| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. | |
| Article 61 1-2 | 1-2 |
| Article | 3 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 4 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
1° La sanction du retrait de points du permis de conduire constitue une peine et, partant, relève de la matière pénale au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2° Ne viole pas l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le retrait automatique du tiers des points du permis de conduire résultant d’une infraction de dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, le requérant ayant pu contester la réalité de l’infraction devant la juridiction pénale, la sanction n’étant pas disproportionnée, un contrôle de pleine juridiction portant sur le retrait de points n’étant pas nécessaire, le requérant pouvant aussi introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de faire contrôler que l’autorité administrative a agi à l’issue d’une procédure régulière.
Chambre, 23 septembre 1998.
Aff. Malige c/ France.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 21 octobre 1997, Pierre-Bloch c/ France.
Viole le droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’irrecevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile pour non- versement de la consignation fixée à 80.000F, l’auteur de cette plainte, dont le doyen des juges d’instruction savait qu’il était sans ressources financières et sans réponse du bureau d’aide juridictionnelle, ayant été par la fixation d’une somme aussi élevée privé en pratique de son recours devant le juge d’instruction.
Viole le même droit une autre ordonnance identique à la seule différence que le bureau d’aide juridictionnelle a expressément refusé d’accorder l’aide juridictionnelle.
Chambre, 28 octobre 1998.
Aff. Aït-Mouhoub c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 30 juillet 1998, Aerts c/ Belgique.
Viole l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la condamnation pénale pour apologie de crimes ou de délits de collaboration avec l’ennemi subie par les requérants responsables d’un encart publicitaire présentant comme salutaires certaines actions de Philippe Pétain et paru dans un quotidien national (article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Grande chambre, 23 septembre 1998.
Aff. Lehideux et Isorni c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 26 septembre 1995, Vogt c/ Allemagne.
Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 8fondamentales une procédure devant la Cour de Cassation d’une durée de 2 ans et 3 mois alors que, nonobstant une certaine complexité, s’agissant d’un requérant contaminé par le virus du sida à la suite de l’administration d’un produit sanguin, une diligence exceptionnelle s’imposait.
Chambre, 30 octobre 1998.
Aff. F.E. c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 8 février 1996, A et a. c/ Danemark.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 5-6 |
| Impôts et taxes | 7 |
| Marché public de services | 8 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° L’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions.
2° Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968.
3° Dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention du 27 septembre 1968, cette dernière s’applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l’être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.
4° L’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi.
5° Le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.
Cour plénière, 17 novembre 1998.
Aff. C-391/95 : Van Uden Maritime BV c/ Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line.
A rapprocher :
Sur le N° 3 : C.J.C.E., 26 mars 1992, Reicher et Kockler, C-261/90.
Sur le N° 5 : C.J.C.E., 29 janvier 1997, Antonissen c/ Conseil et a., C-393/96.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la Cour de Cassation française, la Cour dit pour droit :
1° L’action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l’issue d’un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l’avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime, non pas à l’encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l’encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, de ladite Convention.
2° Le lieu où le destinataire de marchandises, après l’exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n’a fait que constater l’existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à déterminer le "lieu où le fait dommageable s’est produit" au sens de l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, tel qu’interprété par la Cour.
3° L’article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant ne peut être attrait dans un autre Etat contractant devant la juridiction saisie d’une demande dirigée à l’encontre d’un codéfendeur domicilié en dehors du territoire de tout Etat contractant, au motif que le litige présenterait un caractère indivisible, et pas seulement connexe.
Troisième chambre, 27 octobre 1998.
Aff. C-51/97 : Réunion européenne SA et a. c/ Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV et a.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Pretura circondariale di Roma (juridiction de première instance, Rome, Italie), la Cour dit pour droit :
L’obligation pour le juge national d’écarter l’application d’une législation nationale ayant institué une imposition contraire au droit communautaire doit le conduire, en principe, à faire droit aux demandes de remboursement de cette imposition.
Cette restitution doit être assurée conformément aux dispositions de son droit national étant entendu que celles-ci ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.
Une éventuelle requalification des rapports juridiques établis entre l’administration fiscale d’un Etat membre et des sociétés de cet Etat lors de la perception d’une imposition nationale ultérieurement reconnue contraire au droit communautaire relève ainsi du droit national.
Cour plénière, 22 octobre 1998.
Aff. C-10/97 à C-22/97 : Ministero delle Finanze c/ IN.CO.GE.’90 Srl et a.
A rapprocher :
C.J.C.E., 15 septembre 1998, Edis, C-231/96.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Gerechtshof te Arnhem (Cour d’appel, Arnhem, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° L’article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens que le législateur a opéré une distinction entre, d’une part, les besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et, d’autre part, les besoins d’intérêt général ayant un caractère industriel ou commercial.
2° La notion de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial n’exclut pas des besoins qui sont également satisfaits ou pourraient l’être par des entreprises privées.
3° La qualité d’organisme de droit public ne dépend pas de l’importance relative de la satisfaction de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dans l’activité de l’organisme en question. Il est également indifférent que des activités commerciales soient exercées par une personne morale distincte qui fait partie du même groupe ou "concern" que lui.
4° L’article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens que l’existence ou l’absence de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial s’apprécie objectivement, la forme juridique des dispositions dans lesquelles de tels besoins sont exprimés étant, à cet égard, indifférente.
Cour plénière, 10 novembre 1998.
Aff. C-360/96 : Gemeente Arnhem et a. c/ BFI Holding BV.
A rapprocher :
C.J.C.E., 15 janvier 1998, Mannesmann, C-44/96.
La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière ou devant la Chambre mixte.
Pourvoi n° 96-17.468 formé par la SCP Coulombie Gras contre un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d’appel de Montpellier.
Pourvois nos 97-16.440 et 97-16.441 formés par la Commission des opérations de bourse contre des arrêts rendus le 7 mai 1997 par la cour d’appel de Paris.
Pourvoi n° 95-20.640 formé par l’administration des douanes et droits indirects contre un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d’appel de Paris.
Pourvoi n° 97-17.136 formé par la société Méditerranée et autres contre un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d’appel de Montpellier.
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| INDEMNISATIONS DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Bénéficiaire | |
Bénéficiaires. - Ayants droit de la victime. - Décès de leur auteur. - Transmission successorale.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 28 mai 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, reçue le 8 juin 1998, dans une instance opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mmes Greffeuille et Juaneda, et ainsi libellée :
"La loi du 6 juillet 1990 qui a modifié les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale a-t-elle changé la nature de l’indemnisation de la victime d’une infraction, la réparation intégrale des dommages devenant un véritable droit entré dans le patrimoine de la victime dès la réalisation du dommage et dès lors transmissible à ses héritiers ou a-t-elle maintenu le caractère de secours apporté par l’Etat, en dépit de la suppression du plafonnement de l’indemnité allouée ?"
EST D’AVIS QUE
l’article 706-3 du Code de procédure pénale consacre pour la victime un droit à réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, qu’en conséquence ses ayants droit, agissant en qualité d’héritiers, peuvent demander réparation conformément au droit commun.
M. Truche, P. Pt. - M. de Givry, Rap., assisté de Mme Faivre- Carrère, auditeur. - M. Monnet, Av. Gén.
Les dispositions de l’article L. 122-14-12 du Code du travail n’ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l’employeur est irrecevable à s’en prévaloir.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Montpellier, 3 mars 1997), que, par lettre du 26 février 1988, l’URSSAF des Alpes-Maritimes a informé son salarié, M. Plent, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988, l’intéressé ayant atteint l’âge de 60 ans et pouvant bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à cet arrêt d’avoir décidé que cette mesure constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, condamnée à indemniser ce salarié, alors, premièrement, que l’article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que l’âge limite d’activité des agents est fixé à 65 ans, le contrat de travail prenant automatiquement fin au soixante-cinquième anniversaire de l’agent, est entaché d’une nullité d’ordre public absolue en application des dispositions de l’article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu’en énonçant que seules les dispositions de cet article prévoyant la rupture automatique du contrat de travail étaient atteintes par la nullité, celles fixant l’âge limite à 65 ans demeurant valides et interdisant toute mise à la retraite avant cet âge, la cour d’appel aurait violé l’article L.122-14-12, alinéa 2, et l’article 58 précités ; alors, deuxièmement, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 122-14-13 du Code du travail, tout employeur a le droit de mettre à la retraite un salarié à l’âge de 60 ans s’il peut bénéficier, à cet âge, d’une pension de vieillesse à taux plein ; qu’en énonçant que la retraite à 60 ans constituait un droit pour le salarié mais non une obligation et en décidant que la rupture du contrat de travail de M. Plent constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant le fait qu’il pût bénéficier à cet âge d’une pension de vieillesse à taux plein, la cour d’appel aurait violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, troisièmement, que l’alinéa 1er de l’article 58 de ladite convention collective disposant que l’âge limite d’activité du personnel des organismes de sécurité sociale n’interdit pas de mettre un agent à la retraite dès 60 ans s’il peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein ; qu’en énonçant que cette clause fixait un âge minimum de départ à la retraite, interdisant à l’URSSAF de mettre un agent à la retraite dès 60 ans, la cour d’appel aurait violé, en le dénaturant, l’alinéa 1er de l’article 58 précité ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n’ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l’employeur est irrecevable à s’en prévaloir ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l’arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
ASS. PLEN. - 6 novembre 1998. REJET
N° 97-41.931. - C.A. Montpellier, 3 mars 1997. - URSSAF des Alpes-Maritimes c/ M. Plent et a.
M. Truche, P.Pt. - M. Bouscharain, Rap. (dont rapport et note ci- après reproduits), assisté de Mme Spiteri-Doffe, auditeur. - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Rapport de M. Bouscharain,
Conseiller rapporteur
Le 26 février 1988, Monsieur PLENT a été informé par son employeur, l’URSSAF des Alpes-Maritimes, de ce qu’il serait mis à la retraite à compter du 4 juin 1988, date de son soixantième anniversaire, en raison du fait qu’il pouvait bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, conformément aux dispositions de l’article L.122-14-13 du code du travail. Il a reçu une indemnité de départ à la retraite.
Soutenant que, du fait qu’il n’avait pas atteint l’âge de 65 ans, cette mesure constituait, eu égard aux dispositions de l’article 58, alinéa 1, modifié, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale fixant à 65 ans la limite d’activité de ces personnels, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme étant uniquement fondé sur son âge, Monsieur Plent a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en vue d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif. Se fondant sur l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l’URSSAF a opposé la nullité de l’ensemble des dispositions de l’article 58 de la convention collective en ce qu’elles prévoient une rupture automatique du contrat de travail à l’âge de 65 ans.
Par jugement du 10 octobre 1989, cette juridiction a accueilli la demande de Monsieur Plent, condamnant l’URSSAF à lui payer une somme à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, mais rejetant la demande indemnitaire, preuve n’étant pas rapportée du préjudice invoqué.
Par arrêt du 20 mai 1992, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le principe du jugement en retenant que seules les dispositions de l’article 58 de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail à l’âge de 65 ans étaient nulles, celles fixant à 65 ans l’âge limite d’activité étant licites.
Cette décision a été cassée par arrêt, en date du 12 mars 1996, de la chambre sociale de notre Cour, au visa des articles L.122-14-12, alinéa 2, et L.122-14-13 du Code du travail, ensemble l’article 58 de la convention collective, étant retenu qu’en application de l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du
travail, l’article 58 de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé était entaché d’une nullité d’ordre public absolue, et que l’employeur était dès lors en droit, conformément aux dispositions de l’article L.122-14-13 du même Code, de mettre à la retraite le salarié à l’âge de 60 ans, âge auquel il pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 3 mars 1997, retenu que l’alinéa 2 de l’article 58 de la convention collective prévoyant que "le contrat de travail prend fin de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l’une ou l’autre des parties, au soixante- cinquième anniversaire de l’agent" est nul par application de l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, mais que le caractère d’ordre public de la nullité était sans portée sur l’étendue des dispositions atteintes. Elle a considéré que faute de dépendance nécessaire, l’alinéa 1 de l’article 58 n’était pas atteint par la nullité. Elle s’est ensuite référée aux débats parlementaires pour retenir que le droit de prendre la retraite à 60 ans ne pouvait devenir une obligation. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il avait décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement, le réformant pour le surplus, elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé contre l’URSSAF diverses condamnations.
Le 30 avril 1997, l’URSSAF des Alpes-Maritimes s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, reprenant les griefs de son précédent pourvoi.
Par mémoire du 28 juillet 1997, elle présente un moyen unique, divisé en trois branches.
Monsieur Plent a déposé, le 14 octobre 1997, un mémoire en défense tendant au rejet du pourvoi et à l’allocation de 12.000 francs pour participation à ses frais de défense.
Par arrêt du 17 décembre 1997, la chambre sociale a ordonné le renvoi de ce pourvoi devant l’Assemblée plénière.
Note de M. Bouscharain,
Conseiller rapporteur
Le présent pourvoi pose la question de la nature et de l’étendue de la nullité des clauses de rupture de plein droit du contrat de travail par survenance d’un âge déterminé, édictée par le second alinéa de l’article L.122-14-12 introduit dans le Code du travail par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d’ordre social. Mais, avant d’aborder ces questions, il paraît nécessaire de donner quelques indications sur le régime du départ ou de la mise à la retraite avant l’intervention de ces textes.
Avant la loi du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d’ordre social, le Code du travail ignorait la mise à la retraite ou le départ en retraite. Seul, l’article 6 de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation y faisait référence, cet article instituant au profit des bénéficiaires de cet accord une indemnité de départ à la retraite.
La rupture du contrat de travail par survenance de l’âge de la retraite était alors analysée par la jurisprudence par référence aux notions de démission, lorsque la rupture procédait de l’initiative du salarié, ou de licenciement, lorsque celle-ci était le fait de l’employeur. Certaines clauses de conventions collectives conféraient à une telle rupture du contrat de travail une certaine autonomie par rapport au droit commun de la démission ou du licenciement, soit en prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail à l’âge fixé comme étant celui de la retraite, soit en déterminant un âge normal de la retraite, laissant toutefois à l’employeur ou au salarié la faculté de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail, mais écartant l’application du droit commun du licenciement ou de la démission en prévoyant, en faveur du salarié, le versement d’une indemnité de départ en retraite.
En dépit de critiques qui considéraient ces clauses comme illicites pour instituer une discrimination dans l’emploi en fonction de l’âge, la Cour de Cassation a admis la licéité des clauses de rupture de plein droit du contrat de travail par survenance de l’âge de la retraite en retenant "qu’aucune disposition légale n’interdit aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d’emploi et de travail et les garanties sociales d’une catégorie de salariés, de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l’âge convenu pour la retraite" et en relevant que la clause litigieuse, en ses termes clairs et précis, excluait dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission. (Soc 24 avril 1986, Droit social 1986, page 460, avec les conclusions de Monsieur l’Avocat général Franck).
Le Gouvernement a pris l’initiative d’un projet de loi portant diverses mesures d’ordre social, avec la volonté, exprimée par le ministre des affaires sociales et de l’emploi, lors des débats devant l’Assemblée nationale (3ème séance du 9 juin 1987, J.O. page 2133), d’une part, d’interdire les clauses prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail par le seul fait, pour le salarié, soit d’atteindre un âge déterminé, soit d’être en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse (dites clauses-couperet ou clauses-guillotine), tout en admettant l’applicabilité des clauses aménageant le départ à la retraite, d’autre part, de préciser les conditions de départ à la retraite du salarié en définissant les indemnités minimales que doit percevoir tout salarié au moment de son départ à la retraite, consacrant ainsi, sous certaines conditions, le départ à la retraite comme motif autonome de rupture du contrat de travail. Lors des débats devant le Sénat (séance du 25 juin 1987, J.O. page 2313) le ministre des affaires sociales et de l’emploi a précisé que la retraite à soixante ans constituait un droit et que ce principe ne devait en aucun cas être tourné pour devenir une obligation.
C’est ainsi qu’a été votée la loi du 30 juillet 1987, dont l’article 59 a introduit dans le Code du travail les articles L.122-14-12 et L.122-14-13.
L’article L.122-14-12 pose, en son premier alinéa, le principe de la licéité des clauses relatives au départ à la retraite des salariés contenues dans une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail ( il déclare ces clauses "applicables") sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par l’article L.122-14-13, c’est à dire qu’elles prévoient un âge qui ne soit pas inférieur à l’âge requis pour l’ouverture du droit à pension, soit soixante ans, et que le salarié bénéficie d’une pension de retraite à taux plein au moment où il atteint l’âge ainsi fixé, soit, en règle générale, qu’il justifie de 150 trimestres d’assurance.
En son deuxième alinéa, ce texte prévoit la nullité des clauses d’une convention collective, d’un accord collectif du travail ou d’un contrat de travail "prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse".
En son troisième alinéa, il définit les conditions de la mise à la retraite d’un salarié, précisant que si ces conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
La question de l’étendue de la nullité prévue pour les clauses de rupture de plein droit du contrat de travail a été posée lorsque la convention collective comportait non seulement une stipulation prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail quand le salarié atteignait un âge déterminé, mais également une stipulation autorisant la poursuite des relations de travail ou fixant une limite d’âge. La nullité devait-elle atteindre l’ensemble des stipulations ou, celles-ci étant dissociables, la clause prévoyant la rupture de plein droit devait-elle être seule annulée ?
La position de la chambre Sociale de notre Cour a été de considérer que dès lors qu’elle stipulait une rupture de plein droit du contrat de travail, et même si elle n’excluait pas la possibilité de la poursuite du contrat de travail, la clause, dans son ensemble, était atteinte d’une "nullité d’ordre public absolue".
Elle a adopté ce choix notamment à l’égard de la convention collective de l’édition dont l’article 14 prévoyait une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l’âge du salarié, tout en permettant la continuation du contrat de travail ( Soc 1er février 1995, Bull. n° 48).
Elle a adopté cette même position à l’égard de l’article 58 de la convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale faisant l’objet du présent pourvoi :
L’arrêt du 1er février 1995 a fait l’objet d’un commentaire critique par le Professeur Couturier (Droit social, 1995, page 231) qui souligne le paradoxe résultant de ce que le législateur avait condamné les "clauses-couperet" en expliquant qu’il ne fallait pas que le salarié puisse être contraint de partir en retraite malgré lui, alors qu’après cet arrêt, la nullité de ces clauses a pour résultat de permettre à l’employeur de décider unilatéralement la mise à la retraite d’un salarié qui n’a même pas encore atteint l’âge de la retraite prévu par la convention collective. Ce commentateur préconise que la nullité des clauses de rupture de plein droit, édictée dans l’intérêt du salarié, ne puisse être invoquée que par celui-ci, observant que les règles d’ordre public de protection ne sont sanctionnées que par une nullité relative dès lors qu’elles ont pour objet de protéger les intérêts de certaines personnes.
A propos de ce même arrêt, ainsi que de l’arrêt précité du 15 mars 1995, Monsieur Bouilloux (Dalloz Sirey, 1995, Sommaires commentés, page 363) estime que "la solution dégagée par la Cour de Cassation semble devoir s’imposer. C’est en effet de façon vigoureuse que le législateur a entendu priver de toute efficacité les clauses litigieuses en affirmant avec force qu’elles sont nulles et de nul effet. L’utilisation des termes "les dispositions" d’une convention ou "les clauses" d’un contrat de travail laisse en outre supposer que c’est l’ensemble de la disposition ou de la clause qui est frappé de nullité, sans distinguer ce qui, dans son contenu, pourrait être licite de ce qui ne pourrait pas l’être". Ce commentateur relève cependant comme paradoxal le fait que l’interdiction des clauses de rupture de plein droit, qui vise l’amélioration du sort des salariés, se retourne contre ces derniers qui se trouvent exposés à l’application des seules dispositions légales relatives à la mise à la retraite.
La solution adoptée par l’arrêt du 1er février 1995 appliquant la nullité de l’article L.122-14-12 alors que n’était pas exclue la continuation du contrat de travail par accord exprès des parties se justifie, à mon sens, pleinement, dans la mesure où la possibilité pour les parties de poursuivre leur relation contractuelle implique un accord de volontés qui revienne sur la rupture de plein droit opérée par le seul effet de la survenance de la limite d’âge. Ainsi, cette atténuation apparente à la rigueur de la rupture de plein droit n’en est en réalité pas une, puisque le contrat est rompu de plein droit par la survenance de la limite d’âge, puis renoué par accord exprès des parties. La clause litigieuse était bien une clause de rupture de plein droit prohibée par la loi.
Le texte légal est ainsi rédigé :
Sont nulles et de nul effet toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif du travail et toute clause d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
On ne peut manquer d’être frappé, ainsi que le souligne M. Bouilloux, dans son article précité, par la vigueur de l’expression utilisée qui ajoute à la sanction de la nullité l’indication que les causes condamnées ne peuvent avoir aucun effet. Faut-il voir dans cette répétition une maladresse de rédaction qui laisserait aux juges toute liberté d’appréciation sur la nature de la nullité, ou faut-il considérer que cette insistance dans la condamnation est démonstrative de la volonté du législateur qu’en toute hypothèse, les clauses litigieuses ne puissent avoir quelque effet ?
A ce stade, on pourrait considérer que le législateur a entendu exprimer la condamnation la plus rigoureuse de telles clauses et en déduire que la nullité est absolue, ainsi que l’a fait la chambre sociale de notre Cour.
Au cours des débats devant l’Assemblée nationale (3e séance du 9 juin 1987, JO p. 2133), le ministre des affaires sociales et de l’emploi déclarait que de telles clauses présentaient de graves inconvénients tant pour les salariés, que d’ailleurs parfois pour les employeurs. Il précisait :
"Pour les salariés, parce que la rupture de plein droit de leur contrat de travail, qui ne résulte ni d’une démission ni d’un licenciement, les prive de toute indemnité, sauf dispositions conventionnelles contraires, leur interdit toute possibilité de travailler au delà d’un certain âge s’ils le souhaitent et, enfin, peut leur imposer de cesser leur activité alors qu’ils ne totalisent pas les 150 trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite au taux plein.
De telles clauses présentent également de graves inconvénients pour les entreprises qu’elles privent de la possibilité de conserver des salariés ayant une grande expérience professionnelle.
Dommageables pour les salariés comme pour les entreprises, ces clauses sont également contraires aux principes de notre droit du travail et de notre sécurité sociale.
Aucune disposition du droit du travail n’impose, en effet, un départ obligatoire des salariés à un certain âge. Le droit à la retraite, par ailleurs, et notamment le droit à la retraite à soixante ans, est dans notre système de sécurité sociale une simple possibilité offerte au salarié qui n’est jamais tenu de prendre sa retraite et peut, s’il le souhaite, poursuivre son activité."
Devant le Sénat (séance du 25 juin 1987, JO p. 2313, le même ministre déclarait :
"La retraite à soixante ans constitue un droit. C’est le principe que nous entendons faire respecter dans cet article. Toutefois, ce principe ne doit en aucun cas être tourné pour devenir une obligation."
Les déclarations du ministre des affaire sociales et de l’emploi, par le parallélisme qu’elles exposent dans les inconvénients des clauses de rupture de plein droit du contrat de travail tant pour les salariés que pour les employeurs et par la considération qu’elles sont en contrariété avec les principes du droit du travail et du droit de la sécurité sociale peuvent à première vue conduire à la conclusion que la nullité est absolue, appréciation qui serait en harmonie avec les termes utilisés par le législateur. Mais, ainsi que le relève le ministère public, on ne peut manquer d’être alerté par le "parfois" qui introduit l’unique exemple d’inconvénient que de telles clauses pourraient avoir pour les employeurs. Et d’ailleurs, on voit mal ce qui empêcherait un salarié, atteint par la limite d’âge, et un employeur de renouer des relations contractuelles nouvelles. On pourrait donc en déduire qu’au delà de l’apparence donnée par les déclarations du ministre, la nullité ne tend qu’à la protection du salarié.
La position retenue par la chambre sociale de notre Cour est de considérer, nous l’avons vu, que cette nullité est absolue et d’ordre public.
Cette position a le mérite de conférer son plein effet à la nullité édictée par le second alinéa de l’article L.122-14-12, une juridiction ayant considéré que la nullité ne frappait que l’automaticité de la rupture, mais laissait subsister les autres dispositions de la clause qu’elle a appliquées.
Elle a aussi le mérite de la simplicité face à un contentieux appelé à se tarir, puisque, au cours des débats parlementaires, le ministre des affaires sociales et de l’emploi appelait les partenaires sociaux à de nouvelles négociations.
Elle a enfin le mérite, dans une période où l’emploi constitue une préoccupation de tous et une priorité du Gouvernement, de faciliter l’application du droit commun de la mise à la retraite et donc la libération d’emplois dès que les salariés susceptibles de percevoir une pension de vieillesse à taux plein, atteignent l’âge d’ouverture du droit à pension. Ainsi, si elle méconnaît l’intention du Gouvernement au moment où il a déposé le projet qui a abouti aux dispositions dont il doit être fait application, elle rejoint les actuelles préoccupations de celui-ci.
Mais force est de constater que cette position a pour conséquence que, contrairement à ce qui avait été exprimé comme un principe au cours des débats, dans le cas des dispositions conventionnelles qui nous occupent, la retraite à soixante ans, de droit, pour le salarié, devient pour lui une obligation.
Il appartiendra à l’Assemblée plénière de décider si la nullité édictée par l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du travail est une nullité absolue, ou si, destinée à protéger les seuls intérêts du salarié, elle ne peut être invoquée que par lui et a la nature d’une nullité relative, ce qui rend l’employeur irrecevable à l’invoquer.
Cette dernière solution aurait l’avantage de réduire considérablement le contentieux.
S’il est retenu que la nullité est absolue, il convient de s’interroger sur l’étendue de la nullité quant aux clauses contractuelles.
L’article 58, modifié par avenant du 15 janvier 1987, de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale stipule :
"L’âge limite d’activité des agents, employés et cadres est fixé à 65 ans.
Le contrat de travail prend fin de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l’une ou l’autre des parties, au soixante-cinquième anniversaire de l’agent.
Toutefois les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision trois mois avant la date prévue de cessation d’activité.
A son départ, l’agent a droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant son départ.
En outre, l’agent, s’il fait liquider ses droits à pension auprès d’un régime de retraite, recevra à titre d’indemnité de départ à la retraite une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :
dernière rémunération mensuelle x nombre de mois correspondant à la structure annuelle salariale en vigueur
La durée des services accomplis par les agents entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire entre en compte pour le calcul de la retraite complémentaire, mais ne peut donner lieu à l’application de la majoration d’ajournement."
L’arrêt attaqué retient que la stipulation du deuxième alinéa de cet article qui prévoit une rupture de plein droit du contrat de travail à la survenance du 65ème anniversaire, est nulle par application de l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du travail. Il retient aussi que le fait, pour le premier alinéa de l’article 58, de prévoir un âge limite d’activité n’est pas en soi contraire aux mêmes dispositions du Code du travail. Il relève que si le deuxième alinéa n’a de sens qu’en l’état du premier, il n’en constitue pas la conséquence nécessaire et en déduit que les dispositions du premier alinéa ne sont pas atteintes par la nullité et qu’elles doivent donc être appliquées.
L’analyse de l’arrêt relative au deuxième alinéa de l’article 58 ne peut qu’être approuvée. Elle ne fait d’ailleurs pas l’objet de critique.
On peut relever que le retranchement de ce deuxième alinéa ne rend pas les autres stipulations inapplicables, puisque après avoir posé le principe d’un âge limite d’activité, l’article 58 donne aux intéressés la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire et prévoit les modalités de détermination de l’indemnité de départ à la retraite.
On peut observer que les alinéas 3 à 6 de cet article n’ont pas été invoqués dans le présent litige, à la différence de celui ayant donné lieu à l’arrêt précité du 4 juin 1996. Or ces alinéas comportent diverses dispositions donnant à l’agent la faculté de faire valoir ses droits à la retraite à compter de son soixantième anniversaire. Il n’a pas été demandé à la cour d’appel de rechercher si ces dispositions étaient applicables au sens du premier alinéa de l’article L.122-14-12 précité. Il ne me semble pas que tel soit le cas, dans la mesure où elles ne prévoient pas explicitement, en sus de la condition d’âge, la condition cumulative du bénéfice d’une pension de vieillesse à taux plein.
Mais à l’époque de la mise à la retraite de Monsieur Plent, l’article R.351-27, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale prévoyait que bénéficient du "taux plein", même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes (...) les assurés qui atteignaient l’âge de 65 ans. Ainsi l’alinéa 1er de l’article 58 en fixant l’âge limite d’activité à 65 ans satisfait aux conditions cumulatives du troisième alinéa de l’article L.122-14-13 et pouvait être déclaré applicable, au sens du premier alinéa de l’article L.122-14-12. L’arrêt attaqué se fonde uniquement sur l’indépendance des stipulations de l’article 58, sur l’étendue de la nullité de la clause de rupture de plein droit et sur l’intention du législateur, traduite par les travaux préparatoires, selon laquelle le droit, pour le salarié, de prendre sa retraite à 60 ans ne doit pas devenir, pour lui, une obligation.
En droit commun, il est admis que la nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité du contrat, à moins que la clause annulée ait une importance telle dans l’économie du contrat que sans elle le contrat ne peut subsister. Il en est également ainsi lorsque les parties ont manifesté la volonté de considérer toutes les clauses comme déterminantes du contrat et sans lesquelles les parties n’auraient pas contracté. (Com 3 novembre 1992, Bull. n°339)
En droit du travail, on peut relever que l’article L.133-8, alinéa 4, du Code du travail relatif à l’extension des conventions collectives fait application de ces principes à la matière puisqu’il permet au ministre chargé du travail d’exclure de l’extension les clauses "en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur" et celles qui, pouvant être distraites de la convention sans en modifier l’économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application considéré.
Enfin, il a été clairement indiqué, au cours des débats parlementaires, que si la retraite à 60 ans constituait un droit, elle ne saurait constituer une obligation.
Ces considérations devraient conduire à approuver la solution adoptée par l’arrêt attaqué. Mais une difficulté subsisterait relative au contrôle que notre Cour devrait exercer sur l’appréciation de l’indivisibilité des clauses, car deux chambres de notre Cour considèrent que c’est souverainement que les juges du fond apprécient si deux actes sont autonomes ou ne peuvent être dissociés (Com., 8 janvier 1991, Bull. n° 20 ; Civ.1, 19 février 1991, Bull. n° 65). S’il est possible d’envisager le maintien d’une telle jurisprudence lorsqu’est critiquée la clause d’un contrat de travail, il en irait différemment lorsque la disposition critiquée serait celle d’une convention collective ou d’un accord collectif, la généralité d’application de telles dispositions appelant une appréciation unique, sur le domaine d’application de ces textes, du caractère divisible ou indivisible de leurs dispositions.
Je ne puis que laisser l’Assemblée plénière prendre parti sur la nature de la nullité et, si elle décide que la nullité est absolue, apprécier si les clauses de l’article 58 de la convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale sont divisibles, de telle sorte que seule la disposition prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l’âge du salarié serait atteinte, ou si elles ne peuvent être dissociées.
Conclusions de M. JOINET,
Premier Avocat général
La question posée concerne la portée de la nullité édictée par l’article L.122-14-12, alinéa 2, du Code du travail. Selon cet article, inséré dans le Code du travail par la loi n° 87.588 du 30 juillet 1987 : "Sont nulles et de nul effet toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif de travail et toute clause d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse".
Désormais prohibées, ces clauses étaient qualifiées, avant la réforme de 1987, de clauses "couperet" ce qui excluait en raison de leur automaticité, "dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission" (Soc. 24 avril 1986 - Bull. n° 173, p. 135) puisque survenant sans pouvoir être imputées à l’une ou l’autre partie.
On les opposait alors aux clauses sans caractère automatique dites pour cette raison "clauses souples", en ce qu’elles supposaient une initiative soit du salarié (démission) soit de l’employeur (licenciement).
Cette construction juridique a été balayée par la réforme de 1987 : les "clauses couperet" ont disparu par voie de nullité et les "clauses souples" ont été remplacées par un régime légal, sorte de combiné de droit du travail et de droit de la sécurité sociale réglementant, aux côtés de la démission et du licenciement, deux autres causes autonomes de rupture : l’une, le "départ à la retraite", à l’initiative du salarié (Art. L.122-14-12, al. 2), l’autre, la "mise à la retraite", à l’initiative de l’employeur (Art. L.122-14-13, al. 3).
La question de principe dont vous êtes saisis porte sur l’étendue de cette nullité ; le problème vous est soumis à propos de l’interprétation d’une clause antérieure à la réforme de 1987, à caractère mixte (c’est à dire, selon l’ancienne terminologie, pour partie souple et pour partie couperet) de la convention collective du personnel de la Sécurité sociale.
Lors de son entrée en vigueur, le 8 février 1957, cette convention fixait à 60 ans l’âge de la retraite. Un avenant du 15 janvier 1987 modifiant son article 58 a porté de 60 à 65 ans cette condition d’âge. Cet article 58 nouveau comporte deux alinéas ainsi rédigés :
Estimant qu’en application de la loi de 1987 (art. L.122-14-12, al. 2) cette clause était nulle en raison du caractère automatique de son alinéa 2, l’URSSAF, demandeur au pourvoi, a signifié à son salarié, Monsieur PLENT, défendeur, sa mise à la retraite d’office à compter du 4 juin 1988, jour de son soixantième anniversaire.
L’URSSAF se prononce en faveur de l’indivisibilité d’une telle clause considérée en revanche comme divisible par le défendeur qui soutient qu’elle demeure applicable en sa partie souple, tandis que pour notre part, nous concluons au rejet au motif qu’il s’agit d’une nullité non point absolue mais relative.
En un moyen unique l’URSSAF soutient que l’alinéa 1 de l’article 58 de la convention collective fixe certes à 65 ans l’âge du départ à la retraite, mais qu’il doit être interprété à la lumière de son alinéa 2 qui stipule que la cessation du contrat de travail intervenant de plein droit dès la 65ème année, ces deux stipulations sont indissociables.
L’URSSAF en déduit que la nullité attachée à l’automaticité de l’alinéa 2 s’étendant à l’alinéa 1, elle entraîne la nullité de l’ensemble de l’article 58.
Par conséquent, la convention collective n’étant pas applicable, sur ce point, c’est le retour au droit commun qui s’impose, donc l’application du régime légal désormais prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 122-14-13 nouveau qui permet à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié si, comme c’est le cas en l’espèce, ce dernier peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein. La mise à la retraite de Monsieur PLENT à 60 ans est donc légalement fondée, le régime légal venant normalement se substituer à la stipulation conventionnelle défaillante. Telle est la thèse de l’URSSAF.
Se prévalant du caractère mixte de la clause litigieuse, Monsieur PLENT, défendeur, fait valoir :
- que dès lors, la mesure prise à son encontre constitue, au regard de l’alinéa 1 de l’article 58 précité, non une mise à la retraite mais un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car survenu contre son gré (avant ses 65 ans) uniquement en raison de l’âge.
Telle fut, on l’aura compris, la thèse également retenue par la juridiction prud’homale puis successivement par la cour d’appel d’Aix et celle de Montpellier, statuant comme Cour de renvoi, dont l’arrêt vous est déféré.
Dans la mesure où la thèse de l’indivisibilité s’appuie sur le caractère absolu de la nullité, la question de la portée, donc de la qualification de cette nullité, est dans le débat.
Or, nous estimons - notamment à la lumière des travaux parlementaires - que cette nullité est protectrice du seul salarié, ce qui lui confère une portée relative. C’est, à titre principal, la thèse qui a notre faveur.
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* * *
Il convient d’examiner les thèses en présence à la lumière de la réforme de 1987 et des innovations importantes qu’elle a apportées pour mettre de l’ordre dans un secteur tant du droit du travail que de la sécurité sociale aux interprétations incertaines, voire contradictoires, générant une insécurité juridique souvent critiquée et caractérisé par une disparité peu équitable entre les différents régimes d’indemnisation.
II - LA REFORME DE 1987 ET SES INCIDENCES SUR LA QUESTION DE PRINCIPE POSEE.
A dire le vrai on ne peut employer l’expression "régime applicable" pour la simple raison qu’avant cette réforme il n’existait pas à proprement parler un véritable "droit de la retraite" mais tout au plus une réglementation des "droits à la retraite", cantonnée aux critères de calcul de ces droits et à leur liquidation.
Si l’on excepte l’effet indirect d’une disposition de la loi sur la mensualisation, la distinction entre "départ à la retraite" et "mise à la retraite" était inexistante ; cette dernière mesure était assimilée à un licenciement et l’ensemble relevait non d’un régime légal mais du consensualisme, sous formes de clauses prévues, soit dans le contrat individuel de travail soit dans les conventions ou accords collectifs de travail.
Ces clauses prenaient la forme, nous l’avons vu :
Faute d’un régime légal venant prohiber de telles clauses, la chambre sociale les avait déclarées licites, à propos de la convention collective des journalistes, au motif qu’"aucune disposition légale n’interdît aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d’emploi et de travail et les garanties d’une catégorie de salariés de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l’âge convenu pour la retraite" (Soc. 24 avril 1986 - Bull. V n° 173 p. 135 - idem, Droit social 1986, page 460 et conclusions de Monsieur l’Avocat général FRANCK) - Voir également (Soc. 14 mars 1985 - Bull. V n° 175 p. 127 - idem, Droit ouvrier 1985, page 471 - 3 espèces) ;
Ce rappel du régime antérieurement applicable permet de mieux comprendre, par contraste, l’ampleur innovante de la réforme de 1987.
Affichant clairement sa volonté de parvenir à un meilleur ordonnancement de cette construction juridique par trop disparate, notamment en raison de son cadre essentiellement consensuel, le législateur a jeté les fondements d’un véritable "droit de la retraite" sous forme d’un régime légal.
D’une part, ce régime réglemente en les distinguant, "départ à la retraite" et "mise à la retraite", d’autre part, dans le domaine conventionnel, il précise à l’intention des partenaires concernés, qu’il s’agisse des parties au contrat de travail ou des partenaires sociaux parties aux négociations collectives, "ce qui leur est interdit et ce qui leur est permis", donc les limites dans lesquelles ils peuvent déroger au régime légal (F. Saramito - Droit ouvrier - mai 1998 - p. 220).
Dans un souci de clarification et de simplification les efforts du législateur ont porté sur les points essentiels suivants :
1 - La loi instaure, en tant que régime légal applicable à tous les salariés du secteur privé un droit minimum dont les normes ont pour fonction de suppléer soit l’absence de stipulations contractuelles, soit, lorsqu’elles existent, celles qui lui sont contraires ;
2 - Elle consolide le principe selon lequel la retraite constitue un droit et non une obligation, spécialement en ce qui concerne la retraite à 60 ans.
3 - Il est créé un régime indemnitaire spécifique ; en cas de "départ à la retraite", donc à l’initiative du seul salarié, ce dernier, contrairement au droit commun de la démission, a droit à une indemnité de départ ; en cas de "mise à la retraite", c’est à dire à l’initiative unilatérale de l’employeur, l’indemnité due au salarié, distincte de celle liée à un licenciement, est améliorée.
4 - Les anciennes clauses souples "validées" par la chambre sociale sont désormais "légalisées" mais en prenant une toute autre forme : si l’employeur continue à ne plus être soumis aux contraintes de la procédure de licenciement, en contrepartie, outre le régime indemnitaire précité, la mise à la retraite est assortie par le législateur des garanties supplémentaires suivantes venant améliorer la protection du salarié :
Cette garantie (cumul des conditions) renforce la protection du salarié ; il suffit en effet que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que, s’agissant alors d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il soit fait retour au droit commun ; dans ce cas la cause de la rupture, qui avant 1987 échappait au pouvoir d’appréciation du juge, est à nouveau soumise à la plénitude de son contrôle en application de l’article L.122-14-3 du Code du travail.
Dans un arrêt du 18 janvier 1995 (Bull. V n° 31, p. 22), la chambre sociale en a tiré la conséquence suivante dont l’importance n’échappera pas au délibéré de votre Assemblée Plénière. Que dit cet arrêt ?
" En présence d’une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s’il peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l’article L.122-14-13 du Code du travail, être mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge fixé par la convention".
Cet arrêt, on l’aura constaté, n’est pas sans lien avec le pourvoi qui vous est soumis puisqu’en l’espèce on est en présence d’une stipulation - celle de l’alinéa 1 de l’article 58 de la convention collective - visant la retraite à 65 ans et d’un salarié pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein.
En d’autres termes (hormis le cas où serait retenu - par exemple - à l’encontre du salarié, une diminution significative de son aptitude à remplir ses fonctions, éventuellement liée à l’âge) une mise à la retraite intervenant avant l’âge fixé par une convention collective constitue désormais un licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le salarié est en mesure de bénéficier d’une pension à taux plein.
Pour conclure sur la portée de la réforme, on retiendra qu’en sus des causes habituelles de rupture du contrat de travail que sont - outre le décès et la force majeure - la démission et le licenciement, la loi de 1987 a réglementé le "départ à la retraite" et surtout la "mise à la retraite" qui, jusque là ignorée du Code du travail, devient une cause autonome et spécifique de rupture du contrat de travail que la loi a pris le soin de définir en son article L.122-14-13 :
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La question qui vous est posée nous paraît devoir être abordée d’un double point de vue :
La jurisprudence de la chambre sociale reste ouverte sur ce point.
Dans le sens "absolu" de la nullité, outre l’arrêt de cassation rendu dans la présente affaire, on citera une série d’arrêts comportant un attendu de principe constamment repris, qui remonte à l’arrêt précité du 1er février 1995 rendu à propos de la convention collective de l’édition (Soc. 1995 n° 48 p. 35), par lequel la chambre sociale confère à cette nullité un caractère "d’ordre public" et "absolu". Voir à propos de cet arrêt, le commentaire de G. Couturier in "Les clauses couperet, encore... Droit social n° 3 - mars 1995 p. 231). Voir encore : 15 mars 1995 - Bull n° 87, p. 62 (inédits) (convention collective des personnels de l’URSSAF) - 16 janvier 1996 et 4 juin 1996.
Dans le sens "relatif" de la nullité, on rappellera la position de principe adoptée par la chambre sociale selon laquelle "la violation des règles établies dans l’intérêt des travailleurs n’est sanctionnée par la nullité que lorsqu’elle nuit aux intérêts de ceux-ci ; [...] et l’employeur est irrecevable à soulever une nullité qui n’a été instituée, en tous cas, que pour la protection du salarié" (Soc. 12 février 1975 - Bull. Civ. V n° 68, p. 65
Au fil des arrêts, très nombreux, rendus dans des domaines voisins, on citera, par exemple, à propos de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé cet attendu : "Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n’ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l’employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation (Ch. soc. 13 février 1991 Bull. n° 70, p. 43 - Dr. social - n° 6 - mai 1991, p. 418) Voir également - entre autres - Ch. sociale - 16 juillet 1987 Bull. n° 481 - p. 306 - Dr. social n° 5 - mai 1989, p. 366 dont l’attendu du principe est libellé en des termes tout aussi précis.
Dans sa fonction protectrice des consommateurs, le droit de la consommation - autre exemple - est coutumier de ce type de nullités qui, bien qu’étant d’ordre public, n’ont qu’une portée relative, seul le consommateur pouvant s’en prévaloir.
Or, le caractère "absolu" ou "relatif" d’une nullité dépend moins de son caractère "d’ordre public" que de l’éventail des personnes à protéger qui peuvent s’en prévaloir ; dans le premier cas (nullité absolue) ce pourra être par exemple "quiconque", et donc, en l’espèce, y compris l’employeur ; dans le second cas (nullité relative) seulement certaines catégories spécifiques de personnes à protéger qui, dans le cas qui vous est soumis, nous semblent devoir être les salariés.
Il importe donc de clarifier un point essentiel : le législateur a-t-il voulu édicter une nullité en faveur des deux parties ou de la seule protection du salarié ?
Devant l’Assemblée nationale, Monsieur Philippe Seguin, ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi s’est exprimé en ces termes : "De telles clauses [...] présentent de graves inconvénients tant pour les salariés que parfois pour les employeurs".
Dressant l’inventaire de ces graves inconvénients pour les salariés le ministre a fait référence aux modalités de rupture du contrat de travail qui les privent de tout indemnité, leur interdit toute possibilité de travailler au delà d’un certain âge s’ils le souhaitent et enfin, peuvent leur imposer de cesser leur activité alors qu’ils ne bénéficient pas encore d’une retraite à taux plein [J.O Débats AN, séance du 9 juin 1987, p. 2133].
Le ministre a en revanche assorti l’inventaire des effets dommageables concernant les employeurs d’un prudent "parfois" d’autant plus compréhensible qu’il n’existe qu’une seule hypothèse, qui plus est, d’école, celle de l’employeur qui par l’effet d’une clause couperet devrait - nous dit-on - obligatoirement se séparer d’un collaborateur alors que ses compétences seraient encore utiles à l’entreprise.
Argument "de séance" s’il en est, à l’évidence sans portée en ce qui concerne, dans la pratique, les entreprises. Car enfin, même avant la réforme de 1987, les clauses "couperet" n’ont jamais empêché en fait, car n’ont jamais interdit en droit, à un employeur, sitôt intervenue la rupture automatique du contrat de travail, de renouer le lien contractuel par un nouveau contrat puisque, par hypothèse, il s’agit de cas dans lesquels il y a nécessairement accord exprès des deux parties. En conséquence, dans le cas de figure évoqué par le ministre, pas l’une plus que l’autre des parties n’a besoin, dans ce type de rapport contractuel, d’être protégée contre les effets des clauses couperet dont l’automaticité peut-être remise en cause dès lors que les deux parties en sont d’accord (Rec. Dalloz-1995. Sommaires commentés p. 362 § 1 al. 2).
Telles sont les raisons qui nous amènent à conclure au rejet du pourvoi : s’agissant d’une nullité d’ordre public relative, l’employeur était irrecevable à s’en prévaloir.
Nous le soutenons avec d’autant plus de conviction qu’en vous prononçant en ce sens :
1 - Vous n’irez pas contra legem : l’article L.122-14-12 est en effet taisant sur le caractère absolu ou relatif de l’expression "nulle et de nul effet" ; votre marge d’appréciation demeure donc entière.
2 - Il s’agirait moins d’une remise en cause globale de la doctrine de la chambre sociale que d’un aménagement de sa jurisprudence puisque votre décision s’appuierait sur une autre jurisprudence forgée par cette même chambre dans le domaine des nullités de protection.
3 - Votre décision n’aurait qu’une portée transitoire car seulement applicable durant la période pendant laquelle les conventions collectives sont renégociées pour être mises en conformité avec la loi de 1987.
4 - Au plan économique, elle s’inscrirait dans le droit fil de ce point d’équilibre que recherchent les pouvoirs publics depuis le début des années 90 entre :
Cette solution contribuerait d’autant plus à réduire le contentieux d’une chambre déjà surchargée qu’elle pourrait s’énoncer clairement ; il suffirait, au plan rédactionnel, que soit repris en l’adaptant, l’attendu de principe des arrêts précités de la chambre sociale relatifs aux nullités de protection.
*
* * *
Si vous hésitiez à remettre en cause le caractère absolu de cette nullité, il conviendrait alors d’examiner si la thèse de l’indivisibilité d’une clause mixte, soutenue par le demandeur au pourvoi, est ou non compatible avec le but que s’est assigné en 1987 le législateur.
La question est posée en ces termes : lorsque la clause d’une convention collective, en l’espèce antérieure à 1987, comporte une clause mixte (c’est à dire comprenant, nous l’avons vu, une stipulation à caractère "souple" et une stipulation de type "couperet") :
L’un des principaux objectifs de la réforme, en prohibant les clauses couperet, a été de mettre un terme aux atteintes que leur automaticité portait à un principe fondamental du droit du travail selon lequel "la retraite est un droit et non une obligation" (circulaire du 2 septembre 1987 relative à l’application de la réforme de juillet 1987 - JO du 11 décembre 1987, p. 14410, paragraphe 3.2.1).
Cet objectif a été souligné avec force et à de multiples reprises par le Gouvernement lors des débats parlementaires.
Le 9 juin 1987, par exemple, après avoir rappelé que faute d’un régime légal, permettant d’interdire de telles clauses (expression qui est en quelque sorte un hommage rendu à la jurisprudence de la chambre sociale antérieure à la réforme), des clauses imposant le départ à la retraite à 60 ans subsistaient encore dans certaines conventions, le ministre a déclaré : "C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande de voter [l’article] relatif à de telles clauses" (il s’agit de l’article prohibant les clauses couperet) [...] "Aucune disposition du droit du travail n’impose, en effet, un départ obligatoire des salariés à un certain âge. Le droit à la retraite, par ailleurs, et notamment le droit à la retraite à 60 ans, est dans notre système de sécurité sociale une simple possibilité offerte au salarié qui n’est jamais tenu de prendre sa retraite et peut, s’il le souhaite, poursuivre son activité. Telles sont je le répète les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite voir interdire ces clauses couperet [J.O Débats - AN - 3ème séance - 9 juin 1987 - p. 2133]
Plus clairement encore, devant le Sénat, à propos de l’article L.122-14-12 : "Quel est l’objectif de cet article ? [...] La retraite à 60 ans constitue un droit. C’est le principe que nous entendons faire respecter dans cet article", et le ministre ajoutait : "ce principe ne doit en aucun cas être tourné pour devenir une obligation" (S. séance du 25 juin 1987 - p. 2311).
Or, c’est précisément ce qui risque de se produire dans l’espèce qui vous est soumise puisqu’au nom de l’indivisibilité l’employeur peut se prévaloir d’une nullité, supposée protectrice du salarié, pour lui imposer un départ à la retraite à 60 ans ! On voudrait illustrer la mise en garde du ministre qu’on ne saurait trouver exemple plus pertinent !
La cour d’appel de Montpellier souligne, à juste titre selon nous, qu’une telle interprétation institue un régime de mise à la retraite paradoxalement plus sévère pour le salarié que celui résultant de la clause couperet dont la nullité est invoquée alors que cette clause lui aurait finalement permis, comme il le souhaitait, de partir à la retraite à 65 ans (arrêt page 5, alinéa 5). Illustrant ce paradoxe, le mémoire en défense (p.13) montre comment l’extension de l’automaticité à l’ensemble de la clause réserve au salarié un sort plus défavorable que si la loi n’avait pas prévu une telle nullité.
Plus généralement, la thèse de l’indivisibilité conduit à soutenir que, dans l’attente d’une renégociation rendant les conventions collectives conformes à la législation nouvelle, les salariés "bénéficieraient" d’une réforme destinée à leur donner de meilleurs garanties... tout en permettant de leur imposer la retraite à 60 ans !
Bien qu’en faveur de la thèse de l’indivisibilité, qu’il estime "juridiquement satisfaisante", le Professeur Bouilloux lui-même n’en souligne pas moins la contradiction que recèle cette thèse dans la mesure où l’interdiction des clauses couperet, essentiellement protectrice des salariés, risque de se retourner contre eux (observations sous Soc., 17 janvier 1995, D. 1995 p. 363).
Reconnaître le caractère mixte - donc divisible - de telles clauses est, selon nous, la seule interprétation compatible avec l’objectif assigné aux articles L.122-14-12 et 14-13 par le législateur. Elle conduit là encore au rejet du pourvoi.
C’est dans ces conditions que, vous laissant le soin d’opter pour l’une ou l’autre thèse, nous avons l’honneur de conclure au rejet du pourvoi avec, pour ce qui nous concerne, une nette préférence pour la thèse conférant à la nullité de l’article L.122-14-12, alinéa 2, un caractère relatif. Cette solution aurait en effet le mérite d’éviter de faire appel à l’argumentation opposant souplesse et automaticité, clauses divisibles et clauses indivisibles argumentation dont on peut craindre qu’elle n’ait encore de beaux jours contentieux devant elle, spécialement en présence d’une clause mixte rédigée en un seul alinéa !
| ACTION CIVILE | |
| Fondement | 9 |
| Partie civile | 10 |
| APPEL CIVIL | |
| Décisions susceptibles | 11 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel de la partie civile | 12 |
| Décisions susceptibles | 12 |
| APPEL EN GARANTIE | |
| Recevabilité | 13 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier 1978) |
14 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Compétence | 18 |
| AUTORITE PARENTALE | |
| Déchéance | 15 |
| AVOCAT | |
| Correspondance avec son client | 16 |
| BAIL (règles générales) | |
| Preneur | 17 |
| Résiliation | 18 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 19 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Renouvellement | 20 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 21 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 22 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Détention provisoire | 23 |
| CHEMIN DE FER - SNCF | |
| 24 | |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Permis de conduire | 25 |
| Stationnement | 26 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 16 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 27 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Cession de l’entrepris | 28 |
| Employeur | 29 |
| Modification | 30-31 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 22 |
| COPROPRIETE | |
| Syndicat des copropriétaires | 32 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats33-34 Détention provisoire | 35 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Territoires | 36 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Demande de mise en liberté | 37 |
| DOUANES | |
| Contrebande | 38 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Lettre de change | 39 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Habitation à loyer modéré | 40 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 41 |
| ESCROQUERIE | |
| Manoeuvres frauduleuses | 42 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE- | |
| Indemnité | 43 |
| EXTRADITION | |
| Effet | 44 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Eléments | 45 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 46 |
| Redressement et vérifications (règles communes) |
47 |
| INFORMATIQUE | |
| Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) |
42 |
| IVRESSE | |
| Ivresse manifeste | 48 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application | 49 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 50 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 35-37-51 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 41 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de renseigner | 52 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 24 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 53 |
| Prescription | 53 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 54 |
| Vieillesse | 55 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 56-57-58 |
La partie civile, qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d’une règle de droit civil, telle la loi du 5 juillet 1985, sollicite nécessairement le bénéfice de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 30 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-80.135. - C.A. Aix-en-Provence, 21 novembre 1996. - Mme Capdeville et a.
M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Boré et Xavier, Av.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n’a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d’instruction pour consigner.
CRIM. - 29 septembre 1998. REJET
N° 96-85.432. - C.A. Rennes, 24 octobre 1996. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. -
Le jugement qui se borne dans son dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal et n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement rendu sur le fond.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-20.404. - C.A. Paris, 26 juin 1996. - Mme Antore c/ consorts Dijol
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent, Av.
1° S’il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l’extinction de l’action publique par l’amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l’action civile à une audience ultérieure, n’est pas au sens de l’article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l’article 508 du même Code n’est pas applicable.
2° L’amnistie étant, en vertu de l’article 21 de la loi du 3 août 1995, sans incidence sur l’action civile, la partie civile est sans intérêt à interjeter appel d’un jugement constatant l’extinction de l’action publique par l’amnistie et renvoyant la cause sur l’action civile à une audience ultérieure.
CRIM. - 22 septembre 1998. REJET
N° 97-81.964. - C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 1997. - Mme Delias
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez, Av.
Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il a payé, il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé.
Par suite, viole l’article 334 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par un époux à l’encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d’une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l’appelé en garantie sa part et portion que lorsqu’il aura payé.
CIV.1. - 6 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-20.111. - C.A. Versailles, 14 juin 1996. - Mme Poitou c/ banque CIC et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Chartier, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Le Prado, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que le paiement intégral des travaux par le maître de l’ouvrage, qui avait mis en demeure l’entrepreneur de parfaire les travaux, caractérise la réception tacite, alors que ce motif est insuffisant à établir la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
CIV.3. - 30 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-17.014. - C.A. Paris, 16 mai 1995. - M. Laskri c/ consorts Huot
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blondel, Mme Thomas-Raquin, Av.
La déchéance de l’autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu’à l’égard de ses enfants mineurs.
CRIM. - 30 septembre 1998. REJET ET CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 97-83.021. - Cour d’assises de la Gironde, 25 avril 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.
1° La liberté de communication entre l’avocat et son client, qui entraîne l’interdiction d’intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques qu’ils échangent, ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction, après avoir placé sous écoutes téléphoniques le domicile d’un proche d’une personne mise en examen, intercepte les communications de ce dernier avec l’avocat de cette personne.
2° Le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu’un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort. En cas de révélation téléphonique, par un auxiliaire de justice, d’éléments extraits du dossier d’une information, couverts par le secret dont il est dépositaire à l’occasion de son ministère d’avocat au sein de la juridiction où la procédure d’instruction est tenue secrète, le procureur de la République de ce tribunal est compétent.
CRIM. - 30 septembre 1998. REJET
N° 98-81.951. - C.A. Versailles, 25 mars 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
L’article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 excluant les locaux meublés de son domaine d’application, la cour d’appel, qui relève que l’appartement avait été loué meublé, retient, à bon droit, qu’en l’absence d’état des lieux, le locataire était présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
CIV.3. - 30 septembre 1998. REJET
N° 96-21.512. - C.A. Paris, 24 septembre 1996. - M. Touret c/ époux Robert
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Justifie légalement sa décision déboutant un bailleur de sa demande en résiliation du bail pour perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil, la cour d’appel qui retient que la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien de la chose louée imputable au bailleur, lequel ne peut dès lors prétendre que la remise en état est hors de proportion avec la valeur actuelle des bâtiments, conséquence de sa négligence.
2° Viole les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui se déclare compétente pour liquider une astreinte prononcée par un jugement antérieur, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le juge qui avait ordonné l’astreinte n’était pas resté saisi de l’affaire et que le jugement entrepris avait été rendu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée.
CIV.3. - 30 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-17.684. - C.A. Nîmes, 10 mai 1996. - M. Fort c/ époux Bugnicourt
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, M. Blanc, Av.
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n’impose au preneur un délai pendant les deux premiers mois du préavis que pour accepter l’offre de vente et ne lui interdit pas, ce délai étant écoulé, d’invoquer les irrégularités pouvant affecter le congé et en justifier l’annulation.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-18.082. - C.A. Nîmes, 26 octobre 1995. - M. Dubreuil et a. c/ M. Guillamon
M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - MM. Hennuyer et Vuitton, Av.
Viole l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation au prix du loyer plafonné retient que le locataire, qui renonce à la location, ne fait qu’user du droit prévu à l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, de telle sorte que la somme due correspondant à son occupation ne peut qu’être égale au montant du loyer qui aurait normalement été fixé s’il n’avait pas renoncé à la location, alors que le locataire qui use de la faculté prévue par l’article 31, alinéa 2, se trouve, à l’expiration du bail, dans la situation d’un occupant sans titre et que l’indemnité d’occupation peut excéder la valeur locative.
CIV.3. - 30 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-22.764. - C.A. Versailles, 24 octobre 1996. - Société Selectinvest 1 c/ société Editions Bordas
M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, Av.
Statuant sur la demande en paiement formée par une banque contre une entreprise qui avait obtenu d’elle une carte accréditive pour l’un de ses préposés, en se portant codébitrice solidaire de celui-ci, puis avait demandé l’annulation de la carte en précisant que son cotitulaire l’avait quittée, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui pour condamner l’entreprise à payer les débits ordonnés par l’ancien préposé après l’opposition, retient qu’aux termes des conditions générales du contrat, les cotitulaires de la carte demeurent solidairement responsables de toutes dépenses effectuées avec la carte, sauf en cas de vol ou de perte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la carte a été conservée par un préposé indélicat, sans rechercher si l’établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les retraits et ordres soient effectués.
COMM. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 96-10.259. - C.A. Versailles, 27 octobre 1995. - Société Matériel auxiliaire marine et industrie c/ société American Express Carte France
M. Bézard, Pt. - M. Leclercq, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
1° Selon l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, après le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l’exécution du plan a qualité à l’effet de poursuivre les actions introduites auparavant.
2° Selon l’article 63 du décret du 27 décembre 1985, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article 45 de la loi du 25 janvier 1985, pour autoriser l’administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère d’urgence, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégorie professionnelles concernées ; une liste nominative des salariés licenciés n’a pas à être dressée.
Le remplacement d’un salarié immédiatement après son licenciement, démontre que l’ordonnance avait été obtenue par fraude.
SOC. - 27 octobre 1998. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 95-42.220, 95-42.221. - C.A. Nancy, 15 février 1995. - Société La Maison du vin et a. c/ M. Bretillot
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il résulte de l’article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu’un accusé a déposé une demande de mise en liberté au cours d’une session d’assises, la chambre d’accusation est compétente pour en connaître, dès lors qu’au jour où la demande est soumise à son examen, la session a pris fin.
CRIM. - 29 septembre 1998. REJET
N° 98-83.722. - C.A. Bordeaux, 12 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
1° C’est à juste titre qu’une cour d’appel écarte le fondement contractuel de l’action en responsabilité engagée par la victime d’un accident de chemin de fer qui, montée sur le marchepied d’un train quittant une gare a été précipitée peu après sur la voie ferrée lors de l’ouverture d’une portière actionnée de l’intérieur par un voyageur, dès lors qu’elle n’a ni rapporté la preuve lui incombant qu’elle était en possession d’un titre de transport lors de l’accident, ni allégué qu’elle n’aurait pu en obtenir un en raison de la fermeture des guichets, le contrat de transport se formant par la délivrance du billet.
2° Après avoir relevé que la victime était montée, en infraction avec la réglementation ferroviaire, sur le marchepied d’un train commençant à s’élancer après le signal du départ, puis s’était vu contraint de lâcher prise lorsque celui-ci avait pris de la vitesse, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que la faute ainsi commise par la victime constituait la cause exclusive de son dommage.
CIV.1. - 6 octobre 1998. REJET
N° 96-12.540. - C.A. Paris, 30 mai 1995. - M. Derollepot c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, M. de Nervo, Av.
Au cas où l’annulation du permis de conduire est assortie de l’exécution provisoire en vertu de l’article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance.
CRIM. - 3 septembre 1998. REJET
N° 97-85.613. - C.A. Paris, 4 septembre 1997. - M. Montcornet de Caumont
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.
L’illégalité prétendue d’une convention confiant à une société privée l’exploitation de la zone de stationnement payant d’une commune prise de ce que le maire aurait, par cette convention, délégué ses pouvoirs de police en violation de l’article L. 131-4 du Code des communes (article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales), est sans incidence sur les poursuites exercées pour stationnement irrégulier, dès lors que celles-ci sont fondées sur des arrêtés municipaux ne visant pas la convention critiquée et que le procès-verbal constatant l’infraction a été dressé par un agent municipal compétent.
CRIM. - 2 septembre 1998. REJET
N° 98-82.088. - T.P. Toulon, 16 janvier 1998. - M. Haddad
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.
Le contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n’est justifiée que pendant la période de formation du salarié ; lorsque cette formation est achevée par l’obtention du diplôme, le salarié est en droit d’obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel.
Dès l’obtention du diplôme sanctionnant l’acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de qualification, le salarié est fondé à refuser de poursuivre l’exécution de ce contrat.
SOC. - 20 octobre 1998. REJET
N° 96-41.687. - C.A. Bordeaux, 9 janvier 1996. - Société Château Lemoine c/ Mlle Martinez
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén.
La décision du juge-commissaire d’autoriser la cession d’éléments d’actifs de l’entreprise en liquidation judiciaire n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas si la cession opérée n’emportait pas transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.
SOC. - 21 octobre 1998. CASSATION
N° 96-42.116. - C.A. Metz, 7 février 1996. - M. Lott, mandataire liquidateur de la société Kuhn champignons c/ Mlle Busch
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Les sommes dues par l’employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2).
Dès lors la cour d’appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l’ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1).
Dès lors la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
SOC. - 27 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 95-44.146. - C.A. Angers, 23 mai 1995. - Association de la Maison familiale du Val d’Authion et a. c/ Mme Hode et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.
Arrêt n° 2 :
SOC. - 27 octobre 1998. REJET
N° 95-45.354. - C.A. Amiens, 28 septembre 1995. - Assedic Oise et Somme et a. c/ M. Hulot et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Girard-Thuilier, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.
SOC. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 96-40.614. - C.A. Paris, 10 novembre 1995. - Mme Bonimond c/ Société nouvelle La Maille souple
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén.
Lorsque le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond apprécient souverainement en application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail la réparation du préjudice subi par le salarié.
SOC. - 27 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-43.308. - C.A. Paris, 17 mars 1995. - M. Schroeder c/ GIE Services pour la caisse des dépôts et consignations
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, Av.
En l’état d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé la scission de lots non construits au profit de deux sociétés jusqu’alors membres du syndicat des copropriétaires une cour d’appel, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires n’avait effectué aucun acte de disposition et n’avait rien aliéné et que les lots en cause étaient sortis de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée, étant observé que les lots appartenaient déjà aux deux sociétés, en déduit exactement que, s’agissant d’une scission prévue à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, la décision pouvait être adoptée à la majorité de l’article 25 de cette loi.
CIV.3. - 30 septembre 1998. REJET
N° 96-21.904. - C.A. Douai, 20 novembre 1995. - Mlle Soetemondt c/ syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de Saint- Maur
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat, Av.
Sous réserve des dispositions de l’article 166, alinéa 2, du Code de procédure pénale, chacun des experts désignés pour exécuter une mission commune a qualité pour exposer à l’audience le résultat de l’ensemble des opérations techniques auxquelles tous ont procédé.
CRIM. - 30 septembre 1998. REJET
N° 97-86.532. - Cour d’assises de la Corrèze, 14 novembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l’article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l’accomplissement des formalités prescrites qu’à la condition d’être exempt de contradiction.
Encourt le reproche de contradiction le procès-verbal qui, après avoir relaté que la cour d’assises avait pris séance publiquement et que les audiences suivantes avaient été reprises dans les mêmes conditions de publicité, constate que, les débats terminés, le président a déclaré que le huis clos était levé et que le public a été à nouveau admis dans la salle d’audience.
CRIM. - 9 septembre 1998. CASSATION
N° 97-86.187. - Cour d’assises de la Loire-Atlantique, 19 septembre 1997. - M. Chedorge
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats, la cour d’assises n’est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l’espèce, une telle mesure n’est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.
2° Pour les infractions commises à l’étranger et poursuivies en France en application de l’article 113-6 du Code pénal, les actes de poursuite et d’instruction régulièrement accomplis à l’étranger interrompent la prescription en France de l’action publique quel que soit l’effet attaché à ces actes par la loi étrangère au regard de son propre système de prescription.
CRIM. - 24 septembre 1998. REJET
Nos 97-84.017 à 97-84.030. - Cour d’assises de Paris, 19 et 20 juin 1997. - M. Parot et a.
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Justifie légalement sa décision condamnant les anciens bailleurs à payer au preneur, sur le fondement de l’article 1er du décret du 29 avril 1942 applicable en Nouvelle-Calédonie, une indemnité pour non-occupation des lieux après la reprise, la cour d’appel qui, ayant constaté que l’appartement avait été vendu avant la décision ayant déclaré valable le congé reprise, retient souverainement que la fraude au droit de reprise était caractérisée.
CIV.3. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-20.576. - C.A. Nouméa, 27 juin 1996. - Epoux Di Fonzo c/ M. Bouteille
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Monod, Av.
1° La demande qui invite la chambre d’accusation à ordonner, consécutivement à un non-lieu, la remise en liberté immédiate d’une personne détenue provisoirement ne saisit pas cette juridiction du contentieux de la détention, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 212 du Code de procédure pénale et non sur celles de l’article 148-1 du même Code.
S’ils décident de renvoyer l’intéressé devant une juridiction de jugement, les juges peuvent, dès lors, écarter cette demande sans avoir à motiver leur décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale.
2° L’interruption de la prescription décennale de l’action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3 ans avant l’acte initial de poursuite.
CRIM. - 22 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 98-83.568. - C.A. Paris, 3 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Si, selon l’article 419 du Code des douanes, les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis de ce Code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou de présentation de l’un des documents prévus par ces articles, la présomption édictée par ce texte ne fait pas obstacle à l’admission de la preuve de l’origine de la détention de la marchandise.
CRIM. - 24 septembre 1998. CASSATION
N° 97-81.793. - C.A. Colmar, 30 janvier 1997. - M. Muller et a.
M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, Av.
L’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice se prolonge, y compris en matière cambiaire, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, dès lors qu’il n’existe aucune circonstance permettant de regarder l’interruption comme non avenue.
COMM. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 95-20.837. - C.A. Chambéry, 6 septembre 1995. - Société Lyonnaise de banque c/ M. Lezier
M. Bézard, Pt. - M. Leclercq, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.
Le désistement d’un candidat d’une liste de candidatures présentée pour l’élection des représentants des locataires au conseil d’administration d’une société d’habitations à loyer modéré, postérieur au délai d’expiration du dépôt des candidatures est insusceptible d’entacher le scrutin d’irrégularité et de porter atteinte à la validité de l’élection.
CIV.2. - 30 septembre 1998. REJET
N° 96-60.397. - T.I. Marseille, 3 octobre 1996. - Confédération syndicale des familles c/ société d’habitations à loyer modéré Logirem et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - Mme Roué-Villeneuve, la SCP Gatineau, Av.
1° La survenance du redressement judiciaire ne peut remettre en cause l’attribution que réalise l’acte de saisie-attribution, la créance entrant, par son effet, dans le patrimoine du saisissant et n’ayant pas à être déclarée.
2° La saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité.
COMM. - 13 octobre 1998. CASSATION
N° 96-14.295. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 8 décembre 1995. - M. Badat, mandataire-liquidateur de la société Sogeho c/ société ITI OI et a.
M. Grimaldi, Pt (f.f.). - M. Tricot, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Un masseur-kinésithérapeute, qui ne respecte pas les temps de soins prévus par la nomenclature générale des actes professionnels ou applique des cotations supérieures à celles prévues pour les actes effectués, ne saurait, à défaut d’éléments extérieurs donnant force et crédit aux fausses déclarations portées sur les feuilles de soins, être déclaré coupable d’escroquerie.
2° L’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’interdit pas de faire état d’informations diffusées par des systèmes informatiques rassemblant des données qui n’ont pas été traitées de manière à donner une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.
Ainsi, les juges peuvent comparer l’activité réelle d’un masseur-kinésithérapeute à l’activité moyenne de l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes définie par des statistiques établies aux niveaux national, régional et départemental, dès lors que ces informations ne sont pas nominatives.
CRIM. - 24 septembre 1998. CASSATION
N° 97-81.748. - C.A. Poitiers, 6 mars 1997. - M. Charrier
M. Gomez, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Viole l’article R. 13-65.2° du Code de l’expropriation la cour d’appel qui accueille la demande d’un exproprié en paiement des intérêts prévus par l’article R. 13-78 tout en constatant que le bien exproprié avait fait l’objet de deux indemnités dont chacune était attribuée à un bénéficiaire différent en sa qualité de propriétaire.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-70.083. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mars 1997. - Commune de Marseille c/ consorts Schemba et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Guinard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° La règle de la spécialité de l’extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 n’interdit pas aux juridictions de l’Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l’extradition a été consentie par l’Etat requis, dès lors que cette décision n’a pas pour conséquence d’étendre leur saisine à des faits distincts, antérieurs à la remise de la personne extradée.
Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à requalifier le mode de participation de cette personne à l’infraction dénoncée.
2° La modification de la localisation de l’infraction, effectuée par le juge d’instruction en considérant les éléments révélés par l’information, ne constitue pas une atteinte à la règle de la spécialité de l’extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
En conséquence, lorsqu’une personne a été extradée vers la France à raison de faits de trafic de stupéfiants qui auraient été commis sur le territoire national, la chambre d’accusation peut, sans méconnaître la règle de la spécialité, renvoyer cette personne devant la cour d’assises pour des faits localisés en Espagne, dès lors que ces faits caractérisent sa participation au trafic de stupéfiants qui avait été dénoncé à l’Etat requis.
CRIM. - 22 septembre 1998. IRRECEVABILITE et REJET
Nos 98-83.600 et 98-83.599. - C.A. Montpellier, 27 mars 1997 et 15 mai 1998. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
L’autorisation donnée à l’expert d’engager la dépense prévue par l’article R. 107 du Code de procédure pénale ne lie pas les juges.
Ceux-ci, dès lors, en l’absence de toute tarification légale, apprécient souverainement le montant des honoraires de l’expert soumis à taxe.
CRIM. - 29 septembre 1998. REJET
N° 96-86.316. - C.A. Paris, 14 novembre 1996. - M. Wallon
M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, Av.
L’administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l’article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l’absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l’action publique.
Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’administration des Impôts contre l’arrêt ayant constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, faute de pourvoi du ministère public.
CRIM. - 24 septembre 1998. IRRECEVABILITE
N° 97-81.123. - C.A. Poitiers, 31 janvier 1997. - Administration des impôts
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
L’administration des Impôts a l’obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n’en étant ni l’auteur ni le destinataire, il n’a pas connaissance.
COMM. - 6 octobre 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-20.306. - T.G.I. Bayonne, 18 mars 1996. - Mme Boursier c/ directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques et a.
M. Bézard, Pt. - M. Vigneron, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Thouin-Palat, Av.
Les individus retenus en chambre de sûreté en application de l’article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes gardées à vue.
CRIM. - 9 septembre 1998. REJET
N° 98-80.662. - C.A. Riom, 19 novembre 1997. - M. Bertuit
M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
L’article 20 de la loi du 21 juillet 1994 régissant les baux en cours, les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux ayant fait l’objet d’un contrat de location conclu en vertu de l’article 3 quinquies de cette loi et ne satisfaisant pas aux normes prévues à l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986.
CIV.3. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-14.972. - C.A. Versailles, 6 mars 1996. - M. Euphrasie c/ Mme Hamelin et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo, Av.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités.
Dès lors, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs, le juge qui confie un mineur à un service départemental des affaires sociales et accorde aux parents des droits de visite, sortie et hébergement, dont les modalités seront gérées par le service.
CIV.1. - 13 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 98-05.008. - C.A. Nancy, 8 novembre 1996. - Mme X... c/ Service départemental des affaires sociales de Meurthe-et- Moselle, Aide sociale à l’enfance et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
Aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit après 3 années révolues à compter du lendemain du jour où ces infractions ont été commises si, dans l’intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
CRIM. - 8 septembre 1998. CASSATION
N° 98-80.742. - C.A. Paris, 15 septembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.
Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui énonce que l’information que doit donner le praticien n’est exigée que pour des risques normalement prévisibles pour en déduire que le risque survenu étant très rare le chirurgien n’avait pas à en avertir sa cliente.
CIV.1. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-10.267. - C.A. Lyon, 26 septembre 1996. - Mme X... c/ Clinique du Parc et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Delaroche, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton, Av.
1° La prescription abrégée instituée à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne court à l’égard du salarié d’un hôpital, blessé au doigt par une seringue souillée alors qu’il déchargeait pendant son travail des sacs de débris hospitaliers, qu’à compter de la date à laquelle sa séropositivité a été révélée, peu important que les premiers tests aient été négatifs, aucune disposition sanitaire réglementaire n’imposant de délai à la victime pour en faire pratiquer d’autres.
2° Caractérise l’existence d’une faute inexcusable de l’hôpital, la cour d’appel qui relève que celui-ci ne justifiait pas avoir fourni au personnel de manutention des conteneurs spéciaux ni des gants de protection et qu’aucune consigne n’avait été donnée concernant les précautions à prendre en présence d’objet perforant, alors que le guide technique adressé aux responsables d’établissements de soins publics et privés exposait la nécessité d’un préemballage étanche et hermétique et que le contrat conclu pour l’enlèvement et la destruction des déchets hospitaliers faisait obligation à l’hôpital de placer dans des récipients rigides tout objet susceptible de perforer les sacs de ramassage, de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer le danger auquel la non-observation des règles de sécurité pouvait exposer son personnel.
SOC. - 15 octobre 1998. REJET
Nos 96-22.127 et 97-18.655. - C.A. Paris, 16 octobre 1996 et 2 juillet 1997. - Hôpital Notre Dame de Bon Secours c/ M. X... et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. -la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Les examens cytopathologiques ne constituent pas des actes de diagnostic au sens de la rubrique 0014 du chapitre 1er de la nomenclature des actes de biologie médicale, dès lors qu’ils ont été pratiqués sur prescription ne faisant aucune mention d’une pathologie oculaire quelconque, peu important qu’ils aient été accomplis ou non à des fins de dépistage.
Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour accueillir la demande de la caisse primaire d’assurance maladie en restitution des sommes versées au praticien pour ces actes, constate qu’à aucun de ceux-ci ne correspondait une pathologie oculaire cliniquement avérée.
SOC. - 15 octobre 1998. REJET
N° 96-20.961. - C.A. Rennes, 19 septembre 1996. - Mme Ducournau c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Mme Luc-Thaler, Av.
Selon l’article 13, paragraphe 3, de la Convention générale entre la France et la Pologne du 9 juin 1948, les avantages de vieillesse auxquels peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et polonais, se calculent en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait eu droit si la totalité des périodes d’assurance avait été effectuée sous un des deux régimes, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime.
Il s’ensuit que l’avantage incombant à l’organisme français doit être réduit au prorata du nombre des trimestres validés, rapporté à la durée maximum d’assurance de 150 trimestres, prise en compte, conformément à l’article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul d’une pension de vieillesse par le régime général français.
SOC. - 22 octobre 1998. REJET
N° 97-11.473. - C.A. Aix-en-Provence, 3 décembre 1996. - Caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est c/ M. Kotomski et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
En application du décret du 22 octobre 1984, et de l’arrêté ministériel du 16 mars 1993, les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître de tous litiges relatifs à une demande de remise de majorations de retard recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole.
SOC. - 29 octobre 1998. REJET
N° 97-11.135. - T.A.S.S. Gap, 17 décembre 1996. - Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes c/ M. Lagier
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
En application du décret du 29 décembre 1976 et de l’arrêté ministériel du 16 mars 1993, les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître de tous litiges relatifs à une demande de remise de majorations de retard recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations assises sur les salaires des personnes relevant du régime agricole.
SOC. - 29 octobre 1998. REJET
N° 97-10.946. - T.A.S.S. Blois, 3 septembre 1996 et 5 novembre 1996. - Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher c/ M. Marpault
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
Le Tribunal qui retient une affaire sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience viole l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, peu important que la première convocation ait été adressée à cette partie par lettre recommandée.
SOC. - 22 octobre 1998. CASSATION
N° 97-12.239. - T.A.S.S. Bordeaux, 13 février 1996. - M. Jagord c/ URSSAF de la Gironde
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, M. Delvolvé, Av.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Tiers payeur | 59 |
| ALIMENTS | |
| Obligation alimentaire | 60 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage | 61 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 62 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Assurance de groupe | 77 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Etat des lieux prévu par l’article 3 | 63 |
| BOURSE DE VALEURS | |
| Conseil des marchés financiers | 64 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 65 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 66 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Définition | 67 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 68 |
| ENQUETE PRELIMINAIRE | |
| Garde à vue | 69 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Reconnaissance | 70 |
| INSTRUCTION | |
| Saisine | 71 |
| JEUX DE HASARD | |
| Exception de jeu | 72 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Disposition générale et réglementaire | 73 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 74 |
| OFFICIERS ET PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 75 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 76 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 77 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 59 |
| VENTE | |
| Vente commerciale | 78 |
1° Le droit d’une société d’assurance à exercer un recours en remboursement des indemnités journalières versées à la victime d’un accident résulte de l’article 15 de la loi du 8 août 1994 ayant complété l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Par application de l’article 2 du Code civil, ce texte doit s’appliquer immédiatement aux instances en cours. Il ne peut être soutenu que la situation juridique a été réalisée avant l’entrée en vigueur de cette loi lorsqu’un jugement antérieur à cette entrée en vigueur a seulement réservé les droits du Trésor public sans statuer sur la créance des tiers payeurs.
2° Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur à la victime d’un dommage, qui ouvrent droit pour l’Etat, aux termes de l’ordonnance du 7 janvier 1959, à une action en remboursement contre le tiers responsable, comprennent les cotisations salariales précomptées par l’employeur.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 30 avril 1998
N° 98-678.- Agent judiciaire du Trésor public c/ M. Fallard et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- MM. Jacquin et Vignes, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 2 : Civ.2, 19 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 159, p. 95 et l’arrêt cité
1° Le fait pour un enfant d’avoir été confié à ses grands- parents paternels alors qu’il était en bas âge, par son père veuf, n’est pas suffisant pour justifier un manquement grave des obligations du père envers son fils au sens des dispositions de l’article 207, alinéa 2, du Code civil.
2° Si, conformément aux dispositions des articles 205 et 208 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère dans le besoin, lesdits aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Ainsi, l’obligation alimentaire pesant sur les enfants n’est pas justifiée, lorsque la situation de fortune du père, révélée par l’attestation notariée établie après son décès, permet de constater qu’il n’était pas dans le besoin .
C.A. Versailles (2e ch.), 14 mai 1998
N° 98-604.- Epoux Thomas c/ Président du conseil général des Hauts-de-Seine
M. Franck, Pt (f.f.).- M. Pical et Mme Toutain, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 : Civ.1, 3 avril 1990, Bull. 1990, I, n° 77(2), p. 57
1° L’ouvrage n’ayant pas été achevé, il ne peut être déduit de la simple prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage l’existence d’une volonté non équivoque de ces derniers d’accepter lesdits travaux nonobstant les aménagements réalisés par ceux-ci dans les locaux.
2° En l’absence de réception, même tacite, des travaux, il n’y a pas lieu à application de l’article 1792 du Code civil, et seule sera retenue la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 6 mai 1998
N° 98-684.- Epoux Chomton c/ M. Cure, liquidateur de la société Renaud et a.
M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
La compagnie d’assurance qui se borne à se prévaloir de photographies contestées, non explicites et dépourvues de tout commentaire ou analyse technique ainsi que d’observations dactylographiées fort succinctes et peu convaincantes émises du reste sur un mode dubitatif dont l’auteur n’est pas désigné et apposées à la fin d’un seul des exemplaires du document relatant une expertise non contradictoire demandée par elle-même ne rapporte pas valablement et suffisamment la preuve de la fausse déclaration qu’elle impute à son assuré.
Ce dernier ayant régulièrement souscrit une assurance tout risque et, après le sinistre, déposé plainte pour délit de fuite contre X..., doit être indemnisé par le remboursement du coût des réparations effectuées.
C.A. Limoges (ch. civile, 2e sect.), 4 juin 1998
N° 98-535.- M. Marcos c/ Compagnie d’assurances Mutuelles de Poitiers
M. Etchepare, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-
Quand un locataire donne congé, un bailleur doit veiller à ce qu’un état des lieux de sortie soit dressé contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 afin que ce document puisse avoir une valeur probante de nature à établir la réalité des dégradations et pertes imputées au locataire sortant.
Tel n’est pas le cas d’un état des lieux de sortie, ni d’un procès-verbal de constat des lieux par huissier, établis sans qu’il soit démontré que des diligences ont été faites pour convoquer le locataire sortant et rédigés en la seule présence de la gardienne de l’immeuble qui n’est ni une partie, ni la mandataire du bailleur mais sa salariée.
Dans ces conditions, le bailleur doit être débouté de ses demandes de réparations.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 29 mai 1998
N° 98-597.- Société Habitat en France c/ Mme Verdier
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Les dispositions d’ordre public économique de la loi du 2 juillet 1996 et le Règlement général du Conseil des marchés financiers s’imposent à tout opérateur qui intervient sur un marché réglementé français.
Elles sont donc applicables à une société étrangère qui a pris le contrôle d’une société de droit français dont les titres sont inscrits à la cote du second marché de la bourse de Paris.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 13 janvier 1998
N° 98-69.- Société Tecknecomp Holding international BV
M. Canivet, P. Pt.- Mmes Favre et Pinot, Pts.- Mmes Kamara et Guirimand, Conseillers.- M. Woirhaye, Av. Gén.-
Il incombe à un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement, de justifier qu’il a en application des dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 tenu, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, informé la caution du montant du principal, des intérêts et commissions de l’obligation garantie au 31 décembre précédent, sous peine d’être déchu du droit au paiement des intérêts des dettes cautionnées, à l’égard de la caution.
Ne peut permettre de rapporter une telle preuve un constat d’huissier ne faisant état que d’un certain nombre de lettres d’information aux cautions d’entreprise, de listings reprenant les noms des personnes informées et d’un grand nombre de sondages ayant permis de retrouver les lettres avec les noms des personnes informées sur les listings.
C.A. Lyon (3e ch.), 24 avril 1998
N° 98-775.- M. Travi c/ Banque populaire de Lyon
M. Bailly, Pt.- Mme Martin et M. Ruellan, Conseillers.-
Les dommages et intérêts mis à la charge du liquidateur responsable du non paiement des salaires ne constituent pas une créance résultant de la rupture du contrat de travail.
Dès lors le paiement de ces dommages et intérêts n’est pas garantie par l’AGS.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 9 juin 1998
N° 98-711.- M. Gauthier, liquidateur de la société Medialog c/ Mlle Dudek et a.
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baestle, Conseillers.-
Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination.
Dès lors, en l’absence de contrat d’embauche, constitue un contrat de travail le fait pour un compagnon membre de la Communauté d’Emmaüs d’exercer une activité sous le contrôle et la direction des responsables de l’association.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 22 septembre 1998
N° 98-708.- Communauté d’Emmaüs de la Pointe Rouge c/ M. Miralles Barons
Mme Szalay, Pt.- M. Toulza et Mme Baetsle, Conseillers.-
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de refuser une modification de son contrat de travail pour cause de réorganisation destinée à assurer une meilleure compétitivité et la sauvegarde de l’entreprise.
C.A. Dijon (ch. soc.), 28 mai 1998
N° 98-699.- M. Sennepin c/ société Allia usine de Digoin
M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
1° Méconnaît l’obligation définie par l’article 63-1 du Code de procédure pénale, en différant sans nécessité le placement en garde à vue et la notification immédiate des droits, l’officier de police judiciaire qui entend par procès-verbal de 16h40 à 17h45 la personne qui s’est présentée au commissariat de police à 16h, lui faisant dire au cours de son audition qu’elle prend connaissance qu’elle sera mise en garde à vue pour les nécessités de l’enquête en cours, puis notifie la mesure de garde à vue et les droits y afférents à 19h50, avec effet rétroactif à 16h.
2° Ne sont pas tardives la décision de placement en garde à vue et la notification des droits y afférents intervenues à 14h, avec effet rétroactif à 13h, heure d’arrivée dans les locaux de police de la personne concernée. En effet, à supposer même que l’intéressé ait été effectivement privé de liberté dès son arrivée au commissariat, le délai écoulé entre le début de cette privation de liberté et la notification de la mesure et des droits n’a pas excédé le temps que justifiait l’accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l’officier de police judiciaire après que celui-ci eut pris connaissance des premiers éléments de l’affaire.
C.A. Versailles (8e ch.), 26 février 1998
N° 98-611.- X... et a.
Mme Linden, Pt.- MM. Renauldon et Lemonde, Conseillers.- M. Joubrel, Subst. gén.-
Une action engagée en vue de contester une filiation naturelle déjà établie antérieurement par une reconnaissance, qui impose à une femme n’ayant plus de relations depuis des années avec le demandeur à l’action et à deux enfants mineurs en âge de comprendre la finalité de la procédure engagée, un prélèvement sanguin dans le cadre d’une expertise judiciaire, leur cause un préjudice moral certain qui nécessite réparation.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 9 juin 1998
N° 98-688.- Mlle X... c/ M. Y...
M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
Le juge d’instruction, qui peut et doit envisager les faits sous la plus haute acception pénale dont ils sont susceptibles, est, par ailleurs, lié par les faits retenus au réquisitoire introductif. Il doit, s’il entend requalifier, reprendre tous les éléments de fait de sa saisine et ne peut donc écarter une circonstance aggravante dès lors qu’elle a été visée par le ministère public pour chaque mis en cause, sauf si cette circonstance lui semble imaginaire.
Il s’ensuit que l’ordonnance refusant de prendre en compte le décès d’une victime dans la mise en examen de 2 mis en cause, alors que cette circonstance avait été visée par le ministère public pour tous les mis en cause, doit être infirmée.
C.A. Rouen (ch. d’accus.), 30 avril 1998
N° 98-369.- X... et a.
Mme Rouleau, Pt.- MM. Lecourt et Massu, Conseillers.- Mme Albertini, Av. Gén.-
Il est de principe qu’en matière de jeu de casino, la vente de plaques ou jetons par cet établissement autorisé par la loi et réglementé par les pouvoirs publics est licite et ne peut se voir opposer la prohibition de l’article 1965 du Code civil, sauf s’il est établi que la dette découlant de cette vente représente en réalité un prêt ou une avance consentie par le casino au joueur en vue d’alimenter le jeu.
Lorsque l’achat de plaques ou jetons est réalisé par le joueur au moyen d’une carte de crédit, il lui appartient, s’il entend invoquer contre le casino agissant en paiement contre lui l’exception de dette de jeu, d’établir que le casino, en acceptant en paiement les bordereaux de carte de crédit savait ou ne pouvait ignorer que le compte bancaire sur lequel interviendrait leur paiement différé était sans provision ou qu’il le serait à coup sûr, eu égard à l’importance et à l’accumulation des ventes successives, observation étant faite que le paiement des plaques ou jetons par "carte bleue" n’a pas pour effet d’instituer une opération de crédit et de donner à cette opération, à lui seul, les caractères d’un prêt ou d’une avance.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 2 juin 1998
N° 98-486.- Société du casino d’Arcachon c/ M. de Quay
M. Vigneron, P. Pt.- MM. Bizot et Frizon de Lamotte, Pts.- Mme de Malafosse et M. Cheminade, Conseillers.-
Même affaire : Civ.1, 3 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 432, p. 302
En demandant que soit redistribuées "à toutes les personnes intéressées" certaines catégories de billets des rencontres de la coupe du monde de football, selon des modalités à définir par le jugement respectant le principe du "premier arrivé, premier servi" avec un maximum de quatre billets par match et de seize billets par personne, les requérants sollicitent du tribunal l’élaboration d’un nouveau règlement de distribution des billets et non la solution d’un litige particulier.
Aucun texte ne leur conférant le pouvoir d’agir au nom de la collectivité des amateurs de football, une telle prétention, manifestement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 5 du Code civil interdisant aux juges de statuer par voie réglementaire, est irrecevable.
T.G.I. Paris (1ère ch., 1ère sect.), 5 juin 1998
N° 98-492.- M. de Coene et a. c/ Comité français d’organisation de la coupe du monde de football et a.
M. Coulon, Pt.- M. Lacabarats, V. Pt.- Mme Nesi, Juge.- M. Dillange, P. Subs.-
Dès lors qu’en vertu de l’article 279 du nouveau Code de procédure civile l’expert judiciaire doit faire rapport au juge des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, il n’appartient pas à une partie de se substituer à l’expert désigné par le juge des référés pour apprécier s’il était possible ou non au technicien de remplir sa mission.
En s’abstenant délibérément de consigner la provision fixée en référé, rendant caduque la désignation de l’expert, une partie est mal fondée à prétendre imputer à la partie adverse la responsabilité de l’absence d’expertise judiciaire contradictoire et, a fortiori, à solliciter en l’absence de fait nouveau la désignation d’un expert.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 29 mai 1998
N° 98-596.- Garage Minisini c/ Mme Pacherie
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La responsabilité professionnelle du notaire rédacteur d’acte peut être recherchée non seulement par le client qui l’a mandaté mais par toutes les parties signataires, même si celles- ci bénéficient de conseils prodigués par des tiers et même si l’acte n’a pas été passé sous la forme authentique.
Au-delà même d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, il doit être reproché à un notaire d’avoir transmis une fausse information au vendeur de biens immobiliers, en lui adressant pour signature un compromis de vente mentionnant qu’un acompte versé par son client, acheteur, restait déposé en son étude jusqu’à régularisation de l’acte de vente authentique, et prévoyant une clause pénale du montant de cet acompte pour le cas où, après réalisation des conditions suspensives, une des parties refuserait de régulariser la convention, alors que l’acheteur n’a pas versé l’acompte prévu et n’a pas respecté son engagement d’acquérir les biens en cause.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. B), 26 juin 1998
N° 98-667.- SNC Buzzichelli Herrlisheim c/ M. Sutter et a.
M. Leiber, Pt.- MM. Schirer et Bailly, Conseillers.-
La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil s’applique à une action en paiement portant sur les honoraires d’un expert comptable, dès lors qu’ils étaient payables par exercice, c’est-à-dire selon une périodicité d’une année ou moins, que pendant plus de 18 ans ils l’ont été selon ce terme périodique.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 7 mai 1998
N° 98-588.- M. Chopin c/ Mme Van Nienvahove
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
1° Lorsque, postérieurement à sa signature, un contrat de prêt fait l’objet de modifications portant sur une augmentation du plafond de crédit autorisé, sur une modification du taux d’intérêt et sur un désengagement de l’un des bénéficiaires originaires, l’économie du contrat initial se trouve modifiée de manière substantielle. Il en résulte qu’au regard des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du Code de la consommation l’acte, qualifié, en l’espèce, d’"avenant", par l’organisme prêteur, s’analyse en une nouvelle offre de crédit devant donner lieu à l’accomplissement des formalités prévues par les articles L.311-8 et suivants précités. A défaut de ces formalités le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur ne demeure tenu qu’au seul remboursement du capital en vertu de l’article L.311-33 du Code de la consommation.
2° Dès lors que l’article L.113-2-4° du Code des assurances fait obligation à tout assuré de déclarer à l’assureur le sinistre qu’il prétend faire prendre en charge dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard, dans le délai fixé par le contrat, un emprunteur assuré contre le chômage est mal fondé à soutenir que l’obligation de déclarer le sinistre dans le délai de six mois n’avait pas été explicité dans le contrat, et donc être débouté de ses demandes contre son assureur.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 juin 1998
N° 98-737.- M. Muzet c/ société S2P-Pass et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Dans l’hypothèse d’un contrat de concession, lorsqu’il est mis à la charge du concessionnaire une obligation d’achat exclusif, l’exclusivité devient certes, selon les usages du commerce, réciproque pour concédant. En revanche, dans le cadre d’un contrat de distribution, la reconnaissance de l’exclusivité accordée par un fournisseur à un distributeur n’entraîne pas automatiquement une obligation d’approvisionnement exclusif s’imposant au distributeur par voie de simple réciprocité. En ce domaine l’exclusivité ne se présume pas.
En l’absence d’écrit non équivoque, il incombe à la partie qui s’en prétend bénéficiaire de rapporter la preuve de la clause d’exclusivité. En l’état de la règle de la liberté de la preuve entre commerçants, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère suffisant des éléments qui lui sont soumis pour établir, à partir de la commune intention des parties, l’existence d’une obligation d’exclusivité d’approvisionnement pour le distributeur auprès du fournisseur.
C.A. Basse-Terre (1ère ch.), 15 juin 1998
N° 98-634.- Société Champagne Lanson Père et Fils c/ société Somaf
M. Bacou, P. Pt.- Mme Sauvage, Pt.- Mme Jeanneau, Conseiller.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives
B. Beignier
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 463
- La négociation du contrat : la conduite des négociations. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
X. Birbès
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 471
- La négociation du contrat : l’objet de la négociation. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
P-Y. Gautier
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 493
- La négociation du contrat : les aspects internationaux de la négociation. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
M-L. Izorche
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 521
- La négociation du contrat. Les avant-contrats : contrats conditionnels et définitifs. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
A. Laude
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 551
- La négociation du contrat. Les avant-contrats : le constat judiciaire des pourparlers. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
P. Le Tourneau
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 479
- La négociation du contrat : la rupture des négociations. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
J-M. Mousseron
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 559
- La négociation du contrat. Rapport de synthèse. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
C. Paulin
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 511
- La négociation du contrat. Les avant-contrats : promesse et préférence. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
J. Rojot
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 447
- La négociation du contrat : la gestion de la négociation. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
L. Rozès
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n° 3, p. 501
- La négociation du contrat. Les avant-contrats : projets et accords de principe. Colloque du 19 mai 1998, Toulouse -
J-L. Courtier
Petites Affiches, 1998, n° 93, p. 21
Note sous Com., 11 février 1997, Bull. 1997, IV, n° 50, p. 45
- Garantie.- Vices cachés.- Connaissance du vendeur.- Etendue de la garantie.- Fabricant.-
M. Falaise
Petites Affiches, 1998, n° 94, p. 4
- Réflexions sur l’avenir du contrat de commerce électronique -
F-J. Crédot
Petites Affiches, 1998, n° 83, p. 20
Note sous Cour d’appel de Paris, 1ère ch., sect. A, 13 janvier 1998
- Loi du 24 janvier 1984 modifiée, article 52, alinéa 1er.- Caractère juridiquement non contraignant.- Protocole intervenu entre des actionnaires.- Document indéterminé quant aux moyens techniques du soutien financier.- Absence d’engagement des actionnaires.-
J-L. Courtier
Petites Affiches, 1998, n° 92, p. 17
Note sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, n° 205, p. 176
- Découvert en compte courant.- Intérêts.- Taux.- Taux conventionnel.- Variation en fonction du taux de base de la banque.- Possibilité.-
T. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 38, p. 1452
Note sous Com., 30 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 211, en cours de publication
- Aval.- Bénéficiaire.- Défaut d’indication.- Article 130 du Code de commerce.- Présomption irréfragable.-
Voir : Droit des sociétés.-
Société commerciale (règles générales).-
D. Broussolle
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 38, p. 1438
- Aides d’Etat et concurrence déloyale d’organismes publics. Combien de juges ? L’exemple de Chronopost -
Voir : Contrats commerciaux.- Vente.-
M. Ndende
Le droit maritime français, 1998, n° 585, p. 771
- La problématique de la saisie des soutes : la restauration de l’autorité du droit maritime -
Au sujet de Com., 13 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 16, p. 10
B. Daille-Duclos
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1486
- Le devoir de loyauté du dirigeant -
Au sujet de :
Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 65, p. 50
Com., 24 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 86, p. 68
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.- Contrat de travail, rupture.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
J-J. Daigre
Petites Affiches, 1998, n° 102, p. 5
- Procédures collectives et communauté conjugale : le risque d’extension de la procédure collective à l’époux in bonis. Colloque du 30 mai 1997, Poitiers -
B. Dureuil
Petites Affiches, 1998, n° 102, p. 10
- Procédures collectives et communauté conjugale : l’attraction des biens de la communauté conjugale par la procédure collective ou les malheurs de l’époux commun en biens demeuré in bonis. Colloque du 30 mai 1997, Poitiers -
B. Rivière
Petites Affiches, 1998, n° 102, p. 22
- Procédures collectives et communauté conjugale : le changement de régime matrimonial et la procédure collective d’un époux. Colloque du 30 mai 1997, Poitiers -
C. Saint-Alary-Houin
Petites Affiches, 1998, n° 102, p. 16
- Procédures collectives et communauté conjugale : les dangers pour les créanciers de l’époux in bonis de l’ouverture d’une procédure collective contre son conjoint. Colloque du 30 mai 1997, Poitiers -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers
C. David
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 68, supplément, p. 5
- Donation indirecte, don manuel et donation déguisée -
B. Fages
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1499
Note sous Civ.1, 6 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 7, p. 5
- Faute.- Convention.- Formation.- Pourparlers engagés en vue de sa conclusion.- Cession des actions d’une société.- Fausses déclarations de l’acquéreur.- Réticence dolosive.-
P. Baillot
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 567
- Les assurances collectives. La fiscalité des assurances collectives. Colloque du 19 novembre 1997 -
J. Bigot
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 605
- Les assurances collectives. La cessation du contrat d’assurance collective. Colloque du 19 novembre 1997 -
B. Foussat
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 548
- Les assurances collectives. La gestion des assurances collectives en assurances dommages. Colloque du 19 novembre 1997 -
B. Gabellieri
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 543
- Les assurances collectives. La mise en place des assurances collectives de personnes. Colloque du 19 novembre 1997 -
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 554
- Les assurances collectives. La gestion des assurances de personnes. Colloque du 19 novembre 1997 -
H. Groutel
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 583
- Les assurances collectives. L’information et le conseil. Colloque du 19 novembre 1997 -
J. Kullmann
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 521
- Les assurances collectives. Les mécanismes juridiques fondamentaux des assurances collectives. Colloque du 19 novembre 1997 -
J. Le Cornec
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 539
- Les assurances collectives. La mise en place des assurances collectives. Colloque du 19 novembre 1997 -
L. Mayaux
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 592
- Les assurances collectives. Les modifications du contrat. Colloque du 19 novembre 1997 -
C. Rivé
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 3, numéro spécial, p. 533
- Les assurances collectives. La liberté de contracter collectivement et la réglementation des assurances collectives. Colloque du 19 novembre 1997 -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
O. Milhac
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 18, p. 1119
Note sous Civ.1, 10 février 1998, Bull. 1998, I, n° 47, p. 31
- Dissolution.- Indivision postcommunautaire.- Gestion par un des époux.- Société civile professionnelle.- Valeur patrimoniale des parts.- Fruits et revenus de ces parts.- Ajout à l’indivision.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 18, p. 1057
- Le divorce et la fiscalité -
S. Ferré-André
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 18, p. 1082
- Pour une réforme a minima du divorce en général et de la prestation compensatoire en particulier (libres propos) -
J. Massip
Petites Affiches, 1998, n° 91, p. 33
Note sous Civ.2, 2 juillet 1997, Bull. 1997, II, n° 210, p. 123
- Prestation compensatoire.- Attribution.- Forme.- Modalités.- Observations préalables des parties.-
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.-
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 18, p. 1111
Note sous :
Civ.1, 10 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 106, p. 70
Civ.2, 24 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 214, en cours de publication
- Divorce sur demande conjointe des époux.- Convention entre époux.- Convention définitive.- Révision.- Condition.-
F. Lucet et D. Coron
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 40, p. 1410
- La donation consentie par les grands-parents en vue de la souscription d’un contrat d’assurance-vie -
J. Massip
Petites Affiches, 1998, n° 83, p. 27
- L’adoption malgré le refus de consentement des parents -
Au sujet de Civ.1, 18 novembre 1997, non publié au bulletin civil
A. Gourio
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 68, p. 135
- L’obligation de remettre une nouvelle offre préalable en cas de renégociation d’un prêt immobilier -
H. Bureau
Semaine juridique, 1998, n° 40, p. 1693
- La présomption d’innocence devant le juge civil. 5 ans d’application de l’article 9-1 du Code civil -
M. Harichaux
Revue de droit sanitaire et social, 1998, n° 3, p. 496
- La télétransmission des feuilles de soins -
E. Gaillard
Journal du droit international, 1998, n° 3, p. 645
- L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine -
E. Kerckhove
Semaine juridique, 1998, n° 40, p. 1712
Note sous Civ.1, 24 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 122, p. 81
- Accords et conventions divers.- Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.- Exécution des décisions judiciaires.- Article 27-1°.- Conditions.- Respect de l’ordre public de l’Etat requis.- Faillite.- Suspension des poursuites individuelles.- Faillite prononcée à l’étranger.- Jugement de faillite non revêtu de l’exequatur.- Absence d’effet de dessaisissement du débiteur en France.-
A. Maron et J-H. Robert
Droit pénal, 1998, n° 10, p. 4 et n° 11, p. 4
- Cent personnes morales pénalement condamnées -
J. Casey
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 38, p. 1454
Note sous Crim., 29 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 362, p. 1217
- Eléments constitutifs.- Elément légal.- Allégations sur la portée des engagements pris par l’annonceur.- Livraison et services après-vente.- Coût inclus dans le prix de vente.- Services présentés comme gratuits.- Effets.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la concurrence.- Concurrence déloyale ou illicite.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.- Divorce.-
D. Davoust
Le Quotidien juridique, 1998, n° 66/67, p. 5
Note sous Conseil d’Etat, 13 mars 1998, Aff. n° 163-108
- Impôt sur le revenu.- Indivision successorale.- Régime fiscal.- Société de fait non établie.- Conditions non requises.-
J. Massip
Petites Affiches, 1998, n° 85, p. 22
Note sous Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 178, p. 157
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit- Donations.- Prestation compensatoire à l’occasion du divorce.- Attribution sous forme de capital.- Epoux séparés de biens.- Bien indivis d’origine conjugale.-
J. Barthélémy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, supplément n° 4, p. 2
- Loi sur les 35 heures et droit de la durée du travail : vers un nouveau droit du travail ? -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1503
Note sous Soc., 16 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 323, en cours de publication
- Obligations du salarié.- Manquements.- Défaut.- Voyage d’agrément pendant un arrêt de travail médicalement justifié.- Condition.-
C. Lefranc
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 38, p. 1456
Note sous Soc., 28 janvier 1998, Bull. 1998, V, n° 40, p. 30
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification de la rémunération.- Conditions.- Accord du salarié.- Nécessité.-
E. Brocard
Petites Affiches, 1998, n° 85, p. 17
Note sous :
Soc., 14 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 312, p. 227
Soc., 12 novembre 1997, Bull. 1997, V, n° 368, p. 265
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Action en annulation.- Entreprise en difficulté.- Compétence.-
Le Quotidien juridique, 1998, n° 59, p. 14
Note sous Soc., 3 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 112, p. 82
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Entreprise en difficulté.- Redressement judiciaire.- Période d’observation.- Licenciement autorisé par le juge-commissaire.- Portée.-
P-H. Antonmattéi
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1998, n° 8/9, p. 611
Note sous Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 219, p. 164
- Accords et conventions divers.- Convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel.- Organismes paritaires ou institutions créés par convention ou accord.- Participation.- Exclusion des syndicats non signataires.- Discrimination (non).-
Le Quotidien juridique, 1998, n° 65, p. 7
Note sous Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 218, p. 162
- Accords et conventions divers.- Banque.- Convention nationale du personnel des banques.- Article 57.- Application.- Clause de mobilité.- Portée.-
B. Gizardin
Gazette du Palais, 1998, n° 272, p. 2
- Droit de la presse : évolution de la jurisprudence civile. Les tribulations de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse -
A. Cathelineau
Petites Affiches, 1998, n° 103, p. 4
- Le retard en droit civil -
Les travaux réalisés par une personne publique pour l’exécution même de sa mission de service public ont le caractère de travaux publics, alors même qu’une personne privée en serait le seul bénéficiaire.
Il s’ensuit que la réalisation d’une station de pompage par une association syndicale autorisée ayant pour objet d’effectuer des travaux d’aménagement hydraulique a le caractère de travaux publics alors même qu’elle bénéficie à un exploitant agricole de terres dont le propriétaire est adhérent à l’association, et qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l’exécution de ces travaux.
28 septembre 1998
N° 3041. - T.A. Marseille, 24 mai 1996. - M. Ribeiro c/ association syndicale autorisée pour le développement de l’irrigation des coteaux du Vaucluse
M. Vught, Pt. - M. Franc, Rap. - M. de Caigny, Com. du Gouv.-
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| CASSATION. | |
| Avis n° 13 | |
Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu la demande d’avis formulée le 10 août 1998 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Bressuire, reçue le 13 août 1998, dans la procédure de contestation d’ honoraires, opposant M. Blanchard, avocat associé de la SCP Blanchard-Rollet-Dalloubeix et M. Shone, et ainsi libellée :
"Les règles de compétence territoriale dans la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sont-elles déterminées par les dispositions des articles 42, 43 et 46 du nouveau Code de procédure civile ?"
Aux termes de l’article L. 151-1 du Code de l’ organisation judiciaire, seules les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent saisir la Cour de Cassation d’une demande d’avis ;
Le bâtonnier statuant en matière de contestation d’ honoraires n’est pas une juridiction au sens de ce texte ;
EN CONSEQUENCE :
DIT QUE la demande d’avis n’est pas recevable.
M. Truche, P. Pt. - M. Cottin, Rap., assisté de Mme Tardif, auditeur. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement ; dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ;
Attendu que M. Jullien, pépiniériste, imputant les dommages affectant ses plantations à un vice caché de la tourbe qu’il avait achetée à la société Norsk hydro azote (NHA) , et dont le distributeur était la société Bord Na Mona (BNM), a obtenu en référé, sur le fondement de l’article 873, second paragraphe, du Code de procédure civile, l’attribution d’une provision ; que par un premier arrêt prononcé le 18 avril 1991 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé ; que M. Jullien a ensuite engagé une action au fond et que la même cour d’appel, statuant dans une formation composée d’un magistrat qui avait siégé lors de l’appel de l’ordonnance de référé a, le 9 mars 1994, confirmé le jugement du tribunal de commerce condamnant la société NHA et son assureur, le groupement d’intérêt économique Uni Europe (GIE), à réparer les dommages subis par M. Jullien du fait du vice de la tourbe livrée, la société BNM étant de son côté condamnée à garantir les sociétés NHA et son assureur ; que, pour rejeter le moyen de la société BNM suivant lequel la chambre de la cour d’appel ne pouvait connaître de l’appel du jugement sur le fond dès lors qu’elle avait précédemment connu de l’appel de l’ordonnance de référé attribuant une provision à M. Jullien et porté à cette occasion des appréciations sur des points qui étaient de nouveau en litige au fond, la cour d’appel a énoncé que, bien qu’elle ait déjà statué sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen, elle n’avait pas à se dessaisir dès lors que les deux instances n’étaient pas de même nature s’agissant, d’une part, d’un appel contre une ordonnance de référé qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, d’autre part, d’une instance au fond, de sorte qu’en se prononçant sur l’appel du référé la Cour ne pouvait être considérée comme s’étant déjà prononcée sur le litige au fond et que la distinction des deux actions concernées ne permettait pas à la société BNM d’exciper utilement de l’article 6.1 susvisé pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre de la Cour ;
Attendu que statuant ainsi , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
ASS. PLEN. - 6 novembre 1998. CASSATION
N° 94-17.709. - C.A. Amiens, 9 mars 1994. - Société Bord Na Mona c/ société Norsk hydro azote et a.
M. Truche, P. Pt. - M. Sargos, Rap. (dont extraits du rapport ci- après reproduits), assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur - M. Burgelin, Proc. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites)- M. Foussard, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
N’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement, la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire.
Attendu qu’imputant à M. Guillotel la rétention injustifiée d’un solde de travaux , la société Castel et Fromaget a, dans un premier temps, engagé une procédure de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers ; qu’une décision judiciaire ayant autorisé cette mesure, M. Guillotel a présenté au juge des référés une première demande de mainlevée, à la suite de laquelle le magistrat a rendu, le 22 novembre 1989, une ordonnance cantonnant la saisie à un certain montant, puis une seconde demande, qui a été rejetée par une ordonnance de référé du même magistrat le 14 février 1990 ; que, statuant sur l’action au fond de la société Castel et Fromaget contre M. Guillotel, un arrêt prononcé par une chambre de la cour d’appel au sein de laquelle siégeait le magistrat qui avait rendu les deux ordonnances de référé, a condamné M. Guillotel à payer à la société diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Guillotel reproche à la juridiction du second degré d’avoir ainsi statué alors que ce magistrat "ne pouvait connaître du litige en appel du jugement sur le fond, que ce faisant la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d’impartialité, ce magistrat ne pouvant connaître en appel du même litige qui lui avait été soumis en tant que juge des référés" ;
Mais attendu que la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a estimé que M. Guillotel était notamment redevable à la société Castel et Fromaget d’une somme de 180 755 francs ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d’appel M. Guillotel avait fait valoir que les travaux correspondant à ce montant n’avaient en réalité pas été réalisés par la société Castel et Fromaget, de sorte qu’elle ne pouvait en obtenir le paiement ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant M. Guillotel au paiement d’une somme de 180 755 francs, l’arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
ASS. PLEN. - 6 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-11.006. - C.A. Rennes, 27 octobre 1994. - M. Guillotel c/ société Castel et Fromaget
M. Truche, P. Pt. - M. Sargos, Rap. (dont extraits du rapport ci- après reproduits), assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur - M. Burgelin, Proc. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites)-
- M. Blondel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Extraits des rapports de M. SARGOS,
Conseiller rapporteur
Un magistrat qui a statué en référé, soit sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation ( pourvoi n° R9417709), soit sur des incidents afférents à une saisie conservatoire (pourvoi n° A9511006) , peut-il ensuite , sans méconnaître les dispositions de l’article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’exigence d’un tribunal impartial , connaître de l’appel dirigé contre le jugement sur le fond ?
L’article 6,1° de la Convention dispose que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil , soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui... "
M. Jullien, pépiniériste, avait commandé de la tourbe , produite par la société Bord Na Mona, à la société Norsk Hydro Azote.
Cette tourbe s’est avérée affectée d’un vice caché qui a provoqué d’importants dégâts aux plantations de M. Jullien. Il a, dans un premier temps, engagé une action en référé devant un tribunal de commerce aux fins de se voir allouer une provision sur le fondement de l’article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de référé lui a accordé une provision et a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel.
Puis l’action au fond a été engagée par M. Jullien auquel un jugement a accordé des dommages intérêts. Ce jugement a fait l’objet d’un appel qui a été
examiné par une chambre de la même cour d’appel comprenant le magistrat qui avait déjà siégé lors de l’appel de l’ordonnance de référé.
La société Bord Na Mona avait soulevé à titre préliminaire un moyen tiré du fait que cette formation de la juridiction du second degré ne pouvait se prononcer sur l’appel du jugement au fond dés lors qu’elle avait déjà statué sur l’appel de l’ordonnance de référé. La Cour, tout en admettant qu ’elle s’était bien prononcée lors de l’appel de l’ordonnance de référé " sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen ", écarte le grief en relevant, pour l’essentiel , que les deux instances n’étaient pas de même nature, s’agissant, d’une part, d’un appel contre une ordonnance de référé qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée , d’autre part, d’une instance au fond , de sorte qu’en se prononçant sur l’appel du référé la Cour ne pouvait être considérée comme s’étant déjà prononcée sur le litige au fond et que la distinction des deux actions concernées ne permettait pas à la société BNM "d’exciper utilement de l’article 6,1° susvisé pour solliciter le dessaisissement de la chambre de la cour " ;
Le moyen fait valoir que : "lorsqu’un magistrat siège, successivement, dans deux juridictions différentes ayant eu à connaître de la même affaire et qu’il a déjà porté, au sein de la première juridiction , une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable prévu par l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas assuré ..."
Le moyen - qui, à la différence de la première affaire n’avait pas été soulevé devant les juges du fond par le biais d’une demande de récusation - fait valoir que ce magistrat " ne pouvait connaître du litige en appel du jugement sur le fond , que ce faisant la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 6,1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d’impartialité...."
On passera bien entendu -car il n’est pas question d’insister sur des lieux communs - sur ce qu’il est convenu d’appeler l’impartialité subjective , c’est-à dire , schématiquement, l’absence de parti pris , de préjugés ou de préventions du juge ( cf . récemment l’arrêt de Hann c/Pays Bas de la Cour européenne du 26 août 1997 , paragraphe n° 50 en particulier ). Cette impartialité subjective est présumée et n’est pas en cause dans notre espèce.
Ce qui est en cause est la notion d’impartialité objective , au sens que lui ont donné plusieurs décisions de la Cour européenne et de la Cour de Cassation , c’est à dire l’existence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur l’impartialité du juge ( cf Vincent Berger "Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme " , n° 436, Sirey, 5° édition de novembre 1996) .
On examinera successivement la doctrine de Strasbourg , puis celle du quai de l’Horloge.
Schématiquement on peut dire que la notion d’impartialité objective - hormis certaines situations intrinsèquement ou organiquement condamnables - a évolué d’une conception abstraite vers une conception concrète tenant compte du rôle effectif du juge dans les instances au cours desquelles il intervient et de la nécessité de tenir compte d’autres impératifs du procès équitable .
Manquement à l’impartialité ? Oui pour la Cour européenne car "doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité " ( & 30, a ,de l’arrêt ) et " il faut tenir compte de considérations de caractère organique.Si un juge, après avoir occupé au parquet une charge de nature à l’amener à traiter un certain dossier dans le cadre de ses attributions , se trouve saisi de la même affaire comme magistrat du siège, les justiciables sont en droit de craindre qu’il n’offre pas assez de garanties d’impartialité " (cf n° 30, d) . La Cour ajoutant ensuite (& n° 31) qu’il n’y avait pas lieu d’essayer de mesurer l’ampleur exacte du rôle qu’avait joué le président de la Cour d’assises dans l’affaire Piersack lorsqu’il était premier substitut. Il s’agit donc bien d’une impartialité objective appréciée abstraitement
L’arrêt de Cubber (26 octobre 1984) va dans le même sens à propos d’un juge d’instruction qui avait accompli des actes d’instruction concernant M. de Cubber, puis avait ensuite été membre de la formation de jugement .
Il s’agissait dans cette affaire d’un magistrat qui était intervenu lors de la mise en détention de M. Hauschildt, puis avait ensuite participé à son jugement.
Or dans cette affaire la Cour européenne , après avoir analysé le rôle du juge avant le jugement (rôle qui s’ apparentait au concept de juge des libertés) a pris soin d’énoncer "qu’un juge de première instance ou d’appel, dans un système comme le danois, ait déjà pris des décisions avant le procès ,notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité " (cf & n° 50 ) , en ajoutant que "certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente ".
Et si la cour retient que dans cette espèce il y avait eu néanmoins atteinte à l’impartialité c’était parce que le juge , pour prolonger la détention , s’était appuyé sur un article d’une loi danoise impliquant l’existence de soupçons particulièrement renforcés , c’est-à-dire la conviction d’une culpabilité très claire , de sorte que " l’écart entre la question à trancher pour recourir audit article et le problème à résoudre à l’issue du procès devient infime et que, partant, dans les circonstances de la cause l’impartialité des juridictions compétentes pouvait paraître sujette à caution et l’on peut considérer comme objectivement justifiées les craintes de M. Hauschildt " (cf & n° 52 ).
Par la suite la Cour européenne a appliqué la même conception dans l’ affaire Sainte Marie ( 16 décembre 1992 ).Il s’agissait de magistrats de la cour d’appel de Pau qui avaient successivement siégé dans la chambre d’accusation qui avait rejeté une demande de mise en liberté de l’inculpé, puis dans la chambre correctionnelle qui l’avait condamné. La Cour a énoncé " qu’on ne saurait douter de l’impartialité d’une juridiction pour la simple raison que certains de ses membres ont eu, avant de se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu, à examiner une demande-unique - d’élargissement formulée au surplus dans le cadre d’une autre procédure, relative à des faits différents, commis à des moments différents et dans des lieux différents " (cf & n° 31) ". Puis, après avoir observé que les juges de la détention s’étaient bornés à apprécier sommairement les données disponibles pour déterminer si, de prime abord les soupçons de la gendarmerie avaient quelque consistance et laissaient craindre un risque de fuite, la Cour a estimé qu’en l’espèce il n’ avait pas été porté atteinte à l’impartialité de la chambre des appels correctionnels ( cf & n° 33 et 34 de cet arrêt))
Les arrêts Fey ( 24 février 1993 ) Padovani (26 février 1993) Nortier (24 août 1993) et Saraiva de Carvalho (22 avril 1994) obéissent à la même logique : pas de manquement à l’impartialité en raison du simple fait qu’un juge a accompli certains actes avant de juger au fond, que ce soit seul ou en collégialité .
Et ce souci se retrouve encore plus nettement dans l’arrêt Thomann ( 10 juin 1996 ) qui décide que ne méconnaît pas l’exigence d’impartialité le tribunal qui, après une condamnation prononcée par défaut , connaît de la même affaire à la suite de l’opposition du condamné . La Cour note sèchement ( cf & 36 ) que " si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu’elle fait droit au recours d’un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dés l’ouverture de leur procès, car il obtiendrait ainsi que d’autres magistrats le jugent une seconde fois dans la même instance.Cela contribuerait de surcroît à ralentir le travail de la justice, obligeant un plus grand nombre de juges à étudier un même dossier, ce qui parait peu compatible avec le respect du "délai raisonnable. "
Enfin - bien que l’affirmation ne soit pas explicite - on ne peut se défendre de penser que dans l’arrêt Nortier ( situation d’un juge des enfants qui accomplit des actes d’instruction -mise sous mandat de dépôt, désignation d’un médecin expert - avant de juger le mineur ) la Cour européenne a pris en considération des impératifs afférents à la spécificité du traitement des mineurs (nécessité d’un suivi , mesures à caractère de protection et pas seulement pénales ) pour écarter le grief de manquement à l’impartialité. On notera à cet égard que par un arrêt du 7 avril 1993 ( note Pradel au D 1993 p 553) la chambre criminelle de la Cour de Cassation a nettement pris en compte cette spécificité du traitement des mineurs pour écarter un moyen tiré du cumul par un même juge des enfants des fonctions d’instruction et de jugement.
Hormis les situations spécifiques intrinsèquement contraires à l’exigence d’impartialité , un juge ne méconnaît pas ce principe directeur du procès par le seul fait qu’il intervient deux fois dans une même affaire . Il faut encore que sa première intervention lui ait fait prendre une position ou émettre une appréciation qui apparaît objectivement comme pouvant avoir une influence sur sa seconde intervention.
Ainsi ,un juge de la détention qui motive sa décision par le fait que la participation du détenu à des crimes graves est établie ( situation voisine de l’affaire Hauschildt) ne peut échapper au soupçon de partialité s’il est appelé à juger ensuite sur la culpabilité et la peine .
Par contre si sa décision est fondée sur des données ponctuelles ou factuelles , qu’elle est suivie de nouveaux éléments apportés au dossier sur la base desquels il pourra se forger une opinion éclairée , il n’y a pas manquement au devoir d’impartialité s’il juge ensuite au fond. L’arrêt Bulut du 22 février 1996 souligne ainsi (cf & n° 34) que ne manque pas à l’exigence d’impartialité le magistrat qui, avant de statuer sur des poursuites pénales, a accompli des actes d’instruction qui n’emportant " aucune appréciation des éléments produits " et n’impliquant pas qu’il ait " pris une quelconque conclusion quant au rôle du requérant ".
La mise en oeuvre de cette doctrine peut certes être parfois difficile, mais c’est la seule façon d’éviter des retards abusifs des procédures consécutifs à la nécessité de faire examiner une même affaire par une succession de magistrats : le nombre de juges est fini , celui des justiciables , et surtout des incidents de procédure , tend malheureusement vers l’infini . Une "règle de raison "s’impose donc
Il nous parait se déduire de l’ensemble de ces décisions que, pour l’essentiel, la doctrine de la Cour de Cassation est en harmonie avec celle de la Cour européenne, tant en ce qui concerne le concept d’impartialité objective abstraite, que celui d’ impartialité objective concrète.
On rattachera également au même concept les décisions qui interdisent à un magistrat du ministère public ayant accompli des actes de poursuites dans une affaire , puis qui a été nommé juge, de siéger dans la même affaire (prohibition de la confusion des actes de poursuites et de jugement) Crim 26 avril 1990 bull n° 162 .
On ajoutera enfin qu’à propos des décisions rendues par défaut , la Cour de Cassation a la même doctrine que la Cour européenne en ce sens que la formation de jugement qui s’est prononcée une première fois par défaut peut ensuite , sans violer l’exigence d’impartialité, connaître de l’opposition formée contre le jugement par défaut ( cf récemment Crim 23 octobre 1996 pourvoi n° Q9585585 ou encore Civ II 5 février 1997 pourvoi n ° G9510622G).
Il s’agit d’instances distinctes ayant des objets distincts et pouvant chacune faire l’objet de voies de recours également distinctes.
Et,à notre connaissance, aucun texte du nouveau Code de procédure civile n’interdit à un juge qui a statué en référé de se prononcer ensuite sur le fond.( Le 5° de l’article 341 du NCPC vise certes le cas du juge qui a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre, mais par définition même une " affaire" en référé ne s’identifie pas à une "affaire" au fond.)
Par un arrêt du 16 juin 1988 (bull n ° 274 ) la chambre criminelle a d’ailleurs jugé que la circonstance qu’un magistrat composant la juridiction correctionnelle ait précédemment statué en qualité de juge des référés dans le litige civil opposant le prévenu aux parties civiles n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité . Et la deuxième chambre met l’accent sur la différence d’objet de deux litiges ( en l’espèce l’un sur le divorce l’autre sur la liquidation de la communauté ) pour exclure une violation de l’article 6-1 lorsque le même juge a statué dans les deux affaires (Civ II 12 janvier 1994 bull n° 20).
On peut donc penser que, dans les deux pourvois , il n’y a pas lieu de faire application de la notion d’impartialité objective abstraite , telle qu’elle a été définie supra
N° 6 .
Sur ce terrain , la situation est plus délicate , notamment en ce qui concerne le premier pourvoi.
Nous sommes, en effet, en présence de ce qu’il est convenu d’appeler dans la pratique un "référé-provision " prévu par le second alinéa de l’article 809 du NCPC ,pour les TGI, et par l’article 873, 2° paragraphe, pour les tribunaux de commerce (ce qui est notre cas).
Or l’attribution d’une provision en référé suppose que "l ’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés doit donc apprécier le fond même de l’obligation, dire, par exemple, comme dans notre affaire, si un vice caché existe à l’évidence et s’il est tout aussi évident que l’action est engagée à bref délai (art 1648 NCPC), de sorte que l ’existence de l’obligation du responsable du vice n’est pas sérieusement contestable et qu’une provision peut être allouée.
Mais lors de l’instance au fond il peut aussi être débattu des mêmes contestations sur le vice caché et le bref délai.
Ainsi Pierre Bailly au D 1990, p 113 qui dans une note intitulée "Le contrôle de l’impartialité du juge " souligne que le défendeur pourra considérer que le magistrat qui l’a condamné à payer une provision en prenant parti sur le sérieux de son argumentation n’est plus impartial pour examiner au fond les moyens qu’il oppose à l’action du créancier.
Ainsi Pierre Stricker dans sa thèse " Le juge des référés, juge du provisoire " ( Strasbourg Université Robert Schuman, 1993 ) où il note (page 591) que lorsque le juge des référés considère qu’une obligation n’est pas sérieusement contestable , il est raisonnable pour le plaideur de craindre que ce juge n’ait déjà son idée sur la solution à donner au litige au fond.
Jacques Normand (RTDC 1993 p 874) laisse aussi percer une appréciation du même ordre .Il critique en outre très fermement la jurisprudence de la première et de la deuxième chambre suivant laquelle le conseiller de la mise en état - qui a aussi la faculté de condamner au paiement d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable - peut, sans violer l’article 6-1 de la Convention, siéger dans la formation collégiale à laquelle est déférée l’une de ses ordonnances (Civ I 3 mars 1992 bull n° 73 et civ II 13 mars 1996 bull n° 65). Sur ce point particulier la critique nous paraît pertinente car au delà de la terminologie (déféré au lieu d’appel) en participant à la formation collégiale le juge de la mise en état connaît en fait d’un recours contre sa propre décision , de sorte que son impartialité objective abstraite est en cause.
Nous même dans une allocution faite lors d’une audience solennelle de la cour d’appel de Rouen " Le devoir d’impartialité, fondement de la légitimité et de la crédibilité du juge dans un état démocratique "(cf GP N° 145 à 147 des 24/26 mai 1992 ) avions fait valoir que la partie condamnée au paiement d’une provision pouvait être légitimement fondée à penser que le juge qui l’ a condamnée dans l’instance en référé ne se déjugera pas et la condamnera également dans l’instance au fond .
On ne peut pas affirmer en effet d’une façon générale et absolue que tout juge qui alloue une provision en référé serait par là même disqualifié pour juger au fond.
Il est parfaitement possible que les éléments qu’il lui est demandé d’apprécier en référé ne soient pas les mêmes que ceux qui feront l’objet de moyens dans l’instance du fond. Une partie peut ainsi admettre devoir la somme allouée à titre de provision , mais contester être débitrice d’un supplément.
Le critère à prendre en considération est celui qui se dégage des arrêts déjà cités de la Cour européenne et de la Cour de Cassation (première chambre et chambre criminelle en particulier). Ce critère peut s’exprimer sous la forme d’une interrogation : Le juge a t il été amené , à l’occasion de la première instance en référé, à porter une appréciation sur des points qui sont discutés lors de l’instance au fond ? Si la réponse est positive , un doute légitime quant à son impartialité en tant que juge du fond est objectivement fondé.
On a résumé le moyen précis invoqué par la société BNM qui faisait valoir que la chambre de la cour d’appel , statuant en référé,avait déjà été amenée à porter des appréciations sur des points contestés à l’occasion de l’appel au fond (c’est-à-dire le vice caché, et notamment son imputabilité, le bref délai et le préjudice).
Or la Cour d’appel, comme on l’a souligné, admet que lors de l’appel du référé elle avait bien eu à se prononcer sur des moyens de droit qui étaient à nouveau soumis à son examen. Elle écarte le grief de manquement à l’exigence d’impartialité uniquement parce que les deux instances n’étaient pas de même nature et que par l’arrêt intervenu sur l’appel de l’ordonnance de référé elle ne saurait être regardée comme s’étant prononcée sur le présent litige.
Pour les raisons qui précédent , c’est-à-dire compte tenu des doctrines tant de la Cour européenne que de la Cour de Cassation (existence d’une appréciation dans la première décision d’éléments qui sont aussi en cause en question dans la seconde) , de tels motifs, qui ne concernent que les caractéristiques juridiques des instances en référé et au fond , ne paraissent pas de nature à écarter le grief de violation de l’article 6,1° de la Convention.
L’orthodoxie irait donc dans le sens de la cassation .
Au-delà du cas particulier de la provision, nombreux sont en effet les cas où un juge est conduit, avant la décision sur le fond d’un litige, à prendre des mesures provisoires qui suscitent un contentieux parfois virulent ( président du tribunal ou premier président ,juge des référés, juge de la mise en état, juge aux affaires familiales, juge des enfants, juge commissaire, bureau de conciliation des conseils de prud’hommes notamment ) .
Il en est de même d’un organisme comme le Conseil de la concurrence qui , bien que
qualifié en droit interne d’autorité administrative indépendante, est, au sens de la Convention , un " tribunal " auquel s’applique l’exigence d’impartialité.
Dans tous les cas où la mesure provisoire ainsi prise impliquera une appréciation sur des éléments qui seront en débats au fond - et on pense en particulier au juge aux affaires familiales qui se prononce en cours de procédure de divorce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale qui vont aussi être en litige au fond - le juge qui l’aura prise sera donc "interdit de fond".
Une telle situation est de nature à provoquer des difficultés inextricables dans les juridictions car il deviendra pratiquement impossible d’organiser des formations de jugement stables , ou bien, en cas de juge unique, l’affaire passera de juge en juge sans aucun suivi possible et avec tous les retards qui s’ensuivront. On peut même imaginer des cas où tous les juges d’un petit tribunal seront intervenus "au provisoire" dans une affaire très conflictuelle et longue et où il faudrait renvoyer l’affaire au fond devant un autre tribunal. Des retards considérables sont donc à craindre.
Il est douteux que l’intérêt de la justice et des justiciables y trouve son compte .
Or justement - et c’est la raison pour laquelle nous avons insisté sur cet élément - la Cour européenne décide très nettement (cf les arrêts Padovani du 26 février 1993 et Thomann du 10 juin 1996 ) qu’il faut tenir compte de cet impératif du délai raisonnable dans l’appréciation de l’exigence d’impartialité.
Par ailleurs il ressort tout aussi nettement de plusieurs arrêts de la Cour européenne que lorsque le juge statue dans un premier temps sur la base d’éléments nécessairement incomplets , les nouveaux éléments qui seront apportés et développés par la suite sont de nature à lui permettre une appréciation objective non suspecte de partialité .Enfin il faut aussi tenir compte de l’ensemble du processus procédural . L’arrêt Sainte- Marie fait ainsi état d’une appréciation sommaire sur les données disponibles, et l’arrêt Bulut souligne que " les modalités d’application de l’article 6 à une procédure varient selon les particularités de la procédure considérée ;il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel ".
S’agissant en outre du référé, il faut tenir compte de l’ensemble du procès qui ouvre de larges garanties : appel, pourvoi en cassation ; garanties encore accentuées par le fait que la décision au fond pourra elle-même faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi.
Il serait donc possible de retenir l’idée que le juge qui est appelé à prendre une mesure provisoire qui s’inscrit dans un processus devant aller ensuite à une décision sur le fond du litige lorsque l’affaire sera en état d’être jugée au fond ne manque pas à l’exigence d’impartialité lorsqu’il statue aussi sur le fond . ( Mais il va sans dire qu’en conscience ce juge gardera la possibilité de se récuser )
Cette voie partirait d’une distinction entre les deux pourvois.
Le premier, comme on l’a longuement évoqué , concerne le cas particulier du "référé - provision " qui implique une appréciation du fond même de l’obligation.
Le second est relatif à des mesures de refus de rétractation de saisie conservatoire et de cantonnement prises par le juge des référés.Il doit alors certes apprécier si le créancier justifie d’une " créance paraissant fondée en son principe " , mais il le fait au regard d’une apparence raisonnable et non sur la base d’une appréciation du fond de l’obligation qui est du même ordre que l’appréciation que fera le juge du fond .
Il s’agit ici d’une véritable mesure conservatoire semblable à toutes celles qui doivent être prises avant qu’une affaire ne soit en état d’être jugée au fond. Les raisons qui ont été évoquées supra pour écarter le grief de manquement au devoir d’impartialité , et notamment celles tenant à l’impérieuse nécessité de juger dans un délai raisonnable et de conserver une possibilité de suivi rationnel des procédures, retrouvent alors toute leur pertinence.
Dans cette optique l’Assemblée plénière pourrait alors faire un sort particulier au "référé-provision " en excluant que le juge qui a statué en référé puisse siéger au fond (et il devrait sans doute en être de même lorsqu’un juge des référés se prononce sur un trouble manifestement illicite) . Par contre , en ce qui concerne les mesures conservatoires , le juge qui a pris une telle mesure pourrait , sans manquer à l’exigence d’impartialité, statuer au fond.
Il ne ressort en effet d’aucun élément de la procédure que M. Guillotel ait contesté la composition de la Cour d’appel dés l’ouverture des débats ,ni demandé la récusation du conseiller incriminé, ni soutenu qu’à l’occasion des instances en référé ce magistrat avait été amené à porter des appréciations sur des points qui étaient de nouveau contestés à l’occasion de l’appel au fond.
Or la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’ un " requérant ne saurait prétendre avoir eu des motifs légitimes de douter de l’impartialité du tribunal qui l’a
jugé alors qu’il pouvait en récuser la composition ,mais s’en est abstenu " (Cf arrêt Bulut c/ Autriche du 22 février 1996 , deuxième paragraphe du n° 34).
Par ailleurs, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation déclarent irrecevable un moyen relatif à la composition de la juridiction, fût-ce au regard de l’article 6,1° de la Convention, dés lors que les exigences de l’article 430 du NCPC n’ont pas été respectées ( Cf par exemple Com 11 Mai 1993 Pourvoi n° T9113099 société Nimazur c/ Mme Renard , ou encore Civ II 6 mai 1997, pourvois R9321201 et autres, M. Mouradian c/ Mme Wahl et autres, ce dernier arrêt étant particulièrement net puisqu’il déclare irrecevable un moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir statué dans une composition comprenant un ancien magistrat du parquet qui avait eu à connaître du litige en cette qualité - il s’agissait donc d’un cas d’impartialité objective abstraite - au motif que la contestation afférente à la régularité de la composition de la Cour n’avait pas été présentée devant la cour d’appel dés l’ouverture des débats.)
On peut aussi signaler un arrêt du 17 mai 1993 (Civ II bull n° 174 p 93 ) par lequel la deuxième chambre civile estime :" qu’en vertu des dispositions de l’article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats, cette règle n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme et de libertés fondamentales " .
La première chambre civile de son côté juge constamment depuis un arrêt du 10 janvier 1984 (Civ I bull n° 8 p 6 et Rapport annuel 1984, pages 117 et 118 ) que le moyen tiré de la non publicité des débats ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, fût-ce au regard de l’article 6-1 de la Convention , si devant les juges du fond le requérant n’a pas demandé que, nonobstant un texte de droit interne prescrivant que les débats aient lieu en chambre du conseil, il n’a pas demandé la publicité .
On renverra enfin à l’analyse que faisait de l’article 430 du NCPC M. Joinet, premier avocat général, dans ses conclusions relatives aux arrêts de l’Assemblée plénière du 14 mars 1997 ( cf BICC n° 452 du 1° juin 1997, page 9 et suivantes).
Cette rigueur se justifie aussi sur le fondement de l’exclusion des moyens nouveaux, sauf s’ils sont de pur droit , c’est-à-dire non mélangés de fait et de droit, devant la Cour de Cassation . Il importe en outre, dans un souci de loyauté et de sécurité juridique, d’éviter que les parties ne puissent laisser des "bombes à retardement " dans les procédures devant les juges du fond.
Il reste, cependant, que dans un certain nombre de cas il est difficile à une partie de connaître effectivement la composition d’une juridiction au moment de l’ouverture des débats , notamment lorsque les plaidoiries ont lieu devant un seul magistrat qui est censé ensuite en rendre compte à la collégialité ( l’arrêt frappé de pourvoi a été rendu dans ces conditions ).
Il appartient en tout cas à l’Assemblée plénière de décider si elle entend ou non soulever d’office l’irrecevabilité du moyen , les parties ayant été informées de cette éventualité pour assurer le respect du principe de la contradiction...
Enfin, s’agissant du deuxième pourvoi, l’Assemblée plénière pourrait décider de relever d’office l’irrecevabilité du moyen . Si elle ne le fait pas il s’en déduirait qu’un moyen tiré de la violation de l’exigence d’impartialité résultant de l’article 6, 1° de la Convention peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation , au moins lorsque les plaidoiries ont eu lieu devant un magistrat rapporteur qui, lui, n’avait pas précédemment statué en référé.
"Pour découvrir les meilleures règles
de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence qui vît toutes les passions des hommes et qui n’en éprouvât aucune ; qui n’eût aucun rapport avec notre nature et qui la connût à fond ; dont le bonheur fût indépendant de nous et qui pourtant voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin, qui, dans le progrès des temps se fût ménagé une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes".
Rousseau - Du contrat social.
Conclusions de M. BURGELIN,
Procureur général
C’est à l’initiative du parquet général de la Cour de Cassation que votre assemblée est aujourd’hui saisie de deux pourvois fondés sur la violation de l’article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial .
Pourquoi avoir choisi cette solennité ?
La notion d’impartialité de la juridiction n’est, en effet, ni étrangère ni nouvelle pour aucune de vos chambres, même si certaines d’entre elles sont amenées à traiter cette question plus fréquemment que d’autres (je pense à la chambre criminelle et aux deux premières chambres civiles).
Il n’existe pas non plus, à proprement parler, de divergences entre ces jurisprudences, mais une jurisprudence qui s’étoffe peu à peu et suit des lignes directrices communes.
Les présentes affaires ont d’ailleurs cheminé de la chambre commerciale et des deuxième et troisième chambres civiles à votre assemblée, retenant l’attention, à chaque fois, de l’avocat général et du conseiller rapporteur par leur importance.
Pourquoi donc cette solennité ?
Parce que selon la jurisprudence européenne, à laquelle nous ne pouvons que souscrire en l’espèce, la notion d’impartialité constitue une des conditions d’une exigence unique : le droit à un procès équitable , "qui tient une place éminente dans une société démocratique " (CEDH - De Cubber c/ Belgique - 26-10-1984). " Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique " (CEDH -Piersack c/Belgique - 1-10-1982 ; De Cubber c/Belgique).
Parce que la réponse qui sera apportée à la principale question posée ici, celle de la possibilité pour un juge des référés de participer ensuite à la juridiction collégiale qui statue sur le fond, sera déterminante pour des situations similaires où un juge intervient successivement dans une procédure, à un titre ou à un autre, dans un premier temps antérieurement au jugement puis lors de la décision définitive.
Je pense notamment (la liste est loin d’être exhaustive) au cas du juge de la mise en état, du juge aux affaires familiales, du juge d’application des peines ou du juge- commissaire devant le tribunal de commerce. Une affaire est d’ailleurs pendante devant la Commission, mettant en cause la procédure française du juge-commissaire intervenant, dans un premier temps, comme rapporteur puis siégeant dans la juridiction se prononçant sur la liquidation judiciaire éventuelle de l’entreprise (aff. Hubert Morel).
Ainsi la question posée touche-t-elle une notion fondamentale de notre droit mais également l’organisation de nos juridictions .
Pour aborder celle-ci, "ne montrons ni partialité ni prévention" pour reprendre la formule de Fénelon.
Il s’agit de déterminer si ces décisions ont été prises en violation de l’article 6, alinéa 1, de la Convention européenne.
Pour la première, dans la mesure où la formation de la cour d’appel devant laquelle le litige au fond a été porté, était composée d’un des magistrats qui avaient déjà statué sur l’appel d’une ordonnance de référé, allouant une provision.
Pour la seconde, dans la mesure où un des magistrats qui faisait partie de la formation collégiale de la cour d’appel appelée à statuer sur le fond de l’affaire, avait déjà statué à deux reprises en référé sur des incidents afférents à une saisie conservatoire.
Le second pourvoi (Castel et Fromaget) pose également, préalablement à l’examen au fond, la question importante de la recevabilité d’un tel moyen dès lors que, devant la juridiction du fond, aucune contestation afférente à la composition de celle- ci n’a été soulevée.
Dans la première affaire (Bord Na Mona), la question ne s’est pas posée puisqu’avait été soulevé, à titre préliminaire, devant la cour d’appel d’Amiens, le moyen tiré de la composition des deux formations d’appel dont les magistrats avaient déjà été amenés à porter une appréciation des mêmes faits.
La cour d’appel avait néanmoins écarté le grief en considérant notamment que "les deux instances n’étaient pas de même nature s’agissant, d’une part, d’un appel dirigé contre une ordonnance de référé, laquelle n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, et d’autre part, d’une instance au fond".
Les termes du débat étant posés, il est temps de nous demander : " qu’est-ce qu’un tribunal impartial ?"
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* * *
"Mais Seigneur, dit humblement Babouc, je n’ai jamais été en Perse, je n’y connais personne.
- Tant mieux, dit l’ange, tu ne seras pas partial"
écrit Voltaire dans son conte oriental "Le monde comme il va".
Faudrait-il connaître ni rien ni personne pour être impartial ?
Seul le nourrisson pourrait alors se targuer d’être apte à juger - du moins du strict point de vue de la neutralité.
Est-ce cela l’impartialité, telle la Justice représentée fermant les yeux et se bouchant les oreilles ?
Dès que l’on aborde la notion d’impartialité, on mesure la difficulté.
Car c’est aborder les sables mouvants des confins du rêve (celui de l’idéal de neutralité), et de la réalité (celle de l’homme subissant toutes les influences et au premier chef, son destin). C’est aborder les confluents d’une notion à la fois juridique mais aussi psychologique, voire morale.
Comment, dès lors, garder la tête froide pour traiter un tel sujet ? C’est ce que nous allons néanmoins nous efforcer de faire.
Nous disions, il faudrait ne connaître personne...
C’est le sens de la démarche de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’elle apprécie l’impartialité selon une démarche dite "subjective" : celle qui consiste à aller jusqu’à déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et rechercher s’il abritait en lui quelque raison de favoriser un plaideur. A la condition toutefois d’en apporter la preuve, car l’impartialité subjective du juge se présume jusqu’à preuve du contraire. Ce fut le cas, par exemple, dans l’affaire Demicoli c/Malte (arrêt du 27 août 1991) où un journaliste, auteur d’un article violemment péjoratif à l’encontre de deux parlementaires, fut jugé par le parlement où siégeaient les deux injuriés. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que l’impartialité du tribunal se révélait sujette à caution et que les craintes du requérant étaient justifiées.
C’est l’esprit des textes également de nos codes de procédures civile ou pénale qui instituent des cas de récusation (art. 340 NCPC et 668 CPP), en fonction des liens pouvant exister entre les magistrats et les parties.
C’est ce qu’il faut entendre par le terme plus spécifique d’ "indépendance" , telle que celle-ci est assurée par le statut de la magistrature, afin que le juge, lorsqu’il prend une décision, soit délivré de tout lien de subordination vis-à- vis de qui que ce soit.
C’est enfin le sens de la démarche de la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle apprécie l’impartialité selon une démarche dite "objective" , liée au critère "organique" (Piersack, De Cubber), c’est-à-dire qu’elle contrôle que l’organisation même de l’institution judiciaire (par exemple : les relations siège/parquet, le statut des magistrats dans ses rapports avec le gouvernement ou une activité commerciale) préserve l’impartialité de ses membres.
Nous disions, il faudrait connaître ni rien ni personne...
C’est l’idée qui sous-tend le second aspect de la notion d’impartialité "objective", élaborée par la jurisprudence de la Cour européenne, qui est liée au critère "fonctionnel" (Piersack, De Cubber), tiré d’une intervention antérieure du juge dans l’affaire .
La connaissance que le juge pourrait avoir du litige, à l’occasion de fonctions antérieures, et les actes qu’il aurait accomplis pourraient ainsi susciter chez le justiciable la crainte que ce magistrat et le tribunal dont il est membre n’offrent pas de garanties suffisantes d’impartialité.
C’est de cette impartialité là dont il est question aujourd’hui.
Ainsi, alors qu’habituellement l’on porte aux nues le magistrat "éclairé", faudrait-il, au nom de l’impartialité, mettre en avant les qualités d’un magistrat ignorant, "qui n’y connaîtrait rien" ?
C’est qu’à vrai dire, c’est moins la connaissance que l’on traque que le préjugé.
Et dénicher le préjugé , ce n’est pas une mince affaire.
Pour bannir le préjugé, faudrait-il se priver, à priori, des lumières du magistrat qui a quelque connaissance d’une affaire ?
Faudrait-il adopter, en la matière, des positions catégoriques et radicales qui consisteraient, en l’espèce, à affirmer le principe que la simple circonstance qu’un juge du fond ait auparavant exercé des fonctions dans l’affaire dont il se trouve saisi justifie objectivement des appréhensions légitimes quant à son impartialité ?
Nous ne le croyons pas.
Parce qu’il existe une présomption d’impartialité , au profit du magistrat, sans laquelle toute justice humaine, qui repose sur une certaine confiance est impossible. Ne verrait-on pas alors tel plaideur refuser de se faire juger par tel tribunal au motif que la jurisprudence constante de celui-ci semble lui être à priori défavorable ?
Parce que l’idéal de neutralité est une utopie , ainsi que je le disais tout à l’heure, et que, comme toute utopie, il est dangereux de la transformer en système de pensée, car elle est contraire à la réalité (quel homme peut-il se constituer sans préjugé ?), et ne souffrirait pas d’exceptions (avoir une connaissance approfondie du dossier peut aussi être un atout).
Parce que nous souhaitons adopter une démarche résolument plus juridique que psychologique , en ne cédant pas sans précaution à la tyrannie du profane dont les appréhensions à l’égard du fonctionnement des tribunaux - qu’elles soient légitimes ou non -conduiraient à remettre en cause de façon incessante le système judiciaire.
Parce qu’enfin, il convient de se frayer un chemin nuancé mais sûr vers cette notion juridique difficile qu’est l’ impartialité d’une juridiction et non en direction d’un idéal d’impartialité qui ne relève pas du droit positif.
C’est d’ailleurs ce à quoi nous invite la jurisprudence de la Cour européenne et celle de la Cour de Cassation.
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* * *
Comme on pourra le constater, la plupart des arrêts de la Cour européenne qui ont abordé la question de l’impartialité d’un tribunal ont été rendus en matière pénale.
C’est également le cas devant la Cour de Cassation où la matière pénale a été l’occasion de trancher à de nombreuses reprises, la question de l’exercice par un magistrat de fonctions successives dans le même litige, dans des cas de figure relativement variés.
Les première et deuxième chambres civiles ont été amenées également à se prononcer sur ce point. La chambre commerciale, quant à elle, a eu essentiellement à se prononcer sur la participation du juge-commissaire à la formation de jugement.
De l’ensemble de ces décisions, tant civiles que pénales, il ressort que la jurisprudence de la Cour de Cassation et celle de la Cour européenne sont globalement en harmonie.
Quelles sont, en effet, les lignes directrices de la jurisprudence européenne ?
L’évolution de la jurisprudence européenne depuis l’arrêt Hauschildt c/Danemark , en date du 24 mai 1989, a conduit celle-ci à affirmer clairement que le fait qu’un juge ait pris des décisions, avant le procès, "ne peut justifier en soi" des appréhensions quant à son impartialité : tout dépend des circonstances.
Dans cet arrêt, il est également précisé que " l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif ". L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour " objectivement justifiées ". La réponse varie suivant les circonstances de la cause, c’est-à-dire surtout en fonction de la nature des tâches dont les juges s’acquittèrent avant de connaître le fond.
En l’espèce, les juges de la Cour de Strasbourg ont considéré que le juge qui, dans un système particulier de procédure pénale tel que le système danois, a pris des décisions, avant le procès, concernant notamment la prolongation de la détention provisoire, sur le fondement de l’article 762 de la loi pénale qui le contraint à s’assurer de l’existence de "soupçons particulièrement renforcés", ne pouvait siéger au procès. En effet, selon la Cour "l’écart entre la question à trancher pour recourir à cet article et le problème à résoudre à l’issue du procès devenait infime". Dès lors, l’impartialité de la juridiction pouvait paraître sujette à caution, justifiant "objectivement" les craintes du requérant.
Ainsi qu’on peut l’observer, la Cour européenne se livre dans l’arrêt Hauschildt à une appréciation "in concreto" du rôle du juge , dans les instances au cours desquelles il est appelé à intervenir.
Cela n’a pas toujours été le cas.
Dans les arrêts antérieurs à celui-ci, Piersack c/Belgique en date du 1-10-1982 et De Cubber c/Belgique , en date du 26.10.1984, dans lesquels la Cour européenne a posé les bases de sa conception, rappelée plus haut, de l’impartialité d’un tribunal, le principe de séparation des fonctions était nettement plus affirmé.
Dans l’affaire Piersack , il s’agissait de l’exercice successif des fonctions du parquet puis du siège ; dans l’affaire De Cubber , de l’exercice successif des fonctions de juge d’instruction et de juge du fond dans la même cause. Dans les deux affaires, la violation de l’article 6, alinéa 1, de la Convention a été constatée.
La Cour semblait ainsi avoir admis que l’exercice de fonctions d’accusation, de fonctions d’instruction préparatoire ou de fonctions relatives à la détention provisoire était incompatible avec l’exercice ultérieur, dans la même affaire, de la fonction de jugement.
Bien qu’étant postérieurs à l’arrêt Hauschildt , c’est ce qui ressort également des arrêts Oberschlik c/Autriche , en date du 23.5.1991 et Pfeifer & Plankl c/Autriche en date du 25.2.1992. Dans ce dernier, la Cour européenne précisait : "il importe peu de déterminer le rôle exact joué au stade de l’instruction par les juges". Toutefois, cette tendance de la jurisprudence n’a, semble-t-il, pas eu de suite.
En revanche, l’arrêt Hauschildt marque le point de départ d’ une nette évolution de la Cour européenne , vers un assouplissement de la conception d’impartialité objective que l’on retrouve, par la suite, dans plusieurs arrêts : aff. Sainte- Marie c/France du 16.12.1992 ; Fey c/Autriche du 24.2.1993 ; Padovani c/Italie du 26.2.1993 ; Nortier c/Pays-Bas du 24.8.1993 ; Saraiva de Carvalho c/Portugal du 22.4.1994 ; Bulut c/Autriche du 22.2.1996.
Dans chacune de ces affaires, la Cour européenne a considéré que le principe d’impartialité n’avait pas été violé. Elle y réaffirme la jurisprudence Hauschildt selon laquelle le simple fait qu’un tel juge ait déjà pris des décisions avant le procès (notamment au sujet de la détention provisoire) ne suffit pas à justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité, et se livre, à chaque fois, à une appréciation "in concreto" du rôle du juge pénal antérieurement au procès.
Ainsi, dans l’affaire Sainte-Marie, la Cour a relevé que les juges de la détention avaient fondé leur arrêt sur les propres déclarations de l’intéressé (non extorquées, sur lesquelles il ne revint pas et corroborées par des preuves matérielles non contestées) et qu’ils s’étaient bornés à apprécier sommairement les données disponibles pour déterminer si, de prime abord, les soupçons de la gendarmerie avaient quelque consistance et laissaient craindre un risque de fuite. Elle a estimé, en conséquence, que ces circonstances particulières ne justifiaient pas les appréhensions suscitées par l’intervention successive de ces juges avant et lors du procès.
De même, dans l’arrêt Fey, la Cour a considéré que les diverses mesures prises par le juge avant le procès (audition de témoins, simples renseignements, décision fixant la date des débats) n’ont pas été de nature à lui forger une conviction sur la culpabilité de l’intéressé ou à l’amener à préjuger du fond.
La Cour procède de façon identique, dans les autres arrêts, en concluant à l’absence de violation de l’article 6, alinéa 1 : dans l’affaire Padovani, parce que le juge chargé de l’instruction avait commis des actes d’instruction sommaires et avait délivré un mandat d’arrêt d’après les propres déclarations du requérant ; dans l’affaire Nortier, parce que le juge des enfants n’avait pas usé de ses pouvoirs de juge d’instruction avant le procès, hormis une décision sur la détention provisoire et la désignation d’un expert psychiatrique à laquelle l’intéressé ne s’opposa pas ; dans l’affaire Saraiva de Carvalho , parce que le juge s’était borné à constater l’absence d’irrégularité entachant l’instruction ainsi que de tout autre motif propre à empêcher un examen au fond ; enfin, dans l’affaire Bulut parce que le rôle du juge,limité dans le temps, avait consisté à interroger deux témoins.
Notons également la jurisprudence de la Cour européenne qui considère que les impératifs de l’impartialité ne sont pas violés, même lorsque les juges ont siégé deux fois en la même qualité, dans la même affaire ; ainsi dans le cas d’un jugement pénal rendu après un premier jugement par défaut ( Thomann c/Suisse - 10.6.1996) ou d’un jugement sur renvoi du Conseil d’Etat après annulation de la décision pour vice de forme alors qu’aucun fait nouveau n’avait été invoqué après le renvoi ( Diennet c/France - 26.9.1995), dans le cadre d’une instance disciplinaire.
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Quelles sont, quant à elles, les lignes directrices de notre droit interne ?
A la question : les diverses fonctions procédurales peuvent-elles être exercées par le même magistrat ou doivent- elles l’être par des magistrats différents, notre droit positif penche en faveur de la seconde formule, c’est-à-dire en faveur du principe de séparation.
Les différents textes qui émaillent nos codes de procédure civile et pénale en sont la preuve. Pour mémoire, je citerai les plus marquants.
En matière pénale , l’article 49, alinéa 2, du CPP qui interdit au juge d’instruction, à peine de nullité, de participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ; l’article 253 du CPP qui interdit aux magistrats de siéger à la cour d’assises lorsqu’ils ont fait, dans l’affaire qui est soumise à la Cour, un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé ; l’article 733-1 du CPP qui interdit au juge d’application des peines, à peine de nullité, de siéger au sein du tribunal saisi de l’une de ses décisions.
En matière civile , l’article 341 du NCPC qui prévoit que la récusation d’un juge peut être admise si celui-ci a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ; l’article 626 du NCPC qui interdit au magistrat qui a participé au délibéré de l’arrêt cassé de siéger dans la juridiction de renvoi après cassation ; l’article 785 du NCPC qui impose au juge de la mise en état un devoir de réserve sur son avis lorsqu’il présente son rapport à l’audience ; l’article 26 du décret du 27 novembre 1985 qui interdit au juge-commissaire de siéger lorsque le tribunal statue sur le recours formé contre une de ses ordonnances ou lorsque le tribunal se saisit d’office ; l’article 481 du NCPC qui prévoit que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle témoigne de l’attention du législateur à instaurer un principe de séparation des fonctions juridictionnelles dans les situations les plus patentes.
Dès lors, les décisions de la Cour de Cassation peuvent être rendues au visa de nos textes de droit interne, au visa des textes combinés de droit interne et de la Convention européenne ou encore au seul visa de l’article 6 de la Convention.
Sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation a forgé une jurisprudence dont les contours apparaissent dans certains cas de figure, avec netteté, dans d’autres hypothèses, avec plus de nuance, voire plus d’incertitude.
Rappelons brièvement ces contours , dans les hypothèses susceptibles d’éclairer la présente affaire.
# Ce qui est clairement exclu par la jurisprudence de la Cour de Cassation :
# Ce qui fait l’objet d’appréhensions plus nuancées :
"La chambre criminelle reste avant tout soucieuse d’une approche concrète ... ce qui constitue un critère d’incompatibilité, c’est le rôle joué par le magistrat dans l’appréciation des faits jugés par la suite" (Rapport annuel de la Cour de Cassation 1996 : "La garantie d’un procès équitable dans la jurisprudence récente de la chambre criminelle " D. Karsenty) (Crim. 7.4.1992 - Bull 1992 n° 148 p. 388 ; Crim. 9.11.1995 - D. 1996 somm. p. 259) ; Notons que la jurisprudence de la Cour de Cassation est, sur ce point, très proche de celle de la Cour européenne, voire même, quelquefois, plus protectrice (Crim. 8.4.1992 : "Le magistrat qui s’est prononcé sur des demandes de mise en liberté a participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l’affaire" D. 1993 somm. p. 204).
ex : Civ. 1ère 18.5.1989 - Bull I n° 98 p. 132 : cas où une cour d’appel avait prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre d’un avocat alors que ses membres avaient déjà porté une appréciation sur les faits, à raison desquels l’intéressé avait été sanctionné - ex : Crim. 16 octobre 1991 - Bull 1991 n° 351 p. 877 ; Crim. 30 novembre 1994 - Bull 1994 n° 390 p. 960 : "ne peut siéger à la cour d’assises un magistrat qui, en qualité de juge civil, a déjà porté une appréciation sur la culpabilité de l’accusé à raison des mêmes faits".
En revanche, il a été admis qu’un magistrat pouvait intervenir, même lorsque la matière du litige était identique, dans les cas suivants :
ex : Civ. 1ère 29.3.1989 - Bull I n° 143 p. 94 : aspects civils et pénaux d’un même litige (transfert d’autorité parentale/enlèvement d’enfant)
ex : Crim. 16.06.1988 - Bull 1988 n° 274 p. 734 : "la circonstance que l’un des magistrats composant la juridiction correctionnelle ait précédemment statué en qualité de juge des référés dans le litige civil opposant le prévenu aux parties civiles n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité" ; Notons que la Cour de Cassation s’est fondée sur le caractère provisoire de la décision en référé et sur l’absence de préjugement.
Ou lorsque les faits sont différents :
ex : Crim. 24.11.1993 - Bull 1993 n° 354 p. 891 : Le magistrat s’était fondé sur des faits différents, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs, de ceux qui avaient motivé le renvoi devant la cour d’assises.
# Ce qui a été placé en quelque sorte, "hors d’atteinte" de la critique d’impartialité :
ex : Com. 3.11.1992 - Bull IV n° 345 p. 246 et Com. 23.1.1996 : "la présence du juge commissaire dans la juridiction qui statue sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention".
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Quelles sont les premières remarques que nous suggère ce tableau - très succinct au regard des nombreuses décisions rendues en la matière - pour notre présente affaire ?
La première est que ni la Cour de Strasbourg ni la Cour de Cassation n’ont eu à se prononcer sur la juridiction des référés . En effet, la décision du 16 juin 1988 de la chambre criminelle, que je viens de citer, mettait en cause un juge des référés mais celui-ci siégeait, par la suite, au pénal.
La seconde est que les deux Cours se livrent à une analyse "in concreto" des circonstances des interventions successives du juge et ne posent que très rarement - uniquement dans les hypothèses flagrantes - le principe absolu de séparation des fonctions.
Il en découle d’ailleurs une impression d’ insécurité juridique , liée naturellement à la difficulté d’appliquer à une multitude de situations un principe unique , surtout lorsque l’on a admis, dans la majorité des décisions, qu’il fallait se prononcer au cas par cas.
Ces constatations nous conduisent à examiner la présente affaire avec un regard neuf et avec une certaine liberté puisque, d’une part, aucun texte ni aucune jurisprudence ne se prononcent sur l’intervention du juge des référés comme juge ultérieur du fond et que, d’autre part, la jurisprudence que nous venons de rappeler nous autorise à procéder à un examen des circonstances de l’espèce pour nous prononcer sur le moyen tiré de l’impartialité.
Enfin, la dernière remarque portera sur le caractère essentiellement pénal de cette jurisprudence.
La question qui se pose naturellement est de savoir si l’on peut faire un parallèle avec la matière pénale pour rechercher une solution à notre litige de nature civile.
Nous y sommes favorable.
Car à notre avis, la réponse au grief d’impartialité ne doit pas varier en fonction de la nature du prétoire.
Enfin, la situation entre un juge chargé d’une instruction qui se prononce, notamment sur la détention provisoire, c’est-à-dire pas sur le fond de l’affaire, est assez comparable à celle du juge des référés qui rend une décision provisoire (art. 484 du NCPC) qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 488 du NCPC).
Pour ces situations comparables, la question est la même : "le juge demeure-t-il libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l’affaire soumise à son examen" (Crim. 24.11.1993 - Bull 1993 n° 354 p. 891 ; Civ. 2ème 16.3.1988 - Bull II n° 65 p. 35 ) ?
Les mêmes questions doivent à mon avis recevoir les mêmes réponses . C’est le principe même de la sécurité juridique et de l’égalité des citoyens devant la justice.
Ainsi que nous l’avions annoncé d’entrée de jeu, et pour les raisons que nous avons exposées, nous ne sommes pas enclins à adopter une position radicale : celle qui consisterait à affirmer que la simple circonstance qu’un juge du fond a auparavant exercé des fonctions de juge des référés, dans l’affaire dont il se trouve saisi, justifie objectivement des appréhensions légitimes quant à son impartialité.
Ce n’est pas, comme vous avez pu le constater, pour des motifs liés aux conséquences d’une telle position sur le fonctionnement de nos juridictions, qui se trouveraient alors confrontées, pour les plus petites d’entre elles en tout cas, à des problèmes inextricables d’organisation. Non pas qu’on puisse se désintéresser de cette question. Mais il ne s’agit pas là d’un argument juridique. Au surplus, c’est un argument qui est le plus souvent balayé par la Cour européenne (cf. pour la notion de délai raisonnable). C’est vrai qu’il résisterait mal à la comparaison avec l’exigence fondamentale que constitue le droit de chacun à un procès équitable dans une société démocratique.
L’inconvénient de l’approche concrète et nuancée de l’exigence d’impartialité que nous recommandons, (position qui est aussi, nous l’avons vu, celle de la Cour européenne et celle de votre Cour), - nous en sommes parfaitement conscients -, c’est que procéder à une étude circonstanciée de chacune des situations qui se présente, conduit souvent à ce que "ces nuances, trop subtiles, génératrices d’incertitude et de confusion, ne soient guère compatibles avec les exigences de la sécurité juridique" (opinion séparée de M. le juge de Meyer dans l’affaire Bulut c/Autriche).
C’est la raison pour laquelle nous allons tenter de trouver une solution, si possible souple mais également sûre, pour résoudre le cas du juge des référés .
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Attardons-nous, quelques instants, sur la spécificité de l’intervention du juge des référés dans notre droit positif : nous constatons immédiatement la diversité des différentes formes de référés, dont la finalité diverge totalement.
En premier lieu, le " référé-expertise " de l’article 145 du NCPC : il ne poserait, sans aucun doute, aucune difficulté au regard de l’article 6 de la Convention. Il s’agit, en effet, d’un référé purement préventif où le juge n’a à se prononcer ni sur le fait ni sur le droit.
Celui de l’article 873, alinéa 1, (ou 809, alinéa 1) du NCPC , qui permet au président de la juridiction "même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ", a également sa spécificité. Il nous serait également relativement aisé de démontrer que la décision du juge des référés, dans ce cas de figure, est destinée à dénouer une situation de crise et que son appréciation porte, dans ces conditions, uniquement sur l’imminence du dommage et la mesure appropriée pour le prévenir. Dans ces conditions, si ce juge des référés, après avoir statué sur le fondement de ce texte, était amené à participer à la formation collégiale statuant au fond, son impartialité ne saurait être mise en doute.
L’appréciation qu’il aurait pu faire, dans un premier temps, aurait, en effet, porté sur des faits et des droits (le trouble manifestement illicite, l’imminence du dommage), au jour de l’ordonnance, qui ne seraient pas l’objet du débat lors de l’instance au fond ; la juridiction du fond serait , quant à elle, amenée à se prononcer sur la reconnaissance éventuelle d’un droit et l’indemnisation d’un préjudice, le cas échéant.
Le raisonnement serait identique pour le cas de référé de l’article 872 du NCPC (ou 808) lorsque le juge des référés est autorisé à prendre des mesures "que justifie l’existence d’un différend" .
La question qui nous est posée aujourd’hui, dans l’affaire objet du premier pourvoi (Bord Na Mona), porte d’emblée sur le point le plus épineux . Celui de l’impartialité du juge qui aurait statué auparavant comme juge des référés, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, (ou 809, alinéa 2) du NCPC qui lui permet d’accorder au créancier une provision "lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable".
Faudra-t-il pour autant, adopter une position différente de celle que nous proposons pour les autres interventions du juge des référés ?
En faveur de l’impartialité d’un juge des référés ayant statué sur une obligation non sérieusement contestable , nous pourrions rappeler que sa décision est provisoire et n’a pas l’autorité de la chose jugée . (Crim. 16.06.1988 précitée : "une décision de référé n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge pas le fond... dès lors la circonstance que l’un des magistrats composant la juridiction correctionnelle ait précédemment statué en qualité de juge des référés dans le litige civil opposant le prévenu aux parties civiles n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité").
Nous pourrions ajouter que la faculté que possède le juge des référés de se déjuger, lorsqu’il siège au fond, est également déterminante (cf. le juge commissaire qui n’est pas tenu de statuer dans le même sens que l’avis qu’il a précédemment rendu - Com. 3.11.1992 & 23.1.1996).
Néanmoins, si ces arguments sont indéniablement justes, ils ne sont pas, à notre avis, décisifs.
Tout d’abord, parce que "la notion de provisoire n’a pas beaucoup d’intérêt sur le terrain de l’impartialité" ("Le juge des référés, juge du provisoire" Strickler). En effet, cette notion porte sur les effets de la mesure prise et non sur la liberté d’appréciation qu’aura ou que n’aura pas le juge des référés, lorsqu’il statuera au fond : question qui demeure la seule posée, en matière d’impartialité.
Ensuite, ce sont des arguments quelque peu " théoriques ".
Car qu’en est-il de la réalité ?
Tous les auteurs de doctrine et les praticiens s’accordent à dire que "l’absence de contestation sérieuse c’est l’évidence du fond du droit" ("L’évidence et la notion de contestation sérieuse devant le juge des référés - Marie-Claire Rondeau-Rivier - GP 13.7.1991) et que le "préjugé au fond est pourrait-on dire de l’essence même du référé-provision" ("L’évolution du référé". R. Perrot - Mélanges Hébraud).
Dès lors, il est difficile de soutenir, qu’en matière de "référé-provision", le juge des référés ne préjuge pas, d’une certaine manière, au fond, surtout lorsque l’on sait que la Cour de Cassation lui laisse le soin d’apprécier souverainement le montant de la provision, montant qui peut aller jusqu’à la totalité de la créance alléguée. (Civ. 1ère 10.3.1993 Bull I n° 100 p. 65).
Néanmoins, il est possible de soutenir que le débat, lorsqu’il aura lieu dans une même affaire, devant le juge des référés et devant le juge du fond, ne portera pas sur le même objet.
Pourquoi ?
Parce que, d’une part, si après que l’ordonnance de référé a été rendue, qu’elle accorde ou non une provision au créancier, surgit un litige sur le caractère "non sérieusement contestable de l’obligation", celui-ci est porté devant la cour d’appel et le cas échéant, la Cour de Cassation, qui exerce son contrôle sur le caractère sérieux ou non de la contestation.
En d’autres termes, si le juge des référés a dépassé ses pouvoirs dans ce domaine, il pourra être censuré par la cour d’appel, voire par la Cour de Cassation.
D’autre part, lorsque le juge du fond sera saisi - ce qui sera relativement rare, le litige restant le plus souvent "au seuil du référé" du fait d’une provision accordée d’un montant souvent équivalent à celui de la créance alléguée - l’objet du débat dès lors, ne sera plus le même.
C’est, en quelque sorte, la saisine du juge du fond par les parties qui démontrera, a posteriori, que le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le même objet que celui de l’instance sur le fond. Sinon le juge du fond n’aurait pas été saisi, l’ordonnance de référé s’étant révélée satisfactoire.
En effet, si le juge des référés s’est prononcé, c’est dans le domaine du "non sérieusement contestable", en fonction des éléments de preuve d’une éventuelle contestation sérieuse que lui aura soumise le défendeur.
Or, entre, d’un côté, l’instance menée devant un juge des référés, tenu de respecter - comme nous venons de le rappeler -les limites de ses pouvoirs, consistant en l’appréciation uniquement de la notion "d’obligation non sérieusement contestable", sous le contrôle de la cour d’appel et de la Cour de Cassation, et d’un autre côté, l’instance qui va se dérouler devant ce même juge, statuant cette fois-ci au fond, les termes du débat ne sont pas les mêmes.
En toute hypothèse, le débat va s’instaurer , devant le juge du fond, de manière plus complète, par écrit (et non plus oralement comme devant la juridiction des référés), avec la charge de la preuve revenant au créancier (et non plus au défendeur qui devait rapporter la preuve du caractère sérieusement contestable de la créance alléguée), sur des éléments qui, le plus souvent, n’ont pas été discutés lors de l’instance des référés , où le juge n’a pas eu en réalité, une "connaissance approfondie" du dossier.
Le parallèle avec la matière pénale que nous suggérions tout à l’heure est particulièrement instructif.
En effet, ce qui importe à la Cour de Strasbourg et à la Cour de Cassation, c’est que le juge chargé de l’instruction ne se soit pas prononcé sur la culpabilité , entendue au sens large, de l’intéressé avant de participer au procès qui va, par définition, porter sur cette culpabilité.
En l’espèce, l’arrêt Hauschildt relève le fait " qu’on ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité " et que " l’appréciation sommaire des données disponibles pour déterminer si, de prime abord, les soupçons de la police ont quelque consistance " diverge de l’appréciation "à l’issue du procès, où il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation". Néanmoins, la Cour européenne a conclu, dans cette affaire, à la violation de l’article 6 de la Convention parce que, en réalité, les juges se sont fondés sur le même texte, l’article 762 de la loi pénale qui parle de "soupçons particulièrement renforcés".
L’arrêt Sainte-Marie , pour rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 6, alinéa 1, de la Convention, note que les juges " se bornèrent à apprécier sommairement les données disponibles pour déterminer si, de prime abord , les soupçons de la gendarmerie avaient quelque consistance et laissaient craindre un risque de fuite".
De même, dans l’arrêt Nortier , il est indiqué que "pour constater l’existence d’ indices sérieux , il lui suffisait de vérifier que de prime abord , l’accusation portée par le ministère public reposait sur des données valables ".
Relevons les termes employés par la Cour européenne : "prime abord" "appréciation sommaire des données disponibles" "quelque consistance" "indices sérieux" qui pourraient être tout à fait utilisés pour caractériser le "rôle et la nature des tâches "du juge des référés qui est communément admis comme le juge de l’évidence.
Notons également les termes de l’arrêt Thomann c/Suisse , en date du 10.6.1996, qui, pour autoriser des juges à siéger deux fois en la même qualité (tribunal pénal statuant dans la même composition d’abord par défaut, puis sur révision), relève que ces juges " ne sont pas liés par la précédente décision ", "qu’ils reprennent à son point de départ l’ensemble de l’affaire" qui fait l’objet "d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l’intéressé".
La démarche du juge des référés et celle du juge du fond étant ainsi radicalement différente, l’impartialité d’un juge qui adopterait successivement ces deux démarches ne saurait être, a priori, objectivement suspectée.
En l’espèce, dans l’affaire Bord Na Mona , il convient de noter qu’entre la procédure de référé et l’instance au fond est intervenu le dépôt du rapport définitif de l’expert.
La procédure de référé, qui est à l’origine du grief de partialité soulevé aujourd’hui, avait elle-même été introduite sur la base d’un pré-rapport de l’expert désigné avant même le début de cette procédure, par une précédente ordonnance de référé.
Il est logique, dans ces conditions, que les arguments soulevés devant la juridiction des référés, (en première instance et en appel), en possession des premières conclusions de l’expert, aient été identiques à celles soulevées devant les juridictions du fond après dépôt définitif du rapport d’expertise. Toutefois, il s’agissait alors de procéder à " une appréciation sommaire des données disponibles " (Hauschildt c/Danemark).
Il est à noter que l’avis de l’expert était déterminant pour savoir si l’action avait été exercée à bref délai (difficulté de recherche des causes du sinistre constatée par l’expert), et qui était responsable des causes du sinistre (analyse de la tourbe).
Enfin, il convient de relever que la provision allouée s’est élevée à la moitié de la somme définitive allouée après évaluation du préjudice définitif de M. Jullien.
Les circonstances de la cause, à savoir l’importance du rapport définitif de l’expert intervenu entre les deux instances, illustrent le raisonnement que nous avons tenu tout à l’heure.
En effet, le débat a eu lieu, en des termes différents, "à la lumière de l’information plus complète" (Thomann c/Suisse) des "éléments produits et débattus suffisants pour asseoir une condamnation, à l’issue du procès" (Hauschildt c/Danemark), devant les juridictions du fond ; lesquelles étaient en possession des conclusions définitives de l’expert.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes pour le rejet du premier moyen du premier pourvoi (Bord Na Mona).
En ce qui concerne le moyen identique du deuxième pourvoi (Castel et Fromaget), nous sommes également au rejet pour les raisons que nous avons longuement développées ci-dessus.
Nous pouvons ajouter que les décisions de M. Garrec, portant en référé sur des incidents afférents à une saisie conservatoire, s’agissant de procédures d’exécution, diffèrent de l’objet de l’instance au fond, portant sur le paiement de sommes d’argent et de dommages et intérêts.
Relevons que la décision de cantonner la saisie conservatoire, prise par M. Garrec, a été motivée par le souci de ne pas y inclure les sommes réclamées au titre de travaux supplémentaires dont le principe et le montant étaient contestés.
Ainsi, lorsque les juges des référés demeurent dans les limites des pouvoirs que leur accordent les textes en matière de référé provision, n’y a-t-il pas lieu à suspecter leur impartialité dite objective, lorsqu’ils sont amenés par la suite à participer à l’instance au fond.
Il n’aurait pu en être autrement que si, par extraordinaire, ceux-ci outrepassant leurs pouvoirs, en ne se bornant pas à apprécier uniquement le caractère non sérieusement contestable de l’obligation (et n’ayant été censurés ni par la cour d’appel ni par la Cour de Cassation sur ce point), avaient été amenés, par la suite, à statuer au fond.
Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Nous sommes donc au rejet des moyens tirés de ce grief par les deux pourvois.
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Le second pourvoi (Castel et Fromaget) pose une autre question importante, celle de la recevabilité du moyen tiré de l’exigence d’un tribunal impartial ; question soulevée par M. le conseiller rapporteur.
Ce moyen, en effet, n’avait pas été soulevé devant la cour d’appel et aucune demande tendant à la récusation de M. Garrec n’avait été formulée.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 430 du NCPC , les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées , à peine d’irrecevabilité dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement faute de quoi aucune nullité ne pourrait être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office".
Précisons d’emblée que nous sommes favorables à ce que vous déclariez ce moyen recevable et ce pour plusieurs raisons tirées tant de l’évolution de notre jurisprudence que de celle de la jurisprudence européenne.
En premier lieu, je rappellerai les termes de l’arrêt tout récent de la première chambre, en date du 28 avril 1998, rendu au visa de l’article 6 de la Convention qui indique : "attendu que la cour d’appel a écarté l’examen de la requête sur le fondement de l’article 6 de la Convention en considérant que le droit français assurait le respect de l’impartialité des juridictions. Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que l’article 341 du NCPC qui prévoit limitativement huit cas de récusation n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé".
Il me semble logique d’interpréter cette décision comme la volonté de la Cour de Cassation d’affirmer clairement que les cas de récusation prévus limitativement par notre droit interne ne recouvrent pas nécessairement la notion d’impartialité telle que consacrée par la Convention et définie par la jurisprudence européenne.
Ainsi, si l’on saisit bien l’esprit de cette décision, convient-il de ne pas étendre les conditions restrictives de recevabilité des causes de récusation de notre droit interne au moyen tiré de l’exigence d’impartialité qui pourrait dès lors être soulevé en tout état de cause.
J’ajoute que, selon votre dernière jurisprudence, le juge a l’obligation de soulever d’office la règle issue d’un traité international ratifié (Civ. 1ère 18.10.1988 - JCP 1989.II.21259 ; Civ. 1ère 10.5.1995 - D. 1996 jur. p. 622 ; Com. 4.1.1994 ; Com. 27.2.1996).
Je relève également que dans l’arrêt de la 2ème chambre civile du 3 juillet 1985, le moyen tiré de l’incompatibilité de la présence du même magistrat en première instance et en appel, au visa de l’article 542 du NCPC, a été soulevé d’office. Il semble que cet arrêt ait été rendu, en réalité, sur le fondement de l’article 6 de la Convention.
Un dernier élément fondamental à prendre en compte pour examiner cette question consiste à rappeler, ainsi que le fait l’arrêt Oberschlik c/Autriche du 23.5.1991, que "la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque ". La Cour européenne relève dans cet arrêt que "le requérant n’a pas renoncé à son droit à le faire remplacer en ne soulevant pas la récusation de ce magistrat à l’audience".
De même, dans l’arrêt Bulut c/Autriche du 22.2.1996, le fait que le requérant n’ait pas demandé la récusation du juge, ne constitue qu’un des éléments d’appréciation (parmi d’autres), de la Cour européenne pour contrôler si la prétention du demandeur est "objectivement justifiée", et si les doutes qu’il invoque pouvaient avoir des motifs légitimes.
Sur le plan des principes , l’on peut légitimement craindre que le fait de déclarer recevable ce grief, lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne conduise à tolérer l’existence de "bombes à retardement", provoquant l’annulation de procédures, des années plus tard. Ce qui n’est évidemment pas souhaitable et même contraire au souci d’effectivité et de rapidité des décisions de justice.
Néanmoins, l’on peut envisager que le justiciable, bien qu’ayant des motifs légitimes de douter de l’impartialité du tribunal, se soit abstenu de demander la récusation d’un juge, par crainte qu’une telle récusation pût lui porter préjudice.
En outre, il n’aura pu découvrir ce moyen que tardivement. Il peut s’avérer difficile, en effet, de connaître précisément le nom des magistrats qui composent la juridiction, en tout début d’audience. Le nom des magistrats apparaîtra bien souvent sur la copie du jugement qui leur sera signifié.
Nous souhaitons être clair sur ce point. Il ne s’agit pas d’ouvrir une brèche au plaideur insatisfait, en lui offrant la possibilité de faire annuler, à peu de frais, toute une procédure avec un moyen tiré a posteriori de la composition de la juridiction.
Il s’agit de reconnaître à l’exigence d’impartialité la place primordiale qui lui a été attribuée tant par votre jurisprudence, notamment dans son dernier état, que par la jurisprudence européenne. Ainsi le devoir d’impartialité possède- t-il à ce titre un caractère, en quelque sorte d’ordre public, de sorte que les parties ne sauraient par leur silence ou leur inaction, en affranchir le juge.
Ainsi, le pourvoi en cassation doit-il demeurer ouvert sur le fondement de l’article 6, alinéa 1, de la Convention européenne, quand bien même la récusation aurait-elle été possible.
*
* * *
| ATTEINTE A LA VIE PRIVEE | |
| Protection de la vie privée | 80 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bailleur | 81 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Prix | 82 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 83 |
| Renouvellement | 84 |
| CASSATION | |
| Moyen | 102 |
| Pourvoi | 85 |
| CHASSE | |
| Gibier | 86 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 87 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 88 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Cause | 89 |
| Résolution et résiliation | 90 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 91 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 92 |
| Article 10 | 80-96 |
| COPROPRIETE | |
| Parties privatives | 93 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 94 |
| Questions | 95 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarche en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique | 96 |
| DENONCIATION CALOMNIEUSE | |
| Action publique | 97 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 98 |
| DOUANES | |
| Responsabilité pénale | 99 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 100 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 101-102-103 |
| GARDE A VUE | |
| Prolongation | 104 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 105 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 106 |
| Interrogatoire | 107 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Conclusions | 108 |
| PEINES | |
| Prononcé | 109 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 110 |
| Offense à chef d’Etat étranger | 111 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Acte de procédure | 112 |
| Instance | 113 |
| Sursis à statuer | 114 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie conservatoire | 115 |
| PROPRIETE | |
| Propriété du sol | 116 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEUR | |
| Crédit à la consommation | 117-118-119 |
| Démarchage et vente à domicile | 120 |
| Surendettement | 121 |
| PUBLICITE | |
| Publicité de nature à induire en erreur | 122 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Personne morale | 123 |
| SOCIETE (règles générales) | |
| Assemblée générale | 124 |
| Nullité | 125 |
| TERRORISME | |
| Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur |
92 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 126 |
| VENTE | |
| Prix | 127 |
| VIOL | |
| Eléments constitutifs | 128 |
1° Respect étant dû à la personne humaine, qu’elle soit vivante ou morte, la protection accordée à la vie privée des personnes persiste au-delà de la mort.
2° Si l’exercice de la liberté de communication est garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce texte prévoit en son paragraphe 2 qu’il peut être l’objet de restrictions ou sanctions prévues par la loi, notamment pour la protection des droits d’autrui. Tel est le cas des dispositions pénales relatives à l’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.
CRIM. - 20 octobre 1998. REJET
N° 97-84.621. - C.A. Paris, 2 juillet 1997. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. de Nervo, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Le bail de la chose d’autrui, en l’absence de trouble de jouissance du bien loué, produit effet entre le bailleur et le preneur.
CIV.3. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-20.409. - C.A. Paris, 14 juin 1996. - M. Parisot c/ M. Anthénat
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - MM. Hémery et Guinard, Av.
Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de majoration de loyer pour insuffisance d’occupation formée en application de l’article 27, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er septembre 1948, retient que cette majoration n’est applicable qu’à compter de la réclamation faite par le propriétaire.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-10.500. - C.A. Paris, 21 octobre 1996. - Mme Schwartz c/ M. Vincent
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - MM. Blanc et Cossa, Av.
Viole les articles 1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour déclarer la bailleresse débitrice d’une indemnité d’éviction envers l’un des locataires, retient que les deux locataires ont exploité dans les lieux, comme indiqué dans le bail, deux fonds distincts, dont les sorts respectifs ne sont pas liés, alors qu’elle avait constaté que les deux locataires étaient copreneurs selon un bail unique du local.
CIV.3. - 30 septembre 1998. CASSATION
N° 96-19.046. - C.A. Paris, 11 juin 1996. - Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Mme Belhassen-Poiteaux, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cormont Réfrigération et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
La cour d’appel qui constate que les preneurs n’avaient pas contesté l’acte de refus de renouvellement dans les deux ans de sa notification et qui retient, à bon droit, que la contestation, quelqu’en soit le motif, devait être portée devant le Tribunal avant l’expiration de ce délai, en déduit exactement que les locataires étaient forclos et que le refus de renouvellement était valable.
CIV.3. - 30 septembre 1998. REJET
N° 97-11.476. - C.A. Rennes, 13 novembre 1996. - Epoux Lambert et a. c/ société Safip
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Le Prado et Blondel, Av.
Satisfait aux exigences de l’article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l’avoué d’une personne morale, sans mention de l’organe qui la représente.
CRIM. - 22 octobre 1998. REJET
N° 97-84.511. - C.A. Aix-en-Provence, 18 octobre 1996. - M. Guidotti et a.
M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, Av.
CRIM. - 22 octobre 1998. REJET
N° 98-80.455. - C.A. Paris, 7 janvier 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Il appartient aux juges d’apprécier souverainement si un propriétaire, qui se prétend victime de dégâts causés par le grand gibier et dont la parcelle endommagée est incluse dans un plan de chasse impliquant la présence de grand gibier, rapporte la preuve que les dommages ont été causés par du gibier provenant, au moins pour partie, d’un autre fonds.
CIV.2. - 30 septembre 1998. REJET
N° 96-11.828. - C.A. Pau, 6 décembre 1995. - Consorts Mesplède c/ Office national de la chasse
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Encourt la cassation au regard de l’article 522 du Code de procédure pénale, l’arrêt d’une cour d’appel qui énonce qu’est compétent pour juger des contraventions douanières commises au siège d’une société, le tribunal de police dans le ressort duquel se trouve la direction nationale des renseignements et enquêtes douanières, dans les locaux de laquelle ont été centralisés et analysés les résultats de l’enquête, alors qu’il ne résulte d’aucune constatation que le lieu retenu pour déterminer la compétence de la juridiction ait été l’un de ceux énumérés par le texte précisé.
CRIM. - 29 octobre 1998. CASSATION
N° 97-84.433. - C.A. Douai, 3 avril 1997. - Société Fuel Artois
M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient qu’un maître de l’ouvrage qui avait connaissance de l’existence des sous-traitants, a donné son agrément tacite à leur intervention, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les sous-traitants.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-20.514. - C.A. Lyon, 24 juillet 1996. - Société Double Mixte c/ société Prézioso et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Fromont, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Le Prado, Brouchot et Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, Av.
Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
CIV.1. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-14.359. - C.A. Versailles, 23 février 1996. - M. X... c/ Mme Y...
M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en résolution d’une vente avec rente viagère, retient que les acquéreurs ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement dans le mois de la notification de celui-ci, et qu’il y a lieu de constater que la vente est résiliée par application de la clause résolutoire, alors que la convention ne stipulait pas l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-10.926. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 septembre 1996. - Epoux Mussard c/ Mme Vitry
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Brouchot, la SCP Gatineau, Av.
La décision de placement en détention provisoire prise en application de l’article 141-2 du Code de procédure pénale pour sanctionner l’inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire, n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale. Il suffit, pour qu’une telle décision soit justifiée, qu’elle relève l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 précité.
CRIM. - 13 octobre 1998. REJET
N° 98-84.260. - C.A. Caen, 15 juillet 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
1° Il n’importe que la chambre d’accusation n’ait pas examiné le bien-fondé de l’argumentation d’une personne mise en examen prise de ce que la procédure aurait excédé le délai raisonnable prévu par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure.
2° Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l’article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal.
3° La cour d’assises instituée par l’article 698-6 du Code de procédure pénale étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d’appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du même Code, il ne peut être soutenu que cette juridiction ne satisferait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
CRIM. - 22 septembre 1998. REJET
N° 98-83.555. - C.A. Paris, 17 mars 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter deux copropriétaires de leur demande en annulation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur l’abaissement de la température de l’eau des appareils de chauffage d’une façade de l’immeuble, retient que la décision relevait des dispositions applicables aux économies d’énergie et donc de la majorité de l’article 25 G de la loi du 10 juillet 1965, que cette majorité a été atteinte et que la résolution de l’assemblée générale a été régulièrement votée par application des articles 25 G et 26 C de la loi précitée, sans rechercher si cette décision n’imposait pas aux copropriétaires ou à un certain nombre d’entre eux une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-22.541. - C.A. Chambéry, 5 avril 1994. - Epoux Barbier et a. c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Mont Blanc
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Roger, la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l’article 378 du Code de procédure pénale, ne constate valablement l’accomplissement des formalités prescrites par la loi qu’à la condition d’être exempt de contradictions.
Encourt ce reproche le procès-verbal qui, après avoir relaté que l’arrêt ordonnant le huis clos avait été prononcé en audience publique, donne acte à l’avocat de l’accusé que les forces de l’ordre ont fait évacuer la salle avant que le huis clos ne soit prononcé.
Ces énonciations contradictoires laissent incertain le point de savoir si l’arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l’article 306 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 21 octobre 1998. IRRECEVABILITE, REJET ET CASSATION
N° 97-85.959 et 97-80.548. - Cour d’assises des Yvelines, 17 septembre 1997. - M. Rodrigues
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
L’article 132-72 du Code pénal n’exige pas que la victime d’un crime ou d’un délit prémédité soit, par avance, déterminée.
CRIM. - 21 octobre 1998. REJET
N° 98-81.238. - Cour d’assises du Var, 2 décembre 1997. - M. Dubois
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
1° Le démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, défini à l’article 1er du décret du 25 août 1972, est pénalement sanctionné par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971.
Caractérise le démarchage prohibé, au regard de ces textes, le fait d’apposer dans des lieux publics des affichettes sous le titre "assistance juridique" suivi d’un numéro de téléphone, qui proposent la rédaction d’actes sous seing privé et des consultations, en mentionnant "nous sommes titulaire du CAPA".
2° La restriction à la liberté d’expression que constitue l’interdiction du démarchage en matière juridique est une mesure nécessaire pour garantir l’autorité et l’impartialité de l’institution judiciaire. Elle n’est, dès lors, pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
CRIM. - 28 octobre 1998. REJET
N° 98-80.645. - C.A. Paris, 14 janvier 1998. - M. Ben Aicha
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
Il se déduit des articles 373 ancien et 226-11 du Code pénal que la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours.
Méconnaît ce principe, l’arrêt qui, après avoir relevé que l’appel interjeté contre l’ordonnance de non-lieu rendue dans ces poursuites avait été déclaré irrecevable par la chambre d’accusation, retient pour point de départ de la prescription, la date à laquelle l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive en l’état de l’irrecevabilité de l’appel.
CRIM. - 27 octobre 1998. CASSATION
N° 97-86.698. - C.A. Versailles, 3 décembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel, Av.
Constitue une diffamation envers une administration publique les allégations d’un article selon lesquelles un centre hospitalier est présenté comme étant compris parmi deux cents établissements devant être évités ou fermés en raison des imputations d’inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence, de sorte qu’est irrecevable, en application de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, l’action civile intentée par le centre hospitalier contre l’éditeur du journal devant le juge civil séparément de l’action publique.
CIV.2. - 30 septembre 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 97-10.280. - C.A. Lyon, 17 octobre 1996. - X... c/ Y...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Les dispositions de l’article 399 du Code des douanes selon lesquelles les personnes intéressées à la fraude sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction ne sont applicables qu’en matière de délit, non de contravention.
CRIM. - 1er octobre 1998. IRRECEVABILITE ET REJET
N° 97-82.712. - C.A. Paris, 25 février 1997. - Administration des Douanes
M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui confirme la décision d’un juge délégué ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à rétention administrative en retenant qu’aucun représentant du préfet ne s’est présenté à l’audience pour soutenir l’appel alors qu’il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d’appel du préfet était motivée et que le premier président devait répondre aux moyens qui y figuraient, même en l’absence de celui-ci ou de son représentant.
CIV.2. - 23 septembre 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 97-50.069. - C.A. Paris, 19 juillet 1997. - Préfet de l’Essonne c/ M. Doky
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
Viole l’article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui réduit sur le seul appel de l’exproprié le montant de l’indemnité fixée par le premier juge alors que l’expropriant et le commissaire du Gouvernement concluaient à la confirmation du jugement.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-70.170. - C.A. Grenoble, 14 juin 1996. - Syndicat intercommunal à vocation unique c/ Etat français
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau, Av.
1° Les dispositions de l’article L. 13-17 du Code de l’expropriation s’appliquent à la procédure de fixation d’indemnité sur demande du propriétaire d’un fonds de commerce exploité dans un immeuble devant être exproprié dans le cadre d’une opération d’aménagement sur le fondement de l’article L. 314-6 du Code de l’urbanisme.
2° Ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnité revenant à l’exproprié, fait application de l’article L. 13-17 du Code de l’expropriation sans répondre aux conclusions de ce dernier, soutenant que les dispositions de cet article devaient être écartées en application de l’article R. 13-43 du même Code par suite des modifications survenues dans la consistance matérielle et juridique du fonds de commerce.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-70.115. - C.A. Paris, 24 avril 1997. - M. Merakeb c/ ville de Paris
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
1° Viole l’article L. 13-13 du Code de l’expropriation la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice formée par l’exproprié pour déplacement d’un ouvrage d’extension initialement prévu sur un terrain pris en crédit-bail, retient que ce préjudice est dû à l’application d’une règle d’urbanisme alors qu’il tient à la réduction d’une marge d’isolement résultant directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation a été ordonnée.
2° Viole l’article L. 13-13 du Code de l’expropriation la cour d’appel qui rejette la demande de l’exproprié en indemnisation de la perte partielle de son droit au bail sur la surface de l’emprise.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-70.169. - C.A. Grenoble, 24 mai 1996. - Société Beynon c/ Etat francais
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau, Av.
Il résulte de l’article 4, dernier alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d’un mineur ne peut être prolongée sans qu’il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure.
L’omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné.
CRIM. - 13 octobre 1998. CASSATION
N° 98-83.152. - C.A. Rouen, 26 février 1998. - Procureur général près ladite cour
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. Dès lors, ne justifie pas sa décision, au regard de l’article 221-6 du Code pénal, la cour d’appel qui, pour relaxer une sage-femme du chef d’homicide involontaire, se borne à énoncer qu’en l’état d’un accouchement gémellaire présentant une haute probabilité de risques, il appartenait au médecin accoucheur, condamné pour le même délit, de lui donner les directives nécessaires au sujet de la durée de perfusion à la patiente de produits ocytociques, et de procéder lui-même à l’examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l’hémorragie interne apparue postérieurement à l’accouchement et à la délivrance.
CRIM. - 21 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-84.999. - C.A. Douai, 27 juin 1997. - M. Huvelle
M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Coutard et Mayer, Av.
Est de nature à entraîner la nullité des actes de la procédure l’inobservation de la règle, énoncée à l’article 154 du Code de procédure pénale, selon laquelle, lorsqu’un officier de police judiciaire, chargé de l’exécution d’une commission rogatoire, en dehors du ressort du juge mandant, est amené à garder une personne à sa disposition, le juge d’instruction compétent pour ordonner la prolongation de la garde à vue est celui du lieu d’exécution de la mesure.
CRIM. - 6 octobre 1998. CASSATION
N° 98-80.767. - C.A. Douai, 23 janvier 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La mention, portée sur un procès-verbal de première comparution, que le juge d’instruction a fait connaître à la personne mise en examen chacun des faits dont il est saisi en vertu d’un réquisitoire introductif, ainsi que leur qualification juridique, satisfait aux prescriptions de l’article 116 du Code de procédure pénale qui n’exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen.
CRIM. - 8 octobre 1998. REJET
N° 97-86.582. - C.A. Colmar, 23 octobre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd, Av.
Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence par application de l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.
Encourt, dès lors, la cassation le jugement d’un tribunal de police qui juge une prévenue contradictoirement par application de l’article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors qu’elle avait fait valoir ses moyens de défense dans une lettre adressée au président, d’où il se déduisait qu’elle demandait à être jugée en son absence.
CRIM. - 21 octobre 1998. CASSATION
N° 98-80.059. - T.P. Paris, 1er avril 1997. - Mme Omnes
M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.
Si l’article 132-24 du Code pénal prescrit à la juridiction qui prononce une peine d’amende de tenir compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard.
CRIM. - 22 octobre 1998. REJET
N° 97-84.186. - C.A. Limoges, 25 juin 1997. - Mme Durand et a.
M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Si, selon l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit, à peine de déchéance, spécifier dans sa notification les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve, il n’en est pas ainsi lorsque cet acte n’incrimine qu’un seul fait.
CRIM. - 27 octobre 1998. CASSATION
N° 95-83.842, 96-84.577. - C.A. Bordeaux, 21 juin 1995 et 27 juin 1996. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Le droit de critique et de libre discussion des orientations ou des actes politiques d’un chef d’Etat étranger trouve ses limites dans l’atteinte à la dignité de la personne.
CRIM. - 20 octobre 1998. REJET
N° 97-81.893. - C.A. Paris, 6 mars 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard, Av.
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une requête en adoption simple personnellement déposée par un intéressé, énonce qu’hormis le cas prévu à l’article 1168 du Code civil, la représentation est obligatoire en matière de procédure d’adoption, alors qu’il résulte de ses énonciations que ce dernier avait en appel régulièrement constitué avocat, conformément aux règles de représentation en matière de procédure gracieuse.
CIV.1. - 6 octobre 1998. CASSATION
N° 95-17.412. - C.A. Paris, 14 décembre 1993. - X... c/ Procureur général près ladite cour
M. Lemontey, Pt. - M. Sempère, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les décisions du juge de la mise en état, dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée, sont atteintes par la péremption de l’instance au cours de laquelle elles ont été prononcées.
CIV.2. - 23 septembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-13.271. - C.A. Aix-en-Provence, 9 novembre 1995. - M. Notari et a. c/ consorts Honig et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, Av.
Le délai pour saisir le premier président d’une demande d’autorisation de faire appel d’une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu’autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance.
CIV.2. - 30 septembre 1998. CASSATION
N° 96-19.404. - C.A. Poitiers, 18 juin 1996. - M. X... c/ Mme Y...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Parmentier, Av.
Ayant relevé que la production d’un associé, créancier d’une société civile immobilière (SCI), avait été admise comme créance chirographaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société, que le règlement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire par un jugement relevant que la SCI n’avait aucune activité et ne percevait aucun loyer et que l’hypothèque provisoire qu’avait fait inscrire le créancier sur l’immeuble social n’était pas suffisante pour garantir le recouvrement de la créance, une cour d’appel en a déduit exactement que le créancier disposait d’un titre contre la société et a légalement justifié sa décision en retenant que le nantissement sur les parts sociales de l’autre associé de la société pouvait être ordonné sur le fondement de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991.
CIV.3. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-20.395. - C.A. Paris, 3 septembre 1996. - Mme Louis Dreyfus c/ M. de Bekessy
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Foussard et Parmentier, Av.
La cour d’appel qui constate que l’acte d’acquisition décrivait le bien acquis avec indication d’une terrasse et que les acquéreurs démontraient qu’eux-mêmes et leurs auteurs possédaient cette terrasse sans interruption depuis 1924, en déduit qu’ils étaient propriétaires de la terrasse et de la rembarde aménagées au-dessus de la remise de leurs voisins.
CIV.3. - 7 octobre 1998. REJET
N° 96-18.748. - C.A. Aix-en-Provence, 19 mars 1996. - Epoux Giordano c/ époux Rodriguez
M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, Av.
L’action qui est engagée devant le tribunal d’instance, dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion, conformément à l’article L. 311-37 du Code de la consommation, est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de sa mise au rôle.
CIV.1. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 96-12.907. - C.A. Lyon, 24 janvier 1996. - Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est c/ M. Perrin
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Le dépassement du découvert en compte autorisé, au-delà du seuil maximal d’application de la réglementation sur le crédit à la consommation, ne fait pas échapper l’ouverture de crédit, consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d’application, à la réglementation.
CIV.1. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-17.923. - C.A. Paris, 22 mai 1996. - M. Adamek c/ caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d’Or
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - MM. Blanc et Blondel, Av.
Si l’article L. 311-32 du Code de la consommation interdit de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l’emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l’emprunteur le paiement de la créance qu’il peut détenir sur lui à un autre titre.
CIV.1. - 20 octobre 1998. REJET
N° 96-17.324. - C.A. Rennes, 4 avril 1996. - M. Trimoreau c/ caisse de crédit mutuel de Mulhouse Europe
M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado, Av.
Selon l’article L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la consommation, il est interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, avant l’expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque.
La méconnaissance de cette disposition d’ordre public est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du contrat.
CIV.1. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-17.829. - C.A. Angers, 14 mars 1995. - Mme Venot c/ M. Di Martino, mandataire liquidateur de la société Etoiles cuisine Spacial et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Viole ce principe le juge de l’exécution qui, statuant sur un recours formé par une banque contre une décision d’une commission de surendettement, déclare irrecevable la demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement formée par les débiteurs, en retenant un moyen développé par la banque dans des conclusions écrites ne comportant aucune mention de leur notification aux débiteurs, sans débats et sans vérifier que ces derniers ont eu connaissance des conclusions et des pièces produites par la banque.
CIV.1. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 96-04.210. - T.I. Toulouse, 4 juillet 1996. - Epoux Blanquet c/ Crédit agricole et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.
Constitue une publicité, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d’information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l’étiquette d’un produit exposé à la vente, portant mention de son prix.
CRIM. - 14 octobre 1998. CASSATION DANS L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI
N° 98-80.527. - C.A. Toulouse, 29 mai 1997. - Procureur général près la Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Justifie sa décision, la cour d’appel qui impute le délit de publicité illicite en faveur du tabac au prévenu, dirigeant de la société qui a organisé, à son profit, l’opération publicitaire prohibée, dès lors que, responsable de plein droit de l’infraction en cette qualité, il n’a pas invoqué la délégation de ses pouvoirs.
CRIM. - 28 octobre 1998. REJET
N° 97-84.041. - C.A. Paris, 5 juin 1997. - M. Comolli et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Cossa, Av.
Tout associé d’une société peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale.
CIV.3. - 21 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-16.537. - C.A. Grenoble, 25 mars 1996. - Mme Angeli et a. c/ société Domaine de Grignon et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
Seul l’associé incapable ou dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir de la nullité de l’acte à l’encontre des tiers.
CIV.3. - 21 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-19.646. - C.A. Chambéry, 5 juin 1996. - M. Girard c/ société Cecico financement et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Jacoupy, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter une demande en démolition d’un escalier et d’une terrasse édifiés sur un fonds contigu la cour d’appel qui retient que le fait que cette terrasse ne respecte pas la demande de permis de construire puisqu’elle couvre 25 mètres carrés contre 10 mètres carrés dans la demande n’entraîne aucune violation des droits de la demanderesse, laquelle ne peut s’en prévaloir pour demander la suppression de la terrasse, sans relever que la demanderesse n’avait pas subi de préjudice du fait de l’édification d’un ouvrage non conforme au permis de construire.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 96-13.562. - C.A. Montpellier, 12 décembre 1995. - M. Prunières c/ époux Girault
M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Cossa, Av.
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l’article 1591 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en annulation de trois conventions successives retient qu’il résulte de l’analyse des actes que si, en apparence, le prix de vente y est fixé à l 050 000 francs le 21 novembre 1988 et 1 800 000 francs le 13 décembre 1989, en réalité il est fluctuant, n’est pas déterminé et ne dépend que du profit à réaliser par la commercialisation de sept lots par les vendeurs, alors qu’elle constatait que l’acte du 13 décembre 1989 avait fixé le prix de la vente à la somme de 1 800 000 francs.
CIV.3. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-11.448. - C.A. Nîmes, 5 décembre 1996. - M. Gevaudan c/ époux Guers
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, la SCP Gatineau, Av.
L’article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n’étend pas leur champ d’application par rapport aux anciens textes.
En effet, la menace n’est qu’une forme de la contrainte.
CRIM. - 14 octobre 1998. REJET
N° 97-84.730. - Cour d’assises de la Réunion, 1er juillet 1997. - X..
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 129 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 130 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Sous-location | 131 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Preuve | 142 |
| CHEQUE | |
| Emission | 132 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Permis de conduire | 133 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Libre circulation des marchandises | 134 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Défaut d’exécution | 135 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 136 |
| Reçu pour solde de tout compte | 137 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 138 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 139 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption simple | 140 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 141 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit immobilier | 142 |
| Démarchage et vente à domicile | 143 |
| Surendettement | 144-145 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 148 |
| Provision | 146 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Exonération | 141 |
| Personne morale | 141 |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Notaire | 147 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Marchandises | 148 |
L’article L.113-2 du Code des assurances qui stipule que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque, n’impose pas un questionnaire médical détaillé et fait référence uniquement à une déclaration.
Dès lors que les questions posées sont claires et ne permettent pas l’interprétation ou la confusion, l’assuré qui déclare ne pas suivre de traitement médical régulier alors qu’il prend 6 médicaments journaliers depuis 8 ans en raison d’un accident vasculaire cérébral, commet une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne fait aucun doute.
Cette fausse déclaration ayant entraîné pour l’assureur une modification de l’appréciation du risque, peu important que les risques dissimulés soient sans relation avec le risque survenu, celui-ci est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance prévue par l’article L.113-8 dudit Code.
T.I. La Roche-sur-Yon, 26 mars 1998
N° 98-786.- Mme Reveleau c/ société Financo et a.
Mme Polides, Juge.-
1° Aux termes de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une lettre simple invitant un locataire à quitter les lieux dans les vingt-quatre heures sous menace d’expulsion et de poursuite judiciaire ne peut être assimilée à un congé, faute d’avoir été adressée par lettre recommandée, d’indiquer un motif légitime et sérieux et, enfin, de préciser la date proprement dite du congé.
Lorsque consécutivement à la réception du courrier ci-dessus caractérisé le locataire quitte les lieux, il est réputé le faire de sa propre initiative, comme cela résulte d’une lettre simple adressée au bailleur.
2° Dès lors qu’une lettre simple concomitante à la remise des clefs ne peut être considérée comme un congé régulier du locataire, au sens de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le bail poursuit ses effets à l’égard de ce locataire, jusqu’à l’expiration du délai de préavis.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 15 mai 1998
N° 98-594.- Société française des habitations économiques c/ époux Lakhdouri
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
En cas de sous-location, l’article 21 du décret du 30 septembre 1953 fait obligation au locataire d’appeler le propriétaire à l’acte. En effet, l’autorisation de sous-louer donnée par le propriétaire ne dispense pas le locataire principal de respecter cette formalité, sauf le cas où le propriétaire a par avance ou ultérieurement renoncé à s’en prévaloir.
Lorsqu’il résulte des pièces du débat qu’un bail a été consenti avec faculté de sous-location, sans comporter aucune renonciation du bailleur à concourir aux actes de sous-location, le propriétaire est fondé à poursuivre le locataire en cessation des sous-locations consenties irrégulièrement sans son autorisation, peu important que les activités professionnelles du locataire portent, notamment, sur la mise à disposition temporaire de locaux, dès lors que les sous-locations ont été consenties sur le fondement de l’article 3.2 du décret précité et sont susceptibles d’ouvrir droit à la propriété commerciale.
C.A. Versailles (12e ch., B et 13e ch. réunies), 26 mai 1998
N° 98-624.- Société Exor c/ société Claire Leroux interperformance
M. Assié, Pt.- M. Besse, Mme Laporte, M. Maron, Mme Bardy, Conseillers.-
Même affaire :
Civ.3, 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 67, p. 46
Aux termes de l’article 489 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Il en résulte que seule une volonté exempte de troubles psychiques peut produire des effets de droit.
Tel n’est pas le cas quand, suite à une expertise médicale ordonnée par le tribunal, l’état psychique d’une personne est caractérisé par un état dépressif chronique sévère se traduisant par une absence de volonté libre de décision et la possibilité d’influences extérieures sur le comportement à l’égard de l’argent.
Dès lors, l’affirmation que cette personne a rédigé des chèques en toute connaissance de cause et sans défaillance mentale ne peut prévaloir sur l’avis émis par l’expert psychiatre et non contredit. C’est donc à bon droit que le juge peut estimer que l’insanité d’esprit de la personne ayant rédigé les chèques litigieux est suffisamment établie au moment de leur émission et prononcer la nullité des chèques émis.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 31 mars 1998
N° 98-682.- M. Bellounis c/ M. Bensalem
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes qu’une fois la date de transposition d’une directive dépassée, c’est le texte communautaire et lui seul qui prévaut et a vocation à être appliqué par les instances judiciaires des Etats membres.
Tel est le cas de la directive communautaire n° 91-439 du 29 juillet 1991 qui prévoit notamment que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires à la transposition de ce texte avant le 1er juillet 1994, et qui a donc vocation à s’appliquer en France dès lors qu’aucune mesure de transposition en droit interne n’est intervenue dans le délai prévu.
En conséquence, ce texte qui pose le principe d’une reconnaissance mutuelle des permis de conduire des ressortissants des Etats membres et institue une faculté, non une obligation, d’obtenir un permis de l’Etat d’accueil en échange du permis délivré par un autre Etat membre, rend dès lors impossible la contravention de conduite sans permis lorsque le prévenu, qui a établi sa résidence en France, a un permis valable délivré par un autre Etat membre et ne l’a pas échangé pour un permis de conduire français.
T.P. Pau, 23 octobre 1998
N° 98-803.- Mme Kenyon
M. Benhamou, Juge.- Mme Robert, Proc. Rép. Adj.-
Les dispositions de la loi du 4 août 1994 qui imposent l’emploi du français pour la présentation de tous les produits mis en vente en France ont un effet d’entraves au sens des articles 30 et 34 du traité CE prohibant toute réglementation commerciale des Etats membres pouvant entraver le commerce intracommunautaire ainsi que toute mesure étatique impliquant une discrimination des produits destinés à l’exportation.
Ces dispositions obligent les importateurs de produits en France à effectuer un conditionnement spécifique pour pouvoir assurer la commercialisation de leur produit en France et donc à supporter un supplément de frais sans profiter de l’avantage économique présenté par l’emploi d’une présentation unique.
De telles entraves ne sont justifiées que si elles apparaissent comme étant nécessaires pour protéger les consommateurs ou pour obéir à un impératif de santé publique. Ce n’est pas le cas de mentions en langue anglaise figurant sur l’emballage de paquets de cigarettes ne concernant ni la santé, ni la sécurité des personnes.
T.G.I. Paris (1ère ch., 1ère sect.), 8 juin 1998
N° 98-464.- Association défense de la langue française c/ Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes
Mme Feydeau, Pt.- Mmes Nesi et Menotti, Juges.-
La détention provisoire d’un salarié ne constitue pas un cas de force majeure emportant de plein droit la rupture du contrat de travail.
Dès lors, en l’absence de faute grave, la résiliation du contrat de travail à durée déterminée pour cause d’incarcération ouvre droit à des dommages-intérêts en application de l’article L.122-3-8 du Code du travail.
C.A. Dijon (ch. soc.), 12 mai 1998
N° 98-697.- M. Lacharme c/ société Abilis
M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
L’avertissement est une sanction qui ne modifie pas le contrat de travail. Aussi son refus qui est l’expression du droit du salarié de contester la sanction qui lui est infligée ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’il ne revêt aucun caractère excessif ou injurieux et n’entraîne aucune perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise.
C.A. Aix-en-Provence (9e ch.), 18 mars 1998
N° 98-500.- Société Aral Equipement et a. c/ M. Picou
M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Acquaviva, Conseillers.-
La citation valablement délivrée à l’employeur dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte vaut dénonciation de celui-ci, même si elle est déclarée ultérieurement caduque, sa caducité n’ayant pour effet que de la priver de toutes conséquences juridiques pour l’avenir, au regard de l’instance elle-même, et ne pouvant remettre rétroactivement en cause cette dénonciation.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 9 juin 1998
N° 98-709.- M. Aue c/ société à participation ouvrière Nice matin
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Selon l’article 1110 du Code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il incombe donc à l’acheteur qui soutient que son consentement a été vicié par l’erreur de prouver que celle-ci a porté sur les qualités substantielles de la chose acquise lors de la transaction.
Dès lors qu’il ne résulte pas de la facture concernant le meuble litigieux, ni d’un courrier échangé entre les parties, ni des conclusions déposées en première instance que le meuble acquis était un meuble d’époque, qu’il n’y a pas eu de protestation de la part de l’acheteur lors de la transaction, ni même après l’établissement de la facture, pour dire que le meuble livré ne correspondait pas à celui réservé, qu’il n’est pas démontré que l’acheteur a donné son consentement pour l’acquisition d’un meuble datant du XIXe siècle, incluant ainsi cette datation dans le champ contractuel, il n’y a pas lieu de considérer que la preuve d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose achetée est rapportée.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 7 mai 1998
N° 98-585.- M. Laurent c/ Mme Lonchamp
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Un accord amiable conclu sous l’égide d’un conciliateur désigné dans le cadre d’une procédure de règlement amiable entre une société débitrice et une banque, qui aurait transformé le contrat de prêt souscrit antérieurement par celles-ci, notamment en supprimant le cautionnement solidaire donné par le PDG de la société, devient caduc lors de l’ouverture du redressement judiciaire de cette société par application de l’article 5 de la loi du 25 janvier 1985.
Il s’ensuit que la caution reste tenue au règlement de la créance de la banque.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 11 juin 1998
N° 98-690.- M. Barberis c/ société Sygma banque
M Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Aux termes de l’article 368 du Code civil, l’adopté simple a les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime et est en conséquence héritier réservataire de l’adoptant. Par ailleurs, lorsqu’il meurt sans descendants, sa succession, une fois exercé le droit de retour prévu par l’article 368-1 dudit Code, se répartit entre sa famille d’origine et la famille de l’adoptant en suivant les principes ordinaires de la dévolution successorale.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’adoptant est héritier réservataire de l’adopté lorsque celui-ci meurt sans descendants.
En conséquence, l’adoptant institué légataire universel n’est pas tenu de se faire envoyer en possession puisque l’article 1008 du Code civil ne s’applique qu’en l’absence d’héritier réservataire.
T.G.I Brest (ord. sur req.), 15 septembre 1998
N° 98-659.- Mme X... et a.
M. Louvel, Pt.-
1° La société exploitant de pistes de ski, qui donne accès à un espace ludique contre rémunération, contracte également l’obligation accessoire de sécuriser cet espace conformément aux données actuelles des connaissances et de la technique et aux habitudes de consommation tacitement inclues dans le contrat en fonction de l’évolution des moeurs et des pratiques sportives. Compte tenu de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir qui ne peut être limitée que de façon exceptionnelle et provisoire, il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour qu’un événement tel qu’un déclenchement accidentel d’avalanche dans le domaine dit hors pistes n’affecte pas le domaine sécurisé.
L’absence de tentative de purge à l’explosif d’une plaque de neige non repérée le jour de l’ouverture d’une piste de ski alpin, à l’origine du décès d’un client victime d’une avalanche, constitue une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des données nivo-météo disponibles et des autres circonstances de fait analysées par ailleurs, et une faute pénale engageant la responsabilité pénale de la société exploitant de remontées mécaniques.
2° Sauf à confondre compétence réglementaire et gestion directe, le fait que la police municipale comprenne la prévention des avalanches et le secours aux victimes n’autorise pas le maire à prendre personnellement la direction quotidienne du service de sécurité du domaine skiable exploité dans un cadre industriel et commercial, mais seulement à prendre en cette matière les arrêtés réglementaires s’imposant à l’exploitant et aux particuliers qu’il juge convenables.
Les dispositions de l’article L.131-2, §1,6° du Code des communes n’ont donc ni pour objet ni pour effet de dispenser les personnes publiques ou privées titulaires d’une délégation de service public industriel et commercial d’exploitation d’un domaine skiable d’accomplir les actes auxquelles elles sont personnellement tenues par l’effet de la loi, d’un règlement y compris d’un arrêté de police municipal, ou d’un contrat de droit privé comportant une obligation accessoire de sécurité.
3° Il n’importe que les personnes physiques dont la responsabilité pénale peut être retenue ne soient pas membres des organes sociaux de la personne morale également poursuivie, dès lors que l’appréciation concrète des circonstances de fait conduit à retenir que la décision fautive d’ouverture d’une piste de ski au public à l’origine au moins partiellement de la mort d’une victime a été prise d’un commun accord entre ces personnes, et que vis-à-vis de ce public, ce sont bien eux qui ont normalement exercé le pouvoir de décision de la personne morale dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité. Ces personnes constituent donc bien dans ce cas concret des représentants de la personne morale au sens et pour l’application de l’article 121-2 du Code pénal.
C.A. Grenoble (ch. correc.), 25 février 1998
N° 98-216.- M. Reverbel et a.
M. Balmain, Pt (f.f.).- Mme Robin et M. Vigny, Conseillers.- M. Rancoule, Subst. gén.-
- Preuve.- Acte de cautionnement.- Mentions de l’article 1326 du Code civil.- Absence.- Effets.- Commencement de preuve par écrit.- Mention manuscrite "Bon pour accord" sur le contrat de prêt.- Complément de preuve.- Eléments.- Signatures de la caution et mentions manuscrites "Lu et approuvé" sur l’offre de prêt et sur la promesse d’affectation hypothécaire.- Appréciation.-
1° Lors d’une offre de prêt, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un tableau d’amortissement conformément aux dispositions de l’article L.312-8 du Code de la consommation.
Dès lors, une offre de prêt émise avant le 31 décembre 1994 et indiquant seulement le nombre des échéances de remboursement du prêt et leur montant doit être réputée nulle nonobstant les dispositions de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les offres de prêt émises avant le 31 décembre 1994 sans tableau d’amortissement.
L’application de manière rétroactive de ces dispositions constituerait une violation du principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable, principes consacrés par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposant à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice.
2° La régularité d’un cautionnement peut être démontrée par le fait que la caution a sur le contrat de prêt porté sa signature dans le cadre accord caution après l’avoir fait précéder de la mention manuscrite "Bon pour accord".
Cette mention en elle-même non conforme aux exigences posées par l’article 1326 du Code civil vaut cependant commencement de preuve par écrit, complété par les signatures de la caution et ses mentions manuscrites "Lu et approuvé" portées tant sur l’offre de prêt que sur une promesse d’affectation hypothécaire.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 28 mai 1998
N° 98-683.- M. Saint Adam et a. c/ Crédit lyonnais
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Un appel téléphonique par lequel un consommateur est invité à venir retirer un cadeau constitue un démarchage à domicile. Les dispositions de l’article L.121-21 du Code de la consommation s’appliquent donc et l’acquéreur est en droit d’annuler une commande par lettre recommandée avec accusé de réception. L’annulation de la commande implique restitution de l’acompte versé par l’acheteur.
C.A. Toulouse (3e ch., 1ère sect.), 30 juin 1998
N° 98-796.- Société BMA Leather c/ M. Huber
M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Lamant, Conseillers.-
Si un créancier peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire civil en cours, encore faut-il qu’il puisse justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
Lorsque postérieurement à la notification de la déchéance du terme d’un contrat de prêt, un organisme de crédit conclut avec son débiteur un avenant régulièrement signé portant rééchelonnement de la dette, cet acte entraîne novation des obligations du débiteur, au sens de l’article 1271-1° du Code civil, ainsi que, nécessairement, renonciation à la déchéance du terme précédemment notifiée.
Dès lors qu’il est établi que le plan de règlement issu de l’avenant était respecté par le débiteur au moment de la demande de délivrance d’un titre exécutoire par l’organisme prêteur, la requête de celui-ci, faute de justifier, du fait de la novation déjà évoquée, d’une créance certaine, liquide et exigible, ne peut prospérer.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 22 mai 1998
N° 98-601.- Cofinoga agence n° 1 c/ époux Djurovic
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
En application de l’article L.331-9 du Code de la consommation, le créancier auquel les mesures prises par la commission départementale d’examen des situations de surendettement sont opposables, en vertu des dispositions de l’article L.331-7 du même Code, ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre de son débiteur pendant la durée d’exécution desdites mesures.
Mais, dès lors que la créance n’est pas contestée et qu’elle est certaine, liquide et exigible, les dispositions de l’article L.331-9 précité ne font pas obstacle à la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer au profit du créancier qui justifie d’un intérêt actuel et certain à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur défaillant.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 29 mai 1998
N° 98-603.- M. Haillot c/ Société générale
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Un enfant devenu majeur n’a pas l’obligation de faire une demande en reddition de comptes conformément aux dispositions de l’article 1268 du nouveau Code de procédure civile afin de pouvoir obtenir restitution des sommes perçues pour son compte pendant sa minorité à la suite d’un accident de la circulation.
Dès lors que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, il peut demander par voie de référé l’allocation d’une provision.
T.G.I. Carpentras (référé), 8 juillet 1998
N° 98-549.- M. X... c/ M. Y... et a.
M. Kriegk, Pt.-
Le secret professionnel qui s’impose au notaire en application de la loi du 25 ventôse an XI article 23 modifié ne saurait dispenser cet officier public de révéler à un tiers l’adresse et le nom d’un héritier d’une succession dont il est en charge, dès lors que la délivrance de cette information confidentielle a été régulièrement autorisée par le président du tribunal de grande instance qui, statuant en application de ce texte, a apprécié l’intérêt du requérant à obtenir cette information, en prenant en considération la légitimité de cet intérêt face à la protection des intérêts privés que constitue l’objet de ce secret professionnel.
Spécialement, n’est pas fondé l’appel formé par un notaire contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant refusé de rétracter une ordonnance rendue sur requête ayant enjoint à cet officier public de communiquer à un établissement de crédit les noms et adresses des héritiers de son débiteur défunt du chef d’un crédit à la consommation, dès lors que ce magistrat a justement donné primeur à l’intérêt légitime du prêteur de deniers, tenu d’agir pour obtenir un titre exécutoire contre la succession dans un délai biennal d’ordre public, et investi par la loi du droit, pour obtenir paiement de son dû, d’exercer l’action oblique pour provoquer le partage judiciaire ou de s’opposer au partage hors sa présence, et a retenu que la protection des intérêts privés des héritiers ne pouvait permettre à ceux-ci de s’affranchir de leurs obligations légales de successibles, tenus des dettes et charges de la succession et tenus d’exercer de bonne foi, chacun pour leur part, les obligations contractuelles du de cujus.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 29 juin 1998
N° 98-819.- M. Mirieu de Labarre c/ société Finaref
M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-
1° L’expéditeur et le destinataire ayant adhéré au contrat de transport disposent chacun d’un droit d’action contre le commissionnaire de transport, et ce, quels que soient les termes de la vente à l’origine du déplacement de la marchandise.
Dès lors qu’il est établi qu’un expéditeur a confié des marchandises à un transporteur, lequel ne conteste pas sa qualité de commissionnaire de transport, l’interruption de l’acheminement des marchandises, faute de paiement d’une caution bancaire réclamée à l’occasion de la traversée d’un pays tiers, suffit à justifier la qualité et l’intérêt à agir de l’expéditeur dans la mesure où cette situation objective met en évidence que la mission contractuellement confiée par l’expéditeur n’a pas été menée à terme.
2° Le fait pour un transporteur ou ses substitués d’avoir laissé les marchandises confiées en souffrance, durant plusieurs mois et dans des conditions climatiques rigoureuses, entre dans les prévisions d’urgence de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu’une telle situation impose de prendre toutes mesures propres à assurer la conservation des marchandises et leur acheminement à destination.
Le transporteur est tenu à une obligation de résultat envers son client lui imposant, jusqu’à l’arrivée des marchandises à destination, de veiller au bon déroulement des opérations et de prendre toutes dispositions de nature à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter et, de surcroît, il est tenu en cette même qualité, de renseigner et d’informer son client, avant l’expédition, des conditions particulières d’acheminement, notamment de la nécessité de l’éventuelle constitution de caution.
Lorsqu’il est établi qu’un transporteur n’a pas acheminé la marchandise confiée comme prévu au contrat, et ce sans avoir attiré l’attention de son client de la nécessité de prévoir la constitution d’une garantie pour la traversée d’un pays tiers, c’est à bon droit que le juge des référés enjoint à celui-ci, sous astreinte, de mettre en place le cautionnement de nature à permettre la poursuite de l’acheminement, bloqué, des marchandises.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 14 mai 1998
N° 98-623.- Société Sagatrans c/ société Viniparrainage et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Procédures collectives
J. Revel
Dalloz, 1998, n° 33, p. 455
Note sous Com., 3 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 60, p. 47
- Garantie.- Clauses limitatives de responsabilité.- Exclusion.- Vente conclue entre professionnels de la même spécialité (non).-
M. Storck
Semaine juridique, 1998, n° 41, p. 1766
Note sous Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 313, p. 269
- Intermédiaire.- Mandat de gestion.- Mandataire.- Substitution.- Acceptation du mandant.- Preuve.- Absence d’opposition.- Substitution non interdite.-
Caillaud et D. Boullet
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 47
- La réforme des sociétés commerciales. Valeurs mobilières : émission, placement, droits des porteurs. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
J-J. Caussain
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 24
- La réforme des sociétés commerciales : le gouvernement d’entreprise et les sociétés cotées. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
J-P. Le Gall
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 39
- La réforme des sociétés commerciales : vers un droit des groupes. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
D. Miellet
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 31
- La réforme des sociétés commerciales : le statut des dirigeants. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
J. Paillusseau
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 16
- La réforme des sociétés commerciales : la contractualisation de la société anonyme fermée. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
S. Prat
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 43
- La réforme des sociétés commerciales. Droits et obligations des associés : pactes d’actionnaires, droit de retrait et exclusion, renforcement des droits des minoritaires.
Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant- projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
J-F. Rambaud
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 59
- La réforme des sociétés commerciales : responsabilité pénale, responsabilité et sanction civiles. Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
J-L. Trousset
Gazette du Palais, 1998, n° 283, p. 11
- La réforme des sociétés commerciales : la promotion des la SARL (une nouvelle société de capitaux). Colloque du 12 mars 1997. Travaux actualisés sur le nouvel avant-projet de loi diffusé les 12 juin et 31 juillet 1998 -
F. Kenderian
Dalloz, 1998, n° 34, p. 479
Note sous Com., 20 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 141, p. 126
- Nature.- Droit réel.- Effets.- Opposabilité au liquidateur judiciaire.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE Communauté européenne.-
N. Maggi-Germain
Petites Affiches, 1998, n° 96, p. 3
- La dualité contentieuse tribunal de commerce - conseil de prud’hommes dans le règlement des défaillances d’entreprises -
H. Matsopoulou
Semaine juridique, 1998, n° 39, p. 1639
- L’incidence d’une procédure collective sur l’exercice de l’action civile -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Divers
D. Mazeaud
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 19, p. 1137
- Le contrat, liberté contractuelle et sécurité juridique -
P. Malaurie
Dalloz, 1998, n° 34, p. 317
- Baisse des taux d’intérêt, prêts à long terme et renégociation -
P. Jourdain
Revue trimestrielle de droit civil, 1998, n° 3, p. 684
Note sous Civ.1, 28 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 158, p. 104
- Obligation de sécurité.- Producteur.- Produit ayant causé des dommages tant à l’égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet.- Partie contractante ou tiers.- Qualité.- Distinction.- Nécessité (non).-
C. Larroumet
Dalloz, 1998, n° 33, p. 311
- La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998 -
G. Viney
Semaine juridique, 1998, n° 39, p. 1655
Note sous Civ.2, 25 février 1998, Bull. 1998, II, n° 62, p. 38
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Majeur protégé.- Administrateur légal sous contrôle judiciaire.-
P. Malinvaud
Revue de droit immobilier, 1998, n° 3, p. 321
- L’autonomie de la garantie des vices en matière immobilière -
A. Valdès
Informations rapides de la copropriété, 1998, n° 436, p. 7
- Réception des ouvrages et responsabilité de droit commun des constructeurs -
J-P. Valson
Revue de droit immobilier, 1998, n° 3, p. 335
- L’inachèvement de l’ouvrage et la mise en oeuvre des garanties financières -
J-M. Le Masson
Administrer, droit immobilier, 1998, n° 304, p. 20
- Le lot de copropriété dans la dévolution successorale légale -
A-M. Leroyer
Revue trimestrielle de droit civil, 1998, n° 3, p. 587
- L’enfant confié à un tiers : de l’autorité parentale à l’autorité familiale -
L. Brunet
Dalloz, 1998, n° 33, p. 453
Note sous Civ.1, 25 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 268, p. 188
- Convention de New York du 26 janvier 1990.- Enfant.- Définition.- Etre humain n’ayant pas atteint l’âge de la majorité.- Effets.- Application au litige opposant un enfant naturel conçu pendant le mariage et un enfant légitime dans le partage de la succession de leur mère (non).-
V. Brémond
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 19, p. 1164
Note sous Civ.2, 19 février 1997, non publié au bulletin civil
- Effets patrimoniaux.- Rapports entre époux.- Report.- Date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.- Notion de collaboration.- Qualification.-
P. Malaurie
Dalloz, 1998, n° 35, p. 493
Note sous Civ.2, 11 février 1998, Bull. 1998, II, n° 51, p. 31
- Mesures provisoires.- Pension alimentaire.- Fixation.- Eléments à considérer.- Immeuble commun.- Jouissance gratuite.- Appréciation souveraine.-
D. Gutmann
Semaine juridique, 1998, n° 41, p. 1753
Note sous Civ.1, 16 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 215, en cours de publication
- Reconnaissance.- Nullité.- Effets.- Changement de patronyme de l’enfant mineur.-
P. Delmas Saint-Hilaire et J. Hauser
Dalloz, 1998, n° 34, p. 469
Note sous Civ.1, 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 343, p. 233
- Administration légale.- Administration légale sous contrôle judiciaire.- Administrateur légal.- Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire.- Cautionnement hypothécaire.-
J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 43, p. 1532
- Changement de régime matrimonial et publicité foncière -
Au sujet de Com., 10 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 66, p. 51
Voir : Copropriété
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
A. Françon
Dalloz, 1998, n° 34, p. 471
Note sous Civ.1, 24 février 1998, Bull. 1998, I, n° 75, p. 50
- Droits d’auteur.- Titulaire.- Auteur.- Droits gérés par la SACEM.-
C. Robin
Revue trimestrielle de droit civil, 1998, n° 3, p. 607
- La "mora creditoris" -
B-H. Dumortier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 42, p. 1498
- Le tontinier face à la saisie ou comment se révèle l’indivision ? -
Au sujet de Civ.1, 18 novembre 1997, Bull. 1997, I, n° 315, p. 214
J. Ravanas
Dalloz, 1998, n° 34, p. 474
Note sous Civ.2, 5 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 66, p. 38
- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Publication de photographies.- Photographie représentant une personne.- Légende révélant son identité.- Publication.- Autorisation.- Constatations nécessaires.-
L. Idot
Revue trimestrielle de droit européen, 1998, n° 3, p. 295
- Les aides aux entreprises en difficulté et le droit communautaire -
J-F. Roulot
Semaine juridique, 1998, n° 41, p. 1758
Note sous Crim., 6 janvier 1998, Bull. crim. 1998, n° 2, p. 3
- Poursuites en France.- Tortures (article 1er de la convention de New York du 10 décembre 1984).- Compétence des juridictions françaises.- Conditions.-
Voir : DROIT CIVIL.- Droit de la famille.- Régimes matrimoniaux.-
M. Cozian
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1998, n° 10, p. 599
- Acquisition de parts d’une société civile de moyens et convention de successeur : une doctrine contestable -
G. Goulard
Revue de droit fiscal, 1998, n° 44, p. 1384
Conclusions sur Conseil d’Etat, 9e et 8e sous-sections, 17 juin 1998, Aff. n° 156-532
- Contrôle fiscal.- Utilisation par le vérificateur de documents obtenus de l’autorité judiciaire en application de l’article L.101 du Livre des procédures fiscales.- Documents contenant les noms des patients d’un médecin.- Procédure irrégulière.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1998, n° 39, p. 1660
Note sous Soc., 24 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 335, en cours de publication
- Grève.- Participation à une grève.- Durée.- Présomption.- Durée du mouvement.- Preuve contraire.- Charge.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1998, n° 41, p. 1769
Note sous Soc., 16 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 320, en cours de publication
- Employeur.- Pouvoir disciplinaire.- Sanction.- Modification du contrat de travail.- Refus du salarié.- Portée.-
G. Couturier
Droit social, 1998, n° 11, p. 878
- Pot pourri autour des modifications du contrat de travail -
Au sujet de :
Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 218, p. 162
Soc., 19 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 265, p. 202
Soc., 26 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 278, p. 211
Soc., 27 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 282, p. 213
Soc., 4 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 300, en cours de publication
Soc., 15 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 331, en cours de publication
F. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 41, p. 1603
Note sous Soc., 19 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 159, p. 117
- Employeur.- Pouvoir disciplinaire.- Sanction.- Conditions.- Engagement des poursuites.- Prescription.- Délai.- Date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits reprochés.- Preuve.- Charge.-
D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 40, p. 1552
Note sous Soc., 30 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 352, en cours de publication
- Reçu pour solde de tout compte.- Portée.- Effet libératoire.- Etendue.- Droits envisagés lors de la signature.- Rédaction en termes généraux.- Contestation de la cause du licenciement.- Renonciation (non).-
S. Bourgeot
Droit social, 1998, n° 11, p. 872
- Médecine du travail, maladie et inaptitude -
Au sujet de Soc., 16 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 393, en cours de publication
F. Duquesne
Travail et protection sociale, 1998, n° 10, p. 4
- L’application de l’article L.412-18 du Code du travail aux salariés menacés de licenciement non titulaires d’un mandat de délégué syndical -
T. Aubert-Monpeyssen
Dalloz, 1998, n° 34, p. 480
Note sous Soc., 22 janvier 1998, Bull. 1998, V, n° 29, p. 22
- Accords et conventions divers.- Accords particuliers.- Accord d’entreprise.- Accord prévoyant une diminution de rémunération.- Engagement de l’employeur en contrepartie.- Méconnaissance.- Effet.-
P. Chaumette
Revue de droit rural, 1998, n° 265, p. 411
- De la modernisation des relations sociales au sein des entreprises de pêche -
G. Buseine
Le droit ouvrier, 1998, n° 601, p. 385
- L’apprentissage -
V. Godfrin
Le droit ouvrier, 1998, n° 601, p. 393
- De l’absence de définition du statut de stagiaire à l’opportunisme du régime de responsabilité -
G. Canivet
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 31
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Le recrutement des conciliateurs de justice dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
C. Chadelat
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 12
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Le cadre juridique de conciliation. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
C. Cohen
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 32
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. L’animation et la coordination de l’action des conciliateurs de justice du ressort de la cour d’appel de Paris. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
M-C. Denoix de Saint-Marc, C. Lacordaire, M. Rousseau et C. Fournier
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p.25
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. La conciliation judiciaire. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
D. de la Garanderie
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 17
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Le rôle de l’avocat dans la conciliation. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
A. Garapon
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 43
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Sociologie, enjeux et avenir de la conciliation et des conciliateurs de justice. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
C. Jarrosson
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 10
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Le régime juridique de la conciliation. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
D. Lecrubier
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 35
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. La formation, mise en place de l’école nationale de la magistrature. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
P. Lemaire
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 15
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Le statut du conciliateur de justice. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
A. Pekar Lempereur
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 36
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. La technique de conciliation : les six étapes du processus. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
G. Pluyette
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 34
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. Les sessions de formation organisées par la cour d’appel de Paris. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
B. de la Rochefoucault, M. Hillion, P. Ascencio et M. Gaget
Gazette du Palais, 1998, n° 279, numéro spécial, p. 19
- Les conciliateurs de justice : la conciliation, mode pratique de résolution des conflits. La conciliation et l’accès au droit. Colloque du 18 juin 1998, Paris -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Impôts et taxes | 149 |
| Police | 150 |
Il résulte de la combinaison des articles L. 281 et L. 282 du Livre des procédures fiscales que le litige qui oppose des héritiers au directeur des services fiscaux et qui concerne l’obligation des intéressés de payer sur leur patrimoine personnel une somme réclamée à la succession de leur auteur pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée relève de la compétence de la juridiction administrative, juge de l’impôt, sauf, pour celui-ci, à renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la validité de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
19 octobre 1998
N° 3116. - T.A. Lille, 2 avril 1998. - Consorts Debaillie c/ Directeur des services fiscaux du Nord-Lille
M. Vught, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- M. Foussard, Av.
En l’absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l’autorité judiciaire, la protection d’une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l’ordre public.
Dès lors, l’action formée par une veuve et tendant à la réparation du dommage causé par le défaut de protection de son mari, assassiné alors qu’il faisait l’objet d’une inculpation mais se trouvait en liberté, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
19 octobre 1998
N° 3088. - T.A. Nancy, 24 juin 1997. - Mme Laroche c/ Etat français
M. Vught, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
| Arrêt du 27 novembre 1998 rendu par l’Assemblée plénière | |
| COPROPRIETE - Syndic | |
| Arrêt | |
| Note de Mme LARDET, Conseiller rapporteur |
|
| Conclusions de M. JOINET Premier Avocat général | |
Arrêt du 27 novembre 1998 rendu par l’Assemblée plénière
En application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et sous peine de nullité de plein droit de son mandat, le syndic doit soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel seront versées toutes les sommes perçues par ce dernier, même si le syndicat est déjà titulaire d’un compte séparé.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Bénazera de ses demandes, alors, selon le moyen, que, par arrêt en date du 7 décembre 1994, revêtu de l’autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, la cour d’appel de Paris avait, dans le dispositif de sa décision, constaté la nullité du mandat de syndic de la SARL Cabinet Pierre Bérard, et annulé, par voie de conséquence, l’assemblée générale qui s’était tenue le
11 avril 1991, après avoir relevé que cette société n’avait pas satisfait à son obligation de soumettre au vote de l’assemblée générale de la copropriété, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; qu’en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que M. Bénazera se prévalait de la solution donnée par cet arrêt dans le cadre du présent litige, sans rechercher s’il n’excipait pas, par là-même, de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui y était attachée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle M. Bénazera s’était borné à soutenir l’identité du "problème" des assemblées générales tenues, d’une part, les 26 avril 1989 et 29 mai 1990, d’autre part, le 11 avril 1991, celle-ci annulée par l’arrêt du 7 décembre 1994 ayant constaté la nullité du mandat du syndic pour la convoquer, et qui ne soulevait donc pas la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes et valeurs reçues par ce dernier ; que, faute par le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu que, pour débouter M. Bénazera de ses demandes, l’arrêt retient qu’un compte au nom du syndicat des copropriétaires était ouvert depuis l’assemblée générale du 7 juillet 1983 à l’initiative du syndic de l’époque, et que la question de l’ouverture d’un pareil compte ne se posait donc pas, l’article 18 visant l’hypothèse où un tel compte n’existe pas et ne mentionnant pas la fermeture ou le transfert d’un compte séparé déjà ouvert, comme condition à la sanction de la nullité du mandat du syndic ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic doit se conformer à l’obligation édictée par le texte susvisé même si le syndicat est déjà titulaire d’un compte séparé, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant dit M. Bénazera recevable en son appel, l’arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
ASS. PLEN. - 27 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-21.299. - C.A. Amiens, 18 septembre 1995. - M. Benazera c/ syndicat des copropriétaires du 42 rue Dautancourt et a.
M. Truche, P. Pt. - Mme Lardet, Rap. (dont note ci-après reproduite), assistée de Mme Woirhaye, auditeur - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
La seconde branche du moyen (violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965) pose la question de savoir si le syndic doit faire délibérer l’assemblée générale des copropriétaires sur l’ouverture ou non d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, lorsque ce syndicat est déjà titulaire d’un tel compte.
A°) Le texte :
Sous l’empire de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, le principe était celui de la liberté de choix, pour le syndic professionnel, des modalités de dépôt des fonds et valeurs ( compte séparé ou compte groupé, celui-ci pouvant être éventuellement divisé en ?sous-comptes" ou en ?rubriques") :
Sauf stipulation du règlement de copropriété, décision de l’assemblée générale des copropriétaires, et les hypothèses des articles 70 et 71 du décret du 20 juillet 1972 (garantie financière exigée du syndic, résultant d’un cautionnement réel déposé par lui - cessation de garantie), le syndic professionnel, libre de décider du dépôt des sommes ou valeurs reçues des syndicats de copropriétaires dont il assurait la gestion, portait habituellement à son compte professionnel ces sommes et valeurs, le système du compte unique, dont la conséquence principale est d’entraîner une certaine fongibilité des sommes appartenant à des syndicats différents, présentant, notamment, pour lui des avantages d’ordre financier (perception des fruits et produits, et donc des intérêts) et d’ordre comptable (meilleure organisation informatique, traitement en continu des débits et des crédits afférents à l’ensemble des syndicats gérés).
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’il résulte de l’ajout, dans sa version actuelle, d’un tiret 6 à son alinéa 1, par la loi du 31 décembre 1985(voir texte intégral en annexe 7) , d’ordre public, donne le pouvoir de décision à l’assemblée générale des copropriétaires, et crée une obligation pour le syndic professionnel et une sanction :
En effet, ce texte confère désormais à l’assemblée générale des copropriétaires le pouvoir de décider souverainement d’ouvrir ou de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, cette décision s’imposant au syndic, obligé, à peine de nullité de plein droit de son mandat, de saisir l’assemblée de cette question périodiquement, soit lors de sa première désignation (désignation du premier syndic de la copropriété, après la création de celle-ci, désignation du nouveau syndic en cas de changement de syndic), et au moins tous les trois ans (ce qui correspond à la durée du plus long des mandats).
B°) La jurisprudence :
La première des questions posées en jurisprudence au lendemain de la loi du 31 décembre 1985 par l’interprétation et l’application du texte précité est celle précisément posée par le pourvoi :
Les premières décisions (1ère chambre D de la cour d’appel de Paris,10 février 1987, Drakides C/ SDC de l’immeuble à Paris 99-101 Bd de Grenelle - Dalloz 1987 JP p.263 - Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 1989, époux Montourcy C/ société technique européenne de gestion et de courtage et SDC,G.P. 1992, 2, somm. 403 -14 ème chambre de la cour d’appel de Paris, 5 janvier 1990, Groupement foncier français et autre C/ consorts Barbier, revue Administrer, octobre 1990, p.47 et 48) intervenues en la matière, le plus généralement par la voie d’une ordonnance, rétractée ou non en référé, rendue, sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires, par le président du tribunal de grande instance en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, ont, interprétant strictement la loi, constaté la nullité de plein droit du mandat du syndic pour ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée la question de l’ouverture ou non d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat alors que celui-ci fonctionnait déjà avec un compte bancaire séparé, l’obligation légale mise à la charge du syndic par l’article 18, alinéa 1, tiret 6 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 31 décembre 1985, devant être observée même si un compte au nom du syndicat avait déjà été ouvert antérieurement, et, la copropriété se trouvant dépourvue de syndic, désigné un administrateur provisoire de la copropriété en vue de convoquer une assemblée générale afin de procéder à la nomination régulière d’un syndic.
Le problème est né de trois arrêts rendus, en des termes rigoureusement identiques, par la 8 ème chambre B de la cour d’appel de Paris : 11 juillet 1991 (c’est la première affaire Bénazera), 21 février 1992 (Bernard C/ SDC du 4 rue Méhul à Paris - revue Administrer mai 1992, p.46) qui ne semble pas avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et 26 mars 1992 (c’est la deuxième affaire Bénazera, et notre affaire). Ainsi que l’observe M. Gélinet (commentaire à la revue A.J.P.I., 10 juin 1994, p. 459 et 460) ? Pour la cour d’appel de Paris, dans ces arrêts, l’article 18 vise expressément une absence d’ouverture de compte (et non l’absence du maintien ou non d’un compte déjà ouvert) comme condition à la sanction de la nullité du mandat. Et cette solution est valable, que l’absence de délibération ait été constatée alors que la copropriété n’avait pas changé de syndic ou qu’il n’y ait pas eu de décision sur la question alors qu’un nouveau syndic avait été désigné aux lieu et place de celui sous la gestion duquel avait été voté le compte".
Les arrêts de la 8 ème chambre B de la cour d’appel de Paris des 11 juillet 1991 et 26 mars 1992 ont été cassés, la 3 ème chambre de la Cour de Cassation ayant décidé, dans ses arrêts des 15 décembre 1993 (Bull. n°172, p.114) et 6 juillet 1994, que l’obligation de faire délibérer l’assemblée générale sur l’ouverture ou non d’un compte séparé au nom du syndicat s’appliquait même lorsque le syndicat est titulaire d’un tel compte. La 23ème chambre A de la cour d’appel de Paris a, quant à elle, dans la troisième affaire Bénazera (7 avril 1994), appliqué la doctrine initiée par la Cour de Cassation le 15 décembre 1993.
Postérieurement :
- Le tribunal de grande instance de Bordeaux (référé), 22 juin 1994 (S.G.R.T. C/Teissier et Léluan - A.J.P.I. 10 janvier 1995, p. 38 à 40) a fait sienne la doctrine de la 3 ème chambre de la Cour de cassation.
- Tandis qu’à la suite de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation le 18 septembre 1995 par la cour d’appel d’Amiens, si le tribunal de grande instance de Montpellier, le 23 janvier 1997 ("SCI AMB" C/ SDC Hôtel de Deyde à Montpellier - Loyers et copropriété avril 1997, p.24), et
la 19ème chambre A de la cour d’appel de Paris (SDC résidence du Stade à Ivry-sur-seine C/ époux Delrieu - Loyers et copropriété juillet 1997, p. 23), le 11 mars suivant, ont statué dans le sens de la cour d’appel d’Amiens, en revanche la 3ème chambre de la Cour de Cassation a maintenu sa jurisprudence, d’une part en rejetant le 14 juin 1995 (SDC les Rêves d’or à Grasse C/ Paulus) un pourvoi formé contre un arrêt (référé) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle ? pour désigner un administrateur provisoire, avait relevé qu’aucun vote sur le maintien d’un compte bancaire ou postal séparé n’était intervenu depuis l’assemblée générale du 4 avril 1987, celle du 19 avril 1989 ayant seulement renouvelé le mandat du syndic", d’autre part en cassant, pour violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le 11 octobre 1995 (Bertolus C/ SDC de la résidence ?Grande Romaine") un arrêt (référé) de la cour d’appel de Versailles, laquelle ? pour rejeter l’exception tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente, avait retenu qu’un compte bancaire au nom du syndicat était ouvert et fonctionnait depuis 1971 et que la question de l’ouverture d’un pareil compte ne se posait donc pas, le texte invoqué visant une décision d’ouverture et ne mentionnant pas une décision de maintien ou non d’un tel compte déjà ouvert", le 29 janvier 1997 ( M. Merle C/ SDC de la résidence La Barousse) un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, laquelle ? pour débouter M. Merle de son action en nullité d’une assemblée générale, avait constaté que le mandat de l’ancien syndic, qui avait convoqué l’assemblée générale, était nul de plein droit, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations", et le 11 février 1998 (Reiss C/ SDC du 23 rue Zurich, à Strasbourg) un jugement du tribunal d’instance de Strasbourg, lequel ?pour déclarer recevable la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. Reiss, avait retenu qu’il résulte des pièces produites que l’assemblée générale du 23 juin 1993 a régulièrement élu un nouveau syndic lequel, lors de l’assemblée du 21 février 1994, a expressément fait délibérer les copropriétaires sur le maintien du compte bancaire précédemment ouvert"
La jurisprudence publiée apparaît donc relativement divisée.
Pour donner à la question une réponse exactement inverse de celle de la Cour de Cassation, la cour d’appel d’Amiens s’autorise d’un examen des travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1985 :
*qui lui permet de conclure que ?la volonté du législateur a été de poser comme principe, dans un souci de protection des copropriétaires, l’existence d’un compte séparé par syndicat", avec possibilité, pour l’assemblée générale des copropriétaires, ?de déroger à cette règle par une décision prise sous certaines conditions bien précisées", si ce n’est de ?quorum", en tout cas de majorité,
*et de déduire de cette interprétation, qu’elle considère conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, qu’elle ?présente l’indéniable avantage pour le syndic de ne pas voir remettre en cause la validité de son mandat alors qu’existe un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, ce qui était précisément la volonté poursuivie par le législateur".
La solution de cette question passe donc par : (I) la recherche de la volonté du législateur (Travaux parlementaires et Réponses ministérielles), (II) la lettre du texte, et (III) une interrogation sur l’opportunité, dans l’intérêt des copropriétaires, d’une solution plus souple à la suite, notamment, dans une hypothèse voisine, de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 30 juin 1993 (Wach C/ société Bonabelle et autres), Bull. n° 104, p. 67.
I°) la volonté du législateur :
A°) Les travaux parlementaires :
Observation étant faite que des textes voisins avaient été proposés par la Commission des lois au Sénat, et l’un d’entre eux voté, en deuxième lecture, par l’Assemblée nationale (voir annexes 3 et 5)t , si le texte adopté pour devenir le tiret 6 de l’alinéa 1 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 avait été celui voté en première lecture par l’Assemblée nationale, et qui est ainsi libellé :
?(...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir un compte bancaire ou un compte de chèques postaux séparé sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues pour chaque syndicat, sauf décision contraire expresse prise par l’assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à l’occasion de chaque désignation ou renouvellement du syndic",
Alors oui, la cour d’appel d’Amiens aurait exactement interprété la volonté du législateur, puisque les citations sur lesquelles elle s’appuie pour conduire son raisonnement sont précisément extraites du rapport de la Commission des lois à l’Assemblée nationale (Rapport n° 2960 de M. Bonnemaison, annexé au procès-verbal de la séance du 2 octobre 1985, p.5, 12 et 13) soutenant la proposition de loi votée par cette Assemblée, en première lecture, le 3 octobre 1985 (débats devant l’Assemblée nationale, séance du 3 octobre 1985, JO A.N., pages 2627 à 2636).
Mais, étant seulement rappelé ici succinctement que de très vives discussions ont opposé l’Assemblée nationale et le Sénat sur la solution à adopter, ce que démontre la lecture plus avant, mais que n’ont, semble-t-il fait, ni une certaine doctrine ni la cour d’appel d’Amiens, des travaux parlementaires, il suffit de relever, avec MM. Zurfluh, Lebatteux, et Mme Barnier-Sztabowicz (Droit et Pratique de la Copropriété, 1986-1988, T.1, p. 62 et suivantes ) que ?la bataille s’étant livrée sur deux éventualités : compte bancaire séparé, sauf décision contraire de l’assemblée générale (principe proposé et voté par l’Assemblée nationale en première et deuxième lecture, voir annexes 2 et 5), et compte bancaire séparé, seulement si l’assemblée générale le demande (principe voté en première lecture par le sénat, voir annexe 4)", le texte actuel, qualifié par le rapporteur de la commission au Sénat, de ?point dur" de la loi, a, en définitive, donné lieu, sous l’égide du Gouvernement, à une solution de compromis, ainsi que le démontrent le rapport fait au nom de la Commission des lois au Sénat (Rapport n°138 de M. Collet, annexé au procès-verbal de la séance du 4 décembre 1985, p. 5,6 et 13), la discussion, en deuxième lecture, au Sénat (Débats devant le Sénat, séance du 13 décembre 1985, JO S. pages 3950 à 3953), le rapport fait au nom de la Commission des lois à l’Assemblée nationale (Rapport n° 3228 de M. Bonnemaison, annexé au procès-verbal de la séance du 19 décembre 1985, p. 2 à 4), et la discussion, en troisième lecture, devant cette Assemblée (Débats devant l’Assemblée nationale, séance du 19 décembre 1985, JO A.N., p. 6407 à 6409).
C’est donc à partir de ces documents que la volonté du législateur doit être recherchée, les points suivants devant être soulignés :
* Après résumé du débat en ces termes dans le rapport fait par la Commission des lois au Sénat ?Faut-il contraindre ou non les syndics de copropriété à ouvrir un compte spécifique pour chaque syndicat ?", cette Commission, après avoir exprimé son accord sur l’approche du problème faite par le
Gouvernement à l’Assemblée nationale ? les 2 Assemblées pourraient se rejoindre en faisant confiance aux copropriétaires et en les considérant comme des citoyens responsables. La loi n’établirait donc pas de principe, mais imposerait simplement que le sujet soit évoqué devant l’assemblée des copropriétaires qui fixerait son choix après avoir entendu les arguments de chacun et notamment du syndic", a proposé ?un amendement fondé sur les trois points suivants" :
?- obligation pour le syndic d’informer l’assemblée de l’option qui lui est offerte,
- liberté de choix laissée à l’assemblée générale des copropriétaires,
- examen périodique du problème lors de la première désignation du syndic et au moins tous les trois ans".
* Il a été rappelé, au cours des débats au Sénat, par le Gouvernement, avant l’adoption du texte ainsi amendé, que ?l’objectif recherché, est de faire en sorte que les copropriétaires aient une conscience claire du mode de gestion choisi par eux et puissent, à intervalles réguliers, juger du bien-fondé de ce choix et de l’opportunité éventuelle de sa remise en cause", ce qui le conduisait à émettre un avis défavorable à un ?amendement érigeant en principe le compte séparé, un tel amendement interdisant de choisir le système soit du compte séparé soit de la <<comptabilité commune>>".
* Outre l’adoption de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 au lieu de celle de l’article 24, il a paru nécessaire de prévoir une sanction, pour, selon les termes du Gouvernement, ?le cas où l’obligation faite au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la discussion sur l’ouverture des comptes ne serait pas respectée". ?Cette absence de sanction", était-il ajouté, ?risquant incontestablement de limiter la portée de la disposition".
* Il résulte du rapport fait par le rapporteur de la Commission des lois à l’Assemblée nationale que la solution retenue par le Sénat, qui allait devenir le texte de la loi actuelle, solution de compromis, a été adoptée sans modification par cette commission et par l’Assemblée nationale, étant souligné dans ce rapport ?que si une entière liberté de choix est ainsi laissée aux copropriétaires, le principe est posé qu’ils doivent se prononcer périodiquement sur l’institution, ou non, d’un compte séparé, et qu’il était indispensable de prévoir, comme l’a fait le Sénat, une sanction efficace si le syndic ne respecte pas ses obligations. A défaut, la règle nouvelle posée par la loi aurait été dépourvue de toute efficacité pratique".
B°) Les réponses ministérielles (n° 3641, JO Sénat Q 23 février 1989, p.1001 - n° 10386, JO AN Q 13 mars 1990, p. 3156) traduisent strictement la volonté du législateur, telle qu’exprimée dans le dernier état des travaux parlementaires :
?Ainsi que l’indiquent les débats parlementaires à l’occasion de la loi du 31 décembre 1985 modifiant la loi du 10 juillet 1965, l’objectif du législateur (...) fut de donner aux copropriétaires la responsabilité de choisir le mode de gestion leur paraissant le mieux adapté à leur situation. En corollaire, ceux-ci doivent pouvoir, à intervalles réguliers, apprécier le bien fondé de leur choix et l’opportunité éventuelle de sa remise en cause. La question de l’ouverture ou non d’un compte séparé, quel que soit le choix antérieurement fait, doit donc être portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale par le syndic lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans. A défaut, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi, le mandat du syndic serait nul de plein droit".
Conclusion :
S’il n’est certes pas discutable que le législateur a ?entendu susciter chez les copropriétaires le besoin d’ouvrir un compte spécifique au syndicat", il n’en demeure pas moins très clairement établi par l’analyse des travaux parlementaires et les réponses ministérielles, d’une part que l’ouverture
d’un compte bancaire ou postal séparé est facultative, d’autre part que le syndic a l’obligation d’informer l’assemblée générale sur l’option qui lui est offerte et de l’inviter à se prononcer périodiquement, quelle que soit la décision antérieurement prise ou adoptée, enfin ?qu’eu égard à la rigueur de la sanction, exceptionnelle dans la loi du 10 juillet 1965", ainsi que le souligne l’ensemble de la doctrine et notamment M. le conseiller honoraire Capoulade (Informations rapides de la copropriété, mars 1994, p.487), ?le texte litigieux relève d’un ordre public particulièrement impératif ?.
Décider autrement serait d’évidence réintroduire le principe du compte séparé, dont l’abandon a été volontairement consenti, dans le dernier état des débats parlementaires, pour parvenir à l’adoption d’une solution de conciliation, et la décision attaquée par le pourvoi ne s’y est pas trompée, qui ne pouvait que limiter ses références, pour la logique et la cohérence de son raisonnement, dès lors qu’elle considérait que le compte séparé était toujours affirmé en principe par le texte voté, aux seuls travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la proposition de loi en première et deuxième lecture devant l’Assemblée nationale.
II°) L’exégèse du texte :
Le problème : ou ?Comment décider de l’ouverture d’un compte déjà ouvert ?" ou encore ?Pourquoi délibérer sur l’ouverture d’un compte déjà ouvert ?" (Voir M. le conseiller honoraire Capoulade, Administrer, juillet 1994, p. 28 - Dalloz 1996, p.165)
Il a été soutenu par une certaine doctrine (Répertoire Defresnois, 1994, p. 875) et certains juges du fond, notamment la 8ème chambre de la cour d’appel de Paris dans les affaires Bernard et Bénazera, et la cour d’appel d’Amiens a retenu ce moyen, que le tiret 6 de l’alinéa 1 de l’article 18 modifié ne vise que l’ouverture d’un compte séparé et non sa fermeture ou son transfert, pour en déduire que dès lors qu’un tel compte existe, ce texte exclut la nécessité de soumettre à l’assemblée générale la question de son ouverture ou non et qu’en décider autrement serait donner à la loi une signification qu’elle n’a pas.
En revanche, la 3ème chambre de la Cour de Cassation a décidé, dans les arrêts cités en introduction, que l’obligation de faire délibérer l’assemblée générale sur l’ouverture ou non d’un compte séparé s’imposait, quelles que soient les circonstances, la lettre du texte, conforme à son esprit, édictant une obligation absolue, la délibération portant sur ?l’ouverture ou non" d’un compte séparé, et non sur son ?maintien ou non", sa ?fermeture ou non".
A°) La position de la doctrine :
D’abord, pour partie, hésitante, et sans, le plus généralement, disconvenir de l’opportunité qu’il peut y avoir à éviter la rigueur de la sanction de la nullité de plein droit du mandat du syndic, la doctrine, très largement unanime, interprète littéralement le texte litigieux comme devant recevoir application, même dans le cas où le syndicat a déjà un compte séparé :
Si, à la suite de sa publication, la loi du 31 décembre 1985 a fait l’objet de nombreux commentaires critiques de la part des spécialistes du droit de la copropriété notamment quant au caractère souvent jugé ?rigoureux", voire ?particulièrement brutal", et même ?excessif", de la sanction attachée au non-respect par le syndic de l’obligation légale mise à sa charge, force est de constater que seuls quatre d’entre eux, M. Courrech (revue de Droit immobilier 1986, p. 421 à 424), M.
Guillot (revue Administrer 1986, p.2 et 3), MM. Zurfluh, Lebatteux, et Mme Barnier- Sztabowicz (?Droit et pratique de la copropriété" 1986-1988, T. 2, p.318), et M. Gélinet (revue Administrer juillet 1987, p. 41 à 44), ont soutenu, en substance, pour l’essentiel, que le législateur a entendu susciter chez les copropriétaires le besoin d’ouvrir un compte spécifique, qu’il n’est pas logique d’imaginer qu’on puisse les inciter à revenir sur leur décision au cas où ils auraient fait le choix d’un tel compte, et que les termes de la loi montrent que la sanction n’intervient que dans le cas où le syndicat n’a pas de compte séparé, le texte visant l’ouverture, la non-ouverture mais pas la fermeture du compte propre au syndicat.
Mais M. Guillot devait rapidement revenir sur sa position, qui écrivait, en octobre 1990, à la revue Administrer, commentant l’arrêt de la 14ème chambre de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 1990, : ? l’article 18, d’ordre public, est sans équivoque, comme le souligne l’arrêt qui commente exactement le texte en énonçant qu’il offre <<la possibilité à l’assemblée générale de modifier, le cas échéant, tous les trois ans une décision prise dans un sens ou dans l’autre>>". Il en était de même de M. Gélinet, lequel, dans sa note sous l’arrêt de la 3ème chambre de la Cour de Cassation du 15 décembre 1993 (A.J.P.I. 10 juin 1994, p. 459 et 460), observait que ?l’analyse de la cour d’appel de Paris apparaît quelque peu éloignée de la lettre du texte qui précise que le syndic doit soumettre à l’assemblée la question du vote du compte séparé lors de sa première désignation. La cour d’appel de Paris, dans ses arrêts de 1991 et 1992 (1ère et 2ème affaires Bénazera), dispensait en fait le syndic de la contrainte légale qui pesait sur lui en vertu d’un texte d’ordre public".
Sans entrer dans l’analyse des autres commentaires, il n’est pas sans intérêt de retenir que M. Vigneron relevait, également, en 1986 (JCP Ed. Not. p.77 à 80), dans l’hypothèse d’une copropriété fonctionnant d’ores et déjà avec un compte séparé, ?on peut penser qu’en pratique, il n’y aurait, apparemment, aucun avantage, ni pour la copropriété, ni pour le syndic, à ne pas maintenir le compte séparé. Il reste que l’assemblée générale devra, malgré tout, confirmer périodiquement son choix concernant la tenue du compte", et M. Giverdon, (dans sa note au Dalloz 1987, sous l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février 1987), ??l’obligation de soumettre au vote de l’assemblée la question de l’ouverture du compte séparé doit être observée même si un compte de cette nature était déjà ouvert(...). De la sorte, les copropriétaires pourront être mis à même de décider de revenir sur la décision ainsi antérieurement prise, après avoir constaté les inconvénients que celle-ci a pu entraîner".
B°) La jurisprudence :
De la lettre du texte, il résulte que l’obligation édictée, générale, n’est jamais définitive.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé ci-dessus, sauf les trois arrêts de la cour d’appel de Paris, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 septembre 1995, les décisions de justice rendues ont le plus souvent considéré, ainsi que le soulignait M. Vigneron (Juris-Classeur copropriété 1993), à propos de l’arrêt de la 14 ème chambre de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 1990, que ?la formulation de la loi modifiée est sans équivoque, le texte mentionne l’obligation pour le syndic, quelle que soit la décision prise, de soumettre au moins tous les trois ans au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, offrant ainsi la possibilité à l’assemblée générale de modifier, le cas échéant, tous les trois ans au moins, une décision prise dans un sens ou dans l’autre", approuvant cet arrêt d’avoir dit que la décision d’ouverture d’un compte séparé ne peut jamais être considérée comme définitivement acquise sans remise en cause possible, alors que le texte, d’ordre public, prévoit une périodicité triennale minimale des votes qui doit être respectée par le syndic, lors de sa première désignation.
La position de la cour d’appel d’Amiens n’est pas convaincante pour les motifs suivants :
* Le texte édicte une obligation générale :
Une simple lecture du tiret 6 de l’alinéa 18 modifié, ainsi que le relève la quasi-unanimité de la doctrine, suffit à établir que celui-ci ne distingue nullement entre plusieurs hypothèses, mais ouvre un choix à l’assemblée générale sur la faculté d’opter sur l’existence d’un compte séparé ou non, et édicte à cet égard une obligation générale. ?En décider autrement", selon M. Capoulade (Administrer, juillet 1994, p.28 et revue de Droit immobilier 1996, p.112), ?serait ajouter une distinction que le texte ne comporte pas puisqu’il y est seulement dit" - c’est la lettre du texte- ? que c’est périodiquement que la question de l’existence d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat, doit être posée à "l’assemblée générale", ? de façon" - et celle-ci étant conforme à son esprit tel qu’il résulte de la volonté clairement exprimée du législateur dans le dernier état de ses travaux - ? à maintenir une clarification dans les rapports entre la collectivité des copropriétaires et son représentant, et à procéder en temps opportun à l’examen d’une condition importante du contrat de mandat".
* La décision prise par l’assemblée générale n’ayant qu’une portée limitée dans le temps, la permanence d’un compte séparé ?déjà ouvert" ne peut aller, d’évidence, au-delà du délai de 3 ans :
Ainsi que l’écrit justement le professeur Giverdon, commentant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 1992 (Bernard C/ SDC du 4 rue Méhul à Paris - revue de Droit immobilier avril-juin 1992 p.252) : ? la position adoptée par l’arrêt méconnaît les termes de l’article 18 dont le caractère impératif doit être rappelé. L’obligation faite au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte séparé s’impose << lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans>>. Il pourrait bien en résulter qu’au bout de ce délai maximum de trois ans, la décision antérieure devienne caduque. il paraît dès lors difficile d’invoquer le fait que la délibération qui doit, de nouveau, intervenir, puisse concerner le maintien ou non d’un compte déjà ouvert".
III°) Une interprétation plus souple du texte ne serait-elle pas concevable lorsque, en raison de son caractère extrêmement rigoureux, la sanction voulue par le législateur, loin de satisfaire l’intérêt du syndicat des copropriétaires, apparaît comme disproportionnée à l’enjeu dans l’hypothèse d’une gestion comptable autonome déjà existante :
La 3ème chambre de la Cour de Cassation n’a-t-elle pas elle-même fait une telle interprétation de ce texte dans son arrêt du 30 juin 1993 (Wach C/ société Bonabelle et autres, Bull. n°104, p.67) en décidant que, faute d’inscription de la question de l’ouverture ou non d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée par un administrateur provisoire pour délibérer sur la désignation d’un nouveau syndic, il appartenait à ce dernier de convoquer immédiatement une nouvelle assemblée générale ?
- Mais c’est à tort qu’une certaine doctrine a voulu interpréter l’arrêt Wach comme le signe que la 3ème chambre de la Cour de Cassation renonçait à une interprétation strictement légaliste de l’article 18 modifié de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’en effet, en statuant ainsi, elle n’a fait que résoudre une difficulté, soulignée par les premiers commentateurs (MM. Givord et Giverdon, Dalloz 1986, M. Guillot, revue Administrer février 1986, M. Bouyeure, Gaz.Pal. 13 mars 1986), que ce texte n’avait pas prévue, qui est celle de l’application de la sanction de la nullité de plein droit de son mandat à un syndic, qui étant, avant sa désignation, sans pouvoir pour
faire inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui l’a nommé, n’a pu violer la loi. La logique conduisait à admettre dans cette hypothèse que ce syndic, qui ne pouvait être pénalisé pour un manquement dont il n’était pas responsble, mais qui ne pouvait remplir régulièrement son mandat que dans la mesure où l’obligation de l’article 18 était respectée, convoque immédiatement, c’est à dire en recourant à la procédure d’urgence, une nouvelle assemblée générale. La 3ème chambre de la Cour de Cassation n’a donc pas été, comme certains auteurs l’ont soutenu, ?sensible à la disproportion entre la cause et l’effet", ou même seulement ?compréhensive" mais n’a fait, puisque la nullité de plein droit du mandat du syndic ne sanctionne bien évidemment que celui-là même qui s’est mis en infraction, que combler une lacune de la loi, ?en conciliant sa rigueur, la volonté des copropriétaires, et les nécessités de la pratique", ainsi que le soulignait encore M.le conseiller honoraire Capoulade (notamment revue de Droit immobilier, octobre- décembre 1993, p. 543).
- C’est donc fort logiquement, et sans contradiction, que la 3ème chambre de la Cour de Cassation a, dans le même temps, décidé :
* D’une part, que l’obligation de faire délibérer l’assemblée générale sur ?l’ouverture ou non d’un compte séparé s’appliquait même lorsque le syndic a ouvert immédiatement le compte dès sa nomination, mais sans faire délibérer auparavant l’assemblée générale sur la question". Ce n’est en effet pas le syndic qui, ouvrant un tel compte de son propre chef, peut remédier à l’irrégularité affectant son mandat, et il ne peut, ainsi que le relève exactement un commentateur, ?se faire juge de ce qui est salutaire ou non pour la copropriété, n’ayant pas à se substituer à l’assemblée générale qui, souveraine, est seule habilitée à exprimer ici une opinion" (28 juin 1995, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13-17 rue Paul-Bert à Bagnolet C/ époux Ayache, Bull. n° 158, p. 106),
* D’autre part, que sa jurisprudence initiée avec les arrêts Bénazera devait être maintenue (et ce sont les arrêts précédemment cités des 14 juin 1995, SDC de l’immeuble les rêves d’or C/ M. Paulus, - 11 octobre 1995, M. Bertolus C/SDC de la Résidence Grandes Romaines", - 29 janvier 1997, M. Merle C/SDC de la résidence La Barousse, - et 11 février 1998, M. Reiss C/ SDC de l’immeuble 23 rue Zurich à Strasbourg),
Ce faisant, la 3ème chambre méconnaît-elle l’intérêt du syndicat des copropriétaires ?
- La réponse est non car l’intérêt du syndicat des copropriétaires n’est pas seulement de disposer d’un compte séparé même si ?le bon sens conduit à priori vers cette solution" (J.P. Mantelet, Administrer janvier 1995, p. 15 et suivantes), mais d’avoir ?la responsabilité de choisir le mode de gestion le mieux adapté à sa situation" et de pouvoir, à certains moments clefs de la vie de la copropriété, apprécier le bien-fondé de son choix et l’opportunité éventuelle de sa remise en cause, tant il est vrai, d’une part qu’une copropriété, par l’effet des cessions de lots, n’est pas une entité immuable, d’autre part qu’en raison de sa dimension (petite, moyenne ou grande, verticale ou horizontale), ses besoins peuvent être éminemment variables, et ainsi que le soulignait M. Levinshon (Informations rapides de la copropriété, octobre 1990, p. 285 à 289), d’une part ?le compte séparé ne dispense pas les copropriétaires et le conseil syndical de contrôler les opérations sur leur copropriété", d’autre part ?il est possible d’imaginer que des copropriétaires constatant le surcoût en honoraires du syndic pour la prestation compte séparé et considérant l’importance limitée des charges reviennent sur leur décision et économisent ce surcoût qu’ils préfèrent investir dans l’entretien des parties communes. Dans ce cas, ces copropriétaires se contenteront de la bonne réputation de leur syndic et de la solidité de ses garanties, mais surtout du fait que la comptabilité séparée, qui existe même dans un compte unique, leur permet de connaître leur situation créditrice ou débitrice correspondant en général à un solde positif ou négatif qu’ils auraient pu avoir en banque".
- Il est vrai que la sanction dont le législateur a assorti la formalité de l’article 18 est particulièrement sévère, mais voulue comme telle, et sans doute nécessaire pour éviter que cette formalité ne devienne lettre-morte, eu égard à la vive opposition manifestée par les groupements professionnels de syndics à la réforme de 1985, ceux-ci ayant perçu comme un principe abusif le fait de permettre aux copropriétaires d’imposer une modalité de fonctionnement non seulement de la copropriété, mais aussi de leur cabinet, et les syndics professionnels ayant, en pratique, pour certains d’entre eux, imaginé diverses techniques, ? à l’effet sinon d’éluder, du moins de tourner l’obligation légale" (dont, outre, l’application d’une majoration substantielle d’honoraires pour l’ouverture d’un compte séparé, l’absence de décision, au sens de la loi, sur l’ouverture ou non du compte bancaire ou postal séparé : question non inscrite à l’ordre du jour donnant lieu à une simple information, question inscrite à l’ordre du jour mais ne donnant lieu à aucun vote, assemblée décidant d’entériner la décision prise par le syndic d’ouvrir le compte séparé alors que la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour - Voir en ce sens le commentaire de M. Giverdon à la revue de Droit immobilier janvier-mars 1995 à propos de l’arrêt de la 23ème chambre B de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 1994, SDC du 50 rue du Ruisseau C/ M. Bruyère, et l’arrêt (référé) de la 14 ème chambre B de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 1996, à la revue Loyers et copropriété décembre 1996).
- Il est également exact que la sanction de la nullité du mandat du syndic, voulue par le législateur, n’est pas sans inconvénient pour le syndicat des copropriétaires, mais d’une part les actes passés avec les tiers de bonne foi demeurent valables, d’autre part dès lors que la situation de fait est constatée (nomination du syndic sans délibération sur l’ouverture ou non d’un compte au nom du syndicat), la nullité étant encourue de plein droit, un ou plusieurs copropriétaires peuvent présenter, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, une requête au président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, chargé de convoquer une assemblée générale à fin de nomination d’un syndic, ainsi qu’en a décidé la 3ème chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 janvier 1996 (époux Servettaz C/ Société Agence Hoff et SDC ?Le grizzli"), cet arrêt, s’il ?donne sa pleine efficacité aux dispositions de la loi", ?offrant, au-delà de la sévérité de la solution", comme le relève avec pertinence M. le conseiller honoraire Capoulade (commentaire à la revue de Droit immobilier avril-juin 1996), ?une facilité processuelle pour éviter que perdure une situation irrégulière", observation étant, encore faite qu’il a été jugé par la 23 ème chambre A de la cour d’appel de Paris le 22 mars 1993 (Loyers et Copropriété, août-septembre 1993, p.324) que le syndic, qui néglige de soumettre à l’assemblée générale en temps utile la question du compte séparé, doit répondre vis-à-vis des copropriétaires des conséquences préjudiciables qui en découlent, et que, sans entrer dans un débat sur les conséquences de la nullité de droit du mandat du syndic, la garantie financière et l’assurance de responsabilité civile professionnelle devraient pouvoir jouer dans une telle hypothèse (voir en ce sens M. Capoulade, revue Administrer, janvier 1996, p. 70).
- Il n’est enfin pas inutile d’observer, alors que l’avant-projet de réforme élaboré par la chancellerie ne remet en cause sérieusement ni l’obligation légale imposée aux syndics professionnels ni sa sanction, que la jurisprudence, qui n’est que strictement légaliste de la troisième chambre de la Cour de Cassation, est désormais prise en compte :
* Par la Commission relative à la copropriété, qui a, dans sa recommandation n°14, rappelé la portée générale de l’article 18, alinéa 1, tiret 6, recommandé au syndic de fournir aux copropriétaires des informations dont elle a défini le contenu, et donné des consignes précises pour le libellé de la question et du projet de résolution, et dans sa recommandation n°15, rappelé l’observation de la recommandation n° 14 sur le compte séparé,
* Par la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation N° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 24 janvier 1996), rappelant ?que l’article 18 modifié de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans ; que certaines clauses laissent croire qu’est obligatoire soit l’ouverture d’un compte séparé, soit l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic ; que sont abusives ces clauses qui entravent la liberté de choix voulue par le législateur", et recommandant ?que soient éliminées des contrats proposés par les syndics de copropriété les clauses qui ont pour objet ou pour effet de présenter comme légalement obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, ou, au contraire, l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic",
* Et même par les organisations de syndics professionnelles qui ont engagé des procédures de concertation avec les associations de consommateurs afin de normaliser, et selon M. Vigneron, de ?moraliser les activités des syndics professionnels", qui ont abouti à l’élaboration d’un cahier des charges ou ?Référentiel", mis en forme par l’Association Nationale pour le Contrôle de la Qualité, (publié au JO le 9 août 1996), le contenu de ce référentiel, qui définit les devoirs du syndic professionnel dans l’accomplissement de sa mission, et donc un engagement de comportement, en contrepartie duquel est accordé le label ?qualité-syndic", obligeant notamment le syndic professionnel à respecter les recommandations de la commission des clauses abusives, ainsi qu’à proposer aux copropriétaires l’ouverture ou non d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat (application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965).
Observations finales
Même si les résistances à vaincre sont très fortes, il est incontestable que le formalisme, par la discipline qu’il impose, constitue un facteur de sécurité pour les copropriétaires. Sur le plan des principes, l’obligation, qui est faite au syndic, de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires sous peine de nullité de plein droit de son mandat, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé relève, de par la volonté expresse du législateur, d’un ordre public impératif. Avec M. Courech (revue de Droit immobilier, octobre-décembre 1986) et M. Martin ( Revue des Huissiers 1996, p. 456 à 459), il nous faut redire qu’il appartient au syndic, qui dispose en tant que mandataire du syndicat, du pouvoir, mais aussi et surtout, à titre personnel, du savoir, face à des copropriétaires souvent étrangers à la gestion immobilière et qui se sentent désarmés dans leurs rapports avec ce professionnel de la copropriété, de veiller au respect des prescriptions de la loi, ?est-ce trop lui demander ?".
Annexe au rapport :
L’élaboration de l’article 18, alinéa 1 tiret 6, de la LOI n° 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
1°) Texte de la proposition de loi dite BONNEMAISON du 21 novembre 1984 :
?(...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir un compte bancaire ou un compte de chèques postaux sur lequel sont versées toutes les sommes et toutes les valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat ?
2°) Texte de la proposition de loi, modifié par la Commission des lois à l’Assemblée nationale (2 octobre 1985), et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ( 3 octobre 1985) :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir un compte bancaire ou un compte de chèques postaux séparé sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues pour chaque syndicat, sauf décision contraire expresse prise par l’assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à l’occasion de chaque désignation ou renouvellement du syndic "
3°) Texte de la proposition de loi, modifiée par la Commission des lois au Sénat (30 octobre 1985) :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir un compte bancaire ou un compte de chèques postaux séparé sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues pour chaque syndicat, sauf décision contraire expresse prise par l’assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à l’occasion de chaque changement de syndic et au moins tous les trois ans. Le syndic est tenu d’indiquer à chaque membre du syndicat les références du compte ouvert en application du présent alinéa"
4°) Texte modifié, et adopté par le Sénat en première lecture (5 novembre 1985) :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir, pour chaque syndicat dont l’assemblée générale en aura fait la demande à la majorité de l’article 24, un compte bancaire ou un compte de chèques postaux séparé sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par le syndicat ; ce compte bancaire ou ce compte chèques postaux séparé est obligatoire pour tout syndic non soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce "
5°) Texte de la proposition de loi, modifié par la Commission des lois de l’Assemblée nationale (21 novembre 1985), et adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale (29 novembre 1985) :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- d’ouvrir un compte bancaire ou un compte de chèques postaux séparé sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues pour chaque syndicat, sauf décision contraire prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à l’occasion de chaque changement de syndic et à défaut tous les trois ans"
6°) Texte de la proposition de loi, modifié par la Commission des lois au Sénat (4 décembre 1985) :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeur reçues par ce dernier. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l’article 24 de la présente loi".
7°) Texte de la loi modifiée, et adopté en deuxième lecture, par le Sénat le 13 décembre 1985, et en troisième lecture par l’Assemblée nationale le 16 décembre 1985 :
? (...) le syndic est chargé (...) :
- de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l’article 25 de la présente loi. Le syndic dispose d’un délai de six mois pour exécuter la décision de l’assemblée générale lorsqu’elle a pour effet de modifier les modalités de dépôt des fonds du syndicat. Faute par le syndic de faire délibérer l’assemblée sur l’ouverture ou non d’un compte séparé dans les conditions ci-dessus définies, son mandat est nul de plein droit ; Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec les tiers de bonne foi demeurent valables"
Le texte concerné : Le syndic est tenu "de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes reçues par ce dernier [...] A défaut son mandat est nul de plein droit". (Article 18, alinéa 1 - sixième tiret, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). |
La question posée : L’obligation qui pèse sur le syndic lors de sa désignation concerne-t-elle la seule hypothèse où un tel compte séparé n’existe pas ou bien s’impose-t-elle dans tous les cas, c’est à dire même si le syndicat est déjà titulaire d’un tel compte. |
La position de la troisième chambre : L’obligation faite au syndic par l’article 18, alinéa 1, de soumettre au vote de l’assemblée générale l’ouverture ou non d’un compte séparé au nom du syndicat s’applique même si le syndicat est déjà titulaire d’un tel compte (Civ. III - 15 décembre 1993 - n° 172 p. 114) |
Le 26 avril 1989 un syndicat de copropriétaires nomme en assemblée générale un nouveau syndic pour la durée de trois ans prévue par l’article 28 du décret du 17 mars 1967.
Constatant que ce dernier n’avait pas procédé à la formalité édictée par l’article 18, alinéa 1, précité, (soumettre au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé) l’un des copropriétaires fait assigner le syndic en nullité de son mandat et, par voie de conséquence, des délibérations des assemblées générales correspondantes.
La Cour d’appel de Paris, confirmant en cela la décision rendue par le tribunal, a rejeté sa demande au motif :
- d’une part, que les dispositions de l’article 18, alinéa 1, ayant été édictées dans un but de protection du syndicat elles ne pouvaient être interprétées que restrictivement lorsqu’elles étaient invoquées au détriment du syndicat,
- d’autre part, que le nouveau syndic ne faisait que "continuer la gestion" de son prédécesseur,
- qu’enfin le texte ne visait que l’absence d’ouverture d’un "compte séparé" et non l’absence du maintien ou non d’un "compte déjà ouvert".
Censurant ce dernier motif, la troisième chambre civile a cassé la décision de la Cour de Paris par arrêt du 6 juillet 1994 en retenant que l’obligation qui pèse sur le syndic s’impose dans tous les cas et, par conséquent, même si un compte séparé a déjà été ouvert.
La Cour d’Amiens statuant sur renvoi a retenu des motifs identiques à ceux de la Cour de Paris.
Il appartient donc à votre Assemblée plénière, en application de l’article L. 131-2 du Code de l’organisation judiciaire, de trancher la question de principe en débat.
Saluée avec satisfaction par la plupart des auteurs après vingt années d’application, la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - loi fondatrice en la matière - a fait l’objet en 1985 d’une réforme d’initiative parlementaire (Proposition de loi Bonnemaison, du nom de son auteur) devenue la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985).
Analyser le cheminement suivi par le législateur avant et pendant puis par la doctrine et la jurisprudence après le vote de cette réforme permet de mieux cerner les enjeux du pourvoi.
Sous l’empire de la loi du 10 juillet 1965 les dispositions de l’article 18 de la loi de 1965 n’étaient pas d’ordre public. S’agissant de la gestion des fonds de la copropriété, tout au plus le syndic devait-il tenir une comptabilité séparée ; pour le reste, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, il pouvait librement opter soit pour la tenue d’un compte unique, dit "compte professionnel", soit pour l’ouverture d’un compte séparé pour chaque syndicat.
Nombre de professionnels optaient pour le compte unique regroupant toutes les opérations relatives aux syndicats de copropriété ou aux gérances d’immeubles dont ils avaient la charge.
La profession, très attachée à la souplesse de ce statut, faisait valoir que le compte unique présentait un double avantage :
- simplifier la gestion, d’une part, en permettant d’honorer par un seul chèque les créances multiples, spécialement en présence d’un fournisseur commun à plusieurs syndicats (eau, électricité, combustibles, etc...) alors qu’en cas de compte séparé le syndic doit émettre autant de chèques qu’il y a de syndicats, d’où une démultiplication des formalités engendrant frais supplémentaires - et donc surcoût pour les copropriétaires - et risques accrus d’erreur ;
- permettre, d’autre part, une plus grande souplesse dans la gestion - les fonds étant fongibles - en facilitant certaines "solidarités temporaires entre les copropriétaires" en cas de défaillance passagère de l’un d’entre eux (mais aussi - plus discrètement - de faire fructifier les fonds recueillis et percevoir des intérêts).
La profession faisait également valoir que la sécurité financière recherchée, par l’ouverture d’un compte séparé, en cas de défaillance ou de mauvaise gestion du syndic était suffisamment assurée - depuis la loi Hoguet du 2 janvier 1970 - par les conditions de délivrance par les préfets de la carte professionnelle requise pour exercer la profession de syndic. Elle impose aux syndics, par ailleurs légalement tenus - nous l’avons vu - d’avoir une comptabilité séparée, de fournir, outre les justifications de leur compétence technique :
- soit un cautionnement réel affecté au remboursement des fonds déposés ;
- soit un engagement écrit de caution fourni par une société de caution mutuelle, une entreprise d’assurance, une banque ou un établissement financier.
L’initiative parlementaire avait pour ambition de "responsabiliser les copropriétaires" en leur délivrant une meilleure information et en développant la transparence dans la gestion. Quatre mesures étaient proposées à cet effet :
- institutionnaliser l’existence d’un conseil syndical,
- faciliter l’accès aux informations relatives à la gestion de la copropriété,
- lutter contre la routine engendrant l’absentéisme, notamment en permettant
aux conseils syndicaux d’exercer un contrôle effectif sur la gestion des comptes de la copropriété et en rendant obligatoire et d’ordre public pour chaque syndicat :
* la tenue d’une comptabilité séparée,
* l’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé.
Lors de la présentation de la proposition de loi, la plupart de ces mesures parurent pouvoir être adoptées sans grande difficulté, y compris celle concernant le compte séparé. Cela, selon le rapporteur, allait de soi car :
- chaque syndicat étant pourvu de la personnalité civile, il était logique qu’il soit doté d’un compte spécifique ;
- la transparence des comptes étant assurée, les copropriétaires seraient mieux à même de connaître à tout moment la trésorerie exacte du syndicat ;
- la suppression de la confusion des patrimoines permettrait de mieux garantir la sécurité financière et d’éviter que, par vases communicants interposés, les copropriétés créditrices n’assurent, de facto, la trésorerie des autres syndicats (voir : H. Souleau et J.R. Rouyeure "Réforme du statut de la copropriété des immeubles bâtis - page 417").
Finalement, les choses n’allèrent pas de soi. Cette tentative d’imposer aux syndics l’ouverture d’un compte séparé pour chaque syndicat s’est rapidement heurtée à une vive réaction de la profession finalement relayée par le Sénat qui s’est opposé au caractère contraignant de la mesure.
Quels ont été les termes du compromis finalement retenu lors de l’adoption de la loi ?
Dès la première lecture le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports M. Jean Auroux, pressentant la résistance du Sénat, insista fortement pour que soit retenue deux mesures d’assouplissement suggérées par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale :
- l’une consensuelle, proposait de différer de deux années l’entrée en vigueur de cette disposition afin de permettre aux établissements bancaires, aux fabricants de logiciels et à la profession d’adapter l’outil informatique aux nouveaux impératifs de gestion,
elle fut adoptée sans difficultés ;
- l’autre, directement liée à notre sujet, prévoyait d’introduire une certaine souplesse en maintenant le compte séparé comme principe mais avec dérogation possible en faveur du compte unique sous réserve qu’une telle dérogation résulte d’une décision expresse de l’assemblée générale (JO AN - Séance du 3 octobre 1985 - p. 2629).
C’est dans ce contexte qu’a été esquissé un premier rapprochement. Le rapporteur a retiré la disposition rendant obligatoire pour le syndic la tenue d’un compte séparé tandis que le député Pascal Clément, renonçait, pour sa part, à un amendement imposant comme principe la tenue d’un compte unique (ibidem - p. 2635). Le débat s’est alors concentré sur le point de savoir si la souplesse recherchée devait être aménagée :
- par le mécanisme précité, classique en droit, de la règle et de l’exception ainsi que l’a proposé en ces termes le rapporteur : "Je pense, pour ma part, qu’il est bon que la règle soit la tenue de comptes séparés et que l’on puisse y déroger en faveur du compte unique" (G. Bonnemaison, rapporteur - ibidem p. 2635) ou encore "Votre rapporteur estime nécessaire de poser dans la loi le principe du compte bancaire séparé, tout en ménageant la possibilité pour l’assemblée générale de maintenir un compte unique" (AN - rapport 2ème lecture - n° 3101 - p. 8)
- ou bien par un mécanisme traitant à égalité les deux possibilités. Ce fut la position du Sénat, qui souhaitait maintenir le maximum de souplesse par une rédaction en visant que la faculté d’opter en tant que telle sans faire prévaloir, contrairement au mécanisme de la règle et de l’exception, l’une ou l’autre des possibilités offertes. C’est ainsi que reprenant à son compte les propos tenus par le ministre devant l’Assemblée nationale en deuxième lecture, le rapporteur, M. Collet, exprima le voeu que les deux assemblées se rejoignent "en faisant confiance aux copropriétaires et en les considérant comme des citoyens responsables". La loi ne prévoirait ni principe ni dérogation mais imposerait simplement que le sujet soit évoqué devant l’assemblée des copropriétaires qui fixerait son choix après avoir entendu tous les arguments, notamment ceux du syndic.
C’est à cette deuxième position, dont on aura compris qu’elle était fortement appuyée par un Gouvernement qui, paradoxalement jouait un rôle d’arbitre (il est vrai qu’il s’agissait d’une proposition et non d’un projet de loi) entre sa majorité et l’opposition (JO - AN - 1ère séance du 19 décembre 1985 - p. 6408), que le rapporteur, M. Bonnemaison s’est finalement rallié. Il le fit en ces termes : "Il me paraît préférable d’abandonner la logique d’une règle assouplie par des possibilités de dérogation et d’adopter une solution donnant la responsabilité du choix à la copropriété qui après tout est la première concernée".
C’est dans ces conditions que le sixième tiret de l’article 18, alinéa 1, a été voté dans sa rédaction actuelle : "Le syndic est tenu de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat".
Les raisons de ce ralliement - qui nous paraissent militer en faveur de la cassation - méritent d’être analysées. Nous en retiendrons deux qui nous semblent essentielles.
1 - En évitant d’une part le retour pur et simple à l’ancien statut, (loi de 1965) qui reposait "de facto" sur une tacite reconduction source de toutes les routines et en assortissant d’autre part l’obligation de saisir l’assemblée générale d’un stricte formalisme, les députés co-signataires de la proposition de loi Bonnemaison ont pu tirer leur épingle du jeu en faisant
valoir que leur objectif - "responsabiliser les copropriétaires" - était suffisamment atteint.
2 - L’autre raison est plus subtile. La logique du compromis auquel sont parvenues les deux assemblées aurait dû conduire à une rédaction totalement équilibrée, ne laissant subsister ni règle ni exception. On s’attendait donc à un libellé tel que "le syndic est tenu de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans la décision d’ouvrir soit un compte unique soit un compte bancaire ou postal séparé Finalement tel ne fut pas le cas, d’où la persistance - consensus oblige ! - d’une ambiguïté savamment calculée. Si l’article 18, alinéa 1, ne fait pas mention d’un principe (le compte séparé) et d’une dérogation possible (le compte unique) la rédaction finalement retenue par le législateur fait nettement apparaître - par le poids des mots - sa préférence, en ne visant explicitement, dans la formulation, que l’hypothèse de l’ouverture d’un "compte séparé", manifestant ainsi sa volonté de faire en sorte qu’il y ait le moins souvent possible confusion des comptes de copropriété avec le compte du syndic. ".
La réaction de la doctrine a été double. Elle n’a pas manqué de souligner l’ambiguïté du texte en l’illustrant - pour les besoins du raisonnement - par des exemples de résolutions pouvant être soumises à l’assemblée générale (F. Girard, Cl. Giverdon et P. Capoulade : "La copropriété Dalloz - Ed. 1992 p. 407) Voici deux exemples topiques cités par les auteurs :
- si la rédaction proposée tend à l’ouverture d’un compte séparé et que la résolution n’obtient pas la majorité requise par l’article 25 , faut-il en déduire que le compte unique est la solution adoptée ?
- si la résolution propose en revanche de ne pas ouvrir un compte séparé et qu’elle n’obtient pas la majorité de l’article 25, le syndic sera-t-il obligé d’ouvrir un compte séparé ?
Pour clarifier le jeu, ces auteurs, et avec eux la grande majorité de la doctrine, ont proposé que les syndics soient incités à formuler la résolution soumise à l’assemblée générale en énonçant positivement l’option "compte séparé". Ce sage conseil a été, dans l’ensemble, suivi.
C’est ainsi que dans sa Recommandation n° 14 (Administrer, n° 276, mars 1996 - Textes officiels - p. 79), la Commission relative à la copropriété est allée dans le même sens en invitant les syndics :
- à présenter de manière distincte, lors de la convocation à l’assemblée générale, la question relative au compte séparé afin qu’elle fasse l’objet d’un vote spécifique ;
- à joindre un projet de résolution en ce sens à la convocation pour l’assemblée au cours de laquelle il sera délibéré sur le compte séparé.
D’où le libellé des résolutions-types proposées par la Commission à l’intention des syndics :
# Cas de désignation d’un premier syndic ou dans les autres hypothèses lorsqu’un compte séparé n’a pas été ouvert : "l’assemblée générale, invitée à se prononcer sur la question d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, décide d’ouvrir le compte"
# Cas dans lequel - hypothèse proche de celle du présent pourvoi - un compte séparé est déjà ouvert : "l’assemblée générale, invitée à se prononcer sur la question d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, décide de maintenir le compte séparé ouvert auprès de [...]"
Mêmes constatations dans les réponses aux questions écrites qui se réfèrent toutes à la seule option en faveur du "compte séparé" ; exemples : "Quelque soit le choix antérieurement fait, doit être portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale par le syndic, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la question de l’ouverture ou non du compte séparé" (Q. n° 3641 du 29 février 1989 - JO Sénat 26.06.89 p. 1020) ou plus récemment : "[...] dans le souci d’éviter toute équivoque, le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale devrait porter sur l’ouverture d’un compte séparé (Question écrite n° 11138 JO Sénat Q 7 septembre 1995, p. 1794). Voir également : "Si une entière liberté de choix est ainsi laissée aux copropriétaires, le principe est posé qu’ils doivent se prononcer périodiquement sur l’institution ou non, d’un compte séparé" (Rapport - 2ème lecture - AN n° 3228 - session 1985 - 1986 - page 2)
En d’autres termes, qu’il s’agisse des débats parlementaires, de la doctrine, de la commission relative à la copropriété ou des réponses aux questions écrites, le sujet est toujours évoqué à sens unique, par référence explicite à l’option "compte séparé" qui figure à l’article 18, alinéa 1, et donc, par référence seulement implicite à l’option "compte unique".
Finalement, l’objectif poursuivi par le législateur, qui était de responsabiliser les copropriétaires en luttant notamment contre les dérives de la routine que favorise toujours - nous l’avons souligné - les mécanismes de "tacite reconduction", a été atteint par la voie de ce formalisme nettement orienté vers le compte séparé, ceci dans le souci de limiter le plus souvent possible la confusion entre compte du syndicat et compte du syndic, sans réveiller - d’où cette formule inspirée de la bouteille moitié vide, moitié pleine - l’hostilité de la profession.
La logique même de ce formalisme le conduit donc à être d’application générale, d’où son caractère impératif :
- la mesure est d’ordre public ;
- la décision doit être prise à la majorité absolue de tous les copropriétaires (art. 25) sans "repêchage" possible à la majorité simple de l’article 24 (présents ou représentés) ;
- la sanction est drastique : le non respect de ces formalités par le syndic entraîne la nullité de plein droit de son mandat qui devient caduc.
Il en résulte que l’obligation faite au syndic de saisir l’assemblée générale des copropriétaires pour se prononcer sur l’ouverture ou non d’un compte séparé est une obligation absolue qui, comme telle, s’applique dans tous les cas de figure auxquels est confrontée la pratique. En résumé, quels sont-ils ?
1 - Cas des syndics non professionnels. Seuls sont en principe soumis aux prescriptions de l’article 18 les syndics professionnels. Un doute subsistait cependant. Cette distinction faite entre les deux catégories avait disparu dans le texte de la loi de 1985 mais l’article 38 du décret du 17 mars 1967 aménageant cette distinction n’avait pas été - en tout cas expressément - abrogé.
Ce doute a été levé par un arrêt de la troisième chambre qui maintient cette distinction tout en précisant que si les syndics bénévoles demeurent tenus d’ouvrir sans délai et en toutes hypothèses un compte séparé, c’est en application de l’article 38 du décret précité et non de l’article 18 de la loi auquel ne sont en conséquence soumis que les syndics professionnels (Civ. III, 23 avril 1997, n° 88, p. 58).
2 - Cas d’un syndic en fonction. Il doit saisir l’assemblée de la décision d’opter en faveur ou non d’un compte séparé "au moins tous les trois ans".
L’esprit de la loi conduit à considérer qu’il doit en prendre l’initiative lorsque les trois ans sont sur le point d’être atteints plutôt que lorsqu’ils sont écoulés (Dictionnaire permanent de la gestion immobilière - DPGI, 30 décembre 1997 - Feuillet 77 - P. 1248 n° 90-d).
Autre interrogation (Voir : DPGI du 30 décembre 1997, Feuillet 77, page 1248, n° 91) : l’expression "au moins tous les trois ans", calquée sur la rédaction de l’article 38 du décret du 17 mars 1967 (relatif à la durée des mandats des syndics) signifie-t-elle que ces derniers ont la possibilité de provoquer une ou plusieurs nouvelles délibérations à cet effet pendant toute la durée de cette période ? Non selon l’analyse que fait au DPGI le commentateur d’un arrêt de la Cour de Paris (CA Paris, 19ème ch., 11 mars 1997, in Loyers et copropriété, n° 217 note G. Vigneron) au motif que cette possibilité risque d’être utilisée dans la pratique, par le syndic, pour tenter d’obtenir un retour au compte unique, démarche qui serait contraire à la volonté du législateur.
3 - Cas d’un syndic désigné lors de la création de la copropriété. Il ne peut - même avec les meilleures intentions du monde - ouvrir de sa propre initiative un compte séparé sans priver l’assemblée générale d’une compétence qui est désormais d’ordre public (Civ III - 28 juin 1995 - n° 158 p. 106).
4 - Cas d’un syndic succédant à l’un de ses collègues. Comme tout syndic il sera tenu de provoquer une telle délibération dès sa prise de fonction et, en cours de mandat, au moins tous les trois ans. Reste à savoir si cette obligation subsiste, lors de la prise de ses fonctions, lorsqu’un compte séparé a déjà été précédemment ouvert ? C’est précisément l’ultime question restant en suspens qu’il vous est demandé de trancher en examinant le présent pourvoi.
La Cour de Paris - nous l’avons vu - puis sur renvoi après cassation la Cour d’Amiens, prenant l’une et l’autre le contre-pied de la jurisprudence de la troisième chambre, constante depuis son arrêt de principe précité du 11 décembre 1993, ont répondu que, dans ce cas, l’obligation de l’article 18 ne pesait plus sur le syndic. A tort, à notre sens, car nous pensons avoir suffisamment montré qu’il résulte de ce qui précède - qu’il s’agisse de l’interprétation littérale du libellé de l’article 18, alinéa 1, lui-même, de l’évolution convergente de la doctrine, des recommandations de la Commission relative à la copropriété et des réponses aux questions écrites - que de l’objectif poursuivi par le législateur, "responsabiliser les copropriétaires", notamment en luttant contre les pratiques routinières l’a conduit, pour parvenir au consensus qui a permis d’adopter le texte actuel, à enserrer l’obligation qui pèse sur le syndic dans un formalisme à échéances périodiques, exclusif de toute tacite reconduction.
En d’autres termes, le législateur conscient des inconvénients que peut présenter dans certains cas l’option "compte séparé" (exemple du surcoût) a voulu que la copropriété, à échéances périodiques préfixées, puisse revenir sur sa décision après avoir expérimenté les avantages et inconvénients de l’une ou l’autre de ces options.
La logique de cette orientation - voulue par le législateur - et par conséquent, la logique de ce formalisme est d’avoir une portée générale et donc d’être applicable en toutes circonstances, c’est-à-dire à chacune des échéances du mandat du syndic, que ce soit lors de son renouvellement ou ab initio et, dans ce dernier cas, ainsi que l’a décidé à juste titre la troisième chambre en 1993, y compris si le syndicat est déjà titulaire d’un compte séparé.
Notre conviction est que, dans ce contexte, la jurisprudence de la troisième chambre rend exactement compte de l’intention du législateur. Nous avons en conséquence l’honneur de vous demander de la conforter et en conséquence de conclure à la cassation.
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Abandon moral d’enfant | 198 |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 151 |
| AGRESSIONS SEXUELLES | |
| Autres agressions sexuelles | 198 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bailleur | 152 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Caractère d’ordre public | 153 |
| Domaine d’application | 153 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 154 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 155 |
| Moyen nouveau | 156 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Composition | 157 |
| Nullités de l’instruction | 158 |
| Pouvoirs | 159 |
| Procédure | 160 |
| CHASSE | |
| Gibier | 161 |
| COMPLICITE | |
| Eléments constitutifs | 196 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Responsabilité de l’entrepreneur | 162-163 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 164 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 164-165 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Objet | 178 |
| CONTREFACON | |
| Propriété littéraire et artistique | 166 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Chambre d’accusation | 180 |
| Obligations | 167 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Dispositions générales | 168 |
| COPROPRIETE | |
| Syndic | 169 |
| Syndicat des copropriétaires | 170 |
| CREDIT-BAIL | |
| Crédit-bail immobilier | 171 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 172 |
| DOUANES | |
| Peines | 173 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Chambre de commerce | 174 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 175 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 176 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 177 |
| Durée | 158 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Ordonnance | 178 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 158 |
| Nullités | 179-181 |
| Perquisition | 158 |
| Transport sur les lieux | 180 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLE | |
| Pouvoirs | 181 |
| LOTISSEMENT | |
| Autorisation administrative | 182 |
| Cahier des charges | 183 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 182 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 184 |
| Sursis | 173 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Interruption | 185 |
| PRET | |
| Prêt à usage | 186 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 187 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 188 |
| REGLEMENT DE JUGES | |
| Conflit négatif | 189 |
| REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) | |
| Actif | 190 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Vente | 191 |
| RESERVE | |
| Réduction | 192 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Commettant préposé | 193 |
| SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES | |
| Allocation aux handicapés adultes | 194 |
| SERVITUDE- | |
| Servitudes diverses | 195 |
| SPORTS | |
| Activité physique et sportive | 196 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 197 |
| VENTE | |
| Vente d’objets mobiliers | 158 |
| VIOL | |
| Eléments constitutifs | 198 |
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
CIV.2. - 5 novembre 1998. REJET
N° 97-11.124. - C.A. Nancy, 7 octobre 1996. - M. Durenne c/ Société transports automobiles des Hautes-Vosges et a.
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
L’action en réparation du trouble anormal de voisinage subi par le locataire, du fait de la réalisation par son bailleur d’une opération de construction immobilière ne peut être engagée que sur le fondement du bail.
CIV.3. - 10 novembre 1998. CASSATION
N° 96-15.483, 96-16.551. - C.A. Paris, 29 mars 1996. - M. Epstein et a. c/ Union du crédit bail immobilier et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, M. Roger, Av.
1° La tacite reconduction d’un bail, même pendant une durée importante, ne vaut pas renonciation du locataire à l’application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948.
2° En application de l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994, le non-respect des formalités de conclusion d’un bail au visa de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas sanctionné par le maintien de l’application au local des dispositions générales de cette loi.
CIV.3. - 18 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-22.420. - C.A. Paris, 11 octobre 1996. - Société Tibère investissements c/ consorts Bussioz
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Choucroy et Jacoupy, Av.
Les droits de plantation et de replantation sont attachés à l’exploitation viticole et le preneur sortant ne peut, à l’expiration du bail, imposer au bailleur l’arrachage de plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession.
CIV.3. - 18 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-18.438. - C.A. Reims, 5 juin 1996. - Mme Hautus c/ M. Sacy
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau, Av.
1° Selon l’article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d’accusation par le demandeur ou son avocat, lequel, n’étant pas tenu d’être muni d’un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l’accomplissement de cette formalité.
2° Excède ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui, se fondant sur l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, rend une ordonnance déclarant irrecevable une requête en annulation des pièces de la procédure, au motif que la requête a été déposée par un avocat substituant l’avocat désigné ; la chambre d’accusation se trouve ainsi saisie de cette requête, et la cassation de la décision attaquée a lieu sans renvoi.
CRIM. - 13 octobre 1998. CASSATION
N° 98-82.775. - C.A. Reims, 4 mai 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
L’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation.
CIV.3. - 4 novembre 1998. REJET
N° 96-14.267. - C.A. Poitiers, 9 janvier 1996. - Epoux Gaud c/ M. Toupin
M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Si, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction.
CRIM. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 98-84.212. - C.A. Aix-En-Provence, 4 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Milleville, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
1° La chambre d’accusation, saisie d’une requête en annulation d’actes d’une procédure, n’a pas à statuer sur la régularité d’une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis.
Par ailleurs, la personne mise en examen n’a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte.
2° Les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal, qui ont repris les dispositions de la loi du 30 décembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l’échange d’objets mobiliers, imposent aux professionnels concernés de tenir un registre et de le présenter à tout moment à l’autorité compétente, aux fins de contrôle et d’exploitation.
Il s’en déduit que les vérifications effectuées, sur le fondement de ces textes, par des officiers de police judiciaire, ne sont pas soumises aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions et saisies.
3° A l’exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d’une société peuvent être pratiquées en la seule présence d’une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société.
4° Selon les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, auxquels se réfère l’article 154 du même Code, la garde à vue a pour objet l’audition de la personne retenue à la disposition d’un officier de police judiciaire ; tel n’est pas le cas d’une mesure de simple surveillance organisée sous le contrôle du juge d’instruction.
5° La durée d’une prise en charge médicale momentanée ne doit être imputée sur celle de la garde à vue qu’autant que cette mesure est toujours en cours pendant la période de soins.
CRIM. - 13 octobre 1998. REJET
N° 98-82.522. - C.A. Bordeaux, 28 avril 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Il résulte des dispositions de l’article 204 du Code de procédure pénale que si la chambre d’accusation peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, il n’en est pas ainsi lorsque les personnes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Ainsi, excède ses pouvoirs la chambre d’accusation qui, sur appel d’une ordonnance portant renvoi et non-lieu partiel, après avoir rendu un arrêt infirmant les seules dispositions de renvoi et ordonnant un supplément d’information, a ultérieurement prononcé le renvoi de la personne qui a fait l’objet d’un non-lieu définitif.
CRIM. - 13 octobre 1998. REJET ET CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
Nos 97-83.042, 97-83.047, 96-80.799. - C.A. Versailles, 10 janvier 1996, 4 avril et 9 mai 1997. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
L’audition de la personne mise en examen implique nécessairement que la chambre d’accusation, faisant application de la faculté qu’elle tient de l’article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné, en début d’audience sa comparution personnelle.
La partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la personne mise en examen ait été seule, entendue, dès lors que son avocat, présent à l’audience, ne s’est pas opposé à cette audition et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire pour permettre sa comparution.
CRIM. - 13 octobre 1998. REJET
N° 97-81.439. - C.A. Angers, 5 février 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Ayant relevé que l’action en indemnisation de dommages causés à des plantations par du grand gibier était prescrite depuis 2 mois à la date à laquelle l’Office national de la chasse avait réitéré sa proposition d’indemnisation, le Tribunal a pu déduire que cet acte traduisait la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de la prescription.
CIV.2. - 5 novembre 1998. REJET
N° 96-22.221. - T.I. Lunéville, 11 octobre 1996. - Office national de la chasse c/ M. Comte
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Joinet, P. Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un maître de l’ouvrage, ayant chargé un entrepreneur de modifier l’installation électrique de son magasin dont la conception faite par un architecte ne lui donnait pas satisfaction, et ayant participé à maintenir l’inconfort du magasin en exigeant la remise en place de projecteurs halogènes qui multiplient par deux la puissance de la chaleur rayonnée, ne peut pas rechercher la responsabilité de l’entrepreneur pour la mauvaise conception de l’équipement du magasin.
CIV.3. - 25 novembre 1998. REJET
N° 96-16.781. - C.A. Caen, 4 avril 1996. - Mme Aubert-Desportes c/ M. Tripied
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.
La condamnation d’un entrepreneur à garantir partiellement un architecte, condamné pour une erreur de conception ayant entraîné un surcoût des travaux, ne peut être fondée que sur la preuve de la faute de l’entrepreneur à l’égard de cet architecte.
CIV.3. - 25 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-11.408. - C.A. Grenoble, 26 mars 1996. - Société Campenon Bernard régions c/ M. de Belair et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° L’employeur qui n’a pas pris l’initiative de proposer à sa salariée, en lui assurant l’adaptation éventuellement nécessaire, l’emploi disponible à mi-temps, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement ne peut avoir de cause économique.
2° Aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l’article R. 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l’application de ladite convention collective.
SOC. - 18 novembre 1998. REJET
N° 96-42.991. - C.A. Bordeaux, 17 avril 1996. - Société hôtelière cognacaise c/ Mme Mazif
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Garaud, Av.
Les dispositions de l’article L. 321-4-1 du Code du travail imposent à l’employeur de présenter aux représentants du personnel un plan social comportant des mesures concrètes et précises parmi lesquelles les possibilités de reclassement doivent être recherchées tant dans l’entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dès lors, après avoir constaté que le plan social qui indiquait que des possibilités de reclassement pouvaient être envisagées au sein du groupe, mais qui ne précisait ni le nombre, la nature ou la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans les diverses sociétés composant le groupe où la recherche d’emplois n’avait pas été menée, ne répondait pas aux exigences des dispositions de l’article L. 321-4-1 du Code du travail, une cour d’appel prononce à bon droit la nullité de la procédure suivie.
SOC. - 18 novembre 1998. REJET
N° 96-15.974. - C.A. Colmar, 17 mai 1996. - Société Kaysersberg c/ syndicat FILPAC-CGT d’Alsace et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Les droits des auteurs sur une oeuvre de l’esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu’à la condition de présenter un caractère original.
Manque de base légale l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon, se borne à énoncer qu’il a conçu des prospectus commerciaux reproduisant servilement une plaquette publicitaire, création originale précédemment divulguée, sans préciser en quoi l’écrit copié comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant son originalité.
CRIM. - 7 octobre 1998. CASSATION
N° 97-83.243. - C.A. Paris, 5 mai 1997. - M. Uzan
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Bertrand, Av.
Obligations. - Obligation de fournir un cautionnement. - Cautionnement. - Conditions.
1° Selon l’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, la juridiction d’instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l’activité professionnelle de la personne et l’infraction commise, mais également l’existence d’un risque de commission d’une nouvelle infraction.
2° Selon l’article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article.
CRIM. - 13 octobre 1998. CASSATION
N° 98-84.224. - C.A. Aix-en-Provence, 7 juillet 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Il résulte de l’article L. 132-26 du Code du travail que le droit d’opposition à un accord d’entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l’ont pas signé à condition d’avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d’entreprise. En conséquence, lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires lors de ce tour.
SOC. - 18 novembre 1998. REJET
N° 97-14.139. - C.A. Bourges, 25 février 1997. - Société Générale c/ syndicat CFDT des banques et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité d’actes de procédure contre un copropriétaire retient qu’une société s’est trouvée substituée au syndic en exercice et qu’elle a déclaré avoir repris l’ensemble des actes effectués et que, dès lors la cause de nullité des sommations effectuées par le premier syndic est régularisée sans rechercher si la dernière société avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires.
CIV.3. - 10 novembre 1998. CASSATION
N° 97-12.369. - T.G.I. Grasse, 19 décembre 1996. - M. Brun c/ syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Marco Polo
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat, Av.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la sanction du non-respect du délai de 15 jours prescrit pour l’envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est la nullité de cette assemblée, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire s’en prévalant de justifier d’un grief et sans que sa présence à l’assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité.
CIV.3. - 25 novembre 1998. REJET
N° 96-20.863. - C.A. Paris, 13 septembre 1996. - Société de l’Yvette c/ société Pierre Cheruy et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Blondel, Av.
La cour d’appel qui retient exactement que la clause comportant l’interdiction pour le preneur de résilier pendant les dix premières années le contrat conclu pour une durée de 15 ans étant justifiée par la nécessité de maintenir l’équilibre économique du contrat, n’était pas contraire aux dispositions de la loi faisant obligation aux parties d’organiser les conditions de la résiliation et qui relève que la clause ne mettait pas à la charge du preneur des obligations équivalentes à celles de l’exécution du contrat jusqu’au terme normal dès lors que s’il était prévu que le preneur continuait à supporter les loyers et charges pendant toute la période pendant laquelle l’immeuble n’aurait pu être reloué ou vendu, il lui suffisait, conformément aux dispositions de la rubrique "dispositions générales" des contrats, de faire preuve de diligences normales pour proposer la relocation ou la vente du bien, auxquelles le crédit-bailleur ne pouvait s’opposer que pour des motifs légitimes, pour ne pas être tenu de les acquitter, peut en déduire que les huit contrats conclus par actes authentiques n’étaient pas nuls.
CIV.3. - 18 novembre 1998. REJET
N° 97-11.023. - C.A. Paris, 6 novembre 1996. - M. El Malek et a. c/ société Eurobail et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
La prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date.
CIV.2. - 19 novembre 1998. CASSATION
N° 96-17.062. - C.A. Rennes, 29 avril 1996. - Mme X... c/ M. X...
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
1° La personne coupable d’une infraction douanière est, en application de l’article 59-2 du Code des douanes, absoute des peines, amendes et confiscations qu’elle encoure lorsqu’elle dénonce la corruption des douaniers ayant permis la fraude qui lui est reprochée.
Cette absolution est cependant subordonnée à la condition que la corruption soit établie par une décision de justice. Cette condition n’est pas remplie lorsque les douaniers mis en cause ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.
2° Les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires, en application de l’article 406 du Code des douanes, que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un seul et même fait de fraude.
Encourt la censure la cour d’appel qui condamne solidairement l’ensemble des prévenus au paiement d’une amende unique, alors que la prévention ne reprochait pas à ces derniers un fait de fraude unique, mais 2 fraudes distinctes commises par 2 groupes de prévenus distincts.
3° Si le juge répressif peut, en application de l’article 132-45 du Code pénal, assortir une peine d’emprisonnement de l’obligation de s’abstenir de paraître dans tout lieu qu’il désigne, il ne saurait, sans méconnaître le principe de territorialité de la loi pénale, viser des lieux situés hors du territoire de la République, tel la Principauté d’Andorre.
CRIM. - 29 octobre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-83.899. - C.A. Toulouse, 12 juin 1997. - M. Soares et a.
M. Gomez, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
Fait une exacte application de l’article 6 de la loi du 16 juillet 1987, le tribunal d’instance qui rejette le recours, aux fins d’inscription sur les listes établies pour les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie, formé par un avocat exerçant sa profession au sein d’une "société d’avocats d’exercice libéral à forme anonyme" en retenant qu’il convient, pour l’application de ce texte, de prendre en considération la nature de l’activité des sociétés qui y sont mentionnées.
CIV.2. - 10 novembre 1998. REJET
N° 97-60.519. - T.I. Nantes, 13 octobre 1997. - M. Dagault c/ Préfet de Loire-Atlantique et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Mucchielli, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel statuant en matière de rétention d’étranger doit être formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision attaquée.
CIV.2. - 26 novembre 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 97-50.078. - C.A. Paris, 25 septembre 1997. - Préfet de Police de Paris c/ M. Ye Surong
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
Sont irrecevables les développements du mémoire additionnel d’un exproprié concernant de nouveaux éléments de preuve, déposé au greffe de la cour d’appel postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation.
CIV.3. - 25 novembre 1998. REJET
N° 97-70.132. - C.A. Metz, 28 mai 1996. - M. Massing c/ Etat français et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Thouin-Palat, Av.
1° Conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours d’une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d’être placée en garde à vue. Son audition n’est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale est faite dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l’heure de l’arrivée dans le service de police.
2° Il n’importe que la notification d’une mesure de prolongation de la garde à vue de 48 heures, sollicitée en application de l’article 706-29 du Code de procédure pénale, à une personne faisant l’objet d’une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants ait été effectuée après l’expiration de la précédente mesure de garde à vue de 24 heures, dès lors que cette personne avait été tenue, par le procureur de la République, à la disposition du juge délégué pour apprécier le bien-fondé de la demande de prolongation avant l’expiration du précédent délai de garde à vue.
CRIM. - 14 octobre 1998. REJET
N° 98-81.370. - C.A. Versailles, 27 février 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d’opposition dans la limite des conditions prévues à l’article 1416 du nouveau Code de procédure civile.
2° Il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son enfant du territoire français de s’informer des formalités légales que ce déplacement entraîne de sorte qu’aucune obligation particulière ne pèse à cet égard sur l’agence de voyages.
CIV.1. - 24 novembre 1998. REJET
N° 96-22.782. - T.I. Paris (19ème), 4 juillet 1995. - M. Carli c/ société Tilt voyages
M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Selon les dispositions conjuguées des articles 173, alinéa 5, 174, alinéa 1er et 175 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d’accusation, saisi d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure avant l’expiration du délai de 20 jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, peut en constater l’irrecevabilité, lorsque la chambre d’accusation a rejeté une précédente requête par un arrêt contradictoire à l’égard du demandeur, sans que celui-ci n’ait alors proposé les moyens de nullité présentés dans sa requête ultérieure et qu’il pouvait connaître.
CRIM. - 1er octobre 1998. REJET
N° 98-80.417. - C.A. Caen, 8 janvier 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
1° La décision du juge d’instruction de se transporter en dehors du ressort de son tribunal, portée à la connaissance des magistrats du ministère public des 2 juridictions concernées, lui donne compétence non seulement pour procéder aux actes d’information qui y sont spécifiés, mais aussi pour prendre toutes mesures, telles qu’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qui en sont la suite nécessaire, sans que la rédaction d’un procès-verbal de transport soit une condition de validité des actes accomplis au cours du déplacement du magistrat instructeur.
2° Si, par application de l’article 137 du Code de procédure pénale, le placement sous contrôle judiciaire ne peut être prononcé que si cette mesure est justifiée, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, les juges ne sont, en revanche, pas tenus de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire autres que celle prévue à l’article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale.
Lorsqu’un cautionnement est décidé, les juges n’ont pas à s’expliquer spécialement sur l’affectation d’une partie de son montant à la garantie de la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, qui est de droit en vertu de l’article 142 du même Code.
CRIM. - 14 octobre 1998. REJET
N° 98-83.377. - C.A. Paris, 22 mai 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Il résulte de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d’appel constate la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, elle doit, par dérogation à l’article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction.
2° L’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l’ordonnance portant renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d’instruction n’était pas saisi.
CRIM. - 20 octobre 1998. CASSATION
N° 97-81.276. - C.A. Paris, 6 mars 1997. - M. Pavillon
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° La circonstance qu’un lotissement a été autorisé par arrêté préfectoral n’implique pas la reconnaissance de la constructibilité des lots.
2° Une cour d’appel, qui a relevé que les architectes avaient été chargés d’une mission de conception du lotissement, peut en déduire qu’aucun manquement n’était établi à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte à son obligation de conseil dans la mesure où il ne lui appartenait pas de vérifier l’application d’une règle d’urbanisme au respect de laquelle seuls les architectes étaient tenus.
CIV.3. - 10 novembre 1998REJET
N° 97-11.128. - C.A. Paris, 6 décembre 1996. - Consorts Balladur et a. c/ société La Plage de la Capicciola et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, Mme Luc-Thaler, Av.
Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter les propriétaires d’un lot de leur demande formée à l’encontre de deux sociétés coloties tendant à ce qu’il soit jugé que, conformément au cahier des charges du lotissement, il ne peut être édifié sur chaque lot qu’une seule construction ne comportant qu’un seul logement, retient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’infraction au cahier des charges, les documents produits par eux se référant exclusivement au règlement du lotissement dont il n’est pas justifié que les clauses aient été maintenues, alors qu’elle avait constaté que le règlement avait été reproduit dans les actes de vente.
CIV.3. - 4 novembre 1998. CASSATION
N° 96-13.122. - C.A. Aix-en-Provence, 5 décembre 1995. - Epoux Benchicha c/ société Cotinvest et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.
Une condamnation ne devient définitive qu’après l’expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci.
Dès lors, c’est à bon droit que, pour déclarer recevable une requête en confusion de 2 peines, une juridiction relève notamment que, les faits sanctionnés par la seconde ayant été perpétrés alors que la première, résultant d’un jugement par défaut signifié à parquet, était encore susceptible d’opposition, en application de l’article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles.
CRIM. - 27 octobre 1998. REJET
N° 98-84.621. - C.A. Aix-en-Provence, 11 juin 1998. - Procureur général près ladite cour
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les conclusions reconventionnelles déposées au greffe du tribunal de commerce, dans un litige fondé sur l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, interrompent à leur date la prescription dès lors que le concluant a comparu ou était représenté à l’audience.
CIV.2. - 26 novembre 1998. CASSATION
N° 96-12.262. - C.A. Nîmes, 6 octobre 1994. - Mme Sburlino c/ époux Martoia
M. Laplace, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy, Av.
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.
CIV.1. - 12 novembre 1998. CASSATION
N° 96-19.549. - C.A. Nouméa, 13 mai 1996. - M. Meunier-Malignon c/ Fédération enseignement libre protestant
M. Lemontey, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - M. de Nervo, la SCP Monod et Colin, Av.
La demande du créancier saisissant dirigée contre le tiers saisi sur le fondement de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ne constituant pas une contestation de la saisie, le délai d’un mois édicté par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ne lui est pas applicable.
CIV.2. - 26 novembre 1998. CASSATION
N° 96-18.530. - C.A. Bordeaux, 11 juin 1996. - Société études Aquitaine Midi-Pyrénées c/ société Crédit du Nord et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
L’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel "si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai", n’est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié.
SOC. - 10 novembre 1998. CASSATION
N° 96-42.749. - C.P.H. Montpellier, 23 février 1994. - Mlle Errera c/ société Foir’fouille diffusion
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Martin, Av. Gén.
Lorsqu’un tribunal de police et un tribunal correctionnel ont successivement décliné leur compétence pour connaître d’une même poursuite pour blessures involontaires, le conflit négatif de juridiction qui en résulte peut être réglé par le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal correctionnel, cette juridiction étant, en pareil cas, compétente pour statuer sur la prévention, quelle que soit la qualification correctionnelle ou contraventionnelle retenue au terme des débats.
La partie civile n’est, dès lors, pas fondée à contester, par voie d’opposition formée en application de l’article 661 du Code de procédure pénale, l’arrêt de la Cour de Cassation portant renvoi de l’affaire devant la juridiction correctionnelle.
CRIM. - 21 octobre 1998. REJET
N° 98-80.775. - Cour de cassation, 22 mars 1995. - Mlle Delevaux
M. Gomez, Pt. - M. Poisot, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.
Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 la vente, par le syndic, lequel, agissait en tant que représentant de la masse des créanciers, d’un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d’un débiteur ne constitue pas une aliénation volontaire au sens de l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme et le droit de préemption défini dans le même article ne peut être exercé à l’occasion de la vente de ce bien.
CIV.3. - 10 novembre 1998. REJET
N° 97-10.269. - C.A. Douai, 4 novembre 1996. - Commune de Coudekerque Branche c/ M. Cockempot et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, Av.
Les convictions personnelles ne constituent pas pour le pharmacien, titulaire du monopole de vente de médicaments, un motif légitime du refus de vendre, à un consommateur, des contraceptifs hormonaux faisant l’objet d’une prescription médicale.
Justifie, dès lors, sa décision, la cour d’appel qui déclare un pharmacien coupable de contravention aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation au motif que le refus de délivrer des médicaments contraceptifs ne procède pas d’une impossibilité matérielle de satisfaire la demande, faute de stock, mais est opposé au nom de convictions personnelles qui ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservé la vente de médicaments un motif légitime au sens de l’article L. 122-1 précité.
CRIM. - 21 octobre 1998. REJET
N° 97-80.981. - C.A. Bordeaux, 14 janvier 1997. - M. Pichon et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, Av.
Un legs, qui ne prend effet qu’au décès du testateur, doit être réduit avant une donation qui, même dépourvue de date certaine, a dessaisi le disposant de son vivant.
CIV.1. - 12 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-19.814. - C.A. Paris, 15 décembre 1995 et 21 juin 1996. - M. Chevrier c/ consorts Chevrier
M. Lemontey, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Capron et Bouthors, Av.
Une personne ayant remis une somme en espèces au chargé de la clientèle particulière d’une agence bancaire et celui-ci ayant détourné ces sommes, encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande en remboursement formée contre la banque en retenant d’une part que la personne, étrangère au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance au chargé de clientèle en raison des fonctions d’autorité de ce dernier et de l’assistance du caissier aux remises de fonds et d’autre part que la banque avait manqué à son obligation de surveillance alors que la cour d’appel relevait l’importance des sommes remises en espèces en contrepartie de reçus portant le cachet d’un parti politique et moyennant un taux d’intérêt de 20 %.
CIV.2. - 19 novembre 1998. CASSATION
N° 96-15.983. - C.A. Paris, 9 avril 1996. - Banque nationale de Paris (BNP) c/ M. Deschamps
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy, Av.
Viole l’article 41 de l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Maroc approuvé par le règlement n° 2211-78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978 et l’annexe II bis du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés tels qu’ils résultent de l’article 1er du règlement CEE n° 1247-92 du 30 avril 1992, la cour d’appel qui pour rejeter le recours d’un étudiant marocain, résidant en France, contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, s’abstient de rechercher si l’intéressé dont la qualité d’étudiant exclut celle de travailleur, n’a pas la qualité de membre de la famille d’un travailleur marocain résidant avec lui en France et ne remplissant pas les conditions requises des Français pour l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.
SOC. - 26 novembre 1998. CASSATION
N° 97-12.058. - C.A. Colmar, 23 avril 1996. - M. Mouhcine c/ Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau, Av.
Une cour d’appel retient exactement que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet.
CIV.3. - 4 novembre 1998. REJET
N° 96-19.708. - C.A. Amiens, 18 juin 1996. - Consorts Barbier c/ Mme Jacquin
M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
1° Caractérise le délit prévu par l’article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée l’exercice d’une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise par l’article 47-1 de cette loi.
2° Justifie la condamnation, en qualité de complice, des dirigeants d’un Club de vacances pour exercice d’une activité d’encadrement d’une activité sportive sans déclaration, l’arrêt qui retient qu’ils ont eu sciemment recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l’équipe d’animateurs sportifs, en les rémunérant pour une activité réservée aux seuls titulaires de récépissé d’une déclaration d’éducateur sportif.
CRIM. - 7 octobre 1998. REJET
N° 97-85.336. - C.A. Grenoble, 20 décembre 1996. - Société Club Méditerranée et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ordonne la démolition d’un édifice sans rechercher si ce dernier n’était pas conforme aux nouvelles règles de l’urbanisme en vigueur.
CIV.3. - 25 novembre 1998. CASSATION
N° 97-10.148. - C.A. Grenoble, 30 septembre 1996. - Société Eriane c/ Mme Morel et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
1° L’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.
2° Le délit d’agression sexuelle suppose l’usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise.
Cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité de l’auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l’infraction.
3° Le délit d’abandon moral d’enfant, réprimé par les articles 357-1 ancien et 227-17 du Code pénal, est un délit intentionnel qui implique chez son auteur la conscience de s’être soustrait volontairement à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.
CRIM. - 21 octobre 1998. CASSATION
N° 98-83.843. - C.A. Rennes, 25 juin 1998. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat, Av.
| ACTION EN JUSTICE | |
| Exercice abusif | 211 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Personnel | 209 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 199 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 200-201-202 |
| Prix | 203 |
| COMPARUTION IMMEDIATE | |
| Procédure | 204 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 205-206 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 207 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Reconnaissance | 208 |
| NOVATION | |
| Conditions | 209 |
| PAIEMENT DE L’INDU | |
| Action en répétition | 210 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie et cession des rémunérations . | 210 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Contrefaçon | 211 |
| Droits d’auteur . | 211 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 212 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 213 |
| RECEL | |
| Eléments constitutifs | 214 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 215 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Décès Tiers responsable |
216 |
| SUCCESSION | |
| Partage | 217 |
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, l’obtention du titre exécutoire pour le recouvrement d’honoraires d’avocat suppose la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les services de la Poste indiquant que cette lettre a été retournée n’ayant pas été réclamée, le certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel, qui constitue un acte préalable à la demande d’exécutoire, ne peut être considéré comme efficace pour permettre de faire droit à la demande. Il appartient au requérant, pour respecter le principe du contradictoire, de procéder par voie de signification en vertu de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile.
T.G.I. Carpentras (ord.), 24 juillet 1998
N° 98-558.- M. Autric
M. Kriegk, Pt.-
La justification d’un congé par un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas limitée à l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations.
Un congé peut donc valablement être donné pour procéder à la démolition de l’immeuble occupé par un locataire, en vue de sa reconstruction.
Un propriétaire, qui atteste avoir déposé une demande de permis de démolir et établit qu’il entre dans son objet social statutaire d’acquérir des parcelles de terrain pour y construire des immeubles en vue de leur vente, justifie ainsi, par ces éléments, du caractère sincère, légitime, sérieux et réel du motif invoqué dans le congé qu’il a fait délivrer à son locataire.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 juin 1998
N° 98-740.- Mme Duval c/ société Bièvres Leclerc
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 7 février 1996, Bull. 1996, III, n° 34, p. 23 et l’arrêt cité
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 les dispositions de ladite loi sont d’ordre public. En application de l’article 15-II de la loi précitée un congé fondé sur la vente de l’immeuble loué doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Ainsi, un congé qui ne porte aucune indication quant aux conditions de la vente, notamment au sujet des modalités de paiements et de celles de la vente elle-même, et qui, de surcroît, ne reproduit pas le texte de l’article 15-II, comme l’exigeait, à peine de nullité, la loi dans sa rédaction alors en vigueur, est nul pour inobservation de formalités d’ordre public et doit être annulé, dès lors qu’il cause grief aux destinataires de cet acte, privés de la possibilité de se déterminer en toute connaissance de cause sur la proposition d’achat qui leur était faite.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 juin 1998
N° 98-729.- Epoux Miralles c/ époux Gonord
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
En délivrant à son locataire par lettre recommandée, sur le fondement de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, un congé fondé sur la décision de vendre l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué, en mentionnant le prix de vente global de l’immeuble sans ventiler spécialement le prix de vente de ce logement, le propriétaire a déjoué la finalité même de ce texte d’ordre public qui est de faire bénéficier le locataire d’un droit de préemption sur le seul logement qu’il occupe à titre locatif.
Un tel congé, en raison du défaut d’indication du prix de vente du logement loué, doit être déclaré nul et de nul effet.
C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 17 septembre 1998
N° 98-704.- Mme Valery c/ M. Feix
M. Etchepare, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-
1° Dès lors que les dispositions de l’article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à des locataires non mariés, c’est valablement qu’un propriétaire notifie par une seule lettre recommandée adressée aux co-preneurs solidaires une proposition de renouvellement de bail assortie d’une réévaluation du loyer.
2° En vertu des dispositions des articles 17C et 19 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 et en vertu du décret du 31 août 1990, la lettre de notification de proposition d’un nouveau loyer doit se référer à des loyers représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés, soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles, comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.
Lorsque le loyer dont la réévaluation est proposée concerne un immeuble appartenant au secteur conventionné, la production de loyers de références pris uniquement dans le secteur libre ne satisfait pas aux exigences du décret précité, quand bien même le loyer objet de la proposition ne dépasserait pas le seuil maximum fixé par la convention.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 29 mai 1998
N° 98-598.- Société Sainte Lucie c/ M. Vareilles et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Les dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le tribunal saisi en comparution immédiate peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner le placement ou le maintien en détention du prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis, restent applicables lorsque le tribunal, régulièrement saisi dans les conditions posées par l’article 395 du Code de procédure pénale, procède à une requalification des faits par l’effet de laquelle le maximum de la peine encourue est inférieur au seuil fixé par ce texte.
C.A. Versailles (8e ch.), 12 mai 1998
N° 98-613.- M. Blanchard
Mme Linden, Pt.- MM. Renauldon et Lemonde, Conseillers.- M. Joubrel, Subst. gén.-
La méconnaissance par l’employeur des critères énoncés à l’article L.321-1-1 du Code du travail pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts.
C.P.H. La Roche-sur-Yon, 28 avril 1998
N° 98-779.- Mme Garnier c/ société IMECA
Mme Polides, Pt.- MM. Ardouin et Douillard, Assesseurs.-
Lors d’une cession d’une étude d’huissier, le calcul du prix de cession doit être fait en fonction des produits de l’étude qui dépendent du nombre d’actes réalisés au cours des cinq dernières années.
Dès lors qu’ont été incluses dans ce calcul des sommes provenant d’actes dont le caractère inutile et frustratoire a été établi, il y a lieu de considérer qu’il y a eu dol de la part des cédants ce qui justifie une réduction du prix de cession.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 5 juin 1998
N° 98-685.- Mme Leboeuf et a. c/ M. Lenglart
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt. et Mme Dufrenne, Conseiller.-
Aux termes de l’article 339 du Code civil, la reconnaissance d’un enfant naturel peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt. La vérité biologique de la paternité n’étant pas une condition de la reconnaissance, le caractère mensonger de celle-ci n’implique pas en soi un intérêt pour la mère à la contester, d’autant moins qu’elle a ratifié cette reconnaissance en légitimant l’enfant par mariage avec son auteur, et qu’aucune perspective de vie commune avec le véritable père n’est envisagée.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 30 avril 1998
N° 98-849.- M. X... c/ Mme Y... et a.
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
- Personnel.- Agent général.- Qualité.- Qualité de mandataire de l’assureur.- Article L.511-1 du Code des assurances.- Effets.- Responsabilité de la compagnie.- Conditions.- Faute de l’agent.- Omission de modifier le contrat d’assurance suite à un changement de souscripteur.- Effets.- Action en réparation.- Action dérivant du contrat d’assurance (non).- Fait du préposé.- Article 1384, alinéa 5, du Code civil.- Prescription décennale.- Article 2270-1 du Code civil.-
1° La novation ne se présume point. Il faut qu’elle résulte clairement de l’acte ou des circonstances de la cause. Lorsqu’un contrat d’assurance incendie a été souscrit personnellement par un fermier titulaire d’un bail à long terme, qu’aucun avenant n’a étendu la garantie aux immeubles qu’il a reçu ultérieurement en jouissance aux termes d’un second bail, puis que l’ensemble des immeubles et terres donnée à bail à ce fermier a été repris en exploitation directe par le bailleur par suite d’une résiliation amiable des baux sans qu’un changement de souscripteur n’ait été formalisé, la seule circonstance qu’ultérieurement les primes de ce contrat d’assurance aient été payées par le propriétaire, ex- bailleur, ne suffit pas, en l’absence d’aucun acte positif de la compagnie d’assurances à caractériser la novation de cette convention par substitution de débiteur au sens de l’article 1273 du Code civil.
2° L’action en réparation du propriétaire d’un immeuble sinistré par incendie dirigée contre la société d’assurances sur le fondement de l’article L.511-1 du Code des assurances du chef de la faute commise par l’agent général qui a omis de modifier le contrat d’assurance en raison du changement de souscripteur, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L.114-1 du Code des assurances, mais, s’agissant de la responsabilité quasi- délictuelle du commettant du chef de son préposé, en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, à la seule prescription décennale de l’article 2270-1 du Code civil.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 28 mai 1998
N° 98-469.- G.F.A. Château de Trale c/ société Gan assurances
M. Bizot, Pt.- MM. Septe et Cheminade, Conseillers.-
1° Une demande tendant au reversement de salaires perçus à tort constitue une action en répétition de l’indu fondée sur les articles 1376 et 1235 du Code civil.
Une telle action en répétition n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code précité, dès lors que celui-ci ne vise expressément que les actions en paiement des salaires, des rentes, des pensions alimentaires, des loyers et fermages, et généralement des sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts.
2° Le juge d’instance statuant en qualité de juge de l’exécution à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, en application des dispositions combinées des articles L.145-5 du Code du travail, L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 26 juin 1998
N° 98-730.- Trésorerie générale de l’Essonne c/ M. Beaudet
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Soc., 8 juillet 1992, Bull. 1992, V, n° 449, p. 279
Civ.3, 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 48, p. 32
1° En matière de saisie contrefaçon, le saisi peut dans les trente jours du procès-verbal de la saisie, demander au juge des référés de prononcer la mainlevée ou le cantonnement de la saisie même si le juge du fond est saisi.
2° Il appartient à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit de démontrer que son oeuvre porte l’empreinte de sa personnalité et fait oeuvre originale afin qu’il puisse revendiquer la protection de la loi contre la contrefaçon.
Tel n’est pas le cas quand une société d’éditions mettant en vente sur le marché des mini diplômes parodie prétend que son oeuvre présente de manière suffisante les caractéristiques d’une oeuvre originale par une combinaison d’éléments tels que : une frise comportant des médaillons, un bandeau présentant le nom de l’oeuvre, la présence de deux motifs décoratifs de part et d’autre du mot "diplôme", la présence d’un cachet de couleur et celle à côté de ce cachet d’un petit personnage, un texte humoristique et une enveloppe illustrée alors que cette même combinaison d’éléments se retrouve sur d’autres diplômes parodie commercialisés à la même époque par des sociétés d’éditions concurrentes.
3° L’exercice d’une action en justice est libre sauf abus particulier d’un plaideur.
Constitue un tel abus le fait pour une société spécialisée en matière de carterie d’engager de mauvaise foi une action en contrefaçon contre une société d’éditions concurrente mettant sur le marché des mini diplômes alors que cette idée était aussi exploitée depuis des années par d’autres sociétés d’éditions puis, après avoir fait confisquer la totalité du stock des mini diplômes de saisir au fond une juridiction incompétente et de former un contredit voué à l’échec provoquant de la sorte pour la société ayant fait l’objet de la saisie, la perte d’une chance de procéder à la vente d’un produit.
Cet exercice abusif a provoqué un préjudice devant faire l’objet d’une réparation.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 24 mars 1998
N° 98-689.- Société Editions Dalix et a. c/ société Editions et Impressions Combier
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
Civ.1, 11 février 1997, Bull. 1997, I, n° 55, p. 35 et l’arrêt cité
Un avenant par lequel un organisme de crédit consent un nouvel échéancier de règlement des échéances impayées constitue un réaménagement au sens de l’article L.311-37 du Code de la consommation. Un tel réaménagement, qui ne porte que sur les modalités de paiement des échéances impayées, n’emporte aucune substitution de dette, ni aucun changement de débiteur ou de créancier susceptible d’entraîner une quelconque novation au sens de l’article 1271 du Code civil, et ne constitue pas davantage, en application de l’article 1287 dudit Code, une remise de dette.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 7 mai 1998
N° 98-584.- Société Sofi-Sovac c/ M. Djeffali
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Il résulte des dispositions de l’article 931, alinéas 2 et 3 du nouveau Code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure par un avocat, celui-ci n’ayant pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Dès lors est valide, conformément aux dispositions de l’article 417 du nouveau Code de procédure civile, la notification d’un désistement d’appel, avant tout appel incident, faite exclusivement à l’avocat de l’intimé.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 6 octobre 1998
N° 98-791.- Société Diana capital junior c/ Mme Tolila
M. Toulza, Pt (f.f.).- M. Fohlen et Mme Baestle, Conseillers.-
En matière de recel d’objets, il importe afin de caractériser l’élément intentionnel que la juridiction de jugement ait la preuve que les receleurs connaissaient l’origine frauduleuse de la chose qui leur a été transmise.
Tel n’est pas le cas lorsque des bons anonymes détournés ont été remis par l’auteur principal du détournement à divers membres de sa famille sans les informer de leur origine frauduleuse et que ces derniers, crédules voire naïfs, ont accepté de les négocier sans en retirer profit.
Cette imprudence ou négligence de leur part ne peut être assimilée à l’élément intentionnel du recel et il convient donc de prononcer leur relaxe.
C.A. Dijon (ch. correct.), 27 mars 1998
N° 98-517.- Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne c/ M. Nicolas et a.
Mme Masson-Berra, Pt.- MM. Kerraudren et Levi, Conseillers.- Mme Parisel, Subst. gén.-
S’il est exact que les membres d’un GIE taxi-radio sont libres de définir les conditions d’adhésion à leur groupement et d’en soumettre l’accès à une affiliation syndicale, de telles clauses cessent d’être licites lorsque l’adhésion audit groupement constitue un élément essentiel de l’accès au marché du transport par taxi dans une localité. Ces clauses visant à empêcher des exploitants non membres d’un syndicat professionnel de taxis de devenir membres de ce GIE et donc d’accéder à une part importante des courses de taxis dans la commune concernée ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché ainsi que le libre exercice de la concurrence, et caractérisent à la charge du syndicat et du GIE un manquement aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 5 mai 1998
N° 98-497.- Syndicat professionnel des taxis du Var et a.
Mme Pinot, Pt.- Mme Guirimand et M. Carre Pierrat, Conseillers.- M. Salvat, Av. Gén.-
L’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale qui ouvre le droit à l’assurance décès à tous ceux qui remplissent les conditions d’activité énumérées aux articles R.313-1 et suivants du même Code, a une portée générale et ne peut comporter d’exceptions que formulées en termes nets et indiscutables. Ne satisfait pas à cette exigence l’article L.313-4 dudit Code qui pose des règles particulières concernant le service des prestations en nature au regard d’une notion de détermination de durée sans formuler aucune règle nette d’exclusion.
Donne par conséquent de cet article une interprétation injustifiée la caisse qui refuse à la veuve d’un assuré social titulaire d’une pension d’invalidité le versement d’un capital décès au motif que cette prestation n’est pas visée par ce texte.
T.A.S.S. de la Haute-Vienne, 17 septembre 1998
N° 98-766.- Mme Maitre c/ CPAM de la Haute-Vienne
M. Mazabraud, Pt.- MM. Raffier et Laguionie, Assesseurs.-
A rapprocher :
Soc., 25 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 349, p. 264
Les dispositions de l’article L.376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, ne sont pas exclusives de l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
C.A. Rouen (1ère ch. civ.), 9 septembre 1998
N° 98-658.- M. Vuillemenot c/ OPAC de la Seine-Maritime et a.
M. Brocart, Pt.- MM. Grandpierre et Gallais, Conseillers.-
Lorsque, dans le cadre des opérations de partage et liquidation d’une succession où l’un des cohéritiers a pris l’initiative de déclencher la procédure de licitation à la barre du tribunal de certains immeubles de l’actif successoral, les copartageants ont obtenu, sur un dire présenté devant la chambre spécialisée du tribunal de grande instance un jugement prononçant la nullité de cette procédure, il résulte de la combinaison des articles 973, 731 et 732 du Code de procédure civile ancien que l’appel de ce jugement ne peut être formé que par voie d’assignation motivée. Par suite, l’appel formé par déclaration au sens de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile ne peut valablement saisir la Cour ; il est donc irrecevable et la partie intimée qui se prévaut de cette carence n’est pas tenue d’invoquer un grief.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 octobre 1998
N° 98-822.- M. X... c/ Mme Y... et a.
M. Bizot, Pt.- M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
divers
D. Arlie
Dalloz, 1998, n° 36, p. 511
Note sous Com., 22 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 246, p. 213
- Commissionnaire ducroire.- Obligations.- Garantie du défaut de paiement à l’échéance.- Garantie envers le commettant de la solvabilité du tiers (non).-
M. Behar-Touchais
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 3
- Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? Rapport introductif. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
H. Lécuyer
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 31
- Le principe de proportionnalité et le droit des contrats.
Le principe de proportionnalité et l’extinction de contrat. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
D. Legeais
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 38
- Le principe de proportionnalité et le droit des contrats. Principe de proportionnalité : le cas du contrat de crédit avec constitution de garantie. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
D. Mainguy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 42, p. 1645
Note sous Com., 7 octobre 1997, non publié au bulletin civil
- Contrat-cadre.- Franchise.- Contrat.- Annulation.- Clause d’approvisionnement exclusif.- Prix de revente imposé.- Ordonnance du 1er décembre 1986, art. 34.-
D. Mazeaud
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 12
- Le principe de proportionnalité et le droit des contrats. Le principe de proportionnalité et la formation du contrat. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
N. Molfessis
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 21
- Le principe de proportionnalité et le droit des contrats. Le principe de proportionnalité et l’exécution du contrat. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
M. Vivant
Revue Lamy, droit des affaires, 1998, n° 8, p. 9
- Commerce électronique, un premier contrat-type le contrat commerçants-consommateurs de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris -
L. Vogel et J. Vogel
Revue Lamy, droit des affaires, 1998, n° 8, p. 3
- La distribution automobile à l’épreuve de la revente hors réseau. Bilan de la jurisprudence récente -
T. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 43, p. 1696
Note sous Com., 19 mai 1998, Bull. 1998, IV, n° 156, p. 125
- Responsabilité.- Transfert de fonds.- Fonds représentant le capital social.- Société en formation.- Affectation au paiement d’un effet de commerce.-
M. Storck
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 43, p. 1689
Note sous Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 313, p. 269
- Intermédiaire.- Mandat de gestion.- Mandataire.- Substitution.- Acceptation du mandant.- Preuve.- Absence d’opposition.- Substitution non interdite.-
A. Barga
Gazette du Palais, 1998, n° 288, p. 14
Note sous Com., 24 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 199, p. 174
- Emission.- Mentions.- Date.- Indication de l’année, du mois et du jour.- Nécessité.-
M. Lecène-Marénaud
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 42, p. 1642
Note sous Com., 17 mars 1998, Bull. 1998, IV, n° 103, p. 83
- Provision.- Absence.- Redressement judiciaire du remettant.- Banque restée propriétaire.- Inscription au débit du remettant.- Effets.- Paiement de la banque (non).-
M-C. Boutard-Labarde
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 44
- Le principe de proportionnalité et le droit de l’entreprise. Principe de proportionnalité et fixation des amendes en droit de la concurrence. Colloque du 20 mars 1998, Paris -
Voir : Contrats commerciaux.- Contrats et obligations.-
D. Bourcier
Petites Affiches, 1998, n° 108, p. 20
- Apprendre le droit par les technologies de l’information ? XXIVe Congrès international des sciences administratives. 7-11 septembre 1998, Paris -
P. Pelou
Petites Affiches, 1998, n° 108, p. 11
- L’Administration, le citoyen et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Synthèse de la table ronde. XXIVe Congrès international des sciences administratives. 7-11 septembre 1998, Paris -
J-M. Sauvé
Petites Affiches, 1998, n° 108, p. 15
- L’Administration, le citoyen et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. XXIVe Congrès international des sciences administratives. 7-11 septembre 1998, Paris -
R. Vatinet
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 58
- Le principe de proportionnalité et le droit de l’entreprise. Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit des sociétés ? Colloque du 20 mars 1998, Paris -
D. Ohl
Semaine juridique, 1998, n° 44, p. 1917
Note sous Com., 28 avril 1998, Bull. 1998, IV, n° 139, p. 110
- Président du conseil d’administration.- Responsabilité.- Responsabilité personnelle.- Conditions.- Faute séparable de ses fonctions.-
J-J. Daigre
Semaine juridique, 1998, n° 42, p. 1821
Note sous Civ.1, 16 juillet 1998, Bull. 1998, I, n° 263, p. 183
- Huissiers.- Augmentation de capital.- Incorporation de réserves ou de plus-value d’actif (article 43 du décret du 31 décembre 1969).- Caractère.- Automaticité.-
J-C. Galloux
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1847
- Premières vues sur la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques -
G. Montégudet
Revue Lamy, droit des affaires, 1998, n° 9, p. 3
- Droit de rétention et procédures collectives : entre forces et limites -
Au sujet de Com., 9 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 181, p. 150
Voir : Droit de la banque.- Chèque.-
C. Atias
Gazette du Palais, 1998, n° 288, p. 12
Note sous Com., 3 décembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 298, p. 254
- Redressement et liquidation judiciaires.- Représentant des créanciers.- Rémunération.- Droit fixe.- Conditions.- Désignation comme liquidateur.-
J-M. Calendini
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 51
- Le principe de proportionnalité et le droit de l’entreprise. Le principe de proportionnalité en droit des procédures collectives. Colloque du 20 mars 1998, Paris.-
D. Voinot
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1873
Note sous Com., 17 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 80, p. 62
- Redressement judiciaire.- Compétence territoriale.- Renvoi de la procédure devant une autre juridiction de même nature.- Décision du Premier président de la Cour de Cassation.- Nature.-
M-A. Sabirau-Perez
Gazette du Palais, 1998, n° 288, p. 5
- Le rôle de la clientèle dans le fonds de commerce -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Divers
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 44, p. 1724
- La réforme du cautionnement par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions -
S. Piedelièvre
Semaine juridique, 1998, n° 42, p. 1795
- Le cautionnement dans la loi relative à la lutte contre les exclusions -
Voir : Droit de la famille
D. Mazeaud
Dalloz, 1998, n° 38, p. 539
Note sous Civ.1, 10 février 1998, Bull. 1998, I, n° 53, p. 34
- Etablissement d’enseignement.- Élève.- Contrat de formation.- Exécution.- Impossibilité.- Force majeure.- Définition.- Maladie irrésistible même extérieure.-
P. Delebecque
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 42, p. 1649
Note sous Ass. Plén., 30 juin 1998, Bull. 1998, Ass. Plén., n° 2, p. 3
- Loi exonératoire.- Limite.- Dol ou faute lourde.- Application.- Postes Télécommunications.- Colis conservé douze jours.- Retard inexpliqué.-
S. Hocquet-Berg
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1998, n° 10, p. 786
Note sous Civ.1, 28 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 158, p. 104
- Obligation de sécurité.- Producteur.- Produit ayant causé des dommages tant à l’égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet.- Partie contractante ou tiers.- Qualité.- Distinction.- Nécessité (non).-
J. Mouly
Dalloz, 1998, n° 36, p. 505
Note sous Civ.1, 10 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 110, p. 73
- Responsabilité.- Ski.- Télésiège.- Exploitant de télésiège.- Opérations d’embarquement et de débarquement des skieurs.- Participation active du skieur.- Obligation de moyens.-
P. Malinvaud
Revue Lamy, droit des affaires, 1998, n° 9, p. 7
- L’autonomie de la garantie des vices de l’immeuble -
P. Buffeteau
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 44- 45, p. 1578
- Réflexions sur les articles 1096 du Code civil et L.132-9 du Code des assurances -
Au sujet de Civ.1, 13 mai 1998, Bull. 1998, I, n° 170, p. 113
Voir : Droit des assurances.- Assurance de personnes.-
J. Casey
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1859
Note sous Civ.1, 3 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 192, p. 132
- Clause d’inaliénabilité.- Effets.- Autorisation de disposer du bien donné.- Personnes pouvant agir.- Créancier du donataire (non).-
M. Revillard
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 20, p. 1201
- Les mesures de publicité relatives aux régimes matrimoniaux en matière internationale -
J. Thierry
Dalloz, 1998, n° 37, p. 529
Note sous Civ.1, 7 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 146, p. 97
- Avantages matrimoniaux.- Révocation.- Condition.-
F. Collart-Dutilleul
Revue de droit rural, 1998, n° 266, p. 450
- Les analyses en agroalimentaire et le droit de la responsabilité civile. Colloque des 22 et 23 janvier 1998, Nantes -
J. Danet
Revue de droit rural, 1998, n° 266, p. 456
- L’analyse en agroalimentaire : du contrat au procès. Colloque des 22 et 23 janvier 1998, Nantes -
E. Jeuland
Dalloz, 1998, n° 37, p. 356
- Proposition de distinction entre la cession de contrat et la substitution de personne -
N. Reboul
Dalloz, 1998, n° 36, p. 509
Note sous Civ.3, 10 juillet 1996, Bull. 1996, III, n° 180, p. 115
- Effets.- Effet rétroactif.- Date de départ de la possession.-
B. Fillion-Dufouleur
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1867
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 221, p. 148
- Application de la loi étrangère.- Dénaturation.- Méconnaissance de son sens clair et précis.- Application selon le sens donné en droit français à une disposition interne considérée comme identique sans référence à aucune autre source du droit positif étranger.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Régimes matrimoniaux.-
G. du Mesnil du Buisson et J-M. Picquart
Gazette du Palais, 1998, n° 290, p. 2
- Quel rôle du juge face à la délinquance urbaine ? Le juge de l’application des peines et la politique de la ville -
P. Salvage
Semaine juridique, 1998, n° 42, p. 1812
Note sous Crim., 17 février 1998, Bull. crim 1998, n° 62, p. 168
- Condamné à l’emprisonnement avec sursis.- Réhabilitation judiciaire.- Délai.- Point de départ.-
M. Huyette
Semaine juridique, 1998, n° 42, p. 1807
Note sous Crim., 25 mars 1998, Bull. crim. 1998, n° 114, p. 301
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Etablissement d’éducation.- Garde d’un mineur par décision judiciaire.- Droit de visite et d’hébergement chez sa mère organisé par l’établissement sous le contrôle du juge.- Crime commis par le mineur à l’occasion de visites ou de l’hébergement chez sa mère.- Portée.-
F-X. Testu
Dalloz, 1998, n° 37, p. 345
- La distinction du droit public et du droit privé est-elle idéologique ? -
G. Tixier et T. Lamulle
Dalloz, 1998, n° 37, p. 21
Note sous Conseil d’Etat, 8e et 9e sous-sections réunies, 19 janvier 1998, Aff. 126 809
- Impôt sur le revenu.- Foyer fiscal.- Epoux.- Résidence séparée.- Imposition distincte.- Vie commune.-
B. Jadaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 44- 45, p. 1566
- Vente d’immeuble : qui peut être tenu de supporter la charge de la taxe foncière ? -
A. Derue
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 43, p. 1700
Note sous Soc., 7 mai 1998, non publié au bulletin civil
- Cotisations.- Assiette.- Transaction.- Engagement contractuel de non-concurrence.- Indemnité compensatrice.- Réintégration.-
F. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 42, p. 1652
Note sous Soc., 9 avril 1998, Bull. 1998, V, n° 209, p. 155
- Assujettissement.- Généralités.- Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants.- Portée.-
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1998, n° 37, p. 533
Note sous Soc., 14 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 259, p. 196
- Prestations.- Etendue.- Consolidation.- Portée.-
C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 43, p. 1698
Note sous Soc., 7 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 367, p. 278
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification du contrat de travail.- Refus du salarié.- Conséquence.-
D. Boulmier
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1877
Note sous Soc., 30 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 352, p. 265
- Reçu pour solde de tout compte.- Portée.- Effet libératoire.- Etendue.- Droits envisagés lors de la signature.- Rédaction en termes généraux.- Contestation de la cause de licenciement.- Renonciation (non).-
A. Mazeaud
Petites Affiches, 1998, n° 117, p. 64
- Le principe de proportionnalité et le droit de l’entreprise. Proportionnalité en droit social.- Colloque du 20 mars 1998, Paris -
A. Jeammaud, M. Le Friant et A. Lyon- Caen
Dalloz, 1998, n° 38, p. 359
- L’ordonnancement des relations du travail -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1998, n° 43, p. 1862
- Peut-on se pourvoir contre l’ordonnance déclarant un appel recevable ? -
Au sujet de Com., 28 avril 1998, non publié au bulletin civil
A. Perdriau
Semaine juridique, 1998, n° 44, p. 1905
- Le délai de présentation des moyens de cassation dans les affaires sans représentation -
| Arrêts du 27 novembre 1998 rendus par l’Assemblée plénière | |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement | |
| Arrêt | |
| Rapport de M. de GIVRY Conseiller rapporteur |
|
| Note de M. de GIVRY Conseiller rapporteur |
|
| Conclusions de M. JOINET Premier Avocat général |
|
Arrêts du 27 novembre 1998 rendus par l’Assemblée plénière
Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Contenu. - Mention des motifs du licenciement. - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. - Portée.
Aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt n° 1 :
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après
cassation, que Mme Lemarie, engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l’association Les Papillons Blancs du Finistère, puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée
repose sur une faute grave, l’arrêt retient que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales dès lors qu’elle fait clairement et directement référence aux motifs précis de licenciement énoncés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Arrêt n° 2 :
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après
cassation, que Mlle Millard, engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ;
Attendu que l’arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu’elle renvoie à la lettre de convocation à l’entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Arrêt n° 1 :
ASS. PLEN. - 27 novembre 1998. CASSATION
N° 96-40.199. - C.A. Angers, 7 novembre 1995. - Mme Lemarie c/ association les Papillons Blancs du Finistère
M. Truche, P. Pt. - M. de Givry, Rap. (dont rapport et note ci- après reproduits), assisté de M. Maucorps, auditeur.- M. Joinet, P. Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Arrêt n° 2 :
ASS. PLEN. - 27 novembre 1998. CASSATION
N° 96-44.358. - C.A. Lyon, 1er juillet 1996. - Mlle Millard c/ société Comité économique agricole des fruits et légumes Rhône-Alpes
M. Truche, P. Pt. - M. de Givry, Rap. (dont rapport et note ci-après reproduits), assisté de M. Maucorps, auditeur. - M. Joinet, P. Av. Gén. - M. Parmentier, Av.
Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Contenu. - Mention des motifs du licenciement. - Référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. - Mention de l’existence d’un litige entre le salarié et un fournisseur. - Portée.
Aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que la seule mention d’un litige opposant le salarié à un fournisseur ne constituent pas l’énoncé des motifs exigé par la loi.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. Alves, engagé le 24 novembre 1988 en qualité de technicien d’atelier par la société Afimec a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 1991, ainsi rédigée : "... le litige qui vous oppose à la société Bois et Emballages, fournisseur habituel d’Afimec nous concerne puisqu’il est susceptible d’entacher les bonnes relations commerciales que nous entretenons avec cette entreprise. Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui vous ont été exprimés dans notre lettre de convocation du 8 octobre, et sur lesquels vous n’avez pas jugé bon de vous expliquer, nous vous notifions par la présente votre licenciement..." ;
Attendu que pour décider que l’employeur avait satisfait à l’exigence légale de motivation, la cour d’appel énonce que la lettre de licenciement renvoyait clairement aux raisons exposées dans le courrier de convocation à l’entretien préalable, qu’au surplus elle contenait une brève motivation faisant manifestement référence aux faits qui, étant matériellement vérifiables, constituaient un motif de licenciement suffisamment précis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux motifs contenus dans le courrier de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, et qu’à elle seule, la mention du litige opposant le salarié à une entreprise fournisseur était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
ASS. PLEN. - 27 novembre 1998. CASSATION
N° 97-40.423. - C.A. Lyon, 2 décembre 1996. - M. Alves c/ société Afimec et a.
M. Truche, P. Pt. - M. de Givry, Rap. (dont rapport et note ci- après reproduits), assisté de M. Maucorps, auditeur. - M. Joinet, P. Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Conseiller rapporteur
Dans la première affaire, Mme Lemarie, engagée le ler novembre 1976 en qualité de comptable par l’association "Les Papillons blancs du Finistère", puis promue chef comptable, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1989 pour "fautes lourdes pour les motifs indiqués dans notre courrier du 10 juillet 1989... Nous vous demandons de rembourser les sommes "empruntées" avant le 31 juillet 1989". Ce courrier la convoquant à l’entretien préalable mentionne que "les motifs de la procédure de licenciement pour fautes lourdes sont :
- emprunts personnels sans autorisation de la personne habilitée et sans écrits,
- falsification de documents comptables et extra-comptables".
Statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Brest a, par jugement du 7 février 1991, écarté la "faute grave" et condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture.
La cour d’appel de Rennes, devant laquelle la salariée faisait valoir que la lettre de licenciement n’étant pas motivée, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a, par arrêt du 27 octobre 1992, estimé que la lettre de licenciement renvoyant à un courrier énonçant les motifs du licenciement, a satisfait aux exigences de la loi et que les faits reprochés devaient être qualifiés de fautes graves.
Cet arrêt a été cassé en ses dispositions relatives au licenciement par un arrêt de la chambre Sociale du 30 novembre 1994 au visa de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, au motif "qu’en statuant ainsi, alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Sur renvoi, la cour d’appel d’Angers a, par arrêt du 7 novembre 1995, à nouveau jugé que la lettre de licenciement faisant "clairement et directement référence pour ce qui concerne les motifs du licenciement à la lettre de convocation à l’entretien préalable dont le salarié a eu personnellement connaissance" satisfait aux exigences de la loi. La faute grave a été retenue.
C’est l’arrêt attaqué par Mme Lemarie en un pourvoi comportant un moyen unique d’une branche, pris de la violation des dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail.
L’association "Les Papillons blancs du Finistère" a déposé un mémoire en défense et Mme Lemarie un mémoire complémentaire.
Par arrêt du 31 mars 1998, la chambre sociale a renvoyé la connaissance de l’affaire à l’Assemblée plénière. La procédure paraît régulière.
Le second litige oppose Melle Millard au Comité économique agricole des fruits et légumes Rhône-Alpes (ci-après le Comité).
Engagée le ler mai 1987 par le Comité en qualité de directrice, Melle Millard a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 "pour les motifs exposés dans la lettre de convocation".
Dans cette convocation, l’employeur rappelait à la salariée qu’elle n’avait pas été à même de lui fournir des explications acceptables sur des irrégularités relevées par un commissaire aux comptes concernant l’exercice 1990, notamment :
- des subventions perçues à l’état d’avances provisoires pour 1988, 1989 et 1990, l’incertitude sur le montant des subventions étant de l’ordre de 150 à 200 000 francs sur trois ans,
- certaines charges paraissant excessives,
- la réception d’une avance de 25 000 francs, remboursée, qu’elle s’était consentie sans solliciter d’autorisation,
- la réclamation tardive d’un trop versé à la MSA, laquelle a opposé la prescription.
Le conseil de prud’hommes de Valence a, par jugement du 27 mai 1992, retenu la régularité de la lettre de licenciement au regard de la précision du courrier de convocation à l’entretien préalable, et dit que la rupture du contrat de travail avait pour fondement une faute grave.
La cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 26 mai 1993, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Cet arrêt a été cassé par la chambre sociale par arrêt du 3 mai 1995, au visa de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, au motif "qu’en statuant ainsi après avoir relevé que la lettre de licenciement n’énonçait aucun motif et alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Sur renvoi, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du ler juillet 1996, dit régulière la procédure de licenciement et invité les parties à s’expliquer lors d’une audience ultérieure sur les motifs invoqués. La Cour a retenu que la lettre de convocation à l’entretien préalable énonçait "très précisément tous les faits reprochés ce que l’employeur n’était pas tenu de faire à ce stade de la procédure", et qu’ainsi la salariée "était exactement et complètement informée des motifs de son licenciement".
C’est l’arrêt attaqué par Melle Millard en un nouveau pourvoi comportant un moyen unique visant l’article L. 122-14-2 alinéa 1er du Code du travail.
Le comité a déposé un mémoire en défense.
Par arrêt du 31 mars 1998, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi devant l’Assemblée plénière.
La procédure paraît régulière.
Le troisième pourvoi concerne le licenciement de M. Alves, engagé le 24 novembre 1988 par la société Afimec en qualité de technicien d’atelier et licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 1991 rédigée, pour l’essentiel, en ces termes : "contrairement à ce que vous pouvez imaginer, le litige qui vous oppose à la société Bois et Emballages, fournisseur habituel d’Afimec, nous concerne puisqu’il est susceptible d’entacher les bonnes relations commerciales que nous entretenons avec cette entreprise.
Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui vous ont été exprimés dans notre lettre de convocation du 8 octobre, et sur lesquels vous n’avez pas jugé bon de vous expliquer, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité".
Dans ce courrier de convocation à l’entretien préalable, l’employeur reprochait au salarié un abandon de poste et une absence injustifiée, un incident d’ordre privé avec la société Bois et Emballages, important fournisseur de la société Afimec ainsi que des insultes proférées à l’encontre de cette dernière.
Le conseil de prud’hommes de Vienne a, par jugement du 22 décembre 1992, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 30 mars 1994, jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, "aux motifs exprimés dans la lettre de convocation auxquels la lettre de licenciement faisait expressément référence".
Par arrêt du 8 novembre 1995, la chambre sociale a cassé l’arrêt en ses dispositions relatives au licenciement au visa de l’article L. 122-14-2 du Code du travail au motif "qu’en statuant ainsi, alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs prévus par la loi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 2 décembre 1996, considéré que la motivation de la lettre de licenciement par renvoi aux raisons exposées dans la lettre du 8 octobre 1991 engageant la procédure de licenciement ne pouvait laisser subsister aucun doute, dans l’esprit du salarié, sur les causes de son licenciement alors qu’il avait pris l’initiative de répondre à l’avance aux reproches de son employeur, sans toutefois se présenter à l’entretien préalable, pour s’en expliquer.
Elle a relevé "au surplus, que la lettre du 14 octobre 1991 ne contenait pas seulement un renvoi aux motifs circonstanciés exposés dans la correspondance du 8 octobre précédent, mais aussi un bref rappel des faits sur lesquels reposait cette décision, en forme de réponse aux explications écrites du salarié" et que ces faits "matériellement vérifiables constituaient un motif de licenciement suffisamment précis pour répondre aux exigences légales". La faute grave du salarié a été retenue.
C’est l’arrêt attaqué par M. Alves selon un moyen unique en deux branches :
- d’une part, l’employeur aurait violé les articles L. l22-14-2 et L. 122-14-1 du Code du travail faute d’énoncer les motifs du licenciement, peu important quelque référence que ce soit au contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
- d’autre part, la violation de l’article L. 122-14-2 du même Code serait caractérisée dès lors que le motif porté dans la lettre de licenciement doit être précis et se suffire à lui-même ; or en l’espèce la seule référence à un litige opposant le salarié à une autre société ne pouvait satisfaire aux exigences légales.
Conformément aux dispositions de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, M. Alves a fait procéder, le 11 août 1997 à la notification à la société Afimec du mémoire ampliatif, par voie de signification.
Il n’y a pas de mémoire en défense.
Par arrêt du 9 juillet 1998, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi devant l’Assemblée plénière.
La procédure paraît régulière.
Conseiller rapporteur
Mme Lemarie, Melle Millard et M. Alves, respectivement salariés de l’association "Les Papillons blancs du Finistère", du Comité économique agricole des fruits et légumes Rhône-Alpes et de la société Afimec, ont été licenciés pour fautes lourdes ou graves.
Les lettres de licenciement renvoyaient aux motifs exposés dans les courriers de convocation à l’entretien préalable, exclusivement, s’agissant des deux salariées, principalement en ce qui concerne M. Alves dans la mesure où le renvoi était précédé de la mention du litige opposant le salarié à une société, fournisseur habituel d’Afimec, susceptible d’entâcher les bonnes relations commerciales entretenues par l’employeur avec cette entreprise.
Les cours d’appel d’Angers et de Lyon ont refusé de suivre la chambre sociale de notre Cour qui décide invariablement, depuis des années, que "la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi".
Il s’agit de l’article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail qui est le suivant : "l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1".
La motivation par référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, satisfait-elle à l’exigence de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ?
Au coeur du droit du licenciement , cette question constitue l’un des volets du problème plus général de la motivation du licenciement qui, depuis près de vingt cinq ans, suscite encore la controverse et nourrit un abondant contentieux. La position de l’Assemblée plénière est donc attendue.
S’il est répondu que la motivation par la seule référence au courrier de convocation à l’entretien préalable ne peut valoir énonciation des motifs du licenciement, il conviendra alors d’examiner si, dans la lettre de licenciement de M. Alves, la mention du litige ci-dessus rappelé est susceptible d’être retenue en tant que motif suffisamment précis de licenciement puisque l’on sait que, sur ce point également, la Cour de Cassation fait porter son contrôle.
Pour prendre la mesure de la question majeure posée par les trois pourvois, il convient tout d’abord de retracer les étapes de l’évolution législative en matière d’énonciation des motifs de licenciement et de ses prolongements jurisprudentiels au terme desquels a été consacrée par l’article L. 122-14-2 du Code du travail l’obligation de portée générale d’énoncer ces motifs dans la lettre de licenciement, obligation dont la violation emporte selon la jurisprudence de la chambre sociale de notre Cour la sanction de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
La consécration législative de l’obligation d’énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement est l’aboutissement d’un processus en forme de paliers successifs qui marquent l’importance de la fonction de la motivation.
Rappelons en seulement les principales étapes :
Avant 1973, l’employeur n’était nullement tenu d’énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail. Le salarié avait la charge de la preuve de l’abus du droit de résiliation unilatérale du contrat de travail.
La loi du 13 juillet 1973 a reconnu au salarié, sous certaines conditions d’ancienneté et d’effectif de l’entreprise, le droit de demander par courrier envoyé dans les dix jours de la rupture l’indication écrite des "causes réelles et sérieuses" du licenciement. L’employeur disposait de ce même délai pour faire connaître ces "causes réelles et sérieuses" (article R. 122-3 ancien du Code du travail).
L’obligation d’énonciation des motifs - on relèvera le glissement sémantique (de la cause au motif) - non plus en réponse à la demande du salarié mais dans la lettre de licenciement, amorcée en 1982, étendue en 1986 aux seuls licenciements prononcés pour motifs disciplinaires ou économiques, a été généralisée à tous les licenciements, qu’ils soient inhérents à la personne ou d’ordre économique.
Désormais simplifiée et unifiée, la motivation du licenciement dans la lettre de rupture elle-même ne souffre aucune exception. Mais, dans le silence du législateur quant à l’exacte portée de cette obligation, la jurisprudence a posé deux règles :
- Après avoir énoncé dans l’arrêt Janousek (Soc. 26 octobre 1976 B. V, n° 521) rendu sous l’empire de la loi de 1973, que "l’employeur ne pouvait procéder (...) au licenciement qu’en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, (...) il avait l’obligation légale de porter celles-ci à la connaissance du salarié si celui-ci en avait fait la demande dans les délais impartis par la loi et (...) il était réputé de manière irréfragable ne pas en avoir s’il n’en avait pas énoncées, ce qui n’était pas une simple irrégularité de forme, le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que de celles qu’il avait invoquées dans des conditions légales", puis sensiblement assoupli sa position, lorsqu’il apparaissait que le salarié avait eu connaissance des motifs de son licenciement, soit par la communication du texte intégral des rapports faisant apparaître l’ensemble des irrégularités relevées dans l’accomplissement des fonctions du salarié (Soc. 5 avril 1978, B. V, n° 286), soit par des correspondances antérieures au licenciement (Soc. 15 janvier 1981, B. V, n° 35), soit au cours de la procédure de licenciement (Soc. 12 mai 1980, B. V n° 410), la chambre Sociale a décidé le 29 novembre 1990 par l’arrêt Rogie (Soc. B. V, n° 598) que, selon l’article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, "l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse". C’est la première règle.
- La seconde, qui permet d’éclairer la première, s’énonce ainsi ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en conséquence, cette règle s’oppose à ce que l’employeur invoque devant le juge saisi d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des motifs non indiqués dans cette lettre (Soc. 20 mars 1990, B. V n° 124).
Par cet arrêt Orlik, la chambre sociale confirmait dans le cadre nouveau de la lettre de rupture sa jurisprudence dégagée dès 1978 (Soc. 21 février 1978, B. V, n° 124) selon laquelle l’énonciation des motifs de la rupture fixait les limites du débat.
Observons au passage que la même règle a été étendue à la rupture du contrat de travail à durée déterminée (Soc. 27 mai 1992, B. V, n° 340).
Ainsi la chambre Sociale confère-t-elle à la force obligatoire de la motivation une portée sans équivoque, mais lourde de conséquences en cas de violation de cette obligation dès lors qu’elle considère que la motivation, dans la lettre de licenciement, n’est pas une simple règle de forme mais une règle de fond substantielle.
Surtout, et c’est tout le débat d’aujourd’hui, elle fait une application stricte des deux règles désormais largement connues.
C’est ainsi que :
- fait une exacte application de l’article L. 122-14-2 alors applicable, la cour d’appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur à celui prononçant le licenciement (Soc. 5 novembre 1992, B. V, n° 532) ;
- la seule référence à des correspondances antérieures ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi (cassation 8 janvier 1997 B. V, n° 5) ;
- l’employeur s’étant borné à viser dans la lettre de licenciement "les raisons invoquées lors de l’entretien préalable" la chambre Sociale a cassé le jugement du conseil de prud’hommes ayant analysé la réalité et le sérieux des motifs allégués par l’employeur, et rejeté les demandes d’indemnités pour rupture abusive des salariés en décidant que l’employeur n’avait énoncé aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motifs (Soc. 26 mars 1992, pourvoi n° 91-41.796, arrêt n° 1400) ;
- enfin, par trois arrêts rendus en 1994 (Soc. 12 janvier et 30 novembre 1994 B. V, n° 2 et 317), elle a décidé que "la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi".
On ne saurait être plus clair sur l’intransigeance de cette jurisprudence dont les trois pourvois sollicitent l’application.
Ceux qui la critiquent, souvent de manière frontale, ne manquent pas d’arguments. S’agissant de l’obligation d’énoncer des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, ils font valoir que la jurisprudence de la chambre sociale ajoute au texte de l’article L. 122-14-2 du Code du travail qui ne prévoit nullement que le défaut d’énonciation des motifs équivaut au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En outre ils observent que, de façon générale, c’est le législateur lui-même qui, en droit du travail, édicte une présomption irréfragable et l’on sait que faute d’écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé à durée indéterminée (article L. 122-3-13 du Code du travail).
L’énonciation des motifs ne constituerait qu’une règle de forme au même titre que l’obligation de convocation à l’entretien préalable, et non une règle de fond. N’est-il pas alors choquant, sur le plan de l’équité de "lier le caractère réel et sérieux du licenciement à une simple règle d’ordre formel ? En adoptant une telle position, ne va-t-on pas à l’encontre des désirs du législateur qui a donné au juge pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties" (F. Taquet, JCP 1995, Ed. E., n° 11) ?
Dès 1991 (droit social, février 1991, n° 2, p. 100 et s.), certes J. Savatier reconnaissait que "l’assimilation de l’omission des motifs du licenciement à l’absence de motifs réels et sérieux semble une conséquence logique de la jurisprudence qui avait interdit à l’employeur d’invoquer au cours du procès portant sur la légitimité du licenciement des motifs différents de ceux qu’il avait énoncés précédemment" mais il estimait que "le souci de garantir les droits de la défense du travailleur menacé de licenciement, en lui permettant de connaître et de contester les motifs de son licenciement dans l’entretien préalable au licenciement, et d’être fixé, dès la lettre de licenciement, sur les motifs qu’il pourra avoir à critiquer en justice, ne doit pas faire oublier les droits de la défense de l’employeur dans le procès qui lui est fait par le salarié demandant l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture. En déclarant l’employeur irrecevable à invoquer comme moyen de défense à l’action du salarié, une faute de celui-ci, même lorsqu’elle est grave et susceptible d’être établie avec certitude, on sacrifie les droits de la défense de l’employeur d’une manière qui ne me semble pas imposée par les textes". Selon lui, cette jurisprudence ne pourrait se maintenir sans des "assouplissements analogues à ceux qu’on avait constatés après l’arrêt Janousek" ; parmi ceux-ci, il serait "légitime de considérer que l’employeur a respecté l’obligation que lui impose l’article L. 122-14-2 si la lettre de licenciement fait référence à des motifs énoncés dans d’autres documents écrits". A l’évidence il en serait ainsi de l’énonciation des motifs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
En résumé, "ce qui est essentiel à la protection du travailleur, c’est que celui-ci ne puisse être licencié sans savoir pourquoi" (J. Savatier, op. cit. p. 101). G. Couturier ne pensait-il pas , lui aussi, (droit du travail, T. 1, PUF, 1990, n° 115) que la jurisprudence antérieure aux lois de 1986 et 1989 pourrait être transposée dans le nouveau cadre législatif et que "l’employeur pourrait, en conséquence invoquer devant le juge un motif non mentionné dans la lettre de licenciement, à condition de prouver que ce motif a été, antérieurement à cette lettre, certainement porté à la connaissance du salarié" ?.
En décidant que la motivation par référence aux motifs portés à la connaissance du salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne répond pas à l’exigence légale, la chambre sociale serait-elle allée trop loin dans l’interprétation de l’article L. 122-14-2 du Code du travail par "la sacralisation de la forme, que ne dictent ni la lettre ni l’esprit de la loi, summum jus, summa injuria" ? La motivation par référence n’est-elle pas admise par la procédure civile et la procédure pénale ?
A l’inverse, les arguments qui militent en faveur de la confirmation de la jurisprudence établie au cours de cette décennie sont également de poids.
Tout d’abord, il y a le texte de l’article L. 122-14-2, alinéa 1 : "l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement..." et l’on concevrait mal les difficultés ci-dessus rappelées à généraliser cette énonciation dans la lettre de licenciement si l’enjeu était seulement de l’ordre de la forme avec pour unique sanction, en cas de violation de l’obligation légale, une indemnité pour inobservation de la procédure.
En second lieu, seraient en cause toute la philosophie de la procédure de licenciement ainsi que sa cohérence interne. L’employeur qui envisage de procéder au licenciement doit convoquer le salarié à un entretien préalable en lui indiquant l’objet de la convocation sans avoir à mentionner les griefs allégués et l’on sait que les juges du fond ne peuvent refuser d’examiner le motif énoncé dans la lettre de licenciement même s’il n’a pas été indiqué au salarié au cours de l’entretien préalable. Seule, dans ce cas, une irrégularité de forme pourrait être retenue (Soc. 28 mai 1997, B. V, n° 196). Observons par ailleurs qu’il y aurait contradiction à décider que l’employeur n’est pas tenu d’énoncer les motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation et d’admettre dans le même temps la motivation par référence.
Quant à la lettre de licenciement, elle ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l’article L. 122-14 (article L. 122-14-2, alinéa 2).
Enfin, après ce délai de réflexion qui a pour objet de permettre à l’employeur d’arrêter définitivement sa décision et, s’il persiste dans la voie du licenciement, d’en énoncer les motifs, intervient la notification de la lettre de licenciement motivée.
Dès lors la jurisprudence de la chambre sociale ne manquerait pas de logique.
Elle est conforme à l’esprit de la procédure de licenciement dont chaque phase répond à un objectif qui lui est propre et qui, dans le respect du contradictoire, conduit l’employeur, après réflexion, à arrêter sa décision motivée. Ainsi, en faisant de l’énonciation des motifs de licenciement une formalité substantielle ne supportant ni dérogation ni même de tempérament, elle crée un lien indissociable entre l’énonciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et le bien fondé du licenciement.
Désormais, dans la relation triangulaire entre l’employeur, le salarié, et le cas échéant, le juge, les droits et obligations de chacun sont clarifiés. L’employeur doit impérativement satisfaire à l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement. Celle-ci, dès lors qu’elle fixe seule les limites d’un éventuel contentieux, permettra au salarié connaissant le terrain sur lequel l’employeur s’est en définitive placé, d’exercer de manière effective son droit à la preuve. Au juge alors, en présence d’allégations déjà circonscrites, de remplir sa mission en en contrôlant le caractère réel et sérieux.
Et si l’on veut bien considérer que la plupart des dispositions du Code du travail relèvent de l’ordre public de protection, la chambre sociale ne ferait que donner son sens et sa portée à la règle d’énonciation des motifs édictée dans le seul intérêt du salarié (M.J Béraudo : l’évolution de la jurisprudence en matière d’énonciation des motifs du licenciement ; RJS 4/92 p. 231 et s.).
Enfin il doit être relevé que le Conseil d’Etat, statuant en matière de discipline des fonctionnaires et agents publics, s’est prononcé sur la portée de l’exigence de motivation. Ainsi a-t-il d’abord jugé (le 28 mai 1965 et le 17 novembre 1982, arrêts Demoiselle Riffault et Kairenga) qu’en application de l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959 qui fait obligation de motiver une sanction disciplinaire, que le fonctionnaire devait connaître, "à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée", les motifs de la sanction qui le frappe, et que "la volonté du législateur n’est, par suite, pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte par elle-même aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme d’un organisme consultatif".
Récemment et de façon plus topique, car la question posée rejoint celle soumise à l’Assemblée plénière, dans un arrêt (Frédéric) rendu le 28 décembre 1992, le Conseil d’Etat a annulé le jugement d’un tribunal administratif ayant refusé la demande d’annulation d’une révocation prononcée à l’encontre d’un agent d’une chambre de commerce et d’industrie, aux motifs "qu’en vertu des dispositions de l’article ler de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du ler juillet 1987, le Président de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane a fait connaître à M. Frédéric la mesure de révocation prise à son encontre, qui présentait le caractère d’une sanction disciplinaire, sans indiquer les motifs de droit ou de fait de cette décision ; que la circonstance qu’il ait été fait référence, dans cette lettre, aux motifs énoncés dans la convocation de M. Frédéric à un entretien préalable et qu’il ait eu connaissance d’un rapport établi sur le fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane par les services du ministère de l’Industrie, n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée...".
Si l’Assemblée plénière décide que la motivation par référence aux motifs figurant dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne peut tenir lieu d’énonciation des motifs au sens de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, elle devra alors trancher le point de savoir si la "brève motivation" du litige opposant M. Alves à la société Bois et Emballages en relation d’affaires avec la société Afimec est suffisante pour constituer, à elle seule un motif de licenciement.
S’agissant de la précision du motif, convenons avec P. Pochet (Dr. Soc. 1995, n° 7 et 8 p. 658) que les "décisions montrent que la lettre de licenciement n’a pas vocation à relater dans le détail les faits bruts à l’origine de la rupture. Elle doit seulement informer clairement le salarié, lui permettre de connaître la raison exacte de son licenciement". "Tout est question d’équilibre et de bon sens".
Ainsi, et elle est d’ailleurs parfois critiquée sur ce point - la rigueur dans l’exigence de motivation céderait devant l’admission de motifs trop généraux et imprécis -, la chambre sociale ne se montre-t-elle pas très exigeante en retenant que les griefs adressés au salarié sans indication de date, les mentions d’insuffisance professionnelle ou des indélicatesses constituent un motif précis. De même par un arrêt de cassation, a-t-elle admis comme motif précis, le fait de reprocher au salarié d’avoir tenu au cours d’une réunion d’information "des propos offensants à l’égard de la direction, mettant en cause devant un certain nombre de salariés l’autorité de celle-ci, nécessaire au bon fonctionnement de la société" (Soc. 21 juin 1994 ; Lég. Soc. septembre 1994, n° 239 p. 28 et RJS 10/94 n° 1125, p. 665).
Très récemment (Soc. 24 juin 1998, n° 3184), il était considéré qu’était motivée la lettre de licenciement visant "des faits assimilables à une escroquerie".
En l’espèce, l’hésitation est permise. En elle-même, la motivation d’un fait, le litige opposant M. Alves à la société Bois et Emballages, considéré par la société Afimec comme susceptible de nuire à ses relations commerciales, pourrait sembler suffisante dans la mesure où le litige, identifié par la citation de la société Bois et Emballages, de nature à préjudicier aux intérêts de la société Afimec, est matériellement vérifiable. Ainsi ce motif, suffisamment précis, pourrait se suffire à lui-même indépendamment du renvoi par référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
A l’inverse, ne pourrait-il pas être objecté que l’employeur lui-même a estimé nécessaire de poursuivre son courrier de licenciement, après la formulation de ce motif, en ces termes : "quoi qu’il en soit, pour les motifs qui vous ont été exprimés dans notre lettre de convocation du 8 octobre...". N’a-t-il pas ainsi considéré que le seul grief énoncé n’était pas susceptible de constituer un motif suffisamment précis ? D’ailleurs relevons que devant la cour d’appel de Lyon, la société Afimec s’est bornée, dans ses conclusions, à soutenir que la motivation par référence à la lettre de convocation à l’entretien préalable, satisfait aux exigences de l’article L. 122-14-1 du Code du travail. Et, c’est l’arrêt déféré qui, dans un "au surplus" s’est emparé du motif relatif au litige de M. Alves avec la société Bois et Emballages pour retenir que "cette brève motivation faisait manifestement référence aux faits du 4 octobre précédent longuement exposés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et qui, étant matériellement vérifiables, constituaient un motif de licenciement suffisamment précis pour répondre aux exigences légales". La cour d’appel n’aurait-elle en définitive admis ce motif qu’en référence aux griefs énoncés dans le courrier de convocation à l’entretien préalable. En somme, le troisième pourvoi poserait lui aussi l’unique question de la régularité de la motivation de la lettre de licenciement par référence au renvoi aux motifs contenus dans le courrier de convocation à l’entretien préalable.
Il appartient à l’Assemblée plénière d’y répondre.
Sans connexité aucune, ces trois pourvois présentent les points communs suivants autorisant un examen conjoint :
- l’employeur s’est contenté, dans chaque lettre de licenciement, de faire référence à des motifs mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
- dans chaque cas, votre chambre sociale a cassé en rappelant sa jurisprudence précitée prohibant la motivation par référence ;
- chaque Cour de renvoi a néanmoins statué dans le même sens que la décision cassée.
Les conditions de l’article L. 131-2 du Code de l’organisation judiciaire étant réunies, il appartient donc à votre Assemblée plénière de trancher la question de principe en débat.
Après des décennies de vide juridique, l’obligation de notifier la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception a été instituée par la loi du 19 février 1958. Aucune motivation n’était exigée lors de l’accomplissement de cette formalité qui n’avait d’autre but que de fixer le point de départ du délai-congé d’un mois.
Il faudra attendre la loi du 23 juillet 1973 pour qu’apparaisse l’obligation de formuler par écrit les griefs, à cette réserve près que cette obligation ne pesait sur l’employeur que si le salarié en avait fait la demande dans le délai de dix jours. L’énoncé des griefs faisait donc l’objet d’une lettre séparée lui parvenant postérieurement au licenciement.
Bien que de portée minime, cette garantie a été soumise dès le début à d’importantes restrictions : en furent exclus les licenciements économiques collectifs ainsi que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ou travaillant dans des entreprises occupant moins de onze salariés. Ces deux dernières restrictions ont été toutefois levées par la loi du 4 août 1982.
La loi du 30 décembre 1986 a permis, en revanche, de franchir une étape marquante : l’employeur est tenu d’énoncer les motifs dans la lettre de licenciement elle-même et cette obligation est étendue aux licenciements économiques collectifs.
Mais, initialement destinée à simplifier la procédure, cette loi l’a finalement rendue un peu plus complexe en excluant du champ d’application de cette obligation une catégorie spécifique de licenciements dite des "ninis", c’est à dire prononcés pour des motifs ni disciplinaires et ni économiques, mais "inhérents à la personne", ou, autre expression "personnels", c’est-à-dire dénués de caractère fautif pour lesquels l’employeur n’était tenu d’énoncer les motifs du licenciement qu’à la demande du salarié. On souhaitait éviter de délivrer à l’intéressé un document tel que, par exemple, la lettre de licenciement, qui pourrait ultérieurement lui nuire dans la recherche d’un nouvel emploi. Sont en effet concernées des situations dans lesquelles le facteur personnel est déterminant (vie privée, inaptitude psychique, voire physique à certaines tâches, insuffisance professionnelle indépendante de la volonté de l’intéressé, etc...)
L’étape décisive ne sera franchie qu’avec la loi du 2 août 1989 qui a généralisé l’obligation de motiver la lettre de licenciement en supprimant toutes les restrictions précitées, y compris celle concernant les "ninis", posant ainsi une règle simple et générale ("L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement") dans l’intention de mettre fin aux incertitudes juridiques engendrées par la complexité et les bouleversements successifs de la législation.
Ce bref rappel montre comment le législateur, en comblant par touches successives le vide juridique antérieur à la loi de 1958, a poursuivi un double objectif :
- renforcer d’une part l’exigence de motivation dans un souci d’ordre public de protection, en l’étendant progressivement à toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, à toutes les catégories de travailleurs et finalement à toutes les formes de licenciement,
- simplifier d’autre part la procédure en posant une règle claire et précise permettant de garantir une meilleure application de la loi tout en facilitant la tâche des juridictions prud’homales et d’appel qui, comme votre chambre, doivent faire face à un contentieux de masse.
Comment les commentaires de la doctrine et les évolutions de la jurisprudence de la chambre sociale ont-ils accompagné le lent cheminement du législateur ?
La doctrine pour sa part, fort critique à l’égard de la démarche sinueuse du législateur ("pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" a-t-on pu dire), s’est efforcée de décrypter ses intentions ainsi que les motivations de la jurisprudence. Citons, à titre d’exemple, quelques unes de ces interrogations :
"L’énonciation des motifs du licenciement imposée par l’article L. 142-14-2 concerne-t-elle seulement les faits invoqués par l’employeur, ou s’étend-elle à leur qualification juridique ?" (Jean Savatier, "L’obligation d’énoncer les motifs du licenciement et sa sanction - Droit social - n°2, février 1990 - p. 102)
- "Une nouvelle catégorie de licenciement : les ninis" constate Michel Henry (L’énonciation des motifs du licenciement après la loi du 30 décembre 1986 - Droit ouvrier, février 1989, p. 46).
- Le formalisme de la lettre de licenciement n’est-il qu’une simple règle de procédure contradictoire, ou bien est-il exigé "ad validatem" ou "ad probationem" ou ne s’agit-il pas plutôt d’une règle légale impérative, de caractère substantiel ? (M.J. Beraudo "L’évolution de la jurisprudence en matière d’énonciation des motifs du licenciement RJS - 4/92 - études et doctrines - p. 234) ou encore (F. Taquet "De l’absence de motivation de la lettre de licenciement" La semaine juridique, Ed. E, n°11 p. 125 ss)
Finalement, on constate que les commentaires de la doctrine ont essentiellement porté sur la nature et la finalité du formalisme instauré par l’article L. 122-14-2.
La jurisprudence quant à elle a été hésitante - jusqu’en 1995 - à s’engager résolument dans la logique du formalisme voulu en 1989 par le législateur.
Arrêtons nous un instant sur cet aspect - à notre sens - déterminant. On sent bien, à la lecture des arrêts cassés ou rendus sur cassation, la difficulté à laquelle se heurtent les juges du fond lorsque, saisis de cas particuliers, ils risquent d’être entraînés sur le sentier de décisions difficiles à admettre en équité.
Les trois espèces qui vous sont soumises illustrent parfaitement ce sentiment. Dans chaque cas l’indélicatesse du salarié alléguée par l’employeur dans la convocation à l’entretien préalable paraît étayée. En donnant tort à ce dernier parce qu’il s’est contenté d’une motivation par référence, prohibée par la chambre sociale, le juge est conduit à faire indemniser un salarié (probablement) indélicat. D’où, prima facie, sa réticence à appliquer strictement le formalisme voulu par le législateur.
Cette réaction procède du même réflexe que celui qu’a tout plaideur auquel est opposé un argument formaliste : il admet mal, par exemple, qu’on puisse attacher une importance décisive à l’expiration d’un délai d’appel alors que sa cause est manifestement fondée ou encore au fait que la rédaction incorrecte d’un acte introductif d’instance - rôle potentiellement dévolu à la lettre de licenciement - puisse suffire à faire rejeter une demande elle aussi manifestement fondée.
Il est de notre devoir d’aborder sans détours cette épineuse question.
Le Professeur Jacques Flour faisait observer que le législateur, lorsqu’il use du formalisme, est déterminé par une stratégie d’ensemble qui confère à ce formalisme un rôle préventif. Inspiré, en l’espèce, par le principe de contradiction, ce formalisme vise à éviter les initiatives irréfléchies, les licenciements ab irato, les manipulations d’arguments "gigognes" auxquels donne prise la motivation par renvois ou références de toutes sortes, les pressions orales en tous genres, etc ... L’effet préventif recherché par le législateur est d’autant plus efficace - souligne J. Flour - que l’application de la règle de forme est appliquée par le plus grand nombre et tend ainsi à l’exhaustivité. S’il veut respecter le but recherché par le législateur, il est impératif que le juge refuse la preuve de tous les actes où les règles de forme n’ont pas été observées, fût-ce au prix, parfois, d’injustices individuelles délibérément acceptées, (Le droit privé français - Tome I, "Quelques remarques sur l’évolution du formalisme" p. 112 - 113). Il n’est en effet pas de jurisprudence cohérente possible si l’on s’attache aux cas d’espèce, ainsi que l’ont montré - nous y reviendrons - les dérives de la jurisprudence Janousek.
Nous sommes ici au coeur du pourvoi. Relativiser la portée d’un principe formaliste pour des raisons d’équité ou d’espèce, c’est-à-dire en admettant qu’il puisse être l’objet, en opportunité, d’exceptions ou de dérogations, fait courir un grave risque au principe lui-même, celui de voir remise en cause sa raison d’être ainsi que la chambre sociale en a fait l’expérience lorsque d’assouplissements en adaptations, la jurisprudence Janousek a été progressivement détournée de sa finalité. De quoi s’agissait-il ?
Dans un arrêt de principe rendu sous l’empire de la loi de 1973, la chambre sociale avait, pour la première fois, tenté d’établir une règle impérative en cassant au motif que : "l’employeur ne pouvait procéder au licenciement :
- qu’en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision,
- qu’il avait l’obligation légale de porter celles-ci à la connaissance du salarié si celui-ci en avait fait la demande dans les délais impartis par la loi,
- qu’il était réputé de manière irréfragable ne pas en avoir, s’il n’en avait pas énoncé,
- ce qui n’était pas une simple irrégularité de forme, le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que de celles qu’il avait invoquées dans les conditions légales" (Soc. 26 octobre 1976 - Bull. Civ. V, n° 521, p. 427).
D’ajustements en accommodations, cette jurisprudence avait été "sinon abandonnée, du moins considérablement assouplie" (J. Savatier "L’obligation d’énoncer les motifs du licenciement et sa sanction" - Droit social - n° 2 - février 1991 - p. 100). "Que reste-t-il de la jurisprudence Janousek après dix ans d’usure ?" s’interrogeait Michel Henry dans Droit ouvrier - Février 1989 - p. 40. La réponse pourrait être : un nid à contentieux aux effets inflationnistes alarmants.
Citations à l’appui, dans "Tours et contours de la chambre sociale autour de l’arrêt Janousek" (Recueil Dalloz - Sirey - 1983 - 42ème cahier - chronique XLIV) Emmanuel Wagner décrit ainsi ce processus de dégradation : "On vit apparaître toute une série de décisions interprétant la règle Janousek et lui assignant, sans jamais la remettre en cause directement, une toute autre portée que celle qu’elle avait ou aurait pu avoir". Parmi les décisions les plus significatives citées par l’auteur, on retiendra :
- des décisions relatives au champ d’application de la règle, autorisant l’employeur à invoquer tout grief en cours de procédure, dès lors que le salarié n’avait pas demandé, par écrit, l’énonciation des causes de son licenciement (13 arrêts, dont Soc., 13 décembre 1979, Bull. V n° 978, p. 716 ; 4 mars 1927, Bull. V n° 176, p. 131 ; 4 novembre 1982, Bull. V n° 595, p. 438...).
- des décisions relatives à la variation des motifs, autorisant l’employeur à invoquer devant le juge des motifs autres que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que le salarié n’a pas demandé à l’employeur de lui faire connaître les causes de celui-ci, ou autorisant même l’employeur, en dépit de l’absence de réponse à la demande écrite du salarié de connaître les motifs de son licenciement, à invoquer un motif que le salarié ne pouvait ignorer (huit arrêts, dont Soc. 23 mai 1979, Bull. V n° 445, p. 324 , Soc. 15 janvier 1981, Bull. n° 35, p. 26 ; Soc. 4 novembre 1982, D. 1983 jp p. 305).
- une dizaine de décisions relatives aux palliatifs de l’absence de réponse écrite de l’employeur, autorisant celui-ci à ne pas répondre expressément à la lettre du salarié lui demandant d’énoncer les causes du licenciement :
* parce que ce dernier en avait été informé au cours de l’entretien préalable (Soc. 12 mai 1980, Bull. n° 410, p. 311,
* ou parce qu’au cours de l’entretien préalable il avait été remis au salarié des rapports faisant apparaître l’ensemble des irrégularités qui lui étaient reprochées (Soc. 5 avril 1978, Bull. V n° 286, p. 214),
* ou encore parce que le salarié avait été informé par écrit des causes du licenciement avant le prononcé de celui-ci (Soc. 22 juillet 1981, Bull. n° 739, p. 549), etc...
- des décisions relatives au contenu de l’énonciation des motifs, autorisant l’employeur à donner une indication d’ordre général (voir notamment, Soc. 4 janvier 1980, Bull. n° 7, p. 5 ; D. 1980, IR, p. 547, obs. Pelissier).
On comprend mieux pourquoi Jean-Emmanuel Ray ira jusqu’à évoquer "la disparition de la jurisprudence Janousek". Le nouveau droit du licenciement, 1985-1987, Droit Social : n° 9/10 - 1987, p. 665.
Mettant à profit la réforme de 1986 qui modifia en profondeur la loi de 1973 (l’employeur a désormais l’obligation de motiver la sanction disciplinaire dans la lettre de licenciement elle-même) la chambre sociale, consciente que ces dérives étaient d’autant plus périlleuses qu’elles concernaient un contentieux de masse, a redressé la barre en rendant en 1990 deux importants arrêts. Elle ouvre d’abord la voie avec un arrêt Orlik qui décide que la lettre de licenciement pour motif économique fixant les limites du litige "s’oppose à ce que [l’employeur] invoque des motifs non indiqués dans cette lettre" (Soc - 20 mars 1990 - Bull. n° 124, p. 72). Puis c’est surtout l’arrêt Rogie (Soc. 29 novembre 1990, n° 598, page 360) dont la remise en cause vous est demandée aujourd’hui. Par un attendu de principe manifestement destiné à poser une règle d’interprétation de l’article L. 122-14-2, stricte, claire et précise, la chambre sociale confirme, d’une part, la règle selon laquelle la lettre de licenciement "fixe les limites du litige", et ajoute d’autre part "que, selon ce texte [...] l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement [...] ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse". On est en présence constate Jean Savatier : op. précité p. 100" non pas d’une formalité prescrite dont l’inobservation serait sanctionnée comme une irrégularité de procédure, mais comme une condition du droit pour l’employeur de se prévaloir d’un motif réel et sérieux de licenciement" .
Cet attendu de principe a été constamment repris et sa portée précisée notamment par trois arrêts significatifs ayant fait l’objet d’un examen conjoint, rendus le même jour (Soc. 12 janvier 1994, Bull. Civ. V - n° 2 - p. 1). Après avoir réaffirmé le principe de l’arrêt Rogie selon lequel la lettre de licenciement doit se suffire à elle-même, la chambre sociale en tire les conséquences suivantes en précisant que peu importe :
- "le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable" (1ère espèce)
- "les motifs allégués par l’employeur au cours de l’entretien préalable" (2ème espèce)
- "les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci" (3ème espèce).
Cette ferme position de la chambre sociale se situe dans le droit fil de la "stratégie d’ensemble", pour reprendre l’expression de J. FLOUR, voulue par le législateur, à partir de 1973 et menée à son terme avec la réforme de 1989. Elle repose sur les bases suivantes dont chaque étape a été progressivement clarifiée par la chambre sociale.
1 - La convocation à l’entretien préalable. On ne rappellera jamais trop que, selon la description rubrique par rubrique qu’en fait l’article R.122-2-1, le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable est limité à des informations purement pratiques : l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de cet entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cette lettre n’a donc pas vocation à opposer, voire simplement exposer, au salarié les griefs allégués ; voir en ce sens un intéressant arrêt (Soc. 4 novembre 1992 - n° 530 p. 355) selon lequel : "L’employeur n’est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié" et la chambre sociale en déduit en bonne logique que le juge ne pouvait donc refuser de procéder à l’examen de griefs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement au motif qu’ils étaient différents de ceux mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable pas plus, d’ailleurs, qu’il ne pourrait autoriser le salarié à se prévaloir de cette inadéquation, car la règle joue dans les deux sens.
2 - L’entretien préalable proprement dit. Cet entretien oral, sorte de "procédure contradictoire gracieuse" - d’autres préfèrent la qualifier de "précontentieuse" - a pour objet de permettre à l’employeur d’exposer ses griefs, de recueillir les arguments du salarié puis, après réflexion, soit de renoncer à son projet de licenciement, soit de le maintenir ou de le nuancer. Telle est la portée d’un arrêt de la chambre sociale du 21 mars 1979 (Bull.Civ. V., n° 251) selon lequel "l’employeur a pu suspendre [pendant deux mois] sa décision afin de procéder à une enquête sur les faits contestés par le salarié lors de l’entretien préalable".
Admettre par conséquent qu’une lettre de licenciement puisse être motivée par simple référence à cette convocation décrédibiliserait gravement l’entretien préalable dont la raison d’être ne serait plus évidente, une telle référence laissant présumer que l’entretien préalable, qui a pourtant une vocation contradictoire - c’est du moins le sens de l’arrêt de 1979 précité - serait sans influence sur l’opinion de l’employeur et donc négligeable.
3 - La lettre de licenciement. S’il maintient sa décision l’employeur doit notifier au salarié, par l’envoi de la lettre de licenciement, les griefs dont il aura finalement décidé d’assumer la responsabilité après avoir entendu le salarié. A ce stade il ne s’agit pas de preuves, ainsi que l’a souligné la chambre sociale, car cette lettre n’a pas vocation à relater dans le détail les faits bruts à l’origine de la rupture, mais à énoncer les motifs qui fixeront les limites du litige (Soc. 21 février 1990 - n° 77, p. 46 ou encore Soc. 4 novembre 1992 - JCP 93, ed. F, II, 420). Cette lettre vient en quelque sorte clore cette phase "précontentieuse".
4 - La phase contentieuse (éventuelle).
a) Les limites fixées au litige. Si l’affaire devient contentieuse, les limites telles que fixées par la lettre de licenciement s’imposeront au juge avec cette précision qu’il devra examiner les seuls griefs contenus dans la lettre mais tous ces griefs, "La lettre, rien que la lettre - mais toute la lettre" - pourrait-on-dire.
Ces limites s’imposeront également à l’employeur qui ne pourra invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre (Soc. 20 mars 1990 - n° 124 - p. 72) ou encore, (Soc. 26 février 1992 - deux espèces - n° 172 - p. 78).
La chambre sociale a en conséquence estimé que dans les hypothèses suivantes, la lettre de licenciement ne se suffisait pas à elle-même en ce qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article L.122-14-2 :
- cas d’une lettre faisant simplement allusion à des fautes reprochées au salarié lors de l’entretien préalable (Soc. 15 novembre 1994 - n° 300 - p. 205)
- motifs invoqués dans des courriers précédents (Soc. 8 janvier 1997 - n° 5 - p. 3)
- mention exprimant "les plus expresses réserves sur des faits non apparus et qui pourraient se manifester" ; la généralité de cette réserve ne peut être prétexte à invoquer devant le juge des nouveaux motifs (Soc. 13 novembre 1991 - n° 491 - p. 306)
- l’absence d’énonciation de motifs suffisamment précis est équivalente à une absence de motifs (Soc. 18 avril 1991 - n° 208 - p. 126)
- motif disciplinaire invoqué après la notification d’un licenciement pour motif économique (Soc. 14 octobre 1993, Bull. n° 186 p. 126)
- motif invoqué dans un courrier ultérieur et tiré du comportement du salarié consécutif à l’annonce du licenciement (Cas. 5 novembre 1992 - n° 532 - p. 371)
- et surtout, car il s’agit des arrêts de cassation qui, sur rébellion, sont à l’origine des pourvois aujourd’hui soumis à votre Assemblée plénière : "la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi" (Soc. 30 novembre 1994 - n° 317, p. 217 et Soc. 3 mai 1995).
Appliquée à ces pourvois, cette position de la chambre sociale conduit à la cassation des arrêts qui vous sont déférés, l’employeur s’étant contenté d’une motivation par simple référence à la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Un doute peut cependant être admis en ce qui concerne la troisième espèce (Alves c/société Afimec et autres).
Dans cette affaire, l’employeur a motivé sa lettre de licenciement par une référence générale à la lettre de convocation à l’entretien préalable tout en mentionnant dans la lettre de licenciement - en des termes très sommaires il est vrai - l’un des trois griefs énoncés dans la convocation, (incident d’ordre privé, assorti d’insultes, avec les dirigeants d’une société cliente). La question est donc de savoir si le grief bien qu’énoncé de manière sommaire, "articule ou non" "des faits matériellement vérifiables" pour reprendre la formule de la chambre sociale ?
Un tel doute serait, à notre sens, levé dans l’hypothèse où le document de référence énonçant les motifs du licenciement serait d’une part directement annexé à la lettre de licenciement elle-même et d’autre part expressément visé dans le libellé de ladite lettre, les exigences de l’article L. 122-4-2 paraissant alors respectées. Il n’est en effet pas question de sombrer dans je ne sais quel "intégrisme" formaliste comme certains voudraient nous le faire croire mais tout simplement d’éviter de retomber dans les errements de la jurisprudence Janousek.
Tels sont, selon la chambre sociale, les critères qui doivent guider le juge. Ces exemples montrent la vigilance dont elle a fait preuve depuis l’arrêt Rogie (1990) pour éviter - soulignons le à nouveau - que ne se renouvellent les dérives de la jurisprudence Janousek.
C’est dans ce contexte qu’après avoir vérifié, en application de l’article L. 122-4-2, si ces critères sont respectés que les constatations faites par le juge lui ouvrent la voie pour, appliquant l’article L. 122-4-3, apprécier le fond, c’est-à-dire se prononcer en termes de qualification sur le caractère réel et sérieux ou non des motifs (Patricia Pochet "Les apports de la jurisprudence récente relative à la lettre de licenciement - Droit social - n° 718 - juillet/août 1995 - p. 659).
b) La qualification (ou requalification éventuelle) des faits par le juge.
Il appartient au juge, pour clore la procédure, de procéder dans un deuxième temps à une double appréciation.
- Il doit se prononcer sur la qualification des faits, pour s’assurer de la législation applicable, par exemple, s’il s’agit bien d’un licenciement pour motif économique, disciplinaire ou inhérent à la personne du salarié car, si le juge est tenu d’apprécier les faits, rien que les faits, mais tous les faits, il n’est en revanche pas tenu par la qualification avancée par l’employeur. Il peut donc être amené à requalifier, par exemple, le caractère disciplinaire ou économique du licenciement.
La législation applicable ainsi déterminée, le juge doit enfin examiner la nature et le bien-fondé des griefs allégués afin d’apprécier s’ils constituent ou non une faute et, si oui, déterminer là encore par voie de qualification, s’il s’agit d’une faute lourde, grave, simple ou d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Telles sont les évolutions inspirées de la jurisprudence Rogie qui ont permis à la chambre sociale, en redressant la barre de la jurisprudence Janousek, de "mettre de l’ordre" dans le déroulement de cette procédure.
On pourrait certes faire observer qu’au terme de ce cheminement la chambre sociale n’a pas tiré toutes les conséquences de sa jurisprudence inspirée de l’arrêt Rogie car en érigeant en règle de fond le respect des prescriptions de l’article L. 122.14.2, elle aurait logiquement dû sanctionner leur inobservation par la nullité du licenciement et non l’octroi de dommages-intérêts.
Or, la nullité d’un licenciement a pour corollaire le droit d’exiger la réintégration qui s’impose alors au juge, mais dans un souci de réalisme, la chambre sociale a toujours hésité à franchir ce pas, réservant la réintégration du salarié aux seuls cas dans lesquels la loi le prévoit expressément (Art. L.5211 : licenciement pour fait de grève -Art. L. 122-45, ou pour discrimination, ou encore dans le cas de salariés protégés).
C’est la raison pour laquelle, selon la chambre sociale, la lettre de licenciement qui ne contient pas les éléments propres à justifier de sa légalité est dépourvue de légitimité et par là même, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et donc sanctionné par les articles L. 122-14-4 ou L.122-14-5 qui font de la réintégration une simple faculté offerte au juge et aux parties.
C’est également la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, l’expression "nullité du licenciement" a toujours été écartée au profit de celle de licenciement "sans cause réelle et sérieuse".
En opérant un revirement, ainsi que vous y invite le défendeur au pourvoi en vous demandant de légitimer la motivation par référence - c’est toute une jurisprudence forgée patiemment et avec vigilance au cours de ces dix dernières années qu’il vous est demandé d’abandonner, alors qu’elle a fait ses preuves en apportant stabilité et simplification dans un domaine, celui de ces procédures de licenciement, longtemps critiqué en raison de l’insécurité juridique provoquée par une interprétation fluctuante liée aux variations législatives dont ont eu à pâtir les juridictions confrontées à un contentieux de masse, et en dernière instance la chambre sociale.
A vrai dire, il s’agirait moins d’un revirement que d’un retour regrettable à cette jurisprudence Janousek aux errements tant critiqués, alors que la jurisprudence Rogie, qui lui a succédé et demeure le socle de la doctrine de la chambre sociale, s’inscrit dans la stricte logique des textes successivement - on pourrait dire "progressivement" - adoptés par le Parlement et donc dans le respect de la volonté d’un législateur soucieux de concilier ordre public de protection et d’appliquer une bonne justice à un contentieux de masse.
De réformes en réformes (1958-1973 puis 1984, 1986 et 1989) la démarche du législateur n’a-t-elle pas eu pour but à chaque étape :
- de renforcer les garanties procédurales : jusqu’en 1958 le licenciement n’avait pas à être motivé ; à partir de 1973 il l’est mais seulement à la demande du salarié et postérieurement à la rupture tandis que depuis 1989, il doit être motivé et doit l’être dans la lettre de licenciement elle-même ;
- d’étendre progressivement le champ d’application de ces garanties, notamment à partir de 1984, à toutes les catégories de salariés (non protégés), à toutes les entreprises quel que soit leur effectif et finalement à toutes les catégories de licenciement.
- enfin et surtout, de simplifier le déroulement de la procédure en fixant, tel un "mode d’emploi", des règles techniquement claires telles que celles de l’article R. 122-2-1 relatif à la lettre de convocation à l’entretien préalable qui, en énumérant les informations d’ordre purement pratique qu’elle contient et qui sont caractéristiques d’une simple lettre de rendez-vous, souligne ainsi son caractère de pièce de pure forme à l’inverse de ce qu’est la lettre de licenciement, ou encore - autre règle - celle de l’article L. 122-14-2 qui énonce un principe précis et dénué de toute ambiguïté : "l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement".
En délaissant les fluctuations de la jurisprudence Janousek au profit de la stabilité engendrée par la jurisprudence Rogie, la chambre sociale n’a donc fait que se conformer aux objectifs assignés par le législateur et votre décision, en confortant explicitement le critère simple, clair et précis de cette jurisprudence, tomberait à point nommé par ses vertus didactiques, contribuant ainsi à faciliter la maîtrise d’un contentieux à l’évidence "de masse" ainsi qu’en attestent les données disponibles les plus récentes.
Selon les dernières statistiques (1997) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité on dénombre 700 241 licenciements en 1997 dont une importante partie rejoint la voie du contentieux.
En ce qui concerne le ministère de la Justice, les données sont les suivantes :
- En 1996, sur 211.947 affaires jugées par les juridictions prud’homales, 202.577 concernaient des litiges relatifs aux relations individuelles du travail, ceux relatifs au licenciement étant prédominants.
- sur 35.217 affaires déférées en appel, 34.017 concernaient ce contentieux ;
- quant à la chambre sociale, sur les 4.785 pourvois dont elle a été saisie au cours du 1er semestre 1998 (contre 3.431 en 1997) 3513 concernaient des litiges individuels du travail (contre 2723 en 1997).
Bien que "nul ne soit censé ignorer la loi", cette tendance inflationniste du contentieux des années 90-95 - parvenu aujourd’hui avec le décalage habituel devant la chambre sociale - est dû à une insuffisante connaissance de la jurisprudence formaliste voulue par le législateur. Or on constate qu’elle est de plus en plus connue des employeurs, informés par le réseau de leurs organisations professionnelles et, souvent, dans les PME, grâce à la coopération de l’expert comptable.
Quant aux juridictions, notamment les chambres sociales des cours d’appel, elles ont dans leur presque totalité intégré dans leur jurisprudence la position de la chambre sociale ainsi qu’en atteste cet arrêt de la Cour de Bordeaux à la motivation particulièrement soignée : "La Cour ne peut donc que constater que [l’employeur] n’a pas respecté les formalités imposées par l’article L.122-14-2 du Code du travail en n’énonçant pas les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, ce qu’[il] admet d’ailleurs dans ses conclusions ; que ces dispositions, non uniquement formelles mais protectrices des droits des salariés, ne peuvent être supplées par l’énonciation des motifs dans la convocation à l’entretien préalable et que l’absence d’énonciation de motifs équivaut à une absence de motifs, conformément à une jurisprudence constante".
"Il s’ensuit que le jugement doit être réformé, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse". (CA Bordeaux, 23 septembre 1996).
On ne saurait être plus orthodoxe !
Il est intéressant de constater, au moment de conclure, que confrontée à la même difficulté, la jurisprudence administrative s’est prononcée dans le même sens que la chambre sociale.
Dans l’une comme dans l’autre procédure, ici de "révocation", là de "licenciement", la lettre doit être motivée et un entretien préalable est prévu, précédé d’une lettre de convocation adressée au fonctionnaire.
Or le Conseil d’Etat, en concordance de vue avec la chambre sociale, a estimé que "la circonstance qu’il ait été fait référence (dans la lettre de révocation) aux motifs énoncés dans la convocation à un entretien préalable (n’est) pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée..." (C.E. 28 décembre 1992 - M. Frederic).
Deux arrêts rendus antérieurs (Demoiselle Riffault, 28 mai 1965 puis Kairanga, 17 novembre 1982) avaient d’ailleurs ouvert la voie à cette jurisprudence en estimant que le fonctionnaire devait connaître les motifs de la sanction prononcée à son égard "à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée (...) ; la volonté du législateur n’est, par suite, pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte par elle-même aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme consultatif".
En d’autres termes, remettre en cause la jurisprudence de la chambre sociale reviendrait en outre à remettre en cause la cohérence qui existe désormais entre les jurisprudences des deux ordres de juridiction.
Nous avons donc l’honneur de conclure sans hésitation à la cassation dans les deux premières espèces, la seule motivation par référence à un document séparé ne permettant pas à la lettre de licenciement de se suffire à elle-même.
Quant au doute que nous avons évoqué en ce qui concerne la troisième espèce, il repose sur l’option suivante :
- si vous considérez que la référence faite dans la lettre de licenciement est par trop sommaire et que, par conséquent elle n’articule pas suffisamment "des faits matériellement vérifiables", la cassation s’imposera ;
- si, en revanche, vous estimez - et telle est plutôt notre opinion, que de tels faits sont suffisamment articulés, le rejet s’ensuivra.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 218-260 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 219 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 220 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Procédure devant la Cour | 221 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Action directe de la victime | 222 |
| BANQUE | |
| Intermédiaire en opérations de banque | 223 |
| CASSATION | |
| Président de la chambre criminelle | 224-225 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Détention provisoire | 237 |
| Pouvoirs | 226 |
| Procédure | 227-228-229 |
| CHOSE JUGEE | |
| Autorité du pénal | 230 |
| Portée | 231 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 232 |
| Salaire | 233 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 234 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 235 |
| Licenciement économique | 236 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5 | 237 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 238-239 |
| Questions | 240-241 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | |
| Flagrance | 242 |
| DOUANES | |
| Infraction douanière | 243 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Prud’hommes | 244-245 |
| EXTRADITION | |
| Effet | 246 |
| FAUX | |
| Faux en écriture de commerce ou de banque | 247 |
| Préjudice | 248 |
| Usage de faux | 248 |
| INDEMNISATION DES VICTIMESD’INFRACTION | |
| Bénéficiaires | 249 |
| INGERENCE DE FONCTIONNAIRES | |
| Prise d’intérêts | 250 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 251 |
| Partie civile | 227-252 |
| Saisine | 253 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 254 |
| PEINES | |
| Peines complémentaires | 239 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 255 |
| Procédure | 256 |
| REHABILITATION | |
| Demande | 257 |
| RESTITUTION | |
| Cour d’assises | 258 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 259 |
| SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Loi forfaitaire | 260 |
| Maladies professionnelles | 261 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCESSOCIALES | |
| Vieillesse | 262 |
| TRAVAIL | |
| Transports routiers publics et privés | 263 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Travail à temps partiel | 264 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 265 |
| USURE | |
| Taux de l’intérêt | 223 |
1° Le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances.
2° Manque de base légale l’arrêt qui dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal jusqu’à la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif, les offres formées par conclusions de la compagnie d’assurances ne constituant pas une proposition d’indemnisation répondant aux exigences de la loi, sans rechercher en quoi ces offres ne pouvaient être considérées comme des offres d’indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances.
CIV.2. - 19 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-16.128. - C.A. Montpellier, 26 mars 1996. - M. Malavialle et a. c/ Mme Lecrosnier et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Une enfant de 12 ans ayant pris l’initiative d’ouvrir la porte arrière du van que son propriétaire avait laissé en stationnement dans la cour d’un club hippique et ayant été blessée lors de la manoeuvre, encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande en réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en relevant que le dommage a été causé par l’ouverture brutale de la porte arrière d’un camion en stationnement alors que le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause.
CIV.2. - 5 novembre 1998. CASSATION
N° 95-18.064. - C.A. Rennes, 24 mai 1995. - M. Cabioc’h et a. c/ époux X... et a.
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Etienne, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
La dépense résultant, pour l’héritier, de l’obligation prévue par l’article 276-2 du Code civil, d’assurer la charge de la rente que servait leur ayant cause à titre de prestation compensatoire, ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l’infraction d’homicide involontaire.
CRIM. - 18 novembre 1998. REJET
N° 97-82.268. - C.A. Toulouse, 13 mars 1997. - consorts Petit
M. Gomez, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Blanc, Av.
Il résulte de l’article 544 du Code de procédure pénale qu’en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial.
CRIM. - 17 novembre 1998. CASSATION
N° 97-86.104. - C.A. Colmar, 4 septembre 1997. - Mme Kopp
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
L’exercice de l’action directe en réparation d’un dommage contre l’assureur exige la mise en cause de l’assuré, auteur prétendu de ce dommage, ou de ses ayants droit, à l’effet de fixer contradictoirement l’existence et le montant de la créance ainsi que l’indemnité due par l’assureur.
CIV.2. - 5 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-14.148. - C.A. Nancy, 12 janvier 1996. - Union des assurances de Paris c/ M. Leborgne et a.
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, P. Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier, M. Parmentier, Av.
Taux de l’intérêt. - Taux effectif global. - Calcul. - Prise en compte de toutes sommes versées par le souscripteur.
1° L’article 65 de la loi du 24 janvier 1984 interdisant toutes médiations, directes ou indirectes, autres que celles réalisées par les établissements de crédit, constitue le délit d’exercice illicite de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et celui d’exécution illicite d’opérations de banque, le fait de mettre en relation, de manière habituelle, des personnes démarchées par voie de presse et des personnes disposant de capitaux, dont l’identité a été communiquée par des études notariales, et de cautionner contre rémunération les contrats de prêts souscrits entre ces personnes.
2° L’article 1er de la loi du 28 décembre 1966 disposant que toutes sommes versées à un intermédiaire, fussent-elles stipulées dans des actes séparés, doivent être prises en compte pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, constitue le délit d’usure le fait d’exiger, des parties à un contrat de prêt, un mandat de gestion de ce prêt, rémunéré, dont le coût additionné aux montants des intérêts prévus et des frais de cautionnement exigés excède le seuil de l’usure prévu par la loi.
CRIM. - 12 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 97-82.954. - C.A. Caen, 22 novembre 1996. - M. Driez
M. Gomez, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. -la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
La décision d’une chambre d’accusation qui, après exécution d’actes d’instruction par son président délégué à cet effet, prescrit la communication du dossier d’information au procureur général près la cour d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de Cassation.
Le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat sur le fondement des dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 12 octobre 1998. ORDONNANCE NON LIEU A STATUER
N° 98-83.743. - C.A. Versailles, 19 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - la SCP Gatineau, Av.
Constitue une mesure d’administration judiciaire soustraite au contrôle de la Cour de Cassation la décision d’une cour d’appel qui confirme un jugement de tribunal correctionnel ayant ordonné la jonction d’un dossier avec d’autres, connexes.
Le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat sur le fondement des dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 12 octobre 1998. ORDONNANCE NON LIEU A STATUER
N° 98-84.163. - C.A. Paris, 18 mai 1998. - M. Clavarino
M. Gomez, Pt. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Une chambre d’accusation, qui infirme une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande d’acte complémentaire et qui, faute d’avoir évoqué et confié à l’un de ses membres ou à un juge d’instruction délégué à cette fin le supplément d’information qu’elle a ordonné, renvoie le dossier au juge initialement saisi, ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d’injonction quant à la conduite de l’information.
CRIM. - 17 novembre 1998. CASSATION
N° 98-81.717. - C.A. Bourges, 6 janvier 1998. - Mme X...
M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot, Av.
1° La partie civile ne saurait se faire un grief de ce qu’en méconnaissance de l’article 197 du Code de procédure pénale, elle n’a pas été avisée de la date de l’audience de la chambre d’accusation, dès lors que son avocat, régulièrement convoqué, a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l’ordonnance entreprise.
2° L’article 89 du Code de procédure pénale ne soumet à aucune forme particulière l’accord du tiers dont l’adresse a été déclarée par la partie civile. Il importe seulement que cet accord soit certain.
CRIM. - 9 novembre 1998. REJET
N° 98-80.752. - C.A. Paris, 15 janvier 1998. - Société X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, puis entendue comme témoin par le juge d’instruction avec les garanties de l’article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être considérée comme mise en examen au sens de l’article 116 du même Code et s’avère nécessairement partie à l’instance.
Il en résulte qu’elle doit être convoquée devant la chambre d’accusation.
CRIM. - 19 novembre 1998. CASSATION
N° 98-83.333. - C.A. Reims, 22 septembre 1997. - Mme X...
M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Roger, Av.
Procédure. - Rapport. - Lecture par son auteur. - Nécessité (non).
S’il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l’article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n’en prescrit pas les formes et n’exige pas notamment qu’il soit présenté par son auteur.
En conséquence, le président peut lire, en début d’audience, un rapport de l’affaire établi par un autre conseiller de la chambre.
CRIM. - 5 novembre 1998. REJET
N° 97-85.741. - C.A. Paris, 30 septembre 1997. - M. X...
M. Gomez, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
La décision de refus d’informer rendue par une juridiction d’instruction, devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi formé contre elle par la partie civile, n’a pas l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
CIV.2. - 19 novembre 1998. REJET
N° 96-21.599. - C.A. Chambéry, 20 novembre 1995. - M. Mugnier c/ Fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Guinard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Si un codébiteur solidaire, condamné en première instance, néglige de faire appel des dispositions civiles d’un jugement correctionnel, celui-ci a autorité de chose jugée contre lui sur ces dispositions, même s’il est réformé sur appel d’un autre coobligé.
CIV.1. - 24 novembre 1998. REJET
N° 96-15.572. - C.A. Douai, 21 mars 1996. - Mme Pillons c/ société Malenge et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Sempère, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
En l’absence de faute de l’employeur qui, par application de l’article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l’inaptitude de l’intéressé à son poste de travail, une cour d’appel décide exactement qu’en vertu de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, l’employeur n’est tenu au paiement du salaire qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date du second de ces examens.
SOC. - 10 novembre 1998. REJET
N° 96-44.067. - C.A. Rouen, 7 mai 1996. - Mme Rouich c/ société Fiducial expertise
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Martin, Av. Gén.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.
Salaire. - Primes. - Attribution. - Conditions. - Engagement unilatéral de l’employeur. - Effets. - Caractère variable de la prime. - Absence d’influence.
1° L’employeur, qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, que ces rémunérations résultent du contrat de travail, de la convention collective, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, provoque la rupture du contrat de travail qui s’analyse en un licenciement.
2° Lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
SOC. - 18 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-42.932. - C.A. Aix-en-Provence, 4 avril 1996. - Mme Puzin c/ MM. Mireur et Lachamp
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Le renouvellement ou la prolongation d’une période d’essai doit être expréssement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
SOC. - 10 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-41.579. - C.A. Nancy, 6 décembre 1995. - Mme Champion c/ M. Zowczak
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Une transaction ayant été conclue entre des parties qui croyaient, à tort, que seule l’indemnité légale de licenciement était due au salarié, cette erreur, qui porte sur l’objet même de la contestation, affecte la validité de la transaction.
SOC. - 24 novembre 1998. CASSATION
N° 95-43.523. - C.A. Douai, 31 mai 1995. - M. Roussel c/ association Les Papillons blancs
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier, Av.
1° Seule l’absence d’un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L’irrégularité de la procédure consultative permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n’est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l’article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.
2° Ayant exactement rappelé que la pertinence d’un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, une cour d’appel, qui a constaté que la société connaissait une situation financière préoccupante et appartenait à un groupe dont le secteur d’activité principale était soumis à une concurrence aigue entraînant d’importantes restructurations et qui a relevé que, compte tenu de ce contexte, les plans sociaux établis comportaient la création d’activités nouvelles, l’indication des postes de reclassement proposés dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et des mesures de reclassement externe consistant dans la prise en charge financière de stages d’aide au reclassement ou de formation-adaptation, a pu décider que l’ensemble de ces mesures répondait aux exigences légales et que le plan social était valable.
SOC. - 18 novembre 1998. REJET
N° 96-22.343. - C.A. Lyon, 9 octobre 1996. - Union locale CGT de Saint-Priest et des environs c/ société Tea Corbas et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé, Av.
1° Après reconnaissance du bien fondé de l’accusation dirigée contre lui, l’accusé, qui a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises, ne peut plus bénéficier, jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Ce n’est, le cas échéant, qu’après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, que ce droit peut être exercé de nouveau par l’accusé tant qu’il n’a pas été jugé au fond par la cour d’assises de renvoi.
2° Lorsqu’elle est saisie, en application de l’article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d’une demande de mise en liberté, la chambre d’accusation ne peut, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises, ordonner la remise en liberté de l’accusé, sur le fondement des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt de la chambre d’accusation qui, après avoir constaté que la date d’examen du pourvoi de l’accusé n’était pas connue, énonce "que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ne serait pas respecté s’il était maintenu en détention".
CRIM. - 18 novembre 1998. CASSATION
N° 98-86.561. - C.A. Poitiers, 6 octobre 1998. - Procureur général près ladite cour
M. Gomez, Pt. - M. Poisot, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
1° La prohibition édictée par le troisième alinéa de l’article 344 du Code de procédure pénale aux termes duquel l’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris notamment parmi les parties, s’applique aux parties civiles.
2° Lorsque le président refuse de donner acte à une partie d’un fait de nature à vicier la procédure, l’incident revêt un caractère contentieux et doit donner lieu à un arrêt rendu par la Cour dans les formes prévues par l’article 316 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 10 novembre 1998. CASSATION
N° 98-81.810. - Cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, 11 décembre 1997. - M. Brouste
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Le serment prévu par l’article 168 du Code de procédure pénale pour les experts doit être prêté par les personnes qui ont été chargées d’une mission d’expertise par le président.
Tel est le cas du fonctionnaire d’un service régional de police judiciaire qui, en cette qualité, procède à la comparaison des empreintes découvertes sur les lieux d’un crime avec celles des accusés, relevées à l’audience par un autre fonctionnaire du même service, à la demande du président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
2° Selon l’article 131-26 du Code pénal, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être portée à 10 ans en cas de condamnation pour crime.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’assises prononce cette interdiction, pendant 10 ans, contre l’auteur d’un crime, alors même qu’il n’a été condamné qu’à une peine correctionnelle d’emprisonnement.
CRIM. - 4 novembre 1998. REJET
N° 97-86.146. - Cour d’assises de la Haute-Loire, 24 octobre 1997. - M. Deszelus et a.
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
L’article 364 du Code de procédure pénale exige que mention de la décision prise sur l’application de la peine soit faite sur la feuille de questions qui est signée par le président et le premier juré.
Constitue une violation de cette disposition le fait, par le président, d’avoir consigné cette décision sur une feuille sur laquelle ne figure pas sa signature.
CRIM. - 18 novembre 1998. CASSATION
N° 98-80.695. - Cour d’assises du Puy-de-Dôme, 15 novembre 1997. - M. Guitton
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le visa sur la feuille de questions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, n’est imposé par aucune disposition légale.
CRIM. - 18 novembre 1998. REJET
N° 98-80.520. - Cour d’assises de la Nièvre, 17 octobre 1997. - M. Beaume
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance dès l’instant où ils relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant que l’infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et qu’elle répond ainsi à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 17 novembre 1998. REJET
N° 98-82.068. - C.A. Paris, 25 mars 1998. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
1° Constitue le délit de détournement d’un produit pétrolier de sa destination privilégiée, le fait d’utiliser du fuel domestique dans des engins autres que des grues, pelles, excavateurs, décapeurs, niveleurs, bouteurs ou des engins analogues de travaux publics, tels des camions.
2° En l’absence de délégations de pouvoirs à un de ses subordonnés, le dirigeant de droit d’une société est présumé responsable des infractions douanières ou des infractions poursuivies comme en matière de douane commises par celle-ci.
CRIM. - 19 novembre 1998. REJET
N° 97-83.428. - C.A. Rouen, 10 avril 1997. - M. Vilain
M. Gomez, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre le jugement d’un tribunal d’instance rendu en matière d’élection des conseillers prud’hommes dans un litige opposant le procureur de la République au demandeur au pourvoi dès lors que le mémoire ampliatif n’a pas été notifié dans le délai prescrit par la loi, conformément aux dispositions des articles R. 513-113 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile.
CIV.2. - 19 novembre 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 98-60.056. - T.I. Tours, 8 janvier 1998. - M. Suzor c/ procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Encourt la cassation, le jugement qui rejette une requête fondée sur l’article L. 34 du Code électoral en retenant que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de salarié et n’établit pas, en conséquence, remplir toutes les conditions pour figurer sur la liste électorale prud’homale, alors qu’il appartenait au tribunal de rechercher si le requérant justifiait de ce que son omission de la liste électorale était due à une erreur matérielle, imputable à l’autorité chargée d’établir la liste électorale.
CIV.2. - 5 novembre 1998. CASSATION
N° 97-60.825. - T.I. Paris (16ème), 10 décembre 1997. - M. Grohmann
M. Pierre, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
La règle de la spécialité de l’extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 n’interdit pas aux juridictions de l’Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l’extradition a été consentie par l’Etat requis, dès lors que cette décision n’a pas pour conséquence d’étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d’une infraction distincte.
Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle.
CRIM. - 24 novembre 1998. REJET
N° 98-83.385. - C.A. Lyon, 7 mai 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Des lettres de change présentées à l’escompte, non acceptées par les tirés, ne constituent pas des titres au regard tant de l’article 147 ancien que de l’article 441-1 nouveau du Code pénal.
CRIM. - 5 novembre 1998. CASSATION
N° 97-83.170. - C.A. Lyon, 7 mai 1997. - Mme Sportouch
M. Gomez, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, Av.
1° Le préjudice causé par la falsification d’un permis de conduire, qui découle de la nature de l’acte falsifié, n’a pas à être expressément constaté.
2° Constitue le délit de faux la fabrication d’un document contrefait produit en justice sous forme de photocopie, dès lors que ce document est de nature à établir la preuve d’un droit et à entraîner des effets juridiques.
CRIM. - 12 novembre 1998. REJET
N° 97-82.803. - C.A. Riom, 30 avril 1997. - M. Oliveira
M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.
CIV.2. - 5 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-20.657. - C.A. Montpellier, 10 septembre 1996. - Consorts Roudil c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a.
M. Guerder, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, Av.
Le délit prévu par l’article 175, ancien, repris à l’article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.
Il en est ainsi d’un président de chambre de commerce et d’industrie qui accorde une sous-concession du domaine public, dont il a l’administration ou la surveillance, à une société dans laquelle il est intéressé par l’intermédiaire de son gendre.
CRIM. - 5 novembre 1998. REJET ET CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 97-80.419. - C.A. Toulouse, 19 décembre 1996. - M. Czmal et a.
M. Gomez, Pt. - M. Roger, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Il résulte de l’article 187 du Code de procédure pénale que, lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction est en droit de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, dès lors que le président de la chambre d’accusation n’en a pas expressément ordonné la suspension.
CRIM. - 17 novembre 1998. CASSATION
N° 97-85.908. - C.A. Douai, 24 septembre 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Il résulte des articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d’instruction, sauf dispense ou obtention de l’aide juridictionnelle.
Dès lors que les termes utilisés dans la plainte au doyen des juges d’instruction manifestent et concrétisent sans équivoque l’intention, interprétée comme telle tant par le juge que par le ministère public, de se constituer partie civile, la chambre d’accusation ne peut déclarer irrecevable, faute de qualité, l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
CRIM. - 9 novembre 1998. CASSATION
N° 96-85.578. - C.A. Paris, 17 octobre 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Joly, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
Les pouvoirs accordés au juge d’instruction par l’article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code.
Encourt, dès lors, la censure, l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, dans une information ouverte pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, déclare régulière la commission rogatoire du juge d’instruction prescrivant, notamment, des investigations ayant pour effet de caractériser le délit de marchandage.
CRIM. - 24 novembre 1998. IRRECEVABILITE ET CASSATION
N° 98-83.247. - C.A. Metz, 19 mars 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Aux termes de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Selon l’article 131-1 dudit Code, le maximum de la réclusion criminelle à temps est de 30 ans.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour viols aggravés commis en récidive, prononce à la majorité absolue une peine de 35 ans de réclusion criminelle, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er et 332, alinéa 3, anciens du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l’article 131-1 précité, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité de 8 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle.
CRIM. - 10 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 98-81.490. - Cour d’assises de la Haute-Corse, 20 juin 1995. - Procureur général près la Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un conseiller prud’homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte.
SOC. - 18 novembre 1998. CASSATION
N° 94-43.840. - C.A. Chambéry, 21 juin 1994. - Société X... c/ M. Y...
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ransac, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
N’ encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, un jugement du conseil de prud’hommes dès lors qu’il ressort des mentions du jugement que l’omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu’après l’échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s’expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n’a laissé subsister aucun grief.
SOC. - 18 novembre 1998. REJET
N° 96-41.005, 96-41.097. - C.P.H. Laval, 21 décembre 1995. - Société Méniloise de confection c/ Mme Chaudet et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Si la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite du condamné pendant le délai d’épreuve, une telle demande n’est pas recevable avant l’expiration du délai prévu par l’article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n’étant réputée subie qu’à l’issue de la période d’épreuve.
CRIM. - 9 novembre 1998. CASSATION DANS L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI
N° 98-81.489. - C.A. Aix-en-Provence, 26 juin 1997. - Procureur général près la Cour de Cassation
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Il résulte de l’article 373 du Code de procédure pénale que la cour d’assises ne peut ordonner de restitutions qu’autant que, distincts des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé, elles portent sur des objets identifiés et placés sous la main de la Justice.
CRIM. - 10 novembre 1998. CASSATION
N° 97-86.693. - Cour d’assises de la Haute-Savoie, 25 juin 1997. - M. Schouller
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Le caractère aléatoire de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, auquel est subordonnée l’exonération des cotisations sociales, s’oppose à ce que les dispositions d’un accord relatives au calcul du montant de la réserve spéciale soient modifiées en connaissance des résultats de l’exercice à partir desquels elle est établie.
SOC. - 19 novembre 1998. REJET
N° 96-22.869. - C.A. Lyon, 29 octobre 1996. - Société Lipha c/ URSSAF de Lyon et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Delvolvé, Av.
1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail de son entier dommage, n’a de recours ni contre l’employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.
2° Seul son conducteur ou son gardien peut être déclaré responsable d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
CIV.2. - 5 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-10.848. - C.A. Montpellier, 7 novembre 1996. - Société Axa Global Risks et a. c/ Mme Py et a.
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, P. Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, M. Le Prado, Av.
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles ne subordonne pas la connaissance des affections respiratoires de mécanisme allergique, et en particulier de l’asthme, à l’utilisation de l’un des produits qui y sont limitativement énumérés.
Dès lors, le salarié qui, par suite de l’utilisation de produits ne figurant pas au tableau n° 66, se trouve atteint d’une affection figurant à celui-ci, relève de l’article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale aux termes duquel la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut, si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
SOC. - 5 novembre 1998. CASSATION
N° 97-10.923. - C.A. Versailles, 22 octobre 1996. - M. de Almeida c/ société Constructions métalliques de Chevilly et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
Viole les articles L.351-1, L.351-3.4°, L.351-8, D.351-2, R.351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie, ayant validé, au titre de l’assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu’elle avait accomplie en Algérie, énonce que selon l’article L.351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d’une pension à taux plein, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, alors que ce texte a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension et que, n’étant pas contesté que l’intéressé n’avait pas la qualité d’assuré social avant la date de son incorporation, sa période de service militaire ne pouvait être validée.
SOC. - 5 novembre 1998. CASSATION
N° 97-18.107. - C.A. Montpellier, 12 juin 1997. - M. Gaudenzi c/ Caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc-Roussillon
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Lesourd, Av.
L’article 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et l’article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes imposent à l’exploitant d’une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers.
Dès lors que le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l’existence des infractions à ladite réglementation, il appartient au chef d’entreprise d’établir, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, qu’il s’est acquitté des obligations prescrites par les textes précités.
CRIM. - 3 novembre 1998. REJET
N° 97-84.524. - C.A. Douai, 3 avril 1997. - M. Lamory
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
Le travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l’espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l’article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d’appel, saisie d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l’ensemble des contrats conclus avec le salarié n’excédait pas la durée de travail prévue à l’article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.
SOC. - 24 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-42.270. - C.A. Limoges, 13 février 1996. - M. Allegranza c/ La Poste de la Corrèze
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.
Un permis de construire obtenu frauduleusement équivaut à son absence et son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l’application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
CRIM. - 4 novembre 1998. REJET
N° 97-82.569. - C.A. Toulouse, 10 avril 1997. - M. Jacquemart et a.
M. Gomez, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, Av.
| ACTION EN JUSTICE | |
| Qualité | 266 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Extinction | 267 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 268 |
| BOURSE DE VALEURS | |
| Commission des opérations de bourse | 269 |
| Conseil des bourses de valeurs | 270 |
| CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) | |
| Pratique anticoncurrentielle | 271 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé | 272 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Imputabilité | 273 |
| Licenciement | 274 |
| Reçu pour solde de tout compte | 275 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Nullité | 276 |
| DROITS DE LA DEFENSE | |
| Garde à vue | 277 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 278 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption plénière | 279 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Rectification | 280 |
| PAIEMENT DE L’INDU | |
| Action en répétition | 281 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Droits d’auteur | 282 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEUR | |
| Démarchage et vente à domicile | 283 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Incident | 284 |
| SUCCESSION | |
| Salaire différé | 285 |
L’article 377-2 du Code civil, énonçant que "la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles", ne réserve pas aux parents de l’enfant ou au ministère public, voire à un tiers, l’action qu’il ouvre en cas de circonstances nouvelles, et n’exclut pas en tout cas du bénéfice de cette action le délégataire de l’autorité parentale. Il en résulte que le délégataire de l’autorité parentale qui ne souhaite plus assumer la charge de l’enfant doit être déclaré recevable en son action sollicitant la révocation de la délégation prononcée à son profit.
Ne constitue pas de circonstance nouvelle, au sens de l’article 377-2 précité, la situation familiale actuelle d’un délégataire de l’autorité parentale, en l’occurrence son remariage et la charge de trois enfants, dès lors que cette situation, qui procède du fait personnel du délégataire, n’est pas un obstacle réel à l’exercice de l’autorité parentale, et qu’en outre, elle tend à imposer à un codélégataire la charge exclusive de la délégation que celui-ci avait accepté en commun avec lui.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 25 juin 1998
N° 98-722.- M. Lawrence c/ Mme Gomis
Mme Mazars, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-
1° Le délai de prescription de l’action publique relative au délit de blessures involontaires ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, au sens de l’article 222-19 du Code pénal, peut être fixé au jour où s’est révélée la conséquence dommageable permettant la qualification de l’infraction : lorsque des résultats d’analyse sanguine démontrent, sans ambiguïté, la présence d’anticorps anti-hépatite C dans le sang d’une victime, qui se savait ainsi atteinte de cette affection, comme l’établissent ses propres déclarations au magistrat instructeur, et qu’à cette même époque le lien entre l’hépatite C et une éventuelle transfusion sanguine était une donné acquise de la science connue de l’ensemble du corps médical, il résulte de ces éléments que c’est à la date de l’analyse sanguine précitée que s’est révélée la conséquence dommageable permettant de qualifier l’infraction et que le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit donc être situé au même jour.
2° Si le point de départ du délai de prescription de l’action publique relative au délit de blessures involontaires ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, au sens de l’article 222-19 du Code pénal, peut être fixé non pas au jour du fait délictueux mais à celui où s’est révélée la conséquence dommageable permettant la qualification de l’infraction, cette interprétation ne saurait, par analogie, être transposée au crime d’empoisonnement dont les éléments constitutifs sont radicalement distincts, à savoir l’administration volontaire de substances dont le caractère mortifère aurait été connu de l’auteur, qu’il s’ensuit que le point de départ de la prescription décennale de ce crime se situe au jour où les substances précitées sont administrées.
C.A. Versailles (1ère ch. d’accus.), 7 avril 1998
N° 98-564.- Mme X...
M. Pometan, Pt.- MM. Pons et Riquin, Conseillers.-
L’article 546 du nouveau Code de procédure civile subordonne l’exercice du droit d’appel à la condition d’avoir été partie au procès devant les premiers juges.
Ainsi, un appelant qui n’a pas été partie au contrat de bail ayant donné lieu au jugement déféré, mais a la qualité de simple occupant visé à bon droit par l’expulsion, ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il a été déclaré à charge par le locataire alors que le bailleur ne lui a conféré aucun droit à ce titre, ni davantage invoquer des paiements personnels de loyers insusceptibles de lui conférer la qualité de locataire, pour prétendre avoir été partie au procès devant les premiers juges. Il n’a donc pas qualité pour interjeter appel.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 26 juin 1998
N° 98-733.- Mme Benitez c/ société d’HLM Résidence urbaine de France
M. Chaix,Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
L’approbation ou le refus d’approbation par la Commission des opérations de bourse de la désignation d’un commissaire aux comptes pour l’exercice de ses fonctions auprès d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières participe de la procédure d’agrément de ces organismes et constitue une décision relative à cet agrément.
En conséquence, l’examen des recours nés de telles décisions, qu’ils tendent à leur annulation ou à l’indemnisation de leurs conséquences prétendument dommageables, relève, en application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, de la compétence de la juridiction administrative.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 2 juin 1998
N° 98-493.- M. Courtade c/ M. l’agent judiciaire du Trésor
M. Canivet, P. Pt.- Mme Favre, Pt.- Mme Beauquis, MM. Carre Pierrat et Le Dauphin, Conseillers.- M. Salvat, Av. Gén.-
Lors d’une procédure d’offre publique de retrait, il incombe au Conseil des bourses de valeurs, conformément aux dispositions de l’article 5-5-5 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, de rendre un avis sur l’opportunité de l’offre et dans le cas où il estime que cette offre est justifiée, avec l’accord de l’actionnaire de contrôle, d’arrêter les conditions de mise en oeuvre de la procédure.
Il s’ensuit que la lettre par laquelle le Conseil des bourses de valeurs a estimé que l’opération envisagée ne justifiait pas la mise en oeuvre d’une telle procédure ne constitue qu’un simple avis et non une décision consacrant un droit à défaut de toute habilitation législative sur ce point.
Cet avis ne peut donc être déféré à la cour d’appel de Paris.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 25 juin 1998
N° 98-533.- M. Buckel c/ Société fermière du casino municipal de Cannes
Mme Favre, Pt.- Mme Pinot, Pt.- Mmes Beauquis et Riffault, M. Le Dauphin, Conseillers.- M. Salvat, Av. Gén.-
Lors d’une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement de contrats de délégation du service public de distribution d’eau potable, il incombe à la société contrôlant les installations de production, de distribution et de stockage d’eau potable pour plusieurs communes, de permettre à la concurrence de s’exercer de manière effective par une réelle information des entreprises en compétition sous peine de tomber sous le coup de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 pour abus de position dominante.
Constitue un tel abus le fait pour une société assurant
de manière exclusive la distribution d’eau potable de refuser de communiquer son prix de vente en gros de l’eau de sorte que ses concurrents n’ont pu ni déterminer l’offre globale d’un prix de distribution de l’eau, dans les conditions prévues au cahier des charges, ni formuler des propositions complètes en l’absence des données nécessaires relatives au prix d’acquisition de l’eau.
Ce refus illicite constitue une atteinte grave et immédiate à l’économie en général et à celle du secteur intéressé puisqu’émanant d’une entreprise détenant les ressources essentielles, il affecte directement les conditions financières de la délégation du service public de la distribution d’eau.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 29 juin 1998
N° 98-546.- société Suez - Lyonnaise des Eaux
M. Canivet, P. Pt.- Mmes Favre et Marais, M. Boval, Pts.- M. Carre Pierrat, Conseiller.- M. Salvat, Av. Gén.-
Selon l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, les associés sont tenus envers la société de participer aux charges dans les conditions fixées par l’article 9 de cette même loi, lequel dispose qu’un décret d’application détermine parmi les charges relatives aux services collectifs les charges liées à l’occupation, l’associé n’étant tenu d’y participer qu’autant qu’il occupe effectivement le local dont il a la jouissance.
A défaut de promulgation du décret prévu par l’article 9 précité, c’est à bon droit qu’un tribunal se reporte aux statuts et au règlement intérieur pour déterminer si les charges sont liées ou non à l’occupation du porteur de parts.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 26 juin 1998
N° 98-726.- Consorts Boyer c/ société Résidence Multivacances Avoriaz I
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La démission résulte de la volonté non équivoque et clairement exprimée du salarié. Dès lors, doit être débouté de ses demandes d’indemnités de rupture, le salarié dont le contrat n’avait subi aucune modification, et qui avait cessé spontanément et de manière prolongée son travail.
T.I. Pau, 12 novembre 1998
N° 98-827.- Mme Crespo c/ Oeuvre de l’Abbé Denis
M. Benhamou, Juge.-
La transaction, qui n’a d’effet que sur des droits nés, n’emporte pas pour le salarié renonciation à ses droits futurs et éventuels tels que la priorité de réembauchage. Dès lors, est justifiée la décision d’allouer l’indemnité prévue par l’article L.122-14-4 du Code du travail au salarié qui, après avoir signé une transaction, n’a pas bénéficié de la priorité de réembauchage prévue par l’article L.321-14 du même Code.
C.P.H. La Roche-sur-Yon, 3 mars 1998
N° 98-785.- M. Gaudin c/ société Les Fils de Louis Mulliez Phildar Euroteleport
Mme Polides, Pt.- MM. Delage, de Lepinay et Dequippe, Assesseurs.-
Lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte le salarié ne doit plus être sous la dépendance de son employeur.
Dès lors, le délai de forclusion de l’article L.122-17 du Code du travail ne saurait être opposé au salarié qui a signé un reçu pour solde de tout compte pendant sa dernière journée de travail.
C.A. Limoges (ch. soc.), 17 novembre 1998
N° 98-835.- M. Carbonnel c/ société Le Vezere
M. Leflaive, Pt.- Mme Renon et M. Nervé, Conseillers.-
La renonciation à invoquer une nullité peut résulter d’un acte positif accompli en connaissance de cause.
Ainsi, dès lors qu’un conducteur a fait dès le lendemain d’un accident une déclaration d’accident sur laquelle apparaît expressément qu’il est le conducteur habituel d’un véhicule et qu’il habite à tel endroit, qu’il est assuré au nom de son beau- père mais que c’est lui qui conduit le véhicule en région parisienne, que les termes employés par lui sont sans équivoque et ont été portés à la connaissance de la société d’assurance qui a par la suite, accepté l’encaissement de la prime d’assurance sans protestation, ni réserve, il y a lieu de considérer qu’en acceptant la prime, cette dernière a de manière implicite renoncé à se prévaloir de la nullité quant à la validité du contrat, nullité qui résultait d’une lecture, même rapide, de la déclaration d’accident.
C.A. Versailles (3e ch.), 26 juin 1998
N° 98-721.- Société Axa Assurances c/ Mme Jourdon et a.
M. Falcone, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
L’officier de police judiciaire agissant pour l’exécution d’une commission rogatoire est seul à même, en vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale, d’apprécier si les nécessités inhérentes à sa mission doivent l’amener à garder un témoin à sa disposition.
Dès lors, une personne mise en examen entendue préalablement sans aucune mesure de contrainte pendant 1 heure 45 minutes, à titre de témoin, puis placée en garde à vue plusieurs mois après dans le cadre de la même information, n’est pas fondée à se plaindre d’une atteinte aux droits de la défense, l’officier de police judiciaire n’étant pas tenu lors de la première audition de l’informer de ses droits au regard des articles 63.1 et suivants du Code de procédure pénale.
C.A. Limoges (ch. d’accus.), 25 juin 1998
N° 98-529.- Mme X...
M. Foulquié, Pt.- MM. Breton et Nerve, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
L’article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu’il résulte de la loi du 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l’administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l’engagement d’une action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire.
Ces dispositions sont applicables aussi bien à la revendication du bien lui-même qu’à celle de son prix, cette dernière ne constituant qu’une variété de l’action en revendication.
C.A. Lyon (3e ch.), 25 septembre 1998
N° 98-771.- Mme Sandjian c/ M. Walczak, liquidateur de la société Italespa et a.
M. Bailly, Pt.- Mme Robert et M. Ruellan, Conseillers.-
Si les conditions du consentement à l’adoption sont régies par la loi nationale de l’adopté, il appartient au juge français de vérifier que ce consentement donné par l’adopté ou son représentant l’a été en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l’adoption.
Dès lors qu’il est établi que les circonstances de l’adoption d’un enfant étranger, conduite individuellement avec l’aide d’un intermédiaire local non autorisé, et extrêmement rapidement, ne permettent pas d’avoir la certitude que le consentement de la mère a bien été libre et éclairé, même si celle-ci a régulièrement consenti à l’adoption de son enfant dans les formes prévues par son droit national, l’adoption plénière ne peut être prononcée.
C.A. Paris (1ère ch., sect. C), 29 septembre 1998
N° 98-778.- Mme X...
Mme Collomp, Pt.- Mmes Garban et Farina-Gérard, Conseillers.- M. Lautru, Av. Gén.-
A rapprocher :
Civ.1, 10 mai 1995, Bull. 1995, I, n° 198, p. 142 et l’arrêt cité.
Si la discordance entre les motifs et le dispositif d’un jugement peut, selon les cas, résulter d’une erreur matérielle ou d’un vice intellectuel constitutif d’une contrariété entre les motifs et le dispositif, l’absence dans le dispositif d’une précision figurant dans les motifs, en l’occurrence la date à laquelle les intérêts d’une dette commencent à courir, relève d’un simple oubli constitutif d’une omission matérielle.
Ainsi, une rectification portant inscription dans le dispositif de la date du "2 décembre 1989" au lieu de "2 décembre 89" figurant dans les motifs, est conforme aux prescriptions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l’omission doit être réparée selon ce que la raison commande, la raison commandant de lire "89" comme signifiant "1989".
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 4 juin 1998
N° 98-754.- M. Orengo c/ Banque Odier Bungener Courvoisier
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Lorsqu’un assuré a été condamné pour incendie volontaire et escroquerie à l’assurance à la suite de la destruction de l’immeuble garanti, l’assureur est en droit d’invoquer l’absence d’assurance à l’égard de tous et l’inexistence de la dette tant à l’égard de l’assuré lui-même qu’à l’égard des tiers tirant leurs droits sur une fraction de l’indemnité d’assurance soit de leur qualité de créancier hypothécaire soit d’une délégation.
En conséquence de quoi l’assureur est en droit d’agir en répétition de l’indu contre ces tiers pour obtenir la restitution des fractions d’indemnités de sinistre par eux indûment perçues, sans avoir à démontrer, au sens de l’article 1377, alinéa 1, du Code civil, une erreur commise au moment du paiement.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 14 septembre 1998
N° 98-818.- Compagnie Les Mutuelles du Mans assurances c/ société Sovac entreprise et a.
M. Vigneron, P. Pt.- MM. Bizot et Frizon de Lamotte, Pts.- Mme Courbin et M. Cheminade, Conseillers.-
Même affaire :
Civ.1, 27 février 1996, Bull. 1996, I, n° 105(2), p. 72 et l’arrêt cité
L’héritier qui prétend bénéficier du droit de suite sur l’oeuvre d’un artiste doit se rattacher à celui-ci par une suite ininterrompue de dévolutions légales, à l’exclusion de toute transmission contractuelle, donc volontaire, de ce droit.
T.G.I. Paris (2e ch., 2e sect.), 10 septembre 1998
N° 98-701.- Consorts Thenier c/ Chambre nationale des commissaires-priseurs et a.
Mme Dos Reis, V. Pt.- Mmes Pelier et Lemarinier, Juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 11 janvier 1989, Bull. 1989, I, n° 10, p. 6, et l’arrêt cité
Pratique le démarchage au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation le généalogiste qui se rend au domicile d’une personne physique dans le but de lui proposer la conclusion d’un contrat de révélation de succession, peu important que les recherches ayant amené la découverte de l’héritier aient été accomplies avant la signature du contrat, la réalisation d’autres prestations devant être nécessairement postérieure à sa conclusion.
T.G.I. Rennes (ch. correct.), 2 juillet 1998
N° 98-542.- M. Roehrig
M. Crépin, Pt.- Mmes Jeorger-Le Gac et Grange-Pitel, Juges.- M. Leclerc, Proc. Rép. Adj.-
Une société de crédit ne peut poursuivre une procédure de saisie immobilière dès lors que le débiteur soutient qu’en application d’une convention d’assurance de groupe, son assureur doit intégralement le garantir du fait de son incapacité de travail et donc le substituer entièrement pour le libérer totalement de sa dette vis-à-vis de la société de crédit.
Une telle contestation relative à l’existence même de la créance est un moyen portant sur le fond du droit rendant recevable et bien fondé au regard de l’article 731 du Code de procédure civile, l’appel qu’il a interjeté.
Il convient dès lors de surseoir à la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur le litige opposant au fond le débiteur à l’assureur et à la société de crédit, le problème de garantie ou non de l’assureur étant directement lié au maintien ou non de la créance invoquée par la société de crédit et donc de la validité du commandement à fin de saisie immobilière.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 10 septembre 1998
N° 98-705.- Epoux Dumas c/ Union de crédit pour le bâtiment
M. Foulquié, Pt.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 25 février 1998, Bull. 1998, II, n° 63, p. 39 et l’arrêt cité
La demande qui tend à obtenir le paiement d’un intérêt légal sur la créance de salaire différé au motif que les délais de paiement en matière de salaire différé ne peuvent excéder 10 ans à compter de la date d’ouverture de la succession, ce délai ayant été dépassé, se heurte au principe selon lequel, en matière de partage successoral, compte tenu de l’effet déclaratif les intérêts ne courent que du jour de la jouissance divise après détermination des soultes, et aux dispositions de l’article 868 du Code civil qui prévoient les conditions dans lesquelles des sommes peuvent produire intérêts.
T.G.I. Carpentras, 16 juin 1998
N° 98-550.- M. Usclat c/ consorts Usclat
M. Kriegk, Pt.- MM. Lebrun et Fallot, Juges.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Marques et brevets : propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
D-D. Boccara
Dalloz, 1998, n° 39, p. 552
Note sous :
Com., 11 février 1197, Bull. 1997, IV, n° 46, p. 42
Civ.1, 28 octobre 1997, Bull. 1997, I, n° 296, p. 199
- Etendue.- Compte courant.- Garantie des sommes dues au jour de l’expiration du cautionnement.- Exigibilité postérieure.- Absence d’influence.-
J. Aulagnier
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 69, p. 162
- Quasi-usufruit et pratique bancaire -
S. Hanna
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 45/46, p. 1781
Note sous Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 312, p. 269
- Garantie à première demande.- Obligations du banquier.- Paiement.- Limite.- Abus manifeste de l’appel de la garantie.-
J. Honorat
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 21, p. 1284
Note sous Com., 19 mai 1998, Bull. 1998, IV, n° 156, p. 125
- Responsabilité.- Transfert de fonds.- Somme versée avec une affectation spéciale.- Utilisation à d’autres fins.-
J. Stoufflet
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 69, p. 153
- Un élargissement du droit aux services bancaires. La refonte de l’article 58 de la loi bancaire par l’article 137 de la loi du 29 juillet 1998 -
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 47, p. 1831
Note sous Com., 23 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 208, p. 171
- Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Responsabilité.- Financement d’une opération qu’il sait non viable.- Effets.- Nullité de l’engagement de caution.-
K. Adom
Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 487
- La révocation des dirigeants de sociétés commerciales -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.- Communauté européenne.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.- Communauté européenne.-
G. Bolard
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 65
- Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales. Rapport de synthèse. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
M-A. Frison-Roche
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 16
- Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales. Autorité de chose jugée et voies de recours dans les procédures collectives. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
Y. Guyon
Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 580
Note sous Com., 17 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 78, p. 61
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Faute de gestion.- Faute n’étant qu’à l’origine d’une partie des dettes sociales.- Condamnation au paiement de la totalité.- Possibilité.-
A. Honorat
Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 583
Note sous Com., 20 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 30, p. 21
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Plan de continuation.- Résolution.- Action.- Prescription.- Point de départ.- Jugement de cession ou de liquidation.-
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 3
- Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales. Avant-propos. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
A. Martin-Serf
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 23
- Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales. Revendications et restitutions. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
J-P. Sénéchal
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 36
- Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales. La vente des immeubles et la distribution de leur prix. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
F. Vauville
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 45/46, p. 1768
- Le notaire, le liquidateur et le percepteur -
Voir : DROIT CIVIL.- Divers.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobillière
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE Communauté européenne.-
J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1998, numéro spécial, n° 307, p. 26
Note sous Civ.3, 18 février 1998, non publié au bulletin civil
- Refus de renouvellement du bail sans indemnité.- Motif grave et légitime.- Travaux non autorisés.-
Gazette du Palais, 1998, numéro spécial, n° 307, p. 25
Note sous Civ.3, 18 février 1998, Bull. 1998, III, n° 38, p. 27
- Prix.- Bail renouvelé.- Fixation.- Saisine de la commission de conciliation.- Effets.- Prescription biennale.- Interruption (non).-
Gazette du Palais, 1998, numéro spécial, n° 307, p. 26
Note sous Civ.3, 4 mars 1998, Bull. 1998, III, n° 54, p. 36
- Résiliation.- Clause résolutoire.- Créancier nanti.- Notification de la demande.- Signification de l’ordonnance suspendant les
effets de la clause et octroyant un délai de paiement au preneur.-
P-H. Brault
Gazette du Palais, 1998, numéro spécial, n° 307, p. 13
Note sous Com., 17 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 72, p. 56
- Renouvellement.- Nouveau bail.- Portée.- Redressement judiciaire du preneur.- Application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 (non).-
A. Bolze
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 46, p. 1626
Note sous Civ.1, 10 février 1998, Bull. 1998, I, n° 49, p. 32
- Cause.- Illicéité.- Ancien article R.34.7° du Code pénal.- Astrologue.- Contrat de présentation de clientèle.-
C. Caron
Dalloz, 1998, n° 39, p. 549
Note sous Civ.1, 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 345, p. 234
- Conditions.- Intention de nover.- Modification des modalités de remboursement d’un emprunt (non).-
Y. Dagorne-Labbé
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 21, p. 1265
- La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux -
J. Sainte-Rose et P. Sargos
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1959
Conclusions et note sur Civ.1, 7 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 287 et n° 291, en cours de publication
- Obligation de renseigner.- Médecin chirurgien.- Risque exceptionnel.- Dispense d’information (non).-
S. Porchy
Dalloz, 1998, n° 40, p. 379
- Lien causal, préjudices réparables et non-respect de la volonté du patient -
H. Périnet-Marquet
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1970
Note sous Civ.3, 22 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 170, en cours de publication
- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Garantie décennale.- Article 1792-2 du Code civil.- Domaine d’application.- Dommages affectant la solidité d’un équipement du bâtiment.- Elément d’équipement relevant de travaux de construction.- Recherche nécessaire.-
J. Massip
Dalloz, 1998, n° 40, p. 564
Note sous Civ.1, 16 juillet 1997, non publié au bulletin civil
- Partage.- Epoux.- Interdiction légale.- Suppression.- Application de la loi dans le temps.-
Th. Garé
Semaine juridique, 1998, n° 47, p. 2009
Note sous Civ.1, 16 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 375, p. 254
- Adoption simple.- Conditions.- Enfant étranger.- Consentement.- Consentement donné par l’adopté ou son représentant.- Connaissance par celui-ci des effets attachés par la loi française à l’institution.- Loi étrangère l’ignorant ou la prohibant.- Absence d’influence.-
I. Laurent-Merle
Dalloz, 1998, n° 39, p. 373
- La connaissance de ses origines familiales depuis la loi du 5 juillet 1996 -
J. Massip
Petites Affiches, 1998, n° 113, p. 27
Note sous :
Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 223, p. 149
Civ.1, 16 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 375, p. 254
- Adoption plénière.- Conditions.- Consentement.- Enfant étranger.- Autorité publique étrangère représentant du mineur n’ayant pas le pouvoir de donner ce consentement.- Effet.-
J. Massip
Petites Affiches, 1998, n° 110, p. 4
- La participation de l’enfant au conseil de famille. (Commentaire de la loi n° 98-381 du 14 mai 1998) -
Petites Affiches, 1998, n° 107, p. 14
Note sous Civ.1, 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 343, p. 233
- Administration légale.- Administration légale sous contrôle judiciaire.- Administrateur légal.- Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire.- Cautionnement hypothécaire.-
Voir : PROCEDURE CIVILE.- Procédures civiles d’exécution (loi du 9 juillet 1991).-
B. Soinne
Petites Affiches, 1998, n° 113, p. 4
- L’exorcisme (A propos de l’avenir des professions d’administrateur et de mandataire judiciaires après les rapports parlementaire et ministériel) -
M-P. Bagnéris
Gazette du Palais, 1998, n° 307, numéro spécial, p. 3
- Le statut français des baux commerciaux dans le contexte européen -
J-L. Vallens
Petites Affiches, 1998, n° 129, p. 4
- Redressement et liquidation judiciaires. Questions procédurales de droit international privé et de droit européen. Journée nationale d’études, Nice, 25 avril 1998 -
C. Vilmart
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 47, p. 1821
- Parfums de luxe et grands whiskies : les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles. Précisions sur la portée des exceptions à la règle d’épuisement du droit des marques et du droit d’auteur, en droit français et communautaire -
B. Fillion-Dufouleur
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1964
- Loi algérienne : établissement d’une filiation paternelle -
Au sujet de Civ.1, 3 juin 1998, non publié au bulletin civil
B. Bouloc
Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 596
Note sous Crim., 27 novembre 1997, Bull. crim. 1997, n° 405, p. 1341
- Recevabilité.- Société.- Procédure collective.- Commissaire à l’exécution du plan.- Constitution de partie civile.- Présentation et publication de comptes infidèles.- Confirmation de comptes inexacts par dirigeants de société et le commissaire aux comptes.- Atteinte aux intérêts collectifs de créanciers.- Article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985.-
J. Pradel
Dalloz, 1998, n° 33, p. 457
Note sous Crim., 2 juillet 1998, Bull. crim. 1998, n° 211, p. 607
M-L. Rassat
Semaine juridique, 1998, n° 31/35, p. 1435
Note sous Crim., 2 juillet 1998, Bull. crim. 1998, n° 211, p. 607
- Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Intention homicide.- Définition.-
N. Stolowy
Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 521
- La responsabilité pénale du commissaire aux comptes. Réflexions à propos des délits de confirmation d’informations mensongères et de non-révélation des faits délictueux -
F. Monéger
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1966
- Refus de visa d’entrée en France à des étrangers adoptés par des ressortissants français -
Au sujet de :
Conseil d’Etat, 20 mai 1998, Req. n° 182-852
Conseil d’Etat, 8 juin 1998, Req. n° 183-053
J-C. Bonichot et R. Abraham
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1945
- Le commissaire du gouvernement dans la juridiction administrative et la convention européenne des droits de l’homme -
Au sujet de Conseil d’Etat, 29 juillet 1998, Req. n° 179-635
M. Cozian
Revue de droit fiscal, 1998, n° 46/47, p. 1443
- Arbitrage et fiscalité des garanties de passif. L’arbitre doit- il prendre en compte la rétroactivité de la loi fiscale ? -
L. Martin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 46, p. 1629
- La présomption de propriété de l’article 751 du Code général des impôts -
Au sujet de Com., 27 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 43, p. 34
B. Mathieu
Dalloz, 1998, n° 40, p. 1
- Rétroactivité des lois fiscales et sécurité juridique -
A. Derue
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1972
- Inclusion d’une indemnité compensatrice d’une clause de non- concurrence dans l’assiette des cotisations -
Au sujet de Soc., 7 mai 1998, non publié au bulletin civil
R. Martin
Semaine juridique, 1998, n° 47, p. 1995
- Avocats : de collaboration en salariat -
J-P. Karaquillo
Dalloz, 1998, n° 39, p. 556
Note sous Soc., 17 décembre 1997, Bull. 1997, V, n° 448, p. 319 et n° 449, p. 320
- Cas énumérés.- Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.- Caractère temporaire de l’emploi.- Définition.- Durée du contrat.- Elément insuffisant.-
E. Mouveau
Dalloz, 1998, n° 40, p. 385
- Le contrat de couple et le droit du travail -
P-H. Bernard
Travail et protection sociale, 1998, n° 11, p. 6
- Maladie prolongée et licenciement -
J. Mouly
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 47, p. 1998
Note sous Soc., 31 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 186, p. 136
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Faute du salarié.- Faute grave.- Mauvaise exécution du travail.- Condition.-
C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 47, p. 1838
Note sous Soc., 24 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 339, p. 256
- Licenciement.- Salarié protégé.- Mesures spéciales.- Autorisation administrative.- Annulation par le ministre du Travail.- Réintégration.- Réintégration dans un emploi équivalent.- Refus du salarié.- Effet.-
J. Savatier
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1998, n° 10, p. 707
- Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé -
Au sujet de :
Soc., 15 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 384, en cours de publication
Soc., 16 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 393, en cours de publication
M-A. Drica
Le droit ouvrier, 1998, n° 602, p. 431
- Le juge prud’homal des référés face aux discriminations -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
H. Croze et T. Moussa
Semaine juridique, 1998, n° 45/46, p. 1937
- Les modifications apportées à la saisie immobilière par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions -
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Convention passée entre un particulier et l’Administration | 289 |
| Impôts et taxes | 290 |
Le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige né de la résiliation d’un contrat conclu entre une entreprise privée et une maison d’arrêt tendant à l’installation d’une antenne collective alimentant les locaux de détention et à la location de téléviseurs aux détenus dès lors que ce contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet de faire participer son bénéficiaire à l’exécution du service public administratif et qu’il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.
23 novembre 1998
N° 3124. - T.G.I. Aix-en-Provence, 18 mai 1998. - M. Bergas c/ Etat français
M. Vught, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv. - M. Blanc, Av.
Le litige né de l’action d’un contribuable dirigé contre l’avis à tiers détenteur émis à son encontre et qui a trait à la validité de la décision du comptable du Trésor d’engager des poursuites pour recouvrer des impositions, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, qui n’étaient pas encore exigibles porte sur l’exigibilité de l’impôt et ressortit aux juridictions de l’ordre administratif.
23 novembre 1998
N° 3106. - T.A. Melun, 22 janvier 1998. - Société Ofir c/ trésorier-payeur général du Val-de-Marne
M. Vught, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Schwartz, Com. du Gouv. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
| ACTION CIVILE | |
| Partie civile | 291 |
| Préjudice | 292 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Evocation | 293 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Assurance de groupe | 294 |
| AUTOMOBILE | |
| Garagiste | 295 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Renouvellement | 296 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 297 |
| Prix | 298-299 |
| Résiliation | 300 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 301-302 |
| BANQUEROUTE | |
| Détournement d’actif | 303 |
| CHOSE JUGEE | |
| Portée | 304 |
| COMMUNAUTES EUROPEENNES | |
| Conseil des Communautés européennes | 305 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 306 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 307 |
| Salaire | 307 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Reçu pour solde de tout compte | 308 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Dispositions générales | 309-310 |
| COPROPRIETE | |
| Domaine d’application | 311 |
| COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES | |
| Faits justificatifs | 312 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 313 |
| Débats | 314-315 |
| Questions | 314 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Délit | 316 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 317 |
| DOUANES- | |
| Exportation sans déclaration | 318 |
| Procédure | 318 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Prud’hommes | 319 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 320 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption plénière | 321 |
| GARDE A VUE | |
| Placement en garde en vue | 322 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 323 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 324 |
| Transport sur les lieux | 325 |
| POSSESSION | |
| Acquisition des fruits | 326 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 327 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 328 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Pharmacien | 329 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 330-331 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 332 |
| RAPATRIE | |
| Mesures de protection juridique | 333-334 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Applications diverses | 335 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Père et mère | 336 |
| SOCIETE (règles générales) | |
| Associé | 337 |
| SUSPICION LEGITIME | |
| Cas | 338 |
Encourt la cassation l’arrêt qui, en l’état du décès, en cours d’instance, de la victime d’un abus de confiance, et en l’absence de reprise de l’instance par les ayants droit, confirme les dispositions du jugement statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime.
CRIM. - 26 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-84.834. - C.A. Nîmes, 20 juin 1997. - M. Ribaut
M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Dans des poursuites exercées pour diffamation publique envers les cours et tribunaux, le Garde des Sceaux, qui ne souffre pas personnellement du dommage causé par l’infraction, ne tient d’aucune disposition spéciale le pouvoir de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à des magistrats et à une juridiction.
Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel, qui a octroyé au Garde des Sceaux un franc de dommages-intérêts, après avoir accueilli sa constitution de partie civile.
CRIM. - 15 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 96-86.014. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 8 août 1996. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Lorsque la juridiction du premier degré n’a pas été régulièrement saisie de la poursuite, la cour d’appel ne peut évoquer.
CRIM. - 15 décembre 1998. REJET
N° 96-82.166. - C.A. Bordeaux, 28 mars 1996. - M. Roujansky
M. Gomez, Pt. - M. Milleville, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
L’établissement de crédit qui, souscripteur d’une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n’est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire.
CIV.1. - 1er décembre 1998. REJET
N° 96-16.608. - C.A. Rennes, 20 mars 1996. - Mme Jolier c/ Crédit agricole du Morbihan
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Monod, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il s’ensuit qu’en constatant que de multiples réparations faites par un garagiste n’avaient pas remédié aux désordres du moteur du véhicule, sans qu’il eût été soutenu que l’intervention d’un précédent garagiste fût à l’origine de ceux-ci, le Tribunal a pu en déduire que le garagiste avait manqué à ses obligations contractuelles.
CIV.1. - 8 décembre 1998. REJET
N° 94-11.848. - T.I. Cherbourg, 4 novembre 1993. - Société Channel Auto c/ M. Delahaye
M. Lemontey, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Si le titulaire d’un contrat de location à usage mixte professionnel et d’habitation n’est pas tenu, durant le bail, d’utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu’au terme du contrat il n’occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 96-21.265. - C.A. Paris, 7 novembre 1996. - Mme Ranson c/ M. Garros
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, M. Odent, Av.
Viole l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour inclure le montant des frais de remploi dans l’indemnité d’éviction au paiement de laquelle elle condamne des bailleurs, retient que ces frais sont dus en toute hypothèse.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-11.791. - C.A. Versailles, 19 décembre 1996. - Epoux Kiatibian c/ société Les Pétroles Shell
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Blanc et Pradon, Av.
Viole l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à déplafonnement, retient que les améliorations apportées aux biens loués au cours du bail précédant le bail à renouveler ne sauraient être prises en considération puisqu’il ressortait des motifs d’une ordonnance et d’un arrêt antérieurs que l’ensemble des travaux précédemment réalisés avaient déjà été considérés lors de ces instances, alors qu’elle n’avait pas constaté que le bailleur avait assumé la charge des travaux et que le déplafonnement pouvait dès lors intervenir lors du deuxième renouvellement après les travaux.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 97-11.041. - C.A. Limoges, 7 novembre 1996. - M. Tribier c/ société Centre de la Mode et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Choucroy et Cossa, Av.
La cour d’appel qui constate que la société locataire avait augmenté la surface des locaux commerciaux et créé une nouvelle pièce à usage de réserve, et que le remplacement de l’installation de chauffage au charbon, aux frais de la bailleresse, avait entraîné la disparition des obligations spécifiques du locataire, relatives au chauffage, peut en déduire que ces éléments joints constituaient une modification dont elle a souverainement apprécié le caractère notable.
CIV.3. - 2 décembre 1998. REJET
N° 97-12.138. - C.A. Versailles, 3 octobre 1996. - Société Technic Antenne c/ Mme Pascaud
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Boullez, Av.
Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, retient que le locataire a fait procéder aux travaux afférents à la porte, à la ventilation, à la robinetterie et aux canalisations, au plafond de la réserve et que, pour toutes les autres infractions, la clause résolutoire ne saurait davantage s’appliquer en raison de la mauvaise foi évidente du bailleur, aux lieu et place duquel le locataire avait dû notamment intervenir pour la réfection de la toiture de la réserve afin de mettre fin aux infiltrations, tout en constatant que les travaux de réparation et remise en état effectués l’avaient été postérieurement au délai fixé par le commandement et en retenant la mauvaise foi du bailleur par des motifs étrangers à la délivrance du commandement.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-11.109. - C.A. Paris, 15 octobre 1996. - M. Spahija c/ M. Zitouni
M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - MM. Choucroy et Capron, Av.
Viole l’article L. 416-3 du Code rural l’arrêt qui annule un congé délivré le 22 août 1994 pour le 30 septembre 1998, pour un bail rural consenti pour une durée de 25 ans expirant le 1er octobre 1997 et prévoyant son renouvellement par tacite reconduction, en retenant que ce congé ne pouvait avoir d’effet sur le bail initial, puisque délivré moins de 4 ans avant son terme, ni sur le bail tacitement renouvelé, non encore en vigueur à la date de la délivrance du congé, alors que le congé prenait effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné et après expiration de la période initiale de 25 ans.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 97-13.482. - C.A. Amiens, 16 janvier 1997. - Consorts Ravau c/ époux Thorel
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Est légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui, pour débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et autoriser les preneurs à le céder à leurs enfants, retient que l’abandon de la production de betteraves, impliquant la perte de quotas correspondants, ne constitue pas en lui-même une cause de résiliation, qu’il n’est pas établi que le transfert de quotas betteraviers aux enfants du preneur, ayant repris une partie de l’exploitation de leurs parents, ait entraîné une cession de fait des terres objet du bail et que la conduite de l’exploitation par les preneurs n’était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
CIV.3. - 2 décembre 1998. REJET
N° 97-12.392. - C.A. Reims, 20 mars et 18 décembre 1996. - Consorts Paulet-Duval c/ époux Wargniez
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Commet le délit de banqueroute par détournement d’actif le gérant d’une société de service informatique en état de cessation des paiements, qui détourne les codes sources, permettant d’adopter, modifier et faire évoluer en fonction des besoins de la clientèle, des logiciels figurant à l’actif du bilan de ladite société.
CRIM. - 26 novembre 1998. REJET
N° 97-86.438. - C.A. Caen, 10 octobre 1997. - M. Ammeux
M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d’une infraction, ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation lorsque l’existence de ce dommage a été constatée par une décision antérieure devenue définitive.
CRIM. - 18 novembre 1998. CASSATION
N° 97-85.776. - C.A. Colmar, 5 septembre 1997. - M. Garcia
M. Gomez, Pt. - M. Aldebert, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973, concernant l’accès à l’activité de ce type d’assurance et son exercice, que sont exclus du champ d’application de ces directives les régimes de Sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres.
Il s’en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d’assurances sociales n’est pas incompatible avec la réglementation communautaire.
CRIM. - 24 novembre 1998. REJET
N° 97-86.325. - C.A. Paris, 30 octobre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Sous-traitant. - Rapports avec l’entrepreneur principal. - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. - Défaut. - Effet à l’égard du sous-traitant de ce sous-traitant.
1° Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance s’appliquent aux travaux de bâtiment ou de génie civil.
2° Il existe un lien de causalité entre le comportement fautif de l’entrepreneur principal qui refuse de faire agréer un sous-traitant et le préjudice subi par un sous-traitant de ce sous-traitant qui ne peut se faire agréer par le maître de l’ouvrage.
CIV.3. - 9 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-10.995. - C.A. Versailles, 21 novembre 1996. - Société GTMH c/ société Aluminium Dunkerque et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Hémery, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Constitue une astreinte, notamment, l’obligation pour un salarié quel que soit son niveau de responsabilité dans l’entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
2° La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même en cours de l’exécution du préavis, sans son accord.
SOC. - 9 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-44.789. - C.A. Paris, 4 juin 1996. - M. Taxis c/ société Brink’s
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
La signature d’un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l’empêcher d’agir.
SOC. - 9 décembre 1998. CASSATION
N° 96-43.410. - C.A. Colmar, 9 mai 1996. - Mme Vincenti c/ Société alsacienne de supermarchés
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
L’avenant interprétatif d’un accord collectif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.
SOC. - 1er décembre 1998. CASSATION
N° 98-40.104. - C.P.H. Evry, 27 novembre 1997. - Caisse d’allocations familiales de l’Essonne c/ Mme Castiaux et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les accords successifs conclus au sein de l’entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d’une convention collective, sont des accords d’entreprise qui doivent être négociés conformément à l’article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d’appel qui, après avoir constaté que l’accord d’entreprise litigieux et les accords ultérieurs s’y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d’application d’un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n’avaient été négociés qu’avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.
SOC. - 2 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-11.677. - C.A. Paris, 8 novembre 1996. - Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT et a. c/ Crédit du Nord et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, Av.
En l’état d’un "ensemble immobilier" comportant plusieurs copropriétés et dont 18 installations et équipements communs sont coadministrés par une association syndicale libre (ASL), une cour d’appel qui a relevé que les statuts de l’ASL précisaient que "tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d’une partie de l’ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale" et qu’il était précisé que "si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l’objet d’une copropriété..., ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l’assemblée générale", en a justement déduit que si le syndicat des copropriétaires d’une copropriété représentait les copropriétaires à l’assemblée générale de l’ASL, il n’était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n’appartenant qu’aux propriétaires eux-mêmes et que la demande de charges dirigées contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable.
CIV.3. - 9 décembre 1998. REJET
N° 97-12.163. - C.A. Paris, 4 octobre 1996. - Association syndicale de l’ensemble immobilier Poissonniers Ordener c/ syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 2-4-6 allée d’Andrézieux 75018 Paris
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Balat, la SCP Tiffreau, Av.
Ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains.
CRIM. - 2 décembre 1998. IRRECEVABILITE ET CASSATION DANS
L’INTERET DE LA LOI SANS RENVOI
N° 97-84.937. - C.A. Riom, 29 avril 1997. - Association X...
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Aux termes de l’article 346 du Code de procédure pénale, l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s’applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt.
CRIM. - 25 novembre 1998. CASSATION
N° 98-81.273. - Cour d’assises du Maine-et-Loire, 19 décembre 1997. - M. Foucher
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
1° Les personnes appelées, au cours d’une enquête préliminaire, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, sont soumises, en application de l’alinéa 2 de l’article 77-1 du Code de procédure pénale, aux dispositions de l’article 60 du même Code et doivent donc, en vertu des articles 169-1 et 168 dudit Code, prêter, à l’audience, le serment des experts.
2° Une question unique sur des actes répétés de viol ou d’agressions sexuelles sur la même personne, peut être posée à la Cour et au jury lorsqu’ils ont été accomplis dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales.
CRIM. - 25 novembre 1998. REJET
N° 98-80.606. - Cour d’assises du Puy-de-Dôme, 11 novembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un témoin dont la constitution de partie civile à l’audience a fait l’objet d’une exception d’irrecevabilité sur laquelle la Cour a sursis à statuer, peut être entendu avant que celle-ci ne se prononce, dès lors que cette audition n’a donné lieu à aucune opposition des parties.
CRIM. - 2 décembre 1998. REJET
N° 98-80.532. - Cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine, 29 novembre 1997. - M. Chastel
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
Il résulte de l’article 113-8 du Code pénal que, même en l’absence d’une dénonciation officielle, les poursuites contre un français ayant commis un délit hors du territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère public, lorsque les réquisitions ont été précédées d’une plainte de la victime. Il n’importe que la plainte ait été déposée en France ou à l’étranger dès lors que dans ce second cas, elle a été transmise aux autorités judiciaires françaises.
CRIM. - 24 novembre 1998. REJET
N° 98-80.048. - C.A. Metz, 11 décembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Parmentier, Av.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
CIV.2. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 96-22.878. - C.A. Paris, 22 octobre 1996. - Société X... c/ société Y...
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Ont qualité pour représenter en justice l’administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom sans être tenus de produire un pouvoir spécial les agents dits "poursuivants", c’est-à-dire devant les juridictions de l’inter-région de Paris, les fonctionnaires de l’Agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d’enquête douanière, et devant les autres juridictions les agents de catégorie A des directions régionales chargées du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le directeur général des Douanes, les fonctionnaires de l’Agence précitée.
2° Encourt la censure l’arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l’étranger, ne rapporte pas la preuve que pour la période couverte par la prévention chaque transfert non déclaré l’a été par fraction d’un montant égal ou supérieur à 50 000 francs prévu par l’article 464 du Code des douanes.
CRIM. - 26 novembre 1998. REJET ET CASSATION PARTIELLE
SANS RENVOI
N° 97-84.336. - C.A. Paris, 2 juillet 1997. - M. Sylla et a.
M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
Il résulte de l’article R. 513-108 du Code du travail qu’un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n’ayant pas la qualité d’électeurs ou d’éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l’éligibilité ou l’élection d’un candidat et la régularité des opérations électorales à l’occasion des élections prud’homales (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt n° 1 :
CIV.2. - 2 décembre 1998. REJET
N° 98-60.069. - T.I. Longwy, 24 décembre 1997. - Syndicat CFTC de Meurthe-et-Moselle c/ syndicat FO
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Arrêt n° 2 :
CIV.2. - 2 décembre 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 98-60.152. - T.I. Grenoble, 20 janvier 1998. - Syndicat national du patronat moderne et indépendant (SNPMI) c/ M. Le Riche
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Viole l’article 668 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par l’exproprié contre le jugement fixant son indemnité, retient que l’appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et que cet appel ne pouvait être reçu qu’hors délai.
CIV.3. - 9 décembre 1998. CASSATION
N° 97-70.227. - C.A. Nîmes, 21 juillet 1997. - M. Palpacuer c/ Direction des services fiscaux du Gard
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
1° Une cour d’appel peut décider que les visites d’un père à sa fille, au rythme d’une par année, ne sont pas de nature à entretenir et à maintenir des liens affectifs au sens de l’article 350 du Code civil.
2° Une cour d’appel ne peut déclarer une enfant abandonnée sans répondre aux conclusions du père faisant valoir qu’il n’avait pu lui rendre visite faute de moyens matériels et de volonté de la famille d’accueil de favoriser le maintien des liens affectifs, et que son manque d’intérêt dans l’année précédant l’introduction de la demande avait donc un caractère involontaire.
CIV.1. - 8 décembre 1998. CASSATION
N° 97-05.015. - C.A. Reims, 15 mars 1996. - M. X... c/ Mme Y... et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel, Av.
Selon l’article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 -applicable en l’espèce, en raison de la date de la mesure de garde à vue en cause -, le procureur de la République doit être informé sans délai, par l’officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue.
Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d’en ordonner la mainlevée, soit plus de 8 heures 15 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.
CRIM. - 24 novembre 1998. CASSATION
N° 98-82.496. - C.A. Pau, 9 janvier 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Selon les dispositions de l’article L. 189 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l’action pour l’application des sanctions fiscales est interrompue, notamment, par la déclaration d’un procès-verbal au prévenu.
Une lettre recommandée, simple renouvellement au prévenu des constatations d’un précédent contrôle, ne peut constituer la déclaration de procès-verbal interruptive de la prescription.
CRIM. - 26 novembre 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-83.960. - C.A. Dijon, 15 mai 1996. - M. Bonnet et a.
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - MM. Blondel et Foussard, Av.
Aux termes de l’article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat.
Toutefois, aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge d’instruction procède à une nouvelle mise en examen et à de nouveaux interrogatoires d’une personne dont le nom a été cancellé sur le réquisitoire introductif dès lors que le magistrat est demeuré régulièrement saisi in rem et qu’il n’a puisé aucun renseignement dans les actes annulés.
CRIM. - 8 décembre 1998. REJET ET CASSATION
N° 98-85.683. - C.A. Paris, 8 septembre 1998. - Procureur général près ladite cour et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Il résulte des articles 92 et 60 du Code de procédure pénale que, si le juge d’instruction peut, lorsqu’il se transporte sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l’une des listes prévues à l’article 157 du Code de procédure pénale, doivent prêter, par écrit, le serment indiqué à l’article 60 dudit Code.
Encourt, par conséquent, la censure la chambre d’accusation qui, pour refuser d’annuler une perquisition effectuée en présence d’agents de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont la participation avait été requise en raison de leurs compétences dans le domaine des marchés publics, énonce que ces fonctionnaires n’étaient pas tenus de prêter serment dès lors qu’ils n’apportaient au juge qu’une simple assistance technique, distincte de la contribution que peut fournir un expert.
CRIM. - 3 décembre 1998. CASSATION
N° 98-83.443. - C.A. Dijon, 8 avril 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
En l’état d’un arrêt d’appel ayant ordonné la réalisation forcée de la vente d’un bien immobilier et ultérieurement cassé, la cour d’appel qui, ayant relevé que la demande du vendeur qui avait exécuté l’arrêt au titre de la privation de jouissance de l’immeuble s’analysait en une demande de restitution des fruits en même temps que celle de la chose et retenu que l’article 549 du Code civil dispose que le preneur de bonne foi fait les fruits siens mais que ce dernier cesse de faire les fruits siens au jour de la demande en justice, en a exactement déduit que les acquéreurs ayant assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance le 22 mars 1988 et ayant fait appel du jugement rendu étaient débiteurs des fruits dès leur prise de possession par l’effet de l’acte notarié du 11 juin 1993, postérieur à l’assignation.
CIV.3. - 9 décembre 1998. REJET
N° 97-12.303. - C.A. Toulouse, 16 décembre 1996. - Epoux Vigier c/ M. Bridot
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, M. Ricard, Av.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui échappent à la règle posée par l’article 112-2.4° du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s’appliquent aux délits, non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle.
Il en résulte que la prescription de l’action publique, en ce qui concerne ces délits, ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
CRIM. - 2 décembre 1998. REJET
N° 98-80.655. - C.A. Riom, 27 novembre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire.
Dans le contexte de l’article en cause, l’imputation faite à un député d’être le "protecteur des intérêts du lobby pétrolier" ayant pour seul objet de rappeler les choix politiques de celui-ci, ne saurait porter atteinte à son honneur ou à sa considération au sens de l’article 29 de la loi précitée, et, par suite, constituer le délit de diffamation visé à la prévention.
CRIM. - 1er décembre 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 97-86.465. - C.A. Paris, 13 novembre 1997. - M. Colombani et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent, Av.
Fait l’exacte application de l’article 511 du Code de la santé publique la cour d’appel qui retient qu’un produit composé de sève d’érable et de sève de palme constitue un médicament dès lors qu’il est présenté, sur la notice rédigée par son distributeur, à l’intention de médecins invités à des réunions d’information qu’il organise, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit.
CRIM. - 2 décembre 1998. REJET
N° 97-85.882. - C.A. Aix-en-Provence, 24 septembre 1997. - Epoux Estienne
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge de l’exécution statue à charge d’appel.
CIV.1. - 1er décembre 1998. CASSATION
N° 97-04.029. - C.A. Angers, 17 décembre 1996. - M. Djiga c/ banque La Hénin et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - Mme Baraduc-Bénabent, M. Delvolvé, Av.
Le débiteur, dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d’un bien, n’est recevable à demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement que s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’a pas été en mesure de respecter cette condition préalable.
CIV.1. - 1er décembre 1998. REJET
N° 97-04.012. - T.G.I. Paris, 23 mai 1996. - Epoux Lyet c/ syndicat des copropriétaires du 256/260 rue de Belleville à Paris 20e et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Hennuyer et Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
SOC. - 2 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-44.258. - C.A. Paris, 20 février 1996. - M. Fdida c/ société OCME France
M. Carmet, Pt (f.f.). - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° La suspension des poursuites dont peuvent se prévaloir les rapatriés aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1993, implique l’arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à leur égard.
Il s’ensuit qu’un rapatrié qui soutient que c’est à tort que la cour d’appel lui a refusé le bénéfice de cette mesure, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a ordonné que soit poursuivie la procédure de liquidation judiciaire et a refusé de surseoir à la vente de ses immeubles.
2° Aux termes du premier alinéa de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1993 le bénéfice des dispositions de l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989 instituant une suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés, est étendu à l’ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1982 et de l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987, et ces dispositions s’appliquent également aux procédures collectives.
Dès lors, encourt la cassation, l’arrêt qui refuse le bénéfice de la suspension des poursuites à un rapatrié au motif que le jugement qui avait prononcé sa liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu’il était sans qualité pour solliciter un prêt de consolidation en application de la législation applicable aux rapatriés, alors que la suspension des poursuites bénéficie de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, et que la cour d’appel n’était pas compétente pour apprécier la recevabilité de cette demande.
CIV.1. - 8 décembre 1998. CASSATION
N° 96-13.396. - C.A. Montpellier, 4 décembre 1995. - Epoux Cottet c/ M. Clément, liquidateur judiciaire de M. Cottet
M. Lemontey, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1993, la suspension de plein droit des poursuites, dont le bénéfice est reconnu à un rapatrié, s’applique aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l’exclusion des dettes fiscales.
Il en résulte l’arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à l’égard du rapatrié.
Il s’ensuit qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande de sursis à la vente par adjudication des immeubles d’un rapatrié, poursuivie à l’initiative de son liquidateur judiciaire, constate que le passif comportait des dettes fiscales.
CIV.1. - 8 décembre 1998. CASSATION
N° 96-14.315. - C.A. Agen, 30 janvier 1995. - M. Scotti c/ M. Guguen, mandataire-liquidateur de M. Scotti
M. Lemontey, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
L’exploitante d’un salon d’esthétique n’est tenue, en ce qui concerne la sécurité de ses clients, pendant l’utilisation des douches mises à leur disposition, que d’une obligation de moyens.
Après avoir relevé l’absence de défaut de conformité de l’installation de la douche du salon d’esthétique et de toute défectuosité ou anomalie dans son fonctionnement, une cour d’appel a pu décider que l’accident survenu à une cliente, s’étant brûlée en prenant une douche trop chaude, n’avait été causé que par la faute de la victime qui avait effectué un mauvais réglage de la température.
CIV.1. - 8 décembre 1998. REJET
N° 96-22.139. - C.A. Paris, 10 septembre 1996. - Mlle Ponzini c/ Mme Feuillet et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, Av.
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
Il s’ensuit que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui se borne à retenir que rien ne permet de dire que la mère a manqué à son obligation de surveillance, sans caractériser l’une des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt.
CIV.2. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 96-22.158. - C.A. Reims, 11 septembre 1996. - Société Aube cristal c/ Mme X..., administratrice légale de sa fille Y... et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - MM. Vuitton et Blanc, Av.
Viole l’article 1860 du Code civil l’arrêt qui, pour accueillir la demande de retrait d’un associé d’une société civile immobilière (SCI) décide que cet associé perd la qualité d’associé et ordonne une expertise aux fins d’évaluer la valeur de ses droits dans la société, alors que la perte de la qualité d’associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux.
CIV.3. - 9 décembre 1998. CASSATION
N° 97-10.478. - C.A. Paris, 11 octobre 1996. - Société du Lavoir et a. c/ M. Gourdain, syndic de la liquidation de M. Causse et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Doit être rejetée la requête de celui qui, faisant valoir que les diligences et les décisions du conseiller de la mise en état appelé à composer la collégialité qui statuera au fond du litige dans lequel il est partie justifient une crainte de partialité dans la décision qui sera rendue, sollicite le renvoi de l’affaire, pour cause de suspicion légitime, devant une autre formation de la cour d’appel, dès lors qu’il ne résulte pas de ces éléments l’existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats composant la chambre un soupçon légitime de partialité.
CIV.2. - 2 décembre 1998. REJET DE LA REQUÊTE EN SUSPICION LÉGITIME
N° 98-01.054. - C.A. X..., 11 octobre 1998 - Y... c/ Z...
M. Guerder, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 339 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Extinction | 340 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Garantie | 341-342 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Recours contre le tiers responsable | 343 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 344 |
| BAIL (règles générales) | |
| Preneur | 345 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 346 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 347 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salarié astreint au service national | 348 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 349 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Obligation de faire | 358 |
| Preuve | 350 |
| ENQUETE PRELIMINAIRE | |
| Garde à vue | 351 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 351 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Modes d’établissement en général | 352 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 353 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 354-355-356 |
| SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES | |
| Conditions | 357 |
| VENTE | |
| Résolution | 358 |
En vertu de l’article 410 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, et ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer.
Un locataire, objet d’un jugement d’expulsion non exécutoire, qui avise son propriétaire par lettre recommandée de la libération des lieux, sans formuler de réserves, et libère effectivement les lieux à la date prévue, satisfait nécessairement à l’obligation de libérer les lieux contenue dans le jugement déféré. Cette libération vaut acquiescement en application de l’article précité.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 12 juin 1998
N° 98-728.- M. Rupar c/ société Sinvim et Cie
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La médiation pénale suspend le cours de l’action publique.
C.A. Fort-de-France (ch. correct.), 4 juin 1998
N° 98-980.- Mme Maitrel
M. Watrin, Pt.- MM. Imbert et Civalero, Conseillers.- M. Belan, Subst. gén.-
En matière d’assurance, une clause de "reprise du passé" a pour fondement l’obligation contractuelle de garantie née du contrat d’assurance. Prévoyant, à titre exceptionnel, la rétroactivité de cette obligation pour des sinistres résultant d’événements antérieurs à la date de prise d’effet du contrat, cette clause s’apprécie nécessairement, à compter de cette date, la durée de la période qu’elle couvre remontant dans le temps jusqu’à la date limite convenue sans solution de continuité, sauf à ce que les parties se soient accordées, par une clause expresse, claire et précise, pour reporter à une date antérieure à celle de la prise d’effet de la garantie contractuelle le point de départ de la période rétroactivement garantie.
Spécialement, ne nécessite aucune interprétation dans le sens d’un tel report de date, la clause d’un contrat d’assurance de construction énonçant que "les garanties du présent contrat sont étendues à des sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n’avaient pas connaissance le 1er janvier 1979 et qui concernaient des ouvrages livrés ou réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975", dès lors que le point de départ de cette garantie rétroactive est la date de prise d’effet du contrat, l’expression "au plus tard" ne pouvant s’entendre, en l’absence de toute autre convention dérogatoire, que comme la marque, à rebours, de la limite de cette reprise du passé.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 22 juin 1998 (rendu sur renvoi, après cassation, le 30 janvier 1996, d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse)
N° 98-816.- Société Groupe assurances européennes c/ société Maison idéale Midi-Pyrénées Obat et a.
M. Bizot, P. Pt (f.f.).- M. Albert, Pt.- Mme de Malafosse, MM. Negre et Cheminade, Conseillers.-
La clause d’un contrat d’assurance décès annexe à un contrat de prêt, qui prévoit que la garantie cesse lorsque l’assuré a atteint l’âge de 70 ans, est nulle, dès lors qu’elle ne figure pas en caractères très apparents comme l’exigent les dispositions de l’article L.113-15 du Code des assurances, même si l’intitulé du paragraphe "cessation de la garantie" dans lequel figure la clause répond à cette exigence.
C.A. Dijon (1ère ch. civ.), 25 septembre 1998
N° 98-932.- Caisse nationale de prévoyance et a. c/ Mme Simonnet et a.
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt.- Mme Dufrenne, Conseiller.-
Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, "l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur". Lorsqu’il est établi qu’une compagnie d’assurances a versé à son assuré les sommes réparant le dommage matériel résultant de la perte de son véhicule dans un accident de la route et que le montant des indemnités ainsi versées à été fixé en fonction de la valeur du véhicule au moment du sinistre et ne résulte pas d’une évaluation fixée judiciairement, la compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de son assuré, est fondée à obtenir que l’assureur du tiers responsable lui verse, outre le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle a payé pour réparer son dommage, le montant des intérêts au taux légal qu’auraient procuré ces sommes entre la date des paiements à son assuré et celle de leur remboursement par l’assureur du tiers responsable.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 11 juin 1998
N° 98-723.- Compagnie d’assurances Kansa c/ Compagnie d’assurances Commercial Union
Mme Mazars, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-
Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 ou de son décret d’application n’habilite le bâtonnier de l’Ordre des avocats à prescrire des mesures de séquestre, qui ne peuvent être ordonnées que selon la procédure de droit commun.
Dès lors, tranche la contestation portant sur le montant d’une créance d’honoraires, le bâtonnier qui en limite le montant tout en en prescrivant la consignation dans l’attente d’une décision sur la contestation.
C.A. Lyon (ord.), 14 octobre 1998
N° 98-772.- M. Videlier c/ M. Petitjean
M. Bailly, P. Pt (f.f.).-
En vertu de l’article 1728 du Code civil, il incombe au preneur l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Dès lors qu’une créance certaine, liquide et exigible ne peut se compenser avec une créance incertaine, un locataire ne saurait se prévaloir de l’inexécution de travaux de réparation pour refuser le paiement de loyers échus, sauf à démontrer l’impossibilité totale d’utiliser les locaux loués.
Dès lors qu’il est établi que l’existence de désordres, susceptibles de troubler la jouissance du locataire, n’a pas eu pour effet de rendre l’appartement inhabitable, le preneur n’est pas fondé à opposer au bailleur l’exception d’inexécution pour se dispenser du règlement des loyers échus.
C.A. Versailles (1ère ch., 2è sect.), 12 juin 1998
N° 98-725.- Epoux Noiret c/ société SOFFIM
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 21 novembre 1990, Bull. 1990, III, n° 238, p. 135 et l’arrêt cité
Civ.3, 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 60, p. 41 et l’arrêt cité
1° Au sens de l’article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, seuls peuvent être qualifiés de monovalents et échapper aux règles du plafonnement pour la fixation du loyer d’un bail commercial renouvelé, les locaux spécialement construits ou aménagés pour une exploitation déterminée et inaptes à tout autre usage.
Tel n’est pas le cas de locaux qui peuvent, sans transformations profondes et coûteuses, être affectés à une autre destination que celle qui leur a été initialement donnée.
Des locaux originairement affectés à un commerce de droguerie, parfumerie, bazar, aménagés ensuite par un établissement bancaire avec pour seul équipement spécifique l’installation en sous-sol d’une salle de coffre de moins de 20 m2, n’ont pas de caractère monovalent dès lors qu’il est justifié que ces aménagements peuvent être facilement enlevés en cas de déménagement, et ce, pour un faible coût.
2° Dès lors qu’une clause d’un bail commercial autorise le preneur à sous-louer ou à céder son bail pour tout commerce, une telle clause exclut l’affectation des locaux à usage exclusif de bureaux, et ce qu’elle ait ou non reçu application.
Un bail qui stipule que le preneur pourra exercer dans les lieux loués également toutes autres activités et que le preneur pourra céder ses droits également pour toutes autres activités, exclut l’application des dispositions de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953.
3° Lorsque la modification des facteurs locaux de commercialité est alléguée au soutien d’une demande de déplafonnement du loyer d’un bail commercial renouvelé, il appartient à celui qui la soutient de produire des éléments objectifs susceptibles d’en justifier.
De simples allégations relatives au pouvoir d’achat élevé des habitants d’une commune ne constituent pas une modification des facteurs locaux de commercialité, et, en l’absence de tout commencement de preuve, ne justifient pas l’organisation d’une mesure d’expertise.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 11 juin 1998
N° 98-752.- Mme Barthelemy c/ Crédit commercial de France (CCF)
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Civ.3, 29 avril 1998, Bull. 1998, III, n° 85, p. 56 et l’arrêt cité
Sur le n° 2 :
Civ.3, 18 février 1998, Bull. 1998, III, n° 39, p. 27 et l’arrêt cité
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L.763-4 du Code du travail que doivent être écrits les contrats qui, d’une part lient un mannequin à une agence et qui, d’autre part le mettent à disposition des clients de l’agence ; un exemplaire de chaque contrat de mise à disposition devant être remis au mannequin.
A défaut, le contrat liant le mannequin à l’agence de mannequins est un contrat à durée indéterminée.
C.A. Paris (22e ch., sect. A), 10 novembre 1998
N° 98-972.- Mlle Fernando c/ société You Model Management
Mme Pérony, Pt.- M. Claviere-Schiele et Mme Froment, Conseillers.-
En application de l’article L.122-18 du Code du travail, le salarié réintégré à l’issue du service national bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Dès lors est illicite la stipulation d’une période d’essai ayant pour effet d’éluder les conséquences légales de la réintégration.
C.A. Paris (18e ch., sect. D), 10 novembre 1998
N° 98-968.- Société Gaelle Coiffure c/ M. Daussy
M. Linden, Pt.- MM. Feydeau et Rosello, Conseillers.-
Il résulte des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Dès lors l’énoncé d’un motif imprécis tel que la seule évocation d’une baisse sensible d’activité, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C.A. Dijon( ch. soc.), 29 septembre 1998
N° 98-955.- Société Nouvelle imprimerie contemporaine c/ M. Steinmann
M. Drapier, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
Selon l’article L.35 du Code des télécommunications, le contrat d’abonnement téléphonique ne revêt aucun caractère formaliste, l’abonnement pouvant être délivré à toute personne sur simple appel téléphonique.
Il en résulte que la preuve d’un tel contrat peut être établie par tout moyen, notamment par l’intitulé des factures d’abonnement qui font foi, dès lors que le titulaire désigné n’a pas émis de protestation lors de la réception de celles-ci. Cette preuve peut aussi résulter d’une demande de modification de l’installation portant la signature ou le cachet du présumé titulaire de l’abonnement.
En l’espèce, lorsqu’il ressort des pièces du débat que les factures afférentes à un abonnement mentionnent toutes une personne déterminée et, comme tiers payeur, une société établie à la même adresse, que plusieurs demandes de modification d’installation comportent le cachet personnel de la personne évoquée, la qualité d’abonnée de cette personne est suffisamment établie.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 11 juin 1998
N° 98-751.- M. Jarre c/ société France Télécom
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
1° Les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoient que la notification des droits en question doit intervenir "immédiatement" après le placement en garde à vue.
Dès lors qu’il ressort des mentions portées dans le procès- verbal qu’une personne interpellée à son domicile à huit heures trente, puis placée en garde à vue à 10 heures, heure de sa comparution dans les locaux de la gendarmerie, a été informée alors "immédiatement" de ses droits, il n’y a pas lieu de considérer que la notification des droits prévue par l’article 63-1 du Code de procédure pénale est tardive puisqu’elle est intervenue de manière effective lors du placement en garde à vue indépendamment de l’interpellation de l’intéressé et que la procédure révèle que ce dernier a utilisé les droits en question.
2° Lors d’un placement en garde à vue, l’intéressé a le droit de demander l’assistance d’un avocat.
La nullité de la procédure ne peut être invoquée dès lors qu’il ressort des mentions portées dans le procès-verbal que l’intéressé ayant demandé un entretien avec un avocat désigné et que celui-ci ayant refusé de se déplacer, ce dont a été informé le gardé à vue, ce dernier n’a pas exercé son droit de demander la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier comme le prévoient les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale mais a toutefois sollicité la désignation d’un avocat d’office "à son arrivée au tribunal", soit en dehors de la période de garde à vue.
C.A. Limoges (ch. d’accus.), 3 juillet 1998
N° 98-551.- X... et a.
M. Etchepare, Pt.- MM. Breton et Nervé, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
Lors d’un conflit entre une filiation paternelle naturelle et une filiation paternelle légitime, il s’agit de déterminer la paternité la plus vraisemblable conformément aux dispositions de l’article 311-12 du Code civil.
Des déclarations faites au conseiller rapporteur dans le cadre d’une procédure initialement gracieuse établissant qu’un enfant est né hors du couple marital, déclarations corroborées par d’autres éléments démontrant que l’enfant n’était pas issu des oeuvres du mari et qu’il était reconnu par son entourage comme n’étant pas le fils du mari de la mère, suffisent pour rapporter la preuve d’une possession d’état d’enfant naturel et pour établir sa filiation paternelle naturelle.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 7 février 1997
N° 98-984.- X... c/ Y...
M. Watrin, Pt.- MM. Imbert et Civalero, Conseillers.- M. Guers, Av. Gén.-
1° Les dispositions du Code de la consommation étant d’ordre public, le débiteur n’a pas la faculté d’y renoncer, de sorte qu’aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé.
2° Le fonctionnement à découvert d’un compte bancaire pendant une durée de plus de 3 mois constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions du Code de la consommation.
L’absence d’offre préalable entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L.311-33 dudit Code.
C.A. Dijon (1ère ch. civ.), 17 septembre 1998
N° 98-936.- M. Vigneron c/ Banque populaire de Paris
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Civ.1, 17 mars 1993, Bull. 1993, I, n° 116, p. 78
Civ.1, 17 novembre 1993, Bull. 1993, I, n° 333(2), p. 230
Sur le n° 2 :
Civ.1, 16 janvier 1996, Bull. 1996, I, n° 31, p. 20 et l’arrêt cité
L’échange d’informations, à l’occasion d’un marché public, entre des entreprises soumissionnaires concurrentes sur leurs offres respectives, dans le but de permettre à l’une d’elles d’apparaître la moins-disante, caractérise une action concertée pouvant avoir pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence, prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 25 septembre 1998
N° 98-702.- Société entreprise générale Léon Grosse c/ M. Caprio
M. Feuillard, Pt.- Mme Pinot, Pt.- Mme Deurbergue, Conseiller.- M. Salvat, Av. Gén.-
Une société détenant le monopole de l’exploitation d’une hélistation ne peut faire à une société concurrente ayant été déclarée attributaire à l’issue d’un appel d’offres, du marché de fournitures de transports sanitaires héliportés d’un centre hospitalier, une proposition de tarifs pour l’utilisation des équipements de l’hélistation injustifiée, non proportionnée à la nature et à l’importance des services demandés, puis, suite au refus de sa proposition par cette dernière, lui permettre de n’utiliser que la piste de décollage et d’atterrissage et la priver de la possibilité de pouvoir utiliser les autres équipements de l’hélistation.
Cette attitude de la part de l’exploitant de l’hélistation constitue un abus de position dominante sur une société qui, pour l’exécution du contrat dont elle est titulaire, est obligée de recourir à des moyens de fortune, à savoir l’installation d’une caravane pour y abriter les pilotes et recevoir les communications, l’avitaillement en kérosène par un camion citerne provenant d’une commune voisine puisqu’elle ne peut disposer d’installations et d’équipements sustituables à l’infrastructure essentielle.
Il peut donc à bon droit être adressé à l’exploitant de l’hélistation une injonction de produire une tarification des prestations objective tenant compte de ses propres coûts d’exploitation et, à défaut d’exécuter cette injonction, lui infliger une sanction pécuniaire.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 30 juin 1998
N° 98-543.- Société Héli-Inter Assistance
M. Canivet, P. Pt.- Mme Renard-Payen, Pt.- Mme Kamara, Conseiller.- M. Woirhaye, Substitut gén.-
Un syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères qui conclut un marché public avec une société, intervient pour subdéléguer une mission de service public confiée aux communes et pour satisfaire, non ses propres besoins, mais ceux des habitants des communes syndiquées.
Il s’ensuit que ce syndicat n’est pas un consommateur au sens de l’article 10-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à la pratique des prix de vente aux consommateurs abusivement bas, qui n’est dès lors pas applicable.
C.A. Paris (1ère ch., sect. H), 3 juillet 1998
N° 98-544.- Société moderne d’assainissement et de nettoiement c/ société Monin ordures services
M. Feuillard, Pt.- Mme Marais, Pt.- M. Perie, Conseiller.- M. Woirhaye, Av. Gén.-
L’article D.511-1 du Code de la sécurité sociale fixe, en application de l’article L.512-2 du même Code, la liste des documents par la production desquels l’étranger, qui demande à bénéficier de prestations familiales, justifie la régularité de son séjour. Parmi les titres énumérés figure le certificat de résidence de ressortissant algérien.
Il résulte de l’annulation, par un arrêt du Conseil d’Etat, de la décision de refus du Préfet de délivrer pour un enfant un tel certificat que l’intéressé remplissait à la date de la décision rétroactivement annulée les conditions pour obtenir ce titre et bénéficier ainsi de l’ouverture des droits aux prestations familiales, peu important que, par suite de la modification de l’accord franco-algérien, ledit certificat ne puisse plus être délivré.
Par conséquent, le paiement des prestations familiales du chef de cet enfant doit intervenir à compter de la date de la décision préfectorale annulée.
C.A. Lyon (ch. soc.), 27 octobre 1998
N° 98-961.- Mme Gherghout c/ Caisse d’allocations familiales de Lyon
M. Loriferne, Pt.- MM. Gervesie et Chauvet, Conseillers.
1° Lorsque la date de livraison contractuelle d’un véhicule a été reportée à plusieurs reprises avec l’accord de l’acquéreur, la demande de restitution de l’acompte versé par l’acquéreur adressée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en raison de l’absence de livraison du véhicule au jour de la dernière échéance fixée, et à défaut pour le vendeur d’établir un prétendu refus de prise en livraison par le client, vaut dénonciation du contrat par l’acheteur pour non-respect du délai de livraison, au sens de l’article L.114-1, alinéa 2, du Code de la consommation, de sorte que le contrat doit être considéré comme rompu à la date de réception de ce courrier.
2° Un vendeur professionnel tenu d’informer l’acheteur des risques éventuels de livraison d’équipements qualifiés de "spéciaux", ne peut en cas de non-livraison par le constructeur de ces équipements destinés à un véhicule automobile et commandés en option, invoquer la force majeure dès lors que leur livraison était prévue contractuellement.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 5 juin 1998
N° 98-742.- Société Apart automobiles c/ M. Vaturi
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets propriété industrielle
Procédures collectives
O. Salvat
Semaine juridique, 1998, n° 50, p. 2176
Note sous Com., 7 juillet 1998, Bull. 1998, IV, n° 220, p. 182
- Gage commercial.- Constitution.- Conditions.- Vente.- Intention des parties.- Appréciation souveraine.-
C. Bal Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 35
- La prise de contrôle d’une société : les modes de prises de contrôle. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
P. Coudin
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 162
- La prise de contrôle d’une société : aspects fiscaux de la prise de contrôle. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
M-A. Frison-Roche
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 94
- La prise de contrôle d’une société : la prise de contrôle et les intérêts des minoritaires. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
M. Germain
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 187
- La prise de contrôle d’une société : rapport de clôture. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
P. Godé
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 118
- La prise de contrôle d’une société : les intérêts des cocontractants. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
P. Lafarge
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 71
- La prise de contrôle d’une société : prise de contrôle et intérêts des salariés. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
C. Lucas de Leyssac
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 134
- La prise de contrôle d’une société : les intérêts des concurrents. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
M. Nussenbaum
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 15
- La prise de contrôle d’une société : prime de contrôle, décote de minorité et d’illiquidité. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
J. Paillusseau
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 43 !
- La prise de contrôle d’une société : garanties de l’acquéreur du contrôle. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
R. Ricol
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 153
- La prise de contrôle d’une société : traitements comptables de la prise de contrôle. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
D. Schmidt
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 11, p. 9
- La prise de contrôle d’une société : les définitions du contrôle d’une société. Colloque, Deauville, 6 et 7 juin 1998 -
D. Gibirila
Dalloz, 1998, n° 43, p. 605
Note sous Com., 27 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 48, p. 38
- Gérant.- Responsabilité.- Responsabilité personnelle.- Faute.- Séparabilité des fonctions et imputabilité personnelle.- Constatations nécessaires.-
O. Litty
Semaine juridique, 1998, n° 49, p. 2129
Note sous Com., 9 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 333, p. 288
- Mandataire.- Qualité.- Commissionnaire de transport.- Commissionnaire agissant au nom de son commettant.-
V. Astic et J. Larrieu
Dalloz, 1998, n° 41, p. 389
- Des rugissements aux odeurs : l’évolution des marques commerciales -
J-P. Chazal
Dalloz, 1998, n° 41, p. 583
Note sous Com., 3 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 57, p. 45
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Cession d’un bien nanti.- Transmission de la charge du nantissement au cessionnaire.- Portée.- Inscription modificative du nantissement.-
S. Grosjean
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 22, p. 1345
- Le sort des inscriptions hypothécaires sur les immeubles appartenant concurremment au débiteur en redressement judiciaire et à d’autres personnes -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropiété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
N. Monachon-Duchène
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 49, p. 1739
- Prévenir l’expulsion pour lutter contre l’exclusion -
O. Gout
Semaine juridique, 1998, n° 50, p. 2166
Note sous Civ.1, 7 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 141, p. 94
- Qualification.- Contrat d’assistance.- Existence.- Aide spontanée.- Appréciation souveraine.-
M-H. Maleville
Semaine juridique, 1998, n° 50, p. 2163
Note sous Civ.1, 7 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 285, en cours de publication
- Cause.- Cause illicite.- Cause illicite ou immorale.- Absence de connaissance de cette cause par l’une des parties.- Annulation du contrat.- Possibilité.-
M. Serna
Contrats, concurrence, consommation, 1998, n° 11, p. 4
- L’image et le contrat : le contrat d’image -
M. Viala
Dalloz, 1998, n° 41, p. 580
Note sous :
Civ.1, 16 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 376, p. 254
Civ.1, 13 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 15, p. 9
- Applications diverses.- Assistance.- Convention d’assistance bénévole.- Dommage subi par l’assistant.- Obligation de l’assisté.- Réparation.- Nécessité.-
J. Lafond
Loyers et copropriété, 1998, n° 11, p. 4
- L’application du statut de la copropriété aux titulaires de lots transitoires -
Au sujet de Civ.3, 30 juin 1998, Bull. 1998, III, n° 142, p. 94
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1998, n° 42, p. 595
Note sous Civ.2, 24 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 213, p. 125
- Divorce pour rupture de la vie commune.- Assurance personnelle.- Cotisation de l’article L.741-4 du Code de la sécurité sociale.- Charge.-
J. Carbonnier
Semaine juridique, 1998, n° 50, p. 2151
- Le droit de la famille, état d’urgence -
H. Fulchiron
Dalloz, 1998, n° 41, p. 578
- L’enfant issu d’un mariage célébré en France more islamico peut être un enfant légitime -
Au sujet de Civ.1, 3 juin 1998, non publié au bulletin civil
C. Puigelier
Semaine juridique, 1998, n° 49, p. 2115
Note sous Civ.1, 7 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 146, p. 97
- Avantages matrimoniaux.- Révocation.- Condition.-
J. Massip
Dalloz, 1998, n° 43, p. 601
Note sous :
Civ.1, 10 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 106, p. 70
Civ.2, 24 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 214, p. 126
- Intérêts patrimoniaux des époux.- Règlement.- Application de l’article 1450 du Code civil.- Nécessité (non).-
Voir : DROITS FISCAL ET DOUANIER.- Impôts et taxes.-
J. Lachaud
Gazette du Palais, 1998, n° 342, p. 2
- Première étape de la loi d’orientation agricole -
E. Agostini
Dalloz, 1998, n° 41, p. 582
Note sous Civ.3, 7 janvier 1998, Bull. 1998, III, n° 2, p. 1
- Bail à ferme.- Expiration.- Plants de vigne.- Propriété du bailleur.- Portée.-
C. Garcin et G. Danjaume
Gazette du Palais, 1998, n° 342, p. 13
- Le maintien de l’exploitation agricole, finalité de l’attribution préférentielle -
J. Lachaud
Gazette du Palais, 1998, n° 342, p. 7
- Héritage d’un bail rural -
Gazette du Palais, 1998, n° 342, p. 9
- Le renouvellement des baux à long terme -
Gazette du Palais, 1998, n° 342, p. 11
- Viticulture : va-t-on vider l’article 35-2 du décret du 30 septembre 1953 modifié de sa substance ? -
Au sujet de Civ.3, 7 janvier 1998, Bull. 1998, III, n° 2, p. 1
H. Croze et T. Moussa
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 49, p. 1732
- La loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière -
P. Dibout
Revue de droit fiscal, 1998, n° 48, p. 1475
- Territorialité de l’impôt, répression de l’évasion fiscale et liberté d’établissement dans la Communauté européenne - !
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 16 juillet 1998, Aff. C-264/96.
O. Prost et F. Puel
Gazette du Palais, 1998, n° 339, p. 14
- L’avocat et le "lobbying" communautaire -
J. Ricatte
Gazette du Palais, 1998, n° 339, p. 5
- Transparence ou confidentialité du fonctionnement du conseil de l’Union européenne et de la commission : le cas exemplaire de l’affaire "Guardian" et ses suites jurisprudentielles -
Voir : DROIT CIVIL.-Droit de la famille.- Filiation légitime.-
N. Guimezanes
Semaine juridique, 1998, n° 48, p. 2047
- La loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile -
J-G. Mahinga
Semaine juridique, 1998, n° 49, p. 2126
Note sous Civ.1, 10 février 1998, Bull. 1998, I, n° 58, p. 38
- Services et établissements publics à caractère industriel et commercial.- Usagers.- Litige les opposant au concessionnaire.- Litige concernant le montant de la redevance.- Compétence judiciaire.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE Communauté européenne.-
J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 49, p. 1743
- Incidences fiscales de la renonciation à usufruit -
Au sujet de Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 319, p. 277
S. Delmas-Darroze
Semaine juridique, 1998, n° 49, p. 2101
- La nature juridique des lois de financement de la sécurité sociale -
J-P. Karaquillo
Dalloz, 1998, n° 42, p. 596
- Contribution à la définition du secteur du sport professionnel de l’article D.121-2 du Code du travail -
Au sujet de Soc., 16 juillet 1998, non publié au bulletin civil
B. Lardy-Pélissier
Dalloz, 1998 n° 42, p. 399
- L’obligation de reclassement -
J-E. Ray
Droit social, 1998 n° 12, p. 979
- Temps de travail des cadres et 35 heures. Un tournant à négocier collectivement -
J. Savatier
Doit social, 1998, n° 12, p. 1000
- Un voyage touristique au cours d’un congé de maladie est- il une faute justifiant le licenciement du travailleur ? -
Au sujet de Soc., 16 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 323, p. 246
Ph. Waquet
Droit social, 1998, n° 12, p. 963
- En marge de la loi Aubry : travail effectif et vie personnelle du salarié -
C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 48, p. 1998
Note sous soc., 24 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 340, p. 257
- Licenciement.- Salarié protégé.- Mesures spéciales.- Inobservation.- Réintégration.- Réintégration matériellement impossible.- Effet.-
P-H. Antonmattéi, F. Favennec-Héry et C-A. Garbar
Droit social, 1998, n° 12, p. 986
- L’annulation de l’accord EDF-GDF sur les 32 heures -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 22 septembre 1998
G. Auzero
Dalloz, 1998, n° 43, p. 608
Note sous Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 219, p. 164
- Accords et conventions divers.- Convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel.- Organismes paritaires ou institutions créés par convention ou accord.- Participation.- Exclusion des syndicats non signataires.- Discrimination (non).-
F. Lagarde
Dalloz, 1998, n° 43, p. 611
Note sous Soc., 6 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 235, p. 177
- Réglementation.- Football.- Charte du football professionnel.- Joueur professionnel.- Contrat.- Contrat à durée déterminée.- Rupture avant l’échéance du terme.- Article L.122-3-8 du Code du travail.- Dérogation.- Condition.-
J. Mouly
Droit social, 1998, n° 12, p. 1003
- L’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’encontre d’un sportif salarié convaincu de dopage -
Au sujet de Cour d’appel de Limoges, 4 mai 1998
P. Chaumette
Droit social, 1998, n° 12, p. 1012
- Le règlement intérieur et le tabac -
Au sujet de Conseil d’Etat, 18 mars 1998
Voir : DROIT PENAL.- Presse.-
C-H. Gallet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 49, p. 1735
- Les limites du pouvoir du juge de l’exécution en cas de saisie immobilière et de surendettement -
Au sujet de :
Civ.2, 11 mars 1998, Bull. 1998, II, n° 80, p. 48
Civ.2, 8 avril 1998, Bull. 1998, II, n° 124, p. 73, n° 125, p. 74 et 6 arrêts non publiés
| LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE | |
| Note de M. Métivet, rapporteur | |
| LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DE L’EGALITE DES ARMES |
|
| Note de M. Métivet, rapporteur | |
| Rapport de M. Métivet, rapporteur | |
| Conclusion de M. Lafortune Avocat général |
1°) N° Y 97-16.440 Assemblée Plénière du 29 janvier 1999
le président de la COB C/ M. Oury
et
2°) N° Z 97-16.441
le président de la COB C/ M. Oury
M. Métivet, rapporteur
NOTE
Dans ses deux arrêts du 7 mai 1997, la chambre économique et financière de la cour d’appel de Paris a annulé deux décisions de sanctions administratives prononcées par la COB. Le fondement de cette annulation est double. Le premier fondement, bien que concernant un principe essentiel, le respect de la présomption d’innocence, consacré par l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, apparait, par rapport aux règles qui régissent la procédure suivie devant la COB, comme purement circonstanciel. A cet égard l’annulation n’est que la conséquence d’un "accident" médiatique dont un ancien président de la COB s’est trouvé être l’auteur.
Le second fondement, concerne par contre directement le fonctionnement institutionnel de la COB, dans le déroulement de la procédure de sanctions administratives prévue par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et essentiellement la question de la compatibilité, au regard de l’article 6 de la Convention et du principe fondamental du respect des droits de la défense, de la participation du rapporteur, avec voix délibérative, au délibéré du collège de la Commission lors de la séance au cours de laquelle il est décidé sur la sanction.
C’est parce que cette question touche un point essentiel pour la garantie des droits de la défense et que la réponse qui y sera apportée aura nécessairement des retentissements sur la procédure suivie devant des organismes similaires dont l’un des membres désigné comme rapporteur, participe ensuite à la formation de jugement, que la Chambre commerciale a estimé nécessaire de la porter devant votre Assemblée Plénière.
La cour d’appel, rappelle en préambule que "les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative , visent comme en matière pénale par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques."
Ce point ne fait plus l’objet d’aucune discussion.
Ni dans la jurisprudence de la Cour européenne, qui décide que la notion "d’accusation en matière pénale" doit être entendue dans un sens matériel et non formel et qui se fonde sur le "caractère punitif", "l’effet dissuasif" et "sur le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif de la sanction (qui) suffisent à établir, au regard de l’article 6 de la Convention, la nature pénale de l’infraction..." (Cf. M.C. Piniot, RJDA 5/96, p. 438, n° 8 à 11 et la jurisprudence citée).
Ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation. La cour d’appel de Paris a appliqué la notion de "matière pénale" aux sanctions prononcées par la COB pour la première fois en 1994 (Paris 12 janvier 1994, affaire Métrologie internationale, RJDA 11/94, n° 1150).
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence (Comm. 9 avril 1996, Bull. n° 115 (3°)) dans des termes qui ont été repris par les arrêts qui vous sont soumis et rapportés ci-dessus.
La cour d’appel relève ensuite que les propos tenus par le Président de la COB dans l’entretien à la Vie Française incriminé, concernent bien des faits à partir desquels ont été caractérisés à l’encontre de M. Oury, dirigeant de la société citée, les pratiques de communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses. Elle décide enfin que tant au regard de l’article 6§2 de la Convention que de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le fait que l’auteur des déclarations incriminées ait cessé ses fonctions (expiration du mandat) avant la mise en accusation et le prononcé de la sanction ou encore n’ait pas pris part à la décision répressive est sans incidence, dès lors que le respect de la présomption d’innocence exige "qu’aucun représentant de l’Etat ou autorité publique ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ne soit légalement établie". Et l’arrêt constate qu’en l’espèce les propos émanaient du Président en exercice, s’exprimant en cette qualité et reflétaient son sentiment que les opérations réalisées par la société CIP étaient irrégulières au regard des règlements auxquels la COB a le pouvoir de constater les infractions et d’infliger des sanctions.
Le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, en violation de l’article 6§2 de la Convention, alors que le nom de M. Oury n’était pas cité dans l’entretien qui ne se référait à aucune infraction précise et alors que le Président concerné avait cessé ses fonctions avant l’engagement de la procédure.
A deux reprises, la Chambre commerciale a eu à se prononcer sur cette question. Une première fois, par un arrêt du 18 juin 1996 (Bull. n° 179. Affaire Ciments français). Dans cette affaire, imprudemment, le même Président de la COB, dans un entretien accordé cette fois au Figaro avait stigmatisé les "lacunes dans l’information" et la "mise en place d’un mécanisme de dissimulation". La cour d’appel avait rejeté le recours en annulation dont l’avait saisie le président de la société en cause, auquel avait été infligée une sanction pécuniaire. Cet arrêt avait été cassé au visa de l’article 6§2 de la Convention. Il est à préciser qu’alors l’auteur des propos attentatoires à la présomption d’innocence était resté en exercice pendant toute la durée de la procédure et avait participé à la séance de jugement.
Une seconde fois, par un arrêt du 1er décembre 1998 (pourvoi n° C 96- 20.189), à propos de la décision de sanction prise par la COB le 12 décembre 1995, contre M. Oury dans la procédure résultant de la première partie de l’enquête évoquée au début de mon rapport. Les propos en cause étaient les mêmes que ceux visés dans les deux affaires qui vous sont soumises. Mais le Président de la COB avait cessé ses fonctions après l’ouverture de la procédure et n’avait pas participé à son déroulement, ni a fortiori à la séance de jugement. La cour d’appel avait notamment pour ce motif rejeté le recours de M. Oury. Son arrêt a été cassé : "peu important que leur auteur ayant cessé ses fonctions, n’ait pas participé à la délibération décidant la poursuite de la procédure au vu des observations en réponse aux griefs, ni à la décision sur le fond, dès lors que le respect de la présomption d’innocence interdit que le Président de la COB en exercice ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés."
Dans les deux affaires sur lesquelles vous avez aujourd’hui à vous prononcer, le Président de la COB avait cessé ses fonctions avant l’ouverture de la procédure aux fins de sanctions. Il était par contre en fonctions lorsque le 20 juin 1994, avait été prise par la Commission la décision de faire procéder à une enquête. Cette dernière précision ne m’apparait d’ailleurs pas déterminante. En effet ce qui importe, au regard du respect de la présomption d’innocence, au delà d’une question de dates et de participation du Président à tel ou tel acte de poursuite, c’est que la personne mise en cause ne soit pas publiquement désignée comme coupable des faits qui lui sont reprochés, avant que la juridiction compétente se soit prononcée.
Il importe peu, dès lors que l’auteur des propos reprochables n’ait pas participé au jugement, ni même au déroulement de la procédure. Ce qu’il importe, en revanche, de considérer c’est que les propos tenus publiquement par le Président de la COB, s’exprimant en cette qualité, engagent la Commission toute entière et que s’ils emportent un "préjugé" contre une personne faisant par la suite l’objet, pour les mêmes faits, d’une sanction prononcée par cette même Commission, ils portent atteinte à la présomption d’innocence.
La Cour européenne, dans l’arrêt Allenet de Ribemont (CEDH, 10 février 1995) a retenu une violation de l’article 6§2 de la Convention, dès lors"que certains des plus hauts responsables de la police avaient désigné M. de Ribemont comme complice d’un assassinat, (s’agissant là), à l’évidence d’une déclaratiuon de culpabilité qui, d’une part incitait le public à croire en celle-ci et de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents"
S’agissant de la COB, qui au surplus cumule les qualités d’organe de poursuite, d’instruction, de jugement et qui vient de se voir reconnaître récemment (loi du 2 juillet 1996, modifiant l’artricle 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967) le droit d’exercer tous recours ou de défendre sur tous recours concernant ses propres décisions, il s’impose qu’elle se montre scrupuleusement respectueuse de la présomption d’innocence, surtout en la personne de son Président, appelé à intervenir à tous les stades de la procédure.
Et la COB ne peut soutenir, ainsi qu’elle le fait dans son mémoire, que cette obligation de réserve et de prudence, l’empècherait de remplir la mission d’information des investisseurs, que lui confère notamment le dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ("La Commission peut porter à la connaissance du public, les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaire"). Il lui appartient, en effet, de n’intervenir en ce sens, que lorsque cela est strictement nécessaire à sa mission d’information. Et encore convient-il que celle-ci soit livrée avec mesure, qu’elle soit limitée à ce qui est nécessaire et convenable à l’information du public et ne porte pas préjugement. (Paris 15 janvier 1993, affaire Derveloy, RJDA 6/93, n° 520). Mais il n’est pas discuté que tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce et que les propos attentatoires se situaient en dehors de toute mission d’information du public, au sens de l’article 3 de l’ordonnance.
Il sera donc proposé sur cette première branche du moyen, une réponse au rejet.
Avant d’entreprendre l’examen des griefs du pourvoi, sur le second motif d’annulation des décisions de la COB, il apparait nécessaire de rappeler au préalable les motifs de la cour d’appel, les principes qui au regard de l’article 6 de la Convention européenne, en gouvernent l’application aux organismes administratifs, qui telle la COB sont investis du pouvoir de prononcer des sanctions relevant de la "matière pénale" et également de procéder à une analyse de la procédure suivie devant la COB, telle qu’elle résultait du décret 90-263 du 23 mars 1990, applicable à l’espèce et telle qu’elle résulte actuellement de la réforme opérée par le décret 97-774 du 31 juillet 1997.
La cour d’appel après avoir relaté le déroulement chronologique de la procédure suivie contre M. Oury, a jugé :
"Qu’il en résulte que le collège de la Commission a successivement décidé la mise en accusation de M. Oury sur des faits qu’il a constaté et des chefs d’infractions qu’il a déterminé, puis, au vu de ses moyens de défense, décidé, sans lui en faire connaître les motifs, la poursuite de la procédure à son encontre, enfin, après avoir notamment entendu, en séance, le repport d’instruction établi par un de ses membres dont le texte n’a pu être préalablement discuté, constaté la culpabilité de l’intéressé et l’a sanctionné ;
"Considérant que même si elle a été conduite en conformité aux dispositions réglementaires qui en fixent les modalités, et si M. Oury, ayant eu accès au dossier de l’enquête administrative et étant assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense par écrit et oralement, la procédure engagée et suivie dans les conditions ci-dessus décrite,confondant dans le même organe de décision les fonctions de poursuite, d’instruction et constatation de la culpabilité, sans faire connaître la raison du maintien des poursuites, ni prévoir de débats contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré, ajouté au fait que lors de la même séance, à partir de deux dossiers contenant au total plus de 3.000 cotes, 23 décisions ont été prises, a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. Oury, n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention et à celle du principe fondamental de respect des droits de la défense".
De nombreux organismes statuent sur des "contestations sur des droits et des obligations de caractère civil" ou "sur le bien fondé d’accusations en matière pénale" (1) (article 6§1 de la Convention) sans présenter toutes les garanties prévues par cet article.
Pour des raisons d’efficacité et pour permettre aux Etats de recourir dans certains domaines à la "répression" administrative, jugée, à tort ou à raison, plus souple et plus rapide, la Cour de Strasbourg a admis la possibilité de tels systèmes même si la procédure devant ces organismes ne présentait pas toutes les garanties de l’article 6§1. (Arrêts Albert et Lecompte, 10 février 1983, Série A, n° 58 ; arrêt Ozturk, 21 décembre 1984, Série A, n° 73) :"Des impératifs de souplesse et d’efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l’Homme, peuvent justifier l’intervention préalable d’organismes administretifs et corporatifs et a fortiori d’organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions."
Mais cette tolérance implique le respect d’une double condition :
- l’existence d’un recours juridictionnel de plein contentieux devant une juridiction présentant, elle, les garanties requises. Il faut que la juridiction saisie du recours ait la compétence pour examiner, à nouveau, l’affaire dans toutes ses composantes : factuelles, juridiques et appréciation de l’importance de la sanction. (Arrêt Lecompte, Van Leuven et de Meyere, 23 juin 1981, Série A, n° 43) En l’espèce il n’est pas contestable que le recours ouvert contre les décisions de la COB, devant la cour d’appel de Paris, répond à cette condition.
-s’agissant d’affaires resortissant par nature à la matière pénale, les garanties des alinéas 2 et 3 de l’article 6, spécifiques à cette matière (présomption d’innocence et respect des droits de la défense) doivent avoir été respectées depuis le début de la procédure, y compris dans sa phase administrative.
Les juridictions françaises ont pris acte de la doctrine de la Cour européenne. Outre plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris, (notamment arrêt Métrologie internationale 12 janvier 1994 précité) la Cour de Cassation, Chambre commerciale a dans un arrêt du 9 avril 1996 dit : "....mais que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la Commission (COB), ne satisfait pas sous tous leurs aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur des points de fait, des questions de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la faute commise, le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au regard du texte susvisé ;"
(1) On a vu précédemment que les sanctions pécuniaires prononcées par la COB, relevaient de la matière pénale au sens de la Convention.
La précision apportée par ce dernier arrêt et que nous avons soulignée, limitant à l’absence du respect de prescriptions de forme, la tolérance dont il peut être fait preuve nous apparait d’importance. Il ne peut être, en effet, admis que l’existence d’un recours effectif devant une juridiction présentant toutes les garanties, autorise l’organisme sanctionnateur à
méconnaître, non seulement les principes des alinéas 2 et 3 propres au procès pénal que sont le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense, mais également le droit à être jugé équitablement et avec impartialité.
D’une part, le respect des droits de la défense, auquel participe le principe du contradictoire et de l’égalité des armes, est une composante du droit à un procès équitable et se trouve ainsi garanti, tant au titre de l’alinéa 3 que de l’alinéa 1er de l’article 6 (Petiti, Decaux, Imbert ; Economica 1995, p. 265), sans que le respect de ce droit fondamental puisse se voir écarter "en première instance" au motif de l’existence d’un recours effectif.
D’autre part, les décisions de la COB prononçant les sanctions de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, sanctions pécuniaires et publication de la décision,
sont immédiatement exécutoires, l’article 12 de l’ordonnance prévoyant que le recours n’est pas suspensif. (Seul est prévue une requête en sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris, si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Mais ce recours se limite à l’appréciation du caractère manifestement excessif
des conséquences de l’exécution provisoire) Ainsi l’existence d’un recours effectif qui n’intervient qu’après que la décision de sanctions, et notamment la mesure de publication, ait été exécutée, nous parait imposer la limitation de la "tolérance" envers les procédures non conformes à l’article 6§1 de la Convention aux dispositions les plus formelles de celui-ci, telle la publicité des débats.
1° le décret du 23 mars 1990, dans sa rédaction antérieure à la réforme du décret du 31 juillet 1997 (tel qu’il est applicable en l’espèce) organisait shématiquement le déroulement procédural suivant :
-décision d’enquête, désignation des enquêteurs, établissement et dépôt du rapport d’enquête (phase proprement administrative)
-séance de la Commission aboutissant soit à un classement, soit à une décision d’ouverture d’une procédure de sanctions.
-notification par le Président à la personne intéressée, par lettre recommandée AR, des griefs retenus. La personne est en même temps invitée à faire parvenir ses observations écrites et avisée qu’elle peut se faire assister et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.(art. 2)
-observations écrites du mis en cause.
-séance intermédiaire de la Commission, au cours de laquelle il est décidé, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, soit de la poursuite de celle-ci, ce qui entraîne la désignation d’un rapporteur, le tout étant notifié au mis en cause. (art. 3)
-instruction par le rapporteur : "Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la Commission, procède à toutes diligences utiles." (art. 3)
-convocation de la personne poursuivie à la séance de jugement .
-séance de jugement. Rapport oral du rapporteur : "Le rapporteur présente l’affaire" (art.5) Intervention de la défense.
-Délibéré. Le rapporteur y participe avec voix délibérative.
On remarquera déjà :
- qu’au vu des observations écrites de la "personne intéressée", après la notifications des griefs, se situe une séance dite intermédiaire, au cours de laquelle la Commission décide soit d’un "non lieu" soit de l’ouverture d’une "instruction" matérialisée par la désignation d’un rapporteur.
-que la mission de ce rapporteur est des plus compréhensive puisqu’il peut procéder à "toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs de la Commission", ces services incluant les services d’enquête qui disposent de larges pouvoirs. En outre ces "diligences utiles" n’excluent nullement interrogatoires et auditions. Ainsi "le rapporteur disposera du renfort des services de la Commission, afin "d’instruire" le dossier en étayant les griefs communiqués" (R. Ramette, in Bulletin Joly Bourse et produits financiers novembre-décembre 1995, p. 483 et s. : la réforme de la COB et le cumul de pouvoirs de sanctions, normatifs et d’investigation)
-que la personne poursuivie n’aura connaissance du rapport du rapporteur qu’oralement à la séance de jugement.
-que le rapporteur participe, avec voix délibérative au délibéré de la Commission.
2°) La doctrine se montrait très critique à l’égard de cette procédure, d’une part en raison du cumul dans un même organe des pouvoirs d’édicter des règlements dont il lui appartenait de sanctionner "pénalement" la méconaissance, des pouvoirs d’enquête, de pousuite, d’instruction, de "mise en accusation" et de jugement. (A quoi il faudrait ajouter depuis la loi du 2 juillet 1996, le pouvoir de former des recours (ou de défendre à des recours) notamment en cassation, contre les décisions de la cour d’appel de Paris, ayant statué sur ses propres décisions.) (R. Ramette, précité ; F. Bucher, Revue des sociétés, juillet-septembre 1997, p.481 et s. Ducouloux-Favard, in Bulletin Joly, mars-avril 1998, p. 107 et s.)
Aussi, les arrêts de la cour d’appel de Paris sur les quels vous avez à vous prononcer, qui mettent particulièrement bien en relief les imperfections de cette procédure, ont d’évidence contribué à une réforme devenue nécessaire.
Le décret du 31 juillet 1997 a sensiblement, mais incomplètement, modifié la procédure devant la COB.
-dès la décision de la Commission d’ouvrir une procédure aux fins de sanctions, un rapporteur est désigné.
-la notification des griefs et les observations écrites du mis en cause ne subissent pas de changement.
-la séance intermédiaire est supprimée (le rapporteur ayant déjà été désigné)
-instruction par le rapporteur : "Le rapporteur procède avec le concours des services de la Commission, à toutes diligences utiles. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l’estime nécessaire. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l’audition utile." (art. 3 nouveau du décret)
-le rapport écrit du rapporteur est annexé à la convocation à la séance de jugement.
-séance de jugement, rapport oral, défense.
-délibéré. Le rapporteur y participe avec voix délibérative.
On peut remarquer deux modifications essentielles, par rapport aux pourvois dont vous êtes saisis :
-la suppression de la séance dite intermédiaire de la Commission, séance non contradictoire et dont la décision n’était pas motivée.
-le renforcement du contradictoire, par l’obligation faite au rapporteur d’établir un rapport écrit de ses diligences, communiqué avant l’audience à la personne poursuivie.
Par contre la mission du rapporteur reste substantiellement la même, l’article 3 nouveau ne faisant que la préciser.
Mais surtout le rapporteur participe toujours au délibéré avec voix délibérative.
-tirée de la violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 3 du décret du 23 mars 1990,
-reproche à l’arrêt d’avoir retenu une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ainsi qu’à l’article 6§1 de la Convention, faute pour la Commission d’avoir fait connaître à M. Oury, après qu’il ait fait valoir ses observations écrites, la raison du maintien des poursuites à son égard,
-alors qu’en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l’article 3 du décret de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n’avait pas statué à l’égard de la personne intéressée et n’avait pas à rendre de décision motivée.
L’argumentation du pourvoi, qui en l’état de la réforme de 1997, ne présente plus qu’un intérêt résiduel, se recommande directement d’un arrêt rendu le 31 octobre 1991, par la cour d’appel de Paris, qui dans une affaire CCMC-Concept avait décidé, que la délibération de la séance dite intermédiaire -qui faisait directement l’objet du recours dont elle était saisie- différait la décision jusqu’à la séance de jugement et que l’acte critiqué ne produisait par lui- même aucun effet juridique à l’égard de la personne poursuivie et ne lui faisait pas grief.
Une telle analyse apparait discutable. La séance dite intermédiaire constituait, en effet, une phase procédurale obligatoire de la procédure et elle n’était pas sans conséquence sur la situation et les droits de la personne poursuivie. Il ne s’agissait pas seulement, comme tente de le soutenir le pourvoi, du non usage par la Commission, de l’exercice d’une simple faculté de ne pas donner suite aux poursuites, mais bien d’une décision de maintenir les poursuites en dépit des observations présentées par le mis en cause. Et le caractère positif de cette décision, se manifestait par la désignation d’un rapporteur, c’est à dire l’ouverture d’une nouvelle phase, celle d’instruction, de la procédure. L’absence de motivation portait ainsi directement atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mis en cause qui avait été invité à présenter ses arguments de défense par écrit et qui l’avait fait, restait dans l’ignorance des raisons pour lesquelles cette défense n’était pas apparu pertinente à la Commission. Il devra pour cela attendre le rapport oral à l’audience de jugement. Au sens de l’article 6§3 de la Convention, il n’était pas complètement informé d’une manière détaillée de l’accusation portée contre lui et ne disposait pas du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il est également proposé une réponse au rejet sur cette deuxième branche.
-tirée de la violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 5 du décret,
-reproche à l’arrêt d’avoir pour statuer comme il a fait retenu que la procédure , confondant dans un même organe les fonctions de poursuite, d’instruction et de constatation de la culpabilité, sans prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré,...a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. Oury n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6§1 de la Convention des droits de l’homme et à celle du principe fondamental des droits de la défense,
-alors que conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a rapporté l’affaire lors de la séance de jugement, au cours de laquelle M. Oury assisté d’un avocat a pu exprimer ses moyens de défense.
Pour décider que M. Oury n’avait pas bénéficié d’une procédure garantissant le respect des droits de la défense et du principe de contradiction qui sont une composante d’un procès équitable et qui à ce titre rentrent dans les garanties tant de l’alinéa 1er que de l’alinéa 3 de l’article 6 de la Convention, la cour d’appel a envisagé la procédure dans son ensemble et relevé qu’à divers stades de celle-ci, les droits de la défense et le contradictoire n’étaient pas respectés. C’était le cas de la séance dite intermédiaire, c’est celui de l’absence de communication du rapport du rapporteur préalablement à l’audience de jugement, qui ne permet pas à la personne poursuivie de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que le rapporteur dispose de pouvoirs d’instruction, qui ne font pas de lui un simple compilateur du dossier établi par le service d’enquête et que ses diligences ont pour objet ou pour résultat d’infirmer ou de minimiser les constatations de l’enquête sur lesquelles reposent les poursuites ou au contraire de les étayer, auquel cas il devient objectivement l’adversaire de la personne poursuivie.
Et la cour d’appel, dans son analyse globale de la procédure, relève que ces méconnaissances des droits de la défense et du principe du contradictoire sont encore aggravées, par la présence du rapporteur, avec voix délibérative, au délibéré de la Commission.
Nous sommes ici au coeur de la question qui est soumise à votre Assemblée Plénière. La réforme de 1997 est venue corriger les anomalies que constituaient l’absence de motivation de la séance dite intermédiaire, qui a disparu, ainsi que l’absence de communication préalable du rapport. Mais nous avons vu que subsiste la présence du rapporteur au délibéré. Et nous avons vu également que cette présence est très fermement critiquée par la doctrine (Cf. les auteurs déjà cités).
Ce n’est pas tant sous l’angle du problème de l’impartialité, subjective ou objective, tel qu’il se pose dans le cas d’un juge d’instruction participant à la formation de jugement, dans une affaire dont il a connu comme magistrat instructeur, que la présence du rapporteur au délibéré est critiquée et critiquable, mais sous celui du respect du contradictoire et des droits de la défense ainsi que de l’égalité des armes.
La même question se pose pour ce qui est du Conseil de la concurrence, dans des termes voisins, bien que le rapporteur et le rapporteur général qui participent aux délibérés du Conseil ne le fassent qu’avec voix consultative.
Aussi, dans le rapport de la Cour de Cassation pour 1992 le Bureau de la Cour avait suggéré la modification du texte régissant la procédure devant le Conseil de la concurrence :
Parce qu’il constitue le traduction d’une valeur essentielle, le principe de la contradiction est de l’essence de tout procès. Le juge en est le garant ; mais la règle est pour lui aussi, source d’obligations.
La volonté qu’a la Cour de Cassation de veiller à sa stricte application est partagée par les organismes indépendants dotés de véritables pouvoirs juridictionnels, tel le Conseil de la concurrence.
Cependant, certaines ambiguïtés peuvent résulter des textes les concernant. Ainsi l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui définit les règles relatives au Conseil de la concurrence.
Il prévoit, en son alinéa 4, que le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative.
Cette disposition, qui n’exclut pas que le rapporteur général et le rapporteur prennent la parole au cours du délibéré, n’apparait guère en harmonie avec le principe de la contradiction comme avec l’égalité des armes entre les parties.
Son abrogation est donc souhaitable.
En contrepartie, la faculté de présenter des observations à l’audience reconnu par l’alinéa 3 du même texte au rapporteur général et au commissaire du gouvernement pourrait être étendue au rapporteur."
Le critère pris en considération était celui du respect du contradictoire et de l’égalité des armes qui participent tous deux des droits de la défense.
C’est sur ce fondement, que la Cour européenne, dans son arrêt Borgers du 30 octobre 1991, (série A, n° 214-B) a constaté une violation de l’article 6§1 à l’occasion de la présence de l’avocat général de la Cour de Cassation belge aux délibérés. Après avoir constaté et rappelé que nul ne doutait de l’objectivité avec laquelle le parquet de cassation exerce ses fonctions, la Cour énonce que néanmoins son opinion ne saurait passer pour neutre au point de vue des parties dont par son intervention il devient l’allié ou l’adversaire objectif et que dans cette dernière hypothèse "l’article 6§1 impose le respect des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes". Et la Cour conclut : "Ensuite et surtout le déséquilibre s’accentua encore du fait de la participation avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré de la Cour. Pareille assistance prétée en toute objectivité, peut offrir une certaine utilité pour la rédaction des arrêts...On conçoit mal cependant qu’elle puisse demeurer cantonnée aux questions de forme.... Quand bien même elle y serait limitée en l’espèce, l’avocat général pouvait légitimement sembler disposer en chambre du conseil d’une occasion supplémentaire d’appuyer, à l’abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi. En conclusion, eu égard aux exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes, ainsi qu’au rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect, la Cour constate une violation de l’article 6§1"
A cet égard, les énonciations des deux arrêts qui vous sont soumis, sont de même nature et justifient, sans encourir les critiques du pourvoi, la seconde annulation sur le fondement retenu par la cour d’appel.
C’est le sens du projet de rejet qui vous est proposé à titre principal, qui approuve l’ensemble de la motivation de la cour d’appel, comprenant la condamnation de la participation du rapporteur au délibéré. Elle a le mérite à nos yeux de manifester clairement l’importance que revêtent, les principes ainsi rappelés, même (et peut être surtout) en ce qui concerne des organismes qui comme le rappelle la cour d’appel de Paris intègrent de façon, sans doute excessive, toute la chaîne des pouvoirs depuis l’édiction de règlements jusqu’à la sanction. Si certaines règles procédurales peuvent céder au bénéfice de l’existence de recours effectif de pleine juridiction, ce ne peut être le cas des droits de la défense ni du principe du contradictoire, qui ainsi que l’énonçait le rapport précité de la Cour pour 1992, sont de l’essence de tout procès.
Un projet de rejet, subsidiaire a été également préparé qui évite cette question, en ne répondant aux deux dernières branches, qu’en se cantonnant dans les strictes limites de leur rédaction, le pourvoi ayant soigneusement évité, d’aborder de front la question qui est la seule susceptible de remettre en cause pour l’avenir la procédure devant la COB. Mais il ne faut pas se dissimuler que l’adoption de ce projet subsidiaire, compte tenu du retentissement que les arrêts du 7 mai 1997 de la cour d’appel de Paris ont eu et des commentaires qu’ils ont suscités, seraient sans doute interprêtés comme validant, au regard des principes en cause, la participation du rapporteur aux délibérés de la COB et du Conseil de la concurrence.
Bien qu’un recensement exhaustif soit difficilement possible, tant sont nombreux les organismes administratifs, professionnels....disposant de pouvoirs juridictionnels, soit sur des contestations en matière civile, soit sur des questions relevant de la matière pénale, il a paru utile de citer brièvement un certain nombre d’entre eux.
Il doit être observé, au préalable, que sous une dénomination unique "rapporteur" se cache une diversité de pouvoirs fonctionnels....et que par exemple les fonctions d’un rapporteur au sens de notre Cour, n’ont rien de commun avec celles du rapporteur de la COB ou du Conseil de la concurrence qui s’apparentent à des fonctions d’instruction.
-le Conseil de la concurrence, déjà évoqué. Le rapporteur n’a que voix consultative au délibéré. Mais compte tenu des principes en jeu, la solution devrait être très logiquement la même que pour la COB.
-le Conseil des marchés financiers (qui remplace le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil des marchés à terme) qui dans sa formation disciplinaire comporte un "rapporteur" ayant les mêmes pouvoirs que celui de la COB et qui participe au délibéré (articles 4 et 7 du décret 96-872 du 3 octobre 1996. Les recours sont portés devant le Conseil d’Etat.
-la COB encore, lorsque dans le cadre de l’article 71 de la loi du 2 juillet 1996, elle est amenée à prononcer des sanctions contre les prestataires de services d’investissements. La procédure est sensiblement la même, mais là encore les recours sont portés devant le Conseil d’Etat.
-la Chambre de discipline des commissaires aux comptes. Cet organe disciplinaire ne parait pas concerné de la même façon. L’instruction est menée par un "syndic" désigné par le président de la Compagnie (article 92 du décret du 12 août 1969) qui ne participe pas à la formation de jugement. Si les articles 97 et 99 instituent un "rapporteur" qui participe
au délibéré de la Chambre, celui-ci ne fait que prendre connaissance du dossier déjà constitué et exposer oralement au début de l’audience les éléments de l’affaire.
-le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le règlement intérieur du CSA ne prévoit pas que le rapporteur soit exclu de la formation de jugement.
-le Conseil de l’Ordre des avocats. L’organisation de la procédure disciplinaire par les articles 16, 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoit l’existence d’un "rapporteur" qui enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Le Conseil peut au surplus désigner l’un de ses membres pour "procéder à l’instruction de l’affaire". Le rapporteur participe au délibéré avec voix simplement consultative.
-la Commission bancaire. Elle est dotée de pouvoirs de sanctions. Mais la procédure disciplinaire instituée par le décret du 24 juillet 1984 ne prévoit pas la désignation d’un rapporteur. Un projet parait avoir été envisagé en ce sens mais il n’a pour l’instant pas eu de suite.
1°) N° Y 97-16.440 Assemblée Plénière du 29 janvier 1999
le président de la COB C/ M. Oury
et
2°) N° Z 97-16.441
le président de la COB C/ M. Oury
M. Métivet, rapporteur
Deux pourvois formés par le président de la Commission des opérations de bourse sont soumis à l’examen de votre Assemblée Plénière. Rédigés en termes identiques et soulevant les mêmes moyens, ils feront l’objet d’un rapport et d’une note unique.
Dans la première affaire, les faits sont les suivants : le 20 juin 1994, le président de la Commission des opérations de bourse a décidé de faire procéder a une enquête sur l’information financière et sur le marché du titre de la société Compagnie immobilière Phénix (CIP)
La première partie de l’enquète, qui avait trait à l’information diffusée par la société CIP. et au marché des titres de cette société au cours de la période du 21 octobre 1993 au 13 mai 1994, a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre de M. Jean-Marc Oury, président de la société. La cour d’appel de Paris saisie par M. Oury d’un recours en annulation, fondé sur la violation de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, contre la décision de sanction prononcée par la COB, a rejeté ce recours par un arrêt du 10 septembre 1996, qui a fait l’objet d’un pourvoi (n° C 96-20.189). Par arrêt du 1er décembre 1998, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, dit n’y avoir lieu à renvoi et annulé la procédure suivie par la COB ayant abouti au prononcé d’une sanction contre M. Oury.
La seconde partie de l’enquête portait sur des opérations concernant la société Financière Bassano-Cambacérès, filiale de la société CIP, au sujet desquelles, la COB a considéré qu’elles constituaient une infraction aux dispositions de l’article 3 de son règlement n° 90-02 (communication au public d’une information inexacte ou trompeuse) dans la mesure où ayant recouru au portage des titres de la société Financière Bassano- Cambacérès, par une société Kléber-Lübeck, la société CIP avait constaté dans ses comptes
annuels une plus value de 250 MF, sans mentionner dans l’annexe l’engagement ferme qu’elle avait pris d’acheter les titres de la société Kléber-Lübeck. Par décision du 28 novembre 1995, la COB a ouvert une nouvelle procédure de sanctions administratives à l’encontre de M. Oury. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 90-263 du23 mars 1990, relatif à la procédure de sanctions administratives prononcées par la COB, dans sa rédaction alors applicable, la notification des griefs retenus lui était adressée par lettre recommandée le 8 décembre 1995.
Dans la seconde affaire qui concerne l’acquisition en 1990, par la société CIP,
d’une trentaine d’hôtels parisiens, assortie également de modalités qui avaient permis d’enregistrer artificiellement des plus values importantes dans les comptes consolidés, la COB a considéré que ces faits relevaient également des dispositions de l’article 3 du règlement n° 90-02 et elle a ouvert une troisième procédure de sanction contre M. Oury par une décision du même jour, notifiée également le 8 décembre 1995.
Dans les deux affaires, qui suivent dès lors un cours rigoureusement parallèle,
M. Oury a fait parvenir ses observations écrites à la COB le 19 janvier 1996, et le 25 juin 1996 le collège de la Commission a décidé au vu de ces observations qu’il y avait lieu de poursuivre les procédures à son encontre et elle a désigné un rapporteur et a convoqué M. Oury pour la séance de la Commission du 12 septembre 1996. M. Oury a déposé un nouveau mémoire contestant la régularité de la procédure sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, invoquant le non respect de la présomption d’innocence ainsi que des droits de la défense. Par deux décisions du 12 septembre 1996, la COB a prononcé contre M. Oury deux sanctions pécuniaires de 500.000 francs chacune.
M. Oury a formé recours contre ces décisions devant la cour d’appel de Paris, concluant à leur annulation pour avoir été rendues en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A l’appui de ses recours il faisait valoir, d’une part, que le Président de la COB en exercice en 1995, avait dès avant l’examen des faits par la Commission, manifesté publiquement sa certitude de la réalité des manquements qui lui ont été reprochés, à l’occasion d’un entretien publié dans la revue "La Vie Française" datée du 6 au 12 mai 1995. Dans cet entretien, ce Président, évoquant les dysfonctionnements qui auraient été induits par la crise de l’immobilier déclarait : "Les dirigeants des établissements financiers ont sans doute été victimes d’un certain optimisme. Ce fut encore le cas l’an dernier quand certains ont cru à la reprise du secteur...Mais cela n’a rien à voir avec les acrobaties comptables de l’immobilière Phénix où des hôtels sont passés, à des prix gonflés, de filiale en filiale, comme un mistigri."
Il faisait valoir, d’autre part, que la décision de la Commission avait été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire en raison notamment du défaut de motivation de la décision du collège de la COB de maintenir les poursuites au vu de ses observations écrites, de l’absence de communication préalable du rapport établi par
le rapporteur et présenté par celui-ci lors de la séance du 12 septembre 1996 et de l’identité des personnes (les membres du collège de la Commission) ayant décidé de la poursuite et prononcé la sanction.
Par deux arrêts du 7 mai 1997, la cour d’appel de Paris a annulé les décisions de la COB du 12 septembre 1996, sur le fondement, premièrement, de la violation de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme (violation de la présomption d’innocence) et deuxièmement, de l’article 6-1 ainsi que du principe fondamental du respect des droits de la défense.
Ce sont les arrêts attaqués par le Président de la COB (1) par deux pourvois rédigés en termes identiques, comportant chacun un moyen unique, en trois branches, pris respectivement de la violation de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 6-1 de la Convention et de l’article 3 du décret du 23 mars 1990 et de la violation de l’article 6-1 de la Convention et de l’article 5 du même décret.
M. Oury a déposé un mémoire en défense et des observations complémentaires.
Par deux arrêts du 20 octobre 1998, la Chambre commerciale, financière et économique a ordonné le renvoi de ces pourvois devant l’Assemblée Plénière. Les procédures paraissent régulières.
(1) usant des nouveaux pouvoirs d’ester en justice devant toute juridiction (à l’exception des juridictions pénales) pour l’accomplissement des missions confiées à la Commission, qui lui a été reconnu par la loi du 2 juillet 1996, modifiant l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967
ASSEMBLEE PLENIERE
CONCLUSIONS
de Monsieur l’Avocat général Maurice-Antoine LAFORTUNE
Pourvois nâ Y 97.16.440
et : Z 97.16.441
LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (COB)
c/
- M. Jean-Marc OURY
- M. l’Agent judiciaire du trésor
SOMMAIRE
I Rappel des faits et de la procédure, p. 3
II L’équité, ie, l’égalité des armes dans le procès comme justification du respect de la présomption d’innocence : motifs pour le rejet de la première branche du moyen des pourvois formés par la COB, p. 7
III L’équité, ie, l’égalité des armes dans le procès comme justification du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire : motifs pour le rejet des 2ème et 3ème branches du moyen des pourvois formés par la COB, p. 14
IV Pour les motifs précédents : observations et propositions finales "de lege lata et ferenda", p. 23
1 - Par deux arrêts rendus le 20 octobre 1998, la Chambre commerciale, financière et économique a décidé de renvoyer devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation les pourvois nâ Y 97.16.440 et Z 97.16.441 formés par la Commission des Opérations de Bourse (la COB) contre des arrêts nâ 9685031 et 9685033 prononcés le 7 mai 1997 par la Cour d’appel de PARIS qui, sur recours présentés par M. Jean Marc OURY, ont annulés deux décisions prises le 12 septembre 1996 (nâ 5574 et 5583) qui lui avaient infligé, assorties de publicité, deux sanctions pécuniaires de 500.000 Frs pour avoir, en violation de l’article 3 du règlement nâ 90-02, communiqué au public des informations inexactes et trompeuses sur l’activité de la société Compagnie immobilière Phénix (la CIP) dont il présidait le Conseil d’administration.
La cour d’appel, faisant droit aux requêtes de M. OURY, a décidé d’une part, que la COB avait violé la présomption d’innocence dont bénéficiait ce dirigeant d’entreprise en vertu de l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (la CEDH), et d’autre part que la procédure mise en oeuvre en application du décret nâ 90-263 du 23 mars 1990, dans la rédaction antérieure à la modification issue du décret nâ 97.74 du 31 juillet 1997, n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 6-1 de ladite Convention européenne ainsi qu’au principe fondamental du respect des droits de la défense.
Les arrêts attaqués ont annulé les décisions de la COB pour les motifs suivants :
AUX MOTIFS QUE "le numéro de la "VIE FRANCAISE" daté du 6 au 12 août 1995 reproduit le texte d’un entretien accordé par M. SAINT-GEOURS, alors Président de la Commission des Opérations de Bourse, au cours duquel celui-ci a déclaré, à propos d’affaires financières liées à la crise de l’immobilier : ".. Mais cela n’a rien à voir avec les acrobaties comptables de l’Immobilière PHENIX où des hôtels sont passés à des prix gonflés de filiale en filiale comme un "mistigri"..." ; que les propos du Président de la Commission stigmatisent des "acrobaties comptables" imputées à la société CIP ; que la décision ayant retenu à l’encontre de M. OURY d’avoir, à tort, enregistré dans les comptes consolidés de cette société, pour l’exercice de 1992, une plus-value de 250 millions de francs résultant de la déconsolidation de sa filiale, la société FBC, et de n’avoir pas mentionné dans l’annexe à ses comptes annuels consolidés, pour les exercices 1992 et 1993, l’engagement d’achat de la nue- propriété des titres KLEBER LUBECK, c’est à partir de la constatation d’irrégularités comptables qu’on été caractérisées, notamment à l’encontre du dirigeant de la société citée, les pratiques de communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses ; que par le caractère péjoratif des termes employés, les propos en cause reflètent le sentiment que les opérations réalisées par la CIP sont irrégulières, en particulier, au regard des règlements auxquels la Commision a le pouvoir légal de constater les infractions par des décisions infligeant des sanctions pécuniaires à ceux qui en sont les auteurs ; qu’il s’ensuit que les déclarations publiques ci-dessus reproduites du Président de la Commission ont porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficiait M. OURY..."
ET AUX MOTIFS QUE "le collège de la Commission, examinant le rapport de l’enquête effectuée par les services de l’inspection sur l’information comptable et financière diffusée par la société CIP depuis le 1er janvier 1993, notamment sur les conditions dans lesquelles ladite société avait conclu un engagement inconditionnel d’achat de la nue-propriété des actions de la société KLEBER LUBECK, devenue à la fin de 1992 propriétaire de 81% du capital de la société FBC jusqu’alors intégralement détenu par la société CIP, a constaté que la société CIP n’avait pas mentionné cet engagement dans l’annexe aux comptes pour les exercices 1992 et 1993, ni neutralisé dans ses comptes consolidés de l’exercice 1992 l’impact positif qui résultait pour elle de la déconsolidation de la société FBC ; qu’après en avoir délibéré, elle a décidé d’ouvrir une procédure aux fins d’éventuelles sanctions administratives sur le fondement de son règlement 90-02 relatif à l’information du public, notamment à l’encontre de M. OURY, Président du Conseil d’administration de la société CIP à l’époque des faits ; que les griefs correspondants ayant été notifiés à M. OURY le 8 décembre 1995, le collège de la Commission a, le 25 juin 1996, décidé, au vu des observations par lui produites le 19 janvier 1996, qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure à son encontre et l’a convoqué pour une réunion de la Commission le 12 septembre 1996 ; qu’à cette date, en l’état du nouveau mémoire produit par M. OURY et après l’avoir entendu en ses observations, le collège de la Commission a constaté la réalité des griefs qui lui avaient été initialement notifiés et a prononcé une sanction à son encontre ; qu’ayant désigné parmi ses membres M. CHARTIER pour procéder, en qualité de rapporteur, à toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs, la Commission s’est prononcée sur le rapport de celui-ci dont le texte n’a pas été communiqué à M. OURY ; qu’il en résulte que le collège de la commission a successivement décidé la mise en accusation de M. OURY sur des faits qu’il a constatés et des chefs d’infraction qu’il a déterminés, puis, au vu de ses moyens de défense, décidé, sans lui en faire connaître les motifs, la poursuite de la procédure à son encontre, enfin, après avoir notamment entendu, en séance, le rapport d’instruction établi par l’un de ses membres dont le texte n’a pu être préalablement discuté, constaté la culpabilité de l’intéressé et l’a sanctionné ; que, même si elle a été conduite en conformité aux dispositions réglementaires qui en fixent les modalités et si M. OURY, ayant eu accès au dossier de l’enquête administrative et étant assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense par écrit et oralement, cette procédure, confondant dans le même organe de décision les fonctions de poursuite, d’instruction et constatation de la culpabilité, sans faire connaître la raison du maintien des poursuites ni prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par l’un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré, ajouté au fait que, lors de la même séance, à partir de deux dossiers contenant au total plus de 3000 cotes, 23 décisions ont été prises, a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. OURY n’avait pas été décidée dans les conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6 § 1er de la Convention des Droits de l’Homme et à celles du principe fondamental du respect des droits de la défense..."
2 - Les faits qui sont à l’origine des deux arrêts attaqués concernent l’information des porteurs de valeurs mobilières et le bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
La COB, autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous les autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, a décidé, le 20 juin 1994, de faire effectuer une enquête administrative sur l’information financière et sur le marché du titre de la CIP.
La première partie de cette enquête visait l’information diffusée par la CIP sur le marché du titre de cette société du 21 octobre 1993 au 13 mai 1994.
Dans un communiqué de presse du 21 octobre 1993 la CIP annonçait que, pour l’exercice en cours, son résultat net se maintiendrait à un niveau comparable à celui de l’exercice précédent, lequel avait dégagé un bénéfice de 137 millions de francs. Mais le 13 mai 1994 la CIP publiait des résultats déficitaires de 158 millions.
Le 12 décembre 1995 la COB retenait à la charge de M. OURY un manquement à l’obligation d’information financière exacte commis en violation du règlement nâ 90-02 et prononçait à l’encontre de ce dirigeant de société une sanction pécuniaire de 500.000 Frs assortie d’une publication dans les journaux.
Le recours formé par M. OURY a été rejeté par arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la Cour d’appel de PARIS. Sur pourvoi nâ C 96.20.189 de M. OURY la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par décision du 1er décembre 1998 a cassé l’arrêt attaqué, dit n’y avoir lieu à renvoi et annulé la procédure en sanction suivie par la COB sur le fondement de la première partie de l’enquête administrative.
La deuxième partie de l’enquête administrative de la COB vise deux séries d’opérations effectuées qui, du fait de l’information financière inexacte fournie par cette société qui ont conduit au prononcé des deux décisions du 12 septembre 1996 et, sur recours en annulation de M. OURY, aux deux arrêts du 7 mai 1997 de la Cour d’appel de PARIS attaqués par les deux pourvois en cassation soumis à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation sur renvoi décidé par la Chambre commerciale, financière et économique.
La première série d’opérations est relative au portage des titres de la société financière BASSANO-CAMBACERES, filiale de la CIP, par la société KLEBER-LUBECK. La CIP avait inscrit dans ses comptes annuels une plus value de 250 MF, sans mentionner dans l’annexe l’engagement ferme qu’elle avait pris de faire l’acquisition des titres de la société KLEBER-LUBECK.
Par décision nâ 005574 la COB a relevé à l’encontre de M. OURY le non- respect de l’article 3 du règlement nâ 90-02 relatif à l’information du public et a prononcé une sanction pécuniaire de 500.000 Frs assortie de publication à l’encontre de ce dirigeant de société.
L’autre série d’opérations a trait à l’acquisition en 1990 par la CIP d’une trentaine d’hôtels parisiens suivie de la séparation de la propriété des fonds de commerce et de celle des murs desdits établissements entre deux sociétés dénommées : Hôtelière Cidotel Libertel (HCL) et Immobilière Cidotel Libertel (ICL).
Ces actes avaient donné lieu à l’enregistrement de plus values artificielles dans les comptes consolidés et à la diffusion auprès du public d’une information mensongère en violation de l’article 3 du règlement 90-02.
Par décision du 12 septembre nâ 005583 la COB a prononcé une nouvelle sanction pécuniaire de 500.000 Frs accompagnée de publication à l’encontre de M. OURY.
3 - Les deux arrêts d’annulation rendus le 7 mai 1997 par la Cour d’appel de PARIS sont attaqués par les deux pourvois formés en termes identiques par le Président de la COB qui, en vertu des dispositions de la loi du 2 juillet 1996, modifiant l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967, possède la capacité d’ester en justice devant toute juridiction non pénale pour l’accomplissement des missions confiées à la COB.
Sans se poser la question de l’appréciation, d’ailleurs non soulevée par le défendeur aux pourvois de cette capacité juridique attribuée au Président de l’autorité administrative qui a prononcé les sanctions d’agir contre les arrêts rendus par la Cour d’appel de PARIS, juridiction de plein contentieux et de contrôle, les deux pourvois en cassation paraissent recevables.
Ils comportent chacun un moyen unique en trois branches ainsi présentées par la COB aux fins de cassation des deux arrêts qu’elle attaque :
"... D’UNE PART, qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les propos du Président de la Commission des Opérations de Bourse rapportés dans le journal "LA VIE FRANCAISE" daté du 6 au 12 août 1995, sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de sanction, ne mentionnent pas le nom de M. OURY, ni se réfèrent à aucune infraction précise mais font seulement état d’"acrobaties comptables de l’Immobilière PHENIX" ; que de telles déclarations, ne visant pas les opérations ayant donné lieu à sanction et dont l’auteur avait cessé ses fonctions avant l’engagement de la procédure, n’ont pu porter atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme..."
"... D’AUTRE PART, qu’en ne faisant pas usage de faculté que lui offrait l’article 3 du décret nâ 90-263 du 23 mars 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, au vu des observations produites, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n’a pas statué à l’égard de la personne intéressée et n’avait donc pas à rendre une décision motivée, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 3 du décret précité..."
"... DE TROISIEME PART, que, conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a présenté l’affaire lors de la séance de jugement au cours de laquelle, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, M. OURY, assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense, si bien qu’en retenant que l’absence de communication préalable du rapport de présentation oral constituait une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la Cour d’appel a méconnu le texte précité ainsi que l’article 5 du décret du 23 mars 1990..."
4 - Les deux pourvois reprochent aux arrêts attaqués d’avoir statué en violation de l’article 6-2 de la CEDH, alors que M. OURY n’était pas cité dans l’entretien donné par le Président de la COB à la revue "La Vie Française" et ne se référait à aucune infraction précise et alors que le Président de la COB avait cessé ses fonctions avant l’engagement des poursuites qui ont abouti au prononcé par les deux sanctions pécuniaires le 12 septembre 1996.
M. OURY avait, à l’appui de ses recours devant la Cour d’appel de PARIS, notamment invoqué la violation de la présomption d’innocence en soutenant que sa culpabilité pour manquements à l’obligation de fournir une information exacte au public avait été annoncée avant toute décision par le Président de la COB qui avait dénoncé, dans l’entretien publié en mai 1995 par le journal "La Vie Française", les "acrobaties comptables de la CIP".
La Cour d’appel de PARIS relève que les propos tenus par le président de la COB concernent bien des faits qui ont permis de caractériser les manquements à l’information du public reprochés à M. OURY. Elle énonce que, tant au regard de l’article 6-2 de la CEDH que de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le fait que l’auteur des déclarations litigieuses ait cessé ses fonctions à l’expiration de son mandat de président avant l’ouverture de la procédure aux fins des sanctions pécuniaires prononcées, ou encore n’ait pas participé à la prise des décisions répressives, est sans incidence dès lors que le respect de la présomption d’innocence exige "qu’aucun représentant de l’Etat ou autorité publique ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ne soit légalement établie".
L’arrêt précise que les propos incriminés avaient été prononcé par le président en exercice, qu’il s’exprimait en cette qualité en condamnant les opérations réalisées par la CIP et l’inexactitude des informations financières fournies au public en violation du règlement sur ce point.
5 - Le grief présenté par la COB dans la première branche du moyen identique dans les deux pourvois en cassation a déjà été, à deux reprises, apprécié par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.
La dernière appréciation en date résulte précisément de l’arrêt qu’elle a rendu le 1er décembre 1998 en cassant et annulant sans renvoi dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la Cour d’appel de PARIS et en annulant la procédure suivie par la COB contre M. OURY.
Dans le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt par M. OURY, la COB, en défense, s’était référée à l’arrêt rendu le 18 juin 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique (affaire CONSO-CIMENTS FRANCAIS - B. 1996 IV nâ 179). La Haute juridiction avait cassé sans renvoi, en annulant également la procédure suivie par la COB, sur le fondement de l’article 6-2 susvisé, l’arrêt du 6 avril 1994 de la Cour d’appel de PARIS qui avait rejeté le recours en annulation porté devant elle par le dirigeant de la société CIMENTS FRANCAIS en soutenant que le président de la COB avait violé la présomption d’innocence en stigmatisant imprudemment dans un entretien accordé au journal "Le Figaro" le comportement de cette entreprise pour ses "lacunes dans l’information" et la "mise en place d’un mécanisme de dissimulation". Cette cassation de l’arrêt rendu le 6 avril 1994 par la Cour d’appel de PARIS avait été prononcé alors, dit la Chambre commerciale, "qu’il était établi que ces déclarations publiques avaient été faites entre la notification des griefs à M. CONSO et le prononcé de la sanction prise contre lui sous la présidence de leur auteur .."
Le président de la COB, auteur des propos litigieux, était en exercice pendant le déclenchement et le déroulement de la procédure en sanction de manquement et avait participé à la séance de décision.
Dans le cadre du pourvoi nâ C 96.20.189 qui attaquait, l’arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel, la COB, en défense, soutenait le rejet du pourvoi formé par M. OURY en développant l’argumentation suivante par interprétation de la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 juin 1996.
Les propos attentatoires à la présomption d’innocence avaient été prononcés dans l’entretien recueilli par la revue "La Vie Française" datée du 6 au 12 mai 1995 auprès du président de la COB lorsqu’il était en fonctions. Mais ce même président, qui avait ordonné le déclenchement de l’enquête administrative le 20 juin 1994, avait, le 3 octobre 1995 cessé ses fonctions.
En conséquence, il n’avait pas participé au déroulement de la séance et au prononcé de la sanction pécuniaire le 12 décembre 1995.
La Cour d’appel de PARIS s’était fondée notamment sur cette circonstance de fait pour rejeter le recours formé par M. OURY contre cette décision de la COB.
Mais la Chambre commerciale n’a pas retenu le moyen de défense de la COB et a énoncé, dans son arrêt du 1er décembre 1998, que "peu important par ailleurs que l’auteur, ayant cessé ses fonctions, n’ait pas participé à la délibération décidant la poursuite de la procédure .... dès lors que le respect de la présomption d’innocence interdit que le président de la COB en exercice déclare une personne coupable d’une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés....."
Dans les deux pourvois soumis à l’Assemblée plénière il apparaît un élément de fait nouveau sur lequel s’appuie la COB pour soutenir la cassation des deux arrêts de la Cour d’appel de PARIS.
Le président de la COB, auteur de l’entretien donné à la revue "La Vie Française" notamment sur les agissements irréguliers de la CIP, était en fonctions au moment du déclenchement, le 20 juin 1994, de l’enquête administrative. Mais lorsque, dans sa séance du 28 novembre 1995, la COB, au vu des résultats des investigations administratives et des observations de M. OURY, avait pris la décision d’engager à l’égard de ce dirigeant d’entreprise une procédure en sanction de manquement, ledit président de la COB avait cessé ses fonctions du fait de l’expiration de son mandat de gestion le 3 octobre 1995. Il n’avait donc participé ni à cette procédure, ni à la prise des décisions de sanction.
Si on se réfère à l’arrêt rendu le 1er décembre 1998, qui a accueilli le grief présenté par M. OURY, identique et reposant sur le même entretien attentatoire à la présomption d’innocence mais soutenu par la COB, en l’espèce, aux fins de cassation des deux arrêts du 7 mai 1997 de la cour d’appel, le rejet de la 1ère branche du moyen unique des deux pourvois ne fait pas de doute (v : "Petites Affiches - 15 janvier 1999 nâ11 p. 5 et s. Article de Cl. DUCOULOUX-FAVARD et entretien avec J. Cl. BONICHOT).
L’élément de fait invoqué par la COB n’est pas déterminant au regard du fond, de la justification et de la force du principe de la présomption d’innocence dont le respect s’impose à l’égard de toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure en sanction ou "punition" de manquements considérés comme étant des accusations de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH.
Peu important donc que le président de la COB en exercice, auteur des déclarations reproduites dans la revue La Vie Française datée du 6 au 12 mai 1995, ait cessé ses fonctions le 3 octobre 1995 et n’ait pas participé à la délibération décidant de la poursuite de la procédure au vu des observations en réponse aux griefs de manquement, ni à la décision de sanction. Dès lors que le président de la COB en exercice n’avait pas respecté la présomption d’innocence en déclarant publiquement une personne coupable d’une infraction avant que l’administration compétente ne se soit prononcée, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant l’annulation de la décision qui lui était déférée.
Il faut rappeler que lorsque le président de la COB s’est exprimé dans la "Vie Française" il avait déjà pris la décision de mettre en oeuvre la procédure qui pouvait tendre aux sanctions financières puisqu’à cette fin il avait ordonné, depuis le 20 juin 1994, une enquête administrative sur les agissements de la CIP. Il était nécessairement en possession des griefs qui lui ont permis de dire que cette société avait pratiqué des "acrobaties comptables", donc des irrégularités qui entraîneraient, à coup sûr, le prononcé à l’encontre de ses dirigeants des sanctions financières par la COB.
Le président de la COB était donc bien dans l’une des phases de la procédure de sanctions administratives contre M. OURY lorsqu’il a fait les déclarations reproduites, en mai 1995, dans la revue "La Vie Française".
6 - L’Assemblée plénière pourrait se contenter de se référer aux arrêts ci-dessus rappelés pour confirmer la jurisprudence élaborée par la Chambre commerciale.
Mais d’autres arguments méritent d’être évoqués pour justifier de surcroît le rejet de la première branche du moyen des deux pourvois de la COB.
Le principe de la présomption d’innocence est, dans le droit commun procédural, rattaché le plus souvent à la procédure pénale. En application de ce principe une personne, physique ou morale, poursuivie est censée être innocente aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie et reconnue par une décision de justice définitive.
Le professeur Jean PRADEL (Procédure pénale - CUJAS p. 347 Ed. 1976) présente ce principe en ses termes :
" Quoique affirmée expressément, ni dans le Code d’instruction criminelle, ni dans le Code de procédure pénale, cette règle est traditionnelle. Imaginée au XVIIIème siècle par les philosophes et par certains juristes (par ex. le civiliste Pothier, Traité des donations entre vifs, article préliminaire, section I), elle a été consacrée avec force dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (art.9), puis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, élaborée par l’O.N.U. en 1948 (art. 11-1â), enfin dans la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 (art.6). Malgré les critiques de Ferri (Sociologie criminelle, 1881, nâ73) et de Tarde (Philosophie pénale, 1900, p. 451) qui voulaient limiter l’application de la présomption aux délinquants passionnels ou d’occasion, celle-ci est admise par la plupart des législations modernes...."
Les professeurs Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC (Procédure pénale - Dalloz - 16ème édition, p. 26 et s.) s’expriment sur la présomption d’innocence de la manière suivante :
" En vertu de la déclaration des droits de l’homme de 1789 (art.9 : "Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable") - dont le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirme solennellement les principes - et, en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 6-2), signée le 4 novembre 1950, ratifiée par la France (par la loi du 31 décembre 1973) et publiée par décret du 3 mai 1974 - et qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution de 1958, a, en France, une autorité supérieure à celle de la loi interne -, "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie...".
La présomption d’innocence a été renforcée par la loi du 4 janvier 1993 (v. P. AUVRET : "Le droit au respect de la présomption d’innocence" JCP 1994 I 3802) En effet le législateur a inséré dans le code civil un article 9-1 dont l’alinéa 1 stipule que "chacun a droit au respect de la présomption d’innocence". Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 9-1 permet à une personne, notamment mise en garde à vue ou en examen, et "présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, peut solliciter du juge des référés l’insertion dans la publicité concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.
De même dans le sens du renforcement de ce principe, les articles 177-1 et 212-1 du Code de procédure pénale prévoient, à la demande de la personne concernée, la publication intégrale ou partielle, par le juge d’instruction et la Chambre d’accusation, des décisions de non-lieu ou l’insertion d’un communiqué dans un ou plusieurs journaux.
Enfin les articles 13, modifié par la loi du 4 janvier 1993, de la loi du 29 juillet 1981, et 6 de la loi du 29 juillet 1982, réglementent le droit de réponse de la personne qui bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement (v : A. LACABARATS "La protection judiciaire des atteintes à la réputation : la vie civile" GP 1994 II Doctr. 1005).
Il s’ensuit du principe de la présomption d’innocence "que tout individu, qu’il soit délinquant primaire ou récidiviste, et quelles que soient les charges qui pèsent sur lui doit être considéré comme innocent et devrait être traité comme tel tant que sa culpabilité n’a pas été établie" (STEFANI, LEVASSEUR et BOULOC précités).
Les personnes poursuivies en sanction de manquements aux règlements de la COB bénéficient incontestablement de la présomption d’innocence.
La cour d’appel, pour juger comme elle l’a fait, a rappelé que "les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques ..."
La cour d’appel s’est référée pour le dire à la jurisprudence de la Cour européenne de laquelle il ressort que le caractère général de la norme et le but à la fois préventif et répressif de la sanction suffisent à établir, au regard de l’article 6 de la Convention, la nature pénale de l’infraction (v. M.C PINIOT : RJDA 5/96 p. 438 et s. - G. CANIVET : D. Affaires 1996 63 et RJDA 1996 p. 523 et s.)
Les manquements reprochés par la COB à M. OURY devraient entraîner des sanctions pécuniaires de nature administrative mais à caractère "punitif" et "dissuasif" du fait de leur montant, de leur publicité et de leur exécution immédiate (v. Banques et Droit mai- juin 1997 p.40, obs. de VAUPLANE - REV DR.BANCAIRE 1997, 119 obs. GERMAIN et FRISON-ROCHE).
La cour d’appel prend appui également sur la jurisprudence de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Com. 9 avril 1996 - Aff. Métrologie Internationale B. nâ 115) qui a décidé que les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 (v : RJDA 1996 nâ 645 et concl. MC PINIOT - REV. DR.BANCAIRE 1996-177 obs. GERMAIN et FRISON-ROCHE).
De même les arrêts de la cour d’appel sont dans le droit fil de l’arrêt rendu le 29 avril 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique (J.J. FERREIRA C. directeur général des impôts) qui décide, par référence à l’arrêt BENDENOUN prononcé le 24 février 1994 par la Cour européenne, qu’un système de majoration d’impôt ne se heurte pas à l’article 6 de la CEDH pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. L’amende fiscale prévue par l’article 1840 N quater du CGI constitue une sanction ayant le caractère "d’une punition" permettant au tribunal de se prononcer souverainement sur le principe et le montant de l’amende dans le cadre d’un recours de pleine juridiction (v : Com. 29 avril 1997 B. nâ 110 - G.P 1997 des 22 et 23 octobre 1997 p. 6 et suivants avec le commentaire de Eliane ROBINOT).
De même le Conseil d’Etat, par deux arrêts nâ 159444 et 172820 rendus le 30 octobre et le 16 novembre 1998, annule avec renvoi deux décisions respectives de la Cour de discipline budgétaire et financière et de la Cour des comptes prononçant, à titre de sanctions financières, des amendes à l’encontre de comptables publics ou de fait.
La Haute juridiction administrative énonce que les agissements pouvant donner lieu aux amendes doivent être regardés comme étant des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l’article 6 de la CEDH et qu’en conséquence ces juridictions financières auraient dû siéger en séance publique (v : "Petites Affiches" 15 janvier 1999 nâ11 p. 12 et s. et article de J.M ANDRE).
Cette question est donc réglée : le caractère punitif et dissuasif des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées par la COB pour manquements à ses règlements justifie, comme en matière pénale, le respect par l’autorité de sanction de la présomption d’innocence dont bénéficie la personne poursuivie.
Mais à supposer même que la procédure applicable soit de nature purement civile ou en tout cas non-pénale, indépendamment du caractère de "punitions" des sanctions financières encourues par le contrevenant, les déclarations publiques faites par le président de la COB en exercice sont manifestement l’expression d’un "préjugement". Elles justifieraient de la part de la partie en cause une demande soit en récusation de l’auteur des propos s’il devait intervenir dans le déroulement de la procédure en sanction, soit de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Il m’apparaît qu’au plan procéssuel, les conséquences seraient identiques puisque le procès serait entaché d’une violation du principe d’impartialité, et même des droits de la défense, pouvant justifier l’annulation de la procédure sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne ou de l’article 9-1 alinéa 1 du Code civil (v : Civ 3e - 27 mars 1991 B nâ 105 et Civ 1e - 6 mars 1996 B. nâ 123).
7 - Le respect de la présomption d’innocence participe de "l’exigence d’équité". La Convention européenne a conféré à l’équité son sens étymologique : "aequitas", égalité. Il en résulte qu’un procès ne serait pas "équitable" s’il ne se déroulait "dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse" par rapport à l’autre partie.
Le procès pénal ou le procès qui tend au prononcé de sanctions à caractère punitif, à effet dissuasif et à but à la fois préventif et répressif nécessite le maintien d’un équilibre entre les droits de la défense et les prérogatives de l’accusation afin de respecter "le principe d’égalité des armes" qui découle de l’exigence d’équité. (v : Jean-Pierre et Mélin-Soucranien "Le principe d’égalité des armes" RRJ 1993.489 - Droit et pratique de la procédure civile Ed. Dalloz nâ 2145 et s.)
Enfin il faut souligner que, contrairement à ce que soutient la COB dans son mémoire ampliatif, la mission d’information des investisseurs que lui confère notamment l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ("La Commission peut porter à la connaissance du public, les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaire") ne peut "justifier" la violation de la présomption d’innocence dont bénéficie une personne poursuivie ou susceptible de poursuite en sanction de manquement aux règlements. Un procureur de la République peut fournir sur un procès en cours, une information au public sous forme de communiqué écrit ou oral.
Mais dans tous les cas cette mission doit être exercée avec mesure, sans préjugement et limitée à ce qui est nécessaire à l’information du public notamment afin de respecter le principe fondamental de la présomption d’innocence.
La Cour européenne, dans l’arrêt Allenet de Ribemont (CEDH 10.02.1995), a retenu une violation de l’article 6-2 de la Convention dès lors "que certains des plus hauts responsables de la police avaient désigné M. de Ribemont comme complice d’un assassinat" ; ce qui était "à l’évidence... une déclaration de culpabilité qui, d’une part incitait le public à croire en celle-ci et de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents..."
Même sous l’angle de l’article 9-1 du Code civil, la protection de la présomption d’innocence pose un principe supérieur à la liberté d’expression à laquelle il s’oppose et tend à limiter (v : TGI Nanterre - référé 22 juin 1996 : Bull. Inf. C. cass. 15 novembre 1996 nâ 1992 GP 1996.2.559).
8 - Je conclus donc à une réponse au REJET sur la première branche des deux pourvois formés par la COB.
Mais force est de constater que dans le déroulement des procédures en sanction engagée par la COB contre M. OURY, la violation de l’article 6-2 de la CEDH pour non respect de la présomption d’innocence est accidentelle et purement circonstancielle. Ce premier motif d’annulation des sanctions financières prononcées est la conséquence d’un "dérapage" médiatique dont l’ancien président de la COB s’est trouvé être imprudemment l’auteur.
Aussi en considération du seul grief invoqué dans la première branche du moyen unique de cassation la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation résultant des arrêts du 18 juin 1996 (arrêt CONSO-CIMENTS FRANCAIS) et du 1er décembre 1998 (arrêt OURY) ci-dessus rappelés justifie amplement, en l’espèce, une décision de rejet des deux pourvois formés par la COB contre les arrêts rendus le 7 mai 1997 par la Cour d’appel de PARIS.
Mais c’est plus particulièrement sur le second motif d’annulation propre, directement, au déroulement de l’instance tendant au prononcé des sanctions administratives prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et essentiellement à la conformité et la compatibilité avec les prescriptions de l’article 6 de la CEDH, du décret nâ 90-263 du 23 mars 1990 relative à cette procédure, dans sa rédaction applicable en l’espèce, mais aussi, en ce qui me concerne, en connaissance des modifications issues du décret nâ 97- 774 du 31 juillet 1997, que l’Assemblée plénière devra porter sa haute appréciation tant au regard des griefs présentés aux 2ème et 3ème branches du moyen par la COB, que surtout et plus exactement, en considération du deuxième fondement retenu par la cour d’appel pour annuler les deux décisions prises le 12 septembre 1996 à l’encontre de M. OURY.
9 - Les griefs invoqués par la COB dans les 2ème et 3ème branches du moyen des pourvois imposent le rappel préalable des termes importants de l’arrêt rendu le 9 avril 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans l’affaire de la société Métrologie internationale sur pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la Cour d’appel de PARIS qui avait rejeté un recours formé contre une décision de la COB prononçant une sanction pécuniaire assortie de publication pour manquement à l’article 2 du règlement nâ 90-08.
La Chambre commerciale précise, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, que "l’arrêt énonce exactement que les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme s’appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 .. mais que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des Droits de l’Homme, des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la Commission, ne satisfait pas sur tous leurs aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur des points de fait, des questions de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens du texte susvisé ; que la cour d’appel ..."
La Chambre commerciale s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui admet l’intervention préalable d’organismes administratifs et corporatifs et a fortiori d’organes juridictionnels qui ne satisfont pas sous tous les aspects à ces mêmes prescriptions "pour des impératifs de souplesse et d’efficacité entièrement compatibles avec la protection des droits de l’homme".
(Arrêt Albert et Lecompte 10 février 1983 série A nâ58 - arrêt Ozturk 21 décembre 1984 série A nâ 73).
Le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ne fait aucun doute en l’espèce puisque le recours ouvert contre les décisions de la COB relève de la compétence d’attribution de la Cour d’appel de PARIS. Mais qu’en est-il de la conformité de la procédure répressive mise en oeuvre par la COB aux fins de sanctions pécuniaires visant, comme en manière pénale, "à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques" ? (Cf. Com. 9 avril 1996. Société Métrologie internationale).
10 - Il convient de rappeler succinctement le déroulement de la procédure répressive qui a été appliquée par la COB dans les deux affaires qui font l’objet des deux pourvois examinés par l’Assemblée plénière. La procédure appliquée en l’espèce est prévue par le décret du 23 mars 1990 dans sa rédaction antérieure à la réforme issue du décret du 31 juillet 1997.
La procédure débute par une phase proprement administrative comportant une décision d’enquête, la désignation des enquêteurs, l’établissement et le dépôt du rapport d’enquête.
La Commission se réunit et décide soit de classer, soit d’ouvrir une procédure en sanction de manquement aux règlements.
Le président de la COB notifie à la personne concernée par les poursuites, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs retenus. Celle-ci est en même temps invitée à adresser ses observations écrites et est avisée qu’elle peut se faire assister et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
Au cours d’une séance dite intermédiaire, la Commission décide soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, les observations du mis en cause pouvant être admises comme étant pertinentes ou dignes d’intérêt, soit de poursuivre la procédure en sanction. Dans ce dernier cas un rapporteur est désigné par le président de la COB et notification est faite à la personne mise en cause.
"Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la Commission, procède à toutes diligences utiles", selon l’article 3 dudit décret.
Le dirigeant mis en cause est convoqué à une séance de jugement de la Commission. Au cours de cette séance le rapporteur "présente l’affaire" oralement. Puis intervient la défense de la personne poursuivie. L’affaire est mise en délibéré. Le rapporteur y participe en tant que membre de l’instance de jugement avec voie délibérative. Il signe également la décision de sanction qui est prononcée.
11 - Des critiques vives ont été présentées par la doctrine à l’égard de cette procédure. Elles dénonçaient le plus souvent le cumul des pouvoirs normatifs, d’investigation, de poursuite, d’instruction et de sanction du même organe de jugement. Les auteurs faisaient remarquer que le président de la COB avait, depuis la loi du 2 juillet 1996, le pouvoir propre d’agir en justice, sans donc l’Agent judiciaire du Trésor, soit pour former des recours, soit pour se défendre contre des recours concernant les propres décisions de la COB, et donc notamment, par la voie du pourvoi en cassation, comme en l’espèce, contre les arrêts de la Cour d’appel de PARIS, juridiction de plein contentieux et de contrôle des décisions de sanctions financières au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg (v : R. Ramette : La réforme de la COB et le cumul de pouvoir de sanctions, normatifs et d’investigation Bull. JOLY - Bourse et produits financiers Nov-Déc 1995 p. 483 et suivantes - F. Buchet : pages 481 et suivantes R. Soc. juillet septembre 1997
- Ducouloux-Favard : pages 107 et suivantes Bull. JOLY mars avril 1998).
12 - Les modifications résultant du décret du 31 juillet 1997 ne s’appliquent pas en l’espèce. Mais je crois devoir rappeler pour la moralité des débats et une complète information de l’Assemblée plénière.
La procédure a été modifiée, mais il est permis encore de s’interroger sur sa conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne. Un rapporteur est désigné dès la décision de la Commission d’ouvrir une procédure en sanction de manquement. Comme dans la rédaction ancienne du décret de 1990, les griefs retenus sont notifiés à la personne mise en cause qui a la possibilité de présenter des observations. Le rapporteur instruit avec le concours des services et avec d’importants pouvoirs lui permettant d’effectuer "toutes diligences utiles" et notamment d’entendre la personne mise en cause ou toute personne dont le témoignage est nécessaire (article 3 nouveau du décret).
Le rapport écrit du Rapporteur est annexé à la convocation du mis en cause à la séance de jugement. Le Rapporteur présente oralement son rapport ; la défense est entendue ; l’affaire est mise en délibéré et le Rapporteur y participe avec voix délibérative.
Ainsi le contradictoire est renforcé par l’établissement d’un rapport écrit et communiqué avant la séance à la personne poursuivie. Mais le Rapporteur, dont la mission en tant que membre de l’instance de jugement reste substantiellement la même avec des moyens d’action et d’investigations importants voire accrus, continue de participer au délibéré avec voix délibérative.
13 - L’appréciation des griefs des 2ème et 3ème branches des pourvois sera présentée en considération du décret du 23 mars 1990 dans sa rédaction ancienne applicable aux deux affaires ayant abouti aux arrêts rendus le 7 mai 1997 par la Cour d’appel de PARIS.
Il faut rappeler que c’est au vu "des observations écrites de la personne intéressée", présentées après la notification des griefs, que la COB se réunit en "séance intermédiaire" pour décider soit d’un non-lieu, soit d’une "instruction" par le Rapporteur désigné à cette fin. Ce membre de l’instance de jugement exerce des pouvoirs "d’instruction" en procédant à "toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs de la Commission".
La personne poursuivie aura connaissance des résultats des diligences du Rapporteur de manière orale et le jour même de la séance de jugement à laquelle elle a été convoquée.
Enfin le Rapporteur participe, avec voix délibérative, au délibéré de la Commission.
La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 avril 1996 ci-dessus rappelé avait précisé que des impératifs de souplesse et d’efficacité pouvaient justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la COB, ne satisfait pas sous tous les aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention.
La cour d’appel avait constaté que la personne poursuivie avait eu accès au dossier, était assistée d’un avocat et que les débats s’étaient déroulés oralement. De même les dispositions de l’article 2 du décret de 1990 relatives à la communication des griefs avaient été respectées.
Mais la Chambre commerciale a énoncé dans son arrêt qu’elle "ne pouvait se plaindre d’une violation des droits de la défense résultant de l’opposition du président de la Commission à le laisser assister avec son défenseur aux séances au cours desquelles le collège avait examiné les faits relevés lors de la même enquête à l’encontre d’autres personnes et, d’autre part, que le grief fondé sur l’exigence d’une audience publique devant la Commission était tout aussi inopérant..."
Il résulte de cette jurisprudence que les "tolérances" admises dans les règles de procédure appliquées au cours de l’intervention préalable d’une autorité administrative n’impliquent nullement que les garanties fondamentales du procès équitable et du principe de l’égalité des armes entre les parties prévues par les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la Convention européenne et qui sont propres à la procédure pénale (présomption d’innocence, respect des droits de la défense), ne soient pas effectivement respectées par l’administration dès le début de l’enquête administrative et durant les phases de la procédure en sanction de manquement.
En l’espèce à la séance dite intermédiaire, dans la rédaction ancienne du décret du 23 mars 1990, la COB, en possession des observations de "la personne intéressée" après notification à celle-ci des griefs réunis contre elle au terme de l’enquête administrative initiale, décidait d’engager la procédure en sanction de manquement et un Rapporteur était désigné.
Mais le mis en cause restait dans l’ignorance des raisons pour lesquelles ses observations écrites n’avaient pas été retenues et de la motivation de l’ouverture d’une phase d’instruction conduisant à une séance de jugement et au prononcé d’une sanction.
Si donc, comme c’est le cas au sens de la Convention européenne, les manquements aux règlements d’une autorité administrative, comme la COB, sont des "accusations en matière pénale" et non des "contestations sur des droits et des obligations de caractère civil", que par ailleurs les sanctions pécuniaires en répression de ces manquements relèvent, sans discussion sur ce point, de la matière pénale, il est incontestable que les dispositions réglementaires relatives à la procédure mise en oeuvre pour le prononcé de ces "punitions" doivent satisfaire sous tous leurs aspects aux prescriptions de l’article 6 de la CEDH.
14 - La deuxième branche du moyen des deux pourvois, en se fondant sur la violation des articles 6-1 de la Convention et 3 du décret du 23 mars 1990, reproche aux arrêts attaqués d’avoir retenu une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention, faute pour la Commission d’avoir fait connaître à M. OURY, après qu’il ait fait valoir ses observations écrites, la raison du maintien des poursuites à son égard.
Les irrégularités de procédure relevées par la cour d’appel sont fondées.
En effet la décision prise par la COB dans sa séance dite intermédiaire n’est pas motivée alors qu’elle a abouti en l’espèce à la poursuite de la procédure en sanction de manquement contre M. OURY.
Le mis en cause, au sens de l’article 6-3 de la Convention européenne, n’a pas été complètement informé des griefs justifiant les poursuites et n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La suppression de la séance dite intermédiaire par la modification apportée au décret du 23 mars 1990 par celui du 31 juillet 1997 est, du reste, un aveu implicite du caractère non fondé du grief présenté à la 2ème branche du moyen des pourvois formés.
Je conclus donc à une réponse au REJET de cette branche du moyen.
15 - Dans la 3ème branche du moyen des deux pourvois la COB, en se fondant sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 5 du décret du 23 mars 1990, reproche à la cour d’appel d’avoir retenu, pour statuer comme elle l’a fait, que la procédure, confondant dans un même organe les fonctions de poursuite, d’instruction et de constatation de la culpabilité, sans prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré,... a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur OURY n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et à celles du principe fondamental des droits de la défense.
La COB soutient la cassation des arrêts attaqués en indiquant que, conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le Rapporteur a rapporté l’affaire lors de la séance de jugement, au cours de laquelle M. OURY, assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense.
16 - L’incompatibilité des dispositions du décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne a déjà été largement soulignée.
Le Rapporteur après une "instruction" effectuée avec des moyens d’action importants et des possibilités d’investigations les plus étendues, présente, sur les griefs reprochés à la personne poursuivie, oralement, son rapport. La personne mise en cause prend connaissance pour la première fois de ce rapport d’instruction et d’accusation ainsi présenté par le Rapporteur le jour de la séance de jugement.
Au regard de la nature pénale de la répression à laquelle aboutit la poursuite en sanction de manquement aux règlements, il est indéniable que les prescriptions fondamentales de l’article 6 de la Convention ne sont pas respectées dans la procédure prévue à cette fin par les dispositions du décret du 23 mars 1990 qui sont ainsi, sur ce point, massivement en contravention avec le respect du contradictoire, des droits de la défense ainsi que de l’égalité des armes.
Comment soutenir, comme le fait la COB dans le 3ème branche du moyen, que M. OURY assisté d’un avocat a pu faire valoir utilement des moyens de défense sur des éléments à charge complétés par l’instruction effectuée par le Rapporteur pour le compte de "l’accusation" et aux fins de sanction ?
Imparfaitement informé de la teneur des griefs qui ont justifié la décision prise par la COB, à la séance intermédiaire, de nommer un Rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire aux fins d’aboutir au prononcé des sanctions pécuniaires, ayant connaissance pour la première fois du rapport oralement prononcé par le Rapporteur sur l’étendue et la teneur exactes des manquements reprochés seulement le jour de la séance de jugement, M. OURY mis en cause et en accusation aux fins d’une sanction certaine n’a pas pu équitablement exercer ses droits de la défense.
Le rejet de la 3ème branche du moyen des deux pourvois s’impose déjà suffisamment.
17 - Mais l’Assemblée plénière devra essentiellement s’appesantir sur le motif majeur d’annulation tenant à la présence du Rapporteur au délibéré avec voix délibérative en vue du prononcé des sanctions administratives. A s’en tenir à ce seul motif d’annulation, il faut reconnaître que les arrêts de la Cour d’appel de PARIS sont légalement justifiés sans qu’il soit utile, dans le cadre des pourvois en cassation, de poursuivre l’analyse des griefs du moyen unique de cassation vainement et insuffisamment soutenus par la COB en l’espèce.
Les pourvois évitent d’aborder franchement cette question alors que son importance est capitale pour apprécier la conformité de la procédure prévue par le décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention, notamment à l’avenir tant en ce qui concerne la COB que pour d’autres institutions dotées du pouvoir de sanctionner au sens de l’article 6 de la CEDH.
La Cour d’appel de PARIS, dans le cadre des recours juridictionnels de plein contentieux portés régulièrement devant elle par M. OURY, se devait d’effectuer le "contrôle effectif" du respect, par l’autorité administrative intervenue préalablement en sanction de manquement à ses règlements, des aspects des prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne, puisqu’il s’agissait, en l’espèce, "d’accusations" réprimées par des sanctions pécuniaires qui, bien que de nature administrative, visent, comme en matière pénale, à punir leurs auteurs et à dissuader les opérateurs de commettre des faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB.
18 - Cette question peut-être tranchée sous l’angle de "l’impartialité du tribunal" appelé à se prononcer.
Le principe d’impartialité du tribunal interdit au juge de manifester tout parti pris, tout préjugé ou préjugement à l’égard d’une des parties au procès.
La Cour de cassation retient que l’exigence du principe d’impartialité est une règle d’ordre public international (cf. Civ. 1ère - 3 décembre 1996 - D. 1997 IR 12).
La jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg révèle que l’impartialité du tribunal n’est pas violée dans certaines situations dans lesquelles l’un des juges composant la juridiction a été amené à prendre des mesures ou effectuer des actes dans la phase préalable au procès. Il en est ainsi lorsque :
- le juge accomplit des actes d’instruction sommaires et juge au fond ultérieurement (Padovani c/Italie 26.02.1993 - Série A - nâ257 B. JCP 1994.1.3742) ;
- le juge se borne à vérifier l’existence d’indices suffisants de culpabilité et préside ensuite la formation de jugement (Saraiva de Carvalho c/Portugal 22.04.1994 - Série A - nâ286 B. JCP 1995 ;1.3823).
Le fondement de cette jurisprudence repose sur l’idée que le juge doit se présenter dans le déroulement du procès, de telle manière que le justiciable n’ait pas à douter de son impartialité. Il faut que la liberté d’appréciation des faits et celle de jugement ne soient pas atteintes par une crainte de "déjugement"
Les situations dans lesquelles le juge intervient pour permettre ou contribuer à préparer le jugement de l’affaire peuvent amener celui-ci à faire transparaître ses opinions et avis dans ses actes. Peut-il alors statuer au fond sans méconnaître l’article 6-1 de la convention européenne ?
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation par deux arrêts rendus le 6 novembre 1998, vient d’apporter des réponses significatives.
Au visa de cet article, elle a dit, en cassant un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la Cour d’appel d’Amiens, "que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation" (arrêt nâ 430 P du 6 novembre 1998).
En revanche "la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartiabilité appréciée objectivement " (arrêt nâ 431 P du 6 novembre 1998).
19 - Mais la présence du rapporteur au délibéré de l’instance de jugement doit s’apprécier de préférence au regard du principe de l’égalité des armes puisque les sanctions pécuniaires prononcées par la COB relèvent de la matière pénale et sont prononcées à titre de punition pour des manquements dont la nature se rattache, au sens de la Convention européenne à "des accusations en matière pénale".
Le rapporteur, en raison de sa mission d’instruction et de ses moyens d’actions et d’investigations, participe activement à l’élaboration et à la réunion de ces "accusations".
L’égalité des armes dans le procès doit permettre à chaque partie d’avoir "la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse" (v : Réq. 2804/66 Struppat c/RFA DR 16 juillet 1968 Annuaire de la Convention Vol XI p.400 -Henrich c/ France - 22 septembre 1994 Juris-Data Nâ 003498 JCP Ed E. 1995. Pan. p.7 nâ 20)
La Cour de cassation elle-même a déjà indiqué la voie à suivre sur ce point. Dans le Rapport pour 1992 son Bureau avait suggéré la modification du texte relatif à la procédure devant le Conseil de la Concurrence. Il s’exprimait en ces termes :
"Procédure devant le Conseil de la concurrence :
Parce qu’il constitue la traduction d’une valeur essentielle, le principe de la contradiction est de l’essence de tout procès. Le juge en est le garant ; mais la règle est pour lui aussi, source d’obligations.
La volonté qu’a la Cour de cassation de veiller à sa stricte application est partagée par les organismes indépendants dotés de véritables pouvoirs juridictionnels, tel le conseil de la concurrence.
Cependant, certaines ambiguïtés peuvent résulter des textes les concernant. Ainsi l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui définit les règles relatives au conseil de la concurrence.
Il prévoit, en son alinéa 4, que le Rapporteur général et le Rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative.
Cette disposition, qui n’exclut pas que le Rapporteur général et le Rapporteur prennent la parole au cours du délibéré, n’apparait guère en harmonie avec le principe de la contradiction comme avec l’égalité des armes entre les parties.
Son abrogation est donc souhaitable.
En contrepartie, la faculté de présenter des observations à l’audience reconnue par l’alinéa 3 du même texte au Rapporteur général et au commissaire du gouvernement pourrait être étendue au Rapporteur".
Les exigences des droits de la défense appellent nécessairement le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties au procès.
En conséquence la participation du Rapporteur au délibéré de l’instance de jugement de la COB est incompatible avec les prescriptions de l’article 6 de la convention européenne. Ce motif retenu par la Cour d’appel de PARIS, avec les autres pour statuer comme l’a fait, est parfaitement fondée et justifie à lui seul pleinement et légalement les arrêts d’annulation des sanctions financières prononcées à l’encontre de M. OURY et le rejet des deux pourvois formés par la COB sans qu’il soit nécessaire de faire état du caractère non fondés des griefs développés dans le moyen.
20 - J’approuve l’ensemble de la motivation développé par la Cour d’appel de PARIS pour annuler les deux décisions de la COB et conclue en conséquence au REJET des deux pourvois.
Il faut insister sur le fait que, entre la nature pénale que revêtent les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées et le caractère répressif de la procédure mise en oeuvre pour les prononcer, la COB possède un ensemble de pouvoirs qui va de la prise de règlements jusqu’à la sanction pour manquement résultant de faits contraires aux normes générales édictées par elle, y compris également la capacité propre, par l’organe de son président, de former des recours et de se défendre en justice dans ce domaine.
L’exigence d’équité est devenue, essentielle, absolument, pour que le procès se déroule à armes égales dans le cadre des procédures en sanction de manquement à l’égard des opérateurs coupables de faits contraires aux règlements de la COB.
Principe du contradictoire, respect des droits de la défense, principe de loyauté dans le déroulement du procès, foi du Palais (cf. Eliane ROBINOT et André DAMIEN GP nâ 86 à 88 des 27 - 29 mars 1994), égalité des armes, respect de la présomption d’innocence.
Ces mots sont autant de principes, de prescriptions et "d’armes miraculeuses" (cf. Aimé CESAIRE) particulièrement nécessaires au déroulement du procès équitable. Ils constituent, dans notre état de droit, des monuments respectés et respectables qui sont aussi des symboles de la libération combattante des hommes et des femmes de l’esclavage humiliant, des servitudes et tyrannies opprimantes, pour l’acquisition et l’expression des droits et libertés fondamentales des citoyens et des justiciables et l’administration de la "bonne justice". Mémoire et actualité obligent.
Le décret du 23 mars 1990 mérite une correction radicale qui consisterait notamment à faire du Rapporteur, de toute autre personne ou service, un véritable organe de poursuite et de mise en accusation de l’opérateur fautif. Cet organe doté de pouvoirs d’investigations et de moyens à cette fin notifierait les griefs réunis à l’encontre du mis en cause et la date de la séance de jugement. Il y soutiendrait l’accusation et les motifs de la sanction qu’il proposerait. L’instance de jugement délibérerait hors la présence de l’accusateur après avoir entendu les moyens de défense du mis en cause.
Ces quelques suggestions pourraient tendre à la mise en harmonie de la procédure prévue au décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne et en tout cas avec la jurisprudence de la Cour européenne qui dans son arrêt BORGERS du 30 octobre 1991 (série A nâ 214-b) a décidé que la présence de l’avocat général de la Cour de cassation belge aux délibérés constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention "eu égard aux exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes, ainsi qu’au rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect..."
(v : Martine FABRE "Le droit à un procès équitable - Etude de la jurisprudence sur l’application de l’article 6-1 de la CEDH". SJ - Ed. Gén. nâ 31-35 Juillet 1998).
Le Conseil constitutionnel avait déjà bien tracé la voie à suivre dans sa décision du 28 juillet 1989 en énonçant que la COB n’est investie du pouvoir réglementaire et de sanction que si la procédure respecte les droits fondamentaux auxquels est soumis toute juridiction répressive à savoir, le principe de l’égalité, le respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence, le principe de proportionnalité de la sanction et l’existence d’un recours de plein contentieux assorti d’une procédure de sursis à exécution de la décision faisant l’objet du recours.
La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation l’a déjà hautement proclamée notamment dans son arrêt du 9 avril 1996 (Métrologie Internationale).
Il m’apparait aussi que la Cour d’appel de PARIS, saisie des recours tendant à la réformation ou l’annulation des décisions de la COB sur le fondement des moyens de droit ou de faits invoqués par le requérant, pourrait, lorsque c’est possible, dans l’exercice de sa plénitude de juridiction, au cas d’annulation des actes de la procédure mise en oeuvre par l’autorité administrative dans "son intervention préalable", exercer son pouvoir d’évocation des faits constitutifs des manquements aux règlements reprochés et prononcer à l’encontre des opérateurs fautifs les sanctions pécuniaires méritées dans le cadre d’une procédure nécessairement équitable par référence aux prescriptions de l’article 6 de la convention européenne. La non conformité avec ce texte de la procédure mise en oeuvre par l’autorité administrative poursuivante ne saurait être une prime supplémentaire à l’impunité des opérateurs qui ont agi en violation des normes générales édictées pour le développement harmonieux de la vie économique, même si par ailleurs les mêmes faits peuvent constituer des infractions pénales dénoncées au Parquet par la COB. En matière pénale, l’article 520 du Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation déterminent le régime de l’évocation par la cour d’appel lorsque "le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité".
Dans son allocution prononcée lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes le 11 janvier 1999, Mme Hélène GISSEROT, Procureur général près cette haute juridiction, a commenté les deux arrêts précités rendus le 30 octobre et le 16 novembre 1998 par le Conseil d’Etat en considération de la primauté de la CEDH sur le droit national.
Ce Haut magistrat, après avoir évoqué l’équité de la procédure qui repose, outre la publicité, sur deux garanties complémentaires, le droit d’être entendu équitablement et le droit à un délai raisonnable de la procédure, a conclu son allocution de manière prophétique en soulignant qu’"il y va de notre sécurité juridique qui risque d’être mise en péril par le maintien dans nos codes de normes nationales qui deviendraient incompatibles avec des principes internationaux dont la prééminence ne fait plus de doute".
La Cour de cassation en est depuis bien longtemps convaincue et sa jurisprudence traduit parfaitement cette sage préoccupation.
C’est pourquoi la décision qui sera rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, de REJET en l’espèce, sera, au delà de cette affaire, nécessairement principale et majeure, en raison de la régulation et du règlement qu’elle apportera, par référence aux prescriptions de l’article 6 de la CEDH, dans le droit et la procédure appliqués par les institutions qui ont le pouvoir d’édicter des normes générales de discipline et de déontologie et celui de sanctionner les manquements commis par ceux qui les enfreignent.
En tout cas elle devra faire date dans le domaine particulier de la gestion informatisée, et plus actuellement encore, de "l’internétisation" du Marché, des Opérations et du Droit boursiers.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.
Maurice-Antoine LAFORTUNE.
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Avis n°14 | |
| Avis n°15 | |
(loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et
décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.
Séance du 14 décembre 1998
Contentieux général. - Compétence matérielle. - Masseurs-kinésithérapeutes. - Cotisations sociales. - Participation des caisses. - Suspension. - Contestation. - Compétence administrative.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant Madame Dominique Fleuret à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d’assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Lyon, et ainsi libellée :
"Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de sécurité sociale ou tribunal administratif, pour apprécier le recours contre une décision prise en application de l’article 20 de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, dès lors que l’article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour apprécier les recours contre la sanction que constitue la suspension de toute ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel et qu’aucune autre disposition légale ne prévoit quelle juridiction sera compétente pour statuer sur ces recours ?"
L’article L .142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ;
L’article 24 de la Convention nationale conclue le 3 février 1994 entre les organismes sociaux et la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996, énonce que ces professionnels disposent, s’agissant des sanctions prévues par cette convention, d’un recours devant les tribunaux administratifs ;
Cette convention approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996 a été validée par l’article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
EN CONSEQUENCE :
EST D’AVIS QUE le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un masseur-kinésithérapeute contre la décision de l’organisme social de suspendre sa participation au financement des cotisations sociales dues par ce professionnel.
M. Truche, P. Pt. - M. Thavaud, Rap., assisté de Mme Spiteri- Doffe, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén.
Contentieux général. - Compétence matérielle. - Infirmiers. - Seuil d’activité. - Dépassement. - Reversement. - Contestation. - Compétence administrative.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant Monsieur Thierry Pobel à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d’assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Lyon, et ainsi libellée :
"Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de sécurité sociale ou tribunal administratif, pour connaître des recours à l’occasion des reversements en cas de dépassement du seuil d’activité des infirmiers ?"
L’article L .142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ;
En vertu de l’article 11 de la Convention nationale du 5 mars 1996 conclue entre la Fédération nationale des infirmiers et les caisses d’assurance maladie, ces auxiliaires médicaux disposent d’un recours devant le tribunal administratif contre les décisions des caisses leur imposant un reversement en cas de dépassement du seuil annuel d’activité ;
Cette convention a été approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 lui-même validé par l’article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
EN CONSEQUENCE :
EST D’AVIS QUE le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un infirmier contre la décision de l’organisme social lui imposant le reversement prévu par la convention nationale.
M. Truche, P. Pt. - M. Thavaud, Rap., assisté de Mme Spiteri- Doffe, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén.
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Eléments constitutifs | 359 |
| AMNISTIE | |
| Textes spéciaux | 360 |
| APPEL CIVIL | |
| Intimé | 361 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Accident corporel | 362 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Prix | 363 |
| BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) | |
| Domaine d’application | 363 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 364 |
| Prix | 365 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 366-367 |
| CASSATION | |
| Président de la chambre criminelle | 368 |
| CHOSE JUGEE | |
| Décisions susceptibles | 369 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 370 |
| Modification | 371-372 |
| COPROPRIETE | |
| Parties communes | 373 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 374 |
| Débats | 374 |
| Questions | 374 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Prud’hommes | 375 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 376 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Condamnation | 377 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Enregistrement | 378-380 |
| Impôts directs et taxes assimilées | 379 |
| Redressement et vérifications (règles communes) |
380 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Conditions | 381 |
| INSTRUCTION | |
| Abus de biens sociaux | 382 |
| Commission rogatoire | 382 |
| Saisine | 382 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Effets | 383 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 384 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS- | |
| Huissier de justice | 385 |
| PEINES | |
| Légalité | 386 |
| Peines complémentaires | 386 |
| POSTES TELECOMMUNICATIONS | |
| Télécommunications | 387 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 388 |
| PREUVE (règles générales) | |
| Eléments de preuve | 389 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Juge de l’exécution | 390 |
| Mesures conservatoires | 391-392 |
| PROPRIETE | |
| Atteinte au droit de propriété | 393 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Démarchage et vente à domicile | 394 |
| Surendettement | 395-396 |
| PUBLICITE FONCIERE | |
| Domaine d’application | 397 |
| REBELLION | |
| Eléments constitutifs | 398 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Constatation des infractions | 399 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Délégué syndical | 400 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Personne morale | 401 |
| REVISION | |
| Commission de révision | 402 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 403-404-405 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux spéciaux | 406 |
| SERVITUDE | |
| Servitudes diverses | 407 |
| TRAVAIL | |
| Salariés spécialement protégés | 360 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Congés pour événements familiaux | 408 |
| VOL | |
| Eléments constitutifs | 409 |
Le délit d’abandon de famille qui, selon l’article 227-3 du Code pénal, est constitué notamment par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d’une prestation compensatoire, définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre, par son comportement, sa volonté de persévérer dans son attitude.
Par suite, le prévenu, qui a déjà été condamné pour ce délit, peut faire l’objet d’une nouvelle condamnation, à l’expiration d’un nouveau délai de 2 mois dès lors qu’il n’a pas satisfait à son obligation de l’exigible existant.
CRIM. - 2 décembre 1998. REJET
N° 97-83.671. - C.A. Grenoble, 4 décembre 1996. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Baillot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
1° Ne constituent pas un conflit individuel du travail, au sens du titre premier du livre V du Code du travail, les différends existant entre un employeur et son salarié sur les conditions dans lesquelles le second s’acquitte de ses obligations professionnelles ou de ses fonctions représentatives.
2° Il résulte de la combinaison des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail que toute contestation sur la régularité de l’élection d’un délégué du personnel doit être portée devant le tribunal d’instance dans les 15 jours suivant cette élection.
Les délais de contestation en matière électorale sont des délais judiciaires dont l’expiration entraîne la forclusion, sans qu’aucune exception puisse être admise.
CRIM. - 1er décembre 1998. REJET
N° 97-85.103. - C.A. Paris, 8 septembre 1997. - M. Deloison et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Il résulte des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui intervient à l’instance d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître aux autres parties, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
C’est par suite, à bon droit qu’un arrêt a déclaré irrecevables les conclusions et les prétentions d’une association intervenant en cause d’appel en prétendant venir aux droits d’une autre association, partie en première instance, en retenant qu’elle n’avait pas fait connaître dans les écrits de procédure déposés en son nom, l’adresse de son siège social et l’identité de l’organe qui la représentait, mentions d’identification indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier la réalité de l’existence de la personne ainsi désignée.
CIV.2. - 17 décembre 1998. REJET
N° 96-20.411. - C.A. Caen, 25 juin 1996. - Association Oxyon 777 c/ société nationale de télévision France 3
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Hennuyer, Av.
Le caractère prédéterminé de la prestation d’assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu’il existe un tiers responsable, la nature d’une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l’assurance, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu article L. 211-25 du Code des assurances et L. 131-2, alinéa 2, du même Code.
CIV.1. - 15 décembre 1998. REJET
N° 96-20.345. - C.A. Montpellier, 23 novembre 1995. - Consorts Zahir c/ M. Vermeulen Werchtersestwg et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vincent et Ohl, Av.
1° Ayant relevé que ni le rapport de l’inspecteur de l’hygiène et de l’habitation préconisant des travaux dans l’appartement, ni l’arrêté préfectoral, préconisant des travaux en parties communes, ne faisaient apparaître que les locaux étaient situés dans une construction édifiée avec des matériaux dont la qualité ou la mise en oeuvre était exceptionnellement défectueuse et se trouvaient démunis de tout équipement, une cour d’appel a pu en déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le logement ne pouvait pas être classé en quatrième catégorie au sens de l’annexe I du décret du 10 décembre 1948.
2° Ayant constaté que le bail conclu le 13 août 1987 portait sur des locaux vacants, la cour d’appel a retenu à bon droit que la location était sortie du champ d’application de la loi du 1er septembre 1948, les locataires pouvant seulement, le cas échéant, demander la mise en conformité des lieux aux normes minimales de confort et d’habitabilité, fixées par le décret du 6 mars 1987.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 97-10.377. - C.A. Paris, 17 septembre 1996. - Epoux Ghoumid c/ Mme Bonnot et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une cour d’appel qui n’était saisie que d’une demande tendant à faire juger que le preneur était privé du droit à indemnité d’éviction qui lui avait été reconnu par une précédente décision, justifie légalement sa décision fixant cette indemnité en relevant d’une part que le preneur n’a pas été mis en demeure de payer l’indemnité d’occupation, alors que l’infraction n’était pas irréversible, d’autre part en estimant, par une appréciation souveraine des faits, que la fermeture temporaire de l’établissement ne constituait pas un motif grave et légitime de refus d’une telle indemnité.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 96-22.232. - C.A. Aix-en-Provence, 12 septembre 1996. - Société Sextius et a. c/ société Brasserie Le Madrigal
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
1° Une clause d’échelle mobile ne fait pas obstacle à la révision triennale prévue par l’article 27 du décret du 30 septembre 1953 et l’application annuelle de l’indice du coût de la construction au loyer en cours doit être distinguée de la révision.
2° Ayant constaté qu’aucune révision amiable ou judiciaire n’avait eu lieu depuis la conclusion du bail et que, dans la période de référence allant de la prise d’effet du bail à la demande en révision, la valeur locative avait varié de plus de 10% par suite de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, une cour d’appel retient justement que le loyer révisé doit être égal à la valeur locative, celle-ci eût-elle varié en sens inverse de l’indice.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 96-22.490. - C.A. Caen, 29 octobre 1996. - Société de l’Hôtel de Ville de Saint-Lô c/ société Leroy distribution et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard, Av.
Justifie légalement sa décision rejetant une demande d’autorisation de cession du bail une cour d’appel qui relève que cette demande est intervenue au cours d’une période de prorogation de plein droit du bail ordonnée en application de l’article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural et que ce texte prévoit qu’aucune cession n’est possible pendant cette période.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 97-10.844. - C.A. Reims, 11 septembre 1996. - Epoux Lambin c/ Mme Bossus
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Justifie sa décision au regard de l’article L. 411-58 du Code rural une cour d’appel qui, saisie à titre principal d’une demande en nullité du congé aux fins de reprise et à titre subsidiaire d’une demande de prorogation du bail en raison de l’âge du preneur, constate que la reprise aurait pour effet de ramener l’exploitation du preneur à une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation et retient que le congé est nul à défaut d’autorisation d’exploiter du bénéficiaire de la reprise et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de prorogation du bail pour le cas où le congé aurait été valablement donné.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 96-20.810. - C.A. Paris, 15 octobre 1996. - Mme Henry c/ époux Blondel
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Boullez et Hemery, Av.
Echappe aux prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l’arrêt rendu par une juridiction de jugement qui, après condamnation définitive d’un prévenu en première instance pour infraction au Code du travail, a, statuant sur les seuls intérêts civils, déterminé la part de responsabilité lui incombant et ordonné une expertise médicale de la victime. Le pourvoi formé contre un tel arrêt étant recevable de droit, il n’y a, dès lors, pas lieu pour le Président de la chambre criminelle de statuer sur la requête présentée sur le fondement des textes précités aux fins de son examen immédiat.
CRIM. - 18 décembre 1998. NON-LIEU A STATUER
N° 98-81.391. - C.A. Rennes, 27 février 1998. - M. Villier
M. Gomez, Pt. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Il résulte de l’article 692 du Code de procédure pénale que les décisions rendues par des juridictions étrangères n’ont l’autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire de la République. Par suite d’une réserve émise par le gouvernement français, l’article 54 de la Convention de Schengen, du 19 juin 1990, portant application de la Convention de Schengen, du 14 juin 1985, selon lequel une personne jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, n’est pas applicable lorsque la totalité des faits poursuivis a eu lieu sur le territoire français.
Encourt, par conséquent, la censure la cour d’appel qui, saisie d’une infraction commise en France, déclare l’action publique éteinte au motif que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a rendu une décision de non-lieu au profit du prévenu.
CRIM. - 3 décembre 1998. CASSATION
N° 97-82.424. - C.A. Douai, 28 janvier 1997. - Société Antverpia Incendies
M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.
Aux termes de l’article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d’une convention collective et sont nées d’un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l’une de ces sources de droit. La rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l’article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l’accord des parties.
SOC. - 15 décembre 1998. REJET
N° 98-40.937. - C.A. Riom, 9 décembre 1997. - AGS de Paris et a. c/ M Boue et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Note de M. Frouin,
Conseiller référendaire
(Soc., 15 décembre 1998, n° 370 ci-dessus)
Une assurance pour la garantie du paiement des créances salariales a été instituée par la loi (article L.143-11-1 du Code du travail), qui tend à assurer aux salariés en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Il ressort cependant de l’article L.143-11-8 que la garantie est limitée toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret. Ce décret, c’est l’article D.143-2 du Code du travail qui énonce : "Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L.143-11-8 du Code de travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance-chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d’une convention collective et sont nées d’un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus".
Deux conditions sont ainsi posées à l’application du plafond maximum ou plafond 13, à défaut desquelles c’est le plafond 4 qui s’applique. L’une d’elles ne fait guère difficulté : les créances doivent être nées d’un contrat de travail antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. L’autre condition est sujette à interprétation : il faut que les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d’une convention collective.
Par l’arrêt ci-dessus, la chambre sociale, revenant sur son interprétation antérieure, décide :
- que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de l’article D.143- 2, alinéa 1er, du Code du travail sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l’une de ces sources de droit,
- que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l’article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l’accord des parties.
Il en découle que (pour autant que le contrat de travail est antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire) le plafond maximum ou plafond 13 a désormais vocation à s’appliquer à toutes les créances fondées sur l’application d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ainsi qu’aux créances de salaire qui y sont assimilées.
Relèvent en revanche du plafond 4 (outre les créances issues de contrats de travail dont la conclusion est inférieure de moins de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire), les créances qui n’ont pas une origine légale, réglementaire ou conventionnelle comme par exemple une indemnité contractuelle de licenciement ou une indemnité de préavis correspondant à un préavis contractuellement convenu. Dans ces derniers cas, en effet, l’indemnité réclamée trouve sa source dans le contrat.
La décision de l’employeur de mettre en oeuvre le régime des astreintes prévu par un accord collectif définissant ces astreintes, qui s’impose au salarié, n’entraîne aucune modification du contrat de travail.
SOC. - 16 décembre 1998. CASSATION
N° 96-42.102. - C.P.H. Soissons, 20 mars 1996. - Société Dhieux c/ Mme Lecuru
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lemoine-Jeanjean, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén.
La proposition de l’employeur qui transforme les attributions du salarié et ajoute au contrat une clause de non-concurrence caractérise doublement la modification du contrat de travail.
Par suite, le refus du salarié d’accepter cette proposition n’est pas fautif et le licenciement motivé par ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SOC. - 16 décembre 1998. CASSATION
N° 96-41.845. - C.A. Montpellier, 6 décembre 1995. - M. Domenech c/ M. Lebert
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
Ayant relevé qu’un lot était intégré dans un ensemble commercial disposant d’une chaufferie et d’une installation autonomes et constaté que les colonnes montantes de l’installation collective traversant le lot pour la desserte des étages supérieurs, ne comportait aucun robinet d’attente, vanne ou té de dérivation, une cour d’appel a pu en déduire que les services procurés par l’installation collective du chauffage n’étant d’aucune utilité pour le propriétaire de ce lot, celui-ci devait être déchargé de toute participation aux charges de ce chauffage.
CIV.3. - 9 décembre 1998. REJET
N° 97-11.320. - C.A. Orléans, 28 novembre 1996. - Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 154/156 boulevard de Charonne à Paris (20e) c/ société du carrefour de Charonne-Bagnolet
M. Beauvois, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Mme Baraduc-Benabent, Av.
1° Les réponses de la Cour et du jury aux questions posées et leur décision commune sur la peine ne deviennent irrévocables qu’à compter de leur lecture en audience publique conformément à l’article 366 du Code de procédure pénale. Elles ne sont pas acquises à l’accusé qui prend la fuite en cours de délibéré.
2° La cour apprécie souverainement s’il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à une session ultérieure.
3° C’est à bon droit que la Cour se déclare incompétente pour ordonner la comparution de témoins non cités et non dénoncés par les parties.
Elle ne peut faire injonction au président d’user de son pouvoir discrétionnaire pour permettre l’audition de ces personnes.
4° Un témoin n’ayant pu être retrouvé, en dépit du mandat d’amener décerné contre lui, et la défense n’ayant pas renoncé à son audition, la Cour a pu estimer, en fonction de son appréciation souveraine, après avoir procédé à l’audition de plusieurs autres témoins, que l’audition réclamée n’apparaissait pas nécessaire aux motifs que l’accusé, qui avait été confronté avec ledit témoin au cours de l’instruction, n’indiquait pas en quoi cette audition à l’audience apparaissait essentielle à sa défense et à la manifestation de la vérité.
5° Les motifs par lesquels la Cour se prononce sur une demande d’inscription de faux relèvent de son appréciation souveraine et échappent au contrôle de la Cour de Cassation.
CRIM. - 9 décembre 1998. REJET
N° 97-84.375. - Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, 4 juillet 1997. - M. Chaouad
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - Mme Thouin-Palat, Av.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d’autres mentions que le conseil de prud’hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Encourt, par suite la cassation le jugement qui rejette une demande tendant à constater la nullité de bulletins présentés par une liste en retenant que les mentions relatives à la profession des candidats et leur qualité de candidat sortant n’étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influer leur vote.
CIV.2. - 17 décembre 1998. CASSATION
N° 98-60.040. - T.I. Paris 10ème, 31 décembre 1997. - M. Bargain et a. c/ M. Guillaume
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Le Griel, M. Choucroy, Av.
Il résulte de l’article 62 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan de redressement de l’entreprise désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement. En conséquence, si une offre de cession est assortie d’une faculté de substitution, celle-ci ne peut être exercée qu’avec l’accord du tribunal et ne décharge pas l’auteur de l’offre de ses obligations.
COMM. - 8 décembre 1998. REJET
N° 95-16.503. - C.A. Limoges, 22 mai 1995. - Société Marcel Chambon et compagnie et a. c/ M. Plantady
M. Bézard, Pt. - M. Tricot, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Cossa, Av.
Si les émoluments des avoués près les cours d’appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l’Etat par l’article R. 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui condamne le prévenu aux dépens de l’action civile comprenant les émoluments de l’avoué représentant une caisse primaire d’assurance maladie, partie intervenante.
CRIM. - 16 décembre 1998. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 98-80.479. - C.A. Douai, 10 octobre 1997. - M. Sekia
M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.
Aux termes de l’article 1712 du Code général des impôts, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
CIV.2. - 17 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 97-10.457. - C.A. Pau, 26 septembre 1996. - Mme Fenot c/ société Duran immobilier
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Guerder, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer, Av.
La réalité et la portée de la délégation de pouvoirs, à une personne ayant la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires au sein de l’entreprise, que le dirigeant social peut invoquer, pour combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond.
CRIM. - 3 décembre 1998. REJET
N° 97-85.615. - C.A. Paris, 11 septembre 1997. - M. Valet
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard, Av.
1° Il résulte de l’article L. 88 du Livre des procédures fiscales, lesquelles concernent les marchands de biens, que ces derniers doivent communiquer à l’Administration, sur sa demande, leurs registres et documents de comptabilité.
2° Ayant énoncé qu’un contribuable n’avait pu présenter le registre spécial prévu par l’article 852 du Code général des impôts, un tribunal a, par ce seul motif, justifié sa décision de déchéance du régime fiscal des marchands de biens prévu par l’article 1115 du Code général des impôts.
COMM. - 1er décembre 1998. REJET
N° 96-21.781. - T.G.I. Saint-Malo, 12 juin 1996. - Société Bizeul Promotion c/ directeur général des Impôts
M. Bézard, Pt. - M. Vigneron, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Thouin-Palat, Av.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Viole par suite, les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, l’arrêt qui rejette une demande d’indemnisation en retenant qu’il n’est pas établi que le demandeur ait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction et qu’il ne démontre pas le préjudice invoqué alors qu’elle constatait qu’il avait subi des faits présentant le caractère matériel d’une infraction ayant abouti à la condamnation pénale de l’auteur, ce dont résultait nécessairement l’existence d’un préjudice.
CIV.2. - 17 décembre 1998. CASSATION
N° 96-22.614. - C.A. Aix-en-Provence, 12 septembre 1996. - Mme X... c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer, Av.
1° Le juge d’instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, effectuer d’urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance.
2° Dans une information suivie pour abus de biens sociaux, après dénonciation de l’irrégularité d’une opération passée au nom d’une société avec un tiers, le juge d’instruction se trouve saisi de l’ensemble des conséquences financières de ladite opération.
Il est, dès lors, en droit d’instruire sur tous les faits objet de cette opération, alors même que le réquisitoire ne viserait que partie d’entre eux.
3° Les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ont le devoir, avant de mettre une personne en cause, de vérifier, notamment par l’audition de celle-ci, s’il existe à son encontre des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi.
Ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, a pour objet de garantir un procès équitable.
CRIM. - 1er décembre 1998. REJET
N° 98-83.566. - C.A. Paris, 3 juin 1998. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer, M. Bouthors, Av.
La mention "en l’état" étant sans portée dans une décision statuant au fond, c’est à bon droit qu’un arrêt retient qu’une décision définitive ayant déjà été rendue, une partie ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet.
CIV.2. - 10 décembre 1998. REJET
N° 96-21.288. - C.A. Paris, 3 septembre 1996. - Banque française du commerce extérieur c/ M. Couvreux
M. Laplace, Pt (f.f.) et Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction, lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour meurtre sur ascendant commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion à temps était de 20 ans et qu’en cas de concours de la récidive avec les circonstances atténuantes, la peine était déterminée en faisant application d’abord de l’aggravation résultant de la récidive puis, sur la peine ainsi obtenue, des circonstances atténuantes.
CRIM. - 9 décembre 1998. CASSATION
N° 98-80.994. - Cour d’assises de la Guadeloupe, 26 novembre 1997. - M. Murville
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l’utilité et l’efficacité des actes qu’ils sont requis d’accomplir, doivent rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
CIV.1. - 15 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-15.321.- C.A. Rennes, 21 février 1996.- Epoux Jerez c/ M. Hardy, mandataire-liquidateur de la société Hardy Gervais et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Bouscharain, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - MM. Le Prado et Vuitton, Av.
1° Les peines complémentaires d’affichage et de publication de la condamnation, prévues par l’article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions, ayant force de loi en vertu de l’article 1er de la loi du 30 juillet 1987, n’ont pas été abrogées, sont applicables aux contraventions définies par les articles R. 244-3 à R. 244-6 dudit Code.
2° Encourt la cassation l’arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi. Il en est ainsi d’une décision qui, dans une poursuite pour des contraventions de troisième classe aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, condamne le prévenu à 3 amendes de 5000 francs chacune, alors que le maximum de la peine applicable, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 131-13, 3° du Code pénal, est de 3000 francs.
CRIM. - 16 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-86.288. - C.A. Rouen, 6 octobre 1997. - M. Devoyon
M. Gomez, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, Av.
Selon l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, à défaut de poursuites contre l’auteur du message illicite, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public.
CRIM. - 8 décembre 1998. CASSATION
N° 97-83.709. - C.A. Montpellier, 20 mai 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Viole l’article 2277 du Code civil, la cour d’appel qui, pour déclarer partiellement irrecevable comme prescrite une demande d’indemnité d’occupation, retient que les occupants, qui ne peuvent se prévaloir d’aucun titre d’occupation, doivent être tenus au paiement d’une indemnité d’occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par le demandeur constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l’occupation des lieux et que les dispositions de l’article 2277 du Code civil doivent recevoir application alors que la prescription quinquennale ne pouvait s’appliquer, en l’absence de condamnation préalable des occupants au paiement d’une indemnité mensuelle, à la demande globale d’indemnité d’occupation formée par le demandeur.
CIV.3. - 16 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-11.160. - C.A. Versailles, 30 octobre 1996. - M. Gondre, liquidateur amiable de la société Les Lacs Saint-James c/ M. Clair Bensoussan et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
CIV.2. - 10 décembre 1998. CASSATION
N° 96-22.023. - T.G.I. Paris, 10 octobre 1996. - Société ACT c/ M. Latini et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, MM. Bertrand et Blondel, Av.
La signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution.
CIV.2. - 16 décembre 1998. CASSATION
N° 96-18.255. - C.A. Amiens, 17 juillet 1996. - Société Les Coopérateurs de Champagne c/ société Gedis et a.
M. Dumas, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.
Le juge qui autorise une mesure conservatoire, apprécie souverainement si la créance paraît fondée en son principe.
CIV.2. - 10 décembre 1998. REJET
N° 96-21.730. - C.A. Metz, 16 avril 1996. - Société Metrax c/ M. Bilski
M. Buffet, Pt (f.f.). - Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Parmentier, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Le tiers saisi n’est pas fondé à invoquer la caducité de la mesure conservatoire, pour une méconnaissance des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, dès lors qu’avant l’expiration des délais résultant de ces textes, le créancier a signifié au tiers saisi, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
CIV.2. - 10 décembre 1998. REJET
N° 96-14.862. - C.A. Douai, 8 février 1996. - Société Leroy-Merlin c/ société La Flèche Cavaillonaise et a.
M. Laplace, Pt (f.f.).- Mme Borra, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
Justifie légalement sa décision d’accueillir une demande en démolition l’arrêt qui constate que les fondations de l’immeuble appartenaient au défendeur sans avoir à rechercher si ce dernier avait construit ou fait construire l’immeuble.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 96-14.760. - C.A. Paris, 23 novembre 1995. - Fondation Cognacq-Jay c/ époux Braka
M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.
Pour l’application de la réglementation sur le démarchage, les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un rapport direct entre la vente, la location ou la location-vente de biens ou la prestation de service et l’activité professionnelle du démarché.
CIV.1. - 1er décembre 1998. REJET
N° 96-13.924. - C.A. Toulouse, 9 janvier 1996. - Société Microconcept c/ Mme Bouchard
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Delvolvé, Av.
La déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, hors la bonne foi du requérant, celui-ci justifie d’éléments nouveaux.
CIV.1. - 15 décembre 1998. CASSATION
N° 97-04.071. - T.I. Villeurbanne, 29 janvier 1996. - Mme Nakache c/ société Cofinoga et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
La valeur du patrimoine immobilier du débiteur, fût-il constitué de son logement, doit être prise en considération pour l’appréciation de la situation de surendettement.
CIV.1. - 1er décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-04.054. - C.A. Versailles, 17 janvier 1997. - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France c/ Mme Schuster et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
La cour d’appel retient, à bon droit, que l’opposabilité du droit de rétention n’était pas subordonnée à la publicité foncière.
CIV.3. - 16 décembre 1998. REJET
N° 97-12.702. - C.A. Poitiers, 10 décembre 1996. - M. Dutour, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Châteaux et Demeures en Armagnac et a. c/ M. Pelletier de Chambure
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Caractérise notamment le délit de rébellion, tout acte de résistance active à l’intervention des agents dépositaires de l’autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers.
CRIM. - 10 novembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-86.054. - C.A. Paris, 21 octobre 1997. - M. Lardez
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Sassoust, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, M. Bouthors, Av.
Le droit de communication permet aux fonctionnaires habilités par le ministre de l’Economie, pour les nécessités de leurs enquêtes, de demander la production des livres, factures ainsi que de tous autres documents professionnels et d’en prendre copie, de recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications utiles.
Ce droit, qui n’est qu’une des modalités du droit d’enquête prévu à l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, ne saurait cependant être exercé hors des limites territoriales du service auquel ces fonctionnaires sont affectés.
CRIM. - 10 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 98-82.535. - C.A. Paris, 29 avril 1998. - Société X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - MM. Copper-Royer et Foussard, Av.
1° Si la reconnaissance d’une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise n’implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l’unité économique et sociale sont les mêmes.
2° L’établissement, dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu’il existe sur place un représentant de l’employeur qualifié pour recevoir les revendications et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.
SOC. - 1er décembre 1998. REJET
N° 97-60.492, 97-60.493, 97-60.497. - T.I. Puteaux, 24 septembre 1997. - Société générale Asset management et a. c/ M. Dusseaux et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Justifie sa décision, au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, la cour d’appel qui déclare une société coupable d’homicide involontaire dans le cadre du travail après avoir relevé notamment qu’elle aurait dû veiller à la mise en place d’un dispositif de protection qui eût empêché la chute mortelle de son salarié.
Il résulte en effet de telles énonciations que le président de la société ou son délégataire en matière de sécurité n’a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s’imposaient à la personne morale en ce domaine.
CRIM. - 1er décembre 1998. REJET
N° 97-80.560. - C.A. Paris, 6 janvier 1997. - Société Mazzotti
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Odent, Av.
1° Constitue, au sens de l’article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d’une personne condamnée pour complicité d’un délit par un jugement passé en force de chose jugée, la relaxe de l’auteur principal intervenue devant une autre juridiction, quel que soit le motif de la décision de relaxe.
2° Si la relaxe de l’auteur du délit d’où proviennent des objets recelés ne fait pas obstacle à la poursuite du receleur, celle-ci nécessite cependant la constatation, par le juge, de l’existence du délit principal.
Constitue, dès lors, un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d’une personne condamnée pour recel, la décision ayant relaxé l’auteur principal, gérant d’une société à responsabilité limitée poursuivi pour abus de biens sociaux, au motif que sa participation au détournement d’espèces n’était pas suffisamment établie par les éléments de la procédure, dès lors que cette infraction ne pouvait être imputée qu’à ce seul prévenu, en vertu de l’article 425.4° de la loi du 24 juillet 1966.
COM. REV. - 16 novembre 1998. SAISINE DE LA COUR DE REVISION
N° 98-98.038. - T.C. Paris, 22 mai 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.
Peut prétendre au calcul forfaitaire des cotisations sociales applicable, selon l’article 2 de l’arrêté ministériel modifié du 20 mai 1985, en cas d’emploi de personnes n’exerçant qu’une activité accessoire dans une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, l’association employant des animatrices qui n’exerçant aucune autre activité rémunérée y travaillent moins de 480 heures par an.
SOC. - 10 décembre 1998. REJET
N° 96-18.072. - C.A. Besançon, 14 mai 1996. - URSSAF du Jura c/ association Les Ateliers comtois et a.
M. Favard, Pt (f.f.). - M. Thavaud, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Le versement de transport, recouvré par l’URSSAF pour le compte du syndicat des transports parisiens, et non pour celui d’un organisme de Sécurité sociale ou d’une institution sociale, ne constitue pas une cotisation de Sécurité sociale.
SOC. - 10 décembre 1998. CASSATION
N° 97-13.628. - T.A.S.S. Paris, 13 janvier 1997. - Société Socamett c/ URSSAF de Paris
M. Favard, Pt (f.f.). - M. Ollier, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Le Griel, la SCP Gatineau, Av.
L’emploi d’un salarié bénéficiaire d’un contrat de retour à l’emploi, dans le cadre des dispositions de la loi du 19 décembre 1989 modifiée alors applicable, et remplissant les conditions prévues à cet effet par l’ancien article L. 322-4-6.1° du Code du travail, ne peut donner lieu à l’exonération des cotisations patronales au-delà de la durée prévue par ce contrat en l’absence de nouvelle convention avec l’Etat.
SOC. - 17 décembre 1998. CASSATION
N° 97-14.588. - C.A. Lyon, 4 mars 1997. - URSSAF de Vénissieux c/ société Solyfonte
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.
La présidence du tribunal du contentieux de l’incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de Sécurité sociale, parties au litige, la désignation par cette autorité du médecin-expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage, sont des éléments de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité de cette juridiction.
Dès lors, celle-ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SOC. - 17 décembre 1998. CASSATION
N° 97-15.389. - Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon, 7 octobre 1996. - M. Madaci c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Vienne et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 686 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de remise en état des lieux d’un fonds sur lequel les défendeurs bénéficiaient d’une servitude de passage conventionnelle, retient que la maison de ces derniers a toujours été desservie en eau et électricité par des canalisations qui passent dans l’assiette de la servitude de passage pour rejoindre la voie du lotissement où passent les canalisations communes, que cet état de fait est inchangé depuis la construction de leur maison, bien avant qu’ils n’en deviennent propriétaires le 6 avril 1982, qu’en outre l’installation de canalisations n’aggrave pas la servitude de passage, sans rechercher si le droit de passage conventionnel s’étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de ce passage et sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l’installation du coffrage pour le gaz était inchangée depuis la construction de la maison des défendeurs.
CIV.3. - 16 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-10.400. - C.A. Montpellier, 22 octobre 1996. - Epoux Carreno c/ époux Salesse
M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il résulte de l’article L. 226-1 du Code du travail qui dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation exceptionnelle d’absence, notamment d’un jour pour le mariage d’un enfant et que ce jour n’entraîne pas de réduction de la rémunération, et de l’article 7 de l’Avenant "ouvriers" à la Convention collective nationale du caouchouc qui n’est que la reprise sur ce point des dispositions légales, que le jour d’autorisation d’absence ainsi accordé n’a pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant.
SOC. - 16 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-43.323. - C.P.H. Clermont-Ferrand, 30 avril 1996. - Manufacture française des pneumatiques Michelin c/ M. Minchin
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note de Mme Bourgeot,
Conseiller référendaire
(Soc., 16 décembre 1998, n° 408 ci-dessus)
L’arrêt du 16 décembre 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation revient sur la portée qu’il convient de donner à l’article L.226-1 du Code du travail. Ce texte relayé en l’espèce par la Convention collective nationale du caoutchouc applicable, dispose que tout salarié bénéficie sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Dans cette décision, la Haute juridiction décide que le jour d’autorisation d’absence ainsi accordé pour le mariage d’un enfant n’a pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant mais dans une période qui doit être raisonnable par rapport audit événement, telle en l’espèce la veille du mariage.
Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier concrètement la notion de "période raisonnable".
Est abandonnée la solution retenue dans une précédente décision (1) qui avait décidé que le jour d’autorisation d’absence ainsi accordé ne pouvait être pris que le jour de l’événement le justifiant. Une telle solution pouvait en effet se révéler d’une mise en oeuvre difficile dès lors que l’événement n’est pas prévisible, tel le décès ou encore ne peut être aisément enfermé dans un jour déterminé, la naissance d’un enfant par exemple.
Désormais la règle est clairement posée : quelle que soit la nature de l’événement familial -naissance d’un enfant, décès d’un conjoint ou d’un enfant, mariage d’un enfant, décès du père ou de la mère- le jour ou les jours d’autorisation exceptionnelle d’absence n’ont plus à être pris le jour même de l’événement mais dans une période raisonnable par rapport à cet événement.
(1) Soc., 19 mars 1997, Bull. 1997, V, n° 118
Un préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l’autorisation de ce dernier, se rend coupable de vol, quels que soient le mobile qui l’a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation ultérieure.
CRIM. - 8 décembre 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-83.318. - C.A. Douai, 23 avril 1997. - Association d’Entraide universitaire
M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent, Av.
| ACTIONS POSSESSOIRES | |
| Non-cumul avec le fond du droit | 410 |
| ALIMENTS | |
| Pension alimentaire | 411 |
| BAIL (règles générales) | |
| Preneur | 412-413 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 414 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Résiliation | 427 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 415 |
| Rupture | 415 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 416 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 417 |
| ENQUETE PRELIMINAIRE | |
| Garde à vue | 418 |
| ETAT | |
| Etat étranger | 419 |
| FILIATION (règles générales) | |
| Actions relatives à la filiation | 420 |
| MAJEURS PROTEGES | |
| Tutelle | 421 |
| NOM | |
| Prénom | 422 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 423 |
| SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Procédure | 424 |
| SERVITUDE | |
| Plantations | 425 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 426 |
| TIERCE OPPOSITION | |
| Recevabilité | 427 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Marchandises | 428 |
| VOL | |
| Eléments constitutifs | 429 |
La fin de non-recevoir édictée par l’article 1267 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble, prohibe toute action pétitoire de la part d’un propriétaire qui est assigné en qualité de défendeur au possessoire ou qui n’a pas satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoire.
Doivent donc être déclarés irrecevables en leur action pétitoire tendant à obtenir une mesure d’expertise en référé les défendeurs à une précédente action qui avait pour but de mettre fin à un trouble possessoire, dès lors que la décision rendue au possessoire n’a été exécutée que postérieurement à la saisine du juge des référés et à sa décision, et qu’au surplus la demande d’expertise touchant au fond du droit excède les pouvoirs du juge des référés.
C.A. Fort-de-France (ch. civ.), 23 juillet 1998
N° 98-988.- Consorts Sainte-Rose Franchine c/ M. Sainte-Rose Franchine
M. Watrin, Pt.- M. Civalero et Mme Walgenwitz, Conseillers.-
Dès lors qu’en application de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1973, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par des tiers, débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, le non-paiement des échéances aux dates prévues justifie le recours par le créancier à la procédure de paiement direct prévue par la loi précitée.
La prétendue erreur de la banque, alléguée par le débiteur, relève d’une mise en cause éventuelle de la responsabilité de celle-ci, mais demeure sans influence sur l’existence de l’absence de paiement qui fonde le recours au paiement direct.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 11 septembre 1998
N° 98-897.- M. X... c/ Mme X...
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Le simple fait pour un locataire de quitter matériellement les lieux loués ne constitue pas une restitution des lieux, puisque celle-ci ne se réalise qu’au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c’est-à-dire lorsque, tout à la fois, les lieux sont libérés et que toutes les clefs lui sont remises, comme le prévoit l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe au jour de cette remise des clefs le point de départ du délai imparti au propriétaire pour rendre le dépôt de garantie.
Un locataire qui ne conteste pas que la remise des clefs n’a pas eu lieu le jour où il a matériellement libéré les lieux mais postérieurement, au jour où l’état des lieux de sortie a été dressé, et n’établit pas que la non reprise des lieux à une date antérieure serait imputable au propriétaire, est redevable du loyer jusqu’au jour de la remise des clefs.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 25 septembre 1998
N° 98-888.- Société Foncière Malesherbes Courcelles c/ Mme Amblard
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
1° Des locataires qui, sans invoquer aucune des circonstances de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, ni pouvoir se prévaloir d’une autorisation du bailleur ou de son mandataire, procèdent délibérément à l’enlèvement de meubles de cuisine, certes anciens mais en état de fonctionnement, doivent répondre de ces dégradations ou pertes.
2° Les dommages et intérêts que le propriétaire est fondé à réclamer en raison des dégradations et pertes résultant de l’enlèvement par le locataire de meubles de cuisine, ne correspondent pas uniquement à la valeur vénale du mobilier perdu, mais réparent en outre le préjudice affectif et personnel extra-patrimonial afférent à l’atteinte au droit de propriété réalisée.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 18 septembre 1998
N° 98-896.- Epoux Fourtanier c/ époux Marcellin
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Lorsqu’un bailleur donne congé pour vendre, le notaire rédacteur de l’acte de vente doit notifier la vente au locataire si la vente est conclue à des conditions plus avantageuses pour l’acquéreur que celles proposées dans le congé, afin que le locataire puisse le cas échéant se substituer à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Or, quand il apparaît suite à la désignation d’un consultant choisi par la Cour sur la liste des experts que le prix de vente réclamé par le bailleur est sans aucun rapport avec la valeur réelle de l’immeuble, qu’il est exorbitant et que par ailleurs, il est constaté que l’immeuble est en très mauvais état et qu’il n’y a pas eu une réelle volonté de vendre de la part du bailleur à défaut de diligences accomplies en ce sens, il y a lieu de considérer que le bailleur tente de faire échec au droit de préemption du locataire et que le caractère frauduleux du congé justifie son annulation.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 12 juin 1998
N° 98-979.- Mme Eriale c/ Mme Defoi
M. Watrin, Pt.- M. Civalero et Mme Walgenwitz, Conseillers.-
1° Il résulte des articles L.122-1, L.122-2, L.322-4-2 et L.322-4-4 du Code du travail que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée déterminée même s’il a pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
2° La réparation forfaitaire minimum prévue par l’article L.122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée abusive d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut subir aucune réduction.
Dès lors les indemnités de chômage versées au salarié pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat ne peuvent donner lieu à déduction.
C.A. Paris (18e ch., sect. D), 18 novembre 1998
N° 98-970.- M. Sureau c/ Mme Penet-Weiller, mandataire- liquidateur de la société Imager’s et a.
M. Linden, Pt.- MM. Feydeau et Rosello, Conseillers.-
Il résulte de l’article L.140-4 du Code du travail que toute disposition figurant dans une convention ou accord qui a pour effet, à travail égal, d’entraîner une rémunération différente pour des salariés de sexe différent, est nulle de plein droit.
Ces mêmes dispositions sont applicables aux salariés de même sexe, dès lors que ceux-ci font l’objet, dans les mêmes circonstances, de discrimination.
C.A. Paris (18e ch., sect. D), 11 janvier 1999
N° 99-86.- Mme Girma et a. c/ Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et a.
M. Linden, Pt.- MM. Feydeau et Rosello, Conseillers.-
1° Dans une entreprise employant plus de 50 salariés, le contrôle de la validité du plan social arrêté en application de l’article L.321-4-1 du Code du travail relève de la compétence du juge civil de droit commun.
Dès lors qu’une entreprise employant moins de 50 salariés s’est volontairement soumise aux dispositions de l’article L.321-4-1 du Code du travail pour la mise en oeuvre d’un plan social, le tribunal de grande instance a compétence pour en vérifier le contenu.
2° L’employeur peut valablement proposer aux salariés un reclassement dans une entreprise ou un établissement du groupe situé à l’étranger, dès lors que leur niveau hiérarchique leur donne capacité à occuper des postes à l’étranger.
Faute pour les salariés de disposer du niveau suffisant pour opérer leur reclassement dans l’entreprise du groupe située à l’étranger, le plan social doit être annulé.
T.G..I Saintes, 18 décembre 1998
N° 99-122.- M. Bouchard et a. c/ société Kettal
M. de Charette, Pt.- Mme Cochaud-Doutreuwe, V. Pt.- Mme Stines, Juge.-
1° Les policiers peuvent procéder à l’audition d’une personne avant de la placer en garde à vue, notamment afin de vérifier l’opportunité d’une telle mesure, sous réserve que l’information sur les droits y afférents ne soit pas tardive.
A supposer même qu’une personne ait été effectivement privée de liberté dès sa présentation aux policiers, dès lors que le délai écoulé entre le début de cette privation de liberté et la notification de la mesure et des droits y afférents n’a pas excédé le temps que justifiait l’accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l’officier de police judiciaire après que celui-ci eut pris connaissance des premiers éléments de l’affaire, il convient de considérer que l’information sur les droits a été donnée dans le plus court délai possible, au sens du court délai prévu par l’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et que la procédure est régulière.
2° Si la renonciation à l’entretien avec un avocat doit normalement donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal à la 20e heure de garde à vue, les procès-verbaux de police devant, en vertu des dispositions combinées des articles 63-1, 64 et 66 du Code de procédure pénale, être rédigés sur le champ, l’irrégularité ayant consisté à ne consigner par procès-verbal cette renonciation qu’à l’issue de la garde à vue n’a pas eu pour effet de porter atteinte, au sens des articles 171 et 802 du même Code, aux intérêts de la personne concernée dès lors que l’intéressé avait été informé de ses droits dès le début de la garde à vue.
C.A. Versailles (8e ch.), 9 juin 1998
N° 98-717.- X... et a.
Mme Linden, Pt.- MM. Renauldon et Lemonde, Conseillers.- Mme Brasier de Thuy, Subst. gén.-
1° Un bail consenti à des époux, dont le mari exerce les fonctions d’ambassadeur, alors que l’immeuble loué constitue leur unique résidence, sans qu’aucun autre domicile ait été mis à leur disposition par l’Etat accréditant, constitue un acte passé dans l’exercice des fonctions de l’agent diplomatique.
Celui-ci jouit dès lors de l’immunité de juridiction prévue par l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, cette immunité étant étendue aux membres de la famille de l’agent diplomatique par l’article 37-1 du même texte.
2° Dès lors que la renonciation à l’immunité diplomatique doit être certaine, non équivoque et spéciale, elle ne saurait être déduite de l’acceptation d’une clause attributive de compétence inscrite dans le formulaire-type d’un bail, pas plus qu’elle ne peut être tirée de l’attitude du locataire devant une autre juridiction.
C’est donc à bon droit que le tribunal saisi d’une demande en paiement d’arriéré de loyer à l’encontre d’un tel locataire, reconnaît à celui-ci le bénéfice de l’immunité diplomatique, et ce, sans que la cessation des fonctions d’agent diplomatique de celui-ci importe, dès lors que la dette résulte d’un acte antérieur passé dans l’exercice des fonctions.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 24 septembre 1998
N° 98-879.- Mme X... c/ époux Y...
Mme Gabet-Sabatier, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-
L’action en contestation de filiation légitime fondée sur l’interprétation a contrario de l’article 322, alinéa 2, du Code civil est soumise à la prescription trentenaire prévue par l’article 311-7 du même Code.
Celle-ci est soumise au droit commun et en particulier à l’article 2252 du Code civil qui prévoit expressément sa suspension pendant la minorité du demandeur.
T.G.I. Paris (1ère ch., 1ère sect.), 13 octobre 1998
N° 98-795.- Mme X... c/ Mme X... et a.
Mme Boccara, Pt.- Mmes Zagury et Lupiac, P. Juges.- Mme Gregogna, P. Subs.-
A rapprocher :
Civ.1, 10 janvier 1990, Bull. 1990, I, n° 8, p. 7
Aux termes de l’article 12 du décret du 6 novembre 1974, il est opéré au titre de la tutelle d’Etat un prélèvement sur les ressources de tous les majeurs protégés, quels que soient leurs revenus, l’alinéa 3 dudit décret n’instituant qu’une prise en charge par l’Etat des frais de gestion supplémentaires.
T.G.I. Troyes (ch. du Conseil), 12 novembre 1998
N° 98-830.- UDAF de l’Aube c/ M. X... et a.
M. Chopin, V. Pt.- M. Czech et Mme Thomas, Juges.- M. Content, Proc. Rép.-
Le fait qu’un enfant se voit attribuer un prénom ayant une originalité indiscutable et trouvant son origine dans la dénomination d’un monument religieux ne peut être considéré comme contraire à l’intérêt de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 57, alinéa 2, du Code civil dès lors que ce prénom n’a aucune consonance ridicule, ni péjorative, ni complexe et qu’il a été en outre féminisé par l’adjonction d’un e.
C.A. Caen (3e ch., sect. civ.), 30 avril 1998
N° 99-81.- Mme Lechartre et a.
Mme Ody, Pt (f.f.).- Mmes Bliecq et Castoldi, Conseillers.-
En sens contraire :
Civ.1, 1er octobre 1986, Bull. 1986, I, n° 232, p. 222(3)
Le délit de favoritisme procède nécessairement d’actes en partie occultes. Le délai de prescription ne saurait donc courir du jour de leur commission. Il ne commence qu’à partir de la date à laquelle ils ont été révélés à l’autorité chargée de mettre en oeuvre l’action publique.
C.A. Limoges (ch. correc.), 17 juin 1998
N° 98-534.- M. Gayet et a.
Mme Renon, Pt (f.f.).- MM. Vernudachi et Breton, Conseillers.- M. Vergne, Subst. gén.-
L’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale impose aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le cadre de la procédure d’instruction préalable en vue de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’assurer l’information de la victime, de ses ayants droit, et de l’employeur, préalablement à leur décision, et ce même en l’absence de réserves de celui-ci.
Une Caisse ne peut valablement opposer le secret médical pour refuser à un employeur la communication de la totalité des documents médicaux d’un dossier.
Ce défaut de communication préalable à la décision de la Caisse n’ayant pas permis à l’employeur de faire valoir contradictoirement ses droits dans le cadre de la procédure d’instruction, la décision d’attribution d’une rente d’incapacité permanente partielle intervenue au bénéfice d’un de ses salariés doit lui être déclarée inopposable.
C.A. Dijon (ch. soc.), 13 octobre 1998
N° 98-953.- Société Setforge c/ CPAM de Saône-et-Loire
M. Drapier, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
Dès lors qu’en raison de l’exiguïté des parcelles un usage ancien, constant, de notoriété publique autorise dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne les plantations jusqu’à l’extrême limite des jardins, par dérogation aux dispositions supplétives de l’article 671 du Code civil, et sous réserve que cet usage ne cause aucune gêne excessive au fonds voisin, que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il appartient au juge du fond de constater souverainement l’existence des usages locaux relatifs aux distances d’établissement des plantations et qu’il résulte de l’attestation délivrée par le maire d’une commune et de divers témoignages que l’usage est de laisser les haies séparatives s’élever jusqu’à trois mètres, il convient de débouter le demandeur qui, sans arguer d’une quelconque gêne, sollicite la taille de la haie séparative du fonds voisin.
T.I. Rambouillet, 27 janvier 1998
N° 98-875.- Epoux Chapuis c/ M. Keller
Mme Calot, Pt.-
A rapprocher :
Civ.3, 14 février 1984, Bull. 1984, III, n° 36, p. 27
Le visa, dans la décision du magistrat délégué, de la requête présentée par le procureur de la République tendant à la prolongation d’une garde à vue pour une durée supplémentaire de quarante-huit heures dans laquelle la présentation préalable de la personne gardée à vue était demandée, et des dispositions de l’article 706-29 du Code de procédure pénale, ainsi que la photocopie du registre des gardes à vue qui mentionne la réalité de la présentation de l’intéressé au magistrat, démontrent que la présentation préalable prévue par l’article précité, lequel ne prévoit aucune forme particulière, a bien eu lieu.
C.A. Montpellier (ch. d’accus.), 30 juillet 1998
N° 98-975.- X... et a.
M. Tournier, Pt.- MM. Coulougnon et Crousier, Conseillers.-
M. Coursol, Subst. gén.-
1° Si un acte d’huissier comportant signification d’une ordonnance constatant la résiliation d’un bail ne fait pas état de manière très apparente, conformément aux dispositions de l’article 586 du nouveau Code de procédure civile, de la possibilité d’un recours en tierce opposition, de son délai et de ses modalités, il en résulte que la tierce opposition de la part du tiers auquel l’ordonnance a été notifiée, même postérieure de plus de 2 mois à la notification de l’ordonnance, doit être déclarée recevable.
2° La résiliation de plein droit d’un bail d’un immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit être assimilée, pour l’application des dispositions de l’article 14 de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable.
Par conséquent, dès lors que le bailleur a fait signifier à un créancier nanti l’ordonnance constatant la résiliation, il appartient à celui-ci de sauvegarder ses droits avant que la résiliation amiable ne devienne définitive, le cas échéant en faisant tierce opposition avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 3 avril 1998
N° 98-982.- Société La banque française commerciale Antilles Guyane c/ M. Gilkes et a.
M. Watrin, Pt.- M. Imbert et Mme Civalero, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
Civ.3, 4 mars 1998, Bull. 1998, III, n° 54, p. 36 et l’arrêt cité
1° S’il est vrai qu’une action principale en garantie exercée directement par le commissionnaire de transport contre un transporteur, avant toute indemnisation du client et hors de toute instance engagée par ce dernier est irrecevable, il n’en est pas de même de l’appel en garantie formé à l’occasion de la procédure entreprise par le destinataire ou les assureurs subrogés dans ses droits.
Une telle demande ne tendant qu’à obtenir que le transporteur substitué relève et garantisse son affréteur des condamnations qui pourraient être solidairement prononcées contre eux et trouvant notamment son fondement dans les dispositions de l’article 1214 du Code civil, il ne peut être exigé du commissionnaire, pour l’exercice de ce recours, qu’il justifie avoir préalablement indemnisé la victime des avaries.
2° En vertu de l’article 32-1 de la convention CMR, le délai de prescription applicable à toutes les actions dérivant du contrat de transport est porté à 3 ans en cas de faute considérée comme équivalente au dol, selon la loi de la juridiction saisie.
C.A. Lyon (3e ch.), 16 octobre 1998
N° 98-845.- Société Sauron c/ société Le Continent et a.
M. Bailly, Pt.- Mme Martin et M. Ruellan, Conseillers.-
Se rend coupable de vol le salarié d’une entreprise qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, les copie en partie, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du propriétaire, pour les produire au cours d’une instance prud’homale.
L’auteur ne peut soutenir son absence d’intention malveillante puisque les mobiles de son action sont indifférents et que l’élément moral de l’infraction résulte de la conscience de s’approprier des informations appartenant à autrui sans le consentement de ce dernier.
C.A. Limoges (ch. correc.), 8 septembre 1998
N° 98-654.- Procureur général près ladite cour c/ Mme X...
M. Mercier, Pt.- Mme Renon et M. Vernudachi, Conseillers.- M. Vergne, Subst. gén.-
A rapprocher :
Crim., 24 octobre 1990, Bull. crim. 1990, n° 355, p. 898
Crim., 8 décembre 1998, Bull. crim. 1998, en cours de publication
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
D. Legeais
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 52, p. 1835
- La réforme du cautionnement par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions -
J-P. Pizzio
Droit et patrimoine, 1998, n° 66, p. 24
- La franchise et la protection des consommateurs -
Au sujet de Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 246, p. 227
J. Stoufflet
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 70, p. 190
- Incidence du redressement judiciaire d’une société sur le solde créditeur du compte courant -
Au sujet de Com., 7 avril 1998, Bull. 1998, VI, n° 123, p. 99
A. Desclèves et S. Halley
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 70, p. 207
- Le certificat de valeur garantie -
H. de Vauplane
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 70, p. 197
- La couverture des opérations en bourse : une sûreté hybride -
D. Legeais
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 70, p. 193
- La caution dirigeante peut-elle se prévaloir d’un dol commis par un établissement de crédit dans l’octroi d’un prêt ? -
Au sujet de Com., 23 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 208, p. 171
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de consommation.-
Protection des consommateurs.-
H. Cadiet et G. Brajeux
Le droit maritime français, 1998, n° 587, p. 995
- La procédure de saisie conservatoire de navires entre droit commun et règles spéciales -
P. Le Cannu
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1998, n° 12, p. 987
- Nullités et participation des associés aux décisions collective -
Au sujet de Civ.3, 21 octobre 1998, Bull. 1998, III, nos 203 et 204, p. 135
J-P. Bertrel
Droit et patrimoine, 1998, n° 66, p. 78
- La variabilité du capital social -
A. Couret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 51, p. 2025
Note sous Com., 20 octobre 1998, Bull. 1998, IV, n° 254, p. 211
- Directeur général.- Responsabilité.- Responsabilité personnelle.- Faute inséparable des fonctions (non).-
O. Litty
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 51, p. 2022
Note sous Com., 9 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 333, p. 288
- Mandataire.- Qualité.- Commissionnaire de transport.- Commissionnaire agissant au nom de son commettant.-
J-P. Martin
Gazette du Palais, 1998, n° 344, p. 2
- Les cessions et licences de brevet d’invention sont-elles opposables aux tiers avant leur publication ? -
Voir : Droit de la banque.-
Banque.-
D. Bachasson
Gazette du Palais, 1998, n° 346, p. 2
- La représentation du débiteur et des créances dans les procédures collectives -
G-A. Likillimba
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 19, p. 1926
- L’état de cessation des paiements est-il caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible et (ou) exigé ? -
Au sujet de Com., 28 avril 1998, non publié au bulletin civil
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
M. Bourrié-Quenillet
Semaine juridique, 1998, n° 51, p. 2205
- Responsabilité civile : le préjudice moral des proches d’une victime blessée. Dérive litigieuse ou prix du désespoir -
F. Alt-Maes
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 46
- Le consentement aux actes médicaux : rapport de synthèse. Colloque du 28 mai 1998 -
J-F. Baron, O. Diamant-Berger, P. Pelloux, S. Rameix et P. Verspieren
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 38
- Le consentement aux actes médicaux. Table ronde. Colloque du 28 mai 1998 -
L. Daubech
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 19
- Le consentement aux actes médicaux : les formes légales du consentement. Colloque du 28 mai 1998 -
A. Garay
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 27
- Le consentement aux actes médicaux : consentement aux actes médicaux et droits des patients. Colloque du 28 mai 1998 -
B. Glorion
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 5
- Le consentement aux actes médicaux : le consentement et ses aspects déontologiques. Colloque du 28 mai 1998 -
S. Gromb
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 16
- Le consentement aux actes médicaux : l’expert et le consentement éclairé. Colloque du 28 mai 1998 -
F-J. Pansier
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 12
- Le consentement aux actes médicaux : le consentement à l’hôpital. Colloque du 28 mai 1998 -
J. Penneau
Gazette du Palais, 1999, n° 5, numéro spécial, p. 8
- Le consentement aux actes médicaux : le consentement face au droit de la responsabilité médicale. Colloque du 28 mai 1998 -
D. Mainguy
Droit et patrimoine, 1998, n° 66, p. 68
-L’avenir de l’obligation de sécurité dans la vente -
Au sujet de Civ.1, 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 95, p. 63
J-M. Mousseron
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, supplément n° 5, p. 4
- Nouveau regard sur les clauses de non-réparation -
J. Kullmann
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 4, p. 662
- Indemnité d’assurance et intérêts au taux légal -
B. Beignier
Dalloz, 1998, n° 44, p. 618
Note sous :
Civ.1, 9 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 204, p. 140
Civ.1, 23 juin 1998, non publié au bulletin civil
- Assurance-vie.- Garantie.- Exclusion.- Clause visant le décès par suicide.- Délai de deux ans.- Point de départ.- Détermination.-
H. Lécuyer
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 70, supplément, p. 5
- Assurance-vie, libéralité et droit des successions -
F. Lucet et D. Coron
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 4, p. 656
- Les délégations d’arbitrage dans le cadre des contrats d’assurance-vie multisupports. La pratique des mandats croisés -
J-F. Piraud
Droit et patrimoine, 1998, n° 12, p. 61
- Les incidences du passage à l’euro en matière d’assurance- vie -
V. Nicolas
Revue générale du droit des assurances, 1998, n° 4, p. 637
- Contribution à l’étude du risque dans le contrat d’assurance -
H. Croze et S. Thouret
Procédures, 1998, n° 12, p. 9
- L’irritante question de l’indemnité d’occupation dans la procédure de divorce -
Au sujet de :
Cour d’appel de Paris, 15 mai 1997
Civ.1, 17 juin 1997, non publié au bulletin civil
J-C. Brault
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 23, p. 1425
- L’intention libérale dans les relations familiales -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 23, p. 1462
Note sous Civ.1, 10 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 101, p. 67
- Effets.- Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.- Solidarité des époux.- Application.- Cotisation de retraite.-
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
J-M. Bourcy
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 52, p. 1830
- Régime matrimonial et voies d’exécution -
Voir : Droit des assurances.-
Assurance de personnes.-
Y. Gendreau
Revue internationale du droit d’auteur, 1998, n° 178, p. 3
- Le droit de reproduction et l’internet -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux.-
Cautionnement.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux.-
Vente.-
F-J. Crédot
Banque et droit, 1998, n° 62, p. 3
- La prévention du surendettement et la réforme du cautionnement. Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions -
S. Grégoire
Contrats-concurrence-consommation, 1998, n° 12, p. 4
- L’offre d’accès à internet et la protection des consommateurs -
J-L. Gallet
Gazette du Palais, 1998, n° 346, p. 7
- Compétence, éthique, responsabilité et légitimité du juge -
C. Curtil
Gazette du Palais, 1998, n° 351, p. 2
- Quelques réflexions sur les médias et les procédures judiciaires françaises -
D. Boulanger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 52, p. 1825
- La publicité en matière de régimes matrimoniaux. A propos du décret n° 98-508 du 23 juin 1998 modifiant le nouveau Code de procédure civile -
F. Laroche-Gisserot
Revue internationale de droit comparé, 1998, n° 4, p. 1095
- L’adoption ouverte (open adoption) aux Etats-Unis : règles, pratiques, avenir en Europe -
F-J. Pansier et J-B. Bladier
Gazette du Palais, 1998, n° 349, p. 12
Note sous Ass. Plén., 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. Plén., n° 4 et n° 5, en cours de publication
- Accords et conventions divers.- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Cours et tribunaux.- Composition.- Juge ayant statué antérieurement sur une mesure conservatoire.- Atteinte à l’impartialité (non).-
J. Buisson
Procédures, 1998, n° 12, p. 3
- La légalité dans l’administration de la preuve pénale -
P. Astié
Revue de droit rural, 1998, n° 267, p. 518
- Aspects publics du remembrement -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 23, p. 1450
Note sous Com., 10 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 66, p. 51
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Régime matrimonial.- Changement.- Adoption de la communauté universelle.- Immeuble propre devenant commun.-
- Travail
D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 51, p. 2028
Note sous Soc., 20 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 433, p. 325
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification du contrat de travail.- Domaine d’application.- Durée hebdomadaire du travail.-
F. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 49, p. 1929
Note sous Soc., 10 juin 1998, non publié au bulletin civil
- Cause réelle et sérieuse (oui).- Propos incorrects du salarié tenus dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.-
P-Y. Verkindt
Travail et protection sociale, 1998, n° 12, p. 4
- Le médecin du travail et la décision relative à l’aptitude médicale du salarié -
C. Roy-Loustaunau
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1998, n° 11, p. 803
- Compétence en matière de « contrat aidé » : le cas du contrat emploi consolidé -
Au sujet de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 février 1998, 18e ch.
J. Pouget
Semaine juridique, 1998, n° 51, p. 2226
- Conditions de validité d’une transaction signée par un salarié protégé -
Au sujet de Soc., 19 mai 1998, non publié au bulletin civil
R. Perrot
Procédures, 1998, n° 12, p. 7
Note sous Civ.3, 7 octobre 1998, Bull. 1998, III, n° 186, en cours de publication
- Décisions susceptibles.- Décision d’avant dire droit.- Décision tranchant une partie du principal.- Décision allouant une provision (non).-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Régimes matrimoniaux.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit maritime.-
R. Perrot
Procédures, 1998, n° 12, p. 8
Note sous Civ.1, 20 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 307, p. 213
- Crédit à la consommation.- Contentieux né de la défaillance de l’emprunteur.- Action.- Formation.- Délivrance de l’assignation.- Mise au rôle.- Absence d’influence.-
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Acte administratif | 430 |
| Postes télécommunications | 431 |
Le versement destiné au financement des transports en commun constituant un impôt, il s’ensuit que les juridictions judiciaires qui connaissent des litiges individuels relatifs à l’assujettissement d’un employeur au versement ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement de ce prélèvement, sont également compétentes pour apprécier par voie d’exception la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux.
7 décembre 1998.
N° 3123. - C. Cass. 19 mai 1998. - District urbain de l’agglomération rennaise c/ société des automobiles Citroën et a.
M. Vught, Pt. - M. Fouquet, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, M. Odent, Av.
Si en application de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, les personnels de La Poste sont soumis au statut général de la Fonction publique, il ressort des termes de l’article 31 de la même loi que :"lorsque les exigences particulières de l’organisation de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan".
Entrant dans le champ d’application de l’article 31 susmentionné, le contrat à durée déterminée conclu entre La Poste, établissement public industriel et commercial, et une personne n’ayant pas la qualité d’agent public, destiné à assurer le remplacement temporaire d’un agent est un contrat de droit privé.
Il s’ensuit que le litige résultant de la rupture de ce contrat relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
7 décembre 1998.
N° 3079. - T.A. Grenoble, 4 avril 1997. - Mme Soffray c/ La Poste
M. Vught, Pt. - M. Franc, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv. - la SCP Defrénois et Lévis, Av.
| Arrêts du 5 février 1999 rendus par l’Assemblée plénière | |
| BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse | |
| Arrêt | |
| Extraits du rapport de M. METIVET Conseiller rapporteur |
|
| Conclusions de M. LAFORTUNE Avocat général |
|
Un membre de la Commission des opérations de bourse qui, dans une procédure de sanction, a été nommé rapporteur et a été chargé de procéder à l’instruction d’une affaire et à toutes investigations utiles, ne peut pas participer au délibéré.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que le 28 novembre 1995, la Commission des opérations de bourse (la COB) a ouvert une procédure de sanction à l’encontre de M. Oury à l’issue d’une enquête sur l’information financière diffusée par la société Compagnie immobilière Phénix (la société CIP), dont il présidait le conseil d’administration ; que, le 12 septembre 1996, la COB, retenant que l’information financière diffusée par la société CIP sur une opération concernant une de ses filiales n’était ni exacte, ni précise, ni sincère, a infligé à M. Oury une sanction pécuniaire de 500 000 francs et ordonné la publication de sa décision ; que M. Oury a formé un recours contre la décision le condamnant et que la cour d’appel a annulé cette décision ;
Attendu que le pourvoi formé au nom de la COB reproche à l’arrêt d’avoir annulé la décision de cet organisme, prise le 12 septembre 1996, à l’encontre de M. Oury, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les propos du président de la COB rapportés dans le journal "La Vie française" daté du 6 au 12 août 1995 sont antérieurs à la procédure de sanction, ne mentionnent pas le nom de M. Oury, ni ne se réfèrent à aucune infraction précise, mais font seulement état d’"acrobaties comptables de l’immobilière Phénix" ; que de telles déclarations, ne visant pas explicitement les opérations ayant donné lieu à sanction et dont l’auteur avait cessé ses fonctions avant l’engagement de la procédure n’ont pu porter atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6.2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; alors, d’autre part, qu’en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l’article 3 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, au vu des observations produites, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n’a pas statué à l’égard de la personne intéressée et n’avait donc pas à rendre une décision motivée, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 du décret précité ; et alors, enfin, que, conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a présenté l’affaire lors de la séance de jugement au cours de laquelle, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, M. Oury, assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense, si bien qu’en retenant que l’absence de communication préalable du rapport de présentation oral constituait une violation de l’article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a méconnu le texte précité ainsi que l’article 5 du décret du 23 mars 1990 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que l’un des membres de la Commission, nommé rapporteur, a été chargé de procéder à une instruction sur les faits avec le concours des services administratifs et à toutes investigations utiles ; que c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’il ne pouvait pas participer au délibéré et par ce seul motif, a justifié sa décision ;
N° 97-16.440. - C.A. Paris, 7 mai 1997. - Commission des opérations de bourse c/ M. Oury et a.
Même espèce :
N° 97-16.441. - C.A. Paris, 7 mai 1997. - Commission des opérations de bourse c/ M. Oury et a.
M. Truche, P. Pt. - M. Métivet, Rap. (dont extraits du rapport ci-après reproduits), assisté de Mme Kalfon, auditeur. - M. Lafortune, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Bouthors, Av.
Deux pourvois formés par le président de la Commission des opérations de bourse sont soumis à l’examen de votre Assemblée plénière. Rédigés en termes identiques et soulevant les mêmes moyens, ils feront l’objet d’un rapport et d’une note unique.
Dans la première affaire, les faits sont les suivants : le 20 juin 1994, le président de la Commission des opérations de bourse a décidé de faire procéder à une enquête sur l’information financière et sur le marché du titre de la société Compagnie immobilière Phénix (CIP).
La première partie de l’enquète, qui avait trait à l’information diffusée par la société CIP et au marché des titres de cette société au cours de la période du 21 octobre 1993 au 13 mai 1994, a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre de M. Jean-Marc Oury, président de la société. La cour d’appel de Paris saisie par M. Oury d’un recours en annulation, fondé sur la violation de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, contre la décision de sanction prononcée par la COB, a rejeté ce recours par un arrêt du 10 septembre 1996, qui a fait l’objet d’un pourvoi (n° C 96-20.189). Par arrêt du 1er décembre 1998, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, dit n’y avoir lieu à renvoi et annulé la procédure suivie par la COB ayant abouti au prononcé d’une sanction contre M. Oury.
La seconde partie de l’enquête portait sur des opérations concernant la société Financière Bassano-Cambacérès, filiale de la société CIP, au sujet desquelles, la COB a considéré qu’elles constituaient une infraction aux dispositions de l’article 3 de son règlement n° 90-02 (communication au public d’une information inexacte ou trompeuse) dans la mesure où ayant recouru au portage des titres de la société Financière Bassano-Cambacérès, par une société Kléber-Lübeck, la société CIP avait constaté dans ses comptes annuels une plus-value de 250 MF, sans mentionner dans l’annexe l’engagement ferme qu’elle avait pris d’acheter les titres de la société Kléber-Lübeck. Par décision du 28 novembre 1995, la COB a ouvert une nouvelle procédure de sanctions administratives à l’encontre de M. Oury. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 90-263 du 23 mars 1990, relatif à la procédure de sanctions administratives prononcées par la COB, dans sa rédaction alors applicable, la notification des griefs retenus lui était adressée par lettre recommandée le 8 décembre 1995.
Dans la seconde affaire qui concerne l’acquisition en 1990, par la société CIP,
d’une trentaine d’hôtels parisiens, assortie également de modalités qui avaient permis d’enregistrer artificiellement des plus-values importantes dans les comptes consolidés, la COB a considéré que ces faits relevaient également des dispositions de l’article 3 du règlement n° 90-02 et elle a ouvert une troisième procédure de sanction contre M. Oury par une décision du même jour, notifiée également le 8 décembre 1995.
Dans les deux affaires, qui suivent dès lors un cours rigoureusement parallèle,
M. Oury a fait parvenir ses observations écrites à la COB le 19 janvier 1996, et le 25 juin 1996 le collège de la Commission a décidé au vu de ces observations qu’il y avait lieu de poursuivre les procédures à son encontre et elle a désigné un rapporteur et a convoqué M. Oury pour la séance de la Commission du 12 septembre 1996. M. Oury a déposé un nouveau mémoire contestant la régularité de la procédure sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, invoquant le non respect de la présomption d’innocence ainsi que des droits de la défense. Par deux décisions du 12 septembre 1996, la COB a prononcé contre M. Oury deux sanctions pécuniaires de 500.000 francs chacune.
M. Oury a formé recours contre ces décisions devant la cour d’appel de Paris, concluant à leur annulation pour avoir été rendues en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A l’appui de ses recours il faisait valoir, d’une part, que le président de la COB en exercice en 1995, avait dès avant l’examen des faits par la Commission, manifesté publiquement sa certitude de la réalité des manquements qui lui ont été reprochés, à l’occasion d’un entretien publié dans la revue "La Vie Française" datée du 6 au 12 mai 1995. Dans cet entretien, ce président, évoquant les dysfonctionnements qui auraient été induits par la crise de l’immobilier déclarait : "Les dirigeants des établissements financiers ont sans doute été victimes d’un certain optimisme. Ce fut encore le cas l’an dernier quand certains ont cru à la reprise du secteur...Mais cela n’a rien à voir avec les acrobaties comptables de l’immobilière Phénix où des hôtels sont passés, à des prix gonflés, de filiale en filiale, comme un mistigri."
Il faisait valoir, d’autre part, que la décision de la Commission avait été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire en raison notamment du défaut de motivation de la décision du collège de la COB de maintenir les poursuites au vu de ses observations écrites, de l’absence de communication préalable du rapport établi par le rapporteur et présenté par celui-ci lors de la séance du 12 septembre 1996 et de l’identité des personnes (les membres du collège de la Commission) ayant décidé de la poursuite et prononcé la sanction.
Par deux arrêts du 7 mai 1997, la cour d’appel de Paris a annulé les décisions de la COB du 12 septembre 1996.
Ce sont les arrêts attaqués par le président de la COB par deux pourvois rédigés en termes identiques.
Par deux arrêts du 20 octobre 1998, la chambre commerciale, financière et économique a ordonné le renvoi de ces pourvois devant l’Assemblée plénière.
Dans ses deux arrêts du 7 mai 1997, la chambre économique et financière de la cour d’appel de Paris a annulé deux décisions de sanctions administratives prononcées par la COB. Le fondement de cette annulation est double. Le premier fondement, bien que concernant un principe essentiel, le respect de la présomption d’innocence, consacré par l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, apparait, par rapport aux règles qui régissent la procédure suivie devant la COB, comme purement circonstanciel. A cet égard l’annulation n’est que la conséquence d’un "accident" médiatique dont un ancien président de la COB s’est trouvé être l’auteur.
Le second fondement concerne par contre directement le fonctionnement institutionnel de la COB, dans le déroulement de la procédure de sanctions administratives prévue par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et essentiellement la question de la compatibilité, au regard de l’article 6 de la Convention et du principe fondamental du respect des droits de la défense, de la participation du rapporteur, avec voix délibérative, au délibéré du collège de la Commission lors de la séance au cours de laquelle il est décidé sur la sanction.
C’est parce que cette question touche un point essentiel pour la garantie des droits de la défense et que la réponse qui y sera apportée aura nécessairement des retentissements sur la procédure suivie devant des organismes similaires dont l’un des membres désigné comme rapporteur, participe ensuite à la formation de jugement, que la chambre commerciale a estimé nécessaire de la porter devant l’Assemblée plénière.
La cour d’appel rappelle en préambule que "les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative , visent comme en matière pénale par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques."
Ce point ne fait plus l’objet d’aucune discussion.
Ni dans la jurisprudence de la Cour européenne, qui décide que la notion "d’accusation en matière pénale" doit être entendue dans un sens matériel et non formel et qui se fonde sur le "caractère punitif", "l’effet dissuasif" et "sur le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif de la sanction (qui) suffisent à établir, au regard de l’article 6 de la Convention, la nature pénale de l’infraction..." (Cf. M.C. Piniot, RJDA 5/96, p. 438, n° 8 à 11 et la jurisprudence citée).
Ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation. La cour d’appel de Paris a appliqué la notion de "matière pénale" aux sanctions prononcées par la COB pour la première fois en 1994 (Paris 12 janvier 1994, affaire Métrologie internationale, RJDA 11/94, n° 1150).
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence (Comm. 9 avril 1996, Bull. n° 115 (3°) dans des termes qui ont été repris par les arrêts qui vous sont soumis et rapportés ci- dessus.
La cour d’appel relève ensuite que les propos tenus par le président de la COB dans l’entretien à "La Vie Française" incriminé, concernent bien des faits à partir desquels ont été caractérisés à l’encontre de M. Oury, dirigeant de la société citée, les pratiques de communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses. Elle décide enfin que tant au regard de l’article 6§2 de la Convention que de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le fait que l’auteur des déclarations incriminées ait cessé ses fonctions (expiration du mandat) avant la mise en accusation et le prononcé de la sanction ou encore n’ait pas pris part à la décision répressive est sans incidence, dès lors que le respect de la présomption d’innocence exige "qu’aucun représentant de l’Etat ou autorité publique ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ne soit légalement établie". Et l’arrêt constate qu’en l’espèce les propos émanaient du Président en exercice, s’exprimant en cette qualité et reflétaient son sentiment que les opérations réalisées par la société CIP étaient irrégulières au regard des règlements auxquels la COB a le pouvoir de constater les infractions et d’infliger des sanctions.
Le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, en violation de l’article 6§2 de la Convention, alors que le nom de M. Oury n’était pas cité dans l’entretien qui ne se référait à aucune infraction précise et alors que le Président concerné avait cessé ses fonctions avant l’engagement de la procédure.
A deux reprises, la chambre commerciale a eu à se prononcer sur cette question.
Une première fois, par un arrêt du 18 juin 1996 (Bull. n° 179. Affaire Ciments français). Dans cette affaire, imprudemment, le même président de la COB, dans un entretien accordé cette fois au Figaro avait stigmatisé les "lacunes dans l’information" et la "mise en place d’un mécanisme de dissimulation". La cour d’appel avait rejeté le recours en annulation dont l’avait saisie le président de la société en cause, auquel avait été infligée une sanction pécuniaire. Cet arrêt avait été cassé au visa de l’article 6§2 de la Convention. Il est à préciser qu’alors l’auteur des propos attentatoires à la présomption d’innocence était resté en exercice pendant toute la durée de la procédure et avait participé à la séance de jugement.
Une seconde fois, par un arrêt du 1er décembre 1998 (pourvoi n° C 96-20.189), à propos de la décision de sanction prise par la COB le 12 décembre 1995, contre M. Oury dans la procédure résultant de la première partie de l’enquête évoquée au début de mon rapport. Les propos en cause étaient les mêmes que ceux visés dans les deux affaires qui vous sont soumises. Mais le président de la COB avait cessé ses fonctions après l’ouverture de la procédure et n’avait pas participé à son déroulement, ni a fortiori à la séance de jugement. La cour d’appel avait notamment pour ce motif rejeté le recours de M. Oury. Son arrêt a été cassé : "peu important que leur auteur ayant cessé ses fonctions, n’ait pas participé à la délibération décidant la poursuite de la procédure au vu des observations en réponse aux griefs, ni à la décision sur le fond, dès lors que le respect de la présomption d’innocence interdit que le président de la COB en exercice ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés."
Dans les deux affaires sur lesquelles vous avez aujourd’hui à vous prononcer, le président de la COB avait cessé ses fonctions avant l’ouverture de la procédure aux fins de sanctions. Il était par contre en fonctions lorsque le 20 juin 1994, avait été prise par la Commission la décision de faire procéder à une enquête. Cette dernière précision ne m’apparait d’ailleurs pas déterminante. En effet ce qui importe, au regard du respect de la présomption d’innocence, au delà d’une question de dates et de participation du président à tel ou tel acte de poursuite, c’est que la personne mise en cause ne soit pas publiquement désignée comme coupable des faits qui lui sont reprochés, avant que la juridiction compétente se soit prononcée.
Il importe peu, dès lors que l’auteur des propos reprochables n’ait pas participé au jugement, ni même au déroulement de la procédure. Ce qu’il importe, en revanche, de considérer c’est que les propos tenus publiquement par le président de la COB, s’exprimant en cette qualité, engagent la Commission toute entière et que s’ils emportent un "préjugé" contre une personne faisant par la suite l’objet, pour les mêmes faits, d’une sanction prononcée par cette même Commission, ils portent atteinte à la présomption d’innocence.
La Cour européenne, dans l’arrêt Allenet de Ribemont (CEDH, 10 février 1995) a retenu une violation de l’article 6§2 de la Convention, dès lors "que certains des plus hauts responsables de la police avaient désigné M. de Ribemont comme complice d’un assassinat, (s’agissant là), à l’évidence d’une déclaration de culpabilité qui, d’une part incitait le public à croire en celle-ci et de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents".
S’agissant de la COB, qui au surplus cumule les qualités d’organe de poursuite, d’instruction, de jugement et qui vient de se voir reconnaître récemment (loi du 2 juillet 1996, modifiant l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967) le droit d’exercer tous recours ou de défendre sur tous recours concernant ses propres décisions, il s’impose qu’elle se montre scrupuleusement respectueuse de la présomption d’innocence, surtout en la personne de son président, appelé à intervenir à tous les stades de la procédure.
Il ne peut pas être soutenu que cette obligation de réserve et de prudence empêcherait la COB de remplir la mission d’information des investisseurs, que lui confère notamment le dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ("La Commission peut porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaires"). Il lui appartient, en effet, de n’intervenir en ce sens, que lorsque cela est strictement nécessaire à sa mission d’information. Et encore convient-il que celle-ci soit livrée avec mesure, qu’elle soit limitée à ce qui est nécessaire et convenable à l’information du public et ne porte pas préjugement. (Paris 15 janvier 1993, affaire Derveloy, RJDA 6/93, n° 520). Mais il n’est pas discuté que tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce et que les propos attentatoires se situaient en dehors de toute mission d’information du public, au sens de l’article 3 de l’ordonnance.
Avant d’entreprendre l’examen des griefs du pourvoi, sur le second motif d’annulation des décisions de la COB, il apparait nécessaire de rappeler au préalable les motifs de la cour d’appel, les principes qui au regard de l’article 6 de la Convention européenne, en gouvernent l’application aux organismes administratifs, qui telle la COB sont investis du pouvoir de prononcer des sanctions relevant de la "matière pénale" et également de procéder à une analyse de la procédure suivie devant la COB, telle qu’elle résultait du décret 90-263 du 23 mars 1990, applicable à l’espèce et telle qu’elle résulte actuellement de la réforme opérée par le décret 97-774 du 31 juillet 1997.
La cour d’appel après avoir relaté le déroulement chronologique de la procédure suivie contre M. Oury, a jugé :
"Qu’il en résulte que le collège de la Commission a successivement décidé la mise en accusation de M. Oury sur des faits qu’il a constaté et des chefs d’infractions qu’il a déterminé, puis, au vu de ses moyens de défense, décidé, sans lui en faire connaître les motifs, la poursuite de la procédure à son encontre, enfin, après avoir notamment entendu, en séance, le rapport d’instruction établi par un de ses membres dont le texte n’a pu être préalablement discuté, constaté la culpabilité de l’intéressé et l’a sanctionné ;
"Considérant que même si elle a été conduite en conformité aux dispositions réglementaires qui en fixent les modalités, et si M. Oury, ayant eu accès au dossier de l’enquête administrative et étant assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense par écrit et oralement, la procédure engagée et suivie dans les conditions ci-dessus décrites, confondant dans le même organe de décision les fonctions de poursuite, d’instruction et constatation de la culpabilité, sans faire connaître la raison du maintien des poursuites, ni prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré, ajouté au fait que lors de la même séance, à partir de deux dossiers contenant au total plus de 3.000 cotes, 23 décisions ont été prises, a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. Oury, n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention et à celle du principe fondamental du respect des droits de la défense".
De nombreux organismes statuent sur des "contestations sur des droits et des obligations de caractère civil" ou "sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale" (article 6§1 de la Convention) sans présenter toutes les garanties prévues par cet article.
Pour des raisons d’efficacité et pour permettre aux Etats de recourir dans certains domaines à la "répression" administrative, jugée, à tort ou à raison, plus souple et plus rapide, la Cour de Strasbourg a admis la possibilité de tels systèmes même si la procédure devant ces organismes ne présentait pas toutes les garanties de l’article 6§1. (Arrêts Albert et Lecompte, 10 février 1983, Série A, n° 58 ; arrêt Ozturk, 21 décembre 1984, Série A, n° 73) :"Des impératifs de souplesse et d’efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l’Homme, peuvent justifier l’intervention préalable d’organismes administratifs et corporatifs et a fortiori d’organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions."
Mais cette tolérance implique le respect d’une double condition :
- l’existence d’un recours juridictionnel de plein contentieux devant une juridiction présentant, elle, les garanties requises. Il faut que la juridiction saisie du recours ait la compétence pour examiner, à nouveau, l’affaire dans toutes ses composantes : factuelles, juridiques et appréciation de l’importance de la sanction. (Arrêt Lecompte, Van Leuven et de Meyere, 23 juin 1981, Série A, n° 43). En l’espèce il n’est pas contestable que le recours ouvert contre les décisions de la COB, devant la cour d’appel de Paris, répond à cette condition.
- s’agissant d’affaires ressortissant par nature à la matière pénale, les garanties des alinéas 2 et 3 de l’article 6, spécifiques à cette matière (présomption d’innocence et respect des droits de la défense) doivent avoir été respectées depuis le début de la procédure, y compris dans sa phase administrative.
Les juridictions françaises ont pris acte de la doctrine de la Cour européenne. Outre plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris, (notamment arrêt Métrologie internationale 12 janvier 1994 précité) la Cour de Cassation, chambre commerciale a dans un arrêt du 9 avril 1996 dit : "....mais que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la Commission (COB), ne satisfait pas sous tous leurs aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur des points de fait, des questions de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la faute commise, le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au regard du texte susvisé ;"
La précision apportée par ce dernier arrêt et que nous avons soulignée, limitant à l’absence du respect de prescriptions de forme, la tolérance dont il peut être fait preuve nous apparait d’importance. Il ne peut être, en effet, admis que l’existence d’un recours effectif devant une juridiction présentant toutes les garanties, autorise l’organisme sanctionnateur à méconnaître, non seulement les principes des alinéas 2 et 3 propres au procès pénal que sont le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense, mais également le droit à être jugé équitablement et avec impartialité.
D’une part, le respect des droits de la défense, auquel participe le principe du contradictoire et de l’égalité des armes, est une composante du droit à un procès équitable et se trouve ainsi garanti, tant au titre de l’alinéa 3 que de l’alinéa 1er de l’article 6 (Petiti, Decaux, Imbert ; Economica 1995, p. 265), sans que le respect de ce droit fondamental puisse se voir écarter "en première instance" au motif de l’existence d’un recours effectif.
D’autre part, les décisions de la COB prononçant les sanctions de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, sanctions pécuniaires et publication de la décision, sont immédiatement exécutoires, l’article 12 de l’ordonnance prévoyant que le recours n’est pas suspensif. (Seule est prévue une requête en sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris, si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Mais ce recours se limite à l’appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire). Ainsi l’existence d’un recours effectif qui n’intervient qu’après que la décision de sanctions, et notamment la mesure de publication, ait été exécutée, nous parait imposer la limitation de la "tolérance" envers les procédures non conformes à l’article 6§1 de la Convention aux dispositions les plus formelles de celui-ci, telle la publicité des débats.
1° le décret du 23 mars 1990, dans sa rédaction antérieure à la réforme du décret du 31 juillet 1997 (tel qu’il est applicable en l’espèce) organisait schématiquement le déroulement procédural suivant :
-décision d’enquête, désignation des enquêteurs, établissement et dépôt du rapport d’enquête (phase proprement administrative).
-séance de la Commission aboutissant soit à un classement, soit à une décision d’ouverture d’une procédure de sanctions.
-notification par le président à la personne intéressée, par lettre recommandée AR, des griefs retenus. La personne est en même temps invitée à faire parvenir ses observations écrites et avisée qu’elle peut se faire assister et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.(art. 2)
-observations écrites du mis en cause.
-séance intermédiaire de la Commission, au cours de laquelle il est décidé, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, soit de la poursuite de celle-ci, ce
qui entraîne la désignation d’un rapporteur, le tout étant notifié au mis en cause. (art. 3)
-instruction par le rapporteur : "Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la Commission, procède à toutes diligences utiles." (art. 3)
-convocation de la personne poursuivie à la séance de jugement .
-séance de jugement. Rapport oral du rapporteur : "Le rapporteur présente l’affaire" (art.5) Intervention de la défense.
-Délibéré. Le rapporteur y participe avec voix délibérative.
On remarquera déjà :
- qu’au vu des observations écrites de la "personne intéressée", après la notification des griefs, se situe une séance dite intermédiaire, au cours de laquelle la Commission décide soit d’un "non lieu" soit de l’ouverture d’une "instruction" matérialisée par la désignation d’un rapporteur.
- que la mission de ce rapporteur est des plus compréhensive puisqu’il peut procéder à "toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs de la Commission", ces services incluant les services d’enquête qui disposent de larges pouvoirs. En outre ces "diligences utiles" n’excluent nullement interrogatoires et auditions. Ainsi "le rapporteur disposera du renfort des services de la Commission, afin "d’instruire" le dossier en étayant les
griefs communiqués" (R. Ramette, in Bulletin Joly Bourse et produits financiers novembre-décembre 1995, p. 483 et s. : la réforme de la COB et le cumul de pouvoirs de sanctions, normatifs et d’investigation).
-que la personne poursuivie n’aura connaissance du rapport du rapporteur qu’oralement à la séance de jugement.
-que le rapporteur participe, avec voix délibérative au délibéré de la Commission.
2°) La doctrine se montrait très critique à l’égard de cette procédure, d’une part en raison du cumul dans un même organe des pouvoirs d’édicter des règlements dont il lui appartenait de sanctionner "pénalement" la méconnaissance, des pouvoirs d’enquête, de poursuite, d’instruction, de "mise en accusation" et de jugement. (A quoi il faudrait ajouter depuis la loi du 2 juillet 1996, le pouvoir de former des recours (ou de défendre à des recours) notamment en cassation, contre les décisions de la cour d’appel de Paris, ayant statué sur ses propres décisions.) (R. Ramette, précité ; F. Bucher, Revue des sociétés, juillet-septembre 1997, p.481 et s. Ducouloux-Favard, in Bulletin Joly, mars-avril 1998, p. 107 et s.)
Aussi, les arrêts de la cour d’appel de Paris sur lesquels vous avez à vous prononcer, qui mettent particulièrement bien en relief les imperfections de cette procédure, ont d’évidence contribué à une réforme devenue nécessaire.
Le décret du 31 juillet 1997 a sensiblement, mais incomplètement, modifié la procédure devant la COB :
-dès la décision de la Commission d’ouvrir une procédure aux fins de sanctions, un rapporteur est désigné.
-la notification des griefs et les observations écrites du mis en cause ne subissent pas de changement.
-la séance intermédiaire est supprimée (le rapporteur ayant déjà été désigné).
-instruction par le rapporteur : "Le rapporteur procède avec le concours des services de la Commission, à toutes diligences utiles. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l’estime nécessaire. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l’audition utile." (art. 3 nouveau du décret)
-le rapport écrit du rapporteur est annexé à la convocation à la séance de jugement.
-séance de jugement, rapport oral, défense.
-délibéré. Le rapporteur y participe avec voix délibérative.
On peut remarquer deux modifications essentielles, par rapport aux pourvois dont vous êtes saisis :
-la suppression de la séance dite intermédiaire de la Commission, séance non contradictoire et dont la décision n’était pas motivée.
-le renforcement du contradictoire, par l’obligation faite au rapporteur d’établir un rapport écrit de ses diligences, communiqué avant l’audience à la personne poursuivie.
Par contre la mission du rapporteur reste substantiellement la même, l’article 3 nouveau ne faisant que la préciser.
Mais surtout le rapporteur participe toujours au délibéré avec voix délibérative.
Application aux présents pourvois.
La deuxième branche du moyen
-tirée de la violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 3 du décret du 23 mars 1990,
-reproche à l’arrêt d’avoir retenu une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ainsi qu’à l’article 6§1 de la Convention, faute pour la Commission d’avoir fait connaître à M. Oury, après qu’il ait fait valoir ses observations écrites, la raison du maintien des poursuites à son égard,
-alors qu’en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l’article 3 du décret de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n’avait pas statué à l’égard de la personne intéressée et n’avait pas à rendre de décision motivée.
L’argumentation du pourvoi, qui en l’état de la réforme de 1997, ne présente plus qu’un intérêt résiduel, se recommande directement d’un arrêt rendu le 31 octobre 1991, par la cour d’appel de Paris, qui dans une affaire CCMC-Concept avait décidé que la délibération de la séance dite intermédiaire -qui faisait directement l’objet du recours dont elle était saisie-différait la décision jusqu’à la séance de jugement et que l’acte critiqué ne produisait par lui-même aucun effet juridique à l’égard de la personne poursuivie et ne lui faisait pas grief.
Une telle analyse apparait discutable. La séance dite intermédiaire constituait, en effet, une phase procédurale obligatoire de la procédure et elle n’était pas sans conséquence sur la situation et les droits de la personne poursuivie. Il ne s’agissait pas seulement, comme le soutient le pourvoi, du non usage par la Commission, de l’exercice d’une simple faculté de ne pas donner suite aux poursuites, mais bien d’une décision de maintenir les poursuites en dépit des observations présentées par le mis en cause. Et le caractère positif de cette décision se manifestait par la désignation d’un rapporteur, c’est-à-dire l’ouverture d’une nouvelle phase, celle d’instruction, de la procédure. L’absence de motivation portait ainsi directement atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mis en cause qui avait été invité à présenter ses arguments de défense par écrit et qui l’avait fait, restait dans l’ignorance des raisons pour lesquelles cette défense n’était pas apparue pertinente à la Commission. Il devra pour cela attendre le rapport oral à l’audience de jugement. Au sens de l’article 6§3 de la Convention, on peut considérer qu’il n’était pas complètement informé d’une manière détaillée de l’accusation portée contre lui et ne disposait pas du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
La troisième branche du moyen,
-tirée de la violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 5 du décret,
-reproche à l’arrêt d’avoir pour statuer comme il a fait retenu que la procédure , confondant dans un même organe les fonctions de poursuite, d’instruction et de constatation de la culpabilité, sans prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré,...a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. Oury n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6§1 de la Convention des droits de l’homme et à celle du principe fondamental des droits de la défense,
-alors que conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a rapporté l’affaire lors de la séance de jugement, au cours de laquelle M. Oury assisté d’un avocat a pu exprimer ses moyens de défense.
Pour décider que M. Oury n’avait pas bénéficié d’une procédure garantissant le respect des droits de la défense et du principe de contradiction qui sont une composante d’un procès équitable et qui à ce titre rentrent dans les garanties tant de l’alinéa 1er que de l’alinéa 3 de l’article 6 de la Convention, la cour d’appel a envisagé la procédure dans son ensemble et relevé qu’à divers stades de celle-ci, les droits de la défense et le contradictoire n’étaient pas respectés. C’était le cas de la séance dite intermédiaire, c’est celui de l’absence de communication du rapport du rapporteur préalablement à l’audience de jugement, qui ne permet pas à la personne poursuivie de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que le rapporteur dispose de pouvoirs d’instruction, qui ne font pas de lui un simple compilateur du dossier établi par le service d’enquête et que ses diligences ont pour objet ou pour résultat d’infirmer ou de minimiser les constatations de l’enquête sur lesquelles reposent les poursuites ou au contraire de les étayer, auquel cas il devient objectivement l’adversaire de la personne poursuivie.
Et la cour d’appel, dans son analyse globale de la procédure, relève que ces méconnaissances des droits de la défense et du principe du contradictoire sont encore aggravées, par la présence du rapporteur, avec voix délibérative, au délibéré de la Commission.
Nous sommes ici au coeur de la question qui est soumise à l’Assemblée plénière. La réforme de 1997 est venue corriger les anomalies que constituaient l’absence de motivation de la séance dite intermédiaire, qui a disparu, ainsi que l’absence de communication préalable du rapport. Mais nous avons vu que subsiste la présence du rapporteur au délibéré. Et nous avons vu également que cette présence est très fermement critiquée par la doctrine (Cf. les auteurs déjà cités).
Ce n’est pas tant sous l’angle du problème de l’impartialité, subjective ou objective, que la présence du rapporteur au délibéré est critiquée et critiquable, mais sous celui du respect du contradictoire et des droits de la défense ainsi que de l’égalité des armes. C’est d’ailleurs sur ce terrain que s’est placée la cour d’appel.
La même question se pose pour ce qui est du Conseil de la concurrence, dans des termes voisins, bien que le rapporteur et le rapporteur général qui participent aux délibérés du Conseil ne le fassent qu’avec voix consultative.
Aussi, dans le rapport de la Cour de Cassation pour 1992, le Bureau de la Cour avait suggéré la modification du texte régissant la procédure devant le Conseil de la concurrence :
"Procédure devant le Conseil de la concurrence
Parce qu’il constitue la traduction d’une valeur essentielle, le principe de la contradiction est de l’essence de tout procès. Le juge en est le garant ; mais la règle est pour lui aussi, source d’obligations.
La volonté qu’a la Cour de Cassation de veiller à sa stricte application est partagée par les organismes indépendants dotés de véritables pouvoirs juridictionnels, tel le Conseil de la concurrence.
Cependant, certaines ambiguïtés peuvent résulter des textes les concernant. Ainsi l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui définit les règles relatives au Conseil de la concurrence.
Il prévoit, en son alinéa 4, que le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative.
Cette disposition, qui n’exclut pas que le rapporteur général et le rapporteur prennent la parole au cours du délibéré, n’apparait guère en harmonie avec le principe de la contradiction comme avec l’égalité des armes entre les parties.
Son abrogation est donc souhaitable.
En contrepartie, la faculté de présenter des observations à l’audience reconnue par l’alinéa 3 du même texte au rapporteur général et au commissaire du gouvernement pourrait être étendue au rapporteur."
Le critère pris en considération était celui du respect du contradictoire et de l’égalité des armes qui participent tous deux des droits de la défense.
C’est sur ce fondement que la Cour européenne, dans son arrêt Borgers du 30 octobre 1991, (série A, n° 214-B) a constaté une violation de l’article 6§1 à l’occasion de la présence de l’avocat général de la Cour de Cassation belge aux délibérés. Après avoir constaté et rappelé que nul ne doutait de l’objectivité avec laquelle le Parquet de cassation exerce ses fonctions, la Cour énonce que néanmoins son opinion ne saurait passer pour neutre au point de vue des parties dont par son intervention il devient l’allié ou l’adversaire objectif et que dans cette dernière hypothèse "l’article 6§1 impose le respect des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes". Et la Cour conclut : "Ensuite et surtout le déséquilibre s’accentua encore du fait de la participation avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré de la Cour. Pareille assistance prêtée en toute objectivité, peut offrir une certaine utilité pour la rédaction des arrêts...On conçoit mal cependant qu’elle puisse demeurer cantonnée aux questions de forme.... Quand bien même elle y serait limitée en l’espèce, l’avocat général pouvait légitimement sembler disposer en chambre du conseil d’une occasion supplémentaire d’appuyer, à l’abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi. En conclusion, eu égard aux exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes, ainsi qu’au rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect, la Cour constate une violation de l’article 6§1".
Cet arrêt apparaît d’autant plus intéressant qu’il traduit une évolution certaine de la jurisprudence des juges européens, qui précédemment dans une affaire en tous points identique (affaire Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) avaient écarté la violation de l’article 6§1 au motif qu’il n’y avait pas d’atteinte portée à l’indépendance et à l’impartialité de la juridiction. Ce qui était apparu acceptable sous l’angle du principe de l’impartialité, ne l’est pas sous l’angle du respect du contradictoire, des droits de la défense, donc du procès équitable.
Bien qu’un recensement exhaustif soit difficilement possible, tant sont nombreux les organismes administratifs, professionnels....disposant de pouvoirs juridictionnels, soit sur des contestations en matière civile, soit sur des questions relevant de la matière pénale, il a paru utile de citer brièvement un certain nombre d’entre eux.
Il doit être observé, au préalable, que sous une dénomination unique "rapporteur" se cache une diversité de pouvoirs fonctionnels.
-le Conseil de la concurrence, déjà évoqué. Le rapporteur n’a que voix consultative au délibéré. Mais compte tenu des principes en jeu, la solution devrait être très logiquement la même que pour la COB.
-le Conseil des marchés financiers qui dans sa formation disciplinaire comporte un "rapporteur" ayant les mêmes pouvoirs que celui de la COB et qui participe au délibéré (articles 4 et 7 du décret 96-872 du 3 octobre 1996). Les recours sont portés devant le Conseil d’Etat.
-la COB encore, lorsque dans le cadre de l’article 71 de la loi du 2 juillet 1996, elle est amenée à prononcer des sanctions contre les prestataires de services d’investissements. La procédure est sensiblement la même, mais là encore les recours sont portés devant le Conseil d’Etat.
-la Chambre de discipline des commissaires aux comptes. Cet organe disciplinaire ne parait pas concerné de la même façon. L’instruction est menée par un "syndic" désigné par le président de la Compagnie (article 92 du décret du 12 août 1969) qui ne participe pas à la formation de jugement. Si les articles 97 et 99 instituent un "rapporteur" qui participe
au délibéré de la chambre, celui-ci ne fait que prendre connaissance du dossier déjà constitué et exposer oralement au début de l’audience les éléments de l’affaire.
-le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le règlement intérieur du CSA ne prévoit pas que le rapporteur soit exclu de la formation de jugement.
-le Conseil de l’Ordre des avocats. L’organisation de la procédure disciplinaire par les articles 16, 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoit l’existence d’un "rapporteur" qui enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Le Conseil peut au surplus désigner l’un de ses membres pour "procéder à l’instruction de l’affaire". Le rapporteur participe au délibéré avec voix simplement consultative.
1 - Par deux arrêts rendus le 20 octobre 1998, la chambre commerciale, financière et économique a décidé de renvoyer devant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation les pourvois n° Y 97.16.440 et Z 97.16.441 formés par la Commission des opérations de bourse (la COB) contre des arrêts n° 9685031 et 9685033 prononcés le 7 mai 1997 par la cour d’appel de PARIS qui, sur recours présentés par M. Jean-Marc Oury, ont annulé deux décisions prises le 12 septembre 1996 (n° 5574 et 5583) qui lui avaient infligé, assorties de publicité, deux sanctions pécuniaires de 500.000 Frs pour avoir, en violation de l’article 3 du règlement n° 90-02, communiqué au public des informations inexactes et trompeuses sur l’activité de la société Compagnie immobilière Phénix (la CIP) dont il présidait le Conseil d’administration.
La cour d’appel, faisant droit aux requêtes de M. Oury, a décidé d’une part, que la COB avait violé la présomption d’innocence dont bénéficiait ce dirigeant d’entreprise en vertu de l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme (la CEDH), et d’autre part que la procédure mise en oeuvre en application du décret n° 90-263 du 23 mars 1990, dans la rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 97.74 du 31 juillet 1997, n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 6-1 de ladite Convention européenne ainsi qu’au principe fondamental du respect des droits de la défense.
Les arrêts attaqués ont annulé les décisions de la COB pour les motifs suivants :
AUX MOTIFS QUE "le numéro de la "Vie Française" daté du 6 au 12 août 1995 reproduit le texte d’un entretien accordé par M. Saint-Geours, alors président de la Commission des opérations de bourse, au cours duquel celui-ci a déclaré, à propos d’affaires financières liées à la crise de l’immobilier : ".. Mais cela n’a rien à voir avec les acrobaties comptables de l’Immobilière PHENIX où des hôtels sont passés à des prix gonflés de filiale en filiale comme un "mistigri"..." ; que les propos du président de la Commission stigmatisent des "acrobaties comptables" imputées à la société CIP ; que la décision ayant retenu à l’encontre de M. Oury d’avoir, à tort, enregistré dans les comptes consolidés de cette société, pour l’exercice de 1992, une plus-value de 250 millions de francs résultant de la déconsolidation de sa filiale, la société FBC, et de n’avoir pas mentionné dans l’annexe à ses comptes annuels consolidés, pour les exercices 1992 et 1993, l’engagement d’achat de la nue- propriété des titres Kleber Lubeck, c’est à partir de la constatation d’irrégularités comptables qu’ont été caractérisées, notamment à l’encontre du dirigeant de la société citée, les pratiques de communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses ; que par le caractère péjoratif des termes employés, les propos en cause reflètent le sentiment que les opérations réalisées par la CIP sont irrégulières, en particulier, au regard des règlements auxquels la Commision a le pouvoir légal de constater les infractions par des décisions infligeant des sanctions pécuniaires à ceux qui en sont les auteurs ; qu’il s’ensuit que les déclarations publiques ci-dessus reproduites du président de la Commission ont porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficiait M. Oury..."
ET AUX MOTIFS QUE "le collège de la Commission, examinant le rapport de l’enquête effectuée par les services de l’inspection sur l’information comptable et financière diffusée par la société CIP depuis le 1er janvier 1993, notamment sur les conditions dans lesquelles ladite société avait conclu un engagement inconditionnel d’achat de la nue-propriété des actions de la société Kleber Lubeck, devenue à la fin de 1992 propriétaire de 81% du capital de la société FBC jusqu’alors intégralement détenu par la société CIP, a constaté que la société CIP n’avait pas mentionné cet engagement dans l’annexe aux comptes pour les exercices 1992 et 1993, ni neutralisé dans ses comptes consolidés de l’exercice 1992 l’impact positif qui résultait pour elle de la déconsolidation de la société FBC ; qu’après en avoir délibéré, elle a décidé d’ouvrir une procédure aux fins d’éventuelles sanctions administratives sur le fondement de son règlement 90-02 relatif à l’information du public, notamment à l’encontre de M. Oury, président du Conseil d’administration de la société CIP à l’époque des faits ; que les griefs correspondants ayant été notifiés à M. Oury le 8 décembre 1995, le collège de la Commission a, le 25 juin 1996, décidé, au vu des observations par lui produites le 19 janvier 1996, qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure à son encontre et l’a convoqué pour une réunion de la Commission le 12 septembre 1996 ; qu’à cette date, en l’état du nouveau mémoire produit par M. Oury et après l’avoir entendu en ses observations, le collège de la Commission a constaté la réalité des griefs qui lui avaient été initialement notifiés et a prononcé une sanction à son encontre ; qu’ayant désigné parmi ses membres M. Chartier pour procéder, en qualité de rapporteur, à toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs, la Commission s’est prononcée sur le rapport de celui-ci dont le texte n’a pas été communiqué à M. Oury ; qu’il en résulte que le collège de la commission a successivement décidé la mise en accusation de M. Oury sur des faits qu’il a constatés et des chefs d’infraction qu’il a déterminés, puis, au vu de ses moyens de défense, décidé, sans lui en faire connaître les motifs, la poursuite de la procédure à son encontre, enfin, après avoir notamment entendu, en séance, le rapport d’instruction établi par l’un de ses membres dont le texte n’a pu être préalablement discuté, constaté la culpabilité de l’intéressé et l’a sanctionné ; que, même si elle a été conduite en conformité aux dispositions réglementaires qui en fixent les modalités et si M. Oury, ayant eu accès au dossier de l’enquête administrative et étant assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense par écrit et oralement, cette procédure, confondant dans le même organe de décision les fonctions de poursuite, d’instruction et constatation de la culpabilité, sans faire connaître la raison du maintien des poursuites ni prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par l’un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré, ajouté au fait que, lors de la même séance, à partir de deux dossiers contenant au total plus de 3000 cotes, 23 décisions ont été prises, a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de M. Oury n’avait pas été décidée dans les conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6 § 1er de la Convention des droits de l’homme et à celles du principe fondamental du respect des droits de la défense..."
2 - Les faits qui sont à l’origine des deux arrêts attaqués concernent l’information des porteurs de valeurs mobilières et le bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
La COB, autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous les autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, a décidé, le 20 juin 1994, de faire effectuer une enquête administrative sur l’information financière et sur le marché du titre de la CIP.
La première partie de cette enquête visait l’information diffusée par la CIP sur le marché du titre de cette société du 21 octobre 1993 au 13 mai 1994.
Dans un communiqué de presse du 21 octobre 1993 la CIP annonçait que, pour l’exercice en cours, son résultat net se maintiendrait à un niveau comparable à celui de l’exercice précédent, lequel avait dégagé un bénéfice de 137 millions de francs. Mais le 13 mai 1994 la CIP publiait des résultats déficitaires de 158 millions.
Le 12 décembre 1995 la COB retenait à la charge de M. Oury un manquement à l’obligation d’information financière exacte commis en violation du règlement n° 90-02 et prononçait à l’encontre de ce dirigeant de société une sanction pécuniaire de 500.000 Frs assortie d’une publication dans les journaux.
Le recours formé par M. Oury a été rejeté par arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris. Sur pourvoi n° C 96.20.189 de M. Oury la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, par décision du 1er décembre 1998 a cassé l’arrêt attaqué, dit n’y avoir lieu à renvoi et annulé la procédure en sanction suivie par la COB sur le fondement de la première partie de l’enquête administrative.
La deuxième partie de l’enquête administrative de la COB vise deux séries d’opérations effectuées qui, du fait de l’information financière inexacte fournie par cette société qui ont conduit au prononcé des deux décisions du 12 septembre 1996 et, sur recours en annulation de M. Oury, aux deux arrêts du 7 mai 1997 de la cour d’appel de Paris attaqués par les deux pourvois en cassation soumis à l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation sur renvoi décidé par la chambre commerciale, financière et économique.
La première série d’opérations est relative au portage des titres de la société Financière Bassano-Cambaceres, filiale de la CIP, par la société Kleber-Lubeck. La CIP avait inscrit dans ses comptes annuels une plus value de 250 MF, sans mentionner dans l’annexe l’engagement ferme qu’elle avait pris de faire l’acquisition des titres de la société Kleber-Lubeck.
Par décision n° 005574 la COB a relevé à l’encontre de M. Oury le non-respect de l’article 3 du règlement n° 90-02 relatif à l’information du public et a prononcé une sanction pécuniaire de 500.000 Frs assortie de publication à l’encontre de ce dirigeant de société.
L’autre série d’opérations a trait à l’acquisition en 1990 par la CIP d’une trentaine d’hôtels parisiens suivie de la séparation de la propriété des fonds de commerce et de celle des murs desdits établissements entre deux sociétés dénommées : Hôtelière Cidotel Libertel (HCL) et Immobilière Cidotel Libertel (ICL).
Ces actes avaient donné lieu à l’enregistrement de plus-values artificielles dans les comptes consolidés et à la diffusion auprès du public d’une information mensongère en violation de l’article 3 du règlement 90-02.
Par décision du 12 septembre n° 005583 la COB a prononcé une nouvelle sanction pécuniaire de 500.000 Frs accompagnée de publication à l’encontre de M. Oury.
3 - Les deux arrêts d’annulation rendus le 7 mai 1997 par la cour d’appel de Paris sont attaqués par les deux pourvois formés en termes identiques par le président de la COB qui, en vertu des dispositions de la loi du 2 juillet 1996, modifiant l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967, possède la capacité d’ester en justice devant toute juridiction non pénale pour l’accomplissement des missions confiées à la COB.
Sans se poser la question de l’appréciation, d’ailleurs non soulevée par le défendeur aux pourvois de cette capacité juridique attribuée au président de l’autorité administrative qui a prononcé les sanctions d’agir contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, juridiction de plein contentieux et de contrôle, les deux pourvois en cassation paraissent recevables.
Ils comportent chacun un moyen unique en trois branches ainsi présentées par la COB aux fins de cassation des deux arrêts qu’elle attaque :
"... D’UNE PART, qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les propos du président de la Commission des opérations de bourse rapportés dans le journal "La Vie Française" daté du 6 au 12 août 1995, sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de sanction, ne mentionnent pas le nom de M. Oury, ni se réfèrent à aucune infraction précise mais font seulement état d’"acrobaties comptables de l’Immobilière Phenix" ; que de telles déclarations, ne visant pas les opérations ayant donné lieu à sanction et dont l’auteur avait cessé ses fonctions avant l’engagement de la procédure, n’ont pu porter atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme..."
"... D’AUTRE PART, qu’en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l’article 3 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, au vu des observations produites, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n’a pas statué à l’égard de la personne intéressée et n’avait donc pas à rendre une décision motivée, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 du décret précité..."
"... DE TROISIEME PART, que, conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a présenté l’affaire lors de la séance de jugement au cours de laquelle, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, M. Oury, assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense, si bien qu’en retenant que l’absence de communication préalable du rapport de présentation oral constituait une violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a méconnu le texte précité ainsi que l’article 5 du décret du 23 mars 1990..."
4 - Les deux pourvois reprochent aux arrêts attaqués d’avoir statué en violation de l’article 6-2 de la CEDH, alors que M. Oury n’était pas cité dans l’entretien donné par le président de la COB à la revue "La Vie Française" et ne se référait à aucune infraction précise et alors que le président de la COB avait cessé ses fonctions avant l’engagement des poursuites qui ont abouti au prononcé par les deux sanctions pécuniaires le 12 septembre 1996.
M. Oury avait, à l’appui de ses recours devant la cour d’appel de Paris, notamment invoqué la violation de la présomption d’innocence en soutenant que sa culpabilité pour manquements à l’obligation de fournir une information exacte au public avait été annoncée avant toute décision par le président de la COB qui avait dénoncé, dans l’entretien publié en mai 1995 par le journal "La Vie Française", les "acrobaties comptables de la CIP".
La cour d’appel de PARIS relève que les propos tenus par le président de la COB concernent bien des faits qui ont permis de caractériser les manquements à l’information du public reprochés à M. Oury. Elle énonce que, tant au regard de l’article 6-2 de la CEDH que de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le fait que l’auteur des déclarations litigieuses ait cessé ses fonctions à l’expiration de son mandat de président avant l’ouverture de la procédure aux fins des sanctions pécuniaires prononcées, ou encore n’ait pas participé à la prise des décisions répressives, est sans incidence dès lors que le respect de la présomption d’innocence exige "qu’aucun représentant de l’Etat ou autorité publique ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ne soit légalement établie".
L’arrêt précise que les propos incriminés avaient été prononcés par le président en exercice, qu’il s’exprimait en cette qualité en condamnant les opérations réalisées par la CIP et l’inexactitude des informations financières fournies au public en violation du règlement sur ce point.
5 - Le grief présenté par la COB dans la première branche du moyen identique dans les deux pourvois en cassation a déjà été, à deux reprises, apprécié par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation.
La dernière appréciation en date résulte précisément de l’arrêt qu’elle a rendu le 1er décembre 1998 en cassant et annulant sans renvoi dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris et en annulant la procédure suivie par la COB contre M. Oury.
Dans le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt par M. Oury, la COB, en défense, s’était référée à l’arrêt rendu le 18 juin 1996 par la chambre commerciale, financière et économique (affaire Conso-Ciments Français - B. 1996 IV n° 179). La Haute juridiction avait cassé sans renvoi, en annulant également la procédure suivie par la COB, sur le fondement de l’article 6-2 susvisé, l’arrêt du 6 avril 1994 de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté le recours en annulation porté devant elle par le dirigeant de la société Ciments Français en soutenant que le président de la COB avait violé la présomption d’innocence en stigmatisant imprudemment dans un entretien accordé au journal "Le Figaro" le comportement de cette entreprise pour ses "lacunes dans l’information" et la "mise en place d’un mécanisme de dissimulation". Cette cassation de l’arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d’appel de Paris avait été prononcé alors, dit la chambre commerciale, "qu’il était établi que ces déclarations publiques avaient été faites entre la notification des griefs à M. Conso et le prononcé de la sanction prise contre lui sous la présidence de leur auteur ..."
Le président de la COB, auteur des propos litigieux, était en exercice pendant le déclenchement et le déroulement de la procédure en sanction de manquement et avait participé à la séance de décision.
Dans le cadre du pourvoi n° C 96.20.189 qui attaquait l’arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel, la COB, en défense, soutenait le rejet du pourvoi formé par M. Oury en développant l’argumentation suivante par interprétation de la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 juin 1996.
Les propos attentatoires à la présomption d’innocence avaient été prononcés dans l’entretien recueilli par la revue "La Vie Française" datée du 6 au 12 mai 1995 auprès du président de la COB lorsqu’il était en fonctions. Mais ce même président, qui avait ordonné le déclenchement de l’enquête administrative le 20 juin 1994, avait, le 3 octobre 1995 cessé ses fonctions.
En conséquence, il n’avait pas participé au déroulement de la séance et au prononcé de la sanction pécuniaire le 12 décembre 1995.
La cour d’appel de Paris s’était fondée notamment sur cette circonstance de fait pour rejeter le recours formé par M. Oury contre cette décision de la COB.
Mais la chambre commerciale n’a pas retenu le moyen de défense de la COB et a énoncé, dans son arrêt du 1er décembre 1998, que "peu important par ailleurs que l’auteur, ayant cessé ses fonctions, n’ait pas participé à la délibération décidant la poursuite de la procédure .... dès lors que le respect de la présomption d’innocence interdit que le président de la COB en exercice déclare une personne coupable d’une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés....."
Dans les deux pourvois soumis à l’Assemblée plénière il apparaît un élément de fait nouveau sur lequel s’appuie la COB pour soutenir la cassation des deux arrêts de la cour d’appel de Paris.
Le président de la COB, auteur de l’entretien donné à la revue "La Vie Française" notamment sur les agissements irréguliers de la CIP, était en fonctions au moment du déclenchement, le 20 juin 1994, de l’enquête administrative. Mais lorsque, dans sa séance du 28 novembre 1995, la COB, au vu des résultats des investigations administratives et des observations de M. Oury, avait pris la décision d’engager à l’égard de ce dirigeant d’entreprise une procédure en sanction de manquement, ledit président de la COB avait cessé ses fonctions du fait de l’expiration de son mandat de gestion le 3 octobre 1995. Il n’avait donc participé ni à cette procédure, ni à la prise des décisions de sanction.
Si on se réfère à l’arrêt rendu le 1er décembre 1998, qui a accueilli le grief présenté par M. Oury, identique et reposant sur le même entretien attentatoire à la présomption d’innocence mais soutenu par la COB, en l’espèce, aux fins de cassation des deux arrêts du 7 mai 1997 de la cour d’appel, le rejet de la 1ère branche du moyen unique des deux pourvois ne fait pas de doute (v : "Petites Affiches - 15 janvier 1999 n°11 p. 5 et s. Article de Cl. Ducouloux-Favard et entretien avec J. Cl. Bonichot).
L’élément de fait invoqué par la COB n’est pas déterminant au regard du fond, de la justification et de la force du principe de la présomption d’innocence dont le respect s’impose à l’égard de toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure en sanction ou "punition" de manquements considérés comme étant des accusations de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH.
Peu important donc que le président de la COB en exercice, auteur des déclarations reproduites dans la revue " La Vie Française" datée du 6 au 12 mai 1995, ait cessé ses fonctions le 3 octobre 1995 et n’ait pas participé à la délibération décidant de la poursuite de la procédure au vu des observations en réponse aux griefs de manquement, ni à la décision de sanction. Dès lors que le président de la COB en exercice n’avait pas respecté la présomption d’innocence en déclarant publiquement une personne coupable d’une infraction avant que l’administration compétente ne se soit prononcée, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant l’annulation de la décision qui lui était déférée.
Il faut rappeler que lorsque le président de la COB s’est exprimé dans "La Vie Française" il avait déjà pris la décision de mettre en oeuvre la procédure qui pouvait tendre aux sanctions financières puisqu’à cette fin il avait ordonné, depuis le 20 juin 1994, une enquête administrative sur les agissements de la CIP. Il était nécessairement en possession des griefs qui lui ont permis de dire que cette société avait pratiqué des "acrobaties comptables", donc des irrégularités qui entraîneraient, à coup sûr, le prononcé à l’encontre de ses dirigeants des sanctions financières par la COB.
Le président de la COB était donc bien dans l’une des phases de la procédure de sanctions administratives contre M. Oury lorsqu’il a fait les déclarations reproduites, en mai 1995, dans la revue "La Vie Française".
6 - L’Assemblée plénière pourrait se contenter de se référer aux arrêts ci-dessus rappelés pour confirmer la jurisprudence élaborée par la chambre commerciale.
Mais d’autres arguments méritent d’être évoqués pour justifier de surcroît le rejet de la première branche du moyen des deux pourvois de la COB.
Le principe de la présomption d’innocence est, dans le droit commun procédural, rattaché le plus souvent à la procédure pénale. En application de ce principe une personne, physique ou morale, poursuivie est censée être innocente aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie et reconnue par une décision de justice définitive.
Le professeur Jean Pradel (Procédure pénale - Cujas p. 347 Ed. 1976) présente ce principe en ces termes :
" Quoique affirmée expressément, ni dans le Code d’instruction criminelle, ni dans le Code de procédure pénale, cette règle est traditionnelle. Imaginée au XVIIIème siècle par les philosophes et par certains juristes (par ex. le civiliste Pothier, Traité des donations entre vifs, article préliminaire, section I), elle a été consacrée avec force dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art.9), puis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, élaborée par l’ONU en 1948 (art. 11-1â), enfin dans la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (art.6). Malgré les critiques de Ferri (Sociologie criminelle, 1881, n°73) et de Tarde (Philosophie pénale, 1900, p. 451) qui voulaient limiter l’application de la présomption aux délinquants passionnels ou d’occasion, celle-ci est admise par la plupart des législations modernes...."
Les professeurs Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc (Procédure pénale - Dalloz - 16ème édition, p. 26 et s.) s’expriment sur la présomption d’innocence de la manière suivante :
" En vertu de la déclaration des droits de l’homme de 1789 (art.9 : "Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable") - dont le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirme solennellement les principes - et, en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 6-2), signée le 4 novembre 1950, ratifiée par la France (par la loi du 31 décembre 1973) et publiée par décret du 3 mai 1974 - et qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution de 1958, a, en France, une autorité supérieure à celle de la loi interne -, "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie...".
La présomption d’innocence a été renforcée par la loi du 4 janvier 1993 (v. P. Auvret : "Le droit au respect de la présomption d’innocence" JCP 1994 I 3802). En effet le législateur a inséré dans le code civil un article 9-1 dont l’alinéa 1 stipule que "chacun a droit au respect de la présomption d’innocence". Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 9-1 permet à une personne, notamment mise en garde à vue ou en examen, et "présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, peut solliciter du juge des référés l’insertion dans la publicité concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.
De même dans le sens du renforcement de ce principe, les articles 177-1 et 212-1 du Code de procédure pénale prévoient, à la demande de la personne concernée, la publication intégrale ou partielle, par le juge d’instruction et la chambre d’accusation, des décisions de non-lieu ou l’insertion d’un communiqué dans un ou plusieurs journaux.
Enfin les articles 13, modifié par la loi du 4 janvier 1993, de la loi du 29 juillet 1981, et 6 de la loi du 29 juillet 1982, réglementent le droit de réponse de la personne qui bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement (v : A. Lacabarats "La protection judiciaire des atteintes à la réputation : la vie civile" GP 1994 II Doctr. 1005).
Il s’ensuit du principe de la présomption d’innocence "que tout individu, qu’il soit délinquant primaire ou récidiviste, et quelles que soient les charges qui pèsent sur lui doit être considéré comme innocent et devrait être traité comme tel tant que sa culpabilité n’a pas été établie" (Stefani, Levasseur et Bouloc précités).
Les personnes poursuivies en sanction de manquements aux règlements de la COB bénéficient incontestablement de la présomption d’innocence.
La cour d’appel, pour juger comme elle l’a fait, a rappelé que "les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires de l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques ..."
La cour d’appel s’est référée pour le dire à la jurisprudence de la Cour européenne de laquelle il ressort que le caractère général de la norme et le but à la fois préventif et répressif de la sanction suffisent à établir, au regard de l’article 6 de la Convention, la nature pénale de l’infraction (v. M.C Piniot : RJDA 5/96 p. 438 et s. - G. Canivet : D. Affaires 1996 63 et RJDA 1996 p. 523 et s.)
Les manquements reprochés par la COB à M. Oury devraient entraîner des sanctions pécuniaires de nature administrative mais à caractère "punitif" et "dissuasif" du fait de leur montant, de leur publicité et de leur exécution immédiate (v. Banques et Droit mai-juin 1997 p.40, obs. de Vauplane - Rev Dr.Bancaire 1997, 119 Obs. Germain et Frison-roche).
La cour d’appel prend appui également sur la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (Com. 9 avril 1996 - Aff. Métrologie Internationale B. n° 115) qui a décidé que les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 (v : RJDA 1996 n° 645 et concl. MC Piniot - Rev. Dr.Bancaire 1996-177 Obs. Germain et Frison-roche).
De même les arrêts de la cour d’appel sont dans le droit fil de l’arrêt rendu le 29 avril 1997 par la chambre commerciale, financière et économique (J.J. Ferreira C. directeur général des impôts) qui décide, par référence à l’arrêt Bendenoun prononcé le 24 février 1994 par la Cour européenne, qu’un système de majoration d’impôt ne se heurte pas à l’article 6 de la CEDH pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. L’amende fiscale prévue par l’article 1840 N quater du CGI constitue une sanction ayant le caractère "d’une punition" permettant au tribunal de se prononcer souverainement sur le principe et le montant de l’amende dans le cadre d’un recours de pleine juridiction (v : Com. 29 avril 1997 B. n° 110 - G.P 1997 des 22 et 23 octobre 1997 p. 6 et suivants avec le commentaire de Eliane Robinot).
De même le Conseil d’Etat, par deux arrêts n° 159444 et 172820 rendus le 30 octobre et le 16 novembre 1998, annule avec renvoi deux décisions respectives de la Cour de discipline budgétaire et financière et de la Cour des Comptes prononçant, à titre de sanctions financières, des amendes à l’encontre de comptables publics ou de fait.
La Haute juridiction administrative énonce que les agissements pouvant donner lieu aux amendes doivent être regardés comme étant des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l’article 6 de la CEDH et qu’en conséquence ces juridictions financières auraient dû siéger en séance publique (v : "Petites Affiches" 15 janvier 1999 n°11 p. 12 et s. et article de J.M Andre).
Cette question est donc réglée : le caractère punitif et dissuasif des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées par la COB pour manquements à ses règlements justifie, comme en matière pénale, le respect par l’autorité de sanction de la présomption d’innocence dont bénéficie la personne poursuivie.
Mais à supposer même que la procédure applicable soit de nature purement civile ou en tout cas non-pénale, indépendamment du caractère de "punitions" des sanctions financières encourues par le contrevenant, les déclarations publiques faites par le président de la COB en exercice sont manifestement l’expression d’un "préjugement". Elles justifieraient de la part de la partie en cause une demande soit en récusation de l’auteur des propos s’il devait intervenir dans le déroulement de la procédure en sanction, soit de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Il m’apparaît qu’au plan processuel, les conséquences seraient identiques puisque le procès serait entaché d’une violation du principe d’impartialité, et même des droits de la défense, pouvant justifier l’annulation de la procédure sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne ou de l’article 9-1 alinéa 1 du Code civil (v : Civ 3e - 27 mars 1991 B n° 105 et Civ 1e - 6 mars 1996 B. n° 123).
7 - Le respect de la présomption d’innocence participe de "l’exigence d’équité". La Convention européenne a conféré à l’équité son sens étymologique : "aequitas", égalité. Il en résulte qu’un procès ne serait pas "équitable" s’il ne se déroulait "dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse" par rapport à l’autre partie.
Le procès pénal ou le procès qui tend au prononcé de sanctions à caractère punitif, à effet dissuasif et à but à la fois préventif et répressif nécessite le maintien d’un équilibre entre les droits de la défense et les prérogatives de l’accusation afin de respecter "le principe d’égalité des armes" qui découle de l’exigence d’équité. (v : Jean-Pierre et Mélin-Soucranien "Le principe d’égalité des armes" RRJ 1993.489 - Droit et pratique de la procédure civile Ed. Dalloz n° 2145 et s.)
Enfin il faut souligner que, contrairement à ce que soutient la COB dans son mémoire ampliatif, la mission d’information des investisseurs que lui confère notamment l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ("La Commission peut porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaire") ne peut "justifier" la violation de la présomption d’innocence dont bénéficie une personne poursuivie ou susceptible de poursuite en sanction de manquement aux règlements. Un procureur de la République peut fournir sur un procès en cours, une information au public sous forme de communiqué écrit ou oral.
Mais dans tous les cas cette mission doit être exercée avec mesure, sans préjugement et limitée à ce qui est nécessaire à l’information du public notamment afin de respecter le principe fondamental de la présomption d’innocence.
La Cour européenne, dans l’arrêt Allenet de Ribemont (CEDH 10.02.1995), a retenu une violation de l’article 6-2 de la Convention dès lors "que certains des plus hauts responsables de la police avaient désigné M. de Ribemont comme complice d’un assassinat" ; ce qui était "à l’évidence... une déclaration de culpabilité qui, d’une part incitait le public à croire en celle-ci et de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents..."
Même sous l’angle de l’article 9-1 du Code civil, la protection de la présomption d’innocence pose un principe supérieur à la liberté d’expression à laquelle il s’oppose et tend à limiter (v : TGI Nanterre - référé 22 juin 1996 : Bull. Inf. C. cass. 15 novembre 1996 n° 1992 GP 1996.2.559).
8 - Je conclus donc à une réponse au REJET sur la première branche des deux pourvois formés par la COB.
Mais force est de constater que dans le déroulement des procédures en sanction engagées par la COB contre M. Oury, la violation de l’article 6-2 de la CEDH pour non respect de la présomption d’innocence est accidentelle et purement circonstancielle. Ce premier motif d’annulation des sanctions financières prononcées est la conséquence d’un "dérapage" médiatique dont l’ancien président de la COB s’est trouvé être imprudemment l’auteur.
Aussi en considération du seul grief invoqué dans la première branche du moyen unique de cassation la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation résultant des arrêts du 18 juin 1996 (arrêt Conso-Ciments Français) et du 1er décembre 1998 (arrêt Oury) ci-dessus rappelés justifie amplement, en l’espèce, une décision de rejet des deux pourvois formés par la COB contre les arrêts rendus le 7 mai 1997 par la cour d’appel de Paris.
Mais c’est plus particulièrement sur le second motif d’annulation propre, directement, au déroulement de l’instance tendant au prononcé des sanctions administratives prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et essentiellement à la conformité et la compatibilité avec les prescriptions de l’article 6 de la CEDH, du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relative à cette procédure, dans sa rédaction applicable en l’espèce, mais aussi, en ce qui me concerne, en connaissance des modifications issues du décret n° 97-774 du 31 juillet 1997, que l’Assemblée plénière devra porter sa haute appréciation tant au regard des griefs présentés aux 2ème et 3ème branches du moyen par la COB, que surtout et plus exactement, en considération du deuxième fondement retenu par la cour d’appel pour annuler les deux décisions prises le 12 septembre 1996 à l’encontre de M. Oury.
9 - Les griefs invoqués par la COB dans les 2ème et 3ème branches du moyen des pourvois imposent le rappel préalable des termes importants de l’arrêt rendu le 9 avril 1996 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation dans l’affaire de la société Métrologie internationale sur pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d’appel de Paris qui avait rejeté un recours formé contre une décision de la COB prononçant une sanction pécuniaire assortie de publication pour manquement à l’article 2 du règlement n° 90-08.
La chambre commerciale précise, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, que "l’arrêt énonce exactement que les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 .. mais que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la Commission, ne satisfait pas sur tous leurs aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur des points de fait, des questions de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens du texte susvisé ; que la cour d’appel ..."
La chambre commerciale s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui admet l’intervention préalable d’organismes administratifs et corporatifs et a fortiori d’organes juridictionnels qui ne satisfont pas sous tous les aspects à ces mêmes prescriptions "pour des impératifs de souplesse et d’efficacité entièrement compatibles avec la protection des droits de l’homme".
(Arrêt Albert et Lecompte 10 février 1983 série A n°58 - arrêt Ozturk 21 décembre 1984 série A n° 73).
Le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ne fait aucun doute en l’espèce puisque le recours ouvert contre les décisions de la COB relève de la compétence d’attribution de la cour d’appel de Paris. Mais qu’en est-il de la conformité de la procédure répressive mise en oeuvre par la COB aux fins de sanctions pécuniaires visant, comme en manière pénale, "à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques" ? (Cf. Com. 9 avril 1996. Société Métrologie internationale).
10 - Il convient de rappeler succinctement le déroulement de la procédure répressive qui a été appliquée par la COB dans les deux affaires qui font l’objet des deux pourvois examinés par l’Assemblée plénière. La procédure appliquée en l’espèce est prévue par le décret du 23 mars 1990 dans sa rédaction antérieure à la réforme issue du décret du 31 juillet 1997.
La procédure débute par une phase proprement administrative comportant une décision d’enquête, la désignation des enquêteurs, l’établissement et le dépôt du rapport d’enquête.
La Commission se réunit et décide soit de classer, soit d’ouvrir une procédure en sanction de manquement aux règlements.
Le président de la COB notifie à la personne concernée par les poursuites, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs retenus. Celle-ci est en même temps invitée à adresser ses observations écrites et est avisée qu’elle peut se faire assister et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
Au cours d’une séance dite intermédiaire, la Commission décide soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, les observations du mis en cause pouvant être admises comme étant pertinentes ou dignes d’intérêt, soit de poursuivre la procédure en sanction. Dans ce dernier cas un rapporteur est désigné par le président de la COB et notification est faite à la personne mise en cause.
"Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la Commission, procède à toutes diligences utiles", selon l’article 3 dudit décret.
Le dirigeant mis en cause est convoqué à une séance de jugement de la Commission. Au cours de cette séance le rapporteur "présente l’affaire" oralement. Puis intervient la défense de la personne poursuivie. L’affaire est mise en délibéré. Le rapporteur y participe en tant que membre de l’instance de jugement avec voie délibérative. Il signe également la décision de sanction qui est prononcée.
11 - Des critiques vives ont été présentées par la doctrine à l’égard de cette procédure. Elles dénonçaient le plus souvent le cumul des pouvoirs normatifs, d’investigation, de poursuite, d’instruction et de sanction du même organe de jugement. Les auteurs faisaient remarquer que le président de la COB avait, depuis la loi du 2 juillet 1996, le pouvoir propre d’agir en justice, sans donc l’Agent judiciaire du Trésor, soit pour former des recours, soit pour se défendre contre des recours concernant les propres décisions de la COB, et donc notamment, par la voie du pourvoi en cassation, comme en l’espèce, contre les arrêts de la cour d’appel de Paris, juridiction de plein contentieux et de contrôle des décisions de sanctions financières au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg (v : R. Ramette : La réforme de la COB et le cumul de pouvoir de sanctions, normatifs et d’investigation Bull. Joly - Bourse et produits financiers Nov-Déc 1995 p. 483 et suivantes - F. Buchet : pages 481 et suivantes R. Soc. juillet septembre 1997
- Ducouloux-Favard : pages 107 et suivantes Bull. Joly mars avril 1998).
12 - Les modifications résultant du décret du 31 juillet 1997 ne s’appliquent pas en l’espèce. Mais je crois devoir rappeler pour la moralité des débats et une complète information de l’Assemblée plénière.
La procédure a été modifiée, mais il est permis encore de s’interroger sur sa conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne. Un rapporteur est désigné dès la décision de la Commission d’ouvrir une procédure en sanction de manquement. Comme dans la rédaction ancienne du décret de 1990, les griefs retenus sont notifiés à la personne mise en cause qui a la possibilité de présenter des observations. Le rapporteur instruit avec le concours des services et avec d’importants pouvoirs lui permettant d’effectuer "toutes diligences utiles" et notamment d’entendre la personne mise en cause ou toute personne dont le témoignage est nécessaire (article 3 nouveau du décret).
Le rapport écrit du Rapporteur est annexé à la convocation du mis en cause à la séance de jugement. Le Rapporteur présente oralement son rapport ; la défense est entendue ; l’affaire est mise en délibéré et le Rapporteur y participe avec voix délibérative.
Ainsi le contradictoire est renforcé par l’établissement d’un rapport écrit et communiqué avant la séance à la personne poursuivie. Mais le Rapporteur, dont la mission en tant que membre de l’instance de jugement reste substantiellement la même avec des moyens d’action et d’investigations importants voire accrus, continue de participer au délibéré avec voix délibérative.
13 - L’appréciation des griefs des 2ème et 3ème branches des pourvois sera présentée en considération du décret du 23 mars 1990 dans sa rédaction ancienne applicable aux deux affaires ayant abouti aux arrêts rendus le 7 mai 1997 par la cour d’appel de Paris.
Il faut rappeler que c’est au vu "des observations écrites de la personne intéressée", présentées après la notification des griefs, que la COB se réunit en "séance intermédiaire" pour décider soit d’un non-lieu, soit d’une "instruction" par le Rapporteur désigné à cette fin. Ce membre de l’instance de jugement exerce des pouvoirs "d’instruction" en procédant à "toutes diligences utiles avec le concours des services administratifs de la Commission".
La personne poursuivie aura connaissance des résultats des diligences du Rapporteur de manière orale et le jour même de la séance de jugement à laquelle elle a été convoquée.
Enfin le Rapporteur participe, avec voix délibérative, au délibéré de la Commission.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 avril 1996 ci-dessus rappelé avait précisé que des impératifs de souplesse et d’efficacité pouvaient justifier l’intervention préalable dans la procédure répressive d’une autorité administrative qui, comme la COB, ne satisfait pas sous tous les aspects aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention.
La cour d’appel avait constaté que la personne poursuivie avait eu accès au dossier, était assistée d’un avocat et que les débats s’étaient déroulés oralement. De même les dispositions de l’article 2 du décret de 1990 relatives à la communication des griefs avaient été respectées.
Mais la chambre commerciale a énoncé dans son arrêt qu’elle "ne pouvait se plaindre d’une violation des droits de la défense résultant de l’opposition du président de la Commission à le laisser assister avec son défenseur aux séances au cours desquelles le collège avait examiné les faits relevés lors de la même enquête à l’encontre d’autres personnes et, d’autre part, que le grief fondé sur l’exigence d’une audience publique devant la Commission était tout aussi inopérant..."
Il résulte de cette jurisprudence que les "tolérances" admises dans les règles de procédure appliquées au cours de l’intervention préalable d’une autorité administrative n’impliquent nullement que les garanties fondamentales du procès équitable et du principe de l’égalité des armes entre les parties prévues par les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la Convention européenne et qui sont propres à la procédure pénale (présomption d’innocence, respect des droits de la défense), ne soient pas effectivement respectées par l’administration dès le début de l’enquête administrative et durant les phases de la procédure en sanction de manquement.
En l’espèce à la séance dite intermédiaire, dans la rédaction ancienne du décret du 23 mars 1990, la COB, en possession des observations de "la personne intéressée" après notification à celle-ci des griefs réunis contre elle au terme de l’enquête administrative initiale, décidait d’engager la procédure en sanction de manquement et un Rapporteur était désigné.
Mais le mis en cause restait dans l’ignorance des raisons pour lesquelles ses observations écrites n’avaient pas été retenues et de la motivation de l’ouverture d’une phase d’instruction conduisant à une séance de jugement et au prononcé d’une sanction.
Si donc, comme c’est le cas au sens de la Convention européenne, les manquements aux règlements d’une autorité administrative, comme la COB, sont des "accusations en matière pénale" et non des "contestations sur des droits et des obligations de caractère civil", que par ailleurs les sanctions pécuniaires en répression de ces manquements relèvent, sans discussion sur ce point, de la matière pénale, il est incontestable que les dispositions réglementaires relatives à la procédure mise en oeuvre pour le prononcé de ces "punitions" doivent satisfaire sous tous leurs aspects aux prescriptions de l’article 6 de la CEDH.
14 - La deuxième branche du moyen des deux pourvois, en se fondant sur la violation des articles 6-1 de la Convention et 3 du décret du 23 mars 1990, reproche aux arrêts attaqués d’avoir retenu une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention, faute pour la Commission d’avoir fait connaître à M. Oury, après qu’il ait fait valoir ses observations écrites, la raison du maintien des poursuites à son égard.
Les irrégularités de procédure relevées par la cour d’appel sont fondées.
En effet la décision prise par la COB dans sa séance dite intermédiaire n’est pas motivée alors qu’elle a abouti en l’espèce à la poursuite de la procédure en sanction de manquement contre M. Oury.
Le mis en cause, au sens de l’article 6-3 de la Convention européenne, n’a pas été complètement informé des griefs justifiant les poursuites et n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La suppression de la séance dite intermédiaire par la modification apportée au décret du 23 mars 1990 par celui du 31 juillet 1997 est, du reste, un aveu implicite du caractère non fondé du grief présenté à la 2ème branche du moyen des pourvois formés.
Je conclus donc à une réponse au REJET de cette branche du moyen.
15 - Dans la 3ème branche du moyen des deux pourvois la COB, en se fondant sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 5 du décret du 23 mars 1990, reproche à la cour d’appel d’avoir retenu, pour statuer comme elle l’a fait, que la procédure, confondant dans un même organe les fonctions de poursuite, d’instruction et de constatation de la culpabilité, sans prévoir de débat contradictoire écrit sur le rapport d’instruction établi par un de ses membres ayant ensuite pris part au délibéré,... a pu donner l’impression que la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur Oury n’avait pas été décidée dans des conditions d’impartialité, selon une procédure équitable ménageant les droits de la personne poursuivie, satisfaisant tout à la fois aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et à celles du principe fondamental des droits de la défense.
La COB soutient la cassation des arrêts attaqués en indiquant que, conformément à l’article 5 du décret du 23 mars 1990, le Rapporteur a rapporté l’affaire lors de la séance de jugement, au cours de laquelle M. Oury, assisté d’un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense.
16 - L’incompatibilité des dispositions du décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne a déjà été largement soulignée.
Le Rapporteur après une "instruction" effectuée avec des moyens d’action importants et des possibilités d’investigations les plus étendues, présente, sur les griefs reprochés à la personne poursuivie, oralement, son rapport. La personne mise en cause prend connaissance pour la première fois de ce rapport d’instruction et d’accusation ainsi présenté par le Rapporteur le jour de la séance de jugement.
Au regard de la nature pénale de la répression à laquelle aboutit la poursuite en sanction de manquement aux règlements, il est indéniable que les prescriptions fondamentales de l’article 6 de la Convention ne sont pas respectées dans la procédure prévue à cette fin par les dispositions du décret du 23 mars 1990 qui sont ainsi, sur ce point, massivement en contravention avec le respect du contradictoire, des droits de la défense ainsi que de l’égalité des armes.
Comment soutenir, comme le fait la COB dans la 3ème branche du moyen, que M. Oury assisté d’un avocat a pu faire valoir utilement des moyens de défense sur des éléments à charge complétés par l’instruction effectuée par le Rapporteur pour le compte de "l’accusation" et aux fins de sanction ?
Imparfaitement informé de la teneur des griefs qui ont justifié la décision prise par la COB, à la séance intermédiaire, de nommer un Rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire aux fins d’aboutir au prononcé des sanctions pécuniaires, ayant connaissance pour la première fois du rapport oralement prononcé par le Rapporteur sur l’étendue et la teneur exactes des manquements reprochés seulement le jour de la séance de jugement, M. Oury mis en cause et en accusation aux fins d’une sanction certaine n’a pas pu équitablement exercer ses droits de la défense.
Le rejet de la 3ème branche du moyen des deux pourvois s’impose déjà suffisamment.
17 - Mais l’Assemblée plénière devra essentiellement s’appesantir sur le motif majeur d’annulation tenant à la présence du Rapporteur au délibéré avec voix délibérative en vue du prononcé des sanctions administratives. A s’en tenir à ce seul motif d’annulation, il faut reconnaître que les arrêts de la cour d’appel de Paris sont légalement justifiés sans qu’il soit utile, dans le cadre des pourvois en cassation, de poursuivre l’analyse des griefs du moyen unique de cassation vainement et insuffisamment soutenus par la COB en l’espèce.
Les pourvois évitent d’aborder franchement cette question alors que son importance est capitale pour apprécier la conformité de la procédure prévue par le décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention, notamment à l’avenir tant en ce qui concerne la COB que pour d’autres institutions dotées du pouvoir de sanctionner au sens de l’article 6 de la CEDH.
La cour d’appel de Paris, dans le cadre des recours juridictionnels de plein contentieux portés régulièrement devant elle par M. Oury, se devait d’effectuer le "contrôle effectif" du respect, par l’autorité administrative intervenue préalablement en sanction de manquement à ses règlements, des aspects des prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne, puisqu’il s’agissait, en l’espèce, "d’accusations" réprimées par des sanctions pécuniaires qui, bien que de nature administrative, visent, comme en matière pénale, à punir leurs auteurs et à dissuader les opérateurs de commettre des faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB.
18 - Cette question peut être tranchée sous l’angle de "l’impartialité du tribunal" appelé à se prononcer.
Le principe d’impartialité du tribunal interdit au juge de manifester tout parti pris, tout préjugé ou préjugement à l’égard d’une des parties au procès.
La Cour de Cassation retient que l’exigence du principe d’impartialité est une règle d’ordre public international (cf. Civ. 1ère - 3 décembre 1996 - D. 1997 IR 12).
La jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg révèle que l’impartialité du tribunal n’est pas violée dans certaines situations dans lesquelles l’un des juges composant la juridiction a été amené à prendre des mesures ou effectuer des actes dans la phase préalable au procès. Il en est ainsi lorsque :
- le juge accomplit des actes d’instruction sommaires et juge au fond ultérieurement (Padovani c/Italie 26.02.1993 - Série A - n°257 B. JCP 1994.1.3742) ;
- le juge se borne à vérifier l’existence d’indices suffisants de culpabilité et préside ensuite la formation de jugement (Saraiva de Carvalho c/Portugal, 22.04.1994 - Série A - n°286 B. JCP 1995 .1.3823).
Le fondement de cette jurisprudence repose sur l’idée que le juge doit se présenter dans le déroulement du procès, de telle manière que le justiciable n’ait pas à douter de son impartialité. Il faut que la liberté d’appréciation des faits et celle de jugement ne soient pas atteintes par une crainte de "déjugement"
Les situations dans lesquelles le juge intervient pour permettre ou contribuer à préparer le jugement de l’affaire peuvent amener celui-ci à faire transparaître ses opinions et avis dans ses actes. Peut-il alors statuer au fond sans méconnaître l’article 6-1 de la convention européenne ?
L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation par deux arrêts rendus le 6 novembre 1998, vient d’apporter des réponses significatives.
Au visa de cet article, elle a dit, en cassant un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d’appel d’Amiens, "que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation" (arrêt n° 430 P du 6 novembre 1998).
En revanche "la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartiabilité appréciée objectivement " (arrêt n° 431 P du 6 novembre 1998).
19 - Mais la présence du rapporteur au délibéré de l’instance de jugement doit s’apprécier de préférence au regard du principe de l’égalité des armes puisque les sanctions pécuniaires prononcées par la COB relèvent de la matière pénale et sont prononcées à titre de punition pour des manquements dont la nature se rattache, au sens de la Convention européenne à "des accusations en matière pénale".
Le rapporteur, en raison de sa mission d’instruction et de ses moyens d’actions et d’investigations, participe activement à l’élaboration et à la réunion de ces "accusations".
L’égalité des armes dans le procès doit permettre à chaque partie d’avoir "la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse" (v : Réq. 2804/66 Struppat c/RFA DR 16 juillet 1968 Annuaire de la Convention Vol XI p.400 -Henrich c/ France - 22 septembre 1994 Juris-Data n° 003498 JCP Ed E. 1995. Pan. p.7 n° 20)
La Cour de Cassation elle-même a déjà indiqué la voie à suivre sur ce point. Dans le Rapport pour 1992 son Bureau avait suggéré la modification du texte relatif à la procédure devant le Conseil de la concurrence. Il s’exprimait en ces termes :
"Procédure devant le Conseil de la concurrence :
Parce qu’il constitue la traduction d’une valeur essentielle, le principe de la contradiction est de l’essence de tout procès. Le juge en est le garant ; mais la règle est pour lui aussi, source d’obligations.
La volonté qu’a la Cour de Cassation de veiller à sa stricte application est partagée par les organismes indépendants dotés de véritables pouvoirs juridictionnels, tel le conseil de la concurrence.
Cependant, certaines ambiguïtés peuvent résulter des textes les concernant. Ainsi l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui définit les règles relatives au Conseil de la concurrence.
Il prévoit, en son alinéa 4, que le Rapporteur général et le Rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative.
Cette disposition, qui n’exclut pas que le Rapporteur général et le Rapporteur prennent la parole au cours du délibéré, n’apparait guère en harmonie avec le principe de la contradiction comme avec l’égalité des armes entre les parties.
Son abrogation est donc souhaitable.
En contrepartie, la faculté de présenter des observations à l’audience reconnue par l’alinéa 3 du même texte au Rapporteur général et au commissaire du gouvernement pourrait être étendue au Rapporteur".
Les exigences des droits de la défense appellent nécessairement le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties au procès.
En conséquence la participation du Rapporteur au délibéré de l’instance de jugement de la COB est incompatible avec les prescriptions de l’article 6 de la convention européenne. Ce motif retenu par la cour d’appel de Paris, avec les autres pour statuer comme l’a fait, est parfaitement fondé et justifie à lui seul pleinement et légalement les arrêts d’annulation des sanctions financières prononcées à l’encontre de M. Oury et le rejet des deux pourvois formés par la COB sans qu’il soit nécessaire de faire état du caractère non fondé des griefs développés dans le moyen.
20 - J’approuve l’ensemble de la motivation développé par la cour d’appel de Paris pour annuler les deux décisions de la COB et conclue en conséquence au REJET des deux pourvois.
Il faut insister sur le fait que, entre la nature pénale que revêtent les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées et le caractère répressif de la procédure mise en oeuvre pour les prononcer, la COB possède un ensemble de pouvoirs qui va de la prise de règlements jusqu’à la sanction pour manquement résultant de faits contraires aux normes générales édictées par elle, y compris également la capacité propre, par l’organe de son président, de former des recours et de se défendre en justice dans ce domaine.
L’exigence d’équité est devenue, essentielle, absolument, pour que le procès se déroule à armes égales dans le cadre des procédures en sanction de manquement à l’égard des opérateurs coupables de faits contraires aux règlements de la COB.
Principe du contradictoire, respect des droits de la défense, principe de loyauté dans le déroulement du procès, foi du Palais (cf. Eliane Robinot et André Damien GP n° 86 à 88 des 27 - 29 mars 1994), égalité des armes, respect de la présomption d’innocence.
Ces mots sont autant de principes, de prescriptions et "d’armes miraculeuses" (cf. Aimé Césaire) particulièrement nécessaires au déroulement du procès équitable. Ils constituent, dans notre état de droit, des monuments respectés et respectables qui sont aussi des symboles de la libération combattante des hommes et des femmes de l’esclavage humiliant, des servitudes et tyrannies opprimantes, pour l’acquisition et l’expression des droits et libertés fondamentales des citoyens et des justiciables et l’administration de la "bonne justice". Mémoire et actualité obligent.
Le décret du 23 mars 1990 mérite une correction radicale qui consisterait notamment à faire du Rapporteur, de toute autre personne ou service, un véritable organe de poursuite et de mise en accusation de l’opérateur fautif. Cet organe doté de pouvoirs d’investigations et de moyens à cette fin notifierait les griefs réunis à l’encontre du mis en cause et la date de la séance de jugement. Il y soutiendrait l’accusation et les motifs de la sanction qu’il proposerait. L’instance de jugement délibérerait hors la présence de l’accusateur après avoir entendu les moyens de défense du mis en cause.
Ces quelques suggestions pourraient tendre à la mise en harmonie de la procédure prévue au décret du 23 mars 1990 avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne et en tout cas avec la jurisprudence de la Cour européenne qui dans son arrêt Borgers du 30 octobre 1991 (série A n° 214-b) a décidé que la présence de l’avocat général de la Cour de Cassation belge aux délibérés constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention "eu égard aux exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes, ainsi qu’au rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect..."
(v : Martine Fabre "Le droit à un procès équitable - Etude de la jurisprudence sur l’application de l’article 6-1 de la CEDH". SJ - Ed. Gén. n° 31-35 Juillet 1998).
Le Conseil constitutionnel avait déjà bien tracé la voie à suivre dans sa décision du 28 juillet 1989 en énonçant que la COB n’est investie du pouvoir réglementaire et de sanction que si la procédure respecte les droits fondamentaux auxquels est soumise toute juridiction répressive à savoir, le principe de l’égalité, le respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence, le principe de proportionnalité de la sanction et l’existence d’un recours de plein contentieux assorti d’une procédure de sursis à exécution de la décision faisant l’objet du recours.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation l’a déjà hautement proclamé notamment dans son arrêt du 9 avril 1996 (Métrologie Internationale).
Il m’apparait aussi que la cour d’appel de Paris, saisie des recours tendant à la réformation ou l’annulation des décisions de la COB sur le fondement des moyens de droit ou de fait invoqués par le requérant, pourrait, lorsque c’est possible, dans l’exercice de sa plénitude de juridiction, au cas d’annulation des actes de la procédure mise en oeuvre par l’autorité administrative dans "son intervention préalable", exercer son pouvoir d’évocation des faits constitutifs des manquements aux règlements reprochés et prononcer à l’encontre des opérateurs fautifs les sanctions pécuniaires méritées dans le cadre d’une procédure nécessairement équitable par référence aux prescriptions de l’article 6 de la convention européenne. La non conformité avec ce texte de la procédure mise en oeuvre par l’autorité administrative poursuivante ne saurait être une prime supplémentaire à l’impunité des opérateurs qui ont agi en violation des normes générales édictées pour le développement harmonieux de la vie économique, même si par ailleurs les mêmes faits peuvent constituer des infractions pénales dénoncées au Parquet par la COB. En matière pénale, l’article 520 du Code de procédure pénale et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation déterminent le régime de l’évocation par la cour d’appel lorsque "le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité".
Dans son allocution prononcée lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes le 11 janvier 1999, Mme Hélène Gisserot, procureur général près cette haute juridiction, a commenté les deux arrêts précités rendus le 30 octobre et le 16 novembre 1998 par le Conseil d’Etat en considération de la primauté de la CEDH sur le droit national.
Ce Haut magistrat, après avoir évoqué l’équité de la procédure qui repose, outre la publicité, sur deux garanties complémentaires, le droit d’être entendu équitablement et le droit à un délai raisonnable de la procédure, a conclu son allocution de manière prophétique en soulignant qu’"il y va de notre sécurité juridique qui risque d’être mise en péril par le maintien dans nos codes de normes nationales qui deviendraient incompatibles avec des principes internationaux dont la prééminence ne fait plus de doute".
La Cour de Cassation en est depuis bien longtemps convaincue et sa jurisprudence traduit parfaitement cette sage préoccupation.
C’est pourquoi la décision qui sera rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, de REJET en l’espèce, sera, au delà de cette affaire, nécessairement principale et majeure, en raison de la régulation et du règlement qu’elle apportera, par référence aux prescriptions de l’article 6 de la CEDH, dans le droit et la procédure appliqués par les institutions qui ont le pouvoir d’édicter des normes générales de discipline et de déontologie et celui de sanctionner les manquements commis par ceux qui les enfreignent.
En tout cas elle devra faire date dans le domaine particulier de la gestion informatisée, et plus actuellement encore, de "l’internétisation" du marché, des opérations et du droit boursiers.
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 432 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Bailleur | 433 |
| Congé | 433-434 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 435 |
| Moyen | 436 |
| Pourvoi | 437 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 438 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 439 |
| CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTION | |
| Employeur | 440-441 442 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 443 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 444 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 445-446 |
| Débats | 447-448 |
| Questions | 449 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Demande de mise en liberté | 450 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 451 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Ordonnance d’expropriation | 452 |
| INSTRUCTION | |
| Expertise | 453 |
| Ordonnances | 453 |
| Saisie | 454 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Minute | 455 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 456 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Sauvegarde de la preuve avant tout procès | 457-458 |
| PAIEMENT DE L’INDU | |
| Action en répétition | 459-460 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 456 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 461 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 462 |
| Surendettement | 463 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 464 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 465 |
| Dommage | 466 |
| SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS SPECIALES | |
| Personnes âgées | 467 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 468 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE | |
| Associés | 469 |
| Gérant | 470 |
| SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Rétrocession | 471 |
| TIERCE OPPOSITION | |
| Effet dévolutif | 472 |
| VENTE | |
| Promesse de vente | 473 |
L’assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Elle ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu’il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l’ouvrage, une assurance de responsabilité.
CIV.1. - 12 janvier 1999. REJET
N° 96-20.275. - C.A. Paris, 10 juin 1996. - Société Daniel Aguettaz c/ époux Hermant et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Boré et Xavier, Av.
Bailleur. - Responsabilité. - Bailleur professionnel de l’immobilier. - Bail comportant une clause nulle sur la forme du congé. - Loyers dus par le preneur après annulation de son congé. - Garantie du preneur.
1° Au regard des prescriptions de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953, la bonne ou la mauvaise foi du bailleur est indifférente.
2° Est légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui condamne in solidum le bailleur et son mandataire, rédacteur du contrat de bail, à garantir le preneur de la condamnation au paiement des loyers et charges de la période triennale en cours après annulation du congé délivré par lettre recommandée, en relevant qu’il incombait au rédacteur de l’acte d’appeler l’attention de la locataire sur l’irrégularité de la clause régissant la forme du congé, à propos de laquelle il y avait eu contestation, et que le bailleur, contrairement au preneur, était professionnel de l’immobilier et avait ainsi engagé sa responsabilité.
CIV.3. - 13 janvier 1999. REJET
N° 96-22.241. - C.A. Paris, 29 novembre 1996. - Société Placement Pierre Select 1 c/ société Brice Robert et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - Mme Stéphan, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui retient qu’en s’abstenant de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n’a pas valablement donné congé et que le bailleur étant en droit de se prévaloir de cette nullité et de contraindre son débiteur à exécuter son obligation, ne peut se voir reprocher un abus de droit.
CIV.3. - 13 janvier 1999. REJET
N° 97-14.746. - C.A. Versailles, 27 juin 1996. - M. Agchar c/ époux Cheze et a.
Mme Fossereau, Pt.(f.f.) - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.
L’ordre donné en application de l’article 141-2 du Code de procédure pénale d’exécuter l’ordonnance de prise de corps, contre un accusé qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, n’est pas susceptible de recours. Le pourvoi formé contre l’ordonnance du président de la cour d’assises, rendue à cette fin, n’est dès lors pas recevable. Il appartient à l’accusé de présenter une demande de mise en liberté.
CRIM - 26 janvier 1999. IRRECEVABILITE
N° 98-87.139. - C.A. Rouen, 23 mai 1996. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d’un arrêt relatives à l’état de récidive d’un prévenu, dès lors qu’aucune contestation n’a été élevée devant les juges du fond et que l’état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention.
CRIM - 19 janvier 1999. REJET
N° 97-86.121. - C.A. Toulouse, 2 octobre 1997. - M. Petit-Jean
M. Gomez, Pt. - M. Pinsseau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par les chambres d’accusation que, lorsqu’un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l’article 570, il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’objet du pourvoi.
Méconnaît le sens et la portée de ces textes la chambre d’accusation qui prononce le renvoi d’un accusé devant la cour d’assises, alors que le président de la chambre criminelle avait ordonné l’examen immédiat d’un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une requête en annulation et qu’il n’avait pas été prononcé définitivement sur l’objet de ce pourvoi.
CRIM - 6 janvier 1999. CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES
N° 98-86.332. - C.A. Douai, 23 septembre 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
SOC. - 12 janvier 1999. REJET
N° 96-45.659, 96-45.709 à 96-45.760. - C.A. Montpellier, 23 octobre 1996. - Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Allias et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Odent, Av.
Le séquestre n’équivaut pas à un paiement.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la tierce opposition d’un sous-traitant demandant, sur le fondement de l’action directe, l’attribution à son profit d’une somme séquestrée, retient que le séquestre de fonds susceptibles de représenter le solde de la créance du sous-traitant fait échapper ces fonds à l’action directe de celui-ci.
CIV.3. - 6 janvier 1999. CASSATION
N° 96-19.460. - C.A. Douai, 24 juin 1996. - M. Becquet, commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. Debuck c/ M. Dewimille et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Av.
Selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit ; dès lors, une restriction à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché.
SOC. - 12 janvier 1999. CASSATION
N° 96-40.755. - C.A. Versailles, 8 novembre 1995. - M. Spileers c/ société Omni Pac
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
Il résulte de l’article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu’un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l’action publique ait été déclenchée sur l’initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
SOC. - 12 janvier 1999. CASSATION
N° 98-40.020. - C.A. Dijon, 28 octobre 1997. - M. X... c/ société Aubry
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Aux termes de l’article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d’une convention collective et sont nées d’un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l’une de ces sources de droit. Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés, qui trouvait son fondement dans les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, était garantie dans la limite du plafond 13.
SOC. - 12 janvier 1999. REJET
N° 95-42.101. - C.A. Montpellier, 27 février 1995. - Assedic des Alpes-Maritimes et a. c/ M. Albert et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Blondel, Av.
Justifie légalement sa décision d’annuler une vente, la cour d’appel qui, pouvant se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, retient souverainement que la demanderesse avait subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur d’une société afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble.
CIV.3. - 13 janvier 1999. REJET
N° 96-18.309. - C.A. Paris, 24 mai 1996. - Société Jojema c/ Mme X...
Mme Fossereau, Pt.(f.f.). - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard,la SCP Monod et Colin, Av.
La circonstance qu’un magistrat composant la cour d’assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n’est contraire ni aux dispositions de l’article 253 du Code de procédure pénale, ni à l’exigence d’impartialité contenue dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
CRIM - 20 janvier 1999. REJET
N° 98-82.500. - Cour d’assises de Paris, 6 février 1998. -
M. Nguyen
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui déclare l’accusé coupable d’un crime ou d’un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d’une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction.
CRIM - 6 janvier 1999. CASSATION
ARRET n° 1 :
N° 98-80.168. - Cour d’assises de l’Oise, 28 novembre 1997. - M. Banope et a.
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
ARRET N° 2 :
N° 98-81.676.- Cour d’assises de la Gironde, 5 mars 1998.-
M. Olvas
M. Gomez, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
1° Pour motiver un arrêt incident répondant à une demande de donner acte, la Cour ne peut, sans violer les dispositions de l’article 379 du Code de procédure pénale, faire état de la déposition d’un témoin, dès lors que le contenu de ladite déposition n’est pas relatée au procès-verbal des débats et qu’elle est en relation avec la culpabilité de l’accusé.
C’est, dès lors, à bon droit que la Cour se déclare incompétente pour donner acte à la défense du refus d’un témoin à charge de répondre à une question de l’avocat de l’accusé.
2° Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 316 du Code de procédure pénale, l’arrêt incident, rendu après achèvement de l’instruction à l’audience qui, pour rejeter des conclusions de la défense demandant des mesures d’instruction complémentaire, énonce qu’en l’état des débats, les mesures sollicitées n’apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité.
CRIM - 6 janvier 1999. REJET
N° 98-82.615. - Cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine, 23 mars 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. -
Mme Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, Av.
La lecture de l’arrêt de renvoi est une formalité indispensable que le procès-verbal des débats doit constater.
Lorsque 2 affaires ont été jointes, il doit résulter du procès-verbal que les 2 arrêts de renvoi ont été lus.
CRIM - 20 janvier 1999. CASSATION
N° 98-80.896. - Cour d’assises du Haut-Rhin, 6 novembre 1997. - M. Herbrechtsmeier
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
En l’état de la demande des avocats de l’accusé sollicitant un donné acte de leur protestation à l’audition d’un témoin acquis aux débats et, sans opposition des autres parties, du donné acte dans les termes requis par le président, la Cour n’avait pas à se prononcer sur un incident qui, en l’absence d’opposition formelle de la défense à l’audition dudit témoin, ne revêtait pas un caractère contentieux.
CRIM - 6 janvier 1999. REJET
N° 98-81.034. - Cour d’assises de la Charente-Maritime, 28 janvier 1998. - M. Lenestour
M. Gomez, Pt. - M. Massé de Bombes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Le même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ni être retenu à la fois comme élément constitutif d’un crime et comme circonstance aggravante d’une autre infraction.
C’est ainsi que les mêmes violences ne peuvent être retenues à la fois comme élément constitutif d’un viol et d’un délit de violences volontaires et comme circonstance aggravante d’un vol.
CRIM - 6 janvier 1999. CASSATION
N° 98-80.730. - Cour d’assises de la Mayenne, 24 octobre 1997. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Les juges saisis d’une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d’une ordonnance de prise de corps, n’ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l’article 145-3 du Code de procédure pénale.
CRIM - 5 janvier 1999. REJET
N° 98-86.368. - C.A. Amiens, 25 septembre 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ; sont parties à cette négociation, les délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise. Dès lors, un tribunal d’instance qui a relevé qu’une union départementale d’une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu’ils devaient l’un et l’autre être convoqués à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Les demandes de communication des lieux et horaires de travail et de remise d’une attestation de la qualité de délégué syndical, en ce qu’elles sont destinées à permettre à l’organisation syndicale intéressée d’avoir accès aux salariés et de participer au processus électoral, sont de la compétence du tribunal d’instance.
SOC. - 12 janvier 1999. REJET
N° 97-60.337. - T.I. Paris 20ème, 9 mai 1997. - Société Avenir Entretien et a. c/ Mme Amari et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Excède ses pouvoirs et viole l’article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l’expropriation le juge de l’expropriation qui, par ordonnance rectificative, substitue au propriétaire initialement désigné dans l’ordonnance, l’acquéreur de la parcelle expropriée en retenant qu’à la date de l’arrêté de cessibilité, l’acte d’acquisition non publié au bureau des hypothèques n’était pas opposable aux tiers.
CIV.3. - 6 janvier 1999. ANNULATION SANS RENVOI
N° 93-70.243. - Juge de l’expropriation du Val d’Oise, 11 mars et 12 juillet 1993. - Société Cuchia c/ société d’économie mixte départementale pour l’aménagement du Val d’Oise
M. Beauvois, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.
1° Lorsqu’un juge d’instruction notifie les conclusions d’une expertise, l’avis de fin d’information qu’il délivre en application de l’article 175 du Code de procédure pénale, n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise.
2° L’ordonnance par laquelle un juge d’instruction rejette une exception de prescription ne figure pas parmi celles dont la personne mise en examen peut relever appel.
CRIM - 19 janvier 1999. REJET
N° 98-82.420. - C.A. Paris, 1er avril 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
L’enregistrement clandestin, par un policier, des propos qui lui sont tenus ne constitue pas un acte de procédure susceptible d’annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties, lorsqu’il est effectué par lui, non dans l’exercice de ses fonctions, en vue, par exemple, de constater des agissements délictueux sur délégation judiciaire, mais pour se constituer la preuve de faits dont il est lui-même victime.
CRIM - 19 janvier 1999. REJET
N° 98-83.787. - C.A. Paris, 22 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. -
Mme Thouin-Palat, Av.
Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé.
CIV.2. - 7 janvier 1999. CASSATION
N° 96-16.944. - C.A. Nancy, 24 mai 1996. - Mutuelle des architectes français c/ société Millot Logier Fontaine et a.
M. Laplace, Pt (f.f.) - M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. -
la SCP Boulloche, la SCP Boré et Xavier, Av.
1° Pour déterminer, en application de l’article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l’absorption de plein droit déduite de l’article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d’infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l’époque des faits.
2° L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rejetant une demande de confusion de peines ne saurait mettre obstacle à ce que la personne condamnée présente une nouvelle demande tendant à faire constater la confusion de plein droit des peines en concours en application de l’article 5 ancien du Code pénal.
CRIM - 19 janvier 1999. CASSATION SANS RENVOI
N° 98-82.035. - C.A. Riom, 10 mars 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Ayant relevé que la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article.
CIV.2. - 7 janvier 1999. REJET
N° 97-10.831. - C.A. Paris, 22 octobre 1996. - Société Guy Loudmer et Philippe Loudmer c/ société Drouot et a.
M. Laplace, Pt.(f.f.).- M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. -
MM. Choucroy et Balat, Av.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
CIV.2. - 7 janvier 1999. REJET
N° 95-21.934. - C.A. Grenoble, 19 octobre 1995. - Société Vericar c/ société Gauduel Grenoble Nord
M. Laplace, Pt.(f.f.).- M. Buffet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. -
M. Choucroy, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
La prescription édictée par l’article 2277 du Code civil s’applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
La contribution sociale de solidarité étant, en vertu de l’article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale payable par année, le délai de prescription applicable à l’action en remboursement des sommes indûment versées, qui a commencé à courir à compter de chaque paiement, est quinquennal.
SOC. - 12 janvier 1999. REJET
N° 97-10.133. - C.A. Paris, 24 octobre 1996. - M. Pillot, liquidateur de la caisse modernisation industrielle c/ Caisse nationale de l’Organisation autonome de l’assurance vieillesse de l’industrie et du Commerce et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Ghestin, M. Delvolvé, Av.
La prescription quinquennale qu’édicte l’article 2277 du Code civil s’applique aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
SOC. - 12 janvier 1999. CASSATION
N° 96-20.047. - C.A. Pau, 9 novembre 1995. - Mme Preuilh c/ Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Dupuis, Rap. - M. Martin, Av. Gén.- M. Copper-Royer,la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une requête formulée par une partie, auprès du juge de la mise en état, aux fins de prorogation du délai de consignation d’une provision destinée à la mise en oeuvre d’une expertise, suivie du versement de la provision, manifeste la volonté de cette partie de poursuivre la procédure.
CIV.3. - 6 janvier 1999. CASSATION
N° 97-12.300. - C.A. Aix-en-Provence, 9 janvier 1997. - Société Plâtres Lambert productions c/ époux Nevians et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Il résulte de l’article L. 311-20 du Code de la consommation suivant lequel, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien, que l’exception de non-livraison du bien financé opposé par l’emprunteur en défense à la demande de paiement formée par le prêteur, n’est pas soumise à la forclusion biennale édictée par l’article L. 311-37 du même Code.
CIV.1. - 12 janvier 1999. CASSATION
N° 96-16.933. - C.A. Paris, 28 mars 1996. - Mme Arrindell c/ société Franfinance crédit et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. -
M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Viole l’article L. 333-2.3° du Code de la consommation, la cour d’appel qui prononce la déchéance de débiteurs du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement, sans constater l’existence de nouveaux emprunts ou d’actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de redressement.
CIV.1. - 12 janvier 1999. CASSATION
N° 96-04.245. - C.A. Aix-en-Provence, 20 juin 1996. - Epoux Lippmann c/ Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. -
M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Si l’employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d’au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d’entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n’entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu’à la consultation prévue par l’article L. 432-1 du Code du travail.
SOC. - 12 janvier 1999. REJET
N° 97-12.962. - C.A. Versailles, 6 décembre 1996. - Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et a. c/ compagnie IBM France
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note de M. Frouin
Conseiller référendaire
(Soc. 12 janvier 1999, n° 464 ci-dessus)
Il résulte de l’article L. 321-2 du Code du travail que dans les entreprises ou professions visées à ce texte et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d’entreprise mais d’établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En application de ce texte et de l’article L. 321-1, alinéa 2, aux termes duquel les dispositions du chapitre ?licenciement pour motif économique ? du Code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d’une cause économique, il a été jugé (Cass. Soc. 3 décembre 1996, Bull. n° 411) que l’employeur qui engage une restructuration le conduisant à proposer à dix salariés au moins la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail et par conséquent à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique doit établir et mettre en oeuvre un plan social.
L’arrêt ci-dessus ne remet pas en cause cette solution. Mais il précise que le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés des candidats à des mesures n’entraînant pas la rupture de leur contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, n’est pas soumis à la procédure de licenciement collectif pour motif économique dès lors qu’aucune proposition de modification du contrat de travail au sens de l’article L. 321-1-2 du Code du travail n’a été formulée.
Dans une telle hypothèse, en effet, aucun licenciement ni aucune rupture du contrat de travail pour motif économique ne sont envisagés puisque les mesures prévues n’ont pas pour effet de rompre des contrats de travail. Il n’y a pas davantage de modification du contrat de travail puisqu’aucune proposition de modification n’est faite à des salariés déterminés. On se trouve donc en présence d’une simple mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui, comme telle, n’est soumise qu’à la consultation prévue par l’article L. 432-1 du Code du travail. Et si le choix de tels ou tels salariés pour l’une des mesures prévues vient à se porter exclusivement sur des salariés qui avaient fait acte de candidature il n’y aura toujours pas de modification de leur contrat de travail au sens de l’article L. 321-1 du Code du travail puisque ces salariés auront par avance donné leur accord à la mesure dont s’agit.
Une société propriétaire d’un magasin qui met à la disposition de ses clients, qui en ont le libre usage, des chariots de transport de marchandises, dépourvus de tout dynamisme propre, n’en conserve pas la garde qui est transférée aux clients, sans que l’on puisse reprocher à la société, en cas d’accident, de ne pas avoir diffusé de notices d’utilisation et de fonctionnement des chariots.
CIV.2. - 14 janvier 1999. REJET
N° 97-11.527. - C.A. Paris, 19 novembre 1996. - M. Lesage c/ établissements Leroy Merlin et a.
M. Guerder, Pt.(f.f.) et Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Gatineau, Av.
1° Le propriétaire d’une usine détruite par un incendie ayant demandé la réparation de son préjudice à hauteur de la valeur de remplacement de ce bien, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu’une cour d’appel déduit de ce que l’usine était arrêtée depuis 17 ans, que les factures de son entretien étaient de faible montant, que la remise en route de l’établissement après la retraite du propriétaire était hypothétique et que le matériel, ancien et amorti, n’était assuré que pour un montant limité, que l’indemnisation ne pouvait être opérée qu’en valeur vénale.
2° C’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que, l’assureur du propriétaire de l’usine étant subrogé dans les droits de son assuré à l’égard des tiers responsables à hauteur de la somme par lui versée en réparation du dommage subi, le propriétaire n’était en droit d’obtenir de ces derniers qu’une indemnité complémentaire égale à la différence entre la somme au paiement de laquelle ils avaient été condamnés et l’indemnité versée par l’assureur.
CIV.2. - 14 janvier 1999. REJET
N° 96-17.562. - C.A. Grenoble, 29 avril 1996. - M. Eymeri c/ Mme Dhenin et a.
M. Guerder, Pt.(f.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier, Av.
Les Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, une décision de refus d’attribution de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne peut être uniquement fondée sur la nationalité étrangère du demandeur.
SOC. - 14 janvier 1999. CASSATION
N° 97-12.487. - C.A. Lyon, 21 mai 1996. - M. Bozkurt c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour rejeter le recours d’un praticien, qui avait pratiqué sur plusieurs assurés une fibrogastroscopie et une échographie digestives, contre la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie limitant la prise en charge de l’acte du coefficient le moins important à 50% de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 11 b de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, statue par un motif d’ordre général, sans rechercher concrètement si les actes litigieux n’étaient pas indépendants l’un de l’autre, réalisés selon des techniques différentes et n’avaient pas été effectués en des temps différents sur des patients préparés d’une façon différente, leur réalisation nécessitant une interruption du contact entre le malade et le praticien, de sorte que ne constituant pas des actes exécutés de manière continue au cours d’une même séance, ils auraient dû être cotés à taux plein par le praticien.
SOC. - 7 janvier 1999. CASSATION
N° 97-13.841. - T.A.S.S. Aurillac, 21 janvier 1997. -
M. Puech c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard, Av.
Une cour d’appel, ayant relevé que la société créancière sociale n’avait pas, avant l’ouverture de la procédure collective, exercé de véritables mesures d’exécution dont pourrait s’induire l’insuffisance patrimoniale de la société civile immobilière débitrice, retient, à bon droit, que l’article 1858 du Code civil imposant au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de former sa demande en paiement contre les associés, si un engagement des poursuites contre les associés n’était pas subordonné à la clôture de la procédure collective, il appartenait au créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
CIV.3. - 6 janvier 1999. REJET
N° 97-10.645. - C.A. Caen, 19 novembre 1996. - Société Alain Chevalier conseil c/ M. Travert et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Selon l’article 1851 du Code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales ; si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Viole ce texte la cour d’appel qui limite les possibilités statutaires de dérogation à la seule différence de majorité.
CIV.3. - 6 janvier 1999. CASSATION PARTIELLE
N° 96-22.249. - C.A. Orléans, 1er octobre 1996. - Société Forum de Grammont et a. c/ société immobilière d’investissement et de développement commercial SIIDECO
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 331-4-7 du Code rural, une cour d’appel qui, pour débouter un exploitant de sa demande d’annulation d’une rétrocession de parcelles de terres par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), se borne à énoncer que l’article L. 188-2-III-7 du Code rural, devenu L. 331-4-7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER et qu’il n’appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession, sans rechercher si, en l’espèce, la rétrocession était soumise à déclaration préalable par l’exploitant bénéficiaire.
CIV.3. - 2 décembre 1998. CASSATION
N° 97-11.249. - C.A. Lyon, 14 novembre 1996. - M. Witrant c/ Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône Alpes Nord
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa, Av.
Si, sur tierce opposition, le juge doit statuer à nouveau en droit et en fait, l’effet dévolutif de cette voie de rétractation est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique et ne l’autorise à invoquer que les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fût rendue.
Est par suite justifié l’arrêt qui refuse de tenir compte de l’évolution des facultés contributives des époux, postérieurement au jugement faisant l’objet de la tierce opposition.
CIV.2. - 7 janvier 1999. CASSATION
N° 95-21.197. - C.A. Douai, 7 septembre 1995. - Receveur divisionnaire des Impôts de Valenciennes Sud-Ouest c/ époux Bera
M. Buffet, Pt. (f.f.) - Mme Lardet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1178 et 1134 du Code civil, la cour d’appel qui, pour débouter les vendeurs de leur demande en versement de l’indemnité d’immobilisation, retient qu’il résulte des termes non ambigus de la lettre adressée par la banque à l’acquéreur que celui-ci avait bien fait une demande de prêt à laquelle la banque n’avait pas donné suite et qu’il n’était pas prouvé par les vendeurs que la non-obtention du prêt avait pour cause la faute des acquéreurs, tout en relevant que ces derniers n’avaient pas justifié avoir déposé leur demande de prêt dans le délai stipulé à l’acte et sans rechercher si la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
CIV.3. - 13 janvier 1999. CASSATION
N° 97-14.349. - C.A. Versailles, 13 mars 1997. - Epoux Vacheret c/ époux Beck et a.
Mme Fossereau, Pt.(f.f.) - M. Pronier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Agent immobilier | 474 |
| APPEL CIVIL | |
| Délai | 475 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 476 |
| Renouvellement | 477 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Conditions de validité | 478 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Cas énumérés | 479 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 480 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 481 |
| DROIT MARITIME | |
| Convoyage | 482 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 483 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption simple | 484 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 485 |
| POUVOIRS DES JUGES | |
| Applications diverses | 487 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 486-487 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 488 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 489 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 490 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Marchandises | 491 |
| TRIBUNAL DE COMMERCE | |
| Procédure | 492 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 493 |
Du rapprochement des articles 1988, alinéa 2, et 1989 du Code civil avec les dispositions de l’article 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 et des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, il découle que le mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours d’une manière habituelle à une opération visée à l’article 1er de la loi précitée ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée, à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément.
Ne répond pas à cette exigence un mandat écrit non exclusif de vente d’un bien immobilier déterminé qui comporte une clause autorisant le mandataire ?à établir tous actes sous-seing privé aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement des présentes, recueillir la signature de l’acquéreur et détenir à cette occasion toutes sommes, fonds, effets ou valeurs relatifs à la vente objet des présentes à concurrence de 10 % ?, et qui, ne nécessitant aucune interprétation, ne renferme aucune autorisation expresse des mandants ni pour présenter en leur nom une offre ferme de vente, ni pour signer en leur nom et pour leur compte les actes sous-seing privé que le mandataire a la charge de préparer.
C.A. Bordeaux (1re ch., sect. A), 26 octobre 1998
N° 98-815.- Epoux de Château Thierry c/ époux Sanz et a.
M. Vigneron, P. Pt.- MM. Bizot et Frizon de Lamotte, Pts.- Mme Courbin et M. Cheminade, Conseillers.-
Nota : Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 6 mars 1996, d’un arrêt de la cour d’appel de Pau.
En l’absence de notification d’une décision, l’appel peut être interjeté sans tenir compte du délai institué par l’article 528 du nouveau Code de procédure civile.
Dès lors qu’un appelant a conclu au fond avant que ne lui ait été communiqué le procès-verbal de vaines recherches dont se prévaut la partie adverse pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, il est recevable à exciper de la nullité de la signification du jugement qui lui a été faite.
C.A. Versailles (12e ch., B), 18 juin 1998
N° 98-626.- Crédit Lyonnais c/ Mme Boudraa
M. Maron, Conseiller de la mise en état
L’article 2 du décret du 21 avril 1967 prévoit que, en cas de cessation d’activité, le propriétaire d’une entreprise cinématographique peut se voir restituer le montant de la taxe spéciale additionnelle prélevée sur le prix de chaque billet, destinée en principe à subventionner la modernisation de la salle si l’exploitation de celle-ci s’était poursuivie.
Dans ces conditions, le montant de cette taxe ne peut être inclus dans l’indemnité d’éviction versée par le propriétaire des murs après congé donné à l’exploitant titulaire d’un bail commercial.
T.G.I. Saintes, 2 juin 1998
N° 98-863 .- M. Menant c/ Ville de Saintes
M. de Charette, Pt.- Mme Cochaud Doutreuwe, Pt.- Mme Stines, Juge.-
En application de l’article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, un bailleur commercial peut refuser le renouvellement du bail, sans indemnité d’éviction, s’il justifie d’un motif grave et légitime.
Le défaut d’exploitation du fonds, dès lors qu’il est prolongé et définitif et qu’il a entraîné, de fait, la disparition du fonds de commerce, constitue un motif légitime de refus de renouvellement sans indemnité opposable au locataire, et ce, même si les conditions particulières exigées par l’article 4-1 du décret précité ne sont pas réunies, à savoir la prise en compte d’une exploitation effective durant les trois dernières années qui précèdent la date d’expiration du bail.
Dès lors que les constatations effectuées ponctuellement par un huissier, sans que celui-ci ait pu pénétrer à l’intérieur des lieux loués, sont contredites par de nombreuses attestations et constats de la partie adverse démontrant incontestablement qu’une activité soutenue et continue était encore exercée dans les locaux à la date de délivrance du congé et s’est prolongée postérieurement à celui-ci, le motif allégué par le bailleur pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction est dépourvu de tout fondement sérieux.
C.A. Versailles (12e ch, 2e sect), 17 septembre 1998
N° 98-909.- Mme Eicher c/ Garage Clichy Nord et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers
Un engagement de caution ne comportant que la mention manuscrite de la somme cautionnée en toutes lettres mais pas en chiffres est imparfait et ne peut valoir que comme un commencement de preuve par écrit.
Le fait que la caution soit l’épouse du débiteur principal ne constitue pas un élément extrinsèque propre à corroborer ce commencement de preuve par écrit, permettant d’affirmer que la caution connaissait la nature et la portée de ses engagements au jour où elle les a souscrit.
CA Nîmes (1re ch., B), 19 octobre 1998
N° 98-812.- Banque Chaix c/ Mme Boix
M. Bruzy, Pt.- MM. Favre et Testud, Conseillers
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir général de direction, dispose de la faculté d’affecter les salariés en fonction de l’intérêt de l’entreprise, pour pallier les absences de personnel.
Dès lors, il n’existe aucune obligation pour l’employeur d’affecter le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée au poste du salarié absent qu’il devrait remplacer.
CA Limoges (ch. Soc), 11 janvier 1999
N° 99-73.- La Poste c/ Mme Gagnant
M. Leflaive, Pt.- MM. Nervé et Trassoudaine, Conseillers
Ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail la dénonciation par l’employeur d’un usage interne à l’entreprise, non incorporé au contrat, et n’entraînant aucune perte d’avantage lié à son exécution.
C.A. Versailles (11e ch.), 17 décembre 1997
N° 99-67.- M. Cauvin c/ société Stora Billerud Carton Board
Mme Bellamy, Pt.- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.
Le licenciement économique d’un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible.
En conséquence est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif économique, dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir procédé avant le licenciement aux recherches nécessaires au reclassement éventuel du salarié.
C.A. Toulouse (4e ch.), 13 novembre 1998
N° 99-85.- Mme Fournes c/ société Sacodis Hyper U Colomiers
Mme Roger, Pt.- MM. Saint Ramon et Rimour, Conseillers.
Le contrat de convoyage supposant la conduite, moyennant rétribution, d’un navire de plaisance entre deux ports ou deux sites par voie maritime, sans transport à titre onéreux de passager, ni de marchandises, et sans moyen de transport autre que le navire convoyé, soumis par là même à une certaine usure, demande essentiellement le service d’un équipage expérimenté et capable de limiter les risques nécessairement inhérents à ce type d’opération, et ne doit pas s’analyser comme un contrat de transport, mais comme un contrat de louage d’industrie. Dans le cadre de ce contrat, en cas de perte de la chose, le convoyeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant par tout moyen son absence de faute
C.A. Poitiers (ch. civ,. 2° sect.), 6 octobre 1998
N° 98-783.- Compagnie d’assurance Sun Alliance c/ société d’assurances Navigation et Transports et a.
M. Lerner, Pt.- Mme Baudon et M. Andrault, Conseillers.
Des terrains expropriés, classés dans une zone où ne sont autorisées que des constructions directement liées et nécessaires à l’activité et aux exploitations agricoles, ne peuvent, même s’ils disposent d’un accès facile sur voie de circulation et de dessertes en eau et électricité, être qualifiés de terrains à bâtir au sens de l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation.
Toutefois, dès lors que ces terrains jouxtent une importante agglomération et bénéficient d’une situation privilégiée exceptionnelle par leur forme, leurs facilités d’accès et leurs dessertes, leur prix doit être sensiblement supérieur à celui d’une terre à vocation agricole sans spécificité particulière, cette plus-value devant s’envisager dans le cadre de l’usage effectif agricole des terrains concernés, sans que soit prise en compte la perspective d’un changement de destination du sol.
C.A. Caen (ch. de l’expropriation), 19 octobre 1998
N° 99-79.- Epoux Vivien c/ établissement public de Basse-Seine
M. Calle, Pt.- MM. Lechanteur et Castoldi, Juges titulaires de l’Expropriation.- M. Lenaour, Com. du Gouv (f.f.).-
Aucun texte n’interdisant à une grand-mère d’adopter sa petite-fille, cette adoption ne peut cependant se justifier que si des considérations particulières telles que le décès des parents ou des intérêts successoraux particuliers équilibrent les inconvénients de cette situation (confusion des générations, complexité des relations familiales dans la vie sociale...etc).
Ainsi, dès lors que l’enfant concerné est déjà la petite- fille du demandeur, que ses parents sont encore en vie et qu’ils l’ont reconnu, que la grand-mère a déjà obtenu la délégation entière de l’autorité parentale sur la personne de l’enfant et que celui-ci porte le même nom que sa grand-mère, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’enfant à être adopté n’est pas démontré.
C.A. Caen (3eme ch. sect civile), 20 novembre 1997
N° 99-80.- X...
Mme Ody, Pt (f.f.).- Mmes Bliecq et Castoldi, Conseillers.-
M. Clouet, Subs. Gén.
L’exploitation et le recoupement entre elles, par un traitement informatique, des données obtenues au moyen de réquisitions adressées aux opérateurs des télécommunications, relatives à l’identité des titulaires de postes téléphoniques, portables ou non, et au relevé des appels émis à partir de ceux- ci ou reçus par eux, constitue une mesure d’enquête entrant dans la mission normale des officiers de police judiciaire travaillant sur commission rogatoire et non une expertise au sens de l’article 156 du Code de procédure pénale.
C.A. Nancy (ch. d’accus.), 8 juillet 1998.-
N° 98-776.- X... et a.
M. Straehli, Pt.- M. Bridey et Mme Desplan, Conseillers.- M. Grimaldi, Av. Gén.
Un créancier ne peut modifier à sa guise la date d’exigibilité de sa créance pour échapper au délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation.
Lorsque l’assignation d’un débiteur intervient moins de deux ans après la sommation de payer, mais plus de deux ans après la mise en demeure valant déchéance du terme, alors que la sommation se réfère expressément à cette déchéance du terme, c’est à la date de la mise en demeure que se situe le point de départ du délai de forclusion.
C.A. Versailles (1re ch, B), 25 septembre 1998
N° 98-905 .- Epoux Serreau c/ banque Sofinco
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.
1° La société de crédit qui ne fait pas la démonstration qu’elle ait, conformément aux dispositions impératives de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, informé ses emprunteurs sur les conditions de reconduction d’un contrat d’ouverture de crédit, doit être sanctionnée en raison de ce manquement par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes dues à compter de l’échéance annuelle par application de l’article L. 311-33 du même Code.
2° En l’absence de demande régulièrement formée en ce sens par des défendeurs non comparants, les juridictions du fond ne sauraient, sans méconnaître l’étendue de leur saisine ni statuer extra petita, accorder d’office à ceux-ci des délais de paiement.
C.A. Limoges (ch. civile, 2ème sect.), 22 juillet 1998
N° 98-645.- Société Cofidis c/ époux Denoyelle
M. Etchepare, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.
La décision du Conseil de la Concurrence est une décision administrative non juridictionnelle ; elle n’intervient pas pour satisfaire à la demande d’une partie, mais sanctionne les pratiques anticoncurrentielles dont le Conseil, régulateur du marché, a pu établir l’existence.
Une fois la saisine du Conseil déposée, son auteur n’a pas la maîtrise de la procédure ainsi engagée, le Conseil ayant la faculté de s’auto-saisir, notamment lorsqu’une saisine irrecevable ou rétractée révèle des faits dont l’examen s’avère nécessaire pour la défense de l’ordre public économique.
Il s’ensuit qu’un retrait de plainte, intervenu après la constatation par le Conseil de la concurrence de l’existence de pratiques anticoncurrentielles et après le prononcé de sanctions, est sans aucun effet sur la décision rendue faisant l’objet d’un recours.
C.A. Paris (1re ch., sect H), 8 septembre 1998
N° 98-657.- Société Coca-cola entreprise c/ société Orangina France et a.
M. Canivet, P.Pt.- Mme Favre, Pt.- M. Carre Pierrat, Mme Riffault et M. Le Dauphin, Conseillers.- M. Woirhaye, Av. Gén.
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que l’intégration dans l’assiette des cotisations implique que le bénéficiaire des sommes en cause ait la qualité de travailleur.
Le bénéficiaire d’allocations de décès ou d’invalidité, en cas d’invalidité absolue et définitive, n’a pas la qualité de travailleur. Ces allocations étant versées non pas à l’occasion du travail, mais à celle de la rupture du contrat de travail, ne sont donc pas soumises à cotisations.
C.A. Paris (18e ch., sect. D), 4 décembre 1998
N° 98-974.- URSSAF de Paris c/ Union des assurances de Paris (UAP)
M. Linden, Pt.- MM. Morel et Guéret, Mmes Dujardin et Fouquet, Conseillers.- M. Domingo, Av. Gén.
En sens contraire :
Même affaire :
Soc., 12 octobre 1995, Bull. 1995, V, n° 270, p. 196 et l’arrêt cité
Il résulte de l’article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu’aucun honoraire de surveillance médicale n’est prévu en cas de séjour en service d’obstétrique avant l’accouchement pour des grossesses pathologiques.
C.A. Lyon (ch. Soc.), 15 décembre 1998
N° 98-960.- Caisse primaire d’assurance maladie de Villefranche- sur-Saône c/ Polyclinique du Beaujolais et a.
M. Loriferne, Pt.- MM. Gervesie et Chauvet, Conseillers.
Si la livraison constitue l’opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l’ayant- droit, ce qui sous-entend que celui-ci soit en mesure d’en prendre possession effective, de vérifier son état et le cas échéant de prendre toute réserve utile, les parties peuvent conventionnellement prévoir d’autres modalités de livraison et celle-ci est réputée valablement accomplie lorsque ces modalités ont été respectées par le transporteur.
Ainsi, lorsqu’il résulte de la confirmation de la commande et du connaissement que la marchandise devait être livrée selon les modalités suivantes "Bord Navire Hô Chi Minh-Ville Vietnam", que l’expéditeur avait été parfaitement informé de ces modalités particulières de livraison qu’il a librement acceptées, et enfin que le container a été déchargé au port de destination et pris en charge par les autorités portuaires vietnamiennes, la livraison doit être réputée valablement accomplie au jour de la mise à quai du container. Il s’ensuit que les réserves émises au-delà du délai de trois jours prévu par l’article 6 de la convention de Bruxelles amendée du 25 août 1924 doivent être rejetées comme tardives, le commissionnaire de transport étant fondé à se prévaloir de la présomption de livraison conforme.
C.A. Versailles (12e ch., 2ème sect.), 2 juillet 1998
N° 98-760.- M. Ha Vu Phong c/ société Fougeray Flamant
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.
S’il est vrai que la procédure devant le tribunal de commerce est orale, la renonciation d’une partie à une exception d’incompétence dûment soulevée par conclusions ne peut résulter du seul fait qu’elle ait déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal sur une exception d’incompétence soulevée par une autre partie, s’en rapporter à justice ne signifiant pas accepter à l’avance la décision à venir et renoncer ainsi à toutes les contestations soulevées devant le tribunal.
CA Lyon (3e ch.), 20 novembre 1998
N° 98-843.- Mutuelle assurance artisanale de France et a. c/ société Batimpro Charrier et a.
M. Bailly, Pt.- Mme Robert et M. Ruellan, Conseillers
Si aucun délai n’est prescrit par la loi pour l’exécution des travaux autorisés par un permis de construire, les travaux exécutés chaque année doivent être suffisamment importants pour ne pas constituer un simulacre destiné à éviter la péremption de l’autorisation administrative.
Il convient de considérer que des travaux de parement en pavés de murs de clôture, qui ont été exécutés seulement en partie de novembre 1986 jusqu’en 1995, ne constituent qu’un simulacre d’exécution, démontrant la volonté du prévenu de disposer durablement d’une clôture ne respectant pas les prescriptions de l’autorisation obtenue conformément à sa demande.
C.A. Caen (ch. correct.), 30 juin 1998
N° 98-536.- M. Vautier
M. Deroyer, Pt.- Mmes Bliecq et Holman, Conseillers.- M. Clouet, Av. Gén.
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
C. Le Stanc
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 12, p. 3
- Contrats informatiques et an 2000 -
M. Poitevin
Les cahiers de la conférence générale des Tribunaux de commerce, 1998, n° 15
- Le contrat d’adhésion -
G. Martin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 2, p. 81
Note sous Com., 7 avril 1998, Bull. 1998, IV, n° 124, p. 99
- Responsabilité.- Compte.- Ouverture et fonctionnement.- Exécution des ordres du mandataire d’une association foncière urbaine -
J-J. Daigre
Semaine juridique, 1999, n° 2, p. 83
- Evaluation des actions à l’occasion d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1re Ch. H, 3 juillet 1998
H. Matsopoulou
Dalloz, 1999, n° 3, p. 39
Note sous Com., 24 février 1998, Bull. 1998, IV, n° 89, p. 70
- Aval.- Donneur d’aval.- Trésor public (non) -
A. Bac
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 49
- Lettres d’intention : de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé - La lettre d’intention ou le dilemme liberté/sécurité -
A. Cerles
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 57
- Lettres d’intention : de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé - la lettre d’intention dans les pratiques bancaires -
J-P. Dumas
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 53
- Lettres d’intention : de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé - Le point sur la jurisprudence relative à la lettre d’intention -
J. Mestre
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 61
- Lettres d’intention : de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé - Observations de clôture : les lettres d’intention, une
zone d’aménagement contractuel -
B. Monassier
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 46
- Lettres d’intention : de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé - Lettre d’intention : présentation -
Voir : Contrats commerciaux
Contrats et obligations
A. Bensoussan
Gazette du Palais, 1999, n° 21, p. 20
- "Egalité des armes" ou le partage de la gestion électronique des dossiers d’instruction -
M-E. Haas
Gazette du Palais, 1999, n° 21, p. 24
- L’usurpation d’une dénomination sociale et la règle de nommage dite du "premier arrivé, premier servi" -
G. Sabatier, D. Fleuriot et P. Leclercq
Gazette du Palais, 1999, n° 21, p. 16
- Les nouvelles technologies d’information et de communication au service des juridictions et des avocats -
I. Grossi
Revue Lamy, droit des affaires, 1999, n° 12, p. 8
- Vices du consentement et opérations sociétaires -
Au sujet de : Com., 3 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 178, p. 146
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 2, p. 85
Note sous Civ. 3, 21 octobre 1998, Bull. 1998, III, n° 203, et n° 204, p. 135
- Nullité.- Action en nullité.- Incapacité ou vice du consentement.- Associé pouvant l’invoquer -
F-D. Poitrinal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 1, p. 18
- Cession de droits sociaux Cession d’entreprise : les conventions de "earn out" -
Au sujet de : Com., 10 mars 1998, Bull. 1998, IV, n° 99, p. 81
D. Meledo-Briand
Semaine juridique, 1998, n° 52, p. 2280
Note sous Com., 16 juin 1998, Bull. 1998, IV, n° 193, p. 160
- Règlement amiable.- Accord amiable.- Créances non incluses.- Délai de paiement.- Appréciation souveraine -
J-C. Woog
Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n° 1, p. 1
- La protection du créancier -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Divers
B. Fages
Semaine juridique, 1999, n° 1, p. 21
- Cautionnement : l’obligation du créancier d’agir en temps utile -
Au sujet de Civ.1, 16 juillet 1998, non publié au Bull civil
Voir : DROIT DES AFFAIRES .- Contrats commerciaux
L. Casaux-Labrunée
Dalloz, 1999, n° 1, p. 1
- Vice caché et défaut de conformité : propos non conformistes sur une distinction viciée -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 16 septembre 1997
S. Porchy
Dalloz, 1999, n° 2, p. 21
Note sous Civ. 1, 27 mai 1998, Bull. 1998, I, n° 185, p. 125
- Médecin chirurgien.- Responsabilité contractuelle.- Faute.- Eléments la caractérisant.- Anormalité et gravité d’un dommage.- Constatations insuffisantes.-
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 52, p. 2077
Note sous Civ. 1, 16 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 216, p. 149
- Dommage.- Eléments.- Perte d’une chance.- Risque certain (non) -
G. Pignarre et P. Brun
Dalloz, 1999, n° 3, p. 36
Note sous Civ.1, 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 95, p. 63
- Obligation de sécurité.- Fabricant.- Produit susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens -
L. Leturmy
Revue trimestrielle de droit civil, 1998, n° 4, p. 839
- La responsabilité délictuelle du contractant -
G. Liet-Veaux
Semaine juridique, 1999, n° 2, p. 80
Note sous Civ. 3, 10 novembre 1998, Bull. 1998, III, n° 213, en cours de publication
- Autorisation administrative.- Arrêté préfectoral.- Constructibilité -
Cattan
Gazette du Palais, 1999, n° 7, p. 7
- Procédures contractuelles dans les assurances dommages-ouvrage -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS
Aide sociale
J.J. Lemouland
Dalloz 1999, n° 2, p. 19
Note sous Civ. 1, 24 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 124, p. 82
- Tutelle.- Mariage.- Consentement du majeur.- Nécessité -
F. Vauvillé
Droit et patrimoine, 1999, n° 67, p. 64
- Article 1415 du Code civil : les armes du débat judiciaire -
J.-C. Galloux
Dalloz, 1999, n° 2, p. 13
- L’utilisation des matériels biologiques humains : vers un droit de destination ? -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail
J-F. Burgelin
Dalloz, 1999, n° 1, p. 1
Conclusions sous Ass. Plén., 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. Plén. n° 4 et n° 5, en cours de publication
- Accords et conventions divers.- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Cours et tribunaux.- Composition.- Juge ayant statué antérieurement sur une mesure conservatoire.- Atteinte à l’impartialité (non).-
D. Turpin
Revue critique de droit international privé, 1998, n° 4, p. 521
- La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile -
A. Fournier
Revue critique de droit international privé, 1998, n° 4, p. 565
- Les orientations nouvelles du droit pénal international à la faveur de la réforme du Code pénal -
Voir : DROIT SOCIAL.- Travail.-
Prud’hommes.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN.- DROIT COMPARE.-
J. Castaignède
Dalloz, 1999, n° 3, p. 23
- Le suivi socio-judiciaire applicable aux délinquants sexuels ou la dialectique sanction - traitement -
J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 1, p. 36
- Publicité illicite en faveur du tabac : délit imputé au directeur général -
Au sujet de : Crim., 6 mai 1998, non publié au Bull. crim.
D. Mayer
Semaine juridique, 1998, n° 52, p. 2270
Note sous Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. 1998, n° 274, p. 787.
- Eléments constitutifs.- Elément matériel.- Acte de pénétration sexuelle.- Acte réalisé par l’auteur sur la personne de la victime -
F. Boulanger
Dalloz, 1999, n° 3, p. 35
Note sous Conseil d’Etat, 1er et 4° sous-sections réunies, 18 mai 1998, Req. n° 179-831
- Action alimentaire.- Recouvrement.- Bénéficiaire.- Donation.- Donation déguisée.- Bail à nourriture.- Preuve.-
Y. Brard
Dalloz, 1999, n° 2, p. 19
- Redevance pour occupation du domaine public : certitudes et incertitudes de la jurisprudence -
Au sujet de : Tribunal des conflits, 20 octrobre 1997, Bull. 1997, Trib. des conflits,
n° 16, p. 21
C. Guettier
Dalloz, 1999, n° 1, p. 7
- Procédure administrative contentieuse : une expertise ordonnée par le juge d’appel peut justifier à certaines conditions une
réévaluation de l’indemnité demandée en première instance -
Au sujet de : Conseil d’Etat, 8 juillet 1998, Req. n° 132 302
H. Moutouh
Semaine juridique, 1999, n° 2, p. 63
- La rétroactivité des lois fiscales - A propos de la taxation de l’assurance-vie -
Y. Sérandour
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 2, p. 68
- L’indemnité pour vol ou destruction hors du champ d’application de la TVA -
Au sujet de : Conseil d’Etat, 29 juillet 1998, 9° et 8° sous- sections, Req. n° 146 333
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1999, n° 3, p. 31
- De la cardinalité de la garantie sanitaire et sociale du personnel dans l’ordonnancement des relations de travail -
J-F. Inserguet
Droit social, 1999, n° 1, p. 42
- La prestation spécifique dépendance : difficultés juridiques et enjeux financiers -
J. Bichot
Droit social, 1999, n° 1, p. 33 *
- Retraite et famille : des injustices à la pelle -
A. Moreau
Droit social, 1999, n° 1, p. 53
- Sur la représentativité des partenaires sociaux enropéens -
Au sujet de : Tribunal de première instance des Communautés européennes, 17 juin 1998,
Aff. T - 135-96
C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999, n° 1, p. 37
Note sous Soc., 4 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 300, p. 228
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification des conditions de travail.- Refus du salarié.- Portée -
S. Bourgeot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1998, n° 12, p. 869
Note sous Soc., 10 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 485, en cours de publication
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Absence du salarié.- Absence pour maladie.- Absence prolongée ou absences répétées.- Trouble au bon fonctionnement de l’entreprise.- Article L. 122-45 du Code du travail.- Portée.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique 1999, n° 1, p. 35
Note sous Ass. Plén., 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. plén., n° 3, en cours de publication
- Retraite.- Mise à la retraite.- Age.- Fixation par une convention collective.- Clause prévoyant une rupture de plein droit.- Nullité.- Personnes pouvant s’en prévaloir.- Employeur (non).-
L. Joinet
Droit social, 1999, n° 1, p. 13
- La lettre de licenciement : ce qui se conçoit bien s’énonce clairement -
Au sujet de :
Ass. Plén.- 27 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. Plén., n°s 6 et 7, en cours de publication
J. Savatier
Droit social, 1999, n° 1, p. 8
- Examen médical de reprise et obligation de reclassement de la victime d’un accident du travail -
Au sujet de : Soc., 28 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 464, p. 347.
E. Gayat
Le droit ouvrier, 1998, n° 604, p. 515
- L’autorité de la chose jugée au pénal sur l’instance prud’homale en contestation d’une sanction disciplinaire -
M. Del Sol
Semaine juridique, 1999, n° 2, p. 94
Note sous Soc., 7 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 373, p. 282
- Travail à temps partiel.- Emploi à temps complet.- Demande du salarié.- Priorité d’embauchage.- Pluralité de candidatures.- Obligation de l’employeur -
J-J. Daigre
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 52, p. 2071
Note sous Civ. 1, 3 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 188, p. 129
- Sentence.- Nullité.- Violation du principe de la contradiction.- Décision fondée sur une tradition applicable à la profession considérée (non) -
S. Denoix de Saint Marc µ
Dalloz, 1999, n° 2, p. 24
Note sous Civ. 2, 5 février 1997, Bull. 1997, II, n° 33, p. 19
- Cour d’appel.- Composition.- Opposition.- Magistrat ayant participé à l’instance initiale.- Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Violation (non).-
A. Perdriau
Semaine juridique, 1998, n° 52, p. 2255
- Les avertissements donnés par la Cour de Cassation -
M. Boittelle-Coussau
Gazette du Palais, 1999, n° 12, p. 2
- Les mesures conservatoires et les voies d’exécution en France -
| Arrêt du 12 février 1999 rendu par la Chambre mixte | |
| AVOCAT - Exercice de la profession | |
| Arrêt | |
| Note de M. BOURET Conseiller rapporteur |
|
| TRANSACTION - Objet | |
| Rapport de M. BOURET Conseiller rapporteur |
|
| Conclusions de M. JOINET Premier Avocat général |
|
1° Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991.
Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
2° Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses cinq branches :
Attendu que la SCP Coulombie Gras fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir dit que le contrat de collaboration était un contrat de travail, alors selon le moyen, de première part, que la lettre du 13 octobre 1992 n’émane pas de la SCP Coulombie Gras mais de M. Coulombie sur le papier à en-tête de qui elle est rédigée et qui l’a signée ; qu’en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie Gras pour lui en opposer les termes, la cour d’appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde en violation de l’article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le contrat de collaboration entre avocats se caractérise par la possibilité qu’il offre au collaborateur d’avoir une clientèle personnelle, possibilité qui n’existe pas pour l’avocat salarié, tandis que ni l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ni l’article 123 du décret du 27 novembre 1991 qui régissent la situation de l’avocat collaborateur n’excluent la collaboration à plein temps dès lors que la convention prévoit les conditions dans lesquelles l’avocat collaborateur peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le contenu du contrat de collaboration qui faisait la loi des parties était conforme aux exigences des textes précités et décide que cette convention est en réalité un contrat de travail au prétexte que la collaboration de M. Le Coq était prévue à temps plein et que la journée libre dont il bénéficiait chaque semaine était insuffisante pour lui donner la possibilité "effective et réelle" de créer une clientèle propre dans une ville qu’il ne connaissait pas, a statué en violation des textes susvisés, et de l’article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d’appel, qui en présence du contrat de collaboration stipulant "M. Vincent Le Coq collabore aux activités de la SCP Coulombie Gras à temps complet, l’avocat collaborateur consacre le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit également bénéficier du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle. La répartition du temps consacré à ces deux activités se fait dans un esprit mutuel de confraternité et de délicatesse", décide qu’il existe une contradiction dans ce contrat entre l’affirmation d’une collaboration à temps complet "qui implique une disponibilité constante" et la possibilité de développer une clientèle personnelle, statue par voie de dénaturation du contrat qui prévoit non la disponibilité constante du collaborateur mais une répartition de son temps entre son activité au sein de la SCP et les besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d’appel qui a rappelé que le contrat de collaboration signé par les parties et enregistré au conseil de l’Ordre prévoyait que M. Le Coq collaborait aux activités de la SCP Coulombie Gras à temps complet consacrant le temps nécessaire au traitement des dossiers de la SCP et bénéficiant du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle, la répartition du temps consacré à ces deux activités se faisant dans un esprit de confraternité et qui requalifie le contrat de collaboration en contrat de travail sans constater que la SCP Coulombie Gras aurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, mis obstacle à la constitution ou au développement de la clientèle de M. Le Coq, a violé outre les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et 129 du décret du 27 novembre 1991, les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors enfin, que la situation de l’avocat salarié ne se distingue de celle de l’avocat collaborateur que par l’impossibilité pour le salarié d’avoir une clientèle personnelle et la subordination à l’avocat employeur pour la détermination des conditions de travail ; que la cour d’appel qui requalifie un contrat de collaboration entre avocats en contrat de travail en se fondant sur un faisceau d’indices au nombre desquels les modalités de calcul de la rémunération de l’avocat collaborateur et le fait qu’il est inséré dans un service organisé, sans s’expliquer sur la nature des "contraintes et sujétions fixées par d’autres que lui" auxquelles était soumis M. Le Coq, statue par des motifs inopérants, en violation de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 ;
Mais attendu que, selon l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, l’avocat peut exercer sa profession, soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié ; que l’avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment pour lui par l’impossibilité d’avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l’avocat collaborateur par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991 ;
Et attendu que la cour d’appel, qui statuait en raison du silence du bâtonnier, ayant relevé que, nonobstant les mentions du contrat de collaboration, l’avocat avait été mis dans l’impossibilité d’avoir une clientèle, a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu les articles L 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés incidents et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, la cour d’appel énonce que, selon l’acte signé le 6 mai 1994, les parties avaient décidé de mettre fin, à compter du 30 avril, au contrat, et il était stipulé le versement, à titre de dédommagement et pour solde de tout compte, de la somme de 146 503 francs à M. Le Coq, les parties renonçant à toute action en
responsabilité contractuelle ou dommages-intérêts l’une envers l’autre, et visant expressément l’article 2044 du Code civil ; qu’il n’est pas démontré antérieurement à la signature de cette transaction que la SCP a eu un quelconque acte positif en vue de rompre le contrat, qu’il ne s’agit donc pas d’un licenciement ;
qu’en l’absence de toute démonstration d’un vice de consentement, cet acte s’est bien effectué à la suite d’un commun accord des intéressés ; qu’actuellement, aucune des parties ne peut détailler le montant des calculs du chiffre fixé par cet acte ; qu’il n’est pas établi un retard de paiement dans les rémunérations et les affirmations de M. Le Coq, selon lequel la somme octroyée ne rémunère que son travail accompli jusqu’au 6 mai 1994, sont démenties par ses propres pièces ; qu’en l’absence de convention collective applicable, la somme perçue correspondait à la rémunération de presque une année ; qu’en l’état de l’ancienneté de M. Le Coq, seul un préavis de trois mois était dû, en sorte qu’il est bien démontré des concessions réciproques et notamment de la SCP ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l’acte du 6 mai 1994 ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n’avait pu être valablement conclue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a débouté M. Le Coq de sa demande de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir des allocations de chômage ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’indemnités de préavis, de congés payés incidents, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de percevoir des allocations de chômage, l’arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
N° 96-17.468. - C.A. Montpellier, 6 mai 1996. - Société civile professionnelle Coulombie Gras c/ M. Le Coq
M. Truche, P. Pt. - M. Bouret, Rap. (dont rapport et note ci- après reproduits), assisté de M. Maucorps, auditeur. - M. Joinet, P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites) - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Le collaborateur est une figure traditionnelle du barreau qui, jusqu’à la loi du 31 décembre 1971, n’a pas eu de statut juridique défini. Il s’agissait d’un état essentiellement régi par les usages de la profession. Mais avant, comme après 1971, la collaboration, selon les auteurs reconnus en la matière, Hamelin et Damien, a toujours correspondu à trois institutions bien distinctes.
En effet sous le vocable unique de collaborateur, on trouve d’abord le jeune avocat au stade de l’apprentissage de son métier auprès d’un maître. La collaboration a pour objectif d’apporter une formation pratique au stagiaire.
On trouve ensuite l’avocat déjà confirmé qui travaille à temps partiel dans le cabinet d’un confrère et se prépare à l’indépendance économique en constituant sa propre clientèle. Cet avocat n’est pas un associé, mais ce n’est plus un apprenti ; la relation d’égal à égal, dépourvue de toute subordination entre deux avocats trouve sa meilleure expression dans ce cas de figure.
C’est pourquoi Messieurs Hamelin et Damien y voient la seule véritable forme de collaboration.
Enfin on trouve le collaborateur à temps plein qui, en principe, a fait le choix de travailler durablement pour un confrère.
Tenu en principe de consacrer toute son activité au cabinet de celui-ci, cette forme d’exercice de la profession est celle qui se rapproche le plus du salariat introduit par la loi du 31 décembre 1990.
C’est la loi du 31 décembre 1971 qui, pour la première fois, a apporté au collaborateur les éléments de son statut, avec pour objectif premier, les travaux préparatoires en attestent, de lui offrir une certaine sécurité juridique. Le décret du 9 juin 1972 définit le contrat de collaboration comme le contrat de celui qui consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat qui s’engage à lui assurer une équitable rémunération. En outre le contrat de collaboration doit être écrit.
C’était un progrès par rapport à l’époque antérieure car on admettait qu’il existait un véritable besoin de protection juridique du collaborateur. Mais ce progrès fut surtout reconnu pour être immédiatement dénoncé comme étant insuffisant. Certains (E. Blanc la nouvelle profession d’avocat LG J 1972) soulignèrent le caractère artificiel d’une position qui, dans les faits, se rapprochait du salariat.
Et c’est ainsi que les tribunaux ont été amenés à rechercher la véritable nature juridique du contrat de collaboration.
On ne peut pas ne pas évoquer ici l’affaire Mandesi-Bell, du nom de l’avocate qui, renvoyée du cabinet où elle travaillait, a saisi le tribunal d’instance de Paris de demandes d’indemnités fondées sur la rupture d’un contrat de travail.
En effet tous les ingrédients de cette affaire étaient de nature à susciter un débat qui promettait d’être âpre. D’abord parce qu’elle révélait la fragilité, sinon la précarité, du statut de certains collaborateurs malgrès la loi de 1971. Ensuite parce que l’enjeu de l’action intentée par Madame Mandesi était considérable : un avocat pouvait il recevoir la qualité de salarié.
Le tribunal d’instance fit droit à la demande. Appel fut interjeté, mais avant les plaidoiries au fond intervenait la loi du 30 juin 1977. Cette loi, par une disposition interprétative, introduisait une incompatibilité d’ordre public entre la qualité d’avocat et le statut de salarié.
La polémique fut parfois acerbe et pour donner une idée de la vigueur du débat on parla à l’époque de référé législatif, de manière furtive et hypocrite de légiférer ou de "non protection d’ordre public" (sur l’interprétation qu’il y a lieu de donner à cette loi et sur l’ensemble de la question, cf l’ouvrage de Madame Renaux-Personnic : l’avocat salarié : entre indépendance et subordination PUAM 1998).
Contre toute attente la cour d’appel de Paris confirma dans son arrêt du 7 novembre 1977, le jugement, et la Cour de Cassation, première chambre, rejeta le pourvoi au motif que, les juges du fond ayant relevé que Madame Mandesi travaillait en fait pour un salaire fixe, en état de subordination et sans possibilité d’avoir une clientèle personnelle, c’est à bon droit qu’ils en ont déduit que Monsieur Bloch devait réparer le préjudice causé à Madame Mandesi par l’absence de contrat de collaboration.
Ce bref rappel historique était nécessaire.
D’abord parce qu’il illustre combien, à plus de vingt années de distance, les préoccupations des avocats collaborateurs restent sensiblement identiques, notamment quant à la faculté de développer une clientèle personnelle.
Ensuite parce que la loi de 1977 et une partie de la profession ont ignoré l’évolution de la notion de salariat en méconnaissant les avancées de la jurisprudence qui avait réussi à concilier dans toutes les autres professions libérales l’indépendance dans l’exercice de l’art et l’état de salarié.
Mais, et ce fut déterminant, ce combat d’arrière garde constituait un obstacle majeur à la fusion des professions.
En effet les conseils juridiques, organisés depuis longtemps en cabinet comprenant des conseils employeurs et salariés, ne pouvaient admettre une remise en cause de leurs structures.
C’est dans ce contexte que le législateur a été amené en 1990 à introduire l’avocat salarié dans la nouvelle profession d’avocat, en dépit de résistances toujours vives.
L’apparition de cette nouvelle forme d’exercice de la profession d’avocat pour le compte d’un autre avocat passait nécessairement par un travail de définition qui a conduit à l’élaboration d’un critère précis distinguant le contrat de collaboration du contrat de travail.
Dans ce travail le législateur devait éviter un écueil majeur : celui de présenter l’avocat salarié comme un avocat placé en état de subordination, s’il voulait vaincre la résistance de ceux qui, comme le Prof. Lyon Caen, considèrent "que l’activité d’avocat est toute entière et sans nuance du côté du travail non salarié".
C’est pourquoi il a choisi un critère objectif et parfaitement neutre : l’avocat salarié est un avocat indépendant, mais il n’a pas le droit d’avoir une clientèle.
En revanche l’avocat collaborateur a ce droit.
C’est pourquoi après avoir examiné les implications de ce critère, il conviendra de déterminer l’étendue du contrôle judiciaire sur son application.
L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, énonce que parmi les différentes formes d’exercice de la profession, l’avocat peut exercer celle-ci en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié.
Après cette déclaration de principe, le texte poursuit en énumérant les règles qui constituent le tronc commun de la collaboration et du salariat.
- le contrat de travail et le contrat de collaboration doivent être établis par écrit
- le contrat, dans les deux cas, ne peut comporter de clause limitant la possibilité d’établissement ultérieur du salarié et du collaborateur.
- en aucun cas il ne peut être porté atteinte aux règles déontologiques et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Et le décret du 27 novembre 1991, dans les sections II et III du chapitre II du titre III consacré à l’exercice de la profession d’avocat définit en ses articles 133 et 139 le contenu du contrôle exercé par le conseil de l’Ordre sur le contrat de collaboration et le contrat de travail en termes identiques.
Par conséquent, en procédant par élimination on constate que la différence entre les deux modes d’exercices de la profession, placés tous deux sous le signe de l’indépendance que comporte le serment, réside principalement dans la faculté pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle, droit expressément refusé au salarié.
En outre, précision importante, ce droit est protégé dans son exercice puisque le texte précise que le contrat de collaborateur indique les conditions dans lesquelles le collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle. Plus généralement on peut penser que le législateur s’est inspiré de la jurisprudence relative aux professions libérales, en vertu de laquelle le fait pour un membre d’une profession libérale d’exercer son art à l’égard d’une clientèle ne lui appartenant pas caractérise une activité salariée pour le compte d’un employeur (entre autres Cass.Soc 11 juin 92, BV 391, Cass.Soc. 17.02.88, D. 89, p. 236)
Il est significatif d’ailleurs de constater que le lien de subordination, qui constitue en droit commun le critère premier du contrat de travail, n’occupe ici qu’une place objectivement limitée que reflète la formulation restrictive de l’alinéa 4 de l’article 7 de la loi. Selon cette disposition, l’avocat "n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail". Il est clair, d’après les exemples donnés par le rapporteur lors de la discussion parlementaire, qu’il faut entendre par conditions de travail les conditions matérielles, les horaires, les congés et rien de plus.
Tenu de concilier le salariat et l’indépendance de l’avocat dans l’exercice de sa profession, le législateur a cantonné la dépendance de l’avocat salarié aux sujétions minimales inhérentes à l’appartenance à un service organisé.
Et comme l’ont souligné certains auteurs il n’était pas vraiment nécessaire de légiférer pour dire que l’employeur détermine les conditions de travail, dès lors qu’il s’agit du domaine où s’exerce par hypothèse le pouvoir de direction de l’employeur. Précisons toutefois que le contrat de travail de l’avocat salarié n’est pas pour autant exorbitant du droit commun, dans la mesure où, sous la réserve de l’indépendance que comporte le serment, le lien de subordination caractéristique du contrat de travail existe, se manifestant notamment par l’impossibilité d’avoir une clientèle personnelle. Cette impossibilité n’est en fait qu’une conséquence des principes généraux en vertu desquels le salarié, d’une part est tenu de rester à la disposition de son employeur pendant le temps de travail contractuellement prévu, d’autre part doit respecter les obligations inhérentes au contrat de travail dégagées par la jurisprudence. Quant aux autres notions susceptibles en droit commun de caractériser l’existence d’un contrat de travail, elles sont ici de peu d’intérêt pratique. Ainsi le collaborateur, comme l’avocat salarié, travaille en fait dans un service organisé, le cabinet d’un autre avocat, "le patron", qui en régit les règles de fonctionnement. De même ni l’un ni l’autre ne participent en principe aux bénéfices et aux risques.
Enfin la rémunération perçue, dont la structure peut être variable, n’a guère que la valeur d’un indice car, en pratique, et selon certains règlements intérieurs, le collaborateur peut obtenir une rémunération minimale garantie fixe par mois, tandis que certains salariés peuvent percevoir un intéressement. Le texte utilise d’ailleurs le terme de rémunération en facteur commun.
Tout ceci amène donc à conclure que la faculté pour le collaborateur d’avoir une clientèle personnelle caractérise à elle seule la notion juridique du contrat de collaboration, et doit guider le juge dans la recherche des éléments permettant de donner à la relation contractuelle sa véritable qualification.
Il est important d’ajouter que, par delà le problème de qualification juridique, la liberté pour le collaborateur de développer une clientèle propre signifie que le contrat de collaboration et le contrat de travail de l’avocat salarié sont bien, malgré leurs points communs, deux contrats distincts, et qu’il n’y a pas, comme certains l’ont pensé, une seule manière d’exercer la profession d’avocat pour le compte d’un autre avocat, la collaboration, qui se subdiviserait, selon les cas, en collaboration salariée et collaboration non salariée. (Cf. À cet égard la résolution adoptée par le CNB qui dans son article premier intitulé définition de la collaboration inclut le collaborateur et l’avocat salarié).
La distinction faite par le décret du 27 novembre 1991 entre la collaboration et le salariat lève sur ce point l’ambiguïté de la loi lorsqu’elle parle de collaboration non salariée. Mais plus profondément, il s’agit de deux formes d’exercice de la profession bien différentes, qui placent l’avocat devant une option déterminante pour son avenir : soit la recherche de l’indépendance économique par la création d’une clientèle, et par conséquent la collaboration, soit l’exercice de la profession sans le souci d’une clientèle, et par conséquent le salariat.
S’il y avait encore un doute, la discussion parlementaire est de ce point de vue très éclairante, notamment lorsque le Garde des Sceaux a dit "en supprimant les fictions actuelles, [le projet de loi] va établir, dans la clarté, la distinction entre les deux statuts de collaborateur et de salarié : en gros pour le salarié, affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’assurance chômage, pour le collaborateur, affiliation exclusive à la caisse nationale du barreau français mais avec, en contrepartie, la possibilité de développer une clientèle personnelle".
Il fallait apporter ces précisions avant d’examiner, pour apprécier les mérites du pourvoi, l’application de cet unique critère, sa sanction éventuelle et l’étendue du contrôle judiciaire.
L’action de M. Le Coq a pour objet la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et l’allocation des indemnités afférentes à la rupture du contrat du travail.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir procédé à cette requalification, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991.
La première branche du moyen unique fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé l’offre de collaboration datée du 13 octobre 1992 émanant de M. Coulombie en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie-Gras pour lui en opposer les termes.
La deuxième branche du moyen soutient que la collaboration à temps plein n’est pas contraire à la loi du 31 décembre 1971, et reproche à l’arrêt de ne pas avoir recherché si le contenu du contrat de collaboration était conforme aux exigences de l’article 7 de la loi.
La troisième branche fait grief aux juges du fond d’avoir dénaturé le contrat en décidant qu’il existait une contradiction entre l’affirmation d’une collaboration à temps complet et la possibilité de développer une clientèle personnelle.
La quatrième branche reproche aux juge du fond d’avoir requalifié le contrat sans avoir constaté que la SCP Coulombie-Gras aurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, mis obstacle à la constitution ou au développement de la clientèle de M. Le Coq.
Ainsi selon la thèse du pourvoi, dès lors que la loi ne prohibe pas la collaboration à temps complet, le contrat litigieux, qui reconnaît à l’intéressé le droit d’avoir une clientèle personnelle, est régulier.
Aucun manquement de la SCP à ses obligations contractuelles n’ayant été relevé, la demande est mal fondée.
Dans cette optique le contrôle du juge se limite à un contrôle de légalité du contrat au regard des exigences de la loi. Le contrat faisant la loi des parties, il appartient à chacune d’elles d’exiger, le cas échéant, l’exécution conforme de la convention, ou de demander réparation si elle estime qu’il y a eu inexécution partielle ou totale de ladite convention.
A l’appui de cette thèse il faut noter que la loi de 1971 a prévu essentiellement, pour protéger le collaborateur, l’obligation d’établir un contrat écrit, lequel contrat doit, depuis la loi de 1990, indiquer les conditions dans lesquelles le collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. Et cette convention, qui doit, selon l’article 129 du décret, préciser les conditions de la collaboration dans le cadre déterminé par le règlement intérieur du barreau, est transmise au Conseil de l’Ordre qui peut exiger qu’elle soit mise en conformité avec les règles professionnelles. De plus, article 134, le procureur général peut demander communication du contrat.
Selon A. Damien dans son commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 1977, le contrôle ordinal, complété par celui du procureur général, devrait suffire à faire annuler les contrats non conformes et à assurer le respect de la loi. Cette opinion n’est pas éloignée de celle de l’avocat général Picca qui dans ses conclusions devant la cour d’appel, écrivait que dans l’analyse de la situation contractuelle des parties il fallait envisager d’autres références que le droit du travail.
Dans notre espèce il est constant que la convention litigieuse a été enregistrée par le Conseil de l’Ordre, sans remarque de sa part.
Enfin il est exact que rien dans la loi ne prohibe la collaboration à temps complet.
Sur ce point les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ont attiré de vives critiques de la part de la profession ; selon ces critiques les juges du fond auraient fait une analyse inexacte de ce que représente le travail à plein temps pour un collaborateur, lorsqu’ils en déduisent que celui-ci serait indisponible pour sa clientèle personnelle. En effet le temps plein ne fait pas réellement obstacle au développement de la clientèle personnelle, car, en vertu des usages de délicatesse et de confraternité, il est acquis que le collaborateur disposerait dans ce temps plein du temps nécessaire à sa clientèle personnelle. (Cf. Le commentaire de Me Grumbach présenté lors de l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers 24.01.97).
Mais dans le cas de M. Le Coq il découle des constatations souveraines de la cour d’appel que celui-ci n’a pas eu la possibilité effective de créer une clientèle.
C’est pourquoi s’il est envisageable de faire droit au pourvoi, il reste que malgré le contrôle de l’Ordre et en dépit de la confraternité, la situation du collaborateur peut être précaire.
Pour donner une idée de l’ampleur du problème il semble que le nombre de collaborateurs dans la profession reste supérieur, malgré l’introduction du salariat, au nombre d’avocats salariés qui serait de 4000 environ (chiffres cités par R. Martin dans son étude Semaine Juridique n° 47, 18.11.98).
En outre il faut souligner que même si l’avocat qui choisit de travailler pour le compte d’un autre avocat dispose, en principe, d’une option entre les deux types de contrat, dans les faits ce choix revient à l’avocat qui offre du travail. Si on se rappelle que le collaborateur échappe au régime social et fiscal des travailleurs salariés, beaucoup plus contraignant.
Ainsi, toujours selon M. Martin, perdure le risque de voir des contrats de collaboration déguiser un contrat de travail, c’est à dire tous les avantages du salariat sans les contraintes.
En outre, ajoute cet auteur, la plupart des contrats type offerts par les Ordres tombent sous le coup de cette critique et admettent notamment la collaboration à temps complet qui lui paraît incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle.
Avant la loi de 1990 le législateur s’était abstenu de qualifier juridiquement le contrat de collaboration, laissant aux juges toute latitude. Ceux ci n’ont pas hésité à requalifier en contrat de travail certains contrats de collaboration.
Aujourd’hui la loi a défini le statut du collaborateur et elle admet qu’un avocat peut être le salarié d’un autre avocat.
Dans ces conditions n’y a t’il pas lieu de requalifier en contrat de travail une relation professionnelle de collaboration qui ne remplit pas la condition légale en n’offrant pas au collaborateur, en contrepartie de sa renonciation aux avantages du statut de salarié, la possibilité de créer effectivement une clientèle personnelle ?
Le statut de salarié est d’ordre public, comme l’a exactement rappelé la cour d’appel.
De cette seule règle il découle que quelles que soient par ailleurs les particularités de la profession concernée, dès lors que sont réunies les conditions légales caractérisant l’existence d’un contrat de travail, la sanction de la requalification est encourue si l’intéressé la demande.
Or M. Le Coq l’a demandée.
Les griefs du moyen méconnaissent les constatations des juges du fond. Il en résulterait alors que M. Le Coq, soumis à des sujétions imposées par d’autres, n’a pas eu la possibilité effective de créer une clientèle, et que, de fait, il n’en a pas créée.
D’ou le projet de rejet.
Depuis quelques années la chambre sociale a entrepris de clarifier les règles de la rupture du contrat de travail autour de quelques principes clairs :
- d’abord il n’y a que deux formes de résiliation unilatérale du contrat de travail : le licenciement ou la démission.
S’il peut y avoir rupture d’un commun accord celle-ci se borne à organiser les conditions de la cessation des relations de travail, en dehors de tout litige relatif à cette cessation.
- ensuite dans un souci de protection du salarié elle a décidé que la transaction, qui a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, ne peut être conclue valablement qu’une fois la rupture intervenue et définitive, c’est- à-dire lorsque le salarié n’est plus sous la dépendance de l’employeur (A. 29 mai 96, BV n° 215, A. 16 juillet 97, D. Social 1997-977 commentaire de M. Couturier).
Il découle de ces principes que les parties au contrat de travail ne peuvent simultanément mettre fin à celui ci et transiger, puisque la transaction doit être postérieure à la rupture (A. 12.11.97, D. Social n° 1 commentaire Couturier).
La doctrine a approuvé la distinction ainsi faite entre l’accord conclu en vue de mettre fin à un contrat de travail et l’accord conclu afin de prévenir ou régler les contestations consécutives à la rupture du contrat de travail. Le premier correspond à une résiliation conventionnelle selon l’article 1134 du Code civil, le second à une transaction selon l’article 2044 du même code.
L’importance d’une recherche de l’exacte qualification juridique de l’acte tient au respect de la règle selon laquelle la transaction ne peut être conclue qu’une fois la rupture intervenue, quelle que soit la forme prise par cette rupture.
Il découle de ces principes que les parties ne sauraient en un seul et même acte mettre fin au contrat de travail et transiger sur les conséquences de cette rupture.
Dans le présent litige M. Le Coq et la SCP Coulombie-Gras ont signé le 6 mai 1994 un acte intitulé protocole de résiliation qui met fin au contrat et alloue une certaine somme à M. Le Coq, en visant l’article 2044 du Code civil.
La cour d’appel, dont l’arrêt constate que l’accord de résiliation et la transaction s’expriment simultanément dans un même acte, a relevé qu’aucun acte positif de licenciement antérieur à la transaction n’était imputable à l’employeur.
N’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la cassation serait alors encourue.
Un contrat de collaboration applicable à compter du 1er janvier 1993 et enregistré au Conseil de l’Ordre du barreau de Montpellier, a été passé entre la SCP d’avocats Coulombie-Gras et M. Le Coq. Ce contrat faisait suite à une offre de collaboration en date du 13 octobre 92, émanant de M. Coulombie qui exerçait seul à l’époque, aux termes de laquelle il était stipulé que les collaborateurs ne pouvaient avoir de clientèle personnelle.
La convention de collaboration à temps complet prévoit en revanche que M. Le Coq doit bénéficier du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle, et que la répartition du temps entre ses activités se fera dans un esprit mutuel de confraternité et de délicatesse. Le contrat précisait les conditions de rémunération.
Par acte du 6 mai 1994 intitulé protocole de résiliation et visant l’article 2044 du Code civil les parties ont décidé de mettre fin à ce contrat de collaboration selon certaines modalités.
Par requête du 20 juin 1994 M. Le Coq a saisi le bâtonnier de l’Ordre en application du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997. En l’absence de décision du bâtonnier et en application de l’article 149 du décret susvisé l’affaire a été transmise à la cour d’appel.
Devant celle-ci M. Le Coq a demandé la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, ainsi que l’octroi d’indemnités de rupture, prétendant que la transaction ne lui était pas opposable.
La SCP Coulombie Gras a soutenu que les parties au contrat de collaboration avaient mis un terme à celle-ci d’un commun accord et a conclu au rejet des demandes.
La cour d’ appel de Montpellier a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et a rejeté les autres demandes.
Il apparaît que la procédure est régulière. Par un arrêt du 26 mai 1997 l’affaire a été renvoyée devant la chambre mixte.
La question que pose le pourvoi ne concerne pas le point de savoir si le juge peut requalifier un contrat de collaboration en contrat de travail. Il s’agit là d’un principe général consacré par l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : le juge "doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée". La jurisprudence est en parfaite concordance avec la lettre du texte (Ass. plénière - 3 mars 1983 - Bull civ. n° 3, p. 5), spécialement en droit du travail : "Il appartient aux juges du fond d’interpréter les contrats liant le chef d’entreprise aux travailleurs [...] afin de restituer à ces contrats leur véritable nature juridique. La seule volonté des parties est en effet impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d’exécution de leurs tâches" (Soc. 29 oct. 1985 - n â 385 p. 858 et dans le même sens : Crim. 29 octobre 1985, B. n° 335, p. 858).
Le pourvoi ne porte donc que sur l’application de ce principe général au cas particulier des avocats, compte tenu de la spécificité de leur profession, et donc sur les critères qui doivent guider le juge pour décider ou non d’une telle requalification.
Les clauses du contrat de collaboration les plus directement concernées stipulaient en l’espèce :
- une collaboration à temps complet ;
- la rétrocession d’un honoraire forfaitaire mensuel assorti d’un intéressement au chiffre d’affaires de la SCP ;
- la possibilité de constituer et développer une clientèle personnelle ;
- la mise à disposition de l’intégralité de l’infrastructure du cabinet y compris de son secrétariat et, pour assurer le respect du secret professionnel, l’attribution d’un bureau personnel.
Les relations au sein de la SCP s’étant dégradées, il a été mis fin à la convention par un acte synallagmatique intitulé "protocole de résiliation".
Remettant ultérieurement en cause cet acte, l’avocat a adressé à son bâtonnier, en application de la procédure prévue par l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, une requête contestant les conditions dans lesquelles était intervenue cette rupture. Il faisait valoir :
- que compte tenu de certaines de ses caractéristiques et des conditions dans lesquelles il a été mis en oeuvre le contrat de collaboration était en réalité un contrat de travail et devait être requalifié comme tel.
- que le "protocole de résiliation" ne pouvait s’analyser en une transaction mettant fin au litige au sens de l’article 2044 du code civil ; ce dernier exige en effet - condition qui, selon lui, n’était pas remplie en l’espèce - qu’un tel acte contienne des concessions réciproques ;
- qu’il s’agissait en conséquence de la rupture abusive d’un contrat de travail présentant les caractéristiques d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que devaient donc lui être versées, en application des articles L 122-14 et suivants du Code du travail, les indemnités correspondantes (préavis, congés payés, ainsi que les dommages-intérêts liés à l’inobservation de la procédure de licenciement, aux allocations de chômage non perçues, au dommage subi suite à l’impossibilité de constituer une clientèle et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile)
Le bâtonnier s’étant abstenu de statuer dans le délai de six mois, l’affaire a été portée d’office devant la cour d’appel ainsi que prévu, dans ce cas, par l’article 149 du décret précité de 1991.
Par arrêt du 6 mai 1996, la cour a donné suite à la demande de requalification de la convention de collaboration en contrat de travail mais, prenant en considération la transaction intervenue ultérieurement, en a déduit qu’il s’agissait non point d’un licenciement mais d’une résiliation intervenue d’un commun accord et que par conséquent aucune indemnité n’était due.
La SCP, demandeur au pourvoi, conteste la requalification décidée par la cour d’appel.
En défense, l’avocat conclut au rejet et, par pourvoi incident, demande qu’il soit constaté que la cour d’appel, en rejetant ses demandes indemnitaires, n’avait pas tiré les conséquences de la requalification à laquelle elle avait procédé.
Très attachée à ses traditions ordinales et à l’exercice libéral de la fonction, la profession d’avocat restaurée en 1810 par Napoléon I, a traversé près d’un siècle et demi sans mutations ni réformes autres que celles, conjoncturelles et régressives, liées aux périodes de crises de notre histoire.
Il y eut bien quelques tentatives, quelques occasions manquées mais le traditionalisme régnant devait décourager les plus audacieux et c’est finalement contraints par les exigences de la modernisation et d’une concurrence de plus en plus prégnante, celle des conseils juridiques à laquelle s’est progressivement ajoutée celle des cabinets d’affaires venant d’au-delà de nos frontières, que le réformisme l’emporta sur l’immobilisme.
Ce qui devait faire dire au bâtonnier André Damien "Il est toujours étonnant de constater que ce que les pouvoirs publics n’osent pas tenter, ce que les corporatismes interdisent d’oser, la compétition internationale finit par l’imposer de gré ou de force" (GP - 12 février 1991 - p. 47).
Le premier grand tournant a été pris en 1971 avec la loi du 31 décembre dite à tort à l’époque de la "grande profession", car si le législateur s’est prononcé pour la fusion des professions d’avocat, d’avoué et d’agréé, il a finalement renoncé sous la pression du Sénat, - en réalité des barreaux - à étendre la fusion aux conseils juridiques au motif que cette profession, pratiquant couramment le salariat, était incompatible avec le caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat.
Puis, sous la pression du marché, l’accroissement de la taille des cabinets a largement contribué à remettre en cause cette frilosité. La collaboration qui, initialement, était exclusivement destinée à permettre à l’apprenti avocat (le "stagiaire") de se former auprès d’un ancien, (le "patron") s’est développée sous d’autre formes. Le rapport de "maître à disciple" a évolué. Les stagiaires les moins mal lotis ont commencé à percevoir une rémunération proche d’un salaire, tandis que de plus en plus nombreux étaient - comme en l’espèce - les collaborateurs inscrits au tableau, donc réputés avoir acquis une suffisante expérience, qui, faute de moyens financiers s’engageaient dans la voie de la collaboration dans l’attente - ou l’espoir - d’accéder un jour au statut d’associé du cabinet qui les accueillait ou mieux, d’accéder à l’indépendance économique en créant leur propre cabinet.
En l’absence de toute réglementation le statut de collaborateur était régi par les normes ordinales internes ce qui, au fil du temps, n’alla pas sans la tolérance de certains abus, notamment par la pratique du salariat déguisé.
Pour prévenir de telles dérives le législateur de 1971 instaura un minimum de garanties en faveur de l’avocat collaborateur et tenta - dans le même but -de faire admettre le salariat en introduisant dans le projet de loi l’expression "collaborateur salarié ou non". Bien que timide, cette initiative devait rapidement tourner court avec l’adoption d’un amendement de suppression, inspiré - là encore - par la profession, éliminant les mots "salarié ou non" de telle sorte que seul subsista le statut de "collaborateur". Mais, à long terme, le remède s’est avéré finalement pire que le mal car en amenant ainsi les tribunaux à procéder inévitablement à des requalifications, d’une part les juges se sont immiscés dans le fonctionnement de la profession au détriment de l’autorité traditionnelle du bâtonnier, d’autre part - conséquence de ce qui précède - la profession, qui se voulait fondamentalement libérale, a compris qu’une partie de ce contentieux risquait de glisser progressivement vers le droit du travail par requalifications interposées, au grand dam de ceux qui avaient fait avorter l’introduction du salariat.
D’où un ultime combat d’arrière-garde mené en vain par ces derniers contre les requalifications judiciaires à l’occasion de la célèbre affaire Mandesi-Bell.
Apprenant que la Cour de Paris était sur le point de se prononcer sur la requalification d’un contrat de collaboration en contrat de travail, la profession réussit à faire adopter in extremis (les magistrats s’apprêtaient à vider leur délibéré !) une loi dite "interprétative", donc rétroactive, qui plus est revêtue du sceau de l’ordre public, dont le texte affirmait péremptoirement que "l’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur [...] n’a pas la qualité de salarié". Pour mieux faire barrage à la Cour de Paris, n’eut-il pas mieux valu dire "ne peut avoir la qualité de salarié" ?
Cette loi de circonstance visait clairement à tuer dans l’oeuf toute velléité jurisprudentielle tendant à requalifier des conventions de collaboration.
En vain car la Cour de PARIS, non sans faire preuve d’une certaine imagination, a confirmé la décision du premier juge en se bornant à constater que Maître Mandesi-Bell "travaillait en fait pour un salaire fixe dans une subordination étroite à l’égard de Me X et des autres avocats associés, qu’aucun écrit n’avait fixé les conditions de son activité et de sa rémunération, que la possibilité pour elle d’avoir une clientèle personnelle était symbolique, que par conséquent c’est à bon droit que les juges du fond en ont déduit que Me X et ses associés devaient réparer le préjudice ainsi causé par l’absence de tout contrat de collaboration". Cet arrêt de circonstance répondant non sans une certaine ironie à une loi de circonstance , a finalement reçu la caution de votre Cour par un arrêt de rejet du 26 janvier 1982 (Civ. 1ère chambre - 26 janvier 1982 - GP 1982 - I 154).
Par la loi du 31 décembre 1990, et ce fut la deuxième étape, le législateur entreprit, enfin, la grande fusion en regroupant dans une profession unique et sous un titre unique, celui d’avocat, 18.000 avocats (dont 3.000 stagiaires) et 4.900 conseillers juridiques (dont 3.000 salariés) (GP 12 février 1991 - p. 47). Et c’est tout naturellement que, sans polémiques cette fois, le statut d’avocat salarié a été introduit par l’article 7 de la loi nouvelle permettant enfin de quitter le domaine de la fiction en identifiant et en distinguant clairement - ainsi que l’a souligné le ministre de la justice devant l’Assemblée nationale (JO - AN Déclarations du Garde des Sceaux, 2ème séance du 12 juin 1990 - p. 2539) les deux statuts en option et leurs régimes respectifs de protection sociale
- "affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’assurance chômage pour l’avocat salarié" ;
- "affiliation exclusive à la caisse nationale du barreau français pour l’avocat collaborateur mais avec, en contrepartie, la possibilité de développer une clientèle personnelle".
C’est dans le contexte de la mise en oeuvre de cette réforme que votre session en chambre mixte est appelée à examiner le présent pourvoi.
Avant d’analyser les critères à partir desquels le juge se déterminera pour procéder ou non à la requalification demandée, il nous a paru opportun d’éclairer votre Cour sur la spécificité inhabituelle de la procédure applicable à la matière.
Deux phases sont prévues par le décret du 27 novembre 1991 :
- l’une prend la forme, en amont, d’un contrôle à caractère préventif incombant aux instances ordinales ; cette procédure est expressément visée par le texte comme étant commune tant aux contrats de salariat qu’aux contrats de collaboration ;
- l’autre, propre à la phase contentieuse, donc en aval, attribue au bâtonnier un rôle essentiel, selon le texte, qui ne précise pas, en revanche, si cette procédure est ou non commune aux deux catégories de contrats.
Les modalités de cette procédure sont fixées comme suit par les articles 133 à 135 (collaboration) et 139 à 141 (salariat) du décret du 27 novembre 1991.
Le contrat doit être notifié au conseil de l’Ordre qui dispose d’un délai d’un mois pour, le cas échéant, mettre en demeure les parties de le modifier afin de le rendre conforme aux règles professionnelles.
A l’exclusion des clauses relatives aux conditions de travail, lorsqu’il s’agit d’un contrat de salariat, le contrôle du conseil de l’Ordre porte sur le respect des dispositions législatives (art. 7) :
) d’une part, prohibant la présence de clauses soit limitant la liberté d’établissement ultérieure, soit limitant les obligations liées à l’aide juridictionnelle et à la commission d’office, soit enfin pouvant porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat ;
) d’autre part, exigeant la présence d’une clause dite "de conscience" prévoyant que le collaborateur aura la possibilité de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience.
Le procureur général peut également demander communication du contrat aux mêmes fins.
A noter que dans la présente espèce cette procédure préventive a été respectée : le contrat a été régulièrement notifié au conseil de l’Ordre qui n’a pas formulé d’observations.
Conformément au voeu de la profession, ce contrôle à priori - qui emprunte la voie d’un contrôle de légalité - avait pour objectif de confier prioritairement aux instances ordinales la mission de veiller au respect de la loi et, par là même, d’éviter au maximum de s’en remettre à justice afin que les us et coutumes de la profession soient mieux pris en compte mais aussi - nous n’en doutons pas - pour limiter au maximum le risque de voir une partie de ce contentieux transférée vers le droit du travail.
Par routine - semble-t-il - plus que par négligence, ce contrôle "en amont" s’est avéré d’une efficacité très relative, d’où l’importance, "en aval", de la procédure applicable à la phase contentieuse.
Il convient de bien distinguer selon que le litige met en cause un contrat de collaboration ou un contrat de salariat.
1° - Le contentieux relatif au salariat est soumis à une procédure dérogatoire du droit commun qualifiée - à tort à notre sens - d’"arbitrage" par l’article 7, alinéa 7, de la loi du 31 décembre 1990.
Selon les articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991, pris pour son application, la procédure se déroule selon un double degré de juridiction atypique.
En première instance, la juridiction du bâtonnier est substituée à la juridiction prud’homale. Le bâtonnier est tenu de rendre sa sentence dans le délai de six mois, à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel (ce qui fut d’ailleurs le cas en l’espèce).
Au-delà des mots, le texte ne permet pas de clairement discerner si le bâtonnier ainsi saisi intervient en tant qu’"arbitre" ou en tant que "juge" et la doctrine est partagée sur ce point.
En faveur du caractère arbitral certains font valoir :
- d’une part que le terme d’arbitre est expressément employé par l’article 7 précité de la loi de 1990 ;
- d’autre part que les décisions prises à ce titre ne peuvent être rendues exécutoires que par le président du tribunal de grande instance (art. 153 du décret de 1991) ce qui présente une évidente similitude avec les prescriptions de l’article 1477 du nouveau Code de procédure civile selon lequel : "La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur émanant du tribunal de grande instance" (En ce sens : Raymond Martin Edition du Jurisclasseur 1997 - Procédure civile - Fascicule 83-3, paragraphe 26 et Alain Benabent - La Semaine Juridique - Ed. G. n° 14-15 - Doctrine 1991 - Fasc 3499 - § 62).
En faveur de la qualité de "juge" une série d’arguments de poids est généralement avancée :
- le bâtonnier étant investi par la loi d’une mission de service public, l’article 1452 du nouveau Code de procédure civile, qui impose à tout arbitre de préalablement manifester son acceptation de la mission qui lui est confiée, ne peut trouver application ;
- pour la même raison, est également inapplicable la procédure de désignation de l’arbitre qui, selon l’article 1454 du nouveau Code de procédure civile, incombe aux parties alors que le bâtonnier intervient es-qualité et sur ordre de la loi ;
- en matière de conflit du travail, l’arbitrage est en principe exclu (Art. L 511-1 du Code du travail, alinéas 3 et 6) ;
- en cas d’urgence, l’article 148 du décret confère au bâtonnier des pouvoirs similaires à ceux qu’en des termes identiques les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile donnent au juge des référés.
Enfin et surtout, par ses déclarations faites à ce sujet devant l’Assemblée nationale le mini