - Perrot RTD Civ. 1976 - 628 - Paris 10 janvier 1979 GP 1979 - 1 - 166 note J.V.

43. Cass. Civ. 1ère - 26 février 1968 Bull I n° 80 - Civ. 2ème 12 février 1965 Bull Civ. II n° 150, p. 107 - Civ. 1ère 14 mai 1985 - Bull Civ. I n° 150. Marraud JCP 1973 I 2572 (droit à la preuve).

44. Cass. Civ. 3ème - 15 juin 1976 Bull Civ. III n° 262 - Cass. 1ère Civ. 20 juillet 1988 Bull I n° 259 - 16 juillet 1994 Bull I n° 68. Civ. 2ème sect. 22 mars 1962 B 2ème part. n° 333 p. 236 - 12 mai 1969 B 2ème part. 2ème ch. Civ. n° 149 p. 109 - Civ. 3ème ch. 15 décembre 1971 B III n° 631 p. 451 - Civ. 1ère 26 avril 1972 - B I n° 112 p. 101.

45. Pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation p. 20 n° 57

46. Bull. civ. 1991. I. n° 246 p. 161

47. Motulsky : Droit naturel n° 17 et 18 et Droit processuel p. 150-151

 

NOTE

Note de Mme TRIC,

Conseiller rapporteur

Le pourvoi soumis à l’Assemblée plénière pose la question suivante : un juge qui a statué en référé sur une demande d’expertise peut-il ensuite, sans méconnaître les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à l’exigence d’un tribunal impartial, connaître de la même demande au fond ?

Rappelons que ce texte dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La réponse se décompose en deux parties : le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est-il recevable ? Si oui, est-il bien fondé ?

Si l’Assemblée plénière a déjà apprécié la valeur du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et particulièrement de celle de la juridiction du fond comprenant un magistrat ayant déjà connu de l’affaire en référé, par deux arrêts rendus le 6 novembre 1998 (Bull.1998 n° 4 et n°5), elle ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité d’un tel moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, tandis que le débat semble relancé par la position prise par la deuxième chambre civile dans deux arrêts du 6 mai 1999 (Bull. 1999 n° 77 et n° 78)

Le moyen est-il recevable ?

La recevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est contestée par la défense. Elle doit être examinée au regard de notre droit interne et de la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme.

I. EN DROIT INTERNE :

1°) -Tout d’abord, l’article 619, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile pose le principe général de l’exclusion des moyens nouveaux devant la Cour de Cassation sauf s’ils sont de pur droit, c’est-à-dire non mélangés de fait et de droit, ou nés de la décision attaquée.

Le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable, fût-il d’ordre public.

Comme l’avait fait le rapporteur de l’affaire Guillotel jugée par l’Assemblée plénière du 6 mai 1998 susvisée, le mémoire en défense évoque ce fondement sans le développer.

On ne comprend pas pourquoi celui qui craint d’être victime de la violation d’un principe aussi fondamental que celui du devoir d’impartialité résultant de l’article 6-1 de la Convention n’empêcherait pas sa réalisation devant les juges du fond, attendant que le mal soit devenu irréparable pour s’en plaindre devant la Cour de Cassation.

Mais on peut s’interroger sur le caractère de pur droit ou non du moyen : les faits résultent des décisions produites et n’ont pas besoin de faire l’objet de constatations ou vérifications des juges du fond. C’est ainsi que la chambre sociale le 8 janvier 1997, Bull.V. n°11, a soulevé d’office la violation de l’article 6-1, la considérant donc comme un moyen de pur droit.

Ce motif d’irrecevabilité ne doit pas être davantage développé dès lors qu’il existe des textes plus spécifiques susceptibles de recevoir application en l’espèce.

2°) -L’article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile prescrit de présenter, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.

Ce texte, invoqué aussi par le mémoire en défense, a été appliqué avec fermeté par la jurisprudence qui exige que la juridiction dont on conteste la composition régulière ait été saisie de la contestation in limine litis :

La première chambre civile le 31 mai 1981 (Bull.I.n° 111 p.94) : composition irrégulière de la cour des mineurs statuant sur renvoi après cassation

La deuxième chambre civile : le 29 septembre 1982 (Bull. II. n° 114 p.85) : cour d’appel présidée par le magistrat le plus ancien. ou encore le 6 mai 1997, Mouradian c/ Wahl et autres, pourvoi n° R 93-21 201 : magistrat ayant connu d’un litige en qualité de substitut général et présidant ensuite la chambre statuant en référé qui a rejeté une demande de sursis à un jugement d’adjudication.

La troisième chambre civile les 8 février 1989 (Bull.III.n° 32 : tenue de l’audience par un conseiller rapporteur sans constatation de l’absence d’opposition des avocats. et 4 mars 1992 (Bull. III. n° 76) : même cas.

Plus particulièrement, à propos de l’impartialité du juge, la chambre commerciale le 11 mai 1993 (Nimazur c/ Mme Renard, pourvoi n° T 91- 13099) dans une espèce où le juge des référés avait ordonné une expertise et, par la suite, avait fait partie de la composition de la cour d’appel jugeant l’affaire au fond après dépôt du rapport a aussi fait application de la règle, alors que la violation de l’article 6-1 était le fondement du moyen.

M. l’avocat général Joinet, dans ses conclusions prises à l’occasion des affaires SPIE Batignolles et SPIE Trindal jugées par l’Assemblée plénière le 14 mars 1997 ( Bull. inf. C. cass. 1er juin 1997, p 9) et qui posaient la question de la recevabilité du moyen, non soulevé in limine litis, tiré de l’irrégularité de la composition de la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, rappelait que lors de la réforme du nouveau Code de procédure civile, le texte avait été retenu dans sa formulation drastique pour éviter que des recours ou pourvois ne viennent freiner le cours de la justice alors que ne sont pas en cause des garanties substantielles.

Mais s’agit-il ici d’une simple irrégularité ? On peut en douter : la Cour européenne, unanimement approuvée, rappelle que l’impartialité du juge est considérée comme un principe fondamental dans une société démocratique et constitue une garantie substantielle.

3°) - Enfin, il existe un texte spécial qui s’applique à la situation et qui a donc vocation à être retenu, l’article 342 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation et en aucun cas après la clôture des débats.

Or en l’espèce, le magistrat pouvait être récusé sur le fondement de l’article 341, alinéa 5, pour avoir précédemment connu de l’affaire comme juge.

La jurisprudence traditionnelle n’admettait d’autre voie pour contester l’impartialité d’un juge que celle de la récusation et exigeait que celle-ci soit exercée dans les strictes limites de l’article 342. Pour pouvoir se plaindre devant la Cour de Cassation de la partialité d’une juridiction, il fallait avoir préalablement exercé la procédure de récusation.

Mais par un arrêt du 3 juillet 1985, Bull.1985 II. n°133 (D 86. 546. Concl Charbonnier), la deuxième chambre civile, saisie sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne, a annulé un arrêt rendu avec le concours d’un magistrat ayant, en première instance, rendu l’ordonnance déférée à la cour d’appel, sans relever l’irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant elle.

Bien que la Cour ait choisi de répondre sous l’angle du droit interne et non sous celui de l’article 6-1, il semblait admis que désormais la violation du droit à un juge impartial puisse être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation. Cf Normand, RTD civ.juill.-sept. 1999 p.687.

On insistait, selon la formule de l’avocat général Charbonnier, sur le fait qu’il fallait s’assurer que le plaideur avait eu la possibilité réelle, et non théorique, de contester la composition de la juridiction. Et cette possibilité passait par la connaissance de la composition de la juridiction nécessaire pour agir utilement.

Dans un arrêt du 8 janvier 1997 (Bull.V. n°11), la chambre sociale, devant laquelle la tardiveté de la récusation était soulevée, avait même répondu en relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention. Cf Bull.Inf.C. cass.du 1.4.97, note de Mme Tatu, conseiller rapporteur.

Par ailleurs, la première chambre civile, le 28 avril 1998 (Bull.n° 156), avait cassé un arrêt qui avait écarté l’article 6-1 pour appliquer l’article 341 du nouveau Code de procédure civile en considérant que le droit français assurait le respect de l’impartialité des juridictions, alors que l’article 341 qui prévoit limitativement huit cas de récusation n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction.

Mais le 6 mai 1999 (Bull.II.n° 77 et n° 78), la deuxième chambre civile a rendu deux arrêts qui ont semblé remettre en cause cette jurisprudence acquise et revenir à l’application des règles strictes du nouveau Code de procédure civile.

Dans la seconde affaire, où la recevabilité du moyen était contestée, il a été jugé que le syndicat des copropriétaires connaissait la composition de la cour d’appel appelée à connaître du déféré et qu’il n’était pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne dès lors qu’il avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l’article 341-5° du nouveau Code de procédure civile.

Dans la première affaire, la cour d’appel statuant sur une demande de réparation du préjudice à la suite d’un accident, était composée d’un magistrat qui avait déjà connu des faits en siégeant à la chambre d’accusation dans une instance pénale pour faux témoignage engagée au cours de l’instance civile et terminée par un non-lieu. La deuxième chambre, allant encore plus loin que dans l’arrêt précédant et alors que la recevabilité ne semblait pas contestée, a déclaré le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 irrecevable, dès lors que M.Laye avait eu la possibilité de récuser le juge et s’en était abstenu, les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue du plaideur.

On ne peut manquer de faire le parallèle avec les articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile sur la publicité des débats et du prononcé de la décision qui exigent que l’irrégularité ait été soulevée avant la clôture des débats ou au moment du prononcé.

Il a été jugé que si une partie tient de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le droit de voir sa cause entendue publiquement et l’arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c’est à condition que ce droit ait été invoqué devant la juridiction. Civ.I 17 mai et 3 novembre 1993.Bull. I. n° 174 et 308. Civ.II 17 mai 1993 Bull.II n°174-12 janvier 1994.Bull.II.n° 21 Civ.I 2 mars 1994.Bull.I. n° 84.

La jurisprudence n’est pas aussi divisée qu’il y parait. En effet l’élément déterminant est la connaissance qu’a eu, ou a pu avoir, le plaideur de la composition de la juridiction qui allait le juger.

Cette condition était exigée par la jurisprudence pour la composition de la juridiction (Civ.2. 6.2.1991.Bull. n° 49 : composition lors du délibéré qui ne résultait que de la lecture de l’arrêt) comme pour la publicité des débats. (Civ.2. 20.11.1991.Bull. 310):affaire examinée sans que la partie ait été appelée). Elle est sous-jacente dans l’affaire Guillotel et se pose chaque fois que la décision est rendue sans comparution des parties ou que l’affaire est débattue devant un seul magistrat qui fera rapport à la collégialité.

L’arrêt de la première chambre civile du 28 avril 1998 précité met en lumière les limites de l’article 341-5° du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoit que huit cas de récusation et auquel l’article 6-1 peut donc se substituer pour atteindre un champ plus large. La cour d’appel de Grenoble le 11 septembre 1997, D.1998.128 note Renucci, avait affirmé le principe de l’autonomie de l’article 6-1 de la Convention, applicable même en l’absence de toute irrégularité.

Mais lorsque, comme en l’espèce qui nous est soumise, la cause d’impartialité invoquée recouvre exactement le cas prévu par l’article 341-5°, il semble que la jurisprudence interne actuelle permette de déclarer irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.

II. LA DOCTRINE DE LA COUR EUROPÉENNE :

La jurisprudence de la Cour européenne semble moins ouverte à l’idée de forclusion en la matière. Dans l’affaire Oberschlick c/ Autriche du 23 mai 1991, elle rejette l’argument selon lequel en omettant de récuser un magistrat en situation de connaître en appel ce qu’il avait jugé au premier degré le requérant aurait renoncé à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial. L’arrêt précise que "pour autant qu’elle soit licite" la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque. L’absence de récusation ne peut en elle-même être considérée comme telle.

La Cour européenne insiste sur le fait qu’il faut prendre en considération tous les éléments de la cause et que l’absence de récusation n’est qu’un élément parmi d’autres.

La Cour, à plusieurs reprises, a utilisé la formule "-pour autant qu’elle soit licite-" (Pfeifer et Planckl c/ Autriche du 25 février 1992), ce qui semblerait indiquer que la renonciation n’est pas possible, s’agissant d’une garantie fondamentale d’ordre public.

Cependant, dans l’affaire Bulut c/ Autriche du 22 février 1996, la Cour européenne a retenu que le requérant ne saurait prétendre avoir des motifs légitimes de douter de l’impartialité du tribunal qui l’a jugé alors qu’il pouvait en récuser la composition et s’en est abstenu.

Ainsi, lorsqu’au simple constat de l’absence de récusation s’ajoute la preuve que l’intéressé pouvait exercer le droit de récusation et s’en est abstenu, la forclusion pourrait être opposée. L’abstention deviendrait ainsi volontaire.

La rédaction des arrêts du 6 mai 1999 est en harmonie avec cette motivation.

Mais dans le cas d’espèce Bulut, la renonciation était non équivoque, le président ayant informé les avocats de ce que l’un des juges avait interrogé deux témoins lors de l’instruction et le procès-verbal d’audience mentionnant que les parties avaient renoncé à invoquer ce chef de nullité.

Il semble donc que les seules connaissances de la cause d’impartialité et abstention ne suffisent pas. Il faut encore que la volonté non équivoque d’y renoncer soit établie.

Enfin, dans l’arrêt Buscemi c/ Italie du 16 septembre 1999, la Cour européenne a retenu que le fait qu’un président de tribunal pour enfants ait employé publiquement des expressions sous-entendant un jugement défavorable au requérant avant de présider l’organe judiciaire appelé à trancher l’affaire ne semble à l’évidence pas compatible avec les exigences d’impartialité de tout tribunal. La Cour n’a tenu aucun compte de ce que la demande de récusation formée par l’intéressé avait été rejetée pour tardiveté. Mais il semble difficile d’en tirer un enseignement pour le problème qui est le notre, car il s’agissait d’un cas de récusation qui n’est pas visé par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile et, surtout, le gouvernement italien n’invoquait pas la tardiveté de la demande de récusation. On retiendra simplement que la Cour ne l’a pas fait d’office.

On notera que la jurisprudence de la Cour européenne s’est forgée en matière pénale, domaine dans lequel les droits des personnes poursuivies doivent être rigoureusement garantis. Dans les affaires citées, la cour européenne fait d’ailleurs grief aux juges de ne s’être pas déportés d’office. Il n’est pas exclu qu’une plus grande souplesse puisse être envisagée en matière civile, où les parties sont davantage maîtresses de leurs droits. Cette jurisprudence parait encore en cours de formation et est susceptible de s’affiner. La doctrine la considère comme encore incertaine.

III. APPLICATION DE CES ÉLÉMENTS AU POURVOI :

Dans notre affaire, à la lecture de l’arrêt du 6 décembre 1994, statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé, Mme Comet a pu constater que M.Bensoussan était l’un des conseillers auxquels le président avait fait rapport et qui avait délibéré sur sa première demande.

Son avoué et son avocat, qui étaient toujours les mêmes que la première fois, ont pu constater que la chambre devant laquelle la seconde affaire au fond était plaidée était présidée par M.Bensoussan. Ils ne pouvaient ignorer la composition de la chambre devant laquelle l’affaire était plaidée. D’une part, d’une manière générale, elle figure dans l’ordonnance de roulement du Premier Président. D’autre part, plus précisément en l’espèce, il résulte de l’ordonnance de clôture figurant au dossier que M.Bensoussan était conseiller de la mise en état, c’est-à-dire interlocuteur des parties lors de l’instruction de l’affaire. Si sa signature sur l’injonction de conclure ne suffisait pas à l’identifier, son nom figure en toutes lettres dans l’ordonnance de clôture, qu’il a signée un mois avant l’audience et qui a été notifiée le jour même à l’avoué de Mme Comet, ainsi que cela résulte de la mention portée par le greffier sur l’ordonnance. Cette ordonnance indique aussi qu’il a la qualité de président de la chambre, ce qui confirme l’ordonnance de roulement. Les conseils de Mme Comet étaient donc informés de son rôle au sein de la chambre qui allait juger son affaire.

On notera que la Cour européenne mentionne le rôle des conseils dans les affaires ci-dessus analysées. Dans l’affaire Bulut, elle souligne que M.Bulut était assisté d’un conseil expérimenté. Au contraire, dans l’affaire Pfeifer, l’intéressé avait été informé par son conseil de ce qu’il ne pouvait revenir sur sa décision de ne pas récuser le juge et l’avocat ignorait l’existence de l’un des motifs de récusation. Dans l’affaire Oberschlick, elle écrit : "M.Oberschlick et son conseil".

Mme Comet avait donc la possibilité réelle de récuser le président. Cependant, elle n’a pas formulé devant la cour d’appel de demande de récusation du président et n’a pas non plus invoqué l’article 6-1 de la Convention européenne.

Doit-on penser que l’impartialité du tribunal, garantie fondamentale, de droit international, est un droit absolu qui peut être revendiqué dans tous les cas et en tout état de cause sous peine d’être "relégué au rang des accessoires superflus", comme le redoute M.Perrot ( précité) ? Dans ce cas, l’article 341 du nouveau Code de procédure civile doit s’effacer devant lui. Ou bien ce droit, comme d’autres règles d’ordre public, peut-il être soumis à certaines conditions, destinées à empêcher l’utilisation de la Convention européenne pour tourner les textes de droit interne qui tendent à discipliner l’expression de la défense procédurale ? Dans ce cas, les dispositions de droit interne ne s’opposent pas à la Convention européenne mais se combinent avec elle.

M. Guinchard, commentant l’article 341 du nouveau Code de procédure civile dans le Mégacode, estime que la question doit être entièrement revue sous l’angle européen et qu’il est fort probable que la jurisprudence française actuelle, faite de réticences à reconnaître une cause de partialité d’un juge est dépassée.

M .Normand estime qu"’il n’est pas de l’essence du droit à l’impartialité du juge de pouvoir en toutes circonstances être invoqué à guichets ouverts devant la Cour de Cassation".(RTDciv. juill.sept.1999 p 685. Voir aussi son dernier commentaire de jurisprudence RTD civ. juill.sept. 2000).

En faveur de cette attitude restrictive, outre l’opportunité de limiter les cas de mise en difficulté du fonctionnement des juridictions à une époque où le recours à l’article 6-1 de la Convention devient une pratique courante devant les tribunaux, on peut relever que lorsque ses conditions d’application sont réunies, on doit utiliser la procédure spéciale prévue par les textes et que celui qui ne l’utilise pas en temps voulu est censé y avoir renoncé (conclusions Charbonnier qui ajoutait que l’article 26 de la Convention dispose que la Commission européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes).

On prévient ainsi l’usage dévoyé de principes comme "bombes à retardement", selon l’expression de M.Sargos, qui ne font que ralentir une justice déjà jugée trop lente alors que les parties ont droit à être jugées dans un délai raisonnable, ainsi que les risques d’annulation, source d’insécurité juridique.

Mais si nous nous engageons dans cette voie, quelles seront les limites que nous allons fixer ?

Allons-nous exiger une renonciation non équivoque à s’en prévaloir ?

Nous contenterons-nous de la connaissance qu’a eue l’intéressée des raisons de douter et de la possibilité qu’elle a eu de prévenir les risques d’impartialité ?

Exigerons-nous des juges qu’ils fassent systématiquement connaître aux parties les causes possibles de partialité, au risque de créer une présomption de partialité, ou bien laisserons-nous aux justiciables la responsabilité de s’assurer du respect de leurs droits ?

Si l’on considère que la motivation de l’arrêt Bulut ne peut être détachée des faits précis de l’espèce et que la Cour européenne exige toujours la preuve d’une renonciation non équivoque, on retiendra que l’abstention de Mme Comet en connaissance de cause ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque à son droit d’être jugée par un tribunal impartial et l’on déclarera le moyen recevable.

On rejoindra ainsi une partie de la doctrine qui fait remarquer la lourdeur et la difficulté de mise en oeuvre de la récusation qui n’est pas possible compte tenu des délais imposés si la partie n’est pas présente en personne à l’audience, sauf à avoir connu la composition de la juridiction à l’avance.

Par ailleurs, même si elle le peut en théorie, la partie peut craindre d’indisposer ses juges en utilisant la récusation. (conclusions Burgelin).

M. Perrot, RTD civ. 1999 p 685, souligne que la deuxième chambre civile est passée de la nullité obtenue directement par application de l’article 6-1, à la récusation et à la présomption de renonciation à la critique. Il retient que si, lorsque la loi interne conduit à une solution semblable à celle qui résulterait d’un traité international, il suffit d’appliquer la loi interne, comme l’a fait la deuxième chambre civile le 3 juillet 1985, justement, ici, l’application de la loi interne entraîne la solution contraire puisqu’au lieu d’entraîner la nullité de l’arrêt, elle conduit à écarter le moyen tiré de sa violation.

M. Normand relève que la formule la composition "pouvait être connue" pourrait favoriser un glissement de la connaissance réelle à la connaissance théorique écartée depuis 1985 à la suite des conclusions de l’avocat général Charbonnier.

Mais si l’on considère que la jurisprudence de la Cour européenne est encore en évolution et que la motivation de l’arrêt Bulut a une portée générale qui n’exclut pas l’irrecevabilité du moyen dans les cas où l’on a la preuve de la connaissance des motifs de récusation, on appliquera la jurisprudence de la deuxième chambre civile.

Si votre Assemblée considère que le moyen est recevable, elle en examinera le bien-fondé.

(En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
CASSATION  
  Avis

I - AVIS DE LA COUR DE CASSATION (loi n 91-491 du 15 mai 1991 et décret n 92-228 du 12 mars 1992)

Séance du 20 novembre 2000

Avis n° 12 :

CASSATION.- Avis.- Demande.- Recevabilité.- Conditions.- Utilité.- Obligation pour la juridiction demanderesse de statuer dans les quarante-huit heures.

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 27 juin 2000 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, reçue le 14 septembre 2000, dans une procédure concernant le maintien en rétention de M. Amadou M’Baye, et ainsi libellée :

"L’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. A l’expiration de ce délai le premier président se trouve dessaisi. Enfin l’article 11 du décret du 12 novembre 1991 prévoit que le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l’audience au fond ;

Lorsque l’étranger assigné à résidence ne peut être joint par téléphone, comment l’étranger doit-il être convoqué pour que l’audience du premier président puisse se tenir dans les quarante- huit heures de sa saisine, dans le respect du principe du contradictoire ?"

Tenu de statuer dans les 48 heures, sous peine d’être dessaisi, sur l’appel dont il est saisi en application des articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, le premier président ou son délégué ne peut utilement solliciter un avis de la Cour de Cassation.

EN CONSEQUENCE,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

M. Canivet, P. Pt.- M. Buffet, Rap., assisté de M. Barbier, greffier en chef.- M. Kessous, Av. Gén.-

ACTION CIVILE
Préjudice 13
APPEL CIVIL
Intimé 14
ASSURANCE
Contrat d’assurance 15
ASSURANCE
(règles générales)
Assurances cumulatives 16
Prescription  17
ASSURANCE DOMMAGES
Garantie  18
ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Atteintes au respect dû aux morts 67
ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE
Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne 19
BAIL COMMERCIAL
Prix  20
BAIL RURAL
Bail à ferme  21
CASSATION
Affaires dispensées du ministère d’un avocat 22-23
Pourvoi  24
CAUTIONNEMENT
Conditions de validité 25
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Maison individuelle 26
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Définition  27
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Cession de l’entreprise 28
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Imputabilité  29
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Consentement  30
CONTRAVENTION
Amende forfaitaire 31
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6 32
COUR D’ASSISES
Composition  33
Cour d’assises des mineurs 33
COURS ET TRIBUNAUX
Débats  34
DÉTENTION PROVISOIRE
Décision de mise en détention provisoire 35
DOUANES
Agent des Douanes 36
Procédure  36
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Indemnité  37
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 38
Durée  47
Placement  39-40
IMPÔTS ET TAXES
Impôts directs et taxes assimilées 41
INSTRUCTION
Nullités  42
Ordonnances  43
Pouvoirs du juge 48
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Composition  44
Saisine  45
LOIS ET RÈGLEMENTS
Application dans le temps 46
MINEUR
Garde à vue  47
Ministère public 47
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Notaire  25-65
POSTES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Télécommunications  48
PROCÉDURE CIVILE
Instance  49
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 50
Mesures d’exécution forcée 51-52
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Médecin chirurgien 53-54
Praticien  54
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 55
Surendettement  56
REFERE
Mesures conservatoires ou de remise en état 57
RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE
Prix  44
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale 58
RÉVISION
Cas  59
SANTÉ PUBLIQUE
Médecine vétérinaire 60
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Maladie  61
SÉPARATION DES POUVOIRS
Acte administratif 62
SERVITUDE
Constitution  63
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Associés  64
TIERCE OPPOSITION
Effet dévolutif 65
URBANISME
Article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation 66
VOL
Circonstances aggravantes 67
 
ERRATUM

A la page 15 du Bulletin d’information de la Cour de Cassation n°525 du 1er décembre 2000, sous le n°1333, au début du sommaire, il y a lieu de lire "... l’acte notarié constatant une prescription acquisitive..." et non "... l’acte notarié complétant une prescription acquisitive..."

N° 13.- ACTION CIVILE.

Préjudice. - Préjudice certain. - Perte du droit de secours. - Epoux séparés de fait.

Si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d’une infraction il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’assises qui déboute l’épouse séparée de fait de sa demande en réparation du préjudice né du décès de son mari, sans rechercher si le décès de la victime ne l’avait pas privée de l’éventuelle exécution de l’obligation de secours et d’assistance née du mariage.

CRIM. - 25 octobre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.433. - Cour d’assises du Rhône, 29 novembre 1999. - Mme X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 14.- APPEL CIVIL.

Intimé. - Intimé n’ayant pas constitué avoué. - Conclusions de l’appelant. - Signification. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui statue au vu de conclusions au fond déposées par l’appelant, sans rechercher si ces conclusions avaient été signifiées à l’intimé défaillant auquel n’avaient été signifiées, lors de l’assignation à comparaître devant la cour d’appel, que des conclusions aux fins de sursis à statuer.

CIV.2. - 23 novembre 2000. CASSATION

N° 99-12.308. - C.A. Rouen, 16 décembre 1998. - Société La Brasserie c/ M. Lahner

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 15.- ASSURANCE.

Contrat d’assurance. - Nullité. - Exception de nullité. - Fausse déclaration intentionnelle. - Omission de déclaration en cours de contrat. - Circonstance nouvelle aggravant le risque.

La dissimulation intentionnelle d’une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l’article L. 113-2.3° du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 de ce Code.

Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui annule le contrat d’assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d’un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique dont il a fait l’objet au cours du contrat.

CRIM. - 30 octobre 2000. REJET

N° 99-87.330. - C.A. Dijon, 3 novembre 1999. - M. Devillers et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Garaud et Le Prado, Av.

N° 16.- ASSURANCE (règles générales).

Assurances cumulatives. - Article L. 121-4 du Code des assurances. - Application. - Concours de polices couvrant un même risque. - Identités d’intérêt et de souscripteur.

Les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d’assurance, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre le même risque.

CIV.1. - 21 novembre 2000. REJET

N° 98-11.891. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 30 mai 1997. - Compagnie Prudence créole GFA c/ compagnie La Préservatrice foncière et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 17.- ASSURANCE (règles générales).

Prescription. - Prescription biennale. - Action dérivant du contrat d’assurance. - Moyen de défense contestant la garantie. - Application (non).

La prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui atteint les actions dérivant du contrat d’assurance, n’a lieu d’être écartée que pour les moyens de défense contestant la garantie due en vertu du contrat. C’est donc à bon droit qu’un arrêt énonce qu’un assuré est fondé à se prévaloir de la prescription biennale à l’encontre d’une demande reconventionnelle de l’assureur en paiement d’arriéré de primes et en compensation judiciaire.

CIV.1. - 21 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 98-13.298. - C.A. Versailles, 4 décembre 1997. - Compagnie Axa assurances Ile-de-France c/ société des Transports Toussaint et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 18.- ASSURANCE DOMMAGES.

Garantie. - Exclusion. - Véhicule terrestre à moteur. - Conducteur non titulaire du permis de conduire. - Dommages causés au véhicule assuré. - Exclusion non opposable aux victimes. - Portée.

Lorsque le contrat d’assurance comporte une clause excluant, conformément à l’article R. 211-10 du Code des assurances, la garantie de l’assurance en cas de conduite par un conducteur non titulaire d’un permis de conduire valable, l’assureur est tenu, en application de l’article R. 211-13, alinéa 2, du même Code d’indemniser les victimes, fussent-elles propriétaire du véhicule, du sinistre consécutif à la faute du conducteur non assuré. Cet assureur dispose donc, en vertu du dernier alinéa de ce même article, d’une action en remboursement contre le responsable pour toutes les sommes qu’il a versées pour son compte.

CIV.1. - 21 novembre 2000. CASSATION

N° 98-13.066. - C.A. Versailles, 9 janvier 1998. - Compagnie Axa courtage c/ époux Weiller et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 19.- ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE. -

Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. - Violences. - Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Appels téléphoniques répétés. - Trouble de la tranquillité d’autrui.

Caractérise le délit de l’article 222-16 du Code pénal la cour d’appel qui constate que, même s’il était animé par l’intention de nuire à un concurrent, le prévenu, gérant de société, a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire de ses nombreux appels, réitérés sur plusieurs jours.

CRIM. - 25 octobre 2000. REJET

N° 99-87.371. - C.A. Paris, 18 octobre 1999. - M. Romanyszyn

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.

N° 20.- BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Valeur locative. - Eléments. - Immeuble à usage d’hôtel de tourisme. - Travaux d’équipement et d’amélioration aux frais du locataire. - Méthode de calcul. - Pouvoirs des juges.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant retenu que la monovalence des locaux n’était pas contestée, il y avait lieu de faire application de l’article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 et que les travaux d’équipement et d’améliorations exécutés par un locataire dans des lieux loués à usage d’hôtel au cours du bail expiré ne pouvaient, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1964, être pris en compte pour le calcul de la valeur locative, fait subir à cette valeur locative, déterminée selon les usages observés dans la profession, un abattement de quarante pour cent pour tenir compte de l’importance desdits travaux.

CIV.3. - 15 novembre 2000. REJET

N° 99-13.134. - C.A. Aix-en-Provence, 26 novembre 1998. - Société Ygma c/ Mme Esposito

M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Choucroy et Boullez, Av.

N° 21.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Congé. - Mentions. - Congé en vue d’une reprise. - Reprise par une personne morale. - Nom du groupement foncier bénéficiaire.

En cas de congé pour reprise, par une personne morale, d’un immeuble objet d’un bail rural, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom de la société bénéficiaire de la reprise.

CIV.3. - 15 novembre 2000. CASSATION

N° 99-11.346. - C.A. Montpellier, 30 novembre 1998. - M. Nègre c/ Groupement foncier agricole Itaca et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Blanc et Choucroy, Av.

N° 22.- CASSATION.

Affaires dispensées du ministère d’un avocat. - Pourvoi. - Déclaration. - Lieu. - Décret du 26 février 1999. - Greffe de la Cour de Cassation.

Aux termes de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de Cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi, formé après le 1er mars 1999, date d’entrée en vigueur de ce texte, par déclaration adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est irrecevable.

CIV.1. - 23 novembre 2000. IRRECEVABILITÉ

N° 99-04.227. - T.G.I. Beauvais, 29 avril 1999. - Epoux Bellemere c/ société Assistance conseil organisation et a.

M. Renard-Payen, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 23.- CASSATION.

Affaires dispensées du ministère d’un avocat. - Pourvoi. - Déclaration. - Mandataire. - Pouvoir spécial. - Définition.

Un pouvoir, rédigé en termes généraux, et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l’a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile.

Tel est le cas du mandat donné aux fins de représenter les mandants "en toutes démarches judiciaires et légales" qu’ils pourraient être amenés à accomplir.

CIV.1. - 23 novembre 2000. IRRECEVABILITÉ

N° 99-04.183. - T.I. Bayonne, 27 août 1999. - Epoux Clerc c/ Trésorerie d’Anglet et a.

M. Renard-Payen, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 24.- CASSATION.

Pourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Demandeur non pénalement condamné. - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation. - Irrecevabilité.

Le prévenu qui s’est pourvu contre un arrêt le déclarant coupable des faits reprochés et ajournant le prononcé de la peine ne peut déposer un mémoire personnel que dans les conditions et délais prévus par l’article 584 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 30 octobre 2000. REJET

N° 00-83.010. - C.A. Limoges, 29 mars 2000. - M. Fourneron

M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 25.- 1° CAUTIONNEMENT.

Conditions de validité. - Engagement. - Engagement par procuration. - Procuration sous seing privé. - Annexion à un acte authentique. - Effets. - Purge des vices de forme (non).

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Notaire. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Préjudice certain. - Prêt. - Caution. - Nullité des engagements de caution. - Préjudice subi par le créancier. - Apurement possible de la dette par d’autres sûretés. - Recherche nécessaire.

1° La formalité de l’annexion à l’acte authentique de cautionnement de la procuration sous seing privé de se porter caution ne suffit pas à purger celle-ci de ses vices de forme, au regard de l’article 1326 du Code civil, en tant qu’il assure la protection de la caution.

2° Le préjudice, pour être réparable, doit être direct, actuel et certain.

Ne caractérise pas cet élément de certitude la cour d’appel qui condamne un notaire à réparer l’intégralité du préjudice né de l’annulation de deux engagements de caution solidaires, sans rechercher si le créancier, bénéficiaire de ces engagements, avait perdu toute possibilité d’obtenir, en tout ou en partie, le réglement de sa créance en exécution des autres sûretés souscrites, dans le même acte, pour garantir le paiement de celle-ci.

CIV.1. - 7 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-13.432. - C.A. Paris, 17 mars 1998. - Société civile professionnelle X...-Y...-Z... et a. c/ M. A... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, MM. Capron et Odent, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 26.- CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Contenu. - Date de livraison. - Pénalités forfaitaires de retard. - Indemnisation inférieure au minimum légal. - Effet.

Le juge ne peut, sans violer l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, allouer au maître de l’ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi en matière de pénalités de retard stipulées par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé.

CIV.3. - 22 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-11.582. - C.A. Amiens, 9 octobre 1998. - Epoux Gobert-André c/ Compagnie européenne d’assurances industrielles

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 27.- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE. -

Définition. - Contrat de retour à l’emploi. - Convention prévue à l’article L. 322-4-2 du Code du travail. - Opposabilité à l’employeur.

Le salarié qui a été engagé par un contrat de retour à l’emploi est en droit de se prévaloir, dans ses rapports avec l’employeur, de la convention qui doit être conclue entre l’employeur et l’Etat pour un contrat de cette nature.

SOC. - 17 octobre 2000. REJET

N° 98-42.062. - C.A. Paris, 12 février 1998. - Société Angel c/ M. de Matos

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 28.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Cession de l’entreprise. - Continuation du contrat de travail. - Conditions. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Etablissements de santé publics ou privés. - Nécessité de prise en charge globale du malade. - Transfert de la fonction d’hébergement d’une clinique. - Défaut de caractère distinct.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu’ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade. Dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s’il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte.

A violé ces textes et l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail la cour d’appel qui, pour débouter un salarié, engagé par une clinique en qualité d’agent hospitalier, de sa demande de réintégration, a retenu que l’essentiel de la fonction d’hébergement de la clinique avait été transféré à une société de services avec les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, que cette fonction disposait de moyens propres, qu’elle avait conservé son identité et qu’elle était distincte de son rôle et de son activité de soins, en sorte que le contrat de travail de l’intéressé s’était poursuivi avec la société de services, alors qu’il résultait de ses constatations et énonciations que l’emploi du salarié se rattachait au service de l’hébergement et de l’alimentation des malades.

SOC. - 24 octobre 2000. CASSATION

N° 97-45.944. - C.A. Pau, 3 novembre 1997. - Mme Mispiratceguy c/ Clinique Les Cigognes et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 29.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Imputabilité. - Contestation. - Détermination de la partie en ayant pris l’initiative. - Nécessité.

Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

SOC. - 14 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-42.849. - C.A. Basse-Terre, 12 mai 1997. - Mme Blondeau c/ époux Verhaegh

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Tiffreau, Av.

N° 30.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.

Consentement. - Dol. - Manoeuvres d’une partie. - Procédés destinés à dissimuler un fait qui aurait empêché la conclusion du contrat.

La cour d’appel qui relève que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l’acte de vente avait été signé sans que l’acquéreur ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu’une clause de substitution avait été prévue ne pouvait justifier que la bénéficiaire de la substitution se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu’elle avait connaissance de la richesse de la composition du sous-sol, qu’elle s’était tue jusqu’à la signature du "compromis", sur son projet d’exploitation, maintenant ses cocontractants dans l’ignorance et que le projet d’acte authentique qu’elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l’immeuble était destiné pour partie à l’habitation et le surplus à usage agricole, la cour d’appel a pu déduire que le dol était constitué.

CIV.3. - 15 novembre 2000. REJET

N° 99-11.203. - C.A. Rennes, 8 décembre 1998. - Société Carrières de Brandefert c/ consorts Palaric-Le Coent et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Blanc et Blondel, Av.

N° 31.- CONTRAVENTION.

Amende forfaitaire. - Amende forfaitaire majorée. - Réclamation du contrevenant. - Cas d’irrecevabilité. - Exécution du titre exécutoire. - Incident contentieux. - Condition.

Selon l’article 530-2 du Code de procédure pénale, pour être admis à invoquer, devant le tribunal de police, un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l’officier du ministère public, accompagnée des avis correspondants aux amendes contestées, et ce n’est que dans l’hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l’officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi.

CRIM. - 25 octobre 2000. REJET

N° 00-82.939.- T.P. Aix-en-Provence, 9 février 2000. - Société d’art Chouraqui

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 32.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6. - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial. - Avocat. - Conseil de l’Ordre. - Conseil de discipline. - Dérogation. - Possibilité (non).

Il ne peut être dérogé à l’exigence d’impartialité qui s’impose à toute juridiction.

Il s’ensuit que lorsqu’une cour d’appel est saisie d’une requête en suspicion légitime contre un conseil de l’Ordre, il lui appartient de rechercher si cette requête est fondée et, si tel est le cas, et en l’absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l’Ordre, d’évoquer et de statuer au fond.

CIV.1. - 7 novembre 2000. CASSATION

N° 97-21.883. - C.A. Paris, 8 octobre 1997. - Mme X... et a. c/ Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 33.- 1° COUR D’ASSISES.

Cour d’assises des mineurs. - Compétence. - Fixation. - Arrêt de renvoi.

2° COUR D’ASSISES.

Composition. - Greffier. - Remplacement au cours des débats. - Condition.

1° La cour d’assises des mineurs, saisie des seuls faits commis au temps de la minorité de l’accusé, par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, ne saurait sans méconnaître l’article 594 du Code de procédure pénale juger également l’intéressé pour les faits perpétrés après sa majorité, et relevant, selon l’arrêt précité, de la cour d’assises de droit commun.

2° Lorsque plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d’eux d’authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté.

CRIM. - 25 octobre 2000. CASSATION

N° 99-85.208. - Cour d’assises de l’Oise, 5 juin 1999. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, Av.

N° 34.- COURS ET TRIBUNAUX.

Débats. - Réouverture. - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée. - Effets. - Révocation de l’ordonnance de clôture (non).

La réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée.

CIV.2. - 9 novembre 2000. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 98-22.865. - C.A. Reims, 24 septembre 1997. - Consorts Damis et a. c/ société Sofinabail

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 35.- DETENTION PROVISOIRE.

Décision de mise en détention provisoire. - Débat contradictoire. - Circonstance imprévisible et insurmontable.

Constitue une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d’instruction dans l’impossibilité de procéder, dans le délai fixé par ce magistrat, au débat contradictoire prévu par l’article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale le défaut de comparution de l’intéressé en raison de son état de santé.

CRIM. - 25 octobre 2000. REJET

N° 00-85.227. - C.A. Reims, 31 mai 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 36.- 1° DOUANES.

Procédure. - Commission de conciliation et d’expertise douanière. - Contrôle. - Compétence des juridictions répressives (non).

2° DOUANES.

Agent des Douanes. - Pouvoirs. - Droit de communication. - Article 65 du Code des douanes. - Exercice. - Agent ayant le grade d’inspecteur. - Inspecteur accompagné par un contrôleur.

3° DOUANES.

Agent des Douanes. - Pouvoirs. - Droit de communication. - Article 65 du Code des douanes. - Exercice. - Conditions. - Saisie des documents communiqués. - Consentement des intéressés (non).

1° La régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d’expertise douanière échappe au contrôle du juge répressif. Est dès lors irrecevable le moyen tiré de ce que l’administration des Douanes aurait déposé ses conclusions devant cette Commission après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 21 du décret du 18 mars 1971.

2° Le droit de communication prévu à l’article 65 du Code des douanes peut être exercé par les agents des Douanes ayant le grade d’inspecteur. La présence, à leur côté, d’un agent ayant le grade de contrôleur ne rend pas la procédure irrégulière.

3° Si l’exercice du droit de communication prévu par l’article 65-1 du Code des douanes, distinct du droit de perquisition prévu par l’article 64 du même Code, suppose la remise volontaire par les intéressés des documents demandés, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 5 du même texte, n’est pas subordonné au consentement de ces personnes.

CRIM. - 31 octobre 2000. REJET

N° 99-81.150. - C.A. Toulouse, 14 janvier 1999. - M. Desseilles et a.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - MM. Choucroy et Vuitton, Av.

N° 37.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. -

Indemnité. - Préjudice. - Dépôt de gravats sur l’emprise par les expropriés. - Dépôt antérieur à la prise de possession de l’expropriant. - Faute constitutive d’un abus de droit. - Motif légitime. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 1382 du Code civil, une cour d’appel qui condamne les expropriés, ayant déposé des gravats sur l’emprise entre le transport sur les lieux préalable à la fixation des indemnités et la prise de possession par l’expropriant, à payer à ce dernier des dommages-intérêts en retenant que cet acte entraîne nécessairement un accroissement de la charge afférente à l’utilisation du bien par rapport à l’état constaté par le juge et que les expropriés ne pouvant ignorer la nécessité dans laquelle l’expropriant se trouverait de procéder à l’enlèvement de ces dépôts ont commis une faute constitutive d’un abus de droit sans rechercher si les expropriés, entrepreneurs de travaux publics, n’avaient pas un motif légitime d’entreposer des gravats sur le terrain dont ils étaient propriétaires jusqu’à l’ordonnance d’expropriation et dont ils avaient la jouissance jusqu’à la prise de possession par l’expropriant.

CIV.3. - 8 novembre 2000. CASSATION

N° 99-10.953. - C.A. Versailles, 4 décembre 1997 et 19 novembre 1998. - Consorts Filloux c/ Syndicat des eaux d’Ile-de-France

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 38.- GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Mineur de seize ans. - Audition à laquelle le mineur se présente sans contrainte. - Garde à vue succédant à cette audition. - Délai. - Point de départ.

Il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d’une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d’être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n’affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l’heure de l’arrivée dans le service de police.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrégulière la mesure de garde à vue, relève que le mineur de 16 ans a été présenté aux policiers par sa mère et qu’étaient réunis à son arrivée au service de police des indices graves laissant présumer sa participation aux faits reprochés, alors qu’aucune pièce de la procédure n’établit que l’intéressé ait été l’objet d’une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant son placement en garde à vue et qu’il pouvait, dès lors, être entendu par l’officier de police judiciaire préalablement à ce placement.

CRIM. - 25 octobre 2000. CASSATION

N° 00-84.726. - C.A. Paris, 29 juin 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Av.

N° 39.- GARDE A VUE.

Placement. - Information du procureur de la République. - Moment. - Consignation dans un procès-verbal. - Nécessité (non).

Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose que l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 77 du Code de procédure pénale, relative à l’information dans les meilleurs délais du procureur de la République d’un placement en garde à vue, soit consigné dans un procès-verbal.

Justifie dès lors sa décision une chambre d’accusation qui, pour rejeter la requête en annulation d’actes de la procédure fondée sur l’absence d’information du Parquet, retient que cette information résulte d’autres actes de la procédure, dont il résulte que le ministère public a été informé dans les meilleurs délais.

CRIM. - 24 octobre 2000. REJET

N° 00-85.407. - C.A. Rennes, 27 juillet 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 40.- GARDE A VUE.

Placement. - Moment. - Personne mise à la disposition de l’officier de police judiciaire sous la contrainte.

Selon les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l’enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d’un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure.

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare la garde à vue régulière, alors qu’aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de son placement en garde à vue, et des droits attachés à cette mesure à une personne mise, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, depuis plusieurs heures.

CRIM. - 11 octobre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 00-82.238. - C.A. Grenoble, 14 mars 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 41.- IMPOTS ET TAXES.

Impôts directs et taxes assimilées. - Procédure. - Action publique. - Exercice. - Commission des infractions fiscales. - Avis favorable. - Procédure administrative préalable. - Saisine par le ministre des Finances. - Délégation du secrétaire d’Etat au Budget.

En l’absence de dispostions législatives interdisant, expressément ou implicitement, au ministre de l’Economie et des Finances de déléguer son droit de saisir la Commission des infractions fiscales au secrétaire d’Etat au Budget, lui-même membre du gouvernement, et dès lors qu’un décret du président de la République autorise le secrétaire d’Etat au budget à exercer, par délégation, certaines attributions du ministre de l’Economie et des Finances, notamment en matière fiscale, ledit secrétaire d’Etat est compétent pour saisir la Commission des infractions fiscales en application de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales.

CRIM. - 31 octobre 2000. REJET

N° 99-86.980. - C.A. Douai, 12 octobre 1999. - M. Dannay

M. Cotte, Pt. - M. Martin, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, Av.

N° 42.- INSTRUCTION.

Nullités. - Secret de l’instruction. - Interrogatoire de première comparution. - Présence des officiers de police judiciaire ayant entendu la personne mise en examen en garde à vue. - Personne mise en examen assistée d’un avocat. - Droits de la défense. - Effet.

Justifie sa décision la chambre d’accusation qui rejette la demande d’annulation de l’interrogatoire de première comparution auquel assistaient les officiers de police judiciaire enquêteurs.

En effet, la présence à cet acte d’instruction des officiers de police judiciaire ayant procédé à l’audition en garde à vue de la personne mise en examen, qui n’est pas interdite par le Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation du secret de l’instruction dès lors que les fonctionnaires de police ayant concouru à l’enquête sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, le demandeur qui a accepté de s’expliquer en présence de son avocat ne saurait invoquer, en la circonstance, une violation des droits de la défense.

CRIM. - 17 octobre 2000. REJET

N° 00-84.596. - C.A. Versailles, 7 juin 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 43.- INSTRUCTION.

Ordonnances. - Appel. - Appel de la partie civile. - Délai. - Point de départ. - Notification. - Notification à adresse déclarée.

N’est pas régulière et ne fait pas courir le délai d’appel la notification d’une ordonnance à l’ancienne adresse de l’avocat au cabinet duquel la partie civile a fait élection de domicile alors que le juge d’instruction avait été informé de la nouvelle adresse de ce cabinet.

La nouvelle adresse du cabinet de l’avocat chez lequel la partie a fait élection de domicile ne constitue pas un changement de l’adresse déclarée soumise aux conditions de forme de l’article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

CRIM. - 10 octobre 2000. CASSATION

N° 99-87.912. - C.A. Paris, 18 novembre 1999. - Société X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 44.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. -

Composition. - Greffier. - Assistance aux débats. - Audiences successives. - Présomption de régularité.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE.

Prix. - Imposition d’un caractère minimal au prix de revente. - Eléments constitutifs. - Refus de livrer un produit au motif du prix insuffisant de sa revente.

1° Il doit être présumé que le greffier qui a assisté aux débats a également assisté à l’audience à laquelle la décision a été prononcée.

2° Le refus de livrer un produit, au motif que le prix de sa revente est insuffisant, constitue un moyen indirect, au sens de l’article 34 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’imposer un caractère minimal au prix de revente de ce produit.

CRIM. - 31 octobre 2000. REJET

N° 99-86.588. - C.A. Paris, 22 septembre 1999. - M. Brasero

M. Cotte, Pt. - M. Roger, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 45.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Saisine. - Citation. - Citation directe. - Partie civile. - Faits inclus dans l’information et non visés par l’ordonnance de renvoi. - Irrecevabilité.

La citation directe délivrée par la partie civile portant sur des faits inclus dans l’information mais non visés par l’ordonnance de renvoi est irrecevable et ne saisit pas le tribunal correctionnel des faits qu’elle dénonce.

CRIM. - 4 octobre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 99-86.285. - C.A. Nancy, 21 septembre 1999. - M. Trouillot et a.

M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

N° 46.- LOIS ET REGLEMENTS

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus sévère. - Non-rétroactivité. - Loi relative au régime d’exécution et d’application des peines. - Sursis avec mise à l’épreuve. - Révocation partielle. - Article 132-49 du Code pénal.

Aux termes de l’article 112-2.3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, dès lors qu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Tel est le cas de l’article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l’article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n’excédant pas 2 mois.

CRIM. - 24 octobre 2000. CASSATION

N° 00-82.169. - C.A. Paris, 9 mars 2000. - M. Descorps Declere

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 47.- 1° MINEUR.

Garde à vue. - Placement. - Ordonnance du 2 février 1945 (article 4). - Fondement.

2° MINEUR.

Ministère public. - Compétence. - Compétence territoriale. - Actes de poursuite. - Urgence. - Ordonnance du 2 février 1945 (article 7).

3° MINEUR.

Ministère public. - Compétence. - Compétence territoriale. - Actes de poursuite. - Urgence. - Avis immédiat au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. - Absence. - Effet.

4° GARDE A VUE.

Durée. - Notification de la fin de la mesure. - Comparution devant le juge d’instruction. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 5.3.

1° Les règles énoncées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur placé en garde à vue, non en raison de son manque de discernement au jour des faits mais en raison de sa vulnérabilité supposée au jour de son audition.

2° L’ancienneté et la gravité des faits reprochés à des mineurs ne sont pas exclusives de l’urgence des actes de poursuite et d’information diligentés sur le fondement de l’article 7, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du 2 février 1945.

3° Le défaut d’avis immédiat, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, des actes urgents effectués par des magistrats non spécialisés ne porte pas atteinte aux droits des personnes poursuivies.

4° Ne viole pas l’article 5.3 de la Convention européenne des droits de l’homme l’écoulement d’un délai de 12 heures entre l’issue de la garde à vue et le défèrement des intéressés au juge d’instruction, dès lors que, d’une part, la garde à vue n’a pas été prolongée au-delà de sa durée légale et que, d’autre part, à l’issue de cette mesure, la présentation au magistrat a été immédiate.

CRIM. - 25 octobre 2000. REJET

N° 00-83.253. - C.A. Toulouse, 16 mars 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - MM. Guinard et de Nervo, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 48.- 1° POSTES TELECOMMUNICATIONS.

Télécommunications. - Messagerie télématique. - Service de communication audiovisuelle. - Loi du 30 septembre 1986. - Correspondance privée (non).

2° INSTRUCTION.

Pouvoirs du juge. - Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications. - Messagerie télématique (non).

3° POSTES TELECOMMUNICATIONS.

Télécommunications. - Messagerie télématique. - Service de communication audiovisuelle. - Officier de police judiciaire. - Qualité. - Pseudonyme. - Dissimulation (non).

1° Constitue un service de communication audiovisuelle, au sens de la loi du 30 septembre 1986, tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n’est pas personnel. Dès lors, les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d’une correspondance privée, tant que l’auteur de l’annonce et l’un de ses lecteurs n’ont pas décidé de consentir à un dialogue.

2° Ne constitue pas, au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, une interception de communications émises par la voie télématique le fait, pour un enquêteur, de se connecter à un tel réseau au moyen d’un terminal mis à la disposition du public par l’opérateur, sans modification préalable de l’installation, aux fins de lire les annonces offertes par tel ou tel service.

3° Ne constitue pas un stratagème destiné à dissimuler sa qualité le fait pour un officier de police judiciaire d’utiliser un pseudonyme pour se connecter à un service de messagerie.

CRIM. - 25 octobre 2000. REJET

N° 00-80.829. - C.A. Paris, 2 décembre 1999. - Société X...

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 49.- PROCEDURE CIVILE.

Instance. - Péremption. - Interruption. - Acte interruptif.- Fixation de la date d’audience (non).-

L’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience, ne les dispense pas d’accomplir les diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance.

CIV.2. - 9 novembre 2000. REJET

N° 97-10.492. - C.A. Paris, 15 novembre 1996. - Société de conditionnement à façon et a. c/ société Roger et Gallet

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Av.

N° 50.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Tiers saisi. - Obligation à l’égard du saisi. - Libération. - Condition.

En matière de saisie conservatoire de créances, l’effet attributif de la créance saisie est subordonné à la signification par le créancier au tiers saisi d’un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.

Le tiers n’est libéré de sa dette à l’égard du débiteur qu’après paiement au créancier saisissant des sommes dont il s’est reconnu ou dont il a été jugé débiteur.

CIV.2. - 23 novembre 2000. CASSATION

N° 98-22.795. - C.A. Pau, 16 septembre 1998. - M. Urraca c/ Cabinet Patrick Bec et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 51.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Avis à tiers détenteur. - Absence de paiement du tiers saisi. - Titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi. - Nécessité.

Pour pratiquer une mesure d’exécution à l’encontre d’un tiers saisi, destinataire d’un avis à tiers détenteur, qui ne procède à aucun paiement, le saisissant doit obtenir la délivrance à son encontre d’un titre exécutoire par le juge de l’exécution.

CIV.2. - 23 novembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-18.921. - C.A. Rouen, 24 juin 1998. - Société civile immobilière Plelo Cadiou c/ Trésorier principal de Rouen Flaubert et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N° 52.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Caducité de la saisie. - Effets. - Effet à l’égard du tiers saisi.

La caducité de la saisie-attribution la privant rétroactivement de tous ses effets, le tiers saisi ne peut être tenu aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut donc être condamné au paiement des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée.

CIV.2. - 23 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-22.938. - C.A. Lyon, 14 octobre 1998. - Caisse de crédit mutuel de la Tour de Salvagny c/ M. Lacolle

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 53.- PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin chirurgien. - Cabinet médical. - Cession. - Cession de clientèle. - Validité. - Conditions. - Sauvegarde de la liberté de choix du patient.

Si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel retient qu’en l’espèce la liberté de choix du patient n’a pas été respectée.

CIV.1. - 7 novembre 2000. REJET

N° 98-17.731. - C.A. Colmar, 2 avril 1998. - M. Woessner c/ M. Sigrand

M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Garaud, Av.

N° 54 .- 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin chirurgien. - Responsabilité contractuelle. - Dommage. - Réparation. - Conséquences d’un aléa thérapeutique (non).

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Praticien. - Acte médical. - Aléa thérapeutique. - Définition.

1° La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.

2° L’aléa thérapeutique se définit comme étant la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

CIV.1. - 8 novembre 2000. CASSATION

N° 99-11.735. - C.A. Bordeaux, 14 décembre 1998. - M. X... c/ M. Y... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 55.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Action. - Action du prêteur. - Exception. - Irrégularité de l’offre préalable. - Forclusion. - Délai. - Point de départ. - Date de formation définitive du contrat.

Il résulte de l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.

Viole cette disposition l’arrêt qui, ayant constaté que le contrat avait été définitivement formé plus de 2 ans avant la contestation de la régularité de l’offre, prononce néanmoins la déchéance du droit aux intérêts en retenant qu’il appartient au prêteur de prouver qu’il a satisfait aux formalités prescrites par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation.

CIV.1. - 7 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-14.349. - C.A. Rennes, 20 février 1998. - Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Pacé c/ consorts Forquignon et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 56.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Décision de la Commission. - Recours du débiteur ou d’un créancier. - Juge de l’exécution. - Décision. - Principe de la contradiction. - Application.

Le juge de l’exécution, statuant en matière de surendettement, doit s’assurer que les parties, qui ne sont pas convoquées à une audience, se sont communiquées leurs observations écrites, afin de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

CIV.1. - 21 novembre 2000. CASSATION

N° 99-04.185. - T.I. Toulon, 28 septembre 1999. - Epoux Patimo c/ Caisse d’épargne de Nice

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - Mme Petit, Av. Gén.

N° 57.- REFERE.

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Prévention d’un dommage. - Conditions. - Mesure assortie d’un terme certain.

Lorsqu’il statue en référé, le juge du fond, après avoir apprécié souverainement le dommage imminent, ne fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il adopte comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat, fût-il dénoncé.

Mais il excède ses pouvoirs, en application du même texte, lorsqu’il ordonne une mesure sans lui assigner un terme certain.

CIV.1. - 7 novembre 2000. CASSATION

N° 99-18.576. - C.A. Paris, 9 juin 1999. - Société Royal et Sunalliance c/ société Tresis et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton, Av

N° 58.- RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute délibérée d’un organe ou d’un représentant. - Nécessité (non).

Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée.

Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, dans des poursuites contre une société pour blessures involontaires causées à l’un de ses salariés, prononce la relaxe de celle-ci après avoir relevé des éléments de fait caractérisant un manquement aux prescriptions de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965, sans rechercher si ce manquement n’était pas dû pour partie à un défaut de surveillance ou d’organisation du travail imputable au chef d’établissement ou, le cas échéant, à son délégataire en matière de sécurité et susceptible, nonobstant l’absence de faute délibérée ou caractérisée, d’engager la responsabilité pénale de la société.

CRIM. - 24 octobre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.378. - C.A. Lyon, 7 décembre 1999. - Consorts Avril

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 59.- REVISION.

Cas. - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. - Doute sur la culpabilité. - Nécessité.

Pour qu’il y ait matière à révision, au sens de l’article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction lors du procés soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.

Tel n’est pas le cas de l’annulation, par la juridiction administrative, de deux arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture d’un débit de boissons et retirant l’autorisation d’exploitation de nuit accordée antérieurement, qui constituaient le fondement juridique de la condamnation et qui étaient exécutoires lors du prononcé de celle-ci, sans que leur illégalité ait été invoquée devant les juges du fond.

COUR REV. - 30 octobre 2000. REJET

N° 00-80.828. - C.A. Paris, 13 mars et 1er juillet 1991. - X...

M. Roman, Pt (f.f.). - M. Mistral, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.- M. Choukroun-Saada, Av. au barreau de Paris.-

N° 60.- SANTE PUBLIQUE.

Médecine vétérinaire. - Infractions. - Recherche et constatation. - Vétérinaire inspecteur. - Pouvoirs d’enquête.

Les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire.

Ils exercent les pouvoirs d’enquête définis par les dispositions, non contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la loi du 1er août 1905, devenues l’article L. 215-3 du Code de la consommation.

CRIM. - 30 octobre 2000. REJET

N° 99-86.200. - C.A. Grenoble, 18 juin 1999. - M. De Haes et a.

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 61.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Maladie. - Frais de transport. - Remboursement. - Assuré hospitalisé. - Frais de retour au domicile. - Point de prise en charge de l’assuré distinct du lieu de résidence. - Circonstance indifférente.

La circonstance que le point de prise en charge de l’assuré, lors de son hospitalisation, ait été distinct de son lieu habituel de résidence, ne fait pas obstacle au remboursement des frais de transport correspondant au trajet entre l’hôpital et le domicile de l’assuré, lors de sa sortie d’hospitalisation.

SOC. - 16 novembre 2000. REJET

N° 99-10.550. - T.A.S.S. Grenoble, 12 février 1998. - Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble c/ Mme Antolini

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 62.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Acte administratif. - Acte administratif individuel. - Appréciation de la légalité. - Exclusion d’un membre d’une association de chasse sur le domaine public maritime. - Compétence du juge répressif (non).

La mesure d’exclusion d’un membre d’une association de chasse sur le domaine public maritime prise en application des dispositions statutaires types résultant de l’arrêté du 14 mai 1975 ne constitue pas un acte administratif individuel dont la légalité serait susceptible d’être contestée par voie d’exception devant le juge répressif.

CRIM. - 30 octobre 2000. REJET

N° 00-81.751. - C.A. Montpellier, 28 septembre 1999. - M. Lachello

M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 63.- SERVITUDE.

Constitution. - Titre. - Titre recognitif. - Preuve. - Commencement de preuve par écrit. - Définition.

La cour d’appel qui, pour décider qu’une parcelle était grevée d’une servitude de passage, relève qu’il n’existe aucun écrit constitutif de servitude et retient que l’autorisation d’effectuer certains travaux d’aménagement s’analyse non comme une convention de servitude mais comme un commencement de preuve par écrit qui rend admissibles les présomptions et témoignages, statue par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un commencement de preuve par écrit d’un titre recognitif d’un titre antérieur établissant la servitude et viole les articles 695 et 1347 du Code civil.

CIV.3. - 15 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-17.808. - C.A. Aix-en-Provence, 12 mai 1998. - Epoux Jaffredou c/ époux Chavy

M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 64.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Associés. - Obligations. - Rapports avec les créanciers sociaux. - Nature.

Les associés d’une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés aux créanciers de la société.

CIV.3. - 8 novembre 2000. CASSATION

N° 95-18.331. - C.A. Montpellier, 15 juin 1995. - M. Lavenne c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée

Mme Fossereau, Pt (f.f.). - Mme Lardet, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 65.- 1° TIERCE OPPOSITION.

Effet dévolutif. - Portée. - Chefs non critiqués. - Acquisition définitive à l’égard de son auteur.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Notaire. - Responsabilité. - Faute. - Erreur invincible. - Effet.

1° Les chefs du jugement, qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition de l’article 582 du nouveau Code de procédure civile, sont regardés comme définitivement acquis à son égard.

2° Une cour d’appel qui a souverainement constaté une situation qui rendait l’erreur invincible, a pu en déduire qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire.

CIV.1. - 21 novembre 2000. REJET

N° 98-13.860. - C.A. Bastia, 8 janvier 1998. - Mlle Roncajola c/ consorts X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 66.- URBANISME.

Article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation. - Local à usage d’habitation. - Transformation. - Expert-comptable. - Article 57 de la loi du 23 décembre 1986. - Application dans le temps.

La cour d’appel, qui relève qu’au jour de sa demande d’exercer sa profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes dans un local à usage d’habitation, une personne justifiait exercer sa profession en commun mais n’avait pas procédé à la déclaration de changement d’affectation des locaux à la préfecture, exigée par l’article 37 de la loi du 6 juillet 1989, retient à bon droit, sans violer l’article 2 du Code civil, que la transformation du local d’habitation est irrégulière.

CIV.3. - 15 novembre 2000. REJET

N° 98-20.414. - C.A. Paris, 20 mai 1998. - Mme Zeitoun c/ procureur général près ladite Cour

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 67.- 1° VOL.

Circonstances aggravantes. - Personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice des fonctions. - Fossoyeur. - Soustraction d’objets trouvés dans des sépultures.

2° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE. -

Atteintes au respect dû aux morts. - Atteinte à l’intégrité du cadavre. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel.

1° Ne sauraient être considérés comme choses volontairement abandonnées les bijoux et autres objets trouvés dans des caveaux, des cercueils, des fosses communes et des concessions non renouvelées.

En conséquence, les fossoyeurs qui s’approprient les objets trouvés par eux commettent le délit de vol par personne chargée d’une mission de service public.

2° Caractérise l’élément intentionnel des délits de violation de sépultures et d’atteintes à l’intégrité des cadavres l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.

CRIM. - 25 octobre 2000. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 00-82.152. - C.A. Montpellier, 16 février 2000. - M. Aliberti et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

APPEL CIVIL
Appelant 68
Intimé 69
CAUTIONNEMENT
Etendue  70
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Clause de non-concurrence 71
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement et liquidation judiciaires 72
ETRANGER
Rétention administrative 73
EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la cour d’appel 74
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
Cession amiable 75
MAJEUR PROTEGE
Tutelle 76
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit immobilier 77
Surendettement 78
PRUD’HOMMES
Procédure  79
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur 80
VENTE
Vendeur  81

N° 68.- APPEL CIVIL.

Appelant. - Conclusions. - Conclusions de sursis à statuer. - Dernières écritures (non).

La demande de sursis à statuer constitue une réclamation autonome et distincte de l’appréciation des autres éléments du litige et notamment des exceptions ou du bien-fondé des demandes, alors que le litige, en cas de rejet de la mesure, demeure déterminé par les dernières conclusions dans lesquelles la partie a dû énoncer ses prétentions et moyens.

Il s’ensuit que les conclusions signifiées par des appelants tendant à obtenir un sursis à statuer ne peuvent être considérées comme leurs "dernières écritures" au sens de l’article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ceux-ci n’étant donc pas réputés avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures et non repris.

C.A. Paris (1ère ch., sect.B), 28 janvier 2000.

N° 00-85. - M. X... et a. c/ société Le Figaro et a.

M. Pluyette, Pt. - M. Breillat et Mme Chaubon, Conseillers. - Mme Terrier-Mareuil, Subs. gén.

Cette décision fait l’objet du pourvoi en cassation n° 00-14.665 en date du 3 mai 2000.

N° 69.- APPEL CIVIL

Intimé. - Pluralité. - Appel interjeté contre un seul. - Solidarité. - Mise en cause de l’autre partie condamnée. - Recevabilité.

Suivant l’article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

Ainsi, la partie ayant obtenu en première instance la condamnation solidaire de deux époux au paiement d’une somme, qui, sur la notification du jugement faite par l’un des époux, a relevé appel régulier en intimant seulement ce dernier, est fondée à assigner ultérieurement l’autre époux solidairement condamné, sans que celui-ci puisse contester la recevabilité de cette mise en cause au motif, inopérant, qu’il a lui-même à son tour notifié le jugement à son adversaire et que ce dernier n’a pas relevé appel contre lui dans le mois de cette notification.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 15 mai 2000.

N° 00-617. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord c/ époux Zaratin.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

A rapprocher :

Civ. 3, 23 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 146, p. 101 et l’arrêt cité.

N° 70.- CAUTIONNEMENT.

Etendue. - Limite. - Clause des premiers francs. - Portée.

L’engagement pris par une caution ne peut être étendu au-delà des limites qu’elle y a mis. Les clauses dont la signification peut prêter à controverse doivent être interprétées dans un sens qui ne les prive pas de tout effet et en faveur de celui qui a stipulé.

Lorsqu’un engagement de caution porte la mention manuscrite "premiers francs" après la déclaration de se constituer caution solidaire de l’emprunteur pour sûreté de la somme de X... francs, cette stipulation expresse signifie que la caution n’est tenue que dans la limite des X... premiers francs en capital à rembourser au prêteur, et non de X... francs dus par le débiteur après déchéance du terme.

Il s’ensuit que la caution est libérée de ses engagements lorsque cette somme a déjà été remboursée par l’emprunteur selon le tableau d’amortissement du prêt.

C.A. Lyon (3éme ch.), 31 mars 2000.

N° 00-365. - M. Perret c/ société Union bancaire du Nord

M. Bailly, Pt. - Mme Martin et M. Ruellan, Conseillers.

N° 71.-CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Clause de non concurrence. - Validité. - Conditions. - Absence d’atteinte à la liberté du travail. - Traité de Rome. - Défaut d’incidence.

L’article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957, ainsi que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée les 8 et 9 décembre 1989, assurent notamment la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et le droit de répondre à des emplois effectivement offerts, de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres.

Ces dispositions communautaires visent à assurer le droit à la libre circulation sur tout le territoire de la communauté de tout travailleur de la communauté, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En aucun cas, elles n’interdisent de faire figurer dans un contrat de travail une clause de non concurrence.

C.A. Aix-en-Provence (9e Ch. Soc. B), 17 octobre 2000.

N° 00-749 - M. Faure c/ société JET Services

M. Labignette, Pt. - Mmes Acquaviva et Vidal, Conseillers.

N° 72.- 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

Redressement et liquidation judiciaires. - Créances. - Contestation. - Réclamations des tiers. - Délai. - Point de départ. - Publication faite au B.O.D.A.C.C.. - Réclamations formées avant cette publication. - Recevabilité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

Redressement et liquidation judiciaires. - Créances. - Contestation. - Tiers intéressé. - Qualité . - Caution ayant désintéressé le créancier. - Conditions. - Créance réglée après l’ouverture de la procédure collective.

1° S’il résulte des articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 que les réclamations des tiers contre l’état des créances constitué et déposé au greffe du tribunal de commerce compétent doivent être formées dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’insertion prévue au B.O.D.A.C.C., aucun texte ou principe n’interdit à ces tiers de former de telles réclamations avant la publication de cette insertion, soit entre la date de dépôt au greffe de l’état des créances et la date de cette publication.

2° Le seul fait qu’une caution ait désintéressé le créancier d’un débiteur principal soumis à une procédure collective ne peut lui faire perdre la qualité de personne intéressée au sens de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 à contester l’opposabilité à son égard de l’admission de la créance déclarée par ce créancier au passif, dés lors que cette créance n’a été réglée par la caution que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, voire même à l’expiration du délai de déclaration de la créance.

C.A. Rennes (2e ch. com.), 12 avril 2000.

N° 00-220. - Crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur c/ SCP Filliol et Goic, liquidatrice judiciaire du patrimoine de Mme Garnier et a.

M. Bothorel, Pt. - MM. Poumarede et Patte, Conseillers.

N° 73.- ETRANGER.

Rétention administrative. - Prolongation. - Demande. - Délai suffisant après la décision de mise en rétention. - Nécessité.

La demande de prolongation de rétention d’un étranger, formée par le préfet moins d’une heure et demie après la décision de mise en rétention, a un caractère largement prématuré et est attentatoire aux droits de la défense de l’intéressé, qui n’a pu être en mesure de justifier utilement de ses garanties de représentation.

C.A. Angers (ord.), 16 mars 2000.

N° 00-213. - M. Mokrane.

M. Chauvel, Pt.

N° 74.- EXPERT JUDICIAIRE.

Liste de la cour d’appel. - Radiation. - Faute professionnelle grave. - Non respect des délais impartis par le juge.

L’inscription sur la liste des experts d’une cour d’appel, résultat d’une compétence reconnue, emporte des devoirs pour celui qui devient auxiliaire de justice après avoir prêté serment d’apporter son concours à celle-ci. Parmi ces devoirs figure le respect du délai imparti par le juge, prévu tant par les articles 161 du Code de procédure pénale que par les articles 265 et 239 du nouveau Code de procédure civile.

Outre le fait que le retard dans le dépôt du rapport d’expertise peut entraîner réduction du montant des honoraires de l’expert, cette carence peut entraîner condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, voire provoquer sa radiation de la liste des experts.

Ainsi, un expert, qui a accepté des missions malgré une surcharge de travail ne lui permettant pas de rendre ses rapports dans le délai imparti, qui a trés largement dépassé les délais par trois fois sans informer les juges qui l’ont saisi des difficultés rencontrées et sans répondre aux courriers de rappel, a commis une faute suffisamment grave pour justifier sa radiation de la liste des experts en application des dispositions de l’article 26 du décret du 31 décembre 1974.

C.A. Caen (1ére ch., sect. civ.), 30 mai 2000.

N° 00-438. - M. X...

M. Calle, Pt. - Mme Cherbonnel et M. Fabre, Conseillers. - M. Seguin, Subs. gén.

A rapprocher :

Civ. 1, 20 janvier 1987, Bull. 1987, I, n° 18 (2), p. 13.

N° 75.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE.

Cession amiable. - Ordonnance de donné acte. - Legs. - Exclusion.

N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 12-2, alinéa 2, du Code de l’expropriation la demande d’une commune tendant à ce qu’il lui soit donné acte de l’acquisition en 1918 de diverses parcelles et ce à l’effet de voir éteindre tous les droits réels ou personnels sur ces biens dont elle est propriétaire en vertu d’un legs effectué 4 ans plus tôt, l’article précité visant les cessions amiables, lesquelles ne peuvent s’analyser que comme des ventes immobilières ordinaires.

T.G.I. Limoges (juge expr.), 3 juillet 2000.

N° 00-625. - Commune de Feytiat

Mme Clément, juge de l’expropriation.

N° 76.- MAJEUR PROTEGE.

Tutelle. - Tutelle aux prestations sociales. - Fonctionnement défectueux. - Action en responsabilité contre l’Etat. - Compétence. - Juridiction administrative.

A l’inverse du tuteur aux biens ou à la personne d’un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne relève pas du contrôle direct du juge des tutelles mais exerce une mission de service public, résultant du Code de la sécurité sociale et non du Code civil, sous le contrôle de l’autorité administrative.

Dés lors, l’action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la mesure de tutelle aux prestations sociales relève de la compétence des juridictions administratives.

C.A. Toulouse (1ère ch., 1ère sect.), 3 juillet 2000.

N° 00-635. - Agent judiciaire du Trésor public c/ M. X...

M. Mas, Pt. - Mme Mettas et M. Zavaro, Conseillers. - Mme Serny, Subs. gén.

N° 77.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit immobilier. - Offre préalable. - Renégociation du prêt. - Modification des conditions du prêt tendant à l’allégement des obligations de l’emprunteur. - Nécessité de réitérer l’offre préalable (non).

La protection du consommateur de crédit, en cas de renégociation ultérieure de l’offre préalable de crédit initiale acceptée et mise en oeuvre, ne saurait viser que les seules situations entraînant, pour lui, un alourdissement de ses obligations contractuelles et non celles conduisant à leur allégement.

Cette dernière situation, favorable au consommateur, n’impose alors pas la réitération d’une offre préalable conformément à l’article L.312-8, alinéa 9, du Code de la consommation, et l’octroi d’un nouveau délai de réflexion, à l’effet de lui assurer une information nouvelle inutile à la conservation de ses intérêts, non menacés par les conditions renégociées et qui ne lui font aucun grief.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 28 février 2000.

N° 00-387. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente- Périgord c/ époux Barriére.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

N° 78.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Réglement amiable. - Procédure en cours. - Saisine du juge du fond par un créancier afin d’obtenir un titre exécutoire. - Possibilité.

La décision par laquelle le juge de l’exécution donne force exécutoire à un plan conventionnel de redressement, si elle a pour effet de suspendre les poursuites et de faire échec aux mesures d’exécution forcée qui pourraient être engagées pendant toute sa durée d’application, ne confère pas à ce plan de redressement valeur de titre exécutoire pour les créances qu’il vise.

Dès lors, il est de l’intérêt certain d’un créancier de faire fixer le montant de sa créance par une décision de justice et d’obtenir un titre exécutoire susceptible de recevoir application en cas de défaillance du bénéficiaire du plan, et ce, sans devoir attendre l’issue d’une procédure ultérieure. Il s’ensuit qu’en l’absence de contestation du montant de la créance et de ses accessoires, le plan de redressement amiable ne fait pas obstacle à la condamnation du débiteur à payer des intérêts au taux conventionnel pour un prêt et au taux légal pour le solde débiteur d’un compte, condamnations qui ne s’appliqueront qu’en cas d’échec et de non respect de l’échéancier fixé par le plan.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 31 mars 2000.

N° 00-550. - M. Duluc c/ Banque nationale de Paris.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

A rapprocher :

Civ. 1, 7 janvier 1997, Bull. 1997, I, n° 10, p. 6.

N° 79.- PRUD’HOMMES.

Procédure. - Préliminaire de conciliation. - Procès-verbal de conciliation. - Défaut d’information des parties sur leurs droits respectifs. - Nullité.

Est nul l’accord constaté par un procès-verbal de conciliation lorsqu’il apparaît que le salarié ne connaissait pas l’étendue de ses droits et qu’il ne résulte pas de ce document que le Conseil de prud’hommes a informé les parties de leurs droits respectifs.

C.A. Grenoble, (Ch. soc.), 5 juin 2000.

N° 00-717 - C.G.E.A. c/ Mme Fanjat et a.

Mme Brenneur, Pt. - Mme Gauquelin-Koch et M. Huyette, Conseillers.

N° 80.- SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.

Faute inexcusable de l’employeur. - Caractères. - Conscience du danger couru. - Exposition à la poussière d’amiante.

La gravité exceptionnelle de la faute se mesure au caractère plus ou moins impérieux des règles de sécurité violées et au danger que la violation de ces règles fait courir aux salariés.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, corollaire de son pouvoir de direction, il appartenait au Centre d’Essais de Saclay de tout mettre en oeuvre pour respecter les dispositions réglementaires en vigueur en utilisant des moyens collectifs et individuels de protection, de manière à éviter l’inhalation de poussières nocives.

L’omission commise par l’employeur était volontaire, le discernement résultant de la haute spécialisation de l’entreprise, de la capacité et du devoir qu’elle avait de se tenir informée des conséquences des moyens employés, de l’existence de textes concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et imposant bien avant la réglementation spécifique de 1977 de prendre des mesures contre les poussières d’amiante, ainsi que de l’inscription au nombre des maladies professionnelles de la fibrose pulmonaire, puis de l’asbestose, consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Spécialiste de l’amiante, le Centre de Saclay connaissait les propriétés physiques de ce matériau et son intérêt industriel, mais tout autant les risques majeurs qu’il présentait pour la santé des travailleurs.

La carence dénoncée des autorités de tutelle ne pouvait dispenser la direction du Centre d’essais des propulseurs de prendre elle-même les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation.

Les éléments constitutifs de la faute inexcusable se trouvent ainsi réunis et particulièrement caractérisés.

C.A. Poitiers (Ch. soc.), 12 septembre 2000.

N° 00-766 - Agent judiciaire du Trésor c/ consorts Boursaud et a.

M. Dubois, Pt. - Mmes Albert et Descard-Mazabraud, Conseillers.

N° 81.- VENTE.

Vendeur. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etude des besoins de l’acheteur.

En vertu de l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Il appartient en conséquence à un vendeur professionnel d’automobiles d’informer et de renseigner l’acheteur profane sur les contraintes techniques et les conditions d’utilisation du véhicule choisi et sur le choix même de celui-ci en fonction des besoins indiqués par le client.

Dès lors qu’un vendeur d’automobiles ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’eu égard aux besoins exprimés par un client et à la destination que celui-ci entendait donner au véhicule, soit l’installation de 2 sièges supplémentaires, il avait informé le client de l’impossibilité de satisfaire à cette demande sur le modèle choisi, la résiliation de la vente aux torts du vendeur doit être prononcée ainsi que la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 17 mars 2000.

N° 00-569. - Société MPL automobiles c/ M. Chidiak.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

A rapprocher :

Civ.1, 20 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 276 (1), p. 191, et l’arrêt cité

Civ.1, 5 décembre 1995, Bull. 1995, I, n° 453, p. 315 et les arrêts cités.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

 

CAUTIONNEMENT.-

J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 39, p. 1404
- La validation atypique du cautionnement hypothécaire non directement conforme à l’objet social -
Au sujet de :
Com., 14 décembre 1999, non publié au bulletin civil
Civ.1, 1er février 2000, Bull. 2000, I, n 34, p. 22
Com., 28 mars 2000, Bull. 2000, IV, n 69, p. 58

CONTRATS ET OBLIGATIONS.-
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 37, p. 1429
- Contrat de franchise : les conditions habituelles de validité d’une clause de non-concurrence se doublent de conditions liées à la réglementation des ententes -
Au sujet de Com., 22 février 2000, non publié au bulletin civil

 

2 - Droit de la banque

CAUTIONNEMENT
Voir : DROIT CIVIL.-

Droit de la famille.-

Communauté entre époux.-

3 - Droit maritime

DROIT MARITIME :

N. Molfessis
Le droit maritime français, 2000, n 607, p. 719
Note sous Com., 23 novembre 1999, Bull. 1999, IV, n 204, p. 173
- Navire.- Saisie.- Saisie conservatoire.- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.- Conditions.- Navire auquel la créance se rapporte.- Saisie d’un navire n’appartenant pas au débiteur.- Propriétaire du navire.- Définition.- Détenteur de l’ensemble des parts de copropriété.-

J-P. Rémery et A. Vialard
Le droit maritime français, 2000, n 607, p. 709
Rapport et note sous Com., 26 octobre 1999, non publié au bulletin civil
- Saisie conservatoire de navire.- Navire saisissable.- Navire "apparenté".- Navire d’un Etat non partie à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.- Régime conventionnel.- Portée.-

4 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales) :

A. Reygrobellet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 33, p. 335
Note sous Com., 14 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n 234, p. 196
- Parts sociales.- Cession.- Prix.- Fixation.- Indétermination.- Ajustement du prix nécessitant l’établissement contradictoire du bilan.- Absence de désignation d’un expert en cas de désaccord.-

A. Viandier
Revue de jurisprudence commerciale, 2000, n 7/8, p. 243
- Le droit des sociétés à l’épreuve des offres publiques -

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) :

O. Rault
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 38, p. 1462
- Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 -

A. Viandier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 38, p. 1479
- La fusion n’a pas d’effet sur le pouvoir exclusif des copropriétaires de désigner le syndic de copropriété -
Au sujet de Com., 30 mai 2000, Bull. 2000, IV, n 113, p. 101

5 - Droit des transports

TRANSPORTS MARITIMES.-

F. Arradon
Le droit maritime français, 2000, n 607, p. 692
- Erika : contribution aux réflexions sur les mesures nécessaires pour éviter de futures catastrophes -

TRANSPORTS TERRESTRES.-

J. Vallansan
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 37, p. 1417
- La grande distribution et le paiement du prix du transport (pour une autre lecture de l’article 101 nouveau du Code de commerce) -

6 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

J-D. Daudier de Cassini
Gazette du Palais, 2000, n 270, p. 4
- La responsabilité des dirigeants sociaux en cas de cession d’une filiale en difficulté -

J-J. Fraimout
Gazette du Palais, 2000, n 260, p. 11
- La caution exerçant ses recours. Un intrus dans la procédure collective du débiteur cautionné -

C. Larroumet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 34, p. 717
Note sous Com., 26 avril 2000, Bull. 2000, IV, n 84, p. 74
- Redressement et liquidation judiciaires.- Période suspecte.- Nullité de droit.- Constitution de sûretés.- Cession de créance professionnelle.- Objet.- Contrat à exécution successive.- Créance née de sa poursuite postérieurement au jugement d’ouverture.-

J-L. Malherbe
Gazette du Palais, 2000, n 260, p. 19
- La liquidation judiciaire et le syndicat des copropriétaires -

D. Poracchia
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 39, p. 1527
Note sous Com., 14 mars 2000, Bull. 2000, IV, n 59, p. 51
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Faute de gestion.- Faits postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective (non).-

J-A. Robert
Gazette du Palais, 2000, n 270, p. 10
- Comblement de passif : action ou transaction ? -

F. Vauvillé
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 38, p. 1357
- Indivision sur procédure collective vaut -

7 - Divers

DIVERS.-

A. Lienhard et C. Rondey
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 34, p. 521
- Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit constant. (A propos du nouveau Code de commerce) -

FONDS DE COMMERCE.- M. Keita
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 40, p. 1439
Note sous Com., 23 novembre 1999, Bull. 1999, IV, n 209, p. 177
- Nantissement.- Loi du 18 janvier 1951.- Application (non).-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilièreCopropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers

 

1 - Contrats et obligations

CAUTIONNEMENT.-
V. Brémond
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 33, p. 342
Note sous Civ.1, 29 février 2000, Bull. 2000, I, n 68, p. 46
- Caution.- Obligations.- Etendue.- Intérêts du capital cautionné.- Intérêts dus par le débiteur principal.- Taux.- Mention manuscrite incomplète.- Eléments extrinsèques la complétant.- Constatations nécessaires.-

 

PRET.-
C. Mauro
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 18, p. 1024
- Permanence et évolution du commodat -

 

VENTE.-
I. Ardeeff
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 692
Note sous :
Civ.3, 19 mai 1999, Bull. 1999, III, n 120, p. 80
Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n 100, p. 67
- Modalités.- Condition suspensive.- Obtention d’un prêt.- Non-réalisation.- Non-réalisation imputable à l’acquéreur.- Demande d’un prêt supérieur à celui prévu dans la promesse.-

 

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

HOPITAL.-
G. Mémeteau
Semaine juridique, 2000, n 38, p. 1709
Note sous Civ.1, 15 décembre 1999, Bull. 1999, I, n 351, p. 225
- Etablissement privé.- Responsabilité.- Faute.- Lien de causalité.- Accouchement.- Retard du médecin anesthésiste imputable au défaut d’organisation d’une clinique.- Manque d’oxygène pour le nouveau-né provoquant une souffrance cérébrale et ses séquelles.-

 

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.-
A-M. Galliou- Scanvion
Le Dalloz, 2000, n° 34, p. 713
Note sous Civ.2, 9 décembre 1999, Bull. 1999, II, n 189, p. 130
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Mineur.- Mineur placé sous le régime de la liberté surveillée.- Pouvoir de contrôle et d’organisation.-

 

3 - Construction immobilière

ARCHITECTE ENTREPRENEUR.-
I. Omarjée
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 33, p. 339
Note sous Civ.3, 9 février 2000, Bull. 2000, III, n 27, p. 19
- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Action contractuelle de droit commun.- Domaine d’application.- Travaux de ravalement.- Désordres affectant le revêtement de protection.-

 

4 - Copropriété

COPROPRIETE :

C. Atias
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 508
- L’exercice de l’action en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaires -

B. Boussageon
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 2
- L’évolution du statut de la copropriété. Histoire et prospective -

J-R. Bouyeure
Administrer, droit immobilier, 2000, n 325, p. 10
- La force probante du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires -
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 5
- La représentation à l’assemblée générale -

P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 2000, n 457, p. 12
- La construction d’un ascenseur -
Au sujet de Civ.3, 21 juin 2000, non publié au bulletin civil
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 11
- Les ordonnances présidentielles et les syndicats en difficulté -
Informations rapides de la copropriété, 2000, n 457, p. 16
- Les travaux privatifs dans un immeuble en copropriété -

J-P. Cordelier
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 38
- Le conseil syndical -

C. Giverdon
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 21
- Copropriété et exclusion -

D. Sizaire et P. Lebatteux
Gazette du Palais, 2000, n 258, numéro spécial copropriété, p. 28
- Surendettement - copropriété - difficultés -

URBANISME.-
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 2000, n 457, p. 9
Note sous Civ.3, 15 décembre 1999, Bull. 1999, III, n 250, p. 175
- Servitude de cour commune.- Servitude régie par le décret du 13 août 1902.- Nature.- Portée.-

 

5 - Droit des assurances

ASSURANCE RESPONSABILITE.-
Y. Le Caë
Gazette du Palais, 2000, n 272, p. 6
- Rollers et droit des assurances -

 

6 - Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.-
V. Brémond
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 33, p. 703
- Particularisme du cautionnement donné par un époux commun en biens et mise en perspective du cautionnement engageant un patrimoine collectif -
Au sujet de Civ.1, 26 mai 1999, non publié au bulletin civil

 

CONTRATS ET OBLIGATIONS :
Voir : PROCEDURE CIVILE

F. Sauvage
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 40, p. 1431
- Publicité du PACS et pratique notariale -

DIVORCE :

M. Brazier
Gazette du Palais, 2000, n 256, p. 7
- La prestation compensatoire de l’an 2000. Commentaire de la loi du 30 juin 2000 -

A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 18, p. 1039
- Le nouveau dispositif fiscal des prestations compensatoires -

S. Thouret
Procédures, 2000, n 8/9, p. 6
- Les conséquences pratiques de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce -

FILIATION ADOPTIVE.-
A. Bottiau
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 510
- Autour de l’adoption internationale -

 

SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE.-
J. Casey
Semaine juridique, 2000, n 39, p. 1755
Note sous Civ.1, 3 mai 2000, Bull. 2000, I, n 127, p. 86
- Demande.- Liquidation judiciaire du conjoint.- Obstacle (non).-

 

SUCCESSION
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-

Partage.-

7 - Droit rural et forestier

BAIL RURAL :

E. Agostini et F. Roussel
Le Dalloz, 2000, n° 34, p. 709
Note sous Civ.3, 29 mars 2000, Bull. 2000, III, n 71, p. 48
- Bail à ferme.- Sortie de ferme.- Indemnité au preneur sortant.- Amélioration.- Droits de plantation et de replantation de vignes (non).-

F. Roussel
Semaine juridique, 2000, n 39, p. 1761
Note sous Civ.3, 21 juillet 1999, Bull. 1999, III, n 185, p. 127
- Bail à ferme.- Bailleur.- Obligations.- Maintien de la permanence et de la qualité des plantations.- Clause le mettant à la charge du preneur.- Nullité.-

8 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 2000, n 40, p. 1822
Note sous :
Civ.1, 15 juillet 1999, Bull. 1999, I, n 247, p. 160
Civ.1, 9 novembre 1999, Bull. 1999, I, n 301, p. 196
- Surendettement.- Loi du 8 février 1995.- Commission de surendettement.- Mesures recommandées.- Article L.331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation.- Vente forcée du logement principal du débiteur.- Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due.- Conditions.- Immeuble vendu constituant le logement principal du débiteur.-

M-L. Niboyet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 33, p. 699
Note sous Civ.1, 20 juin 2000, Bull. 2000, I, n 191, p. 123
- Crédit immobilier.- Offre de prêt.- Mentions obligatoires.- Défaut.- Sanctions.- Déchéance du droit aux intérêts.- Demande de l’emprunteur.- Demande non constitutive d’un droit.- Convention européenne des droits de l’homme.- Premier protocole additionnel.- Droit au respect des biens.- Portée.-

9 - Divers

DIVERS.-
N. Raynaud de Lage
Le Dalloz, 2000, n° 34, p. 513
- La notoriété -

 

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.-
R. Martin
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 505
- Personne, corps et volonté -

 

CONFLIT DE JURIDICTIONS.-

M. Raimon
Semaine juridique, 2000, n 38, p. 1695
- L’abus du droit d’action dans les litiges internationaux -

CONTRATS ET OBLIGATIONS.-

H. Chanteloup
Gazette du Palais, 2000, n 277, p. 4
- Menus propos autour du pacte civil de solidarité en droit international privé -

FILIATION ADOPTIVE.-

M. Josselin-Gall
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 37, p. 1319
- Adoption internationale : la difficile élaboration législative d’une règle de conflit de lois -

RESPONSABILITE PENALE :

F. Debove
Semaine juridique, 2000, n 40, p. 1815
Note sous Crim., 18 janvier 2000, Bull. crim. 2000, n 28, p. 68
- Personne morale.- Conditions.- Nécessité d’une infraction commise par un organe ou un représentant.-

F. Le Gunehec
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 39, p. 1510
- Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels -

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.-

X. Prétot
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 687
- Principes généraux du droit et emplois à la discrétion du Gouvernement : de la légalité de la décision mettant fin aux fonctions d’un préfet -
Au sujet de Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, Req. n° 200.622

MINES.- B. Wertenschlag

Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 39, p. 1514
- La responsabilité de l’exploitant pour dommages consécutifs à l’exploitation minière -

RECOURS EN REVISION.-
P. Jan
Le Dalloz, 2000, n° 33, p. 690
- L’irrecevabilité des recours en révision devant le Conseil Constitutionnel -
Au sujet de Conseil Constitutionnel, 12 juillet 2000

 

SEPARATION DES POUVOIRS.-
H. Faupin
Semaine juridique, 2000, n 38, p. 1718
- Responsabilité de l’Etat du fait des traités : un requérant n’est pas fondé à demander à l’Etat réparation d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’un traité s’il n’a pas épuisé devant les juridictions judiciaires les voies de droit qui lui sont ouvertes -
Au sujet de Conseil d’Etat, 4 octobre 1999, Req. n° 142.377

 

SERVICE PUBLIC.-
X. Prétot
Bulletin social Francis Lefebvre, 2000, n 9/10, p. 382
- L’amélioration des relations entre l’administration et ses usagers. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 -

 

1 - Elections professionnelles

ELECTIONS PROFESSIONNELLES.- S. Petit
Gazette du Palais, 2000, n 267, p. 7
Note sous Soc., 20 octobre 1999, Bull. 1999, V, n 390, p. 287
- Comité d’entreprise et délégué du personnel.- Scrutin.- Organisation.- Protocole d’accord préélectoral.- Fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations de contrôle.- Respect des principes généraux du droit électoral.- Défaut.- Constatations suffisantes.-

2 - Travail

APPRENTISSAGE.- F. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 37, p. 1432
Note sous Soc., 23 mai 2000, Bull. 2000, V, n 192, p. 147
- Contrat.- Rupture.- Liquidation judiciaire de l’employeur.- Rupture du contrat par le liquidateur.- Décision judiciaire.- Nécessité.- Condition.-

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE.- G. Lachaise
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 39, p. 1530
Note sous Soc., 12 octobre 1999, Bull. 1999, V, n 373, p. 274
- Cas énumérés.- Emploi à caractère saisonnier.- Définition.- Activité touristique.- Condition.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

D. Boulmier
Semaine juridique, 2000, n 39, p. 1770
- Sort d’une contestation d’un licenciement pour motif économique précédant l’adhésion à une convention d’allocation spéciale du Fond national de l’emploi (ASFNE) -
Au sujet de Soc., 28 mars 2000, non publié au bulletin civil

P. Chaumette
Le droit maritime français, 2000, n 607, p. 704
Note sous Soc., 28 mars 2000, Bull. 2000, V, n 130, p. 98
- Licenciement économique.- Formalités légales.- Lettre de licenciement.- Contenu.- Mention des motifs du licenciement.- Arrêt d’exploitation d’une ligne maritime.- Simple référence.- Elément insuffisant.-

D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 2000, n 38, p. 1721
Note sous Soc., 2 mai 2000, Bull. 2000, V, n 159, p. 125
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Faute grave invoquée.- Changement d’affectation.- Refus du salarié.- Obligation de l’employeur prévue par le règlement intérieur.- Respect.- Recherche nécessaire.-

F. Favennec-Héry
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 9/10, p. 603
- Vers la relativité de la notion de faute grave ? -

REPRESENTATION DES SALARIES :

L. Marquet de Vasselot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 9/10, p. 607
- De l’expression par le comité d’entreprise de son avis -

Q. Urban
Semaine juridique, 2000, n 40, p. 1824
Note sous :
Soc., 13 janvier 1999, non publié au bulletin civil
Soc., 14 décembre 1999, Bull. 1999, V, n 487, p. 362
- Comité d’entreprise.- Comité d’établissement.- Attributions.- Attributions consultatives.- Organisation, gestion et marche générale de l’établissement.- Examen annuel des comptes.- Assistance d’un expert-comptable.- Condition.-

SYNDICAT PROFESSIONNEL.- J. Mouly
Le Dalloz, 2000, n° 34, p. 707
Note sous Soc., 14 mars 2000, Bull. 2000, V, n 107, p. 83
- Section syndicale.- Existence.- Preuve.- Désignation d’un délégué syndical.- Effectif de l’entreprise.- Absence d’influence.-

CONFLIT DE JURIDICTIONS
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
JUGEMENTS ET ARRETS.-

M-C. Psaume
Semaine juridique, 2000, n 38, p. 1713
Note sous Civ.2, 18 novembre 1999, Bull. 1999, II, n 170, p. 117
- Exécution.- Caractère exécutoire.- Décision exécutoire de plein droit par provision.- Définition.- Jugement accordant une provision.-

MESURES D’INSTRUCTION.-

J-M. Gelinet et A. Cattan
Administrer, droit immobilier, 2000, n 325, p. 13
- Mesures d’instruction exécutées par un technicien. Nullité et inopposabilité -

PRESCRIPTION CIVILE.-

T. Le Bars
Semaine juridique, 2000, n 39, p. 1747
- La computation des délais de prescription et de procédure. Quiproquo sur le "dies a quo" et le "dies ad quem" -

PROCEDURE CIVILE :

J-L. Gillet, D. Raingeard de la Blétière et C. Pigaché
Gazette du Palais, 2000, n 251, numéro spécial
- Pour une procédure civile rénovée : un an d’application du décret du 28 décembre 1998. Colloque, Rouen, 5 mai 2000 -

C. Laporte
Procédures, 2000, n 8/9, p. 3
- PACS et exécution -

COUR D’ASSISES.- H. Angevin
Semaine juridique, 2000, n 40, p. 1795
- Mort d’un dogme : à propos de l’instauration, par la loi du 15 juin 2000, d’un second degré de juridiction en matière criminelle -

PROCEDURE PENALE.- H. Leclerc
Gazette du Palais, 2000, n 274, p. 2
- La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes -

 

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SEPARATION DES POUVOIRS
Établissement public 82
Services et établissements publics 83

N° 82.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Etablissement public.- Marché public.- Sous-acquéreur de marchandises.- Redressement judiciaire du premier acquéreur.- Action en revendication du vendeur.- Compétence judiciaire.-

L’action en revendication du prix de marchandises, intentée sur le fondement de l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985, en vue de préserver ses droits à l’égard des autres créanciers, par une entreprise à l’encontre d’un établissement public sous-acquéreur des marchandises en exécution d’un marché public, dès lors qu’elle ne conduit à mettre en cause ni la validité ni l’exécution du contrat administratif passé entre l’établissement public et l’entreprise en redressement judiciaire, premier acquéreur des marchandises, a un caractère purement commercial et relève ainsi de la juridiction judiciaire.

13 novembre 2000

N° 3189.- T.A. Lyon, 20 octobre 1999.- Compagnie industrielle d’applications thermiques c/ Institut national de la recherche agronomique (INRA)

M. Waquet, Pt.- M. Robineau, Rap.- M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.

N° 83.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Services et établissements publics à caractère industriel et commercial.- Usagers.- Litige les opposant au bénéficiaire d’un contrat d’affermage.- Demande en paiement de redevances d’assainissement.- Compétence judiciaire.- Clause conventionnelle dérogatoire.- Absence d’influence.-

Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

Aux termes de l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales : "Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". Il suit de là que le litige relatif aux redevances d’assainissement réclamées par une société de distribution d’eau intercommunale, gestionnaire du réseau d’assainissement d’un syndical intercommunal, à une société usager de ce réseau, relève, alors même qu’une convention relative au déversement des eaux usées à laquelle ces deux sociétés sont parties prévoit que les contestations relatives à cette convention seront portées devant le tribunal administratif, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

13 novembre 2000

N° 3191.- T.A. Lyon, 26 octobre 1999.- Société de distribution d’eau intercommunale c/ société Vins Descombe.

M. Waquet, Pt.- Mme Aubin, Rap.- M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Arrêt du 8 décembre 2000 rendu par l’Assemblée plénière
 
Licenciement économique  
  Arrêt
  Note
  Rapport
  Conclusions

Arrêt du 8 décembre 2000 rendu par l’Assemblée plénière

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Réorganisation de l’entreprise. - Absence de difficulté économique ou de mutation technologique. - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité. - Elément suffisant. - Choix économique entre plusieurs solutions de réorganisation. - Pouvoir de l’employeur.

Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui a jugé dépourvus de cause économique réelle et sérieuse les licenciements prononcés par une entreprise ayant choisi la solution du regroupement d’activités sur l’un de ses sites et de la fermeture d’un autre, au motif qu’elle avait excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré en n’intégrant pas dans ses calculs le concept de préservation de l’emploi, alors d’une part, qu’elle avait retenu que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées par l’employeur, et d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.

LA COUR,

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SILEC aux droits de laquelle s’est trouvée la société SAT, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ; qu’en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d’entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ; que le comité d’entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l’entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses : 1°/ le maintien de la situation existante avec des réductions d’effectifs (86 licenciements), 2°/ le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements), 3°/ la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ; que l’expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l’entreprise d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixée ; que M. Coudière et treize autres salariés, licenciés en 1995, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l’entreprise en choisissant la solution du regroupement d’activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom n’a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l’obligation, le concept de préservation de l’emploi et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l’entreprise ;

Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors, d’une part, qu’elle reconnaissait que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l’employeur, alors, d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

ASS. PLEN. - 8 décembre 2000. CASSATION

N° 97-44.219. - C.A. Riom, 1er juillet 1997. - Société anonyme de télécommunications c/ M. Coudière et a.

M. Canivet, P.Pt. - Mme Aubert, Rap, assistée de Mme Trapet, auditeur (dont rapport et note ci-après reproduits). - M. de Caigny, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

 

 

NOTE

Note de Mme AUBERT

Conseiller rapporteur

Introduction.

Le pourvoi est renvoyé devant l’Assemblée plénière afin qu’elle se prononce sur le motif économique du licenciement au regard de la notion de préservation de l’emploi. La définition du motif économique est donnée par l’article L. 321-1 du Code du travail qui dispose en son alinéa premier que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

Le moyen critique l’analyse économique faite par la cour d’appel à laquelle il reproche d’avoir substitué son appréciation personnelle à celle de l’employeur pour retenir que les licenciements économiques étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse au sens des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail. En extrapolant, il est apparu que la question qui devait être soumise à l’Assemblée plénière et qui, selon ce qu’elle décidera, peut faire l’objet d’un moyen relevé d’office est la suivante :

"La cour d’appel qui a constaté que les trois solutions de réorganisation sauvegardaient, chacune la compétitivité de l’entreprise a-t-elle excédé ses pouvoirs en substituant son choix à celui du chef d’entreprise, au nom de la préservation de l’emploi ?" (§I)

La réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité qu’il faut distinguer de l’amélioration de la compétitivité est l’un des motifs économiques du licenciement et sert à le qualifier. En outre, elle doit avoir une cause réelle et sérieuse pour justifier le licenciement (§II).

Après avoir défini les étapes successives du licenciement pour motif économique, il faut déterminer quelle place doit être faite à la notion de préservation de l’emploi et s’il convient d’en faire un concept autonome qui a conduit le conseil de prud’hommes à sanctionner la solution choisie par la société SAT parce "qu’elle n’a pas cherché à limiter le nombre des licenciements comme la loi lui impose..." et la cour d’appel, parce que la société " n’a pas in tégré dans ses calculs , comme elle en avait l’obligation en vertu du droit positif régissant la matière, le concept de préservation de l’emploi......". (§III)

 

I. APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND.

Sous couvert de défaut de base légale au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, le pourvoi critique les constatations de fait des juges du fond qui ont conduit la cour d’appel à juger que la pérennité de l’entreprise et le maintien de la compétitivité étaient assurés dans les trois solutions envisagées exception faite du grief contenu dans la quatrième branche du moyen selon lequel les juges ont substitué leur appréciation personnelle à celle de l’employeur.

Il revient à M. Boubli rapporteur du pourvoi devant la chambre sociale d’avoir mis en évidence que l’arrêt attaqué posait un problème de principe à propos duquel il s’est ainsi exprimé :"Toute réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’est pas nécessairement un motif légitime de licenciement économique. Il faut que l’option choisie soit la plus pertinente à la fois pour pérenniser l’activité et pour sauvegarder le maximum d’emplois. Après avoir retenu que dans les trois hypothèses la compétitivité était sauvegardée, la cour d’appel était fondée à rejeter la solution retenue qui était la plus préjudiciable à l’emploi ce qu’elle ne déclare pas expressément mais ce qui s’induit des motifs de l’arrêt "

 

II. SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE OU DU SECTEUR D’ACTIVITE.

Après l’abrogation de l’autorisation administrative de licenciement, seul a subsisté le contrôle judiciaire qui porte, d’une part sur le plan social imposé pour les licenciements de plus de dix personnes dans une période de trente jours et qui a dû être dressé, d’autre part sur le licenciement pour motif économique critiqué par les salariés individuellement dans un contentieux prud’homal a posteriori, comme c’est le cas en l’espèce.

Dans ce contentieux, il faut non seulement vérifier si les conditions d’application de l’article L. 321-1 du Code du travail qui définissent le licenciement pour motif économique sont remplies mais aussi si ce licenciement économique, comme le licenciement personnel, a une cause réelle et sérieuse. Il s’agit d’une part de le qualifier, d’autre part de le justifier, la notion de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité entrant dans la qualification du licenciement.

 

A. Qualification du licenciement.

La loi du 2 août 1989 a défini un cadre strict au licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement est de nature économique, il entraîne l’application des conventions de conversion, l’obligation de reclassement, le respect de l’ordre des licenciements et la priorité de réembauchage.

Le licenciement est de nature économique dès lors que le motif du licenciement n’est pas inhérent à la personne du salarié. La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification du contrat de travail , imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ( Cass.soc. 14 mai 1997, B.V., n° 177, p.128).

Le licenciement économique réunit deux éléments, un élément matériel consistant soit en une suppression de l’emploi, soit en une transformation de celui-ci, soit en une modification substantielle du contrat de travail, un élément causal consistant en l’existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, auxquelles la jurisprudence a ajouté la réorganisation de l’entreprise, comme le permet l’adverbe "notamment" qui assortit l’ énumération contenue dans l’article L. 321-1 du Code du travail. En l’espèce, les licenciements sont intervenus en raison de suppressions d’emplois résultant d’une mesure de restructuration.

 

1. Elaboration par la jurisprudence de la notion de réorganisation

La possibilité de licencier pour motif économique en cas de réorganisation est apparue dans la jurisprudence avec l’arrêt du 1er avril 1992 affirmant "qu’à condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification substantielle du contrat de travail". (B.V , n° 224, p. 139). Dire quel est l’intérêt de l’entreprise pouvait conduire le juge à un contrôle de l’opportunité de la décision du chef d’entreprise. Cette notion a été abandonnée et les deux arrêts de principe rendus le 5 avril 1995 ( B.V., n° 123, p.89) ont adopté la notion de sauvegarde de la compétitivité. Selon ces arrêts, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.

La jurisprudence a ensuite repris avec constance cette exigence (Cass.soc. 11 juin 1997, B.V, n° 219, p.159 ; Cass.soc. 9 juill. 1997, B. V, n°261, p.188 ; Cass.soc. 7 octobre1998, B..V, n° 405, p.306) . Le licenciement est dépourvu de cause économique lorsque la réorganisation intervenue pour réaliser des économies dans un contexte pourtant favorable n’a obéi qu’à une volonté de rationalisation financière de gestion et n’a pas été dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise (Cass.soc.23 juin 1999, arrêt n° 3005 D), lorsque la modification du mode de rémunération a procédé de la seule recherche d’une meilleure organisation (Cass.soc. 30 nov ; 1999, arrêt n° 4617D) , lorsque la réorganisation n’a été décidée que pour supprimer les emplois permanents de l’entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité (Cass.soc. 1er déc. 1999, arrêt n° 4653P) ( La cause économique du licenciement par M. Le Doyen P. Waquet , Droit social 2000 n° 2, p. 171et 175).

La chambre sociale n’a pas pris position sur la distinction entre sauvegarde de la compétitivité et amélioration de celle-ci mais sa jurisprudence montre qu’elle s’en tient à une conception stricte de la sauvegarde de la compétitivité excluant toute cause économique aux licenciements réalisés pour faire des économies.

En l’espèce, si le conseil de prud’hommes a estimé qu’en choisissant la réorganisation entraînant le nombre le plus important de licenciements mais dégageant la trésorerie la plus importante, l’entreprise a privilégié l’augmentation de sa compétitivité et du profit grâce à une diminution du coût du travail, la cour d’appel , après avoir estimé que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation a jugé que l’employeur en choisissant la solution de regroupement des sites n’avait pas tenu compte du concept de préservation de l’emploi et donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

 

2. Position de la doctrine

Le Doyen G. Couturier approuve la jurisprudence de la chambre sociale qui présente l’intérêt de mettre en opposition l’objectif légitime de l’entreprise ( la nécessaire sauvegarde de la compétitivité ) et l’objectif illégitime ( la recherche de bénéfices plus importants dans une entreprise qui ne connaît pas de difficultés économiques majeures) ( Droit social 1997 n° 1 p.105) de même que Mme de Launay-Gallot qui estime que la notion de sauvegarde de la compétitivité respecte l’intention du législateur qui a entendu tout mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (D. 1995 Som. Com. P.367), de même que le Pr A. Mazeaud qui souligne qu’il ne peut y avoir de suppression compétitive de l’emploi et que faire des économies en supprimant des emplois en cas de sureffectifs n’est pas un motif économique.( Droit du travail, éd. Montchrestien 1998, p.376).

Le Pr P. Langlois critique lévolution jurisprudentielle de la chambre sociale. Il parle d« atteinte au pouvoir patronal » la « faveur marquée pour la protection de lemploi » dans ce quil appelle « le cas du choix de la conciliation entre liberté dentreprendre et protection de lemploi ». Selon lui, « la précision du motif bride très fortement le pouvoir patronal, lemployeur ne pouvant user des licenciements pour mener une politique dexpansion. Lemploi ne peut céder que devant une politique défensive visant à sauvegarder la compétitivité de lentreprise, ce qui suppose que cette compétitivité est menacée" (Le motif économique GP 1999, p.1199 et 1200).

Commentant les arrêts de principe du 23 mai 1995, le Pr B. Teyssié écrit « La réorganisation dune entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci(...)peut constituer un motif sérieux de licenciement. Encore ne faut-il point considérer que le besoin de sauvegarder la compétitivité nest réellement établi que dans lhypothèse où elle est en péril. Une telle interprétation exclurait toute réduction deffectif qui aurait pour but daccroître les performances dune entreprise dont la situation demeure, pour linstant, satisfaisante, au risque doublier qu ’une entreprise dont la compétitivité stagne alors que celle de ses concurrents saméliore, à terme périra ou sera, à tout le moins, contrainte de procéder un jour à des licenciements massifs effectués dans les pires conditions, socialement plus difficiles à gérer que les congédiements, en nombre limité, auxquels il aurait pu et dû être procédé quelques années plus tôt. Il convient dadmettre quune réorganisation peut être justifiée par la nécessité de réaliser des gains de productivité qui peuvent, dans limmédiat, ne pas apparaître nécessaires à un observateur superficiel mais sont pourtant indispensables pour que lentreprise maintienne son rang sur un marché très concurrentiel, voire laméliore. La gestion prévisionnelle de la compétitivité appelle une gestion prévisionnelle des effectifs ». (Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique, JCP éd. G 1996, doctrine , I, 3902, p.52).

L’amélioration de la compétitivité doit être recherchée par l’entreprise qui veut maintenir sa place sur un marché concurrentiel et doit faire partie de la gestion prévisionnelle de tout chef d’entreprise. Cette notion n’a pas été ignorée lors des débats parlementaires de la loi du 2 aôut 1989. Le rapporteur M. Coffineau s’est ainsi exprimé : "Désormais, l’employeur devra fournir ses prévisions annuelles et pluriannuelles sur le volume des effectifs et informer des actions de prévention qu’il envisage de prendre pour éviter les licenciements et en diminuer le nombre. Il y a beaucoup à attendre du renforcement de cette concertation. Elle est particulièrement indispensable pour réussir au mieux les mutations technologiques nécessaires à une amélioration de la compétitivité qu’impose la farouche concurrence économique mondiale" (JO Débats parlementaires, Ass. Nat., 25 mai 1989, p.1173). Toutefois l’amélioration de la compétitivité ne peut se faire au détriment de l’emploi.

Il est compréhensible dès lors que la notion de sauvegarde de la compétitivité ait prévalu car elle s’intègre dans un droit de protection de l’emploi qui sous-tend cette législation et l’intervention du juge. Le droit de licencier pour motif économique est accordé seulement si la compétitivité est menacée afin que le chef d’entreprise puisse anticiper sur des difficultés prévisibles. Cette notion trouve un écho lorsque les difficultés économiques sont réalisées dans les objectifs de la procédure de redressement judiciaire instaurée pour sauvegarder les entreprises et assurer le maintien de l’emploi en procédant aux seuls licenciements indispensables pour redresser l’entreprise ( art. 1, 62, 63 de la loi du 25 janvier 1985).

Les juges du fond ont, par une appréciation a posteriori de données économiques prévisionnelles, appliqué la notion de sauvegarde en la distinguant de celle d’amélioration de la compétitivité. La distinction n’ est pas aisée si l’on se réfère au cas d’espèce car le conseil de prud’hommes a estimé que, dans deux hypothèses sur trois, il y avait amélioration de la compétitivité tandis que la cour d’appel a considéré que dans les trois hypothèses il y avait sauvegarde de la compétitivité.

La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité que la jurisprudence a consacré comme cause économique du licenciement n’est pas discutée par le pourvoi.

Si un licenciement pour motif économique remplit les différentes conditions de l’article L. 321-1 du Code du travail il doit également, comme tout lienciement, répondre aux conditions prévues par l’article L. 122-14-4 de ce Code, c’est à dire avoir une cause réelle et sérieuse.

 

B. Justification du licenciement.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ( Cass. Soc. 12 mai 1998 , B. V, n° 245, p. 186).

Un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse demeure un licenciement de nature économique entraînant le respect par l’employeur de toutes les obligations dont cette mesure est assortie mais est indemnisé au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un licenciement a une cause réelle si les faits susceptibles de caractériser une cause économique sont établis. En l’espèce, c’est l’ensemble des circonstances qui démontrent la nécessité d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité. La jurisprudence ajoute la nécessité de démontrer que l’ employeur a satisfait à son obligation de reclassement ( Cass. Soc. 17 mars 1999, B. V, n° 127, p.93).

Pour définir la cause sérieuse, je me réfère à l’analyse qu’en donne M. le Doyen Waquet ( La cause économique du licenciement, Droit social 2000 p. 177) Un licenciement a une cause sérieuse lorsqu’il y a une corrélation entre la situation économique invoquée (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation) et son effet sur l’emploi (suppression, transformation d’emploi, modification du contrat), cette relation de cause à effet étant marquée par les mots "consécutives à..." employés par l’article L.321-1 du Code du travail . Cependant cette relation ne peut être purement formelle . Il faut que les conséquence soient rendues indispensables par la situation économique. Le mot "sérieux" signifie que la solution concrète c’est-à-dire l’effet sur l’emploi et donc le licenciement doit être proportionnée à la situation économique invoquée. Deux arrêts sont cités comme illustrant ce contrôle de proportionnalité (Cass. Soc. 21 octobre 1999, Sté Ateliers de Villevaneuse n° 3833 D, dans le cas d’une suppression d’emploi non justifiée par les difficultés économiques invoquées ; Cass. Soc. 10 novembre 1999, Sté Eminence, arrêt n° 4225 D, dans le cas d’une modification du contrat de travail).

Le Pr Mazeaud retient que l’appréciation du caractère sérieux de la cause du licenciement consiste en un contrôle sur l’adéquation de la mesure aux faits invoqués, donc sur la proportionnalité ( Droit du travail 1998 , n° 506, p.304). Le Pr Lagarde estime qu’"on retrouve dans le contrôle judiciaire de la cause du licenciement à peu près les mêmes questions que celles examinées par le juge administratif lorsqu’il exerce le plein contrôle de proportionnalité". Lorsque le juge judiciaire vérifie le sérieux de la cause du licenciement, il se livre à un contrôle qui s’apparente à celui qu’exerce le juge administratif lorsqu’il s’interroge sur l’importance des inconvénients de la décision et leur caractère excessif au regard d’intérêts publics concurrents ou d’intérêts sociaux. (La nature juridique de la cause de licenciement, JCP Ed. G. 2000,Doctrine n° 1254).

Est-ce qu’un licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si dans le choix entre plusieurs solutions de réorganisation qui sauvegardaient, chacune, la compétitivité, l’employeur n’a pas fait prévaloir la préservation des emplois ?

 

III. LA PRESERVATION DES EMPLOIS.

Pour fonder sa décision, le conseil de prud’hommes a retenu qu’en privilégiant l’augmentation du profit passant par une recherche de la diminution du coût du travail, l’entreprise n’a pas cherché à limiter le nombre des licenciements comme la loi le lui impose tandis que la cour d’appel a énoncé que la préservation des emplois devait faire la différence lorsque la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois solutions envisagées.

Le voeu du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel "chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi" n’a pas conduit à la reconnaissance d’un "droit subjectif au travail". Jusqu’à présent, la Cour de Cassation n’a jamais été conviée, à l’occasion d’un pourvoi formé devant elle dans un contentieux de licenciement, à viser un droit à l’emploi en renfort d’une interprétation ou d’une application des règles du régime du licenciement tendant à réduire le risque de perte d’emploi pour le salarié (L’incertain droit à l’emploi par A. Jeammaud et Martine Le Friant, Travail, genre et sociétés, novembre 1999). D’ailleurs, le droit à l’emploi doit être concilié avec la liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle et à laquelle est rattaché le droit pour l’employeur de choisir ses collaborateurs donc celui de se séparer de ceux dont il ne voudrait plus ( Pr G. Couturier Quel avenir pour le droit de licenciement ? Perspectives d’une régulation européenne Droit social janvier 1997 p. 77).

Faut-il faire du droit à l’emploi un impératif alors que la législation sur les licenciements pour motif économique et la jurisprudence définissent strictement les causes économiques du licenciement, en contrôlent le caractère sérieux, font du plan social et de l’obligation de reclassement les instruments de la préservation des emplois ?

 

A. La préservation des emplois dans la cause economique du licenciement.

Nous avons vu que la définition de la cause économique du licenciement obéit à des critères stricts afin de protéger l’emploi. Le chef d’entreprise peut prendre librement les mesures de réorganisation de son entreprise qui sont sans effet sur l’emploi mais il ne peut prendre de telles mesures impliquant des licenciements que si la compétitivité de l’entreprise est menacée et non pour améliorer celle-ci. Les licenciements pour faire des économies sont des licenciements sans cause réelle et sérieuse quelle que soit la destination des profits ainsi dégagés qui peuvent servir à améliorer la productivité ou à développer d’autres activités. Le critère de sauvegarde de la compétitivité bride les possibilités d’adaptation et d’anticipation du chef d’entreprise qui ne peut gérer les effectifs de son entreprise qu’en fonction de difficultés prévisibles et en respectant l’obligation de reclassement. Cet empiètement du juge prud’homal sur les pouvoirs de gestion du chef d’entreprise poursuit le but d’éviter les licenciements. La limitation des causes économiques du licenciement voulue par le législateur et rendue moins contraignante par la jurisprudence de la chambre sociale en matière de réorganisation demeure marquée par la protection de l’emploi et une politique défensive en cette matière.

La protection de l’emploi est également présente lorsqu’après avoir admis que la solution retenue par le chef d’entreprise est une mesure de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, le juge examine si la cause est sérieuse. Le juge se livre à une appréciation concrète de la relation entre la cause économique et son effet sur l’emploi pour ne retenir que les licenciements indispensables pour remédier à la situation économique dénoncée. Nous avons vu qu’une évolution récente tend à substituer à la notion classique de cause sérieuse celle de contrôle de la proportionnalité. Cette notion est analysée par l’employeur, dans ses observations sur le moyen relevé d’office, comme invitant le juge à procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’objectif économique de sauvegarde de l’entreprise et l’objectif social de préservation des emplois. Ce contrôle est dénoncé comme donnant au juge, au terme du processus de licenciement économique, la faculté d’opérer un arbitrage entre l’option économique choisie par l’employeur et le coût social de la mesure et comme étant le synonyme d’un pouvoir de révision des mesures de sauvegarde prises par l’entreprise. Sans poursuivre plus avant cette interrogation sur l’utilité de transposer la théorie globale du bilan des avantages et inconvénients d’une opération de restructuration en fonction de son effet sur l’emploi et de l’intérêt qu’elle représente, il ne fait pas de doute que le motif économique du licenciement n’est sérieux que si la mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise entraîne des suppressions d’emplois, des transformations de ceux-ci ou des modifications du contrat de travail rendant nécessaires et indipensables des licenciements.C’est dans cette approche concrète du motif sérieux que peut être retenu l’argument repris par le Pr Lagarde selon lequel "une restructuration pourrait être économiquement justifiée mais juridiquement condamnable parce que socialement trop coûteuse paraît donc bien être de droit positif " (article précité p. 1654).

 

Si la jurisprudence de la chambre sociale relative à la cause du licenciement économique prend en considération l’objectif de la préservation de l’emploi elle n’en fait pas un impératif qui commanderait l’interprétation de la législation sur les licenciements économiques. La référence à la préservation de l’emploi comme concept autonome n’est faite que dans deux arrêts sans revêtir une portée spécifique. Ne sont pas pris en compte les arrêts citant les termes de l’article L. 321-4, alinéa 3, du Code du travail, visant le plan social que l’employeur doit mettre en oeuvre " pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité".

Dans un arrêt du 26 janvier 1994 ( n° 117 D), La Cour de Cassation a fait application d’une convention générale de protection sociale dans la sidérurgie qui autorisait le recours à des aménagements de rémunération lorsque des difficultés économiques le justifiaient et que la suppression de la prime du treizième mois était notamment dictée par le souci de préserver l’emploi pour dire que le licenciement économique, conséquence du refus opposé par la salariée avait un motif sérieux. Il s’agissait en l’espèce d’appliquer une convention qui faisait référence à la notion de préservation de l’emploi.

Dans un second arrêt du 1er décembre 1999 ( n° 4652 D), la Cour de Cassation s’est ainsi exprimée : "Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que le chiffre d’affaires de la société était en nette progression en 1991, a retenu que la suppression des emplois permanents à laquelle elle s’était livrée répondait moins à la nécessité économique qu’à la volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation n’avait été décidée que pour supprimer les emplois permanents de l’entreprise et non pour sauvegarder la compétitivité, elle a pu décider que le licenciement n’était pas justifié par un motif économique ;"

La position prise par la cour d’appel qui, après avoir admis que les différentes solutions envisagées étaient justifiées par la sauvegarde de la compétitivité condamne, au nom de la préservation de l’emploi, la solution de regroupement des activités qui impliquait le plus grand nombre de licenciements, utilise la préservation de l’emploi pour arbitrer entre ces solutions . Ce n’est pas le point de vue exprimé par les salariés qui, dans leurs observations en défense, estiment que, sous couvert d’une terminologie quelque peu novatrice, la cour d’appel n’a fait qu’apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement invoquée.

La présentation du problème ne serait pas complète si un aperçu n’était pas donné sur le plan social et l’obligation de reclassement bien qu’ils ne soient pas en cause dans le présent pourvoi mais en raison du rôle éminent qu’ils jouent dans la préservation de l’emploi.

 

B. La préservation des emplois dans le plan social et le reclassement.

 

1. Le plan social.

Le plan social est un document élaboré par le chef d’entreprise à l’occasion d’une procédure de licenciement économique collectif et dans lequel il énonce les mesures mises en oeuvre par lui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre (Cass. Soc. 16 mai 1995, B.V, n° 158, p.116). L’employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. ( Cass. Soc. 28 mars 2000, B.V, n° 131, p. 99).

Le plan social apparaît ainsi à la fois comme exigeant car il nécessite une quête active de moyens d’éviter les licenciements envisagés et comme réaliste car l’employeur n’est tenu que de mettre en oeuvre les moyens qui sont à sa portée. L’irrégularité de la procédure consultative permet d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n’est pas terminée (Cass. Soc. 18 novembre 1998, B. V, n° 501, p. 373). L’information et la consultation du comité d’entreprise n’apparaissent pas comme une simple formalité mais comme une garantie de fond qui permet au personnel concerné de vérifier que ses intérêts ont été pris en compte et que toutes les mesures possibles pour assurer le reclassement ont été mises en oeuvre ( ( M. le Doyen Waquet , la jurisprudence de la chambre sociale sur les plans sociaux , rapport de la Cour de Cassation 1999, p.271).

En l’espèce, étant donné le nombre de licenciements économiques envisagés à la suite du regroupement des activités, un plan social a dû être soumis au comité d’entreprise qui s’est prononcé sur les mesures de réorganisation envisagées au regard du maintien de l’emploi. La solution de fermeture du site de Riom retenue par l’employeur après que les différentes solutions ont été présentées et discutées par le comité d’entreprise n’a pas été contestée et les licenciements pour motif économique n’ont été prononcés qu’à l’égard des salariés qui ont refusé la mutation proposée à la suite du regroupement des sites ainsi que d’autres mesures de reclassement.

L’employeur fait observer que c’est lors de la discussion du plan social que doit s’exercer le contrôle de concordance entre l’effet économique recherché et les mesures intéressant l’emploi car les institutions représentatives du personnel sont plus aptes à conduire en temps réel une discussion économique que le juge portant une appréciation a posteriori. Les salariés font remarquer que la cause du licenciement se distingue de la réalité du plan social, que ce sont deux étapes différentes de l’opération de licenciement. Si la jurisprudence a admis sur le fondement de l’article L. 321-4-1 du Code du travail issu de la loi du 27 janvier 1993, la nullité des licenciements prononcés en cas de plan social nul ( Soc. 13 fév. 1997, B.V, n° 64) et par conséquent , la possibilité d’un contrôle a priori par le juge des référés de la validité des plans sociaux, il n’existe actuellement pas de contrôle juridictionnel a priori du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement (Soc. 12 nov. 1996, B. V, n° 372, p.266). Il n’empêche que par ce contrôle préalable, sont examinées la pertinence du plan social et la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés.

 

2. Obligation de reclassement.

L’impératif du maintien de l’emploi s’exprime à travers l’obligation de reclassement qui, si elle n’est pas respectée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement comme nous l’avons vu précédemment. Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d’emploi, que si son reclassement dans l’entreprise ou le cas échéant , dans le groupe auquel appartient l’entreprise s’avère impossible ( Cass. Soc. 18 fév. 1998, B.V,. n° 88, p.63) ou plus exactement à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l’organisation, leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. Soc. 25 juin 1992, B.V, n° 420, p.260). M. l’Avocat général Kessous a souligné, à propos de cette procédure, que le maintien de l’emploi est érigé en impératif, sans, pour autant, conduire à des attitudes passéistes qui refusent l’évolution des techniques. Le salarié contraint de quitter son emploi à la suite d’éléments conjoncturels ou structurels doit pouvoir retrouver un emploi. L’obligation de reclassement doit être conçue comme une obligation de moyens à la charge de l’employeur et une incitation à l’instauration d’un dialogue entre lui et le salarié pour le maintien de l’emploi, soit dans l’entreprise ... soit dans une autre entreprise. A travers ces différentes solutions , le droit à l’emploi constituera le socle juridique qui donnera tout son sens aux efforts conjoints de l’employeur et du salarié pour la solution de reclassement (Concl. sous l’arrêt du 25 juin 1992, Droit social 1992, p. 826).

L’obligation de reclassement constitue une obligation de moyen renforcée imposant à l’employeur de faire la preuve de l’impossibilité de reclasser les salariés concernés par un projet de licenciement. Elle s’accompagne du devoir d’adapter les salariés à l’évolution de leurs emplois (Cass. Soc. 25 février 1992, B.V, n° 122, p. 74), de l’obligation de leur proposer les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par la voie d’une modification substantielle du contrat de travail. Le reclassement est une des conditions d’existence de la cause économique du licenciement ( La cause économique du licenciement par M. le Doyen P. Waquet ,Droit social 2000 p. 168). Les salariés n’ont pas critiqué, en l’espèce, les mesures de reclassement proposées.

La préservation de l’emploi est une exigence du plan social et de l’obligation de reclassement. Ainsi conçue, cette exigence permet l’adaptation des effectifs de l’entreprise aux mesures de réorganisation. Faut-il l’ériger en principe pour permettre au juge, saisi du contrôle du caractère réel et sérieux de mesures individuelles de licenciement économique, de sanctionner a posteriori un choix au chef d’entreprise entre plusieurs solutions qui permettaient un licenciement pour motif économique ?

3. La préservation de l’emploi, arbitre des choix économiques de l’employeur.

L’appréciation de la mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise impose au juge prud’homal d’apprécier des décisions par nature prévisionnelles relevant du pouvoir de gestion du chef d’entreprise qui en assume seul la responsabilité. Elle doit être limitée aux constatations et appréciations qui permettent de vérifier que le chef d’entreprise n’a pas détourné le pouvoir de licencier, par exemple, dans sa volonté d’augmenter son profit au détriment de l’emploi. Lorsque le juge estime, d’après les données qui lui sont fournies, que plusieurs solutions sont de nature à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il doit laisser au chef d’entreprise le choix de la solution et vérifier que, selon l’option retenue par celui-ci, les mesures de licenciement prononcées ont une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement a été respectée. Cette conception s’harmonise avec le contrôle a posteriori exercé par le juge dans le cadre d’un contentieux de l’indemnisation des salariés licenciés. En effet, ce contrôle qui peut être exercé plusieurs années après les mesures de licenciement confère une grande incertitude aux mesures de réorganisation prises et rendent les entreprises vulnérables lorsqu’elles sont déjà confrontées à des difficultés prévisibles auxquelles viennent s’ajouter des demandes d’indemnisation qu’elles ont cru éviter en respectant la procédure de licenciement collectif. Il ne paraît pas souhaitable d’ajouter une nouvelle entrave au pouvoir du chef d’entreprise au nom de la défense de l’emploi alors que l’emploi dépend de la pérennité des entreprises, peut-être mieux assurée par la fermeture d’un établissement que par le maintien de celui-ci qui rend vulnérable à terme la situation de l’entreprise ou du secteur d’activité concerné.

Ainsi la cour d’appel aurait excédé ses pouvoirs en jugeant, après avoir admis que les trois solutions s’inscrivaient dans la définition de la cause économique du licenciement, que le chef d’entreprise aurait dû faire prévaloir celle qui préservait le plus d’emplois, confirmant ainsi les demandes d’indemnisation des salariés. D’où le projet de cassation sur le moyen relevé d’office.

A l’inverse, il peut être soutenu que l’impératif de la sauvegarde de l’emploi l’emporte sur toute autre considération et commande la législation sur les licenciements pour motif économique.Venant compléter la mesure de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité ou constituant l’élément d’appréciation prépondérant du motif sérieux du licenciement ou du contrôle de proportionnalité, il renforce le contrôle du juge prud’homal sur les décisions du chef d’entreprise qui bien qu’ayant opté pour une mesure de réorganisation correspondant à la définition économique du licenciement, ayant respecté la procédure de licenciement collectif et l’obligation de reclassement doit être condamné à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse parce qu’il n’a pas choisi la solution qui maintenait le plus haut niveau d’emploi . Les salariés font remarquer que la cour d’appel n’a pas substitué son choix à celui du chef d’entreprise mais a seulement estimé que le choix opéré par l’employeur entre trois solutions de restructuration qui toutes trois assuraient la pérennité de l’entreprise et sa compétitivité ne tenait pas compte des impératifs de la sauvegarde de l’emploi privant le licenciement de cause. Il est vrai qu’il est plus exact de dire que le juge substitue son appréciation personnelle à celle du chef d’entreprise pour décider que les licenciements ne sont pas justifiés mais par l’exercice de son contrôle, il oriente les choix du chef d’entreprise. D’où le projet de rejet du pourvoi qui dans ses deux versions donne sa prééminence à la notion de préservation de l’emploi.

Conclusion.

Le Pr Gérard Lyon-Caen définit le licenciement économique comme étant un acte unilatéral, soumis à une rationalité économique et donc à un encadrement juridique strict. Il constate également à partir de la jurisprudence la plus récente que la gestion de l’entreprise est la gestion du changement ( Le juge et l’entreprise dans soixantième anniversaire de la chambre sociale de la Cour de Cassation p. 105 et 109). Affirmer que la préservation de l’emploi doit arbitrer les choix économiques du chef d’entreprise peut apparaître comme l’ expression d’un droit à l’emploi qui sous-tend la législation sur le licenciement économique et la jurisprudence qui en est issue. La jurisprudence montre cependant que c’est en matière de plan social et d’ obligation de reclassement que se manifeste l’exigence de préservation de l’emploi. Cette orientation doit être approuvée car elle laisse la possibilité au chef d’entreprise d’adapter son entreprise à un marché concurrentiel à condition qu’il veille au reclassement des salariés. Eriger la sauvegarde de l’emploi en impératif qui commande la législation sur les licenciements économiques peut être vu avec faveur pour protéger les salariés du chômage mais produire un résultat inverse en accroissant la rigidité d’une législation et contribuer à la destruction de l’outil économique.

RAPPORT

Rapport de Mme AUBERT

Conseiller rapporteur

La société SILEC qui a été absorbée par la Société anonyme de télécommunications (SAT) a pour activité principale la production et la commercialisation de câbles où elle dispose d’une avance technologique dans le domaine de l’isolation synthétique. Ce secteur d’activité est divisé en quatre départements, répartis entre deux sites, Riom et Montereau. A la suite des restructurations menées par les leaders européens, Alcatel Cable, Pirelli Cable, Nokia/NKS dans chaque marché national, la société SILEC qui exerce la plus grande partie de son activité concernant le câble en France a décidé un redéploiement de celle-ci.

Dans le cadre de la consultation des institutions représentatives du personnel, les représentants ont reçu de la direction de la société SILEC un dossier économique faisant état de la nécessité, pour rester compétitive dans un marché très concurrentiel, de baisser ses coûts de revient. Ce document définissait un certain nombre de "conditions de pérennité de la société" :

- résultat d’exploitation : environ 10% du chiffre d’affaires

- résultat net : environ 5% du chiffre d’affaires

- chiffre d’affaires par personne de l’ordre de 1.000.000F.

-valeur ajoutée par personne de l’ordre de 400.000 F.

Pour atteindre ces objectifs, la société SILEC a exposé qu’elle avait étudié trois hypothèses :

1°/ le maintien de la situation actuelle en termes d’organisation de la production mais avec des réductions d’effectifs (86 licenciements) ;

2°/ la suppression du site de Riom et le regroupement de toutes les activités à Montereau, entraînant 318 licenciements, cette solution étant présentée comme la seule à pouvoir assurer la pérennité de l’entreprise par un maintien de sa compétitivité ;

3°/ le maintien du site de Riom et sa spécialisation sur un certain nombre de produits, solution entraînant 213 suppressions d’emplois.

M. Millas expert-comptable a rédigé un rapport pour éclairer le comité central d’entreprise. Il a notamment conclu dans son rapport principal : "Par rapport à l’organisation actuelle ( 1ère hypothèse), les deux projets étudiés par SILEC laissent apparaître une progression des résultats d’exploitation à compter de 1996 permettant ainsi d’améliorer les conditions de compétitivité pour les années à venir. Cependant, seule la deuxième hypothèse permet d’atteindre les objectifs au niveau défini par la société SILEC. La troisième hypothèse et ses variantes rendent chacun des deux sites maintenus vulnérables aux fluctuations du marché" (p.63).

La société SILEC ayant retenu la solution de suppression du site de Riom, tous les salariés de l’établissement se sont vus proposer une mutation sur les sites conservés. Les salariés qui n’ont pas accepté cette mutation ont été licenciés.

La procédure de licenciement économique collectif n’a pas été contestée.

Cependant, quatorze salariés ont introduit une action en justice tendant à faire déclarer que le licenciement dont ils avaient été l’objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes a accueilli leur demande. Après avoir relevé que dans les trois hypothèses, la société SILEC conservait une même part de marché et une même capacité d’investissement et que, dans les deux hypothèses où le coût du travail diminuait sensiblement, faisant apparaître un résultat net satisfaisant et dégageant une trésorerie conséquente, la société assurait l’augmentation de sa compétitivité, il a jugé que la société avait choisi la réorganisation entraînant le nombre le plus important de licenciements mais dégageant la trésorerie la plus importante, qu’elle avait privilégié l’augmentation du profit passant par une recherche d’une diminution du coût du travail et que les licenciements dont elle n’avait pas cherché à limiter le nombre, comme la loi le lui imposait, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à deux salariés. La cour d’appel a retenu que s’il n’appartenait pas au juge de substituer son appréciation à celle de l’employeur en matière de choix économiques, il lui incombait de rechercher si la restructuration décidée par l’employeur et ayant conduit à des licenciements pour motif économique avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité considéré, puis, après avoir examiné les différents éléments d’appréciation versés aux débats ( comptes de résultat prévisionnels établis par la société et le rapport d’expertise comptable de M. Millas), elle a décidé que la pérennité de l’entreprise et le maintien de la compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées, l’entreprise en choisissant le regroupement des activités à Montereau et la fermeture du site de Riom, n’avait pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l’obligation en vertu du droit positif régissant la matière, le concept de préservation de l’emploi, reléguant celui-ci au rang de simple variable indemnitaire relevant du traitement social du chômage et avait donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré.

La société SAT invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique suivant :

- Défaut de base légale au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, de l’arrêt qui a retenu que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées sans tenir compte des résultats d’exploitation prévisionnels beaucoup plus élevés à partir de 1995 dans l’hypothèse de la fermeture du site de Riom ;

- Défaut de base légale au regard du même article, de l’arrêt qui a relevé que, dans les trois hypothèses de réorganisation, les investissements figurent pour 60MF, ce qui permettait juste de maintenir technologiquement l’outil industriel alors que les conclusions d’appel soutenaient que l’hypothèse de fermeture du site permettait à la société de dégager une capacité d’autofinancement de plus de 150 MF permettant d’affecter 70 MF à la recherche et au développement nécessaires, outre la somme de 60 MF afférente aux investissements ;

- Défaut de base légale au regard du même article, de l’arrêt pour avoir jugé que la société SAT ne démontrait pas la pertinence des objectifs qu’elle avait fixés et sur la base desquels elle avait réalisé l’opération la plus coûteuse en terme d’emplois sans tenir compte de la circonstance invoquée par la société dans ses conclusions d’appel et relevée par l’expert dans son rapport, selon laquelle ces objectifs avaient été atteints à diverses reprises par certains concurrents et l’avaient déjà été par la société en 1988/ 1989 ;

- Défaut de base légale au regard du même article de l’arrêt qui a écarté la constatation de l’expert selon laquelle l’hypothèse de la spécialisation des sites avait l’inconvénient de maintenir des sites vulnérables sur la considération qu’il appartenait à la société de prévoir des mesures d’aménagement du temps de travail pour compenser la rigidité alléguée , les juges d’appel ayant ainsi substitué leur appréciation personnelle à celle de l’employeur en matière de choix économique.

Les salariés ont déposé un mémoire en réponse et demandé l’application de l’article 700 du NCPC. La société SAGEM venant aux droits de la société SAT a pris des conclusions de reprise d’instance et répliqué. La procédure paraît régulière.

Par ordonnance du 6 juin 2000, M. le Premier Président a renvoyé le pourvoi devant l’Assemblée plénière.

Etant donné la motivation de la décision des juges du fond et la rédaction de la quatrième branche du moyen, il est apparu nécessaire de mettre dans les débats, au besoin en le relevant d’office, le moyen portant sur le point de savoir si la cour d’appel, qui a constaté que trois solutions de réorganisation de l’entreprise sauvegardaient chacune la compétitivité de celle-ci, n’a pas excédé ses pouvoirs en substituant son choix à celui du chef d’entreprise, au nom de la préservation de l’emploi.

Les parties ont été avisées et ont déposé des observations.

 

CONCLUSIONS

Conclusions de M. de CAIGNY

Avocat général

Comme il a dû vous apparaître en entendant votre rapporteur et les conseils des parties votre Assemblée plénière est appelée à statuer non parce qu’une juridiction de renvoi n’a pas suivi, après cassation, la doctrine d’une de vos chambres mais parce que, lorsque l’affaire fut évoquée devant la chambre sociale, il se révéla qu’était soulevée devant celle-ci une question d’une importance particulière justifiant que ce soit la plus haute instance de l’ordre judiciaire qui y apporte la réponse.

Ce n’est pas un point de droit complexe ou ardu, divisant pour son application les juges du fond qui est soumis à votre réflexion. La chambre sociale, remarquons le, en fonction du moyen qui lui était proposé, eut pu, sans difficulté aucune - l’arrêt déféré à sa censure étant d’une très bonne facture - rejeter le pourvoi par une de ces formules dont la Cour fait un usage fréquent.

Elle n’a pas voulu le faire car il est apparu que la décision de la cour d’appel de Riom amène à s’interroger sur une question, non expressément soulevée par les parties, mais qui conditionne l’appréciation de la valeur de l’arrêt qui vous est soumis.

Le demandeur à la cassation évoquant d’une manière non expresse ce problème, votre rapporteur a donc, en examinant ce pourvoi, fait application des dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile et introduit cette question dans le débat.

La lecture de la notification faite aux conseils indique que vous êtes appelés à statuer sur les limites des pouvoirs des juges du fond dans l’appréciation des éléments du litige qu’ils sont appelés à trancher.

La réponse au moyen du demandeur ne nous paraissant pas conduire à de longs développements nous limiterons nos observations au seul point essentiel que vous avez à examiner dans votre délibéré : les pouvoirs des juges du fond.

Nous présenterons d’abord sommairement les faits qui amenèrent la saisine du conseil de prud’hommes puis celle de la cour d’appel de Riom et donc celle de votre Assemblée.

Il fut successivement demandé aux juridictions du fond de juger si des licenciements prononcés par un employeur étaient, comme celui-ci les avait qualifiés, des licenciements pour motif économique.

L’employeur, la société SILEC (société industrielle de liaisons électriques) fut créée en 1932 pour fabriquer et commercialiser des câbles téléphoniques ou de transport d’énergie électrique.

Par la suite elle mit sur le marché d’autres types de câbles isolés et également des appareillages de signalisation.

Membre, depuis 1982, du groupe SAGEM, elle fut en cours de procédure, postérieurement aux licenciements, à compter du 1er janvier 1996, absorbée par la société SAT qui, de ce fait, est demanderesse à la cassation.

En 1993, selon les écritures, elle réalisait un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de francs, employant 2800 personnes environ. L’activité "câblé" était la principale puisqu’elle générait un chiffre d’affaires de 2 milliards et occupait 2000 des salariés. Elle s’exerçait sur deux sites : Riom et Montereau, ce dernier étant, de loin, le plus important : 1500 employés y travaillant alors que l’effectif de l’établissement de Riom était, seulement, d’un peu plus de trois cents salariés.

Les difficultés économiques qui amenèrent la direction de l’entreprise à envisager les mesures en cause dans la présente instance se manifestèrent au début des années 1990.

A cette époque l’économie mondiale entrait dans une période de crise atteignant tous les domaines et tous les pays.

Il s’ensuivit une baisse du nombre des marchés de câbles de toute nature se conjuguant avec le fait que les produits fabriqués étant plus fiables et présentant une plus grande longévité, leur remplacement devenait moins fréquent. De plus SILEC avait à faire face à une concurrence plus âpre, se trouvant en compétition avec des entreprises françaises et étrangères, mais d’une taille supérieure à elle, offrant des produits de même qualité. Le mémoire ampliatif donne une série de renseignements à ce sujet.

Les instances dirigeantes de la société envisageaient, en conséquence, de prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité dans le domaine câble et assurer l’existence même de celle-ci.

Au mois d’octobre 1994 fut donc établi un "dossier économique" analysé dans l’arrêt critiqué (pages 6 et 7) dont, par ailleurs, le demandeur rappelle longuement le contenu dans son mémoire, ce qui nous dispense d’en faire une présentation détaillée. Nous nous contenterons d’indiquer que procédant à l’analyse de la situation de l’entreprise et la comparant à celle de ses concurrents, l’étude ainsi effectuée comportait des projections tenant compte de la situation future du marché des câbles au plan international.

De ces éléments il était déduit plusieurs solutions permettant d’éviter un dépérissement - envisageable - de l’activité câble.

Des termes mêmes des décisions rendues, des écritures des parties il apparaît que la direction de SILEC était appelée à choisir entre trois solutions :

 

  • -le maintien de l’organisation existante en réduisant les effectifs ;
  • -la spécialisation des sites à certaines activités générant également une réduction des effectifs ;
  • -le regroupement de l’ensemble de l’activité câbles à Montereau avec comme conséquence la fermeture du site de Riom et la suppression des emplois.

Ce fut cette troisième solution, celle entraînant le plus grand nombre de licenciements, qui fut choisie.

Conformément aux dispositions légales SILEC mit en place les mesures entraînées par le choix de cette solution. Ces mesures relatées dans son mémoire (page 8) ne sont pas contestées dans leur réalité et leur contenu par les défendeurs.

Une mutation dans un autre établissement de l’entreprise fut proposée aux salariés. Certains de ceux-ci ayant refusé ce déplacement leur licenciement fut prononcé.

Ces licenciements, selon l’employeur, furent assortis de mesures d’accompagnement qui permirent aux salariés "de quitter l’entreprise avec de substantielles indemnités et une aide efficace dans la recherche d’un nouvel emploi".

Quatorze des salariés licenciés saisirent le conseil de prud’hommes de Riom pour faire juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Statuant en formation de départage par jugements du 12 décembre 1996 cette juridiction fit droit à leur demande, leur allouant à chacun une somme de 70.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’employeur interjeta appel de ces décisions. Par arrêt du 1er juillet 1997 la cour d’appel confirma les jugements, réduisant toutefois, en ce qui concerne deux des anciens salariés, le montant de l’indemnisation. La cour d’appel condamnait, en outre, la société SAT à verser diverses sommes à l’ASSEDIC de la Région Auvergne et, aux parties, d’autres sommes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sous la constitution de la SCP Célice-Blancpain-Soltner la SAT a formé le pourvoi dont vous êtes saisis.

Par le ministère de Me Masse-Dessen les salariés ont conclu au rejet de ce pourvoi.

Ainsi se présente donc devant vous, en fait et procéduralement, cette affaire.

 

Les juges du fond étaient saisis d’actions tendant à contester le caractère économique des licenciements prononcés par l’employeur. Des actions de cette nature sont particulièrement fréquentes et nombre d’entre elles ont été évoquées devant la chambre sociale qui a bâti une oeuvre jurisprudentielle cohérente et particulièrement précise en ce domaine. Nous ajouterons que les ruptures du contrat de travail pour ce motif ont fait l’objet d’études de doctrine très nombreuses et que les arrêts de la chambre sociale que nous avons évoqués, ci-avant, sont abondamment commentés dans les revues spécialisées - parfois dans la presse générale par des auteurs qui, en fonction de leur sensibilité personnelle les approuvent ou les désapprouvent.

Nous ferons une remarque liminaire. Les licenciements pour motif économique sont souvent - tel est le cas ici d’ailleurs - des mesures qui atteignent plusieurs centaines, parfois des milliers de salariés. Les motifs économiques invoqués sont extérieurs à l’activité de l’entreprise, celle-ci subissant l’effet de crises frappant le monde entier, la concurrence de pays évolués émergents ou le développement de techniques nouvelles.

A raison de l’impact sur l’ensemble de la vie économique du pays, ces licenciements sont souvent précédés de mesures prises par le gouvernement pour soutenir l’activité menacée et tenter de maintenir l’emploi.

Lorsque les circonstances conduisent des dirigeants d’entreprise à devoir envisager, comme ultime solution, la suppression d’emplois, il a été instauré par le législateur une série de mesures pour tout d’abord vérifier le bien fondé des décisions de licenciement puis ensuite en atténuer les conséquences.

Le licenciement économique est défini d’une façon relativement précise par le Code du travail et lorsqu’il s’agit de licenciements collectifs soumis à des règles de forme particulières.

Dans l’affaire qui vous est soumise, les procédures spéciales - consultation des organes représentatifs, établissement d’un plan social, avis de l’administration ... - ont été respectées par la direction de SILEC et n’ont pas été mises en cause par les salariés à quelque moment que ce soit.

Nous ne nous attarderons pas sur ce point.

Devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et encore devant vous en défense, les salariés licenciés ont critiqué le motif économique de leurs licenciements, contestant que ceux-ci puissent être considérés comme répondant à la définition qui en est donnée à l’article L 321-1 du Code du travail.

Ce texte dispose que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

Pour nous limiter au type de licenciement économique prononcé par la direction de SILEC nous indiquerons qu’ils étaient la conséquence de suppressions d’emplois - fermeture d’un site de travail - découlant d’une réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité.

La notion de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise résulte de l’interprétation de l’article L 321-1 du Code du travail par la chambre sociale.

Dans une appréciation stricte des termes de ce texte, l’employeur n’est pas, encore, en présence de réelles difficultés économiques qui ne peuvent être surmontées que par la réduction du nombre des salariés.

Cependant il apparaît à l’analyse de certaines données de fait qui peuvent être considérées comme des indicateurs fiables que, dans un avenir relativement proche, l’entreprise ne sera plus à même de faire face à la concurrence et donc amenée à dépérir, voire à disparaître. Pour éviter ceci n’est-il pas préférable alors de procéder à des ajustements nécessaires pour pouvoir demeurer au niveau des entreprises de même nature ? Les mesures prises par l’employeur dans un tel cas nous paraissent être non d’une nature curative, mais préventive.

Par un arrêt du 24 avril 1990 la chambre sociale pour la première fois considéra que des licenciements consécutifs à la suppression de deux emplois, décidée dans le cadre d’un plan "d’amélioration de la compétitivité" de l’entreprise avaient été valablement prononcés.

Puis, le 6 avril 1994, la chambre sociale adopta l’expression "assurer la compétitivité de l’entreprise" à l’occasion de l’appréciation de modification des contrats de travail de salariées affectées à de nouvelles tâches suite au changement d’activité de l’atelier de confection où elles travaillaient.

Ce sont deux arrêts du 5 avril 1995 qui sont considérés comme les décisions de principe en ce domaine.

Dans les affaires Vidéocolor et TRW Repa la chambre sociale a admis que les licenciements prononcés ayant pour objet "la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise" revêtaient bien le caractère de licenciements économiques (B. 1995 - V, 224).

Ainsi, alors que n’existent pas de difficultés économiques caractérisées, que les mutations technologiques sont maîtrisées par l’entreprise, des suppressions d’emploi peuvent cependant être justifiées.

Depuis ces décisions la chambre sociale a maintenu sa jurisprudence, précisant dans le cas où les entreprises en cause ont une activité diversifiée que la sauvegarde de la compétitivité peut ne concerner qu’un des secteurs ou branches d’activité.

A l’occasion de diverses affaires évoquées devant elle, elle a eu l’occasion de préciser ce qu’il fallait entendre par sauvegarde de la compétitivité ou plutôt donner une appréciation négative sur des mesures qualifiées par l’employeur, comme répondant à cette définition et qui à ses yeux ne répondent pas à la notion de sauvegarde de la compétitivité. La poursuite d’un objectif de rationalisation technique, le souci d’économies financières, ne sauraient être tenus comme caractérisant des licenciements économiques (23 juin 1999 - 3005 D - 30 novembre 1999 - 4617 D).

Cette position de la chambre exposée notamment dans une chronique de son doyen à la Revue Droit social au début de la présente année, fait apparaître que les motifs financiers seuls ne peuvent être pris en considération pour caractériser un licenciement économique.

Selon l’habitude qui prévaut lors de la rédaction de conclusions nous sommes amenés à vous indiquer quelle est la position de la doctrine face à cette jurisprudence.

MM. Couturier et Mazeaud approuvent la distinction proposée par la chambre sociale qui à leurs yeux correspond au souci de préservation de l’emploi.

Dans un article au titre quelque peu provocateur, le professeur Teyssié (Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique - JCP 1996 - I 3902) qui lui aussi approuve la jurisprudence en ce domaine, poussant sa réflexion plus loin, estime qu’il faudrait admettre une gestion prévisionnelle de la compétitivité appelant une gestion prévisionnelle des effectifs. Pour cet auteur, l’employeur devrait pouvoir agir sur les emplois même si les performances de l’entreprise sont encore satisfaisantes.

Toute autre est la position du professeur Langlois qui estime que cette jurisprudence caractérise une atteinte aux pouvoirs de l’employeur qui ne peut ainsi mener une politique d’expansion de l’entreprise.

Les instances dirigeantes de SILEC, avons-nous indiqué, estimèrent que la situation de l’entreprise, dans le domaine du câble, face à la concurrence justifiait une réorganisation de la production pour que soit sauvegardée sa compétitivité.

Cette décision les amena donc à supprimer des emplois et en conséquence à prononcer des licenciements.

Quelques uns des salariés licenciés suite à la suppression des emplois résultant du regroupement de l’activité câble à Montereau entraînant la fermeture du site de Riom contestèrent le caractère économique de la mesure les atteignant.

Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel firent droit à leur prétention et jugèrent ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Ayant examiné la situation de l’entreprise à l’époque où furent décidés les licenciements, analysé les conclusions des experts consultés par les parties et exposé les diverses solutions envisagées par l’employeur, la cour d’appel se détermina par la motivation suivante :

"Attendu, dans ces conditions que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurées dans les trois hypothèses envisagées, l’entreprise, en choisissant la solution du regroupement d’activités à Montereau et de fermeture du site de Riom, n’a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l’obligation en vertu du droit positif régissant la matière, le concept de préservation de l’emploi, reléguant celui-ci au rang de simple variante indemnitaire relevant du traitement social du chômage et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l’entreprise".

La lecture de cette motivation déterminante de la solution prise par la cour d’appel met en évidence que les juges du fond ont apparemment admis que la situation économique justifiait la restructuration de l’entreprise et que toutes les solutions envisagées par la direction de SILEC avaient pour effet de maintenir la compétitivité de celle-ci, voire même de simplement assurer sa survie, mais que le choix fait, parce que conduisant au plus grand nombre de suppressions d’emplois, était fautif et donc viciait les licenciements mis en cause. En adoptant cette position, ils ont fait de la protection de l’emploi le premier critère à respecter par l’employeur à l’occasion de l’élaboration des mesures de restructuration, semblant même le faire prévaloir sur l’intérêt de l’entreprise elle-même.

La motivation ci-dessus rapportée de l’arrêt soumis à votre censure est, les parties et votre rapporteur vous l’ont déjà mentionné, nouvelle.

En approuvant la solution ainsi adoptée vous donneriez au juge du fond une possibilité de contrôle des licenciements plus étendue que celle qui est la leur actuellement.

Leur examen porterait désormais non plus seulement sur la légalité de la mesure prise par l’employeur, mais aussi sur l’opportunité qu’il y avait à la prendre. Ce serait donc une extension particulièrement importante des pouvoirs du juge sur le contrôle de l’action des employeurs.

Il nous apparaît nécessaire pour pouvoir formuler un avis sur la solution à donner au pourvoi que vous examinez, notamment à raison du moyen soulevé par votre rapporteur, de préciser quel est le domaine du contrôle du juge en matière de licenciement et, en particulier, de licenciement économique selon les textes et la jurisprudence.

Le licenciement est la rupture unilatérale à l’initiative de l’employeur du contrat de travail. Le droit pour l’employeur d’y recourir trouve son fondement dans l’article L 122-14 du Code du travail. Ce texte étant à notre avis une application des dispositions de l’article 1134 du Code civil qui prévoit que les conventions qui en principe ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, peuvent cependant l’être pour les causes que la loi autorise.

Remarquons que cette rupture unilatérale peut également intervenir à l’initiative du salarié (article L 122-13 du même Code) qui en ce domaine dispose d’une liberté plus grande puisque seule une résiliation abusive sera sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts tandis que, nous le verrons, la loi encadre de façon très stricte l’exercice du droit de licenciement.

La doctrine, les commentateurs, la jurisprudence, justifient d’une manière générale cette possibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail en le rattachant, suivant les cas, soit au pouvoir de direction de l’entreprise conféré à l’employeur, soit à son pouvoir disciplinaire qui découle d’ailleurs du pouvoir de direction.

L’existence du droit de licencier n’est pas contesté et ne peut être restreint. Ce qui est contrôlé par le juge c’est l’usage qui est fait par l’employeur de ce droit.

Ce droit n’est pas discrétionnaire : l’employeur ne peut en faire usage que dans l’intérêt de l’entreprise ce qui justifie les conditions dans lesquelles il peut être mis en oeuvre. Ces conditions, d’origine légales et très strictement interprétées par les juridictions à tous les degrés, s’expliquent par la nécessité de protéger le salarié contre un usage abusif de ce droit : la conséquence d’un licenciement étant pour ce dernier la perte de son emploi, donc des ressources qu’il en tire, nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille.

La nécessité des règles d’encadrement du licenciement et de leur interprétation judiciaire s’explique par le fait que le licenciement opère ses effets par la seule volonté de l’employeur qui en prend l’initiative. Lorsqu’il y a contestation et que le juge estime que le licenciement est irrégulier ou non fondé, le salarié demeure sans emploi, son contrat de travail étant rompu, il ne percevra qu’une indemnisation.

Le licenciement tout d’abord est soumis à des règles procédurales précises, contraignantes pour l’employeur (entretien préalable, assistance du salarié, ...) Nous n’insisterons pas sur cette question du respect des règles de la procédure de licenciement, aucune critique n’étant dans la première affaire formulée à l’encontre de SILEC de ce chef. Indiquons seulement que le non respect de certaines de ces règles - celles qui sont le plus protectrices pour le salarié - entraîne d’office la constatation de l’illicéité du licenciement sans même que le juge ait à examiner les griefs articulés par l’employeur pour justifier la décision prise.

Parce qu’il n’est pas discrétionnaire, le droit de procéder à la rupture unilatérale du contrat de travail ne peut être exercé que si l’employeur justifie que cette mesure était fondée sur un comportement du salarié la justifiant.

C’est le texte définissant l’office du juge en cas de contestation d’une mesure de licenciement qui mentionne cette nécessité pour l’employeur d’invoquer une cause de licenciement : l’article L 122-14-3 du Code du travail, ainsi rédigé :

"En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie (le contrôle procédural que nous avons exposé) et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur..."

Ce contrôle de fond de la mesure de licenciement porte d’abord sur le caractère réel du motif, c’est-à-dire sur l’existence même des griefs articulés par l’employeur à l’encontre du salarié. La jurisprudence de la chambre sociale précise cette notion en exigeant que l’employeur invoque des faits matériellement vérifiables. La cause réelle d’un licenciement présente donc un caractère objectif, ce qui élimine les griefs de nature subjective telle notamment la perte de confiance, la mésentente, tous éléments non matériellement vérifiables et qui, en conséquence, ne peuvent donner lieu à un véritable débat.

Si les faits invoqués par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement prise par lui sont considérés par le juge comme établis, il appartiendra alors à ce dernier d’en apprécier le caractère sérieux. Cette partie de sa tâche sera plus ardue car de multiples facteurs seront à prendre en considération telle l’ancienneté du salarié, la tâche par lui accomplie, la dimension de l’entreprise, le comportement habituel du salarié... ceci pour déterminer, à l’issue de l’examen si ces faits rendaient la présence du salarié dans l’entreprise inacceptable par le trouble qu’ils avaient apporté dans le bon fonctionnement de celle-ci.

Les remarques que nous venons de faire mettent en évidence que si le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation lorsque le salarié licencié conteste cette mesure, ses pouvoirs sont définis de manière précise par le législateur : en aucun cas il ne lui est possible de remettre en cause la décision même de l’employeur.

En est-il de même en cas de licenciement pour motif économique ?

La rédaction du texte de l’article L 321-1 du Code du travail qui le définit amène, de prime abord à répondre par l’affirmative à cette interrogation :

"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs...."

Pour les auteurs de ce texte le licenciement pour motif économique est donc une variété particulière de licenciement qui se distingue des autres mesures de cette nature par le motif, la cause qui détermina l’employeur à y recourir.

Dans le licenciement "classique" envisagé dans les développements précédents, la cause qui doit être réelle et sérieuse trouve son origine dans le comportement du salarié à l’occasion de l’exécution de la relation de travail.

Dans le licenciement économique cette cause doit être extérieure au salarié :

"Licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié..."

L’employeur dans ces conditions prend l’initiative du licenciement non point parce que le salarié a perturbé par son attitude, son comportement, le bon fonctionnement de l’entreprise, mais parce que certaines circonstances le contraignent à prendre des mesures qui conduisent à la rupture du contrat de travail.

Ces mesures sont énumérées d’ailleurs dans le texte définissant le licenciement économique :

"La transformation ou la suppression d’emploi" ou "la modification substantielle du contrat de travail".

Il n’est point besoin ici de procéder à une analyse de ces divers éléments qui caractérisent la décision de l’employeur. Dans la présente affaire la suppression des emplois découlant de la fermeture de l’établissement de Riom n’est pas discutée par les parties et n’est pas niée par les juges du fond.

Mais toute modification du contrat de travail, transformation ou suppression d’emploi ne peut être invoquée par l’employeur comme justifiant le licenciement en lui conférant le caractère de licenciement économique.

Ne peuvent être prises en compte que les mesures de cette nature qui sont "consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

Nous avons déjà indiqué dans l’exposition du litige que la jurisprudence de la chambre sociale, parce que la présence dans le texte de l’article L 321-1 du Code du travail de l’adverbe "notamment" lui donnait la possibilité de le faire, a admis comme pouvant être à l’origine de la modification du contrat, de la transformation ou de la suppression d’emploi, la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

Le motif du licenciement invoqué par l’employeur nous paraît donc correspondre, en apparence, à la définition des licenciements d’une telle nature.

Par ce qu’il est un licenciement le licenciement économique peut donc être contesté par le salarié auquel il a été notifié. Le salarié saisit à cette fin le juge du contrat de travail en invoquant que la cause de ce licenciement n’était pas, comme le soutient l’employeur, réelle et sérieuse. Le demandeur à l’action dans un cas de cette nature soutiendra donc l’inexistence des difficultés économiques, des mutations technologiques alléguées (caractère réel) ou que celles-ci n’étaient pas telles qu’elles devaient conduire à une suppression d’emploi ou une modification substantielle du contrat de travail (caractère sérieux).

Il apparaît que la mission du juge est non différente dans un tel cas de celle qui lui est dévolue en cas de licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié.

 

Lorsque la mesure critiquée est fondée sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité il faut convenir que la demande du juge sera particulièrement délicate. Dans un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié l’employeur invoque des faits nécessairement antérieurs à la prise de décision de licencier.

Apprécier si des mesures sauvegarderont la compétitivité conduit le juge à une analyse prospective à une échéance plus ou moins lointaine et à tenir compte d’événements futurs dont beaucoup sont extérieurs à l’entreprise en cause.

Mais de leur analyse les juges du fond ne peuvent conclure soit que la mesure de licenciement correspond à la définition du licenciement pour motif économique, soit qu’elle n’y correspond pas et qu’ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dans l’affaire dont vous êtes saisis il a été admis par les juges du fond que la mesure décidée par la direction de SILEC permettait de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Dans ces conditions la conclusion juridique de cette constatation devait être que les licenciements étaient valides.

Les juges du fond ont adopté la solution inverse.

Pour décider que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse après avoir reconnu qu’ils correspondaient aux critères légaux d’un licenciement économique caractérisé par des suppressions d’emploi résultant d’une réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, ils ont estimé que le choix par l’employeur de la solution qui amenait le nombre le plus important de licenciements affectait lesdits licenciements d’un vice qui conduisait à les considérer comme illicites. Ils reprochaient donc aux instances dirigeantes de SILEC de n’avoir pas respecté l’obligation qui leur incombait de préserver l’emploi.

Leur critique visait donc non le caractère même des licenciements mais l’option exercée par l’employeur, génératrice des licenciements.

Précédemment nous avons exposé que c’est de la loi que l’employeur tient le droit de pouvoir rompre unilatéralement le contrat de travail. Ce droit il ne doit l’exercer que dans l’intérêt de l’entreprise.

Un licenciement économique encore plus qu’un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié doit être décidé dans l’intérêt de l’entreprise, quelque soit la forme de celle-ci.

Si cet intérêt fait défaut, l’employeur a, en cette circonstance, mésusé du droit dont il est titulaire et réparation est due au salarié victime de ce mauvais ou irrégulier usage.

Le juge, rappelons le, contrôle l’usage du droit, son exercice par l’employeur, et sa mission unique en cas de litige est de vérifier le motif invoqué par l’employeur, de rechercher s’il a exercé ce droit pour une cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Riom n’a pas failli à sa mission sur ce point : elle a bien recherché si la société SILEC avait effectivement procédé à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité menacée et si les suppressions d’emploi étaient ainsi justifiées.

Mais les juges du fond ont aussi et c’est ce qui leur est, devant vous, reproché fait porter leur contrôle sur un autre élément de l’opération à laquelle procéda l’entreprise : la prise de décision portant sur la nature même de la mesure de restructuration.

Nous avons indiqué que la direction de SILEC, lorsqu’elle acquit la conviction qu’il était nécessaire en raison de la situation de la branche câble face à la concurrence de procéder à une restructuration, envisagea trois solutions possibles.

Puis elle estima que l’une de ces solutions lui paraissait la plus satisfaisante et l’ayant adoptée et constatant qu’elle conduirait inéluctablement à des licenciements mit en oeuvre la procédure de licenciement collectif.

C’est sur le choix de la solution adoptée que la cour d’appel de Riom fit alors porter son examen. L’analyse de l’arrêt soumis à votre censure met en évidence que les juges ne déduisirent pas de leur réflexion que la mesure adoptée ne satisfaisait pas aux critères légaux et jurisprudentiels caractérisant des licenciements économiques.

Ils estimèrent par contre en procédant à un examen comparatif des diverses options qui s’offraient aux dirigeants de SILEC que toutes conféraient aux licenciements prononcés le caractère de licenciements économiques.

Etait-il possible de porter une appréciation sur les hypothèses non retenues par l’employeur pour en déduire que celle choisie était critiquable ?

Nous ne le pensons pas car les solutions non retenues n’étaient pas le fondement des licenciements prononcés qui seuls étaient soumis à la censure des juges du fond : ceux-ci avaient donc pour seule mission d’examiner si les licenciements découlant du regroupement à Montereau de l’activité câble répondaient bien aux critères des licenciements économiques.

Le choix exercé par les instances dirigeants de SILEC est un acte relevant de l’administration de l’entreprise, effectué dans l’intérêt de celle-ci, décision qui ne relève pas de la compétence des juges du contrat de travail. La direction de l’entreprise en est responsable non à l’égard des salariés mais des actionnaires, s’agissant d’une société. Au vu des résultats obtenus ceux-ci sanctionneront ou non ceux qui ont pris cette décision.

La solution choisie impliquant des licenciements c’était seulement le caractère économique ou non de ces licenciements qui était en cause, non si les dirigeants avaient fait un mauvais choix.

Mauvais choix non pour l’entreprise puisqu’ils admirent que les trois solutions envisagées par la direction de SILEC correspondaient bien aux critères permettant de reconnaître l’existence d’un motif économique aux licenciements contestés, mais mauvais choix pour les salariés parce que la solution retenue était celle qui conduisait au plus grand nombre de licenciements.

Nous ne pensons pas que les juges du fond pouvaient procéder à l’examen comparatif des solutions. Ils avaient à apprécier si en fonction de la solution retenue les licenciements étaient légitimes. Les autres solutions possibles qui ne fondaient pas lesdits licenciements n’étaient pas en cause devant eux. Ils n’avaient donc pas à en apprécier le contenu et les conséquences.

En se plaçant sur le terrain du choix exercé par la direction de l’entreprise ils dépassaient le cadre de leurs pouvoirs.

La décision de fermer le site de Riom en transférant l’activité câble dans son intégralité à Montereau était une décision de nature économique dont l’appréciation échappe aux juges, particulièrement aux juges du contrat de travail.

Les conséquences d’une telle décision ne peuvent être appréciées au moment où elle est prise : elles ne le seront ou pourront l’être que lorsque l’opération de restructuration prévue aura été menée à son terme.

C’est en effet à partir de ce moment qu’il sera possible de savoir si l’entreprise demeure compétitive.

 

L’acte générateur de la restructuration est la prise de décision d’y procéder : elle relève des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants pour administrer l’entreprise. L’usage qu’ils font de ces pouvoirs dans l’intérêt de l’entreprise est soumis, dans le cas d’une société comme l’est SILEC, d’abord et essentiellement au contrôle des actionnaires et non du juge. Si ce dernier est parfois amené à se pencher sur l’usage fait par les dirigeants de l’entreprise de leurs pouvoirs c’est pour déterminer si cet usage a été conforme à l’intérêt de l’entreprise.

Pour justifier leur intrusion dans le domaine du contrôle des actes de gestion de l’entreprise les magistrats de Riom ont estimé que le juge du licenciement devait vérifier si les dirigeants de SILEC avaient respecté la mission qui leur est donnée, avant même celle d’agir dans l’intérêt de l’entreprise, de protéger l’emploi.

La notion de préservation de l’emploi est apparemment la conséquence de la proclamation comme principe politique économique et social particulièrement nécessaire à notre temps proclamé par la Constitution du 27 octobre 1946, dans son préambule et repris dans celui de la Constitution du 4 octobre 1958 du droit pour chacun d’obtenir un emploi.

Principe de valeur constitutionnelle, ce droit d’obtenir un emploi n’a cependant pas conduit à un véritable droit à l’emploi reconnu par le législateur ou invoqué comme fondement d’une décision par la chambre sociale de votre Cour.

Reconnaître l’existence d’un tel droit reviendrait à nier à l’employeur la possibilité de choisir les salariés qu’il estime aptes à participer de manière utile et efficace au fonctionnement de l’entreprise dont il est responsable.

Mais il nous paraît que le recours comme fondement d’un droit de contrôle du juge sur le choix même de la décision conduisant au licenciement peut être écarté parce que la protection de l’emploi du salarié est assurée par la réglementation stricte et contraignante des licenciements.

Celle-ci a été instaurée dans le but de protéger le salarié contre l’usage irrégulier du droit conféré à l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail.

Le recours au juge pour trancher en cas de litige ne se justifie pas autrement que par le souci de préserver l’emploi du ou des salariés.

L’interprétation très stricte par les juges du fond - sous le contrôle de la Cour - de la notion de cause réelle et sérieuse nous paraît être la conséquence même du droit à l’emploi figurant dans le préambule des Constitutions ayant défini les régimes politiques de la France depuis la Libération.

L’employeur ne peut licencier à sa guise tel ou tel salarié parce que celui-ci a le droit au travail. La privation de l’emploi ne peut intervenir que si dans l’intérêt de l’entreprise elle apparaît nécessaire. S’il y a une cause réelle et sérieuse qui la justifie.

Dans le licenciement résultant d’une restructuration, l’exigence de la chambre que celle-ci soit faite dans le but de sauvegarder la compétitivité à l’exclusion de toute notion d’économies ou d’accroissement du profit laisse apparaître que c’est pour préserver l’emploi que le dirigeant d’entreprise a agi : non pas les emplois supprimés, mais ceux des autres membres de la collectivité des salariés de l’entreprise. La restructuration est opérée en espérant que grâce à elle l’entreprise subsistera parce qu’elle demeurera compétitive et qu’ainsi elle pourra assurer leur emploi aux autres salariés. Cette conception du licenciement économique justifie l’existence du droit pour le salarié licencié dans l’intérêt de l’entreprise d’être réembauché par préférence dans le cas où, l’opération de restructuration ayant réussi, l’entreprise non seulement est sauvegardée mais les conditions économiques font qu’elle se trouve alors dans une phase de développement.

 

Pour qu’un licenciement puisse être jugé comme dicté par un motif économique, dans le cas où il concerne plus de dix salariés au cours d’une période donnée - licenciement collectif - il faut aussi que l’employeur ait pris des mesures ayant pour objet la protection de l’emploi. C’est d’ailleurs à propos de ces mesures que cette notion de protection de l’emploi apparaît dans les textes législatifs.

Tout employeur qui envisage un licenciement collectif est tenu d’établir un plan social comportant les mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan social sera établi d’ailleurs par une collaboration de l’employeur et des représentants des salariés - de l’ensemble des salariés non pas seulement de ceux visés dans le licenciement.

L’absence de plan social vicie fondamentalement tout licenciement qualifié d’économique. Bien plus, son contenu même peut être contesté devant le juge. Dans un tel cas celui-ci est amené à examiner s’il comporte des mesures effectives, sérieuses de protection de l’emploi. Rappelons à ce sujet que la chambre sociale a jugé qu’un plan social annulé privait les licenciements notifiés aux salariés de cause réelle et sérieuse (13 février 1997, B.V., n° 64).

Nous n’insisterons pas autrement sur ce sujet car dans la présente affaire, le plan social établi par la société SILEC n’a donné lieu à aucune contestation de la part des salariés.

C’est également dans le souci de protéger le droit à l’emploi des salariés licenciés que l’employeur est tenu de prendre à leur profit des mesures tendant à leur reclassement, au sein de l’entreprise si possible ou du groupe d’entreprises voire dans une entreprise différente. Remarquons qu’il n’est pas exigé que l’employeur qui licencie parvienne à un reclassement, mais il doit tenter d’y parvenir. Le contrôle strict exercé par les juges sur le respect de cette obligation manifeste également le souci de faire respecter le droit à l’emploi, de préserver l’emploi.

Ces constatations nous conduisent donc à estimer que les juges de Riom ont, pour apprécier une décision de nature économique ne relevant pas du contrôle du juge, eu recours à un critère au demeurant inopérant à ce stade de l’opération de restructuration.

Ceci les a conduit après avoir estimé que les conditions d’existence d’un licenciement économique étaient réunies pour les licenciements soumis à leur censure à tirer une conclusion erronée qui ne peut qu’être censurée par l’Assemblée plénière. Ce faisant en effet ils n’ont pas respecté les règles relatives au licenciement économique et aux pouvoirs de contrôle conférés aux juges en cas de contestation d’un licenciement.

Une décision de cassation ne sera pas contraire au principe de la protection de l’emploi qui s’impose à l’employeur.

Cette protection est assurée par l’ensemble des règles qui encadrent l’exercice par l’employeur du droit qu’il a de licencier. S’agissant au surplus d’un licenciement économique collectif les règles spéciales qui le régissent et qui protègent le salarié contre la perte de son emploi ont été respectées. Il ne pourra être ainsi reproché à la décision que vous rendrez d’avoir omis - implicitement - de tenir compte de ce critère mis en avant par l’arrêt critiqué. Il ne pourra non plus vous être imputé d’avoir approuvé l’intervention du juge dans l’administration des entreprises. Vous aurez seulement veillé que le juge ne s’écarte pas de sa mission : apprécier si le comportement d’une partie a été conforme à la norme légale dont il vous appartient d’assurer le strict respect.

ABUS DE CONFIANCE
Détournement  84
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Loi du 5 juillet 1985 85
ACTION CIVILE
Recevabilité 86
ACTION PUBLIQUE
Mise en mouvement  87
AGENT D’AFFAIRES
Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce  109
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Evocation  88
BAIL (règles générales)
Bailleur 89
Droit au bail 90
Incendie 91
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Maintien dans les lieux 92
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Bail verbal  93
BAIL COMMERCIAL
Procédure  94
CHAMBRE D’ACCUSATION
Détention provisoire 95
Pouvoirs  87
Procédure  96
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Cession de l’entreprise 97
Employeur  98-99
Modification  100
Salaire  104
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  101-102- 103-104
CONTUMACE
Irrégularités de la procédure 105
CONVENTIONS COLLECTIVES
Négociation  130
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 5  118
COUR D’ASSISES
Débats  106
Questions  107-108
DEMARCHAGE
Démarchage à domicile 109
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER (y compris les collectivités territoriales)
Collectivités territoriales  110
DIVORCE
Prestation compensatoire 111
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS
Divorce pour faute 111
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement et liquidation judiciaires 112 -113
ETRANGER
Reconduite à la frontière 114 -115- 116
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Conditions  117
INSTRUCTION
Nullités  118
Pouvoirs du juge 119
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Débats  120
Droits de la défense 121
Saisine  122
LOIS ET REGLEMENTS
Application dans le temps 123
MINEUR
Cour d’assises 124
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Agent de police judiciaire 125
PEINES
Non-cumul  108
POUVOIRS DES JUGES
Applications diverses 130
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Médecin chirurgien 126
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement  127
PUBLICITE FONCIERE
Conservateur des hypothèques 128
RADIODIFFUSION-TELEVISION
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 129
REPRESENTATION DES SALARIES
Comité d’entreprise 130
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Prestations  131
Procédure  132
SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES
Allocation aux adultes handicapés 133
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Maladie  134
Prestations (dispositions générales) 135
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général 136-137
TRAVAIL REGLEMENTATION
Durée du travail  138
VENTE
Nullité  139

N° 84.- ABUS DE CONFIANCE.

Détournement. - Chose détournée. - Bien quelconque. - Bien incorporel. - Numéro de carte bancaire.

Les dispositions de l’article 314-1 du Code pénal s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel.

Constitue un abus de confiance le fait de détourner le numéro de carte bancaire communiqué par un client pour un paiement déterminé et, par là même, d’en faire un usage non convenu entre les parties.

CRIM. - 14 novembre 2000. REJET

N° 99-84.522. - C.A. Aix-en-Provence, 29 avril 1999. - M. Graeff

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 85.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Loi du 5 juillet 1985. - Domaine d’application. - Infraction volontaire (non).

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, alors qu’un véhicule en stationnement a été heurté par un autre véhicule, lui-même percuté par une automobile dérobée à son propriétaire, relève, pour exclure au regard de ce dernier l’application de la loi du 5 juillet 1985, que l’auteur des faits a été reconnu coupable par un tribunal correctionnel de l’infraction de dégradations volontaires au préjudice de la victime, qui est à l’origine du dommage subi par celle-ci, ce qui implique que l’auteur du fait délictueux avait l’intention de causer le dommage.

CIV.2. - 30 novembre 2000. REJET

N° 98-20.870. - T.I. Lille, 4 décembre 1997. - Mme Trufaut c/ M. Boudaillez et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Guinard et Ricard, Av.

N° 86.- ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Commune. - Action exercée par un contribuable autorisé par décision administrative (article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales).

Un contribuable inscrit au rôle de la commune, autorisé par décision administrative, en vertu de l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à exercer à ses frais et risques une action en justice pour le compte de la commune et que cette dernière refuse d’exercer, consistant à se constituer partie civile devant les juridictions répressives, est habilité, si l’action publique à raison d’une partie des faits dénoncés est déjà exercée par un procureur de la République, à se constituer partie civile par voie d’intervention devant le juge d’instruction saisi de ces faits, et, pour les autres, à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent.

CRIM. - 15 novembre 2000. REJET

N° 00-83.551. - C.A. Versailles, 29 février 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Martin, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 87.- 1° ACTION PUBLIQUE.

Mise en mouvement. - Ministère public. - Commission pour la transparence financière de la vie politique. - Déclaration du patrimoine des titulaires de fonctions électives. - Transmission du dossier au Parquet. - Condition.

2° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Président. - Communication de pièces de l’information au procureur général. - Ministère public. - Réquisitoire introductif. - Nullité (non).

3° ACTION PUBLIQUE.

Mise en mouvement. - Ministère public. - Commission pour la transparence financière de la vie politique. - Déclaration du patrimoine des titulaires de fonctions électives. - Transmission du dossier au Parquet. - Observations préalables de l’intéressé. - Omission de la formalité. - Effet.

1° Si, en application de l’article 3, II, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1988, la commission pour la transparence financière de la vie politique ne peut, pendant le cours des vérifications qu’elle conduit sur l’évolution du patrimoine des titulaires de certaines fonctions électives, communiquer qu’à certaines conditions les déclarations et observations des intéressés, elle doit, au terme de ses vérifications, en application du dernier alinéa du même texte, dans le cas où elle a relevé des évolutions pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, transmettre le dossier au Parquet.

2° La communication par le président de la chambre d’accusation au procureur général, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, de pièces d’une information confiée à la juridiction qu’il préside ne présentant pas de caractère juridictionnel, le réquisitoire introductif pris au vu des pièces ainsi communiquées n’encourt pas l’annulation.

3° La commission pour la transparence financière de la vie politique ne peut transmettre le dossier révélant des évolutions inexpliquées du patrimoine du titulaire d’une fonction élective au parquet qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire ses observations. L’omission de cette formalité est toutefois sans conséquence sur la régularité du réquisitoire supplétif dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant.

CRIM. - 14 novembre 2000. REJET

N° 00-85.693. - C.A. Paris, 27 juillet 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 88.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Evocation. - Cas. - Annulation d’actes de l’enquête.

Les dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d’appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s’étendent aux cas où l’irrégularité s’attache à l’enquête et affecte l’acte par lequel le tribunal a été saisi.

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir annulé des actes de l’enquête de flagrant délit se borne à ordonner que les pièces annulées seront retirées du dossier et déposées au greffe, alors que la cour d’appel était tenue d’évoquer le fond et de statuer sur la prévention.

CRIM. - 21 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-83.693. - C.A. Montpellier, 4 avril 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Joly, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 89.- BAIL (règles générales).

Bailleur. - Pluralité de bailleurs. - Bailleur indivis. - Bail conclu sans le consentement des coïndivisaires. - Décès. - Coïndivisaires héritiers du bailleur. - Effet.

Lorsqu’un indivisaire conclut seul un bail rural sans le consentement de ses coïndivisaires, mais qu’à son décès, ceux-ci acceptent sa succession, le bail rural leur est opposable en application de l’article 1122 du Code civil.

CIV.3. - 29 novembre 2000. DECHEANCE ET REJET

N° 98-22.737. - C.A. Riom, 3 novembre 1998. - Consorts Deleau c/ M. Garnier

M. Beauvois, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Blanc et Hémery, Av.

N° 90.- BAIL (règles générales).

Droit au bail. - Local servant à l’habitation des époux. - Caractère commun. - Effets. - Renonciation de l’un des époux aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. - Opposabilité à l’autre. - Condition.

Chaque époux étant cotitulaire du bail et bénéficiaire d’un droit personnel sur celui-ci en application de l’article 1751 du Code civil, la renonciation de l’un aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 par la signature d’un second contrat de location n’est pas opposable à l’autre qui n’a pas signé ce contrat, en l’absence de preuve de l’accomplissement d’un acte positif de renonciation.

CIV.3. - 29 novembre 2000. REJET

N° 98-23.068. - C.A. Paris, 23 septembre 1998. - Consorts de Panisse Passis c/ époux Noël

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 91.- BAIL (règles générales).

Incendie. - Responsabilité du preneur. - Présomption. - Domaine d’application. - Convention relative à l’occupation des lieux. - Constatations nécessaires.

La cour d’appel qui constate que des époux, titulaires d’un bail prenant effet à compter du 1er mars 1991, à 0 heure, ont dressé l’état des lieux le 27 février 1991, se sont rendus dans les lieux loués le lendemain, vers 21 heures 30, après avoir reçu un jeu de clés de l’agence immobilière chargée par le bailleur de la location, ont notamment déplacé les meubles, fait fonctionner et arrêter les radiateurs électriques, et en déduit qu’ils ont pris, sans équivoque, possession des lieux par anticipation, et doivent être considérés comme devenus locataires de l’appartement conjointement avec le précédent preneur à partir du 28 février 1991 à 21 heures 30, soit, avant le départ d’un incendie survenu dans les lieux au cours de la nuit du 28 février au 1er mars, ce qui rend applicable à leur encontre la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du Code civil, statue par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence de rapports locatifs avant la date prévue pour la prise d’effet du bail et viole ainsi le texte précité.

CIV.3. - 29 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-21.540, 98-22.065. - C.A. Poitiers, 9 septembre 1998. - Société Azur assurances et a. c/ M. Bayet et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Gatineau, M. Blanc, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton, Av.

N° 92.- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948). -

Maintien dans les lieux. - Congé. - Action en contestation. - Exclusion. - Validité. - Condition.

Un congé ayant pour objet de contester le droit au maintien dans les lieux en visant un des cas d’exclusion de ce droit prévu par l’article 10.7 de la loi du 1er septembre 1948 est valable, sans qu’il soit nécessaire de le faire précéder d’un autre congé en vue de placer le preneur sous le régime du maintien dans les lieux.

CIV.3. - 29 novembre 2000. CASSATION

N° 99-11.366. - C.A. Toulouse, 13 octobre 1998. - M. Liaubet, tuteur de M. X... c/ époux de Cock

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent, Av.

N° 93.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989). -

Bail verbal. - Etablissement d’un bail écrit. - Refus du preneur. - Demande en justice. - Local ne remplissant pas les conditions de confort et d’habitabilité. - Pouvoirs des juges.

Des locataires titulaires d’un bail verbal refusant de signer un bail écrit faute pour les locaux de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d’alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d’assainissement et étanchéité de la toiture, une cour d’appel retient exactement qu’en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire est fondé à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l’accord des parties, et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi, et que son arrêt vaut bail écrit.

CIV.3. - 29 novembre 2000. REJET

N° 98-12.442. - C.A. Aix-en-Provence, 8 janvier 1997. - Mme Delacroix et a. c/ Mme Zagari

M. Beauvois, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 94.- BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Forclusion. - Domaine d’application. - Congé sans offre d’indemnité d’éviction. - Action en demande d’indemnité d’éviction.

Une cour d’appel qui constate qu’un bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction et que ce congé mentionne expressément que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle ce congé a été donné, et qui relève l’absence de toute action du locataire à cette fin avant l’expiration de ce délai, en déduit exactement que le locataire est forclos à solliciter une indemnité d’éviction.

CIV.3. - 29 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-12.730. - C.A. Aix-en-Provence, 7 janvier 1999. - Société Agri-Jardins c/ consorts Viborel et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° .95- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Article 148-1 du Code de procédure pénale. - Matière criminelle. - Juridiction compétente. - Supplément d’information. - Juge d’instruction délégué pour y procéder. - Pouvoirs.

Lorsqu’un supplément d’information a été ordonné par la chambre d’accusation, le magistrat qui en a été chargé dispose de tous les pouvoirs d’investigation reconnus par la loi au juge d’instruction mais non de ses pouvoirs juridictionnels.

L’exercice de ceux-ci est strictement réservé à la chambre d’accusation statuant collégialement.

Il en est notamment ainsi en matière de détention provisoire.

CRIM. - 21 novembre 2000. REJET

N° 00-85.875. - C.A. Paris, 22 août 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 96.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Procédure. - Mémoire. - Production. - Mémoire non signé. - Lettre de transmission signée. - Recevabilité.

Un mémoire, produit devant la chambre d’accusation, accompagné d’une lettre de transmission, qui ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur, ne peut être déclaré irrecevable au motif que lui-même n’est pas signé.

CRIM. - 8 novembre 2000. CASSATION

N° 00-81.644. - C.A. Aix-en-Provence, 2 décembre 1999. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 97.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Cession de l’entreprise. - Continuation du contrat de travail. - Conditions. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Défaut. - Constatations suffisantes.

Selon l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Dès lors, viole les textes précités la cour d’appel qui décide de leur application, alors qu’il résultait de ses constatations et énonciations que seules des activités techniques distinctes, exécutées auparavant par une même entreprise, avaient été confiées, en l’absence de tout transfert d’ensembles organisés de personnes et d’éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers du donneur d’ordres.

SOC. - 21 novembre 2000. CASSATION

N° 98-45.837. - C.A. Bordeaux, 28 septembre 1998. - Société Technique méthode gestion c/ société Locatrans et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, MM. Cossa, Ricard et Vuitton, Av.

N° 98.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Détermination. - Association. - Association de services aux personnes. - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile. - Placement de travailleurs. - Rôle de mandataire. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d’un mandataire chargé d’accomplir ces formalités et d’assurer ces déclarations.

Les associations pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l’égard des tiers pour les fautes commises dans l’exercice de leur mandat, il s’ensuit que les juges du fond, saisis d’une action d’un salarié contre l’une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause.

SOC. - 28 novembre 2000. CASSATION

N° 97-44.718. - C.P.H. Reims, 15 septembre 1997. - Mme Laurent c/ association Assistance et solidarité

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Duplat, Av. Gén.

N° 99.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Licenciement. - Faute du salarié. - Nécessité.

Le licenciement qui est précédé d’une proposition de mutation consistant en une rétrogradation d’un directeur général à des fonctions commerciales comportant une diminution de salaire, et d’une mise à pied conservatoire, présente nécessairement un caractère disciplinaire.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute à la charge de celui-ci.

SOC. - 28 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-43.029. - C.A. Orléans, 9 avril 1998. - M. X... c/ société Dalla Vera

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Funck-Brentano, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, M. Blondel, Av.

N° 100.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Modification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail. - Domaine d’application. - Passage d’un horaire fixe à un horaire variable. - Portée.

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d’horaire relevant du pouvoir de direction de l’employeur, mais institue le passage d’un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

SOC. - 14 novembre 2000. REJET

N° 98-43.218. - C.A. Douai, 26 septembre 1997. - Société Petit et compagnie c/ Mme Buisine

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Texier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 101.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Contrat de travail énonçant qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. - Impossibilité.

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement.

Il appartient au juge, dans l’exercice du pouvoir qu’il tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail d’apprécier si la non-réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

SOC. - 14 novembre 2000. CASSATION

N° 98-42.371. - C.A. Montpellier, 11 mars 1998. - Mme Ders c/ société Affichage Giraudy

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lemoine Jeanjean, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 102.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Salarié en détention provisoire. - Fait de vie personnelle. - Absence de trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

Le placement d’un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail.

Dès lors que la cour d’appel a constaté que cette incarcération n’avait entraîné aucun trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, elle a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement.

SOC. - 21 novembre 2000. REJET

N° 98-41.788. - C.A. Douai, 30 janvier 1998. - Société Redoute France c/ Mlle X... et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Carmet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Pradon, Av.-

N° 103.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Faute du salarié. - Faute grave. - Défaut. - Mission d’organisation et de surveillance. - Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail. - Immixtion du chef d’entreprise.

Un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l’accomplissement de la mission d’organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d’entreprise ou l’un de ses supérieurs hiérarchiques s’immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l’autonomie d’initiative inhérente à toute délégation effective.

SOC. - 21 novembre 2000. REJET

N° 98-45.420. - C.A. Angers, 2 juillet 1998. - Société des Carrières de Voutre c/ M. Abaffour et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Coeuret, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 104.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Licenciement nul. - Licenciement faisant suite à une action en justice du salarié. - Action fondée sur le principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes. - Licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. - Condition suffisante.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Salaire. - Egalité des salaires. - Egalité de rémunération entre hommes et femmes. - Discrimination. - Différence portant sur certains éléments de rémunération. - Prime de choix. - Absence d’élément objectif. - Différences relevées entre salariés de sexe masculin. - Justification (non).

1° Il résulte de l’article L. 123-5, alinéa 1er, du Code du travail que le licenciement est nul s’il intervient à la suite d’une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu’il est jugé qu’il ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse.

2° Il résulte des articles L. 133-5.4°, L. 136-2.8° et L.140-2 du Code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations une cour d’appel qui constate que, dès son entrée en fonction, la "prime de choix" d’une salariée avait été très nettement inférieure à celle de ses collègues masculins et qu’il n’était pas établi que cette différence était justifiée par des éléments objectifs ; l’existence de différences semblables entre les salariés de sexe masculin ne peut justifier une telle discrimination.

SOC. - 28 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE ET CASSATION

N° 97-43.715, 99-41.661. - C.A. Paris, 5 juin 1997 et 29 janvier 1999. - Mme Harba c/ Fédération nationale de la Mutualité française

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 105.- CONTUMACE.

Irrégularités de la procédure. - Fin de non-recevoir.

Un accusé n’est pas recevable à se prévaloir de ce que la procédure de contumace n’ait pas été suivie à son encontre ou à alléguer des irrégularités pouvant l’affecter, dès lors que le ministère public n’est pas tenu, lorsqu’un accusé est en fuite, de recourir à cette procédure, laquelle, d’ailleurs, n’est pas prescrite à peine de nullité.

CRIM. - 22 novembre 2000. REJET

N° 00-83.743. - Cour d’assises du Var, 10 mai 2000. - M. Leca

M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Blanc, Av.

N° 106.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Ministère public. - Absence. - Absence momentanée. - Effet.

Il ne résulte aucun grief de l’absence momentanée du ministère public au cours des débats, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier une telle absence.

CRIM. - 8 novembre 2000. REJET

N° 00-81.706. - Cour d’assises de la Haute-Marne, 15 février 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 107.- COUR D’ASSISES.

Questions. - Forme. - Question principale. - Omission d’un élément constitutif de l’infraction. - Fausse monnaie. - Détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés. - Connaissance de la contrefaçon ou de la falsification.

Prive sa décision de base légale la cour d’assises qui, pour déclarer un accusé coupable de détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, fonde la condamnation qu’elle prononce sur une réponse affirmative à une question qui a omis de caractériser la connaissance qu’aurait eu cet accusé de la contrefaçon ou de la falsification des billets détenus.

CRIM. - 8 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-81.805. - Cour d’assises de la Haute-Garonne, 17 février 2000. - M. El Shennawy

M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 108.- 1° COUR D’ASSISES.

Questions. - Forme. - Question principale. - Omission d’un élément constitutif de l’infraction. - Infractions à la législation sur les stupéfiants. - Importation, transport et détention de stupéfiants. - Caractère illicite.

2° COUR D’ASSISES.

Questions. - Feuille de questions. - Mentions. - Arrêt de condamnation. - Concordance.

3° PEINES.

Non-cumul. - Poursuites séparées. - Confusion. - Confusion facultative. - Constatations nécessaires.

1° La cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Tel n’est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner le caractère illicite des faits d’importation, de transport et de détention de stupéfiants reprochés à l’accusé.

2° Les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt de condamnation doivent à peine de nullité être en concordance.

3° Doit être cassé l’arrêt ordonnant que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec une peine précédemment prononcée contre l’accusé, sans indiquer en quoi consiste cette condamnation.

CRIM. - 8 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-87.557. - Cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, 30 septembre 1999. - M. Nacink

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 109.- 1° DEMARCHAGE.

Démarchage à domicile. - Domaine d’application. - Opération de vente d’immeuble.

2° DEMARCHAGE.

Démarchage à domicile. - Domaine d’application. - Moment et lieu de l’acceptation de l’offre de vente. - Appréciation souveraine.

3° AGENT D’AFFAIRES.

Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce. - Loi du 2 janvier 1970. - Intermédiaires professionnels. - Négociation ou engagement. - Mandat écrit préalable. - Nécessité.

1° L’agent d’affaires qui, au domicile d’une personne physique, propose à celle-ci l’achat d’un bien immobilier est soumis à la législation sur le démarchage à domicile, en application de l’article L. 121-21 du Code de la consommation (solution implicite).

2° Afin de déterminer si un contrat de vente, signé à domicile, a été conclu à la suite d’un démarchage, les juges du fond apprécient souverainement le moment et le lieu où l’acheteur a accepté l’offre de vente.

Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui, pour appliquer la législation du démarchage au compromis de vente signé avec un agent immobilier, retient que l’échange de consentement entre les parties sur la chose et sur le prix s’est opéré, après la visite du bien vendu, au domicile de l’acquéreur qui a alors signé l’acte.

3° L’agent immobilier qui, sans être muni d’un mandat écrit préalablement délivré par l’une des parties, négocie, en exigeant une commission, l’une des opérations immobilières visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, méconnaît les dispositions de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 et s’expose aux sanctions prévues par l’article 18 de cette loi.

CRIM. - 28 novembre 2000. REJET

N° 00-81.963. - C.A. Rennes, 17 février 2000. - M. Caraes

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 110.- 1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER (y compris les collectivités territoriales).

Collectivités territoriales. - Mayotte. - Cour d’assises. - Délibération commune de la Cour et du jury. - Déclaration de culpabilité. - Réponse affirmative. - Majorité de quatre voix au moins. - Constatations nécessaires.

2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales).

Collectivités territoriales. - Mayotte. - Cour d’assises. - Délibération commune de la Cour et du jury. - Objet. - Décision sur la culpabilité et sur la peine. - Constatations nécessaires.

1° Aux termes de l’article 888 du Code de procédure pénale, la majorité de 8 voix prévue par les articles 359 et 362, alinéa 2, est remplacée, en ce qui concerne la cour criminelle de Mayotte, par une majorité de 4 voix.

Dès lors, toute réponse affirmative ayant trait à la culpabilité de l’accusé doit préciser que la décision a été prise à la majorité de 4 voix au moins.

2° Selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, auxquelles les articles 877 et 885 à 888 n’apportent pas de dérogation, la cour criminelle de Mayotte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité doit se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante. Ces dispositions sont d’ordre public.

Dès lors, la cassation est prononcée lorsque la feuille de questions ne porte pas mention de la décision sur la peine.

CRIM. - 22 novembre 2000. CASSATION

N° 00-83.337. - Cour criminelle de Mayotte, 18 avril 2000. - M. Anrabiyou Boinali

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 111.- 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce pour faute. - Faits constitutifs. - Double condition de l’article 242 du Code civil. - Référence à l’article 242 du Code civil. - Constatations suffisantes.

2° DIVORCE.

Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie des époux. - Appréciation souveraine.

3° DIVORCE.

Prestation compensatoire. - Loi du 30 juin 2000. - Application dans le temps. - Application aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. - Décision non conforme aux dispositions nouvelles. - Portée.

1° Justifie sa décision, par une motivation suffisante, la cour d’appel qui retient que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil, ce dont il résulte que la double condition exigée par ce texte est constatée (arrêts nos 1 et 2).

2° Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir l’existence d’une disparité que la rupture du mariage entraînera dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire (arrêt n° 1).

3° Doit être annulé d’office en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire l’arrêt qui a condamné le mari à verser à ce titre une rente viagère, cette décision n’étant pas conforme aux dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, selon lesquelles la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, qui peut à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ces dispositions étant applicables, en vertu de l’article 23 de la loi précitée, aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (arrêt n°1).

Arrêt n 1 :

CIV.2. - 30 novembre 2000. ANNULATION PARTIELLE

N° 99-10.923. - C.A. Douai, 22 octobre 1998. - M. X... c/ Mme Y...

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Vuitton, Av.

Arrêt n 2 :

CIV.2. - 30 novembre 2000. REJET

N° 99-12.458. - C.A. Lyon, 18 février 1997. - Mme X... c/ M. Y...

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 112.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement et liquidation judiciaires. - Procédure. - Alsace-Lorraine. - Matières relevant de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou du juge-commissaire. - Représentation par un avocat. - Déclaration de créances. - Nécessité (non).

Les dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du nouveau Code de procédure civile relatives à l’application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l’article 176 du décret du 27 décembre 1985, ne font pas obstacle à l’application, dans ces départements, de l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 1er, du Code de commerce, selon lequel les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances.

COMM. - 28 novembre 2000. REJET

N° 98-18.298. - C.A. Colmar, 7 avril 1998. - M. Trensz, mandataire ad hoc de la société Rigert et a. c/ Société alsacienne de développement et d’expansion et a.

M. Dumas, Pt. - Mme Aubert, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 113.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement et liquidation judiciaires. - Procédure. - Appel. - Appel-nullité. - Recevabilité. - Décision du tribunal entachée d’excès de pouvoir.

Doit être formé par la voie de l’appel le recours en annulation de la décision du tribunal qui a excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d’appel était compétente.

COMM. - 28 novembre 2000. IRRECEVABILITÉ

N° 97-20.718. - T. Comm. Arles, 11 septembre 1997. - M. Calabro et a. c/ société Les Avocettes et a.

M. Dumas, Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Gatineau, Av.

N° 114.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Exécution de la mesure d’éloignement. - Diligences du préfet. - Justification. - Nécessité.

Justifie légalement sa décision de ne pas maintenir un étranger en rétention le premier président qui retient que le préfet, absent de l’audience à laquelle il était convoqué, n’apportait pas les justifications des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d’éloignement.

CIV.2. - 30 novembre 2000. REJET

N° 99-50.085. - C.A. Versailles, 2 novembre 1999. - Préfet d’Eure-et-Loir c/ M. Moldovan

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 115.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Garde à vue. - Notification des droits. - Retard. - Circonstances particulières insurmontables. - Nécessité.

Justifie légalement sa décision de ne pas maintenir un étranger en rétention le premier président qui retient que le procès-verbal établi à l’occasion de l’interpellation de l’intéressé à la suite d’une perquisition effectuée à 10 heures et informant celui-ci de son placement en garde à vue à 11 heures 15, dans le cadre d’une procédure principale pour travail clandestin, n’était pas revêtu de sa signature, et que la notification des droits par procès-verbal séparé du même jour, à 12 heures 50, dans le cadre d’une procédure incidente pour infraction à la législation sur les étrangers, est tardive et injustifiée dès lors qu’un interprète se trouvait sur les lieux de l’interpellation et que rien ne s’opposait à une notification immédiate des droits à la personne gardée à vue, ce dont il se déduit que n’existait aucune circonstance particulière insurmontable justifiant le retard de la notification des droits.

CIV.2. - 30 novembre 2000. REJET

N° 99-50.054. - C.A. Paris, 2 août 1999. - Préfet de Police de Paris c/ M. Lian

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 116.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Appel. - Délai pour statuer.

Le premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance rendue en exécution de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l’heure de la déclaration d’appel (arrêts n°s 1 et 2).

Il se déduit de ce texte, ainsi que des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à la même heure (arrêts n°s 1 et 2).

En conséquence, viole les textes susvisés le premier président qui, saisi d’un appel interjeté par déclaration au greffe du tribunal de grande instance le 3 avril 1999, à 12 heures, rejette l’exception de nullité prise de la tardiveté de l’examen du recours à l’audience du 6 avril, à 14 heures, en retenant que la télécopie avisant la Cour de l’appel portait la date de réception du 3 avril, à 16 heures 35, alors que, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, le délai avait expiré le 6 avril, à 12 heures (arrêt n° 1).

Méconnaît ses pouvoirs et viole les textes susvisés le premier président qui, saisi d’un appel formé par une télécopie adressée à la cour d’appel le vendredi 29 octobre, à 15 heures 41, rend le 2 novembre, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures se sont écoulées depuis ce moment, alors que, du fait de la prolongation, le délai n’était pas expiré (arrêt n° 2).

Arrêt n 1 :

CIV.2. - 30 novembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.044. - C.A. Versailles, 6 avril 1999. - M. Yezza c/ préfet d’Eure-et-Loir

Arrêt n 2 :

CIV.2. - 30 novembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.084. - C.A. Versailles, 2 novembre 1999. - Préfet d’Eure-et-Loir c/ M. Tahbouche

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 117.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION.

Conditions. - Infraction. - Elément objectif. - Prise en considération de la personne de l’auteur de l’infraction (non).

Pour l’application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, l’infraction n’est prise en considération qu’en tant qu’élément objectif, indépendamment de la personne de son auteur, étant indifférent que l’auteur présumé de l’infraction ne puisse être poursuivi en raison d’une cause de non-imputabilité.

CIV.2. - 30 novembre 2000. REJET

N° 99-19.848. - C.A. Caen, 14 septembre 1999. - Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme Capiten, représentante légale de sa fille mineure

M. Canivet, P. Pt, Pt.- M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 118.- 1° INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Compétence. - Requête aux fins d’annulation du mandat d’arrêt, base de l’extradition accordée à la France.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 5. - Article 5, paragraphe 4. - Instruction. - Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Recevabilité. - Requête présentée par la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger. - Requête aux fins d’annulation du mandat d’arrêt, base de l’extradition accordée à la France.

1° La chambre d’accusation, saisie en application de l’article 173 du Code de procédure pénale, est compétente pour apprécier la validité, au regard des dispositions du Code de procédure pénale, du mandat d’arrêt pour l’exécution duquel l’extradition a été accordée à la France (solution implicite).

2° Selon l’article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu’il soit statué sur la légalité de sa détention.

Il en résulte que la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français, doit être admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre d’accusation la légalité de ce mandat au regard de la loi française.

Encourt, dès lors, la censure la chambre d’accusation qui, pour déclarer irrecevable une telle requête en nullité énonce qu’en vertu de l’article 80-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution.

CRIM. - 7 novembre 2000. CASSATION

N° 00-85.221. - C.A. Douai, 30 juin 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 119.- INSTRUCTION.

Pouvoirs du juge. - Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications. - Transcription de la conversation entre un avocat et son client. - Validité. - Condition.

Même si elle est surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s’il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.

CRIM. - 8 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-83.570. - C.A. Versailles, 21 mars 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 120.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Débats. - Témoins. - Serment. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de l’article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l’audience d’une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

L’omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie sur le témoignage ainsi recueilli.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt écartant l’exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, tirée de l’audition sans prestation de serment d’un témoin, alors que les juges du premier degré, pour entrer en voie de condamnation se sont notamment fondés sur ce témoignage.

CRIM. - 7 novembre 2000. CASSATION

N° 00-83.380. - C.A. Paris, 9 mars 2000. - M. Ait Medjber

M. Cotte, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.

N° 121.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Droits de la défense. - Nature et cause de la prévention. - Circonstances aggravantes. - Information du prévenu d’une manière détaillée.

Le prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.

Il en est ainsi de l’état de récidive non visé à la prévention mais retenu par la cour d’appel pour aggraver la peine.

CRIM. - 21 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.616. - C.A. Versailles, 12 janvier 2000. - M. Berdji

M. Cotte, Pt. - M. Joly, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Balat, Av.

N° 122.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Saisine. - Etendue. - Faits visés dans l’ordonnance de renvoi ou la citation. - Nécessité.

Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l’ensemble des faits dont elles sont saisies par l’ordonnance de renvoi.

Encourt dès lors la censure l’arrêt qui relaxe un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à une victime par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité prévue par le Code du travail, en retenant que la violation de cette obligation n’avait pas de lien avec l’accident, sans statuer sur les faits d’imprudence et de négligence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l’ordonnance de renvoi.

CRIM. - 14 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.817. - C.A. Paris, 8 novembre 1999. - M. Fenoll

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 123.- LOIS ET REGLEMENTS.

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi d’adaptation du 16 décembre 1992. - Loi abrogeant les articles 28 et 34 du Code pénal instituant la peine de la dégradation civique. - Interdiction de témoigner sous la foi du serment. - Condamnation en dernier ressort antérieure au 1er mars 1994. - Effet.

Si les articles 28 et 34 du Code pénal, instituant la peine de la dégradation civique, ont été abrogés par l’article 372 de la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, demeure applicable, en vertu de l’article 370 de ladite loi, l’interdiction de témoigner sous la foi du serment résultant de plein droit d’une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994.

CRIM. - 8 novembre 2000. REJET

N° 00-82.781. - Cour d’assises de l’Eure, 8 mars 2000. - M. Frides

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 124.- MINEUR.

Cour d’assises. - Composition. - Ministère public. - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs. - Constatation. - Défaut.

Devant la cour d’assises des mineurs, le ministère public est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions de l’article 20, alinéa 3, de l’ordonnance du 2 février 1945.

CRIM. - 8 novembre 2000. REJET

N° 00-80.434. - Cour d’assises de la Haute-Vienne, 16 décembre 1999. - X...

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 125.- OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

Agent de police judiciaire. - Agent de police municipale. - Pouvoirs.

Les agents de police municipale, qui ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les dispositions spéciales des articles R. 248 à R. 252 du Code de procédure pénale, et notamment de l’article R. 250-1, n’excluent pas l’application des dispositions générales de l’article 21 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 14 novembre 2000. CASSATION

N° 00-82.007. - T.P. Perpignan, 14 février 2000. - Officier du ministère public près ledit tribunal

M. Cotte, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.

N° 126.- PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin chirurgien. - Sécurité sociale. - Assurances sociales. - Prestations. - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Soins dispensés dans un établissement privé. - Cumul d’honoraires prohibé. - Intervention et surveillance pratiquées par le même médecin. - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l’article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu’il n’y a cumul d’honoraires prohibé que dans le cas où l’acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin.

Par suite, le praticien qui effectue la surveillance d’un patient hospitalisé ayant subi une intervention cotée à un coefficient égal ou supérieur à 15 réalisée par un autre médecin, peut réclamer le paiement d’honoraires de surveillance.

SOC. - 30 novembre 2000. CASSATION

N° 99-11.768. - T.A.S.S. Nice, 18 novembre 1998. - M. Lacroix c/ Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Guinard, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 127.- 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Conditions. - Dettes professionnelles. - Définition.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Conditions. - Endettement professionnel supérieur aux dettes personnelles. - Portée.

3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Exclusion. - Débiteur relevant de la loi du 25 janvier 1985. - Dirigeant d’une société anonyme. - Condition.

1° Au sens de l’article L. 331-2 du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur.

Tel est le cas des dettes nées de l’engagement de caution du dirigeant d’une société anonyme.

2° Prive sa décision d’irrecevabilité de base légale au regard de l’article L. 331-2 du Code de la consommation le juge de l’exécution qui retient que l’endettement professionnel du débiteur est bien supérieur à ses dettes personnelles, sans rechercher si ces dettes non professionnelles ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement.

3° Le dirigeant d’une société anonyme ne relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 que dans les cas prévus aux articles 181 et suivants de cette loi, devenus les articles L. 624-4 et suivants du nouveau Code de commerce.

Dès lors, c’est seulement lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ou qu’il a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle qu’un tel dirigeant est exclu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L. 333-3 du Code de la consommation.

CIV.1. - 7 novembre 2000. CASSATION

N° 99-04.058. - T.I. Villejuif, 4 mars 1999. - M. Aliberti c/ société Natiocredimurs BNP Lease

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 128.- PUBLICITE FONCIERE.

Conservateur des hypothèques. - Responsabilité. - Régularisation d’une demande d’inscription après l’expiration du délai. - Faute.

Le délai d’un mois prévu à l’article 34.3 du décret du 14 octobre 1955 s’impose au conservateur des hypothèques, les termes de cet article ne lui laissant, sur ce point, aucune latitude puisqu’ils précisent "la formalité est rejetée".

Il s’ensuit que la cour d’appel, qui retient qu’un conservateur qui n’a pas respecté ces prescriptions en acceptant une régularisation hors délai, peut en déduire sans excéder l’étendue de ses pouvoirs, ni violer les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le conservateur a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.

CIV.3. - 29 novembre 2000. REJET

N° 99-11.022. - C.A. Orléans, 5 octobre 1998. - M. X... c/ Mme Pecquet, liquidateur amiable de la société Investissement commercialisation gestion

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 129.- RADIODIFFUSION-TELEVISION.

Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. - Organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés (article 79-3). - Eléments constitutifs. - Elément matériel.

Justifie sa décision la cour d’appel qui relaxe le gérant d’un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s’était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l’un des appareils étant placé au bar de l’hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande.

En effet, l’usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d’abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l’infraction prévue et réprimée par l’article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986.

CRIM. - 21 novembre 2000. REJET

N° 99-87.453. - C.A. Aix-en-Provence, 13 octobre 1999. - Société Canal Plus

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 130.- 1° REPRESENTATION DES SALARIES.

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Conditions de travail. - Modes de rémunération. - Domaine d’application. - Commercialisation d’un nouveau contrat collectif d’assurance. - Mode de rémunération globalement affecté. - Elément suffisant.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES.

Négociation. - Négociation annuelle. - Négociation sur les salaires effectifs. - Domaine d’application. - Contrat collectif d’assurance. - Contrat fixant le montant des salaires effectifs d’une catégorie de personnel.

3° POUVOIRS DES JUGES.

Applications diverses. - Contrat de travail. - Salaire. - Mode de rémunération. - Modification par l’employeur. - Obligations de consultation et de négociation. - Manquement de l’employeur. - Suspension de la mise en oeuvre du nouveau mode de rémunération.

1° Les modalités de commercialisation d’un nouveau contrat collectif d’assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l’information-consultation du comité d’entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.

2° Le nouveau contrat collectif d’assurance qu’une société d’assurances entend mettre sur le marché, ayant pour effet de fixer le montant des salaires effectifs d’une catégorie de personnel, soulève une question relevant de la négociation obligatoire instituée par l’article L. 132-27 du Code du travail.

3° Pour faire respecter l’obligation qui incombe à l’employeur de consulter le comité d’entreprise et de négocier le montant des salaires effectifs, le juge a le pouvoir de faire défense à une société d’assurances de mettre en oeuvre le mode de rémunération résultant d’un nouveau contrat collectif d’assurance.

SOC. - 28 novembre 2000. REJET

N° 98-19.594. - C.A. Paris, 23 juin 1998. - Union des assurances de Paris (UAP) Collectivités et a. c/ comité d’établissement de l’Union des assurances de Paris Diderot et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 131.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Prestations. - Attribution. - Décision de la Caisse. - Rechute. - Prise en charge. - Inopposabilité à l’employeur. - Envoi du double de la demande de la victime. - Défaut.

Il résulte de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que préalablement à sa décision de prise en charge d’une rechute au titre des accidents du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie doit adresser à l’employeur le double de la demande que lui a adressée la victime ; à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.

SOC. - 30 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-11.872. - C.A. Metz, 23 novembre 1998. - Société Happich c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Sarreguemines

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Ramoff, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Mme Balat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 132.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Procédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Contestation par la Caisse. - Dossier constitué par la Caisse. - Communication. - Demande de l’employeur. - Nécessité.

Selon l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, en cas d’enquête effectuée par une Caisse primaire d’assurance maladie sur l’agent causal d’une maladie professionnelle, il appartient à l’employeur, régulièrement avisé de la demande de prise en charge, de demander la communication du dossier constitué par la Caisse.

SOC. - 30 novembre 2000. REJET

N° 99-14.868. - C.A. Rouen, 23 mars 1999. - Société Elf Atochem c/ Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Blanc, Av.

N° 133.- SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES. -

Allocation aux adultes handicapés. - Allocation compensatrice. - Attribution. - Admission dans un établissement de long séjour. - Nature de la mission principale de l’établissement. - Effet.

Pour l’application de la loi du 30 juin 1975, instituant l’allocation compensatrice d’assistance pour tierce personne, l’admission dans un établissement de long séjour doit être considérée, eu égard à la nature de la mission qui lui est assignée à titre principal, non comme une hospitalisation dans un établissement de soins mais comme une admission dans un établissement d’hébergement.

Dès lors, la Cour nationale de l’incapacité a exactement décidé que le placement d’une personne handicapée dans une unité de long séjour ne s’opposait pas à l’attribution de l’allocation compensatrice d’assistance pour tierce personne.

SOC. - 23 novembre 2000. REJET

N° 98-20.614. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 17 mars 1998. - Conseil général du département de l’Ardèche c/ M. Chanial

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 134.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Maladie. - Frais de transport. - Remboursement. - Transport en vue de soins postérieurs à une hospitalisation.

Viole les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale le tribunal qui ordonne la prise en charge par la Caisse des frais de transport exposés par un assuré social, alors que le transport litigieux n’entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et que notamment ce transport, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l’occasion d’une hospitalisation antérieure n’était pas lié à une hospitalisation au sens de l’article R. 322-10.1°.

SOC. - 30 novembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-13.657. - T.A.S.S. Boulogne-sur-Mer, 9 février 1999. - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille :affaire Mme Poye c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Calais

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Duplat, Av. Gén.

N° 135.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Interventions pour cataracte. - Capsulotomie au laser YAG. - Cotation. - Détermination. - Acte de traitement complémentaire à l’intervention initiale. - Majoration (non).

Ayant relevé que les actes effectués par un médecin ophtalmologiste constituaient un traitement complémentaire d’une intervention initiale d’extraction de la cataracte, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme de nouvelles interventions pour cataracte au sens de l’article 11 du chapitre II du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal en a exactement déduit que la majoration de 25 % prévue par le texte précité n’était pas applicable.

SOC. - 30 novembre 2000. REJET

N° 98-21.579. - T.A.S.S. Rennes, 13 mars 1997. - M. Benic c/ Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau Av.

N° 136.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général. - Procédure. - Procédure gracieuse préalable. - Commission de recours amiable. - Décisions. - Décision implicite de rejet. - Voies de recours. - Indication. - Défaut. - Portée.

La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice.

Dès lors, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui déclare une société forclose en son recours alors que celle-ci n’avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

SOC. - 30 novembre 2000. CASSATION

N° 99-12.651. - C.A. Nancy, 12 janvier 1999. - Société Tomblaine distribution Auchan c/ URSSAF de Meurthe-et-Moselle et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 137.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général. - Procédure. - Procédure gracieuse préalable. - Décisions. - Décision implicite de rejet. - Action de l’organisme social devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. - Action en paiement fondée sur l’irrecevabilité par forclusion de la contestation de la créance. - Impossibilité.

L’organisme social qui introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder cette action sur l’irrecevabilité du cotisant ou de l’assuré à contester le bien-fondé de la créance, au motif que la forclusion tirée de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale serait encourue par suite de l’expiration du délai de 2 mois ayant suivi le rejet implicite d’une réclamation portée devant la commission de recours amiable.

SOC. - 30 novembre 2000. CASSATION

N° 99-12.543. - C.A. Aix-en-Provence, 11 janvier 1999. - Société CDF Energie c/ URSSAF des Bouches-du-Rhône et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lesourd, Av.

 

Note de Mme Guilguet-Pauthe,

Conseiller référendaire rapporteur

(Soc. 30 novembre 2000, n° 136 et 137 ci-dessus)

Selon l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception par l’organisme de la réclamation soumise à la Commission de recours amiable, lorsque la décision de cette Commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans ce délai d’un mois (décision implicite de rejet).

Dans les affaires ayant donné lieu à deux arrêts du 30 novembre 2000, la Commission de recours amiable,saisie par deux sociétés qui avaient reçu de l’URSSAF des mises en demeure de payer diverses sommes, à la suite d’un contrôle, ne s’était pas prononcée.

1) Dans l’une des deux affaires, la société avait pris l’initiative de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais elle l’avait fait plus de sept mois après l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de sa réclamation et la cour d’appel l’avait déclarée forclose en son recours.

La Cour de Cassation avait été amenée à préciser dans quelles conditions la forclusion pouvait être opposée à une partie à qui avait été notifiée la décision (explicite) de la Commission de recours amiable : modifiant en 1991 sa jurisprudence antérieure, elle avait décidé que la notification de la décision de la Commission de recours amiable devait indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai du recours et ses modalités d’exercice, et qu’en l’absence de ces mentions, la notification ne pouvait faire courir le délai du recours (Soc. 19 septembre 1991, Bull. V, n° 378, p. 236). Et cette solution a été réaffirmée ultérieurement (Soc. 4 mars 1993, Bull. V, n° 82, p. 57 ; Soc. 27 novembre 1997, Bull. V, n° 411, p. 294).

S’agissant des décisions implicites de rejet, la Cour de Cassation avait jugé que la forclusion était encourue lorsque l’assuré n’avait pas,dans le délai de deux mois compté à partir de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958(devenu l’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale), exercé de recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (Soc. 9 juillet 1979, Bull. V, n° 638, p. 466).

Par son arrêt du 30 novembre 2000,la Cour de Cassation précise que la forclusion ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice.Or dans l’affaire soumise à la Cour,la société n’avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et la cour d’appel ne pouvait dès lors déclarer son recours tardif.

2) Dans la seconde affaire, la société avait saisi, en octobre 1991, la Commission de recours amiable qui ne s’était pas prononcée, puis l’URSSAF avait engagé une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en juin 1993, aux fins de voir "constater la forclusion concernant le redressement effectué" et condamner la société à lui payer une somme au titre des cotisations et majorations de retard visées dans la mise en demeure. La cour d’appel a jugé que la société était irrecevable à contester le redressement.

La Cour de Cassation a censuré cet arrêt en décidant que l’organisme social qui engage une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder cette action sur l’irrecevabilité du cotisant ou de l’assuré à contester le bien- fondé de la créance au motif que la forclusion tirée de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale serait encourue par suite de l’expiration du délai de deux mois ayant suivi le rejet implicite de la réclamation portée devant la Commission de recours amiable.

N° 138.- 1° TRAVAIL REGLEMENTATION.

Durée du travail. - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu. - Article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982. - Application. - Salariés soumis par intermittence à un horaire normal. - Absence d’influence.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION.

Durée du travail. - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu. - Article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982. - Dépassement de la durée maximale du travail. - Conséquence.

1° Selon l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu’il suffit que l’entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l’une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

2° En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l’année à 35 heures par semaine travaillée, l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982 a légalement limité la durée du travail de ces salariés. Dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée doit supporter la majoration prévue par l’article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

SOC. - 14 novembre 2000. CASSATION

N° 98-45.456. - C.A. Bourges, 4 mai 1998. - M. Brunori et a. c/ Centre psychothérapique de Gireugne et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 139.- VENTE.

Nullité. - Dol. - Délai de l’article 1648 du Code civil (non).

Ayant constaté que, si le vendeur d’un appartement dans un immeuble en copropriété avait cru pouvoir ignorer pour lui-même l’arrêté d’interdiction d’habiter, il ne pouvait se croire de bonne foi autorisé à taire cette interdiction à ses acquéreurs, à déclarer dans l’acte de vente qu’il n’existait de son chef aucune restriction d’ordre légal à la disposition du bien vendu, et à s’abriter derrière l’absence de mention d’habitabilité dans le certificat d’urbanisme pour justifier sa fausse déclaration, ce certificat concernant l’immeuble dans son entier et non chacun des lots privatifs, la cour d’appel a pu retenir que l’absence de déclaration par le vendeur d’une telle situation était constitutive d’une réticence dolosive de nature à vicier le consentement de ses acquéreurs et que l’action n’était pas soumise au bref délai de l’article 1648 du Code civil.

CIV.3. - 29 novembre 2000. REJET

N° 98-21.224. - C.A. Paris, 4 juin 1998. - M. Vial c/ époux Halleux

M. Beauvois, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

 

ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité  140
CHOSE JUGEE
Identité de cause 141
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE 
Faute 142
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Obligations du salarié 143
CONVENTIONS COLLECTIVES
Dispositions générales 144
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Demande 145
INSTRUCTION
Témoin 146
MINISTERE PUBLIC
Réquisitions  147
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Huissier de justice  148
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives 149
Crédit à la consommation  150
Crédit immobilier 151
REPRESENTATION DES SALARIES
Délégué du personnel  152
SEPARATION DES POUVOIRS
Commune 153

N° 140.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978). - Domaine d’application. - Enduit intérieur de cuve alimentaire.

Un enduit pour cuves et réservoirs pouvant contenir des produits alimentaires, présenté comme offrant une grande résistance à la corrosion chimique et l’innocuité en présence de produits destinés à la consommation, n’a aucune finalité structurelle en ce sens qu’il n’est pas destiné à assurer l’étanchéité ou le renforcement de l’ouvrage à l’intérieur duquel il est appliqué, mais a pour fonction d’isoler le contenu de la cuve du matériau ayant servi à la construire afin d’éviter l’altération des produits alimentaires conservés et, de ce fait, concourt directement à l’usage de la cuve recherché par le maître de l’ouvrage.

Dés lors, qu’il ait été qualifié enduit ou peinture, ce produit constitue un élément d’équipement dont la détérioration, qui a pour effet de rendre la cuve impropre à sa destination, ouvre droit à réparation au profit du maître de l’ouvrage dans le délai de la garantie décennale due par l’applicateur en application de l’article 1792 du Code civil.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 30 mai 2000.

N° 00-612. - Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) c/ M. Mesnard et a.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

A rapprocher :

Civ. 3, 27 avril 2000, Bull. 2000, III, n° 88, p. 59

N° 141. - CHOSE JUGEE.

Identité de cause. - Action en garantie. - Fondement nécessairement délictuel. - Jugement irrévocable de débouté. - Nouvelle action en garantie de nature délictuelle entre les mêmes parties. -

Le conducteur responsable d’un accident causé par la défectuosité d’une attache de remorque qui, après expertise judiciaire, a engagé contre le fabricant une action en garantie de nature nécessairement délictuelle en l’absence de lien de droit entre eux, et fondée sur un fait, la livraison d’un produit défectueux, ou sur une faute, l’erreur de conception ou de fabrication, et qui en a été débouté par jugement irrévocable au motif de l’absence de mise en cause du propriétaire de l’attache litigieuse et de l’absence d’invocation d’un fondement juridique, est, en application de l’article 1351 du Code civil, irrecevable à introduire contre ce fabricant une nouvelle action en garantie fondée sur le manquement à l’obligation de livrer un produit exempt de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un risque pour les personnes ou pour les biens, et sur la seule démonstration du défaut de sécurité du produit et du lien de causalité de celui-ci avec le dommage, la responsabilité civile recherchée conservant la même cause juridique, soit le fait quelconque de l’homme ayant causé à autrui un dommage au sens de l’article 1382 dudit Code.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 25 avril 2000.

N° 00-392. - Société Le Rapide c/ consorts Fougère et a.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

N° 142. - 1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE.

Faute. - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles. - Clauses interdisant la concurrence. - Clause de non-concurrence. - Validité. - Conditions.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE.

Faute. - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles. - Clauses interdisant la concurrence. - Clause de non-concurrence. - Contenu. - Etendue géographique. - Rayon. - Définition.

1° Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle ne conduit pas à porter une atteinte non justifiée par la protection de son bénéficiaire à la liberté d’exercice de celui qui la souscrit.

S’agissant d’une clause limitant à 3 ans et à un rayon de 10 kilomètres l’obligation de non-concurrence souscrite dans le cadre d’un contrat d’assistant orthophoniste, ni la durée ni la distance imposées ne constituent des termes excessifs, et cette clause présente bien un caractère légitime pour celui qui l’a imposée dans la mesure où, à peine un an après la signature du contrat, l’assistant décidait de mettre un terme à son engagement pour se livrer à une pratique individuelle de la profession, sans que ladite clause n’ait, depuis la rupture, fait obstacle à aucun moment à l’exercice de sa profession. Il s’ensuit que l’assistant n’est pas fondé à invoquer la nullité de la clause qu’il a souscrite.

2° Dans la référence d’une clause de non-concurrence à un "rayon de 10 kilomètres", le terme rayon est généralement et couramment défini comme étant la distance déterminée à partir d’un centre. Il s’ensuit que ce rayon ne peut être calculé que d’une manière unique, géométrique et linéaire, selon l’expression couramment utilisée de "vol d’oiseau", et non à partir d’un trajet routier qui ne constitue pas une référence fixe ni dans le temps ni dans l’espace.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 16 mars 2000.

N° 00-461. - Mme Claire c/ Mme Flahaut.

Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.

N° 143.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION.

Obligations du salarié. - Obligation de loyauté. - Domaine d’application.- Absence pour maladie ou accident du travail.

En refusant de répondre favorablement à une demande d’information isolée (communication du code d’accès du système informatique, alors qu’il était en mesure d’y répondre favorablement sans investigation préalable et qu’il savait pertinemment que son refus mettait en difficulté la personne qui le remplaçait, le salarié a manqué aux obligations de bonne foi et de loyauté qui n’étaient pas supprimées pendant la suspension de son contrat de travail.

C.A. Limoges (Ch. soc.), 28 novembre 2000.

N° 00-770 - E.U.R.L. Cabinet de podo orthopédie c/ Mme Badefort

M. Leflaive, Pt. - M. Nerve et Mme Dubillot-Bailly, Conseillers.

144.- CONVENTIONS COLLECTIVES.

Dispositions générales. - Dénonciation. - Effets. - Absence de conclusion d’un nouvel accord. - Maintien des avantages acquis. - Condition.

Si l’alinéa 3 de l’article L. 132-8 du Code du travail précise la durée des effets des accords dénoncés à défaut d’accords de substitution, cette disposition n’est pas incompatible avec le bénéfice des avantages acquis individuellement par les salariés, visé par l’alinéa 6 de ce même article.

Le salarié se trouve dès lors fondé à demander le maintien à son profit des avantages individuels qu’il avait acquis sous l’empire des accords dénoncés et qui avaient été intégrés dans son contrat de travail.

C.A. Paris (18e Ch., section E), 22 décembre 2000.

N° 01-1. - Mme Stamm c/ société Hôtel Ritz

M. Verpeaux, Pt. - Mmes Signoret et Dufrenne, Conseillers.

N° 145. - INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION.

Demande. - Délai. - Forclusion. - Relevé. - Motif légitime. - Définition.

Doit être relevée de forclusion pour motif légitime au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale la victime qui a tenté d’exécuter auprès du débiteur les décisions judiciaires obtenues avant de saisir la Commission d’indemnisation des victimes.

C.A. Chambéry (ch. civ.), 20 juin 2000.

N° 00-449. - M. Jolas c/ Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et a.

M. Alberca, Pt (Cons. f.f.). - M. Leclercq et Mme Neve de Mevergnies, Conseillers.

N° 146.- INSTRUCTION.

Témoin. - Audition ou déposition. - Présence de la partie civile. - Nullité.

Selon l’article 102 du Code de procédure pénale, seule la présence de la personne mise en examen lors de l’audition de témoins par le juge d’instruction est exclue.

Néanmoins, prive le mis en examen de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales la présence de la partie civile ou de son conseil lors de l’audition d’un témoin, notamment lorsque celui-ci, en raison de ses liens familiaux avec la partie civile, risque d’être influencé dans sa déposition.

C.A. Limoges (ch. d’acc.), 27 janvier 2000.

N° 00-178. - X...

M. Foulquié, Pt. - MM. Breton et Nervé, Conseillers. - M. Delteil, Av. gén.

N° 147.- MINISTERE PUBLIC.

Réquisitions. - Réquisitoire introductif. - Validité. - Conditions. - Mineur. - Mention de l’ordonnance du 2 février 1945 (non).

Le réquisitoire introductif délivré contre la personne d’un mineur de 13 ans, qui ne vise que les textes d’incrimination et de répression des infractions résultant du Code pénal sans mentionner ceux de l’ordonnance du 2 février 1945 qui auront vocation à s’appliquer, ne préjudicie pas à l’application de ces derniers et n’encourt aucune nullité, alors qu’il remplit par ailleurs valablement sa fonction de détermination de la saisine en fait du juge d’instruction.

C.A. Toulouse (ch. d’accus.), 16 mars 2000.

N° 00-422. - X... et a.

M. Bellemer, Pt. - M. Coleno et Mme Girot, Conseillers. - M. Ignacio, Subs. gén.

N° 148.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.

Huissier de justice. - Exercice de la profession. - Mesures d’exécution. - Recherche d’informations. - Informations faisant l’objet d’un traitement informatisé. - Communication directe.

En présence d’un débiteur qui s’oppose à la saisie de son cheptel, le secret des informations permettant l’identification et la vente des bovins détenues par l’Etablissement départemental de l’élevage ne peut être opposé à l’huissier de justice sur le fondement de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dés lors que l’autorisation exigée du tiers par ce texte est constituée par l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991.

La communication de ces informations n’est pas réservée au seul procureur de la République dés lors que l’article 39 de la même loi n’est pas applicable.

T.G.I. Brest (J. Ex.), 21 juin 2000.

N° 00-443. Caisse de Mutualité sociale agricole du Finistère c/ Etablissement départemental de l’élevage du Finistère.

M. Louvel, Juge de l’exécution.

N° 149.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Clauses abusives. - Domaine d’application. - Contrat de location de matériel de télésurveillance. - Clause obligeant le consommateur à poursuivre le paiement des loyers malgré la suspension du contrat de télésurveillance.

Les contrats de mise à disposition de matériel de sécurité avec télésurveillance et maintenance et de location de ce matériel souscrits par l’exploitant d’un domaine viticole pour protéger ce domaine contre les vols sont soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif à la prohibition des clauses abusives, dés lors que l’installation de ce système d’alarme est sans rapport direct avec l’activité professionnelle d’exploitant viticole du souscripteur.

La clause du contrat de location, qui prévoit que le défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance entraîne l’obligation pour le locataire non seulement de restituer le matériel et de régler les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10%, mais encore de verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une autre clause pénale de 10%, crée au détriment du locataire dont le contrat est résilié pour une cause légitime un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite.

La société de location n’est donc pas fondée en sa demande en paiement des loyers postérieurs à la suspension du contrat survenue en raison de l’incapacité de la société fournisseur de la prestation, placée en liquidation judiciaire, à réparer le système d’alarme défectueux.

C.A. Dijon (1ère ch., sect. 1), 23 mars 2000.

N° 00-677.- Société Locam c/ Mme Remy Thevenin.

M. Littner, Pt (Cons. f.f.). - M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.

N° 150.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Publicité. - Support. - Site Internet. - Mentions de l’article L. 311-4 du Code de la consommation. - Nécessité.

Un site Internet est susceptible de constituer un support publicitaire. Le fait que le site ne puisse être consulté qu’après abonnement et choix du site ne change pas le caractère publicitaire des annonces qui peuvent y être faites.

Dés lors, un site créé par un établissement financier, qui vise tant par son existence que par son contenu à favoriser son action commerciale, constitue un support publicitaire, et la présentation sur ce site sous un jour attirant de contrats de crédit que cet établissement offre à la souscription constitue une publicité.

Il s’ensuit que les mentions exigées par l’article L. 311-4 du Code de la consommation relatif à la publicité portant sur des opérations de crédit doivent figurer sur le texte de ce site.

La non conformité à ces prescriptions légales constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suppression immédiate, ordonnée par la juridiction des référés, de la diffusion de cette publicité.

C.A. Rennes (1ère ch., B), 31 mars 2000.

N° 00-535. - Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne c/ Fédération logement consommation et environnement d’Ille-et-Vilaine.

M. Thévenot, Pt. - Mme Sabatier et M. Bohuon, Conseillers.

N° 151.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit immobilier. - Offre de prêt. - Mentions obligatoires. - Apposition de mentions non exigées. - Effet.

Si en matière de crédit immobilier l’article L. 312-8 du Code de la consommation n’exige pas que les mentions "lu et approuvé" ou "bon pour acceptation" précédent la signature de l’acceptant de l’offre préalable de prêt, l’apposition de l’une ou l’autre de ces mentions ne démontre pas que le formalisme de l’offre de prêt requis par ce texte n’aurait pas été respecté. L’acceptant n’est donc pas fondé à soulever la nullité ou même la simple irrégularité du contrat de prêt, alors que de surcroît il n’allègue et ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette prétendue irrégularité.

C.A. Versailles (1ère ch., 2ème sect.), 21 avril 2000.

N° 00-478. - Mme Le Texier c/ société Centrale de crédit immobilier.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

N° 152.- REPRÉSENTATION DES SALARIÉS.

Délégué du personnel. - Attributions. - Attributions consultatives.- Modalités de consultation.

Il résulte de l’article L. 424-4 du Code du travail que le chef d’entreprise n’a pas la faculté de prendre l’initiative d’une consultation individuelle et qu’une telle consultation ne peut concerner qu’un problème particulier ou sectoriel.

En conséquence, dans les cas où il est tenu de recueillir l’avis conforme des délégués du personnel, il lui appartient de réunir ceux-ci pour les consulter collectivement ou de procéder à cette consultation au cours d’une réunion obligatoire.

Si les délégués du personnel ne constituent pas un organisme collégial, il est admis qu’ils peuvent exprimer une opinion commune, étant observé que la loi oblige l’employeur à mettre à leur disposition un local pour leur permettre de se réunir, ce qui implique la reconnaissance légale d’un travail en commun des délégués sur les questions de leurs compétences.

Dès lors, la procédure de consultation entreprise par l’employeur qui a pris l’initiative de consultations individuelles pour une question concernant l’ensemble du personnel (fractionnement des congés) est irrégulière et doit être annulée, alors au demeurant que l’intervention d’un huissier de justice ne correspond pas au jeu normal des institutions représentatives du personnel.

C.A. Colmar (2e Ch. Civ., section A), 26 octobre 2000.

N° 00-790. - Syndicat CGT Peugeot c/ société Peugeot Citroën Automobiles

M. Samson, Pt. - MM. Lowenstein et Cuénot, Conseillers.

N° 153.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Commune. - Domaine privé. - Location de parcelles à usage de décharge contrôlée. - Absence de clauses exorbitantes du droit commun ou de mission de service public. - Préjudices subis par la commune du fait de l’exploitation. - Action en réparation contre l’exploitant. - Compétence judiciaire.

Les contrats de location du domaine privé de la commune sont des contrats administratifs dont le contentieux appartient à la juridiction administrative lorsqu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou quand ils prévoient la participation directe du cocontractant à l’exécution du service public.

Ne peut recevoir cette qualification la location à une société privée de parcelles communales à usage de décharge contrôlée, dés lors notamment qu’aucune mission de service public, en particulier la collecte et l’élimination des déchets ménagers, n’a été confiée à cette société, que les contrats en cause ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun, en l’absence d’habilitation du preneur à gérer un service public et de prérogatives de puissance publique confiées à cette personne privée, et que la décharge litigieuse, n’ayant été l’objet que de travaux privés, ne pouvait être considérée comme un ouvrage public.

Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande formée après la fermeture du site par la commune contre le mandataire-liquidateur de l’exploitant et l’ assureur de celui-ci, en réparation de divers préjudices subis du fait de l’exploitation.

C.A. Dijon (1ère ch., sect. 2), 2 mars 2000.

N° 00-675. - Société Commercial union assurances c/ commune de Montchanin et a.

M. Littner, Pt (Cons. f.f.). - M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.

Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit maritime
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers

 

1 - Droit de la banque

BOURSE DE VALEURS.-
J-J. Daigre
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 41, p. 1602
- La nouvelle procédure de sanction de la COB. Une réforme en clair-obscur -

EFFET DE COMMERCE.-
C. Youego
Revue de droit bancaire et financier, 2000, n 4, p. 254
- La souscription d’un effet de commerce par un pseudo-mandataire -

VALEURS MOBILIERES.-
H. Le Nabasque et A. Reygrobellet
Revue de droit bancaire et financier, 2000, n 4, p. 261
- L’inscription en compte des valeurs mobilières : la transmission des valeurs mobilières et l’inscription en compte. La création des valeurs mobilières et l’inscription en compte -

2 - Droit de la concurrence

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.-
D. Mainguy, J-S. Bergé, M. Malaurie-Vignal, J-M. Brugière, P. Conte, L. Idot, D. Ferrier, E. Le Corre-Broly et P. Le Tourneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, supplément n 3
- Droit de la concurrence et droit privé. Colloque du 15 octobre 1999, Lyon -

3 - Droit de l’informatique

INFORMATIQUE :

Voir : DROIT CIVIL.-Divers.- Fichiers et libertés publiques.-
Voir : DROIT SOCIAL.-Travail.- Travail réglementation.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-Conflit de lois.-

4 - Droit maritime

CONVENTIONS INTERNATIONALES.-
Y. Tassel
Le droit maritime français, 2000, n 607, p. 725
Note sous Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 218, p. 142
- Accords et conventions divers.- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.- Navire.- Saisie.- Saisie conservatoire.- Conflit de juridictions.- Compétence du tribunal du lieu de la saisie.- Application.- Créance maritime née au cours du voyage pendant lequel a été opérée la saisie.- Créance de salaires des marins.-

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales) :

J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 42, p. 1531
- Annulation de la surenchère faite pour le compte d’une société en formation -
Au sujet de Civ.2, 30 mars 2000, non publié au bulletin civil

J. Paillusseau
Semaine juridique, 2000, n 41, p. 1851
- L’alerte du commissaire aux comptes dans la société par actions simplifiée (SAS). La notion de compatibilité dans le droit de la SAS -

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).-
J. Paillussau
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 40, p. 1557
- La rétroactivité des opérations de fusion : d’une conception juridique "light" à une conception fiscale "lourde" -

6 - Marques et brevets ; propriété industrielle

BREVET D’INVENTION :

J-P. Martin et P. Vigand
Gazette du Palais, 2000, n 291, p. 2
- Brevets d’invention : brevetabilité et contrefaçon. Les règles selon l’ancienne loi de 1844 et selon la nouvelle loi de 1968-1978 -

D.Poracchia, D. Velardocchio, J. Passa, G. Jeannot-Pagès, J-P. Désidéri et P. Thivillier
Droit et patrimoine, 2000, n 86, p. 67
- L’invention. Colloque Clermont-Ferrand, 26 mai 2000 -

7 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

L. Idot
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 42, p. 1648
- Un nouveau droit communautaire des procédures collectives : le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 -

P-M. Le Corre
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 42, p. 1660
Note sous Com., 26 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n 186, p. 158
- Liquidation judiciaire.- Créancier du débiteur.- Clôture.- Clôture pour insuffisance d’actif.- Exercice du droit de poursuite individuelle.- Paiement de l’équivalent de la créance.- Conditions.- Fraude.- Dissimulation par le débiteur d’une partie de ses dettes.-
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 40, p. 1571
Note sous Com., 14 mars 2000, Bull. 2000, IV, n 56, p. 49 et n 57, p. 50
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créanciers du débiteur.- Créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication.- Avertissement du représentant des créanciers.- Forme.- Lettre recommandée avec accusé de réception.-

J-P. Rémery
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 41, p. 1484
Note sous Com., 1er février 2000, Bull. 2000, IV, n 25, p. 20
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Paiement complet du prix de cession.- Cession comprenant un immeuble grevé d’une hypothèque.- Affectation d’une quote-part du prix aux créanciers inscrits.- Dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.- Renouvellement des inscriptions hypothécaires.- Portée.-

8 - Divers

DIVERS.-
R. Salomon
Semaine juridique, 2000, n 42, p. 1907
- Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière économique et financière. Conformité aux garanties fondamentales -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982).-
J-F. Weber et P. Capoulade - Administrer, droit immobilier, 2000, n 326, p. 47
Avis et note sous Civ.3, 21 juin 2000, Bull. 2000, III, n 121, p. 83 
- Reprise pour vendre.- Congé.- Offre de vente.- Indication des conditions de la vente.- Omission d’un local faisant partie des lieux loués.- Effet.-

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986).-
S. Beaugendre - Le Dalloz, 2000, n° 35, p. 733
Note sous : Civ.3, 2 juin 1999, Bull. 1999, III, n 123, p. 85
Civ.3, 16 février 2000, Bull. 2000, III, n 31, p. 22
- Domaine d’application.- Local vacant.- Caractère d’ordre public.- Dérogation conventionnelle.- Bail conclu en application de la loi du 1er septembre 1948.- Nullité.-

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).-
B. Raclet - Administrer, droit immobilier, 2000, n 326, p. 22
- Le congé reprise pour habiter : usage et limites -

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE

HYPOTHEQUE.-
J. Lafond - Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 42, p. 1510
- De la possibilité pour les créanciers du vendeur d’appréhender le prix d’un immeuble hypothéqué : un retour en arrière... -
Au sujet de Civ.3, 27 janvier 1999, Bull. 1999, III, n 26, p. 16

PREUVE LITTERALE.-
Y. Picod - Semaine juridique, 2000, n 42, p. 1923
Note sous Civ.1, 17 novembre 1999, Bull. 1999, I, n 309, p. 201
- Acte sous seing privé.- Promesse unilatérale.- Mentions de l’article 1326 du Code civil.- Dispense.- Acte constituant la contrepartie d’une créance.-

VENTE.-
A. de Bissy - Revue de droit immobilier, 2000, n 3, p. 287
- L’indemnité d’immobilisation -

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.-
C. Radé - Responsabilité civile et assurances, 2000, n 10, p. 6
- Les limites de l’immunité civile du préposé -
Au sujet de Ass. Plén., 25 février 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 2, p. 3

3 - Construction immobilière

ALSACE-LORRAINE.-
E. Sander - Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 41, p. 1466
- Alsace-Moselle : à propos des actes sous seing privé ayant trait à la propriété immobilière et aux servitudes foncières -
Au sujet de Ass. Plén., 2 novembre 1999, Bull. 1999, Ass. Plén., n° 7, p. 11

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.-
J-F. Artz - Administrer, droit immobilier, 2000, n 326, p. 29
- Les dommages intermédiaires -

PROPRIETE.-
P. Villien - Revue de droit immobilier, 2000, n 3, p. 275
- Vers une unification des régimes de responsabilité en matière de troubles de voisinage dans la construction immobilière -

4 - Copropriété

COPROPRIETE :

V. Canu - Administrer, droit immobilier, 2000, n 326, p. 36
- Les actions en contestation des décisions d’assemblées générales de copropriétaires et le délai de deux mois de l’article 42 -

P. Capoulade - Administrer, droit immobilier, 2000, n 326, p. 60
Note sous Civ.3, 31 mai 2000, Bull. 2000, III, n 118, p. 79
- Syndicat des copropriétaires.- Assemblée générale.- Procès-verbal.- Notification.- Notification effectuée dans le délai.- Citation partielle de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.- Régularité.-

A. Viandier
Semaine juridique, 2000, n 41, p. 1875
Note sous Com., 30 mai 2000, Bull. 2000, IV, n 113, p. 101
- Syndicat des copropriétaires.- Assemblée générale.- Syndic.- Nomination.- Personne morale.- Fusion-absorption.- Effet.-

5 - Droit des assurances

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.-M-A. Rakotovahiny - Le Dalloz, 2000, n° 37, p. 783
Note sous Civ.3, 13 janvier 2000, Bull. 2000, III, n 6, p. 5
- Faute.- Assurance responsabilité.- Garantie décennale.- Maître de l’ouvrage ayant omis de vérifier l’obligation légale des constructeurs (non).-

6 - Droit de la famille

CONTRATS ET OBLIGATIONS 

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE

DIVORCE.-
P. Guerder - Personnes et famille, 2000, n 10, p. 14
- Le chassé-croisé de la contribution aux charges du mariage et de la pension alimentaire en matière de divorce -
Au sujet de Ch. Mixte, 6 octobre 1999, non publié au bulletin civil

DONATION.-
W. Merle - Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 41, p. 1477 et n 42, p. 1526
- Le droit de retour de l’article 951 du Code civil : un droit conventionnel. Exercice dans le cadre d’une donation-partage -

FILIATION NATURELLE :

T. Garé - Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1971
- L’expertise biologique est de droit en matière de filiation -
Au sujet de Civ.1, 30 mai 2000, non publié au bulletin civil
Le Dalloz, 2000, n° 35, p. 731 - Note sous Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n 103, p. 69
- Reconnaissance.- Contestation.- Preuve.- Exerpertise biologique.- Examen de droit.- Exception.- Motif légitime.-

C. Petit et M-C Monsallier-Saint Mleux - Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1965
Conclusions et note sous Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n 103, p. 69
- Reconnaissance.- Contestation.- Preuve.- Expertise biologique.- Examen de droit.- Exception.- Motif légitime.-

J. Massip - Le Dalloz, 2000, n° 37, p. 771
- Possession d’état, acte de notoriété et preuve de la filiation -
Au sujet de Civ.1, 16 mai 2000, non publié au bulletin civil

SUCCESSION.-
F. Aumont - Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 42, p. 1517
- Assurance-vie et forfait mobilier de 5% -

TESTAMENT-PARTAGE.-
J. Casey - Personnes et famille, 2000, n 10, p. 23
- Testament-partage portant sur des biens communs : c’est toujours non ! -
Au sujet de Civ.1, 16 mai 2000, Bull. 2000, I, n 149, p. 98

USUFRUIT.-
M. Iwanesko - Droit et patrimoine, 2000, n 86, p. 38
- L’arrêt "Baylet" et l’article 609 du Code civil : chronique d’une tumultueuse rencontre -
Au sujet de Civ.1, 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, n 315, p. 217

7 - Droit rural et forestier

BAIL RURAL.-
J-P. Moreau - Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 41, p. 1489
Note sous Civ.3, 19 juillet 2000, Bull. 2000, III, n 147, p. 101
- Bail à ferme.- Preneur.- Bail expiré.- Maintien dans les lieux.- Indemnité d’occupation.- Fixation.- Appréciation souveraine.-

8 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-Conflit de lois.-

9 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :
S. Piedelièvre - Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 19, p. 1073
- Surendettement et cautionnement -
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 42, p. 1663
Note sous Civ.1, 20 juin 2000, Bull. 2000, I, n 191, p. 123
- Crédit immobilier.- Offre de prêt.- Mentions obligatoires.- Défaut.- Sanctions.- Déchéance du droit aux intérêts.- Demande de l’emprunteur.- Demande non constitutive d’un droit.- Convention européenne des droits de l’homme.- Premier protocole additionnel.- Droit au respect des biens.- Portée.-

10 - Divers

AVOCAT.-
R. Martin - Semaine juridique, 2000, n 41, p. 1874
Note sous Civ.1, 23 mai 2000, Bull. 2000, I, n 151, p. 99
- Discipline.- Procédure.- Conseil de l’Ordre.- Décision.- Bâtonnier.- Participation à la formation disciplinaire ou au délibéré (non).-

FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES.-
J. Cayron - Droit et patrimoine, 2000, n 86, p. 42
- L’exploitation des fichiers informatiques vingt ans après la loi "informatique et libertés" -

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.-
S-A. Dubernat - Le Dalloz, 2000, n° 35, p. 737
Note sous Civ.1, 19 octobre 1999, Bull. 1999, I, n 286, p. 186
- Présomption d’innocence.- Protection.- Définition.- Affirmation publique et prématurée de culpabilité.-

SANTE PUBLIQUE.-
C. Daver - Le Dalloz, 2000, n° 35, p. 527
- La télémédecine, entre progrès techniques et responsabilités -

COMMUNAUTE EUROPEENNE.-
C. Bruneau
Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1955
- Le traité d’Amsterdam et la coopération judiciaire en matière civile. Transformation en règlements communautaires de quatre conventions européennes -

CONFLIT DE LOIS.-
J-S. Bergé
Revue critique de droit international privé, 2000, n 3, p. 357
- Droit d’auteur, conflit de lois et réseaux numériques : rétrospective et prospective -

CONTRATS ET OBLIGATIONS :

J. Bauerreis
Revue critique de droit international privé, 2000, n 3, p. 331
- Le rôle de l’action directe contractuelle dans les chaînes internationales de contrats -

G. Khairallah
Revue critique de droit international privé, 2000, n 3, p. 317
- Les "partenariats organisés" en droit international privé. (Propos autour de la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité) -

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Voir : DROIT CIVIL.-Divers.- Avocat.-

L. Leveneur
Contrats-concurrence-consommation, 2000, n 8/9, p. 12
Note sous Civ.1, 21 mars 2000, Bull. 2000, I, n 97, p. 65
- Article 6.- Article 6.1.- Procès équitable.- Accès au juge.- Restrictions admissibles.- Délai pour agir.- Bref délai de l’article 1648 du Code civil.-

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

G. Blanc
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 35, p. 741
Note sous Civ.1, 8 février 2000, Bull. 2000, I, n 39, p. 25
- Accords et conventions divers.- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Compétence judiciaire.- Contrats et obligations.- Lieu d’exécution de l’obligation.- Détermination.- Conditions.- Loi applicable au contrat.-

H. Corral Talciani et M-S. Rodriguez Pinto
Revue internationale de droit comparé, 2000, n 3, p. 553
- Disparition de personnes et présomption de décès. Observations de droit comparé -

CIRCULATION ROUTIERE.-
J-P. Céré
Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1973
Note sous Crim., 29 février 2000, non publié au bulletin criminel
- Police de la circulation.- Infractions.- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique.- Ethylomètre.- Fonctionnement.- Prévenu.- Contestation.- Rejet.-

CORRUPTION.-
J-P. Bertrel
Droit et patrimoine, 2000, n 86, p. 24
- La lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et nationales -

FRAUDES ET FALSIFICATIONS.-
J. Amar
Droit pénal, 2000, n 10, p. 4
- PACS et immunités familiales -

RESPONSABILITE PENALE :

M. Giacopelli-Mori
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2000, n 3, p. 525
- La délégation de pouvoirs en matière de responsabilité pénale du chef d’entreprise -

B. de Lamy
Le Dalloz, 2000, n° 37, p. 780
Note sous Crim., 5 janvier 2000, Bull. crim. 2000, n 3, p. 4
- Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation.- Ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime.- Autorisation de la loi ou du règlement.- Gendarme.- Article 174 du décret du 20 mai 1903.- Domaine d’application.- Faute involontaire.-

J-D. Nuttens
Gazette du Palais, 2000, n 279, p. 7
- La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d’imprudence -

M. Véron
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 41, p. 1618
Note sous : Crim., 9 novembre 1999, Bull. crim. 1999, n 252, p. 786
Crim., 14 décembre 1999, Bull. crim. 1999, n 306, p. 947
- Personne morale.- Conditions.- Infraction commise par un représentant de la personne morale.- Entreprises du bâtiment constituées en société de participation.- Délégation de pouvoirs consentie par chacun des chefs d’entreprise à un préposé de l’une d’entre elles.-

SÉPARATION DES POUVOIRS :

P. Py
Le Dalloz, 2000, n° 37, p. 563
- Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d’injonction -

R. Schwartz
Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1976
Conclusions sur Trib. des Conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, Trib. des Conf., n° 29, p. 31
- Acte administratif.- Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité.- Incompétence judiciaire.- Concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986).- Décisions d’un établissement public destinées à assurer une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique.-

SERVICE PUBLIC :

F. Lemaire
Gazette du Palais, 2000, n 298, p. 3
- Commentaire de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations -

X. Prétot
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 2000, n 11, p. 591
- L’amélioration des relations entre l’administration et ses usagers. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 -

IMPOTS ET TAXES :

Voir : DROIT CIVIL.-Droit de la famille.- Succession.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-Droits des sociétés.- Société commerciale (règles générales).-

A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 19, p. 1106
Note sous Com., 29 juin 1999, non publié au bulletin civil
- Impôt de solidarité sur la fortune.- Assiette de l’impôt.- Usufruit.- Démembrement résultant d’une libéralité au profit de certaines personnes morales.- Legs de l’usufruit.- Répartition de l’impôt.- Conditions.-

D.F.
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 41, p. 1626
- La prescription suspendue par la mise en redressement judiciaire d’une société l’est aussi à l’égard du dirigeant caution solidaire de la dette fiscale -
Au sujet de Com., 12 octobre 1999, non publié au bulletin civil

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE.-
A. Baschénis
Le droit ouvrier, 2000, n 625, p. 367
- Le revenu minimum européen. Quelques observations -

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

J. Bérenguer-Guillon et L. Guignot
Gazette du Palais, 2000, n 302, p. 34
Note sous Soc., 14 mars 2000, Bull. 2000, V, n 101, p. 78
- Employeur.- Pouvoir de direction.- Etendue.- Contrôle et surveillance des salariés.- Procédés de surveillance.- Ecoutes téléphoniques.- Validité.- Caractère clandestin.- Défaut.- Portée.-

M. Morand
Travail et protection sociale, 2000, n 10, p. 8
- Les compléments d’heures -

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

K. Adom
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 40, p. 1574
Note sous Soc., 28 mars 2000, Bull. 2000, V, n 128, p. 97
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Transfert dans une filiale.- Refus du salarié.- Condition.-

A. Teissier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 41, p. 1606
- L’obligation de reclassement dans le groupe -
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 42, p. 1666
Note sous Soc., 18 avril 2000, Bull. 2000, V, n 142, p. 110
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Plan social prévoyant la mise à la retraite anticipée.- Assimilation.- Licenciement économique pour suppression d’emploi.- Portée.-

PRUD’HOMMES.-
P. Coursier
Travail et protection sociale, 2000, n 10, p. 3
- La charge de la preuve du contrat de travail -

TRAVAIL REGLEMENTATION.-
M. Richevaux
Le droit ouvrier, 2000, n 625, p. 371
- L’introduction d’Internet dans les entreprises -

APPEL CIVIL :
E. du Rusquec
Semaine juridique, 2000, n 42, p. 1927
Note sous Civ.2, 10 février 2000, Bull. 2000, II, n 27, p. 18
- Appelant.- Conclusions.- Conclusions se bornant à solliciter le paiement des "sommes dues" -
Semaine juridique, 2000, n 43/44, p. 1972
Note sous Ass. Plén., 7 juillet 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 5, p. 9
- Procédure sans représentation obligatoire.- Acte d’appel.- Mentions nécessaires.- Appelant.- Personne morale.- Identité de la personne physique la représentant.- Nécessité (non).-

MESURES D’INSTRUCTION.-
M. Olivier
Gazette du Palais, 2000, n 286, p. 2
- Les experts agréés pour les ventes de meubles aux enchères publiques -

PRESCRIPTION ACQUISITIVE.-
L. Celerien
Semaine juridique, 2000, n 41, p. 1871
Note sous Civ.3, 30 juin 1999, Bull. 1999, III, n 159, p. 110
- Conditions.- Possession.- Acte notarié constatant l’usucapion.- Portée.-

PRESSE.-
B. Beignier, O. Passera et N. Tavieaux-Moro
Le Dalloz, 2000, n° 35, p. 727
Note sous : Civ.2, 9 décembre 1999, Bull. 1999, II, n 187, p. 127
Civ.2, 4 mai 2000, Bull. 2000, II, n 73, p. 51
- Diffamation et injures.- Action civile.- Assignation.- Exception de nullité.- Exception fondée sur l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.- Proposition in limite litis.- Nécessité.-

PROCEDURE CIVILE :

A. Perdriau
Semaine juridique, 2000, n 42, p. 1925
Note sous Avis, 10 juillet 2000, Bull. 2000, avis, n 6, p. 5
- Conclusions.- Conclusions d’appel.- Dernières écritures.- renvoi exprès à des conclusions antérieures.- Portée.-

E. du Rusquec
Gazette du Palais, 2000, n 295, p. 2
- A propos des écritures récapitulatives -
Au sujet de Avis, 10 juillet 2000, Bull. 2000, avis, n 6, p. 5

PROCEDURE PENALE.-
C. Guéry et R-P. Rolland
Gazette du Palais, 2000, n 279, p. 2
- Les houles inutiles. Propos sur le nouveau statut du témoin assisté -

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SÉPARATION DES POUVOIRS
Commune 154
Conflit  155
Service public 155
Travaux publics 156

N° 154.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Commune. - Créances. - Astreinte. - Article L. 480-7 du Code de l’urbanisme. - Recouvrement. - Compétence judiciaire.

La créance d’une commune, du chef de l’établissement d’états exécutoires émis par le maire pour liquider le produit d’une astreinte assortissant l’arrêt de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel condamnant un prévenu à une amende pour infraction aux règles de l’urbanisme et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation prononcée par la juridiction répressive.

S’il a été procédé à la liquidation de l’astreinte par le maire suite à une délibération du conseil municipal abrogeant une précédente délibération dispensant l’intéressé de l’astreinte en exécution d’un accord intervenu, ces circonstances n’ont pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux du recouvrement de l’astreinte prononcée ressortissant ainsi aux juridictions répressives de l’ordre judiciaire.

18 décembre 2000

N° 3200. - T.A. Bordeaux, 23 novembre 1999. - M. Lambert c/ trésorier payeur général de la Dordogne

M. Waquet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.-

N° 155.- 1° SEPARATION DES POUVOIRS.

Conflit. - Arrêté de conflit. - Procédure. - Régularité. - Délai de réception. - Portée.

2° SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Université. - Convention avec une société privée pour la formation continue d’une salariée. - Contrat administratif.

1° L’arrêté de conflit reçu par le procureur de la République dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement n’est pas tardif.

2° Une université, établissement public à caractère scientifique et culturel régi par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et son décret d’application n° 84-723 du 17 juillet 1984, peut, aux termes de l’article 20 de la loi, pour exercer les missions qui lui sont conférées par son article 4, parmi lesquelles figure la formation continue, "assurer par voie de convention des prestations de service à titre onéreux".

La convention conclue entre une université, établissement public à caractère scientifique et culturel, et une société privée, aux termes de laquelle l’établissement public s’engage à titre onéreux à assurer la formation d’une salariée de la société, a pour objet des études sanctionnées par la délivrance d’un diplôme universitaire.

Dès lors, cette convention a pour objet l’exécution même du service public de formation continue assuré par l’établissement public et revêt donc le caractère d’un contrat administratif.

18 décembre 2000

N° 3234. - Arrêté de conflit du préfet de l’Essonne, 17 avril 2000. - Société DHT Pharma c/ Université Paris Sud

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.-

N° 156.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Définition. - Personne privée. - Travaux immobiliers dans un intérêt général. - Conditions. - Construction ou aménagement d’un ouvrage public.

D’après les dispositions du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient à la juridition administrative de statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l’application et l’exécution des marchés de travaux publics.

Relèvent de même de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l’exécution de travaux publics et ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.

A cet égard, constitue des travaux publics la réalisation, fût-ce par une personne privée, de travaux immobiliers à des fins d’intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l’aménagement d’un ouvrage public.

18 décembre 2000

N° 3225. - T.A. Rouen, 9 mai 2000. - Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) c/ syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Lézarde

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.-

A - Arrêt du 12 décembre 2000 rendu par la chambre criminelle
 
RESPONSABILITE PENALE
Homicide et blessures involontaires - Personne morale
  Diff
  Conclusions
  Rapport
B - Arrêts du 22 décembre 2000 rendus par l’Assemblée plénière
 
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux spéciaux
  Diff
  Conclusions
  Note

A - Arrêt du 12 décembre 2000 rendu par la chambre criminelle

1° RESPONSABILITE PENALE.

Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute qualifiée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Application dans le temps.

2° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Conditions. - Collectivité territoriale. - Commune. - Infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de délégation de service public. - Application.

1° L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui, pour déclarer une directrice d’école et une institutrice coupables d’homicides et blessures involontaires, retient qu’elles ont commis des négligences ayant contribué à la réalisation du dommage.

2° Aux termes de l’article 121-2, 2ème alinéa, du Code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

L’exécution même du service public communal d’animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l’enseignement public, n’est, par nature, pas susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale de la commune ne peut, dès lors, être recherchée à raison d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice, par la commune, de cette activité.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II - Sur les pourvois des prévenus :

Vu les mémoires ampliatifs produits, les mémoires complémentaires et les mémoires en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation produit pour Véronique X..., Mauricette Z... et A..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Véronique X... coupable d’atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes et l’a condamnée de ces chefs à la peine de 2 années d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 30 000 francs ;

"aux motifs que la responsabilité de l’instituteur est permanente à l’égard des enfants de sa classe, les accompagnateurs participant sous sa responsabilité générale à l’encadrement et à l’animation des sorties éducatives organisées par lui ; que l’institutrice qui a en charge les enfants qui lui ont ainsi été confiés ne peut se décharger de cette responsabilité sur une accompagnatrice, fût-elle expérimentée ; qu’en raison de la permanence de la responsabilité de l’instituteur à l’égard des élèves, Véronique X... avait l’obligation de vérifier, au préalable, que les conditions de sécurité étaient remplies et tout au long de la sortie de veiller à son bon déroulement ; que l’institutrice a fait preuve en l’espèce d’une absence de curiosité et d’une passivité manifestes tant dans la préparation que dans le déroulement de la sortie ; qu’ainsi la préparation de son projet pédagogique s’est limitée à un entretien à l’école avec Geneviève D..., au cours d’une récréation et en présence de Mme H..., entretien au cours duquel les activités proposées n’ont pas été discutées mais acceptées en l’état, figurant telles quelles dans la demande d’autorisation adressée à l’inspection académique ; que, d’après les déclarations des 2 institutrices, les conditions de sécurité du déroulement des sorties n’ont pas été abordées au cours de cet entretien ; que le fait que les activités proposées l’aient été par une personne qualifiée et expérimentée, employée de la ville de B..., ne dispensait pas Véronique X... d’interroger son interlocuteur de manière approfondie sur un programme qu’elle avait fait sien, ce qui l’aurait conduit à s’interroger sur les mesures de sécurité qui pouvaient s’imposer au regard du barrage EDF et en fonction de la nature précise des activités proposées par l’accompagnatrice ; que l’institutrice ne s’est montrée une nouvelle fois ni très curieuse, ni très impliquée dans son projet éducatif en s’abstenant de s’informer de manière autrement que superficielle auprès de sa collègue de travail Mme H... qui venait de terminer un séjour identique au centre de I... et qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer au cours d’une réunion des maîtres de l’externat quelques jours avant l’accident ; qu’en effet, si elle s’était entretenue avec celle-ci, de manière sérieuse, elle n’aurait pas manqué d’apprendre que Mme H... avait été effrayée d’emmener les enfants de sa classe dans le lit du Drac sous un barrage, ce qui l’aurait peut-être conduite à être plus vigilante à l’égard des activités proposées par Geneviève D... et en tout cas, à lui demander si EDF avait été prévenue de leur présence ; qu’en outre, Véronique X... a encore fait preuve de passivité lorsqu’elle a constaté le 4 décembre au matin l’absence de la 2ème accompagnatrice normalement prévue et expressément mentionnée dans l’autorisation accordée par l’inspection ; que par ailleurs elle s’est abstenue de signaler cette absence à sa directrice et, sachant que Geneviève D... en avisait la mairie de B..., elle ne s’est pas davantage informée du résultat de sa démarche ; qu’ainsi, elle n’a tiré aucune conséquence de cette absence sur les conditions du déroulement de l’activité en plein air de l’après-midi ; que le retard pris le jour des faits pour entreprendre l’activité nature qui a débuté à 14 heures 30 au lieu de 13 heures 30 habituelles, n’a pas davantage appelé de réaction de sa part en dépit du temps couvert et froid et de la durée du jour particulièrement courte à cette période de l’année ; que Véronique X... n’a pas non plus réagi lorsque sa classe de 22 élèves âgés de 7 à 8 ans s’est engagée derrière Geneviève D..., elle-même fermant la marche, sur un sentier étroit longeant un plan d’eau non aménagé aux berges pentues avant de rejoindre une plage de galets et un chemin devenu incertain s’enfonçant dans le lit d’une rivière entre des étendues d’eau et des îlots de végétation ; que cette progression dans le lit d’une rivière en aval d’un barrage dont elle n’aurait pas dû ignorer l’existence, en présence de 22 jeunes enfants pouvant être indisciplinés et avec un seul adulte pour l’accompagner aurait dû faire apparaître que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas réunies et qu’il convenait d’interrompre la sortie ; que l’impréparation du projet que Véronique X... a adopté tel qu’il lui était proposé par Geneviève D... sans manifester aucune curiosité sur la réalité de son contenu et le comportement passif dont elle a fait preuve le jour du drame chaque fois qu’elle a été confrontée à un problème concret (en particulier, concernant l’absence de la 2ème accompagnatrice, le retard de plus d’une 1/2 heure pris pour débuter l’activité de l’après-midi, l’emprunt d’un sentier étroit surplombant un plan d’eau profond aux berges pentues avec 22 enfants âgés de 7 à 8 ans encadrés par 2 adultes, la progression dans le lit d’une rivière au milieu de pièces d’eau et d’îlots de végétation par un froid après-midi de décembre donnant à l’ensemble une impression hostile...) constituent une attitude fautive ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de l’accident ; qu’en tout état de cause, les négligences et comportements fautifs imputés aux autres prévenus de même que la répétition de ces comportements n’atténuent en rien sa responsabilité ; que le fait que Véronique X... ait été elle-même victime de ses propres négligences et qu’elle ait porté secours à 4 enfants qui ont ainsi pu être sauvés n’enlève rien au caractère fautif de son comportement dès lors que, si elle avait accompli les diligences normales incombant à sa charge, l’accident aurait pu être évité ;

"1°) alors que, selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n’a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d’un délit d’imprudence que s’il est constaté qu’elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu’elle n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, qu’elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ; qu’en l’état de ce nouveau texte qui modifie l’incrimination dans un sens favorable à la prévenue, puisque le délit d’homicide ou coups et blessures involontaires suppose dorénavant la réunion d’éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l’existence d’un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;

"2°) alors qu’il résulte des énonciations et constatations opérées par l’arrêt attaqué que la prévenue, qui n’a pas causé directement le dommage, n’a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu’elle n’a pas davantage commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, de sorte que l’arrêt attaqué ne peut qu’être annulé, en l’état de la loi nouvelle" ;

Sur le quatrième moyen de cassation produit pour Véronique X..., Mauricette Z... et A..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mauricette Z... coupable d’atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes et l’a condamnée de ces chefs à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 10 000 francs ;

"aux motifs que, s’agissant d’un établissement scolaire sous contrat simple, le directeur d’école assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire, les autorités académiques n’intervenant que pour l’agrément des maîtres, l’approbation de l’organisation des services d’enseignement des classes sous contrat, l’appréciation de l’enseignement dispensé et la notation pédagogique des maîtres de sorte que, quelle que soit la nature de la sortie scolaire envisagée par le chef d’établissement, l’autorité académique n’a pas d’autorisation à délivrer, toutefois celle-ci doit simplement être informée de toutes sorties, pour que soit exercée sa mission pédagogique ; qu’il ressort de la note de service 82/399 du 17 novembre 1982 et d’une note de la sous-direction de la réglementation des personnels à la direction des écoles en date du 13 janvier 1984 que la réglementation relative aux séjours en classe de découverte devenue classe d’environnement - qui font l’objet d’un contrôle et d’une procédure d’autorisation préalable des services académiques - ne sont applicables qu’aux séjours organisés sous forme d’internat pendant une durée d’au moins 10 jours ; que les sorties organisées au centre du I..., ne prévoyaient pas d’hébergement de sorte qu’elles n’étaient pas subordonnées à une procédure d’autorisation préalable, mais seulement à la procédure de contrôle pédagogique qui demeurait applicable, quelle que soit la nature de la sortie, que c’est donc à tort qu’un imprimé d’autorisation avait été mis au point par les inspecteurs de l’Education nationale, à l’insu de leur hiérarchie, procédure susceptible de réduire la vigilance ultérieure des responsables d’établissement ; que si le comportement de Mauricette Z... n’appelle pas de critiques en ce qui concerne le respect des procédures, son attitude doit être considérée comme fautive pour n’avoir pas exercé un contrôle personnel a posteriori sur les conditions concrètes dans lesquelles les classes de l’externat J... dont elle a la responsabilité s’étaient déroulées au centre du I... ; qu’il lui suffisait pour cela de s’entretenir un peu longuement avec Mme H... qui s’était rendue dans ce centre du 6 au 17 novembre 1995 et de commenter avec elle le compte-rendu établi par celle-ci dans les jours qui ont suivi son retour, ce qui lui aurait permis d’apprendre que la seconde accompagnatrice n’était toujours pas présente, que les enfants s’étaient promenés dans le lit du Drac, à proximité du barrage EDF malgré les panneaux d’interdiction et de découvrir les craintes concomitantes de l’institutrice ; que si la procédure concernant la mise en oeuvre du séjour a été respectée, le comportement de la directrice est répréhensible et gravement fautif en ce qu’il démontre l’absence de contrôle réellement et effectivement exercé sur les activités prévues par l’établissement scolaire dont Mauricette Z... est responsable ; qu’il ne peut être tiré argument des nouvelles fonctions administratives de la prévenue, la taille de l’établissement et la nature des relations existant entre les institutrices permettant d’avoir l’entretien privilégié avec Mme H... ; que ses nouvelles fonctions lui imposaient d’être vigilante en particulier concernant les sorties hors de l’établissement scolaire et également de veiller à ce que l’embarquement des enfants, soit personnellement, soit en déléguant quelqu’un pour assister au départ de la classe, ce qui lui aurait permis de réagir à l’absence de la seconde accompagnatrice ; qu’elle a agi de manière administrative et non concrète en refusant par principe la participation des parents en se retranchant derrière la responsabilité de la ville de B... sans s’assurer elle-même de la réalité de cette prise en charge et en particulier de la présence de la seconde accompagnatrice ;

"1°) alors que selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n’a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d’un délit d’imprudence que s’il est constaté qu’elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu’elle n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, qu’elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ; qu’en l’état de ce nouveau texte qui modifie l’incrimination dans un sens favorable à la prévenue puisque le délit d’homicide ou coups et blessures involontaires suppose dorénavant la réunion d’éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l’existence d’un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;

"2°) alors qu’il résulte des énonciations et constatations opérées par l’arrêt attaqué que la prévenue, qui n’a pas causé directement le dommage, n’a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu’elle n’a pas davantage commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, de sorte que l’arrêt attaqué ne peut qu’être annulé, en l’état de la loi nouvelle" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 112-1 du Code pénal, ensemble l’article 121-3 dudit Code ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les 22 élèves du cours élémentaire de l’externat J..., école privée de la ville de B... dirigée par Mauricette Z..., ont participé, sous l’autorité de leur institutrice Véronique X..., à une "classe de découverte" dans un établissement géré par la ville de B... et animé par Geneviève D..., fonctionnaire de la commune ;

Que, lors d’une sortie effectuée au cours du séjour, les élèves, âgés de 7 à 8 ans, encadrés par Véronique X... et Geneviève D..., cheminant dans le lit du Drac pour observer l’habitat des castors, ont été surpris par la brusque montée des eaux de la rivière provoquée par des "lâchers d’eau" de délestage effectués à partir des évacuateurs de crue d’un barrage hydroélectrique ;

Attendu que 6 enfants et Geneviève D..., emportés par le flot, ont péri par noyade ; que tous les rescapés ont subi des troubles psychologiques ;

Attendu que, pour déclarer Véronique X... et Mauricette Z... coupables d’homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires, la cour d’appel relève à leur charge des fautes de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ;

Mais attendu que l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de procéder, en ce qui concerne Véronique X... et Mauricette Z..., à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables, également applicables aux contraventions de blessures involontaires ;

Sur le premier moyen de cassation produit pour la ville de B..., pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, 1er de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la commune de B... ;

"aux motifs que la ville de B... peut être déclarée responsable pénalement, si les infractions reprochées ont été commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ; qu’en l’espèce, l’activité de la commune qui se situe à la périphérie du service public stricto sensu, qui exclut toute immixtion dans la responsabilité pédagogique des maîtres et qui n’emporte pas transfert de la surveillance des élèves, n’est ni par sa nature ni en vertu de la loi, insusceptible de délégation ; que ni la circulaire du 3 juillet 1991, ni la convention cadre, relative à la participation de personnels de la ville de B... aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville, conclue entre la commune de B... et l’inspection académique en référence à cette circulaire, n’envisagent le transfert de la surveillance des élèves ou une immixtion dans la responsabilité pédagogique des maîtres ; que, dès lors, l’activité exercée par la ville de B..., qui n’a eu qu’un rôle d’intendance, n’était pas insusceptible de délégation ; que, dans la circulaire précitée, le Ministre de l’Education nationale admet la possibilité de confier à une personne de droit privé la participation régulière d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement ; que le mode de rémunération importe peu dès lors qu’il n’y a pas eu délégation ; que, de toute façon, le mode de rémunération de l’éventuel délégataire n’a de valeur que lorsqu’il s’agit de délégations de service public, industriel et commercial ; que, dans le domaine socio-culturel, le titulaire du contrat peut être rémunéré par la perception de redevances sur l’usager et disposer de compléments de rémunération issus de l’Administration contractante comme des aides ou des subventions ;

"alors, d’une part, qu’une commune ne peut déléguer que la gestion de services publics locaux dont elle est l’organisateur, à l’exclusion des activités pour lesquelles elle participe à un service public d’Etat ; qu’en l’espèce, l’activité litigieuse consistait, non en la gestion d’un service public local dont la commune était elle-même l’organisateur, et qui aurait pu être confiée par elle à un tiers dans le cadre d’un contrat, mais en la participation à un service public d’Etat, en l’espèce l’enseignement, activité que la commune, qui en était elle-même chargée par l’Etat, ne pouvait confier à un tiers dans le cadre d’une convention de délégation ; qu’en estimant le contraire pour retenir la responsabilité pénale de la commune, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d’autre part, que relèvent de la mission d’enseignement et, partant, d’un service public d’Etat, les activités périscolaires consistant en des activités d’éveil des enfants, notamment les activités de découverte des sites naturels et de la faune sauvage ; qu’il s’ensuit que l’activité de la commune de B..., qui s’associe à l’organisation de "classes d’environnement" et d’ "activités hors de l’école", en mettant à la disposition des enseignants des animateurs agréés, qui participent à la définition du contenu des activités proposées et qui peuvent, le cas échéant, assumer la surveillance d’une partie des élèves, est une activité de participation au service public de l’éducation qui, en tant que telle, n’est pas délégable ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 121-2, alinéa 2, du Code pénal et 1er de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;

"alors, de troisième part, qu’il résulte de la circulaire du 3 juillet 1992, relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement, ayant servi de référence à la convention cadre conclue entre la commune de B... et l’inspection d’académie, que si la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant, l’intervenant extérieur "apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de la classe", c’est-à-dire contribue au contenu de l’enseignement, et que si l’enseignant assume, en principe, la surveillance de sa classe, il "peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d’élèves confiés à des intervenants extérieurs" ; que, dès lors, l’activité exercée par la ville de B... ne se limitait pas à un rôle d’intendance, mais consistait, ainsi que la commune le faisait valoir dans ses conclusions d’appel (pages 11 in fine, 12 § 1er, et 14), en une collaboration aux tâches de pédagogie périscolaire et de surveillance des élèves, activités ne pouvant faire l’objet d’une délégation ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes de la circulaire du 3 juillet 1992 ;

"alors, de quatrième part, que la responsabilité pénale de la ville de B... ne pouvait être retenue que si l’activité litigieuse exercée par elle avait pu être confiée par la commune à un tiers, dans le cadre d’une convention de délégation de services publics ; qu’en énonçant qu’il résulte de la circulaire du 3 juillet 1992 que le Ministre de l’Education nationale admet la possibilité pour l’Etat de confier à une personne de droit privé la participation régulière d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement, la cour d’appel a encore violé l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;

"alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d’appel (page 12 § 2), la commune de B... faisait valoir que son activité de participation au service public de l’enseignement, et plus précisément à l’organisation d’activités des élèves en dehors de l’école, n’était pas délégable, dès lors qu’elle faisait l’objet d’une convention conclue intuitu personae entre l’inspection d’académie et la ville ; qu’en retenant la possibilité d’une délégation, sans répondre à ce moyen péremptoire de la commune tiré de ce qu’elle ne pouvait confier à un tiers une activité pour l’exercice de laquelle elle avait été personnellement choisie par l’Etat, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, de sixième part, qu’en toute matière, qu’il s’agisse d’un service public, industriel et commercial ou d’un service public socio-culturel, la délégation de service public n’est possible que si la rémunération du cocontractant peut être substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ; qu’en concluant à une possibilité de délégation au motif de l’inapplicabilité du critère de la rémunération dans le domaine du service public socio-culturel, la cour d’appel a violé l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;

"alors, enfin, qu’il n’est pas contesté en l’espèce, que, s’agissant d’un service public à caractère social, la participation financière demandée aux parents d’élèves était symbolique ; que, dès lors, saisie de la question de savoir si l’activité de la commune, en l’espèce non déléguée, aurait pu faire l’objet d’une délégation de service public, la cour d’appel devait rechercher, en tenant compte du caractère social du service public, et du caractère essentiellement gratuit de l’enseignement, si l’éventuel cocontractant aurait pu tirer de la gestion déléguée une rémunération plus substantielle ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, au motif inopérant que le critère de la rémunération n’était pertinent que si le contrat était effectivement conclu, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu l’article 121-2 du Code pénal ;

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ;

Attendu que, pour dire la commune de B... susceptible de poursuites pénales à raison de l’accident, la cour d’appel énonce que les faits reprochés ont été commis à l’occasion de l’exercice, par la commune, d’activités "à la périphérie du service public de l’enseignement", auxquelles les personnes privées peuvent participer, qui ne relèvent pas d’une prérogative de puissance publique et qui peuvent, dès lors, être déléguées ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution même du service public communal d’animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l’enseignement public, n’est pas, par nature, susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :

I - Sur les pourvois des parties civiles

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de la ville de B... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à son égard, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 12 juin 1998 ;

DIT que la ville de B... n’est pas susceptible de poursuites pénales ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

III - Sur les pourvois de Mauricette Z..., de Véronique X... et de A... :

ANNULE, en ses seules dispositions à leur égard, le même arrêt de la cour d’appel de Grenoble, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de l’annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

CRIM. - 12 décembre 2000. REJET, CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI ET ANNULATION PARTIELLE

N° 98-83.969. - C.A. Grenoble, 12 juin 1998. - X... et a.

M. Roman, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap. (dont rapport ci-après reproduit)- Mme Commaret, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hémery, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de Mme COMMARET,

Avocat général

Certaines procédures émeuvent plus que d’autres. Il en est ainsi lorsque viennent à être réunis, dans le prétoire, les risques et les imprévoyances, mais aussi l’enfance foudroyée, mais encore la douleur irréversible et la volonté de savoir, de comprendre des parents.

L’exercice des fonctions judiciaires contraint cependant à dépasser la compassion. Il exige, de façon univoque et - je le reconnais - bien aride, une concentration exclusive sur l’application de la règle de droit. Le juriste doit déserter le champ, tragique, des conséquences, pour ne s’attacher qu’à la qualification pénale des fautes. Et la tâche, ainsi circonscrite, n’en est pas moins délicate. Il nous faut donc examiner les condamnations prononcées par l’arrêt attaqué au seul prisme de la loi applicable.

I. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’INSTITUTRICE ET DE LA DIRECTRICE DE l’EXTERNAT J... AU REGARD DE LA LOI DU 10/07/00

Adoptée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, la loi du 10/07/00 a profondément modifié le contenu de la faute pénale d’imprudence ou de négligence susceptible d’être reprochée aux personnes physiques, en revenant sur deux concepts traditionnels du droit répressif, l’identité des fautes pénales et civiles, d’une part, l’équivalence des conditions d’autre part. Au-delà de la nécessité maintenue d’une appréciation in concreto, inscrite dans l’alinéa 3 de l’article 121-3 CP par la réforme du 13/05/96, son alinéa 4 exige désormais la démonstration d’un comportement fautif présentant un degré certain de gravité, lorsque le lien de causalité entre cette faute et le dommage n’est qu’indirect.

Loi plus douce, d’application immédiate aux infractions non encore définitivement jugées, c’est à son aune que doivent être désormais évaluées les négligences, déclarées fautives par les juges du fond, de Mme X..., institutrice, et de Mme Z..., directrice de l’Externat J..., en relation avec le drame du Drac. Mes observations se borneront donc, pour ce qui les concerne, à tirer les conséquences juridiques de la réforme intervenue, c’est-à-dire à répondre au mémoire complémentaire déposé en leur nom, mémoire qui conclut, au vu des nouveaux textes, à l’annulation sans renvoi de l’arrêt rendu, le 12 juin 1998, par la cour d’appel de Grenoble.

* Un lien de causalité indirecte

La première étape de la réflexion du juge répressif, saisi d’un délit d’homicide ou de blessures involontaires, consiste désormais à déterminer le caractère direct ou indirect du lien existant entre la faute et le dommage.

Le lien de causalité est indirect, selon la loi nouvelle, lorsque, sans être à l’origine immédiate du dommage, la personne poursuivie a soit créé ou contribué à créer, par son action imprudente, la situation qui a permis la réalisation du dommage, soit négligé de prendre les mesures permettant de l’éviter. Lien nécessaire, lien immédiat, telles sont me semble-t’il, en sens contraire, les caractéristiques de la causalité directe.

En l’espèce et malgré l’impropriété des termes employés par l’arrêt, les fautes reprochées à l’institutrice et à la directrice sont en relation de causalité indirecte avec l’accident du Drac. Car, si l’on met de côté, dans l’enchaînement des causes, l’inertie fatale des grévistes de l’usine hydro-électrique de St Georges de Commiers, dont je regrette personnellement qu’elle n’ait pas été pénalement examinée, c’est le lâcher d’eau effectué sans précautions par les agents EDF sur un site qu’ils savaient fréquemment visité, associé à l’initiative prise par Geneviève D..., conduisant les enfants dans le lit d’une rivière, en aval d’un barrage dont elle n’ignorait ni l’existence, ni les modes de fonctionnement, ni les risques, qui est à l’origine directe de la mort de 6 enfants et des traumatismes psychologiques subis par leurs camarades survivants.

La directrice de l’Externat et l’institutrice ne sont que des auteurs médiants : leurs omissions, leurs négligences, leurs incuriosités dans la préparation et l’organisation de la classe d’environnement, et, pour la seconde, dans la conduite même de cette activité, ne pouvaient à elles seules suffire à déclencher ce drame dont la cause immédiate est la double imprudence concomitante du personnel EDF et de l’agent communal.

* L’absence de faute de mise en danger délibéré d’autrui

Lorsque le lien de causalité est direct, la faute simple, la faute ordinaire ou bénigne, voire la "poussière de faute" justifie toujours la condamnation de son auteur, à condition d’être appréciée in concreto. En revanche, si la causalité est indirecte, la faute simple ne suffit plus : il faut, pour engager la responsabilité pénale de son auteur, une faute présentant un caractère "bien marqué", "affirmé", une "particulière évidence ou intensité".

Cette faute caractérisée est susceptible de revêtir deux formes de gravité inégale. C’est, tout d’abord, la "violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement", qui suppose que soient remplies trois conditions. En premier lieu, doit être établie l’existence d’une obligation particulière de prudence ou sécurité, prévue par la loi ou le règlement (1), ce qui exclut les obligations d’ordre général comme celles qui ne sont pas formulées par des textes ayant, au minimum, valeur réglementaire. Ensuite, la connaissance de cette obligation légale ou réglementaire par la personne poursuivie, du fait notamment de ses fonctions ou de ses responsabilités personnelles, de même que son choix délibéré de ne pas la respecter, doivent être démontrés.

La chambre criminelle a déjà consacré l’existence d’une "faute délibérée", en matière d’accident du travail. Elle a ainsi considéré que :

- le fait d’omettre, malgré les prescriptions de l’art 72 du décret du 8/01/65, de faire blinder ou étayer une tranchée de plus de trois mètres, relevait, de la part du dirigeant de droit et du responsable du chantier, de la "faute délibérée" à l’origine d’un accident mortel du travail (2) ;

- le fait, pour le responsable d’un établissement assurant la livraison de matériaux sur les chantiers, de ne pas informer "en connaissance de cause" ses salariés des règles d’utilisation, à proximité de lignes de haute tension, d’une grue télescopique susceptible d’atteindre les lignes électriques, exprimées par l’article 172 du même décret, constituait également une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité (3).

Mais en l’espèce, la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 qui énonce, dans son article 14, le principe de la responsabilité des enseignants pour "l’ensemble des activités scolaires des élèves" ne contient aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, pénalement sanctionnée (4). La première condition d’existence de la faute délibérée n’est donc pas ici remplie.

* Sommes-nous alors devant une "faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’institutrice comme la directrice ne pouvaient ignorer" ?

Là encore, plusieurs conditions sont cumulativement exigées :

- il faut, en premier lieu, démontrer l’existence d’un comportement fautif caractérisé, la gravité intrinsèque de la faute pouvant se déduire à mon sens, soit de son caractère délictuel ou contraventionnel, l’action ou l’omission constitutive d’une infraction suffisant, en soi, à démontrer sa gravité, soit de l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence non pénalement répréhensible, mais significative d’un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles, soit de l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée.

- cette faute doit toujours être appréciée in concreto, conformément aux exigences de l’alinéa 3 de l’art 121-3 CP, et il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de l’absence de diligences normales, compte tenu du contexte.

- elle doit encore exposer autrui à un risque d’une particulière gravité, ce qui suppose l’existence d’un risque mortel ou invalidant, ainsi que son degré de probabilité élevé.

- enfin l’auteur de la faute doit avoir connaissance du risque ou, à tout le moins, se trouver dans l’impossibilité de l’ignorer, sa prévisibilité pouvant se déduire soit des constatations qu’il a lui-même effectuées, soit des informations dont il disposait et qui appelaient de sa part une action ou une abstention pertinente. Et il faut noter, sur ce dernier point, que le législateur paraît se montrer plus exigeant que la jurisprudence relative à la faute inexcusable (5), puisque c’est la démonstration d’une conscience personnelle du risque, de la part de l’auteur de la faute, qui doit être établie, et non pas simplement le fait qu’il "aurait dû" en avoir conscience.

En l’espèce, l’arrêt attaqué reproche à l’institutrice de ne pas s’être assurée, par une succession d’abstentions fautives réitérées, de la réunion des conditions nécessaires à la préservation de la sécurité des enfants qui lui étaient confiés, avant et pendant l’activité péri-scolaire. Il reproche à la directrice de n’avoir pas pris le temps de se renseigner sur les conditions de déroulement d’une sortie analogue effectuée par une autre institutrice de l’externat, quelques jours avant le drame, alors même qu’un compte-rendu lui avait été remis, et de n’avoir pas assisté au départ des enfants, le jour des faits, ce qui lui aurait permis de constater l’absence de la deuxième accompagnatrice communale dont la présence était pourtant prévue.

Mais les juges du fond n’ont pu, compte tenu de la date du prononcé de leur décision, caractériser les fautes de l’institutrice et de la directrice d’école au regard des exigences nouvelles de l’alinéa 4 de l’art 121-3 CP. Il convient donc, à l’évidence, d’ANNULER l’arrêt attaqué.

* Faut-il aller au delà comme on vous le demande, c’est-à-dire annuler sans renvoi ?

Personnellement je ne le crois pas, et ceci ne serait d’ailleurs pas conforme à votre doctrine. En effet, même si la motivation de l’arrêt est détaillée, elle a été conçue, à partir de la présentation des faits qui a été faite devant les juges du fond, de leurs constatations et de leur interprétation, pour répondre à un état donné du droit positif, et elle ne pouvait anticiper des évolutions imprévisibles au moment de son prononcé. En outre, les fautes reprochées aux deux prévenues sont distinctes et de gravité inégale. Elles méritent une analyse et une appréciation différenciées, mais effectuées dans le même trait de temps et par la même juridiction, au regard des éléments de fait contenus dans le dossier et des responsabilités spécifiques de chacune. La Cour de Cassation, dont la mission est d’assurer l’unité d’interprétation de la règle de droit, ne saurait procéder à une telle évocation, mélangée de fait et de droit. Et c’est sans doute pourquoi vous n’avez jamais, depuis la mise en oeuvre de cette loi, prononcé d’annulation sans renvoi (6).

A ces deux premiers motifs, il faut ajouter que les demanderesses ont été poursuivies et condamnées pour homicides involontaires, mais aussi pour contraventions de blessures involontaires sur les enfants qui, tout en ayant pu échapper au piège mortel dont ont été victimes leurs camarades, ont présenté des troubles psychologiques sévères. Or la situation actuelle est transitoire puisque, si les éléments constitutifs de ces fautes contraventionnelles n’ont pas été, à ce jour, modifiées par l’autorité réglementaire, la circulaire d’application de la loi du 10/07/00 (7) annonce la prochaine mise en conformité, par décret en Conseil d’Etat, de l’article R 625-2 CP.

Il serait profondément illogique et injuste qu’une faute unique puisse être pénalement répréhensible quand il s’agit de simples blessures et ne pas l’être quand il s’agit d’homicide involontaire. Vous avez donc le choix entre deux solutions : soit affirmer, sans attendre ce décret, l’attraction exercée par le principe posé par l’art 121-3 CP sur les contraventions de blessures involontaires ; soit laisser à la juridiction de renvoi le soin d’appliquer les textes en préparation.

Enfin, même s’il n’envisage qu’une relaxe au pénal, le juge répressif peut toujours - et c’est une disposition essentielle de la loi - apprécier, selon les règles du droit civil, les demandes de réparation présentées par les parents des victimes, conformément à l’art 470-1 CPP, tant il est vrai que l’on peut n’être pas coupable, tout en étant responsable de ses erreurs. Le préjudice subi par les proches parents des victimes commande que la même juridiction apprécie, sous votre contrôle, et l’action publique, dans son conditionnement actuel, et leur action en réparation, selon les règles inchangées du droit civil de la responsabilité.

J’incline donc au RENVOI devant la cour d’appel de Grenoble ou devant toute autre juridiction que votre chambre estimera devoir désigner. J’ajoute qu’il ne m’apparaît pas opportun d’envisager l’extension du bénéfice de l’annulation prononcée aux parties qui ne se sont pas pourvues, c’est à dire aux cadres EDF. Auteurs directs de l’accident survenu dans le lit du Drac, les conditions de mise en jeu de leur responsabilité pénale sont aujourd’hui identiques à ce qu’elles étaient hier. La mise en oeuvre des dispositions facultatives de l’article 612-2 CPP ne se justifie pas.

II. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE LA VILLE DE B...

La nature de la faute permettant la recherche de la responsabilité pénale des personnes morales n’a pas été modifiée par la loi du 10/07/00, y compris en cas de causalité indirecte. Votre chambre vient de le confirmer par l’arrêt Consorts Avril du 24/10/00 (8). Toutefois, selon l’art 121-2, alinéa 2 CP, elle ne peut être engagée, s’agissant des collectivités locales ou de leurs groupements, que pour les "infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de service public". Il s’agit là d’une condition préalable à l’exercice des poursuites pénales, instituée dans le prolongement de l’irresponsabilité pénale de l’Etat formulée par l’alinéa 1. Elle exprime la volonté du législateur d’assurer une complète égalité de traitement des personnes morales de droit public et de droit privé, mais dans les seuls domaines où elles se trouvent en situation concurrentielle, c’est-à-dire à l’exclusion des missions qui ne peuvent être abandonnées à la gestion privée, ni par l’Etat, ni par les régions, départements et communes. Et ce préliminaire n’a pas été supprimé, le Gouvernement et les députés s’étant opposés à toute pénalisation supplémentaire des collectivités publiques, en dépit du texte initial de la proposition de loi Fauchon.

Il convient donc - et le pourvoi de la Ville de B... vous y conduit pour la première fois - de différencier les activités susceptibles de délégation contractuelle et celles qui ne le sont pas, pour vérifier plus précisément si la mise à disposition, par la commune, de moyens matériels et humains d’accueil et d’accompagnement des classes d’environnement organisées au profit des élèves des écoles grenobloises rentre ou non dans la catégorie des activités délégables.

La difficulté de la tâche est double. Bien qu’il s’agisse d’un mode de gestion traditionnel du service public, le concept même de délégation, apparu dans les années 80, n’a été défini ni par le législateur, lorsque celui-ci a mis en place, par touches successives, les règles de forme et de fond applicables à ces types de contrats (9), ni par le Conseil Constitutionnel, lors de l’examen de constitutionnalité de la loi Sapin (10), ni par la circulaire accompagnant la réforme du Code pénal(11). Ensuite, même si le juge pénal ne peut et ne doit ignorer les solutions dégagées par le juge administratif, il n’est nullement lié par elles. Sa démarche intellectuelle est d’ailleurs fondamentalement différente : il n’a pas à qualifier un contrat déterminé, mais il doit vérifier dans l’abstrait si une activité, gérée en régie par une collectivité territoriale, est susceptible de connaître un mode de gestion déléguée. Il ne se prononce pas sur le contenu d’une convention passée, mais sur la nature du service qui en est l’objet.

Il importe donc, en premier lieu, de distinguer la délégation des autres modes de gestion des services publics, avant d’identifier autant que possible les missions de service public délégables et celles qui ne le sont pas, puis d’en tirer les conséquences dans le domaine des activités périscolaires.

* Délégation et autres modes de gestion des services publics

L’Etat, les administrations et les collectivités territoriales ont à leur disposition, et pour remplir leurs missions d’intérêt public, quatre instruments bien distincts : la régie, qui n’est autre que la gestion directe du service public par la personne morale de droit public, le marché public (contrat par lequel l’administration ou les collectivités publiques confient à un tiers la réalisation de travaux, fournitures ou services destinés à leur permettre d’assurer le service public dont elles conservent la gestion et la responsabilité), l’association et la délégation. Ces deux dernières notions doivent être clairement distinguées.

Le contrat d’association (12) permet en effet la coopération du secteur privé à la satisfaction des besoins collectifs. Il se caractérise par un intuitus personnae prononcé (l’administration a le libre choix de donner ou non son agrément en fonction des garanties offertes par son co-contractant), le maintien de l’autonomie des deux secteurs (le service public n’est pas délégué mais complété par l’action parallèle de la personne ou de l’établissement privé, qui accepte de se plier aux grandes orientations définies par l’administration), le financement mixte de cette coopération (l’établissement privé, en principe directement rémunéré par l’usager, reçoit cependant une aide publique en contrepartie de sa soumission à un contrôle tutélaire souple).

Trois grandes missions de service public me paraissent constituer le champ privilégié du contrat d’association : l’enseignement, depuis la loi Debré (13), le secteur santé, depuis la réforme hospitalière du 31/12/70, et la protection judiciaire de la jeunesse, où l’on retrouve, côte à côte, dans le prolongement de l’exercice d’une mission régalienne indélégable - la justice - un secteur public et un secteur privé agréé.

Fondamentalement distincte est la délégation, par laquelle l’Etat ou les collectivités territoriales délègue(nt) à des tiers la gestion même d’un service public national ou local. Car la délégation opère dévolution, c’est-à-dire prise en charge effective de l’exploitation du service public par le co-contractant, qui conserve son autonomie dans les limites des prescriptions contractuelles. La rémunération de ce dernier est en outre "substantiellement" assurée par les résultats de l’exploitation, autrement dit par le biais de redevances directement perçues auprès de l’usager et de primes dont le montant est indexé sur la qualité du service rendu (14). C’est une gestion "aux risques et périls". La délégation de service public n’est donc ni une simple coopération subventionnée, comme dans le contrat d’association, ni une prestation de services individualisée, de courte durée et non répétible, comme dans le marché public.

* Une mission ou une activité de service public délégable

Il importe surtout de rappeler que la délégation doit nécessairement porter à la fois sur une mission de service public et sur une activité délégable.

Le service public étant défini comme une mission d’intérêt général, exercée soit par une personne publique, soit par une personne privée dotée de prérogatives de puissance publique et sous le contrôle de l’autorité administrative (15), la gestion du domaine privé des collectivités locales ne saurait relever de la délégation (16) . L’on ne s’arrêtera guère sur ce premier point : à l’évidence, le concours socio-éducatif apporté par la Ville de B... à l’organisation et au fonctionnement des classes vertes de la commune est une activité de service public puisque l’organisation de l’enseignement est un "devoir de l’Etat", selon le 13° alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et que les personnes privées appelées, le cas échéant, à encadrer ces activités - parents, intervenants extérieurs - ont la qualité de "collaborateurs occasionnels du service public" (17).

Cette première restriction mise à part, la délégation peut intervenir quel que soit le service public concerné, qu’il soit national ou local, obligatoire ou facultatif, relatif à des activités de caractère industriel ou commercial (18) ou à des activités à caractère administratif. Pour ce qui concernent les collectivités territoriales, qui disposent du libre choix de leurs modes de gestion publique, le principe de libre administration, affirmé par l’article 72 de la Constitution (19), est cantonné par l’obligation, concomitante, d’agir "dans les conditions prévues par la loi". C’est dire que certaines de leurs missions ou activités de service public à caractère administratif sont délégables et que d’autres ne le sont pas, soit parce qu’il s’agit de tâches accomplies au nom et pour le compte de l’Etat (état civil, élections, obligations militaires) , soit parce qu’elles relèvent de l’exercice même d’une prérogative de puissance publique, autrement dit parce qu’elles induisent l’exercice du pouvoir de police (20)ou l’édiction de mesures réglementaires (21), soit enfin parce que la dévolution de compétence leur est constitutionnellement (22) ou légalement (24) imposée (dans le premier cas, l’attribution de compétence n’autorise aucune aliénation - s’il s’agit des missions régaliennes -, ou bien des délégations limitées aux tâches accessoires - s’il s’agit des missions de service public prévues par le Préambule de la Constitution - ; dans le second, une modification législative peut à l’évidence défaire ce que prévoyait une loi précédente).

Ainsi une commune peut-elle déléguer l’aménagement d’un quartier, mais non l’instruction et la délivrance des certificats d’urbanisme (25) ou des permis de construire, l’exploitation du stationnement payant souterrain ou en surface, mais non la constatation des infractions(26), des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles municipaux, mais non des missions de surveillance sur la voie publique(27)

* L’activité éducative, une activité dont le noyau dur est indélégable par nature

Qu’en est-il des compétences exercées par la région, le département ou la commune en matière d’enseignement ?.Cités par le Préambule de la Constitution de 1946, l’enseignement, comme la santé ou l’aide sociale (28), sont des services publics dont "la nécessité découle de principes ou de règles à valeur constitutionnelle" (29). Leur noyau dur est donc indélégable.

L’un des avis fondateurs rendus par le Conseil d’Etat en matière de délégation de service public - celui du 7/10/86 - évoque ce qui, dans le domaine de l’enseignement, est aliénable et ce qui ne l’est pas, à partir d’un postulat général, énoncé ainsi : "Le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale compétente d’en confier l’exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même". Puis, opérant une distinction entre le coeur de l’activité éducative et sa périphérie, il poursuit : "En ce qui concerne le service des cantines scolaires... les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture et la préparation des repas, à l’exclusion des missions qui relèvent du service de l’enseignement public et, notamment, de la surveillance des élèves". Ainsi, pour refuser aux communes, dont les agents participent notamment à l’encadrement des classes maternelles, des cantines scolaires, des études ou des sorties de classe, la possibilité d’inclure dans la délégation de service public la "surveillance" des élèves durant les heures de repas, la juridiction administrative se fonde sur l’impossibilité générale de déléguer les services publics indélégables par nature ou par la volonté du législateur. Puis il décline ce principe en considérant que "les missions qui relèvent de l’enseignement public" appartiennent à la première catégorie et ne sont pas aliénables. Comme l’a souligné la doctrine (30), le Conseil d’Etat rappelle ainsi implicitement "la distinction entre habilitation et délégation : si le service public de l’enseignement inclut les établissements privés d’enseignement qui y sont associés, l’habilitation de ceux-ci à concourir, à leur demande et dans les conditions prévues par la loi, à la mission de service public définie par l’Etat, n’en fait pas pour autant des délégataires du service public, même s’ils disposent d’une certaine autonomie de gestion du service et sont en rapport direct avec les usagers".

Le Tribunal administratif de Paris vient de suivre le même raisonnement, dans le domaine proche de la santé, en considérant que les contrats de concession hospitalière ne constituent pas - malgré leur dénomination trompeuse - des délégations de service public, "mais de simples habilitations données par l’Etat à participer à l’exécution du service public hospitalier" (31).

Aucun motif juridique ne me paraît pouvoir justifier aujourd’hui, de la part du juge répressif, une position divergente en matière d’enseignement. Devoir d’Etat" (32), le service public éducatif ne saurait admettre aucune délégation de son noyau irréductible, composé de l’ensemble des compétences conférées à l’Etat et aux collectivités locales qui ne sont pas séparables de la fonction éducative. Les activités périscolaires - et plus particulièrement celles concernant les classes d’environnement - ne se situent pas à la périphérie de l’enseignement : elles en sont l’un des supports, l’un des leviers, l’une des modalités dynamiques. C’est ce qu’indique très précisément l’article 1 alinéa 7 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10/07/89, ainsi rédigé : "des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations..." (33). Ces activités participent de la mission même d’enseignement. Elles en sont inséparables. Elles sont au coeur de la mission publique éducative, mission d’Etat à laquelle participent les collectivités territoriales, mais mission constitutionnellement indélégable, même s’il est possible d’y "associer" le secteur privé, et qui ne peut être gérée qu’en régie (34).

Autrement dit, la construction des bâtiments scolaires, leur entretien, la fourniture des repas ou les transports scolaires peuvent faire l’objet de délégations de service public. En sens contraire, le concours apporté par les collectivités locales à l’enseignement ou à la surveillance des élèves, soit dans l’établissement scolaire, soit pendant le temps scolaire, n’est pas délégable par nature parce qu’il n’est pas détachable de l’action éducative.

* En l’espèce,

Telle n’a pas été, vous le savez, l’analyse de la cour d’appel de Grenoble. L’arrêt attaqué a, pour retenir la responsabilité pénale de la Commune de B..., considéré que son rôle se limitait à "mettre à la disposition des enseignants des centres susceptibles d’accueillir leurs classes, à établir avec l’inspection d’académie le calendrier des fréquentations de ces centres..., à assurer le transport des élèves ... et à mettre des animateurs à la disposition des enseignants" et était de pure intendance.

Mais il me semble que le bon sens rejoint l’analyse du Conseil d’Etat que je vous propose de partager et de prolonger, dès lors que l’on se pose la question de la façon suivante : si l’agent public communal, chargé de la surveillance des élèves présents au centre du I... durant l’heure du repas de midi, exerce une activité indélégable par nature, comment le même agent public (ou un autre), accompagnant les enfants durant la sortie de classe qui suit, exercerait-il une activité subdélégable ? Prenons garde de ne pas confondre l’essentiel et l’accessoire de l’activité éducative. N’oublions pas que le drame s’est produit, non pas à raison d’un entretien négligent du centre mis à la disposition des classes-découvertes, non pas lors d’un accident de trajet, non pas à raison d’une intoxication alimentaire liée à la préparation des repas servis, mais à raison du concours fautif apporté, par un agent communal, à une activité éducative, organisée par l’établissement scolaire, après information et avis favorable de l’inspection académique, pendant les heures de classe, sous la direction de l’institutrice, c’est-à-dire au coeur même de la mission d’enseignement.

L’inspection académique pouvait certes confier cette intervention à d’autres personnes, associations ou établissements privés, librement choisis et agréés par elle. Mais elle ne pouvait la leur "déléguer". De même, en acceptant de concourir, par la mise à disposition d’un agent communal, aux activités d’accompagnement des classes-découvertes, c’est-à-dire à l’exécution même du service public éducatif, la municipalité s’obligeait en tant que telle : elle ne pouvait subdéléguer cette mission. Elle ne pouvait l’aliéner.

Dès lors, la conclusion s’impose d’elle-même : la condition préalable de mise en jeu de la responsabilité pénale de la commune de B..., énoncée par la loi, n’est pas, ici, remplie. La juridiction administrative pourrait, certes, être amenée à apprécier, en termes de responsabilité, et la faute de service commise par Geneviève D..., et l’insuffisance du personnel communal mis à disposition ce jour-là pour encadrer les enfants. Mais au pénal, seules des fautes caractérisées, personnellement commises par des décideurs publics, pouvaient justifier une déclaration de culpabilité. La responsabilité pénale des maires successifs de B... ayant définitivement été écartée, il n’y a plus rien à juger, sur ce point, devant les juridictions de l’ordre judiciaire. C’est pourquoi j’incline à la CASSATION sans renvoi.

Il me paraît inutile de souligner l’importance majeure de votre décision. Dans ses conclusions devant le Conseil d’Etat, saisi le 21/06 dernier de la question de la nature juridique des concessions de plage (35), le Commissaire du gouvernement observait que la définition jurisprudentielle des délégations de service public, donnée par la juridiction administrative, "circonscrit la compétence de deux autres juges" : les chambres régionales des comptes, qui contrôlent les comptes des délégataires de SP, d’une part, le juge pénal, en matière de favoritisme mais aussi de responsabilité pénale des personnes morales de droit public, d’autre part.

Il est temps que la chambre criminelle s’exprime. Par sa teneur, par sa lisibilité et par les commentaires doctrinaux dont il fera l’objet, votre arrêt contribuera également à fournir aux juges du fond des instruments méthodologiques, un cadre et une sécurité juridiques renforcés.

1.Ainsi, ni l’art 131-2-6 du Code des communes devenu l’art L 2212-2-5° du Code général des collectivités locales, ni le décret du 13 mars 1974 modifié, relatif à la qualité de l’air dans les agglomérations, ne mettent à la charge du maire ou du préfet aucun obligation particulière de sécurité au sens de l’article 223-1 du Code pénal (Crim 25/06/96, B 274) ; de même a été approuvé l’arrêt confirmant une ordonnance de refus d’informer dans une espèce où les parents d’un enfant renversé par un automobiliste sur un passage protégé reprochaient aux autorités administratives de n’avoir pas procédé à des aménagements destinés à contraindre les véhicules à limiter leur vitesse, mais ne pouvaient alléguer la violation d’une obligation particulière imposée par les textes à ces dernières (Crim 7/09/99, Lenoir, sur pourvoi F 98 84 830)

2. Crim, 12/09/00, Bruel, sur pourvoi J 99 88011

3. Crim 24/10/00, Tronel, sur pourvoi S 00 80170

4. De même, la Circulaire 92-126 du Ministre de l’Education Nationale du 3/07/92, relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, rappelle que "la participation d’intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants", et que ces derniers ont le devoir de "définir les conditions d’exercice des activités et les règles de sécurité à mettre en oeuvre", mais n’édicte pas d’obligations particulières de sécurité et n’a pas, au surplus, valeur réglementaire.

5. Est inexcusable, au sens de l’art 3 de la loi du 5/07/85, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass Plén. 10/11/95, D 1995, 633, rapport Chartier ; JCP 1996, 1, 174, concl. Jéol, note Viney

6. Ainsi, sur le pourvoi d’un chef de service hospitalier condamné pour ne pas s’être assuré de l’exécution des instructions, précises et adaptées à l’état d’une malade, qui n’avaient pas été suivies par le personnel placé sous son autorité, la chambre criminelle a ordonné l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi devant les juges du fond (Crim 5/09/00, Gérard, sur pourvoi C 99 82301).

7. Jus D 00-30175 C du 11/10/00

8. Crim. 24/10/00, Consorts Avril, sur pourvoi T 00 80 378

9. Loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin ; loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ; loi du 2 février 1995, dite loi Barnier, relative aux délégations de service public dans le domaine de l’environnement ; loi 8 février 1995, dite loi Mazaud , relative aux marchés publics et délégations de service public

10. Décision 92-316 du 20/01/93

11. La circulaire du 14 mai 1993 précise simplement : "Une commune exploitant en régie un service de transport en commun, de cantine scolaire, de ramassage d’ordures ménagères ou de distribution d’eau pourra ainsi voir sa responsabilité pénale mise en cause pour les infractions commises dans l’exercice de leur activité, exactement comme pourrait l’être la responsabilité de la société concessionnaire si ce mode de gestion avait été choisi".

12. J. Chevallier, l’association au service public, JCP 74, I 2267 ; voir aussi la note de JM Auby sous CE 26/06/74, Sté La maison des isolants France, RDP 1974, 1586

13. La loi du 31/12/59 permet l’association au service public de l’enseignement des établissements privés, soit par contrat simple (l’Etat exerce une tutelle pédagogique légère en contrepartie de laquelle il prend en charge la rémunération des maîtres qui conservent leur statut d’agents privés), soit par contrat d’association (l’Etat prend en charge les dépenses de personnel et de fonctionnement de l’établissement en contrepartie d’un contrôle accru de l’organisation et des programmes)

14. CE 15/04/96, Préfet des Bouches-du-Rhône/Commune de Lambesc, JCP 1997, Ed E, p 929 ; CE 30 juin 1999, Req. 198147, Syndicat Mixte du traitement des ordures ménagères Centre ouest Seine et Marnais, Petites Affiches, 28/02/00, n° 41, p 10 et s.

15. R. Chapus, Droit administratif général, T 1, 5° éd., n° 640 ; C. Etat, 22/03/00, Lasaulce, concl. Savoie, Lamy droit public des affaires, n° 35, avril 2000.

16.CE 12/03/99, Req 186085, Ville de Paris, à propos de la gestion du restaurant l’Orée du Bois ; cf. aussi Trib. Confl. 10/07/56, Sté des steeple-chases de France, Rec. CE p 587, à propos d’un contrat de location de l’hippodrome d’Auteuil. En revanche, le juge administratif considère que l’exploitation d’un réseau câblé est un service public dès lors que l’opérateur bénéficie de l’exclusivité sur le territoire couvert par le réseau et que la population se voit reconnaître un droit égal d’accès au service (CE Avis du 25/10/95, ECDE n° 47 p 422). Quant aux concessions d’énergie hydraulique, elles confient toujours la gestion d’un service public en raison des obligations imposées aux concessionnaires en termes de fourniture de courant, de tarifs maxima et de réserves d’énergie à tenir à disposition des services publics (CE Avis du 28/09/95, ibidem p 402)

17. C.Etat, 13/01/93, Mme Galtié.

18. C’est le domaine traditionnel et de prédilection de la délégation, qui concerne notamment la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, la voirie, les infrastructures portuaires ou aéro-portuaires, la restauration collective, les transports urbains, le stationnement sur parcs, la gestion des fourrières, des droits de place dans les marchés, l’exploitation des centres de congrès, théâtres municipaux ou parcs d’exposition, la distribution d’énergie, les réseaux câblés. Il représente 6% du PIB et 4% de la population active. Cf. Circ interministérielle INTB8700232C du 7 août 1987, relative à la gestion déléguée des services publics locaux ; Rép min n° 26448, JOAN 28/08/95, p 3707, et Rép min n°32824, JOAN Q. 4/03/96, p 1194 ; C. Barbuziaux, Tableau d’ensemble de la gestion déléguée du service public dans la France de 1996, RFDA 1997, p 35 et s. La chambre criminelle a déjà admis implicitement l’existence d’une délégation de service public dans un contrat d’affermage relatif à un abattoir intercommunal (Crim. 23/05/00, B n°200, Syndicat intercommunal des abattoirs de Cerdagne-Capcir)

19. C. Cons. Déc 92-316 du 20/01/93 relative à l’examen de constitutionnalité de la loi Sapin

20. CE Ass. 17/06/32, Ville de Castelnaudary, Leb. p. 595 ; CE 8/03/95, Les amis de la terre, Leb p 73 ; cf aussi J. Moreau, de l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat, AJDA 1965, p 3. C. Vigouroux, dans "La place de la délégation dans la conception du service public" (RFDA, 1997, n° spécial, p. 137 et s.) explique ces "exclusions portant sur la prérogative de réglementation et d’emploi de la contrainte" par le fait qu’elles "soulèvent la question profondément politique du "au nom de quoi et du au nom de qui". Refuser de déléguer la police, c’est admettre d’être interpellé par un fonctionnaire de la police ou de la gendarmerie nationale, mais non par un garde, un vigile, un détective, un surveillant, un videur ou un veilleur de nuit".

21. CE 20/01/78, Syndicat de l’enseignement technique agricole public. Dans ses conclusions, M. Denoix de Saint Marc, commissaire du gouvernement, soulignait que les rapports organisés entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés sont "des rapports unilatéraux et non point contractuels", l’autorité administrative demeurant "libre de modifier la réglementation comme elle l’entend et au moment où elle le juge opportun"

22. Ainsi, anticipant le risque éventuel d’inconstitutionnalité, l’art 2 de la loi 87-432 du 22/06/87 relative au service public pénitentiaire a permis la délégation de la construction et de l’exploitation des établissements, mais non la délégation des fonctions de direction, de greffe et de surveillance(23)

23. Loi 87-432 du 22/06/87 relative au service public pénitentiaire ’

24. D. Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, LGDJ, p. 219 et s.

25. CAA Paris, 13 juin 1989, Commune de Bois d’Arcy, Leb. P 318

26. CE 1/04/94, Commune de Menton, Leb p 176

27. CE 29/12/97, Commune d’Ostricourt, req. N° 170606. De même une commune ne peut déléguer à un opérateur externe la gestion des chambres mortuaires des établissements de santé, qui lui est conférée par l’article L 2223-39 du Code général des collectivités territoriales (Avis CE du 24/03/95, cité par JB Auby et C Maügué, dans La notion et le régime de la délégation de service public, JCP 1996, Ed G, 3941. CE 5/10/98, Féd. Française des pompes funèbres, req. 193261) ou encore celle des services d’incendie et de secours, régis par les articles L 1424 et s CCT.

28. Un conseil général ne peut se décharger sur une personne de droit privé de l’intégralité de ses compétences en matière de prévention des maladies mentales (CE 17/03/89, Syndicat des psychiatres français, Rec. 95, AJDA 1989, 407, obs. Prétot. Dans ses conclusions, M. Stirn, commissaire du gouvernement soulignait qu’en l’espèce, "loin de seulement préciser les modalités d’association au service public des établissements gérés par son co-contractant, le département a... abandonné à celui-ci la définition et l’application de la politique d’hygiène mentale infantile. Il ne pouvait renoncer ainsi à exercer lui-même des attributions qui lui ont été confiées par la loi" ).

29. C. Const. Déc 86-207 du 26/06/86, considérant n° 53 qui distingue ces activités de celles qui ; érigées en service public par le législateur, peuvent faire l’objet d’un transfert au secteur privé par l’effet d’une réforme législative

30. Thierry del Farra, Commentaire des grands avis, p 253

31. TA Paris 27/06/00, Centre cardiologique du Nord, Concl. Célérier (décision et conclusions jointes en annexe) ; Cette décision rejoint l’avis émis par le Conseil d’Etat, le 16/06/94, selon lequel, en matière hospitalière, l’hébergement hôtelier dépourvu de surveillance médicale est délégable, mais non l’hébergement médicalisé de malades dont l’état justifie une hospitalisation complète, et qui ne peut être assuré que par un établissement de santé, public ou privé dûment autorisé, et non par une personne privée "en raison de sa nature même" Rapport Conseil d’Etat 1994.

32. L’idée est reprise dans l’art 1 de la loi de 59 : "Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et aux adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes ..."

33. Elles doivent, selon la circulaire du 8/08/85, s’inscrire "dans le prolongement de la mission publique et laïque de l’établissement" et dans des conditions financières permettant à tous les élèves qui le souhaitent d’y participer. La circulaire 92-196 du 3 juillet 1992, relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires ajoute : "l’intervenant extérieur apporte un éclairage technique...qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant". Enfin, la convention signée le 28/02/96 entre le Maire de B... et l’inspecteur d’académie qui, bien que postérieure à l’accident du Drac, exprime leur commune volonté de collaboration, vise la participation des personnels de la Ville de B... aux " activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville"

34. Dalloz, Collectivités locales, 6130-1 ; voir aussi "Les attributions des collectivités locales en matière d’enseignement public", 4153-1, § 392 et s.

35. CE, 21/06/00, SARL Plage "Chez Joseph" et Fédération nationale des plages restaurants, Conclusions C. Bergeal, RFDA, 2000, p 797

RAPPORT

Rapport de Mme FERRARI,

Conseiller référendaire rapporteur

________________

I - SUR LES FAITS

L’école primaire de l’Externat J..., établissement privé de la ville de B..., est dirigée par Mauricette Z.... Cette école est liée à l’Etat par un contrat simple.

Du 20 novembre au 5 décembre 1995, les élèves du cours élémentaire première année participent, avec leur institutrice Véronique X..., à une classe de découverte autrefois désignée sous le nom de classe verte. Celle-ci se déroule, pendant les heures de cours et sans internat, dans l’ancienne école du village de I..., à une vingtaine de kilomètres de B....

Cet établissement, géré par la Ville de B... est agréé par l’inspection d’académie. Largement fréquenté par toutes les écoles de la Ville, publiques ou privées, il est animé, depuis une vingtaine d’années, à la satisfaction de tous, par Geneviève D..., employée municipale. C’est la Ville de B... qui met les locaux à la disposition de la classe, en fonction du calendrier d’occupation qu’elle établit. La Ville assure le transport quotidien des enfants, en autocar, matin et soir entre les 2 écoles et fournit le déjeuner.

Le matin, les élèves suivent l’enseignement dispensé par l’institutrice. Les activités de plein air ont lieu l’après-midi avec l’animatrice, parfois assistée d’une autre accompagnatrice, également employée communale.

Dans l’après-midi du lundi 4 décembre 1995, la classe effectue une sortie pour aller observer l’habitat des castors dans le lit du Drac. Sous la conduite de l’animatrice Geneviève D..., et encadrés par l’institutrice, les 22 élèves se rendent en autocar sur le site de la Rivoire. Une autre accompagnatrice était prévue, mais se trouve absente depuis le matin.

Le barrage de Notre-Dame-de-Commiers est situé à 4 kms en amont. A sa hauteur, le cours du Drac est dérivé par une galerie souterraine pour alimenter des usines hydroélectriques. De sorte que, dans le site de Rivoire, il ne coule plus qu’une petite quantité d’eau, nécessaire à la vie piscicole. Les espaces boisés alternent avec des espaces de galets et trous d’eau. Un vaste plan d’eau résulte d’une gravière abandonnée. L’accès à ce plan d’eau et la baignade sont interdits depuis 1992 par arrêtés des maires des communes riveraines. Le site, favorable au développement de la flore et de la faune, connaît une fréquentation régulière. Des promenades y sont organisées et même recommandées par des brochures touristiques.

Alors que le groupe d’élèves chemine, au retour, dans le lit de la rivière, il est surpris par la brusque montée des eaux. Celle-ci provient des lâchers d’eau effectués en amont par EDF, pour délester les excédents de la retenue, à partir des évacuateurs de crue du barrage. Ces "lâchures d’exploitation", selon le terme utilisé, se produisent 3 ou 4 fois par an, sur une période de plusieurs jours, avec ouverture progressive des vannes.

Les enfants de 7 à 8 ans sont bousculés par le courant. Les premiers du groupe sont emportés par le flot sans pouvoir résister. L’animatrice s’élance à leur secours mais est à son tour entraînée. L’institutrice parvient à mettre à l’abri sur un ilôt 4 enfants en difficulté. 2 élèves se sont réfugiés sur un tertre. Les autres réussissent à traverser le lit de la rivière et donnent l’alerte. Les gendarmes et pompiers, parvenus sur les lieux, ne peuvent porter secours par voie terrestre, compte tenu du niveau, de la vitesse et du débit de l’eau. Il faudra hélitreuiller les 6 élèves réfugiés au sec avec l’institutrice.

Les corps de 6 enfants et de l’accompagnatrice Geneviève D..., péris par noyade, seront retrouvés ultérieurement. Tous les autres, soit au total 16 enfants et l’institutrice, présentent des troubles psychologiques sévères.

II - SUR LA PROCEDURE ET LES DECISIONS

A l’issue de l’information ouverte, huit personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicides et contraventions de blessures involontaires sur la personne de tous les rescapés.

1° L’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’Education nationale de l’Isère,

2° une inspectrice de l’Education nationale,

3° la directrice de l’école primaire de l’Externat J..., Mauricette Z...,

4° l’institutrice, Véronique X...,

A..., association des familles de l’Externat J... intervient volontairement comme employeur, civilement responsable de la directrice et de l’institutrice,

5° la Ville de B...,

et enfin 3 préposés d’EDF, elle-même citée comme civilement responsable,

6° le directeur d’Energie Alpes,

7° le directeur du groupement d’exploitation hydraulique Drac,

8° le directeur du groupement d’usine de St-Georges-de-Commiers.

Par jugement du 15 septembre 1997(1), le tribunal correctionnel de Grenoble relaxe les fonctionnaires de l’Education nationale et la directrice de l’Externat. Les autres prévenus sont déclarés coupables des faits poursuivis (la mort de l’accompagnatrice n’est toutefois pas imputée à l’institutrice).

Le tribunal statue sur les demandes indemnitaires présentées par une soixantaine de parties civiles. Il met hors de cause l’Etat, pris comme employeur des fonctionnaires de l’Education nationale.

Le procureur de La République relève appel de la décision à l’égard de tous les prévenus. Les prévenus condamnés et A..., civilement responsable, forment un recours, les parties civiles également. De sorte que l’affaire est, en son entier, dévolue à la cour d’appel de Grenoble.

Celle-ci, après s’être transportée sur les lieux au cours de l’audience, rend sa décision le 12 juin 1998(2). Elle confirme les relaxes des fonctionnaires de l’Education nationale mais infirme le jugement sur la responsabilité pénale de la directrice de l’école, qu’elle condamne à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende. Les peines des cadres d’EDF - un an avec sursis - sont confirmées, les autres sensiblement aggravées. Celle de l’institutrice est portée à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 F d’amende -c’est la plus lourde- et celle de la Ville de B... à 500 000F d’amende(3).

C’est l’arrêt attaqué par :

1) la directrice de l’école,

2) l’institutrice,

3) et leur civilement responsable, A....

Représentés par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, ils produisent un mémoire commun, comportant 2 moyens de cassation.

4) la Ville de B...

Elle est représentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan qui présente 4 moyens ;

5) et 6) les consorts D..., famille de l’animatrice décédée, ainsi que C..., père d’un enfant qui a péri, parties civiles, se sont pourvus contre l’arrêt mais ne produisent pas de moyen de cassation.

EDF et ses 3 agents produisent, par la société civile professionnelle Coutard et Mayer, des observations en défense.

Enfin l’agent judiciaire du Trésor dépose, par la SCP Ancel et Couturier-Heller, des observations afin de mise hors de cause.

L’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a donné lieu au dépôt de nouveaux mémoires pour :

- l’institutrice et la directrice qui présentent deux moyens de cassation additionnels.

- la Ville de B... qui présente un moyen d’annulation et de cassation complémentaire.

Des mémoires en défense contre la Ville de B... et les enseignantes ont également été déposés par l’association Drac 95 et époux C....

III - SUR LES POURVOIS DES ENSEIGNANTES

A - L’institutrice : les fautes retenues à sa charge

Les juges d’appel rappellent le principe général applicable : c’est sous la responsabilité de l’instituteur que l’accompagnateur participe à l’encadrement et à l’animation des sorties éducatives organisées par le premier. Lorsqu’un intervenant extérieur vient se joindre à un enseignant dans une activité scolaire, ce dernier doit assurer non seulement l’organisation pédagogique de la séance mais également le contrôle effectif de son déroulement.

Les juges en déduisent que Véronique X... avait l’obligation de vérifier, avant la sortie, que les conditions de sécurité étaient remplies et de veiller, pendant celle-ci, à son bon déroulement. Or, expliquent les juges, l’institutrice a manqué à chacune de ses deux obligations : elle a fait preuve, tant au stade de la préparation que pendant l’activité de découverte, d’une absence totale de curiosité et d’une passivité manifeste. Compte tenu des diligences normales qui lui incombaient en tant qu’institutrice, en charge de 22 élèves, ces abstentions caractérisent des négligences fautives ayant concouru à l’accident.

Avant la sortie :

- La préparation du projet pédagogique s’est limitée à un entretien avec l’animatrice pendant une récréation sans qu’aient été envisagées les conditions de sécurité des sorties. - Véronique X... a montré son absence d’implication dans son projet éducatif en s’abstenant de s’informer auprès de sa collègue (Mme H...) qui venait d’achever un séjour de même nature au centre de I.... Or cette collègue, dont les élèves s’étaient également promenés dans le lit du Drac, avait fait part de ses craintes à l’animatrice Geneviève D... lorsqu’elle avait vu les panneaux signalant le danger implantés par EDF au bord du chemin conduisant aux berges. Le jour de l’accident, l’animatrice a emprunté un autre accès de sorte que les panneaux n’étaient pas visibles.

- les juges relèvent encore à charge que, le matin de la sortie, l’institutrice n’a eu aucune réaction au constat de l’absence de la seconde accompagnatrice, prévue et mentionnée sur les documents administratifs. Elle n’en a pas informé sa directrice, ni cherché à connaître le résultat de la démarche de Geneviève D... auprès de la mairie de B....

- Enfin, le retard d’une heure pris pour entreprendre "l’activité nature", dans l’après-midi, n’a pas non plus appelé de réaction de sa part, en dépit du temps couvert et froid (5°) et de la courte durée de ce jour d’hiver.

Pendant la sortie :

Les juges d’appel retiennent que l’institutrice a manqué à ses devoirs en laissant ses 22 élèves de 7 à 8 ans s’engager derrière l’animatrice, elle-même fermant la marche, sur un chemin visiblement dangereux : à un moment donné, le sentier étroit longe en surplomb le plan d’eau non aménagé, aux berges pentues. Et l’arrêt fait sienne la motivation du tribunal suivant laquelle "cette progression dans un milieu sauvage qu’elle ne connaissait pas, au milieu de pièces d’eau dans le lit d’une rivière, en aval d’un barrage dont elle n’aurait pas dû ignorer l’existence, et alors qu’un seul adulte l’accompagnait ce jour là, au lieu des 2 prévus pour encadrer un groupe de 22 jeunes enfants pouvant être indisciplinés, aurait dû faire apparaître à l’institutrice que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas réunies et qu’il convenait d’interrompre la sortie".

Les négligences fautives de l’institutrice, commises en 1995, sont caractérisées par la cour d’appel qui statue en 1998, au regard des dispositions alors nouvelles de l’article 121-3 du Code pénal, issues de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.

Enfin les juges d’appel, qui alourdissent la peine prononcée en considération de la gravité des fautes commises, écartent chacun des éléments considérés comme exonératoires de responsabilité par l’institutrice : le comportement fautif des salariés d’EDF conjugué à l’imprudence de l’accompagnatrice, l’expérience de Geneviève D... et le sauvetage par la prévenue de quatre enfants.

B - La directrice de l’école : les fautes retenues à sa charge

Mauricette Z...., institutrice à l’Externat J..., prend les fonctions de directrice de l’établissement à la rentrée de septembre 1995, tout en conservant un demi-poste d’enseignante.

Les premiers juges, dont les motifs ont été, sur ce point précis seulement, adoptés par l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, exposent que, selon le décret du 22 avril 1960, le directeur d’école privée, sous contrat simple, comme en l’espèce, assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. L’inspection d’académie n’intervient que sur l’enseignement proprement dit(4). En conséquence, il n’appartient pas à l’inspection d’académie d’autoriser une sortie envisagée par le chef d’établissement. Ce dernier doit seulement l’en informer pour que l’Inspection puisse exercer sa mission de contrôle pédagogique.

La directrice de l’école ne connaît pas le centre de I..., si ce n’est par les éloges que lui ont rapportés ses collègues. Les premiers juges n’ont relevé aucune négligence dans le contrôle qu’elle était en mesure d’opérer sur les activités de l’institutrice et l’ont donc relaxée.

Les juges d’appel n’ont pas été du même avis. Pour infirmer cette relaxe, ils imputent à la directrice un manquement dans le contrôle personnel qu’elle aurait dû exercer a posteriori sur les conditions concrètes de déroulement du séjour au centre. Les juges du second degré reprochent, en fait, à Mauricette Z... de s’être abstenue de dresser avec Mme H... le bilan du séjour que sa classe venait de faire du 6 au vendredi 17 novembre, avant que ne parte la classe de Véronique X..., le lundi 20 novembre.

Les juges relèvent qu’un entretien avec Mme H... lui aurait permis de savoir que la deuxième accompagnatrice prévue pour assister Geneviève D... n’était pas toujours présente et qu’à l’initiative de cette dernière, la classe s’était promenée dans le lit du Drac en dépit des panneaux d’avertissement remarqués par Mme H....

Les juges retiennent, en outre, à la charge de la directrice, le fait de ne pas avoir assisté ou délégué quelqu’un à l’embarquement des enfants chaque matin à l’école. Cela lui aurait permis de réagir au constat de l’absence de la seconde accompagnatrice prévue dans l’autorisation délivrée à l’institutrice.

Ces négligences, énonce l’arrêt, sont contraires aux diligences normales incombant à la directrice de l’école. Elles ont concouru de manière directe et certaine à la réalisation de l’accident.

C- Les griefs des pourvois et l’incidence de la loi nouvelle du 10 juillet 2000

Les 2 moyens initialement produits pour l’institutrice et la directrice critiquent chacune des déclarations de culpabilité au regard du droit alors applicable.

La loi nouvelle du 10 juillet 2000 modifie les données du pourvoi.

La réforme - Il n’est pas nécessaire d’évoquer, tant elles sont connues, les conditions dans lesquelles, sous l’influence des "décideurs publics", a vu le jour, après la loi du 13 mai 1996, celle du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels(5).

Le but recherché par le législateur a été d’éviter une pénalisation excessive de la société tout en veillant à ne pas déresponsabiliser les acteurs sociaux. Cet équilibre a été trouvé en limitant le champ de la responsabilité pénale en matière de délits involontaires : les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage ne sont responsables qu’en cas de faute qualifiée. Cette faute particulière consiste :

-soit en une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

- soit en une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

En modifiant l’article 121-3 du Code pénal auxquels renvoient expressément les nouveaux articles 221-6 et 222-19, la loi nouvelle sonne le glas de 2 principes régissant jusqu’alors le domaine de la responsabilité pénale pour faute d’imprudence ou de négligence : celui de l’identité des fautes civiles et pénales et, pour la causalité, celui de l’équivalence des conditions.

Application dans le temps - La loi nouvelle, qui exige désormais, comme condition de la répression, un certain degré de gravité de la faute non intentionnelle lorsqu’elle a indirectement causé le dommage, est une loi moins sévère. Elle est donc immédiatement applicable aux faits commis, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés en vertu de l’article 112-1, al. 3, du Code pénal. A ce jour, la chambre criminelle a d’ailleurs déjà appliqué la loi nouvelle, à l’occasion de l’examen de pourvois concernant des faits commis avant le mois de juillet 2000 :

- Cass. crim., 5 sept. 2000, B.n° 262, Gerard : annulation avec renvoi de la déclaration de culpabilité d’un médecin, chef de service hospitalier, à la suite du décès d’un patient victime de la maladresse d’un interne.

La causalité est indirecte et les juges du fond doivent rechercher s’il existe une faute qualifiée.

- Cass. crim., 12 sept. 2000, B.n° 268, Bruel : rejet du moyen contestant la culpabilité d’un chef d’entreprise qui n’avait pas fait installer le blindage imposé par décret dans une tranchée qui s’est éboulée sur son salarié.

La faute délibérée est ici caractérisée.

- Cass. crim., 17 oct. 2000, Gehin, V 99-86.710, inédit au bulletin : rejet du pourvoi formé par le chirurgien, auteur direct du délit de blessures involontaires sur son patient.

Moyens complémentaires - C’est en raison de cette loi nouvelle que sont produits, pour l’institutrice et la directrice, deux moyens de cassation complémentaires.

Les 2 branches de chacun des 2 moyens concluent à l’annulation sans renvoi de l’arrêt dès lors que :

1° - la loi nouvelle modifie l’incrimination des homicides et blessures involontaires, dans un sens favorable aux deux prévenues, en exigeant la réunion d’éléments nouveaux,

2° - et qu’il résulte des énonciations et constatations de l’arrêt que l’institutrice comme la directrice n’ont pas causé directement le dommage, ni violé de manière délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, qu’elles n’ont pas davantage commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Nécessité d’une annulation - Le législateur, aux termes mêmes de l’article 121-3, envisage la notion de causalité indirecte sous deux angles, en s’inspirant de la formulation en usage dans les arrêts. Sont auteurs indirects :

- ceux qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

- ou ceux qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Les fautes relevées par les juges d’appel à l’égard des enseignantes se rangent dans cette catégorie. En effet, selon l’arrêt attaqué, la causalité de l’accident s’établit, comme suit :

- Les auteurs directs du dommage sont , en première ligne, ceux qui ont permis les lâchers d’eau, sans précautions suffisantes, dans le lit de la rivière habituellement fréquenté par des promeneurs.

- Derrière ou au même rang se place l’animatrice qui a conduit la classe dans le lit d’une rivière en connaissance d’un risque de lâcher d’eau non exceptionnel.

- Arrivent enfin, au dernier plan, l’institutrice, qui a négligé de veiller personnellement aux conditions de sécurité de la sortie organisée par l’animatrice, et la directrice, qui n’a pas exercé de contrôle a posteriori sur les sorties de son école, ni assisté à l’embarquement des élèves. Si elles n’avaient pas commis les abstentions qui leur sont reprochées, elles auraient, selon la cour d’appel, pris des mesures de nature à éviter le dommage : renseignements auprès de l’exploitant du barrage ou choix d’une destination de promenade autre.

Il est indifférent, pour les retenir comme auteurs indirects, que les juges du fond aient affirmé que la faute de l’une et l’autre était en relation directe avec le dommage. Au regard du droit alors applicable, cette affirmation était surabondante dans la mesure où la jurisprudence n’exigeait pas que la faute soit directe ou immédiate (Crim. 14 févr. 96, B 78). Et au regard des circonstances, l’expression est inexacte et improprement employée pour exprimer la certitude de la relation causale. La qualification des juges d’appel ne doit dès lors pas faire obstacle à l’application de la règle nouvelle contenue à l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal : Les deux prévenues, auteurs indirects, ne sont pénalement responsables qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Les agissements des prévenues, non définitivement jugées en raison du pourvoi, ont été appréciés au regard de règles plus sévères que celles qui leur sont désormais applicables comme auteur indirect. Et les motifs de l’arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la faute reprochée entre dans les prévisions de la loi nouvelle. Il s’ensuit que l’annulation de l’arrêt est nécessaire par application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, consacré par l’article 112-1 du Code pénal.

Suivant la pratique suivie jusqu’alors, l’annulation dispense de l’examen des moyens formulés contre la motivation de l’arrêt. A l’instar de l’arrêt Girard du 5 septembre 2000, la Cour de Cassation s’abstiendra de se prononcer sur la valeur de cette motivation.

Annulation étendue aux contraventions - Comme les autres prévenus, l’institutrice et la directrice sont renvoyées devant la juridiction correctionnelle non seulement pour homicides involontaires mais encore pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois sur la personne des 16 rescapés. Cette dernière incrimination, de nature contraventionnelle, est prévue par l’art. R. 625-2 s. du Code pénal. La loi nouvelle de juin 2000, pas plus que celle de 1996, ne l’a modifiée.

Par ailleurs, aux termes mêmes de l’article 121-3 du Code pénal, les dispositions de ce texte sur la faute non intentionnelle, introduites tant en 1996 qu’en juin 2000, ne concernent que les délits. Cet article n’envisage l’élément moral des contraventions qu’au travers de la force majeure (5ème alinéa)(6).

A compter de l’entrée en vigueur de la loi de 1996, la jurisprudence a apprécié l’absence de diligences normales, condition de la culpabilité en matière de délit non intentionnel, de la même manière, qu’il s’agisse de délit ou de contravention. La question n’a pas soulevé de difficulté.

Le législateur, en juillet 2000, n’a pas non plus étendu aux contraventions, qui relèvent du règlement, l’exigence de la faute qualifiée pour l’auteur indirect. La situation est néanmoins plus délicate qu’en 1996, car tout un pan des fautes d’imprudence sort du champ de la répression pénale. Il serait cependant incohérent de ne pas modifier les éléments constitutifs de la contravention de blessures involontaires, dès lors que la seule variable, par rapport au délit, est la moindre gravité des blessures. L’élément moral de la contravention doit rester aligné sur celui des délits. Ne pas adopter cette solution reviendrait à juger plus sévèrement la faute non intentionnelle en matière de contravention qu’en matière de délit. Ce qui conduirait, dans un accident survenu à la suite d’une faute d’imprudence unique ayant causé des blessures de gravité variable à plusieurs victimes, à la relaxe de l’auteur indirect pour les délits, mais à sa condamnation pour les contraventions.

La Cour de Cassation dira si les distinctions introduites par l’article 121-3, al.4, doivent être, dès à présent, étendues aux contraventions de blessures involontaires, quoique le décret en Conseil d’Etat annoncé(7), qui modifiera l’incrimination des contraventions de blessures involontaires, ne soit pas encore intervenu.

Si l’extension est décidée, l’annulation à intervenir de l’arrêt de condamnation concernera, dès lors, aussi bien la déclaration de culpabilité pour homicides que pour blessures involontaires.

Annulation avec ou sans renvoi - Les moyens complémentaires concluent à une annulation sans renvoi de l’arrêt de condamnation. La Cour de Cassation décidera s’il y a lieu d’ordonner ou non le renvoi de l’affaire devant les juges du fond. A cet égard, il convient de souligner que :

- Il incombe aux juges du fond de procéder à un nouvel examen des faits poursuivis au regard des règles de responsabilité désormais applicables (arrêt Girard du 5 sept. 2000). Si les constatations de l’arrêt permettent de tenir la directrice et l’institutrice pour des auteurs indirects et si les juges n’ont pas retenu à leur encontre une violation manifestement délibérée d’obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, il leur appartient d’apprécier, en fait, si elles ont commis une faute caractérisée au sens de la loi nouvelle.

- l’annulation sans renvoi ne pourrait se justifier, en l’espèce, que par une relaxe des deux prévenues. Or cette décision n’incombe pas au juge du droit. La Cour de Cassation annule sans renvoi, en matière pénale, au seul cas d’une loi nouvelle qui institue une peine plus douce (Crim. 9 mars 1994, B 93 ; 25 mai 1994, B 198) ou qui abroge une incrimination, s’agissant d’une cause d’extinction de l’action publique (Crim. 18 juin 1997, B 243).

- Les parties civiles pourront, en cas de relaxe par la juridiction de renvoi, demander, en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, la réparation du préjudice sur le fondement des règles du droit civil.

- Et ces parties civiles pourront, le cas échéant, former un pourvoi, du point de vue de leurs intérêts civils.

Extension de l’annulation aux autres personnes physiques - La chambre criminelle appréciera s’il convient, en application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, d’étendre l’annulation aux personnes physiques qui ne se sont pas pourvues, c’est-à-dire aux préposés d’EDF. Deux questions doivent être posées :

- la loi nouvelle modifie-t-elle les conditions de leur responsabilité pénale ?

- et les enseignantes peuvent-elles être jugées sans que les agents EDF participent aux débats ?

IV - SUR LE POURVOI DE LA VILLE DE B... 

Les infractions d’homicides et blessures involontaires figurant au nombre de celles qui peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, la Ville de B... est poursuivie de ce chef.

L’article 121-2 du Code pénal impose, pour asseoir la responsabilité pénale de la collectivité territoriale, la réunion de 2 conditions cumulatives. Il faut que l’infraction ait été commise :

1) dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

2) par son organe, c’est-à-dire le maire, ou ses représentants.

Pour prononcer la déclaration de culpabilité, la cour d’appel a estimé que chacune des deux conditions était remplie, ce que conteste la Ville de B... au travers des moyens produits.

A - Sur l’activité susceptible de faire l’objet de délégation de service public

La première condition, propre aux collectivités territoriales, non encore interprétée par la Cour de Cassation et qui fait l’objet de multiples interrogations de la doctrine, nécessite un examen préalable à l’étude de la motivation de l’arrêt attaqué et des moyens proposés.

1) Le régime propre aux collectivités territoriales

Les parlementaires sont à l’origine de la création du principe de responsabilité des personnes morales de droit public, malgré l’hostilité du Conseil d’Etat qui, en raison de ce qu’elles sont par nature dépositaires d’une part de la puissance publique, estimait qu’elles ne pouvaient être placées sous le contrôle du juge pénal sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Les débats parlementaires témoignent du voeu du législateur de ne pas privilégier, sous l’angle de la concurrence, les personnes morales publiques lorsqu’elles se comportent comme une entreprise privée à raison d’activités industrielles ou commerciales. Elles encourent la même responsabilité que celle-ci dans les activités qu’elles peuvent confier à un tiers par un contrat. A contrario, certaines activités dites régaliennes, qui sont l’expression de la puissance publique, telle la police administrative ou la tenue des registres d’état civil, ne peuvent pas être soumises au contrôle du juge pénal. Elles appartiennent aux collectivités territoriales, qui ne peuvent pas les confier à autrui. D’où la limitation instituée par le Code pénal : elles ne peuvent pas faire l’objet d’une recherche de responsabilité.

Cerner le domaine des activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public suppose que soit connu le concept de convention de délégation de service public. Or il n’en est rien, bien que l’usage de la formule, d’origine doctrinale, soit répandu en droit administratif. C’est d’ailleurs l’un des thèmes les plus débattus aujourd’hui par les publicistes(8). Aucun texte ne la définit. Des lois récentes se rapportent à cette notion ; ils permettent d’en approcher le régime, sans en préciser le contenu :

-la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, qui ouvre au préfet la possibilité de saisir la chambre régionale des comptes des conventions de marchés et de délégations de service public et étend à ces délégations certaines règles, notamment de publicité, applicables jusqu’alors aux seuls marchés.

-la loi du 8 juillet 1993 dans le domaine funéraire

-et surtout la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette loi précise les règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la passation des conventions de délégation de service public.

Dans son avis du 9 mars 1995 ( publié au rapport public), le Conseil d’Etat a énoncé que le terme de "délégation de service public", employé par les articles 38 et 40 de la loi Sapin, vise les hypothèses où une personne publique chargée d’un service public confie la gestion de ce service à une personne qu’il lui appartient de choisir. La loi inclut dans son champ d’application les cas où le service public est délégué par une autorité chargée de l’organisation du service à une personne qui reçoit mission de l’exécuter.(9)

La question se pose de savoir si la notion de convention de délégation de service public utilisée par le Code pénal recouvre celle visée dans la loi dite anti-corruption, précitée.

Par le choix de la formulation adoptée par le législateur, le champ d’application de la responsabilité pénale des collectivités territoriales n’est pas d’emblée clairement perceptible. Le juge pénal doit, dès lors, faire oeuvre d’interprétation pour déterminer quelles sont les activités qui sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la collectivité territoriale.

Les services publics locaux connaissent la distinction des services publics administratifs et des services publics à caractère industriel ou commercial. Leur mode de gestion peut être classé en 2 catégories : la gestion directe et la gestion déléguée. Le principe de la délégation de gestion de service public n’est régi par aucun texte ; il se rattache au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales, et donc du libre choix du mode de gestion publique. La gestion déléguée s’entend, dans une acception large, de tout dispositif par lequel une collectivité confie à un tiers le soin de gérer pour son compte et sous son contrôle une activité de service public(10). Le mode de délégation s’effectue par un contrat administratif : concession, affermage, régie intéressée, gérance. Il a pour objet l’exécution même du service(11) et non pas seulement de procurer aux collectivités publiques les moyens d’assurer l’exécution des services publics dont elles ont la charge. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un marché public.

Cependant, toutes les activités ne sont pas délégables. Le problème consiste à en déterminer les critères. Celui de la prérogative de puissance publique, adopté par une partie de la doctrine, est contesté par d’autres dès lors que de telles prérogatives sont susceptibles d’être déléguées à une personne privée, ainsi investie d’une mission de service public. Dans son célèbre avis du 7 octobre 1986(12), le Conseil d’Etat a posé en principe que "le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale d’en confier l’exécution à une personne privée sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale".

a) Les services publics dont la gestion est susceptible d’être déléguée par les collectivités territoriales sont connus : la circulaire d’application du Code pénal vise les cas les plus fréquents et une réponse ministérielle s’efforce d’en dresser la liste : les transports en commun, les cantines scolaires, le ramassage d’ordures ou la distribution d’eau. On peut encore citer comme activités délégables la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, le stationnement sur parcs, la gestion de la fourrière, des droits de place sur les marchés ou encore l’exploitation de centres de congrès ou parcs d’exposition(13). Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a jugé délégable l’exploitation, par une commune, d’un parcours de santé, à la suite du décès d’un enfant causé par une poutre non scellée.

b) Sont rangées parmi les activités non délégables, celles exercées au nom de l’Etat du fait de la compétence dévolue par la loi aux communes qui ne peuvent pas s’en décharger : état civil, élection, recensement pour le service national, permis de construire etc...

Quant aux activités non délégables par nature, elles sont déterminées par la jurisprudence, peu abondante pour le moment. L’inventaire, doctrinal(14), comporte 3 rubriques.

1° les services constitutionnels de 1er rang qui relèvent du domaine de la souveraineté de l’Etat : justice, diplomatie, maintien de l’ordre.

2° les services constitutionnels de second rang qui émanent du Préambule de 1946 : santé, enseignement. Le coeur de l’activité n’est pas délégable mais les composantes accessoires le sont. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans l’avis précité du 7 octobre 1986, a classé le service de l’enseignement public et, notamment de la surveillance des élèves, parmi les activités qui ne sont pas susceptibles de délégation par les communes à une personne privée. Pour les cantines scolaires, la collectivité territoriale ne peut confier à une personne privée que la fourniture ou la préparation des repas, à l’exclusion de la surveillance des élèves.

De même, en matière de santé, ne sont pas délégables l’hébergement des malades, lorsqu’il est indissociable des soins requis par l’état du malade (CE, avis 16 juin 1994), la gestion des chambres mortuaires (CE, avis du 24 mars 1995) ou encore la prévention des maladies mentales infantiles (CE, 17 mars 1994, syndicat des psychiatres français).

3° certains autres services publics dont l’exemple le plus connu est celui de la police administrative, générale et spéciale. C’est en ce domaine que la jurisprudence est la plus fournie.

La question posée par le pourvoi est dès lors celle de savoir si les fautes imputées à la Ville de B... ont été commises dans l’exercice, par la commune, d’activités susceptibles de délégation contractuelle. C’est seulement en cas de réponse affirmative que sa responsabilité pénale pourrait être recherchée. La délégabilité de l’activité de la collectivité territoriale est une question préalable à l’examen du délit reproché.

2) L’analyse adoptée par l’arrêt attaqué

La Ville de B... a soutenu que l’activité incriminée n’était pas délégable pour trois raisons : Elle participe à la mission d’enseignement de l’Etat et implique une obligation de surveillance des élèves, elle ne génère pas de revenus et ne permet pas une rémunération par l’usager, elle constitue enfin une mesure à caractère social financée sur les fonds communaux.

Les juges d’appel ne l’ont pas entendu ainsi. Reprenant le texte même des conclusions de la Ville, ils décrivent l’activité communale, concernée par les poursuites, en ces termes : "Il s’agit d’un rôle d’intendance qui se limite à mettre à la disposition des enseignants des centres susceptibles d’accueillir leurs classes, à établir avec l’inspection d’académie le calendrier des fréquentations de ces centres par les différentes classes de la Ville, à assurer le transport des élèves entre B... et les centres et à mettre des animateurs à la disposition des enseignants".

Cette activité, énonce l’arrêt, n’est pas de celle qui relève par nature ou légalement d’une prérogative de puissance publique. Et les juges d’expliquer qu’en application d’une circulaire de l’Education nationale du 3 juillet 1992, la Ville de B... a signé (le 28 février 1996 en vertu d’une délibération du 16 oct 1995) avec l’inspecteur d’académie une convention relative à la participation de personnels de la Ville aux activités d’enseignement dans les écoles de la commune. Les juges relèvent que la circulaire ministérielle préconise une telle convention lorsque les intervenants extérieurs fournissent une participation régulière et sont rémunérés par une collectivité publique ou appartiennent à une personne morale de droit privé, notamment une association. Ils en déduisent que le ministre en charge du service public de l’enseignement reconnaît la possibilité pour une personne privée de participer à une activité d’enseignement. Et les juges d’ajouter, après analyse du contenu de la circulaire, afin de démontrer que leur prise de position ne contrevient pas au principe posé par le Conseil d’Etat, que la participation de l’intervenant extérieur aux activités d’enseignement n’a, à aucun moment, pour effet de décharger l’instituteur de la surveillance des élèves.

L’arrêt approuve en conséquence le tribunal d’avoir jugé que l’activité de la Ville de B..., à la périphérie du service public de l’enseignement stricto sensu, qui exclut l’immixtion dans la responsabilité pédagogique des maîtres et n’emporte pas transfert de la surveillance des élèves n’est ni par nature, ni en vertu de la loi, insusceptible de délégation. Ce qui rend possible la responsabilité pénale de la Ville.

Et, pour écarter l’argumentation de la défense suivant laquelle l’activité incriminée n’est pas délégable dans la mesure où elle n’est pas productive de revenus, l’arrêt ajoute que s’agissant d’une activité non marchande, à finalité culturelle ou sociale, le délégataire pourrait être rémunéré par les redevances payées par l’usager et les aides ou subventions versées par la personne publique ; qu’en l’espèce les parents versent une contribution et qu’en tout état de cause le mode de rémunération est inopérant pour apprécier le caractère délégable au sens de l’article 121-2 du cp d’une activité assurée par la commune.

3) les griefs du pourvoi

Le premier moyen de la Ville de B..., fondé sur la violation de l’article 121-2 du Code pénal, critique cette solution en 7 branches :

1° l’enseignement n’est pas un service public local dont la gestion peut être déléguée par contrat mais un service public d’Etat, insusceptible d’être confié à un tiers par la commune, qui en est elle-même chargée par l’Etat ;

2° les activités périscolaires telles les activités d’éveil, notamment de découverte de sites naturels et de la faune sauvage, relèvent de la mission d’enseignement. La mise à disposition par la commune d’animateurs agréés pour ces activités constitue une participation de la commune au service public de l’éducation, non délégable ;

3°la participation de la Ville ne se limite pas à l’intendance, dès lors que ses personnels pouvaient, aux termes de la circulaire du 3 juillet 1992, collaborer aux tâches de pédagogie périscolaire et de surveillance des élèves ;

4°les juges d’appel retiennent la possibilité par l’Etat de confier à une personne privée la participation aux activités d’enseignement alors que le texte applicable vise une délégation par la collectivité territoriale ;

5° les juges d’appel n’ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que la convention passée entre la Ville et l’académie, organisant sa participation au service public de l’enseignement, avait été conclue intuitu personnae entre les parties de sorte que cette activité n’est pas délégable ;

6° la délégation de service public n’est possible que si la rémunération du cocontractant peut être assurée par les résultats de l’exploitation. C’est, dès lors, à tort que la Cour a retenu qu’en matière socio-culturelle, la rémunération n’était pas un critère d’activité délégable ;

7°pour déterminer si l’activité était susceptible de délégation, les juges devaient rechercher, ce qu’ils n’ont pas fait, si l’éventuel cocontractant aurait pu tirer de la gestion une rémunération plus substantielle que la participation symbolique des parents.

Sans entrer dans le détail des critiques, il importe de rappeler quelques principes :

L’enseignement est un service public au sens de mission obligatoire de l’Etat(15).

Les réformes de décentralisation ont précisé les principales compétences transférées aux collectivités territoriales : région, département, commune. En matière d’enseignement primaire, la commune a la propriété et la charge du financement (construction, entretien, fonctionnement) des écoles, à l’exception de la rémunération des instituteurs. Bien évidemment, il n’y a pas eu de décentralisation de l’enseignement du point de vue pédagogique.

Par ailleurs, la loi d’orientation du 10 juillet 1989, fixant les objectifs généraux de l’Education nationale, prévoit (art. 1er, al 7) que "des activités périscolaires prolongeant le service public de l’Education nationale peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. (Loi du 31 juillet 1998 :) Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives...."

La mise à disposition, par la commune, de moyens matériels et en personnel, pour l’organisation de classes vertes au profit des élèves de la Ville de B..., qu’ils relèvent des écoles publiques ou privées, est, pour la commune, une activité qui n’est pas imposée par la loi. Mis en oeuvre dans l’intérêt général, c’est un service public local. Il n’importe, pour déterminer s’il s’agit d’une activité délégable, qu’il s’adresse en la cause à une école privée. S’agissant de prestations non marchandes dans le secteur de la formation, dont la charge repose principalement sur la collectivité territoriale et accessoirement sur l’usager par la participation des parents, il s’agit d’un service public administratif. Dès lors que le service n’est pas imposé par la loi à la commune, il ne peut pas s’agir d’une activité non délégable par la volonté du législateur.

S’agit-il d’une activité non délégable par nature ? La réponse à cette question suppose de s’attacher à l’objet du service public, examiné non pas globalement mais au regard de l’élément du service ou de la prestation en cause.

L’accident est survenu au cours de l’exercice de la mission de l’animatrice, agent territorial relevant du "service jeunesse" de la Ville, du fait de la sortie, obligatoire pour les élèves, qu’elle avait organisée pendant les heures de classe. Cette mission d’animation s’exerce exclusivement auprès des écoles qui en sont les bénéficiaires.

La Cour de Cassation aura à se prononcer sur la question de savoir si cette activité, qui se déroule pendant le temps scolaire, constitue une opération d’éducation. Dans l’affirmative, elle n’est pas délégable.

En revanche, si comme l’ont retenu les juges d’appel, il s’agit seulement d’une activité d’intendance, elle est susceptible d’être déléguée.

La circonstance que la commune puisse appeler un tiers pour participer à l’exécution de ce service public ne signifie pas pour autant qu’il reçoive délégation. Un contrat par lequel une personne publique fait participer quelqu’un d’autre à une tâche de service public ne sera un contrat de délégation de service public que s’il comporte véritablement délégation de tâche(16). La fourniture d’une prestation pour le compte de la commune n’est pas suffisante. Le délégataire doit prendre en charge la maîtrise de la gestion du service en disposant d’une certaine autonomie, notamment fixer le règlement, employer les agents, assurer les relations avec les usagers et assumer les risques et périls de l’activité.

Autrement dit, c’est par une analyse contestable que les juges d’appel ont déduit de la possibilité pour l’inspection d’académie de signer une convention avec les intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement dans les écoles que cette activité était délégable. L’exécution même du service public de l’enseignement n’est pas délégable, sa gestion ne peut pas être confiée à un tiers, ce qui n’interdit pas de convenir par contrat des modalités de la participation d’intervenants extérieurs.

Enfin, il doit être précisé que la possibilité, pour l’Etat, de passer des contrats simples ou d’association avec les établissements privés est parfaitement compatible avec l’affirmation du caractère non délégable du service public de l’enseignement . Ces contrats sont étrangers aux conventions de délégations de service public : ce ne sont que des instruments, institués par la loi Debré du 31 décembre 1959, permettant de concilier le principe fondamental de la liberté d’enseignement, son exercice effectif par un financement étatique et le contrôle pédagogique de l’Etat.

En définitive, si la Cour de Cassation tient l’activité pour une activité d’enseignement, non délégable, le moyen serait fondé en ses deux premières branches. Ce qui devrait entraîner une cassation de l’arrêt, sans renvoi puisque la censure signifie que la Ville de B... ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales à raison de l’accident qui s’est produit.

Si, en revanche, la Cour de Cassation n’est pas de cet avis, estimant l’activité délégable, et dans ce cas là seulement, reste à examiner la seconde condition : l’infraction doit avoir été commise par l’organe de la personne morale ou ses représentants.

B - L’infraction commise par le maire ou ses représentants

1) les principes

On se bornera ici à rappeler les principes de mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale, qu’elle soit de droit privé ou public.

Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Le texte n’impose pas cependant que l’organe ou le représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits reprochés à la personne morale.Crim, 2 déc. 1997, B 408, Divry ; 18 janv.2000, B 28, SNCF.

Ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale. Crim. 9 nov 99, B 252, Sté Sata ; 14 dec 99, B 306, Sté Spie-Citra ; 30 mai 2000, B 206, sté Commetal.

Il est nécessaire que l’infraction poursuivie soit établie, à l’encontre de l’organe ou son représentant, en tous ses éléments constitutifs et spécialement moral. Cependant, l’organe ou le représentant peut ne pas être identifié, si la certitude est acquise que l’infraction a été commise par l’un ou l’autre. Crim 7 juill. 1998, B 216, Riegel ; 1er déc. 1998, B325, Mazotti (17) ; 21 mars 2000, B 128, Sté Picard ; 23 mai 2000, B 200, syndicat intercommunal des abattoirs Cerdagne-capcir ; 24 mai 2000, B203, Mac Donald’s France.

La déclaration de culpabilité suppose donc, en l’espèce, que les homicides et blessures involontaires soient caractérisés à la charge du maire, organe de la commune, ou de ses représentants, la faute involontaire étant examinée au regard des conditions posées par l’art. 121-3 du Code pénal.

2) la motivation de l’arrêt

La Cour s’explique très longuement sur les négligences commises par les services municipaux, qui ont concouru à l’accident. Après avoir énoncé qu’il est indifférent que le maire en exercice ait bénéficié d’un non-lieu, ainsi que la conseillère municipale déléguée dans le domaine concerné, l’arrêt attaqué remonte, en partant de la base, les trois maillons de la chaîne des responsabilités.

Les juges caractérisent d’abord la grave faute d’imprudence commise par l’animatrice, pourtant compétente et expérimentée, consistant à conduire, sans aucune précaution, des enfants sous un barrage alors qu’elle connaissait la réglementation des abords du site et le fait que deux adultes avaient déjà été surpris par la montée des eaux en mai 1995. Le risque était encore accru du fait de l’absence de l’autre accompagnatrice, des importants lâchers d’eau effectués la semaine précédente et de la grève affectant l’usine hydroélectrique. Et l’accompagnatrice a, de surcroît, contrevenu à l’arrêté municipal interdisant les abords du plan d’eau en empruntant le sentier qui le borde plutôt que le large chemin conduisant aux berges du Drac, le long duquel sont implantés les panneaux EDF informant du danger, afin d’éviter les remarques qu’aurait pu faire l’institutrice.

Ce comportement, énoncent les juges, "ne peut s’expliquer que par la force de l’habitude qui s’est trouvée confortée par une absence totale de contrôle de ses activités de la part de ses supérieurs hiérarchiques". Il incombait au chef de service dans l’exercice normal de son pouvoir de contrôle, d’avoir une connaissance précise des activités de ses subordonnés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Et l’arrêt caractérise ainsi la négligence de :

-Marie-Françoise K..., attachée d’administration, responsable du "service jeunesse" qui connaissait, par les comptes-rendus, la destination des sorties mais ne s’est jamais préoccupée des conditions de leur déroulement.

- et des conseillères municipales successives, chargées des colonies de vacances et classes de découverte.

Ces fautes, poursuivent les juges, sont la manifestation du mauvais fonctionnement du service jeunesse et le maire, qui a en charge l’administration des services publics communaux, en est responsable. Les maires qui se sont succédés n’ont pris aucune consigne pour assurer un meilleur contrôle de l’activité de leurs agents, en particulier ceux affectés à l’extérieur de la mairie.

L’arrêt incrimine ensuite l’attitude du maire jusqu’en 1995, Alain L..., qui, par ses représentants au sein du "syndicat mixte de l’espace nature de la Rivoire", a privilégié les intérêts particuliers (les piscicultures de la Ville de B...) plutôt que l’intérêt général (la sécurité du site), défendu par les communes riveraines et EDF, et a ainsi contribué au rejet des propositions tendant à diminuer la dangerosité des lieux par la création d’un chenal et le déboisement.

En dernier lieu, l’arrêt retient à charge l’absence de diffusion, au service jeunesse, des arrêtés municipaux pris en 1992 par les maires de St Georges de Commiers et de Vif interdisant l’accès au plan d’eau de la Rivoire, révélatrice d’un dysfonctionnement dans la circulation de l’information.

L’arrêt en conclut que l’accident "est imputable aux maires successifs de la Ville dont ils sont tout à la fois les organes et les représentants à raison des négligences établies à leur encontre dans l’encadrement de leurs agents et le contrôle de leurs services alors que leur fonction leur donne le pouvoir et les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services publics communaux dont ils ont la charge. Ces négligences qui démontrent un manquement aux diligences normales leur incombant engagent la responsabilité pénale de la Ville...".

3) les griefs du pourvoi

a) cette motivation est critiquée par les 2,3 et 4èmes moyens produits par la Ville de B... pour contester la déclaration de culpabilité.

Le deuxième moyen, comportant 3 branches, a trait à des questions d’application de la loi pénale dans le temps au regard de l’expiration du mandat d’Alain L..., de la date de l’accident et de l’entrée en vigueur de la responsabilité pénale des personnes morales. La dernière branche se prévaut de non-lieu ayant bénéficié au maire en exercice, M. M..., ce qui interdirait de retenir une faute à sa charge, en tant qu’organe de la personne morale, pour asseoir la responsabilité pénale de cette dernière.

Le troisième moyen, en sa 1ère branche, reproche à l’arrêt d’avoir instauré une présomption de responsabilité des organes de représentation des services municipaux, en déduisant des dysfonctionnements du service une faute de négligence. La seconde branche dénonce une insuffisance de motifs au regard de l’art 121-3 du Cp et L 2123-34 du CGCC.

Quant au quatrième moyen, qui comporte 7 branches, il conteste les fautes retenues par les juges d’appel, leur imputation et leur causalité avec l’accident.

b) La Ville de B... a, elle aussi, présenté un moyen complémentaire (5ème) d’annulation et de cassation, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000. La collectivité territoriale prétend obtenir l’annulation de l’arrêt, sans renvoi, du fait de l’entrée en vigueur de la loi plus douce, pour le cas où la cassation n’interviendrait pas sur le 1er moyen concernant la délégabilité de l’activité.

Il ressort clairement des débats parlementaires et des déclarations du garde des Sceaux que le champ de la responsabilité pénale des personnes morales n’a pas été modifié par la loi nouvelle : les fautes simples, même indirectes, peuvent toujours être poursuivies à leur encontre alors qu’elles ne peuvent plus l’être contre les personnes physiques. C’est même l’objectif recherché par le législateur : exposer la collectivité territoriale pour soustraire le maire aux poursuites.

La traduction de ce dispositif, dans la loi pénale, manque pour le moins de clarté : le régime spécifique de la responsabilité des personnes morales pour des délits non intentionnels n’est pas affirmé. IL résulte seulement des dispositions combinées de deux textes. D’abord le nouvel alinéa 4 de l’art. 121-3, limitant la répression contre l’auteur indirect, ne vise que les personnes physiques. Ensuite, le législateur de juillet 2000 a ajouté une réserve à l’art 121-2, al. 3. Le texte devient " la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’art. 121-3." Autrement dit, le cumul de responsabilité personne physique/ personne morale est possible, sauf les cas où la personne physique, auteur indirect, ne peut être poursuivie ; la personne morale est alors seule responsable.

C’est ainsi que l’a entendu la Cour de Cassation dans son arrêt Avril du 24 octobre 2000, T00-80.378, PF.

Evidemment, ce système bouleverse la construction édifiée jusqu’alors sur la mise en jeu de la responsabilité de la personne morale au seul cas d’une infraction commise, pour son compte, par les organes ou représentants. Un délit d’imprudence peut être imputé à une personne morale sans que l’infraction ait été caractérisée à la charge de son organe ou représentant. Un auteur (F Le Gunehec, cf note 5) a justifié la situation en qualifiant les dispositions de 121-3, al 4, de cause d’irresponsabilité pénale pour les seules personnes physiques.

La Ville de B... ne peut donc bénéficier de la loi plus douce et prétendre à l’annulation de l’arrêt. La Cour de Cassation devra dès lors s’assurer que les motifs de l’arrêt caractérisent une faute personnelle, en relation de causalité avec l’accident, commise par les maires successifs, lesquels sont désignés par les juges du fond comme les auteurs des infractions commises pour le compte de la collectivé territoriale.

1.Droit pénal janvier 1998, comm n° 5 p 10

2. Gaz Pal 17,18 juil. 1998, jurisp. p33, note Serge Petit ; D 99, somm. 151, obs. Roujou de Boubée.

3. La peine prononcée en appel est égale au maximum encouru pour les personnes physiques, lequel est porté au quintuple pour les personnes morales. Art 131-38 cp.

4. l’agrément des maîtres, l’approbation de l’organisation des services d’enseignement des classes sous contrat, l’appréciation de l’enseignement et la notation pédagogique des maîtres.

5. n° 2000-647, JO 11 juillet, p 10484 ; D. 2000, lég. p 325 ; JCP G 2000, III, 20330 ; F. Le Gunehec, aperçu rapide : JCP G, 2000, Act, n°36, p 1587 ; J. Pradel, "De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels", D. 2000, n° 20, point de vue ; J-D Nuttens, "La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d’imprudence", Gaz. Pal. 5 oct. 2000, doctrine p 7 ; D. 2000, chron. p. 603, Y. Mayaud, " Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal...(à propos de la loi du 10 juillet 2000").

6. on sait en effet que l’élement intellectuel des contraventions est pauvre : il est caractérisé par la faute dite contraventionnelle, l’inobservation d’un règlement, voire, lorsque le texte le prévoit, par une faute intentionnelle ou non-intentionnelle.

7. Par la circulaire JUS-D-00-30175 C, du 11 octobre 2000, sur la présentation de la loi du 10 juillet 2000.

8.Cf, notamment, RFDA 1997, numéro spécial "la gestion déléguée du service public", actes du colloque de novembre 1996 au Sénat ; J-B Auby et C. Maugüe, "les contrats de délégation de service public", JCP 1994, I, 3743, et "La notion et le régime de la délégation de service public - Quelques précisions du Conseil d’Etat", JCP 1996, I, 3941.

9. Cf aussi :C.E, 15 avril 1996, Préfet Bouches-du-Rhône, Rec p 137 : Considérant que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n’ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l’administration n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation.

Certains auteurs en ont déduit, ce qui parait excessif, que cet arrêt avait défini a contrario la délégation de service public. Il ne fixe en réalité -et c’est déjà important- que l’un des critères essentiels de la délégation : elle s’oppose au marché public, rémunéré par un prix, par le fait que le délégataire recoit une rémunération liée aux résultats de l’exploitation du service.

10. Droit des collectivités territoriales, J.Bourdon, J-M. Pontier et J-C. Ricci, Thémis, p 160.

11. CE, 20 avril 1956, Bertin ; avis du 7 avril 1987, Grands avis du CE, commentaire T Dal Farra, Dalloz, n° 26 p 261

12. Grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz, p 245, commentaire Thierry Dal Farra

13. Rep. min. n° 32824 : JOAN Q, 4 mars 1996, p 1194.

14. J-F Auby, "La délégation de service public Guide pratique", Dalloz, p. 30 à 35.

15. Traité de droit administratif, A de Laubadère, §310. Préambule de la Constitution de 1946 "L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat".

16. Auby et Maugüe, étude 1994 précitée, §27 et suivants.

17. Cf commentaire de ces 2 arrêts dans le rapport annuel Cour de Cassation 1998, p 302.

B - Arrêts du 22 décembre 2000 rendus par l’Assemblée plénière

1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX. -

Contentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification. - Composition. - Fonctionnaire. - Convention européenne des droits de l’homme. - Tribunal indépendant et impartial (non).

2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification. - Procédure. - Droits de la défense. - Avis du médecin qualifié. - Défaut de communication. - Portée.

3° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification. - Procédure. - Droits de la défense. - Appelant. - Convocation. - Mention nécessaire.

1° Le fait que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail comprenne des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination au nombre desquelles se trouve le ministre exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constitue des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité.

Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d’un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts nos 1 et 2).

2° Il résulte de ce que l’arrêt prononcé par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties, que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par ce médecin.

La procédure suivie ayant été ainsi dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé tant les dispositions de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts nos 1, 3 et 4).

3° Dès qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ait convoqué l’appelant à l’audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions, cette juridiction a violé tant les dispositions des articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile que celles de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts nos 1 et 5).

Arrêt n 1 :

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire d’administration centrale ;

Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;

D’où il suit que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ;

Attendu que l’arrêt a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties ; qu’il en résulte que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;

Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt que la Cour nationale ait convoqué l’appelant à l’audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail autrement composée ;

Arrêt n 2 :

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux de sujétion de l’allocation compensatrice pour assistance d’une tierce personne attribuée à M. et Mme X... en raison de l’état de santé de leur fils majeur, atteint de trisomie, vivant à leur foyer ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision, en soutenant que l’état de leur fils nécessite une surveillance continuelle et justifie l’attribution d’une allocation à un taux de sujétion supérieur ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale ;

Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;

D’où il suit que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail autrement composée ;

Arrêt n 3 :

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, titulaire d’une pension d’invalidité de 1re catégorie depuis 1988, Mme Y... a sollicité d’une caisse régionale d’assurance maladie le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2e catégorie, qui lui a été refusée ; qu’elle a été déboutée du recours qu’elle avait exercé devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;

Attendu que l’arrêt a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties ; qu’il en résulte que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;

Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail autrement composée ;

Arrêt n 4 :

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ;

Attendu que M. Hilaire, qui avait déclaré être atteint d’une maladie professionnelle à la suite d’une irradiation subie sur son lieu de travail, a présenté diverses pathologies non désignées dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ; que la caisse primaire d’assurance maladie, estimant qu’il n’était pas affecté d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 66,66 %, a refusé la prise en charge demandée par l’intéressé au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que son recours contre cette décision ayant été rejeté, M. Hilaire a interjeté appel devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;

Attendu que l’arrêt a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties ; qu’il en résulte que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;

Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail autrement composée ;

Arrêt n 5 :

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Usclat ayant sollicité l’attribution d’une carte d’invalidité à titre définitif, sa demande, déclarée sans objet par un premier jugement d’un tribunal du contentieux de l’incapacité, a été admise partiellement par un second jugement ; que M. Usclat a interjeté appel de ces deux décisions devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui a infirmé la première et confirmé la seconde ;

Attendu qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt que la Cour nationale ait convoqué l’appelant à l’audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail autrement composée.

ASS. PLEN. - 22 décembre 2000. CASSATION

Arrêt n 1 :

N° 99-11.303. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 30 octobre 1998. - Société Deroche c/ caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Trapet, auditeur. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Balat, Av.

Arrêt n 2 :

N° 99-11.615. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 30 octobre 1997. - Epoux X..., représentants légaux de leur fils Laurent X... c/ Cotorep du Tarn et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Trapet, auditeur. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Lesourd, Av.

Arrêt n 3 :

N° 98-15.567. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 7 octobre 1997. - Mme Y... c/ caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Trapet, auditeur. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Coutard et Mayer, Av

Arrêt n 4 :

N° 98-21.238. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 17 septembre 1997. - M. Hilaire c/ caisse primaire d’assurance maladie de Paris

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Trapet, auditeur. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Coutard et Mayer, Av

Arrêt n 5 :

N° 98-19.376. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 22 janvier 1998. - M. Usclat c/ Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Drôme

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Trapet, auditeur. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

CONCLUSIONS

La composition et le fonctionnement de

la CNITAT sont-ils conformes à

l’article 6.1 de la C.E.D.H. ?

Conclusions de M. LYON-CAEN,

Avocat général

Si l’on excepte les magistrats siégeant à la section Sécurité sociale de la chambre sociale de notre Cour et quelques spécialistes du droit de la Sécurité sociale, peu de personnes connaissent les juridictions chargées du contentieux technique de la Sécurité sociale. Sans doute est-ce la première fois que des décisions de ces juridictions sont portées devant votre formation. Mais l’étonnante réglementation, dont elles font l’objet, si manifestement contraire aux principes fondamentaux qui régissent nos institutions judiciaires, justifie la décision prise par M. le premier président de saisir directement l’Assemblée plénière(1).

Lors de l’institution d’un régime général de Sécurité sociale en 1945, la complexité et la spécificité de la matière ont conduit le législateur à créer des juridictions spécialisées :

- un contentieux général(2) confié aux Commissions de première instance, devenue, en 1985, tribunaux des affaires de sécurité sociale, juridiction présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance et échevinée, dont les décisions sont soumises aux chambres sociales des cours d’appel, et qui connaissent des problèmes d’affiliation, de recouvrement de cotisation, de prestations familiales et d’assurances sociales, de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- un contentieux du "contrôle technique"(3), intéressant les professions de santé qui doivent concourir au bon fonctionnement des organismes de Sécurité sociale. Ce contentieux disciplinaire est confié aux ordres professionnels, avec le concours de représentants de la Sécurité sociale, sous la présidence d’un magistrat de l’ordre administratif. Les recours en cassation relèvent de la compétence du Conseil d’État ;

- enfin un "contentieux technique" (à ne pas confondre avec le précédent, en dépit de la proximité des intitulés des deux chapitres correspondants du Code de la sécurité sociale) réglementé par les articles L. et R. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Ce contentieux, encore marqué par son origine administrative, relevait jusqu’en 1958 de la compétence du Conseil d’État et comprenait des Commissions régionales d’invalidité au premier degré et une Commission nationale technique en appel. La réforme de 1958 a judiciarisé la matière en en transférant la connaissance à la Cour de Cassation. Puis, par une loi du 15 janvier 1994 qui, ainsi que nous le verrons, n’est toujours pas entrée effectivement en application, ces commissions sont devenues des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAT).

Ces juridictions connaissent de façon autonome - indépendamment de procédures d’expertise portant sur l’état physique d’un assuré social qui peuvent constituer un incident du contentieux général devant le TASS(4) - des contestations :

- sur l’existence ou la gravité d’une invalidité au sens des assurances sociales ;

- sur l’état d’inaptitude au travail pris en considération par l’assurance vieillesse ;

- sur le taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

La Cour nationale (CNITAT) se prononce sur l’appel des décisions des TCI (sauf si le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 10 %, la décision étant alors rendue en dernier ressort avec pourvoi direct devant la Cour de Cassation).

Elle est également compétente en premier et dernier ressort pour examiner les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d’assurance maladie concernant, en matière d’accident du travail, la fixation des taux de cotisation, l’octroi de ristournes et l’imposition de cotisations supplémentaires.

L’activité de cette Cour est importante puisqu’en 1999 elle a été saisie de 8.142 affaires, en augmentation de près de 10 % depuis six ans (7.478 en 1994), qu’elle a rendu 7.685 décisions et que son stock au 31 décembre 1999 était de 11.097 affaires.

Ces appels proviennent essentiellement des TCI situés dans les régions les plus peuplées (Ile-de-France, Nord Pas-de-Calais, PACA, Rhône-Alpes) et concernent principalement (plus du 2/5ème des recours soumis à la Cour nationale) le contentieux relatif à l’allocation aux adultes handicapés(5), à l’allocation compensatrice et à la carte d’invalidité, qui a donné lieu initialement à une décision de la COTOREP (Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel), ainsi qu’à l’allocation d’éducation spéciale soumise à la Commission départementale d’éducation spéciale (CDES).

Près de 70 % des décisions sont des confirmations et seulement 14,25 % des infirmations.

*

* *

Les quatre pourvois qui m’ont été confiés, comme celui attribué au Premier Avocat général Louis Joinet, concernent tous la Cour nationale de l’incapacité (CNITAT).

Pour m’en tenir à l’essentiel, les différents moyens soulevés posent principalement trois questions :

- la Cour nationale est-elle une juridiction indépendante et impartiale compte tenu notamment de sa composition, au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ?

- la procédure applicable devant cette juridiction respecte-t-elle le principe du contradictoire ?

- ces débats sont-ils publics, comme l’exige l’article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée et les articles 433 et suivants du nouveau Code de procédure civile ?

Cette dernière question a déjà donné lieu aux explications du Premier Avocat général Louis Joinet à l’occasion de l’examen du pourvoi n° K 98-19.376 de M. Usclat.

Certes ce problème fait également l’objet du deuxième moyen du pourvoi n° V 99-11.615 de M. et Mme X..., et du troisième moyen du pourvoi n° F 99-11.303 de la Société Deroche présentement examinés. Mais je n’ai rien à ajouter au point de vue développé par mon collègue, que j’adopte entièrement.

Je ne m’exprimerai donc que sur les deux autres questions.

Au préalable, je m’arrêterai un instant sur la recevabilité des moyens. Vous pourriez songer à soulever d’office leur irrecevabilité, faute par les parties de les avoir invoqués devant les juges du fond, dans la ligne de votre arrêt Delpech(6) ? À mon avis, la situation est ici radicalement différente de celle de l’arrêt précité. En effet, au moins pour les violations de l’article 6.1 concernant la composition de la CNITAT, les parties n’avaient aucune "possibilité d’obtenir le respect" des dispositions de cet article, afin que la composition de la formation de jugement soit telle que les principes d’indépendance et d’impartialité soient respectés, puisque seule une réforme législative permettrait d’obtenir ce résultat. Exiger un débat préalable devant les juges du fond au motif que, s’il n’a pas été provoqué par les parties, celles-ci auraient renoncé à se prévaloir d’un droit garanti par la Convention, serait en notre domaine excessif et contraire aussi bien à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg(7) qui exige que cette renonciation "se trouve établie de manière non équivoque", qu’à votre propre jurisprudence(8)et à celle de la chambre sociale(9).

La même solution devrait être retenue pour ce qui concerne le non-respect du contradictoire puisque, nous le verrons, les parties ne sont pas convoquées à l’audience dont ils ignorent la date et ne découvrent que par la lecture de l’arrêt, l’avis du médecin qualifié.

I - L’IMPARTIALITÉ DE LA CNITAT

Deux des pourvois qui vous sont soumis critiquent la CNITAT quant à sa composition au regard de l’article 6.1 de la CEDH : le pourvoi n° V 99-11.615 de M. et Mme X... (1er moyen) et le pourvoi F 99-11.303 de la Société Deroche (1er moyen). L’un et l’autre - dans des formulations différentes - font valoir que la présence de fonctionnaires appartenant au ministère chargé de la Sécurité sociale, au sein de cette juridiction, fait naître des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité.

En effet, depuis l’ordonnance du 22 décembre 1958 (n° 58-1275) la Commission nationale technique, devenue CNITAT, est composée de magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, de travailleurs salariés, d’employeurs ou de travailleurs indépendants. La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (art. 80-IV) a ajouté des médecins. Mais aucune précision n’ayant été apportée sur les modalités de leur désignation qui, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, relèvent du domaine de la loi, s’agissant d’une juridiction, cette disposition n’est pas entrée en application et l’article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale, non modifié, qui détaille les modalités de la composition de la CNITAT se trouve en contradiction aussi bien avec l’article 34 de la Constitution qu’avec l’article L 143-3 du Code de la sécurité sociale complété par la loi du 18 janvier 1994 précitée.

Comme nous ne sommes ni en matière pénale, ni en matière fiscale(10), vous n’avez pas compétence pour apprécier la légalité des textes réglementaires, même par voie d’exception.

En revanche, constatant que la CNITAT comprend depuis la loi de 1994 un médecin et que les arrêts qui vous sont soumis ont été rendus sans qu’un médecin fasse partie de sa composition, vous pourriez, d’office, casser ces arrêts rendus par une juridiction irrégulièrement composée.

Les moyens vous proposent une autre voie : depuis l’arrêt Jacques Vabre(11) vous faites, en conformité avec l’article 55 de la Constitution, une application directe de la CEDH, de plus en plus souvent invoquée par les parties, comme en l’espèce.

L’article 6.1 de la CEDH prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".

Il convient de s’assurer que la CNITAT est bien un tribunal et que les litiges qui lui sont soumis portent bien sur "des droits et obligations de caractère civil", avant de s’interroger sur le point de savoir si la présence de fonctionnaire au sein de cette juridiction porte atteinte à son indépendance et à son impartialité.

1 - Un tribunal qui se prononce sur des droits de caractère civil

Il serait aventureux, en raison de leur extrême brièveté, de tirer des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 janvier 1994 un enseignement décisif quant à la nature de ces juridictions et aux raisons qui ont conduit ses initiateurs à en modifier l’appellation. En effet, les deux députés, auteurs des amendements introduits en cours de navette, les justifient seulement par le désir de faire apparaître dans leur dénomination leur caractère juridictionnel et la ministre des Affaires sociales s’est contentée d’indiquer que ces changements d’appellation étaient importants pour les personnels intéressés(12). Au Sénat les rapporteurs(13) ont approuvé ce changement de dénomination qui, selon eux, transforme ces commissions (au moins celles statuant en première instance) en "organes juridictionnels" et ajouté, par parallélisme avec la composition des TCI, un médecin dans la composition de la CNITAT, ce qui a été adopté sans débat en seconde lecture par l’Assemblée nationale(14).

À vrai dire le caractère juridictionnel de ces organismes - que les parlementaires semblent avoir voulu affiché - ne fait guère de doute.

Votre chambre sociale l’a expressément reconnu pour les TCI(15) comme pour la CNITAT(16).

Pour la Cour européenne des droits de l’homme : ""un tribunal" se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence..."(17). Compte tenu de cette définition, la présidence de la Cour nationale par un magistrat, certaines règles de procédure applicables, les voies de recours prévues (pourvoi en cassation), et surtout l’objet même du contentieux soumis à cette Cour (appréciation de l’état et de la capacité physique des personnes pour déterminer leurs droits à des prestations), permettent d’affirmer que l’on est bien en présence d’un tribunal et que celui-ci doit se prononcer sur des contestations sur les droits et obligations de caractère civil de ceux qui le saisissent.

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne laisse en dehors du champ de ses droits de caractère civil que ce qui "touche au coeur de l’imperium, où le pouvoir discrétionnaire de l’administration apparaît irréductible"(18). Un arrêt très récent vient illustrer cette distinction dans le domaine concernant l’expulsion d’un étranger où pourtant c’est une juridiction judiciaire qui s’était prononcée : la Cour de Strasbourg a en effet décidé qu’une procédure devant une cour d’appel en relèvement de l’interdiction du territoire prononcée contre un étranger ne porte pas sur une contestation en matière civile (pas plus qu’elle ne porte sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale), en dépit de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l’intéressé ou encore en matière d’emploi, de sorte que cette procédure n’entre pas dans le domaine des droits civils protégés par l’article 6.1(19) et ne permet pas d’apprécier si elle a été examinée dans un délai raisonnable.

À l’inverse, à propos d’une aide sociale versée sans contrepartie de cotisations, la Cour de Strasbourg décide que le demandeur de cette aide sociale invoquait "un droit subjectif de caractère patrimonial" et pouvait, en conséquence invoquer l’article 6.1(20) ou encore dans le même sens, à propos d’un contentieux d’invalidité(21), ou même d’un litige opposant un organisme de Sécurité sociale à une entreprise à propos de cotisations(22), l’un des chefs de compétence en premier ressort de la Cour nationale.

S’il est vrai que les contestations dont la CNITAT est saisie sont en apparence plus médicales que juridiques, leur incidence patrimoniale est manifeste, puisqu’elles vont permettre aux assurés sociaux, en fonction de leur état physique, d’avoir droit à des prestations, sans qu’aucun pouvoir discrétionnaire de la puissance publique entre en jeu(23).

2 - Un tribunal indépendant et impartial

Il convient d’abord de rappeler quelle est en fait et en droit la composition de la CNITAT, puis d’indiquer sommairement les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité objective des juridictions, avant de mentionner la jurisprudence en ce domaine de la chambre sociale et les conséquences de son éventuel renversement.

A - La composition de la CNITAT

L’article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale énumère les différentes catégories de personnes qui composent la CNITAT et l’article R. 143-15 - dont nous avons dit la fragilité juridique - précise les modalités de leur désignation. Elles sont au nombre de trois, si je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment des médecins, qui ne sont que des membres virtuels, en quelque sorte :

- des magistrats au nombre de sept, actuellement tous honoraires, sauf un, ayant appartenu à la Cour de Cassation ou à une cour d’appel, désignés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et "des ministres intéressés", sans condition de durée et sans intervention du Conseil supérieur de la magistrature ;

- des assesseurs représentants d’une part, les travailleurs salariés, et d’autre part, les employeurs ou les travailleurs indépendants, choisis pour chaque affaire par le président de la section intéressée(24) sur une liste établie par le ministre ayant la tutelle de la Sécurité sociale ou du régime social de l’Agriculture, sur proposition des organisations professionnelles et, pour une durée de cinq ans, leur mandat étant renouvelable(25) ;

- des fonctionnaires, dont l’article R. 143-15 précise qu’ils doivent être de catégorie A, en activité ou honoraires, appartenir au ministère chargé de la Sécurité sociale ou au ministère chargé de l’Agriculture (suivant la nature de l’affaire examinée) et être désignés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Sécurité sociale ou de l’Agriculture.

Il y a lieu d’observer que, selon l’article R. 143-16, chaque formation de jugement comporte cinq membres : un magistrat président, deux membres choisis parmi les magistrats ou les fonctionnaires et deux assesseurs l’un salarié, l’autre employeur. Elle ne peut valablement statuer que si trois de ces membres au moins, dont le président, sont présents. En cas de partage (égal) des voix, celle du président est prépondérante(26).

D’après les renseignements recueillis auprès du Secrétaire général de la CNITAT, la liste des fonctionnaires désignés par les ministères comporte actuellement sept membres en activité et sept membres retraités, le plus ancien ayant été nommé il y a vingt-deux ans, la moyenne d’ancienneté étant de huit ans et demi.

Les fonctionnaires en activité sont des directeurs du travail (service régional), un directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, un administrateur des affaires maritimes, un inspecteur du travail, un attaché d’administration centrale.

Les fonctionnaires retraités ont en général occupé des fonctions d’encadrement comme administrateur civil hors classe, directeur du travail ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

Il va de soi - et notre Collègue qui préside aux destinées de cette juridiction me l’a confirmé, s’il en était besoin - que ces fonctionnaires se comportent en juges consciencieux et indépendants et ne reçoivent certainement jamais d’instruction de leur administration. En toute hypothèse, l’impartialité "subjective" du juge se présume jusqu’à preuve contraire(27).

Mais c’est évidemment d’impartialité objective dont il est question ici et c’est au regard de celle-ci que vous devez vous prononcer, comme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme vous y invite.

B - Indépendance et impartialité objective

Pour la Cour de Strasbourg, "seul mérite l’appellation de tribunal au sens de l’article 6.1, un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif comme des parties en cause"(28). De plus on sait l’importance que la Cour européenne attache à l’apparence, faisant sienne le fameux adage du droit anglais : "Justice must not only done, it must also be seen to be done".

Elle considère que pour apprécier l’indépendance d’un tribunal, l’on doit "prendre en compte notamment le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance..."(29).

L’indépendance et l’impartialité doivent être examinées en ce qui concerne aussi bien la composition que le fonctionnement de la CNITAT.

a) En ce qui concerne la composition, les moyens ne portent que sur la présence de fonctionnaires au sein de cette juridiction. Vous pourriez, d’office, vous montrer plus exigeant.

Sans doute la Cour de Strasbourg a-t-elle considéré que la présence, même majoritaire, de fonctionnaires au sein d’un tribunal n’était-elle pas "en soi" contraire à l’article 6.1 de la Convention, pour autant que "la Constitution et la loi... postulent leur indépendance relative à leurs activités juridictionnelles"(30).

Mais à l’inverse, elle a jugé que "dès lors qu’un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l’une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l’indépendance de cette personne. Pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique"(31).

Il est manifeste que les fonctionnaires qui siègent à la CNITAT, non seulement ne bénéficient d’aucune garantie spécifique quant à leur liberté de décision dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, mais que le ministre qui dirige l’administration dont ils dépendent exerce une tutelle sur la Sécurité sociale au travers d’une direction de son ministère et des directeurs régionaux des affaires sanitaires sociales, lesquels exercent eux-mêmes, au nom de l’État, sous l’autorité du préfet de région, leur tutelle sur les caisses primaires de sécurité sociale de leur circonscription(32).

Or ce sont bien les décisions des caisses de sécurité sociale qui sont en cause devant la CNITAT, celles-ci étant elles-mêmes le plus souvent parties à la procédure (ce qui est le cas dans les affaires Deroche et Hilaire : une caisse primaire d’assurance maladie ; et dans l’affaire Y... : une caisse régionale d’assurance maladie ; dans l’affaire X... c’est une décision de la Cotorep qui est en question, mais il s’agit d’une commission administrative qui se prononce avant la caisse primaire). De plus, un fonctionnaire du ministère est lui-même directement partie, en la personne du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dans les affaires X... et Deroche au côté de la Caisse.

Sans doute, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ces fonctionnaires membres de la juridiction sont-ils, pour la moitié d’entre eux actuellement à la retraite (et c’est au moins le cas dans les affaires Deroche et X...) et les liens entre un fonctionnaire retraité et son administration d’origine sont évidemment beaucoup moins prégnants que ceux qui existaient lorsqu’ils étaient en activité. Il serait même possible de soutenir que le fonctionnaire retraité recouvre son indépendance.

Mais la Cour de Strasbourg considère, non sans quelques raisons, qu’il y a lieu de tenir compte des préjugés que pourraient avoir les membres de la juridiction en cause, à raison de leurs fonctions antérieures, ne serait-ce qu’au regard de l’apparence(33).

Le fait que ces fonctionnaires sont nommés sans limitation de durée et qu’il peut ainsi être mis fin, à tout instant, à leur activité juridictionnelle, renforce leur précarité et ajoute, au doute sur l’impartialité, la fragilité sur le terrain de l’indépendance.

De plus, les dispositions combinées des articles R. 143-16 et R. 143-30 précités, permettraient à une formation de jugement de siéger valablement à trois, un magistrat et deux fonctionnaires !

En ce qui concerne les autres catégories de membres de la CNITAT, leur nomination par le ministre chargé de la Sécurité sociale, ou l’élaboration par ce même ministre des listes sur lesquelles ils sont choisis, même si les organisations professionnelles formulent des propositions

- ce qui laisse au ministre la possibilité de faire des choix -, le fait qu’ils soient tous nommés sans limitation de durée - ce qui permet aux ministres de mettre fin à leur fonction à tout moment - y compris les magistrats qui ne sont donc pas inamovibles, à l’exception des assesseurs représentant des salariés et des employeurs nommés pour cinq ans, mais pour lesquels le ministre a la faculté de renouveler ou non leur mandat, ainsi que l’absence de garantie dans l’exercice de leur activité juridictionnelle, constituent autant d’éléments qui caractérisent le défaut d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction.

b) Ce qui est manifeste pour la composition de la CNITAT, l’est aussi pour son fonctionnement et pourrait aussi être relevé d’office.

C’est ainsi, comme nous le verrons en examinant les moyens portant sur la violation du principe du contradictoire, que cette Cour nationale fonctionne avec le concours obligatoire, dans chaque affaire, d’un "médecin qualifié" et d’un rapporteur, le plus souvent non membre de la juridiction : non seulement ces collaborateurs sont rétribués au dossier, sur des crédits du ministère de tutelle de la Sécurité sociale, mais ils sont choisis sur des listes établies par le même ministère et, pour ce qui concerne les rapporteurs, ils sont en majorité des fonctionnaires en activité ou à la retraite du ministère de tutelle, ou des salariés ou anciens salariés des caisses de Sécurité sociale (ce qui est le cas de trois des rapporteurs sur quatre dans les affaires dont vous êtes saisis).

De plus, l’article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la Sécurité sociale - dont les pourvois au regard de l’apparence sont déjà si considérables sur cette juridiction - peut présenter des observations écrites ou orales devant la CNITAT. Cette faculté - dont il ne semble pas qu’il ait été fait usage dans aucune des affaires qui vous sont soumises - porte manifestement atteinte à l’égalité des armes, donc au procès équitable, et à l’article 6.1. En effet, en particulier, cette possibilité de présenter des observations orales supposent que le ministre soit, lui, avisé de l’audience et qu’il ait connaissance de l’avis du médecin qualifié et du rapport, l’un et l’autre "privilèges" dont sont privés les autres parties...

Compte tenu de cette situation, comment expliquer la position de la chambre sociale en faveur du statu quo ?

C - La jurisprudence de la chambre sociale

Par un arrêt précité du 28 mai 1998(34) la chambre sociale a affirmé, sans autre motivation, que : "dans l’exercice de leurs attributions juridictionnelles... les président et assesseurs composant la Cour nationale constituent un tribunal indépendant et impartial", rejetant ainsi le moyen fondé sur la violation de l’article 6.1.

Je n’ai évidemment pas qualité pour être le porte-parole de la Chambre et je ne peux qu’émettre des hypothèses en tant qu’observateur privilégié de ses travaux.

Il me semble que la "ratio decidendi" a moins porté sur le fond du problème que sur des arguments de "politique judiciaire" qu’il n’est ni possible ni souhaitable parfois de négliger totalement, au niveau où nous nous trouvons ; en définitive je pense que la chambre sociale a fait preuve d’une grande sagesse.

Décider en effet, du jour au lendemain, qu’une juridiction nationale n’est ni indépendante ni impartiale dans sa composition, c’est évidemment interdire à celle-ci de continuer à fonctionner et donc en notre domaine paralyser l’ensemble du contentieux technique de la Sécurité sociale (je rappelle que cette Cour nationale est saisie de plus de 8.000 affaires par an et se prononce notamment sur des situations souvent très douloureuses de victimes d’accident du travail et d’adultes handicapés).

Or le seul remède à une telle constatation ne peut être - nous l’avons expliqué précédemment - qu’une réforme législative, laquelle, nous le savons, nécessite du temps.

De plus, la chambre sociale aurait été confrontée à une difficulté supplémentaire : la cassation aurait nécessairement entraîné le renvoi devant la Cour nationale autrement composée et cette autre composition ne pouvait résulter que d’une loi nouvelle. En attendant son intervention et pour un délai imprévisible, c’eut été le déni de justice pour des milliers de justiciables.

Un autre élément était à prendre en considération : la situation des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), juges du premier degré, dont la composition était infiniment plus contraire encore aux canons du tribunal indépendant et impartial et pour lesquels la Chambre était également saisie de pourvois se fondant sur la violation - tout à fait manifeste - de l’article 6.1 de la CEDH.

D’où la décision de la chambre sociale de procéder, me semble-t-il, par étape, en censurant d’abord les TCI(35) dont les décisions pouvaient au moins, pour la plupart, faire l’objet d’un appel devant la CNITAT, d’une annulation par cette juridiction et d’un examen au fond, grâce à l’effet dévolutif de l’appel.

Puis l’attention des pouvoirs publics - déjà alertés par une lettre du procureur général de cette Cour à la Chancellerie annonçant le sens de mes conclusions dès le mois d’octobre 1998 - a été solennellement appelée par l’insertion au rapport public de la Cour de propositions précises de réformes législatives et réglementaires concernant tant l’organisation que le fonctionnement de la CNITAT.(36)

De sorte que le terrain me paraît avoir été bien préparé pour vous permettre d’aller aujourd’hui dans le sens de la cassation que je vous propose.

D - Les conséquences d’une éventuelle cassation

Si vous deviez estimer - comme je le pense - que la CNITAT est une juridiction dont la composition légale ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues par l’article 6.1, les conséquences n’auraient pas la gravité de celles que l’on aurait pu craindre d’une décision impromptue.

En effet - et sans doute la décision de saisir votre formation plénière n’y est-elle pas totalement étrangère - le Gouvernement, selon les indications qui m’ont été transmises par la Chancellerie, a décidé d’introduire par voie d’amendements dans la loi de "modernisation sociale", en cours d’examen par le Parlement, des dispositions qui tendent à mettre en harmonie notre législation avec la Convention européenne des droits de l’homme : la CNITAT ne comporterait plus, dans sa formation de jugement, qu’un magistrat désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et deux assesseurs échevins nommés pour trois ans par arrêté du garde des Sceaux et choisis sur une liste établie par le président de la Cour nationale ; médecins et fonctionnaires n’en seraient plus membres. Ces amendements concernent également les tribunaux du contentieux de l’incapacité.

Sans doute eut-il été hautement souhaitable - et beaucoup d’efforts ont été faits en ce sens - que l’entrée en vigueur de la réforme en question soit synchronisée avec votre décision attendue.

À cet effet, les amendements concernant la Cour nationale avaient été introduits dans la loi de Finances pour 2001 et auraient pu être adoptés avant la fin de l’année, mais le Gouvernement les a retirés en raison des critiques auxquelles ils ont donné lieu, quant au trop bref délai dont disposaient les parlementaires pour les examiner.

De sorte que, selon les prévisions actuelles, le projet de loi sur la modernisation sociale ne devant être définitivement adopté qu’en juin prochain, la réforme ne pourrait pas être mise en place avant octobre 2001.

En raison de cette situation, encore imprévisible il y a quelques jours, se pose la question, au cas où vous prononceriez des arrêts de cassation, du renvoi évidemment indispensable.

Vous seriez alors normalement conduit à renvoyer devant la même juridiction, puisqu’elle est unique, "autrement composée". Mais la composition qui répondrait aux impératifs que vous auriez fixés, ne peut intervenir, ainsi qu’il a été indiqué, que par l’effet d’une réforme législative à échéance de neuf mois.

Sans doute les textes actuels (articles R 143-30 du Code de la sécurité sociale) prévoient-ils la possibilité pour cette Cour de siéger valablement avec un quorum minimum de trois membres, c’est-à-dire avec trois magistrats ou un magistrat et deux échevins (salarié/employeur), permettant d’écarter les fonctionnaires.

Il resterait les fragilités que j’ai évoquées concernant le statut de ces trois membres et le fonctionnement même de la juridiction qui, par certains aspects, n’offrent pas les garanties exigées d’indépendance et d’impartialité (cf. supra).

Pourriez-vous alors envisager, au visa de l’article 4 du Code civil, un renvoi devant une cour d’appel, juge d’appel de droit commun, pour éviter d’encourir le risque de déni de justice dont pourraient se plaindre des justiciables dépourvus de juges aptes à les juger, avec toutes les qualités requises ?

Ce serait faire oeuvre tout à fait prétorienne j’en conviens, mais qui répondrait à une situation exceptionnelle et temporaire.

Si vous deviez casser sur le fondement de l’article 6.1 conformément aux moyens soulevés dans deux pourvois et en relevant d’office le moyen dans les deux autres, serait-il bien nécessaire d’examiner les autres moyens et notamment ceux relatifs au principe du contradictoire ? Je n’en suis pas convaincu.

Néanmoins, s’agissant de principes si fondamentaux, peut-être serait-il bon d’en stigmatiser les manquements.

II - LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Trois des pourvois développent des moyens fondés sur le non respect du principe du contradictoire : celui de Mme Y..., (n° V 98-15.567) dans son moyen unique ; de la société Deroche (n° V 99-11.303) dans son deuxième moyen ; de M. Hilaire (n° J 98-21.238) dans la première branche de son moyen unique.

Dans les trois pourvois, il s’agit de l’avis du médecin qualifié qui n’a pas été communiqué aux parties. Mme Y... critique également l’absence de transmission du rapport du rapporteur.

Les moyens de la société Deroche et de Mme Y... invoquent la violation de l’article 6.1 de la CEDH, celui de M. Hilaire de l’article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale alors applicable.

Il sera examiné successivement la situation très spécifique de ce "médecin qualifié" et du rapporteur auprès de la CNITAT, avant d’en tirer les conséquences juridiques.

1 - Le médecin qualifié

Comme toute juridiction, la CNITAT peut décider d’une mesure d’instruction telle qu’une expertise médicale. Dans ce cas, selon le droit commun, les parties, ou le médecin désigné par eux, reçoivent copie du rapport de l’expert(37).

Contrairement à ce que développe le moyen de M. Hilaire, il n’y a pas eu violation de cet article.

Le médecin qualifié dont l’avis est longuement reproduit dans l’arrêt attaqué et sur lequel se fonde la décision, n’a pas été désigné en tant qu’expert, en application de l’article R. 143-29 ancien (article R. 143-28 actuel), mais en vertu de l’article R. 143-28 ancien (article R. 143-27 actuel).

Qui sont ces médecins qualifiés, comment sont-ils désignés et quel est leur rôle ?

L’article R. 143-28 (alors applicable, mais dont les modifications intervenues en 1999 ne concernent pas notre problème), prévoit que la CNITAT doit soumettre chaque dossier dont elle est saisie en appel, à l’examen préalable d’un médecin qualifié (cet examen ne porte donc pas sur la personne, mais sur le dossier), lequel est choisi par la juridiction sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (situation d’autant plus contestable, au regard de l’article 6.1 de la CEDH - ainsi qu’il a été précédemment indiqué - que ce médecin qualifié joue un rôle déterminant dans la décision qui va être prise, en raison de la technicité de nature médicale du contentieux).

De fait, selon les renseignements qui m’ont été transmis par le secrétaire général de la CNITAT et ceux que j’ai recueillis en rendant visite à la juridiction, à l’invitation de son président, le nombre de ces médecins qualifiés s’élève actuellement à vingt-huit, dont neuf sont experts près une cour d’appel et trois experts honoraires.

Le texte de l’article R. 143-28 (ancien) ne prévoit, pas plus que le nouvel article R. 143-27, une communication à quiconque de cet avis.

Dans les quatre arrêts frappés de pourvoi, l’avis du médecin qualifié est reproduit in extenso et adopté, ce qui est, assez naturellement le cas le plus général, même s’il existe quelques exceptions, selon ce qui m’a été dit.

Évidemment les textes du Code de la sécurité sociale n’interdisent nullement la communication aux parties de cet avis, obligatoirement recueilli et si essentiel à la solution du litige, - et l’on est en droit de s’étonner que la Cour nationale n’ait pas fait application des principes fondamentaux de la procédure. La raison invoquée en serait une insuffisance de moyens en personnel de secrétariat, ne permettant pas l’envoi aux parties de ces avis.

La situation n’est pas très différente pour les rapports des rapporteurs.

2 - Le rapporteur

Comme le médecin qualifié, le rapporteur est désigné dans chaque affaire et, selon l’article R. 143-27 (actuel article R. 143-29), il est choisi, soit parmi les membres de la formation de jugement, soit parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale.

Selon les explications qui m’ont été données, le rapporteur fait la synthèse du dossier et la présente à la juridiction. Il n’est chargé d’aucune investigation personnelle et, semble-t-il, ne fournit aucune opinion personnelle.

En somme le rapport s’apparente à celui qui est défini à l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, dont peut être chargé le juge de la mise en état.

Le plus souvent, d’après ce qui m’a été dit, il est fait appel à un rapporteur extérieur à la juridiction.

L’examen des quatre arrêts frappés de pourvoi montre effectivement que le nom du rapporteur mentionné est différent de celui des membres de la formation de jugement : l’un est un ancien directeur adjoint de la CPAM de Paris, l’autre un ancien de la CPAM d’Amiens, un autre un ancien agent de direction de la CPAM de Nanterre, tous trois salariés retraités ; la quatrième est conseillère en emploi dans une Mission locale, en activité.

Leur nombre total est actuellement de dix-huit, dont sept retraités. Sauf cinq, les treize autres ont - ou ont eu - une activité liée à celle de la Sécurité sociale, soit comme fonctionnaire du ministère de tutelle, soit comme salarié d’une Caisse.

Compte tenu de ces indications, quelles conséquences juridiques doit-on tirer ?

3 - Conséquences juridiques

Au regard des critères précédemment examinés d’indépendance et d’impartialité, leur situation n’est pas conforme à l’article 6.1 de la CEDH ainsi qu’il a été précédemment indiqué, puisque ces rapporteurs, sans être membres de la juridiction, sont étroitement associés à son fonctionnement et sont ou ont été employés de l’une des parties en cause. En revanche, le rôle qui leur est confié paraîtrait compatible avec leur participation au délibéré lorsqu’ils sont choisis parmi les membres de la juridiction.

Sur le principe du contradictoire, il convient au préalable d’observer que, dans chacun des arrêts frappés de pourvoi, il est mentionné : "sur le rapport de M.... et après avoir entendu le médecin qualifié...".

Il pourrait être soutenu que si ces documents n’ont pas été préalablement communiqués aux parties, au moins en ont-elles eu connaissance - ou auraient-elles pu en avoir connaissance - en assistant à l’audience.

Mais nous savons, par l’examen du premier pourvoi formé par M. Usclat et par les conclusions de Louis Joinet, que la procédure devant la CNITAT est exclusivement écrite, que les parties ne sont pas avisées de la date à laquelle leur affaire sera examinée, sauf si elles en ont fait préalablement la demande, en application d’un récent arrêt de la chambre sociale(38) bien postérieur aux décisions présentement examinées, et que seul l’arrêt est rendu en audience publique(39).

Ainsi la publicité donnée le jour de ce qu’il vaudrait mieux appeler la séance que l’audience, n’est destinée qu’aux seuls membres de la formation de jugement et non aux parties.

La violation du principe du contradictoire est par conséquent flagrante, puisque les parties ignorent à jamais le contenu du rapport et ne découvriront l’avis du médecin qualifié qu’à la lecture de l’arrêt.

Il serait aisé de faire application de l’article 6.1 de la CEDH comme le demandent les auteurs de deux des pourvois, car l’exigence du procès équitable postule l’égalité des armes et le respect du contradictoire, comme la Cour européenne a eu l’occasion de le décider(40).

Mais, dans la mesure où, comme il a été dit, si aucun texte du Code de la sécurité sociale ne prévoit cette communication, aucun texte ne l’interdit, rien ne s’oppose à faire application de la loi interne. Pour le Conseil constitutionnel, le principe du contradictoire est un principe général du droit en procédure civile et son aménagement relève de la loi(41). De plus, ce principe est compris dans celui du respect des droits de la défense - qui est plus large - et bénéficie de ce fait des décisions attribuant à ceux-ci la valeur d’un principe constitutionnel(42).

Vous pourriez ainsi viser, soit le principe du respect des droits de la défense, soit le principe du contradictoire, soit plus simplement l’article 16 du nouveau Code de procédure civile qui suffit(43), me semble-t-il, à sanctionner les manquements constatés, comme la CNITAT aurait dû le faire elle-même.

Sans doute n’y a-t-elle pas été incitée par la jurisprudence de la chambre sociale qui, en ce domaine aussi, probablement par le même souci de ne pas bloquer le fonctionnement de la Cour nationale en cassant systématiquement tous ces arrêts, a jeté le voile de Noé.

S’il ne semble pas que, jusqu’à présent, la chambre sociale ait eu à se prononcer sur la non-communication du rapport, en revanche elle a été fréquemment saisie de l’absence de contradiction concernant l’avis du médecin qualifié et s’est efforcée de la justifier en se fondant sur le fait que ce dernier n’était pas un expert au sens du Code de procédure civile et qu’il ne procédait qu’à un examen sur pièces(44).

Aujourd’hui, grâce au rapport public de la Cour pour 1998 précité, qui appelle nettement de ses voeux une modification des textes pour prévoir expressément la communication de l’avis du médecin qualifié, à la suite également des lettres adressées en ce sens par M. le procureur général de notre Cour à la Chancellerie(45), le ministère de la Justice a élaboré une réforme de la procédure applicable devant la CNITAT qui devrait être soumise incessamment au Conseil

d’État et remédier aux principaux défauts et insuffisances des textes actuels.

*

* *

Ainsi les scrupules compréhensibles de la chambre sociale n’ont plus lieu d’être.

Les termes de l’article 6.1 de la CEDH et la jurisprudence claire et fournie de la Cour de Strasbourg, comme les principes directeurs de notre procédure, et les réformes en cours, tant législatives que réglementaires, - tout concourt, à mon avis, à la cassation des quatre pourvois qui vous sont soumis, avec comme seule hésitation, devant l’abondance des moyens que vous pouvez retenir ou invoquer d’office, le choix de ceux-ci.

Vous contribueriez ainsi à transformer cette Cour nationale, qui coiffe le contentieux technique de la Sécurité sociale, de juridiction d’exception, dérogatoire, au mauvais sens du terme, au droit commun, en une juridiction spécialisée, tenant harmonieusement sa place parmi les autres juridictions de l’ordre judiciaire.

1. Peu de commentaires critiques sur ces juridictions ont été publiés. Voir toutefois : Contentieux des accidents du travail et Convention européenne des droits de l’Homme d’O. Godard - RJS 6-1995 p. 395 et suivantes. Le contentieux de l’incapacité, le calme après la tourmente - P.P. J.L. Gillet et A. Triclin - Rev. juridique des Barreaux - Juillet-Septembre 1999, p. 95 et suivantes.

2. Art. L. 142-1 et s. du Code de la sécurité sociale

3. Art. L. 145-1 et s. du Code de la sécurité sociale

4. Cf. : Droit de la Sécurité sociale, J-J. Dupeyroux, 13e éd. par R. Ruellan, n° 795

5. 667.000 personnes bénéficiaient en 1998 de l’allocation aux adultes handicapés (DREES - Études et résultats n° 39 - novembre 1999)

6. Ass. pl. 24 novembre 2000

7. Oberschlik c/ Autriche - 23 avril 1991 - A. n° 204

8. Ass. pl. 6 novembre1998 Guillotel - B. n° 4

9. 8 janvier 1997 B. V n° 11 ; 17 décembre 1998 - Madaci B. V n° 578

10. Civ., 16 novembre 1982, B. n° 328 ; T. confl., 7 décembre 1998 - District Urbain de Rennes

11. Ch. M.24 mai 1975, B.n° 4

12. J.O déb. AN 1993, p. 6679

13. Doc. parl. n° 115, p. 91

14. J.O déb. AN 1993, p. 7893

15. Soc., 17 décembre 1998, Madaci, B.V, n° 578

16. Soc., 28 mai 1998,Société Ferry Capitain, B. V n° 290

17. Demicoli c/ Malte, 27 août 1991, A. n° 210 § 29 ; H. c/ Belgique, 30 novembre 1987, A. n° 127, B. § 50

18. Cf. : la CEDH, commentaire article par article par MM. Decaux et Imbert, 2ème éd., Economica, p. 251

19. 5 octobre 2000, Maaouia c/ France, n° 039652/98. Cette décision ne semble pas interdire d’invoquer l’article 8 de la Convention et renvoie expressément à l’article 1er du Protocole n° 7

20. 26 février 1993, Salesi c/ Italie, A. n° 257, E

21. Schuler-Zgraggen c/ Suisse, 24 juin 1993, A. 263 - Adde Feldbrugge c/ Pays-Bas, 29 mai 1986 (Cour plénière) A n° 99 (à propos d’une procédure devant des commissions de recours en vue de continuer à percevoir des allocations d’assurance-maladie)

22. Schouten et Meldrum c/ Pays-Bas - 9 décembre 1994 - A. 304 - RJS 1995 n° 732

23. Pour la reconnaissance du caractère d’une décision juridictionnelle qui tranche une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil, au sens de l’article 6.1, à propos d’une décision de la Commission centrale d’Aide sociale statuant sur une demande de récupération d’une aide sociale, cf. CE 29 juillet 1994 (Département de l’Indre).

24. R. 143-18

25. Art. R. 143-32

26. R. 143-30

27. Le Compte, Van Leuven et De Meyer c/ Belgique, 23 juin 1981, A. n° 43 § 58

28. Beaumartin c/ France, 24 novembre 1994, A. n° 296 B. § 38

29. Langborger c/ Suède, 22 juin 1989, A. n° 155 § 22 ; Campbell et Fell, 28 juin 1984, A. n° 80 § 78

30. Ettl et a. c/ Autriche, 23 avril 1987, A. n° 117 § 38

31. Sramek c/ Autriche, 22 octobre 1984, A. n° 84 § 42 ; Belilos c/ Suisse, 29 avril 1988, A. n° 132 § 66

32. Article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale

33. Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982, A. n° 53 § 30

34. Société Ferry Capitain, B. V n° 290

35. Soc., 17 décembre 1998, Madaci, B.V n° 578 ; Dr. Soc. 1999, p. 158 avec le rapport de M. Liffran ; Liaisons Soc. 1999 n° 637, p. 2 et D.O. 1999, p. 141 avec mes conclusions conformes

36.Cf. rapport de l’année 1998, p. 19, publié en avril 1999

37. R 143-29 devenu, depuis le décret du 2 juin 1999, R. 143-28

38. Soc., 27 mai 1999, B. V n° 246

39. Étant ainsi privées du droit de comparaître en personne devant le juge, afin de faire valoir leurs arguments, les parties ne disposent pas du droit à un procès équitable (par exemple Georgiadis c/ Grèce, 28 mai 1997).

40. Ruiz-Mateos c/ Espagne, 23 juin 1993, A. § 63 ; Mantovanelli c/ France, 18 mars 1997 § 33 ; Feldbrugge c/ Pays-Bas, 29 mai 1986, Rec., p. 5

41. CC 13 novembre 1985 Rec. 116

42. Cf. Précis Dalloz - Procédure Civile par Vincent et Guinchard n° 608 et 611.

CC n° 76-70 DC 2 décembre 1976 ; 2 février 1995 n° 95-360 : "le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République... ; il implique... l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties".

43. Certes l’article L. 450-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les règles relatives au fonctionnement des juridictions de Sécurité sociale sont fixées par le Code de la sécurité sociale. Mais l’article 749 du nouveau Code de procédure civile prévoit que les dispositions du livre 1er du Code (dont l’article 16 fait partie) s’appliquent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant notamment en matière sociale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. Or le Code de la sécurité sociale (R. 143-21 et s.), s’il n’organise pas la contradiction, ainsi que nous avons vu, n’y déroge pas non plus.

44. Par exemple, Soc., 21 juin 1978, B. V n° 499 ; 19 mars 1986, B. n° 105 ; 11 avril 1996, B. n° 160 ; 28 mai 1998 précité

45. Cf. également la fin de mes conclusions précitées note 35

NOTE

Note de M. Jacques ETIENNE,

Conseiller rapporteur,

assisté de M. Hubert LIFFRAN, Conseiller référendaire 

___________

Le contentieux de la sécurité sociale est à ce point spécialisé qu’il relève de juridictions autonomes devant lesquelles s’appliquent des règles de procédure propres, largement dérogatoires du droit commun.

Ce dispositif spécifique, mis en place depuis quarante ans, est-il compatible avec les nouvelles exigences procédurales apparues sous la double influence du droit conventionnel européen et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ? Telle est la question, aujourd’hui soumise à l’Assemblée plénière !

En cette matière, l’action en justice est dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale qui refuse une prise en charge ou le bénéfice d’une prestation, d’une allocation, d’une pension, d’un avantage, ou qui réclame le paiement de cotisations ; le procès est introduit et se déroule selon les dispositions particulières contenues dans la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale art. L.143-1 et R.143-1 à R.144-7 ) et, lorsqu’ils sont compatibles avec ces dispositions, selon les textes du nouveau Code de procédure civile.

On distingue le contentieux général et le contentieux technique de la sécurité sociale.

Le premier, qui est le contentieux du droit commun, se rapporte aux litiges qui naissent de l’application des textes à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, notamment lorsqu’il s’agit de l’assujettissement aux différents régimes, du calcul et du recouvrement des cotisations, de la nature et du montant des prestations...Les juridictions compétentes pour en connaître sont, en première instance, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, juridictions de l’ordre judiciaire organisées selon le système de l’échevinage et, en appel, les cours d’appel dont les arrêts peuvent être déférés à la Cour de Cassation.

Le second, appelé contentieux technique de la sécurité sociale, a pour objet de régler, suivant les dispositions de l’article L.143-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives :

1) à l’invalidité, à savoir les litiges concernant l’état et le degré d’invalidité ou d’inaptitude au travail pour la reconnaissance du droit à des prestations, et les différends portant sur l’état et le taux d’incapacité permanente pour l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2) à la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir les difficultés relatives aux décisions des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristourne, l’imposition des cotisations supplémentaires et, s’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, la détermination de la contribution prévue à l’article L.437-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce contentieux technique de l’invalidité relève de juridictions spécifiques qui sont, en première instance, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et, en appel, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNIT).

S’agissant du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail, la CNIT est compétente seule, en premier et dernier ressort.

Les tribunaux du contentieux de l’incapacité ont été institués dans le ressort des 22 directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Ils sont composés de "magistrats ou de magistrats honoraires de l’ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d’employeurs ou de travailleurs indépendants ou de médecins".

La CNIT, actuellement présidée par un conseiller honoraire à la Cour de Cassation, est fixée à Amiens ; elle est composée et fonctionne selon des règles qu’il importe de préciser puisqu’elles sont directement en cause dans chacun des cinq dossiers soumis à l’Assemblée plénière.

LA COMPOSITION DE LA CNIT ET LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Instituées par l’ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 sous les appellations de "commissions régionales d’invalidité et d’incapacité permanente" et de "commission nationale technique", ces juridictions ont été rebaptisées par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, respectivement, "tribunaux du contentieux de l’incapacité" et "Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail", à la suite de l’adoption d’un amendement parlementaire destiné à marquer leur caractère juridictionnel.

Depuis 1958, les règles relatives à la composition de la CNIT et à la procédure qui s’y applique sont restées inchangées, si l’on excepte deux réformes de détail en 1986 et en 1999(1) .

A. - La composition de la CNIT

La CNIT comprend :

- 7 présidents de section, dont le président de la Cour,

- 10 membres,

- 53 assesseurs,

- 19 médecins qualifiés,

- 16 rapporteurs.

Selon l’article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, elle est composée :

1) de magistrats de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des Sceaux et des ministres intéressés (en pratique, le ministre chargé de la Sécurité sociale et le ministre de l’Agriculture) ;

2) de fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère de l’Agriculture, désignés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l’Agriculture ;

3) de travailleurs salariés, d’une part, employeurs ou travailleurs indépendants, d’autre part, désignés selon que les contestations intéressent les professions non agricoles, par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

L’article R.143-16 dispose que chaque section comprend, outre deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires, deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et les employeurs ou les travailleurs indépendants, qui peuvent être éventuellement choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l’article R.421-7(2).

Les travailleurs salariés, les employeurs ou travailleurs indépendants désignés par les ministres intéressés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, ont donc la qualité d’assesseurs de la CNIT. L’article R.143-16 fixe à leur égard une nouvelle modalité de désignation qui s’ajoute à celle de l’article R.143-15, mais rien ne précise quelle est l’autorité de nomination, ni si les organisations représentatives sont consultées à cette occasion.

Enfin, l’article R.143-17 indique que les présidents de section, leur suppléant, le président et le vice-président, sont désignés par arrêté ministériel pris dans la même forme que pour les nominations.

La Cour ne peut valablement statuer, selon l’article R.143-30, que si au moins 3 de ses membres dont le président sont présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La Cour de Cassation statue sur les pourvois formés contre les décisions de la CNIT et contre celles qui sont rendues en dernier ressort par les tribunaux du contentieux de l’incapacité lorsque le taux d’incapacité fixé par la décision attaquée est inférieur à 12% (articles L.143-2 et R.143-3 du Code de la sécurité sociale).

A ce stade, plusieurs réflexions s’imposent  :

1) toutes les dispositions qui précèdent, prises par voie réglementaire, ne respectent pas l’article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la composition des juridictions.

2) le pouvoir de nomination des membres de la Cour nationale est entièrement entre les mains du pouvoir exécutif, sous la seule réserve, dans le cadre de l’article R.143-15, dernier alinéa, que la liste des représentants des travailleurs salariés, des employeurs et des travailleurs indépendants, se trouve établie par arrêté des ministres concernés "sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées".

Aucune disposition ne garantit l’indépendance des fonctionnaires, membres de la Cour nationale, qui, de par leur statut de fonctionnaire, relèvent de l’autorité hiérarchique du ministre qui les a nommés.

Si les assesseurs, travailleurs salariés, employeurs et travailleurs indépendants sont, aux termes de l’article R.143-32, désignés pour 5 ans, ceux d’entre eux qui sont choisis parmi les membres des comités techniques nationaux, restent en fonction "jusqu’à désignation de leurs successeurs". De même, aucune disposition ne fixe de limite à la durée du mandat des membres magistrats et fonctionnaires.

Enfin, aucune forme autre que celle de l’arrêté ministériel conjoint n’est requise pour la nomination des membres fonctionnaires et magistrats de la Cour nationale.

Il en résulte que, selon la règle du parallélisme des formes et des compétences, le garde des Sceaux et le ministre chargé de la Sécurité sociale, ou le ministre chargé de l’Agriculture, peuvent, à tout moment et sans en donner le motif, mettre fin, par arrêté conjoint, aux fonctions des magistrats et des fonctionnaires. Il en va de même pour les assesseurs représentant les travailleurs salariés et les employeurs ou les travailleurs indépendants, sous la seule réserve d’une proposition préalable des "organisations les plus représentatives".

Certes, en pratique, ni les craintes d’une main-mise de l’exécutif sur cette juridiction, ni la mise en doute de l’indépendance des membres de la Cour nationale, ne sont justifiées. Tout donne à penser que chacun de ses membres exerce ses fonctions en toute indépendance et il n’y a aucun exemple connu de révocation par l’exécutif d’un membre de la Cour. Il n’en demeure pas moins que l’apparence, à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme est sensible, n’est pas en faveur de l’indépendance des membres de la CNIT.

B. - La procédure (articles R.143-15 à R.143-34 du Code de la sécurité sociale)

Deux anomalies majeures doivent être relevées :

1) Une emprise du pouvoir exécutif :

Selon l’article R.143-20, le secrétaire général de la Cour nationale, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et B, sont nommés par arrêté ministériel conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et de l’Agriculture. Bien que le texte n’en dise rien, on peut en déduire qu’il en va ainsi de tout le personnel du secrétariat général, autrement dit du greffe.

Ces dispositions, en elles-mêmes anodines, prennent un relief singulier si on les rapproche de l’article R.143-19 aux termes duquel les deux ministres peuvent présenter devant la CNIT des observations écrites ou orales.

Or, ce droit, qui est la traduction naturelle des droits de la défense, n’est pas prévu en faveur des parties. L’article R.143-28 indique à cet égard, en son alinéa 1er, que la Cour nationale "statue uniquement sur pièces". Les parties ne sont donc pas convoquées. Tout au plus peuvent-elles l’être à l’audience au cours de laquelle la décision sera rendue, l’article R.143-33 indiquant que les décisions sont prononcées en séance publique. Aussi sont-elles laissées dans l’ignorance de la date de l’audience et mises ainsi dans l’incapacité d’y présenter leurs observations.

Les deux ministres, au contraire, sont en mesure d’être informés par leurs fonctionnaires du déroulement de la procédure et d’être ainsi présents aux audiences pour y présenter leurs observations.

Récemment, la chambre sociale s’est efforcée de remédier à pareille anomalie. Dans un arrêt publié du 27 mai 1999 (Pourvoi n°97-16.521), elle a décidé que l’article R.143-29 (devenu, à la suite de la réforme du 2 juin 1999, l’article R.143-28 précité) n’interdit pas à la Cour nationale d’entendre la partie qui l’a demandé. Elle a donc cassé une décision de la Cour nationale qui avait refusé d’accéder à une telle demande. Mais le remède n’est que partiel, car comment un assuré, à moins d’être un spécialiste du contentieux technique de la sécurité sociale, saurait-il qu’il est en droit d’exiger d’être entendu par la Cour nationale ?

2) des atteintes caractérisées au caractère contradictoire de la procédure :

Schématiquement, la procédure devant la Cour nationale est écrite et se déroule selon le principe de l’échange contradictoire des mémoires et des pièces.

S’agissant du contentieux de l’invalidité, l’appel est formé par une simple déclaration indiquant les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des autres parties, le tout étant adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité (article R.143-24). Celui-ci en accuse réception et transmet l’acte d’appel, ainsi que le dossier et la décision attaquée, au secrétariat général de la CNIT.

Pour le contentieux de la tarification, les règles sont un peu différentes. Selon l’article R.143-21, le recours de l’employeur est introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification par la caisse régionale d’assurance maladie de sa décision concernant notamment les taux d’accidents du travail et les cotisations supplémentaires. La Cour nationale est saisie directement (en premier et dernier ressort) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans tous les cas, le secrétariat général de la CNIT invite les parties en cause à présenter, dans les 20 jours, leurs observations écrites accompagnées le cas échéant de celles du médecin qu’elles ont désigné et assure la communication de ces pièces aux autres parties (ou, pour les documents de nature médicale, au médecin désigné par chacune d’entre elles pour en connaître), en vue de recueillir, dans un délai de vingt jours, leurs observations (article R.143-25).

Le principe du contradictoire comporte cependant deux regrettables entorses, l’une relative au médecin qualifié, l’autre au rapporteur.

L’article R.143-27 prévoit que la CNIT doit faire procéder à l’examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel. Ce praticien, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou de l’Agriculture (selon qu’il s’agit du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole), n’est pas membre de la Cour nationale. Il n’a donc pas voix délibérative et se contente, après avoir étudié les pièces médicales du dossier, de fournir ses propres conclusions à la Cour nationale. Il fait penser à un amicus curiae.

Mais aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit la transmission des conclusions de ce praticien aux autres parties. La chambre sociale n’a pu qu’en déduire, depuis un arrêt du 11 avril 1996 (Bull. n°160), que le médecin qualifié se borne à donner un avis sans déposer de rapport d’expertise soumis à la discussion contradictoire des parties. Cette situation est d’autant plus fâcheuse que le rapport de ce praticien est, la plupart du temps, repris par la Cour nationale qui se borne à en reproduire les conclusions dans ses décisions.

En second lieu, l’article R.143-29 prévoit, pour chaque affaire, la désignation par le président de la section, d’un rapporteur choisi parmi les membres de la section ou parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture ou du ministre chargé de la Sécurité sociale. Dans ce dernier cas, le rapporteur n’a pas voix délibérative. Quel est alors ce personnage extérieur à la Cour nationale, mais qui, cependant, de par sa fonction de rapporteur, donne son avis à la Cour nationale ? Il s’agit là encore, d’une sorte d’amicus curiae dont rien ne vient préciser si son rapport doit ou non être communiqué aux parties. Bien que la question n’ait jamais été posée à la chambre sociale, la jurisprudence relative au rapport du médecin qualifié vaut mutatis mutandis pour le rapporteur n’appartenant pas à la Cour nationale. D’où, là encore, une atteinte au principe du contradictoire.

Au terme de ses observations liminaires, la CNIT apparaît assurément comme une juridiction d’exception qui ne manque pas de singularités. Sous la dépendance, au moins théorique, du pouvoir exécutif, elle utilise une procédure en partie secrète puisqu’elle se prononce au vu des résultats, non communiqués aux parties, de l’examen du dossier par un médecin qualifié, et qu’elle le fait à l’insu des parties qui ne sont même pas avisées de la date d’audience, contrairement au ministre chargé de la Sécurité sociale ou de l’Agriculture qui sont en mesure de suivre la procédure et de faire valoir leurs explications par l’entremise du secrétariat général dont le fonctionnement est assuré par les fonctionnaires de leur administration.

Depuis plus de quarante ans, les anomalies de cette procédure peu orthodoxe perdurent. Or les garanties procédurales instituées par la Convention européenne des droits de l’homme reçoivent application, non seulement dans les procédures pénales, mais aussi à l’égard des contestations relatives aux "droits et obligations de caractère civil(3) " ; cette notion a suivi, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une évolution progressive en matière de sécurité sociale, au terme de laquelle "les droits et obligations mis en oeuvre par un régime de sécurité sociale au regard des salariés bénéficiaires des prestations d’une part, et de leurs employeurs débiteurs des cotisations d’autre part, ont un caractère civil suffisant pour relever du champ d’application de l’article 6.1. Tout en reconnaissant que la matière comporte à la fois des aspects de droit public et de droit privé, elle constate la prédominance des aspects de droit privé dans la mesure où de tels droits et obligations se rattachent au contrat de travail et où par ailleurs ils présentent des affinités certaines avec ceux de l’assurance de droit privé tant en ce qui concerne les techniques de couverture que les modes de gestion..."(4). Le Professeur Guinchard procède à la même analyse et souligne que le contentieux social subit l’emprise croissante de l’article 6(5). Le Juris-Classeur exprime la même opinion(6). Dans son rapport 1998, la Cour de Cassation s’est émue de la situation et s’est interrogée ouvertement sur la question de savoir si cette institution judiciaire d’appel qu’est la CNIT répond aux exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne et si elle est à l’abri de toute critique au regard de cette Convention.

Dans un article lucide(7), paru après le décret du 2 juin 1999, des auteurs se sont demandés si cette réforme réglementaire, intervenue après les recommandations de la Cour de Cassation, dans son rapport annuel a provisoirement clos la tempête ou si le "calme actuel cache peut-être mal une simple accalmie", et de relever les limites de la réforme et les trop nombreuses lacunes qui demeurent :

- un processus décisionnel contestable,

- un médecin qualifié qui préfigure l’arrêt de la CNIT,

- une juridiction qui statue uniquement sur pièces,

avant de conclure que "la Cour nationale pourrait bien voir, comme les tribunaux de l’incapacité, ses conditions de fonctionnement invalidées prochainement".

La Cour de Cassation dira, avec la solennité de l’Assemblée plénière, saisie facultativement, si le dernier propos ci-dessus avait valeur prémonitoire. Préalablement, elle aura mesuré la difficulté, qui existe humainement, à condamner, dans une approche du procès équitable, les règles de fonctionnement d’une juridiction qui examine chaque année plus de 8.000 affaires opposant une institution administrative à des personnes aussi douloureusement éprouvées dans leur chair que le montrent les 5 dossiers qui lui sont présentement soumis.

Première partie

LA COMPOSITION DE LA CNIT : L’IMPARTIALITÉ ET L’INDÉPENDANCE DE SES MEMBRES

La question intéresse deux dossiers dont le premier moyen fait grief aux arrêts attaqués d’avoir été rendus par une juridiction qui n’était pas indépendante au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Selon l’article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, la CNIT se compose notamment de fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère de l’Agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des Sceaux et du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre de l’Agriculture.

Ces fonctionnaires, membres de la CNIT, ne possèdent aucune garantie d’indépendance à l’égard de leur hiérarchie, qu’il s’agisse de leurs supérieurs immédiats ou du ministre dont ils relèvent. La durée de leur mandat n’est pas fixée ; elle est ce que veut l’autorité de nomination qui peut les remplacer à tout moment. Par ailleurs, aucune disposition n’interdit au ministre, dont dépendent ces fonctionnaires et leurs supérieurs hiérarchiques, de leur adresser des instructions pour l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Ainsi, ni la durée de leur mandat, ni leur statut, ni le déroulement d’une procédure qui les mettrait à l’abri des pressions extérieures, ne garantissent à ces fonctionnaires de l’administration centrale, membres qui participent aux débats et au délibéré de la CNIT (articles R.143-15 et suivants du Code de la sécurité sociale), des conditions objectives d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et d’une partie au litige, la caisse primaire d’assurance maladie, soumise à la tutelle du ministère auquel ils appartiennent. Outre ces critères objectifs d’indépendance qui font totalement défaut, que dire, sur le plan subjectif, de cette juridiction qui compte parmi ses membres des personnes se trouvant dans un état de subordination par rapport à l’une des parties, sinon que les justiciables peuvent légitimement douter de son indépendance ?

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Dès lors, que dire de la critique du moyen des deux pourvois et de la compatibilité de la situation de ces fonctionnaires tant avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux qu’avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

Celle-ci ne manque pas une occasion de rappeler que "seul mérite l’appellation de tribunal au sens de l’article 6.1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif comme des parties en cause."(8)

Tout en considérant que l’indépendance d’une juridiction doit s’apprécier dans la personne de chacun de ses membres, la Cour européenne a estimé que la présence, même majoritaire, de fonctionnaires au sein d’un tribunal "n’enfreint pas en soi l’article 6.1 de la Convention" (9), étant observé qu’il s’agit "de membres experts dans leur branche" et que "la constitution et la loi fédérale sur les autorités agricoles postulent leur indépendance et interdisent aux pouvoirs publics de leur adresser des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles."

La même observation se retrouve dans d’autres décisions de la Cour européenne, relevant l’interdiction faite aux pouvoirs publics d’adresser aux fonctionnaires des instructions pour l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, outre l’exigence d’un mandat de durée déterminée et l’existence d’une protection contre les pressions extérieures(10).

Ainsi donc, des tendances de la Cour de Strasbourg se dégage l’idée que, si la désignation de membres de la CNIT par le pouvoir exécutif n’est pas de nature à porter atteinte à l’indépendance de la juridiction, c’est à la condition que se trouvent satisfaites d’autres exigences d’indépendance qui font totalement défaut dans le cas des fonctionnaires, membres de la CNIT.

Une jurisprudence un peu ancienne avait pu donner à penser que la présence de magistrats, notamment dans les fonctions de président avec voix prépondérante(11) , constituait un gage certain d’impartialité et que le défaut d’inamovibilité n’impliquait pas en soi un défaut d’indépendance(12), mais la CEDH a, depuis lors, marqué son exigence d’une indépendance de chaque membre de la juridiction à l’égard du pouvoir exécutif et des parties en cause.

C’est ainsi que, dans l’arrêt Langborger c/Royaume de Suède(13), la Cour a jugé que la composition d’une juridiction suédoise des loyers était contraire aux dispositions de l’article 6.1, compte tenu des liens étroits entre les assesseurs et les associations qui les avaient désignés et qui avaient un intérêt à la solution du litige dans un sens défavorable au justiciable. A cet égard, la Cour a indiqué que la présence dans le tribunal de deux juges professionnels, notamment le président, dont l’indépendance et l’impartialité n’étaient pas en cause, n’y changeait rien.

Dans un autre arrêt, Holm c/Royaume de Suède(14), la CEDH a estimé que l’existence de garanties d’indépendance était une condition nécessaire, mais non suffisante, de l’indépendance d’un tribunal. Elle a considéré, en l’espèce, que le fait que les jurés d’un tribunal suédois, compétent en matière de presse, bénéficient des mêmes garanties que les juges professionnels était insuffisant, compte tenu de leurs liens avec l’une des parties, à établir, aux yeux de l’autre partie, l’indépendance de cette juridiction.

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L’impartialité, qui est étroitement liée à l’indépendance des juges, est définie par la CEDH comme l’absence de préjugé ou de parti pris, appréciée tant dans une démarche subjective tendant à déterminer ce que pensait tel juge dans son for intérieur que dans une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime. "En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance"(15). Il s’agissait alors d’un magistrat qui avait eu à connaître de l’affaire successivement comme procureur du Roi et comme juge présidant une cour d’assises.

Plusieurs décisions illustrent précisément les critères retenus par la Cour européenne en ce domaine.

Dans un arrêt De Cubber du 26 octobre1984(16), la Cour, après avoir encore indiqué que "même les apparences peuvent revêtir de l’importance" et qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’impartialité du juge qui avait siégé dans le tribunal correctionnel belge, a jugé que l’exercice par ce magistrat de fonctions d’instruction au cours desquelles il avait eu à instruire le dossier du requérant, avait rendu l’impartialité du tribunal sujette à caution aux yeux de ce requérant.

Dans la même ligne, par un arrêt Belilos du 29 avril 1988(17), encore plus significatif, la Cour s’est prononcée sur le cas d’un fonctionnaire de police du canton de Vaud, président de la commission de police de Lausanne dont les attributions sont voisines de celles de nos tribunaux de police. Tout en relevant l’existence de réelles garanties d’indépendance, notamment l’impossibilité d’une révocation pendant la durée de son mandat de 4 ans, ainsi que l’absence de mise en cause de son impartialité personnelle, la Cour a néanmoins considéré que, compte tenu de son appartenance à la direction de la police et du fait qu’il était susceptible d’y être appelé pour une nouvelle affectation, les justiciables auraient tendance à voir dans ce président de la commission un membre du corps de police intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Aussi a-t-elle jugé la composition de ce tribunal contraire aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne.

Un exemple de conception stricte de l’impartialité objective est donné par l’arrêt rendu dans l’affaire Langborger, précédemment cité(18). Il s’agissait de "juridictions de locations" suédoises comprenant des assesseurs échevins nommés sur propositions d’organisations professionnelles favorables à une politique de loyers combattue par le requérant. La Cour a relevé qu’il n’y avait aucune preuve de la partialité personnelle des deux juges assesseurs qui formaient le tribunal avec les deux magistrats professionnels, mais elle note cependant :

"Quant à leur impartialité objective et leur apparence d’indépendance... la Cour constate qu’ils avaient été recommandés par des associations avec lesquelles ils entretenaient des liens étroits et toutes deux intéressées à voir subsister la clause de négociation. Comme il réclamait la suppression de cette dernière, le requérant pouvait légitiment craindre qu’ils n’eussent un intérêt commun contraire au sien..."

Et la Cour d’ajouter : "Que le tribunal comprît aussi deux juges professionnels, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause, n’y change rien. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6.1".

On retrouve le même souci dans les arrêts Bryan et Findlay déjà cités(19) : "le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime".

A la lumière de ces décisions qui marquent les exigences d’une impartialité objective et la force de l’apparence, la composition de la CNIT ne peut que paraître bien éloignée de tels critères. Même si rien ne vient accréditer l’idée que cette juridiction ne fonctionne pas, dans sa réalité, en toute indépendance et impartialité, il demeure qu’en apparence au moins la présence, dans sa composition, de fonctionnaires placés dans un état de subordination de fonction et de services par rapport au ministre dont ils relèvent, sans bénéficier formellement d’aucune garantie d’indépendance, est de nature à altérer la confiance des justiciables envers elle.

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Avant toute proposition de cassation au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il reste à lever une difficulté qui concerne les fonctionnaires honoraires dont l’admission à la retraite a, en principe, rompu tout lien avec l’Administration. Leur présence dans une formation de jugement est-elle alors incompatible avec les exigences de la Convention européenne dès lors qu’ils ne sont plus sous la dépendance hiérarchique du ministre qui ne peut plus leur adresser d’instructions ni les sanctionner ?

On ne peut répondre à la question sans tenir compte de la nature particulière de l’honorariat qui laisse subsister une sorte d’allégeance perpétuelle de l’agent à l’égard de l’Administration. Distinction conférée de plein droit par l’article 71 du statut de la fonction publique à tout fonctionnaire admis à la retraite après au moins 20 ans de service, l’honorariat peut cependant être refusé par l’autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus ; il peut aussi être retiré si la nature des activités exercées le justifie.

L’honorariat ne se conçoit pas non plus sans un certain devoir de réserve que le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 22 novembre 1989 lorsqu’il a rejeté le recours d’un magistrat contre la décision du ministre lui refusant l’honorariat, au motif que l’intéressé, par les excès contenus dans un ouvrage publié sous le titre "Seule la vérité blesse", s’était livré au dénigrement du fonctionnement des institutions de la République, comme à la mise en cause offensante de nombre de ses collègues(20). Cela vaut aussi pour les fonctionnaires qui pourraient se voir retirer l’honorariat par le ministre dont ils relevaient précédemment, notamment en raison de manquements à leur obligation de réserve.

Surtout, compte tenu de l’importance que revêt l’apparence aux yeux de la CEDH, il sera admis facilement que les justiciables ont quelque raison de douter de l’impartialité d’un membre d’une juridiction qui a été placé pendant au moins 20 ans sous la subordination du ministre dont il s’est efforcé de mettre en pratique les instructions et qui, pour finir, a été nommé par ce même ministre membre de la CNIT.

Par analogie avec la jurisprudence de l’arrêt Piersack(21) précité, dans lequel il a été jugé que le fait pour le président de la juridiction d’avoir connu de l’affaire comme membre du Parquet rendait l’impartialité du tribunal sujette à caution aux yeux du requérant, ne faut-il pas considérer que la dépendance du juge, réelle lorsque le fonctionnaire était en activité, continue, à travers le prisme de l’apparence, à produire ses effets sur la situation présente, surtout, lorsqu’en l’absence de limitation de durée à l’exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires honoraires ou en activité, le ministre peut procéder à leur révocation à tout moment.

Il s’ensuit que, même lorsque la CNIT comprend des fonctionnaires honoraires, les exigences procédurales du droit européen ne semblent pas assurées.

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Un projet de cassation au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne a été préparé dans une formulation qui s’inspire de l’arrêt de cassation par lequel la chambre sociale, le 17 décembre 1998(22), a retenu que les tribunaux du contentieux de l’incapacité, juridictions du premier degré, ne sont pas, au regard de la Convention, des juridictions indépendantes.

Conformément à l’usage, un projet au rejet est également proposé ; il reproduit la disposition de principe d’un arrêt de la chambre sociale du 28 mai 1998(23).

Deuxième partie

LE DÉFAUT DE COMMUNICATION DE L’AVIS DU MÉDECIN QUALIFIÉ ET DES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR

La question concerne trois dossiers. Les trois pourvois reprochent aux arrêts d’avoir été rendus sans que l’avis du médecin qualifié et les observations du rapporteur aient été communiqués aux requérants.

Nous avons dit que la procédure est entièrement écrite devant la CNIT qui statue uniquement sur pièces.

La Cour peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous les examens médicaux et analyses qu’elle juge utiles en faisant appel à cette fin à des experts qui déposent un rapport dont une copie est adressée par le secrétariat général à chaque partie ou, s’il s’agit d’un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie (24).

Mais, en application de l’article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, la CNIT doit aussi faire procéder, par un médecin qualifié, à l’examen préalable de tout dossier qui lui est soumis. Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, selon les cas. Il ne se confond pas avec l’expert qui effectue les examens médicaux et les analyses prescrits par la CNIT. Il instruit le dossier médical et présente à la CNIT des conclusions dont le requérant et son médecin n’ont pas connaissance.

Par ailleurs, aux termes de l’article R.143-29 du Code de la sécurité sociale, le président de la section désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou de l’Agriculture, suivant les cas. Son rapport n’est pas communiqué aux parties.

Si les pièces de la procédure ne renseignent pas sur l’influence que peut exercer le rapporteur, en revanche, il n’est pas douteux, à la lecture des trois dossiers en cause, que les observations du médecin qualifié, reproduites dans les énonciations des arrêts, revêtent un caractère essentiel dans l’élaboration des décisions rendues par la CNIT.

Dès lors, que penser du moyen ?

a) sur la recevabilité du moyen :

On pourrait objecter que les demandeurs au pourvoi n’ayant pas sollicité de la CNIT la communication du rapport ni des conclusions du médecin qualifié, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable.

Ce serait oublier que les parties ne sont pas informées de la désignation du médecin qualifié, laquelle intervient à une date que le Code ne précise pas, et qu’elles ne sont même pas avisées de la date d’audience. En vérité, c’est en recevant notification de l’arrêt rendu par la CNIT, dont la motivation reproduit largement l’avis du médecin qualifié, que les parties constatent qu’il a été désigné et que la décision s’inspire de ses observations dont elles ne pouvaient demander communication.

Il peut être admis que, né de l’arrêt attaqué, le moyen est recevable.

b) sur le bien-fondé du moyen :

Institué dés 1958 en même temps que la juridiction qui a précédé la CNIT, le médecin qualifié a pu, par une assimilation un peu hâtive, être comparé à "l’amicus curiae", c’est-à-dire, selon la définition du premier président Drai, à l’un de ces "consultants privilégiés, personnalités d’une compétence incontestable et d’une grande autorité morale qui, après avoir assisté à la totalité des débats, donneraient à la juridiction leur sentiment sur les suites à donner à une décision de toute nature... Ceci doit naturellement se faire au grand jour à l’audience et dans le respect du contradictoire(25)".

En usage depuis longtemps en Grande-Bretagne(26) et aux Etats-Unis(27), l’amicus curiae apparaît, pour la première fois en France, dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1988. La référence à ce personnage a été marquée par l’audition du professeur Jean Bernard à l’occasion d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, en Assemblée plénière, le 31 mai 1991, au sujet des mères de substitution. Le recours au médecin qualifié, s’il peut évoquer certains aspects de la mission de l’amicus curiae, ne paraît pas correspondre à cette institution réservée aux instances dans lesquelles sont examinées des questions de portée générale et d’intérêt public, requérant une information incontestable, indépendante des mesures d’instruction exécutées par un technicien pour la compréhension des faits de la cause.

En réalité, le médecin qualifié relève d’un régime "sui generis", sans équivalent en droit français. Son rôle consiste à recevoir une mission que l’on est bien obligé de rapprocher d’une mesure d’instruction. Sans doute n’est-il pas un expert comme les autres en ce sens qu’il n’est pas tenu de se soumettre aux règles relatives aux mesures d’instruction exécutées par un technicien, mais il est une personnalité invitée à éclairer les juges dans leur recherche d’une solution au litige. C’est au moins un sachant du monde médical, voire un consultant.

Quoi qu’il en soit, ami de la Cour, sachant ou consultant...le médecin qualifié peut-il intervenir devant la CNIT sans que soient respectés deux grands principes  :

- son audition par les membres de la juridiction dans le respect de la règle de la contradiction,

- la faculté donnée aux parties de faire connaître leurs observations après son audition ou le dépôt de ses conclusions ?

Ces principes sont admis unanimement par les commentateurs au sujet de l’amicus curiae(28) ; ils le sont, à l’égard du consultant, par les articles 258, 260 et 261 du nouveau Code de procédure civile, et à l’égard du sachant, par les dispositions qui garantissent les droits de la défense.

Le fait que la chambre sociale redise périodiquement, depuis l’arrêt du 11 avril 1996(29), que "le médecin qualifié chargé, aux termes de l’article R.143-28 du Code de la sécurité sociale (devenu R.143-27) de procéder à l’examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la CNIT, sans déposer de rapport d’expertise soumis à la discussion contradictoire des parties" pose incontestablement problème au regard de ces principes. La justification est par trop fragile !

Certes, le médecin qualifié n’est pas l’expert auquel la CNIT confie une enquête médicale ou les examens et analyses qu’elle juge utiles, mais sa compétence technique fournit aux membres de la Cour les éclaircissements d’ordre médical qui leur manquent et qui constituent très souvent le support même de leur décision. Soustraire son rapport écrit ou oral à la connaissance des parties et à leur libre discussion est une atteinte indiscutable au principe de la contradiction ; c’est violer l’obligation générale qui s’impose au juge de ne fonder sa décision que sur les pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement.

A titre de comparaison, il est permis de relever que, si l’autonomie de l’enquête sociale a été consacrée depuis longtemps par rapport aux dispositions du nouveau Code de procédure civile sur les mesures d’instruction, il est acquis cependant que le principe de la contradiction exige que le résultat de l’enquête sociale soit soumis à la contradiction des parties(30).

Sans doute la jurisprudence de la chambre sociale s’explique-t-elle par le souci d’éviter la paralysie du contentieux technique et les conséquences fâcheuses qu’elle entraînerait pour les justiciables qui en relèvent, mais l’attention des ministères intéressés a cependant été attirée, dans le même temps, sur l’anomalie qui résulte du défaut de communication aux parties des observations du médecin qualifié ; à cet égard, les suggestions faites dans le rapport annuel de la Cour de Cassation pour l’année 1998 proposaient la communication de son rapport à un médecin que le justiciable serait invité à désigner. Un avant-projet de décret en ce sens serait en préparation.

La cassation des trois arrêts par l’Assemblée plénière apparaît probable, mais on peut hésiter sur les textes à appliquer.

On peut d’abord songer à une violation des dispositions de droit interne de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile : en se référant aux observations du médecin qualifié, dans les conditions qui ont été dites, la CNIT n’observe pas le principe de contradiction. Certes, l’article R.143-27 du Code de la sécurité sociale lui impose de faire procéder ainsi à l’examen de tout dossier, mais aucune disposition ne lui interdit d’aviser les parties de la désignation du médecin qualifié et de transmettre les observations de celui-ci au praticien désigné par chacune d’elles ; elle ne le fait pas, et elle enfreint ainsi les exigences de la contradiction. Une cassation au visa de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile est certainement envisageable.

Il est ensuite possible, et sans doute préférable, de recourir à une cassation, au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne, se rattachant alors à l’exigence plus large du droit à un procès équitable dont la garantie passe par l’exigence de l’égalité des armes et le caractère contradictoire de la procédure. Il est indéniable que le défaut de communication du rapport du médecin qualifié aux parties aggrave l’inégalité qui existe déjà entre elles et la caisse de sécurité sociale qui a pris la décision contestée et qui possède, pour en justifier, des moyens administratifs et techniques qui font défaut aux assurés sociaux et aux employeurs.

Il faut aussi se rappeler que le médecin qualifié est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture. Aucun texte ne déterminant le nombre des inscrits, cette liste peut ne comporter qu’un nom ! Dés lors que ce praticien, désigné dans ces conditions, a accès au dossier et émet un avis non communiqué aux parties auquel se range, la plupart du temps, la CNIT, comment les justiciables ne pourraient-ils avoir un doute sur le caractère équitable de la procédure consacré par l’article 6.1 de la CEDH ? L’apparence, dont on sait l’importance qu’y attache la Cour européenne, n’est-elle pas, dans ces conditions, celle d’une juridiction dont certains membres sont dépendants de l’exécutif qui peut, en outre, avoir accès, par le médecin qualifié, au dossier médical et, par ses observations, influencer directement la juridiction ?

Dans un arrêt du 23 juin 1993, la Cour européenne a jugé de manière explicite que le droit à un procès équitable implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter(31).

Plus récemment, dans un arrêt du 18 mars 1997, elle a retenu que : "L’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6.1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision(32)".

Les circonstances de ce dernier arrêt étaient certes différentes, dans la mesure où les requérants s’étaient plaints du caractère non contradictoire d’une expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif. Ils n’avaient pas eu connaissance des documents consultés par l’expert, de sorte qu’ils n’avaient pu lui faire valoir leurs observations à cet égard. Le rapport de l’expert leur avait néanmoins été communiqué.

Pour autant, il n’est pas douteux que le rapport du médecin qualifié est bien destiné à influencer la décision du juge, ne serait-ce qu’en lui présentant de manière intelligible pour un profane un dossier nécessairement technique. Soustraire, dans ces conditions, son rapport à la connaissance des parties et à leur libre discussion, apparaît condamné par cette jurisprudence.

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La non communication des observations du rapporteur soulève à peu près les mêmes problèmes.

D’abord, s’il n’est pas pris parmi les membres de la section, le rapporteur est désigné au vu d’une liste établie par le ministre intéressé, laquelle peut ne comporter qu’un nom, ce qui vient renforcer l’apparence d’une juridiction non indépendante ni impartiale.

Ensuite, la non communication de son rapport aux parties constitue une violation du principe du contradictoire, tant au regard du droit interne que de l’article 6.1 de la Convention européenne, chaque fois, du moins, que le rapporteur n’est pas membre de la CNIT, peu important qu’il n’ait pas voix délibérative.

Qu’il s’agisse du médecin qualifié ou du rapporteur, la même solution semble s’imposer.

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Un projet de cassation pour violation de l’article 6.1 de la Convention européenne est proposée dans chacun des trois dossiers.

Conformément à l’usage, un projet de rejet s’inspirant de la jurisprudence de la chambre sociale sera également soumis à l’Assemblée plénière.

Troisième partie

LE DROIT DU JUSTICIABLE À UN DÉBAT EN AUDIENCE PUBLIQUE

Cette question se pose dans trois dossiers.

Les trois pourvois sont formés contre trois arrêts de la CNIT, auxquels il est reproché d’avoir été rendus sans débat ni audience publique.

Ces moyens soulèvent plusieurs difficultés : la nécessité d’une audience, la convocation des parties à celle-ci, et la publicité des débats, toutes non résolues par les règles de procédure applicables devant la CNIT.

a) L’audience :

L’audience est la séance, publique ou non, d’une juridiction, consacrée aux débats(33).

Le respect des droits de la défense, qui est assuré, au cours de la procédure écrite, par l’échange contradictoire de mémoires entre les parties tel que réglementé par les articles R.143-24 et suivants du Code de la sécurité sociale, exige-t-il une audience avec un débat oral au cours duquel les parties, qui y ont été invitées, sont amenées à exposer contradictoirement leurs observations ?

L’article R.143-28 disposant que la CNIT statue uniquement sur pièces, son secrétariat en a toujours déduit que les parties n’avaient pas à être entendues, ni même appelées. Il n’y a donc ni débats ni audience. Après la clôture de l’instruction, tout se ramène à un simple délibéré au sein de la CNIT. C’est ce qui explique que les locaux de la CNIT, installés à Amiens depuis environ 5 ans, se composent de bureaux et de quelques salles de réunions sans que rien ne soit prévu pour l’accueil du public.

La chambre sociale de la Cour de Cassation n’y a pas trouvé à redire, estimant, dans un arrêt du 10 octobre 1996, que la CNIT "qui, statuant uniquement sur pièces, n’a pas à convoquer les parties, ne méconnaît pas les droits de la défense en ne soumettant pas le simple avis dudit médecin (qualifié) à la discussion des parties"(34). A plus d’un titre, pourtant, une telle situation n’est pas satisfaisante.

D’abord, nous savons qu’une personne extérieure à la juridiction, le médecin qualifié, participe au délibéré. Le cas échéant, il peut y avoir, entre ce praticien et les membres de la juridiction, un débat dont sont exclues les parties. C’est là une première anomalie.

Ensuite, selon l’article R.143-19, le ministre chargé de la Sécurité sociale et le ministre chargé de l’Agriculture peuvent présenter devant la CNIT des observations orales. Ces autorités, qui exercent par ailleurs la tutelle des organismes de sécurité sociale, eux-mêmes parties aux litiges devant la CNIT, ont donc le privilège exorbitant de provoquer pour elles seules une audience au cours de laquelle elles pourront exposer aux juges leurs observations orales, en l’absence des parties dont la convocation n’est prévue par aucun texte.

Enfin, on conçoit mal comment l’expression "statue uniquement sur pièces" de l’article R.143-28 devrait entraîner l’absence d’audience et de débats. Non seulement la chambre sociale en a jugé autrement pour les tribunaux du contentieux de l’incapacité, juridictions du premier degré du contentieux technique, en retenant que si l’article R.143-10 permet à ces juridictions de "statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes", elles n’étaient pas dispensées pour autant de convoquer les parties en vue de leur comparution(35), mais la deuxième chambre civile, nonobstant l’article 350 du nouveau Code de procédure civile qui permet d’examiner une demande de récusation "sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties", a elle-même considéré, au visa des articles 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le requérant devait être informé de la date à laquelle serait examinée sa demande en récusation(36).

Pourquoi devrait-il en être autrement pour la CNIT qui, elle aussi, statue sur pièces ?

Il semble bien, d’ailleurs, qu’une certaine évolution soit perceptible dans la jurisprudence de la chambre sociale.

C’est, en premier lieu, par un arrêt du 15 mai 1997, qu’elle a considéré que le moyen tiré de la non publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, était irrecevable(37). Il n’est pas trop hasardeux d’en déduire, a contrario, qu’un tel moyen, soulevé devant la CNIT, deviendrait recevable devant la Cour de Cassation et ... qu’un débat pourrait avoir lieu devant la CNIT.

Elle a, dans un second temps, le 27 mai 1999, rendu un arrêt plus significatif, au visa du principe du respect des droits de la défense par lequel elle a posé en principe que "la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice exige que soit assuré l’accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention" ; elle a, de cette façon, cassé une décision de la CNIT, rendue sans que celle-ci ait convoqué l’appelant à l’audience, "alors que l’article R.143-29 ne lui interdisait pas d’entendre l’intéressé dès lors que celui-ci le lui avait demandé"(38).

Cette dernière décision sonnait-elle le glas de la jurisprudence fondée sur l’affirmation que la CNIT, "statuant uniquement sur pièces, n’a pas à convoquer les parties ?" Peut-être, sauf à relever que l’exercice des droits de la défense n’est pas aussi directement lié à l’oralité des débats que l’a estimé la chambre sociale.

Dès 1960, le Professeur Motulsky se demandait si, compte tenu de la place grandissante de l’écrit dans la procédure, l’oralité permettait vraiment de garantir au mieux les droits de la défense(39).

Certes, le 30 juin 1995, l’Assemblée plénière a énoncé que "la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention", mais l’accès au juge peut être assuré par une simple procédure écrite.

Le Conseil constitutionnel lui-même, s’il reconnaît une valeur constitutionnelle au principe du respect des droits de la défense, dont il fait l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de la Constitution(40), ne l’a jamais rattaché à l’oralité des débats.

Quant à la CEDH, elle n’associe pas non plus, de manière absolue, le caractère contradictoire de la procédure, élément essentiel du procès équitable, à l’oralité des débats. Elle admet que, dans certains cas, l’un peut aller sans l’autre. Elle l’a dit, dans un arrêt du 22 février 1984, en admettant que la procédure écrite, seule en vigueur devant le tribunal militaire helvétique de cassation qui statuait uniquement en droit et non en fait, suffisait à assurer le respect des dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne(41). Elle a explicité cette idée dans un arrêt du 24 juin 1993 rendu dans un litige soumis au Tribunal fédéral des assurances (juridiction suisse de la sécurité sociale), en estimant que le différend ne soulevait pas de questions d’intérêt public rendant nécessaires des débats : "On conçoit que dans le domaine considéré, les autorités nationales tiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie. Or, l’organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé à l’article 6.1 de la CEDH"(42).

Si l’état de cette jurisprudence doit inciter à une certaine circonspection dans la réponse aux moyens relatifs à l’absence de débats oraux devant la CNIT, il reste néanmoins qu’en autorisant seuls les ministres intéressés à présenter des observations écrites ou orales, l’article R.143-19 du Code de la sécurité sociale introduit un déséquilibre dans les droits des parties, ainsi privées d’une procédure juste et équitable. L’égalité des armes, voulue par la Cour européenne de Strasbourg, implique l’obligation d’offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire(43). A cet égard, la faculté offerte aux ministres chargés de la Sécurité sociale et de l’Agriculture de présenter des observations sans que l’une ou l’autre des parties soit en mesure de les critiquer, constitue une anomalie choquante.

La Cour européenne l’a rappelé à plusieurs reprises en présence de l’intervention des représentants de l’Etat hors de tout débat contradictoire.

Ainsi, dans l’arrêt Borgers du 30 octobre 1991, elle a considéré que le fait pour le Parquet de la Cour de Cassation belge de présenter devant la juridiction suprême belge des conclusions défavorables au requérant sans que celui-ci, qui y aurait eu pourtant intérêt, ait pu les discuter avant la clôture des débats, avait porté atteinte au principe de l’égalité des armes.

Elle a décidé de même, dans l’arrêt Ruiz-Matteos du 23 juin 1991(44), en jugeant contraire à l’article 6.1 le fait que l’avocat de l’Etat ait présenté devant le tribunal constitutionnel espagnol des observations auxquelles les requérants n’eurent pas la possibilité de répondre, alors même qu’il avait connu par avance leurs arguments et qu’il avait pu les discuter en dernier lieu devant la haute juridiction.

Enfin, dans l’arrêt Vermeulen du 20 février 1996 (§ 33), la Cour européenne a jugé que le principe de l’égalité des armes impliquait la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation (y compris, par conséquent, d’observations orales) présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter. Aussi la Belgique est-elle condamnée, faute pour le requérant d’avoir eu la possibilité de répondre aux conclusions de l’avocat général près la Cour de Cassation belge.

Dans ces conditions, compte tenu de l’anomalie que constituent les dispositions de l’article R.143-19, la tenue d’une audience à laquelle les parties auront été convoquées et au cours de laquelle elles pourront faire valoir oralement et contradictoirement leurs observations, paraît indispensable pour rétablir entre les parties l’équilibre rompu par la faculté d’intervention reconnue aux ministres.

b) Le droit à une procédure publique :

L’article 433 du nouveau Code de procédure civile pose le principe que "les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil".

La solution est traditionnelle et la solution inverse ne pourrait que susciter le soupçon. Le Conseil d’Etat(45) et la Cour de Cassation(46) font de la publicité des débats un principe général du droit.

Comme le Code de la sécurité sociale ne fait aucune allusion, hormis le cas particulier de l’article R.143-9, à une quelconque audience, il est évidemment muet sur la question de la publicité des débats, laquelle devrait être de droit. Certes, la protection du secret médical et de l’intimité de la vie privée peut être en contradiction avec le principe de la publicité des débats, mais l’article 435 du nouveau Code de procédure civile permet alors au juge de décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil si la publicité doit porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demandent.

Ce n’est peut-être pas la voie qu’a choisie la chambre sociale dans une affaire Defrance c/CPAM de Lille précitée(47) en jugeant que les parties pouvaient requérir devant la CNIT un débat public, ce qui semble faire de la confidentialité le principe et de la publicité l’exception, mais il faut sans doute limiter la portée de cet arrêt de rejet à la constatation de l’irrecevabilité d’un moyen non soulevé devant la Cour nationale. Cette faculté prêtée aux parties est d’ailleurs quelque peu illusoire puisque, faute d’avoir été informées de leur droit à cet égard, elles ne sont pas à même de s’en prévaloir devant la CNIT et qu’elles sont irrémédiablement, en application de l’article 446, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, irrecevables à l’invoquer pour la première fois dans un pourvoi.

Le droit européen offre-t-il d’autres perspectives ?

L’article 6.1 de la Convention européenne qui est invoqué dans chacun des moyens, stipule que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement", tout en prévoyant que "l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l’exige".

Dans une décision du 23 juin 1981 précitée(48), la CEDH a interprété ces dernières dispositions comme une exception à la publicité des débats lorsque le respect du secret médical ou la protection de la vie privée des patients entrent en jeu. Même si cette exception doit être interprétée strictement, il n’est pas douteux que, dans chacun des trois pourvois en cause, les éléments du débat relevaient du secret médical et de l’intimité de la vie privée des assurés.

Dès lors, on peut penser à première vue que, dans ces trois espèces, la publicité des débats se trouve exclue, d’autant qu’à aucun moment les parties n’ont demandé à la CNIT de bénéficier d’un débat public et que leur moyen est ainsi irrecevable.

Pourtant, l’examen minutieux de la jurisprudence de la CEDH qui, sur tant de points, induit une procédure civile en pleine mutation, doit conduire à la solution opposée.

La Haute juridiction estime, en effet, que si la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental, consacré par l’article 6.1 de la Convention, "ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important"(49). On admettra sans peine que, dans le silence des textes applicables devant la CNIT et en l’absence de toute indication donnée aux parties sur ce point par le secrétariat de la Cour nationale, une prétendue renonciation tacite des demandeurs au principe de la publicité des débats ne pouvait être qu’équivoque.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du 27 mars 1998(50) à propos du fonctionnement de la Commission centrale d’aide sociale qui connaît de différends de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée. La Commission n’ayant pas siégé en audience publique, le Conseil d’Etat a considéré qu’elle avait statué selon une procédure irrégulière au regard de l’article 6.1 de la Convention.

Ainsi, il pourrait être considéré que le droit européen autorise une partie, dont la renonciation à ce droit aura été équivoque, à invoquer le moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation, sans que lui en soit opposée l’irrecevabilité.

* *

*

L’Assemblée plénière dispose évidemment, à l’égard de la Convention européenne, d’un pouvoir d’interprétation autonome et souverain, mais l’occasion n’est sans doute pas propice à une divergence avec la Cour de Strasbourg à un moment où la chambre sociale a amorcé un rapprochement sur ce point avec la jurisprudence de celle-ci. Il faudrait pour cela d’impérieuses raisons qui n’apparaissent pas.

D’abord, les juridictions de droit commun pratiquent couramment des audiences publiques dans des contentieux qui impliquent des révélations sur l’état pathologique des plaideurs. Ensuite, l’article 6.1 permet lui-même, en cas de risque d’atteinte à la vie privée des parties, de réduire ou d’interdire l’accès du public. Enfin, même si l’obligation de statuer publiquement doit entraîner pour la CNIT des charges de fonctionnement supplémentaires, celles-ci doivent être comparées aux avantages supérieurs qui s’attachent à la publicité des audiences. Au motif que manquerait la volonté de doter la CNIT de moyens matériels indispensables, faut-il accepter que la justice rendue à l’égard des plus éprouvés reste secrète ?

Enfin, une voie intéressante semble avoir été récemment ouverte par un arrêt de la chambre criminelle, le 23 juin 1999(51). En effet, s’agissant de l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui laisse à la victime d’un viol la faculté de décider si les débats seront ou non publics, la chambre criminelle a décidé que cette disposition ne fait qu’édicter une prescription entrant dans les prévisions de l’article 6.1 de la Convention. Elle a donc rejeté le pourvoi qui invoquait une violation de cet article, alors que la partie civile avait exercé le choix que lui laissait l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Au lieu de se référer au principe général de la publicité des débats assorti d’exceptions, dont la renonciation non équivoque du justiciable, la chambre criminelle a donc estimé que les prescriptions de l’article 6.1 étaient satisfaites dès lors que la victime avait exercé le choix entre les deux règles concurrentes qu’il édicte : la publicité des débats et le respect de l’intimité de l’intéressé.

C’est précisément ce qu’a négligé la CNIT.

Tout se passe, en effet, comme si elle avait considéré, dans le silence des textes, que les litiges qui lui étaient soumis mettaient en cause le secret médical et l’intimité des assurés et que, de ce fait, la publicité des débats était exclue. Elle s’est ainsi substituée aux justiciables dans l’exercice d’un choix qui n’appartenait qu’à eux, seuls à même d’apprécier si la protection du secret médical les concernant et de leur intimité impliquait ou non des débats en Chambre du conseil.

Une cassation est envisageable au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne, la CNIT ayant statué sans débats publics et sans avoir mis les justiciables en mesure de décider si le respect de l’intimité de leur vie privée était conciliable avec des débats en audience publique. Cette solution permet de résoudre toutes les difficultés précédemment évoquées.

1. En dehors de quelques modifications rédactionnelles, le décret du 2 juin 1999 étend les attributions du secrétariat général de la CNIT lors de la saisine de la Cour et de la notification de ses décisions, renforçant quelque peu le caractère judiciaire du contentieux de l’incapacité.

2. Il s’agit d’organismes consultatifs en matière d’accident du travail, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale d’assurance maladie.

3. Art 6.1 de la CEDH : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...".

4. Chronique par Odile Godard RJS 6/95 p.399.

5. L’influence de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne sur la procédure civile. Petites affiches 12 avril 1999 n°72.

6. Juris-Classeur 1997.CEDH Fasc. 6521 n°103

7. Le contentieux de l’incapacité. Le calme après la tourmente. Jean-Louis Gillet, premier président de la cour d’appel de Rouen, ancien président de section à la CNIT, et Alexis Triclin, maître de conférences de St Quentin-en-Yvelines. Revue juridique des Barreaux. Juillet-Septembre 1999, p 95 et s.

8. CEDH 24 novembre 1994 - Beaumartin c/France-Série A, n° 296-B § 38 et la jurisprudence citée.

9. CEDH. Affaire Ettl et autres c/Autriche 23 avril 1987. Série A, n° 117 § 38.

10. Affaire Le Compte, Van Leuven et de Meyere c/Belgique, 23 juin 1981, série A, n° 43 § 55

Affaire Piersack c/Belgique, 1er octobre 1982. Série A, n° 54 § 41

Affaire Cambell et Fell c/Royaume-Uni 28 juin 1984 § 78 : "Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant-notamment à l’égard de l’exécutif et des parties-la Cour a eu égard au mode de désignation, à la durée du mandat des membres, à l’existence de garanties contre des pressions extérieures, et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance".

Affaire Bryan c/Royaume-Uni 29 novembre 1995. Série A, n° 335. A. § 37.

Affaire Findlay c/Royaume-Uni 25 février 1997 § 73.

11. Arrêt Le Compte, Van Leuven et de Meyere c/Belgique. 23 juin 1981 précité.

12. Arrêt Cambell et Fell c/Royaume-Uni. 28 juin 1984 précité.

13. Arrêt Langborger c/Royaume Suède. 22 juin 1989. Série A, n° 155 § 33

14. Arrêt Holm c/Royaume de Suède. 25 novembre 1993. Série A. n° 279 § 30 à 33.

15. CEDH. Arrêt Piersack-Belgique. 1er octobre 1982 précité.

16. CEDH. Arrêt De Cubber. 26 octobre 1984. Série A, n° 86 § 26.

17. CEDH. Arrêt Belilos du 29 avril 1988. Série A, n° 132.

18. 22 juin 1989. Série A n° 155.

19. 29 novembre 1995. 25 février 1997.

20. CE 22 novembre 1989. JCP 1990 n° 21411

21. CEDH Piersack c/Belgique 1er octobre 1982

22. Cass.Soc 17 décembre 1998. Bull 1998. V n° 578

23. Cass.Soc 28 mai 1998. Bull civ. V n° 290 :

"Mais attendu que, dans l’exercice de leurs attributions juridictionnelles, auxquelles sont étrangères les fonctions du secrétaire général, les présidents et assesseurs composant la Cour nationale constituent un tribunal indépendant et impartial".

24. Article R.143-28 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret du 2 juin 1999

25. La Revue de jurisprudence commerciale 1990. Le monde des affaires et ses juges, p.330.

26. L’amicus curiae est mentionné pour la première fois dans une décision rendue au XVIIème siècle.

27. Intervention de l’Attorney général fédéral devant la Cour suprême fédérale, comme amicus curiae, dans les litiges de droit privé ouvrant un débat sur un grand principe constitutionnel.

28. Drai op. cité ; Terré JCP 1991 J N° 21752 ; Laurin, L’amicus curiae JCP 1992 I n°3603

29. Cass. Soc. 11 avril 1996 Bull V n°160

30. Cass. Civ,. 2ème 28 mai 1984, Bull. civ. II n°97 ; Cass. Civ. 1ère, 5 mai 1987, Dalloz 1988 p 77 note Massip.

31. CEDH Ruiz-Matlos, 23 juin 1993, série A n°63 ; même jurisprudence dans un arrêt Michael, 24 février 1995 n°80.

32. CEDH Mantovanelli c/ France, 18 mars 1997 §33.

33. Vocabulaire juridique de G. Cornu

34. Cass. Soc. 10 octobre 1996 D 1996 IR 256

35. Cass.Soc 15 janvier 1998. Pourvoi n° 96.17-163.

36. Cass. 2ème Ch. Civ 10 juin 1998. Bull Civ II n° 179

37. Arrêt Defrance c/CPAM de Lille. Cass. Soc 15 mai 1997. RJS 1997 n° 754.

38. Arrêt Le Kallita c/CPAM de Grenoble. 27 mai 1999. Bull V n° 246

39. Motulski. Le respect des droits de la défense en procédure civile. Mélanges Roubier p. 186.

40. Décision 184 DC et 182 DC des 29 décembre 1984 et 18 janvier 1985. Décisions 248 DC, 260 DC

et 360 DC des 17 janvier, 28 juillet 1989 et 2 février 1995.

41. CEDH. Arrêt Sutter du 22 février 1984. Série A n° 74 § 30.

42. CEDH. Arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993.

43. CEDH Dombo-Beheer et Hentrich. 22 septembre 1994. Série A n° 274 § 33 al. 2 et Série A

n° 296 § 56 al.2.

44. CEDH. 23 juin 1991. Série A n° 262 § 63 al. 2, 65 et 67.

45. Arrêt d’Assemblée. Dame David, 4 octobre 1974. AJDA 1974, p. 546.

46. Cass Civ.I. 28 avril 1998. Bull. I n° 155.

47. Cass. Soc. Defrance c/ CPAM Lille. 15 mai 1997. RJS 1997 n° 754.

48. CEDH. 23 juin 1981. Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/Belgique. Série A. n° 43 § 59 al. 2.

49. CEDH Hakansson et Sturesson. 21 février 1990. Série A n° 171

50. Centre communal d’action sociale de la Rochelle. CE 13 mars 1998. Rec. Lebon

51. Cass. Crim. 23 juin 1999. Pourvoi n° 98.85.848.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation  157
ACTION CIVILE
Recevabilité  201
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité  158
BAIL COMMERCIAL
Congé  159
Domaine d’application 160
Renouvellement  161
BAIL RURAL
Bail à ferme  162
BOURSE
Bourse de valeurs 201
CHAMBRE D’ACCUSATION
Arrêts  163
Détention provisoire  164
CIRCULATION ROUTIERE
Centres commerciaux  165
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Libre circulation des marchandises 197
COMPETENCE
Compétence territoriale  166-167
CONTRAT D’ENTREPRISE
Forfait  168
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Retraite  169-170
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 14  171
COPROPRIETE
Action en justice 172
COUR D’ASSISES
Délibération commune de la Cour et du jury 173
COURS ET TRIBUNAUX
Composition  167
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER (y compris les collectivités territoriales) 
Collectivités territoriales  174 
DOUANES
Peines  175
Procédure  175
ELECTIONS
Liste électorale 176
ENQUETE PRELIMINAIRE
Ministère public 177
Perquisition  177
ETRANGER
Reconduite à la frontière  178-179
EXTRADITION
Etat français requérant  180
FRAIS ET DEPENS
Frais frustratoires  181
HYPOTHEQUE
Hypothèque légale  182-183
INSTRUCTION
Détention provisoire 184
Nullités  185
JUGEMENTS ET ARRETS
Rectification  186
LOCATION-VENTE
Accession à la propriété immobilière 187
LOTISSEMENT
Cahier des charges 188
Règlement de lotissement  189
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Avoué  190
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Prescription de dix à vingt ans 191
PRESSE
Journal  192-193
PREUVE (règles générales)
Moyen de preuve 194
PROCEDURE CIVILE
Notification  195
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 196
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Emploi de la langue française  197
SAISIE IMMOBILIERE
Biens saisis 198
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 199
SOCIETE
Société en général 200
Société par actions  201
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Parts ou actions 202-203
VENTE
Vente au déballage  204

N° 157.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Défaut. - Indemnité portant intérêt au double du taux légal. - Sanction. - Assiette.

Selon l’article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Viole ce texte l’arrêt qui prend pour assiette des intérêts au taux majoré l’indemnité qu’il fixe, tout en retenant que l’assureur avait, auparavant, fait connaître à la victime l’ensemble de ses offres.

CIV.2. - 14 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-12.232. - C.A. Aix-en-Provence, 26 novembre 1998. - M. Mottura et a. c/ Mme Mottura et a.

M. Buffet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 158.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Préjudice. - Réparation. - Demande non chiffrée. - Pouvoirs des juges.

Le juge peut rejeter une demande non chiffrée en réparation de désordres de construction, sans être tenu d’inviter préalablement les parties à quantifier cette demande.

CIV.3. - 20 décembre 2000. REJET

N° 99-15.101. - C.A. Paris, 11 mars 1999. - Mlle Brillaut et a. c/ Mme Delafosse et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boulloche, M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 159.- BAIL COMMERCIAL.

Congé. - Forme. - Acte extrajudiciaire. - Inobservation. - Nullité. - Congé donné à l’issue d’une période triennale. - Conditions impératives de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953.

Le congé donné par le preneur en application de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 doit être délivré selon l’article 5 du même décret par acte extrajudiciaire.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour juger valable un congé donné par lettre recommandée, retient que les bailleurs, professionnels de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait résulté pour eux de l’irrégularité formelle de l’acte, alors que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales et que s’étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n’avait pas valablement donné congé, l’article 114 du nouveau Code de procédure civile n’étant dès lors pas applicable.

CIV.3. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 99-14.878. - C.A. Versailles, 12 mars 1999. - Société CAPIM et a. c/ société Erca Gec

M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.

N° 160- BAIL COMMERCIAL.

Domaine d’application. - Immeuble appartenant au domaine public de l’Etat (non).

Le statut des baux commerciaux ne s’applique pas aux conventions, fussent-elles conclues entre des personnes de droit privé, ayant pour objet des biens dépendant du domaine public.

CIV.3. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 99-10.896. - C.A. Rennes, 21 octobre 1998. - Société Quimper Plaisance c/ société civile immobilière Odyssey

M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 161.- BAIL COMMERCIAL.

Renouvellement. - Refus. - Droit de repentir. - Exercice. - Conditions. - Non-réinstallation du locataire. - Preneur bénéficiaire d’une promesse de vente. - Levée d’option. - Date certaine postérieure au repentir. - Effet.

Viole l’article 32 du décret du 30 septembre 1953 et l’article 1328 du Code civil une cour d’appel qui, pour déclarer tardif l’exercice par un bailleur de locaux à usage commercial de son droit de repentir, retient que l’acquisition d’un terrain destiné à la réinstallation des preneurs est réputée conclue avant l’exercice du droit de repentir, en application d’une levée d’option incluse dans une promesse unilatérale de vente passée en la forme authentique, alors qu’il était constaté dans l’arrêt attaqué que l’option avait été levée par simple courrier et que l’acte authentique de vente n’avait été signé que postérieurement à l’exercice du droit de repentir.

CIV.3. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 99-12.391. - C.A. Paris, 9 décembre 1998. - Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris c/ société Jeu d’Aujourd’hui et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Foussard et Roger, Av.

N° 162.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Prix. - Fixation. - Arrêté préfectoral. - Denrées de base. - Nature des denrées. - Liste limitative.

Lorsque le prix du fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, la liste des denrées retenues par cette autorité est limitative. Ainsi la référence dans les arrêtés préfectoraux à l’appellation "Côtes du Rhône" ne saurait s’appliquer lorsque, pour la fixation du prix du fermage, le bail se réfère à l’appellation "Côtes du Rhône village".

CIV.3. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 99-14.903. - C.A. Nîmes, 4 mars 1999. - Epoux Aicardi c/ époux Festuot

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 163.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Arrêts. - Arrêt de refus d’informer. - Conditions. - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Constitue un délit instantané l’omission réitérée de verser à un organisme chargé de sa perception sur présentation de factures périodiques la rémunération due aux artistes-interprètres et producteurs de phonogrammes, prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Justifie dès lors sa décision de refus partiel d’informer la chambre d’accusation qui retient la prescription des faits antérieurs de plus de 3 ans, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de l’organisme collecteur.

CRIM. - 7 novembre 2000. REJET

N° 00-81.402. - C.A. Rennes, 27 janvier 2000. - Société civile X...

M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 164.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Article 148-1 du Code de procédure pénale. - Matière criminelle. - Juridiction compétente. - Supplément d’information. - Juge d’instruction délégué pour y procéder. - Pouvoirs.

Lorsqu’un supplément d’information a été ordonné par la chambre d’accusation, le magistrat qui en a été chargé dispose de tous les pouvoirs d’investigation reconnus par la loi au juge d’instruction mais non de ses pouvoirs juridictionnels.

L’exercice de ceux-ci est strictement réservé à la chambre d’accusation statuant collégialement.

Il en est notamment ainsi en matière de détention provisoire.

CRIM. - 21 novembre 2000. REJET

N° 00-85.875. - C.A. Paris, 22 août 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 165.- CIRCULATION ROUTIERE.

Centres commerciaux. - Voies desservant les aires de stationnement. - Ouverture à la circulation publique. - Effet.

Les dispositions du Code de la route sont applicables sur les voies des parcs de stationnement ouvertes à la circulation publique.

La circulation dans le croisement des voies desservant les emplacements de stationnement, situées dans un centre commercial, qui ne sont pas interdites à la circulation publique, est, dès lors, régie par les dispositions de l’article R. 25 de ce Code.

CIV.2. - 14 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-19.312. - C.A. Chambéry, 1er juillet 1998. - M. Dewailly et a. c/ consorts Curta et a.

M. Buffet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Vuitton, Av.

N° 166.- COMPETENCE.

Compétence territoriale. - Proposition par le demandeur à l’instance. - Portée.

Les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’il a lui-même saisie.

CIV.2. - 7 décembre 2000. REJET

N° 99-14.902. - C.A. Dijon, 4 mai 1999. - Société Iveco France c/ URSSAF de Saône-et-Loire

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel, Av.

N° 167.- 1° COMPETENCE.

Compétence territoriale. - Règles particulières. - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice. - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe. - Cassation. - Cour de renvoi.

2° COURS ET TRIBUNAUX.

Composition. - Greffier. - Assistance à l’audience. - Contestation. - Moment.

1° Ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel de renvoi après cassation, désignée par une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée, qui ordonne le renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel en application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile.

2° Les contestations relatives à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef. Tel est le cas de la contestation relative à l’absence du greffier lors de l’audience.

CIV.2. - 21 décembre 2000. REJET

N° 98-23.276. - C.A. Amiens, 4 décembre 1995, C.A. Reims, 13 octobre 1998. - M. X... c/ Mme Y...

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 168.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Forfait. - Travaux supplémentaires. - Bouleversement de l’économie du contrat. - Condition.

Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui accueille la demande de paiement d’une rémunération supplémentaire d’une société chargée par un architecte, pour un prix forfaitaire, d’une mission de pilotage d’un chantier, en retenant le bouleversement de l’économie du contrat, alors qu’elle avait constaté que ce bouleversement était dû au comportement du maître de l’ouvrage qui n’était pas partie au contrat de pilotage.

CIV.3. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 99-13.429. - C.A. Paris, 28 janvier 1999. - M. Trilles c/ société CLC

M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, M. Blanc, Av.

N° 169.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Retraite. - Mise à la retraite. - Age. - Fixation par dispositions de nature administrative. - Statut du personnel du Centre national d’études spatiales.

Les salariés du Centre national d’études spatiales (CNES) sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d’administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle et ce, conformément à l’article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l’application de la loi du 19 décembre 1961.

SOC. - 12 décembre 2000. REJET

N° 98-46.000 à 98-46.020. - C.A. Toulouse, 18 septembre 1998. - M. Aribaud et a. c/ Centre national d’études spatiales (CNES)

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Gatineau, Av.

N° 170.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Retraite. - Mise à la retraite. - Salariés de la compagnie Air France. - Règlement du personnel navigant commercial. - Article 523. - Application. - Perte de licence pour inaptitude physique définitive. - Origine de l’inaptitude. - Absence d’influence.

L’article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d’ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l’origine de l’inaptitude ; la mise à la retraite d’un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d’Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l’intéressé de ses droits.

SOC. - 12 décembre 2000. REJET

N° 98-45.612. - C.A. Paris, 9 septembre 1998. - Mme Le Cruguel c/ société Air France

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 171.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 14. - Interdiction de toute discrimination. - Lois et règlements. - Application dans le temps. - Loi du 15 juin 2000. - Appel des arrêts de la cour d’assises.

L’article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d’assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n’est contraire ni à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ni à l’article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention.

Arrêt n 1 :

CRIM. - 22 novembre 2000. REJET

N° 00-82.051. - Cour d’assises de la Moselle, 16 février 2000. - M. Trottin

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

Arrêt n 2 :

CRIM. - 22 novembre 2000. REJET

Nos 00-82.153 et 00-82.240. - Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 6 et 7 mars 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.-

N° 172.- COPROPRIETE.

Action en justice. - Action syndicale. - Autorisation du syndicat. - Défaut. - Action en liquidation d’astreinte. - Irrecevabilité.

L’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

CIV.3. - 20 décembre 2000. REJET

N° 99-15.236. - C.A. Paris, 4 mars 1999. - Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains c/ M. Benattar et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 173.- COUR D’ASSISES.

Délibération commune de la Cour et du jury. - Délibération en chambre du conseil. - Auditeur de justice. - Assistance. - Constatations nécessaires.

Seuls peuvent assister à la délibération de la cour d’assises, qui est secrète, le président, les 2 assesseurs et les 9 jurés de jugement, ainsi que, le cas échéant, des auditeurs de justice et des magistrats en stage, en application soit des articles 19 et 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, soit des dispositions de la loi du 8 juillet 1977.

Les mentions du procès-verbal des débats doivent permettre à la Cour de Cassation de s’assurer qu’une personne ayant assisté à la délibération, autre que le président, les 2 assesseurs et les 9 jurés de jugement, y était autorisée en application des textes précités.

CRIM. - 22 novembre 2000. CASSATION

N° 00-82.458. - Cour d’assises du Calvados, 11 mars 2000. - M. Delaquaize

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 174.- 1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER (y compris les collectivités territoriales).

Collectivités territoriales. - Mayotte. - Cour d’assises. - Délibération commune de la Cour et du jury. - Déclaration de culpabilité. - Réponse affirmative. - Majorité de quatre voix au moins. - Constatations nécessaires.

2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales).

Collectivités territoriales. - Mayotte. - Cour d’assises. - Délibération commune de la Cour et du jury. - Objet. - Décision sur la culpabilité et sur la peine. - Constatations nécessaires.

1° Aux termes de l’article 888 du Code de procédure pénale, la majorité de 8 voix prévue par les articles 359 et 362, alinéa 2, est remplacée, en ce qui concerne la cour criminelle de Mayotte, par une majorité de 4 voix.

Dès lors, toute réponse affirmative ayant trait à la culpabilité de l’accusé doit préciser que la décision a été prise à la majorité de 4 voix au moins.

2° Selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, auxquelles les articles 877 et 885 à 888 n’apportent pas de dérogation, la cour criminelle de Mayotte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante. Ces dispositions sont d’ordre public.

Dès lors, la cassation est prononcée lorsque la feuille de questions ne porte pas mention de la décision sur la peine.

CRIM. - 22 novembre 2000. CASSATION

N° 00-83.337. - Cour criminelle de Mayotte, 18 avril 2000. - M. Anrabiyou Boinali

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 175.- 1° DOUANES.

Peines. - Confiscation. - Confiscation d’un objet ayant servi à masquer une fraude. - Absence de mise en cause du propriétaire connu. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6, paragraphe 1. - Compatibilité (non).

2° DOUANES.

Procédure. - Appel correctionnel. - Appel du propriétaire d’un objet confisqué. - Recevabilité. - Citation devant le tribunal correctionnel. - Absence. - Effet.

1° N’est pas compatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme la disposition de l’article 374, paragraphe 1, du Code des douanes, qui permet à une juridiction pénale de prononcer la confiscation d’un objet ayant servi à masquer une fraude douanière sans que le propriétaire connu de cet objet ait été cité à comparaître.

2° Le propriétaire d’un objet ayant servi à masquer une fraude douanière qui n’a pas été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel appelé à se prononcer sur la confiscation dudit objet peut faire appel de la décision rendue par cette juridiction.

CRIM. - 29 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-85.366. - C.A. Douai, 24 juin 1999. - Société Vee Ray Industrie LTD

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 176.- ELECTIONS.

Liste électorale. - Inscription. - Capacité électorale. - Condamnation. - Condamnations ou incapacités prévues à l’article L. 7 du Code électoral. - Faits délictueux commis avant l’entrée en vigueur de ce texte. - Portée.

L’incapacité électorale de plein droit résultant de l’article L. 7 du Code électoral doit être analysée comme une sanction de nature pénale, soumise comme telle au principe de non-rétroactivité des peines plus sévères énoncé par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CIV.2. - 20 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-60.149. - T.I. Draguignan, 29 mars 2000. - M. X... c/ M. Y...

M. Guerder, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, Av.

N° 177.- 1° ENQUETE PRELIMINAIRE.

Perquisition. - Officier de police judiciaire. - Infractions. - Constatation. - Travail dissimulé. - Article 78-2-1 du Code de procédure pénale. - Dispositions exclusives des articles 76 et 77-1 du Code de procédure pénale (non).

2° ENQUETE PRELIMINAIRE.

Ministère public. - Pouvoirs. - Désignation d’une personne qualifiée. - Constatations ou examens techniques. - Urgence. - Appréciation souveraine.

1° Les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale qui permettent aux officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, d’entrer dans des lieux à usage professionnel afin d’y procéder à certaines vérifications pour la recherche d’éventuelles infractions aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, n’excluent pas l’application des articles 76 et 77-1 du Code de procédure pénale.

2° Il appartient aux juges du fond, saisis d’une exception de nullité d’un examen technique ordonné en application de l’article 77-1 du Code de procédure pénale, d’apprécier souverainement si cet examen pouvait ou non être différé, au regard des circonstances de l’espèce ainsi que des nécessités de l’enquête préliminaire au cours de laquelle il a été procédé.

CRIM. - 21 novembre 2000. REJET

N° 00-81.443. - C.A. Poitiers, 3 février 2000. - M. Zimmer et a.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 178.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Interpellation. - Régularité. - Procédure de flagrant délit. - Convocation au commissariat de police.

Selon l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En conséquence, est justifiée l’interpellation d’un étranger, puis son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, dès lors que l’officier de police judiciaire qui a contrôlé l’identité de cet étranger lorsque celui-ci s’est présenté, sur convocation, au commissariat de police, agissait pour faire suite aux instructions du procureur de la République, à qui avait été dénoncée par un maire, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, l’absence de visa sur le passeport présenté par l’intéressé pour la constitution du dossier relatif à son mariage, et que cette vérification a confirmé une situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers.

CIV.2. - 14 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.035. - C.A. Paris, 17 mai 1999. - Préfet de Police de Paris c/ M. Han.

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 179.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Présentation des documents autorisant le séjour ou la circulation en France. - Réquisition. - Absence d’élément objectif.- Condition.

Le fait de s’exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les agents de l’autorité, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France.

CIV.2. - 14 décembre 2000. REJET

N° 99-50.089. - C.A. Metz, 27 octobre 1999. - Préfet de la Moselle c/ M. Daka

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 180.- 1° EXTRADITION.

Etat français requérant. - Procédure. - Requête en nullité. - Chambre d’accusation. - Audience. - Dispositions de l’article 14 de la loi du 10 mars 1927. - Domaine d’application.

2° EXTRADITION.

Etat français requérant. - Procédure. - Requête en nullité. - Juridiction compétente.

3° EXTRADITION.

Etat français requérant. - Procédure. - Requête en nullité. - Délai. - Date de présentation.

4° EXTRADITION.

Etat français requérant. - Procédure. - Requête en nullité. - Délai. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6.1. - Compatibilité.

1° Les prescriptions de l’article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s’appliquent que lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une demande d’extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer sur la nullité prétendue d’une extradition accordée à la France.

C’est donc à tort qu’une chambre d’accusation saisie à cet effet a statué en audience publique alors que les débats auraient dû se dérouler et l’arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l’article 199 du Code de procédure pénale.

Toutefois, la censure n’est pas encourue de ce chef dès lors qu’il n’est pas établi que l’atteinte au secret de l’instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l’irrégularité, lui ait causé un grief (arrêts nos 1 et 2).

2° Selon l’article 23 de la loi du 10 mars 1927, la nullité de l’extradition est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève après sa remise.

La juridiction d’instruction dont l’extradé relève au sens de ce texte est exclusivement la juridiction saisie des faits à raison desquels l’extradition a été accordée. Tel n’est pas le cas de la chambre d’accusation lorsqu’elle n’est pas saisie du règlement de la procédure et n’a pas fait usage de son pouvoir d’évocation. Seul le juge d’instruction est alors compétent pour examiner la requête en nullité (arrêt n° 2).

3° Lorsqu’elle est formée par lettre, la demande en nullité de l’extradition ne peut être tenue pour effectivement présentée au sens de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, que lors de sa réception par la juridiction d’instruction.

En conséquence, justifie sa décision la chambre d’accusation qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction en application du deuxième alinéa du texte précité, déclare irrecevable une requête en nullité de l’extradition datée du 1er mars 2000, mais parvenue au greffe du juge d’instruction le 3 mars suivant, soit plus de 3 jours après la mise en demeure effectuée par le procureur de la République le 28 février précédent, conformément au quatrième alinéa du même texte (arrêt n° 1).

4° Les dispositions de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 prévoyant que la requête en nullité de l’extradition doit être présentée dans un délai de 3 jours ne porte pas atteinte à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que, d’une part, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’intéressé a été informé de ses droits par le procureur de la République et que, d’autre part, la loi n’imposant aucune forme particulière, une telle demande peut être présentée par tout moyen (arrêt n° 1).

Arrêt n 1 :

CRIM. - 7 novembre 2000. REJET

N° 00-85.219. - C.A. Douai, 30 juin 2000. - X...

Arrêt n 2 :

CRIM. - 7 novembre 2000. REJET

N° 00-85.220. - C.A. Douai, 30 juin 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 181.- FRAIS ET DEPENS.

Frais frustratoires. - Recouvrement. - Action dirigée contre l’auxiliaire de justice. - Compétence territoriale. - Demande fondée sur l’article 47 du nouveau Code de procédure civile. - Impossibilité.

Selon l’article 698 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes ou procédures d’exécution injustifiés ou nuls sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. Une demande tendant à l’application de ce texte, formulée à l’encontre d’un auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d’une instance à laquelle il n’est pas partie, échappe aux dispositions de l’article 47 du Code précité.

CIV.2. - 7 décembre 2000. REJET

N° 97-13.172. - C.A. Poitiers, 21 janvier 1997. - Société Pechex et a. c/ Mme Amauger, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pechex et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Vuitton, Av.

N° 182.- HYPOTHEQUE.

Hypothèque légale. - Femme mariée. - Publication du jugement de divorce allouant une prestation compensatoire. - Equivalence à une inscription (non).

La cour d’appel retient à bon droit que la publication des jugements prononçant le divorce et instituant une prestation compensatoire au profit de l’épouse ne peut valoir inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée.

CIV.3. - 13 décembre 2000. REJET

N° 99-10.902. - C.A Aix-en-Provence, 22 octobre 1998. - Mlle X... et a. c/ Crédit lyonnais et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 183.- HYPOTHEQUE.

Hypothèque légale. - Sécurité sociale. - Inscription. - Procédure. - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non).

L’hypothèque dont bénéficie l’URSSAF en application des articles 2123 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale est l’hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application relatives aux mesures conservatoires provisoires.

CIV.3. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 99-11.822. - C.A. Bordeaux, 15 décembre 1998. - URSSAF de la Gironde c/ M. Arpin

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.

N° 184.- INSTRUCTION.

Détention provisoire. - Décision de mise en détention provisoire. - Compétence. - Juge d’instruction adjoint au juge chargé de l’information. - Empêchement du juge chargé de l’information. - Compétence du magistrat adjoint.

Selon l’article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d’instruction chargé d’une information peut, en cas d’indisponibilité de celui-ci, le substituer dans l’accomplissement des actes pour lesquels il a seul compétence.

Justifie, dès lors, sa décision la chambre d’accusation qui refuse d’annuler l’ordonnance de placement en détention provisoire d’une personne mise en examen prise par le juge d’instruction adjoint, après avoir constaté que le juge chargé de l’information était retenu par la présentation d’autres personnes.

CRIM. - 29 novembre 2000. REJET

N° 00-86.087. - C.A. Paris, 5 septembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 185.- INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Recevabilité. - Procédures devenues distinctes par l’effet d’une disjonction. - Forclusion intervenue dans l’une des procédures par application de l’article 175 du Code de procédure pénale. - Moyens de nullité invoqués dans l’autre procédure portant sur des actes antérieurs à la disjonction.

La personne mise en examen dans deux informations, devenues distinctes par l’effet d’une disjonction, est recevable à invoquer, dans l’une de ces procédures, des moyens de nullité portant sur des actes, antérieurs à la disjonction, nonobstant la forclusion intervenue, par application de l’article 175 du Code de procédure pénale, dans l’autre procédure.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui déclare irrecevables des moyens de nullité présentés par une personne mise en examen qui a fait l’objet de deux informations devenues distinctes par l’effet d’une disjonction, au motif que ces moyens portent sur des actes antérieurs à la disjonction et que l’intéressé n’a pas présenté de requête en annulation dans l’autre procédure clôturée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle aurait couvert les éventuelles nullités.

CRIM. - 22 novembre 2000. CASSATION

N° 00-85.733. - C.A. Douai, 9 juin 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 186.- JUGEMENTS ET ARRETS.

Rectification. - Demande. - Demande présentée au tribunal. - Demande postérieure au dessaisissement de la cour d’appel.

Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle avait statué.

CIV.2. - 21 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-19.550. - T.G.I. Saintes, 21 avril 1998. - Consorts Barbe c/ Mme Devos-Bot, mandataire de la liquidation de M. Barbe et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, M. Vuitton, Av.

N° 187.- LOCATION-VENTE.

Accession à la propriété immobilière. - Article 4 de la loi du 12 juillet 1984. - Caractère d’ordre public. - Portée.

L’article 4 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la location-accession à la propriété immobilière qui impose la conclusion du contrat par acte authentique est d’ordre public.

Les manquements à cet article doivent être, à la demande du liquidateur de la société ayant consenti la location-vente, sanctionnés par la nullité de l’acte.

CIV.3. - 13 décembre 2000. REJET

N° 97-20.989. - C.A. Nîmes, 30 septembre 1997. - M. Rivière c/ M. d’Abrigeon, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Recherches et réalisations

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 188.- LOTISSEMENT.

Cahier des charges. - Servitude. - Opposabilité aux tiers. - Conditions. - Publicité foncière.

Ayant relevé que le cahier des charges d’un lotissement stipulait que "bien que restant la propriété des acquéreurs des lots, des portions de terrains constitueront un espace vert privé à l’usage commun et exclusif des acquéreurs des lots ou de leurs ayants droit. Le périmètre seul de cet ensemble pourra être clôturé" et constaté que le cahier des charges avait été publié à la conservation des hypothèques, une cour d’appel a pu en déduire que le cahier des charges était opposable à l’ensemble des colotis, de même que le plan parcellaire auquel il renvoyait, et que l’objet de la convention était déterminé.

CIV.3. - 20 décembre 2000. REJET

N° 99-14.372, 99-14.373. - C.A. Pau, 3 février 1999. - M. Foulet et a. c/ M. Comte et a.

Mme Fossereau, Pt. (f. f.). - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Copper-Royer, Av.

N° 189.- LOTISSEMENT.

Règlement de lotissement. - Stipulations. - Article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme.- Caducité des règles d’urbanisme. - Information des colotis. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l’urbanisme la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du propriétaire d’un lot contre son voisin coloti, en fermeture d’un passage dont l’ouverture avait eu pour conséquence de supprimer des emplacements de stationnement prévus dans le règlement du lotissement retient qu’en application de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les règles d’urbanisme contenues dans le document approuvé du lotissement ont cessé de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir sans rechercher, au besoin d’office, s’il a été procédé aux formalités d’affichage prévues par l’article R. 315-44-1 du Code de l’urbanisme.

CIV.3. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 99-10.878. - C.A. Aix-en-Provence, 27 octobre 1998. - Consorts Manduca c/ consorts Gonzales et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Bouzidi, la SCP Boulloche, Av.

N° 190.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Avoué. - Tarif (décret du 30 juillet 1980). - Emolument. - Pluralité de demandeurs. - Demandeurs ayant des intérêts communs et ayant formé collectivement des demandes identiques. - Effet.

Des demandes identiques, mêmes formées collectivement par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs, n’ouvrent droit pour leur avoué qu’à un seul émolument, en application de l’article 24 du décret du 30 juillet 1980, même dans le cas, prévu par l’article 12 de ce décret, où l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent.

CIV.2. - 7 décembre 2000. CASSATION

N° 99-11.939. - C.A. Montpellier, 17 décembre 1998. - Banque nationale de Paris (BNP) c/ société civile professionnelle Argellies-Travier

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 191.- PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

Prescription de dix à vingt ans. - Conditions. - Juste titre. - Titre n’émanant pas du véritable propriétaire. - Nécessité.

Viole l’article 2265 du Code civil la cour d’appel qui, pour reconnaître la qualité de propriétaire d’une parcelle, retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l’aliénateur, que les dispositions de l’article 2265 du Code civil ne sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était la venderesse sauf à ce que le sort de l’acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n’aurait pas acquis du véritable propriétaire, que l’acte de vente était un acte propre à conférer la propriété et constituait un juste titre et que les conditions d’application de l’article 2265 du Code civil sont donc bien remplies, alors que le "juste titre" sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.

CIV.3. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 97-18.678. - C.A. Paris, 26 mai 1997. - M. Antunes c/ époux Pujol et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Le Prado et Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 192.- PRESSE.

Journal. - Responsabilité. - Droit de réponse. - Exercice. - Insertion. - Demande. - Demande formulée par un avocat. - Mandat spécial. - Nécessité.

Le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu’elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause.

CIV.2. - 14 décembre 2000. REJET

N° 98-14.949. - C.A. Aix-en-Provence, 14 mai 1997. - M. X... c/ M. Y..., directeur du journal Z...

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bouzidi, Av.

N° 193.- 1° PRESSE.

Journal. - Responsabilité. - Droit de réponse. - Refus d’insertion. - Action en réparation du refus d’insertion. - Prescription. - Moyen soulevé d’office.

2° PRESSE.

Journal. - Responsabilité. - Droit de réponse. - Exercice. - Insertion. - Action en réparation du refus d’insertion. - Prescription.

1° La courte prescription, édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d’expression.

Cette prescription, qui s’applique à l’action civile en réparation du préjudice occasionné par le refus d’insertion de réponse, exercée séparément en matière d’infractions de presse, est d’ordre public et doit être relevée d’office par un tribunal, ce qui rend inopérant le moyen de cassation pris de ce qu’elle avait été accueillie alors qu’elle n’avait été invoquée que par des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.

2° Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai d’un an imparti pour exercer l’action en insertion forcée s’applique uniquement à la demande d’insertion d’une réponse adressée au directeur de la publication, et que l’action en justice exercée à la suite d’un refus d’insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, éventuellement par une publication judiciaire, est soumise au délai de prescription de 3 mois prévu par l’article 65 de ladite loi.

CIV.2. - 14 décembre 2000. REJET

N° 98-22.427. - C.A. Paris, 2 octobre 1998. - Association Club de l’horloge c/ M. July et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. de Nervo, Av.

N° 194.- PREUVE (règles générales).

Moyen de preuve. - Preuve d’un paiement. - Remise volontaire du titre original sous signature privée. - Feuille de soins.

Après avoir relevé que la patiente s’était fait remettre, sans fraude ni violence et sans dissimulation de sa véritable identité, l’original du titre qu’elle a transmis à la sécurité sociale pour se faire rembourser, une cour d’appel décide exactement que la signature par le praticien de la feuille de soins constate le paiement.

CIV.1. - 20 décembre 2000. REJET

N° 99-13.391. - C.A. Montpellier, 25 novembre 1998. - Société civile professionnelle Salesnes et Noailles c/ Mme Lasfargues

M. Lemontey, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 195.- PROCEDURE CIVILE.

Notification. - Signification. - Signification à une adresse erronée. - Connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur. - Portée.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare nulle une signification en constatant que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l’acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.

CIV.2. - 21 décembre 2000. REJET

N° 99-13.218. - C.A. Agen, 27 janvier 1999. - Société Minolta France c/ M. Dansan

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 196.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Etendue de ses obligations à l’égard du saisi. - Déclaration. - Déclaration inexacte ou mensongère. - Sanction.

Les dispositions de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992 ne font pas obstacle à ce que le tiers saisi, qui a fourni à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 237 du même décret, soit condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

CIV.2. - 21 décembre 2000. CASSATION

N° 98-21.990. - C.A. Paris, 24 septembre 1998. - Banque Hervet c/ société Maxtor Europe et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Capron, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 197.- 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Emploi de la langue française. - Loi du 4 août 1994. - Contravention. - Mode d’utilisation du produit. - Vêtement. - Modalités d’entretien.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Emploi de la langue française. - Loi du 4 août 1994. - Responsabilité pénale. - Personne responsable. - Importateur. - Défaut de vérification des produits mis sur le marché.

3° COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Libre circulation des marchandises. - Restrictions quantitatives à l’importation. - Mesure d’effet équivalent. - Législation prescrivant l’emploi de la langue française. - Mode d’utilisation des produits. - Modalités d’entretien. - Mentions non obligatoires. - Justification. - Information du consommateur.

1° Les indications relatives aux modalités d’entretien d’un vêtement constituent un mode d’utilisation du produit au sens de la loi du 4 août 1994 et du décret du 3 mars 1995 et doivent être traduites en langue française.

2° Il incombe au responsable de la première mise sur le marché des produits de vérifier que les modalités d’utilisation sont conformes à la législation relative à l’emploi de la langue française.

3° La mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l’emploi de la langue française dans les modes d’utilisation des produits est justifiée conformément à l’article 36, devenu 30, du traité de la Communauté européenne, par la protection des consommateurs sur le territoire national.

Il s’ensuit que justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen de défense du prévenu, importateur des produits, qui soutenait que les conseils d’entretien des textiles n’étaient pas des mentions obligatoires justifiant l’exigence nationale de l’emploi de la langue française, retient que les éléments de l’étiquetage constituent des mises en garde indispensables pour le consommateur.

CRIM. - 14 novembre 2000. REJET

N° 99-86.216. - C.A. Paris, 10 septembre 1999. - Société Fruit of the Loom France

M. Cotte, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 198.- SAISIE-IMMOBILIERE.

Biens saisis. - Immeuble constituant le logement principal du débiteur. - Mise à prix. - Demande de modification. - Demande du débiteur. - Insuffisance manifeste du prix. - Absence d’éléments de preuve. - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, saisi, sur le fondement de l’article 690, alinéa 4, du Code de procédure civile, d’une demande d’augmentation du montant de la mise à prix de l’immeuble saisi, rejette la contestation après avoir relevé que les débiteurs saisis n’ont versé aux débats aucun élément permettant d’accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix serait manifestement insuffisante.

CIV.2. - 7 décembre 2000. REJET

N° 98-22.072. - T.G.I. Bordeaux, 10 septembre 1998. - Société Secori et a. c/ Banque nationale de Paris (BNP)

M. Buffet, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 199.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. - Régime particulier. - Autonomie par rapport aux régimes d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. - Conséquence.

Les articles L. 722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale organisent en faveur des médecins conventionnés un régime particulier, rattaché quant aux prestations au régime général, autonome par rapport aux régimes d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte que l’article L. 131-6, qui fixe les règles applicables aux cotisations de ces régimes, ne lui est pas applicable.

SOC. - 7 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-13.250. - C.A. Poitiers, 2 février 1999. - URSSAF de la Vienne c/ M. Bourget

M. Gougé, Pt (f.f.) - M. Ollier, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton, Av.

N° 200.- SOCIETE.

Société en général. - Redressement judiciaire. - Commissaire à l’exécution du plan. - Mission. - Expiration. - Constitution de partie civile. - Irrecevabilité.

Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan, sauf cas de prorogation légale de sa mission prévus aux articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cessent à la date d’expiration de son mandat.

Il s’ensuit que le commissaire à l’exécution du plan, qu’il ait poursuivi l’action introduite avant sa nomination ou l’ait introduite lui-même, n’a plus qualité, après expiration de ses fonctions et sauf nouvelle habilitation judiciaire, pour suivre l’instance en cours, qui ne peut être poursuivie que par un mandataire de justice spécialement désigné.

CRIM. - 29 novembre 2000. REJET

N° 00-80.451. - C.A. Lyon, 29 novembre 1999. - M. Baudet et a.

M. Cotte, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 201.- 1° SOCIETE.

Société par actions. - Société anonyme. - Comptes annuels. - Présentation ou publication de comptes infidèles. - Eléments constitutifs.

2° BOURSE.

Bourse de valeurs. - Opérations. - Infractions. - Diffusion d’informations fausses ou mensongères. - Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996). - Eléments constitutifs.

3° BOURSE.

Bourse de valeurs. - Opérations. - Infractions. - Délit d’initié. - Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996). - Eléments constitutifs.

4° ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Syndicat. - Intérêt collectif de la profession. - Abus de biens sociaux. - Préjudice direct ou indirect (non).

5° ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Syndicat. - Intérêt collectif de la profession. - Présentation ou publication de comptes annuels infidèles. - Préjudice direct ou indirect (non).

1° Le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles est constitué dès lors que le prévenu, administrateur de la société, savait que l’apparence donnée aux comptes était contraire à la réalité et qu’il a participé à la délibération ayant décidé la présentation et la publication des comptes.

2° Caractérise le délit de diffusion d’informations fausses ou mensongères la cour d’appel qui retient que le prévenu, administrateur de la société concernée, a approuvé la publication au BALO d’un tableau d’activité et de résultats ne faisant pas apparaître les opérations reprochées.

3° Caractérise le délit prévu par l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 la cour d’appel qui constate que l’information publiée sur une opération de stellage n’avait porté que sur l’échéance ultime et les prix plancher et plafond, mais qu’aucune information n’avait été publiée sur les parties, le nombre de titres concernés, le sens et la date de dénouement de l’opération, de sorte que le dirigeant de la société ayant organisé celle-ci, qui avait bénéficié d’informations privilégiées, avait, en achetant des titres pour les revendre dans le cadre du stellage, réalisé une négociation fructueuse avant que le public ait connaissance desdites informations.

4° Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit d’abus de biens sociaux, à l’intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise.

En conséquence, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats.

5° Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles, à l’intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise.

En conséquence, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats.

CRIM. - 29 novembre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 99-80.324. - C.A. Paris, 16 décembre 1998. - M. Paclot et a.

M. Cotte, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, Av.

N° 202.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Parts ou actions. - Cession. - Demande en nullité. - Qualité pour agir.

Seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société pouvant invoquer les dispositions de l’article 1861 du Code civil, le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la demande de nullité de cessions de parts d’une société civile immobilière introduite par le cessionnaire qui invoquait la circonstance que les cessions avaient été établies "en blanc", est sans portée.

CIV.3. - 6 décembre 2000. REJET

N° 99-11.332. - C.A. Colmar, 2 juillet 1998. - M. Schatt c/ M. Tourneur, exécuteur testamentaire de M. Stouvenot et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 203.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Parts ou actions. - Cession. - Prix. - Fixation. - Fixation par expert. - Article 1843-4 du Code civil.- Qualité pour agir.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 1843-4 du Code civil la cour d’appel qui retient que les dispositions de cet article s’appliquent à un litige résultant de la cession d’une partie de ses droits sociaux par un associé à un tiers à la société et que la cession n’ayant pas été acceptée par la société donne lieu au rachat des droits par elle, peu important que ce soit le cessionnaire qui agisse en raison de la carence de l’associé à l’avoir fait agréer avant de lui céder ses parts, alors qu’elle avait constaté que l’expertise avait été demandée par un tiers cessionnaire de droits non agréé.

CIV.3. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 99-10.233. - C.A. Aix-en-Provence, 24 mars 1998. - Epoux Mauro c/ Mme Corrère et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 204.- VENTE.

Vente au déballage. - Eléments constitutifs. - Infraction à l’article 27 de la loi du 5 juillet 1996.

Constitue une vente au déballage, au sens de l’article 27 de la loi du 5 juillet 1996, la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, quelque soit le lieu du paiement, les juges appréciant souverainement que les marchandises sont bien mises en vente dans les lieux litigieux.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui retient que caractérise l’infraction, l’exposition d’articles, avec affichage de leurs caractéristiques et de leurs prix, sur le parking, dans le sas d’entrée et l’allée marchande d’un magasin, lieux habituellement non affectés à la vente, malgré l’obligation de payer l’article en passant aux caisses.

CRIM. - 29 novembre 2000. REJET

N° 00-83.886. - C.A. Caen, 3 mars 2000. - M. Lesoudier

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance de groupe 205
ASSURANCE DOMMAGES
Garantie  206
CIRCULATION ROUTIERE
Vitesse  207
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Conditions  208
NOM
Prénom  209
PRESSE
Procédure  210
PROCEDURE CIVILE
Assignation  211
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 212
Saisie-attribution 213
Saisie et cession des rémunérations 214
PRUD’HOMMES
Procédure  215-216
TRAVAIL
Repos hebdomadaire 217
TRAVAIL REGLEMENTATION
Durée du travail 218

N° 205.- ASSURANCE DE PERSONNES.

Assurance de groupe. - Police. - Clause. - Suppression de la garantie à compter du 70 éme anniversaire de l’assuré. - Risque réalisé pendant la période de validité de la police. - Clause réputée non écrite.

La clause figurant à la rubrique "durée de l’assurance" d’un contrat d’assurance de groupe, énonçant que les garanties cessent pour chaque assuré à compter de son 70ème anniversaire, aboutit à supprimer les prestations dues au titre d’un risque réalisé pendant la période de validité de la police d’assurance de groupe, c’est-à-dire avant le terme du contrat de prêt à l’occasion duquel cette assurance a été soucrite. Cette clause doit donc être réputée non écrite.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 juin 2000.

N° 00-610. - Compagnie Axa collectives c/ M. Chaumard.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

A rapprocher :

Civ. 1, 12 juin 1990, Bull. 1990, I, n° 153, p. 109

N° 206. - ASSURANCE DOMMAGES.

Garantie. - Dommages résultant du poids de la neige. - Limitation fixée par la police. - Clause d’intensité du phénomène climatique garanti sur la condition exclusive d’endommagement de bâtiments avoisinants de bonne construction.- Clause abusive.

La clause de détermination d’intensité du phénomène climatique garanti sur une condition unique et exclusive d’endommagement de bâtiments avoisinants de bonne construction constitue une clause abusive aboutissant à vider le contrat d’assurance de son objet, dés lors que l’assuré, victime de l’effondrement sous le poids de la neige de la toiture de son immeuble, parvient à rapporter la preuve de l’intensité inhabituelle de ce phénomène climatique par la production de relevés nivologiques et météorologiques exceptionnels.

T.G.I. Gap, 28 juin 2000.

N° 00-705. - Consorts Payan c/ compagnie d’assurances Gan

M. Valleix, Pt.

N° 207. - CIRCULATION ROUTIERE.

Vitesse. - Excès. - Garagiste. - Essai d’un véhicule à vitesse élevée pour la détection d’un éventuel défaut. - Etat de nécessité (non).

En l’absence de contrainte morale ou de danger actuel ou imminent, un garagiste ne peut être relaxé du chef d’excès de vitesse sur le fondement des articles 122-2 et 122-7 du Code pénal, au motif qu’il était contraint en sa qualité de garagiste tenu à une obligation de résultat d’utiliser les moyens nécessaires pour détecter l’éventuel défaut d’un véhicule à vitesse élevée et de faire un essai sur une route faute de disposer d’un circuit adéquat à proximité, dés lors que celui-ci peut remplir son obligation de résultat sans enfreindre la loi, en se dotant des matériels nécessaires à la détection des véhicules défectueux.

C.A. Limoges (ch. corr.), 24 mai 2000.

N° 00-436. - Procureur général près ladite Cour.

M. Mercier, Pt. - Mme Renon et M. Tcherkez, Conseillers. - M. Palermo-Chevillard, Subs. gén.

N° 208. - INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION.

Conditions. - Infraction. - Article 706-14 du Code de procédure pénale. - Infraction nouvelle inspirée d’une infraction ancienne ouvrant antérieurement droit à indemnisation.

Le classement d’une infraction nouvelle, inspirée d’une infraction ancienne ouvrant antérieurement droit à indemnisation, dans une rubrique qui n’existait pas à la date de la rédaction de l’article 706-14 du Code de procédure pénale ne peut avoir pour effet de priver les victimes de leur droit à indemnisation.

Ainsi, en disant recevable la demande de la victime en réparation de son préjudice résultant d’un abus de faiblesse, infraction créée par l’article 313-4 du nouveau Code pénal et inspirée d’un délit prévu par l’ancien article 406 du Code pénal qui ouvrait droit à indemnisation, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’a pas ajouté à la liste limitativement prévue par l’article 706-14 précité qui est d’interprétation stricte, mais a fait une juste appréciation de ce texte dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1990.

C.A. Bastia (ch. civ.), 7 septembre 2000.

N° 00-620. - Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions c/ Mme Perfettini.

M. Moignard, Pt. - Mmes Chiaverini et Chapon, Conseillers

N° 209. - NOM.

Prénom. - Changement. - Conditions. - Intérêt légitime. - Définition. -

L’article 60 du Code civil autorise le changement de prénom lorsqu’il existe un intérêt légitime.

Dès lors qu’un enfant né en France de 2 parents de nationalité marocaine est susceptible d’avoir la double nationalité, française et marocaine, la situation de fait résultant de l’attribution à cet enfant d’un prénom qui, consécutivement à sa prohibition par la législation marocaine, fait obstacle à l’acquisition par l’intéressé de la nationalité marocaine et interdit son libre accés dans le pays d’origine de ses parents, suffit à établir l’intérêt légitime des requérants.

C.A. Versailles (1ére ch., A), 18 mai 2000.

N° 00-568. - Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres c/ époux X...

Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.

N° 210. - PRESSE.

Procédure. - Compétence. - Compétence territoriale. - Lieu du délit. - Internet. - Lieu de mise à disposition du public des informations.

La publication de l’écrit diffamatoire, qui caractérise la commission du délit de diffamation publique, détermine la compétence territoriale. Ce délit doit être réputé commis partout où l’écrit a été publié, peu important le vecteur de la publication.

Est dès lors compétent le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique par la voie de l’Internet, le site étant situé aux Etats-Unis, dès lors qu’est établie par constat d’huissier la mise à disposition du public des informations prétendues diffamatoires en un lieu dépendant de son ressort.

C.A. Limoges (ch d’accus.), 8 juin 2000.

N° 00-431. - Société Porcelaine Carpenet.

M. Foulquié, Pt. - MM. Breton et Nervé, Conseillers. - M. Delteil, Avocat gén.

A rapprocher :

Crim., 31 janvier 1995, Bull. crim. 1995, n° 39 (3), p. 92 et les arrêt cités.

N° 211. - PROCEDURE CIVILE.

Assignation. - Caducité. - Relevé. - Conditions.

Lorsque le juge, ayant à statuer en reprise d’instance après dépôt d’une expertise ordonnée avant-dire-droit sur une demande en réparation et constatant la non comparution à l’audience du demandeur régulièrement convoqué, a décidé de déclarer d’office caduque la citation, le demandeur, qui n’a pas ignoré la date de l’audience et auquel par voie de conséquence la déclaration de caducité n’a pas à être notifiée y compris dans une procédure sans représentation obligatoire, dispose en vertu de l’article 468, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d’un délai de 15 jours à compter de cette décision pour faire connaîtreau greffe le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure de faire connaître en temps utile.

Seul l’accomplissement de ces 2 conditions commande l’ouverture pour le juge de la faculté de rapporter la déclaration de caducité, qui ne lui est donc pas permise si le demandeur a réagi tardivement, ou irrégulièrement en adressant sa requête au président du tribunal et non au greffe.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 juin 2000.

N° 00-618. - M. Voluzan c/ M. Garaud

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

N° 212. - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Défaut. - Demande du créancier tendant au paiement des sommes dues par le tiers. - Recevabilité. - Conditions. - Condamnation préalable du débiteur saisi.

L’article 238 du décret du 31 juillet 1992, relevant des dispositions consacrées aux saisies conservatoires des créances, qui dispose que le tiers saisi s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée lorsque sans motif légitime il n’exécute pas son obligation de renseignement, ne peut être mis en oeuvre que si le débiteur saisi est condamné.

Ainsi, le créancier qui a assigné le tiers saisi, alors que le juge du fond ne s’est pas encore prononcé sur la créance invoquée au fondement de la saisie, a agi sans avoir un intérêt né et actuel. Sa demande est donc irrecevable.

C.A. Paris (8ème ch., sect. B), 7 septembre 2000.

N° 00-791. - Société BGCL c/ société San Paolo.

M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Prévost et Baland, Conseillers.

N° 213. - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Banque. - Signification du procès-verbal de saisie-attribution.- Condition.

Le banquier n’est constitué tiers saisi et tenu à l’obligation de renseignements prévue par les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 qu’après la signification du procès-verbal de saisie-attribution, matérialisée par la remise dudit procès-verbal à une personne habilitée à le recevoir.

C.A. Limoges (ch. civ., 2ème sect.), 28 septembre 2000.

N° 00-662. - Société couzeixoise de matériaux c/ Banque nationale de Paris

M. Leflaive, Pt. - M. Vernudachi et Mme Dubillot-Bailly, Conseillers.

N° 214. - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Saisie et cession des rémunérations. - Ordonnance l’autorisant. - Tentative de conciliation préalable. - Absence. - Effet.

Si l’article R. 145-9 du Code du travail prévoit à peine de nullité que la saisie des rémunérations doit être précédée d’une tentative de conciliation devant le juge d’instance, cette formalité, fût-elle substantielle ou d’ordre public, constitue une régle de forme relevant du régime des articles 112 à 116 du nouveau Code de procédure civile ; il s’ensuit qu’à défaut de démontrer ou même d’invoquer un grief, au sens de l’article 114, alinéa 2, du même Code, la demande de nullité de la saisie pour vice de forme doit être rejetée.

C.A. Versailles (1ère ch., 2ème sect.), 19 mai 2000.

N° 00-579. - M. Beneston c/ société civile professionnelle Lissarague Dupuis & associés et a.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

Nota : Cette décision fait l’objet du pourvoi en cassation n° 00-17.529 en date du 17 juillet 2000.

N° 215.- PRUD’HOMMES.

Procédure. - Instance. - Désistement. - Non-acceptation. - Motif légitime. - Défaut

La procédure étant orale devant le conseil de prud’hommes, un appel incident ne peut être formé par l’envoi de conclusions écrites avant l’audience ; lorsque les parties ne sont pas défaillantes, l’appel incident est formé lorsqu’il est formulé contradictoirement, lors des débats devant la Cour.

Toutefois, l’intimé peut s’opposer au désistement de l’appelant s’il démontre un abus de celui-ci dans le droit de se désister. Un tel abus est caractérisé lorsque la société employeur ne s’est désistée que dans le but de faire échec à la demande nouvelle de son ancien salarié, en raison de l’unicité de l’instance prud’homale.

C.A. Grenoble (Ch. Soc.), 24 janvier 2000.

N° 00-719 - Société Funerama c/ M. Guernoug

Mme Blohorn-Brenneur, Pt. - Mme Gauquelin-Koch et M. Huyette, Conseillers.

N° 216.- PRUD’HOMMES.

- Procédure. - Préliminaire de conciliation. - Bureau de conciliation. - Principe d’impartialité. - Effet.

Si devant la juridiction prud’homale, la tentative de conciliation constitue un acte essentiel qui implique de la part du bureau de conciliation une participation active à la recherche d’un accord des parties, le principe d’impartialité s’impose néanmoins aux magistrats conciliateurs, même s’il est difficile à mettre en oeuvre, et leurs interventions ne peuvent excéder la vérification de ce que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.

L’exigence d’impartialité édictée par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit s’apprécier en fonction, non pas nécessairement de l’attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d’un risque de partialité.

Lorsque, dans sa forme, l’intervention d’un conseiller prud’homal était de nature à faire douter la société employeur de son impartialité, dès lors qu’elle a consisté à préconiser une mesure qui présupposait la nullité des licenciements prononcés, il y a lieu de faire droit à la demande de récusation du conseiller prud’homme.

C.A. Poitiers (Ch. Soc.), 5 septembre 2000.

N° 00 -768 - Société Gringoire c/ M. X...

M. Dubois, Pt. - Mmes Albert et Descard-Mazabraud, Conseillers.

N° 217. - TRAVAIL.

Repos hebdomadaire. - Repos dominical. - Infraction. - Citation délivrée à l’employeur. - Mentions obligatoires. - Identité des salariés employés (non).

La citation délivrée à un employeur, prévenu de l’infraction d’emploi de 2 salariés pendant le repos hebdomadaire dominical, n’encourt pas la nullité au motif que ne mentionnant pas les noms des 2 salariés employés elle ne permettait pas au prévenu de préparer sa défense, dés lors que celui-ci, en sa qualité d’employeur, avait nécessairement connaissance de l’identité des salariés concernés.

C.A. Lyon (4ème ch.), 29 juin 2000.

N° 00-764. - Mme Feuillerat

M. Finidori, Pt. - M. Hamy et Mme Théoleyre, Conseillers.

Durée du travail. - Réduction négociée du temps de travail. - Loi du 19 janvier 2000. - Désignation d’un mandataire syndical.

Les dispositions résultant de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relatives à la réduction négociée du temps de travail ne concernent pas la question de la désignation d’un délégué syndical au sens de l’article L. 412-15 du Code du travail, mais la désignation d’un mandataire syndical pour intervenir dans la négociation.

Les dispositions spécifiques de la loi du 19 juillet 2000 ne donnent pas compétence au juge d’instance pour connaître des contestations relatives à une telle désignation, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de grande instance doit être rejetée.

T.G.I. Carpentras (référé), 22 décembre 2000.

N° 01-12. - Société transports internationaux Lurit c/ M. Blanchin et a.

M. Kriegk, Pt.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives

1 - Contrats commerciaux

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : V. Avena-Robardet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 39, p. 409
Note sous Com., 10 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n 150, p. 136
- Action de in rem verso.- Caractère subsidiaire.- Existence d’une autre action.- Portée.-

J. Djoudi
Le Dalloz, 2000, n° 40, p. 609
- La faute de l’appauvri : un pas de plus vers une subjectivisation de l’enrichissement sans cause -
Au sujet de Com., 18 mai 1999, Bull. 1999, IV, n 104, p. 84

2 - Droit de la banque

PAIEMENT.- E. Chvika
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 40, p. 615
- Du déclin de la négociabilité des instruments de paiement et de crédit -

PRET.- G. Mathieu
Gazette du Palais, 2000, n 321, p. 2
- Taux effectif global, usure et crédit aux entreprises -

3 - Droit de la concurrence

REGLEMENTATION ECONOMIQUE : P. Arhel
Revue Lamy, droit des affaires, 2000, n 31, p. 13
- Restrictions verticales : coopération entre les autorités européennes et nationales -

C. Montet
Revue Lamy, droit des affaires, 2000, n 31, p. 7
- Restrictions verticales : problèmes économiques soulevés par l’application des nouvelles règles -

V. Selinsky
Revue Lamy, droit des affaires, 2000, n 31, p. 3
- Restrictions verticales : champ d’application du nouveau règlement d’exemption -

4 - Droit maritime

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- P. Delebecque
Le droit maritime français, 2000, n 608, p. 794
Note sous Com., 20 juin 2000, Bull. 2000, IV, n 127, p. 116
- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Compétence judiciaire.- Contrats et obligations.- Lieu d’exécution de l’obligation.- Détermination.- Conditions.- Loi régissant l’obligation litigieuse.- Recherche nécessaire.-

DROIT MARITIME.- A. Vialard
Le droit maritime français, 2000, n 608, p. 787
- "L’apparence" de faute inexcusable comme cause de déchéance "provisoire" du droit à limitation de responsabilité -
Au sujet de CA Montpellier, 7 décembre 1999

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales) : J. Barthélémy
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1702
- Société par actions simplifiée et droit social -

J. Bonnard
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 45, p. 1766
Note sous Civ.1, 26 avril 2000, Bull. 2000, I, n 123, p. 82
- Société en formation.- Personne ayant agi en son nom.- Reprise des engagements.- Conditions.- Article 6 du décret du 3 juillet 1978.- Application.-

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).- P. Brunswick
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 39, p. 595
- SAS et capital investissement : vers la fin des pactes d’actionnaires extra-statutaires ? -

6 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

Voir : DROIT PENAL.-Société.- P-M. Le Corre
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 45, p. 1764
- Lorsque la déclaration de créance a été égarée, la caution ne peut en contester l’admission au passif résultant d’un état complémentaire -
Au sujet de Com., 1er février 2000, non publié au bulletin civil

A. Lienhard
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 39, p. 411
Note sous Com., 17 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n 155, p. 139 
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Cessation.- Clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.-
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 39, p. 412
Note sous Com., 17 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n 157, p. 140
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Contestation.- Ordonnance statuant sur la contestation.- Avis donné au représentant des créanciers et à l’administrateur.- Mentions de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile.- Nécessité (non).-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation

1 - Contrats et obligations

AVOCAT : R. Martin
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2031
Note sous Civ.1, 6 juin 2000, Bull. 2000, I, n 172, p. 112
- Honoraires.- Montant.- Fixation.- Honoraires complémentaires de résultat.- Modalités de fixation.- Accord préalable des parties.- Nécessité (non).-
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2032

Note sous Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 214, p. 139
- Honoraires.- Montant.- Fixation.- Modalités.- Information préalable du client.- Nécessité.-

BAIL COMMERCIAL.- M. Keita
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1711
Note sous Civ.3, 24 mai 2000, Bull. 2000, III, n 112, p. 75
- Renouvellement.- Conditions.- Inscription au registre du commerce.- Copreneurs.- Epoux séparés de biens.- Inscription de chacun d’eux.- Nécessité.-

CAUTIONNEMENT : V. Avena-Robardet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 38, p. 401
Note sous Civ.1, 4 octobre 2000, Bull. 2000, I, n 233, p. 153
- Caution.- Action des créanciers contre elle.- Responsabilité du créancier envers le débiteur principal.- Moyen de défense.- Recevabilité.-

V. Bonnet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 40, p. 829
Note sous Civ.1, 29 février 2000, Bull. 2000, I, n 69, p. 47
- Caution réelle.- Cautionnement hypothécaire.- Sûreté réelle.- Effets.- Etendue.- Engagement réel limité à la valeur du bien hypothéqué.-

CONTRATS ET OBLIGATIONS : G. Raymond
Contrats, concurrence, consommation, 2000, n 10, p. 4
- PACS et droit des contrats -

B. Vial-Pedroletti
Loyers et copropriété, 2000, n 10, p. 5
- Qui paie l’indemnité d’occupation ? -

VENTE.- J-F. Weber
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 46, p. 1636
Note sous Civ.3, 2 février 2000, Bull. 2000, III, n 26, p. 18
- Prix.- Caractère non sérieux.- Rente viagère.- Connaissance par l’acquéreur de l’imminence du décès du vendeur.- Constatations suffisantes.-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

HOPITAL.- P. Sargos
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2027
Rapport sous Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 221, p. 144
- Etablissement privé.- Responsabilité.- Contrat d’hospitalisation et de soins.- Obligation de surveillance.- Exécution.- Adaptation à l’état du patient.-

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS .- B. Gelot
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1163
Note sous Civ.1, 15 décembre 1999, Bull. 1999, I, n 353, p. 227
- Notaire.- Responsabilité.- Faute.- Acte de notoriété.- Conditions.- Doutes sur la véracité des énonciations rapportées.-

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.- M. Josselin-Gall
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2011
- La responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er. Une théorie générale est-elle possible ? -

3 - Droit des assurances

ASSURANCE DE PERSONNES.- S. Rezek
Droit et patrimoine, 2000, n 87, p. 48
- Avis à tiers détenteur et droit des assurances -

ASSURANCE RESPONSABILITE.- P. Sargos
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 46, p. 1639
Rapport sous Civ.1, 29 février 2000, Bull. 2000, I, n 65, p. 44
- Caractère obligatoire.- Travaux de bâtiment.- Garantie.- Conditions.- Malfaçons affectant tant la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne.- Construction faisant appel aux techniques des travaux de bâtiment.- Dommages de nature décennale.- Effet.-

4 - Droit de la famille

CAUTIONNEMENT.- G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1184
Note sous Civ.1, 16 mai 2000, Bull. 2000, I, n 140, p. 93
- Cautionnement donné par un époux.- Epoux commun en biens.- Consentement exprès de l’autre.- Absence.- Effets.- Saisie-attribution sur les revenus de l’exploitation agricole commune.- Condition.-

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX : G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1179
Note sous Civ.1, 8 février 2000, Bull. 2000, I, n 37, p. 24
- Administration.- Dépassement de pouvoirs.- Arbitrage.- Signature d’un compromis tendant au partage de biens communs.-

Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1185
Note sous Civ.1, 3 mai 2000, Bull. 2000, I, n 125, p. 85
- Communauté universelle.- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Article 1415 du Code civil.- Caractère impératif.-

Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1181
Note sous Civ.1, 16 mai 2000, Bull. 2000, I, n 141, p. 93
- Passif.- Dette contractée par l’un des époux.- Dette antérieure au mariage.- Poursuite sur les biens communs.- Article 1411, alinéa 2, du Code civil.- Application.- Condition.-

S. Piédelièvre
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 45, p. 1615
Note sous Civ.1, 3 mai 2000, Bull. 2000, I, n 125, p. 85
- Communauté universelle.- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Article 1415 du Code civil.- Caractère impératif.-

CONCUBINAGE.- J. Roche Dahan
Droit et patrimoine, 2000, n 87, p. 42
- La remise de sommes d’argent entre concubins : prêt ou don manuel ? -

CONFLIT DE LOIS.- M. Revillard
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1157
Note sous Civ.1, 21 mars 2000, Bull. 2000, I, n 96, p. 64
- Succession.- Successions immobilières.- Loi applicable.- Loi du lieu de situation des immeubles.- Exception.- Renvoi à une autre loi.-

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.- H. Lécuyer
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 45, p. 1613
Note sous Civ.2, 27 janvier 2000, Bull. 2000, II, n 18, p. 12
- Divorce sur requête conjointe.- Convention entre époux.- Convention définitive.- Dispositions tendant à la liquidation des intérêts communs.- Dispositions non soumises à homologation.- Accord sur le compte de liquidation du notaire.- Effet.-

DONATION.- J-P. Richaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 43/44, p. 1551
- La donation à l’enfant unique : préciputaire ou rapportable ? -

MINEUR.- J. Hauser, J-C Saint-Pau, F. Gonthier, P. Delmas Saint-Hilaire, Y. Favier et J. Casey
Droit et patrimoine, 2000, n 87, p. 53
- Le patrimoine de l’enfant : l’enfant et l’assureur ; l’enfant et le notaire ; l’enfant et les institutions sociales ; l’enfant et la banque -

5 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.- P-Y. Gautier
Le Dalloz, 2000, n° 40, p. 821
Note sous Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 226, p. 148
- Droits d’auteur.- Protection.- Loi applicable.- Loi en vigueur à la date de l’acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale.-

6 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS.- J-F. Clément
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2037
Note sous Civ.1, 23 mai 2000, Bull. 2000, I, n 157, p. 102
- Crédit à la consommation.- Défaillance de l’emprunteur.- Action.- Délai pour agir.- Point de départ.- Découvert en compte bancaire.- Dépassement du découvert convenu -

COMMUNAUTE EUROPEENNE : E. Caprioli
Gazette du Palais, 2000, n 305, p. 5
- La directive européenne n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques -

P. Martin
Revue de droit fiscal, 2000, n 44, p. 1444
- La portée fiscale des libertés communautaires de circulation (travailleurs, établissement, prestations de services, capitaux) : réflexions au regard du droit interne -

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- R. Kherad
Le Dalloz, 2000, n° 39, p. 587
- La compétence de la Cour pénale internationale -

RESPONSABILITE PENALE : Y. Mayaud
Le Dalloz, 2000, n° 40, p. 603
- Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal... (à propos de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000) -

S. Petit
Gazette du Palais, 2000, n 316, p. 9
- Premières applications de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels -

SOCIETE.- A. Couret
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 46, p. 1815
Note sous Crim., 21 juin 2000, Bull. crim. 2000, n 241, p. 713
- Société par actions.- Société anonyme.- Redressement judiciaire.- Administrateur judiciaire.- Responsabilité pénale.- Mission de l’administrateur.- Obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.- Convocation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.-

TRAVAIL.- B. Teyssié, Y. Mayaud, J-H. Robert, B. Silhol, X. Prétot, P-H. Antonmattei, D. Rebut, P. Morvan
Droit social, 2000, n° 11, numéro spécial
- Le droit pénal du travail. Colloque du 27 mai 2000, Paris -

SANTE PUBLIQUE.- J. Peigné
Semaine juridique, 2000, n 46, p. 2082
- Pilule du lendemain : annulation des passages de la circulaire ministérielle autorisant les infirmières scolaires à délivrer le contraceptif d’urgence "NorLevo" -
Au sujet de Conseil d’Etat, 30 juin 2000, Req. n° 216.130

SERVICE PUBLIC.- J. Chevallier
Le Dalloz, 2000, n° 38, p. 575
- La transformation de la relation administrative : mythe ou réalité ? (A propos de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) -

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE.- P. Lyon-Caen
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 11, p. 717
- Les apprentis peuvent-ils être exclus d’un accord d’intéressement ? -
Conclusions au sujet de Soc., 27 juin 2000, Bull. 2000, V, n 252, p. 197

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.- Y. Saint-Jours
Le Dalloz, 2000, n° 38, p. 795
Note sous Soc., 15 juin 2000, Bull. 2000, V, n 234, p. 183
- Faute inexcusable de l’employeur.- Substitution du préposé à l’employeur.- Employeur ayant bénéficié d’une décision de relaxe.- Préposé non poursuivi pénalement.- Portée.-

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.- M. Miné
Le droit ouvrier, 2000, n 626, p. 412
- L’horaire de travail -
Au sujet de :
Soc. 11 mars 1998, non publié au bulletin civil
Soc. 10 mai 1999, Bull. 1999, V, n 208, p. 152
Crim., 11 janvier 2000, Bull. crim. 2000, n 13, p. 25
Soc., 12 janvier 2000, non publié au bulletin civil
Crim. 25 janvier 2000, Bull. crim. 2000, n 39, p. 107
Soc., 22 février 2000, Bull. 2000, V, n 67, p. 55

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : C. Dufloux
Le Dalloz, 2000, n° 38, p. 585
- Validité d’une solution et fiscalité des indemnités de licenciement -

M. Huyette
Le Dalloz, 2000, n° 38, p. 791
Note sous Soc., 21 mars 2000, Bull. 2000, V, n 115, p. 87
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Manquement du salarié à ses obligations contractuelles.- Activité de brocante pendant un arrêt de travail médicalement justifié.- Elément insuffisant.-

J. Mouly
Le Dalloz, 2000, n° 39, p. 805
Note sous Soc., 30 mai 2000, Bull. 2000, V, n 207, p. 162
- Imputabilité.- Imputabilité au salarié.- Démission.- Nécessité.-

CONVENTIONS COLLECTIVES : Y. Aubrée
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 11, p. 699
- Le concept légal d’"avantage individuel acquis" (art. L.132-8 du Code du travail). Hypothèse de la mise en cause du statut conventionnel de l’entreprise cédée -

J. Duplat
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 11, p. 712
- Portée de la mention de la convention collective dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie -
Au sujet de Soc., 18 juillet 2000, Bull. 2000, V, n 295, p. 233, nos 296 et 297, p. 234

REPRESENTATION DES SALARIES

Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit des sociétés.- Société (règles générales).-

TRAVAIL REGLEMENTATION.- J-L. Maletras
Le droit ouvrier, 2000, n 626, p. 407
- L’évolution du droit en matière d’heures de travail dissimulées -
Au sujet de :
Crim., 27 septembre 1994, Bull. crim. 1994, n 306, p. 744
TGI Versailles, 4 juin 1999, 5e ch. correct.

APPEL CIVIL.- G. Bolard
Le Dalloz, 2000, n° 40, p. 819
Note sous Civ.2, 25 mai 2000, Bull. 2000, II, n 87, p. 60
- Effet dévolutif.- Conclusions de l’appelant.- Conclusions tendant à l’annulation du jugement.- Conclusions subsidiaires au fond.- Annulation tirée de l’irrégularité de la saisine des premiers juges.-

CASSATION.- V. Maignan
Procédures, 2000, n 10, p. 4
- Le retrait du rôle du pourvoi en cassation et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) : P. Hoonakker
Le Dalloz, 2000, n° 39, p. 813
Note sous Civ.2, 18 février 1999, Bull. 1999, II, n 34, p. 24
- Mesures conservatoires.- Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire.- Validité.- Conditions.- Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire.-

R. Perrot et C. Laporte
Procédures, 2000, n 10, p. 6
Note sous Civ.2, 5 juillet 2000, Bull. 2000, II, n 111, p. 77
- Mesures conservatoires.- Saisie conservatoire.- Tiers saisi.- Obligation de renseignement.- Caducité ou nullité de la saisie.- Effet.-

ACTION CIVILE.- J. Castaignède
Le Dalloz, 2000, n° 40, p. 824
Note sous Crim., 19 octobre 1999, Bull. crim. 1999, n 221, p. 701
- Partie civile.- Constitution.- Constitution à l’instruction.- Constitution de partie civile contre un mineur.- Mise en mouvement de l’action publique.- Possibilité.-

CHAMBRE D’ACCUSATION : W. Jeandidier
Semaine juridique, 2000, n 46, p. 2059
- Requiem pour la chambre d’accusation -

V. Peltier
Le Dalloz, 2000, n° 39, p. 808
Note sous Crim., 13 octobre 1998, Bull. crim. 1998, n 254, p. 731
- Nullités de l’instruction.- Examen de la régularité de la procédure.- Annulation d’actes.- Commission rogatoire dépendant d’une procédure distincte (non).-

GARDE A VUE.- O. Guérin
Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2033
Observations sous Ch. Mixte, 7 juillet 2000, Bull. 2000, Ch. Mixte, n 3, p. 3
- Délit flagrant.- Durée.- Durée des investigations inférieure à vingt-quatre heures.- Portée.-

PRESSE.- E. Dreyer
Semaine juridique, 2000, n 46, p. 2078
Note sous Crim., 7 mars 2000, non publié au bulletin criminel
- Diffamation.- Procédure.- Loi du 29 juillet 1881, art. 53.- Citation.- Nullité.- Omission de viser le texte édictant la peine encourue.- Code de procédure pénale art. 385.- Exceptions de nullité.- Présentation avant toute défense au fond devant la cour d’appel.- Juridictions correctionnelles.- Interdiction de les relever d’office.-

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Arrêts du 26 janvier 2001 rendus par l’Assemblée plénière
A - SECURITE SOCIALE
 
Cotisations  
  Diff
  Conclusions
  Rapport
  Note
 
B- ENTREPRISE EN DIFFICULTE
(loi du 25 janvier 1985)
 
Redressement et liquidation judiciaires  
  Diff
  Conclusions
  Note

Arrêts du 26 janvier 2001 rendus par l’Assemblée plénière

A - SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Assiette. - Allocations versées par l’employeur en cas de décès ou d’invalidité.

Les allocations de décès et d’invalidité servies par l’employeur aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d’invalidité ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt (arrêt n° 1) mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l’occasion du travail, même si elles sont versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat de travail.

Par suite, elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale (arrêts nos 1 et 2).

Arrêt n 1 :

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (12 octobre 1995, Bull V, n° 270, p. 196), que l’Urssaf de Paris a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d’une invalidité absolue et définitive ;

Attendu que, pour annuler ces redressements, l’arrêt retient que ces sommes sont versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qu’elles réparent un préjudice et que les bénéficiaires des allocations n’ont pas ou n’ont plus la qualité de salariés ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les allocations de décès et d’invalidité litigieuses ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l’occasion du travail, peu important qu’elles soient versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée que lors des audiences des 14 mai 1993 et 4 décembre 1998.

Arrêt n 2 :

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999), que l’Urssaf de Paris a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés ; que la cour d’appel a dit ce redressement justifié ;

Attendu que la société Axa France assurance fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour le calcul des cotisations sociales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte que viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui, sur son fondement, retient que doit être incluse dans l’assiette des cotisations sociales l’allocation versée en cas de décès d’un membre du personnel, au conjoint survivant ou, à défaut, aux ascendants ou descendants à charge, à savoir à des personnes non liées à l’entreprise par un contrat de travail ;

Que cette violation du texte légal est d’autant plus caractérisée que l’allocation litigieuse avait un caractère indemnitaire et qu’elle n’était pas versée à l’occasion du travail mais à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que l’arrêt retient que les allocations de décès sont versées en raison de l’appartenance du salarié à l’entreprise, que leur montant est fonction de sa rémunération et qu’elles constituent un avantage en argent consenti à l’occasion du travail précédemment accompli ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que les sommes soient versées aux ayants droit des salariés après la rupture du contrat ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt n 1 :

ASS. PLEN. - 26 janvier 2001. CASSATION

N° 99-11.758. - C.A. Paris, 4 décembre 1998. - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris c/ compagnie Axa France assurance

Arrêt n 2 :

ASS. PLEN. - 26 janvier 2001. REJET

N° 99-13.397. - C.A. Paris, 4 février 1999. - Compagnie Axa France assurance c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Palisse, Rap. (dont rapport et note ci-après reproduits), assisté de Mme Woirhaye, auditeur. - Mme Barrairon, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

 

CONCLUSIONS

Conclusions de Mme BARRAIRON,

Avocate générale


OBSERVATIONS PRÉALABLES

Votre Assemblée plénière est saisie de deux pourvois en matière de sécurité sociale.

Le premier (n° 99-11.758) est formé par l’URSSAF à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 1998 rendu dans un litige l’opposant à la société Axa France assurance venant aux droits de l’UAP. Il s’agit d’un arrêt de rébellion, prononcé sur renvoi d’un arrêt de cassation du 12 octobre 1995 et critiqué par les mêmes moyens que l’arrêt cassé.

Le second pourvoi (n° 99-13.397) est formé à l’encontre d’un arrêt du 4 février 1999 également rendu par la cour d’appel de Paris, mais autrement composée.

Celle-ci s’est, à l’inverse de la formation précédente et à l’occasion de la même question de principe opposant les mêmes parties, ralliée à la jurisprudence de la chambre sociale.

Vous êtes donc en présence de deux solutions contraires.

Le souci d’une bonne administration de la justice appelle un examen commun de ces deux pourvois.

POURVOI n° 99-11-758 (arrêt du 4 décembre 1998)

FAITS ET PROCÉDURE

L’UAP (devenue la Société Axa France assurance) verse aux ayants droit des membres de son personnel décédé une allocation correspondant en général à un mois de salaire, éventuellement majoré compte tenu des personnes à charge.

Elle verse aussi une allocation, calculée de la même manière que la précédente mais servie en principe en 24 mensualités, aux salariés atteints d’une invalidité absolue et définitive.

À la suite de différents contrôles, l’URSSAF a réintégré lesdites allocations dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour la période allant du 1er mars 1980 au 31 décembre 1983 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987.

L’UAP a contesté ces redressements.

 

*

* *

Le 28 octobre 1991, par deux jugements rendus le même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Paris a accueilli les recours de l’UAP ;

le 14 mai 1993, la cour d’appel de Paris a confirmé ces jugements ;

le 12 octobre 1995, sur pourvoi de l’URSSAF, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de cette juridiction et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris ;

le 4 décembre 1998, celle-ci a confirmé les deux décisions du TASS de Paris ;

le 19 juillet 2000, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi n° 99-11.758 devant la présente Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire.

POINT DE DROIT EN LITIGE

La question à trancher est celle de savoir si l’allocation versée en cas de décès par une entreprise aux ayants droit de ses salariés décédés et celle attribuée à ses salariés atteints d’une invalidité absolue et définitive doivent être soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale.

DEUX THÈSES EN PRÉSENCE

1 - THÈSE EN FAVEUR DE L’EXCLUSION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Pour justifier le non-assujettissement aux cotisations sociales des sommes litigieuses, les juges du fond dans le cas considéré, font valoir les arguments suivants :

* il s’évince de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire des allocations de décès et d’invalidité doit avoir la qualité de "travailleur".

Or, les allocations de décès sont versées aux ayants droit du "travailleur" et non à ce dernier. Quant aux allocations d’invalidité, elles sont allouées à des salariés qui ne peuvent plus effectuer une quelconque prestation de travail.

Autrement dit, l’ayant droit et l’invalide total sont dans la même situation : ils ne reçoivent pas ou ils ne reçoivent plus les allocations en tant que "travailleurs" ;

* lesdites allocations ne sont pas attribuées à l’occasion du travail, mais à celle de la rupture du contrat de travail ;

* enfin, leur versement dérive d’un fait dont la survenance est aléatoire et qui est constitutif d’un préjudice.

2 - THÈSE CONTRAIRE, EN FAVEUR DE L’ASSUJETTISSEMENT

C’est la thèse défendue par l’URSSAF selon laquelle, les allocations litigieuses répondent aux critères légaux d’assujettissement, dans la mesure où il s’agit :

  • non de secours, mais d’avantages en argent ;

  • alloués en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé ou du salarié invalide ;

  • à l’occasion du travail précédemment accompli par ce dernier.

Cette thèse s’appuie essentiellement sur une jurisprudence constante et ancienne de la chambre sociale qui peut être résumée par les motifs de son arrêt précité du 12 octobre 1995, rédigés ainsi qu’il suit :

"... l’aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli par celui-ci... l’allocation d’invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie du moins à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale..."

DISCUSSION

I / RAPPEL DE L’ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE SON APPLICATION JURISPRUDENTIELLE

1 - Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :

Bien qu’il ne soit pas le seul texte à régir la matière (il est complété par diverses dispositions réglementaires), l’article L. 242-1, ancien article L. 120 du Code de la sécurité sociale, est au coeur du débat.

Il détermine l’assiette des cotisations sociales.

Son premier alinéa est rédigé ainsi qu’il suit :

"Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire".

Cette formulation empruntée à la loi du 20 mars 1954 est particulièrement large et traduit la volonté du législateur de l’époque d’étendre autant que possible les bases du financement de la sécurité sociale pour faire face à des dépenses dont on commençait déjà à entrevoir l’ampleur et l’inéluctable croissance.

Elle est "le prix à payer pour faire échec à la fraude et pour répondre aux impératifs financiers de l’institution" (J-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, nos 599 et suivants).

L’article L. 242-1 pose un principe qui est celui de l’intégration dans l’assiette des cotisations.

L’exonération est l’exception : exonération totale, dans les conditions prévues par un arrêté ministériel pour les frais professionnels (alinéa 3 de l’article L. 242-1), exonération partielle, dans les limites fixées par décret, pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance (alinéa 5 de l’article L. 242-1).

Le principe d’intégration ainsi posé est clair en tant que tel : toute somme versée, sinon en contrepartie du moins à l’occasion du travail, est soumise à cotisations.

Ainsi en est-il d’avantages en nature ou en argent sans rapport direct avec le travail, comme les primes de congés, les gratifications versées à l’occasion d’un mariage ou d’une naissance, les bons d’achat lors des fêtes de fin d’année... (cf. M. Donnadieu, "Les cotisations de sécurité sociale et les activités sociales des comités d’entreprise", Droit social, janvier 1987 ; M. Chelle "L’assiette des cotisations de sécurité sociale et les indemnités de rupture du contrat de travail", Droit social, juin 1993 ; M. Joubert "L’assiette des cotisations de sécurité sociale", Droit social, juin 1993 ; M. X. Prétot, "La notion de cotisation de sécurité sociale", Droit social, juin 1993, M. S. Choppin Haudry de Janvry "Des comptes rémunérés aux « retraites chapeaux », quelques éléments de jurisprudence", Rapport de la Cour de Cassation pour 1994).

2 - Application jurisprudentielle :

C’est en fonction de ce principe d’intégration largement entendu par le législateur que la chambre sociale considère comme étant soumis à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exception toutefois des secours et des sommes présentant un caractère indemnitaire (cf. en annexe une liste plus circonstanciée, sans pour autant être exhaustive, des arrêts de la chambre sociale en matière d’assujettissement et de non-assujettissement).

Un examen attentif de la jurisprudence révèle que celle-ci a précisé les conditions d’assujettissement à cotisations en se référant expressément au critère de "l’appartenance" ou "de l’appartenance passée" des salariés à l’entreprise.

Je me bornerai à citer les décisions qui me paraissent à cet égard les plus explicites concernant les allocations de décès et d’invalidité ainsi que certaines prestations servies par les établissements bancaires ou les comités d’entreprise à leurs salariés en retraite.

2.1 - Allocations de décès ou d’invalidité :

L’arrêt de cassation précité du 12 octobre 1995 est une parfaite illustration de ce "critère d’appartenance" : ... "l’aide en cas de décès... constitue... un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé... ; l’allocation d’invalidité... représente un avantage en argent (qui) alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise...".

Cet arrêt est un résumé des précédentes décisions prononcées par la chambre sociale (cf. annexe).

Postérieurement au 12 octobre 1995, je retiendrai un arrêt du 23 janvier 1997, RJS 4/97 n° 457 - URSSAF de Lille / SA Gan capitalisation.

Dans cette affaire, l’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités de décès versées aux ayants droit des agents mandataires décédés du Gan.

La chambre sociale a cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que ces indemnités de décès "constituaient un avantage en argent alloué en raison de la seule appartenance passée des défunts à l’entreprise et devaient être considérées comme versées à l’occasion du travail...".

2.2 - La chambre sociale va se référer au même critère d’appartenance à l’entreprise pour soumettre à cotisations sociales :

* les intérêts des sommes déposées sur les comptes à vue du personnel en activité ou en retraite des établissements de banque ou de crédit.

Ainsi, selon le motif de l’arrêt de cassation du 25 février 1993, "la rémunération des comptes de dépôt à vue n’étant autorisée qu’au profit du personnel en activité ou retraité de l’établissement, il en résultait que quelle que soit l’origine des sommes déposées et même si l’ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l’avantage en cause n’avait été consenti à ses bénéficiaires qu’en raison de leur appartenance à l’entreprise" (Soc. 25 février 1993, URSSAF de Lille / SA Crédit Lyonnais - J.Cl. 1993, II, 22 122-22 123, p. 368 et suivantes, commentaire de A. Arseguel et A. Couret).

Comme le notent les commentateurs de l’arrêt : "pour décider ou non d’un prélèvement social sur les intérêts alloués, la nature ou l’origine de ces sommes devient indifférente ; ce qui est déterminant, c’est de relever qu’ils constituent un avantage réservé exclusivement aux seuls salariés ou anciens salariés de l’entreprise".

Cette solution sera reprise avec la même motivation par d’autres arrêts : Soc., 12 juillet 1995, B. n° 243 ; Soc., 30 mai 1996, n° 2920, D ; Soc., 29 mai 1997, n° 2249, D ; Soc., 30 octobre 1997, n° 3959, D.

* certaines prestations versées par les comités d’entreprise aux salariés en activité ou aux salariés retraités.

Ainsi en est-il de sommes correspondant à la valeur des bons d’achat remis en fin d’année qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations (Soc. 20 juin 1991, B. n° 318). Il résulte de cet arrêt qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les salariés actifs et ceux qui sont à la retraite dès lors qu’il existe ou a existé un lien salarial avec l’entreprise.

*

* *

II / Comme nous l’avons précédemment indiqué, les arguments suivants ont été avancés par les juges du fond dans l’affaire dont il s’agit :

1 - Le bénéficiaire des allocations, soit l’ayant droit du salarié décédé ou le salarié devenu invalide, n’a plus la qualité de "travailleur" au sens de l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, les sommes étant nécessairement versées après la rupture du contrat de travail.

Cette critique, au regard notamment des constatations qui précèdent, ne me paraît guère convaincante.

Certes, une lecture rapide et littérale de l’article L. 242-1, alinéa 1, qui, je le rappelle, assujettit à cotisations... "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail...", pourrait conduire à approuver la motivation de l’arrêt critiqué du 4 décembre 1998.

Mais au-delà de la critique purement exégétique, l’argument ne semble pas conforme à l’esprit du texte qui, on l’a vu, s’est prononcé en faveur d’une définition large de l’assiette des cotisations.

L’article L. 242-1, alinéa 1, n’indique pas que les sommes en cause doivent être versées pendant la durée du contrat de travail. Elles doivent l’être en contrepartie ou pour le moins "à l’occasion du travail".

En conséquence, les décisions qui, d’une part, font de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé ou du salarié devenu invalide et d’autre part, du travail précédemment accompli par ce dernier, des conditions nécessaires à l’assujettissement des allocations litigieuses, ne contreviennent nullement, à mon sens, aux dispositions légales. Elles les précisent.

Il importe peu dans ces conditions que les sommes versées le soient pendant ou après l’expiration du contrat de travail, dès lors que la relation salariale existe ou a existé et que les allocations en cause sont attribuées en vertu de dispositions conventionnelles ou contractuelles.

Si généreuse qu’ait pu être à l’origine l’inspiration de tel ou tel chef d’entreprise tendant à allouer un capital décès ou des allocations d’invalidité, une telle initiative ne peut être raisonnablement détachée de son contexte, c’est-à-dire des relations qui se sont nouées précédemment entre l’entreprise et ses anciens salariés.

Cette constatation m’amène à considérer a contrario que doivent être exclues de l’assujettissement les sommes sans lien avec le travail, comme par exemple les secours.

Ceux-ci participent en effet d’une idée d’entraide, très éloignée de la notion de rémunération, qui privilégie "des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt" et donc personnalisées. Cette idée me paraît devoir laisser en dehors du champ d’application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes forfaitaires attribuées en fonction de normes objectives préétablies.

C’est la solution retenue par la jurisprudence de la chambre sociale. Elle me paraît sage et de nature à éviter toute tentation de dérive (cf. annexe).

On pourrait enfin objecter que soumettre à cotisations les prestations versées directement par l’employeur aux bénéficiaires serait de nature à créer une inégalité par rapport aux chefs d’entreprise qui s’adressent à un organisme tiers. En effet, l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 5, on s’en souvient, exonère partiellement des cotisations les "contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance".

Mais, s’agissant d’une exonération légale, celle-ci est d’interprétation stricte et ne peut servir de fondement à d’autres exceptions non prévues par le législateur.

2 - Les versements litigieux dérivent d’un fait aléatoire (décès, invalidité) constitutif d’un préjudice pour l’intéressé.

Ils auraient dès lors un caractère indemnitaire qui les exclurait de ce fait même de tout assujettissement à cotisations.

Ce dernier argument me paraît pouvoir également être écarté.

Les juges du fond, dans l’espèce considérée, ont voulu notamment établir un parallèle entre les allocations de décès et d’invalidité et certaines indemnités versées par l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail, comme les indemnités de licenciement proprement dites, les indemnités pour licenciement abusif ou les indemnités qui tendent à compenser le dommage subi par le salarié, victime de la faute inexcusable de l’employeur.

Ces indemnités (cf. annexe) sont exclues par la jurisprudence de l’assiette des cotisations en tant qu’elles visent à réparer le préjudice né du fait de l’employeur.

Il a été rétorqué que la chambre sociale avait également écarté du champ d’application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’indemnité versée par l’employeur en cas de licenciement pour inaptitude du salarié à exercer toute activité dans l’entreprise. Or dans ce cas la rupture n’est pas imputable à l’employeur.

Cette différence de solution met tout au plus l’accent sur les difficultés qu’il peut y avoir à différencier ce qui est indemnitaire de ce qui ne l’est pas.

Quoi qu’il en soit, la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999 (JO du 30 décembre) fait perdre beaucoup de son intérêt à cette discussion.

En effet, celle-ci, en son article 2, a complété l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

"Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du Code généraI des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même Code".

Il en résulte désormais que ces indemnités de rupture sont en principe - sous réserve des seuils d’assujettissement - soumises à cotisations sociales (elles sont aussi redevables de l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO 31 du décembre) tendant à unifier les régimes social et fiscal desdites indemnités).

À ce stade de la réflexion, je ne vois pas de raison d’abandonner une jurisprudence qui me paraît conforme à l’esprit de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Cela me semble d’autant moins opportun qu’une partie de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 1998 vient d’être remise en cause par la loi de financement de la sécurité sociale.

Cette constatation étant faite, je crois devoir préciser que dans le cas d’espèce, il est constant, que les allocations de décès et d’invalidité ont été allouées par l’UAP pour les différentes catégories professionnelles de la société, en application tant de la convention collective que du règlement intérieur ou du contrat de travail.

Le lien contractuel est d’autant plus évident qu’il n’est pas contesté que le montant des sommes versées a été "fonction soit de la rémunération du salarié, soit de sa production et de son ancienneté".

Dans ces conditions, il m’apparaît que nous sommes bien en présence d’avantages en argent, attribués à l’occasion du travail précédemment accompli par le salarié décédé ou devenu invalide.

Les conditions d’application de l’article L. 242-1 précité sont à mon avis réunies.

EN CONCLUSION SUR LE MOYEN UNIQUE

DU POURVOI n° 99-11.758 (arrêt du 4 décembre 1998)

Compte tenu de la position que je viens de défendre, je ne puis qu’admettre le bien-fondé des griefs exprimés par les deux premières branches du moyen tirés d’une violation de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Cela me conduit à conclure à la cassation de l’arrêt du 4 décembre 1998 au visa dudit article.

En ce qui concerne la troisième branche du moyen, je me bornerai à préciser, pour la complète information de l’Assemblée, que ce dernier grief qui fait reproche à l’arrêt critiqué de s’être référé à une circulaire de l’ACOSS du 19 juillet 1985 et à une lettre ministérielle du 4 novembre 1997, est, me semble-t-il, dépourvu de fondement. Il concerne en effet un motif surabondant, la cour d’appel n’ayant nullement, à mon sens, fondé sa décision sur les recommandations ou interprétations de l’administration, au demeurant dépourvues de force obligatoire selon une jurisprudence ancienne et non contestée sur ce point particulier.

POURVOI n° 99-13.397 (arrêt du 4 février 1999)

L’examen de ce pourvoi dont vous êtes également saisis par arrêt de la chambre sociale du 19 juillet 2000, n’appelle pas de longs développements.

Il suffit de retenir que dans cette affaire, les redressements opérés par l’URSSAF, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, concernent les seules allocations de décès et que la cour d’appel de Paris par un arrêt confirmatif du 4 février 1999 s’est ralliée à la jurisprudence de la chambre sociale.

Il n’y a donc plus de rébellion ni de la part de cette juridiction ni de celle du TASS de Paris.

Par voie de conséquence, si vous retenez mes conclusions tendant à la cassation de l’arrêt du 4 décembre 1998, vous rejetterez naturellement ce second pourvoi.

ANNEXE

JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE SOCIALE

Sommes versées par l’employeur et soumises à cotisations

En cas de décès :

  • -Ass. Plén., 27 février 1981, (B. AP n° 2) : les primes d’assurance décès sont incluses dans l’assiette des cotisations ayant été "versées à l’occasion du travail pour procurer (au salarié) un avantage complétant sa rémunération".

  • - Soc., 20 novembre 1985, B. n° 547 (capital décès ou invalidité prévu par une convention collective et des accords d’entreprise) :

Il "représente un avantage en argent, qui alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail" (Régie Renault).

  • -Soc., 30 janvier 1992, pourvoi n° 90-10.974 (capital décès) :

Il "constitue un avantage en argent versé à l’occasion du travail qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations" ..... "il ne peut en être autrement que de secours ponctuels versés en considération de situations financières exceptionnelles et particulièrement dignes d’intérêt" (Société Michelin).

  • -Soc., 4 février 1993, B. V, n° 46 :

"l’aide forfaitaire égale à six mois de salaire, versée par un employeur aux ayants droit d’un des salariés décédé en activité, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu ..... (ne constitue pas) un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt ..... mais un avantage en argent alloué à raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli" (Société Michelin).

  • -Soc., 2 décembre 1993, B. V, n° 302, même motivation (Société Michelin).

  • -Soc., 19 janvier 1995, pourvoi n° 93-16.813, même motivation (Société Michelin).

  • -Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 95-15.134 :

"..... les indemnités de décès bénéficiant aux ayants droit des (agents) mandataires décédés constituent un avantage en argent alloué en raison de la seule appartenance passée des défunts à l’entreprise et doivent être considérées comme versées à l’occasion du travail" (Société Gan capitalisation).

  • -Soc., 24 avril 1997, B. V, n° 145 :

"..... la somme versée à la veuve du salarié, directement due à celle-ci en vertu d’une disposition de la convention collective, constitue un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance du salarié à l’entreprise et à l’occasion du travail précédemment accompli par lui".

En cas d’invalidité :

Les allocations allouées sont également incluses dans l’assiette.

  • -Soc., 28 octobre 1981, B. V, n° 848, et les arrêts cités (allocation invalidité) :

"somme versée, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail".

Autres avantages en argent servis par l’employeur ou le comité d’entreprise et assujettis à cotisations sociales :

  • -Soc., 9 juin 1992, B. n° 373 :

"..... les sommes litigieuses (frais de garde ou de cantine scolaire, cadeaux de fin d’année, bons de carburant et bons de restaurant) versées aux salariés par le comité d’entreprise ne présentaient pas le caractère de secours lié à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais étaient attribuées selon des normes constantes, en raison de la qualité des intéressés et à l’occasion du travail accompli par les bénéficiaires de ces avantages".

  • -Soc., 10 février 1994, pourvoi n° 91-18.391 (bourses d’études) :

"Allocations versées en raison de la seule appartenance à l’entreprise de l’un ou l’autre des parents de l’étudiant à condition que celui-ci soit obligé, pour poursuivre ses études, de quitter son lieu de résidence, ce qui excluait, même si tous n’en bénéficient pas, qu’elles aient le caractère de services lié à des situations particulièrement dignes d’intérêt".

  • -Soc., 1er avril 1999, B. n° 149 :

"..... les prêts à taux bonifiés, offerts aux salariés dès leur embauche, constituaient des avantages spécifiques consentis au personnel en raison de son appartenance à l’entreprise".

Sommes versées par l’employeur et exclues de l’assiette des cotisations en raison de leur caractère indemnitaire

  • -Soc., 7 avril 1994, B. n° 242 (indemnités versées aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel).

  • -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10 (capitalisation du contrat de formation-conversion) :

"..... malgré sa qualification d’indemnité de préavis et sa fixation forfaitaire au montant prévu pour cette indemnité, (ce capital), qui constitue une indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d’un départ anticipé de l’entreprise, présente le caractère de dommages-intérêts".

  • -Soc., 3 juin 1999, B. V, n° 257 (prime de transfert prévue par un plan social).

Indemnités de rupture :

Indemnités de départ anticipé à la retraite

  • -Soc., 10 octobre 1996, B. V, n° 321.

  • -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10.

  • -Soc., 23 mai 2000, B. V, n° 198.

Indemnités pour démission du salarié

  • -Soc., 6 janvier 1998, B. V, n° 1 :

"Les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Mais si elles réparent le préjudice né de la perte d’emploi, et si la rupture a été provoquée par l’employeur, elles peuvent avoir en tout ou partie ce caractère et à ce titre être exclues de l’assiette".

Indemnités transactionnelles

  • -Soc., 26 mars 1992, pourvoi n° 89-13.153.

  • -Soc., 13 janvier 1994, B. V, n° 9.

  • -Soc., 10 février 1994, B. V, n° 53.

  • -Soc., 9 juin 1994, pourvoi n° 90-21.113.

  • -Soc., 18 juillet 1996, pourvoi n° 94-22.169.

  • -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10.

  • -Soc., 4 décembre 1997, pourvoi n° 96-17.078.

  • -Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 94-22.169.

Indemnités de licenciement

  • -Soc., 25 septembre 1991, B. V, n° 389.

  • -Soc.,. 14 mai 1998, B. V, n° 253.

Indemnités pour rupture abusive

  • -Soc., 14 mars 1991, pourvoi n° 89-10.314.

  • -Soc., 29 juin 1995, pourvoi n° 94-40.538.

  • -Soc., 17 juillet 1996, B. V, n° 290.

  • -Soc., 27 octobre 1997, B. V, n° 455.

  • -Soc., 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-43.932.

Indemnité versée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur

  • -Soc., 28 mars 1984, B. V, n° 131.

 

Rapport de M. PALISSE,

Conseiller rapporteur


L’Assemblée plénière est saisie de deux pourvois connexes formés, en matière de sécurité sociale, l’un par l’URSSAF de Paris, l’autre par la société Axa France assurance, contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris. Le premier arrêt attaqué a été rendu, le 4 décembre 1998, par la 18 ème chambre, section D, et le second, le 4 février 1999, par la 18 ème chambre, section B.

Le premier, celui du 4 décembre, rendu sur renvoi de cassation, est un arrêt de rébellion et il est attaqué par les mêmes moyens que l’arrêt cassé, ce qui justifie l’examen du pourvoi par l’assemblée plénière. Le second, prononcé juste deux mois plus tard par la même cour d’appel, mais il est vrai autrement composée, est, au contraire, conforme à la jurisprudence habituelle de la chambre sociale de la Cour de Cassation. Ainsi ont été adoptées, entre les mêmes parties, mais pour des périodes différentes, des solutions opposées, ce qui rend opportun l’examen concomitant des deux pourvois.

La question posée est la suivante :

La société UAP, devenue Axa France assurance ou Axa conseil vie (le mémoire ampliatif est au nom de Axa France assurance et le mémoire en défense au nom d’Axa conseil vie), verse aux ayants droit de ses salariés décédés un capital décès et, aux salariés frappés d’invalidité absolue et définitive, une allocation en plusieurs mensualités. Ces allocations doivent-elles ou non être soumises à cotisations sociales ?

I. - FAITS ET PROCÉDURE

Les pièces de procédure ne nous renseignent pas très précisément sur l’origine et sur le régime des allocations décès et invalidité versées par l’UAP. Le premier arrêt de la cour d’appel, celui du 14 mai 1993, fait simplement état des statuts et des conventions collectives. Au hasard des décisions, on apprend cependant que le capital décès correspond à un mois de salaire avec des majorations pour personnes à charge et qu’il est versé au conjoint ou, à défaut, aux ascendants ou descendants. L’allocation d’invalidité, elle, est versée en vingt-quatre mensualités. L’invalidité doit être totale et définitive. Comme pour le capital décès le montant de l’allocation est fonction du salaire antérieur de la personne concernée.

Quoiqu’il en soit, il n’est pas discuté que le versement de ces sommes constitue une obligation pour l’employeur et que leur montant est fonction du salaire de la personne concernée, ainsi que d’autres critères préétablis, comme le nombre de personnes à charge.

Le 4 avril 1985, l’URSSAF a notifié à l’UAP un redressement d’un montant en principal de 2 352 805 francs fondé sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des allocations décès et invalidité versées pour la période du 1er mars 1980 au 31 décembre 1983. Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF. Celle-ci a rejeté la réclamation le 4 février 1987 et l’UAP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 28 octobre 1991, les premiers juges ont fait droit à sa demande et annulé le redressement aux motifs que les bénéficiaires n’étaient pas ou plus salariés lorsqu’ils percevaient les allocations et que celles-ci dérivaient d’un fait aléatoire constitutif d’un préjudice.

Pendant ce temps, l’URSSAF avait notifié à l’UAP un nouveau redressement d’un montant en principal de 997 929 francs, pour les même motifs mais pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987. La réclamation de l’UAP ayant été rejetée, le 17 juillet 1990, par la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement par un jugement rendu, également le 28 octobre 1991, avec des motifs identiques à ceux du premier.

Saisie des appels formés par l’URSSAF contre les deux jugements du 28 octobre, la Cour de Paris a, par un seul arrêt du 14 mai 1993, joint les procédures et confirmé ces décisions. Dans ses motifs, elle a repris l’argument du tribunal selon lequel les bénéficiaires n’étaient pas ou plus salariés, invoqué une instruction ministérielle du 29 juillet 1985 et une instruction de l’ACOSS du 20 août 1985 et ajouté que les allocations pouvaient être assimilées à des indemnités de licenciement.

Sur le pourvoi de l’URSSAF, la chambre sociale a cassé, en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Ce premier arrêt de la Cour de Cassation a été rendu le 12 octobre 1995.

Le motif de la cassation est ainsi rédigé : " Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, l’aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvées par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli par celui-ci ; et alors, d’autre part, que l’allocation d’invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; d’où il suit que la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"

La Cour de renvoi a résisté et a de nouveau confirmé les jugements déférés. La motivation de l’arrêt, rendu en audience solennelle, le 4 décembre 1998, est fort brève. La cour d’appel retient que les bénéficiaires des allocations n’ont pas la qualité de travailleurs. Leur versement dérive d’un fait dont la survenance est aléatoire et qui est constitutif d’un préjudice. Les allocations sont versées non pas à l’occasion du travail, mais à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Une lettre ministérielle du 4 novembre 1997 va, d’ailleurs, dans ce sens.

L’URSSAF de Paris a régulièrement formé un nouveau pourvoi, le 12 février 1999, après notification le 15 décembre 1998.

Par ailleurs, de nouveaux redressements ont été notifiés par l’URSSAF, cette fois pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989. Ils portent, en ce qui concerne les cotisations assises sur le capital décès, seul point qui reste en litige devant la Cour de Cassation, sur la somme en principal de 418 953 francs.

La commission de recours amiable a, comme précédemment, rejeté le recours dont elle avait été saisie par l’UAP, mais, cette fois, tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour d’appel ont fait droit aux demandes de l’URSSAF et donc adopté la jurisprudence de la chambre sociale.

Dans son jugement rendu le 23 septembre 1996, le tribunal retient que la perte d’emploi résultant du décès n’est pas imputable à l’employeur et que le capital décès ne peut s’analyser en dommages-intérêts, puis il reprend la formule habituelle de la chambre sociale, selon laquelle il ne s’agit pas d’un secours mais d’un avantage en argent.

Par arrêt en date du 4 février 1999, rectifié le 18 juin 1999 (une inversion de nom dans les motifs, URSSAF au lieu d’UAP), la cour d’appel a confirmé ce jugement. Elle retient que les indemnités sont versées en raison de l’appartenance présente ou passée du salarié à l’entreprise, que le lien avec le contrat de travail est établi dès lors que le montant des indemnités est fonction de la rémunération du salarié et elle reprend également la formule employée par la chambre sociale pour distinguer les secours des avantages en argent.

C’est donc cette fois la société AXA France assurance qui a régulièrement formé un pourvoi, le 6 avril 1999, contre l’arrêt notifié le 15 février.

Par deux arrêts en date du 19 juillet 2000, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi de l’URSSAF et celui du pourvoi d’AXA France devant l’Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire.

II. - LES MOYENS DE CASSATION

Contre l’arrêt du 4 décembre 1998, Me Gatineau soulève, pour l’URSSAF, un moyen unique en trois branches :

1° En décidant que les allocations versées par l’employeur aux ayants droit d’un salarié, en cas de décès de celui-ci, devaient être soumises à cotisations sociales au motif que cette aide dérive d’un fait constitutif d’un préjudice dont la survenance est aléatoire et qu’elle est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail et non à l’occasion du travail, alors que doit être soumise à cotisations une aide qui, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt mais un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

2° En décidant que les allocations d’invalidité versées par l’employeur aux salariés, en cas d’invalidité absolue et définitive, devaient être soumises à cotisations sociales au motif que cette aide dérive d’un fait constitutif d’un préjudice dont la survenance est aléatoire et qu’elle est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail et non à l’occasion du travail, alors que doit être soumise à cotisations une aide qui, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, constitue un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

3° En se fondant sur des lettres ministérielles et sur des circulaires de l’ACOSS, alors que ces actes ne peuvent restreindre les droits que l’URSSAF tient de la loi, la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

De son côté, contre l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner soulève, pour la société AXA assurance un moyen de cassation unique en deux branches :

1° En retenant que l’allocation versée en cas de décès d’un membre du personnel à ses ayants droit devait être soumise à cotisations sociales, alors que pour le calcul des cotisations sociales ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

2°Cette violation est d’autant plus caractérisée que l’allocation a un caractère indemnitaire et qu’elle n’est pas versée à l’occasion du travail mais à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Des mémoires en défense ont été déposés, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner sur le pourvoi de l’URSSAF, par Me Gatineau sur le pourvoi d’Axa France. Leurs auteurs reprennent naturellement les argument développés par chacun dans les mémoires ampliatifs en demande.

L’URSSAF demande, dans son mémoire en défense, qu’Axa France assurance soit condamnée à lui payer la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

Note de M. PALISSE,

Conseiller rapporteur


I. - Les textes applicables

L’assiette des cotisations est fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La règle générale est posée par le premier alinéa ainsi rédigé :

"Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire."

Cette rédaction est ancienne. L’article L. 242-1, issue de la nouvelle codification résultant des décrets du 17 décembre 1985, a repris sans changement l’article L. 120 de l’ancien Code de la sécurité sociale.

En revanche les alinéas suivants, consacrés aux cas particuliers et exceptions à la règle générale, ont fait l’objet de nombreuses adjonctions et modifications, souvent, semble-t-il, en réaction à la jurisprudence. Ils sont aujourd’hui au nombre de sept et concernent les options d’achat d’actions consenties aux salariés, les frais professionnels, les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et, enfin, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Ce dernier alinéa, créé par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et qui n’est pas sans intérêt pour la solution de la question posée par les pourvois, mérite d’être rappelé :

"Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du Code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même Code."

L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale est complété par des dispositions réglementaires. L’article D. 242-1 prévoit ainsi :

"L’arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

L’arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En application du quatrième alinéa de l’article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n’excédant pas 85% du plafond de sécurité sociale.

À l’intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19% de ce même plafond."

II. - La jurisprudence

L’application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale donne lieu à un contentieux abondant. La consultation du CD-rom de Légisoft révèle que, depuis 1987, pas moins de 173 arrêts de la chambre sociale visant cet article ont été publiés.

L’analyse de cette jurisprudence permet trois constatations. S’agissant d’allocations d’invalidité ou de capitaux décès versés par l’employeur, les décisions de la chambre sociale sont constantes pour les soumettre à cotisations. D’une façon générale, la chambre sociale donne une interprétation large de l’article L. 242-1. Cependant les versements de l’employeur sont toujours exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils ont un caractère indemnitaire.

La chambre sociale décide toujours qu’un capital décès ou une allocation d’invalidité définitive versés par l’employeur sont soumis à cotisations

Peuvent être cités :

- Le 27 février 1981, un arrêt de cassation rendu en Assemblée plénière (Bull. n° 2). Doivent être soumises à cotisation des primes d’assurance vie versées par l’employeur (cet arrêt est intéressant car, rendu en assemblée plénière, il retient les notions de versement fait à l’occasion du travail et d’avantage complétant la rémunération. Les versements étaient antérieurs à la loi du 28 décembre 1979, qui a pour partie exclu de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance et qui constitue un des exemples de législation adoptée en réaction à l’interprétation jurisprudentielle).

- Le 28 octobre 1981, un arrêt de rejet rendu par la chambre sociale (Bull. n° 848). Une allocation d’invalidité doit être considérée comme versée, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail et doit donc être soumise à cotisations.

- Le 20 novembre 1985, un arrêt de rejet rendu par la chambre sociale (Bull n° 547). Un capital décès ou invalidité versé par l’employeur, en l’espèce la Régie Renault, même s’il est destiné à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit en principe être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail au sens de l’article L. 120 du Code de la sécurité sociale.

- Le 4 février 1993, un arrêt de cassation partielle rendu par la chambre sociale (Bull. n° 46). L’aide forfaitaire, distincte du complément exceptionnel attribué dans des circonstances particulières, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli par celui-ci.

- Le 2 décembre 1993, même solution pour le capital décès versé par la société Michelin (Bull. n° 302).

- Le 12 octobre 1995, le premier arrêt de cassation rendu entre l’URSSAF et l’UAP (Bull. n° 270).

- Le 23 janvier 1997, même solution dans un arrêt de cassation non publié pour le capital décès versé par la société GAN capitalisation.

- Encore, le 24 avril 1997, pour la somme versée à la veuve d’un cadre, en application de la convention collective (Bull. n° 145).

La solution est donc constante et ancienne s’agissant de sommes versées par l’employeur suite au décès ou à l’invalidité.

La chambre sociale fait une interprétation large du premier alinéa de l’article L. 242-1 avec, en corollaire, une interprétation stricte des exceptions

On peut citer parmi d’autres et à titre d’exemple :

- Dans un arrêt du 11 janvier 1990, des bourses d’études consenties par Rhône-Poulenc à des enfants de salariés sont soumises à cotisations (Bull. n° 10).

- Le 4 octobre 1990, l’indemnité compensatrice de préavis due à un accidenté du travail licencié pour inaptitude physique est soumise à cotisations (Bull. n° 413).

- Le 26 septembre 1991, le remboursement, par la société ELF de frais exposés par des cadres et leurs conjoints, accompagnant d’autres salariés lors de voyages d’agrément, s’analyse en avantages en nature soumis à cotisations (Bull. n° 413).

- Le 1er avril 1993, des prestations familiales complémentaires, versées par le comité d’entreprise du Crédit du Nord sont soumises à cotisations (Bull. n°108).

- Le 5 mai 1994, des frais de logement et de location de skis pris en charge par le comité d’entreprise de Castorama, au cours de vacances d’hiver, sont soumis à cotisations (Bull. n° 106).

- Dans un arrêt du 30 juin 1994, le juge doit rechercher si l’indemnité transactionnelle fixée après un licenciement comporte des éléments de rémunération soumis à cotisations (Bull. n° 222).

Le 23 février 1995, des avantages en nature consentis par des tiers, en l’espèce des repas offerts par des restaurateurs à des chauffeurs de car, sont soumis à cotisations (Bull. n° 73).

- Le 12 juillet 1995, les intérêts versés par une banque sur les comptes de dépôt de ses salariés sont soumis à cotisations (Bull. n° 243).

- Le 9 mai 1996, les primes d’intéressement ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales prévue par l’ordonnance du 21 octobre 1986, si les salariés licenciés pour faute grave ou lourde en sont exclus (Bull. n° 181).

- Le 1er avril 1999, des prêts bonifiés consentis par la Banque populaire à son personnel constituent des avantages en nature soumis à cotisation (Bull. n° 149).

- Le 25 novembre 1999, des indemnités destinées au maintien provisoire du précédent salaire versées par La Redoute catalogue en cas de déclassement disciplinaire ne constituent pas des dommages-intérêts mais des éléments de rémunération soumis à cotisations.

La chambre sociale exclut du champ d’application de l’article L. 242-1 les versements de l’employeur lorsqu’ils ont un caractère indemnitaire

Là encore, parmi de très nombreuses décisions, peuvent être cités :

- Un arrêt du 28 juin 1989. L’indemnité de déménagement versée par la Fromagerie Bel à des cadres pour pourvoir des postes dans des lieux mal desservis n’est pas soumise à cotisations sociales (Bull. n° 475).

- Un arrêt du 13 janvier 1994. Des indemnités forfaitaires complémentaires allouées par la société Alcatel CIT à des salariés démissionnaires dans le cadre d’un plan de restructuration ne sont pas soumises à cotisations (Bull. n° 9).

- Le 7 avril 1994, des indemnités versées par la société Béghin-Say aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à plein temps en emploi à temps partiel ne sont pas soumises à cotisations sociales (Bull. n° 142).

- Le 17 juillet 1998, les sommes versées par la société Thomson CSF à des salariés transférés dans d’autres établissements pour compenser l’allongement du trajet ne sont pas soumises à cotisations sociales (Bull. n° 395).

- Le 3 juin 1999, même solution pour des primes allouées aux salariés acceptant d’aller travailler dans un autre établissement de la société mère distant de 400 kilomètres.

III. - La doctrine

Si l’assiette des cotisations sociales se prête à des réflexions doctrinales, c’est plutôt à propos du choix du mode de financement, cotisations professionnelles ou fiscalisation, plafonnement etc.. S’agissant de délimiter la notion de rémunération qui constitue l’assiette des cotisations, la dominante est au réalisme. Comme l’observe le professeur Dupeyroux dans son traité de Droit de la sécurité sociale, au regard du droit de la sécurité sociale, la notion de rémunération fait l’objet d’une large extension suscitée tant par le désir de faire échec à la fraude que par les impératifs financiers.

La question particulière des diverses indemnités pouvant être versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail donne tout de même lieu à des commentaires autres que ceux nécessairement indignés des assujettis.

M. Chelle, conseiller de tribunal administratif, consacre un article de la revue Droit social, juin 1993, à : "L’assiette des cotisations de sécurité sociale et les indemnités de rupture du contrat de travail".

M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, a rédigé, dans le rapport de la Cour de Cassation pour 1994,un article intitulé : "Des comptes rémunérés aux retraites chapeaux, quelques éléments de jurisprudence". Il y fait le point, notamment, sur le sort des indemnités versées lors de la rupture.

Egalement dans la revue Droit social, en février 1998, sont publiées les conclusions de M. l’avocat général Pierre Lyon-Caen sous un arrêt du 6 janvier 1998 entre l’URSSAF et la société Rhône Poulenc à propos d’indemnités versées à des salariés démissionnaires.

M. Philippe Coursier, dans Travail et protection sociale, en mai 1998, présente une synthèse sous le titre "Régime social des sommes liées à la rupture du contrat de travail".

Ces auteurs s’accordent, à peu près, sur le critère de distinction des indemnités soumises à cotisations et de celles qui ne le sont pas. Les premières sont celles qui ont le caractère d’un substitut du salaire, c’est le cas de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de non-concurrence. Les secondes sont celles qui ont le caractère de dommages-intérêts, indemnités conventionnelles de licenciement, indemnités de licenciement abusif. Elles supposent que la rupture soit provoquée par l’employeur sans qu’à cet égard les qualifications qui seraient retenues en droit du travail, licenciement ou démission, s’imposent nécessairement.

Mérite également d’être notée une observation, qui revient souvent dans les commentaires, sur l’opportunité d’une convergence entre les solutions du droit fiscal et celui de la sécurité sociale, dans cet esprit, encore dans la revue Travail et protection sociale, un article de Me Jacques Barthélémy, en juillet 2000 : " la nécessaire convergence des droits fiscal et de la sécurité sociale".

IV. - Une rébellion peu dans le sens de l’histoire

Si l’on veut bien admettre qu’une somme versée par l’employeur doit être, à priori, plutôt considérée comme une rémunération soumise à cotisations sociales, trois motifs peuvent être invoqués pour faire échapper le capital décès et l’allocation d’invalidité aux cotisations. Ces sommes ne sont pas versées au titulaire d’un contrat de travail, ce sont des secours attribués en fonction de situations particulières, elles ont un caractère indemnitaire et non de rémunération.

Le destinataire des sommes versées n’est pas ou n’est plus titulaire d’un contrat de travail

C’est l’argument mis en avant par Axa France assurance et les mémoires déposés pour elle insistent longuement sur cet argument textuel. Selon l’ article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, entrent dans l’assiette des cotisations les sommes versées aux travailleurs, alors que le capital décès est versé au conjoint et l’allocation d’invalidité à une personne qui n’est plus salariée.

Passé la première apparence, l’argument n’est pas bien convaincant ni même, peut-être, bien sérieux. Il a toujours été admis que les sommes versées aux ayants droit des salariés, ou pour le compte des salariés, devaient être assimilées aux sommes qui leur étaient versées directement et pouvaient être soumises à cotisations sociales. C’est le cas de toutes les allocations ou prestations familiales complémentaires qui peuvent être versées par l’employeur, des bourses d’études à des enfants de salariés, par exemple. C’est le cas des cotisations patronales à des systèmes de retraite ou de prévoyance lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre des exonérations expressément prévues par la loi. C’est encore le cas d’avantages en nature payés par l’employeur.

On imagine facilement les procédés, auxquels inciterait l’interprétation littérale proposée, pour éluder la charge des cotisations sociales ;

Les sommes versées seraient des secours attribués en fonction de situations particulières

Ce deuxième argument résiste mieux que le précédent. Pour dire qu’une indemnité doit être soumise à cotisations, la chambre sociale énonce en effet souvent qu’elle ne constitue pas "un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt". Les sommes versées au titre du capital décès ou de l’allocation d’invalidité le sont à une personne en situation difficile en raison d’un événement étranger au contrat de travail, le décès, l’accident ou la maladie à l’origine de l’invalidité et la qualifier de secours peut paraître raisonnable.

Admettre cette qualification serait cependant oublier les conditions dans lesquelles les allocations sont versées. Il ne s’agit aucunement d’une sorte de libéralité de la part de l’employeur. Nous l’avons vu, il s’agit pour lui d’obligations résultant sans doute d’une convention collective et en tout cas des contrats de travail. Tant les circonstances qui justifient leur versement, décès, invalidité, que les montants des allocations sont entièrement déterminés à l’avance et résultent de critères préétablis. Elles sont, au surplus, fonction du montant du salaire du salarié concerné. Il est bien difficile, dès lors, de prétendre qu’elles sont attribuées en considération de situations individuelles.

Les sommes versées auraient un caractère indemnitaire

Ce dernier argument, en faveur de l’exonération, est certainement le plus sérieux. Depuis 1990, la jurisprudence, puis la loi ont décidé que le salarié devenu totalement inapte devait être licencié par l’employeur. L’allocation d’invalidité qui lui est versée à cette occasion paraît donc bien constituer une compensation de la rupture du contrat de travail par l’employeur, exactement comme une indemnité conventionnelle de licenciement, qui, elle, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ajouté en décembre 1999, n’est pas soumise à cotisations sociales. Le raisonnement est plus difficile à appliquer au capital décès, mais, nous l’avons vu, il n’y a pas d’assimilation entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale et la chambre sociale admet qu’une démission puisse, dans certaines circonstances, être indemnisée.

Il me semble cependant que les arguments en faveur du maintien de la jurisprudence de la chambre sociale et de l’assujettissement sont plus forts. Si Axa France assurance peut offrir elle même directement des prestations de prévoyance décès et invalidité à ses salariés plutôt que de cotiser pour eux auprès d’un organisme tiers, il reste qu’il s’agit bien de prestations complémentaires de prévoyance. Or le législateur est intervenu, dès 1979, en fixant les conditions dans lesquelles le financement de prestations de cette nature par l’employeur échappait à l’assiette des cotisations sociales. Comment les versements d’Axa France assurance pourraient y échapper, alors que les conditions légales ne sont pas réunies ?

Surtout, la loi du 29 décembre 1999 rend, à mon avis, la discussion un peu obsolète. Désormais, en vertu de la loi, sont soumises à cotisations sociales les indemnités de rupture assujetties à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, étant précisé que cet article pose en principe que, sous réserve d’exceptions qu’il prévoit, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Autrement dit, le législateur a décidé de soumettre à cotisations sociales des versements des employeurs, de caractère indemnitaire, qui, selon la jurisprudence de la chambre sociale, y échappaient jusqu’à présent. Il serait, à tout le moins, paradoxal d’abandonner aujourd’hui une jurisprudence considérée comme acquise et de restreindre l’assiette des cotisations sociales dans un domaine, celui des versements faits par l’employeur à l’issue du contrat de travail, où le législateur vient d’intervenir pour élargir l’assiette à des versements, qui en étaient exclus par la jurisprudence.

A noter que la troisième branche du moyen de l’URSSAF, sur le défaut d’autorité des lettres ministérielles et circulaires de l’ACOSS (ou plutôt des circulaires ministérielles et lettres de l’ACOSS ?) ne paraît pas appeler de réponse. La cour d’appel se borne à énoncer : " Il sera observé par ailleurs que, selon la lettre ministérielle du 4 novembre 1997, le capital décès complémentaire versé pour le compte de l’entreprise par un organisme tiers de prévoyance ou d’assurance n’entre pas dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale". Il est difficile d’y voir un motif décisoire, d’autant plus que la lettre en question porte sur une question distincte de celle posée à la cour d’appel.

B - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement et liquidation judiciaires. - Créance. - Déclaration. - Qualité. - Déclaration faite par un tiers. - Pouvoir spécial. - Nécessité.

La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial et écrit soit lors de la déclaration des créances, soit dans le délai légal de cette déclaration.

LA COUR,

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l’espèce, ensemble l’article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l’article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 17 décembre 1996, Bull. IV, n° 313), que, par jugement du 30 novembre 1989, le tribunal de commerce a mis la société Houvenaghel en redressement judiciaire ; que le Crédit fécampois, tant en son nom personnel qu’au nom de chacun des autres établissements de crédit constituant le groupement dont il était le "chef de file", a déclaré des créances au titre de crédits qui avaient été consentis, sous diverses formes, à la société débitrice ; que la régularité de cette déclaration a été contestée par le représentant des créanciers et par l’administrateur, en ce qu’elle portait sur les créances des autres établissements de crédit ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l’arrêt retient que pour chacun des établissements de crédit, l’existence d’un mandat aux fins de déclaration de créance donné au Crédit fécampois est établie, en l’absence d’écrit, par un commencement de preuve par écrit que complètent d’autres éléments ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recherche d’éléments de preuve d’un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l’absence de production d’un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

ASS. PLEN. - 26 janvier 2001. CASSATION

N° 99-15.153. - C.A. Amiens, 8 mars 1999. - Mme Pascual-Homont, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Houvenaghel et a. c/ Société générale et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Bouret, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de M. Lichy, auditeur. - M. Feuillard, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

 

CONCLUSIONS

Conclusions de M. FEUILLARD,

Avocat général


Déclaration de créance équivalant à une demande en justice. Articles 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile. Déclaration effectuée par un tiers non avocat. Pouvoir spécial devant être donné par écrit et produit avant l’expiration du délai pour déclarer. Mandat du chef de file d’un "pool" bancaire.

*

La déclaration d’une créance au passif d’un débiteur en procédure collective constitue l’expression de la prétention d’une personne qui invoque une créance -née avant l’ouverture de la procédure, même non échue- dont elle demande que le principe, la nature et le montant soient reconnus. Cet acte a pour effet de saisir le juge-commissaire de la procédure : même en l’absence de toute contestation de la part du débiteur, même en l’absence de toute opération de vérification des créances dans le cas d’une procédure vouée à une clôture pour insuffisance d’actif, ce juge devra, sur proposition du mandataire judiciaire, statuer sur la demande du créancier.

La déclaration de la créance constitue encore une demande en paiement, acte préalable qui autorise le créancier à participer aux répartitions si un actif est à distribuer, acte obligatoire dont l’inexistence voue la créance elle-même à l’extinction. Elle a un effet interruptif de la prescription, au même titre qu’une assignation.

La déclaration de créance présente donc tous les caractères d’une action en justice, peu important dès lors qu’elle soit adressée au représentant des créanciers ou au mandataire liquidateur selon le cas, peu important encore qu’elle ne revête pas la forme d’un exploit introductif d’instance. Cette demande est par nature contentieuse, donnant lieu, en cas de contestation du débiteur et de maintien formel, par le créancier, de sa demande, à une procédure contradictoire à l’issue de laquelle le juge-commissaire rend une décision, susceptible de recours devant la cour d’appel.

Ainsi, et quoique aucun texte ne l’énonce, le principe est depuis longtemps proclamé par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation : la déclaration de créance équivaut à une demande en justice. Ce principe, dégagé, sous le régime de la loi de 1967, à propos de la production au passif du débiteur(1), s’est appliqué tout naturellement, en dépit des interrogations d’une partie de la doctrine(2), à la déclaration de créance régie par la loi du 25 janvier 1985(3).

Une interprétation rigoureuse du principe a même entraîné une application excessive des dispositions de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile -dont il sera amplement question ci-après- en ce qu’elles prévoient un mandat spécial, privant l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 de sa portée et interdisant toute délégation interne de pouvoir lorsque la déclaration est effectuée par une personne morale créancière. La nécessaire clarification est intervenue avec les arrêts de la chambre commerciale du 14 décembre 1993(4) avant d’être ratifiée par le législateur à l’occasion de la réforme de juin 1994(5).

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 Les textes auxquels il y a lieu de se référer sont les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985(6) . Des dispositions particulières sont prévues pour les départements d’Alsace-Moselle(7).

Deux observations préliminaires, dont la seconde est plus importante que la première en raison des confusions entretenues par l’arrêt attaqué et par les banques défenderesses, permettront de délimiter, précisément et dès l’abord, la problématique soumise à l’appréciation de l’Assemblée plénière.

I - Le principe de l’équivalence de la déclaration de créance à une demande en justice n’est pas remis en cause dans le cadre de ce pourvoi et ne l’a été, sérieusement, à aucun moment des diverses phases de procédure qu’a connu le développement du litige.

La juridiction de renvoi (cour d’appel d’Amiens, arrêt du 8 mars 1999) a d’ailleurs énoncé que "les déclarations de créances litigieuses sont considérées comme des demandes en justice" (arrêt page 12, 6ème §), motif qui va dans le sens des moyens développés par les demandeurs au pourvoi et qui n’est pas réellement discuté par les défendeurs(8).

Antérieurement, la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 13 juillet 1994, s’était bornée à relever, de manière incidente, que, pour être équivalente à une demande en justice, la déclaration de créance ne correspondait pas moins à une procédure sui generis (page 16). Et si, devant cette juridiction, les banques paraissent avoir précisé qu’une déclaration de créance ne serait nullement une demande en justice (même arrêt, bas de la page 5), il ne s’agit pas, en tout cas, d’une prétention dont elles auraient tiré des conséquences juridiques.

 II - Il convient de distinguer, de la manière la plus nette, les deux catégories de déclarations : celle à laquelle le créancier procède lui-même, avec la sous-distinction du créancier personne morale par rapport au créancier personne physique ; celle à laquelle procède un tiers pour le compte du créancier, sans qu’il y ait lieu de sous-distinguer ici selon que ce dernier est une personne physique ou une personne morale.

a) Le créancier peut déclarer lui-même sa créance. Cette faculté résulte des dispositions à la fois de l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile.

Lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration peut naturellement être faite par l’un de ses représentants légaux. Elle peut aussi l’être par tout préposé de son choix, dûment habilité : une délégation générale est possible, avec faculté de subdélégation le cas échéant. Il n’est pas nécessaire que la délégation de pouvoir ait date certaine ; il peut en être justifié jusqu’au moment de la décision du juge.

b) Qu’il soit une personne physique ou morale, le créancier peut toujours avoir recours à un mandataire extérieur. Ce tiers, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial conformément au troisième alinéa du même article 853. Il doit s’agir d’un

pouvoir écrit, lequel doit être joint à la déclaration ou produit avant l’expiration du délai de déclaration (en règle générale, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC).

Il sera indiqué ultérieurement, au-delà des confusions de l’arrêt déféré et des arguments des défendeurs au pourvoi, confusions auxquelles il n’y aura pas lieu de s’arrêter plus que de raison, que seule la question du pouvoir spécial écrit est soumise aujourd’hui à l’appréciation de l’Assemblée plénière.

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* *

I. - FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

MOTIFS DE L’ARRÊT DÉFÉRÉ

La société Houvenaghel (électronique appliquée ; ci-après : la société) a bénéficié, dans le cadre d’une restructuration, de concours financiers de plusieurs banques, soit le Crédit fécampois seul, soit un "pool" bancaire dont cette banque était chef de file et qui comprenait la Société générale, le Crédit lyonnais et la BNP, outre la Banque Indosuez et la Banque Worms : seuls demeurent dans la cause les quatre premiers établissements cités(9).

La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 30 novembre 1989.

Par lettre du 22 janvier 1990, le Crédit fécampois, sous la signature de deux de ses préposés, indiquant agir en qualité de chef de file du "pool", a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créances, le montant des créances de chacun des membres du "pool" étant précisé.

Devant le juge-commissaire, le représentant des créanciers a fait valoir notamment que le Crédit fécampois ne disposait, pour agir, d’aucun mandat écrit et spécial.

Par ordonnance du 19 mars 1993, le juge-commissaire a déclaré la déclaration du Crédit fécampois recevable en ce qui concernait les créances qui lui étaient propres(10), mais, faisant droit à la demande du représentant des créanciers, a rejeté cette déclaration en ce qu’elle concernait les créances des autres banques.

Sur appel des banques, la cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 13 juillet 1994, a infirmé la décision du juge-commissaire sur ce dernier point et prononcé les admissions contestées. La cour d’appel a considéré, en synthèse, que la preuve du mandat de déclarer pouvait être administrée par tous moyens compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment la qualité de chef de "pool" du Crédit fécampois, qui en faisaient présumer l’existence, outre l’intervention des banques dès qu’elles avaient eu connaissance de la contestation de la régularité de la déclaration.

Sur les pourvois du représentant des créanciers et du commissaire à l’exécution du plan de la société, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 décembre 1996(11), a cassé l’arrêt de Rouen du 13 juillet 1994 en ce qu’il avait admis les créances des autres banques.

A cette occasion, la chambre commerciale a rappelé, dans un attendu de principe, que,

" si les créances d’une personne morale sont déclarées, non par l’un des organes habilités par la loi à la représenter ou par un préposé investi d’une délégation de pouvoir à cette fin, mais par un tiers n’ayant pas la qualité d’avocat, une telle déclaration ne peut être effectuée qu’en vertu d’un pouvoir spécial donné par écrit".

Censurant les motifs de l’arrêt de Rouen, elle a relevé qu’un "pool" bancaire n’a pas la personnalité morale et énoncé que, en l’absence d’écrit, la preuve du mandat de déclarer les créances donné au Crédit fécampois par chacune des autres banques ne pouvait s’induire des circonstances de la cause.

La cassation est prononcée au visa de l’article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et pour violation de ce texte.

Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel d’Amiens, par son arrêt déféré du 8 mars 1999, a, pour l’essentiel mais de manière sans doute moins assurée, épousé la manière de voir de la cour d’appel de Rouen.

Il n’est pas sans intérêt de résumer les arguments et moyens développés par les banques pour tenter de contourner les principes réaffirmés par la Cour de Cassation, chambre commerciale, entreprise peu aisée dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le principe de l’équivalence n’était pas discuté.

Il a été notamment question, devant la Cour de renvoi, de "pool" bancaire au bénéfice duquel (au bénéfice des membres duquel ?) il convenait d’admettre les créances déclarées, d’absence d’exigence d’un pouvoir spécial lorsque la représentation de la société créancière résulte d’une délégation interne de pouvoir, de nature gracieuse de la procédure excluant tout formalisme de la déclaration de créance, de société en participation dont le gérant peut agir en justice sans avoir à justifier d’un mandat ad litem, de gestion d’affaires, de caractère conservatoire de la procédure, d’application de l’article 54 de la loi du 25 janvier 1985 d’où il résultait que la contestation du mandataire judiciaire devait être déclarée irrecevable(12).

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La motivation de l’arrêt du 8 mars 1999 de la cour d’appel d’Amiens, statuant sur renvoi, ne laisse pas de surprendre.

Alors qu’il s’agissait de prononcer sur "la validité de la déclaration des créances autres que les siennes effectuée par le Crédit fécampois" (page 12), l’arrêt rappelle que le préposé titulaire d’une délégation de pouvoir peut normalement procéder à la déclaration d’une personne morale sans qu’il soit exigé que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être saisi -ce qui est exact mais ne concerne pas la question traitée- pour en tirer, aussitôt et directement, la conséquence que, en l’espèce, M. Budin et Mlle Lepoivre, en leur qualité de préposés du Crédit fécampois, ont régulièrement déclaré les créances dont étaient titulaires les trois banques aujourd’hui défenderesses. Il n’est pas moins surprenant de retrouver cette affirmation plus loin (bas de la page 11), sous une forme différente, ciblée cette fois sur la régularité de la délégation de pouvoir -reconnue d’ailleurs, est-il dit dans l’un des motifs, par l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 1996 !

Ainsi, dès l’abord, l’arrêt crée une confusion entre les deux catégories de déclarations de créances exposées précédemment. Cette confusion paraît résulter d’une curieuse contraction du raisonnement puisque l’affirmation n’avait une chance d’être vérifiée qu’autant qu’il était acquis qu’un mandat valable avait été donné par les banques au Crédit fécampois lui-même, en tant que commettant(13)  : or, telle était bien la question à traiter. Les banques défenderesses, dans leurs mémoires, ne se sont pas dégagées de cette confusion, le Crédit lyonnais estimant même que l’affirmation du bas de la page 11 constitue un motif justifiant à lui seul l’arrêt attaqué (page 8, IX).

Vient ensuite (toujours page 12 de l’arrêt) l’affirmation que "les mandats susvisés" -sont en tout cas visés les mandats pour déclarer- s’analysent en des mandats de nature civile qui, comme tels, "doivent être prouvés, à défaut d’un écrit, conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code civil".

On se préoccupe donc de la preuve des mandats pour déclarer alors qu’il venait d’être dit, dans le paragraphe qui précède, que, "comme le soutient à juste titre [l’une des banques], les différents membres composant le "pool" bancaire ont donné, chacun pour ce qui le concerne, au Crédit fécampois un mandat en vue de procéderà la déclaration de leurs créances respectives".

Enfin, il n’est sans doute pas sans intérêt de souligner que la cour d’appel, à aucun moment, ne s’est réellement préoccupée de caractériser la spécialité des mandats dont elle affirmait qu’ils existaient bien.

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* *

II. - LES MÉRITES DU POURVOI

PROPOSITION DE SOLUTION

Les griefs développés par les mandataires de justice demandeurs au pourvoi s’organisent autour de deux moyens, comportant, le premier, quatre, et le second, deux branches.

Il ne paraît pas d’une réelle utilité de s’arrêter longuement au second moyen, au demeurant présenté comme subsidiaire.

L’arrêt attaqué est critiqué comme étant privé de motifs (violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile) en raison de l’absence d’analyse, même sommaire, des "pièces" et "conclusions" mentionnées aux motifs d’où résulterait cependant la preuve des mandats donnés par les banques au Crédit fécampois (1ère branche) et comme violant l’article 1347 du Code civil par une appréhension erronée de la notion de commencement de preuve par écrit (2ème branche).

Le premier moyen offre, en revanche, l’embarras du choix des motifs de cassation.

Les quatre branches, en effet, s’articulent essentiellement autour, d’une part, de la nécessaire distinction (autrement dit : de la confusion opérée par l’arrêt) entre la délégation de pouvoir et le mandat spécial donné par écrit (la première branche ciblant le "pool" bancaire dépourvu de personnalité juridique, la deuxième visant les pouvoirs du chef de file du "pool") et, d’autre part, du délai pour justifier de la réalité du mandat (troisième branche : mandat devant être annexé à la déclaration de créance ou produit dans le délai pour déclarer) ou pour régulariser la déclaration, nulle pour défaut de pouvoir (nécessité d’une régularisation avant que la forclusion soit acquise, donc avant l’expiration du délai pour déclarer).

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1) Le "pool" bancaire et son chef de file.

Reprenant une jurisprudence traditionnelle(14), l’arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 1996 qui a cassé partiellement l’arrêt du 13 juillet 1994 de la cour d’appel de Rouen a rappelé qu’un "pool" bancaire n’a pas la personnalité morale.

Il n’est pas certain que ce rappel était utile pour retenir le grief invoqué.

En effet, il n’a jamais été prétendu que les créances, objet des déclarations litigieuses, étaient des actifs du "pool" bancaire lui-même ; il n’a pas davantage été dit que les mandats prétendus avaient été donnés au "pool" lui-même, le Crédit fécampois intervenant alors ès qualités de chef de file pour procéder aux déclarations. Même l’allusion à un mandat général implicite dans la formulation de la première branche du premier moyen invoqué par le représentant des créanciers n’a pu être utilisée que pour caractériser l’absence de mandat spécial écrit, la cour d’appel n’ayant pas eu recours à cette notion dans ses motifs et le contexte de l’arrêt -pas davantage les explications des parties- ne laissant aucunement place à une hypothèse d’organisation d’un "pool" dont le gérant se serait vu confier, par le "pool" et/ou par ses membres, une mission de représentation ad agendum(15).

La cour d’appel de Rouen n’avait, en réalité, accordé aucune importance à l’aspect "organisation des banques en "pool"", relevant que la contestation du représentant des créanciers portait, non sur le défaut de justification de son pouvoir par le chef de file, mais sur l’irrégularité de fond qu’aurait constitué son absence de pouvoir (arrêt du 13 juillet 1994, page 15). C’était donc bien, de son point de vue, la question de l’existence ou de la preuve du mandat qui était posée ; et elle n’a envisagé le rôle joué par le Crédit fécampois qu’au titre des circonstances particulières de l’espèce faisant présumer l’existence de ce mandat (toujours page 15).

Dans son arrêt, aujourd’hui déféré, du 8 mars 1999, la cour d’appel d’Amiens s’est, pour sa part, bornée à retenir que chacun des membres du "pool" avait donné mandat au Crédit fécampois (page 12) et a estimé par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’existence d’une société en participation (page 14).

Les banques défenderesses sont d’ailleurs unanimes à considérer que la juridiction de renvoi ne s’est pas fondée sur l’existence d’un "pool" bancaire pour constater la régularité des déclarations (BNP, bas de la page 9 : Crédit lyonnais, page 6, VI ; Société générale, page 13).

Les circonstances ci-dessus évoquées n’ont évidemment pas pour conséquence, quoiqu’en paraissent dire les banques défenderesses, de priver le premier moyen du pourvoi, en ses deux premières branches, du fait qui leur servirait de base.

2) L’exigence d’un mandat spécial donné par écrit.

a) Bien que l’arrêt déféré soit demeuré muet au sujet du caractère spécial des mandats dont il dit qu’ils ont été donnés -à moins qu’il soit possible de considérer que la question a été traitée implicitement- le principe de l’exigence d’un mandat spécial et écrit -dénommé généralement mandat ad litem- n’est pas réellement discuté par les banques défenderesses. Celles-ci, en synthèse, se bornent à affirmer (mais sans invoquer l’appréciation souveraine des juges du fond) que, dès lors que l’arrêt relevait que le Crédit fécampois avait reçu mandat de chacun des établissements (...) de déclarer sa créance, les préposés [de cette banque] pouvaient y procéder sans avoir à faire état d’un mandat spécial (Crédit lyonnais, page 7 ; BNP, page 12 ; Société générale, pages 13 et 15)(16) (17).

En réalité, les banques, pour l’essentiel, tentent d’exploiter les motifs de l’arrêt, dont l’absence de pertinence a été soulignée précédemment, en faisant parfois, en outre, état de circonstances de fait non examinées par les juges du fond et qu’il n’appartient pas à l’Assemblée plénière d’apprécier(18).

b) Alors que le caractère spécial du mandat est imposé par l’article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, l’obligation d’un écrit n’est prévue par aucun texte.

Rappelée par l’arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 1996, l’exigence d’un écrit trouve son origine dans une jurisprudence traditionnelle et même ancienne, qui considère que le mandataire ad litem doit être à même de justifier de son pouvoir(19) dont il appartient au juge de vérifier la réalité et la portée(20) : le mandat ne peut donc s’induire de simples présomptions(21).

On peut considérer que cette obligation trouve désormais sa justification dans l’article 416, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile(22).

Le défaut de pouvoir spécial constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui a été réalisé par le mandataire prétendu et doit par suite être annulé (art. 117 du nouveau Code de procédure civile), il s’ensuit qu’il doit être justifié de l’existence du mandat au moment de la réalisation de l’acte, en tout cas dans un délai excluant toute forclusion(23). En conséquence, le mandat doit être joint à la déclaration de créance ou produit dans le délai généralement applicable pour déclarer de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture(24).

Ainsi, l’écrit ne répond pas seulement à une exigence de preuve ; il constitue une formalité procédurale ayant une fonction probatoire(25).

3) Proposition de solution.

Il est clair, en ce qui concerne les créances dont l’admission a été décidée par l’arrêt déféré et selon les énonciations mêmes de cette décision, qu’aucun mandat spécial écrit n’a été donné par les banques créancières au Crédit fécampois.

La cassation paraît devoir être prononcée sur les griefs développés dans les deux premières branches du premier moyen. Ces deux branches sont très proches l’une de l’autre et peuvent être réunies en vue d’une réponse unique.

La cassation se ferait au visa du seul article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, en tout cas au principal visa de ce texte.

L’Assemblée plénière pourrait, sans doute, s’inspirer largement des formules de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 1996, sous réserve, cependant, de l’énonciation relative au "pool" bancaire, qui ne paraît pas utile à une réponse complète.

Les mandataires de justice, demandeurs au pourvoi, suggèrent une cassation sans renvoi, l’extinction des créances litigieuses étant dès lors acquise.

Il n’est pas certain que la prudence conduise à retenir cette solution. Il a été fait état, précédemment, des indications de certaines banques au sujet d’une déclaration qui aurait été effectuée personnellement -par hypothèse pour les mêmes créances- ou d’un mandat spécial qui aurait réellement été donné par écrit au Crédit fécampois, toutes circonstances de fait sur lesquelles l’arrêt ne s’explique pas.

Dès lors que les aspects juridiques du litige auront définitivement été fixés par l’arrêt à intervenir, il paraît préférable de laisser à une cour d’appel de renvoi le soin de déterminer s’il reste quelque chose à juger ou s’il n’y a plus lieu que de constater l’extinction des créances en cause.

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1.Cf. par ex. Com., 28 juin 1988, Bull. Iv, n° 218 ; D. 1989, som. 75

2.cf. B. Soinne, Traité des procédures collectives, 2ème édition, n° 2154.

3. Civ. 1ère, 13 juin 1995, R.J.D.A. 1996, n° 126 : "la déclaration de créance (...) équivaut à une action en justice" ; Com., 15 octobre 1991, Bull. IV, n° 297.

4.Bull. IV, n° 471 ; la chambre commerciale a rappelé, à cette occasion, que "la déclaration de créance (...) équivaut à une demande en justice".

5. Il doit être observé que la rédaction de la fin du nouvel alinéa 2 de l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, selon laquelle la déclaration de créance peut être faite par le créancier "ou par tout (...) mandataire de son choix", ne modifie en rien la portée qu’il convient de donner à l’article 853 N.C.P.C., le deuxième alinéa de ce texte comportant déjà la règle de la liberté du choix du mandataire, sans contradiction aucune avec l’exigence d’un pouvoir spécial si le représentant n’est pas avocat. Au demeurant, la réforme de 1994 est, compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective, sans application dans l’espèce qui a motivé le présent pourvoi.

6.Il résulte de la combinaison de ces textes que le régime propre de la déclaration de créance est unique, que la procédure collective soit suivie devant un tribunal de commerce ou devant un tribunal de grande instance.

7. cf. article 176 du décret du 27 décembre 1985. Pour une application récente, voir Com,. 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-18.298.

8.La Société générale se borne à affirmer (mémoire, bas de la page 14) que "si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, c’est que, précisément, elle n’est pas une demande en justice" et n’en tire aucune conséquence juridique. Aucune discussion du principe n’apparaît dans les mémoires de la BNP ni du Crédit lyonnais.

9.Le Crédit fécampois sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause (cf. note 10 ci-après).

10.La régularité de la déclaration de créances faite par le Crédit fécampois, en son nom propre, comme d’ailleurs le bien fondé des créances ainsi déclarées ont vainement été contestés par le représentant des créanciers. Cette question a reçu une solution définitive avec l’arrêt de la chambre commerciale du 17 novembre 1996 qui a rejeté le moyen du représentant des créanciers critiquant la cour d’appel de Rouen sur ces points (arrêt du 13 juillet 1994 ayant confirmé l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle avait admis partiellement la déclaration de créances de cette banque).

11.Arrêt publié au Bull., IV, n° 313.

12.Cf. pages 5, 6, 8 et 9 de l’arrêt d’Amiens.

13.Dès lors que le mandat spécial écrit est donné par le créancier à une personne morale, le représentant légal de celle-ci peut, dans le cadre d’une délégation de pouvoir, charger l’un de ses préposés de procéder à la déclaration de créance du mandant comme il pourrait le faire pour une créance qui lui serait propre (Com., 14 janvier 1997, Bull. IV, n° 12).

14.Com. 17 juin 1986, Bull. IV, n° 125 ; jurisprudence confirmée ultérieurement par Com., 30 mars 1999, Bull., IV, n° 75.

15. Cf. Ph. Petel, in Mélanges Ch. Mouly, éd. Litec, p. 153 et suivantes.

16. La BNP affirme (son mémoire, p. 11) avoir donné, dès le 17 janvier 1990, antérieurement à la déclaration de créance, un mandat écrit et spécial.

17.La Société générale se borne à soutenir (son mémoire, p. 14) que les éléments relevés par l’arrêt suffisent à caractériser un mandat spécial et écrit, le recours à la notion de commencement de preuve par écrit étant surabondant. Elle affirme (p. 17) avoir personnellement déclaré sa créance le 19 février 1990.

18. Cf. les notes 16 et 17 ci-dessus.

19.Civ., 15 janvier 1896, Rec. Sirey 1896. 1. 455.

20.Civ., 15 juillet 1924 , D. P. 1924. 1. 201.

21.Civ. 9 juin 1896, Sirey 1897. 1. 228.

22. "Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission".

23.Com., 19 mars 1996, arrêt n° 566, D, pourvoi n° 93-16.875.

24.Com. 19 novembre 1996, Bull. IV, n° 277, R.J.D.A. 3/97, n° 413, 1ère espèce. L’arrêt Com., 19 mars 1996, mentionné en note 23 ci-dessus, a introduit une certaine confusion en assimilant la production du mandat spécial (la preuve de l’existence du mandat étant déclarée possible jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance) à la justification de la délégation de pouvoir au préposé.

25.Obs. Ph. Petel sous Com., 19 novembre 1996, ci-dessus, J.C.P. Sem. Jur. 1997, J., 932.

 

NOTE

NOTE DE M. BOURET,

Conseiller rapporteur


L’affaire soumise à l’examen de l’Assemblée plénière pose le problème des exigences propres au formalisme procédural appliquées à la procédure de déclaration des créances organisée par la loi du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Plus précisément le cas d’espèce concerne la déclaration des créances effectuée par un personne morale au nom d’autres personnes morales, ce qui met donc en cause les règles relatives à la représentation en justice.

En effet, en vertu d’une jurisprudence bien établie, approuvée par la doctrine et qui n’est pas remise en cause ici, "la déclaration du créancier équivaut à une demande en justice".

Dans ce cadre juridique, la résistance de la Cour d’appel d’Amiens, Cour de renvoi, se manifeste dans une affaire assez particulière qui concerne les relations entre les banques membres d’un "pool" bancaire, forme d’organisation qui n’a fait l’objet que d’un nombre réduit d’arrêts de la Cour de cassation. Toutefois, cette forme de crédit consortial est souvent utilisée par les banques au point que celles-ci souhaiteraient la faire reconnaître en tant qu’entité juridique et faire admettre par voie de conséquence que la banque "chef de file" d’un "pool" doit être traitée comme le représentant interne de l’entreprise commune. Bien que l’arrêt fonde uniquement sa décision sur les règles du droit civil en s’abstenant soigneusement d’entrer dans le débat proposé par les parties sur la nature juridique du "pool" bancaire, cette notion ne peut être ignorée. En effet, elle introduit un élément original et nouveau dans la relation entre plusieurs personnes morales associées à la même entreprise, au point que certains auteurs inclinent à un aménagement de la jurisprudence actuelle dans ce cas particulier.

C’est pourquoi, dans une première partie, après avoir brièvement précisé la notion de "pool" bancaire, il conviendra de rappeler les principes mis en œuvre par la Chambre commerciale, avant d’examiner, dans une seconde partie, l’arrêt attaqué et les options possibles.

I - La notion de "pool" bancaire et les principes applicables au regard de la jurisprudence

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent, a l’exception des salariés, adresser à partir de la publication du jugement leurs créances au représentant des créanciers (article 50 de la loi du 25 janvier 1985).

Le deuxième alinéa de l’article 50, tel qu’il résulte de la modification apportée par la loi du 10 juin 1994, ajoute : "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix".

Lorsque figurent parmi les créanciers plusieurs banques regroupées en un "pool", la déclaration de créance est effectuée, comme en l’espèce, par la banque "chef de file" qui déclare non seulement ses propres créances mais aussi celles des membres du "pool". Nous sommes donc en présence d’un groupement de fait, sans personnalité morale, représenté par un de ses membres qui se trouve dans la position d’un mandataire conventionnel.

La question, dans la présente affaire, est donc de savoir si on peut traiter le chef de file d’un pool bancaire autrement que comme un tiers par rapport aux autres banques dès lors que, à l’occasion de la déclaration de créance considérée comme une demande en justice, il agit tant dans un intérêt personnel que dans l’intérêt des autres personnes morales se trouvant dans la même situation de telle façon que la déclaration profite à l’ensemble des membres du groupement.

Il faut donc au préalable examiner au moins succinctement la notion de "pool" bancaire. Dans la pratique, la constitution d’un "pool" correspond à une opération de financement de grande ampleur : on parle alors de crédit "consortial", de "pool" ou de syndicat.

Selon le règlement bancaire CRB n° 91-01 le "pool" est constitué "lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s’associer pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les intérêts, ou pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie".

L’opération peut présenter des aspects relativement divers dont il faut tenter un essai de typologie (cf notamment J. Bertran de Balanda, JCP 94 éd. E, nos 409 et 412).

Dans un premier cas de figure, le "pool" a pour finalité de permettre à ses membres de coordonner leurs politiques de crédit à l’égard du même emprunteur, les créances de chacune des banques restant individuelles et indépendantes les unes des autres.

Il n’y a pas a priori de représentation entre les membres et on parle de "pool" de concertation.

Dans un deuxième cas de figure, on parle de sous-participation lorsqu’une banque veut, pour des raisons commerciales, apparaître seule vis-à-vis de l’emprunteur, mais en même temps partager les risques du crédit. Elle conclut alors avec d’autres banques une convention en vertu de laquelle ces dernières partageront une partie du risque et de la trésorerie. L’emprunteur n’est donc lié qu’à l’égard d’un seul établissement, le "chef de file", et ne connaît pas les sous participants.

On parle enfin de "syndication" lorsque chaque établissement prêteur établit des relations directes avec l’emprunteur pour sa quote-part de participation au crédit, l’ensemble des établissements prêteurs étant qualifié de syndicat. Dans cette hypothèse, l’un des membres du syndicat est chargé de la gestion du crédit selon des modalités précisées dans la convention et cet établissement est parfois appelé "agent".

Ces opérations consortiales soulèvent de nombreux problèmes dont la solution dépendra, dans chaque cas, de la convention passée (CA Montpellier, 13 octobre 1983, D. 83, p. 331, obs. Vasseur, JCP 85, éd. G., II, 20.415, obs. Vivant ; CA Paris, 7 juillet 1975, G.P 4 novembre 1975, p. 727 ; CA Paris, 5 mai 1987, D. 89, p. 323, obs.Vasseur).

De même, c’est cette convention qui permettra le plus souvent de déterminer la nature juridique de la mission du chef de file.

La qualification la plus évidente est celle de mandataire car il est clair que le chef de file agit le plus souvent pour le compte d’autrui. Mais la qualification de mandataire peut lui être refusée quand sa mission se résume à des actes de gestion ou de coordination (cf. CA Montpellier, 13 octobre 1983 précité).

Retenons aussi qu’en principe il n’y a pas de solidarité active, et qu’il est exclu que chacun des établissements puisse réclamer au débiteur la totalité de la dette.

Enfin le "pool" bancaire n’a pas la personnalité morale. C’est là le seul élément essentiel sur lequel la Cour de cassation ait jusqu’à présent statué, précisément dans l’arrêt du 17 décembre 1996. La doctrine approuve quasi unanimement cette affirmation , car le "pool" n’est pas pourvu d’une "possibilité d’expression collective" (Civ. 2ème, 28 janvier 1954, D.54, p.217). S’il est vrai qu’il est généralement nanti d’un agent, cet organe n’est ni obligatoire, ni nécessairement mandataire des banques, et le "pool" existe indépendamment de lui. En outre le "pool" n’a pas pour mission de gérer les intérêts collectifs des banques, mais de répartir entres elles la charge d’un crédit. Par voie de conséquence le "pool" n’a pas de patrimoine, et il ne peut donc contracter en son nom, ni agir en justice faute d’intérêt direct et personnel. Ce serait donc un abus de langage de parler d’action au nom du "pool", ou de compte ouvert à ce nom. (Sur tous ces points, voir la thèse de Mme Yousmina Zein, Economica 1998, Les pools bancaires, Aspects juridiques).

Dans la présente affaire, les banques ne produisent pas la convention et l’arrêt ne dit rien sur les rapports entre les membres du groupement. C’est donc dans l’ignorance des contours juridiques exacts de l’opération consortiale en cause qu’il faut rappeler les principes de procédure et la jurisprudence applicable.

Il est acquis, aux yeux de la jurisprudence et de la doctrine que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice. La loi de 1985 substituant la déclaration à la production n’a pas modifié cette analyse. Il s’agit d’une prétention juridique présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui tend au paiement d’une somme d’argent (Cass. Com., 15 octobre 1991, B. n° 297 ; 14 décembre 1993, B. n° 471 ; 28 juin 1994, B. n° 240 ; 25 octobre 1994, B. n° 313 ; Ghosi, Nature juridique de la production des créances, RTD Com.1978, p.1 et s. ; Jeantin, note sous Cass.Com., 14 décembre 1993, Joly 1994, p. 198 et s.).

Les arrêts du 14 décembre 1993 ont été rendus au visa de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 175 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985.

Selon ce texte, "les formes de procédure applicables devant le Tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau Code de procédure civile pour tout ce qui n’est pas réglé par cette loi et par le décret" et selon l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, "les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial".

La jurisprudence actuellement en vigueur peut être résumée de la manière suivante (cf. Étude Remery, JCP 1999 éd.G., I, p. 365) :

- s’agissant de la déclaration des créances par le créancier, elle peut être l’œuvre du créancier lui-même ou de l’un de ses préposés.

Dans le premier cas, s’il s’agit d’une personne morale, la déclaration sera régulière si elle émane de l’un des organes habilités à la représenter.

Dans le second cas, le préposé déclarant doit être habilité à déclarer en vertu d’une délégation de pouvoirs qui ne peut résulter des seules fonctions exercées. Ce cas n’étant pas directement en cause dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de s’étendre sur l’objet de la délégation et son auteur.

Il faut souligner toutefois qu’il n’est pas nécessaire que le préposé soit expressément habilité à déclarer (Com., 14 février 1995, pourvoi n° 93-12.063 ; Com. 9 juin 1998, B. n° 183) et qu’une délégation générale suffit.

Sur le plan doctrinal, la Cour de cassation se rallie ainsi à la théorie dite de "l’incarnation", en ce sens que l’action exercée par le préposé délégué est équivalente à celle exercée par l’organe représentatif de la personne morale, lequel est l’incarnation de la société (note Alix sous Cass. Com., 14 février 1995, Revue des sociétés, avril-juin 1995, p. 331).

Ainsi le préposé délégataire "représente organiquement" la société (rapport Remery sous Cass. Com., 14 décembre 1993, JCP 94 éd. G. II, 22200) et l’on est en présence d’une déclaration faite à titre personnel.

Le système est jugé par tous particulièrement souple et libéral, notamment quant au régime de la preuve (Cass. Com., 14 février 1995, B. n° 43 ; 17 juin 1997, B. n° 190 ; 9 juin 1998 précité).

- s’agissant maintenant de la déclaration de créances faite par un tiers, le régime est plus strict.

Certes, le choix du mandataire est libre, mais lorsque le créancier choisit de donner mandat à une autre personne morale celle-ci doit, en application du troisième alinéa de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, avoir reçu un pouvoir spécial, c’est-à-dire, aux termes d’un arrêt tout récent du 1er février 2000, le pouvoir de déclarer les créances dans la procédure collective de la société en cause.

En outre, le mandat doit être écrit, et son existence ne peut se déduire des circonstances de la cause ou de la confirmation qu’il a été donné.

Enfin, le mandat doit exister au moment de la déclaration, c’est-à-dire qu’il doit l’accompagner ou être produit au plus tard dans le délai de la déclaration (Cass. Com., 19 novembre 1996, B. n° 277).

En résumé, la déclaration lorsqu’elle n’est pas faite à titre personnel mais par un mandataire, est soumise au régime rigoureux du mandat ad litem.

Sur le plan probatoire, la preuve de la réalité de la délégation de pouvoir habilitant le préposé est une question de fait et d’organisation de l’entreprise.

Dans le second cas, en revanche, il s’agit d’apporter la preuve d’un mandat.

La terminologie est donc trompeuse, puisque la délégation de pouvoir n’implique pas un mandat, alors que le pouvoir spécial au sens de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile nécessite un mandat.

L’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 17 décembre 1996 qui a saisi la Cour d’appel d’Amiens, Cour de renvoi, a fait application de ces principes à la déclaration de créances effectuée par le Crédit Fécampois pour le compte des autres banques du "pool". Il a ainsi cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen sur la base du moyen qui est aujourd’hui repris devant l’Assemblée plénière par le représentant des créanciers.

Au regard des principes qui viennent d’être développés, l’arrêt attaqué encourt la cassation aussi bien sur le fondement des deux premières branches du premier moyen que sur la base des deux dernières branches.

En effet, l’arrêt, tout en constatant l’absence d’écrit et de pouvoir spécial aux fins de déclaration des créances, a estimé que la recherche des preuves de l’existence d’un mandat aux mêmes fins pouvait suppléer à l’absence de pouvoir spécial.

Ensuite, l’arrêt méconnaît les règles applicables à la sanction de l’irrégularité découlant de l’absence de production du pouvoir spécial dans le délai pour déclarer la créance puisque conformément à l’article 121 du nouveau Code de procédure civile, la régularisation de l’acte irrégulier n’est possible que dans le délai légal lorsque l’action est enfermée dans un tel délai : dans la présente affaire, l’arrêt attaqué a admis la régularisation sur la base de documents produits aux débats largement après l’expiration du délai pour déclarer.

II - Commentaires et critiques de la jurisprudence actuelle :

La jurisprudence qui vient d’être rappelée a fait l’objet dans l’ensemble de l’approbation de la doctrine, mais aussi de quelques commentaires plus ou moins critiques.

Tous ne seront pas exposés ici, mais seulement ceux qui intéressent directement l’aspect procédural lié à l’exigence d’un pouvoir spécial. Deux opinions méritent ici d’être rapportées, l’une qui plaide en faveur d’un assouplissement des règles dans le cas des mandataires qui sont par fonction amenés à gérer pour autrui, et plus particulièrement l’établissement chef de file d’un "pool" bancaire ; l’autre qui insiste sur le caractère complexe de la déclaration de créance.

1° - Dans un article paru dans les Mélanges Mouly (Litec, p. 153, Déclaration des créances et représentation en justice), M. Petel préconise un assouplissement des règles en faveur des mandataires qui ne sont pas des préposés, lorsque ces mandataires sont investis, par ailleurs, d’une mission d’administration pour le compte d’autrui au sens de l’article 1988 du Code civil, ce qui serait le cas, par exemple, du gérant d’immeuble, de l’indivisaire gérant un bien indivis, enfin du chef de file d’un "pool" bancaire.

En effet, la représentation en justice revêt selon M. Petel deux aspects différents :

Lorsqu’elle a pour objet l’exercice de l’action elle-même, il s’agit de représentation ad agendum : une personne, le représentant, tire de la loi, d’une décision judiciaire ou d’un contrat de mandat le pouvoir d’agir au nom d’une autre personne, titulaire de l’action qu’elle n’exerce pas elle-même.

La représentation ad agendum a lieu lorsqu’une personne empêchée ou incapable d’exercer elle-même ses droits, agit en justice par l’intermédiaire d’un représentant : par exemple, le tuteur lequel le plus souvent devra faire appel à un mandataire ad litem.

La représentation ad litem a un objet plus limité : une personne confie à une autre le soin d’accomplir en son nom les actes nécessaires au déroulement de la procédure.

Selon cette opinion, le préposé d’une personne morale, lorsqu’il procède à la déclaration, est un représentant ad agendum et non un mandataire ad litem.

L’auteur s’interroge alors sur la possibilité d’étendre le régime appliqué au préposé d’une personne morale, à d’autres mandataires appelés à déclarer une créance et se demande si dans ce dernier cas un pouvoir spécial est requis.

La loi ne répond pas puisque le nouveau Code de procédure civile ne traite que du mandat ad litem.

Mais si les processualistes enseignent unanimement qu’on ne saurait agir en justice sans pouvoir spécial, les civilistes approchent la question du mandat en justice sous l’angle de la distinction contenue dans l’article 1988 du Code civil : un mandat exprès n’est obligatoire que lorsque l’action en justice constitue un acte de disposition, mais ne l’est pas pour une action à caractère conservatoire.

Or, pour l’auteur, la déclaration de créance est l’archétype de l’action à caractère conservatoire.

En outre, la plupart des représentants légaux et judiciaires se voient reconnaître le pouvoir d’agir en justice pour certaines actions sans habilitation spéciale.

Au terme de son analyse, ici résumée, l’auteur conclut que dans le cas du chef de file d’un "pool" bancaire, investi d’une mission de gestion, il suffirait qu’il justifie, jusqu’à ce que le juge statue sur la créance, de la réalité de son pouvoir.

Celui-ci n’aurait pas à être exprès, ni même spécial puisque la demande en justice présente un caractère conservatoire.

L’analyse qui vient d’être présentée suscite immédiatement deux réflexions :

- tout d’abord, on constate une divergence quant à la nature du mandat, que l’auteur rattache à la catégorie des mandats ad agendum, alors que la jurisprudence invoque explicitement le mandat ad litem (cf. notamment Cass. Com., 19 novembre 1996, B. n° 277).

- ensuite, la thèse de M. Petel présuppose que le chef de file soit investi initialement d’une mission d’administration des intérêts du "pool", au sens de l’article 1988 du Code civil.

Or, à moins de présumer l’existence d’un tel mandat inhérent à la seule qualité de chef de file, on a vu que la notion de "pool" bancaire répond à des réalités très différentes, tout dépendant des engagements pris par les participants.

Ainsi, dans un "pool" de concertation, il n’existe a priori aucune représentation entre les membres du groupement, dont les actes à l’égard de l’emprunteur restent individuels.

Les travaux les plus récents (thèse précitée Yousmina Zein, Economica 1998, Les pools bancaires, Aspects juridiques) confirment cette analyse et insistent sur la nécessité de distinguer selon qu’un mandat est confié ou non à l’agent (chef de file) avec cette conséquence que, selon les cas, il y aura société créée de fait ou simplement convention de coopération sui generis.

En outre, la notion de mandat implique l’accomplissement d’actes juridiques et non de simples actes de gestion, ce pourquoi certaines cours d’appel ont refusé la qualification de mandataire au chef de file (CA Montpellier, 13 octobre 1983).

Pour la même raison, d’ailleurs, la nature protéiforme et juridiquement complexe de la convention de "pool" fait obstacle à la qualification a priori de société en participation, à laquelle plusieurs cours d’appel se sont ralliées (cf. notamment CA Paris, 5 mai 1987, D. 89, sommaire obs. Vasseur ; CA Versailles, 6 juin 1996, D. 98, Jurisprudence, p. 83, obs. Bergoin ; CA Paris, 26 novembre 1999, rev. Banque et Droit, n° 71). Qualification qui confèrerait au chef de file le rôle de gérant pouvant accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société (Code Civil, art. 1871-1 ; loi du 24 juillet 1966, art. 13).

Cette qualification n’aurait toutefois qu’une portée limitée quant aux pouvoirs du gérant puisque cette société n’a pas la personnalité morale.

Mais, surtout la notion de société en participation ne peut être retenue que si les éléments constitutifs sont réunis, notamment l’affectio societatis. Or, celle-ci n’existe pas lorsqu’il n’y a pas partage des risques et des bénéfices, quand les engagements pris par les établissements à l’égard de l’emprunteur restent individuels. Prêter de l’argent en commun n’implique pas la formation d’une société.

2° - Une opinion, plus fondamentalement critique de la jurisprudence actuelle, prend pour point de départ le caractère complexe de la déclaration de créance (B. Soinne, La double nature de la déclaration de créance, Banque n° 536, p. 94).

Pour cet auteur, la déclaration de créance même si elle introduit la phase juridictionnelle, présente, par ailleurs, un caractère administratif non contentieux au stade de la vérification par le représentant des créanciers.

De plus, elle est presque totalement dépourvue de formalisme : il suffit que le créancier manifeste la volonté claire et expresse de se faire rembourser dans le cadre de la procédure (cf. note Soinne et toute la jurisprudence citée sur le formalisme de la déclaration dans Petites Affiches n° 130 du 30 octobre 1998).

À ce stade, le représentant des créanciers n’a aucune fonction juridictionnelle et il peut à tout moment demander la production des documents.

Sa fonction est uniquement administrative et il ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir du juge commissaire. La saisine du juge ne s’opère qu’au moment de la transmission par le représentant des créanciers de la liste des créanciers accompagnée de ses propositions d’admission, au vu desquelles il sera statué. La décision du juge commissaire couvre les irrégularités, et en cas de recours, c’est devant le juge qu’il faudra justifier de l’existence d’un mandat.

Ainsi, selon l’auteur, la déclaration de créance n’est pas en soi un acte de représentation en justice, et ce n’est qu’en cas de contestation qu’il sera exigé du créancier la preuve de l’existence d’un pouvoir lors de sa comparution devant le juge commissaire.

3° - Les critiques exposées ci-dessus ont finalement en commun d’écarter l’application de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, soit par voie d’exception dans certains cas particuliers, soit par principe.

On ne peut savoir si l’arrêt attaqué s’en est inspiré, car il élude explicitement toute discussion sur les diverses qualifications juridiques du "pool" bancaire pourtant proposées par les parties, sans justifier expressément le refus d’appliquer l’article 853 du nouveau Code de procédure civile.

Un rejet du pourvoi n’est effectivement concevable qu’en écartant cette disposition, c’est-à-dire, comme le suggère M. Petel, en justifiant les pouvoirs du représentant, en l’occurrence la banque chef de file, par l’existence d’un contrat de mandat accessoire à la convention principale constitutive du "pool" bancaire.

Si cet établissement dispose effectivement d’un pourvoi d’administration et de gestion des intérêts communs du "pool" dans ses relations avec l’emprunteur, on peut alors le dispenser du pouvoir spécial dès l’instant qu’on analyse la déclaration de créance comme un acte conservatoire ("acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine ou de l’un de ses éléments, et de façon plus générale d’un droit" Aubry et Rau).

En effet, la jurisprudence et la doctrine admettent que la personne investie d’un mandat d’administration au sens de l’article 1988 du Code civil peut ester en justice sans mandat spécial dès lors que l’action à titre conservatoire rentre dans l’objet du mandat (Cass. Civ. I, 25 octobre 1972, B. n° 217 ; Cass. Com., 10 janvier 1966, B. n° 15).

Appliquée à la présente espèce, cette jurisprudence permettrait éventuellement de justifier un rejet du pourvoi, dans la mesure où l’existence d’un mandat général conféré au Crédit Fécampois par les autres banques n’est pas contestée par les parties.

D’ailleurs, le pourvoi du représentant des créanciers - deuxième branche du premier moyen - postule lui-même l’existence d’un pouvoir d’agir pour le compte des banques du "pool".

Étant régulièrement habilité à agir, le Crédit Fécampois avait alors la qualité pour déclarer les créances des autres personnes morales, par l’intermédiaire de ses préposés dont la délégation de pouvoir n’était pas contestée.

L’Assemblée Plénière pourrait ainsi, en rejetant le pourvoi, faire le choix d’un assouplissement du régime procédural de la déclaration des créances faite par un tiers dans certains cas particuliers ; elle reconnaîtrait ainsi la réalité économique du "pool" bancaire, sans rompre avec l’analyse classique de la déclaration des créances mais seulement en tirant les conséquences du caractère conservatoire de celle-ci.

Cependant la loi et le décret du 27 décembre 1985, article 175, inchangés sur ce point, en renvoyant expressément à l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, manifestent le souci de sécurité juridique que seul le formalisme de cette disposition garantit.

La loi du 10 juin 1994, modifiant l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, n’a fait que confirmer la jurisprudence actuelle en reprenant la distinction établie par celle-ci, suivant que la déclaration est effectuée par un préposé ou par un mandataire.

Le choix du mandataire dont fait état l’article 50 du décret précité implique que celui-ci soit spécialement désigné aux yeux des tiers et du juge comme ayant le pouvoir de représenter à l’occasion d’une déclaration de créance précise et individualisée.

L’application de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile rend alors nécessaire un pouvoir spécial conféré au représentant choisi, dès lors que la déclaration équivaut à une demande en justice.

Sur ce point, il n’est pas contesté, même par ceux qui insistent sur la double nature de la déclaration (cf. B. Soinne, article précité) que celle-ci constitue un acte introductif d’instance puisque le juge commissaire va prendre une décision juridictionnelle suite à cette déclaration.

À partir de cet instant, toutes les règles de la procédure civile s’appliqueront.

Le défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation d’une personne en justice entraînera la nullité de l’acte (article 117 du nouveau Code de procédure civile).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante et ancienne, quel que soit le montant du litige, seul un mandat écrit est régulier (Cass. Civ. I, 9 juin 1896, D.P. 1897, I, p.512).

En définitive, la jurisprudence actuelle est totalement conforme à ces principes, et l’arrêt attaqué, en croyant pouvoir se fonder uniquement sur l’article 1341 du Code civil a méconnu une règle fondamentale, rappelée par un arrêt de la Chambre commerciale du 19 mars 1996 (R.D. Baucouri, juin 1996, 125, obs. Campana et Calendière) selon laquelle "le défaut de pouvoir spécial est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte" (voir également Cass. Com., 25 mars 1992, B. n° 104).

L’exigence d’une procuration écrite, donnant mandat spécial d’agir, établie antérieurement à la demande et produite au moment de celle-ci n’est pas seulement une règle de preuve mais aussi une condition de fond.

La finalité des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile n’est pas de réitérer la règle de preuve de l’article 1341 du Code civil, mais d’obliger le représentant à prévenir toute contestation en produisant le pouvoir spécial. A défaut, la nullité de fond est encourue et elle ne peut être régularisée que dans le délai de l’action conformément à l’article 121 du nouveau Code de procédure civile (cf. dans le cas particulier de la déclaration de créance, Cass. Com., 19 novembre 1996, B. n° 277).

En définitive, la jurisprudence actuelle peut paraître formaliste, mais comme souvent, la procédure civile garantit par un acte qui coûte fort peu un gain de sécurité juridique considérable.

La mission de vérification du représentant des créanciers est complexe ; il est clair qu’introduire une source de contestation supplémentaire à ce stade est directement contraire à l’objectif du législateur qui est de mener cette vérification dans les plus brefs délais pour statuer sur le sort de l’entreprise au plus vite.

Il n’est pas sans intérêt enfin de noter que les banques ne souhaitent pas une réglementation du "pool" (Rép. ministérielle 45520, 27 février 1985, J.O., 15 avril 1985).

Dans ces conditions, l’exigence d’un pouvoir spécial ne laissant aucun doute sur le pouvoir du chef de file paraît une contrepartie normale de la souplesse qui caractérise cette forme d’organisation.

Enfin il faut noter que si la cassation de l’arrêt attaqué était décidée, celle-ci ne saurait être sans renvoi. En effet la Société Générale soutient qu’elle a personnellement déclaré ses créances par lettre du 19 février, dans le délai, au représentant des créanciers. Ce document qui exige l’examen des juges du fond, a été passé sous silence par l’arrêt, bien que le moyen ait été soutenu devant la Cour d’appel.

ACTION CIVILE
Electa una via 219
Préjudice  220-250
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Effet dévolutif  221
ASSURANCE
Action civile  221
ASSURANCE DOMMAGES
Garantie  222
ASSURANCE RESPONSABILITE 
Garantie 223
ATTEINTE A L’AUTORITE DE L’ETAT
Atteintes à l’administration publique commise par les personnes exerçant une fonction publique 224
CHAMBRE D’ACCUSATION
Composition 225
Procédure 226
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Douanes  238
COMPETENCE
Exception d’incompétence  227
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Cession de l’entreprise  228
Maladie du salarié  229
Modification  228
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition  230
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  231
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 
Article 10 232
COUR D’ASSISES
Débats  233-234-235
Questions  236
COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Compétence  237
DOUANES
Infractions douanières 238
Lois et règlements 238
Responsabilité pénale  254
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Obligation de l’article 40 du Code de procédure pénale 239
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 226-240
Placement  241
Prolongation  242
INSTRUCTION
Commission rogatoire  226
Saisine  243
LOIS ET REGLEMENTS
Application dans le temps 248
MINEUR
Garde à vue  244
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Notaire  253
PEINES
Non-cumul 248
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation  245
RECEL
Eléments constitutifs 246
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES 
Infraction à la législation sur les stupéfiants 247
RESPONSABILITE PENALE
Homicide et blessures involontaires 248
REVISION
Cas  249
SEPARATION DES POUVOIRS
Aide personnalisée au logement  227
SOCIETE
Société par actions 250-251
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Associés  252
STIPULATION POUR AUTRUI
Bénéficiaire  253
SUBSTANCES VENENEUSES
Stupéfiants  254

N° 219.- ACTION CIVILE.

Electa una via. - Caractère d’ordre public (non).

La fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale (maxime "electa una via") ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée.

Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré d’office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement du texte précité, infirme l’ordonnance après avoir énoncé que les conditions d’application de la fin de non-recevoir n’étaient pas réunies, alors qu’elle aurait dû constater que le juge d’instruction avait statué à tort sur le bien-fondé de celle-ci.

Toutefois, la censure n’est pas encourue, dès lors que la décision d’infirmation est justifiée par ce motif, substitué à ceux erronés de l’arrêt attaqué.

Ainsi justifié, un tel arrêt ne saurait faire obstacle à ce que les personnes qui pourraient être mises en examen au cours de l’information invoquent la fin de non-recevoir tirée du texte précité (solution implicite).

CRIM. - 5 décembre 2000. REJET

N° 00-85.346. - C.A. Poitiers, 27 juin 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 220.- ACTION CIVILE.

Préjudice. - Préjudice direct. - Abus de biens sociaux. - Préjudice subi par les associés à titre personnel. - Recevabilité (non).

En cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale "ut singuli", ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés.

En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même.

CRIM. - 13 décembre 2000. REJET

N° 99-80.387. - C.A. Paris, 3 décembre 1998. - M. Leonarduzzi

M. Cotte, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 221.- 1° ASSURANCE.

Action civile. - Intervention ou mise en cause de l’assureur. - Juridictions pénales. - Exceptions. - Exception de nullité ou de non-garantie. - Recevabilité. - Conditions. - Exonération totale de l’assureur.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Effet dévolutif. - Limites. - Acte d’appel. - Actes d’appel successifs.

1° Il résulte du premier alinéa de l’article 385-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu’il intervient ou qu’il est mis en cause devant la juridiction pénale, l’assureur peut présenter toute exception de nature à l’exonérer totalement de son obligation de garantie à l’égard des tiers. Seule l’exception tendant à le mettre hors de cause doit être soulevée par lui avant toute défense au fond.

Est donc recevable, alors même qu’elle ne serait pas soulevée avant toute défense au fond, l’exception de non-assurance opposée par l’assureur du prévenu à l’une des parties civiles, dans une procédure suivie pour homicide involontaire. Une telle exception est en effet de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard de la partie civile à laquelle elle est opposée, sans tendre pour autant à le mettre hors de cause, dès lors qu’elle n’affecte pas la garantie due par lui aux autres parties civiles.

2° Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par 2 déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.

CRIM. - 19 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.479. - C.A. Aix-en-Provence, 16 septembre 1999. - Compagnie Axa Assurances venant aux droits de la compagnie U.A.P. et a.

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 222.- ASSURANCE DOMMAGES.

Garantie. - Etendue. - Responsabilité de l’assuré en tant que civilement responsable. - Article L. 121-2 du Code des assurances. - Application. - Condition.

Les dispositions de l’article L. 121-2 du Code des assurances n’ont vocation à s’appliquer que si un tiers a été victime du fait d’une personne dont l’assuré est civilement responsable ; tel n’est pas le cas lorsque l’assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.

CIV.1. - 5 décembre 2000. REJET

N° 98-13.052. - C.A. Paris, 21 janvier 1998. - Société Foselev Sofrequip c/ société Sun alliance

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Ricard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 223.- ASSURANCE RESPONSABILITE.

Garantie. - Conditions. - Déclaration préalable d’ouverture du chantier. - Inexécution. - Portée.

En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité civile soumettant la garantie de l’assureur, s’agissant de la construction de maisons individuelles, à la déclaration préalable par l’assuré d’ouverture du chantier, viole la loi du contrat une cour d’appel qui accueille la demande formée contre l’assureur par les maîtres de l’ouvrage, alors qu’il était constant que le chantier litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration.

CIV.1. - 5 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-14.102. - C.A. Colmar, 23 octobre 1997. - Mutuelle du Mans assurances c/ époux Renard et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 224.- ATTEINTE A L’AUTORITE DE L’ETAT.

Atteintes à l’administration publique commises par les personnes exerçant une fonction publique. - Manquements au devoir de probité. - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. - Eléments constitutifs.

Commet le délit prévu et réprimé par l’article 432-14 du Code pénal le maire qui fractionne un marché pour éviter d’avoir recours à la procédure d’appel d’offres et paie des factures émises par des filiales d’une société de travaux publics bien qu’elles n’aient fourni aucune prestation. Ces agissements ont pour conséquence directe d’écarter de l’accès au marché des candidats potentiels, créant ainsi au bénéfice de la société de travaux publics une inégalité de traitement injustifiée.

CRIM. - 13 décembre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 99-86.876. - C.A. Lyon, 15 septembre 1999. - M. Finas et a.

M. Cotte, Pt. - M. Roger, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 225.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Composition. - Audiences successives. - Composition différente. - Arrêt mentionnant deux compositions pour l’audience des débats et pour celle du prononcé de la décision.

Aux termes de l’article 592 du Code de procédure pénale, les décisions de la chambre d’accusation sont déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas participé à toutes les audiences de la cause.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt lu et signé par un magistrat absent lors des débats et du délibéré.

CRIM. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 00-86.219. - C.A. Bordeaux, 27 juin 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 226.- 1° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Procédure. - Débats. - Audition des parties. - Personnes mises en examen ou leurs avocats. - Demandeur en annulation d’actes de la procédure. - Ordre. - Droits de la défense.

2° GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Perquisition. - Garde à vue succédant à des opérations effectuées sans contrainte. - Délai. - Point de départ.

3° INSTRUCTION.

Commission rogatoire. - Exécution. - Captation, transmission et enregistrement de conversations tenues par la personne mise en examen au parloir de la maison d’arrêt. - Validité. - Condition.

4° INSTRUCTION.

Commission rogatoire. - Exécution. - Audition de témoin. - Audition par les gendarmes d’un témoin placé sous hypnose par un expert désigné par le magistrat. - Validité (non).

1° Lorsque la chambre d’accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, il est satisfait aux prescriptions de l’article 199 du Code de procédure pénale, dès lors que ces personnes ou leurs avocats ont la parole en dernier, aucun ordre n’étant prescrit pour leur audition, fussent-elles requérantes en annulation d’actes de la procédure.

2° Dès lors que la notification des droits mentionnés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue, il n’importe que celle-ci, intervenue à l’issue d’opérations effectuées sans contrainte, ait été, dans l’intérêt de la personne gardée à vue, calculée à compter du début de ces opérations.

3° Par application des articles 81, alinéa 1er, 151 et 152 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut prescrire, par commission rogatoire, l’écoute et l’enregistrement des conversations tenues par la personne mise en examen au parloir de la maison d’arrêt pourvu que ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense.

L’interception des conversations ainsi tenues, qui sont soumises de droit à la surveillance du personnel pénitentiaire, ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance.

4° Si le juge d’instruction peut, en application de l’article 81 du Code de procédure pénale, procéder ou faire procéder à tous actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu’il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves.

Viole les dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves et compromet ainsi l’exercice des droits de la défense l’audition effectuée par les gendarmes, sur commission rogatoire, d’un témoin placé, avec son consentement, sous hypnose, par un expert désigné par le juge d’instruction.

CRIM. - 12 décembre 2000. IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE

N° 00-83.852. - C.A. Rennes, 18 mai 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

N° 227.- 1° COMPETENCE.

Exception d’incompétence. - Exception relevée d’office. - Séparation des pouvoirs. - Faculté pour la Cour de Cassation de la relever.

2° SEPARATION DES POUVOIRS.

Aide personnalisée au logement. - Contestations. - Compétence administrative.

1° Si l’exception d’incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, cette juridiction peut relever d’office le moyen pris de cette incompétence.

2° Il résulte de l’article L. 351-14 du Code de la construction et de l’habitation que les contestations relatives à l’aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

SOC. - 20 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-17.095. - T.I. Marmande, 21 janvier 1999. - Caisse d’allocations familiales de la Gironde c/ M. Renedo

M. Gougé , Pt (f.f.). - M. Duffau, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.

N° 228.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. -

Cession de l’entreprise. - Continuation du contrat de travail. - Conditions. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Défaut. - Tâche particulière n’entrant pas dans le cadre de l’activité économique de l’entreprise confiée à une autre entreprise.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Modification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail. - Domaine d’application. - Passage d’un horaire continu à un horaire discontinu. - Portée.

1° La tâche particulière, n’entrant pas dans le cadre de son activité économique, qu’une société se borne à confier à une autre entreprise, ne constitue pas à elle seule un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et ne constitue donc pas une entité économique pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

2° Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; il en est ainsi lorsque l’horaire journalier de 4 heures 30 à 11 heures 30 avec une pause d’une demi-heure est transformé en 2 périodes distinctes, l’une de 4 heures 30 à 8 heures 30, l’autre de 14 heures 30 à 17 heures.

SOC. - 18 décembre 2000. CASSATION

N° 98-42.885. - C.A. Montpellier, 19 février 1998. - M. Dauenhauer c/ société Hyper clair

M. Waquet, Pt (f.f.).- M. Boubli, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 229.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Maladie du salarié. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Suspension du contrat de travail. - Terme. - Détermination. - Saisine de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. - Saisine postérieure à la visite de reprise. - Absence d’influence.

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du Code du travail à l’issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ; la saisine de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n’a pas pour effet d’entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l’article L. 122-32-1 du Code du travail que de l’avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

SOC. - 12 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-46.036. - C.A. Montpellier, 8 octobre 1998. - Société Quinta Georges c/ M. Coste

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 230.- CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.

Définition. - Lien de subordination. - Locataire d’un véhicule taxi. - Qualification de la convention. - Portée.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Viole les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d’appel qui décide que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l’égard du "loueur" et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail.

SOC. - 19 décembre 2000. CASSATION

N° 98-40.572. - C.A. Paris, 24 septembre 1997. - M. Labbane c/ chambre syndicale des loueurs d’automobiles de place de 2ème classe de Paris Ile-de-France et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Roger, Av.

N° 231.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Formalités légales. - Entretien avec le salarié. - Assistance. - Assistance du salarié par un conseiller. - Inobservation. - Effets. - Sanctions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail. - Indemnité d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois. - Salarié ayant moins de six mois d’ancienneté. - Indemnité plafonnée au salaire correspondant à la durée effective du travail.

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du Code du travail l’indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des 6 derniers mois" ; dans le cas où, en vertu de l’article L. 122-14-5, ces dispositions de l’article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois, l’indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.

SOC. - 18 décembre 2000. REJET

N° 98-41.740. - C.A. Amiens, 27 novembre 1997. - M. Gantois c/ entreprise Eigs-Basquin David et a.

M. Waquet, Pt (f.f.).- M. Funck-Brentano, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén.

N° 232.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 10.- Article 10.2. - Liberté d’expression. - Presse. - Instruction. - Perquisition. - Entreprise de presse.

Saisie d’une demande tendant à l’annulation de pièces d’une information et fondée sur une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la juridiction d’instruction est tenue de rechercher si l’acte en cause constitue une mesure nécessaire et proportionnée à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 10.2 de ladite Convention.

Justifie dès lors sa décision une chambre d’accusation qui, pour rejeter une requête en annulation visant des perquisitions effectuées aux sièges d’entreprises de presse, relève que le juge d’instruction a agi dans le respect de l’article 56.2 du Code de procédure pénale et que les actes d’investigation réalisés pour répondre aux impératifs du droit au respect de la vie privée et de la protection de l’ordre public étaient limités dans le temps et dans l’espace et seuls susceptibles d’aider à la manifestation de la vérité.

CRIM. - 5 décembre 2000. REJET

N° 00-85.695. - C.A. Paris, 27 juillet 2000. - Société X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 233.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Président. - Pouvoir discrétionnaire. - Exercice. - Injonction de la Cour (non).

En statuant sur l’utilité d’une mesure relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du président, alors qu’il n’est pas constaté que celui-ci ait jugé opportun de la saisir, et en ordonnant qu’il exercerait ce pouvoir, la Cour outrepasse ses propres attributions et empiète sur celles du président.

CRIM. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 00-82.779. - Cour d’assises de Seine-et-Marne, 26 mars 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 234.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Publicité. - Huis clos. - Viol ou tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles. - Demande de l’accusé. - Victime partie civile. - Opposition. - Absence. - Portée.

Si l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s’opposer au huis clos, l’absence d’opposition de sa part laisse à la Cour l’entière liberté, la mesure fût-elle sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics.

CRIM. - 6 décembre 2000. REJET

N° 00-82.691. - Cour d’assises de la Nièvre, 15 mars 2000. - M. Chaumien

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 235.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Serment. - Formule. - Formule incomplète. - Nullité.

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent, avant de déposer devant la cour d’assises, prêter le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". La formule par laquelle le témoin s’engage doit reproduire toute la substance du serment ainsi prescrit.

La cassation est encourue lorsqu’il ne résulte pas de la formule employée que le témoin se soit engagé à parler sans haine et sans crainte.

CRIM. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 00-82.623. - Cour d’assises du Pas-de-Calais, 12 février 2000. - M. Mahir

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 236.- COUR D’ASSISES.

Questions. - Complexité. - Recel de vols distincts. - Question unique.

Est entachée de complexité la question unique posée à la Cour et au jury de recel d’objets provenant de vols distincts, commis à des dates et en des lieux différents, au préjudice de diverses victimes.

CRIM. - 6 décembre 2000. IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE

N° 00-82.942. - Cour d’assises des mineurs des Alpes-Maritimes, 10 février 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 237.- COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE. -

Compétence. - Membres du Gouvernement. - Crimes et délits commis dans l’exercice des fonctions. - Définition.

La compétence de la Cour de justice de la République, selon l’article 68-1 de la Constitution, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de leurs attributions ; elle ne s’étend pas aux faits commis à l’occasion de l’exercice d’une activité ministérielle.

CRIM. - 13 décembre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 00-82.617. - C.A. Montpellier, 18 janvier 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Schumacher, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 238.- 1° DOUANES.

Infractions douanières. - Action fiscale. - Action fiscale exercée contre une société en redressement judiciaire. - Caractère. - Caractère pénal prépondérant. - Nécessité pour l’Administration de produire sa créance au titre des amendes et confiscations douanières entre les mains du représentant des créanciers (non).

2° DOUANES.

Lois et réglements. - Application dans le temps. - Loi nouvelle. - Loi plus douce. - Rétroactivité. - Loi du 17 juillet 1992 excluant du champ d’application du Code des douanes la circulation intra-communautaire des marchandises. - Effet. - Poursuites en cours.

3° COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Douanes. - Importation sans déclaration. - Marchandises. - Marchandises prohibées. - Introduction et circulation frauduleuses d’une marchandise dans le territoire de l’Union européenne. - Infractions successives. - Compétence respective des Etats membres.

1° L’administration des Douanes, qui exerce à titre principal l’action pour l’application des sanctions fiscales, en vertu de l’article 343-2 du Code des douanes, est recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation solidaire aux amendes et confiscations douanières d’une société en redressement judiciaire, sans avoir à produire sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu’elle n’a cette obligation que pour obtenir la condamnation au paiement des droits fraudés qui n’ont pas le caractère de pénalités.

2° La suppression des taxations et contrôles douaniers décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680 du Conseil des communautés, en date du 16 décembre 1991, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle, selon l’article 110 de cette loi, à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

3° Les dispositions de l’article 36 du règlement n° 222-77 du Conseil, en date du 13 décembre 1976, qui réservent l’action en recouvrement des droits éludés au seul Etat membre où est née la dette douanière, ne fait pas obstacle à l’application sur le territoire d’un autre Etat membre, des dispositions pénales réprimant les infractions qui y sont commises, dès lors qu’elles ne conduisent pas, en violation de ce texte, au paiement des droits éludés par ailleurs.

CRIM. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 99-83.580. - C.A. Montpellier, 12 janvier 1999. - M. de Clausel de Coussergues et a.

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 239.- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. -

Obligation de l’article 40 du Code de procédure pénale. - Dénonciation au procureur de la République des faits délictueux. - Condition.

La dénonciation au procureur de la République, par le supérieur hiérarchique des agents de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, des faits délictueux que ceux-ci ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions, répond aux exigences de l’article 40 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 14 décembre 2000. REJET

N° 00-86.595. - C.A. Montpellier, 5 septembre 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.

N° 240.- GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Personne tenue, sous la contrainte, à la disposition d’un officier de police judiciaire. - Retard. - Portée.

Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale que la personne qui, pour les nécessités de l’enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d’un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure.

Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Arrêt n 1 :

CRIM. - 6 décembre 2000. CASSATION

N° 00-86.221. - C.A. Nîmes, 11 septembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Arrêt n 2 :

CRIM. - 6 décembre 2000. REJET

N° 00-82.997. - C.A. Versailles, 14 mars 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 241.- GARDE A VUE.

Placement. - Information du juge d’instruction. - Formes. - Portée.

L’article 154 du Code de procédure pénale, qui impose à l’officier de police judiciaire d’informer dans les meilleurs délais le juge d’instruction, saisi des faits, d’une mesure de garde à vue, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier.

Dès lors, la procédure est régulière lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation et les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que l’information a été donnée dans les meilleurs délais et dans des conditions ayant permis au juge d’exercer son contrôle.

CRIM. - 19 décembre 2000. REJET

N° 00-86.715. - C.A. Rouen, 28 septembre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 242.- GARDE A VUE.

Prolongation. - Présentation préalable au juge d’instruction. - Défaut. - Régularité. - Condition.

Justifie sa décision, au regard des dispositions de l’article 154, alinéa 2, du Code de procédure pénale la chambre d’accusation qui, pour rejeter l’exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, retient que l’autorisation écrite du juge d’instruction, énonçant que la personne n’a pu lui être présentée en raison de la nécessité d’accomplir des investigations durant le temps de la garde à vue, suffit à rendre la procédure régulière.

CRIM. - 12 décembre 2000. REJET

N° 99-87.640. - C.A. Paris, 19 novembre 1999. - X...

M. Roman , Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 243.- INSTRUCTION.

Saisine. - Etendue. - Faits non visés dans le réquisitoire introductif. - Pouvoirs du juge. - Limites.

Les pouvoirs du juge d’instruction, attribués par l’article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l’exécution d’une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d’instruction est régulièrement saisi. Lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s’il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l’ensemble des pouvoirs qu’ils tiennent des règles prévues pour l’enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l’exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui n’annule que partiellement des actes concernant des faits dont le juge d’instruction n’était pas saisi et qui avaient été accomplis sous le couvert de l’exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat.

CRIM. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 00-84.189. - C.A. Paris, 18 novembre 1999. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, Av.

N° 244.- 1° MINEUR.

Garde à vue. - Prolongation. - Présentation préalable au juge d’instruction. - Moment.

2° MINEUR.

Garde à vue. - Droits du mineur gardé à vue. - Avis à parents. - Obligation.

1° Ni l’article 4-V de l’ordonnance du 2 février 1945 ni l’article 154 du Code de procédure pénale, qui prévoient la présentation de la personne gardée à vue au magistrat chargé du contrôle de la mesure avant la prolongation de la garde à vue, n’imposent qu’elle ait lieu à la dernière heure de la période initiale de garde à vue.

Dès lors, n’est affectée d’aucune irrégularité la prolongation de la garde à vue, prescrite par écrit par le juge d’instruction à 22 heures 40 après présentation du mineur à 22 heures, et prenant effet le lendemain à 6 heures.

2° Aux termes de l’article 4-II de l’ordonnance du 2 février 1945, lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de l’inobservation de ces dispositions, retient que les formalités exigées ont été respectées, dès lors que la belle-mère du mineur a été présente au cours de la perquisition pendant laquelle a été notifié à celui-ci son placement en garde à vue.

CRIM. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 00-86.499. - C.A. Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 29 août 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 245.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Action. - Délai de forclusion. - Interruption. - Surendettement. - Redressement judiciaire civil. - Demande d’ouverture.

La saisine du tribunal d’instance par le débiteur en vue de bénéficier d’une mesure de redressement judiciaire civil interrompt le délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.

CIV.1. - 5 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-21.000. - C.A. Rennes, 10 juillet 1998. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor c/ Mme Nicolas

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N° 246.- RECEL.

Eléments constitutifs. - Elément légal. - Infraction originaire. - Fraude fiscale. - Procédure. - Constatations nécessaires.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable de recel de fraude fiscale sans caractériser le délit principal de fraude fiscale, faute d’avoir constaté l’existence d’une plainte préalable de l’Administration et de la procédure fiscale antérieure.

CRIM. - 14 décembre 2000. CASSATION

N° 99-87.015. - C.A. Caen, 13 septembre 1999. - M. Mouchon-Touze et a.

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - MM. Cossa et de Nervo, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 247.- RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES. -

Infraction à la législation sur les stupéfiants. - Interdiction définitive du territoire français. - Requête en relèvement. - Recevabilité. - Ordonnance du 2 novembre 1945 (article 28 bis).

Une demande de relèvement d’une interdiction du territoire français, présentée par une personne ne résidant pas hors de France, ne peut être déclarée recevable que dans les deux seuls cas d’exception prévus par l’article 28 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

CRIM. - 6 décembre 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 00-84.265. - C.A. Versailles, 3 mai 2000. - Procureur général près ladite Cour

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 248.- 1° RESPONSABILITE PENALE.

Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Application dans le temps.

2° PEINES.

Non-cumul. - Poursuite unique. - Double déclaration de culpabilité. - Prononcé de deux peines de même nature. - Régularité (non).

3° LOIS ET REGLEMENTS.

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus sévère. - Non-rétroactivité. - Loi portant aggravation d’une peine.

1° Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le chef d’une entreprise sous-traitante coupable d’homicide involontaire à la suite du décès d’un salarié dont la tête a été prise entre les tampons de deux wagons, après avoir relevé, d’une part, que les wagons étaient propulsés vers la victime, chargée de les arrimer, selon un procédé très dangereux, d’autre part, que le chef de manoeuvre ne pouvait contrôler la position de celle-ci et le dégagement des voies et, enfin, que le salarié, pourtant isolé, et le chef de manoeuvre ne disposaient d’aucun moyen efficace leur permettant de communiquer entre eux, le klaxon destiné à annoncer l’arrivée des wagons ne fonctionnant plus depuis plusieurs années.

Est également justifiée la déclaration de culpabilité du chef de l’entreprise ayant sous-traité l’exploitation du chantier, auquel il est reproché de n’avoir pas transmis au sous-traitant les consignes de sécurité élaborées par le maître de l’ouvrage et de n’avoir pas veillé à l’entretien des équipements de sécurité dont ladite entreprise avait conservé la charge.

Il résulte en effet de l’ensemble de ces éléments que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d’éviter le dommage et qu’ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l’infraction à la réglementation du travail dont ils ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu’a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d’homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu’au regard des textes antérieurement applicables.

2° Aux termes de l’article 132-3 du Code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire et d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prononce, notamment, deux peines d’amende en répression de ces délits.

3° Selon l’article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.

Méconnaît ce principe l’arrêt qui prononce une peine de 50 000 francs d’amende en répression d’un délit d’homicide involontaire commis en 1993 alors qu’à cette date le maximum de l’amende encourue était de 30 000 francs.

CRIM. - 5 décembre 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 00-82.108. - C.A. Montpellier, 30 septembre 1999. - M. Nolla Gonzalvo et a.

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 249.- REVISION.

Cas. - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. - Doute sur la culpabilité. - Nécessité.

Pour qu’il y ait matière à révision, au sens de l’article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.

Tel n’est pas le cas de l’annulation, par la juridiction administrative, d’un arrêté ministériel prononçant l’expulsion d’un étranger, qui constituait le fondement juridique de la condamnation et qui était exécutoire lors du prononcé de celle-ci, sans que son illégalité ait été invoquée devant les juges du fond.

COUR REV. - 20 décembre 2000. REJET

N° 00-84.615. - T. Corr. Bobigny, 5 décembre 1997. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 250.- 1° SOCIETE.

Société par actions. - Société anonyme. - Abus de pouvoirs. - Eléments constitutifs.

2° ACTION CIVILE.

Préjudice. - Préjudice direct. - Abus de pouvoirs. - Préjudice subi par les actionnaires à titre personnel. - Recevabilité (non).

1° Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir contre le président du conseil d’administration et un administrateur d’une société anonyme le délit d’abus de pouvoirs, prévu et puni par l’article 437.4° de la loi du 24 juillet 1966, et de complicité de ce délit consistant dans le fait d’avoir passé une convention avec une entreprise dans laquelle ils ont des intérêts, se borne à énoncer qu’en signant la convention litigieuse sans avoir obtenu l’autorisation préalable du conseil d’administration, les prévenus ne pouvaient ignorer l’irrégularité de l’acte et l’avantage financier que devait en retirer cette entreprise et que les conséquences dommageables pour la société anonyme résultent des résultats de celle-ci après application de la convention, sans démontrer que lors de la signature de la convention, les prévenus avaient sciemment cherché à favoriser une société au détriment de l’autre ni qu’une atteinte avait été portée à la société anonyme.

2° La dévalorisation du capital social, découlant du délit d’abus de pouvoirs, prévu et puni par l’article 437.4° de la loi du 24 juillet 1966, commis par un dirigeant de société, constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par des actionnaires d’une société anonyme, retient que le délit d’abus de pouvoirs retenu à l’encontre des prévenus, susceptible d’affecter la détermination du bénéfice social, est de nature à causer un préjudice direct tant à la société elle-même qu’à ses actionnaires.

CRIM. - 13 décembre 2000. CASSATION

N° 99-84.855. - C.A. Rouen, 10 juin 1999. - M. Bourgeois et a.

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - MM. Choucroy et Bouthors, Av.

N° 251.- SOCIETE.

Société par actions. - Société anonyme. - Administrateur. - Responsabilité civile. - Action sociale. - Exercice. - Actionnaire. - Droit propre. - Portée.

L’actionnaire qui exerce l’action en responsabilité civile des administrateurs prévue par l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-254 du Code de commerce, a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes de l’actionnaire au nom de la société, alors que l’intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de celle-ci ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l’actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son nom.

CRIM. - 12 décembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-83.470. - C.A. Douai, 29 avril 1997. - M. Geniteau

M. Cotte, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - MM. Garaud et Blanc, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Av.

N° 252.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Associés. - Obligations. - Dettes sociales. - Paiement. - Action du créancier social. - Action en inopposabilité des apports. - Réduction de la valeur du gage du créancier. - Appauvrissement des débiteurs. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1167 et 1832 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter les créanciers de deux associés ayant fait apport de la nue-propriété de deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières, dont ils sont les deux seuls associés, de leur demande en inopposabilité des apports sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, relève que les associés ne s’opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs et retient qu’il suffit que le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit, que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée aux sociétés devront permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits et que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui-ci des garanties constituées par un patrimoine qui, même administré sous la forme sociale, demeure, dès lors qu’il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur, alors que les apports aux sociétés n’étaient plus la propriété des associés, et sans rechercher si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement des débiteurs.

CIV.3. - 20 décembre 2000. CASSATION

N° 98-19.343, 99-10.338. - C.A. Bordeaux, 16 juin 1998. - Trésor public et a. c/ époux Giresse et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-

N° 253.- 1° STIPULATION POUR AUTRUI.

Bénéficiaire. - Acceptation. - Portée.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Notaire. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Préjudice certain. - Recouvrement d’une créance. - Voies de droit pouvant être initialement prévues. - Autre voie de droit. - Portée.

1° L’acceptation du bénéficiaire n’est pas une condition de la stipulation pour autrui.

Ayant constaté qu’une banque avait manifesté sa volonté d’accepter les stipulations faites en sa faveur, c’est à juste titre qu’une cour d’appel a estimé que son droit de recevoir les prix de ventes, constitué à son bénéfice, était irrévocable.

2° La victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise par un notaire, l’exercice de voie de droit autre que celles qui avaient pu être initialement prévues.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel a retenu le caractère certain du préjudice subi par une banque, en relation causale avec cette faute, nonobstant l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal.

CIV.1. - 19 décembre 2000. REJET

N° 98-14.105. - C.A. Paris, 22 janvier 1998. - M. Carvais et a. c/ Banque de Neuflize Schlumberger Mallet

M. Sargos , Pt (f.f.). - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy, Av.N° 254.- 1° SUBSTANCES VENENEUSES.

Stupéfiants. - Infractions à la législation. - Fait de faciliter à autrui l’usage de stupéfiants. - Domaine d’application.

2° DOUANES.

Responsabilité pénale. - Interessé à la fraude. - Intérêt direct.

1° Constitue le fait de faciliter à autrui l’usage de stupéfiants, délit prévu et puni par l’article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, le fait, pour un dirigeant ou un animateur d’un établissement ouvert au public, de permettre sciemment le trafic et l’usage de stupéfiants dans son établissement.

Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenus coupables du délit précité, retient qu’ayant connaissance des faits de trafic et de consommation de stupéfiants qui se déroulaient dans les discothèques qu’ils dirigeaient ou animaient et qui contribuaient au succès commercial de celles-ci, ils ont facilité l’usage de stupéfiants en effectuant peu ou pas de contrôle et en mettant de fait leurs locaux à la disposition des vendeurs et consommateurs de stupéfiants.

2° Caractérise l’intérêt direct à la fraude, au sens de l’article 399.2a du Code des douanes, et justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenus, dirigeant ou animateur de discothèques, coupables du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, retient qu’ils ont facilité l’usage et la vente de stupéfiants dans leurs établissements par la mise à disposition de locaux et qu’ils avaient un intérêt à ces opérations qui contribuaient à développer le chiffre d’affaires de leurs entreprises.

CRIM. - 13 décembre 2000. IRRECEVABILITE et REJET

N° 99-86.322. - C.A. Paris, 16 septembre 1999. - M. Baissade et a.

M. Cotte, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, Mmes Roué-Villeneuve et Thouin-Palat, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Demande nouvelle 255
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  256
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Flagrance  257
IMPOTS ET TAXES
Amende pénale 258
INDIVISION
Epoux séparés de biens 259
NATIONALITE
Nationalité française 260
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires  261
Saisie-attribution  262
Saisie et cession des rémunérations 263
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Allocation de rentrée scolaire 264
TIERCE OPPOSITION
Règlement judiciaire ou liquidation des biens 265
TRAVAIL REGLEMENTATION
Bâtiment et travaux publics  266
Chômage  267
URBANISME
Permis de construire 268

N° 255. - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE.

Demande nouvelle. - Cas. - Homicide ou blessures involontaires. - Prévenu relaxé. - Appel du ministère public et de la partie civile. - Demande de la partie civile fondée sur l’article 470-1 du Code de procédure pénale (non).

Lorsque la cour d’appel est saisie de l’appel d’une décision de relaxe tant par le ministère public que par la partie civile, celle-ci est recevable à invoquer pour la première fois devant la juridiction du second degré les dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

C.A. Angers (ch. corr.), 25 novembre 1999.

N° 01-114. - Epoux Brisset et a.

M. Vermorelle, Pt. - MM. Liberge et Midy, Conseillers. - M. Féron, Subs. gén.

A rapprocher :

Crim., 29 janvier 1997, Bull. 1997, n° 38, p. 112 et les arrêts cités.

N° 256 .- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement.- Formalités légales. - Entretien avec le salarié. - Lieu du déroulement de l’entretien. - Domicile du salarié en arrêt de maladie (non).

Un employeur ne peut imposer la tenue de l’entretien préalable au licenciement contre le gré du salarié, dès lors que l’absence du salarié régulièrement convoqué à l’entretien préalable ne vicie pas la procédure de licenciement, et ce, même si le refus du salarié est fondé sur des raisons liées à son état de santé. Dès lors, un employeur ne peut invoquer comme motif de licenciement l’attitude du salarié à son égard lors de sa venue à son domicile en vue d’y tenir l’entretien préalable alors que, d’une part, l’employeur ne peut imposer la tenue de l’entretien préalable au domicile du salarié sans porter atteinte à sa vie privée, et que, d’autre part, l’arrêt de maladie ayant pour effet de suspendre le contrat de travail - et, en conséquence, le pouvoir disciplinaire de l’employeur -, celui-ci n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une faute commise durant la période de suspension.

C.A. Versailles (6ème ch. soc.), 12 décembre 2000.

N° 01-61 - Mme Crepy c/ S.A. G.N.R. Pharma

M. Ballouhey, Pt. - M. Thony et Mme Legras, Conseillers.

N° 257. - CRIMES ET DELITS FLAGRANTS.

Flagrance. - Appréciation. - Terreur de la victime à l’origine du retard mis à déposer plainte.

L’état de flagrance est caractérisé dans le cas où le dépôt de la plainte a eu lieu 6 jours après la commission de l’infraction, lorsque seule la terreur éprouvée par la victime à la suite des violences et menaces exercées par les auteurs des faits est à l’origine du retard mis à contacter la police judiciaire.

Il s’ensuit que l’interpellation et la perquisition effectuées dans un temps suffisamment proche de l’action, selon la procédure de flagrant délit, sont régulières.

C.A. Aix-en-Provence (ch. d’accus.), 21 septembre 2000.

N° 00-754. - X... et a.

M. Le Bourdon, Pt. - Mmes Greiss et Robin, Conseillers. - M. Pavy, Subs. gén.

N° 258.- IMPOTS ET TAXES.

Amende pénale.- Amende forfaitaire majorée. - Recouvrement. - Opposition administrative. - Validité. - Conditions.

L’avis prévu à l’article R 49-6 du Code de procédure pénale et à l’article 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1964 ainsi que la mise en demeure prévue par l’article 3-1 dudit décret sont deux actes préalables nécessaires à la validité de l’opposition administrative délivrée par le comptable du Trésor pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée.

C.A. Paris (8ème ch., sect. B), 5 octobre 2000.

N° 00-793. - Trésorier principal des amendes de Paris c/ M. Ayela.

M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Prévost et Baland, Conseillers.

N° 259.- INDIVISION.

Epoux séparés de biens. - Acquisition en commun d’un immeuble. - Propriété du seul époux ayant financé l’acquisition (non). - Licitation. - Possibilité.

Les conditions dans lesquelles, en application de l’article 1538 du Code civil, s’est effectué le paiement du prix d’un immeuble acquis indivisément par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente qui a consacré cette acquisition indivise.

Dés lors, deux époux, associés à parts égales dans une société civile immobilière en cours de formation, ayant acquis ensemble un immeuble aux termes d’un acte de vente régulier et étant en outre, à raison de l’absence d’immatriculation de la société, réputés co-acquéreurs indivis, l’épouse n’est pas fondée à s’opposer au partage de l’indivision et à la licitation préalable, à l’initiative du liquidateur du mari, de l’immeuble dont elle revendique la propriété exclusive au motif, inopérant, qu’elle en a seule financé le prix d’achat.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 juin 2000.

N° 00-614. - Mme Bichon c/ Mme Lonne, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bichon.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

N° 260.- NATIONALITE.

Nationalité française. - Acquisition. - Conditions. - Article 19-1.2° du Code civil. - Application.

Selon l’article 19-1.2° du Code civil, est français l’enfant né en France de parents étrangers à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents.

S’agissant d’un enfant né en France d’un père égyptien et d’une mère tunisienne, dés lors que les attestations produites par le Consulat d’Egypte indiquent que l’enfant issu d’un mariage non enregistré par ses propres autorités consulaires ne peut obtenir la nationalité égyptienne et qu’à l’égard d’un enfant naturel né en dehors de son territoire national la loi égyptienne ne donne pas davantage effet à un lien de filiation résultant d’une simple reconnaissance effectuée devant un officier d’état civil français, l’enfant évoqué ne peut prétendre à la nationalité égyptienne de son père. En outre, si la loi tunisienne peut conférer sa nationalité à l’enfant né d’une mère tunisienne et d’un père inconnu, cette dernière notion, dont une conception extensive ne peut être utilement invoquée, s’entend, à l’évidence, d’un père dont l’identité n’est pas connue.

Il s’ensuit que cet enfant, qui ne peut bénéficier de la nationalité d’aucun de ses deux parents, est français par application du texte susvisé.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 22 juin 2000.

N° 00-583. - Procureur de la République près le T.G.I. Nanterre c/ Mme X..., représentante légale de son fils mineur.

Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers. - Mme Rouchereau, Av. gén.

N° 261.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Saisie pratiquée sur un compte joint. - Saisie autorisée à l’encontre d’un seul titulaire du compte. - Mainlevée. - Conditions. - Propriété des biens saisis. - Preuve. - Charge.

Les fonds déposés sur un compte joint sont présumés la propriété conjointe des titulaires du compte. Dés lors, une saisie conservatoire, même si elle est autorisée à l’encontre d’un seul des titulaires du compte, s’applique à l’intégralité du solde créditeur. Il appartient à l’autre titulaire, demandeur de la mainlevée de la saisie, de rapporter la preuve que les fonds saisis sont sa propriété personnelle.

C.A. Paris (8ème ch., sect. B), 5 octobre 2000.

N° 00-794. - M. Muntlak et a. c/ société Socphipard et a.

M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Prévost et Baland, Conseillers.

N° 262.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Défaut. - Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. - Conditions. - Dénonciation de la saisie. - Circonstance indifférente en cas de condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts pour négligence fautive.

Par application des articles 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 75 du décret du 31 juillet 1992, l’établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt est tenu, en tant que tiers saisi, de déclarer le solde, créditeur ou débiteur, des comptes du débiteur au jour de la saisie, sans pouvoir opposer le secret bancaire.

La sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement, prévue par l’alinéa premier de l’article 60 dudit décret, consistant en la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie, s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une saisie valable, et ne peut donc être mise en oeuvre lorsque la saisie-attribution devient caduque à défaut de dénonciation dans un délai de 8 jours.

En revanche, la sanction de l’alinéa 2 du même article, qui prévoit l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice du créancier notamment en cas de négligence fautive du tiers saisi, se situe dans le cadre général de la responsabilité sans recours contre le débiteur, nécessitant alors la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

C.A. Nancy (ch. de l’exéc.), 16 octobre 2000.

N° 00-704. - Société Nancéienne & Varin Bernier c/ époux Arnould

Mme Gebhardt, Pt (Cons. f.f.). - M. Malherbe et Mme Sammari, Conseillers.

N° 263.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Saisie et cession des rémunérations. - Titre. - Titre exécutoire. - Jugement. - Signification. - Nécessité.

La procédure de saisie des rémunérations d’un débiteur implique que le créancier dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

En droit, le jugement rendu par un tribunal de grande instance ne peut être exécuté qu’après notification, sauf à ce que l’exécution en ait été volontaire. A défaut d’exécution volontaire, la circonstance que le jugement ait été assorti de l’exécution provisoire ne dispense pas d’une signification régulière, faite conformément aux exigences des articles 654 à 693 du nouveau Code de procédure civile. En outre, la décision du conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’appel formé par le débiteur contre cette même décision n’est pas de nature à faire admettre qu’il y a eu une signification, telle que celle-ci est exigée par l’article 503 dudit Code.

C.A. Versailles (1ère ch., 2ème sect.), 12 mai 2000.

N° 00-547. - Mme Pineaux c/ caisse de Crédit mutuel de Nice avenue.

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

N° 264.- SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES.

Allocation de rentrée scolaire. - Enfants de parents étrangers en situation irrégulière. - Décision de refus de la Caisse d’allocations familiales. - Nullité.

L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que dans toutes les décisions concernant les enfants, prises notamment par des institutions publiques ou privées de protection sociale, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, doit être considéré comme s’appliquant directement en droit interne.

Dés lors, la décision de la Caisse d’allocations familiales qui refuse le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire à 2 enfants dont les parents sont en situation irrégulière est en contradiction avec ces dispositions et doit être annulée.

T.A.S.S. de la Vienne, 13 mars 2000.

N° 00-728. - Epoux Rahoui c/ caisse d’allocations familiales de la Vienne.

M. Boudy, Pt. - Mme Bona et M. Rabussier, Assesseurs.

N° 265.- TIERCE OPPOSITION.

Règlement judiciaire ou liquidation des biens. - Conditions de forme et de délai. - Spécificité. -

Il est de principe que l’opposition aux jugements rendus en matière de règlement judiciaire et de liquidation des biens ouverte par l’article 105 du décret du 22 décembre 1967 constitue une tierce opposition soumise à un régime autonome dont les conditions de forme et de délai s’imposent aux tiers qui désirent en bénéficier, et qui exclut la possibilité de former tierce opposition selon les règles du droit commun de l’article 586 du Code de procédure civile, lesquelles sont incompatibles avec les procédures collectives qui exigent des décisions rapides et définitives et sont ainsi remplacées par cette voie de recours spécifique à bref délai et selon une forme, la déclaration au greffe, exclusive de tout autre mode de procéder.

Il s’ensuit que la tierce opposition formée par un associé d’une société civile immobilière par voie d’assignation plus de 5 ans après le prononcé du jugement de clôture pour extinction de passif dans le cadre de la liquidation des biens de cette société n’est pas recevable.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 15 mai 2000.

N° 00-613. - M. Garnery c/ Mlle Garnery et a.

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

A rapprocher :

Com., 15 mai 1990, Bull. 1990, IV, n° 153, p. 102.

N° 266.- TRAVAIL, RÉGLEMENTATION.

Bâtiment et travaux publics. - Congés payés. - Caisse de congés payés. - Statut.- Demande de question préjudicielle concernant la compatibilité avec le droit communautaire. - Rejet de la demande.

L’affiliation obligatoire des entreprises du bâtiment à la Caisse des congés payés du bâtiment, créée dans l’intérêt des salariés, y compris de ceux appartenant à des entreprises étrangères détachant temporairement des salariés en France, résulte de l’objectif social confié par la législation à cette institution d’ordre public, qui n’est pas une entreprise économique à but lucratif.

Une telle activité n’est pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres de la Communauté ni d’engendrer un abus de position dominante.

L’équivalence existant entre les régimes des congés payés des États membres - que l’article 120 du Traité préconise - n’est pas mise en péril par le statut ni les modalités de fonctionnement de la Caisse, à laquelle ne peut être reprochée aucune discrimination arbitraire.

Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

C.A. Dijon (1ère ch., sect.2), 16 mai 2000

N° 01-33 - Société Construction Bâtimenet Rénovation c/ caisse de congés payés du bâtiment n° 11 et a.

M. Littner, Pt (Cons f.f.), M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.

N° 267.- TRAVAIL, RÉGLEMENTATION.-

Chômage.- Allocation de chômage. - Action en paiement. - Prescription biennale.

Conformément aux articles L. 351-1, L. 352-1 et L. 352-2-1 du Code du travail et à l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 4 janvier 1994, l’action en paiement des allocations chômage et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l’intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre à leur versement.

L’institution de ce délai ne peut être considérée comme illicite, dès lors qu’elle constitue une mesure d’application des dispositions régissant le régime d’assurance, de sorte que les signataires de la convention du 1er janvier 1994 et du règlement qui y est annexé ont agi en exerçant les pouvoirs qu’ils tenaient de l’article L. 351-8 du Code du travail.

C.A. Paris (1ère Ch, section A), 14 novembre 2000.

N° 01 -19 - Assedic de l’Essonne et Unedic c/ M. Loriot

M. Charruault, Pt. - MM. Garban et Le Dauphin, Conseillers.

N° 268.- URBANISME.

Permis de construire. - Construction sans permis ou non conforme. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Achèvement des travaux. - Définition.

En matière de délit de construction sans permis de construire, la prescription de l’action publique court à compter de l’achèvement des travaux.

S’agissant d’un garage, construit sur la base d’un permis de construire obtenu à la suite d’une fausse déclaration puis retiré, le défaut de réalisation des enduits extérieurs implique que les travaux ne sont pas terminés, dés lors que ces enduits sont nécessaires, techniquement, pour assurer la pérennité de l’ouvrage en évitant les entrées d’eau et l’humidification des murs, et administrativement, puisque leur nature et leur couleur sont précisées dans la demande de permis de construire.

C.A. Toulouse (3ème ch.), 22 juin 2000.

N° 01-119. - M. Girard.

M. Selmes, Pt. - M. Lamant et Mme Baby, Conseillers. - M. Chazottes, Subs. gén.

A rapprocher :

Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, p. 454.

Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

DROIT DE RETENTION.- M-C. Piniot
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 2000, n 11, p. 751
Note sous Com., 11 juillet 2000, Bull. 2000, IV, n 142, p. 127
- Conditions.- Détention de la chose.- Automobile.- Vente à crédit.- Documents administratifs.- Rétention.- Effets.- Garantie.- Objet.- Extension aux véhicules (non).-

2 - Droit de la concurrence

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.- H. Bensoussan
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 41, p. 629
- Franchise : l’exclusivité territoriale vidée de sa substance -

3 - Droit de l’informatique

INFORMATIQUE : Equipe de Recherche Créations Immatérielles et Droit (ERCIM)
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 47, p. 1856 et n 48, p. 1902
- Droit de l’internet -

L. Ravillon
Semaine juridique, 2000, n 47, p. 2111
- Internet : le recours à la technique du "premier arrivé, premier servi" dans le droit des nouvelles technologies ... ou comment gérer la rareté des ressources naturelles ou informatiques -

4 - Droit des sociétés

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.- B. Lecourt
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 22, p. 1278
Note sous Com., 19 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n 176, p. 149
- Applications diverses.- Commissaire aux comptes.- Dommage.- Réparation.- Perte d’une chance.- Réparation du coût global (non).-

SOCIETE (règles générales) Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL Impôts et taxes.-

SOCIETE ANONYME.- N. Stolowy
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 48, p. 1896
- Etude comparative du délit de distribution de dividendes fictifs et du délit de publication ou présentation de comptes annuels "infidèles" -

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).- R. Besnard Goudet
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 48, p. 1909
Note sous Com., 1er févier 2000, non publié au bulletin civil 
- Société en formation.- Conditions d’ouverture d’une procédure collective et report de la date de cessation des paiements.- Acquisition de la personnalité morale.- Nécessaire constatation de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du report.- Loi du 24 juillet 1968, article 5 et loi du 25 janvier 1985, articles 2, 3 et 9.- Violation (oui).-

5 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) : Voir : Droit des sociétés.- Société commerciale (règles générales).-

D. Gibirila
Revue Lamy, droit des affaires, 2000, n 32, p. 3
- L’extension d’une procédure collective -

A. Lienhard
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 41, p. 427
Note sous Com., 30 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n 171, p. 151
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Créance née avant l’ouverture de la procédure collective.- Annulation d’un paiement pour dettes non échues en période suspecte.- Créance résultant de l’obligation de rembourser le prêt.-

6 - Divers

FONDS DE COMMERCE.- L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 47, p. 1864
Note sous Com., 18 avril 2000, Bull. 2000, IV, n 77, p. 68
- Location-gérance.- Nullité.- Activité commerciale antérieure.- Durée.- Preuve.- Charge.-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurancesDroit de la famille
Droit rural et forestier
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL (règles générales) :

J-P. Blatter
Loyers et copropriété, 2000, n 11bis, p. 4
- La délivrance de la chose louée et la responsabilité du bailleur -

M-L. Sainturat
Loyers et copropriété, 2000, n 11bis, p. 10
- L’indemnité d’éviction : les différents postes d’évaluation retenus au titre des indemnités accessoires, leurs modalités de fixation et de paiement -

BAIL COMMERCIAL (règles générales) : P-H. Brault
Loyers et copropriété, 2000, n 11bis, p. 7
- L’adaptation des lieux loués à leur destination contractuelle et la fixation du loyer en renouvellement -

J. Monéger
Loyers et copropriété, 2000, n 11bis, p. 14
- L’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux -

CONTRATS ET OBLIGATIONS : I. Najjar
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 635
- Clause de substitution et "position contractuelle" -

D. Vich-Y-Llado
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 22, p. 1265
- L’exception de nullité -

TRANSACTION.- J-P. Chazal
Le Dalloz, 2000, n° 43, p. 879
Note sous Civ.1, 30 mai 2000, Bull. 2000, I, n 169, p. 109
- Nullité.- Causes.- Violence.- Contrainte économique.-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.- Y. Chartier
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 853
Note sous Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 224, p. 147
- Médecin chirurgien.- Responsabilité contractuelle.- Dommage.- Réparation.- Perte d’une chance d’amélioration ou d’éviter une infirmité.- Indemnité de réparation.- Caractère forfaitaire (non).-

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE : S. Denoix de Saint-Marc
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 862
Note sous Civ.2, 3 février 2000, Bull. 2000, II, n 26, p. 18
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Association sportive.- Membres de l’association.- Activité au cours des compétitions sportives.-

G. Durry, P. Jourdain, P. Brun, F. Leduc, H. Groutel, G. Viney, B. Bouloc, C. Guettier et H. Slim
Responsabilité civile et assurances, 2000, n 11bis, hors série
- La responsabilité du fait d’autrui : actualité et évolutions. La responsabilité du fait d’autrui dans et hors l’article 1384 du Code civil. Colloque du 2 juin 2000 -

SPORTS.- J-Y. Lassalle
Semaine juridique, 2000, n 49, p. 2223
- Les responsabilités civile et pénale des auteurs de violences sportives -

3 - Construction immobilière

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.- C. Chalvignac
Gazette du Palais, 2000, n 309, p. 14
- La connaissance d’un recours contre un permis de construire : incertitudes et utilités -

V. Roulet
Gazette du Palais, 2000, n 309, p. 19
- Sous-traitance "occulte" : la faute du maître de l’ouvrage, ses conséquences -

M. Zavaro
Gazette du Palais, 2000, n 309, p. 3
- Les règles de l’art -

4 - Copropriété

COPROPRIETE : C. Atias

Le Dalloz, 2000, n° 41, p. 621
- La sauvegarde de la jouissance des parties privatives (article 26, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) -

J. Combarieu
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 48, p. 1715
- Le vendeur, l’acquéreur et les charges de copropriété -

G. Vigneron
nformations rapides de la copropriété, 2000, n 459, p. 17
- La surélévation de l’immeuble en copropriété -

5 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).- H. GroutelResponsabilité civile et assurances, 2000, n 11, p. 4
- L’appréciation de l’aléa et de la faute intentionnelle dans le contrat d’assurance -
Au sujet de : Civ.1, 20 juin 2000, Bull. 2000, I, n 189, p. 122
Civ.1, 4 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 203, p. 133

ASSURANCE DE PERSONNES.- F. Sauvage et D. Faucher
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 47, p. 1683
- L’assurance-vie est-elle toujours hors succession ? -
Au sujet de Civ.1, 18 juillet 2000, Bull. 2000, I, n 213, p. 138

6 - Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.- E. Fosseart
Gazette du Palais, 2000, n 326, p. 16
- Stock-options et régime légal -

CONCUBINAGE.- F. Dahan
Gazette du Palais, 2000, n 326, p. 7
- Le créancier d’un concubin -

CONTRATS ET OBLIGATIONS : Voir : DROIT PENAL

C. Charbonneau et F-J. Pansier
Gazette du Palais, 2000, n 326, p. 2µ
- Hominibus bonae voluntatis (le PACS II) -

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.- B. Vareille
Le Dalloz, 2000, n° 41, p. 626
- L’enfant de l’adultère et le juge des droits de l’homme -
Au sujet de : Civ.1, 25 juin 1996, Bull. 1996, I, n 268, p. 188
Cour européenne des droits de l’homme, 1er février 2000, 3e section, Aff. Mazurek c/ France, Publié au Bulletin d’information de la Cour de Cassation, 15 mai 2000, n 514, p. 3

DIVORCE : O. Baufumé
Gazette du Palais, 2000, n 319, p. 12
- "La grande illusion" ou "la surprise de la nouvelle loi sur la prestation compensatoire" -

C. Brière
Semaine juridique, 2000, n 47, p. 2129
Note sous Civ.2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n 92, p. 63
- Prestation compensatoire.- Demande.- Divorce pour faute.- Demande pour la première fois en appel.- Condition.-

N. Couzigou-Suhas
Gazette du Palais, 2000, n 319, p. 4
- La prestation compensatoire "formule 2000" : de quelques illusions perdues -

P. Rodolphe
Gazette du Palais, 2000, n 319, p. 15
- L’article 277 du Code civil : gage, caution ou contrat de garantie ? -

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.- J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 22, p. 1303
Note sous Ch. mixte, 12 mai 2000, Bull. 2000, Ch. mixte, n 2, p. 1
- Mesures provisoires.- Pension alimentaire.- Caducité.- Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage.-

FILIATION NATURELLE.- D. Houtcieff
Le Dalloz, 2000, n° 41, p. 846
Note sous Civ.1, 14 décembre 1999, Bull. 1999, I, n 342, p. 220
- Recherche de paternité.- Délai.- Délai de deux ans à compter de la cessation de la contribution à l’entretien de l’enfant.- Portée.- Intervention du premier acte de participation dans les deux années qui suivent la naissance.- Nécessité (non).-

REGIMES MATRIMONIAUX : S. Bigot
Gazette du Palais, 2000, n 326, p. 9
- Le changement de régime matrimonial et les enfants -

C. Lemaire-Pecriaux
Gazette du Palais, 2000, n 326, p. 12
- Le changement de régime matrimonial et les tiers -

SUCCESSION
Voir : Droit des assurances.- Assurance de personnes.-

7 - Droit rural et forestier

CHASSE.- M-O. Gain
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 48, p. 1730
- Les enjeux de la loi n° 2000-698 du 26 juillet relative à la chasse -

8 - Divers

ASSOCIATION.- R. Crône
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 21, p. 1226
Note sous Civ.1, 27 juin 2000, Bull. 2000, I, n 195, p. 127
- Statuts.- Interprétation.- Apports.- Immeuble.- Droit de reprise.- Caractères.- Portée.-

COMMUNAUTE EUROPEENNE : C. Bruneau
Semaine juridique, 2000, n 48, p. 2198
- Location de vacances par l’intermédiaire d’un organisateur de voyages : le domaine d’application de l’article 16, point 1, de la Convention de Bruxelles -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 27 janvier 2000, 6e ch., Aff. C-8/98
Déjà paru dans le BICC du 15 mars 2000, n 510, p. 2

Y. Chagny
Gazette du Palais, 2000, n 328, p. 20
- Le sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur défaillant (Actualité jurisprudentielle européenne ... ) -

J-G. Huglo
Gazette du Palais, 2000, n 328, p. 7
- La mission spécifique d’une Cour suprême dans l’application du droit communautaire : l’exemple de la Cour de Cassation française -

Ph. Waquet
Gazette du Palais, 2000, n 328, p. 15
- Droit communautaire et droit du travail. A propos des directives 77/187 du 14 février 1977 et 98/50 du 29 juin 1998 sur les transferts d’entreprise 

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME : T. Graffin

Semaine juridique, 2000, n 47, p. 2131
- Nouveau critère d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme aux litiges entre l’Etat et ses agents -
Au sujet de Cour européenne des droits de l’homme, 8 décembre 1999, Req. n° 28.541/95

A. Perdriau
Semaine juridique, 2000, n 49, p. 2242
- L’irrecevabilité d’un moyen de cassation pour "nouveauté" n’est pas contraire au droit à un procès équitable -
Au sujet de Cour européenne des droits de l’homme, 29 août 2000, Req. n° 40.490/98

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- B. Mathieu et M. Verpeaux
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 865
Note sous Ass. Plén., 2 juin 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 4, p. 7
- Principes généraux.- Autorité des conventions.- Autorité supérieure à la loi interne.- Conditions.- Accord contraire à une disposition de valeur constitutionnelle (non).-

COMMUNAUTES EUROPEENNES.- C. Soulard
Gazette du Palais, 2000, n 328, p. 28
- L’application du droit communautaire par la chambre criminelle de la Cour de Cassation -

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- F. Alt-Maes
Semaine juridique, 2000, n 48, p. 2171
- Le PACS à l’épreuve du droit pénal -

COMMUNE.- M. Dreifuss
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 642
- L’articulation entre les pouvoirs de police générale et de police spéciale en matière de risques industriels -

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE Convention européenne des droits de l’homme

MARCHE PUBLIC.- L. Lallemant-Bif
Gazette du Palais, 2000, n 323, p. 3
- Réflexion sur le délit de favoritisme dans les marchés publics : dépénalisation ou contraventionnalisation ? -

SEPARATION DES POUVOIRS Voir : DROIT SOCIAL.- Travail.- Contrat de travail, rupture.-

IMPOTS ET TAXES : A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 21, p. 1201
- La notion de personnalité morale en droit fiscal -
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 22, p. 1288

Note sous Com., 14 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n 231, p. 194
- Enregistrement.- Impôt de solidarité sur la fortune.- Evaluation des biens.- Nue-propriété.- Indivision.- Prise en considération.-

S. Palmier
Gazette du Palais, 2000, n 335, p. 2
- Le contentieux des créances étrangères à l’impôt et au domaine -

J-C. Parot
Revue de droit fiscal, 2000, n 48, p. 1576
- Report déficitaire et principe d’identité d’entreprise : les conditions du changement d’activité réelle -

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.- Y. Saint-Jours
Le Dalloz, 2000, n° 43, p. 652
- Les CPAM et la présomption d’imputabilité en matière d’accidents du travail -

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : S. Boissard
Semaine juridique, 2000, n 47, p. 2141
- Illégalité d’une instruction administrative dont l’application consacrerait une incidence sur le contrat de travail de la situation de famille du salarié -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 27 mars 2000, Req. n° 155-831

D. Corrignan-Carsin
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 2000, n 12, p. 783
- Licenciement économique et priorité de réembauchage -
Semaine juridique, 2000, n 49, p. 2247

Note sous Soc., 6 juin 2000, Bull. 2000, V, n 218, p. 171
- Licenciement.- Salarié protégé.- Mesures spéciales.- Inobservation.- Dommages-intérêts.- Evaluation.- Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection.-

C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 47, p. 1868
Note sous Soc., 14 mars 2000, Bull. 2000, V, n 104, p. 81
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Information de l’inspecteur du Travail de faits concernant l’entreprise.- Elément insuffisant.-

M. Segonds
Le Dalloz, 2000, n° 42, p. 868
- Licenciement d’un représentant du personnel et condamnation pénale prononcée pour des faits commis au cours de la vie extra-professionnelle -
Au sujet de Conseil d’Etat, 11 juin 1999, Aff. n° 189-219

PRUD’HOMMES.- G-P. Quétant
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 21, p. 1232
Note sous Soc., 15 décembre 1999, non publié au bulletin civil
- Clerc.- Licenciement.- Motivation.- Faute grave.- Motivation imprécise.- Cause réelle et sérieuse (non).-

ARBITRAGE.- M. Menjucq
Semaine juridique, 2000, n 49, p. 2245
Note sous Civ.1, 1er décembre 1999, Bull. 1999, I, n 326, p. 211
- Arbitrage international.- Sentence.- Recours en annulation.- Cas.- Cas prévu par l’article 1502-5e du nouveau Code de procédure civile.- Capacité d’agir en justice (non).-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.- L. Antonini-Cochin
Petites Affiches, 2000, n 231, p. 4
- La Cour de Cassation à l’épreuve du procès équitable -

EXECUTION PROVISOIRE.- D. Jacotot
Semaine juridique, 2000, n 48, p. 2193
Note sous Civ.2, 13 janvier 2000, Bull. 2000, II, n 5, p. 4
- Suspension.- Jugement frappé d’appel.- Exécution provisoire de plein droit.- Impossibilité.-

PROCEDURE CIVILE : M. Beaubrun
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 22, p. 1295
Note sous Com., 30 novembre 1999, Bull. 1999, IV, n 218, p. 183
- Acte de procédure.- Nullité.- Irrégularité de fond.- Régularisation.- Défaut de personnalité juridique.-

A. Lacabarats
Le Dalloz, 2000, n° 41, p. 837
Note sous Avis, 10 juillet 2000, Bull. 2000, avis, n 6, p. 5
- Conclusions.- Conclusions d’appel.- Dernières écritures.- Renvoi exprès à des conclusions antérieures.- Portée.-

INSTRUCTION.- E. Putman
Personnes et famille, 2000, n 11, p. 6
- L’apport aux droits fondamentaux de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence. 

JURISPRUDENCE

COURS EUROPÉENNES DE JUSTICE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 61 269-270
Article 61 et article 63 a 271
Article 41 272

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 269.- 1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Champ d’application.- Alsace et Moselle.- Succession.- Partage judiciaire.

2° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

- Article 6.1.- Délai raisonnable.- Alsace et Moselle.- Succession.- Partage judiciaire.

1° La procédure de partage devant les notaires applicable en matière successorale en Alsace et en Moselle, régie par les articles 837 du Code civil et 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, était si étroitement liée au contrôle du tribunal d’instance, qu’elle ne peut pas être dissociée dudit contrôle aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant. Par conséquent, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique.

2° La procédure litigieuse a débuté le 8 janvier 1993, avec l’introduction par le requérant de sa requête en partage judiciaire, et s’est terminée le 4 décembre 1997, avec l’ordonnance de classement de la procédure du tribunal d’instance, soit une durée de 4 ans, 11 mois et 26 jours...

A la lumière des critères en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu notamment de l’inertie des notaires et de la carence du tribunal d’instance, le requérant a été privé de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

Il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Troisième section, 28 novembre 2000.

Aff. Siegel c/ France.

N° 270.- CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 6.1.- Droit d’accès à un tribunal.- Huissier fonctionnaire de justice.- Signification.- Erreur.- Recours de la requérante déclaré irrecevable.- Incompatibilité.

L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6.

En l’occurrence, la déclaration d’irrecevabilité pour tardiveté prononcée par la cour d’appel dans son arrêt pénalisa la requérante pour une erreur commise dans la signification de son recours. Or, la requérante ne saurait être tenue comme responsable de ladite erreur. En effet, l’article 25 de la loi grecque n° 2318/1995 prévoit que les huissiers de justice sont des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions agissent en tant qu’organes de l’Etat.

Puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. Ces derniers agissent, dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’Etat.

En conséquence, il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention.

Deuxième section, 11 janvier 2001.

Aff. Platakou c/ Grèce.

Cf : C.E.D.H., 17 janvier 1970, Delcourt.

N° 271.- CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 6.1 et article 6.3 a.- Droits à un procès équitable et d’être informé de l’accusation.- Majeur placé sous curatelle.

Le requérant, placé sous curatelle, était prévenu d’atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans. Le curateur n’a pas été informé de l’existence de la procédure pénale diligentée contre le majeur dont il assurait la protection.

Le tribunal correctionnel, saisi sur citation directe, soit sans instruction préalable, prononça un jugement de condamnation réputé contradictoire, en l’absence du requérant à l’audience et de représentant, et sans le bénéfice du rapport d’expertise psychiatrique que le parquet avait lui-même préalablement ordonné.

Dans une affaire telle que la présente, portant sur une accusation pénale grave, une bonne administration de la justice eût exigé que les autorités nationales accomplissent des diligences supplémentaires. Elles auraient ainsi pu sommer le requérant de se rendre à la convocation en vue de l’examen psychiatrique ainsi que de comparaître à l’audience et, à défaut, y faire assurer sa représentation par son curateur ou par un avocat. Cela aurait permis au requérant de comprendre la procédure en cours et d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui au sens de l’article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au tribunal correctionnel de prendre sa décision en toute équité. Tel ne fut toutefois pas le cas.

Dans les circonstances particulières de la présente affaire, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.

Troisième section, 30 janvier 2001.

Aff. Vaudelle c/ France.

Cf : C.E.D.H., 12 mai 1992, Megyeri.

N° 272.- CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.-

Article 41.- Satisfaction équitable.- Immeuble.- Restitutio in integrum.- Défaut.- Indemnisation.

Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci.

Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée...

A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à la restitution dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent arrêt, il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la maison.

Quant à la détermination du montant de cette indemnité, un important écart sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la maison et du terrain sur lequel elle est sise à 215 000 USD.

Grande chambre, 23 janvier 2001.

Aff. Brumarescu c/ Roumanie.

Cf : C.E.D.H., 23 janvier 2001, Papamichalopoulos.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 273
Agriculture 274
Concurrence 275
Douanes  276

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 273.- 1° COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.- Article 50.- Interprétation.- Compétence.

2° COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.- Article 50.- Mesures provisoires.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par l’Arrondissementsrechtbank’s Gravenhage (Tribunal de première instance, Pays-Bas) et par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :

1° La Cour, est compétente pour interpréter l’article 50 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, dès lors que les autorités judiciaires des Etats membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d’application de l’accord TRIPs.

2° S’agissant d’un domaine auquel l’accord TRIPs s’applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des Etats membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu’elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d’ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d’un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l’article 50 de l’accord TRIPs.

S’agissant d’un domaine dans lequel la Communauté n’a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des Etats membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n’exclut que l’ordre juridique d’un Etat membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l’article 50, paragraphe 6, de l’accord TRIPs ou qu’il impose au juge l’obligation de l’appliquer d’office.

Cour plénière, 14 décembre 2000.

Aff. jointes C-300/98 et a. : Parfums Christian Dior SA c/ Tuk Consultancy BV et a.

Cf. : sur le n° 1 : C.J.C.E., 16 juin 1998, Hermès.

N° 274.- COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Agriculture.- Exportation.- Restitution.- Produit immédiatement réimporté dans la Communauté.- Abus de droit.

Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Bundesfinanzhof (Cour suprême fédérale des finances, Allemagne), la Cour dit pour droit :

Les articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 20 , paragraphes 2 à 6, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu’un exportateur communautaire peut être déchu de son droit au paiement d’une restitution à l’exportation non différenciée lorsque le produit vendu à un acheteur établi dans un pays tiers, pour lequel la restitution à l’exportation a été payée, a été, immédiatement après sa mise à la consommation dans le pays tiers concerné, réintroduit dans la Communauté dans le cadre du régime du transit communautaire externe pour y être, sans qu’un manquement aux dispositions réglementaires ait été constaté, mis à la consommation moyennant perception des droits et taxes à l’importation, et que cette opération est constitutive d’une pratique abusive dans le chef de cet exportateur communautaire.

La constatation qu’il s’agit d’une pratique abusive suppose l’existence d’une volonté, dans le chef de cet exportateur communautaire, de bénéficier d’un avantage résultant de l’application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention. La preuve doit en être rapportée devant la juridiction nationale conformément aux règles du droit national, par exemple en établissant une collusion entre cet exportateur et l’importateur de la marchandise dans le pays tiers.

Cour plénière, 14 décembre 2000.

Aff. C-110/99 : Emsland-Stärke Gmbh c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Cf : C.J.C.E., 11 octobre 1977, Cremer.

N° 275.- COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Concurrence.- Entente et position dominante.- Juridictions nationale et communautaires.- Procédures parallèles.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), la Cour dit pour droit :

Lorsqu’une juridiction nationale se prononce par un accord ou une pratique dont la compatibilité avec les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CE (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE) fait déjà l’objet d’une décision de la Commission, elle ne peut pas prendre une décision allant à l’encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance. Lorsque le destinataire de la décision de la Commission a, dans le délai prévu à l’article 173, cinquième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, cinquième alinéa, CE), introduit un recours en annulation contre celle-ci, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier s’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur ledit recours en annulation ou afin de déférer une question préjudicielle à la Cour.

Cour plénière, 14 décembre 2000.

Aff. C-344/98 : Masterfoods Ltd c/ HB Ice Cream Ltd.

Cf. : C.J.C.E, 28 février 1991, Delimitis.

N° 276.- 1° COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Douanes.- Recours.- Phases.- Caractère obligatoire.

2° COMMUNAUTE EUROPÉENNE.-

Douanes.- Recours.- Autorités douanières.- Décision.- Sursis.- Compétence.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Tribunale civile e penale di Genova (Tribunal de première instance, Gênes, Italie), la Cour dit pour droit :

1° L’article 243 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de déterminer si les opérateurs doivent, dans un premier temps, former un recours devant l’autorité douanière ou s’ils peuvent saisir directement l’autorité judiciaire.

2° L’article 244 du règlement n° 2913/92 doit être interprété en ce sens qu’il n’attribue la faculté de surseoir à l’exécution d’une décision attaquée qu’aux seules autorités douanières. Toutefois, cette disposition ne limite pas le pouvoir dont disposent les autorités judiciaires saisies d’un recours en vertu de l’article 243 du même règlement d’ordonner un tel sursis pour se conformer à leur obligation d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire.

Cinquième chambre, 11 janvier 2001.

Aff. C-1/99 : Kofisa c/ Ministero delle Finanze et a.

A - Arrêt du 9 février 2001 rendu par la Chambre mixte
 
MINEUR
Administration légale
  Arrêt
  Conclusions
  Note
B - Arrêt du 9 février 2001 rendu par l’Assemblée plénière
 
LOTISSEMENT
Règlement de lotissement
  Arrêt
  Conclusions
  Note

A - Arrêt du 9 février 2001 rendu par la Chambre mixte

MINEUR.

Administration légale. - Administrateur légal. - Administrateur ad hoc. - Pouvoirs. - Limites.

L’administrateur ad hoc, désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, retenant que l’article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, a décidé que le mineur était irrecevable à former tierce opposition.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Carole X... Y..., née le 15 février 1983, a été reconnue à sa naissance par M. X... et Mme Y... ; que, par arrêt du 12 septembre 1996, la cour d’appel de Paris, après audition de l’enfant, a confirmé une ordonnance du juge aux affaires familiales disant que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère et organisant le droit de visite et d’hébergement du père ; que, sur requête de la mineure, le juge des tutelles a, par ordonnance du 2 avril 1997 désigné le président du conseil de Paris, en qualité d’administrateur ad hoc afin de représenter Mlle Carole X... Y... en justice dans l’action ou les actions qu’elle devait engager ou défendre pour voir organiser le droit de visite et d’hébergement auprès de ses parents ; que cet administrateur ad hoc a formé tierce opposition contre l’arrêt du 12 septembre 1996 ;

Attendu que Mlle Carole X... Y..., représentée par le président du conseil de Paris, fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition, alors, selon le moyen, que dès l’instant où les intérêts de la mineure sont en contradiction avec ceux de ses parents dont elle conteste les droits acquis en matière de droit de visite et d’hébergement, elle est recevable, avec l’assistance de l’administrateur ad hoc qui a été désigné pour "la représenter en justice dans l’action ou les actions qu’elle devra engager ou défendre pour voir organiser les droits de visites et d’hébergements auprès de ses parents", que n’étant pas dénié que les intérêts de Mlle Carole X... Y... étaient en contradiction avec ceux de ses parents et notamment avec ceux de son père dans la mesure où elle contestait l’arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 12 septembre 1996 qui avait dit que l’autorité parentale serait exercée par les deux parents et avait étendu le droit de visite et d’hébergement du père, la mineure était recevable, avec le concours de l’administrateur ad hoc qui avait été désigné par le juge des tutelles en une décision ayant l’autorité de la chose jugée pour la "représenter" en justice pour toutes actions qu’elle devrait engager, à faire tierce opposition à la décision la concernant rendue dans une instance au cours de laquelle elle avait été entendue mais devant laquelle elle n’avait pas été représentée, et que la cour d’appel n’a pu en décider autrement qu’en violation des articles 388-1, 388-2 et 374, alinéa 3, du Code civil et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York (décret du 26 janvier 1990) ;

Mais attendu que l’administrateur ad hoc désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente ; que dès lors, la cour d’appel, qui a retenu que l’article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, a décidé, à bon droit, que la mineure était irrecevable à former tierce opposition ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

CH. MIXTE. - 9 février 2001. REJET

N° 98-18.661. - C.A. Paris, 20 mai 1998. - Mlle X... Y... c/ Mme Y... et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Toitot, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Rolland, greffier en chef.- M. Burgelin, Proc. gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - M. Pradon, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. BURGELIN,

Procureur général


Le mineur représenté par un administrateur ad hoc peut-il former tierce opposition à une décision relative à l’autorité parentale ?

Une enfant naturelle qui entendait s’opposer à une décision relative à l’autorité parentale, a obtenu du juge des tutelles la désignation d’un administrateur ad hoc afin de former tierce opposition.

Cette désignation d’administrateur ad hoc est intervenue en application de l’article 388-2 du Code civil dont les dispositions, introduites par la loi du 8 janvier 1993, stipulent : "Lorsque dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ... ou le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter".

La cour d’appel de Paris a néanmoins, par arrêt du 20 mai 1998, déclaré l’intervenante irrecevable en sa tierce opposition.

Selon l’arrêt, la demande se heurtait à l’absence de droit, l’article 374 du Code civil ne visant pas le mineur au rang des parties habilitées à exercer une action en matière d’autorité parentale.

C’est l’arrêt attaqué.

*

* * *

Le moyen du pourvoi se réfère à la généralité des dispositions des articles 388-1 du Code civil sur l’audition en justice du mineur et 388-2 sur l’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.

*

* * *

Il apparaît que les décisions qui refusent l’intervention du mineur dans les instances d’autorité parentale sont fondées sur le principe de l’incapacité d’exercice liée à la minorité ou sur l’absence de droit du mineur qui ne figure pas dans l’énumération des personnes nommément titulaires du droit d’agir, droit qualifié par la pratique d’attribué ou de substantiel. Ainsi deux ans après la promulgation de la loi de 1993, la première chambre civile, dans son arrêt du 4 janvier 1995, (Bull. n° 2), rappelle que l’enfant n’est pas une partie recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il est vrai que le nouvel article 388-2, n’était pas soumis au débat.

Cette incapacité alléguée, pour absence de droit ou simplement procédurale, n’a pas cependant infléchi la réflexion du rapporteur de la loi de 1993 qui déclarait à l’Assemblée nationale que "pour garantir la défense de l’enfant" il convenait de renforcer l’institution de l’administrateur ad hoc en le prévoyant "même d’office dans toute instance concernant un mineur" (Ass. Nat., 28 avril 1992, Débats, page 719).

Certes la rédaction de l’article 388-2 du Code civil ne répond pas suffisamment à cette préoccupation et peut paraître malheureuse dans la mesure où l’article 388-1 prévoit l’audition "dans toute procédure" alors que l’article 388-2 limite l’administration ad hoc à la procédure où les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux ; ce qui peut, comme l’a fait l’arrêt déféré, conduire à dénier toute faculté procédurale au mineur face aux droits spécifiquement attribués à ses auteurs. Mais il convient d’observer que la rédaction apparemment étroite de l’article 388-2, influencée par la préoccupation du coût de la procédure, n’a pas pour finalité de limiter la représentation du mineur (Ass. Nat. précitée) ; que l’article 388-2 ne fait aucune distinction selon la nature des procédures engagées : contestation de filiation, adoption, aménagement de l’autorité parentale. Et a vocation à s’appliquer à toutes les situations concernant le mineur et non seulement à celles où le mineur est titulaire d’un droit propre.

L’article 388-1 n’est soumis tant pour la désignation de l’administrateur que dans ses effets qu’à un seul impératif : l’opposition d’intérêts du mineur avec ceux de l’un de ses parents ou de ses deux parents.

La notion d’opposition d’intérêts qui ne doit pas être confondue avec l’opposition des droits est, sans doute plus aisément perceptible en matière patrimoniale. Elle ne soulève cependant pas de difficulté. Le juge est confronté à l’appréciation d’une question de fait qui relève de sa compétence et qu’il est en devoir d’aborder. Cette analyse est celle de l’arrêt de la première chambre civile du 23 février 1999, (Bull. n° 66).

Selon cette décision, en contradiction avec l’arrêt précité du 4 janvier 1995, mais fondée, elle, sur l’article 388-2 du Code civil, il importe peu dans une instance en dévolution de l’autorité parentale intentée par le père que la filiation de celui-ci ne soit pas contestée. Seule importe l’opposition d’intérêts qui doit être recherchée par le juge.

De cet arrêt de la première chambre civile peut être rapproché l’arrêt rendu le 22 mai 1996 par la deuxième chambre, (Bull. n° 100), qui déclare irrecevable le pourvoi d’un mineur soumis à l’autorité parentale de ses deux parents, en opposition d’intérêts avec l’un de ceux-ci et représenté par un seul de ses parents. Le raisonnement de la deuxième chambre laisse supposer que l’irrecevabilité n’aurait pas été prononcée si le mineur avait été représenté par un administrateur ad hoc. Dans le même sens : 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull. n° 253.

*

* * *

La désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 388-2 du Code civil implique l’existence de l’intérêt exigé du tiers opposant par l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, même en l’absence, au fond, d’un droit attribué.

L’absence de droit n’est plus un obstacle à la représentation du mineur.

L’article 388-2 confère au mineur représenté par un administrateur ad hoc la qualité de partie au procès et lui ouvre en cours de procédure le droit d’intervenir au titre de l’article 374 dont la mise en oeuvre demeure réservée aux seuls parents naturels et au ministère public.

Cette interprétation du texte est conforme à sa lettre et à la démarche législative pour "garantir la défense de l’enfant".

Au demeurant l’article 388-2 ne confère pas au mineur un droit direct d’action. Le droit du mineur est un droit d’intervention accordé après constatation préalable de l’opposition d’intérêts. C’est ce droit d’intervention qu’il faut affirmer.

Le droit du mineur à intervenir directement ou par voie de tierce opposition dans une procédure sur l’autorité parentale ne doit plus être contrarié par une incertitude jurisprudentielle. Vous écarterez celle-ci en reconnaissant par une décision de cassation, la portée sans ambiguïté de l’article 388-2 du Code civil.

 

NOTE

Note de M. TOITOT, Conseiller rapporteur

La Convention internationale des droits de l’enfant -ONU : 1989 (la Convention de New York)- a été l’occasion d’une mise à jour des textes de notre droit sur la famille et de compléter les possibilités du mineur d’intervenir en justice.

Le moyen :

Il reproche à l’arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mlle Carole X... Y..., mineure, représentée par son administrateur ad hoc, M. le président du Conseil général de Paris, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 1996 qui a statué sur l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite et d’hébergement, au profit de son père.

Il soutient que dès l’instant où les intérêts de l’enfant sont en contradiction avec ceux de celui de ses parents, en matière de droit de visite et d’hébergement, la mineure est recevable, avec le concours de l’administrateur ad hoc, à faire opposition à la décision la concernant.

Qu’en décidant autrement, la cour d’appel aurait violé les articles 388-1, 388-2 et 374, alinéa 3, du Code civil ainsi que l’article 12 de la Convention de New York.

Pour l’examen du grief, nous sommes conduits à étudier :

I) la Convention de New York et son article 12 ;

II) l’incapacité générale du mineur à agir en justice (incapacité d’exercice de l’action) ;

III) la portée de l’article 388-2 du Code civil au regard de l’incapacité de jouissance ;

IV) puis nous rechercherons la suite à donner au grief.

I. - La Convention de New York

Elle a été signée le 26 janvier 1990 par la France. Son article 12 énonce :

1- que les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2 - qu’à cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Pour mettre notre droit en conformité avec la Convention, le législateur a introduit, dans le Code civil, les articles 388-1 et 388-2 par la loi du 8 janvier 1993, organisant l’audition du mineur dans toute procédure le concernant et la désignation d’un administrateur ad hoc, chargé de le représenter, lorsque dans une procédure ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux (1).

Certains auteurs ont exprimé l’avis que l’article 12 de la Convention permettait à l’enfant d’intervenir personnellement en justice : J.M. Bret, H. Fenaux, O. Matocq, J. Rubellen(2).

Des juridictions du fond ont accueilli l’intervention de mineurs dans la procédure opposant leurs parents sur l’exercice de l’autorité parentale, après divorce, en s’appuyant sur ce texte :

ex : la cour d’appel de Lyon, 30 avril 1991, tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 1994, cour d’appel de Paris, 12 juillet 1991 (D. 1993, p.179, déjà cité).

Mais cette position a été condamnée par une jurisprudence constante de notre Cour :

1re Civ., 10 mars 1993(3), Bull., n° 103,

1re Civ., 2 juin 1993, Bull., n° 195,

1re Civ., 15 juillet 1993, Bull., n° 259,

Soc., 13 juillet 1994, Bull., n° 236,

1re Civ., 4 janvier 1995, Bull., n° 1,

Crim. 18 juin 1997, Bull., n° 244.

Une partie de la doctrine critique l’intervention du mineur à titre de partie, en considération de l’article 12 : J. Hauser, D. Huet Weiller, C. Neirinck (4).

La Convention(5) a pour but de promouvoir les droits des enfants : elle leur donne la possibilité d’être entendus en justice, sans pour autant être admis à la procédure, en qualité de partie. Elle établit un dispositif minimal que les Etats sont tenus de respecter et la France s’est pliée à cette obligation internationale. D’ailleurs, le texte précise que le droit d’expression du mineur doit être mis en oeuvre de façon compatible avec les règles de procédure nationales.

Il faut donc bien admettre que l’avancée qui s’est produite, sur l’impulsion donnée par la Convention, vise essentiellement le droit de l’enfant de se faire entendre, selon les modalités prévues par nos lois.

Aussi, nous pouvons penser que la référence du moyen à l’article 12 de la Convention de New York n’est pas pertinente. Mlle Carole X... Y... a pu, en fait, s’exprimer devant le juge dans le conflit l’opposant à ses parents sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement.

II. - L’incapacité de l’enfant

Le mineur est incapable d’exercer ses droits. On est en présence d’une incapacité d’exercice interdisant à l’enfant de faire valoir, par lui-même, ses droits en justice. D’où la nécessité d’organiser, de façon permanente, la protection de ses intérêts par le mécanisme de la représentation.

Mais ce principe est atténué par le droit de l’enfant de s’exprimer devant le juge, sans être partie au procès, ou écarté dans des circonstances exceptionnelles, le mineur pouvant ainsi agir de lui-même ou être représenté par un administrateur ad hoc.

1) La possibilité pour un mineur de faire connaître ses sentiments ou son point de vue dans une procédure, déjà prévue dans notre droit, a été généralisée par la loi du 8 janvier 1993 qui a créé l’article 388-1 du Code civil. Le texte, en effet, énonce que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet. Il précise que l’audition de l’enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

C’est une mesure d’instruction qui permet au juge de recueillir des éléments afin de mieux statuer. C’est aussi la reconnaissance d’un droit pour le mineur de s’exprimer, de donner son opinion, d’être présent au procès. Le moyen, qui nous est soumis, vise sans utilité l’article 388-1 du Code civil.

2) Mais il existe aussi des cas donnant à l’enfant la possibilité d’être lui-même acteur dans la procédure :

Ainsi, en matière d’assistance éducative, le mineur en danger pourra lui-même saisir le juge des enfants aux fins d’obtenir une mesure éducative. C’est ce que permet l’article 375 du Code civil. La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que le mineur, pour exercer cette prérogative, faire appel de la décision et choisir un avocat, devait posséder un discernement suffisant.

1re Civ. 21 novembre 1995, Bull., n° 418(6)

La Cour européenne des droits de l’homme accepte de se saisir d’une action d’un enfant invoquant une violation d’un des droits affirmés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

On accorde aussi au mineur parent une capacité exceptionnelle, en ce qui concerne le statut juridique de son enfant.

Le tribunal d’instance et le conseil de prud’hommes peuvent autoriser le mineur à ester en justice devant eux (articles R. 321-23 du Code de l’organisation judiciaire et L. 516-1 du Code du travail).

L’enfant, à défaut de diligence de son administrateur légal, a la possibilité de demander au juge des tutelles la nomination d’un administrateur ad hoc, s’il considère que ses intérêts sont en opposition avec ceux de ses parents ou tuteur. S’il ne peut personnellement défendre ses droits et intérêts, il sera ainsi utilement représenté (article 389-3, alinéa 2, du Code civil).

3 - L’article 388-2 du même Code prévoit, dans ce cas, que le juge des tutelles ou à défaut, le juge saisi de l’instance, désigne à l’enfant un administrateur ad hoc chargé d’assurer sa représentation.

Cet administrateur ad hoc interviendra aussi bien dans les instances d’ordre patrimonial que dans celles relatives à la personne du mineur.

Cf. 1re Civ., 18 mars 1981, Bull., n°1 (7)

Sa mission sera fixée par le juge. L’habilitation est, en effet, limitée à un litige déterminé, les représentants légaux gardant, sous cette réserve, leurs pouvoirs.

Ainsi, l’incapacité du mineur d’agir en justice reste le principe. La deuxième chambre a eu l’occasion de le rappeler :

2è Civ., 25 octobre 1995, Bull., n° 253

Des enfants, Stéphane et Andréa X..., avaient formé un pourvoi en cassation en l’absence de leur représentant légal ou d’un administrateur ad hoc. Le recours n’était pas recevable.

2è Civ., 22 mai 1996, Bull., n° 100(8)

L’autorité parentale sur l’enfant Jérôme X... était exercée en commun par les parents. Les intérêts du mineur étant en opposition avec l’un de ceux-ci, le pourvoi en cassation formé par Jérôme X... représenté par un seul de ses parents était irrecevable.

Cf. cour d’appel de Nîmes, (2è chambre), 3 mars 1994, sem. jur. 1995, IV, 163.

La représentation suppose que l’enfant représenté soit titulaire, lui-même, du droit que le représentant met en oeuvre. Elle ne peut pas suppléer une absence de droit ou une incapacité de jouissance.

C’est à partir de ce principe que nous allons analyser la portée exacte de l’article 388-2 du Code civil, notamment par rapport à l’exercice de l’autorité parentale.

III. - La portée de l’article 388-2 du Code civil et l’autorité parentale

Dans le droit de la famille, les actions sont, le cas échéant, limitativement attribuées à certaines personnes. Ainsi, l’article 291 du Code civil énumère ceux qui ont qualité pour demander la modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant légitime(9).

L’alinéa 3 de l’article 374 du Code civil prévoit, pour l’enfant naturel, que le juge aux affaires familiales peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale, à la demande du père, de la mère ou du ministère public.

Dans ce cas, donc, seuls les parents et le procureur sont titulaires du droit de solliciter une modification. On en déduira que le mineur lui-même ne peut agir, ne jouissant d’aucun droit, dans ce cas,(10) la désignation d’un administrateur ad hoc paraît ainsi inutile.

C’est la position qui a d’abord été prise par la première chambre :

1re Civ., 4 janvier 1995, Bull., n° 2 (11)

Le mineur Stéphane X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt ayant déclaré son action irrecevable dans un litige opposant ses parents sur la fixation de son lieu de résidence habituelle.

La première chambre a approuvé la décision, après avoir relevé que les dispositions de l’article 1115 du nouveau Code de procédure civile et des articles 289 et 291 du Code civil n’incluaient pas les enfants parmi les membres de la famille dont l’intervention était recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle aurait pu retenir l’irrecevabilité du pourvoi présenté par le mineur seul, mais elle s’est appuyée sur une autre règle que nous venons de développer.

Des auteurs ont critiqué cette position stricte, en soulignant que la Convention de New York se voyait une nouvelle fois refoulée...(12)

Mais ce point de vue n’a pas été maintenu.

1re Civ., 23 février 1999, Bull., n° 66

Le père naturel d’un enfant a saisi le juge d’une instance en dévolution de l’autorité parentale qui avait été déléguée à des tiers, en vue d’une adoption, à la requête conjointe de ceux-ci et de la mère. Les délégataires ont alors sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc chargé des intérêts du mineur. La cour d’appel a rejeté cette dernière demande en relevant que, dans cette instance, la filiation de l’enfant n’était pas en cause, la mère ne la contestant pas. Cette réponse n’a pas été acceptée par la Cour de Cassation. Selon elle, les juges du fond se sont déterminés par des motifs inopérants ne faisant aucune référence à une éventuelle opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.

Les juges d’appel, en faisant allusion à la filiation de l’enfant non remise en cause, ont, semble-t-il, sous-entendu que la représentation par un administrateur ad hoc n’était pas possible, en l’espèce, le mineur ne pouvant être partie dans la procédure.

A ce titre, le rejet du pourvoi pouvait être envisagé. La Cour de Cassation a donc insisté sur le seul critère de la désignation de l’administrateur ad hoc : l’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, que l’enfant jouisse ou non du droit d’agir.

Sauf s’il s’agit d’une cassation purement disciplinaire, l’arrêt paraît avoir opté pour une interprétation large de l’article 388-2 du Code civil.

La décision a été approuvée par une partie de la doctrine. Pour A. Gouttenoire-Cornut, la Cour de Cassation consacre une interprétation extensive du texte(13). Des appréciations positives ont été formulées de la part de J. Hauser, ainsi que du répertoire de procédure civile Dalloz(14).

C. Neirinck(15) exprime un avis différent. Dans une procédure opposant un père aux délégataires de l’autorité parentale, l’enfant n’a aucune qualité pour intervenir et n’a pas à être représenté...

Dans la logique de la décision du 23 février 1999, on est incité à proposer une cassation...

IV. - Quelle suite donner au pourvoi ?

Les débats parlementaires ne nous apportent pas d’éléments très utiles sur la question qui nous est posée. Le souci du rapporteur devant l’Assemblée nationale, Mme Cacheux(16), était de renforcer l’institution de l’administrateur ad hoc. Le rapporteur au Sénat, M. Dejoie(17), a partagé ce point de vue. La portée exacte du texte n’a pas fait l’objet d’un débat particulier.

L’argumentation fondée sur l’analyse comparative des articles 388-1 et 388-2 du Code civil n’est pas déterminante.

L’article 388-1 consacré à l’audition du mineur, vise toutes les procédures concernant ce dernier. Il a donc une portée générale. L’article 388-2, quant à lui, concerne la représentation de l’enfant par un administrateur ad hoc "dans une procédure" ; le rapprochement des deux textes peut permettre de soutenir que la représentation du mineur recouvre un domaine délimité, correspondant aux cas où l’enfant est titulaire d’un droit substantiel autonome, écartant le contentieux en matière d’autorité parentale.

Mais on peut aussi considérer que la représentation, en cas de conflit d’intérêts, peut jouer dans chaque procédure, le législateur n’exigeant qu’une condition : l’existence d’un tel conflit. Rien dans le texte de l’article 388-2 n’exclut ce point de vue.

Une lecture large est donc possible.

C’est donc dans des circonstances particulières que l’enfant bénéficierait, par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc, du droit d’agir dans une procédure qui lui est normalement fermée.

La circulaire du 3 mars 1993, relative à la loi du 8 janvier 1993, consacre un chapitre à l’audition de l’enfant en justice et à la défense de ses intérêts. Elle indique que le nouvel article 388-2 reprend les dispositions de l’ancien article 389-3 en élargissant les possibilités de désignation d’un administrateur ad hoc. Elle signale que ces dispositions nouvelles concernent toutes les procédures dans lesquelles le mineur quels que soient son âge et sa faculté de discernement, a un intérêt divergeant de celui de ses représentants légaux. Elle exprime une conception large de l’application du texte.

La doctrine majoritaire approuve cette lecture de l’article 388-2(18).

Nous savons que, dans des circonstances particulières, l’accès à la justice est facilité pour les mineurs selon des modalités spécifiques (enfant en danger, adolescent parent, ou salarié)(19).

L’enfant peut déjà s’exprimer devant le juge lorsqu’il est concerné par une affaire(20). Pourquoi ne pas lui permettre, par un représentant, d’être partie au procès ?

L’intérêt supérieur de l’enfant, même si cette notion, empreinte de subjectivité, n’est pas toujours facile à déterminer(21), peut constituer un critère de référence pour le choix de la solution. A cet égard, l’accès du mineur à la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement lui permettra de défendre sa position, de la développer dans des conclusions argumentées, beaucoup mieux qu’à l’occasion d’une simple audition.

Le juge sera mieux informé avant de décider.

Cet accès paraît correspondre à un mouvement général tendant à renforcer l’autonomie progressive du mineur et à lui reconnaître son besoin d’expression.

Le droit comparé donne des exemples intéressants. Selon le nouveau Code civil du Québec, le mineur, incapable au plan juridique, peut cependant, avec l’autorisation du tribunal, intenter seul notamment une action relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le droit anglais concède à l’enfant le droit d’agir en justice pour demander le prononcé, la modification ou la suppression de certaines mesures telles que la résidence du mineur, le droit à un contact avec celui-ci. Cette demande est soumise à l’autorisation du juge. La loi néerlandaise consacre, indirectement , la capacité processuelle du mineur : dès 12 ans, ce dernier peut s’opposer au droit de visite accordé par le juge au parent non-tuteur, par lettre ou communication téléphonique(22).

Mais une lecture stricte de l’article 388-2 du Code civil peut, tout aussi bien, être retenue.

La 1ère chambre de notre Cour s’est exprimée dans ce sens par l’arrêt du 4 janvier 1995, (Bull., n°2, déjà cité). L’arrêt du 23 février 1999, (Bull., n° 66, déjà cité), a cassé la décision de la cour d’appel parce qu’elle s’était appuyée sur un motif inopérant pour statuer. C’est une cassation disciplinaire.

Cette position respecte le principe selon lequel un représentant ne peut avoir plus de droits que celui qu’il représente, et prend en compte la règle qui ne permet pas au mineur, même représenté, de saisir le juge pour organiser l’exercice de l’autorité parentale dont il est l’objet ou d’intervenir, comme partie, dans une instance en cours pour modifier cet exercice, tout en sachant que l’enfant a le droit d’être entendu et de donner son avis.

Favoriser l’accès à la justice peut présenter des dangers pour le mineur, plongé au coeur du conflit familial, avec des risques de pressions et de traumatismes(23).

Une hésitation est donc possible sur la suite à donner.

1. Jurisclasseur civil - minorité Fasc 720 n° 1, 87, 93 et s. C. Watine - Drouin.

2. J.M. Bret - la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant - GP. 1991 2è sem., p. 748 -

H. Fenaux note sous TGI Lille (JAM), 14 mai 1991 ; CA Lyon 30 avril 1991 ; CA Paris 12 juillet 1991, D 1993, p.179 - O. Matocq, note sous ord. conseiller de la mise en état - CA Lyon 28 novembre 1991, JCP 1992 (G) II 21801- J. Rubellin - Deviche - Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence, française JCP (G) 1994, doctrine 3739.

3. D. 1993-361, note J. Massip.

4. - J Hauser, RT DC 1992, p. 748, 1, RT DC 1994, p. 844.

- D. Huet Weiller, RT DC 1991, p. 522.

- Neirinck, L’enfant et la procédure civile, Petites affiches, 13 avril 1994, n° 44.

5. Jurisclasseur civil, art. 388-1 et 388-2, minorité - Fasc.720, C. Watine - Drouin

- Rubellin - Devichi - Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence, JCP 1994 - doctrine n° 3739.

6. D. 1996, p. 420 et s - note A. Gouttenoire.

7. F. Thomas - le Doujet - Irrecevabilité d’un pourvoi formé par un enfant mineur en l’absence de son représentant légal..., D. 1997, Som. Com., p. 282.

- J. Hauser, RT DC juin 1996, p.382 - Vie de la famille.

8. J. Hauser - RT DC juil.-sept 1996, p. 582 - Répertoire du notariat - Defrenois 1996, p. 1352, J. Massip.

9. L’article 1115 du nouveau Code de procédure civile précise que la seule intervention recevable, dans l’instance en divorce, est celle d’un membre de la famille agissant en application des articles 289 (modalités de l’exercice de l’autorité parentale) et 291 du Code civil.

10. Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de S. Guinchard - Dalloz Action n° 48 et s.

11. J. Massip, RTDC, avril juin 1995, p. 347, avait signalé que le législateur avait entendu laisser l’enfant en dehors du procès opposant ses parents.

J. Massip "Les enfants mineurs se sont pas recevables à intervenir dans les instances relatives à l’exercice de l’autorité parentale" - Petites affiches du 11 octobre 1995 - n° 122.

Répertoire Defrenois 1995, art. 36145, p. 1030, J. Massip.

12. F. Boulanger - "Faut-il revoir les règles d’attribution de l’autorité parentale" - D1999, chronique, p. 233.

J. Hauser, Vie de la famille - RTDC As juin 1995, p. 347.

13. A. Gouttenoire-Cornut - Droit de la famille, état des personnes et incapacité - déc. 1999, p. 19.

14. J. Hauser - Opposition d’intérêts et administrateur ad hoc, RTDC Juil. Sept 1999, - répertoire- Proc.Civ- L’enfant partie, n° 169-23.

15. C. Neirinck, JCP (G), n°20, 17 mai 2000, p. 900.

16. Mme Cacheux-intervention-séance du 28 avril 1992 devant l’Ass. Nat., JO, p. 719 - rapport n° 2602 du 1er avril 1992.

17. M. Dejoie - Rapport du 2 déc. 1992, p. 120, intervention devant le Sénat du 8 décembre 1992, JO, p. 3772.

18. Voir page 12 6, dernier paragraphe, page 7, 1er paragraphe.

19. Voir page 3 in fine à page 4.

20. Voir page 3.

21. Cf. l’article 3-1 de la Convention de New York - Rubellin - Devichi - le principe de l’intérêt de l’enfant, JCP (G) 1994, doctrine 3739, p. 87 - J. Castaignaide, l’avis de l’enfant mineur dans le divorce..., D. 1992, chron. p. 121

22. C. Lavallée - la convention internationale relative aux droits de l’enfant et son application au Canada - J. Pousson-Petit - le juge et les droits aux relations personnelles des parents séparés de leurs enfants, RIDC 4, 1992.

23. C. Neirinck - le statut juridique des mineurs de 7 à 13 ans - Petites affiches du 13 avril 1994, n°4

 

B - Arrêt du 9 février 2001 rendu par l’Assemblée plénière

LOTISSEMENT.

Règlement de lotissement. - Stipulations. - Obligation d’adhésion à une association de droit privé. - Mention à l’acte d’acquisition des lots. - Liberté d’association. - Effet.

Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre.

Par suite, viole l’article 4 de cette loi la cour d’appel qui, relevant que le "règlement de construction" repris à l’acte d’acquisition fait obligation à tout propriétaire de lot d’être adhérent au club constitué sous forme d’association pour administrer l’ensemble attractif, sportif et culturel du lotissement, retient que toute démission du club doit être concomitante à l’aliénation du lot.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (3e chambre civile, 12 mars 1997, n° Z 93-19.415), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le "règlement de construction" prévoyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l’administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l’association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l’ensemble a été réalisé par la Société anonyme d’aménagement touristique de l’Oise et que sa gestion a été confiée au club des sports de Rimberlieu ; qu’en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de "l’extension Nord" du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires ; que M. Palazzo a acquis un lot situé dans cette extension, par acte du 27 juin 1979 ; qu’il a adhéré à l’Association du Club des sports de Rimberlieu puis en a démissionné à compter du 1er janvier 1985 ; que l’association a assigné M. Palazzo en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988 ;

Attendu que, pour dire M. Palazzo tenu de régler ses cotisations, l’arrêt retient que l’obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l’approbation du "règlement de construction" et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale et relève que ce règlement repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif, sportif et culturel, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d’appel de Douai ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l’Association du Club des sports de Rimberlieu de sa demande tendant à voir condamner M. Palazzo à payer les cotisations pour la période postérieure à sa démission.

ASS. PLEN. - 9 février 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-17.642. - C.A. Douai, 17 mai 1999. - M. Palazzo c/ Association du Club des sports de Rimberlieu et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Sempère, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Woirhaye, auditeur.- M. Guérin, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- MM. Blondel et Choucroy, Av.

Mêmes espèces :

ASS. PLEN.- 9 février 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-17.643.- M. Proton c/ Association du Club des sports de Rimberlieu et a.

N° 99-17.644.- M. Helft c/ Association du Club des sports de Rimberlieu et a.

 

CONCLUSIONS

Conclusions de M. GUERIN,

Avocat général


Le présent pourvoi nous donne l’occasion, en cette année du centenaire de la loi du 1er juillet 1901, d’examiner certaines questions relatives à la liberté d’association.

M. Palazzo a fait l’acquisition en 1979 d’un lot dans un lotissement du domaine de Rimberlieu. L’acte rappelait le règlement de lotissement de juin 1965, approuvé par décisions préfectorales du 30 novembre 1965 et du 20 mai 1969 en ce qui concerne l’extension du lotissement initial, stipulant notamment :

Objet -
Le lotissement projeté fait partie d’un ensemble se décomposant en six secteurs (...)
c) - un ensemble attractif (comprenant les terrains de jeux divers, le manège de chevaux, la piscine, la patinoire, ainsi que le restaurant gastronomique) qui sera construit et administré par un club privé dont fera obligatoirement partie chaque acquéreur d’un lot.
Ce club privé sera indépendant de l’Association syndicale, laquelle n’aura à sa charge que l’entretien des voies, des ouvrages spéciaux propres au lotissement et les espaces verts.

En application de ce règlement une association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée en 1975, dénommée Club des sports de Rimberlieu.

L’article VI - 1° de ces statuts stipule :

L’association se compose :

1°) des personnes physiques ou morales, ces dernières représentées par leur dirigeant, propriétaires de l’un des terrains du Domaine de Rimberlieu, dont la liste est reprise en annexe aux présents statuts, et de 45 actions au moins de la "société anonyme d’aménagements touristiques de l’Oise, SATO" qui auront acquitté un droit d’entrée et la cotisation annuelle exigée par les présents statuts, dans la limite de 400 places disponibles.

et l’article VIII - A - 1°) :

A - Cessent de faire partie de l’association, sans que leur départ puisse mettre fin à l’association :

1°) ceux qui auront donné leur démission par lettre adressée au président du conseil d’administration, la démission ne prenant effet qu’à l’expiration de l’année civile en cours, pour laquelle la cotisation devra être acquittée.

Les membres démissionnaires ne pourront solliciter à nouveau leur inscription qu’en respectant la procédure prévue à l’article 6 - 2°) ci-dessus.

Par ailleurs une Association syndicale du domaine de Rimberlieu, régie par la loi du 21 juin 1865, a été constituée en 1966, chargée notamment de l’entretien des rues, allées, parkings et espaces verts du lotissement. Les statuts précisent :

La gestion de l’ensemble attractif, visé à l’alinéa C, n’est pas du ressort de l’association syndicale. Sa construction sera réalisée par une société commerciale. Tout acquéreur d’un lot devra être actionnaire de ladite société et porteur au minimum de 15 actions (valeur d’émission 100 frs). La gestion et l’administration des aménagements sportifs pourront être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur de lot devra adhérer et cotiser.

Cette association syndicale comprend tous les propriétaires des lots, les acquéreurs en faisant partie de plein droit.

M. Palazzo a démissionné en 1985 de l’association Club des sports de Rimberlieu et a cessé de payer les cotisations. Assigné devant le tribunal d’instance de Compiègne par l’association, il a été condamné à payer à celle-ci diverses sommes représentant les cotisations pour les années 1984 à 1988. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er juillet 1993.

Cet arrêt a été cassé par la 3ème chambre de la Cour de Cassation du 12 mars 1997, au visa de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901.

Par arrêt du 17 mai 1999, la cour d’appel de Douai, cour de renvoi, a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Compiègne et y ajoutant, a condamné M. Palazzo à payer les cotisations annuelles dues à l’association pour les exercices postérieurs à l’année 1988.

*

* * *

Le moyen unique critique cette condamnation.

Il est pris en sa première branche d’une violation de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, alors que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire,

et en sa seconde branche d’un manque de base légale au regard du même article, M. Palazzo ayant démissionné de l’association conformément aux statuts de celle-ci.

*

* * *

La liberté d’association, qui trouve son fondement dans la loi du 1er juillet 1901 a été élevée au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, par le Conseil d’Etat d’abord (1), puis par le Conseil constitutionnel (2).

La loi apporte cependant certaines restrictions à cette liberté, et à son corollaire, la liberté de ne pas adhérer à une association : certaines associations, bénéficiant de prérogatives de puissance publique, jouissent d’un monopole et l’adhésion des personnes concernées par leur activité est obligatoire.

Ainsi en application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives, pour les fédérations sportives, en application du Code rural pour des fédérations de pêcheurs et de chasseurs, les associations communales de chasse agréées en application de la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964, jusqu’à une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme. Ou encore en ce qui concerne des organismes gérant des institutions sociales, les ASSEDIC, les unions nationale et départementales des associations familiales, ainsi que certaines associations professionnelles comme l’Association française des banques.

Le Conseil d’Etat interprète strictement les limitations ainsi apportées à la liberté d’association : il a considéré que l’adhésion obligatoire des commissaires aux comptes à des compagnies nationale et régionales, organisées par le décret du 12 août 1989, n’était pas contraire à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ces organismes, investis de missions de service public, ayant été créés sur l’habilitation législative résultant de l’article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (3).

Mais il a annulé des dispositions réglementaires de mars 1988 imposant l’adhésion des associations sportives scolaires à une union sportive de l’enseignement du premier degré, alors que la loi du 16 juillet 1984 ne limitait pas le nombre des fédérations et unions pouvant être constituées et alors qu’une telle limitation n’est pas nécessairement impliquée par le bon fonctionnement du service public à l’exécution duquel participent lesdites associations (4).

La Cour de Cassation a quant à elle censuré des décisions imposant l’adhésion à une association. Rejetant un pourvoi contre une sentence d’un juge de paix ayant condamné une société coopérative à rembourser à l’un de ses adhérents le montant de cotisations prélevées au profit d’une association à laquelle une décision de la société coopérative avait imposé l’adhésion d’un de ses membres, le juge ayant relevé qu’il est aussi normal qu’on ne puisse forcer quiconque à adhérer à une association, aussi utiles et nobles que soient ses buts, la Cour juge :

Attendu qu’avec raison, la sentence attaquée relève ainsi que les délibérations susvisées de la Société coopérative agricole de Vaucouleurs, en tant qu’elles imposaient aux adhérents de cette société l’obligation de faire partie d’une association qui, par son objet, ses buts et son action, lui est étrangère, et en sanctionnant cette obligation par la perte éventuelle d’avantages légalement dus, sont contraires au principe de la liberté d’association, et dépourvues de toute force obligatoire (5).

A l’occasion de la présente affaire, et d’affaires similaires, la 3ème chambre civile a réaffirmé ce principe, cassant au visa de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 des décisions qui avaient retenu

que l’obligation d’adhérer à une association constitue de par la volonté du lotisseur et des co-lotis l’accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort et que M. Palazzo Lacanfora n’est pas fondé à soutenir que l’obligation d’adhérer à l’association est contraire aux dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, dès lors que tout co-loti a la possibilité de démissionner de cette association en cédant son lot ;

Qu’en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé (article 4 de la loi du 1er juillet 1901(6).

La liberté d’association est par ailleurs un principe reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose en son article 11 :

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

Par les décisions Young, James et Webster du 13 août 1981, Sigurjonsson du 30 juin 1993 (7), Gustafsson du 25 avril 1996 (8) et Chassagnou du 29 avril 1999 (9), la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré une jurisprudence sur la liberté d’association.

Elle a ainsi reconnu un droit d’association négatif, la liberté de ne pas adhérer, et contrôle étroitement les limitations qui peuvent lui être apportées, qui doivent

- être prévues par la loi,

- viser un but légitime,

- et être nécessaires dans une société démocratique, proportionnées au but légitime poursuivi et assurant un juste équilibre entre des intérêts contradictoires.

Alors que le Conseil d’Etat (10), comme la Cour de Cassation (11) avaient jugé que la loi Verdeille n’était pas contraire au principe de la liberté d’association, la Cour de Strasbourg a jugé au contraire (arrêt Chassagnou précité) qu’il y avait violation de l’article 11, l’obligation d’adhérer à une association communale de chasse agréée, qui est prévue par la loi et qui poursuit un but légitime ne pouvant être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, en raison du caractère contraignant de l’affiliation, qui ne s’impose qu’à un nombre restreint de propriétaires privés, sans que leurs opinions ne soient prises en considération de quelque manière que ce soit :

Contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en question réalise des objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. (§ 117)

*

* * *

Au regard tant de la jurisprudence interne que de celle de Strasbourg, la motivation de la cour d’appel de Douai apparaît critiquable, et même dangereuse.

L’arrêt affirme en effet (p. 5) :

Attendu que la liberté d’association est une liberté constitutionnelle ;

Que les mesures pouvant porter atteinte à une liberté publique relèvent en vertu de l’article 34 de la Constitution de la compétence du législateur ou de la liberté des conventions.

et (p. 6) :

attendu que l’obligation des co-lotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l’approbation du règlement de construction et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale

En l’espèce la restriction à la liberté d’association ne relève pas de la loi, au sens strict de ce terme, comme l’exige la jurisprudence interne, ni d’ailleurs au sens plus large que lui donne la Cour de Strasbourg pour laquelle ce terme, qui concerne également les pays de common law, vise une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (Sunday Times, 26 avril 1979).

Dès lors que l’association Club des sports de Rimberlieu n’est pas instituée par la loi, et qu’elle ne bénéficie pas de prérogative de puissance publique, l’adhésion à cette association ne saurait être obligatoire et celui qui a adhéré doit pouvoir démissionner conformément à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, et conformément aussi, d’ailleurs, aux statuts de l’association qui ne font pas de différence pour la démission entre les diverses catégories de membres.

La motivation de la cour d’appel de Douai doit donc, à mon sens, être censurée.

S’il s’agit ici essentiellement d’intérêts pécuniaires, cette motivation qui vise toute liberté publique, apparaît particulièrement dangereuse dès lors que par la seule convention on pourrait restreindre d’autres libertés comme celles d’aller et venir, du travail, de penser ou d’expression.

Je conclus donc à la cassation.

*

* * *

Pour autant, d’autres formes d’organisation que la loi du 1er juillet 1901 permettent, en l’état actuel de la jurisprudence, de répondre à la volonté des parties de lier une activité, un service, à une propriété immobilière, notamment dans le cadre d’un lotissement.

Ainsi l’adhésion à une association syndicale libre, régie par la loi du 21 juin 1865, peut être imposée par l’arrêté préfectoral de lotissement ou le cahier des charges du lotissement. Une telle association présente un caractère réel, le décret du 18 décembre 1927 dispose (art. 2) :

Les obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre [de l’association] et les suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association.

et la 3ème chambre civile a jugé :

qu’en vertu de ce texte, le caractère réel, reconnu aux obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale, rend opposable aux acquéreurs successifs des immeubles les charges grevant "propter rem" les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l’association, sans distinguer entre les modes d’acquisition des biens, et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association (12).

La 3ème chambre civile a également admis qu’un règlement de copropriété pouvait faire obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation, d’être titulaire d’une part de la société civile [propriétaire d’un espace omnisports] et qu’en conséquence toute aliénation d’un lot devrait être concomitante à la transmission d’une part sociale au profit de l’acquéreur (13).

NB. Je conclus de même à la cassation sur les pourvois de M. Proton, n° X 99 17643, et de M. Helft, n° Y 99 17644, contre des arrêts de la cour d’appel de Douai du 17 mai 1999, concernant des affaires similaires à celle de M. Palazzo.

(14)

1.CE Ass., 11 juillet 1956, amicale des annamites de Paris, rec. 317 ; CE sect, 24 janvier 1958, association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d’Oran, rec. 38.

2. décision 71-44, DC du 16 juillet 1971.

3. CE 23 février 2000.

4. CE 21 octobre 1988, rec. 361, Rev. trim. droit commercial 1989, p. 90, AJDA 1988, p. 717.

5. Civ. 1re 23 février 1960, bull. n° 126, D. 61, p. 55, note Fr. G.

6. Civ. 3e, 12 mars 1997, RJDA 1997, p. 533 ; v. aussi Civ 3e, 19 juillet 2000, Construction-Urbanisme 2000, n° 243.

7. Dalloz 1994, p. 181, note Marguénaud.

8. Dalloz 1997, p. 363, note Marguénaud et Mouly.

9. GP. 21 mai 2000, obs. Michaud ; AJDA 1999, p. 922, note Priet ; RTD Civ. 2000, p. 360, obs. Revet

10. CE 10 mars 1995 :

Considérant que la loi [Verdeille] a institué des associations communales de chasse agréées par le préfet dans le but d’assurer une meilleure organisation technique de la chasse ; qu’en vue de mettre ces organismes en mesure d’exécuter la mission de service public qui leur est confiée, diverses prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; que, dès lors, en tout état de cause, les dispositions précitées [art. 9, 11 et 14 de la Convention et 1er du Protocole n° 1] ne sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée du préfet de la Creuse.

11. Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. 1994, n° 55, JCP 95 II 22464, note Louis Boré :

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était mis aucune obligation à la charge des membres de droit que sont les propriétaires ayant apporté leurs terrains à l’association, à l’égard desquels n’étaient prévues ni dispositions coercitives ni sanctions, que ces membres pouvaient participer à l’action de l’association ou s’en abstenir et que la mission de service public de l’association excluant tout rapport contractuel entre les adhérents, l’admission de droit et gratuitement des propriétaires tenus à apport n’était qu’une contrepartie de cet apport, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

12. Civ 3e, 19 février 1960, Bull. n° 43, JCP 1980 N II 233, obs. Stemmer ; 30 janvier 1979, Bull. n° 26, Dalloz 1979, p. 653, note Frank ; 19 février 1980, Bull. n° 43, Dalloz 1980, p. 233, note Stemmer ;

V. aussi Sizaire, Administrer, mai 1997, p. 18, Capoulade, Revue de l’habitat français, novembre 2000, p. 17.

13. Civ 3e, 8 juillet 1998, Bull. n° 162, Construction-Urbanisme 1998, n° 348.

14. je remercie particulièrement Mme Woirhaye, auditeur au Service de documentation et d’études, qui a réuni une documentation très complète sur la question.

 

NOTE

Note de M. SEMPERE, Conseiller rapporteur

A- LES FAITS

Dans un important domaine immobilier composé de maisons individuelles, le règlement de construction a prévu que les acquéreurs de lots feraient partie de plein droit d’une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet la gestion des VRD et mentionné que le lotissement ferait partie d’un ensemble comportant des équipements sportifs dont la gestion et l’entretien seraient confiés à un club privé, indépendant de l’ASL, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser.

C’est ainsi qu’un club des sports a été créé dans le cadre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle chaque coloti devait adhérer.

Certains colotis ayant refusé de payer leur cotisation, plusieurs décisions de cour d’appel les ont condamné à payer les cotisations échues au principe que leur adhésion était rendue obligatoire de par la volonté du lotisseur, leur adhésion constituant l’accessoire indispensable de la propriété d’un lot.

La 3ème chambre civile de la Cour, par plusieurs arrêts, a prononcé , au visa de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la cassation des décisions des cours d’appel qui avaient condamné les propriétaires récalcitrants à régler les cotisations réclamées par l’association au motif : "qu’en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé".

Ainsi la 3ème chambre civile a clairement affirmé que l’obligation d’adhérer à une association de la loi de 1901 assumant la gestion d’un centre sportif et de loisirs qui n’est justifiée par aucune disposition législative était nulle.

Cette affirmation a été unanimement approuvée par la doctrine (D. Sizaire, Construction-Urbanisme, édit. juris-classeur, octobre 2000, p. 16)

Malgré la prise de position parfaitement claire et nette de la 3ème chambre civile, position qui est dans le droit fil d’une longue et patiente évolution de la jurisprudence sur la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association, jurisprudence tant nationale que communautaire, la cour d’appel de Douai s’est rebellée par trois arrêts concernant trois colotis, en retenant que leur obligation présentait un caractère réel qui trouvait son fondement dans l’approbation du règlement de construction et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale et que toute démission du club devait être concomitante à l’aliénation du lot.

Cette résistance n’a pas été suivie par d’autres cours d’appel.

B- LA THÈSE DES JUGES DU FOND

Les juges du fond se sont penchés sur la nécessité d’une coexistence d’application de principes qui touchent d’une part à la liberté d’association et d’autre part au droit de la propriété et ses accessoires.

Ils ont retenu que l’obligation des colotis présentait un caractère réel qui trouvait son fondement dans l’approbation du règlement de construction et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale ; que, dès lors, le règlement de propriété repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif sportif et culturel, en l’espèce, le Club des sports de Rimberlieu, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi de 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot.

Ainsi l’obligation d’adhésion insérée dans le règlement de construction approuvé par les arrêtés préfectoraux s’imposerait aux colotis. On se trouverait dans un cas de dérogation à la liberté de retrait d’une association prévue à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901.

Selon la cour d’appel l’obligation des colotis présenterait un caractère réel qui trouverait son fondement dans l’approbation du règlement de construction et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale. Dès lors le règlement de propriété repris à l’acte d’acquisition, fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif sportif et culturel, en l’espèce le Club des sports de Rimberlieu, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi de 1901 toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot.

Cette thèse est simple : l’acte d’acquisition fait référence aux arrêtés préfectoraux, au règlement de construction dont on ne peut ignorer le contenu.

Les stipulations du règlement de construction du lotissement valant cahier des charges s’imposent aux colotis et aux acquéreurs de lots, le cahier des charges d’un lotissement constituant un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux.

En acquérant un lot du Domaine de Rimberlieu l’acquéreur est devenu obligatoirement adhérent de l’association Club des sports de Rimberlieu. Il doit en conséquence payer les cotisations du club telles qu’elles sont déterminées chaque année par l’assemblée générale des associés.

Ainsi l’adhésion au club des sports constituant, par la volonté même du lotisseur et des colotis exprimée dans les stipulations du règlement de construction accepté volontairement par chaque acquéreur de lot au moment de son acquisition, l’accessoire inséparable de la propriété du lot dont il suit le sort, l’acquéreur ne peut se soustraire aux obligations découlant de son adhésion qu’en cédant la propriété du lot.

On se trouverait donc en présence d’un cas de dérogation à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, l’obligation de cotisation à l’association résultant de l’adhésion volontaire de l’acquéreur du lot aux dispositions réglementaires à l’origine du lotissement et de leur appartenance à l’association syndicale prévoyant cette adhésion.

L’acquéreur ne peut se prévaloir d’une entrave à la liberté de ne pas adhérer à une association dès lors qu’il lui suffit de revendre son lot pour échapper à l’obligation d’adhérer à l’association.

Il s’agit d’une obligation accessoire à son droit de propriété, librement consentie et consacrée par l’autorité réglementaire. L’acquéreur a choisi de souscrire à une obligation accessoire réelle attachée à sa propriété et consacrée par l’autorité réglementaire.

Si le loti ne veut plus assumer les obligations accessoires à son lot il peut vendre son lot.

C- UNE THÈSE CRITIQUABLE

Dire que l’obligation d’adhésion constitue une charge réelle comme le fait la cour d’appel revient à dire qu’elle oblige tout propriétaire d’un lot du lotissement et qu’elle se transmet à chaque acquéreur.

On peut alors légitimement s’interroger sur la compatibilité de cette obligation d’adhésion au regard du principe de la liberté d’association énoncé par la loi du 1er juillet 1901 dans son article 4 :

"Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire."

L’association est un contrat qui suppose la volonté des parties, ce qui est antinomique avec l’idée d’une adhésion automatique et découlant de l’acquisition du lot.

Il existe des exemples où l’adhésion à une association est automatique et non soumise à la volonté de l’adhérent et de l’association : tel est le cas pour les associations de chasse, les ASSEDIC, les associations syndicales libres. Mais dans ces exemples nous sommes en présence d’une atteinte au principe de la liberté d’association expressément prévue par la loi.

La cour d’appel retient que l’obligation en cause n’est pas contraire à l’article 4 de la loi de 1901 dès lors que tout coloti a la possibilité de démissionner de l’association en cédant son lot. Elle admet ainsi implicitement qu’il avait la possibilité de ne pas adhérer à l’association en renonçant à acquérir le lot.

Le débiteur d’une obligation réelle peut s’affranchir de la charge créée par cette obligation en faisant abandon de son droit réel. La cour d’appel assimile-t-elle la faculté de cession du lot à la faculté d’abandon ? Si tel est le cas, la solution est sujette à critique puisque la caractéristique donnée à l’abandon est d’être un acte juridique unilatéral et de s’exercer sans le consentement de celui qui est appelé à devenir le nouveau titulaire du droit réel. Plus simplement, on peut considérer que la cour d’appel s’attache non pas à la conséquence de la qualification, mais au moyen laissé à un coloti de démissionner.

L’AFFIRMATION D’UN PRINCIPE

La liberté d’association fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La liberté d’association a valeur constitutionnelle, Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, ( JO du 18 juillet 1971, p. 7114).

La liberté d’association est également reconnue par les textes internationaux, notamment par les articles 11-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Il en résulte que des dispositions françaises incompatibles avec la liberté d’association peuvent être écartées par les tribunaux français.

C’est ainsi que la loi dite "Verdeille" du 10 juillet 1964, édictant que les propriétaires d’unités foncières de moins de vingt hectares sont membres de droit de l’association communale de chasse agréée, a été considérée par certaines juridictions comme contraire à la liberté d’association prévue par la Convention européenne des droits de l’homme (tribunal de grande instance Périgueux, 13 décembre 1988 ; tribunal instance Valence, 28 juin 1989 ; tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 1989 et tribunal administratif de Limoges, 28 juin 1990).

Le principe de la liberté d’association signifie tout d’abord que les individus sont libres de constituer une association. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 a déclaré non conforme à la Constitution le projet de loi permettant aux autorités administratives de différer la délivrance du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture et d’en empêcher son accession à la vie juridique.

C’est sur le fondement de cette liberté de création de l’association qu’il a été décidé que des propriétaires acquéreurs de lots dans un lotissement immobilier pouvaient se constituer en association déclarée.

Le principe de la liberté d’association comprend aussi la liberté d’affiliation, en ce sens que tout individu est libre d’adhérer à une association. Parallèlement l’association reste libre de choisir ses adhérents (Civ. 1re, 7 avril 1987, Bull. Civ I, n° 119).

La liberté d’association c’est aussi la liberté de refuser d’adhérer à une association et la liberté de s’en retirer. Cela exclut l’adhésion automatique. Il est par ailleurs impossible de considérer que tous les membres d’une commune sont membres d’une association (Civ. 1re, 8 novembre1978, Bull. Civ. I, n° 336, nul ne pouvant être contraint d’adhérer à une association, Civ. 1re, 23 février 1960).

Il existe des lois qui imposent l’adhésion à une association : la loi Verdeille précitée et l’ordonnance du 7 janvier 1959 rendant obligatoire l’affiliation des entreprises aux ASSEDIC.

Le principe de liberté d’association a été reconnu par quelques décisions de la première chambre civile de la Cour de Cassation :

* 23 février 1960, Dalloz 1961, Jurisprudence, p. 55 : est contraire au principe de liberté d’association, et comme telle illégale et dépourvue de toute force obligatoire, la délibération de l’assemblée générale d’une société coopérative agricole qui impose aux adhérents de cette société l’obligation de faire partie d’une association étrangère à la coopérative par son objet, ses buts et son action, et qui prévoit en outre que les coopérateurs qui ne payeront pas leur cotisation à cette association seront privés de leurs droits à toutes ristournes, sanctionnant ainsi cette obligation par la perte éventuelle d’avantages légalement dus ;

* 15 mai 1985, Radio Vent d’Ouest c/ Frimaudeau, GP. Rev. Soc. 1986, p. 457  : l’association est un contrat, c’est à dire un groupement qui suppose une adhésion volontaire du futur sociétaire et une acceptation de sa candidature. Par conséquent, des salariés ou des collaborateurs bénévoles de l’association n’ont pas ipso facto la qualité de sociétaire.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur le principe à l’occasion de recours contre des textes réglementaires :

* 21 octobre 1988, Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public, Rec. Lebon, p. 361, annulant l’article d’un décret prévoyant l’affiliation obligatoire d’associations sportives scolaires à une association nationale, qui ne se réfère toutefois pas à la liberté de ne pas adhérer à une association.

* deux décisions de la première chambre civile et une décision de la troisième chambre sont intervenues en matière d’associations de chasse (1re Civ., 3 mai 1995 ; 3è Civ., 16 mars 1994, JCP. Éd. G. 1995, II, 22464).

Il s’agissait de décisions concernant la compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des dispositions de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations de chasseurs. Le moyen invoquait une entrave à la liberté d’association, moyen écarté par les décisions qui ont repris les motifs de la cour d’appel aux termes desquels il n’était mis aucune obligation à la charge des membres de droit que sont les propriétaires ayant apporté leur terrain à l’association, à l’égard desquels n’étaient prévues ni dispositions coercitives ni sanctions, les membres pouvant participer à l’action de l’association ou s’en abstenir, la mission de service public de l’association excluant tout rapport contractuel entre les adhérents, l’admission de droit et gratuitement des propriétaires tenus à apport n’étant qu’une contrepartie de cet apport.

Ces arrêts ont fait l’objet d’une analyse très critique de L. Boré (JCP 1995, Ed. G, n° 28).

La Cour sans doute pour éviter un arrêt de cassation avait statué par des motifs inopérants pour retenir que la loi Verdeille ne portait pas atteinte à la liberté d’association.

Mais ces arrêts avaient été rendus en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour européenne (arrêt Sigurjonsson du 30 juin 1993, il s’agissait de regrouper, obligatoirement, des artisans chauffeurs de taxi) avait jugé que toute disposition instituant une adhésion obligatoire à une association de droit privé constituait une violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté négative d’association. Ainsi que le faisait observer L. Boré dans sa note il importait peu de s’interroger sur l’étendue des obligations qui étaient mises à la charge de l’adhérent. L’adhésion obligatoire, par elle-même, constituait une violation de cet article. Et l’auteur ajoutait que, pour faire une exacte application de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de Cassation aurait dû, dans un premier temps, reconnaître que l’obligation d’adhésion constituait une atteinte à la liberté d’association protégée par l’article 11, paragraphe 1, de cette convention, puis, dans un second temps se demander si cette atteinte était justifiée au regard de l’article 11, paragraphe 2, qui dispose que "l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ...".

La Cour européenne saisie de la conventionnalité de cette loi a estimé qu’elle violait l’article 11 aux motifs suivants : "contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en question réalise des objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi ...".

Ainsi pour porter atteinte à la liberté d’association il faut que trois conditions soient réunies :

- il faut d’abord que l’atteinte découle d’une loi,

- il faut ensuite que l’atteinte soit motivée par un des buts définis par la convention,

- il faut enfin que cette atteinte soit nécessaire pour satisfaire cet objectif.

Devant l’évidence d’une atteinte à la liberté négative d’association pour les protecteurs de la nature à ne pas être membres d’une association de chasseurs, la Cour européenne (arrêt Chassagnou, 29 avril 1999) l’a déclarée non conforme à la Convention.

Or dans notre espèce aucune des trois conditions ne sont réunies. L’atteinte ne découle pas d’une loi. Dans un arrêt du 19 juillet 2000, la 3ème chambre civile, statuant toujours dans l’affaire du Domaine de Rimberlieu, a bien précisé que les arrêtés préfectoraux "ne pouvaient pas fonder une dérogation au principe posé par l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901". Elle ne constitue pas une mesure nécessaire au sens de la Convention.

Ainsi la question qui a été posée à la 3ème chambre par le pourvoi formé contre de nombreux arrêts a été jugée conformément à la jurisprudence nationale et communautaire bien établie concernant la liberté négative d’association, c’est-à-dire le droit pour un individu de refuser d’adhérer à une association ou de s’en retirer quand il le souhaite.

CONCLUSIONS

La faculté de retrait de l’association conditionnée par la vente du lot est en conséquence contraire au principe de liberté d’association.

La 3ème chambre civile par les arrêts a clairement répondu à la question.

L’association gérant les équipements sportifs est une association privée, non chargée de prérogatives de puissance publique. Elle gère des équipements destinés aux colotis, mais qui ne sont pas leur propriété collective, mais celle d’une société commerciale susceptible d’accueillir d’autres associés que les seuls colotis.

L’adhésion à cette association n’est pas gratuite, le fondement de l’obligation est contractuel.

Or l’obligation d’adhérer à une association ne peut pas, en dehors de dispositions législatives expresses, avoir un caractère réel, ce qui comme le soulignait très justement le conseiller rapporteur de la 3ème chambre, découle de la nature même du contrat d’association tel que prévu par la loi de 1901.

La liberté fondamentale d’association implique la liberté d’adhérer, mais aussi celle de ne pas adhérer.

C’est vrai en droit interne sur le fondement de nos principes constitutionnels, relayés par l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901.

C’est vrai aussi en droit communautaire, sur le fondement de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 30 Juin 1993, D. 1994, 181, note JP Marguenaud).

La Cour de Cassation, statuant dans le cadre juridique dont elle était saisie, a clairement rappelé cette règle dans plusieurs arrêts rendus à propos du présent litige. (Civ. 1er décembre 1999, 27 mai 1999, 12 mars 1997, 18 décembre 1996, 19 juillet 2000).

L’association qui poursuit aujourd’hui le coloti pour obtenir le règlement de cotisations annuelles est une association régie par loi du 1er juillet 1901. Il ne s’agit ni d’une association syndicale libre qui confère de véritables droits réels, ni d’une association syndicale autorisée.

La cour d’appel de Douai a soutenu que l’obligation d’adhésion est une véritable charge réelle, tout propriétaire d’un lot serait obligé d’adhérer, adhésion qui se transmettrait à chaque acquéreur dudit lot. On serait en présence d’un véritable droit réel accessoire attaché à la propriété de l’immeuble.

Mais alors on n’entre plus dans le cadre de l’association type loi du 1er juillet 1901. Or les juges du fond ont bien constaté que l’on se trouvait en présence d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

En l’espèce nous sommes en présence d’une obligation d’adhérer, non prévue par loi et retenir que la liberté de retrait résulterait seulement de la possibilité de céder son lot va manifestement à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la loi du 1er juillet 1901.

Les associations syndicales libres ou autorisées peuvent générer de véritables droits réels, c’est de par la volonté du législateur et en l’état de la satisfaction d’intérêts collectifs.

L’association syndicale constitue une catégorie particulière de personne morale caractérisée par la reconnaissance de la personnalité juridique à une collectivité de propriétaires réunis dans le but d’oeuvrer pour l’intérêt des fonds groupés.

Les obligations des propriétaires syndiqués ont, de la sorte, un caractère réel et grèvent naturellement les fonds situés dans le périmètre du groupement. Les charges réelles suivent les acquéreurs successifs et sont susceptibles de durer jusqu’à disparition de l’association.

Il importe de bien la distinguer de l’association de la loi du 1er juillet 1901 en raison précisément du caractère réel des obligations pesant sur les propriétaires fonciers qui en fait un groupement d’immeubles et non une association de personnes.

ABUS DE L’ETAT D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
Eléments constitutifs 277
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Véhicule à moteur 278
Victime  279
APPEL CIVIL
Demande nouvelle 280
ASSURANCE (règles générales)
Responsabilité de l’assureur 281
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Reprise  282
BAIL RURAL
Bail à ferme 283
Tribunal paritaire  284
CASSATION
Moyen  295
Moyen nouveau 285
Pourvoi  286
CHOSE JUGEE
Autorité du pénal 287
COMPETENCE
Compétence territoriale 288
COMPTE COURANT
Définition  289
CONTROLE JUDICIAIRE
Obligations  290
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 10  291
COPROPRIETE
Action en justice 292
Syndicat des copropriétaires 293
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement judiciaire 289
ETRANGER
Entrée en France 294-295-296
Maintien en rétention 297
Reconduite à la frontière 298-299
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
Indemnité  300
LOIS ET REGLEMENTS
Principe de légalité 301
MESURES D’INSTRUCTION
Caractère contradictoire 302
MINEUR
Assistance éducative 303
MINISTERE PUBLIC
Action publique 286
Communication  304
PROCEDURE CIVILE
Assignation 305
Conclusions  306-307
Ordonnance de clôture 308-309
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Mesures conservatoires 310
Mesures d’exécution forcée 311
REHABILITATION
Demande 312
REMEMBREMENT RURAL
Envoi en possession provisoire 313
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Choses dont on a la garde 314
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Statuts  315
TRANSACTION
Définition  316
URBANISME
Permis de construire 317

N° 277.- ABUS DE L’ETAT D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D’UNE PERSONNE.

Eléments constitutifs. - Constatations suffisantes.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner du chef d’abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, retient que le prévenu, qui donnait verbalement à bail à la victime un appartement de 50 m², a déménagé le mobilier de sa locataire, âgée de 89 ans et souffrant d’une importante surdité, dans un studio de 18 m² pour la location duquel il lui a fait signer un bail d’1 an non reconductible, les juges ajoutant que l’état de dépendance de la victime est établi par un certificat médical et que la personne qui lui prêtait habituellement assistance se trouvait absente au moment du déménagement et de la signature du contrat.

CRIM. - 17 janvier 2001. REJET

N° 00-84.466. - C.A. Aix-en-Provence, 6 avril 2000. - M. de Nunzio

M. Cotte, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 278.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Véhicule à moteur. - Autobus. - Autobus à l’arrêt. - Chute d’une passagère se trouvant à l’intérieur du véhicule.

La loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit.

Un autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il dessert, est en circulation, de sorte de la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule est impliqué au sens de l’article 1er de la loi susvisée, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule.

CIV.2. - 25 janvier 2001. CASSATION

N° 99-12.506. - C.A. Rennes, 3 septembre 1997. - Mme Bernard c/ Service de transport de l’agglomération rennaise et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 279.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Victime. - Conducteur. - Définition. - Cyclomotoriste. - Cyclomotoriste circulant sur son véhicule, moteur en panne.

Sont exclus du bénéfice de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait été ou non en marche au moment de l’accident.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui retient que le cyclomotoriste, se tenant assis sur la selle de sa machine, en panne de moteur, la faisant avancer, sur le bord droit de la chaussée, à l’aide de ses jambes, a la qualité de conducteur au sens de la loi précitée.

CRIM. - 10 janvier 2001. REJET

N° 00-82.422. - C.A. Rennes, 24 mars 2000. - X... et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 280.- APPEL CIVIL.

Demande nouvelle. - Recevabilité. - Conditions. - Evolution du litige (non).

Viole les articles 564 et 555 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande formée en cause d’appel par le maître de l’ouvrage contre l’assureur du constructeur en retenant que celui-ci n’évoque aucun élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, alors que la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal.

CIV.3. - 10 janvier 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-11.374. - C.A. Aix-en-Provence, 5 novembre 1998. - Epoux Deillon c/ M. Bringuier, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Talens et a.

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 281.- ASSURANCE (règles générales).

Responsabilité de l’assureur. - Obligation de renseigner. - Manquement. - Action engagée contre l’assureur. - Action dérivant du contrat d’assurance (non).

Un assureur est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ou y adhérer et l’action engagée contre l’assureur en raison d’un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d’assurance.

CIV.1. - 30 janvier 2001. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 98-18.145.- C.A. Montpellier, 29 avril 1998. - Etablissements Combes et a. c/ société La France

M. Sargos, Pt (f.f.) et Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Cossa, Av.

N° 282.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).

Reprise. - Reprise pour habiter. - Conditions. - Habitation. - Habitation comme résidence secondaire (non).

Le droit de reprise du bailleur suppose l’habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire.

CIV.3. - 31 janvier 2001. REJET

N° 99-11.956. - C.A. Riom, 17 décembre 1998. - M. Bernard c/ M. Gardize

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 283.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Preneur. - Bail expiré. - Maintien dans les lieux. - Indemnité de sortie non payée par le bailleur. - Indemnité fixée avant l’expiration du bail. - Nécessité.

Le maintien dans les lieux après l’expiration du bail jusqu’à paiement de l’indemnité de sortie ne peut être exigé par le preneur sortant que si l’indemnité qui lui est due a été fixée avant la date d’expiration du bail.

CIV.3. - 31 janvier 2001. REJET

N° 99-12.666. - C.A. Versailles, 15 décembre 1998. - Epoux Thierry c/ consorts Sudre et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Cossa et Choucroy, Av.

N° 284.- BAIL RURAL.

Tribunal paritaire. - Procédure. - Saisine. - Action en nullité de vente. - Acte d’huissier. - Assignation directe des défendeurs. - Nullité.

Un preneur à bail rural qui invoque la nullité de la vente du fonds consentie au mépris de son droit de préemption doit s’adresser au secrétariat de la juridiction, et non directement assigner le bailleur et l’acquéreur devant le tribunal paritaire des baux ruraux, faute de quoi la procédure est irrégulière et doit être sanctionnée sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.

CIV.3. - 24 janvier 2001. REJET

N° 99-13.196. - C.A. Douai, 17 décembre 1998. - Mme Louvet et a. c/ Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Flandres-Artois et a.

Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Cossa, Av.

N° 285.- CASSATION.

Moyen nouveau. - Applications diverses. - Moyen tiré de la tardiveté des conclusions. - Conclusions déposées quelques jours avant la clôture.

Une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de la tardiveté des conclusions déposées par un adversaire quelques jours avant l’ordonnance de clôture dès lors qu’elle n’en a pas contesté la recevabilité devant la cour d’appel ni demandé le report ou la révocation de l’ordonnance de clôture si elle estimait n’être pas en mesure d’organiser sa défense.

CIV.2. - 11 janvier 2001. REJET

N° 98-19.170. - C.A. Nîmes, 14 mai 1997. - Mme X... c/ M. Y...

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boulloche,, Av.

N° 286.- 1° CASSATION.

Pourvoi. - Pourvoi du ministère public. - Mémoire. - Dépôt. - Délai. - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale. - Application (non).

2° MINISTERE PUBLIC.

Action publique. - Exercice. - Qualification des faits par les enquêteurs (non).

1° Les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l’appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l’application de la loi.

2° Le procureur de la République, qui exerce l’action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit, n’est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux.

CRIM. - 23 janvier 2001. CASSATION

N° 00-84.439. - C.A. Metz, 12 mai 2000. - Procureur général près ladite cour

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 287.- CHOSE JUGEE.

Autorité du pénal. - Relaxe. - Absence de faute pénale non intentionnelle. - Juge civil. - Possibilité de qualifier les mêmes faits de fautifs.

La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence.

CIV.1. - 30 janvier 2001. CASSATION

N° 98-14.368. - C.A. Rennes, 24 septembre 1997. - M. Beauchêne c/ M. Jayet et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - MM. Le Prado et Cossa, la SCP Le Griel, Av.

N° 288.- COMPETENCE.

Compétence territoriale. - Règles particulières. - Contrats et obligations. - Lieu de la livraison effective de la chose. - Définition.

Le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s’entend, au sens de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.

CIV.2. - 18 janvier 2001. REJET

N° 96-20.912. - C.A. Rennes, 5 septembre 1996. - Société Etude et commercialisation des produits secondaires industriels c/ société Fadier Elevage et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 289.- 1° COMPTE COURANT.

Définition. - Réciprocité des remises. - Nécessité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement judiciaire. - Effets. - Intérêts des créances. - Suspension. - Exception. - Contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. - Ouverture de crédit. - Assimilation.

1° Les éléments spécifiques du compte courant sont réunis lorsque la convention précise que le compte litigieux sera un compte courant unique et qu’il emportera les effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d’un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résulte la possibilité de remises réciproques.

2° Dès lors qu’elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à un an, l’ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l’application de l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-48 du Code de commerce.

COMM. - 9 janvier 2001. REJET

N° 97-13.236. - C.A. Montpellier, 22 janvier 1997. - M. Cazorla c/ Banque immobilière européenne

M. Dumas, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 290.- CONTROLE JUDICIAIRE.

Obligations. - Obligation de fournir un cautionnement. - Modalités de versement. - Bons du Trésor (non).

Il résulte des articles 138, alinéa 2, 11°, R 21 et R 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces.

Justifie, dès lors, sa décision la chambre d’accusation qui rejette une demande de modification du contrôle judiciaire tendant à substituer à la somme déjà versée à titre de cautionnement par chèque certifié des bons du Trésor à taux annuel normalisé de même montant.

CRIM. - 11 janvier 2001. REJET

N° 00-86.765. - C.A. Paris, 6 octobre 2000. - X...

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Bouzidi, Av.

N° 291.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

Article 10. - Liberté d’expression. - Presse. - Publication d’informations relatives à une constitution de partie civile. - Compatibilité (non).

Le délit de publication, avant décision judiciaire, d’information relative à des constitutions de partie civile, prévu à l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931, par l’interdiction générale et absolue qu’il prévoit, instaure une restriction à la liberté d’expression qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés à l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; étant dès lors incompatible avec l’article 10 de la Convention précitée, l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale.

CRIM. - 16 janvier 2001. ANNULATION SANS RENVOI

N° 00-83.608. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mars 2000. - M. Gouyou-Beauchamps et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 292.- COPROPRIETE.

Action en justice. - Prescription. - Prescription décennale. - Domaine d’application. - Action réelle née de la réglementation de l’urbanisme (non).

Viole l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui fait application de la prescription édictée par cet article à l’action entre copropriétaires fondée sur la réalisation par l’un d’eux de modifications dans l’utilisation de ses lots ayant une incidence sur le coefficient d’occupation des sols de l’immeuble, alors que cette action fondée sur un droit accessoire aux parties communes est une action réelle née de la réglementation de l’urbanisme.

CIV.3. - 10 janvier 2001. CASSATION

N° 99-11.607. - C.A. Paris, 29 octobre 1998. - M. Biard c/ société Arthème Fayard

M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 293.- COPROPRIETE.

Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Action en contestation. - Recevabilité. - Copropriétaire opposant. - Définition.

Est opposant, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée : - soit par l’assemblée générale des copropriétaires, à défaut de majorité requise ; - soit par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.

CIV.3. - 24 janvier 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-14.692. - C.A. Paris, 19 février 1999. - M. Girardot c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7, rue Ganneron à Paris 18e

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Foussard et Hémery, Av.

N° 294.- ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Droits de la défense. - Information de l’étranger de ses droits.

Selon l’article 35 quater I de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’étranger maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferrovière, un port ou un aéroport est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s’il y a lieu par l’intermédiaire d’un interprète, lequel doit nécessairement être présent aux côtés de l’intéressé qui bénéficie de cette assistance.

CIV.2. - 25 janvier 2001. REJET

N° 99-50.078. - C.A. Paris, 4 novembre 1999. - Ministre de l’Intérieur c/ M. Servet

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 295.- 1° ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Demande du chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné. - Signature. - Signature par un lieutenant de police.

2° ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Notification des droits de l’étranger. - Notification immédiate. - Contrôle du juge.

3° ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Lieu d’hébergement. - Prestations de type hôtelier. - Nécessité (non).

4° CASSATION.

Moyen. - Recevabilité. - Moyen dans l’intérêt d’un mineur. - Mineur ne s’étant pas pourvu ni n’étant représenté.

1° Selon les articles 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 15 décembre 1992, la demande d’autorisation de maintien en zone d’attente adressée au président du tribunal de grande instance est signée par le chef du service de contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’inspecteur. En conséquence, lorsque la requête a été signée par un lieutenant de police, le ministre de l’Intérieur n’a pas à justifier de l’existence d’une délégation.

2° La notification des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente par deux formulaires horodatés du même jour et de la même heure, que l’intéressé a refusé de signer, n’est pas de nature à établir une antériorité de la seconde de ces décisions par rapport à la première.

Le juge judiciaire contrôle que les droits de l’étranger lui ont été immédiatement notifiés.

3° Un poste de police entre dans les prévisions de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui n’impose pas le maintien en zone d’attente dans un lieu d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

4° Lorsque le pourvoi n’a été formé, par le mandataire spécial, qu’au nom de l’étranger majeur, le moyen présenté dans le seul intérêt de son enfant mineur, qui ne s’est pas pourvu et n’est pas représenté devant la Cour de Cassation, est irrecevable.

CIV.2. - 11 janvier 2001. REJET

N° 00-50.006.- C.A. Paris, 19 janvier 2000. - M. Gbangou-Dienne Dongobanda c/ ministre de l’Intérieur

M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 296.- 1° ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Saisine du juge. - Pouvoirs des juges.

2° ETRANGER.

Entrée en France. - Maintien en zone d’attente. - Droits de la défense. - Communication de l’étranger avec son conseil.

1° L’appréciation, par un premier président, de l’âge physiologique d’un étranger maintenu en zone d’attente relève de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, spécialement de l’expertise médicale.

2° Selon l’article 35 quater II de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’étranger maintenu en zone d’attente a droit à l’assistance d’un conseil de son choix.

Viole le texte susvisé et le principe du respect des droits de la défense le premier président qui, motif pris de ce que la gestion de la zone d’attente d’un aéroport imposerait des aménagements, tels que la limitation des visites à une période allant de 8 heures à 20 heures, rejette l’exception de nullité tirée de l’atteinte au droit de communiquer librement avec son conseil, alors que le refus d’admettre ce conseil dans la zone d’attente en application d’horaires interdisant durant 12 heures consécutives les visites dans cette zone porte atteinte à ce droit.

CIV.2. - 25 janvier 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.067. - C.A. Paris, 4 octobre 1999. - Mlle Mweze Nyota c/ ministre de l’Intérieur

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 297.- ETRANGER.

Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Etranger ne parlant pas français. - Interprète.

Viole les articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle d’un étranger maintenu en rétention, déclare nulle la procédure suivie, aux motifs que, pendant sa garde à vue, celui-ci n’a pu s’exprimer et être entendu dans sa langue et qu’il a été assisté d’un interprète dans une autre langue que sa langue nationale, alors que le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire assisté d’un interprète en une autre langue, signé de l’intéressé, mentionnait que l’information concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu’il comprenait.

CIV.2. - 11 janvier 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.096. - C.A. Paris, 13 décembre 1999. - Préfet de Police de Paris c/ Mlle Bisha

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 298.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Pouvoirs des juges.

Le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral donnant délégation de signature à un fonctionnaire à l’effet de signer les requêtes saisissant les tribunaux de grande instance de demandes de prolongation du maintien en rétention d’étrangers.

CIV.2. - 11 janvier 2001. REJET

Nos 99-50.082, 99-50.086. - C.A. Douai, 31 octobre 1999. - M. Gerib c/ préfet du Pas-de-Calais

M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 299.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Requête. - Présentation. - Enregistrement. - Formalités. - Défaut. - Portée.

Méconnaît la portée des articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 le premier président qui annule la procédure en prolongation du maintien en rétention d’un étranger, alors que, malgré l’absence d’enregistrement de la requête du préfet par le greffier, il ressortait des pièces de la procédure, mentionnant la date du début de la rétention et celle de l’ordonnance de prolongation, que le président du tribunal de grande instance avait été saisi avant l’expiration du délai de 48 heures suivant le maintien en rétention.

CIV.2. - 25 janvier 2001. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-50.046. - C.A. Paris, 24 juin 1999. - Préfet du Val-de-Marne c/ M. Trabelsi

M. Guerder, Pt.(f.f.) - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 300.- EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE.

Indemnité. - Accords amiables. - Accords antérieurs à la déclaration d’utilité publique. - Prise en considération. - Impossibilité.

Viole l’article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l’expropriation la cour d’appel qui, faisant application de ce texte pour fixer les indemnités d’expropriation, retient qu’il importe peu que certains des accords amiables invoqués soient antérieurs à la déclaration d’utilité publique.

CIV.3. - 10 janvier 2001. CASSATION

N° 99-70.197. - C.A. Douai, 18 juin 1999. - M. Mascart c/ Communauté des communes de la vallée de l’Escaut

M. Canivet, P. Pt., Pt - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 301.- LOIS ET REGLEMENTS.

Principe de légalité. - Effet. - Contravention. - Sanction pénale (non).

Selon l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Ni l’article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’imposant au chauffeur qui n’a pas conduit le dernier jour de la semaine ayant précédé un contrôle routier, de présenter, lors du contrôle, une attestation de l’employeur justifiant de son inactivité le jour considéré, méconnaît le principe ci-dessus énoncé le tribunal de police qui déclare néanmoins l’employeur ou son délégataire coupable de ce chef en se bornant à retenir que la présentation d’une telle attestation est exigée par une circulaire ministérielle.

CRIM. - 16 janvier 2001. CASSATION

N° 00-82.625. - T.P. Aurillac, 17 mars 2000. - M. Boucher

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 302.- MESURES D’INSTRUCTION.

Caractère contradictoire. - Expertise. - Investigations. - Investigations techniques. - Investigations faites hors la présence des parties. - Communication aux parties avant le dépôt du rapport. - Nécessité.

Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.

CIV.2. - 18 janvier 2001. CASSATION

N° 98-19.958. - C.A. Reims, 19 mars 1998. - Mme Grevisseaux c/ époux Chairon et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 303.- MINEUR.

Assistance éducative. - Intervention du juge des enfants. - Mesures d’assistance. - Placement. - Aide sociale à l’enfance. - Orientation en famille d’accueil. - Pouvoirs du juge.

Une orientation en famille d’accueil, sans autre indication, constitue l’une des obligations particulières au sens de l’article 375-2 du Code civil, dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au service de l’Aide sociale à l’enfance auquel il le confie par application de l’article 375-3 du même Code.

CIV.1. - 23 janvier 2001. REJET

N° 99-05.087. - C.A. Orléans, 5 mars 1999. - Département du Loir-et-Cher c/ époux X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.

N° 304.- MINISTERE PUBLIC.

Communication. - Communication obligatoire. - Applications diverses. - Copropriété en difficulté. - Demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.

L’absence de communication au procureur de la République à la diligence du juge d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vertu des dispositions particulières des copropriétés en difficulté, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, entraîne la nullité de la décision.

CIV.3. - 24 janvier 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-14.666. - C.A. Versailles, 16 février 1999. - M. Susini et a. c/ société Gisab et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Ghestin, Av.

N° 305.- PROCEDURE CIVILE.

Assignation. - Mentions obligatoires. - Nom du défendeur. - Femme mariée. - Prénom suivi du nom du mari. - Vice de forme (non).

Viole l’article 648.4° du nouveau Code de procédure civile le tribunal d’instance qui déclare nulle l’assignation délivrée à une femme mariée sous son propre prénom et le nom patronymique de son mari alors que cette mention ne laissait aucun doute quant à l’identité de la destinataire de l’acte.

CIV.3. - 24 janvier 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 99-14.310. - T.I. Rouen, 4 janvier 1999. - Office public d’aménagement et de construction de la Seine-Maritime c/ époux Crépin

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 306.- PROCEDURE CIVILE.

Conclusions. - Conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture. - Conclusions retenues comme non tardives. - Portée.

Une cour d’appel qui retient que des conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture ne sont pas tardives, constate qu’elles sont antérieures à l’ordonnance de clôture.

CIV.2. - 11 janvier 2001. REJET

N° 98-15.033. - C.A. Lyon, 3 mars 1998. - M. X... c/ Mme Y...

M. Buffet, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 307.- PROCEDURE CIVILE.

Conclusions. - Dépôt des conclusions des parties. - Dépôt le jour de l’ordonnance. - Recevabilité. - Condition.

Une cour d’appel qui constate que des conclusions, déposées le jour de l’ordonnance de clôture en réplique aux conclusions adverses déposées quelques jours auparavant, ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et n’appellent aucune réponse, décide à bon droit qu’aucune atteinte n’ayant été portée aux droits de la défense, ces conclusions sont recevables.

CIV.2. - 11 janvier 2001. REJET

N° 98-20.326. - C.A. Paris, 18 juin 1998. - Société MTR Metals overseas limited et a. c/ Banque nationale de la République du Kazakhstan

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 308.- PROCEDURE CIVILE.

Ordonnance de clôture. - Conclusions déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture. - Conclusions écartées par le juge. - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction. - Constatations nécessaires.

Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.

CIV.2. - 11 janvier 2001. CASSATION

N° 99-13.060. - C.A. Montpellier, 3 mars 1998. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. et Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 309.- PROCEDURE CIVILE.

Ordonnance de clôture. - Révocation de l’ordonnance. - Révocation dans la décision statuant au fond. - Impossibilité.

Doit être cassé pour violation du principe de la contradiction l’arrêt qui en même temps révoque l’ordonnance de clôture, fixe celle-ci à une date antérieure aux débats et statue au fond, sans ordonner la réouverture des débats.

CIV.2. - 11 janvier 2001. CASSATION

N° 98-20.811. - C.A. Aix-en-Provence, 9 juin 1998. - M. X... c/ Mme Y...

M. Buffet, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, M. Hennuyer, Av.

Présentation des arrêts rendus le 11 janvier 2001

par la deuxième chambre civile à propos du

respect du principe de la contradiction

(conclusions et pièces "de dernière heure")


Quatre arrêts rendus le 11 janvier 2001 par la deuxième chambre civile réunie pour cette occasion en formation plénière font le point sur certains aspects du régime procédural des conclusions dites "de dernière heure".

Par conclusions "de dernière heure", il faut entendre des conclusions qui sont certes déposées avant l’ordonnance de clôture mais en un temps si proche de la clôture, voire le jour même où est rendue l’ordonnance, que le respect des droits de la défense s’en trouve compromis dans la mesure où, en méconnaissance du "temps utile" exigé par les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, elles empêchent la partie adverse d’y répliquer éventuellement ; c’est la raison pour laquelle ces conclusions, bien que déposées avant la clôture, sont parfois appelées "tardives".

Les enseignements de ces arrêts sont les suivants :

1) Lorsque le juge rejette des débats des conclusions "tardives", que ce soit à la demande d’une partie ou d’office, il doit préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction (Civ.2, 11 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.060, en cours de publication). Il convient de rappeler, en outre, que le juge doit vérifier que la partie qui dépose des conclusions "de dernière heure" connaissait la date de l’ordonnance de clôture (Civ.2, 27 février 1985, Bull. 1985, II, n 51, p. 36 ; Civ.2, 2 décembre 1992, Bull. 1992, II, n 294, p. 146).

2) Le juge n’est pas tenu de vérifier d’office si les parties ont respecté le principe de la contradiction. Il en résulte qu’on ne peut pas, devant la Cour de Cassation, reprocher aux juges d’appel d’avoir tenu compte de conclusions ou de pièces "de dernière heure" dès lors que leur recevabilité n’a pas été contestée devant eux (Civ.2, 11 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.170, en cours de publication).

3) Cette contestation peut revêtir, comme il avait été précédemment jugé, la forme d’une demande de report ou de révocation de l’ordonnance de clôture. La partie concernée peut également déposer des conclusions d’irrecevabilité (Id).

4) En ce qui concerne les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture, la deuxième chambre civile admet que le juge qui retient qu’elles ne sont pas "tardives" constate par cette seule énonciation que les conclusions étaient antérieures à l’ordonnance de clôture (Civ.2, 11 janvier 2001, pourvoi n° 98-15.033, en cours de publication).

5) Il n’y a pas d’atteinte aux droits de la défense si le juge constate que les conclusions prétendument "tardives", qui répliquaient à des conclusions "de dernière heure", ne soulèvent ni prétentions ni moyens nouveaux et n’appellent aucune réponse (Civ. 2, 11 janvier 2001, pourvoi n° 98-20.326, en cours de publication).

Par ailleurs, la deuxième chambre civile a rappelé, dans une espèce où les conclusions et les pièces étaient déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, la jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut pas, dans la même décision, révoquer l’ordonnance de clôture, la dater antérieurement aux débats et statuer au fond ; il ne peut pas en effet statuer au fond sans ordonner préalablement la réouverture des débats (Civ.2, 11 janvier 2001, pourvoi n° 98-20.811, en cours de publication).

N° 310.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Ordonnance l’ayant autorisée. - Demande de rétractation. - Rejet. - Portée.

Le rejet de la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire n’interdit pas à la juridiction saisie de l’instance au fond d’ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure.

CIV.2. - 18 janvier 2001. REJET

N° 98-10.249. - C.A. Rennes, 19 décembre 1997. - M. Thesmier c/ Société bretonne de construction navale

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.

N° 311.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Biens insaisissables. - Pensions civiles et militaires. - Exceptions. - Débet envers un établissement public.

Le terme de débet doit, au sens de l’article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires, s’entendre de toute somme due à l’Etat et aux collectivités publiques énumérées par ce texte, notamment aux établissements publics.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant retenu que La Poste devait être considérée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, a décidé que celle-ci, poursuivant le recouvrement du solde d’un compte de chèques postaux, était fondée à prétendre au bénéfice de l’exception au principe de l’insaisissabilité des pensions et rentes viagères prévue par le texte précité.

CIV.2. - 18 janvier 2001. REJET

N° 98-23.233. - C.A. Douai, 22 octobre 1998. - Trésorier général du Nord c/ La Poste et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 312.- REHABILITATION.

Demande. - Objet. - Ensemble des condamnations prononcées.

Il résulte du second alinéa de l’article 785 du Code de procédure pénale que la réhabilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui prononce la réhabilitation d’une personne en omettant l’une des condamnations dont elle avait fait l’objet.

CRIM. - 16 janvier 2001. CASSATION DANS L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI

N° 00-84.212. - C.A. Aix-en-Provence, 25 février 1999. - Procureur général près la Cour de Cassation

M. Cotte, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 313.- REMEMBREMENT RURAL.

Envoi en possession provisoire. - Droits du propriétaire remembré. - Droits réels. - Exercice. - Qualité.

Le propriétaire d’une parcelle concernée par un projet de remembrement conserve ses droits réels sur cette parcelle, et donc la qualité pour exercer les actions relatives à l’exploitation de celle-ci, jusqu’à la date de transfert de propriété malgré l’envoi en possession provisoire au profit d’un attributaire.

CIV.3. - 31 janvier 2001. REJET

N° 99-11.330. - T.I. des Sables-d’Olonne, 17 novembre 1998. - M. Riant c/ M. Troger

M. Beauvois, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 314.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE.

Choses dont on a la garde. - Fait de la chose. - Applications diverses. - Chemin de fer. - Victime non voyante chutant entre le quai et la rame.

La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil que si elle constitue un cas de force majeure.

Ne présente pas les caractères de la force majeure exonératoire le comportement d’une victime, non voyante, habituée de la gare où l’accident a eu lieu, qui avait pris position à l’extrême limite du quai qu’elle connaissait en fonction des sens dont elle disposait, qui s’est maintenue dans cette position malgré un premier avertissement donné verbalement par un agent de la SNCF, et qui, à la suite d’un second avertissement par un coup de klaxon du machiniste du train qui arrivait, a perdu l’équilibre et a chuté entre le quai et la rame.

CIV.2. - 11 janvier 2001. CASSATION

N° 99-10.417. - C.A. Paris, 21 octobre 1998. - Mlle Beaudron c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et a.

M. Buffet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Capron et Odent, Av.

N° 315.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Statuts. - Clauses limitant les pouvoirs du gérant. - Inopposabilité aux tiers.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants de sociétés civiles sont inopposables aux tiers, sans qu’il importe qu’ils en aient eu connaissance ou non.

CIV.3. - 24 janvier 2001. CASSATION

N° 99-12.841. - C.A. Versailles, 22 janvier 1999. - Société VGC Distribution c/ société civile immobilière Malama Gonesse

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 316.- TRANSACTION.

Définition. - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige. - Concessions réciproques. - Appréciation. - Lettre de licenciement. - Motivation. - Office du juge.

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d’une transaction réglant les conséquences d’un licenciement n’a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l’employeur n’est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.

La cour d’appel a violé l’article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement : "problème de collaboration avec supérieur hiérarchique" était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

SOC. - 23 janvier 2001. CASSATION

N° 98-41.992. - C.A. Versailles, 4 février 1997. - M. Lamotte c/ société Concept librairie

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 317.- URBANISME.

Permis de construire. - Construction sans permis ou non conforme. - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol. - Astreinte. - Remise ou reversement. - Condition.

L’astreinte prévue par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme ne peut être révisée qu’en vue du relèvement de son taux et n’est susceptible d’être partiellement reversée que lorsque la démolition aura été réalisée.

CRIM. - 10 janvier 2001. REJET

N° 00-82.892. - C.A. Rennes, 14 février 2000. - M. Gaillard

M. Cotte, Pt. - M. Mistral, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de Cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de Cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

AGRICULTURE
Mutualité agricole 318
ALIMENTS
Pension alimentaire 319
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Certificat de travail 320
Licenciement  321
Licenciement économique 322
DETOURNEMENT D’OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE
Détournement d’objets remis en gage 323
NANTISSEMENT
Valeurs mobilières 324
POSTES TELECOMMUNICATIONS
Postes  325
PROCEDURE CIVILE
Ordonnance sur requête 326
RECUSATION
Demande 327
REFERE
Mesures conservatoires ou de remise en état 328
SECURITE SOCIALE
Cotisations  329
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966)
Cotisations  330
SEPARATION DES POUVOIRS
Agents et employés d’un service public 331

N° 318. - AGRICULTURE.

Mutualité agricole. - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961). - Cotisations. - Assiette. - Revenus provenant de la location de gîtes ruraux. - Prestation s’inscrivant dans le cadre global d’activités agricoles.

Les revenus tirés de la location de gîtes ruraux, lorsque cette prestation ne se limite pas à un hébergement mais s’inscrit dans le cadre global d’activités agricoles, entrent dans les prévisions de l’article 1144 du Code rural, et doivent être compris dans l’assiette des cotisations personnelles des régimes d’assurance obligatoires.

C.A. Angers (3éme ch.), 2 novembre 2000.

N° 01-18. - Mme Mariot c/ Mutualité sociale agricole Orne-Sarthe.

M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers

A rapprocher :

Soc., 21 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 398, p. 284.

N° 319. - ALIMENTS.

Pension alimentaire. - Paiement direct. - Conditions. - Tentative amiable de conciliation préalable (non).

Il résulte du décret du 1er mars 1973, pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, que la demande en paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice et n’est subordonnée à aucune tentative amiable de recouvrement ni à aucune sommation ou mise en demeure préalables.

Un débiteur de pension n’est donc pas fondé à soulever l’irrégularité de la procédure de paiement direct au motif de l’absence de tentative amiable de recouvrement, alors que l’ordonnance du juge aux affaires familiales régulièrement notifiée, laquelle est exécutoire de plein droit par provision, doit être exécutée complétement et loyalement par le débirentier.

C.A. Versailles (1ére ch., 2éme sect.), 10 novembre 2000.

N° 01-87. - M. X... c/ Mme Y...

M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers.

N° 320. - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Certificat de travail. - Mentions. - Nature de l’emploi.

La remise forcée par l’employeur au salarié d’un certificat de travail, conformément à l’article L. 122-16 du Code du travail, doit être sanctionnée par la liquidation de l’astreinte prononcée, dès lors que le document délivré ne répond pas aux exigences de ce texte.

Ainsi, la mention, sur le certificat de travail, de ce que le salarié a effectué "le gavage des oies, le nettoyage des bocaux, le lavage des boites de conserve" doit être tenue pour irrégulière, l’article L. 122-16 énonçant que le certificat doit contenir "exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi", une énumération subjective et sujette à interprétation n’étant pas nécessaire pour définir l’emploi.

C.A. Bordeaux (1ère ch., section C), 16 novembre 2000

N° 01-127 - M. Viseur c/ EARL Les Granges

M. Boutie, Pt. - MM. Septe et Bertrand, Conseillers.

N° 321. - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement.- Formalités légales. - Entretien avec le salarié. - Assistance . - Assistance du salarié par un conseiller. - Inobservation. - Effets. - Sanctions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail. - Indemnité d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois. - Salarié ayant moins de six mois d’ancienneté. - Montant de l’indemnité.

Les sanctions édictées par l’article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant moins de onze salariés en cas d’inobservation des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller et à la convocation à un entretien préalable.

Si le salarié a vocation à prétendre obtenir le paiement d’une indemnité prévue par ce texte, il ne peut logiquement obtenir une indemnité correspondant à six mois de salaire lorsqu’il n’a travaillé que douze jours.

C.P.H. Carpentras, Départage, 28 novembre 2000.

N° 01-10 - M. Thévenet c/ société Production Aréna

M. Kriegk, Pt.

A rapprocher : Soc., 18 décembre 2000 (rejet), B.I.C.C., n° 530 du 1er mars 2001, n° 231.

N° 322. - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique.- Obligation de reclassement du salarié. - Étendue. - Groupe de sociétés. - Activités franchisées.

Le groupe au sein duquel doivent être recherchées les possibilités de reclassement d’un salarié s’entend de l’ensemble des entreprises pour lesquelles existe une possible permutabilité des salariés.

Lorsque, s’agissant d’activités franchisées, il existe une identité d’activités entre deux sociétés du groupe, mais qu’il s’agit de structures totalement indépendantes l’une de l’autre au sein desquelles les salariés ne sont pas susceptibles d’être permutés, il n’y a pas d’obligation de reclassement.

C.A. Dijon (Ch. soc.), 25 avril 2000.

N° 01-49 - Société GBC LA Foir’fouille et a. c/ M. Fornet et a.

M. Drapier, Pt. - MM. Vignes et Richard, Conseillers.

N° 323. - DETOURNEMENT D’ OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE.

Détournement d’objets remis en gage. - Contrat de gage. - Validité. - Condition (non).

Les poursuites exercées du chef de détournement d’objet donné en gage prennent leur source non dans le contrat de gage, mais dans le détournement de la chose en faisant l’objet. De ce fait, la validité du gage dans ses conséquences civiles ou commerciales n’est pas une condition nécessaire à l’application de la loi pénale.

C.A. Bordeaux (3éme ch. corr.), 10 octobre 2000.

N° 00-107. - Mme Roger

M. Castagnède, Pt. - MM. Minvielle et Maire, Conseillers. - M. Dauffy, Subs. gén.

N° 324. - NANTISSEMENT.

Valeurs mobilières. - Attribution judiciaire d’actions cotées en bourse au créancier nanti. - Valeur de ces actions. - Valeur du marché à la date de la transmission de leur propriété. - Défaut de précision par la juridiction. - Circonstance indifférente.

Lorsqu’une juridiction, quelle qu’elle soit, attribue à un créancier nanti des actions cotées en bourse sur lesquelles porte son nantissement, la valeur de ces actions ne peut être que celle du marché à la date de la transmission forcée de leur propriété, même si cette juridiction ne le précise pas.

C.A. Rennes (2éme ch. comm.), 21 juin 2000.

N° 00-534. - M. Cam et a. c/ Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne et a.

M. Bothorel, Pt. - MM. Poumarède et Patte, Conseillers.

N° 325. - POSTES TELECOMMUNICATIONS.

Postes. - Timbres-poste. - Contrefaçon de timbres-poste ayant cours légal. - Contrefaçon de timbres-poste datant de 1937.

Les timbres-poste conservant en principe leur pouvoir d’affranchissement pour la valeur faciale qu’ils comportent tant qu’ils n’ont pas été oblitérés, les dispositions de l’article 443-2 du Code pénal relatives à la contrefaçon de timbres-poste ayant cours légal sont applicables à la contrefaçon de timbres-poste datant de 1937, ayant conservé leur cours légal au moment des faits.

C.A. Paris (13éme ch., sect. B), 8 novembre 2000.

N° 01-118. - M. Dedieu et a.

Mme Barbarin, Pt. - M. Ancel et Mme Marie, Conseillers. - M. Laudet, Av. gén.

N° 326. - PROCEDURE CIVILE.

Ordonnance sur requête. - Rétractation. - Délai (non).

Les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables à la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé dix ans auparavant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l’a rendue.

Dans un acte introductif d’instance, intitulé "assignation en référé devant le tribunal de grande instance", dont le contenu démontre que son objet est de saisir, non le juge des référés, mais le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête précédemment rendue, la formule "assignation en référé" n’a pas pour objet de déterminer la qualité en laquelle le président doit statuer mais la procédure simplifiée applicable. Par ailleurs, la référence de l’article 496 précité au "juge qui a rendu l’ordonnance", vise la qualité en laquelle ce magistrat a statué et non son identité.

Par conséquent, le président du tribunal de grande instance ayant rendu l’ordonnance sur requête est compétent pour rétracter cette ordonnance, même si le magistrat exerçant ces fonctions a changé entre temps.

C.A. Versailles (14éme ch.), 14 juin 2000.

N° 00-627. - Epoux Fischer c/ Crédit agricole de Loire Haute Loire.

M. Falcone, Pt. - Mmes Lombard et Métadieu, Conseillers.

A rapprocher :

Civ. 2, 5 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 135, p. 83 et l’arrêt cité.

Nota : Cette décision fait l’objet du pourvoi en cassation n° 00-20.650 en date du 9 octobre 2000.

N ° 327. - RECUSATION.

Demande. - Demande dirigée contre un juge. - Irrecevabilité. - Tardiveté de la demande. - Introduction par le demandeur à la récusation d’un procès contre le juge visé. - Faits motivant la demande en récusation connus du demandeur depuis plusieurs années avant l’introduction de ce procès.

L’article 342 du nouveau Code de procédure civile impose à la partie qui veut récuser un juge de le faire, à peine d’irrecevabilité, dés qu’elle a connaissance de la cause de récusation.

Le demandeur à la récusation, qui prend l’initiative d’un procès en responsabilité contre un juge chargé d’une procédure judiciaire ouverte antérieurement et toujours en cours, doit établir que les faits motivant sa demande ont été portés à sa connaissance dans un temps immédiatement antérieur à l’assignation visant ce juge. L’évènement que constitue la naissance du procès qu’il a ainsi initié discrétionnairement ne peut à lui seul constituer la substance de la cause de récusation invoquée.

Lorsque les faits ayant motivé la naissance du procès en responsabilité contre le juge ont été portés à la connaissance du demandeur plusieurs années avant l’introduction de ce procès, la demande en récusation est tardive et donc irrecevable.

C.A. Bordeaux (1ére ch., sect. A), 26 juin 2000.

N° 00-616. - M. Zanette c/ M. X...

M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.

N° 328. - REFERE.

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Commune. - Demande d’expulsion d’un campeur. - Infraction à un arrêté municipal (non).

Une commune ne démontre pas, pour fonder une demande d’expulsion d’un terrain qui ne lui appartient pas, l’existence d’un trouble manifestement illicite au seul vu des dispositions d’un arrêté municipal restreignant la possibilité d’allumer du feu, indépendamment de toute justification concrète de l’existence d’un danger imminent.

T.G.I. Carpentras (référé), 21 juin 2000.

N° 00-743. - Commune de Carpentras c/ M. Fernandez et a.

M. Kriegk, Pt.

N° 329. - SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Assiette. - Indemnité supplémentaire de convention de conversion.

L’indemnité supplémentaire de convention de conversion, versée au salarié en amélioration du dispositif légal et conventionnel existant, n’est pas et n’a pas la nature d’une indemnité représentative de préavis assimilable à un salaire, et donc soumise à cotisations, mais présente le caractère d’une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle doit donc suivre le régime fiscal et social de celle-ci et par conséquent ne pas être soumise à cotisations sociales, peu important qu’elle dépasse ou non la somme représentant 6 mois de salaire.

C.A. Angers (3éme ch.), 2 novembre 2000.

N° 01-16. - Société Renault c/ URSSAF de la Sarthe.

M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

N° 330. - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966).

Cotisations. - Assiette. - Revenus. - Déduction. - Exploitation d’un navire par une EURL. - Déficits constatés par son associé unique non gérant (non).

Les déficits constatés au titre de l’exploitation d’un navire par une EURL ne peuvent être déduits par son associé unique non gérant de ses revenus professionnels non salariés tirés de son activité de boucher charcutier servant d’assiette aux cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants, dés lors qu’à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle d’une EURL, un associé unique ne peut être considéré comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle.

C.A. Angers (3éme ch.), 2 novembre 2000.

N° 01-17. - M. Boulvert c/ URSSAF de la Sarthe.

M. Le Guillanton, Pt. - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

N° 331. - SEPARATION DES POUVOIRS.

Agents et employés d’un service public. - Dommages causés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. - Faute détachable de la fonction. - Centre hospitalier. - Courrier adressé par un médecin à un confrère et adressé en copie à deux responsables médicaux. - Allégations injurieuses et offensantes au sujet de l’activité professionnelle du médecin.

Le courrier adressé par un médecin hospitalier à un confrère du même établissement contenant des accusations sans aucune justification et des propos injurieux et offensants à l’égard du destinataire au sujet de son activité professionnelle, et adressé en copie à deux responsables médicaux, apparaît comme une faute personnelle détachable du service.

La juridiction judiciaire est donc compétente pour juger l’action en responsabilité qui en découle.

C.A. Dijon (1ére ch., sect. 2), 29 mai 2000.

N° 01-34. - M. Sijelmassi c/ M. Ramirez.

M. Bray, Pt. - Mmes Masson-Berra et Dufrenne, Assesseurs.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

CAUTIONNEMENT.- B-H. Dumortier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 50, p. 2003
Note sous Com., 7 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n 219, p. 185
- Extinction.- Novation.- Cautions solidaires.- Novation par changement de débiteur à l’égard de l’une d’elles.- Effet à l’égard des autres.-

LETTRE D’INTENTION.- L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 50, p. 2007
Note sous Com., 18 avril 2000, Bull. 2000, IV, n 78, p. 69
- Engagement tendant à aider la filiale à exécuter ses engagements.- Respect des engagements.- Constatations suffisantes.-

2 - Droit de la banque

BANQUE : J. Djoudi
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 49, p. 1956
Note sous Com., 30 novembre 1999, Bull. 1999, IV, n 213, p. 179
- Responsabilité.- Effet de commerce.- Paiement.- Absence d’instruction.- Paiement au vu de la mention de domiciliation.- Portée.-

M. Szulman
Banque et droit, 2000, n 74, p. 10
- La lettre de change relevé (L.C.R.) magnétique : enfin une véritable lettre de change ? -

EFFET DE COMMERCE.- C. Malecki
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 51/52, p. 2036
- Regards sur le formalisme cambiaire à l’heure de la signature électronique -

INTERETS.- O. Gout
Droit et patrimoine, 2000, n 88, p. 26
- La capitalisation des intérêts : éclairage sur un mécanisme réputé obscur -

3 - Droit de la concurrence

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.- T. Lambert
Revue de jurisprudence commerciale, 2000, n 10/11, p. 289
- Le contrat de bière face au nouveau droit de la concurrence communautaire -

4 - Droit de l’informatique

INFORMATIQUE Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations.-

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales) : P. Bouteiller
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 51/52, p. 2043
- Cautionnement donné par une société -

C. Boutry
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 51/52, p. 1855
- L’absence de personnalité morale dans les sociétés -

T. Granier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 51/52, p. 2049
Note sous Com., 11 juillet 2000, Bull. 2000, IV, n 144, p. 130
- Augmentation de capital.- Droit préférentiel de souscription.- Suppression.- Délibération de l’assemblée générale.- Rapport spécial du commissaire aux comptes.- Contenu.-

B. Pichard
Semaine juridique, Edition entreprise, 2001, n 1, p. 21
- Fusionner une société par actions simplifiée, une opération à risque ? -

SOCIETE ANONYME.- Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 2001, n 1, p. 37
Note sous Com., 24 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n 166, p. 148
- Président du conseil d’administration.- Rémunération.- Complément de retraite.- Octroi.- Condition.-

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.- J-F. Weber et Y. Chartier
Semaine juridique, 2001, n 1, p. 31
Conclusions et note sous Civ.3, 8 novembre 2000, Bull. 2000, III, n 168, p. 117 
- Associés.- Obligations.- Rapports avec les créanciers sociaux.- Nature.-

6 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).- G. Teboul
Gazette du Palais, 2000, n 344, p. 2
- La réforme de la prévention et des procédures collectives -

7 - Divers

DIVERS : Voir : PROCEDURE CIVILE.- Procédure civile.-
D. de la Garanderie, B. Feugère, Y. Neveu, D. Miellet, B. Lyonnet, F. Labrunie, G. Gardella, G. Augendre, P-M. Duhamel, A. Outin-Adam, J. Riggs, J-J. Caussain, M. Rouger, G. Teboul, B. Lagarde, J-L. Rives-Lange et P. Bézard
Gazette du Palais, 2000, n 340
- Le devoir de loyauté en droit des affaires. Colloque du 28 octobre 1999, Maison du Barreau de Paris -

FONDS DE COMMERCE.- R. Gouyet
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 51/52, p. 2034
- Fonds de commerce. La location-gérance : un mode de gestion fiscale à part entière ? -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL (règles générales).- M. Kéita
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 49, p. 1959
Note sous Civ.3, 12 juillet 2000, Bull. 2000, III, n 137, p. 94
- Bailleur.- Obligations.- Garantie.- Trouble de jouissance.- Diminution de la fréquentation commerciale.- Absence de clause particulière.- Portée.-

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- B. Reynis
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 49, p. 1747
- Cliquer, c’est signer -

PORTE-FORT.- G. Virassamy
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 50, p. 2005
Note sous Civ.1, 18 avril 2000, Bull. 2000, I, n° 115, p. 77
- Ratification.- Défaut.- Effet.-

PREUVE (règles générales).- S. Ferries
Semaine juridique, Edition entreprise, 2001, n 1, p. 33
Note sous Civ.1, 11 janvier 2000, Bull. 2000, I, n 5, p. 2
- Moyen de preuve.- Preuve par tous moyens.- Bien.- Propriété.-

VENTE.- J-F. Struillou
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 49, p. 1751
- Les conséquences de l’annulation de la décision de préemption sur le contrat de vente illégalement conclu -
Au sujet de Cour administrative d’appel de Nancy, 13 janvier 2000

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES : P. Delmas Saint-Hilaire
Personnes et famille, 2000, n 12, p. 19
- Le handicap prévu et le droit de ne pas naître -
Au sujet de Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 9, p. 15

C. Labrusse-Riou et B. Mathieu
Le Dalloz, 2000, n° 44, p. III
- La vie humaine peut-elle être un préjudice ? -
Au sujet de Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 9, p. 15 

G. Mémeteau
Semaine juridique, 2000, n 50, p. 2275
- L’action de vie dommageable -
Au sujet de Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 9, p. 15 
Semaine juridique, 2001, n 1, p. 21
Note sous Civ.1, 6 juin 2000, Bull. 2000, I, n 176, p. 114
- Praticien.- Responsabilité contractuelle.- Obligations.- Soins conformes aux données acquises de la science -

P. Sargos, J. Sainte-Rose et F. Chabas
Semaine juridique, 2000, n 50, p. 2293
Rapport, conclusions et note sous Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 9, p. 15 
- Médecin chirurgien.- Responsabilité contractuelle.- Faute.- Lien de causalité.- Femme enceinte.- Concours de fautes d’un laboratoire et d’un praticien.- Enfant né handicapé.- Droit à réparation.-

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.- A. Lepage
Semaine juridique, 2000, n 50, p. 2312
Note sous Ass. Plén., 12 juillet 2000, Bull. 2000, Ass. Plén., n 7, p. 10
- Faute.- Radiodiffusion- télévision.- Emission radio-phonique ou télévisée.- Emission satirique.- Président d’une société d’automobiles.- Caricature.- Propos visant les véhicules de la marque.- Absence de risque de confusion avec la réalité.- Liberté d’expression.- Effet.-

3 - Construction immobilière

SERVITUDE.- J. Picard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2001, n 1, p. 8
- Le cèdre et le voisin -

4 - Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.- J. Casey
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2001, n 1, p. 26
Note sous Civ.1, 3 mai 2000, Bull. 2000, I, n 125, p. 85
- Communauté universelle.- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Article 1415 du Code civil.- Caractère impératif.-

CONFLIT DE LOIS.- T. Vignal
Semaine juridique, 2000, n 51/52, p. 2338
Note sous Civ.1, 21 mars 2000, Bull. 2000, I, n 96, p. 64
- Succession.- Successions immobilières.- Loi applicable.- Loi du lieu de situation des immeubles.- Exception.- Renvoi à une autre loi.-

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- I. de Benalcazar
Gazette du Palais, 2000, n 347, p. 18
- Une nouvelle filiation : l’homoparentalité ? -

DIVORCE : J. Copper-Royer
Gazette du Palais, 2000, n 347, p. 9
- La prestation compensatoire : noces d’argent ou noces de sang ? -

F. Douet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 51/52, p. 1846
- Les aspects fiscaux de la loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce -

J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 23, p. 1329
- Divorce : la réforme des prestations compensatoires -

J. Vassaux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 49, p. 1759
- La réforme de la prestation compensatoire par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 -

DONATION.- R. Libchaber
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 24, p. 1409
- Pour une redéfinition de la donation indirecte 

INDIVISION.- J. Charlin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 51/52, p. 1851
- La fameuse indivision de l’article 515-5 du Code civil -

MARIAGE.- F. Vauvillé
Personnes et famille, 2000, n 12, p. 15
- L’article 215, alinéa 3, du Code civil s’applique aux actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l’un des conjoints sur le logement de la famille -
Au sujet de Civ.1, 16 mai 2000, Bull. 2000, I, n 144, p. 95

MINEUR.- A. Bodaro-Hermant
Gazette du Palais, 2000, n 347, p. 2
- Le droit de visite à l’épreuve des frontières -

5 - Droit rural et forestier

AGRICULTURE.- D-G. Brelet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 49, p. 1770
- Le statut du conjoint collaborateur d’exploitation agricole -

6 - Divers

DIVERS.- P. Malaurie
Semaine juridique, 2001, n 1, p. 9
- La pensée juridique du droit civil au XXe siècle -

 

ARBITRAGE : M-A. Calvo
Gazette du Palais, 2000, n 337, p. 30
- La récusation des arbitres de la Chambre des Commerce Internationale -

A. Carlevaris
Gazette du Palais, 2000, n 337, p. 11
- La qualification des décisions des tribunaux arbitraux dans le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et dans la jurisprudence française -

I. Fadlallah
Gazette du Palais, 2000, n 337, p. 5
- Nouveau recul de la révision au fond : motivation et fraude dans le contrôle des sentences arbitrales internationales -

A. Mourre
Gazette du Palais, 2000, n 337, p. 16
- Le droit français de l’arbitrage international face à la Convention européenne des droits de l’homme -

MAIRE.- P. Salvage
Semaine juridique, 2000, n 51/52, p. 2327
- La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000. Retour vers l’imprudence pénale -

SEPARATION DES POUVOIRS.- R. Schwartz
Semaine juridique, 2000, n 51/52, p. 2341
- Responsabilité de l’Etat en raison du risque occasionné aux tiers par la mise en oeuvre du régime des permissions de sortir -
Au sujet de Tribunal des Conflits, 3 juillet 2000, non publié au bulletin civil

DONATION.- M. de Guillenchmidt
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 2000, n° 12, p. 905
- La révélation des dons manuels ou l’apocalypse fiscale -
Au sujet de TGI Nanterre, 4 juillet 2000, 1ère ch.

IMPOTS ET TAXES : J. Courtial
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 50, p. 1790
- Plus-values : sur la notion de résidence principale pour l’exonération prévue à l’article 150C du Code général des impôts -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 29 décembre 1999, 9e et 8e s-s, Req. n° 135-065

M. Cozian et D. Gutmann
Semaine juridique, Edition entreprise, 2001, n 1, p. 24
- Optimisation fiscale et choix de la bonne clause contractuelle -

E. de Crouy-Chanel
Revue de droit fiscal, 2000, n 51, p. 1701
- Les délais de prescription applicables au crédit d’impôt recherche (CIR) -

J. Maïa
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 2000, n° 12, p. 895
- Les outils de contrôle fiscal et leur combinaison. Précisions sur les domaines respectifs du droit de communication et de la vérification de comptabilité -
Au sujet de Conseil d’Etat, 6 octobre 2000, Req. n° 208-765

- Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION : L. Gamet
Semaine juridique, 2000, n 51/52, p. 2348
Note sous Soc., 27 juin 2000, Bull. 2000, V, n 247, p. 193
- Salaire.- Fixation.- Convention collective.- Accord de salaire.- Accord de substitution définissant une nouvelle structure salariale.- Inclusion du versement annuel de la prime uniforme annuelle.- Portée.-

P. Pochet
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 49, p. 1948
- La protection du salarié victime d’un accident du travail -

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.- G. Pignarre
Le Dalloz, 2000, n° 44, p. 893
Note sous Soc., 11 janvier 2000, Bull. 2000, V, n 17, p. 13
- Embauche.- Obligations de l’employeur.- Document résumant les usages et engagements unilatéraux.- Remise au salarié.- Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 49, p. 1961
Note sous Soc., 23 mai 2000, Bull. 2000, V, n 194, p. 150
- Licenciement.- Formalités légales.- Lettre de licenciement.- Contenu.- Mention des motifs du licenciement.- Grief matériellement vérifiable.- Insuffisance professionnelle.- Elément suffisant.-

Semaine juridique, 2001, n 1, p. 39
Note sous Soc., 28 juin 2000, Bull. 2000, V, n 256, p. 201
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Défaut.- Proposition de réintégration par l’employeur.- Acceptation du salarié.- Portée.-

SYNDICAT PROFESSIONNEL.- E. Jeuland
Semaine juridique, 2001, n 1, p. 33
Note sous Soc., 1er février 2000, Bull. 2000, V, n 52, p. 41 et n 53, p. 44
- Action en justice.- Action de substitution.- Information préalable du salarié.- Lettre d’intention.- Envoi.- Action engagée le jour même.- Recevabilité.- Constatations suffisantes.-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.- J-F. Renucci
Le Dalloz, 2000, n° 44, p. 655
- Le réexamen d’une décision de justice définitive dans l’intérêt des droits de l’homme -

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.- E. du Rusquec
Semaine juridique, 2000, n 51/52, p. 2337
Note sous Civ.2, 28 septembre 2000, non publié au bulletin civil
- Huissier de justice.- Acte d’huissier en matière civile.- Signification d’un jugement.- Jugement réputé contradictoire.- Divorce.- Adresse inexacte.- Article 659 du nouveau Code de procédure civile.- Diligences.- Insuffisance.- Signification.- Nullité.- Article 478 du nouveau Code de procédure civile.- Jugement non avenu.-

PROCEDURE CIVILE.- B. Daille-Duclos
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 50, p. 1990
- L’application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d’information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense -

PRUD’HOMMES Voir : DROIT SOCIAL.- Travail.- Syndicat professionnel.-

GARDE A VUE.- P. Gagnoud
Gazette du Palais, 2000, n 342, p. 2
- Les nullités de la garde à vue : essai d’un bilan -

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SEPARATION DES POUVOIRS
Impôts et taxes 332
Service public 333
Travaux publics 334

N° 332.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Impôts et taxes. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Contribuable en redressement judiciaire. - Créance née antérieurement et crédit né postérieurement à l’ouverture de la procédure. - Connexité. - Compétence judiciaire.

Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une connexité entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement.

Il en est ainsi même s’il s’agit de créances de nature fiscale et concernant un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.

Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du litige relatif à la compensation opérée par un comptable des Impôts entre une créance de taxe sur la valeur ajoutée détenue par le Trésor sur un contribuable en situation de redressement judiciaire, mais née avant le jugement ouvrant la procédure, et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée détenu par ce contribuable à raison d’opérations effectuées postérieurement à ce jugement, dès lors que ce litige ne porte que sur l’existence éventuelle d’une connexité entre ces créances réciproques.

22 janvier 2001

N° 3231. - T.A. Lille, 29 juin 2000. - M. Duquesnoy, commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Filatures lainières de Roubaix et a. c/ directeur général des impôts

M. Waquet, Pt. - M.Fouquet, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- MM. Blondel et Foussard, Av.

N° 333.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Région. - Convention confiant à une société la promotion de son image. - Compétence administrative.

La convention conclue entre une région et une société commerciale, confiant à celle-ci la mission de promouvoir, par ses actions de publicité et de communication, l’image de la région, à l’occasion des courses ou événements nautiques auxquels décide de participer son gérant, navigateur, fait participer la société à l’exécution même du service public.

Il s’ensuit que le litige relatif à cette convention relève de la juridiction de l’ordre administratif.

22 janvier 2001

N° 3238. - Arr. conflit préfet Seine-Maritime, 3 mars 2000. - Société Multicom c/ région de la Haute-Normandie

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 334.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Sous-traitants de l’entreprise titulaire du marché. - Litige avec le maître de l’ouvrage. - Compétence judiciaire.

Aucun contrat n’ayant été conclu entre un centre hospitalier régional et deux sociétés sous-traitantes de l’entreprise titulaire du marché de rénovation de la chaufferie d’un établissement dépendant de ce Centre, et le contrat conclu entre ces sociétés ainsi que le contrat conclu entre l’une d’elles et l’entreprise titulaire du marché étant soumis aux règles du droit privé, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes du centre hospitalier à l’encontre de ces sociétés, tendant à établir leur responsabilité dans les conséquences dommageables ayant résulté de l’explosion d’une chaudière survenue au sein de cet établissement, qui ont pour seul fondement un éventuel manquement à leurs obligations contractuelles.

22 janvier 2001

N° 3196. - C.A.A. Marseille, 7 décembre 1999. - Centre hospitalier de Montpellier c/ société Babcock et a.

M. Waquet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

CALENDRIER DES ASSEMBLEES PLENIERES
deuxième trimestre 2001


La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.

Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.

- Assemblée plénière, audience du 22 juin 2001

Problème posé :

L’article 221-6 du Code pénal qui réprime les atteintes involontaires à la vie d’autrui, est-il applicable à un enfant à naître ?

Pourvoi n° 99-85.973 formé contre un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d’appel de Metz.

A - BAIL COMMERCIAL
 
Procédure
  Arrêt
  Conclusions
B - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 
- Article 6.1 - ETAT
 
Responsabilité
  Arrêt
  Conclusions
  Note

Arrêts du 23 février 2001 rendus par l’Assemblée plénière

A - BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Bail révisé ou renouvelé. - Mémoire. - Mémoire préalable. - Remise au greffe. - Défaut. - Sanction.

Aux termes de l’article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; cette formalité ne tendant qu’à la fixation de la date d’audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29-2, alinéas 2 et 4, du décret du 30 septembre 1953 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; que cette formalité ne tendant qu’à la fixation de la date d’audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (3e chambre civile, 22 janvier 1997, Bull. n° 20, p. 12), que les consorts Argaud ont donné en location des locaux à usage commercial à la société L’Art provençal ; qu’ils ont saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du prix du bail renouvelé ; que la société locataire a soulevé l’irrecevabilité de la demande, faute par les bailleurs d’avoir déposé au greffe, avant la saisine de la juridiction, leur mémoire initial et ses annexes ;

Attendu que pour relever l’existence d’une fin de non-recevoir, l’arrêt retient que les formalités prévues par l’article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 constituent un ensemble indissociable, préalable à la saisine du juge et que l’omission de l’une d’elles implique l’absence de saisine régulière du juge, rendant la demande irrecevable ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes

susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

ASS. PLEN. - 23 février 2001. CASSATION

N° 99-15.541. - C.A. Montpellier, 8 février 1999. - Consorts Argaud et a. c/ société L’Art provençal

M. Canivet, P. Pt. - M. Séné, Rap., assisté de Mme Bilger-Paucot, auditeur .- M. Weber, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau, Av.

CONCLUSIONS

 Conclusions de M. WEBER,

Avocat général


 Les consorts Argaud ont délivré congé à leur locataire commerçant, la société l’Art provençal, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné le 29 décembre 1987 pour le 1er juillet 1988. Les bailleurs ont notifié leur mémoire contenant leur demande de fixation du nouveau loyer au preneur le 19 septembre 1989 et ont saisi le juge des loyers commerciaux par assignation du 31 octobre 1989.

Mais entre la notification de leur mémoire au preneur et son assignation devant le juge en fixation du loyer, les consorts Argaud ont omis de remettre au greffe du tribunal de grande instance de Toulon leur mémoire aux fins de fixation de la date d’audience, contrairement aux dispositions de l’article 29-2 du décret du 30 septembre 1953.

Par arrêt du 13 septembre 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’il s’agissait "de l’inobservation d’une condition de fond affectant un acte de procédure dispensant celui qui l’invoque de justifier d’un grief quelconque, étant rappelé que les règles applicables devant le juge des loyers commerciaux sont d’ordre public" et a annulé toute la procédure à l’exception des mémoires initiaux des parties et de leurs notifications respectives.

Sur pourvoi des bailleurs, la troisième chambre de la Cour de Cassation a, par arrêt du 22 janvier 1997(1), cassé cet arrêt au visa des articles 28-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ensemble les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile parce "qu’en statuant ainsi tout en constatant que les parties avaient échangé et notifié leurs mémoires et que dès lors l’absence de remise au greffe du mémoire préalable des consorts Argaud ne constituait qu’une irrégularité de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier par l’arrêt attaqué du 8 février 1999, a retenu que "la nature exceptionnelle de cette procédure et son formalisme lui confère un caractère d’ordre public ; que les formalités prévues par l’article 29-2, alinéa 2, susvisé constituent un ensemble indissociable préalable à la saisine du juge ; que l’omission de l’une d’elles implique l’absence de saisine régulière du juge rendant la demande irrecevable ; .... ; que l’omission de la formalité du dépôt du mémoire au greffe rend la saisine du juge irrégulière et la demande irrecevable".

Les bailleurs ont formé un nouveau pourvoi en sollicitant la saisine de l’Assemblée plénière dans la mesure où la cour d’appel de renvoi avait refusé de s’incliner devant la position de la troisième chambre, et par ordonnance du 2 octobre 2000, monsieur le premier président a ordonné le renvoi de cette affaire devant votre Assemblée.

En réalité l’analyse juridique des deux cours d’appel n’est pas identique. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé la procédure en considérant que le dépôt au greffe constituait une condition de fond affectant un acte de procédure. La cour d’appel de Montpellier a une approche différente et plus conforme à l’argumentation de l’appelante ainsi que le rappelle l’arrêt(2), puisqu’elle retient que la demande est irrecevable car l’assignation seule ne peut valablement saisir le juge à défaut de dépôt préalable du mémoire au greffe. D’ailleurs la première branche des moyens n’est pas semblable puisque dans le pourvoi contre l’arrêt d’Aix-en-Provence il était invoqué une violation de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile (nullité des actes de procédure pour une irrégularité de fond) et dans le présent pourvoi c’est une violation de l’article 122 du même Code (fin de non recevoir) qui est soulevée.

Mais même si la saisine de l’Assemblée plénière n’était pas de droit au titre d’une rébellion(3), elle est néanmoins opportune puisque le résultat de la position de la cour d’appel de renvoi est directement contraire à la doctrine de la troisième chambre qui avait affirmé que l’absence de dépôt au greffe ne constitue qu’une irrégularité de forme pouvant, par conséquent, être couverte en application des articles 114 et 115 du nouveau Code de procédure civile.

La question dont votre Assemblée va débattre et dont l’enjeu est modeste, revient à déterminer quelle est la sanction de l’omission de la formalité de dépôt au greffe du mémoire préalable prévu par l’article 29-2 du décret de 1953 qui dispose : "La partie la plus diligente remet au secrétariat greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie"(4).

* * *

La procédure de fixation du loyer du bail commercial renouvelé

 Pour fixer le cadre du débat, il convient de rappeler les étapes de la procédure prévue par le décret du 30 septembre 1953 pour la fixation du loyer du bail renouvelé qui se caractérise par son caractère écrit et dérogatoire au droit commun :

Après la délivrance d’un congé par le bailleur avec demande de majoration du loyer, ou après la réponse favorable du bailleur à une demande de renouvellement du bail émanant du preneur mais assortie d’une demande d’augmentation de loyer, le décret de 1953 impose aux parties le respect d’une procédure originale et contraignante : la procédure ne peut être engagée devant le juge sans la notification préalable d’un mémoire.

En effet, l’article 29 prévoit que ces contestations sont portées devant le président du tribunal de grande instance et qu’il est statué sur mémoire :

- L’article 29-1 précise les conditions de forme et de fond des mémoires et le premier alinéa de l’article 29-2 impose de ne saisir le juge qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire, à peine d’irrecevabilité de la demande.

- Le deuxième alinéa de cet article, ici en cause, prévoit ensuite le dépôt au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d’audience, la production des pièces et celle du mémoire et des pièces de l’autre partie.

- L’alinéa 4 de cet article ajoute enfin qu’il "est, pour le surplus, procédé en tant que de raison, comme il est dit en matière de procédure d’urgence à jour fixe aux articles 55 (alinéa 1 et 3), 56, 57 (alinéa 1 et 3), 69 (alinéa 1), et 93 à 101 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur".

L’économie de cette procédure originale procède de la volonté d’inciter les parties à rechercher un accord avant de saisir le juge : les formalités sont réduites au minimum puisque la notification du mémoire préalable contenant les demandes du bailleur est assurée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que les parties ne sont pas obligées de constituer avocat. Pendant un délai d’un mois suivant la réception du mémoire préalable, le juge ne peut être saisi afin de faciliter la conciliation entre les parties avant l’instance judiciaire.

A partir des éléments ainsi évoqués, il convient, pour apprécier le mérite des thèses en présence, d’examiner la formalité en cause à la lumière du texte particulier du décret de 1953 en ce qu’il est dérogatoire au droit commun, mais également sous l’angle des principes généraux de la procédure civile puisque le quatrième alinéa de l’article 29-2 du décret renvoie , "en tant que de raison comme il est dit en matière de procédure d’urgence à jour fixe" et que le moyen unique du pourvoi en trois branches est pris, pour les deux premières branches, à la fois de la violation de l’article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 et des articles 112 et 122 (1ere branche), 74 et 112 (2ème branche) du nouveau Code de procédure civile, et pour la 3ème branche, de l’article 114 de ce Code.


La remise au greffe du mémoire, au regard du décret du 30 septembre 1953

 A/ Les interprétations acquises du décret de 1953

Les articles 29 et suivants du décret de 1953 ont déjà été interprétés par un certain nombre d’arrêts de la troisième chambre de la Cour de Cassation dont on peut retenir les principaux éléments suivants :

Un arrêt du 10 juin 1971(6) a approuvé une cour d’appel d’avoir décidé que les dispositions des articles 29 et suivants du décret de 1953 modifié, bien que n’ayant pas été déclarées d’ordre public par l’article 35 du décret, s’imposaient aux parties qui ne pouvaient y déroger car il s’agit d’un texte de procédure qui "s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties". Cette analyse n’a jamais été remise en cause.

Le mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux a été considéré, après la réforme résultant du décret du 3 juillet 1972, comme n’étant pas un acte de procédure et notre Cour a décidé qu’il pouvait valablement être signé par un mandataire du bailleur car ce mémoire ne constitue pas un acte de représentation en justice(7). Par contre, les mémoires échangés par les parties après la saisine du juge, constituent des actes de procédure qui ne peuvent être signés que par des personnes habilitées par la loi à représenter les parties en justice(8).

La notification préalable à la saisine du juge du mémoire du demandeur à la partie adverse ne peut être remplacée par aucun acte, même extra judiciaire, car il résulte de la combinaison des articles 29-1 et 29-2 du décret que le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier son mémoire à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge(9). Si la notification de ce mémoire préalable est faite à un destinataire qui n’est pas le titulaire du bail, l’action du bailleur doit être déclarée irrecevable(10).

Par contre, après la saisine du juge et dépôt d’un rapport d’expertise, le fait de déposer des conclusions sans respecter la formalité préalable du mémoire constitue une irrégularité de fond(11).

Néanmoins, l’interdiction faite aux parties devant le juge des loyers commerciaux, en vertu de l’article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, de développer d’autres moyens et conclusions que ceux de leurs mémoires ne concerne que le déroulement des débats et ne leur interdit pas de modifier leurs écritures pour invoquer des moyens nouveaux en cours d’instance (en l’espèce une modification des facteurs locaux de commercialité)(12).

Enfin, la troisième chambre, dans l’arrêt dont la doctrine n’a pas été suivie par l’arrêt attaqué, a considéré que la non remise au secrétariat-greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d’audience n’était qu’une irrégularité de forme.


B/ La formalité de remise au greffe constitue-t-elle un élément majeur de la procédure originale prévue par le décret de 1953 ?

Pour faire droit à la fin de non-recevoir invoquée devant elle, la cour d’appel de Montpellier a retenu d’une part le formalisme de la procédure et son caractère d’ordre public, et d’autre part le fait que les formalités prévues à l’article 29-2 constitueraient "un ensemble indissociable préalable à la saisine régulière du juge rendant la demande irrecevable".

Si le caractère formaliste de la procédure n’est discuté par personne et si son caractère d’ordre public est admis tant par la doctrine que par la jurisprudence alors même que les dispositions des articles 29 et suivants du décret ne sont pas expressément visées par l’article 35(13), la seconde affirmation de la cour d’appel de Montpellier mérite discussion.

L’alinéa 1er de l’article 29-2 interdit la saisine du juge avant l’expiration du délai d’un mois destiné à permettre une éventuelle négociation et l’alinéa 4 de cet article renvoie, pour ce qui n’est pas expressément prévu par le décret de 1953, aux dispositions de procédure civile concernant la procédure à jour fixe, et en particulier à l’actuel article 791 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que "le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au secrétariat-greffe". Il en résulte que la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d’audience n’a pas pour but de saisir le juge des loyers commerciaux à la différence, par exemple, de l’exigence formulée par l’article 885 du nouveau Code de procédure civile d’adresser la demande en justice au secrétariat du tribunal paritaire des baux ruraux. En effet, devant cette juridiction particulière, le non respect de l’article 885 entache, aux termes mêmes de cet article, la validité de la saisine de la juridiction ainsi que l’a régulièrement jugé la troisième chambre(14). Au contraire, la saisine de la juridiction des loyers commerciaux résultera seulement de la remise au greffe d’une copie de l’assignation (article 791 du nouveau Code de procédure civile) et non de la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d’audience qui est une formalité préalable à la saisine du juge. La fin de non-recevoir ne peut donc trouver sa justification dans le texte de l’article 29-2, alinéa 2, du décret de 1953.

Mais la formalité de l’article 29-2, alinéa 2, du décret est-elle indissociable des autres formalités préalables que constituent la notification du mémoire préalable et le délai d’un mois avant lequel il est impossible de saisir le juge à peine d’irrecevabilité de la demande ainsi que l’affirme la cour d’appel de Montpellier ? Il ne le semble pas puisqu’il ne s’agit que d’une mesure d’administration judiciaire permettant d’organiser les audiences conformément aux exigences du service telles que le président de la juridiction ou son délégué les ont appréciées en liaison avec le greffe. On voit mal en quoi cette remise au secrétariat-greffe serait indissociable des obligations spécifiques de fond imposées pour la fixation des loyers commerciaux (mémoire préalable et délai d’attente avant de saisir la juridiction). Admettre, avec la cour d’appel de Montpellier, que son omission entacherait d’un vice irréparable l’assignation qui saisit le juge ajouterait au décret de 1953 un formalisme excessif et contraire à l’esprit de simplification procédurale dans lequel la disposition en cause a été retenue, puisqu’elle tend à faire assurer par le greffe ce qui, dans la procédure à jour fixe, relèverait d’une décision du président de la juridiction.


La remise au greffe au regard des principes de procédure civile

 

  A/ L’omission de la remise au greffe du mémoire et les irrégularités de fond des actes de procédure

C’est la solution qui avait été retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt cassé, même s’il apparaît qu’en statuant ainsi, elle n’avait peut-être pas exactement répondu à l’argumentation du preneur qui soutenait en réalité que le juge n’était pas régulièrement saisi(15).

La réforme du régime des nullités de procédure des articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile a prévu une liste limitative des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte dans l’article 117(16). Or la remise au greffe du mémoire de l’article 29 du décret de 1953 ne figure pas dans cette liste.

Il est vrai, comme le rappelle le mémoire en défense, qu’un arrêt de la deuxième chambre(17) avait considéré que le dépôt du mémoire préalable prévu par l’article L. 316-9 du Code des communes (aujourd’hui abrogé) était une formalité substantielle et d’ordre public dont l’inobservation ne saurait être assimilée à un simple vice de forme, mais constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance. Mais il convient de souligner que le texte en cause prévoyait qu’une action judiciaire ne pouvait, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur avait préalablement adressé à l’autorité supérieure un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Or le texte de l’article 29 du décret de 1953 ne prévoit aucune sanction de ce type, et l’omission de cette formalité ne peut être sanctionnée que dans les conditions du droit commun de la procédure civile. Comme l’a déjà affirmé la troisième chambre, faute de mention spécifique dans l’article 117 du nouveau Code de procédure civile ou dans le décret de 1953, il ne peut s’agir d’une irrégularité de fond.

 B/ L’omission de la remise au greffe du mémoire et les irrégularités de forme des actes de procédure

C’est la solution retenue dans l’arrêt de cassation du 22 janvier 1997 qui a été favorablement accueilli par la doctrine même si elle ne lui a consacré que peu de commentaires(18).

Elle trouve son fondement dans les principes qui gouvernent cette procédure sur mémoire. Ce qui apparaît essentiel, c’est que les parties s’échangent leurs prétentions dans une phase qui n’est pas encore contentieuse, et qu’à partir de cet échange, une négociation puisse intervenir. Dans l’espèce, même si le défendeur au pourvoi soutient qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que les parties aient échangé et notifié leurs mémoires(19), il convient néanmoins d’observer que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier mentionne dans son exposé des faits (p. 3) que "le 19 septembre 1989, les propriétaires notifiaient leur mémoire à la société locataire... et saisissaient le 31 octobre 1989 le juge des loyers commerciaux par voie d’assignation" et que dans le corps de l’arrêt, la Cour ajoute (p. 9) "Attendu qu’en l’espèce, les consorts Argaud ont omis de déposer leur mémoire préalable et leurs pièces au greffe du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de fixation d’une date d’audience..." ce qui implique bien que ce mémoire existait. La réalité de cet échange de mémoire ressort d’ailleurs également de l’arrêt de la troisième chambre lui-même tel que reproduit dans l’arrêt attaqué (p. 4 et 5).

Le résultat que l’on cherchait à atteindre par la formalité omise a été obtenu puisque le seul but de la formalité était d’arrêter une date d’audience et qu’il n’est pas contesté que cette date était bien mentionnée dans l’assignation. A partir du moment où le mémoire a été régulièrement notifié à l’autre partie, la seule omission de sa remise au greffe accompagnée des pièces justifiant la demande et du plan des locaux, et éventuellement du mémoire adverse avec ses pièces ne peut donc constituer qu’une irrégularité de forme d’un acte de procédure pouvant être couverte, le cas échéant, par la procédure ultérieure au sens de l’article 112 du nouveau Code de procédure civile. Cependant, comme il s’agit d’un acte de procédure qui a été omis, cette irrégularité pour être sanctionnée, ne nécessite pas d’avoir causé un grief à celui qui l’invoque ainsi que notre Cour l’a plusieurs fois décidé(20). Cette dernière observation répondrait, s’il en était besoin, à la troisième branche du moyen.

 * * *

 

Au terme de cette analyse, il apparaît que la cour d’appel de Montpellier a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 en considérant que l’omission de la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d’audience rendait la saisine du juge irrégulière alors qu’il ne s’agissait que de la violation d’une règle de forme dès lors que les mémoires des parties avaient bien été échangés et le délai de un mois respecté avant la saisine du juge.

La première branche du moyen me semble devoir être accueillie dans les termes de l’arrêt de la troisième chambre du 22 janvier 1997, au visa de l’article 29-2, alinéa 2 ,du décret du 30 septembre 1953, et en substituant aux visas des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ceux des articles 112 et 122 de ce Code. Une telle cassation rendrait inutile l’examen des deux autres branches du moyen.

 

  1.Bull. n° 20, p. 12, arrêt commenté dans Loyers et copropriété 1997, n° 205, note Brault et Mutelet ; Revue de droit immobilier 1997, p. 502, obs. Derruppé ; Gazette du Palais 10-11, septembre 1997, p. 388, obs. Barbier ; RJDA 1997, n° 333, p. 210 ; JCP 1997, éd. G, IV, 538.

2. Arrêt attaqué, rappel des prétentions des parties : page 6 deuxième alinéa

3. aux termes de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du Code de l’organisation judiciaire

4. Cet article n’est pas concerné par la codification de la partie législative du décret de 1953 dans le Code de commerce telle que résultant de l’ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000(5)

5. JO 21 septembre 2000 et rectificatif JO du 18 novembre 2000 p. 18349.

6. Bull. n° 374, p.266, D 1971, som. 187, AJPI 1972, p. 150, note Viatte

7. Civ. III, 10 février 1981, Bull. n° 27, p. 21.

Sous l’empire du décret du 3 janvier 1966, la solution inverse avait été retenue par un arrêt du 24 mai 1972, Bull. n° 321, p. 230. Un auteur, M. Maynat, avait soutenu que la réforme de 1972 n’aurait pas changé la nature du mémoire préalable qui, pour lui, serait resté un acte de procédure, AJPI 1980, p. 861 ; GP 20 juin 1978, p. 315. L’arrêt précité de 1981 a démenti cette analyse.

8. Civ. III, 6 juin 1984, Bull. n° 112, p. 89

9. Civ. III, 5 juillet 1983, Bull. n° 156, p. 121, Revue des loyers 1983, p. 445

10. Civ. III, 18 novembre 1998, Bull. n° 216, p. 144

11. Civ. III, 24 juin 1998, Bull. n° 131, p. 88 ; D 1998, IR 181 ; GP 1998, Som. 624, obs. Barbier ; Loyers et copropriété 1999, n°69, note PH.H.B.

12. 30 novembre 1982, Bull. n° 235, p. 175 ; SJ I983, IV, p. 53.

13. Cf. supra note n° 5

14. 21 décembre 1993, Bull. n° 180, p. 119 ; 2 octobre 1996, Bull. n° 202, p.13 ;, 24 novembre 1999, Bull. n° 224, p. 157.

15. Arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1, et p. 6, deuxième alinéa.

16. Civ. II, 15 mars 1989, Bull. n° 72, p. 34, "seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, "D 1989, Som., p. 275.

17. Civ. II, 2 octobre 1981, Bull. n° 176, p. 114.

18. Cf. note n° 1.

19. Mémoire en défense, p. 5 (en caractères gras soulignés) et page 11.

20. Civ. II, 12 mai 1976, Bull. n° 154, p. 120, Ass. Plénière 15 mai 1992, Bull. n° 6, p. 12.

B - 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6.1. - Equité. - Etat. - Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Régime spécifique. - Compatibilité.

2° ETAT.

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Faute lourde. - Définition.

1° L’existence d’un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne prive pas le justiciable d’accès au juge, n’est pas en contradiction avec les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2° L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 5 novembre 1984, Bernard Laroche a été inculpé par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal de l’assassinat de l’enfant Grégory Villemin, fils de Jean-Marie et de Christine Villemin, dont le corps avait été découvert, le 16 octobre 1984 ; qu’après avoir été placé le même jour sous mandat de dépôt, Bernard Laroche a été remis en liberté le 4 février 1985 ; que le 29 mars 1985, il a été tué par Jean-Marie Villemin qui lui imputait l’assassinat de son fils ; que Jean-Marie Villemin a été condamné pour ces

faits le 17 décembre 1993 et que l’information relative à la mort de l’enfant, qui s’était poursuivie contre Christine Villemin, a été clôturée par un arrêt de non-lieu, le 3 février 1993 ; qu’estimant qu’entre le 16 octobre 1984 et le 2 février 1993, les services judiciaires avaient commis des fautes lourdes qui leur avaient porté préjudice, les beaux-parents de Bernard Laroche, sa veuve et ses enfants (les consorts Bolle-Laroche) ont mis en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Bolle-Laroche font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui subordonne la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux de la justice à une faute lourde, méconnaît en raison de l’immunité qu’il confère de la sorte à la puissance publique, le droit à un procès équitable ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors reprocher aux consorts Bolle-Laroche de ne pas rapporter la preuve d’une telle faute sans méconnaître l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l’existence d’un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne prive pas le justiciable d’accès au juge, n’est pas en contradiction avec les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Attendu que, pour débouter les consorts Bolle de leur demande, l’arrêt énonce que la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

ASS. PLEN. - 23 février 2001. CASSATION

N° 99-16.165. - C.A. Paris, 24 mars 1999. - Consort Bolle-Laroche c/ agent judiciaire du Trésor

M. Canivet, P. Pt. - Mme Collomp, Rap. (dont note ci-après reproduite), assistée de M. Steff, auditeur. - M. de Gouttes, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. de GOUTTES

Premier Avocat Général


ARRÊT ATTAQUE

Arrêt confirmatif de la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris du 24 mars 1999, qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande des consorts Bolle-Laroche fondée sur le défaut de protection de Bernard Laroche et qui a rejeté leur demande tendant à voir déclarer l’Etat responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sur le fondement de l’article L. 781-1, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire.

LES FAITS

Le 5 novembre 1984, Bernard Laroche a été inculpé par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal de l’assassinat de l’enfant Grégory Villemin, fils de Jean-Marie et de Christine Villemin, dont le corps avait été découvert dans la rivière la Vologne, le 16 octobre 1984 ; après avoir été placé le même jour sous mandat de dépôt, Bernard Laroche a été remis en liberté le 4 février 1985 ; le 29 mars 1985, il a été abattu devant son domicile, par Jean-Marie Villemin qui lui imputait l’assassinat de son fils ; Jean-Marie Villemin a été condamné pour ces faits le 17 décembre 1993 et l’information relative à la mort de l’enfant, qui s’était poursuivie contre Christine Villemin, a été clôturée par un arrêt de non-lieu, le 3 février 1993 ; estimant qu’entre le 16 octobre 1984 et le 2 février 1993, les services judiciaires avaient commis des fautes lourdes qui leur avaient porté préjudice, les beaux-parents de Bernard Laroche, sa veuve et ses enfants (les consorts Bolle-Laroche) ont mis en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.

LES MOYENS PROPOSES

Les consorts Bolle-Laroche développent un moyen unique de cassation en cinq branches :

  • Selon la première branche, l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui subordonne la responsabilité de l’Etat à raison du mauvais fonctionnement du service de la justice à la preuve d’une faute lourde, méconnaît, à raison de l’immunité qu’il confère à la puissance publique, le droit à un procès équitable ; en déboutant les demandeurs au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une telle preuve, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • Selon les quatre autres branches, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire :

 

    • -en s’abstenant de rechercher si la divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction, dont elle admet la réalité, ne révélait pas en elle-même une violation du secret de l’instruction, peu important que les circonstances et les auteurs en soient déterminés (deuxième branche) ;
    • -en s’abstenant de rechercher si les débordements médiatiques auxquels avaient donné lieu l’instruction du meurtre de Grégory Villemin et l’assassinat de Bernard Laroche ne révélaient pas en eux-mêmes, indépendamment de toute violation du secret de l’instruction, un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde (troisième branche) ;
    • -en s’abstenant de rechercher si les résultats de l’instruction, aussi désastreux que dramatiques, ne caractérisaient pas, en eux-mêmes, un fonctionnement défectueux du service de la justice caractérisant une faute lourde (quatrième branche) ;
    • -en s’abstenant enfin de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les écoutes téléphoniques pratiquées à leur encontre, n’avaient pas donné lieu, en violation des droits de la défense, à l’interception de leurs conversations avec leurs avocats et s’il n’en résultait pas, de ce chef également, la preuve d’une faute lourde des services judiciaires (cinquième branche) ;

LES TEXTES CONCERNES

- L’ARTICLE L. 781-1, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire (COJ) :

"L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".

- L’ARTICLE 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".

 

LES QUESTIONS DE PRINCIPE POSÉES

- Quelle est l’interprétation que l’on doit donner aujourd’hui de la "faute lourde" et du "déni de justice" exigés par l’article L. 781-1 du COJ pour que puisse être engagée la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ? (2ème à 5ème branches du moyen de la SCP Lyon-Caen).

- L’exigence de la "faute lourde" ou du "déni de justice" pour engager la responsabilité de l’Etat peut-elle être regardée comme un obstacle au droit d’accès à la justice, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ? (1ère branche du moyen)

*

* * *

 Le pourvoi qui est soumis aujourd’hui à votre Assemblée plénière est un nouveau prolongement de la tragique affaire du meurtre de l’enfant Grégory Villemin, âgé de 4 ans, dont le corps avait été retrouvé dans la Vologne, à Doncelle,le16octobre1984.

Cette affaire, qui a donné lieu à une instruction difficile pendant près de 9 ans et à des débordements médiatiques que chacun a encore à l’esprit, s’est soldée par un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation de Dijon du 3 février 1993, puis par la condamnation de M. Jean-Marie Villemin, le 17 décembre 1993, pour l’assassinat de Bernard Laroche, commis le 29 mars1985.

Par les arrêts civils de la cour d’assises de la Côte d’Or des 17 décembre 1993 et 24 février 1995, les consorts Bolle-Laroche ont déjà obtenu la condamnation de M. Jean-Marie Villemin à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral, matériel, ainsi que patrimonial.

En revanche, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 1993, Mme Marie-Ange Bolle a été déboutée des demandes fondées sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qu’elle avait présentées tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs en invoquant le défaut de protection de Bernard Laroche, les déclarations des magistrats ayant porté atteinte à la présomption d’innocence et le retard apporté au jugement de Jean-Marie Villemin, - étant observé -, par ailleurs, que les juges judiciaires se sont déclarés incompétents sur le grief tiré du défaut de protection de Bernard Laroche.

Faisant alors valoir que toute la conduite de l’information menée entre le 16 octobre 1984 et le 2 février 1993 révèle l’existence de graves dysfonctionnements judiciaires qui sont constitutifs de "fautes lourdes" et d’un véritable "déni de justice" et qui leur ont causé un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation, Mme Marie-Ange Bolle, veuve Laroche, agissant tant à titre personnel qu’au nom de son fils alors mineur, Sébastien Laroche, ainsi que Melle Murielle Bolle et M. Lucien Bolle, ont fait assigner l’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire condamner l’Etat à les indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 septembre 1997, puis la cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 mars 1999, sans se placer sur le terrain du préjudice ni évoquer la précédente décision de 1993 rejetant la demande de Mme Bolle au titre de l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, ont débouté les consorts Bolle-Laroche de leurs demandes en se fondant uniquement sur l’absence de "faute lourde".

C’est contre l’arrêt du 24 mars 1999 qu’est dirigé le présent pourvoi.

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 Ce pourvoi pose à votre Assemblée plénière deux questions successives :

= I = La première question est de savoir si les dysfonctionnements judiciaires dénoncés en l’espèce sont ou non constitutifs d’une "faute lourde" ou d’un "déni de justice", tels qu’exigés par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire pour que l’Etat soit tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice (2° à 5° branches).

Ici se trouve posé le problème de l’interprétation et du contenu qu’il convient de donner aux notions de "faute lourde" ou de "déni de justice", au sens de l’article L. 781-1 du COJ.

= II = La seconde question est subsidiaire : dans l’hypothèse où vous estimeriez que les dysfonctionnements judiciaires dénoncés ne suffisent pas en l’espèce à caractériser la "faute lourde" ou le "déni de justice", il s’agira alors de vous demander si le maintien de l’exigence d’une "faute lourde" ou "d’un déni de justice" trop strictement entendus n’est pas en lui-même un obstacle à l’accès effectif des victimes à la justice, qui conduirait à les priver de la substance même de leur droit à réparation, au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1ère branche).

Ainsi se trouve posé, en second , le problème de la compatibilité de l’article L. 781-1 du COJ avec l’article 6.1 de la Convention européenne.

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= I = LES DYSFONCTIONNEMENTS DÉNONCÉS ENTRENT-ILS DANS LES PRÉVISIONS DE L’ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONSTITUENT-ILS UNE "FAUTE LOURDE" OU UN "DÉNI DE JUSTICE" ?

 I - I Préalablement à l’examen du cas d’espèce, quelques considérations générales sur le contexte de l’article L. 781-1 du COJ semblent utiles à rappeler :

= Comme on le sait, l’article L. 781-1 du COJ, issu de la loi du 5 juillet 1972, a abrogé l’ancien article 505 du Code de procédure civile sur la prise à partie et a entendu instituer un nouveau régime de responsabilité publique pour fonctionnement défectueux du service de la justice, en prenant en compte l’évolution de la jurisprudence qui, depuis l’arrêt "Giry" de la Cour de Cassation du 23 novembre 1956, avait su mettre fin au principe traditionnel d’irresponsabilité de l’Etat.

- A - Il faut rappeler cependant que l’article L. 781-1 régit la responsabilité de l’Etat pour "fonctionnement défectueux" de la justice vis à vis des "usagers" du service public de la justice, mais qu’il ne s’applique :

- ni aux simples "collaborateurs" du service de la justice ou aux "tiers", pour lesquels le régime est celui d’une responsabilité sans faute de l’Etat, fondée sur le risque professionnel judiciaire, dès lors que le préjudice causé est anormal, spécial et d’une certaine gravité ;

- ni aux cas de régimes spéciaux de responsabilité de l’Etat sans faute, concernant la détention provisoire injustifiée (article 149 du CPP), la révision en matière pénale (article 626 du CPP) et la tutelle (article 473 du Code civil) ;

- ni aux dysfonctionnements concernant "l’organisation" du service de la justice judiciaire, et non plus son "fonctionnement", c’est à dire les dysfonctionnements relevant des structures du service judiciaire, du statut des magistrats ou de la gestion du personnel, qui sont de la compétence des juridictions administratives ;

- ni, évidemment, au régime de la responsabilité administrative dégagé par le Conseil d’Etat, qui a admis, notamment :

- d’une part, depuis 1978 (arrêt Darmont du 29 décembre 1978), le principe d’une responsabilité de l’Etat à raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle administrative, fondée sur "les principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique", exigeant une faute lourde et n’incluant pas les décisions assorties de l’autorité de la chose jugée ;

- d’autre part, une responsabilité de l’Etat pour "faute simple" dans divers domaines non juridictionnels : responsabilité médicale et fonctionnement des hôpitaux publics, activités de secours et sauvetage (SAMU, lutte contre l’incendie, sauvetage en mer ...), activités de certains services fiscaux, mesures de contrôle, etc...

- B - Il faut se rappeler aussi que, si l’article L. 781-1 du COJ a maintenu l’exigence de la "faute lourde" ou du "déni de justice" pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée à raison du fonctionnement défectueux de la justice, c’est en considération de plusieurs arguments sérieux qui justifient ce maintien :

1) La 1ère justification repose sur le caractère très particulier de la fonction judiciaire, qui comporte des difficultés propres, de la même manière que la jurisprudence administrative a maintenu l’exigence de la faute lourde à propos de certains services publics lorsque les opérations comportent des difficultés particulières ;

2) La 2ème justification tient à la protection de l’indépendance et de la liberté d’esprit des magistrats, qui pourraient être gênés ou rendus timorés par la crainte d’engager à tout propos la responsabilité et les deniers de l’Etat. Comme le rappelle le professeur Marie-Anne Frison-Roche (Semaine Juridique, 20 octobre 1999, Doctrine, p. 1875), l’aléa est consubstantiel au procès et le dommage qu’il engendre est normal.

L’action des juges ne doit pas être soumise à la vindicte des justiciables. Les magistrats ne doivent pas être exposés à une action en responsabilité de l’Etat trop aisément exercée par un plaideur simplement mécontent.

Il ne faut pas que le moindre "mal jugé" ou "mal apprécié" dans l’exercice de la fonction juridictionnelle puisse devenir une source de responsabilité de l’Etat, qui pourrait permettre au justiciable, par le biais de l’action en responsabilité, de contester et même de remettre en cause indirectement la décision de justice en dehors de l’exercice normal des voies de recours.

Les renseignements qui m’ont été communiqués par l’agent judiciaire du Trésor viennent illustrer cette tendance, en démontrant le nombre croissant d’assignations dirigées contre des décisions juridictionnelles, l’une des dernières en date étant celle d’un groupe de plaignants qui invoquent une erreur de droit et une faute lourde de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation dans l’arrêt X... du 17 novembre 2000.

3) La 3ème justification se fonde sur l’existence des garanties particulières dont est assorti le fonctionnement du service de la justice : garanties procédurales, caractère contradictoire du procès, et surtout existence des voies de recours.

 

4) Enfin la dernière justification est propre aux jugements eux-mêmes : la présomption de vérité légale attachée à la chose jugée fait que l’on ne doit pas pouvoir la remettre indirectement en cause par le biais d’une action en responsabilité de l’Etat ("Res judicata pro veritate habetur"). C’est un critère qui est encore pris en considération par le Conseil d’Etat pour les décisions assorties de l’autorité de la chose jugée.

I - II Sous le bénéfice de ces observations générales, il convient de rechercher si se trouvent réunies en l’espèce les trois conditions exigées pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée selon l’article L. 781-1 du COJ, à savoir :

- 1 - un fonctionnement défectueux du service de la justice ;

- 2 - un fonctionnement défectueux ayant causé un dommage ou un préjudice aux usagers victimes de la justice ;

- 3 - un fonctionnement défectueux caractérisant une "faute lourde" ou un "déni de justice" du service public de la justice ?

- A - 1ère question : un fonctionnement défectueux du service de la justice est-il caractérisé en l’espèce ?

 

1" Il convient, tout d’abord, de rappeler que par "service de la justice", dont le fonctionnement défectueux peut engager la responsabilité de l’Etat, il faut entendre très largement, selon la jurisprudence, tout un ensemble d’actes accomplis dans le cadre de ce service :

= d’une part, les "actes juridictionnels" proprement dits, qu’il s’agisse d’actes préalables aux jugements (actes du Parquet, actes liés à l’instruction) ou qu’il s’agisse des décisions de justice elles-mêmes, que la cour d’appel de Paris a décidé d’inclure dans le champ d’application de l’article L. 781-1 depuis l’arrêt "Saint-Aubin" du 21 juin 1989, sans même écarter à cet égard les décisions juridictionnelles définitives et ayant acquis l’autorité de la chose jugée (cf : Gaz. Pal. 1989-944), comme vient de le réaffirmer la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 27 novembre 2000 concernant l’affaire des époux Jacques Esnault (erreur d’appréciation d’un arrêt).

= d’autre part, les actes d’administration accomplis par des autorités judiciaires ou par les personnels, même non identifiés, qui participent au service public de la justice, ce qui recouvre notamment le fonctionnement général des services du Parquet, des greffes et les activités de police judiciaire menées par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires investis de pouvoirs de police judiciaire.

Force est de constater, à cet égard, que les personnels auxquels sont reprochés en l’espèce les dysfonctionnements judiciaires entrent tous dans ces catégories : enquêteurs, fonctionnaires de police judiciaire, gendarmes, juges d’instruction, magistrats du Parquet ou de la chambre d’accusation.

 

2" Encore faut-il - préliminairement - mettre de côté en l’espèce le grief tenant au défaut de protection policière de Bernard Laroche après sa remise en liberté, qui a pu faciliter son assassinat par Jean-Marie Villemin.

Si sérieux que soit ce grief, il ne saurait être reproché au juge d’instruction ni au procureur de la République, car c’est aux autorités investies de la police administrative qu’il appartenait de mettre en place les mesures destinées à protéger les personnes faisant l’objet de menaces. Dès lors, les éventuelles carences en ce domaine relèvent de l’appréciation des juridictions administratives, ainsi que l’ont constaté successivement le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 17 septembre 1997, puis le tribunal des conflits dans sa décision du 19 octobre 1998 et enfin le tribunal administratif de Nancy qui, par décision du 4 avril 2000, a condamné l’Etat à verser, à ce titre, diverses sommes aux consorts Bolle-Laroche.

Nous n’aurons donc plus à examiner ce dysfonctionnement, pourtant le plus propre à caractériser une "faute lourde" et un préjudice direct causé à l’épouse de Bernard Laroche et à sa famille.

3 " Hormis ce grief touchant au défaut de protection policière, peut-on parler d’un fonctionnement défectueux de la justice ?

Je pense qu’il est difficile de le nier :

 a) Certes l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 1999 est lui-même assez prudent à cet égard.
 Il reconnaît seulement (page 7) :

  • -qu’il y a eu une médiatisation excessive de l’affaire ;
  • -que la plainte de Bernard Laroche pour faux, usage de faux, subornation de témoins, rejetée par l’arrêt du 24 novembre 1988, laisse apparaître certains manquements ou légèretés, tel le défaut de confirmation par écrit d’une autorisation donnée aux gendarmes par le magistrat instructeur ;

    b) Mais le jugement confirmé du tribunal de grande instance du 17 septembre 1997, après avoir exposé longuement les griefs des demandeurs (pages 4 à 7), évoque, quant à lui, plus explicitement :
  • -les hésitations des enquêteurs, leurs changements ou erreurs d’orientation, liés, il est vrai, à la complexité de l’affaire (page 14 du jugement) ;
  • -le fait que certains prélèvements organiques autres que ceux réalisés auraient pu permettre de préciser les circonstances exactes du dossier (page 15) ;
  • -les débordements médiatiques engendrés par l’assassinat du petit Grégory Villemin et la couverture extraordinaire de l’affaire par la presse écrite et la presse parlée, les journalistes procédant à des enquêtes parallèles à l’enquête officielle, en disposant de renseignements exacts et précis relatifs à certaines phases de l’instruction (page 16).

    c) Et c’est surtout l’arrêt de non-lieu de la cour d’appel de Dijon du 3 février 1993 qui a énuméré le plus clairement les multiples anomalies dans la conduite de l’information judiciaire de cette affaire. Il a relevé (page 18) :
  • -les lacunes et les insuffisances de l’enquête initiale ;
  • -le grand nombre de personnes pouvant être soupçonnées d’avoir commis le crime ;
  • -les erreurs de procédure qui provoquèrent, de manière souvent irrémédiable, l’annulation de beaucoup d’actes par les arrêts de la chambre d’accusation de Nancy des 19 décembre 1984 et 9 décembre 1986 et par l’arrêt de la chambre d’accusation de Dijon du 25 juin 1987 ;
  • -la rivalité qui opposa le service régional de police judiciaire de Nancy à la gendarmerie ;
  • -les liens qui unissaient certains enquêteurs à des témoins et à des journalistes ;
  • -des violations répétées du secret de l’instruction ;
  • -enfin la médiatisation extrême de cette affaire mystérieuse dont les presses écrite et télévisée s’emparèrent quelques instants seulement après l’enlèvement de l’enfant et à laquelle elles donnèrent un retentissement exceptionnel qui :

 

      • •divisa l’opinion publique souvent en fonction de critères politiques semblant sans rapport avec la réalité,
      • •influença de nombreux témoins, en dissuada plusieurs de révéler ce qu’ils savaient de crainte de voir leur vie privée et leurs faits et gestes étalés au grand jour,
      • •et à l’inverse, incita maintes personnes à fournir des renseignements dénués de fondement, ayant eu pour seul effet de brouiller les pistes et d’allonger inutilement les recherches,
      • •de multiples interrogations restant sans réponse malgré les investigations innombrables et les efforts incessants accomplis pour découvrir la vérité".

 

d) De façon plus détaillée encore, le mémoire ampliatif de la SCP Lyon-Caen décrit les multiples dysfonctionnements 
 de cette procédure, susceptibles d’être regroupés en trois ensembles :

premier ensemble : les dysfonctionnements et erreurs concernant l’enquête, parmi lesquels sont inclus : la rivalité et les divergences entre le SRPJ de Nancy et la gendarmerie, les liens ayant existé entre certains enquêteurs et les journalistes, les recherches incomplètes, les emplois du temps non vérifiés, les témoins non entendus, les conditions dans lesquelles ont été recueillies, pendant sa garde à vue, les déclarations de Murielle Bolle mettant en cause Bernard Laroche, les pièces à conviction détériorées ou égarées, la lettre de revendication du meurtre de l’enfant manipulée sans précaution, sans le moindre souci scientifique et définitivement détériorée pour la recherche d’empreintes, mais dont on aurait continué à soutenir qu’elle faisait apparaître une ressemblance avec la signature de Bernard Laroche. S’y ajoutent encore l’autopsie tronquée par un souci d’humanité mal compris et les analyses toxicologiques rendues impossibles.

deuxième ensemble : les dysfonctionnements et erreurs concernant plus précisément l’instruction : sont visées ici les négligences, l’immaturité, les maladresses, les erreurs du juge d’instruction, ayant engendré de nombreuses nullités de la procédure, notamment les annulations successives de la désignation et des rapports des premiers experts graphologues qui avaient orienté l’enquête en direction de Bernard Laroche, mais aussi l’annulation des rapports d’autres experts et de plusieurs procès-verbaux de transports sur les lieux, pendant lesquels le magistrat instructeur avait recueilli des dépositions ou procédé à des interrogatoires irréguliers. Par ailleurs, le mémoire ampliatif fait état des écoutes téléphoniques des consorts Bolle-Laroche et la transcription de leurs conversations avec les avocats, pratiquées en violation des droits de la défense.

Ces anomalies dans le déroulement de l’instruction ont surtout conduit, souligne le mémoire ampliatif, à un résultat désastreux, après neuf années d’information, ce qui oblige l’Etat à en réparer les conséquences dommageables.

troisième ensemble de dysfonctionnements : la médiatisation outrancière de cette procédure, caractérisant des violations manifestes du secret de l’enquête et de l’instruction (des photocopies ou des retranscriptions sonores de procès-verbaux de l’enquête auraient même circulé parmi les journalistes), ainsi que des atteintes à la présomption d’innocence des personnes mises en cause, notamment de Bernard Laroche, qui aurait été ainsi "jeté en pâture" à l’opinion publique et aux parents de la victime.

= Face à ces différents griefs, comment l’arrêt et le jugement ont-ils répondu ?

Ils l’ont fait de façon parfois convaincante :

• Ainsi, pour ce qui concerne le grief de médiatisation, ils ont relevé, à juste titre, me semble-t-il, que cette médiatisation ne prouvait pas en elle-même des comportements fautifs identifiés du personnel judiciaire, alors que les médias se livraient eux-mêmes à leurs propres enquêtes et que certaines personnes participant à l’instruction pénale n’étaient pas tenues au secret. C’était aux demandeurs en réparation d’établir l’imputabilité de la violation du secret de l’instruction à telle ou telle personne du service de la justice, comme l’avait déjà relevé la cour d’appel dans son arrêt antérieur du 23 février 1993 (qui avait reproché à Mme Marie-Ange Bolle de ne pas avoir versé de pièces au soutien de ses griefs visant les déclarations critiquées du juge d’instruction Lambert, du procureur Leconte,, du procureur général Descharmes et du juge Simon).

Il parait difficile, dès lors, de soutenir, comme le prétend le mémoire ampliatif, que cette médiatisation aurait été encouragée par l’attitude du magistrat instructeur et des enquêteurs, qui devaient s’en protéger et protéger les personnes que l’instruction mettait en cause.

• Les réponses de l’arrêt attaqué peuvent également être considérées comme suffisantes en ce qui concerne le grief tiré des écoutes téléphoniques pratiquées à l’encontre des consorts Bolle-Laroche. En effet, pour autant qu’elles n’aient pas violé les droits de la défense et les conversations avec les avocats, ces écoutes étaient justifiées, dit la cour d’appel, du fait que le décès de Bernard Laroche n’avait pas mis fin aux investigations du juge d’instruction chargé de découvrir les coupables de l’assassinat de Grégory Villemin et leurs complices.

Mais, sous réserve de ces reproches auxquels l’arrêt attaqué a répondu d’une façon que l’on peut juger satisfaisante, la somme des autres anomalies relevées semble bien faire apparaître au total, ainsi que le relève notamment la quatrième branche du moyen de la SCP LYON-CAEN, un fonctionnement défectueux du service de la justice dans notre affaire, sans que l’on puisse faire le départ entre les actes proprement juridictionnels et les actes qui n’auraient pas un caractère juridictionnel - selon la distinction proposée par certains - , dans la mesure où la plupart des actes critiqués en l’espèce s’insèrent dans le cadre de l’enquête et de l’information judiciaire et ont été accomplis sur instruction ou sous le contrôle des magistrats.

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- B - Ce fonctionnement défectueux de la justice a-t-il causé un dommage ou un préjudice aux demandeurs ? Les consorts Bolle-Laroche peuvent-ils invoquer un préjudice certain, personnel et direct consistant dans la lésion d’un intérêt légitime ?

- I - A première vue, ont peut éprouver quelques hésitations à ce sujet, car :

a) d’une part, les consorts Bolle-Laroche ont déjà été indemnisés une première fois par les arrêts civils de la cour d’assises de la Côte d’Or des 17 décembre 1993 et 24 février 1995, lors de la condamnation de Jean-Marie Villemin pour l’assassinat de Bernard Laroche, une seconde fois par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2000, pour le défaut de protection policière de Bernard Laroche.

b) d’autre part, les dysfonctionnements reprochés ne concernent pas exclusivement les consorts Bolle-Laroche, et ils pourraient être dénoncés aussi bien par les autres parties à la procédure, puisqu’ils ont trait au mauvais déroulement général de l’enquête et de l’instruction : immaturité et maladresses du juge d’instruction, erreurs de procédure, insuffisances de l’enquête initiale, recherches incomplètes, rivalités opposant le SRPJ et la gendarmerie, atteintes au secret de l’instruction et à la présomption d’innocence, déclarations des magistrats, débordements médiatiques, etc...

- II - Néanmoins, force est de constater que, ni l’arrêt attaqué du 24 mars 1999, ni le jugement confirmé n’ont discuté le préjudice des consorts Bolle-Laroche ni relevé que leur préjudice aurait été déjà réparé. Ils se sont placés uniquement sur le terrain de l’absence de "faute lourde", pour dire qu’elle n’était pas caractérisée.

Il ne me paraît donc pas possible de venir aujourd’hui invoquer devant la Cour de Cassation l’absence de tout autre préjudice direct causé à la veuve de l’inculpé assassiné, à son fils et aux beaux-parents de Bernard Laroche. Il s’agit là d’une question de fait sur laquelle la Cour de Cassation n’a plus à exercer son contrôle. Et d’ailleurs, ne doit-on pas admettre que les nombreux dysfonctionnements relevés ont pu contribuer à forger le soupçon, injustifié selon les demandeurs, et jamais dissipé depuis lors, à l’encontre de Bernard Laroche et même de Murielle Bolle, avec toutes les répercussions qui ont pu en résulter pour la famille proche ?

Ainsi que le relève le mémoire ampliatif de la SCP Lyon-Caen, il serait abusif de refuser d’établir tout lien quelconque entre les soupçons qui ont pesé sur Bernard Laroche et, par exemple, les expertises irrégulières l’ayant mis en cause, les conditions de la garde à vue au cours de laquelle Mlle Murielle Bolle l’a dénoncé, les carences de l’autopsie, certaines déclarations du juge, ainsi que les débordements médiatiques orientés contre Bernard Laroche.

Je pense donc que les premières indemnisations qui leur ont été accordées par la cour d’assises et par le tribunal administratif ne suffisent pas à exclure tout autre intérêt à agir pour les consorts Bolle-Laroche.

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- C - 3ème question : le fonctionnement défectueux du service de la justice ainsi constaté suffit-il à caractériser une "faute lourde" ou un "déni de justice" au sens de l’article L. 781-1 du COJ ?

1 " La réponse à cette question pourrait être négative si l’on se référait, comme l’a fait l’arrêt confirmatif attaqué de la cour d’appel de Paris, à l’interprétation étroite et stricte de la "faute lourde" qu’avait donnée initialement la jurisprudence, à savoir :

= soit la faute "qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné" (formule de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 3 octobre 1953, Bull., n° 224, souvent reprise par les juridictions), c’est-à-dire la faute énorme et grossière, "l’acte stupide" inexcusable (1) ;

= soit la faute qui révèle l’animosité personnelle ou l’intention de nuire (cf. CA Aix 29 mai 1990 et CA Paris 13 mars 1985, décisions citées par MM. Pluyette et Chauvin, jurisclasseur de procédure civile, fasc. 74, 1993, n° 113), la faute lourde étant alors considérée comme "équivalente au dol" ou à la "faute intentionnelle" ;

= soit encore la faute qui révèle un comportement anormalement déficient (CA Paris, 1er avril 1994, D. 1994, IR, 125), une inaptitude ou des méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère chambre civile, 10 mars 1995).

2 " La réponse pourrait être également négative sur le terrain du "déni de justice" si l’on s’en tenait au sens étroit initial de cette notion, à savoir, selon l’article 606 de l’ancien Code de procédure civile, le "refus, pour un juge, de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être", ou encore, selon l’article 4 du Code civil, "le refus de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi".

3 " Mais la perspective change et la réponse peut devenir positive si l’on tient compte de l’évolution récente du droit de la responsabilité de l’Etat et des avancées de la jurisprudence, qui est venue tempérer la rigueur initiale du texte de l’article L. 781-1 du COJ par une interprétation plus libérale des notions de "faute lourde" et de "déni de justice".

 a) Ainsi, en ce qui concerne les "fautes lourdes", ont été considérées comme telles, par exemple, les fautes suivantes :

= S’agissant du Parquet :

la transmission à la presse d’un rapport interne d’un procureur général alors que, l’instruction étant ouverte contre X..., il n’était pas possible qu’un tiers au service public de la justice ait pu être l’auteur de la fuite (tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 3 avril 1996, affaire Bonnet, Noir, Guinchard c/ Etat, Gaz. Pal., 21 novembre 1996, 584).

= S’agissant des services d’enquête :

le fait, pour des services de la répression des fraudes, de divulguer des informations permettant d’identifier les personnes mises en cause lors d’une enquête (Cass. 1ère chambre civile, 9 mars 1999, Malaurie c/ agent judiciaire du Trésor public, D. 2000, Jurisprudence, p. 398) ;

le détournement de procédure utilisé par des agents des impôts pour recourir à des visites domiciliaires et saisir des documents comptables, au prétexte d’une prétendue activité clandestine de tabac et d’alcool (CA Paris, 1ère ch., 18 avril 1991, Gaz. Pal., 1991., 2, p. 592).

= S’agissant des juges d’instruction :

la disparition de pièces de la procédure et l’absence d’établissement de copies des pièces du dossier d’information par le juge d’instruction (tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2000 et 24 janvier 2001) ;

la délivrance d’un mandat d’amener et l’incarcération d’un individu à la suite de négligences graves et d’erreurs résultant notamment du défaut de concordance entre les noms et prénoms de l’intéressé et ceux de la personne intéressée (CA Paris, 25 avril 1985, Gaz. Pal., 86, I, somm. p. 41) ;

l’inaction injustifiée et prolongée du juge d’instruction, la Cour de Cassation ayant dit qu’il ne suffisait pas de constater que ce magistrat avait attendu le retour d’une commission rogatoire, mais qu’il aurait fallu rechercher si la nature des investigations demandées justifiait que le juge ne procédât à aucun acte d’instruction avant d’avoir eu connaissance de leur résultat (Cass. 1ère chambre civile, 29 juin 1994, Bull., I, n° 227).

= S’agissant des juridictions :

le fait qu’un délibéré ait duré un an devant une cour d’appel (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1999, Quilichini) ;

le fait de délivrer une copie exécutoire de la décision rendue dépourvue de la signature du greffier ou du président de la juridiction (Cass. 2ème chambre civile, 11 juin 1992, QJ, 1992, n° 74, p.4).

= S’agissant des services du ministère de la Justice :

la diffusion par le garde des Sceaux d’une circulaire enjoignant aux Parquets de continuer à engager des poursuites pénales pour violation de la réglementation sur la publicité des boissons alcoolisées, alors que celle-ci avait été déclarée contraire au traité de Rome par la Cour de justice des Communautés européennes (Cass. Chambre commerciale 21 février 1995).

= Mais le précédent le plus intéressant, sans doute, pour notre cas est l’arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2000 dans l’affaire "Didier Le Lay" (Gaz. Pal., 8-9 décembre 2000) : il s’agissait d’une affaire d’exercice de l’autorité parentale, dans laquelle le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, atteinte de troubles mentaux, qui avait ensuite tué l’enfant. La cour d’appel a décidé que, si prise isolément, aucune des négligences imputables aux magistrats intervenus dans la procédure de modification de l’exercice de l’autorité parentale ne s’analysait comme une faute lourde, en revanche le fonctionnement défectueux du service de la justice découlait de l’addition de ces négligences reprochables à la fois au juge aux affaires familiales et au ministère public, qui caractérisaient la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Autrement dit, pour reprendre l’observation du professeur Claude Lienhard dans son commentaire de l’arrêt (Dalloz 2001, n° 7, p. 581 et suiv.), la cour d’appel de Paris s’est livrée à une analyse "systémique" : "en empruntant une grille de lecture aux "sciences du danger", elle a trouvé tous les ingrédients des situations à risque qui transforment les incidents en accident".

= Il y a là, d’évidence, une approche de la faute lourde qui intéresse notre cas, car elle concerne des actes juridictionnels et elle est déduite d’un comportement d’ensemble des magistrats et d’une somme de négligences ou de fautes simples en elles-mêmes non inexcusables isolément, mais constitutives globalement d’une "faute lourde" du service, ce que nous pouvons retrouver en l’espèce, me semble-t-il, si nous nous rapportons à la liste, déjà citée, des dysfonctionnements relevés par le jugement confirmé du tribunal de grande instance du 17 septembre 1997 (pages 14 à 16) et, surtout, par l’arrêt de non-lieu de la cour d’appel de Dijon du 3 février 1993 (page 18).

 b) En ce qui concerne maintenant les "dénis de justice", on peut constater une même évolution de la jurisprudence vers une interprétation plus large de cette notion :

Le "déni de justice" inclut désormais "le cas où le juge refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile" (formule utilisée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 1994) ou le cas d’un juge d’instruction qui "s’est complètement désintéressé de la procédure en cours", selon l’expression de la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 septembre 1996, Jurisdata n° 022-968).

Mieux encore, selon le tribunal de grande instance de Paris, notamment dans un jugement de la 1ère chambre du 5 novembre 1997 (Dalloz 1997, somm., p. 149), il faut entendre par "déni de justice", non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi "plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu" (qui comprend notamment le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable).

Cette conception extensive du déni de justice a surtout trouvé à s’appliquer jusqu’à présent, il est vrai, aux cas de retards anormaux dans la conduite des procédures (cf : cour d’appel de Paris, 6 septembre 1996, jurisdata n° 022968 ; 29 janvier 1997 ; 20 janvier 1999, Gaz. Pal., 2 février 1999 ; 10 novembre 1999 ; 8 mars 2000 (2) ; TGI de Paris, 8 novembre 1995 ; 5 novembre 1997), ceci sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont nous aurons à reparler (cf. : arrêt "Vernillo c/ France" du 20 février 1991).

Mais il vous serait possible maintenant, à partir de cette notion de "manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu", de consacrer vous-même une définition plus large du "déni de justice", qui pourrait viser tout manquement à une obligation essentielle et primordiale de la fonction du juge ou à la mission de la justice, ayant eu un résultat gravement préjudiciable pour la victime.

C’est à cette évolution que vous invite une partie de la doctrine, notamment le professeur Serge Guinchard qui, dans son nouveau Code de procédure civile annoté, estime que la notion de "déni de justice", prise dans le sens nouveau de manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle, devient une notion en pleine expansion, qui devrait permettre, selon lui, "d’objectiver" la responsabilité de l’Etat à raison du mauvais fonctionnement de la justice. Ainsi s’affirmerait, selon lui, une nouvelle conception dans la relation du citoyen avec la justice, qui ne serait plus seulement une relation de sanction des droits, mais de protection due au citoyen.

4 " D’une façon générale, qu’il s’agisse de la "faute lourde" ou du "déni de justice" l’une et l’autre sont des notions abstraites, non définies par le législateur et qui peuvent d’ailleurs se combiner ou se conjuguer, selon certains arrêts (cf. cour d’appel de Paris, 6 septembre 1996, Salvodelli c/ agent judiciaire du Trésor). La faculté vous est donc donnée, sans même avoir à remettre en cause nécessairement l’article L. 781-1 du COJ, de consacrer une définition élargie de ces notions qui puisse mieux rendre compte des nouvelles réalités :

La Cour de Cassation se reconnaît en effet, comme on le sait, la faculté d’exercer un contrôle sur la qualification de la faute (3), et ce contrôle s’étend à toutes les graduations de la faute : inexcusable(4) , lourde (5), intentionnelle, grave (6).

Dès lors, au lieu de définir la "faute lourde" et le "déni de justice" uniquement à travers le comportement de l’agent, comme étant, soit la faute que l’agent le moins avisé n’aurait pas commise, soit le refus injustifié de juger de la part d’un magistrat, vous pourriez vous orienter vers une autre approche, qui consisterait alors à définir ces notions par référence à l’importance du devoir professionnel méconnu et aux conséquences de cette méconnaissance, envisagées de manière objective.

La présente affaire vous en donne l’occasion, puisque vous trouvez réunis :

    • des "manquements de magistrats à leur mission", pouvant caractériser la "faute lourde", au sens large du terme ;
    • un "manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu", correspondant à la définition nouvelle du "déni de justice".

Dans cette perspective, pourrait être retenu comme constituant une faute lourde, voire un déni de justice, tout manquement caractérisé à une obligation essentielle et primordiale de la fonction du juge ou à la mission des services judiciaires et tout comportement imputable aux mêmes et se traduisant par un résultat véritablement désastreux pour la victime ; cette conception, plus extensive, prendrait en compte tout à la fois l’analyse objective des actes imputés à faute en eux-mêmes et leurs effets immédiats pour la victime, au regard de ce qu’elle était en droit d’attendre.

Or, tenu d’assurer à l’individu une protection juridictionnelle, l’Etat manque à ses obligations essentielles lorsque celle-ci n’a manifestement pas été assurée et que des carences graves peuvent être relevées, peu important même d’identifier précisément les auteurs des manquements dont il s’agit. "Objectiver" ainsi les notions de "faute lourde" et de "déni de justice" pour l’application de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, aboutirait indéniablement à élargir les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité édictées par ce texte, sans renoncer cependant au contrôle imposé par la loi.

*

* * *

En conclusion de cette première partie de mes conclusions, vous comprenez que la solution principale que je vous suggère est, en définitive, de censurer l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 1999, non pas parce qu’il a méconnu la lettre de l’article L. 781-1 du COJ, mais parce qu’il en est resté à une conception trop étroite et restrictive de la notion de "faute lourde" ou de "déni de justice", sans rechercher si l’ensemble des dysfonctionnements judiciaires constatés, dont les juges du fond ont admis la réalité, ne traduisaient pas la carence du service de la justice à assurer aux consorts Bolle-Laroche la protection juridictionnelle à laquelle ceux-ci pouvaient prétendre, et si ce comportement fautif n’était pas en lui-même constitutif d’une "faute lourde" ou d’un "déni de justice". Ce que je vous suggère est donc plutôt une cassation de l’arrêt pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations et pour défaut de recherches.

Ce faisant, je vous demande de consacrer l’évolution des notions de "faute lourde" et de "déni de justice" dans le sens amorcé par plusieurs décisions des juridictions judiciaires et administratives, en vous rattachant désormais à un critère de manquement grave de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle des individus.

Mais alors, pourrez-vous observer, ne se rapproche-t-on pas singulièrement de la "faute simple" ? Ne serait-il pas plus clair, au stade où l’on en est, de substituer purement et simplement cette "faute simple" à la "faute lourde" (en abandonnant notamment la distinction entre les "usagers" et les "collaborateurs" du service de la justice), comme le suggère une bonne partie de la doctrine et comme l’a proposé aussi l’avant-projet de loi de la Chancellerie communiqué en décembre 1999 au Conseil supérieur de la magistrature et approuvé par ce dernier ?

Sans doute, en effet, ce passage à la faute simple pourrait-il être envisagé pour la responsabilité de l’Etat à raison des actes "non juridictionnels", c’est-à-dire des actes relatifs à l’exécution du service de la justice, accomplis notamment par les fonctionnaires de justice.

Mais, pour les "actes juridictionnels"eux-mêmes, il ne faut pas se cacher que si l’on devait retenir la "faute simple", cela reviendrait à dire que le simple "mal jugé", le "mal apprécié" d’un juge, la négligence légère décelée dans une décision juridictionnelle, voire même, de nos jours, la méconnaissance par un juge de la Convention européenne des droits de l’homme ou de la jurisprudence de la Cour européenne , pourraient suffire à engager la responsabilité de l’Etat. On peut hésiter à aller jusque là, compte tenu notamment de la tendance, révélée par l’agent judiciaire du Trésor, à la multiplication des assignations au titre de l’article L. 781-1 visant des décisions juridictionnelles (cf. supra I-1-B).

La solution que je préconise, en termes "d’évolution" plutôt que "de rupture", présenterait, quant à elle, plusieurs avantages :

  • -en n’abandonnant pas totalement la condition de "faute lourde" et de "déni de justice elle maintiendrait un contrôle particulier, voulu par le législateur, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice et éviterait le risque, non négligeable, d’un afflux de mises en cause intempestives d’actes judiciaires ou juridictionnels par des justiciables tout simplement mécontents des décisions rendues ;
  • -elle n’irait pas directement à l’encontre du texte de l’article L. 781-1 du COJ et éviterait une décision "contra legem", alors que le législateur n’a pas entendu, jusqu’à présent, donner suite aux propositions de modification ou d’abrogation de cet article ;
  • -elle vous permettrait de faire évoluer les notions de "faute lourde" et de "déni de justice" dans le sens de l’élargissement souhaité tout à la fois par les justiciables, par la doctrine, par une bonne partie de la jurisprudence, par le récent projet de loi de la Chancellerie et par le rapport du Conseil supérieur de la magistrature de 1999, sans aller cependant jusqu’à la substitution complète de la faute simple préconisée par ces derniers ;
  • -enfin, elle pourrait suffire à vous mettre à l’abri de la contrariété avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la première branche du moyen de la SCP Lyon-Caen, et qui va faire l’objet de la seconde partie de mes conclusions.

 

 = II = L’EXIGENCE DE LA "FAUTE LOURDE" OU DU "DÉNI DE JUSTICE" DE L’ARTICLE L. 781-1 DU COJ PEUT-ELLE ÊTRE REGARDÉE COMME INCOMPATIBLE AVEC L’ARTICLE 6.1 DE LA CONVENTION EUROPEENNE, EN CE QU’ELLE FERAIT OBSTACLE A L’ACCÈS EFFECTIF DES VICTIMES A LA JUSTICE.

 

- I - Comme on le sait, le droit d’accès au juge ou le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction a été consacré par de nombreux textes internationaux : article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, article 2 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 7ème Protocole à cette convention.

- II - Au plan interne, ce droit dérive de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et le Conseil constitutionnel l’a expressément consacré dans ses décisions du 9 avril 1996 relatives aux recours pour excès de pouvoir ouverts contre les délibérations de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française (7).

- III - Pour sa part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a défini de façon assez précise les contours de ce droit d’accès au juge ou à un tribunal, qui est l’un des éléments premiers du "droit à un procès équitable" inscrit dans l’article 6.1 de la Conv. EDH.

1) Pour que soit pleinement respecté le droit d’accès à un tribunal, pour qu’il soit "effectif", c’est-à-dire adéquat, utile et accessible au requérant, selon la Cour européenne, il faut :

= d’une part, que le recours juridictionnel conduise à un contrôle réel et suffisant par un tribunal compétent en pleine juridiction. Ce point n’est pas en discussion en l’espèce ;

= d’autre part, que le droit d’accès au juge ne rencontre pas d’entrave ou de limitation telle que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même.

2) La Cour européenne ne confère pas, cependant, un caractère absolu au droit d’agir en justice et ne subordonne pas l’efficacité du recours à la certitude d’un résultat favorable. Elle admet que l’Etat jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.

3) Mais elle considère que, pour être justifiée, les limitations doivent remplir deux conditions :

= elles doivent répondre à un but légitime ;

= elles doivent être proportionnées au but visé.

4) Quelques grands arrêts permettent d’illustrer ce que la Cour européenne considère comme des obstacles de droit ou de fait incompatibles avec l’article 6.1 de la Conv. EDH :

Arrêt "Airey c/ Irlande" du 9 octobre 1979 : l’absence du système d’aide judiciaire prive une personne diminuée de la faculté d’engager une procédure longue et coûteuse ;

Arrêts "Poitrimol c/ France" du 23 novembre 1993 et "Guerin et Omar c/ France" du 29 juillet 1998 : la déchéance du pourvoi en cassation qui frappe le condamné n’ayant pas déféré au mandat d’arrêt décerné contre lui constitue une entrave excessive au droit d’accès à un tribunal ;

Arrêt "Bellet c/ France" du 4 décembre 1995 : le fait pour un hémophile déjà indemnisé par le Fonds de garantie de ne pas pouvoir agir en réparation devant les juridictions ordinaires méconnaît le droit d’accès concret et effectif à un tribunal ;

Arrêts "Tinnelly et Sons Ltd et autres", "Mc Elduff et autres c/ Royaume-Uni" du 10 juillet 1998 : la protection de la sécurité nationale, quelle que soit sa légitimité, ne justifie pas de priver le justiciable de tout accès au juge, en subordonnant l’information de la commission d’enquête, préalable nécessaire au procès, à la délivrance par le ministre de certificats qu’il lui est loisible de refuser ;

Arrêt "Osman c/ Royaume-Uni" du 28 octobre 1998 : la règle d’immunité établie par la Chambre des Lords au profit des services de police, qui aboutit à une véritable exonération de responsabilité pour les services de police britanniques, même si elle peut paraître légitime au regard du but poursuivi, qui est de préserver l’efficacité du service, n’est, du fait de son caractère absolu, pas proportionnée au but poursuivi.

= I V = Au regard de cette jurisprudence européenne, peut-on considérer que l’exigence de la "faute lourde" ou de "déni de justice" de l’article L. 781-1 du COJ, telle qu’elle est interprétée actuellement par les juridictions françaises, constitue un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat devant les tribunaux qui aurait un caractère illégitime et disproportionné ?

Je ne le pense pas.

- 1 - Pour ce qui concerne la légitimité du but poursuivi, nous avons déjà rappelé les motifs nombreux qui justifient le maintien de l’exigence d’une "faute lourde" ou d’un "déni de justice" pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison du fonctionnement défectueux de la justice : difficultés propres à la fonction de juger, protection de l’indépendance des magistrats, possibilité d’exercer les voies de recours judiciaires ordinaires, respect de l’autorité de la chose jugée.

Une bonne partie de la doctrine reconnaît d’ailleurs la légitimité de ces justifications (cf. : MM. Pluyette et Chauvin, Jurisclass., procédure civile, fasc. 74 ; prof. Perrot, Institutions Judiciaires, Editions Montchrétien ; prof. Cadiet, JCP, 1992, 3587 ; prof. Wiederkehr, justice 1997, p. 13).

- 2 - Pour ce qui concerne la proportionnalité des moyens au but poursuivi, s’il est vrai que l’exigence de la "faute lourde" et du "déni de justice" aurait pu, dans une conception étroite et restrictive de ces notions, représenter un obstacle tel que le droit d’accès au juge s’en serait trouvé atteint dans sa substance même, en maintenant un régime de quasi immunité ou d’exonération de l’Etat, on ne peut plus dire qu’il en est ainsi avec l’interprétation extensive qui a été donnée maintenant de ces notions.

a) Certes, une partie de la doctrine continue à développer cette thèse, dans le but d’accélérer l’abrogation de l’article L. 781-1 du COJ et d’aboutir à un régime de "faute simple", qui se substituerait complètement à la "faute lourde" ou au "déni de justice".

C’est aussi ce que proposait l’avant-projet de la Chancellerie communiqué en décembre 1999 au Conseil supérieur de la magistrature et que ce dernier semblait approuver (cf. rapport d’activité 1999 du CSM, page 117).

b) Mais, d’une part, les statistiques récentes sur les cas de mise en oeuvre de l’article L. 781-1 du COJ, communiquées par le ministère de la Justice et l’agent judiciaire du Trésor, démontrent que, depuis ces dernières années, la voie est de plus en plus largement ouverte aux recours en réparation dirigés contre l’Etat, qui sont dès lors devenus des recours utiles, effectifs et accessibles aux plaignants :

- entre 1989 et 1992, 15 procédures engagées sur ce fondement avaient abouti à une condamnation ;

- entre 1993 et 1998, la responsabilité de l’Etat a été recherchée sur ce fondement dans 155 dossiers contentieux et les tribunaux saisis ont rendu 161 décisions, dont 28 décisions de condamnation, pour un montant total de 5.819.484 francs.

- en 1999, on a dénombré 86 procédures, ayant donné lieu à 57 décisions et un montant de réparations de 11,7 millions de francs ;

- pour la seule année 2000, le nombre de procédures est de 135, le nombre de décisions de 29 et le montant des réparations de 0,9 million de francs.

c) D’autre part, si vous suivez ma suggestion tendant à interpréter plus largement les notions de "faute lourde" et de "déni de justice", en y assimilant désormais tout manquement grave de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle des individus, vous irez dans le sens souhaité par la doctrine et l’avant-projet de loi précités, sans pour autant renoncer à un contrôle particulier du juge dans la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour un fonctionnement défectueux du service de la justice.

d) Enfin et surtout, c’est en vain que l’on voudrait nous opposer aujourd’hui l’arrêt "Vernillo c/ France " de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 février 1991, qui avait estimé que l’action fondée sur l’article L. 781-1 du COJ ne pouvait pas être regardée comme une voie de recours interne utile à prendre en compte au titre de l’article 35 § 1 (ancien 26) de la Convention européenne, c’est-à-dire au regard de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes pour que l’on puisse saisir les instances de Strasbourg.

En premier lieu, il ne faut pas, en effet, donner à l’arrêt "Vernillo" plus de portée qu’il n’a vraiment. La Cour européenne n’avait fait, dans cet arrêt, que répondre à une exception préliminaire soulevée par le Gouvernement français, tirée du non-épuisement préalable des voies de recours internes, dans une affaire de durée excessive de la procédure. C’était l’article 26, devenu l’article 35 § 1 de la Convention européenne qui était en cause, et non l’article 6.1 de cette Convention.

Il faut donc bien voir que cet arrêt se plaçait sur le terrain du non-épuisement des voies de recours internes, qui est traditionnellement interprété de façon stricte par la Cour européenne pour ne pas pénaliser les requérants, et que la solution adoptée traduisait aussi la volonté de cette Cour d’écarter les conditions générales de recevabilité des requêtes dans le cas où le grief est tiré d’une durée excessive du procès.

En second lieu, si, à l’époque de l’arrêt "Vernillo", qui date de près de 10 ans, la jurisprudence française relative à l’article L. 781-1 du COJ avait pu paraître insuffisante à la Cour européenne, depuis lors, l’interprétation beaucoup plus large qu’ont donné les tribunaux des notions de "faute lourde" et de "déni de justice" et le nombre important de condamnations de l’Etat qui ont été prononcées ont conduit la Cour européenne à réviser sa jurisprudence et à reconnaître le caractère efficace de la voie de recours de l’article L 781-1.

Dans trois décisions des 14 décembre 1999 ("AC c/ France"), 23 mai 2000 ("Barelli c/ France") et 7 novembre 2000 ("Greta Van Der Kar et Greta Lissaur Van West c/ France"), la Cour de Strasbourg (tout en rappelant, pour sa part, que la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date de l’introduction de la requête devant la Cour), a admis en effet :

  • -que le recours prévu par l’article L. 781-1 du COJ "a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant également à l’article 6 § 1 de la Convention européenne" ;
  • -et "que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du COJ, dès lors qu’il est à présent soutenu par une jurisprudence interne constante, permet de remédier à la violation alléguée lorsque la procédure est achevée an plan interne".

Il me semble, dès lors, que nous trouvons dans cette dernière jurisprudence européenne une confirmation suffisante de la non-contrariété de l’article L. 781-1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

 *

* * *

EN CONCLUSION

Sauf à vouloir résolument déclarer l’article L. 781-1 du COJ incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, pour permettre de substituer un régime de "faute simple" à celui de "faute lourde", ce qui ne paraît pas souhaitable lorsqu’on est en présence, comme en l’espèce, d’actes présentant, pour beaucoup d’entre eux, un caractère juridictionnel,

- il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de constater l’incompatibilité de l’article L. 781-1 avec l’article 6.1 de la Convention européenne, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne et compte tenu de l’interprétation large que font nos tribunaux des notions de "faute lourde" et de "déni de justice", interprétation qui autorise, dans notre affaire, à retenir une telle faute ou un tel déni,

- et il y aura encore moins de risque d’incompatibilité si vous acceptez de faire évoluer ces notions dans le sens extensif que je vous suggère, sans, pour autant, aller jusqu’à substituer totalement à ces notions celle de "faute simple", pour les motifs que je vous ai indiqués.

Ainsi pourront être conciliés, à l’avenir, l’indispensable exigence d’un "professionnalisme" toujours plus rigoureux de la part des magistrats et la nécessité d’une protection contre les actions intempestives de certains justiciables mécontents des décisions judiciaires rendues, souvent à la recherche d’une responsabilité personnelle du juge à travers celle de l’Etat.

Selon l’expression du professeur Serge Guinchard dans son étude sur "La responsabilité des gens de justice", il faut faire en sorte que "à l’insoutenable légèreté de quelques uns, réponde l’indispensable protection de tous les autres, c’est-à-dire de la justice".

Autrement dit, j’incline en l’espèce pour une cassation de l’arrêt du 24 mars 1999 :

  • -non pas pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ;
  • -mais parce qu’il s’en est tenu à une interprétation trop étroite des notions de "faute lourde" et de "déni de justice", en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations et en ne recherchant pas notamment :
  • •si les multiples erreurs et négligences de l’instruction, les violations du secret auxquelles celle-ci a donné lieu, les débordements médiatiques, ainsi que les résultats dommageables qui en sont résultés pour les consorts Bolle-Laroche ne traduisaient pas la carence du service de la justice à leur garantir la protection juridictionnelle à laquelle ceux-ci pouvaient prétendre ;
  • •et si ce comportement gravement déficient n’était pas en lui-même constitutif d’une faute lourde ou d’un déni de justice au sens de l’article L. 781-1 du COJ.

1.Cf : F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, droit civil, les obligations, Précis Dalloz, 7° éd., 1999, n° 540

2. Dans l’arrêt du 8 mars 2000, la 1ère chambre de la cour d’appel a condamné l’Etat en estimant que constituait un déni de justice la durée d’une procédure dépassant le délai raisonnable du fait de la rédaction du réquisitoire définitif plus de 29 mois après la communication du dossier par le juge d’instruction.

3. Cf . Cass. Civ. II, 6 juillet 1953, JCP, 1953, II, 7792, note Rodière ; 24 novembre 1955, D., 1956-163

4. Cf. Cass. Civ. II, 20 avril 1988, Bull., n° 86 ; 20 juillet 1987, Bull., II, n° 160 ; Cass. Soc., 15 mai 1991, Bull., n° 237

5. Cf . Cass. Civ. I, 29 juin 1994, Bull., n° 227 ; 9 mars 1999, D., 2000, jurisprud., P., 398 ; Civ. II, 11 juin 1992, QJ, 1992, n° 74, p. 4

6. Cf. Cass. Soc., 12 juin 1987, Bull., n° 378 ; 18 décembre 1986, Bull., n° 624 ; 29 juin 1999 (n° T 98.42.383)

7. Selon le Conseil constitutionnel, "il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours devant une juridiction".

NOTE

Note de Mme COLLOMP, Conseiller rapporteur

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire "L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".

Cette exigence d’une faute qualifiée pour mettre en oeuvre la responsabilité de l’Etat du fait de ses services judiciaires est-elle conciliable avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme(1) ? C’est la recherche que nous invite à faire la première branche du moyen.

Les autres branches du moyen, que nous étudierons en toute hypothèse, devraient nous conduire, quant à elles, à réfléchir sur la notion de faute lourde et sur le point de savoir si les divers dysfonctionnements dénoncés par les consorts Bolle, sont ou non susceptibles de recevoir cette qualification.

 I) Les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire 

A) Les exigences de l’article 6

Bien que le moyen ne le précise pas, c’est le premier alinéa de ce texte qui est visé ; il dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

D’une importance capitale, l’article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l’état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c’est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l’issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.

C’est à partir de ce texte que la CEDH a construit un système presque complet, contraignant les Etats à permettre effectivement aux personnes de saisir une juridiction et d’obtenir, dans un délai raisonnable, un jugement efficace car s’il ne prévoit pas un droit d’accès à la justice garanti en tant que tel, l’ensemble des droits qu’il énonce ne peut se concevoir de manière cohérente que si un tel droit est reconnu ; telle est en tous cas l’interprétation faite par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour la première fois, dans l’arrêt Golder c/ Royaume Uni du 21 février 1975.

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l’idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d’assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d’un droit d’accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d’application de la Convention doit disposer d’un recours approprié pour qu’un juge l’entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d’organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l’exécution effective des décisions de justice.

La Cour européenne a précisé que ce droit d’accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l’Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l’affaire tant en droit qu’en fait ;

- la seconde exigence est qu’il existe une réelle possibilité pour les parties d’accéder à la justice c’est-à-dire qu’elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d’exercer leur droit (les étapes, s’agissant de cette seconde exigence ont été l’arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l’arrêt Belley fin 1995 et l’arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c’est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d’assurer cette liberté en mettant en place un système d’aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l’exige ; de même un obstacle juridique peut en rendre aussi l’exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Pour autant, le droit d’agir en justice ne revêt pas selon la Cour européenne, un caractère absolu car il appelle de par sa nature même, une réglementation de l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; cependant "les limitations apportées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre elles ne se concilient avec l’article 6.1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé" (arrêt Ashingdane c/ Royaume Uni du 28 mai 1985).

Quelques arrêts pertinents sur cette question des limitations tolérables ou non : 

- Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, Guérin c/ France et Omar c/ France du 29 juillet 1998 : la déchéance du pourvoi en cassation qui frappe le condamné qui n’a pas déféré au mandat d’arrêt décerné contre lui a été jugé comme constituant une entrave excessive au droit d’accès à un tribunal ;

- Tinnelly & Sons Ltd et autres c/ Royaume Uni, Mc Elduff et autres c/ Royaume Uni du 10 juillet 1998, Recueil 98-IV, p° 1660, § 72 : la protection de la sécurité nationale, quelle que soit sa légitimité, ne justifie pas de priver le justiciable de tout accès au juge en subordonnant l’information de la commission d’enquête, préalable nécessaire au procès, à la délivrance par le ministre de "certificats" qu’il lui est loisible de refuser ;

- Osman c/ Royaume Uni du 28 octobre 1998 : la règle énoncée par la Chambre des Lords qui aboutit à une véritable exonération de responsabilité pour les services de police britanniques, même si elle peut apparaître légitime au regard du but poursuivi, qui est de préserver l’efficacité du service, n’est, du fait de son caractère absolu, pas proportionnée au but poursuivi(4) ;

- la durée excessive d’un procès que ne justifie pas la complexité particulière de l’affaire le prive de son caractère équitable et constitue une violation de l’article 6.1 (Zappia c/ Italie et Di Pede c/ Italie, 26 septembre 1996, la procédure avait duré plus de 23 ans dans une affaire et 18 ans dans l’autre ; Marques Gomes Galo c/ Portugal, arrêt du 23 novembre 1999, relative à une action en réparation d’un dommage corporel qui n’avait pas abouti, huit ans après) ;

- en revanche, le fait de refuser l’attribution de l’aide judiciaire à une personne qui veut intenter une action manifestement dépourvue de toute chance de succès n’est pas considéré comme une entrave à l’accès à la justice (arrêt du 10 décembre 1980).

Se prévalant notamment de la jurisprudence Osman, qu’ils produisent, les consorts Bolle soutiennent précisément que l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire consacrerait une véritable immunité au profit de la puissance publique et constituerait une restriction excessive à leur droit d’accès à un tribunal.

B) Les règles régissant la responsabilité de l’Etat du fait des services judiciaires 

Ce texte, issu de la loi du 5 juillet 1972, mettait théoriquement fin à un siècle de particularisme du droit de la responsabilité des services judiciaires qui se manifestait traditionnellement par l’irresponsabilité de principe de l’Etat d’une part et par une protection renforcée des magistrats d’autre part, la responsabilité civile de ces derniers ne pouvant être mise en jeu qu’à travers la très difficile procédure de la prise à partie, à l’exception seulement de quelques législations spéciales, d’ailleurs encore applicables, ayant admis dans certains domaines (tutelle des incapables, révision d’une condamnation pénale, détention provisoire ensuite d’un non-lieu ou d’une relaxe), l’indemnisation de la victime pour faute simple ou même sans faute prouvée.

Toutefois, à partir de l’arrêt Giry du 23 novembre 1956, la Cour de Cassation avait admis que le juge judiciaire pouvait faire application des règles de droit public pour apprécier, à l’égard d’un collaborateur du service public, la responsabilité de l’Etat du fait d’une activité de nature judiciaire ; mais cette jurisprudence ne réglait pas le cas de l’usager du service de la justice qui ne pouvait invoquer, comme le collaborateur, les règles de la responsabilité sans faute.

C’est pour combler cette lacune qu’est intervenue la loi précitée devenue l’actuel article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire dont l’objectif était d’améliorer le sort des victimes des dommages causés par le fonctionnement du service public de la justice qui, pendant longtemps, avaient été quasiment dépourvues de toute possibilité d’action.

Le nouveau texte pose le principe de la responsabilité de l’Etat du fait des services judiciaires selon des règles analogues à celles déjà dégagées par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; désormais tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, dans des conditions très proches du droit commun de la responsabilité administrative, l’Etat répond directement des fautes de service et garantit les victimes des fautes personnelles de ses agents, sauf son recours contre l’auteur de la faute.

En dépit de ses imperfections (voir sur la question l’article très complet de Martine Lombard à la Revue de droit public, 1975, p. 585), ce texte marquait un changement fondamental dans l’appréciation de la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité judiciaire ; jusque là, il s’agissait d’une responsabilité dérivée en ce sens qu’elle était subordonnée au succès de la procédure de prise à partie, il s’agit maintenant d’une responsabilité primaire de l’Etat pour les dysfonctionnements du service public de la justice qui couvre les actes des juges et des personnes placées sous leur autorit&eac