Bulletins d’information 2000

JURISPRUDENCE

COURS EUROPÉENNES

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Article 5.3. 1
Article 6.1  2-3
Article 8 4

 

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 1.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 5.3.- Droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.- Détention provisoire.- Principes.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 5.3.- Droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.- Détention provisoire.- Application.

1° Il incombe aux autorités judiciaires nationale de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent pertinents et suffisants, elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure.

2° Viole l’article 5.3 de la Convention la détention provisoire du requérant d’une durée de quatre ans, deux mois et dix jours, les motifs de risque de fuite et de préservation de l’ordre public et de risques de renouvellement de l’infraction ainsi que de collusion entre les coaccusés ayant perdu en grande partie leur pertinence et leur suffisance au fil du temps, et l’examen de la conduite de la procédure révélant que la longueur de la détention incriminée a pour cause un manque de diligence des juridictions d’instruction et n’est imputable, pour l’essentiel, ni à la complexité de l’affaire, cependant certaine, ni au comportement du requérant.

Troisième section, 9 novembre 1999.

Aff. Debboub alias Husseini Ali c/ France.

A rapprocher :

Sur le n° 1 :

C.E.D.H., 23 septembre 1998, I.A. c/ France.

N° 2.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.- Règlement amiable.

Est rayée du rôle une affaire portant sur la durée d’une procédure civile, procédure commencée par la saisie d’un conseil de prud’hommes en date du 24 mars 1993 et objet d’une audience devant la Cour de Cassation en date du 3 février 1999, le Gouvernement français ayant accepté, en règlement amiable de cette affaire, de verser au requérant 30.000 francs, tous chefs de préjudice confondus, sans reconnaître de violation de la Convention.

Troisième section, 9 novembre 1999.

Aff. Gros c/ France.

N° 3.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Procès équitable.- Matière civile.- Loi influant sur le dénouement judiciaire d’un litige.- Incompatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Procès équitable.- Sécurité sociale.- Accord collectif local des caisses de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.- Indemnité de difficultés financières.- Calcul.- Indice de référence.- Fixation.- Article 85 de la 18 janvier 1994.- Article réglant le fond du litige.- Incompatibilité.

1° Si le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige.

2° L’effet produit par le contenu de l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, combiné avec la méthode et le moment de son adoption, ne peut être perdu de vue.

D’abord, si l’article 85 exclut expressément de son champ d’application des décisions de justice devenues définitives, il fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive et "nonobstant toutes stipulations collective ou individuelles contraires en vigueur à la date de la publication de la présente loi".

Ensuite, l’article 85 était inclus dans une loi "relative à la santé publique et à la protection sociale". Ce n’est qu’au cours des débats parlementaires et peu après le prononcé, le 13 octobre 1993, de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, que fut prise l’initiative de présenter un amendement relatif à l’indemnité de difficultés particulières.

Enfin et surtout, l’article 85 a purement et simplement entériné la position adoptée par l’Etat dans le cadre de procédures pendantes. Or les jurisprudences des juges du fond étaient majoritairement favorables aux requérants.

L’adoption de l’article 85 réglait en réalité le fond du litige. Son application par les juridictions internes, notamment par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 2 mars 1995, rendait vaine la continuation des procédures.

La décision du Conseil Constitutionnel ne suffit pas établir la conformité de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de la Convention.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention en ce qui concerne le droit à un procès équitable.

Grande chambre, 28 octobre 1999.

Aff. Zielinski et a. c/ France.

A rapprocher :

Sur le n° 1 :

C.E.D.H., 23 octobre 1997, National & Provincial Building Society.

N°4.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 8.- Respect de la vie familiale.- Restriction non nécessaire dans une société démocratique.- Mère atteinte de troubles psychologiques.- Séparation compromettant sa relation avec son enfant.- Enfant adopté.

Violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les autorités qui n’ont pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas compromettre définitivement les chances de renouer une relation entre la requérante atteinte de troubles psychologiques et sa fille ultérieurement définitivement adoptée par sa famille d’accueil et n’ont pas, dès lors, ménagé un juste équilibre entre les intérêts supérieurs de l’enfant et les droits que l’article 8 précité reconnaît à la requérante.

Deuxième section, 16 novembre 1999.

Aff. E.P. c/ Italie.

A rapprocher : C.E.D.H., 27 novembre 1992, Olsson.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 5
Libre circulation des marchandises 6
Libre prestation de services 7
Traité de Rome 8
Travail réglementation 8

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

n° 5.- COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Compétence judiciaire.- Compétence territoriale.- Contrats et obligations.- Obligations équivalentes.- Exécution dans deux Etats.- Effets.- Juridiction saisie non compétente pour l’ensemble.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hof van Cassatie (Cour de Cassation, Belgique), la Cour dit pour droit :

L’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le même juge n’est pas compétent pour connaître de l’ensemble d’une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d’un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l’Etat de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l’une dans cet Etat et l’autre dans un autre Etat contractant.

Cour plénière, 5 octobre 1999.

Aff. C-420/97 : Leathertex c/ Bodetex.

n° 6.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

- Libre circulation des marchandises.- Restrictions quantitatives.- Mesure d’effet équivalent.- Interdiction.- Dérogation.- Propriété industrielle.- Limite.- Cloisonnement artificiel.- Remplacement de marque objectivement nécessaire.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le So-og Handelsret (Danemark), la Cour dit pour droit :

La condition de cloisonnement artificiel des marchés entre Etats membres, telle qu’elle résulte des arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p.1139), et du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p.I-3457), implique qu’il y a lieu, pour apprécier si le titulaire d’une marque peut s’opposer, en vertu du droit national, à ce qu’un importateur parallèle de médicaments remplace la marque utilisée dans l’Etat membre d’exportation par celle utilisée par le titulaire dans l’Etat membre d’importation, de tenir compte des circonstances prévalant au moment de la commercialisation dans l’Etat membre d’importation qui rendent objectivement nécessaire le remplacement de la marque originaire par celle utilisée dans l’Etat membre d’importation pour que le produit en cause puisse être commercialisé dans cet Etat par l’importateur parallèle.

Cour plénière, 12 octobre 1999.

Aff. C-379/97 : Pharmacia & Upjohn SA c/ Paranova A/S.

n° 7.- 1° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

- Libre prestation de services.- Travailleurs.- Déplacement temporaire pour l’exécution d’un contrat.- Rémunération minimale.- Soumission dans l’Etat d’accueil.- Dispositions précises et accessibles.- Compatibilité.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

- Libre prestation de services.- Travailleurs.- Déplacement temporaire pour l’exécution d’un contrat.- Timbres- intempéries, timbres-fidélité et fiche individuelle.- Soumission dans l’Etat d’établissement.- Seconde soumission dans l’Etat d’accueil.- Incompatibilité.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

- Libre prestation de services.- Travailleurs.- Déplacement temporaire pour l’exécution d’un contrat.- Documents sociaux et de travail.- Tenue dans l’Etat d’établissement.- Seconde tenue dans l’Etat d’accueil.- Incompatibilité.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le tribunal correctionnel de Huy (Belgique), la Cour dit pour droit :

1° Les articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE), ne s’opposent pas à ce qu’un Etat membre impose à une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier Etat membre, à condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obligations qu’il devrait respecter.

2° Les articles 59 et 60 du Traité s’opposent à ce qu’un Etat membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat de verser, pour chaque travailleur détaché, des cotisations patronales au titre de régimes tels que les régimes belges de timbres-intempéries et de timbres fidélité et de délivrer à chacun d’eux une fiche individuelle, alors que cette entreprise est déjà soumise à des obligations essentiellement comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d’activité, dans l’Etat où elle est établie.

3° Les articles 59 et 60 du Traité s’opposent à ce qu’un Etat membre impose, même par des lois de police et sûreté, à une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat d’établir des documents sociaux ou de travail, tels un règlement du travail, un registre spécial du personnel et, pour chaque travailleur détaché, un compte individuel, dans la forme requise par la réglementation du premier Etat dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptible de justifier ces exigences est déjà sauvegardée par la production des documents sociaux et de travail tenus par ladite entreprise en application de la réglementation de l’Etat membre où elle est établie.

Tel est le cas lorsque, s’agissant de la tenue des documents sociaux et de travail, l’entreprise est déjà soumise, dans l’Etat où elle est établie, à des obligations comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d’activité, à celles édictées par la réglementation de l’Etat membre d’accueil.

Cour plénière, 23 novembre 1999.

Aff. jointes C-369/96 et a. : Procédure pénale c/ Jean-Claude Arblade et a.

A rapprocher :

Sur les nos 1 et 2 :

C.J.C.E., 28 mars 1996, Guiot.

n° 8.- 1° COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

- Traité de Rome.- Champ d’application.- Forces armées.- Accès à l’emploi, formation professionnelle et conditions de travail.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Travail réglementation.- Égalité de traitement entre hommes et femmes.- Dérogation en raison de la nature ou des conditions de l’exercice d’une profession.- Champ d’application.- Unités combattantes spéciales.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par l’Industrial Tribunal, Bury St Edmunds (Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :

1° Les décisions prises par les Etats membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat ne sont pas, de manière générale, en dehors du champ d’application du droit communautaire.

2° L’exclusion des femmes du service dans les unités combattantes spéciales telles que les Royal Marines peut être justifiée, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, en raison de la nature et des conditions de l’exercice des activités en cause.

Cour plénière, 26 octobre 1999.

Aff. C-273/97 : Angela Sirdar c/ The Army Board et a.

A rapprocher :

Sur le n° 2 :

C.J.C.E., 30 juin 1988, Commission c/ France.

CALENDRIER DES ASSEMBLEES PLENIERES
ET DES CHAMBRES MIXTES

(Premier trimestre 2000)


La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.

Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.

- Assemblée plénière, audience du 21 janvier 2000

Problème posé :

En cas d’exercice d’une activité indépendante à caractère saisonnier, les cotisations obligatoires à la caisse d’assurance maladie peuvent-elles être calculées au prorata du temps d’exercice de cette activité ?

Pourvoi n° 97-13.526 formé par la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse contre un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio

Problème posé :

Le juge d’instruction nommé en remplacement de celui désigné, après évocation, par la chambre d’accusation pour procéder à un supplément d’information, poursuit-il de plein droit l’instruction ?

Pourvoi n° 99-83.167 formé par Monsieur le Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la 12e chambre d’accusation de ladite cour.

- Assemblée plénière, audience du 11 février 2000

Problème posé :

Etendue de la responsabilité de l’auteur d’un dommage ayant agi en qualité de salarié ou de mandataire social.

Pourvoi n° 97-17.378 formé par M. Costedoat contre un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Pourvoi n° 97-20.152 formé par M. Girard contre un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Problème posé :

Champ d’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Pourvoi n° 94-15.846 formé par MM. Pringuez, Terrail et la société ID Presse contre un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d’appel d’Orléans.

Arrêt du 2 novembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière
 
ARCHITECTE ENTREPRENEUR.- Responsabilité  
  Arrêt
JUGEMENTS ET ARRETS.- Complément  
  Extraits de la note de Mme BEZOMBES,
MESURES D’INSTRUCTION.- Expertise  
  Conclusions de M. WEBER,

Arrêt du 2 novembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière

1° MESURES D’INSTRUCTION.

Expertise. - Rapport de l’expert. - Erreurs. - Expertise précédente exempte d’erreurs. - Effet.

2° JUGEMENTS ET ARRETS.

Complément. - Omission de statuer sur un chef de demande. - Décision ayant rejeté les "plus amples prétentions".

ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Exonération. - Fait du maître de l’ouvrage. - Immixtion. - Absence de preuve. - Effet.

1° Lorsqu’il constate que les erreurs contenues dans le rapport dressé par un expert ne figuraient pas dans celui établi par de précédents experts, le juge du fond relève exactement que lui seul peut critiquer ce rapport ou en retenir les conclusions pour liquider le montant d’un dommage.

2° Le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’il l’a examiné.

3° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du Code civil la cour d’appel qui laisse une part de responsabilité au maître de l’ouvrage, au titre de la réparation des troubles de jouissance résultant de malfaçons et du mauvais état général de la construction, alors qu’elle a constaté que la preuve de l’immixtion de ce dernier n’était pas rapportée.

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1984, M. Reclair, maître de l’ouvrage, a chargé M. Romany, entrepreneur, des travaux de gros oeuvre et de menuiserie dans la construction d’une maison d’habitation réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de M. Trebeau ; qu’après exécution M. Romany a assigné M. Reclair en paiement du solde du prix des travaux, tandis que ce dernier, par voie reconventionnelle, a demandé aux constructeurs le paiement du coût de la réparation des désordres ;

Attendu que M. Reclair fait grief à l’arrêt de fixer le prix des travaux effectués par M. Romany à 433 155,13 francs, alors, selon le moyen, 1°/ que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; que la cour d’appel, qui estime que seul le tribunal pouvait ordonner une contre-expertise, viole, par fausse application, l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui retient l’évaluation des travaux effectués par M. Romany à la somme de 433 155,13 francs, comme étant "la plus fiable", statue par un motif dubitatif, et viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°/ que la cour d’appel constate que le montant des travaux effectués par M. Romany est de 433 155,13 francs, que cette somme ne comprend pas les matériaux fournis par M. Reclair, et que ce dernier a avancé au fur et à mesure des travaux la somme de 257 132 francs, ce dont il résultait que M. Romany était débiteur de la somme de 144 864,17 francs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui estime que la somme de 433 155,13 francs prend en compte tous les paramètres, et qui condamne M. Reclair à verser à M. Romany la somme de 176 023,13 francs, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l’article 1134 du Code civil :

Mais attendu qu’ayant constaté que l’expert Edmond n’avait pas tenu compte des matériaux fournis par l’entrepreneur et avait pris comme base de calcul le marché qui finalement n’avait pas été exécuté, et exactement relevé que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, pouvait critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise, la cour d’appel a souverainement retenu, sans se déterminer par un motif dubitatif, que l’expertise effectuée par M. Edmond devait être écartée, et que la somme de 433 155,13 francs représentant, d’après les experts Dontevieux et Memin, le montant des travaux réalisés par l’entrepreneur, avait été fixée en tenant compte de tous les paramètres, et notamment des matériaux fournis par M. Reclair ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de condamner l’entrepreneur et le maître d’oeuvre à payer au maître d’ouvrage les intérêts au taux légal de la somme de 121 000 francs due au titre de la réparation des désordres, alors, selon le moyen, que M. Reclair avait sollicité dans ses conclusions d’appel l’homologation du rapport de l’expert Edmond et le paiement d’une somme de 121 000 francs au titre des travaux de reprise et des malfaçons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1986, date de la prise de possession des lieux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui condamne in solidum M. Romany et M. Trebeau à verser à M. Reclair la somme de 121 000 francs au titre de la réparation des désordres, sans assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1986, viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, en dépit de la formule générale du

dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d’appel l’ait examiné ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1792 du Code civil ;

Attendu qu’après avoir constaté que la preuve de l’immixtion du maître de l’ouvrage n’était pas rapportée, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur de construction et du maître d’oeuvre était entière sur le fondement du texte susvisé, l’arrêt laisse une part de responsabilité au maître d’ouvrage au titre de la réparation des troubles de jouissance entraînés par les malfaçons et du mauvais état général de la construction ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné

MM. Romany et Trebeau à payer à M. Reclair la somme de 40 000 francs au titre des préjudices annexes, l’arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum MM. Romany et Trebeau à payer à ce titre à M. Reclair la somme de 60 000 francs, le montant de cette condamnation étant supporté par parts égales par MM. Romany et Trebeau.

ASS. PLEN. - 2 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 97-17.107. - C.A. Fort-de-France, 23 mai 1997. - M. Reclair c/ M. Romany et a.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Bezombes, Rap. (dont extraits de la note ci-après reproduits), assisté de M. Lichy, auditeur. - M. Weber, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Lesourd, Av.

NOTE

Extraits de la note de Mme BEZOMBES,

Conseiller rapporteur

En raison du motif de la saisine de l’Assemblée plénière, le second moyen sera examiné en premier lieu.

Sur le second moyen :

A - Analyse de la position de la troisième chambre :

Dans son arrêt du 27 février 1985 (B.C. III n° 43, p.31) la troisième chambre qui avait été saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt qui, sur une requête en omission de statuer avait majoré en les assortissant d’une réévaluation, les sommes accordées par un précédent arrêt à un syndicat de copropriétaires a jugé : "qu’en statuant ainsi, alors qu’après avoir rappelé la demande du syndicat tendant à la révision des sommes principales allouées par le jugement en réparation des désordres, l’arrêt du 17 juin 1982 avait, dans son dispositif, énoncé : "rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties", rejetant ainsi nécessairement toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies par le dispositif, la cour d’appel a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, s’attachant à son premier arrêt et violé le texte susvisé" (l’article 463 alinéa 1 du NCPC).

Cette décision qui fait produire tous ses effets à la mention de rejet figurant dans le dispositif est d’une logique juridique certaine dans la mesure où elle considère que la prétention prétendument délaissée a été, compte tenu des termes généraux du dispositif, à l’évidence jugée par la cour d’appel, de sorte qu’en l’examinant à nouveau, la cour d’appel porte atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à son premier arrêt.

L’arrêt de la troisième chambre fut commenté à la Gazette du Palais des 4 et 5 septembre 1985 (page 189) par MM. Guinchard et Moussa qui, tout en soulignant qu’il apportait une contribution intéressante à la délimitation des pouvoirs du juge dans le domaine de l’omission de statuer, émirent néanmoins une réserve dans la mesure où il semblait indiquer que le seul fait de "viser" dans les motifs toutes les demandes des parties suffisait à exclure l’omission de statuer, si dans le même temps, le dispositif utilisait la formule banale et de routine de rejet de toutes demandes contraires ou plus amples, alors qu’une juridiction peut, tout à la fois viser une demande et ne pas s’en expliquer dans les énonciations de son jugement, de sorte que dans ce cas il y a place pour une procédure d’omission de statuer.

B - Analyse de la position de la première chambre :

Cette chambre avait statué dans un sens opposé dès 1981 et n’a pas varié depuis lors :

Civ. 1ère, 11 février 1981 BC.I n° 51, p.41

" " 1er mars 1983 BC.I n° 83, p. 73

" " 26 mars 1985 GP 1985, page 298

" " 6 octobre 1993 BC.I n° 247, p. 190

" " 19 janvier 1999

Dans l’arrêt du 1er mars 1983 qui a été également commenté par la doctrine et où elle avait été saisie d’un pourvoi faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à une requête en omission de statuer, elle s’est exprimée en ces termes :

"Mais attendu qu’il résulte de l’absence de motivation du premier arrêt quant aux limitations de garantie et franchise prévues par la police que les termes généraux de son dispositif "rejette toutes autres demandes", simple formule de style, à tort couramment usitée, n’avaient pas visé ce chef des conclusions de la C.A.M.B., sur lequel il avait donc été omis de statuer ; qu’ainsi, en complétant comme elle l’a fait, sa première décision, la cour d’appel, qui n’a pas porté atteinte à la chose déjà jugée sur les autres chefs de demande et sur le caractère in solidum de l’obligation de l’assureur, n’a pas violé le texte visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;"

Le professeur Guinchard dans un article paru à la Gazette du Palais de 1983, page 176 a approuvé la solution retenue et constaté que la Cour avait fait preuve de souplesse pour combattre l’automatisme des formules de style et leurs effets pervers.

Quant au professeur Perrot, il a précisé dans un article paru à la R.T.D.C de 1983, page 596 que lorsque la formule de style en cause était employée, le juge devait s’assurer que le rejet "des autres demandes" trouvait son explication dans les énonciations du jugement.

La première chambre recherche donc, quant à elle, si les juges du fond ont réellement examiné la demande en cause, et, si tel n’est pas le cas, considère que la voie de la requête en omission de statuer est ouverte.

Plutôt que de s’en tenir à la lettre de la décision elle recherche l’esprit de celle-ci.

C - Solutions retenues par les autres chambres :

Les autres chambres, selon la solution qu’elles adoptent, s’en tiennent à une motivation équivalente, étant précisé que la deuxième chambre qui statue dans le même sens que la première s’est contentée dans son arrêt du 16 juillet 1992, B.C. II n° 210, page 104, de viser les termes généraux du dispositif sans qualifier de "clause de style" la formule employée et que dans un arrêt du 7 janvier 1999, B.C. II n° 1, page 1 elle a étendu aux sentences arbitrales la solution qu’elle avait précédemment adoptée.

D - Éléments de solution :

Il m’apparaît inutile, compte tenu de la qualité des membres composant la présente assemblée de revenir sur la définition, l’objet et les conditions d’application de la requête en omission de statuer régie par les dispositions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, ni sur les dispositions de l’article 455 du même Code aux termes desquelles le jugement doit être motivé.

En revanche, c’est grâce aux dispositions de l’article 1351 du Code civil relatif à l’autorité de la chose jugée que nous trouverons, je pense, une solution appropriée.

Cet article dispose en effet "que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement", ce qui nous conduit à rechercher si les prétentions en cause sont réellement jugées par la juridiction qui se contente d’employer une formule de rejet général.

La première chambre a jugé que tel n’était pas le cas en considérant que les termes généraux du dispositif "n’avaient pu viser cette demande" (arrêts de 1981 et 1983) ou ouvraient droit à la procédure d’omission de statuer (arrêts de 1985 et 1999), ce qui revient au même.

Dans le traité de Glasson, Tissier et Morel, il est précisé, ce qui est fort logique, qu’il n’y a pas omission de statuer si le juge s’est prononcé dans son dispositif sur chacun des chefs de la demande, mais sans donner de motifs sur certains chefs, auquel cas il y a lieu à ouverture à cassation pour défaut de motifs.

Le conseiller Faye indiquait dans son traité sur la Cour de cassation que, pour qu’il y ait défaut de motifs donnant lieu à ouverture à cassation d’un chef de jugement, il était nécesaire que le juge ait réellement statué.

Quant au professeur Motulsky dans son article sur l’autorité de la chose jugée (Dalloz- Sirey 1968 ch. p.1), il faisait valoir qu’il convenait de trouver un juste équilibre entre le respect des principes et les impératifs pratiques.

J’ajoute enfin que dans son arrêt du 3 juin 1994 (BC AP. n°4, page7) l’Assemblée plénière de notre Cour s’est référée, pour rejeter un pourvoi formé au visa de l’article 1351 du Code civil, à ce qui avait été précédemment "tranché" et qu’ un arrêt du 5 avril 1991 de la deuxième chambre (BC II n° 109, page 59) a énoncé, au visa des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, formule que l’on retrouve dans un arrêt de la première chambre du 8 juillet 1994 (BC I n° 240).

En l’espèce, le problème des intérêts n’avait pas fait l’objet de l’arrêt dans la mesure où il n’avait pas été abordé par la cour d’appel qui, non seulement ne l’avait pas examiné, mais encore avait omis de s’y référer dans le paragraphe afférent aux demandes du maître d’ouvrage.

Dans ces conditions, les principes qui ont été dégagés par notre assemblée sur la chose jugée viennent à l’appui de la solution adoptée par la première chambre.

J’ajouterai enfin que la voie de la requête en rectification est pour le justiciable, une voie de droit plus simple, plus rapide et moins onéreuse.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. WEBER,

Avocat général

L’assemblée plénière de la Cour est saisie par son Procureur général, en application des articles L.131-2 et L.131-3 §4 du Code de l’organisation judiciaire, d’un pourvoi interjeté contre un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 23 mai 1997, parce que le deuxième moyen soulève une question de principe qui reçoit des différentes chambres civiles de la Cour de Cassation, des réponses divergentes.

Ce moyen est pris d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et fait grief à l’arrêt d’avoir omis de condamner un entrepreneur et le maître d’oeuvre in solidum, à verser au maître de l’ouvrage les intérêts au taux légal d’une somme de 121.000 F due au titre des réparations des malfaçons, alors qu’il avait sollicité dans ses conclusions d’appel (produites) le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1986. Or l’arrêt, après avoir prononcé diverses autres condamnations, "a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires" sans autrement motiver le rejet de la prétention qui tendait à assortir la condamnation principale de celle de ses intérêts.

Suivant la solution actuellement admise par la troisième chambre et par la chambre sociale, la cassation serait encourue pour défaut de motifs, alors que selon les autres chambres civiles, un tel pourvoi serait irrecevable parce que l’anomalie constatée relèverait d’une requête en omission de statuer. Et d’ailleurs le libellé de ce moyen montre bien l’ambiguïté de la question puisqu’il fait grief à l’arrêt"d’avoir omis de condamner... à verser les intérêts....alors que M. Reclair l’avait sollicité dans ses conclusions d’appel..".

Cette question pourrait sembler dérisoire au regard de la solennité de votre assemblée si les principes qui sous-tendent la solution n’étaient à la fois, l’exigence de motivation et l’autorité de la chose jugée. L’arrêt de votre assemblée apportera aux plaideurs et à leurs conseils, une information importante pour l’orientation des procédures qu’ils devront désormais adopter en présence d’une telle situation : pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 455 du ncpc, ou requête en omission de statuer sur celui de l’article 463 du même Code.

Le constat des divergences entre les chambres :

Ce type de moyen est fréquemment invoqué devant la troisième chambre de la Cour de Cassation car les arrêts rendus en matière de construction comportent souvent dans leurs dispositifs des formules du genre "déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires" sans pourtant être étayées par quelque motif que ce soit. Les juges du fond, assaillis de conclusions multiples des différents intervenants dans l’acte de construction (maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureaux d’étude, entrepreneurs ainsi que leurs assureurs respectifs), pensent ainsi se prémunir d’un éventuel défaut de réponse à conclusions en adoptant une formule générale qui est censée purger la procédure d’une telle critique. L’examen des moyens montre qu’il n’en est rien, d’autant que le sort du pourvoi dépendra des aléas de la distribution des affaires entre les chambres.

En effet, en présence d’un tel moyen, la troisième chambre casse pour défaut de motifs, et c’est d’ailleurs ce qu’avait proposé dans le présent dossier Monsieur le Conseiller rapporteur initialement saisi, conformément à la jurisprudence régulièrement réaffirmée de cette chambre. La troisième chambre avait pris position sur cette question le 27 février 19851 à propos d’un arrêt qui, pour répondre à une demande de réévaluation d’indemnités allouées par le jugement, avait " rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties " mais sans assortir cette réponse de motifs. Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt qui avait admis une requête en omission de statuer, la 3° chambre avait cassé au motif que " Porte atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à son premier arrêt, la cour d’appel qui, saisie d’une requête en réparation d’une omission de statuer, majore en les assortissant d’une réévaluation les sommes qui avaient été allouées par le premier arrêt alors qu’après avoir rappelé la demande tendant à la révision des sommes principales allouées par le jugement en réparation d’un préjudice, cet arrêt avait, dans son dispositif, rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties, rejetant ainsi nécessairement toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans ce dispositif". Depuis cet arrêt, cette position a été régulièrement réaffirmée2.

La première chambre civile de notre Cour, adopte une position radicalement différente depuis de très nombreuses années3. Un arrêt du 6 octobre 1993 ( Bull 274 p. 190, D1995 somm. 108) a formalisé sa position dans les termes suivants : "Mais attendu qu’en utilisant dans son dispositif les termes généraux " rejette toutes les autres demandes formées " qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune motivation, la cour d’appel a, en réalité, omis de statuer sur ces demandes ; Attendu que, selon l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors, le moyen est irrecevable". Elle a depuis, plusieurs fois réaffirmé sa doctrine4

Cette même position se retrouve dans des arrêts de la 2ème chambre du 16 juillet 19925 et 7 janvier 1999 (Bull 1 p. 1) rendus en matière d’arbitrage dans les termes suivants :"Qu’en statuant ainsi, alors que les termes généraux de rejet utilisés par le dispositif de la sentence constituaient une clause de style dépourvue de portée dès lors qu’ils n’étaient justifiés par aucune motivation, de telle sorte que le tribunal arbitral avait omis de statuer sur les demandes en cause sans que cette omission puisse ouvrir la voie de l’annulation de la sentence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;". La chambre commerciale s’était prononcée dans le même sens par un arrêt du 16 juillet 1991 (Bull 264 p. 183) mais ne paraît plus avoir statué sur la recevabilité d’un tel moyen depuis.

La chambre sociale, quant à elle, qui retenait précédemment l’omission de statuer fondée sur la "formule de style"6, a modifié sa position par un arrêt du 18 mai 1995 en ces termes " Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de l’employeur en remboursement d’un trop-perçu par la salariée le jugement se borne à énoncer qu’il déboute les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires" ; Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé". Elle a depuis maintenu cette position qui est donc analogue à celle de la troisième chambre7.

Ces divergences paraissant irréductibles, il convient de rechercher quelle serait la meilleure solution qui pourrait être retenue par votre assemblée, tant sur le plan théorique que pratique, afin d’unifier définitivement la réponse de la Cour de Cassation sur de tels moyens

Analyse théorique

Les concepts d’omission de statuer et défaut de réponse à conclusions faute de motifs :

Il peut être reproché aux juges du fond de n’avoir pas répondu aux écritures soit en ne se prononçant pas sur une demande, ce qui constitue une omission de statuer, soit en ne réfutant pas un moyen utile présenté à l’appui d’une demande, ce qui constitue le défaut de réponse à conclusions dont l’absence de motifs n’est qu’une variété par combinaison des articles 455 et 458 du ncpc.

1. L’omission de statuer :

L’omission de statuer de l’article 463 du ncpc fait une référence expresse à un chef de demande sur lequel le juge a omis de se prononcer. S’agissant d’une omission, c’est un acte involontaire du juge, et parce qu’il est involontaire, le nouveau Code de procédure civile autorise le juge à le réparer lui même dans un délai d’un an du prononcé de la décision en dispensant le plaideur d’exercer une voie de recours longue et onéreuse. Donc dans ce cas, seul le chef de demande omis fait problème, mais le reste du dispositif garde toute sa valeur et il suffit de le compléter de la question omise. Au contraire, le juge qui refuse délibérément en motivant sa décision, de statuer sur un chef de demande, se rend coupable d’un déni de justice ce qui ouvre naturellement la voie de la cassation.

Devant le Conseil d’Etat, l’omission de statuer sur des demandes est un cas d’ouverture à cassation et emporte la nullité au moins partielle de la décision sans qu’une procédure particulière en omission de statuer ait été instituée. En cas d’omission de statuer entraînant une annulation, le Conseil d’Etat a la faculté, soit de renvoyer l’affaire devant une autre cour administrative d’appel pour faire juger la question omise, soit d’évoquer en application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer lui même. Contrairement à notre Cour, cette haute juridiction ne semble pas avoir été saisie de contestations relatives à des dispositifs contenant des formules "de style". Aucun enseignement utile ne peut donc être tiré de la pratique des juridictions administratives

2. Défaut de réponse à conclusions faute de motifs :

Lorsque le grief est un défaut de réponse à conclusions, c’est que le juge a omis d’examiner un moyen qui aurait pu changer le sens de la décision et c’est donc toute la valeur du dispositif du jugement qui est atteinte8. Même si cette omission est involontaire, elle ouvre néanmoins la voie de la cassation car elle constitue un vice du raisonnement du juge, ce qui est certainement plus grave que la simple omission de répondre à une demande. Ce type de moyen est invoqué dans presque un tiers des pourvois9. Or un défaut de réponse peut se traduire par l’absence de tout motif réfutant un moyen pouvant avoir une incidence sur la décision.

L’obligation de motiver a été imposée aux juges, en réaction avec les pratiques de l’ancien régime par la loi des 16-24 août 1790, puis par l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 qui disposait que "les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls". Ce principe a été repris dans l’article 455 du nouveau Code de procédure civile qui exige que le jugement soit motivé. L’obligation de motiver s’impose également aux juridictions administratives en vertu de ce que le Conseil d’Etat a reconnu être un principe général de droit de valeur législative10.

L’obligation de motiver est pour le justiciable la plus précieuse des garanties puisqu’elle le protège de l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés et permet en outre aux juges d’appel et de cassation d’exercer leur contrôle. Ainsi que le relevait le conseiller Faye dans son traité sur la Cour de Cassation, "quelque bien disposée que soit la Cour à trouver un motif et à se contenter de peu, encore faut-il qu’il y ait quelque chose".

Lorsque le juge se prononce dans un dispositif, fut-ce par un débouté général de "toutes autres demandes plus amples et contraires" ou toute autre formule voisine, il s’agit d’un acte volontaire du juge qui admet ainsi qu’il y avait d’autres demandes que celles sur lesquelles il a expressément statué, mais dont il estime qu’elles ne doivent pas donner lieu à des réponses détaillées et particulières. C’est donc une décision au sens du second alinéa de l’article 455 du ncpc, qui comme toute décision judiciaire doit être motivée. Nombreux sont les praticiens à critiquer l’utilisation parfois abusive de telles locutions11 qui, si elles évitent l’énumération de tous les chefs de demande ou moyens rejetés, ne devraient pas dispenser le juge de l’analyse des demandes et moyens des parties ou tout au moins depuis la récente réforme du ncpc, du visa de ces prétentions12.

Mais pour qu’il y ait véritablement défaut de motifs donnant ouverture à cassation, encore faudrait-il que le juge ait réellement statué sans aucun motif lorsqu’il a débouté les parties "de toutes autres demandes"..

Le juge statue -t-il lorsqu’il "déboute les parties de toutes autres demandes" ?

Formellement, cette phrase figure dans le dispositif du jugement qui, aux termes de l’article 455 du ncpc constitue la "décision" du juge. Peut-on concevoir, comme l’affirment les 1ère, 2ème chambres et la chambre commerciale, que la décision d’un juge puisse comporter "une formule de style dépourvue de portée" alors que le dispositif d’un jugement a, selon l’article 480du ncpc, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée ?

Une recherche systématique des arrêts montre que l’expression "formule de style", si elle est assez fréquemment utilisée dans les moyens, n’est retenue dans les réponses de la Cour de Cassation qu’à l’occasion de chefs de dispositifs portant sur des déboutés généraux tels que celui qui fait l’objet du moyen. Elle est même parfois assortie de commentaires tels que "dépourvue de toute portée" ou "à tort couramment usitée"13. Cette terminologie originale n’est sans doute pas le fruit du hasard et tend à stigmatiser l’inutilité de son emploi faute de toute autorité de chose jugée puisque le juge ne s’est en réalité pas prononcé.

Curieusement, elle n’est pas utilisée pour d’autres formules que l’on trouve parfois dans les dispositifs telles que "en l’état" ou "quand à présent". Ces expressions souvent employées par les juges qui, selon H. Vizioz14, constituent "un moyen pour le juge de concilier sa compétence liée (qui l’oblige à statuer sur le litige dont il est saisi) et son désir de ne pas rendre une décision définitive assortie de la chose jugée, qu’il a de fortes raisons de croire injuste..." ont toujours plongé la doctrine dans un abîme de perplexité. Déjà Aubry et Rau y voyaient un moyen pour le juge d’ouvrir la possibilité d’une voie de recours non prévue par la loi15, et plus récemment le Professeur Perrot commentant un arrêt de la troisième chambre du 23 mai 1991, soulignait que cette expression dénotait "une sorte de réserve mentale qui n’est guère dans la fonction du juge"16. La jurisprudence classique décidait en effet que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition ni réserve17e. Mais cette analyse a évolué et notre Cour considère actuellement que des réserves telles que "quand à présent " ou "en l’état" n’empêchent pas un dispositif d’avoir autorité de la chose jugé18. Il en résulte que la Cour de Cassation admet que certaines formules figurant dans le dispositif des arrêts peuvent ne pas avoir autorité de la chose jugée et peuvent être dénuées de portée. Pourquoi faudrait-il réserver un sort différent au débouté général qui n’est étayé par aucun motif ?

La doctrine constate la divergence d’appréciation des chambres sur les dispositifs contenant des formules du genre "déboute toutes autres demandes plus amples ou contraires", mais s’abstient souvent de prendre parti sur les mérites des solutions procédurales possibles. Toutefois M. Guinchard admet qu’il s’agit bien d’une formule de style laissant place à une omission de statuer si des motifs ne confirment pas ce rejet, et approuve cette solution qui lui semble introduire une souplesse nécessaire19. Le professeur Perrot est plus nuancé puisqu’il ne souscrit à l’orientation des 1ère et 2ème chambres qu’en considérant que "lorsque cette formule est utilisée, le juge doit s’assurer que les "autres demandes" rejetées trouvent leur explication dans les énonciations du jugement ? La Cour de Cassation est ennemie de la routine qui exclut la réflexion ; mais elle ne l’est pas d’une économie de plume raisonnée"20. Mais le commentateur d’un arrêt de la cour d’appel de Reims de 1991 observe qu’on pourrait également trouver dans la motivation une autre "clause de style précisant par exemple : Attendu qu’il convient de débouter les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples..."21, et dans un tel cas, ce motif purement formel aurait-il suffi à conférer autorité de la chose jugée au dispositif ?

Il semble donc bien difficile d’affirmer que le juge statue lorsqu’il se contente d’une formule de style dans le dispositif qui n’est étayée par aucun motif.

Situation de l’espèce :

Dans le cas particulier de l’arrêt déféré, le rappel par la cour d’appel des prétentions des parties n’évoque pas la demande de condamnation à compter du 15 mai 1986 des intérêts de la somme de 121.000 F. Ainsi, la simple lecture de l’arrêt ne permet-elle pas de savoir si le juge a répondu à tout ce qui lui était demandé. Cette formule générale de débouté "de toutes autres demandes" pourrait être admissible si elle répondait à divers chefs de demande dont le rejet serait justifié, soit par des motifs s’appliquant également à d’autres chefs du dispositif, soit parce que les réponses apportées à certaines demandes rendraient les autres nécessairement sans objet. Mais la demande de condamnation relative aux intérêts d’une somme ne rentre dans aucun de ces deux cas. Ici, l’erreur du juge est manifestement un oubli ainsi que le souligne d’ailleurs le moyen lui même. Cette erreur n’entache en rien le reste du raisonnement du juge et ne saurait constituer un défaut de réponse à conclusions au sens strict.

Même si, au niveau des principes, l’hésitation est possible, l’omission de statuer semble mieux correspondre à la situation qui vous est soumise qu’une réponse sur un défaut de motifs. Une réponse reprenant la solution des première, deuxième chambres et de la chambre commerciale semble possible sur le plan théorique, même si sa formulation mériterait sans doute d’être revue.

Conséquences pratiques de chacune des solutions

Adopter la solution de la cassation pour défaut de motif telle que la pratiquent la troisième chambre ainsi que la chambre sociale, aboutirait à imposer aux plaideurs une instance en cassation qui dure au minimum 18 mois après le prononcé de l’arrêt (compte tenu des délais de procédure devant la Cour et de l’encombrement du rôle), afin d’obtenir une cassation assez formelle imposant la saisine, le plus souvent d’une cour de renvoi. Et dans une telle hypothèse, on ne peut que regretter que la Cour de Cassation, à la différence du Conseil d’Etat et de la plupart des Cours suprêmes d’Europe occidentale, ne puisse statuer sans renvoi sur la question omise pour mettre fin à ce litige, puisqu’en l’espèce la date de la prise de possession des lieux à partir de laquelle les intérêts étaient demandés, ne figure pas dans l’arrêt attaqué.

L’effet à court terme de cette solution serait de multiplier les pourvois invoquant des griefs de la nature de ceux qui sont ici présentés. A plus long terme, on peut penser que les juges, sensibles au risque de cassation, éviteraient des formules telles que celle aujourd’hui critiquée. Mais en présence de dossiers complexes et alors que le décret du 28 décembre 1998 ayant complété l’article 455 du ncpc donne la faculté au juge de ne plus exposer succinctement les prétentions des parties mais de se contenter de viser les conclusions avec leurs dates, il est à craindre que cette nouvelle exigence de motivation n’aboutisse soit à de multiples cassations bien inutiles soit à un alourdissement de la charge de rédaction et de dactylographie des arrêts qu’il est peut être préférable d’éviter compte tenu de l’état de l’institution judiciaire.

N’est-il pas plus raisonnable d’inciter le plaideur insatisfait à retourner devant le juge qui a prononcé la décision critiquable, afin de l’inviter à rapidement la compléter ou, le cas échéant à refuser de le faire ? Ce n’est qu’après cette démarche préalable qu’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, pourrait être exercé.

L’effet à court terme d’une telle solution serait de permettre de déclarer irrecevables les moyens de ce type actuellement pendants. Cette solution ne présente aucun inconvénient pour les plaideurs puisque le second alinéa de l’article 463 (résultant du décret du 20 juillet 1989), en fixant à la date de l’arrêt déclarant le pourvoi irrecevable le point de départ du délai pour former une demande en omission de statuer, permet d’éviter une éventuelle forclusion pour les affaires ayant plus d’un an. De toute façon, l’expérience de la troisième chambre a montré que bien souvent, les plaideurs devant l’incertitude actuelle, font simultanément une requête en omission de statuer et un pourvoi pour défaut de motifs.

A plus long terme, cette solution se traduirait par une légère diminution du nombre des cassations, mais aurait sans doute également un effet bénéfique sur le plan pédagogique. En effet elle ferait mieux mesurer aux juges, leur obligation de motiver toutes les décisions qu’ils rendent, même les plus modestes. La saisine rapide du juge qui semble avoir omis de se prononcer faute de motifs justifiant un "débouté de toutes autres demandes" est bien plus efficace qu’un arrêt de cassation intervenant deux ou trois ans plus tard, qui est renvoyé devant un autre juge et alors que bien souvent la composition de la juridiction à qui l’arrêt de cassation sera communiqué pour information, a changé. A un moment où existe un risque sérieux de voir s’étioler la motivation des jugements, un tel rappel serait sans doute salutaire.

Considérer que cette "formule de style" bien que constituant une décision du juge, n’a aucune portée pourrait dévaloriser la décision judiciaire puisque cela reviendrait à admettre qu’un dispositif peut comporter des phrases inutiles car sans portée ni autorité de la chose jugée. Sur le plan théorique, la solution exigeante de la troisième chambre et de la chambre sociale est séduisante même si sa rigueur résiste mal au constat selon lequel la Cour de Cassation dénie l’autorité de la chose jugée à des mentions figurant parfois dans certains dispositifs telles que "en l’état".

Pourtant sur le plan pratique, la solution de la première chambre, de la deuxième et de la chambre commerciale est plus simple, plus rapide, moins onéreuse et est susceptible de diminuer (même si c’est modestement) l’encombrement du rôle de la Cour de Cassation. Elle ne fait pas l’objet de critiques majeures de la doctrine.

Si l’assemblée plénière admettait l’irrecevabilité des moyens fondés sur de telles formules "de style", la Cour ferait preuve de réalisme sans pour autant renoncer à sa mission car les affaires n’arriveraient devant elle qu’après réexamen éventuel par la juridiction du fond de la décision critiquée pour ce qui s’apparente, à l’évidence dans cette espèce, à une omission de statuer.

Après quelques hésitations nées au cours de l’approfondissement de cette question, je reste néanmoins à l’irrecevabilité de ce deuxième moyen, en souhaitant que, quelque soit la position de l’assemblée plénière, une solution unique soit désormais appliquée par toutes les chambres de la Cour.

Les autres moyens

Le premier moyen :

Ce moyen fait grief à l’arrêt de fixer le prix des travaux à une certaine somme

1. alors que seul le juge de la mise en état est compétent après sa désignation pour ordonner une mesure d’instruction et que la cour d’appel qui estime que seul le tribunal pouvait ordonner une contre expertise a violé l’article 771 du ncpc.

Cette branche peut être rejetée car la cour d’appel indique exactement que "seul le Tribunal pouvait critiquer le travail des experts" ce qui est exact, et ajoute comme conséquence de cette éventuelle critique, "et ordonner une contre expertise". Il n’y a donc pas violation de l’article 771 du ncpc.

2. alors que la Cour aurait statué par un motif dubitatif en qualifiant l’évaluation des travaux effectuée par M. Romany comme étant "la plus fiable". Ce motif n’a rien de dubitatif.

3. alors que la Cour n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le montant des travaux. Il s’agit d’une appréciation de pur fait qui se heurte au pouvoir souverain des juges du fond.

Le premier moyen peut être rejeté, éventuellement en formule abrégée.

Le troisième moyen :

Ce moyen fait grief à l’arrêt d’avoir laissé à la charge du maître de l’ouvrage le tiers des réparations des préjudices causés par les fautes des entrepreneurs et du maître d’oeuvre, sans tirer les conséquences légales de ses constatations alors que seule l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage peut entraîner un partage de responsabilité.

La cour d’appel distingue la reprise des malfaçons intégralement mises à la charge de MM Romany et Trebeau puisque "rien au dossier ne permet d’établir que le maître de l’ouvrage se serait immiscé dans la confection des parties d’ouvrage..", des demandes annexes pour les préjudices liés à des troubles de jouissance entraînés par les malfaçons et par les travaux de réfection, et par le mauvais état général de la construction dont une part est laissée à la charge du maître de l’ouvrage qui "a fait preuve d’une grande imprudence dans le choix des intervenants, probablement par souci d’économie".

Ce motif fait difficulté car en application de l’article 1792 du Code civil, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage est non seulement responsable des malfaçons mais aussi de toutes leurs conséquences parmi lesquelles se trouvent les troubles de jouissance qui en découlent (Civ III 7 mars 1990 Gréault/Dutour, inédit , 17 avril 1991 syndicat des copropriétaires "les champs Lagarde"et autres /Franco-Africaine et autres, inédit). Pour rejeter ce moyen, il faudrait ne retenir que la faute consistant à avoir fait preuve "d’imprudence dans le choix des constructeurs"en éludant le fait que les troubles de jouissance dont il était demandé réparation procédaient directement des malfaçons.

Les motifs du Tribunal qui se contente de retenir que "les troubles de jouissance qu’a subis Monsieur Reclair proviennent pour partie de son propre fait, et pour partie de désordres exclusivement imputables aux locateurs de l’ouvrage" ne permettent pas, par motifs adoptés, de justifier légalement l’arrêt attaqué au regard de l’article 1792 du Code civil.

La cassation partielle de ce chef de dispositif relatif aux dommages annexes me semble donc encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde branche du moyen.

Au terme de cette analyse, je suis donc à l’irrecevabilité du second moyen, au rejet du premier moyen et à la cassation partielle sur le troisième moyen.


1 27 février 1985 Bull 43 p. 31 et GP 1985 p. 189 note Guinchard et Moussa

2 Par exemple 4 novembre 1993 Bull 135 p. 89, 25 février 1998 (Stamm / Mairede Rueil Malmaison) ou 14 avril 1999 (Petit épouse Laruelle / Société Epamarne).

3 11 février 1981 Bull 51 p. 41,1 mars 1983 Bull 83 p. 73, GP 1983 p. 176 note S.G., RTDC 1983 p.596 note Perrot

4 Notamment 3 décembre 1996 Ablama/ Célimène inédit, 13 octobre 1998 X/Y inédit et 19 janvier 1999 (GMF Messeguer / Mme Ventax)

5 16 juillet 1992 Bull 2lO p. 104, JCP 1992 IV 293

6 7 janvier 1988 Guichard / SA Burmah France et 2 décembre 1992 ELF aquitaine /CFTC SNEA et autres, lexi-laser n° 4314

7 10 mars 1998 Clares /Société Cote Catalane

8 Héron Droit judiciaire privé p. 228

9 Perdriau la pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation p. 29 et suivantes

10 CE ass 23 décembre 1959 Lebon 708

11 Estoup et Martin, la pratique des jugements p. 187

12 Décret du 28 décembre 1998 modifiant l’article 455 du ncpc en autorisant le simple visa des conclusions avec leurs dates.

13 Civ I 6 octobre 1993, Civ II 7 janvier 1999 pour la première ou Civ I 1 mars 1983, Soc 2 décembre 1992 pour la seconde.

14 RTDC 1947 p. 82 et Etudes de procédure p. 282

15 Aubry et Rau par Eismein 6° edition T 12 p. 331 note 39

16 Jugement en l’état : RTDC 1992 p. 186 à propos de l’arrêt Civ III 23 mai 1991 Bull 150 p. 87

Voir également G. Bolard :Les jugements "en l’état", SJ Doctrine 1997 n°4003

17 Com 12 juin 1972 183 p. 178, Civ III 9 octobre 1974 Bull 354 p. 270

18 Par exemple Com 8 mars 1994 D 1995 Som 108 obs. Friceco, Com 20 février 1996 Société Ostréa / CIO,

Civ II 31 mars 1993 SJ 1993 IV 1414 p.166, Civ III 23 mai 1991, 25 novembre 1992 Bull 309 p. 190 et plus récemment, 30 septembre 1998, Syndicat des copropriétaires du 7 rue du Henner/ SCI du 7 rue du Henner)

19 Guinchard et Vincent n° 190 p. 178, GP 1983 p. 176 note SG, GP 1985 p. 189 note Guinchard et Moussa., Mégacode Dalloz NCPC commenté par M. Guinchard sous 464 n° 020

20 RTDC 1983 p. 596 et GP 1981 p.243 col 1 (rapport aux journées d’études des avoués de Bastia)

21 CA Reims 25 novembre 1991 SJ 1992 ,n°21.923 p.334 note Levy

ACTION CIVILE
Fondement 9
BAIL (règles générales)
Preneur 10
Vente de la chose louée 11
BAIL A CONSTRUCTION
Résiliation 12
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Maintien dans les lieux 13
BAIL COMMERCIAL
Congé 14-15
Renouvellement 16
BAIL RURAL
Bail à ferme 17
CASSATION
Pourvoi 18
CAUTIONNEMENT
Caution 19
CHAMBRE D’ACCUSATION
Arrêts 20
Nullités de l’instruction 21
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
Administration  22
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventionsdivers  23
COPROPRIETE
Lot  24-25
COUR D’ASSISES
Arrêts  26
Composition 27
Débats  26
COURS ET TRIBUNAUX
Débats  28
DEMARCHAGE
Démarchage à domicile 29
DETENTION PROVISOIRE
Matière criminelle  30
DROIT DE RETENTION
Bénéficiaire  31
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement et liquidation judiciaires 12
ETRANGER
Expulsion 32
INSTRUCTION
Ordonnances  33
Partie civile 34
Perquisition 35
LOIS ET REGLEMENTS
Application dans le temps 36
MINEUR
Excuse de minorité  37
PAIEMENT
Paiement par carte bancaire 38
PECHE FLUVIALE
Pêche en eau douce  39
PEINES
Non-cumul 48
PRESSE
Diffamation 40
Procédure 41
Responsabilité pénale 42
PROPRIETE
Construction sur le terrain d’autrui 43
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Association de défense des consommateurs 44
RESTITUTION
Juridictions d’instruction 45
SERVITUDE
Constitution 46
TRANSPORTS AERIENS
Aéronef 47
Voyageurs 47
TRAVAIL
Hygiène et sécurité des travailleurs 48
URBANISME
Déclaration préalable  49

N° 9.- ACTION CIVILE.

Fondement. - Infraction. - Homicide ou blessures involontaires. - Application des règles du droit civil. - Conditions. - Relaxe. - Application de l’article 1147 du Code civil. - Possibilité.

Dans une poursuite d’un médecin pour homicide involontaire, la juridiction répressive ne peut, du seul fait de la relaxe pour absence de faute pénale, déclarer irrecevable la demande régulièrement formée par les parties civiles conformément à l’article 470-1 du Code de procédure pénale. Il lui appartient d’apprécier s’il existe à la charge du prévenu une éventuelle faute contractuelle en rapport de causalité avec la perte de chance de survie de la victime.

CRIM. - 28 septembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-82.353. - C.A. Riom, 26 mars 1997. - Epoux X...

M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 10.- BAIL (règles générales).

Preneur. - Obligations. - Restitution de la chose louée en fin de bail. - Remise des clefs par le preneur ou refus par le bailleur de les recevoir. - Nécessité.

Viole l’article 1737 du Code civil une cour d’appel qui déboute un bailleur de sa demande en paiement de diverses sommes dirigée contre le preneur à l’issue du contrat de bail à durée déterminée, en retenant que ce bailleur ne prouve pas que les locaux étaient encore occupés à cette date et n’établit pas qu’il aurait réclamé les clefs avant la date de libération des lieux, sans constater que les clefs avaient été effectivement remises avant cette date ou que le bailleur avait refusé de les recevoir.

CIV.3. - 13 octobre 1999. CASSATION

N° 97-21.683. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 2 septembre 1997. - Société Satad c/ société Saprim

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 11.- BAIL (règles générales).

Vente de la chose louée. - Bail n’ayant pas date certaine.- Opposabilité à l’acquéreur. - Conditions. - Connaissance antérieure à l’adjudication. - Recherche nécessaire.

Prive de base légale sa décision au regard des articles 1743 du Code civil et 684 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui, pour accueillir la demande en expulsion du locataire, formée par l’adjudicataire d’un logement, et annuler le bail, retient que le contrat n’a pas date certaine, qu’il n’est pas établi qu’il soit antérieur au commandement ayant déclenché les poursuites et qu’il est préjudiciable aux intérêts de l’adjudicataire, sans rechercher si ce dernier avait connaissance du bail avant l’adjudication.

CIV.3. - 29 septembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-22.129. - C.A. Paris, 24 septembre 1997. - Mme Blumental c/ société Bataille Scalbert investissement

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 12.- 1° BAIL A CONSTRUCTION.

Résiliation. - Clause résolutoire. - Action en constatation de la résiliation. - Décision la rejetant. - Retard dans l’exécution des travaux. - Clause pénale. - Application jusqu’à la liquidation judiciaire du preneur.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -

Redressement et liquidation judiciaires. - Créances. - Déclaration. - Créance née avant l’ouverture de la procédure collective. - Créance résultant de l’application d’une clause pénale. - Retard dans l’exécution de travaux.

1° Justifie sa décision déboutant une société civile immobilière (SCI), preneur d’un bail à construction avec obligation de construire une maison d’habitation avant une certaine date, de sa demande de constatation de la résiliation de ce bail, une cour d’appel qui, ayant constaté que les documents portant résiliation du bail avaient été rédigés antérieurement à l’acte authentique constatant le bail et qui, appréciant souverainement la portée des pièces produites, en déduit que la SCI ne rapporte pas la preuve de la faute des bailleurs ayant empêché la réalisation de la construction et a souverainement retenu qu’il convenait de faire application de la clause pénale jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la SCI.

2° La créance résultant de l’application de la clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité en cas de retard dans l’exécution des travaux de construction étant née de l’inexécution de cette obligation de faire, constatée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe le montant de l’indemnité à déclarer au passif de la société en liquidation judiciaire.

CIV.3. - 13 octobre 1999. REJET

N° 97-15.994. - C.A. Nîmes, 25 mars 1997. - Société La Perrière et a. c/ consorts Blasque-Adiletta

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 13.- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948). -

Maintien dans les lieux. - Bénéficiaires. - Abandon ou décès de l’occupant. - Descendant. - Descendant mineur. - Nécessité.

Seuls les enfants mineurs de l’occupant décédé ont droit au maintien dans les lieux prévu par le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948.

CIV.3. - 29 septembre 1999. REJET

N° 98-12.018. - C.A. Montpellier, 11 février 1998. - Consorts Reant c/ consorts Nicolas-Brun

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 14.- BAIL COMMERCIAL.

Congé. - Forme. - Acte d’huissier de justice. - Nullité. - Erreur sur l’identité du bailleur.

Viole les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui déclare valable un congé en retenant que le locataire connaissait parfaitement l’identité des propriétaires et que l’irrégularité commise, découlant d’une erreur matérielle, ne lui avait causé aucun grief alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré à la requête d’une personne qui n’est pas le bailleur.

CIV.3. - 29 septembre 1999. CASSATION

N° 98-11.746. - C.A. Colmar, 17 décembre 1997. - Société JAEP c/ époux Diss

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Cossa et Choucroy, Av.

N° 15.- BAIL COMMERCIAL.

Congé. - Refus de renouvellement comportant offre d’indemnité d’éviction. - Action en contestation du congé. - Délai de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953. - Application (non).

Viole l’article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui accueille la demande d’expulsion de la locataire après délivrance d’un congé avec refus de renouvellement en retenant que celle-ci était forclose pour contester la validité de ce congé, tout en relevant que ce congé faisait référence à l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 et constituait un congé avec offre d’indemnité d’éviction.

CIV.3. - 29 septembre 1999. CASSATION

N° 97-21.171. - C.A. Orléans, 18 septembre 1997. - Mme Chrétien c/ Mme Vacher

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 16.- BAIL COMMERCIAL.

Renouvellement. - Refus. - Droit de repentir. - Exercice. - Délai. - Point de départ. - Date à laquelle la décision fixant l’indemnité d’éviction a force de chose jugée. - Arrêt. - Date de son prononcé.

Une cour d’appel qui retient que les bailleurs n’ont pas exercé leur droit de repentir dans le délai de l’article 32 du décret du 30 septembre 1953, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’arrêt fixant l’indemnité d’éviction est passé en force de chose jugée, soit celle de son prononcé conformément à l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, et devant laquelle n’était pas invoqué le non-respect des prescriptions de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, en déduit exactement que les bailleurs ne peuvent plus exercer leur droit de repentir.

CIV.3. - 29 septembre 1999. REJET

N° 96-17.280, 97-13.423. - C.A. Paris, 2 avril 1996 et 14 janvier 1997. - Epoux Jurquet et a. c/ société Le Tourville

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, M. Blondel, Av.

N° 17.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Reprise. - Congé. - Contestation. - Fraude aux droits du preneur. - Effet.

Viole l’article L. 411-59 du Code rural, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d’appel qui déclare valable un congé à fin de reprise délivré par le bailleur au profit de sa fille en retenant que celle-ci ne va pas se consacrer à l’exploitation de la parcelle pendant 9 ans et que le preneur est fondé à s’opposer à la reprise mais que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l’avenir entre les parties, les droits du preneur seront convertis en dommages-intérêts.

CIV.3. - 13 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

Nos 97-17.656 et 97-20.417. - C.A. Agen, 27 mai et 9 septembre 1997. - M. Fournie c/ consorts Lafitte

M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Balat, Av.

N° 18.- CASSATION.

Pourvoi. - Déchéance. - Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit. - Non-lieu à statuer.

Selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu’en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur le pourvoi antérieur formé par une personne mise en examen contre l’arrêt ayant rejeté sa demande d’annulation d’actes de procédure, lorsque cette personne est déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt la renvoyant devant la cour d’assises.

CRIM. - 15 septembre 1999. DECHEANCE, NON-LIEU A STATUER ET REJET

N° 99-84.251 et 98-86.569. - C.A. Versailles, 22 septembre 1998 et 9 avril 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 19.- CAUTIONNEMENT.

Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal. - Moyen de défense. - Recevabilité.

La caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l’encontre du débiteur principal peut, ou bien, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, procéder par voie de défense au fond, ou bien, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts.

COMM. - 26 octobre 1999. CASSATION

N° 96-16.837. - C.A. Versailles, 14 mars 1996. - M. Echaudemaison c/ Banque parisienne de crédit

M. Grimaldi, Pt (f.f). - Mme Graff, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado, Av.

N° 20.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Arrêts. - Arrêt statuant sur la recevabilité d’une partie civile. - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés. - Instruction. - Nécessité.

Le juge d’instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile de faits dénoncés comme constituant un délit ne peut, par le seul examen abstrait de l’inculpation visée par le plaignant, se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, décider que ceux-ci ne constituent qu’une contravention et, par voie de conséquence, déclarer la constitution de partie civile irrecevable par application de l’article 85 du Code de procédure pénale, duquel il ressort que le droit de provoquer l’ouverture d’une information par une plainte assortie de constitution de partie civile ne s’étend pas à la matière des contraventions.

Une telle décision, encore qu’elle ait été qualifiée d’ordonnance d’irrecevabilité, équivaut à un refus d’informer en dehors des cas limitativement prévus par l’article 86 du même Code.

CRIM. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 97-85.701. - C.A. Versailles, 17 septembre 1997. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 21.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Commission rogatoire dépendant d’une procédure distincte (non).

Aucune disposition conventionnelle ou légale n’interdit d’annexer à une procédure pénale des écoutes téléphoniques tirées d’une autre procédure et dont la transcription effectuée en application de l’article 81 du Code de procédure pénale peut être de nature à éclairer le juge pour les faits dont il est saisi.

La chambre d’accusation n’a pas à statuer sur la régularité de la commision rogatoire ayant prescrit ces écoutes, cette pièce étant étrangère au dossier qui lui est soumis et cette décision d’interception n’étant pas, d’ailleurs, susceptible de recours.

CRIM. - 6 octobre 1999. DECHEANCE et REJET

N° 99-85.045. - C.A. Aix-en-Provence, 30 juin 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 22.- COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.

Administration. - Pouvoirs de chacun des époux. - Cautionnement donné par un époux. - Engagement identique de l’autre. - Garantie d’une même dette. - Article 1415 du Code civil. - Application (non).

L’article 1415 du Code civil n’a pas lieu de s’appliquer lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d’une même dette.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté que des époux, dirigeants de la société débitrice, avaient, sur chaque acte de prêt consenti à celle-ci, apposé la mention identique de leur cautionnement, décide que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs.

CIV.1. - 13 octobre 1999. REJET

N° 96-19.126. - C.A. Rennes, 13 juin 1996. - Epoux Bernard c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère

M. Lemontey, Pt. - Mme Delaroche, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Balat et Blondel, Av.

N° 23.- 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES.

Accords et conventions divers. - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Interprétation. - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial. - Appréciation objective.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES.

Accords et conventions divers. - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Interprétation. - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial. - Avocat. - Discipline. - Procédure. - Conseil de l’ordre. - Décision. - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier. - Bâtonnier. - Participation au délibéré (non).

1° Selon l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement (arrêts nos 1 et 2).

Ainsi un avocat désigné par le bâtonnier en application de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l’Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées (arrêts nos 1 et 2).

2° Un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut participer au délibéré du conseil de l’Ordre statuant sur ces poursuites (arrêt n° 2).

Arrêt nâ 1 :

CIV.1. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 96-19.291. - C.A. Douai, 17 juin 1996. - M. X... c/ Procureur général près ladite cour

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

Arrêt nâ 2 :

CIV.1. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 97-15.277. - C.A. Basse-Terre, 19 février 1997. - M. X... c/ Procureur général près ladite cour

M. Lemontey, Pt. - M. Cottin, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 24.- COPROPRIETE.

Lot. - Division. - Charges. - Modification. - Assemblée générale. - Autorisation. - Défaut. - Saisine du juge.

Une cour d’appel retient à bon droit que la saisine de la juridiction pour procéder à la répartition des charges communes spéciales entre de nouveaux lots, issus d’un ancien lot, est prématurée, l’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pris de décision à cet égard, cette répartition ne lui ayant pas été soumise.

CIV.3. - 6 octobre 1999. REJET

N° 98-10.924. - C.A. Paris, 27 novembre 1997. - Société Suzy L’Hene c/ syndicat des copropriétaires du 85-87 rue Chardon- Lagache et 160-162 avenue de Versailles à Paris (16e) et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Choucroy, Bouthors et Copper-Royer, Av.

N° 25.- COPROPRIETE.

Lot. - Vente. - Créances du syndicat. - Créances liquides et exigibles à la date de la mutation. - Appels de fonds votés par une assemblée générale antérieure. - Annulation sous forme d’appels de fonds créditeurs par une assemblée générale ultérieure. - Effet à l’égard de l’acheteur.

En l’état de 2 décisions d’assemblée générale de copropriétaires dont la première a voté des travaux de réhabilitation pour un montant déterminé, des appels de fonds ayant été émis et dont la seconde a voté, d’une part, différentes catégories de travaux de réhabilitation en distinguant ceux qui étaient déjà votés, les travaux supplémentaires et ceux qui étaient partiellement supplémentaires et, d’autre part, un nouveau budget réactualisé en indiquant que les appels de fonds antérieurs étaient annulés sous forme d’un appel de fonds créditeur, et en décidant de nouvelles dates d’exigibilité, la cour d’appel retient, à bon droit, que la seconde assemblée générale s’imposant pour la totalité des travaux votés à la copropriétaire ayant acquis ces lots à une date située entre les 2 assemblées générales, cette copropriétaire, qui n’était pas rétroactivement débitrice des appels de fonds antérieurs à son acquisition se trouvait débitrice des nouveaux appels de fonds se substituant à ceux annulés.

CIV.3. - 6 octobre 1999. REJET

N° 98-10.711. - C.A. Paris, 21 novembre 1997. - Mme Lécuyer c/ syndicat des copropriétaires du 96 rue Gabriel Péri à St Denis

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Capron, Av.

N° 26.- 1° COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Déclaration de culpabilité. - Concordance avec les questions posées. - Nécessité.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Serment. - Prestation de serment. - Constatations nécessaires.

1° Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui déclare l’accusé coupable de tentative d’assassinat, alors que la feuille de questions fait mention d’une réponse négative à la question relative à la préméditation.

2° La cassation est encourue s’il ne résulte pas expressément des énonciations du procès-verbal des débats qu’un témoin ait, avant de déposer, prêté serment dans les termes prescrits par l’alinéa 3 de l’article 331 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 20 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-84.939. - Cour d’assises de la Dordogne, 19 mars 1998. - M. Lacombe

M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 27.- COUR D’ASSISES.

Composition. - Assesseurs. - Incompatibilités. - Magistrat ayant accompli des actes d’instruction dans une procédure portant sur des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d’assises.

L’article 253 du Code de procédure pénale interdit aux magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour d’assises, ont procédé à un acte d’instruction, de faire partie de cette Cour en qualité de président ou d’assesseur.

Cette interdiction s’étend aux magistrats qui ont instruit des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d’assises.

CRIM. - 6 octobre 1999. CASSATION

N° 98-87.047. - Cour d’assises de la Haute-Marne, 15 octobre 1998. - M. Quinault

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.

N° 28.- COURS ET TRIBUNAUX

Débats. - Réouverture. - Faculté. - Pouvoir discrétionnaire.

La faculté accordée au président, aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

CIV.2. - 14 octobre 1999. REJET

N° 95-21.701. - C.A. Angers, 14 septembre 1995. - M. Léger c/ Mme Duval, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Tauziède

M. Dumas, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 29.- DEMARCHAGE.

Démarchage à domicile. - Domaine d’application. - Vente à domicile précédée d’un démarchage téléphonique. - Absence d’engagement écrit du client.

Par application de l’article L. 121-27 du Code de la consommation, en l’absence d’acceptation écrite par l’acheteur, démarché au téléphone, de l’offre formulée par le professionnel, la vente réalisée, après commande verbale, au domicile du client par le vendeur qui livre la marchandise et fait viser le bon de livraison n’est pas soumise aux articles L. 121-16 et L. 121-19 de ce Code sur la vente à distance mais relève de la législation sur le démarchage à domicile.

CRIM. - 12 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-85.889. - C.A. Paris, 8 septembre 1998. - M. Hoffman et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 30.- DETENTION PROVISOIRE.

- Matière criminelle. - Prolongation au-delà d’un an (article 145-3 du Code de procédure pénale). - Demande de mise en liberté. - Rejet.- Motivation. - Indications particulières. - Poursuite de l’information et délai prévisible d’achèvement de la procédure. - Nécessité.

Selon l’article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui rejette une demande de mise en liberté d’une personne mise en examen détenue depuis plus d’un an pour des faits criminels sans préciser le délai prévisible d’achèvement de la procédure.

CRIM. - 22 septembre 1999. CASSATION

N° 99-84.604. - C.A. Bordeaux, 17 juin 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 31.- DROIT DE RETENTION.

Bénéficiaire. - Commissionnaire de transport. - Domaine d’application. - Marchandise contrefaite (non).

Le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut porter sur des marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation.

COMM. - 26 octobre 1999. REJET

N° 96-20.488. - C.A. Paris, 5 juillet 1996. - Société Ferrari Technotrans c/ société Parfums Rochas et a.

M. Bézard, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. -la SCP Piwnica et Molinié, M. Bertrand, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 32.- ETRANGER.

Expulsion. - Maintien en rétention. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Appel. - Date d’audience. - Avis donné à l’avocat de l’étranger. - Nécessité.

Le principe du respect des droits de la défense commande que l’avocat de l’étranger maintenu en rétention soit avisé de l’audience d’appel comme l’étranger lui-même.

CIV.2. - 23 septembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 97-50.057. - C.A. Versailles, 21 mai 1997. - M. Chenouf c/ Préfet des Yvelines

M. Dumas, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.

N° 33.- INSTRUCTION.

Ordonnances. - Appel. - Appel de la partie civile. - Délai. - Point de départ. - Notification. - Notification à adresse déclarée.

La notification d’une ordonnance à la partie civile doit être faite à l’adresse déclarée par celle-ci en application de l’article 89 du Code de procédure pénale. Seule la notification régulière fait courir le délai d’appel.

Ne justifie pas sa décision la chambre d’accusation qui, pour écarter l’argumentation de la partie civile qui soutenait que la notification de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction était irrégulière comme n’ayant pas été effectuée à l’adresse de son avocat, déclarée au juge d’instruction, énonce que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à cet avocat.

CRIM. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 99-80.257. - C.A. Douai, 18 décembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.

N° 34.- INSTRUCTION.

Partie civile. - Plainte avec constitution. - Obligation pour le juge d’informer. - Refus d’informer. - Constatations nécessaires.

Il est de principe que le juge d’instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l’article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d’informer comme s’il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République.

D’autre part, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 86 du même Code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la chambre d’accusation qui, par le simple examen abstractivement fait de l’inculpation visée dans la plainte, confirme une ordonnance des refus d’informer du juge d’instruction.

CRIM. - 21 septembre 1999. CASSATION

N° 98-85.051. - C.A. Aix-En-Provence, 14 mai 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 35.- INSTRUCTION.

Perquisition. - Cabinet d’un avocat. - Correspondance échangée entre l’avocat et un client. - Saisie. - Condition.

Si les correspondances échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret et échappent à la saisie opérée par le juge d’instruction en application de l’article 96 du Code de procédure pénale, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’écrits ayant donné lieu à la mise en examen dudit conseil, l’implication de ce dernier dans l’affaire en cause rendant inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l’atteinte portée au secret professionnel.

CRIM. - 5 octobre 1999. REJET

N° 98-80.007. - C.A. Paris, 10 décembre 1997. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 36.- LOIS ET REGLEMENTS.

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. - Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage. - Abrogation. - Ventes en soldes et en liquidation sans autorisation spéciale du maire. - Faits antérieurs restant punissables sous l’empire de la loi nouvelle. - Condition.

La loi du 5 juillet 1996, immédiatement applicable aux poursuites en cours, ne soumet plus les ventes en soldes à l’autorisation spéciale du maire qui était prévue par la loi du 30 décembre 1906 abrogée.

Cependant, les ventes en liquidation restent punissables, à défaut d’une telle autorisation, en application de l’article 26 de la loi du 5 juillet 1996, et les ventes en soldes pratiquées en dehors des périodes fixées par arrêté préfectoral entrent tout à la fois dans les prévisions de l’article 28 de ladite loi et dans celles des 3 derniers alinéas de l’article 1er de la loi du 30 décembre 1906.

Est, dès lors, justifiée la condamnation, pour complicité de vente en soldes et en liquidation sans autorisation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1996, de la gérante d’une société ayant organisé en dehors des soldes saisonniers, pour le compte d’un autre commerçant, une vente accompagnée d’une publicité, présentant un caractère occasionnel et tendant à l’écoulement accéléré de tout ou partie d’un stock de marchandises, malgré le refus de l’autorisation administrative demandée.

CRIM. - 12 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 98-85.546. - C.A. Paris, 2 septembre 1998. - Mme Grosse

M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 37.- MINEUR.

Excuse de minorité. - Effet.

Lorsqu’un mineur est reconnu coupable d’un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, commis postérieurement au 1er mars 1994, et que la cour d’assises décide qu’il n’y a pas lieu de l’exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, l’accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.

Si la cour d’assises peut donc infliger à cet accusé une peine de réclusion criminelle comprise entre 10 et 20 ans, elle ne peut prononcer à son encontre, par application de l’article 131-4 du Code pénal, une peine d’emprisonnement supérieure à 10 ans.

CRIM. - 6 octobre 1999. IRRECEVABILITE, REJET ET CASSATION

N° 98-87.691. - Cour d’assises des mineurs des Alpes-Maritimes, 30 octobre 1998. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 38.- PAIEMENT.

Paiement par carte bancaire. - Nature. - Détermination. - Intention des parties. - Réservation d’une chambre d’hôtel. - Communication du numéro de carte. - Défaut d’annulation dans un délai raisonnable. - Autorisation de prélever le prix. - Appréciation souveraine.

La détermination de la nature juridique d’un paiement, fût-il effectué par carte bancaire, résulte de l’intention des parties. Par suite, un juge du fond, ayant relevé qu’une personne, qui avait communiqué par téléphone, à un hôtelier, son numéro de carte bancaire, en vue de la réservation d’une chambre d’hôtel, a souverainement estimé que celle-ci avait autorisé l’hôtelier à percevoir soit un acompte égal au montant minimum du prix, à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimum de la prestation réservée, si la réservation n’était pas annulée dans un temps raisonnable.

CIV.1. - 19 octobre 1999. REJET

N° 97-10.556. - T.I. Pont-l’Evêque, 19 décembre 1996. - Mlle Tiffreau c/ société le Dauphin

M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 39.- PECHE FLUVIALE.

Pêche en eau douce. - Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole. - Protection de la faune piscicole et de son habitat. - Infractions. - Constatations. - Officiers et agents de police judiciaire. - Procès-verbal. - Transmission au procureur de la République. - Délai.

Les infractions aux dispositions du Titre III du Livre II du Code rural et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels qu’ils relatent dans les conditions prévues par l’article L. 237-4 du Code rural.

Ces procès-verbaux doivent être adressés à peine de nullité dans les 3 jours qui suivent leur clôture aux destinataires mentionnés à l’article L. 237-5 du Code précité, selon les modalités prescrites par cet article et dans les limites de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Il en est ainsi même pour les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire visés à l’article L. 237-1, alinéa 1er, du Code rural, renvoyant aux articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 28 septembre 1999. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 98-87.893. - C.A. Grenoble, 17 septembre 1998. - M. Vernay et a.

M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Ghestin, Av.

N° 40.- PRESSE.

Diffamation. - Personnes et corps protégés. - Citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public. - Association chargée par une commune de l’exploitation du château et du musée (non).

Une association, chargée par convention passée avec la commune de l’exploitation du château et du musée de la localité, est concessionnaire d’un service public, mais n’est investie d’aucune prérogative de puissance publique et n’a donc pas la qualité de personne chargée d’un service public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.

CRIM. - 21 septembre 1999. REJET

N° 98-85.832. - C.A. Toulouse, 25 juin 1998. - M. Martiel et a. M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 41.- PRESSE.

Procédure. - Citation. - Consignation. - Délai. - Computation. - Acte à accomplir avant une date. - Article 801 du Code de procédure pénale. - Application (non).

L’article 801 du Code de procédure pénale ne s’applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée.

C’est à bon droit que les juges ont déclaré tardif le dépôt d’une consignation qui est intervenu le 22 avril alors que le tribunal avait ordonné que la somme devra être versée avant ce jour.

CRIM. - 5 octobre 1999. REJET

N° 98-84.475. - C.A. Paris, 2 avril 1998. - Association Le Front national

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 42.- PRESSE.

Responsabilité pénale. - Complicité. - Fourniture de moyens. - Propos tenus à l’auteur d’un écrit.

Constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée par fourniture de moyens, sachant que ceux-ci devaient y servir dans les termes des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, lesquels, loin d’être écartés par les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, sont expressément visés par ce dernier texte.

CRIM. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 98-83.869. - C.A. Rennes, 2 avril 1998. - M. Le Faucheur

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Parmentier, Av.

N° 43.- PROPRIETE.

Construction sur le terrain d’autrui. - Article 555 du Code civil. - Droit d’accession. - Indemnité due au constructeur. - Option du propriétaire du fonds. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision d’accueillir une demande d’indemnisation en application de l’article 555 du Code civil la cour d’appel qui retient qu’une décision irrévocable a reconnu la bonne foi du locataire évincé et qu’il convient donc de condamner le propriétaire à rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, sans rechercher quel avait été le choix fait par le propriétaire pour l’indemnisation de son locataire.

CIV.3. - 13 octobre 1999. CASSATION

N° 97-18.010. - C.A. Basse-Terre, 23 septembre 1996. - Mme Rized c/ Mme Agape

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.

N° 44.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Association de défense des consommateurs. - Action en justice. - Articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation. - Intérêt collectif des consommateurs. - Préjudice direct ou indirect. - Action en réparation. - Possibilité.

En application des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

CIV.1. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 97-17.559. - C.A. Grenoble, 3 juin 1997. - Union fédérale des consommateurs de l’Isère c/ société Emme

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 45.- RESTITUTION.

Juridictions d’instruction. - Juge d’instruction. - Ordonnance de refus de restitution. - Motifs.

Au cours de l’information, la juridiction d’instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l’un des motifs prévus par l’article 99 du Code de procédure pénale.

Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la chambre d’accusation qui refuse la restitution d’un véhicule automobile et d’une caravane à un requérant, tiers intervenant, en faisant état des soupçons existant à son encontre ainsi que de la nécessité de garantir sa représentation en justice et les droits des victimes des infractions et en énonçant que le requérant ne justifie pas que la caravane est son domicile principal.

CRIM. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 98-87.593. - C.A. Riom, 8 septembre 1998. - Mme X...

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 46.- SERVITUDE.

Constitution. - Titre. - Titre recognitif. - Définition.

Viole les articles 695 et 682 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir la demande en rétablissement d’un passage et fixer l’assiette de la servitude sur une parcelle déterminée, retient que la correspondance adressée au demandeur par le défendeur, à l’occasion d’une difficulté en relation avec le litige, comporte reconnaissance expresse et précise du droit du premier à la servitude de passage sur le fonds, propriété du second, et que cette reconnaissance constitue un titre recognitif de la servitude qui dispense de rechercher l’existence d’un autre titre, de tels motifs ne caractérisant l’existence ni d’un titre recognitif, ni de l’état d’enclave du fonds du demandeur.

CIV.3. - 13 octobre 1999. CASSATION

N° 97-11.328. - C.A. Toulouse, 25 novembre 1996. - Epoux Mauras c/ M. Perrin

M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Parmentier, Av.

N° 47.- 1° TRANSPORTS AERIENS.

Aéronef. - Définition. - Parapente.

2° TRANSPORTS AERIENS.

Voyageurs. - Responsabilité. - Transport. - Définition. - Promenade aérienne. - Baptême de l’air organisé en parapente par un moniteur.

1° Un parapente est un aéronef au sens des dispositions du Code de l’aviation civile.

2° Ayant souverainement relevé que le baptême de l’air organisé par un moniteur constituait une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente, une cour d’appel en déduit à bon droit que la qualification de transport aérien devait être retenue.

CIV.1. - 19 octobre 1999. REJET

N° 97-14.759. - C.A. Pau, 26 février 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie du Var c/ M. Sarrat et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Delvolvé, Av.

N° 48.- 1° TRAVAIL.

Hygiène et sécurité des travailleurs. - Infractions. - Peines. - Non-cumul. - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs.

2° PEINES.

Non-cumul. - Faute pénale unique. - Homicide et blessures involontaires. - Délit et contravention.

1° En application de l’article 5 du Code pénal ancien, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; si par exception la loi prévoit, dans le cas des infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, qu’il soit prononcé autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés, le cumul des peines principales est expressément exclu lorsqu’une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit d’homicide ou de blessures involontaires.

Encourt la cassation l’arrêt qui, outre la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de blessures involontaires et une amende de 10 000 francs pour la contravention de blessures involontaires a prononcé 2 amendes de 10 000 francs chacune pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

2° En application de l’article 5 du Code pénal ancien et des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, une faute unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine.

Encourt la cassation l’arrêt qui condamne le prévenu pour blessures involontaires à la fois à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende.

CRIM. - 21 septembre 1999. CASSATION

N° 97-85.551. - C.A. Grenoble, 26 juin 1997. - M. Humbert et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 49.- URBANISME.

Déclaration préalable. - Construction. - Définition. - Travaux concernant l’édification d’une serre de maraîchage.

L’implantation d’une serre de maraîchage de 8 mètres de largeur sur 3,50 mètres de hauteur, constituée d’arceaux métalliques ancrés dans le sol et recouverts d’un film de plastique, enterré à sa base, constitue une construction au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’édification d’une telle construction, qui présente des caractères de durabilité et de fixité, est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 422-2, alinéa 1er, du Code précité et confère au maire des communes où un plan d’occupation des sols est approuvé, les pouvoirs définis à l’article R. 422-9 du Code précité.

Justifie en conséquence sa décision la cour d’appel qui confirme le jugement de condamnation et la mesure de mise en conformité des lieux avec le plan d’occupation des sols prononcés à l’encontre du propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle celui-ci a édifié ladite serre, après en avoir effectué la déclaration au maire de la commune mais au mépris des prescriptions prises par celui-ci en application dudit article.

CRIM. - 12 octobre 1999. REJET

N° 99-80.657. - C.A. Reims, 7 janvier 1999. - M. Hervy

M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

AGENT D’AFFAIRES
Agent immobilier  50
ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance de groupe  51
BAIL (règles générales)
Résiliation  52
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Congé  53
BAIL COMMERCIAL
Renouvellement  54
BANQUE
Responsabilité  55
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
Partage  56
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Employeur  57
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Indivisibilité  58
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Liquidation judiciaire 59
Redressement judiciaire  60
EXECUTION PROVISOIRE
Exécution provisoire de plein droit  61
FILIATION ADOPTIVE
Adoption plénière  62
HABITATION A LOYER MODERE
Bail  63
JUGEMENTS ET ARRETS
Notification  64
PROCEDURE CIVILE
Notification  65
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).
Saisie-vente  66
PRUD’HOMMES
Procédure  67
VENTE
Résolution  68

N° 50.- 1° .- AGENT D’AFFAIRES.

- Agent immobilier.- Commission.- Mandat.- Mandat sans exclusivité.- Révocation.- Clause indemnitaire.- Application (non).-

2° AGENT D’AFFAIRES.

- Agent immobilier.- Commission.- Engagement de payer une commission portée sur un bon de visite.- Portée.-

1° Dès lors qu’un mandat de vente stipulant expressément qu’il est donné sans exclusivité à un agent immobilier fait l’objet par la suite d’une résiliation en raison de la faute commise par celui-ci et que le bien concerné est vendu à une personne présentée par la première agence, l’opération étant conclue par l’entremise d’une deuxième agence, postérieurement à la résiliation du premier mandat, il n’y a pas lieu d’accueillir une demande indemnitaire présentée sur le fondement de la clause indemnitaire interdisant au mandant de traiter directement pendant le cours du mandat et dans les 18 mois suivant l’expiration ou la résiliation du mandat avec un acheteur puisque le vendeur qui a eu recours à l’entremise d’une autre agence ne peut être considéré comme ayant traité directement avec l’acquéreur.

2° Une agence immobilière ne peut former une demande indemnitaire à l’encontre de l’acquéreur d’un bien, en dépit de la signature par celui-ci d’un bon de visite au terme duquel l’acquéreur éventuel reconnaît ne pas devoir traiter avec le propriétaire en l’absence de l’agence immobilière pendant un an, sous peine de devoir verser lui-même la commission réclamée, alors que pour être valable, une telle disposition ne doit pas être en contradiction avec les termes du mandat comportant mention de cette commission stipulée payable par le vendeur et alors que, selon l’article 73 du décret du 20 juillet 1972, il est impossible de réclamer une commission à une personne différente de celle désignée dans le mandat.

T.G.I. Carpentras, 18 mai 1999

N° 99-435.- Office des ventes orageois et a. c/ Mme Dupuy-Perret et a.

M. Kriegk, Pt.- MM. Fallot et Lemoussu, Juges.-

A rapprocher :

Sur le nâ 2 :

Civ.1, 6 octobre 1993, Bull. 1993, I, nâ 267, p. 185 et les arrêts cités

N° 51.- ASSURANCE DE PERSONNES.

- Assurance de groupe.- Assureur.- Responsabilité.- Limitation à l’âge de 60 ans de l’assurance invalidité.- Acceptation d’une demande d’un assuré âgé de plus de 60 ans.- Renonciation à la clause relative à l’âge de l’assuré.- Condamnation au remboursement du prêt à la place de l’emprunteur.- Prêteur non tenu à garantir l’assureur.-

Renonce à la clause d’un contrat d’assurance de groupe qui prévoit que la garantie invalidité totale et définitive cesse au 60e anniversaire de l’assuré, l’assureur, professionnel de l’assurance, qui accepte la demande d’adhésion formée par le souscripteur d’un prêt bancaire âgé de plus de 60 ans.

L’annexion d’un extrait des conditions générales du contrat d’assurance à l’acte de prêt adressé postérieurement à cette acceptation à l’assuré, qui n’avait pas encore été avisé de cette clause relative à l’âge de l’adhérent, n’emporte pas novation. La banque, qui n’avait pas d’obligation de conseil et d’information vis-à-vis de l’assureur, ne peut être tenue de garantir celui-ci, qui doit être condamné à rembourser le prêt à la place de l’emprunteur, conformément au contrat d’assurance.

C.A. Dijon (1ère ch., sect.2), 30 avril 1999

N° 99-683.- Compagnie d’assurances Zurich Vie c/ consorts Zucchi et a.

M. Bray, Pt.- Mmes Masson-Berra et Dufrenne, Assesseurs.-

N° 52.- BAIL (règles générales).

- Résiliation.- Causes.- Manquement du preneur à ses obligations.- Hébergement d’un tiers.-

Lorsqu’un contrat de bail à été conclu intuitu personae, en considération de la seule situation personnelle du locataire et de sa famille, dans la composition que celui-ci a lui-même indiquée, l’hébergement d’un tiers par le locataire constitue une violation de ses obligations contractuelles et légales et la non exécution de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil du contrat de bail.

En application des articles 1184 et 1741 dudit Code, ce manquement grave et persistant justifie la résiliation du bail aux torts du locataire et son expulsion.

C.A. Versailles (1ere Ch., 2e sect.), 29 janvier 1999

N° 99-495.- Société d’habitations à loyer modéré d’Eure-et-Loir c/ Mme Martins de Medeiros

M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.3, 6 mars 1996, Bull. 1996, III, nâ 60, p. 41

N° 53.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).

- Congé.- Article 15.- Motif légitime et sérieux.- Appréciation.- Expropriation.- Absence de décision d’expropriation.-

Aux termes de l’article 15-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsque ce congé est justifié notamment par un motif légitime et sérieux. Par ailleurs, celui qui engage une action en justice doit justifier d’un intérêt à agir, légitime et né et actuel, et non simplement éventuel, en application de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile.

Un bailleur qui délivre congé puis engage une action en validation de congé, au motif de l’expropriation de l’immeuble loué, sans rapporter d’autre élément que la notification, postérieure au congé, d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition dudit immeuble, lequel ne constitue que le premier acte préparatoire à cette procédure d’expropriation et non une décision d’expropriation, n’établit pas qu’à la date du congé, il pouvait justifier d’un intérêt légitime, né et actuel à délivrer le congé. A défaut de justifier d’un motif légitime et sérieux, le congé n’est donc pas fondé.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 15 janvier 1999

N° 99-483.- M. Gomes c/ Mme Briend et a.

M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 54.- BAIL COMMERCIAL.

- Renouvellement.- Refus.- Droit de repentir.- Indemnité d’occupation.- Fixation.- Appréciation.- Critères prévus par le titre V du décret du 30 septembre 1953.-

En vertu de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, l’indemnité d’occupation due par un locataire évincé, au titre de la période s’écoulant entre l’expiration du bail et l’exercice par le bailleur de son droit de repentir, doit être fixée conformément à la valeur locative au regard des critères d’appréciation prévus par le titre V du décret précité, sans référence au mécanisme de plafonnement qui exclut toute possibilité d’appréciation.

C.A. Versailles (22e ch., A), 19 janvier 1999

N° 99-254.- M. Legentil c/ société Star 17

M. Assié, Pt.- Mme Laporte, M. Maron, Mme Bardy et M. Pers, Conseillers.-

Même affaire :

Civ.3, 11 juin 1997, Bull. 1997, III, nâ 132, p. 89

A rapprocher :

Civ.3, 30 juin 1999, Bull. 1999, III, nâ 153, p. 106

N° 55.- BANQUE.

- Responsabilité.- Ouverture de crédit.- Crédit de biens d’équipement.- Rédaction de l’acte de prêt et de garantie par le vendeur mandataire.- Obligations.- Vérifications nécessaires.-

Il appartient à l’établissement de crédit, prêteur professionnel averti des risques de faux et d’usage de faux, de procéder, non seulement à la vérification de l’identité de son débiteur, mais également à toutes les vérifications utiles à la protection des personnes qui s’engagent envers lui, particulièrement lorsque celles-ci ne sont pas des professionnels, ou à tout le moins de s’assurer que son mandataire a bien procédé ainsi.

En étant poursuivie sur le fondement d’actes grossièrement contrefaits, la personne désignée, par une imitation d’écriture, en qualité de garant à l’acte de cautionnement d’un crédit de financement de biens d’équipement rédigé par un vendeur agissant pour le compte et au nom de l’établissement de crédit, a subi un préjudice moral directement causé par la négligence de cet établissement dont la responsabilité est engagée.

C.A. Caen (1ère Ch., sect. Civ.), 11 mai 1999

N° 99-415.- Mme Legastelois c/ société Franfinance

M. Calle, Pt.- Mmes Beuve et Cherbonnel, Conseillers.-

N° 56.- COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.

- Partage.- Recel.- Intention frauduleuse.- Preuve.- Absence.- Indisponibilité à la date d’effet du divorce des sommes non déclarées.-

Un époux copartageant ne peut être frappé des peines de recel de communauté prévu par l’article 1477 du Code civil que lorsqu’est rapportée la preuve de l’intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.

Cette preuve n’est pas rapportée, lorsqu’un copartageant n’a pas déclaré les valeurs de son compte de participation dans une entreprise, dès lors que ces sommes étaient indisponibles à la date d’effet du divorce et que leur qualification de bien commun n’apparaissait donc pas à l’évidence.

C.A. Rennes (6e ch.), 8 avril 1999

N° 99-707.- M. X... c/ Mme Y...

Mme Laurent, Pt.- Mmes Dabosville, Bartholin, Rouvin et M. Fontaine, Conseillers.-

N° 57.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Assurance contre le risque de non paiement des salaires.- Garantie.- Domaine d’application.- Créances résultant de l’exécution du contrat de travail.- Dommages et intérêts dus par l’employeur en réparation du préjudice subi par le salarié.- Dommages et intérêts résultant de l’exécution du contrat de travail dans des conditions irrégulières par l’employeur.-

Les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article L.143-11-1 du Code du travail.

Constitue la violation d’une obligation résultant du contrat de travail le fait pour un employeur de ne pas respecter la réglementation attachée à la protection du salarié pour l’exécution de certains travaux.

Dès lors doivent être garantis par l’AGS les dommages et intérêts alloués au salarié en raison des risques auxquels il avait été exposé à l’occasion de travaux de déflocage d’amiante pour lesquels il avait été recruté, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de lui faire passer antérieurement à son embauche la visite médicale prévue aux articles R.241-48 et R.241-50 du Code du travail, et violé de ce fait une obligation se rattachant à l’exécution du contrat de travail.

C.A. Paris (22e ch., sect. A), 1er septembre 1999

N° 99-843.- M. Peltier c/ M. Julien, mandataire-liquidateur de la société Roure et a.

Mme Perony, Pt.- M. Claviere-Schiele et Mme Froment, Conseillers.-

N° 58.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Indivisibilité.- Epoux.- Epoux salariés du même employeur.- Contrat de travail énonçant des causes de rupture automatique.- Grossesse de l’épouse au moment de la rupture.- Protection de l’épouse durant la grossesse.- Extension de la protection au conjoint (non).-

Le contrat liant de façon indivisible 2 époux co-gérants d’une succursale d’une chaîne d’alimentation à l’employeur entraîne de plein droit en cas de rupture des relations contractuelles leur cessation à l’égard des 2 époux. Toutefois il n’en résulte pas que le conjoint de l’épouse en état de grossesse au moment de la rupture puisse bénéficier des règles spécifiques du Code du travail destinées à la protéger.

Aussi, bien que lié avec son épouse par un contrat unique à l’employeur, le mari ne peut se prévaloir de la protection accordée par la loi à son épouse à raison de son état de grossesse et demander en conséquence que son licenciement ne prenne effet qu’à l’expiration de la période de protection de celle-ci.

C.A. Aix-en-Provence (9e ch. soc.), 30 septembre 1999

N° 99-832.- Epoux Ferrero c/ société Casino France

M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.-

N° 59.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Liquidation judiciaire.- Actif.- Cession.- Unité de production.- Cession ordonnée par le juge-commissaire.- Droit de préemption de la Safer.- Domaine d’application.- Vente d’un domaine agricole (non).-

Selon l’article L.143-7° du Code rural, la Safer ne peut exercer son droit de préemption suite à une cession intervenue dans le cadre de l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985 pour la vente de biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d’une entreprise, arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la même loi.

Cependant, même si l’article L.143-4-7° du Code rural n’exclut formellement du droit de préemption de la Safer que les cessions intervenant dans le cadre d’un redressement judiciaire, il y a lieu de considérer qu’il en va nécessairement de même pour les cessions passées dans le cadre d’une liquidation judiciaire dès lors que les situations sont identiques.

En effet, il n’existe pas de différence entre un "ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité" pouvant être cédé dans le cadre d’un plan et "une unité de production composée de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier" pouvant être cédée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Par ailleurs, les cessions, que ce soient d’entreprises ou de parties d’entreprise dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’unités de production, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, présentent des caractéristiques identiques.

Ainsi, ce sont le tribunal ou le juge-commissaire qui choisissent l’offre qui "permet dans les meilleures conditions d’assurer (le plus) durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créances".

Dès lors, l’exception prévue par l’article précité doit s’étendre aux cessions d’unités de production dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Il s’ensuit que la Safer ne peut être déclarée acquéreur d’un domaine agricole mis en liquidation judiciaire.

C.A. Dijon (1ère ch., sect. 1), 1er juin 1999

N° 99-695.- Société d’aménagement foncier et rural (SAFER) de Bourgogne c/ M. Souchon, liquidateur judiciaire de la société Domaine de Saier et a.

M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.- Mme Parisel, Subst. gén.-

N° 60.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Redressement judiciaire.- Effets.- Contrats en cours.- Continuation.- Résiliation.- Indemnité.- Déclaration.- Nécessité.-

Il résulte des dispositions combinées de l’article 40,3°, de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994, et de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, que les indemnités dues à la suite de la résiliation d’un contrat poursuivi pendant la période d’observation ne relèvent plus de l’article 40 précité et doivent être déclarées au passif.

Ainsi en est-il de l’indemnité que l’article 12 de la loi du 25 juin 1991 accorde à l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant placé en redressement judiciaire, quand bien même le contrat aurait été poursuivi pendant la période d’observation.

C.A. Lyon (3e ch.), 9 avril 1999

N° 99-397.- M. Scarfogliero, mandataire-liquidateur de la société Duarig c/ M. Pliskine

M. Bailly, Pt.- Mme Martin et M. Ruellan, Conseillers.-

N° 61.- EXECUTION PROVISOIRE.

- Exécution provisoire de plein droit.- Marques de fabrique.- Contrefaçon.- Ordonnances rendues en application de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle (non).-

Il ne saurait, sans ajout à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, être reconnu un caractère exécutoire de droit à titre provisoire aux ordonnances rendues en application de ce texte par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, dès lors qu’il n’est fait mention du référé que pour ce qui concerne la saisine du magistrat et la conduite formelle de l’instance, non pour les caractéristiques mêmes de la décision rendue, et que, par ailleurs, rien n’indique que l’interdiction susceptible d’être décidée par le président à titre provisoire se trouve prescrite pour le cours de l’instance, au sens de l’article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.

T.G.I. Paris (référé), 16 septembre 1999

N° 99-721.- Société Kenzo et a. c/ société Citycom

M. Marcus, V. Pt.-

N° 62.- FILIATION ADOPTIVE.

- Adoption plénière.- Conditions.- Enfant étranger.- Consentement.- Consentement donné par l’adopté ou son représentant.- Connaissance par ceux-ci des effets attachés par la loi française à l’institution.- Vérification par le juge.- Nécessité.-

L’attestation établie par une maison d’accueil pour orphelins, selon laquelle un consentement à l’adoption d’un enfant éthiopien aurait été donné en vue d’une adoption plénière conformément à la législation française, ne peut être prise en considération lorsqu’elle est en contradiction flagrante avec notamment l’ordonnance rendue par un tribunal éthiopien homologuant le contrat d’adoption, lequel précise que les 2 parties ont accepté que l’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine, ce qui est incompatible avec l’adoption plénière selon le droit français. Faute de consentement, l’adoption plénière ne peut être prononcée.

T.G.I. Douai, 17 juin 1999

N° 99-653.- Epoux X...

M. Liénard, Pt.- Mmes Marquant et Blanc, Juges.- Mme Hoflack, Proc. Rép. Adj.-

A rapprocher :

Civ.1, 10 mai 1995, Bull. 1995, I, nâ 198, p. 142 et l’arrêt cité

N° 63.- HABITATION A LOYER MODERE.

- Bail.- Prix.- Augmentation.- Acte détachable du contrat de location.- Acte réglementaire.- Portée.- Contestation.- Compétence.-

Une augmentation de loyer applicable aux logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, selon l’article 40-I de cette loi. Cette augmentation, décidée par l’autorité administrative en application de l’article L.442-1 du Code précité, si elle concerne chaque locataire individuellement, présente le caractère d’une décision d’ordre général en tant qu’elle s’applique indistinctement à chacun d’eux, et la demande formée par une amicale de locataires tendant à faire déclarer illégale cette augmentation de loyer, est nécessairement présentée dans l’intérêt général de tous les locataires membres de cette association.

Il en résulte que la décision d’augmentation contestée constitue un acte détachable par rapport au contrat de location et que, s’agissant d’une délibération prise par le conseil d’administration d’un organisme chargé d’une mission de service public, elle touche à l’organisation même de ce service et revêt un caractère administratif, et constitue, du fait de la procédure administrative suivie pour son élaboration, semblable à tout acte pris par une collectivité locale, un acte réglementaire dont l’appréciation de la légalité n’appartient pas au juge judiciaire.

C.A. Versailles (1ère ch., B), 15 janvier 1999

N° 99-500.- Association des locataires du groupe ILN Mairie c/ Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Issy- les-Moulineaux

M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 64.- JUGEMENTS ET ARRETS.

- Notification.- Signification à partie.- Mentions.- Voies de recours.- Modalités d’exercice.- Indication d’une juridiction territorialement incompétente.- Effet.-

L’article 680 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, ne fait pas obligation de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.

Cependant, un acte de signification d’un jugement, dont l’indication erronée d’une cour d’appel territorialement incompétente est de nature à occasionner un grief au destinataire, doit être déclaré nul conformément aux dispositions de l’article 693 dudit Code, et par conséquent, l’appel formé devant la juridiction compétente un an après cette signification est régulier, le délai d’appel n’ayant pas couru.

C.A. Rennes (6e ch.), 1er février 1999

N° 99-717.- Mme X... c/ M. Y... et a.

Mme Laurent, Pt.- Mmes Dabosville et Rouvin,, Conseillers.- M. Ruellan du Créhu, Subst. gén.-

N° 65.- PROCEDURE CIVILE.

- Notification.- Signification.- Acte d’huissier de justice.- Signification d’un congé pour vendre à mairie.- Avis de passage laissé à domicile libellé au nom des voisins.- Envoi de la lettre prévue par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile.- Mention sur l’acte de signification.- Identité du destinataire non précisée.- Effets.- Locataires privés de leur droit de se porter acquéreurs.- Nullité du congé.-

En application des dispositions de l’article 693 du nouveau Code de procédure civile, les prescriptions des articles 654 à 659 du même Code relatifs à la signification des actes d’huissier de justice doivent être observées à peine de nullité, celle-ci n’étant toutefois prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité commise.

De plus, les formalités prévues par les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile, de dépôt d’un avis de passage et d’envoi d’une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant copie de l’acte de signification, forment un tout destiné à informer sans délai le destinataire d’un acte de l’existence de celui-ci et de lui permettre d’exercer ses droits dans les délais légaux.

Tel n’est pas le cas lorsque suite à la notification d’un congé pour vendre par acte d’huissier et qu’en l’absence des destinataires à leur domicile, copie de l’acte a été déposée en mairie, que l’avis de passage laissé au domicile n’est pas libellé au nom des locataires mais à celui de leurs voisins et que la mention sur l’acte de signification de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile ne précise pas l’identité des destinataires, privant ainsi ceux-ci de la possibilité de se porter acquéreurs.

Le congé doit donc être déclaré nul.

C.A. Dijon (1ère ch., sect. 2), 4 juin 1999

N° 99-681.- M. Villedieu c/ époux Faure

M. Bray, Pt.- Mmes More et Dufrenne, Assesseurs.-

N° 66.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

- Saisie-vente.- Intervention d’une deuxième saisie-vente.- Application de l’article 54 de la loi du 9 juillet 1991.- Effet.- Validité de la deuxième saisie-vente.- Répartition du prix de vente entre les créanciers.-

Si la saisie-vente d’un second créancier doit revêtir la forme d’une opposition sur la première saisie intervenue, comme le prévoit l’article 121 du décret du 31 juillet 1992, c’est à la condition que le débiteur présente au créancier l’acte établi lors de la précédente saisie.

Dès lors que le débiteur à qui est signifiée une deuxième saisie-vente n’informe pas le créancier saisissant d’une première saisie-vente déjà intervenue, le deuxième créancier saisissant ne peut procéder par voie d’opposition sur la première saisie et en informer le premier créancier saisissant, de sorte que, si celui-ci fait procéder à la vente du bien saisi, le deuxième créancier est exposé à ne pas participer à la distribution du prix.

Au contraire, si le premier créancier saisissant est informé de la deuxième saisie intervenue avant d’avoir perçu le prix de la vente, le deuxième saisissant doit être admis à la répartition conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi du 9 juillet 1991.

Tel est le cas lorsqu’un premier huissier saisissant a été informé de l’existence d’une deuxième saisie après la vente du bien saisi mais avant d’en transmettre le prix à son client.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la validité de la deuxième saisie-vente et de condamner le premier saisissant à procéder à la distribution du prix de vente puisque n’ayant pu légitimement ignorer la deuxième saisie, il a commis une faute en encaissant l’intégralité du prix de vente dont il doit réparation.

T.G.I. Brest (Juge de l’exécution), 7 avril 1999

N° 99-379.- Caisse nationale des barreaux français c/ société Acial et a.

M. Louvel, Pt.-

N° 67.- PRUD’HOMMES.

- Procédure.- Préliminaire de conciliation.- Bureau de conciliation.- Décisions.- Voies de recours.- Exception d’incompétence soulevée devant le bureau de conciliation.- Ordonnance ne statuant pas sur la compétence.- Contredit.- Recevabilité (non).-

Il résulte des articles R.516-18 et R.516-38 du Code du travail que le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes peut ordonner toutes mesures de sa compétence nonobstant les exceptions de procédure qu’il n’a pas pouvoir de trancher et qui seront examinées ultérieurement par le bureau de jugement.

Dès lors est irrecevable le contredit formé contre une ordonnance rendue par le bureau de conciliation qui ne s’est pas prononcé sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui et qui a désigné 2 conseillers rapporteurs.

C.A. Aix-en-Provence (9e ch. soc.), 13 octobre 1999

N° 99-833.- Société Distribufrais c/ M. Carli

M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Acquaviva, Conseillers.-

N° 68.- VENTE.

- Résolution.- Causes.- Inexécution de ses obligations par le vendeur.- Appréciation.- Eléments.- Véhicule d’occasion.- Documents justifiant de l’acquisition d’un moteur de remplacement.- Absence.-

Un vendeur d’automobiles doit, en vertu des dispositions des articles 1604 et 1615 du Code civil, remettre à l’acquéreur d’un véhicule d’occasion équipé d’un moteur d’un type et d’une année de fabrication différents de celui mis en place lors de sa première mise en circulation et exigeant une réception technique spécifique au service départemental des Mines en vue de la délivrance de la carte grise, les documents justificatifs de l’acquisition du moteur de remplacement, afin que ce dernier puisse demander la nouvelle réception du véhicule.

Dès lors, l’acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente pour inexécution de l’obligation de délivrance, la possibilité de mettre le véhicule en circulation sur la voie publique étant une des clauses susbtantielles du contrat.

C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 18 mai 1999

N° 99-678.- M. Chaouche c/ Mlle Benarbanne

M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-

Contrats et obligations
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Divers

Contrats et obligations

AGENT D’AFFAIRES.- M. Behar-Touchais
Semaine juridique, 1999, n° 36, p. 1580
Note sous Ass. Plén., 4 juin 1999, Bull. 1999, Ass. Plén., n° 4, p. 7
- Agent immobilier.- Garantie.- Garantie financière.- Caractère autonome.- Portée.-

BAIL (règles générales) : A. Cattan
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 10
- Baux d’habitation et cautionnement : particularités et conditions de garantie -

E. Commeignes
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 3
- Difficultés liées à la résiliation du bail d’habitation -

J-P. Faget
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 18
- Le bail notarié n’est pas admis comme titre exécutoire permettant l’expulsion -

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).- C. Radé et P. Mozas
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1631
Note sous Civ.3, 10 mars 1999, Bull. 1999, III, n° 61, p. 42
- Prix.- Prestations, taxes et fournitures.- Charges récupérables.- Frais de main-d’oeuvre pour le débouchage des vide-ordures (non).-

INDIVISION.- O. Lamoure et D. Talon
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 21
- Le bail indivis -

PRET.- M. Audit
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1641
Note sous Civ.1, 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, n° 312, p. 216
- Prêt à usage.- Absence de terme fixé.- Durée du prêt.- Détermination.-

PREUVE TESTIMONIALE.- S. Prieur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 36, p. 1392
Note sous Civ.1, 3 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 195, p. 134
- Commencement de preuve par écrit.- Définition.- Chèque endossé par son bénéficiaire.- Portée.-

Copropriété

COPROPRIETE :

C. Atias
Informations rapides de la copropriété, 1999, n° 446, p. 22
- Mandat de vote et mandat de gestion d’un appartement -

J. Barnier-Sztabowicz et L. Souleau-Mougin
Administrer, droit immobilier, 1999, n° 314, p. 30
- Le régime juridique des constructions édifiées sur la terrasse de l’immeuble -

D. Cordier
Informations rapides de la copropriété, 1999, n° 446, p. 15
- Charges de copropriété et charges locatives : les règles de la répartition à respecter -

M. Morand
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 14
- Les situations de trésorerie fallacieuses dans les syndicats de copropriété -

J. Rémy
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 32
Note sous Civ.3, 10 novembre 1998, Bull. 1998, III, n° 212, p. 141
- Syndic.- Pouvoirs.- Action en justice.- Représentation.- Qualité et pouvoir.- Recherche nécessaire.-

Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 30
Note sous Civ.3, 9 décembre 1998, Bull. 1998, III, n° 237, p. 157
- Action en justice.- Action syndicale.- Autorisation du syndicat.- Simple injonction donnée au syndicat d’engager l’action nécessaire.- Effet.-

G. Teilliais
Gazette du Palais, 1999, n° 261, p. 28
Note sous Civ.3, 30 juin 1998, Bull. 1998, III, n° 142, p. 94
- Règlement.- Clause contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.- Clause prévoyant l’application de ses stipulations au fur et à mesure de l’achèvement du bâtiment.- Nullité.-

Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).- J. Bigot
Semaine juridique, 1999, n° 38, p. 1665
- L’assurance et la loi relative à la sécurité financière (L. n° 99-532 du 25 juin 1999 - DD n°99-688 et 99-718 du 3 août 1999) -

Droit de la famille

FILIATION ADOPTIVE : Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.- J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 17, p. 941
Note sous Civ.1, 16 février 1999, Bull. 1999, I, n° 53, p. 35
- Procédure.- Mesures d’instruction.- Examen comparé des sangs.- Vérification d’une absence de fraude aux conditions légales de l’adoption.- Excès de pouvoir (non).-

FILIATION NATURELLE.- J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 17, p. 938
- Interrogation sur la jurisprudence relative aux expertises biologiques en matière de filiation -
Au sujet de :
Civ.1, 16 juin 1998, non publié au bulletin civil
Civ.1, 6 janvier 1999, non publié au bulletin civil

NOM.- J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 17, p. 934
Note sous Civ.1, 2 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 76, p. 51
- Prénom.- Changement.- Conditions.- Intérêt légitime.- Recherche nécessaire.-

TESTAMENT.- C. Larroumet
Dalloz, 1999, n° 33, p.351
- La libéralité consentie par un concubin adultère -
Au sujet de Civ.1, 3 février 1999, Bull. 1999, I, n° 43, p. 29

Divers

PROPRIETE.- C. Caron
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 17, p. 897
- Les virtualités dangereuses du droit de propriété -
Au sujet de Civ.1, 10 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 87, p. 58

COMMUNAUTE EUROPEENNE.- J. Vervaele
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1999, n° 3, p. 473
- Compétences communautaires normatives et opérationnelles en matière d’enquête administrative et judiciaire. Recueil des preuves et utilisation des preuves dans le domaine des intérêts financiers de l’Union européenne -

COMPETENCE.- B. Fillion-Doufouleur
Semaine juridique, 1999, n° 38, p. 1686
Note sous Civ.1, 16 février 1999, Bull. 1999, I, n° 51, p. 34
- Clause attributive.- Conditions de validité.- Acceptation.- Référence directe ou indirecte du contrat à la clause.- Nécessité.-

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- M. Revillard
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 17, p. 917
- L’adoption internationale à la suite de la circulaire du 16 février 1999 -

 

AVOCAT.- J-H. Robert
Dalloz, 1999, n° 33, p.473
Note sous Crim., 23 mars 1999, non publié au bulletin criminel
- Monopole des avocats.- Rédaction d’actes juridiques.- Accessoire direct.- Acte de société.-

CRIME CONTRE L’HUMANITE.- J-F. Roulot
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1999, n° 3, p. 545
- La répression des crimes contre l’humanité par les juridictions criminelles en France : une répression nationale d’un crime international -

INSTRUCTION.- D. Rebut
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1636
Note sous Crim., 19 janvier 1999, Bull. crim. 1999, n° 9, p. 17
- Saisie.- Etendue.- Enregistrement par magnétophone.- Enregistrement clandestin par un policier des propos qui lui sont tenus.- Preuve des faits dont il est victime.- Transcription de l’enregistrement.- Nullité (non).-

LOIS ET REGLEMENTS.- T-S. Renoux
Semaine juridique, 1999, n° 36, p. 1561
- Constitution et pouvoirs publics. Justice et politique : pouvoir ou contre-pouvoir ? A propos des responsabilités pénales et politiques -

 

IMPOTS ET TAXES : E. Mignon

Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1999, n° 8/9, p. 602
- Responsabilité des services fiscaux : le dirigeant d’entreprise aussi doit être indemnisé -
Au sujet de Conseil d’Etat, 16 juin 1999, 9e et 8e sous-sections, Aff. n° 177.075

P. Pouliquen et L. de Maintenant
Revue de droit fiscal, 1999, n° 38, p. 1142
- Nouveaux instruments financiers : les instruments dérivés de crédit à l’épreuve de la fiscalité -

 

- Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.- M. Rousseau
Semaine juridique, 1999, n° 36, p. 1584
Note sous Soc., 13 avril 1999, Bull. 1999, V, n° 171, p. 125
- Licenciement économique.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Défaut.- Effets.- Réembauchage.- Priorité.- Obligation de l’employeur.-

SPORTS.- F. Lagarde
Dalloz, 1999, n° 33, p.470
Note sous Soc., 23 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 136, p. 98
- Réglementation.- Football.- Charte du football professionnel.- Nature.- Convention collective.- Effet.-

TRAVAIL REGLEMENTATION.- D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1645
Note sous Soc., 18 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 224, p. 164
- Durée du travail.- Jours fériés et chômés.- Jour férié inclus dans une période chômée.- Récupération des heures perdues.- Modalités.-

ALSACE-LORRAINE.- E. Sander
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1620
- L’incidence du décret du 28 décembre 1998 sur le droit judiciaire d’Alsace-Moselle -

CASSATION :

B. Peignot
Gazette du Palais, 1999, n° 257, p. 2
- La déclaration de pourvoi en cassation en matière de baux ruraux -

A. Perdriau
Semaine juridique, 1999, n° 38, p. 1684
Note sous Com., 23 mars 1999, non publié au bulletin civil
- Pourvoi.- Irrecevabilité.- Pourvoi formé par une partie à l’instance ouverte par le pourvoi attaquant l’arrêt au fond.- Expiration des délais.-

JUGEMENTS ET ARRETS.- A. Perdriau
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1613
- L’"anonymisation" des jugements civils -

PRUD’HOMMES :

D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 36, p. 1395
Note sous Soc., 11 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 212, p. 155
- Procédure.- Bureau de jugement.- Convocation.- Notification.- Notification en la forme ordinaire.- Lettre recommandée.- Accusé de réception portant le cachet de la société intimée.- Signification.- Recherche nécessaire.-

A. Perdriau
Semaine juridique, 1999, n° 37, p. 1634
Note sous Soc., 16 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 120, p. 88
- Cassation.- Mémoire.- Mémoire ampliatif.- Dépôt.- Délai.- Point de départ.-

PROCEDURE PENALE.- Y. Corneloup
Gazette du Palais, 1999, n° 264, p. 2
- La justice criminelle : pouvoir ou autorité ? -

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

ALSACE LORRAINE.
 
Arrêt du 2 novembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière  
  Arrêt
  Conclusions
LES FAITS
I - LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU DÉBAT DE
DROIT GENERAL SUR L’INTERPRÉTATION
DE L’ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL.
II - LA SOLUTION APPLICABLE EN DROIT LOCAL

Arrêt du 2 novembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière

ALSACE LORRAINE.

Procédure civile. - Code de procédure civile local. - Tierce opposition. - Forme. - Acte introductif d’instance. - Remise au greffe.

Devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il résulte de l’article 31, alinéa 1er, de l’annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans ces départements, que la tierce opposition doit être considérée comme formée par la remise au greffe de l’acte introductif d’instance prévu par ce texte et non par la signification ultérieure de cet acte au défendeur à la tierce opposition.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 38 de l’annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l’article 586, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, postérieurement à la résolution de la vente d’un fonds de commerce prononcée sur la demande de la Société financière alsacienne (SFAL), aux droits de laquelle se trouve la société Sofid, qui exerçait, par subrogation dans le privilège du vendeur, l’action résolutoire, M. Muller, créancier inscrit sur le fonds, à qui cette action n’avait pas été notifiée comme l’impose l’article 2, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, a formé tierce opposition au jugement de résolution qui lui a été notifié le 19 juillet 1983 ;

Attendu que pour déclarer cette tierce opposition irrecevable comme tardive, après avoir relevé que l’acte introductif d’instance déposé au greffe par M. Muller n’avait été signifié à la société Sofid que le 17 octobre 1983, hors du délai de deux mois que lui impartissait l’article 586, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt retient que c’est à la date de cette signification qu’il faut se placer pour apprécier la recevabilité du recours ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Muller avait remis le 19 septembre 1983, soit dans ce délai de deux mois, un acte introductif d’instance au greffe de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la cour d’appel, qui n’avait pas, pour l’appréciation de la recevabilité de la tierce opposition ainsi formée, à tenir compte de la date de signification ultérieure de cet acte au défendeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.

ASS. PLEN. - 2 novembre 1999. CASSATION

N° 97-11.930. - C.A. Colmar, 10 avril 1995. - M. Muller c/ société Sofid et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Ransac, Rap., assisté de Mme Curiel- Malville, auditeur - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci- après reproduites) - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boulloche, M. Cossa, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. JOINET,

Premier Avocat général

LES FAITS  : M. Guyot (l’acquéreur) achète à Anne Schuster (le vendeur) un fonds de commerce à l’aide de deux prêts, assortis d’un nantissement, consentis par :

- la société financière alsacienne (SFAL)1 pour 100.000 francs (le premier prêteur) ;

- M. Muller, pour 80.000 francs, (le deuxième prêteur).

L’acquéreur, mis en liquidation judiciaire, n’étant plus en mesure d’assurer les remboursements, le premier prêteur obtient la résolution judiciaire de la vente et l’attribution du fonds, en tant que subrogé dans le privilège du vendeur, mais s’abstient de signifier le jugement au deuxième prêteur, formalité qu’exige l’article 2 alinéa 4 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.2

Cette abstention n’est pas directement sanctionnée par une remise en cause du jugement mais indirectement par la possibilité offerte au créancier (le deuxième prêteur) de former une tierce opposition non point dans les strictes limites du délai de deux mois à compter de la signification (l’article 586, alinéa 3 du NCPC3) mais dans le délai de la prescription trentenaire ouverte à titre principal par l’article 586 alinéa 1 du NCPC4.

C’est précisément dans le but d’interrompre la prescription trentenaire en cours que le premier prêteur s’est finalement "réveillé" en signifiant le jugement le 19 juillet 1993 afin que soit ramené à deux mois le délai ouvert au deuxième prêteur pour agir en tierce opposition.

C’est dans ce contexte qu’informé - par cette signification - du jugement obtenu en fraude de ses droits, le deuxième prêteur a formé tierce opposition.

LA PROCÉDURE : L’affaire en est à sa seizième année  ! On ne retiendra que les seules étapes de la procédure utiles à l’examen du pourvoi :

- 19 septembre 1983 : tierce opposition du deuxième prêteur par dépôt au secrétariat-greffe, dans le délai de deux mois précité, de l’acte introductif d’instance.

- 17 octobre 1983  : signification de la demande au premier prêteur.

- 24 septembre 1985  : le premier prêteur soutient devant le tribunal de grande instance de Metz (chambre commerciale) que la tierce opposition est irrecevable comme tardive au motif que, si la demande a bien été déposée au greffe (19 septembre) dans le délai de deux mois imparti par l’article 586 alinéa 3 précité, sa signification n’est en revanche intervenue que le 17 octobre, soit au-delà de l’expiration de ce délai. Or, soutient le premier prêteur, seule la signification de la demande vaut saisine du tribunal.

Le tribunal, rejetant cette argumentation, donne raison au deuxième prêteur et, retenant la seule date du dépôt de la demande au secrétariat-greffe, déclare la tierce opposition recevable et rétracte le jugement de résolution de la vente ;

- 15 septembre 1988 : la cour d’appel de Metz se prononce en revanche en faveur de la date de la signification et, infirmant la décision des premiers juges, déclare la tierce opposition irrecevable comme tardive.

- 15 décembre 1992 : sur pourvoi du deuxième prêteur, la chambre commerciale soulève d’office le moyen tiré de la recevabilité de la tierce opposition et, retenant la date du dépôt de la demande au secrétariat-greffe, casse l’arrêt de la Cour de Metz.

- 10 avril 1995 : arrêt de rébellion de la Cour de renvoi (Colmar) qui reprend à son compte la solution à l’irrecevabilité retenue par la Cour de Metz ; le deuxième prêteur forme un second pourvoi. ;

- 24 février 1998  : arrêt de la deuxième chambre civile ordonnant le renvoi de ce pourvoi en assemblée plénière au visa des articles 131-2 et 131-3 du code de l’organisation judiciaire.

LES TEXTES CONCERNES : Ils relèvent tout à la fois du droit commun, (ci-après désigné par l’expression "droit général") et des règles spéciales de procédure applicables en Alsace- Moselle, ci-après désignées "droit local". Sont concernés :

- dans le domaine du droit général (NCPC et CC)

* l’article 586 du NCPC relatif aux délais précités de prescription de la tierce opposition, soit 30 ans en l’absence de signification (alinéa 1) ramenés à 2 mois (alinéa 3) lorsqu’intervient la signification (voir infra notes 3 et 4)

* l’article 2244 du Code civil "Une citation en justice [...] signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir"

- dans le domaine du droit local (Annexe du NCPC relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

* l’article 31 : "Devant le tribunal de grande instance la demande en justice peut être formée [...] par la remise au secrétariat-greffe d’un acte introductif d’instance [...]"

* l’article 36 :"Le tribunal d’instance peut être saisi [...] par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée".

LA QUESTION POSÉE  : Pour apprécier, en fonction du droit local, la recevabilité de la tierce- opposition au regard du délai de deux mois de l’article 586 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, convient-il de se placer :

- à la date du dépôt au secrétariat-greffe de l’acte introductif d’instance ? (thèse du tribunal de grande instance de Metz et de la chambre commerciale).

- ou bien à la date de la signification au défendeur de l’acte déposé ? (thèse de la Cour de Metz et, sur renvoi, de celle de Colmar) .

Dans le premier cas la tierce opposition était encore recevable, dans le second elle ne l’était plus.

PRÉAMBULE

Bien avant qu’elle ne se pose dans le cadre du droit local, cette question a donné lieu - durant près de deux siècles - à un débat ouvert, dans le cadre du droit général, à propos de l’interprétation de l’article 2244 du Code civil qui se lit comme suit : "Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir".

Ce rappel du passé permet de mieux comprendre les raisons qui ont amené votre Cour à finalement retenir comme critère de l’effet interruptif, en 1985 (arrêt Guibert) puis formellement en 1990 (arrêt Poulcallec), la date du dépôt de la demande au secrétariat-greffe et non celle de sa signification, jurisprudence qui a précisément été confirmée par l’arrêt de renvoi rendu dans la présente affaire par votre chambre commerciale en 1992 5 et sur lequel il vous est demandé de revenir.

Les premiers arrêts et commentaires répertoriés sur cette question ont opposé dès le début du XIXème siècle :

- d’un côté, les partisans de l’interprétation strictement littérale du texte ; ils en ont déduit que seule la signification pouvait avoir un effet interruptif ;

- de l’autre ceux qui, faisant prévaloir l’esprit sur la lettre du texte, ont soutenu que la formalité du dépôt au secrétariat-greffe suffisait à elle seule à produire cet effet interruptif 6.

C’est donc à la lumière des enseignements apportés par la jurisprudence que vous avez forgée dans le cadre du droit général, à partir de l’interprétation de l’article 2244 du Code civil, (I) que sera examinée la question spéciale qui vous est posée dans le cadre du droit local d’Alsace- Moselle (II).

I - LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU DÉBAT DE DROIT GENERAL SUR L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL.

A - Arguments qui, par une interprétation littérale de l’article 2244 du Code civil, conduisent à retenir la date de la signification.

Le premier jalon a été posé par un "considérant" lapidaire de la Cour royale d’Amiens (arrêt Deville-Lepinoy du 30 mars 1821) : "Considérant en droit que, suivant l’article 2244 du code civil, les actes capables d’interrompre la prescription ne produisent effet que lorsqu’ils ont été signifiés à la personne en faveur de laquelle court la prescription".

En d’autres termes, ce "considérant" signifie - selon la Cour royale - qu’en application de l’article 2244 du code civil, la formalité procédurale par laquelle le défendeur est informé, est indissociable de l’acte introductif lui-même, l’effet interruptif attaché à la demande en justice étant reporté au jour où le défendeur en a été informé par voie de signification (ou de notification) et non au jour où le demandeur en a pris l’initiative auprès du greffe (Cf. le regard porté sur cette thèse par le professeur R. Perrot in RTDC, 1987, n° 4, p. 143).

Prima facie, il peut apparaître en effet logique de considérer qu’un acte introductif d’instance qui ne serait jamais porté à la connaissance du défendeur, resterait probablement dépourvu de toute valeur interruptive de prescription, car, comment une action contentieuse pourrait-elle prospérer en l’absence de toute signification ultérieure ?

En ce sens, on pourrait considérer qu’un tel acte introductif d’instance serait réputé non avenu au sens de l’article 2247 du code civil 7 en ce que sa signification, hormis le cas où elle incombe à un tiers (le greffe, par exemple, par voie de notification), relève du seul bon vouloir du demandeur et que s’il s’abstient, aucune règle n’est à la disposition du défendeur pour obliger le premier à lui signifier l’acte introductif d’instance.

On pourrait aussi faire valoir qu’à défaut de signification l’affaire peut encourir la radiation, encore qu’il ne s’agisse là que d’une simple mesure administrative et, sauf intervention de la péremption (qui ne peut être soulevée d’office) le tribunal demeure saisi (Bâtonnier Roland Schwob. Recueil juridique de l’Est - n° 1/93 - Jp. p. 5).

C’est donc, avant tout, au nom d’une certaine sécurité juridique en faveur du débiteur du tiers opposant que les partisans de la signification ont recours à l’interprétation littérale de l’article 2244 du Code civil, thèse à laquelle adhère traditionnellement la doctrine dite "alsacienne" (R. Mischlich - J. Heck et P. Heagel, in Rep. Proc. Civ. Dalloz V° Alsace-Lorraine n°24 et 25).

B - Arguments qui, par une interprétation fondée sur l’esprit plus que sur la lettre de l’article 2244 du Code civil, conduisent à retenir la date du dépôt de l’acte introductif d’instance.

Les partisans de cette thèse se sont manifestés, eux aussi, dès le début du XIXème siècle. Commentant le Code Napoléon, qui venait d’être promulgué, (21 mars 1804), Merlin - de manière tout aussi lapidaire que la Cour royale d’Amiens , mais en sens contraire - écrivait déjà à propos de l’article 2244 du Code civil : "Qu’importe la lettre de cet article ? C’est à son esprit que l’on doit s’attacher. Or, l’esprit de cet article est évidemment que la prescription est interrompue par une demande judiciaire" (Cité par J.J. Taisne, in JCP - 1986 - Jp. 20677)

En réalité, ce débat sur la lettre et l’esprit n’est que l’expression d’une divergence de fond, les uns souhaitant donner priorité à la protection du défendeur à la tierce opposition, les autres à celle du demandeur.

Les premiers sont portés à faire prévaloir les impératifs du principe de contradiction, les seconds à garantir l’exercice plein et effectif d’une voie de recours, en l’espèce celle de la tierce opposition.

Dans la première hypothèse, il est soutenu que l’information du défendeur à la tierce opposition doit l’emporter et que par conséquent, par une interprétation littérale de l’article 2244 du Code civil, la formalité de la signification doit être exigée au motif qu’elle seule permet de garantir le respect du principe de contradiction.

Dans la deuxième hypothèse, la protection du demandeur prime : "Ce n’est pas tant dans la connaissance qu’en a le débiteur que dans la manifestation de l’action du créancier qu’il faut voir le fondement de l’interruption de la prescription" (G. Baudry - Lacantinerie et A. Tissier - Traité théorique et pratique de droit civil de la prescription - 4° éd. t. 28 - n° 487) . D’où "la préférence donnée à l’initiative procédurale du créancier et à l’extériorisation de sa volonté de ne pas laisser éteindre son droit" (Eric Sander, op. cit. p. 372 § B)

Nous estimons, pour notre part, que seule l’interprétation qui sous-tend la deuxième hypothèse permet, (sans mettre sérieusement en cause le principe de contradiction puisqu’il jouera tout naturellement son office lorsque l’affaire viendra au fond), d’éviter qu’il ne soit porté atteinte à ce droit fondamental qu’est l’exercice plein et effectif d’une voie de recours.

Opter pour la première hypothèse reviendrait en effet à considérer que le délai de deux mois de l’article 586, alinéa 3 du NCPC doit être amputé du temps nécessaire à l’accomplissement des formalités de signification. Ce serait aller contra legem. Tout bénéficiaire d’une voie de recours doit pouvoir user - nous y reviendrons - de l’intégralité du délai que lui accorde expressément la loi, en l’espèce, deux mois.

Certains précédents de nature législative ou jurisprudentielle peuvent, dans des domaines voisins, être invoqués à l’appui de cette interprétation.

Au plan législatif, par exemple, on citera :

- l’article 835 du NCPC selon lequel la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription dès lors que l’assignation est donnée dans les deux mois du délai imparti ;

- autre exemple : l’article R 516 du Code du travail confère un effet interruptif à la demande déposée au greffe des prud’hommes ;

Au plan jurisprudentiel, on retiendra les précédents suivants :

- il est, par exemple, de jurisprudence constante que la déclaration de créance faite au représentant des créanciers produit un effet interruptif même si le débiteur n’en a pris connaissance qu’ultérieurement. (Nombreux arrêts depuis Req. 10 janvier 1938, S. 1938, 1 p. 382 s. jusqu’à Civ. 2, 16 juin 1965, n° 544) ;

- idem en ce qui concerne la production à un ordre. (Civ. 1 oct. 1941 - GP.1941.2, p. 4491 - note anonyme - ou encore DA - 1942, p. 67) ;

- classiquement, la plainte avec constitution de partie civile produit à sa date un tel effet interruptif (Ch. mixte, 24 février 1978 - p. 4).

C - L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en faveur du critère de la date du dépôt de l’acte introductif d’instance.

Par un attendu de principe, énoncé pour la première fois par la deuxième chambre civile saisie de l’interprétation de l’article 2244 du Code civil (Arrêt Guibert, Civ. 2, 11 décembre 1985 - n° 195, p. 131), puis repris de manière encore plus précise par la première chambre civile (Arrêt Poulcallec, Civ. 1, 10 juillet 1990 - n° 194, p. 137) votre Cour a fait prévaloir l’esprit sur la lettre en ces termes : "Attendu que l’article 2244 du Code civil, sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai prescrit, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers".

Ces deux décisions sont importantes car de portée générale puisque rendues, sans implication aucune avec l’applicabilité des règles de procédure propres à l’Alsace-Moselle, dans des domaines aussi différents que celui de la procédure arbitrale (1985) ou de l’injonction de payer (1990).

Le Professeur R. Perrot a certes fait remarquer que ces arrêts ne concernent que des espèces dans lesquelles, par la suite, l’acte sera nécessairement porté à la connaissance du défendeur sans initiative nouvelle de la part du demandeur.. Il s’agit en effet de cas dans lesquels, de manière différée, mais automatique, la loi met la notification à la charge d’un tiers (R. Perrot. Op. p. 144). Dans l’espèce précitée de 1985, par exemple, (arrêt Guibert) la formation d’arbitrage était légalement tenue d’informer le défendeur de la demande dirigée à son encontre.

Ce qui fait dire à Eric Sander que : "la rationalité juridique voudrait que le courant doctrinal et jurisprudentiel attachant l’effet interruptif à la formalité du dépôt de l’acte introductif d’instance au secrétariat-greffe soit cantonné aux seules hypothèses où l’information de l’adversaire ne dépend pas de l’initiative du demandeur ?" (Op. cit. p. 374).

En réalité, l’expression "interruption de la prescription" n’est pas, en l’espèce, pertinente car on est en présence d’un délai pour agir, donc d’un "délai préfix" sanctionné par la forclusion.

La solution diffère en effet selon qu’il s’agit d’un délai entraînant la prescription ou d’un "délai préfix" sanctionné par la forclusion (Monique Bandrac, in Droit et pratique de la procédure civile - Ed. Dalloz - n° 106 à 122.

Si la prescription et la forclusion ont en facteur commun un effet extinctif, elles diffèrent en revanche, quant à leur nature et, par voie de conséquence, quant aux modalités de leur mise en oeuvre.

Ce point de droit n’est certes pas dans le pourvoi mais la discussion qu’il implique permet de clarifier certaines ambiguïtés conceptuelles qui faussent le débat.

La fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive est par nature d’intérêt privé (article 2223 du Code civil) 8 et le juge ne peut en aucun cas la relever d’office (Civ. 1, 8 novembre 1978, n° 340 - ou encore - Civ. 2, 14 février 1990, JCP 1990 IV 140) alors que la forclusion résultant de l’expiration d’un délai pour agir (délai préfix) peut être ou non relevée d’office selon que le délai qu’elle sanctionne est ou n’est pas d’ordre public.

C’est ainsi que la forclusion résultant de l’écoulement du délai imparti pour exercer une voie de recours est d’ordre public (art. 125 NCPC) 9, mais non, par exemple, celle qui résulte de l’écoulement du délai de l’article 1648 du Code civil concernant, en matière de vente, l’action résultant de vices rédhibitoires. (Civ. 1, 26 octobre 1983, n° 249, p. 223).

C’est donc fort logiquement qu’en 1992, statuant dans la présente espèce après avis de la 2ème chambre civile, la chambre commerciale a relevé d’office, dans son arrêt de renvoi, le moyen tiré de la recevabilité de la tierce opposition puisque la question en débat concernait l’exercice d’une voie de recours donc un délai d’ordre public au sens de l’article 125 précité du NCPC.

On comprend mieux pourquoi l’article 2244 du Code civil qui, dans son ancienne rédaction, employait l’expression ambiguë et imprécise d’"interruption civile" fait, depuis sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, une claire distinction entre la prescription d’une part, les délais pour agir d’autre part10.

Pour l’instant, constatons - avec le professeur Perrot - que la première leçon que l’on puisse tirer de cette jurisprudence de l’article 2244 du Code civil est "qu’il n’est pas indispensable que la connaissance de l’acte introductif d’instance par le défendeur soit antérieure à l’expiration de la prescription11 dès lors que cet acte a été accompli dans les délais impartis" (Op. cit. p. 144).

En est-il de même lorsque le litige - comme c’est le cas dans la présente espèce - est soumis non plus au droit général du Code civil et du NCPC, mais au droit spécial de son Annexe relative à la procédure applicable en Alsace-Moselle ?

II - LA SOLUTION APPLICABLE EN DROIT LOCAL

La procédure applicable en Alsace-Moselle est mêlée de droit général (NCPC) et de droit local (Annexe), ce qui ne facilite pas sa lisibilité.

Que le litige relève de la compétence du tribunal d’instance (Art. 36 de l’Annexe) ou de celle du tribunal de grande instance (Art. 31), la loi locale offre au demandeur la possibilité :

- soit d’opter pour le droit général ; l’affaire est alors instruite selon les règles du NCPC et, compte tenu de votre jurisprudence de l’article 2244 du Code civil, c’est en toutes circonstances la date du dépôt de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération et non sa signification ultérieure ;

- soit d’opter pour le droit local (c’est le choix fait en l’espèce par le second prêteur) et là commencent les difficultés car la solution diffère selon qu’est compétent le tribunal d’instance ou, comme en l’espèce, celui de grande instance.

* Lorsque l’affaire est portée devant le tribunal d’instance, la solution est claire ; le texte ancien (Art. 253 du Code de procédure civile locale) comme le nouveau (Art. 36 de l’Annexe)12 (dont la rédaction est par ailleurs quasi identique à celle de l’actuel article 847-1 du NCPC13) retiennent sans ambiguïté comme critère, en totale concordance avec votre jurisprudence de l’article 2244, la date du dépôt de l’acte introductif d’instance au secrétariat- greffe (sans d’ailleurs - observons le au passage - que quiconque en ait déduit que cette règle portait atteinte au principe de contradiction).

* En revanche, lorsque l’affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance, la situation se complique.

Première difficulté  : elle provient de l’ambiguïté du libellé de l’article 31 applicable devant le tribunal de grande instance.

Alors que, dans ce cas, le texte ancien (Art. 253 du Code de procédure civile locale) se prononçait nettement en faveur de la date de la signification, l’article 31 de l’Annexe comporte une ambiguïté autour de laquelle s’articule la résistance de la Cour de Metz et qui est à l’origine directe du présent pourvoi. Qu’en est-il ?

S’il existe une apparente similitude entre l’article 36 relatif au tribunal d’instance et l’article 31 qui concerne le tribunal de grande instance14, on constate néanmoins, entre les deux textes, une différence rédactionnelle considérée comme déterminante par la Cour de renvoi, à savoir que, contrairement à la rédaction explicite de l’article 36 (TI) (voir note 12), l’article 31 (TGI) ne précise pas si le dépôt de l’acte introductif opère également saisine du tribunal (voir note 14). La Cour de renvoi en déduit qu’en l’absence d’une telle précision dans la loi locale, seule la signification - et non l’acte introductif d’instance - aurait pu saisir la juridiction (arrêt p. 5, alinéa 6).

Cette interprétation ne nous paraît pas fondée. La loi locale, par hypothèse spéciale, déroge à la loi générale. Elle est par conséquent d’interprétation stricte conformément à l’adage "exceptio est strictissime interpretationis". Ce principe d’interprétation "interdit catégoriquement toute création d’exceptions en dehors d’une disposition légale précise" y compris dans sa combinaison avec l’adage "specialia generalibus derogant" selon lequel la loi spéciale doit rester à l’intérieur des frontières que lui trace son libellé textuel "sans pouvoir les franchir si peu que ce soit [...] Les tribunaux ne se contentent pas d’empêcher simplement les débordements de la loi spéciale hors de son domaine propre ; ils vont jusqu’à restreindre son champ d’action spécifique [...] principalement dans les éventualités (et c’est typiquement le cas en l’espèce) où se produit une interférence entre les dispositions de la loi spéciale et les dispositions de la loi générale" (Cf. "Les adages du droit français" H. Roland et L. Boyer - Ed. Litec - n° 118 et 400).

En d’autres termes, l’article 31 de l’Annexe est certes taisant sur le point de savoir si le dépôt de l’acte introductif d’instance au secrétariat-greffe a ou non pour effet de saisir le tribunal de grande instance, mais dans le silence de la loi spéciale, cette dernière doit être interprétée à la lumière de la norme générale, c’est à dire de l’article 2244 du Code civil tel que votre jurisprudence l’interprète depuis vos arrêts précités de 1985 et 1990. Il en résulte que devant le tribunal de grande instance, à l’instar de ce qui est prévu devant le tribunal d’instance, le dépôt de l’acte introductif d’instance opère bien saisine de la juridiction.

Deuxième difficulté :  : elle provient de certaines caractéristiques propres à la procédure locale et de leurs incidences sur les garanties qui doivent entourer, en droit général, l’exercice des voies de recours (ici de la tierce opposition).

Selon le droit local, une fois l’acte introductif d’instance déposé au secrétariat-greffe, deux étapes restent à franchir dans le déroulement de la procédure :

1° Le président doit tout d’abord fixer par ordonnance la date à laquelle l’affaire sera appelée (art. 32), étant observé que contrairement à l’article 216 de l’ancien Code de procédure civile locale qui imposait au président de rendre son ordonnance dans le délai de 24 heures, l’article 32 précité ne lui impartit aucun délai (en l’espèce, par exemple, l’ordonnance a été rendue neuf jours après le dépôt de l’acte introductif d’instance).

2° L’acte, accompagné de l’ordonnance du président, doit ensuite être signifié au défendeur quinze jours avant la date fixée (art. 33).

Dans ce contexte, on aura aisément compris - et l’argument nous paraît particulièrement déterminant - que soumettre la recevabilité de la tierce opposition non à la date du dépôt de l’acte introductif d’instance mais à celle de la signification de l’ordonnance du président revient à priver le tiers opposant du bénéfice plein et effectif de son droit fondamental à l’exercice d’une voie de recours en ne lui permettant pas de bénéficier de l’intégralité du délai qui lui est expressément reconnu par la loi ainsi que le souligne à juste titre J.P. Remery : "le tiers- opposant ne pouvant signifier au défendeur son acte introductif d’instance que s’il est accompagné de l’ordonnance présidentielle, c’est en réalité remettre au président le soin de déterminer la durée dont disposera effectivement le tiers-opposant pour agir" (GP 1993 - 2è sem. 20 novembre 1993, p. 506).

Retenir dans votre décision la date de la signification de l’ordonnance reviendrait donc à admettre que le délai de deux mois fixé par la loi pour agir en tierce opposition doit être amputé du délai nécessaire au rendu de l’ordonnance du président auquel s’ajoute le délai inhérent à l’accomplissement des formalités de la signification, bref, à porter atteinte à cette garantie fondamentale qu’est pour le bénéficiaire d’une voie de recours, de pouvoir user de l’intégralité du délai que lui accorde la loi.

Tel est le pas que vous demande de franchir le mémoire en défense en invoquant un arrêt ancien, l’arrêt Muller, (Civ. 2, 13 novembre 1952, n° 10, p. 7) qui vous est présenté comme traduisant votre jurisprudence constante jusqu’à votre arrêt de renvoi rendu en 1992 dans la présente espèce, arrêt par lequel la chambre commerciale aurait opéré - nous dit-on - un revirement sur lequel il vous est demandé de revenir aujourd’hui (MD - p. 9). L’argument ne nous paraît pas pertinent. Deux raisons à cela. >

En premier lieu, l’"attendu" de l’arrêt de 1952 présenté par une partie de la doctrine locale comme étant "de principe" est en réalité extrait d’un arrêt que l’on peut qualifier "d’espèce", car rendu dans un domaine étroitement spécifique.

La difficulté était en effet la suivante : entre la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de la signification, une réforme était venue modifier le taux du ressort de compétence ; la question était donc de savoir si le nouveau taux devait ou non l’emporter sur l’ancien.

Pour se prononcer, la deuxième chambre civile a recherché - non point comme dans notre espèce, - si le demandeur avait "saisi" la juridiction, c’est à dire intenté son action dans le délai légal - car là n’était pas la question - mais à quel moment de l’instance en cours le débat avait été "lié", c’est-à-dire à quel moment les prétentions des parties ont été confrontées pour la première fois devant le juge15, ce qui implique au minimum que la demande ait été signifiée (voir à ce sujet, Perrot, Droit judiciaire privé, T. III, n° 216, p. 209).

La Cour ayant constaté que la signification avait été faite postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, elle en a logiquement déduit que le nouveau taux devait s’appliquer. Le point de droit ne portait donc pas sur la détermination de la date de saisine de la juridiction mais sur celle à laquelle le contentieux avait été lié.

En second lieu et cet argument nous paraît, là encore, déterminant - l’arrêt de 1952 a été rendu sous l’empire de l’article 253 de l’ancien Code de procédure civile locale dont le libellé, qui retenait expressément le critère de la "signification" , n’a pas été repris - nous l’avons souligné - par l’actuel article 31 de l’Annexe. Dans ces conditions il est peu pertinent d’invoquer la pérennité d’une jurisprudence dont les bases sont juridiquement obsolètes ? (J.P. Remery, op. cit. p. 504).

A notre sens, la seule jurisprudence à laquelle il peut être fait référence est celle de vos arrêts précités - arrêts de principe - de 1985 et 1990 rendus à propos de l’interprétation de l’article 2244 du code civil.

En conséquence, suivant en cela la jurisprudence esquissée en 1992, à l’occasion de la présente affaire, par l’arrêt de renvoi de votre chambre commerciale, puis confortée par un arrêt rendu dans le même sens par la 2ème chambre civile statuant sur l’exercice de la tierce opposition en droit local (Civ. 2 n° 294, p. 173), je vous suggère de transposer, dans le droit alsacien- mosellan, la solution qu’au terme de bientôt deux siècles de débat vous avez dégagée en droit général à propos de l’article 2244 du Code civil, et, par conséquent, de vous prononcer, avec la solennité de votre assemblée plénière, en faveur de la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et non de sa signification.

Outre sa simplicité, cette solution aurait le mérite de la cohérence ; elle permettrait :

- d’une part - pour le plus grand profit des juristes - de lever une ambiguïté en restituant au délai de deux mois de l’article 586, alinéa 3 du NCPC sa véritable qualification de "délai pour agir" qui est un délai préfix et non de "délai de prescription de l’action", et d’ainsi clarifier la distinction judicieusement faite par l’article 2244 du Code civil dans sa nouvelle rédaction adoptée en 1985 (voir note 10) ;

- d’autre part - pour le plus grand profit des justiciables - de faire coïncider le droit général et le droit local, et surtout, à l’intérieur de ce dernier, d’unifier les dispositions relatives au tribunal de grande instance et celles concernant le tribunal d’instance.

Me permettrez-vous, sur ce dernier point, de terminer sur une note d’humour en empruntant la plume autorisée du Bâtonnier Schwob qui relevait non sans malice que "les praticiens locaux emploient abondamment [la] technique [qui consiste à ] interrompre la prescription en déposant au tribunal d’instance des demandes pour lesquelles cette juridiction est incompétente en se basant sur le principe [de l’article 2246 du Code civil selon lequel] la saisine d’un tribunal [même] incompétent interrompt la prescription" ? (Recueil juridique de l’Est - 1993 - n° 1 / 93 - JP. p. 7). Paradoxalement, ce qui ressemble fort à un tour de passe-passe, vise - côté jardin - à tirer les bénéfices de la jurisprudence de votre chambre commerciale tout en affichant - côté cour - un désaveu le plus total !

On comprend mieux cette conclusion fort logique du Bâtonnier Schwob, à propos de l’arrêt de 1992 de la chambre commerciale :"les praticiens locaux sont en droit de s’étonner de cette solution jurisprudentielle, mais ils ne vont pas nécessairement s’en plaindre ; pour les avocats, à tout le moins, elle est confortable". Dont acte !

Ainsi donc, votre arrêt aura en outre le mérite de mettre un terme à une pratique que vous me permettrez de qualifier "d’insolite".

J’ai en conséquence l’honneur de conclure à la cassation de l’arrêt déféré.

 



1 Aux droits de laquelle succède la SOFID

2 Article 4 alinéa 2 : "Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions"

3 Article 586, alinéa 3 : "En matière contentieuse, [la tierce] opposition n’est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification [...]

4 Article 586, alinéa 1 : "La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement".

5 Vu les articles 31 [et 38] de l’annexe du NCPC [...] et attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Muller avait remis, le 19 septembre 1983, soit dans ce délai de deux mois, un acte introductif d’instance au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la cour d’appel, n’avait pas, pour l’appréciation de la recevabilité de la tierce opposition ainsi formée, à tenir compte de la date de signification ultérieure au défendeur de cet acte.

6 Pour une analyse exhaustive de cette évolution, voir l’excellente étude d’ Eric Sander (JCP - 1986 - Ed. G. n°40 - p. 372 et ss) à laquelle il sera fait plusieurs fois référence.

7 Article 2247 : "Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue".

8 Article 2223 : "les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription".

9 Article 125 : "les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours".

10 Article 2244 : "une citation en justice, [...] un commandement ou une saisie signifiées à celui qu’on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir".

11 Les expressions "à l’expiration du délai pour agir " ou "à l’expiration du délai préfix" seraient, selon nous, plus appropriées.

12 Article 36 : "Le tribunal d’instance est saisi [...] par déclaration faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée".

 

13 Article 847 du NCPC : [le tribunal d’instance] "peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée".

14 Article 31 : "Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée [...] par la remise au secrétariat-greffe d’un acte introductif d’instance (NB : la procédure est la même devant le TGI statuant en matière commerciale (art. 38) par renvoi de ce dernier article à l’article 31 relatif au TGI)

15 Mais attendu que la cour d’appel constate que, si la demande a été déposée au greffe du tribunal civil, dès le 25 octobre 1945, conformément aux articles 253 et 55 du code de procédure civile local, le sieur Caesar ne l’a cependant signifié à la défenderesse que le 12 novembre 1945 ; qu’il en résulte que, l’instance n’ayant été liée qu’à cette dernière date, la procédure n’a pas été "commencée" avant la mise en vigueur du texte précité et s’est, dès lors, trouvée assujettie aux nouveaux taux de compétence des juridictions qu’il a institués (Civ. 2. 13 novembre 1952, n° 10, p. 7).

ABUS DE CONFIANCE
Procédure 69
ACTION CIVILE
Extinction 100
Partie civile 70
Recevabilité 96-110
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité 71
BAIL COMMERCIAL
Domaine d’application 72
Prix 73
CASSATION
Juridiction de renvoi 74
CHAMBRE D’ACCUSATION
Saisine 75
CONTROLE JUDICIAIRE
Obligations 76
CORRUPTION
Acte de la fonction 77
COUR D’ASSISES
Composition 78-79
Débats 79
Questions 80
DENONCIATION CALOMNIEUSE
Faits dénoncés 81
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)
Territoires 82
DETENTION PROVISOIRE
Décision de prolongation 83
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation 84-85
DIVORCE
Prestation compensatoire 86-87
DIVORCE, SEPARATION DU CORPS
Divorce pour faute 88
Divorce sur demande conjointe des époux 89
Pension alimentaire 90
ETRANGER
Expulsion 91
FAUX
Altération de la vérité 92
Faux en écriture privée 93
FRAIS ET DEPENS
Taxe 94
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Prescription 95
IMPOTS ET TAXES
Impôts directs et taxes assimilées 96
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Indemnité 97
JUGEMENTS ET ARRETS
Exécution 98
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Citation 99
Composition 100
MARIAGE
Effets 101
MESURES D’INSTRUCTION
Expertise 102
PEINES
Amende 103
PRESCRIPTION
Action publique 104-105-106-107
PRESCRIPTION CIVILE
Applications diverses 108
PRESSE
Procédure 99
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Abus de faiblesse 109
PUBLICITE
Publicité de nature à induire en erreur 110
SERVITUDE
Servitudes diverses 111
SUBORNATION DE TEMOINS
Eléments constitutifs 112
VENTE
Vente par correspondance 113

N° 69.- ABUS DE CONFIANCE.

Procédure. - Compétence territoriale. - Lieu du détournement. - Chèques. - Lieu de l’encaissement.

Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, pour confirmer l’ordonnance d’incompétence territoriale rendue par un juge d’instruction, énonce que le lieu du détournement de chèques, qui est celui où la personne mise en examen les a encaissés, est situé hors du ressort de ce magistrat.

CRIM. - 13 octobre 1999. REJET

N° 98-86.165. - C.A. Paris, 9 septembre 1998. - Société X...

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 70.- ACTION CIVILE.

Partie civile. - Constitution. - Constitution à l’instruction. - Constitution de partie civile contre un mineur. - Mise en mouvement de l’action publique. - Possibilité.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent qui procédera conformément à l’article 86 du Code de procédure pénale et aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui énonce que l’article 7, alinéa 1, de ladite ordonnance réserve au seul procureur de la République le pouvoir d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’un mineur, alors que cet article, qui édicte une règle relative à la compétence territoriale du ministère public, ne déroge pas aux dispositions générales de l’article 85 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 19 octobre 1999. IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE DANS L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI

N° 98-87.630. - C.A. Amiens, 27 octobre 1998. - M. X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.

N° 71.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Article 1792-2 du Code civil. - Domaine d’application. - Equipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne (non).

L’équipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne ne relève pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, prévus aux articles 1792 et suivants du Code civil.

CIV.3. - 4 novembre 1999. REJET

N° 98-12.510. - C.A. Reims, 7 janvier 1998. - Société Marne et Champagne c/ Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Bertrand et Odent, Av.

N° 72.- BAIL COMMERCIAL.

Domaine d’application. - Bail d’une durée égale ou inférieure à deux ans (non). - Preneur laissé en possession. - Demande d’expulsion postérieure à l’expiration du bail. - Effet.

Viole l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 une cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’expulsion d’un locataire après l’expiration d’un bail consenti pour une durée de 23 mois, retient que le contrat stipulait que cette durée était de rigueur et que si la locataire se maintenait dans les lieux elle serait tenue de verser une astreinte conventionnelle journalière de 2 500 francs sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à justice, alors qu’elle avait constaté que la bailleresse n’avait demandé à sa locataire de quitter les lieux que près d’un an après l’expiration du bail.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 96-13.484. - C.A. Paris, 19 décembre 1995. - Société CMC et a. c/ société Rente Soprogepa

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez, Av.

N° 73.- BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Plafonnement applicable au bail renouvelé. - Exceptions. - Modification des éléments de calcul du loyer. - Sous-location (non).

Viole les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 une cour d’appel qui accueille la demande du bailleur en fixation, hors plafonnement du loyer du bail renouvelé, en retenant que, bien que l’action en réajustement du loyer principal soit prescrite, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la sous-location intervenue au cours du bail expiré, laquelle constitue une modification notable des obligations respectives des parties, alors qu’une sous-location, même non autorisée, n’est pas une modification des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du texte précité.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 98-12.574. - C.A. Paris, 9 janvier 1998. - M. From et a. c/ Mme Justin Carrier

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Choucroy et Hémery, Av.

N° 74.- CASSATION.

Juridiction de renvoi. - Composition. - Magistrats ayant rendu l’arrêt cassé. - Nullité.

Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée, si elle comprend l’un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

CRIM. - 20 octobre 1999. CASSATION

N° 99-81.809. - C.A. Orléans, 22 février 1999. - M. Deschamps

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.

N° 75.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Saisine. - Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Ordonnance de règlement. - Ordonnance renvoyant devant le tribunal correctionnel et rejetant implicitement une demande d’irrecevabilité des constitutions de parties civiles. - Ordonnance à caractère complexe. - Obligation d’examiner les moyens de nullité de l’information proposés par les parties.

Les articles 206 et 595 du Code de procédure pénale font obligation à la chambre d’accusation, statuant sur le règlement d’une procédure, d’examiner les moyens de nullité de l’information qui lui sont proposés par les parties.

Tel est le cas lorsque la chambre d’accusation déclare recevable l’appel d’une ordonnance de renvoi qui présente un caractère complexe, notamment, en ce qu’elle prononce, même implicitement, sur une constitution de partie civile contestée par l’appelant.

CRIM. - 4 novembre 1999. REJET

N° 99-84.679. - C.A. Orléans, 1er juillet 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 76.- CONTROLE JUDICIAIRE.

Obligations. - Obligation de fournir un cautionnement. - Cautionnement. - Restitution. - Conditions. - Décision de relaxe non définitive. - Pouvoirs des juges.

Selon les articles 710 et R 25 du Code de procédure pénale, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l’exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence.

Encourt donc la censure la cour d’appel qui retient sa compétence, alors que la décision de relaxe avait été rendue par le tribunal correctionnel.

Une cour d’appel retient cependant, à bon droit, en application des articles 471, alinéa 3, 142-2, alinéa 3, et 142-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu’en cas de décision de relaxe, même non définitive, le cautionnement est restitué de plein droit au prévenu et qu’il n’appartient pas au juge d’en prononcer la restitution.

CRIM. - 27 octobre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-87.080. - C.A. Paris, 31 juillet 1998. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N° 77.- CORRUPTION.

Acte de la fonction. - Abstention. - Corruption de magistrats. - Définition.

S’abstient d’un acte de sa fonction au sens de l’article 434-9 du Code pénal le magistrat qui, en s’affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour entrer en voie de relaxe du chef de corruption passive d’un magistrat, retient que le fait pour un conseiller d’une chambre régionale des comptes, de remettre à un tiers, contre la promesse de l’embauche d’un ami, les copies d’un rapport et d’un avis confidentiel d’un collègue en charge d’un dossier sur lequel il devait être débattu à une audience ultérieure à laquelle ce magistrat n’a pas participé, constitue un acte facilité par la fonction, exclu du champ d’application de l’article 434-9 du Code pénal.

CRIM. - 16 novembre 1999. IRRECEVABILITE, CASSATION ET NON-LIEU A STATUER

Nos 97-84.424 et 99-80.858. - C.A. Orléans, 31 juillet 1997 et 11 janvier 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 78.- 1° COUR D’ASSISES.

Composition. - Assesseurs. - Désignation. - Désignation simultanée du président et des assesseurs. - Nécessité (non).

2° COUR D’ASSISES.

Composition. - Assesseurs. - Désignation. - Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. - Délégation antérieure à l’audience

1° L’article 250 du Code de procédure pénale n’exige pas que les assesseurs soient désignés en même temps que le président.

2° Il n’importe que l’ordonnance déléguant un magistrat au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ait été prise avant ou après celle le désignant pour siéger, dès lors que ce magistrat a été délégué avant l’ouverture de la session.

CRIM. - 20 octobre 1999. REJET

N° 98-88.078. - Cour d’assises de la Guadeloupe, 1er décembre 1998. - M. Baltyde

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.

N° 79.- 1° COUR D’ASSISES.

Composition. - Assesseurs. - Magistrat délégué au tribunal du lieu de la tenue des assises. - Ordonnance de délégation rendue par le premier président. - Motivation (non).

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Président. - Pouvoir discrétionnaire. - Etendue. - Mesures ordonnant des examens ou des recherches d’ordre technique. - Règles de l’expertise (articles 156 et suivants du Code de procédure pénale). - Obligation (non).

1° L’article L. 221-1 du Code de l’organisation judiciaire n’exige pas que l’ordonnance par laquelle le premier président de la cour d’appel délègue un magistrat au tribunal du lieu de la tenue des assises soit spécialement motivée.

2° Les mesures ordonnant des examens ou recherches d’ordre technique, qu’en dehors de tout incident contentieux le président peut être amené à prendre au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 310 du Code de procédure pénale, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du même Code relatives à l’expertise. Le résultat des opérations techniques auxquelles il a été procédé peut, sans violation du principe de l’oralité des débats, être exposé à l’audience par le président.

CRIM. - 20 octobre 1999. REJET

N° 99-81.942. - Cour d’assises du Finistère, 5 février 1999. - M. Hoste

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 80.- COUR D’ASSISES.

Questions. - Responsabilité pénale. - Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation. - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l’accusé. - Question à poser (non).

En répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l’accusé, la Cour et le jury ont nécessairement estimé qu’il n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal.

Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 2 de ce texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, il n’y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l’accusé ou entraver le contrôle de ses actes.

CRIM. - 20 octobre 1999. REJET

N° 99-80.596. - Cour d’assises de la Gironde, 16 décembre 1998. - M. Dallon

M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 81.- DENONCIATION CALOMNIEUSE.

Faits dénoncés. - Fausseté. - Décision de l’autorité compétente. - Décision de l’autorité disciplinaire. - Portée.

Il résulte de l’article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l’appréciation ayant pu être portée sur ce point par l’autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée.

CRIM. - 19 octobre 1999. REJET

N° 99-82.232. - C.A. Lyon, 25 février 1999. - M. Guez

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.

N° 82.- DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales).

Territoires. - Nouvelle Calédonie. - Organisation judiciaire. - Tribunal de première instance. - Sections détachées. - Compétence.

Il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du Code de l’organisation judiciaire que les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles.

Il s’ensuit que justifie légalement sa décision de rétracter une ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa autorisant une banque à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur une propriété sise à Koné la cour d’appel de Nouméa qui constate que le président du tribunal de première instance de Nouméa a désigné le magistrat du siège de ce tribunal assurant les fonctions de président de la section détachée de Koné pour le suppléer, dans le ressort de cette section, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées pour se prononcer sur requête.

CIV.2. - 18 novembre 1999. REJET

N° 98-11.588. - C.A. Nouméa, 5 juin 1997. - Banque calédonienne d’investissement c/ Mme Devaud

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 83.- DETENTION PROVISOIRE.

Décision de prolongation. - Matière correctionnelle. - Prolongation au-delà de huit mois (article 145-3 du Code de procédure pénale). - Motifs. - Indications particulières. - Poursuite de l’information et délai prévisible d’achèvement de la procédure. - Nécessité.

Selon l’article 145-3 du Code de procédure pénale (dans la rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1996), lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance du juge d’instruction prolongeant une détention au-delà de 8 mois pour des faits correctionnels, sans donner ces indications particulières.

CRIM. - 26 octobre 1999. CASSATION

N° 99-85.398. - C.A. Lyon, 30 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.

N° 84.- DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Interruption. - Jugement.

Il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par cette loi, la prescription, suspendue pendant la durée du délibéré, est interrompue par le jugement rendu à la requête de la partie poursuivante.

CIV.2. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 97-13.548. - C.A. Paris, 11 février 1997. - M. Jullien c/ M. July et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo, Av.

N° 85.- DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Interruption. - Jugement statuant sur un incident.

Fait l’exacte application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel qui retient que constituent des actes interruptifs de la prescription, au sens de ce texte, le jugement rendu contradictoirement par la juridiction saisie ayant fait droit à la demande des défendeurs sur l’incident qu’ils soulevaient quant à la traduction de pièces, ainsi que la production, par les demandeurs, des pièces traduites en langue française, de même que la communication de ces pièces aux défendeurs.

CIV.2. - 24 novembre 1999. REJET

N° 96-16.416. - C.A. Versailles, 21 mars 1996. - Société nouvelle de presse et de communication et a. c/ M. Valli et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.

N° 86.- DIVORCE.

Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux. - Eléments à prendre en compte. - Revenu du prix de vente d’un bien propre.

Viole l’article 272 du Code civil en y ajoutant une condition qu’il ne prévoit pas la cour d’appel qui énonce que le prix de vente d’un bien propre d’un époux n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disparité dès lors qu’il n’est pas prouvé que le capital ainsi obtenu a généré un revenu supplémentaire.

CIV.2. - 25 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 96-14.494. - C.A. Angers, 31 mai 1995. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 87.- DIVORCE.

Prestation compensatoire. - Attribution. - Forme. - Modalités. - Demande d’une rente. - Attribution d’un capital.

Dès lors que le créancier de la prestation compensatoire n’a demandé que le versement d’une rente à ce titre, le juge ne peut d’office lui attribuer un capital sans inviter les parties à présenter leurs observations.

CIV.2. - 7 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-10.329. - C.A. Lyon, 14 octobre 1997. - Mme X... c/ M. X...

M. Dumas, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau, Av.

N° 88.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce pour faute. - Faits constitutifs. - Excuses. - Comportement du conjoint. - Limites.

Viole l’article 245 du Code civil en y ajoutant des conditions qu’il ne prévoit pas la cour d’appel qui énonce que l’abandon du domicile conjugal par l’épouse constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage dès lors que la preuve n’est pas rapportée d’un état de nécessité et spécialement de violences concomitantes du mari.

CIV.2. - 25 novembre 1999. CASSATION

N° 97-21.929. - C.A. Agen, 15 mai 1997. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, M. Balat, Av.

N° 89.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce sur demande conjointe des époux. - Convention entre époux. - Convention définitive. - Homologation par le juge. - Effet.

Après son homologation par le jugement prononçant le divorce sur requête conjointe, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi, dans lesquelles n’entre pas l’action paulienne de l’article 1167 du Code civil.

CIV.2. - 25 novembre 1999. REJET

N° 97-16.488. - C.A. Paris, 19 mars 1997. - Société Eurodispatch c/ Mme X... et a.

M. Guerder, Pt (f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 90.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Pension alimentaire. - Entretien des enfants. - Fixation. - Eléments à considérer. - Allocations familiales.

Pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d’une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération le montant des allocations familiales ni les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

CIV.2. - 25 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-10.555. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 4 novembre 1997. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 91.- ETRANGER.

Expulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Droits de la défense. - Respect. - Constatations suffisantes.

La communication du registre prévu par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 au juge saisi d’une demande de prolongation du maintien en rétention d’un étranger n’est pas nécessaire dès lors que les pièces de la procédure lui permettent de s’assurer que la personne retenue a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informée de ses droits et placée en mesure de les faire valoir.

CIV.2. - 10 novembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-50.033. - C.A. Paris, 24 août 1998. - Préfet de Police de Paris c/ M. Xu

M. Buffet, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 92.- FAUX.

Altération de la vérité. - Condition. - Ecrit ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. - Définition. - Télécopie adressée à un organe de presse en vue de faire paraître un avis (non).

Ne constitue pas un écrit entrant dans les prévisions de l’article 441-1 du Code pénal une télécopie adressée à un quotidien en vue de faire paraître un avis.

CRIM. - 27 octobre 1999. CASSATION

N° 98-86.017. - C.A. Montpellier, 13 mai 1998. - M. Tirach

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 93.- FAUX.

Faux en écriture privée. - Définition. - Altération de la vérité. - Demande de permis de construire faussement attribuée à un architecte et portant une signature contrefaite.

Constitue un faux entrant dans les prévisions tant de l’article 150 ancien que de l’article 441-1 du Code pénal l’altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document qui a pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Tel est le cas d’une demande de permis de construire faussement attribuée à un architecte et portant la signature contrefaite de celui-ci, un tel document pouvant porter atteinte à la réputation professionnelle de la personne qui est censée l’avoir signé et étant de nature à engager sa responsabilité.

CRIM. - 13 octobre 1999. REJET

N° 99-81.107. - C.A. Lyon, 13 janvier 1999. - M. Ladeuix

M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Blondel, Av.

N° 94.- FRAIS ET DEPENS.

Taxe. - Ordonnance de taxe. - Demande. - Personne morale. - Préposé délégué. - Délégation. - Condition.

La personne morale qui demande elle-même une ordonnance de taxe peut, si la contestation n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, être représentée par tout préposé, titulaire d’une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié par acte ayant ou non date certaine jusqu’à ce que le juge statue.

CIV.2. - 25 novembre 1999. CASSATION

N° 98-10.910. - C.A. Montpellier, 16 octobre 1997. - Banque de l’Economie-Crédit mutuel c/ société civile professionnelle Argellies-Travier

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 95.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Prescription. - Délai. - Point de départ. - Homicide involontaire. - Jour du décès.

Le délit d’homicide involontaire n’est constitué que du jour du décès.

Encourt la cassation l’arrêt qui fixe le point de départ de la prescription de l’action publique non pas à la date du décès mais à celle, antérieure, du fait délictueux qui en aurait été la cause.

CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 99-81.279. - C.A. Rennes, 4 février 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 96.- 1° IMPOTS ET TAXES.

Impôts directs et taxes assimilées. - Pénalités et peines. - Condamnations pécuniaires. - Solidarité. - Personnes concernées. - Dirigeant social. - Chose jugée sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales (non).

2° ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Syndicat. - Intérêt collectif de la profession. - Abus de biens sociaux. - Préjudice direct ou indirect (non).

1° Fait l’exacte application des règles de l’autorité de la chose jugée au civil la cour d’appel qui, saisie par l’administration des impôts d’une demande tendant à l’application des dispositions de l’article 1745 du Code général des impôts, rejette l’exception de chose jugée tirée d’une décision définitive du président du tribunal de grande instance ayant débouté l’Administration de sa demande fondée sur l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en énonçant que les 2 actions ont une cause différente.

2° Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit d’abus de biens sociaux ou de banqueroute à l’intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect, qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise. Donne en conséquence une base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable, faute d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la constitution de partie civile de syndicats représentant des salariés.

CRIM. - 27 octobre 1999. REJET

N° 98-85.213. - C.A. Grenoble, 21 janvier 1998. - M. Braillon et a.

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 97.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Montant. - Fixation. - Prestations et sommes mentionnées par l’article 706-9 du Code de procédure pénale. - Déduction.

Dans le montant des sommes allouées par une commission d’indemnisation à la victime d’une infraction en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l’objet d’une imputation les prestations énumérées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire.

Il n’est dès lors pas possible de limiter le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice économique d’un enfant victime d’une infraction commise sur la personne de sa mère au motif qu’il est pris en charge par le service d’Aide sociale à l’enfance.

CIV.2. - 25 novembre 1999. CASSATION

N° 98-13.088. - C.A. Versailles, 19 décembre 1997. - Président du conseil général des Hauts-de-Seine en qualité d’administrateur ad hoc de X... c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a.

M. Guerder, Pt (f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 98.- JUGEMENTS ET ARRETS.

Exécution. - Caractère exécutoire. - Décision exécutoire de plein droit par provision. - Définition. - Jugement accordant une provision.

Les condamnations au paiement d’une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CIV.2. - 18 novembre 1999. REJET

N° 97-12.709. - C.A. Lyon, 15 janvier 1997. - Mme Pierrefeu c/ M. Veran et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 99.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. -

Citation. - Délai. - Inobservation. - Portée.

2° PRESSE.

Procédure. - Citation. - Délai. - Citation en cause d’appel (non).

1° Encourt la cassation l’arrêt qui a statué en l’absence du prévenu, alors qu’il résulte des pièces de procédure que le délai prescrit par l’article 552 du Code de procédure pénale n’avait pas été respecté et que la citation devait être déclarée nulle par application de l’article 553-1° du Code de procédure pénale.

2° Les dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, imposant l’observation d’un délai de 20 jours entre la citation et la comparution, ne concernent que l’exploit introductif d’instance mais non les citations ultérieures, ni celles délivrées en cause d’appel.

CRIM. - 19 octobre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-82.466, 99-82.467. - C.A. Nancy, 10 septembre 1998 et 18 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 100.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. -

Composition. - Incompatibilités. - Cour d’appel. - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d’accusation sans examen des charges.

2° ACTION CIVILE.

Extinction. - Transaction. - Validité. - Appréciation des juges du fond.

1° Un demandeur ne peut se faire un grief de ce que le même magistrat présidait la chambre d’accusation appelée à statuer sur la recevabilité de constitutions de parties civiles et la chambre correctionnelle ayant condamné le prévenu, dès lors que, par la première décision, la juridiction n’a pas examiné les charges contre ledit prévenu.

2° L’application de la validité et de la portée d’une transaction est souveraine, dès lors qu’elle échappe à tout grief d’insuffisance ou de contradiction.

CRIM. - 27 octobre 1999. REJET

N° 98-84.629. - C.A. Riom, 22 avril 1998. - M. Chalet

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, Av.

N° 101.- MARIAGE.

Effets. - Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. - Solidarité des époux. - Application. - Bail conclu après l’ordonnance de non-conciliation. - Bail à l’usage exclusif d’un des époux.

Ayant relevé que le bail conclu par un des époux après l’ordonnance de non-conciliation pour son usage exclusif n’était pas destiné à l’entretien du ménage, une cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la solidarité prévue par l’article 220 du Code civil ne pouvait être appliquée à ce contrat.

CIV.2. - 24 novembre 1999. REJET

N° 97-19.079. - C.A. Paris, 28 mai 1997. - Société de placements de la Défense automobile et sportive c/ Mme X... et a.

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - MM. Choucroy et Boullez, Av.

N° 102.- 1° MESURES D’INSTRUCTION.

Expertise. - Nullité. - Causes de nullité. - Atteinte aux droits de la défense. - Non-respect du contradictoire. - Défaut de convocation du conseil.

2° MESURES D’INSTRUCTION.

Expertise. - Nullité. - Possibilité pour le juge d’y puiser des renseignements.

1° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’avocat d’une partie n’avait pas été avisé des opérations d’expertise et n’avait pas été destinataire du rapport de l’expert, retient, pour annuler ce rapport, sans avoir à constater l’existence d’un grief, que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction et en privant cette partie de l’assistance de son conseil pendant les opérations en cause, a porté une grave atteinte aux droits de la défense.

2° Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’une partie ne produisait en cause d’appel aucun élément objectif et pertinent établissant le dommage qu’elle invoquait, la cour d’appel n’avait pas à tenir compte des éléments du rapport d’expertise annulé.

CIV.2. - 24 novembre 1999. REJET

N° 97-10.572. - C.A. Bordeaux, 25 novembre 1996. - Société La Vignerie du Malanède et a. c/ société Soyez

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, M. Choucroy, Av.

N° 103.- PEINES.

Amende. - Amende forfaitaire. - Amende forfaitaire majorée. - Tribunal de police saisi à l’issue d’une procédure d’amende forfaitaire. - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée. - Pouvoirs des juges.

Il résulte de l’article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu’en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation.

Encourt la cassation le jugement qui, après la réclamation formée par l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article 530 du Code de procédure pénale, prononce une amende inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée.

CRIM. - 20 octobre 1999. CASSATION

N° 99-83.046. - T.P. Montpellier, 22 mars 1999. - Officier du ministère public près ledit tribunal

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.

N° 104.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Délai. - Point de départ. - Abus de biens sociaux.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui omet de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que les dépenses reprochées figuraient dans les bilans et que, faute de dissimulation, la prescription de l’action publique avait commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels.

CRIM. - 13 octobre 1999. REJET et CASSATION

Nos 96-80.774, 96-83.874, 98-80.044. - C.A. Colmar, 24 mai 1996 et 14 novembre 1997, C.A. Nancy, 23 novembre 1995. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 105.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Délai. - Point de départ. - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

CRIM. - 27 octobre 1999. CASSATION

N° 98-85.757. - C.A. Limoges, 17 juin 1998. - M. Gayet et a.

M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Odent, Av.

N° 106.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Délai. - Point de départ. - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Si le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Ne donne donc pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retarde le point de départ de la prescription au jour du dépôt de plainte, sans établir que les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte.

CRIM. - 27 octobre 1999. CASSATION

N° 98-85.214. - C.A. Caen, 20 avril 1998. - M. Godard

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 107.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Suspension. - Impossibilité d’agir. - Obstacle de droit. - Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 (article 82-1 du Code de procédure pénale).

La partie civile ne disposant d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l’action publique jusqu’au 1er mars 1993, date d’entrée en vigueur de l’article 82-1 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 4 janvier 1993, cette prescription est suspendue à son profit lorsqu’il est constaté qu’aucun acte d’information ou de poursuite n’a été accompli dans la procédure ouverte sur sa plainte, entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993.

CRIM. - 13 octobre 1999. CASSATION

N° 98-86.040. - C.A. Grenoble, 6 mai 1998. - Société Cofica

M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 108.- PRESCRIPTION CIVILE.

Applications diverses. - Prescription quinquennale. - Article 2277 du Code civil. - Application. - Répétition de charges locatives indues (non).

L’action en restitution de charges indues n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277, alinéa 6, du Code civil.

CIV.3. - 13 octobre 1999. CASSATION

N° 98-10.878. - C.A. Paris, 14 novembre 1997. - Société Art- Vie c/ Mme Boulan

M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Choucroy, Av.

N° 109.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Abus de faiblesse. - Eléments constitutifs. - Elément légal. - Remise de valeurs sans contreparties réelles.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour caractériser les éléments constitutifs du délit d’abus de faiblesse prévu et puni par les articles L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, d’une part, retient que les prévenus se sont fait remettre par la victime des bons au porteur et un contrat d’assurance et lui ont fait signer une demande de rachat de ses bons, sans mentionner leur nombre, leur montant, ni leurs numéros, et sans lui délivrer aucun reçu, d’autre part, relève que la contrepartie offerte reste incertaine, le remboursement des valeurs n’ayant pas été demandé au nom de la victime, et enfin, ajoute que les prévenus ont profité de la solitude et de l’affaiblissement des facultés de la victime.

CRIM. - 26 octobre 1999. REJET

N° 98-86.014. - C.A. Montpellier, 12 mai 1998. - M. Salvy et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 110.- 1° PUBLICITE.

Publicité de nature à induire en erreur. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Imprudence ou négligence de l’annonceur. - Constatations suffisantes.

2° ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Publicité de nature à induire en erreur. - Association interprofessionnelle agricole régie par la loi du 10 juillet 1975. - Intérêt collectif de la profession. - Préjudice.

1° Il résulte de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 que l’élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur prévu par l’article 44.1 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l’article L. 121-1 du Code de la consommation, est caractérisé par une simple faute d’imprudence ou de négligence.

Caractérise ainsi l’élément moral du délit de publicité trompeuse la cour d’appel qui relève que le prévenu n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la véracité du message publicitaire incriminé.

2° Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’une association régie par la loi du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole alors que le délit de publicité trompeuse sur l’origine des viandes qu’elle a retenu porte atteinte aux intérêts communs des professions de la filière des viandes bovines que cette association a pour mission de défendre.

CRIM. - 26 octobre 1999. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 98-84.446. - C.A. Douai, 26 mars 1998. - M. Robin et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 111.- SERVITUDE.

Servitudes diverses. - Passage. - Exercice. - Passage de canalisations sous l’assiette de la servitude. - Servitude conventionnelle. - Autorisation d’un tel passage. - Constatations nécessaires.

Viole les articles 691 et 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir la demande tendant à faire reconnaître le droit d’installer des canalisations souterraines dans l’emprise d’un passage, retient que s’il est certain que l’article 702 du Code civil exclut toute aggravation de la charge pouvant grever le fonds servant, il est constant qu’une servitude conventionnelle de passage comprend le droit d’établir des canalisations souterraines et que, par conséquent, le droit d’établir des canalisations est compris dans le droit de passage et n’en est qu’un accessoire et statue ainsi par un motif d’ordre général tout en relevant que le procès-verbal de conciliation n’avait établi sur le fonds servant qu’une servitude de passage à usage de chemin muletier, sans constater l’existence d’une convention autorisant le passage de canalisations.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 97-10.301. - C.A. Grenoble, 14 mars 1995 et 12 novembre 1996. - Consorts Fighiera c/ époux Lanswyer

M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Foussard et Cossa, Av.

N° 112.- SUBORNATION DE TEMOINS.

Eléments constitutifs. - Elément légal. - Pressions, manoeuvres ou artifices. - Offres ou promesses adressées au témoin personnellement (non).

L’article 434-15 du Code pénal n’exige pas que les promesses ou offres, faites pour déterminer un témoin à des dépositions ou à des déclarations mensongères, lui soient adressées personnellement.

CRIM. - 20 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 99-80.088. - C.A. Douai, 27 novembre 1998. - Mme Hermand

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 113.- VENTE.

Vente par correspondance. - Loterie. - Envoi de documents équivoques. - Volonté certaine d’attribuer la maison mentionnée non établie. - Effets. - Dommages-intérêts alloués aux destinataires des documents. - Montant. - Somme inférieure à la valeur de la maison litigieuse. - Possibilité.

Ayant estimé que les documents publicitaires concernant une loterie, adressés par une entreprise de vente par correspondance, étaient équivoques, dès lors qu’il n’en résultait pas la volonté certaine de la société d’attribuer la maison mentionnée aux documents, une cour d’appel justifie légalement sa décision de fixer à une somme inférieure à la valeur de la maison litigieuse les dommages-intérêts alloués aux destinataires des documents.

CIV.1. - 19 octobre 1999. REJET

N° 97-10.570. - C.A. Douai, 7 octobre 1996. - Epoux Sanchez c/ société CIVAD Blanche Porte

M. Lemontey, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

ASSURANCE (règles générales
Prescription 114-115
CIRCULATION ROUTIERE
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique 116
COMMUNE
Service des eaux 117
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 118
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Nullité 119
EAUX
Distribution 120
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Mandat ad hoc 121
Redressement et liquidation judiciaires 122
FILIATION ADOPTIVE
Adoption simple 123
HABITATION A LOYER MODERE
Logement d’office 124
JUGE DE L’EXECUTION
Compétence 125
MINEUR
Assistance éducative 126
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Saisie-attribution 127
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Contrefaçon 128
Droit moral 128
PRUD’HOMMES
Procédure 129-130
REFERE
Référé du premier président 126
SECURITE SOCIALE
Cotisations 131
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Vieillesse 132
TRAVAIL
Travail clandestin 133

N° 114.- ASSURANCE (règles générales).

- Prescription.- Prescription biennale.- Action dérivant du contrat d’assurance.- Action en répétition par l’assureur d’une somme indue.- Clause contractuelle de déchéance de garantie opposée à l’assuré.- Effet.-

Selon l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Il en résulte que dès lors qu’une société d’assurance a opposé à son assuré une clause contractuelle de déchéance de garantie en raison de la production d’une facture falsifiée des accessoires montés sur son véhicule et qu’elle ne justifie pas d’actes interruptifs de prescription intervenus dans les 2 ans du courrier informant l’assuré de cette déchéance par lettre recommandée avec avis de réception, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en répétition d’indu engagée par la société d’assurance.

C.A. Dijon( 1ère ch., 2e sect.), 12 mars 1999

N° 99-562.- Mutuelles du Mans assurances c/ M. Benaissa

M. Bray, Pt.- Mmes More et Dufrenne, Assesseurs.-

N° 115.- ASSURANCE (règles générales).

- Prescription.- Prescription biennale.- Action dérivant du contrat d’assurance.- Moyen de défense opposé à une telle action.- Application (non).-

La prescription biennale n’est pas opposable à l’assureur qui sollicite la nullité du contrat d’assurance par voie d’exception.

C.A. Dijon (1ère ch., sect. 1), 7 mai 1999

N° 99-685.- Société UAP c/ M. Latouche

M. Bray, Pt.- Mmes More et Dufrenne, Assesseurs.-

Dans le même sens :

Civ.1, 17 mars 1993, Bull. 1993, I, n° 112, p. 74 et l’arrêt cité

N° 116.- CIRCULATION ROUTIERE.

- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique.- Complicité.- Propriétaire d’un véhicule connaissant l’état d’ébriété du conducteur.-

Se rend complice du délit de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le propriétaire d’un véhicule qui, bien que connaissant l’état d’ébriété du conducteur de son propre véhicule, l’a laissé cependant le conduire.

T.G.I. Limoges (ch. corr.), 10 août 1999

N° 99-723.- M. Perez et a.

Mme Cautres, Juge.- M. Billard, Proc. Rép.-

N° 117.- COMMUNE.

- Service des eaux.- Service municipal.- Distribution de l’eau aux usagers.- Conditions.-

Il n’appartient pas à une commune, pour refuser d’effectuer le branchement d’une habitation au réseau communal d’eau potable, de discuter de la validité du contrat de bail auquel elle n’est pas partie, ni d’obtenir la vérification de la validité de la curatelle sous laquelle est placé le bailleur, ni de contrôler les dispositions testamentaires de celui-ci quant au devenir de l’immeuble, sauf à aboutir à une violation injustifiée de la vie privée, mais seulement de vérifier la qualité d’usager au vu d’un contrôle purement formel.

En outre, elle ne peut exiger la signature du document contractuel relatif à l’abonnement par le propriétaire, afin que celui-ci s’engage aux côtés du locataire au paiement des redevances, lesquelles, n’ayant pas le caractère d’un impôt dès lors qu’elles correspondent à une contrepartie directe, ne peuvent être mises qu’à la charge des usagers.

T.G.I. Carpentras (référé), 9 juin 1999

N° 99-667.- Epoux Bouzelmat c/ commune de Gigondas

M. Kriegk, Pt.-

N° 118.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement économique.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Défaut.- Licenciement consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité.- Absence de suppression de poste.-

La suppression d’un emploi consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, constitue un motif économique de licenciement.

En l’absence de suppression du poste du salarié licencié dans de telles circonstances, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C.A. Dijon (ch. soc.), 22 avril 1999

N° 99-702.- Société Giepac Bourgogne c/ Mme Bruneau

M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-

N° 119.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.

- Nullité.- Atteinte à l’ordre public.- Contrat perpétuel.-

Un contrat conclu par une société pour une durée supérieure à celle de son existence juridique et sans aucune possibilité de résiliation avant son terme présente un caractère perpétuel. A ce titre, il est contraire à l’ordre public et sa nullité doit être constatée, en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté contractuelle de chacune des parties.

C.A. Lyon (3e ch.), 11 juin 1999

N° 99-659.- Société Progid c/ société Alphasys

M. Bailly, Pt.- Mme Robert et M. Ruellan, Conseillers.-

N° 120.- EAUX.

- Distribution.- Service municipal.- Litige avec un propriétaire d’immeuble.- Règlement d’une facture d’eau et d’assainissement.- Montant élevé.- Exigibilité.- Conditions.-

Le litige qui oppose le service public à caractère industriel et commercial de la commune et un propriétaire d’immeuble situé dans le ressort de celle-ci concernant l’exigibilité de la redevance pour consommation d’eau relève de la juridiction judiciaire.

Dès lors, si une commune suite à une importante fuite d’eau exige d’un propriétaire d’immeuble le règlement de la facture d’eau et d’assainissement sans démontrer que la négligence du propriétaire dans l’exécution de travaux pour mettre un terme à la fuite serait à l’origine du montant élevé de la facture dont le règlement est réclamé, qu’elle n’a jamais suscité de mesure d’investigation à cet égard et qu’elle ne précise pas sur quelle base exacte elle fonde sa réclamation alors que les communes ne peuvent établir des redevances pour services rendus qu’à la charge des usagers, il convient de considérer que,le propriétaire n’ayant ni la qualité d’usager ni celle d’abonné aux services des eaux de la commune, le titre de recettes apparaît dépourvu de toute base légale et que par conséquent, il doit être annulé.

T.G.I. Carpentras, 8 juin 1999

N° 99-666.- M. Arnoux c/ commune de Sarrians

M. Kriegk, Pt.- MM. Lebrun et Lemoussu, Juges.-

A comparer :

Civ.1, 30 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 113, p. 74

N° 121.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984).

- Mandat ad hoc.- Confidentialité.- Limites.-

L’article 38 de la loi du 1er mars 1984 n’impose le secret professionnel qu’aux seules personnes appelées au règlement amiable ou à celles qui en ont connaissance, et ne peut être étendu au mandat ad hoc institué par l’article 35 de cette même loi modifié par la loi du 10 juin 1994, non assimilable par sa nature et son objet au règlement amiable.

Il est néanmoins admis que la mission confiée au mandataire ad hoc est soumise à la confidentialité, qui s’impose à l’ensemble des parties qui y participent.

Cette confidentialité ne saurait toutefois être absolue. Elle doit être nécessairement levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire de cette règle, pour laquelle une procéure de redressement judiciaire a été ouverte, lorsqu’il s’agit d’obtenir la communication d’une lettre adressée au cours de la procédure du mandat ad hoc par l’un de ses garants au président du tribunal de commerce, au sujet de laquelle il est prétendu qu’elle contient des engagements de soutien qui n’auraient pas été respectés.

C.A. Paris (14e ch., sect. B), 2 avril 1999

N° 99-390.- Société Gan incendie-accidents c/ société Cible financière et a.

M. Cuinat, Pt.- MM. André et Valette, Conseillers.- Mme Courcol- Bouchard, Subst. gén.-

N° 122.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Forme.- Justification précise de la créance.- Nécessité.-

Si la déclaration de créance n’est légalement assortie d’aucun formalisme et si la nullité ne sanctionne pas nécessairement l’absence de certificat de sincérité, encore faut- il que la volonté de faire valoir une créance et d’en justifier dans son principe et son quantum apparaisse clairement, ce qui n’est pas le cas lorsque le créancier se borne à faire valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la résiliation du marché conclu avec le débiteur.

C.A. Limoges (Ch. civ., 2e sect.), 3 juin 1999

N° 99-535.- Société d’économie mixte d’aménagement du Bas- Limousin et a. C/ M. Bouillaguet et a.

M. Leflaive, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-

A rapprocher :

Com., 28 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 59(2), p. 56 et l’arrêt cité

N° 123.- FILIATION ADOPTIVE.

- Adoption simple.- Révocation.- Conditions.- Motifs graves.- Echec prévisible de l’intégration d’enfants étrangers âgés sans lien avec leur vie antérieure (non).-

En adoptant 2 enfants étrangers âgés de 13 et 10 ans sans s’entourer de l’ensemble des renseignements concernant leur vie antérieure et les liens familiaux qu’ils pouvaient conserver dans leur pays d’origine, l’adoptante a pris le risque de la faillite de l’intégration de ces enfants au sein de sa propre famille.

Dès lors, elle ne peut arguer qu’un tel échec prévisible soit constitutif d’un motif grave justifiant la révocation de l’adoption au sens de l’article 370 du Code civil.

C.A. Rennes (6e ch.), 10 mai 1999

N° 99-712.- Mme X... c/ consorts Y...

Mme Laurent, Pt.- Mme Dabosville et M. Fontaine, Conseillers.- M. Ruellan du Créhu, Subst. gén.-

N° 124.- HABITATION A LOYER MODERE.

- Logement d’office.- Occupation des locaux.- Occupants.- Petits-enfants (non).-

La circonstance que des grand-parents hébergent de manière régulière certains de leurs petits-enfants pour des motifs de pures convenances personnelles demeure sans influence sur l’appréciation de l’occupation d’un logement attribué par un Office public d’HLM, objet d’un congé pour occupation insuffisante, dès lors que les petits-enfants ne peuvent, au sens de l’article R.641-4 du Code de la construction et de l’habitation, être considérés comme ayant leur résidence principale chez leurs grand-parents qui n’exercent sur eux aucun droit de garde légal.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 19 février 1999

N° 99-526.- Epoux Teillard c/ Office public départemental d’HLM d’Eure-et-Loir

M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 125.- JUGE DE L’EXECUTION.

- Compétence.- Difficultés relatives aux titres exécutoires.- Interprétation.-

Le juge de l’exécution, apte en vertu de l’article

L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, n’excède pas ses pouvoirs quand il remédie, d’une façon imposée par l’évidence, à une interversion dans le titre des nom et prénom du débiteur.

C.A. Versailles (14e ch.), 24 mars 1999

N° 99-765.- M. Lucas c/ société Point P

Mme Obram-Campion, Pt (f.f.).- Mmes Lombard et Bourquard, Conseillers.-

N° 126.- 1° MINEUR.

- Assistance éducative.- Procédure.- Ministère public.- Présence à l’audience.- Portée.-

2° MINEUR.

- Assistance éducative.- Procédure.- Gardien du mineur.- Défaut d’assignation.- Irrégularité de fond (non).-

3° REFERE.

- Référé du premier président.- Arrêt de l’exécution provisoire.- Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives.- Eléments.- Appréciation.-

1° La présence du ministère public est de droit dans les procédures d’assistance éducative. Il en résulte que son défaut d’assignation n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu’il est présent à l’audience et a pu formuler ses observations.

2° Le défaut d’assignation du gardien du mineur dans une procédure d’assistance éducative ne constitue pas une irrégularité de fond, l’opportunité du placement n’étant pas l’objet du litige.

3° L’ordonnance de placement de mineur assortie de l’exécution provisoire constitue une décision au fond.

Elle peut être soumise au premier président qui vérifie seulement si l’exécution attaquée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors que le placement autorisé est conforme aux conclusions du rapport d’investigations et d’orientation éducative et qu’un psychologue a considéré que le mineur nécessitait une prise en charge thérapeutique, il y a lieu de considérer que la mise à exécution du placement ne peut avoir des conséquences manifestement excessives pour le mineur d’autant qu’elle n’est pas de nature à créer une situation irréversible et qu’elle permet une approche de ses difficultés.

C.A. Limoges (référé), 5 janvier 1999

N° 99-74.- M. X... c/ Mme Y...

Mme Renon, Pt (f.f.).- M. Delteil, Av. Gén.-

N° 127.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

- Saisie-attribution.- Rente viagère.- Caractère alimentaire.- Appréciation in concreto.-

Selon l’article 14-2° de la loi du 9 juillet 1991, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies.

Le fait qu’une rente viagère soit servie à titre onéreux en contrepartie de l’aliénation d’un bien ne suffit pas à l’exclure du champ d’application de ce texte. Lorsqu’une telle rente est d’un montant de 7.500F par mois et s’ajoute, pour un ménage âgé et nécessitant des soins médicaux, à des ressources inférieures au SMIC, elle revêt un caractère partiellement alimentaire autorisant le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur elle.

C.A. Versailles (14e ch.), 24 mars 1999

N° 99-764.- M. Blourdier c/ Banque parisienne de crédit

Mme Obram-Campion, Pt (f.f.).- Mmes Lombard et Bourquard, Conseillers.-

N° 128.- 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

- Contrefaçon.- Définition.- Oeuvre littéraire.- Droits d’adaptation.- Oeuvre dérivée.- Nouvelle adaptation.- Absence de consentement des auteurs de l’oeuvre originaire.-

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

- Droit moral.- Droit au respect de l’oeuvre.- Sous- adaptation de l’oeuvre originaire.- Changement nécessaire.- Absence de dénaturation.-

1° Dès lors qu’un ouvrage ayant pour titre le nom d’une actrice accolé à la référence du prénom de l’héroïne d’une saga littéraire ne s’intéresse à la carrière de l’actrice, quasiment, qu’en ce qu’elle a incarné le rôle titre d’une saga dans les 5 adaptations cinématographiques qui en ont été faites, que la majorité des photos de l’actrice la représente dans l’interprétation du rôle de la saga, que la quasi-totalité de l’interview de l’actrice est centrée sur cette interprétation et que la plus grande partie de l’ouvrage litigieux est consacrée au résumé en images des 5 films de la série, composé de nombreuses photos représentant la comédienne dans son rôle et accompagné d’un texte résumant brièvement les péripéties de chaque film et qu’en outre, le titre de l’album de par sa composition graphique, figurant le nom de l’héroïne en caractères dorés 4 fois plus gros que celui dont bénéficie l’actrice, il y a lieu de considérer qu’un tel livre constitue une adaptation de la série de films évoquée, eux-mêmes adaptés de l’oeuvre littéraire, et par voie de conséquence, que cet ouvrage est une oeuvre dérivée, dont la réalisation était subordonnée au consentement des auteurs ou ayants droit de l’oeuvre originaire.

De surcroît, l’emploi dans le titre de l’ouvrage du prénom de l’héroïne de la série littéraire, porte atteinte au titre de l’oeuvre littéraire.

Ces éléments font que la contrefaçon est constituée.

2° Lorsque la plus grande partie d’un album litigieux consiste à présenter les 5 films d’une série sous forme de 5 résumés composés essentiellement de photos tirées desdits films et accompagnées de textes résumant l’action, ce qui en fait une sous-adaptation de l’oeuvre littéraire, visant à présenter l’adaptation cinématographique de cette oeuvre, laquelle a reçu l’agrément des auteurs de l’oeuvre, la réduction du texte à une trame lapidaire constitue un changement nécessaire à l’adapatation qui, en l’absence de dénaturation de l’oeuvre originaire, ne peut s’analyser en une atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 21 janvier 1999

N° 99-252.- Société Editions du collectionneur c/ société TF1 publication et a.

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-

N° 129.- PRUD’HOMMES.

- Procédure.- Préliminaire de conciliation.- Bureau de conciliation.- Renvoi des parties devant le bureau de jugement.- Renvoi à une audience immédiate.- Défaut d’accord de toutes les parties.- Appel.- Appel-nullité.- Recevabilité (non).-

L’article R.516-20, alinéa 2, du Code du travail dispose que le bureau de conciliation peut, avec l’accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

En l’absence de vice grave, tel que la violation des droits de la défense, le défaut d’accord de toutes les parties pour un renvoi de l’affaire immédiat devant le bureau de jugement n’est pas susceptible d’entacher de nullité la décision du bureau de conciliation, simple mesure d’administration judiciaire.

Dès lors, est irrecevable l’appel-nullité interjeté contre la décision du bureau de conciliation renvoyant les parties à une audience immédiate du bureau de jugement, malgré l’absence d’accord de certaines parties.

C.A. Angers, (3e ch.), 18 octobre 1999

N° 99-862.- Epoux Gascoin c/ M. Guibout, mandataire-liquidateur de M. Guérin et a.

M. Le Guillanton, Pt.- MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.-

N° 130.- PRUD’HOMMES.

- Procédure.- Préliminaire de conciliation.- Décision ordonnant le versement d’une provision.- Provision globale ne répondant pas aux exigences de l’article R.516-18 du Code du travail.- Appel.- Recevabilité.-

Il résulte des articles R.516-18 et R.516-38 du Code du travail que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes peut ordonner, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur salaires et accessoires pour un montant total n’excédant pas 6 mois de salaire.

Dès lors, est recevable l’appel formé contre une ordonnance rendue par le bureau de conciliation ayant alloué à un salarié une provision globale, non détaillée, portant notamment sur une indemnité pour non-respect de la procédure, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, de telles provisions n’étant pas visées par l’article R.516-18 du Code du travail.

C.A. Aix-en- Provence (9e ch. soc.), 9 juin 1999

N° 99-724.- Compagnie générale de nettoyage c/ Mme Maurel et a.

M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Acquaviva, Conseillers.-

N° 131.- SECURITE SOCIALE.

- Cotisations.- Mise à la retraite d’un salarié deux mois avant ses soixante ans.- Conséquences.- Indemnité de départ non assujettie à cotisations.- Fraude à la loi (non).-

L’employeur a le droit de décider de la mise à la retraite d’un salarié dès lors que ce salarié a atteint l’âge de 60 ans et qu’il peut bénéficier au regard de la Sécurité sociale d’une pension de retraite à taux plein.

Il en résulte que l’employeur, qui doit s’informer sur la situation de son salarié au regard de la Sécurité sociale et doit respecter un délai de préavis pour la notification de sa décision de mise à la retraite ne peut donc se voir contraint d’attendre que le salarié ait atteint l’âge de 60 ans pour entreprendre ces diligences.

Dès lors, la décision de l’employeur procédant à la mise à la retraite d’un salarié 2 mois avant ses 60 ans, en l’absence d’une manifestation de volonté de sa part, pour éviter l’assujettissement de l’indemnité versée à ce salarié aux cotisations sociales, ne peut être considérée comme une fraude à la loi.

T.A.S.S. de la Haute-Vienne, 21 janvier 1999

N° 99-223.- Société Aussedat Rey c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne

M. Mazabraud, Pt.- MM. Delaygue et Pecher, Assesseurs.-

N° 132.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES.

- Veillesse.- Pension.- Reconnaissance du droit à pension de retraite du conjoint décédé.- Action exercée par l’ex- épouse.- Prescription.- Prescription trentenaire.-

En droit, il résulte des dispositions des articles 2262 et 2277 du Code civil que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 ans, tandis que celles tendant à voir reconnaître un droit ne sont prescrites que par 30 ans.

Dès lors, la réclamation formée par la veuve après attribution de sa pension de réversion suite au décès de son conjoint qui n’a pu bénéficier de sa pension de retraite a pour objet la reconnaissance du droit à pension de retraite dont son conjoint a été privé.

Cette action est donc soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale.

C.A. Dijon (ch. soc.), 2 mars 1999

N° 99-578.- Mme Jacquenet c/ Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte d’Or

M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fédou, Conseillers.-

N° 133.- TRAVAIL.

- Travail clandestin.- Dissimulation d’emplois salariés.- Fausse sous-traitance.- Eléments constitutifs.-

Le délit de travail clandestin défini par l’article L.324-9 du Code du travail peut être visé soit dans l’hypothèse fréquente de l’emploi d’un travailleur indépendant non déclaré, soit encore en cas d’emploi de salariés dissimulés, lorsque l’employeur recourt sciemment à des travailleurs indépendants pouvant être eux-mêmes en règle sur le plan fiscal et social mais étant en fait de véritables travailleurs salariés subordonnés à cet employeur.

Deux caractéristiques, recours à une sous-traitance de capacité, non de spécialité, et recours systématique, conduisent nécessairement à rechercher si les conditions de travail et les relations des prestataires de services avec l’entreprise ne sont pas pour l’essentiel identiques à celles que connaissent les salariés de cette entreprise.

Cette appréciation de l’autonomie de fait d’une sous- traitance s’effectue globalement par rapport à la nature et aux conditions des prestations confiées et non pas en isolant tel ou tel élément, par exemple l’uniforme, l’absence d’écusson, le paiement de la TVA ou l’immatriculation au registre du commerce qui ne valent comme éléments probants dans le sens d’une sous- traitance véritable qu’autant que n’est pas mis en évidence un lien de subordination juridique permanente. Ce lien est mis en évidence lorsqu’il est établi que les sous-traitants n’ont aucune latitude pour organiser leurs prestations, qu’ils sont assimilés aux salariés de l’entreprise, qui est leur seul donneur d’ordre, et que leurs factures sont établies le plus souvent par celle-ci sans qu’ils n’aient la faculté d’intervenir dans le prix de la prestation qui leur est confiée.

C.A. Fort-de-France (ch. corr.), 3 juin 1999

N° 99-626.- M. Iman

M. Boulet-Gercourt, Pt.- MM. Civalero et Guerin, Conseillers.- M. Finielz, Proc. Gén.-

A rapprocher :

Crim., 10 mars 1998, Bull. crim. 1998, n° 95, p. 254

Nota : Cette décision fait l’objet du pourvoi en cassation n° 99- 84.643 en date du 7 juin 1999.

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives

Contrats commerciaux

DROIT DE RETENTION

Voir : Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-

Droit de la banque

BANQUE.

P. Delebecque
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 18, p. 997
Note sous Com., 11 mai 1999, non publié au bulletin civil
- Contrats et conventions.- Usages bancaires.- Opposabilité.- Adhésion.- Nécessité.-

INTERETS.

F. Auckenthaler
Semaine juridique, 1999, n° 40, p. 1791
Note sous Com., 6 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 82, p. 67
- Intérêts conventionnels.- Stipulation d’intérêts.- Absence d’écrit.- Défaut de protestation au reçu des relevés de compte.- Période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985.-

VALEURS MOBILIERES.- 

A. Viandier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 38, p. 1488
Note sous Com., 15 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 133, p. 111
- Obligations.- Masse.- Action en justice.- Emission fautive.- Ensemble des souscripteurs concerné.- Recevabilité.-

Droit des sociétés

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) :

C. Méjean
Gazette du Palais, 1999, n° 280, p. 2
- Le point de départ de la formation des sociétés commerciales -

F-D. Poitrinal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 38, p. 1474
- Une garantie de passif peut-elle être accordée par la société émettrice lors d’une augmentation de capital ? -

SOCIETE EN COMMANDITE

G. Blanc
Semaine juridique, 1999, n° 39, p. 1736
Note sous Com., 9 février 1999, Bull. 1999, IV, n° 44, p. 36
- Commandite par actions.- Associé.- Pouvoirs.- Assemblée générale.- Vote.-

SOCIETE EN PARTICIPATION.

-X. Testu
Dalloz, 1999, n° 36, p.516
Note sous Com., 15 décembre 1998, Bull. 1998, IV, n° 299, p. 247
- Convention de croupier.- Cavalier.- Obligation.- Information des croupiers.- Constatations suffisantes.-

Marques et brevets ; propriété industrielle

MARQUE DE FABRIQUE.- 

C. Alleaume
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 37, p. 1439
Note sous Com., 1er juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 118, p. 97 
- Dépôt.- Enregistrement.- Annulation.- Effet.- Nullité des licences accordées sur la marque.-

Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

J-L. Courtier
Revue des procédures collectives, 1999, n° 4, p. 139
- Les modalités procédurales de la demande de report de la date de cessation des paiements -

Au sujet de Com., 16 février 1999, Bull. 1999, IV, n° 46, p. 37

Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n° 10, p. 414
Note sous Com., 5 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 3, p. 3
- Redressement judiciaire.- Commissaire à l’exécution du plan.- Attributions.- Action en justice.- Défense de l’intérêt collectif des créanciers.- Poursuite d’une action.- Action introduite par une partie n’en ayant pas qualité.- Effet.-

C. Cutajar
Semaine juridique, 1999, n° 41, p. 1841
Note sous Com., 2 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 50, p. 41
- Redressement et liquidation judiciaires.- Revendication.- Marchandises livrées au débiteur.- Conditions.- Existence en nature.- Matériel incorporé à l’immeuble.-

F. Derrida
Dalloz, 1999, n° 34, p.490
Note sous Com., 13 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 84, p. 68
- Liquidation judiciaire.- Cessation des paiements.- Date.- Report.- Demande de report.- Délai.- Point de départ.- Dépôt de l’état des créances.- Défaut.- Portée.-

M-P. Dumont
Revue des procédures collectives, 1999, n° 4, p. 146
- L’avis à tiers détenteur notifié en période suspecte -

C-H. Gallet
Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n° 10, p. 408
Note sous Com., 5 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 4, p. 5
- Redressement judiciaire.- Effets.- Créances antérieures au prononcé.- Interdiction de payer.- Exception.- Compromis ou transaction.- Conditions.- Autorisation du juge-commissaire.- Portée.-

B. Saintourens
Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n° 10, p. 410
Note sous Com., 11 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 97, p. 79
- Redressement et liquidation judiciaires.- Juge- commissaire.- Ordonnance.- Ordonnance ayant décidé une expertise.- Expertise concernant la responsabilité des dirigeants.- Recours des dirigeants actuels.- Irrecevabilité.-

B. Soltner
Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n° 10, p. 381
- Sûretés spéciales et cession d’entreprise -

S. Vigreux
Revue des procédures collectives, 1999, n° 4, p. 141
- Les difficultés d’application de l’article 93 de la loi du 25 janvier 1985 -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers

Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- 

X. Lagarde
Semaine juridique, 1999, n° 40, p. 1767
- Observations critiques sur la renaissance du formalisme -

PRET.- 

D. Poracchia
Droit et patrimoine, 1999, n° 75, p. 20
- A propos de la durée du prêt à usage -
Au sujet de Civ.1, 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, n° 312, p. 216

VENTE :

Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1999, n° 36, p.521
Note sous Civ.1, 8 décembre 1998, Bull. 1998, I, n° 353, p. 243
- Prix.- Caractère non sérieux.- Rente viagère.- Vendeur âgé de quatre-vingt-cinq ans.- Rente annuelle ne représentant que 1,09% de la valeur réelle du bien et inférieure au fermage du bail du quart de sa surface.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 18, p. 983

Note sous : Civ.3, 16 décembre 1998, Bull. 1998, III, n° 256, p. 171
Civ.3, 24 février 1999, Bull. 1999, III, n° 54, p. 37
- Résolution.- Clause résolutoire.- Rente viagère.- Non- paiement d’un terme.- Application.- Faculté pour le vendeur de demander la résolution judiciaire (non).-

B. Gelot
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 18, p. 961
- La charge des frais de la vente d’immeuble -

Responsabilité contractuelle et délictuelle

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.- 

F. Defferrard
Dalloz, 1999, n° 34, p.364
- Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère -

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

P. Chauvel
Dalloz, 1999, n° 36, p.514
Note sous Com., 7 avril 1998, non publié au bulletin civil 
- Responsabilité du fait personnel.- Faute.- Négociation contractuelle.- Pourparler.- Rupture fautive.- Brevet d’invention.- Immobilisation.- Préjudice.- Réparation.-

M. Josselin-Gall
Semaine juridique, 1999, n° 39, p. 1729
Note sous Civ.2, 2 décembre 1998, Bull. 1998, II, n° 292, p. 176
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Exonération.- Force majeure.-

Construction immobilière

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.-

C. Blond
Droit et patrimoine, 1999, n° 75, p. 36
- Le renforcement de la protection de l’acheteur d’un immeuble contre les termites -

Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).-

P. Sargos
Semaine juridique, 1999, n° 41, p. 1831
Rapport sous Civ.1, 4 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 140, p. 93
- Garantie.- Exclusion.- Exclusion formelle et limitée.- Définition.- Maladie.- Clause se référant à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination (non).-

ASSURANCE DE PERSONNES :

J-L. Barrois
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 39, p. 1414
- Contrats d’assurance-vie et incidences sur les régimes communautaires -

P. Fadeuilhe
Dalloz, 1999, n° 36, p.523
Note sous Civ.1, 15 décembre 1998, Bull. 1998, I, n° 355, p. 245 -
 Accident corporel.- Indemnité.- Fixation en fonction d’éléments prédéterminés.- Accident de la circulation.- Décès du conducteur assuré.- Existence d’un tiers responsable.- Assureur de la victime.- Recours subrogatoire contre l’assureur de la personne tenue à réparation.- Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d’une atteinte à la personne.- Condition.-

Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

Voir : Droit des assurances.- Assurance de personnes.-

CONFLIT DE LOIS.-

J. Sainte-Rose
Dalloz, 1999, n° 34, p.483
Conclusions sous Civ.1, 6 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 225, p. 146
- Filiation naturelle.- Reconnaissance.- Contestation.- Conditions.- Possibilité tant au regard de la loi du demandeur à l’action qu’au regard de celle de l’enfant.-

DROIT DE LA FAMILLE.- 

F. Dekeuwer-Défossez
Droit et patrimoine, 1999, n° 75, p. 6
- Vers un nouveau droit de la famille ? - (interview)

ETAT.-

M. Huyette
Dalloz, 1999, n° 34, p.488
Note sous Civ.1, 16 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 97, p. 64
- Responsabilité.- Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.- Activité juridictionnelle.- Juridiction des enfants.- Mesure d’assistance éducative à l’égard d’une mineure.- Décision prise à sept jours de sa majorité et selon la procédure des jeunes majeurs.- Annulation.- Juge.- faute lourde (non).-

Droit rural et forestier

CHASSE

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE

Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

A. Gourio
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 39, p. 1584
- Le nouveau régime des renégociations des prêts au logement -
Au sujet de Civ.1, 6 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 5, p. 3

G. Raymond
Contrats, concurrence, consommation, 1999, n° 9, p. 8
- Nouvelle réforme du surendettement des particuliers et des familles -

Divers

AVOCAT.-

R. Martin
Semaine juridique, 1999, n° 41, p. 1821
- Du règlement intérieur des ordres d’avocats -

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.-

A. Boitelle
Droit et patrimoine, 1999, n° 75, p. 42
- Gestion de patrimoine : consultation -

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

M. Huyette
Dalloz, 1999, n° 36, p. 383
- Les sectes et le droit -

SANTE PUBLIQUE

N. Maziau
Revue de droit sanitaire et social, 1999, n° 3, p. 469
- Le consentement dans le champ de l’éthique biomédicale française -

BANQUE.- G. Ludovissy
Droit et patrimoine, 1999, n° 75, p. 26
- Etude comparative du secret bancaire au Luxembourg, à Monaco et en Suisse -

CHASSE.- E. Saulnier
Revue de droit rural, 1999, n° 275, p. 402
- La loi du 3 juillet 1998 sur la chasse et le droit communautaire : "error communis facit jus" ? -

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

J-J. Serret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 38, p. 1492
Note sous Crim., 2 mars 1999, Bull. crim. 1999, n° 27, p. 65
- Travail.- Repos hebdomadaire.- Repos dominical.- Dispositions de droit interne.- Compatibilité.- Directives communautaires n° 76-207 du 9 février 1976 et n° 97-80 du 15 décembre 1997.-

CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER.

A. Fournier
Dalloz, 1999, n° 34, p.491
Note sous Crim., 10 février 1999, Bull. crim. 1999, n° 15, p. 32
- Délit.- Poursuite en France.- Conditions.- Faits de complicité perpétrée en France.- Domaine d’application.-

IMPOTS ET TAXES

Voir : DROIT DES AFFAIRES.-

Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-

C. Regnaut-Moutier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 40, p. 1573
- Le régime fiscal de l’apport en jouissance d’un cabinet libéral à une société de capitaux -
Au sujet de Conseil d’Etat, 18 septembre 1998

P. Serlooten
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 38, p. 1477
- Brèves réflexions sur l’utilité actuelle du régime de transparence fiscale des sociétés de personnes -

- Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

M. Del Sol
Semaine juridique, 1999, n° 40, p. 1796
Note sous Soc., 19 janvier 1999, Bull. 1999, V, n° 29, p. 21
- Salaire.- Heures supplémentaires.- Paiement.- Inclusion dans le salaire forfaitaire.- Preuve.-

P. Etiennot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1999, n° 8/9, p. 623
- Stage et essai en droit du travail -

F. Jault-Seseke et M. Moreau
Dalloz, 1999, n° 36, p. 525
Note sous Soc., 20 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 435, p. 326
- Salaire.- Fixation.- Modes de fixation.- Accord collectif ou usage ou engagement unilatéral de l’employeur.- Dénonciation.- Portée.-

J. Mouly
Dalloz, 1999, n° 34, p.359
- Les modifications disciplinaires du contrat de travail. Chronique d’humeur à propos d’un revirement -

Au sujet de :
Soc., 13 novembre 1991, Bull. 1991, V, n° 488, p. 304
Soc., 16 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 320, p. 243

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

M. Bachelier
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1999, n° 8/9, p. 631
- Licenciement de salariés protégés pour faute ou pour motif économique. Contrôle du juge de cassation -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 11 juin 1999, Aff. nos 189-144,189-219 et 195-706

C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 39, p. 1541
Note sous Soc., 2 février 1999, Bull. 1999, V, n° 52, p. 39
- Licenciement.- Définition.- Rupture par l’employeur.- Rupture avant tout commencement d’exécution.-

ARBITRAGE :

R. Contin et B. Chevallier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 8
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Clause compromissoire ou compromis ? Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 1
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Avant-propos. Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

M. Cozian
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 16
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Les aspects fiscaux de l’arbitrage. Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

C. Jarrosson
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 34
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Rapport de synthèse. Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

P. Le Floch
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 13
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Comment choisir l’arbitre ? Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

B. Moreau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 29
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Comment s’exécute une sentence arbitrale ? Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

J. Paillusseau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 23
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? L’arbitrage en droit ou en amiable composition. Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

R. Percerou
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 18
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Quel est le coût de l’arbitrage ? Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

M. Stasi
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 3, supplément, p. 2
- L’arbitrage en questions. Chefs d’entreprise, comment organiser le règlement de vos litiges ? Pourquoi l’arbitrage ? Colloque du 21 mai 1999, Rennes -

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).-

R. Martin
Dalloz, 1999, n° 36, p.513
Note sous Civ.2, 8 avril 1999, Bull. 1999, II, n° 69, p. 51
- Saisie des droits incorporels.- Droits d’associé et valeurs mobilières.- Tiers saisi.- Personne morale émettrice.- Obligation d’information.- Etendue des droits du débiteur.- Condition.-

PRUD’HOMMES

S. Bouretz
Semaine juridique, 1999, n° 39, p. 1731
Note sous : Soc., 2 décembre 1998, Bull. 1998, V, n° 535, p. 402
Crim., 16 mars 1999, non publié au bulletin criminel
- Procédure.- Pièces.- Versement aux débats.- Documents de l’entreprise.- Production par le salarié.- Condition.-

ACTION CIVILE.

I. Moine-Dupuis
Semaine juridique, 1999, n° 41, p. 1835
Note sous Crim., 4 février 1998, Bull. crim. 1998, n° 43, p. 109
- Recevabilité.- Viol.- Préjudice résultant de l’infraction.- Préjudice personnel direct.- Préjudice subi par l’enfant conçu à la suite d’un viol.-

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SEPARATION DES POUVOIRS
Acte administratif 134
Domaine public 135
Personnes handicapées 136
Service public 137-138
Travaux publics 139-140

N° 134.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Acte administratif. - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité. - Incompétence judiciaire. - Concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986). - Décisions d’un établissement public destinées à assurer une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique.

Si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité, et le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques.

18 octobre 1999.

N° 3174. - Arrêté de conflit du préfet de la région d’Ile-de-France, 12 mars 1999. - Aéroports de Paris et a. c/ société Tat European Airlines

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 135.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Domaine public. - Contrat portant occupation de ce domaine. - Concession. - Litige relatif à un contrat de sous-concession. - Litige résultant des travaux exécutés par une commune dans le cadre de la concession d’un port de plaisance. - Atteinte aux droits du sous-concessionnaire. - Compétence.

Les contrats accordant à une personne publique ou à une personne privée la concession de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance en bordure de rivage de la mer ont le caractère de contrat portant occupation du domaine public.

Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l’article 1er du décret du 17 juin 1938 devenu l’article L. 84 du Code du domaine de l’Etat.

Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire de service public confie à un tiers l’établissement d’un outillage ou l’exploitation d’ouvrages implantés sur le domaine public concédé.

Toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l’autorité administrative aux droits des concessionnaires comme des sous-concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait.

18 octobre 1999

N° 3169. - Arrêté de conflit du préfet de la Corse du Sud, 21 janvier 1999. - Mme Martinetti c/ commune d’Ajaccio

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 136.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Personnes handicapées. - Orientation vers une section d’éducation spécialisée. - Décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES). - Recours. - Compétence. - Juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

Aux termes du paragraphe V de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées : "Les décisions de la commission départementale de l’éducation spéciale peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale".

Il en résulte que cette juridiction est compétente pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions départementales de l’éducation spéciale, y compris des demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions.

18 octobre 1999.

N° 3087. - Cour administrative d’appel de Paris, 17 juin 1997. - M. Bernardet c/ Etat français

M. Waquet, Pt. - Mme Aubin, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 137.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Office public d’habitations à loyer modéré. - Contrat passé avec un particulier. - Contrat de bail. - Action en responsabilité fondée sur des faits non détachables du contrat de bail. - Compétence judiciaire.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions engagées par un locataire de l’Office public d’habitations à loyer modéré tendant à la réparation du préjudice subi à la suite d’un accident dans l’ascenseur desservant son immeuble et par la caisse primaire d’assurance maladie tendant à obtenir le remboursement des frais engagés dès lors que la personne était locataire en vertu d’un contrat de droit privé et que l’accident est survenu dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de ce bail.

18 octobre 1999

N° 3132. - T.A. Versailles, 4 juin 1998. - Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne c/ Office public d’habitations à loyer modéré interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et a.

M. Waquet, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- la SCP Gatineau, M. Copper-Royer, Av.

N° 138.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Responsabilité. - Association investie d’une mission de service public administratif. - Responsabilité d’un département en raison des fautes commises dans la gestion de cette association. - Association en liquidation judiciaire. - Action en comblement d’insuffisance d’actif. - Exception à la compétence administrative (non).

La responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public. Il n’en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe.

Il ne résulte pas de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises que le législateur ait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, la recherche de la responsabilité civile de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public au titre de l’exercice d’une mission de service public administratif.

Il en résulte que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître de la mise en jeu de la responsabilité du département de la Dordogne en raison des fautes commises par lui dans la gestion du comité qu’il a créé et qui est investi d’une mission d’intérêt général à caractère administratif visant à contribuer au développement économique du département.

15 novembre 1999

N° 3153. - T.A. Bordeaux, 12 novembre 1998. - M. Lombard, liquidateur de la liquidation judiciaire du Comité d’expansion de la Dordogne c/ département de la Dordogne

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.- M. Foussard, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 139.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Marché de travaux publics. - Litige opposant des participants à l’exécution des travaux. - Compétence administrative. - Conditions. - Absence de contestation sur l’étendue d’un privilège.

Les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque s’élève une contestation sur l’étendue d’un privilège.

Tel est le cas s’agissant du privilège régi par l’article L. 143-6 du Code du travail.

15 novembre 1999.

N° 3171. - Arrêté de conflit du préfet de la Côte d’Or, 12 avril 1999. - Société Bloc Matériaux c/ M. Segard, administrateur judiciaire de la société D.S.D.B. et a.

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.-

N° 140.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Marché de travaux publics. - Litige relatif à son exécution. - Cession de créance. - Action du cessionnaire de la créance contre le maître de l’ouvrage. - Compétence administrative.

Les travaux exécutés par une personne publique dans un but d’intérêt général ont le caractère de travaux publics ; le litige né de leur exécution relève de la compétence de la juridiction administrative, y compris pour connaître de l’action du cessionnaire de la créance contre le maître de l’ouvrage, le premier ayant succédé aux droits et obligations de son cédant découlant de la créance dont la nature n’a pas été modifiée du fait de la cession.

18 octobre 1999

N° 3130. - T.G.I. Epinal, 26 juin 1998. - Société Cussenot Matériaux c/ commune de Valleroy-aux-Saules

M. Waquet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- M. Balat, Av.

APPEL CIVIL
Demande nouvelle 141
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Appel du prévenu 142
ASSURANCE RESPONSABILITE
Risque 143
BAIL (règles générales)
Preneur 144
BAIL RURAL
Bail à ferme 145
CASSATION
Décisions susceptibles 171
CHAMBRE D’ACCUSATION
Pouvoirs 171
CIRCULATION ROUTIERE
Permis de conduire 146-147
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE
Mentions 148
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Cession de l’entreprise  149-150
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition 151
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 152-153-154-155
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accords et conventions divers 155
Dispositions générales 156-157
COPROPRIETE
Action en justice 158
Lot 159
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES 
Circonstances aggravantes 172
COUR D’ASSISES
Arrêts 160
Débats 160-161
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Flagrance 162
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel 163-164
ETRANGER
Entrée et séjour 165
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Faute 166
IMMUNITE DE L’ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL
Domaine d’application 167
IMPOTS ET TAXES
Enregistrement 168-169
Recouvrement (règles communes) 170
INSTRUCTION
Partie civile 171
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Disqualification 172
PEINES
Peines complémentaires 173
PRESSE
Procédure 174
PREUVE LITTERALE
Acte sous seing privé 175
PROCEDURE CIVILE
Acte de procédure 176
PROPRIETE
Construction sur le terrain d’autrui 144
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement 177-178
RECEL
Chose recelée 179
REPRESENTATION DES SALARIES
Délégué syndical 180
RESPONSABILITE PENALE
Personne morale 181
SECURITE SOCIALE
Cotisations 182
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles 183
SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES
Allocation aux adultes handicapés 184
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES 
Prestations (dispositions générales) 185
Vieillesse 186
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général 187
TRAVAIL
Travail temporaire 181
TRAVAIL REGLEMENTATION
Travail à temps partiel 188
VENTE
Garantie 189

N° 141.- APPEL CIVIL.

Demande nouvelle. - Définition. - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale. - Cession d’actions. - Action en nullité ou en résolution. - Action en responsabilité.

L’action en nullité ou en résolution qui a pour effet de mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel estime irrecevable comme nouvelle l’action en responsabilité quasi- délictuelle engagée par un demandeur ayant saisi les premiers juges d’une demande tendant à la nullité ou à la résolution d’une convention.

COMM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 97-15.733. - C.A. Paris, 29 avril 1997. - M. Bonald c/ M. Caliez

M. Dumas, Pt. - M. Métivet, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Lesourd, M. Choucroy, Av.

N° 142.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Appel du prévenu. - Prévenu se dérobant aux mandats de justice. - Possibilité de se faire représenter pour interjeter appel.

Méconnaît le sens et la portée de l’article 502 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé par un avocat au nom d’un prévenu, contre lequel le tribunal correctionnel avait décerné mandat d’arrêt, énonce que ce dernier, qui ne s’est pas soumis à un mandat de justice, n’est pas en droit de se faire représenter pour exercer la voie de recours.

CRIM. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 97-85.694. - C.A. Nîmes, 19 septembre 1997. - M. Zutter

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 143.- ASSURANCE RESPONSABILITE.

Risque. - Modification. - Véhicule. - Adjonction d’une remorque. - Article R. 211-4 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993. - Mention des remorques dont l’adjonction ne constitue pas une aggravation du risque. - Omission. - Effet.

Aux termes de l’article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, le contrat d’assurance automobile doit spécifier les caractéristiques des remorques dont l’adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule.

Il résulte de ce texte qu’en l’absence d’une telle mention l’assurance du véhicule tracteur garantit ses remorques, sans préjudice de l’application de la réduction proportionnelle pour aggravation du risque.

CIV.1. - 9 novembre 1999. REJET

N° 97-17.826. - C.A. Montpellier, 27 mai 1997. - Compagnie Axa courtage c/ M. Lacassagne et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, MM. Balat, Hemery et Vuitton, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 144.- 1° BAIL (règles générales).

Preneur. - Améliorations faites par le preneur. - Construction sur le terrain loué. - Travaux autorisés par le bailleur. - Article 555 du Code civil. - Conditions d’application. - Absence de convention. - Définition.

PROPRIETE.

Construction sur le terrain d’autrui. - Article 555 du Code civil. - Droit d’accession. - Indemnité due au constructeur. - Option du propriétaire du fonds. - Non exercice. - Demande du constructeur. - Coût de la main- d’oeuvre et des matériaux. - Effet.

1° L’autorisation du bailleur d’effectuer des travaux n’est pas de nature à écarter l’application de l’article 555 du Code civil, à défaut d’une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire.

2° Une cour d’appel, après avoir à bon droit retenu qu’elle ne peut se substituer au propriétaire dans l’exercice du choix des modalités de calcul de l’indemnité due au constructeur, justifie sa décision accueillant la demande du constructeur d’un hangar édifié sur un terrain qui lui avait été donné à bail en relevant que ce dernier avait réclamé le paiement d’une indemnité égale au coût des matériaux et de la main-d’oeuvre et que les propriétaires n’avaient pas levé l’option qui leur était accordée.

CIV.3. - 10 novembre 1999. REJET

N° 97-21.942. - C.A. Montpellier, 17 septembre 1997. -

Consorts Pescatores c/ époux Bascunana

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 145.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Sortie de ferme. - Droits de plantation et de replantation de vignes. - Droits attachés à l’exploitation. - Arrachage des plants par le preneur sortant. - Impossibilité.

Les droits de plantation et replantation étant attachés au fonds donné à bail, supportant l’exploitation viticole, une cour d’appel retient exactement que les preneurs sortants ne peuvent imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession.

CIV.3. - 10 novembre 1999. REJET

N° 97-22.503. - C.A. Grenoble, 14 octobre 1997. - Consorts Seconde c/ consorts Wampach

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 146.- CIRCULATION ROUTIERE.

Permis de conduire. - Perte de points. - Injonction de restituer le permis. - Arrêté préfectoral. - Légalité. - Motivation. - Identification de la dernière infraction.

En application de l’article L. 11-5 du Code de la route et de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables, la décision par laquelle, en cas de perte totale des points, l’autorité administrative enjoint à l’intéressé de remettre au préfet son permis de conduire, est suffisamment motivée lorsqu’elle comporte des indications permettant d’identifier la dernière infraction.

CRIM. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 98-86.781. - C.A. Pau, 15 juillet 1998. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.

N° 147.- CIRCULATION ROUTIERE.

Permis de conduire. - Suspension. - Exécution. - Point de départ. - Notification.

La suspension du permis de conduire ne prend effet, à l’égard de l’intéressé, que du jour où la notification, prévue par l’article L.19 du Code de la route, a été faite de la décision prononçant cette suspension.

CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION

N° 99-84.586. - C.A. Douai, 29 avril 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 148.- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE. -

Mentions. - Mentions légales obligatoires. - Absence d’un salarié. - Nom et qualification du salarié remplacé. - Défaut. - Contrat réputé à durée indéterminée. - Preuve contraire. - Impossibilité.

Il résulte de l’article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu’un contrat à durée déterminée est conclu en application de l’article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification de salarié remplacé. En l’absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu’avait le salarié de la personne remplacée.

SOC. - 26 octobre 1999. CASSATION

N° 97-40.894. - C.A. Colmar, 19 décembre 1996. - M. Martin c/ société Cerp Rhin-Rhône

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 149.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Cession de l’entreprise. - Continuation du contrat de travail. - Conditions. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Exclusion. - Constatations insuffisantes.

Ni l’absence d’un lien de droit entre les deux employeurs successifs, ni l’existence d’un licenciement prononcé par le premier employeur ne font obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise de l’activité d’une entité économique autonome avec les mêmes moyens par une autre entreprise.

SOC. - 12 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-42.850. - C.A. Dijon, 8 avril 1997. - M. X... c/ société Carrières Bresse Bourgogne

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N° 150.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Cession de l’entreprise. - Effets. - Avantages acquis. - Maintien. - Constatations suffisantes.

Dès l’instant que l’employeur a sollicité l’accord des salariés à la remise en cause d’un avantage qui a été reconduit jusqu’au transfert d’activité, cet avantage a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail et ne peut être remis en cause par un accord collectif moins favorable.

SOC. - 5 octobre 1999. CASSATION

Nos 97-45.733 à 97-45.735. - C.A. Nancy, 3 novembre 1997. - M. Perrot et a. c/ société Filature de Chenimenil

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.

N° 151.- CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.

Définition. - Eléments constitutifs. - Association de volontariat pour le développement. - Volontaire. - Qualité de salarié. - Constatations insuffisantes.

Il résulte des articles 1, 3, 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 1986 que les associations de volontariat pour le développement, reconnues par le ministre chargé de la Coopération et du Développement, peuvent conclure des contrats avec des "volontaires" qui s’engagent à remplir, dans un pays en développement, une mission d’intérêt général d’une durée minimale de 2 ans, moyennant le paiement de diverses indemnités ; la liste des indemnités énumérées à l’article 4 de ce décret n’est pas limitative et le versement d’un "pécule" en vertu d’une clause du contrat ne peut avoir pour effet de conférer la qualité de salarié à son bénéficiaire qui conserve la qualité de volontaire de l’association.

SOC. - 26 octobre 1999. CASSATION

N° 97-41.169. - C.A. Paris, 23 janvier 1997. - Association Médecins du Monde c/ Mme Mounier

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 152.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Formalités légales. - Convention de conversion. - Conditions. - Existence d’un motif économique. - Appréciation. - Modalités.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Formalités légales. - Mention de la priorité de réembauchage. - Obligation. - Etendue.

1° Il résulte de l’article 8 de l’Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L.122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l’appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l’article 8 de l’Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

2° Il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.321-14 du Code du travail que la lettre de licenciement ou le document écrit adressé au salarié énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail doit mentionner la priorité de réembauchage prévue à l’article L. 321-14 du Code du travail.

SOC. - 27 octobre 1999. CASSATION

N° 97-43.180. - C.A. Poitiers, 7 janvier 1997. - Mme Martineau c/ société Ringeard voyages

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lebée, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén.

N° 153.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Formalités légales. - Convention de conversion. - Conditions. - Existence d’un motif économique. - Défaut. - Constatations suffisantes.

La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

L’appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur soit dans le document écrit, obligatoirement remis à tout salarié en cas de proposition d’une convention de conversion, en application de l’article 8 de l’Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement.

Par suite, une cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas énoncé les motifs dans l’un ou l’autre document écrit, décide exactement que la rupture n’a pas de cause économique réelle et sérieuse.

SOC. - 27 octobre 1999. REJET

Nos 98-42.776 et 98-43.627. - C.A. Colmar, 26 mars et 7 mai 1998. - Société Rump Chaudronnerie c/ époux Bisch et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.

N° 154.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Ordre des licenciements. - Choix des salariés à licencier. - Contestation. - Domaine d’application. - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Ordre des licenciements. - Choix des salariés à licencier. - Exclusion de certaines catégories de salariés. - Modalités.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles L.321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l’égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s’ensuit qu’un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l’ordre des licenciements.

2° L’employeur qui décide d’exclure d’un licenciement économique collectif les salariés les plus âgés et ceux ayant un certain nombre d’enfants, doit d’abord exclure ceux-ci de la liste des salariés susceptibles d’être licenciés et ensuite appliquer à ces derniers l’ensemble des critères relatifs à l’ordre des licenciements.

SOC. - 27 octobre 1999. REJET

N° 97-43.130. - C.A. Angers, 6 mai 1997. - Société Glaenzer Spicer c/ M. Chapron et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 155.- 1° CONVENTIONS COLLECTIVES.

Accords et conventions divers. - Commerce. - Commerces de détail non alimentaires. - Convention nationale. - Catégorie professionnelle. - Classement. - Vendeuse principale niveau VI. - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Obligation de reclassement du salarié. - Obligation contractuelle. - Inobservation. - Portée.

1° Une cour d’appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant sucessivement "responsable de magasin" puis "déléguée à la coordination commerciale", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l’accomplissement d’un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l’intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

2° Le licenciement pour motif économique d’un salarié au mépris de l’engagement contractuel de reclassement pris par l’employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

SOC. - 26 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-43.625. - C.A. Douai, 30 mai 1997. - Société Point bleu domino c/ Mme Bondue et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 156.- CONVENTIONS COLLECTIVES.

Dispositions générales. - Accord collectif. - Accord d’établissement. - Application. - Exclusion des autres salariés de l’entreprise. - Discrimination illicite (non).

Une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l’article L. 122-45 du Code du travail ; par ailleurs, la négociation collective au sein d’un établissement distinct permet d’établir, par voie d’accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise.

Il en résulte que des salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application d’un accord d’établissement ne peuvent faire état d’une discrimination au motif qu’ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord.

SOC. - 27 octobre 1999. CASSATION

Nos 98-40.769 à 98-40.783. - C.P.H. Givors, 15 décembre 1997. - Electricité de France c/ M. Chaize et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 157.- CONVENTIONS COLLECTIVES.

Dispositions générales. - Application. - Conditions. - Entreprise ayant plusieurs activités différentes. - Activité essentielle. - Fonctions assumées par les salariés. - Portée.

La convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n’en est autrement que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome.

SOC. - 5 octobre 1999. CASSATION

N° 97-16.995. - C.A. Douai, 28 mars 1997. - Société Carnaud metalbox alimentaire France c/ Fédération des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 158.- COPROPRIETE.

Action en justice. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Action en recouvrement des charges (non).

L’action en recouvrement des charges de copropriété, qui sont nécessairement indéterminées et variables, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 2277 du Code civil et constitue une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965.

CIV.3. - 17 novembre 1999. CASSATION

N° 98-13.114. - C.A. Chambéry, 18 février 1997. - Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Pas du Lac c/ M. Udo

Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 159.- COPROPRIETE.

Lot. - Vente. - Syndic. - Obligation d’information auprès du notaire. - Etendue.

Le syndic n’est pas tenu de remplir auprès du notaire chargé de recevoir un acte de vente d’un lot de copropriété une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi par une réponse au questionnaire conforme aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5 du décret du 17 mars 1967.

CIV.3. - 17 novembre 1999. REJET

N° 98-15.882. - C.A. Versailles, 3 mars 1998. - M. de Carmo Campante c/ société Loiselet Daigremont

Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lesourd, M. Choucroy, Av.

N° 160.- 1° COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Mentions. - Nom des jurés. - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal. - Nullité.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Serment. - Exclusion. - Parents, alliés ou conjoint. - Oncle et cousin de l’accusé (non).

1° Est nul l’arrêt de la cour d’assises lorsque le procès-verbal des débats constate le concours d’un juré tandis que l’arrêt lui-même en indique un autre.

2° Les prohibitions édictées par l’article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté et d’alliance qui y sont précisés. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à l’oncle et au cousin de l’accusé.

CRIM. - 1er décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 99-83.464. - Cour d’assises de l’Oise, 2 avril 1999. - M. Vigoureux et a.

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 161.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Déposition. - Déposition séparément les uns des autres. - Procès-verbal. - Nécessité.

Il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins ont déposé séparément les uns des autres, ainsi que le prescrit l’article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.

CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION

N° 99-82.767. - Cour d’assises de l’Eure, 19 mars 1999. - Epoux X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 162.- CRIMES ET DELITS FLAGRANTS.

Flagrance. - Définition. - Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale. - Constatations suffisantes.

L’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’ont été relevés des indices apparents d’un comportement délictueux pouvant révéler l’existence d’infractions correspondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale.

Sont régulièrement opérées la fouille d’un véhicule et les saisies subséquentes, dès lors, qu’à l’occasion de vérifications régulièrement effectuées pour les besoins d’un contrôle routier, en application de l’article L.4 du Code de la route, les policiers ont constaté que se dégageait du véhicule intéressé une forte odeur de résine de cannabis.

CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION

N° 99-85.397. - C.A. Lyon, 13 juillet 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 163.- ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Liste électorale. - Inscription. - Conditions. - Ancienneté dans l’entreprise. - Ancienneté de trois mois au moins. - Salarié vacataire occupé par intermittence. - Constatations suffisantes.

En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise. Il en résulte que pour qu’un salarié vacataire occupé par intermittence dans l’entreprise soit électeur, il suffit qu’il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l’élection.

SOC. - 20 octobre 1999. CASSATION

N° 98-60.380. - T.I. Paris (16ème), 30 avril 1998. - Syndicat AGRHIP-CFDT c/ M. Delloye, président du groupement d’intérêt économique PMH et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 164.- ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Scrutin. - Scrutin de liste. - Représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. - Liste présentant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. - Impossibilité.

Les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi.

SOC. - 27 octobre 1999. REJET

N° 98-60.419. - T.I. Puteaux, 24 juin 1998. - Union locale CGT de Nanterre et a. c/ société Chabe-Verjat et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.

N° 165.- ETRANGER.

Entrée et séjour. - Entrée et séjour irréguliers. - Peines. - Reconduite à la frontière. - Soustraction. - Constatation de l’infraction. - Délit flagrant. - Procès-verbal.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer la procédure régulière, énonce que, dans le cas d’un refus de quitter le territoire de la part d’une personne soumise à une décision de reconduite à la frontière et qui, durant sa rétention administrative, a été conduite par des fonctionnaires de police jusqu’au moyen de transport prévu, il n’y a pas lieu à établissement d’un procès-verbal d’interpellation dont l’objet serait de mettre l’auteur du refus à la disposition d’un officier de police judiciaire, la présentation de l’intéressé à celui-ci par les fonctionnaires de l’escorte suffisant à caractériser, au regard de l’article 53 du Code de procédure pénale, un indice apparent du délit de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière.

CRIM. - 17 novembre 1999. REJET

N° 99-80.183. - C.A. Paris, 26 novembre 1998. - M. Simaga

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N° 166.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Faute. - Inobservation des règlements. - Réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public. - Maire. - Mesure d’exécution et de contrôle. - Défaut d’accomplissement des diligences normales. - Désignation d’un fonctionnaire ou agent (article R. 123-16 du Code de la construction et de l’habitation). - Exclusion de la responsabilité du maire (non).

Selon l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La désignation, en application de l’article R. 126-16 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, d’un fonctionnaire ou agent chargé de la sécurité contre les risques d’incendie dans certains établissements n’exclut pas la responsabilité du maire découlant de ses pouvoirs de police.

Justifie sa décision, au regard des articles précités, la cour d’appel qui retient, à la suite d’un incendie dans une maison de retraite installée dans un hôpital, que le maire, au surplus président du conseil d’administration dudit hôpital, n’a ni effectué le contrôle minimum qui lui aurait permis de constater que les travaux prescrits par la commission de sécurité n’étaient que partiellement exécutés, ni répondu aux mises en demeure du sous-préfet d’avoir à faire respecter ces prescriptions, ni provoqué une nouvelle réunion de la commission de sécurité après les travaux effectués.

CRIM. - 9 novembre 1999. REJET

N° 98-87.432. - C.A. Rennes, 5 novembre 1998. - M. Thomas et a.

M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 167.- IMMUNITE DE L’ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL. -

Domaine d’application. - Personnes protégées. - Epoux. - Epouse seule autorisée à résider séparément (non).

L’immunité prévue par l’article 311-12 du Code pénal s’applique aux époux qui sont autorisés à résider séparément. L’un des conjoints, seul autorisé à s’établir séparément, ne saurait donc bénéficier des dispositions prévues par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, retient que l’autorisation donnée à cette dernière de quitter le domicile conjugal et de résider séparément constitue une mesure d’urgence dépourvue de tout caractère contradictoire ou définitif et que l’immunité dont bénéficie l’auteur du vol commis au préjudice de son conjoint n’est écartée que "lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément".

CRIM. - 14 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-82.980. - C.A. Montpellier, 16 février 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 168.- IMPOTS ET TAXES.

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Passif déductible. - Dette existant au jour de l’ouverture de la succession. - Dette fiscale contestée (non).

Une dette fiscale établie par un redressement est incertaine lorsqu’elle est contestée par le redevable, de sorte qu’elle ne peut être déduite de l’actif successoral en application de l’article 768 du Code général des impôts aussi longtemps qu’elle reste litigieuse.

COMM. - 16 novembre 1999. CASSATION

N° 97-16.072. - T.G.I. Paris, 18 mars 1997. - Directeur général des Impôts c/ Mme Marinier

M. Dumas, Pt. - M. Poullain, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Gatineau, Av.

N° 169.- IMPOTS ET TAXES.

Enregistrement. - Impôt de solidarité sur la fortune. - Biens exonérés. - Indemnité perçue en réparation de dommage corporel. - Champ d’application. - Assurance de personnes. - Caractère forfaitaire. - Exonération refusée.

L’article 885 K du Code général des impôts n’exclut de l’assiette de l’impôt sur la fortune que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels. Les sommes versées à un tiers en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.

COMM. - 16 novembre 1999. REJET

N° 96-20.814. - T.G.I. Nanterre, 10 juin 1996. - Mme Flahaut c/ directeur général des Impots

M. Dumas, Pt. - M. Poullain, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 170.- IMPOTS ET TAXES.

Recouvrement (règles communes). - Avis à tiers détenteur. - Effets. - Attribution immédiate. - Paiement. - Terme du délai de contestation ou de la contestation.

En matière fiscale, l’attribution de la créance par l’avis à tiers détenteur transporte celle-ci dans le patrimoine du comptable public dès notification de l’avis malgré l’impossibilité d’en exiger le paiement avant l’expiration du délai de contestation de l’avis ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991, l’arrêt qui déclare l’avis à tiers détenteur caduc et ordonne sa mainlevée, au motif que le contribuable était autorisé à différer le paiement des impositions contestées.

COMM. - 30 novembre 1999. CASSATION

N° 97-16.899. - C.A. Colmar, 8 avril 1997. - Trésorier principal de Strasbourg c/ M. Bengio

M. Dumas, Pt. - M. Poullain, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent, Av.

N° 171.- 1° INSTRUCTION.

Partie civile. - Plainte avec constitution. - Obligation pour le juge d’informer. - Examen des chefs d’inculpation visés.

CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Appel. - Ordonnance de règlement. - Omission de statuer sur certains faits.

CASSATION.

Décisions susceptibles. - Chambre d’accusation. - Arrêt statuant sur la recevabilité d’une partie civile. - Pourvoi de la partie civile. - Décision constituant un refus d’informer.

1° Le juge d’instruction est tenu d’instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d’examiner tous les chefs d’inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République.

2° Lorsque la chambre d’accusation est régulièrement saisie de l’appel d’une ordonnance de règlement du juge d’instruction qui a omis de statuer sur certains faits, objets de l’information, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur ces faits, puis, conformément aux dispositions de l’article 206.3 du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sur les faits omis par l’ordonnance de règlement.

3° Les juridictions d’instruction ont le devoir d’instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Constitue en conséquence un refus d’informer la décision d’une chambre d’accusation qui, étant saisie de l’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du juge d’instruction ayant omis de statuer sur une des infractions visées dans la plainte, confirme ladite ordonnance en procédant par le seul examen abstrait de faits omis par le magistrat instructeur.

CRIM. - 16 novembre 1999. CASSATION

N° 98-84.800. - C.A. Colmar, 26 mars 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

N° 172.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. -

Disqualification. - Conditions. - Prévenu mis en mesure de se défendre.

2° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES.

Circonstances aggravantes. - Violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. - Définition.

1° Les juges correctionnels, qui ont le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent retenir une circonstance distincte de celles qui sont prévues par la citation, dès lors que la qualification s’applique aux mêmes faits et que le prévenu a été mis en mesure de s’expliquer.

Ainsi, c’est à bon droit qu’une cour d’appel requalifie en violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les faits poursuivis sous la qualification de violences commises en réunion de plusieurs coauteurs ou complices, dès lors que la circonstance retenue, prévue par le même texte de loi que l’infraction poursuivie, est constatée dans les motifs du jugement et que le prévenu l’a discutée dans ses conclusions d’appel.

2° Constitue le délit de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fait d’agripper par ses vêtements un maire, tout en l’invectivant, lorsque ces violences sont commises en raison même de la qualité de la victime, manifestée par le port de l’écharpe tricolore.

CRIM. - 23 novembre 1999. IRRECEVABILITE et REJET

N° 98-87.849. - C.A. Versailles, 17 novembre 1998. - M. Le Pen et a.

M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Bouthors, Av.

N° 173.- PEINES.

Peines complémentaires. - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles. - Interdiction du territoire français. - Interdiction temporaire du territoire français. - Prononcé. - Motivation spéciale.

Motive spécialement sa décision au regard des dispositions de l’article 131-30 du Code pénal la cour d’appel qui condamne à l’interdiction temporaire du territoire français, en relevant que la gravité de l’infraction justifie la peine prononcée à l’encontre de l’étranger qui ne produit aucun document prouvant l’ancienneté de sa présence en France et soutient être père de 2 enfants nés en France, de son union avec une étrangère, également en situation irrégulière.

CRIM. - 4 novembre 1999. REJET

N° 98-87.822. - C.A. Paris, 30 octobre 1998. - M. Konte

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 174.- PRESSE.

Procédure. - Juridictions correctionnelles. - Saisine. - Etendue. - Ordonnance de renvoi. - Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881. - Nullité. - Article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. - Application (non).

Lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en matière d’infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d’inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l’article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.

CRIM. - 16 novembre 1999. CASSATION

N° 99-82.900. - C.A. Paris, 14 avril 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. de Nervo, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 175.- PREUVE LITTERALE.

Acte sous seing privé. - Ecrits produits en cours d’instance. - Ecrit argué de faux. - Examen par le juge. - Nécessité.

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.

CIV.1. - 3 novembre 1999. CASSATION

N° 98-22.308. - T.G.I. Paris, 2 octobre 1998. - Mme Suos et a. c/ M. Binant et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Pradon, Av.

N° 176.- PROCEDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Nullité. - Irrégularité de fond. - Régularisation. - Défaut de personnalité juridique.

L’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel annule l’assignation délivrée par une société en formation qui n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à l’acte introductif d’instance.

Ne méconnaît pas les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui ne statue pas sur le fond après avoir annulé l’acte introductif d’instance à raison d’un vice qui ne peut être couvert.

COMM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 97-14.595. - C.A. Nîmes, 23 janvier 1997. - Société Progressif c/ société Ugo et a.

M. Dumas, Pt. - M. Métivet, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 177.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement.- Loi du 8 février 1995. - Commission de surendettement. - Mesures recommandées. - Article L. 331-7, alinéa 1, 4° du Code de la consommation. - Vente forcée du logement principal du débiteur. - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due. - Conditions. - Immeuble vendu constituant le logement principal du débiteur.

La mesure de réduction du solde des prêts immobiliers prévue par l’article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne peut bénéficier au débiteur dont l’immeuble vendu n’a jamais constitué le logement principal, la circonstance que les prêts aient été expressément affectés à l’acquisition de sa future résidence principale étant inopérante.

CIV.1. - 9 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
ET CASSATION PARTIELLE

N° 98-04.109. - C.A. Versailles, 3 avril 1998. - Crédit mutuel Nice-Joffre c/ époux Chiapuso et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, Av.

N° 178.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Décision de la commission. - Recours du débiteur ou d’un créancier. - Délai de quinze jours à compter de sa notification. - Notification. - Forme. - Lettre recommandée avec accusé de réception.

En application de l’article R. 331-8 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, le délai de recours de 15 jours ne commence à courir qu’à compter d’une notification faite dans cette forme.

CIV.1. - 23 novembre 1999. CASSATION

N° 98-04.069. - T.I. Louviers, 12 janvier 1998. - Banque Petrofigaz c/ M. Cheval et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.

N° 179.- RECEL.

Chose recelée. - Détention matérielle. - Nécessité (non).

Le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose recelée.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de recel de vols, retient que cette dernière a indiqué que son concubin et ses amis, qu’elle avait hébergés, avaient rapporté chez elle toutes sortes d’objets qu’ils se procuraient à l’occasion de leurs activités nocturnes et dont elle connaissait l’origine frauduleuse.

CRIM. - 16 novembre 1999. REJET

N° 99-80.970. - C.A. Douai, 3 décembre 1998. - Mme Clement

M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Hennuyer, Av.

N° 180.- 1° REPRESENTATION DES SALARIES.

Délégué syndical. - Désignation. - Pluralité d’établissements. - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale. - Existence d’un comité de groupe.

REPRESENTATION DES SALARIES.

Délégué syndical. - Désignation. - Désignation au niveau de l’entreprise. - Conséquence.

1° Les notions d’unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles. Par suite, un tribunal d’instance ne peut reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale à un niveau où il existe déjà un comité de groupe.

2° La désignation de délégués syndicaux au niveau de l’entreprise rend inopérante la désignation ultérieure d’un délégué au niveau de l’établissement siège social.

SOC. - 20 octobre 1999. CASSATION

N° 98-60.398. - T.I. Paris (19ème), 26 mai 1998. - Société André et a. c/ M. Boitel et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.

N° 181.- 1° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Personne morale poursuivie. - Représentation au cours des poursuites. - Désignation d’un représentant pour la personne morale. - Représentant poursuivi. - Portée.

TRAVAIL.

Travail temporaire. - Contrat. - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif. - Contrat de sous-traitance. - Distinction. - Pouvoirs des juges du fond.

1° La personne morale poursuivie, qui a désigné un préposé, également poursuivi, pour la représenter devant le tribunal correctionnel, ne peut se faire un grief de ce qu’un mandataire de justice n’ait pas été désigné par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 706-43, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, une telle désignation n’étant obligatoire que lorsque la personne morale est poursuivie pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, en même temps que son représentant légal.

2° Les juges qui constatent, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que malgré un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise d’isolation et d’étanchéité, le sous-traitant prétendu se borne à fournir la main d’oeuvre nécessaire à l’entreprise principale, caractérisent suffisamment une opération de prêt illicite de main d’oeuvre.

CRIM. - 3 novembre 1999. REJET

N° 98-85.665. - C.A. Poitiers, 25 juin 1998. - M. Dupont et a.

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 182.- SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Recouvrement. - Mise en demeure. - Conditions de forme. - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisations.

Permet au débiteur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation la mise en demeure mentionnant le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées, ainsi que les années concernées, et précisant qu’elle était délivrée à la suite des observations écrites des agents de contrôle relatives au même établissement qui comportaient le même montant de redressement et en précisant la motivation.

SOC. - 7 octobre 1999. CASSATION

N° 97-19.133. - C.A. Poitiers, 24 juin 1997. - URSSAF de la Vienne c/ société Groupe L.G.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard, Av.

N° 183.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Prestations. - Demande. - Prescription. - Point de départ. - Cessation du travail.

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L.461-1, alinéas 1 et 3, et L. 461-5, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, que le salarié dispose, pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles, d’un délai de 2 ans partant de la cessation du travail.

SOC. - 28 octobre 1999. CASSATION

N° 98-11.275. - C.A. Montpellier, 20 novembre 1997. - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon c/ caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier (affaire M. Durand)

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.

N° 184.- SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES. -

Allocation aux adultes handicapés. - Attribution. - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Principe de non-discrimination. - Application.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l’article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d’une prestation telle que l’allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l’origine nationale.

Un ressortissant de nationalité turque, résidant en France, remplit les conditions requises pour l’obtention de la prestation litigieuse.

SOC. - 21 octobre 1999. REJET

N° 98-10.030. - C.A. Grenoble, 27 octobre 1997. - Caisse d’allocations familiales de Grenoble c/ M. Kunt

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 185.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux. - Remboursement. - Conditions. - Masseurs-kinésithérapeutes. - Convention nationale. - Article 3, paragraphe 1. - Mentions de la feuille de soins. - Omission. - Portée.

La Convention nationale entre les caisses d’assurance maladie et la Fédération nationale des kinésithérapeutes, qui organise les rapports entre les seuls masseurs-kinésithérapeutes et les caisses, indique, en son article 3, paragraphe 1er, dont les dispositions ne sont pas opposables aux assurés sociaux, que les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l’adresse, le nom et la nature de l’établissement ou de la structure d’hébergement dans lequel les soins ont été dispensés, le défaut de cette information entraînant l’absence de prise en charge de ces derniers par la caisse d’assurance maladie. Il s’ensuit que, dès lors que cette obligation n’a pas été remplie par l’auxiliaire médical, la Caisse est fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux.

SOC. - 21 octobre 1999. REJET

N° 97-17.969. - T.A.S.S. Bordeaux, 13 mai 1997. - Mme Vergne c/ caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 186.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Vieillesse. - Pension. - Conditions. - Périodes d’assurance. - Périodes de travail en Algérie. - Loi du 4 décembre 1985. - Article 11. - Application. - Constatations suffisantes.

Selon l’article 11 de la loi du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, les personnes visées par les dispositions de la loi, titulaires d’une pension de retraite liquidée avant sa date de publication, peuvent demander la révision de cet avantage de vieillesse, la révision prenant effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de cette loi.

Cet article ne distinguant pas selon que la demande est présentée au titre du régime agricole ou du régime général de la sécurité sociale, dès lors qu’une personne, titulaire d’une pension au titre d’une activité agricole, avait formé une demande tendant au rachat de cotisations afférentes à une période au cours de laquelle elle avait exercé une même activité agricole en Algérie, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d’appel qui a constaté que cette demande présentée en 1986 était une demande de révision dont la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse régionale d’assurance maladie avaient été successivement destinataires, et que la date d’effet de la pension révisée devait être fixée au 1er décembre 1986.

SOC. - 14 octobre 1999. REJET

N° 98-10.281. - C.A. Aix-en-Provence, 17 novembre 1997. - Caisse régionale d’assurance maladie du Sud Est c/ M. Davignon

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Capron, Av.

N° 187.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général. - Compétence matérielle. - Médecin libéral. - Sanction conventionnelle. - Contestation. - Compétence administrative.

Le Tribunal des Conflits a jugé, par décision du 20 octobre 1997 rendue sur renvoi, que l’article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées à l’égard d’un médecin par les Caisses.

Par suite, excède sa compétence le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur le recours formé par un médecin contre une sanction prononcée par une Caisse en application de l’article 35 de la Convention nationale des médecins conclue le 21 octobre 1993 et approuvée par arrêté ministériel du 25 novembre 1993.

SOC. - 14 octobre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 97-21.670. - T.A.S.S. Lyon, 26 septembre 1997. - M. Petrequin c/ Caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 188.- TRAVAIL REGLEMENTATION.

Travail à temps partiel. - Priorité d’embauchage. - Emploi créé ou vacant. - Compatibilité avec le poste occupé. - Recherche nécessaire.

Il résulte de l’article L. 212-4-5 du Code du travail que tout salarié employé à temps partiel, qui le souhaite, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, créé ou devenu vacant dans l’établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, dès lors que cet emploi est compatible en ce qui concerne l’horaire, la durée et la répartition du travail avec l’emploi à temps partiel occupé par ce salarié.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans rechercher si le salarié, déjà titulaire d’un contrat à temps partiel, aurait pu exercer également l’emploi à temps partiel créé par l’employeur, rejette sa demande de dommages-intérêts pour refus injustifié de l’employeur de lui attribuer cet emploi.

SOC. - 26 octobre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-41.551. - C.A. Toulouse, 31 janvier 1997. - Mme Parre c/ M. Darnes

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé, Av.

N° 189.- VENTE.

Garantie. - Vices cachés. - Action estimatoire. - Réduction du prix. - Arbitrage par experts. - Nécessité.

La réduction du prix prévue par l’article 1644 du Code civil doit être arbitrée par experts.

CIV.3. - 10 novembre 1999. CASSATION

N° 98-10.909. - C.A. Douai, 10 novembre 1997. - M. Paris c/ M. Brout

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Hennuyer et Blanc, Av.

ALIMENTS
Pension alimentaire 190
ARCHITECTE
Contrat avec le maître de l’ouvrage 191
CAUTIONNEMENT
Etendue 192
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE
Faute 199
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement 193-194
DONATION-PARTAGE
Réserve 195
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Liquidation judiciaire 196
FILIATION NATURELLE
Action à fins de subsides 197
HABITATION A LOYER MODERE
Bail 198
MARQUE DE FABRIQUE
Atteintes portées à la marque 199
Protection 199
PRIVILEGES
Privilèges spéciaux 200
PROCEDURE CIVILE
Pièces 201
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 202
PRUD’HOMMES
Procédure 203
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Prestations (dispositions générales 204
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Cotisations 205
SUSPICION LEGITIME
Procédure 206

N° 190.- ALIMENTS.

- Pension alimentaire.- Paiement.- Arrérages anciens.- Règle "aliments ne s’arréragent pas".- Exception.- Créancier non resté inactif ou dans l’impossibilité d’agir.- Preuve.- Appréciation.-

La règle "aliments ne s’arréragent pas" constitue une présomption simple qui repose sur l’idée que le créancier n’était pas en état de besoin ou a renoncé à exiger le paiement de ce qui pouvait lui être dû.

Elle ne peut être combattue que par la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir.

Par conséquent, doit être déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré d’une dette alimentaire la créancière d’aliments qui ne démontre pas qu’alors sous curatelle, elle était dans l’impossibilité d’agir. La demande d’aide sociale ne constitue pas une impossibilité, rien n’empêchant la créancière de faire une demande à titre conservatoire. Enfin, la demande amiable faite antérieurement ne peut constituer une interpellation suffisante.

C.A. Rennes (6e ch.), 25 mai 1999

N° 99-714.- Mme X... c/ Mme Y... et a.

Mme Laurent, Pt.- Mmes Dabosville et Rouvin, Conseillers.- M. Ruellan du Créhu, Subst. gén.-

N° 191.- ARCHITECTE.

- Contrat avec le maître de l’ouvrage.- Preuve.- Article 1341 du Code civil.- Application.-

En vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 20 mars 1980 pris pour l’application de la loi du 3 janvier 1977, tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.

Dès lors que s’appliquent les règles de la preuve littérale du droit commun telles que définies par les articles 1341 et suivants du Code civil, un professionnel qui, en l’absence d’engagement écrit, ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’étendue de ses missions ou de ses interventions, pas plus qu’il ne démontre la réalité d’une exécution complète et satisfaisante desdites missions, notamment en produisant le contenu du dossier technique établi pour un client, qu’en outre, aucun écrit émanant de ce dernier n’est susceptible d’être retenu à charge comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil, et qu’enfin, il est établi que l’indemnisation poursuivie du chef du sinistre éprouvé par le client a été obtenue au vu du seul dossier établi par lui, doit être débouté des fins de sa demande en paiement d’honoraires.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 9 avril 1999

N° 99-819.- M. Husson c/ époux Coville

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.1, 24 mars 1987, Bull. 1987, I, n° 101, p. 76

N° 192.- CAUTIONNEMENT.

- Etendue.- Engagement à l’égard d’une société.- Fusion de sociétés.- Dettes antérieures à la fusion.-

En cas de fusion de sociétés, l’obligation de la caution qui garantit les engagements de la société fusionnée subsiste pour les dettes nées avant la fusion, sans qu’il soit alors nécessaire que la caution renouvelle son engagement.

Tel est le cas lorsqu’une personne s’est portée caution du remboursement d’un prêt souscrit par une société avant que celle- ci ne soit absorbée par une autre société, et qu’à la date de la fusion le prêt n’était pas soldé.

C.A. Lyon (3e ch.), 13 juillet 1999

N° 99-663.- Société de développement régional du Sud-Est c/ M. Gros

M. Bailly, Pt.- Mmes Martin et Bayle, Conseillers.-

N° 193.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Appréciation. - Motifs invoqués par l’employeur.- Erreurs et négligences répétées du salarié.- Absence d’observations de l’employeur.- Portée.-

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié licencié au motif qu’il avait antérieurement et à plusieurs reprises commis des erreurs ou négligences dans son travail, celles-ci ne lui ayant pas été signalées et n’ayant pas fait l’objet de directives pour qu’elles ne soient plus réitérées.

C.A. Limoges (ch. soc.), 9 novembre 1999

N° 99-851.- Société Sodima c/ M. Chevallier

M. Leflaive, Pt.- M. Nervé et Mme Dubillot-Bailly, Conseillers.-

N° 194.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Défaut.- Entreprise de surveillance et de gardiennage.- Loi du 12 juillet 1983.- Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale.- Faits postérieurs à la période d’essai.- Condamnation non avenue avant le licenciement.- Salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 6.-

Il résulte de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 que l’employeur d’un salarié travaillant dans une entreprise de surveillance et de gardiennage doit mettre un terme à la période d’essai si le salarié a déjà fait l’objet de condamnations pénales.

Ne saurait toutefois constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la condamnation pour conduite en état alcoolique d’un salarié, postérieurement à sa période d’essai, portée à l’époque à la connaissance de l’employeur, et non avenue avant son licenciement.

C.A. Dijon (ch. soc.), 9 septembre 1999

N° 99-893.- Société bourguignonne de surveillance et a. c/ M. X...

M. Fedou, Pt (f.f.).- Mme Dufrenne et M. Vignes, Conseillers.-

N° 195.- DONATION-PARTAGE.

- Réserve.- Réduction.- Action en réduction.- Héritier n’ayant pas reçu exactement le montant de sa part de réserve lors du partage final.- Possibilité (non).-

Une donation ne portant pas mention expresse d’une donation consentie par préciput et hors part doit être considérée comme une avance imputable sur la réserve.

Dès lors, il ne peut être soutenu que les biens restant à partager doivent l’être en trois parts égales et que la seule exception à cette règle concerne le cas où l’héritier réservataire bénéficiant d’un complément ne reçoit pas exactement le montant de sa part de réserve lors du partage final.

En effet, cette thèse se heurte aux dispositions de l’article 1077 du Code civil non contraires à celles de l’article 1077-1 du même Code.

Ainsi dans la mesure où il existe suffisamment de biens à partager pour remplir chaque héritier de leur réserve, l’héritier sous-alloti n’a pas à engager une action en réduction puisqu’il peut voir former sa part réservataire en prenant d’abord le manquant sur la masse indivise à partager.

Ce prélèvement doit être considéré comme une avance imputable sur la réserve qui doit être reconstituée sur les biens restant à partager préalablement au partage du reliquat desdits biens. En décider autrement aboutirait à considérer l’existence de deux successions distinctes alors que la donation-partage est à valoir sur l’unique partage successoral et que la succession restant unique, la réserve et la quotité disponible sont calculées sur une masse unique incluant les biens compris dans la donation-partage.

Il faut donc accorder au sous-alloti son complément de réserve et partager le reliquat des biens restant à partager entre les héritiers.

T.G.I. Carpentras, 4 mai 1999

N° 99-437.- Consorts Tramier c/ Mme Nourrit

M. Kriegk, Pt.- MM. Fallot et Lemoussu, Juges.-

N° 196.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Pouvoirs.- Cession d’un fonds de commerce.- Répartition du prix entre les créanciers.- Indisponibilité du prix déjà acquise.- Effets.-

Le liquidateur d’une procédure collective ne peut répartir entre les créanciers le prix provenant de la vente du fonds de commerce placé sous son administration qu’en cas de cession conclue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Dès lors, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, qu’emporte de plein droit la loi du 25 janvier 1985, ne peut avoir aucune incidence sur une indisponibilité déjà venue frapper, en vertu de la loi du 17 mars 1909, le prix de cession d’un fonds de commerce.

T.G.I. Paris (1ère ch., 1ère sect.), 5 mai 1999

N° 99-405.- SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut,liquidateur de la société PFA produits alimentaires c/ société Thierry Blanchet- Cédric Blanchet

M. Coulon, Pt.- M. Marcus, V. Pt.- Mme Charruault, P. Juge.- M. Dillange, P. Subst.-

N° 197.- FILIATION NATURELLE.

- Action à fins de subsides.- Relations entre la mère et le défendeur à l’action.- Existence.- Preuve.- Examen des sangs.- Refus de s’y soumettre corroboré par des présomptions préexistantes.-

La preuve de l’existence de relations intimes au moment de la période légale de conception entre la mère et le défendeur à l’action à fins de subsides de l’article 342 du Code civil découle du refus par ce dernier de se soumettre à l’examen comparé des sangs, ajouté à des présomptions préexistantes résultant de lettres et de témoignages de proches.

C.A. Rennes (6e ch.), 10 mai 1999

N° 99-710.- M. X... c/ Mme Y...

Mme Laurent, Pt.- Mme Dabosville et M. Fontaine, Conseillers.- M. Ruellan du Créhu, Subst. gén.-

A rapprocher :

Civ.1, 5 février 1991, Bull. 1991, I, n° 48, p. 31

Civ.1, 5 mai 1993, Bull 1993, I, n° 155, p. 106

N° 198.- HABITATION A LOYER MODERE.

- Bail.- Expulsion.- Décision l’ordonnant.- Appel sans relation avec l’expulsion.- Demande de délais (non).-

Selon les dispositions de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, en cas d’expulsion judiciairement ordonnée, il appartient au juge qui l’ordonne ou au juge des référés ou au juge de l’exécution, selon le cas, d’accorder le cas échéant des délais à l’occupant pour quitter les lieux.

Dès lors qu’en appel un jugement n’est pas attaqué en ce qu’il a ordonné l’expulsion, l’appelant n’est pas recevable à réclamer le bénéfice de l’application des dispositions précitées.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 16 avril 1999

N° 99-803.- M. Brule c/ société HLM Sofilogis

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 199.- 1° MARQUE DE FABRIQUE.

- Protection.- Conditions.- Caractère de fantaisie et d’originalité.- Association de termes présentant un caractère de fantaisie.-

2° MARQUE DE FABRIQUE.

- Atteintes portées à la marque.- Imitation frauduleuse ou illicite.- Risque de confusion.-

3° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE.

- Faute.- Publicité.- Diffusion de messages publicitaires mensongers.- Atteinte aux messages bien fondés diffusés par la concurrence.-

1° Pour être valable une marque de fabrique ne doit être ni générique, ni nécessaire, ni usuelle, ni essentiellement descriptive ou déceptive, mais présenter un caractère arbitraire ou de fantaisie ; l’appréciation de validité doit être portée sur la marque considérée dans son ensemble.

Dès lors, une marque composée des termes usuels de "santé" et "beauté" présente en son ensemble un caractère de fantaisie lorsque y est associé le terme "euro" qui tend à suggérer au client une dimension qui se manifeste concrètement par son exploitation dans le cadre d’un réseau de franchise.

Il en résulte qu’une demande de nullité de la marque n’est pas fondée.

2° Lorsqu’une marque et une enseigne utilisent les termes usuels de "beauté" et "santé" pour la promotion et la vente de produits similaires et que ces termes sont précédés d’un vocable différent, il y a lieu de considérer qu’il existe à l’évidence un risque et une volonté de confusion entre la marque et l’enseigne.

3° Dans un même secteur d’activité commerciale, la diffusion de messages publicitaires mensongers par un exploitant est de nature à porter atteinte aux messages bien fondés que diffuse la concurrence.

Lorsque l’exploitant d’une boutique a été condamné du chef de publicité mensongère et que de surcroît une attestation établit clairement le caractère mensonger de cette même publicité, une pareille attitude est constitutive d’un acte de concurrence déloyale au préjudice, tant de l’exploitant de la boutique concurrente que de son franchiseur qui s’est engagé à permettre à ses franchisés la pratique de bas prix.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 4 mars 1999

N° 99-515.- Société Pharma Beauté Institut c/ société Gephav et a.

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-

N° 200.- PRIVILEGES.

- Privilèges spéciaux.- Privilèges spéciaux sur les immeubles.- Frais de justice.- Frais d’avocat exposés par le mandataire-liquidateur pour parvenir à la vente d’un immeuble appartenant au débiteur.- Honoraires résultant d’une représentation devant le juge-commissaire non obligatoire (non).-

Il se déduit de l’article 2104 du Code civil que les frais de justice bénéficiant du privilège édicté par ce texte sont ceux effectués dans l’intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation et la réalisation des biens du débiteur, et que les honoraires d’un conseil, à la différence de la partie légalement tarifée de la rémunération correspondant à l’exercice de la postulation, doivent être écartés de la notion de frais de justice lorsque la défense du mandataire-liquidateur n’exige pas la représentation par avocat.

Ainsi en est-il des frais d’avocat exposés par le mandataire-liquidateur, résultant de la représentation devant le juge-commissaire pour l’obtention de l’ordonnance se substituant au commandement de saisie immobilière d’un immeuble appartenant au débiteur et l’obtention des documents afin de parvenir à l’adjudication, cette représentation n’étant pas obligatoire.

T.G.I. Carpentras, 22 juillet 1999

N° 99-670.- Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence c/ M. Beauquis, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Gontier-Costa et a.

M. Kriegk, Pt.- MM. Lebrun et Lemoussu, Juges.-

A rapprocher :

Com., 5 décembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 285, p. 263

Com., 6 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 121, p. 107

N° 201.- PROCEDURE CIVILE.

- Pièces.- Pièces détenues par un tiers.- Demande de production.- Demande formée dans le cadre d’une instance principale au fond.- Nécessité.-

La demande de production de pièces détenues par un tiers, prévue par l’article 138 du nouveau Code de procédure civile, ne peut avoir qu’un caractère incident et doit impérativement se greffer sur une instance principale au fond. La décision du juge s’apparente à une mesure d’instruction qui ne préjudicie pas au principal et n’a par suite, pas autorité de la chose jugée au principal.

T.I. Pau (ord.), 10 novembre 1999

N° 99-854.- Epoux Sidobre

M. Benhamou, Juge.-

N° 202.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit à la consommation.- Prêt.- Offre préalable.- Crédit affecté.- Conditions.- Mention du bien ou de la prestation de services financé.-

En vertu de l’article L.311-20 du Code de la consommation, un prêt n’est soumis aux dispositions relatives aux crédits affectés que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé.

La circonstance qu’une offre préalable de prêt, établie sur un formulaire à en tête de l’organisme prêteur, mentionne le nom d’une société prestataire de services, ne constitue pas la mention déterminée de la prestation de services financée par le prêt, en l’absence de la mention de la prestation financée ; il s’ensuit que l’emprunteur n’est pas fondé à invoquer à l’encontre du prêteur l’inexécution par le prestataire de ses obligations.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 16 avril 1999

N° 99-811.- M. Tilloloy c/ société Franfinance crédit

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 203.- PRUD’HOMMES.

- Procédure.- Représentation des parties.- Délégué d’une organisation syndicale.- Appartenance à cette organisation.- Activité actuelle ou antérieure exigée pour adhérer au syndicat.- Nécessité.-

Il résulte de l’article R.516-5 du Code du travail que les délégués des organisations syndicales peuvent assister ou représenter les parties.

Dès lors, en application des articles L.411-2 et L.411-7 du Code du travail, ne peuvent assister ou représenter les parties devant les juridictions prud’homales que les personnes qui exercent ou ont exercé leur profession dans le secteur d’activité leur permettant d’adhérer au syndicat concerné.

C.A. Aix-en-Provence (9e ch. soc.), 22 septembre 1999

N° 99-725.- Syndicat HCR et a. c/ M. El Ouazani Tuhami et a.

M. Labignette, Pt.- Mmes Acquaviva et Vidal, Conseillers.-

N° 204.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES.

- Prestations (dispositions générales).- Frais médicaux.- Frais de salle d’opération.- Article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant les dispositions prises en application de l’arrêté annulé du 13 mai 1991.- Convention européenne des droits de l’homme.- Compatibilité.-

Les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme sont susceptibles de supporter certaines limitations dès lors que ces restrictions tendent à un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Sont compatibles avec cette Convention les dispositions de l’article 34 de la loi du 27 décembre 1996, qui ont eu pour but de suppléer à la disparition d’un arrêté fixant les modalités de calcul du forfait de salle d’opération (FSO), le législateur pouvant, pour des raisons d’intérêt général, modifier rétroactivement les textes applicables dans le domaine de la sécurité sociale et de la santé publique, sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.

Ces dispositions rétroactives, déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, tendaient en effet à valider les effets d’une réglementation antérieure et n’avaient pas pour objet ou pour effet d’intervenir dans le cours de la justice ni de remettre en cause une situation individuelle judiciairement consacrée. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une disproportion entre la réduction de financement imposée aux cliniques dans le cadre du FSO et l’intérêt général que représente l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de protection sociale.

C.A. Lyon (ch. soc.), 26 octobre 1999

N° 99-852.- Clinique Trenel c/ caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon

M. Loriferne, Pt.- M. Simon et Mme Meallonier, Conseillers.-

N° 205.- SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES.

- Cotisations.- Assiette.- Indemnités de congés payés.- Exonération prévue par l’article L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale.- Application aux caisses de congés payés.-

L’article L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale exonérant expressément de cotisations d’allocations familiales les gains et salaires et non les employeurs, rien ne s’oppose à ce que ses dispositions s’appliquent également aux caisses de congés payés qui, dans certaines branches d’activité aux conditions d’emploi particulières, sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés.

C.A. Limoges (ch. soc.), 29 juin 1999

N° 99-722.- Caisse des congés du bâtiment c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne

M. Foulquié, Pt.- MM. Nervé et Trassoudaine, Conseillers.-

N° 206.- SUSPICION LEGITIME.

- Procédure.- Requête.- Requête postérieure à la mise en liberté.- Irrecevabilité.-

L’article 342 du nouveau Code de procédure civile, applicable en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime en vertu de l’article 356 du même Code, énonce qu’en aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

Une requête en suspicion légitime, qui a été déposée postérieurement au prononcé de la mise en délibéré de l’affaire, doit être déclarée irrecevable, la circonstance que le juge ait autorisé le conseil de l’une des parties à lui présenter une note en délibéré n’étant pas assimilable à un renvoi de la clôture des débats.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 15 avril 1999

N° 99-750.- M. X... c/ Mme Y...

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.- Mme Rouchereau, Subst. gén.-

A rapprocher :

Civ.2, 16 juillet 1987, Bull. 1987, II, n° 158, p. 90

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

CAUTIONNEMENT.- J. Casey
Semaine juridique, 1999, n° 42, p. 1893
Note sous Com., 16 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 59, p. 48
- Etendue.- Intérêts du capital cautionné.- Absence de mention manuscrite.- Caution s’engageant dans l’acte à garantir les intérêts.- Portée.-

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.- A. Karm
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1991
Note sous Com., 19 mai 1998, Bull. 1998, IV, n° 160, p. 130
- Action "de in rem verso".- Exclusion.- Demandeur s’étant rendu coupable d’un dol.-

LETTRE D’INTENTION.- L. Aynès
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 38, p. 577
Note sous Com., 26 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 31, p. 25
- Engagement tendant à aider la filiale à exécuter ses obligations.- Inexécution.- Circonstances l’établissant.-

VENTE.- Y. Marot
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 39, p. 431 
- Prolongements de l’arrêt de la chambre commerciale du 10 février 1998 sur l’information précontractuelle en matière de contrat de franchise -
Au sujet de Com., 10 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 71, p. 55

2 - Droit de la banque

BANQUE.- D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 43, p. 1731
Note sous :
Com., 11 mai 1999, 2 arrêts non publiés au bulletin civil
Com., 11 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 95, p. 78
- Responsabilité.- Ouverture de crédit.- Situation de l’entreprise irrémédiablement compromise.- Connaissance par la banque.- Constatations nécessaires.-

3 - Droit maritime

COMPETENCE.- P. Chaumette
Le droit maritime français, 1999, n° 596, p. 703
- L’immatriculation "Kerguelen" sauvée des eaux -

4 - Droit des sociétés

SOCIETE ANONYME
Voir : DROITS FISCAL ET DOUANIER.- Impôts et taxes.-

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE.- H. Hovasse
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 19, p. 1025
- Questions d’actualité à propos des résultats des sociétés civiles professionnelles -

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).- D. Randoux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 43/44, p. 1567
- Une forme sociale ordinaire : la société par actions simplifiée (SAS) -

5 - Droit des transports

TRANSPORTS MARITIMES.- F. Moussu-Odier
Le droit maritime français, 1999, n° 596, p. 699
- Le quirat est-il encore l’instrument de l’investissement maritime ? -

6 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Voir : DROIT SOCIAL.- Travail.- Contrat de travail, rupture.-

INDIVISION.- J. Gatsi
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 44/45, p. 1762
- La sauvegarde des intérêts des coindivisaires du débiteur -

7 - Divers

TRIBUNAL DE COMMERCE.- A. Bernard
Le Dalloz, 1999, n° 38, p. 403
- La réforme des tribunaux de commerce : remises en ordre -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL COMMERCIAL : J-D. Barbier
Administrer, droit immobilier, 1999, n° 315, p. 27
Note sous Civ.3, 16 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 142, p. 98
- Indemnité d’éviction.- Non-paiement. - Maintien dans les lieux.- Effets.- Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré.- Pacte de préférence.-

C. Daumas
Administrer, droit immobilier, 1999, n° 315, p. 12
- Le congé triennal du preneur dans le bail commercial -

CONTRATS ET OBLIGATIONS : M-L. Izorche
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 23
- Technique contractuelle : les clauses de circulation du contrat -

A. Kabadi
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 6
- Technique contractuelle : la renégociation du contrat -

O. Leroy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 29
- Technique contractuelle : la contestation du contrat -
Au sujet de Civ.1, 16 juillet 1998, Bull. 1998, I, n° 251, p. 175

D. Mainguy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 17
- Technique contractuelle : les clauses d’effet du contrat -

P. Mousseron
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 4
- Technique contractuelle : l’avant-contrat -

J-M. Mousseron
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 26
- Technique contractuelle : les clauses de différend -

CREDIT-BAIL.- C. Ginestet
Semaine juridique, 1999, n° 43, p. 1940
Note sous Civ.1, 23 février 1999, Bull. 1999, I, n° 64, p. 41
- Exécution.- Garantie.- Garantie à première demande.- Caractère autonome.- Constatations nécessaires.-

VENTE.- Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1981
Note sous Civ.3, 10 février 1999, Bull. 1999, III, n° 37, p. 25
- Pacte de préférence.- Obligation de faire.- Inexécution.- Annulation de la vente.- Conditions.- Fraude.- Intention d’acquérir du bénéficiaire.- Connaissance par le tiers acquéreur.- Recherche nécessaire.-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

MAGISTRAT.- M-A. Frison-Roche
Semaine juridique, 1999, n° 42, p. 1869
- La responsabilité des magistrats : l’évolution d’une idée -

PROPRIETE.- S. Beaugendre
Dalloz, 1999, n° 37, p.529
Note sous Civ.3, 11 février 1998, Bull. 1998, III, n° 34, p. 24
- Voisinage.- Troubles.- Caractère anormal.- Constatations nécessaires.-

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.- D. Thouvenin
Dalloz, 1999, n° 38, p.559
Note sous :
Civ.1, 29 juin 1999, Bull. 1999, I, n° 220, p. 141
Civ.1, 29 juin 1999, non publié au bulletin civil
- Médecin-chirurgien.- Responsabilité contractuelle.- Dommage.- Réparation.- Perte d’une chance.- Mesure de celle-ci pour le patient.- Gravité de son état réel et de ses conséquences.- Limites.- Préjudice moral (non).-

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.- Y. Aubree
Semaine juridique, 1999, n° 43, p. 1931
Note sous Civ.1, 6 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 269, p. 188
- Choses dont on a la garde.- Exonération.- Fait de la victime.- Cause exclusive du dommage.- Train en marche.- Voyageur sur le marchepied contraint par la vitesse de lâcher prise.-

3 - Construction immobilière

CONSTRUCTION IMMOBILIERE. - J-P. Lay
Administrer, droit immobilier, 1999, n° 315, p. 15
- La mise aux normes des locaux anciens -

4 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).- P. Buffeteau
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 43/44, p. 1563
- De l’article L.132-13 du Code des assurances -

SECRET PROFESSIONNEL.- G. Durry
Risques, les cahiers de l’assurance, 1999, n° 39, p. 120
- Secret médical et preuve d’une fausse déclaration du risque -

Au sujet de :
Civ.1, 9 juin 1993, Bull. 1993, I, n° 214, p. 149
Civ.1, 6 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 3, p. 2
Civ.1, 12 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 18, p. 12

5 - Droit de la famille

DROIT DE LA FAMILLE.- Mme Dekeuwer-Defossez
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 41, p. 1492
- A propos du projet de réforme. Résumé des propositions formulées par le rapport de la mission Dekeuwer-Defossez remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 septembre 1999 -

FILIATION NATURELLE.- F. Mélin
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1983
Note sous Civ.1, 26 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 174, p. 114
- Recherche de paternité.- Loi applicable.- Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.- Conflit de lois.- Recherche nécessaire.-

MAJEUR PROTEGE.- F. Delbano
Dalloz, 1999, n° 38, p.408
- Les difficultés d’application des principes de nécessité et de subsidiarité des régimes de protection des majeurs -

6 - Droit rural et forestier

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMNENT
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-

7 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

D. Ferrier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 11
- Technique contractuelle : les clauses d’opération -chose et prix -

A. Gourio
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 42, p. 1522
- Le nouveau régime des renégociations des prêts au logement -
Au sujet de Civ.1, 6 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 5, p. 3

8 - Divers

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.- J-C. Saint-Pau
Dalloz, 1999, n° 37, p.541
Note sous Civ.1, 16 juillet 1998, Bull. 1998, I, n° 259, p. 181
- Respect de la vie privée.- Droit à l’image.- Utilisation de l’image.- Jeu vidéo.-

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : M. Menjucq
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 37, p. 550
- Liberté d’établissement et fraude en droit communautaire -
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 41, p. 1617
- Liberté d’établissement.- Etablissement d’une succursale par une société sans activité effective.- Refus d’immatriculation.- Incompatibilité.- Limite.- Fraude à l’encontre des créanciers.-
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 9 mars 1999, Aff. C-212/97
Déjà paru au Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 15 mai 1999, n° 570, p. 4

CONFLIT DE LOIS.- H. Muir Watt
Semaine juridique, 1999, n° 42, p. 1890
Note sous Civ.1, 11 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 153, p. 101
- Responsabilité civile.- Loi applicable.- Loi locale.- Loi du lieu où le fait dommageable s’est produit.- Lieu.- Lieu du fait générateur du dommage ou lieu de réalisation de celui-ci.-

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- E. Jayme
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 13
- Technique contractuelle : l’introduction de l’euro, la continuité des contrats et le droit international privé -

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

F. Sudre
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1985
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 28 juillet 1999, Aff. Selmouni c/ France
- Article 3.- Interdiction de la torture.- Garde à vue.- Blessures.- Origine.- Preuve.- Charge.-
Déjà paru au Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 15 novembre 1999, n° 1233, p. 2

CONVENTIONS INTERNATIONALES :
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit maritime.- Compétence.- G. Charollois le Dalloz, 1999, n° 37, p. 389
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 29 avril 1999, Aff. Chassagnou-Moution c/ France
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Premier protocole additionnel.- Article 1er.- Protection de la propriété.- Loi du 10 juillet 1964.- Droits de chasse.- Apport forcé.- Incompatibilité.-
Déjà paru au Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 1er août 1999, n° 924, p. 3

CIRCULATION ROUTIERE
Voir : DROIT PUBLIC, SEPARATION DES POUVOIR.-
Lois et règlements.-

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES.- W. Jeandidier
Semaine juridique, 1999, n° 42, p. 1887
Note sous Crim., 5 novembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 289, p. 833
- Prise d’intérêts.- Eléments constitutifs.- Elément légal.- Prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.- Intérêt moral ou familial.-

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE.- J-M Do Carmo Silva
Semaine juridique, 1999, n° 43, p. 1936
Note sous Crim., 9 mars 1999, Bull. 1999, n° 34, p. 77
- Risques causés à autrui.- Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.-

PROTECTION DES CONSOMMATEURS.- V. Wester-Ouisse
Semaine juridique, 1999, n° 43, p. 1917
- La notion de consommateur à la lumière de la jurisprudence pénale -

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.- F. Freund
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 43, p. 1734
Note sous Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. 1998, n° 273, p. 785
- Vente.- Refus de vente.- Caractère légitime.- Vente de contraceptifs.-

LOIS ET REGLEMENTS.- Y. Mayaud
Le Dalloz, 1999, n° 39, p. 589
- Entre le dit et le non-dit, ou les leçons de droit pénal du Conseil Constitutionnel -
Au sujet de Conseil Constitutionnel, 16 juin 1999

SEPARATION DES POUVOIRS.- O. Dugrip
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, supplément n° 4, p. 1
- Technique contractuelle : le domaine du contrat privé marché public de droit privé -
Au sujet de Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Bull. 1999, Trib. des conf., nos 19 et 20, p. 21-22

IMPOTS ET TAXES : A. Bichon
Revue de droit fiscal, 1999, n° 43, p. 1325
- Du débat oral et contradictoire au cours des contrôles fiscaux externes à l’obligation de coopération du contribuable -

A. Fauchon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 42, p. 1679
Note sous Com., 9 février 1999, Bull. 1999, IV, n° 43, p. 35
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux de meubles.- Cession de droits sociaux.- Promesse de cession.- Condition suspensive.- Non-réalisation.- Portée.-

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE.- X. Prétot
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1973
- Les pouvoirs de contrôle de l’URSSAF. A propos du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 (articles R.243-59 et R.243-60) -

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.- M. Poirier
Le droit ouvrier, 1999, n° 613, p. 347
- A propos des horaires d’équivalence -
Au sujet de :
Soc., 9 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 111, p. 80
Soc., 29 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 308, p. 223

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : Voir : DROIT DES AFFAIRES.-

Droit maritime.- Compétence.-
Voir : PROCEDURE PENALE.- Chambre d’accusation.-

D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 41, p. 1639
Note sous Soc., 2 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 88, p. 64
- Licenciement économique.- Formalités légales.- Lettre de licenciement.- Contenu.- Mention des motifs du licenciement.- Référence à une suppression d’emploi consécutive à une restructuration de l’entreprise.- Elément suffisant.-

Y. Chagny
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1999, n° 10, p. 743
- La situation des salariés de l’entreprise en difficulté -

J. Mouly
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1994
Note sous Soc., 30 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 142, p. 102
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Embauche.- Renseignements inexacts.- Condition.-

M. Rousseau
Semaine juridique, 1999, n° 43, p. 1942
Note sous Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, n° 332, p. 241
- Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Proposition.- Défaut.- Effets.- Préjudice.- Réparation.- Licenciement sans cause réelle et sérieuse.- Absence d’influence.-

CONVENTIONS COLLECTIVES.- L. Boutitie
Semaine juridique, 1999, n° 42, p. 1897
Note sous Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 504, p. 376
- Dispositions générales.- Application.- Convention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires.- Opposition des organisations syndicales non signataires.- Eléments nécessaires.- Majorité.- Mode de calcul.-

PRUD’HOMMES.- P. Coursier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 42, p. 1685
Note sous Soc., 16 février 1999, Bull. 1999, V, n° 78, p. 57
- Compétence.- Compétence matérielle.- Contrat de travail.- Clause compromissoire.- Inopposabilité.- Conséquence.-

REPRESENTATION DES SALARIES.- F. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 44/45, p. 1783
Note sous Soc., 23 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 301, p. 217
- Règles communes.- Contrat de travail.- Sanction disciplinaire.- Mise à pied.- Mise à pied disciplinaire.- Procédure prévue par l’article L.425-1 du Code du travail.- Application.- Condition.-

SEPARATION DES POUVOIRS.- A. de Senga
Le droit ouvrier, 1999, n° 613, p. 357
- Contrats emploi-solidarité : quel juge pour quelle loi ? -
Au sujet de :
Soc., 9 décembre 1998, Bull. 1998, V, n° 545, p. 408
Soc., 16 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 113, p. 81

PREUVE (règles générales).- T. Le Bars
Semaine juridique, 1999, n° 44, p. 1969
- La théorie du fait constant -
Au sujet de Com., 20 mai 1997, non publié au bulletin civil

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).- J. Prévault
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 37, p.549
Note sous Civ.2, 19 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 97, p. 70
- Saisie conservatoire.- Redressement judiciaire du débiteur.- Conversion en saisie-attribution.- Signification.- Absence.- Effet.-

ACTION CIVILE.- J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 41, p. 1633
Note sous Crim., 16 février 1999, Bull. crim. 1999, n° 17, p. 38
- Partie civile.- Constitution.- Constitution à l’instruction.- Recevabilité.- Conditions.- Préjudice.- Possibilité.-

CHAMBRE D’ACCUSATION.- G-P. Quétant
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 19, p. 1041
Note sous Crim., 13 octobre 1998, Bull. crim. 1998, n° 256, p. 742
- Procédure.- Audience.- Audition des parties.- Comparution personnelle.- Personne mise en examen.-

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Séance du 10 janvier 2000
  Avis n° 1
MAJEUR PROTEGE

Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.

Séance du 10 janvier 2000

Avis n° 1 :

MAJEUR PROTEGE.

Sauvegarde de justice. - Mandataire spécial. - Désignation. - Recours. - Formes. - Article 1256 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 12 août 1999 par le tribunal de grande instance de Libourne, reçue le 12 octobre 1999, dans une procédure de recours contre une décision du juge des tutelles désignant Mme X... en qualité de mandataire spécial de Mme Y..., placée sous sauvegarde de justice, et ainsi libellée :

"L’application conjuguée des articles 1216, 1241 et 1256 du nouveau Code de procédure civile implique-t-elle ou non que le recours contre une décision du juge des tutelles de désignation de mandataire spécial soit formé par une requête nécessairement signée par un avocat" ?

EN CONSEQUENCE :
EST D’AVIS

que le recours prévu à l’article 1241 du nouveau Code de procédure civile s’exerce selon les formes prescrites à l’article 1256 du même Code.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Kermina, Rap., assistée de M. Steff, auditeur. - M. Chemithe, Av. Gén.

Arrêt du 23 décembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière
  Arrêt
  Note de Mme CHANET,
  Rapport de Mme CHANET
  Conclusions de M. CHEMITHE

Arrêt du 23 décembre 1999 rendu par l’Assemblée plénière

1° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.

Compétence. - Membres du Gouvernement. - Crimes et délits commis dans l’exercice des fonctions. - Délits de presse.

2° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.

Commission d’instruction. - Arrêt. - Pourvoi. - Griefs relatifs à la procédure devant la juridiction de jugement. - Griefs inopérants.

3° PRESCRIPTION. -

Action publique. - Suspension. - Impossibilité d’agir. - Obstacle de droit. - Loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

4° PRESSE.

Procédure. - Réquisitoire introductif. - Mentions obligatoires. - Qualification des faits incriminés. - Mode de participation du prévenu (non).

5° PRESSE.

Diffamation. - Désignation de la personne ou du corps visé. - Appréciation souveraine des juges du fond. - Effet.

6° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.

Commission d’instruction. - Saisine. - Limites.

1° Les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions par un membre du Gouvernement relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice de la République.

Les délits de presse ne sont pas exclus du champ de compétence de cette juridiction et les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 et celles de la loi organique du 23 novembre 1993 ne sont pas incompatibles.

2° Le pourvoi étant dirigé contre un arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, les griefs relatifs à la procédure devant la juridiction de jugement sont inopérants.

3° Selon le principe "contra non valentem agere non currit praescriptio" la prescription est de droit suspendue à l’égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d’agir et qu’elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même.

4° L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, s’il impose l’articulation et la qualification des faits poursuivis, n’exige pas que le réquisitoire introductif destiné à parfaire la plainte précise le mode de participation aux faits des personnes visées.

5° Lorsqu’une personne a été visée par des propos diffamatoires, peu importe qu’elle n’ait pas été nommément ou expressément désignée.

Les éléments relatifs à cette identification relèvent du débat contradictoire, et, étant soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, ils échappent à la compétence de la juridiction d’instruction.

6° En vertu de l’article 19 de la loi organique du 23 novembre 1993, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République n’est saisie que des faits visés dans le réquisitoire introductif du procureur général.

LA COUR,

Vu l’article 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que M. Daniel Victor Pansieri et Mme Joëlle Jeanjean, professeurs au lycée Thiers de Marseille ont porté plainte auprès de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, le 30 octobre 1997, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel contre Mme Ségolène Royal, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, chargée de l’enseignement scolaire, exposant qu’à la suite de faits de bizutage intervenus le 11 septembre 1997 dans cet établissement, le quotidien "La Provence" avait publié trois

articles rapportant les propos de la ministre les mettant en cause et qu’au cours de son journal régional, la chaîne de télévision France 3 avait diffusé le 9 octobre 1997 une déclaration de Mme Ségolène Royal dans le même sens ; que la

commission des requêtes de la Cour de justice de la République a, le 26 mars 1998, ordonné la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de Cassation du seul chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics ; qu’une information a été ouverte de ce chef suivant réquisitoire introductif du 8 avril 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Ségolène Royal alors, selon le pourvoi, premièrement, que la loi du 29 juillet 1881, texte dérogatoire au droit commun destiné à protéger la liberté d’expression, est elle-même dérogatoire aux principes généraux posés par la Constitution et par la loi organique du 23 novembre 1993 qui constituent, pour les ministres, le droit commun de leur responsabilité pénale, encourue dans l’exercice de leurs fonctions ; que cette loi dérogatoire attribue compétence aux tribunaux correctionnels pour connaître les délits de diffamation ; que la commission d’instruction a ainsi violé les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, 1er et suivants de la loi organique du 23 novembre 1993 par fausse application, 1er, 45 de la loi du 29 juillet 1881 ; deuxièmement, que tout juge doit appliquer et interpréter la loi, qu’en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la procédure édictée par la loi du 29 juillet 1881 avec la procédure édictée par la loi organique du 23 novembre 1993, et donc sur son applicabilité, la commission d’instruction a méconnu ses pouvoirs et violé l’article 4 du Code civil ; troisièmement, que le principe du procès équitable et de l’égalité des armes, qui doit s’appliquer en toutes matières, et plus spécialement en matière de procédures relatives à l’exercice de la liberté d’expression, constitue une garantie fondamentale ayant pour objet de mettre au-dessus de tout soupçon les décisions rendues en matière judiciaire ; que par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 organise entre plaignant et auteur prétendu des faits un débat contradictoire spécifique, tant sur la réalité des propos que sur la vérité des faits allégués et sur la mauvaise foi ; que le débat contradictoire concourt spécialement en matière de liberté d’expression, aux garanties du procès équitable ; que le mis en examen est donc recevable et fondé à se faire grief de ce que ce principe est méconnu, devant la Cour de justice de la République, par l’impossibilité pour le plaignant de se constituer partie civile, et par l’impossibilité d’instaurer devant cette juridiction le débat contradictoire organisé de façon spécifique, par la loi du 29 juillet 1881 ; que la commission d’instruction a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 802 du Code de procédure pénale, et les droits de la défense, ainsi que les articles 35, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la commission a jugé, à bon droit et sans méconnaître ses pouvoirs, qu’il résulte de la combinaison des articles 68-1 de la Constitution et 23 de la loi organique du 23 novembre 1993 que les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions par un membre du Gouvernement relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice de la République ; qu’en effet, les délits de presse ne sont pas exclus du champ de compétence de cette juridiction et que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 et celles de la loi organique du 23 novembre 1993 ne sont pas incompatibles ;

Attendu, en second lieu, que le pourvoi étant dirigé contre un arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, les griefs relatifs à la procédure devant la juridiction de jugement sont inopérants ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé le renvoi de Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République, pour y être jugée du chef de trois délits de complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics prétendument commis le 9 octobre 1997 et 10 octobre 1997, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu’il résulte des pièces de la procédure et de l’arrêt lui-même que les faits, dénoncés le 30 octobre 1997 par les fonctionnaires se déclarant concernés à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, n’ont fait l’objet d’une information qu’à compter du 8 avril 1998, date du réquisitoire introductif du procureur général près la Cour de Cassation saisissant la commission d’instruction, sur transmission de celle-ci, par décision du 26 mars 1998 ; qu’en matière d’infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l’action publique est de trois mois, et ne peut être interrompue que par un acte de saisine de la juridiction d’instruction ou de jugement, mettant en mouvement l’action publique et répondant aux conditions impératives des articles 50 et 53 de ladite loi ; que, l’action publique n’ayant été mise en mouvement que par le réquisitoire du procureur général près la Cour de Cassation du 8 avril 1998, la prescription était acquise ; que la commission a violé les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, les articles 13, 14, 15, 16, 17, 19 de la loi organique du 23 novembre 1993, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; deuxièmement, qu’à supposer que l’action publique ait pu être mise en oeuvre avant le réquisitoire du 8 avril 1998, ce n’aurait pu être que par la décision de transmission de la commission des requêtes au procureur général, en date du 26 mars 1998 ; qu’ainsi la prescription était en toute hypothèse acquise et que la commission d’instruction a violé les textes susvisés ; que, troisièmement, avant l’engagement des poursuites, seules des réquisitions répondant aux conditions impératives de l’article 65, paragraphe 2, de la loi du 29 juillet 1881 seraient susceptibles d’interrompre la prescription ; que les décisions de la commission des requêtes, d’une part, sont toutes intervenues après l’expiration du délai de prescription de trois mois, d’autre part, ne répondent pas (notamment les décisions du 15 janvier 1998 ordonnant le visionnage d’une vidéo-cassette) aux conditions impératives des articles 65 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, faute de préciser, articuler et qualifier les délits ; qu’ainsi les articles 65 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ont été violés ; que, quatrièmement, la prescription ne saurait être considérée comme suspendue devant la commission des requêtes ; qu’en effet la suspension de la prescription ne peut jouer au profit d’une partie à l’instance qui a la maîtrise de la procédure, et ne peut résulter, en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, que d’obstacles de droit extérieurs à cette partie ; que dès lors, la procédure d’examen par la commission des requêtes, organe relevant des fonctions du ministère public et n’ayant pas de caractère juridictionnel ne peut être suspensive de prescription, aucun obstacle de droit extérieur à la commission des requêtes elle-même ne s’opposant au respect du délai de trois mois ; que les textes précités outre les articles 68-2 de la Constitution, 13, 16 et 17 de la loi organique du 23 novembre 1993 ont été violés ;

Mais attendu que selon le principe "contra non valentem agere non currit praescriptio" la prescription est de droit suspendue à l’égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d’agir et qu’elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même ; qu’en l’espèce M. Daniel Victor Pansieri et Mme Joëlle Jeanjean, ayant adressé leurs plaintes le 30 octobre 1997 à la commission des requêtes, se sont, depuis lors, trouvés dans l’impossibilité d’agir par l’effet de l’article 13, alinéa 2, de la loi organique du 23 novembre 1993 selon lequel aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de justice de la République tandis que, de son côté, le ministère public n’était pas en mesure de parfaire lesdites plaintes avant le 26 mars 1998, date à laquelle il en a été saisi par la commission des requêtes, conformément aux dispositions de l’article 16 de ladite loi ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est, enfin, fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu’en matière d’infraction à la loi sur la presse, la juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de requalifier les faits tels qu’ils résultent de l’acte des poursuites ; que, dès lors que le réquisitoire introductif avait qualifié les faits incriminés de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, toute requalification en complicité de ces mêmes délits était interdite à la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, que celle-ci a excédé ses pouvoirs et violé les articles 29, 31, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 19 et 20 de la loi organique du 23 novembre 1993, ce dernier par fausse application ; deuxièmement, que nul ne peut être renvoyé par une juridiction d’instruction

devant la juridiction de jugement sans avoir été régulièrement entendu ou appelé, c’est-à-dire sans avoir été mis en examen à raison de l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ; qu’en procédant à cette requalification sans avoir interrogé la mise en examen sur les éléments constitutifs de la complicité et sur le point de savoir si elle reconnaissait effectivement avoir su que ses propos seraient publiés, et sans avoir jamais procédé à la moindre mise en examen du chef de complicité qui impliquait des éléments différents et nouveaux des faits jusque là reprochés, la commission d’instruction a méconnu les droits de la défense, violé les articles 121-7 du Code pénal, 80-1 du Code de procédure pénale, 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, et excédé ses pouvoirs ; troisièmement, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la commission d’instruction, Mme Ségolène Royal faisait valoir que ses propos ne visaient nommément personne, qu’elle y dénonçait anonymement le comportement d’adultes et de professeurs, sans que quiconque, et surtout pas les deux plaignants, puissent être reconnus et identifiés ou identifiables dans ses propos ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur cette possibilité d’identification, élément constitutif du délit de diffamation publique pour la complicité duquel elle renvoie Mme Ségolène Royal devant la juridiction de jugement, la commission d’instruction, qui avait pour devoir de caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est par l’exacte application de la loi que la commission d’instruction a renvoyé Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République du chef de complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, dès lors que l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, s’il impose l’articulation et la qualification des faits poursuivis, n’exige pas que le réquisitoire introductif destiné à parfaire la plainte précise le mode de participation aux faits des personnes visées, que les juridictions d’instruction ont le pouvoir d’apprécier celui-ci au vu des éléments de la cause et de retenir comme complice le prévenu mis en examen comme auteur principal ;

Attendu, en second lieu, que le grief articulé par la troisième

branche du moyen est inopérant, dès lors que les éléments relatifs à l’identification de la victime relèvent du débat contradictoire et que, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, ils échappent à la compétence de la juridiction d’instruction ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen relevé d’office :

Vu l’article 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République n’est saisie que des faits visés dans le réquisitoire introductif du procureur général ;

Attendu que la commission d’instruction a ordonné le renvoi de Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République notamment pour avoir commis le délit de complicité de diffamation publique envers les plaignants en déclarant à un journaliste "qu’elle considère même qu’il y a eu de la part des professeurs une complicité active...", propos publiés page 27 du numéro daté du 9 octobre 1997 du journal "La Provence", alors que ni ce membre de phrase ni l’article dans lequel il était inséré dans le numéro daté du 9 octobre 1997 du journal "La Provence" n’étaient visés dans le réquisitoire introductif du procureur général ;

Qu’en statuant ainsi, la commission d’instruction a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement, l’arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République en ce qu’il a ordonné le renvoi de Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République du chef de complicité de diffamation publique envers

M. Daniel Victor Pansieri et Mme Joëlle Jeanjean, fonctionnaires publics, en déclarant à un journaliste "qu’elle considère même qu’il y a eu de la part des professeurs "une complicité active"", allégations ou imputations de faits portant atteinte à leur honneur et à leur considération, publiées dans le numéro daté du 9 octobre 1997 du journal "La Provence", toutes autres dispositions de l’arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.
ASS. PLEN. - 23 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 99-86.298. - Cour de justice de la République, 1er octobre 1999. - Mme Royal

M. Canivet, P. Pt. - Mme Chanet, Rap. (dont rapport et note ci- après reproduits), assistée de Mme Tardif, auditeur.- M. Chemithe, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

NOTE

Note de Mme CHANET,

Conseiller rapporteur

----

Les plaintes déposées par M. Daniel Pansieri et Mme Joëlle Jeanjean visent nommément Mme Ségolène Royal, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, chargée de l’enseignement scolaire et reprochent à cette dernière trois délits, ceux de diffamation publique, violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse.

Les propos incriminés, ce n’est pas contesté, sont imputés au ministre pris ès- qualité et ont été tenus dans l’exercice de ses fonctions.

Aux termes de l’article 68-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la mise en cause de la responsabilité pénale d’un ministre pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et qualifiés crimes ou délits relève de la compétence de la Cour de justice de la République.

Aussi, saisie de ces plaintes, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 14 et 16 de la loi organique n° 93-1253 du 23 novembre 1993 a transmis celles-ci au procureur général près la Cour de Cassation mais du seul chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, un classement sans suite étant ordonné des chefs de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse.

A la suite du réquisitoire introductif du procureur général près la Cour de Cassation en date du 8 avril 1998, la commission d’instruction a ouvert une information.

Mme Ségolène Royal a été mise en examen le 18 juin 1998.

Les 16 septembre, 3 décembre et 7 décembre 1998 des actes relatifs à la suite à donner à l’information ont été échangés entre la commission d’instruction et le procureur général près la Cour de Cassation.

Le 11 janvier 1999 l’avocat du ministre a déposé un mémoire devant la commission d’instruction demandant à celle-ci de se déclarer incompétente et de prononcer un non lieu en faveur de sa cliente.

Par arrêt avant dire droit du 4 mars 1999 la commission d’instruction a dit y avoir lieu à continuer d’informer pour entendre les plaignants dont l’audition a eu lieu le 24 mars 1999.

Le 14 avril 1999 le dossier a été communiqué au parquet général qui a déposé le 9 juillet 1999 un réquisitoire définitif aux fins de renvoi de Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics.

Par arrêt du 1er octobre 1999, la commission d’instruction a rejeté la requête aux fins d’incompétence et de non lieu et a renvoyé Mme Ségolène Royal devant la Cour de justice de la République des chefs de :

- complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics à raison des propos tenus le 9 octobre 1997 au cours du journal télévisé de France 3 et complicité de diffamation publique envers les mêmes fonctionnaires en tenant certains propos à un journaliste publiés dans les éditions des 9 et 10 octobre 1997 du journal "La Provence".

Les observations présentées au cours de l’instruction par Mme Ségolène Royal sont reprises par le mémoire et constituent le premier moyen de cassation divisé en trois branches.

Sur le premier moyen de cassation

* La première branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le ministre alors que la loi du 29 juillet 1881, texte dérogatoire de droit commun dérogerait aussi aux principes généraux posés par la Constitution et par la loi organique du 23 novembre 1993, droit commun de la responsabilité pénale des ministres.

Ainsi le moyen reproche à la commission d’instruction de n’avoir pas déterminé a priori une hiérarchie des normes juridiques en présence et de n’avoir pas tiré les conséquences de cette hiérarchie pour conclure à son incompétence.

Il n’est pas nécessaire de rappeler que la Constitution est en France la norme juridique supérieure, qu’elle l’emporte en cas de conflit sur les lois internes et même sur les traités internationaux puisqu’il faut modifier la Constitution pour adhérer à un traité qui comporte des dispositions en contradiction avec la norme constitutionnelle.

De plus selon nos principes constitutionnels une loi organique a une valeur supérieure à une loi ordinaire.

Enfin la Constitution modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique prise pour son application sont intervenues plus d’un siècle après la loi sur la liberté de la presse.

L’article 68-1 de la Constitution édicte "les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils sont commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République".

Ni la Constitution révisée ni la loi organique précitée ne prévoit d’exception à la règle qui vient d’être rappelée.

Aucun crime ou délit n’est exclu par ces deux textes de la compétence de la Cour de justice de la République dès lors qu’il répond aux conditions prévues par la Constitution et la loi organique.

En outre l’article 23 de la loi organique impose à la commission d’instruction si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit de les renvoyer devant la Cour de justice de la République.

Les travaux préparatoires peuvent apporter un éclairage sur l’intention du législateur à cet égard notamment en ce qui concerne les infractions en matière de presse.

Devant la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement a présenté un amendement au projet de loi constitutionnelle tendant à insérer après le premier alinéa de l’article 68-1 de la Constitution, une disposition ainsi rédigée :

"Néanmoins, les membres du Gouvernement ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions émises par eux dans l’exercice de leurs fonctions".

L’amendement avait pour objet d’instituer en faveur des membres du Gouvernement une immunité analogue à celle prévue en faveur des Parlementaires par l’article 26 de la Constitution.

Ce texte n’a pas été débattu en séance publique car il a été écarté dès le stade de son examen en commission.

Dès lors le rejet de l’amendement par la commission des Lois du Sénat et le silence au cours des débats aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat et ensuite dans la Constitution puis la loi organique peuvent être à mon sens interprétés comme la volonté de n’exclure aucun délit du domaine de compétence de la Cour de justice de la République.

En outre, la compatibilité entre la Constitution, la loi organique relative à la compétence d’une juridiction spécifique pour juger les crimes et les délits commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions et précisément la loi du 29 juillet 1881 s’est posée déjà à plusieurs reprises dans le passé.

En effet, l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice comportait en ses articles 24 et 27 des dispositions analogues à celles des articles 18 et 13 paragraphe 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République en ce qui concerne l’application du Code de procédure pénale et l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile.

La chambre criminelle, appelée à statuer sur la compétence de la Haute Cour de justice à l’occasion d’un délit de diffamation reproché à un ministre, a jugé que la compétence de la Haute Cour était exclusive de toute autre compétence juridictionnelle (crim. 14 mars 1963, B. 127, crim. 19 avril 1988, B. 167, crim. 28 mai 1986, B. 180, crim. 23 février 1988, B. 90).

En conséquence, face aux dispositions de la Constitution, de la loi organique prise pour son application et fixant ses attributions, des travaux préparatoires qui explicitaient l’intention du législateur et de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, ainsi que de sa saisine par une décision de la commission des requêtes, la commission d’instruction devait-elle a priori remettre en cause sa compétence ?

Dès lors qu’elle ne remettait pas en cause sa compétence la commission d’instruction devait en toute logique procéder à l’information ; c’est ce qu’elle a fait, elle a appliqué des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et conclu qu’au stade de l’instruction elle ne relevait aucune incompatibilité entre cette dernière loi et la loi organique.

Force est de constater qu’en matière de presse les pouvoirs du juge d’instruction sont très limités, par exemple il ne peut en aucun cas informer sur la vérité du fait diffamatoire ou sur la bonne foi.

En l’espèce, la commission d’instruction a mis Mme Ségolène Royal en examen et entendu les plaignants ; elle a refusé de recevoir le rapport d’inspection que le ministre voulait déposer en indiquant que les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 à laquelle la loi organique du 23 novembre 1993 n’apporte aucune exception s’opposaient à ce qu’elle recherche les éléments propres à établir la preuve du fait diffamatoire.

Ainsi, la commission d’instruction a conduit son information régulièrement, a pu se conformer aux exigences de la loi organique du 23 novembre, et appliquer la loi du 29 juillet 1881 et le Code de procédure pénale.

* La deuxième branche du moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 4 du Code civil en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la procédure édictée par la loi du 29 juillet 1881 avec la procédure édictée par la loi organique du 23 novembre 1993.

En effet, l’arrêt relève que la commission d’instruction n’a pas qualité pour se prononcer sur la compatibilité de ces deux textes au regard de la procédure de jugement.

Toutefois, l’arrêt précise qu’il y a lieu en revanche de constater qu’au stade de l’instruction les règles de procédure issues de ces deux textes ne sont pas incompatibles.

Il paraît difficile comme le soutient le moyen de reprocher à la commission d’instruction de ne pas avoir anticipé sur la procédure ultérieure, sur une procédure qui concernait une autre juridiction, la juridiction de jugement.

En outre, la juridiction d’instruction, ainsi que cela a été évoqué plus haut, n’a rencontré aucun obstacle au cours de l’information qu’elle a conduite en appliquant les règles édictées par la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les règles édictées par le Code de procédure pénale, en l’absence de dispositions contraires aussi bien de la loi organique que de la loi sur la presse ; elle a ainsi fait parvenir à Mme Ségolène Royal l’avis prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale, tel que repris par l’article 23 de la loi organique ; la juridiction d’instruction a parfaitement combiné le Code de procédure pénale et la loi sur la liberté de la presse.

Enfin elle a ordonné le renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République à la fin de cette information.

Dès lors en prenant cette seule décision elle s’est nécessairement prononcée sur la juridiction compétente pour connaître de l’affaire dont elle était saisie.

* La troisième branche du moyen critique l’arrêt de renvoi en ce qu’il a affirmé que Mme Ségolène Royal ne saurait se faire un grief de l’absence de partie civile résultant de l’article 13, alinéa 2, de la loi organique du 23 novembre 1993, une telle absence constituant, selon le moyen, une rupture dans l’égalité des armes, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme préjudiciable à la partie civile mais également préjudiciable au ministre.

A l’appui de son argumentation, le moyen fait état de deux inconvénients engendrés par l’absence de partie civile.

- l’absence de possibilité d’avoir le débat contradictoire spécifique organisé sur la vérité des propos diffamatoires par la loi du 29 juillet 1881.

- l’absence de débat contradictoire sur le fait justificatif de bonne foi.

Ces deux points concernent la procédure devant la juridiction de jugement.

Il convient de noter qu’au stade de l’instruction cette question ne se pose pas puisque le juge d’instruction ne dispose d’aucun pouvoir relatif à la vérité du fait diffamatoire et à l’établissement du fait justificatif de bonne foi.

La violation invoquée n’est, à ce stade, qu’éventuelle.

Il est intéressant de relever que les instances de Strasbourg, statuant dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, comme le comité des droits de l’homme des Nations Unies lorsqu’il se prononce sur le protocole relatif au Pacte International sur les droits civils et politiques exigent de toute personne invoquant la violation d’un droit garanti par ces instruments internationaux établisse sa qualité de victime et démontre qu’elle a été ou est actuellement lésée par un dommage déjà subi.

Une violation éventuelle ou une "actio popularis" ne saurait ouvrir une action en violation d’un droit ; la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé le 27 août 1992 dans une affaire Vijayanathan et Pusparajah contre France.

Sur le deuxième moyen de cassation

Ce moyen soulève l’exception de prescription.

Celle-ci n’a pas été invoquée par Mme Ségolène Royal devant la commission d’instruction, il s’agit en conséquence d’un moyen nouveau.

Le moyen se divise en quatre branches :

- La première soutient que l’action publique n’ayant été mise en mouvement qu’à la date du 8 avril 1998 par le réquisitoire introductif alors que les faits avaient été dénoncés le 30 octobre 1997, la prescription de trois mois était acquise lorsque le réquisitoire introductif est intervenu.

- La deuxième branche prétend que si la mise en oeuvre de l’action publique est intervenue avant le réquisitoire ce ne peut être que par la transmission de la commission des requêtes au parquet, laquelle est intervenue le 26 mars 1998 ; qu’ainsi en toute hypothèse la prescription était acquise.

- La troisième branche soutient que les décisions de la commission des requêtes sont intervenues après le délai de trois mois et notamment celle du 15 janvier 1998 et ne répondent pas aux conditions impératives des articles 65 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, faute de préciser, articuler et qualifier les faits.

- La quatrième branche fait valoir que la prescription ne saurait être considérée comme suspendue devant la commission des requêtes, que la suspension ne peut jouer qu’au profit d’une partie qui a la maîtrise de la procédure et ne peut résulter que d’obstacle de droit extérieur à cette partie.

La question de la prescription doit être traitée sous trois aspects.

La première question est relative à la recevabilité de l’exception, la deuxième à la chronologie et aux actes interruptifs, la troisième concerne la suspension de la prescription devant la commission des requêtes.

1 - Sur le premier point relatif à la recevabilité de la prescription soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, la chambre criminelle a jugé le 3 mai 1990 (B. 168) que l’exception était certes d’ordre public mais que pour l’admettre la Cour de cassation devait trouver dans les constatations des juges du fond les éléments permettant d’en apprécier la valeur et que si tel n’était pas le cas le moyen était mélangé de fait et de droit, donc irrecevable.

Par arrêt du 20 octobre 1992 (B. 330) la chambre criminelle a appliqué cette doctrine en matière de presse, mais avec moins de rigueur.

Néanmoins, en cette matière la chambre criminelle n’a pas hésité à soulever d’office le moyen relatif à la prescription (crim. 14 février 1995, B. 66).

La chambre criminelle considère, et elle n’est pas revenue sur sa doctrine dans l’arrêt précité de 1992, qu’en matière de presse comme en matière d’instruction elle contrôle les pièces de la procédure et peut confronter les dates des différents actes intervenus et ainsi apprécier le caractère interruptif de ceux-ci.

2 - Sur la chronologie des actes intervenus et sur leur caractère d’actes interruptifs de prescription, force est de constater que les trois premières branches et le mémoire font valoir des arguments très pertinents.

Toutefois, ni le moyen, ni le mémoire n’invoque l’irrégularité des plaintes initiales qui visaient globalement les textes répressifs par l’expression faits prévus et réprimés par les articles "29 à 34 de la loi du 29 juillet 1881".

Mais, la commission des requêtes, le réquisitoire introductif et la commission d’instruction dans son arrêt de renvoi ayant précisé la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public et visé l’article 31, alinéa 1, de la loi précitée, la plainte a été utilement rectifiée.

- Il convient néanmoins de souligner que les faits ont été commis les 9 et 10 octobre 1997, que la plainte, régulière ou non, dès lors qu’elle ne pouvait être assortie d’une constitution de partie civile ne pouvait à elle seule interrompre la prescription et que le réquisitoire qui devait la parfaire est intervenu le 8 avril 1998.

Dès lors, six mois se sont écoulés entre les faits et la mise en mouvement de l’action publique. (9/10 octobre 1997- 8 avril 1998).

Qu’en est-il alors d’éventuels actes susceptibles d’interrompre la prescription dans ce laps de temps ?

La seule décision intervenue dans ce délai est la décision de la commission des requêtes du 15 janvier 1998 qui a ordonné le visionnage de la cassette.

La loi organique confie, il est vrai, des pouvoirs d’investigations à la commission des requêtes en vertu de son article 15 et la prérogative de l’opportunité des poursuites lui est également conférée par l’article 68-2 de la Constitution et l’article 14 de la loi organique, le parquet n’étant alors qu’une courroie de transmission. Et si on admet avec certains auteurs que la commission est une sorte de "quasi parquet", on peut soutenir que ses actes, à condition qu’ils s’analysent en réquisitions aux fins d’enquête, doivent, pour être interruptifs de prescription en matière de presse répondre aux exigences de l’article 65 paragraphe 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Or, au cas d’espèce, la décision du 15 janvier 1998 ne satisfait pas à ces exigences : elle n’articule ni ne qualifie les faits, elle n’est assortie d’aucun procès- verbal relatif à son exécution.

Aussi dans ce cas de figure la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas été valablement interrompue comme le soutient la deuxième branche du moyen.

3 - En revanche la cassation n’est pas encourue si la question de l’interruption ne se pose pas, la prescription ayant été suspendue lors de l’examen de la plainte par la commission des requêtes comme l’indique, pour rejeter cette hypothèse, la quatrième branche du moyen.

Il est vrai comme le soutient le moyen que de nombreux obstacles de droit sont de nature à suspendre la prescription, le pourvoi devant la Cour de Cassation, l’impossibilité d’obliger un juge d’instruction à instruire avant la réforme de 1993 etc...

Mais selon le moyen la prescription ne peut être suspendue devant la commission des requêtes car celle-ci est une partie poursuivante qui n’est pas extérieure à la procédure.

On observera que cette argumentation part toujours du principe que la commission des requêtes agit comme un "quasi parquet" et se trouve soumise aux exigences du Code de procédure pénale.

Or, la loi organique, abstraction faite d’une disposition spécifique pour certains actes prévus par l’article 15, est muette sur ce sujet alors que, pour la commission d’instruction la loi précise dans son article 18 une application plus générale des règles du Code de procédure pénale sauf dérogation expressément contenue dans la loi organique.

Certes, il est vrai que si on estime qu’en l’absence de précision de cette nature la commission des requêtes n’est pas tenue par les délais de prescription, on ne peut manquer d’observer que la commission des requêtes pourrait conserver indéfiniment une plainte, ce qui pourrait se révéler certes défavorable à la partie civile mais aussi au ministre visé dans la plainte.

Néanmoins dans le silence des textes il paraît logique de considérer la commission des requêtes comme une institution exorbitante de droit commun, ni juridiction, ni vraiment parquet, puisqu’elle ne dispose pas de tous les attributs conférés au ministère public : elle n’a pas l’initiative des poursuites, elle ne peut pas agir si elle n’a pas reçu une plainte ; elle ne peut engager elle-même l’action publique, elle doit transmettre la procédure au ministère public pour l’engagement des poursuites et, lorsque celles-ci sont engagées la procédure lui échappe totalement.

Si la loi organique confère certains pouvoirs d’enquête dévolus au parquet (art. 15) ceux-ci sont très limités, ils ne concernent que les investigations relatives à une plainte insuffisamment motivée qu’il convient de préciser ; on peut en déduire à contrario que le législateur délibéremment n’a pas donné à la commission des requêtes la plénitude des pouvoirs du parquet ; la commission ne dispose pas des pouvoirs dévolus au parquet par l’art. 41 du CPP ni de ceux qui lui sont conférés en matière de garde à vue.

Selon M. Angevin, il s’agit d’une instance originale, sui generis ; organe collégial composé de membres extérieurs au corps judiciaire, et surtout instance chargée du "filtrage" des plaintes.

Qualifiée par le Garde des Sceaux d’alors "d’essentielle dans le processus de saisine de la Cour de justice de la République", elle fut d’abord dénommée "commission juridictionnelle des poursuites" (doc.Sénat 92/93 n° 316) mais cette désignation a été abandonnée en cours de débats devant le Parlement.

La décision du Conseil Constitutionnel du 19 novembre 1993 n’est pas plus éclairante à cet égard que les travaux préparatoires.

Dans un arrêt du 21 janvier 1998 (B. 29), la chambre criminelle a considéré de manière incidente que la commission des requêtes ne saurait être une juridiction.

Ainsi la situation est inédite car on se trouve en présence d’une part, d’un organe disposant d’une parcelle de l’action publique puisque le ministère public est lié par la décision de la commission, mais d’une action publique en quelque sorte démembrée, le ministère public étant seul à pouvoir mettre en mouvement l’action publique et d’autre part, d’un organe extérieur à la procédure, constituant ainsi une sorte de parenthèse dans le déroulement de celle-ci.

Il convient d’observer qu’en 1952, pour la première fois, la chambre criminelle a rencontré la question de cette sorte de parenthèse, en matière d’immunité parlementaire et un arrêt a été rendu le 24 juillet au rapport du président Patin.

A l’occasion d’une affaire concernant également une question relative à la prescription en matière de presse, la chambre criminelle a jugé que le ministère public qui était saisi d’une plainte et qui avait manifesté son intention d’agir en sollicitant la levée de l’immunité parlementaire de la personne visée dans la plainte, s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir pour interrompre la prescription par un obstacle indépendant de sa volonté et que dès lors, depuis le jour de cette demande qui avait été expressément formulée, la prescription avait été suspendue.

La situation qui s’est présentée à l’occasion de cet arrêt comporte des analogies avec le cas d’espèce en ce que d’une part il s’agissait d’une plainte sans constitution de partie civile qui nécessitait l’intervention du ministère public pour la mise en mouvement de l’action publique, et d’autre part, d’un obstacle de droit s’opposant à la mise en mouvement de l’action publique.

Dans son rapport, le président Patin précise que "dans le cas qui nous occupe, pour que la prescription soit suspendue il faut, et c’est l’application de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio", que la partie poursuivante ait manifesté sa volonté de poursuivre en effectuant tous les actes impliquant cette volonté jusqu’à ce qu’elle se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l’impossibilité d’agir".

Toutefois, il convient d’observer que la question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes en l’espèce.

En effet, dans l’affaire de 1952, la partie poursuivante était constituée du plaignant et du parquet qui avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir de faire pour interrompre la prescription, et les obstacles rencontrés étaient à la fois de droit, indépendants de leur volonté, et extérieurs à eux.

Au cas particulier, on constate que la partie poursuivante se trouve être non pas le plaignant et le ministère public mais le plaignant, la commission des requêtes et le ministère public et que la commission des requêtes elle-même constitue aussi cette parenthèse donc l’obstacle de droit entravant l’action des deux autres parties poursuivantes.

Aussi, dans cette optique, si on privilégie le rôle de la commission comme partie poursuivante on doit constater que sa décision du 15 janvier 1998 n’a pas pu interrompre la prescription pour les raisons exposées plus haut et que lorsqu’elle a saisi le parquet le 26 mars 1998 le délai de prescription était expiré ; ce qui conduit à une cassation sur le deuxième moyen.

Si au contraire, on privilégie l’aspect "parenthèse" de la commission des requêtes, on observe que le plaignant se heurte à l’obstacle légal de l’article 13, alinéa 2, de la loi organique lui interdisant de se constituer partie civile, qu’il ne peut en raison de sa qualité au cas d’espèce exercer l’action civile devant les juridictions civiles, qu’il ne dispose d’aucun moyen pour lutter contre l’inertie de la commission des requêtes, et qu’il est dépendant de l’action du ministère public, lui-même ne pouvant rien entreprendre tant qu’il n’est pas saisi par ladite commission.

L’aspect "parenthèse" de la commission des requêtes est renforcé par l’étanchéité imposée par la loi organique entre elle et le parquet, qui en matière de presse conduit à empêcher la commission des requêtes de parfaire la plainte, ce qui était indispensable au cas particulier.

Dès lors, si on suit ce raisonnement le rejet du moyen s’impose par application de la règle "contra non valentem", maintes fois appliquée par la chambre criminelle (voir notamment crim. 12 juillet 1992, B. 240, 2 décembre 1986, B. 364, 27 juin 1990, 21 mars 1995).

Sur le troisième moyen de cassation

Le moyen est présenté en trois branches

- La première branche soutient qu’en matière d’infraction à la loi sur la presse le juge d’instruction n’a pas le pouvoir de requalifier les faits tels qu’il résultent de l’acte de poursuite et qu’en conséquence les faits ayant été qualifiés de diffamation publique envers des fonctionnaires publics par le réquisitoire introductif toute requalification en complicité de ces mêmes délits était interdite.

- La deuxième branche fait valoir que Mme Ségolène Royal n’a pas été interrogée sur la complicité et sur le point de savoir si elle savait que ses propos seraient publiés.

- La troisième branche expose que les propos incriminés constituaient une dénonciation anonyme du comportement d’adultes et de professeurs sans que quiconque et surtout pas les plaignants soient identifiés ou identifiables.

* Il convient de rappeler qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse les pouvoirs du juge d’instruction sont très limités ; la doctrine constante de la chambre criminelle considère que l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige que toute décision d’instruction s’aligne rigoureusement sur l’acte initial de poursuite.

En effet, c’est l’acte initial de poursuite qui fixe définitivement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux fins et à leur qualification (voir notamment crim. 11 juillet 1995, B. 256 et crim. 19 mai 1998 non publié) ; la deuxième chambre civile adopte la même position (voir l’arrêt le plus récent en ce sens, 15 avril 1999, BC. 73 au rapport de M. le Doyen Guerder).

Le juge d’instruction, en conséquence, ne saurait substituer une autre qualification à la qualification initiale, si l’information a démontré que les faits articulés et qualifiés dans l’acte initial de poursuite ne correspondent pas au caractère juridique véritable des faits objet de la poursuite ; la chambre criminelle l’a jugé notamment le 22 juin 1982, (B. 169) et le 7 avril 1994, (B. 142).

La doctrine souscrit à cette analyse (voir traité de la presse Blin Chavanne Drago paragraphe 579), l’exercice de la liberté de la presse s’accommodant mal du caractère inquisitorial de la procédure d’instruction de droit commun.

Toutefois, la chambre criminelle et ces auteurs admettent des exceptions à la règle notamment lorsqu’une personne est poursuivie comme complice et que l’information fait apparaître qu’elle est en réalité l’auteur principal des faits.

Dans ce cas il est considéré que la requalification est possible car il s’agit alors d’un simple mode de participation à des faits déjà qualifiés (crim. 10 octobre 1963, B. 279).

Le cas est analogue lorsque la personne poursuivie comme auteur principal se révèle n’être qu’un complice, car il s’agit seulement de requalifier le mode de participation aux faits de cette personne, la qualification des faits eux-mêmes, en l’espèce la diffamation publique envers des fonctionnaires publics, restant inchangée.

* La deuxième branche du moyen fait grief à la commission d’instruction de ne pas avoir entendu Mme Ségolène Royal sur la complicité et de ne pas l’avoir interrogée sur sa connaissance ou sa non connaissance de la publication de ses propos.

L’examen de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment l’audition du ministre font apparaître qu’il lui a été donné lecture des propos qui lui étaient imputés ainsi que des publications et des diffusions intervenues et que la demanderesse a reconnu la matérialité des faits quant à la teneur des propos rapportés et n’a pas contesté sa connaissance des conditions de leur publication et de leur diffusion.

Il se déduit de ces seules constatations que ces déclarations faites à un journaliste de la presse écrite pour certains d’entre elles et présentées sous forme d’interview téléphonique pour les autres ont été tenues en pleine connaissance de cause.

De plus en matière de droit de la presse les propos tenus à un journaliste constituent un acte de complicité (crim. 6 octobre 1992, B. 303 ; Crim. 8 janvier 1991, B. 15).

Ainsi le ministre, qui avait connaissance du sort réservé à ses propos par les journalistes auxquels ils étaient tenus, ne peut se faire un grief d’une requalification qui n’est qu’une rectification juridique sans incidence sur les droits de la défense et n’exigeait aucune nouvelle mise en examen.

Il appartiendra à votre assemblée plénière de déterminer si en l’absence d’une telle mesure d’instruction une atteinte a été portée aux droits de la défense de Mme Ségolène Royal.

Sur la troisième branche

Il est exact que les propos reprochés au ministre ne désignent pas nommément les plaignants.

Toutefois selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 la diffamation est constituée lorsque l’imputation portant atteinte à l’honneur et à la considération vise une personne non expressément nommée mais dont l’identification est rendue possible par les termes des écrits, discours etc...

La position de la Cour de cassation, aussi bien de la chambre criminelle que de la deuxième chambre civile, considère que l’identification peut être déduite d’éléments extrinsèques et de tous éléments dont on dispose en la cause dès lors qu’aucun doute ne peut subsister sur les personnes visées (civ. 27 juillet 1993, JCP 93, IV, 2311) (crim. 29 octobre 1991, B. 387).

L’arrêt attaqué se réfère expressément aux plaintes qui précisaient qu’étant les deux seuls professeurs présents dans l’établissement au moment du bizutage dénoncé par le ministre, M. Pansieri et Mme Jeanjean étaient désignés de manière évidente comme étant les personnes visées par les propos litigieux.

Il convient néanmoins de souligner que le contentieux relatif à l’identification de la personne diffamée relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle échappe à la compétence de la juridiction d’instruction.

 

Par ailleurs on se doit de constater une irrégularité dans l’arrêt de renvoi qui dans son dispositif, (point 2 des infractions retenues contre le ministre) énonce "commis le délit de complicité de diffamation publique envers Joëlle Purollet épouse Jeanjean et Daniel Vincent Pansieri, fonctionnaires publics, en déclarant à un journaliste" qu’elle considère même qu’il y eu de la part des professeurs "une complicité active"...

Or l’article de presse dans lequel figure ce membre de phrase, et publié en page 27 du numéro du journal "La Provence" du 9 octobre 1997, qui repris dans les plaintes initiales n’a été retenu ni par la commission des requêtes dans sa décision du 26 mars 1998 transmettant la procédure au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République, ni dans le réquisitoire introductif du 8 avril 1998.

Une cassation pour violation de l’article 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 s’impose.

RAPPORT

Rapport de Mme CHANET,

Conseiller rapporteur

Le 30 octobre 1997, M. Daniel Victor Pansieri et Mme Joëlle Jeanjean, professeurs au lycée Thiers à Marseille, portaient plainte auprès de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel contre Mme Ségolène Royal, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, chargée de l’enseignement scolaire.

Ils exposaient qu’à la suite de faits de "bizutage" intervenus le 11 septembre 1997 dans la classe préparatoire au concours de l’école vétérinaire de cet établissement, le quotidien "La Provence" avait publié plusieurs articles dans ses éditions des 9 et 10 octobre 1997 rapportant les commentaires du ministre sur ces faits ; ils dénonçaient également les déclarations de Mme Ségolène Royal, au cours du journal régional de la chaîne de télévision France 3 le 9 octobre 1997 et précisaient que seuls présents au moment des faits, ils se considéraient directement visés par les propos du ministre, bien que n’étant pas nommément désignés.

Par décision du 26 mars 1998 la commission des requêtes, après avoir joint les deux plaintes ordonnait la transmission de celles-ci au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République, du seul chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics.

 

Une information était ouverte par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République suivant un réquisitoire introductif du 8 avril 1998. Au cours de cette information le ministre et les plaignants ont été entendus.

A l’issue de l’information, par arrêt de la commission d’instruction du 1er octobre 1999, Mme Ségolène Royal a été renvoyée devant la Cour de justice de la République pour avoir à Marseille, le 9 octobre 1997 et le 10 octobre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, chargé de l’enseignement scolaire,

1) commis le délit de complicité de diffamation publique envers Joëlle Purollet, épouse Jeanjean, et Daniel Victor Pansieri, fonctionnaires publics, en tenant les propos suivants, diffusés le jeudi 9 octobre 1997, au cours de l’émission du journal télévisé régional de France 3, 19 heures 07, où étaient évoqués les incidents survenus au lycée Thiers de Marseille le 11 septembre 1997,

(Répondant à l’observation : "les élèves du Lycée Thiers soutiennent leurs enseignants") :

"Je pense qu’ils n’ont pas vu le rapport d’inspection, ni les photos du bizutage. Par conséquent, c’est sans doute en toute bonne foi qu’ils le font. Moi je crois que s’ils avaient en main toute la connaissance du dossier et en particulier, ce n’est pas un hasard si la commission de discipline a déjà sanctionné les bizuteurs s’ils avaient en main toute cette connaissance, j’ose espérer qu’ils désapprouveraient tout ce qui s’est fait et toutes ces pratiques qui sont d’un autre âge et sont indignes de la France contemporaine" ;

(Répondant à la question : "Qu’ils désapprouveraient aussi leurs professeurs ?") :

"Ah ! Je pense qu’ils désapprouveraient ceux qui ont permis et à la direction de l’école et dans le corps enseignant et d’organiser et d’autoriser certains élèves d’exercer des rapports de domination et de violence sur d’autres",

allégations ou imputations de faits portant atteinte à leur honneur et à leur considération ;

Faits prévus et punis par les articles 23, 29, alinéa 1er, 30 (pour les pénalités seulement), 31, alinéa 1er, 42, 2°, 43, 48, 3° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82.652 du 29 juillet 1982, modifiée par les lois n° 85.1317 du 13 décembre 1985 et n° 92.1336 du 16 décembre 1992, les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

2) commis le délit de complicité de diffamation publique envers Joëlle Purollet, épouse Jeanjean, et Daniel Victor Pansieri, fonctionnaires publics, en déclarant à un journaliste "qu’elle considère même qu’il y a eu de la part des professeurs "une complicité active"" et en tenant les propos suivants : "En regardant de plus près le dossier, je me suis rendue compte que ce bizutage n’avait été possible que grâce à la complicité des adultes qui ont établi de faux emplois du temps. Car les élèves qui auraient dû être en cours ont en fait été remis aux bizuteurs... Et s’il s’avère que des adultes qui ont en charge de transmettre les valeurs de l’enseignement ont en toute connaissance de cause permis ces violences, il faudra en tirer les conséquences",

allégations ou imputations de faits portant atteinte à leur honneur et à leur considération, publiées dans le numéro daté du 9 octobre 1997 du journal "La Provence" ;

3) commis le délit de complicité de diffamation publique envers Joëlle Purollet, épouse Jeanjean, et Daniel Victor Pansieri, fonctionnaires publics, en déclarant à un journaliste : "Il a été clairement établi que les élèves ont été remis entre les mains des bizuteurs, grâce à une convocation à un emploi du temps factice, puisque les élèves avaient normalement cours de biologie, physique et mathématiques. L’organisateur du bizutage, un ancien élève de classe préparatoire, n’a pu s’introduire dans la classe que grâce à la complicité de l’Administration. Dès le matin du 11 septembre, il s’est substitué à un professeur et le bizutage a commencé",

allégations ou imputations de faits portant atteinte à leur honneur et à leur considération, publiées dans le numéro daté du 10 octobre 1997 du journal "La Provence", sous le titre "Ségolène Royal, un emploi du temps factice" ;

Les faits visés aux paragraphes 2 et 3 étant prévus et punis par les articles 23, 29, alinéa 1er, 30 (pour les pénalités seulement), 31, alinéa 1er, 42, 2°, 43, 48, 3° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

Mme Ségolène Royal s’est le 1er octobre 1999 pourvue contre cette décision dans les conditions de forme prévues pour les pourvois en matière pénale, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

En application de ce même texte, l’Assemblée plénière de votre Cour est appelée à statuer sur ce pourvoi.

 

Au nom de Mme Ségolène Royal, la SCP Waquet, Farge et Hazan a déposé le 8 novembre 1999 un mémoire qui articule trois moyens de cassation :

 

- le premier moyen en trois branches reproche à la commission d’instruction d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée devant elle,

- le deuxième moyen en quatre branches soutient que la prescription était acquise lors de la saisine de la commission d’instruction,

- enfin le troisième moyen en trois branches fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié la prévention de diffamation publique envers des fonctionnaires publics en complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics et soutient que les plaignants n’étaient ni identifiés ni identifiables dans les propos litigieux.

Le 2 décembre 1999 le ministère public près la Cour de justice de la République a déposé un mémoire.

 

L’affaire est en état.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. CHEMITHE,

Avocat général

En application de l’article 24 de la loi organique 93-1252 du 23 novembre 1999 sur la Cour de justice de la République, votre assemblée plénière est saisie d’un pourvoi formé par Madame la ministre Ségolène Royal, contre un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, la renvoyant devant la Cour de justice du chef de complicité de diffamation à l’encontre de deux professeurs de l’enseignement secondaire.

En conformité avec les dispositions contenues dans l’article 68-2 de la Constitution de la République, l’article 8 de la loi organique précitée dispose que le ministère public près la Cour de justice "est exercé par le procureur général près la Cour de Cassation, assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux désignés par le procureur général".

En considération du risque de confusion , ou du moins d’une apparence peu satisfaisante, que pouvait susciter, d’une part, l’intervention du procureur général, ou des magistrats pouvant l’assister, en qualité de ministère public, exerçant l’action publique devant la Cour de justice de la République, et ,d’autre part, la fonction plus traditionnelle de commissaire de la loi, porteur de la parole aux audiences de la Cour de Cassation en application des dispositions du Code de l’organisation judiciaire, il est apparu opportun que l’avocat général , concluant devant vous aujourd’hui , ne soit pas un de ceux amenés à poursuivre l’action publique devant la Cour de justice de la République .

C’est vouloir ainsi marquer très solennellement la dissociation qu’il convient de faire entre les deux rôles donnés par les lois de la République au procureur général près la Cour de Cassation ou à ceux qui procèdent de lui .

C’est vouloir indiquer ,ou rappeler ,que devant la Cour de Cassation l’avocat général n’est pas une partie au contentieux et que son intervention ne vient pas contrarier les exigences du procès équitable et ne peut être considérée comme de nature à placer les parties en situation de désavantage.

Je me présente devant vous dans la situation habituelle d’un intervenant, libre de son propos, seulement soucieux de veiller à l’application ou à l’interprétation correcte de la loi.

La longue tradition de votre Cour et de son Parquet général m’assure , au delà d’une simple lecture des textes , une indépendance de magistrat.

Aussi ne suis-je aucunement lié par les arguments,développements et répliques contenus dans le mémoire en défense déposé très procéduralement par l’avocat général près la Cour de justice de la République .

Je tenais ,sans autre développement , à évoquer cette situation , sachant d’expérience que votre Assemblée, compte tenu de la particularité de ce pourvoi au regard des parties en présence ,avait ,sans nul doute ,déjà décelé la singularité de cette situation .

C’est donc , et vous n’en serez pas étonnés , avec la grande liberté d’esprit qui caractérise les avocats généraux près votre Cour, que j’aborderai l’examen de ce pourvoi .

Résumé des faits

A la suite de faits de bizutage survenus dans un lycée marseillais,Mme Ségolène Royal, ministre déléguée était amenée :

- le jeudi 9 octobre 1997, au cours du journal télévisé ,à tenir des propos susceptibles de constituer le délit de diffamation envers des fonctionnaires publics ;

- à tenir des propos ,repris par le journal " La Provence " dans son édition du 9 octobre 1997, susceptibles de constituer le même délit ;

- à tenir d’autres propos ,repris par le même quotidien dans son numéro du 10 octobre 1997, susceptibles de constituer le même délit.

Deux professeurs de ce lycée marseillais estimaient que les déclarations de Mme Ségolène Royal, sans les désigner nommément, les visaient personnellement cependant et étaient de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération .

Résumé de la procédure

Le 21 novembre 1997 , ces deux enseignants adressaient chacun une requête au président de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (requêtes reçues le 30/10/1997 ), y joignant une cassette vidéo et des photocopies des articles parus dans les différents numéros du journal "La Provence".

Le 15 janvier 1998, la commission des requêtes procédait à la vidéoprojection de la cassette produite à l’appui des plaintes .

Par décision du 26 mars 1998, la commission des requêtes ordonnait la jonction des plaintes et la transmission au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République ,après avoir qualifié pénalement les faits à raison desquels il y avait lieu de poursuivre.

Le 8 avril 1998, le procureur général près la Cour de Cassation, ministère public près la Cour de justice de la République, requérait de la commission d’instruction de la Cour de justice l’ouverture d’une information sur les faits dénoncés .

Au cours de cette information , la commission d’instruction procédait à divers actes, essentiellement à la mise en examen de Mme Ségolène Royal et à l’audition des plaignants.

Au terme de cette information, sur les réquisitions définitives du procureur général, et après avoir examiné les demandes contenues dans un mémoire déposé par Madame Ségolène Royal, la commission d’instruction, par arrêt du 1/10/1999 :

- rejetait la requête déposée par Mme Ségolène Royal aux fins d’incompétence et de non lieu ;

- ordonnait le renvoi de l’affaire devant la Cour de justice de la République .

Le jour même, Mme Ségolène Royal formait un pourvoi en cassation .

Rappel pour information sur la recevabilité du pourvoi

L’article 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 dispose que " Dans les conditions et formes déterminées par le titre 1er du Livre III du Code de procédure pénale ,les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation qui sont portés devant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation".

Par application des articles 567 et suivants du Code de procédure pénale (plus précisément l’article 574 ) le présent pourvoi est recevable.

En effet, l’arrêt de renvoi rendu par la commission d’instruction a statué sur sa compétence, sur déclinatoire de Mme Ségolène Royal.

L’application des dispositions de l’article 574 du Code de procédure pénale est suffisamment classique et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation bien établie, pour qu’il ne soit pas utile de développer plus avant. (Crim. 21 déc.1982 bull. 300 ; 21 oct. 1997 bull. 342).

Sur les moyens développés par Mme Ségolène Royal

Dans son mémoire ampliatif déposé le 8 novembre dernier, Mme Ségolène Royal a développé trois moyens à l’appui de son pourvoi .

I - Examen du premier moyen (en trois branches)

Dans ce premier moyen, Mme Ségolène Royal reproche à la commission d’instruction d’avoir rejeté l’exception d’incompétence alors que, à son avis :

- la loi du 29 juillet 1881, seule applicable en matière de presse, attribue compétence aux seuls tribunaux correctionnels pour connaître des délits de diffamation ;

- la commission d’instruction devait se prononcer sur la compatibilité de la loi de 1881 sur la presse à la loi organique du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République ;

- la commission d’instruction devait respecter les dispositions contenues aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne pas la renvoyer devant la Cour de justice de la République , cette juridiction étant insusceptible ,à ses yeux , d’accueillir la constitution de partie civile des plaignants et donc de voir se développer devant elle le débat contradictoire spécifique au contentieux de presse .

 

L’examen de la première branche de ce premier moyen, dont l’intérêt ne peut échapper aux juristes ,en raison du concours de textes et de l’originalité de l’architecture juridique mise en place, ne me parait pas cependant fondamentalement déterminant dans cette affaire. Il mérite toutefois une approche précise nécessitant préalablement que soient rappelées les grandes options qui ont été prises par le législateur en 1993.

Il n’est pas utile d’évoquer longuement l’histoire de la responsabilité pénale des ministres dans l’exercice de leurs fonctions ; il suffit de rappeler que jusqu’à cette date ,la complexité de la procédure devant ce qui était alors la Haute Cour rendait quasi-impossible la mise en cause de la responsabilité d’un ministre.

Il est seulement intéressant de noter que la mise en accusation d’un ministre résultait d’une résolution soumise au vote du Parlement et que, au terme de navettes entre les deux assemblées ,il arrivait qu’une proposition de résolution ne retienne plus qu’une "incrimination dont on pouvait penser qu’elle était prescrite (Doc . Sénat 1992-1993- propos tenus par le rapporteur de la loi de révision constitutionnelle, cité par H. Angevin , conseiller honoraire à la Cour de Cassation ,Juriscl. Proc. Pénale ).

[Je note dès maintenant ,pour y revenir ultérieurement , que le souci des effets de la prescription de l’action publique était déjà présent à l’esprit de ceux qui initiaient les premiers travaux préparatoires à la réforme qui allait aboutir ].

En 1993, la loi constitutionnelle portant sur les articles 68-1, 68-2 et 68-3 de la Constitution a institué la Cour de justice de la République et disposé que celle-ci "est liée par la définition des crimes et délits ainsi que la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi"(art. 68-1).

En outre l’article 68-2 dispose que la personne qui se prétend lésée par les agissements d’un ministre peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes , laquelle peut ordonner soit le classement de la procédure soit la transmission au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Pour les "conditions d’application de cet article" la Constitution renvoie à la loi organique [ j’ajoute ,et j’aurai là aussi à y revenir ,que la loi constitutionnelle a explicitement pris en considération ,certes à d’autres fins , l’application de la loi dans le temps puisque à l’article 68-2 est indiqué "les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur"].

La procédure devant la Cour de justice de la République est donc précisée dans les diverses dispositions de la loi organique du 23 novembre 1993 .

Maintes de ces dispositions sont dérogatoires à la procédure pénale devant les juridictions de l’ordre judiciaire ,mais beaucoup renvoient aux dispositions du Code de procédure pénale.

Il est vrai que la survenance d’une plainte fondée sur un délit de presse vient ajouter de la complexité à cet édifice législatif puisqu’il y aura nécessité, après harmonisation entre les dispositions de la loi organique de 1993 et celles du Code de procédure pénale, d’harmoniser, aux fins de compatibilité, les exigences de la loi de 1881 sur la presse à celles de l’édifice juridique évoqué.

Certes les dispositions impératives de la loi de 1881 ,justifiées par la nécessité de préserver la liberté d’expression, sont-elles essentielles. Toutefois il me parait assez clair que la loi de 1881, dont la spécificité est grande, n’a pas pour autant, comme ceci est soutenu dans le mémoire de Mme Ségolène Royal, une valeur supérieure à la loi organique du 24 novembre 1993.

S’il me parait évident que le respect des grands principes qui soustendent la loi de 1881 ,est essentiel et lie le juge ,il n’en reste pas moins que ceci n’a pas pour conséquence mécanique de perturber la hiérarchie classique des textes ni donc de remettre en cause aussi profondément, par application littérale de toutes les dispositions de la loi de 1881, la procédure prévue par la loi organique.

C’est la raison pour laquelle je ne vois pas en quoi les dispositions de la loi sur la presse sont susceptibles de venir contrarier celle relative à la compétence de la Cour de justice de la République . Ce ne sont pas, en tous cas, comme invoquées ,les dispositions de l’article 45 de la loi de 1881, selon lesquelles les délits de presse sont déférés aux tribunaux correctionnels, qui peuvent faire échec à l’article 66-2 de la Constitution de la République [oserais-je ajouter que l’article 45 de la loi de 1881 ne contient aucune originalité particulière de procédure pénale en indiquant que les infractions de presse sont déférées aux tribunaux correctionnels "sauf a/ dans les cas prévus par l’article 23 ,en matière de crime ; b/ lorsqu’il s’agit de contraventions"].

L’argumentation développée par Mme Ségolène Royal n’est pas en soi si nouvelle. Déjà ,au temps de la Haute Cour, la chambre criminelle avait été amenée à juger que la compétence de cette juridiction était exclusive et que les infractions de presse ,reprochées à un ministre dans l’exercice de ses fonctions ,relevaient de sa seule compétence (crim. 28/5/1986 ; 19/4/1988 bull. 167) (l’ arrêt rendu en 1986 précisait d’ailleurs que l’exercice des fonctions ministérielles ne s’arrêtait pas aux limites de la compétence administrative du département ministériel, dès lors qu’un ministre, en tant que membre du gouvernement, participe ,selon l’article 20 de la Constitution, à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation).

Certes la Haute Cour n’est plus. Mais le raisonnement juridique est demeuré identique et doit conduire à la même solution.

Cette première branche du moyen me paraît ne pas contenir suffisamment de pertinence pour emporter ma conviction .

 

Mon sentiment est identique pour ce qui concerne la seconde branche de ce premier moyen.

En effet il me paraît difficile , ainsi que le fait Mme Ségolène Royal, d’affirmer que la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a failli à sa mission en refusant de se prononcer sur l’incompatibilité éventuelle entre la loi organique de 1993 et celle de 1881 sur la presse .

Même si un attendu de l’arrêt de renvoi énonce que la commission d’instruction " n’a pas qualité pour se prononcer sur l’incompatibilité invoquée", il est patent que la décision de renvoi ,en elle-même contient la réponse .

Dès lors que la commission d’instruction rejetait ce grief et précisait ,dans son arrêt, que "au stade de l’instruction les règles de procédure issues des deux textes ne sont pas incompatibles" , la réponse était donnée .

Il me paraît impossible donc d’adhérer à ce reproche selon lequel la commission d’instruction a commis un déni de justice d’autant que la procédure suivie par la commission d’instruction me paraît avoir concilié les exigences des deux textes évoqués .

 

La troisième branche du premier moyen est relative à l’impossibilité dans laquelle se trouverait Mme Ségolène Royal de participer au débat contradictoire privilégié par la loi de 1881.

Chacun comprend la déception que peut éprouver un prévenu lorsque son accusateur fait défaut ou n’entend pas se livrer complètement à un débat au cours duquel les preuves pourraient être examinées contradictoirement . On comprend que ce sentiment soit amplifié lorsque ,dans le cadre de la loi organique de 1993,les plaignants sont exclus de l’instance pénale .

La loi organique dispose en effet ,dans son article 13, qu’ "aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de justice de la République " et le dernier alinéa de ce même article ajoute que les " actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun".

Cette exclusion des plaignants du procès pénal a été interprétée par Mme Ségolène Royal, d’une part, comme rendant impossible la mise en œuvre des procédures, très spécifiques, de l’offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire et de la " contre preuve " ,prévues aux articles 55 et 56 de la loi de 1881 et ,d’autre part ,au motif de "l’intérêt supérieur de la justice", comme révélant une "vision bien courte des garanties fondamentales posées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme" .

Ce grief est suffisamment grave pour qu’il soit impératif de s’y attarder quelque peu.

Il est vrai que ,en matière de diffamation ,le caractère contradictoire de la procédure est essentiel et que, ainsi que le développe Mme Ségolène Royal, la possibilité offerte au diffamateur de prouver la vérité du fait diffamatoire et la contre-preuve du plaignant, constituent une procédure d’où "peut jaillir la lumière".

C’est effectivement une procédure caractéristique du droit pénal français que ,en matière de délits de presse, de compenser la présomption de responsabilité pénale du diffamateur par la possibilité qui lui est offerte de prouver, selon une procédure bien précise, la vérité du fait diffamatoire, au risque de se voir opposer une contre preuve.

Est-ce à dire que cette procédure ,spécifique au droit de la presse, est prohibée, ou impossible à conduire, devant la Cour de justice de la République et que le débat contradictoire prévu par le législateur de 1881 en serait irrémédiablement exclu ? Rien n’est moins sûr .

Il convient préalablement de rappeler que les plaignants, interdits de constitution de partie civile devant la Cour de justice, donc incapables de déclencher la mise en mouvement de l’action publique et de demander réparation devant cette juridiction pénale, ne sont pas pour autant bannis des débats de cette dernière. Ils peuvent ,et cela a été réalisé déjà par la commission d’instruction, être entendus en qualité de témoins et faire valoir tous éléments de faits et être présents, en cette même qualité ,devant la formation de jugement .

En outre, la pratique et l’étude du droit de la presse amènent à nuancer largement les affirmations de Mme Ségolène Royal.

En premier lieu, il est sûr que le débat contradictoire évoqué ne trouve sa place que devant la formation de jugement. La jurisprudence, à cet égard, est d’une stabilité totale. Le débat contradictoire est prohibé devant la juridiction d’instruction - le plus souvent un juge d’instruction et en l’espèce la commission d’instruction -

La chambre criminelle l’a toujours exigé ; elle estime que la vérité du fait diffamatoire "ne constitue un fait justificatif que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu en conformité des dispositions [édictées par les articles 35 et 55 de la loi de 1881] ; que cette preuve ne pouvant résulter que du débat contradictoire auquel il est procédé devant les juges du fond, il n’appartient aux juridictions d’instruction ni de la rechercher , ni de la recevoir, à peine d’excès de pouvoir" (crim. 24/1/1952 bull. 29 ; 2/3/1978 bull. 210 ; 26/5/1992 bull. 212).

Cette interdiction faite aux juridictions d’instruction explique que dans le présent dossier, l’offre de preuve faite par Mme Ségolène Royal, à savoir un rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale, n’ait pas été reçue par la commission d’instruction et que celle- ci ait confirmé son refus dans son arrêt de renvoi du 1er octobre dernier .

Sur l’impossibilité alléguée de tenir un débat contradictoire devant la juridiction de jugement, il me paraît opportun de remarquer en second lieu que, sans nul doute, l’absence à la procédure, en qualité de partie, des plaignants n’est pas de nature, bien évidemment, à faciliter aisément des relations en vue d’un débat contradictoire . Cependant il me paraît tout aussi opportun de noter que cette possibilité, offerte au diffamateur de faire une offre de preuve dans les conditions prévues par l’article 55 de la loi de 1881, n’est aucunement exclue. Une telle offre de preuve peut être faite au ministère public, à charge pour lui d’en informer les plaignants, étrangers à la procédure, en leur indiquant qu’ils ont la possibilité de faire une contre-preuve, par son truchement, dans les conditions prévues à l’article 56 de la même loi .

Cette procédure est fréquemment suivie lorsque, situation inverse de celle que nous connaissons aujourd’hui, un ministre diffamé, insusceptible d’agir directement par l’effet des dispositions de l’article 48 al3 de la loi de 1881 et obligé de s’en remettre au procureur de la République pour mettre en mouvement l’action publique ,entend faire notifier une contre-preuve à la suite d’une offre de preuve faite par son diffamateur. Au moment de la notification de la contre-preuve, le ministre n’a toujours pas le statut de partie . Peut-être ne l’aura-t-il jamais s’il ne se constitue pas partie civile à l’audience pour réclamer réparation .

Il résulte de cette présentation que les griefs développés (virtualité d’un débat contradictoire impossible, refus par la juridiction de procéder à une recherche sur la vérité du fait diffamatoire) perdent de leur efficacité .

Je reconnais aisément cependant, mais c’était là la volonté du législateur, que l’absence des plaignants en qualité de parties peut en diminuer, sinon la qualité juridique, du moins l’intérêt moral, fût-il seulement médiatique .

La troisième branche de ce premier moyen doit également être écartée dès lors que, en l’état de la procédure, aucun droit propre à Mme Ségolène Royal n’a été violé, me semble-t-il, en ce qui concerne l’éventualité d’un débat contradictoire.

J’ajoute que Mme Ségolène Royal ne saurait se prévaloir, dans le cadre du présent pourvoi, des difficultés juridiques que pourraient rencontrer les plaignants, dans l’exercice de leurs droits, pour démontrer l’incompatibilité alléguée entre les lois de 1881 et de 1993 [qu’il me soit permis simplement de relever , par souci d’objectivité , que le renvoi ,opéré par l’article 13, alinéa 2, de la loi organique du 23 /11/1993, des actions en réparation "devant les juridictions de droit commun" se concilie a priori difficilement avec d’autres dispositions de la loi de 1881, notamment avec les dispositions de l’art. 46 de la loi de 1881 ou celles de l’art 65 de la même loi relative à l’identité des durées de prescription de l’action civile et de l’action pénale ].

Quoi qu’il en soit , les droits de Mme Ségolène Royal ne me paraissent pas avoir été violés et les impératifs invoqués de la Convention européenne ont été respectés.

Le premier moyen de ce pourvoi doit être rejeté .

II - Examen du deuxième moyen (en quatre branches )

Mme Ségolène Royal estime que la prescription de l’action publique était acquise au moment où la commission d’instruction était saisie.

La ministre estime, en effet, que :

- l’action publique n’a pu être mise en mouvement que par le réquisitoire introductif du procureur général près la Cour de Cassation délivré le 8 avril 1998, soit plus de trois mois après les faits reprochés et datés des 9 et 10 octobre 1997 ;

- cette prescription ,en outre ,était déjà acquise au moment où la commission des requêtes avait rendu sa décision de transmission (le 26 mars 1998) ;

- les décisions de la commission des requêtes, toutes intervenues après l’expiration du délai de prescription, ne revêtaient pas la qualité d’acte interruptif tel que défini aux articles 50 et 65 de la loi de 1881 ;

- la prescription de l’action publique ne saurait être considérée comme suspendue durant le temps d’examen par la commission des requêtes.

Recevabilité du 2è moyen

Ce moyen, fondé sur la prescription de l’action publique, n’a jamais été soulevé jusqu’alors . Sa nouveauté ne constitue pas cependant un obstacle à son examen, pour la première fois, en cassation.

S’agissant d’un moyen d’ordre public, il est susceptible d’être relevé à tout moment de la procédure, même d’office, sous réserve que si cette exception "péremptoire et d’ordre public" est soulevée, pour la première fois en cassation, "c’est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour lui permettre d’en apprécier la valeur" (Crim. 20/10/1992 bull. 330 ).

C’est la jurisprudence constante de la chambre criminelle qui a ajouté, en outre, que "les juges du fond avaient le devoir de [la] constater d’office" (Crim. 14/2/11/1995 bull. 66).

Rien ne s’oppose donc à l’examen de ce moyen nouveau, les éléments nécessaires étant contenus dans la décision frappée de pourvoi .

Rappel des particularités de la prescription de l’action publique en matière de presse

L’examen de ce deuxième moyen nécessite que soit préalablement rappelé, brièvement, que, en matière de presse :

- la prescription de l’action publique est de trois mois à compter du jour où sont commis les faits reprochés ou du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ; (art. 65 al 1)

- avant l’engagement de poursuites (en l’espèce le réquisitoire introductif )seules des réquisitions d’enquêtes, articulées et qualifiant les faits, sont susceptibles d’interrompre la prescription ; (art. 65 al 2)

Il y a là une des grandes particularités de ce droit très technique, dont les exigences ne manquent pas, déjà, de favoriser devant les juridictions correctionnelles et civiles bien des contentieux, nés souvent du caractère très court des délais d’action et de la nécessité imposée de faire rapidement des choix de qualification et procéduraux insusceptibles d’être modifiés ultérieurement (art. 50 et 53 de la loi de 1881).

Qu’il y ait une aggravation de la difficulté dans le cadre bien particulier des actions pénales engagées devant la Cour de justice de la République ,sur le fondement de dispositions pénales et procédurales du droit de la presse ,n’a pas de quoi surprendre .

Pour autant y-a-t-il ,en raison de l’originalité voulue par le législateur de 1993 , tant des organes placés auprès de la Cour de justice que de la procédure dérogatoire à la procédure pénale dans certaines circonstances ,une remise en cause des grandes règles qui définissent ,en la contenant, l’action publique et son exercice ? que cette dernière soit de droit commun ou spécifique au droit de la presse d’ailleurs.

Peut-on soutenir que s’agissant de l’écoulement du délai de prescription il puisse y avoir des "temps neutres" qui seraient étrangers à l’application de la règle et au cours desquels l’action publique serait suspendue du cours de la prescription.

La question est donc de savoir si ,entre les 9et10 octobre 1997 ,dates des faits , et le réquisitoire introductif du procureur général, le 8 avril 1998, il y a eu des actes interruptifs de la prescription ou si , ainsi que le soutient l’avocat général près la Cour de justice, dans son mémoire en défense, il y a eu à son égard, pendant le temps de l’examen par la commission des requêtes, dotée d’un statut particulier, une suspension du cours de cette prescription .

Examen des arguments

Le débat présente à coup sûr un grand intérêt puisque le choix auquel vous procéderez ,en retenant la pertinence de ce deuxième moyen ou en l’écartant, aura une portée essentielle, car clarificatrice, sur l’un des aspects les plus originaux de l’appréciation de l’opportunité des poursuites et de la mise en mouvement de l’action publique devant la Cour de justice de la République .

 

L’article 68-2 de la Constitution prévoit que la plainte de celui qui se prétend lésé doit être portée "auprès d’une commission des requêtes" ; l’alinéa 3 de ce même article prévoit que la commission des requêtes peut "ordonner le classement de la procédure" ou transmettre au procureur général près la Cour de Cassation "aux fins de saisine de la Cour de justice de la République".

L’alinéa 3 de ce même article dispose que le procureur général peut saisir d’office la Cour de justice sur avis conforme de la commission des requêtes.

La Constitution donne donc un rôle prééminent à la commission des requêtes dont la mission est précisée par la loi organique du 23/11/1993.

Dans la loi organique ,au titre deuxième intitulé "de la procédure" et au chapitre premier "de la mise en mouvement de l’action publique", se trouvent les dispositions définissant plus précisément le rôle de cette commission et la procédure qu’elle doit suivre.

Ainsi l’article 14 prévoit-il que la commission "apprécie la suite à donner aux plaintes..."que le plaignant en est avisé et que les actes, donc les choix, de la commission ne sont susceptibles d’aucun recours .

La loi organique, dans son article 15 dispose ,en outre, que la commission peut faire procéder, en cas de plainte insuffisamment motivée ou justifiée "à toutes investigations" dans les formes de l’enquête préliminaire (en sont seules exclues les investigations coercitives).

Pour ce faire, la loi prévoit, à l’alinéa 2 de cet article, qu’un membre de la commission , magistrat à la Cour de Cassation , exerce alors les " pouvoirs exercés par le procureur de la République".

Enfin, selon l’article 16 de cette même loi, la commission des requêtes, lorsqu’elle transmet la procédure au procureur général doit "qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre" .

 

Cet ensemble de dispositions ne manque pas de susciter de nombreuses interrogations chez les pénalistes . La commission des requêtes se trouve ,en effet ,investie de prérogatives qui ,en d’autres circonstances ,caractérisent ,pour partie, la fonction de procureur de la République et la loi ,elle-même dote, pour certains actes, l’un des membres des pouvoirs d’un procureur.

Certes la commission n’a pas la possibilité d’initier des poursuites, ni de mettre en mouvement l’action publique . Elle n’est pas un parquet à elle seule ; mais pour le reste n’a-t-elle pas des prérogatives bien proches ou équivalentes à celles d’un procureur de la République telles que définies à l’article 40 du Code de procédure pénale ?

La capacité qui lui est octroyée d’apprécier l’opportunité des poursuites n’est pas en outre exclusive de l’analyse juridique puisque aussi bien doit-elle procéder à une "qualification pénale".

Il y a là, à n’en pas douter pour ce qui me concerne ,le signe que l’appréciation de l’opportunité des poursuites faite par la commission des requêtes ne se réduit pas à une démarche contingente, voire aléatoire ,et que ce n’est pas l’absence de recours contre ses décisions qui peut être invoquée pour distinguer son rôle de celui d’un procureur .

Ce constat conduit à comprendre les raisons pour lesquelles certains ont évoqué, visant la commission des requêtes et le procureur général , la réalité d’un "parquet partagé" ou d’un "parquet collectif" (H. Angevin au Juriscl. Proc.Pénale).

Déjà ,dans l’exposé des motifs du projet de loi organique, le Garde des Sceaux précisait ,en 1993, après avoir donné l’économie du projet "la mission dévolue à la commission des requêtes s’apparente à celle exercée par un parquet" .

Dans la présentation qu’il faisait du rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale , M. Fanton soulignait que la commission des requêtes constituait " l’élément essentiel du dispositif relatif à la mise en mouvement de l’action publique devant la Cour de justice ..." .Il poursuivait "dans sa rédaction le premier alinéa [de l’article 14] s’inspire directement de l’article 40 du Code de procédure pénale" et indiquait à propos des décisions de la commission " il ne s’agit pas là d’un acte juridictionnel et ayant autorité de chose jugée ,ce qui implique que la commission sera libre ,jusqu’à expiration du délai de prescription ,de revenir sur son appréciation " [déjà, le rapporteur de la commission des lois, parlementaire anticipant les contentieux futurs, évoquait la question de la prescription dont il n’excluait pas les effets à ce stade de la procédure].

Cette appréciation était également celle du rapporteur de la commission des lois constitutionnelles du Sénat, M. Jolibois, qui ,le 14 octobre 1993,concluait à propos de l’examen des plaintes par la commission des requêtes "elle assume en fait les fonctions d’un parquet dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours".

Ces réflexions et appréciations n’ont pas été discutées longuement lors des débats. Il est dès lors possible d’observer, avec une certaine sûreté, que dans l’esprit des parlementaires, il ne faisait aucun doute que la commission était l’un des éléments du ministère public près la Cour de justice de la République .

Je partage, au terme de cette présentation, les sentiments tant des initiateurs de la loi que des commentateurs.

La commission des requêtes, dans le premier temps de la procédure, dispose des prérogatives d’un parquet .Elle ne me paraît pas être en concurrence avec le procureur général ; elle le précède et ses décisions, insusceptibles de recours, lient le procureur général dans le cadre de cette solidarité imposée et de cette indivisibilité chère aux parquetiers et à leurs actes.

Certains commentateurs, sans doute peu soucieux de ménager les susceptibilités et dont la réflexion ne dépassait pas celle issue de la première lecture des textes, ont employé l’expression "courroie de transmission" pour caractériser, à ce stade , la situation du procureur général près la Cour de Cassation .

Au-delà de l’image mécanique, il convenait, sans doute de constater plus sérieusement l’existence d’un partage, générateur de solidarité, dans l’exercice de l’action publique .

 

Si la commission des requêtes dispose de certaines des prérogatives d’un procureur de la République, il convient d’admettre que son autonomie, plus grande que celle d’un magistrat du ministère public, hiérarchisé et partageant son pouvoir de mise en mouvement de l’action publique avec le plaignant, trouve, cependant , à l’instar de celui-ci, sa limite dans celle du champ de la loi .

Aussi ne puis-je adhérer à la proposition faite selon laquelle la commission des requêtes, autonome, sans interlocuteur, sans contrainte sinon celle d’informer les plaignants de la décision prise ,et dont les décisions sont insusceptibles de recours , ait une indépendance telle qu’elle puisse ne pas être tenue par les exigences de la loi pénale ,notamment celles relatives à la prescription de l’action publique .

Il est vrai que la commission des requêtes n’est aucunement partie à la procédure et qu’elle constitue le filtre, voulu par le législateur dans un statut de totale indépendance.

Mais cette situation , pour originale qu’elle soit ,n’a pas pour effet , me semble-t-il ,de faire échapper cet "électron libre" , pour reprendre l’expression utilisée dans les écritures, aux lois de la physique nucléaire.

Il n’y a aucune trace, tant dans les travaux préparatoires de la loi organique que dans le texte définitif, d’une quelconque exonération au profit de cette commission, de l’obligation de prendre en considération les exigences tirées de la loi pénale . Ce constat n’a pas de quoi surprendre dans une société démocratique .

Il me paraît bien improbable que, dans notre Etat de droit , la commission des requêtes dont le rôle, bien qu’éphémère, est essentiel à la poursuite pénale, ait été instituée sans que chacun de ses actes ne soit en harmonie avec les exigences de la loi pénale . Si telle n’était pas la situation, il y aurait ,à tout le moins, une contradiction fondamentale avec l’obligation qui est faite à la commission par ailleurs de "qualifier pénalement" les faits qui lui ont été dénoncés et dont elle peut parfaire sa connaissance en conduisant une quasi enquête préliminaire .

J’estime donc que le temps d’examen par la commission des requêtes ,dans de telles conditions, n’a pas été un temps sans conséquence, une sorte de "temps suspendu", qui s’imposerait à tous. Ce temps me semble avoir couru au même rythme que celui de la prescription de l’action publique .

 

Le temps consacré par la commission des requêtes à l’examen initial des plaintes est exclusif de la participation du procureur général près la Cour de Cassation , jusqu’au moment ,après qualification pénale des faits, de la transmission. Le procureur général ,dont la compétence est liée et qui ne peut que requérir l’ouverture d’une information a donc reçu beaucoup plus qu’une autorisation de poursuite.

Peut-il cependant ,comme cela est développé dans le mémoire de l’avocat général près la Cour de justice, se prévaloir du bénéfice des effets tirés de l’adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" si ,comme telle est la situation, la prescription est acquise faute d’intervention d’un acte interruptif efficace.

Le principe qui se dégage de l’adage trouve sa pleine application lorsque l’une des parties a connu une situation sans issue juridique, incapable qu’elle était d’interrompre la prescription .Le plus fréquemment, ce principe a trouvé son application lorsque des parties civiles se trouvaient confrontées à l’inaction de juridictions d’instruction .

La chambre criminelle, souvent à l’occasion de contentieux de presse en raison de la brièveté du délai de prescription, a toujours estimé que la prescription est nécessairement suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (Crim. 16/7/1996 bull. 299 ; 27 juin 1990 bull. 267).

Sans vouloir développer plus avant ce qu’a été l’évolution de ce contentieux ,il convient toutefois de rappeler que la jurisprudence de la chambre criminelle en ce domaine s’est affinée au fur et à mesure que le législateur donnait de nouveaux droits procéduraux aux parties

civiles ,notamment ceux octroyés par la loi du 4 janvier 1993 dans l’article 82-1 du Code de procédure pénale.

Dans le même ordre d’idée ,lorsque existaient les privilèges de juridiction et qu’il était indispensable que le parquet saisisse la chambre criminelle aux fins de désignation d’une juridiction d’instruction, le plaignant pouvait se prévaloir de "contra non valentem..." si dans le même temps, la saisine de la Cour de Cassation ayant tardé, la prescription avait été acquise (Crim. 11/10/1988 bull. 352).

Il en a été de même si l’inaction provenait d’un parquet à l’occasion d’un retard de la transmission d’un dossier pénal faisant l’objet d’un appel de la partie civile sur une décision de non-lieu (Crim. 25/11/1954).

Le bénéfice de la suspension de la prescription, tiré de l’application de l’adage "contra non valentem…" peut profiter, bien évidemment au parquet si celui-ci s’est heurté à un obstacle de droit rendant impossible la mise en mouvement de l’action publique .

Cette situation d’obstacle de droit rencontrée par le parquet est cependant rare ,ne serait-ce qu’en raison des précautions législatives prises pour cantonner le temps laissé à une administration civile ou militaire pour donner un avis conditionnant la mise en mouvement de l’action publique .

Cette situation se présentait cependant ,avant la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, à l’occasion d’une plainte contre un parlementaire en session qui nécessitait impérativement que, préalablement, la levée de l’immunité soit demandée par le parquet.

La chambre criminelle avait jugé , dans un arrêt du 24/7/1952 (bull. 205 ; D.1952 J 633, rapport du Président Patin) que ,dans le cadre d’une plainte contre un député pour délit de presse "le ministère public qui ,en sollicitant la main levée de l’immunité ,avait manifesté son

intention d’agir, s’était trouvé dans l’impossibilité de le faire par un fait indépendant de sa volonté ; que dès lors …la prescription avait été suspendue .. .".

Il est sûr que cette jurisprudence ,certes ancienne mais d’une parfaite netteté, peut être opportunément invoquée pour justifier le rejet de ce deuxième moyen .

Dans le mémoire qui vous est soumis, l’avocat général près la Cour de justice transpose la situation et en tire une solution identique dans la présente affaire .Il estime que la prescription de l ’action publique n’a pas été acquise contre lui dès lors qu’il s’est trouvé face à l’ obstacle de droit que constituait la saisine préalable de la commission des requêtes .

 

Plusieurs observations, au delà de l’ancienneté de la décision invoquée , me paraissent devoir être présentées :

- En premier lieu, l’identité entre les deux contentieux ne me semble pas suffisamment parfaite pour emporter d’emblée ma conviction . J’observe, en effet que l’arrêt cité pose une condition , essentielle , qui ne se retrouve pas dans l’affaire soumise à votre examen . Il est exigé, en effet, que la partie poursuivante ait manifesté sa volonté de poursuivre et que cette détermination se soit heurtée à un obstacle de droit .

Telle ne me paraît pas être la situation devant la Cour de justice de la République. Il ne ressort aucunement ,ni de la décision frappée de pourvoi, ni des écritures, que le procureur général près la Cour de Cassation ait manifesté, jusqu’au moment où il prenait ses réquisitions introductives, une quelconque volonté de poursuite et ait pris une quelconque initiative. C’est la commission des requêtes, elle-même, qui a reçu les plaintes sans qu’à aucun moment le parquet général n’ait eu de rôle dans cette affaire dont procéduralement, en tout cas, il ignorait l’existence.

- En second lieu, il faut souligner que la commission des requêtes est dans une situation sans commune comparaison avec celle du Bureau d’une assemblée parlementaire dont, dans l’affaire citée, la décision conditionnait impérativement la mise en mouvement de l’action publique.

Dans l’exemple invoqué la décision attendue, justifiant la suspension de la prescription de l’action publique, trouvait son fondement dans la nécessité d ’assurer l’immunité parlementaire et la continuité des travaux du Parlement. En outre les bureaux des assemblées étaient totalement étrangers à la nature de la plainte et seulement soucieux de la séparation des pouvoirs .Telle n’est pas la situation de la commission des requêtes ,placée au sein même de la procédure préalable à la poursuite pénale et dont la mission est justement d’exercer une attribution de ministère public .

- En troisième lieu , est-il nécessaire de faire observer que le procureur général ,qui bien évidemment ne le soutient pas ,n’est pas le représentant des plaignants incapables d’agir devant la Cour de justice . Il est dès lors exclu que l’obstacle de droit, rencontré par ceux-ci, ne soit invoqué par un tiers, fût-il le ministère public le cas échéant .

- Enfin, comment pourrais-je admettre que ce " ministère public partagé ",ainsi que je me suis efforcé de le démontrer précédemment, puisse se dissocier ainsi . Le législateur a voulu, me semble-t-il, que la mission du ministère public, confiée traditionnellement au parquet, soit partagée pour ce qui concerne les crimes et délits reprochés aux ministres, entre deux organes. L’un, original, doté de la capacité de parfaire sa connaissance des faits reprochés , d’apprécier l’opportunité des poursuites et de qualifier pénalement, l’autre, plus traditionnel et sans doute mieux rompu à la procédure pénale, chargé de mettre en mouvement l’action publique et de suivre ultérieurement la procédure en qualité de partie .Les deux organes me paraissent fondus au sein d’un même ministère public et leur solidarité ne me semble pas discutable. Comment d’ailleurs pourrait-il y avoir plusieurs ministères publics ?

La différence de statut entre les membres de la commission des requêtes (elle- même connaissant une composition hétérogène) et ceux du parquet général, plus monolithique, n’est d’aucune influence pour rompre une solidarité voulue par le législateur ; ce que fait, ou ne fait pas, l’un engage nécessairement l’autre .

Je ne vois pas, enfin, comment le procureur général près la Cour de Cassation, qui intervient ultérieurement et dont la compétence est liée, pourrait faire valoir un obstacle de droit alors que l’intention de poursuivre ne relevait pas de son champ d’action .

 

Toutes ces raisons me conduisent à conclure :

- d’une part que la prescription de l’action publique a été acquise pendant le temps d’examen de la commission des requêtes ,aucun acte interruptif au sens de l’article 65-2 de la loi de 1881 n’ayant été accompli au cours de la période considérée (le visionnage de la cassette vidéo n’était pas, à coup sûr, un acte interruptif au sens de la loi sur la presse) ;

- d’autre part que cette prescription s’impose au ministère public, qu’il s’agisse ,dans ce cadre légal bien spécifique ,tant de la commission des requêtes elle-même que du procureur général près la Cour de Cassation ,les deux organes étant tenus par un lien indivisible .

Le deuxième moyen soutenu par Mme Ségolène Royal doit être accueilli et la cassation prononcée sans renvoi .

III- Examen du troisième moyen (en trois branches)

Mme Ségolène Royal reproche à l’arrêt de l’avoir renvoyée devant la Cour de justice de la République du chef de complicité de diffamation envers des fonctionnaires publics .

A - Dans une première branche, Mme Ségolène Royal soutient que le réquisitoire introductif avait définitivement qualifié les faits de diffamation publique envers des fonctionnaires

publics et qu’il était donc impossible, à la commission d’instruction, incapable en droit de la presse de requalifier les faits, d’ordonner son renvoi du chef de la complicité de ces délits.

Il est indéniable qu’en droit de la presse le juge d’instruction a le devoir de n’examiner que les faits articulés et qualifiés dans l’acte de poursuite. Il y va des droits de la personne poursuivie.

Dans ce cadre le magistrat instructeur ne dispose donc d’aucune latitude et ne peut donner aux faits une autre qualification pénale.

Toutefois la sanction encourue est nulle dès lors que ,ainsi que l’apprécie la chambre criminelle, c’est l’acte initial de poursuite qui qualifie irrévocablement les faits et que seule cette qualification s’impose aux juges du fond (Crim. 15/6/1984 bull. 226 ) ; il importe peu, en conséquence, que l’ordonnance soit erronée (22/12/1987 bull. 483 ) ou porte une disqualification des faits (Crim. 9/4/1991 bull. 170 ; 24/11/1992 ; 23/1/196 bull. 36).

La chambre criminelle a admis cependant que dès lors que les faits articulés n’étaient pas qualifiés différemment ,la décision de renvoi pouvait apprécier différemment le mode de participation aux faits dénoncés (Crim. 18/6/1985 bull. 234).

J’ajoute qu’il ne me paraît pas sans fondement que la commission d’instruction, ignorant si des poursuites contre les directeurs de publication, auteurs principaux selon l’article 42 de la loi de 1881, avaient été exercées devant des juridictions de droit commun, ait fait une appréciation au regard des règles juridiques habituelles et écarté le mécanisme juridique de la "cascade" d’auteurs, propre à l’article précité.

Le reproche contenu dans cette branche me paraît devoir être écarté .

B - Dans une deuxième branche, Mme Ségolène Royal soutient qu’elle a été renvoyée par la commission d’instruction, devant la Cour de justice de la République "sans avoir été mise en examen à raison de l’intégralité des faits" .

Mme Royal reproche plus précisément à la commission d’instruction de l’avoir renvoyée sans avoir établi qu’elle reconnaissait avoir su que ses propos seraient publiés et sans l’avoir mise en examen du chef de la complicité .

Sur le premier point ,la décision attaquée contient la réponse . L’arrêt mentionne que Mme Ségolène Royal "ne conteste pas avoir tenu les propos … en sachant qu’ils allaient être publiés".

Sur le second point, il n’était nul besoin ,à mon avis, que le mode de participation à la commission des délits reprochés à Mme Ségolène Royal implique une nouvelle mise en examen. Il suffisait que cette mise en examen, sur des faits articulés et qualifiés, ait été notifiée quel qu’ait été le mode de participation .

Les limites impératives du contentieux de presse ne paraissent pas avoir été franchies. L’appréciation relève, en tous cas, des juges du fond.

C - Dans une troisième branche, il est reproché à l’arrêt de n’avoir pas pris en considération les observations contenues dans le mémoire déposé devant la commission d’instruction , mémoire dans lequel Mme Royal soulignait que ses propos étaient généraux et qu’il était impossible que les deux enseignants aient pu être identifiés en conséquence.

L’examen de ce reproche me paraît relever des seuls juges du fond ,seuls à même de confronter la situation de fait aux exigences des dispositions de l’article 29 de la loi de 1881 et il n’appartenait certainement pas à la commission d’instruction de procéder à des investigations tendant à établir que les plaignants étaient identifiables à la seule lecture des articles de presse ou à la seule audition des propos tenus par voie audiovisuelle et téléphonique .

Une jurisprudence ancienne, mais constante, de la chambre criminelle prohibe aux juridictions d’instruction de rechercher si les faits diffamatoires sont vrais ou faux, seule la juridiction de jugement peut se prononcer sur ce point . (Crim. 2/3/1978 bull. 82 ; 19/12/1978 bull. 360 ; 26/5/1992 bull. 212 ) .

Cette jurisprudence ajoute que si la présomption d’intention coupable peut être combattue, et éventuellement détruite, par la preuve de l’existence de circonstances particulières, c’est au prévenu, et à lui seul qu’incombe cette preuve (Crim. 2/3/1978 bull. 82).

Cette troisième branche doit être écartée .

Ce troisième moyen doit être rejeté.

Sur le moyen soulevé d’office.

Dans son mémoire, l’avocat général près la Cour de justice a soulevé un moyen d’office tiré du fait que ,dans son arrêt de renvoi devant la Cour de justice de la République ,la commission d’instruction a ajouté à la prévention initiale telle qu’elle avait été fixée par la commission des requêtes et repris par le procureur général dans son réquisitoire introductif.

Il indique que dans l’arrêt de renvoi le propos " qu’elle considère même qu’il y a eu de la part des professeurs une complicité active", ne figurait pas dans les décisions initiales.

Il ne fait aucun doute que la découverte de ces propos ,par application de l’article 20 de la loi organique de 1993, aurait dû conduire à une ordonnance de soit-communiqué aux fins, le cas échéant, de réquisitions supplétives de la part du procureur général après avis conforme de la commission des requêtes .

Je partage donc les observations de mon collègue de la Cour de justice et estime que, dans l’hypothèse où vous rendriez un arrêt de rejet ,il y aurait lieu de retrancher de celui-ci le propos relevé.

ACTION CIVILE
Partie civile  207
APPEL CIVIL
Demande nouvelle 208
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Délai 209
Evocation 210
ASSURANCE (règles générales)
Contrat d’assurance 211
Recours contre le tiers responsable 211
ASSURANCE RESPONSABILITE
Action directe de la victime 212
Garantie 212
ASTREINTE
Condamnation  213
BAIL (règles générales)
Preneur 214
BAIL COMMERCIAL
Procédure 215
BAIL RURAL
Bail à ferme 216
BANQUE
Responsabilité 217-218
CASSATION
Pourvoi 219
CHAMBRE D’ACCUSATION.
Appel des ordonnances du juge d’instruction 220
Arrêts 221
Pouvoirs 221-222
CIRCULATION ROUTIERE.
Permis de conduire 223
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Libre concurrence 263
Libre prestation de services 263
CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986)
Visites domiciliaires 224
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Immeuble à construire 225
CONTRAT D’ENTREPRISE
Responsabilité de l’entrepreneur 211
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Employeur 226-227-228
Salaire 229
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Formalités préalables  228
COUR D’ASSISES
Questions  230
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales).
Départements  231
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.
Pension alimentaire  232
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).
Redressement et liquidation judiciaires  233
ESCROQUERIE
Manoeuvres frauduleuses  234
EXTRADITION
Extension des poursuites  235
HABITATION A LOYER MODERE
Bail  236
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Bénéficiaires  237
Indemnité  238
INSTRUCTION
Nullités  239-240
Ordonnances  241-242
Pouvoirs du juge  239
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Composition  243
POSTES TELECOMMUNICATIONS
Téléphone  244
PRESCRIPTION
Action publique 245-246-247
PRESSE
Procédure  248
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Pharmacien  249
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Prêt d’argent 234
Surendettement  250
RECEL
Chose recelée 251
RESPONSABILITE PENALE
Personne morale 252
RESTITUTION
Objets saisis 253
SECURITE SOCIALE
Cotisations 254-255-256-257
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Maladie  258-259
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Preuve 260
SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES
Vieillesse 261
SOCIETE
Société en général 262
TRAVAIL
Bureau de placement 263
Comité d’entreprise 264
TRAVAIL REGLEMENTATION
Durée du travail 265
VENTE
Résolution  266
Vente de la chose d’autrui 267

N° 207.- ACTION CIVILE.

Partie civile. - Constitution. - Constitution à l’instruction. - Consignation. - Dispense. - Aide juridictionnelle partielle.

Lorsque l’aide juridictionnelle même partielle lui a été accordée, la partie civile est dispensée de toute consignation, en application de l’article 88 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 30 novembre 1999. CASSATION

N° 99-84.100. - C.A. Colmar, 12 mai 1999. - Mme X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén.

N° 208.- APPEL CIVIL.

Demande nouvelle. - Recevabilité. - Conditions. - Demande en résiliation d’un bail rural. - Préliminaire de conciliation (non).

En instance d’appel la demande n’a pas à être soumise au préliminaire de conciliation. Tel est le cas d’une demande reconventionnelle dont une cour d’appel retient souverainement qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.

CIV.3. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 98-10.397. - C.A. Bordeaux, 13 novembre 1997. - M. Musso c/ Groupement foncier agricole de Saint-Laurent du Médoc

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 209.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Délai. - Point de départ. - Signification. - Débats contradictoires. - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement.

Le délai d’appel ne court, en application de l’article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant, en dépit des prescriptions de l’article 462 dudit Code, n’a pas été informé du jour où le jugement serait rendu.

CRIM. - 23 novembre 1999. CASSATION

N° 99-81.789. - C.A. Aix-en-Provence, 16 septembre 1997. - M. Chauvet

M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.

N° 210.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Evocation. - Cas. - Annulation du jugement. - Jugement ayant à tort déclaré l’opposition recevable.

Fait l’exacte application de l’article 520 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, après avoir annulé d’office, sur l’appel du prévenu, un jugement ayant à tort déclaré l’opposition recevable, évoque et statue à nouveau sur le fond.

CRIM. - 3 novembre 1999. REJET

N° 98-86.019. - C.A. Rennes, 3 juillet 1998. - Mme Campredon

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.

N° 211.- 1° ASSURANCE (règles générales).

Contrat d’assurance. - Contrat aléatoire. - Aléa. - Absence. - Sanction. - Nullité. - Nullité relative. - Qualité pour l’invoquer. - Personne dont la loi tendait à assurer la protection. - Exclusivité.

2° ASSURANCE (règles générales).

Recours contre le tiers responsable. - Subrogation légale. - Conditions. - Responsabilité du tiers. - Fondement indifférent.

3° CONTRAT D’ENTREPRISE.

Responsabilité de l’entrepreneur. - Perte de la chose. - Article 1788 du Code civil. - Application. - Conditions. - Destruction de la chose fournie par l’entrepreneur.

1° La nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi, qui a été méconnue, tendait à assurer la protection.

2° Il résulte de l’article L. 121-12 du Code des assurances, que le recours subrogatoire qu’il institue au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

3° Au sens de l’article 1788 du Code civil, la perte que doit supporter l’entrepreneur est celle de la chose même qu’il a fournie.

CIV.1. - 9 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

Nos 97-16.306 et 97-16.800. - C.A. Grenoble, 7 mai 1997. - Groupement français d’assurances et a. c/ Compagnie Auxiliaire et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Roger, Av.

N° 212.- 1° ASSURANCE RESPONSABILITE.

Action directe de la victime. - Opposabilité des exceptions par l’assureur. - Domaine d’application. - Compensation de l’indemnité due avec une dette restant due par la victime à l’assuré (non).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE.

Garantie. - Etendue. - Charge définitive de l’indemnité due à la victime. - Compensation entre l’indemnité et une dette restant due par la victime à l’assuré. - Effets pour l’assureur.

1° Selon l’article 1289 du Code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes débitrices l’une de l’autre.

Dès lors, l’assureur de responsabilité ne peut se prévaloir à l’égard de son assuré de la compensation opérée entre le montant de l’indemnité due à la victime et celui, plus faible, d’une dette que celle-ci restait devoir à l’assuré.

2° L’assureur de responsabilité est tenu de supporter, au titre de son obligation de garantie, la charge définitive de l’indemnité due à la victime pour la réparation de son dommage, sans pouvoir lui opposer une compensation avec une créance que l’assuré avait sur la victime, l’article L. 112-6 du Code des assurances ne concernant que l’opposabilité à la victime des exceptions opposables par l’assureur à l’assuré. Dès lors, en l’état d’une décision judiciaire ayant condamné un constructeur assuré à payer au maître de l’ouvrage des dommages-intérêts en réparation de malfaçons, l’assureur est tenu de payer à ce dernier l’intégralité de ces dommages-intérêts, sans pouvoir en déduire un solde du coût des travaux que le maître de l’ouvrage avait été condamné à payer au constructeur.

CIV.1. - 23 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-15.523. - C.A. Bordeaux, 26 février 1997. - Consorts Maestro c/ compagnie Yorkshire insurance et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Marc, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Choucroy et Parmentier, Av.

N° 213.- ASTREINTE.

Condamnation. - Condamnation postérieure à l’exécution de l’injonction. - Conditions. - Droit pour le bénéficiaire d’en demander la liquidation.

Les juges d’appel peuvent confirmer une injonction assortie d’une astreinte, cette injonction eût-elle été respectée au moment où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l’astreinte d’en demander s’il y a lieu, la liquidation.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-10.672. - C.A. Caen, 5 décembre 1996. - M. Brochard c/ époux Moreau

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - M. Dupertuys, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Foussard et de Nervo, Av.

 214.- BAIL (règles générales).

Preneur. - Obligations. - Réparations. - Conclusion d’un nouveau bail. - Portée.

La conclusion d’un nouveau bail n’interdit pas au bailleur de réclamer au locataire la réparation des dégradations résultant de l’usage de la chose pendant toute la durée de la location.

CIV.3. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-11.665. - C.A. Nancy, 19 novembre 1997. - Société Vacher c/ consorts Sicard

M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 215.- BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Domaine d’application. - Action en nullité d’une clause excluant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 et le principe selon lequel l’exception est perpétuelle la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la demande en nullité d’une clause du bail, retient que les locataires ont agi par voie d’exception, en réponse à un congé délivré par le bailleur demandant l’application de la clause litigieuse et qu’une telle action engagée moins de 2 ans après ledit congé n’était donc pas prescrite, alors qu’elle avait constaté que les locataires avaient assigné en nullité de la clause et qu’ils n’étaient donc pas défendeurs.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 98-12.694. - C.A. Caen, 13 janvier 1998. - Epoux Simon c/ époux Deiber

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard, Av.

N° 216.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Tribunal paritaire. - Procédure. - Saisine. - Action en nullité de vente. - Forme.

Viole l’article 885 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui accueille une demande en nullité de vente de parcelles données à bail rural, alors qu’elle avait constaté que les preneurs avaient fait citer les bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 98-19.243. - C.A. Lyon, 29 juin 1998. - Epoux Laurent c/ consorts Girin et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Parmentier, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 217.- BANQUE.

Responsabilité. - Effet de commerce. - Escompte. - Refus d’escompter. - Convention d’escompte. - Banque n’ayant pas obtenu les renseignements demandés sur le tiré. - Portée.

Une banque qui, malgré l’existence d’une convention d’escompte, refuse de mobiliser des effets, faute d’avoir reçu des renseignements demandés à son client sur le tiré, ne commet pas de faute, dès lors que sa demande n’était pas abusive.

COMM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 96-14.028. - C.A. Caen, 1er février 1996. - M. Doinel c/ Crédit du Nord

M. Dumas, Pt. - M. Leclercq, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 218.- BANQUE.

Responsabilité. - Effet de commerce. - Paiement. - Absence d’instruction. - Paiement au vu de la mention de domiciliation. - Portée.

La mention de domiciliation portée sur une lettre de change ne vaut pas instruction de payer.

Dès lors, la cour d’appel qui ordonne à une banque de restituer à un client des fonds dont elle était dépositaire et dont elle s’est dessaisie sans instruction en invoquant la mention de domiciliation figurant sur des lettres de change tirées sur son client, justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si le préjudice du client est inférieur au montant de la restitution ordonnée, et indépendamment de toute référence à l’absence de provision du compte.

COMM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 96-16.233. - C.A. Pau, 11 janvier et 17 avril 1996. - Société générale c/ M. Jun, liquidateur judiciaire de la société Loteco

M. Dumas, Pt. - M. Leclercq, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler, Av.

N° 219.- CASSATION.

Pourvoi. - Pourvoi de la partie civile. - Arrêt de la chambre d’accusation. - Recevabilité. - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6.1). - Incompatibilité (non).

L’article 575 du Code de procédure pénale n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la victime disposant d’un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits.

CRIM. - 23 novembre 1999. IRRECEVABILITE

N° 99-80.794. - C.A. Angers, 2 décembre 1998. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 220.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la personne mise en examen. - Ordonnance de renvoi. - Ordonnance rejetant implicitement une demande d’actes. - Recevabilité (non).

Il résulte de l’article 82-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d’instruction n’a pas statué dans le délai d’un mois sur une demande d’actes d’instruction présentée en application de ce texte, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre d’accusation dans les conditions prévues par l’article 81, dernier alinéa, du même Code.

Il s’ensuit que la personne mise en examen qui n’a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à contester le rejet implicite de sa demande d’actes en interjetant appel de l’ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel.

CRIM. - 30 novembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-80.679. - C.A. Metz, 19 novembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.

N° 221.- 1° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Arrêts. - Arrêt de non-lieu. - Réouverture de l’information sur charges nouvelles. - Condition.

2° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Réouverture de l’information sur charges nouvelles. - Application de l’article 204 du Code de procédure pénale. - Possibilité.

1° Constituent des charges nouvelles justifiant la réouverture de l’information en application de l’article 190 du Code de procédure pénale celles qui n’ont pas été soumises à l’examen de la juridiction d’instruction avant la décision de non-lieu. Il n’importe qu’elles aient été connues des parties avant cette décision.

2° La circonstance que la chambre d’accusation soit saisie en application de l’article 196 du Code de procédure pénale ne lui interdit pas d’exercer le pouvoir qu’elle tient de l’article 204 du même Code.

CRIM. - 16 novembre 1999. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 99-85.848. - C.A. Versailles, 29 novembre 1994 et 29 juin 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 222.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Président. - Ordonnance. - Ordonnance décidant la non-admission de l’appel par la partie civile d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel faisant grief à ses intérêts civils. - Excès de pouvoirs.

Aux termes de l’article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

Excède ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui rend une ordonnance de non-admission de l’appel interjeté par la partie civile d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, faisant grief à ses intérêts civils dès lors que le juge d’instruction a omis de statuer sur une infraction dénoncée dans la plainte.

CRIM. - 17 novembre 1999. ANNULATION SANS RENVOI

N° 99-83.596. - C.A. Paris, 10 mai 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.

N° 223.- CIRCULATION ROUTIERE.

Permis de conduire. - Retrait de points. - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points. - Dispositions des articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale. - Compatibilité.

Aucune incompatibilité n’existe entre le régime du permis à points prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les dispositions des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 22 juillet 1992, ne sont que la reprise de textes antérieurs et que le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de l’infraction.

Par ailleurs l’article L. 11-4 du Code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, prévoit expressément que l’auteur des infractions mentionnées à l’article L. 11-4 ne peut pas être relevé, en application de l’article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire.

CRIM. - 16 novembre 1999. REJET

N° 98-87.635. - C.A. Limoges, 10 novembre 1998. - M. Gaucher

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 224.- CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986). -

Visites domiciliaires. - Exécution des opérations. - Fin. - Effets. - Juge ayant autorisé la mesure. - Saisine. - Impossibilité.

Selon l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, le président chargé de contrôler le déroulement d’une visite domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l’intervention et décider, à tout moment, d’office ou à la requête des parties, la suspension ou l’arrêt de la visite.

Il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son représentant et qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés.

COMM. - 30 novembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-30.005. - T.G.I. Nanterre, 24 novembre 1997. - Société Bec frères c/ directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

M. Dumas, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - MM. Bouthors et Ricard, Av.

N° 225.- CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Immeuble à construire. - Vente. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Contenance. - Action en modification du prix. - Délai. - Point de départ.

Une cour d’appel retient, à bon droit, que l’article 1622 du Code civil était applicable à la vente en l’état futur d’achèvement sous réserve de faire courir le délai préfix d’un an à compter du transfert de la propriété, constaté par la livraison.

CIV.3. - 24 novembre 1999. REJET

N° 98-12.317. - C.A. Versailles, 28 novembre 1997. - Société Hermas et a. c/ société Hermes Massy et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy, Av.

N° 226.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination fondée sur le sexe. - Preuve. - Charge.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d’établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

SOC. - 23 novembre 1999. REJET

N° 97-42.940. - C.A. Paris, 24 avril 1997. - Mlle Seillier c/ Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Poisot, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 227.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Montant. - Fixation. - Plafonnement.

Lorsque les créances d’un salarié donnant lieu à garantie de l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond 13 prévu à l’article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond 4 prévu par le même texte, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.

SOC. - 30 novembre 1999. CASSATION

N° 96-40.686. - C.A. Paris, 2 novembre 1995. - M. Foucault c/ Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP) et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 228.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. -

Employeur. - Responsabilité. - Préjudice. - Préjudice résultant de la non-remise au salarié de l’attestation destinée à l’Assedic. - Réparation. - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Formalités préalables. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Inaptitude physique du salarié. - Consultation des délégués du personnel. - Obligation de l’employeur. - Absence de délégué du personnel. - Portée.

1° La non-remise à un salarié des documents Assedic lui permettant de s’inscrire au chômage cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.

2° Il résulte de l’article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, soit engagée. L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l’article L. 421-1, alinéa 2, et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.

SOC. - 7 décembre 1999. REJET

N° 97-43.106. - C.A. Rennes, 27 mai 1997. - Société d’exploitation Le Floch c/ M. Cabon

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 229.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Salaire. - Primes. - Prime d’intéressement. - Bénéficiaires. - Exclusion d’une catégorie de personnel. - Impossibilité.

Selon l’article 2, alinéa 3, de l’ordonnance du 21 octobre 1986, modifiée par la loi du 7 novembre 1990, sous réserve d’une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise qui peut être exigée et ne peut excéder 6 mois au cours de l’exercice, tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement doivent bénéficier des produits de l’intéressement.

Il en résulte qu’un tel accord ne peut valablement écarter du bénéfice de l’intéressement une catégorie de personnel.

SOC. - 23 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-42.979. - C.A. Nîmes, 28 avril 1997. - M. Garcia c/ société Giacomini

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 230.- 1° COUR D’ASSISES.

Questions. - Lecture. - Dispense. - Lecture publique de l’arrêt de renvoi. - Nécessité (non).

2° COUR D’ASSISES.

Questions. - Lecture. - Dispense. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6, paragraphe 1.

1° La dispense de la lecture des questions prévue par l’article 348 du Code de procédure pénale n’est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l’arrêt de renvoi.

2° Les dispositions de l’article 348 du Code de procédure pénale, qui visent à informer l’accusé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, sont étrangères aux exigences de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à la publicité des débats judiciaires.

CRIM. - 4 novembre 1999. REJET

N° 98-87.165. - Cour d’assises de la Moselle, 7 octobre 1998. - M. Nabi

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Ricard, Av.

N° 231.- DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales).

Départements. - Ile de la Réunion. - Régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. - Application. - Décret. - Nécessité. - Condition.

En dehors des adaptations prévues par les articles L. 766 (ancien) et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale, l’introduction dans les départements d’outre-mer du régime de l’assurance complémentaire vieillesse prévu par l’article L.644-1 du même Code, du régime invalidité-décès-indemnités journalières prévu par l’article L. 644-2, et du régime de l’avantage social vieillesse prévu en faveur des praticiens conventionnés par l’article L. 645-2 n’était pas subordonnée à des décrets d’application.

Dès lors, c’est en violation de ces textes que la cour d’appel, pour annuler partiellement la contrainte délivrée à l’encontre d’un chirurgien-dentiste pour le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance décès-invalidité de l’année 1995, a retenu que les régimes précités n’étaient pas en vigueur dans le département de la Réunion, aux motifs, d’une part que l’article L. 766 (ancien) dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1966, a rendu applicables aux départements d’outre-mer les seules dispositions de valeur législative du livre VIII, titre 1er, du Code de la sécurité sociale, alors que les deux premiers régimes litigieux étaient organisés par des textes réglementaires antérieurs que le décret du 8 mars 1968 n’a pas étendu aux départements d’outre-mer, et, d’autre part, que le dernier n’a pas été rendu applicable par décret à ces départements comme le prévoit l’article L. 756-1 du même Code.

SOC. - 25 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-13.472. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 février 1998. - Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes c/ M. Bissuel

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 232.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Pension alimentaire. - Entretien des enfants. - Fixation. - Eléments à considérer. - Ressources du parent ayant la charge effective de l’enfant. - Allocation d’éducation spéciale.

Le juge doit prendre en compte l’ensemble des ressources du parent ayant la charge effective d’un enfant, au même titre que la situation spécifique de ce dernier, pour déterminer la contribution de l’autre parent à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Dès lors, doit être incluse dans ces ressources l’allocation d’éducation spéciale perçue pour cet enfant.

CIV.2. - 9 décembre 1999. REJET

N° 97-15.133. - C.A. Rouen, 4 avril 1996 et 13 mars 1997. - Mme X... c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Blanc et Balat Av.

N° 233.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

Redressement et liquidation judiciaires. - Créances. - Déclaration. - Forme. - Remise au représentant des créanciers qualifié d’administrateur judiciaire. - Portée.

La déclaration de créance adressée au représentant des créanciers, qualifié par erreur d’administrateur judiciaire, est régulière.

COMM. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 97-12.488. - C.A. Grenoble, 6 février 1997. - Banque populaire de Lyon c/ société Afimec et a.

M. Dumas, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 234.- 1° ESCROQUERIE.

Manoeuvres frauduleuses. - Caractère déterminant. - Antériorité à la remise. - Constatations nécessaires.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Prêt d’argent. - Loi du 28 décembre 1966. - Rémunération anticipée d’intermédiaire. - Obtention d’une caution (non).

1° Le délit d’escroquerie n’est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci.

2° Si, selon l’article 8 de la loi du 28 décembre 1966, il est interdit à toute personne physique ou morale, qui apporte son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une quelconque somme avant le versement effectif des fonds prêtés, l’obtention d’une caution n’entre pas dans les prévisions de ce texte.

CRIM. - 10 novembre 1999. CASSATION

N° 98-81.762. - C.A. Aix-en-Provence, 26 février 1998. - M. Cattelani

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado, la SCP Le Bret et Laugier, Av.

N° 235.- EXTRADITION.

Extension des poursuites. - Procédure. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. - Point de départ.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 10 mars 1927, en cas de demande d’extension d’extradition d’un individu déjà remis aux autorités étrangères, la chambre d’accusation statue au vu des observations de l’étranger et des explications d’un avocat au besoin commis d’office.

Il en résulte que la procédure est contradictoire et que le délai de pourvoi court à compter du lendemain du jour où l’arrêt a été prononcé.

CRIM. - 30 novembre 1999. IRRECEVABILITE

N° 99-82.003. - C.A. Colmar, 22 octobre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 236.- HABITATION A LOYER MODERE.

Bail. - Prix. - Aide personnalisée au logement. - Convention entre l’Etat et les sociétés d’HLM. - Augmentation du prix après travaux. - Exceptions. - Clause de l’acte d’acquisition de la société d’HLM. - Engagement de poursuivre les conventions d’occupation antérieures. - Convention prévoyant l’accord de l’occupant sur l’augmentation.

L’article L. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation étant applicable et ayant relevé que dans l’acte de vente la société d’habitations à loyer modéré, acquéreur, s’était engagée à poursuivre la convention d’occupation consentie par la venderesse à ses anciens employés leur vie durant et qu’à la suite de la réalisation de travaux de confort et de mise aux normes, cette société ne pouvait modifier la convention par une augmentation de l’indemnité d’occupation qu’avec l’accord des occupants, une cour d’appel en déduit exactement que des occupants pouvaient refuser le nouveau bail et le nouveau loyer qui leur étaient proposés.

CIV.3. - 24 novembre 1999. REJET

N° 97-21.196. - C.A. Caen, 23 septembre 1997. - Société d’habitations à loyer modéré Plaine Normande c/ époux Szkop

Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Dupertuys, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 237.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Bénéficiaires. - Victime de nationalité française. - Accident survenu en Arabie Saoudite.

L’indemnisation de la victime d’une infraction commise à l’occasion d’un accident de la circulation survenu à l’étranger entre dans le champ d’application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971.

CIV.2. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 97-20.120. - C.A. Versailles, 30 juillet 1997. - Mme Lepoivre c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. de Givry, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.

N° 238.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Montant. - Article 706-14 du Code de procédure pénale.

L’indemnité allouée en application de l’article 706-14 du Code de procédure pénale est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour que soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.

CIV.2. - 9 décembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-15.223. - C.A. Versailles, 13 février 1998. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c/ M. Belbaghdadi

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 239.- 1° INSTRUCTION.

Nullités. - Actes annulables. - Participation simulée d’un fonctionnaire de police à une action illicite (non). - Conditions. - Absence de provocation à commettre l’infraction.

2° INSTRUCTION.

Pouvoirs du juge. - Commissions rogatoires. - Commission rogatoire ordonnant la captation, la transmission et l’enregistrement de conversations privées. - Validité. - Condition.

1° La participation simulée d’un fonctionnaire de police à une action illicite ne vicie pas la procédure, lorsqu’elle ne détermine pas la personne intéressée à commettre le délit.

Sont régulières l’enquête préliminaire et l’enquête sur commission rogatoire effectuées avec le concours d’un fonctionnaire de police ayant feint d’accepter des offres de sommes d’argent en échange de renseignements, dès lors que les investigations ont pour objet de recueillir les preuves d’un délit de corruption active préexistant.

2° Par application des articles 81, alinéa premier, 151 et 152 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut prescrire par commission rogatoire, en vue de la constatation des infractions, la captation, la transmission et l’enregistrement de conversations privées, autres que des communications téléphoniques, pourvu que ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense.

CRIM. - 23 novembre 1999. REJET

N° 99-82.658. - C.A. Aix-en-Provence, 25 mars 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 240.- INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction ou le procureur de la République. - Requête du juge d’instruction ou du procureur de la République. - Décision préalable du président de la chambre d’accusation (non). - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Article 6.

L’article 173 du Code de procédure pénale, qui n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne subordonne pas la saisine de la chambre d’accusation par le juge d’instruction ou le procureur de la République aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure à la décision préalable du président de cette juridiction.

Dès lors, encourt la cassation, la chambre d’accusation qui, pour se déclarer irrégulièrement saisie de la requête aux fins d’annulation présentée par le procureur de la République et renvoyer le ministère public à saisir son président, retient que l’article 173 du Code de procédure pénale n’est pas compatible avec le principe du procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CRIM. - 9 novembre 1999. CASSATION

N° 99-85.618. - C.A. Reims, 10 décembre 1998. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 241.- INSTRUCTION.

Ordonnances. - Appel. - Appel de la partie civile. - Délai. - Point de départ. - Notification. - Preuve. - Mention nécessaire.

Selon l’article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances, susceptibles de faire l’objet d’un recours, doit être faite à la partie concernée ainsi qu’à son avocat, selon les mêmes modalités, par la remise d’une copie de l’acte ou son envoi par lettre recommandée. La preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour cette formalité résulte de la mention portée au dossier par le greffier et les récépissés postaux, éventuellement annexés à l’ordonnance, ne peuvent y suppléer.

CRIM. - 30 novembre 1999. CASSATION

N° 98-85.860. - C.A. Fort-de-France, 23 juin 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 242.- INSTRUCTION.

Ordonnances. - Appel du ministère public. - Délai. - Point de départ. - Notification. - Constatations suffisantes.

Seule la notification faite conformément aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d’appel d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction ; la connaissance de l’ordonnance par toute autre voie est inopérante.

CRIM. - 24 novembre 1999. REJET

N° 98-86.848. - C.A. Bordeaux, 29 septembre 1998. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 243.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Composition. - Incompatibilités. - Cour d’appel. - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre sociale.

Un magistrat, qui à l’occasion d’une instance prud’homale a porté une appréciation sur le comportement d’un salarié dans ses rapports professionnels avec un client, ne peut, sans méconnaître l’exigence d’impartialité, participer ensuite à la chambre correctionnelle appelée à juger l’intéressé à raison des mêmes faits pénalement qualifiés ; encourt dès lors la censure la décision de la chambre correctionnelle ainsi irrégulièrement composée.

CRIM. - 24 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-85.327. - C.A. Bourges, 11 juin 1998. - Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire

M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 244.- POSTES TELECOMMUNICATIONS.

Téléphone. - Contrat d’abonnement. - Preuve. - Existence de l’obligation. - Recherche nécessaire.

Il appartient au juge du fond, saisi d’une demande en paiement au titre de prestations de télécommunications impayées, de rechercher de quel élément résulte la preuve de l’engagement de la personne, qui soutient ne pas avoir souscrit de contrat d’abonnement.

CIV.1. - 1er décembre 1999. CASSATION

N° 98-11.829. - T.I. Montargis, 13 mai 1997. - M. Powell c/ société France Télécom

M. Lemontey, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 245.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Procès-verbal. - Procès-verbal de non-comparution (non).

Ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le procès-verbal par lequel le juge d’instruction constate que la partie civile, dûment convoquée, n’a pas comparu.

CRIM. - 24 novembre 1999. REJET

N° 98-88.119. - C.A. Paris, 29 septembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 246.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Suspension. - Crime ou délit. - Mineur victime. - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995. - Prescription acquise avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998. - Portée.

Il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 que le point de départ du délai de la prescription triennale d’un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif.

Le dernier alinéa de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, n’est pas applicable aux infractions déjà prescrites lors de l’entrée en vigueur de ladite loi.

CRIM. - 17 novembre 1999. ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 99-85.940. - C.A. Amiens, 29 juillet 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 247.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Suspension. - Impossibilité d’agir. - Obstacle de droit. - Définition.

En cas d’inaction du ministère public, il appartient à la partie civile de citer le prévenu à l’une des audiences de la juridiction de jugement pour interrompre la prescription. Faute d’avoir usé de ce droit, la partie civile ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription de l’action publique.

CRIM. - 10 novembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-86.446. - C.A. Paris, 29 septembre 1998. - M. Desfontaines

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Launay, Av. Gén. -

N° 248.- PRESSE.

Procédure. - Action civile. - Recevabilité. - Association. - Association de droit étranger. - Conditions. - Convention européenne des droits de l’homme. - Articles 6 et 14.

Si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s’exerce dans les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale requiert, s’agissant d’une association, qu’elle remplisse les formalités exigées par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 auxquelles toute association, française ou étrangère doit se soumettre pour obtenir la qualité d’ester en justice.

L’exigence d’une telle formalité ne constitue donc aucune discrimination au sens des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CRIM. - 16 novembre 1999. REJET

N° 96-85.723. - C.A. Chambéry, 26 juin 1996. - Association X...

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 249.- PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Pharmacien. - Exercice illégal de la profession. - Médicaments. - Médicaments homéopathiques. - Commercialisation et publicité sans autorisation de mise sur le marché.

Fait l’exacte application de l’article L. 601-3 du Code de la santé publique la cour d’appel qui retient que, en l’absence de transposition en droit interne de la directive CEE n° 73/92 du 22 septembre 1992 autorisant la circulation des médicaments homéopathiques enregistrés par un autre Etat-membre, ceux-ci doivent, notamment, ne comporter aucune indication thérapeutique sur l’étiquetage ou dans son information relative au médicament ; que dans le cas contraire, ils restent soumis à l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence du médicament, conformément à l’article L. 601 du Code précité.

CRIM. - 23 novembre 1999. REJET

N° 98-80.687. - C.A. Poitiers, 15 janvier 1998. - M. Peretie

M. Gomez, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 250.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Débiteur déchu dans une précédente procédure. - Conditions. - Eléments nouveaux.

En application de l’article L. 331-2 du Code de la consommation, la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux.

CIV.1. - 23 novembre 1999. CASSATION

N° 98-04.093. - T.G.I. Saint-Etienne, 12 juin 1997. - M. Pisanu c/ Mlle George et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 251.- RECEL.

Chose recelée. - Détention matérielle. - Nécessité (non).

Le recel n’implique pas nécessairement la détention des valeurs recelées.

Ainsi se rend coupable de ce délit celui qui a fait office d’intermédiaire dans la négociation de bons du Trésor dont il connaissait l’origine frauduleuse.

CRIM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 98-85.991. - C.A. Grenoble, 4 septembre 1998. - M. Papagno

M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 252.- 1° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Conditions. - Société concessionnaire de l’exploitation d’une station de sports d’hiver. - Manquement à une obligation contractuelle de sécurité. - Concours avec le pouvoir de police du maire.

2° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Conditions. - Infraction commise par un représentant de la personne morale. - Définition. - Personne ayant reçu une délégation de pouvoirs.

1° Le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches prévu par l’article L. 2212-2.5° du Code général des collectivités territoriales n’exclut pas la responsabilité de la société concessionnaire de l’exploitation du domaine skiable d’une station de sports d’hiver, tenue notamment, à l’égard des usagers, à une obligation contractuelle de sécurité relevant du droit privé.

2° Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui déclare coupable d’homicide involontaire sur la personne d’un skieur, emporté par une avalanche, une société concessionnaire de l’exploitation du domaine skiable d’une station de sports d’hiver, après avoir constaté que le directeur des pistes et le chef de secteur ont pris la décision fautive d’ouverture d’une piste de ski sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches prévisibles en l’état des données météorologiques, et qu’ayant exercé, à l’égard du public, les pouvoirs de décision de la société, ils avaient la qualité de représentants de celle-ci.

CRIM. - 9 novembre 1999. REJET

N° 98-81.746. - C.A. Grenoble, 25 février 1998. - M. Reverbel et a.

M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 253.- RESTITUTION.

Objets saisis. - Action en restitution. - Droit de revendication de l’Etat. - Fouilles archéologiques.

S’il résulte de l’article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l’Etat peut, dans l’intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l’article 16 de ladite loi.

Dès lors, justifie sa décision au regard des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du ministre de la culture en restitution d’objets placés sous scellés dans une poursuite des chefs d’aliénation et d’acquisition d’objets provenant de fouilles effectuées sans autorisation, énonce qu’aucune disposition légale, hors l’action en revendication prévue par la loi du 27 septembre 1941, n’attribue à l’Etat, d’office ou à titre de peine complémentaire de confiscation, la propriété sur les objets provenant de fouilles illégales.

CRIM. - 23 novembre 1999. REJET

N° 98-85.684. - C.A. Reims, 2 septembre 1998. - Ministre de la Culture

M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 254.- SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Assiette. - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. - Exonération. - Bénéfice. - Conditions. - Pluralité de bénéficiaires (non).

Selon l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d’épargne retraite, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

L’exonération prévue par ce texte n’est pas limitée aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites.

SOC. - 18 novembre 1999. CASSATION

N° 98-12.269. - T.A.S.S. Agen, 18 décembre 1997. - Société Second transports c/ URSSAF de Lot-et-Garonne

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Gatineau, Av.

N° 255.- SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Assiette. - Indemnité compensatrice de déclassement disciplinaire. - Nature. - Portée.

N’ont pas le caractère de dommages-intérêts, mais celui de rémunération, les sommes versées par un employeur à des salariés déclassés pour raison disciplinaire, afin de maintenir leur salaire pendant une période déterminée malgré la sanction prononcée, alors que l’exécution du contrat de travail était poursuivie. Ces sommes doivent dès lors être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

SOC. - 25 novembre 1999. REJET

N° 97-18.919. - C.A. Douai, 27 juin 1997. - Société La Redoute catalogue c/ URSSAF de Roubaix-Tourcoing

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 256.- SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Assiette. - Plafond. - Application. - Artistes du spectacle. - Période d’engagement continu inférieure à cinq jours.

Il résulte des articles 1 et 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 que pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours, l’ensemble des rémunérations versées pour tout travail accompli dans une même journée pour un même employeur donnent lieu au versement de cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à 12 fois le plafond horaire applicable aux cotisations vieillesse du régime général.

SOC. - 25 novembre 1999. REJET

N° 97-13.063. - C.A. Amiens, 30 janvier 1997. - URSSAF de la Somme c/ association Le Temps du Jazz

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Bouthors, Av.

N° 257.- SECURITE SOCIALE.

Cotisations. - Majorations de retard. - Réduction. - Minimum laissé à la charge du débiteur. - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. - Refus. - Saisine de la juridiction administrative. - Possibilité. - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Article 6.1. - Application.

En permettant à l’intéressé de remettre en cause la décision de refus de la remise du minimum de majorations de retard laissé à la charge du débiteur, le recours devant le juge administratif offert contre l’approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région répond, pour l’application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale aux exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

SOC. - 25 novembre 1999. REJET

N° 98-12.801. - T.A.S.S. Nanterre, 4 décembre 1997. - M. Pierre c/ URSSAF de Paris

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N° 258.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Maladie. - Soins donnés à l’étranger. - Communauté européenne. - Règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes. - Prestations. - Bénéfice. - Condition.

Il résulte de l’article 22 du règlement CEE n° 1408-71 que le bénéfice des prestations prévues par ce texte est subordonné à une autorisation préalable délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie.

SOC. - 5 novembre 1999. REJET

N° 97-17.922. - C.A. Metz, 3 juin 1997. - Mme Blanquet c/ caisse primaire d’assurance maladie de Thionville

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 259.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Maladie. - Soins donnés à l’étranger. - Maroc. - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965. - Séjour temporaire. - Indemnités journalières. - Double nationalité. - Conséquence.

Seule la nationalité française d’un assuré social, ayant par ailleurs une autre nationalité, doit être prise en compte par le juge français.

Il s’ensuit que n’est pas ouvert à un assuré de nationalité française et de nationalité marocaine, résidant et travaillant en France et tombé malade au Maroc au cours d’un séjour pendant ses congés payés, le droit aux prestations en espèces prévu, en application de l’article 21-2° de la Convention générale franco-marocaine, en faveur du travailleur salarié ou assimilé, marocain ou français, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l’un des deux pays, dont l’état, lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé, vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence.

SOC. - 5 novembre 1999. CASSATION

N° 98-10.184. - T.A.S.S. Chartres, 7 novembre 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir c/ M. Souidi

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 260.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Preuve. - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale. - Communication des observations des agents à l’assujetti. - Délai de réponse. - Clôture du rapport avant l’expiration du délai. - Conséquence.

Le redressement opéré par l’URSSAF doit être annulé dès lors que le caractère contradictoire du contrôle n’a pas été respecté, l’agent de contrôle ayant clôturé son rapport 5 jours avant l’expiration du délai ouvert à l’employeur pour faire connaître ses observations.

SOC. - 5 novembre 1999. CASSATION

N° 96-21.843. - C.A. Poitiers, 1er octobre 1996. - Société Transports Poitevin c/ URSSAF de la Vienne et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 261.- 1° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -

Vieillesse. - Régime supplémentaire. - Modification. - Modalités. - Modification par voie d’accord collectif. - Conclusion par les syndicats professionnels. - Portée.

2° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -

Vieillesse. - Régime supplémentaire. - Equilibre du régime. - Maintien. - Contribution de solidarité. - Financement. - Participation des retraités. - Possibilité.

3° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -

Vieillesse. - Pension. - Pension de réversion. - Révision de la convention collective. - Application. - Portée.

4° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -

Vieillesse. - Régime supplémentaire. - Accord de révision. - Retraite liquidée antérieurement. - Nombre de points acquis. - Remise en cause. - Impossibilité.

1° Ayant exactement rappelé que, selon l’article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l’exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit, que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L.131-2 et L.132-1 du même Code, vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et que, d’autre part, en application de l’article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance sont créés et modifiés par voie d’accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d’entreprise, la cour d’appel en a justement déduit que les syndicats professionnels, qui ont qualité pour représenter les retraités, ont, dans la limite des pouvoirs qu’ils tiennent des textes précités, valablement conclu les accords collectifs relatifs à la modification d’un régime de retraite par répartition.

2° Aucun texte légal ou réglementaire, ni aucun principe général n’interdit de prévoir, afin de maintenir l’équilibre obligatoire du régime, la participation de l’ensemble des retraités au financement d’une contribution de solidarité en faveur de certaines catégories de cadres défavorisés par la situation économique.

3° Selon l’article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, en l’absence d’exercice du droit d’opposition, les dispositions révisées d’une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui relève que la situation des veuves de participants, bénéficiaires d’une pension de réversion à la date d’entrée en vigueur de l’accord de révision n’était pas modifiée et que les dispositions nouvelles concernaient une catégorie de personnes qui n’étaient pas encore titulaires d’une pension et dont seul le droit éventuel à pension a été retardé.

4° S’il incombe aux institutions de retraite complémentaire d’assurer en permanence l’équilibre financier des régimes qu’elles gèrent et si elles doivent, conformément à l’article L.732-4 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les termes sont repris par l’article L. 922-11 du même Code, adopter les dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents, elles ne peuvent remettre en cause, quel que soit leur mode d’acquisition, le nombre des points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l’entrée en vigueur de l’accord de révision.

Constitue une telle remise en cause l’application d’un "pourcentage de service" aux points attribués gratuitement aux participants ayant élevé trois enfants et plus, celle-ci équivalant à une diminution du nombre des points acquis par cette catégorie de retraités.

SOC. - 23 novembre 1999. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Nos 97-18.980, 97-19.055, 97-20.248, 97-21.053, 97-21.393. - C.A. Paris, 1er juillet 1997. - Confédération générale du travail (CGT) et a. c/ Association générale des institutions de retraites (AGIRC) et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan,

la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.

N° 262.- SOCIETE.

Société en général. - Interdictions, déchéances ou incapacité (article 216 de la loi du 25 janvier 1985). - Interdiction prononcée sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967. - Gestion de sociétés commerciales malgré interdiction.

L’article 216 de la loi du 25 janvier 1985, sanctionnant la violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles 186, 192 et 194 de cette loi, s’applique aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur quand bien même l’interdiction violée aurait été prononcée antérieurement à cette entrée en vigueur, sur le fondement des articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967.

CRIM. - 10 novembre 1999. REJET

N° 98-84.852. - C.A. Versailles, 30 avril 1998. - M. Pastor

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 263.- 1° TRAVAIL.

Bureau de placement. - Société étrangère fournissant des "stagiaires" à des établissements hôteliers français. - Statut des stagiaires. - Requalification par les juges du fond. - Appréciation souveraine.

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Libre concurrence. - Articles 86 et 90 du traité de Rome. - Article 86. - Abus de position dominante. - Agence nationale pour l’Emploi. - Preuve. - Charge.

3° COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Libre prestation de services. - Article 60 du traité de Rome. - Travail. - Bureau de placement. - Prohibition. - Possibilité pour les Etats membres de soumettre l’exercice de l’activité de placement de main d’oeuvre à autorisation ou agrément. - Exercice de l’activité dans un autre Etat membre par un prestataire de services titulaire d’une autorisation délivrée par l’Etat d’établissement. - Condition.

1° Il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable nature aux relations contractuelles entre les parties. Justifie sa décision la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus retient qu’eu égard aux conditions d’accomplissement de leur travail, les personnes mises à la disposition des établissements hôteliers par la prévenue avaient le statut de salariés et non celui de stagiaires.

2° Il appartient à la prévenue, qui prétend que l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) commettait un abus de position dominante interdit par l’article 86 du traité de la Communauté économique européenne, de rapporter la preuve de cet abus en établissant que les services de l’ANPE n’étaient manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présentait le marché du travail. Justifie sa décision la cour d’appel qui constate que tel n’était pas le cas en l’espèce.

3° Les Etats membres peuvent soumettre l’accès à l’exercice de l’activité de placement de main d’oeuvre à un régime d’autorisation ou d’agrément et obliger un prestataire de services établi dans un autre Etat membre et exerçant une telle activité sur son territoire à se conformer à cette condition, même s’il est titulaire d’une autorisation délivrée par l’Etat d’établissement. C’est à l’occasion de l’examen de la demande d’agrément, qui doit être déposée auprès des autorités françaises compétentes, que sont appréciées les justifications et garanties présentées par le requérant pour l’exercice de ses activités dans l’Etat d’établissement.

CRIM. - 16 novembre 1999. REJET

N° 98-87.686. - C.A. Nîmes, 6 novembre 1998. - Mme Wissink

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.

N° 264.- TRAVAIL.

Comité d’entreprise. - Délit d’entrave. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Défaut de consultation. - Décision préalable de la Commission des Communautés européennes.

Justifie sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes, dans les poursuites exercées contre les dirigeants d’une société pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, une cour d’appel qui retient que le comité d’entreprise a été régulièrement consulté sur un projet de cession d’actifs ayant fait l’objet d’un accord donné sous certaines conditions par la Commission des Communautés européennes.

CRIM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 98-82.729. - C.A. Metz, 10 janvier 1997. - Comité central d’entreprise de la société Vittel et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 265.- TRAVAIL REGLEMENTATION.

Durée du travail. - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu. - Article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982. - Application. - Salariés soumis par intermittence à un horaire normal. - Absence d’influence.

Selon l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982, dans les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu’il suffit que l’entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l’article 26 soient applicables aux salariés affectés à l’une de ces équipes, peu important que par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

SOC. - 7 décembre 1999. CASSATION

Nos 97-45.792 à 97-45.801. - C.A. Nîmes, 29 septembre 1997. - M. Sevenier et a. c/ société Ciments Lafarge

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

N° 266.- VENTE.

Résolution. - Action résolutoire. - Immeuble non conforme. - Mise en jeu de la clause résolutoire par le vendeur. - Constatation de la résolution de plein droit avant l’examen de la demande au fond de l’acquéreur. - Impossibilité.

Viole l’article 1184 du Code civil la cour d’appel qui, pour décider que la résolution de la vente était intervenue et débouter l’acquéreur de sa demande en résolution pour non-conformité du bien vendu, retient que la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit de la vente a entraîné la résolution de plein droit de la vente, la débitrice ne justifiant pas du paiement, avant cette date, des sommes demandées par le commandement, que la résolution était acquise et que l’assignation délivrée tardivement par l’acquéreur était devenue sans objet, le contrat ayant été déjà rompu, alors que la résolution de la vente pour défaut de conformité tendait à l’anéantissement du contrat au jour de sa conclusion et que la clause résolutoire disparaissait avec lui.

CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION

N° 97-17.026. - C.A. Bordeaux, 9 juillet 1996. - Mlle Superville-Estrate c/ société Domofrance

M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 267.- VENTE.

Vente de la chose d’autrui. - Nullité. - Personne pouvant l’invoquer. - Acheteur.

Viole l’article 1599 du Code civil la cour d’appel qui, pour prononcer l’annulation d’un acte de vente, retient qu’il ressort du rapport d’expertise que la parcelle acquise par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des revendiquants et prononce ainsi la nullité de la vente à la demande de ces derniers alors que seul l’acheteur avait qualité pour invoquer cette nullité.

CIV.3. - 8 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-12.922. - C.A. Basse-Terre, 24 novembre 1997. - M. Martini c/ consorts Braban et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Guinard, Av.

APPEL CIVIL
Demande nouvelle 268
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier 1978)  269
Responsabilité  269
ASSURANCE DOMMAGES
Assurance dommages-ouvrage  270
BAIL RURAL.
Bail à ferme 271
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.
Licenciement 272-273
ENQUETE PRELIMINAIRE
Garde à vue 274
MINISTERE PUBLIC
Appel  275
PRESSE
Journal  279
Procédure  276
PROCEDURE CIVILE.
Droits de la défense  277
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) 
Mesures conservatoires  278
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Oeuvre collective 279
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée 280
PRUD’HOMMES
Procédure  281
REFERE
Contestation sérieuse  282
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Faute  283
VENTE
Nullité  284

N° 268.- APPEL CIVIL.

- Demande nouvelle.- Définition.- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non).- Contrat de construction.- Action en exécution de travaux de reprise de désordres.- Demande en résolution de contrat présentée en appel.- Fait nouveau.- Nouvelles malfaçons (non).-

La demande présentée pour la première fois en appel aux fins de résolution du contrat de construction d’une maison individuelle et par suite de démolition et de remboursement des sommes payées ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance tendant à l’exécution du contrat de construction à travers la réalisation des travaux de reprise des désordres.

La révélation d’un fait nouveau, l’existence de nouvelles malfaçons, ne caractérise pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que ce fait nouveau se rattache aux prétentions initiales visant l’existence de malfaçons. En conséquence, la demande de résolution doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile.

 C.A. Dijon (1ère ch., Sect. 1), 26 mai 1999

N° 99-888.- Epoux Lo Brutto c/ société Les Bâtisseurs bourguignons et a.

M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-

N° 269.- 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

- Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier 1978).- Définition.- Réception tacite.- Réception tacite contradictoire et volonté non équivoque du maître de l’ouvrage.- Nécessité.-

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Exonération.- Cause étrangère.- Nécessité.-

1° Lorsque des travaux de rénovation ont été réalisés dans un immeuble, la réception de ces travaux peut être tacite.

Elle suppose néanmoins la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les accepter. Dès lors, face à des travaux inachevés, la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux doit être particulièrement manifeste.

Il en résulte que l’entrée dans les lieux ne peut suffire à démontrer cette volonté mais que le défaut du paiement intégral du prix est de nature à démontrer que le maître de l’ouvrage n’entend pas accepter les travaux. De plus, des faits établissant le caractère contradictoire de la réception sont nécessaires.

2° L’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et il ne peut se dégager de la présomption de responsabilité découlant de cette obligation qu’en prouvant une cause étrangère précise, extérieure au chantier et qui ne peut consister en un vice affectant des matériaux, même indécelable.

C.A. Colmar (2e ch., sect. A), 1er avril 1999

N° 99-421.- M. Freudenreich c/ caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et a.

M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-

A rapprocher :

Sur le n° 1 :

Civ.1, 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 315, p. 219

Sur le n° 2 :

Civ.3, 14 février 1990, Bull. 1990, III, n° 48, p. 25 et les arrêts cités

N° 270.- ASSURANCE DOMMAGES.

- Assurance dommages-ouvrage.- Sinistre.- Déclaration.- Absence de réponse de l’assureur dans les délais légaux.- Effets.- Obligation de garantir la réparation intégrale.- Référé.- Contestation sérieuse.- Appréciation.-

Il ressort des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances que l’assureur suite à une déclaration de sinistre dispose d’un délai de 60 jours pour contester sa garantie et d’un délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité s’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Par ailleurs, la sanction légale attachée au défaut de réponse de l’assureur dans les délais impartis par l’article précité qui consiste à permettre au maître de l’ouvrage "d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages", ne peut concerner que la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article L.242-1 du Code des assurances.

Tel n’est pas le cas lorsque suite à la réalisation de travaux concernant une maison individuelle, réception de l’ouvrage et survenance d’un sinistre, les dommages constatés concernent des désordres qui ont été réservés à la réception, des désordres qui n’entreraient manifestement pas dans les prévisions de la garantie décennale et des réparations qui pourraient ne constituer qu’une amélioration à l’ouvrage.

T.G.I. Carpentras (référé), 19 mai 1999

N° 99-436.- Epoux Duchein c/ Mutuelle des architectes français (MAF)

M. Kriegk, Pt.-

En sens contraire :

Civ.1, 26 novembre 1991, Bull. 1991, I, n° 329, p. 214

N° 271.- BAIL RURAL.

- Bail à ferme.- Reprise.- Conditions.- Capacité et expérience professionnelle.- Activité antérieure de coureur cycliste professionnel.- Incompatibilité.- Qualité de co- preneur du conjoint.- Absence d’influence.-

En application de l’article L.331-3 du Code rural et de l’article 1er du décret du 10 juin 1985 relatifs aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises du candidat à la reprise d’un bail à ferme, celui-ci doit justifier, sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d’installation, de 5 ans minimum d’expérience professionnelle, acquise au cours des 15 années précédant la date effective de l’installation.

Dès lors, doit être annulé un congé donné aux fins de reprise pour exploitation personnelle, lorsqu’il est établi que le bailleur ne s’est consacré pleinement dans ces conditions à une exploitation agricole en tant qu’associé d’une EARL que pendant 2 ans et 6 mois.

En effet, l’activité de coureur cycliste professionnel exercée antérieurement n’est pas compatible avec une exploitation agricole à titre personnel au regard des nécessités de l’entraînement et de la période d’exercice, la circonstance que l’intéressé ait été co-preneur avec son épouse ne suffisant pas à caractériser la compétence professionnelle dont il doit rapporter la preuve.

C.A. Dijon (ch. soc.), 24 juin 1999

N° 99-879.- M. Philipot c/ époux Robadey

M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-

N° 272.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale.- Contrôle judiciaire interdisant l’exercice de fonctions dans l’entreprise.- Portée.-

Une mesure de contrôle judiciaire du salarié avec interdiction d’exercer des fonctions au sein de l’entreprise à l’origine de la rupture du contrat de travail, n’est pas constitutive de la force majeure ; elle ne peut dès lors exonérer l’employeur de ses obligations.

Une telle mesure constituant un motif réel et sérieux de licenciement, l’employeur est tenu au paiement des indemnités légales et/ou conventionnelles de rupture.

C.A. Dijon (ch. soc.), 17 juin 1999

N° 99-896.- Société Sicabev c/ M. Berteaux

M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-

N° 273.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Faute grave invoquée.- Transports.- Manquements répétés aux règles de circulation.- Inobservation des instructions de l’employeur.-

Sont constitutifs d’une faute grave les excès de vitesse commis par un salarié en violation des règles de sécurité dont le respect est rappelé dans son contrat de travail, et qui ont fait en vain l’objet de multiples observations.

C.A. Dijon, (ch. soc.), 25 mai 1999

N° 99-897.- M. Pechoux c/ société Intersilos

M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-

N° 274.- ENQUETE PRELIMINAIRE.

- Garde à vue.- Droits de la personne gardée à vue.- Entretien avec un avocat.- Délai.- Entretien différé en raison des nécessités de l’enquête.- Possibilité.-

L’entretien du gardé à vue avec son conseil, qui se présente inopinément, peut, sans nuire aux droits de la défense, être différé pendant un temps raisonnable pour permettre l’accomplissement d’actes urgents ou d’actes dont l’exécution en cours ne saurait être suspendue ou reportée sans nuire au bon déroulement de l’enquête.

Ainsi, le fait qu’un avocat n’ait pu s’entretenir avec le gardé à vue qu’à 22h10, alors que le délai à l’expiration duquel celui-ci peut demander à s’entretenir avec un avocat avait expiré le même jour à 3h15, n’a tenu qu’aux disponibilités personnelles de cet avocat, dès lors que ce dernier ne s’est présenté qu’à 11h30 aux enquêteurs, qui l’ont informé qu’en raison des opérations de l’enquête en cours l’entretien ne pouvait avoir lieu avant au moins une heure, et qu’il est reparti à 12h30 sans avoir encore rencontré son client.

C.A. Bourges (ch. d’accus.), 7 septembre 1999

N° 99-830.- X...

M. Baudron, Pt.- MM. Gayat de Wecker et Engelhard, Assesseurs.- M. Violette, Av. Gén.-

N° 275.- MINISTERE PUBLIC.

- Appel.- Recevabilité.- Procédure avec représentation obligatoire.- Acte d’appel.- Déclaration.- Déclaration faite au greffe de la cour d’appel.- Nécessité.-

Aux termes des articles 1038 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les contestations en matière de nationalité relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Elles sont donc examinées conformément aux règles des articles 750 et suivants du même Code en matière contentieuse avec représentation obligatoire.

Lorsque le ministère public est partie principale à l’instance, il lui appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les conditions, formes et délais requis par le Code de procédure civile bien qu’il ne soit pas tenu d’être représenté par un avoué ou un avocat.

Il en résulte qu’aucun texte dérogatoire n’autorise le ministère public à former appel au greffe du tribunal de grande instance mais que l’appel doit être formé à peine d’irrecevabilité par déclaration faite au greffe de la cour d’appel.

C.A. Rennes (6e ch.), 29 mars 1999

N° 99-708.- Procureur général près ladite cour c/ M. Podgornei

Mme Laurent, Pt.- Mme Bartholin et M. Fontaine, Conseillers.-

M. Ruellan du Créhu, Subst. gén.-

N° 276.- PRESSE.

- Procédure.- Citation.- Citation à la requête de la partie civile.- Election de domicile.- Greffe du tribunal (non).-

L’interprétation des articles 392 du Code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne permet pas de retenir dans un acte de citation pour diffamation non publique la validité de l’élection de domicile au greffe du tribunal, l’élection ne pouvant se faire que chez une personne acceptant d’être le correspondant de l’intéressé.

T.P. Paris (1ère ch.), 10 mai 1999

N° 99-727.- X...

Mme Seurin, Pt.- Mme Haujard, O.M.P.-

N° 277.- PROCEDURE CIVILE.

- Droits de la défense.- Composition du tribunal.- Jugement définitif ayant ordonné des mesures d’instruction et jugement au fond frappé d’appel.- Présence d’un magistrat ayant rendu une précédente ordonnance de référé rejetant une demande d’expertise fondée sur les mêmes faits.- Jugement rendu au fond au vu du résultat des mesures d’instruction.- Elément différents de ceux soumis au juge des référés.-

L’appelant n’est pas fondé à demander la nullité du jugement par lequel il a été débouté de son action en raison de la présence dans la composition du tribunal du magistrat qui a rendu l’ordonnance de référé le déboutant de sa demande d’expertise fondée sur les mêmes faits, dès lors que le jugement exprimant une appréciation sur les mêmes éléments de preuve que ceux qui ont été soumis au juge des référés et ordonnant une enquête civile et la comparution des parties est définitif et où le jugement dont appel a été rendu au résultat des mesures d’instruction ainsi ordonnées, de sorte que le tribunal n’a pu se prononcer au fond dans la composition critiquée qu’au vu d’autres éléments que ceux initialement soumis au juge des référés.

C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 18 novembre 1999

N° 99-868.- M. Serezat c/ société Belpeuch

M. Leflaive, Pt.- M. Vernudachi et Mme Dubillot-Bailly, Conseillers.-

N° 278.- 1° PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

- Mesures conservatoires.- Saisie conservatoire.- Main- levée.- Président du tribunal de commerce saisi en qualité de juge de l’exécution.- Décision rendue sous forme d’une ordonnance de référé et non d’un jugement.- Vice de forme.- Grief.- Nécessité.-

2° PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).

- Mesures conservatoires.- Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire.- Caducité.- Absence des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.- Portée.- Nouvelle saisie sur le fondement de la même ordonnance ayant autorisé la première saisie.- Impossibilité.-

1° Le fait pour le président du tribunal de commerce, saisi en qualité de juge de l’exécution d’une demande de main-levée de saisie conservatoire par application des dispositions de l’article 218 du décret du 31 juillet 1992, de statuer par ordonnance de référé et non par jugement ne saurait, à lui seul, entraîner la nullité de cette décision, dès lors que l’appelant ne prouve ni ne soutient que cette irrégularité de forme lui cause un grief.

2° Dès lors qu’une saisie conservatoire est devenue caduque en vertu des dispositions de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, faute pour le créancier d’avoir introduit une procédure pour obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure, celui-ci ne peut être admis à prendre une nouvelle mesure conservatoire sur le fondement de la même ordonnance, dans le délai de 3 mois de l’article 214 du décret précité.

C.A. Paris (14e ch., sect. B), 22 octobre 1999

N° 99-844.- Société Sonoca c/ société Socaco

M. Cuinat, Pt.- MM. André et Valette, Conseillers.-

N° 279.- 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

- Oeuvre collective.- Définition.- Impossibilité d’attribuer à chacun des créateurs un droit distinct.- Photographies identifiables (non).-

2° PRESSE.

- Journal.- Journaliste pigiste.- Photographe rémunéré à la pige.- Droits d’auteur.- Cession.- Nouvelle publication dans la même revue des clichés réalisés.- Convention expresse (non).-

1° La définition de l’oeuvre collective au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle implique la réunion de 2 éléments, l’initiative et la direction d’un entrepreneur, et la fusion des contributions de telle sorte qu’il est impossible d’attribuer à chacun des créateurs un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Un reporter-photographe rémunéré de manière forfaitaire à la pige, qui revendique un droit limité aux photographies réalisées par lui dans le cadre de la couverture d’évènements dont il était rendu compte dans une revue, peut prétendre à l’attribution d’un droit distinct sur des photographies parfaitement identifiables. Par conséquent, la revue n’est pas fondée à opposer à l’intéressé l’existence d’une oeuvre collective.

2° Un reporter-photographe n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L.761-9 du Code du travail, qui exigent une convention expresse pour la parution d’articles ou d’oeuvres littéraires ou artistiques dans plus d’un journal ou périodique, pour reprocher à une revue la rediffusion par et dans celle-ci de clichés, antérieurement publiés, sans autorisation expresse de sa part, dès lors que le législateur n’a pas voulu viser un numéro d’un journal ou périodique, mais tous les numéros d’un journal ou périodique publiés par un même organe de presse sous un même titre.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 1er avril 1999

N° 99-757.- M. Rillon c/ société Capital média

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-

En sens contraire :

Sur le n° 2 :

Civ.1, 21 octobre 1997, Bull. 1997, I, n° 285, p. 192 et l’arrêt cité

N° 280.- PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.

- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Presse.- Articles.- Article traduisant l’unique souci de l’auteur de révéler à ses lecteurs un élément de la vie privée.-

Toute personne, fût-elle membre d’une famille princière, a droit au respect de sa vie privée et a le pouvoir de déterminer de façon discrétionnaire les divulgations qu’elle entend autoriser. Un article de presse qui, à l’occaion d’un événement sportif sur lequel il ne donne aucune information, se consacre uniquement à la présence d’un acteur auprès d’une célébrité du Gotha et de ses enfants, non pas à la tribune officielle de cette manifestation mais au balcon d’un appartement privé, révèle la volonté de son auteur de centrer l’information délivrée au public sur la proximité des protagonistes, traduisant ainsi l’unique souci de révéler aux lecteurs un élément de la vie privée de l’intéressée.

A défaut pour la personne visée d’avoir consenti à l’article et à la prise des clichés phtographiques la représentant, elle -même et ses enfants mineurs, et dès lors que le consentement ne saurait être déduit du caractère public des lieux où certaines des photos ont été prises, l’atteinte au droit à l’image est établie.

C.A. Versailles (1ère ch., A), 4 mars 1999

N° 99-516.- Société Edi7 c/ Mme X...

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.2, 5 janvier 1983, Bull. 1983, II, n° 4, p. 3 et l’arrêt cité

Civ.1, 23 octobre 1990, Bull. 1990, I, n° 222(1), p. 158 et l’arrêt cité

N° 281.- PRUD’HOMMES.

- Procédure.- Débats.- Oralité.- Dépôt de pièces et de conclusions par une partie.- Dépôt le jour de l’audience.- Délai imparti par le magistrat chargé d’instruire l’affaire devant la cour d’appel.- Non-respect.- Effet.-

Il résulte des articles 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile que devant la cour d’appel, dans les procédures sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut inviter les parties à produire dans un délai qu’il détermine certains documents, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant la chambre qui tirera toutes conséquences de l’abstention ou du refus.

Dès lors, doivent être rejetés des débats la production d’un bilan et des conclusions s’y rattachant, passé le délai imparti, le jour de l’audience, cette communication tardive n’ayant pas permis à la partie adverse d’en prendre connaissance en temps utile et de soumettre ces nouveaux éléments à une discussion contradictoire.

C.A. Paris (21e ch., sect. A), 10 novembre 1999

N° 99-866.- Société Nicolas c/ M. Deguenon

M. Ballouhey, Pt (f.f.).- Mmes Tauveron et Phytilis, Conseillers.-

N° 282.- REFERE.

- Contestation sérieuse.- Applications diverses.- Propriété littéraire et artistique.- Oeuvre collective.- Demandes d’interdiction de réédition formées par l’un des auteurs.- Revendication de la qualification d’oeuvre personnelle.-

Lorsqu’il est manifeste que la réédition en fac-similé des numéros d’une revue mensuelle édités entre 1941 et 1944 et contenant près de 200 articles écrits par une trentaine d’auteurs, est une oeuvre collective au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel elle était conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé, c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté les demandes d’interdiction de réédition formées par l’un des auteurs, au motif qu’il existe une contestation sérieuse des droits que l’intéressé revendique sur cette oeuvre dont il conteste la qualification d’oeuvre collective.

Cette question, qui relève de l’appréciation des juges du fond, prive le trouble allégué du caractère manifestement illicite qui conditionne le pouvoir de la juridiction des référés.

C.A. Paris (14e ch., sect. B), 29 octobre 1999

N° 99-845.- M. Coston c/ société Les Editions du dragon/Médiatem et a.

M. Cuinat, Pt.- MM. André et Valette, Conseillers.-

N° 283.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE.

- Faute.- Diffamation.- Atteinte à l’honneur et à la considération.- Lettre imputant des fautes à l’encontre de l’ex-mari adressée à son employeur.-

Il appartient à celui qui engage une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil de faire la preuve des fautes reprochées, qui seraient la cause certaine et directe du préjudice invoqué.

Les termes d’une lettre adressée à l’employeur de son ex- mari dans laquelle, sous couvert de demander des renseignements, l’ex-épouse impute notamment à celui-ci une absence totale de scrupules pour gagner la procédure de divorce, l’établissement de fausses attestations ou le refus de produire des pièces dans le but de faire diminuer la charge de ses obligations à l’égard de l’enfant commun, constituent des accusations graves portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressé, dès lors qu’adressées à dessein à une personne à l’égard de laquelle l’ex-mari se trouvait dans une situation de dépendance et de subordination, elles avaient pour but de lui nuire.

Ces imputations, qui ont suscité de la part de l’employeur une convocation à un entretien au sujet de "faits graves", ont causé à la personne mise en cause un préjudice moral certain et direct qui doit être réparé par l’auteur de la faute.

C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 26 mars 1999

N° 99-786.- M. X... c/ Mme Y...

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

En sens contraire :

Civ.2, 24 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 211, p. 124

N° 284.- VENTE.

- Nullité.- Dol.- Véhicule d’occasion.- Mauvais état manifeste.- Annonce mensongère.- Caractère déterminant (non).-

Si le simple mensonge peut être constitutif de dol au sens de l’article 1116 du Code civil, c’est à condition de n’être pas aisément décelable, dès lors qu’il appartient à tout contractant, notamment dans une vente, de ne pas être dupe des déclarations exaltant la qualité de la chose à vendre.

La mise en vente d’un véhicule d’occasion avec la mention "parfait état" atteste du mensonge du vendeur, lorsqu’il ressort des mentions du rapport de contrôle technique que ce véhicule n’est pas en "parfait état".

Cependant, dès lors que la lecture de ce rapport suffit à établir le caractère outrancier de l’affirmation de l’annonce en raison des défauts mentionnés rapportés à l’âge du véhicule et au kilométrage parcouru, il n’est pas établi que l’annonce litigieuse ait déterminé la décision d’acquisition.

A défaut pour l’acquéreur de prouver que le vendeur se serait livré à d’autres manoeuvres pour surprendre son consentement, le dol ne peut être retenu.

C.A. Versailles (1ère ch., B), 16 avril 1999

N° 99-817.- M. Dehbi c/ M. Levantal

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.1, 10 mars 1993, Bull. 1993, I, n° 111, p. 74

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

CAUTIONNEMENT.- P. Simler
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 10, p. 831
- Le cautionnement d’une dette s’étend de plein droit aux accessoires de celle-ci -
Au sujet de Com., 16 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 59, p. 48

2 - Droit de la banque

BANQUE : H. Le Nabasque
Droit bancaire et de la bourse, 1999, n° 75, p. 148
- L’adaptation du droit des procédures collectives à la situation des établissements financiers -

J. Stoufflet
Semaine juridique, 1999, n° 45/46, p. 2044
Note sous Com., 18 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 102, p. 83
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Références au contrat de base.- Portée.-

FONDS DE GARANTIE.- J. Stoufflet
Droit bancaire et de la bourse, 1999, n° 75, supplément p. 144
- Les systèmes de garantie des épargnants -

PRET.- A. Gourio
Droit bancaire et de la bourse, 1999, n° 75, p. 160
- L’indemnité de remboursement anticipé des prêts au logement : une demi-réforme -

USUFRUIT.- D. Fiorina
Le Dalloz, 1999, n° 40, p.633
Note sous Civ.1, 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, n° 315, p. 217
- Droits de l’usufruitier.- Valeurs mobilières.- Portefeuille de valeurs.- Pouvoir de gestion.- Limite.- Obligation d’en conserver la substance et de le rendre.-

VALEURS MOBILIERES.- P. Bouteiller
Droit bancaire et de la bourse, 1999, n° 75, p. 4
- La responsabilité du banquier dépositaire de titres -

3 - Droit de la concurrence

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE.- M. Keita
Gazette du Palais, 1999, n° 296, p. 5
Note sous Com., 9 février 1999, Bull. 1999, IV, n° 42, p. 34
- Faute.- Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles.- Clauses interdisant la concurrence.- Clause de non-concurrence.- Clause insérée dans un contrat de travail.- Interdiction de travailler dans un secteur déterminé.- Ancien salarié travaillant hors de ce secteur.- Travaux réalisés pour d’anciens clients résidant dans ce secteur.-

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.- J-M. Meffre
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 21, p. 3
- Les conditions de la rupture loyale des relations commerciales établies -

4 - Droit de l’informatique

INFORMATIQUE.- M. Vivant
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 21, p. 12
- Un projet de loi sur la preuve pour la "société de l’information"

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales)
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) : A. Couret
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 21, p. 1089
- Le rachat par une société de ses propres actions -

D. Velardocchio
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 20, p. 9
- Une innovation inattendue : la réforme de la société par actions simplifiée (SAS) -

6 - Droit des transports

TRANSPORTS MARITIMES.- P. Chaumette
Droit social, 1999, n° 11, p. 872
- De l’abandon de marins. Vers une garantie internationale de paiement des créances salariales ? -

7 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Voir : Droit de la banque.- Banque.-

8 - Divers

CREDIT FONCIER.- P-E. Fuzier
Droit bancaire et de la bourse, 1999, n° 75, p. 155
- La réforme des sociétés de crédit foncier -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL COMMERCIAL.- C. Lavabre
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 10, p. 836
- Les conditions et conséquences des constructions et aménagements réalisés par le preneur à bail commercial -

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- G. Méméteau
Gazette du Palais, 1999, n° 303, p. 7
- La déontologie, norme perturbatrice de "l’auri sacra fames" ? -

CREDIT-BAIL.- C. Ginestet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 46, p. 1831
Note sous Civ.1, 23 février 1999, Bull. 1999, I, n° 64, p. 41
- Exécution.- Garantie.- Garantie à première demande.- Caractère autonome.- Constatations nécessaires.-

PREUVE (règles générales)
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit de l’informatique.- Informatique.-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

INFORMATIQUE.- M. Vivant
Semaine juridique, 1999, n° 45/46, p. 2021
- La responsabilité des intermédiaires de l’Internet -

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.- Y. Lachaud
Gazette du Palais, 1999, n° 303, p. 3
- Responsabilité médicale : l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’infection nosocomiale -
Au sujet de :
Civ.1, 29 juin 1999, Bull. 1999, I, n° 220, p. 141
Civ.1, 29 juin 1999, 2 arrêts non publiés au bulletin civil

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE : L. Baghestani-Perrey
Le Dalloz, 1999, n° 41, p. 457
- Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science -

V. Thomas
Le Dalloz, 1999, n° 41, p.653
- Une clinique est présumée responsable d’une infection contractée dans une salle
d’accouchement -
Au sujet de Civ.1, 16 juin 1998, non publié au bulletin civil

3 - Copropriété

ADJUDICATION.- M. Bosqué
Gazette du Palais, 1999, n° 310, p. 21
- Adjudication et charges de copropriété : vers un retour des clauses de solidarité ? -
Au sujet de Civ.2, 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 30, p. 21

COPROPRIETE.- D. Sizaire
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 46, p. 1639
Note sous Civ.3, 17 février 1999, Bull. 1999, III, n° 42, p. 28
- Domaine d’application.- Ensemble immobilier.- Création de fractions autonomes d’immeubles.- Gestion par une association syndicale libre.- Possibilité.-

4 - Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.- J. Aulagnier
Droit et patrimoine, 1999, n° 76, p. 30
- Le droit de rachat d’un contrat d’assurance mis hors communauté par décision du ministre des finances -

FILIATION ADOPTIVE

Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE

FILIATION NATURELLE.- J. Massip
Le Dalloz, 1999, n° 41, p.651
- Interrogation sur la jurisprudence relative aux expertises biologiques en matière de filiation -

Au sujet de :
Civ.1, 16 juin 1998, non publié au bulletin civil
Civ.1, 5 janvier 1999, non publié au bulletin civil

REGIMES MATRIMONIAUX.- S. Lambert-Wiber
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 21, p. 1153
- Le principe d’unité du patrimoine à l’épreuve de la responsabilité financière d’une personne mariée sous le régime de la communauté -

5 - Droit rural et forestier

AGRICULTURE.- P. Goni
Revue de droit rural, 1999, n° 276, p. 456
- La responsabilité pénale de l’agriculteur du fait de ses produits -

CHASSE.- P. Astié
Revue de droit rural, 1999, n° 276, p. 472
- Chasse -

6 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : C. Caron
Communication, commerce, électronique, 1999, n° 1, p. 9
- La convention européenne des droits de l’homme et la communication des oeuvres au public : une menace pour le droit d’auteur ? -

N. Pinto et D. Taylor
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 41, p.463
- La décompilation des logiciels : un droit au parasitisme -

7 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :
C. Jamin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 46, p. 1827
Note sous Civ.1, 4 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 147, p. 97
- Association de défense des consommateurs.- Action en justice.- Article L.421-6 du Code de la consommation.- Action en suppression de clauses abusives.- Clause d’un acte entre non- professionnel et consommateur.- Irrecevabilité.-

S. Piédelièvre
Semaine juridique, 1999, n° 45/46, p. 2035
Note sous Civ.1, 15 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 248, p. 160
- Surendettement.- Loi du 8 février 1995.- Commission de surendettement.- Mesures recommandées.- Article L.331-7, alinéa 1, 4° du Code de la consommation.- Vente forcée du logement principal du débiteur.- Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due.- Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur.- Application (non).-

8 - Divers

MEUBLE.- J. Robichez
Le Dalloz, 1999, n° 40, p.624
Note sous Civ.1, 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, n° 311, p. 215
- Souvenirs de famille.- Définition.- Meubles présentant une valeur morale pour la famille.-

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.- X. Labbée
Le Dalloz, 1999, n° 40, p.437
- Esquisse d’une définition civiliste de l’espèce humaine -

SANTE PUBLIQUE.- B. Mathieu
Le Dalloz, 1999, n° 41, p.451
- La recherche sur l’embryon au regard des droits fondamentaux constitutionnels -

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

N. Huet
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 20, p. 3
- De nouvelles propositions pour un statut de société européenne -

F. Richerme-Bally
Procédures, 1999, n° 10, p. 6
- Les mesures provisoires ou conservatoires selon la Cour de justice des Communautés européennes -

Au sujet de :
Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 17 novembre 1998, Aff. C-391/95
Déjà publié au Bulletin d’information de la Cour de Cassation, du 15 janvier 1999, n° 5, p. 4
Civ.1, 13 avril 1999, Bull. 1999, I, n° 133, p. 86

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Voir : DROIT CIVIL.- Propriété littéraire et artistique.- CONVENTIONS INTERNATIONALES
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit des transports.- Transports maritimes.-

FILIATION ADOPTIVE.- H. Muir Watt
Revue critique de droit international privé, 1999, n° 3, p. 469
- Vers l’inadaptabilité de l’enfant étranger de statut personnel prohibitif ? A propos de la circulaire du 16 février 1999 relative à l’adoption internationale -

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.- S. Petit
Gazette du Palais, 1999, n° 315, p. 3
- La responsabilité pénale des agents publics et des élus -

DIVERS.- V. Denoix de Saint Marc
Gazette du Palais, 1999, n° 324, p. 17
- Les informations statistiques issues du recensement et la protection des données nominatives -

LOIS ET REGLEMENTS.- R. Debbasch
Semaine juridique, 1999, n° 45/46, p. 2038
- La charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution -

MARCHE PUBLIC.- P. Brunet
Le Dalloz, 1999, n° 40, p.627
- Contrat administratif. La fin justifie les moyens : la compétence du juge administratif pour connaître des actes pris par les services des assemblées parlementaires -

Au sujet de Conseil d’Etat, 5 mars 1999

SEPARATION DES POUVOIRS :

P. Cassia
Revue trimestrielle de droit européen, 1999, n° 3, p.409
- Le juge administratif français et la validité des actes communautaires -

M. Heinis
Gazette du Palais, 1999, n° 315, p. 11
- Le juge administratif doit communiquer aux parties les moyens relevés d’office -

SERVICE PUBLIC.- F. Tourette
Gazette du Palais, 1999, n° 315, p. 15
- Le principe d’égalité, la tarification des services publics et les ressources des usagers -

IMPOTS ET TAXES :
Voir : DROIT CIVIL.- Droit de la famille.- Communauté entre époux.-

D. Faucher
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 45, p. 1621
- Garanties accordées au destinataire d’une notification de redressement -

E. Mignon
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1999, n° 10, p. 703
- Entreprises nouvelles : un dispositif qui persiste à se chercher -

Au sujet de :
Conseil d’Etat, 28 juillet 1999, 9e et 8e s-s, Aff. nos 164-694, 187-800,
Conseil d’Etat, 8 septembre 1999, 9e et 8e s-s, Aff. nos 170-978, 196-426

A. de Waal
Revue de droit fiscal, 1999, n° 45, p. 1391
- La situation fiscale d’une société française percevant des dividendes d’un "limited liability company (L.L.C)" américain -

SECRET PROFESSIONNEL.- Y. Brard
Revue de droit fiscal, 1999, n° 46/47, p. 1421
- Secret professionnel : développements récents et perspectives -

- Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE.- C. Radé
Le Dalloz, 1999, n° 40, p.623
Note sous Soc., 15 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 277, p. 200
- Rupture.- Rupture avant l’échéance du terme.- Résiliation judiciaire.- Demande.- Recevabilité.- Condition.-

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

J-P. Marguénaud et J. Mouly
Le Dalloz, 1999, n° 41, p.645
Note sous Soc., 12 janvier 1999, Bull. 1999, V, n° 7, p. 4
- Employeur.- Pouvoir de direction.- Etendue.- Liberté individuelle.- Restrictions.- Limites.-

L. Merlin
Droit social, 1999, n° 11, p. 863
- La durée annuelle du travail : une figure en hausse -

M. Morand
Travail et protection sociale, 1999, n° 10, p. 5
- Mise à pied disciplinaire et salariés protégés -

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.- C. Puigelier
Gazette du Palais, 1999, n° 296, p. 7
Note sous Soc., 6 avril 1999, Bull. 1999, V, n° 158, p. 115
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Durée.- Renouvellement.- Conditions fixées par le contrat de travail.- Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

F. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 46, p. 1833
Note sous Soc., 18 mai 1999, non publié au bulletin civil
- Transaction.- Lettre de licenciement et transaction portant la même date.- Défaut de notification du licenciement par lettre recommandée.- Nullité de la transaction (oui).-

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).- M. Dymant
Gazette du Palais, 1999, n° 310, p. 2
- De la saisie-attribution et du tiers saisi ou "ne dites pas à ma mère que je suis tiers-saisi, elle me croit à l’abri des tracas..." -

REFERE.- I. Najjar
Le Dalloz, 1999, n° 41, p.649
Note sous Com., 29 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 147, p. 122
- Provision.- Attribution.- Existence d’une convention d’arbitrage.- Urgence.- Constatation.- Nécessité.-

 

 

JURISPRUDENCE

COURS EUROPÉENNES DE JUSTICE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Article 35 285

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)
 

N° 285.- CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.

Article 35.- Recours internes.- Épuisement préalable.- Article 5.3 relatif à la détention provisoire.- Appréciation de la Cour de Cassation.- Mémoire ampliatif non déposé.- Sanction.- Requête irrecevable.

L’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a pour finalité de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux. Le grief doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées.

Le pourvoi en cassation constitue en l’espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où la Cour de Cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5.3 de la Convention.

Si, dans la présente affaire, le requérant a formé à deux reprises un pourvoi en cassation contre des arrêts de la chambre d’accusation, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif à l’appui de ces pourvois, dont la Cour de Cassation l’a déclaré déchu.

L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.

Troisième section, 20 janvier 2000.

Aff. Yahiaoui c/ France.

A rapprocher :
C.E.D.H., 19 mars 1991, Cardot c/ France.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Assurance 286
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 287
Libre circulation des travailleurs 288

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

N° 286.- COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Assurance.- Directives 92/49 et 92/96.- Mutuelles régies par le Code de la mutualité.- Non-transposition.- Manquement d’État.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer

de manière complète à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et à la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, concernant l’assurance directe sur la vie, et notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de la mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

Cinquième chambre, 16 décembre 1999.

Aff. C-239/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.

N° 287.- COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Compétence judiciaire.- Compétence territoriale.- Baux d’immeubles.- Lieu de situation de l’immeuble.- Action intentée par un organisateur subrogé.- Clauses accessoires.- Absence d’influence.

Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Landgericht Heilbronn (Cour d’appel, Allemagne), la Cour dit pour droit :

La règle de compétence exclusive prévue en matière de baux d’immeubles par l’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est applicable à une action en dommages-intérêts pour mauvais entretien des lieux et dégâts causés à un logement qu’un particulier avait loué pour y passer quelques semaines de vacances, même lorsqu’elle n’est pas intentée directement par le propriétaire de l’immeuble, mais par un organisateur professionnel de voyages auprès duquel l’intéressé avait loué le logement et qui agit en justice à la suite d’une subrogation dans les droits du propriétaire de l’immeuble.

Les clauses accessoires relatives à l’assurance en cas de résiliation et à la garantie du prix payé par le client, qui figurent aux conditions générales du contrat conclu entre cet organisateur et le locataire et qui ne font pas l’objet du litige au principal, n’affectent pas la nature du bail d’immeuble au sens de cette disposition de la Convention.

Sixième chambre, 27 janvier 2000.

Aff. C-8/98 : Dansommer A/S c/ Andreas Götz.

A rapprocher :

C.J.C.E., 9 juin 1994, Lieber.

N° 288.- COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.-

Libre circulation des travailleurs.- Contrat de travail.- Résiliation par le travailleur.- Résiliation pour exercer dans un autre État.- Indemnité de congédiement refusée.- Compatibilité.

Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Oberlandesgericht Linz (Cour d’appel, Autriche), la Cour dit pour droit :

L’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE), ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui refuse le droit à une indemnité de congédiement à un travailleur lorsque celui-ci met fin lui-même à son contrat de travail pour exercer une activité salariée dans un autre Etat membre, alors qu’elle accorde le droit à une telle indemnité au travailleur lorsque le contrat prend fin sans qu’il ait lui-même pris l’initiative de la rupture ou que celle-ci lui soit imputable.

Cour plénière, 27 janvier 2000.

Aff. C-190/98 : Volker Graf c/ Filzmoser.

  SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966).
Note de M. ETIENNE
Conclusions de M. JOINET

Arrêt du 28 janvier 2000 rendu par l’Assemblée plénière

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966).

Cotisations. - Cotisation minimale. - Paiement.- Caractère annuel.- Travailleur saisonnier.- Dérogation (non).-

Il résulte des articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale que les assurés appartenant aux professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d’une cotisation annuelle d’assurance maladie dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours.

Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n’est prévu par les textes susvisés en faveur du travailleur saisonnier.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que les personnes qui appartiennent au groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d’une cotisation annuelle d’assurance maladie, dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours ;

Attendu que Mme Allégrini a fait opposition à une contrainte délivrée contre elle pour le paiement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard réclamées pour la période du 1er octobre 1991 au 25 septembre 1992, son activité saisonnière commerciale ne s’étant exercée que du 3 juillet au 25 septembre 1992 ;

Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’une fois la saison terminée, l’activité cesse définitivement, que la radiation du registre du commerce et des sociétés n’est pas temporaire, que l’article R. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne cessant de remplir les conditions d’affiliation a droit, le cas échéant, au remboursement des cotisations pour la période restant à courir, et qu’en conséquence les cotisations litigieuses sont calculées au prorata du temps d’exercice de l’activité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article D. 612-5 susvisé, ni aucun texte alors applicable ne prévoyaient d’exception, au profit des travailleurs saisonniers, au paiement du montant minimum de la cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s’est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Allégrini de son opposition à contrainte.

ASS. PLEN. - 28 janvier 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 97-13.526. - T.A.S.S. Ajaccio, 21 novembre 1996. - Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse c/ Mme Allégrini

M. Canivet, P. Pt. - M. Etienne, Rap. (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Spitéri-Doffe, auditeur - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Lesourd, Av.

NOTE

Note de M. ETIENNE,
Conseiller rapporteur

-------

Dix ans après le premier arrêt fixant la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation sur la question, voici qu’il est demandé à l’Assemblée plénière de se prononcer sur les modalités de calcul des cotisations d’assurance maladie et maternité dont sont redevables les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière.

Cette catégorie d’assurés actifs doit-elle une cotisation minimale forfaitaire annuelle ou une cotisation minimale proratisée en fonction de la durée d’exercice de l’activité saisonnière ?

Portant sur des sommes modiques et sur une question qui n’entre pas dans les plus épineuses de notre Code de la sécurité sociale, les différents litiges dont a connu la chambre sociale de la Cour de Cassation en la matière n’ont jamais suscité l’intérêt des commentateurs et ne trouvent place dans les ouvrages spécialisés que sous la forme d’une mention rapportant une solution consacrée. Et pourtant, devant les décisions contraires de plusieurs tribunaux des affaires de sécurité sociale, signe saisissant de la relativité du droit, la chambre sociale a été amenée à réaffirmer, parfois sans renvoi, sa position en faveur d’une cotisation annuelle.

Il est sans doute utile de brosser à grands traits le tableau de l’état législatif et réglementaire de la question.

Le régime obligatoire d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles a été institué par la loi du 12 juillet 1966. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1969. Depuis, cette loi a été, avant comme après la période qui intéresse le présent litige, plusieurs fois modifiée, notamment par celle du 11 février 1994 dite "loi Madelin" qui, accompagnée de son décret d’application du 31 janvier 1995, a uniformisé les règles relatives à l’assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants ainsi que les modalités de régularisation afférentes à leur calcul. Progressivement, une harmonisation des régimes sociaux des travailleurs indépendants s’est opérée avec le régime général, de sorte que, désormais, le régime d’assurance maladie et maternité de ces professions est régi par le Code de la sécurité sociale et que les dispositions s’y rapportant sont codifiées aux articles L 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les modalités de calcul des cotisations ont été fixées par décret et insérées aux articles D 612-1 à D 612-10 du même Code.

En application de l’article L 615-1 du Code de la sécurité sociale, l’exercice d’une activité relevant du groupe des professions commerciales, comme celle exercée par Mme A., entraîne l’affiliation obligatoire au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, régime dont les ressources, énumérées par l’article 612-1 du Code de la sécurité sociale, sont constituées essentiellement par les cotisations des assurés.

Les assurés actifs doivent verser une cotisation annuelle de base assise sur leurs revenus professionnels nets servant d’assiette à l’impôt sur le revenu. La cotisation est payable d’avance selon deux échéances semestrielles arrêtées au 1er avril et au 1er octobre (article D 612-2 du Code de la sécurité sociale).

Cependant, au lieu de cette cotisation de base, une cotisation minimale forfaitaire annuelle est applicable aux assurés en activité dans trois cas :

- lorsque l’assuré bénéficiaire des prestations déclare un déficit

(article D 612-7),

- lorsqu’il s’agit d’un début d’activité professionnelle (article D 612-6),

- lorsque les revenus d’activité sont inférieurs à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours

(article D 612- 5). C’est la situation habituelle des travailleurs saisonniers dont le temps d’activité est généralement de 2 à 3 mois par an.

Des dispositions qui précèdent, il faut retenir d’emblée :

1°) que les revenus ne sont pas pris en considération comme condition d’assujettissement ; les non salariés non agricoles sont tenus de payer des cotisations minimales, quel que soit le montant de leurs revenus ; pour l’assurance maladie, la cotisation annuelle ne sera, en aucun cas, inférieure au montant de la cotisation qui serait due pour un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale ;

2°) que les textes applicables ne créent pas, en faveur des travailleurs saisonniers, une situation différente de celle des autres travailleurs indépendants, ce qui signifie notamment qu’ils sont redevables :

- de la cotisation de base déterminée à partir de leurs revenus professionnels nets lorsque ceux-ci sont supérieurs à 40% du plafond de la sécurité sociale,

- de la cotisation minimale forfaitaire lorsque leurs revenus professionnels sont inférieurs à 40% du plafond précité,

- de la cotisation minimale forfaitaire lorsqu’ils débutent dans leur activité.

 

Deux des textes ci-dessus, les articles D 612-5 et D 612-6 du Code de la sécurité sociale, sont au coeur de la discussion. Un troisième, l’article R 612-6 du même Code, n’est pas dans l’axe du sujet, mais est invoqué au soutien du jugement attaqué ...

Par la décision en cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que Mme A. n’est pas redevable de la cotisation minimale annuelle, mais d’une cotisation proratisée en fonction de la durée d’exercice de son activité, soit à peu près le temps d’un été. Le tribunal s’est fondé sur l’idée qu’une fois la saison terminée l’activité du travailleur saisonnier cesse définitivement, ce qui entraîne sa radiation définitive du registre du commerce et met fin à son obligation de cotiser. La motivation du jugement est complétée par une référence à l’article R.612-6 du Code de la sécurité sociale qui accorde à la personne cessant de remplir les conditions d’assujettissement le droit au remboursement des cotisations acquittées d’avance pour la période restant à courir au jour où elle ne remplit plus les conditions d’affiliation au régime, preuve supplémentaire, selon les juges du fond, que les cotisations ne sont pas annuelles, mais calculées au prorata du temps d’exercice de l’activité.

A ce raisonnement, le pourvoi oppose une double critique :

1°) une violation de l’article D 612-6 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la cotisation minimale forfaitaire s’applique aux assurés en début d’activité, ce qui rendait Mme A., à supposer qu’elle commençât son activité indépendante chaque été pendant cinq ans consécutifs, redevable de cette cotisation.

2°) une violation des articles L 615-1 et D 612-5 du Code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas d’exception au versement d’une cotisation annuelle en faveur des travailleurs saisonniers.

Par commodité, l’analyse de chaque branche du moyen sera faite distinctement, la première s’articulant autour des conséquences de la radiation de l’assuré, au terme de chaque saison, sur le calcul de sa cotisation, et la seconde autour du caractère général de la cotisation minimale forfaitaire.

I - Sur la première branche du moyen unique ou l’indifférence des inscriptions et radiations successives du registre du commerce et des sociétés sur le calcul de la cotisation du travailleur saisonnier.

Selon la décision de la juridiction de renvoi, une fois la saison terminée, l’activité cesse définitivement ; le travailleur saisonnier ne devrait alors qu’une cotisation réduite, calculée au prorata du temps de la saison.

Ce raisonnement se heurte à d’incontestables objections ! L’affirmation d’une cessation définitive d’activité au terme de chaque saison n’est pas inéluctable et la décision déférée a résolument ignoré les textes applicables.

1) Une observation liminaire empruntée au droit du travail conduit à relever que l’analyse du tribunal s’accommode mal de la définition que la circulaire du 30 octobre 1990 donne des travaux saisonniers qui sont normalement appelés "à se répéter chaque année à une date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et... sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations."

Dans le prolongement de cette définition qui ne voit à chaque saison que la reprise d’une activité temporairement suspendue, l’article L. 122-3-15 du Code du travail dispose que les contrats de travail saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et que des accords collectifs peuvent faire obligation à l’employeur de proposer au salarié qu’il a occupé dans un emploi saisonnier un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante.

De son côté, la jurisprudence prud’homale admet que, dans les entreprises saisonnières, la relation salariale qui s’établit avec un salarié travaillant tous les ans pour elles s’analyse comme étant d’une durée globale indéterminée (Cass. Soc. 25 octobre 1990, n° 87.40-598 ; Cass. Soc. 6 juin 1991. Bull. Civ. V, p.176).

2) Aux termes de l’article D 612-5 du Code de la sécurité sociale, la cotisation des travailleurs indépendants est annuelle et son montant est fixé à un chiffre minimum forfaitaire qui ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due pour un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale.

La rédaction de ces textes et les commentaires qu’offrent les ouvrages spécialisés et les circulaires1 ne laissent aucun doute sur l’annualité de la cotisation.

Elle a pour contrepartie une annualisation des prestations. Comme dans le régime général, l’assuré à jour de sa cotisation annuelle a droit aux prestations d’assurance maladie-maternité pendant une année. L’article D 615-13-1 dispose :

"a) L’assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s’il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l’année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;"

Il apparaît donc clairement que, bien que l’activité du travailleur saisonnier soit intermittente, son affiliation est permanente. Cette précision retire toute pertinence aux considérations d’équité parfois invoquées pour justifier la proratisation de la cotisation2.

3°) La position adoptée par le Tribunal va à l’encontre des dispositions de l’article D 612-6 du Code de la sécurité sociale qui, pour l’application de la cotisation minimale, précise que "ne sont assimilées à des débuts d’activité ni les modifications des conditions d’exercice de l’activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est intervenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante".

La seule lecture de ce texte, que ne cite d’ailleurs pas le jugement attaqué, condamne toute velléité d’analyser la reprise d’une activité de vente, chaque été depuis 1988, comme un début d’activité ...

La même règle s’applique aux travailleurs indépendants qui, ayant pris leur retraite, exercent une autre activité non salariée au cours de l’année de leur retraite ou l’année suivante.

C’est donc au prix d’une violation flagrante de l’article D 612-6 que le tribunal, tenant pour définitive la cessation de l’activité au terme de chaque saison, a considéré que le travailleur saisonnier débutait une activité chaque été, alors que, selon ce texte, il la reprenait et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés était restée sans influence sur son affiliation et le calcul de sa cotisation.

4) La première branche du moyen conduit à une constatation encore plus déterminante ; tous les développements consacrés par le tribunal à tenter de démontrer que chaque année le travailleur saisonnier commence une activité et ne la reprend pas relèvent d’une discussion totalement oiseuse, puisque, suivant l’article D 612-6 du Code de la sécurité sociale, dans le cas d’un début d’activité, tout travailleur indépendant est assujetti au paiement de la cotisation minimale forfaitaire : "Les personnes qui commencent l’exercice d’une activité professionnelle non salariée non agricole... sont redevables de la cotisation minimale."

Ainsi, qu’il reprenne chaque été l’activité qui lui procure un revenu inférieur à 40% du plafond de la sécurité sociale ou qu’il soit censé commencer, tous les ans, une activité saisonnière, le travailleur saisonnier est redevable de la même cotisation minimale forfaitaire établie conformément aux dispositions de l’article D 612-5.

5) Enfin, il faut évincer l’argumentation périphérique empruntée à l’article R.612-6 du Code de la sécurité sociale qui concerne seulement la cotisation annuelle de base prévue à l’article D 612-2 et calculée conformément à l’article D 612-4, mais non la cotisation minimale dont le montant, en raison de son caractère forfaitaire, ne peut être excédentaire et donner lieu à remboursement partiel. Au reste, on peut estimer que, loin de constituer l’indice d’une cotisation proratisée, l’article R 612-6 n’est que l’application particulière de l’avantage général institué par l’article L 161-8 du Code de la sécurité sociale qui offre à tout assuré le maintien gratuit du droit aux prestations durant l’année qui suit sa radiation du régime auquel il était rattaché.

Il existe donc d’impérieux motifs de ne pas adhérer au raisonnement du tribunal qui, à un double titre, a méconnu les dispositions de l’article D 612-6 du Code de la sécurité sociale et s’est référé à un texte inapplicable.

Une cassation sur la première branche du moyen est donc envisageable, mais cette solution présenterait l’inconvénient de paraître approuver les juges du fond d’avoir admis l’existence d’un début d’activité, alors que l’intéressée n’était pas un nouveau cotisant.

II - Sur la seconde branche du moyen ou la généralité de la cotisation minimale forfaitaire :

La deuxième branche du moyen se réclame de la solution consacrée par la chambre sociale de la Cour de Cassation depuis un arrêt du 17 mai 1990 (Bull. Civ., V, p. 143). S’agissant de la cotisation due par l’exploitante d’un grill-buvette pour la période du 1er juin au 15 septembre 1985, la chambre sociale a censuré en ces termes le jugement qui avait retenu que la cotisation devait être réajustée proportionnellement aux revenus perçus durant la période de l’activité saisonnière :

"Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n’est prévue en faveur du travailleur saisonnier".

La chambre sociale a réaffirmé cette position dans plusieurs arrêts ultérieurs ...

Malgré la résistance manifestée par quelques juridictions du fond, la chambre sociale n’a jamais dévié d’un raisonnement incontestable. Dans sa rédaction résultant du décret du 25 février 1991, l’article D 612-5 prévoit des exceptions au paiement de la cotisation annuelle minimale en faveur :

1) des personnes mentionnées à l’article L 615-4 qui exercent simultanément une ou plusieurs activités non salariées et une activité professionnelle entraînant l’affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés, lorsque l’activité non salariée non agricole n’est pas principale,

2) des personnes mentionnées à l’article L 615-7 qui bénéficient au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d’invalidité ou de vieillesse, lorsqu’elles ont fait choix, pour le service des prestations, d’un régime autre que celui institué par l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

. mais il n’en prévoit pas en faveur des travailleurs saisonniers, du moins dans le régime antérieur à la loi du 1er février 1995.

L’affiliation et le service des prestations étant permanents, aucune considération d’équité n’impose une autre solution. Il faut dire néanmoins que si la cotisation des travailleurs saisonniers était proratisée, la règle s’appliquerait, non seulement aux titulaires de revenus modérés, redevables de la cotisation minimale, mais aussi à ceux auxquels une activité unique et lucrative, exercée seulement quelques mois par an, procure de substantiels revenus servant d’assise à une cotisation de base ; l’idée d’une cotisation proratisée, dans cette situation qui n’est jamais abordée, est difficile à défendre.

 

Pour être complet, il faut ajouter que la loi du 1er février 1995 a introduit dans le Code de la sécurité sociale des dispositions qui dérogent au paiement de la cotisation minimale forfaitaire à l’égard des personnes qui, au cours d’une même année, exercent successivement plusieurs activités relevant de régimes sociaux obligatoires différents et dont l’activité non salariée non agricole est principale. Le décret du 18 avril 1996 et l’instruction ministérielle du 2 décembre 1996 en ont fixé les conditions d’application.

Pour les bénéficiaires de ce dispositif, la cotisation minimale forfaitaire est proratisée en fonction de la durée effective de l’exercice de l’activité indépendante. Bien qu’elle ne vise pas expressément le travail saisonnier, la loi du 1er février 1995 concerne certainement3 cette catégorie d’assurés, lorsque ceux-ci remplissent cumulativement plusieurs conditions, dont celle d’exercer successivement au cours de l’année de référence plusieurs activités relevant de régimes obligatoires différents (l’activité non salariée non agricole ne doit pas être exercée durant toute l’année).

Le but de ces dispositions a été d’éviter qu’en payant la cotisation minimale forfaitaire pour son activité indépendante principale, en sus de cotisations au titre de son ou de ses activités secondaires, le pluriactif aux revenus modestes ne cotise plus que le monoactif qui ne verse que la cotisation minimale.

Désormais, il existe donc en faveur des assurés pluriactifs, dont les travailleurs saisonniers peuvent faire partie, une dérogation au paiement de la cotisation minimale forfaitaire annuelle, mais l’année civile 1996 constitue le premier exercice de référence pour l’admission au bénéfice de la proratisation ; la cotisation réclamée à Mme A., dont on ignore d’ailleurs si elle exerçait plusieurs activités, pour la période du 1er octobre 1991 au 25 septembre 1992, est évidemment exclue du bénéfice de ces dispositions nouvelles.

 

A titre principal, un projet de cassation fondé sur la seconde branche du moyen est soumis au délibéré de l’Assemblée ; il conforte la solution consacrée par la jurisprudence de la chambre sociale.

 

1 Lamy protection sociale n° 2950

Juris-classeur 1996. Fascicule 760 n°20 et sv.

Dictionnaire Permanent. Protection sociale des non-salariés, n° 48

Circulaire de la CANAM du 31 juillet 1997.

2 Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle - 27 mars 1997 :

La raison et l’équité commandent que ne soit assujetti à aucune cotisation le travailleur

indépendant pour la période où, radié du registre du commerce, il n’exerce aucune activité

et ne perçoit aucun revenu. Cassation par arrêt du 6 mai 1999.

3 Lamy Protection sociale n° 2951, Circ de la CANAM 31 juillet 1997.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. JOINET,
Premier Avocat général

LES FAITS : Madame Allégrini exerce une activité saisonnière (vente de produits corses) trois mois par an à l’expiration desquels elle se fait radier du registre du commerce et demande sa réinscription l’année suivante. La caisse régionale lui réclame la cotisation annuelle forfaitaire (du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992), exigible en application de l’article L.615-1 du Code de la sécurité sociale. Mme Allégrini demande en revanche que sa cotisation soit calculée au prorata de son activité saisonnière (du 1er juillet 1992 au 25 septembre 1992). Refus de la caisse qui délivre une contrainte contre laquelle Mme Allégrini forme opposition.

LA PROCÉDURE : 6 octobre 1993 : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia reçoit Mme Allégrini en son opposition et annule la contrainte au motif qu’ayant été radiée du registre du commerce lors de sa cessation d’activité, elle ne relevait plus de la catégorie des travailleurs non salariés non agricoles.

28 mars 1996 : arrêt de cassation de la chambre sociale au visa des articles L615-1 et D615-5 du Code de la sécurité sociale au motif , selon ces textes, que la cotisation est bien due annuellement ;

21 novembre 1996 : jugement de rébellion de la juridiction de renvoi (tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio) qui, reprenant la thèse de la juridiction de Bastia, juge que la cotisation minimale doit être "calculée au prorata du temps de l’exercice de l’activité" ;

17 octobre 1999 : arrêt de la chambre sociale ordonnant le renvoi du pourvoi devant la présente assemblée plénière, au visa de l’article 131-2 du Code de l’organisation judiciaire

LE POINT DE DROIT A TRANCHER : La question est de savoir si la cotisation dont sont redevables les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui exercent une activité saisonnière doit être calculée :

- au prorata du temps effectif d’exercice de l’activité saisonnière [position des tribunaux des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio puis, sur renvoi, de Bastia.1

- ou bien (position de la chambre sociale et du demandeur au pourvoi) par référence à la cotisation annuelle due par tous les assurés relevant de cette catégorie et fixée en fonction du revenu annuel, à savoir :

* soit la cotisation annuelle de base (revenus égaux ou supérieurs à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet)

soit, la cotisation annuelle minimum forfaitaire ( revenus inférieurs aux dits 40%, ce qui est généralement le cas - comme dans le présent pourvoi - pour les saisonniers).

POSITION DE LA CHAMBRE SOCIALE

Parmi les arrêts qui ont jalonné l’évolution de la jurisprudence de la chambre sociale, on retiendra tout d’abord un arrêt du 16 février 1986 (Soc. n° 684, p. 512) selon lequel celui qui met fin à son activité commerciale et la remplace par une activité artisanale ne cesse pas d’être assujetti au régime des travailleurs non salariés, non agricoles ; il ne saurait donc se prévaloir des dispositions concernant les professionnels en début d’activité qui, affiliés pour la première fois, bénéficient du régime applicable aux nouveaux assurés.

En 1990, deux arrêts viennent consacrer, par un attendu de principe constamment reproduit par la suite, la position amorcée en 1986 : "Il résulte des articles L.615-1 2 et D.612-5 3 du Code de la sécurité sociale que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l’assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours. Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation en faveur du travailleur saisonnier n’est prévue par les textes susvisés".

Pour parachever cette évolution un arrêt du 15 novembre 1990, corollaire des deux précédents, est venu souligner en ces termes leur portée : la seule dérogation prévue par les textes "ne concerne que les personnes débutant dans l’exercice d’une activité entraînant leur affiliation au régime des travailleurs non salariés [...]" qui, en vertu de l’article L.612-5 ne sont redevables, dans ce cas, que de la cotisation minimale forfaitaire. En d’autres termes, quel que soit le revenu de ces "débutants", le calcul de leurs cotisations est aligné sur celui des "non débutants" qui ont un revenu inférieur au plafond des 40% précité.

Si la plupart des juridictions se sont rapidement rangées à cette position, tel n’a pas été le cas du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio ainsi que de celui de Bastia puis de la cour d’appel de Bastia bien que dans ces trois cas, antérieurs au présent pourvoi mais postérieurs à l’arrêt de principe de la chambre sociale, il s’agissait de la vente saisonnière de produits corses.

Le 28 mars 1996, la chambre sociale, conformément à sa jurisprudence, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia et la cour de renvoi (Aix-en-Provence) a entériné sa décision puis, les mêmes causes produisant les mêmes effets, par deux autres arrêts rendus le même jour, elle a également cassé les deux décisions précitées des tribunaux des affaires de sécurité sociale de Bastia et d’Ajaccio qui avaient persisté dans le choix de la thèse dite du "prorata".

Saisi à nouveau d’une autre affaire de même nature, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ajaccio a continué à se prononcer (21 novembre 1996) en faveur de la thèse "du prorata", alors qu’ à peine six mois auparavant dans les trois affaires en tous points similaires précités, nous avons vu que la chambre sociale s’était prononcée en faveur de la cotisation annuelle forfaitaire, par des attendus dépourvus de toute ambiguïté.

Sur pourvoi de la caisse régionale, la chambre sociale a bien évidemment cassé à nouveau et dans les mêmes termes cette décision mais, cette fois, sans renvoi.

On aurait pu espérer que les choses en resteraient là ! En vain puisque dans la présente affaire, les tribunaux des affaires de sécurité sociale de Bastia puis d’Ajaccio sont une nouvelle fois entrés en rébellion. Osons espérer que, revêtue de la solennité que lui confère votre formation plénière, votre arrêt mettra fin à une telle opiniâtreté tant sont faibles les arguments opposés à la jurisprudence de la chambre sociale.

LA FAIBLESSE DES ARGUMENTS OPPOSES A LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE SOCIALE

Ils sont de trois ordres : un argument d’équité, un argument tiré des effets supposés de la radiation du registre du commerce et un argument de texte selon lequel, contrairement à l’affirmation contenue dans l’arrêt de la chambre sociale, l’annualisation peut comporter des exceptions, y compris, par voie d’interprétation, en faveur des saisonniers.

SUR L’ARGUMENT D’ÉQUITÉ :

Il a été explicitement énoncé en ces termes par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle dans son jugement du 27 mars 1997 : "en l’absence de disposition claire et précise, la raison et l’équité commandent que ne soit assujetti à aucune cotisation le travailleur indépendant, pour la période où, radié du registre du commerce, il n’exerce aucune activité et ne perçoit aucun revenu".

Outre qu’étant fondé sur l’équité - ce qui entraînerait à l’évidence votre censure - cet argument nous parait réducteur. Il peut en effet paraître contraire à l’équité d’obliger une personne à cotiser sur toute une année alors qu’elle n’a travaillé que pendant quelques mois, mais ce déséquilibre n’est qu’apparent car l’annualisation des cotisations a pour contrepartie l’annualisation des prestations.

En d’autres termes, comme tout assuré assujetti au régime des travailleurs non salariés, le travailleur saisonnier à jour de ses cotisations bénéficie de l’annualisation des prestations dans les conditions prévues à l’article D.615-13-1, ce qui lui ouvre droit, pendant toute l’année, au versement de la totalité des prestations d’assurance tant de maladie que de maternité.

L’argument d’équité est d’autant moins pertinent que :

- d’une part, les prestations dont bénéficient annuellement les saisonniers sont essentiellement financées par les cotisations de l’ensemble des assurés (article 612-1 Code de la sécurité sociale) qui, eux, cotisent pour l’entière année au profit de tous ;

- d’autre part, le montant de la cotisation étant fixé en fonction du revenu annuel, les saisonniers, (en raison de leur faibles revenus), sont, dans la quasi totalité des cas, soumis non pas au régime moins favorable de la cotisation annuelle de base mais, à celui, plus favorable, de la cotisation minimum forfaitaire annuelle de l’article D.612-5. Cette situation favorable relativise d’autant plus l’argument d’atteinte à l’équité que, finalement, les saisonniers sont mieux traités que la catégorie des non salariés qui, bien que travaillant toute l’année ont un revenu annuel de même montant, c’est-à-dire inférieur au plafond précité de 40% et qui, à ce titre, sont néanmoins redevables de la cotisation annuelle minimum forfaitaire.

SUR L’ARGUMENT TIRE DE LA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE

Selon la juridiction de renvoi, cette radiation entraînerait la cessation de l’obligation de cotiser dans la mesure où elle doit être considérée dans son principe comme définitive au motif "qu’une fois la saison terminée, l’activité cesse de fait définitivement et rien ne permet de dire au moment où la radiation est sollicitée qu’une nouvelle inscription sera demandée ; que de même, aucune obligation légale n’impose cette nouvelle inscription" (Ajaccio 21 novembre 1996).

La logique de ce raisonnement devrait conduire à considérer qu’à chaque nouvelle reprise d’activité, donc au début de chaque saison, le saisonnier devrait être considéré comme un travailleur non salarié "débutant", l’argument se retournant alors contre ses auteurs.

En effet, par dérogation au régime général selon lequel tout travailleur non salarié est soumis au versement de la cotisation annuelle de base, l’article D.612-6 4 dispose que le travailleur non salarié en début de première activité n’est tenu qu’à une cotisation minimale forfaitaire annuelle, quelle que soit la durée de travail effectif et le montant des revenus.

Là est la contradiction, car, même à supposer légalement fondée la thèse selon laquelle la cessation d’activité est réputée définitive dès la radiation du registre du commerce, à chaque reprise saisonnière de son activité, Mme Allégrini serait de toute façon redevable de la cotisation annuelle forfaitaire minimale précitée puisque réputée débutante au sens de l’article D.612-6. Sa thèse n’aurait d’ailleurs d’intérêt que pour la catégorie extrêmement rare des saisonniers qui auraient un revenu supérieur à 40% du plafond de la sécurité sociale puisqu’ils ne devraient alors que le forfait et non une cotisation proportionnelle à leurs revenus.

SUR L’ARGUMENT SELON LEQUEL IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ AU PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DES COTISATIONS

L’’argument est tiré de l’article R.612-6 5du code de la sécurité sociale selon lequel, en cas de cessation anticipée d’activité, l’assuré peut obtenir le remboursement des cotisations versées d’avance pour la période restant à courir. Il serait ainsi démontré que - contrairement à la doctrine de la chambre sociale (Soc. 1990 - n°239, p. 143) le principe dit de "l’annualisation des cotisations" peut comporter des exceptions.

C’est oublier que cette procédure de remboursement ne s’applique qu’aux assurés redevables de la cotisation annuelle de base, c’est-à-dire dont les revenus sont égaux ou supérieurs à 40% du plafond de la sécurité sociale. Elle est en revanche inadéquate lorsque l’assuré étant en-deçà du seuil des 40%, (et c’est quasiment toujours le cas des saisonniers ainsi que nous l’avons souligné), puisque dans cette hypothèse l’assuré n’est redevable que de la cotisation minimale précitée. Or, par définition, une telle cotisation étant forfaitaire elle ne peut être sujette à excédent.

A vrai dire, il existe bien un cas dans lequel l’annualisation a été écartée au profit du calcul au "prorata". Ce cas est prévu par la loi du 1er février 1995 qui a pour objet d’éviter que les personnes aux revenus modestes qui exercent au cours de l’année de référence plusieurs activités successives relevant de régimes obligatoires différents ne soient redevables de cotisations plus élevées que celles dues par ceux qui exercent une seule activité et qui, à ce titre, ne sont tenues qu’à la seule cotisation minimale précitée.

Mais cette disposition récente est sans objet en l’espèce, car :

- d’une part, elle a été instituée par la loi du 1er février 1995, alors que la période d’activité saisonnière en cause dans le présent pourvoi remonte aux années 91 et 92.

- d’autre part, elle ne concerne , de toute manière, que l’hypothèse dans laquelle sont exercées des activités successives soumises à des régimes différents, ce qui n’est pas le cas de Mme Allégrini.

 

La faiblesse des arguments avancés en faveur de la thèse du prorata me conduit en conséquence à conclure à la cassation selon les mêmes modalités que celles retenues par votre chambre sociale, le 17 février dernier, c’est à dire au visa des articles L.615-1 - R.612-6 et D.612-5 et, bien entendu, sans renvoi.

Un renvoi s’imposerait d’autant moins - et c’est une heureuse nouvelle - que récemment, statuant à nouveau, suite à l’opposition d’une saisonnière corse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a opéré un spectaculaire revirement en ces termes : "Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la succession des radiations et inscriptions n’enlève rien au caractère habituel des actes de commerce, et qu’en outre, il n’existe aucun texte dérogatoire pour le paiement des cotisations par les commerçants saisonniers" (Bastia, 24 mars 1997) 6. Dont acte !

 

J’ai en conséquence l’honneur de conclure sans hésitation aucune à la cassation sans renvoi.

1 Madame Allegrini, défendeur au pourvoi, n’a pas constitué avocat.

2 Art. L.615-1 : "Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] :

a) [du] groupe des professions artisanales ;

b) [du] groupe des professions industrielles et commerciales [...]"

3 Art. D.61265 ; "Pour les assurés mentionnés [au 1°] de l’article L.615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours [...]"

4 Art. R. 612-6 : "La personne qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement a droit, s’il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d’avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d’affiliation au régime".

5 Article R. 612-6 : " La personne qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement a droit, s’il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d’avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d’affiliation au régime".

6 La chambre sociale a certes cassé récemment cette décision mais sur un moyen de pure procédure, l’intéressée n’ayant pas été convoquée régulièrement.

ACTION CIVILE
Partie civile  289
Préjudice  326
ACTION EN JUSTICE
Intérêt  290
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE.
Appel du ministère public 291
ASSURANCE
Assurance de responsabilité  292
BAIL (règles générales)
Droit au bail  293
Durée  294
Résiliation  295
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Résiliation  293
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).
Congé  296
BAIL COMMERCIAL
Vente de la chose louée 297
BAIL RURAL
Bail à ferme  298
CASSATION
Arrêt  299
Moyen nouveau 300
Pourvoi  308
CHAMBRE D’ACCUSATION
Pouvoirs  302
Procédure  301-302
COMPLICITE
Eléments constitutifs 309
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Maison individuelle 303
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Employeur  304
Maladie du salarié  305
COPROPRIETE
Parties communes 306
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
Légitime défense 325
COUR D’ASSISES
Arrêts  307-308
Débats  309-310-311
Détention provisoire 310
Procédure antérieure aux débats 311
Questions  309-310
DIFFAMATION ET INJURES
Diffamation  312-313
DOUANES
Peines  314
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 315
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue  316-317
Durée  318
INFORMATIQUE
Données  319
JUGEMENTS ET ARRETS
Caractère authentique 320
Incidents contentieux relatifs à l’exécution 321
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Exceptions  322
Supplément d’information  323
Sursis à statuer  324
LEGITIME DEFENSE
Conditions  325
LOIS ET REGLEMENTS
Décret  326
LOTISSEMENT
Cahier des charges  320
MINEUR
Assistance éducative  327
Cour d’assises 328
PRESCRIPTION CIVILE
Interruption  294
PRESSE
Diffamation  329
Diffamation et injures  332
Droit de réponse  330
PREUVE (règles générales)
Charge  331
PROCEDURE CIVILE
Droits de la défense  332
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement  333
REPRESENTATION DES SALARIES
Comité d’entreprise  334
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
Personnes dont on doit répondre  335
RESPONSABILITE PENALE
Personne morale  336
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles  337
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES.
Maladie  338
Prestations (dispositions générales)  339-340
SERVITUDE
Constitution  341
SOCIETE
Société en général  342
TRAVAIL
Conseil de prud’hommes  343
TRAVAIL REGLEMENTATION
Droit d’expression des salariés  344
Durée du travail  345
URBANISME
Droit de préemption urbain  346
Servitude de cour commune  347
VENTE
Promesse de vente  348

N° 289.- ACTION CIVILE.

Partie civile. - Constitution. - Constitution à l’instruction. - Recevabilité. - Conditions. - Etat étranger. - Chef d’Etat en exil. - Représentation de l’Etat.

Un chef d’Etat en exil ne peut porter plainte et se constituer partie civile au nom de l’Etat dont il a été le dirigeant si, au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats, il n’a pas établi sa qualité à représenter ledit Etat devant la juridiction française.

CRIM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 98-83.203. - C.A. Paris, 13 mai 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 290.- ACTION EN JUSTICE.

Intérêt. - Intérêt né et actuel. - Action en validation de congé. - Demande formée avant la date d’effet du congé (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour accueillir la demande des bailleurs tendant à faire déclarer un congé valable, retient que les bailleurs ont déjà engagé 2 instances judiciaires contre le locataire en déclaration de validité de congés délivrés antérieurement et qu’en raison de l’incertitude de leur situation, ils justifient d’un intérêt légitime, né et actuel, à demander en justice de faire déclarer valable leur troisième congé avant la date d’effet de celui-ci, statuant ainsi par des motifs dont il ne résulte pas l’existence d’un intérêt né et actuel pour les bailleurs à agir, avant la date d’effet du congé, pour faire déclarer valable le congé.

CIV.3. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 97-12.738. - C.A. Versailles, 20 décembre 1996. - M. de Maria c/ époux Brandon

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo, Av.

N° 291.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -

Appel du ministère public. - Absence d’appel du prévenu. - Prévenu contestant en cause d’appel la régularité de la citation. - Effet dévolutif de l’appel. - Portée.

Par l’appel du ministère public, la cour d’appel se trouve saisie, en application de l’article 515 du Code de procédure pénale, de la cause entière quant à l’action publique.

Il s’ensuit qu’une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée devant les premiers juges, pour cause d’imprécision de celle-ci avant toute défense au fond, par un prévenu déclaré coupable, après disqualification partielle, de divers délits et intimé sur l’appel du ministère public, aux motifs que ce prévenu n’avait pas relevé appel du jugement de condamnation, bien qu’il ait eu intérêt à le faire, que cette condamnation était devenue définitive et ne pouvait être remise en cause.

CRIM. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 99-82.473. - C.A. Versailles, 10 mars 1999. - M. Dhombres

M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 292.- ASSURANCE.

Assurance de responsabilité. - Risque. - Véhicule terrestre à moteur. - Adjonction d’une remorque. - Remorque non mentionnée à la police. - Aggravation du risque. -

Il résulte de l’article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993, que l’adjonction d’une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n’entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

L’absence de déclaration de la remorque ne peut dès lors être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l’indemnité, dans le cas contraire, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances.

CRIM. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 98-85.547. - C.A. Aix-en-Provence, 28 novembre 1997. - Fonds de garantie contre les accidents

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Odent, Av.

N° 293.- 1° BAIL (règles générales).

Droit au bail. - Local servant à l’habitation des époux. - Caractère commun. - Effets. - Décès d’un époux. - Bail indivis entre le conjoint survivant et les héritiers majeurs.

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948). -

Résiliation. - Causes. - Occupation insuffisante. - Loyer antérieurement majoré après décès du conjoint copreneur. - Effet.

1° Ayant relevé que des époux étaient cotitulaires du bail servant à l’habitation du couple et que les parties n’avaient pas dérogé au principe de la transmission du contrat de location au profit des héritiers, une cour d’appel retient à bon droit que le fils de ces personnes est devenu titulaire du bail, avec son père, après le décès de sa mère.

2° Ayant relevé que la majoration de loyer appliquée au local occupé par le conjoint survivant ne pouvait concerner qu’une insuffisance d’occupation puisqu’une majoration était exclue en cas de transfert du droit au bail à ce conjoint, la cour d’appel a justifié légalement sa décision en retenant que ce motif excluait la délivrance d’un congé pour insuffisance d’occupation.

CIV.3. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-13.416. - C.A. Paris, 27 janvier 1998. - M. Pigeaux c/ M. Barrie

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 294.- 1° BAIL (règles générales).

Durée. - Vice de perpétuité. - Effets. - Nullité absolue. - Prescription trentenaire.

2° PRESCRIPTION CIVILE.

Interruption. - Acte interruptif. - Action en justice. - Assignation devant le tribunal administratif. - Preuve. - Charge.

1° L’action en nullité absolue, pour vice de perpétuité d’un contrat de bail, se prescrit par 30 ans.

2° Ayant relevé que la commune qui invoquait l’interruption de la prescription de l’action en nullité par une assignation devant le tribunal administratif, n’apportait pas d’explication ni de justification, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier l’application au litige des articles 2246 et 2247 du Code civil.

CIV.3. - 15 décembre 1999. REJET

N° 98-10.430. - C.A. Pau, 29 octobre 1997. - Commmune de Cadeilhan Trachère c/ commune de Saint-Lary Soulan

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 295.- BAIL (règles générales).

Résiliation. - Clause résolutoire. - Non-paiement des loyers. - Ordonnance de référé constatant la réalisation de la clause à défaut de paiement dans le délai fixé. - Jugement d’ouverture d’une procédure collective rendu postérieurement. - Effet suspensif (non).

Ayant constaté que le locataire n’avait pas respecté les 2 premières échéances fixées par une ordonnance de référé, signifiée au locataire le 13 avril 1992, qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition de paiement aux dates prévues, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause résolutoire avait produit ses effets dès le 14 mai 1992 et que le locataire ne pouvait invoquer utilement l’effet suspensif résultant du jugement d’ouverture de la procédure collective rendu postérieurement.

CIV.3. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-15.025. - C.A. Nîmes, 20 janvier 1998. - Mme Grossetti, liquidateur de la société magasins Planets c/ société Sogestri et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 296.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989). -

Congé. - Validité. - Conditions. - Préavis. - Délai. - Dérogation en cas de mutation ou de perte d’emploi. - Indication du motif (non).

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d’appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n’avait pas été reconduit dans ses fonctions à l’arrivée du terme, en déduit exactement qu’il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d’emploi.

CIV.3. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-10.206. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 5 septembre 1997. - M. Fontaine c/ époux Olle

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 297.- BAIL COMMERCIAL.

Vente de la chose louée. - Renouvellement. - Refus. - Refus antérieur à la vente. - Obligations du vendeur.

La vente de l’immeuble ne décharge pas le vendeur de son obligation de payer l’indemnité d’éviction due au locataire auquel il a délivré, avant la vente, un congé avec refus de renouvellement du bail.

CIV.3. - 15 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE ET

ANNULATION PARTIELLE

Nos 98-13.029 et 98-15.988. - C.A. Paris, 16 janvier et 27 mars 1998 . - Société Sovabail venant aux droits de la société Affine c/ société Lamy et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Capron et Choucroy, Av.

N° 298.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Renouvellement. - Bénéficiaire. - Preneur. - Preneur âgé. - Article L. 411-64 du Code rural. - Preneur ayant atteint l’âge de la retraite à la date du congé. - Effet.

Viole l’article L. 411-64 du Code rural une cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de congés, retient qu’aucun congé n’avait été délivré au cours de la période où le preneur avait atteint l’âge de la retraite et que le bail avait été renouvelé pour 9 ans, alors qu’elle avait constaté que le preneur avait atteint cet âge à la date d’effet du congé.

CIV.3. - 15 décembre 1999. CASSATION

N° 98-10.677. - C.A. Nancy, 28 novembre 1997. - Groupement foncier agricole Sainte Marie et a. c/ M. Colin

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Blondel, Av.

N° 299.- CASSATION.

Arrêt. - Arrêt de cassation. - Dispositif mentionnant une cassation de l’arrêt dans toutes ses dispositions. - Cassation totale. - Rejet de certains moyens. - Absence d’influence.

Il résulte des articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile que la cassation d’une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés n’ait d’incidence sur l’étendue de cette saisine.

CIV.1. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 97-15.613. - C.A. Grenoble, 18 mars 1997. - Société Transports Moricet c/ Mutuelle des transports

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - MM. Le Prado et Bouthors, Av.

N° 300.- CASSATION.

Moyen nouveau. - Moyen de pur droit. - Cautionnement. - Etendue. - Caution. - Moyen tiré d’une insuffisance de sa mention manuscrite (non).

Le moyen tiré d’une insuffisance de la mention manuscrite apposée sur des actes de cautionnement n’est pas un moyen de pur droit.

Il s’ensuit qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation, la mention fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.

CIV.1. - 15 décembre 1999. REJET

Nos 97-17.729 et 97-19.416. - C.A. Poitiers, 10 décembre 1996. - Epoux Maignan et a. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine

Mme Delaroche, Pt (f.f). - M. Bouscharain, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Choucroy et Blondel, Av.

N° 301.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Procédure. - Audience. - Date. - Notification. - Omission. - Pluralité d’avocats. - Défaut de désignation de l’avocat à avertir. - Portée.

Il résulte de l’article 115 du Code de procédure pénale que, si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications et qu’à défaut d’un tel choix, lorsque plusieurs avocats ont été désignés simultanément, les convocations doivent être adressées à l’avocat dont le nom apparaît en premier sur l’acte de désignation.

CRIM. - 8 décembre 1999. REJET

N° 99-86.135. - C.A. Metz, 5 août 1999. - X..

M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 302.- 1° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Procédure. - Mémoire. - Dépôt. - Dépôt tardif. - Visa du greffier.

2° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Etendue. - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. - Décision partielle de non-lieu. - Appel de la partie civile. - Examen de tous les faits de la procédure.

1° C’est à bon droit qu’a été déclaré irrecevable le mémoire d’une partie parvenu au greffe de la cour d’appel, après la fermeture de ce service et visé par le greffier de la chambre d’accusation, le lendemain, jour de l’audience.

2° La chambre d’accusation tient de l’article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l’égard de la personne mise en examen, renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délit, principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l’espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

CRIM. - 1er décembre 1999. REJET

N° 99-81.853. - C.A. Paris, 16 février 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. -la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ghestin, Av.

N° 303.- CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Assurance. - Garantie de remboursement et de livraison. - Obligations du garant. - Dépassement du prix de la construction convenu entre les parties. - Consignation suffisante. - Effet.

Viole l’article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 décembre 1972 la cour d’appel qui condamne la société d’assurances auprès de laquelle le maître de l’ouvrage avait souscrit une garantie de livraison, à prendre en charge le coût du dépassement du prix de la construction convenu par les parties, alors qu’elle avait constaté que le maître de l’ouvrage pouvait disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la construction en la prélevant sur le montant qu’il avait précédemment consigné.

CIV.3. - 15 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-15.652. - C.A. Lyon, 16 décembre 1997. - Société Assurances du Crédit Namur et a. c/ époux Leroy et a

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Roger, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Jacoupy, Av.

N° 304.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Domaine d’application. - Créances dues à la date d’ouverture de la procédure collective. - Indemnité de non-concurrence. - Résolution du plan de cession. - Portée.

La résolution du plan de cession a pour effet d’ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; dès lors, une cour d’appel, qui a relevé que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues au salarié étaient nées avant la date de résolution du plan de cession de l’entreprise, d’où il résultait qu’elles étaient dues à la date du jugement d’ouverture de la seconde procédure collective, a pu décider que l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) devait en garantir le paiement.

SOC. - 14 décembre 1999. REJET

N° 97-43.346. - C.A. Paris, 30 avril 1997. - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) et a. c/ Mme Rouchouse et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av

N° 305.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Maladie du salarié. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Inaptitude au travail. - Proposition d’un emploi adapté. - Modification du contrat de travail. - Défaut. - Refus du salarié. - Portée.

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d’un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu’il occupait jusque là, n’entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l’employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l’article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation prévue à l’article L. 122-32-5 du même Code, de verser à l’intéressé le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat du travail, dès lors qu’il n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou n’a pas été licencié.

SOC. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 97-43.775. - C.A. Rennes, 29 avril 1997. - Mme Colmans c/ Association de travailleurs handicapés Brosserie

M. Waquet, Pt. (f.f.) - M. Liffran, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Brouchot, Av.

N° 306.- COPROPRIETE.

Parties communes. - Charges. - Action en recouvrement. - Frais engagés au titre des procédures pour impayés. - Clause du règlement de copropriété les mettant à la charge du débiteur. - Sommes constituant des frais d’exécution forcée ou de recouvrement. - Constatations nécessaires.

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et viole l’alinéa 1er et l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui, pour condamner des copropriétaires au paiement d’une certaine somme au titre d’un arriéré de charges, retient que les frais engagés au titre des procédures pour impayés sont à la charge des copropriétaires défaillants en vertu d’une clause du règlement de copropriété sans préciser si les frais de relance et de contentieux prévus dans la clause étaient des frais d’exécution forcée ou de recouvrement.

CIV.3. - 15 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 97-20.655. - C.A. Versailles, 6 juin 1997. - Epoux Francart c/ Association syndicale du Hameau des Bords de Seine

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Hemery et Blanc, Av.

N° 307.- COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Motivation. - Enonciations relatives à la culpabilité.

Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d’assises ne peuvent comporter d’autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l’ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi.

Encourt la cassation l’arrêt qui contient de telles énonciations.

CRIM. - 15 décembre 1999. CASSATION

N° 99-83.910. - Cour d’assises du Val-de-Marne, 7 mai 1999. - M. Amine

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 308.- 1° COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Motivation. - Enonciations relatives à la culpabilité.

2° CASSATION.

Pourvoi. - Pourvoi dans l’intérêt de la loi. - Portée.

1° Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d’assises ne peuvent comporter d’autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l’ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi.

Encourt la cassation l’arrêt qui contient de telles énonciations.

2° La cassation ayant été prononcée dans le seul intérêt de la loi, sur le pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir, ni s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

CRIM. - 15 décembre 1999. CASSATION DANS L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI

N° 99-84.099. - Cour d’assises du Val-de-Marne, 5 mai 1999. - Procureur général près la Cour de Cassation

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.

N° 309.- 1° COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Présence dans la salle d’audience. - Présence avant leur déposition. - Effet.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Interprète. - Témoin. - Sourd-muet. - Sourd-muet illétré.

3° COUR D’ASSISES.

Questions. - Complexité. - Violences mortelles. - Pluralité de victimes.

4° COMPLICITE.

Eléments constitutifs. - Elément légal. - Provocation. - Instructions données. - Mode unique de complicité.

1° Les dispositions de l’article 325 du Code de procédure pénale n’étant pas prescrites à peine de nullité, il n’importe qu’un témoin ait assisté, avant d’être entendu, à une partie des débats.

2° Il résulte des mentions du procès-verbal des débats, selon lesquelles un témoin sourd-muet a été assisté d’un interprète et a déposé oralement, que ce témoin est un sourd-muet ne sachant pas écrire et que l’interprète a prêté son concours chaque fois qu’il a été nécessaire.

3° N’est pas entachée de complexité la question qui interroge la Cour et le jury sur la complicité de 2 crimes de violences mortelles procédant, sur chacun d’eux, d’un acte unique et indivisible, accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même intention criminelle et devant entraîner les mêmes conséquences pénales.

4° L’article 121-7, alinéa 2, du Code pénal ne prévoit qu’un seul mode de complicité.

Dès lors, peut être posée une question unique visant la provocation et les instructions données.

CRIM. - 15 décembre 1999. REJET

N° 98-87.706. - Cour d’assises de l’Oise, 2 octobre 1998. - M. Gendron

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 310.- 1° COUR D’ASSISES.

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Demande présentée au cours du procès. - Rejet. - Critères.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Procès-verbal. - Etablissement. - Délai. - Inobservation. - Effet.

3° COUR D’ASSISES.

Questions. - Réponse. - Contradiction. - Complicité. - Provocation. - Instructions données. - Réponses affirmative et négative (non).

1° Pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats, la cour d’assises n’est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l’espèce, une telle mesure n’est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.

2° Si, selon l’article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l’arrêt, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité. Le retard apporté à l’établissement du procès-verbal des débats ne donne ouverture à cassation que lorsqu’il est démontré qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’accusé, notamment en ce qui concerne l’exercice d’un pourvoi en cassation.

3° Il résulte de l’article 60 ancien comme de l’article 121-7 nouveau du Code pénal que peut être déclarée complice par provocation la personne qui n’a pas donné d’instructions pour commettre l’infraction mais qui a employé un ou plusieurs des procédés prévus par la loi.

CRIM. - 15 décembre 1999. IRRECEVABILITE ET REJET

Nos 99-81.431 et 99-81.432. - Cour d’assises des Bouches-du- Rhône, 12 et 15 janvier 1999. - M. Ghoujdam et a.

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 311.- 1° COUR D’ASSISES.

Procédure antérieure aux débats. - Nullités. - Exception. - Présentation. - Moment. - Nullité relative à l’interrogatoire de l’accusé.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Président. - Pouvoir discrétionnaire. - Etendue. - Expertise. - Expert. - Rapport. - Lecture à l’audience.

1° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’accusé n’est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu’il n’a pas soulevée devant la cour d’assises dès la constitution définitive du jury de jugement.

2° Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l’audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d’un expert désigné pour procéder à des opérations techniques.

CRIM. - 1er décembre 1999. REJET

N° 99-82.067. - Cour d’assises de la Meuse, 4 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Guinard, Av.

N° 312.- DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Faits justificatifs. - Véracité des faits diffamatoires. - Preuve. - Témoins. - Témoins régulièrement dénoncés. - Audition.

Les témoins dénoncés en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sont acquis aux débats et doivent être entendus, lorsque leur audition n’est pas prohibée par la loi.

Encourt la cassation l’arrêt qui écarte, en raison de son inutilité, l’audition de témoins dénoncés, alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’était pas prohibée, et que les témoins dénoncés n’invoquant aucun empêchement, les parties poursuivies avaient, en vertu de la loi, droit à leur audition.

CIV.2. - 16 décembre 1999. CASSATION

N° 98-12.810. - C.A. Paris, 16 janvier 1998. - Mme de Lussy et a. c/ Mme Chombeau

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 313.- DIFFAMATION ET INJURES.

Diffamation. - Action civile. - Prescription. - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881. - Interruption. - Acte de poursuite. - Déclaration d’appel.

L’appel interrompt, dès sa déclaration, la prescription de l’action en diffamation, quelle que soit la partie dont il émane.

CIV.2. - 16 décembre 1999. REJET

N° 98-11.110. - C.A. Colmar, 2 octobre 1997. - M. Ducret c/ M. Fischer

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 314.- DOUANES.

Peines. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. - Condamnation. - Condition.

Toute transaction avec l’auteur d’une infraction douanière étant légalement subordonnée au paiement préalable des droits compromis de son fait, cette transaction a nécessairement une incidence sur le montant des droits restant dus par un coauteur à raison des mêmes faits.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un soumissionnaire, entrepositaire sous douane, déclaré coupable d’importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, par détournement de leur destination privilégiée d’alcools détaxés, à l’intégralité des droits éludés, sans rechercher si une partie de ces droits n’avait pas déjà été réglée par un coauteur, intéressé à la fraude, qui avait transigé, avant poursuites, avec l’administration des Douanes.

CRIM. - 8 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-84.928. - C.A. Nouméa, 28 juillet 1998. - M. Brizard

M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 315.- ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Désignation. - Eligibilité. - Eligibilité dans l’entreprise utilisatrice. - Démonstratrice de grand magasin. - Constatations suffisantes.

Aux termes de l’article L. 236-2 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l’article L. 236-5 dès lors qu’il travaille dans l’établissement où le CHSCT est constitué.

En conséquence, une démonstratrice, qui travaille de façon permamente et exclusive depuis 25 ans dans un grand magasin où elle partage la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés de cette entreprise, est éligible à la délégation du personnel au CHSCT de l’entreprise utilisatrice.

SOC. - 14 décembre 1999. REJET

N° 98-60.629. - T.I. Paris (9ème), 18 décembre 1998. - Institut national supérieur d’enseignement dans la distribution et a. c/ Madame Mehul

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 316.- GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Retard. - Portée.

Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire, ou sous son contrôle l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare régulière la notification des droits effectuée à l’issue d’une perquisition, alors que la personne concernée avait effectivement été placée en garde à vue au début de cette mesure.

CRIM. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 99-82.855. - C.A. Versailles, 24 mars 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 317.- GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Retard. - Portée.

Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire, ou sous son contrôle l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare régulière la notification tardive de ses droits à l’intéressé, sans caractériser l’impossibilité, pour l’officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue.

CRIM. - 14 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 99-84.148. - C.A. Paris, 8 juin 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 318.- GARDE A VUE.

Durée. - Durée totale excédant vingt quatre heures. - Autorisation du procureur de la République. - Cumul avec une garde à vue antérieurement ordonnée pour des faits distincts (non).

En application de l’article 77 du Code de procédure pénale, une personne ne peut être gardée à vue plus de 24 heures sans autorisation du procureur de la République ; si, pour le calcul de ce délai, il y a lieu de tenir compte de mesures successivement ordonnées, c’est à la condition qu’elles concernent les mêmes faits.

CRIM. - 15 décembre 1999. REJET

Nos 99-86.233 et 99-80.532. - C.A. Montpellier, 10 novembre 1998 et 2 septembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 319.- INFORMATIQUE.

Données. - Suppression ou modification de données. - Eléments constitutifs. - Caractère frauduleux. - Personne ayant un droit d’accès au système.

Le fait de modifier ou supprimer intentionnellement, en violation de la réglementation en vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé caractérise le délit prévu à l’article 323-3 du Code pénal, sans qu’il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d’une personne n’ayant pas un droit d’accès au système ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, relève que l’intéressé a modifié, en violation des règles et principes comptables, des données qui avaient été enregistrées de manière définitive dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge.

CRIM. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-84.752. - C.A. Riom, 30 avril 1998. - M. Soccorsi

M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Cossa, Av.

N° 320.- 1° JUGEMENTS ET ARRETS.

Caractère authentique. - Mention du nom du greffier sous la signature. - Portée.

2° LOTISSEMENT.

Cahier des charges. - Stipulation. - Caractère contractuel. - Reproduction du règlement de lotissement dans les actes de vente des colotis. - Intention des parties. - Effet.

1° Si la mention d’un arrêt, qui a valeur d’acte authentique, précisant que la décision a été signée par une personne dénommée n’a pas fait l’objet d’une procédure en inscription de faux, le moyen qui soutient que l’arrêt porte une signature qui n’est pas celle de la personne dont la décision précise qu’elle est le greffier qui a assisté le président lors du prononcé de l’arrêt et qu’elle a signé ce dernier est sans portée.

2° Ayant relevé que les prescriptions méconnues par le coloti invoquées par un autre coloti au soutien de son action en démolition et rétablissement des lieux dans leur état initial étaient contenues dans 2 articles du réglement du lotissement devenu caduc et constaté que l’acte de vente du demandeur comprenait un chapitre intitulé "Cahier des charges particulières" dont il était précisé qu’il était destiné à régler les rapports de droit privé s’instaurant entre lotisseur et propriétaires et se poursuivait par la simple reproduction du réglement du lotissement, une cour d’appel qui a, par une interprétation souveraine de ces clauses, retenu que l’acte de vente distinguait 2 ordres de réglementation, la première contractuelle, constituée par le cahier des charges du lotissement, et la seconde réglementaire, constituée par le règlement du lotissement, en a justement déduit que, seul le règlement prohibant les constructions, aucune infraction au cahier des charges n’avait été commise et que l’action ne pouvait pas être accueillie.

CIV.3. - 15 décembre 1999. REJET

N° 97-20.503. - C.A. Nîmes, 2 septembre 1997. - Epoux Giralt c/ Mme Bernard

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, M. Choucroy, Av.

N° 321.- JUGEMENTS ET ARRETS.

Incidents contentieux relatifs à l’exécution. - Définition. - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. - Omission de statuer. - Nouvelle saisine de la juridiction.

Si la juridiction omet de statuer sur une demande d’exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le condamné a la possibilité, en vertu des dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale, de saisir à nouveau ladite juridiction.

CRIM. - 8 décembre 1999. REJET

N° 98-87.793. - C.A. Aix-en-Provence, 5 octobre 1998. - M. Turcan

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Pradon, Av.

N° 322.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Exceptions. - Exception de nullité. - Flagrant délit. - Présentation. - Qualité.

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne.

Dès lors, viole le principe posé par ces textes la cour d’appel qui fait droit aux conclusions d’un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison de l’irrégularité de l’interpellation en flagrant délit d’autres personnes l’ayant mis en cause.

CRIM. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 99-82.369. - C.A. Toulouse, 11 mars 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.

N° 323.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Supplément d’information. - Définition. - Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non).

Il résulte de l’article 463 du Code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d’information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même Code.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse d’annuler le rapport et les procès-verbaux, versés aux débats, de l’enquête complémentaire ordonnée par le ministère public relativement aux faits dont la juridiction de jugement était saisie.

CRIM. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 98-85.893. - C.A. Paris, 10 septembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Av.

N° 324.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Sursis à statuer. - Action publique. - Durée indéterminée. - Interdiction.

Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée.

CRIM. - 1er décembre 1999. CASSATION

N° 98-83.509. - C.A. Douai, 20 février 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 325.- 1° LEGITIME DEFENSE.

Conditions. - Défense proportionnée à l’attaque.

2° COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.

Légitime défense. - Légitime défense non retenue. - Partage de responsabilité. - Condition.

1° N’a pas agi en état de légitime défense, au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la personne qui, après avoir tenté d’appréhender sous la menace de son fusil de chasse 2 individus qui s’étaient introduits par escalade sur son terrain clôturé pour y cueillir des champignons, les arrête dans leur fuite en tirant sur eux plusieurs coups de feu, les frappe à coups de crosse et de gourdin et les attache à un arbre avant de les livrer à la gendarmerie.

2° Il appartient au juge répressif, lorsqu’il en est requis, de rechercher si, même en l’absence de légitime défense caractérisée au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, les agissements fautifs des victimes, définitivement condamnées pour les dégradations et le vol aggravé qu’elles ont commis au préjudice de l’auteur de leurs blessures, n’ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité

CRIM. - 7 décembre 1999. CASSATION PARTIELLE

N° 98-86.337. - C.A. Bordeaux, 9 septembre 1998. - M. Brugidou

M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 326.- 1° LOIS ET REGLEMENTS.

Décret. - Décret modifiant les conditions de fabrication d’un produit d’appellation d’origine contrôlée (décret du 18 novembre 1994). - Effet. - Inobservation de la réglementation antérieurement applicable. - Poursuites du chef d’usurpation d’appellation d’origine contrôlée ou de complicité de ce délit. - Texte applicable. - Rétroactivité (non).

2° ACTION CIVILE.

Préjudice. - Préjudice direct. - Usurpation d’une appellation d’origine contrôlée. - Préjudice en résultant pour la Fédération des coopérations laitières du Jura.

1° N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour déclarer les prévenus coupables du délit d’usurpation d’appellation d’origine ou de complicité de ce délit, retient que les faits reprochés à ceux-ci consistent à avoir, pour certains d’entre eux, livré et, pour d’autres, utilisé, pour la fabrication de fromage vendu sous l’appellation d’origine Comté, du lait prétendument propre à la fabrication dudit fromage, alors que ce lait ayant été mélangé avec du lait ne répondant pas aux exigences réglementaires définies par le décret du 29 décembre 1986 sur l’appellation d’origine Comté, il ne l’était pas, et que, ces faits ayant été commis antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 18 novembre 1994 modifiant les conditions de collecte du lait et les conditions de fabrication de ce fromage, jusqu’alors définies par le décret du 29 décembre 1986, ont été, à bon droit, poursuivis en application des dispositions dudit décret et de l’article L. 115-16 et L.213-1 du Code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas justifié que les dispositions ayant modifié ou abrogé ce texte réglementaire soient moins sévères que les dispositions anciennes.

2° Toute personne subissant un préjudice, direct ou indirect, consécutif à des faits d’usurpation d’une appellation d’origine ayant qualité, en application des articles L. 115-8 et L. 115-17 du Code de la consommation, pour intervenir en qualité de partie civile dans les poursuites engagées contre le ou les auteurs de tels agissements, c’est, à bon droit, qu’une cour d’appel a reçu en sa demande d’indemnisation la Fédération des coopératives laitières du Jura ayant justifié d’un préjudice moral et économique résultant d’une concurrence déloyale sur une longue période par suite des faits, reprochés aux prévenus, d’usurpation d’appellation d’origine ou de complicité de ce délit, concernant le fromage d’appellation d’origine Comté

CRIM. - 7 décembre 1999. REJET

N° 98-82.252. - C.A. Besançon, 27 janvier 1998. - M. Bourgault et a.

M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Parmentier, Av.

N° 327.- MINEUR.

Assistance éducative. - Intervention du juge des enfants. - Mesures d’assistance. - Mesure éducative exercée par un service ou une institution. - Fixation de sa durée. - Nécessité.

Aux termes de l’article 375, alinéa 3, du Code civil, les décisions ordonnant une mesure d’assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans.

CIV.1. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 97-05.026. - C.A. Orléans, 7 février 1997. - Epoux X... c/ Mme X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 328.- MINEUR.

Cour d’assises. - Compétence. - Compétence personnelle. - Mineurs de seize à dix-huit ans. - Age. - Preuve. - Preuve par tout moyen.

Devant les juridictions répressives, la preuve de l’âge réel d’un prévenu ou d’un accusé peut être rapportée par tout moyen.

Ainsi, une Cour d’assises apprécie souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, si, contrairement à la date de naissance figurant dans un acte d’état civil dont la mention, sur ce point, reprise d’un acte d’état civil étranger, ne valait pas jusqu’à inscription de faux, l’accusé était âgé de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés.

CRIM. - 1er décembre 1999. REJET

N° 98-87.158. - Cour d’assises des mineurs des Hauts-de-Seine, 23 octobre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 329.- PRESSE.

Diffamation. - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. - Critique du mode de fonctionnement du groupe

Justifie sa décision la cour d’appel qui retient que des propos diffamatoires visant non la croyance partagée par les membres d’une association mais le mode de fonctionnement du groupe dont ces individus font partie, ne constituent pas une diffamation à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée.

CRIM. - 14 décembre 1999. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 98-87.529. - C.A. Versailles, 3 novembre 1998. - Association X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Monod et Colin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 330.- PRESSE.

Droit de réponse. - Insertion. - Condition. - Rapport de l’écrit dont l’insertion est demandée avec la teneur de l’article de journal.

Un directeur de publication est fondé à refuser l’insertion d’un texte, qui ne se borne pas à une réponse à une mise en cause, mais a pour objet d’assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d’un parti politique.

CRIM. - 3 novembre 1999. REJET

N° 96-83.146. - C.A. Paris, 17 avril 1996. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.

N° 331.- PREUVE (règles générales).

Charge. - Applications diverses. - Paiement. - Factures impayées. - Obligation déniée. - Absence d’instructions précises du client. - Renversement de la preuve.

Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule d’établir qu’ils ont été commandés par son client

CIV.1. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 97-19.044. - T.I. Asnières-sur-Seine, 31 octobre 1996. - Mlle Beautrait c/ société Diratz

M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. de Nervo, Av.

N° 332.- 1° PROCEDURE CIVILE.

Droits de la défense. - Violation. - Ministère public. - Partie jointe. - Réponse. - Dépôt d’une note en délibéré. - Constatations suffisantes.

2° PRESSE.

Diffamation et injures. - Action civile. - Assignation. - Exception de nullité. - Exception fondée sur l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. - Proposition in limine litis. - Nécessité.

3° PRESSE.

Diffamation et injures. - Action civile. - Assignation. - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881. - Application.

1° Il ne saurait être fait grief à une cour d’appel d’avoir statué sur l’argumentation soutenue oralement par le ministère public, partie jointe, ayant eu la parole le dernier conformément à l’article 443 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les parties avaient été invitées, en application des dispositions de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile à communiquer toutes notes en délibéré utiles pour y répondre, ce qu’elles avaient fait (arrêt n° 1).

2° Il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, que dans les instances civiles en réparation d’infractions de presse, l’exception de nullité de l’assignation doit être invoquée avant toute défense au fond.

En conséquence, l’exception de nullité qui n’a pas été présentée en première instance est irrecevable devant la cour d’appel (arrêts nos 1 et 2).

3° L’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devant les juridictions civiles - qui n’est écartée par aucun texte législatif - ne méconnaît pas le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes dans les instances relatives aux infractions de presse (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

CIV.2. - 9 décembre 1999. CASSATION

N° 98-15.816. - C.A. Paris, 24 mars 1998. - M. Vidal-Naquet c/ M. Guionnet et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Arrêt n° 2 :

CIV.2. - 9 décembre 1999. CASSATION

N° 97-21.074. - C.A. Paris, 18 novembre 1997. - Mme de Barraquer et a. c/ société Capa Press et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 333.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Décision de la Commission. - Recours du débiteur ou d’un créancier. - Juge de l’exécution. - Décision. - Principe de la contradiction. - Application.

Lorsqu’il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, en application de l’article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, le juge de l’exécution doit s’assurer que les parties se sont communiquées leurs observations écrites.

CIV.1. - 7 décembre 1999. CASSATION

N° 98-04.203. - T.I. Toulon, 19 août 1998. - Epoux Lancry c/ Trésor Public et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.

N° 334.- REPRESENTATION DES SALARIES.

Comité d’entreprise. - Comité d’établissement. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’établissement. - Examen annuel des comptes. - Assistance d’un expert-comptable. - Condition.

Aux termes de l’article L. 435-2, alinéa 3, du Code du travail, les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

En conséquence, dès lors qu’au sein d’une entreprise, un établissement distinct est doté d’un comité d’établissement, ce dernier peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels de cet établissement.

SOC. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 98-16.810.- C.A. Lyon, 1er avril 1998. - Comité d’établissement de la succursale Renault Lyon Est c/ société Renault France automobiles et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 335.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Personnes dont on doit répondre. - Domaine d’application. - Mineur. - Mineur placé sous le régime de la liberté surveillée. - Pouvoir de contrôle et d’organisation.

L’association qui reçoit la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent la vie d’un mineur dans le cadre d’une mesure de liberté surveillée, doit répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans préjudice de la responsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par un mineur délinquant placé en liberté surveillée.

CIV.2. - 9 décembre 1999. REJET

N° 97-22.268. - C.A. Angers, 22 octobre 1997. - Association Montjoie et a. c/ Groupe des assurances nationales (GAN) et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 336.- RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Conditions. - Infraction commise par un représentant de la personne morale. - Entreprises du bâtiment constituées en société de participation. - Délégation de pouvoirs consentie par chacun des chefs d’entreprise à un préposé de l’une d’entre elles.

Rien n’interdit à des entreprises du bâtiment chargées des travaux de gros oeuvre d’un même chantier de se constituer en une société en participation et de convenir de confier à un directeur de chantier les pouvoirs nécessaires pour prendre toutes mesures destinées à assurer, sur le site, l’hygiène et la sécurité de l’ensemble du personnel détaché sur celui-ci. Est, dès lors, valable la délégation de pouvoirs en matière de sécurité donnée par chaque dirigeant d’entreprise à un préposé de l’une d’entre elles, pour remplir cette mission.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le délégataire de pouvoirs avait manqué à son obligation de mettre à la disposition des travailleurs un instrument de travail approprié aux travaux à effectuer eu égard à la configuration des lieux et que ce manquement était à l’origine de l’accident survenu à un salarié de l’une des entreprises, déclare la société employeur de cette victime coupable du délit de blessures involontaires, en énonçant que ce délégataire de pouvoirs devait être considéré comme le représentant de cette personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

CRIM. - 14 décembre 1999. REJET

N° 99-80.104. - C.A. Paris, 30 novembre 1998. - Société Spie Citra - Ile de France

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 337.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Maladies professionnelles. - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946. - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d’amiante). - Preuve de l’affection. - Expertise par trois médecins. - Défaut. - Conséquences. - Inopposabilité à l’employeur. - Expertise post-mortem. - Absence d’influence.

L’omission, par la Caisse, de la mise en oeuvre de l’examen du salarié par un collège de 3 médecins, prévu par l’article D.461-6 du Code de la sécurité sociale, rend la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur, peu important les conclusions de l’expertise pratiquée après le décès de la victime dans les mêmes formes.

SOC. - 9 décembre 1999. REJET

N° 97-21.527. - C.A. Rouen, 30 septembre 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados c/ société Isoroy contreplaqués

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 338.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Maladie. - Frais de transport. - Remboursement. - Transport effectué en vue d’une consultation préanesthésique. - Portée.

Le déplacement effectué en vue d’une consultation préanesthésique dans le but de préparer une intervention chirurgicale ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l’article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale.

SOC. - 16 décembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-10.808. - T.A.S.S. Périgueux, 13 novembre 1997. - Caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine c/ M. Uria

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.

N° 339.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Actes multiples au cours de la même séance. - Actes distincts. - Cotation. - Modalités.

Dès lors que le Tribunal constate que 2 praticiens ont effectué 2 interventions, ce dont il résulte que ces 2 actes inscrits distinctement à la nomenclature ne constituaient pas un seul acte effectué en plusieurs temps, chacun de ces actes doit recevoir la cotation prévue par la nomenclature et être pris en charge par la Caisse.

SOC. - 9 décembre 1999. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-11.544. - T.A.S.S. Nîmes, 23 septembre 1997. - M. Pablo c/ caisse primaire d’assurance maladie du Gard

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 340.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Rectosigmoïdocolofibroscopie totale au-delà de l’angle droit avec ablation d’un ou plusieurs polypes. - Cotation de l’acte. - Détermination. - Compte rendu détaillé. - Défaut. - Portée.

Selon le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la rectosigmoïdocolofibroscopie totale au-delà de l’angle droit comportant l’ablation d’un ou de plusieurs polypes est cotée 100 lorsqu’elle donne lieu à l’établissement d’un compte rendu détaillé.

Viole dès lors ce texte en statuant par des motifs inopérants le tribunal qui, pour accueillir le recours d’un praticien à l’encontre de la décision d’un organisme de sécurité sociale ayant limité la prise en charge de cet acte à la cotation 60, énonce que celui-ci a été pratiqué sous vidéo-endoscopie, ce qui a permis à l’anesthésiste, qui a attesté qu’il y avait bien eu une exploration totale du colon, et à l’infirmière alors présente, d’en constater l’authenticité.

SOC. - 9 décembre 1999. CASSATION

N° 97-22.328. - T.A.S.S. Lille, 26 juin 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing c/ M. Barbry

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 341.- SERVITUDE.

Constitution. - Prescription acquisitive. - Possession. - Jonction des possessions. - Conditions. - Possession au profit d’un même fonds dominant.

Viole les articles 637, 690 et 2235 du Code civil la cour d’appel qui, pour apprécier la durée de la prescription acquisitive, cumule la possession d’une servitude au profit d’un fonds dominant avec la possession d’une servitude au profit d’un autre fonds dominant.

CIV.3. - 15 décembre 1999. CASSATION

N° 97-17.489. - C.A. Aix-en-Provence, 27 mai 1997. - M. Meyran c/ consorts Garcin

M. Boscheron, Pt (f.f). - M. Guerrini, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 342.- SOCIETE.

Société en général. - Liquidation. - Liquidateur. - Liquidateur conventionnel. - Cession de tout ou partie de l’actif de la société au liquidateur. - Interdiction (article 395 de la loi du 24 juillet 1966). - Portée.

Aux termes de l’article 395 de la loi du 24 juillet 1966, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

Entre dans les prévisions de ce texte toute cession qu’elle soit directe ou indirecte.

CRIM. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 98-86.216. - C.A. Dijon, 1er juillet 1998. - Procureur général près ladite cour et a.

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 343.- TRAVAIL.

Conseil de prud’hommes. - Conseiller prud’homme. - Entrave à l’exercice des fonctions. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel.

Caractérise l’élément intentionnel du délit d’entrave aux fonctions de conseiller prud’homme la cour d’appel qui retient que, la liste des conseillers prud’hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l’article R.513-107-1 du Code du travail, l’employeur, auquel il appartenait, afin d’assurer le respect des prescriptions de l’article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu’il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte.

CRIM. - 30 novembre 1999. REJET

N° 99-81.885. - C.A. Rennes, 25 février 1999. - M. Bouchet

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 344.- TRAVAIL REGLEMENTATION.

Droit d’expression des salariés. - Exercice. - Remise par un salarié d’un document aux membres du comité de direction (non).

La remise par un salarié aux membres du comité de direction, auquel il appartenait, d’un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l’employeur n’entre pas dans le cadre du droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail prévu à l’article L. 461-1 du Code du travail, qui s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; l’intéressé, chargé d’une mission administrative, comptable et financière de très haut niveau dans des circonstances difficiles pouvait être amené à formuler, dans le cadre de ses fonctions, et du cercle restreint du comité directeur dont il était membre, des critiques, mêmes vives, concernant la nouvelle organisation proposée par la direction, dès lors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.

SOC. - 14 décembre 1999. CASSATION

N° 97-41.995. - C.A. Besançon, 7 mars 1997. - M. Pierre c/ société Sanijura et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lebée, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - MM. Blondel et Boullez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 345.- TRAVAIL REGLEMENTATION.

Durée du travail. - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu. - Article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982. - Heures supplémentaires. - Définition.

Selon l’article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente.

En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l’année, à 35 heures par semaine, l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l’article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l’article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

SOC. - 7 décembre 1999. REJET

N° 96-43.987. - C.A. Bourges, 7 juin 1996. - Société Main sécurité c/ M. Pannetier

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 346.- URBANISME.

Droit de préemption urbain. - Exercice par la commune. - Aliénation ou utilisation à des fins différentes. - Effet.

En l’état d’une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l’extension du cimetière et la création d’un espace vert public contigu, une cour d’appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d’habitation et qu’en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l’extension du cimetière et à la réalisation d’un espace récréatif planté, et constaté qu’aucune extension du cimetière n’avait été réalisée, qu’une partie du terrain initialement préempté supportait l’immeuble édifié par la société, que l’autre partie de celui-ci ne comportait pas d’espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l’autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme fraction du bien acquis et n’avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l’une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu’elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.

CIV.3. - 15 décembre 1999. REJET

N° 98-10.717. - C.A. Paris, 30 octobre 1997. - Commune des Lilas c/ époux Milosavljevic

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 347.- URBANISME.

Servitude de cour commune. - Servitude régie par le décret du 13 août 1902. - Nature. - Portée.

La cour d’appel qui constate que la "servitude de cour commune" avait été créée pour satisfaire aux prescriptions des règlements, qu’elle ne profitait pas à un fonds dominant et qu’elle avait un caractère perpétuel, retient, à bon droit, sans violer les dispositions relatives aux servitudes et au statut de la copropriété, qu’instituée dans l’intérêt de la collectivité, l’obligation de maintenir cours et courettes libres de toute construction s’analysait comme une charge grevant à perpétuité le fonds de l’immeuble et s’imposait au syndicat des copropriétaires et en déduit exactement que le règlement de copropriété de cet immeuble ne pouvait contrevenir à ce traité et que les clauses de ce règlement contraires à la charge instituée dans l’intérêt de la collectivité devaient être réputées non écrites.

CIV.3. - 15 décembre 1999. REJET

N° 97-22.161. - C.A. Paris, 26 novembre 1997. - Société Samas c/ Mme Moreau Cohen et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 348.- VENTE.

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Non-réalisation. - Obtention d’un prêt. - Demande de prêt conforme à la convention des parties. - Constatations suffisantes.

Viole l’article 1178 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter l’acquéreur de sa demande en restitution de l’indemnité d’immobilisation, retient qu’il n’est pas contesté que suite au refus opposé par une banque, l’acquéreur n’a plus accompli aucune démarche auprès d’autres organismes bancaires alors que l’acte de vente n’avait pas limité à un ou deux organismes nommément désignés les diligences à effectuer et que cet acquéreur qui s’est borné à formuler une seule demande de prêt conforme aux prévisions du contrat n’a pas accompli de diligences suffisantes et que la condition suspensive est donc réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil, alors qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition, lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse.

CIV.3. - 8 décembre 1999. CASSATION

N° 98-10.766. - C.A. Caen, 2 décembre 1997. - Société Pia c/ époux Guillard et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Guinard et Foussard, Av.

APPEL CIVIL
Demande nouvelle  349
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Fournisseur de matériaux  350
ASSURANCE (règles générales).
Recours contre le tiers responsable  350
BAIL (règles générales).
Congé  349
BANQUE
Banquier  351
COMPETENCE
Clause attributive  352
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Modification  353
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  354-355
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
Redressement et liquidation judiciaires  356-357
DEMARCHAGE
Démarchage à domicile  351
LEGITIME DEFENSE
Conditions  358
MAJEUR PROTEGE
Curatelle  349
MARIAGE
Effets  359
PEINES
Non-cumul  360
REGIMES MATRIMONIAUX
Détermination  361
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur  362
SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE
Immeuble indivis entre les époux  363
SUCCESSION
Partage  364
VENTE
Vendeur  365

N° 349.- 1° APPEL CIVIL.

- Demande nouvelle.- Recevabilité.- Demande tendant au rejet des prétentions adverses.- Contrat de bail.- Demande en nullité du contrat de bail.-

2° MAJEUR PROTEGE.

- Curatelle.- Capacité.- Contrat de bail.- Assistance du curateur (non).-

3° BAIL (règles générales).

- Congé.- Pluralité de preneurs.- Congé donné par l’un d’eux.- Clause de solidarité à l’égard du bailleur.- Effet.-

1° La demande en nullité du contrat de bail, formulée pour la première fois devant la Cour par les appelants, dés lors qu’elle tend directement à faire écarter les prétentions adverses des bailleurs, relatives au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, est recevable en application des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile.

2° Le bail, même conclu par un locataire solidairement avec un colocataire, est un acte d’administration que le majeur sous curatelle peut faire seul sans l’assistance de son curateur.

3° Le congé donné par l’un des copreneurs solidaires d’un bail, qui a quitté les lieux, ne le libère pas de son obligation solidaire contractuelle de payer le loyer et les charges pendant la durée prévue au contrat, sauf accord du bailleur pour accepter un congé séparé.

C.A. Versailles (1ère Ch., B), 28 mai 1999

N° 99-951.- Mme X... et a. c/ époux Y... et a.

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Sur le n° 1 :

Civ. 2, 6 décembre 1995, Bull. 1995, II, n° 301, p. 178, et l’arrêt cité

sur le n° 3 :

Civ. 3, 8 novembre 1995, Bull. 1995, III, n° 220, p. 149, et l’arrêt cité

N° 350.- 1° ASSURANCE (régles générales).

- Recours contre le tiers responsable.- Subrogation légale.- Action subrogatoire de l’assureur.- Coexistence avec une action fondée sur la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime.- Possibilité.-

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

- Fournisseur de matériaux.- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Fabricant d’ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement.- Responsabilité solidaire.- Fabricant d’entrevous.-

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

- Fournisseur de matériaux.- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Fabricant d’ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement.- Responsabilité solidaire.- Conditions.- Mise en oeuvre sans modification et conformité aux régles édictées par le fabricant.- Application.-

1° L’assureur peut agir contre le tiers responsable soit en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, soit en sa qualité de subrogé dans les droits de l’assuré. En raison de leur fondement distinct, les 2 actions, la première s’agissant d’une subrogation conventionnelle généralement fondée sur la quittance subrogative, la seconde d’une subrogation légale fondée sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, peuvent coexister.

Il ne saurait notamment y avoir atteinte au principe du non cumul des systèmes de responsabilité puisque l’origine des actions est différente, l’une constituant l’exercice des droits de la victime, l’autre constituant la mise en oeuvre d’un droit propre issu du Code des assurances.

2° Constituent une partie d’ouvrage conçue et produite pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, au sens de l’article 1792-4 du Code civil, des entrevous, qui sont des objets spécifiques à la construction d’un plafond, et non un matériau primaire destiné à être mélangé avec d’autres, ou un matériau indifférencié qui pourrait être utilisé à d’autres fins.

3° La mise en oeuvre, sans modification, d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement par le constructeur, au sens de l’article 1792-4 du Code civil, concerne la chose elle-même, mais ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit agencée avec d’autres éléments ou ajoutée à un autre dispositif.

Dés lors que des entrevous ont été posés sans modification de leur substance, le constructeur n’ayant accompli que des tâches impliquées par la nature de l’élément mis en oeuvre, et qu’au surplus aucune erreur de mise en oeuvre n’a été retenue à son encontre permettant d’en déduire que les régles édictées par le fabricant ont été respectées, la responsabilité de celui-ci peut être recherchée sur le fondement du texte précité.

C.A. Colmar (2ème Ch. civ., sect. A), 1er avril 1999

N° 99-420.- Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics c/ société Aloïse Wolff et Cie et a.

M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-

A rapprocher :

Sur le n° 1 :

Civ. 1, 10 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 173, p. 121

Sur le n° 2 :

Civ. 3, 25 juin 1997, Bull. 1997, III, n° 150, p. 101, et l’arrêt cité

Sur le n° 3 :

Civ. 3, 20 janvier 1993, Bull. 1993, III, n° 4, p. 2

Civ. 3, 17 juin 1998, Bull. 1998, III, n° 126, p. 85

N° 351.- 1° BANQUE.

- Banquier.- Exercice illégal de la profession.- Opérations de banque.- Définition.-

2° DEMARCHAGE.

- Démarchage à domicile.- Responsabilité pénale.- Complicité.- Dirigeant de l’entreprise fournissant la marchandise vendue.-

1° La gestion de moyens de paiement, à titre habituel, qui constitue, selon les dispositions des articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, des opérations de banque ne pouvant être effectuées que par des établissements de crédit, doit s’entendre de tous actes matériels et juridiques d’administration destinés à la conservation des effets, à la sauvegarde et à l’exercice des droits y attachés, de l’émission au paiement.

Commet ainsi le délit d’exercice illégal de la profession de banquier par gestion de moyens de paiement, à titre habituel, le commerçant grossiste qui, recevant valablement en paiement de ses clients forains des chèques émis sans indication de bénéficiaire par des tiers et les endossant au profit de son banquier pour recouvrement, fait cependant fonctionner dans l’intérêt de ses clients les comptes de tiers ouverts pour ceux- ci dans ses livres comme des comptes en banque, contre rémunération, en conservant de surcroît les chèques "en portefeuille" jusqu’aux " postdates" d’émission et en facturant toutes taxes des frais d’encaissement.

2° Commet le délit de complicité d’infraction à la loi sur le démarchage au domicile de particuliers le commerçant grossiste qui fournit sciemment à des marchands forains les moyens de commettre ces délits, en continuant à les approvisionner en facilitant leurs paiements, en leur remettant des documents commerciaux dont il sait l’utilisation abusive, aux seules fins de maintenir avec eux un chiffre d’affaires très important.

C.A. Paris (9ème Ch., sect. A), 13 septembre 1999

N° 99-732.- Consorts Languette

M. Rognon, Pt.- M. Morel et Mme Filippini, Conseillers.-

Mme Taffaleau, Av. Gén.

Même affaire :

Crim., 26 février 1998, Bull. crim. 1998, n° 77, p. 204

N° 352.- COMPETENCE.

- Clause attributive.- Indivisibilité.- Effets.-

Lorsque différentes actions ou demandes sont indivisibles, ce caractère fait obstacle à ce que le litige soit simultanément porté devant des juridictions différentes.

L’indivisibilité s’oppose aussi à ce que le même litige soit successivement porté devant des juridictions différentes, l’une décidant de surseoir à statuer en attendant la décision de l’autre, et ce, spécialement s’il devait être sursis à statuer en l’attente d’une décision arbitrale, puisque cela aurait pour effet de rendre opposable, indirectement, une clause compromissoire à une partie qui n’y a pas consenti.

Il s’ensuit qu’une partie à un litige indivisible ne saurait se prévaloir d’une clause contractuelle pour décliner la compétence de la juridiction saisie, que celle-ci l’ait été par application des régles de compétence édictées par l’article 42 du nouveau Code de procédure civile ou en vertu de celles posées par l’article 46 du même Code.

C.A. Versailles (12ème Ch., 2ème sect.), 13 avril 1999

N° 99-479.- Société Editions du Seuil c/ société Quarto Children’s books et a.

M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-

N° 353.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Changement de classification.- Déclassement.- Caractère substantiel de la modification.- Modification justifiée par les conditions dans lesquelles l’intéressé exerce ses fonctions.- Sanction disciplinaire relevant des pouvoirs de l’employeur.

Le déclassement d’un salarié relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur tel que défini par les articles L.122-40 et suivants du Code du travail.

En l’absence de rupture du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher et de dire si les graves lacunes constatées dans l’exercice des fonctions du salarié justifiaient son déclassement et donc si cette sanction disciplinaire est légitime.

C.A. Dijon (Ch. soc.), 27 mai 1999

N° 99-894.- Société Fourmond c/ M. Heliot

M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-

N° 354.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Etat de santé ou handicap.- Statut de la RATP.- Service de médecine du travail de la Régie.- Avis du médecin du Travail.- Inobservation.- Portée.-

Il résulte de l’article L.122-45 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail.

Il résulte de l’article L.241-1 du même Code et des articles 94, 97 et 98 du statut de la RATP que cette entreprise de transport est soumise aux textes régissant la médecine du Travail.

Dès lors est nulle la décision de réforme d’un salarié de la RATP prononcée après avis du médecin de l’entreprise, contrairement à l’avis du médecin du Travail qui a déclaré le salarié apte au travail.

C.A. Paris (18e ch., sect. E), 17 décembre 1999

N° 00-78.- Mme Amblard c/ Régie autonome des transports parisiens (RATP)

M. Meridias, Pt.- Mmes Panthou-Renard et Signoret, Conseillers.-

N° 355.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Indemnités.- Transaction.- Manoeuvres dolosives de l’une des parties à l’occasion de la transaction.- Portée.-

Une transaction peut être valablement conclue avant la notification du licenciement dès lors que le principe du licenciement est acquis.

Est nulle, selon l’article 1116 du Code civil, toute convention résultant de manoeuvres de l’une des parties, telles que si elles avaient été portées à la connaissance de l’autre partie, celle-ci n’aurait pas contracté.

En conséquence, et alors que le principe du licenciement prévu pour une date ultérieure était acquis, est nulle une transaction qui a permis au salarié de percevoir des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre, grâce à la dissimulation volontaire de faits délictueux commis au préjudice de l’employeur constitutifs de fautes lourdes privatives d’indemnités, établies postérieurement par plusieurs condamnations pénales.

C.A. Versailles (11e ch. soc.), 12 mai 1999

N° 99-1064.- SCIC Développement c/ Mme Charrière

Mme Bellamy, Pt.- MM. Lagarde et Le Braz, Conseillers.-

N° 356.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Avertissement au créancier titulaire d’une sûreté.- Créancier titulaire de plusieurs sûretés.- Envoi d’autant d’avertissements que de sûretés.- Nécessité (non).-

L’article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, n’impose nullement à l’organe compétent de la procédure collective d’un débiteur d’adresser au créancier, dans les forme et délai prévus à l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, autant d’avertissements d’avoir à déclarer ses créances que ce créancier possède de sûretés, surtout lorsque ces sûretés garantissent en réalité le remboursement de la même créance.

C.A. Rennes (2ème ch. comm.), 9 juin 1999

N° 99-705.- Crédit mutuel Océan c/ M. Laboureux et a.

M. Bothorel, Pt.- MM. Poumaréde et Mésière, Conseillers.-

N° 357.- ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985).

- Redressement et liquidation judiciaires.- Procédure.- Voies de recours.- Pourvoi en cassation.- Ordonnance rectificative rendue par le juge-commissaire.-

Lorsque suite à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire a rendu une ordonnance par laquelle il a admis une créance pour un certain montant et que par la suite, cette ordonnance ayant été régulièrement notifiée et étant devenue définitive, une requête en rectification d’erreur matérielle est déposée par le représentant des créanciers, en invoquant une erreur informatique ayant eu pour effet de substituer une somme moindre à celle du montant réel de la créance et que le juge-commissaire rend une ordonnance de rectification, les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile s’opposent à ce que cette décision rectificative puisse faire l’objet d’un appel.

Dans ces conditions, seule est ouverte la voie du pourvoi en cassation.

C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 11 mai 1999

N° 99-694.- Société Bearzatto frères c/ société mutuelle d’assurance l’Auxiliaire et a.

M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-

N° 358.- LEGITIME DEFENSE.

- Conditions.- Nécessité actuelle de la défense.- Agression à titre préventif (non).-

Ne peut prétendre au bénéfice de la légitime défense une personne prévenue d’avoir volontairement commis des violences en faisant usage d’une bombe lacrymogène, alors qu’assise dans son véhicule, elle a gazé à titre préventif son adversaire qui l’injuriait mais ne s’était livré à aucune violence et n’avait qu’esquissé un geste de la main en direction de sa poche, ce geste étant insuffisant pour caractériser un risque actuel auquel il serait apporté une riposte proportionnée.

C.A. Paris (11ème Ch., sect. A), 26 octobre 1999

N° 99-909.- M. Domenichini

M. Blanc, Pt (f.f.).- MM. Deletang et Bouche, Conseillers.-

M. Bartoli, Av. Gén.-

N° 359.- MARIAGE.-

Effets.- Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.- Solidarité des époux.- Emprunt.- Dépenses ménagères modestes.- Preuve.- Appréciation.-

Aux termes de l’article 220, alinéa 3, du Code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts non conclus du consentement des 2 époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. S’agissant d’une exception à la non solidarité, il incombe au prêteur de rapporter la preuve que les sommes prêtées correspondent à des dépenses ménagères modestes.

Ainsi, des époux doivent être solidairement condamnés au paiement de la dette contractée auprès d’un organisme de crédit, dés lors que la somme prêtée à l’épouse (60.000 F) est d’un montant relativement modeste, de nature à correspondre à des besoins de la vie courante, que le caractère ménager de la dette résulte également du prélèvement des échéances de remboursement du prêt permanent sur le compte joint des époux sur lequel le salaire du mari était versé, et que celui-ci n’apporte pas la preuve que son épouse aurait contracté et utilisé le crédit à son insu, alors que la procédure de divorce invoquée n’a débuté que plusieurs années après la conclusion du contrat.

C.A. Versailles (1ère Ch., 2e sect.), 21 mai 1999

N° 99-794.- M. X... c/ banque Sofinco et a.

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 360.- PEINES.

- Non-cumul.- Faute pénale unique.- Homicide et blessures involontaires.- Délit et contravention.-

Dés lors qu’un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales, le tribunal, saisi en même temps d’un délit et d’une contravention de blessures involontaires ne résultant pas de faits distincts mais procédant d’une seule et même action coupable, ne peut prononcer des peines séparées en répression de l’un et de l’autre.

C.A. Paris (20ème Ch., sect. A), 1er juillet 1999

N° 00-32.- M. Gomis

Mme Verleene-Thomas, Pt.- MM. Paris et Garric, Conseillers.-

Mme Albertini, Av. Gén.-

A rapprocher :

Crim., 4 janvier 1957, Bull. crim. 1957, n° 10, p. 13

Crim., 21 septembre 1999, Bull. crim. 1999, n° 191 (2), p. 607

N° 361.- REGIMES MATRIMONIAUX.

- Détermination.- Appréciation de la volonté commune des époux.- Lieu du premier domicile matrimonial.- Présomption simple.- Absence de preuve contraire.-

Les époux, de nationalité étrangère, sont présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur premier domicile matrimonial, à défaut de désignation par eux de la loi applicable. Cette présomption simple peut être combattue par d’autres éléments qui révèlent une intention différente des époux.

A défaut de tels éléments, dés lors qu’il est établi que l’installation du domicile matrimonial en France des époux, de nationalité marocaine et mariés au consulat du Maroc, n’avait pas un caractère provisoire, et qu’il résulte de leur situation bancaire que la majeure partie de leurs intérêts pécuniaires était fixée en France, il y a lieu d’estimer que les époux ont adopté le régime légal français.

C.A. Rennes (6ème Ch.), 10 mai 1999

N° 99-711.- M. X... c/ M. Y...

Mme Laurent, Pt.- Mme Dabosville et M. Fontaine, Conseillers.-

M. Ruellan du Créhu, Subs. Gén.-

N° 362.- 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.

- Faute inexcusable de l’employeur.- Définition.- Défaut de protection.- Condamnation pénale de l’employeur.- Portée.-

2° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.

- Faute inexcusable de l’employeur.- Caractères.- Conscience du danger couru.- Eléments.- Appréciation.-

1° Si le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit à la juridiction des affaires de sécurité sociale de remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif, pour autant, la condamnation pénale d’un employeur, consécutivement à un accident du travail survenu dans l’entreprise n’entraîne pas nécessairement reconnaissance d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que même si le fait pour un salarié d’avoir travaillé sur un tour multibroches ne comportant aucune protection au niveau des tubes guide-barres a constitué une infraction pénalement sanctionnée, il ne peut être considéré que ce défaut de protection a été la cause déterminante de l’accident dès lors que les circonstances de l’accident mortel dont a été victime le salarié sont demeurées inconnues.

2° En droit, la faute inexcusable dérive d’un acte ou d’une omission volontaire et de la conscience du danger que devait en avoir son auteur.

Ainsi, s’il est établi que suite à un accident du travail, un salarié qui avait reçu une formation relative à la conduite du tour automatique et au respect des règles de sécurité, connaissait bien son poste de travail et que l’enquête ne permet pas d’expliquer pourquoi la victime a avancé la tête dans la zone dangereuse du tour, il y a lieu d’estimer que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

C.A. Dijon (ch. soc.), 29 juin 1999

N° 99-875.- Mme Hachadi c/ société Camus industrie et a.

M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-

N° 363.- SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE.

- Immeuble indivis entre les époux.- Partage.- Attribution préférentielle.- Soulte à la charge de l’attributaire.- Paiement.- Défaut.- Sanction.- Licitation de l’immeuble.-

Afin d’assurer l’équilibre des droits des parties dans le partage et de permettre à l’un des époux de recevoir la part lui revenant, il convient d’ordonner que l’autre époux, attributaire à titre préférentiel d’un immeuble indivis, doit régler la soulte telle que calculée par le notaire commis dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’état liquidatif, ou de son homologation, et qu’à défaut, il sera procédé à la licitation dudit immeuble.

C.A. Paris (2ème Ch., sect. B), 1er avril 1999

N° 99-860.- Mme X... c/ M. Y...

Mme Kamara, Pt (f.f.).- Mme Schoendoerffer et M. Laurent- Atthalin, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 1, 25 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 105, p. 69

N° 364.- SUCCESSION.

- Partage.- Attribution préférentielle.- Demande.- Loi applicable.- Loi en vigueur à la date du partage.-

La loi applicable à une demande d’attribution préférentielle est celle en vigueur à la date de la demande en liquidation et partage de la succession. En effet, les conditions légales requises de l’héritier qui tire son droit propre à l’attribution préférentielle non de la succession mais du partage de l’indivision successorale, doivent être remplies à la date où le partage est demandé, et ne sauraient donc être appréciées au regard des textes applicables à la date d’ouverture de la succession. De surcroît, il serait inéquitable d’apprécier l’attribution préférentielle sous l’empire de conditions légales surannées et sans rapport avec l’évolution de la situation économique et des orientations données à la politique agricole, commerciale ou industrielle, lorsque le maintien de l’indivision successorale a été prolongé durant des années, voire des décennies. L’attribution préférentielle, qui peut bénéficier à des légataires sans lien de parenté avec le testateur, et qui a vocation à s’appliquer aux parts de sociétés, a une finalité socio-économique propre et constitue bien une simple modalité du partage détachée de la situation familiale existant entre les ayants-droit du de cujus ou du testateur à la date d’ouverture de la succession.

C.A. Bordeaux ( 1ère Ch., A), 28 juin 1999

N° 99-597.- Consorts Dupuy et a. c/ M. Dupuy

M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-

N° 365.- VENTE.

- Vendeur.- Obligations.- Délivrance.- Marchandises remises au transporteur.- Acceptation sans réserves.-

Les marchandises vendues étant quérables par l’acheteur, il incombe à celui-ci de s’assurer qu’il en a pris possession dans leur intégralité ou de donner des instructions en ce sens aux personnes qu’il a mandatées pour en prendre livraison.

Dès lors, si suite à 2 contrats de vente concernant des billes de bois, il apparaît que l’acquéreur n’a pas pris possession de la totalité du bois vendu lors des opérations d’enlèvement et que ni lui-même, ni ses transporteurs n’ont émis la moindre réserve, il n’y a pas lieu de soutenir que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du vendeur et de débouter l’acquéreur de sa demande de dommages- intérêts.

C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 9 septembre 1999

N° 99-680.- Société Scierie Fournier c/ société Geprobois

M. Leflaive, Pt.- MM. Vernudachi et Nervé, Conseillers.-

A rapprocher :
Com., 8 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 229, p. 200

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit maritime
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives

1 - Contrats commerciaux

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- Y. Picod
Semaine juridique, 1999, n° 48, p. 2151
Note sous Com., 24 novembre 1998, Bull. 1998, IV, n° 277, p. 232
- Exécution.- Bonne foi.- Nécessité.-

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.- A. Karm
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 47, p. 1875
Note sous Com., 19 mai 1998, Bull. 1998, IV, n° 160, p. 130
- Action de in rem verso.- Exclusion.- Demandeur s’étant rendu coupable d’un dol.-

2 - Droit de la banque

BANQUE.- J. Stoufflet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 48, p. 1927
Note sous Com., 18 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 102, p. 83
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Références au contrat de base.- Portée.-

3 - Droit de l’informatique

INFORMATIQUE.- V. Sédallian
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 49, p. 1952
- Les droits des salariés au regard du traitement et de la diffusion des données les concernant sur un intranet -

4 - Droit maritime

DROIT MARITIME :

A-L. Michel
Le droit maritime français, 1999, n° 597, p. 799
- La portée de la clause F.I.O./F.I.O.S./F.I.O.S.T. dans l’affrètement au voyage -

R. Rezenthel
Le droit maritime français, 1999, n° 597, p. 866
- La modification du Code des ports maritimes : une réforme à contre-courant -

Y. Tassel
Le droit maritime français, 1999, n° 597, p. 811
Note sous Com., 23 février 1999, non publié au bulletin civil
- Accident subi par le pilote.- Responsabilité de l’armateur -

5 - Droit des sociétés

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.- B. Saintourens
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 22, p. 1237
- La consécration législative des sociétés d’exercice libéral sous forme d’E.U.R.L. -

SOCIETE ENTRE EPOUX.- F. Pasqualini et V. Pasqualini-Salerno
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 47, p. 1858
- Les sociétés entre époux -

6 - Droit des transports

TRANSPORTS MARITIMES.- P-Y. Nicolas
Le droit maritime français, 1999, n° 597, p. 857
- Le transport maritime de passagers : responsabilités et assurances -

7 - Marques et brevets ; propriété industrielle

MARQUE DE FABRIQUE.- M-C. Piatti
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1999, n° 3, p. 557
- L’appellation d’origine -

8 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

J-L. Courtier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 47, p. 1878
Note sous Com., 11 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 97, p. 79
- Redressement et liquidation judiciaires.- Juge- commissaire.- Ordonnance.- Ordonnance ayant décidé une expertise.- Expertise concernant la responsabilité des dirigeants.- Recours des dirigeants actuels.- Irrecevabilité.-

L. Gimalac
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1999, n° 3, p. 601
- Le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et en extension du passif (articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 sur les entreprises en difficulté) -

 

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

PREUVE LITTERALE.- Groupes universitaires
Semaine juridique, 1999, n° 47, p. 2069
- L’introduction de la preuve électronique dans le Code civil -

VENTE.- M-C. Psaume
Semaine juridique, 1999, n° 48, p. 2141
Note sous Civ.3, 13 juillet 1999, Bull. 1999, III, n° 180, p. 124
- Promesse de vente.- Promesse unilatérale.- Promesse avec clause de substitution.- Substitution antérieure à la levée d’option.- Assimilation à une cession de créance (non).-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

CHOSE JUGEE.- C. Benayoun
Le Dalloz, 1999, n° 42, p.476
- De l’autorité de la chose jugée au pénal en matière de cause étrangère -
Au sujet de Civ.1, 28 février 1995, Bull. 1995, I, n° 103, p. 74

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.- C. Thibierge

Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 3, p.561
- Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) - 

3 - Construction immobilière

CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Voir : Droit des assurances.- Assurance caution.-

4 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales)
Voir : Divers.- Santé publique.-
ASSURANCE CAUTION.- J-P. Atouil
Revue générale du droit des assurances, 1999, n° 3, p. 556
- Le rôle du garant face au maître d’ouvrage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle -

ASSURANCE DE PERSONNES.- B. Beignier
Le Dalloz, 1999, n° 42, p.469
- Secret médical et assurance de personnes - 
ASSURANCE RESPONSABILITE
Voir : Divers.- Avocat.-

5 - Droit de la famille

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.- T. Garé
Semaine juridique, 1999, n° 47, p. 2083
Note sous Civ.2, 6 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 85, p. 63
- Divorce pour faute.- Faits constitutifs.- Preuve.- Moyen de preuve.-

FILIATION (règles générales).- F. Bellivier, L. Brunet et C. Labrusse-Riou
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 3, p. 529
- La filiation, la génétique et le juge : où est passée la loi ? En hommage à Marie-Thérèse Meulders-Klein ... -

FILIATION ADOPTIVE
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE - Conventions internationales.-

SUCCESSION.- J. Hauser
Répertoire du notariat Defrénois, 1999, n° 22, p. 1217
- L’établissement et l’entretien des enfants majeurs : une famille à titre onéreux ? -

6 - Droit rural et forestier

AGRICULTURE.- J-F. Struillou
Revue de droit rural, 1999, n° 277, p. 510
- Nature juridique des mesures agri-environnementales : adhésion volontaire à un statut ou situation contractuelle ? -

PECHE.- G. Proutière-Maulion
Revue de droit rural, 1999, n° 277, p. 519
- De la nature juridique des droits de pêche et de leur influence sur le concept traditionnel de "res nullius" -

REMEMBREMENT RURAL.- P. Astié
Revue de droit rural, 1999, n° 277, p. 534
- Aspects publics du remembrement -

7 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

J-D. Combrexelle
Semaine juridique, 1999, n° 48, p. 2147
- Le droit moral d’un facteur d’orgue face aux prérogatives d’une personne publique -
Au sujet de Conseil d’Etat, 14 juin 1999, Req n° 181 023

F. Pollaud-Dulian
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 3, p.585
- De la prescription en droit d’auteur -

8 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :
O-M. Boudou et A. Claude
Gazette du Palais, 1999, n° 324, p. 26
Note sous Civ.1, 9 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 85, p. 57
- Crédit à la consommation.- Contentieux né de la défaillance de l’emprunteur.- Action.- Délai pour agir.- Point de départ.- Découvert en compte bancaire.- Date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit.-

D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 48, p. 1925
Note sous Civ.1, 15 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 248, p. 160
- Surendettement.- Loi du 8 février 1995.- Commission de surendettement.- Mesures recommandées.- Article L.331-7, alinéa 1, 4° du Code de la consommation.- Vente forcée du logement principal du débiteur.- Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due.- Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur.- Application (non).-

G. Paisant
Semaine juridique, 1999, n° 47, p. 2092
Note sous Civ.1, 4 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 147, p. 97
- Association de défense des consommateurs.- Action en justice.- Article L.421-6 du Code de la consommation.- Action en suppression de clauses abusives.- Clause d’un acte entre non- professionnel et consommateur.- Irrecevabilité.-

9 - Divers

AVOCAT.- J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 1999, n° 45/46, p. 2036
Conclusions sous Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, en cours de publication 
- Conseil de l’Ordre.- Pouvoirs.- Pouvoir réglementaire.- Assurance de responsabilité civile professionnelle.- Assurance collective.- Disposition imposant l’adhésion de chaque avocat .- Validité.-

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 1999, n° 47, p. 2088
Conclusions sous Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, en cours de publication 
- Accords et conventions divers.- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Droit à un tribunal impartial.- Avocat.- Discipline.- Procédure.- Conseil de l’ordre.- Décision.- Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier.- Bâtonnier.- Participation au délibéré (non).-

SANTE PUBLIQUE.- F. Ewald
Revue générale du droit des assurances, 1999, n° 3, p. 539
- Génétique et assurance -

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

E. Agostini
Le Dalloz, 1999, n° 42, p.671
Note sous Civ.1, 5 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 7, p. 4
- Accords et conventions divers.- Convention franco- marocaine du 10 août 1981.- Statut des personnes et de la famille.- Mariage.- Dissolution.- Répudiation.- Epoux de nationalité marocaine.- Répudiation constatée par le juge marocain.- Epouse non appelée à la procédure.- Effets.- Reconnaissance en France (non).-

E. Poisson-Drocourt
Journal du droit international, 1999, n° 3, p. 707
- L’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale -

AVORTEMENT.- D. Duval-Arnould
Le Dalloz, 1999, n° 42, p.471
- Minorité et interruption volontaire de grossesse -

ERREUR.- M-A. Houtmann
Semaine juridique, 1999, n° 48, p. 2143
- Prise en considération de l’erreur de droit d’un gérant d’entreprise -
Au sujet de Crim., 24 novembre 1998, non publié au Bulletin criminel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE.- C. Krief-Verbaere
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1999, n° 3, p. 583
- Les obligations d’information dans le droit pénal des affaires. L’information, vecteur d’égalité et principe actif de fraternité -

RESPONSABILITE PENALE.- S. Leroy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 48, p. 1930
Note sous Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 325, p. 942
- Personne morale.- Conditions.- Commission d’une infraction pour le compte de la société par l’un de ses organes.- Inobservation de la réglementation relative à la sécurité du Travail.-

SEPARATION DES POUVOIRS.- J. Dehaussy
Journal du droit international, 1999, n° 3, p. 675
- La Constitution, les traités et les lois : à propos de la nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat sur les traités -

IMPOTS ET TAXES :
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE - Impôts et taxes.-

F. Douet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 48, p. 1746
- Les effets du PACS sur la situation fiscale des concubins -

P. Philip
Revue de droit fiscal, 1999, n° 48, p. 1451
- La demande de justifications en matière d’impôt sur le revenu (LPF, art.L.16) : obligations de l’administration et du contribuable -

- Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit de l’informatique.- Informatique.-

F. Millet
Semaine juridique, 1999, n° 47, p. 2094
Note sous Soc., 20 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 435, p. 326
- Salaire.- Fixation.- Modes de fixation.- Accord collectif ou usage ou engagement unilatéral de l’employeur.- Dénonciation.- Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

F. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 49, p. 1973
Note sous Soc., 10 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 202, p. 146
- Licenciement économique.- Réembauchage.- Priorité.- Obligation de l’employeur.- Domaine d’application.- Départs volontaires prévus par le plan social.-

M. Miné
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 48, p. 1929
Note sous Soc., 1er juin 1999, Bull. 1999, V, n° 249, p. 180
- Licenciement.- Licenciement nul.- Licenciement fondé sur la situation de famille.- Lien matrimonial ou familial.- Assimilation.-

C. Puigelier
Semaine juridique, 1999, n° 48, p. 2153
Note sous Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, n° 325, p. 237
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale.- Relaxe du salarié.- Appel de la partie civile.- Matérialité des faits établie.- Portée.-

P-Y. Verkindt
Le Dalloz, 1999, n° 42, p.667
Note sous Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, n° 331, p. 241
- Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Bénéfice.- Salarié en congé parental.- Exclusion (non).-

MEDIATION :

M. Bénichou
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 29
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. L’avocat et la médiation. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

A. Besson
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 12
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La conciliation devant le conseil de prud’hommes de Grenoble. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

B. Blohorn-Brenneur
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 15
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La pratique grenobloise. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

B. Boubli
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 33
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. Le protocole d’accord. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

P. Catala
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 5
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La médiation judiciaire mode alternatif de règlement des conflits. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

Y. Chalaron
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 47
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. Rapport de synthèse. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

G. Eymery
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 7
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La médiation dans le monde : pays nordiques, Etats-Unis et Canada. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

M. Floch
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 9
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La médiation judiciaire et ses moyens. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

M. Grellier
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 14
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. La pratique de la médiation judiciaire devant la cour d’appel de Paris. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

J. Salzer
Gazette du Palais, 1999, n° 334, p. 27
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail. Les dix points de la vigilance du médiateur. Colloque, Grenoble, 5 février 1999 -

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

N° 366.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Contrat administratif. - Clause exorbitante du droit commun. - Définition. - Cession par une commune de biens immobiliers de son domaine privé. - Clause prévoyant l’accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de la station de ski de la commune acquéreur accordé à certaines familles de la commune venderesse.

Si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif.

Constitue une clause exorbitante du droit commun la clause relative à l’accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certaines familles et qui a pour objet de conférer à la commune venderesse et à ses habitants des droits et de mettre à la charge de sa co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

15 novembre 1999

N° 3144. - T.A. Pau, 5 novembre 1998. - Commune de Bourisp c/ commune de Saint-Lary-Soulan

M. Waquet, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.- M. Choucroy, la SCP Defrénois et Lévis, Av.

N° 367.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Travaux publics. - Définition. - Travaux d’équipement réalisés par une association foncière libre gérant un lotissement (non).

Les travaux d’équipement réalisés par une association foncière libre gérant un lotissement, personne morale de droit privé qui n’a pas agi en vertu d’un mandat donné par la commune, n’ont pas le caractère de travaux publics, nonobstant la circonstance que l’association soit domiciliée à la mairie, que les contrats passés se réfèrent au Code des marchés publics et que les équipements reviennent à la commune après leur exécution.

15 novembre 1999

N° 3155. - T.A. Rennes, 3 février 1999. - Mme Mollo c/ société Entreprise industrielle

M. Waquet, Pt. - Mme Moreau, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.-

CALENDRIER DES ASSEMBLEES PLENIERES
ET DES CHAMBRES MIXTES

(Avril à juin 2000)

La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.

Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière ou devant la Chambre mixte.

- Chambre mixte, audience du 28 avril 2000

Problème posé :

Le paiement d’arrérages de retraite fait postérieurement au décès du titulaire est-il une dette de la succession ou un paiement indu dont la restitution doit être demandée à celui qui l’a reçu ?

Pourvoi n° 97-18.851 formé par la CRAM Nord-Picardie contre un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d’appel de Douai.

Problème posé :

Abandon de famille ; la caducité d’une ONC ayant fixé une pension alimentaire redonne-t-elle effet à une décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage ?

Pourvoi n° 96-80.077 formé par M. Oudot contre un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d’appel de Lyon.

- Assemblée plénière, audience du 19 mai 2000

Problème posé :

Application du contrôle de conventionnalité aux dispositions d’une loi organique ayant fixé le corps électoral appelé à participer à l’élection du Congrès et des Assemblées de Province de Nouvelle Calédonie.

Pourvoi n° 99-60.274 formé par Mme Fraisse contre un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa.

- Chambre mixte, audience du 23 juin 2000

Problème posé :

Régularité de la GAV suivie de la rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière.

Pourvois nos 98-50.007 à 98-50.009 formés par le Préfet de police de Paris contre des arrêts rendus le 23 février 1998 par la cour d’appel de Paris

- Assemblée plénière, audience du 30 juin 2000

Problème posé :

Diffamation contre la mémoire des morts (article 34 de la loi du 29 juillet 1881). Les héritiers peuvent-ils se prévaloir de l’article 1382 du Code civil ?

Pourvoi n° 98-10.160 formé par Mme Erulin et autres contre un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris.

Pourvoi n° 98-11.155 formé par M. Collard et autres contre un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d’appel de Versailles.

ABUS DE L’ETAT D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
Eléments constitutifs 368
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Véhicule à moteur 380
APPEL CIVIL
Demande nouvelle 369
ASSURANCE DE PERSONNES
Invalidité 370
BAIL (règles générales)
Preneur 371
BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986)
Accords collectifs de location 372
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Prix 373
BAIL COMMERCIAL
Procédure 374
BAIL RURAL
Bail à ferme 375
Cession 376
CASSATION
Décisions susceptibles 377
CHAMBRE D’ACCUSATION
Composition 378
Saisine 379
CHOSE JUGEE
Autorité du pénal 380
CIRCULATION ROUTIERE
Permis de conduire 381
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Immeuble à construire 382
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Reçu pour solde de tout compte 406
COPROPRIETE
Syndicat des copropriétaires 383
COUR D’ASSISES
Questions 384
DEMARCHAGE
Démarchage à domicile 385
DETENTION PROVISOIRE
Ordonnance de prise de corps 386
ETRANGER
Reconduite à la frontière 387-388
EXECUTION PROVISOIRE
Suspension 389
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Bénéficiaires 390
INSTRUCTION
Mandats 391
Nullités 392
Ordonnances 393
Partie civile  394
Réouverture de l’instruction sur charges nouvelles 395
INTERPRETE
Serment  396
MINEUR
Non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans 397
Simulation ou dissimulation d’enfant 398
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Avocat aux Conseils 399
PEINES
Légalité  397
Peines complémentaires 400
PRESCRIPTION
Action publique 401-402
PRESCRIPTION CIVILE
Interruption  374
PROCEDURE CIVILE
Acte de procédure 403
Instance 404
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991)
Saisie-attribution 405
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Surendettement 406-407
PRUD’HOMMES
Cassation 408
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.
Faute  409
Père et mère 410
Personnes dont on doit répondre 411
RESPONSABILITE PENALE
Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation 412
Personne morale 413-414
SAISIE IMMOBILIERE
Incident 415
SECURITE SOCIALE
Caisse 416
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Assurance personnelle 417
Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 418
Décès  419
Prestations dispositions générales 420
SEPARATION DES POUVOIRS
Service public 421
SERVITUDE
Servitudes diverses 422
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Parts ou actions 423
SUCCESSION
Conjoint survivant 424
TRAVAIL
Comité d’entreprise 425
Repos hebdomadaire 426
VIOL
Eléments constitutifs 427

N° 368.- ABUS DE l’ETAT D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D’UNE PERSONNE. -

Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime. - Acte valable. - Dommage réalisé. - Nécessité (non).

Si l’article 313-4 du Code pénal prévoit que l’acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n’exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 99-81.057. - C.A. Rennes, 21 janvier 1999. - M. Thapon

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 369.- APPEL CIVIL.

Demande nouvelle. - Définition. - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non). - Fondement juridique différent. - Requête en ouverture de curatelle pour prodigalité. - Demande en appel invoquant l’altération des facultés mentales.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

CIV.1. - 25 janvier 2000. CASSATION

N° 98-12.366. - T.G.I. Paris, 28 novembre 1997. - Mme X... c/ Mme X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 370.- ASSURANCE DE PERSONNES.

Invalidité. - Assurance de groupe. - Police connexe à un contrat de prêt. - Déchéance du terme. - Exigibilité immédiate de la créance de remboursement. - Effets. - Extinction du contrat d’assurance (non).

La déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d’assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction du contrat d’assurance.

CIV.1. - 18 janvier 2000. CASSATION

N° 97-17.847. - C.A. Nancy, 14 janvier 1997. - Mme Salvatore c/ Assurances générales de France (AGF) et a.

M. Lemontey, Pt. - Mme Marc, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 371.- BAIL (règles générales).

Preneur. - Responsabilité. - Responsabilité envers le bailleur. - Dégradations ou pertes. - Désordres causés par des travaux sur des conduites de gaz. - Entrepreneur intervenant du chef du preneur.

La cour d’appel, qui constate que la locataire avait fait entrer chez elle un plombier pour effectuer une réparation, retient, à bon droit, qu’elle était tenue des dégradations et pertes survenues par le fait de celui-ci.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-12.697. - C.A. Paris, 4 février 1998. - Mme Reynard et a. c/ compagnie Préservatrice foncière assurance et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 372.- BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986). -

Accords collectifs de location. - Charges locatives. - Renonciation des locataires au droit d’obtenir leur justification. - Impossibilité.

Viole l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des locataires en annulation d’un accord collectif et en paiement d’un trop-perçu de charges, retient que l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 autorisait le bailleur à conclure avec l’association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l’article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n’étant pas limitative en raison de l’emploi de l’adverbe "notamment" et les bénéficiaires d’un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance, alors qu’un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d’ordre public.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET ET CASSATION

N° 98-12.658. - C.A. Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998. - M. Bartok et a. c/ compagnie Assurances générales de France-Vie (AGF-Vie) et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 373.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989). -

Prix. - Fixation. - Bail renouvelé. - Proposition d’un nouveau loyer. - Notification. - Notification en la forme ordinaire. - Lettre recommandée. - Destinataire n’habitant pas à l’adresse indiquée. - Effet.

Ayant relevé que la lettre recommandée avait été retournée à la bailleresse avec la mention "n’habite pas à l’adresse indiquée" et qu’aucune autre notification n’avait été tentée, une cour d’appel en déduit à bon droit que le délai de 6 mois avant le terme du contrat pour la proposition d’un nouveau loyer en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 n’avait pas été respecté en raison de l’absence de réception de la lettre par les locataires.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-10.486. - C.A. Paris, 14 octobre 1997. - Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale c/ époux Heller

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 374.- 1° BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Suspension. - Impossibilité d’agir. - Action en paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. - Action en désignation d’expert (non).

2° PRESCRIPTION CIVILE.

Interruption. - Acte interruptif. - Action en justice. - Etendue de l’interruption. - Bail commercial. - Demande en paiement d’une indemnité d’éviction. - Demande en fixation d’une indemnité d’occupation. - Demandes ayant des objets différents.

1° Une mesure d’instruction tendant à recueillir les éléments d’évaluation d’une indemnité d’occupation ne place pas le bailleur dans l’impossibilité juridique ou matérielle d’introduire une demande en fixation d’une telle indemnité et ne supend donc pas la prescription de l’action ouverte de ce chef.

2° Les actions en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation étant distinctes par leur objet et leur cause, la mise en oeuvre de l’une n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’autre.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-13.773. - C.A. Paris, 14 janvier 1998. - Groupement fournisseurs associés au développement et a. c/ société Island

M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy, Av.

N° 375.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Retards réitérés dans le paiement des fermages. - Mise en demeure. - Deuxième mise en demeure. - Mises en demeure concernant des échéances différentes.

L’article L. 411-53 du Code rural n’exige pas que les 2 défauts de paiement correspondent à 2 non-paiements consécutifs à 2 mises en demeure postérieures à une même échéance.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-14.390. - C.A. Nancy, 23 janvier 1998. - Société civile d’exploitation agricole de Saint-Gérant c/ époux Delahaye

M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.

N° 376.- BAIL RURAL.

Cession. - Enfants du preneur. - Demande d’autorisation de cession. - Conditions. - Autorisation préalable d’exploiter. - Candidat ne l’ayant pas demandée.

La cour d’appel relève, à bon droit, que la cession d’un bail rural n’est pas possible si le candidat à la cession s’est abstenu de demander l’autorisation d’exploiter exigée par la loi à la date projetée pour l’opération puisque cette cession contreviendrait alors aux dispositions régissant le contrôle des structures.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-13.383. - C.A. Reims, 7 janvier 1998. - Epoux Roth c/ Mme Droulle

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 377.- CASSATION.

Décisions susceptibles. - Chambre d’accusation. - Arrêt de non-lieu. - Pourvoi de la partie civile. - Décision constituant un refus d’informer.

Les juridictions d’instruction ont le devoir d’instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Constitue, en conséquence, un refus d’informer la décision d’une chambre d’accusation qui, étant saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, confirme ladite ordonnance alors que le magistrat instructeur n’avait procédé à aucun acte d’instruction propre à l’affaire en cause et avait clôturé son information en se référant aux seules pièces annexées au réquisitoire introductif.

CRIM. - 11 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-83.418. - C.A. Aix-en-Provence, 22 avril 1999. - X... 

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 378.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Composition. - Incompatibilités. - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d’accusation s’étant prononcé dans la même procédure sur une ordonnance de refus d’informer.

Un conseiller qui a participé à l’arrêt de la chambre d’accusation qui a confirmé une ordonnance de refus d’informer ne peut faire partie de la même juridiction saisie, dans la même procédure, de l’appel d’une ordonnance de non-lieu. Encourt dès lors la censure la décision de la chambre d’accusation ainsi irrégulièrement composée.

CRIM. - 6 janvier 2000. CASSATION

N° 99-80.846. - C.A. Aix-en-Provence, 3 décembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Samuel, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 379.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Saisine. - Demande de saisine directe. - Article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale. - Audience. - Date. - Notification. - Notification à chacune des parties.

Lorsqu’une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d’accusation d’une demande de règlement de la procédure, sur le fondement de l’article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.

CRIM. - 11 janvier 2000. REJET

N° 99-87.247. - C.A. Pau, 24 septembre 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.

N° 380.- 1° CHOSE JUGEE.

Autorité du pénal. - Conditions. - Décision irrévocable.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Véhicule à moteur. - Implication. - Définition.

1° Une décision sur l’action publique est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dès lors qu’elle a été anéantie par le décès du prévenu, pendant le délai d’appel, avant qu’elle soit devenue irrévocable.

2° Tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d’un accident résultant de collisions multiples est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

CIV.2. - 6 janvier 2000. CASSATION

N° 97-21.360. - C.A. Bordeaux, 29 septembre 1997. - Epoux Ragues et a. c/ Mlle Lassevils et a.

M. Buffet, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Ricard, la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 381.- CIRCULATION ROUTIERE.

Permis de conduire. - Annulation. - Annulation de plein droit. - Relèvement (article 702-1 du Code de procédure pénale). - Domaine d’application (non).

Selon l’article L. 15.II du Code de la route, le permis de conduire du prévenu est annulé de plein droit en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique commise en état de récidive.

Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’une décision de relèvement dans les conditions prévues par l’article 702-1 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 18 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-81.778. - C.A. Grenoble, 10 février 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 382.- CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Immeuble à construire. - Vente. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Garantie financière d’achèvement. - Extinction. - Déclaration d’achèvement.

Viole l’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation la cour d’appel qui retient qu’une banque s’est obligée envers les acquéreurs de locaux à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des voiries et réseaux divers (VRD) et que l’obtention d’un certificat de conformité délivré par la commune ne dispense pas le constructeur de livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d’achèvement, établie conformément à l’article R. 460-1 du Code de l’urbanisme et préalable à la délivrance du certificat de conformité.

CIV.3. - 12 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 96-20.940. - C.A. Basse-Terre, 30 juillet 1996. - Société générale de banque aux Antilles c/ Association des propriétaires du lotissement Ravine Borine et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Tiffreau, Av.

N° 383.- COPROPRIETE.

Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Décision relative à l’organisation de l’accès à l’immeuble. - Modalités d’application. - Caractère insuffisamment précis. - Unanimité. - Nécessité.

Ayant relevé qu’une décision d’assemblée générale devait conduire à une fermeture hermétique complète hors exploitation du bâtiment commercial faisant partie de l’immeuble où étaient situés les emplacements de stationnement composant la copropriété avec nécessité d’utilisation de clef, carte ou passe, et qu’elle ne précisait pas le dispositif mis en place permettant d’organiser l’accès d’un copropriétaire à ses lots, une cour d’appel en déduit, à bon droit, que la décision prise, qui ne respectait pas l’une des conditions de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l’accès de l’immeuble et qui était insuffisamment précise sur les modalités d’application relevant de l’article 26-2 de la loi précitée, devait être prise à l’unanimité.

CIV.3. - 12 janvier 2000. REJET

N° 97-21.190. - C.A. Paris, 26 septembre 1997. - Société Weng Nguon c/ syndicat des copropriétaires de parkings de la société Oslo et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 384.- COUR D’ASSISES.

Questions. - Circonstances aggravantes. - Viol. - Viol commis sur un mineur de quinze ans. - Nécessité de préciser la date de naissance de la victime (non).

Est régulièrement posée la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la victime d’un viol était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, sans que soit nécessaire l’indication de la date de naissance de celle-ci.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 99-82.010. - Cour d’assises de l’Aisne, 12 février 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, Av.

N° 385.- DEMARCHAGE.

Démarchage à domicile. - Responsabilité pénale. - Dirigeant de l’entreprise fournissant la marchandise vendue. - Condition.

Est soumis à la législation sur le démarchage le dirigeant de la société qui fait pratiquer, au profit de celle-ci, le démarchage au domicile des personnes physiques, l’article L.121-21 du Code de la consommation n’exigeant pas l’existence d’un contrat de travail entre la société venderesse et le démarcheur.

Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui impute la responsabilité pénale d’un démarchage illicite au dirigeant de la société, fournisseur de la marchandise vendue au domicile des consommateurs par des marchands forains, après avoir relevé que ces marchands se trouvaient en situation de dépendance à l’égard de la société, contractuellement liée à l’acheteur final.

CRIM. - 18 janvier 2000. REJET

N° 99-82.616. - C.A. Pau, 23 mars 1999. - M. Cambis

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 386.- DETENTION PROVISOIRE.

Ordonnance de prise de corps. - Effet. - Demande de mise en liberté. - Contestation de la régularité du titre de détention antérieur (non).

Lorsque l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif, l’accusé, détenu en vertu de l’ordonnance de prise de corps, n’est plus recevable à invoquer, à l’appui de sa demande de mise en liberté, l’illégalité de sa détention provisoire à raison d’une irrégularité prétendue du titre de détention antérieur.

CRIM. - 5 janvier 2000. REJET

N° 99-86.353. - C.A. Versailles, 10 septembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 387.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Demande de régularisation. - Portée.

Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui refuse de prolonger la durée de la rétention d’un étranger ayant sollicité la régularisation de sa situation, faute par le préfet d’indiquer dans sa requête la suite réservée à cette demande ou les raisons ayant empêché l’examen de celle-ci, fondée sur la circulaire du ministre de l’Intérieur du 24 juin 1997, laquelle exige que la demande de régularisation soit instruite pendant la durée du maintien en rétention et que la décision de refus de séjour soit motivée, alors qu’une demande de régularisation en cours d’examen ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de reconduite à la frontière et que l’appréciation d’une décision relative à cette demande ressortit aux seules juridictions administratives.

CIV.2. - 27 janvier 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 97-50.080. - C.A. Paris, 27 septembre 1997. - Préfet de police de Paris c/ M. Saeed

M. Guerder, Pt. (f.f.) - Mme Batut, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.

Note de Mme Batut,
Conseiller référendaire

(Civ. 2, 27 janvier 2000, n° 387 ci-dessus)

Selon l*article 2 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d*application de l*article 35 bis de l*ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet saisit l*autorité judiciaire d*une demande de prolongation du maintien en rétention d*un étranger par une requête motivée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Cette exigence lui impose-t-elle d*informer le juge, pièces à l*appui, de la suite réservée à la demande de régularisation antérieurement formée par l*étranger ?

Dans l*espèce ayant donné lieu à l*arrêt ci-dessus, où avant même son placement en rétention, l*étranger avait indiqué avoir formé une telle demande en application de la circulaire du ministre de l*Intérieur du 24juin 1997, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d*appel avait mis fin à la procédure de rétention, au motif que, n*ayant pas été informé de la suite réservée à cette demande ou des raisons ayant fait obstacle à son examen, il n*était pas en mesure, en sa qualité de juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d*exercer son contrôle.

Il apparaît, au premier chef, que la requête du préfet doit comporter les raisons qui conduisent l*Administration à vouloir maintenir l*intéressé en rétention au-delà du délai initial de 48 heures.

Cette motivation, qui concerne en pratique et dans la plupart des cas les conditions de départ de l*intéressé en direction du pays de renvoi, ne posait pas de difficulté en l*espèce.

S*agissant des pièces justificatives, il a certes été jugé que le défaut de production de celles-ci par le préfet devait entraîner la mise en liberté de la personne retenue : Civ. 2, 28 juin 1995, Bull. Il, n0 218.

Mais la notion de "pieces justificatives" n’ a pas été délimitée par les textes, il est donc revenu à la Cour de Cassation d*en préciser les contours.

Ont ainsi été considérées comme pièces justificatives :

- l*arrêté de reconduite à la frontière : Civ. 2, 28 juin 1995 précité,

- le rapport de police sur la base duquel a été effectuée l*interpellation : Civ. 2, 11 juin 1997, Bull. Il, n0 180,

- le procès-verbal d*interpellation : Civ. 2, 23 septembre 1998, arrêt n0 1086 D.

La production de ces pièces (s*agissant surtout des deux dernières) est avant tout destinée à permettre au juge judiciaire de s*assurer de la régularité des actes antérieurs à sa saisine et dont celle-ci est la conséquence, compétence qui lui a été expressément reconnue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation par trois arrêts du 28 juin 1995 (Bull. II, n0 211, 212 et 221).

En revanche, ne fait pas partie des pièces justificatives à verser impérativement au dossier l*invitation à quitter le territoire national : Civ. 2, 12 novembre 1997, arrêt n° 1226 D.

En tout état de cause, la portée de l*article 12 du décret du 12 novembre 1991 pourrait apparaître assez limitée dès lors que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire puisse apprécier la validité de la mesure d*éloignement (Cf. entre autres, Civ. 2, 28 juin 1995, Bull. II, n0 215 ; 18 décembre 1996, n° 310 ; 12 novembre 1997, arrêt n0 1204 D) et notamment la régularité de la décision retirant ou refusant le renouvellement de l*autorisation provisoire de séjour accordée au demandeur d*asile (Civ. 2, 12 novembre 1997, Bull. Il, n° 264).

Ces précisions prennent toute leur importance dans la présente affaire où le préfet de police soutenait à l*appui de son pourvoi qu*en statuant ainsi qu*il l*avait fait, le président de chambre délégué s*était prononcé sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière.

La circulaire du 24 juin 1997 (Circ. NOR/INT/D/97/00104/C) du ministre de l*Intérieur, portant "réexamen de la situation de certaines catégories d*étrangers en situation irrégulière", rappelle aux préfets leur pouvoir d*appréciation sur chacune des situations individuelles.

Le principe en la matière résulte d*un arrêt du Conseil d*Etat du 13 janvier 1975 (Da Silva et CFDT, Rec. Lebon, p. 16) : "Dans tous les cas où une disposition expresse... ne le lui interdit pas", l*Administration peut toujours "régulariser les procédures pendantes devant elles".

Et il a été confirmé en ces termes dans deux avis de la même juridiction des 10 mai et 22 août 1996 :

"La régularisation, par définition, est accordée dans l’hypothèse où le demandeur d*un titre de séjour ne bénéficie pas d*un droit, sinon il suffirait qu’il le fasse valoir. Au contraire, l’autorité administrative a le pouvoir d’y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément (..). Ainsi, cette autorité peut prendre, à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l*intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu’il se trouve".

La circulaire ministérielle précitée, après avoir mentionné que l*étranger déposant une demande de régularisation de sa situation doit être convoqué et invité à déposer dans les services de la préfecture l*ensemble des pièces justifiant la nécessité d*une admission exceptionnelle au séjour et correspondant à des critères prédéterminés, précise, toujours à l*intention des préfets : "Lorsque l*examen auquel vous aurez procédé vous conduira à décider de 1 ’admission exceptionnelle au séjour, vous délivrerez, dans les conditions habituelles, un récépissé de demande de titre de séjour et abrogerez la mesure de reconduite qui aura été prise".

Elle indique également (ce sont les prescriptions sur lesquelles était fondée la motivation de l*ordonnance objet du pourvoi) :

"Lorsque la délivrance d*un titre de séjour ne vous semblera pas possible, au vu du dossier de l*intéressé, vous prendrez une décision motivée de refus de séjour suivie d*une invitation à quitter le territoire".

Et encore :

"La circonstance que l*étranger demandeur ait été précédemment l*objet d*un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à l*instruction de sa demande. En cas d*interpellation, la demande est instruite en urgence pendant la durée de la rétention administrative"

Cette circulaire comporte donc diverses dispositions qui paraissent impératives :

- En cas de procédure de reconduite à la frontière, la demande de régularisation est instruite pendant la durée de la rétention administrative ;

- Une décision de refus de régularisation doit être motivée ;

- Dans l*hypothèse où est envisagée une suite favorable à la demande, l*arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l*encontre de l*étranger doit être abrogé.

Face à ces prescriptions, dont aucune pièce de la procédure ne permettait de dire si elles avaient ou non été respectées, le président de chambre délégué a estimé qu*il n*avait pas été mis en mesure de prendre une décision conforme aux droits de la personne retenue.

Mais une telle position peut susciter des réserves.

D*abord, il faut rappeler que la force obligatoire des circulaires administratives est assez limitée.

Il est vrai qu*aux termes de l*article 1er du décret n° 83- 1025 du 28 novembre 1983, "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l*encontre de l*Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux lois et règlements".

Mais le Conseil d*Etat a décidé que ce décret ne pouvait être utilement invoqué (CE 19 juin 1992, Département du Puy-de- Dôme. Rec. Lebon, p. 237), fût-ce à l*égard d*une circulaire publiée (CE 22 février 1993, Mme Prulière, Quot. Jur. 22 juin 1993, p. 4).

Et de façon générale, il considère que les mesures prises par une circulaire, qui ne trouvent pas leur fondement dans une disposition législative ou réglementaire, ne confèrent aucun droit aux personnes qu*elles visent.

En d*autres termes, il n*existe aucun "droit à la régularisation".

C*est ainsi que le Conseil d*Etat a refusé toute valeur juridique aux circulaires ouvrant la faculté aux préfets de régulariser la situation des demandeurs d*asile, et notamment :

- à la circulaire du 17 mai 1985, dite "circulaire Fabius", alors même qu*elle émanait du premier ministre et avait été publiée au JO : CE, 13 décembre 1991, Nkodia et Préfet de l*Hérault c ! Dakouri, Rec. Lebon, p. 439 s.

- aux circulaires postérieures, notamment à la circulaire du 23 juillet 1991, cf. CE, 21 novembre 1994, M. Albayrac, req. n° 146608 : "... les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers déboutés définitivement de leur demande d*asile politique ouvertes par la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l’ordonnance (du 2 novembre 1945) ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; ... dans ces conditions, ladite circulaire n’a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu’elle prévoit ; ... par suite, le refus d*admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision du 10juillet 1992 n’est pas susceptible d*être utilement contesté par voie d*exception d*illégalité à l*appui du recours pour excès de pouvoir contre l*arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre de M. Albayrak".

CE, 27 septembre 1995, M. et Mme Bartos, req. n0 155520 : "... si, par circulaire du 23juillet 1991, le ministre de l’Intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d*anciens demandeurs d*asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés droit à régularisation de leur situation".

Certes, comme un auteur l*a relevé (Francis Mallol, "La régularisation du statut administratif des étrangers dépourvus de titres de séjour, DS 1997, chron. p. 79 s.), "il est difficile de soutenir que l*Administration n ’a pas d*obligation en matière de régularisation du statut administratif des étrangers en situation irrégulière" (l*auteur de cet article faisant allusion en cela au principe d*obéissance hiérarchique posé par l*article 28 du statut général de la fonction publique, voire à la responsabilité pénale du fonctionnaire du service des étrangers susceptible d*être mise en oeuvre à la suite d*un refus de régularisation, par les conséquences préjudiciables qu*il pourrait avoir pour les libertés individuelles de la personne concernée...).

C*est encore l*absence de droit à la régularisation qui rend compte de la doctrine administrative selon laquelle une demande de régularisation en cours d*examen n*interdit pas au préfet de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière si l*étranger entre dans l*un des cas où cette mesure peut être prise :

Cf. CE, 10juin 1994, M. Juliande Don, req. n° 142129 : ".. la circonstance que M. Juliande Don ait adressé, avant 1’intervention de 1 ’arrêté attaqué, un recours hiérarchique au ministre d*Etat, ministre de l*Intérieur et de 1’aménagement du territoire en vue d*obtenir la régularisation de sa situation à titre exceptionnel est, en l’absence d’effet suspensif d’un tel recours, sans influence sur la légalité de 1’arrêté préfectoral attaqué".

Dans le même sens, CE, 6janvier 1995, req. n° 152635.

Enfin, les refus de régularisation constituent des actes faisant grief sur lesquels le juge administratif exerce un contrôle minimum portant notamment sur l*exactitude matérielle des faits et sur l*erreur manifeste d*appréciation.

Ces quelques éléments mettent en évidence :

- que, sauf à raison d*un éventuel caractère réglementaire, qui rendrait recevables les recours pour excès de pouvoir ou les exceptions d*illégalité portant sur celles de ses dispositions ayant un tel caractère, une circulaire administrative n*est pas opposable à l*Administration quand elle n*en respecte pas les prescriptions,

- en corollaire, que le contentieux relatif à une demande de régularisation relève du seul juge administratif (sauf existence d*une voie de fait non abordée ici),

- qu*une telle demande ne fait pas obstacle à une procédure de reconduite à la frontière et n*a donc pas d*effet suspensif.

Il convient de préciser, pour compléter ce schéma, que l*absence d*effet suspensif de la procédure de régularisation, pour surprenante qu*elle puisse paraître, ne constitue pas une hypothèse isolée.

Ainsi, le recours du demandeur d*asile contre la décision de l*Office français de protection des réfugiés et apatrides, porté devant la Commission des recours, ne fait pas obstacle à l*exécution d*un arrêté d*expulsion (Civ. 2, 3 juin 1998, Bull. Il, n0 172).

De même, le recours en annulation d*un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière porté devant le président du tribunal administratif ou son délégué ne fait pas obstacle au maintien en rétention de l*étranger, qui peut être décidé dès l*intervention de l*arrêté (Ord. 2 novembre 1945, art. 22 bis, Il) et se poursuivre au moins jusqu*à la décision prise sur le recours : si l*arrêté est annulé, il est mis fin aux mesures de surveillance prévues par l*article 35 bis (art. 22 bis, III). L*appel de la décision administrative, porté devant le président de la section du contentieux du Conseil d*Etat ou son délégué n*est pas suspensif (art. 22 bis, IV). On peut donc en déduire que, dans le cas d*un appel de l*étranger contre une décision ayant rejeté la demande d*annulation de l*arrêté, la procédure de reconduite à la frontière suit son cours, éventuellement jusqu*à son terme.

N° 388.- ETRANGER.

Reconduite à la frontière. - Saisine du juge. - Ordonnance statuant sur l’une des mesures énumérées par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. - Recours contre l’arrêté de reconduite. - Recours pendant devant la juridiction administrative. - Portée.

Selon l’article 22 bis-II de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l’article 35 bis peuvent être appliquées dès l’intervention de l’arrêté de reconduite à la frontière nonobstant l’existence d’un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l’exécution est alors suspendue.

CIV.2. - 20 janvier 2000. REJET

N° 98-50.055. - C.A. Paris, 7 décembre 1998. - M. Ghraieb c/ Préfet de police de Paris

M. Buffet, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.

N° 389.- EXECUTION PROVISOIRE.

Suspension. - Jugement frappé d’appel. - Exécution provisoire de plein droit. - Impossibilité.

Les condamnations au paiement d’une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire de droit.

CIV.2. - 13 janvier 2000. CASSATION

N° 99-13.265. - C.A. Dijon, 19 janvier 1999. - M. Maître c/ Crédit lyonnais et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthelemy, M. Blondel, Av.

N° 390.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Bénéficiaires. - Ayants droit de la victime. - Transmission successorale.

En application des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, une victime d’infraction peut, moyennant certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne.

Dès lors, ses ayants droit, agissant en qualité d’héritiers, peuvent obtenir réparation conformément au droit commun.

CIV.2. - 6 janvier 2000. CASSATION

N° 98-13.023. - C.A. Douai, 18 décembre 1997. - Consorts Tilman c/ Fonds de garantie des victimes et actes de terrorisme

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 391.- INSTRUCTION.

Mandats. - Mandat d’amener. - Exécution. - Régularité.

Les formalités prévues à l’article 127 du Code de procédure pénale ont été respectées dès lors que l’intéressé a été présenté dans le délai légal au procureur de la République territorialement compétent en raison du lieu où se trouvait cette personne, après la fin de sa garde à vue, opérée dans le cadre d’une commission rogatoire, lorsque lui a été notifié le mandat d’amener qui venait d’être délivré par le juge d’instruction.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 99-86.945. - C.A. Aix-en-Provence, 14 octobre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.

N° 392.- INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Irrecevabilité. - Requête fondée sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile.

Doit être déclarée irrecevable la requête en annulation d’actes de l’information, présentée devant la chambre d’accusation et fondée sur l’irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile, dès lors que cette exception n’entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale et doit être soumise au juge d’instruction qui statue par ordonnance susceptible d’appel.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 99-86.999. - C.A. Toulouse, 5 octobre 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.

N° 393.- INSTRUCTION.

Ordonnances. - Appel. - Appel de la partie civile. - Ordonnance rejetant une demande d’actes. - Chambre d’accusation. - Pouvoirs du président. - Excès de pouvoir (non).

En cas d’appel d’une des ordonnances prévues par l’article 186-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’alinéa 3 du même texte autorise le président de la chambre d’accusation à décider, en fait comme en droit, s’il y a lieu de saisir la chambre d’accusation.

Dès lors, n’excède pas ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui, constatant qu’une demande d’actes d’instruction a été formée par lettre adressée au juge d’instruction et non au greffier comme l’exige l’article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, décide qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a rejeté ladite demande.

En application de l’article 186-1, alinéa 3, précité, le pourvoi formé contre l’ordonnance du président de la chambre d’accusation est irrecevable.

CRIM. - 11 janvier 2000. IRRECEVABILITE

N° 99-85.939. - C.A. Angers, 30 juillet 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 394.- INSTRUCTION.

Partie civile. - Plainte avec constitution. - Information non ouverte. - Citation directe à la requête de la partie civile. - Recevabilité.

Selon les articles 388, 85 et 88 du Code de procédure pénale, aucune plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction ne fait obstacle à la saisine directe par voie de citation directe dès lors que l’auteur de la plainte n’a pas versé la consignation fixée par le juge d’instruction.

Encourt la cassation l’arrêt qui énonce que la partie civile qui a fait le choix de la voie de l’instruction préparatoire ne peut abandonner celle-ci pour user de celle de la citation directe à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits alors que l’auteur de la plainte n’a pas versé la consignation fixée par le juge d’instruction.

CRIM. - 11 janvier 2000. CASSATION

N° 99-81.143. - C.A. Nancy, 2 février 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 395.- INSTRUCTION.

Réouverture de l’instruction sur charges nouvelles. - Partie civile. - Droit de la provoquer (non).

Lorsqu’une information a été clôturée contre personne non dénommée, la victime de l’infraction ne peut, en se constituant partie civile contre personne non dénommée, obtenir la réouverture d’une information ayant les mêmes faits pour objet. Seul le ministère public peut, en ce cas, requérir la réouverture de l’information s’il estime qu’il existe des éléments nouveaux.

CRIM. - 11 janvier 2000. REJET

N° 99-82.143. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 396.- INTERPRETE.

Serment. - Serment à l’audience. - Omission. - Interprète assermenté (non).

L’interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter le serment prévu par l’article 407 du Code de procédure pénale ; s’il ne résulte pas non plus des mentions de l’arrêt qu’il était assermenté, la cassation est encourue.

CRIM. - 12 janvier 2000. CASSATION

N° 99-83.399. - C.A. Paris, 15 avril 1999. - M. Doan

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 397.- 1° MINEUR.

Non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans. - Domaine d’application. - Loi du 17 juin 1998. - Article 15. - Caractère interprétatif.

2° PEINES.

Légalité. - Peine non prévue par la loi. - Non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans. - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

1° Entre dans les prévisions de l’article 434-3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 la non-dénonciation aux autorités judiciaires ou administratives des atteintes sexuelles infligées à un mineur, les dispositions de l’article 15 de ladite loi qui précisent que l’obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur s’applique également en cas d’atteintes sexuelles, revêtant sur ce point un caractère interprétatif.

2° Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

Dès lors, encourt la cassation par voie de retranchement l’arrêt d’une cour d’appel qui prononce l’interdiction des droits civiques, civils et de famille à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur, alors que les textes réprimant cette infraction ne prévoient pas une telle interdiction.

CRIM. - 12 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 99-80.534. - C.A. Douai, 3 décembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 398.- MINEUR.

Simulation ou dissimulation d’enfant. - Lois et règlements. - Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Article 345 ancien du Code pénal. - Supposition d’enfant. - Faits prévus par les deux textes.

Les délits de simulation et de dissimulation d’enfant, prévus par l’article 227-13 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, constituent les 2 aspects des faits de supposition d’enfant, qualifiés par l’article 345 ancien dudit Code. La supposition, qui consistait à attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’avait pas accouché, impliquait tant la simulation de la naissance par la mère fictive que la dissimulation de la maternité de la mère réelle.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 99-82.905. - C.A. Paris, 19 mars 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Balat, Av.

N° 399.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS. -

Avocat aux Conseils. - Désaveu. - Autorisation d’introduire l’action. - Pourvoi. - Désistement déposé sans l’accord du demandeur.

En application du titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au Conseil, maintenu par l’article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l’article 417 du nouveau Code de procédure civile, une partie peut demander l’autorisation de désavouer son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation si celui-ci a déposé un désistement de son pourvoi sans son accord.

CIV.3. - 12 janvier 2000. AUTORISATION D’AGIR EN DÉSAVEU

N° 99-14.158. - C.A. Lyon, 24 septembre 1998. - M. Gaillard

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, Av.

N° 400.- PEINES.

Peines complémentaires. - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles. - Interdiction du territoire français. - Interdiction temporaire du territoire français. - Prononcé. - Motivation spéciale.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui prononce une peine d’interdiction temporaire du territoire français sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en fait obligation l’article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui faisait valoir qu’il était marié à un conjoint de nationalité française.

CRIM. - 12 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 99-80.661. - C.A. Paris, 23 novembre 1998. - M. Farsi

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 401.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Avis de fin d’information.

Constitue un acte interruptif de prescription l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 11 janvier 2000. CASSATION

N° 98-86.269. - C.A. Metz, 8 juillet 1998. - M. Stirnweiss et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 402.- PRESCRIPTION.

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Transmission pour compétence du procureur de la République à un autre.

L’acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, en application de l’article 43 du Code de procédure pénale, à un procureur de la République près un autre tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription.

CRIM. - 5 janvier 2000. REJET

N° 99-81.929. - C.A. Dijon, 15 octobre 1998. - M. Antoine

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 403.- PROCEDURE CIVILE.

Acte de procédure. - Irrégularité de fond. - Applications diverses. - Procédure avec représentation obligatoire. - Conclusions. - Conclusions non signées par l’avocat constitué.

Devant le tribunal, les prétentions des parties ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans des conclusions qui, dans les procédures avec représentation obligatoire, doivent être signées par l’avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

C’est dès lors à bon droit qu’après avoir relevé que l’avocat d’une partie avait déposé un document intitulé "conclusions" ne comportant que son cachet à l’exclusion de toute signature, une cour d’appel qui était tenue d’examiner la valeur et la portée de toutes les écritures et documents régulièrement versés aux débats, conclusions au surplus déniées par la partie au nom de laquelle ce document aurait été déposé, a décidé que le document ne pouvait être considéré comme valant conclusions.

CIV.2. - 13 janvier 2000. REJET

N° 98-12.204. - C.A. Paris, 7 octobre 1997. - M. X... c/ Mme X...

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Jacoupy, Av.

N° 404.- PROCEDURE CIVILE.

Instance. - Péremption. - Demande. - Temps de péremption. - Modification par le juge. - Possibilité (non).

Le juge, qui ne peut relever d’office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n’est pas invoqué par les parties.

CIV.2. - 13 janvier 2000. CASSATION

N° 98-10.709. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 5 septembre 1997. - M. Carpin c/ M. Baret

M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Garaud et Guinard, Av.

N° 405.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991). -

Saisie-attribution. - Biens insaisissables. - Pensions civiles et militaires. - Exceptions. - Débet envers l’état.

En application des dispositions de l’article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires, les pensions et rentes viagères instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les départements, communes ou établissements publics, territoires d’Outre mer, ou les créances privilégiées de l’article 2101 du Code civil, et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l’exécution de la contribution aux charges du ménage.

Viole ce texte la cour d’appel qui limite les exceptions au principe de l’insaisissabilité relatives aux débets envers l’Etat, aux dettes consécutives à la responsabilité des comptables publics ou reposant sur un arrêté de débet.

CIV.2. - 13 janvier 2000. CASSATION

N° 97-21.598. - C.A. Versailles, 4 juillet 1997. - Trésorier Paris amendes c/ M. Vincent

M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 406.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Commission de surendettement. - Mesures recommandées. - Contestation par les parties. - Absence. - Effet.

Les parties qui n’ont pas usé de la faculté de contestation prévue par les articles L. 332-2 et R. 332-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, ne sont plus recevables à contester le bien-fondé des mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l’article L. 331-7 du Code précité.

CIV.1. - 5 janvier 2000. REJET

N° 98-04.217. - T.I. Epinal, 10 novembre 1998. - Epoux Masson c/ société Comptoir des entrepreneurs et a.

M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 407.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Conditions. - Bonne foi. - Appréciation. - Appréciation au jour de la décision et au vu de l’ensemble des éléments soumis.

En matière de surendettement, le juge de l’exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Par suite, est entachée d’un défaut de motifs la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une nouvelle procédure, retient que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée s’attachant à une précédente décision d’irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi du débiteur, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier.

CIV.1. - 5 janvier 2000. CASSATION

N° 98-04.177. - T.I. Nice, 13 juillet 1998. - M. Tafanel c/ Société générale et a.

M. Renard-Payen, Pt. (f.f.)- Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén.

N° 408.- 1° PRUD’HOMMES.

Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Mandataire. - Pouvoir spécial. - Pouvoir prévoyant la possibilité de substitution du mandataire. - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Reçu pour solde de tout compte. - Portée. - Effet libératoire. - Etendue. - Droits envisagés lors de la signature. - Rédaction en termes généraux. - Contestation de la cause du licenciement. - Renonciation (non).

1° L’article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l’accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit. Il en résulte que le pourvoi en cassation est recevable, bien que formé par un avocat non visé dans le pouvoir spécial remis par le plaideur lorsque ce pouvoir autorise le mandataire à se substituer un autre mandataire, cet avocat, régulièrement en possession du mandat, devant être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à celui visé dans le pouvoir spécial.

2° La signature d’un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l’empêcher d’agir.

SOC. - 4 janvier 2000. CASSATION

N° 97-43.052. - C.A. Pau, 3 avril 1997. - M. Juille c/ société des Magasins de Bigorre Prisunic

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.

N° 409.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Faute. - Assurance responsabilité. - Garantie décennale. - Maître de l’ouvrage ayant omis de vérifier l’obligation légale des constructeurs (non).

Le maître de l’ouvrage ne commet pas une faute en ne vérifiant pas que les constructeurs ont satisfait à l’obligation légale d’assurance de responsabilité décennale.

CIV.3. - 12 janvier 2000. CASSATION

N° 98-14.478. - C.A. Douai, 18 décembre 1997. - Société Eridania Beghin-Say c/ société Marcq investissements et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 410.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Père et mère. - Présomption de responsabilité. - Conditions. - Cohabitation. - Définition.

La cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux.

CIV.2. - 20 janvier 2000. REJET

N° 98-14.479. - C.A. Besançon, 11 février 1998. - Mme X... et a. c/ époux Parisot et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - MM. Parmentier, Blanc, Garaud et Odent, Av.

N° 411.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Personnes dont on doit répondre. - Domaine d’application. - Mineur. - Mineur en danger. - Pouvoir de contrôle et de direction.

La personne physique ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d’un mineur en danger en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est responsable des dommages qu’il cause à cette occasion, y compris aux autres enfants placés dans l’établissement.

CIV.2. - 20 janvier 2000. CASSATION

N° 98-17.005. - C.A. Pau, 12 février 1997. - Mlle X... c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado, Av.

N° 412.- RESPONSABILITE PENALE.

Causes d’irresponsabilité ou d’atténuation. - Ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime. - Autorisation de la loi ou du règlement. - Gendarme. - Article 174 du décret du 20 mai 1903. - Domaine d’application. - Faute involontaire.

La cause d’irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 relatif à la gendarmerie s’étend aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.

CRIM. - 5 janvier 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-85.700. - C.A. Grenoble, 29 juillet 1998. - M. Grivet- Branco et a.

M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Bouthors, Av.

N° 413.- 1° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Personne morale poursuivie. - Représentation au cours des poursuites. - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale. - Désignation d’un mandataire de justice. - Effet.

2° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Personne morale poursuivie. - Représentation au cours des poursuites. - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale. - Représentant légal à titre personnel. - Qualité. - Absence. - Effet.

1° Dès lors qu’un mandataire de justice a été désigné pour représenter la personne morale au cours des poursuites en application de l’article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, son représentant légal n’a plus qualité pour la représenter dans la procédure.

Il s’ensuit que, postérieurement à la désignation du mandataire de justice, la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société représentée par le président du conseil d’administration, est irrecevable.

2° Poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes, le représentant légal, à titre personnel, est sans qualité pour critiquer l’arrêt de la chambre d’accusation annulant pour partie, en raison de l’irrégularité de sa représentation en justice, au regard de l’article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la procédure suivie contre la personne morale mise en examen.

CRIM. - 5 janvier 2000. IRRECEVABILITE

N° 99-84.613. - C.A. Bordeaux, 8 juin 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 414.- RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Personne morale poursuivie. - Représentation en cours des poursuites. - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale. - Représentation par un mandataire de justice. - Caractère obligatoire.

Il résulte de l’article 706-41, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, dès lors qu’à l’occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l’action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire selon les modalités prévues par le dernier alinéa du même article.

CRIM. - 12 janvier 2000. REJET

N° 98-86.441. - C.A. Paris, 24 septembre 1998. - Société Eurofinacom

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 415.- SAISIE IMMOBILIERE.

Incident. - Appel. - Article 731 du Code de procédure civile. - Domaine d’application. - Contestation relative à l’extinction de la créance.

En matière de saisie immobilière, l’appel est recevable à l’égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit.

En conséquence, est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rejetant une demande d’intervention forcée d’un assureur, dès lors que le demandeur ayant invoqué devant le tribunal un moyen de fond tiré de l’extinction de la créance du fait des réglements de cet assureur, le jugement était susceptible d’appel, en application des articles 718 et 731 du Code de procédure civile.

CIV.2. - 13 janvier 2000. REJET

N° 97-14.027. - T.G.I. Draguignan, 15 mars 1996. - Mme Autran c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var et a.

M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.

N° 416.- SECURITE SOCIALE.

Caisse. - Créances. - Prestations indues. - Action en remboursement. - Prescription. - Interruption. - Acte interruptif. - Mise en demeure adressée au débiteur.

Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire.

SOC. - 6 janvier 2000. CASSATION

N° 97-15.528. - T.A.S.S. Orléans, 20 mars 1997. - Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne c/ époux Zlotnicki

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 417.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Assurance personnelle. - Affiliation. - Fin de l’affiliation. - Cas limitatifs. - Expiration de l’autorisation de séjour d’un étranger (non).

Les articles L. 115-6 et L. 115-7 du Code de la sécurité sociale soumettant l’affiliation des personnes étrangères à la condition de la régularité de leur situation en France au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ne visent que les régimes obligatoires de sécurité sociale. L’article R. 741-1 du même Code, seul applicable à l’assurance personnelle et qui comporte la même condition, ne prévoit pas l’obligation pour les organismes gestionnaires de vérifier la situation des assurés étrangers postérieurement à leur demande d’affiliation.

Est dès lors maintenue l’affiliation à l’assurance personnelle d’une personne de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d’une carte de séjour et l’invitant à quitter la France, l’expiration de son autorisation de séjour ne constituant pas l’un des cas limitativement prévus par les articles L. 741-10 et R 741-31 pour mettre fin à son affiliation à l’assurance personnelle.

SOC. - 20 janvier 2000. CASSATION

N° 98-12.846. - T.A.S.S. Créteil, 28 Octobre 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne c/ M. Camara

M. Gougé, Pt (f.f). - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 418.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. - Maladie. - Chirurgien-dentiste. - Convention nationale. - Annulation. - Echange de lettres. - Engagements réciproques. - Suspension des effets par la Caisse. - Adhésion personnelle aux clauses de la convention type. - Défaut. - Portée.

Un chirurgien-dentiste qui, après l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté d’approbation de la convention nationale conclue le 18 janvier 1983, est resté sous le régime conventionnel antérieur, en vertu d’un engagement synallagmatique de droit privé dont les effets ont été suspendus par la Caisse, ne pouvait être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, dès lors qu’il n’avait souscrit aucune adhésion personnelle aux clauses de la convention type, selon les formes prévues par l’article R.162-6 du Code de la sécurité sociale.

Par suite, viole ce texte, et les articles L.722-1.3° et L. 162-11, alinéa 5, du même Code, la cour d’appel qui, pour décider que pendant la période où la Caisse avait suspendu sa participation au financement des cotisations sociales de ce chirurgien-dentiste, l’URSSAF était fondée à poursuivre contre celui-ci le recouvrement de la totalité des cotisations, retient que ce praticien est resté sous le régime conventionnel dont il a continué à régler les cotisations et que, n’ayant pas davantage opté pour le régime d’assurance des travailleurs non salariés, il a en conséquence adhéré personnellement au régime conventionnel.

SOC. - 20 janvier 2000. CASSATION

N° 98-14.827. - C.A. Rouen, 3 mars 1998. - M. Favier c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 419.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Décès. - Capital décès. - Bénéficiaires. - Droit de priorité. - Délai pour l’invoquer. - Délai de prescription biennale. - Distinction.

Le délai d’un mois imposé par l’article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale aux personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé, qui n’est édicté que pour invoquer une priorité en vue du versement du capital décès est distinct du délai prévu par l’article L. 332-1 du Code précité relatif à la prescription biennale de l’action de l’assuré pour le paiement du capital décès.

SOC. - 20 janvier 2000. REJET

N° 98-12.495. - C.A. Riom, 6 janvier 1998. - Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier c/ Mme Godefroy

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - MM. Foussard et Jacoupy, Av.

N° 420.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Secteur à honoraires différents. - Option ouverte aux praticiens. - Bénéfice. - Assistant des hôpitaux. - Conditions. - Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993.

Le seul fait pour un médecin d’avoir été nommé assistant antérieurement au décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, ne lui permet pas de se prévaloir de ce titre.

Ce médecin ne comptant pas 2 années d’exercice effectif comme assistant lors de son installation comme médecin libéral, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être autorisé à exercer son activité dans le secteur à honoraires différents défini par l’article 9 de la Convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 25 novembre 1993.

SOC. - 13 janvier 2000. REJET

N° 98-14.078. - C.A. Paris, 30 janvier 1998. - Mme Ohana c/ caisse primaire d’assurance maladie de Paris et a.

M. Gougé, Pt (f.f) et Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau, Av.

N° 421.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Service public. - Affermage. - Redevance. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Charges fixes. - Obligation pour le fermier d’en justifier.

Il résulte de l’article 20 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1992 que la redevance d’abonnement doit être calculée compte tenu des charges fixes dont le fermier doit justification.

CIV.1. - 11 janvier 2000. CASSATION

N° 97-16.530. - T.I. Perpignan, 2 mai 1997. - Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pierly à Canet-en-Roussillon c/ Société d’aménagement urbain et rural

M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 422.- SERVITUDE.

Servitudes diverses. - Droit collectif d’usage d’une source. - Hameau. - Définition. - Situation des lieux au jour de la demande.

La cour d’appel, prenant justement en considération la situation des lieux à la date de la demande en justice, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le lieu-dit Les Lades ne comportait qu’une seule habitation et une seule exploitation agricole et justifie sa décision d’écarter la prescription d’usage d’une source et de constater qu’il n’existe pas de hameau des Lades.

CIV.3. - 19 janvier 2000. REJET

N° 97-13.207. - C.A. Lyon, 20 janvier 1994 et 31 octobre 1996. - Epoux Perrouse et a. c/ Mme Vuillermet et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 423.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Parts ou actions. - Cession. - Cession de toutes les parts. - Actif social composé d’un immeuble. - Vice affectant l’immeuble. - Parts cédées impropres à leur destination. - Constatation. - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 1641 du Code civil, la cour d’appel qui, pour fixer à un certain montant la créance des cessionnaires de parts sociales d’une société civile immobilière à l’encontre des cédants, retient que l’immeuble propriété de la société constitue l’élément principal de l’actif social de la société civile immobilière et que les cédants, vendeurs de la totalité des parts sociales de cette société doivent garantir les cessionnaires des vices cachés affectant l’immeuble, sans constater que le vice affectant l’immeuble était de nature à rendre les parts cédées impropres à leur destination.

CIV.3. - 12 janvier 2000. CASSATION

N° 97-13.155. - C.A. Caen, 28 janvier 1997. - Epoux Boulard et a. c/ époux Buquet et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 424.- SUCCESSION.

Conjoint survivant. - Usufruit donné ou légué. - Conversion en rente viagère. - Impossibilité. - Usufruit du local d’habitation où le conjoint gratifié a sa résidence principale à l’époque du décès. - Ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de la maison au conjoint décédé. - Effet.

Méconnaît les dispositions de l’article 1094-2 du Code civil, suivant lesquelles la faculté de conversion en une rente viagère, de la libéralité faite en usufruit, ne peut s’exercer quant à l’usufruit du local d’habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l’époque du décès, la cour d’appel qui rejette la demande de conversion, alors qu’en raison de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de la maison au mari, l’épouse survivante ne pouvait être considérée comme ayant encore sa résidence dans cette maison à l’époque du décès, où elle n’habitait plus.

CIV.1. - 11 janvier 2000. CASSATION

N° 97-20.722. - C.A. Pau, 9 septembre 1997. - Epoux Bouyssonie c/ Mme Bidart

M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 425.- TRAVAIL.

Comité d’entreprise. - Délit d’entrave. - Eléments constitutifs. - Element intentionnel. - Consultation directe des salariés

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer coupable d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise un employeur ayant consulté directement les salariés de l’entreprise sur une modification de l’horaire de travail, retient, d’une part, que cette consultation n’avait d’autre objet que d’exercer des pressions sur le comité d’établissement pour l’amener à se désister d’une action judiciaire engagée contre l’employeur et, d’autre part, que, lors de la consultation, l’employeur a présenté comme définitivement acquises les modifications de l’organisation du travail et la diminution de rémunération qu’impliquerait la modification envisagée alors que ces questions n’avaient fait l’objet d’aucune consultation préalable du comité d’établissement en application de l’article L. 432-3 du Code du travail.

CRIM. - 11 janvier 2000. REJET

N° 99-80.229. - C.A. Reims, 17 décembre 1998. - M. Delplanque

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 426.- TRAVAIL.

Repos hebdomadaire. - Infractions. - Interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine. - Violation d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 221-17 du Code du travail. - Fait unique. - Pluralité de qualifications.

Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l’article L. 221-2 du Code du travail) et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 221-17 du même Code, prescrivant la fermeture au public, un jour de la semaine, d’une catégorie de commerce, lorsqu’elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques.

CRIM. - 11 janvier 2000. REJET

N° 98-87.599. - C.A. Paris, 27 octobre 1998. - M. Baud et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 427.- VIOL.

Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Acte de pénétration sexuelle. - Sodomisation et fellation. - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituant des pénétrations sexuelles et se trouvant justiciables de la cour d’assises.

La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance.

CRIM. - 12 janvier 2000. CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES

N° 99-81.635. - C.A. Paris, 28 janvier 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

ACTION CIVILE
Partie civile 428
Préjudice 428
APPEL CIVIL
Demande nouvelle 429
CAUTIONNEMENT
Caution 437
COMPETENCE
Clause attributive 430
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE
Définition 431
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Salaire 432
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Imputabilité 433
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Preuve 434
FILIATION NATURELLE
Reconnaissance 435
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Avoué 436
PROCEDURE CIVILE
Intervention 439
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 437-438-439
REGLEMENTATION ECONOMIQUE
Prix 440
SUCCESSION
Partage 441

N° 428.- 1° ACTION CIVILE.

- Partie civile.- Constitution. - Constitution à l’instruction. - Recevabilité.- Préjudice direct.- Actionnaire d’une société.- Infractions aux règles de désignation des commissaires aux comptes par les dirigeants sociaux.- Motif d’intérêt général.- Mise en mouvement de l’action publique (non).-

2° ACTION CIVILE.

- Préjudice.- Existence. - Qualité du plaignant.- Actionnaire d’une société.- Acquisition d’actions postérieure à la réalisation des infractions dénoncées.-

1° Le plaignant doit, pour être recevable à exercer l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction, invoquer un préjudice personnel et direct, conformément aux dispositions des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale.

Tel n’est pas le cas, lorsque dans une plainte avec constitution de partie civile, l’ actionnaire d’une société dénonce des infractions aux régles de désignation des commissaires aux comptes par les dirigeants sociaux, le lien entre les infractions dénoncées et le préjudice invoqué

concernant l’intérêt personnel direct de l’actionnaire apparaissant difficilement démontrable. Le motif d’intérêt général inspirant la plainte, qui tend à alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de renforçer les conditions de l’indépendance des commissaires aux comptes n’autorise pas la mise en mouvement de l’action publique sur la base des droits accordés aux personnes directement et personnellement lésées par une infraction, par les articles précités.

2° Le préjudice dont fait état un plaignant en sa qualité d’actionnaire d’une société apparaît purement artificiel lorsque sa qualité d’actionnaire résulte de l’acquisition d’actions effectuée postérieurement à la réalisation des infractions qu’il dénonce.

C.A. Paris (3e Ch. d’accus.), 22 octobre 1999

N° 99-848.- M. X...

Mme Betch, Pt.- MM. Pietri et Somny, Conseillers.- Mme Planquelle, Av. Gén.

N° 429.- APPEL CIVIL.

- Demande nouvelle.- Définition.- Demande reconventionnelle.- Lien suffisant avec les prétentions originaires.- Absence.- Demande originaire en fixation d’une contribution aux charges du mariage.- Demande reconventionnelle relative à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement.-

Doit être déclarée irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires, tendant à la fixation d’une contribution aux charges du mariage, à défaut d’objet et de fondement juridique identiques, la demande reconventionnelle régularisée en cause d’appel relative à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun.

C.A. Dijon (1ère Ch., sect. 1), 9 juin 1999

N° 99-887.- Mme X... c/ M. X...

M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 3, 30 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 151, p. 105 et l’arrêt cité

N° 430.- COMPETENCE.

- Clause attributive.- Compétence territoriale.- Clause entre commerçant et non-commerçant.- Cautionnement par un dirigeant social.- Inopposabilité.-

Aux termes de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux régles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant.

Il en résulte qu’un créancier a à bon droit engagé son action contre une société, débiteur principal ayant la qualité de commerçant, et son dirigeant pris en qualité de caution, devant la juridiction commerciale dans le ressort duquel ces défendeurs ont leur domicile, conformément au droit commun, nonobstant une clause attributive de compétence insérée au contrat de prêt, laquelle n’est pas opposable au dirigeant social qui n’a pas contracté en qualité de commerçant, même si son engagement de caution est susceptible de revêtir un caractère commercial par accessoire.

C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 6 mai 1999

N° 99-736.- Société Fouche automobiles c/ banque populaire de la région Nord de Paris et a.

M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-

N° 431.- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE.

- Définition.- Contrat initial comportant un terme précis.- Renouvellement.- Mention ou avenant concernant un renouvellement éventuel.- Défaut.- Effet.-

Il résulte des dispositions de l’article L.122-1-2 du Code du travail que les conditions de renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée doivent être stipulées au contrat ou, à défaut, faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Dès lors, la poursuite au-delà de son terme d’un contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte aucune mention relative à son renouvellement ou aucun avenant porté à la connaissance du salarié et accepté par lui, s’analyse en un nouveau contrat de travail à durée indeterminée à compter de ce terme.

C.A. Versailles (11e ch. soc.), 12 mai 1999

N° 99-1069.- Société Sodicam c/ M. Spriet

Mme Bellamy, Pt.- MM. Lagarde et Le Braz, Conseillers.-

N° 432.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Salaire.- Heures supplémentaires.- Accomplissement.- Preuve.- Transports routiers.- Feuilles d’enregistrement.- Durée de conservation par l’employeur.- Article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985.- Portée.-

Il résulte de l’article L.212-1-1 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail efefctuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

L’action en paiement du salaire se prescrivant par cinq ans dans les transports routiers, l’employeur ne saurait invoquer l’article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qui fait obligation de conserver les feuilles d’enregistrement du travail durant au moins un an, pour justifier leur non conservation au-delà de cette période, dès lors que ce délai constitutif d’un simple minimum n’est pas contraire aux dispositions de droit interne.

C.A. Paris (18e ch., sect. D), 24 janvier 2000

N° 00-81.- Société Roverc’h c/ consorts Fantini

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Burdeau, Conseillers.-

N° 433.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Imputablité.- Démission du salarié.- Manifetation de volonté clairement exprimée.- Rétractation dans un bref délai.- Portée.-

La volonté de démissionner est équivoque dès lors que l’apprenti qui a rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l’entreprise immédiatement après avoir reçu des observations sur son travail se rétracte le jour même en écrivant à son employeur qu’il se présenterait à son poste de travail le jour ouvré suivant.

Aussi, en l’absence d’accord entre les parties pour mettre fin au contrat d’apprentissage, une telle rupture, imputable à l’employeur, est abusive.

C.A. Limoges (ch. soc.), 18 janvier 2000

N° 00-76.- Société Imprimerie de la Garenne c/ M. Richard

M. Leflaive, Pt.- M. Nervé et Mme Dubillot-Bailly, Conseillers.-

N° 434.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.

- Preuve.- Existence de l’obligation.- Convention verbale.- Désaccord des parties sur les éléments déterminants du contrat.- Article 1341 du Code civil.- Application.-

La preuve de l’étendue d’une obligation née d’un contrat doit être établie conformément à l’article 1341 du Code civil même si les parties reconnaissent l’existence entre elles d’une convention, dés lors que leur désaccord porte non sur une simple modalité d’exécution de celle-ci, mais sur les éléments déterminants qui en forment la substance et qui en représentent la nature et l’étendue.

Dés lors, la seule circonstance que les parties reconnaissent l’existence entre eux d’une convention verbale de détroquage d’huitres, tout en demeurant en désaccord sur des éléments essentiels de cette convention, tels que la nature des prestations du détroqueur et la contrepartie due par le propriétaire des tuiles, n’autorise pas celui-ci, qui prétend obtenir réparation pour inexécution partielle des obligations du détroqueur, à s’affranchir de l’exigence d’un écrit posée par l’article 1341 susvisé et le décret du 15 juillet 1980, la valeur des obligations étant supérieure à 5.000 Frs.

C.A. Bordeaux (1ère Ch., sect. A), 3 août 1999

N° 00-24.- Mme Grillet c/ M. Baleste

M. Bizot, Pt.- MM. Albert, Negre, Mme de Malafosse et M. Cheminade, Conseillers.-

Nota  : Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 6 mai 1997, d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux

N° 435.- FILIATION NATURELLE.

- Reconnaissance.- Contestation.- Reconnaissance mensongère. -Preuve.- Aveu corroboré par des témoignages.-

Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la reconnaissance paternelle de ses petites-filles, formée par la grand-mère maternelle, en qualité de tutrice autorisée par le conseil de famille, dés lors que la preuve du caractère mensonger de ces reconnaissances résulte de l’aveu, formulé devant le juge des tutelles, de leur auteur, corroboré par divers témoignages établissant que celui-ci n’a connu la mère des enfants que postérieurement à leur naissance.

C.A. Dijon (1ère Ch., sect. 1), 30 juin 1999

N° 99-883.- Mme X... c/ M. Y...

M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-

M. Portier, Subs. Gén.-

N° 436.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.

- Avoué.- Représentation des parties.- Désengagement de la responsabilité professionnelle.- Effets.-

L’avoué, qui informe la Cour qu’il a "dégagé sa responsabilité professionnelle" dans un dossier, n’en demeure pas moins juridiquement tenu, nul ne pouvant de son propre chef se dégager de sa propre responsabilité, et ce, quand bien même les provisions sollicitées du client n’auraient pas été versées.

Dans l’hypothèse où l’avoué détient des pièces remises par son mandant, il doit, conformément aux prescriptions de l’article 411 du nouveau Code de procédure civile, accomplir les actes de procédure lui incombant, à savoir communication des pièces et remise du dossier.

C.A. Versailles (22e Ch., A), 4 mai 1999

N° 99-768.- M. Cerede c/ société Diior

M. Assié, Pt.- Mme Laporte, M. Maron, Mme Bardy et M. Pers, Conseillers. -

N° 437.- 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit à la consommation.- Contentieux né de la défaillance de l’emprunteur.- Action.- Délai pour agir.- Point de départ.- Caution.- Jour de la subrogation.-

2° CAUTIONNEMENT.

- Caution.- Recours contre le débiteur principal.- Intérêts.- Article 2028, alinéa 2, du Code civil.- Application.-

1° Lorsque, en vertu d’une quittance subrogative d’un organisme prêteur, la caution de l’emprunteur exerce contre celui-ci l’action en paiement résultant de la subrogation, ladite caution dispose de tous les droits que le créancier originaire détenait à l’égard de son débiteur, en application des dispositions des articles 2028 et 2029 du Code civil ; il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, opposable à l’exercice de l’action en paiement de la caution, se situe au jour de la subrogation.

2° Les intérêts au taux légal réclamés par la caution, subrogée dans les droits du créancier cédant, sont, en droit, ceux prévus par l’article 2028, alinéa 2, du Code civil.

C.A. Versailles (1ère Ch., 2e sect.), 2 avril 1999

N° 99-1017.- Société Médifinance c/ Mme Clamaran

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 438.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit à la consommation. - Contrat de crédit.- Carte de crédit.- Défaut de délivrance.- Portée.- Action en paiement de l’emprunteur.- Action en répétition de l’indu.- Délai de forclusion biennal (non).-

Lorsqu’un contrat de crédit consenti sous forme de compte permanent est conditionné par la mise à disposition d’une carte de crédit, le défaut de délivrance de cette carte empêche l’ouverture de crédit de se produire, et aucune obligation n’a pu naître de ce contrat entre les parties.

Dés lors, l’action en paiement de l’emprunteur, n’ayant pu naître de l’ouverture de crédit précitée, est fondée sur la répétition de l’indu. Cette action en répétition relève du régime des quasi-contrats, et par conséquent, le délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne lui est pas applicable.

C.A. Versailles (1ère Ch., B), 28 mai 1999

N° 99-952.- Epoux Henin c/ société Franfinance

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 439.- 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit à la consommation.- Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal.- Résolution de plein droit du contrat de crédit.- Effets.- Non-application du délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.-

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit à la consommation.- Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal.- Résolution de plein droit du contrat de crédit.- Portée.- Procédure collective antérieure du vendeur. - Créances de l’emprunteur.- Déclaration (non).-

3° PROCEDURE CIVILE.

- Intervention.- Intervention forcée.- Intervention en appel.- Conditions.- Evolution du litige.- Caractère d’ordre public (non).-

1° Aux termes de l’article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judiciairement résolu ou annulé. Il résulte de cette disposition que la résolution ou l’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n’est pas soumise au délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.

2° Les condamnations mises à la charge du liquidateur de la procédure collective du vendeur, en application des dispositions de l’article L. 311-22 du Code de la consommation, par suite de la résolution d’un contrat de crédit consécutive à la résolution du contrat de vente principal, sont des créances relevant de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n’ont pas à être déclarées au passif de la procédure collective, puisqu’elles trouvent leur origine dans ces résolutions prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et non dans la conclusion des contrats.

3° Aux termes de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

L’évolution du litige n’étant pas une condition d’ordre public, seul le tiers assigné en intervention forcée a qualité pour soulever la fin de non recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige jusitifiant son appel en cause.

C.A. Toulouse (3e Ch., 1ère sect.), 7 septembre 1999

N° 99-905.- M. Granat c/ société Crédit de l’Est et a.

M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Lamant, Conseillers.-

A rapprocher :

sur le n° 1 :

Civ. 1, 18 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 261, p. 183 et l’arrêt cité

sur le n° 2 :

Com., 3 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 52, p. 42 et l’arrêt cité

sur le n° 3 :

Civ. 2, 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 206, p. 125 et l’arrêt cité.

N° 440.- REGLEMENTATION ECONOMIQUE.

- Prix. - Revente à perte.- Interdiction.- Exception.- Vente de produits à caractère saisonnier en période terminale de la saison des ventes.- Période terminale de la saison des ventes.- Appréciation.-

L’exception à l’interdiction de la revente à perte, concernant la vente de produits à caractère saisonnier pendant la période terminale de la saison des ventes, prévue par l’article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l’article 32 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, n’est pas admissible dans le cas d’une revente à perte de jouets de Noël constatée un 21 décembre, dés lors que la saison des ventes de ces articles se termine le 24 décembre.

C.A. Besançon (Ch. corr.), 25 novembre 1999

N° 00-52.- Procureur général près ladite cour

M. Waultier, Pt (f.f.).- MM. Perron et Colson, Conseillers.-

M. Bonin, Subs. Gén..-

N° 441.- SUCCESSION.

- Partage.- Immeuble.- Evaluation.- Modalités.- Appréciation.-

La simple réévaluation monétaire en fonction d’un indice correcteur dont le mode et le calcul ne sont pas communiqués, et dont il n’est même pas possible de vérifier s’il correspond à un indice en rapport avec le bien à évaluer, ne peut être jugée satisfaisante au regard des dispositions de l’article 828 du Code civil imposant que les immeubles fassent l’objet d’une estimation, quand bien même l’immeuble aurait-il déjà été l’objet d’une estimation à l’occasion de la demande en rescision du précédent partage qui a été accueillie.

T.G.I. Carpentras, 8 juin 1999

N° 99-665.- Mme Berthet c/ M. Berthet

M. Kriegk, Pt.- MM. Lebrun et Lemoussu, Juges.-

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

FONDS DE COMMERCE.- M-F. Coutant
Gazette du Palais, 1999, nos 346 à 348, p. 18
Note sous Com., 4 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 92, p. 76
- Location-gérance.- Responsabilité du propriétaire.- Dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds.- Dettes nécessaires.- Condition suffisante.-

2 - Droit de la banque

BANQUE

Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations.- Chèque.-

3 - Droit de la concurrence

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986).- J-C. Fourgoux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 50, p. 2005
- La réparation du préjudice des entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles -

4 - Droit maritime

DROIT MARITIME : L. Joinet
Le droit maritime français, 1999, n° 599, p. 987
Conclusions sur Ass. Plén., 26 mars 1999, Bull. 1999, Ass. Plén., n° 2, p. 3
- Remorquage.- Dispositions législatives relatives aux opérations de remorquage.- Caractère supplétif.-

N. Molfessis
Le droit maritime français, 1999, n° 599, p. 987
- Le remorquage, la loi et la liberté contractuelle -

R. Rezenthel
Le droit maritime français, 1999, n° 599, p. 1033
- Les ports de plaisance et le droit communautaire -

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales).- Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 51/52, p. 2037
Note sous Com., 19 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 177, en cours de publication 
- Eléments.- Participation aux bénéfices et aux pertes.- Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes.- Prohibition.- Limite.- Transmission de droits sociaux entre associés.- Absence d’incidence sur la contribution aux pertes.-

VALEURS MOBILIERES.- N. Vignal
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 22, p. 6
- Le représentant de la masse des obligataires conforté dans son droit d’agir en justice -
Au sujet de Com., 15 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 133, p. 111

6 - Droit des transports

TRANSPORTS TERRESTRES.- B. Fages
Semaine juridique, 1999, n° 50, p. 2263
Note sous Com., 13 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 89, p. 72
- Prescription.- Prescription annale (article 108 du Code de commerce).- Suspension.- Impossibilité d’agir.- Ignorance par le créancier de la naissance de son droit.-

7 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) : E. Brocard et E. Jeuland
Semaine juridique, 2000, n° 3, p. 87
Note sous Com., 8 décembre 1998, Bull. 1998, IV, n° 296, p. 245
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Cession de la totalité des actifs.- Faculté de substitution accordée au cessionnaire par le tribunal.- Exercice.- Effets.- Décharge du repreneur substitué (non).-

M. Dampied
Gazette du Palais, 1999, n° 346 à 348, p. 3
- La loi de 1985 et le sort du candide créancier : la dernière chance -

R. de Gaulle
Gazette du Palais, 1999, n° 346 à 348, p. 21
Note sous Com., 6 juillet 1999, Bull. 1999, IV, n° 150, p. 126
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Pouvoirs.- Cession d’actifs portant sur des biens objets d’une clause de réserve de propriété.- Délai de revendication non expiré.- Etablissement d’un inventaire.- Nécessité.-

J-P. Rémery
Semaine juridique, 2000, n° 4, p. 156
Rapport sous Com., 12 octobre 1999, non publié au bulletin civil
- Conséquence de la mise en redressement judiciaire personnel d’un dirigeant de société -

8 - Divers

FONDS DE COMMERCE
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL (règles générales) : A. Bénabent
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2297
Note sous Civ.3, 21 juillet 1999, Bull. 1999, III, n° 183, p. 126
- Congé.- Effets.- Dépôt de garantie.- Dépôt de garantie libellé en anciens francs.- Restitution postérieure au 1er janvier 1960.- Montant.-

A. Weber
Semaine juridique, 1999, n° 4, p. 151
Conclusions sur Civ.3, 15 décembre 1999, Bull. 1999, III, n° 242, en cours de publication 
- Durée.- Vice de perpétuité.- Effets.- Nullité absolue.- Prescription trentenaire.-

BAIL COMMERCIAL :

F. Auque
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2307
Note sous Civ.3, 17 novembre 1998, non publié au bulletin civil
- Les autorisations données en cours de bail sont-elles soumises aux dispositions de l’article 1328 du Code civil ? -

B. Boccara
Semaine juridique, 2000, n° 4, p. 160
Note sous Civ.3, 24 février 1999, Bull. 1999, III, n° 47, p. 32
- Résiliation.- Clause résolutoire.- Non-paiement des loyers.- Indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux.- Assimilation au loyer (non).-
Semaine juridique, 2000, n° 4, p. 160
Note sous Civ.3, 16 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 142, p. 98
- Indemnité d’éviction.- Non-paiement.- Maintien dans les lieux.- Effets.- Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré.- Pacte de préférence.-

CHEQUE.- D. Gibirila
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2304
Note sous Com., 17 novembre 1998, Bull. 1998, IV, n° 269, p. 225
- Remise du chèque.- Portée.- Emission à titre de garantie.- Encaissement par le bénéficiaire.- Remboursement du tireur.-

PREUVE LITTERALE.- L. Grynbaum
Communication commerce électronique, 1999, n° 2, p. 9
- La preuve littérale et la signature à l’heure de la communication électronique -

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.- Y. Letartre
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 50/51, p. 1798
- La responsabilité du notaire. Principes et illustrations -

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :
N. Reboul
Semaine juridique, 1999, n° 50, p. 2254
Note sous Civ.2, 1er avril 1999, non publié au bulletin civil
- Responsabilité du fait des animaux : causes d’exonération -

G. Viney
Semaine juridique, 2000, n° 3, p. 70
- Chronique d’actualité : responsabilité civile -

3 - Construction immobilière

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.- C. Petit et Y. Stemmer
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 50/51, p. 1804
- Conséquences de l’annulation d’un permis de construire postérieurement à l’achèvement des travaux -

4 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).- L. Fonlladosa
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 22, p. 3
- Escroquerie à l’assurance et action en répétition de l’indu -
Au sujet de Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 254, en cours de publication 

5 - Droit de la famille

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.- J. Casey
Semaine juridique, 2000, n° 4, p. 153
Note sous Civ.1, 6 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 224, p. 145
- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Dette contractée par un époux.- Emprunt.- Cas.- Crédit consenti par découvert en compte courant.- Application de l’article 1415 du Code civil.-

MINEUR.- T. Garé
Semaine juridique, 1999, n° 50, p. 2253
Note sous Civ.1, 6 juillet 1999, non publié au bulletin civil
- La vocation des grands-parents à la tutelle -

6 - Divers

AVOCAT
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.-PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.- A. Lepage
Communication, commerce électronique, 1999, n° 3, p. 13
- L’ampleur de la protection de la vie privée (de la célébrité et du temps qui passe) -

CONFLIT DE LOIS.- H. Muir Watt
Semaine juridique, 2000, n° 5, p. 205
Note sous Civ.1, 19 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 280, en cours de publication 
- Application de la loi étrangère.- Mise en oeuvre par le juge français.- Recherche de sa teneur.- Office du juge.-

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- G. Cuniberti
Semaine juridique, 1999, n° 50, p. 2258
Note sous Civ.1, 2 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 73, p. 50
- Accords et convention divers.- Convention franco-marocaine du 10 août 1981.- Statut des personnes et de la famille.- Mariage.- Dissolution.- Compétence judiciaire.- Epoux franco- marocains.- Application exclusive de celle de l’article 14 du Code civil.-

LOIS ET REGLEMENTS.- G. Fauré
Semaine juridique, 2000, n° 3, p. 77
Note sous Crim., 30 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 174, p. 511
- Interprétation.- Loi pénale.- Interprétation stricte.- Médecin-chirurgien.- Homicide involontaire.- Victime.- Foetus (non).-

SANTE PUBLIQUE.- J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 50, p. 2018
Note sous Crim. 29 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 164, p. 459 et n° 165, p. 468
- Tabagisme.- Lutte contre le tabagisme.- Propagande ou publicité.- Publicité indirecte en faveur du tabac.- Utilisation d’une marque de cigarettes.-

LOIS ET REGLEMENTS.- C. Houteer
Gazette du Palais, 1999, nos 360 à 362, p. 2
- Le droit de vote et d’éligibilité des citoyens européens aux élections municipales devant le Conseil Constitutionnel -

SEPARATION DES POUVOIRS.- J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2300
Conclusions sur Tribunal des Conflits, 19 octobre 1998, non publié au bulletin civil
- La falsification d’un POS par un fonctionnaire n’est pas une faute personnelle -

IMPOTS ET TAXES : D.F.
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 51/52, p. 2072
Note sous Conseil d’Etat, 19 mai 1999, ss-sect.
- Indépendance des méthodes d’appréhension des revenus dissimulés fondées sur l’écart entre crédits des comptes bancaires et revenus déclarés et sur une balance des emplois et des ressources -

G. Goulard
Revue de jurisprudence fiscale, 1999, n° 11/99, p. 832
Conclusions sur Conseil d’Etat, section, 1er octobre 1999
- Amortissement du fonds de commerce -

A. Granier
Copropriété, 1999, n° 449, p. 5
- Loi Besson : le nouveau régime du bailleur privé -

P. Michaud
Gazette du Palais, 1999, nos 353 à 355, p. 2
- Le point sur les dénonciations anonymes : l’avocat, le juge et le corbeau -
Au sujet de : Com., 15 décembre 1998, non publié au bulletin civil
Com., 4 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 93, p. 77

E. Mignon
Revue de jurisprudence fiscale, 1999, n° 11/99, p. 823
- Fiscalité et concurrence : un nouveau champ herméneutique pour le juge ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, section, 1er octobre 1999 (2 arrêts)

B. Vatier
Gazette du Palais, 1999, nos 358 et 359, p. 2
- L’incidence de la TVA sur les honoraires d’avocat -

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.- G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 50, p. 2021
Note sous Soc., 18 février 1999, Bull. 1999, V, n° 83, p. 61
- Cotisations.- Taux.- Fixation.- Etablissement.- Pluralité d’établissements.- Fermeture de l’un d’eux.- Effets.- Nature du risque.- Modification.- Preuve.- Charge.-

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE.- P-Y. Verkindt
Travail et protection sociale, 1999, n° 12, p. 4
- Les contrats à durée déterminée "d’usage" -

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :J. Savatier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 51/52, p. 2069
Note sous Soc., 29 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 304, p. 218
Semaine juridique, 2000, n° 3, p. 90
Note sous Soc., 29 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 304, p. 218
- Maladie du salarié.- Accident du travail ou maladie professionnelle.- Inaptitude au travail.- Délai d’un mois.- Absence de reclassement ou de licenciement.- Rupture du contrat de travail d’un commun accord.- Impossibilité.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :G. Buseine
Le droit ouvrier, 1999, n° 615, p. 432
- La lettre de licenciement : la forme ou le fond -
Au sujet de :
Soc., 2 décembre 1998, non publié au bulletin civil
Ass. Plén., 27 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. Plén., n° 7, p. 11

F. Duquesne
Semaine juridique, 2000, n° 1-2, p. 35
Note sous Soc., 10 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 202, p. 146
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Consultation du comité d’entreprise.- Plan social.- Plan de reclassement.- Mesures précises et concrètes.- Constatations suffisantes.-

F. Petit
Droit social, 2000, n° 1, p. 80
- Sur les clauses de garantie d’emploi -

PRUD’HOMMES.- C. Puigelier
Gazette du Palais, 1999, nos 353 à 355, p. 20
Note sous Soc., 19 mars 1999, non publié au bulletin civil
- Cassation.- Pourvoi.- Délai.- Point de départ.-

REPRESENTATION DES SALARIES.- Y. Chauvy
Le droit ouvrier, 1999, n° 615, p. 427
- La consultation du comité d’entreprise sur la modification collective des contrats de travail avant licenciement économique -
Au sujet de Soc., 12 janvier 1999, Bull. 1999, V, n° 17, p. 13

SYNDICAT PROFESSIONNEL.- J-M. Verdier
Revue de jurisprudence sociale, 1999, n° 12/99, p. 824
- Représentants syndicaux ou élus des salariés. Un droit positif encore chargé d’équivoques -

TRAVAIL REGLEMENTATION : F. Favennec-Héry
Revue de jurisprudence sociale, 1999, n° 12/99, p. 819
- Le temps de repos : une nouvelle approche de la durée du travail -

J. Savatier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 51/52, p. 2069
Note sous Soc., 29 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 315, p. 227
- Hygiène et sécurité.- Médecine du travail.- Avis du médecin.- Aptitude assortie de réserves.- Convention fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à l’avis.- Portée.-

CASSATION.- Y. Chartier
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2298
Note sous Civ.1, 17 novembre 1999, Bull. 1999, I, n° 304, en cours de publication 
- Cassation.- Mémoire.- Mémoire ampliatif.- Dépôt.- Délai.- Prolongation.- Demande d’aide juridictionnelle.- Prolongation artificielle du délai.- Fraude à la loi.- Déchéance du pourvoi.-

DIVORCE.- S. Thouret
Procédures, 1999, n° 12, p. 10
Note sous Civ.2, 8 juillet 1999, Bull. 1999, II, n° 131, p. 95
- Prestation compensatoire.- Attribution.- Arrêt statuant uniquement sur la prestation compensatoire.- Cassation.- Pourvoi.- Effet suspensif (non).-

JUGEMENTS ET ARRETS.- A. Perdriau
Gazette du Palais, 1999, nos 353 à 355, p. 18
Note sous Civ.2, 3 juin 1999, Bull. 1999, II, n° 108, p. 80
- Qualification inexacte.- Portée.-

PROCEDURE CIVILE :
A. Perdriau
Semaine juridique, 1999, n° 51/52, p. 2287
- Les avis entre chambres de la Cour de Cassation -
Semaine juridique, 2000, n° 5, p. 203
Note sous Civ.3, 6 octobre 1999, Bull. 1999, III, no 199, en cours de publication 
- Demande.- Objet.- Détermination.- Conclusions.-

R. Perrot
Procédures, 1999, n° 12, p. 5
Note sous Civ.2, 14 octobre 1999, non publié au bulletin civil
- La portée des ordonnances du conseiller de la mise en état -

Procédures, 1999, n° 12, p. 5
Note sous Civ.2, 14 octobre 1999, non publié au bulletin civil
- La forclusion de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile -

TIERCE OPPOSITION.- R. Perrot
Procédures, 1999, n° 12, p. 6
Note sous Civ.2, 14 octobre 1999, Bull. 1999, II, n° 158, en cours de publication 
- Personnes pouvant l’exercer.- Partie admise antérieurement à exercer un recours en révision (non).-

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

  Arrêt publié intégralement - BICC 512 - 15/04/00
Note - BICC 512 - 15/04/00
Conclusion - BICC 512 - 15/04/00

Arrêt du 25 février 2000 rendu par l’Assemblée plénière

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Dommage. - Réparation. - Action en responsabilité. - Action contre un préposé. - Préposé ayant agi dans le cadre de la mission impartie par le commettant. - Effet.

N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.

LA COUR,

Joint les pourvois nos 97.17.378 et 97.20.152 ;

Donne acte à M. Costedoat de son désistement à l’égard de la société Gyrafrance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrafrance et de commissaire à l’exécution du plan, de M. Marion, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrafrance ;

Donne acte à M. Girard de son désistement à l’égard de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d’assurances La Concorde, de la société Gyrafrance, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de civilement responsable de M. Costedoat, de M. Marion, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrafrance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrafrance et de commissaire à l’exécution du plan ;

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali France assurances, qui sollicite la mise hors de cause de son auteur, la compagnie La Concorde :

Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Generali France assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. Bortino ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l’effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Girard, y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, M. Costedoat, pilote de l’hélicoptère, et la société Gyrafrance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Girard fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d’une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu’en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui n’était pas invoquée par ceux-ci, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d’autre part, qu’en soulevant d’office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Reynier ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu’aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l’arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu’ils n’avaient été attraits dans l’instance qu’en leur qualité de représentants légaux de la société et qu’ils devaient être mis hors de cause ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97.17.378, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt énonce qu’il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que M. Costedoat eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société Gyrafrance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

ASS. PLEN. - 25 février 2000. CASSATION PARTIELLE

Nos 97-17.378, 97-20.152. - C.A. Aix-en-Provence, 26 mars 1997. - M. Costedoat et a. c/ M. Girard et a.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Ponroy, Rap. (dont note ci-après reproduite), assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur - M. Kessous, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Vincent et Ohl, M. Blondel, M. Spinosi, la SCP Le Bret- Desaché et Laugier, Av.

Note de Mme PONROY,

Conseiller rapporteur

LES FAITS :

Au cours du mois de juillet 1987, la société civile agricole du Mas de Jacquines, gérée par les époux Reynier, ainsi que M. Bortino ont demandé à la société Gyrafrance de procéder à un traitement par herbicides sur des rizières dont ils étaient propriétaires en Carmargue.

Ces opérations ont été réalisées par hélicoptère piloté par M. Costedoat, préposé de la société Gyrafrance et des produits chimiques, répandus sur des parcelles contiguës appartenant à M. Girard ont entraîné des dommages.

Ce dernier a engagé une action en responsabilité contre la SCA Mas de Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, la société Gyrafrance et son préposé M. Costedoat.

Cette action a été accueillie par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 17 mai 1991.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a également retenu la responsabilité de la société EARL Louisiane Jacquines (venue aux droits de la société agricole du Mas de Jacquines), de M. Bortino et de M. Costedoat. En revanche, la cour d’appel a déclaré éteinte la créance de M. Girard à l’égard de la société Gyrafrance en raison de la procédure collective dont elle faisait l’objet. Elle a également mis hors de cause les époux Reynier aux motifs qu’ils n’avaient agi qu’ès-qualités de co-gérants de la SCA Mas de Jacquines.

M. Costedoat a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

 

 

La première branche du moyen unique pose le problème de la responsabilité des préposés et des commettants.

L’arrêt attaqué relève qu’en raison des conditions climatiques et notamment de la vitesse du vent, le pilote, M. Costedoat aurait dû s’abstenir de procéder aux épandages. Il est précisé que "la victime n’est pas obligée de mettre en cause le civilement responsable et peut n’assigner que l’auteur direct du dommage, donc le préposé en démontrant la faute de ce dernier".

La première branche soutient que le pilote a agi dans le cadre de ses fonctions, sans en dépasser les limites et qu’il n’a pas, ainsi, commis de faute personnelle engageant sa responsabilité personnelle.

Toute l’argumentation est fondée sur l’arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993 (Bull IV, n° 38) qui fit grand bruit doctrinal à l’époque.

La responsabilité du préposé avant l’arrêt Rochas du 12 octobre 1993

En droit civil classique, le préposé, qui le plus souvent est un salarié, reste soumis, au même titre que toute autre personne au régime de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévu par les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Sa responsabilité pour faute peut être engagée si dans le cadre de son contrat de travail ou du lien de préposition, il cause un dommage à autrui.

A cette responsabilité de droit commun, se superpose la responsabilité du commettant prévue par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, lequel dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de la chambre des Requêtes de 1866, la responsabilité du commettant n’est engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, qu’en cas de faute commise par le préposé.

Lorsque le dommage trouve son origine dans un fait étranger au préposé, force majeure, fait exclusif d’un tiers ou de la victime, imprévisible et irrésistible, la responsabilité n’existe pas.

Elle cesse également, lorsque le préposé a abusé de ses fonctions.

Cette notion d’abus de fonctions est interprétée de manière très restrictive par la jurisprudence.

Un arrêt d’assemblée plénière du 19 mai 1988 pose le principe que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité qu’à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Dans ce cas la victime ne dispose d’un recours que contre le préposé.

Le fondement de cette responsabilité de l’employeur a, dès le siècle dernier, été très discuté par la doctrine.

La faute de l’employeur dans le choix ou la surveillance du préposé a été en premier lieu avancée pour justifier la responsabilité de plein droit de l’employeur. Mais cette explication ne correspond pas au droit positif puisque le commettant n’a pas la possibilité de s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

D’autres fondements ont été proposés :

- la théorie du profit, dans la mesure où le commettant tire avantage de l’activité de son préposé,

- puis la théorie du risque selon laquelle toute activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu’elle peut causer sans qu’il y ait lieu de prouver une faute à son origine.

D’autres auteurs privilégient l’idée de garantie ou de cautionnement au profit des victimes.

Le commettant se trouve en effet appelé à répondre, à la place du préposé, des conséquences d’un acte imputable à ce dernier et dont celui-ci eût été le seul responsable.

C’est la notion de garantie des droits des tiers que paraît avoir dominé la jurisprudence jusqu’au début des années 1990 dans la mise en oeuvre des principes suivants :

L’action en responsabilité peut être exercée soit contre le préposé seul, soit contre le commettant seul, soit contre le préposé et le commettant.

Le préposé ne dispose d’aucun pouvoir contre le commettant :

- si la victime l’assigne, à l’exclusion de tout autre, il ne peut appeler son employeur en garantie, ni l’assureur de celui-ci.

-s’il a été condamné, il ne peut pas exercer un recours contre le commettant sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil.

Au contraire, le commettant, assigné seul, peut appeler le préposé en garantie.

Lorsque le commettant et le préposé ont tous deux été appelés en justice, mais que le tribunal a mis hors de cause le commettant, le préposé est sans droit ni qualité pour critiquer cette décision.

Lorsque le commettant a été condamné à indemniser la victime d’une faute du préposé, sans avoir lui-même commis une faute, il dispose d’un recours contre celui-ci au titre de la subrogation.

En pratique ce recours est largement tombé en désuétude du fait de l’article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances qui interdit à l’assureur de recourir contre le préposé de son assuré, sauf malveillance.

La situation du préposé qui est généralement un salarié travaillant pour le compte de son employeur a été vivement critiquée par un vaste courant doctrinal. Dès 1970 il a été proposé que l’employeur soit tenu de prendre en charge à titre définitif la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers pour les fautes"ordinaires" ou "simples" que le préposé commet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité personnelle du préposé ne subsistant que dans l’hypothèse d’une "faute lourde".

L’arrêt Rochas du 12 octobre 1993

L’arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la chambre commerciale et sur lequel prend appui le moyen de M. Costedoat en sa première branche devait relancer le débat.

Dans cette affaire, la société des parfums Rochas, qui se plaignait d’avoir été victime d’actes de concurrence déloyale et d’utilisation illicite de sa marque, avait assigné à la fois la société Valières et deux préposés de celle-ci, dont l’un était un voyageur-représentant placier et l’autre le responsable d’une antenne régionale. Il était établi que ces deux préposés avaient participé à la vente de parfums de la marque Valières accompagnés de tableaux de concordance permettant de les comparer à ceux de la société Rochas.

La cour d’appel avait accueilli l’action exercée contre la société Valières mais mis hors de cause les deux préposés en relevant qu’ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie et qu’il n’était pas établi qu’ils en avaient outrepassé les limites.

La société des Parfums Rochas a formé un pourvoi en cassation en invoquant la jurisprudence traditionnelle des chambres civiles, selon laquelle "le lien de subordination du préposé, s’il permet que sa responsabilité soit garantie à l’égard de la victime par celle de son commettant, ne l’exonère en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité".

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d’appel avait pu déduire de ses constatations et appréciations "qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’était caractérisée à l’encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables".

Cet arrêt publié au bulletin de la chambre commerciale a suscité de nombreux commentaires avec des interprétations divergentes.

Selon certains auteurs, cet arrêt constituerait un revirement d’importance remettant en cause les règles de la responsabilité des préposés et des commettants. Désormais les préposés ne seraient plus responsables envers les tiers qu’en cas de faute personnelle. En cas de faute ordinaire, la victime ne disposerait d’un recours que contre le commettant.

Pour d’autres auteurs, cette décision ne serait qu’un arrêt d’espèce, dont la solution s’expliquerait par les circonstances particulières de l’affaire et notamment par le fait que la responsabilité personnelle du commettant avait déjà été admise en raison d’une faute de sa part.

Toutefois, aucune des énonciations de l’arrêt ne permet de déduire que la chambre commerciale aurait statué différemment si, comme dans l’affaire qui nous est soumise, le commettant avait été mis hors de cause.

En revanche, il est clair que la chambre commerciale a entendu limiter la responsabilité du préposé au seul cas où il a commis une faute personnelle.

La notion de faute personnelle en droit administratif et en droit civil

Cette notion de faute personnelle conduit à établir des rapprochements, tant sur le plan juridique que sociologique, entre les situations des préposés, des agents publics et des organes des personnes morales.

S’agissant de la responsabilité des agents publics, le droit administratif distingue en effet trois sortes de fautes : la faute personnelle complètement hors service n’engageant que la responsabilité personnelle de l’agent et relevant des juridictions judiciaires, la faute de service dont seule l’Administration doit répondre et la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service qui engage à la fois la responsabilité de l’agent et celle de l’Administration.

Un parallèle peut être établi entre la faute de service qui selon la formule du doyen Laferrière révèle un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur et la faute du préposé qui a agi dans le cadre de sa mission, sans en excéder les limites.

Mais la notion de "faute personnelle" ou de faute "séparable des fonctions" n’est pas non plus étrangère à la jurisprudence des chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation.

D’une manière générale, lorsque le dommage est le fait du représentant d’une personne morale, la chambre commerciale comme les chambres civiles considèrent que la responsabilité de ce représentant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

Ce principe énoncé pour la première fois par la chambre commerciale dans un arrêt du 22 janvier 1991 a été réaffirmé récemment, en particulier dans un arrêt du 28 avril 19981 sous forme de chapeau au visa des articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966.

Le 17 mars 1999, la troisième chambre civile a jugé dans le même sens, au visa de l’article 1850 du Code civil, que le gérant d’une S.C.I ne pouvait être condamné personnellement que si les fautes qui lui étaient reprochées étaient séparables de ses fonctions et lui étaient imputables personnellement2.

De même, le 19 février 1997, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait estimé que la responsabilité délictuelle personnelle du président d’une association n’était pas engagée dès lors qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’était établie à son encontre3.

Dans un arrêt du 30 octobre 1995 largement commenté, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait retenu, à côté de la responsabilité contractuelle d’une clinique, celle de la sage-femme de l’établissement qui avait commis des fautes personnelles au cours d’un accouchement4.

Pour confirmer l’arrêt de la cour d’appel, la première chambre civile a relevé que la sage- femme disposait d’une complète indépendance professionnelle dans l’exercice de son art.

Ces solutions sont-elles transposables au cas du préposé, pilote d’hélicoptère auquel il est reproché d’avoir procéder à des épandages d’herbicides malgré les conditions météorologiques défavorables ?

Plusieurs observations s’imposent :

- les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil sont inapplicables au régime de la responsabilité de la puissance publique.

- à la différence des personnes privées, l’Etat est toujours solvable, de sorte que l’absence de recours contre l’agent public auteur d’une faute de service ne porte pas préjudice aux droits de la victime.

- la jurisprudence relative à la responsabilité des dirigeants sociaux et des représentants des associations ne fait que tirer les conséquences de la personnalité morale de ces groupements.

- l’arrêt précité de la première chambre civile du 30 octobre 1995 n’est que l’illustration du particularisme de la responsabilité médicale.

En principe, dans le domaine de la responsabilité contractuelle, le créancier insatisfait ne peut mettre en cause le préposé, faute de lien contractuel.

Exceptionnellement, les membres des professions médicales, en raison de l’indépendance dont ils bénéficient et de la spécificité des actes qu’ils accomplissent, engagent toujours leur responsabilité pour faute, quel que soit le degré de celle-ci.

Définition de la faute personnelle

La définition de la faute personnelle susceptible d’engager la responsabilité du préposé soulève de sérieuses difficultés.

Une première approche pourrait consister à l’assimiler à "l’abus de fonctions" qui écarte la responsabilité du commettant.

Dans ce cas, il n’y aurait plus co-existence entre la responsabilité du commettant et celle du préposé, mais une alternative.

La victime ne pourrait obtenir réparation que du seul commettant tant que celui-ci ne serait pas en mesure d’établir l’abus de fonctions et, dans cette hypothèse, le commettant n’aurait pas d’action contre le préposé. En revanche, en cas d’abus de fonctions, seul le préposé devrait comme c’est déjà le cas réparer le dommage.

Une telle solution serait radicalement contraire au texte de l’article 1384, alinéa 5, qui prévoit une responsabilité cumulée.

En outre, compte tenu de la définition très restrictive de l’abus de fonctions, telle qu’elle résulte de l’arrêt de l’assemblée plénière du 19 mai 1988, elle conduirait à un régime d’irresponsabilité excessive. Il convient de rappeler à titre d’exemples que les chambres civiles et la chambre criminelle excluent désormais l’abus de fonctions en cas de vols commis par des bagagistes pendant qu’ils procédaient à l’embarquement de bagages, ou encore en cas de vol par un préposé d’une société de gardiennage dans des locaux soumis à sa surveillance. Dans un arrêt du 23 mars 1998, la chambre criminelle a admis la responsabilité civile d’une société en raison de l’assassinat d’un chef de service commis sur les lieux du travail, par un subordonné qui venait d’apprendre son licenciement.

A l’évidence, la faute personnelle devrait être conçue de manière plus large que l’abus de fonctions.

Mais quels critères proposer pour la définition d’une telle faute ?

Doit-on se référer à des critères objectifs tels que la gravité de la faute, l’extériorité à l’entreprise ou à des critères subjectifs tenant au but poursuivi par le préposé ou au degré d’indépendance dont il bénéficiait dans l’accomplissement de sa mission ?

Cet exercice difficile ne s’impose pas. Il suffit de définir la faute personnelle de manière négative, par rapport à la faute "de service" du préposé telle que définie par l’arrêt Rochas. La responsabilité personnelle ne serait pas engagée lorsqu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, conformément à la mission impartie, sans en outrepasser les limites.

Les principes posés par l’arrêt Rochas sont-ils transposables en matière pénale ?

Enfin la question se pose de savoir si les principes posés par l’arrêt Rochas à savoir la notion de transparence juridique du préposé sont applicables en matière pénale ?

Dans l’affaire qui nous est soumise, les faits ne paraissent pas susceptibles de revêtir une qualification pénale.

Mais l’épandage de matières nocives aurait pu causer des dommages corporels à autrui ou provoquer une pollution des eaux.

Devant les juridictions pénales, le préposé qui a agi dans le cadre de sa mission, sans en excéder les limites, pourrait-il être exonéré de toute responsabilité pénale ou civile ?

Le principe de la responsabilité individuelle demeure le fondement de la responsabilité pénale.

Ce principe, affirmé par la chambre criminelle, a été consacré par le nouvel article 121-1 du Code pénal selon lequel "nul n’est pénalement responsable que de son propre fait".

Il exclut toute responsabilité pénale du fait d’autrui.

Présenté parfois comme une exception, le régime de la responsabilité pénale des chefs d’entreprise ne constitue, en réalité, qu’une forme d’application particulière de responsabilité individuelle.

Si, dans certains cas, le chef d’entreprise est responsable des actes commis par ses préposés, c’est en raison du défaut de surveillance ou de précaution qui a permis la commission d’une infraction par une personne qui était placée sous son autorité5.

En principe, la responsabilité pénale du chef d’entreprise n’exclut pas celle du préposé.6

La responsabilité pénale du fait d’autrui n’existe que dans un cas issu de la réforme du Code pénal, celui de la responsabilité pénale des personnes morales prévu par l’article 121-2 du Code pénal.

Cette responsabilité se superpose à celle de dirigeants.

L’article 121-2 du Code pénal impose en effet que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de cette personne morale.

En revanche la responsabilité pénale d’une personne morale ne saurait être engagée par un préposé.

Enfin, la responsabilité de la personne morale n’efface pas celle des personnes physiques.

Le dernier alinéa de l’article 121-2 du Code pénal le prévoit expressément.

De plus, en matière pénale, l’ordre du commettant n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale.

Reprenant les dispositions de l’ancien article 372, l’article 122-4 du Code pénal énonce qu’est pénalement irresponsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Selon ce texte, l’ordre doit émaner d’une autorité légitime, ce qui signifie au sens de la jurisprudence antérieure au nouveau Code pénal, une autorité publique.

Le fait de se conformer aux ordres d’une autorité privée ne peut constituer pour l’auteur de l’infraction une cause d’irresponsabilité pénale.

Cette jurisprudence a été récemment réaffirmée par la chambre criminelle7

Enfin la nouvelle définition de la faute pénale telle qu’elle résulte de la loi du 13 mai 1996 ne paraît pas susceptible d’exonérer le préposé de sa responsabilité.

Dans le droit pénal classique, la faute d’imprudence la plus légère, la "poussière de faute" est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

La loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence a complété l’article 121-3 du nouveau Code pénal en précisant notamment :

"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait".

Si la loi consacre le principe de l’appréciation in concréto de la faute, en imposant au juge une obligation de motivation renforcée, elle ne permet pas d’exonérer de toute responsabilité pénale le préposé qui a agi dans les limites de sa mission.

Elle exige que l’auteur ait accompli les diligences normales.

En cas de condamnation pénale d’un préposé pour des actes réalisés dans l’exercice et dans les limites de sa mission, il convient de s’interroger sur les conséquences de cette condamnation sur le plan civil.

La victime de l’infraction a le droit d’en demander réparation soit devant un tribunal civil, soit devant le tribunal répressif appelé à statuer sur l’action publique.

Si la victime porte son action devant un tribunal civil, le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil devrait conduire le juge civil à considérer qu’une faute civile a été commise.

Si la victime exerce son action civile devant le juge répressif, l’article 2 du Code de procédure pénale lui confère le droit d’obtenir réparation du dommage directement causé par l’infraction.

Elle peut diriger son action soit contre l’auteur de l’infraction, soit contre l’auteur et le civilement responsable qui peuvent être condamnés in solidum, soit contre le seul civilement responsable8. En pratique, la deuxième hypothèse est la plus courante.

Lorsque la faute a été commise par un préposé, il pourrait être envisagé de dissocier l’action pénale et l’action civile, en s’inspirant des règles applicables aux fonctionnaires.

Le fonctionnaire qui s’est rendu coupable d’une infraction à la loi pénale, que ce soit dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, peut être poursuivi, comme tout citoyen, devant les tribunaux répressifs, soit à l’initiative du parquet, soit même à l’initiative de la victime qui peut se constituer partie civile.

La juridiction répressive est compétente pour statuer sur l’action civile en cas de faute personnelle détachable du service. Elle est en revanche incompétente en cas de faute de service ou de faute non détachable du service mettant directement en cause la responsabilité de l’Administration étant observé que la chambre criminelle et le tribunal des conflits apprécient différemment la notion de faute détachable9.

En cas de faute commise par un préposé dans l’exercice de ses fonctions, le juge pénal demeurerait compétent pour prononcer une sanction mais l’action civile ne pourrait être exercée que contre le civilement responsable.

Cette solution est contraire au principe affirmé par la chambre criminelle selon lequel la personne condamnée pénalement est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’infraction qu’elle a commise.

Dans un arrêt récent10 la chambre criminelle a écarté le moyen du demandeur qui soutenait qu’en vertu des articles 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne pouvait être retenue qu’en cas de faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable. Elle a jugé que l’intéressé avait été condamné à bon droit, dès lors qu’en sa qualité de dirigeant il était personnellement responsable du dommage causé par l’infraction qu’il avait commise et que la procédure collective ouverte à l’égard de la société ne lui avait pas été étendue.

La chambre criminelle n’applique donc pas la jurisprudence des chambres civiles et commerciale qui excluent la responsabilité civile du dirigeant lorsque les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas séparables de ses fonctions et qu’elles ne lui sont pas imputables personnellement.

Or le choix offert à la victime d’une infraction entre la voie civile et la voie pénale devrait imposer une harmonisation du procès civil et du procès pénal.

S’il apparaît équitable et conforme à la réalité économique de faire peser sur le seul commettant l’indemnisation des dommages causés par l’activité de l’entreprise, une telle solution porte atteinte au principe de l’unicité des fautes pénale et civile.

Elle se heurte aux principes fondamentaux du régime des obligations posés par l’article 1382 du Code civil et par l’article 1384, alinéa 1er, qui rappelle, de la manière la plus claire, dans son premier alinéa que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.


1 Cf : Bull. Com. n° 139 et étude de M. Metivet dans le rapport de la cour de cassation de 1998

2 Bull. 3ème Civ - n° 72

3 Bull. 3ème Civ - n° 53

4 Bull. 1er Civ - n° 383

5 Cass.Civ. 28 février 1956, Bull. N° 205 et article 25 de la loi du 15 juillet 1975 sur l’élimination des déchets.

6 Cf : Cass. Crim. 29 juin 1999, Bull N° 163

7 Cass.Civ. 13 mars 1997, Bull n° 107

8 Cf. Cass. Crim 26 oct. 1982, JCP 1982, IV 17

Cass. Civ. 27 mai 1976, D. 1977, p. 650

9 Cf la décision du tribunal des conflits du 19 octobre 1998 concernant un faux commis par un fonctionnaire et tendant à modifier le plan d’occupation des sols

10 Ch. Crim 13.10.1999 - n° Y 99.84.478

CONCLUSIONS

Conclusions de M. KESSOUS,

Avocat général

 

Monsieur Girard possède une propriété en Camargue contiguë à deux rizières, l’une appartenant à la SCA Mas de Jacquines ayant pour gérants les époux Reynier, l’autre à Monsieur Bortino. Les deux propriétaires de rizière ont demandé à la Société Gyrafrance d’effectuer des épandages d’herbicides sur leurs parcelles. Ces opérations ont été effectuées par hélicoptère piloté par Monsieur Costedoat salarié de cette société et des produits chimiques, répandus sur la propriété de Monsieur Girard, ont entraîné des dommages. Ce dernier a engagé une action en responsabilité contre la SCA Mas de Jacquines, les époux Reynier, Monsieur Bortino, la Société Gyrafrance et son préposé Monsieur Costedoat. En première instance et en appel, la responsabilité du pilote a été retenue.

Deux pourvois ont été formés contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mars 1997. Le premier par Monsieur Costedoat qui conteste sa responsabilité en qualité de salarié, le second par Monsieur Girard qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mis hors de cause les époux Reynier. Nous ne nous attacherons qu’au pourvoi de Monsieur Costedoat qui pose le problème de la responsabilité du salarié à l’égard des tiers à l’occasion d’une faute commise dans l’exercice des fonctions.

L’arrêt attaqué relève qu’en raison des conditions climatiques et notamment de la vitesse des vents, Monsieur Costedoat aurait dû s’abstenir de voler et de procéder aux épandages. Il y est notamment dit que "la victime n’est pas obligée de mettre en cause le civilement responsable et peut n’assigner que l’auteur direct du dommage, donc le préposé en démontrant la faute de ce dernier". Monsieur Costedoat soutient qu’il a agi dans le cadre de la mission impartie par l’employeur, sans en outrepasser les limites et sans qu’une faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation du dommage puisse lui être reprochée. Il relève que les exploitants lui ont remis les produits à utiliser et qu’il leur appartenait de lui interdire son travail en raison des conditions métérologiques. Il se fonde principalement sur un arrêt du 12 octobre 1993 de la chambre commerciale1. Pour des raisons procédurales l’appel de la société Gyrafrance en liquidation judiciaire et l’action directe engagée contre son assureur ont été déclarés irrecevables par la cour d’appel. Monsieur Girard n’ayant pas produit à la procédure collective, Monsieur Costedoat est devenu le principal débiteur de sa créance.

Les principes de la responsabilité du salarié et du commettant

En droit privé l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. L’article 1383 du même Code précise que l’on est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. C’est le domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Le salarié y est soumis au même titre que toute autre personne. Sa responsabilité est engagée dans le cadre de son travail s’il cause un dommage à autrui, qu’il s’agisse de son employeur ou de tiers étrangers au contrat de travail. Mais le salarié n’est pas seul à pouvoir répondre de ses actes.

L’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que l’employeur est responsable du fait du salarié. La loi, en faisant un parallèle entre les personnes et les objets qui paraît surprenant aujourd’hui, dit qu’on est responsable des dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Les "maîtres et les commettants" sont responsables "du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés". On ne s’arrêtera pas aux termes surannés de cet article directement issus de l’esprit dominant de l’ère industrielle. Le principe affirmé est important. L’employeur est responsable à l’égard des tiers des faits de ses salariés. Mais ce principe ne fait pas disparaître le fait originel qui donne naissance à cette responsabilité, le fait du salarié. Et en application de l’article 1382 du Code civil sa responsabilité peut être recherchée. Un tiers victime du fait d’un salarié pourra donc engager sa responsabilité sur les fondements de l’article 1382 du Code civil et celle de l’employeur sur les fondements de l’article 1384 alinéa 5 du même Code. Dans la majorité des cas il se contentera de rechercher la responsabilité de l’employeur, plus solvable parce que couvert par une police d’assurance. Mais le cas qui nous est soumis illustre que l’insolvabilité de l’employeur peut conduire une victime, ou même un client de l’entreprise, tiers à l’égard du salarié, à rechercher sa responsabilité personnelle.

Les fondements de la responsabilité de plein droit de l’employeur ont donné lieu depuis le siècle dernier à de savantes interprétations des plus grands auteurs. Je ne les reprendrai pas, me contentant de les résumer en me référant aux excellentes explications de mon collègue Monsieur Dorwling-Carter, avocat général, dans ses conclusions dans l’arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 19882.

La faute de l’employeur dans le choix ou la surveillance du préposé a été en premier lieu avancée pour justifier la responsabilité de plein droit de l’employeur. Le commettant tirant avantage de l’activité de son préposé, la notion de profit a ensuite servi de fondement à cette responsabilité. Puis la théorie du risque a été énoncée par certains auteurs. Monsieur Dorwling- Carter cite une phrase de Planiol écrite en 1909 "quiconque entreprend un travail pour en tirer un profit pécuniaire accepte nécessairement comme contrepartie inévitable, le risque des dommages injustes que ce travail peut causer à autrui ... ce principe qu’on pourrait appeler la loi de connexité entre le profit et le risque ... c’est lui qui est la base unique de la véritable responsabilité du fait d’autrui". L’idée de représentation de l’employeur par le préposé a également été développée. L’activité du préposé ne serait que le prolongement de celle de l’employeur qui ne pouvant assumer seul toutes les fonctions de l’entreprise en confierait certaines à ses salariés qui deviendraient ainsi ses représentants. D’autres auteurs ont émis l’hypothèse du cautionnement des faits du salarié par son employeur. On se rapproche ainsi d’une autre théorie, celle de la garantie. L’employeur, aux yeux des tiers, est garant des actes de son salarié. Certains auteurs après avoir analysé les différents fondements juridiques de la responsabilité du fait d’autrui, sont parvenus à la conclusion que la théorie de l’employeur garant des actes du préposé était la plus proche de l’esprit de la loi qui a énoncé les cas où une tierce personne investie d’autorité sur d’autres personnes devait répondre des conséquences de leurs actes. Plus récemment, dans une approche nouvelle, le Professeur Geneviève Viney se réfère non plus au commettant personne physique mais à l’entreprise qu’il dirige. Plutôt que de résumer sa pensée au risque de la trahir, citons la "or il est clair depuis longtemps que pour construire un régime adapté aux besoins des sociétés contemporaines, il convient de considérer la responsabilité du commettant comme un moyen d’imputer à l’entreprise la charge des risques qu’elle crée par son activité. Vue de cette façon, la règle de l’article 1384 alinéa 5 ne vise donc pas le commettant en tant qu’individu. Elle le désigne à l’action des victimes parce qu’il représente l’unité économique qu’il dirige. Elle n’a d’ailleurs pas pour objet de sanctionner un comportement personnel, ses finalités consistant à désigner la personne chargée de prendre, pour le compte de l’entreprise, l’assurance destinée à protéger les tiers et d’inciter l’entreprise elle même à une action de prévention"3.

Toutes ces théories ont pour toile de fond la situation particulière du salarié à l’égard du commettant, ou pour utiliser des concepts plus modernes, de l’entrepreneur ou de l’entreprise. Même si l’on considère que le salarié adhère librement aux sujétions du contrat de travail qui le lie à son employeur, liberté toute relative en période de fort chômage, il reste placé sous son autorité. C’est l’employeur qui possède le pouvoir de décider des biens et services mis sur le marché, des méthodes, instruments et rythmes de travail ainsi que des horaires de l’emploi. C’est lui encore qui peut mettre fin au contrat de travail en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle. Il existe certes des situations où le salarié dispose d’une indépendance fonctionnelle liée à son statut, et d’autres comme le travail à domicile où seul compte le résultat demandé au salarié. Toutefois, dans tous les cas, le salarié ne travaille pas pour lui-même et les actes qu’il accomplit sur instructions ou pour réaliser ce qui lui est demandé ne sont pas accomplis dans son intérêt mais dans celui de l’entreprise qui l’emploie. Le salarié est toujours dans une situation de dépendance fonctionnelle ou économique à l’égard de son employeur.

Lorsqu’une situation juridique est susceptible d’avoir autant de fondements juridiques différents, on peut, sans risque d’erreur, dire que chacune d’entre elles contient une part de vérité. Et il se trouvera certainement demain d’autres auteurs pour apporter leur pierre doctrinale au sujet. Si les analyses diffèrent quant au fondement, toutes concordent sur la finalité de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil qui a "pour but de protéger les tiers contre l’insolvabilité de l’auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur", ce qu’a énoncé en termes très explicites la 2ème chambre de la Cour de cassation4.

Dans quelles conditions peut-on retenir la responsabilité personnelle du salarié qui a agi dans le cadre de ses fonctions ? La question n’est pas nouvelle.

La thèse de Monsieur Costedoat repose sur un arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993. Dans cette décision la société Rochas avait assigné une société concurrente la société Valières en lui reprochant de s’être livrée à des actes d’utilisation illicite de marques et de concurrence déloyale. Deux salariés de cette dernière société ayant participé à ces faits, la société Rochas leur avait demandé réparation de son préjudice ainsi qu’à l’employeur. La cour d’appel de Bordeaux n’avait pas retenu la responsabilité des salariés et sur pourvoi de la société Rochas, la chambre commerciale a approuvé cette décision dans un attendu ainsi rédigé "Mais attendu que la cour d’appel après avoir relevé que la qualité de salariés de la société Valières de Monsieur Foret et de Mme Duchesne n’était pas contestée, a retenu qu’ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu’il n’était pas établi qu’ils en avaient outrepassé les limites ; qu’elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’était caractérisée à l’encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé".

La formulation est claire et même s’il s’agit d’un arrêt de rejet, elle ressemble fort à une décision de principe. L’expression faute personnelle semble faire référence à la jurisprudence administrative sur la responsabilité des agents publics et la doctrine en commentant largement cet arrêt, soit pour l’approuver, soit pour le contester ou encore pour dire qu’il ne s’agissait que d’un cas d’espèce5, a immédiatement perçu qu’il s’agissait d’une décision particulièrement importante.

Nous examinerons rapidement les grandes lignes de la jurisprudence administrative, et celles des chambres de la Cour de cassation pour rechercher si cet arrêt constitue un bouleversement des règles de la responsabilité ou une simple évolution prévisible et souhaitable.

La jurisprudence administrative

La référence faite par la chambre commerciale à la faute personnelle fait inévitablement penser à la jurisprudence administrative. Dans l’affaire Pelletier6 du 30 juillet 1873 le tribunal des conflits a établi la distinction entre faute de service et faute personnelle. Dans ses conclusions dans l’affaire Laumonnier-Carriol7, Laferrière expose qu’il y a faute de service si l’acte dommageable est "impersonnel, révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur", tandis que la faute personnelle révèle "l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences" ... Les conséquences sont importantes. L’agent public qui commet une faute personnelle est soumis aux règles du droit privé, alors qu’en cas de faute de service l’Administration est seule responsable à l’égard des tiers.

Les définitions de la faute personnelle et de la faute de service ont cependant évolué depuis la décision Pelletier. La notion de faute personnelle est devenue très restrictive. Il s’agit de la faute commise en dehors de l’exercice des fonctions, ou dans le cadre de celles-ci à condition de s’en détacher en raison de son caractère intentionnel ou d’extrême gravité, la faute lourde en quelque sorte. Au sens du droit public une faute pénale n’est pas obligatoirement une faute personnelle. Elle peut constituer une faute de service engageant la responsabilité de l’Administration. Le tribunal des conflits l’a jugé dans l’affaire Thépaz8. La juridiction pénale est compétente pour statuer sur l’action publique et l’appréciation de la responsabilité de l’Administration ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

La responsabilité de l’Administration est engagée en raison du lien entre la faute personnelle et le service lorsque les fautes ont été commises "avec des moyens du service"9 ou "en raison de facilités procurées par le service"10. Dans ces cas, la victime dispose d’un double recours. Elle peut engager la responsabilité de l’agent devant les tribunaux judiciaires et celle de l’Administration devant la juridiction administrative, l’Administration disposant alors d’une action récursoire contre l’agent.

Toutes les autres fautes qui ne revêtent pas un caractère personnel sont des fautes de service. Ce sont des fautes dans l’exécution du service public qui peuvent résulter d’ordres inappropriés, d’une mauvaise organisation, de moyens insuffisants, d’un manque de prévoyance, d’erreurs d’appréciations de la hiérarchie ou de l’agent d’exécution. C’est donc le fonctionnement même du service qui est en cause et dans ce cas l’administration est seule comptable des fautes de ses agents.

La jurisprudence administrative distingue en définitive trois catégories de faute. La faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service engageant le seule responsabilité de l’agent, la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service engageant la responsabilité de l’agent et celle de l’Administration et la faute de service dont seule l’Administration doit répondre.

Cette conception est très protectrice des droits des agents publics et de ceux des victimes, ces dernières disposant de grandes facilités pour demander à titre principal réparation de leur préjudice à l’Etat toujours solvable.

Comme il a été dit, la faute de service n’exclut pas la faute pénale. Elle peut aussi donner lieu à des poursuites disciplinaires. L’agent public n’est donc pas totalement irresponsable à l’occasion des actes commis dans ses fonctions.

L’arrêt du 12 octobre 1993

Il est tentant de rapprocher la jurisprudence administrative de la solution retenue par la chambre commerciale. En réalité, cette formation n’a fait que transposer aux salariés les règles qu’elle applique aux mandataires sociaux.

Dans plusieurs décisions la chambre commerciale a jugé que la responsabilité délictuelle d’un dirigeant de société ne pouvait être engagée à l’égard d’un tiers que si ce dirigeant avait commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement11. Certes les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 prévoient que les administrateurs sont responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion et la chambre commerciale veille à ce que cette responsabilité soit le "droit commun spécial" de la responsabilité des dirigeants sociaux, excluant de ce fait l’application de l’article 1382 du Code civil. Cette conception a été très élargie puisqu’elle va jusqu’à considérer qu’un directeur général qui consent un cautionnement au nom de la société, sans vérifier qu’il détient toujours le pouvoir de le faire, commet une faute qui n’est pas séparable de ses fonctions de dirigeant. Il n’engage donc pas sa responsabilité personnelle12.

L’arrêt du 12 octobre 1993 se situe dans cette ligne de pensée. Il définit trois conditions pour ne pas retenir la faute personnelle du salarié. Celui-ci doit avoir agi dans le cadre de la mission, la mission doit avoir été impartie par l’employeur, et l’acte ne doit pas outrepasser les limites de celle-ci. Ces critères se rattachent au pouvoir hiérarchique de l’employeur. Ce dernier définit la mission des salariés, ce qui implique qu’il précise son cadre, sa finalité et met à la disposition de ceux-ci les moyens nécessaires à sa réalisation. Les préposés en se conformant aux instructions reçues ne doivent pas agir au-delà des limites fixées. C’est bien le pouvoir de l’employeur qui s’exerce dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige et on trouve dans l’arrêt de la chambre commerciale les critères de gestion de l’entreprise. Dès lors que le chef d’entreprise prend des décisions dans l’intérêt de celle-ci et que les salariés se conforment à ses instructions pour les exécuter, la chambre commerciale considère que leur responsabilité ne peut être engagée.

Ce raisonnement à l’égard des salariés est logique. Ceux-ci disposent d’une marge de manoeuvre moins grande que celle des mandataires sociaux. Ces derniers ne sont soumis à aucune subordination, ont souvent participé aux prises de décisions qu’ils appliquent et en servant l’intérêt social servent également leur intérêt individuel. Il ne paraît donc pas excessif d’appliquer aux premiers les mêmes règles qu’aux seconds. A l’égard des tiers, la société répond à titre principal des actes commis par ses représentants légaux agissant dans le cadre de leur mandat. Il était normal que la chambre commerciale applique le même raisonnement aux salariés lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions.

Les jurisprudences des autres chambres

La 1ère chambre civile dans un arrêt du 30 octobre 199513 semble s’être engagée dans la voie ouverte par la chambre commerciale. Après avoir retenu la faute contractuelle d’une clinique qui, en ne respectant pas les dispositions légales, avait surchargé la tâche d’une sage femme, la 1ère chambre a considéré que cette dernière qui disposait "d’une complète indépendance fonctionnelle" en application de son statut, avait commis une faute personnelle à l’occasion des soins donnés à une patiente" en ne procédant à aucun "monitorage" et en négligeant d’appeler l’obstétricien de garde malgré la durée anormale de l’expulsion. Dans cette affaire la faute personnelle de la sage femme n’a pas été reliée à sa qualité de salariée, mais aux règles déontologiques de sa profession. Disposant d’une indépendance découlant de son statut, la sage femme qui commet une faute professionnelle ne saurait prétendre qu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle. Elle a également jugé qu’une imprudence peut constituer une faute personnelle détachable de la mission de service public si elle présente une certaine gravité (Civ. 1ère, 21 octobre 1997, Bull. n°290).

Dans un arrêt du 22 novembre 1978, la 2ème chambre civile a jugé que la responsabilité personnelle d’un préposé peut être retenue pour des faits qu’il allègue avoir commis sur l’ordre et au profit de son employeur dès lors que cet employé a eu un comportement fautif.14 Dans une décision non publiée du 10 juin 1999 pourvoi Y9719.614 elle a cassé un arrêt d’une cour d’appel n’ayant pas retenu la responsabilité personnelle d’un directeur d’une société qui avait adressé une garantie d’encours à un fournisseur sans y être habilité. Elle a jugé que la responsabilité du directeur n’était pas subordonnée à la démonstration à son endroit d’une faute lourde ou d’une faute détachable de ses fonctions. Le 19 février 1997 elle a appliqué la jurisprudence du 12 octobre 1993 de la chambre commerciale aux responsables d’association en approuvant une cour d’appel d’avoir jugé que la responsabilité personnelle d’un président d’une association en liquidation judiciaire ne pouvait être engagée si aucune faute détachable de ses fonctions n’était établie à son encontre.15 Mais la jurisprudence de la chambre, comme celle de la chambre criminelle, a eu principalement à apprécier des situations où l’employeur contestait sa responsabilité civile et dans ces cas, elle a développé une conception extensive des liens entre la faute du salarié et son emploi pour permettre l’indemnisation des victimes.16

La troisième chambre civile a jugé qu’un gérant de SCI ne pouvait être condamné personnellement à supprimer certains aménagements que si les fautes qui lui étaient reprochées étaient séparables de ses fonctions et lui étaient imputables personnellement.17

La chambre criminelle a rendu de nombreuses décisions où elle établit le lien entre la faute et l’emploi de manière à permettre la mise en cause de la responsabilité de l’employeur.18 Elle va très loin dans cette démarche puisqu’elle a jugé que l’assassinat d’un chef de service, commis sur les lieux du travail, par un de ses subordonnés venant d’apprendre son licenciement n’est pas indépendant du rapport de préposition et entraîne la responsabilité civile du commettant19. Dans le cas d’un directeur de banque poursuivi pour faux et usage de faux dans son exercice professionnel elle a jugé que la banque était civilement responsable de son préposé et qu’elle devait être condamnée in solidum avec lui à réparer le préjudice subi par la victime.20 Dans un arrêt du 13 octobre 1999 pourvoi n° Y 98-84.478 D elle a considéré qu’un président-directeur général d’une société condamné pénalement était personnellement responsable du dommage causé par l’infraction commise.

Dans sa jurisprudence, la chambre sociale prend principalement en compte les rapports du salarié avec l’employeur et avec les autres salariés. A l’égard du premier, avec qui il entretient un rapport contractuel, le salarié n’est responsable que s’il commet une "faute lourde équivalente au dol".21 Dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre sociale a défini la faute lourde "par l’intention de nuire du salarié vis à vis de l’employeur". 22 Les autres fautes, qu’on peut qualifier de banales ou de légères, n’ouvrent aucun recours de l’employeur à l’encontre du salarié. Dans ses rapports avec les autres salariés, le préposé qui blesse un co-préposé n’est personnellement responsable qu’en cas de faute intentionnelle aux termes de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. La chambre sociale exige donc une faute d’une particulière gravité pour que le salarié réponde de ses actes devant son employeur. On peut dire que le caractère exceptionnellement grave de cette faute confère au salarié une véritable immunité. Il est vrai que dans ce cas l’employeur dispose d’une autre sanction, le licenciement pour faute grave ou lourde qui prive le salarié de toutes indemnités. Les commentateurs ont justement fait observer qu’il y avait un certain illogisme à ce qu’une faute légère engage la responsabilité du salarié à l’égard des tiers alors que la même faute faisait obstacle au recours de l’employeur contre le salarié.23

 

Pour éviter la mise en jeu de la responsabilité du préposé, la jurisprudence considère traditionnellement que ce dernier n’est pas gardien des objets utilisés dans ses fonctions bien qu’il en ait souvent l’usage, la direction et le contrôle.24 L’article L. 121-12 alinéa 3 du Code des assurances ne permet pas à l’assurance du commettant d’exercer une action récursoire contre le salarié, sauf faute intentionnelle. Même si le fait personnel du salarié est indispensable pour engager la responsabilité de l’employeur, il est admis que celle-ci puisse être recherchée sans que celle de l’auteur du dommage le soit.25 En cas de poursuite pénale engagée contre le préposé, la victime peut se constituer partie civile contre l’employeur sans qu’il soit nécessaire que l’action civile soit aussi dirigée contre le salarié.26 Enfin l’exigence d’une faute lourde pour que l’employeur puisse agir contre son salarié confère à ce dernier une protection certaine. Ces aménagements démontrent que la situation particulière du préposé est prise en compte pour restreindre le champ de sa responsabilité personnelle.

Mais sur le plan des principes, la faute la plus légère commise dans l’exercice de ses fonctions peut toujours engager la responsabilité du salarié. Bien plus, parce que l’article 1384 alinéa 5 a pour finalité de garantir les droits des tiers, la jurisprudence considère qu’un salarié assigné par un tiers sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ne peut appeler en garantie son employeur27 alors que ce dernier, seul assigné, peut l’appeler en garantie. Il ne peut davantage exercer un recours contre le commettant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5, la victime seule ayant qualité pour engager la responsabilité de l’employeur.28 Condamné à payer une indemnité provisionnelle à une victime le salarié est sans qualité pour se prévaloir de la responsabilité civile de la société qu’il a dirigée.29 Et quand employeur et salarié sont assignés en responsabilité et que le premier est mis hors de cause, le second n’a pas qualité pour contester cette décision.

La situation du salarié est donc paradoxale. Protégé contre son employeur, il est en revanche soumis au droit commun à l’égard des tiers ce qui le rend assez vulnérable. La solution dégagée par la chambre commerciale n’est pas dépourvue de pertinence. Le préposé qui agit dans le cadre de ses fonctions ne devrait être responsable envers les tiers que s’il commet une faute personnelle. Cela dit, qu’entend-on par faute personnelle ?

La faute personnelle

Dans l’arrêt du 19 mai 1988 précité, l’assemblée plénière a précisé les conditions d’exonération de la responsabilité du commettant permettant a contrario de dégager les critères de la faute personnelle. Le salarié doit avoir agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Ces critères se trouvaient déjà ébauchés dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 30 juin 1982, Bull. n° 99 et constituent actuellement la jurisprudence de la chambre criminelle30 et de la 2e chambre civile. Quand ces conditions sont réunies il paraît évident que le salarié est personnellement responsable de ses actes. La jurisprudence se montre cependant assez compréhensive pour retenir un lien entre la faute et la fonction de manière à permettre aux victimes de faire jouer la responsabilité de l’article 1384 alinéa 5. La 2ème chambre civile et la chambre criminelle jugent régulièrement que des actes délictueux commis dans les fonctions, ou à l’occasion de celles-ci, dans des conditions qui ne lui sont pas étrangères, ne sont pas de nature à exonérer le commettant de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui.31

En essayant de dégager les lignes de force des décisions rendues par les différentes formations de la Cour de cassation on peut distinguer trois catégories de fautes.

- la faute du salarié commise hors des fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions qui n’engage pas la responsabilité de l’employeur mais celle du salarié ;

- la faute étrangère aux fins de l’entreprise commise dans l’exercice des fonctions, engageant les responsabilités in solidum du préposé et du commettant ;

- la faute commise dans l’exercice des fonctions, conformément à la mission impartie sans en outrepasser les limites. A ce jour, dans ce dernier cas, seule

la chambre commerciale considère que la responsabilité personnelle du salarié n’est pas engagée.

On ne peut s’empêcher de souligner les points communs des jurisprudences de la chambre commerciale et des tribunaux administratifs. On comprend que quelques auteurs aient souhaité un rapprochement entre les jurisprudences administrative et judiciaire.32 Si pour des raisons historiques la responsabilité de l’Administration est appréciée par les juridictions administratives, il paraît de bonne politique judiciaire, qu’à situations comparables, les deux ordres de juridiction empruntent les mêmes voies. Le salarié qui, dans le cadre de ses fonctions, commet une faute d’imprudence ne devrait pas voir sa responsabilité engagée. Il ne s’agit pas d’une évolution tendant à le rendre irresponsable puisque dans les cas de faute lourde ou d’abus de fonctions il resterait comptable de ses actes. Le domaine de la faute qui pour certains doit demeurer le fondement de toute responsabilité ne serait pas touché. La faute serait simplement appréciée au regard du contexte dans lequel elle a été commise. Et lorsqu’elle résulte de circonstances qui ne dépendent pas du préposé ou d’une imprudence dans le cadre de son activité salariée il ne paraît pas anormal que les risques soient assumés par l’entreprise qui l’emploie. Le salarié s’efface devant l’entreprise. C’est elle qui agit par lui et c’est donc elle seulement qui doit être responsable.

Cette solution ne modifierait pas davantage les règles de la responsabilité de l’employeur. Dans la totalité des cas, sa responsabilité contractuelle et délictuelle est couverte par une police d’assurance. Le temps où les chefs d’entreprise assumaient seuls les risques découlant de l’activité sociale et économique de l’entreprise est révolu. La généralisation de la jurisprudence de la chambre commerciale ne bouleverserait donc pas la situation présente. Tout au plus peut-on s’attendre à des hésitations jurisprudentielles sur la définition de la faute personnelle.

En instituant une responsabilité de plein droit de l’employeur dans l’intérêt des tiers, la loi a implicitement fait passer au second plan la responsabilité personnelle des salariés agissant dans des conditions normales dans le cadre de leur contrat de travail. La réformation de l’arrêt attaqué ne ferait que rappeler ce principe.

Après l’arrêt Bertrand du 19 février 199733 de la deuxième chambre civile sur la responsabilité parentale fortement approuvé par la quasi totalité de la doctrine, l’assemblée plénière en précisant les conditions de la responsabilité personnelle du salarié, poursuivra l’oeuvre d’adaptation par notre juridiction des principes de la responsabilité aux réalités de notre temps.

Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué.

 


1 - Com. 12 octobre 1993. Bull. IV n° 338.

2 - Gaz.Pal. 1988 2° Sem. p. 640. Ass. Plén. Bull. n° 5

3 - Dalloz-Sirey 1994. 10ème cahier - jurisprudence p. 128 note G.Viney.

4 - Civ. 2° 6 février 1974. Bull. II. N° 53.

5 – JCP Jurisprudence 1995 Ed. G n° 39, 22493 note Chabas.

– Les petites affiches - 23 juillet 1997 n° 88. La "faute personnelle" du préposé

S. Fournier

– Dalloz-Sirey 1994 10ème Cahier jurisprudence p. 124 note G. Viney - Précitée - – RTD Civ. Janvier-Mars 1994 p. 111 - obs. Jourdain

– Defrenois 1994 art. 35845 p. 812 obs. Aubert.

6 - DP. 1874, 3. Page 5 concl. David.

7 - T.C. 5 mai 1877, 437.

8 - 14 janv. 1935, 3, 17, note Alibert ; G.A.J.A. n°52, 1999

9 - CE 23 décembre 1987 Epoux Bachelier, recueil Lebon p. 431

10 - CE 18 novembre 1988 Epoux Raszewski, recueil Lebon p. 416

11 - Com. 22 janvier 1991 RJDA 2/92 n° 152

- Com. 27 janvier 1998 Bull. n°48

- Com. 28 avril 1998 Bull. n°139

- Com. 12 janvier 1999 pourvoi n° P 9619670

12 - Com. 20 octobre 1998 Bull. n°254

13 - Civ. 1ère 30 octobre 1995 Bull.I. n° 383 - JCP 1996-1 n° 3944 n° 13 note G.Viney, page 266

14 - Civ. 2° - 22 nov. 1978. Bull. N° 246.

15 - Civ. 2° - 19 février 1997 - Bull. N° 53.

16 - Civ. 2° - 4 mars 1999 - Bull. n° 47 et n° 48 - 22 janvier 1997 - Bull. n° 21.

17 - Civ. 3° - 17 mars 1999 - Bull. n° 72

18 - crim. 16 février 1999 Bull. n° 23 - 13 janvier 1999 pourvoi 9784921 J.

19 - crim. 25 mars 1998 Bull. n° 113.

20 - crim. 19 mars 1998 pourvoi 9780453 C.

21 - soc. 27 novembre 1958 JCP 1959 éd. G II 11143 note Brèthe de la Gressaye.

22 - soc. 29 novembre 1990 Droit social 1991 p. 105 note Couturier - Bull. V. n° 599.

23 - La thèse du salarié tend à aligner la jurisprudence de la 2ème chambre civile sur celle de la chambre commerciale, démarche utile en présence de jurisprudences divergentes des chambres de la Cour de cassation. Monsieur Costedoat aurait pu aussi soutenir devant les juges du fond qu’il convenait de s’inspirer de la jurisprudence de la chambre sociale qui exige une faute lourde du salarié pour que sa responsabilité soit engagée envers l’employeur. Cette solution déjà préconisée en 1970 par M.T. Rives Lange JCP 1970 doctrine 2309, plus simple que celle de la chambre commerciale en partie inspirée par la jurisprudence administrative offrirait le mérite d’unifier les règles de responsabilité du salarié à l’égard de l’employeur et à l’égard des tiers. Le tribunal de grande instance de Dijon (Gaz. Pal. 1960 - 1 - 382), en présence d’un recours de l’employeur contre le salarié après une action en responsabilité engagée par un tiers sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 a fait un pas dans cette direction en exigeant dans ce cas une faute lourde du salarié. Approuvée par une partie de la doctrine, cette jurisprudence n’a pas eu de suite.

24 - Ass. Plén. 22 décembre 1988. Bull. n° 10 arrêt n° 3 - Civ. 2ème chambre 11 oct.89. Bull. II n° 175.

25 - Civ. 2° 21 avril 1966 - Bull. n° 454.

26 - crim ; 26 oct. 1982 JCP 1983 IV.17 - crim. 17 mai 1976 - Dalloz Sirey 1977 - jurisprudence p. 650.

27 - Civ. 2° 6 février 1974, Bull. II. n° 53

28 - Civ. 2° 28 octobre 1987 Bull. n° 214.

29 - Ch.Crim. 23 mars 1999 - pourvoi 9882085 X.

30 - Civ. 2° - Bull.II. n° 150.

- Cass. Crim. 4 janv. 1996 - Bull. n° 6

- Cass. Crim. 16 février 1999 - Bull. n° 23

31 - Crim. 23 juin 1988 - Gaz. Pal. 1989.1.13.

- Civ. 2° - 11 juin 1992 - Bull. II. n° 164

- Civ. 2° - 22 mai 1995 - Bull. II n° 154

- crim. 16 février 1999 - Responsabilité civile et assurances sept 1999 p. 13

Voir aussi "L’abus de fonction", Dalloz. 1986, Chronique XXIV p. 143 et "l’éthique de la responsabilité", RTD Civil janvier-mars 1998 p.13, Yvonne Lambert-Faivre

32 - Dalloz Action responsabilité civile, 1998, p. 858 n° 3494 -

- Bernard Puill " Les fautes du préposé : s’inspirer de certaines solutions du droit administratif ?" JCP Ed. G. Doctrine 1996 n° 24, étude 3939

- Dès 1970 Mme M.T. Rives-Lange a exposé les lignes de force du sujet

dans une étude intitulée "contribution à l’étude de la responsabilité des maîtres et

commettants JCP 1970 Doctrine 2309.

- G. Auzero l’application de la notion de faute personnelle détachable des fonctions

en droit privé Dalloz affaires n° 110 - 26 mars 1998 - p. 502.

33 - Civ. 2° 19 février 1997. JCP 1997, éd. G, II, 22848 note G. Viney

- Recueil Dalloz 1997, Chronique p. 279. Le renouveau de la responsabilité du fait d’autrui. Ch. Radé.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation  442-443
Tiers payeur 444
Véhicule à moteur  445
ALSACE-LORRAINE
Code civil local  446
BANQUEROUTE
Abstention de la tenue d’une comptabilité ou tenue d’une comptabilité fictive 447
CASSATION
Pourvoi  448
CHAMBRE D’ACCUSATION
Composition  449
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
Liquidation  450
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL
Grève  451-452
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Maison individuelle  453
CONTRAT D’ENTREPRISE
Sous-traitant  454
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE
Mentions  455
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition  456
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  456-457
CONTRAVENTION
Amende forfaitaire  458
COPROPRIETE
Parties communes  459
COUR D’ASSISES
Débats  460-461
Questions  461
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS
Divorce sur requête conjointe  462
DOUANES
Peines  463
ELECTIONS
Liste électorale 464
FAUX
Usage de faux 465
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 466
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES.
Chemin de fer  467
IMPOTS ET TAXES
Impôts directs et taxes assimilées  468
INSTRUCTION
Commission rogatoire  469
Expertise  466
Mandats  469
Nullités  449-470-471
Ordonnances  449
JUGE DE L’EXECUTION
Décision  472
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Composition  473
Débats  474
Exceptions  475
PREUVE (règles générales)
Moyens de preuve  476
PRUD’HOMMES
Cassation  477
REGLEMENTATION ECONOMIQUE
Constatation des infractions  478
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.
Dommage  479
Lien de causalité avec le dommage 480
Personnes dont on doit répondre 481
RESPONSABILITE PENALE
Personne morale  467
REVISION
Cas  482
Commission de révision  483
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Prestations (dispositions générales) 484
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.
Contentieux général  485
TRAVAIL
Droit syndical dans l’entreprise  474
Durée du travail  486
Transports  487
VENTE
Vendeur  488

N° 442.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Indemnisation. - Limitation. - Conducteur. - Faute. - Tricycle à moteur. - Tricycle circulant sur une autoroute dont l’accès lui est interdit.

Viole l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d’appel qui, à la suite d’une collision sur une autoroute entre un tricycle à moteur et un camion, retient que le triporteur roulait sur la voie de droite à une vitesse qui n’était pas excessivement réduite, qu’il n’était pas démontré que le conducteur s’était déporté sur la gauche, et que le chauffeur du camion avait à l’occasion du dépassement contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Code de la route, alors qu’en s’engageant sur l’autoroute dont l’accès lui était interdit, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.

CIV.2. - 27 janvier 2000. CASSATION

N° 98-12.363. - C.A. Aix-en-Provence, 27 novembre 1997. - M. Ferrero et a. c/ M. Feretti et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - MM. Parmentier et Blanc, Av.

N° 443.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Preuve de l’offre. - Charge.

Viole par inversion de la charge de la preuve l’article L.211-13 du Code des assurances, ensemble l’article 1315 du Code civil, la cour d’appel qui, au motif qu’elle n’est justifiée par la production d’aucun document, rejette la demande de la victime d’un accident de la circulation en doublement du taux de l’intérêt légal produit sur l’indemnité offerte ou allouée, alors qu’il appartient à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation dans les délais impartis par la loi.

CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-10.775. - C.A. Nîmes, 21 octobre 1997. - Mlle Filippi c/ M. Couronne et a.

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado, Av.

N° 444.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Tiers payeur. - Recours. - Assiette. - Préjudice réparant l’intégrité physique de la victime.

Viole l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt qui exclut de l’assiette du recours de la caisse primaire d’assurance maladie, tiers payeur de prestations à la victime, la part d’indemnité correspondant à l’achat de matériels médicaux, d’un fauteuil roulant électrique, au surcoût d’un appartement plus vaste et aux frais d’adaptation de ce logement, au motif que l’organisme n’a versé aucune prestation à ces titres, alors que, selon ce texte, l’assiette du recours est la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable de l’accident qui répare l’atteinte à l’intégrité physique, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel.

CIV.2. - 3 février 2000. CASSATION

N° 98-12.083. - C.A. Paris, 17 décembre 1997. - Société Azur assurances et a. c/ Mlle Goffic et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Parmentier et Choucroy, Av.

N° 445.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Véhicule à moteur. - Implication. - Automobile. - Automobile à l’arrêt. - Automobile en panne sur la chaussée. - Automobile projetée par un poids lourd sur le conducteur descendu de son véhicule.

Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il en est ainsi d’une automobile tombée en panne sur la chaussée et heurtée par un poids-lourd qui est allé percuter l’automobiliste descendu de sa voiture, en le projetant contre un autre véhicule.

CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION

N° 98-18.448. - C.A. Poitiers, 12 mai 1998. - Mutuelle d’assurance des professions alimentaires c/ Groupama-Samda de Poitou-Charentes-Vendée

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - MM. Ricard et Parmentier, Av.

N° 446.- ALSACE-LORRAINE.

Code civil local. - Article 616. - Convention collective. - Dispositions moins favorables au salarié. - Portée.

Une disposition d’une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné.

Viole en conséquence les articles L.132-4 du Code du travail et 616 du Code civil local une cour d’appel qui décide qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 616 du Code civil local alors qu’elle a constaté, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière des deux salariés, moins favorables que celle de ce texte qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire.

SOC. - 4 janvier 2000. CASSATION

N° 97-44.054 et 97-44.055. - C.A. Metz, 13 mai 1997. - M. Bouanane et a. c/ société Demathieu et Bard

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 447.- BANQUEROUTE.

Abstention de la tenue d’une comptabilité ou tenue d’une comptabilité fictive. - Disparition des documents comptables. - Définition.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, retient que le prévenu a retardé la communication de la comptabilité au liquidateur, empêchant ainsi celui-ci d’apprécier la situation de l’entreprise, jusqu’au moment où il a eu connaissance de la citation le convoquant devant le tribunal correctionnel.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-82.749. - C.A. Paris, 15 mars 1999. - M. Bitton

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 448.- CASSATION.

Pourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Demandeur condamné pénalement. - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation. - Recevabilité.

Le mémoire transmis sans le ministère d’un avocat à la Cour de Cassation, après l’expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l’arrêt attaqué a prononcé des sanctions fiscales, est recevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, dès lors qu’en matière de contributions indirectes, les pénalités ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-81.634. - C.A. Paris, 27 janvier 1999. - M. Membrey

M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Foussard, Av.

N° 449.- 1° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Composition. - Incompatibilités. - Magistrat ayant connu du divorce des parties. - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

2° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Composition. - Incompatibilités. - Président ayant décidé de ne pas saisir la chambre d’accusation (article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale). - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

3° INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Recevabilité. - Forclusion édictée par l’article 175 du Code de procédure pénale. - Portée.

4° INSTRUCTION.

Ordonnances. - Ordonnance de non-lieu. - Motifs. - Défaut. - Portée.

1° Dès lors qu’il n’est pas allégué qu’un assesseur de la chambre d’accusation ait eu connaissance, à l’occasion de la procédure de divorce précédemment soumise à son examen, de l’imputation faite au mari d’une atteinte sexuelle commise sur l’enfant commun, la partie civile ne saurait se faire un grief de la participation de ce magistrat à la décision de la chambre d’accusation ayant confirmé, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d’agression sexuelle, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

2° L’exercice par le président de la chambre d’accusation du pouvoir qu’il tient de l’article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre d’accusation, juridiction d’instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de réglement de la procédure.

3° La chambre d’accusation n’a pas à répondre aux articulations d’un mémoire invoquant des nullités d’actes de l’information que la partie civile, en application de l’article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n’était plus recevable à proposer.

4° L’obligation de motivation imposée au juge d’instruction par l’article 184 du Code de procédure pénale n’est pas indispensable à la validité d’une ordonnance de règlement lorsque le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s’y réfère explicitement.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-85.725. - C.A. Bordeaux, 29 juin 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.

N° 450.- COMMUNAUTE ENTRE EPOUX.

Liquidation. - Divorce, séparation de corps. - Convention relative au partage de la communauté. - Homologation judiciaire. - Etat liquidatif y annexé. - Représentant des créanciers d’un époux en liquidation judiciaire. - Action en nullité. - Possibilité.

Le liquidateur, représentant les créanciers d’un époux déclaré en liquidation judiciaire, peut agir en nullité de l’état liquidatif de communauté compris dans la convention définitive de divorce ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire.

CIV.1. - 25 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-21.119. - C.A. Toulouse, 18 septembre 1997. - Mme X... c/ Mme Barthes-Everaere, mandataire-liquidateur de M. Y... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Hemery, Av.

N° 451.- CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL.

Grève. - Droit de grève. - Atteinte au droit de grève. - Organisation de l’entreprise pour assurer la continuité de l’activité. - Condition.

Sous réserve des prohibitions prévues aux articles L. 122-3 du Code du travail concernant les contrats à durée déterminée et L. 124-2-3 du Code du travail concernant les contrats de travail temporaire, il n’est pas interdit à l’employeur, en cas de grève, d’organiser l’entreprise pour assurer la continuité de son activité.

Dès lors, une cour d’appel peut décider que l’acceptation par une fromagerie, du concours bénévole de producteurs de lait pour en assurer le ramassage ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.

SOC. - 11 janvier 2000. REJET

N° 97-22.025. - C.A. Rennes, 30 septembre 1997. - M. Trouboul et a. c/ société Entremont

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.

N° 452.- 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL.

Grève. - Grève de la SNCF. - Cas fortuit ou de force majeure. - Constatations suffisantes.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL.

Grève. - Grève des services publics. - Conditions. - Préavis. - Eléments constitutifs. - Préavis donné pour une durée illimitée. - Validité.

1° Dès lors que la grève a été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement l’employeur, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un fait extérieur à l’employeur susceptible de caractériser la force majeure.

Par ailleurs, ayant constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d’un mois et paralyserait aussi bien l’entreprise que la vie économique du pays tout entier, la cour d’appel a pu en déduire que l’ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible.

Le caractère irrésistible de la grève résulte, enfin, de ce que la réquisition était impossible en raison des menaces qu’elle aurait fait peser sur la cohésion sociale, que le recours à une procédure judiciaire d’expulsion était purement illusoire, que le recours à un personnel de remplacement était techniquement interdit en raison de la spécificité du matériel ferroviaire, que l’organisation d’un transport routier de substitution, eu égard au nombre de véhicules en cause, n’aurait pas permis de pallier les effets de la grève.

2° L’arrêt a relevé que la grève a été déclenchée, notamment, à la suite d’un préavis donné le 17 novembre 1995 par le syndicat CFDT pour le 23 novembre 1995 et pour une durée illimitée, en sorte que le droit de grève a été exercé conformément à l’article L. 521-3 du Code du travail. Ayant fait ressortir que la grève n’avait pas désorganisé l’entreprise, la cour d’appel a pu, en conséquence, écarter l’allégation d’un abus du droit de grève.

SOC. - 11 janvier 2000. REJET

N° 97-18.215. - C.A. Paris, 29 avril 1997. - Société Automobiles Peugeot et a. c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Odent, Av.

N° 453.- 1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Action du maître de l’ouvrage en réparation de malfaçons. - Modalité.

2° CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Prix. - Garantie de livraison au prix convenu. - Indemnité due au maître de l’ouvrage par le garant. - Coût de réparation des malfaçons. - Franchise légale. - Application.

1° Lorsqu’une société chargée de la construction d’une maison individuelle a souscrit une garantie de livraison à prix convenu, justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné le constructeur pour malfaçons et inachèvement de l’immeuble, retient que le maître de l’ouvrage est fondé à s’adresser directement au garant, sans être tenu d’exercer une action contre les assureurs "dommages-ouvrage" et "en responsabilité décennale".

2° Le garant de la livraison à prix convenu de la construction d’une maison individuelle n’est tenu, en cas de malfaçons ou inachèvements de l’immeuble, de payer au maître de l’ouvrage que les sommes dépassant la franchise légale de 5% du prix convenu de la construction.

CIV.3. - 12 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-15.279. - C.A. Aix-en-Provence, 3 février 1998. - Compagnie Assurances Gerling Namur c/ époux Hugret et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Roger, Mme Thouin-Palat, Av.

N° 454.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Sous-traitant. - Action en paiement. - Action directe contre le maître de l’ouvrage. - Conditions. - Maître de l’ouvrage ayant eu connaissance du contrat de sous-traitance. - Absence de mise en demeure de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage. - Faute. - Portée.

Justifie sa décision la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du sous-traitant avant de payer l’entrepreneur principal, qui relève que le maître de l’ouvrage avait commis une faute en omettant de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, privant le sous-traitant de la possibilité d’exercer l’action directe et retient que cette omission du respect des prescriptions de l’article 14-1 de ladite loi n’était pas la cause du préjudice du sous-traitant dès lors que l’action directe se serait avérée infructueuse.

CIV.3. - 26 janvier 2000. REJET

N° 98-15.999. - C.A. Nîmes, 23 avril 1998. - Société l’ Essor c/ société Bricorama

M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 455.- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE. -

Mentions. - Mentions légales obligatoires. - Motif du recours. - Précision. - Contrat de retour à l’emploi. - Référence à la convention conclue entre l’employeur et l’Etat. - Portée.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu’il s’agit d’un contrat de retour à l’emploi, peu important qu’il fasse référence à la convention de droit public passée entre l’employeur et l’Etat comportant cette précision.

SOC. - 4 janvier 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-41.374. - C.A. Poitiers, 19 novembre 1996. - M. Pires c/ entreprise Château de Saint-Loup

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lemoine-Jeanjean, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 456.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION. -

Définition. - Eléments constitutifs. - Conditions normales d’emploi. - Défaut. - Constatations suffisantes.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Faute du salarié. - Faute grave. - Abandon de poste. - Constatations suffisantes.

1° Une période de travail implique qu’un salarié soit placé dans des conditions normales d’emploi. Tel n’est pas le cas de prestations rémunérées consistant pour l’intéressé à conduire un car de l’entreprise destiné au transport d’élèves, vide de passagers, en présence du chauffeur habituel, et ceci, pendant quelques heures seulement en 2 mois.

2° Constitue une faute grave l’abandon prolongé de son poste par un salarié qui invoquait une modification de son contrat de travail, alors que ce contrat ne prévoyait aucun lieu d’exécution et que la nature même de l’emploi impliquait une certaine disponibilité géographique.

SOC. - 4 janvier 2000. REJET

N° 97-41.154. - C.A. Nîmes, 26 novembre 1996. - Mme Durand c/ société Coulet et Fils

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén.

N° 457.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Contenu. - Mention des motifs du licenciement. - Perte de confiance. - Absence de précision. - Elément insuffisant.

Selon les articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des faits objectifs sur lequel le juge doit se prononcer. Dès lors, la référence à la perte de confiance ne constitue pas l’énoncé d’un motif de licenciement.

SOC. - 26 janvier 2000. CASSATION

N° 97-43.047. - C.A. Dijon, 24 avril 1997. - Mme Verrier c/ société Casino France

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Rouquayrol de Boisse, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.

N° 458.- CONTRAVENTION.

Amende forfaitaire. - Amende forfaitaire majorée. - Réclamation du contrevenant. - Cas d’irrecevabilité. - Réclamation non accompagnée de l’avis en original de l’amende considérée.

Il se déduit des dispositions des articles 530, alinéa 3, et 530-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que la réclamation du contrevenant, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de l’original de l’avis correspondant à l’amende considérée, peut être déclarée irrecevable par l’officier du ministère public.

CRIM. - 18 janvier 2000. REJET

N° 99-80.185. - C.A. Paris, 19 novembre 1998. - M. Madina

M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

N° 459.- COPROPRIETE.

Parties communes. - Charges. - Répartition. - Clause relative à la répartition. - Clause d’aggravation. - Conditions. - Comportement fautif du débiteur. - Appréciation. - Décision judiciaire. - Nécessité.

Ayant relevé que la demande en paiement contre un copropriétaire ne portait que sur des honoraires d’avocat placés au débit du compte de ce copropriétaire sur la base d’une clause d’aggravation de charges à la suite de procédures antérieures diligentées contre ce dernier un tribunal retient exactement que l’application de la clause supposait un comportement fautif du débiteur dont l’appréciation devait résulter d’une décision judiciaire et non d’une décision de l’assemblée générale.

CIV.3. - 26 janvier 2000. REJET

N° 98-15.900. - T.I. Nice, 10 février 1998. - Syndicat des copropriétaires Le Mermoz c/ M. Reynes

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.

N° 460.- COUR D’ASSISES.

Débats. - Troubles à l’audience. - Accusé. - Expulsion. - Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions. - Nécessité.

Lorsque la poursuite des débats, durant le temps de l’expulsion de l’accusé, s’est limitée aux seules réquisitions du ministère public, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la copie de ces réquisitions soit signifiée à l’accusé.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-83.430. - Cour d’assises des Yvelines, 15 avril 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 461.- 1° COUR D’ASSISES.

Questions. - Feuille de questions. - Renvois et surcharges. - Approbation. - Défaut. - Portée.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Accusé. - Interrogatoire. - Lecture de pièces du dossier. - Pouvoirs du Président.

3° COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Serment. - Exclusion. - Alliés de l’accusé. - Conjoint d’un ascendant ou d’un descendant.

1° Les surcharges de la feuille de questions non approuvées sont non avenues. L’erreur sur la date du crime qui en résulte est purement matérielle et ne peut entraîner la cassation en l’absence de toute discussion sur cette date au cours des débats.

2° Le président peut donner lecture de déclarations faites par l’accusé au cours de l’enquête et de l’instruction, dès lors que ces lectures ne sont pas substituées à l’interrogatoire.

3° Le conjoint d’un ascendant ou d’un descendant de l’accusé est l’allié au même degré de parenté de celui-ci et ne peut déposer sous la foi du serment en application de l’article 335.1° et 4° du Code de procédure pénale.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-82.979. - Cour d’assises des Hautes-Pyrénées, 12 mars 1999. - M. Soler

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 462.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce sur requête conjointe. - Convention entre époux. - Convention définitive. - Dispositions tendant à la liquidation des intérêts communs. - Dispositions non soumises à homologation. - Accord sur le compte de liquidation du notaire. - Effet.

Ne viole pas l’article 279 du Code civil une cour d’appel qui, après avoir rappelé que dans le cadre d’un divorce sur requête conjointe, le jugement de divorce homologuant la convention définitive rend caduque la convention temporaire, constate que la convention définitive ne règle pas le sort d’un immeuble commun et retient que l’épouse ne pouvait revenir sur l’accord par elle donné sur le compte dressé par le notaire chargé du partage des biens de la communauté.

CIV.2. - 27 janvier 2000. REJET

N° 97-14.657. - C.A. Amiens, 17 décembre 1996. - Mme X... c/ M. Y...

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 463.- DOUANES.

Peines. - Amende. - Condamnation. - Affectation des sommes saisies au paiement des amendes (non).

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir prononcé une condamnation au paiement d’une amende douanière, ordonne l’affectation des fonds saisis en cours de procédure au paiement de ladite amende, alors que l’article 382 du Code des douanes ne prévoit pas une telle mesure.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 96-83.425, 98-86.979. - C.A. Aix-en-Provence, 15 mai 1996 et 29 juin 1998. - M. Elluin

M. Gomez, Pt.- M. Pibouleau, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 464.- ELECTIONS.

Liste électorale. - Inscription. - Capacité électorale. - Condamnation. - Condamnation définitive. - Condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 432-10 à 432-16 du Code pénal. - Portée.

Les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-16 du Code pénal ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

CIV.2. - 3 février 2000. CASSATION

N° 99-60.350. - T.I. Toulon, 17 mai 1999. - Madame Ferrari c/ M. X...

M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

N° 465.- FAUX.

Usage de faux. - Prescription. - Action publique. - Délai. - Point de départ. - Infraction instantanée.

A l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse.

Ne donne donc pas de base légale à sa décision la chambre d’accusation qui retient la prescription comme acquise, sans rechercher si les documents argués de faux, après leur versement au dossier de première instance, n’avaient pas été invoqués, dans des conclusions régulièrement déposées, aux différents stades du procès civil en cause, et n’avaient ainsi pas fait l’objet d’un nouveau fait positif d’usage.

CRIM. - 19 janvier 2000. CASSATION

N° 98-88.101. - C.A. Rennes, 12 novembre 1998. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.

N° 466.- 1° GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Garde à vue succédant à des opérations effectuées sans contrainte. - Délai. - Point de départ.

2° INSTRUCTION.

Expertise. - Expert. - Avis technique demandé à un expert judiciaire sur une expertise privée. - Droits de la défense.

1° Dès lors que la notification des droits mentionnés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue, il n’importe que celle-ci, intervenue à l’issue d’opérations effectuées sans contrainte, ait été, dans l’intérêt de la personne gardée à vue, calculée à compter du début de ces opérations.

2° Aucun texte n’interdit au juge d’instruction de demander un avis technique à un expert, précédemment commis par lui, sur le mérite d’une expertise privée produite par une partie, dès lors que cet avis, qui n’a pas la nature d’expertise, est versé au dossier et peut être consulté et discuté librement par les parties.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-86.090. - C.A. Colmar, 17 juin 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 467.- 1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Chemin de fer. - Article 19 de la loi du 15 juillet 1845. - Responsabilité pénale. - Personne morale. - Articles 221-6 et 221-7 du Code pénal. - Application.

2° RESPONSABILITE PENALE.

Personne morale. - Conditions. - Nécessité d’une infraction commise par un organe ou un représentant.

1° Les articles 221-6 et 221-7 du Code pénal sont applicables lorsque la responsabilité d’une personne morale est engagée à l’occasion d’un accident causé sur les chemins de fer ou dans les gares ou stations, nonobstant les dispositions de l’article 19 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

2° Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une personne morale, se borne à énoncer qu’elle a commis, soit par elle-même, soit par ses agents ayant la maîtrise des décisions, des négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité qui ont concouru à la réalisation de l’accident, sans rechercher si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés ont été commis par ses organes ou représentants.

CRIM. - 18 janvier 2000. CASSATION

N° 99-80.318. - C.A. Nîmes, 15 décembre 1998. - Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

M. Gomez, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - MM. Odent et Le Prado, Av.

N° 468.- IMPOTS ET TAXES.

Impôts directs et taxes assimilées. - Fraude fiscale. - Elément matériel. - Comptabilisation de factures fictives. - Procédure d’enquête. - Contrôle de facturation. - Champ d’application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. - Régularité.

Aucune disposition n’impose à l’administration des Impôts le recours à la procédure de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour établir une fraude fiscale commise en comptabilisant des factures fictives. Et, la régularité d’une procédure de vérification de comptabilité, effectuée dans le respect des dispositions de l’article L. 47 du même Code, ne peut être affectée par une enquête diligentée antérieurement par l’Administration et consistant en un simple contrôle de facturation conformément aux articles L. 80 F et L. 80 H du Code précité.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-81.575. - C.A. Paris, 26 janvier 1999. - M. Cobbi

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, Av.

N° 469.- 1° INSTRUCTION.

Commission rogatoire. - Exécution. - Audition de témoin. - Audition en qualité de témoin d’un individu soupçonné. - Régularité. - Condition.

2° INSTRUCTION.

Mandats. - Mandat d’arrêt. - Mandat d’arrêt postérieur à un avis de mise en examen annulé. - Régularité.

1° Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, pour écarter un grief tiré de la violation de l’article 105 du Code de procédure pénale, retient que le juge d’instruction était fondé à faire vérifier par l’audition d’une personne la vraisemblance des indices la concernant, sa mise en cause provenant essentiellement des accusations portées par un autre témoin.

En effet, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale.

2° Le mandat d’arrêt, postérieur à un avis de mis en examen annulé, qui n’en est pas le préalable nécessaire, est régulier dès lors qu’il a été délivré par un juge d’instruction régulièrement saisi et qu’il respecte les conditions fixées par l’article 131 du Code de procédure pénale.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-87.180. - C.A. Lyon, 26 octobre 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 470.- INSTRUCTION.

Nullités. - Chambre d’accusation. - Saisine. - Saisine par le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties. - Requête de l’une des parties. - Irrecevabilité. - Requête en annulation d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

N’encourt pas la censure l’arrêt qui déclare irrecevable la requête en annulation d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que la nullité d’une ordonnance de cette nature ne peut être invoquée devant la chambre d’accusation qu’à l’occasion d’un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-85.098. - C.A. Nancy, 13 juillet 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 471.- INSTRUCTION.

Nullités. - Effet. - Annulation d’actes. - Actes subséquents. - Régularité. - Condition.

Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, après avoir constaté l’irrégularité d’une prolongation de garde à vue, dresse la liste des actes subséquents procédant de cette mesure et les annule sans étendre cette annulation à la mise en examen et au placement en détention dont elle a souverainement apprécié qu’ils trouvaient leur support dans d’autres actes que ceux entachés de nullité.

CRIM. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-86.166. - C.A. Paris, 17 septembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 472.- JUGE DE L’EXECUTION.

Décision. - Décision relative à une astreinte. - Sursis à l’exécution (non).

Les dispositions ouvrant un sursis à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’exécution ne s’appliquent pas aux décisions de ce juge statuant en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux.

CIV.2. - 10 février 2000. REJET

N° 98-13.354. - C.A. Aix-en-Provence, 18 décembre 1997. - Consorts Mascarel c/ Mme Soubigou et a.

M. Buffet, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 473.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Composition. - Incompatibilités. - Cour d’appel. - Magistrat chargé d’un supplément d’information (non).

Le supplément d’information confié par la juridiction correctionnelle à l’un de ses membres conformément à l’article 463 du Code de procédure pénale n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que son exécution n’implique pas que le magistrat commis acquiert à l’occasion de cette mesure une conviction sur la culpabilité du prévenu. Rien n’interdit en conséquence à ce magistrat de participer au jugement de l’affaire.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-80.655. - C.A. Besançon, 17 novembre 1998. - M. Pittiglio et a.

M. Gomez, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 474.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. -

Débats. - Témoins. - Dénonciateur. - Définition. - Inspecteur du Travail. - Inspecteur du Travail ayant constaté les infractions, objet de la poursuite (non).

2° TRAVAIL.

Droit syndical dans l’entreprise. - Délégués syndicaux. - Entrave à l’exercice du droit syndical. - Mise à pied. - Requalification en discrimination syndicale.

1° L’inspecteur du Travail entendu comme témoin sur les infractions au Code du travail qu’il a constatées dans l’exercice de ses fonctions, n’entre pas dans les prévisions de l’article 451 du Code de procédure pénale, de sorte que le président n’a pas à donner à la Cour l’avertissement prévu par ce texte dont, au demeurant, les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.

2° La mise à pied d’un délégué syndical à raison de ses fonctions constitue tant le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical réprimé par l’article L. 481-2 du Code du travail que celui de discrimination syndicale réprimé par l’article L. 481-3 du même Code. Il s’ensuit que le prévenu qui, à la suite de tels faits, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave, ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient requalifié ses agissements en discrimination syndicale.

CRIM. - 25 janvier 2000. REJET

N° 99-82.476. - C.A. Nîmes, 14 janvier 1999. - M. Drouillon

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 475.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Exceptions. - Exception de nullité. - Nullité de pièces saisies dans une procédure distincte où les pièces arguées de nullité ont été versées. - Irrégularité.

Dès lors que des pièces, saisies dans le cadre d’une procédure distincte de droit commun, ont été régulièrement communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration des Impôts en application de l’article L.101 du Livre des procédures fiscales, la nullité de la saisie de ces pièces, versées dans la procédure ultérieurement engagée du chef de fraude fiscale, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 98-86.728. - C.A. Montpellier, 11 août 1998. - Mme Chevallier

M. Gomez, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - MM. Choucroy et Foussard, Av.

N° 476.- PREUVE (règles générales).

Moyens de preuve. - Preuve par tous moyens. - Bien. - Propriété.

La propriété d’un bien se prouve par tous moyens.

CIV.1. - 11 janvier 2000. CASSATION

N° 97-15.406. - C.A. Lyon, 19 février 1997. - Mme Deschamps c/ Société lyonnaise de banque et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sempère, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado, Av.

N° 477.- PRUD’HOMMES.

Cassation. - Pourvoi. - Pourvoi incident. - Recevabilité. - Pouvoir de représentation donné par un salarié à un mandataire.

Le pouvoir donné par un salarié à un mandataire de le représenter au cours de l’instance devant la Cour de Cassation engagée par son employeur permet à l’intéressé de former un pourvoi incident.

SOC. - 18 janvier 2000. REJET

N° 97-42.429. - C.P.H. Grenoble, 11 mars 1997. - Société Ameg Bureau d’études et de conseils c/ M. Martinez

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Finance, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.

N° 478.- REGLEMENTATION ECONOMIQUE.

Constatation des infractions. - Procès-verbaux. - Absence. - Effet.

En l’absence d’établissement, par un agent habilité par le ministère chargé de l’Economie, d’un procès-verbal constatant une infraction économique dans les conditions prévues à l’article 46 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 141-1 du Code de la consommation, les juges peuvent fonder leur décision sur les éléments du dossier soumis au débat contradictoire, tels que les courriers échangés entre l’Administration et le prévenu et l’enquête diligentée par des officiers de police judiciaire sur instructions du procureur de la République.

CRIM. - 19 janvier 2000. REJET

N° 99-83.045. - C.A. Pau, 23 mars 1999. - M. Valeriot

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 479.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -

Dommage. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Fixation définitive du préjudice. - Indemnité postérieure. - Condition.

En cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice.

CIV.2. - 3 février 2000. REJET

N° 98-13.324. - C.A. Douai, 27 novembre 1997. - Société lilloise d’assurances et de réassurances et a. c/ Mlle Armet

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Delvolvé et Le Prado, Av.

N° 480.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.-

Lien de causalité avec le dommage. - Dommage. - Conséquence ultérieure du dommage originaire. - Accident de la circulation. - Victime. - Intervention chirurgicale. - Accident au cours de l’intervention.

Le conducteur d’un véhicule, blessé dans un accident de la circulation, ayant perdu un oeil au cours d’une intervention chirurgicale ultérieure, viole le principe de la réparation intégrale la cour d’appel qui rejette sa demande d’indemnisation au motif que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 "sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l’accident et le dommage", alors que l’intervention avait été rendue nécessaire par l’accident de la circulation et que le dommage ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en était ainsi la cause directe et certaine.

CIV.2. - 27 janvier 2000. CASSATION

N° 97-20.889. - C.A. Paris, 9 septembre 1997. - Epoux Laligand c/ Mme Legendre et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - MM. Blanc et Hémery, Av.

N° 481.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.-

Personnes dont on doit répondre. - Domaine d’application. - Association sportive. - Membres de l’association. - Activité au cours des compétitions sportives.

Les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion.

CIV.2. - 3 février 2000. REJET

N° 98-11.438. - C.A. Pau, 27 novembre 1997. - Association amicale sportive et culturelle d’Aureilhan c/ M. Dubarry et a.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Le Prado et Ricard, Av.

N° 482.- REVISION.

Cas. - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. - Définition. - Rétractation de la partie civile. - Tardiveté.

Les nouvelles déclarations, particulièrement tardives, de la partie civile, seule accusatrice, ne présentent pas, en l’absence d’autres éléments objectifs, et dès lors que les juges du fond ont nécessairement apprécié la sincérité des accusations de la plaignante, une force probante suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de les considérer comme de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l’article 622, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale.

COUR REV. - 26 janvier 2000. REJET

N° 99-82.100. - C.A. Pau, 7 mai 1997. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Launay, Av. Gén.- M. Dutin, Av. au barreau de Mont-de-Marsan.-

N° 483.- REVISION.

Commission de révision. - Demande. - Recevabilité. - Décès du condamné.

Met fin à la procédure qui n’est pas reprise par l’une des personnes visée à l’article 623 du Code de procédure pénale le décès du condamné qui avait présenté une demande en révision.

COMM. REV.- 10 janvier 2000. NON LIEU A STATUER

N° 00-99.047. - Cour d’assises de la Charente-Maritime, 29 avril 1996. - X...

Mme Anzani, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.

N° 484.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Prestations (dispositions générales). - Appareillage. - Lit médicalisé. - Location. - Prise en charge par la caisse. - Condition.

Les lits médicalisés, prescrits aux assurés sociaux pensionnaires d’une section de cure médicale sont mis à la disposition de ces assurés pour traitement à domicile, au sens du tarif interministériel des prestations sanitaires ; et les frais afférents à la location d’un lit médicalisé ne faisant pas partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnés par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dès lors qu’ils ne se rapportent ni à la fourniture de petit matériel médical, ni à l’amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale, le tribunal a décidé à bon droit que la caisse devait les prendre en charge.

SOC. - 13 janvier 2000. REJET

Nos 98-15.253 et 98-15.254. - T.A.S.S. Chartres, 6 mars 1998. - Directeur régional des Affaires sanitaires et sociales du Centre, affaire : Maison de retraite du château d’Abondant c/ caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir

M. Gougé, Pt (f.f). - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 485.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général. - Procédure. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée. - Plénitude de juridiction. - Compétence tant civile que sociale. - Procédure sans représentation obligatoire. - Décision sur le fondement du droit commun. - Injonction de constituer avoué. - Nécessité (non).

Saisi par les soeurs de la victime d’un accident du travail, d’un appel formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire à l’encontre d’un jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel, qui accueille leur demande d’indemnisation sur le fondement du droit commun, n’avait pas, étant investie de la pleine juridiction tant en matière civile qu’en matière sociale, à imposer aux parties de constituer avoué.

SOC. - 27 janvier 2000. REJET

N° 98-13.724. - C.A. Chambéry, 5 février 1998. - M. Pretti et a. c/ consorts Abondance

M. Gougé, Pt (f.f). - M. Thavaud, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Jacoupy, Av.

N° 486.- TRAVAIL.

Durée du travail. - Durée quotidienne. - Décompte. - Salariés non occupés selon le même horaire collectif. - Obligation de l’employeur.

Selon l’article D. 212-21 du Code du travail, le décompte de la durée quotidienne de travail des salariés non occupés selon le même horaire collectif de travail doit être effectué, pour chacun d’eux, soit par l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, soit par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées.

La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, ne satisfait pas à ces prescriptions.

CRIM. - 25 janvier 2000. REJET

N° 98-85.266. - C.A. Lyon, 22 juillet 1998. - M. Dieudonné et a.

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 487.- TRAVAIL.

Transports. - Transports routiers publics ou privés. - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière. - Responsabilité pénale. - Chef d’entreprise. - Location de véhicule avec conducteur. - Opérations de conduite et de transport. - Temps de conduite et de repos. - Non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite continue.

Selon l’article 5 du contrat-type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l’absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat d’un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite ; selon l’article 12 dudit contrat, il est tenu d’informer le locataire des règles relatives au temps de transport, de conduite et de repos du personnel dont la mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation.

CRIM. - 25 janvier 2000. REJET

N° 98-84.525. - C.A. Toulouse, 2 avril 1998. - M. Dorbes

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 488.- VENTE.

Vendeur. - Obligations. - Obligation de conseil. - Obligation excluant celle de l’installateur (non).

L’obligation de conseil du vendeur n’exclut pas celle de l’installateur.

CIV.1. - 25 janvier 2000. CASSATION

N° 98-12.702. - C.A. Grenoble, 19 janvier 1998. - Epoux Le Moal c/ M. Signol

M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

ASSURANCE (règles générales)
Garantie  489
Prescription  490
AVOCAT
Barreau  491
BAIL COMMERCIAL
Prix  492
BAIL RURAL
Bail à ferme  493
COMPETENCE
Exception d’incompétence  494
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Cession de l’entreprise 495-496
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Clause de non-concurrence 497
MANDAT
Mandat apparent  498
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 499
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
Dommage  500
SECRET PROFESSIONNEL
Violation  501
TOURISME
Agence de voyages  502

N° 489.- ASSURANCE (règles générales).

Garantie.- Exclusion.- Dispositions de la police.- Opposabilité.- Acceptation de la clause d’exclusion par l’assuré.- Preuve.-

Il est de principe, selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, que l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie doit justifier l’avoir portée à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat, et en tout cas avant le sinistre. Il est impératif qu’une telle clause ait été connue et acceptée sans équivoque par l’assuré.

N’est pas fondé à invoquer une clause d’exclusion de garantie l’assureur qui, pour répondre au moyen tiré de l’inopposabilité de cette clause, produit un document contenant les conditions générales du contrat ni signé, ni paraphé par l’assuré et un document relatif aux conditions particulières, signé par le souscripteur mais ne comportant aucune formule de sa main se rapportant à la remise des conditions générales, voire seulement aux clauses d’exclusion de garantie insérées dans celles-ci. La seule indication par mention pré-imprimée sur la police des conditions particulières que l’assuré déclare notamment la conformité du risque décrit à celui énoncé en une page donnée des conditions générales ne peut suffire à démontrer que celles-ci ont été effectivement remises à l’assuré.

C.A. Bordeaux (1ère Ch., sect. A), 20 septembre 1999

N° 99-1087.- Société Gan incendie accidents c/ époux Roland et a.

M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-

N° 490.- ASSURANCE (règles générales).

Prescription.- Prescription biennale.- Point de départ.- Assurance de groupe.- Prêt.- Recours du prêteur contre l’assuré.-

Suivant l’article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y a donné naissance. Il s’ensuit qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur tendant à obtenir l’exécution forcée de la garantie ne commence à courir que du jour où l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l’emprunteur assuré. Lorsque l’emprunt a été consenti par acte notarié, qui vaut titre exécutoire, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à l’emprunteur défaillant par l’établissement de crédit équivaut à la demande en paiement.

C.A. Bordeaux (1ère Ch, sect. A), 3 août 1999

N° 00-25.- Mme Sorbes c/ compagnie d’assurance La Paternelle et a.

M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 1, 9 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 200, p. 138, et l’arrêt cité

N° 491.- AVOCAT.-

Barreau.- Inscription au tableau.- Avocat ressortissant d’un Etat n’appartenant pas aux communautés européennes.- Examen de contrôle des connaissances.- Décision d’ajournement du jury.- Recours contentieux.- Compétence judiciaire.-

Il résulte des dispositions combinées des articles 11, dernier alinéa, 12 et 14, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 et 100 du décret du 27 novembre 1991 que le recours contentieux exercé par un candidat ajourné contre une décision du jury de l’examen de contrôle des connaissances prévu pour les avocats ressortissants d’Etats n’appartenant pas aux communautés européennes relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

C.A. Dijon (1ère et 2e Ch.), 15 juin 1999

N° 99-877.- M. X... c/ Centre régional de formation professionnelle des avocats de Dijon

M. Parenty, P. Pt.- M. Bray et Mme Masson-Berra, Pts.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.- M. Bertrand, Av. Gén..-

N° 492.- 1° BAIL COMMERCIAL.

Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exceptions.- Modification des caractéristiques des locaux aux fins d’amélioration de leur commercialité. -

2° BAIL COMMERCIAL.

Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exceptions.- Augmentation des facteurs locaux de commercialité.- Appréciation objective.-

1° La transformation d’une salle à manger en bureau et l’intégration d’une arrière-boutique à la surface de vente ouverte à la clientèle ne constituent pas des améliorations des lieux loués au sens de l’article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 mais une simple redistribution des locaux ayant eu pour effet d’entraîner une augmentation notable de la surface de vente ou de faciliter l’exercice du commerce et de permettre ainsi au locataire d’augmenter ses activités purement commerciales en touchant une clientèle plus large. Une telle modification tendant à l’amélioration de la commercialité des lieux loués constitue un motif de déplafonnement.

2° Dés lors qu’il est établi que de nouveaux immeubles se sont construits à proximité d’un commerce, et ce, dans une zone résidentielle, en l’absence de toute concurrence directe et à proximité de plusieurs établissements scolaires, ledit commerce n’a pas pu ne pas profiter de l’important apport de population installé à proximité, alors que la destination la plus large prévue au bail lui permet de diversifier ses activités. Il résulte de ces considérations objectives, constitutives d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, que le déplafonnement doit être acquis.

C.A. Versailles (12ème Ch., 2ème sect.), 11 mai 1999

N° 99-748.- SCI du 43 rue Houdan à Sceaux c/ société Albert Thiébaut

M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-

A rapprocher :

Sur le n° 1 : Civ. 3, 26 novembre 1997, Bull. 1997, III, n° 208 (1), p. 140

Sur le n° 2 : Civ. 3, 27 janvier 1999, Bull. 1999, III, n° 21, p. 13

N° 493.- BAIL RURAL.

Bail à ferme.- Cession.- Enfants du preneur.- Demande d’autorisation de cession.- Conditions.- Autorisation préalable d’exploiter.- Appréciation.- Moment.-

La détermination de la superficie totale mise en valeur, qui conditionne la cession d’un bail rural par un père à son fils en vue de sa retraite à une autorisation préalable au regard de la législation sur le contrôle des structures, conformément à l’article L. 331-2 du Code rural, doit s’apprécier à la date de la réalisation de l’opération projetée, c’est-à-dire à la date du départ à la retraite, et non à la date à laquelle la juridiction saisie doit statuer.

C.A. Dijon (Ch. soc.), 14 septembre 1999

N° 00-146.- Consorts Maronnat c/ M. de Scey

M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers. -

A rapprocher :

Civ. 3, 17 juillet 1996, Bull. 1996, III, n° 187 (1), p. 120

N° 494.- COMPETENCE.

Exception d’incompétence.- Recevabilité.- Saisine de la juridiction par présentation volontaire des parties (non).-

Nulle partie ne saurait dénier compétence à la juridiction qu’elle a elle-même saisie. Il n’est pas dérogé à ce principe lorsque la saisine de la juridiction s’est opérée, en application de l’article 860 du nouveau Code de procédure civile, par une présentation volontaire des parties devant le tribunal, même après renvoi à se pourvoir au fond par le juge des référés.

L’exception d’incompétence ainsi soulevée est irrecevable.

C.A. Versailles (12ème Ch., 2ème sect.), 6 mai 1999

N° 99-735.- Société Catimini c/ société Jacadi et a.

M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 1, 28 avril 1982, Bull. 1982, I, n° 150 (1), p. 131, et les arrêts cités

N° 495.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Cession de l’entreprise.- Effets.- Salaire.- Salaire antérieur à la modification juridique de l’entreprise.- Minimum garanti obligatoire par le contrat de travail et la convention collective.- Modification du contrat entraînant une diminution de salaire.- Impossibilité.-

Il résulte de l’article L.122-12-1 du Code du travail qu’en cas de cession de l’entreprise, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette cession.

Dès lors viole les dispositions de ce texte l’entreprise cessionnaire qui diminue la rémunération d’un salarié dont le minimum et le seuil de déclenchement des heures majorées sont garantis par le contrat de travail conclu initialement avec l’entreprise cédante et la convention collective, la rupture du contrat de travail dans de telles circonstances étant alors imputable à l’employeur.

C.A. Grenoble (ch. soc.), 13 septembre 1999

N° 00-10.- M. Dobremez c/ société Air Liberté

Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mmes Gauquelin-Koch et Rognard, Conseillers.-

N° 496.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Cession de l’entreprise.- Licenciement.- Licenciement prononcé dans le cadre d’un plan de redressement de l’entreprise.- Article 64 du décret du 27 décembre 1985.- Non respect.- Effet.-

Il résulte de l’article 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan arrêté par le tribunal peut prévoir des licenciements pour motif économique.

Par ailleurs, aux termes de l’article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

En conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l’administrateur judiciaire fondé sur le jugement arrêtant le plan, faute pour ce jugement de respecter les formalités prescrites par l’article 64 du décret du 27 décembre 1985.

C.A. Toulouse (4e ch.), 26 novembre 1999

N° 99-923.- Mme Mirande-Vidaillac c/ société Labinal Comecad et a.

M. Roger, Pt.- MM. Saint Ramon et Perrin, Conseillers.-

N° 497.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Clause de non-concurrence.- Validité.- Convention collective.- Convention la prévoyant pour une certaine catégorie de salariés.- Salarié ne relevant pas de cette catégorie.- Portée.-

Aux termes de l’article L.135-2 du Code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif s’appliquant à une certaine catégorie de salariés ces clauses ne s’appliquent qu’à ces mêmes salariés.

Ne saurait donc se voir imposer une clause de non- concurrence résultant de la convention collective applicable aux seuls cadres de l’entreprise un salarié non cadre.

C.A. Paris (18e ch., sect. D), 25 janvier 2000

N° 00-80.- MMe Belkacem c/ Mlle Faucher et a.

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Burdeau, Conseillers.-

N° 498.- MANDAT.

Mandat apparent.- Prestation de services.- Client se comportant comme le mandataire d’autres clients.- Action en justice.- Division des poursuites (non).-

Lorsqu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de correspondance entre les parties, que dans le cadre de l’organisation d’un voyage pour plusieurs familles différentes, un seul et unique interlocuteur est intervenu dans les relations avec le prestataire, tant avant qu’ après la réalisation de la prestation, il s’ensuit que ce client s’est comporté comme le mandataire des autres participants au voyage et que le prestataire a pu légitimement croire que l’intéressé agissait en vertu d’un mandat donné par les autres membres du groupe.

L’intéressé, qui a laissé créer une apparence de mandat, est mal fondé à solliciter la division des poursuites.

C.A. Versailles (1ère Ch., B), 7 mai 1999

N° 99-823.- M. Dubois c/ société Voyages M. Gondard

M. Chaix, Pt. - Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 499.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation.- Prêt.- Offre préalable.- Délai de rétractation.- Inobservation.- Sanction. - Déchéance des intérêts (non).-

La déchéance du droit aux intérêts susceptible de sanctionner le prêteur prévue par l’article L. 311-33 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la non conformité de l’offre préalable aux conditions des articles L. 311-8 à L. 311-13 dudit Code. Il s’ensuit que le non respect du délai de rétractation minimal de 3 jours prévu par l’article L. 311-24 du même Code n’est pas assorti d’une sanction spécifique participant de l’ordre public attaché aux dispositions du Code de la consommation et que le juge pourrait ordonner d’office, en l’absence de demande de nullité de l’emprunteur.

C.A. Versailles (1ère Ch., B), 7 mai 1999

N° 99-810.- Société DIAC c/ M. Triquet

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 500.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.

Dommage.- Réparation.- Indemnité.- Montant.- Fixation.- Eléments pris en considération.- Gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d’incapacité temporaire.-

La gêne dans les actes de la vie courante, supportée pendant les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle par la victime qui ne peut se livrer à ses activités habituelles, professionnelles, privées ou de loisirs, donne lieu à une indemnisation spécifique, cette gêne temporaire n’étant pas prise en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

C.A. Dijon (1ère Ch., sect. 2), 8 septembre 1999

N° 99-890.- Mme Martin c/ Mme Bonnardel et a.

M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-

N° 501.- SECRET PROFESSIONNEL.

Violation.- Officier de police judiciaire. - Enquête sur un accouchement sous X.- Annexion à la procédure d’une copie du registre des naissances remise spontanément par une sage-femme.- Violation du secret médical (non).-

Le registre des naissances tenu par les établissements hospitaliers pour permettre aux médecins, sage-femmes et officiers de santé de satisfaire aux obligations mises à leur charge par l’article 56 du Code civil en matière de déclaration de naissance est un registre public dont le contenu n’est pas couvert par le secret médical.

Il ne peut donc être reproché à un officier de police judiciaire d’avoir violé le secret médical, dans le cadre de la vérification de l’existence d’un accouchement sous X, en s’étant fait communiquer par une sage-femme une copie de ce registre sur lequel figuraient les renseignements susceptibles de permettre l’identification de la personne ayant accouché, ce document au surplus lui ayant été remis spontanément.

C.A. Rennes (Ch. d ’accus.), 18 mars 1999

N° 00-162.- X...

M. Bailhache, Pt.- MM. Van Ruymbeke et Mesiere, Conseillers.-

M. Boivin, Av. Gén..-

N° 502.- 1° TOURISME.

Agence de voyages.- Garantie.- Conditions.- Défaillance de l’agent garanti.- Dépôt de bilan.-

2° TOURISME.

Agence de voyages.- Garantie.- Domaine d’application.- Assurance de responsabilité civile professionnelle.- Régime distinct.-

1° En application des dispositions de l’article 4-c) de la loi du 13 juillet 1992 et de l’article 16 du décret du 15 juin 1994, la garantie financière imposée aux agences de voyages est mise en oeuvre lorsque la défaillance de l’agent résulte d’un dépôt de bilan.

2° L’assurance de responsabilité civile professionnelle dont l’agence de voyages se doit d’être titulaire en vertu de l’article 4-d) de la loi du 13 juillet 1992 obéit, tant en son principe et son étendue qu’en ses modalités de mise en oeuvre, à un régime distinct de celui de la garantie financière imposée à l’agence en vertu de l’article 4-c) de la loi précitée.

C.A. Paris (14ème Ch., sect. B), 29 octobre 1999

N° 99-846.- Association professionnelle de solidarité du tourisme c/ comité d’entreprise de l’hôtel Plazza Athénée et a.

M. Cuinat, Pt.- MM. André et Valette, Conseillers.-

Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers

1 - Contrats commerciaux

FONDS DE COMMERCE.- A. Reygrobellet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 19
Note sous Com., 23 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 71, p. 58
- Location-gérance.- Contrat.- Exploitation aux risques et périls du gérant.- Constatations suffisantes.-

2 - Droit de la banque

BANQUE : C. Farge
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 39
Note sous Civ.1, 12 novembre 1998, non publié au bulletin civil
- Opération de banque.- Compte bancaire.- Ouverture.- Mineur.- Débit.- Remboursement.- Acte de la vie courante.- Profit.-

Y. Picod
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 5, p. 112

Note sous :
Com., 18 mai 1999, Bull. 1999, IV, n° 102, p. 83
Com., 15 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 126, p. 103
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Références au contrat de base.- Portée.-

BOURSE DE VALEURS.- H. Hovasse
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 32
Note sous Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 157, p. 132 
- Commission des opérations de bourse.- Règlement n° 90-08 relatif à l’utilisation d’une information privilégiée.- Information privilégiée.- Définition.- Information précise.-

EFFET DE COMMERCE.- J. Lemée
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 12
Note sous Com., 12 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 11, p. 11
- Lettre de change.- Escompte.- Escompte en compte courant.- Effet impayé.- Contre-passation au débit du tireur.- Inscription en compte.- Débit d’un compte spécial.- Portée.-

3 - Droit de la concurrence

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) : C. Montet
Revue Lamy droit des affaires, 2000, n° 23, p. 5
- Marché pertinent, pouvoir de marché : quelles définitions retenir ? -

M-L. Noboyet
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 9
Note sous Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 158, p. 133
- Pratique anticoncurrentielle.- Procédure.- Conseil de la concurrence.- Procédure ordinaire.- Audience.- Débats non publics.- Convention européenne des droits de l’homme.- Compatibilité.-

4 - Droit maritime

VENTE.- V. Brémond
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 17
Note sous Com., 13 octobre 1998, Bull. 1998, IV, n° 234, p. 195
- Garantie.- Vices cachés.- Action rédhibitoire.- Délai.- Durée.- Appréciation souveraine.-

5 - Droit des sociétés

SOCIETE (règles générales) : Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.- C. Cutajar

Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 5, p. 181
Note sous Com., 22 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 136, p. 113
- Nullité.- Effets.- Société fictive.- Constitution d’hypothèque.- Opposabilité aux créanciers chirographaires.- Condition.-

Y. Guyon
Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 261
Note sous Com., 19 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 177, p. 151 
- Eléments.- Participation aux bénéfices et aux pertes.- Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes.- Prohibition.- Limite.- Transmission de droits sociaux entre associés.- Absence d’incidence sur la contribution aux pertes.-

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).- F-X. Lucas
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 5, p. 168
- Promesses d’achat de droits sociaux à prix garanti et prohibition des clauses léonines. A la recherche de la cohérence perdue -

6 - Droit des transports

TRANSPORTS TERRESTRES.- B. Fages
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 37
Note sous Com., 13 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 89, p. 73
- Prescription.- Prescription annale (article 108 du Code du commerce).- Suspension.- Impossibilité d’agir.- Ignorance par le créancier de la naissance de son droit.-

7 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

A. Bac
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 22
- De la notion de contrat en cours dans le cadre des procédures collectives et de ses grandes conséquences, notamment pour les cautions -

P. Dupuis
Gazette du Palais, 2000, n° 34, p. 3
- Privilège du syndicat des copropriétaires et liquidation judiciaire des sociétés -

J-P. Rémery
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 34
Rapport sous Com., 26 octobre 1999, non publié au bulletin civil
- Les juridictions judiciaires sont compétentes pour accueillir une action en paiement de l’insuffisance d’actif d’une société d’économie mixte contre un syndicat intercommunal actionnaire -

P. Serlooten
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 24
- Le trésor public, créancier de l’entreprise en difficulté -

8 - Divers

PUBLICITE COMMERCIALE.- P. de Candé
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 33
- Publicité comparative notamment dans le domaine du médicament, état des lieux -

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL COMMERCIAL.- A. Bénabent

Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p.11
Note sous Civ.3, 13 janvier 1999, Bull. 1999, III, n° 9, p. 5
- Congé.- Forme.- Acte extrajudiciaire.- Inobservation.- Nullité.- Conditions impératives de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953.- Portée.-

VENTE.- I. Najjar

Le Dalloz, 2000, n° 2, p.38
Note sous Civ.3, 24 février 1999, Bull. 1999, III, n° 53, p. 36
- Promesse de vente.- Promesse unilatérale.- Option.- Exercice.- Délai.- Point de départ.- Réalisation de la condition suspensive.- Levée d’option antérieure.- Condition.-

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

ENSEIGNEMENT.- J. Fialaire

Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 239
- Le contentieux de la responsabilité dans le domaine de l’enseignement -
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.- S. Reifegerste

Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 247
Note sous Civ.2, 14 janvier 1999, Bull. 1999, II, n° 13, p. 8
- Choses dont on a la garde.- Garde.- Gardien.- Propriétaire.- Magasin.- Chariot de transport de marchandises (non).-

3 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales) : J. Bonnard

Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 15
Note sous Civ.1, 23 février 1999, non publié au bulletin civil
- Assurance terrestre.- Contrat d’assurance.- Exclusion de garantie.- Preuve.- Vol. -

J. Sainte-Rose
Gazette du Palais, 2000, n° 29, p. 14
Conclusions sur Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 254, p. 165
- Indemnité.- Paiement.- Escroquerie à l’assurance.- Effet.-

4 - Copropriété

COPROPRIETE

Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-

5 - Droit de la famille

AUTORITE PARENTALE.- F. Boulanger

Le Dalloz, 2000, n° 1, p.1
Note sous Conseil d’Etat, 30 juin 1999
- Exercice.- Enfant naturel.- Père.- Vie familiale.- Discrimination sexuelle.- Intérêt de l’enfant.-

MARIAGE.- J-M. Bruguière
Le Dalloz, 2000, n° 1, p.10
- Le devoir conjugal : philosophie du Code et morale du juge -

SUCCESSION.- B. Nuytten
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n° 1- 2, p. 11
- Preuve non contentieuse de la qualité d’héritier. Quand la connaissance personnelle et la notoriété publique font défaut ... -

6 - Droit rural et forestier

BAIL RURAL.- F. Kenderian
Le Dalloz, 2000, n° 1, p.14
Note sous Civ.3, 10 février 1999, Bull. 1999, III, n° 34, p. 23
- Bail à ferme.- Prix.- Fixation.- Loi du 15 juillet 1975.- Application dans le temps.- Non-rétroactivité.-

7 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : C. Caron
Communication, commerce électronique, 1999, n° 1, p. 9
- La convention européenne des droits de l’homme et la communication des oeuvres au public : une menace pour le droit d’auteur ? -

B. Edelman
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 5, p. 89
- Les bases de données ou le triomphe des droits voisins -

J. Ravanas
Le Dalloz, 2000, n° 2, p.19
- L’image d’un bien saisie par le droit -

8 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS : D. Arlie
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 2000, n° 1, p. 3
- Du particularisme du droit de la consommation et de ses limites : à propos de divers enseignements jurisprudentiels en matière de crédit immobilier -

G. Paisant
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 5, p. 110
Note sous Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 260, p. 169 
- Association de défense des consommateurs.- Action en justice.- Articles L.421-1 et L.421-6 du Code de la consommation.- Intérêt collectif des consommateurs.- Préjudice direct ou indirect.- Action en réparation.- Possibilité.-

9 - Divers

AVOCAT : R. Martin
Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 253
Note sous Civ.1, 15 décembre 1999, non publié au bulletin civil
- Honoraires.- Montant.- Fixation.- Honoraires complémentaires de résultat.- Accord des parties (non).-

J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 251
Conclusions sur Civ.1, 7 décembre 1999, Bull. 1999, I, en cours de publication 
- Honoraires.- Montant.- Fixation.- Honoraires complémentaires de résultat.- Article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.- Application.- Activités judiciaires et juridiques.- Distinction (non).-

CONFLIT DE LOIS.- T. Vignal
Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 255
Note sous Civ.1, 19 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 21, p. 14
- Contrats.- Loi applicable.- Loi d’autonomie.- Prêt consenti à Genève.- Droit suisse désigné par les parties.- Sûreté réelle le garantissant.- Loi de situation des biens.-

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Voir : DROIT PENAL.- CONVENTIONS INTERNATIONALES
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit de la concurrence.- Concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986).-

MINEUR

Voir : DROIT CIVIL.- Droit de la famille.- Autorité parentale.-

CIRCULATION ROUTIERE.- J-P. Céré
Gazette du Palais, 2000, n° 29, p. 3
- L’impasse juridique du permis à points -

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.- M. Boutet
Le Dalloz, 2000, n° 2, p.26
- La liberté d’expression publicitaire selon l’interprétation de la convention européenne des droits de l’homme -
Au sujet de Crim., 19 novembre 1997, Bull. crim. 1997, n° 393, p. 1317

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE.- A. Cerf
Le Dalloz, 2000, n° 1, p.9
Note sous Crim., 16 février 1999, Bull. crim. 1999, n° 24, p. 55
- Risques causés à autrui.- Eléments constitutifs.- Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.- Conscience du risque créé.- Nécessité (non).-

PEINES.- P. Salvage
Droit pénal, 2000, n° 1, p. 4
- L’inexécution d’une peine insusceptible d’exécution forcée source de responsabilité pénale -

RESPONSABILITE PENALE.- M-A. Houtmann
Le Dalloz, 2000, n° 2, p.34
Note sous Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 325, p. 942
- Personne morale.- Conditions.- Commission d’une infraction pour le compte de la société par l’un de ses organes.- Inobservation de la réglementation relative à la sécurité du Travail.-

 

ENSEIGNEMENT

Voir : DROIT CIVIL.- Responsabilité contractuelle et délictuelle.- POSTES TELECOMMUNICATIONS.- R. Drago

Semaine juridique, 2000, n° 6, p. 257
- Légalité du décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 restreignant les conditions auxquelles une publication de presse peut bénéficier d’un abattement sur le tarif postal -

Au sujet de Conseil d’Etat, 29 septembre 1999, req. nos 186.227 et 186.356

SEPARATION DES POUVOIRS

Voir : DROIT PENAL.- Circulation routière.- 

 

 

IMPOTS ET TAXES : J. Arrighi de Casanova
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1999, n° 12/99, p. 938
- Interprétation des conventions fiscales bilatérales modèle OCDE : les revenus réputés distribués ne sont pas des dividendes -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 9e et 8e sous-sections, 13 octobre 1999, Aff. n° 190.083

R. Gentilhomme
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n° 1- 2, p. 35
- Démembrement de l’actif social et transmission -

E. Gerbino
Revue de droit fiscal, 2000, n° 6, p. 290
- La notion de prépondérance immobilière au regard de l’imposition des plus-values privées en droit interne : faux débat ou vrai problème ? -

L. Giraud et F. Lucet
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 5, p. 172
- Parts sociales démembrées et imposition du résultat -

A.G. Hamonic-Gaux et G. Tixier
Le Dalloz, 2000, n° 2, p. 28
- Régime d’imposition des revenus provenant de l’exploitation de navires : critères du domicile et notion de direction effective -
Au sujet de Conseil d’Etat, 5 juillet 1999, 8e et 9e sous-sect. réunies

H. Hovasse
Droit et patrimoine, 2000, n° 78, p. 34
- La responsabilité du conseil en gestion de patrimoine et le droit fiscal -

E. Mignon
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1999, n° 12, p. 831
- Fiscalité internationale des sociétés de personnes : la transparence n’est pas le vide -

 

 

- Travail

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL.- C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 5, p. 186
Note sous Soc., 14 avril 1999, Bull. 1999, V, n° 179, p. 129
- Grève.- Salaire.- Non-paiement aux grévistes.- Retenue opérée par l’employeur.- Jours chômés inclus dans la période de suspension.- Absence d’influence -

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE.- P. Alaphilippe
Le Dalloz, 2000, n° 2, p.30
Note sous Soc., 16 décembre 1998, Bull. 1998, V, n° 552, p. 413
- Rupture.- Résiliation par l’employeur.- Clause prévoyant une faculté de résiliation unilatérale.- Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION : T. Aubert-Monpeysen
Le Dalloz, 2000, n° 5, p.97
Note sous :
Soc., 16 février 1999, Bull. 1999, V, n° 74, p. 55
Soc., 30 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 142, p. 102
- Embauche.- Curriculum vitae.- Renseignements inexacts.- Faute du salarié.- Condition.-

J. Mouly
Le Dalloz, 2000, n° 1, p.5
Note sous Soc., 6 avril 1999, Bull. 1999, V, n° 158, p. 115
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Durée.- Renouvellement.- Conditions fixées par le contrat de travail.- Portée.-

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : I. Omarjee
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 2, p. 13
Note sous Soc., 30 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 142, p. 102
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Embauche.- Renseignements inexacts.- Condition.-

P.S. Kehrig
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1999, n° 12/99, p. 833
Conclusions sur Soc., 27 octobre 1999, Bull. 1999, V, n° 418, p. 308 
- Licenciement économique.- Formalités légales.- Convention de conversion.- Conditions.- Existence d’un motif économique.- Défaut.- Constatations suffisantes.-

C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 1-2, p. 40
Note sous Soc., 18 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 219, p. 161
- Licenciement.- Indemnité.- Délai-congé.- Indemnité compensatrice.- Attribution.- Refus de mutation.- Clause de mobilité.- Usage abusif.- Constatations suffisantes.-

REPRESENTATION DES SALARIES.- A. Arseguel
Le Dalloz, 2000, n° 5, p.91
Note sous :
Soc., 26 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 239, p. 174
Soc., 26 mai 1999, non publié au bulletin civil
- Délégué syndical.- Désignation.- Pluralité d’établissements.- Etablissements distincts.- Conditions.- Existence sur place d’un représentant de l’employeur.-

TRAVAIL REGLEMENTATION.- D. Boulmier
Le Dalloz, 2000, n° 5, p.84
- Le nouveau congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie accordé à certains salariés (articles L.225-15 et suivants du Code du travail) -

 

 

SAISIE IMMOBILIERE.- M. Beaubrun
Le Dalloz, 2000, n° 2, p.23

Note sous : 

Civ.2, 3 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 175, p. 104
Civ.2, 8 avril 1999, Bull. 1999, II, n° 70, p. 52

- Incident.- Appel.- Article 731 du Code de procédure civile.- Domaine d’application.- Contestation relative au fond du droit.- Contestation relative à la faute du créancier.-

 

ACTION PUBLIQUE.- J. Leblois-Happe
Semaine juridique, 2000, n° 3, p. 63
- De la transaction pénale à la composition pénale. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 -

MINISTERE PUBLIC.- J. Pradel
Le Dalloz, 2000, n° 1, p. 1
- La procédure pénale française à l’aube du troisième millénaire -

 

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Arrêt du 3 mars 2000 rendu par l’Assemblée plénière
 
CHAMBRE D’ACCUSATION - Pouvoirs  
  Arrêt
  Conclusions

Arrêt du 3 mars 2000 rendu par l’Assemblée plénière

CHAMBRE D’ACCUSATION. -

Pouvoirs. - Evocation. - Supplément d’information. - Absence. - Effet. - Mission donnée à un juge d’instruction pour la poursuite de l’information. - Régularité (non).

Aux termes de l’article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, après annulation d’actes, la chambre d’accusation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuive l’information.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui tient pour régulière la mission donnée à un juge d’instruction aux fins de poursuivre l’information, alors que la chambre d’accusation avait évoqué sans ordonner de supplément d’information.

LA COUR,

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’après annulation, la chambre d’accusation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation, que, dans l’information suivie contre Y..., A...., Z...., X...., sous la prévention d’infraction au Code de l’urbanisme, escroqueries, complicité d’escroqueries, faux et usage, recel, la chambre d’accusation a, par arrêt du 7 avril 1994, annulé des pièces de la procédure, évoqué, ordonné le dessaisissement de M. Murciano, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Grasse et désigné pour la poursuite de l’information Mme Arfinengo, juge d’instruction au même tribunal ; que celle-ci ayant été appelée à d’autres fonctions, l’information a été poursuivie par le juge d’instruction nommé pour la remplacer, M. Gaidon qui a adressé aux parties l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale et a ordonné le 2 avril 1997 la communication de la procédure au procureur de la République ; que ce dernier a pris le même jour des réquisitions supplétives ; que le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le 1er avril 1997 M. Gaidon pour instruire en remplacement de Mme Arfinengo ; que, par requêtes des 19 mars 1997 et 21 mars 1997, X...., Y.... et Z.... ont demandé à la chambre d’accusation de prononcer la nullité des actes réalisés par M. Gaidon postérieurement au départ de Mme Arfinengo et notamment, en ce qui concerne Z..., la nullité du procès-verbal du 2 janvier 1997 et l’avis de fin d’information du 5 mars 1997 ;

Attendu que, pour n’annuler que les actes d’instruction effectués postérieurement au remplacement de Mme Arfinengo par M. Gaidon, l’arrêt retient que cette dernière a, aux termes de l’arrêt du 7 avril 1994, été "déléguée" après évocation "pour procéder à un supplément d’information et non pour poursuivre celle-ci" ;

Attendu qu’en tenant ainsi pour régulière la mission donnée à Mme Arfinengo aux fins de poursuivre l’information, alors que la chambre d’accusation avait évoqué sans ordonner de supplément d’information, l’arrêt a violé le texte susvisé ;

Attendu qu’aucun acte régulier, interruptif de la prescription, n’est intervenu dans la procédure à compter du 7 avril 1994 ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence du 25 mars 1999 ;

Vu l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Prononce l’annulation des actes de la procédure d’information suivie contre Y..., A..., Z... et X...., intervenus à compter du 7 avril 1994 ;

Constate l’extinction de l’action publique.

ASS. PLEN. - 3 mars 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-83.167. - C.A. Aix-en-Provence, 25 mars 1999. - Procureur général près ladite cour

M. Canivet, P. Pt. - M. Dupertuys, Rap., assisté de Mme Lemoux, greffier en chef - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci- après reproduites).- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

CONCLUSIONS

Conclusions de M. JOINET,

Premier Avocat général

FAITS ET PROCÉDURE  :

Le 26 décembre 1991, le parquet de Grasse ouvre une information contre X du chef d’infraction à la législation sur l’urbanisme. L’affaire est confiée à M. Murciano, juge d’instruction.

L’exposé chronologique du déroulement ultérieur de la procédure rendrait insuffisamment compte du caractère "gigogne" de ce pourvoi tant l’arrêt attaqué (chambre d’accusation d’Aix en date du 25 mars 1999) est intimement lié à deux arrêts antérieurs (24 juin 1998 puis 7 avril 1994), rendus dans la même affaire par cette même cour d’appel.

Pour la clarté du raisonnement, il nous a donc paru préférable d’exposer le contexte dans lequel chacun de ces arrêts a été rendu.

PREMIER ARRÊT : 7 avril 1994.

Sur requête en annulation, la chambre d’accusation, après avoir prononcé la nullité de certaines pièces (procès-verbaux de perquisition et d’interrogatoire), décide "d’évoquer" l’affaire et dessaisissant le juge Murciano, désigne "pour la poursuite de l’information", Mme Arfinengo qui, peu après, est appelée à d’autres fonctions sans avoir procédé à quelqu’ acte d’instruction que ce soit.

M. Gaidon, nommé par décret au poste laissé vacant par Mme Arfinengo, poursuit sans autres formalités l’information jusqu’au 10 mars 1997, date à laquelle il donne avis aux parties de son intention de mettre fin à l’information (art. 175 CPP).

Par ordonnance du 1er avril 1997 (manifestement tardive) prise à la requête du parquet, le président du tribunal de grande instance désigne (enfin) le juge Gaidon pour suivre l’information ; dès le lendemain ce dernier prend une ordonnance de soit-communiqué au parquet qui, le jour même (2 avril 1997) prend des réquisitions supplétives.

Il importe de souligner que ce premier arrêt est devenu définitif et ne peut donc plus être attaqué.

DEUXIÈME ARRÊT : 15 janvier 1998.

Saisie une seconde fois en annulation des actes de procédure effectués - cette fois - par le juge Gaidon, la chambre d’accusation a estimé que dans la mesure où ce dernier succédait à un "juge délégué", sa désignation relevait de la compétence exclusive de la chambre d’accusation. Elle a en conséquence annulé tous les actes effectués par le juge remplaçant au motif qu’il n’avait pas été régulièrement désigné, sans toutefois remettre en cause l’ordonnance rendue par le président ainsi que les réquisitions supplétives du ministère public, de telle sorte que ces réquisitions demeurant interruptives de la prescription, l’action publique n’était pas éteinte.

Frappée d’un pourvoi, cette décision a été cassée par la chambre criminelle (Crim. 24 juin 1998) au motif que "le magistrat nommé en remplacement du juge d’instruction délégué poursuit de plein droit l’information".

TROISIÈME ARRÊT : 25 mars 1999

Sur renvoi, la chambre d’accusation d’Aix (autrement composée) s’est rebellée contre la procédure dite de "succession de plein droit" retenue par la chambre criminelle. Elle a en conséquence :

- d’une part, annulé les actes d’instruction effectués par le juge Gaidon au motif "que leur auteur n’a pas été délégué par la chambre d’accusation, et qu’ils font nécessairement grief aux mis en examen et qu’il s’agit de nullités d’ordre public".

- d’autre part, conséquence de ce qui précède, annulé également les réquisitions du ministère public (1er avril 1997) relatives à la désignation du juge Gaidon, l’ordonnance (même date) du président le désignant ainsi que le réquisitoire supplétif (2 avril 1997) au motif qu’aucun de ces deux magistrats avait compétence pour intervenir dans une procédure évoquée par la chambre d’accusation.

LE POINT DE DROIT A TRANCHER :

Prima facie, la question posée par le pourvoi se résume à ceci : lorsqu’une chambre d’accusation, après évocation, délègue un juge d’instruction aux fins d’instruire un supplément d’information, le magistrat ultérieurement nommé en remplacement du juge délégué :

- est-il de plein droit compétent pour continuer à instruire le supplément d’information ? (thèse de la chambre criminelle reprise par le procureur général d’Aix à l’appui de son pourvoi)

- ou doit-il être délégué par un nouvel arrêt de la chambre d’accusation ? (thèse de la chambre d’accusation d’Aix).

Posée en ces termes, la question renvoie préalablement au point de savoir si, en l’espèce, compte tenu de l’ambiguïté des énonciations de l’arrêt, la chambre d’accusation s’est située dans le cadre d’une évocation ou, en l’absence d’un supplément d’information, dans celui d’un simple renvoi pour la poursuite de l’information ?

INTRODUCTION :

Pour la clarté de l’exposé il convient de bien distinguer les termes "nomination", "désignation" et "délégation".

La nomination résulte de l’acte par lequel le pouvoir exécutif (décret du Président de la République) nomme un magistrat aux fonctions attachées à un poste budgétairement vacant. La nomination, acte administratif individuel (et non acte d’administration), ne confère pas de pouvoirs juridictionnels au magistrat nouvellement nommé (qu’il ne détiendra qu’au terme de son audience d’installation). En cas de contestation de l’acte administratif de nomination, le Conseil d’Etat est seul compétent bien qu’il s’agisse d’un magistrat de l’ordre judiciaire (CE 15 mai 1981, D. 1982, p. 147 - Note Ph. Blondel et Fr. Julien-Lafferriere).

La désignation est la formalité par laquelle le président d’un tribunal de grande instance, lorsqu’il existe plusieurs juges d’instruction, procède à la répartition des dossiers en prenant une ordonnance, lors de l’ouverture de chaque information, désignant celui auquel sera confiée l’instruction de l’affaire (art. 83 du CPP). Il procède de la même manière lorsqu’il s’agit de désigner le remplaçant d’un juge d’instruction appelé à d’autres fonctions (art. 84, alinéa 3, du CPP).

Jusqu’à la fin des années 60, la chambre criminelle considérait que "les modalités établies par l’article 83 [...] constituaient des formalités à caractère administratif n’intéressant pas les droits proprement dits de l’accusation ou de la défense et dont les irrégularités ne sauraient constituer une nullité substantielle ni donner ouverture à cassation" (Crim. 5 mai 1960 - B. n° 511 ou encore Crim. 4 avril 1962 - B. n° 332).

Par un revirement amorcé en 1971 (Crim. 13 mai 1971 - D. 1971 - n° 499 note Pradel) puis confirmé en 1979 (Crim. 3 avril 1979 - n° 135), votre Cour a considéré que de telles irrégularités constituaient des "nullités substantielles touchant à l’organisation et à la composition des juridictions" et donc "d’ordre public".

Mais par un retour à la jurisprudence antérieure, qu’elles ont légalisée, les lois du 6 juillet 1989 puis du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ont mis fin à ce revirement contraignant en disposant à l’article 83, alinéa 4, nouveau du CPP que " les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours".

La délégation quant à elle, à l’inverse des deux hypothèses précédentes, résulte non d’un "acte administratif" ni d’un "acte d’administration" mais d’un "acte juridictionnel" prenant la forme d’un arrêt rendu collégialement par la chambre d’accusation dans le contexte juridique suivant

Si la chambre d’accusation a d’abord pour rôle celui de juridiction d’appel en matière d’instruction, sa compétence va bien au-delà. En tant que juridiction souveraine de l’instruction, elle a vocation à connaître de toutes les procédures. Cette souveraineté lui confère une plénitude de juridiction qu’elle assume en vertu de ces pouvoirs spécifiques que sont :

- le "pouvoir de révision" par lequel, sans se saisir au fond, elle vérifie si le dossier a été instruit correctement puis renvoie l’affaire au juge initialement désigné ou à un autre juge du ressort ;

- le "droit d’évocation" qui est en revanche d’une toute autre nature : à l’occasion de l’annulation de tel ou tel acte d’instruction (art. 206, alinéa 2, du CPP) ou d’une ordonnance (art. 207, alinéa 2, du CPP), la chambre d’accusation s’empare de l’affaire au fond, et, dessaisissant le juge d’instruction, exerce sur l’entière procédure sa plénitude de juridiction.

En d’autres termes, lorsqu’elle a prononcé des nullités - ce qui est une condition préalable - la chambre d’accusation a le choix entre :

* évoquer l’affaire et, dessaisissant le juge d’instruction, poursuivre elle-même l’information en effectuant directement les investigations et diligences qu’elle estime nécessaires en déléguant à cet effet l’un de ses membres, ou indirectement - dans le cadre d’un "supplément d’information" - en déléguant ses prérogatives à un juge d’instruction du ressort (le "juge délégué") à l’exception de ses prérogatives juridictionnelles (ordonnance de règlement, sur la liberté ...) qui demeurent de la compétence de la chambre d’accusation.

* ne pas évoquer et renvoyer l’affaire au magistrat initialement saisi ou à un autre magistrat du ressort (art. 206, alinéas 2 et 3, du CPP) pour "poursuivre l’instruction" ; la chambre d’accusation reste alors dans son rôle de juridiction du second degré, le juge désigné conservant la plénitude de ses pouvoirs tant juridictionnels que d’investigation ;

DISCUSSION

Nous examinerons successivement ces deux options afin de déterminer le cadre dans lequel nous paraît s’être située la chambre d’accusation.

I - HYPOTHÈSE DE L’EVOCATION.

Paradoxalement, c’est l’hypothèse retenue au départ, tant en demande, par le procureur général d’Aix que par les défendeurs au pourvoi. Tous considèrent comme acquis au débat - tout comme d’ailleurs la chambre criminelle dans son arrêt précité - que la chambre d’accusation a opté pour l’évocation. Mais bien évidemment, demandeur et défendeurs en tirent des conclusions diamétralement opposées au regard de la prescription, enjeu du pourvoi.

Pour la chambre d’accusation, le juge "partant" ayant, en l’espèce la qualité de "juge délégué", le principe du parallélisme des compétences exige que le juge "arrivant" devenant à son tour "juge délégué", seule la chambre d’accusation soit compétente pour le désigner ; dès lors, l’instruction étant nulle - soutiennent les demandeurs au pourvoi - la prescription n’a pu être interrompue et l’action publique est éteinte.

Selon la chambre criminelle, en revanche, "le magistrat nommé en remplacement du juge d’instruction délégué poursuit de plein droit l’instruction" (arrêt de cassation p. 5) ; la procédure est donc régulière. Dès lors la prescription ayant été interrompue par le réquisitoire supplétif, l’action publique n’est pas éteinte.

A - Arguments en faveur de la thèse de la chambre d’accusation.

Outre la référence au principe du parallélisme des compétences (Raymond Levy - note sous CA Aix du 29 mars 1999 - GP 19 et 21 septembre - sommaires et décisions, page 49), deux arguments sont avancés à l’appui de cette thèse : la nécessaire indépendance de l’autorité de désignation d’une part, la préservation du principe de plénitude de juridiction de la chambre d’accusation d’autre part.

Sur la nécessaire indépendance de l’autorité de désignation.

Toute l’évolution législative de ces dernières décennies montre en effet que, pour le législateur, les procédures de désignation des magistrats du siège doivent relever toujours plus de la compétence de juges ou juridictions du siège.

Jusqu’à la réforme de 1958 dite "réforme Debré", le juge d’instruction était désigné, dans chaque dossier, par le procureur de la République. C’est par une réaction d’indépendance à l’égard du parquet, qui cumulait tout à la fois la qualité de représentant du pouvoir exécutif et de partie au procès pénal, que le réformateur de 1958 a décidé de confier à un magistrat du siège le pouvoir de répartir les affaires entre les juges d’instruction ; " pour qu’aucune équivoque ne subsistât sur ses intentions, il décida que ce magistrat ne saurait être d’un grade inférieur à celui du procureur de la République ; c’est pourquoi la répartition des affaires fut confiée non au doyen des juges d’instruction comme cela avait été initialement envisagé, mais au président de la juridiction" (Jean-Pierre Carbuccia - Berland - GP 1991 - 28 mars 1991 - p. 176).

C’est cette évolution qui est à l’origine de l’article 83 précité du CPP (désignation des juges d’instruction par ordonnance du président) ainsi que son article 84, alinéa 3, relatif à leur remplacement dans les mêmes formes . Cette réforme visait en quelque sorte à "couper le cordon ombilical" - pour reprendre une expression d’actualité - entre siège et parquet.

Mais au delà de ses aspects procéduraux, la réforme de 1958 a surtout instauré un véritable "principe d’organisation judiciaire" tendant à désormais clairement dissocier, d’une part, "l’exercice par le juge de l’action en justice" d’autre part, " l’attribution nominative, au cas par cas, de cette action" (JP. Carbuccia - op. cit. P. 176).

De telle sorte que, contrairement à la règle qui prévaut en droit administratif selon laquelle le fonctionnaire remplaçant étant nommé par un acte administratif individuel "aux fonctions" il hérite de plano de l’ensemble des dossiers de son prédécesseur, la nomination aux fonctions de l’instruction (acte administratif individuel) ne peut en revanche avoir une portée générale - comme en droit administratif - mais suppose que soit pris au cas par cas, pour connaître d’un dossier, un acte judiciaire de désignation. C’est l’ordonnance présidentielle de l’article 83 du CPP.

On fait également valoir que la thèse du "remplacement automatique" visant, dans l’arrêt de la chambre criminelle, la seule hypothèse du remplacement d’un juge délégué, comment justifier la différence de traitement qu’elle instaure entre juges d’instruction "ordinaires" et "juges d’instruction délégués" . Cette thèse est en effet plus exigeante pour les premiers, (ordonnance du président de l’article 84, alinéa 3, du CPP) que pour les seconds (remplacement de plein droit par l’effet de l’acte administratif individuel de nomination) qui sont pourtant appelés à mener des investigations pour le compte d’une juridiction supérieure.

On notera enfin qu’en quelque domaine que ce soit, aucune disposition du CPP ne peut être invoquée à titre de précédent, à l’appui de la thèse du "remplacement automatique" qui revêt à l’évidence un caractère purement prétorien.

Sur l’atteinte qui serait portée à la plénitude de juridiction de la chambre d’accusation.

Selon cette critique, le "remplacement automatique" aboutirait à une limitation - en réalité à une régression - des pouvoirs conférés à la chambre d’accusation par le législateur (art. 205 à 207 du CPP), sur au moins trois points essentiels..

Premier point : dans le cadre de l’évocation, le mode de désignation d’un juge délégué (arrêt d’une chambre d’accusation) n’est pas assimilable à une mesure de répartition des dossiers au sein d’une juridiction au sens des articles 83 et 84 du CPP. Dans le cadre de ces articles, les ordonnances que prend le président - nous l’avons souligné - ne sont que des "mesures d’administration judiciaire" alors qu’en cas d’évocation, l’arrêt de la chambre d’accusation ne se limite pas à la désignation d’un juge délégué mais fixe l’étendue du supplément d’information ordonné et la nature des actes auxquels le juge devra procéder. Il s’agit donc bien d’un acte juridictionnel.

Deuxième point : cette désignation est faite "intuitu personae" en fonction des compétences, de l’expérience et de la spécialisation du juge choisi ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en tant que de besoin, la chambre d’accusation peut élargir son choix à tout magistrat instructeur du ressort de la cour d’appel.

Troisième point : dans l’hypothèse où la chambre d’accusation considérerait que le juge "fruit du hasard des nominations" présente telle ou telle insuffisance, ne serait-ce qu’objective (manque de spécialisation, expérience naissante...), elle ne serait plus en mesure d’exercer sur le juge le contrôle qu’elle tient de sa plénitude de juridiction en raison de l’imbroglio juridique ainsi créé. Ne pouvant s’autosaisir, elle serait en effet contrainte, pour exercer son contrôle, de passer sous les fourches caudines de l’article 173 du CPP, ce qui implique non seulement qu’il existe des irrégularités de nature à entraîner des nullités mais encore que, soit le juge lui-même, soit le parquet, soit enfin l’une des parties, prenne l’initiative d’en saisir la chambre d’accusation qui se trouverait ainsi sous leur dépendance, situation incompatible avec les attributs de sa plénitude de juridiction

Tels sont les arguments avancés à l’appui de l’exigence d’une décision de la chambre d’accusation pour désigner le juge d’instruction chargé de remplacer un juge délégué.

B - Arguments en faveur de la thèse de la chambre criminelle ( remplacement de plein droit).

1° - Le grief d’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ne serait pas fondé au motif que le statut de la magistrature prévoit de suffisantes garanties d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif car si le juge d’instruction est nommé par décret du Président de la République, ce ne peut être que sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.

2° - Le remplacement de plein droit s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence amorcée par la chambre criminelle avec l’arrêt Le Goff, proche de la présente espèce. Il était reproché au successeur d’un juge délégué, appelé à d’autres fonctions, d’avoir repris la procédure sans avoir été désigné par l’ordonnance présidentielle de l’article 84, alinéa 3, du CPP (Crim. 26 mai 1983 - n. 156).

La chambre criminelle a rejeté le moyen en ces termes : "malgré l’absence d’une telle désignation [le juge] avait pu valablement instruire [dans la mesure où les prescriptions des articles 83 et suivants] ne sont pas applicables lorsque les actes d’instruction sont accomplis dans le cadre d’un supplément d’informations - car tel était le cas en l’espèce - ordonné par la chambre d’accusation conformément aux dispositions des articles 201 et 205 du code de procédure pénale et lorsque le juge ne procède qu’en vertu d’une délégation de cette juridiction".

Fallait-il aller jusqu’à déduire de l’arrêt Le Goff que si les articles 83 et suivants n’étaient pas applicables lorsque la désignation concernait le remplacement d’un juge délégué, il n’était pas même nécessaire de faire procéder à son remplacement par arrêt de la chambre d’accusation.. C’est le pas qu’a franchi la chambre criminelle en rendant son arrêt précité du 24 juin 1998 en posant le principe du "remplacement de plein droit".

3° - En réalité, l’argument majeur en faveur du "remplacement de plein droit" nous paraît être d’ordre pratique plus que juridique. Cette procédure a pour atout la simplicité - ou plus exactement l’avantage de la simplification - à laquelle votre assemblée plénière est toujours sensible dans le souci de lutter contre les lenteurs de la justice.

II - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE LA CHAMBRE D’ACCUSATION SE SERAIT SITUÉE DANS LE CADRE D’UNE SIMPLE POURSUITE DE L’INFORMATION.

Milite en ce sens la constatation qu’en désignant Madame Arfinengo pour "la poursuite de l’information", c’est à tort que la chambre d’accusation a préalablement déclaré "évoquer" et que, par conséquent, le juge partant n’avait pas été dessaisi de ses pouvoirs, y compris juridictionnels.

Selon cette interprétation, Madame Arfinengo se serait trouvée dans la même situation que tout autre juge d’instruction exerçant ses fonctions dans l’un ou l’autre des cabinets du tribunal et que, par conséquent la désignation de son remplaçant relevait des dispositions de droit commun de l’article 84, alinéa 3, du CPP 1, c’est à dire d’une décision du président du tribunal statuant par ordonnance et non d’un arrêt de la chambre d’accusation

Cette interprétation vous conduirait au rejet : en l’espèce, le juge Gaidon ayant été finalement désigné par une ordonnance du président (art. 83 du CPP), les actes (y compris juridictionnels) qu’il a accomplis dans le cadre de la "poursuite de l’information" seraient ainsi réguliers tout comme les réquisitions supplétives du parquet. La prescription s’en trouverait donc suspendue, sauf à contester pour "tardiveté", l’ordonnance précitée du président du tribunal. Mais nous avons vu que, depuis 1993, il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire qui ne constitue pas une formalité substantielle ; ceci d’autant plus que dans un arrêt récent la chambre criminelle a décidé que ce principe s’appliquait même en cas d’inexistence de l’ordonnance de désignation2.

Reste une troisième hypothèse, celle dans laquelle la désignation initiale du juge à remplacer (Mme Arfinengo) serait elle-même irrégulière au motif que "l’évocation" supposant que soit concomitamment ordonné un "supplément" d’information, elle serait incompatible dans son principe avec une mesure ordonnant par ailleurs la simple "poursuite de l’information".

III - HYPOTHÈSE DE L’IRRÉGULARITÉ, AB INITIO, DE LA DÉSIGNATION DU JUGE REMPLACÉ.

Strico sensu le pourvoi, tant en demande qu’en défense, porte , en aval, sur la régularité ou non des conditions dans lesquelles le juge "remplaçant" a été désigné pour succéder à son prédécesseur ce qui suppose qu’en amont soit acquise au débat la régularité de la désignation du juge "remplacé" par le premier arrêt (7 avril 1994) de la chambre d’accusation.

Autrement dit, la question de principe qui vous est posée est moins de savoir si la chambre d’accusation a opté pour l’évocation ou pour la poursuite de l’information que d’apprécier - car telle est l’hypothèse de départ en l’espèce - si la désignation d’un juge délégué dans le cadre d’une évocation est régulière lorsque cette évocation n’est pas assortie d’un supplément d’information. Si la réponse est "non", cette irrégularité va nécessairement vicier la compétence du successeur du magistrat.

Telle nous paraît être la bonne réponse en ce que la désignation de Madame Arfinengo, juge initial, a été faite en violation de l’article 206 du CPP. Ce dernier renvoie aux articles 201, 202 et 204 dudit Code. Or, il résulte de l’interprétation combinée de ces articles que lorsqu’une chambre d’accusation opte pour l’évocation et décide de déléguer non l’un de ses membres mais un juge d’instruction, elle doit préciser sa mission dans un supplément d’information et non se contenter de lui délivrer une sorte de blanc seing en le désignant simplement "pour poursuivre l’information".

En d’autres termes, la nullité des actes d’instruction du juge Gaidon ne résulte pas de la procédure suivie pour le désigner mais de l’irrégularité de la désignation de son prédécesseur. Ce pourvoi sera donc pour vous l’occasion de consacrer le principe essentiel selon lequel toute évocation doit être explicitement assortie d’un supplément d’information faute de quoi la désignation du juge délégué est irrégulière.

En décidant en ce sens - le moyen étant soulevé d’office - vous ne ferez que consacrer une jurisprudence amorcée dans cette hypothèse par un arrêt de la chambre criminelle (Crim. 5 octobre 1982 - n° 205) selon lequel lorsqu’une chambre d’accusation ordonne un supplément d’information, il s’en déduit nécessairement qu’elle agit en vertu de son pouvoir d’évocation, ce qui signifie, a contrario, que sans supplément d’information il ne peut y avoir d’évocation. Tel est le principe qu’il vous appartient de consacrer aujourd’hui en cassant l’arrêt déféré au visa de l’article 206 du Code de procédure pénale, mais sans renvoi puisqu’après avoir annulé les actes accomplis par le juge Gaidon, et par voie de conséquence les réquisitions du ministère public qui seules auraient pu interrompre la prescription, la chambre d’accusation a constaté l’extinction de l’action publique.

 

J’ai en conséquence l’honneur de conclure à la cassation mais sans renvoi.


1 Art. 84, al. 3 : "[...] en cas de nomination du juge chargé de l’information à un autre poste, le président désigne le juge chargé de le remplacer".

2 "Le mode de désignation du juge d’instruction d’une affaire déterminée constitue un acte d’administration judiciaire qui n’intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni l’irrégularité ni l’inexistence" (Crim. 2 mars 1999 - pourvoi n° N.98.82.743).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Véhicule à moteur 503
ACTE DE COMMERCE
Acte mixte  504
ACTION CIVILE
Recevabilité 506
ALSACE-LORRAINE
Propriété immobilière 505
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Décisions susceptibles d’appel 506
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité  507
ASSURANCE DE PERSONNES
Assurance de groupe  508
AVOCAT
Usurpation de titre 557
BAIL (Règles générales)
Droit au bail  509
BAIL A LOYER (Loi du 23 décembre 1986)
Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948  510
Congé  511
BAIL A LOYER (Loi du 6 juillet 1989)
Reprise  512
Transfert  513
BAIL COMMERCIAL
Prix  514
Procédure  515
CASSATION
Décisions susceptibles  516
Effets  517
Juridiction de renvoi  518
Moyens 532
CHAMBRE D’ACCUSATION
Appel des ordonnances du juge d’instruction 519
Pouvoirs 520
CHASSE
Associations communales et intercommunales agréées 521
CIRCULATION ROUTIÈRE
Permis de conduire 522
Stationnement  523
CONTRAT D’ENTREPRISE
Coût des travaux  524
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur  525
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  526
Licenciement économique  527
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6  529
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Article 6  528-529
COPROPRIETE
Parties communes  530-531
COUR D’ASSISES
Arrêts 532
Débats  532
Détention provisoire 533
Procédure antérieure aux débats  533
Questions 532
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce sur demande conjointe des époux 534
ÉTRANGER
Expulsion  535
EXPERTISE
Expert 536
HÔTELIER
Responsabilité 537
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Indemnités 538
JURIDICTION CORRECTIONNELLE
Composition 539- 540
LOIS ET RÈGLEMENTS
Application dans le temps 541
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger 542
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Compétences 543
PRESSE
Droit de réponse 544
PREUVE LITTÉRALE
Acte sous seing privé 545
PROPRIÉTÉ
Voisinage 546
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Abus de faiblesse 547
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 548
REVISION
Cas 549
SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES
Professions industrielles et commerciales 550
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général 551
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Institution de prévoyance 508
SEPARATION DES POUVOIRS
Agent d’un service public 552
SOCIETE
Société par actions 553
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Actions en justice 554
TRAVAIL
Jours fériés 555
TRAVAIL, REGLEMENTATION
Chômage 556
USURPATION DE TITRE OU FONCTION
Professions légalement réglementées 557
VENTE
Prix 558

N° 503.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Véhicule à moteur. - Implication. - Définition.

Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.

Dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte susvisé une cour d’appel qui met hors de cause un automobiliste heurté par une voiture arrivant en sens inverse qui, poursuivant sa trajectoire, est entrée en collision avec une troisième automobile, qui suivait la première, alors que les deux premiers véhicules étaient, comme le troisième, impliqués dans le même accident.

 CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION

N° 98-12.731. - C.A. Lyon, 7 janvier 1998. - Compagnie Groupama Rhône Alpes c/ époux Renard et a.

M. Buffet, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Parmentier, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 504.- ACTE DE COMMERCE.

Acte mixte. - Preuve. - Preuve à l’égard d’un garagiste. - Preuve par tous moyens.

A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour faire droit à la demande d’un garagiste en paiement du solde du prix de vente
d’un véhicule, retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d’une reprise, a valeur probante et qu’aucun commencement de preuve par écrit ne permet d’établir que le garagiste se soit engagé à reprendre le véhicule de l’acheteur.

 CIV.1. - 8 février 2000. CASSATION

 N° 98-10.107. - C.A. Versailles, 28 février et 10 octobre 1997. - M. Arfi c/ entreprise Garage de la Butte rouge

 M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado, Av.

 N° 505.- ALSACE-LORRAINE.

Propriété immobilière. - Livre foncier. - Inscription. - Mention. - Nécessité.

Si aux termes des articles 40 et 45 de la loi du 1er juin 1924, l’ordre
d’exécution d’une requête et le rang de l’inscription sont assurés par l’enregistrement de la requête au registre des dépôts, l’inscription n’est réalisée que par son exécution matérielle par le juge du Livre foncier et par sa mention à ce livre.

 CIV.3. - 2 février 2000. CASSATION

 N° 98-10.203. - C.A. Colmar, 28 novembre 1997. - Société Marbi et a. c/ commune de Cernay

 M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N° 506.- 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE.

Décisions susceptibles d’appel. - Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale). - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi par voie de citation directe.

 2° ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Ordres professionnels. - Médecins. - Conseil départemental. - Complicité des délits d’exercice illégal de la pharmacie, de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur.

1° Met fin à la procédure au sens de l’article 507 du Code de procédure pénale le jugement aux termes duquel le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, renvoie le dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s’applique qu’aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate.

2° Les conseils de l’Ordre des médecins, qui ont notamment pour mission d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, peuvent exercer devant la juridiction pénale l’action civile en réparation du dommage causé par des infractions autres que l’exercice illégal de la médecine, telles que les complicités d’exercice illégal de la pharmacie, de tromperie et de publicité mensongère commises par un membre de la profession, lorsque celles-ci portent atteinte aux intérêts communs qu’ils ont la charge de défendre.

 CRIM. - 15 février 2000. REJET

N° 99-81.290. - C.A. Bordeaux, 19 janvier 1999. - M. Lalanza et a.

 M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 507.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Action contractuelle de droit commun. - Domaine d’application. - Travaux de ravalement. - Désordres affectant le revêtement de protection.

 Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui déclare que les désordres de coulure ne sont qu’inesthétiques et n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d’étanchéité n’étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l’espèce expiré, tout en constatant que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.

 CIV.3. - 9 février 2000. CASSATION

 N° 98-13.931. - C.A. Rennes, 5 février 1998. - Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Colisée c/ société Sonisol et a.

 Mme Fossereau, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Copper-Royer et de Nervo, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 508.- 1° ASSURANCE DE PERSONNES.

Assurance de groupe. - Souscripteur. - Obligations. - Information de l’assuré. - Article L. 140-4 du Code des assurances. - Domaine d’application. - Institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale (non).

 2° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES.

Institution de prévoyance. - Obligation de renseigner. - Information écrite de l’adhérent. - Domaine d’application. - Réduction des garanties souscrites. - Capital-décès. - Modalités d’attribution. - Absence de désignation du bénéficiaire. - Modification du règlement intérieur.

 3° SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -

Institution de prévoyance. - Règlement intérieur. - Modification. - Opposabilité aux adhérents. - Publication de la décision ministérielle d’approbation. - Elément insuffisant.

 1° Les institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 140-4 du Code des assurances.

 2° En vertu de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la réduction des garanties souscrites auprès d’une institution de prévoyance, régie par le Code de la sécurité sociale, doit donner lieu, à peine d’inopposabilité, à une information écrite de l’adhérent.

Il en est ainsi de la modification du réglement intérieur quant aux modalités d’attribution du capital-décès en l’absence de désignation du bénéficiaire, modification qui équivaut à une réduction des garanties dès lors qu’elle peut avoir pour effet de déjouer les prévisions de prévoyance de l’adhérent.

 3° La publication de la décision ministérielle approuvant la modification du réglement intérieur d’une institution de prévoyance ne suffit pas à rendre cette modification opposable aux adhérents.

 CIV.1. - 1er février 2000. REJET

 N° 96-16.459. - C.A. Versailles, 21 mars 1996. - Consorts Vilnet c/ Mme Widbien et a.

 M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 509.- BAIL (règles générales).

Droit au bail. - Local servant à l’habitation des époux. - Caractère commun. - Effets. - Loyers. - Paiement. - Solidarité des époux. - Limite. - Date de transcription du jugement de divorce.

 Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, nonobstant le fait que la séparation des conjoints a été autorisée par le juge et portée à la connaissance du bailleur.

 CIV.3. - 2 février 2000. CASSATION PARTIELLE

 N° 97-18.924. - T.I. Rouen, 3 juin 1997. - Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine- Maritime c/ M. Gorand et a.

 M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 510.- BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986).

Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d’un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986. - Notification. - Notification en la forme ordinaire. - Lettre recommandée. - Avis de réception. - Signature des époux copreneurs. - Validité.

La cour d’appel qui relève qu’une même lettre recommandée avait été adressée aux époux colocataires et que l’avis de réception avait été signé par chacun d’eux en déduit exactement que la notification de la proposition d’un nouveau contrat en application de l’article 31 de la loi du 23 décembre 1986 avait été régulièrement effectuée.

 CIV.3. - 2 février 2000. REJET

N° 98-11.471. - C.A. Nîmes, 18 novembre 1997. - Epoux Leclerc c/ consorts Michotte de Welle

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 511.- BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986).

Congé. - Congé de l’article 57 A. - Congé donné par le preneur. - Effets. - Préavis. - Délai. - Computation.

Viole l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 la cour d’appel qui décide que le congé d’un local à usage professionnel consenti pour 6 ans à compter du 15 septembre 1991, délivré au bailleur le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante prévue au contrat, alors que le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois.

 CIV.3. - 2 février 2000. CASSATION

N° 98-15.675. - C.A. Paris, 26 février 1998. - Association Keren Kayemeth Leisrael c/ M. Roland

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N° 512.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).

Reprise. - Congé aux fins de reprise. - Article 15-I. - Bénéficiaire. - Lien de parenté avec le bailleur. - Mention nécessaire (non).

L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 n’impose pas de préciser le lien de parenté existant entre le bailleur et le bénéficiaire.

 CIV.3. - 2 février 2000. REJET

N° 98-13.690. - C.A. Lyon, 4 février 1997. - Mlle Auray c/ consorts Machetto

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.

N° 513.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).

Transfert. - Non-paiement des loyers antérieurs. - Obligation des bénéficiaires. - Condition.

La cour d’appel qui relève que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l’arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert du bail et que les bénéficiaires n’avaient pas pris l’engagement de le payer, retient, à bon droit, que les nouveaux locataires ne pouvaient être, en tant que tels, reconnus débiteurs de l’arriéré de loyers et qu’en tant qu’héritiers ils ne pouvaient être condamnés solidairement.

 CIV.3. - 16 février 2000. REJET

N° 97-22.156. - C.A. Grenoble, 15 octobre 1997. - Office public d’aménagement et de construction de Grenoble c/ consorts Di Tacchio

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Ricard et Jacoupy, Av.

N° 514.- BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Plafonnement applicable au bail renouvelé. - Exceptions. - Modification des éléments de calcul du loyer. - Augmentation des charges supportées par le bailleur. - Hausse du taux d’imposition foncière.

Constatant que les relevés d’imposition foncière durant le bail expiré font apparaître une hausse très nette des charges pesant sur le propriétaire en raison de l’augmentation constante et sensible de chacun des principaux taux, une cour d’appel retient exactement que l’augmentation des charges supportées par le bailleur justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

 CIV.3. - 2 février 2000. REJET

N° 98-14.104. - C.A. Montpellier, 10 septembre 1997. - Société Mistral c/ consorts Andrieu

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 515.- BAIL COMMERCIAL.

Procédure. - Forclusion. - Domaine d’application. - Congé sans offre d’indemnité d’éviction. - Action en contestation de la date d’effet du congé.

Viole l’article 6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande tendant à faire déclarer les preneurs forclos à contester le congé, retient que ces derniers contestaient non seulement les motifs invoqués à l’appui du refus de renouvellement sans indemnité mais également la date pour laquelle le congé était donné et que la forclusion des articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953 ne s’appliquait pas à une telle contestation, alors que la contestation du congé, quel qu’en soit le motif, doit être portée devant le tribunal dans le délai de 2 ans de la date pour laquelle le congé a été donné.

 CIV.3. - 16 février 2000. CASSATION

N° 98-16.111. - C.A. Besançon, 3 avril 1998. - M. Guichon c/ époux Thouverey et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 516.- CASSATION.

Décisions susceptibles. - Juridictions de jugement. - Tribunal de police. - Décision non susceptible d’appel. - Définition.

Il résulte de l’article 546 du Code de procédure pénale que lorsque plusieurs amendes sont encourues il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d’appel ; le pourvoi contre un jugement susceptible d’appel en raison de cette totalisation n’est pas recevable si le demandeur n’a pas usé de la voie de l’appel.

 CRIM. - 8 février 2000. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 99-81.218. - T.P. Bordeaux, 13 octobre 1997 et C.A. Bordeaux, 12 janvier 1999. - M. Moreau

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N° 517.- CASSATION.

Effets. - Etendue de la cassation. - Portée du moyen. - Dispositions indépendantes des dispositions annulées. - Succession. - Décision statuant sur un dépassement invoqué de la quotité disponible et des demandes d’annulation d’une donation-partage. - Cassation limitée au premier chef.

Une cour d’appel statuant sur renvoi de cassation, après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté d’une demande relative au dépassement de la quotité disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d’annulation d’une donation-partage devait être tenu pour irrévocable.

 CIV.1. - 22 février 2000. REJET

N° 97-22.423. - C.A. Bourges, 21 mai 1997. - M. Nogues c/ M. Averty et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 518.- CASSATION.

Juridiction de renvoi. - Pouvoirs. - Etendue. - Cour d’appel. - Témoins. - Dépositions recueillies au cours de précédents débats.

Lorsque la cassation d’une décision a été prononcée pour défaut ou insuffisance de motifs, la juridiction de renvoi dont la liberté est entière, a la possibilité de fonder sa conviction sur les témoignages recueillis au cours des précédents débats.

Il n’en irait autrement que si ces débats avaient été eux-mêmes frappés d’annulation.

 CRIM. - 8 février 2000. REJET

N° 99-86.820. - C.A. Metz, 8 septembre 1999. - M. Dehak

M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 519.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la partie civile. - Ordonnance de non-lieu. - Recevabilité.

L’article 186 du Code de procédure pénale ne limite pas le droit d’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu aux dispositions de cette ordonnance portant sur les faits qu’elle a elle-même dénoncés.

Lorsqu’au cours d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction est saisi de faits nouveaux par réquisitions supplétives du ministère public, la partie civile est recevable à interjeter appel des dispositions de l’ordonnance de non-lieu portant sur ces faits, bien qu’elle n’ait pas déposé une plainte additionnelle étendant sa constitution.

Il suffit que les dispositions de cette ordonnance fassent grief à ses intérêts.

 CRIM. - 22 février 2000. CASSATION

N° 99-83.140. - C.A. Paris, 15 avril 1999. - Association X...

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hemery, Av.

N° 520.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Détention provisoire. - Annulation d’une ordonnance de prolongation. - Evocation.

Après annulation de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire, rendue en méconnaissance de l’article 145-3 du Code de procédure pénale, et évocation, la décision de la chambre d’accusation, qui se prononce sur la mesure qui lui est soumise, se substitue à l’ordonnance annulée du juge d’instruction.

 CRIM. - 2 février 2000. REJET

N° 99-87.104. - C.A. Paris, 18 octobre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 521.- CHASSE.

Associations communales et intercommunales de chasse agréées. - Membres. - Propriétaire de droit de chasse ayant fait apport de ses droits. - Ayant cause à titre particulier. - Exclusion.

Les ayants cause à titre particulier d’un propriétaire titulaire d’un droit de chasse, par suite de l’apport de ses terres à une association communale de chasse agréée, ne figurent pas parmi les bénéficiaires, énumérés par l’article L. 222-19 du Code rural, pouvant être admis comme membres de l’association.

 CIV.3. - 16 février 2000. CASSATION

N° 98-14.444. - C.A. Riom, 22 janvier 1998. - Association communale de chasse agréée de Joursac c/ consorts Magot

M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Blanc, Av.

N° 522.- CIRCULATION ROUTIERE.

Permis de conduire. - Suspension. - Peine complémentaire prévue par l’article L. 14 du Code de la route. - Contrôle judiciaire. - Imputation (non).

Aucun texte ne prévoit que la durée de la privation du permis de conduire résultant de la mesure de contrôle judiciaire imposée par l’article 138.8° du Code de procédure pénale, s’impute sur celle de la peine de suspension du permis de conduire prononcée en application de l’article L.14 du Code de la route.

 CRIM. - 9 février 2000. CASSATION

N° 99-80.729. - C.A. Grenoble, 4 novembre 1998. - Procureur général près ladite cour

M. Gomez, Pt. - M. Sassoust, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 523.- CIRCULATION ROUTIERE.

Stationnement. - Stationnement payant. - Infraction constatée au moyen d’un appareil horodateur. - Preuve contraire.

En application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux constatant les infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules font foi jusqu’à preuve contraire. Il appartient au prévenu d’apporter la preuve du fonctionnement défectueux de l’appareil horodateur ayant permis la constatation de l’infraction.

 CRIM. - 15 février 2000. CASSATION

N° 99-83.971. - T.P. Bayonne, 10 mars 1999. - Officier du ministère public près ledit tribunal

M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.

N° 524.- CONTRAT D’ENTREPRISE.

Coût des travaux. - Paiement. - Retenues de garantie. - Libération. - Libération avant l’expiration du délai d’un an courant à compter de la réception sans réserves. - Condition.

Ayant relevé que les travaux avaient fait l’objet d’une réception sans réserves, et que postérieurement à celle-ci aucune contestation n’avait été formulée, le maître de l’ouvrage ne démontrant pas avoir formé auprès de l’architecte ou de l’entrepreneur des réclamations précises afin de remédier à des désordres déterminés, l’arrêt retient exactement que l’architecte pouvait libérer les garanties prévues par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 avant l’expiration du délai d’un an courant de la réception sans réserves.

 CIV.3. - 9 février 2000. REJET

N° 98-15.139. - C.A. Montpellier, 19 février 1998. - Société L’Acropole c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et a.

Mme Fossereau, Pt.(f.f.) - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Gatineau, Av.

N° 525.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Pouvoir de direction. - Conditions de travail. - Domaine d’application. - Répartition de l’horaire au sein de la journée. - Condition.

Le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail.

 SOC. - 22 février 2000. REJET

N° 97-44.339. - C.A. Dijon, 27 mai 1997. - Mme Bernizet c/ Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lemoine Jeanjean, Rap. - M. Martin, Av. Gén.

N° 526.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Attitude de l’employeur. - Cessation de la fourniture de travail. - Journaliste pigiste. - Condition.

Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail au journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail.

Par suite l’interruption de cette relation de travail s’analyse en un licenciement.

 SOC. - 1er février 2000. REJET

N° 98-40.195. - C.A. Grenoble, 10 novembre 1997. - Société Editions de Meylan c/ Mme Durand-Courbet

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.

N° 527.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Mesures d’accompagnement. - Convention de conversion. - Allocation spécifique. - Financement par l’employeur. - Conditions. - Versement par l’ASSEDIC de l’allocation de conversion et accomplissement du stage (non).

La contribution de l’employeur au financement de l’allocation spécifique de conversion n’est pas subordonné au versement par l’ASSEDIC de l’allocation de conversion et à l’accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois.

Encourt, dès lors, la cassation le jugement du tribunal d’instance qui rejette la demande de l’ASSEDIC en paiement de la participation de l’employeur au financement de l’allocation spécifique de conversion sous le prétexte que le salarié a retrouvé un emploi.

 SOC. - 22 février 2000. CASSATION

N° 98-13.819. - T.I. Grenoble, 25 novembre 1997. - ASSEDIC de l’Isère c/ M. Vioules

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Boullez, Av.

N° 528.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6. - Article 6, paragraphe 1. - Tribunal indépendant et impartial. - Juridictions correctionnelles. - Composition. - Cour d’appel. - Magistrat ayant connu de poursuites disciplinaires contre la même personne. - Faits distincts.

La circonstance qu’un conseiller à la cour d’appel, président de la chambre de discipline d’un conseil régional de l’Ordre des vétérinaires, ayant statué dans des poursuites disciplinaires exercées contre un vétérinaire, ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement qui a prononcé sur les poursuites pénales exercées contre le même vétérinaire n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que la juridiction correctionnelle a statué sur des faits distincts, par leur date, quoique de même nature.

 CRIM. - 1er février 2000. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

N° 98-85.850. - C.A. Besançon, 1er septembre 1998. - M. Bacq et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Lesourd, Av.

N° 529.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. -

Article 6.- Article 6.1. - Procès équitable. - Intervention du législateur. - Nationalité. - Loi interprétative du 22 juillet 1993. - Intervention n’ayant pour objet que de modifier la jurisprudence et non d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. - Ingérence dans l’administration de la justice (non).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES.

Accords et conventions divers. - Pacte de New York du 19 décembre 1966. - Respect des droits civils et politiques. - Discrimination. - Nationalité. - Détermination (non).

1° L’intervention du législateur par la loi du 22 juillet 1993, interprétant l’article 78 du Code de la nationalité française pour exclure l’assimilation de la présence dans l’armée française à la résidence en France pour la conservation de la nationalité française par les personnes originaires des anciens territoires d’outre-mer, n’a eu pour objet que de modifier une jurisprudence qui admettait cette assimilation en faveur de ces personnes, et n’a pas eu pour but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige portant sur cette question, opposant l’un d’eux au ministère public.

II n’y a donc pas eu violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice.

2° La détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens du pacte de New York du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques.

 CIV.1. - 22 février 2000. REJET

N° 97-22.459. - C.A. Paris, 28 novembre 1996. - M. Ka c/ procureur général près ladite cour

M. Lemontey, Pt. - M. Ancel, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 530.- COPROPRIETE.

Parties communes. - Charges. - Action en recouvrement. - Frais d’auxiliaires de justice. - Sommes constituant des frais d’exécution forcée ou de recouvrement. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui condamne un copropriétaire à une certaine somme pour un arriéré de charges de copropriété incluant des frais d’auxiliaires de justice sans rechercher si ces frais mis à sa charge en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires étaient des frais d’exécution ou de recouvrement.

 CIV.3. - 9 février 2000. CASSATION

N° 97-15.452. - C.A. Grenoble, 1er octobre 1996. - Mme Maillard c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Outagno

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Le Griel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N° 531.- COPROPRIETE.

Parties communes. - Travaux. - Travaux effectués par des copropriétaires. - Installation d’une antenne de télévision par satellite. - Autorisation syndicale d’installation soumise à conditions. - Autorisation équivalente à une opposition (non). - Portée.

L’assemblée générale des copropriétaires ne s’étant pas opposée à la demande d’installation d’une antenne de réception de télévision par satellite formée par un locataire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, soumettant seulement la réalisation du projet à certaines conditions destinées à garantir l’intégrité de l’immeuble, une cour d’appel en déduit exactement que le syndicat des copropriétaires n’était pas tenu de saisir le tribunal d’instance dans le délai prévu par l’article 2 du décret du 22 décembre 1967.

 CIV.3. - 9 février 2000. REJET

N° 98-15.495. - C.A. Versailles, 12 septembre 1997. - M. Skubiszewski c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 24/34, rue de l’Oasis à Puteaux

Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Balat, Av.

N° 532.- 1° COUR D’ASSISES.

Débats. - Témoins. - Présence dans la salle d’audience. - Présence avant leur déposition. - Effet.

2° COUR D’ASSISES.

Débats. - Ordre des débats. - Pouvoirs du Président.

3° COUR D’ASSISES.

Débats. - Accusé. - Comparution. - Accusé refusant de comparaître. - Sommation. - Renouvellement.

4° COUR D’ASSISES.

Questions. - Récidive (non).

5° COUR D’ASSISES.

Questions. - Feuille de questions. - Mentions. - Délibération de la Cour et du jury.

1° Les dispositions de l’article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité.

2° Il appartient au président de la cour d’assises de déterminer l’ordre des débats ; aucun texte ne prescrit d’ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d’experts et les dépositions de témoins et de parties civiles.

3° La sommation prévue par l’article 319 du Code de procédure pénale n’a pas à être renouvelée à l’issue d’une suspension d’audience.

4° L’état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d’un tel fait, n’a pas à faire l’objet d’une question à la Cour et au jury.

5° La mention de la feuille de questions, qui énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors que n’a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue.

 CRIM. - 23 février 2000. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 99-83.784. - Cour d’assises de la Vendée, 8 mai 1999. - M. Laurent et a.

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 533.- 1° COUR D’ASSISES.

Procédure antérieure aux débats. - Ordonnance de prise de corps. - Exécution. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 5, paragraphe 1.c.

2° COUR D’ASSISES.

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Demande présentée au cours du procès. - Rejet. - Critères.

3° COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt incident. - Arrêt statuant sur une demande de donné acte. - Obligation de se prononcer sur la réalité des faits allégués. - Faits ne s’étant pas produits à l’audience.

1° L’obligation imposée par l’article 215-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale est conforme aux dispositions de l’article 5.1.c de la Convention européenne des droits de l’homme selon lesquelles une personne peut être privée de sa liberté si elle a été arrêtée ou détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction.

2° Pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats, la cour d’assises n’est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l’espèce, une telle mesure n’est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.

3° C’est à bon droit que la Cour refuse de donner acte de faits qui se seraient produits hors de l’audience, qu’elle n’a pas été en mesure de constater et qui, tels qu’ils sont allégués, ne mettent pas en cause l’impartialité de la cour d’assises, et c’est en usant de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle rejette, par décision motivée, la demande d’enquête sollicitée.

 CRIM. - 9 février 2000. REJET

N° 99-83.310. - Cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, 24 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 534.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.

Divorce sur demande conjointe des époux. - Jugement homologuant le divorce. - Intérêt des enfants et des époux. - Constatation. - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 232 du Code civil, ensemble l’article 1100 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour homologuer la convention définitive réglant les conséquences du divorce prononcé sur la demande conjointe des époux, n’examine pas si cette convention préserve suffisamment les intérêts des enfants.

 CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION

N° 98-19.177. - T.G.I. Vannes, 23 janvier 1997. - M. X... c/ Mme X...

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.

N° 535.- 1° ETRANGER.

Expulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Droits de la défense. - Respect. - Constatations suffisantes.

2° ETRANGER.

Expulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Etranger soulevant l’irrégularité de sa garde à vue.

1° Un étranger maintenu en rétention ayant, devant le juge saisi d’une demande de prolongation de cette mesure, soulevé la nullité de la procédure faute par le préfet d’avoir produit le registre de rétention visé à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président, retenant que divers documents revêtus de la signature de la personne concernée qui en avait reçu copie et n’en contestait ni le contenu ni la concordance avec les mentions du registre de rétention, établissait que l’intéressé avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir après notification, en présence d’un interprète, de la décision de maintien en rétention, a pu décider que la procédure était régulière au regard du texte susvisé (arrêt n° 1).

2° Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (arrêts nos 1 et 2).

Justifie légalement sa décision le premier président qui déclare nulle la procédure de garde à vue ayant précédé le maintien en rétention d’une personne de nationalité équatorienne, après avoir constaté que plusieurs heures s’étaient écoulées entre son placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure et retenu qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole (arrêt n° 2).

Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour rejeter l’exception de nullité prise d’une notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue d’un étranger soumis ensuite à une mesure de rétention, retient que ce retard de plusieurs heures, dû à l’absence d’interprète disponible, n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète lors du placement en garde à vue (arrêt n° 1).

 Arrêt nâ 1 :

CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-50.044. - C.A. Paris, 28 septembre 1998. - M. Wu c/ Préfet de Police de Paris

Arrêt nâ 2 :
CIV.2. - 24 février 2000. REJET

N° 98-50.042. - C.A. Paris, 8 septembre 1998. - Préfet de Police de Paris c/ M. Celli Valle

M. Buffet, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén.

N° 536.- EXPERTISE.

Expert. - Désignation. - Rapport. - Nullité. - Application de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Si elle peut affecter la force probante des conclusions de l’expert, l’exécution irrégulière de l’expertise par un seul des deux experts désignés par le juge d’instruction n’entraîne pas la nullité du rapport déposé.

Justifie ainsi sa décision la chambre d’accusation qui énonce que l’exécution d’une mission par un seul des deux experts désignés par le juge n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’aucun grief ne peut être invoqué par les requérants.

 CRIM. - 1er février 2000. REJET

N° 99-87.081. - C.A. Paris, 14 octobre 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 537.- HOTELIER.

Responsabilité. - Vol. - Automobile d’un client stationnée sur les lieux dont l’hôtelier a la jouissance privative. - Cas. - Hôtelier propriétaire du terrain sur lequel a été commis le vol d’objets laissés dans le véhicule. - Article 1954, alinéa 2, du Code civil. - Application.

Une cour d’appel a justement décidé que la société hôtelière, proriétaire du terrain sur lequel avait été commis le vol d’objets laissés dans un véhicule qui s’y trouvait en stationnement, en avait la jouissance privative au sens de l’article 1954, alinéa 2, du Code civil.

 CIV.1. - 22 février 2000. REJET

N° 98-11.391. - C.A. Colmar, 17 novembre 1997. - Société Hôtel Campanile et a. c/ M. Farrugia

M. Lemontey, Pt. - M. Sempère, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. Le Prado, Av.

N° 538.- INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION. -

Indemnité. - Montant. - Fixation. - Prestations et sommes mentionnées par l’article 706-9 du Code de procédure pénale. - Actualisation. - Nécessité.

Selon l’article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Il appartient, dès lors, à une cour d’appel d’actualiser la créance de ceux-ci et de fixer le montant du préjudice global soumis à recours à la date de sa décision.

 CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION

N° 98-15.222. - C.A. Papeete, 19 mars 1998. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme X...

M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Monod et Colin, Av.

N° 539.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Composition. - Cour d’appel. - Audience sur intérêts civils. - Conseiller rapporteur entendant seul les plaidoiries. - Illégalité.

Il résulte des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu’elle statue sur les seuls intérêts civils, d’un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d’ordre public, les parties ne pouvant y renoncer. Viole ces dispositions l’arrêt qui mentionne qu’un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et qu’il en a rendu compte à la cour d’appel dans son délibéré.

 CRIM. - 1er février 2000. CASSATION

N° 99-80.533. - C.A. Bastia, 20 octobre 1998. - Assurances mutuelles de l’Indre

M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Copper-Royer, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 540.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.

Composition. - Incompatibilités. - Cour d’appel. - Magistrat ayant ordonné le placement en détention provisoire du prévenu (non).

Aucune disposition légale n’interdit au magistrat ayant ordonné, selon les dispositions de l’article 235 de la loi du 4 janvier 1993, le placement en détention du prévenu, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l’affaire ; cette participation n’est contraire ni à l’article 49 du Code de procédure pénale, ni à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 CRIM. - 2 février 2000. REJET

N° 98-87.352. - C.A. Dijon, 29 octobre 1998. - M. Arbinet

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 541.- LOIS ET REGLEMENTS.

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus sévère. - Non-rétroactivité. - Réclusion criminelle. - Durée.

Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction, lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour meurtre aggravé, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.

 CRIM. - 23 février 2000. CASSATION

N° 99-82.053. - Cour d’assises de la Gironde, 24 février 1999. - M. Jacque et a.

M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 542.- MISE EN DANGER DE LA PERSONNE.

Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger. - Eléments constitutifs. - Acte positif. - Volonté d’abandonner définitivement la victime.

Le délit de délaissement prévu par l’article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner les prévenus, se borne à constater qu’ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d’un port maritime.

 CRIM. - 23 février 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-82.817. - C.A. Bastia, 24 mars 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 543.- OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

Compétence. - Compétence territoriale. - Brigades territoriales de la gendarmerie départementale. - Compétence étendue à la circonscription de la compagnie de rattachement.

Aux termes de l’article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement.

 CRIM. - 9 février 2000. REJET

N° 99-86.839. - C.A. Lyon, 15 septembre 1999. - M. Cousse

M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.

N° 544.- PRESSE.

Droit de réponse. - Insertion. - Exercice. - Avocat. - Pouvoir spécial. - Présentation. - Moment.

Le directeur de la publication peut refuser d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’insertion lui est demandée par un avocat sans que celui-ci ne produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause.

Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour écarter l’argumentation du directeur de la publication prise de ce que l’avocat n’avait pas joint à la demande d’insertion le mandat spécial de son client, énonce que ce mandat a été produit devant les premiers juges et que l’avocat en disposait lorsque le directeur de la publication a reçu la demande, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, au même moment, ce mandat avait été porté à la connaissance de ce dernier.

 CRIM. - 22 février 2000. CASSATION

N° 99-82.011. - C.A. Agen, 4 mars 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 545.- PREUVE LITTERALE.

Acte sous seing privé. - Ecrit produit en cours d’instance. - Ecrit argué de faux. - Examen par le juge. - Nécessité.

Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s’il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte.

 CIV.1. - 15 février 2000. CASSATION

N° 98-12.032. - C.A. Montpellier, 5 mars 1997. - Mme Lecornec c/ M. Mouillon, liquidateur de la société Udeco diffusion

M. Lemontey, Pt. - Mme Girard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Blondel, Av.

N° 546.- PROPRIETE.

Voisinage. - Troubles. - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage. - Servitude d’écoulement des eaux. - Ecoulement naturel des eaux de pluie (non).

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 640 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir la demande tendant à obtenir la réalisation d’un réseau du drainage destiné à empêcher l’écoulement naturel des eaux, retient que les dommages subis par les propriétaires du fonds servant du fait de la servitude légale d’écoulement excédaient les inconvénients normaux de voisinage, alors qu’elle avait constaté que la main de l’homme n’avait pas contribué à l’écoulement des eaux de pluie sur cette propriété.

 CIV.3. - 2 février 2000. CASSATION

N° 97-14.935. - C.A. Amiens, 11 février 1997. - Centre hospitalier de Saint-Quentin c/ époux Dubois

M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 547.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Abus de faiblesse. - Réalisation à l’occasion d’une excursion. - Marchandise vendue par un agent commercial pour le compte de l’entreprise organisatrice de l’excursion. - Responsabilité pénale. - Dirigeant de l’entreprise.

Le délit d’abus de faiblesse, prévu par les articles L.122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, commis à l’occasion de la vente de marchandises conclue, au cours d’une excursion, par l’intermédiaire d’un agent commercial, pour le compte de la société organisatrice de l’excursion, doit être imputé au dirigeant de celle-ci, en tant qu’auteur principal de l’infraction, dès lors que l’agent commercial s’est conformé aux directives de la société quant au procédé de vente.

 CRIM. - 1er février 2000. REJET

N° 99-84.378. - C.A. Colmar, 23 avril 1999. - M. Schultz

M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Cossa, Av.

N° 548.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Crédit à la consommation. - Offre préalable. - Mentions obligatoires. - Fondement. - Intérêt exclusif de l’emprunteur.

La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L.311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger.

Dès lors elle ne peut être soulevée d’office par le juge devant lequel le bénéficiaire n’a pas comparu.

 CIV.1. - 15 février 2000. CASSATION

N° 98-12.713. - C.A. Versailles, 26 septembre 1997. - Société Cofica c/ M. Grine

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 549.- REVISION.

Cas. - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. - Définition. - Auteur principal relaxé après opposition. - Demandeur en révision condamné pour complicité et recel par arrêt devenu définitif

La relaxe d’un dirigeant de société, poursuivi pour abus de biens sociaux, ne constitue pas un fait nouveau justifiant la révision de la condamnation prononcée antérieurement, pour complicité et recel de ce délit, à l’encontre d’une employée de la même société, dès lors que ladite relaxe n’exclut pas que l’infraction principale ait été commise par un autre dirigeant de droit ou de fait.

 COUR REV. - 16 février 2000. REJET

N° 98-87.514. - T.C. Paris, 22 mai 1996. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.- Me François, Av. à la cour de Paris.-

N° 550.- SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES.

Professions industrielles et commerciales. - Assujettis. - Souscription d’un contrat d’assurance-vie. - Nullité. - Constatations suffisantes.

Viole l’article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui refuse d’annuler un contrat d’assurance-vie souscrit par un assuré affilié au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat litigieux permettait de garantir le risque déjà couvert par le régime vieillesse obligatoire, et que l’assuré avait délibérément cessé de régler ses cotisations dues à la Caisse Organic lors du renouvellement annuel du contrat.

 SOC. - 3 février 2000. CASSATION

N° 98-10.863. - C.A. Rennes, 26 novembre 1997. - Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales Organic de Bretagne c/ société Norwich Union France et a.

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 551.- SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.

Contentieux général. - Procédure. - Appel. - Taux du ressort. - Demande indéterminée. - Assurances sociales. - Prestations. - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Bénéfice. - Refus de la Caisse. - Contestation.

Le recours exercé par un médecin contre des décisions de la Caisse lui réclamant le remboursement de certaines sommes correspondant à des consultations et refusant de l’admettre dans le secteur à honoraires différents constitue une demande indéterminée. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est susceptible d’appel et le pourvoi, qui n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort, est irrecevable.

 SOC. - 10 février 2000. IRRECEVABILITÉ

Nos 98-14.393 et 98-14.394. - T.A.S.S. Pau, 9 février 1998. - Caisse primaire d’assurance maladie du Béarn et de la Soule c/ M. Goossens

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 552.- 1° SEPARATION DES POUVOIRS.

Agent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Constatations nécessaires.

2° CASSATION.

Moyen. - Moyen d’ordre public. - Exception d’incompétence. - Incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire. salarié. - Lettre d’intention. - Contenu. - Limites de la demande.

1° Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui condamne des médecins, agents du service public hospitalier, à réparer personnellement les conséquences dommageables de la contravention de blessures involontaires qui leur a été reprochée, alors que les constatations de l’arrêt ne permettent pas de considérer que les fautes commises sont détachables de leurs fonctions.

2° L’exception tirée de l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, touchant à l’ordre public, peut être opposée en tout état de la procédure.

 CRIM. - 15 février 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 99-81.685. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 février 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern, M. Choucroy, Av.

N° 553.- SOCIETE.

Société par actions. - Société anonyme. - Commissaire aux comptes. - Informations mensongères. - Destinataire. - Procureur de la République.

Caractérise le délit d’informations mensongères, prévu et réprimé par l’article 457 de la loi du 24 juillet 1966, l’arrêt qui constate diverses omissions comptables dans un rapport établi par le commissaire aux comptes à la demande de l’administrateur judiciaire de la société, rapport ultérieurement transmis au procureur de la République. En effet, l’article sus mentionné n’exclut pas ce magistrat des destinataires des informations mensongères.

 CRIM. - 2 février 2000. REJET

N° 98-87.161. - C.A. Metz, 15 juillet 1998. - M. Bernard

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Roger, Av.

N° 554.- 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL.

Action en justice. - Action de substitution. - Nature. - Action personnelle. - Portée.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL.

Action en justice. - Représentation du syndicat. - Statuts de l’Union locale des syndicats CGT de la zone portuaire de Roissy. - Article 16. - Secrétaire général. - Mandat permanent. - Portée.

3° SYNDICAT PROFESSIONNEL.

Action en justice. - Action de substitution. - Information préalable du

4° SYNDICAT PROFESSIONNEL.

Action en justice. - Action de susbstitution. - Information préalable du salarié. - Lettre d’intention. - Envoi. - Action engagée le jour même. - Recevabilité. - Condition.

1° L’action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l’article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n’est pas tenu d’indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.

2° En vertu de l’article 16 des statuts de l’Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy, le secrétaire général du syndicat dispose d’un mandat permanent afin d’agir et de le représenter en justice et il peut déléguer ce mandat à tout autre membre de la commission exécutive.

3° En application des articles L. 122-3-16 et R. 122-1 du Code du travail le salarié doit notamment être informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la nature et de l’objet de l’action exercée par le syndicat ; cette formalité substantielle est protectrice de la liberté du salarié en sorte que le syndicat ne peut présenter de demandes autres que celles mentionnées dans cette lettre.

4° Est recevable l’action engagée par un syndicat en faveur d’un salarié et dont le conseil de prud’hommes a été saisi le jour même de l’envoi à l’intéressé de la lettre d’intention visée à l’article L. 122-3-16 du Code du travail, dès lors qu’il n’a été statué sur cette action qu’après l’expiration du délai d’opposition de 15 jours prévu par ce même texte.

 SOC. - 1er février 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-46.201. - C.A. Paris, 28 septembre 1998. - Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy c/ société Servair

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.

N° 555.- TRAVAIL.

Jours fériés. - Jour férié et chômé. - 1er Mai. - Réglementation. - Dérogation.

L’article L. 222-5 du Code du travail qui prévoit que le 1er mai est jour férié et chômé, ne reçoit exception que dans les conditions définies à l’article L. 222-7 dudit Code ; il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’établissement qui se prévaut de cette dérogation, en raison de la nature de son activité, ne peut interrompre son travail.

 CRIM. - 8 février 2000. REJET

N° 99-82.118. - C.A. Rennes, 25 février 1999. - M. Araud

M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 556.- TRAVAIL REGLEMENTATION.

Chômage. - Allocation de chômage. - Calcul. - Assiette. - Salaires perçus avant la mise en chômage. - Montant. - Contestation sérieuse. - Sursis à statuer. - Question préjudicielle. - Compétence prud’homale.

L’attestation délivrée par l’employeur et destinée à l’ASSEDIC n’est qu’un document de preuve non créateur de droit ; lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l’intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage, il appartient au tribunal d’instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l’employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l’objet, devant le conseil de prud’hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d’appel, en tant que juridiction d’appel de la juridiction prud’homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l’employeur ou son représentant.

Encourt la cassation la cour d’appel qui énonce que les indemnités de chômage dues à un allocataire ne peuvent être calculées par l’ASSEDIC que sur la base des mentions portées sur l’attestation ASSEDIC sans rechercher, après avoir, le cas échéant, soulevé cette question préalable, quel était le montant réel du salaire de l’intéressé.

 SOC. - 22 février 2000. CASSATION

N° 98-16.492. - C.A. Bordeaux, 9 mai 1997. - M. Virassamy c/ ASSEDIC du Sud-Ouest

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez, Av.

N° 557.- 1° USURPATION DE TITRE OU FONCTION. -

Professions légalement réglementées. - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. - Usage illicite du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. - Cas.

2° AVOCAT.

Usurpation de titre. - Exercice illégal de la profession. - Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce. - Exercice habituel.

1° Constitue le délit d’usurpation de titre ou de fonction, prévu par l’article 433-17 du Code pénal, l’usage, dans l’exercice d’une activité d’assistance ou de représentation des parties devant le tribunal de commerce, des titres de mandataire ou de mandataire près le tribunal de commerce, de nature à entraîner dans l’esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

2° Commet le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, prévu par l’article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d’avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d’assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce.

 CRIM. - 1er février 2000. REJET

N° 99-83.372. - C.A. Paris, 14 avril 1999. - M. Uzan

M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.

N° 558.- VENTE.

Prix. - Caractère non sérieux. - Rente viagère. - Connaissance par l’acquéreur de l’imminence du décès du vendeur. - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision d’annuler une vente pour défaut d’aléa la cour d’appel qui, ayant constaté que le vendeur, qui était médecin, était informé du caractère inéluctable de sa maladie, que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la gravité de l’affection dont il était atteint dès lors que des liens étroits existaient entre lui et l’un d’eux, que les lettres versées aux débats par ce dernier démontraient qu’il connaissait la gravité de la maladie et qu’il avait pu en constater les progrès, et que les acquéreurs étaient conscients de l’état désespéré du vendeur et du fait qu’une issue fatale était à redouter à bref délai, peut en déduire qu’ils avaient conclu avec lui un contrat dépourvu de caractère aléatoire.

 CIV.3. - 2 février 2000. REJET

N° 98-10.714. - C.A. Colmar, 14 novembre 1997. - Epoux Battestini c/ Mme Berland

M. Beauvois, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Av.

ASSURANCE (Règles générales)
Prescription 559
BAIL (Règles générales) 
Preneur 560
BOURSE
Bourse de valeurs 561
CAUTIONNEMENT
Effets 562
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Modification 563
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement 564
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Modalités 565
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accords et conventions divers 566
COPROPRIETE
Parties communes 567
OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS
Notaires 568
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit immobilier 569
Loteries publicitaires 570
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.
Respect de la vie privée 571
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Obligation de sécurité 572

N° 559.- ASSURANCE (règles générales).

- Prescription.- Prescription biennale.- Interruption.- Acte interruptif.- Lettre recommandée avec accusé de réception.- Envoi au courtier non mandataire de l’assureur (non).

Dés lors qu’il n’est pas démontré qu’un courtier d’assurances, commerçant assurant des actes d’entremise, est intervenu en qualité de mandataire, même seulement apparent, de l’assureur, l’assuré auquel ce dernier oppose la prescription biennale extinctive de l’article L.114-1 du Code des assurances n’est pas fondé à invoquer l’envoi par ses soins audit courtier d’une lettre recommandée avec avis de réception l’informant du sinistre comme circonstance interruptive du délai biennal au sens de l’article L.114-2 du même Code.

 C.A. Bordeaux (1ére ch., sect. A), 7 septembre 1999

 N° 99-1088.- Compagnie General accident c/ Société Cave ossaloise

 M. Bizot, Pt.- MM. Albert, Négre, Mme de Malafosse, M. Cheminade et Mme Guichard, Assesseurs.-

N° 560.- BAIL (régles générales).

- Preneur.- Obligations.- Paiement des loyers.- Exception.- Réparation incombant au bailleur.- Impossibilité d’utiliser les lieux.-

 Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en se prévalant de l’inexécution par le bailleur des travaux nécessaires au maintien de l’habitabilité des lieux, sauf à établir l’impossibilité totale d’utiliser les locaux.

Dés lors, le locataire ne pouvait retenir le paiement des loyers, lorsqu’il résulte de l’expertise que la surface du local donné à bail affectée par un dégât des eaux a été de l’ordre de 18% de la surface totale.

 C.A. Versailles (1ére ch., 2éme sect.), 18 juin 1999

 N° 99-1057.- Société Itinéraires nationaux et internationaux c/ consorts Adoum et a.

 M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

N° 561.- 1° BOURSE.

- Bourse de valeurs.- Opérations.- Infractions.- Délit d’initié.- Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 modifié).- Décision définitive antérieure de la commission des opérations de bourse.- Légalité des poursuites.-

 2° BOURSE.

 - Bourse de valeurs.- Opérations.- Infractions.- Délit d’initié.- Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 modifié).- Elements constitutifs.-

1° Un prévenu, poursuivi pour délit d’initié, ne peut soutenir l’illégalité des poursuites au motif qu’il a déjà été sanctionné par décision de la commission des opérations de bourse confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris, en invoquant les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de son protocole additionnel n° 7, dés lors que la commission des opérations de bourse est une instance administrative et non une juridiction pénale, que les instances n’ont pas le même objet, les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 qui ne relèvent que des juridictions pénales réprimant un délit de commission et non une simple abstention, et enfin que le principe de proportionnalité est respecté, le juge répressif pouvant imputer la sanction pécuniaire infligée par la commission des opérations de bourse sur l’amende qu’il prononce.

Est vainement soulevée l’illégalité du décret de ratification du 24 janvier 1989 dont les dispositions, qui précisent que les infractions visées aux articles 2 à 4 du protocole précité ne s’entendent que des infractions relevant des juridictions répressives, sont prises par application de l’article 52 de la Constitution, et échappent donc au contrôle institué par l’article 111-5 du Code pénal.

 2° Doit être relaxé du chef du délit d’initié le directeur général d’une société holding qui dispose d’informations précises, confidentielles, de nature à influer sur le titre de la société consolidante, dés lors qu’il n’est pas établi qu’elles aient constitué la cause déterminante des cessions d’une infime partie de ses participations alors qu’il invoquait, sans être contredit, la nécessité de réorienter la gestion de son patrimoine personnel dont les éléments étaient exclusivement liés aux activités des sociétés du groupe.

On ne saurait en effet interdire au dirigeant d’une société familiale, qu’il a contribué à constituer et à développer, de gérer sans fraude les valeurs mobilières de ce patrimoine au mieux de ses intérêts au seul motif que les informations qu’il tient de ses fonctions ne sont pas encore publiées.

 C.A. Paris (9éme ch., sect. B), 26 octobre 1999

 N° 99-853.- M. Pariente

 M. Rognon, Pt.- M. Morel et Mme Filippini, Conseillers, M. Guirimand, Av. Gén.-

 A rapprocher :

 Sur le n° 2 :

Crim., 26 juin 1995, Bull. Crim. 1995, n° 233, p. 635

N° 562.- CAUTIONNEMENT.

- Effets.- Héritiers de la caution.- Obligation.- Etendue.- Dettes nées postérieurement au décès de la caution.-

Si, aux termes de l’article 2017 du Code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, ceux-ci ne peuvent être tenus des dettes nées postérieurement au décès de leur auteur.

Ainsi, lorsqu’il est établi qu’à la date du décès de la caution, aucune dette de loyers ou de charges locatives n’existait à la charge des locataires pour lesquels le défunt s’était porté caution, l’héritière de ce dernier ne peut être tenue au paiement des sommes litigieuses.

C.A. Versailles (1ére ch., B), 4 juin 1999

N° 99-1049.- Mme Cau c/ SCP Rue du Tour

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 1, 10 juin 1997, Bull. 1997, I, n° 194, p. 129 et l’arrêt cité

N° 563.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux.- Modification de l’horaire de travail.- Salarié à temps partiel.- Transformation en emploi à temps complet.- Réorganisation de l’entreprise.- Motif économique non démontré.- Refus du salarié.-

En l’absence de raisons économiques, l’employeur ne peut modifier de façon substantielle le contrat d’un salarié.

Dès lors constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié qui refuse la modification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, faute pour l’employeur de démontrer qu’une telle modification était dictée par une réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par des raisons économiques.

C.A. Dijon (ch. soc.), 9 septembre 1999

N° 00-150.- Mme Dubrez c/ société Simel

M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-

N° 564.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Défaut.- Indemnité.- Conditions.- Inobservation des formalités prescrites par une convention collective.-

Constitue un licenciement abusif ouvrant droit à l’indemnité prévue à l’article L.122-14-5 du Code du travail le licenciement pour faute grave d’un conducteur de véhicules impliqué dans un accident de la circulation avec son véhicule personnel, alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique, dès lors que l’employeur ne respecte pas les termes de la convention collective qui prévoient que la suspension du permis de conduire n’entraîne pas la rupture automatique du contrat de travail et qu’une concertation doit être engagée avec le salarié.

C.A. Dijon (ch. soc.), 21 septembre 1999

N° 00-149.- Société STRD c/ M. Cosnier

M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-

N° 565.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.

- Modalités.- Conditions.- Condition casuelle.- Prédécès du cocontractant d’un pacte aléatoire réalisé au profit du survivant.- Meurtre d’un cocontractant par l’autre cocontractant.- Condition réputée accomplie au profit des ayants droit du prémourant.-

La condition casuelle, le prédécès de l’un des cocontractants, à laquelle est soumise la clause d’accroissement au profit du survivant figurant dans un acte d’acquisition, est réputée accomplie, en vertu de l’article 1178 du Code civil, au profit des ayants droit du prémourant, lorsque le survivant a volontairement donné la mort à son cocontractant et empêché par là-même l’accomplissement éventuel de l’aléa lié au prédécès naturel de la victime.

T.G.I. Carpentras, 28 septembre 1999

N° 99-922.- Consorts Viau et a. c/ M. Milesi

M. Kriegk, Pt.- MM. Fallot et Lemoussu, Juges.-

N° 566.- CONVENTIONS COLLECTIVES.

- Accords et conventions divers.- Banque.- Convention nationale du personnel des banques.- Discipline.- Procédure disciplinaire.- Conseil de discipline en partage de voix.- Saisine de la commission régionale paritaire.- Défaut.- Effet.-

Il résulte des articles 33, 34 et 41 de la convention collective nationale du personnel des banques que les recours des salariés devant la commission paritaire, contre des sanctions disciplinaires ayant fait l’objet d’avis favorables du conseil de discipline, ne sont pas suspensifs.

Il résulte de l’article 42 de cette même convention que si le conseil de discipline émet un avis défavorable à la sanction envisagée, l’employeur ne peut se ranger à cet avis et à défaut ou si les voix sont partagées, il devra dans les dix jours suivants demander l’avis de la commission paritaire, cette saisine de la commission par l’employeur ayant un caractère suspensif.

Dès lors est dépourvue de cause réelle et sérieuse la révocation d’un salarié pour laquelle le conseil de discipline s’est déclaré en partage de voix, l’employeur ayant rendu effective cette mesure sans attendre la décision de la commission régionale paritaire saisie par lui le jour même, en application de l’article 42 de la convention collective.

C.A. Paris (18e ch., sect. D), 25 janvier 2000

N° 00-79.- M. Detaille c/ société Suisse banque

M. Linden, Pt.- M. Rosello et Mme Burdeau, Conseillers.-

N° 567.- COPROPRIETE.

- Parties communes.- Vice de construction.- Dommage causé aux copropriétaires.- Responsabilité du syndicat.-

Dés lors que la défaillance des joints de calfeutrement du bâti d’une fenêtre et l’absence de joint d’étanchéité sur l’appui de cette fenêtre, à l’origine directe d’un sinistre, constituent des vices de construction affectant le gros-oeuvre du bâtiment au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et du réglement de copropriété, c’est-à-dire des parties communes, le syndicat des copropriétaires est responsable, en vertu de l’article 14, dernier alinéa, de ladite loi, du préjudice subi par le copropriétaire, sur lequel ne pèse aucune obligation d’entretien de ces parties communes.

C.A. Versailles (1ére ch., 2éme sect.), 11 juin 1999

N° 99-1073.- Compagnie Axa assurances c/ Melle Dabout et a.

M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 3, 27 novembre 1991, Bull. 1991, III, n° 293, p. 172, et l’arrêt cité

N° 568.- 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.

- Notaire.- Responsabilité.- Faute.- Changement de régime matrimonial.- Formalités légales postérieures au jugement d’homologation.- Absence.- Faute du notaire rédacteur de la convention (non).-

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS.

- Notaire.- Responsabilité.- Obligation d’éclairer les parties.- Changement de régime matrimonial.- Liquidation du régime antérieur.- Absence.- Faute du notaire rédacteur de la convention (non).-

1° En l’absence de la preuve d’un mandat général confié à un notaire, des époux ayant obtenu en justice l’homologation du changement de leur régime matrimonial ne peuvent lui faire ultérieurement grief de n’avoir pas exécuté lui-même les formalités légales postérieures au jugement d’homologation, lesquelles relèvent de droit des obligations de leur avocat en vertu des articles 865, 867 et 871 du Code de procédure civile ancien.

2° Des époux qui, ayant obtenu en justice l’homologation du changement de leur régime matrimonial et s’étant abstenus de procéder à la liquidation du régime de communauté d’origine, ont vu une partie de leur patrimoine immobilier commun soumis à la procédure collective ultérieure du mari, ne peuvent reprocher au notaire qui a rédigé la convention de changement de régime matrimonial d’avoir manqué aux devoirs d’information et de conseil lors de la rédaction de cette convention, qui contient des mentions précises et aisément compréhensibles sur la nécessité de liquider le régime antérieur, et postérieurement au jugement d’homologation, dés lors qu’en l’absence de tout mandat général confié au notaire rédacteur, et de toute demande d’information postérieure adressée à cet officier ministériel, ce dernier, dont la mission s’est achevée à la réception des signatures de la convention, n’avait pas à se substituer aux époux pour déclencher, voire seulement leur conseiller, la liquidation du régime antérieur, pour laquelle la loi n’impose aucun délai.

C.A. Bordeaux (1ére ch., sect. A), 20 septembre 1999

N° 99-1085.- Consorts X... c/ époux Y... et a.

M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-

N° 569.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Crédit immobilier.- Immeuble.- Promesse de vente.- Condition suspensive de l’obtention d’un prêt.- Validité.- Durée.-

En vertu de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1979 devenu l’article L. 312-16 du Code de la consommation, la durée de la validité de la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt immobilier ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte. La loi n’imposant à l’acquéreur aucun délai pour demander un prêt, il en résulte que, lorsque les parties n’ont pas fixé de terme, la condition suspensive a la durée de la promesse de vente elle-même.

C.A. Paris (1ére ch., sect. G), 22 septembre 1999.A. Reims (ch. corr.), 21 avril 1999

N° 99-858.- Epoux Geoffray c/ consorts Decout et a.

Mme Kamara, Pt (Cons. f.f.).- Mme Schoendoerffer, M. Laurent- Atthalin, Mme Bregeon et M. Garban, Conseillers.-

Nota : Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 8 juillet 1997, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris (2éme ch., sect.A)

N° 570.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

- Loteries publicitaires.- Publicité de nature à induire en erreur.- Complicité.- Huissier de justice.-

Il ne peut être reproché à un huissier de justice de s’être rendu complice, à l’occasion de loteries publicitaires, de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur en ayant facilité la consommation du délit par l’apposition de son nom, sa qualité, sa signature et son sceau et garanti l’authenticité du gain, dés lors que son intervention n’a été suscitée que dans la limite de ce que prévoient les dispositions de l’article L. 121-38 du Code de la consommation dont le sens doit s’apprécier au regard de celles des articles L. 121-36 et 37 du même Code. L’abstention de l’intéressé à se pencher sur les documents en cause pour y receler les éventuelles supercheries répréhensibles est en effet insuffisante pour permettre d’envisager une complicité punissable.

Au surplus, le doute doit profiter au prévenu lorsqu’il résulte des débats que lors de l’envoi de la lettre de confirmation de gain présentée comme émanant personnellement de cet officier ministériel, il a pu être fait usage à son insu de son nom, de son seing et de son sceau.

C

N° 00-45.- M. Weale et a.

M. Pacaud, Pt.- Mme Debuisson et M. Scheibling, Conseillers, M. Ducasse, Subs. Gén.-

N° 571.- PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.

- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Atteinte à l’intimité de la vie privée.- Film relatant la mort d’une personne.- Héritiers.- Atteinte morale en découlant.-

S’il est de droit constant que le droit à la protection de la vie privée résultant de l’article 9 du Code civil présente un caractère individuel et est intransmissible aux héritiers, les atteintes à l’intimité de la vie privée peuvent porter sur la fixation de l’image de toute personne, vivante ou morte. Des héritiers sont recevables à agir sur le fondement de l’article précité lorsque l’atteinte portée à la vie privée de leur auteur est de nature à porter atteinte à leurs propres sentiments et à créer un préjudice qui leur est personnel.

Tel est le cas d’un reportage télévisé qui fixe par l’image les instants qui ont suivi la mort d’une personne et la découverte de son cadavre à son domicile, complété par une bande- son donnant des indications suffisamment précises pour permettre une identification, constituant ainsi une atteinte à la vie privée du défunt de nature à porter également une atteinte morale aux membres de sa famille, légitimement en droit de vouloir entourer de discrétion le décès d’un proche et d’être épargnés de la vision télévisée d’une mort suffisamment éprouvante.

En ce qui concerne l’existence du préjudice, il doit être tenu compte de l’absence de notoriété du défunt, de l’objectif d’information poursuivi, des précautions prises pour limiter la brutalité des images et du fait que la famille et les amis du défunt vivent pour le plus grand nombre hors du territoire français sur lequel le reportage litigieux a été diffusé.

C.A. Versailles (1ére ch., A), 17 juin 1999

N° 99-1041.- Société CAPA c/ consorts Ansari et a.

Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-

N° 572.- RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

- Obligation de sécurité.- Fabricant.- Prothèse.- Bris de la tête d’une prothèse trois ans après sa mise en place.- Absence de preuve d’une cause étrangère.- Responsabilité entière.-

Les dispositions des articles L. 221-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil mettent à la charge du fabricant de prothèses une obligation contractuelle de sécurité l’obligeant à livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour le patient.

Dés lors, le bris spontané de la tête d’une prothèse de la hanche gauche implantée sur un patient près de 3 ans plus tôt engage sur ce fondement la responsabilité entière du fabricant de la prothèse, en l’absence de preuve d’une cause étrangère tenant à la faute du chirurgien ou au fait du patient.

C.A. Dijon (1ére ch., sect. 1), 9 septembre 1999

N° 99-891.- Société Merck Biomaterial France c/ M. Aupic et a.

M. Littner, Pt (Cons. f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 95, p. 63 et l’arrêt cité

Droit de la banque
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives

1 - Droit de la banque

GAGE.- D. Bureau
Droit et patrimoine, 1999, n° 77, p. 22
- Le gage-espèces : une sûreté atteignant sa maturité ? -

2 - Droit des sociétés

CAUTIONNEMENT.- S. Grataloup
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 43, p. 699
Note sous Com., 23 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 69, p. 56
- Etendue.- Engagement à l’égard d’une société.- Fusion de sociétés.- Rétroactivité conventionnelle.- Dette postérieure.-

SOCIETE (règles générales).- P-Y. Gautier
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 4, p.852
- Effets de la non-détermination du prix par le tiers : honneur aux "Institutes de Justinien" -
Au sujet de Civ.2, 8 avril 1999, Bull. 1999, II, n° 67, p. 49

SOCIETE ANONYME.- P. Le Cannu
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 1, p. 40
Note sous Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 163, p. 137
- Actionnaires.- Actions.- Dividendes.- Somme répartie.- Nature.- Fruit civil.-

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).- D. Plantamp
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1999, n° 4, p. 819
- Le critère de la cession de contrôle. Essai de synthèse jurisprudentielle -

3 - Droit des transports

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- J-P. Rémery, C. Hübner et P. Latron
Le droit maritime français, 2000, n° 600, p. 16
Rapport et note sous Com., 22 juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 135, p. 112
- Accords et conventions divers.- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Compétence judiciaire.- Litispendance.- Conditions.- Objet des litiges.- Intérêts identiques et indissociables des parties.-

TRANSPORTS MARITIMES.- P. Delebecque
Le droit maritime français, 2000, n° 600, p. 11
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 16 mars 1999, Aff. C-159/97
- Connaissement.- Clause attributive de compétence.- Forme.- Usage du commerce international.- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, article 17.- Portée.-

4 - Marques et brevets ; propriété industrielle

MARQUE DE FABRIQUE.- A. Desmazières de Séchelles
Gazette du Palais, 1999, n° 338, p. 37
Note sous Com., 26 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 27, p. 22
- Atteintes portées à la marque.- Contrefaçon.- Commercialisation de produits revêtus de la marque.- Autorisation du titulaire.- Absence.-

5 - Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :
P-H. Brault
Loyers et copropriété, 1999, n° 11, p. 4
- L’ouverture d’une procédure collective et les conséquences immédiates qui en découlent pour le bailleur et le preneur -

P. Cordier
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 11, p. 939
- L’incidence de la publicité des contrats de crédit-bail mobilier en cas d’ouverture d’une procédure collective du preneur -

M-A. Rakotovahiny
Petites Affiches, 2000, n° 21, p. 4
- La cession "amiable" d’actifs dans la liquidation judiciaire : propos sur une certaine institutionnalisation de la vente -

J-P. Rémery
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 11, p. 945
- Notion de dirigeant de fait -
Rapport au sujet de Com., 26 octobre 1999, non publié au bulletin civil

J-P. Sénéchal
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 1, p. 45
Note sous Com., 19 janvier 1999, Bull. 1999, IV, n° 17, p. 15
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Saisie-attribution.- Dénonciation au liquidateur.- Nécessité.-

Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers

1 - Contrats et obligations

BAIL COMMERCIAL

Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-

CAUTIONNEMENT.- M. Bandrac et P. Crocq
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 4, p. 880
- Cautionnement réel : qualification de sûreté réelle et impossibilité de se prévaloir de l’absence de déchéance du terme -
Au sujet de Civ.1, 4 mai 1999, Bull. 1999, I, n° 144, p. 96

CONTRATS ET OBLIGATIONS :

P. Ancel
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 4, p. 771
- Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat -

O. Sautel
Le Dalloz, 1999, n° 43, p. 487
- Sur la déchéance en droit privé (contribution à la théorie de la permanence de la cause) -

PREUVE LITTERALE.- F. Gonthier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 49, p. 1781
- Réflexion sur la notion d’écrit -

2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.- P. Jourdain
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 4, p. 840
- Infections nosocomiales : le médecin et l’établissement de santé sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat -
Au sujet de Civ.1, 29 juin 1999, Bull. 1999, I, n° 220, p. 141, et n° 222, p. 143

3 - Construction immobilière

ARCHITECTE ENTREPRENEUR.- M. Billiau
Semaine juridique, 1999, n° 49, p. 2213
Note sous Civ.3, 9 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 130, p. 89
- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard des tiers.- Malfaçons.- Action en réparation par les acquéreurs de l’immeuble.- Fondement.- Responsabilité quasi délictuelle (non).-

4 - Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales).- S. Rezek
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 49, p. 1761
- Avis à tiers détenteur et indemnité d’assurance -

5 - Droit de la famille

CONTRATS ET OBLIGATIONS.- J-J. Lemouland
Le Dalloz, 1999, n° 43, p. 483
- Présentation de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte de solidarité -

FILIATION ADOPTIVE.- J. Massip
Le Dalloz, 1999, n° 43, p. 692
Note sous Civ.1, 16 février 1999, Bull. 1999, I, n° 53, p. 35
- Procédure.- Mesures d’instruction.- Examen comparé des sangs.- Vérification d’une absence de fraude aux conditions légales de l’adoption.- Excès de pouvoir (non).-

SEPULTURE.- D. Dutrieux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 49, p. 1771
- Les frais d’obsèques -

SUCCESSION :

R. Crône
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 1, p. 32
Note sous Civ.1, 30 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 234, p. 161
- Rapport.- Rapport des dettes.- Exigibilité.- Moment.-

M. Grimaldi
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 1, p. 7
- L’exécuteur testamentaire -

6 - Propriété littéraire et artistique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.- G. Kostic
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999, n° 43, p. 503
- La représentation de l’oeuvre d’un tiers dans une publicité -

7 - Droit de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS.- J. Sainte-Rose
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 11, p. 943
- Clauses abusives : réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs -
Conclusions au sujet de Civ.1, 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 260, p. 169

8 - Divers

PROPRIETE.- F. Zenati
Revue trimestrielle de droit civil, 1999, n° 4, p.859
- Notion de propriété -
Au sujet de Civ.1, 10 mars 1999, Bull. 1999, I, n° 87, p. 58

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

G. Borchardt
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 124
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. Les réponses : une démarche nouvelle, des instruments nouveaux. Vers un espace judiciaire européen : aspects institutionnels -

A. Borras
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 57
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Les perspectives de solution. La convention de Bruxelles II -

H. Fulchiron
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 41
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Diversité et difficultés d’application du droit de la famille en Europe. Le statut de l’enfant dans la séparation du couple -

R. Kendall
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 96
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. Dangerosité des phénomènes de criminalité organisée et difficultés rencontrées par les praticiens. La criminalité organisée dans un espace européen ouvert -

G. Koumantos
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 38
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Diversité et difficultés d’application du droit de la famille en Europe. Séparation du couple mixte en droit comparé européen -

H. Labayle
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 129
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. Les réponses : une démarche nouvelle, des instruments nouveaux. De nouveaux instruments pour un espace judiciaire européen : aspects normatifs -

M. Massé
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 104
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. Les difficultés pratiques de la coopération judiciaire pénale -

M-T. Meulders
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen",
Avignon, 16 octobre 1998, p. 34
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Diversité et difficultés d’application du droit de la famille en Europe. Etablissement et contestation de la filiation en droit comparé européen -

C. Paley-Vincent
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 64
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Les perspectives de solution. Les nouveaux modes de résolution des conflits -

J. Pirrung
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 61
- Le droit de la famille dans l’espace judiciaire européen. Les perspectives de solution. Perspectives d’évolution du droit européen : aspect institutionnel -

J-P. Zanoto
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 134
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. Les réponses : une démarche nouvelle, des instruments nouveaux. Les nouvelles démarches tendant à améliorer la coopération : aspects pratiques -

J. Ziegler
La Documentation française, 1999, Colloque "L’espace judiciaire européen", Avignon, 16 octobre 1998, p. 100
- La lutte contre la criminalité organisée dans l’espace judiciaire européen. L’entraide judiciaire pénale et la souveraineté des Etats -

CONVENTIONS INTERNATIONALES.- M-A. Lafortune et O. Flécheux
Gazette du Palais, 1999, n° 336, p. 2
Conclusions et note sous Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 158, p. 133 
- Accords et conventions divers.- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Procès équitable.- Concurrence.- Conseil de la concurrence.- Délibéré.- Rapporteur ou rapporteur général.- Présence.- Incompatibilité.-

HYPOTHEQUE.- N. Poli
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 49, p. 1765
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 16 mars 1999, aff. C-222/197
- Sûretés.- Autriche.- Monnaie.- Liberté de circulation des capitaux eu Europe.- Traité CE, art. 73B.-

PEINES.- G. Du Mesnil du Buisson
Le Dalloz, 1999, n° 43, p. 496
- Le juge de l’application des peines, entre le coupable et sa victime. (Dans le cadre du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels) -

URBANISME.- S. Pérignon et L. Peironet
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 2, p. 65
- La mesure de démolition ordonnée par le juge répressif -

SEPARATION DES POUVOIRS.- M. Heinis
Gazette du Palais, 1999, n° 350, p. 2
- Le juge administratif doit communiquer aux parties les moyens relevés d’office -

URBANISME.- J-L. Bourgois
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1999, n° 49, p. 1764
- Le droit de préemption urbain ne s’applique pas à la saisie immobilière -
Au sujet de
Conseil d’Etat, sect. contentieux, 1e sous-sect., 27 octobre 1999, req. n° 188 685

IMPOTS ET TAXES :

Voir : DROIT CIVIL.- Droit des assurances.- Assurance (règles générales).-

C. Bergères
Revue de droit fiscal, 1999, n° 49, p. 1484
- Les abandons de créances et la TVA -

B. Plagnet
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1999, n° 11, p. 687
- La non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises -

1 - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE.- M. Long
Semaine juridique, 1999, n° 49, p. 2187
- La mise en place de la "couverture maladie universelle". Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 -

2 - Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

P-H. Antonmattéi
Droit social, 1999, n° 12, p. 996
- Le projet de loi Aubry II. Les cadres et les 35 heures : la règle de trois ! (premières lectures de l’article 5 du projet de loi) -

G. Auzero
Droit social, 1999, n° 12, p. 1026
- Le projet de loi Aubry II. Le dispositif d’allégement des cotisations sociales -

G. Bélier
Droit social, 1999, n° 12, p. 1014
- Le projet de loi Aubry II. Les novations dans le droit de la négociation collective -

G. Couturier
Droit social, 1999, n° 12, p. 1034
- Le projet de loi Aubry II. Les paralogismes de l’amendement Michelin -

B. Denkiewicz et D. Jourdan
Droit social, 1999, n° 12, p. 1009
- Le projet de loi Aubry II. Les incidences du nouveau dispositif sur la confection du premier bulletin de paye de l’an 2000 -

F. Favennec-Héry
Droit social, 1999, n° 12, p. 1004
- Le projet de loi Aubry II. Le travail à temps partiel : changement de cap -

C. Radé
Droit social, 1999, n° 12, p. 986
- Le projet de loi Aubry II. SMIC et réduction du temps de travail : la politique des petits pas -

J-E. Ray
Droit social, 1999, n° 12, p. 1018
- Le projet de loi Aubry II. Les grandes manoeuvres du droit de la négociation collective (à propos des articles 11 et 15 du projet de loi) -

P-L. Rémy
Droit social, 1999, n° 12, p. 1012
- Le projet de loi Aubry II. Réduction du temps de travail et vie familiale -

REPRESENTATION DES SALARIES :

F. Duquesne
Semaine juridique, 1999, n° 49, p. 2214
Note sous Soc., 23 juin 1999, Bull. 1999, V, n° 301, p. 217
- Règles communes.- Contrat de travail.- Sanction disciplinaire.- Mise à pied.- Mise à pied disciplinaire.- Procédure prévue par l’article L.425-1 du Code du travail.- Application.- Condition.-

J. Mouly
Droit social, 1999, n° 12, p. 1052
- La nomination en qualité de délégué syndical dans une petite entreprise, d’un délégué du personnel élu en candidat libre -
Au sujet de Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, n° 336, p. 244

ARBITRAGE.- J-C. Dubarry et E. Loquin
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1999, n° 4, p. 847
Note sous Civ.2, 21 janvier 1999, Bull. 1999, II, n° 16, p. 11
- Clause compromissoire.- Nullité.- Clause insérée dans un document unilatéral postérieur à un contrat verbal.- Manifestation sans équivoque de l’acceptation par l’autre partie de cette clause.- Effet.-

JUGEMENTS ET ARRETS.- J-F. Weber
Semaine juridique, 1999, n° 49, p. 2205
Conclusions sur Ass. Plén., 2 novembre 1999, Bull. 1999, Ass. Plén., n° 8, p. 12
- Complément.- Omission de statuer sur un chef de demande.- Décision ayant rejeté les "plus amples prétentions" -

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COURS EUROPÉENNES DE JUSTICE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

SANTE PUBLIQUE
Transfusions sanguines  584
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Tiers responsable 584
SEPARATION DES POUVOIRS
Acte administratif  585
Commune 583
Conflit 584
Contrat administratif  585
Convention passée entre particuliers 586
Groupement d’intérêt public 587

N° 583.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Commune. - Responsabilité. - Gestion d’une société d’économie mixte. - Qualité d’administrateur et de dirigeant de droit de son maire. - Action. - Compétence judiciaire.

L’action exercée par une société anonyme contre une commune qui se fonde exclusivement sur la responsabilité que cette collectivité aurait encourue dans la gestion d’une société d’économie mixte, en raison de la qualité d’administrateur et de dirigeant de droit de son maire, en vertu des dispositions combinées des articles 98 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, codifié à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, met en cause des rapports de droit privé.

Il s’ensuit que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître de cette action.

14 février 2000

N° 3113. - T.A. Poitiers, 12 mars 1998. - Société Imphy c/ commune d’Ingrandes-sur-Vienne

M. Waquet, Pt. - Mme Aubin, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.- - MM. Bertrand et Odent, Av.

N° 584.- 1° SEPARATION DES POUVOIRS.

Conflit. - Déni de justice. - Contrariété de décisions. - Décisions définitives des deux ordres de juridiction ayant le même objet et fondées sur une appréciation divergente des éléments de fait.

2° SANTE PUBLIQUE.

Transfusions sanguines. - Produits sanguins. - Fourniture et utilisation. - Faute. - Faute du centre de transfusion. - Concours avec une faute du médecin anesthésiste utilisateur. - Portée.

3° SANTE PUBLIQUE.

Transfusions sanguines. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Pluralité de responsables. - Obligation in solidum. - Portée.

4° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -

Tiers responsable. - Recours des caisses. - Assiette. - Part d’indemnité mise à la charge du tiers et réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.

1° Il résulte de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l’ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au tribunal lorsque lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice.

Tel est le cas lorsqu’un demandeur est mis dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, par suite d’appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d’affirmations juridiques contradictoires.

2° Eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961 d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins, qu’aux risques que présente la fourniture de ces derniers, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis et cette responsabilité est de plus fort encourue lorsqu’une faute peut être relevée dans l’organisation ou le fonctionnement d’un Centre dépendant d’un établissement public d’hospitalisation.

Engagent ainsi la responsabilité d’un Centre le défaut de transcription dactylographique et l’interversion des résultats des groupages des sangs.

Par ailleurs, eu égard à l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art qui est au nombre des principes généraux du droit, il est loisible au patient, indépendamment de l’action qu’il est en droit d’exercer sur un fondement contractuel à l’encontre d’un établissement de santé de rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque, dans la réalisation d’actes médicaux, celui-ci a commis une faute.

Commet une faute le médecin anesthésiste d’une clinique qui n’a pas pris toutes les mesures de précaution qui lui incombaient conformément à la circulaire ministérielle du 15 décembre 1965.

3° Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

4° Il résulte du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse primaire d’assurance maladie est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique ou d’agrément.

14 février 2000

N° 2929. - Cour administrative d’appel Nancy, 9 juillet 1992. - M. X... c/ Centre hospitalier régional de Nancy et a.

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.- la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, M. Vuitton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Richard et Mandelkern, Av.

N° 585.- 1° SEPARATION DES POUVOIRS.

Contrat administratif. - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics. - Condition suffisante (non).-

2° SEPARATION DES POUVOIRS.

Acte administratif. - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité. - Incompétence judiciaire. - Commune. - Délibération du conseil municipal et arrêté du maire ayant pour objet l’autorisation et la passation de contrats de courtage.

1° La circonstance que des contrats de courtage conclus par une commune avec une société soient soumis au Code des marchés publics ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu’ils ne font pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun.

2° Le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l’autorisation et la passation de contrats de courtage.

14 février 2000

N° 3138. - C.E., 22 juin 1998. - Commune de Baie-Mahault et a.

M. Waquet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv.-

N° 586.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Convention passée entre particuliers. - Conventions de crédit de prêt liant une caisse de Crédit agricole mutuel à une personne privée. - Ouverture d’un crédit en compte courant et prêts bonifiés consentis dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle de l’exploitation agricole agréé par le préfet. - Conventions conclues par la Caisse pour son propre compte. - Litige relatif à leur exécution. - Compétence judiciaire.

La convention d’ouverture d’un crédit en compte courant et les prêts bonifiés consentis par une caisse de Crédit agricole mutuel, personne de droit privé, à un agriculteur dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle de l’exploitation agricole agréé par le préfet sont consentis par la Caisse pour son propre compte et sont donc des contrats de droit privé.

Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à leur exécution.

14 février 2000

N° 3165. - T.A. Toulouse, 9 mars 1999. - Epoux Pellizzari c/ caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance

M. Waquet, Pt. - M. Fouquet, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.-

N° 587.- SEPARATION DES POUVOIRS.

Groupement d’intérêt public. - Nature. - Personne publique soumise à un régime spécifique. - Absence de soumission de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 que les groupements d’intérêt public sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique qui se caractérise, sous la seule réserve de l’application par analogie à ces groupements des dispositions de l’article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d’établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics.

En raison de son objet comme de ses modalités d’organisation et de fonctionnement, le groupement d’intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris assure la gestion d’un service public administratif.

Par suite, relève de la compétence de la juridiction administrative le litige l’opposant à l’un de ses agents, nonobstant le fait que l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle est constitué un groupement d’intérêt public indique les conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.

14 février 2000

N° 3170. - Cour de cassation, 18 mai 1999. - Groupement d’intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c/ Mme Verdier

M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.- Mme Roué Villeneuve, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 61 573-574-575-576
Article 14 et article 1er du Protocole n° 1 577

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

 

N° 573.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Droit à un tribunal.- Cour de Cassation.- Procédure pénale.- Pourvoi.- Déchéance faute de mise en état.- Incompatibilité.

Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la déchéance du pourvoi, faute pour l’intéressé de s’être mis en état suite au rejet de sa demande de dispense.

Troisième section, 14 décembre 2000.

Aff. Khalfaoui c/ France.

Cf. : C.E.D.H., 29 juillet 1998, Omar et Guérin.

N° 574.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Procès équitable.- Cour de Cassation.- Moyen nouveau.- Erreur manifeste d’appréciation.- Incompatibilité.

Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la Cour de Cassation qui déclare l’unique moyen de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu’il s’agissait d’un moyen nouveau.

Troisième section, 21 mars 2000.

Aff. Dulaurans c/ France.

N° 575.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Procès équitable.- Cour de Cassation.- Procédure pénale.- Avocat général.- Conclusions.- Absence de communication à une partie non représentée.- Incompatibilité.

Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation non représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6.1 impliquant le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision.

Troisième section, 8 février 2000.

Aff. Voisine c/ France.

Cf. : C.E.D.H., 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd.

N° 576.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 6.1.- Procès équitable.- Procédure pénale.- Cour de Cassation.- Procédure pénale.- Conseiller rapporteur.- Rapport et projet d’arrêt.- Communication à l’avocat général.- Absence de communication à la partie ou à son conseil.- Incompatibilité.

Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une procédure devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation au cours de laquelle ni le demandeur ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document ainsi que le projet d’arrêt avaient été fournis à l’avocat général.

Troisième section, 25 janvier 2000.

Aff. Slimane-Kaïd c/ France.

Cf. : C.E.D.H., 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd.

N° 577.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

- Article 14 et article 1er du Protocole n° 1.- Principe de non-discrimination.- Droit successoral de l’enfant adultérin en concours avec des enfants légitimes.

Est contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article 760 du Code civil qui instaure une différence successorale de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes quant à la succession de leur auteur.

Troisième section, 1er février 2000.

Aff. Mazurek c/ France.

COMMUNAUTE EUROPEENNE
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 578
Crédit à la consommation 579
Libre circulation des travailleurs 580
Sécurité sociale 581-582

OBSERVATION

Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation

Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen

Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :

  • Communauté européenne ;
  • Convention européenne des droits de l’homme (matière pénale) ;
  • Conventions internationales (matière civile)

 

N° 578.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Exécution des décisions judiciaires.- Ordre public.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale, Allemagne), la Cour dit pour droit :

L’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété de la façon suivante :

1° Le juge de l’Etat requis ne peut pas, à l’endroit d’un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à l’article 27, point 1, de ladite convention, du seul fait que le juge de l’Etat d’origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d’une infraction.

2° Le juge de l’Etat requis peut, à l’endroit d’un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à l’article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l’Etat d’origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement.

Cour plénière, 28 mars 2000.

Aff. C-7/98 : Dieter Krombach c/ André Bamberski.

N° 579.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Crédit à la consommation.- Directive 87/102.- Champ d’application.- Contrat de cautionnement.- Exclusion.

Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Landgericht Potsdam (Tribunal de grande instance, Potsdam, Allemagne), la Cour dit pour droit :

La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de son champ d’application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n’ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.

Cinquième chambre, 23 mars 2000.

Aff. C-208/98 : Berliner Kindl Brauerei AG c/ Andreas Siepert.

N° 580.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Libre circulation des travailleurs.- Règlement n° 1612/68.- Avantage social.- Droit pour le conjoint d’un travailleur migrant d’obtenir une autorisation de séjourner indéfiniment sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par l’Immigration Adjudicator (Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :

Une réglementation d’un Etat membre qui impose aux conjoints de travailleurs migrants ressortissants d’autres Etats membres d’avoir résidé pendant quatre ans sur le territoire de cet Etat membre avant de pouvoir demander une autorisation d’y séjourner indéfiniment et voir cette demande examinée, tandis qu’elle n’impose qu’une obligation de résidence de douze mois aux conjoints de personnes établies sur ledit territoire qui ne sont soumises à aucune restriction en ce qui concerne la période pendant laquelle elles peuvent y séjourner, ne constitue pas une discrimination contraire à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

Cour plénière, 11 avril 2000.

Aff C-356/98 : Arben Kaba c/ Secretary of State for the Home Department.

N° 581.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Sécurité sociale.- Financement.- Législation applicable.

Statuant sur un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République française, la Cour déclare et arrête :

En appliquant la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux revenus d’activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre Etat membre et qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 dudit règlement ainsi que des articles 48 et 52 dudit traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

Cour plénière, 15 février 2000.

Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.

N° 582.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Sécurité sociale.- Financement.- Législation applicable.

Statuant sur un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République française, la Cour déclare et arrête :

En appliquant la contribution sociale généralisée aux revenus d’activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 dudit règlement ainsi que des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

Cour plénière, 15 février 2000.

Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.

sur l’application du droit communautaire et du droit européen en matière fiscale


Ces dernières années, les tribunaux de grande instance ont été saisis de deux catégories de contentieux d’incompatibilité de la loi fiscale française avec les règles communautaires. Il s’agit, d’une part, du contentieux de la taxe différentielle sur les véhicules automobiles (I) et, d’autre part, de celui des droits d’enregistrement en cas de fusion de sociétés ou d’augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions (Il).

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur les questions conséquentes de répétition de l’indu (III).

Enfin, les règles en matière de sanctions fiscales ont été confrontées à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (IV).

I - Le contentieux de la taxe différentielle sur les véhicules automobiles

Par l’arrêt Humblot (CJCE, 9 mai 1985, aff. 112/84, Rec. p. 1375) relatif à la taxe spéciale et surtout par l’arrêt Feldain (CJCE, 17 septembre 1987, aff. 433/85, Rec. p. 3521), la Cour de justice des communautés européennes avait déclaré le système de taxation des véhicules automobiles en France incompatible avec les règles communautaires.

L’arrêt Feldain avait identifié deux chefs d’incompatibilité : d’une part, la progression de la taxe moins rapide pour les véhicules de 12 à 16 CV réunis dans une unique tranche d’imposition et plus forte à partir des tranches de plus de 16 CV pour lesquelles il n’y avait à l’époque que des véhicules importés et, d’autre part, la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules introduite par une circulaire du 17 septembre 1977.

La loi du 30 décembre 1987 a modifié la progressivité de la taxe en créant de nouvelles tranches. La compatibilité de cette loi a été déférée à la Cour de justice des Communautés européennes par la chambre commerciale de la Cour de Cassation par arrêt du 29 mars 1994. La Cour de justice, par arrêt du 30 novembre 1995 (CJCE, Casarin, aff. C-113/94, Rec. I p. 4203) a estimé le système issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l’article 95 du traité CE (devenu l’article 90 depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 du traité d’Amsterdam) malgré l’augmentation de la progressivité de la taxe à partir des tranches 19 CV et plus pour lesquelles il n’y a pas de véhicules français, dans la mesure où les consommateurs disposent dans la tranche immédiatement inférieure de 17-18 CV, voire dans celle de 15-16 CV, d’un large choix de véhicules importés.

Par ailleurs, le mode de calcul de la puissance fiscale a été modifié par la suppression de la limitation du facteur K par les circulaires du ministre de l’Equipement n° 88-04 du 12 janvier 1988 et n° 91-71 du 20 septembre 1991. Cette suppression a conduit à recalculer la puissance fiscale des véhicules mais celle-ci demeure parfois inchangée malgré la suppression de la limitation du facteur K.

La Cour de Cassation a jugé que le système de la taxe différentielle en vigueur depuis ces modifications est désormais compatible avec l’article 95 (devenu l’article 90) du traité CE (Ass. Plén. 14 juin 1996, Bull. n0 5, p. 9 ; Com., 29 avril1997, Bull. Civ. IV, n0 110, p. 96).

Il est rappelé que la charge de la preuve de nouveaux éléments d’incompatibilité pèse sur le contribuable demandeur (Ass. Plén. 14 juin 1996, précité).

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que, dans son arrêt Feldain, la Cour de justice avait jugé que les modalités du calcul du facteur K pour les véhicules à boîte de vitesse automatique n’avaient aucun effet discriminatoire ou protecteur de la production française de véhicules automobiles, ceux-ci étant tout autant affectés que les véhicules importés (Com. 13 juin 1995, Bull. Civ. IV, n0 179, p. 165).

La Cour de justice a toutefois rendu le 15 juin 1999 (CJCE, Tarantik, aff. C- 421/97, disponible sur www.curia.eu.int,, Jurisprudence récente) un arrêt d’où il résulte que, tout en réitérant sa jurisprudence Casarin, elle invite le juge national à vérifier s’il n’existe pas des véhicules similaires à ceux dont la puissance fiscale est de 19 CV et plus dans la tranche des véhicules de 15-16 CV en tenant compte de certains critères (28ème attendu) et, si tel est le cas, à vérifier si les consommateurs disposent, parmi les véhicules de la tranche 15-16 CV qui sont importés, d’un choix tel que l’augmentation du coefficient de progressivité entre la tranche d’imposition 15-16 CV et celle de 19 CV et plus n’est pas de nature à favoriser la production française.

S’agissant d’une analyse de fait, la Cour de Cassation n’est pas à même de se prononcer sur les conséquences à donner à cet arrêt. Il appartiendra dès lors aux juges du fond d’effectuer les recherches ainsi prescrites.

Il est rappelé enfin que l’article 90 (ancien article 95) du traité CE n’est pas applicable aux importations de véhicules automobiles en provenance directe d’un Etat tiers (CJCE, 18 décembre 1997, Tabouillot, aff. C-284/96, Rec. I p. 7471).

Il - Le contentieux relatif aux droits d’enregistrement

Par arrêt du 13 février 1996 (CJCE, société Bautiaa, aff. C-197/94 et C-252/94, Rec. I p. 505), la Cour de justice a déclaré incompatibles avec les dispositions de la directive du Conseil 69/335/CEE du 17 juillet1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, plusieurs fois modifiée, les droits d’enregistrement en cas de fusion de sociétés institués alors par l’article 816 I 2° du Code général des impôts. Cet arrêt a été appliqué par la Cour de Cassation par décision du 9 juillet 1996 (Com. Bull. Civ. IV, n° 212 et n° 213, p. 183 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1996, p. 440).

En application des mêmes principes, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a déclaré incompatibles avec la même directive les droits d’enregistrement institués par l’article 812.I du Code général des impôts et frappant les augmentations de capital par incorporations de réserves, bénéfices ou provisions (Com. 9 juillet 1996, Bull. Civ. IV, n° 211, p. 182).

La chambre commerciale a ultérieurement précisé que, dès lors que l’article 816.I.2° n’était, jusqu’au 1er janvier 1986 (date de l’entrée en vigueur de la directive modificatrice n° 85/303/CEE du 10 juin 1985) que partiellement incompatible en ce qu’il instituait un taux de 1,20% tandis que l’article 2 de la directive 69/335/CEE modifiée disposait que le taux maximal autorisé était de 0,50%, la restitution ne peut porter que sur la part des droits d’enregistrement incompatibles, l’article 816.I. 2° demeurant en partie applicable (Com. 21 janvier 1997, Bull. Civ. IV, n° 23, p. 20 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1997, p. 259). Les mêmes principes sont appliqués par la chambre commerciale pour les droits de l’article 812.I dès lors que la directive précitée autorise toujours un droit au taux de 1%.

Ces déclarations d’incompatibilité ont dès lors amené la chambre commerciale de la Cour de Cassation à préciser le régime des actions en répétition de l’indu.

III - La répétition de l’indu

La loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 a décidé d’appliquer aux actions en répétition de l’indu les règles du Livre des procédures fiscales (voir l’article L 190, alinéas 2 et 3, de ce Livre). Cette loi, applicable à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après son entrée en vigueur, a pour effet de supprimer la distinction faite par la jurisprudence de la chambre commerciale entre les actions fiscales (actions formées alors même que le fondement de l’imposition n’a pas encore été déclaré invalide de façon incontestable), soumises aux règles du contentieux fiscal, et les actions en répétition de l’indu (actions en restitution formées alors que le fondement de l’imposition est incontestablement invalide à la suite d’une décision de la Cour de justice des Communautés ou d’une Cour suprême française) qui relevaient du seul droit commun et notamment de la prescription trentenaire (voir Rapport de la Cour de Cassation 1994, p. 227, La répétition de l’indu communautaire).

Cette loi a été déclarée compatible avec l’ordre juridique communautaire, même si elle conduit à réduire la prescription applicable aux actions en répétition de l’indu, dès lors qu’elle s’applique tant aux actions fondées sur le droit communautaire qu’à celles fondées sur le droit interne (Com. 13 décembre 1994, Bull. Civ. IV, n° 380, p. 313). S’agissant d’une disposition qui réduit la durée d’une prescription, la nouvelle prescription applicable, à savoir le délai de réclamation de l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, ne commence à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 pour les actions en répétition de l’indu (et non pour les actions fiscales soumises avant comme après la loi du 29 décembre 1989 aux règles du Livre des procédures fiscales) (Com. 13 décembre 1994, précité).

Dès lors qu’est désormais pleinement applicable l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations ne sont recevables que si elles sont introduites avant l’expiration de la deuxième année qui suit celle du versement de l’impôt contesté (art. R 196-1 b) du LPF) ou celle de "la réalisation de l’événement qui motive la réclamation" (art. R 196-1 c) du LPF).

Selon la chambre commerciale, le prononcé d’un arrêt d’une Cour suprême (Cour de justice des Communautés européennes, Cour de Cassation, Conseil d’Etat) déclarant incompatible le fondement de l’imposition avec une norme de droit supérieur constitue un tel événement, ouvrant dés lors y compris pour les tiers un nouveau délai de réclamation (Com. 24 mai 1994, Bull. Civ. IV, n° 187, p. 149 ; Com. 6 mai 1996, Bull. Civ. IV, n° 124, p. 108 ; Com. 6 avril 1999, Bull. Civ. IV, n° 81, p. 66 ; Com. 5 octobre 1999, Société Soumoune, arrêt n° 1447 P).

Ne constitue pas en revanche un tel événement le jugement rendu par une juridiction du fond (Com. 6 mai 1996, précité) ni l’abrogation par le législateur des droits d’enregistrement contestés par la loi n0 93-1352 du 30 décembre 1993 applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993 (Com. 6 octobre 1998, Bull. Civ. IV, n0 229, p. 192 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1998, p. 364).

La réalisation de l’événement qui motive la réclamation est constituée par le prononcé de la décision juridictionnelle par la Cour suprême et non par son éventuelle publication (Com. 19 octobre 1999, Société Laetitia, arrêt n° 1678 P).

Ces actions fondées sur l’incompatibilité ainsi révélée de l’imposition sont toutefois soumises au respect du délai de l’article L 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, disposition selon laquelle la restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Cet article L 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d’application générale y compris aux actions fondées sur le droit interne (par exemple Com. 6 mai 1996, précité ; Com. 17 novembre 1998, Bull. Civ. IV, n0 273, p. 229), a été déclaré compatible avec l’ordre juridique communautaire par arrêts du 19 octobre 1999 (Com. Société Piot Pneu, arrêt n0 1558 P, société Sologest, arrêt n0 1560 P).

Le fait que la Cour de justice a rejeté dans son arrêt société Bautiaa la demande du Gouvernement français de limiter à l’avenir les effets de son arrêt d’incompatibilité n’interdit pas à l’administration fiscale d’opposer aux actions en répétition de l’indu devant les juridictions nationales l’expiration des délais de procédure internes (CJCE, 15 septembre 1998, EDIS, aff. C-231/96, Rec. I p. 4951) et, notamment, le délai de l’article L 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales (Com. 19 octobre 1999, société Piot Pneu, société Sologest, précités).

On rappellera toutefois que le délai de l’article L 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n’est évidemment pas opposable aux actions engagées avant qu’une Cour suprême n’ait révélé la non-conformité de l’imposition, actions dont la recevabilité est fondée sur l’article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales et qui ont été engagées à compter du versement de l’impôt (Com. 9 juillet 1996, Bull. Civ. IV, n0 213, p. 184 ; voir Rapport 1996, p. 441).

Il convient, par ailleurs, d’indiquer que la Cour de justice des Communautés, par son arrêt du 2 décembre 1997 (CJCE, Fantask, aff. C-188/95, Rec. I p. 6783), a abandonné sa jurisprudence Emmott (CJCE, 25 juillet 1991, aff. C-280/90, Rec. I p. 4269) selon laquelle les délais de procédure nationaux étaient suspendus tant que la directive du Conseil applicable n’avait pas été correctement intégrée en droit national. Depuis ce revirement de jurisprudence, le défaut d’intégration d’une directive communautaire en droit national n’interdit pas aux autorités fiscales d’opposer aux actions en répétition l’expiration des délais de procédure internes dès lors que ceux-ci s’appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne et ne rendent pas pratiquement impossible l’action en restitution. Dans son arrêt Fantask, la Cour de justice a jugé elle-même que des délais raisonnables de recours ne rendent pas impossible l’action en restitution même si, par définition, l’expiration du délai conduit au rejet, total ou partiel, de l’action.

La chambre commerciale a appliqué la jurisprudence Fantask en déclarant opposables, malgré l’intégration tardive de la directive 69/335/CEE par la loi du 30 décembre 1993 précitée, le délai de réclamation de l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales (Com. 7 avril 1998, Bull. Civ. IV, n0 130, p. 104 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1998, p. 363) ainsi que le délai de l’article L 190, alinéa 3, du même Livre (Com. 19 octobre 1999, société Piot Pneu, société Sologest, précités).

Il est rappelé par ailleurs que les intérêts moratoires des sommes perçues indûment par l’administration des impôts et dont la restitution est ordonnée courent du jour du paiement (Com. 1er avril 1997, Bull. Civ. IV n0 93, p. 82).

Enfin, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les juridictions tiennent compte de la répercussion de la taxe indûment perçue sur les acheteurs, dès lors que la charge de la preuve de la non-répercussion ne pèse pas sur le demandeur à l’action en répétition de l’indu. L’article 1965 FA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, est donc compatible (Com. 23 novembre 1993, Bull. Civ. IV, n0 423, p. 306 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1993, p. 422) et, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 30 décembre 1980, n’était que partiellement incompatible en ce qu’il mettait la charge de la preuve sur le contribuable (même arrêt ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1994, La répétition de l’indu communautaire, p. 234). Ainsi appliqué, l’article 1965 FA précité dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1980 peut être invoqué à l’égard des réclamations présentées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1980 ainsi que la loi le prévoyait (Com. 3 octobre 1995, Bull. Civ. IV, n0 218, p. 202 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1995, p. 417).

Le préjudice résultant de la perte de marchés du fait du renchérissement des produits frappés par la taxe ne saurait être réparé par une action en répétition de l’indu (Com. 29 novembre1994, Bull. Civ. IV, n° 355, p. 291 ; voir Rapport 1994, p. 236).

IV - Les sanctions fiscales et la convention européenne des droits de l’homme

Par arrêt du 29 avril1997 (Com. Bull. Civ. IV, n0 110, p. 96 ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1997, p. 364), la chambre commerciale a déclaré partiellement incompatible avec l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme l’article 1840 N Quater du Code général des impôts en ce qu’il institue une sanction fiscale pour défaut de paiement de la taxe différentielle sans permettre au juge, saisi du recours contre la décision de l’Administration infligeant la sanction, de se prononcer sur le principe et le montant de celle-ci.

D’ores et déjà, il appartient au juge du fond d’écarter partiellement l’application de cette disposition et de se prononcer sur la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, l’article 1840 N Quater demeurant applicable en ce qu’il institue une sanction fiscale dont il détermine le montant maximal (Com. 15 juin 1999, Bull. Civ. IV, n0 130, p. 109).

Par ailleurs, si l’application aux procédures en cours de la loi de finances rétroactive du 23 juin 1993 ayant validé le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules déterminé par simples circulaires (voir Com. 6 avril 1993, Bull. Civ. IV, n0 141, p. 95) n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la convention (Ass. Plén. 14 juin 1996, précité ; voir Rapport de la Cour de Cassation 1996, p. 443), les amendes fiscales sanctionnant un défaut de paiement de la taxe différentielle constaté avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1993 ne peuvent être validées en application de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (décision 82/155 DC du 30 décembre 1982 Loi de finances rectificative pour 1982 ; voir Com. 7 novembre 1989, Bull. Civ. IV, n° 280, p. 190).

Jean-Guy Huglo
Conseiller référendaire à la Cour de Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Victime  590
ACTION CIVILE
Recevabilité  588
ARCHITECTE ENTREPRENEUR 
Responsabilité  589
ASSURANCE (règles générales)
Prescription  590
ASSURANCE RESPONSABILITE
Action directe de la victime 591
Caractère obligatoire  592
BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986)
Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948  593
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Congé  594
Domaine d’application 595
BAIL COMMERCIAL
Domaine d’application  596
Prix  597-598
BAIL RURAL 
Bail à ferme  599-600-601
CAUTIONNEMENT
Caution  602
CHAMBRE D’ACCUSATION
Appel des ordonnances du juge d’instruction 603
Détention provisoire 604
Pouvoirs  605
Procédure  606
CIRCULATION ROUTIERE
Stationnement 627
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Employeur  607
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement  608
Licenciement économique 631
CONTRAVENTION
Amende forfaitaire 627
CONTROLE JUDICIAIRE
Obligations  609
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Article 6 627
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventions divers 610
COPROPRIETE
Parties communes 611
Syndic  612
COUR D’ASSISES
Arrêts  613
COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Compétence 614
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Magistrats, préfets ou maires 615
ELECTIONS
Action civile 616
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 614-617
Durée  617
Placement en garde à vue  618-619
Prolongation  621
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Faute  620
INSTRUCTION 
Nullités  614-621
Perquisition 621
LOIS ET REGLEMENTS
Application dans le temps 626
MESURES D’INSTRUCTION
Caractère contradictoire 622
MINEUR 
Soustraction de mineur par ascendant 623
MONUMENTS HISTORIQUES
Classement d’office  624
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Notaire  625
OUTRAGE AUX BONNES MOEURS 
Message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine 626
PRESCRIPTION
Action publique 627
PRESSE
Responsabilité pénale 626
PREUVE (règles générales)
Charge  628
PRUD’HOMMES 
Procédure  629
RECIDIVE 
Conditions pour la retenir 630
REPRESENTATION DES SALARIES 
Comité d’entreprise  631
SANTE PUBLIQUE
Tabagisme  632
SECURITE SOCIALE 
Cotisations  633-634
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux spéciaux  635
 SOCIETE CIVILE
Personnalité morale 636
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Associés  637
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Rétrocession  638
TRAVAIL REGLEMENTATION 
Travail temporaire  639

N° 588.- ACTION CIVILE.

Recevabilité. - Entraves à la justice. - Obstacles à la manifestation de la vérité. - Modification de l’état des lieux d’un crime.

Si les dispositions de l’article 434-4 du Code pénal ont pour objet l’intérêt général et répriment le trouble causé à l’ordre public par une atteinte à l’action de la justice, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés. Dès lors, l’action civile née de ce délit peut être régulièrement exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage né de l’infraction.

CRIM. - 23 février 2000. REJET

N° 99-84.448. - Cour d’assises de l’Isère, 3 juin 1999. - M. Audiguier

M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 589.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Action en garantie. - Délai. - Interruption. - Assignation en référé. - Assignation de l’assureur dommages-ouvrage. - Effet à l’égard de l’entrepreneur.

Viole les articles 1792 et 2270 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par un entrepreneur et tirée de l’expiration du délai de garantie décennale, retient qu’ayant assigné en référé l’assureur dommages-ouvrage, le maître de l’ouvrage a interrompu ce délai alors que la citation en justice n’interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

CIV.3. - 23 février 2000. CASSATION

N° 98-18.340. - C.A. Rouen, 28 mai 1998. - Société Lafranque c/ société Selectibail et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 590.- 1° ASSURANCE (règles générales).

Prescription. - Prescription biennale. - Interruption. - Acte interruptif. - Désignation d’expert. - Effets. - Effet à l’égard de tous les chefs de préjudice résultant du sinistre. - Expertise ne portant que sur certains d’entre eux. - Absence d’incidence.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Victime. - Victime autre que le conducteur. - Passager. - Passager également gardien du véhicule. - Indemnisation. - Exclusion. - Faute du conducteur (non).

1° Il résulte de l’article L. 114-2 du Code des assurances que toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui ont résulté de ce sinistre, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux.

2° En application des dispositions combinées des articles 1, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la victime gardienne d’un véhicule terrestre à moteur mais passagère au moment de l’accident, est en droit de demander au conducteur et à l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule, la réparation de l’intégralité de ses préjudices, sans que puisse lui être opposée la faute du conducteur.

CIV.1. - 29 février 2000. REJET, CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI ET CASSATION PARTIELLE

Nos 96-22.884 et 97-11.582. - C.A. Chambéry, 29 octobre 1996. - Compagnie d’assurances Le Continent et a. c/ Mme Pauline et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - M. Hemery, M. Boullez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 591.- ASSURANCE RESPONSABILITE.

Action directe de la victime. - Conditions. - Responsabilité de l’assuré. - Responsabilité établie. - Nécessité.

Il résulte de l’article L. 124-3 du Code des assurances que l’action directe engagée par la victime contre l’assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause soit par l’assureur, soit par la victime.

Tel n’est pas le cas lorsque l’identité du conducteur responsable de l’accident n’est pas déterminée.

CIV.1. - 29 février 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-11.811. - C.A. Aix-en-Provence, 12 décembre 1996. - Compagnie Eagle Star c/ Mme X..., représentante légale des biens de son fils Philippe X... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - M. Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin, Av.

N° 592.- 1° ASSURANCE RESPONSABILITE.

Caractère obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Conditions. - Malfaçons affectant tant la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne. - Construction faisant appel aux techniques des travaux de bâtiment. - Dommages de nature décennale. - Effets. - Paiement des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE.

Caractère obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Etendue de la garantie fixée par la loi. - Annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances. - Domaine d’application. - Paiement des travaux de réparation de l’ouvrage. - Perte du mobilier (non).

1° Lorsque la technique des travaux de bâtiment mise en oeuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier.

2° La garantie de l’assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l’immeuble. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui condamne l’assureur à indemniser les maîtres de l’ouvrage de la perte de leur mobilier.

CIV.1. - 29 février 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-19.143. - C.A. Angers, 29 avril 1997. - Compagnie Générali France assurances c/ époux Chirinian

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 593.- BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986). -

Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d’un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986. - Article 30. - Durée de huit ans. - Dérogation conventionnelle. - Impossibilité.

Viole les articles 28 et 30 de la loi du 30 décembre 1986 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bailleur tendant à faire homologuer sa proposition d’un contrat de 8 ans en application de l’article 28 précité, retient que par l’effet de la convention passée en application des dispositions d’ordre public encore en vigueur de l’alinéa 2 de l’article 40 de la loi du 1er septembre 1948 et du contrat de location qui en est la conséquence, la locataire a acquis un droit à voir, pendant la durée de sa vie, observer les stipulations de ce bail et que le bailleur n’est pas en droit de proposer un contrat dont la durée est limitée à 8 ans, alors que les dispositions régissant le bail de 8 ans étant d’ordre public ne peuvent être écartées par les clauses d’un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948.

CIV.3. - 16 février 2000. CASSATION

N° 97-22.012. - C.A. Paris, 14 octobre 1997. - Société Muséum national d’histoire naturelle c/ Mme Cadet

M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 594.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989). -

Congé. - Congé pour vendre. - Droit de préemption des locataires ou occupants d’appartements. - Congé impartissant un délai de consignation du prix. - Délai inférieur au délai légal de réalisation de la vente. - Sanction.

La cour d’appel, qui relève exactement que l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 accorde au locataire, pour réaliser la vente et donc réunir les fonds nécessaires au paiement du prix, un délai de 2 mois, voire de 4 mois en cas de recours à un prêt, retient à bon droit qu’en faisant obligation aux locataires, en cas d’acceptation de l’offre de vente, de consigner à titre d’indemnité d’immobilisation 10% du prix, le bailleur a, dans son congé, abrégé les délais accordés au locataire pour réunir les fonds et subordonné l’accomplissement de cette offre à une condition incompatible avec les dispositions d’ordre public de ladite loi et causé ainsi grief aux locataires en les privant de leur droit effectif de préemption.

CIV.3. - 1er mars 2000. REJET

N° 98-16.836. - C.A. Paris, 12 mai 1998. - Compagnie Allianz vie c/ époux Hazan

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 595.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989). -

Domaine d’application. - Exclusion. - Sous-location. - Limite. - Article 8.

Une cour d’appel relève exactement que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l’exception de celles de l’article 8, n’étaient pas applicables aux sous-locations et que l’article 57 A intégré par l’article 36 de cette loi dans la loi du 23 décembre 1986, invoqué par le sous-locataire, ne s’appliquait pas en l’espèce.

CIV.3. - 1er mars 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-10.496. - C.A. Paris, 23 octobre 1997. - M. Zerbib c/ Mme Yanbeguian

M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 596.- BAIL COMMERCIAL.

Domaine d’application. - Local ou immeuble abritant un établissement d’enseignement. - Enseignement privé d’arts plastiques. - Dispense d’autorisation administrative. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 2-1° du décret du 30 septembre 1953, une cour d’appel qui, pour décider que le statut des baux commerciaux s’applique au bail de locaux où la locataire organise des cours de dessin et arts graphiques, retient que la bailleresse ne justifie pas du caractère obligatoire d’une approbation administrative en ce qui concerne l’enseignement des arts plastiques, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’enseignement dispensé dans les lieux était soumis à une autorisation administrative.

CIV.3. - 16 février 2000. CASSATION

N° 98-15.842. - C.A. Pau, 12 mai 1998. - Société Barrand et Cie c/ Mme Berger

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - M. Copper-Royer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 597.- 1° BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Plafonnement applicable au bail renouvelé. - Exceptions. - Locaux construits en vue d’une seule utilisation. - Application de l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 (non).

2° BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Plafonnement applicable au bail renouvelé. - Immeuble à usage de tourisme. - Travaux d’équipement et d’amélioration aux frais du locataire. - Notification préalable au bailleur. - Omission. - Effet.

1° La cour d’appel qui retient que, par sa nature, le commerce de la société locataire relevait de l’article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d’une seule utilisation, écarte à bon droit l’application des dispositions de l’article 23-3 de ce décret.

2° La cour d’appel, qui constate que la société locataire ne prétendait pas avoir fait la notification prévue par l’article 2 de la loi du 1er juillet 1964, en déduit exactement qu’il s’agissait d’une formalité substantielle dont l’omission privait le locataire de tout droit à invoquer les dispositions de cette loi.

CIV.3. - 1er mars 2000. REJET

N° 98-14.763. - C.A. Chambéry, 3 mars 1998. - Société Hôtel du Nord c/ société civile immobilière Hôtel du Nord

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot, Av.

N° 598.- BAIL COMMERCIAL.

Prix. - Fixation. - Plafonnement applicable au bail renouvelé. - Exceptions. - Modification des éléments de calcul du loyer. - Modification intervenue antérieurement au bail expiré. - Preuve. - Charge.

Viole l’article 1315 du Code civil, par inversion de la charge de la preuve, une cour d’appel qui pour fixer à la valeur locative le loyer du bail renouvelé retient que la locataire ne démontre pas que tous les travaux ayant entraîné une modification notable des lieux ont été réalisés antérieurement au bail expiré.

CIV.3. - 1er mars 2000. CASSATION

N° 98-18.787. - C.A. Paris, 30 avril 1998. - Mme Ladjal c/ Mme Valat Madaule

M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez, Av.

N° 599.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Cumul d’exploitation. - Autorisation préalable. - Caractère définitif. - Défaut. - Sursis à statuer. - Condition.

Viole l’article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural la cour d’appel qui, pour surseoir à statuer sur la validité du congé aux fins de reprise donné pour le 11 novembre 1994, retient que par arrêté du 18 septembre 1996 le préfet a donné au bénéficiaire de la reprise l’autorisation d’exploiter les terres louées et que la locataire a formé un recours contre cette décision, tout en constatant qu’un précédent arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif et alors qu’elle ne pouvait prendre en considération que la demande d’autorisation en cours à la date normale d’effet du congé.

CIV.3. - 1er mars 2000. CASSATION

N° 97-21.334. - C.A. Amiens, 25 septembre 1997. - Mme Duchène c/ consorts Lavisse

M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 600.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Reprise. - Bénéficiaire. - Capacité et expérience professionnelle. - Preuve. - Appréciation souveraine.

Justifie légalement sa décision annulant un congé aux fins de reprise la cour d’appel qui, ayant relevé que la preuve n’était pas rapportée pour l’une des bénéficiaires, d’une déclaration auprès de la caisse de mutualité sociale agricole en qualité d’aide familiale et pour l’autre bénéficiaire, qu’il ait été déclaré comme participant à l’exploitation agricole de son épouse, retient souverainement que les bénéficiaires n’établissent pas avoir acquis une expérience professionnelle en ces qualités.

CIV.3. - 16 février 2000. REJET

N° 98-14.137. - C.A. Colmar, 16 février 1998. - Epoux Schmitt c/ époux Fleischer

M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthelemy, Av.

N° 601.- BAIL RURAL.

Bail à ferme. - Sortie de ferme. - Indemnité au preneur sortant. - Améliorations. - Charge. - Bailleur.

Viole les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural la cour d’appel qui déboute un preneur entrant de sa demande de restitution de sommes versées au preneur sortant en retenant que rien n’établit qu’il s’agit de sommes illégales versées à propos d’un changement d’exploitant et qu’il s’agit plutôt de sommes versées lors de la liquidation des comptes entre deux frères suite à la dissolution du groupement agricole d’exploitation en commun en raison du départ de l’un d’eux et causées par la valeur des améliorations apportées aux fonds concernés par le fermier sortant, alors que l’indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur.

CIV.3. - 16 février 2000. CASSATION

N° 98-13.873. - C.A. Paris, 8 janvier 1998. - Epoux Deprez c/ M. Deprez

M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa, Av.

N° 602.- CAUTIONNEMENT.

Caution. - Obligations. - Etendue. - Intérêts du capital cautionné. - Intérêts dus par le débiteur principal. - Taux. - Mention manuscrite incomplète. - Eléments extrinsèques la complétant. - Constatations nécessaires.

Lorsque le cautionnement n’est pas commercial, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel, en cas d’insuffisance des mentions manuscrites quant à ce taux, que sur le fondement d’éléments extrinsèques propres à compléter ces mentions.

CIV.1. - 29 février 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 97-21.873. - C.A. Poitiers, 7 octobre 1997. - Epoux Bibes c/ Banque populaire Centre-atlantique

M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Ricard et Garaud, Av.

N° 603.- 1° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la partie civile. - Ordonnance de non-lieu. - Notification à adresse déclarée. - Changement d’adresse. - Absence. - Effet.

2° CHAMBRE D’ACCUSATION.

Appel des ordonnances du juge d’instruction. - Appel de la partie civile. - Ordonnance de non-lieu. - Notification à l’avocat de la partie civile. - Choix de l’avocat destinataire de la notification. - Absence. - Moyen inopérant.

1° Faute d’avoir satisfait à l’obligation qui lui incombe, aux termes de l’article 89, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, de déclarer une adresse au juge d’instruction, la partie civile ne peut, en application du dernier alinéa du même texte, opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. L’avis que doit donner le juge d’instruction, selon l’article 89, alinéa 3, dudit Code ne concerne que l’obligation de lui signaler tout changement dans l’adresse déclarée.

2° Est inopérant le moyen qui invoque une irrégularité de la notification d’une ordonnance de non-lieu à l’un des avocats d’une partie civile, dès lors que celle-ci n’a pas fait connaître au juge d’instruction le nom des avocats choisis par elle, comme le prévoit l’article 115 du Code de procédure pénale. C’est à la partie elle-même qu’incombe cette démarche, un avocat ne pouvant se désigner lui-même.

CRIM. - 8 février 2000. REJET

N° 99-83.805. - C.A. Douai, 5 mai 1999. - Société X...

M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 604.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Détention provisoire. - Ordonnance de prolongation. - Appel. - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. - Délai imparti pour statuer. - Circonstance imprévisible et insurmontable.

Selon le dernier alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l’appel prévu par l’article 186, ce délai étant prolongé de 5 jours suivant l’article 199, dernier alinéa, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de 20 jours, relève une circonstance ne présentant pas les caractères d’un événement imprévisible et insurmontable, extérieur au service de la justice.

CRIM. - 23 février 2000. IRRECEVABILITE ET CASSATION SANS RENVOI

N° 99-87.815. - C.A. Paris, 24 novembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 605.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Pouvoirs. - Mandat. - Mandat d’arrêt. - Mandat d’arrêt international. - Exécution. - Résolution des Nations Unies n° 827 du 25 mai 1993 et n° 955 du 8 novembre 1994. - Lois n° 95-1 du 2 janvier 1995 et n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française. - Entraide judiciaire. - Tribunal international pour le Rwanda. - Remise de la personne réclamée. - Contrôle de la chambre d’accusation. - Etendue.

Le grief invoqué par la personne réclamée par le tribunal international pour le Rwanda, qui allègue avoir été irrégulièrement interrogée, au moment de son arrestation en France, par des enquêteurs de ce tribunal, est étranger tant au pouvoir de contrôle attribué à la chambre d’accusation par l’article 13 de la loi du 2 janvier 1995 qu’à l’exécution des actes accomplis par les autorités françaises, au titre de l’entraide judiciaire, dans les formes prévues par le titre II de ladite loi.

CRIM. - 9 février 2000. REJET

N° 99-88.054. - C.A. Paris, 15 décembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 606.- CHAMBRE D’ACCUSATION.

Procédure. - Audience. - Date. - Notification. - Omission. - Renvoi à une audience ultérieure. - Nullité.

Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date de l’audience de la chambre d’accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée aux parties et à leurs avocats au moins quarante-huit heures à l’avance. Cette formalité doit également être observée quand l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure et son omission, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la cassation de l’arrêt rendu.

CRIM. - 23 février 2000. CASSATION

N° 99-87.678. - C.A. Toulouse, 8 octobre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. -

N° 607.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Assujettis. - Personne morale de droit privé. - Société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi.

Pour l’application de l’article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail en vertu duquel tout employeur ayant la qualité de commerçant, d’artisan, d’agriculteur ou de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi, soumise par les articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 à la législation sur les société anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé.

SOC. - 29 février 2000. CASSATION SANS RENVOI

N° 98-13.264. - T.I. Annecy, 15 décembre 1997. - Assedic de l’Ain et des Deux Savoie et a. c/ société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Boullez, la SCP Gatineau, Av.

N° 608.- CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE.

Licenciement. - Cause. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Inaptitude physique du salarié. - Effets. - Licenciement pour motif économique. - Impossibilité.

En application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.

Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L.122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

SOC. - 14 mars 2000. REJET

N° 98-41.556. - C.A. Rennes, 15 janvier 1998. - Société Gel’y c/ Mme Lucas

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

N° 609.- CONTROLE JUDICIAIRE.

Obligations. - Obligation de remettre un passeport. - Appréciation souveraine des juges du fond.

Le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Justifie sa décision la chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance du juge d’instruction enjoignant au prévenu de remettre son passeport au greffe, bien qu’il travaille à l’étranger.

CRIM. - 16 février 2000. REJET

N° 99-87.398. - C.A. Paris, 27 octobre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.

N° 610.- CONVENTIONS INTERNATIONALES.

Accords et conventions divers. - Convention de La Haye du 15 avril 1958. - Reconnaissance et exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires envers les enfants. - Exequatur. - Décision ayant pour objet une action en recherche de paternité et demande de pension alimentaire. - Chef de la décision se rapportant à la pension alimentaire.

La convention de La Haye du 15 avril 1958 a pour objet d’assurer la reconnaissance et l’exécution des seules décisions rendues sur des demandes d’aliments indépendamment du jugement sur le fondement duquel ont été rendues de telles décisions. Dès lors, fait une exacte application de l’article 1er de cette convention la cour d’appel qui, répondant implicitement aux conclusions du débiteur d’aliments qui faisaient valoir que la convention était inapplicable en l’absence de tout lien de filiation à son égard, déclare exécutoires en France le jugement d’un tribunal allemand statuant à la fois sur une action en recherche de paternité et une demande de pension alimentaire, ainsi que les jugements postérieurs révisant le montant de la pension alimentaire.

CIV.1. - 7 mars 2000. REJET

N° 95-15.433. - C.A. Montpellier, 13 février 1995. - M. X... c/ M. Y...

M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.

N° 611.- COPROPRIETE.

Parties communes. - Charges. - Paiement. - Action en paiement. - Action exercée par le syndicat des copropriétaires. - Demande de condamnation in solidum contre le propriétaire et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation. - Recevabilité. - Condition.

Est légalement justifié l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande de condamnation in solidum en paiement de charges arriérées de copropriété formée par un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire et de son ex épouse, attributaire d’un droit d’usage et d’habitation des lots appartenant à son ancien mari, a accueilli cette demande sans être tenue de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés.

CIV.3. - 23 février 2000. REJET

N° 98-17.231. - C.A. Versailles, 28 avril 1998. - M. X... c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Beausoleil et a.

M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 612.- COPROPRIETE.

Syndic. - Mandat. - Renouvellement. - Durée. - Terme certain. - Nécessité.

La formulation d’une décision d’assemblée générale confirmant le mandat du syndic pour 2 ans en précisant qu’il se terminera à l’occasion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturant l’exercice n’encourt pas la censure, dès lors qu’elle n’aboutit pas à prolonger le mandat du syndic au-delà d’une durée de 3 ans, maximum prévu par la loi.

CIV.3. - 23 février 2000. REJET

N° 98-14.926. - C.A. Paris, 6 février 1998. - Mme Remersaro Siejka c/ syndicat des copropriétaires du 36 rue Greuze à Paris 16ème et a.

M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 613.- COUR D’ASSISES.

Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Peines. - Cour d’assises de renvoi. - Plénitude de juridiction pour l’accusé renvoyé devant elle. - Condamné ne s’étant pas pourvu. - Aggravation de la peine. - Interdiction. - Annulation sans renvoi.

L’application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale ne peut conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s’est pas pourvu.

Si la cour d’assises avait plénitude de juridiction pour juger l’accusé renvoyé devant elle, l’arrêt doit, néanmoins, être annulé en ce qu’il a aggravé la peine prononcée contre le demandeur qui ne s’était pas pourvu.

L’annulation a lieu sans renvoi, la Cour de Cassation fixant la durée de la peine de réclusion criminelle à celle prononcée par la cour d’assises initiale dont l’arrêt a été cassé.

Et il y a lieu, en application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, d’étendre les effets de l’annulation à l’égard d’un autre condamné qui ne s’est pas pourvu et dont la condamnation a été également aggravée par la cour d’assises de renvoi.

CRIM. - 29 février 2000. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI ET CASSATION PARTIELLE

N° 97-86.706. - Cour d’assises de l’Orne, 5 décembre 1997. - M. Yung

M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 614.- 1° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE. -

Compétence. - Membres du Gouvernement. - Crimes et délits commis dans l’exercice des fonctions. - Définition.

2° INSTRUCTION.

Nullités. - Effet. - Retrait du dossier des actes annulés. - Interdiction d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat. - Domaine d’application.

3° GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Perquisition. - Notification postérieure à la découverte d’éléments à la charge de la personne gardée à vue. - Régularité.

1° La compétence de la Cour de justice de la République, selon l’article 68-1 de la Constitution telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de leurs attributions, et ne s’étend pas aux faits dont la commission est concomitante à l’exercice d’une activité ministérielle.

2° Si aux termes de l’article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts.

3° Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, pour dire régulière la notification à une personne placée en garde à vue de ses droits, retient que l’officier de police judiciaire lui en a donné connaissance au moment de son placement effectif en garde à vue, lorsque, en fin de perquisition, ont été découverts des éléments à sa charge.

Il n’importe que, dans l’intérêt de la personne concernée, le délai de garde à vue ait été calculé à compter du début de la perquisition.

CRIM. - 16 février 2000. REJET

N° 99-86.307. - C.A. Paris, 22 septembre 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 615.- CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES.

Magistrats, préfets ou maires. - Chambre désignée par la chambre criminelle. - Désignation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993. - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993. - Tribunal correctionnel. - Désignation. - Condition.

Les dispositions de l’article 683 du Code de procédure pénale qui interdisaient à la chambre d’accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions ont été abrogées dès l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993.

Ainsi, la chambre d’accusation désignée en application de l’article 681 du Code de procédure pénale qui prononce le renvoi alors que l’article 683 était abrogé, doit saisir le tribunal correctionnel compétent au regard des dispositions de l’article 382 du Code de procédure pénale, sous réserve que la juridiction soit située dans son ressort.

CRIM. - 22 février 2000. IRRECEVABILITE ET REJET

N° 99-84.302. - C.A. Aix-en-Provence, 27 mai 1999. - X... et a.

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 616.- ELECTIONS.

Action civile. - Recevabilité. - Electeur. - Minoration des comptes de campagne.

Le préjudice moral invoqué par l’électeur à l’appui de sa plainte pour le délit de minoration des comptes de campagne, prévu par l’article L. 113-1 du Code électoral n’est pas distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société dont seul le ministère public a la charge, ces faits n’étant pas de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

CRIM. - 22 février 2000. REJET

N° 97-83.460. - C.A. Paris, 15 mai 1997. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.-

N° 617.- 1° GARDE A VUE.

Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Procès-verbal. - Signature.

2° GARDE A VUE.

Durée. - Notification de la fin de la mesure. - Comparution devant le juge d’instruction. - Délai.

1° La notification de ses droits à la personne gardée à vue n’est pas tardive dès lors qu’il résulte notamment des mentions contenues dans un procès-verbal signé de l’intéressé que, dès le début de la mesure de garde à vue, il a été informé de ses droits.

2° La rétention de la personne gardée à vue entre la notification de la fin de la mesure de garde à vue et sa comparution devant le juge d’instruction n’est pas irrégulière dès lors que, d’une part, la garde à vue n’a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d’autre part, à l’issue de cette mesure, l’intéressé a été mis aussitôt à la disposition du juge mandant.

CRIM. - 9 février 2000. REJET

N° 99-87.659. - C.A. Aix-en-Provence, 3 novembre 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 618.- GARDE A VUE.

Placement en garde à vue. - Information du juge d’instruction. - Retard non justifié par des circonstances insurmontables. - Portée.

Selon l’article 154 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction doit être informé dans les meilleurs délais, par l’officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire, de tout placement en garde à vue.

Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors que le juge d’instruction n’a été avisé qu’à 19 heures 30 d’une mesure de garde à vue prise à 14 heures 30, et alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

CRIM. - 29 février 2000. CASSATION

N° 99-84.899. - C.A. Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 30 juin 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 619.- GARDE A VUE.

Placement en garde à vue. - Information du procureur de la République. - Retard non justifié par des circonstances insurmontables. - Portée.

Selon l’article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l’espèce, le procureur de la République doit être informé sans délai, par l’officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue.

Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé dès le placement en garde à vue.

CRIM. - 29 février 2000. CASSATION

N° 99-85.573. - C.A. Toulouse, 28 juillet 1999. - X...

M. Gomez, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 620.- HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. -

Faute. - Inobservation des règlements. - Exploitante d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile. - Leçon de conduite.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer l’exploitante d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur coupable d’homicide et de blessures involontaires et seule responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au cours d’une leçon de conduite automobile, retient qu’elle a demandé à l’élève de s’engager à l’intersection des routes au mépris des règles de priorité, qu’elle ne lui a pas ordonné de s’arrêter à la vue d’un véhicule prioritaire, qu’elle n’a pas actionné la pédale de frein dont elle disposait, et qu’ayant neutralisé la pédale d’accélérateur de la double commande, elle n’a pu accélérer le mouvement du véhicule pour le faire échapper à la collision.

CRIM. - 29 février 2000. REJET

N° 99-85.986. - C.A. Douai, 29 juin 1999. - Mme Duhem

M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Launay, Av. Gén.

N° 621.- 1° INSTRUCTION.

Perquisition. - Commission rogatoire. - Commission rogatoire ordonnant la captation, la transmission et l’enregistrement de conversations dans un domicile privé. - Validité (non).

2° INSTRUCTION.

Nullités. - Violation de règles de procédure ayant causé préjudice à un tiers. - Qualité pour s’en prévaloir.

3° GARDE A VUE.

Prolongation. - Point de départ. - Expiration du délai de vingt-quatre heures. - Effet.<