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Contenu:Bulletin d'information n° 457 du 15/09/1997COURS EUROPÉENNES DE JUSTICECOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONArrêt publié integralement
Arrêt du 2 mai 1997 rendu par l'Assemblée plénièreALSACE-LORRAINE.Avocat. - Emoluments. - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).Lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation. LA COUR,Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 91 du Code de procédure civile local ; Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ; Attendu que, pour inclure dans les dépens dûs par Mme Schmidtgall à l'occasion d'une instance prud'homale l'ayant opposée à la société Figec devant la cour d'appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, énonce, d'une part, que le décret du 9 mai 1947, qui fixe les émoluments dûs à l'avocat postulant dans les instances contentieuses devant la juridiction ordinaire -ce qui est le cas en l'espèce- ne subordonne pas le droit aux émoluments au caractère obligatoire de la représentation, et, d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 91 du Code de procédure civile local la partie gagnante obtient, par la condamnation aux dépens, le remboursement, par la partie perdante, des émoluments qu'elle a versés à son avocat, et qui sont compris dans ces dépens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Arrêt n° 1 :ASS. PLEN. - 2 mai 1997. CASSATIONN° 94-15.048. - C.A. Colmar, 21 mars 1994. - Mme Schmidtgall c/ société FIGEC MEMES ESPECES : Arrêt n° 2 :ASS. PLEN. - 2 mai 1997. CASSATIONN° 94-15.049.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mme Porquedu c/ société SODEMA Arrêt n° 3 :ASS. PLEN. - 2 mai 1997. CASSATIONN° 94-15.050.- CA Colmar, 21 mars 1994.- M. Fischer c/ société RL Voyages Arrêt n° 4 :ASS. PLEN. - 2 mai 1997. NON-LIEU A STATUERN° 94-15.051.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mme Montier c/ société Hôtel Royal Concorde Arrêt n° 5 :ASS. PLEN. - 2 mai 1997. CASSATIONN° 94-15.052.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mlle Lavaux c/ société Schwartz-Dally M. Truche, P. Pt. - M. Ancel, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Desneuf-Freitas, Auditeur. - M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Guinard (arrêt n° 3), Av. NOTE de Monsieur ANCELConseiller rapporteur
Les cinq pourvois concernent le régime de la rémunération des avocats postulants qui exercent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Alsace- Moselle). Les textes applicables sont les suivants : Article 91 Code de procédure civile local :"La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance; elle doit, notamment, restituer à la partie adverse les frais que lui a occasionné le procès, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l'exercice efficace de l'action ou de la défense. Dans tous les procès, les émoluments et débours de l'avocat de la partie triomphante sont à rembourser." Décret n° 47-877 du 9 mai 1947relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :Article 1er :"...les frais et émoluments dûs à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément au présent décret. Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation." Article 3 :"Les droits alloués par le présent tarif sont dûs à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef." Par les arrêts attaqués, la cour d'appel de Colmar a reconnu à l'avocat postulant le droit à des émoluments dans toutes les procédures ( contentieuses devant la juridiction ordinaire ) où il intervient pour représenter une partie, que cette représentation soit, ou non, obligatoire. Or, dans les cinq espèces, le ministère d'avocat n'était pas obligatoire, s'agissant de litiges prud'homaux. La cour d'appel s'est fondée sur les textes précités, en y voyant , outre le droit de l'avocat postulant à percevoir des émoluments dès lors qu'il représente une partie ( le décret de 1947 ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est, ou non, obligatoire), un principe général de remboursement des émoluments engagés par la partie gagnante (art. 91 du Code local) . Les pourvois développent contre cette motivation trois critiques : violation du décret de 1947 et de l'article 91 du Code local, fausse interprétation de l'article 46 de l'Annexe au nouveau Code de procédure civile, méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La question centrale est celle de l'étendue du droit de l'avocat postulant à percevoir des émoluments. Cette question peut être formulée ainsi : Le droit à émoluments de l'avocat postulant d'Alsace-Moselle est- il lié à la postulation (entendue comme la représentation dans une procédure où son ministère est obligatoire) ou à la représentation des parties, même dans les affaires dispensées du ministère d'avocat? Pour privilégier la notion de représentation, les arrêts attaqués se sont appuyés sur une lecture des textes qui ne fait pas de distinction entre représentation et postulation : l'avocat peut postuler sans que la représentation soit obligatoire. En ce sens, v. le commentaire de l'arrêt 2â civ,25 novembre 1981, par MM.Schwob et Angst. Egalement, l'Encyclopédie Dalloz, Proc., Vâ Alsace et Moselle, n° 385 : "(les émoluments) sont dûs devant toutes les juridictions ordinaires y compris celles où la représentation n'est pas obligatoire. Si le contraire a été admis par la Cour de Cassation (...) il faut relever que ni la cour d'appel de Colmar, ni celle de Metz ne se sont inclinées." La défense fait en outre valoir que la véritable distinction se situerait, non entre postulation et représentation ( considérées comme synonymes du point de vue procédural ), mais entre représentation et assistance, l'avocat postulant ayant droit aux émoluments dès lors qu'il représente le plaideur devant une juridiction ordinaire - que son ministère soit, ou non, obligatoire -, ce droit ne lui étant pas reconnu lorsqu'il se borne à assister le plaideur. C'est, selon la défense, le sens de l'article 3 du décret de 1947, précité. L'argument de texte n'est cependant pas déterminant. Le fait que le décret précise que l'avocat qui assiste ne peut prétendre aux émoluments n'induit pas nécessairement qu'il y ait droit dans tous les cas où il représente. Plus fort apparaît l'argument déduit du sens général du texte du décret de 1947 et de sa combinaison avec l'alinéa 2 de l'article 91 du Code de procédure local . Ce dernier texte prévoit en effet sans ambiguïté que le remboursement des émoluments de l'avocat est dû par la partie perdante "dans tous les procès" . Et l'article 1er du décret de 1947 consacre le droit de l'avocat à des émoluments pour la postulation dans toute instance contentieuse devant la juridiction ordinaire - ce qui est le cas de la chambre sociale de la cour d'appel. De plus la défense fait valoir, non sans quelque raison, la cohérence du décret de 1947, qui, dans certaines de ses dispositions, prévoit la perception d'émoluments fixés "par analogie" avec ses dispositions, dans les procédures non prévues par le texte (article 61), et l'application du décret à la procédure arbitrale (article 52) - toutes procédures dispensées du ministère d'avocat. Ces dispositions permettent, en effet, de soutenir avec quelque vraisemblance que, dans le système applicable en Alsace-Moselle, la perception des émoluments n'est pas, en règle générale, réservée aux procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Toutefois, les arguments en sens contraire ne manquent pas de poids. Le décret du 9 mai 1947 énonce explicitement que l'émolument est la rémunération de la postulation. Et la 2ème chambre civile entend par postulation la représentation dans une procédure avec ministère d'avocat obligatoire. C'est le sens des arrêts du 18 novembre 1992, dont la doctrine n'a pas été suivie par la Cour de Colmar : Lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par (le décret du 9 mai 1947), qui constituent la rémunération de la postulation. La notion de postulation est ,en effet, en liaison étroite avec celle de ministère obligatoire d'avocat (ou, anciennement, d'avoué). La règle est exprimée dans l'ouvrage de J.Hamelin et A.Damien ("Les règles de la profession d'avocat", n° 259) : "La postulation (...) est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut légalement être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée (avocat, avoué à la Cour)." En doctrine, cette définition de la postulation est sous- jacente dans les ouvrages de procédure anciens ( Glasson et Tissier,t.1,n°130 : "Le ministère des avoués est obligatoire...(ils) dirigent la prpocédure, rédigent les actes de l'instance et les font signifier aux parties adverses, prennent les conclusions à l'audience; en un mot ils sont chargés de postuler...Le ministère de l'avoué est toujours, en principe, obligatoire." ; Dictionnaire de procédure de Rousseau et Laisney, Vâ Avoué, n° 58 : "Les avoués sont les représentants légaux des parties qui les occupent. Leur ministère est obligatoire dans la plupart des cas (...) La représentation consiste, de leur part, dans le droit de postuler, c'est-à-dire de faire les actes d'instruction du procès...") et dans les traités plus récents ( Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, n° 407, citant l'article 411 du nouveau Code de procédure civile :"Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, ce que l'on appelle à proprement parler la postulation."). La postulation est donc comprise comme l'activité de l'avocat liée à son monopole de représentation, exercé dans les procédures où son ministère est obligatoire. La même notion est consacrée de longue date en jurisprudence, par les décisions qui refusent d'intégrer dans les dépens les émoluments de l'avocat ( ou avoué) lorsque son ministère n'est pas obligatoire : Civ, 19 novembre 1919 : Dans une instance où la loi dispense les parties du ministère d'avoué, "si une partie y recourt néanmoins les frais extraordinaires qui en sont la conséquence, n'étant pas obligatoires, doivent être supportés par elle". C'est là l'expression d'une règle générale, constamment admise en matière de dépens : les dépens se définissent comme les frais indispensables à la conduite du procès. CF. Encycl.Dalloz Proc. Vâ Frais et dépens, par J.Mérimée: "..c'est en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire." La solution était consacrée en matière de distraction des dépens au bénéfice de l'avoué de la partie gagnante, qui n'était possible "..que pour les sommes qui correspondent à la rémunération des services (rendus par l'avoué) dans les instances où son ministère est obligatoire." La distraction était donc écartée, notamment, en matière prud'homale . CF. Encycl.Dalloz Proc. Vâ Frais et dépens, n° 436 (nombreux arrêts cités : de Civ, 16 novembre 1910 DP 12,1,352, à Soc, 18 mars 1953 D53, 588.) La règle est toujours affirmée dans la jurisprudence récente : "La rémunération des avocats, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens, même si elle est réglementée." 2ème civ, 2 décembre 1987 B. II, n° 258 (2), p.143 (cassation) Soc, 14 novembre 1985 B. V, n° 537, p. 390 (matière prud'homale) Com, 22 octobre 1985 B. IV, n° 246 (2), p. 206. Le Code de procédure local lui-même s'y réfère, dans l'alinéa 1er de l'article 91 : "La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance; elle doit, notamment restituer à la partie adverse les frais que lui a occasionné le procès, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l'exercice efficace de l'action ou de la défense." Il faut cependant observer que cette disposition mentionne "les frais", mais que l'alinéa 2 du même article fait un régime spécial aux émoluments de l'avocat, considérés comme remboursables "dans tous les procès". Il existe donc bien une règle générale de procédure, qui d'une part définit la postulation comme la représentation dans les procédures avec représentation obligatoire, et, corrélativement, exclut des dépens les émoluments de l'avocat lorsqu'il a représenté une partie dans une procédure dispensée de son ministère. Peut-on - ou doit-on - admettre que le droit local d'Alsace-Moselle contient, sur ces points, une dérogation autorisant l'avocat à prétendre à des émoluments dans les procédures dispensées ? Est-ce possible dans la mesure où l'on se réfère à la notion même de postulation, dont les textes concernant l'Alsace-Moselle ne donnent pas une définition spécifique à ces départements ? Il faut rappeler ici le principe général d'application du droit français aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à défaut de maintien explicite, à titre d'exception, du droit local en vigueur avant 1918. (CF. Wiederkehr,in Jurisc.Proc. Fasc.63) En définitive, si aucune raison déterminante ne vous paraît militer en faveur de la solution adoptée par la cour d'appel de Colmar, vous pourriez considérer que la notion de postulation - à laquelle le décret de 1947 rattache le droit de l'avocat à des émoluments - a un contenu uniforme en droit français. C'est le sens profond des arrêts de 1992 de la 2ème chambre civile. Une CASSATION, qui se fonderait sur la première branche du moyen unique des pourvois, confirmerait cette doctrine. CONCLUSIONS de Monsieur MONNET,Premier avocat généralDans les cinq pourvois qui sont aujourd'hui présentés à votre Assemblée Plénière, la question qui vous est posée est celle de l'interprétation de textes qui concernent les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qui sont antérieurs à 1918, et, pour d'autres, ont été pris ultérieurement pour l'application de ces textes. Il s'agit donc de dispositions locales issues du droit de l'empire allemand mais qui doivent aujourd'hui être interprétées aussi au regard des textes de la vieille France. Ces cinq pourvois vous soumettent la question de savoir s'il y a lieu d'accorder des émoluments taxés par le greffier en chef de la Cour d'appel aux avocats qui ont occupé pour une partie dans une affaire où la représentation n'était pas, par la loi, déterminée comme obligatoire. Nous prendrons, si vous le voulez bien, à titre d'exemple, le litige survenu entre la société civile professionnelle des docteurs SCHWARTZ et DALLY, employeurs, et la dame Myriam LAVAUX, employée de cette société. Par jugement du 15 novembre 1989, le conseil des prud'hommes de METZ avait débouté dame Myriam LAVAUX de ses demandes contre son ancien employeur, la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY. Puis, par ordonnance du 25 avril 1990, le conseiller chargé de l'instruction des affaires de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ a donné acte à dame LAVAUX de son désistement de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 15 novembre 1989 et l'a condamnée aux dépens. Ensuite, le greffier en chef de la susdite Cour a liquidé à une certaine somme les frais à rembourser par dame LAVAUX à la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY en se fondant notamment sur les dispositions du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que des dispositions du Code local de procédure civile. Dame LAVAUX a élevé des observations contre cette ordonnance en faisant valoir que l'avocat qui avait représenté la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY devant la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ l'avait fait dans une procédure sans représentation obligatoire et que dès lors cette société civile ne pouvait prétendre au remboursement des émoluments qui rétribuent la postulation, ces émoluments, actuellement prévus et tarifés par le décret du 9 mai 1947, ne pouvant être compris dans les dépens. Par arrêt du 15 mars 1991 la Cour d'appel de METZ, statuant sur ces observations, a confirmé l'ordonnance de taxation aux motifs que l'article 91 du Code local de procédure civile "qui prévoit dans toutes les procédures, le remboursement des émoluments de la partie qui triomphe ainsi que des frais nécessaires à l'exercice efficace de son action ne fait pas de distinction entre les procédures en représentation obligatoire ou non", que le décret du 9 mai 1947 "fixe les émoluments des avocats des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les procédures contentieuses soumises à la juridiction ordinaire", et qu'en l'espèce la Cour d'appel saisie en matière prud'hommale selon la procédure régie par les dispositions du nouveau Code de procédure civile, a statué en matière contentieuse comme juridiction ordinaire. La Cour de Cassation, en votre deuxième chambre civile, a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de COLMAR. En effet, après avoir énoncé que "lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" votre Cour a fait reproche à la Cour d'appel de METZ de s'être déterminée ainsi qu'elle l'avait fait alors que la procédure était dispensée du ministère obligatoire d'avocat et qu'ainsi elle avait violé le décret du 9 mai 1947 et l'article 91 du Code local de procédure civile. La Cour d'appel de COLMAR, juridiction de renvoi, a maintenu la décision précédemment prise par la Cour d'appel de METZ. Pour se décider ainsi, elle a d'abord considéré, ce qui n'est guère contestable, que la chambre sociale de la Cour d'appel est une juridiction ordinaire. Elle a ensuite ajouté que le décret du 9 mai 1947 ne subordonne pas le droit à des émoluments au caractère obligatoire de la représentation et que l'on peut trouver dans les dispositions en vigueur des textes qui prévoient explicitement le droit pour l'avocat à des émoluments dans des cas où il représente une partie sans que la juridiction devant laquelle il occupe soit une juridiction où la représentation est obligatoire. Il en est ainsi notamment dans la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 46 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le texte applicable étant ainsi rédigé : "le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer". Elle a ensuite ajouté que l'article 91, alinéa 2, du Code local de procédure civile énonce que "dans toutes les procédures il y a lieu au remboursement des émoluments de l'avocat de la partie qui triomphe". De ces textes la Cour d'appel de COLMAR, par l'arrêt critiqué, a déduit que dans son ressort comme dans celui de la Cour d'appel de METZ la partie gagnante a, en vertu de la condamnation aux dépens, lesquels selon les termes mêmes de l'article 695-7â du nouveau Code de procédure civile comprennent "la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée", la faculté d'obtenir le remboursement par la partie perdante des émoluments qu'elle a versés à son avocat. Pour apprécier les mérites des motifs que la Cour d'appel de COLMAR a posés en fondement de sa décision, il faut sans doute rappeler les textes même qui ont été appliqués. Selon l'article 91, alinéa 2, du Code local de procédure civile dans sa traduction en langue française "dans tous les procès les émoluments et les débours de l'avocat de la partie triomphante sont à rembourser..." Le décret du 9 mai 1947 pour sa part, décret que l'on doit considérer comme la mesure d'application du susdit texte, énonce dans ses articles 1er et 3ème : - article 1er : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dûs à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret. Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation". - article 3 : "... les droits alloués pour le présent tarif sont dûs à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef". Tels sont les textes essentiels sur lesquels s'est exercée la sagacité des commentateurs. Il est vrai que le point de vue de la Cour de METZ et de la Cour de COLMAR n'apparaît pas comme indéfendable. Il y a dans l'article 91 au moins l'apparence d'une volonté de rémunération de tous les actes fait par les avocats postulants. Ces avocats, comme vous le savez, sont les avocats des trois départements que l'empire allemand a restitués à la France à la suite de la guerre de 1914-1918 et qui ont toujours, en vertu des dispositions impériales, exercé à la fois les fonctions d'avocats et d'avoués. Dans le décret du 9 mai 1947, on peut être tenté de trouver dans l'alinéa 1er de l'article 1er, qui, ainsi qu'on l'a dit, est la mesure d'application actuelle de l'article 91 du Code local de procédure civile, une inclination à un paiement d'émoluments à l'avocat dès lors qu'il a représenté une partie dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire. De la combinaison de ces textes, plusieurs auteurs habituellement spécialistes de la procédure des trois départements alsaciens et mosellan ont soutenu que le droit à émoluments devait s'exercer chaque fois qu'il y avait représentation d'une partie par un avocat même si cette représentation n'apparaissait pas comme obligatoire. Il n'y aurait peut-être pas lieu de prêter une immense attention à ces affirmations si on ne trouvait parmi ceux qui en ont été les auteurs le premier président MISCHLICH qui a longtemps été considéré comme le plus averti commentateur des textes issus de la période impériale et des traductions qui en ont été faites après la victoire du 11 novembre 1918. Cependant, votre avocat général incline à croire que ces arguments ne sont pas déterminants. Toute la question , en effet, est de savoir ce qu'est la postulation. Il est permis de penser que si le législateur avait considéré ce mot comme synonyme de représentation il n'aurait pas distingué ces deux mots. Or, il les a distingués nettement et la lecture des articles 1er et 3 du décret précité du 9 mai 1947 révèle que le droit désormais applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle tend à une distinction dans ces départements comme dans ceux de la vieille France de la représentation d'une partie à l'audience et de la "postulation" qui n'est à considérer en tant que telle que dans les cas où elle s'exerce, non seulement devant une juridiction ordinaire ce qui est bien évidemment le cas des chambres sociales de la Cour d'appel, mais aussi, lorsqu'elle est l'expression d'une activité obligatoire, le postulant étant amené à représenter une partie qui n'a pas le droit de se présenter elle-même. La Cour d'appel de COLMAR, il est vrai, a fait observer que, dans certains cas et au moins dans l'un d'eux de façon tout à fait explicite (l'injonction de payer), un émolument était prévu par les textes en vigueur en faveur de l'avocat bien que celui-ci ne soit amené à exercer qu'une représentation et qu'il n'ait pas à agir pour une partie incapable de présenter elle-même sa défense. Mais que faut-il en conclure ? Déduire de ce texte qu'il est l'expression d'une règle générale serait aventureux ; il peut tout aussi bien être l'expression d'une exception et on ne saurait de sa lecture conclure qu'un émolument est dû à l'avocat dès lors qu'il a exercé une fonction de représentation. Il paraît plus raisonnable de considérer que ce texte n'est qu'une exception ou qu'en tous cas il n'a pas à être pris en considération dans le débat en cours. Pour ces raisons, votre avocat général est enclin à croire que la décision prise par votre deuxième chambre n'a pas à être rejetée et doit au contraire être maintenue. Il est en effet raisonnable de penser que lorsque le législateur emploie des termes différents, il se réfère à des notions différentes et que lorsqu'il use du terme de "postulation", il entend ne viser que les actes fait par un auxiliaire de justice en application de dispositions qui donnent à celui-ci le monopole de ces actes et qui ne permettent pas à la partie elle-même d'y procéder. Dans ces conditions, votre avocat général, quelle que soit la force, qu'il ne méconnaît pas, des arguments présentés au soutien de la décision de la Cour d'appel de COLMAR et de METZ, a tendance à considérer comme souhaitable que votre Assemblée Plénière revête de son autorité le point de vue exprimé par la deuxième chambre et décide donc la cassation de l'arrêt attaqué. |
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