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Contenu:Bulletin d'information n° 480 du 15/10/1998COUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTitres et Sommaires d'Arrêts
N° 1037.- ACTION CIVILE.Extinction. - Transaction avec le civilement responsable. - Effet à l'égard du prévenu (non).La transaction passée par la partie civile avec le civilement responsable du prévenu, ne saurait profiter à ce dernier. CRIM. - 28 mai 1998. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI N° 97-80.970. - Cour d'appel de Metz, 24 octobre 1996. - M. Stouvenel et a. M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa, Av. N° 1038.- 1° APPEL CORRECTIONNEL.Evocation. - Cas. - Annulation du jugement. - Nullité prononcée pour toute autre cause que l'incompétence.2° LOIS ET REGLEMENTS.Acte administratif. - Légalité. - Appréciation par le juge répressif. - Conditions.3° LOIS ET REGLEMENTS.Acte administratif. - Annulation. - Conditions.
CRIM. - 28 avril 1998. REJET N° 96-81.539. - C.A. Lyon, 27 février 1996. - Mme Toure M. Milleville, Pt (f.f). - Mme Karsenty, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 1039.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -Appel du prévenu. - Peines. - Révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve non ordonnée par les premiers juges. - Possibilité. - Condition. - Absence d'aggravation du sort du prévenu.Saisis de l'appel d'un condamné contre un jugement qui, sur requête du juge de l'application des peines tendant à la révocation de deux sursis avec mise à l'épreuve, a ordonné la révocation d'un seul de ces sursis, les juges du second degré peuvent, sur ce seul appel, décider de révoquer le sursis qui ne l'avait pas été par le tribunal, tout en écartant la révocation ordonnée par lui, dès lors que, loin d'aggraver le sort de l'appelant, une telle décision lui est favorable. CRIM. - 5 mai 1998. REJET N° 97-82.391. - Cour d'appel de Douai, 21 Mars 1997. - Procureur général près ladite cour M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. N° 1040.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Garantie décennale. - Action en garantie. - Délai. - Interruption. - Assignation en référé. - Mention des désordres. - Nécessité. Une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ; dès lors, justifient leur décision les juges qui constatent qu'une assignation en référé qui ne vise pas les désordres concernés par la demande, ou une assignation au fond, qui renvoie à une note rédigée en cours d'expertise mais qui ne lui est pas annexée, ne sont pas interruptives de prescription. CIV.3. - 20 mai 1998. REJET N° 95-20.870. - C.A. Douai, 4 septembre 1995. - Mme Castera c/ société Sedaf Constructions et a. M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet,Av. N° 1041.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Garantie décennale. - Action en garantie. - Délai. - Interruption. - Copropriété. - Action syndicale. - Action postérieure et hors délai par des copropriétaires. - Action relative au même vice. - Recherche nécessaire.Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que l'action en garantie décennale engagée par un syndicat des copropriétaires n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription décennale à l'égard des copropriétaires agissant à titre individuel, sans rechercher si l'action des copropriétaires ne tendait pas à obtenir réparation de préjudices personnels découlant des vices de construction dénoncés par le syndicat avant l'expiration de la garantie décennale. CIV.3. - 20 mai 1998. CASSATION PARTIELLE N° 96-14.080. - C.A. Lyon, 13 Février 1996. - M. Lambert et a. c/ société Semcoda et a. M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, MM. Parmentier et Odent, Av. N° 1042.- ARCHITECTE ENTREPRENEUR.Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Garantie décennale. - Présomption de responsabilité. - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978). - Domaine d'application. - Malfaçons portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination. - Recherche nécessaire.Encourt la cassation, l'arrêt qui retient la garantie légale d'un constructeur, sans rechercher si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. CIV.3. - 20 mai 1998. CASSATION PARTIELLE N° 96-19.521. - C.A. Aix-en-Provence, 20 juin 1996. - Société Beterem c/ Assurances générales de France (AGF) et a. M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Boulloche, la SCP Richard et Mandelkern, M. Vuitton, Av. N° 1043.- BAIL (règles générales).Droit au bail. - Local servant à l'habitation des époux. - Caractère commun. - Effets. - Loyers. - Paiement. - Solidarité des époux. - Limite. - Date de transcription du jugement de divorce.Le conjoint cotitulaire du bail, nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux ou ait été autorisé à résider séparément, reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges concernant la période antérieure à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. CIV.3. - 27 mai 1998. REJET N° 96-13.543. - C.A. Lyon, 14 juin 1995. - Mme X... c/ Société lyonnaise pour l'habitat M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Le Prado, Av. N° 1044.- BAIL RURAL.Bail à ferme. - Bailleur. - Bailleurs indivis. - Bail consenti à l'un d'eux. - Résiliation. - Demande. - Autorisation du président du tribunal de grande instance. - Modalité.Prive de base légale au regard des articles 493 du nouveau Code de procédure civile et 815-6 du Code civil, la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance du président du tribunal de grande instance, saisi sur requête, ayant autorisé des indivisaires à assigner l'un d'entre eux en résiliation du bail à ferme qu'ils lui avaient consenti, retient que l'article 815-6 précité n'exige pas que l'autorisation du président du tribunal de grande instance soit rendue au terme d'un débat contradictoire et qu'un tel débat peut toujours avoir lieu en référé par le biais d'un recours en rétraction, alors que de tels motifs ne suffisent pas à justifier une dérogation au principe de la contradiction. CIV. 3. - 27 mai 1998. CASSATION N° 96-13.173. - C.A. Amiens, 6 octobre 1995. - M. Besnier c/ consorts Besnier M.Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Ricard, Av. N° 1045.- CASSATIONRecevabilité du pourvoi. - Majeur sous curatelle poursuivci pénalement. - Assistance de currateur. -Nécessité (non)Un majeur, placé sous curatelleavec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil, a la capacité de se pourvoir seul en cassation lorsqu'il est traduit devant une juridiction pénale. CRIM. - 19 mai 1998. REJET N° 97-81.018. - C.A. Rennes, 23 janvier 1997. - X... M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Amiel, AV. Gén. - La SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 1046.- CHAMBRE D'ACCUSATIONAppel des Ordonnances du juge d'instruction. - Décision de refus d'expertise psychiatrique. - Appel du ministère public. - Décission préalable du président de la chambre d'accusation (non).Lorsque le procureur de la République a requis du magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale, l'expertise psychiatrique d'une personne mise en examen, son appel de l'ordonnace qui refuse d'y faire droit n'entre pas dans les prévisisons de l'article 186-1 dudit Code, mais relève des seules dispositions de l'article 185 de ce Code. Dés lors, encourt la cassation la chambre d'accusation qui, pour se déclarer non saisie de l'appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus d'expertise psychiatrique rendue par le juge d'instruction, retientque l'affaire a été directement audiencée devant la chambre d'accuqation, sans avoir été transmise préalablement au président de cette juridiction. CRIM. - 28 avril 1998. CASSATION N° 98-80.366. - C.A. Reims, 6 novembre 1997. - Procureur général près ladite cour. M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M; Le Foyer de Costil, Av. Gén. N° 1047.- 1° CHAMBRE D'ACCUSATION.Procédure. - Audience. - Audition des parties. - Comparution personnelle. - Rapport préalable. - Nécessité (non).2° CHAMBRE D'ACCUSATION.Procédure. - Débats. - Audition des parties. - Ordre.
CRIM. - 18 mai 1998. REJET N° 97-83.926. - C.A. Limoges, 26 juin 1997. - X... M. Roman, Pt (f.f.). - Mme Garnier, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen,Av. N° 1048.- CHAMBRE D'ACCUSATION.Procédure. - Audience. - Date. - Notification. - Droits de la défense. - Nullité.Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date d'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de prolongation de la détention, alors que la notification aux avocats de la personne mise en examen n'a été effectuée que le jour de l'audience et que ceux-ci n'ont présenté aucun mémoire en vue de cette audience à laquelle ils n'ont pas comparu. CRIM. - 13 mai 1998. CASSATION N° 98-81.079. - C.A. Paris, 27 janvier 1998. - X... M. Gomez, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Blanc, Av. N° 1049.- CHAMBRE D'ACCUSATION.Procédure. - Audience. - Témoin assisté (article 104 du Code de procédure pénale). - Audition. - Possibilité (non). - Annulation. - Condition. - Grief nécessaire.Si c'est à tort qu'une chambre d'accusation a cru devoir entendre, en ses observations, l'avocat d'une personne qui, en sa qualité de témoin assisté, n'était pas partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par la partie civile que cette irrégularité lui ait causé un grief. CRIM. - 5 mai 1998. REJET N° 97-83.002. - C.A. Agen, 23 avril 1997. - X... M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 1050.- CHOSE JUGEE.Autorité du pénal. - Infractions diverses. - Homicide ou blessures involontaires. - Relaxe. - Portée. - Accident de la circulation. - Indemnisation.En l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal, devenu irrévocable, qui, statuant sur l'action publique, relaxe un piéton poursuivi pour homicide involontaire lors d'une collision avec un motocycliste et déboute les parties civiles de leur demande de réparation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, encourt l'annulation l'arrêt rendu en référé qui, sur le fondement d'une faute commise par le piéton, accorde une provision à l'un des ayants droit de la victime. CIV.2. - 27 mai 1998. ANNULATION SANS RENVOI N° 95-22.066. - C.A. Metz, 19 octobre 1995. - Mlle X... c/ Mme Incannella M. Zakine, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - MM. Garaud et Hennuyer, Av. N° 1051.- CIRCULATION ROUTIERE.Permis de conduire. - Invalidation du permis par la perte de points. - Conduite malgré invalidation du permis. - Sanction. - Conduite sans permis.La conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points n'est pas réprimée par l'article L. 19 du Code de la route mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et sanctionnée par les articles R. 241-2 du Code de la route et 131-12 du Code pénal. CRIM. - 6 mai 1998. CASSATION PARTIELLE N° 97-85.201. - C.A. Metz, 9 juillet 1997. - M. Qedira M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. N° 1052.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Motifs du licenciement. - Absence de faute grave. - Cause réelle et sérieuse. - Recherche nécessaire.Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, énonce qu'il résulte de la lettre de rupture que le salarié a été licencié pour faute grave et s'abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement était la fermeture de l'agence de Paris de la société et était donc exclusivement de nature économique. SOC. - 26 mai 1998. CASSATION N° 96-41.062. - C.A. Paris, 26 octobre 1995. - M. Porée c/ société Incom M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 1053.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME. -Article 5 paragraphe 3. - Détention provisoire. - Délai raisonnable. - Cassation. - Moyen. - Défaut de réponse aux articulations du mémoire de l'accusé.Encourt la censure, l'arrêt de la chambre d'accusation qui saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé dans les conditions prévues par l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la rejette sans répondre au mémoire de l'intéressé qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. CRIM. - 18 mai 1998. CASSATION N° 98-81.085. - C.A. Paris, 5 février 1998. - X... M. Gomez, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. N° 1054.- CONVENTIONS COLLECTIVES.Dispositions générales. - Accords particuliers. - Accord d'entreprise. - Négociation. - Effets. - Avantages acquis. - Renonciation du salarié. - Impossibilité.Les salariés, tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif. Il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail que les clauses des contrats de travail ne peuvent valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celle d'un accord d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur. Viole ce texte, la cour d'appel qui reconnaît la validité d'avenants aux contrats de travail conclus alors qu'un accord d'entreprise plus favorable était encore en vigueur et reporte leur application dans le temps alors que ces avenants emportaient renonciation aux dispositions de cet accord d'entreprise et étaient donc nuls. SOC. - 26 mai 1998. CASSATION Nos 96-41.053 et 96-41.054. - C.A. Paris, 21 novembre 1995. - M. Leroy et a. c/ société Hôtel Ritz M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 1055.- COUR D'ASSISES.Débats. - Oralité. - Violation. - Demande de renvoi de l'afffaire en raison de la défaillance d'un témoin. - Refus pris du contenu des pièces de la procédure écrite.Méconnaît le principe de l'oralité des débats la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de la défaillance d'un témoin, énonce que la déposition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la cour disposant d'autres éléments d'appréciation susceptibles d'être développés à l'audience par les témoins et experts présents. En prononçant ainsi, la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu. CRIM. - 6 mai 1998. CASSATION N° 97-84.479. - Cour d'assises de l'Aisne, 5 juin 1997. - X... M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av. N° 1056.- DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE. -Saisie-vente. - Contestation de la validité. - Portée.L'indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi. CRIM. - 6 mai 1998. REJET N° 97-82.940. - C.A. Versailles, 6 mai 1997. - M. Anne et a. M. Roman, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Pradon, Av. N° 1057.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.Divorce sur demande conjointe des époux. - Jugement homologant la convention des époux et prononçant le divorce. - Intérêt des enfants et des époux. - Constatation. - Nécessité.Le juge qui prononce le divorce et homologue la convention des époux portant règlement des effets du divorce doit examiner si la convention préserve suffisamment l'intérêt des enfants et des époux. CIV.2. - 27 mai 1998. CASSATION N° 96-18.620. - T.G.I. Beauvais, 31 juillet 1996. - Mme X... c/ M. X... M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av. N° 1058.- 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.Effets. - Liquidation du régime matrimonial. - Partage. - Convention relative au partage de la communauté. - Convention passée pendant l'instance en divorce. - Forme. - Acte notarié. - Nécessité.2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.Divorce pour rupture de la vie commune. - Effets. - Dépens. - Charge.
CIV.2. - 27 mai 1998. CASSATION N° 96-21.339. - C.A. Bordeaux, 11 septembre 1996. - Mme X... c/ M. X... M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av. N° 1059.- 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES.Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Pluralité d'établissements. - Groupe de sociétés ou associations constituant une unité économique et sociale. - Appréciation. - Critères.2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES.Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Scrutin. - Organisation du scrutin. - Atteinte au secret du vote. - Absence d'isoloir. - Elément suffisant.1° Le juge du fond qui relève que deux associations ont des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés sont soumis à des conditions de travail différentes, peut déduire qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale. 2° Les élections devant selon les articles L. 423-13 et 433-9 du Code du travail, avoir lieu au scrutin secret, il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement et que viole ces textes, le juge du fond qui pour débouter un délégué syndical de sa demande d'annulation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, énonce qu'il n'est pas justifié que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin. SOC. - 26 mai 1998. CASSATION PARTIELLE N° 97-60.092. - T.I. Marseille, 13 février 1997. - Mme Menager c/ association L'Entraide des Bouches-du-Rhône et a. M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. N° 1060.- ENQUETE PRELIMINAIRE.Officier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Désignation d'une personne qualifiée. - Conditions.L'article 77-1 du Code de procédure pénale ne permet à un officier de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, de recourir à une personne qualifiée en vue de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques que dans le cas où ils ne peuvent être différés, et sur autorisation du procureur de la République. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui sans constater la nécessité de ces conditions, déclare régulier l'examen médico-psychologique de la victime d'un viol requis par un officer de police judiciaire. CRIM. - 14 mai 1998. CASSATION N° 98-81.041. - C.A. Montpellier, 29 janvier 1998. - X... M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Soulard, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Blondel, Av. N° 1061.- 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -Redressement judiciaire. - Plan de redressement. - Préparation. - Créancier. - Réponse. - Dépôt au greffe (non).2° CASSATION.Moyen. - Défaut de réponse à conclusions. - Conclusions ne nécessitant pas une réponse. - Redressement judiciaire. - Plan de redressement. - Rapport. - Réception après l'audience. - Grief non tiré.3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). -Redressement judiciaire. - Plan de redressement. - Préparation. - Offre de reprise. - Auteur. - Dirigeant (non).
COMM. - 26 mai 1998. REJET N° 96-11.106. - C.A. Rennes, 15 novembre 1995. - Société Pharmacie centrale Birien et Huitema et a. c/ M. Collet, administrateur du redressement judiciaire de la société Pharmacie centrale Birien et Huitema et a. Mme Pasturel, Pt (f.f.). - Mme Aubert, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Blondel, Av. N° 1062.- EVASION.Evasion par effraction. - Définition.Il résulte de la combinaison des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d'évasion par effraction n'est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe du chef précité un détenu qui, profitant d'un moment d'inattention du seul policier chargé de sa garde, qui avait lâché ses menottes, a réussi al, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av. N° 1063.- FONDS DE GARANTIEFonds de garantie contre les accidents de la circulation. - Obligation. - Caractère subsidiaire. - Effet. - Prestations versées à la victime par les orfanismes sociaux. - Prise en charge (non).Il résulte de l'article L. 421-1 du Code des assurances que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indeminiser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune personne ou à aucun autre organisme. Encourt la cassation l'arrêt qui met à la charge du Fonds de garantie les prestations versées à la victime, au titre de l'accident, pr les organismes sociaux dont elle relève. CRIM. - 27 mai 1998. CASSATION N° 97-85.658. - C.A. Paris, 23 septembre 1997. - Le Fonds de garantie contre les accidents. M.Gomez, Pt. - M. Mistral, Rap. - M; de Gouttes, Av. Gén. - La SCP Coutard et Mayer, Av. N° 1064.- IMPOTS ET TAXES.Dispositions communes. - Procédure. - Infraction. - Constatation. - Visite domiciliaire. - Autorisation de l'autorité judiciaire. - Ordonnance. - Annulation. - Portée.L'annulation d'une décision judicaire, qui remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient antérieurement, ne postule l'annulation que de ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution de cette décision. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt portant condamnation pour fraude fiscale par omission de déclarations, qui constate que l'administration des Impôts avait connaissance de l'existence des sociétés en cause et de leur carence déclarative antérieurement aux investigations opérées au cours de visites domiciliaires autorisées par des ordonnances ultérieurement annulées. CRIM. - 28 mai 1998. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI N° 97-80.756. - C.A. Orléans, 21 janvier 1997. - M. Louerat et a. M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Foussard, Av. N° 1065.- INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION. -Loi du 16 juillet 1992. - Application dans le temps. - Décisions rendues après son entrée en vigueur. - Décisions rendues sur renvoi après cassation.La loi du 16 juillet 1992 ayant ouvert la voie de l'appel contre les décisions des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction, ses dispositions sont seules applicables aux décisions rendues après son entrée en vigueur y compris les décisions rendues sur renvoi après cassation. CIV.2. - 27 mai 1998. IRRECEVABILITÉ N° 95-20.912. - T.G.I. Alençon, 9 novembre 1995. - M. Miclon c/ Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau, Av. N° 1066.- INFORMATIQUE.Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978). - Information nominative. - Résultats d'un sondage portant sur une personne (non).Les résultats d'un sondage portant sur une personne, qui représentent l'état statistique, à un moment donné, de l'opinion de la population sur celle-ci, ne constituent pas une information nominative au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. Il s'en déduit que, dès lors que les résultats ne lui sont pas opposés, cette personne ne saurait bénéficier du droit d'accès et des prérogatives qui en découlent, prévus par les articles 34 et suivants de ladite loi, ni exiger la communication du nom du commanditaire de l'opération. CRIM. - 12 mai 1998. REJET N° 96-85.900. - C.A. Douai, 25 avril 1996. - X... M. Gomez, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 1067.- 1° INGERENCE DES FONCTIONNAIRES.Maire. - Prise d'intérêts. - Emploi de personnel communal à des fins privatives.2° INGERENCE DES FONCTIONNAIRES.Maire. - Prise d'intérêts. - Emploi d'un agent communal à des fins privatives. - Actes d'immixtion successifs.1° Se rend coupable d'ingérence ou prise illégale d'intérêts le prévenu qui, en qualité de maire, ayant la charge d'assurer la surveillance et l'administration du personnel communal et d'ordonnancer les dépenses afférentes aux emplois communaux, recrute comme agents techniques des personnes qu'il emploie à son service personnel. 2° Le délit d'ingérence ou prise illégale d'intérêts résultant de l'emploi, par un maire, d'un agent communal à des fins privatives, se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent. CRIM. - 7 mai 1998. REJET N° 97-81.102. - C.A. Versailles, 30 janvier 1997. - M. Balkany M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - MM. Foussard et Bouthors, Av. N° 1068.- INSTRUCTION.Nullités. - Chambre d'accusation. - Saisine. - Requête de l'une des parties. - Recevabilité. - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information.N'est pas irrecevable une requête en annulation formée par une partie, même après le délai de forclusion de vingt jours prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que les irrégularités alléguées concernent des pièces versées au dossier de l'information ou des actes de la procédure, réalisés après l'expiration de ce délai. CRIM. - 5 mai 1998. CASSATION N° 98-80.138. - C.A. Paris, 17 décembre 1997. - X... M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av. N° 1069.- 1° LOIS ET REGLEMENTS.Arrêté préfectoral. - Annulation. - Effet.2° CIRCULATION ROUTIERE.Permis de conduire. - Suspension. - Peine complémentaire prévue par l'article L. 14 du Code de la route. - Délit de refus de restituer un permis de conduire. - Infraction non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. - Application (non).1° L'annulation d'un acte administratif individuel pénalement sanctionné est sans effet sur l'existence d'une infraction fondée sur la violation de cet acte. C'est à bon droit qu'une cour d'appel se prononce sur la culpabilité d'un prévenu poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, alors même que celui-ci a été annulé depuis la constatation du délit. 2° Selon l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, à titre de peine complémentaire, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Dès lors encourt la cassation, l'arrêt qui prononce, à titre complémentaire, la suspension du permis de conduire pour une infraction de refus de restituer le permis suspendu, non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. CRIM. - 18 mai 1998. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI N° 97-82.652. - C.A. Metz, 31 juillet 1996. - M. Durr M. Roman, Pt (f.f.). - Mme Garnier, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Roger, Av. N° 1070.- LOTISSEMENT.Cahier des charges. - Modification. - Accord des colotis. - Accord suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges. - Recherche nécessaire.Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui déboute les propriétaires d'un lot dans un lotissement de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ont été satisfaites, sans rechercher si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges. CIV.3. - 20 mai 1998. CASSATION N° 96-16.639. - C.A. Chambéry, 12 avril 1996. - Epoux Charre c/ M. Courtial M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton, Av. N° 1071.- PRESSE.Immunités. - Discours ou écrits devant les tribunaux. - Domaine d'application. - Juridiction des tutelles.L'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction lorsqu'ils ne sont pas étrangers à la cause. Fait une exacte application de l'article 41 la cour d'appel qui décide qu'une lettre adressée au juge des tutelles pour l'alerter sur la gestion d'un tuteur est couverte par l'immunité édictée par ce texte. CIV.2. - 27 mai 1998. REJET N° 95-15.502. - C.A. Paris, 22 février 1995. - M. X... c/ Mme Y... et a. M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 1072.- PRESSE.Procédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Périodique ne portant pas une date précise de publication.En matière d'infraction à la loi sur la presse, pour les écrits périodiques qui portent, non pas une date précise de publication, mais la seule indication d'une période, la publication est réputée être intervenue le premier jour de cette période, sauf preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public : il appartient à la partie qui entend voir fixer le point de départ de la prescription à compter de la publication effective, d'établir cette date. CRIM. - 19 mai 1998. REJET N° 97-80.947. - C.A. Paris, 16 janvier 1997. - X... M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Simon, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. de Nervo, Av. N° 1073.- PUBLICITE FONCIERE.Domaine d'application. - Demande en justice. - Demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier (non).La demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier n'est pas soumise à la publicité foncière. CIV.3. - 27 mai 1998. CASSATION N° 96-16.171. - C.A. Paris, 15 Mars 1996. - Société CDR créances c/ société Du Bois de Bout M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 1074.- SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES.Professions industrielles et commerciales. - Assujettis. - Société à responsabilité limitée. - Gérant majoritaire. - Condition.Pour l'application des dispositions de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. SOC. - 28 mai 1998. CASSATION N° 96-20.917. - T.A.S.S Le Mans, 4 septembre 1996. - Caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe c/ M. Busson, gérant majoritaire de la société Immogest M. Favard, Pt (f.f.). - M. Ollier, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Peignot et Garreau, Av. N° 1075.- SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES. -Vieillesse. - Pension. - Pension de réversion. - Point de départ. - Point de départ antérieur à la demande. - Conditions. - Pouvoirs des juges.Le principe selon lequel, en vertu des articles 27 de l'annexe A à l'Accord national du 8 décembre 1961, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988 et 20 du réglement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire (ARRCO), approuvé par l'arrêté ministériel du 3 septembre 1991, les allocations prennent effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée, est d'application générale. L'exception à ce principe, selon laquelle les droits des bénéficiaires d'une allocation de réversion peuvent remonter à une date qui ne soit pas antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès, comporte des conditions d'application d'interprétation stricte, qui s'imposent au juge. Une cour d'appel ne peut donc fixer l'ouverture des droits à l'allocation de réversion à la date du décès, au motif qu'il s'agirait de droits reconnus par un accord collectif que le conseil d'administration de la Caisse n'aurait pas le pouvoir de réduire. SOC. - 28 mai 1998. CASSATION N° 96-22.061. - C.A. Caen, 24 septembre 1996. - Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire c/ Mme Chevallier M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av. N° 1076.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.Parts ou actions. - Cession. - Publication. - Loi du 4 janvier 1978. - Application dans le temps.Justifie légalement sa décision de rétracter l'arrêt ayant jugé la cession de parts de l'associé d'une société civile immobilière de vente d'immeubles inopposable à un créancier social, faute de publication régulière, la cour d'appel qui, ayant relevé que la société avait été constituée avant le 1er juillet 1978, que l'acte de cession de parts était intervenu au mois de septembre 1979 et que les dispositions de l'article 1865 du Code civil, issues de la loi du 4 janvier 1978, n'étaient pas applicables en vertu de l'article 4 de ladite loi, retient qu'antérieurement à cette loi, aucune publicité n'était organisée. CIV.3. - 20 mai 1998. REJET N° 96-13.211. - C.A. Montpellier, 24 janvier 1996. - Mme Pires c/ M. Mourret et a. M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Peignot et Garreau, Av. |
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