| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Directive communautaire | 4 |
| Impôts et taxes | 4 |
| Libre circulation des marchandises | 5-6-8 |
| Libre concurrence | 7 |
| Marques | 8 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le tribunal de commerce de Paris (France), la Cour dit pour droit :
1° Une personne physique ou morale peut soulever devant une juridiction nationale l’invalidité de dispositions contenues dans des directives, tels l’article 1er, point 22, de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE, et l’article 28 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, alors même que, d’une part, elle n’a pas intenté de recours en annulation au sens de l’article 173 du traité CE à l’encontre de ces dispositions et que, d’autre part, la juridiction d’un autre Etat membre s’est déjà prononcée dans le cadre d’une procédure distincte.
2° L’examen des questions posées n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à affecter la validité de l’article 1er, point 22, de la directive 91/680 et de l’article 28 de la directive 92/12.
Cour plénière, 11 novembre 1997.
Aff. C-408/95 : Société Eurotunnel c/ SeaFrance.
Statuant sur le recours en manquement d’Etat introduit par la Commission des Communautés européennes et tendant à faire constater que, en établissant des droits exclusifs d’importation et d’exportation pour l’électricité et le gaz, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 34 et 37 du traité CE, la Cour déclare et arrête :
1° Le maintien de droits exclusifs d’importation et d’exportation d’Electricité de France et de Gaz de France en matière d’électricité et de gaz est contraire à l’article 37 du traité CE.
Il n’est dès lors plus nécessaire d’examiner si ces droits sont contraires aux articles 30 et 34 du traité CE.
2° Les droits exclusifs d’importation et d’exportation d’Electricité de France et de Gaz de France en matière d’électricité et de gaz sont justifiés au regard des conditions posées par l’article 90, paragraphe 2, du traité CE.
Il en résulte que le recours de la Commission est rejeté.
Cour plénière, 23 octobre 1997.
Aff. C-159/94 : Commission des Communautés européennes et a. c/ République française et a.
A rapprocher :
C.J.C.E., 23 octobre 1997, Commission des Communautés européennes et a. c/ Royaume des Pays-Bas et a., C-157/94 ;
C.J.C.E., 23 octobre 1997, Commission des Communautés européennes et a. c/ République italienne et a., C-158/94 ;
C.J.C.E., 23 octobre 1997, Commission des Communautés européennes et a. c/ Royaume d’Espagne et a., C-160/94.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
L’article 36 du traité CE doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d’un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu’il a mis sur le marché communautaire, à moins :
- qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire pour s’opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres ;
- qu’il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit ;
- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et
- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.
Cour plénière, 11 novembre 1997.
Aff. C-349/95 : Frits Loendersloot c/ George Ballantine & Son Ltd et a.
A rapprocher :
C.J.C.E., 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, Rec. p.I-3457.
Statuant sur le pourvoi, formé par la Commission des Communautés européennes et sur celui formé par la République française contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, Ladbroke Racing contre Commission, la Cour annule l’arrêt notamment aux motifs suivants :
La compatibilité d’une législation nationale avec les règles de concurrence du Traité ne saurait être considérée comme déterminante dans le cadre de l’examen de l’applicabilité des articles 85 et 86 du Traité aux comportements des entreprises qui se conforment à cette législation.
S’il est vrai que l’appréciation, au regard des articles 85 et 86 du Traité, des comportements des sociétés de courses et du PMU exige une évaluation préalable de la législation française, cette évaluation a toutefois pour seul objet l’incidence que cette législation est susceptible d’avoir sur ces comportements.
En effet, les articles 85 et 86 du Traité ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d’application.
En revanche, les articles 85 et 86 du Traité peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.
Cour plénière, 11 novembre 1997.
Aff. jointes C-359-95 et C-379/95 : Commission des Communautés européennes et République française c/ Ladbroke Racing Ltd.
A rapprocher :
C.J.C.E., 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, Rec. p.I 5941 ;
C.J.C.E., 17 juillet 1997, Ferrière Nord, C-219/95, non encore publié au Recueil.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° Les articles 5 et 7 de la directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des produits revêtus d’une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d’employer la marque afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits.
2° Le titulaire d’une marque ne peut s’opposer, au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, à ce qu’un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits revêtus de la marque, emploie, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d’activité, la marque afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu’il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l’utilisation de la marque à cette fin porte une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque.
3° Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit d’auteur ne peut s’opposer à ce qu’un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits protégés, emploie ceux-ci, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d’activité, afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu’il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l’utilisation des ces produits à cette fin porte une atteinte sérieuse à leur renommée.
Cour plénière, 4 novembre 1997.
Aff. C-337/95 : Parfums Christian Dior et a. c/ Evora BV.
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
C.J.C.E., 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, Rec. p.I-3457.
- Groupement européen d’intérêt économique.- Dénomination sociale.- Mentions obligatoires.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Cour d’appel, Francfort- sur-le-Main, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 5, sous a), du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), doit être interprété en ce sens que la dénomination d’un groupement européen d’intérêt économique doit nécessairement comporter les mots "groupement européen d’intérêt économique" ou le sigle "GEIE", tandis que les autres éléments qui doivent figurer dans sa dénomination peuvent être imposés par les dispositions de droit interne applicables dans l’Etat membre dans lequel ledit groupement a son siège.
Cinquième chambre, 18 décembre 1997.
Aff. C-402/96 : European Information Technology Observatory.
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6.1 | 1 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 2-3 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Ne violent pas l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les condamnations d’une personne en raison de son refus de prêter serment et de déposer devant le juge d’instruction qui l’avait citée à comparaître comme témoin en application de l’article 109 du Code de procédure pénale.
Chambre, 20 octobre 1997.
Aff. Serves c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume-Uni.
1° Le fait qu’une procédure s’est déroulée devant le Conseil constitutionnel ne suffit pas à la soustraire au champ d’application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2° Une procédure devant le Conseil constitutionnel, juge de l’élection des députés, s’étant terminée, après constatation d’un dépassement du plafond des dépenses électorales, par le prononcé des sanctions d’inéligibilité et d’obligation de versement au Trésor public d’une somme égale au montant du dépassement n’a pas trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. En effet, le droit de se porter candidat à une élection à l’Assemblée nationale est de caractère politique et non civil ; l’enjeu également patrimonial de la procédure ne confère pas à celle-ci une nature civile.
Elle n’a pas non plus trait à une accusation en matière pénale, la matière pénale étant déterminée en appliquant les trois critères suivants :
a) Qualification juridique de l’infraction en droit français : manquement à une norme juridique relevant du droit des élections ;
b) Nature de cette infraction : non pénale par nature ;
c) Nature et degré de sévérité de la sanction :
- Inéligibilité : par sa finalité elle échappe au domaine pénal. De plus, elle est limitée à une année à compter de l’élection et ne vaut que pour l’élection en cause ;
- Obligation de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement : à plusieurs égards, elle est distincte des amendes pénales stricto sensu ;
- Peines prévues à l’article L.113-1 du Code électoral : elles ne sont pas en cause puisque le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite sur le fondement de cet article.
En conséquence, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est inapplicable.
Chambre, 21 octobre 1997.
Aff. Pierre-Bloch c/ France.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
C.E.D.H., 1er juillet 1997, Pammel c/ Allemagne.
Sur le n° 2 :
C.E.D.H., 22 février 1996, Putz c/ Autriche.
Ne viole pas l’article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expulsion, après deux condamnations pénales, d’un Marocain arrivé en France à l’âge de cinq ans et dont les parents et huit frères et soeurs résident régulièrement en France.
Chambre, 21 octobre 1997.
Aff. Boujlifa c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 29 janvier 1997, Bouchelkia c/ France.
| ACTION CIVILE | |
| Fondement | 9 |
| Préjudice | 10-61 |
| Recevabilité | 56-66 |
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 11 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel de la partie civile | 12 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 13 |
| ATTEINTE A LA VIE PRIVEE | |
| Eléments constitutifs | 14 |
| AVOCAT | |
| Responsabilité | 15 |
| BANQUEROUTE | |
| Détournement d’actif | 16 |
| CASSATION | |
| Juridiction de renvoi | 67 |
| Moyen | 67 |
| Pourvoi | 17 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Pouvoirs | 18-19 |
| Saisine | 18 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Permis de conduire | 20 |
| COMPENSATION | |
| Compensation judiciaire | 21 |
| CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) | |
| Visites domiciliaires | 22 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 23 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 24 |
| Maladie du salarié | 25 |
| Salaire | 26 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Clause de non-concurrence | 27 |
| Licenciement | 28 |
| Licenciement économique | 29-30 55 |
| - CONTRAVENTION | |
| Amende forfaitaire | 31 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 32-33 |
| Débats | 34 |
| Questions | 35 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Composition | 36 |
| DELIT DE FUITE | |
| Conducteur ayant causé un accident | 37 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTREMER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Territoires | 38 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 39 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 40 |
| DOUANES | |
| Objets affectés à la sûreté des pénalités | 41 |
| Responsabilité pénale | 42 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 43 |
| Procédure | 43 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 44 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 45 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 46 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Abrogation | 47 |
| Application dans le temps | 48 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 49 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 50 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie et cession des rémunérations | 51 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEUR | |
| Loteries publicitaires | 52 |
| Surendettement | 53-54 |
| PRUD’HOMMES | |
| Référé | 55 |
| PUBLICITE | |
| Publicité de nature à induire en erreur | 56 |
| RECUSATION | |
| Procédure | 57 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 58 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 59 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Action civile | 56 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de résultat | 60 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Assurances sociales | 61 |
| Cotisations | 62 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 63 |
| SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | |
| Gérant | 64 |
| SOLIDARITE | |
| Domaine d’application | 12 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Action civile | 56 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Marchandises | 65 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 66 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 67 |
Si, selon l’article 1385 du Code civil, le propriétaire d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, il s’exonère de cette présomption s’il prouve que les dommages procèdent du fait, imprévisible et irrésistible, d’un tiers.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui, statuant en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du propriétaire d’un animal, poursuivi pour homicide involontaire, retient pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par les parties civiles sur le fondement de l’article 1385 du Code civil que l’accident dans lequel s’est trouvé impliqué l’animal trouve sa cause dans l’acte de malveillance d’un tiers qui, perpétré de nuit, à l’insu du propriétaire, lequel ne pouvait en pallier les conséquences, a constitué pour celui-ci un évènement imprévisible et irrésistible.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 95-83.471. - C.A. Bordeaux, 4 mai 1995. - Mme Asencio
M. Culié, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Défrénois et Levis, Av.
Une association régulièrement constituée pour la défense de l’environnement et, plus précisément, pour la protection des eaux et rivières, est recevable et fondée à se constituer partie civile pour obtenir du prévenu, reconnu coupable du délit de pollution de cours d’eau, réparation du préjudice résultant pour elle de cette infraction sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu’elle a statutairement mission de défendre.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 96-86.001. - C.A. Nîmes, 30 mai 1996. - Association nationale pour la protection des eaux et rivières
M. Culié, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.
Dès lors que les débiteurs saisis n’invoquaient l’existence d’aucune fraude c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la publication du jugement d’adjudication avait emporté la purge de tous les vices de la publication antérieure.
CIV.2. - 24 septembre 1997. REJET
N° 95-19.776. - C.A. Douai, 3 juillet 1995. - Société La Cense et a. c/ Banque populaire du Nord et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Borra, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Brouchot, la SCP Monod, Av.
1° Si les juges d’appel, saisis du seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l’action publique, ils n’en sont pas moins tenus d’apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts.
2° La solidarité, édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s’applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité.
Il en est ainsi en cas de violences volontaires commises en réunion sur plusieurs personnes, procédant d’une action concertée, déterminée par la même cause et tendant au même but.
CRIM. - 22 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-85.970. - C.A. Paris, 5 juillet 1996. - M. Bonnet et a.
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Monod, Av.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; et ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
CIV.1. - 28 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-20.421. - C.A. Douai, 6 juillet 1995. - Société Lloyd Continental c/ société HLM Logiciel et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, MM. Ricard et Odent, Av.
1° Le délit prévu tant par l’article 368 ancien, que par l’article 226-1, 1°, nouveau du Code pénal, suppose que les propos enregistrés concernent l’intimité de la vie privée d’autrui.
Tel est le cas lorsque, bien qu’effectués en un lieu professionnel, pour obtenir des renseignements relatifs à la vie des affaires, les enregistrements conduisent leur auteur à pénétrer dans la vie privée de la personne écoutée.
2° Le délit précité n’est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
CRIM. - 7 octobre 1997. REJET
N° 96-81.485. - C.A. Paris, 5 mars 1996. - M. Remy
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité de l’Ordre des avocats d’un barreau et le condamner à réparer le préjudice causé à un client par un avocat inscrit à son tableau n’ayant pas remboursé une somme d’argent qui lui avait été remise, en sa qualité d’avocat, au moyen d’un chèque devant être déposé au compte CARPA, et qu’il s’était engagé à restituer par l’intermédiaire du compte CARPA, relève souverainement qu’au moment du dépôt du chèque du client, le sous-compte de l’avocat à la CARPA était débiteur, que des incidents semblables avaient antérieurement affecté ce compte, que celui-ci avait déjà été débiteur, que la banque avait écrit au bâtonnier pour lui signaler un solde débiteur et lui avait adressé copie d’une lettre de mise en garde envoyée à l’avocat, mais qu’aucune mesure n’avait été prise, et qu’aucune réponse n’avait non plus été apportée par le bâtonnier aux demandes d’information sur la vérification des comptabilités qui lui avaient été adressées par le procureur général ; en effet, ces constatations caractérisent la faute de l’Ordre des avocats qui, en maintenant un avocat inscrit à son tableau et en lui laissant la possibilité d’utiliser son compte CARPA, garantissait sa probité aux yeux des tiers, et a de façon continue, gravement failli à sa mission de contrôle de son sous-compte lui permettant par sa défaillance de continuer à se prévaloir de sa qualité d’avocat et d’utiliser son compte CARPA, ce dont est résulté un préjudice pour le client.
CIV.1. - 7 octobre 1997. REJET
N° 96-10.389. - C.A. Toulouse, 12 décembre 1995. - Ordre des avocats du barreau de X... c/ M. Babeau et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.). - M. Chartier, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier, M. de Nervo, Av.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine social, après la cessation des paiements, par le dirigeant d’une société à son profit et en fraude des droits des créanciers constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif prévu à l’article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985.
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare coupable de banqueroute par détournement d’actif le dirigeant d’une société en redressement judiciaire qui émet à son ordre, sur le compte postal de la société, un chèque sans établir qu’il disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.
CRIM. - 23 octobre 1997. REJET
N° 96-84.717. - C.A. Douai, 26 mars 1996. - M. Bacquet
M. Culié, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
S’il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, et 76, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l’avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu’il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu’il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l’a pas mandaté à cette fin.
Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l’avocat du prévenu.
CRIM. - 8 octobre 1997. IRRECEVABILITE
N° 96-84.986. - T.P. Lille, 10 septembre 1996. - M. Rebstock
M. Massé de Bombes, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
1° L’application erronée des dispositions de l’article 145-2 du Code de procédure pénale relatives à la durée de la prolongation de la détention, n’est pas une cause de nullité de l’ordonnance du juge d’instruction.
La chambre d’accusation, saisie de l’appel de cette ordonnance doit se borner à la réformer et à prolonger la détention pour une durée qu’elle juge utile dans les limites édictées par l’article 145-2 du Code de procédure pénale.
2° C’est à tort qu’une chambre d’accusation refuse d’examiner la régularité d’une ordonnance dite rectificative ramenant à 6 mois la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée initialement pour une durée d’un an, dès lors qu’une telle ordonnance fait corps avec l’ordonnance initiale frappée d’appel.
La personne mise en examen est cependant sans intérêt à invoquer une telle erreur qui ne lui a causé aucun grief.
CRIM. - 7 octobre 1997. REJET
N° 97-84.117. - C.A. Nîmes, 26 juin 1997. - M. Alba
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les chambres d’accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d’instruction. En application de l’article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen.
N’encourt pas la censure l’arrêt d’une chambre d’accusation qui renvoie devant le tribunal correctionnel pour faux et usage une personne mise en examen pour escroquerie dès lors que les manoeuvres qui lui étaient reprochées consistaient en la réalisation d’un faux engagement de caution.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 96-83.351. - C.A. Fort-de-France, 16 avril 1996. - M. Atlan
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
En retenant que l’annulation de plein droit s’étend à toutes les catégories du permis de conduire dont le prévenu est titulaire, la cour d’appel fait l’exacte application de l’article L. 15 du Code de la route.
CRIM. - 29 octobre 1997. REJET
N° 97-81.447. - C.A. Rennes, 6 janvier 1997. - M. Gourio
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Selon l’article 2092-2° du Code civil, applicable en l’espèce, le débiteur d’une prestation compensatoire ne peut, par le paiement à due concurrence d’autres sommes, se prétendre libéré de sa dette au titre de cette prestation.
CIV.2. - 2 octobre 1997. REJET
N° 95-19.358. - C.A. Aix-en-Provence, 28 juin 1995. - M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
Le document (une carte géographique du département des Pyrénées Atlantiques indiquant les lots et les sièges sociaux des entreprises titulaires des marchés et les zones dans lesquelles elles ont obtenu ces marchés) ayant été visé et analysé précisément par le juge dans l’ordonnance attaquée, celle-ci échappe aux griefs de privation du droit à un procès équitable et de non-connaissance de ce document par la partie avant l’examen de son pourvoi par la Cour de Cassation.
N’est donc pas fondé le moyen qui critique l’absence de cette pièce, lors du litige devant la Cour de Cassation saisie du contrôle de la régularité de l’autorisation.
COMM. - 7 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Nos 95-30.146 à 95-30.148. - T.G.I. Pau, 23 février 1995. - Société Saunier Duval électricité c/ Directeur Général de la concurrence
M. Bézard, Pt. - Mme Geerssen, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - MM. Choucroy, Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié, M.Ricard, Av.
La grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n’est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu’ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire.
Ne constitue pas un manquement délibéré de l’employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salaires lorsqu’il est la conséquence de difficultés financières de l’entreprise mise en redressement judiciaire.
De même l’administrateur judiciaire n’ayant donné son accord que pour le paiement échelonné de la prime de fin d’année et en ayant avisé les salariés de sa décision, ces derniers n’étaient pas contraints de recourir à la gréve pour faire respecter leurs droits.
SOC. - 28 octobre 1997. REJET
Nos 96-41.776 à 96-41.780. - C.P.H. Chambéry, 22 décembre 1995. - M. Esposito et a. c/ M. Blanchard, représentant des créanciers de la société Treuils et Grues Labor et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
La mutation du salarié en application d’une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l’employeur ; il en résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave.
SOC. - 30 septembre 1997. CASSATION
N° 95-43.187. - C.P.H. Mulhouse, 16 mai 1995. - Société Onet c/ Mme Nedjar
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
A défaut de constater que l’affection du salarié prétendument due à de mauvaises conditions de travail, peut être prise en compte au titre de la législation sur les maladies professionnelles, une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande du salarié selon le droit commun de la responsabilité contractuelle en énonçant que celui-ci ne pouvait faire abstraction de la législation spéciale en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, ne donne pas de base légale à sa décision.
SOC. - 28 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-40.272, 95-40.509. - C.A. Paris, 18 novembre 1994. - Unedic et a. c/ M. Poindron ; M. Poindron c/ Assedic de Seine- et-Marne et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Constitue un travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail et non une simple astreinte, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l’employeur. Un salarié tenu à une présence sur place dans les locaux de l’entreprise, devant assurer la fermeture des portes du bâtiment, effectuer des rondes et alerter un responsable en cas d’incident, reste en permanence à la disposition de l’employeur.
SOC. - 28 octobre 1997. CASSATION
N° 94-42.054. - C.A. Versailles, 31 janvier 1994. - M. Bazie c/ Comité d’Etablissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet, Aviation Saint-Cloud-Vaucresson
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Finance, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
1° Une clause de non-concurrence, étendue à l’ensemble du territoire métropolitain, dont l’application a pour résultat de faire perdre à 2 salariés, âgés de 40 ans environ et ayant toujours travaillé depuis leur entrée dans la vie active dans le secteur de la radiologie, le bénéfice de 15 ans ou plus d’expérience professionnelle ou de les obliger à s’expatrier hors d’Europe pour retrouver un emploi conforme à leur formation et aux connaissances qu’ils ont acquises, porte atteinte à la liberté du travail des intéressés, et est donc nulle.
2° L’employeur qui ne démontre pas que les salariés avaient violé la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail pendant les 2 années durant lesquelles elle s’était effectivement appliquée avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée, n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
SOC. - 28 octobre 1997. REJET
N° 94-43.792. - C.A. Grenoble, 15 juin 1994. - Société General electric CGR c/ ASSEDIC de Marseille et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Ghestin, M. Le Prado, Av.
1° Toute rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, hors la rupture en cours d’essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constitue un licenciement.
2° Ne peut prétendre à préavis le salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter.
SOC. - 14 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-42.604. - C.P.H. Mulhouse, 15 mars 1994. - M. Eng c/ Société Peugeot
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
Il résulte de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
L’action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l’inexécution d’obligations résultant de l’article L. 321-4-1 du Code du travail et, par suite, pouvant être engagée en l’absence du redressement judiciaire qui en a été seulement l’occasion, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant l’administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d’observation, a décidé que le tribunal de commerce ne pouvait en connaître et qu’elle relevait de la compétence du juge civil de droit commun.
SOC. - 14 octobre 1997. REJET
N° 96-18.876. - C.A. Versailles, 20 juin 1996. - Société ARM Systèmes c/ Syndicat des activités tertiaires des Yvelines Force ouvrière et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Note de Monsieur CHAGNY
Conseiller rapporteur
(Soc., 14 octobre 1997, n° 29 ci-dessus)
L’arrêt de la chambre sociale rendu le 14 octobre 1997 précise que la compétence exclusive du juge judiciaire pour se prononcer sur l’obligation de l’employeur d’établir un plan social, ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité, qu’elle a affirmée par son arrêt du 3 décembre 1996 (B. V., n° 411, arrêt n° 1), appartient au juge civil de droit commun, c’est-à-dire au tribunal de grande instance, lorsque, pendant la période d’observation ouverte par la mise en redressement judiciaire d’une entreprise en difficulté, l’administrateur est autorisé par le juge-commissaire, en vertu de l’article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à prononcer les licenciements pour motif économique qui "présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable".
Ainsi, s’agissant des licenciements pour motif économique autorisés pendant la période d’observation d’une entreprise en redressement judiciaire, les règles de compétence sont les suivantes :
1 - Le tribunal de commerce est compétent, pour connaître du recours formé, conformément à l’article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, contre l’ordonnance du juge- commissaire qui, autorisant l’administrateur à prononcer de tels licenciements, doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (art. 63 du même décret).
2 - Le conseil de prud’hommes est compétent,dans le cadre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire tel qu’il est délimité par l’article 63 du décret et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, pour statuer sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur (Soc., 3 octobre 1989, B. V, n° 559 et 6 mars 1990, B. V, n° 92).
3 - Le tribunal de grande instance est compétent, en référé ou sur le fond, pour se prononcer sur l’obligation pour l’employeur d’établir un plan social et pour apprécier la réalité et la régularité du plan social.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d’adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d’énonciation d’un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
SOC. - 30 septembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-43.199. - C.A. Rennes, 16 mai 1995. - Mme Perret et a. c/ société Electric Diesel
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.
Selon l’article 530-2 du Code de procédure pénale, donne lieu à incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire la décision de l’officier du ministère public de déclarer irrecevable la réclamation formée par le contrevenant pour un motif autre que ceux prévus par l’article 530-1, alinéa 1, du même Code.
Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable une requête présentée sur le fondement de l’article 530-2 du Code de procédure pénale alors que la réclamation n’avait pas été déclarée irrecevable en raison de l’absence de motivation ou du défaut d’accompagnement de l’avis correspondant à l’amende considérée et que, dès lors, l’officier du ministère public devait, en application de l’article R. 49-8 du Code précité, informer le comptable du Trésor de l’annulation du titre exécutoire.
CRIM. - 29 octobre 1997. CASSATION
N° 97-81.904. - T.P. Aix-en-Provence, 12 février 1997. - M. Fevret
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis.
Méconnaît ce principe l’arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d’un crime, refuse toute indemnité pour le préjudice résultant, pour la victime, de son incapacité permanente partielle, alors que l’accusé proposait la réparation de ce chef de dommage.
CRIM. - 1er octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-84.539. - Cour d’assises de la Haute-Garonne, 4 juin 1996. - Mlle Garcia
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
Il ne résulte d’aucun texte que l’appréciation du bien fondé d’une exception d’irrecevabilité d’une partie civile doive être préalable à la poursuite des débats sur l’action publique.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 96-85.734. - Cour d’assises de l’Ardèche, 5 juillet 1996. - Mme Collot
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président peut présenter aux juges et aux parties une photographie figurant au dossier.
En l’absence de réclamation élevée à ce sujet, l’identification et la description de cette pièce au procès-verbal n’est pas nécessaire.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 96-84.491. - Cour d’assises des Hauts-de-Seine, 17 septembre 1996. - M. Jaouad
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.
L’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal n’édicte pas de cause légale de diminution de la peine au sens de l’article 349 du Code de procédure pénale. Dès lors, il n’y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l’accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d’assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine.
CRIM. - 1er octobre 1997. REJET
N° 96-85.267. - Cour d’assises du Lot-et-Garonne, 19 octobre 1996. - M. Antelme
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer et en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
CIV.2. - 24 septembre 1997. CASSATION
N° 95-17.976. - T.C. Boulogne-sur-Mer, 19 octobre 1994. - M. Lansiaux c/ société Lux International
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Vigroux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable du délit de fuite tout en énonçant qu’il a laissé son véhicule sur une aire de stationnement, dès lors qu’elle retient d’autres circonstances établissant qu’il a tenté d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; l’obligation de s’arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l’accident, ou tout au moins, l’identification du conducteur qui l’a causé.
CRIM. - 29 octobre 1997. REJET
N° 96-86.320. - C.A. Pau, 22 octobre 1996. - Mme Veisse
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
La seule condition d’application de l’article 132 du décret du 7 avril 1928 est que la partie concernée demeure hors du territoire.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION
N° 95-14.076. - C.A. Nouméa, 19 janvier 1995. - Crédit mutuel de Bretagne c/ époux Aucher
M. Zakine, Pt. - M. Chardon, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
La demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en appel par l’époux qui a interjeté un appel non limité du jugement prononçant le divorce, est recevable dès lors que la décision de divorce n’est pas passée en force de chose jugée.
CIV.2. - 22 octobre 1997. REJET
N° 95-16.846. - C.A. Chambéry, 25 avril 1995. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi, Av.
Avant de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l’un d’eux les juges doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d’un tel divorce.
CIV.2. - 2 octobre 1997. CASSATION
N° 96-10.654. - C.A. Pau, 11 septembre 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Lesueur de Givry, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton, Av.
Si l’article 323-2 du Code des douanes autorise ceux qui constatent une infraction douanière à procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités, cette retenue ne peut valablement être effectuée qu’à l’occasion de la constatation de l’infraction et dans le même temps que celle-ci.
CRIM. - 16 octobre 1997. CASSATION SANS RENVOI ET IRRECEVABILITE
N° 96-83.974. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mai 1996. - Mme Kotelnikova et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, Av.
En application de l’arrêté ministériel du 24 décembre 1966 pris pour l’application des articles 86 et 392 du Code des douanes et du règlement 3632/85/CEE du 12 décembre 1985, les détenteurs s’entendent des personnes qui, procédant à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise, doivent effectuer la déclaration en détail de celle-ci, étant observé qu’en application de l’article 4 de ce texte, les expéditeurs ou destinataires réels de la marchandise en sont réputés détenteurs.
CRIM. - 9 novembre 1997. REJET
N° 96-82.276. - C.A. Douai, 14 décembre 1995. - M. Toutoundjian et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, Av.
1° C’est à bon droit qu’un tribunal d’instance décide qu’un électeur, qui a été radié de la liste électorale par la commission administrative au vu d’un avis de l’INSEE mentionnant son incapacité électorale, ne peut fonder son recours sur l’article L. 34 du Code électoral.
2° C’est à l’électeur qui exerce un recours sur le fondement des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral qu’il incombe, le cas échéant, d’établir que l’affichage de la liste électorale n’a pas effectivement eu lieu le 10 janvier.
3° L’inobservation des formalités mentionnées aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ne peut être invoquée qu’à l’appui d’un recours fondé sur l’article L. 34 dudit Code.
CIV.2. - 2 octobre 1997. REJET
N° 96-60.388. - T.I. Chartres, 17 septembre 1996. - Mme Tarral c/ Préfet de l’Eure-et-Loir et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Hennuyer, Av.
En l’état d’une mise en demeure d’acquérir un bien immobilier situé dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le fondement de l’article L. 311-2 du Code de l’urbanisme et de l’appel interjeté du jugement fixant l’indemnité par la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone, d’un mémoire d’appel déposé dans le délai de 2 mois de l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation puis, après l’expiration de ce délai, d’un mémoire complémentaire soutenant que l’action de la propriétaire était devenue sans objet en raison d’une modification de la ZAC par délibération postérieure à l’expiration du délai, une cour d’appel retient, à bon droit, que le moyen présenté pour la première fois par l’appelant, dans un mémoire déposé après l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation est irrecevable.
CIV.3. - 8 octobre 1997. REJET
N° 96-70.141. - C.A. Paris, 9 mai 1996. - Société d’économie mixte d’aménagement et de constructions de Bondy et a. c/ Mme Pain
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard, Av.
L’article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d’instruction, que cette ordonnance ait été précédée, ou non, de réquisitions, et quel que soit le sens de ces réquisitions.
Il en résulte qu’une chambre d’accusation ne saurait rejeter l’appel, par le procureur général, d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, au motif que cette décision n’avait pas été précédée de réquisitions de mise en détention émanant du procureur de la République.
CRIM. - 14 octobre 1997. CASSATION ET NON LIEU A STATUER
N° 97-84.276. - C.A. Nancy, 3 juillet 1997. - M. Michelot et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Simon, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Aux termes de l’article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d’appel, statuant en chambre du conseil à la requête du juge de l’application des peines, se prononce sur la révocation d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve.
CRIM. - 21 octobre 1997. CASSATION
N° 96-85.363. - C.A. Bourges, 24 octobre 1996. - M. Maijouk
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pinsseau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.
L’abrogation de l’article 811 du nouveau Code de procédure civile n’a pris effet qu’avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de la loi du 9 juillet 1991 qui n’était pas applicable aux mesures d’exécution forcée engagées avant cette entrée en vigueur.
CIV.2. - 24 septembre 1997. CASSATION
N° 94-16.542. - C.A. Versailles, 25 mars 1994. - Société GTF et Compagnie exploitation et développement c/ cabinet Vandamme
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Buffet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Tel est le cas de l’article 131-26 du même Code, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 du Code pénal applicables lors des faits, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l’exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d’assister une partie devant les tribunaux.
CRIM. - 15 octobre 1997. REJET
N° 96-85.743. - Cour d’assises du Rhône, 14 juin 1996. - M. Bey
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
CIV.1. - 7 octobre 1997. CASSATION
N° 95-11.314. - C.A. Rennes, 8 décembre 1994. - Mme Nedelec c/ Caisse interprofessionnelle de crédit pour l’équipement Procrédit
M. Grégoire, Pt (f.f.). - M. Chartier, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, Av.
La prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d’une convention, introduites par les parties contractantes.
C’est par suite à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que cette prescription était inopposable à la demande d’annulation d’une adjudication formée par le donateur du bien saisi.
CIV.2. - 8 octobre 1997. REJET
N° 95-15.269. - C.A. Poitiers, 6 décembre 1993 et 15 mars 1995. - M. Goyon et a. c/ M. Gallut et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Par application de l’article R. 145-1 du Code du travail, le juge ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu’au profit d’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Est par suite légalement justifié le jugement qui pour rejeter une demande de saisie des rémunérations d’une personne formée par une trésorerie générale se prévalant d’un titre de perception établi à l’encontre de celle-ci, constate que la Trésorerie ne justifiait pas de l’envoi, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l’article L. 255 du Livre des procédures fiscales et en déduit justement que le caractère exigible de la créance n’était pas établi.
CIV.2. - 8 octobre 1997. REJET
N° 95-18.005. - T.I. Orange, 29 mai 1995. - Trésorerie générale du Vaucluse c/ M. Bonnet
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Il résulte de l’article L. 121-36 du Code de la consommation qu’est soumise à la règlementation des loteries publicitaires toute opération réalisée par voie d’écrit, tendant à faire naître chez chacun des participants l’espèrance d’un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort.
Les prévisions de ce texte ne se limitent pas aux loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot.
CRIM. - 1er octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-82.900. - C.A. Rouen, 3 avril 1996. - M. Druz
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Ricard, Av.
Le juge de l’exécution, saisi par la commission de surendettement d’une demande de vérification des créances, ne peut statuer sans avoir recueilli ou demandé préalablement les observations des parties.
CIV.1. - 30 septembre 1997. CASSATION
N° 96-04.026. - T.I. Corbeil-Essonnes, 26 octobre 1995. - Union de crédit pour le bâtiment c/ M. Lecoupeur et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Lorsqu’il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties, et ce, que le recours émane d’un créancier ou du débiteur.
CIV.1. - 28 octobre 1997. CASSATION
N° 96-04.106. - T.I. Nice, 13 mars 1996. - M. Tophin c/ Société générale et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
1° Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, le licenciement collectif de salariés alors que le plan social a été approuvé par le comité d’entreprise et comportait une série de mesures de reclassement interne et externe.
2° Appréciant la pertinence du plan social, la cour d’appel, ayant noté à juste titre que le plan social devait être proportionné aux moyens de l’entreprise, a pu décider que le plan social, qui avait permis, grâce à différentes mesures, de conserver certains emplois et avait prévu pour les autres salariés des conventions ASFNE, des préretraites progressives et des reclassements externes, était conforme aux dispositions de l’article L. 321-4-1 du Code du travail.
SOC. - 30 septembre 1997. REJET
N° 94-45.385, 96-40.152. - C.A. Limoges, 4 octobre 1994 et 3 octobre 1995. - Mme Barraud et a. c/ établissements Broussaud
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
1° Constitue une publicité de nature à induire en erreur, la notice de présentation d’un voyage autour du monde destinée à convaincre le client potentiel du caractère luxueux de la croisière aérienne proposée alors que les prestations fournies se sont avérées de qualité médiocre.
2° Le prévenu, personnellement tenu de réparer le préjudice découlant directement de l’infraction dont il a été déclaré coupable, ne saurait invoquer, pour échapper à son obligation, la procédure collective intéressant la société qu’il dirige et les déclarations de créances effectuées par les victimes auprès du représentant des créanciers, dès lors que ce dirigeant social n’est pas lui-même engagé dans cette procédure.
3° Les associations agréées de consommateurs tiennent de l’article L. 421-1 du Code de la consommation le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Tel est le cas d’une publicité de nature à induire en erreur sur les prestations de service offertes par une agence de voyage.
CRIM. - 15 octobre 1997. REJET
N° 96-85.785. - C.A. Aix-en-Provence, 20 septembre 1995. - M. Ravon
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Excède ses pouvoirs le conseil de prud’hommes qui par jugement déclare irrecevable la demande de récusation formée contre un conseiller prud’homal alors que cette demande de récusation devait, si le conseiller prud’homal s’y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d’appel.
CIV.2. - 24 septembre 1997. CASSATION
N° 97-42.811. - C.P.H. ..., 18 mars 1997. - Société X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Tatu, Av. Gén.
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
CIV.2. - 24 septembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 94-19.485. - C.A. Nîmes, 26 juillet 1994. - M. Maury c/ M. Degrond
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Buffet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - MM. Choucroy et Blondel, Av.
La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d’entreprise ne peut s’imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l’employeur dès l’instant que ce trajet n’est pas effectué pendant une période de travail et qu’il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
SOC. - 30 septembre 1997. CASSATION
N° 95-40.125. - C.P.H. Béziers, 8 novembre 1994. - M. Brun c/ société Gel 2000
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Tatu, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
Le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu’au moment où il achève d’en descendre et ne peut s’en exonérer totalement que par la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d’un fait imprévisible et irrésistible à l’origine exclusive du dommage.
Une telle preuve n’est pas rapportée dans l’hypothèse d’un accident survenu à la suite de l’ouverture d’une portière par un tiers, ce qui aurait pu être évité par la mise en place d’un système approprié interdisant cette ouverture pendant la marche du train.
CIV.1. - 21 octobre 1997. CASSATION
N° 95-19.136. - C.A. Aix-en-Provence, 28 juin 1995. - Epoux Pellegrino c/ société nationale des chemins de fer français (SNCF)
M. Lemontey, Pt. - M. Chartier, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. de Nervo, Av.
1° Le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime d’un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments même s’il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations.
2° En l’absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d’un même préjudice, l’indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu’elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l’ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives.
3° Si l’employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime, pendant la période d’indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l’indemnité réparant le préjudice par elle subi.
CRIM. - 22 octobre 1997. CASSATION
N° 96-84.684. - C.A. Nancy, 1er octobre 1996. - M. Daquin
M. Culié, Pt. - M. Grapinet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ghestin, Av.
Constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l’installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l’initiative de son employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement si les dépenses pour lesquelles un remboursement est effectué par l’employeur, entrent dans cette catégorie de frais (arrêts n°s 1 et 2).
SOC. - 30 octobre 1997. REJET
Arrêt n° 1 :
N° 96-11.024. - C.A. Orléans, 16 novembre 1995. - Société Unisabi c/ URSSAF du Loiret et a.
M. Favard, Pt (f.f.). - M. Thavaud, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Vuitton, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 96-12.745. - C.A. Riom, 9 janvier 1996. - Société Clermontoise automobile c/ URSSAF du Puy-de-Dôme et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Foussard, Av.
L’appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
SOC. - 16 octobre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-11.575. - C.A. Lyon, 21 novembre 1995. - Société Gec Alsthom c/ caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon et a.
M. Favard, Pt (f.f.). - M. Liffran, Rap.- M. Martin, Av. Gén. - MM. Hémery et Delvolvé, Av.
Il n’est pas interdit au gérant d’une société à responsabilité limitée de donner à un tiers une délégation spéciale en vue d’exercer au nom de la société une action en justice déterminée.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION
N° 94-13.225. - C.A. Aix-en-Provence, 3 février 1994. - Société Galactica diffusion c/ M. Combaluzier
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
En vertu de l’article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), les jugements prononcés par une juridiction d’un pays contractant qui ne sont exécutoires que par provision, ne sont pas exécutoires dans chacun des autres pays contractants ; la décision de référé en cause étant, en vertu de l’article 489 du nouveau Code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire ne peut être ni reconnue ni exécutée dans un autre pays et par suite faire obstacle à l’application de la loi ou des usages de ce pays, ni à l’ intervention de ses autorités sanitaires.
CIV.2. - 8 octobre 1997. REJET
N° 93-20.795. - C.A. Rennes, 15 septembre 1993. - Société Doux et a. c/ société ATB Breiz Impex
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier, Av.
1° Commettent un abus de confiance les membres élus du comité d’entreprise qui disposent à des fins personnelles de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au titre de l’article L. 434-8 du Code du travail, en méconnaissance des missions imparties par la loi au comité d’entreprise, et alors qu’ils doivent en rendre compte dans les conditions prévues par les articles R. 432-14 et R. 432-15 du Code du travail.
2° Le détournement partiel de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, versée par l’employeur, ne porte pas directement préjudice aux salariés de ladite entreprise et ne rend pas recevable leur action civile de ce chef.
CRIM. - 16 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 96-86.231. - C.A. Paris, 20 Novembre 1996. - M. Ajorque et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° En prononçant la démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu’user de la faculté que leur accorde l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, et de l’exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition.
2° Est irrecevable le moyen, produit à l’appui d’un second pourvoi, qui demande à la Cour de Cassation de revenir sur la doctrine affirmée dans un arrêt de cassation lorsque la juridiction de renvoi s’y est conformée.
3° La juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs.
Elle ne peut prononcer l’affichage de la décision alors que la cassation n’a porté que sur les dispositions de l’arrêt relatives à la démolition d’un ouvrage.
CRIM. - 15 octobre 1997. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 96-84.280. - C.A. Montpellier, 12 juin 1996. - M. Semidei
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. -
M. Bertrand, la SCP Peignot et Garreau, Av.
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Prescription | 68 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Etendue | 69 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 70 |
| Suspension | 71 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Définition | 72 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | |
| Flagrance | 73 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Aval | 74 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption plénière | 75 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 76 |
| Procédure | 77 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Mentions obligatoires | 82 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 78 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 79 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 80 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 81 |
| REFERE | |
| Procédure | 82 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Faute | 83 |
| SOCIETE ANONYME | |
| Actionnaires | 84 |
| VENTE | |
| Promesse de vente | 85 |
La demande d’une compagnie d’assurances faite par lettre recommandée auprès de son assuré aux fins que lui soient fournis les éléments de calcul de la cotisation annuelle interrompt, dans le cadre de l’action en paiement de la prime, conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription biennale instituée pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance par l’article L.114-1 du même Code. Dès lors que cet effet interruptif ne se poursuit pas dans le temps et qu’au surplus la prescription biennale est fondée sur des règles d’ordre public, ce mode particulier d’interruption ne peut avoir pour effet de substituer à celle-ci la prescription trentenaire de droit commun.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 20 juin 1997
N° 97-550.- M. Heckel c/ Mutuelle du Mans Assurances IARD
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers. -
A rapprocher :
Civ.1, 9 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 166, p. 123 et l’arrêt cité
En matière de cautionnement, le principe de la primauté accordée à la mention manuscrite à propos de la charge des intérêts vaut également pour la durée de l’engagement.
T.G.I. La Roche-sur-Yon (2e ch. civ.), 19 juin 1997
N° 97-634.- Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée c/ M. Douillard
M. Castagne, Pt.- MM. Renzi et Douchin, Juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 27 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 283(2), p. 196 et l’arrêt cité
Il résulte des dispositions de l’article 123, alinéa second, et de l’article 124, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 que le salarié, qui a déjà engagé l’instance prud’homale en vue de faire reconnaître sa créance avant que l’employeur ne soit déclaré en redressement judiciaire, n’a pas à réitérer la saisine de cette juridiction postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En pareil cas, le caractère prématuré de cette saisine est couvert par l’expiration du délai d’affichage qui situe le point de départ du délai de forclusion.
La seule obligation qui pèse sur le salarié est de mettre en cause le représentant des créanciers et l’administrateur, en présence desquels se poursuit l’instance prud’homale en cours.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 29 avril 1997
N° 97-459.- Société Coprochimie et a. c/ M. Gaudrot et a.
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Il incombe à l’employeur, qui a agréé une demande de congé sabbatique d’un salarié, de prendre toutes dispositions utiles en organisant dès l’origine le service, de manière à pouvoir réintégrer l’intéressé dans son poste, notamment en confiant temporairement ses fonctions à un autre salarié de l’entreprise ou à un salarié embauché par contrat à durée déterminée.
L’employeur qui viole cette obligation, s’expose au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.122-32-36 du Code du travail, l’article L.122-14-4 n’étant pas applicable en l’espèce.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 17 juin 1997
N° 97-571.- M. Deffond c/ société SEITA
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Il faut entendre par "artistes du spectacle" au sens de l’article L.762-1 du Code du travail, non seulement les artistes au sens strict, mais également tous ceux qui, à des titres divers, concourent directement à l’exécution matérielle de l’oeuvre artistique. A ce titre, les techniciens, éclairagistes, accessoiristes participent tous, selon leurs compétences, leur art ou leur technique, à l’élaboration de cette oeuvre commune sans qu’aucun élément ne justifie d’opérer des distinctions en fonction de la nature de l’intervention.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 11 mars 1997
N° 97-342.- Mme Guillemard c/ Mlle Bellando
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
L’état de flagrance est caractérisé dès l’instant où, à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué -sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et avec l’assistance de la brigade canine des Douanes- en vue de la recherche d’infractions à la législation sur les stupéfiants, un chien douanier pénètre dans les toilettes de l’établissement, où il découvre un sachet d’héroïne. La saisie des substances correspondantes doit dès lors être considérée comme régulière.
C.A. Amiens (Ch. d’accus.), 10 juin 1997
N° 97-572.- M. Bouraya et a.
Mme Moinard, Pt.- Mmes Planchon et Barge-Roch, Conseillers.- M. Petitprez, Subs. gén.-
Une société de caution mutuelle de négociants en grains chargée d’avaliser les billets à ordre souscrits par ses sociétaires pour leur permettre d’obtenir le financement de stocks de céréales, ayant cautionné deux sociétés déclarées ultérieurement en redressement judiciaire et donc recherché, conformément à ses statuts, la responsabilité pécuniaire des autres sociétaires, ne peut mettre en cause la responsabilité d’un sociétaire ayant donné sa démission qu’au titre des engagements qu’elle a pris antérieurement à la date d’effet de cette démission. La date de souscription de ces engagements est celle de la décision d’octroi d’aval signifiée par le conseil d’administration aux sociétaires en début de campagne céréalière et non l’apposition effective de l’aval sur les billets au fur et à mesure de leur émission.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 15 mai 1997
N° 97-514.- Société Bourgogne Espace rural c/ Fédération nationale des sociétés de caution mutuelle des négociants en produits du sol
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Dès lors que des autorités étrangères, qui avaient compétence pour donner le consentement à la prise en charge par des époux français d’un enfant mineur né de parents inconnus, ont consenti à celle-ci en connaissance des effets que cette prise en charge entraînerait du fait de la rupture des liens entre le mineur et les autorités de tutelle de son pays d’origine, et que par ailleurs les époux produisent une attestation du Conseil général certifiant que l’enfant a été accueilli à leur foyer, l’adoption plénière sollicitée peut être prononcée, l’intérêt de l’enfant étant de recevoir un statut juridique et d’être intégré à la famille qui l’a recueilli.
C.A. Douai (1ère ch.), 3 mars 1997
N° 97-652.- Epoux X..
M. Le Coroller, Pt.- Mme Dagneaux et M. Méricq, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 10 mai 1995, Bull. 1995, I, n° 198, p. 142 et l’arrêt cité
La demande tendant à obtenir des délais pour quitter un logement familial dont la jouissance a été accordée à l’épouse par décision du juge aux affaires familiales tend, en fait, à faire modifier les mesures provisoires décidées par ce magistrat et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
T.G.I. Bobigny (Ch. 8, sect. 1), 24 juin 1997
N° 97-503.- M. X... c/ Mme X...
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
Aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution de délivrer, par ordonnance sur requête, un titre exécutoire à l’encontre d’un tiers détenteur et aucune circonstance n’exige qu’une telle mesure, à la supposer urgente, soit prise de façon non contradictoire.
Les dispositions de l’article 32 du décret du 31 juillet 1992 n’étant donc pas applicables, la demande doit être formée par voie d’assignation.
T.G.I. Bobigny (Juge de l’exécution), 18 juin 1997
N° 97-498.- Receveur principal des impôts de Chauny c/ société Soprac
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
Saisi d’une exception d’incompétence ratione loci, le tribunal de commerce ne pouvait statuer sur le fond sans avoir, au préalable, mis en demeure le demandeur à l’exception de conclure sur le fond.
En s’abstenant de le faire, la juridiction a violé les droits de la défense, circonstance caractérisant des conséquences manifestement excessives, susceptibles d’arrêter l’exécution provisoire.
C.A. Lyon (référé), 10 juin 1997
N° 97-592.- Mme Mangot c/ société Socrea location
M. Girousse, P. Pt.-
A rapprocher :
Civ.1, 28 février 1995, Bull. 1995, I, n° 102(3), p. 73 et les arrêts cités
La contestation d’une saisie-attribution par le débiteur saisi est irrecevable, dès lors que celui-ci ne prouve pas l’avoir dénoncée à l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
T.G.I. Bobigny (ch. 8, sect. 1), 24 juin 1997
N° 97-502.- M. Chenayti c/ société La Sarrianne HLM
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
Sauf convention contraire, le droit de présentation à la clientèle d’un associé décédé doit s’apprécier au jour de sa cession. S’agissant d’un élément patrimonial personnel à chaque associé et tombant dans sa succession, il incombe aux ayants droit d’assurer sa conservation jusqu’à cette date.
T.G.I. Nanterre (1ère ch., sect. A), 28 mai 1997
N° 97-590.- Mme Chauveau et a. c/ société Kinésie-Fontenay Centre et a.
M. Raguin, Pt.- Mme Martinez, P. Juge et Mme Brocard- Laffy, Juge.-
Le point de départ du délai de forclusion prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation et opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable de crédit, y compris par voie d’exception, se situe à la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’emprunteur qui dénie sa signature dès lors que, ce faisant, il conteste non seulement la validité du contrat mais également l’existence même de son consentement.
C.A. Rouen (1ère ch. Civ.), 11 juin 1997
N° 97-468.- Mme Argentel c/ Union de Crédit pour le Bâtiment et a.
M. Falcone, Pt.- Mme Valantin et M. Grandpierre, Conseillers.-
1° Il résulte des dispositions de l’article 485, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la faculté d’accorder l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure est dévolue à un magistrat agissant en qualité de juge des référés. Dès lors, les règles générales de la procédure de référé sont applicables, et, la représentation par un avocat n’étant pas obligatoire, une partie, comparaissant en personne, peut valablement être autorisée à assigner en référé d’heure à heure.
2° La régularité d’une ordonnance autorisant la délivrance d’une assignation en référé d’heure à heure n’est pas affectée par l’absence sur la décision du nom de son signataire, dès lors que le cachet du greffe apposé au bas de l’ordonnance authentifie l’acte et fait foi de ce qu’il émane bien d’un magistrat ayant qualité pour le signer.
T.G.I. Paris (référé), 10 juin 1997
N° 97-479.- M. Othman Farah c/ M. Boy et a.
Mme Chaumaz, Juge.-
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
Soc., 4 février 1987, Bull. 1987, V, n° 63(1), p. 40
Constituent des agissements quasi-délictuels de nature à engendrer un préjudice moral réparable devant les juridictions civiles, les procédés de promotion publicitaire alliant l’envoi en nombre, à une fréquence rapprochée, de publicités qui par leur présentation et leur contenu complexe sont manifestement destinées à induire en erreur leur destinataire, à l’organisation de loteries ou "jeux concours" visant à obtenir des commandes de la part de consommateurs abusivement trompés par des promesses de gains.
C.A. Limoges (ch. civ., 2ème sect.), 26 juin 1997
N° 97-538.- Mme Chirck c/ société France Direct Service
Mme Bodin, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 18 décembre 1996, Bull. 1996, II, n° 307, p. 184 et l’arrêt cité
Il résulte de la rédaction de l’article 5-4-6 du règlement général du Conseil des marchés financiers que la demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique sur des actions ne peut être soumise au Conseil des marchés financiers qu’après que le projet d’opération de fusion ou d’apport partiel d’actif ait été soumis à l’approbation des actionnaires de la société dont les titres ont été acquis, dans les conditions et formes prévues notamment aux articles 372, alinéa 2, 374 et 376 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
En conséquence, la décision du Conseil des marchés financiers qui a accordé à une société cette dérogation, alors que l’opération projetée n’avait pas fait l’objet de l’approbation exigée, doit être annulée.
C.A. Paris (ch. éco. et fin.), 11 juin 1997
N° 97-463.- M. Geniteau c/ société Lagardère S.C.A. et a.
M. Canivet, P. Pt.- M. Bargue, Pt.- M. Carre Pierrat, Conseiller.-
N’est pas une promesse unilatérale de vente soumise, à peine de nullité à l’obligation d’enregistrement de l’article 1840 A du Code général des impôts, le contrat de vente d’immeuble dont les énonciations succinctes ou incomplètes exigent une interprétation par référence à des documents et correspondances contemporains échangés par les parties, qui a été en réalité conclu entre un vendeur et un acquéreur déterminé, pour un prix déterminé constitué pour partie essentielle par la contre-valeur du prix de travaux de réfection à exécuter par l’acquéreur sur un autre immeuble du vendeur dans un délai déterminé dont le terme a constitué l’expiration du délai convenu pour la signature de l’acte authentique, où la faculté d’option théoriquement laissée au "bénéficiaire" n’a pas été appliquée, et où enfin le vendeur qui a payé à l’acquéreur la fraction de prix de vente supérieure au prix des travaux exécutés en contrepartie, et qui a autorisé l’acquéreur, sans attendre la signature de l’acte authentique, ni même la fin des travaux, à occuper l’immeuble vendu, a de surcroît ainsi reconnu l’accord sur la chose et le prix et, partant, la valeur synallagmatique du contrat.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect A), 26 août 1997
N° 97-578.- Consorts Loubere c/ époux Nemecek
M. Bi
zot, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux et M. Cheminade, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurence
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
S. Meresse
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, n° 9/10, p. 260
- L’étude de marché est la quintessence du savoir-faire du franchiseur -
G. Gardella
Banque, 1997, n° 584, p. 14
- La responsabilité de la banque est de plus en plus mise en cause sur les devoirs de conseil et d’information -
B. Michel
Banque et droit, 1997, n° 55, p. 13
- La résiliation des crédits -
P. Villeroil
Banque et droit, 1997, n° 55, p. 3
- La garantie intrinsèque pour sûreté de l’accréditif documentaire ou de la lettre de crédit commerciale -
H. De Vauplane
Banque et droit, 1997, n° 55, p. 30
Note sous Com., 10 juin 1997, IV, n° 186, en cours de publication
- Titres nominatifs.- Propriété.- Preuve.- Registre des transferts.- Présomption.-
D. Triantafyllou
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1997, n° 411, p. 558
- Evolutions de la notion de concession de service public sous l’influence du droit communautaire -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 12 décembre 1996, Aff. C-302/94
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.- Vente.-
N. Dedessus-Le-Moustier
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 499
- La responsabilité du dirigeant de fait -
P. Didier
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 554
Note sous Com., 4 mars 1997, Bull. 1997, IV, n° 65, p. 58
- Groupe de sociétés.- Société sans autonomie.- Immixtion des autres sociétés.- Effets.- Condamnation in solidum.-
B. Maubru
Droit et patrimoine, 1997, n° 53, p. 50
- Les restrictions au libre choix du bénéficiaire du transfert de droits sociaux -
B. Saintourens
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 527
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 26, p. 24
- Associé.- Convention avec la société.- Responsabilité.- Action.- Prescription triennale.- Point de départ.- Fait dommageable.- Conclusion de la convention.-
Voir : DROIT PENAL.- Société.-
Y. Chartier
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 537
Note sous Com., 4 février 1997, Bull. 1997, IV, n° 43, p. 39
- Directoire.- Substitution du conseil d’administration.- Président du directoire.- Poste.- Suppression.- Révocation sans juste motif (non).-
D. Schmidt
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, n° 9/10, p.257
- Considération des intérêts des actionnaires dans les prises de décisions et le contrôle du juge -
J-Ph. Lhernould
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 41, p. 126
Note sous Com., 4 février 1997, Bull. 1997, IV, n° 45, p. 41
- Commandite simple.- Commandité.- Dettes sociales.- Paiement.- Compte courant.- Solde débiteur à la date de la publication de la cession des droits.- Remises postérieures.- Prise en considération.-
M. Beaubrun
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 602
Note sous Civ.1, 25 février 1997, Bull. 1997, I, n° 69, p. 45 - Convention franco-italienne du 3 juin 1930.- Jugements et arrêts.- Jugement de faillite prononcé en Italie.- Effet en France.- Formalités de publicité de la loi française.- Nécessité.-
J-M. Deleneuville
Droit fiscal, 1997, n° 41, p. 1196 *
Procédure collective et TVA : une cohabitation tumultueuse -
Ch-H. Gallet
Actualité juridique, Droit immobilier, 1997, n° 10, p. 852
Note sous Com., 17 décembre 1996, non publié au bulletin civil
- Redressement judiciaire du preneur.- Plan de cession de l’entreprise débitrice.- Cessionnaire mis en redressement judiciaire.- Action en résiliation du bail.- Défaut de preuve de la continuation du contrat par l’administrateur judiciaire du cédant ou du cessionnaire.- Rejet.-
J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 42, p. 1283
- La formation de la vente de gré à gré dans la procédure de liquidation judiciaire des entreprises -
Au sujet de Com., 11 mars 1997, Bull. 1997, IV, n° 69, p. 62
A. Honorat
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 599
Note sous Com., 25 mars 1997, Bull. 1997, IV, n° 83, p. 72
- Redressement judiciaire.- Prononcé.- Conditions.- Personne
physique.- Commerçant.- Immatriculation au registre du commerce.-
D. Voinot
Dalloz, 1997, n° 36, p. 312
- Le refus par l’acheteur de la clause de réserve de propriété en droit des procédures collectives. (A propos de l’article 19 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales modifiant l’article 121 de la loi du 25 janvier 1985) -
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
Y. Guyon
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 550
Note sous :
Civ.1, 3 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 424, p. 297
Civ.1, 22 avril 1997, Bull. 1997, I, n° 120, p. 80
- Membre.- Exclusion.- Intéressé ne s’étant pas présenté à l’assemblée générale mais ayant demandé le renvoi pour raisons de santé.- Décision du président de passer au vote malgré l’absence d’urgence.- Droits de la défense.- Violation.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Constrction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers
A. Djigo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 39, p. 1189
Note sous Civ.3, 5 mars 1997, Bull. 1997, III, n° 46, p. 29
- Résiliation.- Causes.- Non-paiement des loyers.- Paiement entre les mains d’un notaire.- Pouvoir de recevoir.- Constatations nécessaires.-
C. Beddeleem
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 293, p. 46
Note sous Civ.3, 3 avril 1997, Bull. 1997, III, n° 78, p. 52 *
- Prix.- Fixation.- Local visé par l’article 17a.- Travaux d’amélioration.- Prise en compte.- Moment.-
J. Moury
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 455
- Des ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers. Etude des articles 1592 et 1843-4 du Code civil -
I. Lucas-Gallay
Gazette du Palais, 1997, n° 277, p. 2
- La notion de véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 -
Au sujet de Civ.2, 20 mars 1996, Bull. 1996, II, n° 67, p. 42
M. Nicod
Gazette du Palais, 1997, n° 277, p. 5
Note sous Civ.2, 24 janvier 1996, Bull. 1996, II, n° 6, p. 4
- Indemnisation.- Charge.- Commettant.-
S. Hocquet-Berg *
Gazette du Palais, 1997, n° 277, p. 8
Note sous Civ.1, 21 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 219, p. 152
- Clinique privée.- Responsabilité.- Intervention chirurgicale.- Infection contractée par un patient.- Infection contractée dans la salle d’opération.- Présomption.-
F. Chabas
Gazette du Palais, 1997, n° 277, p. 18
Note sous Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 55, p. 31
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Défaut de surveillance.- Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l’enfant.- Défaut de surveillance lors de l’exercice par l’un des parents de son droit de visite et d’hébergement.-
Gazette du Palais, 1997, n° 277, p. 14
Note sous Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 56, p. 32
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Exonération.- Force majeure.-
Chr. Radé
Dalloz, 1997, n° 33, p. 279
- Le renouveau de la responsabilité du fait d’autrui (Apologie de l’arrêt Bertrand, Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 56, p. 32) -
A. Valdès
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 293, p. 26
- Le domaine d’application de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité décennale et de la responsabilitécontractuelle de droit commun des constructeurs du chef des désordres "intermédiaires" -
Au sujet de Civ.3, 15 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 12, p. 7
J-M. Berly
Gazette du Palais, 1997, n° 291, p. 9
Note sous Civ.3, 5 juin 1996, Bull. 1996, III, n° 135, p. 88
- Sous-traitant.- Rapports avec l’entrepreneur principal.- Acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et agrément des conditions de paiement.- Défaut.- Connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant.- Moment.- Recherche nécessaire.-
Cl. Giverdon
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 10, p. 857
Note sous Civ.3, 18 juin 1997, Bull. 1997, III, n° 143, en cours de publication
- Servitude.- Servitude sur une partie privative au profit d’un lot privatif.- Incompatibilité.-
J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 39, p. 1185
Note sous Civ.3, 12 mars 1997, Bull. 1997, III, n° 58, p. 37
- Règlement.- Clause contraire aux dispositions d’ordre public.- Clause réputée non écrite.- Parties communes.- Clause autorisant
les copropriétaires à effectuer des travaux.-
Gazette du Palais, 1997, n° 301, p. 12
- L’obligation de mentionner la superficie des parties privatives dans les ventes de lots de copropriété -
P. Dessuet
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 293, p. 16
- Le temps et le droit de la responsabilité et de l’assurance construction -
Au sujet de Civ.1, 4 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 78, p. 51
M. Zavaro
Gazette du Palais, 1997, n° 291, p. 2
- La réforme des clauses types des polices d’assurance de dommages-ouvrage -
B. Beignier
Semaine juridique, 1997, n° 41, p. 439
Note sous Com., 4 février 1997, Bull. 1997, IV, n° 39, p. 36
- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Aval donné par un époux.- Consentement exprès de l’autre.- Absence.- Effet.-
A. Benoit
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 40, p. 1207
- Protection sociale et concubinage -
H. Fulchiron
Dalloz, 1997, n° 35, p. 453
Note sous Civ.1, 25 février 1997, Bull. 1997, I, n° 67, p. 43
- Territoires.- Mayotte.- Statut personnel.- Mariage.- Polygamie.- Légalité en droit musulman.- Effets.- Enfants nés d’un père polygame.- Qualité d’héritier à son égard.- Conditions.- Caractère régulier du mariage de leur père.-
G. Teilliais
Droit et patrimoine, 1997, n° 53, p. 23
- La combinaison du partage d’une communauté de biens et du règlement d’une prestation compensatoire -
B. Beignier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 39, p. 1187
Note sous Civ.1, 11 février 1997, Bull. 1997, I, n° 57, p. 36
- Testament olographe.- Ecriture de la main du testateur.- Main guidée.- Validité.- Conditions.- Expression de la volonté propre du signataire.-
F. Finon
Annales des loyers, 1997, n° 9, p. 1224
- Les clauses abusives dans les contrats proposés par les généalogistes -
Au sujet de Crim., 30 octobre 1996, Bull. crim. 1996, n° 386, p. 1124
J-L. Puygauthier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 40, p.1213 et n° 41, p. 1249
- Le statut de l’artisan -
M. Fabre-Magnan
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, n° 3, p. 583
- Propriété, patrimoine et bien social -
B. Courbis et Bl. Sousi
Dalloz, 1997, n° 36, p. 309
- L’euro, réalité monétaire dès 1999 -
R. Libchaber
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, n° 3, p. 615
- L’usufruit des créances existe-t-il ? -
R. Micha Goudet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 41, p. 419
- Evaluation économique de l’usufruit et cession d’actions -
Au sujet de Civ.1, 25 février 1997, Bull. 1997, I, n° 76, p. 50
Ph. Derouin
Droit fiscal, 1997, n° 38, p. 1100
- Fiscalité des fusions de sociétés et échanges d’actions. Droit communautaire et droit national. (A propos de l’arrêt Leur- Bloem de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 juillet 1997. Aff. C-28/95) -
M. Anstett
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, n° 3, p. 195
- La convention européenne pour la prévention de la torture : succès et incertitudes -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Voir : DROIT CIVIL.- Droit de la consommation.-
SOCIETE.- B. Bouloc
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 581
Note sous Crim., 20 mars 1997, non publié au bulletin criminel
- Société anonyme.- Abus de biens sociaux.- Participation personnelle du dirigeant.- Nécessité.-
S. Lorvellec
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, n° 3, p. 207
- Travail et peine -
Chr. Mangüé
Dalloz, 1997, n° 36, p. 467
Conclusions sous Conseil d’Etat, 1e et 4e sous-sect. réunies, 17 mars 1997
- Travail.- Mannequin.- Film publicitaire.- Tournage.- Artiste interprète.- Assimilation.- Recrutement.- Agence de mannequins.- Obligation.- Circulaire ministérielle.- Illégalité.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
E. Kornprobst
Revue des sociétés, 1997, n° 3, p. 589 µ
Note sous Com., 10 décembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 308, p. 262
- Redressement et vérifications (règles communes).- Répression des abus de droit.- Société à responsabilité limitée.- Transformation.- Vente des actions par les anciens associés.- Abus.- Conditions.- Société revenue à sa forme antérieure.-
Fr. Ruellan et R. Lauba
Dalloz, 1997, n° 35, p. 454
Note sous Avis, 7 mars 1997, Bull. 1997, Avis n° 3, p. 3
- Recouvrement (règles communes).- Avis à tiers détenteur.- Refus de payer ou absence de réponse.- Titre exécutoire.- Délivrance.- Compétence du juge de l’exécution.-
J-M. Verdier
Dalloz, 1997, n° 36, p. 479
Note sous Soc., 14 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 178, p. 128
- Comité d’entreprise et délégué du personnel.- Candidat.- Candidature au cours de la procédure préalable de licenciement.- Caractère frauduleux.- Connaissance par l’employeur de l’activité en faveur de l’ensemble du personnel.- Absence d’influence.-
M. Miné
Le droit ouvrier, 1997, n° 587, p. 314
- La faute inexcusable à travers quelques nouveaux apports de la jurisprudence -
Au sujet de :
TASS Le Havre, 30 janvier 1995
CA Aix-en-Provence (14e ch.), 13 septembre 1995
CA Rennes (8e ch., B), 17 octobre 1996
Soc., 4 avril 1996, Bull. 1996, V, n° 135, p. 95
Soc., 17 octobre 1996, non publié au bulletin civil
J. Mouly
Dalloz, 1997, n° 35, p. 460
Note sous Soc., 4 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 414, p. 297
- Définition.- Contrats successifs à durée déterminée.- Permanence de l’emploi.- Notion.-
J. Mouly
Dalloz, 1997, n° 33, p. 426
Note sous Soc., 25 février 1997, Bull. 1997, V, n° 83, p. 58
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Point de départ.- Report.- Convention des parties (non).-
D. Corrignan-Carsin
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, n° 8/9, p. 582
- L’entretien préalable au licenciement -
Au sujet de Soc., 27 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 408, p. 291
Fr. Taquet
Semaine juridique, 1997, n° 41, p. 447
Note sous Soc., 21 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 185, p. 132
- Définition.- Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige.- Concessions réciproques.- Appréciation.- Pouvoirs des juges.-
E. Derieux
Semaine juridique, 1997, n° 41, p. 413
- Référé et liberté d’expression -
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Contrat de travail | 86 |
| Service public | 87 |
| Services et établissements publics à caractère industriel et commercial | 88 |
Le contrat régissant les rapports entre une personne et la Société de vente de véhicules administratifs (SVA), à l’issue du stage que l’intéressée y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de droit privé.
Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et la SVA.
29 septembre 1997.
N° 3022. - T.A. Nantes, 20 février 1996. - Mme Moisy-Daunas c/ Société de vente de véhicules administratifs
M. Vught, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Abraham, Com. du Gouv.- la SCP de Chaisemartin, Courjon, Av.
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Il en est ainsi des personnes engagées par un recteur d’académie pour exercer les fonctions d’agent de service et mis à la disposition d’une association d’éducation.
Dès lors, l’action des intéressés suspendus de leur fonction par arrêté rectoral et tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif ressortit, en tant qu’elle est exercée contre l’Etat, à la compétence administrative, cependant qu’elle relève, en tant qu’elle est formée contre l’association en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé, de la compétence judiciaire.
29 septembre 1997
N° 3078. - C.P.H. Grenoble, 14 janvier 1997. - Préfet de l’Isère c/ Melle Bedda et a.
M. Vught, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Abraham, Com. du Gouv.-
Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 au profit des concessionnaires de distribution d’énergie.
Dès lors, en l’état d’une convention, conclue en application de cette loi entre Electricité de France et une société, instituant une servitude de passage d’une ligne électrique sur un terrain à usage de carrière appartenant à cette société, le dommage, occasionné par le déplacement d’un pylône supportant la ligne, rendu nécessaire par la progression de l’exploitation de la carrière, est une conséquence de la servitude. Il s’ensuit que le litige qui oppose la société à Electricité de France sur l’indemnisation de ce dommage ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
29 septembre 1997
N° 3024. - T.A. Versailles, 27 février 1996. - Société Ciments Lafarge c/ Electricité de France (EDF)
M. Vught, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Abraham, Com. du Gouv.- M. Balat, la SCP Coutard, Mayer, Av.
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| FRAIS ET DEPENS. | |
| Avis n°6 | |
(loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et
décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.
Séance du 14 novembre 1997
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 28 août 1997 par le premier président de la Cour d’appel de Pau, reçue le 3 septembre 1997, dans une instance opposant Mme Bourgade à Monsieur le trésorier payeur général Trésorerie générale, et ainsi libellée :
"En cas de condamnation aux dépens partagés, si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle et pas l’autre, celle qui n’en bénéficie pas peut-elle opposer au Trésor public la compensation de l’article 699, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ?"
L’article 699 du nouveau Code de procédure civile ne régit que les rapports des parties avec leurs avocats ou avoués et ne s’applique pas au Trésor public poursuivant le recouvrement de ses avances. L’Etat agissant en vertu d’un droit propre, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il ne peut y avoir de créances réciproques, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne pouvant avoir de créance contre l’Etat lui-même ;
EST D’AVIS, qu’aucune compensation, qu’elle soit légale ou judiciaire, ne peut être opposée au Trésor public
M. Truche, P. Pt. - M. Séné, Rap., assisté de Mme Desneuf- Freitas, auditeur - M. Joinet, Av. Gén.
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 89 |
| ADMINISTRATION DES DOMAINES | |
| Procédure | 90 |
| AIDE JURIDIQUE | |
| Aide juridictionnelle | 91 |
| APPEL CIVIL | |
| Effet dévolutif | 93 |
| AUTOMOBILE | |
| Garagiste | 92 |
| CASSATION | |
| Cassation sans renvoi | 100 |
| Moyen | 93 |
| Parties | 94 |
| Pourvoi | 95 |
| Président de la chambre criminelle | 96 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 97 |
| Procédure | 98 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 99 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 99 |
| Article 10 | 116 |
| CORRUPTION | |
| Délit instantané | 120 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 100 |
| Débats | 101 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 102 |
| Questions | 103 |
| CUMUL IDEAL D’INFRACTIONS | |
| Fait unique | 120 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Matière criminelle | 104 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 105 |
| Garde des enfants | 106 |
| DOUANES | |
| Infractions | 107 |
| Procédure | 108 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 109-110 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 111 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 113 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Rectification | 112 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Annulation de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou du juge des enfants |
113 |
| NON-DENONCIATION DE FAIT QUALIFIES CRIMES | |
| Mauvais traitements infligés à mineur de 15 ans | 114 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Avoué | 90 |
| OMISSION DE PORTER SECOURS | |
| Eléments constitutifs | 114 |
| PEINES | |
| Exécution | 115 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 116 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 117 |
| PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR | |
| Eléments constitutifs | 118-119 |
| RECEL | |
| Prescription | 120 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Chef d’entreprise | 121 |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Personnes tenues au secret | 114 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (Dispositions générales) | 122 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux généra | 123 |
| SOCIETE | |
| Société en général | 120 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 124 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 125 |
L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre des personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation.
CRIM. - 28 octobre 1997. REJET
N° 96-85.880. - C.A. Paris, 25 octobre 1996. - M. Foucher
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Avoué. - Frais et dépens. - Recouvrement direct. - Conditions. - Ministère obligatoire. - Instance intéressant les biens domaniaux ou régis par l’Etat (non).
1° La procédure décrite à l’article R. 162 du Code du domaine de l’Etat est une procédure sans représentation obligatoire, de sorte que, dans une instance à laquelle est partie le service des Domaines, l’appel doit être régularisé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement déféré à la cour d’appel.
2° Le ministère d’avoué n’étant pas obligatoire dans les instances intéressant les biens domaniaux ou dans celles à laquelle le service des Domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 du Code du domaine de l’Etat, doit être rejetée la demande de l’avoué tendant à être autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 94-15.305. - C.A. Besançon, 9 mars 1994. - Directeur général des Impôts c/ M. Dubail et a.
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Goutet, la SCP Gatineau, Av.
Aide juridictionnelle. - Demande. - Effets. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. - Rejet de la demande par le bureau. - Recours devant le premier président. - Effet.
Le recours formé devant le premier président de la Cour de Cassation, après le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a commencé à nouveau à courir à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.
CIV.2. - 22 octobre 1997. IRRECEVABILITÉ
N° 95-17.414. - C.A. Paris, 14 décembre 1993. - M. Poirrez c/ Procureur général près ladite cour
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
CIV.1. - 21 octobre 1997. CASSATION
N° 95-16.717. - C.A. Limoges, 22 mai 1995. - M. Léger c/ Centre transport Europe Orient et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Parmentier, Pradon et Odent, Av.
1° Un arrêt ayant, pour réduire le montant d’une réparation allouée au titre du préjudice économique, statué sur l’appel incident, la cour d’appel, qui n’a pas à répondre à des conclusions subsidiaires devenues inopérantes, ne dénature pas les termes du litige.
2° Dès lors qu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-18.923. - C.A. Montpellier, 29 juin 1995. - M. Boher c/ caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales et a.
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Le Prado, Av.
Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus.
Par suite, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu au profit d’une personne déjà décédée.
CIV.2. - 22 octobre 1997. IRRECEVABILITÉ
N° 96-12.341. - C.A. Dijon, 13 décembre 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Le majeur sous curatelle à qui il est fait défense d’ester en justice sans l’assistance de son curateur, par application de l’article 511 du Code civil, n’est pas recevable à former seul un pourvoi en cassation.
CRIM. - 28 octobre 1997. IRRECEVABILITE
N° 97-80.051. - C.A. Rennes, 3 octobre 1996. - M. Darcourt
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Joly, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Si la partie qui avait formé une demande en cassation d’un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l’article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l’article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l’examen immédiat de l’opposition formée par ce demandeur à l’encontre de l’arrêt de rejet, une telle opposition n’étant ouverte qu’au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code.
CRIM. - 7 octobre 1997. REJET
N° 97-84.805. - Cour de Cassation, 1er Juillet 1997. - M. Khadir
M. Culié, Pt. -
1° Est recevable, aux termes de l’article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt de la chambre d’accusation qui, saisie conformément à l’article 181 dudit Code, estime que les faits constituent un délit et ordonne en conséquence le renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel. En effet, un tel arrêt statue sur la compétence.
2° Le moyen qui se borne à critiquer les motifs de la décision attaquée est irrecevable, les droits des parties demeurant entiers devant la juridiction de jugement.
CRIM. - 21 octobre 1997. REJET
N° 96-85.907. - C.A. Toulouse, 22 octobre 1996. - Mme Gouzy et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pinsseau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
L’omission du rapport oral, formalité destinée à l’information de la juridiction saisie, n’entre pas dans les prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale et doit être sanctionnée par l’annulation de l’arrêt qui ne mentionne pas l’accomplissement de cette formalité.
CRIM. - 27 octobre 1997. CASSATION
N° 97-82.718. - C.A. Reims, 24 avril 1997. - M. Dewinne
M. Culié, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Le Griel, Av.
1° L’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale impose seulement au magistrat instructeur, lorsqu’il a interdit à un avocat l’exercice de sa profession, d’en informer le conseil de l’Ordre pour permettre à cette instance d’en tirer, en matière disciplinaire et au regard des règles de la profession, toutes conséquences qu’il estimera utiles.
La décision du juge d’instruction, dont l’autonomie dans la conduite de l’information est affirmée par l’article 81, 1er alinéa, du même Code, ne saurait être subordonnée à celle d’une instance disciplinaire professionnelle.
2° La garantie du procès équitable, prévue à l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, se limite aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou aux procès sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale et ne concerne pas, dès lors, la procédure de placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen.
CRIM. - 22 octobre 1997. REJET
N° 97-84.243. - C.A. Douai, 4 juillet 1997. - M. Lammens
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
1° Encourt la cassation l’arrêt de condamnation d’une cour d’assises qui porte que la Cour et le jury ont déclaré l’accusé coupable de viols aggravés et de tentative de viol aggravé, alors que la feuille de questions fait mention, pour certains de ces faits, d’interrogations relatives à des délits connexes d’agressions sexuelles aggravées et de tentative d’agresssions sexuelles aggravées.
2° Toutefois, la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer à l’accusé en conséquence des réponses affirmatives aux questions posées, la cassation doit intervenir sans renvoi, la Cour de Cassation ayant le pouvoir, en application de l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, de mettre fin à la procédure, en restituant aux faits leur véritable qualification.
CRIM. - 29 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-86.199. - Cour d’assises de la Loire-Atlantique, 8 Octobre 1996. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
La cassation est encourue s’il ne résulte pas expressément des énonciations du procès-verbal des débats qu’un témoin ait, avant de déposer, prêté serment dans les termes prescrits par l’alinéa 3 de l’article 331 du Code de procédure pénale.
Tel est le cas, lorsque le procès-verbal relate qu’un témoin a été réentendu sans nouvelle prestation de serment, mais ne constate pas que cette formalité a été accomplie précédemment à l’occasion d’une première audition.
CRIM. - 29 octobre 1997. CASSATION
N° 96-85.222. - Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 27 septembre 1996. - M. Xatard et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors, Av.
Les dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale imposant, pour le prononcé du maximum d’une peine privative de liberté, une majorité qualifiée de huit voix au moins, sont applicables, lorsque cette peine est de nature correctionnelle.
CRIM. - 29 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-85.230. - Cour d’assises du Lot-et-Garonne, 10 Octobre 1996. - Mme Stéphan
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
Le président n’est dispensé de la lecture des questions, conformément aux dispositions de l’article 348 du Code de procédure pénale, que si elles sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi.
Tel n’est pas le cas de la question non lue, à laquelle il a été répondu affirmativement et qui interrrogeait la cour et le jury sur le point de savoir si l’accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise alors que le dispositif de l’arrêt de renvoi ne faisait état que d’un acte de pénétration sexuelle.
CRIM. - 15 octobre 1997. CASSATION
N° 96-85.379. - Cour d’assises de la Gironde, 14 Octobre 1996. - M. Khadir
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire d’une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d’un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure, ainsi que l’exige l’article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997.
CRIM. - 28 octobre 1997. CASSATION
N° 97-84.369. - C.A. Bordeaux, 8 juillet 1997. - M. Korber
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Le défendeur qui s’oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d’invoquer, à titre subsidiaire, à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l’initiative de la demande ; le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION
N° 96-10.715. - C.A. Aix-en-Provence, 12 septembre 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Lesueur de Givry, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les juges lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite et d’hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi notamment en décidant que ce droit s’exercera à l’amiable au gré de l’enfant.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-12.011. - C.A. Angers, 13 février 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Lesueur de Givry, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.
1° L’article 412, 2°, du Code des Douanes, ne réprimant que la fausse déclaration de valeur en douane, toute fausse déclaration dans l’assiette de la TVA à l’importation doit être poursuivie, non de ce chef, mais sur le fondement de l’article 411 dudit Code.
Encourt la censure l’arrêt qui réprime comme fausse déclaration de valeur en douane, l’omission de commissions à l’achat et de frais de transport jusqu’au premier lieu de destination, alors que de telles impenses n’entrent pas dans le calcul de la valeur en douane.
2° Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le Code des douanes doit être envisagé, par application de l’article 439 de ce Code, sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
3° La confiscation douanière, prévue aux articles 412 et 414 du Code des douanes, ne peut être prononcée qu’une seule fois pour un même objet de fraude.
Encourt donc la censure l’arrêt qui, pour une tentative d’immatriculation d’un véhicule non préalablement dédouané, retient cumulativement les faits sous les qualifications d’importation réputée sans déclaration de marchandise prohibée, d’importation sans déclaration de marchandise non prohibée et de fausse déclaration de valeur, et prononce plusieurs fois la confiscation en valeur dudit véhicule.
CRIM. - 30 octobre 1997. CASSATION
N° 96-81.125. - C.A. Reims, 25 janvier 1996. - M. Lecuyer
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
S’il résulte de l’article 343 du Code des douanes que l’action pour l’application des sanctions fiscales est indépendante de l’action pour l’application des peines, ce principe n’autorise pas l’administration des Douanes à agir de sa propre initiative, par voie de citation directe, lorsque les deux actions ont déjà été engagées simultanément dans le cadre d’une seule procédure.
Il en est ainsi lorsqu’une information a été ouverte du chef d’importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées.
Encourt donc la censure l’arrêt qui entre en voie de condamnation, dans les poursuites exercées par voie de citations directes de l’administration des Douanes, contre des personnes non visées par l’ordonnance du juge d’instruction portant renvoi de prévenus devant la juridiction correctionnelle du chef de ce délit.
CRIM. - 23 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-82.544. - C.A. Bordeaux, 16 avril 1996. - M. Moultson et a.
M. Culié, Pt. - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
A défaut de dispositions spéciales du protocole d’accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l’énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
SOC. - 14 octobre 1997. CASSATION
N° 96-60.191. - T.I. Pantin, 14 mars 1996. - Conseil national des forces de Ventes CFE/CGC c/ société Aussedat Rey France distribution
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Lorsqu’un syndicat représentatif en fait la demande, l’employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales.
SOC. - 14 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-60.037. - T.I. Montceau-les-Mines, 18 janvier 1996. - Société Rosenlew c/ Union départementale CGT de Saône-et-Loire
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
1° La méconnaissance de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d’être assisté d’un conseil, et l’absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge répressif. Dès lors, est irrecevable l’exception présentée devant le juge correctionnel par le prévenu, qui soutenait que la vérification fiscale ayant précédé l’engagement des poursuites avait été diligentée par des agents de l’Administration territorialement incompétents.
2° Si le juge répressif ne peut fonder l’existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l’Administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation exempte d’insuffisance.
CRIM. - 9 octobre 1997. REJET
N° 96-83.681. - C.A. Paris, 10 juin 1996. - M. Bonnafous
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Foussard, Av.
Viole l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant la rectification de l’erreur matérielle affectant une précédente décision du même tribunal, alors que la demande en rectification avait été présentée au tribunal postérieurement au dessaisissement de la cour d’appel à laquelle cette décision avait été déférée.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-14.508. - C.A. Lyon, 6 mars 1995. - M. Louvat c/ Receveur particulier des Finances de l’arrondissement de Grasse
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
1° Il résulte de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d’appel constate la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, elle doit, par dérogation à l’article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction. Ces dispositions sont applicables devant les juridictions des mineurs saisies par l’ordonnance de renvoi du juge des enfants.
Méconnaît ces dispositions, la cour d’appel, chambre spéciale des mineurs, qui, après avoir constaté la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge des enfants, décide de renvoyer directement l’affaire à ce magistrat "pour qu’il la reprenne dans son état antérieur" à l’ordonnance, alors que seul le ministère public était habilité à saisir le juge des enfants à cet effet.
2° L’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l’ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l’article 175 de ce Code. Tel est le cas d’une ordonnance rendue avant l’expiration du délai de 20 jours suivant la notification de l’avis de clôture de l’information.
CRIM. - 7 octobre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-85.599. - C.A. Angers, 27 septembre 1996. - Epoux X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
1° En l’état d’un viol subi par un mineur de 15 ans qui faisait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de non-assistance à personne en péril, l’arrêt qui retient que les prévenus, professionnels de la santé ou de l’assistance à l’enfance, se sont bornés à prendre une mesure d’éloignement de l’agresseur sans se soucier de faire examiner la victime.
2° Le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte, notamment de tous mauvais traitements, en vertu des dispositions de l’article 375 du Code civil et de l’article 1199-1 du nouveau Code de procédure civile pris pour son application, tout comme un tel secret est inopposable, selon l’article 80 du Code de la famille et de l’aide sociale, au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence.
3° Ces dispositions spéciales de la loi privent les personnes astreintes au secret de l’exception prévue en leur faveur par l’article 434-3 du Code pénal, réprimant la non-dénonciation de mauvais traitements à mineur de 15 ans.
CRIM. - 8 octobre 1997. REJET
N° 94-84.801. - C.A. Angers, 12 juillet 1994. - M. Chouraqui et a.
M. Culié, Pt. - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Le Prado et Foussard, Av.
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d’imputer sur l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d’un Etat étranger, la durée de l’incarcération subie dans ce pays, soit au titre de la détention provisoire ordonnée pour les mêmes faits par une juridiction dudit Etat, soit en exécution d’une condamnation infligée pour ces faits par une telle juridiction dès lors que le condamné ne justifie pas que sa peine a été intégralement subie ou prescrite.
CRIM. - 21 octobre 1997. REJET
N° 97-81.099. - C.A. Aix-En-Provence, 23 janvier 1997. - M. Wambst
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Le chef de bassin, directeur d’une piscine municipale appartient à la fonction publique territoriale et les faits diffamatoires en relation directe avec ses activités entrent dans les prévisions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
2° En l’absence d’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires signifiée dans les formes prévues par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les prévenus sont déchus du droit de faire cette preuve et les attestations des témoins qu’ils versent aux débats ne peuvent être prises en considération.
3° Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui incriminent la diffamation et qui imposent au prévenu d’apporter la preuve des faits justificatifs qu’il invoque dans les formes et délais prévus à l’article 55 de ladite loi est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
CRIM. - 14 octobre 1997. ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET
REJET DE L’ACTION CIVILE
N° 95-81.185. - C.A. Versailles, 3 février 1995. - X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Ne fait pas courir le délai d’appel l’acte de signification à domicile d’une ordonnance de référé qui, en l’absence d’indication de l’identité de la personne présente, ne mentionne pas d’investigations complémentaires destinées à établir la réalité du domicile.
CIV.2. - 22 octobre 1997. CASSATION
N° 95-20.542. - C.A. Paris, 11 octobre 1994. - M. Franco c/ Mme Le Halleur Gondre, administrateur judiciaire des biens des consorts Chazal et a.
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Commet le délit de publicité de nature à induire en erreur sur ses qualités ou aptitudes le prestataire de service qui, dans une publicité annonçant un stage payant de karaté, se prévaut d’un titre fédéral, tel le dan, délivré par une fédération sportive non agréée dans les termes de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984.
CRIM. - 15 octobre 1997. REJET
N° 96-80.228. - C.A. Paris, 14 décembre 1995. - M. Lautier et a.
M. Culié, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
Le fait d’annoncer comme étant gratuits des services dont le coût est en réalité inclus dans le prix de vente de la marchandise, objet principal de la publicité, ne constitue pas le délit prévu par l’article L. 121-1 du Code de la consommation dès lors que l’acquéreur a été exactement informé du prix global qu’il aurait à payer et qu’il n’a pas été induit en erreur sur l’un des éléments prévus par ce texte.
CRIM. - 29 octobre 1997. REJET
N° 96-85.821. - C.A. Douai, 14 mai 1996. - Procureur général près ladite cour et a.
M. Culié, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Gatineau, Av.
Société en général. - Abus de biens sociaux. - Eléments constitutifs. - Usage de biens ou du crédit contraire à l’intérêt de la société. - Utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit de corruption. - Infraction caractérisée.
1° Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d’un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
2° Si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d’exécution dudit pacte.
3° Les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la cour d’appel de les avoir déclarés coupables des mêmes faits sous les qualifications pénales de corruption et de complicité ou recel d’abus de biens sociaux -comportant au demeurant des éléments constitutifs différents- dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée.
4° Quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation.
CRIM. - 27 octobre 1997. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 96-83.698. - C.A. Lyon, 9 juillet 1996. - M. Carignon et a.
M. Culié, Pt. - M. Schumacher, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa, Av.
Justifie sa décision au regard, tant de l’article 222-19 du Code pénal que de son article 121-3 dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, laquelle n’a institué aucun fait justificatif, la cour d’appel qui relève que le prévenu, titulaire d’une délégation de pouvoirs et pourvu, comme tel, de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission concernant le respect des règles de sécurité au sein de l’établissement, n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient de ce chef.
CRIM. - 14 octobre 1997. REJET
N° 96-83.356. - C.A. Riom, 15 mai 1996. - M. Haon
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Guinard, Av.
L’arrêté interministériel du 6 août 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels ayant supprimé la cotation Z2 pour la radiographie thoracique, a prévu la cotation Z 14,5 pour le contrôle scopique bref ou de longue durée, qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique.
L’arrêté interministériel du 13 octobre 1992 ayant remplacé l’inscription relative au "contrôle scopique" par l’inscription "radioscopie de longue durée sous amplification de brillance", la cotation Z 14,5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 6 août 1991 et celle de l’arrêté du 13 octobre 1992.
SOC. - 23 octobre 1997. CASSATION
N° 95-16.804. - T.A.S.S. Montpellier, 24 avril 1995. - M. Ter Schiphorst c/ caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Gatineau, Av.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Par suite, lorsque la partie appelante n’est ni comparante ni représentée, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen d’appel et n’est tenue de procéder à aucune recherche complémentaire.
SOC. - 23 octobre 1997. REJET
N° 96-10.479. - C.A. Versailles, 17 octobre 1995. - M. Barthélémy c/ Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne et a.
M. Favard, Pt (f.f.). - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Caractérise le délit de blanchiment au sens de l’article 222-38 du Code pénal, la cour d’appel, qui retient que participe à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un trafic de stupéfiants celui qui, connaissant l’origine des fonds, alimente un compte bancaire ouvert à son nom au moyen de versements en espèces ou de chèques, dont certains obtenus d’une tierce personne en échange de sommes en numéraire et transfère ce fonds à l’étranger sous le couvert de mandats postaux.
CRIM. - 23 octobre 1997. REJET
N° 96-85.048. - C.A. Aix-en-Provence, 1er avril 1996. - M. Saidi
M. Culié, Pt. - M. Pibouleau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
Le locataire d’un appartement, propriété d’une société dirigée par son père, qui est à l’origine de travaux d’agrandissement réalisés sans permis de construire par cette société et motivés par l’exclusion de sa famille, est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l’article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l’urbanisme.
CRIM. - 29 octobre 1997. REJET
N° 96-86.093. - C.A. Paris, 18 novembre 1996. - M. Saint- Guilhem
M. Culié, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard, Av.
| ARCHITECTE | |
| Esquisses | 126 |
| ASSURANCES DE PERSONNES | |
| Règles générales | 127 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 128-129 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Protection des consommateurs | 130 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 131 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | |
| Garde à vue | 132 |
| DROIT MARITIME | |
| Remorquage | 133 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 134 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 135 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 136 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 137 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Droits d’auteur | 138 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 139 |
| RADIODIFFUSION-TELEVISION | |
| Communication audiovisuelle | 140 |
| REFERE | |
| Provision | 141 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 142 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Durée du travail | 143 |
Un architecte qui, au terme de diverses rencontres, adresse successivement à ses clients plusieurs esquisses détaillées de leur projet de construction, ne saurait être privé de toute rémunération du seul fait que ceux-ci, déjà en rapport avec plusieurs autres architectes, ne l’ont pas retenu pour sa réalisation définitive.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 11 septembre 1997
N° 97-614.- Société Dufraisse-Duraz c/ M. Lamblin et a.
M. Foulquié, Pt.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.-
Dès lors qu’un établissement de crédit, qui a fait contracter aux emprunteurs dans le cadre d’une ouverture de crédit assimilée à un découvert bancaire une assurance-groupe excluant la garantie du chef de l’incapacité de travail, leur a adressé une notice "résumé des garanties" conforme aux exigences de l’article R.140-5 du Code des assurances, et dès lors que, lors de la confirmation du prêt par acte authentique, une disposition claire et précise de cet acte a rappelé la référence au type de prêt excluant une telle garantie, les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer le manquement de l’établissement de crédit à l’obligation d’information et de conseil, d’ailleurs subsidiaire à celle du notaire ayant reçu l’acte authentique, pour s’être mépris sur la nature du contrat souscrit et sur l’étendue de l’assurance-groupe.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 août 1997
N° 97-580.- Epoux Bourlier c/ La société bordelaise de C.I.C. et a.
M. Bizot, Pt.- M. Broquière, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux, Conseiller.-
La procédure en fixation des honoraires d’avocats, qui constitue une forme particulière d’instance relevant de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats, bénéficie, comme toute autre procédure judiciaire, en l’absence de disposition dérogatoire contraire, de la gratuité de la justice instituée par la loi du 30 décembre 1977. Dès lors, il ne peut être mis à la charge du demandeur à l’instance en contestation d’honoraires une indemnité censée couvrir des frais de procédure inhérents à cette instance.
C.A. Lyon (ordonnance), 11 juin 1997
N° 97-493.- Société Serbatec c/ M. Gast
M. Bailly, P. Pt (f.f.).-
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’édicte aucune irrecevabilité à l’égard des recours contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de fixation d’honoraires d’avocats, soumis au premier président plus d’un mois après l’expiration du délai accordé au bâtonnier pour statuer.
Le dépassement de ce délai, sans décision de prorogation, entraînant de plein droit le dessaisissement du bâtonnier, la contestation dont il était saisi ne peut alors être soumise qu’au seul premier président alors même que plus d’un mois se serait écoulé.
Au surplus, le recours n’est atteint d’aucune forclusion lorsqu’il n’est pas établi que le bâtonnier a, en application de l’article 175 du texte précité, informé l’auteur de la réclamation du délai dans lequel devait être rendue la décision et du délai de recours ouvert ensuite devant le premier président.
C.A. Lyon (ordonnance), 11 juin 1997
N° 97-494.- M. Reynaud et a. c/ M. Aucoin
M. Bailly, P. Pt (f.f.).-
A rapprocher :
Civ.1, 17 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 322, p. 225
1° Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du contrat de cautionnement en application des dispositions de l’article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l’article L.313-10 du Code de la consommation, de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de conclusion du contrat. Cette disproportion doit s’apprécier objectivement, sans égard à la bonne ou mauvaise foi de la caution, sauf fraude dont la preuve incombe alors à l’établissement de crédit.
2° La banque, tenue de respecter la proportionnalité de l’engagement de caution par rapport à ses ressources à la date de conclusion du contrat, en application de l’article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l’article L.313-10 du Code de la consommation, doit s’informer activement des capacités financières de celle-ci avant de l’inviter à s’engager et ne peut, pour apprécier la pertinence de cet engagement, se retrancher derrière les déclarations de l’emprunteur ou les réponses qu’il apporte à un questionnaire succinct sur la situation de fortune de la caution. Pour invoquer la fraude de la caution empêchant celle-ci de se prévaloir des dispositions susvisées, la banque doit donc justifier qu’elle l’a expressément questionnée et qu’elle s’est vue fournir des réponses mensongères et des justificatifs trompeurs sur sa situation de fortune préalablement à la signature du contrat.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 août 1997
N° 97-577.- M. Marchand et a. C/ Crédit Lyonnais
M. Bizot, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux et M. Cheminade, Conseillers.-
Licenciement économique.- Reclassement.- Appréciation.- Etablissement sous contrat d’association.- Respect de la réglementation émanant de l’Education Nationale.-
1° Les critères de gestion des entreprises ayant trait notamment à la compétitivité, ne peuvent s’appliquer à un établissement d’enseignement sous contrat d’association, soumis à la réglementation émanant de l’Education Nationale. Dès lors, la disparition d’un diplôme sanctionnant des études de couture, justifie la fermeture d’une classe et la suppression du poste de l’enseignant.
2° Dans le cadre d’un établissement sous contrat d’association, l’obligation de reclassement pesant sur le chef d’établissement, à la suite du licenciement d’un enseignant dont le poste a été supprimé, s’apprécie en fonction des conditions de formation et de compétence qui sont déterminées par l’Education Nationale. A ce titre, ne manque pas à son obligation le chef d’établissement qui ne propose pas à l’enseignant un poste vacant dans une autre discipline, dès lors que l’intéressé ne possède pas les conditions requises.
C.A. Aix-en-Provence (9e ch.), 23 juin 1997
N° 97-491.- Lycée d’enseignement privé professionnel "Les Fauvettes" c/ Mme Deromas
M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Acquaviva, Conseillers.-
La notification de ses droits à une personne gardée à vue -obligation prévue par l’article 63-1 du Code de procédure pénale- peut être différée (en l’espèce, de 2h30 à 5h50), si les nécessités de l’enquête imposent de ne pas interrompre les investigations entreprises et si la personne gardée à vue n’a pas été entendue préalablement à cette notification.
C.A. Paris (1ère ch. d’accus.), 11 juin 1997
N° 97-573.- M. Chan King Man et a.
Mme Ponroy, Pt.- M. Catenoix et Mme Varin, Conseillers.-
Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes concernant les opérations de remorquage portuaires et en haute mer, étant d’ordre public, les conditions générales portuaires régissant les relations entre une compagnie de remorquage et l’armateur d’un navire doivent être écartées.
C.A. Montpellier (1ère ch., sect. AS), 26 mai 1997
N° 97-679.- Société Rhône-Méditerranée et a. c/ capitaine du navire Dragor Maersk et a.
M. Ottavy, Pt.- MM. Bresson, Derdeyn, Armingaud et Mme Bergouniou, Conseillers.-
En sens contraire :
Même affaire :
Com., 3 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 4, p. 3
A la suite de l’abrogation de l’article 57 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet
1992, par l’article 10 du décret du 15 février 1995, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour limiter les effets de l’opposition faite par le syndic dans les conditions prévues par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre les mains d’un liquidateur judiciaire, et l’opposition est soumise aux règles de compétence et de procédure instaurées par l’article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985.
T.G.I. Montpellier (juge de l’exécution), 12 mai 1997
N° 97-682.- M. Guiraud, mandataire liquidateur de M. Gautier c/ syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Vénizio
M. Magne, Juge de l’exécution.-
1° Les notaires sont rémunérés, pour les services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II du décret du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale, par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
2° Pour l’application de l’article 4 du décret du 8 mars 1978, le client doit être dans tous les cas préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Aucun texte n’impose que l’accord du client régulièrement averti sur la rémunération prévue de la prestation soit recueilli par écrit.
3° Les honoraires des notaires, rémunérant les services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II du décret du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale, doivent correspondre à des diligences effectives et différentes de celles afférentes aux actes déjà rémunérés au titre du tarif.
T.G.I Douai, 23 septembre 1997
N° 97-610.- Procureur de la République près ledit tribunal c/ M. Lefranc et a.
M. Liénard, Pt.- Mme Godichet, P. V. Pt.- Mme Battais, V. Pt.- M. Descamps, Proc. Rép.-
La capitalisation en fin de règlement des intérêts de sommes prêtées conventionnement prévue, qui a pour effet de priver cette partie de la dette de son caractère périodique, exclut l’application de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 11 juin 1997
N° 97-711.- Mme Boff c/ Mme Othoniel et a.
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.
En accordant une somme non réclamée et ainsi, en statuant "ultra petita", les premiers juges ont transgressé gravement les principes élémentaires de procédure et violé les droits de la défense, circonstance caractérisant l’existence de conséquences manifestement excessives de nature à entraîner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
C.A. Lyon (référé), 1er juillet 1997
N° 97-593.- Société Tersac c/ société Finizio
M. Girousse, P. Pt.-
Le droit de faire état de la contribution du concepteur intellectuel d’oeuvres collectives à celles-ci, n’emporte pas celui de les reproduire.
En reproduisant les oeuvres litigieuses dans sa brochure de présentation à sa clientèle, sans y avoir été autorisée par la société titulaire des droits d’auteur, dont le concepteur avait été un salarié, et alors qu’elle ne se trouve pas dans un des cas d’exceptions prévus par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, une société dont ce concepteur est devenu le gérant a donc porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société titulaire.
C.A. Rouen (2e ch. civ.), 26 juin 1997
N° 97-608.- Société Japac c/ société Duval-Raynal
Mme Crédeville, Pt.- MM. Dragne et Pérignon, Conseillers.-
Conformément aux articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
Ces textes visant "tout mandataire", de par leur généralité, ne reprennent pas la liste limitative des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties, établie par l’article R.516-5 du Code du travail.
En conséquence, est valable l’acte d’appel établi par une personne qui, ayant un pouvoir spécial pour relever appel, n’avait pas la qualité de délégué syndical.
C.A. Aix-en-Provence (9e ch.), 1er septembre 1997
N° 97-575.- Mme Viale c/ société Philcrys
M. Labignette, Pt.- M. Blanc et Mme Vidal, Conseillers.-
L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a conféré au président du tribunal de grande instance "statuant en matière de référé" le pouvoir de statuer sur le litige né du refus par un organisme assurant un service de communication audiovisuelle de diffuser la réponse d’une personne qui se prétend mise en cause dans des conditions susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation.
Dès lors que cette procédure spécifique répond à la nécessité pour la personne mise en cause d’obtenir l’insertion rapide d’une réponse et tend à éviter que l’organe de communication audiovisuelle ne demeure indéfiniment soumis au risque de se voir imposer un droit de réponse, aucune autre formation juridictionnelle, notamment le tribunal de grande instance saisi suivant les formes de droit commun, n’est compétent pour statuer sur la demande de diffusion forcée de cette réponse.
T.G.I Paris (1ère ch., 1ère sect.), 10 septembre 1997
N° 97-584.- M. Antony c/ M. Gouyou Beauchamp et a.
Mme Domb, Pt.- Mme Feydeau, V. Pt.- Mme Menotti, Juge.- M. Dillange, P. Subst.-
En cas d’appel d’une ordonnance de référé non exécutée, ayant condamné au versement d’une provision un débiteur déclaré entre temps en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour d’appel ne peut que réformer ladite ordonnance, le créancier devant produire à la procédure collective pour faire admettre sa créance, nécessairement au fond.
C.A. Poitiers (ch. civ., 2e sect.), 25 février 1997
N° 97-636.- Société Les Soleils de l’Or et a. c/ M. Delhomme
M. Lerner, Pt.- MM. Daniau et Taillebot, Conseillers.-
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975 pris pour l’application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, si l’indemnité de grand déplacement est exonérée de cotisations jusqu’à concurrence d’un montant qu’il détermine, c’est à la condition que les modalités de travail du salarié qui la perçoit l’empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence.
Cette impossibilité de regagner le lieu de résidence doit être concrètement appréciée au cas par cas, chaque jour travaillé, et non sur l’ensemble de la semaine travaillée.
En effet une partie de l’indemnité de grand déplacement est destinée à compenser le coût d’un second logement ou tout du moins de frais de découchage.
Tel n’est pas le cas lorsque le salarié a la possibilité de regagner son lieu de résidence le vendredi soir pour y passer la nuit.
C.A. Limoges (ch. réunies), 11 juin 1997
N° 97-472.- URSSAF de la Vienne c/ société Services auxiliaires de reconnaissances géotechniques
M. Foulquié, P. Pt (f.f.).- Mme Bodin, Pt.- MM. Etchepare, Payard et Trassoudaine, Conseillers.-
Nota :
Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 4 juillet 1996, d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers
Pour l’application de la dérogation aux règles du repos dominical, la notion d’établissement doit être distinguée de celle de l’entreprise. Un site de service après vente, géographiquement séparé des autres unités, dont le personnel est exclusivement composé de techniciens placés sous la responsabilité directe d’un chef de centre en charge de ce site spécifique et qui dispose d’une autonomie quant à la gestion du personnel, l’organisation et l’exécution du service, constitue un établissement au sens de l’article R.221-4-1 du Code du travail. Il en résulte que les salariés de cet établissement peuvent être astreints à des permanences lors du repos dominical.
T.G.I Montpellier (référé), 20 février 1997
N° 97-681.- Syndicat CFDT commerces et services de l’Hérault c/ société Darty Montpellier
M. Fey, Pt.-
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
Marques et brevets : Propriété industrielle
Procédures collectives
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 44, p. 235
Note sous Com., 17 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 188, en cours de publication
- Caution.- Action des créanciers contre elle.- Responsabilité du créancier envers la caution.- Cautionnement sans aucun rapport avec le patrimoine et les revenus de la caution.-
A. Fauchon
Dalloz, 1997, n° 38, p. 504
Note sous Com., 8 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 224, p. 196
- Consentement.- Accord des parties.- Acte sous seing privé.- Rédaction au crayon.- Validité.-
D. Gibirila
Dalloz, 1997, n° 37, p. 493
Note sous Com., 26 novembre 1996, Bull.1996, IV, n° 294, p. 251
- Président du conseil d’administration.- Révocation.- Abus.- Circonstances de la révocation.- Recherche nécessaire.-
U. Schatz
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, 1997, n° 2, p. 95
- La brevetabilité des inventions en matière de génie génétique -
J-L. Courtier
Petites Affiches, 1997, n° 94, p. 25
Note sous Com., 19 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 276, p. 237
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Admission.- Effets.- Opposabilité à la caution.- Echec.- Action du créancier contre la caution.- Prescription.- Date.-
P-Y. Verkindt
Travail et protection sociale, 1997, n° 10, p. 4
- L’application du droit individuel du travail dans les procédures collectives -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Ph. Reigné
Dalloz, 1997, n° 38, p. 500
Note sous Civ.1, 3 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 286, p. 200
- Cause.- Absence.- Défaut de contrepartie réelle.-
M-L. Izorche
Contrats-concurrence-consommation, 1997, n° 10, p. 4
- Emprunter et retenir ne vaut ? Revirement de jurisprudence à propos du prêt à usage : le besoin de l’emprunteur, nouveau critère de durée du contrat -
Au sujet de Civ.1, 19 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 407, p. 284
J-P. Clavier
Petites Affiches, 1997, n° 94, p. 4
- La réparation du préjudice par ricochet sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 -
H. Groutel
Dalloz, 1997, n° 38, p. 503
Note sous Civ.2, 6 mai 1997, Bull. 1997, II, nos 126 et 127, p. 75
- Indemnisation.- Conducteur.- Faute.- Effets.- Appréciation souveraine.-
Dalloz, 1997, n° 34, p. 448
Note sous Civ.2, 2 juillet 1997, Bull. 1997, II, n° 209, en cours de publication
- Indemnisation.- Conducteur.- Conducteur non gardien du véhicule.- Véhicule seul impliqué dans l’accident.-
Voir : DROIT PENAL.- Responsabilité civile.-
G. Blanc
Dalloz, 1997, n° 38, p. 327
- A propos de la responsabilité des grands-parents... (brève contribution à la réflexion sur la responsabilité du fait d’autrui) -
Au sujet de :
Ass. Plén., 29 mars 1991, Bull. 1991, Ass. Plén. n° 1, p. 1
Civ.2, 18 septembre 1996, Bull. 1996, II, n° 217, p. 133
Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 56, p. 32
B. Boubli
Revue de droit immobilier, 1997, n° 3, p. 371
- Sur quelques difficultés de convergence entre l’assurance et la responsabilité dans la construction -
B. Beignier
Semaine juridique, 1997, n° 40, p. 425
Note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 389, p. 272
- Prescription.- Prescription biennale.- Interruption.- Acte interruptif.- Pourparlers entre les parties (non).-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 18, p. 1081
Note sous Civ.1, 10 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 309, p. 216
- Liquidation.- Récompenses.- Récompenses dues à la communauté.- Dépenses faites par un époux dans son intérêt personnel.- Primes d’un contrat d’assurance-vie souscrit en faveur d’un tiers.-
Th. Garé
Semaine juridique, 1997, n° 40, p. 423
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 223, en cours de publication !
- Adoption plénière.- Conditions.- Consentement.- Enfant étranger.- Autorité publique étrangère représentant du mineur n’ayant pas le pouvoir de donner ce consentement.- Effet.-
J. Massip
Dalloz, 1997, n° 38, p. 502
- La preuve de la paternité naturelle peut résulter des présomptions ou indices graves exigés par l’article 340 du Code civil pour
rendre l’action admissible -
Au sujet de Civ.1, 11 février 1997, non publié au bulletin civil
M. Le Bihan Guénolé
Petites Affiches, 1997, n° 92, p. 12
- L’administration des biens du mineur : le rôle des représentants légaux -
Fr. Ruel
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 20, p. 1198
Note sous Civ.1, 20 février 1996, Bull. 1996, I, n° 98, p. 67
- Prénom.- Changement.- Conditions.- Intérêt légitime.- Définition.- Usage habituel de diminutifs (non).-
J-L. Goascoz
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 44, p. 1347
- Promesse de porte-fort relative à la cession d’un fonds de commerce commun aux époux et respect de la cogestion -
Au sujet de Com., 1er octobre 1996, non publié au bulletin civil
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 18, p. 1086
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 146, p. 98
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 20, p. 1194
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 146, p. 98
- Avantages matrimoniaux.- Présence d’enfants d’un premier lit.- Avantage excédant la quotité disponible entre époux.- Effets.- Application des règles édictées pour les libéralités pour la part excédant la quotité disponible.- Droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant (non).-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 18, p. 1090
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 147, p. 98
- Intérêts patrimoniaux des époux.- Obligation contractée par un époux à l’égard de l’autre.- Validité.- Condition.-
Gr. Loiseau
Semaine juridique, 1997, n° 43, p. 459
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 150, p. 101
- Recel.- Restitution des sommes recelées.- Modalités de restitution.- Compensation (non).-
R. Micha-Goudet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 43, p. 1317
- Evaluation économique de l’usufruit et cession d’actions -
Au sujet de Civ.1, 25 février 1997, Bull. 1997, I, n° 76, p. 50
N. Mallet-Poujol
Dalloz, 1997, n° 38, p. 330
- Appropriation de l’information : l’éternelle chimère -
J. Ravanas
Dalloz, 1997, n° 34, p. 445
Note sous Civ.1, 17 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 461, p. 324
- Droit moral.- Exercice.- Héritiers de l’auteur.- Transmission à cause de mort.- Règles ordinaires de la dévolution successorale.- Application.- Légataire universel en présence d’héritiers réservataires.-
G. Raymond
Contrats-concurrence-consommation, 1997, n° 10, p. 18
- Une association peut-elle avoir la qualité de consommateur ? -
Au sujet de Civ.1, 10 juin 1997, non publié au bulletin civil
Chr. Atias
Dalloz, 1997, n° 34, p. 297
- Jurisprudence a contrario ? -
Au sujet de :
Civ.2, 10 février 1988, Bull. 1988, II, n° 41, p. 22
Civ.1, 20 mars 1989, Bull. 1989, I, n° 140, p. 93
Civ.3, 7 juin 1990, Bull. 1990, III, n° 140, p. 79
Civ.3, 24 octobre 1990, Bull. 1990, III, n° 205, p. 118
Civ.3, 4 décembre 1996, Bull. 1996, III, n° 230, p. 151
N. Calderaro
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 53
- Les dix ans de la loi littoral : la protection de l’environnement dans les espaces remarquables et les espaces proches du rivage. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
H. Charles
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 23
- Les dix ans de la loi littoral : littoral et urbanisme opérationnel. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
Ph. Chiaverini
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 77
- Les dix ans de la loi littoral : l’application de la loi littoral par le tribunal administratif de Bastia. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
R. Hostiou
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 83
- Les dix ans de la loi littoral : protection de l’espace littoral et droit de l’environnement. A propos de la politique d’acquisition foncière du Conservatoire. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
G. Houist
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 17
- Les dix ans de la loi littoral : les directives territoriales d’aménagement (D.T.A) et la loi littoral. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
J-P. Lebreton
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 9
- Les dix ans de la loi littoral : littoral et planification urbaine. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
J-L. Mauduit
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 91
- Les dix ans de la loi littoral : réflexions sur le contentieux de la loi littoral devant les juridictions judiciaires. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
A-H. Mesnard
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 45
- Les dix ans de la loi littoral : maîtrise du littoral et activités touristiques. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
J. Morand-Deviller
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 7
- Les dix ans de la loi littoral : introduction. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
M. Paillet
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 101
- Les dix ans de la loi littoral : le contentieux administratif de la responsabilité et la loi littoral. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
J-L. Rey
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 63
- Les dix ans de la loi littoral : protection des espaces remarquables ou proches du rivage des Landes et de la côte basque. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
R. Rezenthel
Revue juridique de l’environnement, 1997, numéro spécial, p. 33
- Les dix ans de la loi littoral : l’évolution du régime
des ports maritimes depuis la loi littoral. Colloque de Grimaud, 11 et 12 octobre 1996 -
Voir : Droit de la famille
J. Schmidt-Szalewski
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 44, p. 465
- La protection des noms géographiques en droit communautaire -
Voir : PROCEDURE CIVILE
Ph. Fouchard
Revue de l’arbitrage, 1997, n° 3, p. 329
- La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine -
Fr. Favennec-Hery
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 42, p. 427
- L’accord cadre européen sur le travail à temps partiel -
E. Gastinel
Revue trimestrielle de droit européen, 1997, n° 3, p. 429
- La procédure centralisée du droit communautaire d’autorisation de mise sur le marché des médicaments -
J-G. Huglo
Revue trimestrielle de droit européen, 1997, n° 3, p. 449
- Libre prestation des services et liberté d’établissement -
Ph. Manin
Revue trimestrielle de droit européen, 1997, n° 3, p. 399
- A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’accord sur les marchés publics : la question de l’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté européenne -
Fr. Debove
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, n° 1, p. 49
- Libertés physiques du détenu et droit européen : ou l’histoire d’une convention passe-muraille -
- Fr. Sudre
Semaine juridique, 1997, n° 43, p. 464
Note sous Com., 29 avril 1997, Bull. 1997, IV, n° 110, p. 96
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Procès équitable.- Impôts et taxes.- Recouvrement.- Pénalités et sanctions.- Double droit.- Principe et montant.-
- A. Fitte-Duval
Actualité juridique, Droit administratif, 1997, n° 10, p. 731
- La fonction publique et le juge européen des droits de l’homme -
J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 44, p. 238
Note sous Crim., 10 avril 1997, Bull. Crim. 1997, n° 138, p. 461
- Tromperies.- Tromperie sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués.- Marchandises.- Marchandises importées.- Contrôle de qualité.- Première mise sur le marché.- Obligation de l’importateur.-
P. Jourdain
Dalloz, 1997, n° 37, p. 496
Note sous Crim., 26 mars 1997, Bull. crim. 1997, n° 124, p. 414
- Personnes dont on doit répondre.- Régime.- Responsabilité de plein droit.-
M-Fr. Steinle-Feuerbach
Semaine juridique, 1997, n° 43, p. 435
- La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe au regard des procès de Bruz (Tribunal correctionnel de Rennes, 30 septembre 1996) et de Barbotan (Tribunal correctionnel de Toulouse, 19 février 1997) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 -
M. Dobkine
Dalloz, 1997, n° 37, p. 323
- Réflexions itératives à propos de l’abus de biens sociaux -
M. Verpeaux
Dalloz, 1997, n° 37, p. 485
Note sous Conseil d’Etat, 1e et 4e sous-sections réunies, 3 juillet 1996
- Elections européennes.- Liste électorale complémentaire.- Etablissement.- Révision.- Préfet.- Contrôle.- Tribunal administratif.- Saisine.- Lois et règlements.- Répartition des compétences.-
Chr. Devos-Nico
Semaine juridique, 1997, n° 40, p. 427 *
- La procédure d’inscription par minitel à l’Université et le principe de l’égalité de l’accès des candidats au service public -
Au sujet de Conseil d’Etat, Avis, 15 janvier 1997, Req. n° 182 777
G. Tixier et A-G. Hamonic-Gaux
Dalloz, 1997, n° 37, p. 490
Note sur Conseil d’Etat, 9e et 8e sous sections réunies, 4 avril 1997
- Impôt direct.- Impôt sur les sociétés.- Assujettissement.- Groupement d’intérêt économique.- Associé.- Associé non- résident.- Convention franco-canadienne du 2 mai 1975.- Application.-
Voir : DROIT PENAL.- Responsabilité pénale.-
Fr. Chouvel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 42, p. 223
Note sous Civ.1, 25 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 109, p. 72
- Convention passée entre un particulier et l’Administration.- Clause exorbitante du droit commun.- Absence.- Compétence judiciaire.- Commune.- Cautionnement garantissant le remboursement d’un prêt consenti à une société d’économie mixte -
Chr. Debouy
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1997, n° 536, p. 327
- Le droit français de la responsabilité administrative : métamorphose ou permanence ? -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
M. Aubert
Droit fiscal, 1997, n° 44, p. 1292
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mai 1997
- Exonération des entreprises industrielles et commerciales nouvelles (CGI art. 44 bis, 44 quater, 44 sexies).- Notions de restructuration et d’extension d’activités préexistantes.- Portée et champ d’application.- Cas des entreprises créees dans le cadre de l’exécution d’un contrat de franchise.-
G. Goulard
Droit fiscal, 1997, n° 44, p. 1296
Conclusions sur Conseil d’Etat, 23 avril 1997
- Régime des sociétés mères et filiales.- Imposition des produits des filiales (CGI art. 216).- Régime antérieur au 1er janvier 1993.- Réintégration de la quote-part de frais et charges.- Absence de droit à avoir fiscal sur la quote-part.-
O. Renault
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 42, p. 431
- Acquisition de droits sociaux et non-déductibilité des intérêts d’emprunt : de l’inégalité des contribuables face à l’acquisition du patrimoine professionnel -
J. Barthélémy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 44, p. 470
- Sommes dues au titre des taux d’appel dans les régimes AGIRC/ARRCO et assiette des cotisations de sécurité sociale -
Au sujet de Cour d’appel de Versailles, 4 avril 1997
M-R. Renard
Semaine juridique, 1997, n° 40, p. 433
- Accords d’intéressement : caractère aléatoire de l’intéressement calculé en pourcentage du chiffre d’affaires consolidé -
Au sujet de Soc., 5 juin 1997, non publié au bulletin civil
J-J. Serret
Semaine juridique, 1997, n° 43, p. 471
Note sous Soc., 6 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 161, p. 117 et n° 162, p. 118
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurance contre le risque de non- paiement.- Garantie.- Conditions.- Créances résultant de la rupture des contrats de travail.- Indemnité de non-concurrence.- Limites.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
Ph. Coursier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 42, p. 231
Note sous Soc., 30 avril 1997, Bull. 1997, V, n° 150, p. 109
- Licenciement économique.- Formalités légales.- Lettre de licenciement.- Contenu.- Mention des motifs du licenciement.- Incidence de la raison économique sur l’emploi.- Omission.- Portée.-
L. Leveneur
Contrats-concurrence-consommation, 1997, n° 10, p. 7
Note sous Civ.1, 21 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 159, p. 107
- Arbitrage international.- Définition.- Mise en cause des intérêts du commerce international.- Contrat conclu entre un commerçant étranger et un consommateur français.- Portée.- Transfert de biens et de fonds entre la France et l’étranger.-
H. Croze
Procédures, 1997, n° 10, p. 11
- Importance de l’identification exacte des défendeurs : un employeur ne peut être qu’une personne physique ou une personne morale -
Au sujet de T.G.I. Saint-Etienne, juge de l’exécution, 2 juillet 1997
J-P. Dintilhac
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, n° 1, p. 87
- Le contrôle de la garde à vue par la Cour de Cassation -
| Arrêt du 5 décembre 1997 rendu par la Chambre Mixte | |
| Liquidation judiciaire | |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) |
|
| Arrêt du 5 décembre 1997 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| Décisions susceptibles | |
| CASSATION | |
Arrêt du 5 décembre 1997 rendu par la Chambre Mixte
Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, qui dispose à son encontre d’un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui, en vertu de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, est dispensé de lui délivrer la sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance d’Albertville, 5 février 1993), qu’autorisés par ordonnance du juge-commissaire, M. Bouvet, agissant comme liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Clatot, la Banque La Hénin, la Banque d’Indochine et de Suez et la Banque générale du Phénix ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. Clatot ; qu’avant l’adjudication, M. Clatot a déposé un dire pour contester la régularité de la sommation et de la procédure subséquente ;
Attendu que M. Clatot fait grief au jugement d’avoir rejeté ce dire, alors que, selon le moyen, d’une part, l’intervention du liquidateur ne saurait être exigée pour une action du débiteur dirigée contre le liquidateur et que le Tribunal, en déniant au débiteur le droit de s’opposer à la vente d’un bien lui appartenant poursuivie par le liquidateur, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, le Tribunal, en omettant de vérifier la régularité de la sommation dont M. Clatot soutenait qu’elle n’avait été délivrée ni à personne, ni à domicile, n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé l’article 689 du Code de procédure civile et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, qui dispose à son encontre d’un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui, en vertu de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, est dispensé de lui délivrer la sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CH. MIXTE.- 5 décembre 1997. REJET
N° 94-17.189.- T.G.I. Albertville, 5 février 1993.- M. Clatot c/ société Banque La Hénin et a.
M. Truche, P. Pt.- M. Guérin, Rap, assisté de Mme Merchan de La Pena, auditeur.- M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Hennuyer, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Premier Avocat général
Les faits sont simples, on pourrait presque dire qu’ils se présentent comme un schéma d’école. Leurs éléments essentiels vous ont été donnés par M. le Rapporteur devant votre chambre mixte et par MM. les avocats aux Conseils, en demande et en défense.
Vous me permettrez sans doute, dans ces conditions, de rappeler avec la plus grande brièveté les éléments de l’affaire, dans la seule mesure où ils sont nécessaires pour assurer le départ du raisonnement.
Il n’est pas exclu que ce raisonnement conduise à réduire des contradictions légitimement ressenties car le choix devra être fait entre deux types de solutions, l’un et l’autre soutenables juridiquement, l’un et l’autre mettant en cause des principes tout à la fois respectables et efficaces mais de l’examen desquels on ne peut pas attendre que la conciliation soit facile tant au niveau des principes qu’au niveau de leur mise en application.
Dans la présente espèce, que constatons-nous donc ?
Le sieur Gérard Clatot, négociant, a, par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville, statuant en matière commerciale, été déclaré en liquidation judiciaire. Le même jugement a désigné en qualité de liquidateur le liquidateur Thierry Bouvet.
Puis, ce liquidateur et trois créanciers poursuivants, la Banque d’Indochine et de Suez, la Banque générale du Phénix et la Banque La Hénin ont fait saisir un immeuble (en l’espèce un chalet) appartenant au sieur Clatot et à son épouse dame Georgette Prerio, lequel chalet était situé sur le territoire de la commune de Plancherine, en Savoie.
Pour pouvoir procéder à cette saisie, le liquidateur et les créanciers poursuivants ont obtenu l’autorisation nécessaire par ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance d’Albertville.
L’affaire devait venir à l’audience des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Albertville. Cependant, à cette audience, l’avocat du sieur Gérard Clatot a exposé qu’il avait déposé (ce qui était exact) un dire tendant à faire reconnaître que la procédure de saisie était entachée de nullité pour inobservation des prescriptions de l’article 689 du Code de procédure civile qui dispose, comme on sait :
"Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1° au saisi, à personne ou à domicile ;
2° aux créanciers inscrits portés sur l’état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l’audience prévue à l’article 690 (audience éventuelle) et ce, à peine de déchéance".
Si la disposition de ce texte contenue dans le 2° ne nous concerne pas aujourd’hui, la disposition contenue dans le 1° constitue le point central sur quoi il reviendra tout à l’heure à votre chambre mixte de prononcer.
Il convient, en effet, de rappeler que, si une sommation de prendre connaissance du cahier a bien été adressée par le liquidateur au sieur Clatot, elle ne l’a pas été, comme le veulent les prescriptions de l’article 689 précité du code de procédure civile, à personne ou à domicile. En fait, selon ce que montre le dossier, cette sommation a été déposée à la mairie de La Bathie alors que, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, le sieur Clatot soutenait n’avoir jamais eu son domicile dans cette cité mais avoir en réalité eu son domicile personnel à Plancherine. Il y a lieu d’ajouter que l’huissier instrumentaire, avant de déposer son exploit à la mairie de La Bathie, s’est borné à constater que l’immeuble appartenant, dans cette cité, au sieur Clatot comportait une boîte à lettres marquée du nom de ce débiteur.
De cette seule constatation, il ne semble pas possible de déduire que la sommation a été faite, comme le veut l’article 689 précité, à personne ou à domicile.
Dès lors, la question pleine d’intérêt qui vous est soumise est bien celle de savoir si la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, sommation dont le tribunal d’Albertville n’a pas vérifié la régularité bien qu’il en fût prié par le commerçant qui était tout à la fois un négociant en état de liquidation judiciaire et un débiteur objet d’une saisie immobilière, était une sommation indispensable à la régularité de la procédure de saisie et de sa continuation.
A la solution de cette question, viennent s’affronter ou se confirmer deux principes également importants et également chargés de valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs de technique juridique :
L’un est le principe du dessaisissement du commerçant que sa négligence ou les difficultés du temps ou de son secteur d’activité ont conduit à la liquidation judiciaire ; ainsi que l’énonce l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.
L’autre est le principe immémorial qui incite à donner la reconnaissance de la plus grande importance à la partie immobilière d’un patrimoine, fût-il celui d’un débiteur, et, dès lors, à prendre de fortes précautions dans les procédures qui, lorsque cela se révèle nécessaire, procurent la dispersion de ce patrimoine.
Avant d’entrer dans l’examen de ces principes, il y a lieu de faire un très bref retour en arrière qui ne sera l’objet que d’une considération en quelque sorte entre parenthèses, afin que nous soyons bien certains que, quel que soit l’intérêt de la question posée, vous avez la faculté de l’examiner.
On peut, en effet, être un peu étonné de vous voir soumis un pourvoi qui n’a été formé que le 22 juillet 1994 alors que la décision attaquée avait été signifiée au sieur Clatot plus d’un an auparavant, c’est-à-dire le 5 mars 1993.
Il n’y a, cependant, pas lieu d’attacher de l’importance à cette circonstance. En effet, le dossier révèle que le sieur Clatot avait déposé le 28 avril 1993, soit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 612 du nouveau Code de procédure civile, une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, en application des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de pourvoi s’est trouvé interrompu et n’a recommencé à courir qu’à compter de la réception par le demandeur de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Or, si cette décision est en date du 5 mai 1994, rien n’indique que le sieur Clatot en ait reçu notification avant le 22 mai 1994.
Le pourvoi doit dont être considéré comme recevable et l’on peut passer à l’examen des arguments qui militent en faveur ou à l’encontre de son succès.
Votre avocat général incline à croire que cet examen n’appelle pas de longs développements et que, pour se déterminer, votre chambre mixte ne pourra éviter de procéder avec l’inévitable part de subjectivité qui s’attache à toute appréciation de caractère quelque peu éthique. C’est, en effet, inévitablement, une appréciation de caractère éthique que celle que l’on doit former sur l’importance dans une société donnée, en l’espèce la nôtre, de la mise en oeuvre de principes liés de façon intime à la circulation des biens et des valeurs et aux relations de l’homme avec son patrimoine.
Plusieurs arguments très solides peuvent être présentés en faveur de la thèse selon laquelle il est sans importance que le tribunal de grande instance d’Albertville ne se soit pas attaché à rechercher si la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avait été délivrée au sieur Clatot, comme le veut l’article 689 du Code de procédure civile ancien, "à personne ou à domicile".
On a tendance à mettre l’accent sur l’ancienneté et, dès lors, la solidité de la jurisprudence allant en ce sens. Pour ce faire, on évoque assez souvent, comme illustratif de cette jurisprudence, un arrêt de la chambre des Requêtes du 13 juin 1903 (DP 1906, 1, p. 422) qui a admis la régularité d’une sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée à un syndic en sa double qualité de représentant de la masse créancière et de représentant du failli. Cependant, tout en s’inclinant convenablement devant cette décision plus que nonagénaire, il y a lieu d’en relativiser l’importance. En effet, la lecture du moyen auquel répondait le rejet décidé par la chambre des Requêtes fait apparaître qu’un créancier poursuivant avait, après établissement du cahier des charges, fait sommation d’en prendre connaissance au syndic de la faillite "pris en qualité de syndic de la société et en qualité de partie saisie". Le débiteur, pour sa part, n’était pas personnellement en cause devant la Cour de Cassation et la chambre des Requêtes a énoncé, en cet état, que la Cour d’appel avait "pu décider que l’exploit qu’elle interprétait avait été signifié au syndic comme représentant de la masse créancière et comme représentant du failli". Ainsi la portée de l’arrêt est d’une minceur qui le rend quasiment impalpable : il ne s’agissait, en fait, que de prononcer sur une ambiguïté que le débiteur lui-même ne dénonçait même pas. Bien peu de chose en somme, que seul valorise notre attachement aux précédents anciens, fussent-ils un peu obscurs.
De façon considérablement plus efficace, on ne doit pas manquer d’observer que, dans les arrêts récents et constants dans leur inspiration, notre chambre commerciale a formé sa décision en se fondant sur l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose que, pendant toute la durée de la liquidation, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et obligations concernant le patrimoine de celui-ci.
Il peut effectivement sembler aller de soi qu’un dessaisissement d’une telle ampleur ne peut manquer d’entraîner l’inutilité d’une sommation à un débiteur qui ne pourrait en tirer, pour la défense de droits dont l’exercice lui échappe, aucune conséquence efficace.
Il suffit, pour illustrer ce point de vue de rappeler les termes de l’arrêt Gaubert du 11 avril 1995 (B n° 123) :
" Attendu qu’en vertu de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; que l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de la publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur qui dispose à son encontre d’un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui exerce le pouvoir exclusif d’agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, se trouve dispensé de délivrer au débiteur saisi la sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile ; que le moyen est dès lors inopérant ;"
Il est exact que si l’on admet ce point de vue et si l’on en pousse les conséquences jusqu’à leur plus forte prise en considération, il ne reste pas un bien grand domaine à l’article 154 de la même loi du 25 janvier 1985 qui dispose que "les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière". A l’appui de la même thèse, d’ailleurs, il est normal d’observer que si l’article 129 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l’application de la loi du 25 janvier 1985 dispose, lui aussi, en reflet réglementaire de la disposition législative, que "la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du Code de procédure civile", il précise qu’elle n’y est soumise que "dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent décret".
A ces arguments de texte, la raison impose d’ajouter que la liquidation judiciaire est, pour des raisons économiques tenant notamment au trouble qu’introduit inévitablement dans l’économie, la survie artificielle d’une entreprise ou même seulement d’un patrimoine qui n’y ont plus leur place, une procédure qui, dans toute la mesure du possible, doit être aussi rapide que possible et, dès lors, ne pas souffrir de mesures de retardement même si ces mesures ne sont pas volontairement dilatoires.
De ceci, il peut paraître naturel de déduire que le commerçant, personne particulièrement et même spécifiquement engagée dans le système de la production et de la circulation des biens et des valeurs, peut être, sans excès, considéré dans les différents aspects de la vie professionnelle, comme soumis à des contraintes plus fortes et comme bénéficiant de protections moins fortement structurées que d’autres catégories de citoyens qui ont choisi d’entrer dans la vie économique sans en adopter le côté le plus aventureux. Disant ceci, on pense naturellement à ceux qui ont choisi d’assurer seulement la gestion de leurs terres ou plus généralement de leurs immeubles et à ceux qui sont entrés dans la voie du salariat.
Faut-il donc, alors, considérer que la messe est dite et que, tant en raison qu’en examen des textes, la solution adoptée par votre chambre commerciale et bien illustrée par l’arrêt précité du 21 avril 1995 s’impose avec une force suffisante pour qu’elle soit adoptée par votre chambre mixte.
Pour ma part, je suis enclin à ne pas le croire tout-à- fait et même à penser que la solution contraire peut s’appuyer sur d’assez forts arguments.
Tout d’abord, en raison, il y lieu d’observer que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est assez loin d’être un acte banal parmi les différents actes qui jalonnent la procédure de saisie des biens immobiliers. On peut même considérer qu’elle est un acte essentiel de cette procédure.
Elle a naturellement pour objet d’informer le débiteur saisi de ses droits et des modalités de leur mise en oeuvre ; elle lui fait connaître les dates de l’audience éventuelle et de l’adjudication, les délais à observer et les conditions de présentation des dires et des observations.
Ceci étant, l’importance de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est un élément fort de l’éclairage qu’il y a lieu de donner à l’article 129 du décret du 27 décembre 1985 lorsqu’on procède à la lecture de cet article.
En effet, le fait même de l’importance de la sommation donne à penser que ledit article 129 ne peut pas être lu comme une simple cheville de transition mais qu’il doit, en ce qu’il décide le renvoi, pour la vente sur saisie immobilière, aux dispositions du titre XII du livre V du Code de procédure civile, être pris en considération dans tous ses éléments. Dès lors, s’il précise que ce renvoi n’a lieu que "dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent décret", on peut en déduire que lorsque le Premier ministre a adopté ce décret qui,
bien que se présentant comme un décret d’application d’une loi, a, en raison même de la matière qu’il traite, la force d’un décret de l’article 37 de la Constitution, il a voulu marquer par cette expression que, sauf si elles étaient expressément écartées, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière devraient être respectées. Cela ne peut être que plus exact encore lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une des dispositions les plus fortes de la procédure de saisie immobilière.
A ceci, deux remarques viennent à l’esprit, qui pourraient être ajoutées.
La première est que lorsque le législateur (qu’il soit le législateur parlementaire ou le Premier ministre) a voulu qu’à l’égard de la saisie des immeubles des commerçants, des modifications fussent apportées par rapport à la saisie immobilière de droit commun, il a très bien su le concevoir et l’exprimer en termes exprès.
On en trouve un exemple dans l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985 qui confie au juge commissaire le pouvoir d’autoriser la vente sur saisie des immeubles du débiteur et décide notamment que son ordonnance doit être prise après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé.
On en trouve d’autres exemples dans le décret du 27 décembre 1985. C’est ainsi que les articles 125 à 127 de ce décret précisent que l’ordonnance de l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985 détermine les conditions essentielles de la vente, lesquelles seront mentionnées dans le cahier des charges spécial prévu par l’article 127 et que la notification au débiteur, à domicile élu, en la forme déterminée par le juge commissaire, se substitue au commandement prévu par l’article 673 du Code de procédure civile.
En regard de ces dispositions, on n’aperçoit ni dans la loi ni dans le décret d’énonciation formelle d’une règle supprimant, à l’égard des immeubles des commerçants, la disposition de l’article 689 du Code de procédure civile.
Aussi bien, tout en reconnaissant que l’une et l’autre thèses en présence pouvant s’appuyer sur de forts arguments, votre avocat général incline à croire que les textes en vigueur conduisent à l’application de l’article 689 et qu’il n’y a pas, en raison, d’argument suffisamment déterminant pour que l’on écarte cette application.
Le tribunal de grande instance d’Albertville était donc, semble-t-il, dans l’obligation de vérifier, comme cela lui était demandé, si une correcte application de l’article 689 avait été faite.
Dès lors qu’il s’est refusé à le faire, la cassation semble souhaitable.
Arrêt du 5 décembre 1997 rendu par l’Assemblée plénière
Sauf dans les cas spécifiés par la loi , les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, se bornant à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions, n’a pas mis fin à l’instance engagée devant le Tribunal.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l’arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions ; que cette décision n’a pas mis fin à l’instance engagée devant le Tribunal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n’est pas recevable
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
ASS. PLEN. - 5 décembre 1997. IRRECEVABILITÉ
N° 95-17.858. - C.A. Aix-en-Provence, 23 mai 1995. - Compagnie Assurances générales de France (AGF) et a. c/ syndicat des copropriétaires de la résidence La Batarelle et a.
M. Truche, P. Pt. - M. Buffet, Rap, assisté de Mme Faivre- Carrère, auditeur. - M. Weber, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Rouvière et Boutet, MM. Cossa et Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado, la SCP Boulloche, Av.
Avocat général
Une des missions confiée par le Code de l’organisation judiciaire au procureur général près la Cour de Cassation est, lorsqu’une affaire pose une question qui a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres de la Cour des solutions divergentes, d’en requérir le renvoi devant l’assemblée plénière.
Dans la présente affaire, le mémoire en défense soulève la question de la recevabilité du pourvoi en cassation interjeté contre un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur une demande de provision. Or la troisième chambre de notre Cour initialement saisie du dossier (alors que les moyens ne soulevaient que des questions relevant du contentieux des assurances normalement attribué à la 1ere chambre), est la seule à admettre la recevabilité d’un tel pourvoi. Cette divergence génère une incertitude juridique pour les plaideurs et leurs conseils à laquelle il semble nécessaire de mettre un terme, car, comme le soulignait à juste titre le professeur Perrot dans une chronique récente (RTDC 1996 p. 478 et suiv) : "il n’est jamais bon que les plaideurs aient le sentiment que le sort de leur pourvoi dépend de la chambre à laquelle il est distribué. Une nouvelle Assemblée plénière nous délivrera-t-elle une bonne fois de ces incertitudes ?".
Evolution de la position de la Cour de Cassation sur la recevabilité du pourvoi en cassation contre les arrêts statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de provision.
Jusqu’en 1986, toutes les chambres civiles de la Cour de Cassation déclaraient un tel pourvoi irrecevable au visa de l’article 608 du nouveau Code de procédure civile en considérant "qu’il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert, indépendamment du jugement sur le fond, à l’encontre d’une décision ayant statué en matière de provision pouvant être accordée par le juge de la mise en état lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;...... que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l’instance, est irrecevable ;"( 3° Civ. 13 mai 1986 Bull III n°71 p.56 ou 1ere Civ. 11 juin 1981 Bull I n° 208 p. 171).
Mais le 6 mai 1987 (Bull III n° 95 p. 57), la troisième chambre opérait un revirement complet en affirmant :" Attendu qu’il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l’état, l’arrêt se bornant à allouer une provision et ne mettant pas fin à l’instance.
Mais attendu que l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin lorsqu’elle a statué sur celui-ci même si le litige demeure sur le fond entre les parties devant le tribunal , que la cour d’appel ayant épuisé sa saisine en accueillant la demande de provision de M. Cohn et en rejetant celle de M. Dubourg, le pourvoi est recevable". Depuis cet arrêt, cette position est régulièrement reprise avec la même motivation ( par exemple : 25 janvier 1989 Bull III n°20 p. 11, 1 février 1989 inédit S.A. Ets Communication, 26 mai 1993 inédit SCI Paul Bert, 13 mars 1996 Bull III n°67 p. 45, 7 juillet 1996 inédit, SNC Saint Jacques).
Au contraire, les autres chambres civiles ont constamment maintenu l’irrecevabilité de tels pourvois : ainsi la 1ere chambre (13 mars 1990 Bull I n° 65 p. 47, 27 octobre 1992 Bull I n° 267 p. 174 et le 10 octobre 1995), la chambre commerciale ( le 26 novembre 1990 SARL Lepetit inédit, 26 novembre 1991 Bull IV n° 300 p. 206).
La deuxième chambre qui est la chambre spécialisée de la Cour de Cassation en matière de procédure, rappelle régulièrement cette irrecevabilité ( les 17 janvier 1990 Bull II n°11 p.6, 26 novembre 1990, 28 octobre 1992 et 5 avril 1994). Il faut à cet égard souligner que cette chambre a encore réaffirmé récemment cette position avec une certaine solennité puisqu’ un arrêt du 20 juin 1996 ( Bureau d’études techniques génie civil Clause Rabeisen/Bertier et autres, inédit) a été rendu en formation ordinaire et après avoir examiné d’office la recevabilité du pourvoi qui n’était pas invoquée par les parties.
Cette divergence apparait f°cheusement au bulletin de la Cour qui, sous l’arrêt précité de la troisième chambre du 13 mars 1996 ( Bull n° 67 p. 45), mentionne :
" Jurisprudence A RAPPROCHER :
Chambre civile 3, 1989-01-25, Bulletin 1989, III, n° 20 (1), p. 11 (cassation partielle), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1990-01-17, Bulletin 1990, II, n° 11, p. 6 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1990-03-13, Bulletin 1990, I, n° 65 (2), p. 47 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 267, p. 174 (irrecevabilité), et l’arrêt cité".
Elle est soulignée par les éditeurs des codes usuels de procédure civile : Dalloz, note 1 sous l’article 607 et note 6 sous 776, Litec note 15 sous 776.
La doctrine recherche une solution unifiée ( Boré, La cassation en matière civile 1997 n° 158 et suiv., Solus et Perrot droit judiciaire privé p. 8, Calon JCP procédure civile Fas.763 n° 56 et suiv.).
C’est précisément pour lever cette divergence que votre assemblée plénière a été saisie de ce pourvoi.
Cette divergence peut sans doute s’expliquer par des raisons diverses dont deux me paraissent relever du fond du droit processuel et deux ont trait à des considérations pratiques.
I/ L’ambiguïté des textes :
Plusieurs textes du nouveau Code de procédure civile habituellement visés en tête des arrêts prononçant l’irrecevabilité de tels pourvois, doivent être rapprochés :
1/ les articles 606, 607 et 608 : Ces textes qui figurent dans la section du code consacrée à "l’ouverture du pourvoi en cassation", n’ouvrent cette voie de recours extraordinaire aux jugements en dernier ressort que s’ils tranchent au moins une partie du principal ( jugements mixtes art.606), ou s’ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance ( art. 607). L’article 608 dispose que "les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi" ( par exemple l’article 87 § 2 ouvrant le pourvoi immédiat contre les arrêts statuant sur contredit). Ces articles 606 à 608 ne sont d’ailleurs que la transposition pour le pourvoi en cassation des dispositions des articles 544 et 545 qui ouvrent la voie de l’appel dans les mêmes conditions.
2/ L’article 776 du nouveau Code de procédure civile, consacré aux ordonnances du juge de la mise en état, dispose qu’elles " ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond". Une fois ce principe posé, le décret 89-511 du 20 juillet 1989 a précisé : " Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification
1/ lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance
2/ lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
3/ lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable".
Trois lectures de cet article paraissent possibles :
- Soit en constatant que les diverses exceptions au principe de l’irrecevabilité de l’appel et du pourvoi contre les ordonnances du juge de la mise en état ne font expressément référence qu’à l’appel, et que, par voie de conséquence, en l’absence de toute exception ouvrant le pourvoi en cassation contre les ordonnances du juge de la mise en état, cette voie de recours extraordinaire n’est ouverte qu’avec le jugement sur le fond. C’est cette lecture que retient par exemple un arrêt de la 1ere chambre du 27 octobre 1992 ( Bull I n° 267 p. 174).
- Soit en considérant que la phrase " elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond "vise respectivement, l’appel pour les affaires jugées en premier ressort, et le pourvoi en cassation, pour les affaires examinées en premier et dernier ressort. Dans cette interprétation qui s’appuie sur la place de l’article 776 dans le titre du Code consacré au tribunal de grande instance, les exceptions ouvrant la seule voie de l’appel ne concerneraient que les affaires en premier ressort. Il n’aurait pas été prévu d’exception analogue en faveur du recours en cassation dans les affaires en dernier ressort, parce que dans ce cas, le délai entre l’ordonnance contestée du juge de la mise en état et le jugement définitif sur le fond (qui pourra être frappé de pourvoi) est assez bref pour que l’absence de recours immédiat contre l’ordonnance ne présente pas d’inconvénient majeur. Cette interprétation semble dans la logique de la rédaction du 3° de l’article consacré précisément aux provisions lorsque le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort. Elle est toutefois assez théorique car l’on imagine mal un jugement en dernier ressort devant le tribunal de grande instance qui ait été précédé de l’intervention d’un juge de la mise en état. Elle ne semble pas avoir jamais été retenue par notre Cour.
-Soit enfin, en s’appuyant sur l’analyse du professeur Héron ( droit judiciaire privé n° 675 p. 489) qui estime que " lorsque la loi permet à un plaideur de faire appel d’un jugement, il en résulte par le fait même qu’un pourvoi en cassation peut être immédiatement formé contre l’arrêt qui sera rendu sur l’appel" et dans le sens de la position de la troisième chambre de notre Cour, en considérant que l’ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision "met fin à l’instance" sur la provision, ce qui renvoie à l’article 607 du nouveau Code de procédure civile et permettrait l’ouverture du pourvoi contre un tel arrêt.
II/ L’absence de définition précise de la notion "d’instance" dans le nouveau Code de procédure civile.
L’avocat général Monnet, dans ses conclusions développées lors de l’assemblée plénière du 2 novembre 1990 ( JCP 1991 21631), avait souligné que "la terminologie du nouveau Code de procédure civile est un peu fluctuante et qu’il est facile d’y trouver des dispositions où le mot "instance" est utilisé comme synonyme de procès ou de litige. C’est le cas notamment du second alinéa de l’article 4 où l’expression bien connue " acte introductif d’instance" vise en réalité l’acte par lequel le procès lui même est engagé ".
Le professeur Normand relevait pour sa part, la pauvreté du langage juridique et estimait qu’il " serait heureux que ce terme ( d’instance) d’usage courant ait un contenu précis et constant. Ce n’est malheureusement pas le cas. La jurisprudence le dote d’une signification différente selon que la loi en cause relève du droit judiciaire ou du droit substantiel"(RTDC 1976 p.387).
Or l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de préciser à deux reprises la notion d’instance en droit judiciaire privé :
- le 3 avril 1962 tout d’abord (Bull 1962 Ass. Pl. p. 85, JCP 1962 II 12744 note Raynaud) à propos de l’exclusion de l’application immédiate d’une loi de procédure aux instances en cours, en considérant, si l’appel est formé après la date de leur mise en application, que "l’instance d’appel qui est distincte (de la première instance), doit être régie par les textes nouveaux, hors les cas où l’application de dispositions de la loi ancienne demeurerait nécessaire au règlement des incidents de la procédure initiale". Cet arrêt revenait sur un arrêt de la 2° section de la chambre civile de la Cour du 10 février 1961 (D. 1961 J. 443 note Hébraud) qui sur la même question avait estimé que " l’instance d’appel n’est que la continuation au second degré, de l’instance ouverte par l’exploit introductif ".
- le 2 novembre 1990 ensuite ( Bull Ass. Pl. 1990 p. 21, JCP 1991 II 21631, conclusions Monnet, note Estoup) a considéré que " l’ordonnance du premier président de cour d’appel qui statue en référé en vertu des pouvoirs propres que lui confèrent les articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, met fin à l’instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond".
Mais en l’état des textes et de la jurisprudence, la notion "d’instance" en droit processuel reste très incertaine.
III/ L’encombrement de la Cour de Cassation
Il est certain que l’évolution du chiffre des pourvois en matière civile depuis vingt ans n’incite guère à faciliter la recevabilité de pourvois contre des arrêts qui ne mettent pas fin à la procédure principale qui aura toutes les chances de faire elle même l’objet d’un pourvoi, le moment venu. C’est ce que soulignait le professeur Perrot après l’arrêt de l’assemblée plénière de 1990 (RTDC 1991 p. 174) en affirmant que "pour s’opposer à toute généralisation ( de la recevabilité du pourvoi), de bons esprits ne manqueront certainement pas de faire observer que cette "atomisation" d’un même litige en plusieurs instances autonomes risque de provoquer une prolifération des pourvois et un encombrement de la Cour de Cassation qui n’en a vraiment pas besoin ! Pour cette raison pragmatique (mais les impératifs pratiques font aussi partie des choix), il y a gros à parier que la solution consacrée par l’assemblée plénière ne sera pas accueillie par tous avec un égal enthousiasme".
IV/ L’importance des provisions accordées notamment dans le contentieux de la construction
Le contentieux de la troisième chambre explique sans doute en partie sa position particulière, car les provisions en matière de contentieux de la construction s’élèvent à des montants considérables et les procès durent des années en raison des expertises souvent indispensables et des très nombreuses parties en présence ( les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs). Dans notre affaire née en 1976, nous ne sommes pour l’instant saisis que d’un problème de provision et l’instance au fond se poursuit devant le tribunal de Marseille !
Le montant des provisions devrait pourtant n’avoir aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, puisqu’il s’agit de considérations de pur fait qui n’ont pas leur place à la Cour de Cassation. D’ailleurs il convient d’observer que l’importance des provisions n’a pas empêché les autres chambres de maintenir leur position restrictive lorsqu’elles étaient saisies, par les hasards de la distribution, d’affaires de construction : ainsi l’arrêt de la 2° chambre précité du 20 juin 1996 qui a examiné d’office la recevabilité du pourvoi, concernait précisément une affaire de construction mettant en présence 10 parties à propos d’une provision de 2.000.000 F accordée par un juge de la mise en état et confirmée par la cour d’appel !
Proposition de solution
Pour répondre à la question posée à l’assemblée plénière, plusieurs pistes sont concevables que je me propose de vous présenter après avoir écarté un précédent invoqué par les demandeurs au pourvoi afin de s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par la défense. La troisième chambre a en effet rendu le 18 février 1987 un arrêt ( Bull III n° 30 p.18) sans statuer sur la recevabilité du pourvoi, car il résulte de l’arrêt, que la 3° chambre n’était pas saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du 26 mars 1984 de la cour d’appel de Toulouse qui avait déclaré que l’obligation du vendeur professionnel envers ses acheteurs ne pouvait être contestée et avait sans doute accordé la provision demandée par les acheteurs, mais contre un arrêt du 18 juin 1984 faisant suite à une disjonction sur le recours du vendeur professionnel contre la société constructrice. Cet arrêt ne semble donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier la recevabilité du pourvoi contre un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision.
Trois solutions principales s’offrent à l’assemblée plénière :
I/ La réaffirmation de l’irrecevabilité du pourvoi :
Dans son cours de droit processuel ( Ed. Monchretien p. 177-178), le professeur Motulsky affirmait que " le juge de la mise en état statue comme s’il était le Tribunal et ses décisions ne sont susceptibles d’appel ou de pourvoi qu’en même temps que la décision du Tribunal sur le fond.....L’article 3 dans les dispositions liminaires, pose le principe que " le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires". L’importance des délais est ainsi affirmée, et la formule large des " mesures nécessaires" au bon déroulement postule à la fois la possibilité de sanctionner efficacement ces délais, celle d’assurer l’échange des écritures et des pièces, et celle d’éliminer les "contestations latérales ". Cette qualification de "contestations latérales"qui correspond notamment à l’allocation de provisions, montre bien que, pour cet auteur éminent, l’incident réglé par l’ordonnance du juge de la mise en état sur la provision ne saurait constituer une instance autonome ouvrant la voie du pourvoi en cassation.
A s’en tenir à la lettre de l’article 776 du nouveau Code de procédure civile, il faut bien reconnaître que ce texte ne semble pas ouvrir le pourvoi en cassation dans le cas qui nous occupe. Les deux premières interprétations possibles de cet article que je vous ai présentées l’excluent. L’interprétation qu’en fait la troisième chambre conduit à une difficulté, car, comme le soulignait l’avocat général Monnet dans les conclusions précitées, "les auteurs du décret du 7 novembre 1979 ont certainement entendu limiter, dans toute la mesure du raisonnable, l’usage du pourvoi contre les décisions qui ne tranchent pas le principal. On peut en effet reconnaître que si l’on prend à la lettre la définition de l’instance donnée par la troisième chambre civile, c’est à dire si l’on admet qu’en tranchant le point litigieux qui est soumis, la juridiction saisie de ce point met fin à l’instance, il faudra considérer que toute décision en dernier ressort sur un point quelqu’il soit, fût-il seulement de procédure, sera susceptible d’un pourvoi en cassation indépendant du pourvoi qui sera éventuellement formé sur le fond. Ce serait évidemment une solution excessive et il n’est pas à croire que la troisième chambre civile y adhère". En effet, soutenir que l’arrêt statuant sur la provision accordée par le juge de la mise met "fin à l’instance"sur l’incident de provision sollicite le texte à l’excès, puisque le législateur a pris soin de distinguer un 3° spécialement consacré à la provision distinct du 1° qui est plus général et qui renvoie à l’article 607.
Il n’est peut-être pas inutile de rapprocher la situation qui nous est soumise de celle qui se présenterait devant le conseiller de la mise en état qui, en application de l’article 910 du nouveau Code de procédure civile, dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état : L’article 914 exclut tout recours contre ses ordonnances indépendamment de l’arrêt sur le fond sauf à déférer les ordonnances litigieuses par simple requête à la cour," lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps". Il ressort de ce texte que l’incident de mise en état n’est pas une "instance "au sein de la procédure au fond puisque le législateur n’a pas ouvert le recours en cassation mais un déféré devant la cour d’appel. L’expression "lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps" utilisée aussi bien dans l’article 776 que dans l’article 914 montre que les auteurs du nouveau Code de procédure civile ont entendu traiter dans ces deux articles des situation procédurales analogues et que les ordonnances qui mettent fin à l’instance ne peuvent viser que la fin de l’instance au fond et non celle de l’incident dont a été saisi le magistrat de la mise en état.
Contrairement à l’affirmation du professeur Héron ( droit judiciaire privé n° 675 p. 489), il n’y a pas nécessairement coïncidence entre les cas d’ouverture de l’appel, voie de réformation, et les cas d’ouverture du recours extraordinaire en cassation. Cet auteur soutient que la solution actuelle de la 2° chambre est incohérente parce qu’elle conduirait à traiter différemment des décisions identiques suivant qu’elles émanent du premier ou du second degré en tenant le raisonnement suivant :"Il est admis sans discussion que le jugement du premier degré qui déclare une demande irrecevable met fin à l’instance et peut être immédiatement frappé d’appel. En revanche, si une cour déclarait irrecevable l’appel formé contre un jugement dont l’appelant soutenait qu’il pouvait être frappé d’un appel immédiat, la 2° chambre civile décidait que cet arrêt ne mettait pas fin à l’instance et qu’il ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi immédiat (11 juin 1986 Bull II n° 89 p. 61)". Mais ces solutions ne sont pas paradoxales puisque dans le premier cas le jugement d’irrecevabilité met incontestablement fin à la procédure introduite devant le Tribunal, alors que dans le second, la décision de la cour remet les parties dans l’état procédural où elles se trouvaient avant l’incident et l’instance initiale se poursuit normalement.
La solution actuellement retenue par la majorité des chambres civiles de la Cour repose donc sur des fondements solides que l’assemblée plénière pourrait reprendre à son compte.
II/ La généralisation de la recevabilité du pourvoi :
La position de la troisième chambre admettant la recevabilité d’un tel pourvoi s’est trouvée confortée par les arrêts précités d’assemblée plénière de 1962 et de 1990 qui ont marqué nettement la distinction entre le litige et l’instance puisque le premier de ces arrêts a distingué l’instance du Tribunal de celle de la Cour, et que le second a admis que le référé devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire, était une instance autonome de l’instance principale au fond.
Elle s’appuie également sur le parallélisme existant entre les provisions accordées par le juge des référés et celles accordées par le juge de la mise en état. En effet, n’y aurait-il pas quelque paradoxe à admettre la recevabilité du pourvoi contre un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé accordant une provision et de la refuser lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant le même objet, surtout lorsque l’on observe que les pouvoirs du juge des référés cessent dès que le juge de la mise en état est saisi (art. 771 et Civ. II 9 décembre 1976 Bull II n° 329, 11 janvier 1995 Bull II n° 16 p. 9) ?
Cette analyse fait l’impasse sur des éléments de droit processuel qu’il apparait nécessaire de souligner : Elle omet de retenir que le juge des référés est saisi par une assignation qui constitue un acte introductif d’instance et est dessaisi de l’affaire par l’ordonnance rendue, alors que le juge de la mise en état est saisi par simples conclusions et reste saisi de l’affaire jusqu’à ce qu’il en décide le renvoi devant le Tribunal. Le référé est une instance autonome préalable à l’instance au fond qui souvent ne verra jamais le jour, alors que l’ordonnance du juge de la mise en état intervient, par hypothèse, au cours d’une instance déjà pendante.
Considérer que lorsqu’il statue sur une provision, le juge de la mise en état tranche une instance autonome sur la provision, revient à admettre que tout incident soumis à ce juge ouvre la voie de l’appel puis de la cassation. Or ce n’est pas ce qu’a prévu l’article 776 et ce que la raison commande sous peine de ne plus permettre à la Cour de Cassation d’exercer normalement sa mission. Comme il n’y a aucune raison objective de réserver un sort différent aux trois exceptions prévues par l’article 776, imagine t-on la multiplication des pourvois sur les mesures provisoires en matière de divorce et de séparation de corps par application du 2° de cet article, si les pourvois contre des arrêts statuant sur ces incidents devaient être accueillis ! De plus une telle interprétation serait en contradiction avec l’article 914 du nouveau Code de procédure civile qui, pour ces mesures provisoires, n’ouvre pas le pourvoi en cassation contre les ordonnances du conseiller de la mise en état mais un simple déféré à la cour d’appel. D’ailleurs il est sans inconvénient pour le justiciable que la voie du pourvoi reste fermée pour ces mesures provisoires en matière de divorce, puisque le juge peut toujours être ressaisi pour obtenir leur modification.
Il est vrai que le réalisme procédural peut permettre de s’interroger sur l’anomalie qui consiste à refuser d’examiner rapidement un recours en cassation sur un point de droit relatif à une provision, et d’attendre que l’affaire ait été jugée au fond en première instance puis en appel pour enfin examiner le moyen qui risque de mettre à néant l’ensemble du travail judiciaire effectué depuis des années. Mais la pratique des dossiers montre qu’après des arrêts ayant déclaré irrecevables des pourvois contre de telles décisions, les moyens soulevés à l’occasion de l’arrêt au fond, ne reprennent pas l’argumentaire initial puisque l’arrêt sur le fond a définitivement supprimé tout intérêt au débat sur la provision. Et d’ailleurs dans notre espèce, le présent pourvoi sur la provision n’a pas empêché les parties de poursuivre l’instance au fond devant le Tribunal de Marseille où elle est toujours en cours (délibéré prévu en décembre 1997). Seul l’encombrement actuel des juridictions méridionales explique que le jugement, et même l’arrêt sur le fond ne soient pas encore rendus vidant ainsi de tout intérêt le présent pourvoi.
A l’appui de la position de la troisième chambre, il est parfois souligné que la provision accordée par le juge de la mise en état dont le montant peut atteindre des sommes considérables puisqu’elle est souvent proche du montant total de la créance non sérieusement contestée, aurait des conséquences irréversibles et justifierait l’ouverture à cassation. Mais autant cette importance justifie parfaitement l’ouverture de la voie de l’appel que permet expressément l’article 776 3°, parce qu’il s’agit d’appréciations de fait (le montant d’une créance non sérieusement contestable), autant elle ne parait pas devoir entraîner nécessairement la possibilité de pourvoi immédiat contre l’arrêt qui a statué sur la provision.
Pour ces différentes raisons, je ne suis pas favorable à la généralisation de la solution de la troisième chambre.
III/ L’approche organique :
Le professeur Perrot dans plusieurs notes publiées à la revue trimestrielle de droit civil ( 1987 p.601, 1988 p. 189, 1991 p. 173, 1995 p. 681, 1996 p. 478), a souligné les incertitudes actuelles. Après avoir affirmé ( en 1987) que " le lien d’instance ne se confond pas avec le procès : il n’est que le support technique qui permet au juge d’appréhender la matière litigieuse dans la limite de l’objet qui lui est soumis" et approuvé la position de la troisième chambre, cet auteur semble avoir nuancé son analyse. En effet à la suite de l’arrêt d’assemblée plénière de 1990 et au vu des arrêts de la chambre commerciale des 16 février 1993 (Bull IV n° 58 p. 39) et 24 janvier 1995 inédit qui avaient déclaré recevable le pourvoi formé contre une ordonnance d’un premier président de cour d’appel refusant l’autorisation de relever appel d’un jugement, M. Perrot constatant qu’un même litige peut générer des instances distinctes sur des questions litigieuses différentes, proposait une " autonomie de l’instance essentiellement organique" dès lors que l’incident est porté devant un organe juridictionnel distinct du juge appelé à trancher le fond du litige (RTDC 1996 p. 479). Cette piste avait d’ailleurs été explorée par M. l’avocat général Monnet qui avait proposé en 1990 à l’assemblée plénière de poser " en principe qu’un jugement rendu par une juridiction appelée à trancher un point litigieux met fin à l’instance lorsque cette juridiction ne demeure pas saisie du principal et en en déduisant qu’un tel jugement, s’il est en dernier ressort, peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond".
La lecture attentive de l’arrêt de l’assemblée plénière du 2 novembre 1990 conduit à se demander si la Cour de Cassation n’a pas suivi son avocat général dans cette voie puisque l’arrêt rendu au visa des articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile, utilise une terminologie qui insiste sur cette donnée organique en mentionnant "les pouvoirs propres du premier président" dont l’ordonnance "met fin à l’instance autonome introduite devant ce magistrat".
Cette approche organique est séduisante car elle procède d’un critère simple et compréhensible même par des non spécialistes. Dans la situation procédurale dont vous êtes saisis, conduit-elle à permettre le pourvoi immédiat contre l’arrêt statuant sur l’ordonnance du juge de la mise état accordant une provision ?
Nous ne le pensons pas puisque le juge de la mise en état est membre de la chambre chargée du jugement de l’affaire au fond ( art. 763 du nouveau Code de procédure civile). Il a certes des pouvoirs propres pour allouer une provision ( art.771), mais à la différence du premier président statuant sur l’exécution provisoire d’un jugement ou refusant l’autorisation de faire appel contre une décision de sursis à statuer, le juge de la mise en état ne met pas fin à une instance autonome introduite devant lui : il se contente de régler "une contestation latérale" suivant l’expression du professeur Motulsky, dont l’objet perdra tout intérêt lorsque la juridiction saisie se prononcera sur le principal. La demande lui est faite par simples conclusions, sans assignation introductive d’instance et l’ordonnance accordant ou refusant la provision ne le dessaisit pas puisque l’article 779 dispose qu’il reste saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
Cette approche organique m’apparait à la fois logique sur le plan procédural, exacte au regard des textes en cause du nouveau Code de procédure civile et raisonnable sur le plan pratique en évitant la multiplication des pourvois immédiats. Elle présente le mérite de se situer dans la droite ligne de votre arrêt d’assemblée plénière de 1990 dont la portée pourrait être précisée en affirmant qu’à la différence de l’ordonnance du premier président statuant en matière d’exécution provisoire, l’arrêt qui se prononce sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état relative à une demande de provision statue sur une mesure provisoire qui ne met pas fin à l’instance introduite devant la juridiction à laquelle appartient ce magistrat.
Examen du fond des moyens du pourvoi
Au cas où l’assemblée plénière estimerait le pourvoi recevable, je me dois de prendre brièvement parti sur les deux moyens proposés.
1/ Le premier moyen soutient que la cour d’appel aurait violé l’article 771 du nouveau Code de procédure civile en tranchant une contestation sérieuse relative à la garantie discutée par les compagnies d’assurances à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les VRD.
Ce moyen peut être facilement écarté car l’arrêt après avoir caractérisé la responsabilité légale des maîtres d’ouvrage, a constaté que la réalité des vices n’était pas contestée et que "les sociétés venderesses ont souscrit ...une police dite spéciale maître d’ouvrage, laquelle à la différence de la proposition d’assurance produite, ne porte pas d’exclusion du chef des VRD". Ce faisant la cour d’appel s’est comportée comme le juge de l’évidence en prenant acte d’un fait et n’a pas procédé à l’examen au fond que lui reproche à tort le moyen.
2/ Le second moyen en quatre branches est assez contradictoire avec le premier moyen puisque ses critiques portent précisément sur le fond du contrat d’assurance que le premier moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir examiné à tort !
En tout état de cause, la dénaturation alléguée par la première branche n’existe pas puisque la cour s’est contentée de prendre acte de ce que les VRD n’étaient pas exclus de la garantie sans faire dire au contrat autre chose que ce qu’il dit.
La seconde branche prise d’une violation de l’article 1134 du Code civil tente de donner à la proposition d’assurance une portée obligatoire que l’article L 112-2 du Code des assurances lui refuse.
La troisième branche prise d’un manque de base légale au regard de l’article 1134 manque en fait puisque la cour n’avait pas à procéder à une recherche sur la définition de l’ouvrage dès lors qu’elle avait constaté que les VRD n’étaient pas exclus de la police.
La quatrième branche enfin reproche un défaut de réponse à conclusions qui peut être écarté puisque la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
Si l’assemblée plénière estimait devoir statuer sur le fond de cette affaire, il m’apparait qu’il conviendrait de rejeter le pourvoi.
Conclusion
Au terme de cette étude, il me parait avant tout essentiel que toutes les chambres civiles de la Cour de Cassation aient une position commune sur la question de la recevabilité du pourvoi interjeté contre les arrêts rendus sur l’appel d’une ordonnance de juge de la mise en état statuant sur une demande de provision.
Je ne suis pas favorable à la généralisation de la position adoptée depuis une dizaine d’années par la troisième chambre pour les raisons juridiques et pratiques que je vous ai exposées.
L’irrecevabilité de tels pourvois peut soit être réaffirmée selon les termes traditionnels utilisés par les autres chambres civiles de la Cour, soit être prononcée par arrêt plus innovant, qui profitant de la solennité de cette assemblée plénière, préciserait la solution résultant de l’arrêt de l’assemblée plénière de 1990.
Je suis personnellement plutôt enclin à cette deuxième solution qui contribuerait au rayonnement doctrinal de la jurisprudence de notre Cour.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 144 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 145 |
| Recevabilité | 146-198 |
| APPEL CIVIL | |
| Effet dévolutif | 147 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Forme | 148 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 149-150 |
| CASSATION | |
| Moyen | 150 |
| Pourvoi | 151-152 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 177 |
| Procédure | 153 |
| CHOSE JUGEE | |
| Autorité du pénal | 154-155 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Conduite sous l’empire d’un état alcoolique | 156 |
| Contravention de police | 157 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Formalités | 158 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 159 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Conditions de forme | 158 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 160 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Application | 161 |
| COPROPRIETE | |
| Parties communes | 162 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 163-164-165 |
| Jury | 166 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Délit commis par un français | 167 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Matière criminelle | 153 |
| ETAT | |
| Créance de l’Etat | 168 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 169-170-171 172-173-174 |
| INDIVISION | |
| Chose indivise | 175 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 176-177 |
| Partie civile | 178 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Attestations | 179 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Pouvoirs | 180 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 181 |
| PEINES | |
| Peines en concours | 182 |
| PROPRIETE | |
| Voisinage | 183 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit immobilier | 184 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 185 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de moyens | 186 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE | |
| Dommage | 187 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Personnes protégées | 188 |
| Prestations | 189 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Professions artisanales | 190 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Tiers responsable | 191 |
| Vieillesse | 192 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 193 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Acte administratif | 194 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 195 |
| Repos hebdomadaire | 196 |
| Travail clandestin | 197 |
| USURPATION DE TITRE OU FONCTION | |
| Port de costume réglementé par l’autorité publique | 198 |
| VENTE | |
| Promesse de vente | 184 |
Constitue une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton d’escalader de nuit un talus herbeux en bord de route, d’enjamber une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale puis de se coucher sur l’axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l’unique couloir de circulation d’une automobile.
CIV.2. - 19 novembre 1997. REJET
N° 96-10.577. - C.A. Riom, 12 octobre 1995. - Consorts Chanal c/ M. Chevalier et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain, Av.
La pension de réversion, quelle qu’en soit l’origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d’un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui a fixé le préjudice économique de la veuve de la victime, sans tenir compte des deux pensions de réversion qui lui étaient servies par des organismes de retraite complémentaire, alors que la pension de réversion ne pouvait, sans qu’il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l’évaluation de ce préjudice.
CRIM. - 5 novembre 1997. CASSATION
N° 96-85.366. - C.A. Bordeaux, 14 octobre 1996. - M. Ramirez- Florido et a.
M. Culié, Pt. - M. Mistral, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, Av.
Le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ne supposant pas, pour être constitué, un dommage causé à la clientèle, il appartient au particulier, qui allègue un préjudice personnel, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre l’infraction et le dommage dont il entend obtenir réparation.
CRIM. - 5 novembre 1997. REJET
N° 96-83.508. - C.A. Angers, 16 janvier 1996. - M. Bernard et a.
M. Culié, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - MM. Blondel et Odent, Av.
En cas d’appel non limité et lorsque l’appelant n’ayant pas comparu en première instance, n’a conclu qu’à la nullité du jugement en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu’après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond.
CIV.2. - 26 novembre 1997. CASSATION
N° 95-15.288. - C.A. Versailles, 18 mars 1994. - M. Cazenavette c/ société Gan capitalisation
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Hennuyer, Mme Baraduc-Bénabent, Av.
Aucune disposition légale n’impose que les conditions de forme et de délai de l’appel soient portées à la connaissance de la personne concernée.
CRIM. - 25 novembre 1997. REJET
N° 96-86.315. - C.A. Paris, 15 octobre 1996. - M. Bonnet
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pinsseau, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Brouchot, Av.
Viole l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui, pour débouter la bailleresse de sa demande en fixation du loyer à la valeur locative, retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré et qu’en l’espèce, le nouveau bail n’excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération.
CIV.3. - 13 novembre 1997. CASSATION
N° 95-18.017. - C.A. Rennes, 28 juin 1995. - Mme Bechet c/ société Le Dauphin
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Guinard, Av.
1° Une cour d’appel, qui a déduit des éléments de fait qu’elle a relevés, que les travaux entrepris n’entraient pas dans le champ de l’article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 mais constituaient une modification, souverainement qualifiée de notable, des caractéristiques propres du local, justifie sa décision de déplafonnement du prix du bail renouvelé, sans être tenue de rechercher si le bailleur a directement ou indirectement assumé la charge des travaux.
2° Ne donne pas ouverture à cassation le grief dénonçant une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l’article 462 du nouveau Code de procédure civile.
CIV.3. - 26 novembre 1997. REJET
N° 96-10.962. - C.A. Reims, 25 octobre 1995. - Epoux Forest c/ société Franco Suisse Pierre
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis,Av.
Si, selon l’article 576 du Code de procédure pénale, l’avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu’il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu’il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l’a pas mandaté à cette fin.
Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par l’avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l’avocat du prévenu.
CRIM. - 25 novembre 1997. IRRECEVABILITE
N° 97-82.082. - TP Vichy, 4 février 1997. - M. Tournier-Narre
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.-
La faculté, prévue par l’article 567-2 du Code de procédure pénale, de transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, n’est offerte qu’au demandeur qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre d’accusation statuant en matière de détention provisoire.
Tel n’est pas le cas du mis en examen qui se pourvoit contre un arrêt de cette juridiction rendu en matière de contrôle judiciaire.
CRIM. - 19 novembre 1997. REJET
N° 97-84.642. - C.A. Rouen, 30 juillet 1997. - M. Lapeyre
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
1° Il résulte des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l’article 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle présentée par le mis en examen en même temps que sa déclaration d’appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d’accusation pour statuer. La renonciation ultérieure de l’appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d’incidence sur la durée de ce délai.
2° Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire d’une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d’un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure, ainsi que l’exige l’article 145-3 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997.
CRIM. - 18 novembre 1997. CASSATION
N° 97-84.656. - C.A. Bordeaux, 12 août 1997. - M. Korber
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Il s’ensuit que les motifs d’un arrêt pénal qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé ne participent pas de l’autorité de chose jugée au criminel sur le civil. C’est donc à bon droit que le juge civil en déduit que ces motifs sont surabondants.
CIV.2. - 19 novembre 1997. REJET
Arrêt n° 1 :
N° 95-15.432. - C.A. Versailles, 19 avril 1995. - Consorts Gacon et a. c/ société Chemical bank et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 95-15.431. - C.A. Versailles, 19 avril 1995. - M. Chicat et a. c/ société Chemical bank et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Une ordonnance de non-lieu n’ayant qu’un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut s’imposer au juge civil.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION
N° 95-22.109. - C.A. Bordeaux, 13 avril 1995. - M. Alonso c/ M. Rivot et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. de Nervo, Av.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er-1, alinéa 2, et L. 14.1°, du Code de la route que les agents de police judiciaire sont compétents, même s’ils ne sont pas placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, pour soumettre un automobiliste aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, dès lors qu’ils relèvent des indices laissant présumer qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique.
CRIM. - 5 novembre 1997. REJET
N° 97-81.178. - C.A. Metz, 18 octobre 1996. - M. Bouda
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
L’article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n’est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l’égalité des armes", dès lors qu’il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve.
CRIM. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-84.325. - C.A. Riom, 19 juin 1996. - Mme Ygonin
M. Culié, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.
1° L’employeur ne peut, en apportant la preuve de l’existence d’un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l’article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l’absence d’écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
2° En l’absence de contrat de travail écrit conclu en application de l’article L. 212-4-3 du Code du travail, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Tel n’est pas le cas lorsque la cour d’appel constate que les conditions dans lesquelles le salarié était employé l’avaient mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et donc dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
SOC. - 12 novembre 1997. REJET
N° 95-41.746. - C.A. Poitiers, 8 février 1995. - Société Paris Europe déménagement c/ M. Augis
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l’alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l’examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle. La visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l’employeur de cette demande.
La cour d’appel qui constate que les avis du médecin du Travail invoqués par la salariée avaient été délivrés en cours de suspension de son contrat de travail, que cette dernière a, sans discontinuer, adressé à l’employeur des avis de prolongation d’arrêts de travail de son médecin traitant et a refusé, lorsqu’elle y a été invitée par l’employeur, de se soumettre à la visite de reprise à l’issue de la suspension, énonce à bon droit que le contrat de travail demeure suspendu et que l’employeur n’est tenu à aucune obligation (arrêts n°s 1 et 2).
SOC. - 12 novembre 1997. REJET
Arrêt n° 1 :
N° 94.40-912.- C.A. Angers, 25 janvier 1994.- Mme Morchoisne c/ société Imprimerie Siraudeau
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Arrêt n° 2 :
N° 95-40.632. - C.A. Metz, 13 décembre 1994. - Mme Garofoli c/ M. Ajdonik
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.-
La pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l’entreprise.
La cour d’appel a justement pris en considération la situation critique de la société déclarée en redressement judiciaire et décidé que le plan social qui comportait outre des réductions de dépense, des mesures concrètes de reclassement interne et externe, en sorte qu’il avait été possible d’éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi.
SOC. - 12 novembre 1997. REJET
N° 95-16.947. - C.A. Lyon, 9 mars 1995. - Comité d’entreprise de la société Technomed international c/ société Technomed international et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain, Av.
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 et L. 135-2 du Code du travail qu’une convention collective s’applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du Travail et du greffe du conseil de prud’hommes, et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d’application.
En conséquence, lorsqu’un contrat de travail comporte une période d’essai d’un an, la disposition de la convention collective déposée au cours de cette période, qui limite la durée de l’essai à 6 mois, se substitue à celle moins favorable du contrat de travail, de telle sorte que le contrat, exécuté depuis plus de 6 mois, était devenu définitif lorsque l’employeur a prétendu mettre fin à l’essai après le dépôt de cette convention collective.
SOC. - 19 novembre 1997. CASSATION
N° 95-40.280. - C.A. Rennes, 8 novembre 1994. - Mme Savart- Dhenain c/ Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Monboisse, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Ayant constaté que le dispositif installé par un copropriétaire sur l’emplacement de stationnement dont il avait la jouissance exclusive et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, une cour d’appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l’immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l’autorisation de l’assemblée générale.
CIV.3. - 19 novembre 1997. REJET
N° 95-20.079. - C.A. Versailles, 29 juin 1995. - Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois de Boulogne c/ Mlle Portier
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Les emprunts succints faits, de mémoire, par le président, au contenu d’un rapport d’expertise, sans lecture, même partielle, de celui-ci, alors que l’expert, acquis aux débats, n’a pas encore été entendu, ne constituent pas la violation de la règle de l’oralité des débats.
CRIM. - 19 novembre 1997. REJET
N° 97-80.266. - Cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, 4 décembre 1996. - M. Doublet et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - MM. Brouchot et Le Griel, Av.
En refusant de joindre au dossier une pièce produite par la défense, le président fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l’article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans leurs résultats.
Il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la Cour de l’incident.
A défaut, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé.
CRIM. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-82.498. - Cour d’assises de la Savoie, 8 février 1996. - M. Foex
M. Culié, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Lorsque le procès-verbal des débats constate qu’à chaque reprise d’audience, sauf pour l’une d’elles, l’accusé a comparu "libre", il y a présomption, à défaut de réclamation ou de circonstances contraires, qu’il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences.
CRIM. - 26 novembre 1997. REJET
N° 97-80.417. - Cour d’assises du Rhône, 18 octobre 1996. - M. Chiaramonte
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
Lorsqu’au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et sur le remplacement éventuel de ce juré, selon les modalités prévues par l’article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties.
CRIM. - 5 novembre 1997. CASSATION
N° 96-85.178. - Cour d’assises de la Haute-Marne, 18 octobre 1996. - M. Dubois et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard, Av.
Fait une exacte application de l’article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 applicable au 1er mars 1994, la cour d’appel qui constate que le fait poursuivi en France, commis par une française à l’étranger, est puni par la législation du pays où il a été commis, cette appréciation souveraine d’une question de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation.
CRIM. - 12 novembre 1997. REJET
N° 93-85.278, 94-84.452. - C.A. Rennes, 1er octobre 1993. - Mme Lemaitre
M. Culié, Pt. - Mme Baillot, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Blondel, Av.
La condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui fixe le point de départ des intérêts sur la somme due à l’agent judiciaire du Trésor, en remboursement des prestations versées ou à verser dans l’avenir à la victime d’un accident, à la date des conclusions de l’agent judiciaire alors que le montant de la créance de celui-ci était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-10.726. - C.A. Paris, 17 octobre 1995. - Groupement d’intérêt économique Uni Europe et a. c/ M. Février et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
1° L’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi n’interdit pas le recours à la rétention administrative.
2° L’appréciation de la régularité de la décision retirant ou refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour accordée au demandeur d’asile ne relève pas de la compétence du juge saisi sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.096. - C.A. Paris, 18 octobre 1996. - Préfet de Police de Paris c/ M. Jeganathan
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Les motifs énoncés dans l’acte d’appel contre l’ordonnance rendue par un juge saisi sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent être complétés par d’autres motifs développés à l’audience lorsque les autres parties sont présentes.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-50.105. - C.A. Lyon, 21 octobre 1996. - Procureur général près ladite cour c/ M. Gherbi
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, l’une des deux mesures prévues par ce texte.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.099. - C.A. Paris, 18 octobre 1996. - Préfet de Police de Paris c/ M. de Brito
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
C’est à bon droit qu’un premier président statuant sur une demande de prolongation du maintien en rétention d’un étranger prend en compte les changements dans la situation de celui-ci depuis la notification de la mesure d’éloignement.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-50.112. - C.A. Bordeaux, 19 avril 1996. - Préfet de la Gironde c/ M. Kaniama
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Les conditions de l’interpellation d’un étranger ne peuvent être discutées qu’à l’occasion de l’instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et ne peuvent plus l’être devant le juge saisi d’une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.101. - C.A. Paris, 24 octobre 1996. - Préfet de Police de Paris c/ Mme Usturoiu
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui retient que l’allégation de l’étranger selon laquelle la requête saisissant le juge délégué d’une demande de prolongation de la rétention n’avait pas été signée par une personne délégataire du préfet, est contredite par la seule teneur de l’acte signé par un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, sans constater qu’était produite une délégation de signature du préfet à ce sous-préfet à l’effet de saisir le président du tribunal.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.080. - C.A. Paris, 29 août 1996. - M. Adghar c/ Préfet du Val-de-Marne
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Les conditions dans lesquelles s’est effectué le paiement du prix d’un immeuble acquis indivisément ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente.
Dès lors est inopérant le moyen d’un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, qui, pour reprocher à une cour d’appel d’avoir déclaré indivis un immeuble acquis indivisément, soutient qu’il a assuré seul le remboursement du prêt contracté pour en financer l’achat.
CIV.1. - 18 novembre 1997. REJET
N° 95-19.103. - C.A. Limoges, 24 novembre 1994. - Mme X... c/ M. Y...
M. Lemontey, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Si la chambre d’accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d’instruction effectués sur le territoire français en exécution d’une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d’une telle délégation par les autorités de l’Etat requérant.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 97-82.274. - C.A. Aix-En-Provence, 20 février 1997. - M. Benedetti
M. Culié, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
1° Ne saurait être annulés un transport sur les lieux et des vérifications matérielles, effectués à l’étranger, par les autorités judiciaires de l’Etat requis, en exécution d’une commission rogatoire internationale, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les actes dont la nullité est demandée n’ont pas été accomplis en violation des droits de la défense, ni d’aucun principe général du droit.
2° Ne saurait encourir la censure de la Cour de Cassation l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant la cour d’assises lorsque le fait, objet de la poursuite, à le supposer mal qualifié, n’en constituerait pas moins un crime.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 97-83.463. - C.A. Paris, 4 juin 1997. - M. Guerrier et a.
M. Culié, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - MM. Capron et Bouthors, Av.
La partie civile ne peut déclarer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes de procédure qu’avec l’accord de ce tiers, qui peut être recueilli par tout moyen ; le fait qu’un avocat ait accepté d’assurer la défense d’une partie n’implique pas son acceptation de recevoir les actes de procédure destinés à celle-ci.
CRIM. - 19 novembre 1997. REJET
N° 96-85.203. - C.A. Rouen, 17 octobre 1996. - Mme Carpentier
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
Les règles édictées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
CIV.1. - 25 novembre 1997. CASSATION
N° 96-11.557. - C.A. Basse-Terre, 12 juin 1995. - Mme Morvan c/ M. Philis
M. Lemontey, Pt. - Mme Delaroche, Rap. - Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén. - MM. Copper-Royer et Guinard, Av.
Un officier de police judiciaire ne peut procéder à l’acquisition de produits stupéfiants, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu’avec l’autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre d’accusation qui, pour refuser d’annuler les actes relatifs à une acquisition de stupéfiants réalisée dans le cadre d’une livraison contrôlée, se borne à énoncer que l’information du procureur de la République en cours d’enquête, les instructions données à la police "de poursuivre celle-ci", et l’absence de contestation à la réception de la procédure, "valaient autorisation", alors que les seules instructions données ne sauraient être regardées comme l’autorisation expresse d’acquérir des stupéfiants.
CRIM. - 13 novembre 1997. CASSATION
N° 97-83.652. - C.A. Paris, 12 juin 1997. - Mme Ferreux
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Les éventuels manquements d’un notaire à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte la responsabilité d’un notaire en énonçant qu’on ne pouvait reprocher à celui-ci de n’avoir pas prévu un revirement de jurisprudence.
CIV.1. - 25 novembre 1997. REJET
N° 95-22.240. - C.A. Rennes, 27 octobre 1995. - Société Banque immobilière européenne c/ M. X... et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier, Av.
Une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations distinctes tendant au cumul de peines en concours dans la limite du maximum légal encouru.
Méconnaît ce principe, la chambre d’accusation qui, après avoir constaté qu’une peine A est en concours avec des peines B et C qui ne sont pas en concours entre elles, dit, d’une part, que la peine A se cumulera dans la limite du maximum légal encouru avec la peine B et, d’autre part, que cette même peine se cumulera également, dans la même limite, avec la peine C.
La Cour de cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée en disant que la peine C doit se cumuler avec la peine résultant du cumul des peines A et B dans la limite du maximum légal encouru.
CRIM. - 4 novembre 1997. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 96-86.100. - C.A. Douai, 16 octobre 1996. - M. Sivame
M. Culié, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
Dès lors que les juges du fond par des motifs non critiqués ont constaté l’existence de troubles anormaux de voisinage, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble qu’ils ont donné injonction à l’auteur de ce trouble de procéder à des travaux.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-10.603. - C.A. Nîmes, 14 novembre 1995. - Société Hôtel du parc c/ Mme Mentzer
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
2° VENTE.
Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Indemnité d’immobilisation. - Séquestre. - Restitution. - Conditions. - Non-réalisation de la condition.
1° Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
A défaut de cette preuve, les juges du fond décident exactement qu’il est acquis que l’emprunteur a empêché la réalisation de la condition suspensive.
2° Le séquestre de l’indemnité d’immobilisation ne peut en restituer le montant au bénéficiaire de la promesse de vente que s’il est établi que la condition suspensive d’obtention de prêt ne s’est pas accomplie.
CIV.1. - 13 novembre 1997. REJET
N° 95-18.276. - C.A. Paris, 19 mai 1995. - Société Voitey et Roiena c/ M. Gabizon et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Aubert, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau, Av.
En application de l’article L. 432-1 du Code du travail, dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la nature des effectifs et les conditions de travail du personnel. Aux termes de l’article L. 431-5 du même Code, la décision du chef d’entreprise doit être précédée par la consultation du comité d’entreprise.
Si une décision s’entend d’une manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise, il ne s’en déduit pas qu’elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes ; un projet, même formulé en termes généraux, doit être soumis à consultation du comité d’entreprise lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu important qu’il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d’application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n’est pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté.
SOC. - 12 novembre 1997. CASSATION
N° 96-12.314. - C.A. Versailles, 1er décembre 1995. - Comité d’entreprise de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines c/ Caisse d’allocations familiales des Yvelines
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, Av.
La personne, qu’elle soit rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge, n’est tenue que d’une obligation de moyens quant à leur santé.
CIV.1. - 18 novembre 1997. REJET
N° 95-12.698. - C.A. Versailles, 5 janvier 1995. - Mme X... et a. c/ Mme Y... et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Bénas, Rap. - Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, MM. Copper-Royer et Vuitton, Av.
La victime, dont le véhicule est détruit à la suite d’un accident de la circulation, est en droit d’obtenir de la part de l’assureur de l’auteur du dommage le paiement de l’indemnité représentant la valeur du véhicule ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles par l’effet de l’accident, et dont elle a dû s’acquitter auprès de l’organisme de crédit.
CIV.2. - 19 novembre 1997. CASSATION
N° 95-21.026. - C.A. Douai, 21 septembre 1995. - M. Compernolle c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF)
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - MM. Hemery et Blanc, Av.
L’article 1145 du Code rural étendant la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 452-1, L.452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale auxquels renvoie l’article 1149 du Code rural, de telle sorte que les règles de réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que l’élève d’un institut agricole, blessé dans une salle de cours par un condisciple, tous deux étant assimilés par la loi à des copréposés, est irrecevable à agir contre celui-ci en réparation de son préjudice conformément au droit commun dès lors que l’accident n’est pas dû à la faute intentionnelle de l’auteur du dommage.
CIV.2. - 19 novembre 1997. REJET
N° 95-20.342. - C.A. Amiens, 2 Novembre 1994. - M. Polmart c/ M. Haubout et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Dorly, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Les frais d’hébergement, dans l’unité de long séjour d’un centre hospitalier, d’un assuré social victime d’un accident du travail, qui perçoit une rente avec majoration pour tierce personne, ne peuvent être pris en charge ni au titre du forfait hospitalier prévu par l’article L. 174 du Code de la sécurité sociale ni au titre des prestations énumérées par l’article L. 431-1.1° du même Code.
SOC. - 7 novembre 1997. REJET
N° 95-21.835. - C.A. Rouen, 17 octobre 1995. - M. Courseaux c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
Il résulte de la combinaison des articles L. 634-4 et R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, que le revenu annuel moyen servant au calcul de la pension du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales correspond aux cotisations versées pendant les 10 années dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé.
Viole les dispositions de ces textes, la cour d’appel qui décide que les revenus réalisés en 1986 et 1987 par un artisan ayant cessé son activité professionnelle le 1er janvier 1988, doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension, alors qu’il résultait de ses propres énonciations que les cotisations afférentes aux périodes litigieuses ne pouvaient pas faire l’objet d’un ajustement, de sorte que les revenus effectifs correspondant aux années considérées n’avaient pas lieu d’être pris en compte dans le calcul de la retraite de l’intéressé.
SOC. - 13 novembre 1997. CASSATION
N° 96-12.670. - C.A. Montpellier, 11 janvier 1996. - Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale du Languedoc-Roussillon c/ M. Royer
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Mme Luc-Thaler, Av.
L’affiliation commune de l’enfant mineur et de son père, qui ne concerne que l’ouverture des droits de la victime à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie, est sans incidence sur les obligations de l’assureur du responsable de l’accident de la circulation.
Cet assureur reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule du père à son propre fils, par rapport auquel il demeure un tiers responsable au sens de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
SOC. - 7 novembre 1997. CASSATION
N° 96-10.829. - TI Paris 9ème, 17 octobre 1995. - Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon c/ Groupe des assurances nationales (GAN)
M. Favard, Pt (f.f.). - M. Petit, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Viole les dispositions de l’article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l’état civil des personnes de statut musulman en Algérie, dans sa rédaction issue de la loi du 2 avril 1930, alors applicable, et celles de l’article 194 du Code civil, la cour d’appel qui, pour rejeter le recours d’une veuve contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie, lui refusant le bénéfice d’une pension de réversion, après avoir constaté l’existence de deux mariages de l’époux, retient que seule la première épouse peut prétendre à la pension de réversion et que tel est le cas de celle dont le mariage a été inscrit à l’état civil le 30 décembre 1944, alors que celui de la demanderesse, célébré le 7 novembre 1936 devant le cadi de Marnia n’a été inscrit sur les registres de l’état civil de Bal el Assa (Algérie) que le 5 mars 1951.
En effet, le mariage de deux personnes de statut personnel musulman, célébré selon la loi locale et inscrit à l’état civil, fait foi de sa date et de son existence, peu important le caractère tardif de la déclaration, seule une sanction pénale étant encourue.
SOC. - 27 novembre 1997. CASSATION
N° 96-13.083. - C.A. Limoges, 18 avril 1995. - Mme Miri c/ Caisse régionale d’assurance maladie du Centre Ouest et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - MM. Goutet et Copper-Royer, Av.
La notification de la décision d’une commission de recours amiable est assimilable par ses effets à celle d’une décision juridictionnelle. Elle est donc, comme celle-ci, soumise aux dispositions de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le délai ouvert pour le recours de l’assuré ne peut courir lorsque cette notification a désigné une juridiction incompétente.
SOC. - 27 novembre 1997. CASSATION
N° 96-12.751. - C.A. Colmar, 27 juin 1995. - M. Saghiri c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Mulhouse
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui annule la procédure et remet en liberté un étranger en retenant qu’il présente un titre de séjour dans un pays européen, que l’Administration se devait de rapporter la preuve d’une éventuelle irrégularité de ce titre et que ne l’ayant pas fait, elle est irrecevable à mettre en doute la régularité d’un titre émis par un pays membre de l’Union européenne, alors que de tels motifs préjugent la validité de la mesure d’éloignement prise contre l’étranger intéressé.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.094. - C.A. Paris, 24 octobre 1996. - Préfet de Police de Paris c/ M. Liu
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Les dispositions de l’article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, selon lesquelles l’ordre du jour de chaque séance du comité d’entreprise est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire, impliquent une concertation et une élaboration en commun. A défaut d’accord, le juge des référés doit être saisi de la difficulté, l’une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de signer celui q’elle propose.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui énonce que "la seule façon pour le secrétaire du comité d’entreprise d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le chef d’entreprise est de contresigner l’ordre du jour proposé par ce dernier", et retient que le refus de signer opposé par le secrétaire, qui a contraint l’employeur à introduire une action en référé, constitue l’élément matériel du délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.
CRIM. - 4 novembre 1997. CASSATION
N° 96-85.631. - C.A. Aix-en-Provence, 7 octobre 1996. - M. Guerrier
M. Culié, Pt. - Mme Simon, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Balat, Av.
1° Selon l’article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu’elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d’amendes qu’il y a de personnes illégalement employées.
2° Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l’article L. 221-2 du Code du travail) et à la règle du repos dominical (prescrite par l’article L. 221-5 dudit Code), lorsqu’elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces deux contraventions comportant des éléments constitutifs spécifiques.
CRIM. - 25 novembre 1997. REJET
N° 96-86.297. - C.A. Rennes, 29 octobre 1996. - Mme Campredon
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Simon, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.
Commet sciemment le délit prévu par l’article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu tant par ledit article que par l’article L.324-14 du même Code, la régularité, au regard de l’article L.324-10, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 96-86.211. - C.A. Aix-en-Provence, 17 septembre 1996. - M. Israel
M. Culié, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° La robe que les avocats revêtent, conformément aux prévisions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, est un costume réglementé par l’autorité publique au sens de l’article 433-14 du Code pénal.
2° L’Ordre des avocats est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, notamment par le port illégal du costume d’avocat.
CRIM. - 5 novembre 1997. REJET
N° 96-86.380. - C.A. Paris, 20 novembre 1996. - M. Zanone
M. Culié, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Guinard, Av.
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 214 |
| ALIMENTS | |
| Pension alimentaire | 199 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 200 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 201 |
| Conditions de validité | 201 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 202 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Mentions | 203 |
| CREDIT-BAIL | |
| Résiliation | 204 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 205 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 206 |
| PORTE-FORT | |
| Inexécution | 207 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 208 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 209 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 210 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 211 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Applications diverses | 212 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 213 |
| TRAVAIL | |
| Travail clandestin | 214 |
| VINS | |
| Vente | 215 |
La règle "aliments n’arréragent pas" est sans application lorsque la pension a été accordée au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs issus du mariage. Cette obligation est d’ordre public, et le parent gardien ne peut renoncer à un droit qui ne lui appartient pas.
C.A. Dijon(1ère ch., 2e sect.), 8 juillet 1997
N° 97-700.- Mme Thieblemont c/ M. Coeffier
M. Ruyssen, Pt.- MM. Littner et Kerraudren, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 29 octobre 1980, Bull. 1980, II, n° 226, p. 154
Dans le cas où le propriétaire d’un ensemble routier n’a pas déclaré à son assureur la semi-remorque d’un camion tracteur, depuis la nouvelle rédaction de l’article R.211-4 du Code des assurances résultant d’un décret du 26 mars 1993, cette carence n’est plus nécessairement considérée comme une modification de l’instrument du risque sanctionnée par la non-assurance, et si le contrat d’assurance ne spécifie pas les caractéristiques des remorques dont l’adjonction ne constitue pas au sens des articles L.113-4 et L.113-9 de ce Code une aggravation du risque couvert par le contrat, l’assureur ne pourra en cas d’accident qu’invoquer une réduction proportionnelle d’indemnité, laquelle n’est pas opposable à la victime ou à ses ayants-droit en application de l’article R.211-13-3° du Code précité.
C.A. Montpellier (1ère ch., sect. C), 27 mai 1997
N° 97-680.- M. Lacassagne c/ compagnie Uni Europe et a.
M. Laguerre, Pt (f.f.).- MM. Avon et Fort, Conseillers.
1° Dans l’hypothèse de deux engagements de cautions de nature distincte, un cautionnement solidaire de l’intégralité de la dette et un cautionnement simple réduit de moitié, l’application du bénéfice de division ouvert à la caution simple implique une répartition proportionnelle de la dette en fonction de la part due par chaque co-obligé, tandis que dans le cas de pluralité de cautions solidaires, chacune d’elles est tenue à l’intégralité de la dette vis-à-vis du créancier et dispose, après paiement, d’un recours contre les autres cofidéjusseurs en proportion de la part de chacun.
La règle de la proportionnalité s’imposant dans tous les cas, il en résulte que la situation plus favorable faite à la caution simple ne touche pas à la substance même de l’obligation de la caution solidaire. La confusion alléguée par celle-ci sur l’étendue de l’engagement de l’autre caution qu’elle croyait également solidaire ne peut affecter la validité de son consentement.
2° Si la stipulation de solidarité emporte nécessairement renonciation au bénéfice de discussion, il n’y a pas d’effet réciproque car une caution peut se contenter de renoncer à la discussion préalable du débiteur dans ses biens sans s’obliger solidairement envers le créancier.
T.G.I. La Roche-sur-Yon (2e ch. civ.), 19 juin 1997
N° 97-618.- Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vendée c/ société Minoterie Thomas et a.
M. Castagne, Pt.-
Il appartient au maître de l’ouvrage qui a connaissance de l’existence d’un sous-traitant n’ayant pas été soumis à son agrément, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations et, en l’absence de délégation de paiement consentie au bénéfice du sous-traitant, d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni caution.
La carence du maître de l’ouvrage ne permettant pas au sous- traitant d’obtenir le bénéfice de la caution, il doit indemniser celui-ci des sommes lui restant dues par l’entrepreneur principal en cas de carence de ce dernier.
C.A. Toulouse (1ère ch.), 26 mai 1997
N° 97-612.- Société civile immobilière Saint Jean du Parc c/ L’entreprise industrielle et a.
M. Mas, Pt.- MM. Mettas et Charras, Conseillers.-
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est conclu en application des articles 10.7 du Code du travail maritime ou L.122-1-1-1° du Code du travail, ledit contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; en l’absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
C.A. Rouen (1ère ch. civ.), 15 octobre 1997
N° 97-615.- M. Le Corre c/ Port autonome de Rouen
M. Falcone, Pt.- MM. Grandpierre et Gallais, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 6 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 160, p. 117
La prescription de 2 ans instituée par l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n’est pas applicable à l’action en résiliation d’un contrat de crédit-bail et en paiement de sa créance formée par le crédit-bailleur, dès lors que le locataire ne justifie pas que le financement ne concerne pas un équipement professionnel.
C.A. Paris (5e ch., sect. B), 9 mai 1997
N° 97-767.- M. Emily c/ société Slibail
M. Leclercq, Pt.- MM. Bouche et Breillat, Conseillers.-
Un créancier ne rapporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements d’une association, dès lors que sa créance, qui est litigieuse, ne peut être retenue dans la détermination du passif exigible, et que de ce fait la situation de la débitrice n’est pas durablement compromise au jour où le tribunal statue.
T.G.I. Metz (1ère ch. civ.), 5 juin 1997
N° 97-745.- URSSAF c/ association Karaté Club Mosellan
M. Marquis, P. Juge.- Mme Daniel, Juge.- M. Schmidt-Dory, Proc. Rép. Adj.-
Lorsque le délai prévu par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 est expiré, sans que la personne faisant l’objet de la mesure de rétention administrative ait été déférée devant le premier président de la cour d’appel, l’ordonnance rendue par le juge délégué doit être déclarée caduque.
C.A. Montpellier (ordonnance), 21 avril 1997
N° 97-686.- M. Mir c/ Préfet de l’Aude et a.
M. Lacan, P. Pt (f.f.).-
Un engagement de porte-fort peut être implicite. Tel est le cas d’un héritier qui, alors qu’il n’a pas recueilli l’accord formel de ses cohéritiers, signe en leur nom un compromis de vente portant sur un bien indivis.
Une telle signature n’engage pas les cohéritiers mais seulement l’auteur de la promesse. Celui-ci doit donc réparer le préjudice qu’a causé aux acquéreurs le refus de ratification des cohéritiers.
T.G.I. Metz (1ère ch. civ.), 25 juin 1997
N° 97-740.- Epoux Triffaut c/ M. Scheuer et a.
M. Staechele, P. V. Pt.- M. Marquis, P. Juge.- Mme Daniel, Juge.-
Le taux effectif global (T.E.G.) porté sur l’offre préalable d’un prêt ne pouvant, au regard des modalités de calcul prévues par l’article L.313-1 du Code de la consommation, être inférieur au taux nominal brut, l’irrégularité relative à l’indication erronée du T.E.G. d’un prêt complémentaire engendre la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour l’organisme de prêt, qui ne peut en conséquence prétendre qu’au paiement du capital restant dû.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 9 septembre 1997
N° 97-570.- Epoux Bordas c/ association AIPAL-CILMI
M. Mercier, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-
Si aux termes des articles L.332-1 et L.331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le juge de l’exécution dispose du pouvoir de conférer la force exécutoire aux mesures recommandées à la demande du débiteur par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers, il se déduit de l’économie de ces dispositions qu’en l’absence de toute recommandation de la commission, la procédure de surendettement arrive à son terme et ne saurait par conséquent faire l’objet de mesures d’aménagement de la part de la juridiction saisie dans ce cadre procédural.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 11 septembre 1997
N° 97-569.- M. Laffitte c/ Association notariale de caution et a.
M. Foulquié, Pt.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.-
Des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque sérieux et l’urgence à prendre des mesures immédiates. Dès lors, est irrecevable la demande de l’inspecteur du travail visant à faire ordonner en référé des mesures de suspension partielle d’activité sur le fondement de l’article L.236-1 du Code du travail, mesures qui auraient pour effet préjudiciable de nuire aux créations d’emplois d’une entreprise en pleine évolution.
T.G.I. Montpellier (référé), 29 mai 1997
N° 97-683.- M. Lavabre, inspecteur du travail de l’Hérault c/ entreprise Antix
M. Fey, Pt.-
En application de l’article L.434-6 du Code du travail, le comité d’entreprise peut recourir à un expert rémunéré par l’entreprise pour "tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel".
Tel est le cas d’un projet de création d’un central informatique commun à plusieurs caisses du Crédit agricole, entraînant des suppressions, des transformations et des créations de poste, nécessitant des actions de formation, des reclassements et des mutations géographiques. Dès lors, est parfaitement fondée la demande du comité d’entreprise pour voir ordonner en référé une expertise technologique aux frais avancés du Crédit agricole.
T.G.I La Roche-sur-Yon (référé), 8 juillet 1997
N° 97-635.- Comité d’entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Vendée c/ caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Vendée
M. Lapeyre, Pt.-
Il résulte des articles 1952 à 1954 du Code civil que la responsabilité de plein droit de l’hôtelier n’est engagée que si les effets volés se trouvaient dans un lieu dont il a la jouissance privative.
Tel est le cas dès lors qu’il est établi que l’hôtelier est bien propriétaire du parking sur lequel s’est produit le vol d’un véhicule, et qu’il en a la jouissance privative.
Toutefois, en l’absence d’engagement précis de l’hôtelier d’assurer la sécurité des véhicules sur le parking, l’indemnisation doit être limitée conformément à l’article 1953, alinéa 3, du Code civil.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 2 juillet 1997
N° 97-714.- Société Viking développement c/ compagnie Sun Alliance Italia
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
Le locataire d’un semi-remorque "porte-engin" avec chauffeur, pour un petit trajet et pour une courte durée, qui s’est borné à proposer l’itinéraire, ne peut être considéré comme ayant la libre disposition de ce matériel.
Le conducteur habituel du véhicule "porte-engin", en tentant de franchir un pont dont la hauteur était inférieure au chargement du véhicule qu’il conduisait, a commis une faute dont il ne saurait s’exonérer en invoquant les directives relatives à l’itinéraire reçues du locataire.
Il s’ensuit que la garde du véhicule n’a pas été transférée à son locataire et que l’accident trouve sa source dans une faute du chauffeur resté sous la dépendance juridique de son employeur.
C.A. Limoges (ch. Civ., 2e sect.), 22 septembre 1997
N° 97-568.- Société Nussac c/ CRAMA-GROUPAMA des Pays Verts
Mme Bodin, Pt.- MM. Etchepare et Trassoudaine, Conseillers.-
1° Le fait par un salarié, vendeur de véhicule, de reprendre pour son compte personnel l’ancien véhicule des clients achetant un véhicule neuf à son employeur, constitue une infraction de travail clandestin.
2° L’infraction de travail clandestin, qui produit des dommages sociaux, a été édictée en vue de l’intérêt général et peut porter un préjudice direct et personnel aux particuliers, qui peuvent mettre en oeuvre l’action publique par voie de citation directe.
C.A. Poitiers (ch. des appels corr.), 6 mars 1997
N° 97-637.- Société Garage Zanker
M. Besset, Pt.- Mme Baudon et M. Hovaere, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Crim., 8 décembre 1992, Bull. Crim. 1992, n° 411(2), p. 1161
Les dispositions de l’article 1587 du Code civil s’appliquent d’usage, même entre professionnels, pour les ventes de vins sur souches, c’est-à-dire avant récolte et vinification, nonobstant l’absence d’indication dans les contrats d’une clause expresse d’agréage. Lorsque l’acquéreur, qui est donc en droit de procéder à des prélèvements d’échantillons pour analyse et dégustation, décide de ne pas agréer les vins, il n’y a pas vente dès lors que les motifs de ce refus d’agrément apparaissent légitimes, l’obtention du label "appellation d’origine contrôlée" ne pouvant y suppléer.
Il s’ensuit que le vendeur n’est pas recevable à agir en résolution de vente et en réparation pour défaut de retirement des vins après expiration du terme convenu sur le fondement de l’article 1657 du Code civil.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 août 1997
N° 97-581.- M. Cocciantelli et a. C/ société Sopravins
M. Bizot, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux et M. Cheminade, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers
M-A. Frison-Roche et M. Nussenbaum
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, n° 8/9, p. 679
- Détermination juridique et financière des marchés financiers dits de gré à gré -
St. Delatollas et Fr. Marty
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, n° 8/9, p. 684
- La stipulation du taux d’intérêt conventionnel et du taux effectif global -
B. Beignier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 45/46, p. 245
- Effets de commerce : effets du défaut de consentement du conjoint à l’aval d’un billet à ordre -
Au sujet de Com., 4 février 1997, Bull. 1997, IV, n° 39, p. 36
B. Vatier
Gazette du Palais, 1997, n° 282, p. 5
- La concurrence parasitaire. AFFIC, Forum du 18 mars 1997 -
J-Fr. Cheneval et A. Luquiau
Le droit maritime français, 1997, n° 574, p. 771
- La limitation de responsabilité des propriétaires de navires en construction -
Ph. Grandjean
Gazette du Palais, 1997, n° 282, p. 14
- Le juge et la morale des affaires en matière de droit des sociétés. AFFIC, Forum du 18 mars 1997 -
A. Couret
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, n° 10, p. 786
- Clauses d’agrément : l’article 276 de la loi du 24 juillet 1966 est-il applicable sur le marché libre OTC ("ouvert à toute cession") ? -
B. Jadaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 45/46, p.1385
- Le droit aux bénéfices sociaux du notaire associé retiré de la société civile professionnelle -
Au sujet de Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 226, en cours de publication
R. Achard
Le droit maritime français, 1997, n° 574, p. 798
Note sous Com., 26 novembre 1996, non publié au bulletin civil
- Faute du chargeur, de son agent ou représentant.- Article 4-2-i de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924.- Exonération totale ou partielle de la responsabilité du transporteur, selon le cas.-
M. Armand-Prévost
Gazette du Palais, 1997, n° 282, p. 10
La transparence dans les procédures collectives : le point de vue du juge. AFFIC, Forum du 18 mars 1997 -
G. Bolard
Dalloz, 1997, n° 40, p. 538
Note sous :
Com., 28 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 150, p. 130
Com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 162, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Juge- commissaire.- Ordonnance.- Opposition.- Formes et délai.- Application inexactepar le jugement.- Appel-nullité.- Recevabilité.-
V. Grellière
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 45/46, p. 246
Note sous Com., 22 avril 1997, Bull. 1997, IV, n° 100, p. 87
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créanciers du débiteur.- Action individuelle.- Suspension.- Portée.- Saisie conservatoire.- Conversion en saisie-attribution après le jugement d’ouverture de la procédure collective.- Interdiction.- Effet
.-
Fr. Arnaud-Faraut et S. Bienvenu
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 443
- Entre optimisme excessif et euroscepticisme : les relations commerciales -
Fr-J. Crédot
Droit et patrimoine, 1997, n° 54, p. 58
- L’avènement de l’euro ou les aspects juridiques de la mutation monétaire -
Chr. de Boissieu
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 439
- Les conséquences de l’euro pour les entreprises françaises -
M. Hayat
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 452
- Euro et comptabilité -
I. Minssieux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 450
- L’euro et les marchés de capitaux -
A. Outin-Adam et Fr. Arnaud-Faraut
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 441
- Les entreprises et l’euro : les règles du jeu -
I. Roblot-Minssen
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 448
- Le régime des charges induites par l’euro : l’administration fiscale répond officiellement -
P. Simon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 437
- Les entreprises et la monnaie unique -
Br. Weber
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 43, p. 446
- L’euro : quelles incidences juridiques pour l’entreprise ? "Aspects sociaux" -
P. De Fontbressin
Gazette du Palais, 1997, n° 282, p. 2
- Le tribunal de commerce et la morale dans les affaires. AFFIC, Forum du 18 mars 1997 -
Ph. Grandjean
Gazette du Palais, 1997, n° 282, p. 24
- Le juge consulaire : déontologie et discipline. AFFIC, Forum du 18 mars 1997 -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Expropriation
Droit de la consommation
N. Descamps-Dubaele
Dalloz, 1997, n° 40, p. 531
Note sous Civ.1, 3 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 287, p. 200
- Consentement.- Accord de principe.- Reconnaissance de principe d’une réduction du prix de cession d’un droit d’entrée dans une association de médecins assortie d’un désaccord sur le montant du remboursement éventuel.- Portée.- Engagement de payer (non).-
Cl. Mouloungui
- Le maintien de la garantie légale du vendeur malgré la faute de l’acheteur -
Au sujet de Civ.1, 11 février 1997, non publié au bulletin civil
J-P. Kuhn
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 45/46, p. 1397
Note sous Civ.1, 4 mars 1997, non publié au bulletin civil
- Obligation de conseil.- Manquement.- Client assisté par un avocat.- Responsabilité commune.-
Fr. Moderne
Gazette du Palais, 1997, n° 305, p. 7
- Incertitudes sur la sous-traitance dans le projet de réforme du Code des marchés publics -
J. Lafond
Loyers et copropriété, 1997, n° 10, p. 4
- Les mutations de lots de copropriété soumises à l’obligation de garantie de superficie -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit de la banque.-
Effet de commerce.-
M. Forgit
Gazette du Palais, 1997, n° 310, p. 4
- Pour de nouvelles relations de travail entre époux -
G. Teilliais
Annales des loyers, 1997, n° 10, p. 1265
- Les baux de chasse -
P. Carrias et Fr Catalano
Dalloz, 1997, n° 39, p. 343
- L’évolution des données économiques et le droit de l’expropriation -
R. Hostiou
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 11, p. 915
- L’expropriation pour cause d’utilité publique -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux.-
Intérêts.-
J-L. Guillot
Banque, 1997, n° 585, p. 92
Note sous Civ.1, 8 juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 240, en cours de publication
- Crédit à la consommation.- Prêt.- Offre préalable.- Formulaire détachable de rétractation.- Indication au verso du nom et de l’adresse du prêteur à l’exclusion de toute autre mention.- Inobservation.- Effets.- Déchéance des intérêts.-
Voir : DROIT SOCIAL.- Sécurité sociale.-
Fl. Zampini
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 1039
- Responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire : l’exemple de l’Italie -
H. Labayle
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 977
- L’éloignement des étrangers devant la Cour européenne des droits de l’homme -
M. Levinet
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 999
- L’incertaine détermination des limites de la liberté d’expression. Réflexions sur les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en 1995-1996 à propos de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme -
Fr. Sudre
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 975
- La portée du droit à la non-discrimination. De l’avis d’assemblée du Conseil d’Etat du 15 avril 1996 (Aff. Mme Doukouré) à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 septembre 1996 (Aff. Gaygusuz c/ Autriche) -
G. Alberton
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 1017
- Le régime de la responsabilité du fait des lois confronté au droit communautaire : de la contradiction à la conciliation ? -
L. Sermet
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 1010
- Bilan de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme -
J-Fr. Lachaume
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 945
- Gratuité des ouvrages d’art et qualité de contribuable départemental -
Au sujet de Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 avril 1997
L. Touvet
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 950
- Les limites de l’intérêt local : à propos de la restauration de Colombey-les-Deux-Eglises -
Au sujet de Conseil d’Etat, 11 juin 1997
.- E. Fatôme et Ph. Terneyre
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 938
- Quel est le propriétaire des ouvrages construits sur le domaine public ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, 21 avril 1997
G. Goulard
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 1056
- La responsabilité de l’Etat du fait de la violation d’une directive communautaire : contentieux indemnitaire ou contentieux
fiscal ? -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, assemblée, 30 octobre 1996
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Convention européenne des droits de l’homme
G. Bachelier
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 1068
- La place de la coutume internationale en droit interne français -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, Assemblée, 6 juin 1997
F. Mélin-Soucramanien
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 906
- Les adaptations du principe d’égalité à la diversité des territoires -
St. Duroy
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 932
- Le contrat d’affermage : identification et pouvoirs du juge du contrat -
Au sujet de Conseil d’Etat, 3 novembre 1995
M-A. Latournerie
Revue française de droit administratif, 1997, n° 5, p. 952
- Brèves réflexions sur le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à la procédure devant ces juridictions -
L. Martin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 45/46, p. 1369
- Les dons manuels -
M-A. Coudert et D-A. Laprès
Droit fiscal, 1997, n° 46/47, p. 1351
- Quelle fiscalité pour le commerce électronique ? -
J-P. Maublanc
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 11, p. 930
- Plus-value de cession immobilière : la définition des dépendances de la résidence principale -
G. Tixier et A-G. Hamonic-Gaux
Droit fiscal, 1997, n° 43, p. 1260
- La nature juridique de la CSG et du prélèvement exceptionnel de 1% et le plafonnement de l’ISF. (A propos de l’arrêt Leven du TGI de Paris du 15 novembre 1996) -
B. Vigneron
Droit et patrimoine, 1997, n° 54, p. 22
- La cession rémunérée de l’activité professionnelle et la fiscalité de l’article 720 du CGI -
M. Laroque
Droit social, 1997, n° 11, p. 961
- L’impact du droit communautaire sur les concepts de la protection sociale française -
Y. Saint-Jours
Le droit ouvrier, 1997, n° 588, p. 363
- Prestations familiales : droit de l’enfant ou dispositif d’assistance -
Cl. Roy-Loustaunau
Droit social, 1997, n° 11, p. 922
- Le formalisme des mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée -
Au sujet de Soc., 6 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 160, p. 117
Fr. Bousez et M. Moreau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 45/46, p. 475
- A propos des changements apportés par l’employeur aux conditions de travail -
J. Savatier
Droit social, 1997, n° 11, p. 908
- L’aide aux emplois-jeunes -
Droit social, 1997, n° 11, p. 970
Note sous Soc., 1er juillet 1997, Bull. 1997, V, n° 240, en cours de publication
- Employeur.- Détermination.- Salarié mis à la disposition d’une autre entreprise.- Obligation de se conformer au règlement intérieur.- Effet.-
Y. Chauvy
Gazette du Palais, 1997, n° 287, p. 9
Conclusions sous Soc., 23 avril 1997, Bull. 1997, V, n° 142, p. 103
- Définition.- Lien de subordination.- Constatations nécessaires.-
P. Bailly
Dalloz, 1997, n° 39, p. 522
Note sous Soc., 5 mars 1997, non publié au bulletin civil
- Redressement et liquidation judiciaires.- Salarié.- Licenciement économique.- Motif économique.- Juge-commissaire.- Ordonnance.- Procédure simplifiée.- Autorisation.- Notification.- Voie de recours.- Exclusion.-
D. Boulmier
Le droit ouvrier, 1997, n° 589, p. 406
- L’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique intervenant après la réalisation d’une mesure de formation inscrite dans un plan social -
Au sujet de Cour d’appel d’Orléans (ch. sociale), 6 mars 1997
D. Charles et M. Miné
Le droit ouvrier, 1997, n° 588, p. 365
- SIDA et discrimination dans l’emploi -
Au sujet de :
CPH Paris, 10 février 1995
TGI Pontoise (4e ch. Corr.), 13 décembre 1995
L. Finel
Gazette du Palais, 1997, n° 285, p. 2
- La démission implicite -
J-P. Karaquillo
Dalloz, 1997, n° 40, p. 345
- La protection du salarié partie à un contrat à durée déterminée lors d’actions en rupture anticipée ou en requalification -
M. Henry
Le droit ouvrier, 1997, n° 589, p. 401
- Le particularisme probatoire du procès prud’homal et son incidence sur l’effectivité du droit -
G. Couturier
Droit social, 1997, n° 11, p. 977
Note sous Soc., 16 juillet 1997, Bull. 1997, V, n° 278, en cours de publication
- Objet.- Contrat de travail.- Rupture.- Imputabilité.- Illicéité.-
Th. Aubert-Monpeyssen
Droit social, 1997, n° 11, p. 915
- Le renforcement de la lutte contre le travail illégal (loi du 11 mars 1997) -
P. Julien
Dalloz, 1997, n° 40, p. 536
Note sous :
Civ.2, 11 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 170, en cours de publication
Civ.2, 25 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 206, en cours de publication
- Condamnation.- Point de départ.- Jugement confirmé en appel.-
C. Puigelier
Gazette du Palais, 1997, n° 312, p. 9
Note sous Soc., 13 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 377, p. 271
- Affaires dispensées du ministère d’un avocat.- Mémoire.- Notification.- Notification en la forme ordinaire.- Absence du destinataire.- Lettre recommandée non retirée.- Retour au secrétariat de la juridiction.- Signification.- Nécessité.-
M. Olivier
Gazette du Palais, 1997, n° 312, p. 11
Note sous Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 49, p. 28
- Technicien.- Mission.- Exécution.- Avis d’un autre technicien.- Spécialité distincte.-
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Commune | 216 |
| Domaine public | 217 |
| Sécurité sociale | 218 |
| Sports | 219 |
Le litige résultant de la rupture d’un contrat emploi-consolidé qui, en vertu de la loi, a la nature juridique d’un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
20 octobre 1997.
N° 3086. - C.P.H. Quimper, 17 mars 1997. - Préfet du Finistère c/ M. Sevilla
M. Vught, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com du Gouv.
La taxe, prévue par l’article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990, sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial, est directement liée à l’occupation de ce dernier et son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
Elle ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes, ni parmi les impôts directs et ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu.
20 octobre 1997.
N° 2995. - T.A. Lyon, 29 décembre 1993. - Société Les
Papeteries Etienne c/ Voies Navigables de France
M. Vught, Pt. - M. Labetoulle, Rap. - M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- - MM. Vuitton et Foussard, Av.
Selon l’article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 1996, le litige relatif à la mise hors convention d’un auxiliaire médical est de la compétence des tribunaux administratifs.
L’habilitation législative résultant de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement à réformer la protection sociale, ne saurait lui permettre de modifier les règles de répartition des compétences ainsi établies qui relèvent du domaine exclusif du législateur en vertu de l’article 34 de la constitution.
20 octobre 1997.
N° 3032. - T.G.I. Carcassonne, 11 avril 1996. - M. Albert c/ Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et a.
M. Vught, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Richard, Mandelkern, M. Hémery, Av.
La charte du football professionnel prévoyant le paiement d’une indemnité de formation à l’occasion du transfert d’un joueur a le caractère d’une convention collective nationale.
Dès lors, le litige qui oppose, au sujet de son application, un club, la Ligue Nationale de Football et la Fédération Française de Football relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
20 octobre 1997.
N° 3074. - C.A. Paris, 10 juillet 1990. - Association Paris Racing I c/ Fédération Française de Football et a.
M. Vught, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Av.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 220 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 224 |
| Recevabilité | 221-251 |
| APPEL CIVIL | |
| Délai | 222 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Décisions susceptibles | 223 |
| BAIL A LOYER | |
| Bail d’habitation | 224 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 225-226 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 227 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 228 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 10 | 229 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Accord collectif | 230 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 231-232 |
| DENONCIATION CALOMNIEUSE | |
| Dénonciation téméraire ou abusive | 233 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 234 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 235 |
| Importation sans déclaration | 235 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 236-237 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 238 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 239-240 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 241 |
| MINEUR | |
| Administration légale | 242 |
| MISE EN DANGER DE LA PERSONNE | |
| Risques causés à autrui | 243 |
| PEINES | |
| Exécution | 244 |
| PRESSE | |
| Droit de réponse | 245 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 246 |
| Procédure de la mise en état | 247 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 248 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 249 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Délégué du personnel | 250 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Civilement responsable | 251 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE | |
| Faute | 249 |
| REVISION | |
| Commission de révision | 252 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Voies de recours | 253 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 254 |
| SOCIETE | |
| Sociétés commerciales | 258 |
| TRANSACTION | |
| Définition | 255 |
| Objet | 255-256 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 257-258 |
| Conventions et accords collectifs d’entreprise | 258 |
| Salariés spécialement protégés | 259 |
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui pour limiter le droit à indemnisation d’un motocycliste blessé lors d’une collision avec une automobile dont le conducteur était débiteur de la priorité énonce que le cyclomotoriste a mal analysé et donc mal pratiqué la manoeuvre de sauvetage qui lui aurait permis d’ éviter la collision, alors que de tels motifs ne caractérisent pas à la charge du cyclomotoriste une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION
N° 96-12.891. - C.A. Besançon, 6 avril 1995. - M. Dubrai c/ M. Jeannin
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Est recevable la constitution de partie civile du commissaire à l’exécution du plan des chefs de présentation et de publication de comptes annuels infidèles contre les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure collective et de confirmation de comptes inexacts contre le commissaire aux comptes, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour engager une action au nom des créanciers.
CRIM. - 27 novembre 1997. REJET
N° 96-85.520. - C.A. Orléans, 30 septembre 1996. - M. Quidet et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Schumacher, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - MM. Bouthors et Cossa, Av.
La notification faite en France au représentant d’une compagnie de droit étranger fait courir à l’égard de celle-ci le délai d’un mois pour interjeter appel.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-20.202. - C.A. Aix-en-Provence, 31 mai 1995. - Compagnie Nordana line c/ M. Melle et a.
M. Laplace, Pt (f.f.) et Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Ricard, Av.
1° Le jugement du tribunal correctionnel qui, en application de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, fixe le montant de la consignation que la partie civile devra verser au greffe, et le délai de ce versement, ne met pas fin à la procédure, et l’appel qui en est interjeté n’est pas immédiatement recevable.
2° Excède ses pouvoirs la juridiction qui statue immédiatement sur l’appel d’une décision ne mettant pas fin à la procédure en l’absence d’accomplissement des formalités prévues par les articles 507, alinéa 4, et 508 du Code de procédure pénale, qui sont essentielles à sa saisine.
CRIM. - 26 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-84.570. - C.A. Rouen, 10 juin 1996. - M. Ferquin et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.-
1° C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare le propriétaire de locaux à usage d’habitation coupable de discrimination, sur le fondement de l’article 225-2, 4° du Code pénal, après avoir relevé que celui-ci, ayant appris que l’un des preneurs était atteint du sida, a imposé à ses cocontractants, deux jours avant la remise des clés et la prise de possession des lieux, des obligations supplémentaires dont la nature et le délai d’exécution exorbitants n’avaient d’autre justification que l’état de santé déficient de l’un d’eux.
2° La partie civile que les agissements susvisés ont privé de l’accès au logement dont elle était co-locataire subit un préjudice direct lui ouvrant droit à la restitution de la caution versée lors de la signature du bail.
CRIM. - 25 novembre 1997. REJET
N° 96-85.670. - C.A. Rennes, 4 juillet 1996. - M. Potier
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu’en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur le pourvoi antérieur formé par une personne mise en examen contre l’arrêt ayant rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure, lorsque le pourvoi contre l’arrêt l’ayant renvoyée devant la cour d’assises est irrecevable comme tardif.
CRIM. - 27 novembre 1997. IRRECEVABILITE ET NON-LIEU A STATUER
N° 97-81.901, 97-84.568. - C.A. Aix-en-Provence, 6 février 1997 et 14 mai 1997. - M. Baron
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap.- M. Géronimi, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.
Il résulte des principes généraux du droit que la personne qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice n’est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, sauf à justifier de circonstances l’ayant mise dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice.
Ainsi en est-il du pourvoi formé par un mandataire au nom d’une personne de nationalité étrangère, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, qui, refusant de déférer aux convocations du juge d’instruction, fait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par ce magistrat.
CRIM. - 18 novembre 1997. IRRECEVABILITE
N° 97-83.643. - C.A. Lyon, 2 mai 1997. - M. Foy
M. Culié, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
La déchéance des intérêts prévue à l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
CIV.1. - 9 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-19.940. - C.A. Versailles, 22 juin 1995. - Crédit industriel et commercial de Paris c/ époux Ribillard
M. Lemontey, Pt. - Mme Delaroche, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Le Prado, Mme Baraduc-Bénabent, Av.
L’employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d’un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d’une faute grave, est fondé à lui imposer d’exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues.
SOC. - 25 novembre 1997. CASSATION
N° 95-44.053. - C.P.H. Cambrai, 26 juin 1995. - Société Le Discount du Meuble c/ M Foveau
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Terrail, Av. Gén.
1° La publicité commerciale relève du champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, prescrivant le droit, pour toute personne, à la liberté d’expression.
2° Les dispositions des articles L. 355-25 et suivants du Code de la santé publique, réglementant la publicité en faveur du tabac, ne sont pas inconciliables avec celles de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles constituent une mesure nécessaire à la protection de la santé, au sens du paragraphe 2 de ce texte, justifiant une restriction à la liberté d’expression.
CRIM. - 19 novembre 1997. REJET
N° 96-82.625. - C.A. Paris, 7 mars 1996. - M. July et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.
En application de l’article 3 du Code civil et des principes du droit international privé applicables en matière de convention collective, la loi applicable aux conditions de l’adhésion d’un syndicat à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion.
Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action d’un syndicat sur le fondement de l’article L. 135-4 du Code du travail, énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française, et que le syndicat, au regard de cette loi, a régulièrement adhéré à un accord collectif régi par la loi monégasque.
SOC. - 25 novembre 1997. CASSATION
N° 95-20.204. - C.A. Paris, 25 septembre 1995. - Société Radio Monte-Carlo (RMC) c/ syndicat CFDT Radio Télé
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Le greffier n’a pas l’obligation de constater dans son procès-verbal les suspensions d’audience, simples faits matériels.
Dès lors, en l’absence de toute réclamation de sa part durant les débats, le demandeur est sans qualité à se plaindre d’une violation de ses droits imputable à la durée prétendûment déraisonnable de l’audience.
CRIM. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-84.679. - Cour d’assises du Val-d’Oise, 13 septembre 1996. - M. Trocherie
M. Culié, Pt. - M. Guilloux, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger, Av.
L’examen, après la clôture des débats, de conclusions déposées en cours d’audience, entraîne la réouverture de ceux-ci.
Dès lors, après le prononcé de l’arrêt incident, le président doit à nouveau se conformer aux prescriptions de l’article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties.
CRIM. - 19 novembre 1997. CASSATION ET IRRECEVABILITE
N° 97-82.079. - Cour d’assises de la Guyane, 27 février 1997. - M. Dalglaish
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
L’action en dommages-intérêts prévue à l’article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne prend naissance qu’au jour où la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction est devenue définitive.
CRIM. - 20 novembre 1997. CASSATION
N° 96-84.404. - C.A. Caen, 9 septembre 1996. - M. Ligot
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les demandes, principale et reconventionnelle, en divorce, sont indivisibles et le juge doit se prononcer sur elles par une même décision.
CIV.2. - 26 novembre 1997. CASSATION
N° 96-11.640. - C.A. Bordeaux, 18 octobre 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Si, aux termes des articles 104 et 441 du Code des douanes, la prise d’échantillons et leur analyse doivent suivre la contestation des termes de la déclaration en détail -non la précéder- la méconnaissance de l’ordre ainsi prévu est sans conséquence sur la validité de la procédure, en l’absence d’atteinte démontrée aux intérêts du déclarant.
2° C’est à bon droit qu’un commissionnaire en douane, poursuivi pour fausse déclaration d’espèce, a pu, tout à la fois être renvoyé des fins de la poursuite, en raison de sa bonne foi, et être condamné au paiement des droits éludés, dès lors que la relaxe sur l’intention ne fait pas disparaître l’élément matériel de l’infraction et ses conséquences pécuniaires.
CRIM. - 6 novembre 1997. REJET
N° 96-84.422. - C.A. Rennes, 5 septembre 1996. - M. Huon et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
L’ordonnance de maintien en rétention d’un étranger en situation irrégulière prend effet à compter de l’expiration du délai de 24 heures tel que prévu à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-50.104. - C.A. Toulouse, 18 avril 1996. - M. Kada c/ Préfet du Tarn-et-Garonne
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
1° En l’état d’un arrêté du Préfet de Police donnant délégation au directeur de la police générale de la Préfecture de Police pour signer les décisions écrites motivées par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a pu décider que ce fonctionnaire disposait de la délégation et du pouvoir nécessaires à l’introduction d’une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention d’un étranger en situation irrégulière.
2° Fait une exacte application de la loi, le premier président qui décide que le contrôle d’identité et l’interpellation d’un étranger occupant une église sont régulières, dès lors qu’il relève que l’arrêté d’évacuation de l’église est fondé sur l’urgence et que les services de police ont constaté que le bâtiment est occupé par des étrangers ayant déclaré publiquement appartenir à un groupe de personnes en situation irrégulière précédemment évacuées d’autres locaux.
3° L’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination de l’étranger en situation irrégulière est sans conséquence sur l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pour l’exécution duquel est rendue une décision de maintien en rétention.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-50.070. - C.A. Paris, 27 août 1996. - M. Niakate c/ Préfet de Police de Paris
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Le cumul de sanctions fiscales, infligées par l’Administration sous le contrôle du juge de l’impôt, et de sanctions pénales, prononcées par les juridictions correctionnelles, n’est pas contraire aux dispositions des articles 14-7 du pacte de New York et 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet les dispositions de l’article 14-7 précité, selon lesquelles "nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi ou à la procédure pénale de son pays", ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant déjà donné lieu à un jugement définitif, fait l’objet d’une nouvelle poursuite pénale.
Cette règle ("non bis in idem"), également visée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est applicable, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.
CRIM. - 6 novembre 1997. REJET
N° 96-86.127. - C.A. Colmar, 27 septembre 1996. - M. Pini
M. Roman, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - MM. Boullez et Foussard, Av.
Avant même toute instance en liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution exerce les pouvoirs prévus par l’article 32 du décret du 31 juillet 1992.
CIV.2. - 27 novembre 1997. CASSATION
N° 95-20.593. - C.A. Paris, 20 juin 1995. - Société Mars alimentaire c/ société Aegaen trade company
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. -
Mme Thomas-Raquin, M. Bertrand, Av.
En constatant l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire qui rendait exigible la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies-attributions avaient été pratiquées, le juge de l’exécution, saisi d’une contestation dirigée contre ces mesures d’exécution, n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire.
CIV.2. - 26 novembre 1997. REJET
N° 95-18.138. - C.A. Metz, 16 mai 1995. - Société Les Vieilles eaux et a. C/ Banque pour l’industrie francaise
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Pradon, Av.
L’incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d’incapacité prévues par l’article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s’appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1er juillet 1995.
CRIM. - 26 novembre 1997. REJET
N° 96-83.792. - C.A. Chambéry, 10 juillet 1996. - M. Gollion
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - M. Jacoupy, Av.
L’administrateur légal peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, faire des actes de disposition et, notamment, grever de droits réels les immeubles du mineur lorsque ces actes sont conformes à l’intérêt de celui-ci.
Il peut donc valablement conclure, avec l’autorisation du juge des tutelles, un cautionnement hypothécaire.
CIV.1. - 2 décembre 1997. CASSATION
N° 95-20.198. - C.A. Reims, 26 juillet 1995. - Caisse centrale des banques populaires c/ consorts X...
M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Caractérise l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal l’arrêt qui énonce que le prévenu, au volant de sa voiture, s’est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche de la chaussée lors du croisement de motocyclistes, provoquant la chute de l’un d’eux, un tel comportement constituant la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures irréversibles.
CRIM. - 12 novembre 1997. REJET
N° 96-85.756. - C.A. Douai, 14 mai 1996. - M. Delbe
M. Culié, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Les dispositions de l’article 68 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, qui permettent de reprendre en France l’exécution d’une peine prononcée à l’étranger à l’encontre d’un Français lorsque celui-ci s’est soustrait à l’exécution de la peine en se réfugiant sur le territoire national, n’ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et sont donc applicables immédiatement, conformément à l’article 112-2, 3° du Code pénal.
2° Il résulte des termes mêmes des articles 67 et 69 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, que les dispositions de l’article 68 de celle-ci visent seulement à compléter la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées dont les dispositions sont applicables "par analogie".
C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel a appliqué les dispositions de l’article 10 de cette seconde convention à un français condamné en Belgique aux travaux forcés à perpétuité et dont, conformément à l’article 68 de la Convention de Schengen, la peine avait été reprise en France après son évasion de l’établissement belge où il était détenu.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 96-86.644. - C.A. Rennes, 25 novembre 1996. - M. Ciroldi
M. Culié, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.
Ne peut être exigée, ni sur le fondement du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ni au titre de la protection des droits énumérés par l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’insertion d’un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l’article auquel il prétend répliquer.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 97-80.928. - C.A. Paris, 15 janvier 1997. - Le Front National
M. Culié, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Pradon, Av.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification ne peut relever d’office un moyen ayant pour conséquence de déclarer l’appel irrecevable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le problème soulevé.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION
N° 95-21.054. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 22 septembre 1995. - Département de l’Indre c/ Mlle Saulnier
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Vigroux, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d’aucun motif.
CIV.2. - 26 novembre 1997. CASSATION
N° 95-11.919. - C.A. Paris, 14 décembre 1994. - Société Option service c/ société Actions vidéotex
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Le licenciement d’un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud’hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.
SOC. - 10 décembre 1997. CASSATION
N° 94-45.254. - C.A. Reims, 19 octobre 1994. - M. Bernard c/ M. Gilles
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.
1° Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
2° Un premier président ayant relevé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire avait été introduite par une partie avec légèreté et mauvaise foi dans le seul but de faire échec au jugement sans démontrer que l’exécution de celui-ci provoquerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation et avait causé un préjudice aux bénéficiaires du jugement a pu sans excéder ses pouvoirs décider que la procédure abusive et dilatoire justifiait l’allocation de dommages-intérêts.
CIV.2. - 12 novembre 1997. REJET
N° 95-20.280. - C.A. Poitiers, 10 octobre 1995. - Société Pontoizeau Automobiles c/ société Guénant Automobiles et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
Si le délégué du personnel ne tient pas des dispositions de l’article L. 422-1-1 du Code du travail le pouvoir d’agir en nullité des licenciements prononcés par l’employeur à la suite d’une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles, ce texte lui confère le pouvoir d’agir à l’effet de réclamer le retrait d’éléments de preuve obtenus par l’employeur par des moyens frauduleux qui constituent une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles.
SOC. - 10 décembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-42.661. - C.A. Paris, 6 décembre 1994. - Mme X... c/ société Euromarché Carrefour
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - M. Capron, Av.
1° La responsabilité civile résultant des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil n’existe à l’égard des instituteurs que dans la mesure où une faute d’imprudence ou de négligence, nécessairement distincte de celles reprochées aux mineurs délinquants, peut être prouvée contre eux conformément au droit commun.
La juridiction répressive, saisie de l’action publique du fait des infractions commises par les seuls mineurs, n’est pas compétente pour statuer sur l’action civile fondée sur les fautes imputées par la victime aux instituteurs chargés de leur surveillance.
2° Il résulte de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 que seuls les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions en responsabilité exercées contre l’Etat, substitué aux membres de l’enseignement public. Tel n’est pas le cas des tribunaux pour enfants.
CRIM. - 12 novembre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 92-83.250. - C.A. Grenoble, 13 avril 1992. - Préfet de la Drôme
M. Culié, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
Lorsque l’action publique est éteinte en première instance par l’effet de l’amnistie, le prévenu qui a relevé appel des dispositions civiles du jugement peut, devant la cour d’appel, contester sa culpabilité relativement à l’infraction qui lui était reprochée. Tant que la juridiction du second degré n’a pas statué sur ce point, il est donc irrecevable à demander la révision de la condamnation prononcée par le tribunal, cette décision ne pouvant être considérée comme "définitive" au sens de l’article 622 du Code de procédure pénale.
COMM. REV. - 17 novembre 1997. SURSIS A STATUER ET NON-LIEU A SAISINE DE LA COUR DE REVISION
N° 97-96.128. - T.G.I. Lille, 21 novembre 1995. - X... et a.
M. Milleville, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.- M. Cormont, Av.-
En matière de saisie immobilière, l’appel n’est recevable qu’à l’égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond.
CIV.2. - 12 novembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-20.286. - C.A. Douai, 4 septembre 1995. - Epoux Konczak c/ Crédit immobilier d’Oignies et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Borra, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Tout salarié employé à titre professionnel par un travailleur indépendant, apporte à celui-ci son concours dans l’exercice de son activité, quelle que soit la nature de sa tâche.
L’emploi d’un tel salarié fait obstacle à ce qu’une embauche ultérieure dans le délai de 12 mois ouvre droit à l’exonération des cotisations patronales.
SOC. - 20 novembre 1997. CASSATION
N° 96-11.318. - C.A. Poitiers, 19 décembre 1995. - URSSAF de la Vienne c/ M. Mongrédien
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Une cour d’appel qui constate qu’un acte signé après un entretien préalable, est postérieur à une décision de licenciement déjà prise par l’employeur, peut décider que cette convention, qui prenait l’apparence d’une résiliation d’un commun accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation entre les parties née de cette rupture et constituait une transaction.
2° Une transaction ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture devenue définitive par la réception par la salariée de la lettre de licenciement.
En conséquence, lorsque l’employeur s’abstient de procéder au licenciement d’un salarié, la transaction est nulle.
SOC. - 2 décembre 1997. REJET
N° 95-42.008. - C.A. Toulouse, 3 mars 1995. - Société Le Livre de Paris c/ Mme Puel et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.
Une convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud’homale constitue une transaction qui, en l’absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle.
Par suite viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil, une cour d’appel, qui après avoir constaté que le contrat de travail avait été "définitivement rompu" et qu’avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, déboute le salarié de ses demandes.
SOC. - 2 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-42.981. - C.A. Rouen, 26 janvier 1995. - M. Souillier c/ société Moulin vert
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
Caractérise l’existence d’un projet de compression des effectifs au sens de l’article L. 432-1 du Code du travail, la cour d’appel qui, analysant la diminution régulière et importante des effectifs d’une entreprise au cours d’une certaine période à la suite de nombreux "départs naturels" de salariés, relève que cette diminution n’est pas le fait de la conjonction inopinée de ces départs mais résulte d’une stratégie délibérée de la direction dans un souci d’adaptation à la conjoncture économique. Est dès lors justifiée la décision qui déclare un chef d’entreprise coupable d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour n’avoir, à aucun stade de la mise en oeuvre d’une telle réduction des effectifs soumis celle-ci au comité.
CRIM. - 4 novembre 1997. REJET
N° 96-84.594. - C.A. Riom, 11 septembre 1996. - M. Thibaud
M. Culié, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise prévu et réprimé par l’article L. 483-1 du Code du travail peut être imputé au directeur général d’une société ayant participé, aux côtés du président de celle-ci, à la consultation du comité d’entreprise, dès lors qu’a été caractérisée à son encontre une faute personnelle en relation avec les faits constitutifs de l’infraction.
Constitue une telle faute, le refus opposé par lui, sans motif légitime et en violation de l’article L. 431-5 du Code du travail, de communiquer au comité d’entreprise un document en sa possession, qui était nécessaire à l’information de cette institution.
2° L’article 244-1 du décret du 23 mars 1967, selon lequel le compte de résultat prévisionnel doit être établi à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours, puis révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, n’entraîne la création d’aucun document comptable qui ne serait pas prévu par la loi, mais se borne à préciser, conformément à l’article 340-1, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, "la périodicité, les délais et les modalités d’établissement" du compte de résultat prévisionnel institué par cet article.
3° Le délai de huit jours prévu par l’article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d’entreprise, conformément à l’article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l’article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l’établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l’article 244-1 du décret précité.
Il s’ensuit que, lorsque la révision du compte de résultat prévisionnel a été établie tardivement, sa communication au comité d’entreprise ne peut être tenue pour régulière que si elle est intervenue, au plus tard, dans le délai de huit jours suivant l’expiration du délai prévu par l’article 244-1.
4° La conclusion d’accords entre l’employeur et des institutions représentatives du personnel distinctes des organisations syndicales constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du Code du travail lorsqu’elle a eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au monopole que la loi confère aux organisations syndicales pour représenter les intérêts des salariés dans la négociation collective.
Tel est le cas, lorsque, comme en l’espèce, l’accord conclu avec un comité d’établissement, en dépit de l’existence d’une représentation syndicale dans l’entreprise, a porté sur une matière relevant de la négociation annuelle obligatoire instituée par l’article L. 132-27 du Code du travail et qu’il a, au surplus, institué un aménagement du temps du travail entrant dans les prévisions de l’article L. 212-8 du même Code.
La négociation de tels accords doit nécessairement être engagée par l’employeur, conformément aux prescriptions de ces articles et de l’article L. 132-19 dudit Code, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 132-2.
CRIM. - 18 novembre 1997. REJET
N° 96-80.002. - C.A. Paris, 24 novembre 1995. - M. Suarez et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
1° Le fait pour un salarié de bénéficier de la protection résultant de l’alinéa 8 de l’article L. 425-1 du Code du travail, due aux travailleurs qui ont pris l’initiative de demander l’organisation des éléctions, ne saurait le priver par la suite de la protection prévue par l’alinéa 5, à compter de sa candidature aux élections.
2° La notification de candidature à l’employeur, antérieurement à l’accord préélectoral, est de nature à établir la connaissance par celui-ci de l’imminence de cette candidature et constitue le point de départ de la protection due en application de l’alinéa 5 de l’article précité du Code du travail.
CRIM. - 18 novembre 1997. REJET
N° 96-80.942. - C.A. Douai, 16 janvier 1996. - M. Barrois
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage | 260 |
| ASSURANCES (règles générales) | |
| Garantie | 261 |
| AVOCAT | |
| Responsabilité | 262 |
| BANQUE | |
| Secret professionnel | 263 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Coût des travaux | 264 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 265 |
| Licenciement économique | 266 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Exécution | 267 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 268-274 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Mesures provisoires | 269 |
| ETAT | |
| Responsabilité | 270 |
| MARIAGE | |
| Effets | 271 |
| MINEUR | |
| Cour d’appel | 272 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 273 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état |
274-275-276 |
| SEPULTURE | |
| Pompes funèbres | 277 |
| SOCIETE CIVILE | |
| Associés | 278 |
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’un entrepreneur contraignant ce dernier à arrêter le chantier, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire au prononcé d’une réception judiciaire.
T.G.I. Metz (1ère ch.), 18 décembre 1996
N° 97-731.- Epoux Collignon c/ Mme Schaming-Fidry, mandataire liquidateur de la société Raval’isol
M. Staechele, Pt (f.f.).- M. Marquis, P. Juge.- Mme Daniel, Juge.-
Un assureur est bien fondé à invoquer l’exclusion de garantie prévue par l’article L.113-1, alinéa 2, du Code des assurances en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, dès lors que les dommages dont il est demandé réparation ont été provoqués volontairement et intentionnellement par l’assuré qui, ayant conscience des conséquences dommageables de ses actes, a projeté violemment son véhicule automobile contre un muret dans le but de mettre fin à ses jours.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 12 septembre 1997
N° 97-702.- Compagnie d’assurances maritimes aériennes et terrestres c/ commune de Sombernon et a.
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt, Mme Dufrenne, Conseiller.-
A rapprocher :
Civ.1, 25 novembre 1980, Bull. 1980, I, n° 301, p. 239
L’obligation de conseil pesant avant le 1er janvier 1992 sur les conseils juridiques et depuis sur les avocats ne porte pas sur l’appréciation de la viabilité d’une entreprise ou sur l’opportunité de lui apporter des fonds propres.
C.A. Montpellier (1ère ch., sect. AS), 2 juillet 1997
N° 97-678.- Société Fidal c/ consorts Rey
M. Lacan, P. Pt (f.f.).- MM. Coulougnon, Baudouin, Armingaud et Mme Texier-Verhaeghe, Conseillers.-
Nota :
Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 21 mai 1996, d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
L’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu’outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale.
Si, dans le cadre d’une procédure civile, le secret bancaire s’oppose à ce que le banquier communique des informations confidentielles d’ordre privé relatives aux clients de l’établissement, il n’en va pas de même d’informations qui n’auraient pas ce caractère, et qui ne présenteraient qu’un caractère factuel.
En effet, l’intérêt supérieur de la justice exprimé par l’article 10 du Code civil limite la portée du secret bancaire qui ne revêt pas un caractère absolu, et commande que dans une circonstance qui ne se heurte à aucun obstacle légitime, les renseignements sollicités puissent être fournis à un expert lui- même astreint au secret.
T.G.I Carpentras (référé), 17 septembre 1997
N° 97-591.- Société Eagle Star Vie c/ Société marseillaise de crédit et a.
M. Kriegk, Pt.-
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-30 du Code civil, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’une banque.
T.G.I. Metz (1ère ch.), 4 juin 1997
N° 97-738.- Société Zannier Constructions c/ société La Horgne
M. Staechele, Pt (f.f.).- M. Marquis, P. Juge.- Mme Daniel, Juge.-
Le placement d’un salarié sous contrôle judiciaire avec interdiction de pénétrer dans l’établissement où il exerce son activité professionnelle, rend impossible, pour une durée indéterminée, l’exécution des engagements contractuels pour une cause non imputable à l’employeur, et constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En outre, l’indisponibilité résultant d’une mesure de contrôle judiciaire ne faisant pas partie des cas de suspension du contrat de travail limitativement prévus par la loi ou une disposition conventionnelle, l’employeur n’est pas tenu de considérer le contrat de travail comme suspendu en attendant l’issue de l’instance pénale, pas plus qu’il n’est obligé d’accorder au salarié un congé sans solde.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 28 octobre 1997
N° 97-696.- Société fermière du casino municipal de Cannes c/ M. Constantini
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Le déclassement d’un salarié résultant du changement de la convention collective constitue une modification substantielle de son contrat de travail. Lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve que ce déclassement est lié à des difficultés économiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, le licenciement pour motif économique du salarié qui refuse cette modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C.A. Dijon(ch. soc.), 9 septembre 1997
N° 97-720.- M. Morel c/ société Loctite France
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
L’interruption par l’employeur d’un contrat de travail en période d’essai, celle-ci aurait-elle été renouvelée, ne constitue que l’exercice d’un droit. On ne peut conclure de ce seul fait à l’existence d’un abus dans l’exercice du droit à la demande de nouvelle présentation dont est titulaire le bénéficiaire des prestations d’un contrat de recrutement, lorsque cette interruption intervient deux fois de suite.
Cet abus ne pourrait être constaté que si cette nouvelle interruption s’accompagnait d’éléments de preuve permettant d’établir l’absence de bonne foi du cocontractant qui aurait procédé à ces interruptions successives dans le but de bénéficier sans nouveaux frais des prestations du recruteur pour les seules périodes où son activité nécessitait un employé supplémentaire.
C.A. Paris (5e ch., sect. C), 19 septembre 1997
N° 97-648.- Société Praxion x/ société Techniclim
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
Constitue un acte de poursuite interruptif de prescription, au sens de l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, une assignation devant le tribunal d’instance, dès lors que cet acte vise expressément le fondement de l’action entreprise, en l’occurrence l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’article 1382 du Code civil.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 19 septembre 1997
N° 97-800.- Société Capa Press c/ M. Pernet et a.
M. Chaix, Pt.- M. Leseigneur et Mme Metadieu, Conseillers.-
En décidant une réduction de la contribution de l’époux à l’entretien des enfants et le versement du complément de pension directement aux créanciers de la communauté ayant existé entre les époux, le juge conciliateur n’a pas statué sur le partage des biens de la communauté, comme il ne peut le faire à défaut d’accord des époux tendant au prononcé du divorce par consentement mutuel, mais a institué une modalité de paiement de la pension alimentaire.
Il en résulte que l’époux ne peut plus réclamer à son épouse dans le cadre des opérations de partage le remboursement des paiements qu’il a effectués aux créanciers de la communauté jusqu’à la date de la décision définitive de divorce, en exécution de ces mesures provisoires.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 19 septembre 1997
N° 97-669.- M. X... c/ Mme Y...
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
Il faut entendre par déni de justice, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en application de l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétention dans un délai raisonnable.
Ne peut être considéré comme tel un délai de 40 mois imposé dès le début d’une procédure engagée devant une cour d’appel par un avis du greffe, acte insusceptible de recours, un tel délai n’étant justifié ni par des motifs inhérents à l’affaire elle- même ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause.
T.G.I. Paris (1ère ch. 1ère sect.), 5 novembre 1997
N° 98-62.- M. Gauthier c/ ministre de la Justice, Garde des Sceaux et a.
M. Coulon, Pt.- M. Gomez, V. Pt.- M. Laporte, Juge.- M. Dillange, P. Subst.
La solidarité des dettes de ménage régie par l’article 220 du Code civil s’applique à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et quelque soit le régime matrimonial des époux.
Il en est ainsi des cotisations et majorations de retard dues à un régime obligatoire de retraite dont le but est de permettre, après cessation de l’activité professionnelle, l’entretien du ménage et en cas de décès, l’entretien du conjoint survivant par réversion de pension.
C.A. Dijon( 1ère ch., 2e sect.), 2 juillet 1997
N° 97-710.- Mme Lacroix c/ Caisse autonome de retraite des médecins français et a.
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 9 octobre 1991, Bull. 1991, I, n° 255, p. 168
La chambre spéciale des mineurs qui n’est pas un juge des enfants du second degré n’a pas à ordonner des mesures d’instruction pour vérifier des faits postérieurs au jugement, et ne peut donc pour apprécier les mérites de l’appel que se placer à la date à laquelle le premier juge a statué.
C.A. Montpellier (ch. spéc. des mineurs), 13 juin 1997
N° 97-684.- X... et a.
M. Baudouin, Pt.- M. Derdeyn et Mme Ilhe Delannoy, Conseillers.- M. Silvestre, Subst. gén.-
L’acceptation de paiements partiels par un établissement de crédit qui, conformément aux stipulations du contrat de prêt, a régulièrement signifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de sa créance à son client défaillant, ne peut être analysée comme une renonciation implicite à la déchéance du terme, alors que l’assignation du débiteur en paiement de la totalité de la créance vaut mise en demeure.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 26 septembre 1997
N° 97-803.- Epoux Borie c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Oise
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
1° L’interdiction faite à la juridiction civile par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 de connaître de l’action civile en réparation du délit de diffamation publique envers un ministre ne met pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les mesures qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite pouvant résulter des mêmes faits.
2° Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, assujettissant la citation à des règles particulières prévues à peine de nullité, ne s’appliquent qu’à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l’action en réparation du dommage causé par ces infractions. Elles ne s’appliquent pas en revanche à la procédure de référé qui tend seulement au prononcé des mesures provisoires immédiatement nécessaires pour prévenir la réalisation d’un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, susceptible d’être caractérisé notamment par une agression intolérable de la personne.
T.G.I. Paris (référé), 13 octobre 1997
N° 98-63.- M. Léotard et a. c/ M. Rougeot et a.
M. Coulon, Pt.- M. Lacabarats, Mme Feydeau, V. Pts.- M. Dillange, P. Subst.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Civ.2, 27 janvier 1993, Bull. 1993, II, n° 32, p. 16
Pour dénier tout caractère manifestement illicite au trouble dont se plaint la personne visée par des imputations diffamatoires, le juge des référés doit, non seulement constater l’existence des éléments de conviction pouvant en corroborer la teneur mais aussi rechercher si, au moins en apparence, ils sont de nature à justifier la publication incriminée.
Dès lors qu’il apparaît à l’évidence qu’il existe un déséquilibre flagrant entre une accusation d’une gravité extrême et des éléments d’enquête manifestement dépourvus de tout lien consistant avec cette accusation, que les défendeurs sont dans l’incapacité d’apporter la preuve de leurs allégations diffamatoires, la publication litigieuse cause au demandeur un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
T.G.I. Paris (référé), 28 octobre 1997
N° 98-64.- M. Léotard et a. c/ M. Rougeot et a.
M. Coulon, Pt.- M. Lacabarats, Mme Feydeau, V. Pts.- M. Dillange, P. Subst.-
Constitue un trouble manifestement illicite un licenciement opéré en exécution d’un plan social qui ne comporte pas en application de l’article L.321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. L’absence de constat de carence dressé par l’Administration est sans influence sur la validité du plan qui n’est plus subordonné à une autorisation administrative.
T.G.I. La Rochelle (référé), 16 mai 1997
N° 97-629.- Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Charente-Maritime et a. c/ Centre interprofessionnel de perfection et d’enseignement de la Charente-Maritime
M. Schaffhauser, Pt.- Mme Pignon et M. Lemoine, Juges.-
La nature de service public du service extérieur des pompes funèbres d’une commune ne fait pas obstacle à ce que son activité donne lieu, dans les rapports entre les opérateurs publics ou privés et les familles ou autres donneurs d’ordre, à des actes de commerce rendant leurs auteurs justiciables du tribunal de commerce.
C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 25 septembre 1997
N° 97-613.- Commune de Limoges c/ société Limousin Pompes funèbres
M. Foulquié, Pt.- MM. Vernudachi et Breton, Conseillers.-
En application des articles 1857 et 1858 du Code civil, le créancier d’une société civile qui entend obtenir condamnation des associés au paiement d’une dette sociale doit justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
Aucune disposition n’impose au créancier d’agir contre la société dans un délai déterminé, si ce n’est celui de la prescription, et celui-ci n’est pas tenu d’attendre la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 12 septembre 1997
N° 97-719.- Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Aube et de la Haute-Marne c/ M. Deconde et a.
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt.- Mme Arnaud, Conseiller.-
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
M. Storck
Semaine juridique, 1997, n° 42, p. 455
Note sous Com., 27 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 155, p. 139
- Commission des opérations de bourse.- Règlement n° 90-05 relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats.- Mandataire.- Abus.- Opération dans un intérêt autre que celui du mandant.-
R. Desgorces
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, n° 3, p. 383
- Relecture de la théorie du compte courant -
C. de Los Santos
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 15
- La publicité sur internet en droit espagnol -
F. de Visscher et D. Grossmann
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 11
- Brèves réflexions sur la publicité et internet en droit belge -
M. Fusi
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 18
- Les problèmes de la publicité sur internet dans l’optique italienne -
Chr. Hertz-Eichenrode
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 9
- Questions juridiques du droit allemand relatives à la publicité sur internet -
K. Troller
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 20
- Publicité et internet en droit suisse -
N. Varille
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 5
- Publicité sur internet : droit et déontologie -
M. Vivant
Gazette du Palais, 1997, n° 326, p. 2
- Internet, support publicitaire : régulation et déontologie -
J-J. Daigre
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 47, p. 254
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 227, en cours de publication
- Raison sociale.- Noms patronymiques des associés.- Retrait de l’un d’eux.- Possibilité de conserver son nom dans la raison sociale.- Conditions.- Accord de l’intéressé ou de ses héritiers.-
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1997, n° 45/46, p. 501
Note sous Com., 28 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 27, p. 24
- Caution.- Pluralité de cautions.- Liquidation judiciaire de l’une d’elles.- Défaut de déclaration de la créance garantie.- Extinction de la dette à son égard.- Effet à l’égard de l’autre caution.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Officiers publics ou ministériels.-
J. Monéger
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 48, p. 261
Note sous Civ.1, 3 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 290, p. 202
- Vente.- Vendeur.- Garantie.- Garantie légale.- Vices cachés.-
Fr. Pollaud-Dulian
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, n° 3, p. 349
- De quelques avatars de l’action en responsabilité civile dans le droit des affaires -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobillière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers
M. Falaise
Petites Affiches, 1997, n° 103, p. 5
- La sanction de l’acte irrégulier (distinction entre nullité et inopposabilité) -
A. Djigo
Semaine juridique, 1997, n° 45/46, p. 492
Note sous Civ.3, 22 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 17, p. 10
- Résiliation.- Causes.- Perte totale de la chose.- Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d’une partie.-
J. Casey
Semaine juridique, 1997, n° 42, p. 449
Note sous Civ.1, 2 avril 1997, Bull. 1997, I, n° 114, p. 76
- Caution.- Obligations.- Etendue.- Intérêts du capital cautionné.- Intérêts dus par le débiteur principal.- Taux.- Mention manuscrite incomplète.- Eléments extrinsèques la complétant.- Constatations nécessaires.-
B. Gelot
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 21, p. 1257
- La renonciation par le donateur à une clause de la donation doit-elle obligatoirement être faite par acte authentique ? -
Au sujet de Civ.1, 14 mai 1996, non publié au bulletin civil
L. Aynès
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 21, p. 1251
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 224, en cours de publication
-Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Prêt consenti à un acquéreur.- Annulation du contrat de vente.- Effets.- Caducité du prêt.-
D. Arlie
Petites Affiches, 1997, n° 104, p. 11
Note sous Civ.1, 16 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 184, p. 128
- Vente.- Prix.- Caractère non sérieux.- Connaissance par l’acquéreur de l’imminence du décès du vendeur.- Décès survenant plus de vingt jours après conclusion de la vente.-
Fr. Fourment
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, n° 3, p. 395
- Défauts cachés de la chose vendue : que reste-t-il de l’action en garantie des vices cachés ? -
M-H. Maleville et V. Maleville
Petites Affiches, 1997, n° 98, p. 15
Note sous Civ.1, 29 avril 1997, Bull. 1997, I, n° 132, p. 88
- Responsabilité.- Obligation de conseil.- Exécution.- Preuve.- Charge.- Charge lui incombant.-
M. Dagot
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 41,
p. 1255
Note sous Civ.1, 4 février 1997, Bull. 1997, I, n° 41, p. 26
- Notaire.- Responsabilité.- Obligation d’éclairer les parties.- Prêt.- Notaire chargé de représenter l’établissement de crédit lors de la signature de l’acte.- Contrat d’assurance devant y être joint.- Absence de régularisation du contrat d’assurance par cet établissement.- Omission par le notaire d’attirer l’attention de celui-ci sur ce fait.-
J-P. Sénéchal
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 21, p. 1233
- Le notaire et les procédures collectives -
M. Carcenac
Revue générale du droit des assurances, 1997, n° 3, p. 655
- La condition juridique du fabricant d’éléments préfabriqués -
A. Djigo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 48, p. 1463
Note sous Civ.3, 12 mars 1997, Bull. 1997, III, n° 59, p. 37
- Syndicat des copropriétaires.- Décision.- Action en annulation.- Qualité.- Propriétaire indivis.- Mandat tacite.- Constatations suffisantes.-
P. Lebatteux
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 294, p. 42
- Les limites aux pouvoirs de l’assemblée générale -
J-M. Le Masson
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 294, p. 30
- La responsabilité des copropriétaires en raison de leur vote -
J-P. Mantelet
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 294, p. 47
- Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété -
P. Buffeteau
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 47, p. 1417
- Réflexions sur l’article L.132-13 du Code des assurances -
Au sujet de Civ.1, 11 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 94, p. 61
Fr. Lucet
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 21, p. 1248
- Assurance-vie : le décès du bénéficiaire avant acceptation -
Au sujet de Civ.1, 10 juin 1992, Bull. 1992, I, n° 174, p. 119
Chr Guettier
Revue générale du droit des assurances, 1997, n° 3, p. 672
- Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et socialisation du risque -
A. Bellache
Petites Affiches, 1997, n° 97, p. 8
- Interruption et suspension de la prescription biennale des "actions d’assurances" -
S. Hamoudi
Revue générale du droit des assurances, 1997, n° 3, p. 697
- Utilisation d’un contrat d’assurance-vie en garantie d’une créance -
R. Le Guidec
Dalloz, 1997, n° 41, p. 547
Note sous Civ.1, 17 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 452, p. 317
- Propres.- Propres par accession.- Exploitation viticole.- Biens acquis par des époux et affectés à une exploitation viticole "spécifique" et différente de celle possédée par le mari avant le mariage (non).-
A. Prothais
Semaine juridique, 1997, n° 42, p. 425
- Les paradoxes de la pénalisation. Enquête en matière d’assistance médicale à la procréation et d’adoption -
J. Casey
Semaine juridique, 1997, n° 47, p. 503
Note sous Civ.2, 20 novembre 1996, Bull. 1996, II, n° 252, p. 153
- Prestation compensatoire.- Attribution.- Forme.- Rente.- Garantie.- Suppression.- Demande.- Demande de révision.-
J. Massip
Dalloz, 1997, n° 41, p. 549
- Tutelle familiale et tutelle de gérance -
Au sujet de Civ.1, 14 janvier 1997, non publié au bulletin civil
G. Yamba
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 48, p. 1455
- La préservation des droits de l’enfant naturel en dépit du changement de régime matrimonial de son auteur -
Au sujet de Civ.1, 14 janvier 1997, Bull. 1997, I, n° 20, p. 12
G. Teilliais
Petites Affiches, 1997, n° 97, p. 4
- La révocation volontaire des testaments -
St Piédelièvre
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 19, p. 1131
Note sous Civ.1, 18 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 97, p. 63
- Crédit immobilier.- Offre préalable.- Mentions obligatoires.- Défaut.- Sanctions.- Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.- Pouvoir discrétionnaire.-
J. Bernard de Saint-Affrique
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 19, p. 1105
- Fondations et libéralités : problèmes actuels -
O. Dugrip et Fr. Sudre
Semaine juridique, 1997, n° 47, p. 507
- Convention européenne des droits de l’homme : droit à un procès équitable et exécution des décisions de justice -
Au sujet de Cour européenne des droits de l’homme, 19 mars 1997, Aff n° 107/1995/613/701
D. Turpin
Revue critique de droit international privé, 1997, n° 3, p. 447
- La loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration : de l’"ajustement" au durcissement -
S. Josserand
Petites Affiches, 1997, n° 102, p. 8
Note sous Crim., 6 mai 1996, Bull. crim. 1996, n° 187, p. 541
- Article 6.- Article 6, paragraphe 1.- Tribunal indépendant et impartial.- Juridictions correctionnelles.- Composition.- Représentant de l’accusation ou de la défense.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Contrats et obligations.-
G. Teboul
Semaine juridique, 1997, n° 45/46, p. 496
- La coutume internationale ne peut prévaloir sur une loi ordinaire française lorsqu’elle entre en conflit avec elle au sens de l’article 55 de la Constitution -
Au sujet de Conseil d’Etat, assemblée, 6 juin 1997, req. n° 148 683
Fr. Luchaire
Revue du droit public, 1997, n° 4, p. 947
- Le Conseil Constitutionnel et la loi du 24 avril 1997 sur l’immigration -
A. Bernard
Semaine juridique, 1997, n° 42, p. 453
Note sous Civ.3, 18 juin 1997, Bull. 1997, III, n° 146, p. 98
- Urgence.- Indemnités provisionnelles.- Paiement ou consignation.- Obstacles au paiement.- Contestation sur le montant de
l’indemnité.- Article R.13-68 du Code de l’expropriation.- Compatibilité avec les articles L.15-4 et
R.15-1 et suivants du Code de l’expropriation.-
O. Beaud
Revue du droit public, 1997, n° 4, p. 1021
- Le traitement constitutionnel de l’affaire du sang contaminé. Réflexions critiques sur la criminalisation de la responsabilité des ministres et sur la criminalisation du droit constitutionnel -
J. Frayssinet
Semaine juridique, 1997, n° 47, p. 512
- Libertés publiques : les bases de données comportementales sur les consommateurs face au Conseil d’Etat et à la CNIL -
Au sujet de Conseil d’Etat, 10e et 7e sous-sect., 30 juillet 1997, Req. n° 182 400
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 19, p. 1127
Note sous Com., 10 décembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 308, p. 262
- Redressement et vérifications (règles communes).- Répression des abus de droit.- Société à responsabilité limitée.- Transformation.- Vente des actions par les anciens associés.- Abus.- Conditions.- Société revenue à sa forme antérieure.-
P. Donsimoni
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 47, p. 491
- Le régime des primes d’expatriation relevant de l’article 81 A III du Code général des impôts -
L. Poncin
Informations rapides de la copropriété, 1997, n° 426, p. 7
- Les avantages fiscaux de la résidence principale -
St. Verclytte
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1997, n° 10, p.587
- Indivision et patrimoine professionnel : actifs affectés par nature à l’exercice d’une profession -
Au sujet de Conseil d’Etat, 3 septembre 1997, 9e et 8e sous- sect., Aff. n° 133 408
H-G. Bascou et O. Bonijoly
Travail et protection sociale, 1997, n° 11, p. 4
- Assujettissement des sommes versées en compensation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi "Robien" -
Au sujet de Soc., 7 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 142, p. 95
C. Puigelier
Semaine juridique, 1997, n° 42, p. 457
- Contrat de travail : charge de la preuve du caractère fictif -
Au sujet de Soc., 7 janvier 1997, non publié au bulletin civil
M-Chr. Haller
Jurisprudence sociale Lamy, 1997, n° 2, p. 10
- Un licenciement abusif ne rend pas sans effet une clause de non-concurrence -
Au sujet de Soc., 22 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 325, en cours de publication
J. Mouly
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 48, p. 264
Note sous Soc., 6 mai 1997, Bull. 1997, V, n° 164, p. 119
- Rupture par les parties.- Contrat d’une durée maximale de dix ans.- Contrat comportant une période de garantie d’emploi.-
Rupture avant l’expiration de cette période.- Faute grave du salarié.- Nécessité.-
J-L. Rey
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, n° 10, p. 655
- Licenciement de salariés protégés. Les pouvoirs du ministre saisi d’un recours hiérarchique à l’encontre de la décision d’un inspecteur du travail : les prolongements de la jurisprudence Mattéi -
A. Philbert
Cahiers sociaux du barreau de Paris, 1997, n° 95, p. 307
Note sous Soc., 30 septembre 1997, Bull. 1997, V, n° 294,
en cours de publication
- Accords particuliers.- Accord d’entreprise.- Accord dérogeant aux dispositions législatives ou réglementaires.- Accord du 26 juin 1991 entre le Crédit lyonnais et le syndicat CFTC.- Dérogation aux décrets d’application de la loi du 21 juin 1936.- Conditions.- Dispositions plus favorables aux salariés.- Nécessité (non).-
Fr. Leclercq
Jurisprudence sociale Lamy, 1997,n° 2, p. 4
- Sort des mandats des représentants du personnel à la suite d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement -
G. Blanc
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 47, p. 485
- Clause compromissoire et clause attributive de juridiction dans un même contrat ou dans un même ensemble contractuel. De la concurrence à la subsidiarité de la compétence des tribunaux étatiques -
J-M. David, B. Lissarrague et J-C-F. Martin
Experts, 1997, n° 36, p. 10
- L’exécution provisoire : un mal nécessaire ? !... -
Th. Lebars
Experts, 1997, n° 36, p. 4
- Le contradictoire et l’expert en matière civile -
G. Bolard
Semaine juridique, 1997, n° 45/46, p. 493
- Office du juge : la qualification de l’objet de la demande, le devoir du juge de requalifier les faits -
Au sujet de Civ.1, 22 avril 1997, Bull. 1997, I, n° 127, p. 84 et n° 129, p. 85
G. Bolard et P. Drai
Semaine juridique, 1997, n° 45/46, p. 459
- Justice hâtive, justice rapide : "quand une justice hâtive retarde l’issue du procès" -
Au sujet de Civ.1, 22 avril 1997, Bull. 1997, I, n° 127, p. 84 et n° 129, p. 85
J. Buisson
Procédures, 1997, n° 9, p. 3
- L’annulation des actes de police judiciaire pour excès de pouvoir -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1997, n° 47, p. 467
- La "duperie" que constituent les facilités données pour accéder à la Cour de Cassation -
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5.1.c | 279 |
| Article 5.3 | 280 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 281 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
La durée maximale de privation de liberté de douze heures aux fins de vérification d’identité est fixée par la loi allemande et revêt un caractère absolu. Le terme de la garde à vue étant connu d’avance, il incombait aux autorités responsables de la garde à vue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée.
En conclusion, le dépassement du délai légal de la garde à vue a enfreint l’article 5.1.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Chambre, 27 novembre 1997.
Aff. K.-F. c/ Allemagne.
A rapprocher :
C.E.D.H., 22 mars 1995, Quinn c/ France.
La garde à vue de douze jours de membres de la Grande Assemblée nationale, sans intervention judiciaire, et la garde à vue de quatorze jours d’autres membres de la même Assemblée, sans intervention judiciaire, même à supposer que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, violent l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Chambre, 26 novembre 1997.
Aff. Sakik et a. c/ Turquie.
A rapprocher :
C.E.D.H., 29 novembre 1988, Brogan et a. c/ Royaume-Uni.
Les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. La Cour contrôle alors la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité. Quant à ce dernier point, elle est amenée, d’une part, à s’assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l’espèce, le droit national habilite l’administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire. La Cour examine, d’autre part, les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché.
En l’espèce, eu égard aux garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout à la très faible ampleur de la perquisition, la Cour admet que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut passer pour proportionnée au but poursuivi et donc nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Chambre, 16 décembre 1997.
Aff. Camezind c/ Suisse.
A rapprocher :
C.E.D.H., 25 février 1993, Miailhe c/ France.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Groupement européen d’intérêt économique | 282 |
| Impôts et taxes | 283-284 |
| Libre circulation des marchandises | 285 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Cour d’appel, Francfort- sur-le-Main, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 5, sous a), du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), doit être interprété en ce sens que la dénomination d’un groupement européen d’intérêt économique doit nécessairement comporter les mots "groupement européen d’intérêt économique" ou le sigle "GEIE", tandis que les autres éléments qui doivent figurer dans sa dénomination peuvent être imposés par les dispositions de droit interne applicables dans l’Etat membre dans lequel ledit groupement a son siège.
Cinquième chambre, 18 décembre 1997.
Aff. C-402/96 : European Information Technology Observatory.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le tribunal de grande instance de Briey (France), la Cour dit pour droit :
Une situation telle que celle résultant de l’importation dans un Etat membre d’un véhicule en provenance directe d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 95 du traité CE.
Cinquième chambre, 18 décembre 1997.
Aff. C-284/96 : Didier Tabouillot c/ Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle.
A rapprocher :
C.J.C.E., 13 juillet 1994, OTO, C-130/92, Rec. p.I-3281.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le tribunal de grande instance de Tours (France), la Cour dit pour droit :
L’article 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit pas une imposition telle que la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules.
Sixième chambre, 11 décembre 1997.
Aff. C-8/96 : Locamion S.A. c/ Directeur des services fiscaux d’Indre-et-Loire.
Statuant sur un recours en manquement d’Etat, la Cour déclare et arrête :
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n’entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la République française a manqué aux obligations qui découlent de l’article 30 du traité CE, en liaison avec l’article 5 de ce Traité, et des organisations communes de marchés des produits agricoles.
Cour plénière, 9 décembre 1997.
Aff. C-265/95 : Commission des Communautés européennes et a. c/ République française.
| ACTION CIVILE | |
| Una via electa | 286 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 287-288 |
| ASSURANCE | |
| Véhicules terrestres à moteur | 289 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 290 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Transfert | 291 |
| CASSATION | |
| Président de la chambre criminelle | 292-293-294 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Soustraitant | 295 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Cas énumérés | 296-297-298 |
| CONTRAT DE TRAVAIL FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 299 |
| CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE | |
| Clause de non concurrence | 300-301 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 302 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 303 |
| COPROPRIETE | |
| Parties communes | 304 |
| Syndicat des copropriétaires | 305 |
| CORRUPTION | |
| Trafic d’influence | 314 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 306-307 |
| Questions | 306-307 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de mise en détention provisoire | 308 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE | |
| (loi du 25 janvier 1985)Redressement et liquidation judiciaires | 309 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE | |
| Ordonnance d’expropriation | 310-311 |
| FAUX | |
| Faux en écriture de commerce ou de banque | 314 |
| IMMUNITE PARLEMENTAIRE | |
| Constitution du 4 octobre 1958 | 314 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Responsabilité des dirigeants | 312 |
| INSTRUCTION | |
| Interrogatoire | 313 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Décision contradictoire | 314 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 314 |
| LOTISSEMENT | |
| Cahier des charges | 315 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Pouvoirs | 316 |
| PEINES | |
| Peine privative de liberté | 317 |
| Prononcé | 314 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 318 |
| RECEL | |
| Recel de fonds provenant d’un trafic d’influence | 314 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Personne morale | 319-320 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 321-322 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 323 |
| SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES | |
| Vieillesse | 324 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Sécurité sociale | 324 |
Selon l’article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive, si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision constatant son désistement ait été prononcée par la juridiction civile.
CRIM. - 4 décembre 1997. REJET
N° 97-81.816. - C.A. Bourges, 6 mars 1997. - Mme Renon
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Constituent des ouvrages, au sens des articles 1792 et 1792-1.2° du Code civil, les réseaux d’évacuation d’eau, construits par un lotisseur, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
CIV.3. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 96-12.209. - C.A. Poitiers, 14 novembre 1995. - Société Sprinks et a. c/ Mme Thomas
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Garaud, Av.
Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Préjudice. - Réparation. - Montant. - Fixation. - Fixation en appel. - Provisions en cours de procédure. - Actualisation. - Date. - Jour de l’arrêt.
Encourt la cassation la décision d’une cour d’appel qui retient que les sommes accordées à une partie, au titre de la réparation de son préjudice, doivent être actualisées à la date de l’arrêt, sans limiter à la date de leur perception l’actualisation des sommes ayant fait l’objet de provisions accordées en cours de procédure.
CIV.3. - 3 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-17.345. - C.A. Reims, 11 juin 1996. - M. Mathieu et a. c/ syndicat des copropriétaires du 5 rue du Général Leclerc et du 4 boulevard Sellier à Montgeron et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Boulloche, M. Roger, Av.
La circonstance qu’une instance oppose la victime ou ses ayants-droits à la personne tenue à réparation et à son assureur n’exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d’indemnité dans les formes et délai prescrits par l’article L. 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même Code.
Dès lors, justifie sa décision, au regard de ces textes, la cour d’appel qui, pour infliger à l’assureur du responsable le doublement des intérêts au taux légal, retient que des courriers échangés en cours d’instance entre avocats, dont la confidentialité met obstacle au contrôle du juge sur la validité de l’offre qu’ils contiennent, ne répondent pas aux exigences de formes de l’article L. 211-9 précité.
CRIM. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-86.700. - C.A. Nîmes, 21 novembre 1996. - M. Jolly et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, Av.
Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période et toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.
Encourt la cassation l’arrêt qui, suite à l’incendie d’une remorque dû à un vice affectant sa conception et sa fabrication, et ayant entraîné la destruction d’une partie de son chargement, accueille le moyen de l’assureur de responsabilité du fabricant de cette remorque garantissant les dommages causés par les produits livrés après livraison, qui, pour refuser sa garantie, a fait application de la clause du contrat stipulant que "la garantie responsabilité civile après livraison sera accordée pour une durée de 2 ans après livraison du matériel", au motif que l’incendie de la remorque s’était produit plus de 2 ans après sa livraison.
En effet, le fait générateur du dommage qui engageait la responsabilité de l’assuré était la livraison de la remorque atteinte d’un vice caché et non l’incendie de la remorque et la clause litigieuse ayant pour effet de limiter la garantie de l’assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré devait être réputée non écrite.
CIV.1. - 16 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-17.061, 94-20.060. - C.A. Montpellier, 10 mai 1994. - Société des établissements Guichard et a. c/ compagnie Rhône Méditerranée et a.
M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén. - MM. Choucroy et Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier, Av.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Une cour d’appel retient, à bon droit, que le concubinage, au sens du texte susvisé, ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme.
CIV.3. - 17 décembre 1997. REJET
N° 95-20.779. - C.A. Paris, 22 mars 1995. - M. Vilela c/ Mme Weil
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement de l’article 567-1 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre l’ordonnance d’un président de chambre d’accusation qui déclare irrecevable la requête du prévenu saisissant directement la chambre d’accusation d’une demande d’actes, une telle ordonnance étant insusceptible de recours, conformément à l’article 221-2 du même Code.
CRIM. - 24 décembre 1997. ORDENANCE PR2SIDENT ORDONNANCE PRESIDENT
N° 97-84.942. - C.A. Pau, 13 août 1997. - M. Riemann
M. Milleville, Pt(f.f.). - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Si la partie qui avait formé une demande en cassation d’un arrêt l’ayant déclarée déchue de son pourvoi ne peut plus conformément aux dispositions de l’article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l’article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l’examen immédiat de l’opposition formée par ce demandeur à l’encontre de l’arrêt de rejet, une telle opposition n’étant ouverte qu’au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code.
CRIM. - 11 décembre 1997. ORDONNANCE PRESIDENT
N° 97-85.789. - Cour de Cassation, 29 avril 1997. - M. Kreutgen
M. Milleville, Pt (f.f.). -
Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre d’accusation lorsqu’il est établi par une attestation du greffier de cette juridiction qu’aucune décision susceptible de faire grief au demandeur n’a été rendue à la date indiquée par celui-ci.
CRIM. - 4 décembre 1997.ORDONNANCE PRESIDENT
N° 97-85.092. - C.A. Amiens, 28 août 1997. - M. Haddouche
M. Milleville, Pt (f.f.). -
1° Le sous-traitant n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son propre sous-traitant.
2° Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d’une cause étrangère.
CIV.3. - 17 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-19.504. - C.A. Colmar, 20 juin 1995. - Société d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) c/ société Chauffage et Climatisation Sulzer et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Fromont, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Parmentier et Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Selon l’article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé.
En application de ce texte, lorsque le salarié remplacé a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la cessation définitive d’activité qui en résulte entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.
SOC. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 95-42.913. - C.A. Nancy, 24 avril 1995. - Institut national de recherche et de sécurité c/ M. Thomas
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Monboisse, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
L’article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire, les dispositions de la convention collective ne dérogeant pas valablement à ce texte.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déboute un salarié de sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par le salarié aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu’ils présentaient un caractère par nature temporaire.
SOC. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 93-43.364. - C.A. Paris, 11 mai 1993. - Mme Leprevost c/ société Radio France
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Monod, M. Hennuyer, Av.
L’article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée, dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire.
Tel n’est pas le cas de l’activité de responsable d’antenne, caractérisée par la continuité du service et sa permanence, qui est une fonction normale de l’opération de diffusion.
SOC. - 17 décembre 1997. REJET
N° 94-43.517. - C.A. Paris, 20 mai 1994. - Société Satellimage TV5 c/ Mme Mani
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, Av.
Selon l’article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Il en est ainsi lorsque la relation de travail ne s’est pas interrompue à l’issue du contrat à durée déterminée et que la signature du nouveau contrat n’a eu pour objet que d’éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail.
SOC. - 2 décembre 1997. CASSATION
N° 95-41.374. - C.P.H. Lisieux, 21 juillet 1994. - Mlle Couvreur c/ Mme Gahyde
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard, Av.
La portée d’une clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise, et non par rapport à la définition statutaire de son objet.
SOC. - 18 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-45.548. - C.A. Paris, 25 octobre 1994. - Société Pluri- Publi c/ M. Antoinet et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Boullez, Av.
Une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l’instant qu’elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle n’empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles.
SOC. - 18 décembre 1997. CASSATION
N° 95-43.409. - C.A. Nîmes, 24 mai 1995. - Société Doutaves N. Bernard c/ M. Heuby
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
En excluant les "mandats électifs" des activités de nature professionnelle dont la personne mise en examen peut se voir interdire l’exercice, l’article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale vise les seules fonctions électives publiques et non les activités qui, comme celles d’administrateur d’un établissement public, sont exercées accessoirement à un tel mandat.
CRIM. - 3 décembre 1997. REJET
N° 97-84.985. - C.A. Aix-en-Provence, 24 juin 1997. - M. Guelfucci
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Selon l’article 17, dernier alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l’invoque pour saisir d’autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l’article 5.1.
Il résulte de l’article 54 de la convention de Bruxelles précitée et de l’article 29-1 de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine, soit en France, le 1er février 1991.
Viole ces textes, une cour d’appel qui déclare la juridiction française incompétente alors que l’instance avait été engagée postérieurement à l’entrée en vigueur, en France, de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 et qu’en conséquence, la clause attributive de juridiction figurant au contrat, antérieure au différend, ne pouvait être opposée au salarié.
SOC. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 94-45.445. - C.A. Rennes, 7 novembre 1994. - M. Sicard c/ Société Himolla
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
Selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Viole ce texte l’arrêt qui, pour annuler la décision d’assemblée générale n’ayant pas accordé cette autorisation, retient que la demande d’autorisation n’ayant recueilli que 977 voix favorables alors qu’elle requérait 5001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7017 voix sur 10 000, il n’avait pu y avoir décision d’approbation ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l’assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d’une deuxième assemblée, alors que le refus d’autorisation des travaux résultait de l’insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise.
CIV.3. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 96-13.177. - C.A. Aix-en-Provence, 14 décembre 1995. - Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses du soleil c/ époux Blanchard
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
Une cour d’appel, qui a relevé qu’on ne saurait déduire du libellé "décision définitive à prendre" que l’assemblée générale, qui s’était déjà prononcée en refusant l’autorisation sollicitée de clore les balcons ou terrasses, serait une fois de plus appelée à se prononcer sur cette autorisation, retient exactement qu’il n’est pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l’occasion de l’examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n’a pas été énoncé à l’ordre du jour.
CIV.3. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-13.178. - C.A. Aix-en-Provence, 14 décembre 1995. - Syndicat des coproprietaires de la résidence Les Terrasses du soleil c/ époux Blanchard
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
1° En ordonnant que la victime, partie civile, soit entendue hors la présence de l’accusé, le président n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6.3d de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’avocat de l’accusé est demeuré dans la salle et a eu la faculté d’interroger la partie civile et qu’au surplus, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l’accusé n’a sollicité aucune confrontation.
2° Lorsque le président ne fait pas droit aux conclusions de la défense, demandant que soient posées des questions subsidiaires, il s’élève un incident contentieux qui doit être réglé par la Cour conformément aux articles 352 et 316 du Code de procédure pénale.
La Cour dispose d’un pouvoir souverain pour refuser, par arrêt motivé ne préjugeant pas du fond, de poser les questions subsidiaires sollicitées par la défense.
CRIM. - 17 décembre 1997. REJET
N° 97-81.318. - Cour d’assises du Finistère, 2 février 1997. - M. Yven
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.
1° L’indication au procès-verbal des débats du nom des témoins entendus n’est prescrite par aucune disposition de la loi.
2° La rédaction sur feuille séparée pour chacun des accusés de questions soumises à la Cour et au jury ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que ce procédé n’est pas prohibé par l’article 364 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 17 décembre 1997. REJET
N° 97-81.485. - Cour d’assises de l’Aube, 5 février 1997. - M. Himeur
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Décision de mise en détention provisoire. - Défaut de réquisitions écrites et motivées du procureur de la République. - Article 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996). - Portée.
Si, aux termes de l’article 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, le procureur de la République, qui requiert le placement ou le maintien en détention, est désormais tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l’article 144 de ce Code, la méconnaissance de cette obligation ne saurait avoir d’incidence sur la régularité de l’ordonnance du juge d’instruction statuant en matière de détention provisoire.
CRIM. - 3 décembre 1997. REJET
N° 97-84.983. - C.A. Aix-En-Provence, 20 août 1997. - M. Lee
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Ruyssen, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Si en application de l’article 15 de la loi du 25 janvier 1985, les contrôleurs désignés par le juge-commissaire assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions, leur audition éventuelle ne leur confère pas la qualité de partie.
COMM. - 9 décembre 1997. REJET
N° 95-16.206. - C.A. Nîmes, 2 février 1995.- Caisse hypothécaire anversoise c/ société Casino France et a.
M. Bézard, Pt. - M. Tricot, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Lesourd, M. Le Prado, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Viole l’article 2 du Code civil le juge de l’expropriation qui constate, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l’expropriation telles que résultant de l’article 4 de la loi du 2 février 1995 et au vu d’un jugement du tribunal administratif du 7 avril 1994 annulant l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 29 août 1991, que l’ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune expropriante est dépourvue de base légale, alors que la décision annulant l’arrêté portant déclaration d’utilité publique était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables.
CIV.3. - 3 décembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-70.112. - T.G.I. Foix, 27 avril 1995. - Commune de Gabre c/ consorts Gueroult
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Parmentier, Av.
Aux termes des dispositions de l’article L. 12-5 du Code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir et vice de forme, ce qui exclut le recours en révision.
CIV.3. - 3 décembre 1997. REJET
N° 96-70.045. - C.A. Bordeaux, 29 novembre 1995. - M. Debord c/ préfecture de la Dordogne et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Odent et Goutet, la SCP Ghestin, Av.
Les dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à l’application de celles de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
COMM. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 96-12.292. - C.A. Besançon, 14 septembre 1995. - M. Regazzoni c/ receveur percepteur de Luxeuil-les-Bains et a.
M. Bézard, Pt. - M. Poullain, Rap. - Mme Piniot, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blondel, Av.
1° Aucun texte n’impose au juge d’instruction, de renouveler, à l’occasion d’une inculpation supplétive, les formalités d’avertissement prévues par l’article 114, alinéa 1er, ancien, du Code de procédure pénale (article 116 nouveau), pour l’interrogatoire de première comparution.
2° L’absence de notification préalable d’une inculpation supplétive n’entraîne pas la nullité de l’interrogatoire portant sur les faits qui auraient dû en être l’objet, lorsque la personne entendue a pu, en sa qualité d’inculpé, bénéficier au cours de cet interrogatoire de l’assistance d’un avocat, dans les conditions prévues par l’article 118 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause (article 114 nouveau).
CRIM. - 16 décembre 1997. REJET
N° 97-85.251. - C.A. Paris, 25 juin 1997. - M. Revault et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° L’inscription de faux s’analyse en une exception de nullité. Ainsi, est irrecevable la demande en inscription de faux formée par un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision d’une juridiction d’instruction, si cette exception ne fait pas état de motifs de nullité apparus après le renvoi devant la juridiction de jugement.
2° Un député, poursuivi pour recel du produit d’un trafic d’influence, ayant versé au dossier de l’information un exemplaire du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la Ve République et de ses annexes, ne saurait faire grief à la juridiction de jugement d’avoir utilisé, comme élément de preuve au soutien de sa déclaration de culpabilité, la teneur de son audition devant cette commission.
En agissant ainsi, les juges n’ont méconnu, ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni l’irresponsabilité parlementaire, dès lors, d’une part, que le prévenu n’est pas poursuivi pour des opinions ou des votes émis dans l’exercice de son mandat, mais pour des faits distincts, d’autre part, que son audition publique devant une commission d’enquête parlementaire dont il n’est pas membre n’est pas un acte prévu par les titres IV et V de la Constitution, et qu’enfin, le contenu de cette audition a été soumis au débat contradictoire.
3° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer des prévenus coupables de trafic d’influence, relève qu’ils ont, en exécution d’accords préalables, reçu des fonds d’entreprises ayant obtenu des marchés publics, pour rémunérer leur intervention auprès des élus chargés de les attribuer, appartenant à des partis politiques financés par des organisations dirigées par ces prévenus.
4° Constitue un faux le fait d’établir, en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité, des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes.
5° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de recel de fonds provenant d’un trafic d’influence, retient que des fonds provenant d’un trafic d’influence ont été affectés au paiement de dépenses d’un parti politique dont le prévenu était trésorier, à la rémunération de salariés permanents de ce parti, et énonce que des charges dont le paiement incombait à l’intéressé en sa qualité de trésorier dudit parti ont été réglées par des tiers au moyen de sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse.
6° Aucune disposition légale n’impose au juge de motiver le choix d’une peine autre que l’emprisonnement sans sursis.
7° Selon les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, les juges sont tenus de statuer sur le bien fondé de l’excuse invoquée par le prévenu qui a eu régulièrement connaissance de la citation et qui ne comparait pas. Encourt la cassation l’arrêt qui statue contradictoirement à l’égard du prévenu alors que celui-ci avait effectué les diligences nécessaires pour aviser le président, avant l’audience, d’une cause d’empêchement et que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la validité de cette excuse.
CRIM. - 16 décembre 1997. REJET
N° 96-82.509. - C.A. Rennes, 13 mars 1996. - M. Monate et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Alain Monod, MM. Foussard et Garaud, Av.
En l’état d’un lotissement régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d’habitation aux villas individuelles ou jumelées, une cour d’appel retient, à bon droit, pour ordonner l’interruption de travaux et la démolition d’un ouvrage construit par une société civile immobilière en vertu d’un permis de construire pour un immeuble collectif ultérieurement annulé par le tribunal administratif, qu’en sa qualité de colotie, la société civile immobilière devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l’alinéa 3 de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses.
CIV.3. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-11.994. - C.A. Montpellier, 27 novembre 1995. - Société Villa Beaurivage c/ époux Aubert et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - Mme Masson- Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Capron et Cossa, Av.
L’offre d’achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d’une mise à disposition d’un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l’article 706-32, al. 2, du Code de procédure pénale.
Justifie, dès lors, sa décision la chambre d’accusation qui, pour faire droit à la requête présentée aux fins d’annulation de la procédure, énonce que l’article 706-32 susvisé était applicable en l’espèce, et que l’intervention des policiers nécessitait l’autorisation expresse du procureur de la république.
CRIM. - 4 décembre 1997. REJET
N° 97-82.859. - C.A. Paris, 20 mars 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Roman, Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Le procureur de la République est recevable à déférer au tribunal correctionnel, pour violation de la loi, les décisions du juge de l’application des peines concernant les réductions de peine.
Encourt dès lors la cassation, le jugement qui déclare irrecevable la requête du procureur de la République, déférant devant le tribunal correctionnel une ordonnance du juge de l’application des peines rapportant une réduction de peine, en vue de son annulation pour violation de la loi.
CRIM. - 2 décembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-85.874. - T.G.I. Reims, 5 juillet 1996. - Procureur de la République près ledit tribunal
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Sont applicables en matière de procédure orale les dispositions de l’article 634 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte que devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
SOC. - 10 décembre 1997. CASSATION
N° 94-42.185. - C.A. Lyon, 14 mars 1994. - Société Syntonie c/ Mme Krebs
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ransac, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d’appel qui, pour caractériser à l’encontre d’une société l’élément intentionnel du délit d’usage de fausses attestations, se borne à énoncer que cette "société" ne pouvait ignorer que les attestations produites en justice par son directeur général comportaient certaines affirmations inexactes, alors qu’il appartenait aux juges du second degré de rechercher si le directeur général, organe de la société, avait eu personnellement connaissance de l’inexactitude des faits relatés dans les attestations.
Il n’est pas nécessaire cependant que l’organe ou le représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits reprochés à la personne morale (solution implicite).
CRIM. - 2 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-85.484. - C.A. Limoges, 18 octobre 1996. - M. Divry et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Il résulte de l’article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, dès lors qu’à l’occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l’action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci ou contre le délégataire nommé en application de l’alinéa 2 du texte précité, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa.
CRIM. - 9 décembre 1997. REJET
N° 97-83.079. - C.A. Aix-En-Provence, 14 mai 1997. - M. Lion
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
L’obligation qui incombe à un ancien fonctionnaire de l’administration des Impôts de rembourser au Trésor public les sommes dues pour rupture de son engagement de rester au service de l’Etat pendant au moins 8 ans, est liée, non au nouvel emploi occupé par l’intéressé, mais à la résiliation de ses fonctions dans l’Administration. Dès lors, les sommes versées par l’employeur en sus du salaire, en vue de l’exécution de cette obligation, constituent pour le salarié, non le remboursement de frais professionnels, mais un complément de rémunération, entrant dans l’assiette des cotisations.
SOC. - 4 décembre 1997. REJET
N° 96-14.026. - T.A.S.S. Paris, 24 décembre 1996. - Société Martin et Granier c/ URSSAF de Paris
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.
Le tribunal qui est saisi d’une demande de remise totale des majorations de retard en application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, doit se prononcer d’abord sur la bonne foi de l’employeur et sur la remise de la part réductible des majorations, puis sur l’existence d’un cas exceptionnel.
SOC. - 4 décembre 1997. CASSATION
N° 96-14.381. - T.A.S.S. Arras, 26 février 1996. - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas de Calais c/ société Plastimat
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén.
Constitue une demande indéterminée, celle qui tend à faire reconnaître le caractère professsionnel d’un accident du travail. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est conformément à l’article 40 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d’appel.
SOC. - 18 décembre 1997. CASSATION
N° 95-20.906. - C.A. Versailles, 19 septembre 1995. - Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine c/ M. Le Donne et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
1° Le Conseil d’Etat ayant sursis à statuer sur une requête tendant à voir prononcer l’annulation de la décision du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, rejetant implicitement une demande d’abrogation ou d’annulation de l’arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d’un avenant en date du 24 septembre 1979, à l’annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2 de l’article 13 quinquies dudit avenant au regard de l’article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à se prononcer sur la légalité des stipulations précitées au regard des dispositions de ce Code, mais les a déclarées inopposables aux demandeurs, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
2° La cour d’appel a exactement décidé que l’article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale devenu l’article L. 912-4 du même Code, qui fixe le minimum de droits reconnus au conjoint divorcé non remarié et au conjoint survivant en fonction de la durée respective des mariages, étant un texte d’ordre public, obligatoire pour les partenaires sociaux, les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 quinquies de l’avenant A 80 du 24 septembre 1979, à l’annexe I à la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 quinquies de l’avenant A 159 du 1er mars 1994, dont les stipulations se référaient aux seuls points acquis pendant les mariages et non à leur durée respective, étaient contraires aux dispositions desdits articles du Code de la sécurité sociale.
SOC. - 18 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-11.107, 96-11.108. - C.A. Paris, 31 octobre 1995. - Union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances et a. c/ époux Beineix et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av.Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Assurance | 325 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Règles générales | 326 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 327 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 328 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Conditions de validité | 329 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Contrat d’exclusivité | 330 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 331 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 332 |
| DIVORCE SEPARATION DE CORPS | |
| Pension alimentaire | 333 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption plénière | 334 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Ordonnance | 335 |
| INSTRUCTION | |
| Perquisition | 336 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Atteintes portées à la marque | 337 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 338 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 339 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 340 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 341 |
| SUCCESSION | |
| Conjoint survivant | 342 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Marchandises | 343 |
L’assurance dommages-ouvrage n’est pas recevable à solliciter des locateurs d’ouvrage le remboursement de l’indemnité versée à son assuré, maître de l’ouvrage dès lors que celui-ci a délibérément choisi en toute connaissance de cause une solution pérenne sur 5 ans et s’est placé ainsi hors du champ de la garantie décennale. L’assureur ne saurait non plus exciper de l’obligation de résultat des entrepreneurs dès lors que les désordres sont apparus au terme des 5 ans après la réception des travaux et que les locateurs d’ouvrage avaient appelé l’attention du maître de l’ouvrage sur le caractère transitoire de la solution mise en place.
T.G.I. Paris (7e ch., 1ère sect.), 3 septembre 1997
N° 97-596.- Compagnie d’assurances Albingia c/ société Heper Coordination et a.
Mme Belfort, V. Pt.- Mmes Tapin et Darriet, Juges.-
Si la signature d’un paragraphe optionnel d’un contrat de prêt, selon lequel l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance facultative, fait simplement présumer que l’emprunteur a pris connaissance de ladite notice mais n’établit pas qu’un exemplaire du document lui a été effectivement remis, il appartient à celui qui invoque l’inopposabilité des exclusions de garantie contenues dans la notice précitée, de rapporter la preuve de la non-communication de ladite notice.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 26 septembre 1997
N° 97-804.- Compagnie Aig Vie France c/ M. Hereau et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 13 février 1996, Bull. 1996, I, n° 84(3), p. 56
Par application de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l’action introduite par le bailleur et tendant à voir prononcer la résiliation d’un bail rural pour non-paiement de fermages ne peut plus être poursuivie en tant qu’elle a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture qui ne peuvent ouvrir droit qu’à déclaration au passif.
C.A. Dijon (Ch. soc.), 19 juin 1997
N° 97-704.- M. Balouzet et a. c/ M. Jacquot
M. Verpeaux, Pt.- M. Fedou et Mme Clerc, Conseillers.-
Commet une faute une banque qui met fin brutalement à une ouverture tacite de crédit d’une durée indéterminée consentie à un client durant 7 mois, en informant simplement celui-ci par une lettre ordinaire de l’impossibilité à l’avenir d’effectuer des opérations débitrices sur son compte.
La banque ne pouvait être dégagée de son obligation d’adresser au titulaire du compte un avertissement assorti de la notification d’un délai de préavis avant de rompre le découvert toléré, que si la situation de celui-ci s’avérait irrémédiablement compromise.
C.A. Paris (5e ch., sect. C), 3 octobre 1997
N° 97-649.- Société Rowe International c/ société Barclays Bank PLC
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 18 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 189, p. 135 et les arrêts cités
En application de l’article 1326 du Code civil, la validité d’un engagement de caution est conditionnée à la mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant de l’engagement souscrit.
Un acte de caution ne comportant pas la mention manuscrite précitée, s’il perd la force probante qui s’attache à un acte sous seing privé, n’en vaut pas moins commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par tous moyens extrinsèques, conformément à l’article 1347 du Code civil.
Constitue un complément de preuve un acte de prêt, acte juridique distinct, établi sur le même acte instrumentaire que l’acte de caution et paraphé en toutes ses pages par les cautions, précisant le montant du prêt, sa durée, le montant des échéances et leur périodicité ainsi que les taux d’intérêt, établissant ainsi l’exacte connaissance qu’au moment de leurs signatures, les cautions avaient de l’étendue de leur engagement.
C.A. Versailles (3e ch.), 9 mai 1997
N° 98-40.- Banque populaire de la région Ouest de Paris c/ époux Combette
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager Bouyala, Conseillers.-
Un concessionnaire exclusif d’une marque de véhicules automobiles ne peut interdire à une société concurrente de vendre, réparer et entretenir des véhicules de la même marque alors que n’est pas contestée la licéité de ses approvisionnements, et de faire connaître à la clientèle qu’elle en a fait sa spécialité. En revanche, il peut s’opposer à ce que celle-ci, excédant le libre jeu de la concurrence, se prévale d’un agrément que le constructeur ne lui a pas donné mais a tout au contraire limité à sa concurrente, à l’occasion en se présentant comme concessionnaire ou agent du constructeur et de façon permanente en recourant à des formules ambiguës pour insidieusement suggérer qu’elle a cette qualité, et en faisant figurer en regard de l’énoncé de son nom commercial la reproduction d’un véhicule de la marque en cause.
C.A. Rouen (2e ch. civ.), 4 septembre 1997
N° 97-606.- Société Auto 76 c/ société Auto 80
Mme Crédeville, Pt.- MM. Dragne et Perignon, Conseillers.-
L’activité d’une entreprise de fabrication de conserves alimentaires, tributaire du rythme des saisons et des habitudes de consommation entraînant un accroissement habituel de la demande à un moment déterminé de l’année, confère à certains emplois le caractère d’emplois saisonniers. Dès lors, la conclusion avec un même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers successifs, souvent séparés de plusieurs semaines, ne transforme pas la relation contractuelle des parties en durée indéterminée.
C.A. Aix-en-Provence (9e ch.), 21 octobre 1997
N° 98-75.- M. Conti c/ société Otra Barbier Dauphin
M. Labignette, Pt.- Mme Acquaviva et M. Grand, Conseillers.-
L’acquéreur d’un fonds de commerce de réparation automobile, précédemment exploité sous l’enseigne et le nom commercial d’un constructeur automobile international, ne peut valablement prétendre que la cession incluait l’activité de vente de véhicules dès lors qu’étant lui-même professionnel de l’automobile, il ne pouvait ignorer que, par nature, le nom du constructeur n’était pas aliénable par le cédant et que, de même, la concession de vente de véhicules dépendait d’un contrat conclu "intuitu personae" entre le représentant de la marque et le concessionnaire et, à ce titre, incessible par ce dernier, qu’enfin la modicité du prix de cession ne pouvait laisser penser que la concession était incluse dans la vente.
En conséquence, le cessionnaire, faute d’en rapporter la preuve, n’est pas fondé à soutenir avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de son vendeur.
C.A. Versailles (14e ch.), 6 juin 1997
N° 98-51.- Société CMA c/ établissements Elion Frères
M. Gillet, Pt.- Mmes Obram-Campion et Bourquard, Conseillers.-
L’obligation alimentaire à l’égard des enfants issus d’un mariage dissous n’est susceptible de suppression qu’autant que celui qui en fait la demande rapporte la preuve d’une modification substantielle de ses ressources.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il résulte des éléments de la cause que le demandeur s’est employé à organiser son insolvabilité.
C.A. Versailles (2e ch.), 11 septembre 1997
N° 97-779.- M. X... c/ Mme Y...
M. Dubreuil, Pt.- M. Pical et Mme Toutain, Conseillers.-
Dès lors que les conditions requises par les articles 343 et suivants du Code civil sont réunies, et qu’il existe un ensemble de renseignements et d’appréciations favorables à l’adoption plénière sollicitée, il y a lieu de prononcer celle-ci dans l’intérêt de l’enfant, nonobstant la grande différence d’âge entre les époux adoptants et l’âge avancé du mari.
C.A. Dijon (1ère ch., 2e sect.), 23 septembre 1997
N° 97-699.- Epoux X...
M. Parenty, P. Pt.- Mme Masson-Berra, Pt.- M. Jacquin, Conseiller.- Mme Parisel, Subs. gén.-
La demande de délivrance de la formule exécutoire d’une injonction de payer n’est soumise par l’article 1422 du nouveau Code de procédure civile à aucune autre forme spécifique que la déclaration au greffe ou l’envoi d’une lettre simple.
Une demande en forme préimprimée sur la requête initiale doit toutefois rester sans effet, parce qu’antérieure à l’ordonnance ; en revanche, l’apposition de la formule exécutoire dans les délais impartis établit en elle-même que la demande de délivrance est conforme aux prescriptions du texte précité.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 9 octobre 1997
N° 97-784.- M. Communier c/ URSSAF de Montreuil
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
A défaut d’être "la demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit", un coffre bancaire ne constitue pas un domicile.
En conséquence, la perquisition effectuée, en l’absence des autres mis en examen, au cours de la garde à vue d’une personne mise en examen, dans le coffre bancaire dont elle était locataire, en sa présence constante, est régulière au regard des articles 95 et 96 combinés aux articles 57 et 59 du Code de procédure pénale.
C.A. Metz (ch. d’accus.), 28 août 1997
N° 97-654.- M. Kebache et a.
Mme Mirguet, Pt.- Mme Favre et M. Pierre, Conseillers.- M. Soulhol, Subst. gén.-
A comparer :
Crim., 14 octobre 1969, Bull. crim. 1969, n° 248, p. 595
Faute pour les demandeurs à l’action en contrefaçon prévue par l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle de justifier qu’ils sont titulaires d’un droit sur une marque enregistrée, leur demande doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
T.G.I. Basse-Terre( référé), 3 juin 1997
N° 98-80.- Société Havanos et a. c/ M. Cadorel
Mme Telliez, V. Pt.-
1° Si l’article 238 du nouveau Code de procédure civile interdit à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité la violation de cette obligation.
2° La suite donnée aux dires des parties prévue à l’article 276 du nouveau Code de procédure civile ne peut s’assimiler aux réponses que la juridiction saisie d’un litige doit donner aux moyens contenus dans les conclusions des parties.
L’expert judiciaire doit seulement tenir compte des dires et observations afin de permettre à la juridiction de connaître ses investigations et solutions techniques sur les points soulevés.
C.A. Paris (5e ch., sect. C), 12 septembre 1997
N° 97-647.- Société d’exploitation de maisons chirurgicales et de santé c/ société KPMG-Fiduciaire de France
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Civ.2, 16 décembre 1985, Bull. 1985, II, n° 197(2), p. 132
Lorsque dans une reconnaissance de dette portant engagement de rembourser une certaine somme, il n’a été stipulé ni intérêt au profit du prêteur, ni terme de restitution, il appartient au juge saisi par le prêteur d’une demande en paiement de faire application de l’article 1901 du Code civil et de fixer le terme de paiement en tenant compte des circonstances, notamment de la situation économique de l’emprunteur et du terme d’usage en matière bancaire pour des prêts de même importance, et de dire qu’au terme judiciairement fixé, la dette, si elle n’a pas été dans l’intervalle remboursée suivant les possibilités de l’emprunteur, sera intégralement exigible et portera alors intérêts au taux légal.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect A), 9 septembre 1997
N° 98-11.- M. Boutin c/ M. Michaud
M. Bizot, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux, M. Cheminade, Conseillers.-
Si certaines condamnations au paiement de sommes d’argent, en principe exécutoires de plein droit en vertu de l’article R.516-37 du Code du travail, ont été prononcées par une juridiction prud’homale, non à titre principal mais à titre accessoire comme étant la conséquence d’une demande de nullité et de requalification de contrat, le premier président de la Cour d’appel, statuant en référé, ne peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement que s’il lui apparaît que son exécution immédiate serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Toutefois, en l’absence d’une telle constatation, le premier président peut ordonner le dépôt de cette somme d’argent sur un compte CARPA.
C.A. Limoges (référé), 9 décembre 1997
N° 97-825.- Société Investissement Pierre, Immobilière de Noblat c/ Mme Bouton
M. Braud, P. Pt.-
A rapprocher :
Civ.2, 29 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 169, p. 91
L’article L.432-7, alinéa 2, du Code du travail prévoit que les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise. Ne présente pas ce caractère de confidentialité, l’information donnée sur la part des rémunérations les plus élevées dans la masse salariale globale dès lors que cette information intéresse directement les salariés, tant au regard des négociations annuelles dans l’entreprise, qu’au regard d’une note de service qui envisageait une réduction de la masse salariale.
C.A. Aix-en-Provence (9e ch.), 3 novembre 1997
N° 98-77.- Société Bonnet c/ M. Canton
M. Labignette, Pt.- MM. Blanc et Grand, Conseillers.-
Si en matière de succession mobilière les règles du droit privé attribuent compétence d’une part à la loi du dernier domicile du défunt pour la détermination de la capacité du conjoint à succéder et d’autre part, à la loi personnelle de ce dernier pour la détermination de sa qualité de conjoint, une union célébrée en France uniquement en la forme religieuse est sans valeur pour permettre à qui s’en prévaut de justifier d’une qualité héréditaire.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 29 mai 1997
N° 98-91.- Mme X... c/ consorts X...
M. Foulquié, Pt.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.-
S’il est de principe que le transporteur maritime doit informer le destinataire réel ou tout autre ayant-cause de l’arrivée de la marchandise, rien n’interdit aux parties, de leur commune volonté, de modifier ces conditions habituelles de livraison, notamment en insérant des clauses particulières au connaissement fixant d’autres modalités.
Ainsi, un transporteur maritime ne peut se voir imputer un défaut de livraison dès lors que des clauses du connaissement dispensent celui-ci d’informer le réceptionnaire de l’arrivée de la marchandise et stipulent que la remise des marchandises à un organisme public équivaut à une livraison, et que l’agent du transporteur maritime a été contraint, conformément à la législation douanière locale, de déposer les marchandises laissées en souffrance pendant plusieurs semaines en entrepôt sous douane, ce qui entre dans le champ des dispositions exonératoires prévues par l’article 4 § 2g de la convention de Bruxelles, sauf au destinataire de rapporter la preuve que le transporteur aurait pu se soustraire à cette obligation légale.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 26 juin 1997
N° 98-56.- Etablissements Jules Sclavo c/ société Delmas
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
G. Augendre
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p.136
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes nouvelles : les réseaux de distribution. Colloque de Deauville des 6 et 7 juin 1997 -
Ph. Delebecque
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p.21
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes aux consommateurs : la formation de la vente entre professionnel et consommateur. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
J-L. Fourgoux
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 39
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes aux consommateurs : les obligations spécifiques du vendeur professionnel dans les ventes aux consommateurs. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
J-M. Leloup
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 161
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes nouvelles : les ventes à la grande distribution. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
J-M. Mousseron
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 176
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes nouvelles : rapport de synthèse. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
M. Pédamon
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 8
- La vente éclatée. La diversité des régimes juridiques dans les ventes de marchandises. Exposé introductif. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
G. Raymond
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 55
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes aux consommateurs : les techniques de vente aux consommateurs. Colloque de Deauville des 7 et 8 juin 1997 -
Chr. Roquilly
Droit et patrimoine, 1997, N° 55, p. 35
- Le droit au service d’une stratégie d’entreprise : le cas des réseaux de distribution sélective -
A. Depondt
Droit et patrimoine, 1997, N° 55, p. 24
- La responsabilité des professionnels de la gestion de patrimoine et la réglementation de leurs activités -
Voir : DROIT CIVIL.-Propriété littéraire et artistique.-
Fr-X. Lucas
Petites Affiches, 1997, N° 110, p. 6
- La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés -
Semaine juridique, 1997, N° 49, p. 535
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, N° 26, p. 24
- Associé.- Convention avec la société.- Abus de majorité.- Nullité.- Action.- Qualité.- Société.- Conditions.- Actionnaire minoritaire (non).-
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.-
J. Devèze
Petites Affiches, 1997, N° 106, p. 3
- Dix ans d’application de la loi du 25 janvier 1985 : quel bilan pour les créanciers ? (le paiement) -
B. Soinne
Revue des procédures collectives, 1997, N° 3, p. 249
- Les répartitions ou la mission impossible -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
M. Billiau et Chr. Jamin
Dalloz, 1997, n° 43, p. 588
Note sous Com., 6 mai 1997, Bull. 1997, IV, N° 117, p. 104
- Effets.- Effets entre les parties.- Force obligatoire.- Substitution.- Cocontractant.- Consentement.- Constatations nécessaires.-
D. Arlie
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, N° 4, p. 855
- La résolution du contrat de rente viagère -
Y. Dagorne-Labbé
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 22, p. 1321
Note sous Civ.1, 3 juin 1997, Bull. 1997, I, N° 189, p. 127
- Possession.- Possession du droit de propriété.- Possession de l’usufruitier pour le compte du nu-propriétaire.- Effet.-
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, N° 4, p. 959
Note sous Civ.2, 2 juillet 1997, Bull. 1997, II, N° 209, en cours de publication
- Indemnisation.- Conducteur.- Conducteur non gardien du véhicule.- Véhicule seul impliqué dans l’accident.-
C. Bourayne
Le droit maritime français, 1997, N° 576, p. 963
- Les accidents aériens et maritimes : vers une responsabilité désincarnée ? -
M-Chr Lebreton
Petites Affiches, 1997, N° 111, p. 12
Note sous Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, N° 56, p. 32
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Exonération.- Force majeure.-
S. Pérignon
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 22, p. 1297
- La mise en oeuvre du permis de construire -
J-Fr. Weber et P. Capoulade
Dalloz, 1997, n° 42, p. 565
Conclusions et note sous Civ.3, 22 mai 1997, Bull. 1997, III, N° 109, p. 73
- Action en justice.- Action syndicale.- Autorisation du syndicat.- Autorisation d’agir en réparation de désordres.- Autorisation visant des désordres non spécifiés.- Recevabilité (non).-
Fr. Lucet
Gazette du Palais, 1997, N° 333, p. 2
- La qualification des contrats d’assurance-vie -
M-L. Demeester- Morançais
Gazette du Palais, 1997, N° 333, p. 6
- Assurance et environnement -
J. Massip
Dalloz, 1997, n° 43, p. 587
Note sous Civ.1, 5 novembre 1996, Bull. 1996, I, N° 368, p. 259
- Aide sociale à l’enfance.- Enfant pupille de l’Etat.- Remise d’un enfant au service de l’Aide sociale.- Enfant dont la filiation n’est pas établie.- Consentement de la mère (non).-
H. Fulchiron et A. Gouttenoire-Cornut
Dalloz, 1997, n° 42, p. 363
- Réformes législatives et permanence des pratiques : à propos de la généralisation de l’exercice en commun de l’autorité parentale par la loi du 8 janvier 1993.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Protection des droits de la personne.-
Cl. Neirinck
Semaine juridique, 1997, N° 49, p. 501
- Les filiations électives à l’épreuve du droit -
J. Massip
Petites Affiches, 1997, N° 106, p. 19
Note sous Civ.1, 3 juillet 1996, non publié au bulletin civil
- Action à fin de subsides.- Relations entre la mère et le défendeur à l’action.- Preuve par tous moyens.- Examen comparé des sangs (oui).- Distinction avec l’action en recherche de paternité.-
J. Massip
Petites Affiches, 1997, N° 109, p. 17
- Rappel des conditions exigées pour l’ouverture d’une tutelle -
Au sujet de Civ.1, 17 décembre 1996, non publié au bulletin civil
St. Carré
Petites Affiches, 1997, N° 105, p. 5
- Devoir d’assistance, communauté de vie et contrat entre époux -
B. Soinne
Petites Affiches, 1997, N° 95, p. 4
- Le régime des biens communs : le point final -
Au sujet de :
Com., 20 mai 1997, non publié au bulletin civil
Com., 17 juin 1997, non publié au bulletin civil
B. Vareille
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, N° 4, p. 985
Note sous Civ.1, 14 janvier 1997, Bull. 1997, I, N° 20, p. 12
- Mutabilité judiciairement contrôlée.- Changement de régime.- Convention des époux.- Annulation.- Qualité pour agir.- Enfant.- Conditions.- Fraude.- Dissimulation de son existence.-
S. Crevel
Dalloz, 1997, n° 42, p. 574
Note sous Civ.3, 3 avril 1997, Bull. 1997, III, N° 79, p. 53
- Bail à ferme.- Cession.- Enfants du preneur.- Demande d’autorisation de cession.- Conditions.- Demande d’autorisation amiable préalable (non).-
A. Lassaubatjeu-André
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 22, p. 1317
Note sous Civ.3, 11 juin 1997, Bull. 1997, III, N° 137, p. 92
- Bail à ferme.- Préemption.- Bénéficiaire.- Preneur exploitant en place.- Exécution des obligations.- Délai d’exercice de ce droit.- Preuve.- Charge.-
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.-
P. Sirinelli
Droit et patrimoine, 1997, N° 55, p. 74
- Internet et droit d’auteur -
PROTECTION DES CONSOMMATEURS.-
D. Mazeaud
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 22, p. 1354
Note sous Civ.1, 8 juillet 1997, Bull. 1997, I, N° 240, en cours de publication
- Crédit à la consommation.- Prêt.- Offre préalable.- Formulaire détachable de rétractation.- Indication au verso du nom et de l’adresse du prêteur à l’exclusion de toute autre mention.- Inobservation.- Effets.- Déchéance des intérêts.-
J. Dufau
Gazette du Palais, 1997, N° 336, p. 7
- Le "pantouflage" et le droit -
J-P. Maublanc
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1997, N° 412, p. 615
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 9 mars 1995, Aff. n° C-345/93
- Libre circulation des marchandises.- Interdiction des impositions intérieures discriminatoires frappant les produits importés (article 95, alinéa 1, du traité).- Taxe sur les véhicules d’occasion importés au Portugal.- Conditions d’application de l’article 95, alinéa 1, du traité.-
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1997, N° 412, p. 619
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 5 juillet 1995, Aff. n° C-21/94
- Sources du droit fiscal communautaire.- Directives.- Contrôle de la légalité.- Article 173 du traité.- Demande du Parlement visant à l’annulation d’une directive.- Directive 93/89CEE relative aux taxes sur les véhicules et aux droits d’usage pour l’utilisation des infrastructures.- Nouvelle consultation du Parlement.- Omission.- Annulation de la directive.- Maintien provisoire des effets de la directive.-
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1997, N° 412, p. 617
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 5 octobre 1995, Aff. n° C-125/94
- Taxes d’effet équivalant à des droits de douane.- Portée de l’interdiction.- Echanges avec les Etats tiers.- Accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par la Communauté comportant une telle interdiction.- Règlements du Conseil portant organisation commune des marchés comportant une telle interdiction.- Portée identique à celle reconnue dans le traité pour le commerce intracommunautaire.- Absence d’accords ou de règlements comportant une telle interdiction.- Incompétence des Etats pour établir unilatéralement des TEE.- Atteinte à l’unicité du territoire douanier communautaire.- Atteinte à l’uniformité de la politique commerciale commune.-
S. Grataloup
Dalloz, 1997, n° 43, p. 583
- Un transsexuel peut-il mener une vie familiale et se voir accorder des droits parentaux sur un enfant conçu par IAD ? -
Au sujet de Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, Aff. n° 75/1995/581/667
B. Audit
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p.112
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes internationales : les ventes internationales hors la Convention de Vienne. Colloque de Deauville des 6 et 7 juin 1997 -
J-Fr. Mauro
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p. 98
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes internationales : le contenu de la Convention de Vienne. Colloque de Deauville des 6 et 7 juin 1997 -
Cl. Witz
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 11, p.79
- La vente éclatée. L’éclatement du droit des ventes internationales : le champ d’application de la Convention de Vienne. Colloque de Deauville des 6 et 7 juin 1997 -
G-A. Likillimba
Petites Affiches, 1997, N° 114, p. 13
- L’état de cessation des paiements d’une entreprise ne suffit pas à caractériser le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux -
Au sujet de Crim., 26 septembre 1996, non publié au bulletin criminel
J. Pradel
Dalloz, 1997, n° 43, p. 375
- Centenaire de la loi du 8 décembre 1897 sur la défense avant jugement pénal : essai d’un bilan -
A. Legrand
Dalloz, 1997, n° 42, p. 567
- Cendres ou phénix : l’article 136 du Code de procédure pénale et la voie de fait -
Au sujet de Tribunal des conflits, 12 mai 1997, non publié au bulletin civil
Ch. Boutayeb
Revue du droit public, 1997, N° 5, p. 1385
- Le contrôle d’utilité publique par le juge administratif en matière d’expropriation -
J-M. Pontier
Dalloz, 1997, n° 43, p. 379
- Les instruments prévisionnels non décisionnels de l’action administrative -
J. Thévenot
Petites Affiches, 1997, N° 111, p. 4
- L’exigence d’antériorité dans la motivation du droit de préemption urbain : aperçu de la jurisprudence administrative -
St Verclytte
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1997, N° 11, p.667
- Avis à tiers détenteur et sursis de paiement : un combat inégal ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, 15 octobre 1997, 9e et 8e sous-sect., Aff. n° 175 722 et 175 798
D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 49, p. 274
Note sous Soc., 14 octobre 1997, Bull. 1997, V, N° 314, en cours de publication
- Comité d’entreprise et délégué du personnel.- Liste électorale.- Obligations de l’employeur.- Communication.- Syndicat représentatif.-
P. Dejean
Petites Affiches, 1997, N° 111, p. 9
Note sous Soc., 20 novembre 1996, Bull. 1996, V, N° 395, p. 282
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Licenciement au cours de la période d’essai.- Détermination.- Date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié.-
P. Jourdain
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, N° 4, p. 957
Note sous Soc., 1er avril 1997, Bull. 1997, V, N° 130, p. 95
- Employeur.- Responsabilité.- Faute.- Non-paiement des cotisations de sécurité sociale.- Action en réparation du salarié.- Prescription.- Délai.- Point de départ.-
C. Puigelier
Dalloz, 1997, n° 43, p. 591
Note sous Soc., 10 décembre 1996, Bull. 1996, V, N° 430, p. 311
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification du contrat de travail.- Refus du salarié.- Effets.- Licenciement.- Cause réelle et sérieuse.- Possibilité.-
G. Borenfreund
Droit social, 1997, N° 12, p. 1006
- Pouvoir de représentation et négociation collective. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
Fr Guiomard
Droit social, 1997, N° 12, p. 1052
- Temps de travail et emploi, un objet conventionnel problématique (loi du 11 juin 1996 dite Robien). (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
Ph. Langlois
Droit social, 1997, N° 12, p. 1023
- La négociation collective d’un régime de retraite par répartition. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1e ch, sect. A, 1er juillet 1997
A. Lyon-Caen
Droit social, 1997, N° 12, p. 1004
- La négociation collective : nouveaux horizons ? Nouveaux problèmes ? (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
P. Rémy
Droit social, 1997, N° 12, p. 1015
- La décentralisation de la négociation collective en Allemagne sous l’angle de la représentation. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
M-A. Souriac-Rotschild
Droit social, 1997, N° 12, p. 1061
- Engagements et arrangements sur l’emploi : quelle efficacité juridique ? (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
H. Tissandier
Droit social, 1997, N° 12, p. 1045
- L’articulation des niveaux de négociation à la recherche de nouveaux principes. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
M. Véricel
Droit social, 1997, N° 12, p. 1081
- La publication des décisions de justice en droit du travail -
P-H. Antonmattéi
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, N° 11, p. 738
- Brefs propos sur la fixation de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise -
J-M. Verdier
Droit social, 1997, N° 12, p. 1040
- Négocier la représentation : quels agents, quels pouvoirs, quel statut ? (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
J-P. Domergue
Droit social, 1997, N° 12, p. 1037
- L’articulation des sources régissant l’assurance-chômage. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
Au sujet de Soc., 18 mars 1997, Bull. 1997, V, N° 115, p. 82
N. Kerschen
Droit social, 1997, N° 12, p. 1031
- Assurance-chômage : vers un modèle tripartite de régulation du marché du travail. (Colloque du 27 juin 1997, Nanterre) -
R. Perrot
Revue trimestrielle de droit civil, 1997, N° 4, p. 998
Note sous Civ.2, 9 juillet 1997, Bull. 1997, II, N° 226, en cours de publication
- Compétence.- Décision fondant les poursuites.- Interprétation.-
Gw. Keromnes
Gazette du Palais, 1997, N° 338, p. 2
- La saisine pour avis de la Cour de Cassation. Examen des conditions de recevabilité des demandes -
Ph. Brunel
Dalloz, 1997, n° 42, p. 370
- La juridiction de l’exécution et la responsabilité de l’huissier : compétence et conditions de mise en oeuvre -
E. du Rusquec
Semaine juridique, 1997, n° 50, p. 549
Note sous Civ.2, 11 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 172, p. 102
- Décision sur la compétence.- Contredit.- Délai.- Point de départ.- Prononcé du jugement.- Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.- Mention dans le jugement.- Nécessité.-
M. Cevaer-Jourdain
Gazette du Palais, 1997, n° 340, p. 13
- Remarques à propos de la médiation familiale au regard de la loi du 8 février 1995 et du décret d’application du 22 juillet 1996 relatifs à la conciliation et à la médiation judiciaires -
Fr. Labarthe et F. Jault-Seseke
Dalloz, 1998, n° 1, p. 2
Note sous Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 185, p. 162
- Compétence.- Compétence matérielle.- Contrat mixte.- Défendeur non commerçant.- Clause attributive.- Inopposabilité.-
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Impôts et taxes | 344 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur une question préjudicielle soumise par l’Ostre Landsret (juridiction de première instance, Danemark), la Cour dit pour droit :
En son état actuel, le droit communautaire n’interdit pas à un Etat membre, qui n’a pas transposé correctement la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, d’opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d’exigibilité des droits en cause, dès lors qu’un tel délai n’est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu’il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.
Cour plénière, 2 décembre 1997.
Aff. C-188/95 : Fantask A/S et a. c/ Industriministeriet.
A rapprocher :
C.J.C.E., 25 juillet 1991, Emmott, C-208/90, Rec. p.I-4269 ;
C.J.C.E., 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings, C-338/91, Rec. p.I-5475 ;
C.J.C.E., 6 décembre 1994, Jonhson, C-410/92, Rec. p.I-5483.
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Travaux publics | 345 |
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
24 novembre 1997.
N° 3060. - T.A. Clermont-Ferrand, 23 janvier 1996. - Société de Castro c/ M. Bourcy et a.
M. Vught, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Abraham, Com. du Gouv.-. - la SCP Boulloche, Av.
La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière ou devant la Chambre mixte.
Problème posé : La qualification de syndicat.
Pourvoi n° 97-17.272 formé par la Fédération Justice CFDT, pourvoi n° 97-17.097 formé par l’Union Générale des Syndicats Pénitentiaires CGT et autres, pourvoi n° 97-16.970 formé par M. le directeur de l’administration pénitentiaire, pourvoi n° 97- 17.323 formé par le Syndicat de la Magistrature et autres contre un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d’appel de Montpellier.
Pourvoi n° 97-17.870 formé par le Front National de la Police contre un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d’appel de Paris.
Pourvoi n° 97-13.137 formé par le Syndicat des Ostéopathes diplômés d’Etat en Kinésithérapie contre un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d’appel de Paris.
Problème posé : Portée du principe de l’autorité absolue, au civil, de la chose jugée au pénal, en matière de diffamation.
Pourvoi n° 94-12.886 formé par M. Delpey contre un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d’appel de Paris.
Problème posé : Portée de l’article L.13 du Code des postes et télécommunications.
Pourvoi n° 96-11.866 formé par M. Cabane, M. Baccino et la société Bureau d’Etudes Techniques Atelier 3 contre un arrêt rendu le 14 décembre 1996 par la cour d’appel de Versailles.
Problème posé : Le juge de l’exécution est-il compétent pour se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l’absence prétendue d’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ?
Pourvoi n° 96-17.162 formé par M. Mayer Bernard contre un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d’appel de Paris.
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| CASSATION | |
| Avis n°1 | |
Avis. - Demande. - Notification aux parties. - Preuve. - Nécessité.
Avis. - Demande. - Notification aux parties de la date de transmission du dossier. - Preuve. - Nécessité.
Avis. - Demande. - Notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. - Preuve. - Nécessité.
Avis. - Demande. - Communication au ministère public près la juridiction. - Preuve. - Nécessité.
Avis. - Demande. - Communication au premier président de la cour d’appel. - Preuve. - Nécessité.
Avis. - Demande. - Communication au procureur général près la cour d’appel. - Preuve. - Nécessité.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 1997 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l’égard de la société CTPI, reçue le 22 octobre 1997, qui est ainsi libellée :
"L’admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l’article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l’article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l’article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu’elle est définitivement établie ? Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l’article L. 351-21 du Code du travail , qu’il a admises à titre provisionnel sur le fondement de l’article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que l’article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n’ouvre qu’ au Trésor public la faculté de le saisir à cet effet ?"
Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu’en application des dispositions de l’article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l’avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général ont été avisés ;
EN CONSÉQUENCE :
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS
M. Truche, P. Pt. - M. Lassalle, Rap. assisté de M. Barbier, Greffier en chef. - M. Mourier, Av. Gén.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 346 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 347 |
| Tiers payeur | 348 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 374 |
| ADJUDICATION | |
| Règles communes | 349 |
| Saisie immobilière | 349 |
| AMNISTIE | |
| Textes spéciaux | 381 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 350 |
| Effet dévolutif | 351-352 |
| Effet suspensif | 353 |
| Intérêt | 354 |
| Recevabilité | 355 |
| Recevabilité | 355 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Condamnation | 356 |
| Liquidation | 357-358 |
| CASSATION | |
| Cassation sans renvoi | 381 |
| Juridiction de renvoi | 359 |
| COUR D’ASSISES | |
| Composition | 360 |
| Questions | 360 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 361 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Pension alimentaire | 361 |
| DOUANES | |
| Agent des douanes | 362-363 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Prud’hommes | 364-365-366-367 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Falsification de boissons | 374 |
| Tromperies | 368 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 369 |
| INSTRUCTION | |
| Nullité | 370 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Incidents contentieux relatifsà l’exécution | 368 |
| Notification | 371 |
| JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT | |
| Décision réputée contradictoire | 372 |
| Motifs | 373 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 374 |
| Droits de la défense | 375 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temp | 376 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 377 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 378 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 379 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Intérêt d’une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) | 380 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Homicide et blessures involontaires | 381 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Incident | 382 |
| TRAVAIL | |
| Formation professionnelle continue | 383 |
| VIOL | |
| Eléments constitutifs | 384 |
L’absence d’offre d’indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-14 du Code des assurances dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l’article L. 211-13 du même Code.
CIV.2. - 3 décembre 1997. REJET
N° 96-11.046. - C.A. Fort-de-France, 27 novembre 1995. - M. Dieujuste et a. c/ Mme Valentin et a.
M. Chevreau, Pt(f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
Une gerbe d’étincelles produite par le heurt du rotor d’une débroussailleuse attelée à un tracteur contre un obstacle ayant provoqué l’incendie d’une propriété, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel qui énonce que l’incendie n’a aucun lien avec la circulation d’un véhicule, qu’il n’est dû qu’à l’utilisation intempestive de la débroussailleuse, eu égard aux conditions atmosphériques et aurait pu se produire également s’il s’était agi d’une débroussailleuse manuelle de telle sorte que le sinistre ne résultait pas d’un accident de la circulation, tout en constatant que l’ensemble constitué par le tracteur et l’engin attelé à celui-ci procédait au débroussaillage des bas-côtés d’un chemin départemental, ce dont il résultait nécessairement que cet ensemble était en circulation.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION
Arrêt n° 1 :
N° 96-12.850. - C.A. Aix-en-Provence, 11 janvier 1996. - La Mutuelle du Mans c/ M. Cavallier et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau, la SCP Ghestin, M. Cossa, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 96-12.851.- C.A. Aix-en-Provence, 11 janvier 1996.- La Mutuelle du Mans c/ consorts Becdelièvre et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau, la SCP Ghestin, Av.
Viole l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt qui déduit des indemnités allouées à la veuve et à la fille d’une victime d’un accident de la circulation les arrérages de veuve et d’orphelin payés par l’organisme de sécurité sociale et les capitaux représentatifs de ces rentes en énonçant que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par lui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable alors que ne pouvaient être déduites, comme n’ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à la veuve après la date à laquelle son mari avait atteint l’âge de la retraite.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-17.534. - C.A. Poitiers, 30 mai 1995. - Consorts Nedelec c/ Compagnie d’assurances Le Continent et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Hemery, la SCP Delaporte et Briard, Av.
1° L’article 696 du Code de procédure civile n’exige pas qu’outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent.
2° Un tribunal constatant le défaut d’enchères sur la mise à prix pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 95-21.200. - C.A. Lyon, 7 septembre 1995. - Banque Veuve Morin c/ M. Soler et a.
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Viole l’article 915 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevables les conclusions de l’appelant alors qu’il résultait des énonciations de l’arrêt que l’intimé en prenant l’initiative de rétablir l’affaire n’avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 95-18.220. - C.A. Paris, 14 juin 1995. - M. Vio c/ La Mutuelle du Mans
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, Av.
Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité sans que l’appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 96-12.472. - C.A. Rennes, 15 septembre 1994. - Mme Mednick c/ époux Chevallier et a.
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Jacoupy, Av.
Si l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout même si l’acte introductif d’instance est annulé dès lors que l’appelant a comparu et conclu au fond en première instance.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 96-10.007. - C.A. Toulouse, 9 janvier 1995. - M. Pouytes c/ M. Brenac, liquidateur judiciaire de M. Pouytes
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
L’effet suspensif de l’appel ne pouvant porter aucune atteinte aux droits résultant pour l’intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel lorsqu’il est confirmé la cour d’appel qui a constaté que le tiers saisi n’avait pas fait sa déclaration affirmative dans le délai imparti par un jugement a retenu à bon droit que la déclaration postérieure qui était tardive équivalait à une absence de déclaration, le rendant débiteur des causes de la saisie-arrêt.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 96-11.452. - C.A. Paris, 9 novembre 1995. - Assurances Générales de France (AGF) c/ M. Cousin-Lafferiere et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Encourt la cassation la décision qui pour déclarer irrecevable un appel contre un jugement ayant ordonné avec exécution provisoire la vente sur licitation d’un bien à la barre du tribunal, retient que le bien litigieux ayant fait l’objet d’une adjudication selon le jugement de vente sur licitation et non frappé d’appel par l’un des coïndivisaires, celui-ci doit être débouté de son appel alors qu’il n’avait pas renoncé à l’appel dirigé contre la décision ordonnant la licitation.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 95-14.666. - C.A. Versailles, 30 juin 1994. - M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Pradon, Av.
Une cour d’appel qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l’objet de l’appel.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-10.233. - C.A. Bourges, 23 octobre 1995. - Société nouvelle des établissements Moncany c/ M. Pagès
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, Av.
1° L’astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d’appel ne fixent un point de départ postérieur.
2° L’astreinte est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 95-20.144. - C.A. Rouen, 7 juin 1995. - M. Lebas c/ Mme Baudry
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Le juge de l’exécution est seul compétent pour liquider une astreinte sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir et que tout autre juge doit d’office se déclarer incompétent.
Ces dispositions d’ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-14.189. - C.A. Aix-en-Provence, 3 janvier 1995. - M. Ferrante et a. c/ Mme Mathe et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Viole les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui se déclare compétente pour liquider une astreinte en retenant qu’une liquidation d’astreinte pouvant s’assimiler à une mesure d’exécution forcée, les dispositions de l’article 35 précité ne peuvent s’appliquer à une procédure engagée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi alors que l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-13.568. - C.A. Aix-en-Provence, 3 octobre 1994 et 1er mars 1995. - M. Antolin c/ M. Genet et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Les parties qui devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation, après la cassation d’un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 96-12.296. - C.A. Lyon, 9 janvier 1995. - M. Brunel c/ Epoux Serre
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Un magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d’accusation rendu sur la détention provisoire d’une personne mise en examen renvoyée ultérieurement devant la cour d’assises ne peut faire partie de cette juridiction car il a nécessairement procédé à un examen préalable du fond.
2° Une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l’application d’une peine.
Après avoir déclaré un accusé non coupable de l’ensemble des viols qui lui étaient imputés au cours d’une période déterminée, la Cour et le jury ne peuvent, sans contradiction, retenir sa culpabilité pour des viols commis dans un laps de temps compris dans cette période.
CRIM. - 3 décembre 1997. CASSATION
N° 97-80.446. - Cour d’assises de l’Orne, 13 décembre 1996. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
1° L’aide versée à la famille sous forme d’allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit de sorte que pour apprécier l’existence d’une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n’a à prendre en considération ni cette somme ni celle versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle de l’époux qui la doit.
2° A défaut de dispositions contraires du jugement, la somme allouée au titre des allocations familiales ne s’impute pas sur le montant de la somme versée pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
CIV.2. - 3 décembre 1997. REJET
N° 94-16.970. - C.A. Versailles, 28 avril 1994. - M. X... c/ Mme X...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Si, hors le cas de flagrant délit, les agents des Douanes ont la faculté, pour l’exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l’article 60 du Code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l’établissement du procès-verbal qui les constate, c’est à la condition qu’elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu’elles ne fassent l’objet d’aucune mesure coercitive.
CRIM. - 4 décembre 1997. CASSATION
N° 96-83.547. - C.A. Agen, 13 mai 1996. - Mme Nielsen et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, Av.
Si la retenue douanière et la garde à vue obéissent à des régimes juridiques distincts, il demeure que la durée totale de privation de liberté que chacune de ces mesures prévoit ne peut excéder 24 heures, sans l’intervention d’un magistrat, et qu’il en va de même lorsque les deux mesures se succèdent, la durée de l’une s’imputant sur la durée de l’autre par application de l’article 323 du Code des Douanes ; le dépassement de ce délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
CRIM. - 11 décembre 1997. REJET
N° 97-85.766. - C.A. Nancy, 16 octobre 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
Un litige soumis au conseil de prud’hommes relatif à une classification dans la grille des emplois est sans effet sur le contentieux de l’inscription sur les listes électorales en vue des élections prud’homales.
CIV.2. - 4 décembre 1997. REJET
N° 97-60.722. - T.I. Saint-Maur-des-Fossés, 12 novembre 1997. - M. Delagneau
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
La décision prise par le tribunal d’instance en application de l’article R. 513-38 du Code du travail n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l’élection dont la décision peut être frappée d’un pourvoi en cassation.
CIV.2. - 2 décembre 1997. IRRECEVABILITÉ
Arrêt n° 1 :
N° 97-60.569. - T.I. Saint-Maur-des-Fossés, 14 novembre 1997. - M. Moskowicz c/ M. Voisin et a.
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 97-60.593. - T.I. Montbéliard, 17 novembre 1997. - Mme Kieffer c/ M. Combet
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Arrêt n° 3 :
N° 97-60.594. - T.I. Montbéliard, 17 novembre 1997. - Mme Grandmougin c/ M. Combet
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Arrêt n° 4 :
N° 97-60.600. - T.I. Verdun, 17 novembre 1997. - M. Caille c/ Mme Moreau et a.
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 5 :
N° 97-60.634. - T.I. Paris 10ème arr., 20 novembre 1997. - M. Vialatel c/ M. Faye et a.
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Pradon et Guinard, Av.
Une assimilation aux cadres de l’entreprise par l’application d’un coefficient hiérarchique est à elle seule insuffisante pour justifier l’inscription dans la section "encadrement" d’un salarié qui n’établit pas que sa situation entre dans les prévisions limitatives de l’article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail.
CIV.2. - 4 décembre 1997. REJET
N° 97-60.562. - T.I. Boulogne-Billancourt, 6 novembre 1997. - M. Peroumal
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Encourt la cassation, le jugement qui rejette le recours d’une personne tendant à son inscription sur la liste électorale en vue des élections prud’homales alors qu’il ne résulte d’aucune des mentions de cette décision que l’avertissement prévu par l’article R. 513-23 du Code du travail ait été adressé à l’intéressé ni que ce dernier ait été présent ou représenté.
CIV.2. - 2 décembre 1997. CASSATION
N° 97-60.563. - T.I. Clermont-Ferrand, 10 novembre 1997. - M. Guillet
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
1° Si le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n’est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l’article L. 231-1 du Code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves des pièces d’occasion.
2° L’omission par la cour d’appel de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l’exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 3 décembre 1997. REJET
N° 97-81.718. - C.A. Reims, 12 février 1997. - Mme Zemouri et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Cossa, Av.
1° En application des dispositions combinées des articles L. 2123-34 et L. 5211-8, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, les présidents des établissements publics de coopération communale, comme les élus locaux, sont pénalement responsables des faits non intentionnels qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposent ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Justifie sa décision, au regard de ces textes, la cour d’appel qui, saisie de poursuites exercées pour blessures involontaires contre le président du syndicat intercommunal d’exploitation d’un plan d’eau, à la suite de l’électrocution d’un plaisancier, retient, pour caractériser sa faute, qu’il lui appartenait d’imposer, notamment aux clubs nautiques soumis à l’agrément du syndicat, les mesures propres à informer les usagers du danger résultant de la présence d’une ligne à haute tension en surplomb d’une zone accessible par bateau et à interdire toute navigation dans cette zone.
2° Le fait de maintenir en exploitation, au dessus d’un plan d’eau navigable, un ouvrage électrique dont la hauteur est inférieure à celle prescrite par l’arrêté interministériel du 26 mai 1978 -relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique- alors que le rehaussement de cet ouvrage constituait une nécessité de caractère urgent au sens de l’article 100 de ce texte, caractérise une inobservation des réglements susceptible, en cas de blessures occasionnées à un tiers, d’engager la responsabilité pénale du responsable local d’EDF, sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal.
CRIM. - 3 décembre 1997. REJET
N° 96-84.841. - C.A. Versailles, 13 septembre 1996. - M. Deutsch et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer,Av.
L’enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité d’un tel procédé ne peut être admise.
CRIM. - 16 décembre 1997. CASSATION
N° 96-85.589. - C.A. Paris, 31 octobre 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
L’article 680 du nouveau Code de procédure civile selon lequel l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, s’applique à toute notification d’un jugement.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 95-19.333. - C.A. Poitiers, 18 janvier 1995. - Mme X... c/ M. Y... et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Griel, Av.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un arrêt a été qualifié de réputé contradictoire dès lors que certains intimés ont comparu et décide que par suite l’opposition contre cette décision était irrecevable.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 95-19.391. - C.A. Lyon, 21 juin 1995. - Consorts Meric c/ société Lloyd Continental Assurances et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Si le défendeur à une injonction de payer ne comparait pas lors de l’examen de son opposition à l’ordonnance d’injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 96-12.797. - T.C. Paris, 13 décembre 1995. - Mlle Waeyaert c/ société Bertrand
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
1° Les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, intéressée aux poursuites en matière de fraudes et falsifications, ne tiennent d’aucun texte la possibilité d’intervenir à l’instance. Ils ne peuvent être entendus à l’audience qu’en qualité de témoin. Cependant, par application de l’article 802 du Code de procédure pénale, l’inobservation de la formalité du serment ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que cette omission n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu.
Il en est ainsi lorsque les juges ne se fondent pas sur les déclarations du fonctionnaire pour asseoir en tout ou partie leur conviction sur la culpabilité.
2° Caractérise l’élément matériel de la falsification, l’enrichissement, par du sucre, d’un vin d’appellation d’origine contrôlée, pour en augmenter son titre alcoométrique volumique naturel, en violation des normes fixées par la réglementation applicable à ce vin pour la récolte incriminée.
3° Il résulte de l’article 23 du décret du 30 juillet 1935 modifié, codifié sous l’article 22 du Code du vin, que l’Institut national des appellations d’origine peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, contribuer à la défense des appellations d’origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’il représente.
Il est ainsi recevable à se constituer partie civile dans une poursuite exercée pour falsification d’un vin d’appellation d’origine contrôlée.
CRIM. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-86.164. - C.A. Agen, 4 novembre 1996. - M. Delgoulet et a.
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Parmentier, Av.
Le prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.
Il en est ainsi de l’état de récidive non visé à la prévention mais retenu par la cour d’appel pour aggraver la peine.
CRIM. - 17 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 97-81.852. - C.A. Bastia, 19 février 1997. - M. Viollat
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Grapinet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, qui a abrogé celle du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, ne soumet plus les ventes en soldes à autorisation spéciale du maire.
La loi nouvelle, qui ne réprime plus en conséquence la méconnaissance de cette prescription, antérieurement sanctionnée par l’article 2 de la loi du 30 décembre 1906, est applicable aux poursuites en cours et non définitivement jugées.
CRIM. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-85.329. - C.A. Rennes, 31 octobre 1996. - M. Le Gall
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
Les juges correctionnels ne peuvent ordonner la confusion de la peine qu’ils prononcent avec une peine résultant d’une condamnation antérieure que si cette dernière a acquis l’autorité de la chose jugée.
CRIM. - 11 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI
N° 97-82.487. - C.A. Nîmes, 11 avril 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Constitue un acte interruptif de la prescription de l’action publique relative aux contraventions des quatre premières classes, le document de transmission par lequel l’officier du ministère public adresse à un officier de police judiciaire des instructions aux fins d’enquête sur un contrevenant.
CRIM. - 10 décembre 1997. REJET
N° 97-81.759. - T.P. Toulouse, 17 décembre 1996. - M. Thevenot
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. v
La notification d’un acte en un lieu autre que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification.
CIV.2. - 9 décembre 1997. CASSATION
N° 96-11.488. - C.A. Angers, 4 décembre 1995. - M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Foussard et Hennuyer, Av.
Le dessaisissement d’une juridiction d’instruction au profit d’une autre, à raison d’infractions identiques ou d’infractions connexes dont elles sont toutes deux saisies, n’est pas subordonné à la condition de la mise en examen des mêmes personnes dans les procédures instruites séparément.
N’encourt pas la cassation la chambre d’accusation qui, pour se dessaisir d’une information en cours au profit d’un juge d’instruction, relève que celui-ci est saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans constater que ce sont les mêmes personnes qui sont mises en examen dans les deux procédures.
CRIM. - 9 décembre 1997. REJET
N° 96-86.607. - C.A. Rennes, 5 décembre 1996. - M. Sourd et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - MM. Foussard et Choucroy, Av.
1° Justifie sa décision tant au regard des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal qu’au regard des articles 121-3 de ce Code dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 et 16-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires issu de la loi du 19 décembre 1996, la cour d’appel qui relève que le prévenu, commandant d’une base aéronavale et responsable en cette qualité de l’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail en vertu de l’article 9 du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985, n’a pas accompli toutes les diligences normales qui s’imposaient à lui compte tenu, notamment, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, pour prévenir un accident mortel du travail causé par la violation des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux en hauteur, reprises dans une consigne militaire.
2° Les juges du second degré ne peuvent constater l’amnistie prévue par l’article 7 de la loi du 3 août 1995 en raison du quantum ou de la nature de la peine prononcée, dès lors que cette amnistie ne peut être acquise, aux termes de l’article 11 de ladite loi, qu’après condamnation devenue définitive. Tel n’est pas le cas d’une décision de condamnation susceptible de pourvoi en cassation.
3° L’article 25-28° de la loi du 3 août 1995 qui exclut du bénéfice de l’amnistie l’homicide et les blessures involontaires résultant de manquements par les employeurs aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de sécurité des travailleurs n’exige pas que ces manquements aient consisté en une violation des prescriptions contenues dans le Code du travail, ni qu’ils aient été eux-mêmes pénalement sanctionnés.
En conséquence, est exclu de l’amnistie, l’homicide involontaire causé par la violation, par le commandant d’une base militaire devant être considéré comme un employeur au regard des dispositions précitées, d’une consigne relative à la sécurité des travailleurs, alors même que cette violation, incriminée par l’article 465 du Code de justice militaire, serait elle-même amnistiée de droit.
4° Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 août 1995, est amnistié, lorsqu’il a été commis avant le 18 mai 1995, le délit de violation d’une consigne par un militaire, prévu par l’article 465 du Code de justice militaire.
Méconnaît ce texte la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable de ce chef pour des faits commis en 1991.
5° Doit être censuré l’arrêt qui déclare à tort le prévenu coupable d’un délit amnistié de droit en concours avec d’autres infractions.
Toutefois, la cassation a lieu seulement par voie de retranchement et sans renvoi, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont justifiées, tant au regard de l’article 319 ancien du Code pénal que de l’article 19 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, du chef du délit d’homicide involontaire, non amnistié, dont le prévenu a été également déclaré coupable, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire.
CRIM. - 9 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI ET ACTION PUBLIQUE ETEINTE
N° 96-85.958. - C.A. Rennes, 18 juillet 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
En matière de saisie immobilière aucune saisine régulière d’une cour d’appel ne peut découler d’un appel formé par déclaration au greffe en dehors des formes prévues par l’article 732 du Code de procédure civile ne s’agissant pas de la nullité d’un acte de procédure.
CIV.2. - 9 décembre 1997. REJET
N° 96-10.763. - C.A. Paris, 6 octobre 1995. - Epoux Dumel c/ Banque nationale de Paris (BNP)
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Formation professionnelle continue. - Contrat de formation professionnelle. - Faculté de rétractation. - Information du stagiaire. - Sanction pénale (non).
1° L’organisme qui dispense une formation professionnelle en alternance, dans le cadre de contrats d’insertion en alternance passés entre l’employeur et l’élève, régis par les articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, est soumis aux dispositions relatives aux institutions de formation professionnelle continue. Le dirigeant doit ainsi procéder à la déclaration préalable prévue par l’article L. 920-4 et établir un règlement intérieur prescrit à l’article L. 920-6 de ce Code, obligations sanctionnées pénalement par l’article L. 993-2.
Dès lors que cet organisme recrute ses élèves par voies d’annonces publicitaires, et les sélectionne après versement d’une somme d’argent, la publicité doit préciser les tarifs applicables et les modalités de règlement, conformément à l’article L. 920-6 du même code, bien que l’établissement soit lié par des conventions de formation alternée avec les entreprises qui emploient les élèves et financent le coût de la formation.
2° Si l’article L. 920-13 du Code du travail prévoit pour le stagiaire une faculté de rétractation dans les dix jours de la signature du contrat qu’il a passé avec le dispensateur de formation, ce texte ne fait nulle obligation à l’organisme de formation professionnelle d’informer le candidat de son droit de renonciation. Le fait de s’être abstenu de donner cette information ne peut dès lors être pénalement sanctionné.
CRIM. - 10 décembre 1997. REJET
N° 97-80.061. - C.A. Rennes, 5 décembre 1996. - M. Fromentin
M. Aldebert, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
Tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors qu’il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique.
CRIM. - 16 décembre 1997. REJET
N° 97-85.455. - C.A. Paris, 30 septembre 1997. - Procureur général près ladite cour et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - Mme Roué-Villeneuve, Av.
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Assurance | 385 |
| ASSOCIATION | |
| Direction | 386 |
| AVOCAT | |
| Conseil de l’ordre | 387 |
| CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE | |
| Licenciement | 388 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de la Haye du 25 octobre 1980 | 389 |
| COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES | |
| Faits justificatifs | 390 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judidiaire | 391-392 |
| ETAT CIVIL | |
| Rectification | 393 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Action à fins de subsides | 394 |
| GESTION D’AFFAIRES | |
| Conditions | 395 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Opposition | 396 |
| Ordonnance | 397 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMÉDICALES | |
| Médecin chirurgien | 398 |
| PROPRIETE | |
| Voisinage | 399 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 400 |
| REGIMES MATRIMONIAUX | |
| Communauté universelle | 401 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 402 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Marchandises | 403 |
| VENTE | |
| Vente commerciale | 404 |
Une clause ayant pour effet d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’entrepreneur dans l’exercice de son activité, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit donc être réputée non écrite. Il ne peut en conséquence y avoir lieu à application de la règle proportionnelle.
C.A. Dijon( 1ère ch., 1ère sect.), 16 septembre 1997
N° 97-705.- Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ M. de Crépy et a.
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Arnaud, Conseillers.
La norme simplifiée n° 23 établie par la CNIL prévoyant limitativement les destinataires des informations détenues par une association ne s’applique que pour la gestion courante de l’association et ne saurait justifier le refus opposé par ses dirigeants de communiquer la liste des adhérents à un candidat à l’élection des membres du comité de direction dont le seul but est d’envoyer sa profession de foi aux électeurs, dès lors qu’il s’engage à ne pas l’utiliser à d’autres fins et à procéder à sa destruction dès la fin des opérations électorales.
C.A. Rouen (1ère ch. civ.), 9 octobre 1997
N° 97-604.- Mme Leclerq c/ association des amateurs de terriers d’Ecosse et a.
M. Falcone, Pt.- MM. Grandpierre et Gallais, Conseillers.-
Selon le texte de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991, le délai d’au moins 8 jours pour appeler l’intéressé n’est exigé que lorsque celui-ci n’a pu être entendu. Dès lors, aucune nullité ne peut sanctionner l’absence de délai de convocation, si l’avocat ayant demandé à ouvrir un cabinet secondaire a été entendu par le conseil de l’ordre compétent.
C.A. Toulouse (1ère ch., 1ère sect.), 30 octobre 1997
N° 97-689.- Société d’avocats Salvaire Veaute Arnaud-Laur Labadie Boonstoppel
M. Exertier, P. Pt.- M. Schiex, Pt.- MM. Coleno, Broquière, Boyer, Conseillers.- M. Ignacio, Subst. gén.-
L’employeur n’est pas fondé à reprocher au salarié d’avoir remis en cause les capacités professionnelles de son supérieur hiérarchique, lorsqu’il n’a pas pris spontanément l’initiative de le critiquer et s’est borné à répondre avec franchise et sobriété à des questions directes de l’employeur qui le poussaient d’une manière tendancieuse à porter sur l’intéressé un jugement de valeur.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 2 décembre 1997
N° 97-829.- Société Textiles Well c/ M. Teboul
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Si la fixation unilatérale par la mère de la résidence des enfants hors du territoire des Etats-Unis où ils étaient précédemment pour s’installer en France constitue un déplacement illicite au sens des articles 3 et 12 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu toutefois, en se fondant sur l’article 13, de rejeter la demande de retour au vu des pièces attestant de la brutalité et de l’irresponsabilité coutumières du père à l’égard de la cellule familiale, de son mode de vie incompatible avec le sens des responsabilités et la sérénité qui s’attachent à l’éducation de très jeunes enfants, alors que ceux- ci ont toujours été élevés par leur mère, que leur intérêt supérieur est de demeurer ensemble et que leur père ne justifie pas de la réalité de ses capacités éducatives. Ces éléments permettent de considérer que leur retour immédiat et précipité au domicile du père entraînerait pour les enfants des conséquences dramatiques sur les plans affectif et psychique, de nature à compromettre leur équilibre de manière irréversible.
C.A. Versailles (2e ch.), 11 septembre 1997
N° 97-780.- Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise c/ Mme X...
M. Dubreuil, Pt.- M. Pical et Mme Toutain, Conseillers.- M. Duplat, Av. Gén.-
A rapprocher :
Civ.1, 12 juillet 1994, Bull. 1994, I, nâ 248, p. 180
Civ.1, 21 novembre 1995, Bull. 1995, I, nâ 415, p. 290
Lorsque dans un établissement scolaire, un enseignant se rend coupable d’un geste de violence sur un élève perturbant le déroulement d’un cours qu’il a déplacé de force au premier rang de la classe, il exerce toutefois un droit coutumier de correction manuelle des élèves par les maîtres, assimilé à celui reconnu aux père et mère de l’enfant, qui constitue un fait justificatif d’usage et doit conduire à sa relaxe des fins de la poursuite pour violences volontaires sans incapacité de travail, dès lors qu’il ressort des circonstances que ce droit a été exercé de manière adaptée, mesurée et nécessaire à la bonne tenue des élèves et au maintien de l’ordre dans la classe.
T.P. Sarlat, 11 septembre 1997
N° 98-21.- M. Hadjadji
M. Certner, Pt.-
Le repreneur dont l’offre a été retenue par le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise en redressement judiciaire est, aux termes de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, tenu d’exécuter ce plan.
Dès lors, si, hors le cas où son consentement a été vicié, il refuse de signer l’acte de cession, celle-ci peut être judiciairement constatée.
C.A. Aix-en-Provence (8e ch., sect. A), 23 octobre 1997
N° 97-698.- Société COGEPAR c/ M. Ezavin, commissaire à l’exécution des plans et administrateur judiciaire des sociétés Rycap, Senteurs Beauté, Boutique Parfums et a.
M. Chalumeau, Pt.- M. Bachasson et Mme Auge, Conseillers.-
L’ouverture d’une procédure collective en conséquence de la résolution d’un plan de redressement, prononcée en application de l’article 80 de la loi du 25 janvier 1985, est une sanction dont la mise en oeuvre n’est pas soumise aux conditions prévues par l’article 17 de ce même texte.
C.A. Aix-en-Provence (8e ch., sect. A), 16 octobre 1997
N° 97-659.- M. Durand c/ M. Bellot, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Durand
M. Chalumeau, Pt.- M. Bachasson et Mme Auge, Conseillers.-
La modification d’un acte de naissance quant au sexe et au prénom s’analyse non en une action d’état mais en une simple rectification de l’état civil, soumise comme telle aux règles de compétence édictées par l’article 1046 du nouveau Code de procédure civile.
C.A. Colmar (2e ch. civ, sect. A), 16 octobre 1997
N° 97-667.- Mme X...
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.- M. Lorentz, Av. Gén.-
Les dispositions de l’article 342 du Code civil ne subordonnent pas comme en matière de recherche de paternité la preuve des relations intimes qui ont pu avoir lieu entre la mère et le défendeur à l’existence de présomptions et d’indices graves. Ainsi, une mesure d’expertise sanguine, propre à fournir la preuve de ces relations qui peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions, peut être ordonnée dès lors que le juge, en présence d’attestations imprécises, ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 3 octobre 1997
N° 97-668.- M. X... c/ Mme Y...
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.- M. Lorentz, Av. Gén.-
A rapprocher :
Civ.1, 14 février 1995, Bull. 1995, I, nâ 81, p. 58
Le signataire d’un contrat intervenant comme représentant de l’une des parties audit contrat ne peut être recherché au titre de son exécution, dès lors que l’autre partie n’apporte pas la preuve d’un engagement personnel du signataire qui traduirait son intention de se substituer à autrui en qualité de gérant d’affaires.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 19 septembre 1997
N° 97-801.- Société Villa des Sources c/ Mme Megret
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Le courrier par lequel un débiteur, en réponse à l’injonction de payer qui lui a été délivrée, se borne à solliciter des délais de paiement en offrant un règlement échelonné de sa dette ne vaut pas opposition au sens de l’article 1415 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que ce débiteur n’a ni par écrit ni lors de l’audience déclaré former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 31 octobre 1997
N° 97-808.- Crédit Lyonnais c/ M. Cagnac
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
L’article 1425 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en matière commerciale la délivrance de l’injonction de payer est subordonnée, à peine de caducité, à la consignation des frais de l’ordonnance par le créancier demandeur dans un délai de 15 jours.
Dès lors, doit être annulé et la juridiction réputée non saisie, le jugement rendu par le tribunal de commerce sur opposition du débiteur, alors que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer avait préalablement été constatée par le président de la juridiction consulaire.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 25 septembre 1997
N° 97-795.- M. Chognard c/ société Diac
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client ne met en principe à la charge du praticien qu’une simple obligation de moyens, celui-ci est néanmoins tenu, sur le fondement d’une obligation de sécurité, de réparer le dommage causé à son patient à l’occasion d’un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage totalement imprévisible et non imputable à une faute de maladresse ou d’imprudence est en relation directe avec l’intervention pratiquée et sans rapport avec l’état antérieur de ce patient.
T.G.I. Paris (1ère ch., 3e sect.), 20 octobre 1997
N° 97-764.- Mlle Rahilou c/ clinique de l’Alma et a.
Mme Nicolle, Pt.- M. Bourla et Mme Mc Kee, P. Juges.-
Les occupants d’un immeuble n’ont pas de droit en soi au maintien de leur confort acoustique, dès lors que la détérioration subie du fait d’une construction nouvelle n’entraîne pas pour eux de nuisance excessive dépassant les contraintes normales de voisinage et les normes phoniques réglementaires.
C.A. Montpellier (1ère ch., sect. AO), 4 septembre 1997
N° 97-685.- Epoux Darieux c/ époux Martinez
M. Lacan, Pt.- M. Blanc-Sylvestre et Mme Brun, Conseillers.-
Le conseiller prud’homme, salarié protégé, qui est licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection. Toutefois, cette sanction ayant le caractère d’une peine privée, il appartient au juge de la réduire lorsqu’elle apparaît excessive au regard de la situation financière de l’entreprise. Il serait en effet excessif que l’allocation de cette indemnisation forfaitaire, destinée à protéger un seul salarié, se retourne contre la collectivité des salariés, par la fermeture de l’entreprise et les licenciements qui en découleraient.
C.A. Grenoble (ch. soc.), 24 novembre 1997
N° 98-2.- M. Fourcault c/ société Sefi
Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mmes Gauquelin-Koch et Landraud, Conseillers.-
Selon les dispositions de l’article 1497 du Code civil, les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. Ainsi, l’article 1415 du Code civil doit recevoir application dès lors que le contrat établissant un régime de communauté universelle ne contient aucune disposition particulière relative aux cautionnements contractés par l’un des époux.
C.A. Rouen (1ère ch. civ.), 1er octobre 1997
N° 97-601.- Banque nationale de Paris c/ époux Tinel
M. Falcone, Pt.- MM. Grandpierre et Gallais, Conseillers.-
Lorsqu’un employeur, conformément à l’article L.432-2 du Code du travail, informe et consulte le comité d’entreprise sur un projet introduisant une technologie nouvelle, et que les parties divergent sur le choix de l’expert, le président du tribunal de grande instance saisi en application de l’article L.434-6 du même Code aux fins de désignation de l’expert, procède au choix de celui-ci. Il effectue cette désignation de façon discrétionnaire avec pour seul objectif de retenir l’homme de l’art, de compétence, d’indépendance et d’impartialité incontestables, sans être tenu de choisir tel ou tel des experts proposés de part et d’autre par chacune des parties.
T.G.I. Bergerac (référé), 30 avril 1997
N° 98-22.- Papeteries Sibille Stenay c/ comité d’établissement de l’usine de Rottersac - Papeteries Sibille Stenay
M. Certner, Pt.-
Dès lors que deux sociétés figurent expressément en qualité de destinataires de la marchandise aux connaissements émis par un transporteur maritime, qu’elles justifient par tous documents de leur qualité et du préjudice qu’elles ont seules subi à la suite de la disparition de la marchandise, elles ont qualité et intérêt à agir directement en responsabilité contre le transporteur substitué, même si elles ne figurent pas au nouveau connaissement émis par celui-ci.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 11 septembre 1997
N° 97-791.- Société Cortefiel et a. c/ Compagnie générale maritime et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Satisfait à l’obligation de moyens qui lui incombe le franchiseur qui, après avoir accompli sans manquement particulier ni erreur flagrante des diligences complètes de nature à permettre au franchisé de se déterminer en connaissance de cause, s’implique à titre personnel pour cautionner les engagements de ce dernier auprès des organismes de crédit.
La responsabilité du franchiseur ne saurait dès lors être engagée vis-à-vis du franchisé, d’autant plus que ce dernier, déjà rompu aux pratiques du franchisage, a contracté avant de connaître les résultats de l’étude de faisabilité.
C.A. Limoges (ch. civ., 1ère sect.), 28 octobre 1997
N° 97-758.- Epoux Mazure c/ société Pingouin
M. Mercier, Pt.- MM. Vernudachi et Trassoudaine, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; Propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
J-L. Gazzaniga
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 18
- "La vente de marchandises à l’étranger". Notes sur l’histoire du contrat de vente. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
L. Rozes
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 15
-"La vente de marchandises à l’étranger". La question des groupes de contrats. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
- L. Vogel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 50, p. 517
- Droit de la concurrence et puissance d’achat : plaidoyer pour un changement -
- J-P. Chazal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 50, p. 283
Note sous Com., 2 avril 1996, Bull. 1996, IV, N° 113, p. 94
- Groupe de sociétés.- Personnes morales distinctes.- Effets.- Ouverture d’un compte courant (non).-
- O. Ben Fadhel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 21
- "La vente de marchandises à l’étranger". Vente, coût et fret, affrètement au voyage et transport maritime. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
- E. Verbraeken
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, N° 4, p. 591
- L’incidence de l’article 30 du traité de Rome sur le droit national des marques : les arrêts Deutsche Renault et Ideal Standard -
B. Beignier
Semaine juridique, 1998, N° 1-2, p. 34
Note sous Com., 14 octobre 1997, Bull. 1997, IV, N° 260, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur .- Débiteur commun en biens.- Créanciers du conjoint.- Poursuites sur un bien commun.- Créancier hypothécaire.- Créance.- Déclaration.- Recherche ou besoin d’office.- Nécessité.-
A. Martin-Serf
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, N° 4, p. 688 Note sous Com., 28 janvier 1997, Bull. 1997, IV, N° 36, p. 32
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Jugement prévoyant la prise de possession immédiate de l’entreprise par le cessionnaire.- Annulation postérieure du jugement arrêtant le plan.- Portée.-
J-L. Vallens
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, N° 4, p. 567 - Droit de la faillite et droits de l’homme. La loi sur le redressement judiciaire et la Convention européenne des droits de l’homme -
- V. Grellière
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, N° 4, p. 537 - De l’illicéité ou non de l’association commerçante -
- M-M. Mohamed Salah
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, N° 12, p. 297 et 1998, N° 1, p. 1
- La place des principes et des techniques civilistes dans le droit des affaires -
- H. Croze
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, p. 290
Note sous Com., 7 octobre 1997, Bull. 1997, IV, N° 249, en cours de publication
- Vente.- Mentions obligatoires.- Inobservation.- Nullité.- Action en nullité.- Délai.- Délai préfix.- Effet.-
Fr. Arnaud-Faraut et S. Bienvenu
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1489
- Entre optimisme excessif et euroscepticisme : les relations commerciales -
Délégation générale chargée des études de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1471
- Guide pratique de l’euro -
Chr. de Boissieu
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1485
- Les conséquences de l’euro pour les entreprises françaises -
M. Hayat
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1498
- Euro et comptabilité -
I. Minssieux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1496
- L’euro et les marchés de capitaux -
A. Outin-Adam et Fr. Arnaud-Faraut
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1487
- Les règles du jeu -
I. Roblot-Minssen
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1494
- Le régime des charges induites par l’euro : l’administration fiscale répond officiellement -
P. Simon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1483
- Les entreprises et la monnaie unique -
Br. Weber
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 49, p. 1492
- L’euro : quelles incidences juridiques pour l’entreprise ? Aspects sociaux -
Contrats et obligations
Construction immobilière
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété littéraire et artistique
Divers
Ph-H. Brault
Gazette du Palais, 1997, N° 345, p. 3
- Le nouveau projet de loi sur les baux professionnels et l’avenir de l’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux -
J. Monéger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 50/51, p. 1538
Note sous Civ.3, 30 avril 1997, Bull. 1997, III, N° 92, p. 60
- Domaine d’application.- Bail d’une durée égale ou inférieure à deux ans (non).- Preneur laissé en possession.- Nouveau bail.- Conditions.- Inscription au registre du commerce (non).-
A. Brunet et A. Ghozi
Dalloz, 1998, n° 1, p. 1
- La jurisprudence de l’Assemblée plénière sur le prix du point de vue de la théorie du contrat -
G. Mémeteau
Dalloz, 1997, n° 44, p. 605
Note sous Civ.1, 17 juin 1997, Bull. 1997, I, N° 201, p. 133
- Cause.- Contrat synallagmatique.- Médecin.- Contrat avec une clinique privée.- Cause du contrat pour la clinique.- Engagement du médecin d’exercer son activité au sein de la clinique.- Rétrocession d’honoraires (non).-
B. Thullier
Semaine juridique, 1997, N° 50, p. 542
Note sous Civ.3, 30 avril 1997, Bull. 1997, III, N° 96, p. 63
- Pacte de préférence.- Obligation de faire.- Inexécution.- Sanction.-
S. Pérignon
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 23, p. 1390
- La mise en oeuvre du permis de construire -
E. Vandeghinste
Gazette du Palais, 1997, N° 340, p. 19
- Délégation d’autorité parentale en vue d’une adoption : une procédure encore trop méconnue. Réflexions à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 mai 1997, (renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 19 mars 1996) -
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 23, p. 1440
Note sous Com., 4 février 1997, Bull. 1997, IV, N° 39, p. 36
- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Aval donné par un époux.- Consentement exprès de l’autre.- Absence.- Effet.-
L. Leveneur
Semaine juridique, 1997, N° 50, p. 513
- Les dangers du contrat d’union civile ou sociale -
Th. Garé et L-A. Barrière
Semaine juridique, 1997, N° 51, p. 557
Note sous Civ.1, 25 février 1997, Bull. 1997, I, N° 67, p. 43
- Territoires.- Mayotte.- Statut personnel.- Mariage.- Polygamie.- Légalité en droit musulman.- Effets.- Enfants nés d’un père polygame.- Qualité d’héritier à son égard.- Conditions.- Caractère régulier du mariage de leur père.-
- D. Moos
Gazette du Palais, 1997, N° 340, p. 2
- Des aléas de l’allocation et du calcul de la prestation compensatoire -
S-Fr. Ribot-Astier et M-N. Charles
Semaine juridique, 1997, N° 52, p. 539
- Le placement en vue de l’adoption des enfants de Polynésie française est-il conforme au droit français ? -
M. Beaubrun
Dalloz, 1997, n° 44, p. 387
- La sécurité des règlements successoraux à l’épreuve de l’établissement de la filiation naturelle par la possession d’état (article 334-8, alinéa 2, du Code civil) -
Ph. Pelletier et P. Appremon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, N° 50/51, p. 1533
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, N° 146, p. 98
- Avantages matrimoniaux.- Présence d’enfants d’un premier lit.- Avantage excédant la qualité disponible entre époux.- Effets.- Application des règles édictées pour les libéralités pour la part excédant la quotité disponible.- Droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant (non).-
M. Revillard
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, N° 23, p. 1377
- La loi du 28 octobre 1997 modifiant le Code civil pour l’adapter aux stipulations de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux -
I. Harel-Dutirou
Semaine juridique, 1997, N° 51, p. 560
Note sous Civ.1, 21 octobre 1997, Bull. 1997, I, N° 291, en cours de publication
- Réserve d’usufruit.- Clause de réversibilité.- Clause insérée dans un acte de donation-partage.- Définition.- Donation à terme de bien présent.-
J. de Malafosse
Revue de droit rural, 1997, N° 257, p. 526
- Indemnisation des dommages causés par les espèces animales protégées -
Au sujet de :
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 avril 1997, req. n° 95BX00332, n° 95BX00333, n° 95BX00334 et n° 95BX00335
X. Daverat
Semaine juridique, 1997, N° 52, p. 567
Note sous Civ.1, 11 février 1997, Bull. 1997, I, N° 55, p. 35 et N° 56, p. 36
- Droits d’auteur.- Protection.- Conditions.- Caractère d’originalité.- Condition nécessaire et suffisante.-
J. Larrieu
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 24
- "La vente de marchandises à l’étranger..." Les contrats relatifs à la propriété intellectuelle. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
Chr. Beroujon
Dalloz, 1998, n° 1, p. 10
- Variations sur la nature juridique de la liste de mariage -
E. Derieux
Semaine juridique, 1997, N° 50, p. 545
Note sous Civ.1, 16 juillet 1997, Bull. 1997, I, N° 249, p. 166
TGI Paris, ordonnance de référé, 13 octobre 1997
TGI Paris, ordonnance de référé, 28 octobre 1997
- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Révélation de faits couverts par le secret médical.- Trouble manifestement illicite.- Mesure conservatoire d’interdiction de diffusion.- Appréciation souveraine du juge des référés.-
Sécurité sociale.- Sécurité sociale, régimes complémentaires.-
Travail.- Contrat de travail, rupture.-
M-Chr. Bergerès
Dalloz, 1997, n° 44, p. 599
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 14 janvier 1997, Aff. C-124-95
- Politique étrangère et de sécurité.- Politique commerciale commune.- Fonds.- Blocage.- Serbie.- Monténégro.- Sanction.-
H. Labayle
Actualité juridique, Droit administratif, 1997, N° 12, p. 923
- La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, de Schengen à Amsterdam -
St. Evain
Semaine juridique, 1997, N° 51, p. 523
- Le juge européen, le transsexualisme et les droits de l’homme
Au sujet de Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, Aff. n° 75/1995/581/667
Fr. Sudre
Semaine juridique, 1998, N° 1-2, p. 9
- La Communauté européenne et les droits fondamentaux après le traité d’Amsterdam : vers un nouveau système européen de protection des droits de l’homme ? -
L. Dufresne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 28
- "La vente de marchandises à l’étranger". Le juriste et la vente à l’exportation. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
B. Galonnier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 1
- "La vente de marchandises à l’étranger". Les difficultés linguistiques du contrat anglais. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
J-M. Jacquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 8
- "La vente de marchandises à l’étranger". Le contentieux de la vente internationale. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
Ph. Le Tourneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 33
- "La vente de marchandises à l’étranger". Rapport de synthèse. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
Cl. Witz
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, supplément n° 6, p. 5
- "La vente de marchandises à l’étranger". Droit matériel de la vente internationale, droit national et droit conventionnel. Colloque du 14 février 1997, Toulouse -
A. Maron
Droit pénal, 1997, N° 12, p. 4 et 1998, N° 1, p. 4
- La détention nouvelle est arrivée -
A. Cornec
Gazette du Palais, 1997, N° 340, p. 8
- Actualité du jugement de Salomon : comment ne pas trancher les enfants victimes d’un déplacement international -
J-H. Robert
Droit pénal, 1997, N° 12, p. 10
- Responsabilité des personnes morales : distinction entre la faute du dirigeant et la faute de la personne morale -
J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, p. 289
Note sous Crim ;, 20 mars 1997, non publié au bulletin criminel
- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Président d’une société.- Refus d’être informé dans le détail des agissements délictueux du directeur général.- Caractérisation de la participation personnelle aux faits (non).- Code pénal, art. 121-1- Délit (non).-
D.F.
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, p. 295
Note sous Conseil d’Etat, 18 juin 1997, 8e et 9e sous-sect., Aff. n° 133 230
- Taxe sur la valeur ajoutée.- Exonération.- Activités bancaires et financières.- Négociation et gestion de crédits.- Rémunération perçue en supplément par l’établissement "chef de file" d’un pool bancaire.- Code général des impôts, art. 261c 1° a.-
M-R. Renard
Travail et protection sociale, 1997, N° 12, p. 4
- La notion d’aléa dans les accords d’intéressement -
Fr Kessler
Revue de droit sanitaire et social, 1997, N° 4, p. 902
- Retraite complémentaire et droit communautaire de la concurrence -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1998, N° 1-2, p. 36
Note sous Soc., 24 octobre 1997, Bull. 1997, V, N° 333, en cours de publication
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Point de départ.- Début d’exécution du contrat.- Formation théorique.- Absence d’influence.-
D. Boulmier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 51/52, p. 293
Note sous Soc., 13 mai 1997, non publié au bulletin civil
- Licenciement pour motif économique.- Priorité de réembauchage.- Défaut de mention dans la lettre de licenciement.- Indemnité prévue à l’article L.122-14-4 du Code du travail (oui).- Licenciement sans cause réelle et sérieuse.- Circonstance indifférente.-
J. Djoudi
Dalloz, 1997, n° 44, p. 612
Note sous Soc., 14 janvier 1997, non publié au bulletin civil
- Licenciement.- Transaction.- Consentement.- Langue française.- Illettré.-
L. Povie
Revue de droit sanitaire et social, 1997, N° 4, p. 715
- Le défi communautaire de la lutte contre l’exclusion sociale : la voie des droits sociaux fondamentaux -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, N° 50, p. 287
Note sous Ass. Plén., 4 juillet 1997, Bull. 1997, Ass. Plén., N° 10, p. 24
- Objet.- Contrat de travail.- Contestation à naître.- Renonciation.- Possibilité.-
P. Soulier
Travail et protection sociale, 1997, N° 12, p. 6
- Existence et importance des concessions dans la transaction -
E. du Rusquec
Semaine juridique, 1997, N°50, p. 549
Note sous Civ.2, 11 juin 1997, Bull. 1997, II,172, p. 102
- Décision sur la compétence.- Contredit.- Délai.- Point de départ.- Prononcé du jugement.- Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.- Mention dans le jugement.- Nécessité.-
M. Cevaer-Jourdain
Gazette du Palais, 1997, N°340, p. 13
- Remarques à propos de la médiation familiale au regard de la loi du 8 février 1995 et du décret d’application du 22 juillet 1996 relatifs à la conciliation et à la médiation judiciaires -
Fr. Labarthe et F. Jault-Seseke
Dalloz, 1998, n° 1, p. 2
Note sous Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, N°185, p. 162
- Compétence.- Compétence matérielle.- Contrat mixte.- Défendeur non commerçant.- Clause attributive.- Inopposabilité.-
M-H. Renaut
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1997, N° 4, p. 271
- De l’enfermement sous l’ancien régime au bracelet magnétique du XXIe siècle. Qu’en est-il de l’exécution effective des peines d’emprisonnement ? -
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Avis n° 2 et 3 | |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Avis n° 4 | |
Séance du 9 février 1998
Mesures conservatoires. - Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire. - Validité. - Conditions. - Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire. - Procédure. - Assignation en divorce (non).
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 17 novembre 1997 par le juge de l’exécution du tribunal d’ instance d’Auch, reçue le 20 novembre 1997, dans une instance opposant M. et Mme X..., et ainsi libellée :
"Une assignation en divorce peut-elle constituer la procédure visée aux articles 70 de la loi du 9 juillet 1991, relative aux procédures d’exécution et 215 du décret du 31 juillet 1992 ?"
La question concernant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, une procédure de divorce pour faute et une créance ayant pour cause des droits patrimoniaux à liquider, l’assignation en divorce n’ouvre pas, au sens des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire par le conjoint autorisé par le juge à pratiquer une saisie conservatoire.
M. Bézard, Pt. doyen remplaçant le premier président empêché. - - M. Séné, Rap., assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur - M. Joinet, Av. Gén.
Impôts et taxes. - Recouvrement. - Avis à tiers détenteur. - Refus de payer ou absence de réponse. - Titre exécutoire. - Délivrance. - Procédure. - Ordonnance sur requête (non).
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 18 novembre 1997 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, reçue le 28 novembre 1997, dans une instance opposant le comptable du Trésor de Nîmes Sud à la SARL Atelier Hugon, et ainsi libellée :
1°) Le comptable public poursuivant peut-il saisir le juge de l’exécution afin de délivrance d’un titre exécutoire, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance sur requête prévue à l’article 32 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à l’encontre du tiers détenteur lorsque celui-ci n’acquitte pas les sommes qu’il détient pour le compte du débiteur saisi ?
2°) Y-a-t’il lieu de distinguer selon que le tiers détenteur défaillant a contesté ou non l’avis à tiers détenteur dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales par les articles L 281 et R 281-1 et suivants ?"
La procédure d’ordonnance sur requête prévue à l’article 32 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être suivie pour demander au juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers détenteur. Toute demande à cet effet doit être présentée selon les formes ordinaires de l’introduction de l’instance, c’est-à-dire par assignation conformément aux dispositions de l’article 19 du même décret.
M. Bézard, Pt. doyen remplaçant le premier président empêché. - M. Buffet, Rap., assisté de Mme Faivre-Carrère, auditeur. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
| ABUS DE CONFIANCE | |
| Action civile | 405 |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Tiers payeur | 406-407 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 408 |
| ANIMAUX | |
| Epizooties | 409 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 410 |
| Preneur | 411 |
| Résiliation | 411 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 412 |
| Moyen | 413 |
| Pourvoi | 441 |
| CHOSE JUGEE | |
| Autorité du pénal | 414 |
| COMPETENCE | |
| Décision sur la compétence | 415 |
| ONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 416 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Conditions de forme | 417 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 418 |
| Résiliation | 419 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Modalités | 420 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Accords et conventions divers | 421 |
| COPROPRIETE | |
| Administrateur provisoire | 422 |
| Syndic | 422 |
| COUR D’ASSISES | |
| Application dans le temps | 425 |
| Compétence | 423 |
| Composition | 424 |
| Questions | 425-426 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTREMER (y compris la collectivité territoriale de Mayotte) | |
| Territoires | 427 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 428 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Appel | 429 |
| Divorce sur demande conjointe des époux | 430 |
| DOUANES | |
| Procédure | 431-432 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Prud’hommes | 433 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 434-435 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Condamnation | 436 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Indemnité | 437 |
| LOTISSEMENT | |
| Vente | 438 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Qualité | 439 |
| PEINES | |
| Légalité | 440 |
| Non-cumul | 409 |
| Sursis | 441 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 442 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Bâtiments | 443 |
| RESTITUTION | |
| Juridictions d’instruction | 444 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 445 |
| Infractions | 446 |
| SERVITUDE | |
| Servitude conventionnelle | 447 |
| VENTE | |
| Vendeur | 448 |
L’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des deniers détournés.
Ainsi une banque, en sa qualité de détentrice de deniers détournés par son préposé, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée.
CRIM. - 8 janvier 1998. REJET
N° 97-80.645. - C.A. Orléans, 14 janvier 1997. - M. Joly
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Les recours des tiers payeurs ont pour assiette la totalité du préjudice réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et s’exercent, le cas échéant, entre eux au marc le franc.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-12.425. - C.A. Basse-Terre, 27 novembre 1995. - Caisse des dépôts et consignations c/ Groupement français d’assurances (GFA) et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui évalue le montant de l’indemnité revenant à la victime d’un accident en déduisant le montant de la créance de la caisse de sécurité sociale évalué à la date d’un précédent arrêt et sans vérifier le montant de cette créance à la date à laquelle la cour d’appel statuait.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 96-10.337. - C.A. Aix-en-Provence, 12 octobre 1995. - Compagnie La Lutèce et a. c/ M. Serra et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Encourt la cassation la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action civile de l’utilisateur du véhicule endommagé appartenant à autrui, sans rechercher s’il n’a pas souffert personnellement des faits, objet de la poursuite, alors que la détérioration d’un bien n’est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celui-ci.
CRIM. - 21 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-80.506. - C.A. Bordeaux, 11 décembre 1996. - M. Durand
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Baillot, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
1° L’éleveur qui ne respecte pas les conditions sanitaires imposées par la réglementation et, notamment, s’abstient de procéder au dépistage de la brucellose, de la leucose et de la tuberculose bovines, et dont une bête, atteinte de tuberculose bovine, contamine un troupeau voisin, en raison de cette négligence ou de ce manquement à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou par les règlements, se rend coupable du délit, prévu et réprimé par l’article 331, alinéa 2, du Code rural, de propagation involontaire d’une épizootie.
2° En application de l’article 132-7 du Code pénal, les peines prononcées pour des contraventions ne se confondent pas avec celles qui le sont pour un délit compris dans la même poursuite lorsque, comme en l’espèce, ces infractions différent par leurs éléments constitutifs.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel sanctionne par des peines distinctes le délit de propagation involontaire d’une épizootie dans l’espèce bovine et les contraventions d’omission de dépistage obligatoire de diverses maladies contagieuses.
3° Bien que prévus par des arrêtés distincts, les dépistages obligatoires de la brucellose, de la leucose et de la tuberculose bovines constituent une obligation unique de prophylaxie, prévue par l’article 3 du décret du 15 septembre 1981 et sanctionnée par une seule amende pour chaque animal soumis à cette obligation.
Encourt la cassation l’arrêt qui condamne le prévenu à trois amendes pour chaque animal soustrait au dépistage des trois maladies susvisées.
CRIM. - 7 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 97-82.988. - C.A. Dijon, 15 mai 1997. - M. Lévêque
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Grapinet, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Justifie sa décision allouant une indemnité d’éviction, la cour d’appel qui retient que la consistance du fonds devait être déterminée à l’époque du refus de renouvellement et la valeur de ce fonds appréciée au moment du départ du preneur.
CIV.3. - 21 janvier 1998. REJET
N° 96-12.998. - C.A. Grenoble, 19 décembre 1995. - M. Tessaire c/ société Au Bambino
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Boullez, la SCP Boulloche, Av.
1° Il appartient au preneur de locaux à usage commercial de libérer les lieux à l’expiration du bail et le bailleur peut demander à celui-ci réparation de la faute résultant du maintien dans les lieux du locataire-gérant du fonds de commerce.
2° Une indemnité d’occupation est due à compter de la cessation du bail par le preneur, ou l’occupant de son chef, qui se maintient dans les lieux.
CIV.3. - 21 janvier 1998. REJET
N° 96-11.800. - C.A. Riom, 25 janvier 1996. - Société BP France c/ M. Vedrines et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, Av.
La décision de la chambre d’accusation admettant la recevabilité de l’action civile ne présente pas un caractère définitif dès lors qu’elle ne s’impose pas à la juridiction de jugement.
Il s’ensuit que le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation rendu sur son appel et prononçant également sur la recevabilité de l’action civile, doit être déclaré irrecevable par application de l’article 574 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 20 janvier 1998. IRRECEVABILITE
N° 96-85.591. - C.A. Paris, 23 octobre 1996. - M. Jimenez
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Modifie l’objet du litige la cour d’appel qui énonce qu’aucune des parties ne demande la modification des dispositions du jugement sur la prestation compensatoire alors que dans ses conclusions produites l’un des époux demandait l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
CIV.2. - 3 décembre 1997.CASSATION
N° 96-16.667. - C.A. Aix-en-Provence, 20 février 1996. - M. X... c/ Mme X...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui accueille une demande en réparation du préjudice causé par un animal dirigée contre son gardien alors qu’il avait été relaxé par une juridiction pénale du chef de contraventions de blessures involontaires et de divagation d’un animal dangereux et que cette décision passée en force de chose jugée excluait sa responsabilité en tant que gardien de l’animal.
CIV.2. - 3 décembre 1997. CASSATION
N° 95-22.318. - C.A. Paris, 31 octobre 1995. - Consorts Bergamelli c/ Mme Gonfreville et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Brouchot, la SCP Vier et Barthelemy, Av.
Viole l’article 80 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé contre la disposition d’un jugement déclarant l’incompétence alors que ce jugement avait statué non seulement sur la compétence mais également sur le fond.
CIV.3. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 96-10.570. - C.A. Versailles, 9 novembre 1995. - M. Bariety c/ société Granger et fils
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Copper-Royer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Le mode de rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux.
SOC. - 28 janvier 1998. REJET
N° 95-40.275. - C.A. Chambéry, 15 novembre 1994. - Société Systia informatique c/ M. Bernard
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.
Il résulte des dispositions de l’article L. 212-4-3 du Code du travail et de l’article 1315 du Code civil qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et que l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
SOC. - 28 janvier 1998. CASSATION
N° 95-43.448. - C.A. Dijon, 16 mai 1995. - Mme Thibault c/ société Seco Chalon
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
SOC. - 20 janvier 1998. REJET
N° 96-40.930. - C.A. Grenoble, 18 décembre 1995. - M. Dupin c/ M. Sapin, syndic de la société Fortor et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SOC. - 20 janvier 1998. CASSATION
N° 95-43.350. - C.A. Versailles, 10 mai 1995. - M. Leudière c/ société Trouillard
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lebée, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, M. Ricard, Av.
La cour d’appel qui relève qu’il revenait au notaire instrumentaire d’accomplir la diligence mise à sa charge par l’article 3 du décret du 20 octobre 1982, texte codifié à l’article R. 143-4 du Code rural, peut en déduire que les dispositions de l’article 1178 du Code civil ne pouvaient être appliquées au propriétaire vendeur.
CIV.3. - 21 janvier 1998. REJET
N° 95-21.416. - C.A. Montpellier, 12 septembre 1995. - M. Soussan et a. c/ Mme de Crozals et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
Lorsque des accords collectifs ont pour objet, en contrepartie de l’acceptation par les salariés d’une réduction de leur rémunération, le maintien d’une activité sur un site déterminé et que la fermeture de ce site résulte, non d’un accord conclu avec les partenaires sociaux, mais d’une décision unilatérale de l’employeur qui a précédé un accord se bornant à fixer, à la suite de cette décision, les conditions du transfert du personnel sur le nouveau site, les salariés, s’ils ne peuvent prétendre antérieurement à leur transfert sur le nouveau site et pour la période où l’accord a été appliqué au paiement d’une indemnité, sont fondés, à partir du moment où l’employeur a méconnu son engagement, à demander réparation du préjudice qui en serait résulté.
SOC. - 22 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
Nos 95-45.400 à 95-45.402. - C.A. Douai, 13 octobre 1995. - M. Briou et a. c/ société CMB Plastique
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Administrateur provisoire. - Pouvoirs. - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété. - Convocation et présidence de l’assemblée générale (non).
1° Un membre du conseil d’administration d’une société anonyme syndic ne pouvant être assimilé à cette personne morale distincte et n’étant ni un préposé de celle-ci, ni tenu à son égard par un lien quelconque de dépendance, une cour d’appel, relevant à bon droit que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d’interprétation stricte, retient exactement que celui-ci n’entre dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi.
2° Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée.
Viole ce texte l’arrêt qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande en annulation de l’assemblée générale, retient que l’ordonnance désignant un administrateur provisoire du syndicat lui avait confié la mission expresse de convoquer l’assemblée générale et de la présider, si besoin est, et que l’administrateur provisoire s’étant conformé à cette mission, les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui étaient pas applicables, alors que l’administrateur provisoire, désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, remplissant à titre temporaire les fonctions d’un syndic, est soumis aux mêmes droits et obligations que celui-ci.
CIV.3. - 14 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-12.513. - C.A. Versailles, 14 décembre 1995. - Epoux Marchesseau c/ Syndicat principal des copropriétaires du Chesnay-Trianon et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Il résulte des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale que la cour d’assises a plénitude de juridiction et qu’elle est, dès lors, compétente pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie, même si celles-ci, par l’effet d’une loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement à l’arrêt de renvoi, ne sont plus constitutives de crimes mais de délits au moment où elle est appelée à statuer.
CRIM. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 96-86.612. - Cour d’assises des Ardennes, 6 juin 1996. - Procureur de la République près ladite cour
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - MM. Bouthors et Blondel, Av.
La session d’assises se poursuivant tant que la cour d’assises n’a pas épuisé son rôle, les magistrats désignés comme assesseurs jusqu’à la date de clôture de ladite session, prévue par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, sont habilités à siéger au-delà de cette date, jusqu’à ce que toutes les affaires aient été examinées.
Par voie de conséquence, s’il constate leur empêchement de siéger pendant cette période, le président est en droit de procéder à leur remplacement, en application de l’article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
CRIM. - 7 janvier 1998. REJET
N° 97-81.085. - Cour d’assises de la Somme, 31 janvier 1997. - M. Rubigny
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Le Griel, Av.
1° La question par laquelle il est demandé si l’accusé, déclaré coupable de viols, est l’ascendant légitime de la victime dont, selon le dispositif de l’arrêt de renvoi, il est le père légitime, est posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l’article 222-24, 4°, du Code pénal.
2° Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Tel est le cas de la peine de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, déterminée par l’article 131-26 du Code pénal, qui s’est substituée à la dégradation civique, peine accessoire que prévoyait l’article 28 du même Code en vigueur avant le 1er mars 1994.
La cour d’assises peut ainsi, en application de l’article 227-29 dudit Code, assortir de cette peine complémentaire la peine d’emprisonnement prononcée pour un viol commis avant cette date, dès lors qu’en vertu de l’article 463, alinéa 2, ancien, dudit Code, en vigueur au moment des faits, une condamnation à une peine correctionnelle pour un crime, pouvait emporter la dégradation civique pour une durée de 5 ans au moins et 10 ans au plus.
CRIM. - 21 janvier 1998. REJET
N° 96-86.603. - Cour d’assises de la Seine-Maritime, 14 novembre 1996. - M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Av.
1° Une question unique sur des actes répétés de viol sur la même personne peut être posée à la Cour et au jury, lorsqu’ils ont été accomplis dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales.
2° Est régulière, dès lors qu’elle est posée dans les termes de la loi, la question qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si la victime d’un viol était, au moment des faits, âgée de moins de 15 ans.
CRIM. - 7 janvier 1998. REJET
N° 97-82.408. - Cour d’assises du Cher, 3 avril 1997. - M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce une peine d’emprisonnement pour une contravention commise en Polynésie, alors qu’il résulte de l’article 131-12 du Code pénal, applicable dans les territoires d’outre-mer en vertu de l’article 711-1 dudit Code, entré en vigueur le 1er mai 1996, que seules peuvent être prononcées en matière contraventionnelle les peines d’amende ainsi que les peines restrictives des droits prévus à l’article 131-14.
CRIM. - 6 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-84.790. - C.A. Papeete, 19 juin 1997. - M. Taiarui
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Pour fixer le montant d’une prestation compensatoire les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent.
CIV.2. - 3 décembre 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-16.246. - C.A. Lyon, 28 février 1995. - M. X... c/ Mme X...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Jacoupy, Av.
Une cour d’appel peut prendre en considération la situation des époux jusqu’au jour de leurs dernières conclusions dès lors que l’appel était général et qu’en conséquence le divorce n’était pas définitif.
CIV.2. - 3 décembre 1997. REJET
N° 95-18.461. - C.A. Caen, 27 avril 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Chevreau, Pt (f.f.). - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une cour d’appel saisie d’une instance en validité d’un commandement de payer, n’avait pas à rechercher d’office, dès lors que le père se bornait à invoquer la majorité d’un enfant commun sans alléguer que cet enfant n’était plus à la charge de la mère, si toutes les conditions de maintien de l’obligation alimentaire étaient remplies.
CIV.2. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-15.384. - C.A. Aix-en-Provence, 6 Octobre 1995. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel, Av.
En application de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.
Méconnaît ce principe la cour d’appel qui, saisie du seul appel de l’administration des Douanes limité aux dispositions civiles d’un jugement, prononce sur l’action pour l’application des sanctions fiscales, laquelle n’est pas assimilable à l’action civile.
CRIM. - 8 janvier 1998. CASSATION
N° 97-80.512. - C.A. Poitiers, 24 octobre 1996. - Mlle Dupuis et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier, Av.
L’action pour l’application des sanctions fiscales exercée par l’administration des Douanes sur le fondement de l’article 343-2 du Code des douanes a le caractère d’une action publique qui est indépendante du droit d’obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette Administration tient de l’article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d’une action civile.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel du prévenu sur les seules dispositions pénales, a sursis à statuer en matière douanière pour permettre la mise en cause de l’administration des Douanes.
CRIM. - 8 janvier 1998. REJET
N° 97-84.996. - C.A. Douai, 28 mai 1997. - Procureur général près ladite cour
M. Schumacher, Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Aux termes de l’article R. 513-21 du Code du travail, tout électeur indûment inscrit peut réclamer son inscription ou sa radiation de la liste électorale ; la contestation peut porter sur son inscription dans le collège ou son rattachement à une section.
CIV.2. - 4 décembre 1997.CASSATION
N° 97-60.629. - T.I. Saint-Maur-des-Fossés, 12 novembre 1997. - M. Chaudoreille
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Si le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats que le tribunal détermine, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu’à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l’autorisation de l’administrateur lorsqu’elle intervient antérieurement à ces actes ; en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l’exigibilité de ces créances, antérieure à cette date.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel qui retient que le cessionnaire est tenu des obligations du débiteur à partir du jour du jugement arrêtant le plan de cession peu important les stipulations contractuelles les rendant exigibles antérieurement, sans rechercher la date à laquelle le cessionnaire était entré en jouissance.
COMM. - 6 janvier 1998. CASSATION
N° 95-15.407. - C.A. Montpellier, 21 mars 1995. - Société Européenne d’impression c/ société Cecico location
Mme Pasturel, Pt (f.f.). - Mme Aubert, Rap. - M. Mourier, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées ; viole les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui refuse de prononcer la résolution d’un tel plan sans prendre en considération une créance admise pendant l’exécution du plan.
COMM. - 6 janvier 1998. CASSATION
N° 95-20.588. - C.A. Aix-en-Provence, 29 juin 1995. - M. Féraud-Prax, commissaire à l’exécution du plan de l’association Moto Club de Vitrolles c/ association du Moto Club de Vitrolles
Mme Pasturel, Pt (f.f.). - Mme Aubert, Rap. - M. Mourier, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les sommes allouées à la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985.
Justifie sa décision la cour d’appel qui condamne le prévenu, déclaré responsable d’une infraction, en état de liquidation judiciaire, à payer ces mêmes sommes à la partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du Code précité.
CRIM. - 15 janvier 1998. REJET
N° 96-85.526. - C.A. Toulouse, 6 juin 1996. - M. Nichol
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Roger, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Une cour d’appel retenant que la victime d’une infraction s’était rendue au domicile de l’auteur de l’infraction, l’avait insulté et frappé, que ce dernier affolé, s’était emparé d’un revolver à grenaille et avait tiré, a pu déduire de ces constatations que le comportement fautif de la victime était directement lié à son préjudice et excluait toute indemnisation.
CIV.2. - 17 décembre 1997. REJET
N° 96-15.970. - C.A. Lyon, 14 juin 1995. - Consorts Benkenach c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a.
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, la SCP Coutard et Mayer, Av.
La banque ou l’établissement financier qui accorde une garantie d’achèvement des travaux prescrits par l’autorisation de lotissement, dans les opérations d’aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, s’oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux. Cette garantie qui possède un caractère spécifique, ne s’assimile pas au cautionnement et n’est pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur.
CIV.3. - 14 janvier 1998. REJET
N° 95-17.175. - C.A. Reims, 17 mai 1995. - Société Unistrat assurances c/ commune de Dom-les-Mesnil
M. Beauvois, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - MM. Choucroy et Hémery, Av.
Les mesures prises par le procureur général en application de l’article 16, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qui ont essentiellement pour objet d’assurer le bon fonctionnement de la police judiciaire, sont des mesures d’administration judiciaire.
Elles ne constituent donc pas des sanctions amnistiables au sens de l’article 14 de la loi du 3 août 1995.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 96-83.629. - Cour de Cassation, 11 avril 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
Encourt la cassation d’office l’arrêt qui prononce une peine excédant celle prévue par la loi.
Il en est ainsi d’une décision qui, pour harcèlement sexuel, condamne le prévenu à 13 mois d’emprisonnement avec sursis alors que la peine d’emprisonnement applicable à cette infraction est, aux termes de l’article 222-33 du Code pénal, d’un an.
CRIM. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 95-85.685. - C.A. Paris, 6 Octobre 1995. - M. Taquet
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Baillot, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Il résulte des dispositions de l’article 747-2 du Code de procédure pénale que la décision d’une juridiction saisie d’une demande de conversion d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus en une peine d’emprisonnement avec sursis et obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui reçoit l’appel du condamné contre la décision rendue par le tribunal correctionnel et statue sur cette demande de conversion.
2° La qualification erronée d’une décision du tribunal correctionnel, rendue "en premier ressort", en méconnaissance des dispositions de l’article 747-2 du Code de procédure pénale, ne peut avoir pour effet de porter préjudice à la personne concernée qui, sur la foi de cette qualification, a interjeté appel de ladite décision.
En conséquence, le délai de pourvoi ne commence à courir à son égard qu’à compter de la date de notification de l’arrêt de la chambre criminelle qui casse l’arrêt de la cour d’appel rendu sur cet appel.
CRIM. - 21 janvier 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-86.562. - C.A. Rennes, 2 septembre 1996. - M. Lamy
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Viole les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 669 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui, pour décider que le bail était résilié, retient que la locataire a respecté les conditions de forme du congé exigées par l’article 15 précité et que la date de notification à prendre en considération est celle de l’expédition à l’égard de celui qui y procède.
CIV.3. - 7 janvier 1998. CASSATION
N° 96-10.326. - C.A. Paris, 8 septembre 1995. - M. Ferric c/ Mme Monteverdi
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
Un immeuble en copropriété s’étant effondré du fait de la ruine d’un mur, partie commune, et des copropriétaires et un locataire à bail commercial ayant assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de l’article 1386 du Code civil et retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du même Code en énonçant que le premier de ces textes n’est relatif qu’à la responsabilité du seul propriétaire du bâtiment et que le syndicat n’a pas cette qualité mais seulement celle de gardien des parties communes de l’immeuble.
CIV.2. - 17 décembre 1997. CASSATION
N° 96-12.260. - C.A. Aix-en-Provence, 4 janvier 1996. - Compagnie Zurich Assurances c/ M. Antoni et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Pradon, Av.
1° Lorsque le juge d’instruction s’est dessaisi de la procédure en se déclarant territorialement incompétent et en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, la chambre d’accusation, qui statue sur l’appel d’une ordonnance de refus de restitution rendue au cours de l’information, doit en apprécier le bien-fondé au regard de l’article 99 du Code de procédure pénale, en considérant les circonstances de l’espèce antérieures à l’ordonnance d’incompétence.
2° Les dispositions de l’article 99 du Code de procédure pénale instituant, en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d’en réclamer la restitution, ne l’autorisent pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de l’information, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous main de justice a été opéré.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 96-86.619. - C.A. Bordeaux, 19 novembre 1996. - Société Euro Process (ARCO)
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Si la rupture du contrat de travail a été provoquée par l’employeur, notamment pour l’une des causes énoncées à l’article L. 321-1 du Code du travail, et si les sommes versées par ce dernier, réparent le préjudice né de la perte d’emploi, celles-ci peuvent avoir en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts et à ce titre être exclues de l’assiette des cotisations.
SOC. - 6 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 94-21.159. - C.A. Versailles, 20 septembre 1994. - URSSAF de Paris c/ société Rhône Poulenc Chimie
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Vuitton, Av.
Commet le délit prévu par l’article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale celui qui se rend coupable de fraude ou fausse déclaration faite sciemment pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour relaxer de ce chef un prévenu poursuivi pour avoir pratiqué sur des patientes des stérilisations volontaires sans indication thérapeutique et obtenu leur prise en charge effective au titre de l’assurance maladie, énonce qu’une pratique s’est établie, avec l’accord des organismes de sécurité sociale, pour permettre le remboursement de ces interventions par référence à un acte techniquement assimilable et en déduit que l’élément intentionnel fait défaut, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le prévenu avait agi en connaissance de cause et que le prétendu usage contraire aux dispositions réglementaires en vigueur n’était pas de nature à retirer aux faits leur caractère délictueux.
CRIM. - 22 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-82.255. - C.A. Bordeaux, 18 mars 1997. - Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Justifie légalement sa décision d’accueillir une demande en démolition d’ouvrages édifiés en violation d’une servitude "non aedificandi", la cour d’appel qui relève que l’existence de la servitude n’était pas contestée et que s’il existait une contrepartie à cette servitude, l’absence de cette contrepartie ne pouvait être invoquée pour décider unilatéralement de s’affranchir de la servitude conventionnelle.
CIV.3. - 21 janvier 1998 REJET
N° 95-16.630. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mai 1995. - Société Investimo c/ syndicat des copropriétaires Village de Camarat et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av
Selon l’article 1792-1.2° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; dès lors, un particulier qui supprime un bâtiment en moellons pour le remplacer, après avoir coulé une dalle de béton, par une construction en maçonnerie, avec portes et fenêtres, recouverte de tuiles et qui vend ce bâtiment, après sept années, est constructeur, aucune condition de délai ne limitant l’application de ce texte aux ventes intervenant immédiatement après achèvement.
CIV.3. - 14 janvier 1998. REJET
N° 95-19.916. - C.A. Amiens, 30 juin 1995. - Epoux Diaz Casas c/ M. Hadjadj et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - MM. Choucroy et Le Prado, Av.
| ALSACE-LORRAINE | |
| Saisie mobilière | 449 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Garantie | 450 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 451 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Cession | 452 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 453 |
| Etendue | 454 |
| CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTION | |
| Employeur | 455 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Retraite | 456 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Qualification | 457 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 458 |
| HYPOTHEQUE | |
| Conservateur des hypothèques | 459 |
| MANDAT | |
| Mandat apparent | 460 |
| Mandataire | 461 |
| NOM | |
| Prénom | 462 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 463 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 464 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Vieillesse | 465 |
| VENTE | |
| Immeuble | 466 |
| Résolution | 467 |
En vertu des dispositions de l’article 804 du Code local de procédure civile, la saisie mobilière constitue une sûreté en ce qu’elle assure au créancier saisissant un droit de gage sur les biens saisis. Celui-ci ne peut, cependant, opposer au liquidateur judiciaire de son débiteur un droit de gage acquis en période suspecte. Tel n’est pas le cas lorsque la date de cessation des paiements a été fixée après qu’une saisie- attribution est devenue définitive et a produit tous ses effets.
T.G.I. Metz (1ère ch. civ.), 8 octobre 1997
N° 97-755.- M. Schaming-Fidry, liquidateur de M. Valot c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et a.
M. Staechele, P. V. Pt.- M. Marquis, P. Juge.- Mme Daniel, Juge.-
A rapprocher :
Com., 18 juin 1968, Bull. 1968, IV, n° 193, p. 173
Dans un contrat d’assurance qui couvre l’activité d’élevage de cervidés contre divers risques dont le vandalisme et qui contient une clause selon laquelle les conséquences de cet acte ne sont garanties "qu’à l’intérieur des locaux", l’examen de la police ne permettant pas de trouver de définition contractuelle de ce dernier terme, celui-ci doit s’entendre comme désignant non seulement les bâtiments indiqués aux conditions particulières mais également le terrain délimité par une clôture sur lequel vivent les animaux, objets de l’exploitation, ceux-ci étant en permanence en plein air.
C.A. Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 12 septembre 1997
N° 97-701.- M. Bussière c/ compagnie Axa assurances
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt.- Mme Arnaud, Conseiller.-
Aux termes de l’article 931 du nouveau Code de procédure civile, l’auteur d’un recours formé au nom d’une partie doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial donné à cette fin.
Ces dispositions générales doivent recevoir application en matière de contestation d’honoraires d’avocat, dès lors qu’aucune dérogation n’est prévue par le décret du 27 novembre 1991.
C.A. Lyon (ordonnance), 8 octobre 1997
N° 98-163.- Mme Ossona et a. c/ M. El Sair
M. Bailly, P. Pt (f.f.).-
La cession d’un bail commercial par simple acte sous seing privé, en contravention aux clauses du bail initial prévoyant expressément l’emploi de la forme authentique et l’appel du bailleur à concourir à l’acte, constitue, au sens de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953, un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité d’éviction, alors que le bailleur a exprimé clairement et sans aucune équivoque sa volonté de s’en tenir aux clauses initiales du bail à l’occasion de la cession litigieuse.
L’infraction précitée ayant un caractère instantané et irréversible, elle est exclusive de toute obligation de mise en demeure préalable.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 11 septembre 1997
N° 97-793.- Union des assurances de Paris (UAP) et a. c/ société STIM Batir et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Lorsque l’apport partiel d’actif fait à une société suivant les règles des opérations de fusion ou de scission fixées par les articles 375 à 389-1 de la loi du 24 juillet 1966 et constitué de la totalité de l’actif d’un fonds de commerce est exécuté avant la mise en application de la loi du 11 février 1994 modifiant l’article 7, alinéa 1, de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, cette opération n’exige pas, dans ce cadre particulier, la publicité spéciale exigée pour les ventes de fonds de commerce.
Il s’ensuit qu’une société qui, après avoir exécuté un cautionnement qu’elle avait souscrit pour garantir des emprunts contractés auprès d’une banque par la société auteur de l’apport partiel d’actif, et, subrogée dans les droits de la banque, ayant exercé des poursuites en saisie immobilière contre des cautions hypothécaires associés de la société débitrice également garantes de ces emprunts, se voit opposer par ces dernières la substitution légale sans novation de la société bénéficiaire de l’apport à la société contractante, ne peut invoquer l’inopposabilité du traité d’apport pour défaut de la publicité des ventes de fonds de commerce dès lors que celui-ci a fait l’objet de la publicité requise par l’article 374 de la loi du 24 juillet 1966 et l’article 255 du décret du 23 mars 1967.
Ce traité étant opposable à la société poursuivante, les cautions hypothécaires peuvent valablement opposer à celle-ci l’exception inhérente à la dette, tirée de l’extinction de la créance, faute de l’avoir déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société débitrice substituée.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 26 août 1997
N° 97-582.- Epoux Autagne c/ société BP France
M. Bizot, Pt.- M. Broquière, Pt.- Mme Ellies-Thoumieux, Conseiller.-
La déclaration de créance par laquelle le bailleur d’une société en liquidation judiciaire produit à son passif, sans la modifier ensuite dans les délais légaux, a pour effet d’interrompre irrévocablement, à la date de la déclaration ayant donné lieu à une admission et pour son montant, l’engagement de caution souscrit en garantie du paiement du loyer et de ses accessoires.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 septembre 1997
N° 97-797.- Mme Hénin c/ société Vendôme Bureaux et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Le montant de la garantie par l’AGS du paiement de la créance salariale résultant d’un contrat de travail conclu plus de 6 mois avant le prononcé du redressement judiciaire de l’employeur doit être déterminé en deux temps : le plafond 13 s’applique à la partie du salaire correspondant au minimum légal ou conventionnel et le plafond 4 à la fraction le dépassant.
La garantie de l’AGS sera égale à la somme des deux chiffres trouvés, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum du plafond 13.
C.A. Grenoble (ch. soc.), 29 septembre 1997
N° 98-3.- CGEA c/ M. Truffy et a.
Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mmes Robin et Gauquelin-Koch, Conseillers.
A rapprocher :
Soc., 9 février 1994, Bull. 1994, V, n° 48, p. 35
La décision de l’employeur de mettre à la retraite, dans le cadre d’un plan social de réduction d’emploi, des salariés volontaires qui n’avaient pas 60 ans ni 150 trimestres de cotisation et qui ne pouvaient bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, constitue un licenciement pour suppression d’emploi ouvrant droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
C.A. Paris (18e ch., sect. C), 24 septembre 1997
N° 97-602.- Mme Thillou et a. c/ société Crédit Naval Soderbanque
M. Etienne, Pt.- M. Ballouhey et Mme Imerglik, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 25 mars 1992, Bull. 1992, V, n° 213, p. 130
L’accord passé entre deux établissements financiers aux termes duquel le second convient d’apporter au premier une participation exprimée en pourcentage d’un crédit global accordé par le premier à une société tierce à l’occasion d’une opération de promotion immobilière, cet apport étant expressément et sans équivoque stipulé en risque et trésorerie, s’analyse en un contrat "sui generis" de "pool bancaire" échappant aux règles d’un crédit classique de refinancement exclusif de toute prise de risque.
Cette convention implique la participation de l’apporteur partiel, aux profits et pertes en proportion de l’apport et sur toute la durée de l’opération de promotion qu’elle soutient.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 18 septembre 1997
N° 97-794.- Société Abbey National France c/ Banque Franco Portugaise
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Parce que les modifications intervenues dans la loi du 24 août 1993 n’ont pas créé de droits nouveaux au profit de la personne gardée à vue par rapport aux dispositions de la loi du 4 janvier 1993, est régulier un procès-verbal de notification des droits à une personne gardée à vue, de nationalité chinoise, mentionnant expressément qu’il a été remis à cette dernière une notice, visée par le traducteur-interprète assermenté le 19 mai 1993, qui est la traduction en langue chinoise des droits que la personne gardée à vue tient des articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale et des informations relatives à la durée de la garde à vue.
C.A. Douai (ch. d’accus.), 17 septembre 1997
N° 97-728.- Mme Tsang et a.
M. Beauvais, Pt.- Mme Roperch et M. Guilbert, Conseillers.- M. Coulon, Subst. gén.-
A rapprocher :
Crim., 11 février 1998, Bull. crim. 1998, en cours de publication
Le conservateur des hypothèques est fondé à contrôler et à refuser le dépôt et la publication de l’acte de quittance.
C.A. Paris (2ère ch., sect. B), 18 septembre 1997
N° 97-761.- Société Yves Salats et Raimbault et a. c/ M. Marchadier et a.
Mme Trochain, Pt.- M. Delanne et Mme Schoendoerffer, Conseillers.-
Une société, courtier d’assurance, qui, sur les documents remis à l’assuré indique en caractères gras et très apparents le sigle d’une compagnie d’assurance et le "logo" de celle-ci ainsi que son numéro de télécopie, a agi en tant que mandataire apparent de cet assureur.
C.A. Versailles (1ère ch. B), 19 septembre 1997
N° 97-802.- Compagnie GAN Incendie Accidents c/ M. de Campos et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 28 juin 1983, Bull. 1983, I, n° 187(1), p. 164 et l’arrêt cité
Dès lors qu’un transitaire chargé de réceptionner des marchandises intervient comme mandataire du destinataire, il lui incombe de préserver les intérêts de son mandant en prenant les réserves utiles à l’encontre des différents intervenants au contrat de transport, sauf à être présumé responsable des dommages constatés à la livraison chez le destinataire réel. A défaut pour le transitaire d’avoir pris des réserves à la réception des marchandises dans ses entrepôts, interdisant tout recours par subrogation de son mandant, et de ne pouvoir rapporter la preuve de l’antériorité des dommages, ceux-ci doivent être réputés avoir été causés alors que la marchandise était sous sa garde.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 11 septembre 1997
N° 97-792.- société TTA Logistics c/ société GAN Incendie Accidents et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Lorsqu’une loi nouvelle intervient, elle ne peut porter atteinte à la décision déjà rendue sauf si elle a créé un droit nouveau au profit d’une partie.
Le nouvel article 60 du Code civil issu de la loi du 8 janvier 1993 ne créant pas un droit nouveau puisqu’il envisage la possibilité pour toute personne qui justifie d’un intérêt légitime de demander de changer de prénom, possibilité qui existait déjà sous l’empire de la loi ancienne, une demande en changement de prénom se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’un jugement définitif a déjà été rendu avant la mise en application de la loi susvisée, examinant l’intérêt légitime
exigé dans les textes ancien et nouveau.
C.A. Dijon( 1ère ch., 2e sect.), 23 septembre 1997
N° 98-193.- Mlle X...
Mme Masson-Berra, Pt.- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.- Mme Parisel, Subst. gén.-
Lorsque le comité d’entreprise a recours à l’assistance d’un comptable en application du 1er alinéa de l’article L.434-6 du Code du travail, l’article L.321-7-1 dudit Code prévoit l’organisation d’une seconde réunion entre le 20e et le 22e jour après la 1ère réunion.
Le simple visa de l’alinéa 4 de l’article L.321-3 pour l’organisation matérielle d’une réunion ne saurait sans précision à ce sujet dans l’article L.321-9, exclure les procédures collectives du bénéfice des articles L.434-6 et L.321-7-1 du Code du travail, de portée générale.
C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 16 mai 1997
N° 97-552.- Comité d’entreprise des sociétés du groupe Telmat c/ société Telmat et a.
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
Le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas pour les centres de transfusion sanguine une cause qui leur soit étrangère de nature à les exonérer de leur obligation de sécurité. La preuve du caractère infectieux des produits sanguins ne pouvant se déduire que d’une recherche des causes de l’infection dont est atteint le demandeur transfusé, il convient de rechercher par voie d’expertise s’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir l’imputabilité de la contamination à la transfusion administrée.
T.G.I. Metz (1ère ch. civ.), 15 octobre 1997
N° 97-754.- M. Berger c/ Hôpital clinique Claude Bernard et a.
M. Staechele, P. V. Pt.- Mme Delorme, V. Pt.- M. Marquis, P. Juge.-
Les dispositions de l’article D.353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1994 prévoient que la pension de réversion dont est bénéficiaire le conjoint survivant est égale à 54% de la pension principale. Ces dispositions, en vigueur à compter du 1er janvier 1995, sont applicables aux pensions de réversion déjà en cours à cette date.
C.A. Dijon (ch. soc.), 16 octobre 1997
N° 98-203.- M. Martin c/ Caisse régionale d’assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
Un professionnel de l’immobilier, débiteur d’une obligation de renseignement et d’un devoir de conseil à l’égard de l’acquéreur, ne peut prétendre se dégager de la responsabilité, née de la transaction qu’il a conduite, en appelant en garantie le notaire ayant instrumenté dans l’opération alors que pèse sur ce dernier une obligation contractuelle, identique, impliquant une responsabilité "in solidum" vis à vis de l’acquéreur.
C.A. Versailles (1ère ch., 2è sect.), 12 septembre 1997
N° 97-798.- Mme Dubus c/ société La bourse immobilière d’Ile de France et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Le vendeur d’un véhicule automobile condamné, suite à la résolution de la vente, à restituer à l’acquéreur le prix de vente, ne peut voir aboutir sa demande en dommages-intérêts résultant de la dépréciation du véhicule due à son utilisation par l’acquéreur pendant plusieurs mois et au temps écoulé depuis son abandon entre les mains du vendeur qui, n’étant pas en possession de la carte grise, n’a pu le revendre, dès lors que cette dépréciation est compensée par le fait que le vendeur a disposé du prix de vente jusqu’au prononcé de la résolution.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 24 juillet 1997
N° 98-101.- Société antillaise de véhicules automobiles c/ M. Younes
M. Imbert, Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
L. Aynès
Dalloz, 1998, n° 2, p. 25
- Cession de contrat : nouvelles précisions sur le rôle du cédé -
Au sujet de Com., 6 mai 1997, Bull. 1997, IV, N° 117, p. 104
Ph. Simler
Droit bancaire et de la bourse, 1997, N° 64, p. 223
- Peut-on substituer la promesse de porte-fort à certaines lettres d’intention, comme technique de garantie ? -
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1997, N° 79, p. 5
Note sous Com., 24 juin 1997, Bull. 1997, IV, N° 199, p. 174
- Emission.- Mentions.- Date.- Indication de l’année, du mois et du jour.- Nécessité.-
D. Legeais
Droit bancaire et de la bourse, 1997, N° 64, p. 225
- Gage de comptes d’instruments financiers -
D-R. Martin
Dalloz, 1998, n° 2, p. 15
- De l’inscription en compte d’actifs scripturaux -
Au sujet de Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, N° 186, p. 163
P. Leclercq
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 995
- Distribution sélective et grande distribution : condamnation des discriminations -
Au sujet de :
Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, N° 271, en cours de publication
Com., 21 octobre 1997, non publié au bulletin civil
J-Cl. Fourgoux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, N° 3, p. 79
- Charge de la preuve de la concurrence déloyale -
Au sujet de Com., 13 mai 1997, non publié au bulletin civil
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.-
R. Micha Goudet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, N° 3, p. 68
- Nature juridique des dividendes -
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.- Impôts et taxes.-
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, N° 1/2, p. 36
Note sous Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, N° 282, en cours de publication
- Expertise de gestion.- Désignation de l’expert.- Conditions.- Bien-fondé de la demande.- Preuve préalable de l’épuisement des autres moyens d’information (non).-
M. Behar-Touchais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, N° 3, p. 80
Note sous Com., 14 octobre 1997, Bull. 1997, IV, N° 261, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Rémunération.- Droit proportionnel.- Champ d’application.- Simple encaissement (non).-
T. Brill-Venkatasamy
Revue des procédures collectives, 1997, N° 4, p. 397
- Contrat de confié et revendication -
B. Soinne
Revue des procédures collectives, 1997, N° 4, p. 377
- Profession libérale et procédure collective -
Contrats et obligations
Copropiété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
B. Vial-Pédroletti
Loyers et copropriété, 1997, N° 12, p. 4
- Le sort du bail verbal dans la loi du 6 juillet 1989 -
Br. Boccara
Semaine juridique, 1998, N° 3, p. 95
Note sous Civ.3, 24 janvier 1996, Bull. 1996, III, N° 24, p. 16
- Prix.- Fixation.- Fixation du prix du loyer révisé.- Valeur locative.- Limite.-
Ph. Malaurie
Dalloz, 1998, n° 2, p. 24
Note sous Civ.1, 19 décembre 1995, Bull. 1995, I, N° 472, p. 328
- Administration.- Gestion par un coïndivisaire.- Rémunération.- Créance non périodique.- Prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.- Application (non).-
G. Vigneron
Informations rapides de la copropriété, 1997, N° 427, p. 14
- La passation des contrats et marchés par le syndic -
Fr. Sauvage
Dalloz, 1998, n° 2, p. 26
Note sous Civ.1, 10 juillet 1996, Bull. 1996, I, N° 309, p. 216
- Liquidation.- Récompenses.- Récompenses dues à la communauté.- Dépenses faites par un époux dans son intérêt personnel.- Primes d’un contrat d’assurance-vie souscrit en faveur d’un tiers.-
Fr. Gaudu
Dalloz, 1998, n° 2, p. 19
- A propos du "contrat d’union civile" : critique d’un profane -
P-L. Assoun
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 11
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les aspects socio-psychologiques : la famille, entre droit et psychanalyse. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
G. Castex
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 12
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles et les obligations alimentaires : le recouvrement des aliments à l’étranger. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
M. Colcombet
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 8
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles et le droit des obligations alimentaires. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
J. Commaille
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 9
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les aspects socio-psychologiques : les aspects sociologiques. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
J. Costa-Lascoux
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 18
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les familles multinationales. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
Cl. Descreux
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 6
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Le Ministère des Affaires sociales et la médiation familiale. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
A. Dyer
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 32
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les déplacements d’enfants au regard de la Convention de la Haye. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
B. Fragonard
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 14
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles et les obligations alimentaires : problèmes relatifs à la famille monoparentale. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
H. Fulchiron
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 21
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. L’autorité parentale dans les "secondes familles". Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
S. Kiéfé
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 41
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les déplacements d’enfants et la question des secondes familles : les accords inter-barreaux. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
C. Lavallée
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 43
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. La médiation familiale au Québec et les particularités des secondes familles. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
Fr. Lucet
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 19
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. L’enfant et son patrimoine entre famille primaire et familles secondes. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
C. Marchal
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 29
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles et l’autorité parentale : la place des grands- parents dans les première et seconde familles. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
Th. Perlès
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 15
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les aspects socio-psychologiques : l’enfant dans les vicissitudes des névroses conjugales. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
M. Révillard
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 23
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Aspects patrimoniaux des secondes familles en droit international privé. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
N. Riomet
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 3
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Le Ministère de la justice et la médiation familiale. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
J-P. Rosenczveig
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 25
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles et l’autorité parentale : propos d’un magistrat. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
J. Sosson
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 29
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Réflexions de droit comparé sur les secondes familles. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
Fr. Thomas-Sassier
Petites Affiches, 1997, N° 118, p. 35
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les déplacements d’enfants et la question des secondes familles : la soustraction internationale d’enfants. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
S. Vidal-Naquet
Petites Affiches, 1997, N° 121, p. 35
- L’enfant, sa première et ses secondes familles. Les secondes familles aux Etats-Unis. Colloque, Cour de Cassation, 7 et 8 février 1997 -
J-Fr. Millet
Revue de droit rural, 1997, N° 258, p. 593
- Cessation d’activité laitière (à l’initiative du preneur : quelles marges de manoeuvre pour le bailleur ? -
Conclusions au sujet de Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 1997, Aff. nos 93-1038 et 93-630
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.- Radiodiffusion-télévision.-
Fr. Furkel
Revue internationale de droit comparé, 1997, N° 4, p. 931
- Le droit à la connaissance de ses origines en République fédérale d’Allemagne -
L. Boré
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1997, N° 4, p. 751
- Pour la recevabilité de l’action associative fondée sur la défense d’un intérêt altruiste -
A. Roger
Semaine juridique, 1998, N° 3, p. 65
- La notion d’avantage injustifié -
R. Piastra
Semaine juridique, 1998, N° 3, p. 91
- Les collectivités locales peuvent-elles vendre un terrain à une entreprise pour un franc symbolique ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, sect., Req n° 169.473
Fr. Lichère
Revue du droit public, 1997, N° 6, p. 1753
- La définition contemporaine du marché public -
R. Abraham
Dalloz, 1998, n° 2, p. 15
Conclusions sur Conseil d’Etat, 23 avril 1997
- Traité international.- Application.- Convention des droits de l’enfant.- Obligation.- Etat partie.- Droit interne.- Application directe.- Exclusion.- Enfant.- Etat de santé.- Service médical et de rééducation.- Sécurité sociale.- Niveau de vie.- Etranger.-
Ph. Ségur
Revue du droit public, 1997, N° 6, p. 1693
- La catastrophe et le risque naturels. Essai de définition juridique -
D. Custos
Revue du droit public, 1997, N° 6, p. 1637
- Liberté d’expression des adultes et protection des mineurs sur le réseau Internet selon la Cour suprême des Etats-Unis -
M. Sainte-Rose
Gazette du Palais, 1997, N° 354, p. 16
Conclusions sur Tribunal des Conflits, 17 février 1997, Bull. 1997, Tribunal des conflits, N° 1, p. 1
- Aliéné.- Hospitalisation d’office.- Décision administrative.- Irrégularités.- Conséquences dommageables.- Compétence judiciaire.-
Gazette du Palais, 1997, N° 354, p. 26
Conclusions sur Tribunal des Conflits, 10 mars 1997, Bull. 1997, Tribunal des conflits, N° 6, p. 7
- Contrat de travail.- Fonctionnaire territorial.- Mise à disposition d’une association exerçant une mission d’intérêt général.- Litige relatif aux stipulations du contrat.- Compétence judiciaire.-
O. Boutellis
Revue de droit fiscal, 1998, N° 3, p. 125
- Commerce électronique et TVA : de l’établissement stable à l’établissement virtuel ? -
B. Plagnet
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 735
- La définition de l’établissement stable en matière de TVA -
St. Verclytte
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 739
- Plus-values à long terme : virement à la réserve légale de sommes inscrites à la réserve spéciale -
Chr. Barberot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 815
- Le protocole d’accord préélectoral : l’absence d’accord unanime -
Au sujet de Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 349 et N° 350, en cours de publication
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1998, N° 3, p. 98
Note sous :
Soc., 19 décembre 1996, Bull. 1996, V, N° 454, p. 326
Soc., 18 juillet 1997, Bull. 1997, V, N° 282, p. 204
- Invalidité.- Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.- Conditions.- Absence de ressources suffisantes.- Allocation prévue par l’article L.54, alinéa 6, du Code des pensions militaires.- Prise en considération.-
J-P. Karaquillo
Dalloz, 1998, n° 2, p. 29
Note sous Soc., 23 janvier 1997, Bull. 1997, V, N° 32, p. 21
- Rupture.- Résiliation par l’employeur.- Formalités.- Lettre de rupture.- Enonciation des griefs.- Défaut.- Exposé des griefs lors de l’entretien préalable.- Absence d’influence.-
Y. Chauvy
Droit social, 1998, N° 1, p. 20
- Examen préalable et examen de reprise du travail après maladie ou accident -
Conclusions au sujet de Soc., 12 novembre 1997, Bull. 1997, V, N° 366, en cours de publication
A. Coeuret
Droit social, 1998, N° 1, p. 25
- Les titulaires du pouvoir disciplinaire -
Au sujet de Soc., 30 avril 1997, Bull. 1997, V, N° 148, p. 107
P.M.
Le Quotidien juridique, 1997, N° 82, p. 7
Note sous Ass. Plén., 7 mars 1997, Bull. 1997, Ass. Plén., N° 2, p. 3
- Maladie du salarié.- Accident du travail ou maladie professionnelle.- Inaptitude au travail.- Application des dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du Code du travail.- Marin.-
J. Savatier
Droit social, 1998, N° 1, p. 15
- Durée du travail effectif et périodes d’inactivité au cours du travail -
Au sujet de :
Soc., 4 juin 1997, non publié au bulletin civil
Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, N° 340, en cours de publication
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, N° 1/2, p. 39
Note sous Soc., 8 juillet 1997, Bull. 1997, V, N° 249, p. 180
- Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Proposition.- Défaut.- Effet.-
S. Preaux
Bulletin social Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 549
- La mise en oeuvre de la clause de non-concurrence -
P-Y. Verkindt
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, N° 12, p. 811
- L’ordre des licenciements -
Au sujet de :
Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, N° 410, p. 293
Soc., 14 janvier 1997, Bull. 1997, V, N° 16, p. 10
Soc., 17 juin 1997, Bull. 1997, V, N° 222, p. 161
Soc., 17 juin 1997, non publié au bulletin civil
J. Savatier
Droit social, 1998, N° 1, p. 12
- Application à la durée d’une période d’essai de l’effet immédiat des conventions collectives -
Au sujet de Soc., 19 novembre 1997, Bull. 1997, V, N° 386, en cours de publication
J-Fr. Weber
Semaine juridique, 1998, N° 3, p. 86
Conclusions sur Ass. Plén., 5 décembre 1997, Bull. 1997, Ass. Plén., en cours de publication
- Décisions susceptibles.- Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat.- Décision statuant sur une mesure provisoire.- Décision ne mettant pas fin à l’instance.- Décision allouant une provision.-
M. Olivier
Gazette du Palais, 1998, N° 6, p. 2
- De nouveaux venus sur la liste nationale des experts judiciaires : les experts spécialisés en matière de nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale -
| Arrêt du 13 février 1998 rendu par l’Assemblée plénière | |
| BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé | |
| RAPPORT de M. GOUGÉ Conseiller rapporteur |
|
| Note de M. GOUGÉ Conseiller rapporteur |
|
| CONCLUSIONS de M. SODINI Avocat général |
|
Dans un contexte où les faits sont particulièrement simples, le moyen pose une question simple : il est loisible à tout bailleur de choisir un mandataire pour administrer son immeuble. Le mandataire qui a été chargé par le propriétaire de donner congé au locataire en vue de vendre le logement donné à bail, comme le permet l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, doit- il mentionner dans la lettre qu’il rédige à cet effet le nom du propriétaire pour lequel il agit ?
Dans notre espèce, le mandataire s’est borné à indiquer que ce congé était donné : "au nom et pour le compte du propriétaire", dont le nom n’apparaît à aucun moment dans l’acte.
Si la question est simple, la réponse n’est pas pour autant évidente.
On sait que le congé est un acte d’administration unilatéral par lequel l’une des parties au contrat de bail manifeste à l’autre son intention d’y mettre fin. Le congé, donné pour mettre fin à un contrat de location régi par les dispositions du Code civil n’est soumis à aucune exigence de forme. Il suffit qu’il manifeste clairement la volonté de mettre fin au contrat, la seule condition étant de respecter les délais fixés par l’usage des lieux (Jurisclasseur civil, bail à loyer, fasc.280, n°10 et 30).
L’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, une des nombreuses lois "spéciales" intervenues en la matière, dispose que le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat et que le congé doit être fondé sur sa décision de reprendre le logement ou de le vendre, ou sur un motif légitime et sérieux. A peine de nullité du congé, l’acte doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. Mais le texte n’énonce pas (c’est là tout le problème) que, dans un congé pour vendre, le nom du bailleur doit être indiqué, cette exigence ne se concevant, au demeurant, que si le bailleur agit par l’intermédiaire d’un mandataire (ce qui peut expliquer que cette hypothèse ne soit pas traitée expressément).
Dans le silence de la loi et si l’on doute de son sens ou de sa portée, il est d’usage de se reporter aux travaux préparatoires. La consultation de ces documents est décevante car les rapports présentés à l’Assemblée nationale ou au Sénat, avant
ou au cours des navettes et les débats parlementaires (JO des 23 juillet et 6 novembre 1986) ne permettent pas de penser que le législateur se soit préoccupé de l’incidence de la représentation du bailleur lors d’un congé pour vendre.
Il importe donc de rechercher quel était l’état de la jurisprudence et de la doctrine.
Une jurisprudence fort ancienne (Cass.Req., 3 mai 1863, D.P.65-I-429) admettait qu’un congé donné par acte d’huissier demeurait valable, même si l’acte lui-même était nul pour vice de forme ou irrégulier pour une cause quelconque, dès lors que la volonté de mettre fin au bail était bien parvenue à son destinataire et que les intérêts de celui-ci n’avaient pas été compromis.
Cette jurisprudence s’est maintenue sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, y compris pour un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception omettant de reproduire l’article 4 de la loi, dès lors que cette omission n’avait causé aucun préjudice au destinataire (Civ.3 -11 juillet 1990, B. n°173, p.100).
De même, sous le régime du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (baux commerciaux), il a été jugé que les dispositions qui gouvernent les actes de procédure s’appliquent à congé donné par acte d’huissier (Civ.3, 19 décembre 1990, B. n°271, p.153).
Il faut reconnaître que, sous le régime de la loi du 22 juin 1982, cette jurisprudence n’a pas été sans faille puisque, les 1er mars et 8 novembre 1989, la Cour avait jugé le contraire (Loyers et copropriété, 1989, n°266 et février 1990, n°79). Mais, en dernier lieu, (Civ.3, 21 février 1990, B.n°60, p.32 ; Civ.3, 13 mars 1991, B.n°92, p.54) il avait été jugé que le congé donné par acte d’huissier, qui ne respectait pas les prescriptions de l’article 11, alinéa 5, ou de l’article 17 de la loi du 22 juin 1982 (mention que l’offre de vente était valable pendant les deux premiers mois du préavis et mention du nom et de l’adresse du bénéficiaire de la reprise) était bien soumis aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure.
Dans son commentaire approbatif à la revue "Administrer" de février 1992, Mr Gélinet, avocat, en concluait que cette solution (le régime de nullité des actes de procédure), appliquée à la loi du 22 juin 1982, devait recevoir application pour un congé notifié dans les termes de la loi du 23 décembre 1986 (qui nous occupe aujourd’hui) ou de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ceci explique qu’un débat se soit instauré devant la cour d’appel de renvoi sur le grief invoqué par Mme.Frichemann ,consécutif à l’irrégularité alléguée du congé.
Force est de constater que la cour d’appel s’est placée sur un tout autre terrain, puisqu’elle a retenu qu’il n’y avait pas d’irrégularité du congé au regard des dispositions de la loi du 23 décembre 1986.
En statuant ainsi, la cour d’appel s’opposait directement à la doctrine de la Cour, exprimée dans l’arrêt de cassation du 27 janvier 1993, doctrine qu’il convient d’examiner plus amplement, afin de rechercher si elle doit être maintenue.
La Cour a estimé que, dans ce domaine où est en jeu la stabilité et la sûreté du lieu de vie d’un locataire, le propriétaire, lorsqu’il entend chasser un locataire, contre lequel il n’a aucun grief à faire valoir, pour tirer, légitimement, argent de la vente du capital que représente le logement, ne doit pas s’avancer masqué.
Il faut ici éviter toute erreur d’interprétation.
Ce n’est pas l’application de la règle "nul ne plaide par procureur" qui, ainsi que le relève Mr le professeur Perrot dans ses observations sur l’arrêt de la deuxième chambre civile à la RTD civ. de janvier-mars 1992, p.181, lorsqu’elle ne recouvre pas, comme c’était le cas dans l’espèce tranchée par la deuxième chambre, un défaut de qualité pour agir, n’est qu’une règle de forme, soumise par suite au régime des nullités de forme.
C’est une règle de fond qu’énonce l’arrêt du 27 janvier 1993, justifiée par l’évolution de la société.
Au XIXème siècle, le locataire, qui fréquemment habitait le même immeuble que le propriétaire, un ou plusieurs étages plus haut, connaissait celui que les polémistes avaient baptisé du nom de "Mr Vautour". Désormais, ce propriétaire, ce peut être un office dont le sigle n’évoque pas nécessairement la transparence, une SCI, un investisseur institutionnel et, qui sait, lorsque les prix des loyers viennent à "flamber", un de ces redoutables fonds de pensions qui déterminent les cours de la Bourse en virant, par la magie de l’électronique, leurs capitaux de Londres à Tokyo ou de New-York à Francfort ou à Paris. A tout moment, les sociétés changent de forme, de nom, fusionnent, éclatent en filiales, sont rachetées lors d’une OPA, cèdent un département, s’emboîtent les unes dans les autres telles des poupées russes. Même lorsqu’on connaît leur nom, on ne sait pas toujours à qui on a affaire ni quelle est l’activité réelle de ces personnes morales.
Il s’ensuit que de bons esprits peuvent estimer que la moindre des choses est que la dénomination sociale soit mentionnée intégralement dans le congé. Faute de quoi, dira-t-on, comment le locataire, dont la sécurité est menacée, et qui peut souhaiter négocier directement pour obtenir le juste prix en se portant acquéreur parviendra-t-il à le faire avec une entité aussi abstraite que "le propriétaire" ?
Les commentaires de l’arrêt de la Cour du 27 janvier 1993, sont rares. Un premier commentateur, à la RJDA, 3/93, n°208, p.194, a bien vu le problème : "l’irrégularité en cause affectait non la régularité de l’écrit mais l’opération elle-même (nullité de fond)". Il est vrai, ajoutait-il, que l’identification du propriétaire, qui ne figurait pas dans le congé, ne se trouvait pas davantage dans le bail (où ni la forme sociale, ni le siège social n’étaient reproduits). Et on ne sait pas comment les quittances de loyers étaient rédigées.
Un autre commentateur, Mr le professeur Vermelle (Répertoire Dufrénois, 1993-art.35673, p.1434) note qu’ici : "la puissance du mandat vient se briser sur le formalisme du bail" et sa conclusion est que "certaines lois modernes attendent, de leurs interprètes, plus de zèle que de modération".
Il reste à déterminer si ce "formalisme" est excessif, donc, ainsi qu’il le pense, mauvais.
C’est ici qu’il convient de rappeler que l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 est, selon l’article 1er de la loi, une disposition d’ordre public. Il s’agit d’un ordre public "de protection", notion bien analysée par Mr le professeur Brière de l’Isle dans la revue "Administrer" d’août-septembre 1983.
Faut-il ou non assurer une protection très forte au preneur, placé, sans faute de sa part, dans une situation difficile, en le dispensant de prouver qu’une irrégularité commise à son égard lui a causé un préjudice déterminé ?
C’est une question que la Cour devra sans doute se poser, et, la réponse qu’elle donnera à cette question est de nature à déterminer son choix entre le rejet du pourvoi et la cassation de l’arrêt attaqué.
Le cabinet V.Buscaglia, représenté par Mr. Jean Paul Mouton, administrateur de biens, agissant "en qualité de mandataire de SOPAKAL" a donné à bail à Mme Frichemann, avec effet au 22 octobre 1982, un appartement dépendant d’un immeuble sis à Saint Maurice. Le bail se réfère à la loi n°82-526 du 22 juin 1982.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 1988, reçue le 19 mars 1988, ce même cabinet a donné congé pour vendre, à la locataire, en visant les articles 22 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et 11 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (dont les trois premiers alinéas étaient reproduits). La lettre mentionnait toutefois que : "cette offre est valable jusqu’au 1er octobre 1988 à 24 heures. Si à cette date, vous n’avez pas accepté cette offre de vente, vous serez déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur les locaux le 1er novembre 1988 à 0 heure".
Mme Frichemann n’a accepté l’offre que le 25 octobre 1988, et, le 16 janvier 1989, la société Sopakal l’a assignée devant le tribunal d’instance de Charenton le Pont, notamment pour voir constater qu’elle était déchue de tous titres d’occupation et pour obtenir son expulsion. Le congé a été validé, le 13 juin 1989, et l’expulsion (dans les 5 mois de la signification) prononcée, sans exécution provisoire.
Sur appel, Mme Frichemann a soutenu qu’elle avait accepté l’offre en temps utile et que le congé était nul comme donné par un propriétaire non dénommé et pour une date erronée.
Par arrêt du 13 juin 1989, la cour d’appel de Paris a confirmé, aux motifs que le congé avait été donné "au nom du propriétaire", que la date n’était pas inexacte et qu’il n’y avait pas de preuve d’acceptation dans les délais.
Le moyen unique du pourvoi formé alors par Mme Frichemann contre cet arrêt a été que le congé par lettre recommandée avec accusé de réception doit-à peine de nullité-comporter les mêmes mentions qu’un acte d’huissier (violation des articles 11 et 17 de la loi du 22 juin 1982).
Par son arrêt du 27 janvier 1993 (Bulletin n°12 p.8), la troisième chambre civile a cassé l’arrêt déféré. L’arrêt de cassation, rendu au visa de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, relève que : "pour déclarer ce congé valable, l’arrêt retient que rien n’empêche un propriétaire de donner mandat à un cabinet de gestion de faire des actes portant sur un immeuble déterminé et que le congé ne comportait aucune ambiguïté puisqu’il mentionnait qu’il était délivré au nom et pour le compte du propriétaire ;"
Le motif de cassation est : "qu’en statuant ainsi, alors que tout congé délivré en application de l’article susvisé doit comporter le nom du bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé."
Devant la juridiction de renvoi, la cour d’appel de Versailles, l’argumentation des parties peut être résumée comme suit :
* Mme Frichemann soutient que, selon la doctrine de la Cour, le congé est nul et que cette nullité lui cause un préjudice, en ce qu’elle la prive de la possibilité de contester judiciairement le congé, le mandataire d’un bailleur non dénommé ne pouvant le représenter en justice (d’autant que le bail ne mentionnait que "Sopakal", sans forme sociale ni siège) ;
* Sopakal fait valoir que l’article 22 de la loi précitée ne prévoit pas l’indication du nom du bailleur dans le congé pour vendre, que la "loi Quillot", a contrario, n’exige que l’indication du prix et des conditions de vente, que l’acte indique clairement son objet, que la locataire, qui n’est pas privée de la faculté d’acquérir, ne subit aucun préjudice.
Par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement, aux motifs que l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, texte clair, n’indique pas que le nom du bailleur qui reprend pour vendre doit être mentionné, à la différence du nom du bénéficiaire de la reprise, que cet article 22 ne fait pas référence à l’article 648 du nouveau Code de procédure civile, enfin que l’article 10 de la loi du 21 juillet 1994 n’est pas d’application rétroactive.
Le nouveau pourvoi déposé par Mme Frichemann, le 12 janvier 1995, comporte un moyen unique, qui vise à la fois l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 1984 du Code civil.
Il est exposé dans le mémoire au soutien de ce pourvoi que seul le bailleur peut donner congé pour vendre, en sorte que tout congé doit impérativement être donné par lui, et, à tout le moins, que le mandataire doit indiquer le nom du bailleur pour qui il agit.
La défense répond que tout le monde peut se faire représenter pour un acte de procédure, que cet acte est soumis au principe du consensualisme, que l’existence du mandat n’a pas été contestée, que les textes sont clairs, que le formalisme n’est prévu que pour les congés pour reprendre, que si on est en présence d’une irrégularité de forme il faut un grief et qu’aucun préjudice n’est allégué ni prouvé.
Par arrêt du 8 janvier 1997, la troisième chambre civile a renvoyé l’affaire devant l’Assemblée plénière, au visa des articles L.131-2 et L.131-3 du Code de l’organisation judiciaire. Le liquidateur de la société Sopakal est dans la cause.
La procédure paraît régulière.
Le législateur organise avec un soin minutieux les rapports entre bailleurs et locataires pour les porter au point d’équilibre où il entend les situer au prix de subtils et délicats dosages dans la protection accordée aux intérêts respectifs des deux parties. Cet équilibre, il l’érige même en principe fondateur du droit à l’habitat puis du logement qu’il proclame. Son maintien participe ainsi de l’essence même de ce droit. Il est assuré par un corps de règles très détaillées volontairement dérogatoire au droit commun et déclarées d’ordre public. Leur application, lorsqu’elle laisse place à une interprétation ne peut que s’attacher à tirer tous les effets utiles de ce principe d’équilibre.
La vigilance à cet égard s’impose avec une exigence accrue lorsque se trouve en cause, non seulement la pratique fonctionnelle des obligations courantes nées du bail, sur laquelle il est généralement possible de revenir, mais l’existence même du contrat. Acte majeur de la vie contractuelle, le congé doit être observé avec d’autant plus d’attention que, donné au locataire, il expose celui-ci au risque d’être évincé du logement qu’il occupe alors qu’il pouvait s’attendre à ce que la jouissance lui en serait durablement garantie, voire espérer en acquérir la propriété.
Face au principe d’équilibre, il paraît difficile d’admettre que congé puisse lui être donné par un bailleur non- dénommé agissant par l’intermédiaire d’un mandataire.
C’est pourtant ce que retient l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 novembre 1994 statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 1989 qui s’était prononcée dans le même sens.
Cette position est directement contraire à la doctrine de l’arrêt de cassation du 27 janvier 1993 affirmant que tout congé délivré en application de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 doit comporter le nom du bailleur lui-même.
L’arrêt de cassation du 27 janvier 1993 a été rendu au seul visa de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 pour violation de la loi et c’est à nouveau sur ce point que votre assemblée plénière est appelée à se prononcer. Cependant, la perception finale de votre décision et sa portée pratique, en cas de succès du pourvoi, dépendent de la sanction, applicable au congé irrégulier. C’est pourquoi il ne parait pas inintéressant d’aborder aussi cet aspect de la situation soumise à votre examen.
La motivation de l’arrêt attaqué repose sur l’analyse littérale de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 qui prévoit expressément dans son 2ème alinéa : "A peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants et ceux de son conjoint". Comme la même précision relative au nom du bailleur n’est pas donnée en ce qui concerne le congé pour vendre, la cour d’appel en a déduit que, dans ce cas, l’indication du nom du bailleur n’était pas requise.
Il est vrai aussi que dans le cadre général du "louage des choses" selon l’intitulé du chapitre II 8ème titre du Code civil, l’article 1736 concernant le congé ne formule d’autre exigence à l’égard du bailleur et du locataire que d’observer "les délais fixés par l’usage des lieux". La jurisprudence classique en a tiré cette conséquence que le congé n’est soumis en principe à aucune formalité et qu’il est valable pour les seules conditions d’exprimer la volonté de la part de celui dont il émane de mettre fin au bail et d’observer les délais fixés par l’usage des lieux . L’article 1736 du Code civil n’impose donc pas à celui qui donne congé de faire connaître son nom. La possibilité de ne le révéler n’existe, en réalité, que dans le cas où le congé est donné par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour le compte du bailleur sous son seul nom sans laisser apparaître celui du mandant.
Cependant, la démonstration de l’arrêt, fondée selon ses propres termes sur une interprétation par a contrario du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, n’est guère convaincante. Elle procède en réalité d’un raisonnement par a contrario mais de type imparfait puisqu’il puise ses prémisses dans une proposition qui ne s’oppose pas directement à celle qui caractérise la situation à laquelle il est appliqué. L’article 22 ne dit pas, en effet, que dans le congé à fin de reprise, le bailleur doit toujours mentionner son nom, formule que l’on pourrait alors valablement comparer à celle visant le congé pour vendre. Certes, dans le passage de ce texte visant le congé pour reprendre, il est expressément prévu que le bailleur doit donner son nom et son adresse mais cette indication n’est requise ici que pour autant que celui-ci est le bénéficiaire de la reprise et non pas parce qu’il est l’auteur du congé. A s’en tenir aux seules dispositions du 2ème alinéa de l’article 22, il n’apparaît pas que le nom du bailleur doive figurer dans le congé s’il n’est pas lui-même le bénéficiaire de la reprise mais que celle-ci est opérée en faveur soit de son conjoint soit d’un ascendant ou d’un descendant. Or, dans cette hypothèse, on ne voit pas comment, à défaut de l’indication du nom du bailleur, pourrait être établi le lien de parenté avec celui-ci dont doit justifier tout autre candidat à la reprise pour avoir la qualité de bénéficiaire. A l’inverse, si le nom du bailleur doit figurer dans tous les congés donnés à fin de reprise, exigence qui, par son caractère général, ne peut être tirée que de l’expression "Le bailleur peut donner congé" employée au premier alinéa de l’article 22, le dispositif reprend sa cohérence, mais on ne discerne pas alors la raison pour laquelle le congé donné pour vendre, auquel s’applique également cette disposition, ne suivrait pas la même règle.
La position de la cour d’appel de Versailles s’avère ensuite peu compatible avec les dispositions de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986, pris dans son ensemble à ne considérer même que la mise en oeuvre des mécanismes que ce texte prévoit, chaque fois que le locataire doit prendre une initiative à l’égard du bailleur.
C’est notamment le cas visé au 3ème alinéa de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 concernant le congé pour vendre qui renvoie à l’article 11 de la loi du 22 juin 1982. Ce dernier texte dispose "Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; l’offre est valable pendant les deux premiers mois de délai de préavis prévu à l’article 17", c’est-à-dire le délai de trois mois dans lequel le congé doit être notifié, et il ajoute "le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente". De même, pour l’exercice du droit de substitution, quand le dernier alinéa de l’article 22 dispose que "le locataire communique au bailleur l’adresse à laquelle la notification du contrat de vente doit être effectuée". Comment dans ces hypothèses, formellement prévues, s’adresser au bailleur dont on ignore l’identité ? On n’ira pas vers le mandataire qui déclare le représenter avec la même sûreté dès lors que ne sont pas démontrées la réalité et l’étendue du mandat dont il se prévaut et sans avoir la certitude que le mandat allégué n’a pas été révoqué, comme il peut l’être à tout moment, ou s’il n’a pas pris fin par la mort du mandant. La vérification à laquelle il conviendrait alors de procéder met à la charge du locataire des recherches que la loi ne lui impose pas. De plus, celles-ci risquent d’obérer le délai dont il dispose pour se manifester au bailleur et de faire échec à l’exercice de son droit de préemption.
En outre, si le locataire veut contester en justice la validité du congé, faute d’être en mesure d’assigner le bailleur dont il ignore même le nom contre qui diriger son action ? Certainement pas contre le mandataire à moins que celui-ci ne bénéficie d’un mandat ad litem qu’il lui faudrait produire.
De même encore, l’article 22, 1er alinéa, de la loi du 23 décembre 1986 impose l’application de l’article 14 de la loi du 22 juin 1982 sur le droit au relogement du locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC. Or, le dernier alinéa de cet article exempte de l’obligation au relogement le bailleur, personne physique âgée de plus de 60 ans à la date de notification du congé. Comment le locataire peut-il s’assurer que le bailleur qui lui oppose cette exception en remplit bien les conditions s’il ne connaît même pas son nom ?
Ces quelques exemples montrent les difficultés que crée l’ignorance par le locataire du nom du bailleur en cas de congé émanant de celui-ci. Elles font douter déjà de la légalité de la solution qui l’admet. Mais plus encore, celle-ci est d’une façon générale contraire au principe d’équilibre qui, de la volonté même du législateur, doit présider aux relations entre bailleur et locataire.
Proclamant comme fondamental le droit à l’habitat dans le premier article de la loi du 22 juin 1982 puis celui au logement dans le premier article de la loi du 6 juillet 1989 le législateur a chaque fois en termes identiques affirmé tout aussitôt au titre des principes généraux que : "Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leur relations individuelles comme dans leur relation collective". Ce principe général d’équilibre gouverne donc avec constance les législations successives sur les baux d’habitation. La loi du 23 décembre 1986, expression du droit transitoire entre les lois de 1982 et de 1989, ne s’y soustrait pas. Il y est de plus précisé en son article 20 que "jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours ... demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et donc restent régis, sauf exception, par la législation sous l’empire de laquelle ils ont été conclus".
Le principe d’équilibre, qui a guidé le législateur dans l’élaboration de la loi, ne s’impose pas moins, aux termes mêmes de celle-ci avec autant de force à son application. Il est énoncé, avec la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation, comme étant la manière selon laquelle se réalise le droit fondamental à l’habitat ou au logement. Il s’y attache même une autorité particulière depuis que dans sa décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit au logement comme un objectif à valeur constitutionnelle. Or, la formulation du principe d’équilibre est impérative ("doivent être équilibrées"). Dans l’application de la loi, l’effectivité du principe d’équilibre commande que le locataire ne soit pas en réalité - et pas seulement théoriquement - placé dans une situation plus désavantageuse que celle du bailleur.
Au regard de ce critère, où serait l’équilibre dans les relations individuelles réciproques si le bailleur pouvait taire jusqu’à son nom quand le locataire ne peut lui dissimuler son identité complète, voire, en fait, des informations très détaillées destinées à établir sa solvabilité ?
Certes, l’obligation pour le bailleur d’indiquer dans le contrat de location son nom et son domicile n’a été inscrite dans les textes que par la loi du 21 juillet 1994 complétant sur ce point l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, mais cette exigence, en ce qui concerne le nom, répond certainement aussi au principe de relations équilibrées entre les parties édicté à titre permanent à l’article 1er de la loi du 22 juin 1982.
En considération de ce principe, il n’est cependant pas suffisant pour le locataire de connaître le nom du bailleur seulement au moment de la conclusion du contrat. Le propriétaire des lieux loués a pu changer au cours du bail à l’insu du locataire ou le même bailleur a pu perdre sa capacité juridique et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa forme sociale ont pu se modifier. Or, l’identification du bailleur, indépendamment de celle du mandataire éventuel, est, comme on l’a vu, essentielle au locataire pour faire valoir ses droits spécialement au moment du congé. L’omission de cette indication place donc le locataire dans une situation défavorable par rapport à celle du bailleur en violation du principe de l’équilibre des relations devant exister entre eux.
La gravité de l’atteinte qui en résulte suggère fortement l’idée que l’acte par lequel celle-ci se réalise doit être radicalement invalidé sans autre condition.
Le degré de protection des droits du locataire se mesure à la facilité plus ou moins grande avec laquelle il peut tenir en échec un congé irrégulièrement donné. Bien que le pourvoi ne pose pas directement la question du régime des sanctions applicables, celle-ci s’inscrit dans le prolongement naturel du débat institué sur la sécurité juridique du locataire en cas de congé donné par le bailleur.
Deux voies s’ouvrent ici qui conduisent au même résultat : la nullité immédiate du congé qui ne comporte pas le nom du bailleur.
La première part de l’idée que la mention du nom du bailleur est à ce point inhérente à la formulation du congé que celle-ci ne peut valablement prendre corps sans l’énoncer. Son omission entache alors le congé d’un défaut substantiel qui l’empêche de jouer son rôle et le prive ab initio de toute efficacité.
C’est évidemment la solution la plus radicale et apparemment la plus simple. Elle ne pourrait toutefois trouver un appui solide que sur une affirmation très forte de votre assemblée plénière quant à l’obligation du bailleur et à la condition, aussi, que votre décision laisse apparaître une indication significative sur la sanction de cette obligation.
A défaut d’une prise de position de cet ordre, il reste la possibilité de suivre la voie tracée par le nouveau Code de procédure civile pour l’application du régime des nullités des actes de procédure et qui, elle, ne va pas sans détour. En ce qui la concerne quelques indications sont nécessaires.
Du point de vue de la validité de l’acte, la forme du congé n’importe pas. L’article 14 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que "le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier".
L’option ainsi offerte correspond à l’alternative prévue par l’article 651 du nouveau Code de procédure civile figurant au titre XVII dans le chapitre III intitulé : "La forme de notification". Elle ne concerne que la modalité de la délivrance et n’affecte pas le contenu du congé lui-même. La lettre recommandée peut paraître plus commode, elle ne doit pas moins être aussi complète que l’acte d’huissier en ce qui concerne la teneur de la notification, sous peine de ne pas offrir les mêmes garanties au destinataire et, ce, à la discrétion de celui dont elle émane, libre de choisir cette voie.
Or, s’agissant de l’acte d’huissier, l’article 648 du nouveau Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, qu’y figure l’identité complète du requérant soit, pour une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et, pour une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 649 du nouveau Code de procédure civile précise que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Au regard de celles-ci telles que contenues dans les articles 114 et 117 du même Code la question se pose dès lors de savoir si l’omission de la désignation du requérant - et par transposition du mandant - constitue une irrégularité de forme, n’entraînant la nullité de l’acte que dans le cas d’un grief prouvé par celui qui l’invoque, ou une irrégularité de fond affectant par elle-même sa validité sans autre condition. Compte tenu de l’interprétation limitative à laquelle donne lieu l’article 117, abondamment illustré par la jurisprudence dominante, il ne peut y avoir d’irrégularité de fond en dehors des cas strictement énumérés dans cet article.
En tant qu’il est rendu applicable au congé, le régime des nullités des actes de procédure a été vivement critiqué par d’éminents auteurs qui ont magistralement démontré son inadéquation à ce domaine très particulier
L’obligation où se trouverait le locataire, se plaignant de l’absence dans le congé qui lui est délivré de l’un des éléments de l’identité du bailleur, de prouver que cette omission lui fait grief est acceptable quand l’identification reste néanmoins possible. Elle est, en revanche, insupportable lorsque le bailleur, se cachant derrière un représentant, occulte complètement son identité. Le simple fait pour le locataire d’avoir à rechercher l’identité du bailleur, sans être assuré d’y parvenir à temps, le prive, en effet, de la possibilité d’utiliser pleinement les délais que lui accorde la loi pour examiner le congé et y répondre. Ainsi en est-il du délai de préavis courant de la délivrance du congé dans lequel le locataire doit accepter l’offre de vente que celui- ci comporte sous peine d’être "déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local" aux termes de l’article 11, 2ème alinéa, de la loi du 22 juin 1982. Sans doute objectera-t-on que cette circonstance est, en soi, de nature à caractériser le grief, encore faut-il que le locataire, s’il l’invoque, veille bien à le faire avant toute défense au fond sans se laisser surprendre
par les dispositions-couperet de l’article 112 du nouveau Code de procédure civile. Dans cette dernière éventualité, on mesure la disproportion qui existe entre la rigueur de la sanction obéissant à un automatisme purement procédural et, pour le locataire, la gravité de l’enjeu du litige. Lui imposer de prouver l’existence d’un grief conduit à le soumettre à des contraintes exorbitantes de toute idée d’équilibre de ses relations avec le bailleur, qui lui, est à l’abri de telles exigences dans le cas symétrique du congé donné par le locataire.
En outre, cette solution postule que lui est reconnue opposable l’existence d’un contrat de mandat auquel il n’est pas partie et, ce, sans justifications, car, la moindre de celles-ci, aurait eu pour effet de lui révéler le nom du bailleur.
Cependant, puisque les nullités du congé empruntent leur régime à celui des nullités des actes de procédure ne doivent elles pas en épouser tous les contours ? Sans entrer dans la controverse portant sur le point de savoir si le congé est vraiment un acte de procédure, il suffit ici d’observer que pour sa validité il doit être considéré comme tel. Assimilé à un acte de procédure il doit en satisfaire toute les exigences, notamment en ce qui concerne les règles de la représentation en justice si lui-même fait oeuvre de représentation. Or, à cet égard, l’article 416 du nouveau Code de procédure civile précise :
" Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties ".
Transposées au congé, ces dispositions imposent au représentant l’obligation de prouver l’existence du mandat qu’il a reçu s’il n’est lui-même avoué, avocat ou, dans certaines conditions, huissier de justice, ce qui n’est pas le cas de l’administrateur de biens. A défaut d’établir la réalité du mandat dont il se prévaut et qui comporte nécessairement le nom de son mandant il est sans pouvoir à représenter celui-ci. C’est bien, en effet, alors une question de pouvoir, les dispositions de l’article 411 du nouveau Code de procédure civile précisant : "Le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure". S’il en est ainsi, l’absence de justification du mandat, incluant à titre principal le nom du mandant, paraît constituer, en application de l’article 117, 3ème alinéa, du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond qui entraine la nullité du congé indépendamment de tout grief.
La Cour n’a pas quant à présent à trancher ce débat sur la sanction du défaut de l’indication du nom du bailleur dans le congé délivré au locataire. La discussion, peut-être prématurément ouverte sur ce point, est purement exploratoire. Elle n’a d’autre objet que de tenter d’évaluer l’efficacité réelle de la décision de votre assemblée plénière en essayant de découvrir la suite pratique qui pourra lui être réservée si le moyen du pourvoi, tel qu’il est formulé, est accueilli.
Sur ce moyen unique pris de la violation de l’article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et de l’article 1984 du Code civil, je suis à la cassation sans aucune hésitation.
| ACCIDENT DE LACIRCULATION | |
| Indemnisation | 468-469-470-471-472 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 473 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 474 |
| Décisions susceptibles | 475 |
| Procédure sans représentation obligatoire | 476 |
| ARBITRAGE | |
| Clause compromissoire | 477 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 478 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Liquidation | 479 |
| CASSATION | |
| Cassation par voie de conséquence | 480 |
| Pourvoi | 481 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Nullités de l’instruction | 482 |
| CHASSE | |
| Gibier | 483 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 484-485 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 484-486 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Exécution | 487 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 488 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 489 |
| Questions | 489-490-491 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Crimes | 492 |
| Poursuites en France | 492 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 493-494 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Mesures provisoires | 495 |
| DOUANES | |
| Contrainte par corps | 496 |
| Procédure | 497 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 498 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 499 |
| EXTRADITION | |
| Chambre d’accusation | 500 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Article 1018 A du Code général des impôts | 501 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 502 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Bénéficiaires | 503 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnance d’incompétence du juge d’instruction | 504 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Conclusions | 474 |
| OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE | |
| Personnes protégées | 505 |
| PEINES | |
| Exécution | 506 |
| PRESSE | |
| Procédure | 507 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Procédure de la mise en état | 508 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 509-510-511 |
| PROCES-VERBAL | |
| Nullité | 512 |
| RECOURS EN REVISION | |
| Délai | 513 |
| REFERE | |
| Procédure | 514 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Intérêt d’une bonne administration de la justice (article 665,alinéa 2, du Code de procédure pénale) | 515 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Commettant-préposé | 516 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Conversion en vente volontaire | 517 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 518-519 |
| SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 520 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Sécurité sociale | 520 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 521-522 |
| Transports routiers | 523 |
En cas de recours entre conducteurs de véhicule terrestre à moteur impliqués dès lors que l’un d’eux a déjà été jugé fautif une contribution ne peut être mise à la charge de l’autre qu’à la condition de relever une faute à son encontre.
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-18.617. - C.A. Versailles, 15 mars 1995. - Société Elvai et a. c/ Groupe Azur et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, MM. Parmentier et Vuitton, Av.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 96-12.585. - C.A. Bordeaux, 14 février 1996. - Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et a. c/ M. Darizcuren et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Lesourd, Av.
Une cour d’appel ayant relevé qu’une automobile s’était trop largement déportée sur sa gauche dans un virage alors que la bande de circulation était suffisante pour éviter une flaque d’huile a pu, abstraction faite de motifs surabondants tirés du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l’accident, retenir que le conducteur de l’automobile avait commis une faute et décidé souverainement que cette faute emportait, pour ce dernier, exclusion de tout droit à indemnisation.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 96-10.045. - C.A. Versailles, 3 novembre 1995. - Consorts Chevalier c/ M. Darras et a.
M. Zakine, Pt. - M. Lesueur de Givry, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande en indemnisation formée par une personne qui circulant en cyclomoteur a été renversée dans un carrefour par une automobile contre le conducteur de celle-ci en retenant que l’automobiliste bénéficiait de la priorité et qu’un abus de priorité n’était pas établi alors que la cour d’appel devait, abstraction faite du comportement du conducteur de l’automobile impliquée, rechercher si la cyclomotoriste victime avait commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
CIV.2. - 28 janvier 1998. CASSATION
N° 96-14.849. - C.A. Aix-en-Provence, 8 février 1996. - Mme Secchi c/ M. Desimeur et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, Av.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-13.059. - C.A. Montpellier, 29 juin 1995. - Union des assurances de Paris (UAP) c/ M. Segura et a.
M. Zakine, Pt. - M. Lesueur de Givry, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Hémery, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables en cas de recours du conducteur victime, non gardien du véhicule, lorsque ce dernier est seul impliqué dans l’accident, contre le gardien de ce véhicule.
CIV.2. - 28 janvier 1998. CASSATION
N° 96-13.079. - C.A. Amiens, 26 janvier 1996. - Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Laon c/ M. Dos Santos et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
1° En cas de dépôt de conclusions récapitulatives, seuls les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
2° L’abandon exprès ou implicite de demandes exprimées dans des conclusions antérieures doit résulter des dernières conclusions formulant les prétentions d’une partie.
CIV.2. - 7 janvier 1998. CASSATION
N° 95-17.775. - C.A. Paris, 2 juin 1995. - Société Les Fjords c/ société Microsoft France
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Cossa, Av.
Une déclaration d’appel qui ne contient que l’indication du jugement rendu sur le fond d’un litige ne défère pas à la cour d’appel un jugement antérieur, qui, dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
CIV.2. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 95-18.728. - C.A. Montpellier, 1er juin 1995. - Société Udeco Diffusion c/ époux Saunier
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Balat, Av.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la seule mention d’un arrêt indiquant que l’appelant est représenté ne signifie pas que le représentant a comparu.
CIV.2. - 21 janvier 1998. REJET
N° 95-22.138. - C.A. Chambéry, 24 octobre 1995. - M. Mauduit c/ société Nort
M. Zakine, Pt. - M. Chardon, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Roger, Av.
Le délai dans lequel doit être formé l’appel contre l’ordonnance par laquelle le président du tribunal dit n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre pour une des causes prévues à l’article 1444, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile est le délai prévu en matière de contredit de compétence. Il en est de même lorsque le refus de désignation procède d’un excès de pouvoir.
CIV.2. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 96-17.039. - C.A. Besançon, 24 avril 1996. - Consorts Bailly c/ société Etablissements Binetruy et a.
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Gatineau, Av.
La garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception n’étant due que par l’entrepreneur et laissant subsister la responsabilité de droit commun, justifie sa décision de condamner un entrepreneur au profit d’un maître de l’ouvrage la cour d’appel qui retient que l’entrepreneur a accepté de poser un parquet inadapté aux conditions d’utilisation d’un local et relève que la faute de ce professionnel a participé à la réalisation de l’entier dommage.
CIV.3. - 28 janvier 1998. REJET
N° 96-13.460. - C.A. Bordeaux, 13 février 1996. - Société Gisol c/ société Sogara et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Parmentier et Odent, Av.
Une cour d’appel, saisie en application de l’article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile comme juridiction de renvoi pour statuer sur une liquidation d’astreinte, est tenue de statuer.
CIV.2. - 7 janvier 1998. REJET
N° 95-19.549. - C.A. Pau, 15 décembre 1994. - Association Yacht club Adour Atlantique c/ époux Le Leuxhe
M. Zakine, Pt. - M. Chardon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Foussard, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui pour rejeter une demande tendant à l’annulation d’une procédure de paiement direct d’une pension alimentaire retient qu’en dépit de la nullité de cette procédure la demanderesse ne pouvait prétendre à remboursement des sommes versées en exécution de cette procédure, l’obligation alimentaire à laquelle elle était tenue s’opposant à cette restitution alors que les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution d’un arrêt cassé.
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 96-15.106. - C.A. Paris, 18 octobre 1994. - Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.
Il résulte de la combinaison des articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile que le délai de pourvoi contre une décision régulièrement signifiée à parquet, concernant une personne domiciliée à l’étranger, court à compter de la date de cette signification et non à compter de la date de la remise à l’intéressé par les autorités étrangères d’une copie de l’acte de signification.
CIV.2. - 21 janvier 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 97-16.078. - C.A. Versailles, 21 novembre 1996. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Lorsqu’un juge d’instruction s’est déclaré incompétent, par ordonnance devenue définitive et qu’aucune autre juridiction n’a été saisie, la chambre d’accusation n’a pas qualité pour examiner la régularité de la procédure dont le cours est suspendu.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 97-82.309. - C.A. Bordeaux, 1er avril 1997. - X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Dès lors que des immeubles sont la propriété soit de personnes physiques soit d’une société civile immobilière et d’un groupement foncier agricole dont les seuls membres sont pour la période considérée les mêmes personnes physiques, les dégâts causés aux cultures de ces personnes et du groupement foncier agricole par du grand gibier sont réputés commis par des animaux provenant de leurs fonds propres au sens de l’article L. 226-2 du Code rural (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt n° 1 :
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 94-20.110. - C.A. Reims, 8 septembre 1994. - Office national de la chasse c/ M. Grivot et a.
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ricard, Av.
Arrêt n° 2 :
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 96-15.340. - C.A. Nancy, 1er février 1996. - Consorts Grivot et a. c/ Office national de la chasse
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Ricard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° En application des articles L. 122-32-5 et L.122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s’il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement.
Il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l’employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail.
2° La rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré inapte en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail.
SOC. - 28 janvier 1998. CASSATION
N° 94-45.537. - C.A. Agen, 27 septembre 1994. - M. Garnero c/ société Erpima
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l’aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines.
Il en résulte que le délai d’un mois visé à l’article L. 122-24-4 du Code du travail à l’issue duquel l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l’entreprise en conséquence d’une maladie ou d’un accident non professionnel et qui n’est ni reclassé dans l’entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu’à partir de la date du second de ces examens médicaux.
SOC. - 28 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-44.301. - C.P.H. Bordeaux, 18 mai 1995. - Mme Amiot c/ Mme Melero
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Dès lors, en l’absence de constatation par le médecin du Travail de l’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l’entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d’un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer.
SOC. - 13 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-45.439. - C.A. Metz, 17 octobre 1995. - M. Schaming c/ M. Bartsch
M. Waquet, Pt (f.f.). - Mme Bourgeot, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.
Viole l’article 1244-1 du Code civil une cour d’appel qui, saisie d’une demande de suspension des poursuites et d’octroi de délais de paiement, se borne à ordonner la suspension des poursuites engagées contre le débiteur sans fixer la ou les dates auxquelles il devra se libérer.
CIV.2. - 7 janvier 1998. CASSATION
N° 96-12.979. - C.A. Caen, 13 février 1996. - Caisse d’épargne de Basse-Normandie c/ M. Ladroue
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l’accusation.
CRIM. - 6 janvier 1998. REJET
N° 97-81.466. - C.A. St-Denis-de-la-Réunion, 28 janvier 1997. - X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pinsseau, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
1° L’utilisation par un assesseur dans la question posée à un expert psychiatre des termes "coup de couteau sournois" et tendant à obtenir du praticien son avis sur un élément de l’affaire, n’implique pas, de la part de ce magistrat, la manifestation d’une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l’accusé et n’est pas, dès lors, de nature à entraîner la nullité des débats et de la décision qui a suivi.
2° Par leur réponse affirmative et irrévocable sur la culpabilité de l’accusé, la Cour et le jury estiment nécessairement que celui-ci n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal.
Et les dispositions de l’alinéa 2 de ce texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n’a pas à poser de question sur le point de savoir si l’accusé était atteint d’un trouble susceptible d’altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes.
CRIM. - 28 janvier 1998. REJET
N° 97-81.676. - Cour d’assises du Rhône, 6 février 1997. - M. Keroud
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés, par des questions distinctes, sur plusieurs circonstances aggravantes conduisant à des conséquences identiques et que l’une de ces questions, régulièrement posée, a été résolue par l’affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à une autre circonstance aggravante est affectée d’irrégularité.
2° L’irrégularité d’une question relative à une circonstance aggravante ne peut donner ouverture à cassation, lorsque la réponse affirmative à cette question n’a entraîné aucune aggravation de la peine et que celle-ci se trouve justifiée par la déclaration de culpabilité concernant le fait principal.
CRIM. - 21 janvier 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 97-82.059. - Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, 7 Mars 1997. - M. Izem et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Est entachée de complexité prohibée comme englobant en une formule unique, des crimes distincts perpétrés sur une même victime par deux auteurs différents, la question, posée de manière abstraite, par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ont été commis sur la même personne.
CRIM. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 97-81.432. - Cour d’assises du Vaucluse, 7 février 1997. - M. Gasmi et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Selon les articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations-Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda en 1994, les auteurs ou complices des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du statut du tribunal international, des infractions graves à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel II auxdites conventions en date du 8 juin 1977, un génocide ou des crimes contre l’humanité, peuvent, s’ils sont trouvés en France, être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française.
Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours, en vertu de l’article 112-2, 1°, du Code pénal.
2° Il résulte de l’article 689-2 du Code de procédure pénale que les juridictions françaises sont compétentes, dans les conditions prévues par l’article 689-1 du même Code, pour juger les personnes qui se seraient rendues coupables, à l’étranger, de tortures, au sens de l’article 1er de la Convention de New- York du 10 décembre 1984, dès lors que les faits délictueux sont susceptibles de revêtir, selon la loi française, une qualification entrant dans les prévisions de cet article.
CRIM. - 6 janvier 1998. IRRECEVABILITE ET REJET
Nos 96-82.491 et 96-82.492. - C.A. Nîmes, 20 mars 1996 et 1er avril 1996. - Procureur général près ladite cour et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Alain Monod, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Dès lors qu’aucune partie n’a invoqué l’existence de circonstances particulières affectant la nature des biens communs à partager, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives.
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 95-22.059. - C.A. Caen, 19 octobre 1995. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av
En cas de divorce sur demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge.
Est par suite légalement justifié l’arrêt qui relève que les conjoints, dans leur convention définitive, sont convenus d’un versement de prestation compensatoire commençant à courir antérieurement au prononcé du divorce.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 96-13.940. - C.A. Amiens, 3 janvier 1996. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. de Nervo, la SCP Peignot et Garreau, Av.
Lorsque l’exécution provisoire de mesures accessoires à un jugement prononçant le divorce a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée sur le fondement de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile. Les parties ne peuvent agir que pour en obtenir la modification en cas de survenance d’un fait nouveau, dans les conditions prévues par l’article 1083 du même Code.
CIV.2. - 28 janvier 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-19.799. - C.A. Aix-en-Provence, 24 juin 1996. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Lorsque l’exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné, par une décision définitive, en application de l’article 388 du Code des douanes, le débiteur peut, à tout moment, demander à être dispensé de l’exécution de cette mesure, sur le fondement des articles 710 et 752 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 20 janvier 1998. CASSATION
N° 96-84.187. - C.A. Montpellier, 13 février 1996. - M. Hagendijk
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, Av.
Sauf à priver de toute portée les dispositions des articles 369, 4 et 377 bis du Code des Douanes, 2 et 3 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, permettant le recouvrement a posteriori des droits dûs, les procès-verbaux dressés par l’administration des Douanes, en ce qu’ils visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l’égard de l’action en répression des infractions douanières mais encore à l’égard de celle tendant au recouvrement de ces droits.
CRIM. - 29 janvier 1998. CASSATION
N° 96-83.149. - C.A. Paris, 16 avril 1996. - M. Harth et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Balat, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° La contestation de la non-inscription sur la liste électorale, qui porte sur l’électorat, n’est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.
2° La contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur la liste électorale, qui porte sur la régularité de l’élection, est recevable si elle est faite dans les 15 jours suivant cette dernière.
SOC. - 20 janvier 1998. CASSATION
N° 96-60.446. - T.I. Paris 19ème, 28 novembre 1996. - Compagnie internationale de la chaussure-André Andisco c/ Fédération des employés cadres techniciens, agents de maîtrise CFTC et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Barberot, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.
Un premier président statuant sur la prolongation du maintien en rétention d’un étranger en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 doit statuer sur le moyen soulevé par l’intéressé pris de l’irrégularité de son interpellation.
CIV.2. - 21 janvier 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-50.037. - C.A. Versailles, 21 mai 1996. - M. Sadjo c/ Préfet des Hauts-de-Seine
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine, la chambre d’accusation ne peut donner un avis défavorable, en application des dispositions précitées, que si la prescription de la peine est acquise selon la législation de l’Etat requérant ou celle de l’Etat requis.
CRIM. - 27 janvier 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 97-81.988. - C.A. Aix-En-Provence, 10 juillet 1996. - Procureur général près la Cour de Cassation
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén.
Le droit fixe de procédure, prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l’article R. 92 du Code de procédure pénale, qui, seuls, sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 96-80.341. - C.A. Besançon, 7 décembre 1995. - M. Santin et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, Av.
1° Si, en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles, qui sont consignées dans les procès-verbaux, font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu qui ne valent qu’à titre de renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond.
2° La pénalité proportionnelle, prévue à l’article 1794 du Code général des impôts, qui porte, par dérogation aux dispositions de l’article 1791 de ce Code, non sur les droits compromis, mais sur le produit même de la fraude, et la confiscation prévue par ce dernier texte, ont toutes deux un caractère de sanctions pénales et s’appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l’infraction, indépendamment des quantités ultérieurement livrées à la transformation.
CRIM. - 29 janvier 1998. REJET
N° 96-81.012. - C.A. Bordeaux, 16 janvier 1996. -
M. Giraud et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Defrénois et Lévis, MM. Foussard et Parmentier, Av.
L’article 706-3 du Code de procédure pénale n’exclut pas lorsque la victime d’une infraction a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt n° 1 :
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 96-11.328. - C.A. Riom, 16 novembre 1995. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ époux Valleix
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Arrêt n° 2 :
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 96-16.255. - C.A. Besançon, 26 mars 1996. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ époux Pretot
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthelemy, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu’un juge d’instruction s’est déclaré incompétent sans s’être prononcé sur le contrôle judiciaire préalablement ordonné, et qu’aucun autre juge n’a été saisi de la procédure, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu’à la chambre d’accusation.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 97-82.794. - C.A. Bordeaux, 1er avril 1997. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l’article 434-24 du Code pénal.
CRIM. - 21 janvier 1998. REJET
N° 96-85.001. - C.A. Paris, 25 juin 1996. - M. Bidalou
M. Aldebert, Pt (f.f.). - M. Ruyssen, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
La décision par laquelle une juridiction répressive fixe, en application de l’article 132-23 du Code pénal, la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, n’a pas à être motivée.
CRIM. - 29 janvier 1998. REJET
N° 97-81.573. - C.A. Aix-en-Provence, 10 février 1997. - M. Briki
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Géronimi, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
En matière de diffamation non publique, le texte de loi dont l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige l’indication, est celui qui édicte la peine.
Encourt dès lors la cassation, la cour d’appel qui pour déclarer nulle une citation introductive d’instance qualifiant des faits de diffamation non publique, en visant les articles R.621-1 et 131-13, 1°, du Code pénal, retient que le défaut de visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 vicie la citation.
CRIM. - 15 janvier 1998. CASSATION
N° 96-84.832. - C.A. Versailles, 6 septembre 1996. - X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - MM. Choucroy et Bouthors, Av.
Le délai de 15 jours mentionné à l’article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile court, dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé.
CIV.2. - 21 janvier 1998. REJET
N° 96-16.751. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mai 1996. - Société Automatismes et techniques avancées c/ société Mannesmann Kienzle et a.
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - MM. Blanc et Choucroy, Av.
Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligations. - Etendue de ses obligations à l’égard du saisi. - Déclaration. - Absence. - Motif légitime. - Constatations suffisantes.
Une personne ayant conclu, pour la construction d’une maison un marché à forfait avec un entrepreneur et un créancier ayant demandé à un juge de l’exécution de condamner cette personne en paiement des causes de la saisie-attribution à laquelle il avait fait procéder entre ses mains à l’encontre de l’entrepreneur au motif que le tiers saisi n’avait pas satisfait à l’obligation légale de renseignements lui incombant, une cour d’appel, relevant que le marché à forfait avait subi des retards en sorte qu’une récapitulation des comptes était nécessaire mais ne pouvait être faite immédiatement sans un avis éclairé sur les droits respectifs des parties au contrat de construction, par le tiers saisi dépourvu de toute connaissance juridique particulière, a pu, pour rejeter la demande du créancier, décider qu’il existait un motif légitime au sens de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992.
CIV.2. - 28 janvier 1998.REJET
N° 95-18.340. - C.A. Montpellier, 22 mai 1995. - ASSEDIC Midi- Pyrénées c/ M. Sigaud
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives.
Le créancier d’un notaire associé ayant fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d’une société civile professionnelle (SCP), titulaire d’un office notarial, dont le débiteur est l’un des membres, ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime et encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du créancier tendant au paiement par la SCP, du fait de l’inexécution de ses obligations de tiers saisi, des sommes dues par le débiteur en retenant que la SCP dans l’impossibilité de connaître au jour le jour l’état de sa situation à l’égard de l’un de ses membres, ne pouvait déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur alors que la cour d’appel relevait que tous les associés, investis des pouvoirs d’administration les plus étendus, pouvaient prélever mensuellement, à titre d’acompte sur leur part de bénéfice, une quotité du produit net du mois et que ni les statuts de la SCP, ni cet accord n’avaient été communiqués au saisissant.
CIV.2. - 28 janvier 1998. CASSATION
N° 96-12.422, 96-12.843. - C.A. Rennes, 5 janvier 1996. - Mme Robert c/ M. Lancelot, administrateur provisoire de la SCP X...
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Bret et Laugier, Av.
L’annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie-attribution qui, en l’absence de paiement par le tiers saisi, n’a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
CIV.2. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 95-20.114. - C.A. Montpellier, 26 juin 1995. - Société Air Inter c/ M. Marion, liquidateur de la liquidation de biens de M. Menahem et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Vuitton, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.
L’inobservation d’un texte réglementaire ne saurait entraîner la nulllité d’un procès-verbal établi conformément à la loi.
Il s’ensuit que, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les gendarmes en tenue civile de sport se rendant à une séance d’entraînement commandée par leur hiérarchie et qui avaient fait connaître leur qualité lors de la constatation des infractions, rejette l’exception de nullité du procès-verbal établi par eux et dont se prévalait le prévenu en se fondant sur les dispositions du décret du 20 mai 1903 imposant aux gendarmes le port de l’uniforme.
CRIM. - 21 janvier 1998. REJET
N° 97-82.269. - C.A. Toulouse, 20 mars 1997. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé de Bombes, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Alain Monod, Av.
Une cour d’appel, relevant qu’au moment où les premiers juges avaient statué sur le recours en révision, la fausseté de l’acte litigieux avait été constatée par une décision définitive, retient qu’il ne peut donc être reproché au demandeur d’avoir agi prématurément en introduisant son recours au seul vu du rapport d’expertise alors que le bref délai de l’article 596 du nouveau Code de procédure civile était de nature à lui faire craindre de se voir opposer l’IRRECEVABILITÉ du recours.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 95-15.311. - C.A. Toulouse, 7 mars 1995. - M. X... c/ Directeur des services fiscaux et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chardon, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.
Une cour d’appel, statuant sur la régularité d’une procédure de référé devant un tribunal de grande instance, ne peut se borner à constater qu’en l’absence de mention relative à l’heure des débats et du délibéré dans l’ordonnance de référé il n’est pas prouvé que l’article 486 du nouveau Code de procédure civile n’a pas été respecté, mais doit s’assurer que les défendeurs, assignés en mairie et à personne le jour même de l’audience de référé à laquelle ils n’ont pas comparu, ont disposé d’un temps suffisant pour préparer leur défense.
CIV.2. - 21 janvier 1998. CASSATION
N° 96-17.150. - C.A. Lyon, 14 mars 1996. - Epoux Filliat c/ M. Charollois
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
N’est pas recevable l’opposition d’un arrêt de la Cour de Cassation ayant dessaisi une cour d’assises au profit d’une autre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 665 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 8 janvier 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 97-85.557. - Cour de Cassation, 16 juillet 1997. - M. Santucci
M. Schumacher, Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - M. Roger, Av.
Dès lors que l’employé avait procédé lui-même à des opérations de sablage en dehors de tout devis et pour une rémunération "de la main à la main", le maître d’ouvrage ne pouvait légitimement croire que l’employé avait agi pour le compte de son employeur.
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 96-13.832. - T.I. Lille, 6 février 1996. - M. Denis c/ M. Dereux
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, Av.
Aucun texte ne limitant le droit d’appel après conversion, le jugement qui statue postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire sur incident opposant la partie saisie au créancier poursuivant doit être qualifié en premier ressort de sorte que le pourvoi formé à son encontre est irrecevable.
CIV.2. - 7 janvier 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 95-19.392. - T.G.I. Rouen, 23 juin 1995. - Mme Chateau c/ société Crédit industriel de Normandie
M. Zakine, Pt. - M. Chardon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, Av.
Il résulte de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le Fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; celles-ci lorsqu’elles n’acceptent pas les offres du Fonds peuvent agir en justice devant la cour d’appel de Paris ; elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n’ont pas déjà été indemnisées par le Fonds.
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 95-15.088. - C.A. Paris, 5 janvier 1995. - Epoux X... c/ Centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - Mme Baraduc-Benabent, M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
La présomption simple de contamination par la transfusion peut être contredite par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
CIV.2. - 14 janvier 1998. REJET
N° 97-06.004. - C.A. Paris, 11 avril 1996. - Mme X... c/ Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les actions qui tendent à l’allocation d’une rente viagère au titre de la législation sur les accidents du travail, même dirigées contre une collectivité publique.
2° Une cour d’appel ne peut écarter la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, au profit des juridictions administratives, au motif que l’accident survenu à un agent des collectivités territoriales, à l’occasion de ses fonctions, est un accident de service, sans rechercher si compte tenu de la durée hebdomadaire de service de l’intéressé, celui-ci ne relevait pas en application du décret du 20 mars 1991, du régime général de la sécurité sociale pour les risques accident du travail.
SOC. - 22 janvier 1998. CASSATION
N° 96-17.148. - C.A. Toulouse, 16 février 1996. - Mme Sicard c/ Commune de Labarthe-sur-Lèze et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vincent et Ohl, Av.
1° Le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, en ce qu’il consiste notamment en une communication incomplète ou tardive des documents énumérés par l’article D. 932-1 du Code du travail, préalable à la consultation de cet organisme sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, est réputé commis au lieu où cette obligation aurait dû recevoir exécution, soit au siège social du comité et de la commission qui en est l’émanation.
2° Déclare à bon droit un chef d’entreprise coupable d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise l’arrêt qui retient que le prévenu a transmis tardivement les documents nécessaires à l’information dudit comité relative à la formation professionnelle et a refusé d’organiser la seconde réunion spécifique de consultation prévue par l’article L. 933-3 du Code du travail.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 96-81.477. - C.A. Paris, 4 mars 1996. - M. de Fournas-Labrosse et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Brouchot, Av.
1° Le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, résultant de l’absence de consultation de celui-ci dans les conditions prévues par l’article L. 431-5 du Code du travail, recouvre non seulement le défaut de consultation formelle lors de la réunion du comité, mais également l’omission d’information écrite et préalable, qui, seule, permet la consultation utile de cet organisme.
Sous ce dernier aspect, le délit est réputé commis au lieu où l’obligation d’information aurait dû recevoir exécution, soit au siège social du comité.
2° L’obligation, imposée au chef d’entreprise par l’article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail, d’informer et de consulter le comité d’entreprise sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise n’est ni obscure ni imprécise. Elle concerne, comme le prévoit ce texte, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, dès lors que lesdites mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, lorsqu’il résulte de l’inobservation du texte précité, n’est donc pas incompatible avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme d’où il résulte que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
3° Ainsi, après avoir constaté, d’une part, que la décision prise par un employeur de modifier le rattachement hiérarchique d’une trentaine de salariés n’était pas le simple prolongement d’aménagements antérieurs, mais avait trait à l’organisation générale de l’entreprise et, d’autre part, que, s’agissant d’un établissement bancaire, la création d’une agence, bien que concernant dans l’immédiat peu de salariés, était de nature à modifier durablement la structure de l’entreprise, une cour d’appel retient à bon droit que ces deux mesures nécessitaient l’information et la consultation préalables du comité.
CRIM. - 13 janvier 1998. REJET
N° 96-81.478. - C.A. Paris, 4 mars 1996. - M. de Fournas-Labrosse et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Aux termes de l’article 8, alinéa 2, du règlement du conseil des communautés européennes n° 3820 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le conducteur qui ne s’est pas soumis à la réduction du temps de repos prévue à l’alinéa 1er de cet article, doit néanmoins bénéficier, toutes les 24 heures d’une période de repos de 8 heures consécutives ; qu’aux termes de l’article 1 du texte communautaire "le temps de repos doit s’entendre au sens du règlement de la période pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps".
Méconnaît ce texte et encourt dès lors la censure, la cour d’appel qui s’abstient de rechercher si dans les 24 heures précédant l’accident imputable au prévenu, celui-ci avait bénéficié d’une période de 8 heures de repos consécutives, quelles que fussent les modalités de celui-ci.
CRIM. - 20 janvier 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-84.667. - C.A. Grenoble, 6 septembre 1996. - M. Lalevee
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier, Av.
| AVOCAT | |
| Barreau | 524 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 525 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Résiliation | 526 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 527 |
| BORNAGE | |
| Délimitation | 528 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 529 |
| Extinction | 530 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Rupture | 531 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 532 |
| HOPITAL | |
| Clinique privée | 533 |
| MANDAT | |
| Mandataire | 534 |
| MINEUR | |
| Action civile | 535 |
| PRIVILEGES | |
| Vendeur d’immeuble | 536 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Assignation | 537 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 538-539 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 540 |
| Procédure | 541 |
| SERVITUDE | |
| Servitudes diverses | 542 |
Ne peut prétendre à l’inscription au barreau en application de l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 le juriste n’étant pas classé dans la catégorie des cadres et n’ayant exercé dans le service juridique d’une entreprise qu’une activité de proposition de gestion et de décision dans les dossiers qui lui étaient confiés, ses interventions étant au surplus soumises au contrôle et à la signature des responsables des unités dans lesquelles il était employé.
Le texte précité impose que le juriste, pendant huit années, exerce une fonction de responsabilité dans l’organisation et le fonctionnement de la vie publique de l’entreprise qui seule permet de caractériser la qualité de juriste d’entreprise.
C.A. Limoges (1ère et 2e ch. réunies), 12 novembre 1997
N° 97-675.- M. Delbarre c/ Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Limoges et a.
M. Braud, P. Pt.- MM. Foulquié et Etchepare, Pts.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 17c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, la réévaluation du montant du loyer, à laquelle un propriétaire peut procéder à l’occasion du renouvellement du bail, est subordonnée à sa sous-évaluation manifeste au regard des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés dans le même groupe d’immeubles ou dans tout autre groupe d’immeubles de caractéristiques similaires situés dans la même zone géographique.
Dès lors, une proposition de renouvellement faisant état de loyers de référence sans autre justificatif permettant de vérifier la validité de la comparaison des loyers au regard des critères définis par l’article 5 du décret du 31 août 1990 pris en application de l’article 19 de la loi susvisée, ne peut être reçue faute d’établir la "sous-évaluation manifeste".
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 27 juin 1997
N° 98-152.- Société du Parc de Maisons-Laffite c/ époux Blaise
M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La fermeture de locaux faisant l’objet d’un bail commercial, sans exposition de marchandises et sans exercice apparent d’une profession commerciale, caractérise une insuffisance d’exploitation constitutive d’un manquement grave du preneur à son obligation contractuelle d’affectation des locaux à l’achat et à la vente, et justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
C.A. Dijon( 1ère ch., 1ère sect.), 14 octobre 1997
N° 98-182.- M. Cheblal c/ époux Brun
M. Parenty, P. Pt.- M. Bray et Mme More, Pts.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.- Mme Parisel, Subst. gén.-
Nota : Cet arrêt a été rendu sur renvoi, après cassation, le 3 avril 1996, d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon.
L’absence d’exploitation par le bénéficiaire de la reprise de terres données à bail conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du Code rural, puis l’échange irrégulier du bien en propriété et en jouissance par le bailleur révèlent que la reprise n’a été exercée que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, qui peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L.411-66 dudit Code.
C.A. Dijon (ch. soc.), 14 octobre 1997
N° 98-183.- M. Gros et a. c/ M. Pacot
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
Le juge judiciaire du bornage n’a pas la possibilité de remettre en cause la ligne divisoire résultant du remembrement.
Cette délimitation s’impose à défaut de recours en rectification des documents du remembrement exercé dans le délai de 5 ans suivant la clôture de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L.123-16 du Code rural.
C.A. Dijon- (1ère ch., 2e sect.), 23 octobre 1997
N° 98-197.- M. Zoric c/ M. Poncin
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Il suffit à une caution, dont l’engagement est conditionné à l’existence de garanties cumulatives de la créance principale, de démontrer qu’une seule d’entre elles est manquante pour être dégagée de sa garantie contractuelle.
L’absence d’une de ces conditions cumulatives préalables se distingue des cas de déchéance de la garantie prévue à l’article 2037 du Code civil, lesquels supposent la démonstration d’un préjudice causé par le créancier à la caution.
Le créancier ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article 1135 du Code civil pour tenter d’échapper aux conséquences du défaut d’accomplissement d’engagements clairs et précis qu’il a souscrits.
C.A. Paris (5e ch., sect. C.), 24 octobre 1997
N° 97-666.- Société Mutua Equipement c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
Lorsqu’à l’expiration d’un bail écrit conclu pour une durée déterminée l’occupation des lieux se maintient, il résulte des dispositions de l’article 1738 du Code civil qu’un nouveau bail se forme tacitement pour une durée identique.
L’engagement de caution souscrit au titre du bail originaire s’éteint nécessairement avec l’expiration de celui-ci, en raison du caractère accessoire du cautionnement, conformément aux articles 1740 et 2012 du Code civil.
Dès lors, un parent engagé comme caution au titre d’un bail à durée déterminée voit ses obligations s’éteindre avec ce bail. En revanche, ce même parent qui, par des courriers renouvelés adressés au bailleur, alors que le bail s’est trouvé reconduit tacitement, s’engage personnellement à régler lui-même directement le loyer pour le compte de sa fille locataire, souscrit un engagement distinct, personnel et non équivoque l’obligeant au règlement des loyers en application de l’article 1134 du Code civil.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 20 juin 1997
N° 98-141.- M. Touchard c/ M. Mousse et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
1° Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu avec un terme précis pour remplacer un salarié appelé au service national, l’ajournement de son départ décidé par l’autorité militaire et sa demande de réintégration dans l’entreprise ne constituent pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat de travail.
2° La mention "Lu et approuvé" suivie de sa signature, apposée par le salarié, à la demande de l’employeur, au bas d’une lettre remise en mains propres lui notifiant la rupture anticipée pour force majeure de son contrat à durée déterminée, ne traduit pas un consentement libre et éclairé. Il apparaît en effet que le salarié n’a disposé d’aucun délai pour réfléchir sur les motifs invoqués et qu’il n’était pas en possession des éléments nécessaires pour en vérifier la pertinence. N’ayant pas mesuré les implications et la portée d’une telle renonciation à se prévaloir de ses droits, sans aucune contrepartie, il s’ensuit que son consentement a été surpris et qu’il ne peut être tenu pour valable.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 18 novembre 1997
N° 97-828.- Société Super Diététic c/ M. Chazalon
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
L’admission définitive d’une créance au passif d’une société en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à la possibilité d’une compensation pour connexité. Celle-ci peut être ordonnée dès lors que le droit au paiement des dettes réciproques est né pour chacune des parties avant la décision d’ouverture de la procédure collective, peu important que la liquidation des créances n’ait pu être effectuée qu’à une date postérieure à cette décision.
C.A. Paris (5e ch., sect. C), 31 octobre 1997
N° 97-664.- Société Lunifroid c/ société coopérative des commerçants détaillants
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
La délivrance de prestations hôtelières par une clinique emporte à sa charge une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat.
La chute dont est victime un patient dans une salle de repos sous la surveillance d’un infirmier, dès lors qu’elle est intervenue en dehors de la phase de réveil consécutive à une intervention chirurgicale réalisée dans le cadre d’une hospitalisation courte dite de "jour", est imputable à l’établissement de soins qui en doit l’entière réparation.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 21 juin 1997
N° 98-150.- Centre médico chirurgical de Parly II et a. c/ Mme Pautonnier et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Un contrat de mandat, conclu pour une période déterminée, ouvrant aux parties une faculté de résiliation n’est pas contraire aux dispositions des articles 1991 et 2007, alinéa 2, du Code civil qui imposent respectivement au mandataire d’accomplir le mandat tant qu’il en est chargé et d’indemniser le mandant si sa renonciation au mandat préjudicie à ce dernier.
Dès lors qu’un mandataire professionnel agent immobilier renonce, sans en exprimer le motif, au mandat de gestion portant sur un immeuble, cette renonciation intervenant brusquement sans avoir été précédée par une démarche susceptible d’être analysée comme une mise en demeure et à défaut d’établir que la continuation du mandat lui aurait causé un préjudice considérable, engage sa responsabilité en application des articles précités.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 20 juin 1997
N° 98-149.- Société agence des vieilles tanneries c/ M. Charrat et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Le civilement responsable de prévenus mineurs, définitivement condamnés à réparer entièrement le préjudice d’une partie civile, ne peut invoquer une faute de celle-ci pour solliciter un partage de responsabilité entre cette victime et lui-même, alors qu’il n’a pas été recherché comme auteur ou co- auteur du dommage, mais, seulement en qualité de co-débiteur in solidum des auteurs de ce préjudice.
C.A. Versailles (ch. spéc. des mineurs), 11 septembre 1997
N° 97-776.- X... et a.
M. Wellers, Pt.- Mmes Quarcy-Jacquemet et Hanriot, Conseillers.- Mme Blot, Subst. gén.-
La législation applicable en Alsace-Moselle dissocie le privilège du vendeur et l’action résolutoire et les soumet à une publicité distincte. Il s’ensuit que l’action résolutoire régulièrement publiée devient opposable aux tiers même à défaut de publicité du privilège du vendeur et que les prescriptions de l’article 2108 du Code civil ne sont pas applicables au droit local.
T.G.I Metz (1ère ch. civ.), 15 octobre 1997
N° 97-752.- Ville de Metz c/ société Rhin et Moselle et a
M. Staechele, P. V. Pt.- Mme Delorme, V. Pt.- M. Marquis, P. Juge.-
Lorsqu’un acte de vente d’immeuble avec paiement du prix sous forme d’une rente viagère porte que les parties élisent domicile en l’office notarial ayant reçu l’acte, et que l’acte ne permet de connaître ni le domicile réel de l’acheteuse ni sa résidence habituelle, alors que l’acte, engageant celle-ci à une obligation à exécution successive, rend indispensable la fixation d’un domicile précis pour son exécution, il y a élection de domicile au sens de l’article 111 du Code civil. Par suite, l’acheteur-débirentier assigné régulièrement à ce domicile élu en constatation de la résolution de la vente n’est pas fondé à opposer au crédirentier la nullité de l’assignation.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 28 octobre 1997
N° 98-15.- Mme Djapa c/ Mme Benchetrit
M. Bizot, Pt.- MM. Septe et Cheminade, Conseillers.-
Le découvert bancaire autorisé pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 3 janvier 1978, article L.311-1 du Code de la consommation, notamment au délai de forclusion biennal de l’article 27 de ladite loi, article L.311-37 du Code de la consommation.
Dès lors que le découvert résulte d’un simple accord tacite du banquier, c’est seulement à compter du jour où ce dernier résilie cette convention tacite que le solde débiteur qui en est résulté antérieurement devient exigible, et que se situe le point de départ du délai de forclusion biennal.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 20 juin 1997
N° 98-148.- Mme Palacios c/ Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile-de-France
M. Chaix, Pt.- Mmes Métadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 30 mars 1994, Bull. 1994, I, nâ 126, p. 92
Même si le délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui entend contester la régularité de l’offre préalable de crédit est expiré, ce moyen est inopérant lorsque ce débiteur oppose à l’établissement de crédit le moyen de défense tiré de l’inexistence du droit du prêteur d’exiger le paiement des intérêts conventionnels.
Le droit d’exiger le paiement des intérêts conventionnels étant subordonné au respect par le prêteur des formalités exigées par les articles L.311-8 à L.311-13 du Code de la consommation, que celui-ci a la charge de prouver en application de l’article 1315 du Code civil, et la déchéance de ce droit encourue pour l’inobservation de ces formalités étant insusceptible d’être couverte par une renonciation, même expresse, de l’emprunteur, ne satisfait pas à cette règle de preuve et ne peut obtenir paiement des intérêts contractuels du prêt, l’établissement de crédit qui a fait accepter par un consommateur une offre préalable de crédit fondée à la fois sur le modèle-type n° 6 et le modèle n° 1 annexés au décret du 24 mars 1978 qui ne comporte pas, s’agissant d’un crédit affecté, l’indication du vendeur agréé, violant ainsi les dispositions de l’article L.311-13 du Code de la consommation.
C.A. Bordeaux (1ère ch, sect. B), 21 octobre 1997
N° 98-12.- Société Cavia c/ M. Vayleux
M. Grellier, Pt.- M. Crabol et Mme Carbonnier, Conseillers.-
Les demandes dont le montant détermine le taux du ressort applicable et qui doivent être prises en leur dernier état sont, compte tenu de l’oralité des débats, celles effectivement présentées à la barre et reproduites dans la section du jugement rappelant les prétentions des plaideurs, ces mentions faisant foi de la teneur des débats.
Il en résulte que lorsqu’un jugement mentionne une demande indemnitaire sans faire état d’un chiffrage particulier, alors que le salarié en avait fixé le montant dans ses conclusions écrites, il appartient à l’employeur qui conteste la recevabilité de l’appel de rapporter la preuve que le salarié a maintenu son chiffrage à l’audience et que l’absence de précision du jugement à cet égard ne résulte que d’une simple omission s’analysant en une erreur matérielle. A défaut, la demande est indéterminée en son montant ce qui rend l’appel recevable.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 2 décembre 1997
N° 97-830.- M. Bargier c/ Mutualité sociale agricole des Bouches- du-Rhône
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Conformément à l’article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les deux parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Faute pour l’une ou l’autre des parties -conjointement tenues de la charge de la preuve- de produire un quelconque élément objectif à l’appui de ses allégations, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Aucun indice ne permettant de supposer qu’il les ait accomplies, la formation de jugement ne peut en effet ordonner une mesure d’instruction destinée à suppléer la carence totale des parties dans l’administration de la preuve.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 16 décembre 1997
N° 98-156.- M. Rafoni, liquidateur de la société Transports Laralde c/ M. Valladier et a.
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 25 juin 1975, Bull. 1975, V, nâ 353, p. 306
Soc., 3 juillet 1996, Bull. 1996, V, nâ 261, p. 185
Les biens du domaine privé de l’Etat sont assujettis aux servitudes du Code civil et peuvent faire l’objet de la prescription de l’article 690 du Code civil.
Un terrain ayant été inclus dans la zone des 50 pas géométriques elle-même incorporée dans le domaine privé de l’Etat depuis plus de 30 ans, ce délai permet à la prescription de l’article 690 du Code civil de jouer.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 27 juin 1997
N° 98-93.- M. Genot c/ société Bernard Albert et a.
M. Imbert, Pt (f.f.).- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers
J. Mestre
Droit et patrimoine, 1998, n° 56, p. 66
- Les cofidéjusseurs -
Au sujet de Com., 28 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 27, p. 24
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1997, n° 99, p. 5
Note sous Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 269, p. 233
- Provision.- Absence.- Seconde présentation.- Provision.- Montant du chèque.- Paiement.- Seule obligation de la banque.-
J. Léonnet
Petites Affiches, 1997, n° 147, p. 11
Note sous Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 270, p. 234
- Dispositions diverses.- Domaine d’application.- Mutuelle commercialisant des médicaments.-
M. Rémond-Gouilloud
Le droit maritime français, 1997, n° 577, p. 1075
- Sur la nature des dispositions régissant le remorquage maritime -
R. Rezenthel
Le droit maritime français, 1997, n° 575, p. 940, n° 576, p. 1024 et n° 577, p. 1146
- Le régime de la responsabilité des activités de plaisance (en particulier dans les ports et dans leurs abords) -
J. Honorat
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 3
- Les nullités des constitutions de sociétés -
Br. Treille
Revue des sociétés, 1997, n° 4, p. 721
- Les conventions de portage -
Voir : DROIT PENAL.-
Impôts et taxes.-
R. Gentilhomme
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 3, p. 62
- Apports en nue-propriété, transmission et abus de droit -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 70
Note sous Civ.3, 15 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 15, p. 9
- Associés.- Retrait.- Rescision pour lésion.- Possibilité (non).-
G. Parléani
Revue des sociétés, 1997, n° 4, p. 810
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 227, p. 152
- Raison sociale.- Noms patronymiques des associés.- Retrait de l’un d’eux.- Possibilité de conserver son nom dans la raison sociale.- Conditions.- Accord de l’intéressé ou de ses héritiers.-
L. Janbon
Le droit maritime français, 1997, n° 577, p. 1091
Note sous Com., 4 février 1997, non publié au bulletin civil
- Consignataire de navire.- Avance des frais d’escale.- Affrètement à temps.- Action contre le fréteur.- Recherche nécessaire de la nature commerciale ou nautique des frais.- Armateur "interlocuteur" du consignataire.- Constatation insuffisante (art. 1134 du Code civil).-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la consommation.-
Protection des consommateurs.-
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
Contrat de travail, exécution.-
Voir : DROITS FISCAL ET DOUANIER.-
Impôts et taxes.-
F. Derrida
Petites Affiches, 1997, n° 143, p. 29
Note sous Com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 163, p. 146 et n° 161, p. 145
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Attributions.- Représentation des créanciers.-
Th. Grundeler
Administrer, droit immobilier, 1998, n° 296, p. 13
- La résiliation du bail commercial en cas de redressement ou de liquidation du locataire -
Chr. Lebel
Petites Affiches, 1997, n° 152, p. 23
Note sous Com., 20 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 149, p. 133
- Redressement judiciaire.- Créanciers de la procédure.- Créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.- Crédit à la consommation.- Crédit affecté.- Résiliation après le jugement d’ouverture.- Condamnation.-
P-M. Le Corre
Petites Affiches, 1997, n° 127, p. 5
- Le gage avec droit de rétention face au plan de cession. (Rien ne sert de concourir, il faut à point retenir) -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Régimes matrimoniaux.-
G. Teilliais
Petites Affiches, 1997, n° 137, p. 4
Fonds de commerce et régime matrimonial légal -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit de la famille
Droit de la consommation
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
A.P.
Le Quotidien juridique, 1997, n° 97, p. 6
Note sous Civ.3, 13 novembre 1997, Bull. 1997, III, n° 202, en cours de publication
- Cession.- Rapports entre le cédant et le bailleur.- Clause stipulant la solidarité du cédant pour l’exécution des obligations du bail.- Substitution de garantie.- Demande.- Moment.-
J-L. Guillot
Banque, 1998, n° 589, p. 92
Note sous Civ.1, 25 novembre 1997, Bull. 1997, I, n° 326, en cours de publication
- Caution.- Information annuelle.- Preuve.- Charge.- Etablissement de crédit tenu d’y procéder (non).-
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 3, p. 54
Note sous Civ.1, 24 juin 1997, Bull. 1997, I, n° 214, p. 142
- Assuré.- Responsabilité.- Obligation de conseil.- Exécution d’une décision de justice emportant vente.- Nécessité de préserver les droits du client.-
L. Aynès
Dalloz, 1998, n° 3, p. 32
Note sous Civ.1, 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 224, p. 150
- Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Prêt consenti à un acquéreur.- Annulation du contrat de vente.- Effets.- Caducité du prêt.-
P. Tatu
Dalloz, 1998, n° 3, p. 31
Conclusions sur Civ.2, 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 199, p. 117
- Transfusions sanguines.- Contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH).- Indemnisation.- Demande d’une mesure d’instruction.- Mesure tendant à rechercher si la victime a été contaminée par une personne contaminée par transfusion sanguine.-
J. Massip
Dalloz, 1998, n° 3, p. 34
Note sous Civ.1, 5 novembre 1996, non publié au bulletin civil
- Reconnaissance d’enfant naturel.- Contestation.- Contestation de maternité.- Reconnaissance mensongère.- Action en justice.- Recevabilité.- Délai de dix ans.- Possession d’état.- Point de départ.- Application de la loi dans le temps.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Divers.-
Fonds de commerce.-
J. Charlin
Droit et patrimoine, 1998, n° 56, p. 46
- Le principe de l’immutabilité du régime matrimonial -
Mme d’Hoir-Lauprêtre
Droit et patrimoine, 1998, n° 56, p. 20
- Le conjoint du chef d’entreprise : la nécessité d’une plus grande autonomie patrimoniale dans le respect des intérêts de tous les créanciers -
J. Massip
Petites Affiches, 1997, n° 154, p. 26
Note sous Civ.2, 5 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 68, p. 39
- Séparation de corps pour rupture de la vie commune.- Effets.- Maintien du devoir de secours.- Pension alimentaire.- Attribution à l’époux demandeur.-
A. Boitelle
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 52, p. 1567
- Réflexions sur la situation au décès du donateur quasi- usufruitier. Formules -
J. Huet
Petites Affiches, 1997, n° 153, p. 17
Note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 399, p. 279
- Clauses abusives.- Domaine d’application.- Société France Télécom.- Carte téléphonique "Pastel".- Clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte.- Contrepartie nécessaire de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé.- Clause abusive (non).-
B. Soinne
Petites Affiches, 1997, n° 153, p. 4
- "Surendettement" et "faillite" : unité ou dualité des régimes -
M-Chr. Bergerès
Dalloz, 1998, n° 3, p. 27
- Les juridictions nationales et les aides d’Etat contraires au droit communautaire -
G. Tixier et A-G. Hamonic-Gaux
Petites Affiches, 1997, n° 144, p. 6
Note sous Com., 29 avril 1997, Bull. 1997, IV, n° 110, p. 96
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Procès équitable.- Impôts et taxes.- Recouvrement.- Pénalités et sanctions.- Double droit.- Principe et montant.-
Fr. Mandin
Dalloz, 1998, n° 3, p. 32
- La soumission de la norme sportive au droit communautaire -
Ch. Jarrosson
Revue critique de droit international privé, 1997, n° 4, p. 657
- Le contrat de transaction dans les relations commerciales internationales -
J-H. Robert
Droit pénal, 1998, n° 1, p. 11
Note sous Crim., 23 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 348, p. 1157
- Détournement d’actif.- Etat des cessations de paiements.- Fraude aux droits des créanciers.-
B. Bouloc
Revue des sociétés, 1997, n° 4, p. 863
Note sous Crim., 19 août 1997, Bull. crim. 1997, n° 285, p. 969
- Impôts directs et taxes assimilées.- Responsabilité pénale.- Détermination.- Société.- Dirigeant social.- Délégation de pouvoirs.- Appréciation souveraine.-
S. Petit
Gazette du Palais, 1998, n° 17, numéro spécial
- Droit des étrangers. Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation -
J. Frayssinet
Revue française de droit administratif, 1997, n° 6, p. 1264
- La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux résultats des sondages d’opinion -
Note au sujet de Conseil d’Etat, Section, 9 juillet 1997
R. Gassin
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1998, n° 539, p. 1
- L’obligation de dénonciation des crimes et délits par les autorités constituées, les officiers publics et les fonctionnaires. (A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat, 28 mars 1997, Aff. Solana) -
P. Leclercq
Expertises, 1998, p. 21
- L’informatique documentaire après la validation du décret du 31 mai 1996 -
Au sujet de Conseil d’Etat, 17 décembre 1997, 10e et 7e sous- sections réunies
J-H. Stahl
Revue française de droit administratif, 1997, n° 6, p. 1228
L’application, par le juge administratif de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, section, 3 novembre 1997
M. Denis-Linton et B. Pacteau
Revue française de droit administratif, 1997, n° 6, p. 1284
- Le contrôle des interdictions des publications étrangères : une police en voie d’être normalisée -
Conclusions et note au sujet de Conseil d’Etat, section, 9 juillet 1997
M. Denis-Linton
Revue française de droit administratif, 1997, n° 6, p. 1268
- A propos du redémarrage de Superphénix. La nécessité d’une nouvelle enquête publique en cas de modification substantielledu projet initial -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, section, 28 février 1997
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
B.V.
Le Quotidien juridique, 1997, n° 94, p. 6
Note sous Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 277, p. 240
- Redressement et vérifications (règles communes).- Erreur substantielle.- Champ d’application.- Commission départementale de conciliation.- Avis.- Motivation.- Omission.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 61
Note sous Com., 26 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 287, p. 246
- Enregistrement.- Prescription.- Prescription décennale.- Conditions.- Acte.- Véritable nature.- Recherche.- Mise en oeuvre dans le délai de prescription abrégée (non).-
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 66
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 20, p. 18
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux de meubles.- Convention permettant d’exercer une fonction occupée par un précédent titulaire.- Identité des activités successives.- Concession à un médecin par une clinique.- Résiliation et cession de l’équipement (non) -
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 62
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 21, p. 19
- Enregistrement.- Recouvrement.- Solidarité.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 2, p. 64
Note sous Com., 13 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 135, p. 122
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit.- Exonération.- Domaine rural.- Domaine ayant fait l’objet d’un bail de longue durée.- Mutation de la propriété ou de la nue-propriété.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 68
Note sous Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 178, p. 157
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit.- Donations.- Prestation compensatoire à l’occasion du divorce.- Attribution sous forme de capital.- Epoux séparés de biens.- Bien indivis d’origine conjugale.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 1, p. 57
Note sous Com., 24 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 202, p. 176
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Bail à construction.- Résiliation.-
M-Ch. Piniot
Revue de jurisprudence de droit des affaires, 1998, n° 1, p. 3
Note sous Com., 9 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 331, en cours de publication
- Responsabilité des dirigeants.- Dirigeant d’une société ou de tout autre groupement.- Conditions.- Action en paiement des dettes sociales en vertu de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (non).-
J-M. Béraud
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 529
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : les interactions entre le pouvoir unilatéral du chef d’entreprise et le contrat de travail. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
A. Bouilloux
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 487
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : l’adaptabilité du contrat de travail. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
J-M. Caronna
Revue des sociétés, 1997, n° 4, p. 883
Note sous Soc., 26 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 402, p. 286
- Cession de l’entreprise.- Cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.- Gestion de l’entreprise confiée au cessionnaire par l’administrateur.- Effets.- Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité.- Article L.122-12 du Code du travail.- Application.-
M-C. Escande-Varniol
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 478
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : la sophistication des clauses du contrat de travail. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
A. Jeammaud
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 535
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : la renonciation du salarié. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
B. Blohorn-Brenneur
Gazette du Palais, 1998, n° 27, p. 19
- La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail : une initiative et une expérience grenobloise -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1998, n° 5, p. 192
Note sous :
Soc., 17 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 222, p. 161
Soc., 30 septembre 1997, Bull. 1997, V, n° 292, p. 213 et n° 293, p. 214
- Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Adhésion du salarié.- Portée.-
G. Borenfreund
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 514
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : l’articulation du contrat de travail et des normes collectives. Colloque,
Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
E. Dockès
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 503
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : la réciprocité des dispositions dans la convention collective. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
J. Pélissier
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 496
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : la loyauté dans la négociation collective. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
M. Véricel
Le droit ouvrier, 1997, n° 591/592, p. 509
- Regards sur la contractualisation des relations de travail : les substituts consensuels à l’accord collectif. Colloque, Lyon, 23 et 24 mai 1997 -
G. Dedessus-Le-Moustier
Semaine juridique, 1998, n° 5, p. 171
- L’obligation de renseignement du tiers-saisi dans la saisie-attribution -
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 82 | 543 |
| Article 26 | 543 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 544-545 546-547 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
1° L’article 26 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Commission ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies.
En l’occurrence, le Gouvernement n’a produit devant la Cour aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité du recours. En conséquence, à l’instar de la Commission, la Cour estime que le pourvoi en cassation que la requérante aurait pu à l’époque former contre l’arrêt de la cour d’appel refusant de la relever de l’interdiction définitive du territoire français ne satisfaisait pas à la condition d’efficacité.
Partant, il échet d’écarter l’exception préliminaire.
2° Ne viole pas l’article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de relever de l’interdiction définitive du territoire français, interdiction résultant de sa condamnation pour commerce d’héroïne, une Algérienne arrivée à l’âge de dix- sept ou dix-huit ans en France où sa mère et ses sept frères et soeurs résident régulièrement et qui est mère d’un enfant mineur de nationalité française.
Chambre, 19 février 1998.
Aff. Dalia c/ France.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 20 février 1991, Vernillo c/ France.
Sur le N° 2 :
C.E.D.H., 26 septembre 1997, Mehemi c/ France.
Les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les contestations soulevées par le requérant portaient essentiellement sur les mises en congé dont il fit d’office l’objet et aux conséquences de celles-ci ; elles concernaient donc avant tout sa carrière. La seule circonstance que lesdites conséquences étaient aussi partiellement pécuniaires ne suffit pas à conférer une nature "civile" aux procédures litigieuses.
Partant, l’article 6.1 ne s’applique pas en l’espèce.
Chambre, 19 février 1998.
Aff. Huber c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 2 septembre 1997, Nicodemo c/ Italie.
Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation qui, saisie de deux requêtes en dessaisissement d’une cour d’appel portant sur trois procédures concernant un même contentieux successoral, ordonne le renvoi de deux procédures sans évoquer la troisième, pourtant étroitement liée aux deux autres et sans donner d’indication sur le sort différent réservé à cette troisième procédure.
Chambre, 19 février 1998.
Aff. Higgins c/ France.
Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’omission par la Cour de Cassation de donner aux parties l’occasion de répondre aux conclusions de l’avocat général.
Chambre, 27 mars 1998.
Aff. K.D.B. c/ Pays-Bas.
Dans le même sens :
C.E.D.H., 27 mars 1998, J.J. c/ Pays-Bas.
Viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat qui n’informe pas la population sur les risques encourus en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage.
Grande chambre, 19 février 1988.
Aff. Guerra et a. c/ Italie.
A rapprocher :
C.E.D.H., 9 décembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Impôts et taxes | 548-549 |
| Protection des consommateurs | 550 |
| Travail réglementation | 551 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour d’appel, Madrid, Espagne), la Cour dit pour droit :
1° L’article 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’un droit de 0,5% sur l’acte notarié attestant l’apport d’une partie du capital social versée après la constitution d’une société de capitaux, lorsque, lors de la constitution de cette société, un droit de 1% avait déjà été perçu sur l’intégralité de la valeur nominale du capital social.
2° L’article 10 de la directive 69/335, telle que modifiée, engendre des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. Ces dernières sont obligées de laisser inappliquées les dispositions contraires de la loi nationale.
Sixième chambre, 5 mars 1998.
Aff. C-347/96 : Solred SA c/ Administration General del Estado.
A rapprocher :
Sur les nos 1 et 2 :
C.J.C.E., 2 décembre 1997, Fantask, C-188/95, non encore publié au Recueil.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France), la Cour dit pour droit :
L’examen de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer, en ce qu’elle autorise un système d’exonération de la taxe dénommée "octroi de mer" assorti de conditions strictes qu’elle prévoit, n’a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité.
Cour plénière, 19 février 1998.
Aff. C-212/96 : Paul Chevassus-Marche c/ Conseil régional de la Réunion.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 2, premier tiret, de la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux doit être interprété en ce sens qu’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la directive lorsqu’il garantit le remboursement d’une dette contractée par une autre personne agissant, quant à elle, dans le cadre de son activité professionnelle.
Cinquième chambre, 17 mars 1998.
Aff. C-45/96 : Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG c/ Edgar Dietzinger.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la Cour du travail de Liège (Belgique), la Cour dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprété en ce sens que le pouvoir de licencier pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation appartient tant au cédant qu’au cessionnaire. Les travailleurs irrégulièrement licenciés par le cédant peu de temps avant le transfert de l’entreprise et non repris par le cessionnaire peuvent se prévaloir vis-à-vis de ce dernier de l’irrégularité de ce licenciement.
Sixième chambre, 12 mars 1998.
Aff. C-319/94 : Jules Dethier Equipement S.A. c/ Jules Dassy et a.
A rapprocher :
C.J.C.E., 15 juin 1988, Bork International et a., 101/87, Rec. p. 3057.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 552-553-554-555 |
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 556 |
| ARCHITECTE | |
| Obligations | 557 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage | 558 |
| Responsabilité | 559-560-561 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Reprise | 562 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 563 |
| Prix | 564-565 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 566 |
| CASSATION | |
| Moyen | 552 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 567 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 568 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Responsabilité de l’entrepreneur | 569 |
| Sous-traitant | 570 |
| CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTION | |
| Employeur | 571 |
| CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE | |
| Reçu pour solde de tout compte | 572 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Débats | 573 |
| DELAIS | |
| Computation | 574 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 575 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 576 |
| DIVORCE SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 577-578 |
| Effets | 579 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 580 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 581 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 582 |
| FILIATION ADOPTIVE | |
| Adoption plénière | 583 |
| HYPOTHEQUE | |
| Inscription | 584 |
| INDEMNISATION DES VICTIMESD’INFRACTION | |
| Conditions | 585 |
| PROPRIETE | |
| Mitoyenneté | 586 |
| Voisinage | 587-588 |
| PROTECTION DE CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 589-590 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet1991) | |
| Saisie-arrêt | 591 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) | |
| Maladie | 592 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Tiers responsable | 593 |
| SPECTACLES | |
| Artiste | 594 |
| URBANISME | |
| Zone d’aménagement différé | 595 |
| USAGES | |
| Usages de l’entreprise | 596 |
Moyen. - Motifs de la décision attaquée. - Contradiction. - Contradiction des motifs entre eux. - Accident de la circulation. - Indemnisation des préjudices moraux. - Confirmation du jugement ordonnant une expertise sur la relation causale entre le décès et l’accident.
1° Une collision de sens inverse s’étant produite entre deux automobiles, est légalement justifié l’arrêt qui rejette la demande d’indemnisation formée par l’un des conducteurs en retenant que son véhicule empiétant fortement sur le couloir de circulation de l’autre, elle avait commis une faute dont la cour d’appel a souverainement apprécié qu’elle excluait son droit à indemnisation.
2° Encourt la cassation pour contradiction de motifs l’arrêt qui accueille des demandes en indemnisation de préjudices moraux causés par la mort d’une victime d’un accident, tout en confirmant le jugement qui avait ordonné une expertise sur la relation causale entre ce décès et l’accident.
CIV.2. - 28 janvier 1998.CASSATION PARTIELLE
N° 96-13.596. - C.A. Rennes, 13 décembre 1995. - Mme Gestin et a. c/ Mutuelle du Mans assurances et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. Odent, Av.
Une cour d’appel, ayant relevé que la collision entre une motocyclette et une automobile était intervenue dans le couloir de circulation de ce dernier véhicule, a exactement retenu une faute à la charge du motocycliste victime et souverainement décidé que cette faute avait pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 96-19.336. - C.A. Dijon, 30 mai 1996. - M. Leclaire c/ Mme Guillot et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, Av.
Un automobiliste qui dépassait un autobus de la RATP ayant perdu le contrôle de son véhicule et heurté un terre-plein ayant demandé à la RATP la réparation de ses préjudices matériels, est légalement justifié l’arrêt qui accueille partiellement cette demande en retenant que l’autobus était impliqué et que le conducteur victime avait commis une faute et en estimant dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que l’indemnisation de ce dernier devait être limitée dans une certaine proportion.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 96-15.017. - C.A. Versailles, 16 février 1996. - Régie autonome des transports parisiens (RATP) c/ M. Bailera
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Boré et Xavier, Av.
Un piéton ayant été tué par un véhicule alors qu’il traversait de nuit, une route nationale à quatre voies séparées par des rails de sécurité, une cour d’appel a pu décider que la victime n’avait pas commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que les glissières de sécurité latérales étaient interrompues à l’endroit du choc, qu’il n’existait aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n’avaient pas d’autre possibilité de se rendre de l’autre côté de la voie où un hameau était proche.
CIV.2. - 28 janvier 1998. REJET
N° 95-21.844. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 22 août 1995. - Société Prudence Créole GFA et a. c/ société CGSSR et a.
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Les délais prévus aux articles 709 et 715 du Code de procédure civile sont prescrits à peine de déchéance.
CIV.2. - 4 février 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-10.840. - T.G.I. Narbonne, 22 novembre 1995. - Epoux Cabirol c/ M. Cabirol
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
L’architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol.
CIV.3. - 25 février 1998. CASSATION
N° 96-10.598. - C.A. Rennes, 9 novembre 1995. - Société Maisons de Bretagne c/ M. Bainville et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boulloche, Av.
Encourt la cassation, l’arrêt qui, constatant qu’une société avait abandonné le chantier avant la fin des travaux, retient que le règlement du montant du devis et la prise de possession par le maître de l’ouvrage sont insuffisants pour caractériser une réception tacite, alors que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage.
CIV.3. - 11 février 1998.CASSATION PARTIELLE
N° 96-13.142. - C.A. Besançon, 24 janvier 1996. - Entreprise Service Gaz c/ société 3 G et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. de Nervo, Av.
La cour d’appel qui constate que la réception des travaux est intervenue avec réserves, retient à bon droit que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet des réserves et que, la mise en oeuvre des responsabilités n’étant pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue.
CIV.3. - 11 février 1998. REJET
N° 95-18.401. - C.A. Pau, 3 mai 1995. - Société Tradi-carrelages c/ société Jardymarché et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard, Av.
Une cour d’appel qui constate qu’elle est saisie de conclusions soutenant que le refus du maître de l’ouvrage de faire installer un système de filtration constitue une immixtion fautive n’est pas tenue de rechercher si la décision du maître de l’ouvrage caractérise l’acceptation d’un risque par celui-ci.
CIV.3. - 25 février 1998. REJET
N° 96-14.537. - C.A. Caen, 1er février 1996. - M. Clot et a. c/ société d’habitations à loyer modéré du Calvados et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Boulloche, MM. Foussard et Odent, Av.
Constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, une cheminée dont l’installation comporte la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et de production d’air chaud et d’une sortie en toiture.
CIV.3. - 25 février 1998REJET
N° 96-16.214. - C.A. Dijon, 27 mars 1996. - Compagnie Helvia c/ époux Cirillo et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Villien, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Benabent, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
L’adopté simple doit être regardé comme un descendant au sens de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948.
CIV.3. - 4 février 1998. REJET
N° 96-10.280. - C.A. Paris, 21 mars 1995. - Mme X... c/ Mme Y...
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.
Le droit au maintien dans les lieux, résultant de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, même non tenu au paiement de l’indemnité d’éviction.
CIV.3. - 18 février 1998.CASSATION
N° 96-15.030. - C.A. Rennes, 22 février 1996. - Société Domaine de la Chapelle aux Filtzméens c/ époux Pertuisel
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, M. Blondel, Av.
La saisine de la commission de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge des loyers, n’a pas d’effet interruptif de la prescription.
CIV.3. - 18 février 1998. REJET
N° 96-14.525. - C.A. Nîmes, 18 décembre 1995. - Epoux Domergue c/ société Coiffure Norbert Brocher
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Cossa, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Viole l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, l’arrêt qui pour fixer le prix du bail renouvelé en application de ces dispositions, retient que, dans les faits, l’activité exercée est exclusivement celle de banque, alors que le bail comportait la faculté de cession ou sous-location à tous commerces à l’exception de quelques-uns.
CIV.3. - 18 février 1998.CASSATION
N° 96-11.955. - C.A. Reims, 15 novembre 1995. - Banque populaire de Champagne c/ époux Bontemps
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Mme Baraduc-Benabent, Av.
Ayant constaté que les trois comptes "cabinet", "syndicats de copropriété" et "gérance d’appartement", ouverts par une société dans les livres d’une banque, qui ne pouvait ignorer les activités de cette société, avaient chacun des numéros propres et avaient fonctionné simultanément, qu’il était impossible que la banque ait pu se méprendre sur la nature et l’origine des fonds déposés sur les comptes "copropriété" et "gérance" par la société au nom de ses mandants et qu’elle ait pu ignorer les réglements de la FNAIM soumettant la garantie consentie à ses adhérents à l’ouverture de comptes de tiers, une cour d’appel a décidé à bon droit que, pour les comptes "copropriété" et "gérance", la société n’intervenait qu’en qualité de mandataire de ses clients, et qu’ en l’absence d’accord de ceux-ci, la convention de fusion ou d’unité entre les trois comptes, et, par voie de conséquence, la compensation qui aurait pu en résulter leur était inopposable.
COMM. - 10 février 1998. REJET
N° 94-21.596. - C.A. Paris, 23 septembre 1994. - Société de banque occidentale c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Etienne Jodelle à Paris 18e
M. Bézard, Pt. - M. Dumas, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, M. Vuitton, la SCP Guy Lesourd, M. Bertrand, Av.-
Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre.
CIV.2. - 4 février 1998.CASSATION
N° 95-21.479. - C.A. Versailles, 11 octobre 1995. - M. Gonzalez de Gaspard c/ Crédit commercial de France
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Vier et Barthelemy, Av.
Selon l’article L. 521-3 du Code du travail le préavis de grève dans les services publics fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Selon l’article L. 521-4 du même Code, en cas de cessation concertée de travail des personnes mentionnées à l’article L. 521-2, l’heure de la cessation et celle de la reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de grève dans les services publics n’est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l’heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l’arrêt de travail, peu important que certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu’ils peuvent se joindre au mouvement en cours.
SOC. - 3 février 1998. CASSATION
N° 95-21.735. - C.A. Bordeaux, 22 septembre 1995. - Société CGFTE c/ syndicat CGT et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Encourt la cassation, l’arrêt qui retient que l’entrepreneur qui construit un escalier dangereux pour le public, sur les indications du maître d’oeuvre chargé de la conception de l’ensemble des travaux d’aménagement de locaux à usage commercial, n’est tenu à aucune obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage.
CIV.3. - 11 février 1998.CASSATION
N° 96-12.228. - C.A. Nancy, 20 décembre 1995. - Société Catef c/ M. Delattre, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Santeramo
M. Beauvois, Pt. - M. Fromont, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Parmentier, la SCP Vier et Barthelemy, Av.
Encourt la cassation, l’arrêt qui relève que la banque, cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal qui a sous-traité partie des travaux dont il était chargé, peut obtenir paiement de sa créance, adoptant les conclusions de la banque, en retenant que le sous-traitant n’est pas agréé et ne peut exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, alors que le défaut d’acceptation et d’agrément ne peut être opposé au sous-traitant, ni par l’entrepreneur principal, ni par les créanciers de ce dernier.
CIV.3. - 25 février 1998.CASSATION
N° 96-10.316. - C.A. Caen, 26 Octobre 1995. - Société Spie Trindel c/ société Sevelnord et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - M. Fromont, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, M. Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Si l’article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l’employeur de payer la redevance de l’Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l’administration de l’existence d’un contrat de travail continuant à produire ses effets.
SOC. - 10 février 1998. CASSATION
N° 94-44.308. - C.A. Paris, 27 Avril 1994. - M. Mukwala c/ société Surveillance générale industrielle
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Richard de la Tour, Rap. - M. Martin, Av. Gén.
Pour faire courir le délai de 2 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce document doit comporter la date de sa signature, il importe peu que cette date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
SOC. - 10 février 1998. CASSATION
N° 95-40.271. - C.A. Agen, 8 novembre 1994. - Société Publi- Média c/ M. Sassi
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Rien n’interdit que les plaidoiries soient entendues par deux magistrats dès lors qu’il en est rendu compte à la juridiction dans son délibéré.
CIV.2. - 11 février 1998. REJET
N° 96-17.638. - C.A. Lyon, 28 mai 1996. - M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau, Av.
Les dispositions de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai.
CIV.2. - 4 février 1998. REJET
N° 96-13.391. - T.G.I. Draguignan, 9 février 1996. - Société Cyrielle Prime c/ Union de crédit pour le bâtiment (UCB)
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et cette présomption n’est détruite que lorsque les juges du fond s’appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.
La participation à une émission de télévision en direct n’affranchit pas un homme public de ses devoirs de prudence et d’objectivité.
C’est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat que la bonne foi n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée.
La notoriété prétendue du fait allégué n’est pas de nature à justifier la diffamation caractérisée par l’insinuation d’un enrichissement personnel contraire à la probité.
CIV.2. - 14 janvier 1998. CASSATION
N° 94-19.867. - C.A. Paris, 22 mars 1994. - M. X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Une épouse ayant interjeté appel en demandant la confirmation des dispositions du jugement relatives au divorce, à l’exercice de l’autorité parentale et aux pensions alimentaires et en sollicitant, en outre, l’octroi d’une prestation compensatoire, encourt la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable l’épouse en cette dernière demande en énonçant que la demande de prestation compensatoire, présentée pour la première fois devant la cour d’appel, ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale qui n’a pas été elle-même remise en discussion, alors qu’étant saisie d’un appel général, de sorte que la décision prononçant le divorce n’avait pas, en l’absence d’acquiescement certain, acquis force de chose jugée, la cour d’appel ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l’accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle.
CIV.2. - 11 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-12.917. - C.A. Douai, 24 novembre 1995. - Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Mme Baraduc-Benabent, la SCP Richard et Mandelkern, Av.
Ne constituent pas l’aveu des griefs qui lui sont reprochés les conclusions additionnelles de l’épouse par lesquelles, après avoir nié toute faute de sa part, elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts partagés au cas où la cour d’appel retiendrait à son encontre des torts au sens de l’article 242 du Code civil.
CIV.2. - 11 février 1998. CASSATION
N° 96-19.106. - C.A. Riom, 11 juin 1996. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, M. Blanc, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision, l’arrêt qui prononce le divorce aux torts de la femme en retenant que les faits reprochés à celle-ci constituent des fautes au sens de l’article 242 du Code civil et qu’en l’absence de conclusions de l’épouse, le divorce sera prononcé à ses torts, sans rechercher si un délai avait été imparti à l’avoué de celle-ci alors que dans ses conclusions, le mari, intimé, formait un appel incident.
CIV.2. - 11 février 1998. CASSATION
N° 96-11.755. - C.A. Grenoble, 20 décembre 1994. - Mme X...c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Le Griel, Av.
Dès lors que les formalités de transcription d’un jugement de divorce prescrites à l’article 262 du Code civil avaient été accomplies après une inscription provisoire d’hypothèque sur un bien commun une cour d’appel doit tenir compte de l’antériorité de cette inscription.
CIV.2. - 4 février 1998. CASSATION
N° 95-17.549. - C.A. Aix-en-Provence, 12 janvier et 13 avril 1995. - Banque Inchauspe et compagnie c/ époux X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.
L’article L. 143-11-1 du Code du travail a valeur de transposition en droit français de la directive n° 80-987 CEE du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
La cour d’appel qui a décidé que l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) devait garantir le paiement des créances salariales alors qu’elle avait constaté que la société, qui employait le salarié, était établie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et que la procédure de liquidation des biens de cette société avait été ouverte sur le territoire de ce même Etat membre de l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes de la directive n° 80-987 CEE du 20 octobre 1980 et L. 143-11-1 du Code du travail.
SOC. - 20 janvier 1998.CASSATION SANS RENVOI
N° 93-43.577. - C.A. Poitiers, 5 mai 1993. - ASSEDIC de Poitou- Charentes et a. c/ M. Perchais et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Est irrégulière l’interpellation d’un étranger ayant eu lieu dans une station de métro alors que les réquisitions du procureur de la République ne mentionnaient pas expressément que le contrôle pourrait y être effectué.
CIV.2. - 4 février 1998. REJET
N° 97-50.027. - C.A. Toulouse, 28 février 1997. - Procureur Général près ladite cour c/ Mlle Aggad et a.
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Monnet, Av. Gén.
Le préjudice fiscal, concernant l’impôt sur les plus-values, n’est pas en relation directe avec l’expropriation.
CIV.3. - 11 février 1998. REJET
N° 97-70.018. - C.A. Aix-en-Provence, 7 janvier 1997. - Société des anciens Etablissements Lieutard c/ société d’économie mixte d’équipement de la ville d’Aix-en-Provence
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - Mme Boulanger, Rap. - M. Weber, Av. Gén.-
La rétractation des parents de leur consentement à l’adoption ayant pour effet d’anéantir l’acte par lequel ils ont donné leur consentement, lorsque ceux-ci déclarent revenir sur leur rétractation, un nouveau consentement à adoption doit être formalisé dans les formes prescrites par l’article 348-3, alinéa 1er, du Code civil.
CIV.1. - 24 février 1998. REJET
N° 95-20.450. - C.A. Douai, 25 septembre 1995. - Association Adoption des tous petits, comité de Lille de l’Oeuvre de l’adoption c/ Mme X...
M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - MM. Hennuyer et Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Le tiers acquéreur d’un immeuble grevé d’une inscription hypothécaire, dont le titre a été transcrit entre la radiation de cette inscription et la décision qui annule l’ordonnance ayant prononcé cette radiation, ne peut se voir opposer les effets de l’inscription rétablie.
CIV.3. - 4 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-13.984. - C.A. Montpellier, 30 janvier 1996. - Société Secci c/ M. Olivier et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier,Av.
Ne fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’indemnisation pour la disparition d’une personne qui aurait été victime d’une infraction, recherche si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d’une infraction.
CIV.2. - 11 février 1998. CASSATION
N° 95-20.382. - C.A. Reims, 6 septembre 1995. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ consorts Godart
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
La cour d’appel qui constate que l’une des parties avait construit son habitation à l’emplacement d’un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur la propriété de l’autre partie, retient, à bon droit, que les régles de la mitoyenneté ne s’appliquaient pas dans ce cas.
CIV.3. - 18 février 1998.CASSATION PARTIELLE
N° 95-19.106. - C.A. Pau, 6 juillet 1995. - Epoux Mur c/ Mme Vidou
M. Beauvois, Pt. - M. Guerrini, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - M. Brouchot, Mme Baraduc-Benabent, Av.
Encourt la cassation, l’arrêt qui pour débouter un copropriétaire de sa demande en cessation de trouble de voisinage causé par le copropriétaire d’un local à l’usage d’un cours de danse, retient que la victime des nuisances, ne pouvait tout à la fois prétendre à réparation par le vendeur de son préjudice résultant du dol invoqué pour vice du consentement et faire supprimer ledit préjudice avec sa cause, les deux actions ne se confondant pas.
CIV.3. - 11 février 1998.CASSATION PARTIELLE
N° 95-22.112. - C.A. Paris, 23 octobre 1995. - Mme Weiszfeld c/ M. Arabian et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Peignot et Garreau, Av.
Encourt la cassation, l’arrêt qui se borne à constater l’existence d’un préjudice résultant d’une construction édifiée sans permis de construire, sans rechercher s’il existait une relation directe de cause à effet entre l’infraction à une règle d’urbanisme et le préjudice personnel, ni constater le caractère anormal des troubles de voisinage.
CIV.3. - 11 février 1998. CASSATION
N° 96-10.257. - C.A. Aix-en-Provence, 7 août 1995. - Epoux Lang c/ Mme Porre
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Est par suite irrecevable, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre la décision du juge de l’exécution qui, sans mettre fin à la procédure, déclare recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur.
CIV.1. - 17 février 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 96-04.138. - T.I. Toulon, 2 avril 1996. - Banque Francaise c/ époux Lancry et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.
Lorsqu’en matière de surendettement des particuliers, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur est décidée, elle doit l’être dans des proportions telles que le paiement de la fraction maintenue, assorti d’un rééchelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier.
CIV.1. - 17 février 1998. CASSATION
N° 97-04.004, 97-04.005. - C.A. Versailles, 14 juin 1996. - Epoux Sauvée c/ Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén.
Est légalement justifié l’arrêt qui donne mainlevée, en raison du caractère insaisissable des fonds saisis-arrêtés, de la saisie-arrêt qu’une banque a pratiqué entre ses mains sur le compte d’une personne dès lors que celle-ci avait soutenu que ce compte n’était alimenté que par des pensions qui constituaient ses seules ressources, que la cour d’appel constatait que ces ressources présentaient un caractère alimentaire et que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, elle a fait application de l’article 2092-2 du Code civil qui était en vigueur à la date où la saisie a été pratiquée sans avoir à appeler les parties à s’expliquer sur ce fondement juridique.
CIV.2. - 4 février 1998. REJET
N° 96-11.712. - C.A. Rennes, 24 novembre 1995. - Caisse régionale de crédit agricole d’Ille et Vilaine c/ époux Bouvier
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - MM. Blondel et Jacoupy, Av.
La convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 sur la Sécurité sociale ne s’applique qu’aux travailleurs salariés ou assimilés.
Le remboursement forfaitaire de soins subis en Tunisie par un ressortissant de nationalité tunisienne exerçant une profession non salariée en France, ne constitue qu’une faculté pour la Caisse, sans que puisse être fait référence à la notion de travailleur figurant dans le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes.
SOC. - 26 février 1998.CASSATION
N° 96-15.388. - T.A.S.S. Nancy, 13 mars 1996. - caisse maladie regionale de Lorraine c/ M. Selmi
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Av.
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé que la caisse de sécurité sociale n’était ni présente, ni représentée à l’audience et que les créances de cette caisse intéressent des chefs de préjudice dont l’indemnisation n’est pas réclamée par le demandeur, victime d’un accident de la circulation, les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d’un protocole d’accord, évalue le montant de l’indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de la Caisse et sans les déduire de l’évaluation du préjudice global.
CIV.2. - 11 février 1998.CASSATION
N° 96-15.622. - C.A. Poitiers, 30 janvier 1996. - Mlle Tarrit et a. c/ M. Rousseau et a.
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier, Av.
Aux termes de l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut présomption de cession des droits de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation, et il doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.
Il en résulte que la rémunération de l’artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l’oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique.
SOC. - 10 février 1998.CASSATION PARTIELLE
N° 95-43.510. - C.A. Paris, 27 janvier 1995. - Société Coccinelle c/ Mlle Chaudat
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, Av.
Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, insérées dans ce Code par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, ne sont pas applicables aux zones d’aménagement différé créées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985.
CIV.3. - 11 février 1998. CASSATION
N° 96-70.221. - C.A. Orléans, 10 septembre 1996. - Commune de Gièvres c/ M. Arnous et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.). - Mme Boulanger, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
Viole l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui énonce que des salariés sont fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant en la remise en cause d’un avantage et peuvent continuer d’exécuter leur contrat aux conditions antérieures alors que l’avantage litigieux, résultant d’un simple usage, n’était pas incorporé au contrat de travail et que l’employeur avait le droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement.
SOC. - 10 février 1998.CASSATION
N° 95-42.543. - C.A. Riom, 3 avril 1995. - Société d’équipement pour l’industrie et l’agriculture c/ M. X... et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Tiers payeur | 597 |
| ALIMENTS | |
| Pension alimentaire | 598 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Cautionnement donné par un époux | 599 |
| Conditions de validité | 600 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 601 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Responsabilité de l’entrepreneur | 602 |
| CONTRAT DE TRAVAIL FORMATION | |
| Définition | 603 |
| CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE | |
| Licenciement | 604 |
| Licenciement économique | 605 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 606 |
| DOUANES | |
| Contraventions | 607 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidation judiciaire | 608 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Tromperies | 609 |
| LOTISSEMENT | |
| Règlement de lotissement | 610 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Contrefaçon | 611 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 612-613 |
| PUBLICITE FONCIERE | |
| Défaut | 614 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 615 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCESSOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 616 |
L’article 29-4° de la loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, ouvre au tiers payeur un recours contre la personne tenue à réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne, ou son assureur, à raison des "salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage". Lorsque des certificats médicaux successifs établissent l’existence d’un lien de causalité entre la prescription d’arrêts de travail et l’accident de la circulation générateur du dommage, ces arrêts fussent-ils ordonnés après la date de consolidation fixée par le médecin expert, l’employeur de la victime peut prétendre à l’intégralité des sommes versées pendant la durée effective de l’arrêt de travail, même postérieurement à la date de consolidation des blessures, à défaut par l’assureur de l’auteur du dommage de rapporter la preuve contraire de l’existence d’un lien de causalité avec un autre fait générateur.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 septembre 1997
N° 98-145.- Mutuelle assurances commerçants et industriels de France (MACIF) et a. C/ Electricité de France- Gaz de France (EDF-GDF) et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La règle selon laquelle le créancier d’aliments ne peut réclamer le versement d’une pension pour la période antérieure à la demande en justice repose sur une présomption simple de ce que le créancier d’aliments était à l’abri du besoin, mais aussi sur une présomption de renonciation qui ne peut être combattue qu’en établissant que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir.
Il s’ensuit qu’elle ne doit pas s’appliquer au créancier d’aliments qui, dès son admission dans une maison de retraite, ne disposait pas de revenus permettant d’en supporter les frais de séjour et qui, dès son arrivée dans l’établissement, a formé une demande d’aide sociale dont il pouvait légitimement estimer qu’elle était le préalable nécessaire à l’exercice d’une action contre ses débiteurs alimentaires.
C.A. Dijon( 1ère ch., 2e sect.), 18 septembre 1997
N° 98-181.- M. Lombard c/ consorts Lombard
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Il résulte de l’article 1415 du Code civil que lorsqu’un époux commun en biens a contracté un cautionnement sans l’accord exprès de son conjoint, le créancier n’a aucun droit sur les biens de la communauté ni sur l’indivision post-communautaire.
Par suite, les conditions de l’action paulienne formée par le créancier pour se voir déclarer inopposable le partage intervenu entre les époux à la suite d’un changement de régime matrimonial, ne sont pas réunies, celui-ci ne démontrant pas l’intention frauduleuse des époux de faire obstacle à son gage, dès lors qu’il suffisait à ceux-ci de s’abstenir de changer de régime ou de rester dans l’indivision pour l’empêcher d’appréhender un gage sur lequel il n’avait aucun droit.
C.A. Rennes (6e ch.), 17 novembre 1997
N° 98-10.- Mme Illion c/ Société de développement régional de la Bretagne et a.
Mme Laurent, Pt.- Mmes Dabosville, Bartholin, Rouvin et Morel- Tivan, Conseillers.-
Dès lors que les actes manuscrits de cautionnement d’un contrat de bail portent la mention "bon pour caution solidaire", qu’ils sont datés et signés et qu’ils se réfèrent expressément à l’engagement de caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division à l’égard de locataires identifiés, au bail qui a été consenti à ces locataires, ainsi qu’au montant initial du loyer et des provisions sur charges, à la durée de l’engagement de caution "jusqu’à extinction des obligations du locataire, son bail pouvant être tacitement reconduit légalement ou conventionnellement", il est ainsi démontré par l’ensemble de ces mentions précises et complètes que l’engagement a été souscrit en toute connaissance de cause. Par conséquent, la validité de ces actes de cautionnement est établie au regard des exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 31 octobre 1997
N° 97-809.- M. Cozette c/ M. Garougi et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 28 octobre 1991, Bull. 1991, I, n° 286, p. 188
L’article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoit que compétence peut être attribuée, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Dans le cas d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’une personne par voie de presse, le lieu de réalisation du dommage correspond à celui de la diffusion de la publication.
Dès lors, le tribunal de l’Etat dans lequel la publication incriminée a été diffusée est compétent pour connaître de l’action en réparation, à raison des dommages causés dans cet Etat, peu important que la victime y soit ou non connue.
C.A. Paris (1ère ch., sect. D), 5 novembre 1997
N° 97-763.- Consorts Barclay c/ M. Sweeney et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt.- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.
L’article 1792-6 du Code civil confère au maître de l’ouvrage une garantie de parfait achèvement de l’ouvrage pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux, de manière contradictoire, soit amiablement par procès-verbal, soit à défaut judiciairement.
Dès lors que des travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire à leur achèvement, qu’il n’est pas établi que l’entreprise a été mise en demeure de procéder à la réception, un maître d’ouvrage qui s’est contenté d’adresser unilatéralement de simples lettres de réserves à l’entrepreneur, n’est pas fondé, plus d’un an après l’achèvement des travaux, à demander une réception judiciaire desdits travaux et, par suite, ne peut prétendre à la garantie de l’article 1792-6 précité.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 12 septembre 1997
N° 98-146.- M. Brunaux c/ M. Mauduit
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Constitue une promesse d’embauche, le document adressé au salarié par télécopie, signé par les deux parties, qui précise la nature de la prestation de travail, la date d’embauche, la durée de l’engagement, la rémunération versée et les obligations pesant sur l’intéressé, notamment en termes d’horaires de travail. La rétractation par l’employeur de cette promesse d’embauche constitue une violation de son engagement ouvrant droit au versement de dommages-intérêts, déterminés en fonction du préjudice subi par le salarié. Ce droit à indemnisation ne saurait être affecté par l’existence d’une période d’essai dès lors qu’il est établi que les relations contractuelles ont été rompues antérieurement à cette période.
C.A. Dijon (Ch. soc.), 27 novembre 1997
N° 98-204.- M. Palabaud c/ société TGP International
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié pour insuffisance de résultats, dès lors que la convention fixant des objectifs irréalisables a été conclue à la suite de manoeuvres dolosives de l’employeur. Il apparaît en effet que l’employeur avait fourni une analyse chiffrée tronquée et très optimiste du secteur géographique à prospecter dans le but inavoué de stimuler son salarié dans un premier temps puis de le licencier dans un second temps. De surcroît afin d’inciter l’intéressé à signer cette convention, il lui avait fait miroiter un poste de chef des ventes et exercé à son encontre des pressions psychologiques. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le salarié était fondé à dénoncer cette convention lors de la procédure de licenciement.
C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. A), 29 avril 1997
N° 98-ED1.- M. Descroix c/ société Labystems France et a.
Mme Mellier, Pt.- M. Negre et Mme Le Proux de la Rivière, Conseillers.-
Le droit au reclassement dans une société du même groupe reconnu aux salariés dont les emplois sont menacés par un licenciement économique doit nécessairement l’emporter sur le droit à priorité de réembauchage accordé à d’anciens salariés déjà licenciés pour le même motif.
C.A. Lyon (ch. soc.), 19 décembre 1997
N° 98-162.- M. Aydin c/ société Floriot
M. Bailly, Pt.- MM. Simon et Chauvet, Conseillers.-
Ne satisfait pas aux obligations légales prévues par l’article 1 de la loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application du 4 avril 1991 l’entreprise qui ne remet à la société candidate à l’affiliation ni le projet de contrat dans le délai de 20 jours avant la conclusion de celui-ci, ni le document d’information permettant un engagement en connaissance de cause, la simple mise à disposition de ce document se distinguant de sa remise effective.
La simple remise à la société candidate d’un compte prévisionnel, sans information sur l’état récent du réseau et son évolution, a pour conséquence la croyance de celle-ci en la réalisation d’un certain chiffre d’affaires, revêtant un caractère déterminant de son consentement. Cette erreur sur la qualité substantielle de l’engagement de la société, répondant aux conditions posées par l’article 1110 du Code civil, justifie le prononcé de la nullité du contrat.
C.A. Paris (5e ch., sect. C), 14 novembre 1997
N° 97-688.- Société Bricorama c/ société Apis
Mme Desgrange, Pt.- Mme Cabat et M. Betch, Conseillers.-
La non-représentation de pierres précieuses, marchandises placées en entrepôt privé, constitue une contravention de la deuxième classe, punie et prévue par l’article 411, paragraphes 1 et 2.c du Code des douanes.
C.A. Paris (9e ch., sect. A), 30 juin 1997
N° 98-175.- M. Garion
M. Rognon, Pt.- M. Morel et Mme Radenne, Conseillers.- Mme Taffaleau, Av. Gén.-
Il résulte de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire s’étend à toute opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l’ensemble des biens de celui-ci qu’ils soient affectés ou non à l’exploitation.
Dès lors, les actes de poursuites individuelles exercés pour le recouvrement d’une créance née après le jugement de liquidation judiciaire, même si celle-ci n’est pas liée à l’activité du débiteur pour laquelle le prononcé de la procédure collective a eu lieu, doivent être annulés, le liquidateur ayant seul qualité pour en recevoir notification.
C.A. Caen (1ère ch., sect. civ.), 25 novembre 1997
N° 98-214.- L’Organic de Basse-Normandie c/ M. Moyen et a.
M. Salmon, Pt.- M. Calle et Mme Beuve, Conseillers.-
La mauvaise foi de l’importateur, poursuivi pour tromperie sur l’origine des moules de pêche d’Irlande qu’il commercialisait sous la dénomination "Moule de Bouchot-origine Irlande", se déduit du fait qu’il n’a pas, avant leur mise sur le marché, vérifié que ces moules étaient conformes aux prescriptions en vigueur.
C.A. Caen (ch. des appels corr.), 8 octobre 1997
N° 97-674.- M. Aune
M. Deroyer, Pt.- Mme Bliecq et M. Reynaud, Conseillers.- M. Triaulaire, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim, 10 décembre 1996, Bull. crim. 1996, n° 457(1), p. 1331 et l’arrêt cité
Un règlement approuvé par l’autorité administrative a une valeur réglementaire et non pas contractuelle même s’il est opposable à tous les acquéreurs de lots.
C.A. Fort-de-France (1ère ch.), 24 juillet 1997
N° 98-100.- M. Taconnet c/ société Cogi
M. Imbert, Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Aux termes de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale.
Dès lors doit être infirmée la décision d’un tribunal de commerce qui écarte l’exception d’incompétence au motif que "la question de la contrefaçon de marque était invoquée à titre complémentaire de la contrefaçon de dessin et modèle et que, dans une affaire similaire, ladite société n’avait pas cru devoir soulever l’incompétence de la juridiction commerciale".
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 23 octobre 1997
N° 97-790.- Société Moore France c/ société Saari
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire civil, d’arrêt des créances et d’établissement du plan de remboursement, rendu par le juge de l’exécution, ne constitue pas un titre exécutoire de créance, mais il a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion biennal prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation au premier incident de paiement non régularisé survenant après son prononcé.
Dans ces conditions, le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire a intérêt à agir en justice en vue de la délivrance d’un titre exécutoire établissant sa créance telle qu’elle résulte du jugement de redressement.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 27 juin 1997
N° 98-153.- Mme Lecurieux Belfond c/ Banque fédérale mutualiste
M. Chaix, Pt- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Aux termes des articles L.311-20 et L.311-21 du Code de la consommation, lorsqu’une offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu.
La résolution d’un contrat de vente de meubles, prononcée pour défaut de livraison, entraîne la résolution du contrat de crédit qui avait été souscrit pour assurer le financement de l’achat des meubles.
Si la résolution doit avoir pour effet de remettre les choses en l’état antérieur, c’est-à-dire la restitution par les parties des prestations respectivement reçues et dispensées, une société de crédit ne peut prétendre recouvrer auprès de son client les fonds qu’elle a directement versés au vendeur de meubles défaillant, dès lors qu’ayant libéré les fonds sans s’être assurée de la réalité de la livraison, elle ne peut exiger de son client l’exécution d’une obligation qui, légalement, n’a pu prendre effet.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 27 juin 1997
N° 98-142.- Mme Guilloux c/ société Franfinance et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
La publication à la conservation des hypothèques d’une demande en révocation d’une donation, exigée à peine d’irrecevabilité conformément à l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, concerne l’assignation introductive d’instance et non les conclusions prises par les demandeurs en cours d’instance.
T.G.I Bayonne (1ère ch.), 17 novembre 1997
N° 97-771.- Epoux Castillon c/ M. Castillon
M. Héliot, P. Juge.-
Dans le cadre d’un plan social, l’acceptation de départ des seuls salariés volontaires d’une société vers une autre dont le siège est distant de 400 kms implique diverses sujétions liées au changement de tous ordres, très important, dans les conditions de vie et de travail des salariés pour s’engager dans une nouvelle relation de travail avec un autre employeur.
Les primes de transfert versées à ces salariés revêtent un caractère indemnitaire et ne peuvent être incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
C.A. Limoges (ch. soc.), 3 novembre 1997
N° 97-676.- Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne c/ société Emin Leydier Emballage
M. Etchepare, Pt.- MM. Nervé et Trassoudaine, Conseillers.-
Conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, les visites pré-anesthésiques sont incluses dans le forfait d’anesthésie, et ne sauraient donc donner lieu à cotation et remboursement distinct. En conséquence, l’organisme de sécurité sociale qui a versé à un médecin anesthésiste des sommes en paiement d’un honoraire spécial pour des visites pré-anesthésiques est fondé à en demander la restitution.
T.A.S.S. de la Haute-Vienne, 20 novembre 1997
N° 97-837.- M. Remy c/ Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne
M. Mazabraud, Pt.- MM. Vard et Laguionie, Assesseurs.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
- P. Chauvel
Dalloz, 1998, n° 4, p. 45
- Rupture des pourparlers et responsabilité délictuelle -
Au sujet de :
Com., 7 janvier 1997, non publié au bulletin civil
Com., 22 avril 1997, non publié au bulletin civil
- M. Malaurie-Vignal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 7/8, p. 260
- Intuitu personae et liberté de la concurrence dans les contrats de distribution -
Th. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 5, p. 178
Note sous Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 315, en cours de publication
- Responsabilité.- Cession de créance professionnelle.- Notification au débiteur cédé.- Précipitation.- Situation du cédant non alarmante pour la banque.-
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 6, p. 226
Note sous Com., 7 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 242, p. 210
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Portée.- Distinction avec le cautionnement.-
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 5, p. 182
Note sous Com., 12 novembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 284, en cours de publication
- Responsabilité.- Ouverture de crédit.- Caution.- Connaissance de la situation de la société cautionnée.- Portée.-
- J-G. d’Hérouville
Banque et droit, 1998, n° 57, p. 20
- La notion d’investisseur averti -
- J. Bertran de Balanda
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 6, p. 224
Note sous Com., 24 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 205, p. 178
- Intérêts conventionnels.- Stipulation d’intérêts.- Absence d’écrit.- Indication d’un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés.- Indication antérieure à l’utilisation du crédit.- Constatations nécessaires.-
J. Beauchard
Petites Affiches, 1998, n° 2, numéro spécial, p. 14
- Les nouvelles orientations du droit de la concurrence et de la distribution (loi du 1er juillet 1996). Stabilisation des relations commerciales : la rupture des relations commerciales continues. Colloque, Poitiers, 21 mars 1997 -
D. Ferrier
Petites Affiches, 1998, n° 2, numéro spécial, p. 6
- Les nouvelles orientations du droit de la concurrence et de la distribution (loi du 1er juillet 1996) : conditions générales de vente et discrimination. Colloque, Poitiers, 21 mars 1997 -
F. Reyé
Petites Affiches, 1998, n° 2, numéro spécial, p. 9
- Les nouvelles orientations du droit de la concurrence et de la distribution (loi du 1er juillet 1996) : Coopération commerciale : référencement et services spécifiques. Colloque, Poitiers, 21 mars 1997 -
P. Storrer
Revue Lamy, droit des affaires, 1998, n° 2, p. 3
- Champ d’application du droit de la concurrence et personnes publiques -
Au sujet de :
Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 316, en cours de publication
Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, sect., Aff. n° 169-907, 148-698 et 165-260
- J-L.
Le Quotidien juridique, 1998, n° 4, p. 7
Note sous Com., 18 novembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 294, en cours de publication
- Faute.- Détournement de clientèle.- Vente.- Remise d’un bon de réduction.- Bon à valoir sur un produit d’un concurrent.-
- R. Rezenthel
Le droit maritime français, 1998, n° 578, p. 75
- Le blocage des ports et l’Etat de droit -
- J-J. Daigre
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 6, p. 213
- "Objet passe forme" : de la nature civile des sociétés d’exercice libéral (SEL) -
Au sujet de Civ.2, 6 mai 1997, Bull. 1997, II, n° 128, p. 76
E. Putman
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 1, p.19
Note sous Civ.2, 13 décembre 1995, non publié au bulletin civil
- Société en formation.- Nullité d’une surenchère.-
D. Velardocchio
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 1, p. 16
Note sous Civ.3, 9 octobre 1996, non publié au bulletin civil
- Société en formation.- Capacité d’agir en justice.-
D. Vidal
Droit et patrimoine, 1998, n° 57, p. 40
- La scission d’une société permet-elle d’échapper à une procédure de sanction pécuniaire devant la COB ? -
I. Krimmer
Dalloz, 1998, n° 5, p. 64
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 26, p. 24
E. Putman
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 1, p.23
Note sous Com., 21 janvier 1997, Bull. 1997, IV, n° 26, p. 24
- Associé.- Convention avec la société.- Abus de majorité.- Nullité.- Action.- Qualité.- Société .- Conditions.- Actionnaire minoritaire (non).-
- Ch. Goyet
Dalloz, 1998, n° 4, p. 37
- L’article 1872-1 du Code civil s’applique-t-il aux situations informelles ? (Propos hétérodoxes autour de l’arrêt Lautier) -
Au sujet de Com., 26 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 295, p. 252
J-M. Calendini
Revue de jurisprudence commerciale, 1998, n° 1, p. 26
Note sous Com., 20 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 147, p. 132
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Sommes versées.- Répartition.- Créancier superprivilégié.- Rang non prioritaire.-
J-L. Courtier
Petites Affiches, 1998, n° 4, p. 30
Note sous Com., 23 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 24, p. 18
- Redressement et liquidation judiciaires.- Actif.- Biens acquis par le conjoint du débiteur.- Revendication.- Conditions.- Paiement intégral du prix (non).-
J. François
Dalloz, 1998, n° 5, p. 61
Note sous Com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 165, p. 147
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Domaine d’application.- Gage.- Pacte commissoire.- Créance bénéficiaire éteinte avant l’ouverture de la procédure collective (non).-
E. Le Corre-Broly
Banque et droit, 1998, n° 57, p. 3
- Le contenu de la déclaration de créance du crédit-bailleur ou "Qui trop déclare, rien n’obtient" -
- Chr. Youego
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 6, p. 202
- Fonds de commerce : le bénéfice d’une clause de non- concurrence est transmissible -
Au sujet de Civ.1, 3 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 436, p. 304
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobiliére
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Divers
Ph. Bihr
Droit et patrimoine, 1998, n° 57, p. 62
- Le logement de la famille en secteur locatif -
S. Farnocchia
Dalloz, 1998, n° 4, p. 43
Note sous Civ.3, 22 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 17, p. 10
- Résiliation.- Causes.- Perte totale de la chose.- Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d’une partie.-
- B. Beignier
Dalloz, 1998, n° 6, p. 78
Note sous Civ.1, 7 octobre 1997, Bull. 1997, I, n° 270, p. 183
- Professions libérales.- Clientèle.- Présentation partielle à la clientèle.- Validité.-
- Y. Lambert-Faivre
Semaine juridique, 1998, n° 7, p. 267
- Les droits de la victime et les recours de la sécurité sociale -
B. Boubli
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 569
- Les risques du sol : conclusion et synthèse. Colloque du 26 septembre 1997 -
Ph. Delebecque
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 533
- Les risques du sol : les risques tenant aux règles civiles. Colloque du 26 septembre 1997 -
J-P. Karila
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 545
- Les risques du sol : les risques tenant à la nature du sol. Colloque du 26 septembre 1997 -
Ph. Malinvaud
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 519
- Les risques du sol : introduction. Colloque du 26 septembre 1997 -
G-J. Martin
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 559
- Les risques du sol : les risques tenant à la pollution des sols. Colloque du 26 septembre 1997 -
H. Périnet-Marquet
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 523
- Les risques du sol : les risques tenant aux règles administratives. Colloque du 26 septembre 1997 -
B. Valeyre
Revue de droit immobilier, 1997, n° 4, p. 539
- Les risques du sol : les risques tenant aux règles civiles. Observations d’un praticien. Colloque du 26 septembre 1997 -
- S. Hovasse-Banget
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 2, p. 81
- La fonction de garantie de l’assurance-vie -
- Th. Garé
Semaine juridique, 1998, n° 6, p. 235
Note sous Civ.2, 22 octobre 1997, Bull. 1997, II, n° 255, p. 150
- Garde des enfants.- Droit de visite.- Limite et modalités.- Décision subordonnant l’exercice de ce droit à la discrétion des enfants.-
- B. Edelman
Dalloz, 1998, n° 6, p. 80
Note sous Civ.1, 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 145, p. 97
- Oeuvre de collaboration.- Coauteur.- Qualité.- Scénariste d’une bande dessinée.- Noms des personnages.- Rôle de création dans leur choix.- Recherche nécessaire.-
- A. Chamoulaud-Trapiers
Dalloz, 1998, n° 4, p. 39
- La possession du nom patronymique -
- R. Martin
Semaine juridique, 1998, n° 6, p. 227
- La confidentialité des correspondances entre avocats. Après la loi du 7 avril 1997 -
M-Chr. Bergerès
Dalloz, 1998, n° 6, p. 71
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 14 janvier 1997, Aff. C-192/95 à C-218/95
- Impôts et taxes.- Taxe incompatible avec le droit communautaire.- Remboursement.- Opposition de l’Etat.- Conditions.- Taxe supportée par une autre personne.- Remboursement entraînant un enrichissement sans cause.-
Publié au BICC du 15 mars 1997, n° 447, p. 5
M. Delmas-Marty
Cahiers de droit européen, 1997, n° 5/6, p. 607
- Union européenne et droit pénal -
L. Goffin
Cahiers de droit européen, 1997, n° 5/6, p. 531
- A propos des principes régissant la responsabilité non contractuelle des Etats membres en cas de violation du droit communautaire -
- N. Fricero
Dalloz, 1998, n° 6, p. 74
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 19 mars 1997, Aff. n° 107/1995/613/701
- Droit et liberté fondamentaux.- Procès équitable.- Jugement.- Exécution.- Droit à l’exécution.- Procès.- Partie intégrante.-
- B. de Lamy
Dalloz, 1998, n° 5, p. 68
Note sous Crim., 3 octobre 1996, non publié au bulletin criminel
- Elément constitutif.- Manoeuvre frauduleuse.- Escroquerie à l’assurance.- Tentative.- Vol.- Déclaration frauduleuse.- Mauvaise foi.-
- J-Ph. Feldman
Dalloz, 1998, n° 4, p. 50
Note sous Crim., 17 juin 1997, Bull. crim. 1997, n° 236, p. 786
- Contestation de l’existence de crimes contre l’humanité.- Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Mauvaise foi.- Minoration outrancière du nombre de victimes dans un camp de concentration déterminé.-
- M. Huyette
Semaine juridique, 1998, n° 6, p. 236
Note sous Crim., 26 mars 1997, Bull. crim. 1997, n° 124, p. 414
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Etablissement d’éducation.- Garde d’un mineur par décision judiciaire.- Infraction commise par le mineur retourné chez sa mère.- Main-levée ou suspension de la mesure de garde.- Absence.- Effet.-
- M. Pralus
Semaine juridique, 1998, n° 6, p. 241
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 352, p. 1169
- Société en général.- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Usage de biens ou du crédit contraire à l’intérêt de la société.- Utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit de corruption.- Infraction caractérisée.-
- Chr. Guery
Dalloz, 1998, n° 5, p. 47
- L’inceste : étude de droit pénal comparé -
- R. Rezenthel
Gazette du Palais, 1998, n° 41, p. 2
- L’exploitation du fonds de commerce sur le domaine public : vers la fin d’un malentendu -
P-A. Lecocq
Petites Affiches, 1998, n° 4, p. 16
- Une nouvelle avancée du risque comme fondement de la responsabilité de l’hôpital public -
Note au sujet Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, Aff. n° 153.686
J. Moreau
Semaine juridique, 1998, n° 6, p. 239
- Hôpitaux publics : un nouvel élargissement de la responsabilité sans faute dans le domaine hospitalier -
Note au sujet Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, section, req. n° 153686
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
J-J. Bourdillat
Gazette du Palais, 1998, n° 34, p. 2
- L’avis à tiers détenteur : une procédure civile d’exécution -
B. Poullain
Droit et patrimoine, 1998, n° 57, p. 35
- Responsabilité fiscale des dirigeants de personnes morales -
Au sujet de Com., 9 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 331, en cours de publication
St. Verclytte
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1998, n° 1, p.2
- Evaluation des stocks : distinction entre matières premières et produits intermédiaires.
Détermination du cours du jour des matières premières -
Au sujet de Conseil d’Etat, 15 octobre 1997, 9e et 8e sous- sections, Aff. n° 162.620
- J-P. Le Gall
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 5, p. 164
- Internet : cyber-fiscalité ou cyber-paradis fiscal -
- C. Gerschel
Revue de droit fiscal, 1998, n° 8, p. 257
- Bénéfices non commerciaux : la déduction des frais de repas par les professions libérales -
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Accident de la circulation.-
Y. Chauvy
Dalloz, 1998, n° 5, p. 57
Conclusions sous Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 337, p. 242
- Employeur.- Employeur français.- Salarié français.- Contrat exécuté à l’étranger.- Loi applicable.- Absence de dispositions expresses.- Circonstances de la cause.- Constatations suffisantes.-
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1998, n° 1, p. 2
Conclusions sur Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 340, p. 244
- Salaire.- Cause.- Travail du salarié.- Travail effectif.- Salarié restant en permanence à la disposition de l’employeur.- Constatations suffisantes.-
M. Miné
Le droit ouvrier, 1998, n° 593, p. 1
- Le nouveau regard des juges français sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes -
Au sujet de :
Soc., 12 février 1997, Bull. 1997, V, n° 58, p. 38
Soc., 9 avril 1996, Bull. 1996, V, n° 146, p. 102
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1998, n° 7, p. 289
- Licenciement : sanctions du non-respect de l’assistance du salarié par un conseiller extérieur -
Au sujet de Soc., 7 octobre 1997, non publié au bulletin civil
Fr. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 6, p. 228
Note sous Soc., 30 septembre 1997, Bull. 1997, V, n° 292, p. 213 et n° 293, p. 214
- Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Proposition.- Contenu.- Motifs du licenciement.- Nécessité.-
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Contrat de travail | 617 |
| Services et établissements publics à caractère industriel et commercial | 618 |
La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande présentée par un ouvrier mineur, élu délégué mineur de surface, qui concerne exclusivement sa qualification professionnelle et la rémunération qui en dépend et ne met pas en cause ses fonctions et ses attributions de délégué mineur.
19 janvier 1998.
N° 3094. - C.P.H. Grenoble, 12 septembre 1997. - Préfet de l’Isère c/ M. Maugiron
M. Vught, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.-
Le litige opposant des sociétés commerciales à l’établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit privé et tendant à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à la Poste et susceptibles de fausser le jeu de la concurrence tant en droit interne qu’en droit communautaire ne met pas en cause l’exercice de prérogatives de puissance publique du service postal.
Dès lors, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur l’appréciation de la légalité d’actes administratifs relatifs à l’organisation et aux conditions d’exploitation de ce service.
19 janvier 1998.
N° 3084. - T.C. Paris, 13 mai 1997. - Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris c/ Syndicat français de l’Express international et a.
M. Vught, Pt. - M. Guerder, Rap. - M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Lévis, Av.
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 619 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel de la partie civile | 620 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Reprise | 621 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 622-623 |
| CHOSE JUGEE | |
| Instruction | 624 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Permis de conduire | 625 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 626 |
| Salaire | 627 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 628-629 |
| Licenciement économique | 630 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 631 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 632 |
| Questions | 633 |
| CUMUL IDEAL D’INFRACTIONS | |
| Fait unique | 638 |
| DETOURNEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS | |
| Dépôt public | 643 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 634 |
| Peines | 634 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 635 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 636-637 |
| ERREUR | |
| Erreur sur le droit | 625 |
| FRAIS DE JUSTICE | |
| Condamnation | 638 |
| FRAIS ET DEPENS. | |
| Liquidation | 639 |
| GERANT | |
| Gérant salarié | 627 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 640 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Frais et dépens | 641 |
| Indemnité | 641 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Exécution | 642 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Composition | 643 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Acte administratif | 644 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 645 |
| REHABILITATION | |
| Condamné à l’emprisonnement avec sursis | 646 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Personnes dont on doit répondre | 647 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Incident | 648 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 649 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 650 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 651 |
| TRIBUNAL DE POLICE | |
| Ordonnance pénale | 652 |
| VENTE | |
| Vente par correspondance | 653 |
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’action civile d’un propriétaire à l’encontre d’un constructeur, condamné pour avoir omis de contracter les assurances prévues par les articles L. 111-28 à L. 111-30 du Code de la construction et de l’habitation, sans rechercher si, en privant le propriétaire de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres dont il a dû assumer la charge, le prévenu ne lui a pas fait perdre une chance sérieuse d’indemnisation et ainsi causé un préjudice répondant à la définition donnée par l’article 2 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 4 février 1998. CASSATION
N° 97-80.841. - C.A. Versailles, 19 décembre 1996. - M. Mayer M. Roman, Pt (f.f.). - M. Mistral, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d’appel ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître à la requête du procureur général.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, tout en constatant que les parties, non comparantes, n’ont pas été citées, le procureur général s’étant borné à aviser la partie civile de la date d’audience.
CRIM. - 19 février 1998 CASSATION
N° 97-81.272. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 mars 1997. - Société Equipement Poids Lourds de la Réunion
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Reprise. - Article 15-III. - Reprise à l’encontre d’une personne âgée de plus de soixante dix ans. - Conditions. - Montant des ressources. - Calcul. - Ressources imposables avant abattement ou déduction fiscaux.
1° Une cour d’appel retient à bon droit que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte, sont celles déclarées à l’administration fiscale avant tout abattement ou déduction.
2° L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d’abattement en raison de la situation familiale du preneur, la cour d’appel prend justement en considération la totalité de ces ressources.
CIV.3. - 18 février 1998. REJET
N° 96-18.125. - C.A. Paris, 3 avril 1996. - Epoux Gozlan c/ Mme Marks
M. Beauvois, Pt. - M. Toitot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Est irrecevable le pourvoi formé pour une personne morale, sans indication de l’organe qui la représente.
CRIM. - 10 février 1998 IRRECEVABILITE
N° 97-81.984. - C.A. Colmar, 13 février 1997. - Compagnie d’assurance Groupama Alsace
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Joly, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Parmentier, Av.
Les termes du pouvoir prévu par l’article 576 du Code de procédure pénale, doivent établir que le demandeur a personnellement décidé de se pourvoir en cassation et qu’il a spécialement chargé un mandataire d’exercer ce recours en son nom. Ne répond pas à cette exigence le pouvoir donnant mandat à un avocat de "faire toutes suites nécessaires, suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel".
CRIM. - 25 février 1998. IRRECEVABILITE
N° 97-80.801. - C.A. Orléans, 20 janvier 1997. - M. Naintre
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Il se déduit de l’article 6 du Code de procédure pénale qu’une décision de refus d’informer rendue au motif que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, s’oppose, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit.
CRIM. - 3 février 1998. REJET
N° 97-80.089. - C.A. Douai, 30 octobre 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Hennuyer, Av.
1° L’article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d’annulation du permis de conduire.
2° L’exécution de cette mesure, qui n’est pas subordonnée à l’enregistrement de la décision judiciaire la prononçant, prévu par l’article L. 30.7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu’une mesure de même nature est en cours, à l’expiration de cette dernière, pour une durée s’ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal.
3° L’erreur portant sur les modalités d’exécution de deux mesures successives d’annulation du permis de conduire, qui peut être évitée, soit par la saisine du juge en difficulté d’exécution, sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale, soit par la consultation de l’Administration, ne constitue pas, au sens de l’article 122-3 du Code pénal, une cause d’exonération de responsabilité pénale.
CRIM. - 17 février 1998. CASSATION
N° 96-86.257. - C.A. Agen, 28 novembre 1994. - Procureur général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
Selon l’article L. 122-32-2 du Code du travail, toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d’une suspension résultant d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l’employeur justifie, soit d’une faute grave du salarié, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle.
Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit dès lors qu’il n’est constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.
SOC. - 25 février 1998. CASSATION
N° 95-44.019, 95-44.742. - C.A. Paris, 7 juillet 1995. - Mme Ardourel c/ société Canal Plus
M. Waquet, Pt (f.f.). - Mme Bourgeot, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas si la somme versée par un salarié lors de la conclusion de son contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail, au titre du "droit d’entrée", n’est pas, d’une part, une somme destinée à garantir la bonne exécution du contrat, et donc, éventuellement remboursable, et d’autre part, si le fait pour l’employeur de conserver de manière définitive le bénéfice de cette somme n’est pas un moyen de diminuer la rémunération effective du salarié, au point d’en réduire le montant à une somme inférieure au SMIC, en violation des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, puisqu’elle avait constaté que les rémunérations perçues par le salarié étaient inférieures au SMIC.
SOC. - 25 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-44.096, 96-40.144. - C.A. Grenoble, 28 juin 1995. - Société France acheminement c/ M. Robert
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Desjardins, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - MM. Delvolvé et Jacoupy, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour refus du salarié d’appliquer une consigne générale sur le port d’une blouse de travail sans rechercher si la restriction apportée par l’employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d’une faute qu’autant que l’obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
SOC. - 18 février 1998. CASSATION
N° 95-43.491. - C.A. Paris, 10 avril 1995. - M. Bouery c/ société Sleever international
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le licenciement prononcé par le cogérant d’une société de notaires dont l’autre gérant a déclaré postérieurement s’opposer au licenciement, a pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d’un différend à ce propos au sein des organes dirigeants de la société.
SOC. - 18 février 1998. CASSATION
N°95-43.188. - C.A. Pau, 9 mars 1995. - M. Bousquet c/ M. Tourre
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l’article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l’employeur, ne sont pas applicables au licenciement d’un employé de maison même s’il repose sur un motif étranger à sa personne.
SOC. - 18 février 1998. REJET
N° 95-44.721. - C.P.H. Limoges, 5 septembre 1995. - Mme Chevron c/ Mlle Bescheron
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Carmet, Rap. - M. Terrail, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
Les mandats électifs mentionnés par l’article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale s’entendent des seules fonctions électives publiques à l’exclusion des activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d’un mandat électif.
CRIM. - 3 février 1998. CASSATION
N° 97-81.207. - C.A. Angers, 22 octobre 1996. - Procureur général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Selon l’article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour.
Dès lors, la Cour, qui constate le caractère contentieux d’une demande de donné acte, est tenue de statuer sur le bien-fondé de celle-ci.
CRIM. - 18 février 1998. CASSATION
N° 97-81.707. - Cour d’assises de l’Essonne, 21 février 1997. - M. Osmani et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s’il résulte des débats une qualification légale autre que celle de l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l’issue de la délibération sur la culpabilité.
CRIM. - 18 février 1998 CASSATION
N°96-84.643. - Cour d’assises de la Vendée, 26 juin 1996. - M. Barbeau et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Le droit de communication, qui permet aux agents des Douanes, ayant au moins le grade d’inspecteur, d’avoir accès pendant trois ans, tant auprès des opérateurs économiques que des organismes publics, aux documents relatifs aux opérations dont ils ont le contrôle, en ce qu’il est prévu, tant par la loi interne que par le Code des douanes communautaire, dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le respect de l’ordre public économique et la prévention des infractions, n’est contraire ni aux dispositions de l’article 8 ni à celles de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2° Toute transaction avec une personne étant légalement subordonnée au paiement préalable des droits compromis de son fait, les transactions intervenues avec certains commissionnaires en douane ont nécessairement une incidence sur le montant des droits restant dûs par l’importateur à raison des mêmes opérations d’importation.
Encourt donc la censure la cour d’appel qui condamne un importateur au paiement de l’intégralité des droits éludés sans rechercher, comme l’y invitait le prévenu, si une partie de ces droits n’avait pas déjà été réglée par les commissionnaires en douanes, qui, dans le courant de la procédure suivie également contre eux, avaient transigé avec l’administration.
CRIM. - 5 février 1998 CASSATION PARTIELLE
N° 96-86.137. - C.A. Paris, 5 novembre 1996. - M. Obadia et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Le Griel, la SCP Boré et Xavier, Av.
Il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions.
CIV.2. - 26 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N 98-60.149. - T.I. Narbonne, 29 janvier 1998. - M. Fulleda c/ Mme Sauvan
M. Zakine, Pt. - Mme Kermina, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Encourt la cassation, l’ordonnance rendue par un premier président qui infirme la décision du premier juge et prolonge le maintien en rétention d’un étranger en mentionnant que celui-ci était absent à l’audience mais que son avocat était présent alors qu’il ne résulte pas de cette ordonnance que l’étranger avait été informé de la date de l’audience et alors que l’avis de cette date au seul avocat de l’intéressé n’est pas de nature à remplacer l’avis devant être adressé à ce dernier lui-même.
CIV.2. - 25 février 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 97-50.011. - C.A. Metz, 6 janvier 1997. - M. N’Dofunsu c/ préfet de la Moselle
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Ne fait qu’exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui rejette la demande de prorogation de la rétention d’un étranger.
CIV.2. - 25 février 1998. REJET
N°97-50.002. - C.A. Paris, 5 décembre 1996. - Préfet d’Eure-et-Loir c/ Mme Teca
M. Zakine, Pt. - M. Mucchielli, Rap. - M. Joinet, Av. Gén.
Fait unique. - Pluralité de qualifications. - Acte de cruauté envers un animal domestique et contravention de destruction volontaire et sans nécessité d’un animal domestique. - Double déclaration de culpabilité (non).
1° Dès lors qu’elle estime inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les frais de justice, une cour d’appel peut, en application des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, condamner l’auteur de l’infraction au paiement du montant qu’elle détermine, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée.
2° Un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare un prévenu coupable à la fois du délit de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et de la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d’un animal domestique, alors que les faits reprochés au prévenu procédaient d’une seule et même action coupable ayant consisté à enfermer un chat dans un sac et à projeter violemment ce sac sur le sol en provoquant sa mort.
CRIM. - 4 février 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N°97-82.417. - C.A. Riom, 10 avril 1997. - M. Champenoy
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Grapinet, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Le Griel, Av.
Le délai de recours contre une ordonnance de taxe a pour point de départ la date d’envoi de la lettre recommandée valant notification en application des articles R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale.
Est irrecevable l’appel interjeté hors du délai légal, en l’absence de preuve d’un obstacle insurmontable.
CRIM. - 10 février 1998. REJET
N°97-81.616. - C.A. Paris, 14 février 1997. - M. Caro
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Joly, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Boullez, Av.
Commet le délit de fraude fiscale celui qui omet de déclarer des commissions occultes provenant d’une activité délictueuse, assimilables, en application de l’article 92-I du Code général des Impôts, à des bénéfices non commerciaux et imposables comme tels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
CRIM. - 19 février 1998. REJET
N° 96-86.410. - C.A. Poitiers, 7 novembre 1996. - M. Paitel et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.
1° Les sommes allouées en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont des condamnations au sens de l’article 1153-1 du Code civil. Le juge d’appel peut décider que l’indemnité portera intérêts de plein droit à compter du jugement de première instance (arrêts nos 1 et 2).
2° Les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont à la charge du Trésor public (arrêts nos 1 et 2).
CIV.2. - 11 février 1998. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Arrêt n 1 :
N 95-13.995.- C.A. Toulouse, 17 janvier 1995.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mlle Calvados
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Thouin-Palat, Av.
Arrêt n 2 :
N°96-14.807. - C.A. Paris, 23 février 1996. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme Truchon et a.
M. Zakine, Pt. - M. Bonnet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui valide une saisie-arrêt en retenant que le créancier verse aux débats un arrêt prononçant des condamnations à l’encontre de la partie saisie et qu’il importe peu que la signification de cette décision n’ait pas été produite puisqu’elle a force de chose jugée.
CIV.2. - 25 février 1998. CASSATION
N°96-12.438. - C.A. Paris, 4 Juillet 1995. - M. Lorrain c/ Société générale
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Si le président de la chambre d’accusation est exclusivement attaché à ce service, ce magistrat peut, en cas de nécessité, dans les cours d’appel comptant moins de trois chambres, être affecté à titre exceptionnel à la chambre correctionnelle, en application des articles 191, dernier alinéa, et D 43 du Code de procédure pénale.
2° Aucune disposition légale n’interdit aux membres de la chambre d’accusation qui se sont prononcés sur la détention provisoire d’une personne mise en examen, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l’affaire.
3° Peut faire partie de la chambre correctionnelle saisie du fond de l’affaire, le magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d’accusation qui, dans la même procédure, a confirmé une ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté une demande d’actes, dès lors que cette décision n’a pas porté sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel.
4° Une mairie constitue un dépôt public au sens de l’article 254 ancien du Code pénal.
CRIM. - 19 février 1998. REJET
N°96-83.423. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juillet 1996. - M. Bassol et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Challe, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Bouthors, la SCP Monod, Av.
Le rapport visé par l’article L. 18, alinéa 2, du Code de la route doit figurer dans le dossier mis à la disposition du conducteur avant la réunion de la commission. L’absence de cette pièce porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et entache d’illégalité la décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet.
CRIM. - 11 février 1998 CASSATION
N°97-83.586. - C.A. Grenoble, 12 février 1997. - M. Treynet
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
1° Est légalement justifié l’arrêt qui, après avoir énoncé à bon droit qu’il n’y a interruption de l’instance par cessation des fonctions de l’avoué quand l’office est attribué à une société civile professionnelle, qu’en cas de disparition de celle-ci, retient que la société civile professionnelle qui s’était constituée pour l’une des parties n’avait pas été dissoute mais avait connu seulement le changement d’un de ses membres qui n’affectait ni l’existence ni la personnalité de cette société.
2°La notification faite par une société civile professionnelle d’avoués sous sa nouvelle raison sociale à tous les avoués près la cour d’appel qu’elle occuperait dans toutes les instances n’a pas la nature d’une diligence interruptive du délai de péremption.
CIV.2. - 25 février 1998. REJET
N°96-10.913. - C.A. Aix-en-Provence, 16 octobre 1995. - Société l’Hélios II c/ Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Buffet, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l’article 786 du Code de procédure pénale ne court qu’à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n’étant réputée avoir subi sa peine qu’à l’expiration du délai d’épreuve.
CRIM. - 17 février 1998. REJET
N°97-80.334. - C.A. Paris, 11 décembre 1996. - M. Sebbagh
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
S’il résulte de l’article 490 du Code civil que la mesure édictée en faveur d’un majeur, dont les facultés mentales sont altérées, concerne non seulement la gestion de ses biens mais aussi la protection de sa personne, il ne s’ensuit pas que son tuteur ou l’administrateur légal sous contrôle judiciaire du juge des tutelles est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du même Code.
CIV.2. - 25 février 1998. REJET
N 95-20.419. - C.A. Nancy, 23 mai 1995. - Mme Eicher et a. c/ M. X... et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau, Av.
En matière de saisie immobilière, l’appel est recevable à l’égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé par un saisi en retenant qu’il ne contestait pas l’existence de la créance alors que le saisi soutenait qu’en application d’une convention d’assurance de groupe, l’assureur devait se substituer à lui, en sorte qu’indiquant être libéré de sa dette, il contestait le droit du créancier de poursuivre, à son encontre, une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond.
CIV.2. - 25 février 1998. CASSATION
N°96-19.013. - C.A. Aix-en-Provence, 23 novembre 1995. - Epoux Rovery c/ société de crédit immobilier Aipal crédit et a.
M. Zakine, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° En reproduisant, fût-ce incidemment, le nom et certains éléments figuratifs d’une marque de cigarettes connue, un dépliant publicitaire participe nécessairement à la promotion illicite du produit.
2° Constitue une négligence, au sens de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992, et caractérise l’élément moral de l’infraction de publicité illicite en faveur du tabac, le fait, pour un professionnel de la vente par correspondance, de ne pas vérifier la licéité de la publicité qu’il diffuse.
CRIM. - 11 février 1998. REJET
N°96-82.672. - C.A. Paris, 11 avril 1996. - M. Graeff et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Ruyssen, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa, Av.
Justifie sa décision, la cour d’appel qui, après avoir relevé que la formation insuffisante d’un salarié avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l’accident du travail dont celui-ci avait été victime, décide que la relaxe prononcée au profit du chef de chantier ne met pas obstacle à la responsabilité de l’entreprise qui avait commis une faute inexcusable pour n’avoir pas donné au salarié mis à sa disposition une formation appropriée à ses fonctions.
SOC. - 5 février 1998. REJET
N°96-10.396. - C.A. Toulouse, 10 novembre 1995. - Société Guiraudie Auffeve c/ M. Guedria et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent, Av.
Il résulte du chapitre 1er du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels que le bilan ostéo-articulaire, acte de diagnostic, ne peut faire l’objet d’une cotation que lorsqu’il est effectué en vue de la réalisation d’actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles et qu’il ne peut être pratiqué pour des manipulations vertébrales prévues à l’article 6, chapitre III, du même titre.
SOC. - 12 février 1998 CASSATION SANS RENVOI
N°96-18.250. - T.A.S.S. Lille, 14 mars 1996. - Caisse primaire d’assurance maladie de Lille c/ M. Debarge et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau, Av.
1° La procédure simplifiée prévue aux articles 524 et suivants du Code de procédure pénale, revêtant un caractère subsidiaire et facultatif, le ministère public conserve la faculté de recourir à la procédure de droit commun tant que l’ordonnance pénale n’a pas acquis un caractère définitif.
2° L’ordonnance pénale prononcée selon les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale, et devenue définitive, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.
Le tribunal de police demeure compétent pour statuer sur l’action civile, même si l’ordonnance pénale est devenue définitive depuis sa saisine.
CRIM. - 3 février 1998. REJET
N°97-80.847. - C.A. Rennes, 20 décembre 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Une cour d’appel, retenant qu’il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise et que la société n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.
CIV.2. - 11 février 1998. REJET
N°96-12.075. - C.A. Toulouse, 14 février 1996. - Société France direct service c/ Mme Fonvieille
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - MM. Blanc et Parmentier, Av.
| ASSURANCES (règles générales) | |
| Prescription | 654 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 655 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Congé | 656 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 657-658 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 659 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). | |
| Liquidation judiciaire | 660 |
| Redressement judiciaire | 661 |
| GESTION D’AFFAIRES | |
| Gérant | 662 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 663 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 664 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 665 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Œuvre collective | 666 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 667 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 668 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 669 |
| VENTE | |
| Résolution | 670 |
Dans un contrat stipulant que l’assureur se substitue à l’assuré en état d’ITT ou d’invalidité, l’événement générateur à compter duquel court le délai de forclusion de l’action en garantie de l’assuré se situe au jour où l’assuré a connaissance de son état d’invalidité, c’est-à-dire à la date à laquelle la caisse d’assurance maladie prononce la déclaration d’invalidité.
Dès lors, l’assignation en garantie délivrée à l’assureur, dans les dix mois qui ont suivi cette déclaration d’invalidité de l’assuré, constitue, au sens de l’article L.114-1, alinéa 1, du Code des assurances une action dérivant du contrat d’assurance interrompant le cours de la prescription biennale.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 31 octobre 1997
N 97-807.- Compagnie d’assurances Abeille-Vie c/ La Société générale et a.
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 4 février 1997, Bull. 1997, I, n 39, p. 25 et l’arrêt cité
Aux termes de l’article 25-II de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de ce texte relatives notamment au congé s’appliquent immédiatement aux contrats de location en cours.
Dès lors, s’il résulte de l’article 15-I de la loi précitée que le congé donné par un bailleur doit être assorti d’un préavis d’une durée de six mois, ce même texte fixe de manière uniforme le décompte des préavis de durée différente qu’il édicte. Le décompte de ces délais de préavis doit s’effectuer à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 17 octobre 1997
N 97-813.- M. Ferroudj c/ consorts Deshayes
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, que le bénéficiaire d’un bail conclu pour neuf années a, sauf convention contraire, la faculté de s’en libérer à l’expiration de chacune des périodes triennales, sous réserve de donner congé dans les formes et délai de l’article 5 du décret précité, c’est-à-dire impérativement par acte extrajudiciaire et au moins 6 mois à l’avance.
Dès lors qu’un locataire donne congé par l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception, son congé est nul, quand bien même le bail aurait ouvert cette possibilité au preneur.
Cette nullité affectant la validité même de l’acte, le congé n’est pas opposable au bailleur, sauf à ce dernier à manifester par un acte positif quelconque, mais dépourvu d’équivoque, sa volonté de renoncer à se prévaloir de la nullité du congé. Tel est le cas d’un bailleur qui demande à son locataire la restitution des clefs pour faire visiter les lieux.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 30 octobre 1997
N 98-135.- Société ABC c/ société OFCI
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Est non fondé, le licenciement d’un professeur motivé par la décision du Conseil municipal de transférer l’école de musique de l’association qui l’employait, à la Municipalité et de la priver de la subvention correspondante. Il résulte en effet des éléments de l’espèce que cette association, bien que dotée d’une personnalité juridique propre, n’avait en réalité aucune autonomie de gestion et qu’elle était placée entièrement sous le contrôle du Conseil municipal.
En pareil cas, la décision prise par ce dernier s’analyse en un simple acte de gestion interne, inopposable au salarié et qui ne peut suffire en soi à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à l’employeur de rapporter la preuve que cette décision impliquait la suppression du poste et procédait d’un motif économique. A défaut, le licenciement apparaît arbitraire et procède d’un détournement de pouvoir.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 3 mars 1998
N 98-228.- Centre municipal culturel et de loisirs de Pelissanne c/ M. Guyon
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Dans le calcul de l’effectif prévu à l’article L.122-14-5 du Code du travail pour l’application de l’article L.122-14-4 en matière de licenciement au sein d’une personne morale de droit privé, il y a lieu de retenir les fonctionnaires ou agents publics spécialement recrutés pour être mis à sa disposition. En effet, même si ces derniers perçoivent toujours le traitement servi par leur administration d’origine, ils peuvent néanmoins être considérés comme salariés de la personne privée, dès lors qu’ils se trouvent effectivement dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci.
C.A. Paris (22e ch., sect. A), 11 mars 1998
N 98-298.- Mme Ucciani c/ Fédération française d’haltérophilie musculation et disciplines associées et a.
Mme Perony, Pt.- M. Claviere-Schiele et Mme Froment, Conseillers.-
Le transport précipité d’une personne de 90 ans, atteinte d’une démence sénile évolutive, dans un lieu intimidant pour la signature d’une procuration de vente d’immeuble a pour conséquence un traumatisme infligé à celle-ci, constitutif d’une violence morale l’empêchant de donner un consentement libre.
Il s’ensuit que la procuration établie dans ces circonstances et l’acte de vente dressé par le notaire en exécution de cette procuration doivent être annulés.
C.A. Dijon( 1ère ch., 1ère sect.), 28 octobre 1997
N 98-191.- Mlle X... c/ Mme Roizot
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Les termes "peuvent obtenir" énoncés dans le dernier alinéa de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit le recouvrement par les créanciers de l’exercice individuel de leurs actions dans certaines conditions après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ne signifient pas que l’obtention du titre exécutoire délivré par le président du tribunal est facultative mais que les créanciers ont la possibilité d’obtenir une ordonnance du président du tribunal s’ils souhaitent exercer leur droit de poursuite individuelle.
C.A. Caen (1ère ch., sect. civ.), 28 octobre 1997
N 98-215.- Mutuelle interprofessionnelle de Basse-Normandie c/ M. Akca
M. Salmon, Pt.- M. Calle, Pt.- Mme Beuve, Conseiller.-
Les frais exposés par le débiteur sur le fondement de ses droits propres, pour la sauvegarde de ses intérêts, ne relèvent pas des dispositions des articles 30 ou 40 de la loi du 25 janvier 1985, mais doivent rester à sa charge.
C.A. Aix-en-Provence (8e ch. civ.), 13 novembre 1997
N 98-159.- Société JLV c/ Mme Cauzette Rey, commissaire à l’exécution du plan de la société JLV
M. Chalumeau, Pt.- M. Bachasson et Mme Auge, Conseillers.-
Il résulte de l’article 1375 du Code civil que lorsque le gérant d’affaires n’a pas déclaré agir pour le compte d’autrui, le tiers qui a conclu un contrat avec le maître ne peut exercer d’action directe en paiement contre ce dernier que dans le cas où il démontre la fraude à ses droits.
Il en est ainsi lorsqu’il est établi qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu au nom d’une société commerciale dépourvue de toute capacité financière, faussement déclarée propriétaire de l’immeuble à rénover, représentée par son gérant, lequel, également insolvable, a apporté sa garantie personnelle au paiement des sommes dues, alors que l’immeuble appartenait en réalité à l’épouse de ce dernier, associée de la société, domiciliée en cet immeuble, en sorte que l’entrepreneur est fondé à exercer une action directe en paiement du prix de ses travaux contre la véritable propriétaire et maître de l’affaire.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 18 novembre 1997
N 98-14.- Mme Lafarge c/ Mme Touzelin
M. Bizot, Pt.- MM. Cheminade et Carbonell, Conseillers.-
L’appel, formé par la personne mise en examen, d’une ordonnance de refus d’acte, pour laquelle il n’était pas demandeur, est irrecevable dès lors que cet acte n’a pas pu porter grief à ses intérêts.
Le fait que l’ordonnance dont appel ait été portée à sa connaissance ne pouvait lui conférer un droit que les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ne lui accordent pas.
C.A. Rouen (ord. ch. d’accus.), 15 octobre 1997
N 97-616.- X...
Mme Rouleau, Pt.-
Il résulte de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 que l’expert non inscrit sur une des listes de la Cour de Cassation ou des cours d’appel doit prêter le serment prévu à l’article 308 du Code de procédure civile. Cependant, il se déduit de l’abrogation de cet article par l’article 182 du décret du 17 décembre 1973 que l’expert non inscrit n’est plus tenu de prêter serment.
C.A. Montpellier (2e ch., sect. A), 18 décembre 1997
N 98-295.- Société Gipac c/ société Pejouan et a.
M. Ottavy, Pt.- M. Derdeyn et Mme Ilhe-Delannoy, Conseillers.-
Il résulte de l’article 395 du nouveau Code de procédure civile que si le défendeur a présenté une défense au fond, le juge ne peut rendre une ordonnance de désistement que si le défendeur l’accepte. La procédure de divorce ne fait pas exception à ces dispositions. Cependant la présentation de la requête en cette matière revêt une forme particulière qui n’impose au requérant que l’exposé succinct de sa raison de demander le divorce, problème non débattu au cours de la tentative de conciliation.
En conséquence, puisqu’on ne peut se défendre de quelque chose qui n’a pas été formulé, le défendeur qui conclut au fond avant l’audience de conciliation ne présente pas une défense au fond en l’absence de demande relative aux mesures provisoires formulée par la requérante. Le désistement peut donc être constaté sans l’acceptation du défendeur.
C.A. Nîmes (2e ch. civ., sect. C), 17 décembre 1997
N 97-818.- M. X... c/ Mme X...
Mme Debuissy, Pt.- M. Lamouroux et Mme Jean, Conseillers.-
La réunion et la divulgation dans un ouvrage des contributions des intervenants à un colloque scientifique ne confère, en application de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, à l’éditeur initiateur du colloque la propriété d’une œuvre collective, qu’autant que l’existence de celle-ci est caractérisée au sens de l’article L.113-2, alinéa 3, du Code précité.
Dès lors que le contenu des interventions est totalement libre et que leurs auteurs respectifs sont nominativement cités et indivisualisables en qualité de membres de la communauté scientifique, la réunion des contributions réalisée par l’éditeur, à défaut pour celles-ci de pouvoir se fondre dans un ensemble rendant impossible la restitution à chacun d’un droit distinct sur l’ensemble réalisé, ne permet pas de déduire l’existence d’une oeuvre collective.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 16 octobre 1997
N 97-788.- Société Expansion scientifique française c/ société Les éditions techniques et médicales
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 8 décembre 1993, Bull. 1993, I, n 361(2), p. 251 et les arrêts cités
Un découvert en compte constitue, dès lors qu’il excède une durée de trois mois, une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment à l’obligation de formaliser une offre de crédit conformément aux prescriptions de son article 5 modifié et codifié dans l’article L.311-9 du Code de la consommation.
Dès lors, un établissement de crédit qui, de manière tacite et durant plusieurs années consécutives, a autorisé un découvert en compte à son client, sans formaliser une offre préalable de crédit selon les modalités prévues par le texte précité, ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat d’ouverture de crédit. Il en résulte que la date d’exigibilité du solde débiteur se trouve fixée au jour de l’expiration du délai de trois mois ci-dessus évoqué, et à compter duquel court donc le délai biennal de forclusion.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 31 octobre 1997
N 97-805.- Crédit Lyonnais c/ M. Delplanque
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Si la formulation extensive de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale vise à appréhender dans l’assiette des cotisations sociales l’ensemble des rémunérations versées au salarié afin de déjouer les tentatives de dissimulation, les aides à la création d’entreprise insérées ouvertement dans un plan social, qui permettent la rupture du contrat de travail dans les conditions les moins dommageables pour le salarié, ne peuvent être assimilées à des rémunérations versées en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de ce texte, et ne sauraient dès lors être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
T.A.S.S. de la Haute-Vienne, 20 novembre 1997
N 98-6.- Société Valéo c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne
M. Mazabraud, Pt.- MM. Vard et Laguionie, Assesseurs.-
Conformément à l’article L.321-13 du Code du travail, "toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l’allocation d’assurance prévue à l’article L.351-3 entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L.351-21 une cotisation ... Cette cotisation n’est pas due dans les cas suivants : 1 licenciement pour faute grave ou lourde".
Un employeur ne peut, en vertu d’une simple mention de qualification de faute grave de faits invoqués, dont il n’établit en aucune façon la réalité, s’exonérer de la contribution de l’article L.321-13 précité.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 8 janvier 1998
N 98-272.- Société Eiffel Bretagne c/ Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP)
Mme Mazars, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-
La clause résolutoire insérée dans un acte de vente, qui ouvre, en cas de défaut de paiement d’un terme de la rente viagère, la possibilité pour le vendeur de demander la résolution judiciaire de la vente, n’est pas une clause résolutoire de plein droit privant le juge de son pouvoir d’appréciation.
C.A. Dijon( 1ère ch.,2e sect.), 18 novembre 1997
N 98-189.- Mme Prioreschi c/ M. Schmidt
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 13 décembre 1988, Bull. 1988, I, n 353(1), p. 240 et l’arrêt cité
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 9, p. 327
Note sous Com., 14 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n 257, p. 224
- Publicité.- Opposabilité.- Sous-acquéreur possesseur de bonne foi (non).-
Voir : Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
J. Hesbert
Petites Affiches, 1998, n 6, p. 20
Note sous Com., 29 avril 1997, Bull. 1997, IV, n 107, p. 92
- Crédit documentaire.- Obligations du banquier.- Paiement.- Vente frauduleuse.- Résolution.- Effets.- Crédit.- Résolution (non).-
Th. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 5, p. 178
Note sous Com., 2 décembre 1997, Bull. 1997, IV, n 315, en cours de publication
- Cession de créance professionnelle.- Débiteur cédé.- Acceptation.- Ecrit.- Tout support.-
J-H. Stahl
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1998, n 2, p. 87
- Application des règles de concurrence par les juridictions administratives -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, n 148.698, n 165.260 et n 169.907
P-Y. Gautier
Semaine juridique, 1998, n 8/9, p. 340
Note sous Com., 18 novembre 1997, Bull. 1997, IV, n 294, p. 254
- Faute.- Détournement de clientèle.- Vente.- Remise d’un bon de réduction.- Bon à valoir sur un produit d’un concurrent
C. Lopez
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 11, p. 408
- La responsabilité solidaire et indéfinie des fondateurs : le sort des engagements pris au nom d’une société en formation en cas de défaut de reprise des actes par la société -
V. Brémond
Dalloz, 1998, n 7, p. 87
Note sous Com., 6 février 1996, Bull. 1996, IV, n 42, p. 32
- Marchandises.- Prescription.- Prescription annale (article 108 du Code de commerce).- Domaine d’application.- Demande de compensation.- Demande principale en paiement de frais de transport.- Demande de compensation des créances de transport avec l’indemnité pour avarie formée par le commissionnaire de transport.-
Voir : DROIT SOCIAL
Travail.-Contrat de travail, rupture.-
M. Bourrié-Quenillet
Semaine juridique, 1998, n 8/9, p. 319
- La faute de gestion du dirigeant de société en cas d’insuffisance d’actif. Pratique judiciaire -
S. Comanzo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n 8, p. 279
- Situation des créanciers de l’époux in bonis en cas de redressement judiciaire du conjoint -
H. Croze
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 9, p. 328
Note sous Ch. Mixte, 5 décembre 1997, Bull. 1997, Ch. Mixte n 2, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Actif.- Cession.- Immeuble.- Saisie.- Sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile.- Destinataire.- Débiteur.- Dispense.-
C. Lavabre
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1998, n 2, p. 83
- Actualité de la clause de réserve de propriété -
G-A. Likillimba
Petites Affiches, 1998, n 13, p. 22
Note sous Com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n 163, p. 146
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Attributions.- Représentation des créanciers.-
J. Vernet
Gazette du Palais, 1998, n 66, p. 2
- Point de départ d’un délai en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception -
A. Honorat et L-C. Henry
Petites Affiches, 1998, n 7, p. 14
Note sous Civ.1, 3 décembre 1996, Bull. 1996, I, n 430, p. 301
- Action en justice.- Action intentée par des créanciers de la succession.- Prélèvement.- Demande en partage (non).-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit des assurances
Droit de la famille
Divers
F-J. Credot et Y. Gérard
Droit bancaire et de la bourse, 1998, n° 65, p. 9
Note sous Civ.1, 25 novembre 1997, Bull. 1997, I, n 326, p. 221
- Caution.- Information annuelle.- Preuve.- Charge.- Etablissement de crédit tenu d’y procéder (non).-
N. Dutour et F. Vignal
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n 4, p. 218
- La mention manuscrite et l’acte authentique -
N. Dutour et F. Vignal
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n 7, p. 222
- Le moment de la signature de l’acte authentique : date unique ou pluralité de dates ? -
D. Poracchia
Petites Affiches, 1998, n 10, p. 18
Note sous Civ.1, 19 novembre 1996, Bull. 1996, I, n 407, p. 284
- Prêt à usage.- Reprise par le prêteur.- Conditions.- Cessation des besoins de l’emprunteur.-
F. Dumont
Petites Affiches, 1998, n 6, p. 27
Note sous : Crim., 21 août 1996, Bull. crim. 1996, n 309, p. 932
Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n 55, p. 31
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Défaut de surveillance.- Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l’enfant.- Défaut de surveillance lors de l’exercice par l’un des parents de son droit de visite et d’hébergement.-
S. Fournel
Gazette du Palais, 1998, n 69, p. 18
- Le particularisme de la "faute médicale de nature à ... " engager la responsabilité de l’administration -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Séparation des pouvoirs.-
M-H. Maleville
Revue générale du droit des assurances, 1997, n 4, p. 956
- Vers une harmonisation du concept d’invalidité dans les contrats d’assurance collective emprunteur ? -
P.Sargos
Revue générale du droit des assurances, 1997, n 4, p. 988
- L’obligation de loyauté de l’assureur et de l’assuré -
Au sujet de Civ.1, 26 novembre 1996, Bull. 1996, I, n 415, p. 288
J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 1998, n 10, p. 385
Conclusions sur Civ.1, 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n 333, en cours de publication
- Adoption simple.- Consentement du conjoint de l’adoptant.- Rétractation.- Possibilité (non).-
R-J. Roughol
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n 8, p. 274
- Les libéralités sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au profit du survivant des époux -
E. Daragon
Dalloz, 1998, n 7, p. 63
- Etude sur le statut juridique de l’information -
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n 3, p. 145
- Les décrets du 16 septembre 1997 sur l’état civil -
L. Daubech
Gazette du Palais, 1998, n 52, p. 12
- Le droit des patients : enjeux et défis. Le statut du patient hospitalisé, vers l’incertitude juridique ? Colloque, Paris, 29 mai 1997 -
A. Garay
Gazette du Palais, 1998, n 52, p. 21
- Le droit des patients : enjeux et défis. Quels droits des patients ? Colloque, Paris, 29 mai 1997 -
B. Hoerni
Gazette du Palais, 1998, n 52, p. 5
- Le droit des patients : enjeux et défis. L’ordre national des médecins et le droit des patients. Colloque, Paris, 29 mai 1997 -
J. Penneau
Gazette du Palais, 1998, n 52, p. 8
- Le droit des patients : enjeux et défis. Les patients face au droit de la responsabilité médicale. Colloque, Paris, 29 mai 1997 -
S. Rameix
Gazette du Palais, 1998, n 52, p. 18
- Le droit des patients : enjeux et défis. Dimensions éthiques de la relation entre le médecin et le patient. Colloque, Paris, 29 mai 1997 -
Voir : DROITS FISCAL ET DOUANIER.-Communauté européenne.-
J-L. Sauron
Dalloz, 1998, n°8, p. 69
- Le traité d’Amsterdam : une réforme inachevée ? -
J-M. Larralde
Dalloz, 1998, n°8, p. 97
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 19 février 1997, Aff. 109/1995/615/703-705
- Vie privée.- Intimité.- Atteinte.- Coups et blessures volontaires.- Pratique sexuelle.- Sadomasochisme.-
M. Reydellet
Petites Affiches, 1998, n°11, p 17
Note sous Conseil d’Etat, 22 septembre 1997, Req. N° 161.364
- Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 3-1.- Décisions administratives.- Nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Délit instantané.- Actes d’exécution du pacte.- Renouvellement du délit.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Prescription.- Délai.- Point de départ.- Recel d’abus de biens sociaux.- Jour de la découverte du délit d’abus de biens sociaux.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Société en général.- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Usage de biens ou du crédit contraire à l’intérêt de la société.- Utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit de corruption.- Infraction caractérisée.-
A. Dekeuwer
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 9, p. 310
- Abus de biens sociaux : défense et illustration de l’incrimination d’abus de biens sociaux dans un système de corruption -
Au sujet de Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
F. Debove
Droit pénal, 1998, n 2, p. 4
- La faim ne justifie pas les moyens -
Au sujet de Cour d’appel de Poitiers, 11 avril 1997
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle ou délictuelle.-
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.-
C. Hermon
Gazette du Palais, 1998, n 69, p. 31
Note sous Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, Req. n 153.686
- Responsabilité sans faute.- Conditions imposées.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la concurrence.-
Concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986).-
S. Alloiteau
Petites Affiches, 1998, n 12, p. 20
Note sous Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, Req. n 153.686
- Circoncision pour convenance personnelle.- Anesthésie générale pratiquée en milieu hospitalier.- Décès.- Responsabilité sans faute de l’hôpital (oui).- Risque.- Intervention non thérapeutique.- Préjudice.- Indemnisation.-
C. Jebeili
Petites Affiches, 1998, n 12, p. 12
- Le contentieux des accidents de ski dans la responsabilité des communes -
J-J. Thouroude
Dalloz, 1998, n 7, p. 85
Note sous Conseil d’Etat, 8e et 9e sous-sect. réunies, 10 mars 1997
- Responsabilité de la puissance publique.- Travaux publics.- Route nationale.- Eclairage public.- Exploitation horticole.- Fleur.- Floraison précoce.- Préjudice anormal.- Réparation.- Etat.- Commune.- Partage.-
F-G. Jacobs
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1998, n 2, p. 86
Conclusions sur Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 2 décembre 1997, Aff. C-188/95
- Impôts et taxes.- Contributions indirectes.- Rassemblement de capitaux.- Directive 69/335.- Effet direct.- Délai national de prescription.- Admissibilité.- Directive non transposée correctement.- Absence d’influence.-
Déjà publié dans le BICC du 1er avril 1998, n 469, p. 1
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n 3, p. 202
Note sous Com., 29 avril 1997, Bull. 1997, IV, n 110, p. 96
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Interprétation.- Article 6.1.- Procès équitable.- Impôts et taxes.- Recouvrement.- Pénalités et sanctions.- Double droit.- Principe et montant
G. Goulard
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1998, n 2, p. 81
- Responsabilité de l’Etat du fait de l’action ou de l’inaction des services fiscaux -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, Section, Aff. n 151.472
S. Verclytte
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1998, n 2, p. 75
- Produits financiers des entreprises et TVA : activités économiques et activités accessoires -
Au sujet de :
Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, 9e et 8e sous-sect., Req. n 140.829
Conseil d’Etat, 11 février 1998, 8e et 9e sous-sect., Req. n 142.871
Droit social, 1998, n 2, p. 177
- Démission, départ négocié et cotisations de sécurité sociale -
Conclusions au sujet de Soc., 6 janvier 1998, Bull. 1998, V, n 1, en cours de publication
C. Roy-Loustaunau
Droit social, 1998, n 2, p. 110
- La convention collective ne peut déroger aux cas de recours au contrat de travail à durée déterminée -
Au sujet de Soc., 17 décembre 1997, Bull. 1997, V, n 448, en cours de publication
M-C. Amauger-Lattes
Droit social, 1998, n 2, p. 120
- Modification du contrat de travail et droit disciplinaire -
Au sujet de Soc., 10 juillet 1996, Bull. 1996, V, n 278, p. 196
J. Barthélémy
Semaine juridique, 1998, n 10, p. 375
- La notion de durée du travail et la civilisation de l’information -
J. Savatier
Droit social, 1998, n 2, p. 113
- Le terme de la période de suspension du contrat de travail ouverte par des troubles de santé du travailleur -
Au sujet de Soc., 12 novembre 1997, Bull. 1997, V, n 365, p. 262, n 366, p. 263 et n 371, p. 268
K. Adom
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 9, p. 329
Note sous Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n 202, p. 146
- Clause de non-concurrence.- Application.- Défaut.- Condition.-
P.Chaumette
Droit social, 1998, n 2, p. 181
- Retraite des marins : l’application du droit commun -
Au sujet de Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n 344, p. 246 et n 345, p. 247
F. Duquesne
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 11, p. 424
Note sous Soc., 14 octobre 1997, Bull. 1997, V, n 312, p. 227
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Action en annulation.- Entreprise en difficulté.- Compétence.-
J-P.Karaquillo
Dalloz, 1998, n 7, p. 91
- La rupture avant terme par l’employeur du contrat d’apprentissage -
Au sujet de Soc., 22 avril 1997, non publié au bulletin civil
B. Bossu
Droit social, 1998, n 2, p. 127
- L’action du délégué du personnel pour la défense des droits fondamentaux des salariés -
Au sujet de Soc., 10 décembre 1997, Bull. 1997, V, n 434, en cours de publication
Y. Chauvy
Le droit ouvrier, 1998, n 594, p. 49
- De la consultation à la décision : un ordre des rapports comité-employeur dans l’entreprise -
Conclusions au sujet de Soc., 12 novembre 1997, Bull. 1997, V, n 375, p. 270
J. Chorin
Droit social, 1998, n 2, p. 140
- Le droit de grève dans les centrales EDF -
Au sujet de Ch. Mixte, 4 février 1983, Bull. 1983, Ch. Mixte, n 2, p. 1
P.Etiennot
Droit social, 1998, n 2, p. 149
- Formation professionnelle et contrat de travail -
A. Boujeka
Petites Affiches, 1998, n 13, p. 19
Note sous Ass. Plén., 5 décembre 1997, Bull. 1997, Ass. Plén., n 11, en cours de publication
- Décisions susceptibles.- Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat.- Décision statuant sur une mesure provisoire.- Décision ne mettant par fin à l’instance.- Décision allouant une provision.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
B. Louvel
Gazette du Palais, 1998, n 69, p. 2
- Le régime procédural de l’article L.351 du Code de la santé publique -
Petites Affiches, 1998, n 11, p. 8
- L’indemnisation de la victime, condition d’octroi d’une mesure de faveur -
le 27 mars 1998, présidée par M. Pierre TRUCHE, Premier Président de la Cour de Cassation
Avec leur aimable autorisation, nous publions les interventions de M. Renaud DENOIX de SAINT MARC, Vice-Président du Conseil d’Etat et de M. Pierre JOXE, Premier Président de la Cour des Comptes.
M. Renaud DENOIX DE SAINT-MARC
Vice-Président du Conseil d’Etat
M. Pierre JOXE
Premier Président de la Cour des Comptes
Il dispose : "Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de Cassation".
C’est le seul texte qu’il faille avoir en mémoire. En effet, les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile (ancien) sur la prise à partie ne sont plus applicables aux juridictions judiciaires de droit commun, par l’effet de la combinaison de la loi du 5 juillet 1972, dont une disposition a été codifiée sous l’article 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, et de la loi organique du 18 janvier 1979 précitée.
En effet, après avoir posé en principe que "l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice" et que "la responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire", la loi de 1972 précise que l’article 505 du Code de procédure civile devait continuer de recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité de magistrats à raison de leur faute personnelle. Or, précisément, la loi du 18 janvier 1979 a, par l’article 11.1 ajouté à l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, institué ce régime de responsabilité personnelle du magistrat. D’où il suit qu’on peut ici faire abstraction de la "prise à partie" (voir la jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de Cassation et, par exemple, 1er juillet 1997, Akimoff c/ Veillard).
Ainsi, comme on le voit, la responsabilité personnelle d’un magistrat de l’ordre judiciaire ne peut être aujourd’hui mise en cause que sur l’action récursoire de l’Etat, ce dernier ayant été lui-même condamné à indemniser la victime à raison d’un préjudice subi du fait du service public judiciaire. Le juge de cette action récursoire est "l’une des chambres civiles de la Cour de Cassation". Dès lors, on pourrait conclure qu’il n’existe pas de responsabilité "administrative" des chefs de juridiction, puisque c’est une responsabilité "judiciaire". Mais dès lors que c’est une responsabilité à l’égard de l’Etat, sur action récursoire, cette responsabilité se rapproche beaucoup de la responsabilité de l’agent public à l’égard de la collectivité publique préalablement condamnée par le juge administratif pour faute de service, alors que, derrière cette faute de service dans les rapports entre la collectivité et la victime, se cache une faute de l’agent public à l’égard de l’administration. En ce sens on peut donc bien parler d’une responsabilité "administrative" du magistrat judiciaire en général et des chefs de juridiction, en particulier.
Ce critère apparemment simple n’est pas facile à manier. Mais il a pour conséquence qu’un acte pris par une autorité judiciaire relève néanmoins de la compétence du juge administratif s’il est relatif à l’organisation du service public de la justice judiciaire. Il s’agit là de la mise en oeuvre d’un critère matériel qui ne s’intéresse qu’au contenu de l’acte. La jurisprudence du Tribunal des Conflits exclut le recours à tout critère formel, tiré de la nature de l’auteur de l’acte. D’où il suit qu’on ne peut exclure qu’un acte d’administration pris par un chef de juridiction engage la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif.
En réalité, la compétence du juge administratif est très réduite, dans les hypothèses où serait en cause une décision prise par un chef de juridiction dans ses attributions extra-juridictionnelles. Je n’ai pas trouvé de décisions en ce sens. Je n’ai trouvé de précédents que relatifs à des actions en responsabilité fondées sur le dommage causé par l’action ou la carence des autorités administratives gérant le service public de la justice judiciaire, c’est-à-dire le gouvernement ou le Garde des Sceaux qui, par des actes réglementaires illégaux, engageraient la responsabilité de l’Etat ou encore qui, par des négligences fautives dans l’exercice de leur pouvoir réglementaire, entraîneraient une organisation défectueuse du service public de la justice judiciaire.
Par exemple, dans l’affaire du Préfet de la Guyane, les officiers ministériels de Cayenne se plaignaient de ce que l’interruption temporaire de l’activité des juridictions de cette ville les avait empêchés d’exercer leur profession. Le Tribunal des Conflits a jugé que "les actes incriminés (étaient) relatifs, non à l’exercice de la fonction juridictionnelle, mais à l’organisation même du service de la justice", l’action des requérants ayant pour cause le défaut de constitution des tribunaux de première instance et d’appel dans le ressort de la Guyane, faute pour le gouvernement d’avoir pourvu effectivement ces juridictions des magistrats qu’elles comportaient normalement.
En revanche, voici des hypothèses où on aurait pu penser que la mesure se rattachait à l’organisation du service, mais où il a été jugé qu’était en cause le fonctionnement de la justice judiciaire :
Si le juge administratif est compétent, il appliquera les principes généraux de la responsabilité de la Puissance publique : responsabilité pour faute (sans être lié par la loi du 5 juillet 1972 qui exige la faute lourde ou le déni de justice pour mettre en jeu la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement de la justice judiciaire) ou, le cas échéant, responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Mais, comme nous venons de le dire, c’est le plus souvent devant la juridiction judiciaire que doivent être portées les demandes dirigées contre l’Etat et tendant à mettre en jeu sa responsabilité pour un dommage se rattachant au service public de la justice judiciaire, par exemple un acte d’administration d’un chef de juridiction (voir les exemples qui viennent d’être donnés : établissement de la liste des syndics ; instruction donnée au greffe ; décisions relatives à l’aménagement interne de la juridiction).
Le juge judiciaire est, pour sa part, lié par la loi du 5 juillet 1972 : il faut une faute lourde ou un déni de justice pour engager la responsabilité de l’Etat. Pour apprécier la gravité de la faute, il semble que le juge judiciaire doive se fonder sur les "règles du droit public" (C. Cass. 23 novembre 1956 Giry ; CA Paris, 18 janvier 1974 Thépot c/ agent judiciaire du Trésor). Pour un cas d’une telle faute lourde (voir C. Cass. Com., 21 février 1995 ; Gazette du Palais, 5-6 juillet 1996, note Fourgoux) : en adressant aux Parquets une circulaire prescrivant d’engager des poursuites pénales pour toute publicité en faveur d’alcools importés, sur le fondement des articles L.17 et L.18 du Code des débits de boissons, alors que la CJCE avait, à deux reprises, déclaré ces dispositions contraires à l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne, le Garde des Sceaux a commis une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat.
Mais la loi du 5 juillet 1972 semble ne pas faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques (C. Cass, 10 juin 1986 consorts Pourcel c/ Rivier et agent judiciaire du Trésor - RFDA 87-92, dans l’hypothèse d’un dommage subi au cours d’une opération de police judiciaire, du fait de l’utilisation d’armes dangereuses par la personne recherchée).
A ces actes d’administration judiciaire, on doit ajouter les négligences fautives d’un chef de juridiction qui rejailliraient sur le fonctionnement de cette juridiction (retards excessifs et répétés à juger aboutissant à des dénis de justice).
C’est pourquoi les actes d’administration judiciaire pris par les chefs de Cour sont au nombre de ceux qui pourraient, le cas échéant, entraîner d’abord la condamnation de l’Etat puis l’action récursoire de ce dernier contre le magistrat "fautif". Mais en l’état de nos recherches, vérifiées par le service de documentation et d’études de la Cour de Cassation, cette action récursoire n’a jamais été exercée.
On ne sait donc pas la façon dont les chambres civiles de la Cour de Cassation, juges du fond dans cette action récursoire, aborderont la question de l’appréciation du caractère fautif du comportement du magistrat dans ses rapports avec l’Etat. Il me paraîtrait logique que, dans l’esprit de la jurisprudence Giry, la Cour de Cassation s’inspire des principes du droit public. C’est finalement en ce sens qu’on pourra peut-être véritablement parler un jour (mais je ne l’espère pas) de la responsabilité "administrative" des chefs de Cour.
Les juridictions judiciaires, du point de vue de leur fonctionnement budgétaire et administratif sont des services extérieurs de l’Etat d’un genre particulier. Comme eux, elles connaissent des difficultés dans leur gestion courante qui, pour être surmontées, nécessitent notamment un contrôle efficace : contrôle au niveau de la juridiction, contrôle interne au niveau du ministère -tout ministère a besoin d’une inspection générale efficace- contrôle externe assuré principalement par la Cour des Comptes.
Le besoin de contrôle interne, qui ne fait pas double emploi avec l’organisation hiérarchique propre à toute organisation administrative, je l’ai moi-même ressenti à la Cour des Comptes lorsque j’y ai été nommé et je n’exclus pas, pour l’avenir, d’y faire intervenir un contrôle externe.
Le contrôle que la Cour des Comptes a mené sur des juridictions judiciaires fait suite à des contrôles qui portaient sur l’administration centrale. En un peu plus de deux ans la Cour a contrôlé la gestion de 88 juridictions judiciaires dans 5 ressorts différents de cours d’appel. Echantillon réduit, certes, par rapport au nombre de juridictions, mais significatif et qui me permet aujourd’hui de présenter devant vous quelques constats, quelques critiques et quelques suggestions, parfois sous forme interrogative. Des critiques de nature comparable ont été récemment formulées par la Cour dans d’autres secteurs administratifs, comme les musées.
Les observations de la Cour, adoptées collégialement à partir des propositions des magistrats qui ont effectué les contrôles, ont été portées à la connaissance des chefs de juridiction par des lettres du président de la quatrième chambre de la Cour - la chambre compétente pour le secteur des activités régaliennes civiles. Un certain nombre d’observations ont été adressées à des directeurs de l’administration centrale par des lettres du président de la quatrième chambre ou par des lettres du procureur général. Celles qui ont un caractère plus général ont fait l’objet ou devraient faire prochainement l’objet de référés que j’adresse au ministre. Au total, plusieurs dizaines de correspondances ont été adressées et certaines sont sur le point d’être expédiées. Toutes les observations adressées à des chefs de juridictions vous sont envoyées en copie, en raison des responsabilités de gestion qui sont les vôtres.
Le constat que l’on peut faire est que les juridictions judiciaires ont été pendant longtemps peu gérées :
Les esprits évoluent lentement et un nombre croissant de magistrats et de fonctionnaires, je crois, reconnaissent que si la Justice n’a pas de prix, les services judiciaires ont un coût.
Cette prise de conscience est d’autant plus importante que la tendance "lourde" est à l’augmentation des moyens du ministère de la Justice et qu’il ne serait pas raisonnable, du point de vue des contribuables, de donner plus à la Justice sans que celle-ci se donne les moyens de dépenser mieux.
Tous les chefs de juridictions ont des responsabilités administratives à l’égard de leurs juridictions. Vous-mêmes, chefs de cours d’appel, avez en outre des responsabilités administratives à l’égard des juridictions du premier degré de votre ressort. Ces responsabilités sont assez confusément définies par les textes et c’est le premier point que j’aborderai.
Les nombreux contrôles menés depuis la fin de 1995 permettent de dégager des observations certes critiques, mais qui se veulent constructives et qui ont déjà été suivies sur certains points de mesures de redressement et d’améliorations. Ce sera le deuxième point de mon intervention.
Les règles de déconcentration des dépenses de l’Etat sont complexes. C’est un constat qui vaut pour tous les ministères. La complexité est accrue dans le cas du ministère de la Justice :
La principale interrogation que l’on peut formuler du point de vue de la gestion des juridictions vise l’attribution aux greffiers en chef de pouvoirs propres de gestion. Elle me paraît remonter pour l’essentiel à l’époque antérieure à la fonctionnarisation des greffes initiée en 1965, lorsque le greffier en chef était l’employeur privé du personnel administratif d’une juridiction. Une réforme du Code de l’organisation judiciaire serait sans doute utile pour tirer toutes les conséquences de la fonctionnarisation des greffes et instituer un régime plus normal dans lequel le greffier en chef n’aurait pas de compétences propres de gestion, mais exercerait les tâches qui lui seraient confiées par les chefs de juridictions.
J’irai même plus loin. Faut-il vraiment maintenir ce monopole de la gestion que le Code reconnaît aux greffiers en chef dont la gestion n’est pas la spécialité ? Ne faut-il pas faire venir dans les juridictions des gestionnaires d’autres administrations ?
En attendant des réformes qui paraissent souhaitables, la Cour constate un certain désordre : des actes ayant une portée financière sont signés par le préfet ou par le greffier en chef (formules juridiquement correctes), mais aussi par les deux chefs de juridictions, simultanément ou, ce qui est plus étonnant, séparément. On voit même intervenir parfois un magistrat, soit par délégation des chefs de juridiction ou de l’un d’entre eux, soit par habitude.
Pour des chefs de juridiction, l’ambiguïté des textes ne permet pas toujours de savoir quelle est la procédure budgétairement correcte. Une clarification est, à mon avis, très souhaitable.
Le ministère de la justice a hésité au cours des années récentes entre une déconcentration au niveau du département et au niveau de la région, ou de ce qui tient lieu de région judiciaire, c’est-à-dire les ressorts des 30 cours d’appel.
Je ne reviendrai pas sur la départementalisation initiée en 1992, dont les difficultés ont tenu au fait qu’il y a souvent plusieurs tribunaux de grande instance dans un département et qu’il fallait faire de l’un d’eux un primus inter pares en matière budgétaire.
Depuis 1996, c’est la régionalisation qui a été décidée et la mise en place de cellules de gestion dans les cours d’appel -les services d’administration régionale (SAR)- constitue une réforme importante, avec les difficultés qui s’y attachent : trouver des agents compétents et suffisamment nombreux, trouver des locaux. Pour la Cour des Comptes, quelques souhaits peuvent être formulés à un stade où les services d’administration régionale n’ont pas encore atteint leur forme définitive :
Comme je l’ai indiqué, les critiques que la Cour des Comptes formule à l’occasion de ses contrôles se veulent constructives. Les magistrats qui font les contrôles se plaisent à souligner non seulement la qualité de l’accueil qu’ils reçoivent de la part des chefs de juridiction, mais aussi la volonté très générale de leurs interlocuteurs, surtout dans les juridictions de droit commun -cours d’appel, tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance- d’améliorer la gestion des juridictions.
Les juridictions ont longtemps vécu à l’écart du Code des marchés publics. Ce constat étonnant ne vise pas seulement les petites juridictions : Paris a été dans ce domaine particulièrement en retard, pratiquant au sein de chaque juridiction une gestion par enveloppes : ce n’est pas une source d’économies. C’est aussi une cause d’irrégularités, car le seuil à partir duquel un marché public doit être passé s’apprécie au niveau de la personne responsable des marchés -c’est-à-dire normalement du préfet de département- et non d’une seule juridiction.
La formule du marché à bons de commande permet de répondre aux besoins des juridictions d’un ressort départemental et, si l’appel à la concurrence a rempli son rôle, de payer moins cher fournitures et prestations de service. Des progrès ont été enregistrés par la Cour, par exemple dans le ressort de Douai qui a été pionnier en cette matière.
Les dépenses d’informatique représentent un poste important dans les dépenses de fonctionnement des juridictions : importance par leur volume, importance pour l’efficacité future des juridictions qui dépend en partie de la manière dont elles utiliseront l’informatique.
La Cour des Comptes, vous le savez, a porté dans son rapport public de 1994 une appréciation sévère sur l’utilisation des crédits d’informatique par l’administration centrale. La Cour de discipline budgétaire et financière a même prononcé des sanctions en 1996. Pour l’informatique d’initiative locale qui relève de votre responsabilité, les observations de la Cour sont plus nuancées.
Certaines critiques sérieuses portent cependant sur la façon dont les cours d’appel ont fractionné des achats de matériel et de logiciels entre des fournisseurs pour éviter de franchir le seuil qui rend obligatoire un marché public. Il est vrai que l’administration centrale avait recommandé certains matériels et certains logiciels, dans le but louable d’éviter l’incompatibilité des systèmes qui se mettraient en place, mais avait omis de passer, à l’échelon national, des marchés à bons de commandes qui auraient permis d’atteindre cet objectif.
Le ministère de la justice, qui n’assurait que la gestion immobilière de la Cour de Cassation et des 30 cours d’appel avant le transfert de charge des collectivités locales vers l’Etat le 1er janvier 1987, se trouve depuis cette date chargé de gérer un patrimoine immobilier considérable, avec plus de 750 sites différents. Ce patrimoine doit être entretenu, ce qui suppose une programmation à long terme que l’annualité budgétaire ne facilite pas.
Des critiques doivent être faites à propos de la situation juridique d’un certain nombre d’occupants de bâtiments judiciaires : les barreaux principalement, qui occupent des surfaces parfois importantes -plus de 3000 m² dans ce palais. Ils n’ont pas de titre juridique à occuper un bâtiment domanial, ne payent pas de loyer et ne s’acquittent même pas toujours de leur quote-part de charges immobilières. C’est une situation certes fondée sur la coutume, mais contraire au Code du domaine de l’Etat.
Les règies d’avances et de recettes des juridictions judiciaires -cours d’appel, tribunaux de grande instance et surtout tribunaux d’instance- manient des fonds souvent considérables.
Ce constat bien connu fait des régies judiciaires des "zones à risque" dans une juridiction. Ces régies sont sans commune mesure avec les régies d’avances pour menues dépenses existant dans de nombreux services administratifs. Le niveau des agents nommés régisseurs est pourtant très modeste, leur formation faible, leur motivation ou plus simplement leur aptitude à remplir une tâche comptable réduite.
Je rappelle que le choix des régisseurs est un acte important, ne serait-ce qu’en raison des risques de détournements qui existent. Leur formation relève des chefs de juridiction et ceux-ci ont aussi à leur égard un devoir de surveillance : cette tâche n’incombe pas seulement aux trésoreries générales.
Cette situation est irrégulière et pleine de risques. Elle est constitutive de ce que l’on appelle, dans le droit de la comptabilité publique, une gestion de fait. La procédure normale, si des subventions parviennent aux tribunaux de commerce, est leur rattachement au budget de l’Etat par un fonds de concours. Cette procédure avait été mise en place en 1993 après une première intervention de la Cour. Elle n’avait guère eu de succès et, jusqu’à la période toute récente, quelques-uns seulement des tribunaux de commerce y avaient eu recours.
La Cour a déjà ouvert deux procédures de gestion de fait, mais elle souhaite surtout que les juridictions consulaires abandonnent ces pratiques, considérées comme très commodes par beaucoup de présidents de juridictions consulaires qui admettent mal la discipline de la comptabilité publique.
Pour que le retour à la régularité se poursuive, je crois que vous ne devriez plus considérer que les tribunaux de commerce peuvent se financer autrement que par le budget de l’Etat. Par conséquent, il faut que ces juridictions, comme les autres, soient dotées de quelques crédits de déplacement, de formation et de réception. Sinon, elles feront valoir que, faute de pouvoir fonctionner avec les crédits budgétaires, elles vont chercher ailleurs ce qui leur est nécessaire.
Cette gestion extrabudgétaire des tribunaux de commerce a souvent servi à payer des agents affectés à la présidence, et en premier lieu les secrétaires des présidents. De telles irrégularités n’ont plus lieu d’être depuis qu’un décret du 5 juillet 1995 a mis ces personnels à la charge des greffiers titulaires de charge. Il n’y a pas davantage de motif de faire payer ces agents par des collectivités locales ou des chambres de commerce. Vous pouvez, je pense, faire passer fermement le message auprès des juridictions consulaires.
Je voudrais terminer par une mention de la carte judiciaire, question sensible sur laquelle vous avez été appelés récemment à faire des propositions à la Chancellerie.
La multiplicité des juridictions et des implantations judiciaires a une incidence difficilement mesurable, mais certaine sur le coût budgétaire des juridictions judiciaires :
La notion de justice de proximité est souvent invoquée pour maintenir les juridictions que la logique administrative conduirait à fermer. N’est-elle pas trop vite et trop facilement mise en avant ?
Renforcer les effectifs et augmenter les crédits des services judiciaires est nécessaire ; mais améliorer le fonctionnement des tribunaux exige que les moyens disponibles soient mieux utilisés. La Cour des Comptes s’efforce d’y contribuer, mais la responsabilité première repose sur vous, puisque l’échelon budgétaire essentiel dans la gestion des crédits est maintenant, plus encore que dans le passé, celui des cours d’appel.
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 671 |
| Recevabilité | 672 |
| ARBITRAGE | |
| Clause compromissoire | 673 |
| ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE | |
| Article 225-14 du Code pénal | 674 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Congé | 675 |
| Domaine d’application | 676 |
| Renouvellement | 677 |
| Résiliation | 678-679 |
| BANQUE | |
| Banquier | 680 |
| BREVET D’INVENTION | |
| Contrefaçon | 681 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 682-703 |
| Pourvoi | 683 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêt de renvoi en cour d’assises | 684 |
| Procédure | 685 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 686 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 687 |
| Licenciement économique | 688-689 |
| Résiliation | 690 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 692 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 9-1 | 713 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accords et conventions divers | 690 |
| COPROPRIETE | |
| Syndicat des copropriétaires | 691 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 692 |
| Composition | 692 |
| Jury | 693 |
| Questions | 694 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | |
| Flagrance | 701 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 680 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Incarcération provisoire | 695 |
| DOUANES | |
| Importation en provenance d’un autre Etat membre | 696 |
| Importation sans déclaration | 696 |
| Infractions douanières | 696 |
| Procédure | 697 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 698 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Rétrocession | 699 |
| FRAIS ET DEPENSES | |
| Frais non recouvrables | 700 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 701 |
| INFORMATIQUE | |
| Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) | 702 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 703 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Conclusions | 704 |
| MISE EN DANGER DE LA PERSONNE | |
| Eléments constitutifs | 705 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 706 |
| PROCEDURE | |
| Débats | 707 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 708 |
| PUBLICITE FONCIERE | |
| Défaut | 709 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail | 710-711 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. | |
| Tiers responsable | 712 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 713 |
| TRAVAIL | |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 714 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 715 |
| TRIBUNAL DE POLICE | |
| Débats | 716 |
Est légalement justifié l’arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge des victimes d’un délit de destructions volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, relève que lesdites victimes ont, par leur attitude, commis une faute volontaire ayant concouru à la réalisation de leurs dommages.
CRIM. - 18 février 1998 IRRECEVABILITE ET REJET
N° 97-80.926. - C.A. Nouméa, 16 janvier 1997. - M. Wamytan et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy, Av.
Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt de la cour d’assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d’un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l’enfant "n’est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu’il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction".
CRIM. - 4 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 97-80.305. - Cour d’assises de l’Isère, 10 décembre 1996. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Griel, Av.
Une cour d’appel retient, à bon droit, que la stipulation de la convention aux termes de laquelle le loyer serait fixé, à défaut d’accord, par un collège de trois experts, ne donnait pas à l’estimation des experts le caractère d’une sentence arbitrale et ne pouvait s’analyser en une clause compromissoire mais conférait à l’estimation un caractère contractuel au même titre que si elle avait été arrêtée par les parties.
CIV.3. - 4 mars 1998. REJET
N 96-16.671. - C.A. Paris, 16 avril 1996. - Epoux Melleret c/ époux Laurent-Pinsonnet
M. Beauvois, Pt. - Mme Stéphan, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - M. Hemery, la SCP Defrénois et Levis, Av.
2° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Article 225-14 du Code pénal. - Soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. - Eléments constitutifs. - Hébergement incompatible avec la dignité humaine.
3° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Article 225-14 du Code pénal. - Soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. - Eléments constitutifs. - Personne vulnérable ou dépendante.
1° Le délit de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, prévu par l’article 225-14 du Code pénal, est une infraction continue, qui se poursuit tant que dure l’hébergement illicite ; il n’importe que cet hébergement trouve sa cause dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de ce texte.
2° Caractérise l’hébergement incompatible avec la dignité humaine, dans les termes de l’article 225-14 du Code pénal, le fait de louer, à titre onéreux, à une famille de trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, un logement de 20 m² qui, contrevenant aux dispositions du réglement sanitaire départemental, présente une humidité et des conditions de chauffage mettant en péril la santé des occupants.
3° L’étranger en situation irrégulière, contraint d’accepter pour travailler un logement insalubre, est une personne vulnérable ou dépendante au sens de l’article 225-14 du Code pénal.
CRIM. - 11 février 1998. REJET
N° 96-84.997. - C.A. Paris, 26 juin 1996. - Mme Azzam
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Garaud, Av.
A défaut de congé valable, un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration et il n’y a pas formation d’un nouveau contrat.
CIV.3. - 18 mars 1998. CASSATION
N° 96-15.013. - C.A. Nîmes, 6 février 1996. - Consorts Granier c/ M. Boubals et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Le statut des baux commerciaux n’est pas applicable à des locaux qui, formant un tout indivisible, sont situés pour partie sur le domaine public fluvial.
CIV.3. - 18 mars 1998. REJET
N° 96-13.128. - C.A. Paris, 12 décembre 1995. - Société BTK c/ M. Pellegrini, mandataire liquidateur de la société Satma
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Choucroy et Foussard, Av.
Est légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui déboute le preneur de sa demande d’indemnité d’éviction en relevant que celui-ci n’était pas immatriculé au registre du commerce, pour les lieux loués, au jour de la demande en renouvellement et que l’inscription postérieure est dépourvue de tout effet rétroactif.
CIV.3. - 4 mars 1998. REJET
N° 96-13.556. - C.A. Paris, 20 février 1996. - Société Syllema Andrieu c/ Mme Infroit
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
La dénonciation de l’assignation initiale faite, en vertu de l’article 14 de la loi du 17 mars 1909, par le bailleur aux créanciers inscrits, n’a pour but que de leur faire savoir qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage sans entraîner pour le bailleur l’obligation de signifier l’ordonnance de référé rendue à l’issue du délai imparti, ni permettre aux créanciers inscrits de contester ultérieurement l’ordonnance constatant la résiliation du bail.
CIV.3. - 4 mars 1998. REJET
N° 94-12.977. - C.A. Rennes, 17 décembre 1993. - Union de banques à Paris c/ compagnie La Mondiale et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Boscheron, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Copper-Royer et Ricard, Av.
La résiliation de plein droit d’un bail par application de la clause résolutoire doit être assimilée, pour l’application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable.
Justifie, au regard de ce texte, sa décision déclarant la procédure de résiliation opposable aux créanciers inscrits, la cour d’appel qui relève que le bailleur leur avait signifié l’ordonnance de référé qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire et imparti au preneur un délai pour se libérer de sa dette.
CIV.3. - 4 mars 1998. REJET
N° 95-18.900. - C.A. Paris, 24 mai 1995. - M. Didier, liquidateur de M. Seban et a. c/ Caisse régionale de crédit mutuel d’Ile-de-France
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Spinosi, Av.
1° Encourt la cassation, pour insuffisance de motifs, l’arrêt qui, pour retenir l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, se borne à énoncer que les prévenus se sont fait remettre, en prenant une commission, des chèques établis par des tiers sans indication du bénéficiaire, pour le règlement de marchandises, sans caractériser l’existence d’opérations passées au débit ou au crédit de comptes ouverts à des tiers permettant le transfert de fonds au sens des articles 1er et 4 de la loi du 24 janvier 1984.
2° Encourt la cassation, pour contradiction de motifs, l’arrêt qui, pour condamner les dirigeants d’une société du chef d’infraction à la réglementation sur le démarchage à domicile, d’une part relève que les marchands forains étaient des commerçants indépendants qui revendaient la marchandise acquise auprès de cette société et d’autre part, admet implicitement un lien de subordination et de dépendance des démarcheurs à l’égard des prévenus.
CRIM. - 26 février 1998. CASSATION
N° 97-80.238. - C.A. Douai, 26 novembre 1996. - M. Languette et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Viole les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-3 du Code de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action en contrefaçon engagée par une société sur le fondement du brevet dont elle est titulaire au motif que cette société avait eu connaissance des faits sur lesquels était fondée son action à une date excédant le bref délai de l’article L.615-3 susvisé, se fonde sur la publication d’une autorisation de mise sur le marché qui ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des textes susvisés ainsi que sur l’existence de mises en demeure et de tentatives de transactions entre les parties, sans constater que la société aurait eu connaissance, avant les saisies-contrefaçons effectuées à sa requête, d’actes de contrefaçon au sens des textes suscités.
COMM. - 24 mars 1998. CASSATION
N° 96-21.079. - C.A. Paris, 23 octobre 1996. - Société Allen et Hanburys c/ société Promedica et a.
M. Bézard, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - Mme Thomas-Raquin, M. Ricard, Av.
Une décision qui se borne à constater un contrat judiciaire n’a pas le caractère d’un jugement et n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
CIV.3. - 4 mars 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 95-20.633. - T.I Paris 9ème, 5 septembre 1995. - Epoux Paul c/ société Lavalley
M. Beauvois, Pt. - Mme Fossaert-Sabatier, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod, Av.
Dès lors que la déclaration de pourvoi, dirigée contre une personne placée sous tutelle, ne l’est pas contre le tuteur, le pourvoi est irrecevable.
CIV.3. - 4 mars 1998. IRRECEVABILITÉ
N° 95-18.503. - C.A. Dijon, 16 septembre 1994. - Société Relais du Lys c/ M. X...
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard, Av.
Le même fait ne peut être constitutif de deux circonstances aggravantes.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui renvoie la personne mise en examen devant la cour d’assises sous l’accusation de viols sur mineure de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son âge.
CRIM. - 4 février 1998. CASSATION
N° 97-86.090. - C.A. Caen, 29 octobre 1997. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Baillot, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° Justifie sa décision, sans avoir à s’en expliquer autrement, la chambre d’accusation qui, pour rejeter la demande de la partie civile tendant à la comparution personnelle de la personne mise en examen, énonce, au vu d’un avis médical, que l’état de santé de celle-ci ne permet pas cette comparution.
2° L’article 199-1 du Code de procédure pénale subordonne la publicité des débats et du prononcé de l’arrêt sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu motivée par l’abolition du discernement de la personne mise en examen à la possibilité de la comparution personnelle de celle-ci.
CRIM. - 18 février 1998. REJET
N° 97-81.702, 97-84.855. - C.A. Paris, 7 février 1997. - X... et a.
M. Roman, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Bouthors, Av.
La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Ainsi la diminution unilatérale par l’employeur du salaire mensuel du salarié pour un poste en France constitue une modification du contrat de travail.
SOC. - 3 mars 1998. CASSATION
N° 95-43.274. - C.A. Metz, 15 mai 1995. - M. Herzberg c/ société Bata-Hellocourt
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° La faute grave invoquée ultérieurement à une rupture du contrat de travail qui s’analysait en un licenciement est sans conséquence sur le droit à l’indemnité de préavis due à la suite de cette rupture.
2° L’indemnité conventionnelle de licenciement présente le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif.
SOC. - 17 mars 1998. REJET
N° 95-43.411. - C.A. Lyon, 23 mai 1995. - Société Redland granulats - GIE c/ M. Perrin
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Carmet, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - MM. Le Prado et Cossa, Av.
Selon l’article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Il en résulte cependant d’une part que cette autorisation qui ne peut être nominative n’interdit pas à la juridiction prud’homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure requise à l’article L.321-2 du Code du travail, le salarié peut se voir accorder une indemnité pour réparer son préjudice subi ; de même la consultation d’un comité d’entreprise irrégulièrement composé, les mandats des membres étant expirés, équivalant à une absence de consultation, cette irrégularité de forme entraîne nécessairement un préjudice pour chaque salarié qu’il convient d’indemniser.
Il en résulte d’autre part que l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire n’est attachée par l’effet de l’article 63 du décret de 1985 qui en précise le contenu, outre à l’indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; que par contre cette autorité ne saurait s’étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur et qui relève de la compétence du juge prud’homal. En conséquence le salarié ayant adhéré à une convention de conversion gardant la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d’appel a pu décider en l’absence de proposition de reclassement que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
SOC. - 3 mars 1998. REJET
N° 95-45.201, 95-45.202, 95-45.203. - C.A. Versailles, 25 septembre 1995. - Société Imprimerie Durand et a. c/ M. Bouilly et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, Av.
Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Ordre des licenciements. - Choix des salariés à licencier. - Catégories professionnelles concernées. - Distinction des salariés à temps partiel. - Impossibilité.
D’une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu’il puisse être opéré une distinction au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. D’autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.
En conséquence, une cour d’appel ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel d’un salarié pour décider que, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, il devait être licencié de préférence à un salarié à temps plein.
SOC. - 3 mars 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-41.610. - C.A. Versailles, 20 janvier 1995. - Mme Patron c/ Laboratoire Carillon-Clavel
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén.
1° N’a pas méconnu les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui s’est fondée sur les attestations que d’anciens salariés en procès avec le même employeur se sont délivrées réciproquement pour déduire l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. En effet, dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
2° La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SOC. - 17 mars 1998. REJET
N° 96-41.884, 96-41.938. - C.A. Riom, 5 février 1996. - Société Thiers Dis c/ Mlle Laid
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 la cour d’appel qui, pour n’annuler une décision de l’assemblée générale des copropriétaires qu’en ce qu’elle a statué sur les honoraires et le contrat de syndic, retient que celle-ci a désigné le syndic, fixé les honoraires de gestion, donné son accord pour qu’il ne soit pas ouvert de compte bancaire et accepté le contrat de syndic, que même si le contrat et les honoraires qui y sont fixés sont intimement liés à la désignation du syndic, ces questions devaient être soumises au conseil syndical en raison du montant fixé par les assemblées générales successives des contrats à partir desquels la consultation du conseil syndical est obligatoire et que après annulation partielle de la résolution de ce chef, la désignation du syndic et la décision sur le compte séparé peuvent sans incohérence être maintenues comme régulières, sans constater que l’assemblée générale s’était prononcée par des votes différents sur chacun de ces points.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 11 et 63 du décret du 17 mars 1967 la cour d’appel qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande tendant à l’annulation de plusieurs décisions votées par l’assemblée générale, retient que ces copropriétaires n’ont pas contesté avoir reçu les pièces exigées par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, que celles-ci leur ont été adressées par courrier séparé, que ce fait n’est pas contraire à la réglementation et qu’il n’est pas prétendu qu’elles l’aient été après l’ordre du jour, sans vérifier si la notification de ces documents avait été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
CIV.3. - 11 mars 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-12.479. - C.A. Versailles, 26 janvier 1996. - Epoux Laby c/ syndicat des copropriétaires de la résidence du Bel Ebat à La Celle Saint Cloud
M. Beauvois, Pt. - M. Chemin, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Boullez, Av.
1° Les dispositions de l’article 253 du Code de procédure pénale et celles de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisent pas à un magistrat qui a fait partie de la cour d’assises ayant prononcé l’arrêt de condamnation, de siéger à nouveau pour statuer sur une demande de mise en liberté dont la cour d’assises a été saisie dans les conditions prévues par l’article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
2° Il résulte des dispositions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale que, lorsqu’un accusé, placé sous contrôle judiciaire par la cour d’assises, se soustrait volontairement à ses obligations, l’ordonnance de prise de corps est exécutée sur ordre du président de la cour d’assises ou, dans l’intervalle des sessions, du président de la chambre d’accusation.
3° Il résulte des dispositions de l’article 366 du Code de procédure pénale, que l’accusé, qui comparaît libre, est tenu d’être présent lors du prononcé de l’arrêt pénal.
4° Est rendu conformément aux dispositions de l’article 316 du Code de procédure pénale l’arrêt contentieux par lequel la Cour fait droit à une demande de donné acte présentée par la défense en y ajoutant des constatations ou des commentaires de nature à en modifier ou à en limiter la portée.
CRIM. - 18 février 1998. REJET
N° 97-81.336, 97-81.483. - Cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine, 19 février 1997. - M. Chaouad
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Thouin-Palat, Av.
Les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l’intégralité des débats.
Ainsi, encourt la cassation l’arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises, alors que le procès-verbal des débats constate que, par trois fois, des arrêts incidents ont été rendus en l’absence du jury de jugement.
CRIM. - 4 février 1998. CASSATION
N° 97-82.134. - Cour d’assises de l’Isère, 12 et 14 mars 1997. - X... et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.
Tel n’est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner le caractère volontaire de l’homicide reproché à l’accusé sous la qualification de meurtre.
CRIM. - 11 février 1998. CASSATION
N° 97-80.427. - Cour d’assises de la Moselle, 12 décembre 1996. - M. Buisson
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - M. Roger, Av.
Il résulte de l’article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, que, lorsque le débat contradictoire sur la détention ne peut avoir lieu immédiatement en raison d’une demande présentée par l’avocat de la personne mise en examen pour les besoins de la défense, le juge d’instruction apprécie librement, dans les limites légales, la date à laquelle ce débat devra être tenu ainsi que la nécessité de prescrire, le cas échéant, l’incarcération provisoire de l’intéressé.
CRIM. - 10 février 1998. REJET ET IRRECEVABILITE
N° 97-86.066. - C.A. Versailles, 31 octobre 1997. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Est à bon droit déclaré coupable d’importation sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l’article 38-4° du Code des douanes, le commerçant qui importe des détecteurs de fumée contenant des matières radioactives sans être titulaire des autorisations requises par le Code de la santé publique.
Les restrictions à l’importation édictées pour des raisons de protection de la santé, ne peuvent être considérées, en l’absence de preuve contraire, comme un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres au sens de l’article 36 du traité CE, dès lors que les mêmes autorisations sont exigées pour toutes autres transactions réalisées à l’intérieur du marché national.
2° Les infractions à la TVA commises à l’occasion d’une importation en provenance d’un autre Etat membre ne peuvent selon l’article 95 du traité CE tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés Européennes, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe.
3° Une société étant reconnue solidairement responsable de son dirigeant social en application de l’article 407 du Code des douanes pour le paiement des amendes et confiscation douanière infligées à ce dernier, l’administration des Douanes ne peut à la suite de la mise en liquidation de biens de ladite société, obtenir le recouvrement des pénalités douanières dans les conditions prévues par l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que les agissements sanctionnés qui constituent le fait générateur de la créance sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
CRIM. - 5 février 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 96-85.596. - C.A. Paris, 31 octobre 1996. - M. Braun et a.
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Dintihac, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.
Lorsque l’enquête douanière a été effectuée au siège d’une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées peut être valablement rédigé, au regard des dispositions de l’article 334 du Code des douanes, en présence du directeur général de celle-ci, dès lors que cette personne dispose, en vertu de l’article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président du conseil d’administration.
Encourt en conséquence la censure la cour d’appel qui annule un procès-verbal de constat, motifs pris de ce qu’il a été rédigé, non en présence du président-directeur-général de la société, mais de son seul directeur général.
CRIM. - 12 février 1998. CASSATION
N° 97-80.706. - C.A. Montpellier, 28 octobre 1996. - Administration des Douanes
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Roger, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl, Av.
Si l’auteur d’une offre de cession totale des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire peut l’assortir de la condition suspensive que le ou les dirigeants de la personne morale débitrice souscrivent personnellement tel engagement de non-concurrence à son égard, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal, lorsqu’il arrête le plan de cession, d’imposer à ce ou ces dirigeants une obligation de non-concurrence qu’ils n’ont pas acceptée.
COMM. - 17 mars 1998. CASSATION PARTIELLE
N° 95-21.179. - C.A. Nancy, 6 septembre 1995. - M. Valantin et a. c/ M. Krebs, administrateur judiciaire de la société Laboratoire d’analyses de biologie médicale Philippe Valantin
M. Bézard, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Raynaud, Av. Gén. - M. Garaud, la SCP Boré et Xavier, Av.
Viole les dispositions de l’article 12-6, alinéa 1er, du Code de l’expropriation la cour d’appel qui pour accueillir la demande de dommages-intérêts de l’exproprié, substituée à une demande initiale en rétrocession, retient qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à ce dernier, le fait par la commune d’invoquer une nouvelle déclaration d’utilité publique ne pouvant faire disparaître le préjudice et le droit déjà né à dédommagement, alors qu’une nouvelle déclaration d’utilité publique ayant été requise, l’exproprié n’avait plus droit à rétrocession.
CIV.3. - 11 mars 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-15.259. - C.A. Aix-en-Provence, 19 décembre 1995. - Commune de Château Arnoux c/ M. Demontis
M. Beauvois, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - MM. Blanc et Pradon, Av.
1° La condamnation prévue par l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l’auteur de l’infraction, ni bénéficier à une personne autre que la partie civile.
2° La somme allouée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, qui n’a pas le caractère de dommages-intérêts et n’obéit pas aux règles fixées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, peut être mise à la charge de l’auteur de l’infraction personnellement dans les liens d’une procédure collective.
CRIM. - 19 février 1998. CASSATION
N° 97-80.177. - C.A. Rouen, 27 novembre 1996. - Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
1° N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour refuser d’annuler le placement en garde à vue d’une personne de nationalité tunisienne qui avait reçu, en langue française, notification des droits attachés à ce placement, relève qu’entendue ultérieurement avec l’assistance d’un interprète de langue arabe, celle-ci, qui résidait en France, depuis 1973 avait déclaré avoir compris la nature et la portée de la notification faite en français et que le recours à un interprète était justifié par les difficultés tenant à l’attitude de la personne entendue.
2° Aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Selon l’article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, en matière d’enquête préliminaire, qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République, sauf à l’être, à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, sans cette présentation.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour refuser d’annuler la prolongation de la garde à vue accordée, en application de l’article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sans présentation préalable de la personne concernée, qualifie de flagrant un crime commis le 15 août et révélé le 21 août.
CRIM. - 11 février 1998. CASSATION
N° 97-85.542. - C.A. Bastia, 8 octobre 1997. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose du pouvoir d’apprécier la suite à donner aux plaintes qui lui sont adressées, quelle que soit la décision prise ensuite par les autorités judiciaires, saisies en application des articles 21, 4° de ladite loi et 40 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 3 février 1998. REJET
N° 96-82.665. - C.A. Paris, 15 mai 1996. - M. Biaggi
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Décisions susceptibles. - Chambre d’accusation. - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) : ordonnance appliquant à tort l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. - Portée.
1° L’article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale impose seulement que la requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure ait fait l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre d’accusation, déclaration constatée, datée et signée par le greffier et le requérant ou son avocat.
2° Excède ses pouvoirs, le président de la chambre d’accusation qui, se fondant sur l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale déclare irrecevable une requête en annulation au motif que l’avocat du requérant a bien signé le procès-verbal de dépôt de la requête mais n’a pas apposé sa signature sur la requête elle-même.
CRIM. - 17 février 1998. CASSATION
N° 97-85.078. - C.A. Reims, 25 juillet 1997. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Karsenty, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Blondel, Av.
Viole les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel qui, pour s’abstenir de statuer sur une exception d’incompétence, se détermine par référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties.
CIV.3. - 4 mars 1998. CASSATION
N° 96-15.023. - C.A. Riom, 19 mars 1996. - Commune d’Arches c/ époux Lenormand
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, M. Guinard, Av.
Caractérise l’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, constitutive du délit prévu et réprimé par l’article 223-1 du Code pénal, la cour d’appel qui, après avoir relevé que le capitaine d’un navire de 600 places a accepté d’assurer le transport de 112 passagers en surnombre, en violation des prescriptions réglementaires concernant les engins de sauvetage individuels et collectifs, retient que l’existence de circonstances climatiques favorables ne saurait exclure le risque maritime majeur, auquel se sont trouvés exposés les passagers, dans l’hypothèse toujours possible d’un accident, de ne pouvoir tous disposer d’engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie.
CRIM. - 11 février 1998. REJET
N° 96-84.929. - C.A. Rennes, 26 septembre 1996. - M. Le Cap
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Le Bret et Laugier, Av.
1° En cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre.
Les actes de poursuite ou d’instruction concernant des faits dont la juridiction d’instruction est demeurée saisie interrompent ainsi la prescription de l’action publique à l’égard d’autres faits connexes ayant fait l’objet précédemment d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque le prévenu n’a pas encore été cité à comparaître devant cette juridiction.
2° Une décision de non-lieu concernant certains faits déterminés n’est pas de nature à retirer aux actes d’instruction et de procédure accomplis antérieurement leur effet interruptif à l’égard d’autres infractions connexes poursuivies.
CRIM. - 25 février 1998. REJET
N° 97-82.887. - C.A. Riom, 30 avril 1997. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Poisot, Rap. - M. Lucas, Av. Gén.
Doit être écarté le grief fait à la chambre d’accusation devant laquelle comparaissait une personne de nationalité étrangère, assistée d’un interprète assermenté, de n’avoir pas fait prêter, à cet auxiliaire de justice, le serment exigé par l’article 407 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte est inapplicable aux juridictions d’instruction.
CRIM. - 18 février 1998. REJET
N° 97-86.385. - C.A. Pau, 24 octobre 1997. - X...
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Le Gall, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Copper-Royer, Av.
Selon l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, lorsque, à l’occasion d’une exception d’incompétence, il est prétendu qu’une juridiction étrangère est incompétente, il suffit au défendeur de préciser l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.
SOC. - 17 mars 1998. CASSATION SANS RENVOI ET NON-LIEU A STATUER
N° 93-40.442, 95-41.582. - C.A. Paris, 26 novembre 1992 et 2 février 1995. - Société Antenne 2 Télévision et a. c/ M. Freedland
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
Viole les articles 28-4°.c et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité d’une demande en résolution présentée par voie de conclusions additionnelles, retient que la première demande avait pour objet l’exécution forcée de la convention, qu’elle n’était donc pas soumise à la publication, que le demandeur justifie de la publication de sa demande le 13 décembre 1993 à la conservation des hypothèques et qu’ainsi ses conclusions additionnelles intervenues postérieurement à cette publication peuvent être retenues, alors que lorsqu’une demande en justice tendant à la résolution d’une convention portant sur des droits réels immobiliers est formulée en cours d’instance dans un acte autre que l’assignation, c’est cet autre acte qui doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet de la publicité foncière.
CIV.3. - 18 mars 1998. CASSATION
N° 96-17.072. - C.A. Grenoble, 28 mai 1996. - M. Madonna, mandataire judiciaire de la société Sud automobiles c/ M. Vicat
M. Beauvois, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Cossa et Vuitton, Av.
La présence de représentants de l’employeur lors de la réunion du collège chargé de la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n’est pas, en soi, de nature à entacher d’irrégularité le scrutin dès lors qu’il n’est pas constaté que les intéressés ont violé leur obligation de neutralité.
SOC. - 17 mars 1998. CASSATION
N° 96-60.362. - T.I. Clermont-Ferrand, 19 août 1996. - Société Michelin de transformation des Gravanches c/ syndicat CGT Michelin et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Tatu, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note de Madame TATU,
Conseiller référendaire
(Soc., 17 mars 1998, n 710 ci-dessus)
Par l’arrêt du 17 mars 1998, la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis la licéité de la présence de l’employeur lors de la réunion du collège chargé de la désignation des représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle a étendu au CHSCT la jurisprudence autorisant, pour les élections des délégués du personnel et membres du comité d’entreprise, la présence de l’employeur dans la salle de vote, à condition qu’il respecte une obligation de neutralité. Celui-ci est le mieux à même d’organiser efficacement la réunion du collège, assurer le bon déroulement du scrutin et faire respecter le secret du vote. Sa présence neutre n’est pas, en soi, de nature à entacher le scrutin d’irrégularité. Le risque de pressions sur le collège électoral composé de représentants du personnel est encore moins à craindre que pour les autres élections. Cet arrêt est dans la ligne de la jurisprudence qui tend à assimiler, dans la mesure du possible, les élections au CHSCT aux élections professionnelles classiques.
Il appartient à l’employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d’empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle.
SOC. - 17 mars 1998. REJET
N° 96-60.363. - T.I. Clermont-Ferrand, 15 juillet 1996. - Manufacture francaise des pneumatiques Michelin c/ syndicat CGT Michelin et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Tatu, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note de Madame TATU,
Conseiller référendaire
(Soc., 17 mars 1998, n 711 ci-dessus)
L’arrêt du 17 mars 1998 énonce deux principes relatifs à la désignation de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1) Il retient que l’employeur est chargé de convoquer le collège chargé de la désignation et comble ainsi le vide législatif concernant la mise à la charge de cette convocation. La circulaire DRT 14 du 25 octobre 1983 préconisait que le collège devait être réuni à l’initiative de l’employeur et que l’absence de réunion du collège était constitutive du délit d’entrave.
2) L’arrêt précise aussi que, les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d’empêchement, l’employeur est tenu de les convoquer. La circulaire de 1983 recommandait la convocation des suppléants. Si celle-ci peut s’avérer superflue lorsque le risque d’empêchement est faible en raison d’un collège électoral peu nombreux, elle apparaît indispensable dans le cas contraire. Dans le but de limiter ce type de contentieux, l’irrégularité est qualifiée de substantielle. Le juge n’a donc pas à s’interroger sur l’incidence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin.
La majoration de la pension de vieillesse servie par une Caisse gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, en raison de l’inaptitude au travail consécutive à l’accident subi par un assuré, ouvre droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, dès lors que cette majoration a un lien direct avec le fait dommageable.
SOC. - 19 mars 1998. CASSATION
N° 96-17.679. - C.A. Paris, 26 mars 1996. - Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) c/ Mme Amand et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.
Article 9-1. - Droit de toute personne à la liberté de manifester sa conviction. - Restriction prévue par la loi pour la préservation de la santé publique.
1° Les articles 1er de la Convention internationale unique du 30 mars 1961 et R. 5181 du Code de la santé publique ne définissant pas le cannabis en fonction de sa teneur en tétrahydrocannabinol, la production, la mise sur le marché l’emploi et l’usage du cannabis sont, à l’exception du cas prévu par l’article R. 5181 du Code de la santé publique frappés d’une interdiction générale.
2° La privation du droit de consommer le cannabis ne constitue pas l’atteinte à la liberté de manifester ses convictions prévue à l’article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’elle se justifie au regard de l’alinéa 2 dudit article en raison des dangers pour la sécurité publique auxquels expose la consommation de ce produit.
CRIM. - 5 février 1998. REJET
N° 97-82.890. - C.A. Basse-Terre, 29 avril 1997. - M. Mongorin
M. Schumacher, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Selon l’article L. 236-7, alinéa 5, du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur le crédit d’heures attribué, en vertu de l’alinéa 1er du même texte, à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps passé par ceux-ci aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité.
N’entre pas dans ces prévisions le temps consacré par ces salariés aux inspections périodiques effectuées en application de l’article L. 236-2, alinéa 3, du Code précité, lesquelles procèdent des missions ordinaires du comité, hors toute urgence ou gravité.
CRIM. - 17 février 1998. CASSATION
N° 96-82.118. - C.A. Reims, 14 mars 1996. - X...
M. Milleville, Pt (f.f.). - Mme Batut, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du Code du travail n’ont pas pour objet de conférer un statut complet aux marins-pêcheurs, mais seulement de prévoir certaines règles les concernant.
La formation professionnelle continue est d’application générale pour tous les travailleurs indépendants, notamment pour les marins-pêcheurs qui ont cette qualité.
SOC. - 5 mars 1998. CASSATION SANS RENVOI
N° 96-18.586, 96-18.587. - T.A.S.S. Montpellier, 19 mars 1996. - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes c/ M. d’Alésio et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, Av.
Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l’audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été déposées le jour de l’audience des débats et qu’il n’est pas établi que le président en ait eu connaissance.
CRIM. - 17 février 1998. REJET
N° 97-82.999. - T.P. Lyon, 24 avril 1997. - Mme Thouvenot
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Pinsseau, Rap. - M. Cotte, Av. Gén.
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Contrôleur technique | 717 |
| AVOCAT | |
| Responsabilité | 718 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bail verbal | 719 |
| BANQUE | |
| Garantie à première demande | 720 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Contrats successifs à durée déterminée | 721 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 722 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Qualification | 723 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Délit | 724 |
| DROITS DE LA DEFENSE | |
| Garde à vue | 725 |
| GARDE A VUE | |
| Placement en garde à vue | 725 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Protection | 726 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Huissier de justice | 727 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Oeuvre de l’esprit | 728 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 729 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 730 |
| REGIMES MATRIMONIAUX | |
| Participation aux acquêts | 731 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de moyens | 732 |
| SEQUESTRE | |
| Séquestre judiciaire | 733 |
| SERVITUDE | |
| Servitudes diverses | 734 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Marchandises | 735 |
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil s’applique au contrôleur technique dont la mission est prévue aux articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, lorsque celui-ci s’abstient de fournir au maître de l’ouvrage son avis sur des défauts de conception et d’exécution générateurs de l’un ou l’autre des aléas techniques de la nature de ceux qu’il a pour mission de contribuer à prévenir et spécialement, du défaut d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert.
C.A. Rennes (4e ch.), 18 décembre 1997
N° 98-74.- M. Beaulande et a. c/ compagnie Axa assurances et a.
M. Thierry, Pt.- Mme Gendry et M. Lavergne, Conseillers.-
Méconnaît l’obligation générale de diligence et de prudence afférente à ses fonctions, l’avocat qui, d’une part, met en péril les intérêts de son client par son absence à un acte important de la procédure dans laquelle il le représente et d’autre part, fait perdre à celui-ci une voie de recours et par là, une chance d’obtenir un meilleur résultat, sans l’avoir préalablement informé qu’il avait engagé une procédure de type particulier qui n’en comportait pas, à savoir un arbitrage international.
C.A. Limoges (ch. Civ., 1ère sect.), 18 décembre 1997
N° 98-89.- Société Icart Fils et a. c/ M. X...
M. Foulquié, Pt.- M. Mercier, Pt.- M. Payard, Conseiller.-
1° Lorsque, à l’expiration d’un premier bail écrit, pour lequel congé a été régulièrement donné, et à défaut d’accord entre les parties sur le prix d’un nouveau bail, un bailleur qui s’abstient de mettre le preneur en demeure de signer un nouveau bail, alors que ce preneur est laissé en possession et a manifesté le voeu de demeurer dans les lieux, et qu’il lui délivre quittances au titre d’acomptes à valoir sur le montant du loyer en cours de révision, manifeste ainsi sans équivoque sa volonté de poursuivre les relations contractuelles avec le locataire, lequel participe de cette même volonté en exécutant ses obligations jusqu’à la libération des lieux.
De l’attitude non équivoque des parties, il résulte que, conformément aux prévisions de l’article 1714 du Code civil, elles ont entendu placer leurs relations sous l’empire d’un bail verbal.
2° Le juge peut fixer le prix, contesté, par référence, notamment, aux manifestations de volonté des parties, dès lors que les dispositions de l’article 1716 du Code précité, relatif aux modalités de fixation du prix du bail verbal en cours d’exécution, n’ont pas un caractère d’ordre public.
C.A. Versailles (1ère ch., B), 7 novembre 1997
N° 97-811.- Société Markdis c/ compagnie Assurances générales de France
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Une garantie bancaire de bonne exécution à première demande de paiement, consentie irrévocablement et nonobstant toute contestation, constitue un engagement inconditionnel et automatique de l’établissement bancaire de payer une somme prédéterminée sur simple demande du bénéficiaire.
L’automaticité de la garantie interdit à la banque de suspendre son paiement, sauf à rapporter la preuve que la demande de versement est frauduleuse ou manifestement abusive.
C.A. Versailles (14e ch.), 10 octobre 1997
N° 97-774.- Société Novatech c/ société Thöni industrie betriebe et a.
M. Gillet, Pt.- Mmes Lombard et Bourquard, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 7 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 203, p. 163 et les arrêts cités
Doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée la succession de 3 contrats à durée déterminée identiques, conclus avec la même salariée par 3 sociétés qui ne constituent pas des unités économiques distinctes, dès lors qu’elles disposent du même gérant, du même siège social et qu’elles exercent la même activité de promotion médico-pharmaceutique. La preuve d’une collusion frauduleuse est en effet rapportée dès lors qu’il est établi que ces 3 sociétés ont eu un comportement de connivence pour se servir des contrats à durée déterminée de la salariée comme un outil de gestion du personnel et que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
C.A. Grenoble (ch. soc.), 16 mars 1998
N° 98-347.- Mlle Perez c/ société Publimed et a.
Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mme Gauquelin-Koch et Landraud, Conseillers.-
Lorsqu’une clause du contrat de travail d’un VRP stipule qu’il sera rémunéré par une commission sur la recette des loyers d’exploitation du matériel qu’il a vendu et ce pendant toute la duré de vie de ce matériel, cette commission conserve sa nature juridique de salaire, même lorsqu’elle est versée postérieurement à la rupture du contrat du travail et que la charge de son paiement a été transférée à un tiers. En effet, cette obligation, conçue de manière autonome par la volonté commune des parties qui l’ont rattachée à la durée de vie du matériel et non à celle du contrat, trouve sa cause dans l’activité accomplie dans le cadre de son exécution et en constitue la rémunération différée.
Dès lors, la société cessionnaire de l’exploitation du matériel qui s’est engagée à prendre à sa charge exclusive le paiement de cette commission, se substituant ainsi au cédant dans l’exécution de son obligation, est tenue au paiement de cette commission à titre de salaire, nonobstant l’absence de tout lien salarial entre elle et le représentant.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 27 janvier 1998
N° 98-226.- Société Ermewa c/ M. Argellier et a.
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
La réunion de plusieurs établissements bancaires en forme de "pool" s’analysant en une société de participation, le chef de file de celui-ci ne peut engager les autres membres de la société, sauf acte de gestion courante, que sur autorisation expresse.
Dès lors, l’établissement financier qui, à l’occasion d’une opération immobilière déterminée, prend une participation en risque et trésorerie dans un financement consenti par un "pool" bancaire, ne peut se voir opposer, faute d’acceptation de celle-ci, une transaction assortie d’abandon de créance conclue par le chef de file du "pool" à la faveur d’une procédure de règlement amiable des difficultés du promoteur.
C.A. Versailles (13e ch.), 9 octobre 1997
N° 97-777.- Crédit industriel et commercial (CIC) c/ Banque pour l’industrie française
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
Est régulière, selon l’article 113-8 du Code pénal, la poursuite en France d’un délit commis en Allemagne par un Français -également prévu et réprimé en Allemagne-, dès lors que la plainte de la victime, déposée dans le délai de prescription auprès de l’autorité allemande compétente, produit effet en France en application de la convention additionnelle à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, qui a été signée, le 24 octobre 1974, entre la République française et la République fédérale allemande.
C.A. Metz (ch. d’accus.), 11 décembre 1997
N° 97-820.- X...
Mme Mirguet, Pt.- Mmes Favre et Claude-Mizrahi, Conseillers.- M. Chevalier, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim., 4 janvier 1996, Bull. Crim. 1996, n° 4, p. 6 et l’arrêt cité
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation
1° La prolongation de garde à vue accordée par le procureur de la République, sans présentation préalable de la personne gardée à vue, est justifiée lorsque des perquisitions sont en cours et que leur achèvement ne peut être, compte tenu de leur déroulement, fixé avec précision.
2° Ne constitue pas une violation des droits de la défense, le fait que la notification de prolongation de garde à vue, accordée par le procureur de la République, sans présentation préalable de la personne gardée à vue, ne vise qu’une seule infraction alors que le réquisitoire ultérieurement délivré vise lui plusieurs autres qualifications.
Le choix des qualifications pénales n’est pas, en effet, du ressort de l’officier de police judiciaire mais de la seule autorité judiciaire.
C.A. Limoges (ch. d’accus.), 8 janvier 1998
N° 98-66.- X...
M. Foulquié, Pt.- MM. Breton et Nerve, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
Si la protection de la marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre ceux qui y portent atteinte, encore faut-il que la propriété de la marque n’ait pas été acquise dans la seule intention d’entraîner par le jeu de l’antériorité la perte d’une entreprise concurrente.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas démontré que le dépôt de la marque litigieuse procède d’un abus de droit, c’est-à-dire que la société ayant procédé à ce dépôt connaissait le projet de la société concurrente et la marque de ce projet, et que le dépôt de la marque a été fait dans le seul but de nuire à celle-ci, la saisie-contrefaçon pratiquée ne peut être qualifiée d’abusive.
C.A. Basse-Terre (2e ch.), 26 janvier 1998
N° 98-85.- Société Les éditions du Latanier et a. c/ société Carole G Saint-Barth et a.
Mme Raynaud, Pt.- MM. Altenbach et Bertrand, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 28 avril 1981, Bull. 1981, IV, n° 196, p. 155 et l’arrêt cité
Un état des lieux établi par un huissier de justice fait foi des constatations qu’il consigne jusqu’à preuve contraire.
L’établissement de cet acte de manière non contradictoire est indifférent à son opposabilité, dès lors que, régulièrement versé aux débats, chacune des parties en a eu connaissance et a été en mesure de le discuter contradictoirement.
C.A. Versailles (1ère ch., 2e sect.), 14 novembre 1997
N° 98-33.- Epoux Touili c/ époux Grimigny
M. Chaix, Pt.- Mmes Metadieu et Le Boursicot, Conseillers.-
Une méthode d’analyse de diverses variables de certaines données du marché, les linéaires, n’est pas, en tant que telle et sans égard à ses modalités d’application, justiciable de la protection intellectuelle.
Les données contenues dans un fichier, simple compilation d’éléments de fait, exempte de la moindre création, sont hors le champ d’application de la propriété intellectuelle.
Cependant, la reprise par une société des fiches commercialisées par une autre peut être constitutive d’actes de parasitisme.
C.A. Versailles (12e ch., 2e sect.), 19 juin 1997
N° 98-250.- Centre Marketing informatique et a. c/ société IFR Italia et a.
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Maron, Conseillers.-
Il résulte des dispositions combinées de l’article 385 du nouveau Code de procédure civile et de l’article R.516-1 du Code du travail que, lorsqu’une première instance s’est trouvée éteinte par l’effet de la péremption, une nouvelle instance dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties et fondée sur les mêmes causes, est irrecevable.
C.A. Aix-en-Provence (18e ch.), 25 novembre 1997
N° 98-225.- M. Roure et a. c/ société Sodelec et a.
Mme Cordas, Pt.- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la portée des éléments de preuve des imputations diffamatoires. Il lui suffit de relever qu’ils présentent en apparence un caractère suffisamment sérieux pour donner lieu à un débat devant le juge du fond. Ainsi, dès lors que rien ne permet d’exclure "a priori" le défendeur du bénéfice de la bonne foi, le trouble dont se plaint le demandeur ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicitées.
T.G.I. Paris (référé), 5 décembre 1997
N° 97-826.- M. X... c/ M. Y...
Mme Feydeau, V. Pt.- M. Dillange, P. Subst.-
Ne sont des causes d’interruption du délai de prescription de l’action en liquidation de la créance de participation aux acquêts prévu à l’article 1578 du Code civil, ni les actes de partage des meubles, faute de constituer une estimation des patrimoines originaire et final de chacun des époux et le début d’une liquidation conventionnelle de la créance de participation payable en argent, ni les pourparlers entre les mandataires des parties menés en vue d’aboutir à la liquidation. L’exercice d’une action en justice ne peut non plus en principe interrompre la prescription d’une autre action, sauf si les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but. En l’occurrence, la demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en conséquence du divorce est nécessairement distincte d’une demande de liquidation de la créance de participation après changement des conventions matrimoniales, et ne constitue donc pas une cause d’interruption de la prescription.
C.A. Rennes (6e ch.), 1er décembre 1997
N° 98-8.- Mme Dolley c/ M. Bechu
Mme Laurent, Pt.- Mmes Dabosville, Bartholin, Rouvin et Morel-Tivan, Conseillers.-
L’équitation impliquant par nature une participation active du cavalier et l’acceptation par ce dernier d’un certain risque, l’obligation de sécurité pesant sur le club hippique organisateur de cette pratique a le caractère d’une obligation de moyens.
Une cavalière débutante qui, participant à une leçon sous la conduite d’un moniteur, est victime d’une chute consécutive à la réaction de son cheval à un événement extérieur, n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité du club dès lors qu’il n’est pas allégué une insuffisance de l’encadrement, que la ruade d’un cheval est insuffisante à démontrer en elle-même un manquement du club à ses obligations et qu’il est établi que l’aire d’évolution des cavaliers était protégée de manière suffisante contre les intrusions extérieures et garantissait la sécurité des adhérents.
C.A. Versailles (3e ch.), 10 octobre 1997
N° 98-49.- Mme Pestalozzi c/ club hippique de Tournebride et a.
Mme Simonnot, Pt (f.f.).- Mme Prager-Bouyala et M. Pers, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 29 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 231, p. 168
L’article 31 de la loi du 9 juillet 1991, texte d’ordre général relatif à l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire provisoire, ne peut faire échec aux mesures particulières de sauvegarde, sauf à les rendre inopérantes, prises pour la protection des débiteurs et créanciers tant que la solution du litige les opposant n’est pas définitive. Il en est ainsi de la mise sous séquestre judiciaire d’une somme litigieuse. La conjugaison des articles 1956, 1960 et 1963 du Code civil interdit au séquestre judiciaire de se dessaisir des fonds qui lui sont confiés avant qu’il ait été statué par décision définitive sur le litige qui a provoqué leur mise sous séquestre.
C.A. Paris (5e ch., sect. B), 7 novembre 1997
N° 97-760.- Société Martco c/ société Etlafric et a.
M. Leclercq, Pt.- MM. Bouche et Breillat, Conseillers.-
- Servitudes diverses.- Passage.- Fonds destiné à être loti.- Etat d’enclave.- Servitudes de passage conventionnelles existantes.- Insuffisance.- Refus d’autorisation de lotir opposé à une société bénéficiaire d’une promesse de vente.- Demande d’obtention d’un passage suffisant.- Action contre le propriétaire du fonds riverain.- Personne pouvant l’exercer.- Propriétaire du fonds enclavé.
Les propriétaires d’un fonds enclavé susceptible d’être loti par une société commerciale à laquelle ils ont promis de le vendre et qui se voit opposer un refus d’autorisation de lotir au motif de l’insuffisance des servitudes de passage existantes à la desserte du lotissement envisagé, ont un intérêt légitime personnel et actuel à assigner eux-mêmes le propriétaire d’un fonds riverain à l’effet de lui réclamer le passage suffisant.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A), 15 décembre 1997
N° 98-18.- Société immobilière de la Côte d’argent c/ consorts Beguerie
M. Bizot, Pt.- MM. Septe et Carbonell, Conseillers.-
Dès lors qu’il n’est reproché au transporteur aérien ni destruction, ni perte, ni avarie des marchandises, ni retard dans le transport, la demande formée par l’expéditeur en réparation du dommage résultant de la remise des marchandises par le transporteur au destinataire sans exiger la remise d’un chèque alors que le règlement du prix des marchandises devait être effectué dès leur arrivée à destination, et de la participation du transporteur à une fraude consistant à faire retourner des marchandises anciennes ne correspondant pas aux marchandises expédiées, n’entre pas dans le champ d’application de la convention de Varsovie. Par conséquent, la juridiction compétente doit être déterminée non pas au regard des dispositions de l’article 28 de cette convention , mais à celui des règles de droit commun, soit l’article 42 du nouveau Code de procédure civile, en vertu du principe qui étend à l’ordre international les règles de compétence interne.
C.A. Paris (1ère ch., sect. D), 10 décembre 1997
N° 98-177.- Société Jet Speed Air Cargo Forwarders c/ société Georges Barhel
Mme Cahen-Fouque, Pt.- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.
Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Voir : Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
P-Y. Gautier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 12, p. 466
Note sous Com., 18 novembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 294, p. 254
- Faute.- Détournement de clientèle.- Vente.- Remise d’un bon de réduction.- Bon à valoir sur un produit concurrent.-
E. Derieux
Petites Affiches, 1998, n° 21, p. 11
- Bases de données et droit à l’information. Incidences de la directive "base de données" sur le droit à l’information -
X. Linant de Bellefonds
Semaine juridique, 1998, n° 12, p. 479
- Le droit de décompilation des logiciels : une aubaine pour les cloneurs ? -
Voir : DROIT PENAL.- Société.-
D. Velardocchio
Semaine juridique, 1998, n° 13, p. 558
Note sous Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 281, p. 242
- Associé.- Exclusion.- Abus.- Contrôle du juge.- Statuts contraires.- Absence d’influence.-
J-P. Brouillaud
Petites Affiches, 1998, n° 15, p. 5
- Le secret professionnel opposé à une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes -
Au sujet de Com., 14 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 263, p. 242
A. Brunet et F. Péraldi-Leneuf
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 39
- Aspects juridiques de la normalisation technique : les recours juridictionnels des utilisateurs en cas de normes défectueuses. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
J. Champigneulle-Mihailov
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 21
- Aspects juridiques de la normalisation technique : les conflits relatifs à l’utilisation des normes par les professionnels. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
E. Frichet-Thirion
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 35
- Aspects juridiques de la normalisation technique : quels recours en cas de normes défectueuses ? Actions de l’Etat. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
F. Gambelli
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 5
- Aspects juridiques de la normalisation technique : définitions et typologies des normes techniques. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
P. Laval
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 15
- Aspects juridiques de la normalisation technique. Normes, marques et marque C.E. : libre circulation des produits en Europe ? Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
A. Penneau
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 28
- Aspects juridiques de la normalisation technique : respect de la norme et responsabilités civile et pénale de l’homme de l’art. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
J. Pernollet
Petites Affiches, 1998, n° 18, p. 12
- Aspects juridiques de la normalisation technique : le processus d’élaboration des normes techniques aux plans national, communautaire et international. Colloque, Paris, 27 novembre 1997 -
F-X. Lucas
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 12, p. 469
Note sous Com., 1er octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 233, p. 204
- Effet dévolutif.- Portée.- Appel non limité.- Décision de première instance ayant fait droit à une partie.- Procédure abusive.- Condamnation à des dommages-intérêts.-
D-D. Boccara
Petites Affiches, 1998, n° 26, p. 6
- Souveraineté de la propriété réservée. (Variations sur une espèce de sûreté décriée) -
Au sujet de Com., 9 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 8, p. 5
M. Bourrié-Quenillet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 12, p. 455
- La faute de gestion du dirigeant de société en cas d’insuffisance d’actif. Pratique judiciaire -
J-M. Deleneuville
Revue des procédures collectives, 1998, n° 1, p. 20
- Du fait générateur des taxes assises sur les salaires et de ses conséquences sur l’établissement de la liste des créances -
F. Derrida
Petites Affiches, 1998, n° 25, p. 19
Note sous Com., 6 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 124, p. 109
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Jugement statuant sur une demande de résolution de plan.- Appel.- Exclusion (non).-
Petites Affiches, 1998, n° 23, p. 16
Note sous :Com., 20 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 148, p. 133
Com., 22 avril 1997, non publié au bulletin civil
- Redressement judiciaire.- Commissaire à exécution du plan.- Attributions.- Action en justice.- Défense de l’intérêt collectif des créanciers.- Engagement ou poursuite de l’action.- Recouvrement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture.-
Petites Affiches, 1998, n° 20, p. 17
Note sous Com., 14 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 263, p. 228
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Cédant.- Obligation.- Délivrance.-
B. Soinne
Revue des procédures collectives, 1998, n° 1, p. 1
- "Surendettement" et "faillite" : unité ou dualité des régimes -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété littéraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
A. Koenig
Répertoire du notariat Defrénois, 1998, n° 5, p. 273
- Bail commercial : quelques précautions utiles -
J-M. Fernandez
Petites Affiches, 1998, n° 25, p. 8
- L’information annuelle des cautions : une obligation légale universalisée -
D-R. Martin
Semaine juridique, 1998, n° 13, p. 538
- Crédit-bail mobilier. Location et possession : du bien loué et revendu -
V. Canu
Administrer, droit immobilier, 1998, n° 298, p. 10
- Baux d’habitation : squat, droit au logement et droit de propriété -
Voir : Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.-
A. Favre Rochex
Gazette du Palais, 1998, n° 76, p. 2
- Accidents de la circulation : la très riche année 1997 -
J-P. Burgelin
Dalloz, 1998, n° 12, p. 154
Note sous T.G.I.Paris, 13 octobre 1997 et 28 octobre 1997
- Trouble manifestement illicite.- Livre.- Ministre.- Député.- Assassinat.- Accusation.- Diffamation.-
S. Crevel
Dalloz, 1998, n° 12, p. 148
Note sous Civ.1, 3 juin 1997, Bull. 1997, I, n° 186, p. 125
- Dommage.- Réparation.- Préjudice matériel.- Meuble.- Vente aux enchères publiques.- Meuble faux présenté comme étant d’époque.- Valeur.- Eléments pris en considération.-
B. Fages
Dalloz, 1998, n° 12, p. 150
Note sous Civ.2, 21 mai 1997, Bull. 1997, II, n° 157, p. 91
- Faute.- Voisinage.- Implantation d’une station de lavage de véhicules dans une zone résidentielle.- Contrat de franchise.- Obligation du franchiseur.- Obligation d’assistance et de conseil à l’égard du franchisé dans le choix d’un terrain adapté à l’exploitation.- Effet.-
B. Puill
Gazette du Palais, 1998, n° 78, p. 18
Note sous Civ.2, 19 février 1997, Bull. 1997, II, n° 56, p. 32
- Père et mère.- Présomption de responsabilité.- Conditions.- Exonération.- Force majeure.-
P. Mistretta
Semaine juridique, 1998, n° 11, p. 427
- L’extension de la responsabilité civile sportive -
D. Sizaire
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 11, p. 388
- Vente d’immeuble : division et volumes -
C. Boiteau
Semaine juridique, 1998, n° 13, p. 531
- Le juge unique en matière d’urbanisme -
C. Atias
Informations rapides de la copropriété, 1998, n° 430, p.24
- L’expiration des fonctions du syndic et les assemblées en cours -
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1998, n° 430, p.10
- Remboursement d’une provision non utilisée pour travaux futurs éventuels en cas de vente du lot -
Au sujet de Civ.3, 17 juin 1997, non publié au bulletin civil
P. Fremont
Administrer, droit immobilier, 1998, n° 298, p. 13
- De la force obligatoire des règlements de copropriété et de leurs modifications éventuelles -
E. Pataut
Semaine juridique, 1998, n° 11, p. 437
Note sous Civ.2, 9 juillet 1997, Bull. 1997, II, n° 220, p. 128
- Compensation légale.- Obstacle à la compensation.- Dette d’aliments.- Exceptions.- Créance pour les aliments servis.-
F. Dreifuss-Netter
Dalloz, 1998, n° 10, p. 100
- Adoption ou assistance médicale à la procréation : quelles familles ? -
V. Brémond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 12, p. 435
- Remarques sur l’article 214 du Code civil entre époux séparés de biens -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.-Informatique.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets ; propriété industrielle.-Marque de fabrique.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.- Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)
D. Landry
Gazette du Palais, 1998, n° 64, p. 6
- La confidentialité des correspondances entre avocats -
J-P. Gridel
Gazette du Palais, 1998, n° 57, p. 33
- "Droit et passion du droit sous la Ve République" de Jean Carbonnier -
Dalloz, 1998, n° 10, p. 90
- L’âge et la capacité civile -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-Société anonyme.-
J-C. Galloux
Revue de droit sanitaire et social, 1998, n° 1, p. 1
- L’indemnisation du donneur vivant de matériels biologiques -
Voir : DROITS FISCAL ET DOUANIER.-Communauté européenne.-
J-L. Sauron
Dalloz, 1998, n°8, p. 69
- Le traité d’Amsterdam : une réforme inachevée ? -
J-M. Larralde
Dalloz, 1998, n°8, p. 97
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 19 février 1997, Aff. 109/1995/615/703-705
- Vie privée.- Intimité.- Atteinte.- Coups et blessures volontaires.- Pratique sexuelle.- Sadomasochisme.-
M. Reydellet
Petites Affiches, 1998, n°11, p 17
Note sous Conseil d’Etat, 22 septembre 1997, Req. N° 161.364
- Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 3-1.- Décisions administratives.- Nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Délit instantané.- Actes d’exécution du pacte.- Renouvellement du délit.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Prescription.- Délai.- Point de départ.- Recel d’abus de biens sociaux.- Jour de la découverte du délit d’abus de biens sociaux.-
M. Véron
Droit pénal, 1998, n 2, p. 9
Note sous Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
- Société en général.- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Usage de biens ou du crédit contraire à l’intérêt de la société.- Utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit de corruption.- Infraction caractérisée.-
A. Dekeuwer
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n 9, p. 310
- Abus de biens sociaux : défense et illustration de l’incrimination d’abus de biens sociaux dans un système de corruption -
Au sujet de Crim., 27 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n 352, p. 1169
F. Debove
Droit pénal, 1998, n 2, p. 4
- La faim ne justifie pas les moyens -
Au sujet de Cour d’appel de Poitiers, 11 avril 1997
J-Fr. Davignon
Dalloz, 1998, n° 11, p. 131
Note sous Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, Req. n° 169-473
- Domaine communal.- Domaine privé.- Aliénation.- Entreprise privée.- Valeur.- Prix inférieur.- Franc symbolique.- Aide indirecte.-
Mr. Combrexelle
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1998, n° 541, p. 105
Conclusions sur Conseil d’Etat, 3 décembre 1997
- Base de données juridiques (textes officiels et décisions).- Création d’un service public concédé pour la diffusion des données par le décret du 31 mai 1996.- Compétence du pouvoir réglementaire.- Absence d’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, l’activité privée restant libre pour la création et la diffusion de bases de données.- Recours à la concession ne constituant pas un abus de position dominante.- Rejet.-
J. Huet
Petites Affiches, 1998, n° 16, p. 7
- La détermination des clauses abusives dans les contrats de service public et les moyens de leur élimination : quel droit ? Quels juges ? -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-Procédures collectives.-Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
J. Arrighi de Casanova
Revue de droit fiscal, 1998, n° 12, p. 393
Conclusions sur Conseil d’Etat, 8e et 9e sous-sect, 19 janvier 1998, Req. n° 126.809
- Impôt sur le revenu.- Imposition par foyer.- Imposition distincte des conjoints.- Absence de séparation de biens.- Présomption de vie commune.- Charge de la preuve de l’absence de vie commune incombant à l’Administration fiscale.- Résidence séparée des époux et déclaration de revenus faite, en son nom propre, par l’un des conjoints.- Circonstances ne suffisant pas à établir l’absence de vie commune.- Imposition séparée (non).-
Y. Brard
Dalloz, 1998, n° 11, p. 117
- Egalité devant l’impôt et égalité devant les impôts. (A propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 97-390 DC du 19 novembre 1997) -
H. de Feydeau
Revue de droit fiscal, 1998, n° 12, p. 387
- Les opérations entraînant transfert du droit à l’avoir fiscal. Décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1997 -
C. Gerschel
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 11, p. 410
- Bénéfices non commerciaux (BNC) : la déduction des frais de repas par les professions libérales -
M. Goulard
Revue de droit fiscal, 1998, n° 13, p. 415
- Organismes sans but lucratif : la clarification du régime fiscal des associations -
- Travail
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
J. Mouly
Dalloz, 1998, n° 10, p. 126
Note sous Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 336, p. 241
- Définition.- Contrats successifs à durée déterminée.- Cas de recours.- Conditions.- Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.- Durée maximale de dix-huit mois.- Application (non).-
A. Mazeaud
Dalloz, 1998, n° 10, p. 106
- Sort des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise : vers une réécriture des articles L.122-12 et L.122-12-1 du Code du travail ? -
J. Savatier
Droit social, 1998, n° 3, p. 226
- Le problème du cumul des indemnités pour licenciement injustifié et pour inobservation de la procédure de licenciement -
Au sujet de Soc., 16 décembre 1997, Bull. 1997, V, n° 442, en cours de publication
J-J. Bourdillat
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1998, n° 12, p. 446
Note sous Civ.2, 2 avril 1997, Bull. 1997, II, n° 107, p. 61
- Saisie-attribution.- Tiers saisi.- Obligations.- Etendue de ses obligations à l’égard du saisi.- Déclaration.- Moment.-
| SYNDICAT PROFESSIONNEL | |
| Qualité | A |
| Statut | B |
| CONCLUSIONS | |
| M. de CAIGNY Avocat général |
|
| EXTRAIT DE NOTE | |
| M. ANCEL Conseiller rapporteur |
|
| NOTE | |
| M. MERLIN Conseiller rapporteur |
Toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du même Code en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs (arrêts nos 1 et 2).
Par suite, est encourue la nullité d’un syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie dont l’objet est illicite en ce qu’il regroupe des masseurs-kinésithérapeutes qui entendent pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante, sans diagnostic médical préalable (arrêt n° 1).
LA COUR,
Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :
Attendu que le syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir accueilli la demande du syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) tendant à sa dissolution ; qu’il est reproché à la cour d’appel, dans un premier moyen, d’avoir qualifié le SOK de simple association, dont la dissolution pouvait être demandée par tout intéressé sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, et d’avoir ainsi, d’une part, subordonné la recevabilité de l’action à la constatation de son bien-fondé, en retenant que le SOK ne pouvait prétendre à la défense d’intérêts professionnels dignes d’être juridiquement protégés, et, d’autre part, d’avoir refusé à tort au SOK la qualité de syndicat professionnel dont la dissolution ne pouvait être prononcée, en vertu de l’article L. 481-1 du Code du travail, qu’à la diligence du procureur de la République ; que, dans un second moyen, l’arrêt est critiqué pour défaut de motif, dénaturation de l’article 4 des statuts du SOK et violation des textes qui règlementent la profession de masseur-kinésithérapeute et autorisent certaines pratiques d’ostéopathie ;
Mais attendu que toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du même Code, en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs ; qu’ayant exactement retenu que l’objet du SOK était illicite en ce qu’il regroupait des masseurs-kinésithérapeutes qui entendaient pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante, sans diagnostic médical préalable, la cour d’appel en a justement déduit, par un arrêt motivé, que la demande était recevable et que la nullité du groupement était encourue ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
LA COUR,
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros 97-16.970, 97-17.097, 97-17.272 et 97-17.323 ;
Sur le moyen unique des pourvois, pris en leurs diverses branches :
Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 481-1 du Code du travail, ensemble l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du Code du travail en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs, toute personne, qui justifie d’un intérêt à agir, est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’une organisation dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ;
Attendu qu’a été déclaré le 10 septembre 1996 un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel, dénommé Front national pénitentiaire (FNP), ayant pour objet de regrouper les fonctionnaires en civil ou en tenue ainsi que les contractuels sous statut de droit public dépendant du ministère de la Justice et de procéder à l’étude et à la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par les statuts ; que l’Etat, représenté par le directeur de l’administration pénitentiaire, ainsi que la Fédération justice CFDT, l’Union générale des syndicats pénitentiaires CGT l’ont assigné aux fins de faire juger qu’il n’avait pas un objet conforme à l’article L. 411-1 du Code du travail et de lui interdire le droit de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel ; que le Syndicat de la magistrature, le Syndicat national des personnels de l’éducation surveillée - Protection judiciaire de la jeunesse - Fédération syndicale unitaire (SNPES-PJJ-FSU) et la Confédération générale du travail (CGT) sont intervenus volontairement dans l’instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des syndicats et de l’employeur, la cour d’appel énonce que l’interdiction de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel ne saurait être prononcée dans d’autres conditions que celles expressément autorisées par l’article L. 481-1 du Code du travail et que les dirigeants du FNP n’ayant pas été condamnés pour la commission de l’infraction prévue à l’article L. 411-1 du Code du travail et le ministère public n’ayant pas requis la dissolution, la demande est irrecevable en application de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ; qu’elle ajoute que le juge civil ne peut contrôler "ab initio" le bien-fondé de la mise en oeuvre d’une liberté publique, que le principe de la légalité des délits et des peines a pour effet de délimiter strictement l’intervention du juge et que la demande, qui ne s’analyse pas seulement en une opération de qualification mais en une atteinte à l’existence même du syndicat professionnel, est irrecevable, le ministère public étant le seul titulaire de l’action dans le cadre d’une procédure pénale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 481-1 du Code du travail était étranger au litige et que l’intérêt à agir des syndicats et de l’employeur n’était pas contesté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
CH.MIXTE. - 10 avril 1998. REJET
N° 97-13.137. - C.A. Paris, 29 janvier 1997. - Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en Kinésithérapie c/ syndicat national des médecins ostéopathes
M. Truche, P. Pt. - M. Ancel, Rap (dont extraits de la note ci- après reproduits), assisté de Mme Dréno, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - MM. de Nervo et Cossa, Av.
CH.MIXTE. - 10 avril 1998. CASSATION
Nos 97-16.970, 97-17.097, 97-17.272, 97-17.323. - C.A. Montpellier, 9 juillet 1997. - Etat français et a. c/ syndicat Front national pénitentiaire et a.
M. Truche, P. Pt. - M. Merlin, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Dréno, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Pradon, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Qualité. - Contestation. - Principe de la liberté syndicale. - Portée.
Statut. - Objet. - Objet illicite. - Eléments constitutifs.
1° Si, en vertu du principe de la liberté syndicale consacré par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention internationale du travail n° 87, les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du Code du travail en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs, toute personne, qui justifie d’un intérêt à agir, soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’une organisation dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail.
2° Un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite. Il en résulte qu’il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie.
Par suite ayant souverainement retenu que le Front national de la Police n’est que l’instrument d’un parti politique qui est à l’origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, les juges du fond, en lui interdisant de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel, ont légalement justifié leur décision.
LA COUR,
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris,
17 juin 1997), a été déclaré le 6 novembre 1995 un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel et qui a pris la dénomination de Front national de la Police (FNP) ; qu’estimant qu’il n’était qu’une émanation d’un parti politique dont il reprenait le nom et qu’il s’appropriait une dénomination identique à celle des policiers membres du Comité national de la
Résistance, le Syndicat national des policiers en tenue (SNPT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération autonome des syndicats de Police (FASP) l’ont assigné aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d’utiliser la dénomination de Front national de la Police ; que la Fédération générale des syndicats de Police nationale CGT, la Fédération nationale des syndicats CFDT des personnels du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de leurs services publics ou privés, du ministère des Relations extérieures, du ministère des Affaires sociales (INTERCO-CFDT) et le syndicat CFDT Police Ile-de-France sont intervenus volontairement dans l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le FNP fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’interdiction qui lui a été faite de bénéficier des droits réservés aux syndicats professionnels et de se prévaloir, en toute circonstance et par tout moyen d’expression, de la qualité de syndicat professionnel, pour un syndicat légalement constitué et déclaré, équivaut à prononcer la dissolution dudit syndicat dont l’existence même se trouve déniée et que seul le procureur de la République était compétent pour solliciter une telle dissolution ; alors que, d’autre part, les interdictions ordonnées à l’encontre du FNP légalement déclaré constituant une violation de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 de la Convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 et de l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’arrêt a violé le principe de la liberté syndicale et les textes précités ;
Mais attendu que si, en vertu du principe de la liberté syndicale consacré par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention internationale du travail n° 87, les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du Code du travail en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs, toute personne justifiant d’un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les syndicats avaient un intérêt légitime à agir, a décidé, à bon droit, que leur action était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le FNP fait encore grief à l’arrêt d’en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait déduire du fait qu’il ait adopté pour partie la même dénomination qu’un parti politique, le Front national, ce que nul texte ne prohibe, que l’activité du FNP n’ait pas été rigoureusement conforme à l’objet figurant à ses statuts, à savoir l’étude et la défense des droits de ses adhérents syndiqués et qu’un tel motif consacre une fausse application de l’article L. 411-1 du Code du travail ; alors que rien, ni dans les statuts du FNP, ni dans son action, ni dans les déclarations de ses dirigeants ne révélant que l’action du FNP ait été subordonnée à des objectifs politiques, rien ne lui interdisait la poursuite des buts professionnels de ses adhérents par référence aux tendances et options d’un parti politique, la cour d’appel ne pouvait justifier sa décision par seule référence à ces tendances et à ces options, motif inopérant, sans rechercher si le FNP n’avait pas un objet et n’exerçait pas une activité strictement conforme à la définition que donne du syndicat professionnel l’article L. 411-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait se contenter d’affirmer sans la moindre motivation et sans la moindre justification que le FNP tendait à "promouvoir la doctrine du Front national sous la dépendance duquel il se trouve" ou qu’il avait été "conçu et créé comme vecteur" de ce parti dans le milieu professionnel de la Police, et que son arrêt se trouve entaché de ce fait d’insuffisance de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par application combinée des articles 1131 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite ; qu’il en résulte qu’il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ;
Et attendu que l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient souverainement que le FNP n’est que l’instrument d’un parti politique qui est à l’origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ; qu’en l’état de ces énonciations, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CH. MIXTE. - 10 avril 1998. REJET
N° 97-17.870. - C.A. Paris, 17 juin 1997. - Syndicat Front national de la Police c/ syndicat national des policiers en tenue et a.
M. Truche, P. Pt. - M. Merlin, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Dréno, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc, Av.
Par suite ayant souverainement retenu que le Front national de la Police n’est que l’instrument d’un parti politique qui est à l’origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, les juges du fond, en lui interdisant de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel, ont légalement justifié leur décision.
LA COUR,
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1997), a été déclaré le 6 novembre 1995 un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel et qui a pris la dénomination de Front national de la Police (FNP) ; qu’estimant qu’il n’était qu’une émanation d’un parti politique dont il reprenait le nom et qu’il s’appropriait une dénomination identique à celle des policiers membres du Comité national de la Résistance, le Syndicat national des policiers en tenue (SNPT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération autonome des syndicats de Police (FASP) l’ont assigné aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d’utiliser la dénomination de Front national de la Police ; que la Fédération générale des syndicats de Police nationale CGT, la Fédération nationale des syndicats CFDT des personnels du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de leurs services publics ou privés, du ministère des Relations extérieures, du ministère des Affaires sociales (INTERCO-CFDT) et le syndicat CFDT Police Ile-de-France sont intervenus volontairement dans l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le FNP fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’interdiction qui lui a été faite de bénéficier des droits réservés aux syndicats professionnels et de se prévaloir, en toute circonstance et par tout moyen d’expression, de la qualité de syndicat professionnel, pour un syndicat légalement constitué et déclaré, équivaut à prononcer la dissolution dudit syndicat dont l’existence même se trouve déniée et que seul le procureur de la République était compétent pour solliciter une telle dissolution ; alors que, d’autre part, les interdictions ordonnées à l’encontre du FNP légalement déclaré constituant une violation de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 de la Convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 et de l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’arrêt a violé le principe de la liberté syndicale et les textes précités ;
Mais attendu que si, en vertu du principe de la liberté syndicale consacré par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention internationale du travail n° 87, les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du Code du travail en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs, toute personne justifiant d’un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les syndicats avaient un intérêt légitime à agir, a décidé, à bon droit, que leur action était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le FNP fait encore grief à l’arrêt d’en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait déduire du fait qu’il ait adopté pour partie la même dénomination qu’un parti politique, le Front national, ce que nul texte ne prohibe, que l’activité du FNP n’ait pas été rigoureusement conforme à l’objet figurant à ses statuts, à savoir l’étude et la défense des droits de ses adhérents syndiqués et qu’un tel motif consacre une fausse application de l’article L. 411-1 du Code du travail ; alors que rien, ni dans les statuts du FNP, ni dans son action, ni dans les déclarations de ses dirigeants ne révélant que l’action du FNP ait été subordonnée à des objectifs politiques, rien ne lui interdisait la poursuite des buts professionnels de ses adhérents par référence aux tendances et options d’un parti politique, la cour d’appel ne pouvait justifier sa décision par seule référence à ces tendances et à ces options, motif inopérant, sans rechercher si le FNP n’avait pas un objet et n’exerçait pas une activité strictement conforme à la définition que donne du syndicat professionnel l’article L. 411-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait se contenter d’affirmer sans la moindre motivation et sans la moindre justification que le FNP tendait à "promouvoir la doctrine du Front national sous la dépendance duquel il se trouve" ou qu’il avait été "conçu et créé comme vecteur" de ce parti dans le milieu professionnel de la Police, et que son arrêt se trouve entaché de ce fait d’insuffisance de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par application combinée des articles 1131 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite ; qu’il en résulte qu’il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ;
Et attendu que l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient souverainement que le FNP n’est que l’instrument d’un parti politique qui est à l’origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ; qu’en l’état de ces énonciations, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
CH. MIXTE. - 10 avril 1998. REJET
M. Truche, P. Pt. - M. Merlin, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Dréno, auditeur. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc, Av.
Réunis en chambre mixte vous êtes aujourd’hui appelés à statuer sur six pourvois qu’il a paru utile sinon nécessaire d’évoquer à la même audience car ils posent à juger les mêmes questions dont déjà par les rapports présentés et les plaidoiries des avocats vous avez pu percevoir l’importance mais aussi les difficultés.
S’exprimant le dernier - sauf réponse éventuelle des conseils - votre ministère public pourra se contenter, au début de ses observations, d’une présentation sommaire des faits et des procédures.
Ces pourvois tendent à la cassation de trois arrêts, deux de la Cour d’appel de Paris, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier rendus en l’espace de quelques mois dans des affaires que nous pouvons ainsi qu’il suit rappeler.
Liminairement nous indiquerons que deux des litiges, celui ayant abouti au prononcé de l’arrêt du 9 juillet 1997 (cour d’appel de Montpellier) et de l’arrêt du 17 juin 1997 (cour d’appel de Paris) concernent deux syndicats professionnels le Front national pénitentiaire et le Front national de la Police que par commodité nous désignerons sous le vocable "syndicats F.N.".
Ces deux affaires identiques dans leur aspect ne se présentent pas devant vous dans le même aspect procédural.
Quelques jours plus tard l’Etat français, représenté par le directeur de l’Administration Pénitentiaire au ministère de la Justice, assignait cette organisation syndicale devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour faire constater qu’elle n’avait pas un objet conforme à celui que l’article L 411-1 du Code du Travail assigne aux syndicats et, en conséquence, lui faire interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel et d’exercer droits et prérogatives attachés à cette qualité.
Presque concomitamment la Fédération justice C.F.D.T. et l’Union generale des syndicats pénitentiaires C.G.T. saisissaient la même juridiction de demandes aux mêmes fins.
Ces trois procédures ayant été jointes, intervinrent, en cours d’instance, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat S.N.P.E.S. - P.J.J. - F.S.U. et la C.G.T.
Par jugement du 17 décembre 1996 le tribunal de Montpellier, déclarant ces actions recevables, faisait droit à ces demandes.
Sur appel interjeté par le Front national pénitentiaire la cour d’appel de Montpellier, par l’arrêt du 9 juillet 1997, accueillait la fin de non recevoir rejetée par le tribunal et déclarait les actions irrecevables.
l’Etat français sous la constitution de la SCP Waquet- Farge-Hazan s’est pourvu contre cet arrêt.
Il en est de même de la Fédération justice C.F.D.T. par le ministère de la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin.
La SCP Lyon-Caen- Fabiani-Thiriez a formé un pourvoi au nom du Syndicat de la magistrature, du Syndicat S.N.E.P.S - P.J.J. -F.S.U et un pourvoi au nom de l’Union générale des syndicats pénitentiaires C.G.T. et de la C.G.T.
Maître Pradon au nom du Front national pénitentiaire a déposé un mémoire en défense.
Cette organisation présenta des candidats aux élections professionnelles de décembre 1995, recueillant 7,4% des suffrages et obtenant de ce fait un siège à l’instance paritaire centrale de la Police Nationale.
Au mois de juillet 1996 le Syndicat national des policiers en tenue (S.N.P.T.), puis la C.G.T et enfin la Fédération autonome des syndicats de police (F.A.S.P.) - actuellement en liquidation - assignèrent devant le tribunal de grande instance d’E