| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 1004 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Article 6.1.- Procès équitable.- Détention suivie d’un acquittement.- Réparation.- Examen d’office.- Parties non entendues.- Référence succincte à une faute lourde.- Réparation refusée (non).
Une détention ayant été suivie d’un acquittement, viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une juridiction qui examine d’office la question de la responsabilité de l’Etat sans entendre les parties et qui au moyen d’une référence succincte à une faute lourde du requérant refuse de réparer.
Chambre, 29 mai 1997.
Aff. Georgiadis c/ Grèce.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 1005 |
| Droit communautaire | 1006 |
| Libre circulation des marchandises | 1008 |
| Libre prestation des services | 1007-1008 |
| Radiodiffusion télévisuelle | 1008 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par l’Oberlandesgericht München (Cour d’appel, Munich, Allemagne), la Cour dit pour droit :
1° Les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ces sens qu’un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur.
2° La juridiction d’un Etat contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, est également exclusivement compétente lorsque l’action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause.
Sixième chambre, 3 juillet 1997.
Aff. C-269/95 : Francesco Benincasa c/ Dentalkit Srl.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
C.J.C.E., 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hotton, C-89/91, Rec. p.I-139.
Sur le n° 2 :
C.J.C.E., 4 mars 1982, Effer, 38/81, Rec. p.825.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal administratif régional pour la Lombardie, Italie), la Cour dit pour droit :
Le droit communautaire, et notamment l’article 190 du traité CE, ne pose pas de conditions à la motivation nationale de portée générale qui relève du droit communautaire.
Cour plénière, 17 juin 1997.
Aff. C-70/95 : Sodemare SA et a. c/ Régione Lombardia.
A rapprocher :
C.J.C.E., 15 octobre 1987, Heylens, 222/86, Rec. p.4097.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Cour de Cassation française, la Cour dit pour droit :
Pour la période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l’article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément
- s’impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l’Etat membre de destination ;
- soit justifié par des raisons liées à l’intérêt général telles que la protection des consommateurs ; et
- soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes.
Cour plénière, 9 juillet 1997.
Aff. C-222/95 : Société civile immobilière Parodi c/ Banque H. Albert de Bary et Cie.
A rapprocher :
C.J.C.E., 25 juillet 1991, Sager, C-76/90, Rec. p.I-4221.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Marknadsdomstolen (juridiction de première instance, Suède), la Cour dit pour droit :
1° La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, ne fait pas obstacle à ce qu’un Etat membre prenne, en application d’une réglementation générale relative à la protection des consommateurs contre la publicité trompeuse, des mesures à l’égard d’un annonceur en raison d’une publicité télévisée diffusée à partir d’un autre Etat membre, pourvu que ces mesures n’empêchent pas la retransmission proprement dite sur son territoire des émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance de cet autre Etat membre.
2° L’article 30 du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre prenne, sur la base des dispositions de sa législation nationale, des mesures à l’encontre d’un annonceur en raison d’une publicité télévisée, à moins que ces dispositions n’affectent pas de la même manière, en droit ou en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux provenant d’autres Etat membres, qu’elles ne soient pas nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant à l’intérêt général ou à l’un des objectifs énoncés à l’article 36 du traité CE, qu’elles ne soient pas proportionnées à cet effet ou que ces objectifs ou exigences impératives puissent être atteints par des mesures restreignant d’une manière moindre les échanges intracommunautaires.
3° L’article 59 du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre prenne, sur la base des dispositions de sa législation nationale, des mesures à l’égard d’un annonceur en raison d’une publicité télévisée. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si ces dispositions sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant à l’intérêt général ou à l’un des objectifs énoncés à l’article 56 du traité CE, si elles sont proportionnées à cet effet et si ces objectifs ou exigences impératives ne pourraient être atteints par des mesures restreignant d’une manière moindre les échanges intracommunautaires.
4° La directive 89/552 doit être interprétée comme faisant obstacle à l’application aux émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d’autres Etats membres d’une disposition d’une loi nationale sur la radiodiffusion qui dispose qu’une séquence publicitaire diffusée au cours des plages horaires prévues pour la publicité télévisée ne doit pas viser à capter l’attention des enfants de moins de 12 ans.
Cour plénière, 9 juillet 1997.
Aff. C-34/95 et a. : Konsumentombudsmannen c/ De Agostini et a.
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
C.J.C.E., 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91, Rec. p.I-6097.
Sur le n° 3 :
C.J.C.E., 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p.I-1141.
(Octobre à décembre 1997)
La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.
- Assemblée plénière, audience du 28 novembre 1997
Le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur une décision du juge de la mise en état accordant une provision est-il immédiatement recevable ?
Pourvoi n° 95-17.858 formé par la Compagnie Assurances Générales de France et la société "Les Mutuelles du Mans Assurances" contre un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d’appel d’Aix-en- Provence.
Problème posé :
Lorsque la vente des immeubles du débiteur a été autorisée par le juge-commissaire, en application de l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le poursuivant est-il dispensé de délivrer la sommation prévue par l’article 689 du Code de procédure civile ?
Pourvoi n° 94-17.189 formé par M. Clatot contre un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal de grande instance d’Albertville
Problème posé :
L’absence d’indication du nom du propriétaire de l’immeuble dans le congé pour vendre, délivré en application de l’article 22 de la loi du 23 novembre 1986 entraîne-t-elle sa nullité ?
Pourvoi n° 95-10.378 formé par Madame Frichemann contre un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d’appel de Versailles.
| Arrêt du 2 mai 1997 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| ALSACE-LORRAINE - Avocat | |
| Arrêt | |
| Note de Monsieur ANCEL Conseiller rapporteur |
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| Conclusions de Monsieur MONNET Premier avocat général |
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Lorsqu’il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l’avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l’article 91 du Code de procédure civile local ;
Attendu que, lorsqu’il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l’avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;
Attendu que, pour inclure dans les dépens dûs par Mme Schmidtgall à l’occasion d’une instance prud’homale l’ayant opposée à la société Figec devant la cour d’appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, énonce, d’une part, que le décret du 9 mai 1947, qui fixe les émoluments dûs à l’avocat postulant dans les instances contentieuses devant la juridiction ordinaire -ce qui est le cas en l’espèce- ne subordonne pas le droit aux émoluments au caractère obligatoire de la représentation, et, d’autre part, qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 91 du Code de procédure civile local la partie gagnante obtient, par la condamnation aux dépens, le remboursement, par la partie perdante, des émoluments qu’elle a versés à son avocat, et qui sont compris dans ces dépens ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en vertu de l’article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était dispensée du ministère obligatoire d’avocat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
N° 94-15.048. - C.A. Colmar, 21 mars 1994. - Mme Schmidtgall c/ société FIGEC
MEMES ESPECES :
N° 94-15.049.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mme Porquedu c/ société SODEMA
N° 94-15.050.- CA Colmar, 21 mars 1994.- M. Fischer c/ société RL Voyages
N° 94-15.051.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mme Montier c/ société Hôtel Royal Concorde
N° 94-15.052.- CA Colmar, 21 mars 1994.- Mlle Lavaux c/ société Schwartz-Dally
M. Truche, P. Pt. - M. Ancel, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Desneuf-Freitas, Auditeur. - M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Guinard (arrêt n° 3), Av.
Les cinq pourvois concernent le régime de la rémunération des avocats postulants qui exercent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Alsace- Moselle).
Les textes applicables sont les suivants :
"La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance ; elle doit, notamment, restituer à la partie adverse les frais que lui a occasionné le procès, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l’exercice efficace de l’action ou de la défense.
Dans tous les procès, les émoluments et débours de l’avocat de la partie triomphante sont à rembourser."
"...les frais et émoluments dûs à l’avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément au présent décret.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation."
"Les droits alloués par le présent tarif sont dûs à l’avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l’a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef."
Par les arrêts attaqués, la cour d’appel de Colmar a reconnu à l’avocat postulant le droit à des émoluments dans toutes les procédures ( contentieuses devant la juridiction ordinaire ) où il intervient pour représenter une partie, que cette représentation soit, ou non, obligatoire.
Or, dans les cinq espèces, le ministère d’avocat n’était pas obligatoire, s’agissant de litiges prud’homaux.
La cour d’appel s’est fondée sur les textes précités, en y voyant , outre le droit de l’avocat postulant à percevoir des émoluments dès lors qu’il représente une partie ( le décret de 1947 ne distingue pas selon que le ministère d’avocat est, ou non, obligatoire), un principe général de remboursement des émoluments engagés par la partie gagnante (art. 91 du Code local) .
Les pourvois développent contre cette motivation trois critiques : violation du décret de 1947 et de l’article 91 du Code local, fausse interprétation de l’article 46 de l’Annexe au nouveau Code de procédure civile, méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La question centrale est celle de l’étendue du droit de l’avocat postulant à percevoir des émoluments.
Cette question peut être formulée ainsi :
Le droit à émoluments de l’avocat postulant d’Alsace-Moselle est- il lié à la postulation (entendue comme la représentation dans une procédure où son ministère est obligatoire) ou à la représentation des parties, même dans les affaires dispensées du ministère d’avocat ?
Pour privilégier la notion de représentation, les arrêts attaqués se sont appuyés sur une lecture des textes qui ne fait pas de distinction entre représentation et postulation : l’avocat peut postuler sans que la représentation soit obligatoire.
En ce sens, v. le commentaire de l’arrêt 2â civ,25 novembre 1981, par MM.Schwob et Angst.
Egalement, l’Encyclopédie Dalloz, Proc., Vâ Alsace et Moselle, n° 385 :
"(les émoluments) sont dûs devant toutes les juridictions ordinaires y compris celles où la représentation n’est pas obligatoire. Si le contraire a été admis par la Cour de Cassation (...) il faut relever que ni la cour d’appel de Colmar, ni celle de Metz ne se sont inclinées."
La défense fait en outre valoir que la véritable distinction se situerait, non entre postulation et
représentation ( considérées comme synonymes du point de vue procédural ), mais entre représentation et assistance, l’avocat postulant ayant droit aux émoluments dès lors qu’il représente le plaideur devant une juridiction ordinaire - que son ministère soit, ou non, obligatoire -, ce droit ne lui étant pas reconnu lorsqu’il se borne à assister le plaideur. C’est, selon la défense, le sens de l’article 3 du décret de 1947, précité.
L’argument de texte n’est cependant pas déterminant. Le fait que le décret précise que l’avocat qui assiste ne peut prétendre aux émoluments n’induit pas nécessairement qu’il y ait droit dans tous les cas où il représente.
Plus fort apparaît l’argument déduit du sens général du texte du décret de 1947 et de sa combinaison avec l’alinéa 2 de l’article 91 du Code de procédure local . Ce dernier texte prévoit en effet sans ambiguïté que le remboursement des émoluments de l’avocat est dû par la partie perdante "dans tous les procès" . Et l’article 1er du décret de 1947 consacre le droit de l’avocat à des émoluments pour la postulation dans toute instance contentieuse devant la juridiction ordinaire - ce qui est le cas de la chambre sociale de la cour d’appel.
De plus la défense fait valoir, non sans quelque raison, la cohérence du décret de 1947, qui, dans certaines de ses dispositions, prévoit la perception d’émoluments fixés "par analogie" avec ses dispositions, dans les procédures non prévues par le texte (article 61), et l’application du décret à la procédure arbitrale (article 52) - toutes procédures dispensées du ministère d’avocat.
Ces dispositions permettent, en effet, de soutenir avec quelque vraisemblance que, dans le système applicable en Alsace-Moselle, la perception des émoluments n’est pas, en règle générale, réservée aux procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire.
Toutefois, les arguments en sens contraire ne manquent pas de poids.
Le décret du 9 mai 1947 énonce explicitement que l’émolument est la rémunération de la postulation.
Et la 2ème chambre civile entend par postulation la représentation dans une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
C’est le sens des arrêts du 18 novembre 1992, dont la doctrine n’a pas été suivie par la Cour de Colmar :
Lorsqu’il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l’avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par (le décret du 9 mai 1947), qui constituent la rémunération de la postulation.
La notion de postulation est ,en effet, en liaison étroite avec celle de ministère obligatoire d’avocat (ou, anciennement, d’avoué).
La règle est exprimée dans l’ouvrage de J.Hamelin et A.Damien ("Les règles de la profession d’avocat", n° 259) :
"La postulation (...) est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut légalement être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée (avocat, avoué à la Cour)."
En doctrine, cette définition de la postulation est sous- jacente dans les ouvrages de procédure anciens ( Glasson et Tissier,t.1,n°130 : "Le ministère des avoués est obligatoire...(ils) dirigent la prpocédure, rédigent les actes de l’instance et les font signifier aux parties adverses, prennent les conclusions à l’audience ; en un mot ils sont chargés de postuler...Le ministère de l’avoué est toujours, en principe, obligatoire." ; Dictionnaire de procédure de Rousseau et Laisney, Vâ Avoué, n° 58 : "Les avoués sont les représentants légaux des parties qui les occupent. Leur ministère est obligatoire dans la plupart des cas (...) La représentation consiste, de leur part, dans le droit de postuler, c’est-à-dire de faire les actes d’instruction du procès...") et dans les traités plus récents ( Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, n° 407, citant l’article 411 du nouveau Code de procédure civile :"Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, ce que l’on appelle à proprement parler la postulation.").
La postulation est donc comprise comme l’activité de l’avocat liée à son monopole de représentation, exercé dans les procédures où son ministère est obligatoire.
La même notion est consacrée de longue date en jurisprudence, par les décisions qui refusent d’intégrer dans les dépens les émoluments de l’avocat ( ou avoué) lorsque son ministère n’est pas obligatoire :
Civ, 19 novembre 1919 : Dans une instance où la loi dispense les parties du ministère d’avoué, "si une partie y recourt néanmoins les frais extraordinaires qui en sont la conséquence, n’étant pas obligatoires, doivent être supportés par elle".
C’est là l’expression d’une règle générale, constamment admise en matière de dépens : les dépens se définissent comme les frais indispensables à la conduite du procès.
CF. Encycl.Dalloz Proc. Vâ Frais et dépens, par J.Mérimée :
"..c’est en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire."
La solution était consacrée en matière de distraction des dépens au bénéfice de l’avoué de la partie gagnante, qui n’était possible
"..que pour les sommes qui correspondent à la rémunération des services (rendus par l’avoué) dans les instances où son ministère est obligatoire."
La distraction était donc écartée, notamment, en matière prud’homale .
CF. Encycl.Dalloz Proc. Vâ Frais et dépens, n° 436 (nombreux arrêts cités : de Civ, 16 novembre 1910 DP 12,1,352, à Soc, 18 mars 1953 D53, 588.)
La règle est toujours affirmée dans la jurisprudence récente :
"La rémunération des avocats, lorsque leur ministère n’est pas obligatoire, n’est pas comprise dans les dépens, même si elle est réglementée."
2ème civ, 2 décembre 1987 B. II, n° 258 (2), p.143 (cassation)
Soc, 14 novembre 1985 B. V, n° 537, p. 390 (matière prud’homale)
Com, 22 octobre 1985 B. IV, n° 246 (2), p. 206.
Le Code de procédure local lui-même s’y réfère, dans l’alinéa 1er de l’article 91 :
"La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance ; elle doit, notamment restituer à la partie adverse les frais que lui a occasionné le procès, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l’exercice efficace de l’action ou de la défense."
Il faut cependant observer que cette disposition mentionne "les frais", mais que l’alinéa 2 du même article fait un régime spécial aux émoluments de l’avocat, considérés comme remboursables "dans tous les procès".
Il existe donc bien une règle générale de procédure, qui d’une part définit la postulation comme la représentation dans les procédures avec représentation obligatoire, et, corrélativement, exclut des dépens les émoluments de l’avocat lorsqu’il a représenté une partie dans une procédure dispensée de son ministère.
Peut-on - ou doit-on - admettre que le droit local d’Alsace-Moselle contient, sur ces points, une dérogation autorisant l’avocat à prétendre à des émoluments dans les procédures dispensées ? Est-ce possible dans la mesure où l’on se réfère à la notion même de postulation, dont les textes concernant l’Alsace-Moselle ne donnent pas une définition spécifique à ces départements ? Il faut rappeler ici le principe général d’application du droit français aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à défaut de maintien explicite, à titre d’exception, du droit local en vigueur avant 1918. (CF. Wiederkehr,in Jurisc.Proc. Fasc.63)
En définitive, si aucune raison déterminante ne vous paraît militer en faveur de la solution adoptée par la cour d’appel de Colmar, vous pourriez considérer que la notion de postulation - à laquelle le décret de 1947 rattache le droit de l’avocat à des émoluments - a un contenu uniforme en droit français.
C’est le sens profond des arrêts de 1992 de la 2ème chambre civile.
Une CASSATION, qui se fonderait sur la première branche du moyen unique des pourvois, confirmerait cette doctrine.
Dans les cinq pourvois qui sont aujourd’hui présentés à votre Assemblée Plénière, la question qui vous est posée est celle de l’interprétation de textes qui concernent les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qui sont antérieurs à 1918, et, pour d’autres, ont été pris ultérieurement pour l’application de ces textes.
Il s’agit donc de dispositions locales issues du droit de l’empire allemand mais qui doivent aujourd’hui être interprétées aussi au regard des textes de la vieille France.
Ces cinq pourvois vous soumettent la question de savoir s’il y a lieu d’accorder des émoluments taxés par le greffier en chef de la Cour d’appel aux avocats qui ont occupé pour une partie dans une affaire où la représentation n’était pas, par la loi, déterminée comme obligatoire.
Nous prendrons, si vous le voulez bien, à titre d’exemple, le litige survenu entre la société civile professionnelle des docteurs SCHWARTZ et DALLY, employeurs, et la dame Myriam LAVAUX, employée de cette société.
Par jugement du 15 novembre 1989, le conseil des prud’hommes de METZ avait débouté dame Myriam LAVAUX de ses demandes contre son ancien employeur, la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY.
Puis, par ordonnance du 25 avril 1990, le conseiller chargé de l’instruction des affaires de la chambre sociale de la Cour d’appel de METZ a donné acte à dame LAVAUX de son désistement de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 15 novembre 1989 et l’a condamnée aux dépens.
Ensuite, le greffier en chef de la susdite Cour a liquidé à une certaine somme les frais à rembourser par dame LAVAUX à la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY en se fondant notamment sur les dispositions du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que des dispositions du Code local de procédure civile.
Dame LAVAUX a élevé des observations contre cette ordonnance en faisant valoir que l’avocat qui avait représenté la société civile professionnelle SCHWARTZ et DALLY devant la chambre sociale de la Cour d’appel de METZ l’avait fait dans une procédure sans représentation obligatoire et que dès lors cette société civile ne pouvait prétendre au remboursement des émoluments qui rétribuent la postulation, ces émoluments, actuellement prévus et tarifés par le décret du 9 mai 1947, ne pouvant être compris dans les dépens.
Par arrêt du 15 mars 1991 la Cour d’appel de METZ, statuant sur ces observations, a confirmé l’ordonnance de taxation aux motifs que l’article 91 du Code local de procédure civile "qui prévoit dans toutes les procédures, le remboursement des émoluments de la partie qui triomphe ainsi que des frais nécessaires à l’exercice efficace de son action ne fait pas de distinction entre les procédures en représentation obligatoire ou non", que le décret du 9 mai 1947 "fixe les émoluments des avocats des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les procédures contentieuses soumises à la juridiction ordinaire", et qu’en l’espèce la Cour d’appel saisie en matière prud’hommale selon la procédure régie par les dispositions du nouveau Code de procédure civile, a statué en matière contentieuse comme juridiction ordinaire.
La Cour de Cassation, en votre deuxième chambre civile, a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de COLMAR.
En effet, après avoir énoncé que "lorsqu’il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l’avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" votre Cour a fait reproche à la Cour d’appel de METZ de s’être déterminée ainsi qu’elle l’avait fait alors que la procédure était dispensée du ministère obligatoire d’avocat et qu’ainsi elle avait violé le décret du 9 mai 1947 et l’article 91 du Code local de procédure civile.
La Cour d’appel de COLMAR, juridiction de renvoi, a maintenu la décision précédemment prise par la Cour d’appel de METZ.
Pour se décider ainsi, elle a d’abord considéré, ce qui n’est guère contestable, que la chambre sociale de la Cour d’appel est une juridiction ordinaire. Elle a ensuite ajouté que le décret du 9 mai 1947 ne subordonne pas le droit à des émoluments au caractère obligatoire de la représentation et que l’on peut trouver dans les dispositions en vigueur des textes qui prévoient explicitement le droit pour l’avocat à des émoluments dans des cas où il représente une partie sans que la juridiction devant laquelle il occupe soit une juridiction où la représentation est obligatoire. Il en est ainsi notamment dans la procédure d’injonction de payer prévue à l’article 46 de l’annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l’application de ce Code dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le texte applicable étant ainsi rédigé : "le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître de la procédure d’injonction de payer. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l’ordonnance portant injonction de payer".
Elle a ensuite ajouté que l’article 91, alinéa 2, du Code local de procédure civile énonce que "dans toutes les procédures il y a lieu au remboursement des émoluments de l’avocat de la partie qui triomphe".
De ces textes la Cour d’appel de COLMAR, par l’arrêt critiqué, a déduit que dans son ressort comme dans celui de la Cour d’appel de METZ la partie gagnante a, en vertu de la condamnation aux dépens, lesquels selon les termes mêmes de l’article 695-7â du nouveau Code de procédure civile comprennent "la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée", la faculté d’obtenir le remboursement par la partie perdante des émoluments qu’elle a versés à son avocat.
Pour apprécier les mérites des motifs que la Cour d’appel de COLMAR a posés en fondement de sa décision, il faut sans doute rappeler les textes même qui ont été appliqués.
Selon l’article 91, alinéa 2, du Code local de procédure civile dans sa traduction en langue française "dans tous les procès les émoluments et les débours de l’avocat de la partie triomphante sont à rembourser..."
Le décret du 9 mai 1947 pour sa part, décret que l’on doit considérer comme la mesure d’application du susdit texte, énonce dans ses articles 1er et 3ème :
- article 1er : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dûs à l’avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation".
- article 3 : "... les droits alloués pour le présent tarif sont dûs à l’avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l’a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef".
Tels sont les textes essentiels sur lesquels s’est exercée la sagacité des commentateurs.
Il est vrai que le point de vue de la Cour de METZ et de la Cour de COLMAR n’apparaît pas comme indéfendable.
Il y a dans l’article 91 au moins l’apparence d’une volonté de rémunération de tous les actes fait par les avocats postulants. Ces avocats, comme vous le savez, sont les avocats des trois départements que l’empire allemand a restitués à la France à la suite de la guerre de 1914-1918 et qui ont toujours, en vertu des dispositions impériales, exercé à la fois les fonctions d’avocats et d’avoués.
Dans le décret du 9 mai 1947, on peut être tenté de trouver dans l’alinéa 1er de l’article 1er, qui, ainsi qu’on l’a dit, est la mesure d’application actuelle de l’article 91 du Code local de procédure civile, une inclination à un paiement d’émoluments à l’avocat dès lors qu’il a représenté une partie dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire.
De la combinaison de ces textes, plusieurs auteurs habituellement spécialistes de la procédure des trois départements alsaciens et mosellan ont soutenu que le droit à émoluments devait s’exercer chaque fois qu’il y avait représentation d’une partie par un avocat même si cette représentation n’apparaissait pas comme obligatoire.
Il n’y aurait peut-être pas lieu de prêter une immense attention à ces affirmations si on ne trouvait parmi ceux qui en ont été les auteurs le premier président MISCHLICH qui a longtemps été considéré comme le plus averti commentateur des textes issus de la période impériale et des traductions qui en ont été faites après la victoire du 11 novembre 1918.
Cependant, votre avocat général incline à croire que ces arguments ne sont pas déterminants.
Toute la question , en effet, est de savoir ce qu’est la postulation. Il est permis de penser que si le législateur avait considéré ce mot comme synonyme de représentation il n’aurait pas distingué ces deux mots. Or, il les a distingués nettement et la lecture des articles 1er et 3 du décret précité du 9 mai 1947 révèle que le droit désormais applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle tend à une distinction dans ces départements comme dans ceux de la vieille France de la représentation d’une partie à l’audience et de la "postulation" qui n’est à considérer en tant que telle que dans les cas où elle s’exerce, non seulement devant une
juridiction ordinaire ce qui est bien évidemment le cas des chambres sociales de la Cour d’appel, mais aussi, lorsqu’elle est l’expression d’une activité obligatoire, le postulant étant amené à représenter une partie qui n’a pas le droit de se présenter elle-même.
La Cour d’appel de COLMAR, il est vrai, a fait observer que, dans certains cas et au moins dans l’un d’eux de façon tout à fait explicite (l’injonction de payer), un émolument était prévu par les textes en vigueur en faveur de l’avocat bien que celui-ci ne soit amené à exercer qu’une représentation et qu’il n’ait pas à agir pour une partie incapable de présenter elle-même sa défense.
Mais que faut-il en conclure ?
Déduire de ce texte qu’il est l’expression d’une règle générale serait aventureux ; il peut tout aussi bien être l’expression d’une exception et on ne saurait de sa lecture conclure qu’un émolument est dû à l’avocat dès lors qu’il a exercé une fonction de représentation.
Il paraît plus raisonnable de considérer que ce texte n’est qu’une exception ou qu’en tous cas il n’a pas à être pris en considération dans le débat en cours.
Pour ces raisons, votre avocat général est enclin à croire que la décision prise par votre deuxième chambre n’a pas à être rejetée et doit au contraire être maintenue.
Il est en effet raisonnable de penser que lorsque le législateur emploie des termes différents, il se réfère à des notions différentes et que lorsqu’il use du terme de "postulation", il entend ne viser que les actes fait par un auxiliaire de justice en application de dispositions qui donnent à celui-ci le monopole de ces actes et qui ne permettent pas à la partie elle-même d’y procéder.
Dans ces conditions, votre avocat général, quelle que soit la force, qu’il ne méconnaît pas, des arguments présentés au soutien de la décision de la Cour d’appel de COLMAR et de METZ, a tendance à considérer comme souhaitable que votre Assemblée Plénière revête de son autorité le point de vue exprimé par la deuxième chambre et décide donc la cassation de l’arrêt attaqué.
| ABUS DE CONFIANCE | |
| Action civile | 1009 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 1035-1036 |
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Agent immobilier | 1010 |
| ARBITRAGE | |
| Arbitre | 1011 |
| Sentence | 1012 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier 1978) |
1013 |
| BAIL (règles générales) | |
| Promesse de bail | 1014 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Indemnité d’éviction | 1015 |
| Sous-location | 1016 |
| BREVET D’INVENTION | |
| Institut national de la propriété industrielle | 1017 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 1018-1019 |
| Pourvoi | 1018-1020-1021 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 1022 |
| COMMUNAUTES EUROPEENNES | |
| Libre circulation des marchandises | 1041 |
| COMPETENCE | |
| Compétence matérielle | 1023 |
| COMPLICITE | |
| Eléments constitutifs | 1024 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 8 | 1025 |
| COPROPRIETE | |
| Parties communes | 1026 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 1027 |
| Compétence | 1027 |
| Débats | 1027 |
| Questions | 1027 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Débats | 1028 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 1029 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 1030-1031 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 1032 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 1027 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 1033-1034 |
| PUBLICITE | |
| Publicité de nature à induire en erreur | 1035 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Prix | 1036 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 1037 |
| REVISION | |
| Cas | 1038-1039 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Délais | 1040 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 1041 |
| TRANSACTION | |
| Définition | 1042 |
L’employeur, qui est tenu aux termes de l’article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l’encaissement et du versement à son personnel dans les conditions prévues par l’article L. 141-7 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients "pour le service", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un des ses employés, un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale.
CRIM. - 24 avril 1997. REJET
N° 96-83.134. - C.A. Paris, 17 juin 1996. - Mme Nassif
M. Culié, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Capron, Av.
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission de l’agent immobilier, ainsi que l’indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties.
Viole ces textes la cour d’appel qui énonce que lorsque le mandat donné à un agent immobilier stipule que la commission sera à la charge du seul mandant, il n’est pas nécessaire pour la validité de cette clause, qu’elle soit reprise dans l’engagement des parties dès lors que la commission est réclamée au seul mandant.
CIV.1. - 27 mai 1997. CASSATION
N° 95-13.608. - C.A. Versailles, 24 février 1995. - Epoux Lanoy et a. c/ société La Bannière
M. Lemontey, Pt. - Mme Delaroche, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - la SCP Lesourd, M. Brouchot, Av.
Il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture ; la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
CIV.2. - 14 mai 1997. CASSATION
N° 94-20.776. - C.A. Douai, 22 septembre 1994. - Société Promodes et a. c/ époux Papin
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Odent, la SCP Le Griel, Av.
Dès lors qu’une convention d’arbitrage stipulait que la sentence arbitrale devait être prononcée dans un certain délai à compter de l’acceptation par le tiers arbitre de sa mission, encourt la cassation l’arrêt qui rejette un recours tendant à l’annulation de la sentence en soutenant qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti aux arbitres pour statuer sans préciser à quelle date le tiers arbitre avait accepté sa mission.
CIV.2. - 14 mai 1997. CASSATION
N° 94-14.586. - Cour d’appel d’Angers, 8 mars 1994. - Société Sofiger c/ Mme Touchais, liquidateur de la société ASIE
M. Zakine, Pt. - M. Buffet, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Delvolvé, Av.
1° Justifie sa décision de refuser d’admettre l’existence d’une réception tacite, faute pour le maître de l’ouvrage de manifester de façon non équivoque, sa volonté d’accepter l’ouvrage à une certaine date, la cour d’appel qui constate souverainement que le maître de l’ouvrage n’établit pas avoir pris possession des lieux à la date indiquée, n’a pas justifié du paiement intégral du prix et s’est plaint de désordres.
2° Doit être cassé l’arrêt qui, pour fixer la date de la réception judiciaire avec réserves, retient que c’est au cours d’une réunion d’expertise, en présence du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur que les désordres ont été décrits et que les parties ont pu s’expliquer, sans préciser à quelle date les travaux étaient en état d’être reçus.
CIV.3. - 22 mai 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-14.969. - C.A. Paris, 17 mars 1995. - Epoux Bogo c/ compagnie AXA et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.
Viole les articles 1134 et 1714 du Code civil, la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement des loyers, retient que selon l’accord des parties la locataire s’était engagée à respecter les clauses du bail tant que la bailleresse n’avait pas trouvé un nouveau preneur, que le contrat de bail qui était prévu dans la promesse n’avait pas été régularisé et que faute de preneur le bail initial devait continuer à s’appliquer, alors que la promesse de bail vaut bail lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix et sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.
CIV.3. - 28 mai 1997. CASSATION
N° 95-17.953. - C.A. Nancy, 24 mai 1995. - Société Nasa c/ société Solobat
M. Beauvois, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler, Av.
Le droit au maintien dans les lieux bénéficie au seul locataire créancier de l’indemnité d’éviction demeuré dans les lieux.
CIV.3. - 28 mai 1997. CASSATION
N° 95-17.938. - C.A. Versailles, 4 mai 1995. - Société Igny Versailles c/ M. Segard, administrateur judiciaire de la société Cleret et Moser
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Vuitton, Av.
La faculté d’exiger la majoration prévue par l’article 21 du décret du 30 septembre 1953 est ouverte au propriétaire lorsque le prix de la sous-location est proportionnellement supérieur à celui du bail principal.
CIV.3. - 28 mai 1997. REJET
N° 95-18.894. - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 mai 1995. - Société Cannes La Bocca Industries c/ société Occidentale Financière immobilière et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, Av.
Il résulte de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, que la compétence des cours d’appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle s’étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l’occasion de l’exercice des compétences prévues par ce texte.
COM. - 13 mai 1997. CASSATION
N° 95-13.841. - C.A. Bordeaux, 14 février 1995. - M. Lopez c/ Institut national de la propriété industrielle (INPI)
M. Bézard, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Mourier, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Il résulte de l’article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d’accusation prise en application de l’article 186, alinéa 6, de ce Code n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d’excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
2° Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d’accusation prise en application de l’article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de 5 jours francs prévu par l’article 568 du même Code ; ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.
CRIM. - 29 avril 1997. IRRECEVABILITE
N° 96-82.089. - C.A. Paris, 23 février 1996. - Centre d’action sociale de la ville de Paris
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
Décisions susceptibles. - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat. - Décision statuant sur un incident de procédure. - Décision ne mettant pas fin à l’instance. - Arrêt confirmant une ordonnance déclarant recevable une requête en divorce pour rupture de la vie commune.
N’est pas recevable le pourvoi immédiat formé contre un arrêt d’une cour d’appel qui a confirmé une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales déclarant recevable une requête en divorce pour rupture de la vie commune, un tel arrêt n’ayant pas statué au fond et n’ayant pas mis fin à l’instance.
CIV.2. - 21 mai 1997. IRRECEVABILITÉ
N° 95-20.661. - C.A. Paris, 11 septembre 1995. - Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - MM. Choucroy et Guinard, Av.
Ne fait pas courir les délais de 1 et 3 mois, prévus par l’article 567-2 du Code de procédure pénale, la réception, à la Cour de Cassation, du dossier d’un pourvoi, formé contre l’arrêt d’une chambre d’accusation rejetant une demande de mise en liberté, qui ne contient pas la copie de deux décisions antérieures, présentées, dans les motifs de l’arrêt attaqué, comme justifiant la détention provisoire du demandeur mais contestées par celui-ci. L’absence de ces décisions ne permet ni à l’avocat constitué, ni à la chambre criminelle, d’apprécier la valeur de ces motifs.
CRIM. - 30 avril 1997. ORDONNANCE
N° 97-81.761. - C.A. Aix-en-Provence, 26 février 1997. - M. Prandi
M. Le Gunehec, Pt. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Est irrecevable pour défaut d’intérêt, en l’absence de condamnation civile, le pourvoi contre un arrêt qui a constaté l’extinction de l’action publique en vertu de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.
CRIM. - 28 avril 1997. IRRECEVABILITE
N° 96-85.278. - C.A. Paris, 18 octobre 1996. - Mlle X...
M. Le Gunehec, Pt. - M. Aldebert, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.
Arrêts. - Arrêt statuant sur la détention provisoire. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 5, paragraphe 3. - Délai raisonnable. - Cassation. - Moyen. - Défaut de réponse aux articulations du mémoire de la personne mise en examen.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre d’accusation qui, sur l’appel du ministère public, prescrit la réincarcération de la personne mise en examen sans répondre à l’articulation essentielle du mémoire de celle-ci qui invoquait, après une première détention provisoire de 17 mois le dépassement du délai raisonnable prévu par les articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
CRIM. - 23 avril 1997. CASSATION
N° 97-80.720. - C.A. Paris, 6 janvier 1997. - M. Mollot
M. Le Gunehec, Pt. - M. Fabre, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Choucroy, Av.
Viole les articles 631-1 du Code de commerce et L. 311-2 du Code de l’organisation judiciaire, l’arrêt qui retient la compétence d’attribution de la juridiction consulaire pour connaître d’une action en justice dans laquelle l’une des parties est un cabinet d’avocats constitué sous forme de société anonyme.
CIV.2. - 6 mai 1997. CASSATION
N° 95-11.857. - C.A. Versailles, 24 novembre 1994. - Société Droit fiscal et sociétés et a. c/ Mme Faure et a.
M. Zakine, Pt. - M. Laplace, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, prévu par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, étant exclusif de la mauvaise foi, il faut et il suffit, pour retenir la complicité de ce délit, au sens de l’article 121-7 du Code pénal, d’établir que c’est en connaissance de cause que le complice a donné à l’annonceur des instructions ou lui a fourni les moyens pour la création de la publicité.
CRIM. - 23 avril 1997. REJET
N° 96-81.498. - C.A. Paris, 1er mars 1996. - M. Garagnani
M. Fabre, Pt (f.f.). - Mme Ferrari, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Roger, Av.
Ne constitue pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou 100 du Code de procédure pénale, le simple compte-rendu de propos entendus par des policiers au cours d’une conversation téléphonique qui s’est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L’utilisation, lors de l’enquête, d’un procédé technique ayant pour seul objet l’identification de l’auteur d’appels téléphoniques n’est pas irrégulier.
CRIM. - 2 avril 1997. REJET
Nos 97-80.269 et 97-80.270. - C.A. Bordeaux, 26 novembre 1996. - M. Parera et a.
M. Le Gunehec, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Lucas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Ayant relevé que les procès-verbaux d’assemblées générales précédentes soulignaient le caractère préoccupant de l’ensemble de l’installation, le risque réel et proche du percement des ballons d’eau chaude et la disparition des pièces de rechange permettant de procéder aux réparations nécessaires de l’installation existante, une cour d’appel, qui a constaté que celle-ci était vétuste et retenu que la substitution d’un mode d’énergie par un autre avait pour objet de satisfaire un service collectif assuré par une installation en bon état de fonctionnement, en a déduit, à bon droit, que la décision de remplacement de la chaudière avait été valablement adoptée à la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
CIV.3. - 22 mai 1997. REJET
N° 95-13.824. - C.A. Paris, 6 janvier 1995. - M. Dulac c/ Syndicat des copropriétaires du 12-14 rue des Beccaria à Paris (12e)
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - MM. Choucroy et Roger, Av.
Arrêts. - Arrêt de condamnation. - Peines. - Peines correctionnelles. - Peine d’emprisonnement sans sursis. - Motivation spéciale (non).
1° Il résulte de l’article 231 du Code de procédure pénale que la cour d’assises a plénitude de juridiction et qu’elle est, dès lors, compétente pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie, même si celles-ci, par l’effet d’une loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l’arrêt de renvoi, ne sont plus constitutives de crimes mais de délits au moment où elle est appelée à statuer.
2° Lorsqu’un arrêt de mise en accusation n’a été que partiellement annulé par la Cour de Cassation et que la chambre d’accusation, désignée comme juridiction de renvoi, en a modifié certaines dispositions, fussent-elles limitées à l’action civile, il doit être donné lecture, devant la cour d’assises, tant de cet arrêt que de ceux rendus par la chambre criminelle et par la chambre d’accusation de renvoi.
3° L’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l’article 441-4 nouveau du Code pénal, qui punit de peines correctionnelles l’usage de faux dans une écriture publique ou authentique, antérieurement réprimé d’une peine criminelle, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’interruption de la prescription déjà réalisée à cette date.
En ce cas, le délai de prescription de l’action publique de 3 ans ne se substitue à celui de la prescription décennale qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans toutefois que le délai total puisse excéder 10 ans, depuis le dernier acte interruptif accompli sous l’empire de la loi ancienne.
4° L’accusé ayant été renvoyé devant la cour d’assises pour avoir fait usage d’un état hypothécaire falsifié, c’est à bon droit que le président a posé deux questions à la Cour et au jury, l’une sur l’existence des faits et l’autre sur la nature d’écriture publique que possède un tel document au sens des articles 147 et 148 anciens et 441-4 nouveau du Code pénal.
5° La mention, sur la feuille de questions, que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s’est déroulée dans les conditions prescrites par l’article 362 du Code de procédure pénale lequel impose au président, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, de donner lecture aux jurés, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal.
6° La rédaction des questions étant l’oeuvre du président, l’approbation d’un renvoi les concernant ne nécessite que son seul paraphe.
7° Les dispositions de l’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d’assises, lesquelles sont régies par l’article 362 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 29 avril 1997. REJET
N° 95-82.669. - Cour d’assises de Paris, 11 avril 1995. - M. Herschkhorn
M. Le Gunehec, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, Av.
La réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée.
CIV.2. - 14 mai 1997. REJET
N° 95-17.009. - C.A. Aix-en-Provence, 29 juin 1993, 13 janvier 1994 et 20 avril 1995. - M. Chouraqui c/ consorts Benhamou et a.
M. Zakine, Pt. - Mme Vigroux, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
Encourt la cassation le jugement qui rejette une demande d’inscription sur une liste électorale en énonçant que la naturalisation du demandeur résulte d’un décret publié au Journal officiel avant la clôture des délais normaux d’inscription sans rechercher si le demandeur avait eu effectivement connaissance du décret de naturalisation postérieurement au 31 décembre 1996.
CIV.2. - 23 mai 1997. CASSATION
N° 97-60.347. - TI Paris 7ème, 13 mai 1997. - M. Nasri
M. Pierre, Pt (f.f.) et Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
En vertu de l’article 180, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er de ce texte entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties, en cas de liquidation judiciaire, entre tous les créanciers au marc le franc. Une cour d’appel en déduit exactement que la répartition de ces sommes s’effectue sans accorder de rang prioritaire aux créanciers superprivilégiés.
COM. - 20 mai 1997. REJET
N° 95-12.162. - C.A. Lyon, 2 décembre 1994. - ASSEDIC de Lyon et a. c/ M. Dubois, liquidateur de la société Sanofi
M. Bézard, Pt. - M. Tricot, Rap. - Mme Piniot, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc, Av.
1° Ayant retenu qu’une personne avait elle-même reconnu à l’audience devant le Tribunal, qui avait prononcé à son encontre l’interdiction de gérer, qu’elle dirigeait l’entreprise en redressement judiciaire, une cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision de confirmer cette sanction.
2° Pour l’application des dispositions de l’article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, le juge n’est pas tenu par la date énoncée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective comme étant celle de la cessation des paiements.
3° Pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond, appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, ne peuvent retenir, comme date réelle de celle-ci, une date imprécise, telle que "à l’année 1988".
4° Pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond, appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, doivent, à la date précise à laquelle ils font remonter l’existence de la cessation des paiements, caractériser l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Tel n’est pas le cas lorsqu’ils retiennent que le manque de capitaux propres et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la cessation des paiements depuis au moins 2 ans.
COM. - 20 mai 1997. CASSATION
N° 93-21.347. - C.A. Colmar, 19 octobre 1993. - M. Knaus c/ procureur de la République près le TGI de Colmar
M. Bézard, Pt. - M. Armand-Prévost, Rap. - Mme Piniot, Av. Gén. - M. Cossa, Av.
1° En matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l’Administration, aux amende, pénalité proportionnelle, et confiscation prévues par l’article 1791 du Code général des impôts. Ces pénalités, ayant le double caractère d’une peine et d’une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable la demande de l’Administration tendant à la condamnation à la pénalité proportionnelle d’une société poursuivie pour infraction à la législation sur les appareils de jeux automatiques, au motif que, cette société étant en liquidation, elle ne pourrait être condamnée au paiement de cette pénalité.
2° Selon l’article 1804 B du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes, en plus des pénalités fiscales prévues par les articles 1791 à 1804 A de ce Code, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l’infraction. Une telle condamnation, qui présente le caractère d’une réparation civile, ne peut être prononcée contre une société en liquidation judiciaire. Cependant, le dirigeant de la société, reconnu personnellement coupable de l’infraction définie par l’article 1741 du Code général des impôts, doit être également condamné au paiement des droits fraudés.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt qui, après avoir déclaré une société et sa gérante coupables d’infractions à la législation sur les appareils de jeux automatiques, retient que seule la société est redevable du paiement des droits fraudés, à l’exclusion de sa gérante.
CRIM. - 28 avril 1997. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 96-82.607. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1996. - Mme Lincy et a.
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - M. Foussard, Av.
Les juges d’appel, investis de l’entière connaissance du litige par l’effet dévolutif de l’appel, doivent procéder à l’examen de la situation des débiteurs et se prononcer en conséquence sur les mesures de redressement ; ils ne peuvent, par suite, se limiter à la constatation du défaut d’exécution des mesures arrêtées par le jugement entrepris et en conclure que les débiteurs doivent être déclarés "déchus" du bénéfice du redressement.
CIV.1. - 13 mai 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-04.013. - C.A. Aix-en-Provence, 9 novembre 1995. - Epoux Maureau c/ société Banque populaire région Dauphiné et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, Av.
L’appel interjeté par un créancier, en vue de faire constater l’inexécution du jugement et prononcer par voie de conséquence la caducité des mesures de redressement judiciaire civil arrêtées par ce jugement, est irrecevable comme ne tendant ni à la réformation ni à l’annulation du jugement.
CIV.1. - 13 mai 1997. REJET
N° 95-04.214. - C.A. Nancy, 23 octobre 1995. - Société Lorraine de Crédit Immobilier c/ société Franfinance et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Catry, Rap. - M. Gaunet, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
1° Commet le délit de publicité trompeuse le parfumeur qui expose dans son magasin diverses annonces publicitaires offrant des réductions de prix importantes pendant une période limitée, afin de donner l’illusion d’une offre exceptionnelle, et qui renouvelle systématiquement ces remises, jusqu’à les rendre permanentes.
2° Justifie sa décision déclarant la Fédération des industries de la parfumerie, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants et la chambre syndicale des parfumeurs détaillants recevables à se constituer parties civiles contre un parfumeur poursuivi pour publicité trompeuse, la cour d’appel qui relève que le prévenu a présenté comme exceptionnelles, et limitées dans le temps, des offres de réduction de prix, portant sur divers parfums, qui étaient en réalité permanentes, et qui retient qu’une telle infraction altère l’image de marque des produits concernés, porte atteinte à la concurrence, et lèse les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs représentés par ces parties civiles.
CRIM. - 24 avril 1997. REJET
N° 95-82.400. - C.A. Paris, 21 mars 1995. - M. Frydman et a.
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, Mme Thomas-Raquin, Av.
1° La publicité en matière de réduction de prix est réglementée par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977. Une telle publicité, faite sur les lieux de vente, doit mentionner, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence, qui ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article similaire, dans le même établissement, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité. L’annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur du produit ou le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique.
Par application de l’article 33 du décret du 29 décembre 1986, l’annonceur encourt les peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, s’il expose une publicité offrant une réduction de prix sans respecter les dispositions de l’arrêté précité.
Commet cette infraction, le prévenu qui affiche dans sa parfumerie des réductions de prix calculées à partir d’un prix de vente théorique, déterminé en appliquant au prix d’achat des parfums un coefficient supposé correspondre à la marge couramment pratiquée par la profession. Un tel coefficient, inconnu du public, n’est pas d’usage courant, et ne permet pas de déterminer un prix de référence assurant le consommateur de la véracité des rabais proposés, en l’absence de prix conseillés par les fabricants.
Le prévenu ne peut, pour prétendre s’exonérer de sa responsabilité, soutenir que l’arrêté de 1977 ne serait pas applicable au motif que les rabais ne concerneraient pas tous les clients, mais seulement ceux effectuant un achat supérieur à un certain montant, si, ce montant étant dérisoire au regard des prix pratiqués, il en résulte que toute la clientèle est en réalité visée par la réduction annoncée.
2° Justifie sa décision déclarant la Fédération des industries de la parfumerie, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, et la chambre syndicale des parfumeurs détaillants recevables à se constituer parties civiles contre un parfumeur poursuivi pour infraction à la réglementation sur la publicité des prix, la cour d’appel qui relève que les agissements du prévenu ont altéré l’image de marque des produits concernés, porté atteinte à la concurrence, et lésé les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs représentés par ces parties civiles.
CRIM. - 24 avril 1997. ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET
N° 95-82.401. - C.A. Paris, 21 mars 1995. - M. X... et a.
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy, Mme Thomas-Raquin, Av.
Une cour d’appel décide à bon droit que l’expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire pour l’entreprise.
SOC. - 27 mai 1997. REJET
Nos 95-20.156 et 95-21.882. - C.A. Fort-de-France, 15 septembre 1995. - Mme Thurar et a. c/ société Les anciens Etablissements Merlande et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel, Av.-
Pour qu’il y ait matière à révision, au sens de l’article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n’est pas le cas de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la commission des recours qui reconnaît la qualité de réfugié à une personne condamnée pour entrée ou séjour irrégulier en France, lorsque cette décision intervient après le rejet, antérieur à la condamnation, d’une ou plusieurs demandes précédentes (arrêts n° 1 et 2).
COUR REV. - 28 avril 1997. REJET
Nos 96-81.427 et 96-81.428. - T.G.I. Nice, 11 mars 1992 et C.A. Paris, 8 juin 1994. - M. X...
M. Le Gunehec, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - MM. Dietch et Taelman, Av.
Pour qu’il y ait matière à révision, au sens de l’article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n’est pas le cas de l’annulation, par la juridiction administrative, d’un arrêté préfectoral suspendant un permis de conduire, qui constituait le fondement juridique de la condamnation et qui était exécutoire lors du prononcé de celle-ci, sans que son illégalité ait été invoquée devant les juges du fond.
COUR REV. - 28 avril 1997. REJET
N° 96-82.768. - T.G.I. Carcassonne, 28 juin 1991. - M. X...
M. Le Gunehec, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.
L’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de la déchéance, sans exiger la preuve d’un grief, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère ; cette déchéance interdit la continuation des poursuites.
CIV.2. - 14 mai 1997. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 95-16.275. - T.G.I. Fort-de-France, 30 mai 1995. - Epoux Payrault c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne
M. Zakine, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
1° Il résulte de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1976 modifiée -devenu l’article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique-, que la dérogation au régime de la publicité en faveur du tabac, au sens de ce texte, est exclue pour les produits commercialisés, même avant le 1er janvier 1990 par les entreprises qui, sans constituer juridiquement et financièrement une entité avec celle qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac, se rattachent à cette dernière par un lien juridique ou financer, fût-il indirect ou occasionnel.
2° La réglementation française de la publicité indirecte en faveur du tabac, telle qu’elle résulte des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1976, modifiée, ne constitue pas une mesure d’effet équivalent prohibée par l’article 30 du Traité CE dès lors qu’elle frappe indistinctement les produits nationaux et ceux importés d’autres Etats membres.
CRIM. - 10 avril 1997. REJET
N° 96-83.152. - C.A. Paris, 16 avril 1996. - M. Decaux et a.
M. Blin, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - MM. Choucroy et Cossa, Av.
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve.
SOC. - 21 mai 1997. CASSATION
N° 95-45.038. - C.A. Toulouse, 13 octobre 1995. - Société d’économie mixte des transports publics de voyageurs de l’agglomération toulousaine c/ M. Chemama
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Ridé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Cossa, Av.
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 1043 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Contrat d’assurance | 1044 |
| Prescription | 1045 |
| AVOCAT | |
| Bâtonnier | 1046 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bailleur | 1047 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 1048 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Faute | 1049 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 1050 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Rupture d’un commun accord | 1051 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce demandé par un époux et accepté par l’autre |
1052 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 1053-1055 |
| Règlement amiable | 1054 |
| GAGE | |
| Vente à crédit de véhicule automobile | 1055 |
| HYPOTHEQUE | |
| Hypothèque judiciaire | 1056 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 1057 |
| POSTES TELECOMMUNICATIONS | |
| La Poste | 1058 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Dispositions générales | 1059 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Démarchage et vente à domicile | 1060 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 1061 |
| TRANSACTION | |
| Objet | 1051 |
Le seul fait d’exécuter sans réserve une décision de justice assortie de l’exécution provisoire ne vaut pas acquiescement et renonciation au droit d’appel sauf si la preuve de l’acquiescement résulte des circonstances particulières de la cause.
Ainsi le paiement volontaire de la totalité des causes du jugement, alors même que les conditions de mise en oeuvre de l’exécution provisoire n’étaient pas réunies et qu’aucune signification n’était intervenue, vaut manifestation certaine et non équivoque de la volonté d’acquiescer audit jugement et, dès lors que l’appel interjeté par la partie adverse ne tend qu’à remettre en cause le montant des réparations qui lui ont été allouées, la cour ne se trouve saisie que de ce seul chef de demande.
CA Versailles (12e ch., sect.2), 27 février 1997
N° 97-331.- Société Gan Digit c/ société Altek Cibles
M. Assié, Pt.- Mme Laporte et M. Renauldon, Conseillers.
Le droit de souscrire un contrat d’assurance par un mandataire ou par un gérant d’affaires, en application de l’article L.112-1 du Code des assurances, emporte nécessairement celui de résilier ce contrat en raison du parallélisme des formes et en l’absence de texte restreignant ce droit de résiliation.
TGI Paris (4e ch., 2e sect.), 6 mars 1997
N° 97-310.- Société Etude Saint-Louis c/ M. Robert et a.
Mme Dos Reis, Pt.- Mmes Gonand et Bousquet-Labadie, Juges.
Selon les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Le rejet de la demande du tiers rend non avenue la mise en mouvement de la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Ainsi, le délai de cette prescription est réputé n’avoir couru qu’à compter de la date de l’assignation au fond délivrée par une victime à un assuré, lorsque celle-ci a antérieurement été déboutée de sa demande de provision par le juge des référés.
TGI Paris (4e ch., 2ème sect.), 13 février 1997
N° 97-312.- M. Lemoine c/ UAP Incendie-Accidents
Mme Dos Reis, Pt.- Mmes Gonand et Bousquet-Labadie, Juges.-
La désignation d’un avocat en qualité de dauphin (bâtonnier désigné) ne confère aucun droit à ce dernier d’être élu bâtonnier l’année suivante.
En effet, en application de l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 l’élection de l’avocat destiné à succéder au bâtonnier doit être confirmée par un vote de l’assemblée générale de l’Ordre.
Dans le silence du décret susvisé et du règlement intérieur il convient de se référer aux traditions de l’Ordre et au droit commun électoral.
Dès lors le dauphin candidat ne peut prétendre lors de l’assemblée générale à ce qu’une information sur ses activités soit donnée. La nécessaire égalité entre les candidats l’autorise seulement comme tout candidat à faire valoir ses mérites auprès de ses confrères.
CA Limoges (1ère et 2ème ch. réunies), 12 mars 1997
N° 97-267.- M. Roudie c/ Ordre des avocats du barreau de Brive- la-Gaillarde
M. Braud, P. Pt.- M. Foulquié, Pt.- MM. Etchepare, Payard et Trassoudaine, Conseillers. - M. Delteil, Av. Gén.
L’article 2102 du Code civil accorde au bailleur d’immeuble un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués, même si ces meubles appartiennent à des tiers, ce privilège ne pouvant être écarté qu’en démontrant que le bailleur connaissait l’origine des meubles au moment de leur introduction dans l’immeuble.
TGI Paris (juge de l’exécution), 3 février 1997
N° 97-305.- Mme Brennemann c/ Mme Cochet et a.
Mme Capitaine, Juge.
A rapprocher :
Civ.3, 4 février 1976, Bull. 1976, III, n° 47(2), p. 36 et l’arrêt cité
Les dispositions d’ordre public de l’article L.411-53 du Code rural définissent de façon exhaustive les motifs susceptibles de justifier la résiliation d’un bail à ferme.
Il s’ensuit que doit être déclarée non écrite et contraire à l’ordre public la clause résolutoire contractuelle prévue en cas de non-paiement du matériel racheté.
CA Dijon (ch. soc.), 4 février 1997
N° 97-357.- Epoux Roy c/ M. Merle
M. Verpeaux, Pt.- M. Fedou et Mme Clerc, Conseillers.
L’embauche par un employeur d’un cadre ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur du management de projets en informatique dans le domaine aéronautique et spatial ne fait pas présumer un acte de concurrence déloyale. Le demandeur a la charge d’établir la connaissance par le nouvel employeur de l’existence d’une clause de non-concurrence, ce qui ne saurait résulter de l’affirmation par le salarié embauché qu’il est "libre de tout engagement". Faute d’établir qu’une clause de non-concurrence soit habituelle dans le secteur considéré, aucune faute ne peut être reprochée au nouvel employeur de ne pas s’être préoccupé de son existence.
CA Toulouse (2ème ch., 1ère sect.), 17 mars 1997
N° 97-338.- Société Realix Technologies c/ société Sector Ingenierie
Mme Foulon, Pt.- MM. Boutie et Kriegk, Conseillers.
Le salarié, gardien de marchandises qu’il a à vendre pour le compte de son employeur, ne dispose pas du pouvoir d’en user, ni d’en disposer ; dès lors, la clause du contrat autorisant l’employeur à prélever sur le salaire une somme égale aux manquants ne s’applique pas à ces marchandises qui ne constituent pas un accessoire de la prestation de travail.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 4 avril 1997
N° 97-443.- Société Sud-Ouest Surgelés c/ M. Houin
Mme Roger, Pt.- Mme Tribot-Laspiere et M. Saint Ramon, Conseillers.
A rapprocher :
Soc., 24 mars 1993, Bull. 1993, V, n° 96, p. 65
1° Un protocole d’accord conclu entre un employeur et un salarié, prévoyant le licenciement de ce dernier, n’emporte pas la rupture du contrat de travail.
2° Etant antérieur à la notification du licenciement, un protocole d’accord conclu entre un employeur et un salarié, prévoyant le licenciement de ce dernier, ne peut pas valoir transaction.
CA Paris (18e ch., E), 3 avril 1997
N° 97-378.- M. Piffeteau c/ société Publicis direct
Mme Lemoine-Jeanjean, Pt.- M. Linden et Mme Panthou-Renard, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
Soc., 5 mars 1986, Bull. 1986, V, n° 60, p. 48
Soc., 8 février 1989, Bull. 1989, V, n° 104(1), p. 63
Sur le n° 2 :
Soc., 29 mai 1996, Bull. 1996, V, n° 215, p. 150
Dès lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice du consentement.
L’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.
Il s’ensuit que la demande subsidiaire de l’autre époux, fondée sur l’article 258 du Code civil, ne peut qu’être déclarée irrecevable, la demande en divorce n’étant pas définitivement rejetée puisque la procédure ne peut aboutir à une décision au fond.
CA Dijon (1ère ch., sect. 1), 13 février 1997
N° 97-351.- Mme X... c/ M. X...
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.
A rapprocher :
Civ.2, 4 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 229, p. 133
1° Les actions à caractère patrimonial prévues par les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont recevables à l’égard d’héritiers mineurs d’un dirigeant d’entreprise fautif.
2° L’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire ne peut ni interdire, ni retarder les actions en comblement de passif et en redressement judiciaire engagées contre les héritiers d’un dirigeant d’entreprise fautif.
CA Versailles (13e ch.), 27 février 1997
N° 97-329.- M. Fontaine et a. c/ société Apel et a.
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.
Les dispositions spéciales prévues aux articles 35-1 et 38, alinéa 3, du décret du 1er mars 1985 dérogent au principe général posé par les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile et priment celui-ci.
Dès lors, elles s’appliquent à un créancier dont la créance n’est pas incluse dans l’accord homologué par le président du tribunal de commerce territorialement compétent dans le cadre de la procédure ouverte en application de la loi du 1er mars 1984.
Il s’ensuit que ce dernier statuant en la forme des référés est fondé à rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le créancier concerné par les délais de paiement susceptibles d’être accordés au débiteur pour le règlement de sa dette.
CA Versailles (14e ch.), 7 février 1997
N° 97-323.- Banque Neuflize Schlumberger Mallet c/ société Saga
M. Gillet, Pt.- Mmes Lombard et Bourquard-Rousset, Conseillers.
1° Si le législateur a organisé des formes particulières de gage sans dépossession comportant, notamment en matière de vente à crédit de véhicules automobiles, l’organisation d’une publicité de la mesure de sûreté, le prêteur de deniers en vue de l’achat de véhicules automobiles et l’emprunteur n’en ont pas moins la possibilité de convenir d’une garantie sans publicité par la remise au bailleur de fonds des documents administratifs afférents aux véhicules acquis à l’aide du prêt, documents sur lesquels il peut être exercé un droit de rétention jusqu’à remboursement, les conventions faisant la loi des parties.
2° La publicité prévue par la loi instituant un gage sans dépossession à l’occasion d’opérations de crédit sur véhicules automobiles, a notamment pour objet de faire connaître aux tiers la mesure de sûreté ainsi consentie. Cela ne dispense pas, pour autant, le créancier de dénoncer la sûreté, en application de l’article 51 de la loi du 25 janvier 1985, lors de sa déclaration de créance au liquidateur lorsque l’emprunteur, mis en liquidation, fait l’objet d’une procédure collective.
Il serait paradoxal que la rétention conventionnelle, non publiée lors de la convention l’instaurant, conserve ce caractère occulte lors de la déclaration de créance ; cela constituerait une entorse au principe selon lequel l’ensemble des créanciers, collectivement concernés, doit avoir connaissance des modalités affectant chaque créance.
CA Angers (1ère ch., A), 3 février 1997
N° 97-397.- Crédit général industriel c/ M. Guibout, mandataire liquidateur de la société SET
Mme Panatard, Pt (f.f.).- MM. Jutteau et Lemaire, Conseillers.
Une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble qui est attribué en propre au mari lors du partage de la communauté conjugale dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas opposable à ce dernier dès lors qu’elle a été prise pour sûreté d’une créance à l’encontre de la femme, débitrice à titre personnel, s’agissant d’une dette qui n’est pas née antérieurement à la dissolution du mariage et qui ne leur est pas commune.
Le fait que l’acte de partage ait été publié après l’inscription de l’hypothèque est sans influence.
En effet, un partage est opposable aux tiers indépendamment de toute publication. S’il doit conformément à l’article 28.2° du décret du 4 janvier 1955, être publié, cette formalité n’est prescrite que pour l’information des usagers et la sanction du défaut de publicité n’est pas l’inopposabilité aux tiers du partage car celui-ci n’a pas opéré transfert de propriété.
CA Versailles (14e ch.), 21 février 1997
N° 97-322.- Société Union pour le crédit à l’industrie nationale c/ M. Berger et a.
M. Gillet, Pt.- Mmes Lombard et Bourquard, Conseillers.
A rapprocher :
Civ.1, 31 janvier 1989, Bull. 1989, I, n° 46, p. 30
Civ.1, 7 novembre 1984, Bull. 1984, I, n° 295, p. 252
Commet un excès de pouvoir le juge d’instruction qui motive une ordonnance juridictionnelle en indiquant à propos du trouble à l’ordre public invoqué par le ministère public "que si ce trouble était exceptionnel et constant au départ de l’information notamment en raison de l’inaction du parquet et au nombre des personnes lésées ...".
Ces motifs constituent en effet une critique non déguisée de l’inaction du procureur de la République et il y a lieu de les annuler par cancellation.
CA Rouen (ch. d’accus.), 23 avril 1997
N° 97-392.- M. Goujard
M. Tardif, Pt.- M. Charbonnier et Mme Masselin, Conseillers.- Mme Albertini, Av. Gén.-
Si le fait d’avoir laissé dans son véhicule en stationnement une carte postepargne ainsi qu’une carte d’identité constitue une négligence coupable de la part de son titulaire, elle ne saurait exonérer La Poste de la faute commise par elle au moment du retrait frauduleux d’une somme de 3 000 francs.
La Poste aurait dû en effet contrôler l’identité de l’intéressé en s’assurant de la concordance entre la personne figurant sur la photographie et la personne opérant le retrait.
TI Pau, 13 mars 1997
N° 97-265.- M. Pelegrin c/ La Poste
M. Benhamou, Juge.
Les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi, que l’article 14 de la loi du 19 juillet 1991 déclare insaisissables, ne peuvent être que ceux qui ont un caractère professionnel intrinsèque, comme les instruments de travail, les outils, les machines ayant un caractère professionnel par leur nature, leur forme ou leur utilité.
Des meubles meublants, tels que canapés, fauteuils ou tapis, garnissant la salle d’attente d’un chirurgien-dentiste, même s’il servent ou aident à l’activité professionnelle ne présentent pas ce caractère en eux-mêmes et ne sont qu’accessoires à cette activité.
TGI Paris (juge de l’exécution), 17 février 1997
N° 97-301.- M. Abitbol c/ société Slibail
Mme Baland, V. Pt.-
Un contrat de location d’un système de télésurveillance destiné à protéger des locaux commerciaux, souscrit par un commerçant pour les besoins de son commerce, a un rapport direct avec une activité commerciale et n’entre pas, par conséquent, aux termes de l’article L.121-22, alinéa 4, du Code de la consommation sur le démarchage, dans le champ d’application de cette loi.
CA Rennes (2ème ch.), 19 mars 1997
N° 97-314.- Société Sam Cogeservices c/ Mme Plagne
M. Bothorel, Pt.- M. Van Ruymbeke et Mme Letourneur-Baffert, Conseillers.
Civ.1, 9 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 197, p. 138 et l’arrêt cité
Le champ d’application de la procédure dite d’alerte, ouverte en présence de tous "faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise", n’est limitée ni dans son domaine qui est d’évidence plus large que celui des consultations ou informations, prévues à l’article L.432-1 du Code du travail et par les articles L.321-1 du même Code dans l’optique de licenciements économiques, ni dans sa durée, son issue n’étant pas caractérisée autrement que par une transmission à des autorités déterminées du rapport auquel elle peut donner lieu.
Dès lors, cette procédure n’interdit pas quand elle est engagée, le déclenchement des procédures d’information ou de consultation, par ailleurs légalement prévues et au demeurant obligatoires pour l’employeur lorsque sont réunies les conditions d’application des articles susvisés, lesquelles peuvent au demeurant être tenues, pour partielles qu’elles puissent être, pour utiles au déroulement même de la procédure d’alerte puisqu’elles peuvent contenir des réponses à certaines des questions posées dans le cadre de cette procédure.
CA Versailles (14e ch.), 6 décembre 1996
N° 97-258.- Société Fnac Paris et a. c/ comité d’entreprise
Fnac et a.
M. Gillet, Pt.- Mmes Obram-Campion et Bourquart-Rousset, Conseillers.-