| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5.3.c | 873 |
| Article 6.3 | 874 |
| Article 6.3.d | 875 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 876-877 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Viole le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, droit prévu à l’article 5.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une détention provisoire ayant duré près de 4 ans, la période à considérer et le caractère raisonnable de la durée de la détention ayant été appréciés comme suit :
A) La période à considérer : elle débuta le 13 décembre 1988, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue, et s’acheva le 9 décembre 1992, date de l’arrêt de la Cour d’assises.
B) Le caractère raisonnable de la durée de la détention, fonction de :
a)La complexité de l’affaire : il fallut regrouper des procédures qui au début avaient été menées simultanément dans le ressort de trois juridictions différentes. Cependant dès son arrestation, le requérant avoua être l’auteur des infractions reprochées.
b) Le risque de collusion : il devait avoir disparu à la date de clôture de l’instruction criminelle.
c) Le risque de fuite : il n’est pas établi dans les décisions de rejet des demande de mise en liberté. Il ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine.
d) Le risque de renouvellement des infractions : la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de la mise en liberté.
Chambre, 17 mars 1997.
Aff. Muller c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 26 janvier 1993, W. c/ Suisse.
L’impossibilité pour un prévenu, faisant l’objet d’une citation directe devant un tribunal de police et assurant seul sa défense, d’avoir accès à son dossier pénal et d’obtenir la communication des pièces y figurant, ne le met en mesure, ni de préparer sa défense d’une manière adéquate, ni de bénéficier de l’égalité des armes, contrairement aux exigences des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ont été violés.
Chambre, 18 mars 1997.
Aff. Foucher c/ France.
1° Principes applicables en matière d’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation.
a) L’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
b) Les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière à ce que les intérêts des témoins et des victimes ne soient indûment mis en péril... Les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer.
c) Si l’on préserve l’anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des difficultés qui, normalement, ne devraient pas s’élever dans le cadre d’un procès pénal. En pareil cas l’article 6.1 combiné avec l’article 6.3 de la Convention exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires.
d) Enfin, ... une condamnation ne peut se fonder, ni uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes.
2° Application des principes en matière d’utilisation de dépositions anonymes émanant de policiers.
a) Les policiers ne doivent être utilisés comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles.
b) Pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l’anonymat d’un agent employé à des activités secrètes.
c) Toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire. Dès lors qu’une mesure moins restrictive peut suffire, c’est elle qu’il faut appliquer.
d) En l’espèce :
- Les obstacles auxquels s’est heurtée la défense n’ont pas été suffisamment compensés par la procédure suivie.
- En outre, le seul élément de preuve identifiant formellement les requérants comme les auteurs des infractions sur lequel se soit fondée la cour d’appel était constitué des déclarations des policiers anonymes. Dès lors, la condamnation des intéressés repose dans une mesure déterminante sur ces dépositions anonymes.
- En conclusion, il y a eu violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Chambre, 23 avril 1997.
Aff. Van Mechelen et a. c/ Pays-Bas.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
C.E.D.H., 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas.
Les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en est ainsi d’une demande de réintégration au poste de sténodactylographe titulaire occupé avant une disponibilité, refusée par une commune, ne portant donc pas sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6.1.
Chambre, 17 mars 1997.
Aff. Neigel c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 27 août 1993, Massa c/ Italie.
Les pièces, qui avaient été demandées par la Cour européenne des droits de l’homme avant son arrêt du 20 septembre 1996 et qui ont depuis pu être produites, n’auraient exercé aucune influence décisive sur cet arrêt.
En conséquence, la demande en révision de cet arrêt de 1993, présentée par la Commission en application de l’article 58 du règlement A de la Cour, est rejetée.
Grande chambre, 29 avril 1997.
Aff. Pardo c/ France.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Agriculture | 878-879 |
| Libre circulation des marchandises | 879 |
| Liberté d’établissement des ressortissants | 880 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le tribunal de grande instance de Morlaix (France), la Cour dit pour droit :
1° L’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que ne peut être assimilée à une location la constitution d’une société de droit national si celle-ci a pour but ou pour effet de réaliser, par le seul transfert des quantités de référence d’un des associés, sans transfert des terres de l’exploitation auxquelles elles sont affectées, la valeur marchande de ces quantités au profit de certains des associés, sans que les associés, en leur qualité de producteurs, aient l’intention de poursuivre l’activité de l’exploitation.
L’article 7 du règlement n° 857/84 ne peut pas non plus s’appliquer à la constitution d’une telle forme de société considérée en tant que moyen d’adaptation structurelle nécessaire au sens de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984.
2° L’article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Traité ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre autorise, pour exercer une activité laitière, le recours à certaines formes de sociétés de droit national, telles que le GAEC partiel laitier, alors qu’il interdit le recours à d’autres formes de sociétés, comme la société en participation, dans la mesure où ces dernières risquent de favoriser des formes de production non conformes à la réglementation communautaire.
Sixième chambre, 17 avril 1997.
Aff. C-15/95 : EARL de Kerlast c/ Union régionale de coopératives agricoles et a.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
C.J.C.E., 22 octobre 1991, Von Deetzen, C-44/89, Rec. p.I- 5119.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Cour de Cassation française, la Cour dit pour droit :
1° Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article 34 de la loi n° 85-30, du 9 janvier 1985, et le décret n° 88-194, du 26 février 1988, qui fixe des conditions d’utilisation, pour les produits agricoles et alimentaires, de la dénomination "montagne".
2° L’article 30 du traité CE s’oppose à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article 34 de la loi n°85-30, du 9 janvier 1985, et le décret n° 88-194, du 26 février 1988,, qui réserve l’utilisation de la dénomination "montagne" aux seuls produits fabriqués sur le territoire national et élaborés à partir de matières première nationales.
Cinquième chambre, 7 mai 1997.
Aff. jointes C-321/94 à C-324/94 : Procédures pénales c/ Jacques Pistre et a.
A rapprocher :
Sur le n° 1 :
C.J.C.E., 10 novembre 1992, Exportur, C-3/91, Rec. p.I- 5529.
Sur le n° 2 :
C.J.C.E., 12 octobre 1978, Eggers, 13/78, Rec. p.1935.
Est rejeté le recours de la République fédérale d’Allemagne ayant pour objet l’annulation de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Cour plénière, 13 mai 1997.
Aff. C-233/94 : République fédérale d’Allemagne c/ Parlement européen et a.
| Arrêt du 11 mars 1997 rendu par la Chambre criminelle | |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - Article 10 | |
| Arrêt | |
| ATTEINTE A L’ACTION DE JUSTICE - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle | |
| Conclusions de M. COTTE Avocat général |
|
Arrêt du 11 mars 1997 rendu par la Chambre criminelle
1° Si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe 1er, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; tel est précisément l’objet de l’article 434-25 du Code pénal.
2° L’article 434-25 du Code pénal, qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, exige que cette action ait été accomplie "dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance".
Entrent dans les prévisions de cet article des déclarations qui, en mettant en cause, en termes outranciers, l’impartialité des juges ayant rendu la décision critiquée et en présentant leur attitude comme une manifestation de "l’injustice judiciaire", ont excédé les limites de la libre critique permise aux citoyens et voulu atteindre dans son autorité, par-delà les magistrats concernés, la justice considérée comme une institution fondamentale de l’Etat.
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain Antoine et pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain Antoine coupable des faits qui lui étaient reprochés :
aux motifs que les prévenus ne contestent pas pour l’un, avoir tenu et pour l’autre publié les propos qui leur sont reprochés ; que ces propos présentent un caractère outrancier qui exclut tout rapprochement avec le commentaire technique ou la critique objective d’une décision de justice ; qu’en utilisant la formule "les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres" pour dépeindre un juge d’instruction et les magistrats d’une chambre d’accusation, les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils jetaient le discrédit sur deux juridictions et les décisions par elles rendues dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ; qu’ils le pouvaient d’autant moins que l’un des prévenus est le responsable d’un important quotidien local et l’autre auxiliaire de justice ;
1°) alors que la chambre d’accusation par un précédent arrêt du 13 octobre 1994 avait stigmatisé l’erreur commise par le magistrat instructeur qui avait appliqué au client du demandeur un régime de garde à vue de 96 heures fondé sur les textes relatifs aux stupéfiants quant il ne pouvait appliquer qu’un régime de garde à vue de 48 heures ; qu’en critiquant la décision refusant de sanctionner cette erreur, pourtant mise en évidence par la chambre d’accusation, Me Antoine, loin de mettre en cause l’autorité de la justice s’est au contraire fié à la portée de la chose jugée par les magistrats de la chambre d’accusation dans leur décision du 13 octobre 1994 ; qu’en décidant cependant que ces propos avaient porté atteinte à l’autorité de la justice, la Cour a violé les textes susvisés ;
2°)alors que les propos cités par la cour d’appel mettaient en cause uniquement l’attitude des magistrats ayant rendu la décision de refus d’informer et ne tendaient nullement à atteindre la justice en tant qu’institution fondamentale dans son autorité ou son indépendance ; qu’en estimant qu’en utilisant la formule "les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres", le demandeur aurait porté atteinte à l’autorité de la justice, la cour d’appel, qui reconnaît, par ailleurs, que cette formule n’a été utilisée que pour parler du juge d’instruction et des magistrats de la chambre d’accusation ayant rendu la décision de refus d’informer, a violé les textes susvisés ;
3°)alors que la citation de Voltaire s’adressait ainsi que le rappelait le demandeur à "des juges qui n’admettaient ni le conflit ni la critique" et non à la justice ; qu’en décidant que cette citation, employée par Me Antoine uniquement pour critiquer les magistrats ayant rendu la décision de refus d’informer contre un magistrat instructeur en dépit de l’erreur grossière commise par ce dernier et mise en exergue par une précédente décision de justice, aurait porté atteinte à l’autorité de la justice, la Cour a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Louis Chane Ki Chune et pris de la violation des articles 434-2 du Code pénal, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale :
en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d’avoir, par écrit, cherché à jeter publiquement le discrédit sur une décision de justice dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ;
aux motifs que ces propos présentaient un caractère outrancier excluant tout rapprochement avec le commentaire technique ou la critique objective d’une décision de justice ; qu’en utilisant la formule "les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres", pour dépeindre un juge d’instruction et les magistrats d’une chambre d’accusation, les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils jetaient le discrédit sur deux juridictions et les décisions par elles rendues dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ; qu’ils le pouvaient d’autant moins que l’un des prévenus est le responsable d’un important quotidien et l’autre auxiliaire de justice ;
alors, d’une part que, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne la liberté d’expression sans autres restrictions, concernant le pouvoir judiciaire, que celles édictées pour en garantir l’autorité et l’impartialité ; que cet instrument de portée internationale est supérieur à la loi nationale qui ne peut, en aucun cas, en restreindre la portée ; qu’ainsi le fait d’écrire dans un commentaire destiné aux lecteurs d’un quotidien, à propos d’une décision de justice, que l’attitude intellectuelle des magistrats qui l’avaient rendue rappelait à son auteur une expression forgée par Voltaire pour décrire cette figure de l’injustice judiciaire orchestrée au 18ème siècle par des juges qui n’admettaient ni le conflit, ni la critique "les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres" constitue l’expression d’une opinion que tout citoyen est en droit d’émettre publiquement et librement à propos des magistrats ayant rendu une décision apparaissant injuste et partiale sans s’exposer à des poursuites pénales ; qu’en ne recherchant pas si la décision de refus d’informer ne constituait pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait été rendue, une décision partiale justement critiquée par le
commentaire litigieux qui était précisément destiné à dénoncer la partialité dont M. Hemery a fait l’objet et donc à garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire, la cour d’appel a violé de façon flagrante l’article 10 de la Convention précitée ;
alors, d’autre part que, les textes répressifs sont d’interprétation stricte ; que le délit prévu et réprimé par l’article 434-25 du Code pénal doit exclusivement viser à jeter le discrédit sur un acte ou une décision de justice et à atteindre la justice elle-même, en tant qu’institution, dans son autorité ou son indépendance, à l’exclusion des individus qui la rendent ; que le fait d’avoir publié un commentaire d’une ordonnance de non-informer rendue par des magistrats à propos desquels a été utilisée la formule célèbre de Voltaire - "les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres" - pour qualifier l’attitude intellectuelle desdits magistrats, ne caractérise nullement une volonté de jeter le discrédit sur la justice et de l’atteindre, en tant qu’institution au sens du texte précité, dans son autorité et son indépendance ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la chambre d’accusation a violé ce texte par fausse application ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, dans le journal "le Quotidien" daté du 25 janvier 1995, a été publié en page 6, un article consacré à une décision rendue la veille par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, dans une procédure suivie contre personne non dénommée sur la plainte de Patrice Hemery, avait confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction ; que, sous cet article intitulé "le Temgesic devant la chambre d’accusation ; le refus d’informer confirmé" et dans une rubrique dite "les réactions", a été reproduite la déclaration suivante de l’avocat du demandeur, Me Alain Antoine :
"En refusant catégoriquement d’instruire, le juge d’instruction saisi de la plainte et la chambre d’accusation entendent édicter un principe jurisprudentiel dangereux pour l’avenir de la République : un magistrat est irresponsable pénalement même s’il est démontré que celui-ci a violé de façon manifeste la loi et porté atteinte à la liberté de la personne ; "C’est en ce sens qu’une telle décision constitue outrageusement un véritable déni de justice ;
"Une telle attitude intellectuelle n’est pas sans me rappeler Voltaire qui avait forgé une expression pour décrire cette figure de l’injustice judiciaire orchestrée au 18ème siècle par des juges qui n’admettaient ni le conflit, ni la critique : les boeufs-tigres, bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres" ;
Qu’à la suite de ces déclarations, le procureur de la République a, par actes en date des 25 et 28 avril 1995, fait citer devant le tribunal correctionnel Louis Chane Ki Chune, directeur de la publication du journal, du chef d’atteinte à l’autorité de la justice, et Alain Antoine, pour complicité de ce délit ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal ;
Attendu que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs l’infraction prévue par l’article 434-25 du Code pénal, lequel ne heurte pas les dispositions conventionnelles invoquées, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son premier paragraphe, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; que tel est précisément l’objet de l’article 434-25 du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les déclarations incriminées entrent dans les prévisions de cet article, dès lors que, en mettant en cause en termes outranciers l’impartialité des juges ayant rendu la décision critiquée et en présentant leur attitude comme une manifestation de "l’injustice judiciaire", leur auteur, excédant les limites de la libre critique permise aux citoyens, a voulu atteindre dans son autorité, par-delà les magistrats concernés, la justice, considérée comme une institution fondamentale de l’Etat ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
N° 96-82.283. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 mars 1996. - M. Antoine et a.
M. Milleville, Pt (f.f.). - M. Desportes, Rap. - M. Cotte, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Boré et Xavier, la SCP Lesourd, Av.
Il est inutile de revenir sur les faits et sur le déroulement de la procédure car le conseiller rapporteur les a clairement relatés.
Le rappel, très complet et fort instructif,des conditions dans lesquelles le Parlement a, en définitive, décidé de conserver les dispositions de l’ancien article 226 (à peine modifié) dans le nouveau code pénal n’appelle également aucune observation de ma part... et il en va de même de l’analyse qu’il fait de la jurisprudence à laquelle a donné lieu jusqu’ici cette incrimination.
L’article 226, devenu article 434-25, figure donc toujours dans notre code pénal et les décisions de justice, du moins certaines d’entre elles, sont, hier comme aujourd’hui, l’objet de critiques parfois extrèmement vives...
Avant de m’attacher à l’examen du présent pourvoi, je veux, à mon tour, insister brièvement sur :
- les critiques qu’ont suscitées les dispositions de l’ancien article 226 chaque fois, ou presque, qu’elles ont été mises en oeuvre... mais aussi, et à plusieurs occasions au cours de ces dernières années, sur les critiques qu’ont pu aussi provoquer certaines décisions refusant l’engagement de poursuites de ce chef...
- le malaise, parfois teinté d’une certaine mauvaise conscience, qu’elles suscitent dans le corps judiciaire à la fois soucieux d’être défendu contre des attaques excessives mais redoutant, dans le même temps, d’être taxé de corporatisme, voire de tentations liberticides....
- l’embarras tout aussi grand de la plupart des Gardes des Sceaux qui, ont été pressés de faire exercer des poursuites de cette nature soit par des juridictions, soit par des organisations professionnelles ou syndicales de magistrats dès lors que votre chambre considère que, cette infraction ayant pour objet exclusif la protection de l’intéret général qui s’attache à l’autorité de la justice, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique...
- la tendance, jusqu’ici, de la Chancellerie à privilégier, chaque fois que cela s’avèrait juridiquement possible, le recours à d’autres qualifications telles que l’injure ou la diffamation envers les cours et tribunaux etc...
L’article 226 était donc au coeur des contradictions... !
A cet égard, il suffit de rappeler, à titre d’exemples :
- la virulence, voire la violence, des critiques qu’a suscitée l’ouverture par le parquet de Paris, le 7 novembre 1980, à la demande du Garde des Sceaux de l’époque, d’une information du chef d’infractions aux dispositions de l’article 226 contre le directeur de publication et un journaliste du quotidien "Le Monde" en raison de plusieurs articles publiés entre décembre 1977 et octobre 1980 et concernant des décisons rendues dans les affaires Willoquet et Croissant ainsi que des décisions rendues par la cour de sûreté de l’Etat
- les critiques, tout aussi vives, qu’avait sucitée la décision de ne pas exercer de poursuites lorsque le secrétaire général du parti communiste avait, en 1984 et sur les antennes d’Europe I, qualifié des décisions d’annulation d’élections municipales prises par le conseil d’Etat de "décisions totalement injustifiées...décisions de caractère politique...prise par des hommes qui ont la haine des communistes...c’est donc une entrave grave au suffrage universel..." ;
- sans oublier les tentatives, désespérées mais réitérées, d’une organisation professionnelle de magistrats citant elle-même directement de ce chef :
- M. Ralite, puis M. Laloue, qui avaient critiqué des décisions d’annulation de scrutins,
- M. Forni pour des propos tenus à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant M. Jean- Marie Tjibaou.
Ce bref rappel n’est pas purement anecdotique... il montre bien que :
- les poursuites de ce chef étaient rares,
- lorsqu’elles étaient décidées, elles se heurtaient souvent à des obstacles tels que l’incompétence en raison de la qualité de ministre dans l’exercice de ses fonctions (Ralite ) ou le monopole de la mise en oeuvre de l’action publique réservée au seul ministère public (Forni),
- enfin, les lois d’amnistie ont providentiellement permis d’y mettre un terme (cf : article 2.6° de la loi d’amnistie du 4 août 81 qui consacre un paragraphe à l’article 226... !)
Ce qui démontre à quel point il s’impose de continuer à interpréter, de la façon la plus stricte, les termes de l’actuel article 434-25...et l’importance que revêt la décision que rendra aujourd’hui la chambre à fortiori à une époque où l’institution judicaire est, plus que jamais, au premier plan de l’actualité quotidienne.
Les éléments constitutifs de l’article 226 et de l’article 434-25 étant identiques, le maintien de la jurisprudence dégagée le 15 mai 1961 (B.257), par la chambre criminelle ne devrait pas, semble-t-il, soulever de difficultés :
"par delà le magistrat mis en cause, énonçait alors la chambre, l’auteur de la critique doit avoir voulu atteindre la justice comme institution fondamentale de l’Etat, dans son autorité ou dans son indépendance..."
La critique n’est donc pas interdite mais encore faut-il qu’elle soit objective et n’ait pas pour but un dénigrement systématique visant à ruiner la confiance qui, normalement, s’attache aux actes ou aux décisions de l’autorité judiciaire et, par delà les magistrats qui font ces actes ou prennent ces décisions, d’atteindre la justice en général pour en suspecter l’impartialité ou l’indépendance...
Il s’impose donc de rechercher et d’établir que l’on est passé du "particulier" au "général"...
Qu’en est-il, en l’espèce, à la lumière des moyens soulevés ?
la 1ère branche du moyen unique de L. Chan Ki Chune, prise de la violation de l’article 10 de la CEDH selon lequel "toute personne a droit à la liberté d’expression" me paraît effectivement devoir être écartée car :
- l’article 10-2, lui-même, prévoit que cette liberté peut être réglementée ou restreinte par la loi afin, notamment, de "garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire",
- comme je l’ai évoqué, il y a un instant, les faits incriminés par l’article 434-25 tombent en général sous le coup d’autres dispositions pénales telles que la diffamation...et, dans notre affaire, les prévenus soutenaient précisément devant la cour d’appel que les faits qu’on leur reprochait constituaient une diffamation.... insusceptible de poursuites, toute requalification étant exclue (arrêt page 4 § 5),
- enfin, la chambre s’est, il est vrai, déja prononcée sur ce point dans son arrêt du 15 mai 1961 et elle a alors affirmé que l’article 226 ne contredisait pas la liberté garantie par la loi du 29 juillet 1881.
La seconde branche de ce même moyen et les trois branches du moyen unique d’Alain Antoine s’attachent essentiellement aux éléments constitutifs de l’infraction et, plus spécialement, contestent qu’il y ait eu en l’espèce, au delà de la critique adressée à l’arrêt de la chambre d’accusation, volonté de porter atteinte à la justice en tant qu’institution ( 2è branche de la SCP Lesourd et 2è branche de la SCP Bore),
On doit admettre que sont ici réunis, sans discussion possible, les éléments relatifs à :
- la publicité, puisque les propos ont été publiés par voie de presse,
- l’existence d’une décision juridictionnelle : l’arrêt de la chambre d’accusation de Saint-Denis confirmant une ordonnance de refus d’informer,
- le discrédit "jeté" sur cette décision,
mais existe-t-il aussi, au cas présent, une intention caractérisée par la volonté, à travers cette critique de l’arrêt, de porter atteinte à la justice, institution, dans son autorité et son indépendance... ?
L’application de ces dispositions ne soulève, il est vrai, guère de difficultés lorsque, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de Colmar du 27 février 1964 (B.77) ("chef d’oeuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit tel que rarement les annales judiciaires françaises, pourtant bien pourvues d’ordinaire en pareille matière, n’en ont recelé..."), la volonté d’atteindre l’institution judiciaire dans son ensemble résulte clairement des propos tenus...
Tel était aussi le cas dans une affaire ayant donné lieu à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Basse Terre du 15 juillet 1983 en raison des propos suivants :
"à la lumière des faits vérifiables que nous venons d’exposer et qui témoignent à l’évidence de l’inqualifiable complaisance dont a fait montre le sieur S... (juge d’instruction à Pointe à Pitre dont les décisions étaient ici critiquées) à l’égard de ses semblables occidentaux, le peuple guadeloupéen ne peut qu’être méfiant devant cette "justice française" faillie et inique qui n’est pas son émanation..."
Lorsque, en revanche, la critique est limitée à la décision rendue, il appartient au juge de rechercher avec soin la portée exacte des propos tenus et d’établir si, dépassant le particulier, ils sont en réalité de portée générale... au juge de démontrer que la critique de la décision "rejaillit" sur l’institution, sur son autorité, sur son indépendance...
dès lors que le législateur a entendu conserver l’article 226, ce qui, pourtant, ne me paraissait pas véritablement s’imposer puisqu’existaient des incriminations de substitution, il ne peut en aller autrement...
encore faut-il que les juridictions saisies soient d’une particulière vigilance...
En l’espèce, la cour de St-Denis relève que :
- les propos sont outranciers et ne constituent en aucune façon un commentaire technique ou une critique objective de la décision rendue par la chambre d’accusation,
- en utilisant la formule "bêtes comme des boeufs, féroces comme des tigres pour dépeindre un juge d’instruction et les magistrats d’une chambre d’accusation... les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils jetaient le discrédit sur (ces) deux juridictions et sur les décisions par elles rendues dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice..."
Sans doute, et c’est, soyons francs, ce qui nous embarrasse, cette formule est-elle empruntée à Voltaire... mais, au cas présent, les prévenus la font leur... on ne peut pas l’examiner isolément mais dans le contexte précis dans lequel ils l’utilisent... on ne peut faire abstraction de la portée qu’ils entendent lui donner...
C’est bien ce qu’a fait la cour de Saint-Denis et, ce faisant, elle démontre, suffisamment, à mon sens, que la critique déborde la stricte décision contestée pour atteindre l’institution..., la justice pénale dans l’ile de La Réunion étant présentée comme rendue, du moins pour partie (juge d’instruction et chambre d’accusation) par des magistrats bêtes et féroces... (est-ce à dire bornés et partiaux... ?)
Il est difficile de ne pas voir là une atteinte à l’autorité de la justice, une mise en cause de son impartialité, des propos de nature à affaiblir la confiance que doivent avoir en elle les justiciables... à fortiori dans le contexte très particulier d’un département d’outre mer où les critiques de cette nature, en raison du particularisme, de l’éloignement etc... prennent un relief particulier ;
La cour relève enfin, établissant par là même, suffisamment selon moi, le dol spécial, c’est-à-dire la volonté de porter atteinte à l’autorité de la justice, que les prévenus pouvaient "d’autant moins ignorer qu’ils jetaient le discrédit....que l’un est le responsable d’un important quotidien local et l’autre auxiliaire de justice..."
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 881 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 882 |
| Tiers payeur | 883-884-885-913 |
| Véhicule à moteur | 886 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 887-888 |
| Recevabilité | 901 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier1978) | 889 |
| ASSOCIATION DE MALFAITEURS | |
| Eléments constitutifs | 904 |
| ATTEINTE A LA VIE PRIVEE | |
| Conservation de l’enregistrement de paroles | 909 |
| Enregistrement de paroles | 909 |
| CASSATION | |
| Moyen | 890 |
| Pourvoi | 891 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Pouvoirs | 892 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Permis de conduire | 893-894 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 895 |
| Salaire | 896 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 897 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Application | 897 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce sur demande conjointe des époux | 898 |
| DOUANES | |
| Importation sans déclaration | 899 |
| Procédure | 899 |
| ERREUR | |
| Erreur sur le droit | 890 |
| ETRANGER | |
| Interdiction du territoire français | 900-930 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Falsification de boissons | 901 |
| Preuve | 901 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 902-903 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 910 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 901 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 904 |
| Réquisitoire | 904 |
| INTERETS | |
| Intérêts moratoires | 882 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Conclusions | 905 |
| Rectification | 906 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Saisine | 907 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 908 |
| Loi nouvelle | 909 |
| OMISSION DE PORTER SECOURS | |
| Eléments constitutifs | 910 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 911 |
| Peines complémentaires | 912 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 909 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Intervention | 913 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 914 |
| PRUD’HOMMES | |
| Compétence | 915 |
| REFERE | |
| Urgence | 916 |
| REPRESENTATION DES SALARIES- Comité d’entreprise | |
| 917-918 | |
| RESPONSABILITE CIVILE- | |
| Personnes dont on doit répondre | 919 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 920-921 |
| Faute | 922 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 923 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 924 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Professions industrielles et commerciales | 925 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (Dispositions générales) | 926 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Cassation | 926 |
| SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX | |
| Fonctionnaires | 927 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 928 |
| TRIBUNAL D’INSTANCE | |
| Compétence | 929 |
| URBANISME | |
| Urbanisme commercial | 930 |
Le droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion prévu à l’article L. 211-16 du Code des assurances n’appartient qu’à la victime.
CIV.2. - 29 avril 1997. REJET
N° 95-16.177. - C.A. Rennes, 26 avril 1995. - Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) c/ Mme Lavocat et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc, Av.
1° Les dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, relatif au remboursement des charges patronales, n’est pas applicable aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
2° La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-20.452. - C.A. Poitiers, 29 juin 1994. - Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et a. c/ Centre hospitalier régional de Morlaix et a.
M. Zakine, Pt. - M. Michaud, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ghestin, Av.
La SNCF gère un régime obligatoire de sécurité sociale et toutes les prestations qu’elle verse, lorsqu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-20.313. - C.A. Amiens, 30 juin 1994. - Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Van de Kapelle et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Odent, Av.
Viole les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d’appel qui, après avoir fixé la date de consolidation des blessures subies par une victime d’un accident de la circulation, accorde, en l’absence de lien direct entre le fait dommageable et les sommes considérées, le remboursement à l’employeur de salaires maintenus postérieurement à cette date.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-21.580. - C.A. Aix-en-Provence, 14 octobre 1994. - M. Hatton c/ Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, M. Spinosi, Av.
La Caisse des dépôts et consignations ne saurait obtenir le remboursement des prestations versées à la victime d’un accident de la circulation lorsqu’elles n’ont pas un lien direct avec le fait dommageable.
CIV.2. - 29 avril 1997. REJET
Nos 95-10.289 et 95-19.510. - C.A. Paris, 14 septembre 1994. - Caisse des dépôts et consignations et a. c/ société Le Sou médical et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Richard et Mandelkern, Mme Baraduc-Benabent, Av.
Un véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Un piéton qui descendait du trottoir pour traverser une rue étant tombé au moment où une automobile s’engageait dans cette rue, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande en réparation formée par la victime alors que la cour d’appel avait relevé que le piéton avait eu, à la vue du véhicule, un mouvement de recul, dû à la surprise, qui avait provoqué sa chute en arrière, ce dont il résultait que l’automobile était impliquée dans l’accident.
CIV.2. - 2 avril 1997. CASSATION
N° 95-13.303. - C.A. Bastia, 13 juin 1994. - Mme Poletti c/ M. Carboni et a.
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, la SCP Boré et Xavier, Av.
Aux termes de l’article 343 du Code des douanes, l’action pour l’application des peines ne peut être exercée que par le ministère public et celle pour l’application des sanctions fiscales que par l’administration des Douanes et accessoirement par le ministère public.
Il en résulte que le commissionnaire en douane agréé, poursuivi en application de l’article 396 du Code des douanes, pour fausses déclarations à l’exportateur souscrites par son préposé, n’est pas recevable à se constituer partie civile notamment contre celui-ci, du chef de la même infraction, laquelle au surplus ne saurait lui occasionner qu’un préjudice indirect.
CRIM. - 27 mars 1997. REJET
N° 96-81.209. - C.A. Aix-en-Provence, 8 février 1996. - Société Bonnieux
M. Culié, Pt (f.f.). - M. Pibouleau, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Une victime contaminée par le virus de l’hépatite C ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice économique, fût-ce au titre de la perte d’une chance, que si elle présente une réduction de sa capacité physique, psychosensorielle ou intellectuelle en rapport avec sa contamination.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’une victime contaminée, tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte d’une chance de trouver un emploi, relève qu’un tel préjudice n’est ni certain ni actuel.
CRIM. - 19 mars 1997. REJET
N° 96-81.789. - C.A. Metz, 29 Septembre 1995. - Mme Davenne
M. Blin, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Cossa, Av.
L’assureur dommages-ouvrage n’étant pas partie, au sens de l’article 1792-6 du Code civil, à la réception de l’ouvrage, n’a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.
CIV.3. - 23 avril 1997. REJET
N° 95-18.317. - C.A. Bordeaux, 6 juin 1995. - Compagnie Général accident c/ société Eifcor et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - MM. Blanc et Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau,Av.
1° Est irrecevable le moyen, déjà proposé par un demandeur dans la même affaire, au soutien d’un précédent pourvoi, et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle.
2° L’erreur sur la portée de certaines dispositions de l’ordonnance du 16 janvier 1982 ayant institué la semaine de 39 heures, qui pouvait être évitée par une consultation auprès de l’inspection du Travail, ne constitue pas, au sens de l’article 122-3 du Code pénal, une cause d’exonération de responsabilité pénale.
CRIM. - 5 mars 1997. ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET
N° 95-83.492. - C.A. Paris, 7 avril 1995. - M. X... et a.
M. Le Gunehec, Pt. - Mme Batut, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthelemy, Av.
Il résulte de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d’accusation court, tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée ou par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire s’il s’agit d’une personne détenue.
CRIM. - 4 mars 1997. IRRECEVABILITE
N° 96-83.636. - C.A. Paris, 11 avril 1996. - M. Bidalou, agissant au nom de l’association Syndicat des justiciables
M. Milleville, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.
Les chambres d’accusation peuvent, en application de l’article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu’elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d’instruction.
Ces dispositions, de portée générale, s’appliquent à la chambre d’accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l’article 659 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 19 mars 1997. REJET
N° 96-86.683. - C.A. Riom, 26 novembre 1996. - M. Roquessalane
M. Blin, Pt (f.f.). - Mme Verdun, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - M. Blanc, Av.
La loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables, n’impose pas à l’autorité qui enjoint à l’auteur d’une infraction de restituer son permis de conduire, en cas de perte totale des points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêts nos 1et 2).
CRIM. - 12 mars 1997. CASSATION
Arrêts nos 1 et 2 :
Nos 96-81.659 et 96-81.660. - C.A. Paris, 16 février 1996. - Procureur général près ladite Cour
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé (arrêt n° 1), Mme Batut (arrêt n° 2), Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - M. Goutet, Av.
Selon les articles L. 11-5 et R. 258, dernier alinéa, du Code de la route, en cas de retrait de tous les points, la suppression du droit de conduire devient effective lorsque l’automobiliste concerné reçoit, de l’autorité administrative, la lettre recommandée lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé.
Les dispositions de ces textes s’appliquent au conducteur, antérieurement condamné à une suspension de son permis et qui a été autorisé conformément à l’article L. 14, dernier alinéa, du même Code, à circuler pour les besoins de sa profession. L’intéressé ayant déjà restitué son permis de conduire suspendu, en échange du titre de conduite délivré en application de l’article précité, l’autorité administrative doit néanmoins lui enjoindre de remettre ce dernier document. A défaut d’une telle injonction, la mesure de suspension avec aménagement demeure exécutoire, malgré l’invalidation postérieure du permis, et ce conducteur reste alors exposé aux sanctions prévues par l’article L. 19, 1er et 2ème alinéas, du Code de la route, s’il circule en dehors des périodes autorisées.
CRIM. - 19 mars 1997. REJET
N° 95-85.905. - C.A. Besançon, 26 octobre 1995. - M. Delmas
M. Le Gunehec, Pt. - M. Poisot, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén.
Un employeur ne peut engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter de la survenance d’un incident imputable à un salarié dès lors que le directeur artistique de la société et supérieur hiérarchique direct de l’intéressé était présent lors de l’incident et en avait donc eu connaissance.
SOC. - 30 avril 1997. REJET
N° 94-41.320. - C.A. Paris, 25 janvier 1994. - Société Jean- Louis Scherrer c/ M. Clerc
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, M. Choucroy, Av.
S’il n’est pas interdit aux parties de convenir d’un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n’aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.
SOC. - 2 avril 1997. CASSATION
Nos 95-42.320 à 95-42.329. - C.A. Versailles, 20 mars 1995. - Mme Chevalot et a. c/ Société d’éditions scientifiques et culturelles
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Finance, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén. - la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Luc-Thaler, Av.
Note de Monsieur Frouin, Conseiller
( Soc., 2 avril 1997, N° ci-dessus)
____________________
Il est admis par la jurisprudence qu’il peut être convenu entre employeur et salarié d’une rémunération forfaitaire du salarié incluant :
- un certain nombre d’heures supplémentaires
ou
- l’indemnité de congé payé
Mais la jurisprudence pose des limites qui concernent tout à la fois la preuve de la convention de forfait et sa validité :
Quant à la preuve, la convention de forfait ne se présume pas, elle doit être prouvée.
Elle peut cependant être tacite, s’agissant de la convention de forfait incluant des heures supplémentaires, sauf à se déduire d’éléments de preuve qui permettent sans ambiguïté de la caractériser. La seule absence de réclamation du salarié est à cet égard insuffisante.
Elle doit en revanche être expresse, s’agissant de la convention de forfait incluant l’indemnité de congé payé comme vient de l’énoncer la Chambre sociale dans l’arrêt ci-dessus, confirmant par une décision de principe une décision antérieure demeurée isolée rendue par une formation restreinte (Soc., 19 janvier 1994, arrêt n° 228).
Quant à sa validité, la convention de forfait n’est valable -qu’il s’agisse de celle incluant des heures supplémentaires ou de celle incluant l’indemnité de congé payé- qu’autant qu’elle est aussi avantageuse pour le salarié que la stricte application des dispositions légales.
1° Les parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.
2° Si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L.321-1-1 du Code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L. 122-14-4 du même Code, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.
SOC. - 23 avril 1997. CASSATION
N° 94-42.629. - C.A. Montpellier, 17 mars 1994. - Mme Maynadier c/ société Beillard Loumaigne Durand médecins
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Brissier, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - M. Hennuyer, Av.
Une convention définitive homologuée lors du divorce sur demande conjointe ayant attribué l’immeuble commun à l’épouse tout en prévoyant que dans le cas où il ne serait pas habité exclusivement par la femme une soulte serait due dans les 3 mois, et l’ex-mari ayant fait constater que son ex-épouse y vivait avec un tiers et assigné celle-ci en paiement, est légalement justifié l’arrêt qui accueille cette demande, l’ex-épouse invoquant la nullité de la clause litigieuse comme portant atteinte au respect dû à sa vie privée, alors qu’elle n’avait pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l’ayant homologuée, les voies de recours prévues à l’encontre des décisions de justice.
CIV.2. - 2 avril 1997. REJET
N° 93-16.995. - C.A. Toulouse, 16 septembre 1992. - Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - MM. Jacoupy et Boullez, Av.
1° Le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre le délinquant après son décès ou de suivre la procédure contre ses héritiers, la chambre criminelle doit constater l’extinction de l’action publique en cas de décès du prévenu en cours d’instance de cassation. Toutefois, s’il reste des intérêts civils en cause -lesquels peuvent être mis à charge des héritiers- la Cour de Cassation demeure compétente pour prononcer à leur égard.
En conséquence, s’il éteint, en matière douanière, les actions pour l’application des peines et des sanctions fiscales prévues à l’article 343 du Code des douanes, le décès du prévenu en cours d’instance ne dispense pas les juges de statuer sur l’action en recouvrement des droits et taxes éludés, visée à l’article 377 bis de ce Code, ces droits pouvant être mis à charge de la succession.
2° Le détournement de marchandises de leur destination privilégiée, au sens des articles 412.5° et 427.5° du Code des douanes, ne s’entend que de l’utilisation de ces marchandises à des fins autres que celles pour lesquelles leur importation a été autorisée dans le cadre des opérations privilégiées visées au titre VII du Code des douanes.
Le fait de maintenir un navire de plaisance sous le régime de l’importation en franchise temporaire réservé, par l’article 196 bis du Code des douanes, aux objets destinés à l’usage personnel des voyageurs séjournant temporairement sur le territoire douanier, lorsque les conditions de durée de séjour requises pour l’octroi d’un tel régime ne sont plus remplies, constitue, non un détournement d’une marchandise de sa destination privilégiée, mais l’infraction d’importation sans déclaration.
CRIM. - 13 mars 1997. ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 95-85.034. - C.A. Aix-en-Provence, 15 juin 1995. - M. X...
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Mordant de Massiac, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, Av.
Aucune disposition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne s’oppose à ce qu’une juridiction répressive puisse prononcer l’interdiction du territoire français à l’encontre d’un réfugié condamné pour un crime ou un délit.
CRIM. - 26 mars 1997. REJET
N° 95-84.948. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mai 1995. - M. Soylemez
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Massé, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
1° Selon l’article L. 215-16 du Code de la consommation, si les experts désignés lors de l’expertise contradictoire sont en désaccord ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport de l’Administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport de l’expertise contradictoire, et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations.
Le laboratoire de l’Administration, saisi dans ces conditions, peut recevoir communication de toute pièce de la procédure. Il n’importe, en l’espèce, dès lors que l’avis du directeur du laboratoire de l’Administration a été contradictoirement débattu devant la juridiction de jugement, que cet avis critique un rapport d’analyse technique versé aux débats par la défense.
2° Justifie la condamnation du prévenu pour falsification de boissons, mise en vente de boissons falsifiées et tromperie sur l’origine de marchandises offertes à la vente, la cour d’appel qui énonce que l’intéressé a ajouté de l’eau et des sucres dans des proportions irrégulières à du vin de champagne qu’il a mis en vente.
3° L’article 2 de la loi du 5 août 1908 permet aux syndicats agricoles et viticoles d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans les poursuites intentées pour fraude et falsification.
Justifie, dès lors, sa décision, la cour d’appel qui reçoit, dans les poursuites suivies pour falsification de vin de champagne, les constitutions de parties civiles du Syndicat général des vignerons de champagne, du Comité interprofessionnel du vin de champagne, et de l’Institut national des appellations d’origine, en relevant que les infractions ont directement porté atteinte aux intérêts que ces parties civiles représentent et dont elles ont la charge.
4° Le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l’article 1791 du Code général des impôts, dont le montant est compris, sous les réserves prévues par ce Code, entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu’il a recherché et déterminé le montant de ces droits avec exactitude.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt qui, pour circulation d’alcool sous le couvert de trois titres de mouvement inapplicables, infraction aux mesures prises pour l’amélioration de la qualité des vins, détention d’alcool sans déclaration, et fausse déclaration de stock, condamne solidairement les prévenus à six pénalités distinctes égales, chacune, au montant de la valeur des vins, sans justifier le montant de chacune des pénalités infligées, ni vérifier si les demandes de l’Administration ne tendent pas au prononcé de plusieurs pénalités proportionnelles pour les mêmes faits.
5° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis. Cette mesure ne peut être prononcée qu’une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées, et quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée.
CRIM. - 6 mars 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 96-80.279. - C.A. Reims, 14 décembre 1995. - M. Bartnicki et a.
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - MM. Blanc, Foussard et Parmentier, Av.
Ne sont pas méconnues les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale, dès lors que, d’une part, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office constitue une circonstance insurmontable, que, d’autre part, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’intéressé, averti de l’impossibilité d’être pourvu d’un avocat d’office, ait manifesté la volonté de désigner un avocat personnel et qu’enfin, a seul qualité pour commettre d’office un avocat le bâtonnier du ressort dans lequel la personne a été placée en garde à vue.
CRIM. - 12 mars 1997. REJET
N° 96-86.596. - C.A. Orléans, 30 mai et 14 novembre 1996. - M. Pinson
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Farge, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La possibilité de présenter des observations écrites jointes à la procédure, prévue par l’article 63-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale, s’étend à l’avocat commis d’office par le bâtonnier qui aurait acquis, à l’issue de son entretien avec la personne gardée à vue, la conviction que la volonté de celle-ci de s’entretenir avec son propre avocat n’a pas été comprise ou respectée. La juridiction correctionnelle ne saurait annuler la procédure sur l’allégation d’un tel grief sur la seule production d’une attestation transmise tardivement par l’avocat commis à l’avocat choisi.
CRIM. - 12 mars 1997. REJET
N° 96-83.554. - C.A. Lyon, 9 mai 1996. - M. Ben Ammar
M. Blin, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Cotte, Av. Gén
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1° Lorsque la chambre d’accusation, qui analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire introductif, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s’il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
2° Le magistrat instructeur, a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale.
Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 105 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la chambre d’accusation qui, pour rejeter l’exception de nullité prise d’une mise en examen tardive, énonce que l’intéressé, lors de son audition, en qualité de témoin, par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, a nié toute participation aux faits poursuivis, a bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue, et qu’il n’a été porté aucune atteinte à ses droits.
3° L’association ou l’entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants, définie, avant le 1er mars 1994, par l’article L. 627 du Code de la santé publique, entre désormais dans les prévisions du délit d’association de malfaiteurs, qui, selon l’article 450-1 du Code pénal, réprime la participation à tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Selon l’article 450-3 du Code pénal, une personne ayant participé à une association de malfaiteurs peut être condamnée aux peines complémentaires encourues pour l’infraction que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer.
Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que le prévenu, avant le 1er mars 1994, a formé avec plusieurs coauteurs un groupement qui a pris contact avec des fournisseurs à l’étranger en vue d’acheter de la drogue, et qui a recherché des acheteurs en France, le déclare coupable d’association de malfaiteurs, et le condamne à la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français.
CRIM. - 13 mars 1997. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
Nos 94-83.209 et 95-85.766. - C.A. Lyon, 13 juin 1994 et 28 mars 1995. - M. Aït-Maten et a.
M. Culié, Pt (f.f.). - M. de Larosière de Champfeu, Rap. - M. Cotte, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables en application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.
CRIM. - 26 mars 1997. CASSATION
N° 96-83.477. - TP Périgueux, 7 mai 1996. - M. Gaucher
M. Guilloux, Pt (f.f.). - M. Fabre, Rap. - M. Amiel, Av. Gén.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui confirme un jugement accueillant une requête en rectification d’erreur matérielle d’un précédent jugement qui avait condamné un homonyme, et prononçant condamnation du débiteur alors que la confusion sur la personne de la partie défenderesse ne constituait pas une erreur matérielle.
CIV.2. - 2 avril 1997. CASSATION SANS RENVOI
N° 95-14.871. - C.A. Paris, 24 juin 1994. - M. Halfon c/ société Citicorp location France
M. Laplace, Pt (f.f.). - Mme Vigroux, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon, Av.
Faute d’avoir engagé devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation la procédure de règlement de juges prévue par l’article 659 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen devant un juge d’instruction ne peut arguer de nullité la citation délivrée contre elle par le ministère public devant le tribunal correctionnel appartenant à un ressort différent, au motif qu’il s’agissait des mêmes faits.
C’est à bon droit que la cour d’appel a considéré comme valable la saisine du tribunal correctionnel et est entrée en voie de condamnation, dès lors qu’aucune décision définitive n’avait été rendue.
CRIM. - 27 mars 1997. REJET
N° 96-82.890. - C.A. Angers, 7 décembre 1995. - M. Vo Hong
M. Culié, Pt (f.f.). - Mme Garnier, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Il résulte de l’article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995, que la prescription de l’action publique est suspendue pendant la minorité de la victime lorsque le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle.
Dès lors, n’encourt pas la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui relève que le délai de la prescription n’était pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 et que les faits ont été dénoncés par les victimes -dont la majorité a été acquise avant ladite loi- dans les 10 ans de leur majorité.
CRIM. - 26 mars 1997. REJET
N° 97-80.086. - C.A. Poitiers, 17 décembre 1996. - M. X...
M. Blin, Pt (f.f.). - M. Aldebert, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° La loi du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, -qui a notamment complété le Code pénal par un article 186-1, devenu 432-9 -ne contient aucune disposition incompatible avec celles des lois du 17 juillet 1970, relative à la garantie des libertés individuelles, et du 6 janvier 1978, sur l’informatique et les libertés, reprises respectivement aux articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, et 226-16 à 226-20 du même Code, qu’elle n’a dès lors abrogées ni explicitement, ni implicitement.
2° L’interruption de la prescription décennale de l’action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3 ans avant l’acte initial de poursuite.
3° L’article 226-1 du Code pénal faisant de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, et la clandestinité étant inhérente, selon l’article 226-19, au délit constitué par la mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives protégées, ces deux infractions ne peuvent être prescrites avant qu’elles aient pu être constatées en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l’atteinte qui a pu être portée à leurs droits.
4° La conservation d’un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, au sens de l’article 226-2 du Code pénal, ainsi que celle de données informatisées que réprime l’article 226-19, constituent des délits continus, à l’égard desquels la prescription de l’action publique ne commence à courir que l’orsqu’ils ont cessé.
CRIM. - 4 mars 1997. REJET
N° 96-84.773. - C.A. Paris, 30 septembre 1996. - M. Menage et a.
M. Le Gunehec, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod, MM. Foussard et de Nervo, la SCP Lesourd, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours.
2° La responsabilité pénale des membres de l’équipe médicale n’est pas exclusive de celle du chef de service.
Justifie dès lors sa décision, la cour d’appel qui, pour déclarer un médecin hospitalier coupable d’homicide involontaire, retient que, par suite de négligences qui lui sont imputables dans l’organisation du service qu’il dirige, le malade, dont l’affection, diagnostiquée avant son admission à l’hôpital, requérait l’administration d’un traitement en extrême urgence, n’a bénéficié d’aucun soin des membres de l’équipe soignante pendant plusieurs heures, ce qui a entraîné son décès.
CRIM. - 26 mars 1997. REJET
N° 95-81.439. - C.A. Nîmes, 31 janvier 1995. - M. Meissonnier et a.
M. Le Gunehec, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
La sanction disciplinaire de mise en cellule prévue par l’article 726 du Code de procédure pénale et le refus de réduction de peine dont elle peut être accompagnée en application de l’article 721 du même Code, constituent des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcé pour d’autres faits et se cumulent donc nécessairement avec cette sanction pénale, sans qu’il soit porté atteinte aux articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La règle "non bis in idem" consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.
CRIM. - 27 mars 1997. REJET
N° 96-82.669. - C.A. Colmar, 12 mars 1996. - M. Bykowski
M. Culié, Pt(f.f.). - Mme de la Lance, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
En vertu de l’article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, non contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’importation de stupéfiants.
CRIM. - 6 mars 1997. REJET
N° 96-82.550. - C.A. Lyon, 30 janvier 1996. - M. Zougab
M. Culié, Pt (f.f.). - M. Martin, Rap. - M. Le Foyer de Costil, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° En application de l’article 554 du nouveau Code de procédure civile, si peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, c’est à la condition que l’intervenant ne soumette pas un litige nouveau n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
2° Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou à son assureur.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
Nos 93-19.559 et 93-21.256. - C.A. Chambéry, 20 avril et 14 septembre 1993. - Caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières du centre d’Annecy-Léman c/ Mme Feuche Dorechwski et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan,Av.
1° Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
2° Le juge apprécie souverainement si les causes de retard invoquées par le tiers saisi procèdent d’un motif légitime.
CIV.2. - 2 avril 1997. REJET
N° 95-13.567. - C.A. Riom, 31 janvier 1995. - Société Sermeto c/Banque Bilbao Vizcaya
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Séné, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Ayant relevé que des salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud’hommes, que l’article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s’opposait à l’application du tableau de service établi par l’employeur, la cour d’appel a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n’était pas de la compétence du juge prud’homal.
SOC. - 30 avril 1997. REJET
Nos 95-43.227 à 95-43.261. - C.A. Aix-en-Provence, 14 février 1995. - M. Gosse et a. c/ société niçoise d’exploitation balnéaire Casino Ruhl
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Martin, Av. Gén.
En présence d’une clause d’arbitrage, le juge des référés, saisi d’une demande de provision, doit caractériser l’urgence.
CIV.2. - 2 avril 1997. CASSATION
N° 94-14.223. - C.A. Paris, 11 février 1994. - Société Fiduciaire européenne c/ consorts Boukris et a.
M. Laplace, Pt (f.f.). - M. Buffet, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
L’employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d’entreprise ou d’établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité à la condition que cette dénonciation n’ait pas pour effet de réduire la subvention de l’entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11.1°, alinéa 2, du Code du travail. Dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des 3 dernières années n’est maintenu qu’autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Les 3 années de référence s’entendent de celles précédant la dénonciation.
SOC. - 1er avril 1997. CASSATION
N° 95-10.478. - C.A. Versailles, 13 octobre 1994. - Comité
d’Etablissement Ile-de-France de la société EDS International France et a. c/ société EDS GFI et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Tatu, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Selon l’article L. 434-6 du Code du travail, le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l’examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 432-4 et l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise ; et selon ce dernier article les documents visés sont ceux prévus par les articles 340-1, 340-2 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté pour le comité d’entreprise de se faire assister par un expert-comptable concerne les comités d’entreprise existant dans toutes les entreprises tenues d’établir de tels documents ou qui établissent ces documents, quelle qu’en soit la forme juridique.
SOC. - 30 avril 1997. CASSATION
N° 95-20.563. - C.A. Riom, 4 septembre 1995. - Comité d’entreprise de l’Union départementale des mutuelles du Puy-de- Dôme c/ Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme
M. Waquet, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
1° Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute (arrêts nos 1, 2 et 3).
2° Un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité civile d’un foyer éducatif à la suite d’un vol commis par un mineur résidant chez sa mère au moment des faits, énonce que ce mineur, avait été confié au foyer par le juge des enfants et que son retour au domicile maternel ne résultait pas de l’exécution d’une décision judiciaire (arrêt n° 2).
3° La responsabilité d’un établissement d’éducation -à l’égard des tiers- du fait du mineur qu’il a sous sa garde ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l’infraction commise par ce dernier (arrêt n° 3).
CRIM. - 26 mars 1997. REJET ET CASSATION PARTIELLE
Arrêts nos 1, 2 et 3 :
Nos 95-83.956, 95-83.957 et 95-83.606. - C.A. Rouen, 6 juin 1995. - X...
M. Le Gunehec, Pt. - M. Desportes (arrêts nos 1 et 2), Mme Ferrari (arrêt n° 3), Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - M. Odent (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2), Av.
Un membre d’un groupe peut être déclaré responsable in solidum avec les autres membres de ce groupe ayant participé à une bagarre aboutissant au décès d’une personne dès lors qu’une cour d’appel a déduit de ses constatations que c’était l’enchaînement des comportements fautifs qui avait permis au drame de se réaliser.
CIV.2. - 2 avril 1997. REJET
N° 95-14.428. - C.A. Besançon, 6 septembre 1994. - M. Hakkar c/ époux Petit et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Tatu, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne sont pas constituées à l’instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. Les parties doivent être mises à même de débattre contradictoirement de ce décompte.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-12.964. - C.A. Montpellier, 6 octobre 1993. - M. Lepage c/ M. Zaragozi et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Le Griel, la SCP Coutard et Mayer, Av.
1° Constitue une faute le fait de tenir des propos outranciers, provocateurs et renouvelés s’appliquant à la production d’une société d’automobiles.
2° L’application de l’article 1382 du Code civil n’exige pas l’existence d’une intention de nuire.
CIV.2. - 2 avril 1997. CASSATION
N° 95-14.687. - C.A. Paris, 14 mars 1995. - Société Automobiles Citroën c/ société Canal Plus
M. Zakine, Pt. - M. Chevreau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Toute diffusion d’objets participant à la promotion du tabac ou de ses produits pour inciter à l’achat constitue, quel qu’en soit l’auteur, une publicité ou une propagande interdite par l’article L. 355-25 du Code de la santé publique.
2° La dérogation prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 355-26 du Code de la santé publique en faveur de certains produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990, ne s’applique pas aux objets distribués, à des fins publicitaires, sous la marque d’un produit du tabac.
CRIM. - 26 mars 1997. REJET
N° 95-85.620. - C.A. Paris, 19 octobre 1995. - M. Delisle et a.
M. Le Gunehec, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Amiel, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, M. Cossa, Av.
Il appartient à l’employeur, dont le salarié a été victime d’un accident du travail en utilisant une machine-outil dépourvue de carter de protection, de démontrer qu’au moment de l’accident le réglage de la machine obligeait la victime à lever le carter mobile.
SOC. - 30 avril 1997. CASSATION
N° 95-18.513. - C.A. Chambéry, 26 janvier 1995. - M. Thome c/ Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.
Il résulte de l’article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l’associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s’il exerce par lui-même l’activité donnant lieu à l’assujettissement.
Tel n’est pas le cas de l’associé qui, n’exerçant aucune activité commerciale, a confié la gérance de l’entreprise à un tiers et n’exerce aucune fonction dans celle-ci.
SOC. - 3 avril 1997. REJET
N° 95-12.866. - C.A. Limoges, 17 janvier 1995. - Caisse Organic du Limousin c/ Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Gougé, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
1° L’absence de recours gracieux préalable devant la Commission de recours amiable ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation.
2° L’intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l’acte de diagnostic après lequel elle intervient, de sorte que distincts et réalisés au cours d’une même séance la coelioscopie et la cholecystectomie, actes distincts et réalisés au cours de la même séance par le même praticien, sur le même malade, peuvent faire l’objet d’une double cotation.
SOC. - 30 avril 1997. REJET
N° 95-17.571. - TASS Villefranche-sur-Saône, 12 juin 1995. - Caisse primaire d’assurance maladie de Villefranche-sur-Saône c/ M. Lagoutte
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
Un agent titulaire d’une collectivité publique, passager d’un véhicule conduit par un autre agent de cette collectivité ayant été blessé lors d’une collision de ce véhicule avec une automobile, encourt la cassation l’arrêt qui substituant la responsabilité de la commune à celle du conducteur, agent de celle-ci, retient la responsabilité in solidum de la commune et du conducteur de l’automobile et n’accueille la demande de la Caisse des dépôts et consignations en remboursement de ses prestations à l’égard de ce dernier que sur une assiette limitée à la moitié du préjudice de la victime soumis à recours en relevant que, s’agissant d’un accident mettant en cause pour partie la commune du fait d’un de ses agents et pour partie un tiers, la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer son recours contre celui-ci qu’à concurrence de la réparation mise à sa charge, sans rechercher si l’accident revêtait, non pas le caractère d’un accident du travail, mais celui d’un accident de service.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 94-18.518. - C.A. Nîmes, 19 mai 1994. - Caisse des dépôts et consignations c/ M. Barruol et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, MM. Le Prado et Ricard, Av.
Il appartient à l’employeur, saisi d’une demande d’un salarié tendant à bénéficier de l’allocation pour privation partielle d’emploi prévue par l’article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l’entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l’Emploi.
Il s’ensuit que viole cet article R. 351-52, le conseil de prud’hommes qui, saisi par un salarié d’une demande d’allocation pour privation partielle d’emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.
SOC. - 2 avril 1997. CASSATION PARTIELLE
N° 95-42.723. - CPH Alençon, 20 mars 1995. - M. Busnot c/ Institut médico-pédagogique et profession "La Garenne"
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - M. Chauvy, Av. Gén. - M. Cossa, Av.
Selon l’article 36 du nouveau Code de procédure civile lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles. Mais il n’y a pas titre commun au sens de ce texte lorsque plusieurs victimes d’un même quasi délit agissent ensemble en réparation de leurs préjudices.
CIV.2. - 29 avril 1997. CASSATION
N° 95-11.551. - C.A. Metz, 16 juin 1994. - Société Elf Atochem c/ M. Armando et a.
M. Zakine, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, Av.
1° L’extension des surfaces de vente, soumise à autorisation de la commission d’équipement commercial en application de l’article 29. 2° de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, doit s’apprécier au regard de la notion d’ensemble commercial définie à l’article 29-1.
2° L’erreur sur le droit, au sens de l’article 122-3 du Code pénal, ne peut être retenue en faveur du dirigeant de la société ayant étendu sans autorisation la surface de vente d’un hypermarché en se prévalant de l’avis de l’Administration, selon lequel l’opération envisagée ne nécessitait pas d’autorisation, dès lors que la société, qui s’était vue à cinq reprises refuser l’autorisation d’étendre l’hypermarché qu’elle avait sollicitée auprès de la commission d’équipement commercial, a agi en connaissance de cause.
CRIM. - 19 mars 1997. REJET
N° 96-80.853. - C.A. Douai, 28 novembre 1995. - M. Cordelette et a.
M. Le Gunehec, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - M. Dintilhac, Av. Gén. - la SCP Célice et Blancpain, Av.
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Agent immobilier | 931 |
| ASSURANCES (règles générales) | |
| Contrat d’assurance | 932 |
| AUTORITE PARENTALE | |
| Exercice | 933 |
| AVOCAT | |
| Discipline | 934 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 935 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 936 |
| Garantie d’un crédit à la consommation | 937 |
| CHASSE | |
| Chasse sur le terrain d’autrui | 938 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Faute | 948 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Rupture | 939 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Reçu pour solde de tout compte | 940 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 941 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 942 |
| COPROPRIETE | |
| Syndicat des copropriétaires | 943 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 944 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Indemnité | 945 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Atteintes portées à la marque | 946 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 947 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Infirmière | 948 |
| PROPRIETE | |
| Atteinte au droit de propriété | 949 |
| PROPRIETE | |
| Atteinte au droit de propriété | 949 |
| PROPRIETE | |
| Atteinte au droit de propriété | 949 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 950 |
Dans le cadre d’une simple entremise, l’acquéreur de parts sociales d’une entreprise est seul à même de connaître les possibilités financières de celle-ci après s’être éventuellement entouré de conseils financiers, l’agent immobilier, compétent en matière de transactions immobilières ne disposant pas des compétences nécessaires en matière de gestion financière des entreprises.
Cette considération conduit au rejet du grief consistant à reprocher à l’agent immobilier d’avoir profité d’une prétendue méconnaissance des acquéreurs dans les affaires. Elle rend indifférente la question de savoir si celui-ci n’aurait pas contracté une obligation de renseignement plus étendue en l’absence d’un notaire chargé de veiller à l’efficacité de l’acte.
CA Toulouse (2e ch.) 12 février 1997
N° 97-224.- Consorts Trullen c/ M. Perie
Mme Foulon, Pt.- MM. Kriegk et Lopez-Terres, Conseillers.-
Une compagnie d’assurances ayant fait parvenir dans un premier temps une proposition, faite sous réserve de l’agrément du client et du paiement d’un certain montant de prime sans qu’aucun délai ne soit stipulé, puis un autre document comportant des conditions analogues portant un numéro de police et la mention "lettre de couverture", le client, en dépit de la prolongation d’une discussion sur la nature exacte de certaines garanties, est bien fondé à considérer qu’il était assuré dès la formalisation de son accord de principe, puisqu’il lui était promis une garantie immédiate pour le risque considéré dans l’attente de la rédaction de la police.
La compagnie d’assurances ne peut se prévaloir du défaut de signature de sa part figurant sur les documents litigieux, dès lors que ceux-ci comportent les éléments permettant d’identifier clairement sous un numéro de police l’objet et la nature des engagements souscrits.
CA Toulouse (2e ch., sect 1), 26 février 1997
N° 97-222.- Société Cars c/ société Cigna France et a.
Mme Foulon, Pt.- MM. Boutie et Kriegk, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, , 25 octobre 1994, Bull. 1994, n° 303, p. 220
Civ.1, 21 mai 1990, Bull. 1990, n° 109, p. 79
Le choix du lieu et des modalités d’inhumation d’un enfant mineur, qui constitue l’un des attributs de l’autorité parentale, n’a pas à être conditionné par la décision judiciaire ayant déterminé le lieu de résidence dans le cadre de la séparation des parents et doit intervenir en fonction de considérations exclusivement relatives à l’intérêt de l’enfant, après accords des parents ou, à défaut, après une décision de justice.
CA Limoges (référé), 24 janvier 1997
N° 97-413.- M. X... c/ Mme X...
M. Braud, P. Pt.-
La publicité que fait ou laisse faire un avocat en sa faveur est irrégulière, dès lors qu’elle ne répond pas à la nécessaire information du public et ne satisfait pas aux exigences de dignité, de délicatesse et de discrétion.
Le fait de laisser publier un article mentionnant que la cérémonie de rentrée de la conférence de stage avait permis à un avocat "d’entretenir avec les magistrats d’excellentes relations" ne peut être considéré comme compatible avec les devoirs de discrétion, de délicatesse et de dignité de l’avocat (première espèce).
Le fait , pour un avocat, par ailleurs président d’un club sportif, de laisser publier sa photographie en costume d’audience avec un ballon de rugby à la main, ne peut pas davantage être considéré comme compatible avec les devoirs de discrétion, de délicatesse et de dignité de l’avocat (deuxième espèce).
CA Toulouse (1ère et 3e ch.), 27 février 1997
Nos 97-285 et 97-286.- M. X...
M. Exertier, P. Pt.- M. Schiex, Pt.- MM. Bioy, Delpech et Silvestre, Conseillers.-
La tentative de distinction entre une cession de droit et une situation de fait est sans incidence sur la situation juridique résultant du comportement du preneur qui a cédé ses baux à une EARL sans avoir sollicité l’autorisation préalable imposée par l’article L.411-35 du Code rural, omission qui ne peut être réparée par la saisine ultérieure du juge.
La violation du principe de l’interdiction de la cession entraîne la résiliation du bail dès lors que la preuve de l’autorisation même tacite du bailleur n’est pas rapportée, la connaissance par lui d’une mise à disposition du bail ne permettant pas au preneur d’en déduire la cession au profit de ladite EARL.
CA Dijon(ch. Soc.), 9 janvier 1997
N° 97-358.- Epoux Babouillard et a. c/ Mme Viennot
M. Verpeaux, Pt.- M. Vignes et Mme Clerc, Conseillers.
A rapprocher :
Civ.3, 20 mars 1996, Bull. 1996, III, n° 76, p. 50
La banque, qui ne fournit que des morceaux de "listing" informatique n’apporte pas la preuve qu’elle aurait satisfait aux exigences de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 alors qu’il lui aurait été facile, si cette information avait effectivement eu lieu, de fournir les doubles de lettres adressées à la caution.
CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 1997
N° 97-337.- M. Duprat c/ banque Courtois
Mme Foulon, Pt.- MM. Boutie et Kriegk, Conseillers.
Le contrat de cautionnement souscrit par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, est nul au sens de l’article L.313-10 du Code de la consommation.
CA Chambéry (ch. civ., sect. 2), 5 février 1997
N° 97-151.- Mme Guillot c/ société Franfinance Bail
M. Alberca, Pt.- MM. Vigny et Bertrand, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 22 octobre 1996, Bull. 1996, I, n° 362, p. 254
1° Aux termes de l’article L.228-1 du Code rural, pour que le délit de chasse sur le terrain d’autrui soit constitué, il faut que le terrain soit attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation et entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si un dispositif composé d’une barrière, d’une haie haute de 2 mètres et d’un grillage constitue une clôture au sens de ce texte, il n’en va pas de même d’une haie de thuyas haute de 0,80 mètre.
2° Dès lors qu’un cerf, poursuivi depuis de longues heures, s’est réfugié dans un jardin entièrement clos, a été coincé dans un angle et n’a pu s’échapper, et que rien n’indique qu’il n’aurait pu s’enfuir si la configuration des lieux en cul de sac n’avait pas favorisé les chiens et ne l’en avait empêché, la preuve n’est pas rapportée que l’animal était aux abois ou sur ses fins.
Il s’ensuit que les chasseurs, qui ont mis celui-ci à mort, ne sauraient invoquer l’excuse de suite prévue à l’article R.228-1, alinéa 3, du Code rural.
3° La chasse à courre est par sa nature une chasse collective organisée selon des règles très précises, qui se déroule sous la conduite du maître d’équipage.
Il incombe à ce dernier de suivre au plus près la meute de façon à garder la maîtrise des chiens et de l’ensemble des chasseurs afin d’être en mesure de décider du sort à réserver à un animal réfugié sur la propriété d’autrui.
Commet dès lors l’infraction de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ni du détenteur du droit de chasse le maître d’équipage qui laisse sous ses yeux sa chasse pénétrer dans deux propriétés privées à la poursuite d’un cerf, alors que l’animal n’était pas encore aux abois ou sur ses fins.
CA Amiens (6e ch. corr.), 25 février 1997
N° 97-369.- M. Duchesne et a.
M. Velly, Pt.- MM. Gillet et Dessagne, Conseillers.- M. Vandecasteele, Substitut général.-
A rapprocher :
Sur le n° 2 :
Crim., 30 mars 1994, Bull. crim. 1994, n° 125, p. 276
Le contrat de travail signé pour une durée d’une année, initialement prévu comme un contrat de réinsertion en alternance mais devenu sans objet tant pour l’Administration (absence de plan de formation) que pour les parties elles- mêmes, doit être considéré comme un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ayant connu un réel commencement d’exécution de deux mois et demi.
Ce contrat unilatéralement rompu par l’employeur, en l’absence de toute faute grave ou de force majeure justifie l’application des dispositions de l’article L.122-3-8 du Code du travail et l’allocation de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, en application des dispositions de l’article L.122-3-8 du Code du travail, ainsi que l’allocation de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.122-3-4 du même Code.
CA Limoges (1ère et 2e ch. réunies), 8 janvier 1997
N° 97-396.- M. Dolhen c/ Mme Mahe
M. Foulquie, P. Pt (f.f.).- MM. Etchepare, Payard et Trassoudaine, Mme Renon, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 8 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 293, p. 211
Soc., 31 mars 1993, Bull. 1993, V, n° 103, p. 69 et l’arrêt cité
Selon les dispositions de l’article L.122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte doit être délivré lors de la résiliation ou à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à un moment où le salarié n’est plus sous la subordination juridique de l’employeur.
L’appréciation de l’existence ou de la persistance de ce lien de subordination doit se situer dans le cadre du seul contrat de travail dont la rupture a donné lieu à l’établissement de ce reçu, et il importe peu que les parties restent liées par un autre contrat de travail distinct du précédent et continuant à produire ses effets.
CA Aix-en-Provence (18e ch.), 11 février 1997
N° 97-184.- M. Marin c/ fondation Don Bosco
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 25 octobre 1990, Bull. 1990, V, n° 505, p. 306 et l’arrêt cité
Le pouvoir, défini par l’article L.611-9 du Code du travail, des inspecteurs et contrôleurs du travail de voir mettre à leur disposition les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié ne constitue pas une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme selon lequel, d’après la jurisprudence, un accusé n’a pas à contribuer à sa propre condamnation.
Dès lors l’employeur qui refuse ces documents commet le délit d’entrave à l’exécution des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail prévu par l’article L.631-1 du Code du travail.
CA Paris (11e ch., sect. A), 16 décembre 1996
N° 97-145.- M. Hanaoka
M. Harvet, Pt.- Mme Guirimand et M. Valantin, Conseillers.- Mme Slama, Av. Gén.-
A rapprocher :
C.E.D.H., 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume-Uni, BICC n° 447 du 15 mars 1997, n° 240(2)
L’article 87-I de la loi du 12 avril 1996, qui a entendu valider les offres préalables de prêts immobiliers ne comprenant pas un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, n’est pas conforme à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant à toute personne le droit à un procès équitable.
TGI Saintes, 21 février 1997
N° 97-210.- Crédit lyonnais c/ M. Marquet et a.
M. de Charette, Pt.-
A rapprocher :
Ass. Plén., 14 juin 1996, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 5(2), p. 9
Civ.1, 20 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 262, p. 191 et l’arrêt cité
Une assemblée générale de copropriétaires ne peut, à la majorité de ses membres, autoriser le syndic à conclure une convention qui, en ce qu’elle crée un droit d’usage sur un bien n’appartenant pas à la copropriété en contrepartie de frais nouveaux, ne peut être considéré comme un simple acte d’administration.
CA Colmar (2e ch. civ., sect. B), 28 février 1997
N° 97-288.- Syndicat des copropriétaires de la résidence Schuman à Mulhouse c/ M. Bopp et a.
M. Leiber, Pt.- MM. Sanvido et Gebhardt, Conseillers.
Si le receveur des impôts, titulaire de créances nées régulièrement à l’occasion de la poursuite d’activité après un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, payables à leur échéance en vertu de l’article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, peut librement exercer son droit de poursuite individuelle pendant la poursuite de l’activité, il ne peut engager, après le prononcé de la liquidation judiciaire, aucune voie d’exécution, fut-elle diligentée au titre de l’alinéa 2, de l’article 40 susvisé.
CA Limoges (ch. civ., 2e sect.), 20 février 1997
N° 97-394.- M. le Receveur divisionnaire des impôts de Guéret c/ Mme Bro Rodde, liquidateur de Mme Duris
Mme Bodin, Pt.- MM. Payard et Trassoudaine, Conseillers.
Dès lors que rien dans le comportement de l’auteur des faits ne permettait à la victime de penser qu’elle s’exposait en sa compagnie à un quelconque danger ou à une atteinte à sa personne, même si la victime, après avoir consommé de l’alcool avait invité son meurtrier à son domicile, une telle attitude n’est pas caractéristique d’une faute au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale devant entraîner une réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit.
CA Versailles (14e ch.), 17 janvier 1997
N° 97-263.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ M. Godessard
M. Gillet, Pt. Mmes Lombard et Bourquard-Rousset, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 18 décembre 1996, Bull. 1996, II, n° 297, p. 179 et l’arrêt cité
L’usage pour les commercialiser, sans autorisation de la marque, de "jeans" bleus neufs de cette marque transformés en "jeans" bleus délavés est constitutif de contrefaçon.
En effet, il s’agit d’une modification dans une de leurs caractéristiques d’autant plus essentielles qu’elle procède, lorsque la transformation est d’origine, d’une technique propre au titulaire de la marque et ayant fait le succès de ses produits.
CA Rouen (2e ch.), 27 février 1997
N° 97-225.- Société Levi Strauss & Co c/ société Les Chiffonniers d’Euréka fripe
Mme Crédeville, Pt.- MM. Dragne et Grandpierre, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 28 janvier 1992, Bull. 1992, IV, n° 49, p. 38
En application de l’article 12 du décret du 20 mai 1955, la garantie collective des notaires joue sur la justification de la défaillance du notaire et de l’exigibilité de la créance, et s’étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des notaires dans l’exercice normal de leurs fonctions quelque soit la qualification donnée à leur faute. Dans ce dernier cas, la victime des agissements du notaire doit, pour que joue la garantie, établir qu’elle est titulaire contre cet officier public d’une créance d’indemnisation résultant d’une décision définitive qui seule lui confère l’exigibilité requise.
Lorsqu’un notaire a été, pour ses fautes professionnelles, condamné à indemniser une victime, celle-ci, qui obtient la garantie de l’assureur de responsabilité civile individuelle du notaire, ne peut en même temps, et dans la même décision, obtenir que joue la garantie collective, la décision arrêtant sa créance n’étant pas définitive. Il convient alors de surseoir à statuer sur son recours contre la caisse régionale.
CA Bordeaux (1ère ch., sect. A), 11 février 1997
N° 97-273.- M. Roumazeilles c/ époux Lalot et a.
M. Bizot, Pt.- M. Broquiere, Pt et M. Septe, Conseiller.-
A rapprocher :
Civ.1, 25 novembre 1975, Bull. 1975, I, n° 342, p. 282 et l’arrêt cité
- Faute.- Détournement de clientèle.- Infirmière.- Publicité.- Infirmière se présentant comme ex- collaboratrice d’une collègue.
1° L’établissement de conventions entre infirmières dont l’objet essentiel porte sur la clientèle, qui ne permettent pas de préserver l’indépendance de chaque collaboratrice et qui prévoient des redevances non proportionnelles aux services rendus, constitue une violation des dispositions de l’article 1128 du Code civil, ce qui doit entraîner leur annulation.
2° La mention, insérée dans la presse régionale, d’une annonce par des infirmières informant la clientèle de l’ouverture d’un cabinet, chacune d’elle se présentant comme "l’ex-collaboratrice d’une autre infirmière", constitue un acte de concurrence déloyale, comme étant destinée à capter sa clientèle.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 16 janvier 1997
N° 97-420.- Mme Aujoulat c/ Mme Michaud et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le n° 1 : Civ.1, 3 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 287(2), p. 200
Sur le n° 2 : Civ.1, 4 novembre 1992, Bull. 1992, I, n° 275(1), p. 179
La voie de fait suppose un acte matériel d’exécution manifestement insusceptible de sa rattacher à un pouvoir de l’administration et portant atteinte soit au droit de propriété soit à une liberté fondamentale.
Ne présente pas ce caractère une délibération d’un conseil municipal acceptant une proposition de travaux dont l’exécution serait susceptible d’opérer une emprise irrégulière sur une propriété privée, cette décision ne générant en elle-même aucune atteinte actuelle concrète au droit de propriété.
CA Bordeaux (1ère ch., sect A), 11 février 1997
N° 97-272.- Commune de Chalagnac c/ M. de Brou de Laurière
M. Bizot, Pt- M. Broquiere, Pt et M. Septe, Conseiller.
Aux termes de l’article R.517-4 du Code du travail "le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil des prud’hommes...".
Dès lors que sont différents par leur objet et leur nature les chefs de demandes concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement, ils ne peuvent être considérés comme constituant un seul chef de demande au sens de cet article.
CA Grenoble (ch. soc.), 10 février 1997
N° 97-220.- Association ADMR c/ Mme Collomb
Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mmes Robin et Husquin, Conseillers.
A rapprocher :
Soc., 29 janvier 1997, Bull. 1997, V, n° 45, p. 29 et les arrêts cités
Soc., 7 janvier 1988, Bull. 1988, V, n° 21, p. 13
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
E. Bergoin
Gazette du Palais, 1997, n° 98, p. 3
- La détermination du prix par référence au marché -
Chr. Bourgeon
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 7
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Les apports économiques -
D. Ferrier
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 49
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Les apports au droit commun des obligations -
Chr. Jamin
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 19
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Les apports au droit des contrats-cadre -
M. Jéol
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 1
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995 -
M. Pédamon
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 67
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Les apports du droit comparé : les solutions allemandes en matière de détermination du prix -
Th. Revet
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 37
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Les apports au droit des relations de dépendance -
Ph. Simler
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997, Colloque du 17 décembre 1996 à Paris, n° 1, p. 75
- La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l’assemblée plénière (Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16). Rapport et synthèse -
G. Barsi
Revue de jurisprudence commerciale, 1997, n° 3, p. 112
Note sous Com., 9 avril 1996, Bull. 1996, IV, n° 115, p. 96
- Commission des opérations de bourse.- Règlement n° 90-08 relatif à l’utilisation d’une information privilégiée.- Société.- Président.- Actions.- Vente.- Intérêt autre que personnel.- Recherche nécessaire.-
R. Goyer
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 1
- Distribution sélective : étanchéité des réseaux et preuve de la concurrence déloyale -
Fr. Fournier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 5
- Haro sur les prédateurs : la répression des prix abusivement bas -
P. Lignières
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 29
- La nouvelle donne des télécommunications en France -
N. Charbit
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 15
- Les contrats de financement des réseaux de distribution au regard du droit communautaire de la concurrence : le cas de la distribution automobile -
Y. Tassel
Le Droit maritime français, 1997, n° 569, p. 270
Note sous Com., 10 décembre 1996, non publié au bulletin civil
- Consignataire de navire.- Consignataire désigné par l’affréteur à temps.- Avances de frais d’escale.- Action en paiement contre l’armateur (non).- Créances privilégiées (non).-
L. Janbon
Le Droit maritime français, 1997, n° 569, p. 227
- Les recours de l’agent maritime -
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
E. Charlery
Semaine juridique, 1997, n° 15, p. 159
- L’efficacité de la réserve de propriété en cas de redressement judiciaire de l’acquéreur -
Au sujet de Com., 9 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 8, p. 5
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.- Régimes matrimoniaux.-
Ph. Pétel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 14, p. 67
Note sous Com., 19 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 277, p. 238
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Qualité.- Créancier personne morale.- Mandataire ad litem.- Pouvoir de déclarer.- Preuve.- Moment.-
D. Tricot
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, n° 3, p. 196
Rapport sous Com., 3 décembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 298, p. 254
- Redressement et liquidation judiciaires.- Représentant des créanciers.- Rémunération.- Droit fixe.- Conditions.- Désignation comme liquidateur.-
J. Paillusseau
Dalloz, 1997, n° 14, p 97
- Les apports du droit de l’entreprise au concept de droit -
Br. Boccara
Semaine juridique, 1997, n° 15, p. 164
- Problème de la propriété du fonds dans la distribution intégrée -
Au sujet de :
Com., 14 novembre 1995, non publié au bulletin civil
CA Paris, 16e ch. A, 6 février 1996
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Expropriation
Droit de la consommation
Divers
B. de Lamy
Dalloz, 1997, n° 14, p 167
Note sous Civ.3, 6 mars 1996, Bull. 1996, III, n° 60, p. 41
- Preneur.- Obligations.- Clause du bail.- Interdiction d’héberger des tiers.- Limites.- Proches parents.-
B. Toitot
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1997, n° 3, p. 194
Rapport sous Civ.3, 19 février 1997, Bull. 1997, III, n° 38, en cours de publication
- Reprise.- Congé pour reprise.- Article 13.- Application dans le temps.-
J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 3
- Les baux commerciaux et la réforme de la procédure civile -
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 12
Note sous Civ.3, 27 novembre 1996, non publié au bulletin civil
- Refus de renouvellement.- Maintien dans les lieux.- Défaut de paiement de l’indemnité d’occupation.- Créance d’indemnité d’éviction sérieusement contestable.- Provision (non).-
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 7
Note sous Civ.3, 11 décembre 1996, Bull. 1996, III, n° 234, p. 153
- Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exceptions.- Modification des éléments de calcul du loyer.- Modification intervenue avant la prise d’effet du nouveau bail.-
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 10
Note sous Civ.3, 8 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 5, p. 3
- Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exceptions.- Modification des éléments de calcul du loyer.-
Infraction commise par les preneurs.- Exercice d’une activité non autorisée (non).-
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 8
Note sous Civ.3, 8 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 6, p. 4
- Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exceptions.- Modification des éléments de calcul du loyer.- Modification intervenue au cours d’un bail précédemment renouvelé.- Possibilité de les invoquer (non).-
L. Aynès
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 6, p. 387
Note sous :
CA Reims, 1ère ch. civ., 11 décembre 1996
Civ.1, 4 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 235, p. 164
Civ.1, 8 octobre 1996, Bull. 1996, I, n° 341, p. 239
Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 392, p. 274
- Cautionnement donné par un époux.- Consentement du conjoint.- Mentions de l’article 1326 du Code civil.- Application (non).-
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1997, n° 14, p. 143
Note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 393, p. 274
- Conditions de validité.- Acte de cautionnement.- Indication de la somme en chiffres.- Absence.- Effets.- Commencement de preuve par écrit.-
L. Leveneur
Contrats, concurrence, consommation, 1997, n° 3, p. 6
- Le consentement exprès du conjoint de la caution et l’article 1326 du Code civil -
Au sujet de Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 392, p. 274
G. Mémeteau
Revue de droit sanitaire et social, 1997, n° 1, p. 96
- La responsabilité médicale de la clinique privée -
M. Dréano et P-J. Meyssan
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 6, p. 358
- Bilan des difficultés pratiques liées à la formation du contrat de construction de maison individuelle -
J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1997, n° 93, p. 11
Note sous Civ.3, 20 décembre 1995, Bull. 1995, III, n° 266, p. 178
- Article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation.- Local à usage professionnel.- Transformation.- Nature commerciale de la nouvelle profession.- Absence d’influence.-
P. Capoulade
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 4, p. 269
- Deux années de jurisprudence de la Cour de Cassation (octobre 1994 - octobre 1996) -
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 6, p. 417
Note sous Civ.1, 15 octobre 1996, Bull. 1996, I, n° 350, p. 245
- Communauté universelle.- Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.- Portée.- Dette contractée par le mari.- Prestation compensatoire attribuée sous forme de rente à la première épouse.- Paiement par le conjoint survivant après le décès du mari.- Obligation.-
J. Massip
Dalloz, 1997, n° 12, p. 146
Note sous Civ.2, 2 avril 1996, Bull. 1996, II, n° 85, p. 54
- Autorité parentale.- Attribution.- Intérêt de l’enfant.- Constatations nécessaires.-
Fr. Monéger
Revue de droit sanitaire et social, 1997, n° 1, p. 1
- Regard critique sur la réforme de l’adoption -
Voir : Contrats et obligations.- Cautionnement.-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 6, p. 420
Note sous Civ.1, 14 janvier 1997, Bull. 1997, I, n° 20, p. 12
- Mutabilité judiciairement contrôlée.- Changement de régime.- Convention des époux.- Annulation.- Qualité pour agir.- Enfant.- Conditions.- Fraude.- Dissimulation de son existence.-
F. Derrida
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 6, p. 353
- La situation des créanciers personnels du conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement-liquidation judiciaires : bilan -
G. Teilliais
Petites Affiches, 1997, n° 37, p. 5
- Homologation judiciaire et changement de régime matrimonial -
Ph. Malaurie
Dalloz, 1997, n° 14, p 163
Note sous Civ.1, 29 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 221, p. 153
- Recel.- Eléments constitutifs.- Intention frauduleuse.- Simulation.- Présomption (non).-
A. Bernard µ
Semaine juridique, 1997, n° 14, p. 150
Note sous Civ.3, 15 janvier 1997, Bull. 1997, III, n° 14, p. 8
- Rétrocession.- Conditions.- Immeuble n’ayant pas reçu la destination prévue.- Délai.- Demande introduite avant son expiration.- Portée.-
J-F. Haudebourg
Revue des procédures collectives, 1997, n° 1, p. 1
- Bonne foi et surendettement des ménages -
J. Sainte-Rose et T. Moussat
Dalloz, 1997, n° 12, p 141
Conclusions et note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 401, p. 281
- Surendettement.- Règlement amiable.- Mesures consenties par les créanciers au débiteur principal.- Application à la caution (non).-
Ph. Reigné
Semaine juridique, 1997, n° 15, p. 155
Note sous Civ.1, 3 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 424, p. 297
- Membre.- Radiation.- Radiation conforme aux dispositions statutaires.- Indivisibilité entre les statuts de l’association et le contrat de panonceau dont bénéficie l’adhérent.- Résiliation du contrat pour faute commerciale.-
R. Martin
Semaine juridique, 1997, n° 15, p. 157
Note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 391, p. 273
- Barreau.- Règlement intérieur.- Disposition du règlement intérieur.- Discipline.- Décision d’un conseil de l’Ordre de renoncer à sa faculté d’autosaisine.- Atteinte aux principes du droit français et aux principes d’indépendance et d’impartialité garantis par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (non).-
J-P. Rémery
Dalloz, 1997, n° 12, p 75
- L’institution d’une nouvelle procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d’exécution. (Décret n° 96-740 du 14 août 1996) -
Chr. Bigot et J-Y. Dupeux
Dalloz, 1997, n° 14, p 165
Note sous Civ.2, 4 décembre 1996, Bull. 1996, II, n° 279, p. 169
- Présomption d’innocence.- Protection.- Action civile.- Prescription.- Point de départ.-
A. de Lajartre
Revue de droit sanitaire et social, 1997, n° 1, p. 47
- La notion de recherche biomédicale sur l’être humain à travers les textes et les comportements professionnels en sciences du comportement -
D. Théophile et Chr. Giolito
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 23
- Le déroulement de la procédure en droit européen de la concurrence : de la saisine de la Commission au contrôle du juge communautaire -
Chr. Larroumet
Semaine juridique, 1997, n° 14, p. 147
- La valeur des principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce international -
F. Kutscher-Puis
Revue internationale de droit comparé, 1997, n° 1, p. 175
- Détermination du prix de vente : l’expérience allemande -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén. n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16
Chr. Vilmart et J-M. Mousseron
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 13, supplément n° 1, p. 11
- La distribution sélective confortée. Au sujet de Tribunal de première instance des Communautés européennes, 12 décembre 1996, Aff. T-19/92 -
Droit fiscal, 1997, n° 15/16, p. 426
Note sous Crim., 20 juin 1996, Bull. crim. 1996, n° 268, p. 806
- Protocole additionnel n° 7.- Article 4.- Principe de l’interdiction des doubles poursuites.- Violation.- Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non).-
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1997, n° 98, p. 18
Note sous Crim., 4 février 1997, Bull. Crim. 1997, en cours de publication
- Corruption active.- Salarié.- Absence de connaissance et d’autorisation de l’employeur.- Appréciation souveraine.-
J. Pradel
Dalloz, 1997, n° 12, p 147
Note sous Crim., 23 janvier 1997, Bull. crim. 1997, n° 32, p. 86
J-H. Robert
Semaine juridique, 1997, n° 14, p. 147
Note sous Crim., 23 janvier 1997, Bull. crim. 1997, n° 32, p. 86
- Eléments constitutifs.- Participation à un plan concerté.- Complicité.- Intention.- Définition.-
H. Colonna d’Istria Revue de droit sanitaire et social, 1997, n° 1, p. 154
- Réflexions sur la loi du 1er juillet 1996 relative à l’enfance délinquante -
Fr. Mallol
Dalloz, 1997, n° 12, p 79
- La régularisation du statut administratif des étrangers dépourvus de titres de séjour -
Chr. Barberot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997, n° 3, p. 158
Note sous Soc., 4 février 1997, Bull. 1997, V, n° 50, en cours de publication
- Comité d’entreprise et délégué du personnel.- Organisation de l’élection.- Période électorale.- Participation de représentants syndicaux extérieurs à l’entreprise.- Condition.-
Th. Lamarche
Revue de droit sanitaire et social, 1997, n° 1, p. 104
- Quels sont les avantages sociaux versés par un comité d’entreprise qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales
dues par l’employeur ? - *
Au sujet de Soc., 17 avril 1996, non publié au bulletin civil
C. Puigelier
Dalloz, 1997, n° 14, p 175
Note sous Soc., 28 février 1996, Bull. 1996, V, n° 71, p. 49
- Définition.- Qualification donnée au contrat.- Qualification donnée par le juge.- Conséquences.- Appel.- Confirmation.- Motifs.- Nécessité.-
Cl. Roy-Loustaunau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 14, p. 70
Note sous Soc., 17 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 444, p. 320
- Salaire.- Fixation.- Egalité avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.- Domaine d’application.- Modalités.-
J. Barthélémy
Semaine juridique, 1997, n° 14, p. 151
Note sous Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 411, p. 294
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification du contrat de travail.- Modification consécutive à la réorganisation de l’entreprise.- Modification concernant plus de dix salariés.- Licenciements éventuels.- Plan social.- Nécessité.-
M. Morand
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 14, p. 147
- Propos sur la modification du contrat de travail ou des conditions de travail -
Au sujet de Soc., 10 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 278, p. 196
M. Buy
Semaine juridique, 1997, n° 15, p. 170
Note sous Soc., 10 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 431, p. 311
- Licenciement.- Salarié protégé.- Mesures spéciales.- Inobservation.- Réintégration.- Refus par le salarié.- Conséquences.- Cession de l’entreprise.-
A. Lyon-Caen
Dalloz, 1997, n° 14, p 171
Note sous Soc., 13 février 1997, Bull. 1997, V, nos 63 et 64, en cours de publication
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Contenu.- Mesures énoncées à l’article L.321-4-1 du Code du
travail.- Plan de reclassement.- Mesures spéciales et concrètes.- Absence.- Effet.-
REFERE.- P-H. Antonmattei
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefevbre, 1997, n° 3, p. 155
- La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social -
Au sujet de Soc., 13 février 1997, Bull. 1997, V, nos 63 et 64, en cours de publication
J-Y. Frouin
Le Droit ouvrier, 1997, n° 582, p. 125
- Les éléments de précarité dans le contrat à durée indéterminée -
J. Grinsnir
Le Droit ouvrier, 1997, n° 582, p. 133
- Les institutions représentatives du personnel face à la précarité -
D. Pouyaud
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1997, n° 530, p. 97
- Le droit applicable au personnel des entreprises à statut -
Au sujet de :
Soc., 17 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 297, p. 209
Conseil d’Etat, 7 juillet 1995
Ph. Waquet
Le Droit ouvrier, 1997, n° 582, p. 122 µ
- Les pouvoirs de requalification du juge -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
Bail commercial.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.- Lois et règlements.-