| Arrêts du 31 octobre 1996 rendus par l’Assemblée Plénière | |
| PRUD’HOMMES - Procédure | |
| Arrêt | |
| REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes | |
| Note | |
| Conclusions | |
1° En assurant sa propre défense lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation, le salarié protégé est dans l’exercice de son mandat.
2° En matière prud’homale, les parties, si elles peuvent se faire assister, sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Reçoit la Confédération générale du travail et la Confédération française démocratique du travail en leur intervention à l’appui des prétentions de M. Camou ;
Attendu que M. Camou, délégué du personnel, a utilisé une partie de ses heures de délégation pour assister à des audiences du conseil de prud’hommes en février, mai et juin 1986 en qualité de défendeur à une action de son employeur, la Société anonyme de télécommunications, qui contestait l’utilisation par lui faite d’autres heures de délégation par rapport à l’objet de son mandat ; que la société a demandé le remboursement des heures passées par le délégué à assister aux audiences afférentes à cette contestation ; qu’un jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne a accueilli cette demande ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. Camou de sa demande tendant à la restitution des sommes correspondant aux heures de délégation contestées ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu qu’en assurant sa propre défense lors d’une
contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation, le salarié protégé est dans l’exercice de son mandat ;
Attendu que pour débouter M. Camou de sa demande en restitution du montant des sommes retenues sur ses salaires, le jugement attaqué retient que le fait, pour un délégué du personnel, d’assister à des audiences pour assurer sa propre défense à une action de son employeur en contestation de l’utilisation de son crédit d’heures, est une activité purement personnelle ne relevant pas de sa mission et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être imputé sur les heures qui lui sont allouées pour l’exercice de ses fonctions ;
Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article R. 516-4 du Code du travail ;
Attendu qu’en matière prud’homale, les parties, si elles peuvent se faire assister, sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ;
Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a relevé que M. Camou, "assisté et représenté" aux audiences dont s’agit par un conseiller syndical, aurait pu se dispenser de comparaître ; en quoi le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Même espèce :
Reçoit la Confédération générale du travail et la confédération française démocratique du travail en leur intervention à l’appui des prétentions de M. Durruthy ;
Attendu que M. Durruthy, délégué du personnel, a utilisé une partie de ses heures de délégation pour assister à des audiences du conseil de prud’hommes en février, mai et juin 1986 en qualité de défendeur à une action de son employeur, la Société anonyme de télécommunications, qui contestait l’utilisation par lui faite d’autres heures de délégation par rapport à l’objet de son mandat ; que la société a demandé le remboursement des heures passées par le délégué à assister aux audiences afférentes à cette contestation ; qu’un jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne a accueilli cette demande ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. Durruthy de sa demande tendant à la restitution des
sommes correspondant aux heures de délégation contestées ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu qu’en assurant sa propre défense lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation, le salarié protégé est dans l’exercice de son mandat ;
Attendu que pour débouter M. Durruthy de sa demande en restitution du montant des sommes retenues sur ses salaires, le jugement attaqué retient que le fait, pour un délégué du personnel, d’assister à des audiences pour assurer sa propre défense à une action de son employeur en contestation de l’utilisation de son crédit d’heures, est une activité purement personnelle ne relevant pas de sa mission et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être imputé sur les heures qui lui sont allouées pour l’exercice de ses fonctions ;
Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article R. 516-4 du Code du travail ;
Attendu qu’en matière prud’homale, les parties, si elles peuvent se faire assister, sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ;
Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a relevé, en outre, que M. Durruthy, "assisté et représenté aux audiences" dont s’agit par un conseiller syndical, aurait pu se dispenser de comparaître ; en quoi le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
N° 91-44.770.- CPH Pau, 15 juillet 1991.- M. Camou c/ Société anonyme de télécommunications (SAT)
Même espèce :
N° 91-44.880.- CPH Pau, 15 juillet 1991.- M. Durruthy c/ Société anonyme de télécommunications (SAT)
M. Truche, P. Pt.- Mme Marc, Rap (assistée de Mme Dreno, auditeur) dont note ci-après reproduite.- M. Monnet, P. Av. Gén, dont conclusions ci-après reproduites.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé, Av.-
La question posée par le premier moyen est celle de savoir si, en assurant sa propre défense lors d’une contestation par l’employeur de son crédit d’heures, le salarié protégé -en l’espèce, un délégué du personnel- est dans l’exercice de son mandat.
L’article L 422-1 du Code du travail, relatif aux attributions des délégués du personnel, les investit de deux missions : l’une est de présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives ; l’autre est de saisir l’inspecteur du travail de plaintes ou d’observations relatives à l’application des dispositions légales ou réglementaires dont il assure le contrôle. Ce texte définit en ces termes la première de ces missions : "présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise" ; la formulation de cette mission est très générale ; ce texte ne précise pas les activités susceptibles de relever de cette mission et la question de savoir quelles sont les activités entrant dans l’exercice des fonctions d’un délégué du personnel est la source d’un important contentieux.
L’article L 424-1 du Code du travail, relatif à la rémunération des délégués du personnel, prévoit en son alinéa 1er, que l’employeur est tenu de leur laisser un certain nombre d’heures correspondant au temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; il institue à cet effet un crédit d’heures individuel et mensuel qui varie selon l’effectif de l’entreprise ; ce crédit d’heures légal n’est pas un forfait, ce qui signifie que le délégué n’y a pas droit s’il ne les utilise pas : il doit correspondre à une activité. En son alinéa 2 l’article L 424-1 dispose : "Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ; en cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente". La nature juridique et le régime des heures de délégation sont donc ceux d’un salaire.
Comme le souligne M. G. Lyon-Caen dans son précis du droit du travail (17ème ed. Dalloz n° 748, p. 667), dans son analyse relative au mécanisme du crédit d’heures, "il est indispensable non seulement" que les délégués du personnel "jouissent d’heures de liberté pour exercer leurs fonctions, mais en outre qu’ils n’en pâtissent pas dans leur rémunération ; ils doivent percevoir la somme qu’ils auraient reçue s’ils avaient travaillé".
Les textes précités ne contenant pas de disposition spécifiant expressément si le temps passé par un délégué du personnel pour assurer sa propre défense devant la juridiction prud’homale lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation de ses heures de délégation, peut lui-même, ou non, être imputé sur le crédit d’heures qui lui est alloué pour l’exercice de ses fonctions, quelle a été sur ce point la position de notre Cour ?
Dans les jugements attaqués par les présents pourvois, le conseil de prud’hommes de PAU affirme que la doctrine des arrêts de notre cour n’aurait pas toujours été celle de l’arrêt qui l’a désigné comme juridiction de renvoi ; et il cite, à cet effet, un arrêt de la Chambre sociale du 16 décembre 1977.
Mais cette affirmation est inexacte.
D’abord, la Chambre sociale n’a pas rendu d’arrêt le 16 décembre 1977. La décision à laquelle fait référence le conseil de prud’hommes concerne en réalité un arrêt de la Chambre criminelle rendu à cette date (Bull. Crim. n° 401, p. 1064) et dont le sommaire est ainsi libellé : "Est justifiée la relaxe de l’employeur prévenu d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise pour avoir refusé de payer comme temps de travail à un membre titulaire du comité d’entreprise ainsi qu’à un représentant syndical audit comité, la durée d’une absence prétendument utilisée par ces salariés pour les besoins de leurs fonctions représentatives, dès lors que, selon les constatations
des juges, la démarche ayant entraîné l’absence des intéressés n’avait pas un objet d’intérêt collectif et présentait un caractère personnel". La lecture des motifs de cet arrêt fait apparaître que la démarche en cause était étrangère à une comparution en justice devant une juridiction prud’homale dans une instance relative à une contestation de crédit d’heures. Dans deux arrêts du 16 octobre 1990 (Bull. Crim. n° 343, p. 867), la Chambre criminelle retient que la contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation n’est pas susceptible en elle-même d’une incrimination pénale. La doctrine de ces arrêts me paraît être sans incidence sur la réponse à donner à la question bien différente, posée par le premier moyen.
Ensuite, même s’il a été énoncé, dans un arrêt de la Chambre sociale du 12 mars 1987 (Bull. 1987. V. n° 137, p. 87) que le fait pour un membre d’un comité d’établissement d’assister aux débats dans un litige qui restait individuel, quels que soient les principes de droit dont dépendait sa solution, n’entrait pas dans ses fonctions de membre de comité d’établissement, la lecture des motifs de cet arrêt nous révèle que ce membre de comité d’établissement ne défendait pas ses propres intérêts, mais qu’il avait assisté à une audience du conseil de prud’hommes où se plaidait une affaire opposant une salariée à son employeur. Cette solution s’explique : l’article L 516-4 du Code du travail accorde au salarié qui le souhaite, désigné pour cela par une organisation syndicale ou professionnelle représentative, le droit de s’absenter, dans la limite de 10 heures par mois, pour assister ou représenter un de ses collègues devant les prud’hommes : mais il s’agit là d’un temps libre ; en son alinéa 2, l’article L 516-4 précise : "Ce temps n’est pas payé comme temps de travail". Cet arrêt est à rapprocher d’un autre arrêt rendu le 21 février 1990 par la Chambre sociale (Bull. 1990. V. n° 85, p. 50) et dont le sommaire est le suivant : "Le fait de s’absenter pour assister un salarié devant le conseil de prud’hommes n’entre pas dans le cadre de la mission d’un délégué du personnel ; en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé les articles L 422-1 et L 424-1 du Code du travail" ; cette solution paraît évidente ; en effet, dans la définition de la mission des délégués du personnel ne figure pas la défense des salariés en justice.
Enfin, même si l’on peut admettre que le fait, par un délégué du personnel, d’assurer la défense de ses propres intérêts en justice constitue, en principe, pour ce délégué une activité purement personnelle ne relevant pas de l’exercice de son mandat, la question de savoir s’il en est encore ainsi quand il s’agit précisément d’un litige relatif à l’utilisation de son propre crédit d’heures de délégation demeure entière ; c’est tout le problème du rapport entre l’activité concernée par l’utilisation des heures de délégation et le mandat du délégué du personnel : faut-il établir un lien entre le litige portant sur les conditions d’exercice du mandat et le mandat lui-même ?
La Chambre sociale a été amenée, pour la première fois, à se prononcer sur la question qui nous intéresse par deux arrêts du même jour du 23 janvier 1990 (Bull. 1990, V. n° 21, p. 13 et s.) ; le premier arrêt concerne un délégué syndical (Les Câbles de Lyon contre M. Rohr) et, le second, un délégué du personnel (Les Câbles de Lyon contre M. Julian). Dans les deux affaires, le problème posé était pratiquement le même : dans la première, l’employeur faisait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer, comme heures de délégation, à un délégué syndical plusieurs heures d’absence consacrées par ce dernier à assister en personne à ses audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l’utilisation de son crédit d’heures ; le moyen du pourvoi soutenait "que le mandat de délégué syndical a pour objet la représentation du syndicat auprès du chef d’entreprise et que ne relèvent absolument pas d’un tel mandat et ne sauraient donc s’imputer sur le crédit horaire dont il bénéficie, les heures consacrées par celui-ci à une audience portant sur un litige d’ordre personnel l’opposant à l’employeur, sur une question concernant les rémunérations d’heures de délégation prises par lui, pour assister à une manifestation politique sans rapport avec son mandat" ; dans la seconde affaire, l’employeur faisait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer, comme heures de délégation, à un délégué du personnel, plusieurs heures d’absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l’utilisation par ce représentant du personnel de son crédit d’heures ; le moyen soutenait que le salarié défendait sa propre cause et cette activité ne relevait pas du mandat du délégué du personnel, ce mandat s’exerçant, sauf circonstance exceptionnelle à l’intérieur de l’entreprise, et ayant pour objet la représentation des salariés auprès de l’employeur. Dans les deux affaires, la réponse de la Chambre sociale a été la même : sans retenir l’argument selon lequel le salarié défendait sa propre cause, elle a rejeté les pourvois en affirmant "qu’en assurant sa propre défense lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation de son crédit d’heures, le salarié protégé est dans l’exercice de son mandat" ; le temps consacré par le salarié protégé à une audience afférente à une telle instance doit donc être considéré comme temps de travail et imputé sur les heures de délégation.
Ce même principe a été réaffirmé par la Chambre sociale dans l’arrêt de cassation du 16 mai 1990 auquel le conseil de prud’hommes de PAU, désigné comme juridiction de renvoi, a refusé de se conformer.
Par un raisonnement analogue, la Chambre sociale a admis, dans un arrêt du 3 juillet 1990 (Bull. 1990. V. n° 339, p. 202), qu’un salarié protégé est dans l’exercice de son mandat lorsqu’il répond à la convocation de l’inspecteur du travail qui procède à l’enquête consécutive à la demande d’autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l’employeur ; le temps passé doit donc être rémunéré au titre du crédit d’heures de l’intéressé.
L’ensemble des arrêts précités n’a pas fait l’objet de commentaires critiques en doctrine.
A mon sens, il n’y a aucune raison de procéder à un revirement de jurisprudence.
a) Les textes du Code du travail ne contiennent aucune disposition spécifiant que le temps passé par un délégué du personnel pour assurer sa défense devant la juridiction prud’homale lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation de ses heures de délégation ne peut lui-même être imputé sur le crédit d’heures qui lui est alloué pour l’exercice de ses fonctions. Comme je l’ai déjà indiqué précédemment, l’article L 424-1 du Code du travail consacre le droit des délégués du personnel de disposer d’un crédit mensuel d’heures de fonction rémunéré comme temps de travail et l’article L 422-1 du même Code définit de manière très générale la mission des délégués du personnel, sans préciser quelles sont les activités entrant dans l’exercice de leurs fonctions ; la question de savoir ce qui en relève est la source d’un contentieux dont l’importance a été soulignée, notamment par M.J-E. Ray, professeur à l’Université de PARIS I et à l’institut d’études politiques de PARIS dans son étude sur les heures de délégation, dans le fascicule 13-20 (novembre 1991) des Editions Techniques-Jurisclasseurs-Travail (cf. n° 53 et s.) ainsi que par M.J-M. Verdier, Président honoraire de l’Université de Paris X-Nanterre dans ses articles intitulés successivement "Le contrôle de l’utilisation des heures de délégation", "La justification des heures de délégation : dérive jurisprudentielle et menaces sur la représentation du personnel", "L’utilisation des heures de délégation : contestation prud’homale, abus de droit, entrave" (Droit social, novembre 1988, septembre-octobre 1989, avril 1991).
b) L’argument selon lequel le salarié protégé défendrait sa propre cause et exercerait ainsi une activité purement personnelle ne me paraît pas pouvoir être retenu lorsque le litige a précisément pour objet une contestation relative à l’utilisation de son crédit d’heures. Comme l’a souligné le commentateur des deux arrêts précités du 23 janvier 1990 dans la revue RJS Francis Lefebvre, février 1990, n° 136, il était difficile de ne pas voir dans la défense par un délégué du personnel, de son crédit d’heures, une activité entrant dans le cadre de son mandat de représentant du personnel. Il y a manifestement un lien direct entre un tel litige et le mandat de ce délégué : ce n’est pas pour un objet étranger à son mandat que le délégué du personnel a assuré sa défense dans un litige relatif à une contestation de son crédit d’heures.
c) L’argument tiré de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile me paraît dénué d’intérêt. Pour expliquer sa position, le conseil de prud’hommes de PAU a énoncé, dans les jugements attaqués : "En tout état de cause, les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ont été édictées pour permettre à un plaideur, quel qu’il soit, de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens et, notamment pour un salarié, les heures qui ne lui ont pas été payées, car utilisées à comparaître devant le conseil de prud’hommes". Mais la somme allouée au titre de l’article 700 dudit Code est une simple indemnité et les juges sont souverains pour la fixer ; de plus, le bénéfice de l’article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non, par exemple, pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure (cf. Civ.2, 19 novembre 1986. Bull Civ. II n° 171, p. 115) ou pour toute autre instance, même si la partie contre qui le bénéfice est demandé en est le responsable.
d) Enfin, la considération selon laquelle le délégué du personnel ne doit subir aucune réduction de salaire du fait de son mandat me paraît déterminante ; le mandat de délégué du personnel ne doit pas être fragilisé.
Comme le relève M. Ray dans son étude précitée (Editions Techniques-Jurisclasseurs-Fasc.13-20, n° 63), la loi du 28 octobre 1982 a, en ce qui concerne le paiement des heures de délégation, profondément modifié le système antérieur. "Si, auparavant, l’employeur était en droit d’exiger, avant tout paiement, des explications au représentant sur l’utilisation conforme des heures prises, il n’en est plus de même aujourd’hui. Le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente... Depuis 1989, la jurisprudence a considérablement évolué en la matière. Si J. Auroux souhaitait, en inversant le système antérieur, sécuriser les délégués quant à la rémunération de leurs heures de délégation et éteindre ainsi l’important contentieux antérieur, ce second souhait n’a pas été réalisé malgré la procédure très dissuasive mise en place. A l’initiative cette fois des chefs d’entreprise, ayant payé ce qu’ils considèrent comme une absence de travail car ils en contestent l’utilisation, les conseils de prud’hommes sont très souvent saisis, et donc la Cour de Cassation quelques années plus tard. Les sommes en cause sont généralement très faibles : mais de part et d’autre il s’agit d’une question de principe".
Dans ses articles précités (Droit social, novembre 1988. p. 713 et avril 1991, p. 305), M. Verdier formule des observations analogues et souligne, en ces termes, la "fragilité" des "modalités d’exercice" du droit des représentants du personnel de disposer d’un crédit mensuel d’heures de fonction rémunérées
comme temps de travail, ces modalités étant fréquemment l’objet de contestations : "La menace sur les conditions d’exercice des mandats représentatifs n’est pas douteuse et ne doit pas être sous-estimée : la contestation systématique, a posteriori et souvent longtemps après, de l’usage fait du crédit d’heures, crée une insécurité nouvelle, plus subtile et finalement plus grave, dans la situation pécuniaire des délégués". "La réforme (du 28 octobre 1982) avait pour but d’éviter au salarié, placé devant l’abstention de l’employeur omettant de lui payer les heures de délégation en même temps que le salaire, d’avoir à saisir le juge pour obtenir le paiement, en inversant le processus et en obligeant l’employeur à payer à l’échéance, quitte à saisir ensuite le juge. Dans l’esprit des auteurs de la loi la contestation de l’utilisation des heures de délégation devait être l’exception ; ce n’est pas ce qui s’est produit et on assiste à une inflation du contentieux dans les petites entreprises, où il révèle souvent une tendance au harcèlement à l’égard d’une représentation élue ou syndicale mal supportée. L’attitude de la jurisprudence a donc une importance capitale. Il lui appartient de faire en sorte que ces contestations ne deviennent pas un moyen comme un autre d’"empoisonner" la vie de délégués déjà souvent submergés de tâches et en voie de raréfaction".
Il me paraît souhaitable, pour ces diverses considérations de ne pas modifier notre jurisprudence.
Je propose donc d’accueillir le premier moyen.
Pris d’une violation de l’article R 516-4 du Code du travail, selon lequel "les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime", il s’attaque à l’un des motifs des jugements ainsi libellé : "Par ailleurs il (M. Camou, dans l’un des jugements, et M. Durruthy dans l’autre) était, ces jours-là, assisté et représenté par un conseiller syndical et aurait donc pu se dispenser de comparaître".
Ce motif semble procéder de la considération qu’en fait MM. Camou et Durruthy n’auraient pas assuré eux-mêmes leur défense devant la juridiction prud’homale et que dès lors le temps par eux consacré à assister aux audiences ne saurait être rémunéré comme heures de délégation.
Mais, d’abord, la faculté pour une partie de se faire assister devant le conseil de prud’hommes ne la dispense pas de comparaître, sauf en cas de motif légitime dont il appartient au juge et non aux parties d’apprécier le bien-fondé ; et, surtout, il m’apparaît qu’en étant présents aux audiences, même s’ils se
sont fait assister par un délégué syndical, M. Camou et M. Durruthy ont participé à leur propre défense. En son article 412, le nouveau Code de procédure civile définit la mission d’assistance en justice comme emportant pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. La présence spontanée de la partie elle-même est opportune pour lui permettre de répondre, s’il y a lieu, aux questions du juge, s’entretenir avec son conseiller des réponses à donner à des moyens ou arguments nouveaux de la partie adverse, voire à des offres de transaction ; elle l’est d’autant plus que la procédure devant la juridiction prud’homale est essentiellement orale.
Je propose d’accueillir ce second moyen.
Le pourvoi de sieur Alain CAMOU et celui de sieur Michel DURRUTHY soumettront à votre attention des questions identiques qui, pour l’essentiel, sont relatives à la définition, à l’étendue et à la portée du mandat de délégué du personnel et, dès lors, à la liberté dont le délégué bénéficie dans l’affectation des heures dites "de délégation".
Ainsi que vous le savez, ces heures sont celles que prévoit l’article L.524-1 du Code du travail qui, en son premier alinéa, dispose que "le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions".
Jusqu’à la loi nâ 82-915 du 28 octobre 1982, l’employeur auquel il paraissait que les heures ainsi affectées par le délégué du personnel allaient être en réalité ou avaient été employées à des activités n’entrant pas dans la définition du mandat de celui-ci pouvait lui refuser le payement des susdites heures ; il appartenait alors au délégué lui-même d’en demander le payement par la voie judiciaire.
La loi précitée du 28 octobre 1982 a, en quelque sorte, inversé le schéma en insérant dans l’article L.424-1 du Code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Ce temps (c’est-à-dire le temps nécessaire à l’exercice des fonctions de délégué du personnel) est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente".
De ce texte, plusieurs lectures pouvaient naturellement être faites.
L’une, la plus littérale mais la plus réductrice, aurait consisté à se demander si l’alinéa nouveau, par la référence qu’il faisait au temps visé à l’alinéa 1er, c’est-à-dire au temps nécessaire à l’exercice des fonctions du délégué ne laissait pas entière la question de savoir à quel moment et selon quelles conditions devait être apprécié et établi le lien de nécessité entre l’emploi d’une heure et l’exercice des fonctions de délégué du personnel.
Cette version n’a à aucun moment été retenue en raison, certainement, du fait que, de façon évidente, elle ne correspondait pas aux motifs qui inspiraient la loi et à la volonté du législateur.
Ainsi, depuis la loi du 28 octobre 1982, aucun doute n’existe sur le fait que la simple affirmation du délégué du personnel, affirmation selon laquelle le temps pris l’a été pour les nécessités de l’exercice du mandat, suffit à rendre obligatoire pour l’employeur le payement des heures considérées. C’est ensuite à cet employeur qu’il appartient, s’il l’estime utile, de saisir la juridiction compétente afin de soutenir qu’il y a eu mésusage des heures de délégation et d’obtenir en conséquence que lui soit remboursé le salaire payé en compensation des heures considérées.
C’est, dans la présente espèce, ou plutôt dans les deux présentes espèces, ce qui s’est passé dans les relations entre l’employeur, la société anonyme de télécommunications, et deux délégués du personnel, les sieurs Alain CAMOU et Michel DURRUTHY.
En effet, la Société anonyme de télécommunications a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne de deux demandes :
- l’une, formée le 10 avril 1986, tendait à obtenir que le conseil reconnût le caractère illicite de l’usage fait par le sieur CAMOU du temps alloué pour l’exercice de son mandat de délégué du personnel, le 17 février 1986, et qu’il remboursât à l’employeur le salaire versé à cette occasion ;
- l’autre, formée le 11 juillet 1986, tendait à obtenir que le conseil de prud’hommes reconnût le caractère illicite de l’usage fait par le sieur DURRUTHY, autre délégué du personnel, du temps qui lui avait été alloué pour l’exercice de son mandat les 12 mai et 16 juin 1986 et qu’il remboursât à l’employeur les salaires versés à cette occasion.
Dans l’un et l’autre cas, il n’y avait pas de contestation sur l’usage fait du temps pris par ces deux délégués du personnel ; le temps avait été consacré par les sieurs CAMOU et DURRUTHY à assister à des audiences du conseil de prud’hommes auxquelles ils avaient été convoqués pour répondre de demandes qui avaient été déjà formées contre eux en raison de l’utilisation, selon l’employeur abusive, de précédentes heures de délégation.
Après que la procédure de conciliation s’est révélée vaine, le conseil de prud’hommes de Bayonne a joint les deux instances et, pour parvenir à la décision, s’est fondé essentiellement sur les termes de l’article L.422-1 du Code du travail qui définit la mission du délégué du personnel.
Selon cet article, comme vous le savez, le délégué du personnel a pour mission :
- d’une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ;
- d’autre part, de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Ainsi qu’on le voit, cette définition de la mission du délégué du personnel en fait essentiellement le canal de présentation des plaintes et observations des salariés et aucun de ces deux chapitres de compétence ne comprend en termes exprès la propre défense du susdit délégué contre une action le visant personnellement.
De cette constatation, le conseil de prud’hommes de Bayonne a déduit que les sieurs CAMOU et DURRUTHY n’avaient pas le droit d’imputer sur leurs heures de délégation le temps consacré à l’assistance à des audiences où ils étaient défendeurs et il les a condamnés à la restitution des salaires afférents à ce temps.
Les sieurs CAMOU et DURRUTHY s’étant, l’un et l’autre, pourvus contre la décision du conseil de prud’hommes de Bayonne, cette décision a été cassée par arrêt de votre chambre sociale du 16 mai 1990.
Il est intéressant de noter que, pour parvenir à cette décision de cassation, la chambre sociale ne s’est pas fondée sur l’analyse de l’article L.422-1 et de la mission du délégué du personnel mais sur les termes de l’alinéa 2 de l’article L.424-1 du Code du travail qui, ainsi qu’on l’a vu, dispose que le temps nécessaire à l’exercice des fonctions de délégué du personnel "est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale" et précise que "en cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente".
J’avoue que, pour ma part, j’ai un peu de difficulté à discerner le lien entre ce texte et la question de savoir si le temps passé par un délégué du personnel à défendre contre une action de son employeur en contestation de l’utilisation par lui faite précédemment d’autres heures de délégation au regard de l’objet de son mandat entre dans cet objet ; j’incline à croire que le lien est plus fort avec l’article L.422-1, la question étant précisément de savoir si, en défendant à la susdite action et en employant un certain nombre d’heures à cette défense, le délégué du personnel accomplissait des actes répondant à la définition de sa mission, c’est-à-dire à la définition qu’en donne l’article L.422-1 précité.
Mais telle est l’expression actuelle du droit positif et cette expression, comme on le verra, n’est pas isolée.
Ainsi donc, votre chambre sociale a cassé le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Pau.
Cette juridiction a adopté le 15 juillet 1991 une solution qui est, au fond, identique à celle qu’avait adoptée le conseil de prud’hommes de Bayonne. Mais on peut, dès l’abord, noter une différence, ou plutôt un ajout, dans la motivation. En effet, si le conseil de prud’hommes de Pau a repris, de façon principale, le motif qui avait inspiré la décision cassée, il y a ajouté l’énonciation suivante : "que, par ailleurs, il (c’est-à-dire M. CAMOU ou M. DURRUTHY) était, ces jours-là, assisté et représenté par un conseiller syndical et aurait donc pu se dispenser de comparaître".
Indépendamment de cet ajout, qui est présenté avec la nuance technique du "par ailleurs" et qui n’en est pas moins intéressant, c’est bien la doctrine du conseil des prud’hommes de Bayonne que reprend le conseil des prud’hommes de Pau. Il énonce, en effet, en une argumentation explicite et suffisamment serrée pour n’être pas négligée, malgré quelques scories sur
lesquelles il serait sans profit de s’attarder, "que la comparution personnelle devant le conseil des prud’hommes d’un délégué du personnel n’entre pas dans la mission de délégué du personnel et donc dans la possibilité pour celui-ci d’utiliser les heures de délégation" ; "qu’en effet, il s’agit d’une activité purement personnelle du salarié pris en tant que tel et non dans sa mission de délégué du personnel ; ... qu’il serait anormal ... de demander à l’employeur, par le biais du payement des heures de délégation, de payer la défense du salarié, alors que celui-ci est opposé précisément à son employeur".
En ces quelques lignes, dont la clarté ne manque pas de faire au lecteur quelque impression, se concentre une forte argumentation en faveur du refus de faire bénéficier le délégué du personnel du payement des heures de délégation, ou, plutôt, en faveur de l’obligation pour lui, après le susdit payement, d’en faire restitution à l’employeur.
Est-ce dire que la vigueur de cette argumentation est de nature à rendre possible que votre assemblée plénière y adhère et désavoue la solution à laquelle s’est arrêtée votre chambre sociale ?
Pour ma part, je ne le crois pas.
Si, en effet, les conseils de prud’hommes ont eu raison dans leur démarche intellectuelle en allant directement à la question essentielle qui est celle de la détermination du lien entre la mission du délégué du personnel telle que définie par l’article L.422-1 du Code du travail, j’incline à penser, comme on le verra dans l’examen du premier moyen, qu’ils se sont trompés dans la réponse qu’ils ont faite à cette question car ils n’ont pas discerné le lien étroit, consubstantiel pourrait-on dire, qui existe entre la définition législative de la mission et la mise en oeuvre d’une procédure dont l’objet est précisément de contester l’emploi d’heures devant être consacrées au seul accomplissement de ladite mission et qui, par là même, tend à la détermination et à la précision de sa substance et de ses contours.
Il serait naturellement difficile, de décrire complètement l’environnement juridique et psychologique dans lequel se posent les questions qui vous sont soumises.
On peut, au moins, signaler que cet environnement comporte une part de passion, de laquelle il faut sans doute tenir compte lorsque l’on examine les commentaires des meilleurs auteurs relativement à l’état du droit, à son évolution textuelle et aux conséquences à déduire de cette évolution.
C’est sous cet aspect un peu étonnant que l’on peut regarder les commentaires parfois émis sur la modification émanée de la loi nâ 82-915 du 28 octobre 1982 et qui a inclus dans l’article L.424-1 un deuxième alinéa disposant que le temps alloué aux délégués du personnel pour l’exercice de leur mandat "est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale" et précisant que "en cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente".
Malgré la référence que faisait le législateur à une compétence juridictionnelle pour prononcer sur le différend pouvant opposer le délégué à son employeur, certains commentaires ont voulu voir dans la loi précitée du 28 octobre 1982 l’expression d’une présomption irréfragable et un auteur a usé du terme inhabituel de "dérive" pour qualifier les nuances de la jurisprudence, qu’elle soit la votre ou celle des juges du fait.
Nous sommes donc devant un contexte psychologique un peu inhabituel mais dont, naturellement, il ne faut pas tenir trop grand compte dans l’examen juridique de l’affaire, même si nous sommes persuadés que les lois sont pour nous non pas les tables intangibles de règles éternelles mais les instruments que le législateur nous donne ou, plus exactement, nous prête temporairement pour que nous les fassions servir à la marche de notre société.
En cet état, les choses sont relativement simples. Deux moyens sont soumis à votre attention.
Il semble souhaitable de regarder d’abord le second, d’une part, parce que c’est un moyen de procédure et que l’usage est en ce sens, d’autre part et surtout, parce qu’il commande l’affaire. En effet, il suffirait que votre Assemblée décide le rejet de ce moyen pour que l’affaire disparaisse et que le moyen de fond, le premier, n’ait pas à être examiné.
Ainsi que l’on a dit tout à l’heure, le conseil de prud’hommes de PAU a estimé que les sieurs CAMOU et DURRUTHY auraient pu se dispenser de comparaître aux audiences auxquelles ils étaient convoqués, dès lors qu’ils s’étaient fait assister et représenter par un conseiller syndical.
Il suffit de reprendre les termes de l’article R.516-4 précité pour constater que le Conseil s’est trompé.
Le susdit article, en effet, dispose que "Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime" et il ajoute que les parties "peuvent se faire assister".
De ce texte nous ne pouvons que déduire que le législateur (c’est-à-dire en l’espèce le Premier Ministre par décret en date du 12 septembre 1974) a voulu que les parties comparussent. Elles ne peuvent s’en dispenser que par des motifs tenus par le juge pour légitimes. Rien ne montre qu’en l’espèce il en ait été ainsi.
Votre premier avocat général incline donc à croire que le second moyen doit être accueilli.
Ainsi qu’on l’a vu, la question soumise à votre Assemblée est de savoir si en défendant à une action qui contestait l’usage fait par un délégué du personnel de ses "heures de délégation", ce délégué était ou n’était pas dans l’exercice de sa mission.
A cette question, le tribunal a répondu par la négative et j’incline à croire que cette réponse est erronée.
En effet, une discussion judiciaire portant sur la nature et l’étendue de la mission est nécessairement liée à la mission elle-même.
Le conseil de prud’hommes, en adoptant une solution différente, me semble avoir confondu le problème dont il était saisi avec le problème qui se pose lorsqu’un délégué du personnel est l’objet d’une action en justice pour une question personnelle autre que la définition même de sa mission.
Pour tout quoi, il semble à votre premier avocat général que le premier moyen doit, lui aussi, être accueilli et que, par conséquent, la décision attaquée doit, en sa totalité, faire l’objet d’une cassation.
| ACTION CIVILE | |
| Partie civile | 1274 |
| Préjudice | 1274-1275-1276 |
| ASSURANCE | |
| Action civile | 1277 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 1278 |
| BANQUEROUTE | |
| Peines | 1279 |
| CASSATION | |
| Cassation totale | 1305 |
| Décisions susceptibles | 1280-1281 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Conduite sous l’empire d’un état alcoolique | 1282 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Libre circulation des marchandises | 1283 |
| Spécialités pharmaceutiques | 1283 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 1284 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Clause de non-concurrence | 1285 |
| Reçu pour solde de tout compte | 1286-1287 |
| CONTRAVENTION | |
| Preuve | 1288 |
| CONTROLE D’IDENTITE | |
| Contrôle de police judiciaire | 1289 |
| CONTUMACE | |
| Peines | 1290 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Sécurité sociale | 1291 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 1292 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 1293 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 1294 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 1295 |
| DOUANES | |
| Procédure | 1296 |
| Responsabilité pénale | 1297 |
| ELECTIONS | |
| Cassation | 1298 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 1299 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 1300 |
| INGERENCE DE FONCTIONNAIRES | |
| Maire | 1301 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 1302 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 1297 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 1303 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Avoué | 1304 |
| PEINES | |
| Peines complémentaires | 1288 |
| Peines correctionnelles | 1305 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 1306 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 1307 |
| Procédure | 1308 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Intervention | 1309 |
| PROPRIETE | |
| Voisinage | 1310 |
| REGLEMENT DE JUGES | |
| Conflit de juridictions | 1311 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Suspicion légitime | 1312 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Père et mère | 1313 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Père et mère | 1314 |
| RESTITUTION | |
| Juridictions correctionnelles | 1315 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 1316 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Invalidité | 1317-1318 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux spéciaux | 1319 |
| Contentieux général | 1320 |
| SECURITE SOCIALEPRESTATIONS FAMILIALES | |
| Allocation aux handicapés adultes | 1321 |
| SOCIETE | |
| Société par actions | 1322 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Marchandises | 1323 |
| TRAVAIL | |
| Repos hebdomadaire | 1324 |
| USAGES | |
| Usages de l’entreprise | 1325 |
| VENTE | |
| Vendeur | 1303 |
1° Les dispositions combinées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le juge répressif ne connaît de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique, ne mettent pas obstacle à ce que la juridiction pénale, qui a statué sur la réparation du préjudice corporel d’une partie civile, connaisse des demandes qu’elle forme à la suite d’une aggravation de son dommage.
2° Toute victime dispose d’une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d’aggravation de son dommage.
Méconnaît ce principe et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui invoque l’autorité de chose jugée pour déclarer irrecevable l’action tendant à la réparation d’un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n’a pu être statué.
Par ailleurs, la circonstance que la victime soit atteinte d’une incapacité permanente totale n’exclut pas la possibilité d’une aggravation de son dommage.
N° 95-81.143.- CA Poitiers, 26 janvier 1995.- Foyer
départemental Lannelongue
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la réparation intégrale du dommage, la cour d’appel qui, après avoir constaté que le terme de la période d’incapacité temporaire de travail ne coïncide pas avec la date de consolidation, fixe le préjudice découlant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime à une somme comprenant, outre les frais médicaux et assimilés et l’indemnité réparant l’incapacité permanente, les seuls salaires afférents à la période d’incapacité temporaire de travail, sans s’expliquer sur le préjudice subi entre la fin de cette période et la date de consolidation des blessures, préjudice dont le tiers payeur demandait expressément la prise en considération.
N° 95-84.139.- CA Paris, 23 juin 1995.- Agent judiciaire du
Trésor
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Hemery, Av.-
Le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction.
Subit un préjudice direct et personnel le conjoint d’une personne victime d’une escroquerie portant sur des fonds provenant de la communauté de biens des époux.
N° 95-81.058.- CA Limoges, 25 janvier 1995.- Mme Gervais et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
1° En application de l’article 385-1 du Code de procédure pénale la juridiction répressive, lorsqu’elle est saisie avant toute défense au fond d’une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance tendant à faire mettre l’assureur hors de cause et à l’exonérer totalement de son obligation de garantie à l’égard des tiers, est tenue de statuer et ne peut le faire, en application des articles 385-1 et 388-1 du Code précité et du principe du contradictoire, qu’en présence du souscripteur du contrat litigieux, lequel doit être appelé en cause par l’assureur.
2° Lorsqu’une compagnie d’assurance entend décliner sa garantie, elle doit mettre en cause le souscripteur de la police, en le faisant citer en qualité de partie intervenante à l’instance s’il ne figure pas déjà dans la procédure à un autre titre, la délivrance d’une citation à comparaître en qualité de témoin ne satisfaisant pas à cette exigence.
N° 95-85.986.- CA Reims, 8 novembre 1995.- Compagnie Elvia
assurances
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Grapinet, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Parmentier et Le Prado, Av.-
L’autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l’exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que le preneur ne justifiait pas de la participation de son épouse à l’exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural en le déboutant de sa demande d’autorisation judiciaire de céder le bail à ferme à son épouse.
N° 94-20.108.- CA Nîmes, 9 août 1994.- M. Bonebeau c/ M. Sarnette
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.-
L’article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au juge répressif, en cas de banqueroute, de prononcer l’interdiction de gérer prévue par son article 192, n’impose nullement que cette peine complémentaire soit limitée dans sa durée.
Il en est de même depuis l’entrée en vigueur de l’article 131-27 du Code pénal selon lequel, lorsque l’interdiction d’exercer une activité professionnelle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit limitée à une durée de 5 ans.
N° 96-80.053.- CA Paris, 4 décembre 1995.- M. Raffin
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
l’instance.- Décision sur la compétence.- Décision ayant rejeté sur contredit une exception de litispendance et ayant invité les parties à constituer avoué.-
Ne met pas fin à l’instance et n’est donc pas susceptible d’un pourvoi immédiat, l’arrêt qui rejetant sur contredit une exception de litispendance s’est borné à dire le Tribunal régulièrement saisi de l’instance puis, évoquant, à inviter les parties à constituer avoué.
N° 94-19.556.- CA Paris, 6 juillet 1994.- M. Savalle c/ Mme Grenet et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’assises déclarant l’accusé coupable de certains des crimes lui étant reprochés, et prononçant son acquittement pour le surplus, ne peut être annulé, en l’absence d’indivisibilité, que dans ses seules dispositions portant condamnation.
N° 96-82.945.- Cour de Cassation, 13 mars 1996.- Procureur général près ladite Cour
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
L’article L.3 du Code de la route, s’il n’autorise les agents de police judiciaire à soumettre une personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, que sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, n’exige pas la présence de ce dernier sur les lieux.
N° 95-83.886.- CA Angers, 4 avril 1995.- M. Hardouin
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° La réglementation du monopole de la vente en France des médicaments n’est contraire à aucune disposition du Traité instituant la Communauté économique européenne dès lors que cette réglementation s’applique sans distinction tant aux produits nationaux qu’à ceux importés des autres Etats membres et que les restrictions aux importations qui pourraient en résulter sont justifiées par des raisons de protection de la santé publique et des consommateurs.
Dès lors qu’un produit, quel que soit son degré de dangerosité, est un médicament au sens de l’article L. 511 du Code de la santé publique, sa soumission à cette réglementation est, en principe et sauf preuve contraire à la charge du prévenu, justifiée.
2° Le règlement n° 2309/93 CEE du 22 juillet 1993 a seulement pour objet d’établir des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments et d’instituer une agence européenne pour leur évaluation mais n’apporte aucune modification à la directive n° 65/65 du 26 janvier 1965 portant définition du médicament.
N° 95-83.179.- CA Caen, 31 mars 1995.- M. Levionnais et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme de la Lance, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Le Prado et la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Ne donne pas de base légale à sa décision, l’arrêt qui confirme sur la compétence un jugement frappé de contredit en se bornant à retenir qu’une société d’assurances disposait dans le ressort du tribunal d’une délégation générale sans rechercher si cette délégation était impliquée dans le litige.
2° La faculté ouverte au demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, n’est admissible qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui confirme la compétence du tribunal en retenant que "de surcroît" la caisse primaire d’assurance maladie, également assignée, a la qualité de défendeur "réel et sérieux" alors qu’aucune demande n’avait été présentée contre cette caisse qui n’avait été appelée en cause que pour lui permettre d’exercer un recours subrogatoire.
N° 94-16.692.- CA Aix-en-Provence, 11 mai 1994.- M. Hagege et a. c/ Mlle Abensur et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Le Prado et Choucroy, Av.-
Une cour d’appel, après avoir exactement énoncé que l’indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l’obligation de non-concurrence imposée au salarié, a décidé à bon droit que le paiement de celle-ci, lié à la cessation d’activité du salarié, au respect de cette obligation et à l’absence de renonciation de l’employeur à la clause, ne peut, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle.
N° 95-40.405.- CA Versailles, 25 novembre 1994.- Société Rhône Poulenc recherches c/ consorts Lefort
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Un avocat, chargé par un salarié d’introduire une instance prud’homale, a le pouvoir de dénoncer le reçu pour solde de tout compte délivré par ce salarié à l’employeur, cette dénonciation constituant le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande.
N° 92-41.775.- CA Riom, 19 février 1992.- M. Derradj c/ société française des Nouvelles Galeries réunies
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Ferrieu, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
La signature d’un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, est sans effet libératoire à l’égard des demandes déjà présentées.
N° 93-41.728.- CA Versailles, 2 février 1993.- M. Darriet c/ Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema)
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Brissier, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
1° L’article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports soit par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins n’est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l’égalité des armes" dès lors qu’il impose à chacune des parties au procès-verbal les mêmes modes de preuve.
2° L’exécution provisoire appliquée à la peine complémentaire de suspension de permis de conduire n’est pas incompatible avec le principe de la présomption d’innocence fixé par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie.
N° 95-85.785.- CA Paris, 27 octobre 1995.- M. Bosoni
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. Dinthilac, Av. Gén.-
Selon l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l’objet d’un contrôle d’identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
Il en est ainsi lorsque les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d’identité connaissaient la personne concernée, qu’ils savaient être l’objet d’une fiche de recherches, et pouvaient présumer qu’elle commettait une infraction à la législation relative aux étrangers.
N° 96-81.139.- CA Grenoble, 25 janvier 1996.- Procureur
général près ladite cour
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Farge, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.-
La cour d’assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n’a pas prononcé une peine illégale dès lors qu’aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l’entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n’étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d’une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.
N° 95-84.688.- Cour d’assises de la Mayenne, 29 juin 1994.- Procureur général près la Cour de Cassation
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
La fixation des conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale par des conventions collectives soumises à l’agrément du ministre des Affaires sociales ne fait pas obstacle à l’existence, dans ces organismes, d’usages plus favorables aux salariés, lesquels ne peuvent être supprimés que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.
Nos 92-44.361 à 92-44.375.- CA Douai, 27 mai 1992.- Mme Grenier et a. c/ Caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Aucun texte n’exige que tous les experts commis au cours de l’information comparaissent devant la cour d’assises. Il en est ainsi lorsque des experts rédacteurs ou signataires d’un rapport commun, bien que régulièrement cités, ont pris accord pour être représentés à la barre par certains d’entre eux. Dans un tel cas, l’absence de toute observation ou réclamation de l’accusé ou de son avocat implique une renonciation implicite de la défense à l’audition des experts non comparants.
N° 95-86.050.- Cour d’assises du Doubs, 20 octobre 1995.- M. Hezer
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guilloux, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° La peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée pour un meurtre commis le 19 avril 1993 peut être assortie, par délibération spéciale de la Cour et du jury d’une période de sûreté de 17 ans, les articles 720-2, alinéa 1er.3°, du Code de procédure pénale applicable à la date des faits, et 132-23, alinéa 3, du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, prévoyant la fixation possible par la juridiction d’une période de sûreté pouvant atteindre les 2/3 de la peine prononcée.
2° Dès lors qu’elle est prononcée à la majorité spéciale imposée par l’article 362 du Code de procédure pénale pour un meurtre commis le 19 avril 1993, la peine de 30 ans de réclusion criminelle, qui constitue le nouveau maximum, moins sévère, pour ce crime puni par l’article 221-1 du Code pénal, est légalement justifiée.
N° 95-85.634.- Cour d’assises de la Côte-d’Or, 11 octobre 1995.- M. Boujon
M. Fabre, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
Une demande de prestation compensatoire antérieure à l’acquiescement de l’intimé sur le prononcé du divorce est recevable devant la cour d’appel.
N° 94-12.526.- CA Grenoble, 29 mars 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
La requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune doit préciser les moyens par lesquels l’époux demandeur entend assurer son devoir de secours.
N° 94-16.941.- CA Bordeaux, 16 mai 1994.- Mme X...
c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Ricard, Av.-
En vertu de l’article 343 du Code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l’administration des Douanes. Si le ministère public peut aussi l’exercer accessoirement à l’action publique, le seul appel de l’Administration contre une décision de relaxe pour infraction douanière remet en cause devant la juridiction du second degré la culpabilité des prévenus pour l’application des sanctions fiscales.
N° 95-81.582.- CA Paris, 21 février 1995.- Administration
des Douanes et Droits indirects
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° Selon l’article 399-2 du Code des douanes, en cas de coopération d’une manière quelconque à un plan de fraude, l’intérêt à la fraude est légalement présumé. Si le prévenu doit avoir eu conscience de coopérer à une opération irrégulière, il n’est pas nécessaire d’établir contre lui la connaissance des modalités du plan de fraude, ni l’existence d’un concert frauduleux avec l’auteur principal, ni un profit personnel retiré de l’opération.
Encourt la cassation l’arrêt qui, sans répondre aux conclusions de l’Administration invoquant la participation consciente du commissionnaire à la vente de marchandises, importées sans déclaration, à un vaste plan de fraude, et sa complaisance active dans l’écoulement des produits, relaxe le prévenu du chef d’intérêt à la fraude, tout en constatant qu’il était chargé, en tant que mandataire de l’exportateur, de régler les droits et taxes liés au dédouanement et qu’il n’a pas vérifié la conformité des marchandises qu’il recevait, avec les attestations de dédouanement.
2° Il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu’elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues.
Ces dispositions sont applicables aux instances en cours, s’agissant d’une loi de compétence.
N° 95-84.545.- CA Montpellier, 3 mai 1995.- Administration
des Douanes
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre le jugement d’un tribunal d’instance statuant sur le droit d’un électeur à figurer sur la liste électorale d’une commune dès lors que la déclaration de pourvoi ne contient l’énoncé d’aucun moyen et que l’enregistrement postérieur d’un mémoire ampliatif ne peut avoir pour effet de rendre le pourvoi recevable.
N° 96-60.193.- TI Saint-Pierre, 29 février 1996.- M. Chong c/ M. Lamonge et a.
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.-
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peuvent être prononcées dès lors que le Tribunal a été saisi ou s’est saisi d’office en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée.
N° 94-20.094.- CA Douai, 30 juin 1994.- M. Périn, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FM Béthune c/ Mme François
M. Bézard, Pt.- M. Rémery, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, Av.-
Selon l’article 1794.3° du Code général des impôts, en matière de fausse déclaration de récolte et de stock de vins, si l’infraction résulte exclusivement d’un excès ou d’une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base de calcul de la pénalité proportionnelle.
De même, en ce cas, la confiscation ne peut porter que sur les produits ou marchandises qui constituent l’objet de la fraude et non sur l’intégralité de la récolte.
N° 95-84.311.- CA Lyon, 4 mai 1995.- M. Leclerc
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.-
Il résulte de l’article 42 de la loi du 6 février 1992, complétant l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 devenu l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, que les élus locaux représentant une collectivité territoriale au conseil d’administration d’une société d’économie mixte peuvent exercer, dans cette société, des fonctions rétribuées, lorsqu’ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. Est ainsi justifié, par substitution de motifs, -les faits poursuivis, commis antérieurement à la loi du 6 février 1992, n’étant plus punissables- l’arrêt de non-lieu qui, dans une information suivie du chef d’ingérence contre un adjoint au maire ayant exercé les fonctions de directeur général d’une société d’économie mixte en percevant une rémunération, relève que l’intéressé représentait la commune au conseil d’administration de cette société et que le principe d’une rémunération de fonctions avait été voté par délibération du conseil municipal.
N° 95-84.602.- CA Montpellier, 23 février 1995.- Procureur
général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Ricard, Av.-
Le prévenu, intimé par l’appel du ministère public, est recevable à présenter les exceptions régulièrement soulevées devant les premiers juges, et la cour d’appel est tenue de statuer sur ces demandes.
N° 95-83.930.- CA Grenoble, 7 juin 1995.- M. Scheid
M. Guerder, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° Il appartient à la partie à qui a été communiqué le rapport du technicien que l’expert s’était adjoint sur le fondement de l’article 278 du nouveau Code de procédure civile, de contester ses conclusions par un dire à l’expert.
2° Le fabricant comme le vendeur professionnel, sont tenus de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens.
Il s’ensuit qu’ayant relevé que l’acheteur était en droit d’attendre que la solidité de lunettes soit conforme à leur destination de lunettes de motocycliste, une cour d’appel retient exactement l’existence d’une responsabilité contractuelle du fabricant pour son manquement à son obligation de sécurité.
N° 94-21.113.- CA Paris, 27 avril 1994.- Société Baruffaldi c/ M. Prot et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° Ne donne pas de base légale à sa décision, le premier président d’une cour d’appel qui fixe l’émolument proportionnel demandé par un avoué en retenant que l’arrêt prononçant le divorce a pris en compte la convention passée entre les parties, pendant l’instance, pour la liquidation et le partage de la communauté sans relever que les bases de la liquidation et du partage, telles qu’arrêtées par la convention, avaient été remises en cause devant la cour d’appel.
2° Pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2000 unités de base, le multiple de l’unité de base résultant de l’application des articles 12-1° et 14 du décret du 30 juillet 1980 inclut tous les chefs de demande.
N° 94-21.450.- CA Amiens, 6 octobre 1994.- M. X... c/ société Millon Plateau
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
1° Il résulte tant des articles 738 ancien du Code de procédure pénale et 40 ancien du Code pénal, que de l’article 132-41 nouveau du Code pénal que le sursis avec mise à l’épreuve n’est applicable qu’aux condamnations prononcées pour une durée de 5 ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, après avoir déclaré un accusé coupable de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’a condamné, notamment, à 6 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans.
2° En raison du principe de l’indivisibilité des décisions sur la culpabilité et sur la peine prononcées par la cour d’assises, la cassation, est totale et doit être prononcée avec renvoi devant une autre cour d’assises.
N° 95-83.450.- Cour d’assises du Cher, 17 mai 1995.- Procureur général près la CA Bourges
M. Guerder, Pt (f.f.).- Mme Françoise Simon, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
La partie civile ne disposant d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l’action publique, cette prescription est nécessairement suspendue à son profit lorsqu’il est constaté qu’aucun acte d’information ou de poursuite n’a été accompli dans la procédure ouverte sur sa plainte, entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993, date d’entrée en vigueur de l’article 82-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993.
N° 95-80.943.- CA Aix-en-Provence, 26 janvier 1995.- M. Modena
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Challe, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, Av.-
1° Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
Tel est le cas d’un article, assorti de cartes
géographiques faisant corps avec lui, mettant en cause nominativement un hôpital public, parmi 200 services d’urgences d’établissements hospitaliers, présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d’inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence (arrêts nos 1 et 2).
2° En matière de presse, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu’ils se dégagent de l’écrit incriminé (arrêt n° 1).
3° D’après les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu en conformité des dispositions qu’ils édictent.
Les juges ne peuvent, d’office, admettre l’exactitude des imputations diffamatoires (arrêt n° 1).
4° Les imputations diffamatoires impliquent l’intention coupable de leur auteur. Si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve ; l’exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu’autant qu’ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception.
Encourt la cassation l’arrêt qui admet la bonne foi de l’auteur de l’article, alors que la mise en cause des établissements plaignants procédait d’une généralisation hâtive et d’une amplification systématique d’informations qui n’avaient pas été vérifiées au plan local, et alors que la légitimité du but d’information poursuivi ne dispensait pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d’objectivité dans l’expression de la pensée (arrêt n° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 94-82.647.- CA Metz, 24 février 1994.- Centre hospitalier de Sarreguemines
Arrêt N° 2 :
N° 94-83.195.- CA Paris, 1er juin 1994.- Centre hospitalier de Joigny et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Parmentier (arrêt N° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts nos 1 et 2), MM. Odent et Vuitton (arrêt N° 2), la SCP Vier et Barthélemy (arrêt N° 2), Av.-
S’il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d’un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l’entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l’article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire gérant, édite une publication de presse. Tel n’est pas le cas de la société qui a la qualité d’imprimeur, au sens de l’article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité.
N° 94-83.589.- CA Paris, 22 juin 1994.- Société X...
M. Guerder, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Capron, Av.-
L’irrecevabilité d’une demande présentée en appel contre une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance n’est pas d’ordre public alors même que sa mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige. Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable une demande en intervention forcée en retenant que la cour d’appel doit rechercher d’office si le principe du double degré de juridiction a été respecté.
N° 94-15.811.- CA Aix-en-Provence, 8 avril 1994.- Société Colas Midi-Méditerranée c/ Union des assurances de Paris (UAP) et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Le Prado et Cossa, la SCP Hubert et Bruno Le Griel, M. Odent, Av.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel a apprécié la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage créé par le fonctionnement d’un circuit de karting.
N° 94-16.616.- CA Chambéry, 19 avril 1994.- Société circuit de
Rumilly c/ Association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Aucun conflit négatif de compétence n’existe, et il n’y a pas lieu à règlement de juges, lorsque, le juge de l’application des peines ayant saisi le tribunal correctionnel d’une requête en révocation de sursis avec mise à l’épreuve et le ministère public ayant audiencé cette demande devant un magistrat siégeant à juge unique, ce dernier renvoie l’affaire devant la formation collégiale, conformément à l’article 398-2 du Code de procédure pénale.
N° 96-82.725.- Procureur de la République près le TGI Reims
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Il n’existe pas de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime lorsqu’un juge d’instruction, qui envisage la mise en examen d’une personne bénéficiant d’une immunité parlementaire, rend une ordonnance, visant à obtenir la levée de cette immunité, dans laquelle il relève les indices graves et concordants laissant penser que la personne poursuivie a participé aux faits dont il est saisi.
N° 96-82.640.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Le défaut de cohabitation dépourvu de cause légitime ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l’effet de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par l’enfant mineur.
La cour d’appel, qui écarte la responsabilité civile du père d’un mineur au seul motif, qu’ayant quitté le domicile familial à la suite de l’introduction d’une procédure en divorce, il ne cohabitait plus avec celui-ci, sans préciser si une décision judiciaire avait autorisé le père à résider séparément et s’était prononcée sur l’exercice de l’autorité parentale, ou si un accord amiable était intervenu sur ce point entre les parents, ne donne pas de base légale à sa décision.
N° 95-84.102.- CA Colmar, 6 juin 1995.- Epoux X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Françoise Simon, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
La responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s’applique qu’aux père et mère ; ainsi la responsabilité d’une grand-mère et d’une tante ne peut être retenue si aucune faute n’est établie à leur encontre au sens de l’article 1382 du Code civil.
N° 94-20.580.- CA Montpellier, 27 septembre 1994.- Mme Rousson c/ époux Ramirez et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Blanc et Le Prado, Av.-
Il résulte de l’article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que si la propriété d’un objet placé sous main de justice n’est pas sérieusement contestée, et que la confiscation n’en a pas été prononcée, sa restitution ne peut être refusée que lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ou lorsqu’une disposition particulière en prévoit la destruction.
Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel rejetant le recours formé contre un refus de restitution d’objets saisis, pour des motifs tenant aux circonstances de l’infraction et aux antécédents du requérant.
N° 95-85.629.- CA Pau, 26 septembre 1995.- M. Chestitch
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Joly, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Les indemnités versées par l’employeur aux salariés qui acceptent de quitter l’entreprise après que la société a supprimé leur emploi présentent un caractère indemnitaire. Viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui décide que ces indemnités doivent être incluses dans l’assiette des cotisations des assurances sociales.
N° 94-20.161.- CA Nancy, 20 septembre 1994.- Société Total c/ URSSAF de Meurthe-et-Moselle
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, Av.-
L’allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d’application de l’Accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l’Algérie, aux termes duquel les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité.
La Convention internationale du travail du 28 juin 1962 ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cet accord, directement applicable dans tous les Etats membres.
Un ressortissant algérien, résidant en France, et titulaire d’une pension d’invalidité du régime français, peut prétendre au bénéfice de l’allocation du Fonds national de solidarité.
N° 95-10.956.- CA Grenoble, 22 novembre 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble c/ M. Merakchi
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Gougé, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d’application de l’Accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et la Tunisie, aux termes duquel les travailleurs de nationalité tunisienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité.
La Convention internationale du travail du 28 juin 1962 ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cet accord, directement applicable dans tous les Etats membres.
Un ressortissant tunisien, résidant en France, et titulaire d’une pension d’invalidité du régime français, peut prétendre au bénéfice de l’allocation du Fonds national de solidarité.
N° 95-14.748.- CA Grenoble, 28 mars 1995.- Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble c/ M. Souibgui
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Gougé, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La question de savoir si le centre de rééducation choisi par un assuré constitue la structure compatible avec son état de santé, fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état de santé du malade.
Le Tribunal ne peut la trancher en se fondant sur le certificat du médecin traitant, sans rechercher au besoin par la mise en oeuvre d’une expertise médicale dans les formes de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si en l’absence de spécialité en kinésithérapie, le cabinet d’un masseur kinésithérapeute, plus proche du domicile de l’assuré que le centre de rééducation, ne constituait pas la structure de soins appropriée à son état.
N° 94-18.799.- TASS Montpellier, 7 juin 1994.- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Petit, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Eu égard à la portée qui s’attache à l’avis de l’expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit.
Par suite, elle est susceptible d’un appel immédiat.
N° 94-15.349.- CA Aix-en-Provence, 29 mars 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ M. Chevallier
M. Favard, Pt (f.f.).- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Gatineau,
Av.-
En vertu de l’article 39 de l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et l’Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres.
Et suivant les articles 4 et 10 bis et l’annexe II bis du règlement n° 1408-71 du Conseil en date du 4 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92, l’allocation aux adultes handicapés entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 1408-71.
Par suite, un ressortissant algérien résidant en France et dont il n’est pas contesté qu’il relève du régime de sécurité sociale français a droit à l’allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
N° 95-10.249.- CA Nîmes, 29 avril 1994.- M. Benhamida c/ Caisse d’allocations familiales du Gard
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Kermina, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Si l’article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d’une société anonyme, à l’égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d’administration par l’article 113 de cette loi, il n’en est pas de même, selon le 1er alinéa de l’article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu’en vertu d’une délégation du conseil d’administration, décidée en accord avec le président.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare le président d’une société anonyme coupable de travail clandestin et d’emploi d’étrangers en situation irrégulière, après avoir relevé, pour écarter le moyen de défense du prévenu, l’absence de délégation de pouvoirs consentie au directeur général de la société dans les conditions prévues par les textes susvisés.
N° 94-85.287.- CA Fort-de-France siégeant à Cayenne, 3 octobre
1994.- M. Donzenac
M. Fabre, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 32, celui-ci dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1986 applicable en la cause, et 56 de la loi du 18 juin 1966 que, quel qu’en soit le fondement, toute action principale en responsabilité pour pertes et dommages aux marchandises exercée à l’encontre d’un entrepreneur de manutention se prescrit dans le délai d’un an.
N° 94-18.888.- CA Rouen, 23 juin 1994.- Société SOMAP c/ société Royal Insurance Compagny et a.
M. Bézard, Pt.- M. Rémery, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- M. Le Prado, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
En l’état d’un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d’établissements et leurs dépendances, comportant un rayon de vente de pain, ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui relaxe l’exploitant d’un "terminal de cuisson", poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, alors qu’il n’est pas contesté que l’établissement dirigé par l’intéressé a précisément pour activité la vente de pain, fût-elle exercée sous une forme industrielle.
N° 95-81.101.- CA Nîmes, 12 janvier 1995.- Syndicat départemental des boulangers-pâtissiers du Vaucluse
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Jacoupy et Delvolvé, Av.-
Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2).
Il importe donc peu que cet usage n’ait pas fait l’objet d’une dénonciation régulière et d’une information du personnel (arrêt n° 1).
La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d’immeubles et l’avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d’habitation, il en résulte que cet accord collectif n’a pas remis en cause l’usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d’habitation était payée intégralement par l’employeur (arrêt n° 2).
Arrêt N° 1 :
Nos 94-42.773 et 94-42.852.- CA Dijon, 20 avril 1994.- M. Roche et a. c/ Conseil général de la Côte-d’Or et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard, Av.-
Arrêt N° 2 :
N° 93-40.865.- CPH Lyon, 20 novembre 1992.- Société Régie Régir c/ consorts Leblanc
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Ridé, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Victime | 1326 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Police | 1327 |
| BAIL (règles générales) | |
| Cession | 1328 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 1329 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 1330-1331-1332 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5 | 1333 |
| DIVORCE | |
| Effets | 1334 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidationjudiciaire | 1335 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 1336 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Acte de procédure | 1337 |
| Instance | 1338 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 1339 |
| REFERE | |
| Provision | 1340-1341 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 1342 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 1343 |
| SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES | |
| Allocation de logement | 1344 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 1345 |
Même si une victime, conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, a commis une faute telle que consistant à conduire en état alcoolique, le droit à indemnisation des parties civiles, parents de la victime, ne peut être réduit dès lors que celles-ci n’étaient conductrices d’aucun des véhicules à moteur entrés en collision, et qu’elles n’ont pas commis de faute inexcusable, ces parties civiles n’exerçant leur action que pour obtenir réparation de leurs propres préjudices et non au lieu et place de leur auteur, pour les dommages soufferts par celui-ci.
Il s’ensuit que l’auteur de l’accident sera tenu à indemniser l’entier dommage subi par chacune des parties civiles.
CA Versailles (7e ch.), 19 mars 1996
N° 96-845.- M. Scelles c/ M. Bouet et a.
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Legoux, Av. Gén.-
Contra :
Civ.2, 22 juin 1988, Bull. 1988, II, N° 148, p. 79 et l’arrêt cité
L’intérêt de la justice et de la loyauté des débats commande que la bénéficiaire, veuve du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, permette à la compagnie de vérifier les antécédents médicaux de l’assuré en rapport avec les garanties dont le bénéfice est sollicité.
En décider autrement aboutirait à permettre de couvrir une fraude à l’assurance, et à réduire à néant les dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances dans une hypothèse où par principe n’existe plus le même intérêt personnel à faire obstruction à la révélation du secret médical.
CA Toulouse (2e ch., 1ère sect.), 25 juillet 1996
N° 96-876.- Mme Laroute c/ Compagnie d’assurances La Mondiale
Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
La cession d’un droit de bail, à titre onéreux ou gratuit, est un contrat comportant cession de créance au profit du cessionnaire, à savoir la cession du droit de jouissance qui lui est consenti par le cédant mais aussi transfert à la charge du cessionnaire de l’obligation de payer le loyer et d’exécuter les conditions de la location.
Dès lors, celui qui cède son droit au bail doit en garantir l’existence au temps du transport dans les conditions de l’article 1693 du Code civil. Mais il doit également garantie des vices de la créance cédée, garantie de son fait personnel et de ce qu’il n’existe aucun obstacle à la transmission de la créance cédée, ces dernières garanties étant régies par le droit commun en matière de vente.
CA Versailles (12e ch., 2e sect.), 2 mai 1996
N° 96-842.- Caisse d’épargne d’Ile-de-France Ouest c/ société agence Allorge
M. Assié, Pt.- Mmes Laporte et Rousset, Conseillers.-
Un sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, au sens de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que ce dernier a une parfaite connaissance de la sous- traitance et qu’il reconnaît la dette de l’entrepreneur principal à l’égard du sous-traitant.
CA Versailles (13e ch.), 30 mai 1996
N° 96-840.- Société Dial c/ société des Usines Chausson et a.
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 30 octobre 1991, Bull. 1991, III, N° 257(2), p. 151 et l’arrêt cité
L’employeur ne peut prononcer un licenciement pour des faits identiques à ceux invoqués lors d’une précédente procédure ayant abouti à un refus de l’autorité administrative.
CA Paris (18e ch., C), 29 mai 1996
N° 96-490.- Mme Lopes c/ société Française de services administratifs
M. Nauroy, Pt.- MM. Barthelemy et Ballouhey, Conseillers.-
La perte de confiance, qui ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement, ne saurait être retenue à l’égard du salarié que si elle procède de faits objectifs.
CA Paris (22e ch., C), 17 septembre 1996
N° 96-787.- M. Delahaye c/ Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
M. Bouret, Pt.- Mme Dufour et M. Robert, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 9 janvier 1991, Bull. 1991, V, N° 1, p. 1
Soc., 12 mars 1991, Bull. 1991, V, N° 123, p. 78
Soc., 25 juin 1991, Bull. 1991, V, N° 324, p. 199
L’employeur ne peut s’exonérer de l’obligation légale de replacer le salarié protégé dans la situation exacte dans laquelle il se trouvait avant la mise à pied qu’en rapportant la preuve que la modification du lieu d’exécution du contrat de travail a été décidée par les nécessités du service et pour un motif non inhérent à sa personne et étranger à la mesure de mise à pied dont les effets ont été supprimés.
CA Aix-en-Provence (18e ch.), 23 avril 1996
N° 96-423.- M. Racine c/ EURL CGSE
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Il résulte de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne arrêtée ou détenue a le droit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.
Ainsi, la durée de détention provisoire d’une personne soupçonnée d’assassinat, de plus de 3 ans et 4 mois, apparaît excessive au regard du texte précité. Il y a lieu d’y mettre fin en remettant cette personne en liberté.
CA Montpellier (ch. d’accus.), 22 octobre 1996
N° 96-914.- M. Foulcher
M. Lacan, Pt.- M. Derdeyn et Mme Ilhe-Delannoy, Conseillers.- M. Coursol, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 12 décembre 1988, Bull. crim. 1988, N° 419, p. 1111 et les arrêts cités
Crim., 9 mai 1994, Bull. crim. 1994, N° 173, p. 393
Constitue un intérêt particulier, toujours actuel, s’attachant pour la femme violoniste à pouvoir conserver l’usage du nom de son premier mari dans le cadre exclusif de sa vie professionnelle le fait que celle-ci, qui exerce sa profession comme enseignante, mais aussi au sein d’un conservatoire et de différents orchestres, est connue sous ce seul nom.
En effet, avec l’accord de son ex-mari, elle n’a pas cessé de porter son nom dans le cadre professionnel, même après leur divorce et son propre et récent remariage.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 3 septembre 1996
N° 96-880.- Mme X... c/ M. Y...
Mme Graeve, Pt.- Mmes Delbes et Lupiac, Juges.- Mme Trapero, Subst.-
A rapprocher :
Civ.2, 25 mai 1994, Bull. 1994, II, N° 135, p. 78
Le dessaisissement du débiteur, résultant de plein droit du jugement de liquidation judiciaire, n’entraîne pas mutation du droit de propriété.
Dès lors, le débiteur, jusqu’à la vente définitive des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ne saurait être considéré comme un occupant sans droit ni titre susceptible d’être expulsé, bien qu’il n’ait plus l’administration ni la libre disposition juridique des immeubles du fait que la cession de ceux-ci a été ordonnée.
CA Caen (1ère ch., 1ère sect.), 24 septembre 1996
N° 96-823.- Epoux Chastagner c/ M. Lize, liquidateur judiciaire de la société Garage relais des Pommiers
M. Calle, Pt.- Mmes Beuve et Castoldi, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 5 décembre 1995, Bull. 1995, IV, N° 279, p. 258
La reprise de l’information en vertu d’un réquisitoire supplétif après expiration du délai de 20 jours ouvert par un premier avis délivré conformément à l’article 175 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner la caducité de cet avis et permettre à une partie civile de formuler à nouveau une demande qui n’avait pu prospérer faute par elle d’avoir respecté les formes légales.
CA Rouen (Ord. Ch. d’accus.), 24 octobre 1996
N° 96-887.- M. Cardon c/ M. Desombre et a.
Mme Rouleau, Pt.-
A rapprocher :
Crim., 22 février 1995, Bull. crim. 1995, N° 79, p. 189 et l’arrêt cité
Une société dissoute de plein droit par la réalisation définitive d’une fusion, radiée du registre du commerce et des sociétés, n’a plus d’existence légale.
Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance régularisé par elle en son nom personnel doit être tenu lui-même pour inexistant, s’agissant non pas d’un défaut de capacité à agir, mais d’une instance engagée par une personne dépourvue du droit d’agir car inexistante.
L’intervention volontaire, en cours de procédure, de la société qui l’a absorbée ne peut avoir pour effet de couvrir l’irrégularité.
CA Versailles (12e ch., 2ème sect.), 9 mai 1996
N° 96-843.- Société Fuji magnetics France et a. c/ société Joyau et a.
M. Assié, Pt.- Mmes Laporte et Rousset, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 16 avril 1996, Bull. 1996, IV, N° 182(1), p. 127 et l’arrêt cité
1° La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire est un cas d’interruption d’office de l’instance prévu par l’article 369 du nouveau Code de procédure civile, l’interruption de l’instance entraînant celle du délai de péremption selon les dispositions de l’article 392 du même Code.
Si le décès de l’avocat d’une partie qui exerçait en société civile professionnelle (SCP) n’interrompt pas l’instance, en revanche la démission de son associé resté seul membre de cette SCP emporte interruption de l’instance, la partie n’étant alors plus représentée.
2°Le délai de péremption de l’instance interrompue ne recommence à courir qu’à compter du jour de la reprise de l’instance, et non à compter de la date de l’interruption.
CA Caen (1ère ch., sect. civ.), 17 septembre 1996
N° 96-822.- Syndicat des copropriétaires de la résidence La Deauvillaise c/ société Constructeurs et Entreprises Générales et a.
M. Calle, Pt.- Mmes Beuve et Castoldi, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.2, 15 juin 1994, Bull. 1994, II, N° 161, p. 93 et l’arrêt cité
Dans le même sens :
Sur le N° 2 :
Civ.2, 1er mars 1995, Bull. 1995, II, N° 64, p. 38
Civ.2, 7 juin 1995, Bull. 1995, II, N° 242(1), p. 170 et l’arrêt cité
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale comporte tous les effets d’un jugement. Toutefois si le débiteur a formé opposition, elle ne constitue plus un titre suffisant pour effectuer une saisie-attribution.
CA Aix-en-Provence (15e ch.), 17 mai 1996
N° 96-ED1.- Mme Scoffier c/ Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
M. Roman, Pt.- M. Rosello et Mme Braizat, Conseillers.-
Si, en application de l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, c’est à la condition, lorsque la demande est fondée sur la diffamation, que le défendeur ait disposé d’un délai lui permettant de soumettre au juge les éléments de preuve susceptibles d’être discutés dans le cadre d’un débat sur la vérité des allégations ou sur la bonne foi du journaliste.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire, évoquée dans le cadre d’une assignation en référé d’heure à heure, à une audience ultérieure.
TGI Paris (référé), 26 juin 1996
N° 96-857.- M. X... c/ M. Y... et a.
M. Lacabarats, V. Pt.-
A rapprocher :
Civ.2, 5 février 1992, Bull. 1992, II, N° 44, p. 22
Saisi d’une demande de provision fondée sur le délit de diffamation publique envers un particulier, le juge des référés doit, sans se prononcer sur le fond, rechercher non seulement si, ont été publiés des propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, mais en outre, par un examen "prima facie" de l’affaire, si ces propos sont à l’évidence insusceptibles d’être justifiés soit par la preuve de la vérité des allégations, soit par des circonstances établissant la bonne foi de leur auteur.
Dès lors que le défendeur dispose, pour les allégations publiées, d’éléments de conviction susceptibles d’être soumis à l’appréciation des juges du fond dans le cadre d’un débat sur la vérité des faits ou sur la bonne foi de l’auteur des propos, l’obligation pour ce défendeur de payer au demandeur la provision requise ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
TGI Paris (référé), 15 juillet 1996
N° 96-858.- M. X... c/ M. Y... et a.
M. Lacabarats, V. Pt.-
Au terme de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la Concurrence ne peut ordonner
de mesures conservatoires que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, ces mesures devant rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
Aucune atteinte à l’économie du secteur n’est établie s’agissant du parrainage de clubs sportifs par une société, dès lors que la convention ne fait pas obstacle à l’obtention par d’autres sociétés concurrentes du parrainage d’autres clubs, et que ladite société ne détenant aucune position d’exclusivité pour la fourniture de matériel n’est pas susceptible, en contrepartie de son retrait partiel, d’imposer le choix d’un successeur.
Par ailleurs, l’effet de cette convention sur la situation et l’activité de l’entreprise plaignante ne pourrait constituer qu’un manque à gagner insuffisant pour caractériser l’atteinte grave justifiant l’édiction de mesures d’urgence.
CA Paris (1ère ch., sect. concurrence), 4 septembre 1996
N° 96-881.- Société Reebok France c/ société Adidas Sarragan France et a.
M. Bargue, Pt.- Mme Thin, Pt.- Mme Kamara, Conseiller.-
A rapprocher :
Com., 7 avril 1992, Bull. 1992, IV, N° 153, p. 107
Le propriétaire d’un arbre qui dispose sur celui-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle caractérisant sa qualité de gardien en l’absence de tout transfert de garde tel qu’un bail à ferme, doit être déclaré responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des conséquences dommageables de la chute d’une mobylette ayant heurté de nuit et par un épais brouillard une branche dudit arbre tombée sur la chaussée sous l’effet du givre, cet événement ayant eu lieu au mois de janvier étant prévisible.
CA Dijon (1ère ch., 2ème sect.), 5 avril 1996
N° 96-804.- M. Gaudelet c/ Mme Sol et a.
M. Bray, Pt.- Mmes Arnaud et Clerc, Conseillers.-
Il résulte des articles L.831-1 et L.831-4 du Code de la sécurité sociale, que le bénéfice de l’allocation de logement social est soumis à la prise en compte des ressources de l’allocataire et de sa situation de famille.
Dès lors qu’un allocataire ne déclare pas le concubinage alors qu’il est établi par l’enquête diligentée par la Caisse, les déclarations des employeurs du concubin, celles de la gardienne de l’immeuble et enfin par le fait que le concubin a déclaré la vie maritale aux services fiscaux, ce qui constitue des éléments fiables et concordants permettant de retenir l’existence de la vie maritale de l’allocataire, c’est à bon droit que la Caisse a sollicité le remboursement des prestations indûment versées.
TASS Paris, 13 mars 1996
N° 96-ED2.- Caisse d’allocations familiales de Paris c/ Mme Poupeau
Mme Duplat, Pt.- MM. Lajardie et Falcimagne, Assesseurs.-
A rapprocher :
Soc., 16 décembre 1987, Bull. 1987, V, N° 733(2), p. 464 et l’arrêt cité
La formation, suivie par un pilote démissionnaire à son issue, ne constitue par pour ce dernier un enrichissement sans cause dans la mesure où l’employeur était tenu à une obligation de formation et où, en l’absence de contrat, aucune clause de "dédit formation" n’était prévue.
CA Aix-en-Provence (18e ch.), 28 mai 1996
N° 96-595.- M. Cuculiere c/ Compagnie aérienne Corse Méditerranée
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit maritime
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
G. Virassamy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 39, p. 201
Note sous Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 246, p. 227
- Vente commerciale.- Franchisage.- Franchiseur.- Mentions dans les contrats.- Effets.- Engagement à l’égard du consommateur.-
A-S. Hocquet-de Lajartre
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 2, p. 211
- La protection des droits du débiteur cédé dans la cession Dailly -
O. Roumelian
Les Petites Affiches, 1996, n° 94, p. 18
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, p. 189
- Cession de créance professionnelle.- Effets.- Droits du banquier cessionnaire.- Paiement par le débiteur cédé entre les mains d’un tiers.- Droit d’en réclamer le remboursement à ce dernier (non).-
M. Gamdji
Banque et droit, 1996, n° 48, p. 20
- De l’opposition au paiement par chèque -
Au sujet de :
Com., 21 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 224, p. 176
Com., 30 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 158, p. 146
J. Picard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 40, p. 1393
- L’information juridique sur Internet. Quel avenir pour le notariat ? -
J-P. Rémery
Le Droit maritime français, 1996, n° 563, p. 796
Rapport sur Com., 16 avril 1996, Bull. 1996, IV, n° 120, p. 102
- Délégation imparfaite.- Effets.- Rapport du créancier du délégant avec le délégué.- Créance.- Paiement.- Conditions.- Défaillance du délégué envers le délégataire.-
M-Y. Le Garrec
Le Droit maritime français, 1996, n° 563, p. 856
- La responsabilité de l’autorité portuaire en raison de l’accueil des navires dans les ports -
J-P. Rémery
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 9/10, p. 304
Rapport sur Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 187, en cours de publication
- Hypothèque maritime.- Droit de préférence.- Objet.- Prime d’arrêt définitif de l’activité du navire par démolition (non).-
Cl. Baj
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 60, supplément n° 4, p. 16
- Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? La cessibilité du droit de vote. (Colloque du 23 mai 1996, Sénat) -
A. Couret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 40, supplément n° 4, p. 1
- Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’intérêt social. (Colloque du 23 mai 1996, Sénat) -
M-A. Frison-Roche
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 40, supplément n° 4, p. 19
- Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’ hypothèse d’un droit général de retrait des minoritaires. (Colloque du 23 mai 1996, Sénat) -
M. Germain
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 40, supplément n° 4, p. 13
- Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’intérêt commun des actionnaires.
(Colloque du 23 mai 1996, Sénat) -
D. Schmidt
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 40, supplément n° 4, p. 25
- Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? Rapport de synthèse. (Colloque du 23 mai 1996, Sénat) -
J. Honorat
Les Petites Affiches, 1996, n° 99, p. 4 et n° 100, p. 4
- La société par actions simplifiée ou la résurgence de l’élément contractuel en droit français des sociétés -
R. Laplanche et M. Turck
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 40, p. 409
- Le jumelage d’actions : la compatibilité avec le droit français -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 55, p. 7
Note sous Com., 6 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 127, p. 111
- Administrateur.- Convention avec la société.- Convention antérieure à la nomination aux fonctions d’administrateur.- Autorisation préalable du conseil d’administration (non).-
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1996, n° 99, p. 13
Note sous Com., 10 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 227, p. 212
- Redressement judiciaire.- Cessation des paiements.- Déclaration.- Délai.- Inobservation.- Appréciation.- Date de cessation
des paiements fixée par la juridiction.- Seul critère retenu.-
Les Petites Affiches, 1996, n° 101, p. 15
Note sous Com., 24 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 255, p. 235
- Redressement judiciaire.- Créanciers du débiteur.- Créanciers privilégiés.- Trésor public.- Avis à tiers détenteur.- Avis
définitif au jour de l’ouverture de la procédure.- Effets.- Créance née de la continuation d’exploitation.- Appréhension (non).-
Les Petites Affiches, 1996, n° 104, p. 14
- Action en comblement de passif et compétence du commissaire à l’exécution du plan -
Au sujet de Com., 3 janvier 1995, non publié au bulletin civil
F. Derrida
Dalloz, 1996, n° 32, p. 460
Note sous Com., 14 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 131, p. 114
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Admission.- Créanciers d’une société étrangère en faillite en France.-
M-A. Frison-Roche
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 9/10, p. 293
- Le caractère collectif des procédures collectives -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Divers
C. Beddeleem
Administrer, droit immobilier, 1996, n° 281, p. 30
Note sous Civ.3, 20 décembre 1995, Bull. 1995, III, n° 262, p. 176
- Prix.- Prestations, taxes et fournitures.- Charges récupérables.- Remboursement.- Justification.- Nécessité.-
C. Beddeleem
Administrer, droit immobilier, 1996, n° 281, p. 30
Note sous Civ.3, 7 février 1996, Bull. 1996, III, n° 34, p. 23
- Congé.- Article 15.- Motif légitime et sérieux.- Appréciation souveraine.-
Dalloz Affaires, 1996, n° 31, p. 992
Note sous Civ.3, 12 juin 1996, Bull. 1996, III, n° 141, en cours de publication
- Procédure.- Prescription biennale.- Point de départ.- Action en fixation du prix du bail renouvelé.- Demande de renouvellement signifiée au bailleur.- Date de l’acceptation du principe du renouvellement.- Acceptation moyennant un loyer dont le montant est précisé.-
J-D. Barbier
Administrer, droit immobilier, 1996, n° 281, p. 21
Note sous Civ.3, 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 49, p. 33
- Prix.- Fixation.- Plafonnement applicable au bail renouvelé.- Exclusion.- Baux à usage commercial et d’habitation.- Affectation commerciale des locaux à usage de bureaux.-
J-Cl. Berthault
Revue des loyers et des fermages, 1996, n° 769, p. 333
- Un franchisé a-t-il droit au renouvellement de son bail ? -
Fr. Pollaud-Dulian et A. Ronzano
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 2, p. 179
- Le contrat-cadre, par delà les paradoxes -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, p. 13, n° 8, p. 15 et n° 9, p. 16
S. Hocquet-Berg
Les Petites Affiches, 1996, n° 102, p. 9
Note sous Civ.1, 10 octobre 1995, Bull. 1995, I, n° 352, p. 246
- Transformation en obligation civile.- Conditions.- Engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle.- Préexistence d’une obligation civile.- Nécessité (non).-
Y. Dagorne-Labbé
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 18, p. 1063
Note sous Civ.3, 4 octobre 1995, Bull. 1995, III, n° 215, p. 144
- Immeuble.- Lésion.- Eléments d’appréciation.- Prix.- Crédit gratuit de longue durée.- Evaluation.- Nécessité.-
Th. Vignal
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 18, p. 1040
- La nature juridique de la condition suspensive de non exercice du droit de préemption -
Th. Le Bars et K. Buhler
Dalloz, 1996, n° 32, p. 453
Note sous Civ.2, 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 149, p. 84
- Immeuble.- Sinistre communiqué.- Loi du 7 novembre 1922.- Immeuble mis à la disposition de personnes asociales par une commune.-
Voir : Divers.-
Officiers publics ou ministériels.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Conflit de lois.-
D. Stapylton-Smith
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 40, p. 1399
Note sous Civ.3, 20 décembre 1995, Bull. 1955, III, n° 266, p. 178
- Article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation.- Local à usage professionnel.- Transformation.- Nature commerciale de la nouvelle profession.- Absence d’influence.-
P. Capoulade
Administrer, droit immobilier, 1996, n° 281, p. 37
Note sous Civ.3, 4 janvier 1996, Bull. 1996, III, n° 1, p. 1
- Agent immobilier.- Qualité de syndic.- Carte professionnelle.- Nécessité.-
E-E. Frank
Administrer, droit immobilier, 1996, n° 281, p. 4
- Les litiges résultant de la jonction des deux escaliers de certains immeubles en copropriété -
u sujet de :
Civ.3, 21 février 1978, Bull. 1978, III, n° 89, p. 69
Civ.3, 30 juin 1992, Bull. 1992, III, n° 230, p. 140
Civ.3, 10 février 1993, non publié au bulletin civil
S. Dion-Loye
Les Petites Affiches, 1996, n° 97, p. 5
- Premières observations sur le nouveau droit de l’adoption (loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption) -
Fr. Kessler
Semaine juridique, 1996, n° 40, p. 369
Note sous Civ.1, 24 octobre 1995, Bull. 1995, I, n° 372, p. 258
- Curatelle.- Conditions.- Prodigalité.- Eléments de preuve.- Appréciation souveraine.-
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 18, p. 1048
- L’extension du régime de l’administration légale pour les majeurs en tutelle -
M. Huyette
Dalloz, 1996, n° 32, p. 271
- Les sectes et la protection judiciaire des mineurs -
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 18, p. 1080
Note sous Civ.1, 14 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 210, p. 146
- Mutabilité judiciairement contrôlée.- Changement de régime.- Epoux communs en biens adoptant le régime de la communauté universelle.- Atteinte à la réserve de l’enfant issu du mariage (non).-
St. Piédelièvre
Dalloz, 1996, n° 32, p. 451
Note sous Civ.1, 7 novembre 1995, Bull. 1995, I, n° 395, p. 276
- Propriété.- Preuve.- Règles édictées par l’article 1538 du Code civil.- Effets.- Exclusion de l’application de l’article 2279 du Code civil.-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 18, p. 1093
Note sous Civ.1, 23 janvier 1996, Bull. 1996, I, n° 44, p. 27
- Renonciation.- Renonciation par deux héritiers.- Rétractation de l’un d’eux.- Rétractation postérieure de l’autre.- Inefficacité de celle-ci.-
Voir : Droit de la famille.-
Mineur.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.-
Informatique.-
Cl. Destame
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 40, p. 1377
- Une nouvelle obligation pour les notaires : le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) -
A. Robert
Dalloz, 1996, n° 32, p. 457
Note sous Civ.3, 15 mai 1996, Bull. 1996, III, n° 117, p. 75
- Servitudes diverses.- Droit collectif d’usage d’une source.- Prescription acquisitive.- Portée.- Acquisition d’un droit de passage (non).-
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
V. Heuzé
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 2, p. 243
- La loi applicable aux actions directes dans les groupes de contrats : l’exemple de la sous-traitance internationale -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
Contrat de travail, rupture.-
J-P Dintilhac
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 728
Conclusions sous Crim., 30 mai 1996, Bull. crim. 1996, n° 224, p. 625
- Détournement.- Chose détournée.- Ecrit.- Définition.- Titres dématérialisés.- Inscription en compte d’un intermédiaire habilité.-
N. Guimezanes
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 2, p. 275
- La rétention administrative des étrangers frappés d’une mesure d’éloignement du territoire -
Chr. Bigot
Dalloz, 1996, n° 32, p. 462
Note sous Crim., 16 janvier 1996, Bull. crim. 1996, n° 26, p. 62
- Droit de réponse.- Insertion.- Conditions.- Rapport de l’écrit dont l’insertion est demandée avec la teneur de l’article de journal.- Contrôle de la Cour de Cassation -
Br. de Mordant de Massiac
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 719
- Réflexions à propos de l’abus de biens sociaux -
M. Verpeaux
Les Petites Affiches, 1996, n° 104, p. 4
- La souveraineté nationale et les élections locales -
Voir : DROIT PENAL
Fr. Mallol
Semaine juridique, 1996, n° 40, p. 371
- Divorce à l’européenne ? Ou l’épineuse question des services publics... -
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 618
Observations sur Conseil d’Etat, 21 juin 1996, 8e et 9e s-s, Aff nos 150 555 et 150 156
- Taxes parafiscales.- Taxe perçue au profit du CTIFL.- Décret 9-6-93.- Taxe d’effet équivalent (art. 12 du traité de Rome) : non en cas d’imposition selon les mêmes critères des produits nationaux et exportés.- Produits agricoles relevant d’une organisation commune de marché.- Taxe susceptible de modifier la structure de production ou de consommation : non compte tenu du nombre important des produits frappés et du taux.- Absence de lien entre les assujettis et les bénéficiaires.-
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 623
Observations sur Conseil d’Etat , 21 juin 1996, 8e et 9e s-s, Aff. nos 150 555 et 150-556
- Droit communautaire.- Application fiscale du droit dérivé non fiscal.- Organisation commune des marchés agricoles.- Taxe parafiscale susceptible d’influencer la structure de production ou de consommation.- Critères.-
St. Austry
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 543
- Les conditions d’invocation du droit communautaire devant le juge national dans un litige relatif à une taxe parafiscale -
Au sujet de :
Conseil d’Etat , 21 juin 1996, 8e et 9e s-s, Aff. nos 150 555 et 150-556
Conseil d’Etat, 5 juillet 1996, 8e et 9e s-s, Aff. n° 169 663
D. Seguin
Les Petites Affiches, 1996, n° 123, p. 25
Note sous TGI Le Mans, 1ère ch., 2 juillet 1996
- Droit communautaire.- Fiscalité.- Taxes.- Taxe de stockage des céréales.- Légalité.- Contrôle.-
J. Brandeau
Gazette du Palais, 1996, n° 268, p. 3
- Compétence juridictionnelle et contrôle des opérations de perquisition en matière fiscale -
B.V.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 51, p. 7
Note sous Com., 18 juin 1996, Bull 1996, IV, n° 182, en cours de publication
- Redressement et vérifications (règles communes).
- Demande de renseignements au contribuable.- Aveu d’un
dissimulation.- Procédure régulière.- Condition.-
Th. Guillois
Droit fiscal, 1996, n° 40, p. 1208
- Organismes sans but lucratif : la question du lien entre la TVA, l’IS et la taxe professionnelle -
F. Loloum
Droit fiscal, 1996, n° 40, p. 1219
Conclusions sous Conseil d’Etat, 12 avril 1996, 8e et 9e s-s, Aff. 158-985
- Taxe professionnelle.- Base d’imposition.- Imposition des recettes.- Titulaires de BNC.- Recettes à prendre en compte pour le calcul de la base d’imposition.- Honoraires rétrocédés par un chirurgien-dentiste à des prothésistes non imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.- Recettes (oui).- Déduction des honoraires (non).-
Cl. Roy-Loustaunau
Semaine juridique, 1996, n° 40, p. 377
Note sous Soc., 21 mai 1996, Bull. 1996, V, n° 190, p. 133
- Formalités.- Formalités légales.- Contrat écrit.- Absence.- Contrat présumé à durée indéterminée.- Preuve contraire.- Preuve d’un contrat verbal (non).-
M. Henry
Cahiers sociaux du barreau de Paris, 1996, n° 83, p. 263
- Circulation et reclassement des salariés dans les groupes de sociétés. Incidences sur les relations individuelles de travail -
J. Déprez
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 559
- Licenciement des cadres dans les groupes multinationaux -
Au sujet de Soc., 23 janvier 1996, non publié au bulletin civil
J-M. Gélinet
Administrer, Droit immobilier, 1996, n° 281, p. 41
Note sous Soc., 1er février 1995, Bull. 1995, V, n° 50, p. 36
- Concierges et employés d’immeubles.- Convention nationale du 11 décembre 1979.- Avenant départemental n° 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981.- Champ d’application territorial.- Limitation au département des Alpes Maritimes.- Effet.-
L. Marquet de Vasselot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 563
- La représentativité syndicale, la dérogation à la loi et l’emploi -
A. Balsan
Gazette du Palais, 1996, n° 263, p. 2
- Guide pratique de l’aide juridique -
Fr. Ruellan
Dalloz, 1996, n° 29, p. 404
Note sous Civ.2, 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 151, p. 86
- Expertise.- Provision.- Consignation.- Défaut.- Caducité de la désignation de l’expert.- Ordonnance accordant à l’expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport.- Portée.-
E. Sander
Semaine juridique, 1996, n° 40, p. 371
Note sous Civ.2, 29 novembre 1995, BulL. 1995, II, n° 294, p. 173
- Interruption.- Acte interruptif.- Action en justice.- Remise d’un acte introductif d’instance au secrétariat-greffe d’un tribunal de grande instance.-
J-Cl. Magendie
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n° 8/9, p. 725
- L’amiable composition -
Fr. Bedel de Buzareingues
Gazette du Palais, 1996, n° 272, p. 36
- Le juge au centre de la procédure de saisie immobilière -
P. Chambon
Semaine juridique, 1996, n° 40, p. 374
Note sous Crim., 29 avril 1996, Bull. crim. 1996, n° 168, p. 474 et n° 170, p. 479
- Composition.- Incompatibilités.- Magistrat ayant effectué des actes d’information siégeant lors de l’examen de leur régularité (non).-
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 61 | 1 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 2-3-4 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
1° Ne viole pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de débat contradictoire préalablement à l’avis de la Commission des infractions fiscales qui n’est qu’un organe consultatif, la procédure pénale ultérieure ayant comporté une instruction et de plus un double degré de juridiction permettant au requérant, qui disposait encore d’un pourvoi en cassation, de discuter contradictoirement les pièces à charge et les accusations portées contre lui.
2° Ne porte pas atteinte aux droits de la défense du requérant ou à l’égalité des armes, la non-production de certaines pièces par l’Administration lors de la procédure de consultation de la Commission des infractions fiscales ou dans l’instance pénale.
Assurent au requérant un procès équitable les juridictions dont il ressort clairement de leurs décisions qu’elles ont fondé leur conviction, notamment quant à la domiciliation fiscale, sur les seules pièces versées aux débats et discutées contradictoirement en audience devant elle.
Chambre, 26 septembre 1996.
Aff. Miailhe c/ France.
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
C.E.D.H., 24 février 1994, Bendenoun c/ France.
Ne viole pas le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile prononcée d’office par la Cour de Cassation française sur le fondement de l’article 979 du nouveau Code de procédure civile et au motif que l’arrêt de la cour d’appel attaqué renvoyait à un arrêt précédent de la même juridiction qui n’avait pas été produit.
Chambre, 23 octobre 1996.
Aff. Levage prestations service c/ France.
Ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de l’officier d’état civil puis des juridictions d’autoriser des parents à prénommer leur fille "Fleur de Marie", l’enfant portant couramment et sans entrave le prénom litigieux et les juridictions ayant accueilli la demande subsidiaire des requérants tendant à l’inscription du prénom "Fleur-Marie", les désagréments dénoncés par les requérants étant insuffisants.
Chambre, 24 octobre 1996.
Aff. Guillot c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 25 novembre 1994, Stjerna c/ Finlande.
Est recevable une demande en révision d’un arrêt présentée par la Commission sur le fondement de l’article 58 du règlement A de la Cour, les deux pièces soumises à l’appui de la demande, inconnues à l’époque de la Cour et de la Commission ainsi que du demandeur en révision, pouvant être de nature à exercer une influence décisive, ce qu’il appartiendra à la Chambre qui a rendu l’arrêt initial de trancher.
Chambre, 10 juillet 1996.
Aff. Pardo c/ France.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Douanes | 5 |
| Marque | 6 |
| Traité de Rome | 7 |
| Travail | 8 |
| Voyages, vacances et circuits à forfait | 7 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris (France), la Cour dit pour droit :
1° N’est pas compatible avec le traité CEE, devenu traité CE, la perception d’un droit de douane ou d’une taxe d’effet équivalent introduit unilatéralement par un Etat membre après la mise en place du tarif douanier commun, le 1er juillet 1968, sur les importations en provenance directe de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier. En revanche, le Traité ne s’oppose pas à la perception d’une taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation qui, eu égard à toutes ses caractéristiques essentielles, doit être considérée comme une taxe existant à cette date, à condition que le niveau de la taxe n’ait pas été augmenté. En cas d’augmentation, seule la marge excédentaire doit être considérée comme incompatible avec le Traité.
2° Les dispositions du traité CEE, devenu traité CE, relatives aux droits de douane et aux taxes d’effet équivalent ne peuvent être invoquées à l’appui de demandes visant à obtenir la restitution de montants perçus, avant le 16 juillet 1992, à titre de droits additionnels sur des biens en provenance de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente. Il en va de même pour les montants perçus, avant cette date, sur de tels biens à titre d’octrois de mer dans la mesure où la perception de ces montants serait déclarée illégale en application du présent arrêt.
Cinquième chambre, 7 novembre 1996.
Aff. C-126/94 : Société Cadi surgelés et a. c/ Ministre des Finances, Directeur général des douanes.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 13 décembre 1978, Diamantarbeiders, 37/73, Rec. p. 1609
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 16 juillet 1992, Legros et a., C-163/90, Rec. p. 4625.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Tribunale di Chiavari (Tribunal de première instance, Chiavari, Italie), la Cour dit pour droit :
1° Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la protection contre la concurrence déloyale soit invoquée pour interdire à une entreprise de faire usage de son droit d’importer dans un Etat membre et d’y commercialiser sous une certaine marque des produits en provenance d’un autre Etat membre où ils sont légalement commercialisés, lorsque les autres opérateurs économiques disposent du même droit, même s’ils n’en font pas usage.
2° Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, pour des motifs de protection des consommateurs, la commercialisation sous une certaine marque de produits provenant d’un Etat membre où ils sont légalement commercialisés soit interdite à l’encontre de tous les opérateurs économiques, à la condition que cette interdiction soit nécessaire pour assurer la protection des consommateurs, qu’elle soit proportionnée à cet objectif et que ce dernier ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant de manière moindre les échanges intracommunautaires. A cet égard, le juge national doit notamment examiner si le risque de tromperie des consommateurs est suffisamment grave pour pouvoir primer les exigences de la libre circulation des marchandises.
Cour plénière, 26 novembre 1996.
Aff. C-313/94 : F. Ili Graffione SNC c/ Ditta Fransa.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 6 juillet 1995, Mars, C-471/93, Rec.p. 7329.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Landgericht Bonn (Tribunal de première instance, Bonn, Allemagne), la Cour dit pour droit :
1° L’absence de toute mesure de transposition d’une directive pour atteindre le résultat prescrit par celle-ci dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire et, partant, engendre un droit à réparation en faveur des particuliers lésés dans la mesure où, d’une part, le résultat prescrit par la directive comporte l’attribution, au profit des particuliers, de droits dont le contenu peut être identifié et où, d’autre part, il existe un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi.
2° Le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, comporte l’attribution au voyageur à forfait de droits garantissant le remboursement des fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du voyage à forfait et/ou du détaillant partie au contrat, dont le contenu peut être suffisamment identifié.
3° Pour respecter l’article 9 de la directive 90/314 l’Etat membre aurait dû, dans le délai prescrit, adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir aux particuliers, dès le 1er janvier 1993, une protection effective contre les risques d’insolvabilité et de faillite des organisateurs de voyages à forfait et/ou des détaillants parties au contrat.
Cour plénière, 8 octobre 1996.
Aff. jointes C-178/94 à C-190/94 : Erich Dillenkofer c/ Bundesrepublik Deutschland.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 19 novembre 1991, Francovich, C-6/90, Rec. p. 5357.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Arbeitsgericht Halberstadt (Conseil de prud’hommes, Halberstadt, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprété en ce sens que la notion de "transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’établissement" ne s’applique pas au transfert d’attributions administratives d’une commune à un groupement intercommunal.
Cour plénière, 15 octobre 1996.
Aff. C-298/94 : Annette Henke c/ Gemeinde Schierke et a.
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Conflit | 9 |
| Contrat de travail | 10 |
| Référé | 11 |
| Service public | 9 |
| Tribunal des conflits | 9 |
1° La circonstance que, contrairement à l’obligation qui lui en est faite, le procureur de la République ait omis de notifier au préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans les 5 jours de son prononcé, le jugement rejetant un déclinatoire de compétence, avec ses conclusions, est sans incidence sur la recevabilité d’un arrêté de conflit, le délai de 15 jours imparti au préfet pour déposer un tel arrêté n’ayant pu courir faute de notification du jugement.
2° L’expiration du délai de 3 mois imparti au Tribunal des Conflits pour statuer n’a pas pour effet de le dessaisir, ni de rendre nul l’arrêté de conflit.
3° Les groupements d’établissements (GRETA) constitués entre les établissements publics d’enseignement relevant de l’Education nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l’éducation permanente n’ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l’Education nationale.
4° Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il n’appartient dès lors qu’aux tribunaux de l’ordre administratif de connaître du litige opposant des agents contractuels d’un groupement d’établissements (GRETA) à propos du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée qu’ils avaient passé avec le chef de l’établissement support dudit GRETA.
7 octobre 1996
N° 3.034.- CPH Saint-Brieuc, 23 février 1996.- Mme Allam et a. c/ GRETA des Côtes d’Armor
M. Vught, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.- la SCP Monod, Av.-
Le contrat de travail passé par un professeur certifié avec une école nationale, service non personnalisé de Gaz de France auquel il a été affecté par arrêté rectoral est, nonobstant le fait que ce professeur continue à dépendre du ministère de l’Education nationale et à percevoir son traitement, un contrat de droit privé.
Dès lors, la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande fondée sur les stipulations de ce contrat.
7 octobre 1996
N° 2.982.- CPH Nantes, 18 janvier 1995.- Mme Chevalier-Herbouillers c/ Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne de Montluc
M. Vught, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.- la SCP
Defrenois et Lévis, Av.-
Ne peut être regardée comme relevant, même en partie, de la compétence de la juridiction judiciaire la demande d’expertise formée par une association de défense des usagers d’un chauffage urbain tendant à voir déterminer le prix auquel la société concessionnaire de ce service public aurait dû normalement facturer le service rendu et le prix normal auquel elle aurait dû en conséquence vendre la chaleur aux usagers, une telle demande, qui porte sur le choix des éléments déterminant le prix de revient de la chaleur produite par le concessionnaire, mettant ainsi en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges.
7 octobre 1996
N° 3.033.- CA Paris, 7 juillet 1995.- Association de défense
des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony c/ Société d’exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony
M. Vught, Pt.- M. Leclerc, Rap.- M. de Caigny, Com. du Gouv.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
| Arrêts du 29 novembre 1996 rendus par l’Assemblée Plénière | |
| CASSATION - Contrariété de décisions | |
| Arrêt | |
| Note | |
| Rapport | |
| Conclusions | |
| CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque | |
| Arrêt | |
| Note | |
| Rapport | |
| Conclusions | |
Le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l’une émane du juge pénal et l’autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire,
elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense et sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l’une émane du juge pénal et l’autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1990 devenue irrévocable, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Chaumet ouvert auprès du tribunal de commerce de Paris a rejeté l’action en revendication d’une parure de bijoux formée par la société Claude Béhar ; que, par arrêt du 26 mai 1993 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris a ordonné la restitution à la société Claude Béhar de cette parure saisie par le juge d’instruction ;
Que ces deux décisions inconciliables doivent être annulées pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ;
N° 93-20.799.- tribunal de commerce de Paris, 17 juillet
1990 et CA paris, 26 mai 1993.- société Chaumet et a. c/ société Claude Béhar
M. Truche, P. Pt.- Mme Aubert, Rap assistée de Mme Roussel-Feron, greffier en chef, (dont rapport et note ci-après reproduits).- M. Monnet, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Boullez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
rendue par la cour d’appel statuant en matière correctionnelle (G.P. 25 et 26 septembre 1996 Note Perdriau).
Ce problème est soumis à votre assemblée par la Chambre commerciale . Les saisines précédentes et l’existence d’une affaire pendante devant la deuxième Chambre civile témoignent de son actualité.
Avant de donner les éléments de réponse au problème de principe soulevé, il convient de décrire le mécanisme original de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile qui permet seul de résoudre la contrariété de décisions dont l’une est pénale. Après avoir étudié cette première question de recevabilité, une deuxième se pose relative au caractère inconciliable des deux décisions. Enfin, si le pourvoi est déclaré recevable, dans une troisième et dernière partie, les deux décisions doivent être examinées au fond afin de savoir si le juge de cassation qui sort de son rôle habituel doit annuler l’une des décisions attaquées ou les deux.
La contrariété de jugements a toujours été une cause de pourvoi. Ce recours trouve son origine dans l’article 6 du titre VI Ière partie du règlement de 1738 du Chancelier d’Aguesseau repris par l’article 504 du Code de procédure civile. Il visait alors la contrariété de jugements rendus en
dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, relativement au même objet, par des tribunaux différents. Fondé sur la violation de la chose jugée, il conduisait à la cassation de la seconde décision. ( Boré, Cassation en matière civile n° 2018, Concl. A.G. Lindon sous Cass. soc. 6 juillet 1961 J.C.P Ed. G. 1961 J. 12319). Sous l’empire du Code de procédure civile, la première Chambre civile saisie de la contrariété entre un arrêt statuant au pénal sur les intérêts civils et un arrêt statuant au civil a rejeté le pourvoi faute d’identité des parties et des moyens devant les deux juridictions ( arrêt du 5 novembre 1968, Bull. I , n° 265 p. 202).
Le décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 qui a abrogé le règlement de 1738 a introduit deux cas d’ouverture pour contrariété de jugements.
Le premier, l’article 617 du nouveau Code de procédure civile, héritier de l’ancien article 504, prévoit le cas de la contrariété de décisions résultant de la violation par la seconde décision, de l’autorité de la chose jugée par la première. Le pourvoi est une voie de cassation, dirigée contre la seconde décision, obéit aux conditions générales de tout pourvoi et met en oeuvre la notion de chose jugée telle qu’elle est définie à l’article 1351 du Code civil.
Le second, l’article 618 du nouveau Code de procédure civile , envisage uniquement le cas de jugements inconciliables sans faire référence à l’autorité de la chose jugée. A l’occasion d’un pourvoi formé contre deux arrêts qui, sur des actions intentées successivement par deux parties différentes, avaient attribué à un même terrain des surfaces constructibles différentes, l’un ordonnant la destruction d’une construction, l’autre refusant de l’ordonner, la troisième Chambre civile a jugé que cette disposition n’exigeait pas l’identité des parties aux arrêts dont la contradiction était alléguée (arrêt du 6 janvier 1982, Bull. III n°3 p. 2). Cette analyse est partagée par l’ensemble des Chambres civiles et la majorité de la doctrine (Roger Perrot RTD Civ. 1982 p. 790 ; M. Capron, J.C.P. Procédure civile Cas d’ouverture Fasc. 783 ; Mme Contamine-Raynaud. L’inconciliabilité de jugements : de l’autorité judiciaire à la raison judiciaire Mélanges Raynaud p. 113 et suiv.) à l’exception de M. Boré qui estime que les décisions doivent avoir été rendues entre les mêmes parties et pour le même objet.( La cassation en matière civile n° 2018 et 2028).
Cette disposition est dérogatoire à plus d’un titre. Elle déroge en premier lieu, à l’article 605 du nouveau Code de procédure civile en ce sens que le pourvoi peut être formé contre deux décisions qui ne sont pas rendues en dernier
ressort à condition qu’aucune d’elles ne soit susceptible d’un
recours ordinaire. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire était susceptible d’un recours devant le tribunal de commerce puis, devant la cour d’appel mais ayant été notifiée à la société Claude Béhar qui n’a pas formé de recours, elle est devenue irrévocable. Elle est en second lieu une exception à la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut", peu important qu’une des décisions en cause ait été frappée d’un pourvoi et que ce pourvoi ait été rejeté ou déclaré irrecevable (Cass civ 3ème Ch. 6 janvier 1982 Bull. III n° 3 p. 2 ; Cass. civ. 2ème Ch. 23 janvier 1991 Bull. II n° 25 p. 12). Elle déroge en troisième lieu à l’article 612 du nouveau Code de procédure civile , le recours n’étant soumis à aucun délai .
Le pourvoi institué par l’article 618 du nouveau Code de procédure civile est original car il doit être dirigé contre les deux décisions et lorsque la contrariété est constatée, la Cour annule l’une des deux décisions ou, s’il y a lieu, les deux. Pour assurer la cohérence du système judiciaire, elle sort de son rôle habituel pour connaître du fond de l’affaire.
La Chambre sociale a, le 9 décembre 1985, déclaré irrecevable le pourvoi fondé sur la contrariété entre un arrêt de la cour d’appel et un jugement du tribunal administratif, affirmant qu’en cette matière, le pourvoi devait être dirigé contre deux décisions émanant de juridictions judiciaires (Bull. V n° 578 p. 421 ; Capron Fasc. 783 n° 21 et suiv. ; Boré n°2023 ; Jacques Héron Droit judiciaire privé n° 742). Dès lors, se pose la question de l’application de cet article lorsque l’une des décisions émane d’une juridiction répressive.
Une disposition comparable à l’article 618 du nouveau Code de procédure civile n’existe pas en procédure pénale. Seule, est envisagée la contrariété de décisions rendues par deux juridictions pénales. Elle peut être un cas de révision et suppose alors que deux personnes ont été condamnées par deux décisions inconciliables entre elles dont la contradiction est la preuve que l’un ou l’autre des condamnés est innocent (art. 622-2° du Code de procédure pénale). Elle peut être un cas de cassation ouvert pour violation des formes, défaut, insuffisance et contradiction des motifs (art. 593, al.1er, du Code de procédure pénale).
D’ailleurs, la Chambre criminelle affirme n’être pas compétente pour statuer sur le recours formé contre une décision qui n’émane pas d’une juridiction pénale (Crim. 16 janvier 1962 Bull. Crim. n° 35 ; Crim. 13 avril 1983 Bull. n°101).
La règle de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil est destinée à empêcher toute contradiction
entre une décision pénale et une décision civile mais l’autorité absolue de la chose jugée n’appartient qu’aux constatations de nature pénale, certaines et nécessaires. Aussi, la partie de la décision pénale qui statue sur l’action civile ou sur les intérêts civils n’a-t-elle que l’autorité de la chose jugée dans les conditions requises par l’article 1351 du Code civil ! (Stefani, Levasseur ,Bouloc Procédure pénale Dalloz p.825). La contrariété des décisions dans la présente procédure ne peut donc être résolue à l’aide de la règle de l’autorité de la chose jugée car d’une part, la cour d’appel a statué sur les intérêts civils en accordant la restitution et d’autre part, l’identité d’objet n’existe pas entre la demande de restitution et l’action en revendication soumise au juge-commissaire.
Le cas d’ouverture à cassation introduit par l’article 618 du nouveau Code de procédure civile est de nature à remédier à une contrariété de décisions que ne peuvent résoudre les dispositions applicables en matière de procédure pénale. Or, les compétences accrues accordées au juge pénal pour statuer sur l’action civile et les intérêts civils afférents à une procédure pénale augmentent le risque de contrariété des dispositions civiles des décisions rendues par le juge pénal et le juge civil. Cependant, l’application de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile à un jugement répressif rencontre des obstacles qui tiennent aux sources respectives de la procédure pénale et de la procédure civile.
Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et selon l’article 37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire en sorte que la procédure civile qui n’est pas citée à l’article 34 est du domaine du règlement.
Le Conseil constitutionnel ne donne pas de définition de la procédure pénale mais limite le domaine de la loi, réservant à l’autorité réglementaire le soin de mettre en oeuvre les règles concernant la procédure pénale (M. Renoux, le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire p. 405 et suiv. ; C.C. Décision n° 73-81 L. du 19 décembre 1973 Rec. p. 51 ; Décision n° 87-149, L. du 20 février 1987 Rec. p. 22 ).
La Chambre criminelle refuse d’appliquer des règles du nouveau Code de procédure civile, en se fondant sur le principe de légalité (arrêt du 9 décembre 1980 sur l’article 700 (Bull. Crim. n° 340) ; arrêt du 19 janvier 1982 sur l’article 593 relatif au recours en révision (Bull. Crim. n° 18) ; arrêt du 19 mars 1987 sur la péremption d’instance
(Bull. Crim. n° 130). Toutefois, elle a eu recours à l’article 205 du nouveau Code de procédure civile pour exclure le témoignage des enfants du couple (arrêt du 4 janvier 1985 Bull. Crim. n° 11 ; J.C.P. 1985 II n° 20. 521 Note Lindon et Bénabent). L’emprunt est alors justifié par le fait que cette disposition réglementaire est l’expression d’une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille.
Par ordonnance du 10 mai 1993, le Premier Président de la Cour de Cassation a décidé que l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile sur le retrait du rôle ne pouvait être appliqué au pourvoi formé contre les dispositions civiles d’une décision rendue par la juridiction pénale après avoir rappelé que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale et que relève de la procédure pénale, l’action civile portée devant le juge répressif lors même que l’action publique a reçu jugement ( Ordonnance mai 1993, Bull. n° 1 p. 1).
L’opposition entre la nature légale de la procédure pénale et celle réglementaire de la procédure civile est dépassée s’agissant du recours en cassation.
Le Conseil constitutionnel considère que le recours en cassation constitue une garantie fondamentale dont, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ( C.C. Décision n° 80-113 L du 14 mai 1980, Rec. p. 61) . Faire du recours en cassation un principe de nature législative est en harmonie avec sa position selon laquelle il appartient au Parlement de fixer les règles constitutives de la Cour de Cassation qui est un ordre de juridiction au sens de l’article 34 de la Constitution (Renoux thèse précitée p. 388). Le Conseil souligne que les règles de composition de la Chambre mixte et de l’Assemblée plénière font partie des règles constitutives et sont du domaine de la loi parce qu’elles ont pour but de remplir un rôle unificateur de la jurisprudence et d’assurer la stabilité de l’interprétation souveraine de la loi donnée par la Cour de Cassation (C.C. Décision du 20 juillet 1977 Rec. p.63)
La compétence de la Cour de Cassation est définie à l’article L.111-2 du Code de l’organisation judiciaire en ces termes : "La Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires sauf disposition législative contraire". La compétence de la Chambre criminelle fait l’objet de la disposition spéciale de l’article L.111-3
du même Code selon laquelle elle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’impliquent.
La nature législative du recours en cassation s’étend-elle à la définition des cas d’ouverture ? La réponse n’est pas aisée à partir des dispositions du nouveau Code de procédure civile. L’article 580 de ce Code dispose que les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi et l’article 604 du même Code et d’origine réglementaire dispose, dans une formule lapidaire, que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit. Le Président Ponsard a rappelé dans la préface à l’ouvrage de M. et Mme Bachellier sur la technique de la cassation que le projet de décret réformant la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation énumérait les différents cas d’ouverture à cassation mais que le Conseil d’Etat ayant observé que l’énumération des ouvertures relevait du pouvoir législatif et au besoin, de la jurisprudence interprète de la loi, ne pouvait figurer dans un simple décret. Selon M. Boré, le Conseil d’Etat aurait à cette occasion exprimé l’opinion que la Cour suprême devait rester maîtresse de ses ouvertures à cassation pour pouvoir adapter son contrôle aux nécessités du moment dans le cadre général défini par le législateur qui lui a confié la mission de vérifier la conformité des arrêts à la loi (La cassation en matière civile n° 1853) .
Force est de constater que les dispositions relatives aux cas d’ouverture pour contrariété de jugements ont été maintenues dans le décret du 7 novembre 1979 et ont donné naissance aux articles 617 et 618 du nouveau Code de procédure civile. Selon M. Capron, une disposition explicite était nécessaire surtout, dans le cas visé par l’article 618 du nouveau Code de procédure civile car la Cour de Cassation n’aurait jamais pris sur elle d’inventer un cas d’ouverture qui la conduisait à dépasser le contrôle habituel de la chose jugée et qui lui conférait une compétence en matière d’annulation. (J.C.P. Cas d’ouverture Fasc. n°780 n° 39).
L’origine réglementaire de l’article 618 rend son application problématique en matière pénale. Selon l’article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt correctionnel est porté devant la Chambre criminelle. Il n’est dérogé à cette règle que lorsqu’après cassation d’une première décision, une seconde décision est attaquée par les mêmes moyens auquel cas "l’affaire est portée devant l’assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire" (art. 619 du Code de procédure pénale). Faire échec aux dispositions législatives de la procédure pénale à l’aide de dispositions réglementaires est difficile à envisager. M. Capron fait d’ailleurs remarquer qu’on imagine mal qu’une des Chambres civiles , saisie conformément à l’article 618 du nouveau Code de procédure
civile, s’arroge le pouvoir d’annuler un décision répressive (J.C.P. Procédure civile Fasc. 783 n°22).
Cependant le problème demeure, mettant en cause la cohérence du système judiciaire. Le juge s’expose à un déni de justice en refusant de le trancher. Il est permis de se demander si la Cour de Cassation en se fondant sur l’article 4 du Code civil qui lui fait obligation de juger et sur le rôle créateur et unificateur de sa jurisprudence n’est pas compétente pour dépasser la hiérarchie entre la loi et le règlement, pour aménager les cas d’ouverture afin de résoudre le conflit entre une décision pénale et une décision civile dont les dispositions civiles sont inconciliables. La doctrine ne s’est d’ailleurs pas véritablement prononcée sur l’exclusion des décisions des juridictions répressives du champ d’application de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile. (Perdriau : La pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation n° 15 ; Boré : La cassation en matière civile n° 2023 ; Julien : Remarques sur la contrariété des décisions de justice, Mélanges Hébraud 1981 p. 493 ; Mme Contamine-Raynaud : L’inconciliabilité des jugements, Mélanges Raynaud p. 113).
Si le pourvoi fondé sur la contrariété des décisions est déclaré recevable à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 1993 statuant au pénal , il convient d’examiner la recevabilité à un deuxième point de vue, celui du caractère inconciliable des décisions ( il s’agit d’un problème de recevabilité pour la deuxième Chambre civile (arrêt du 12 janvier 1994, Bull. II, n°17 p. 9 ; contra 1ère Ch. civ 30 juin 1992, Bull. I n°202 p.136).
Sont inconciliables, deux décisions qui indépendamment de toute considération sur l’autorité de la chose jugée ne peuvent être exécutées simultanément ou dont l’application combinée aboutit à un véritable déni de justice. Il suffit, comme l’indique le Professeur Perrot, que l’une des parties liées par les deux décisions ne puisse pas exécuter l’une, sans méconnaître l’autre ( R.T.D. civ 1982 p. 790). L’arrêt précité rendu par la troisième Chambre civile, le 6 janvier 1982 , illustre cette situation : la société civile immobilière liée par les deux décisions doit dans l’un des cas, démolir la construction et dans l’autre cas, peut la maintenir et continuer à construire (Bull. III n° 3 p. 2). C’est également le cas lorsque :
- en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ni l’entreprise cédante, ni l’entreprise cessionnaire n’est reconnue comme étant l’employeur des salariés (Cass soc. 8 novembre 1988, Bull. V n° 571 p. 367) ;
- à la fin d’un contrat de location-gérance est constatée d’une part, la ruine du fonds de commerce faisant obstacle à son retour dans le patrimoine du bailleur d’autre part, l’absence de ruine de ce fonds rendant possible ce retour (Cass. soc. 12 décembre 1990, Bull. V n° 653 p. 394) ;
- un débiteur est, sur l’assignation d’un créancier, mis en liquidation des biens tandis que sur sa déclaration de cessation des paiements, il est mis en règlement judiciaire (Cass. com. 12 janvier 1988 Bull. IV n° 10 p. 8).
En sens inverse, deux décisions peuvent être contraires dans leurs dispositions, la seconde violant l’autorité de la chose jugée par la première sans être inconciliables. Il en est ainsi semble-t-il, lorsqu’une première décision a jugé qu’une personne était créancière d’une autre alors que la seconde a jugé au contraire qu’elle en était débitrice. Les deux décisions qui peuvent être exécutées éventuellement par compensation ne sont pas inconciliables. (Pr Julien. Remarques sur la contrariété de décisions de justice, Mélanges Pierre Hébraud p. 493 ). Toutefois il a été jugé que l’article 618 du nouveau Code de procédure civile n’exclut pas de son champ d’application des décisions portant condamnation à des sommes d’argent (Civ.2, 23 janvier 1991, Bull. 1991, II, n° 25, p. 12). Si au vu de preuves différentes, une cour d’appel a statué de façon également différente à l’égard d’un même fait, en ce qui concerne des dommages et des victimes qui ne sont pas les mêmes, il n’en résulte pas que les décisions qui ont statué en sens opposé sur l’obligation de garantie, soient inconciliables (Cass 1ère civ. 18 octobre 1983 ; Bull. I, n° 235, p. 211). De même, ne sont pas inconciliables une décision qui a admis un partage de responsabilité entre une automobiliste et un piéton victime d’un accident et une autre qui, rendue sur le seul recours de la caisse de mutualité sociale agricole a admis la responsabilité exclusive de l’automobiliste (Cass 2ème civ. 12 janvier 1994 Bull. II n° 17 p. 9 ; J.C.P. Ed. G. II n° 22434-22435).
Ces exemples montrent qu’une interprétation restrictive du caractère inconciliable prévaut et que celui-ci est attaché au seul dispositif des décisions qui s’excluent l’une l’autre impliquant qu’il soit mis fin à une situation inextricable comme l’indique M. Boré (Cassation en matière civile n° 2032) .
La société Claude Béhar soutient que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans la mesure où le juge-commissaire l’a seulement déboutée de son action en revendication sans pour autant se prononcer sur l’identité du propriétaire et consacrer la propriété de la société Chaumet en sorte que la cour d’appel pouvait ordonner la restitution à son profit. Les auteurs du pourvoi prétendent de leur côté, qu’ayant échoué dans son action en revendication, la société Claude Béhar ne pouvait réussir dans sa demande en restitution dont le succès supposait sa qualité de propriétaire des bijoux mis sous main de justice.
L’incompatibilité serait évidente si le juge-commissaire avait au terme de l’action en revendication attribué la propriété de la parure à la société Chaumet tandis que la cour d’appel a ordonné la restitution de la même parure à la société Claude Béhar ou si la motivation pouvait être retenue puisque, dans le premier cas, le juge-commissaire a estimé que la société Claude Béhar n’était pas propriétaire de cette parure tandis que dans le deuxième, la cour d’appel a considéré que le droit de propriété de cette société n’était pas contesté. L’appréciation en est plus délicate dans la mesure où conformément aux règles applicables en matière de procédure collective, le juge-commissaire s’est borné à rejeter l’action en revendication.
Contrairement à ce que prétend la société Claude Béhar, le rejet de l’action en revendication n’a pas seulement une portée négative mais il affirme le droit des créanciers de la procédure de redressement judiciaire sur le bien revendiqué qui fait partie de leur gage commun et doit être vendu afin que le prix en soit réparti entre eux. L’existence d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire provoque une appréhension de l’ensemble des biens du débiteur à la date du jugement d’ouverture. Seuls peuvent être distraits de cette opération de saisie collective, les biens qui ont fait l’objet d’une revendication autorisée par une décision de justice. Si, depuis la loi du 10 juin 1994, les propriétaires dont le droit a été publié sont dispensés de l’action en revendication, ils doivent néanmoins demander la restitution du bien afin qu’il soit distrait de l’actif de la procédure collective ( art. 115-1 de la loi du 25 janvier 1985). Lorsque la revendication est rejetée, le droit de propriété ne peut plus être opposé au débiteur en redressement judiciaire et aux créanciers de celui-ci.
La décision du juge-commissaire est inconciliable avec la décision prise par la cour d’appel qui, au lieu d’ordonner la restitution du bien dans le patrimoine de la société Chaumet où il se trouvait lorsque le juge d’instruction l’a mis sous scellés, a fait droit à la demande de la société Claude Béhar reconnaissant ainsi le droit de propriété de cette société qu’elle ne peut plus faire valoir dans la procédure collective. L’exécution simultanée des deux décisions est impossible puisque dans un cas, la mainlevée du scellé entraîne la restitution de la parure saisie aux mandataires de justice habilités par la procédure de
redressement judiciaire et que dans l’autre, cette restitution doit être faite à un tiers dépourvu de droit au regard de cette procédure collective.
Si la réponse à cette seconde question relative à la recevabilité est affirmative, il faut aborder le fond et examiner quelle décision doit être annulée.
Les Chambres civiles ont adopté les différentes solutions, optant pour l’annulation partielle lorsqu’une des décisions était conforme à la doctrine de la Cour de Cassation, optant pour l’annulation globale lorsque des appréciations de fait étaient remises en cause.
Il convient donc de procéder à l’examen successif des deux décisions pour faire ressortir les éléments d’un choix concernant l’annulation.
L’action de la société Claude Béhar a été qualifiée d’action en restitution bien qu’émanant d’un tiers qui prétendait avoir des droits sur l’objet saisi dans le patrimoine de la société Chaumet et qui de ce fait, exerçait plutôt une revendication (Cass. Crim. 28 octobre 1987, Bull. crim. n° 379). Pour autant qu’il s’agisse d’une restitution, les dispositions de l’arrêt ne peuvent être annulées sur le fondement de la violation de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du juge-commissaire. Selon la jurisprudence de la Chambre criminelle, l’action civile en revendication est totalement distincte de l’action en restitution (Dominique Guirimand, JCP, Procédure pénale Art. 478 à 484 ; Cass. Crim. 3 février 1986, Bull. crim. n° 42). Les deux actions n’ayant pas le même objet, l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l’égard de la seconde décision.
Il apparaît en revanche, que la décision a été rendue en violation des dispositions de l’article 479, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Si la société Claude Béhar avait la qualité de partie civile pour demander la réparation du dommage causé par l’abus de confiance concernant l’une des parures, elle n’avait pas cette qualité pour demander la restitution de la parure placée sous le scellé n°5 à propos de laquelle les frères Chaumet n’ont pas été inculpés. Dès lors, étant un tiers elle devait agir sur le fondement de l’article 479 qui dispose à son alinéa 3 que le tribunal doit statuer par jugement séparé. C’est d’ailleurs, la position adoptée par le tribunal correctionnel (jugement p. 82, dernier alinéa). Certes, la jurisprudence admet que cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité lorsque les droits des parties ont été respectés (Cass. Crim. 19 décembre 1967 ; Bull. Crim. n° 334). Aucune indication n’est donnée à ce sujet par l’arrêt et il est permis de douter que l’attention des inculpés et des mandataires de justice ait été appelée sur cette demande mêlée aux nombreuses autres demandes de parties civiles car s’il en avait été ainsi, une discussion se serait instaurée au cours de laquelle ces mandataires auraient fait valoir leurs objections.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel concernant la restitution de la parure à la société Claude Béhar ont été prises en violation de l’article 479 précité et sont annulables.
Cette ordonnance se présente de façon peu orthodoxe puisqu’après un exposé du problème d’ensemble soulevé par les très nombreuses revendications dans l’affaire Chaumet, des principes généraux applicables, le juge-commissaire a rejeté l’action en revendication de la société Claude Béhar "pour les raisons développées dans le corps de la présente ordonnance". La deuxième Chambre civile a jugé que ne donnait pas de base légale à sa décision, le tribunal qui se déterminait par une motivation globale qui ne permettait pas de vérifier qu’il avait examiné si chacun des électeurs concernés avait rapporté la preuve à sa charge (arrêt du 11 juin 1992, Bull. II n° 163 p. 80). Cependant, grâce à l’analyse détaillée des différentes situations des revendiquants, les motifs applicables à chaque cas peuvent être déterminés.
La société Claude Béhar fait grief au juge-commissaire de n’avoir pas sursis à statuer alors qu’il savait que la parure revendiquée avait été mise sous scellés. Une information pénale n’aurait pas manqué d’influer sur l’action en revendication mais dans la mesure où le juge d’instruction n’a pas estimé devoir s’intéresser à la parure placée sous le scellé n° 5, la position prise par le juge-commissaire n’encourt pas la critique.
Plus convaincants sont les griefs formulés concernant l’application de l’article 2279 du Code civil par le juge-commissaire qui ne semble pas s’être interrogé sur la bonne foi de la société Chaumet lors de l’acquisition de la parure à sa filiale belge qui la tenait de la filiale suisse alors que le jugement du tribunal correctionnel (p. 145) a montré que les frères Chaumet étaient les véritables dirigeants de l’ensemble des filiales, les responsables locaux n’étant là que pour exécuter les décisions prises à Paris. Même si aucune infraction n’a été relevée à propos de cette série d’opérations, la position adoptée par le juge-commissaire n’apparaît pas exempte de critiques. Par ailleurs, l’annulation sur le fondement de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile permet à la Cour de porter un jugement sur le fond de l’affaire mais la bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et la censure de l’ordonnance du juge-commissaire sur ce fondement peut n’être pas suivie d’effet en cas de renvoi de l’affaire.
Au terme de cette analyse, la solution qui peut être envisagée est celle de l’annulation partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 1993 qui a eu l’intention louable de régler une question qui lui était posée mais l’a fait sans avoir disposé de tous les éléments pour se prononcer. Elle a le mérite de mettre un terme à une situation inextricable.
La deuxième qui permet de tenir compte des critiques justifiées à l’encontre des deux décisions, consiste à annuler les deux décisions. Il convient alors de désigner la juridiction de renvoi et la compétence de celle-ci.
L’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire remet la société Claude Béhar dans la situation de demanderesse à l’action en revendication de la parure de bijoux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire qui est unique et dont la mission est achevée au terme de la procédure de redressement judiciaire n’a pas qualité pour statuer sur cette action. La Chambre commerciale admet que l’action en revendication peut être portée directement devant le tribunal de la procédure collective ( arrêt du 10 juillet 1990, Bull. IV n° 205 p.141). La cour d’appel est compétente en dernier ressort pour statuer sur l’action en revendication. La juridiction de renvoi peut donc être le tribunal de commerce de Paris ou la cour d’appel.
L’annulation des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel ordonnant la restitution de la parure de bijoux replace la société Claude Béhar dans la situation d’appelante du jugement correctionnel qui a ordonné la restitution des scellés comprenant le scellé n°5 aux mandataires de justice de la société Chaumet. Seule la cour d’appel jugeant au pénal est compétente pour statuer sur le recours de la société Claude Béhar et ordonner la mainlevée des scellés soit en confirmant le jugement du tribunal, soit en le réformant dans le sens voulu par la société. Elle est également compétente pour statuer sur l’action en revendication.
Il apparaît donc que la cour d’appel dans la formation qui statue sur les appels correctionnels devrait être désignée comme juridiction de renvoi.
La contrariété des décisions aurait pu être évitée si les parties avaient mieux assuré la défense de leurs intérêts et si des erreurs n’avaient pas été commises. Les décisions rendues par les Chambres civiles montrent que ces défaillances existent et que des contrariétés de décisions doivent être résolues.
- Faut-il écarter l’application de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile parce qu’il est d’origine réglementaire et laisser subsister des décisions inconciliables qui mettent en cause la cohérence de notre système judiciaire et placent le justiciable dans une situation inextricable ?
- Faut-il faire application de cet article ou recourir à l’article 4 du Code civil et au pouvoir créateur de la jurisprudence pour sauvegarder l’unité du système judiciaire même si les procédures sont différentes et reconnaître la compétence de la Cour de Cassation pour résoudre la contrariété entre une décision civile et les dispositions civiles d’une décision pénale ?
La société Claude Béhar, négociante en bijoux, a confié, le 9 janvier 1987, en vue de la vente, une parure d’une valeur de 875.000 F à la société en commandite simple Chaumet et Cie ( société Chaumet). La parure a été vendue, le 15 janvier suivant, à la filiale londonienne Chaumet Ltd qui l’a cédée le lendemain, au sultan de Brunei mais la société Chaumet n’a pas versé le prix convenu à la société Claude Béhar qui en a demandé la restitution. MM. Jacques et Pierre Chaumet ont été condamnés pour abus de confiance et au paiement de 875.000 F. à titre de dommages-intérêts à la société Claude Béhar par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 1993.
Auparavant, la société Claude Béhar avait confié, le 12 mai 1986, en vue de la vente, une autre parure d’une valeur de 840.000 F, à la filiale suisse Chaumet. Cette parure a été vendue à la filiale belge Chaumet puis, cédée à la société mère Chaumet qui en a réglé partiellement le prix à la filiale belge mais la société Claude Béhar n’a pas reçu, le prix convenu. Bien que non comprise dans les objets dont le détournement a été retenu à la charge de MM. Chaumet, cette parure a été saisie par le juge d’instruction et placée sous le scellé n° 5.
La société Chaumet, MM. Jacques et Pierre Chaumet ont été mis en redressement judiciaire le 11 juin 1987.
La société Claude Béhar a formé une requête en revendication de la parure saisie qui a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 17 juillet 1990 régulièrement notifiée et devenue définitive. Le juge-commissaire, après avoir rappelé que chaque filiale avait été soumise à une procédure collective distincte, constaté que l’objet placé sous scellés avait été retrouvé en nature et que provenant de la filiale il avait donné lieu à l’émission d’une facture et à un paiement ou à une déclaration de créance, a estimé que s’agissant d’un objet remis en "confié", l’acquéreur entré en possession de bonne foi qui justifiait d’une possession réelle et ininterrompue devait être préféré au déposant qui avait contribué à créer une apparence trompeuse.
Le dispositif de l’ordonnance est ainsi conçu : "rejetons la requête au motif que le revendiquant n’est pas reconnu comme le propriétaire réel des marchandises ".
Dans le cadre de la procédure pénale, la société Claude Béhar partie civile en ce qui concerne l’abus de confiance retenu à l’égard des frères Chaumet concernant la première parure a demandé la restitution de la deuxième placée sous le scellé n° 5. Les mandataires de justice ont demandé la mainlevée de la saisie opérée par le magistrat instructeur sur les bijoux et pierres précieuses conservés dans les coffres de la Banque de France afin qu’ils leur fussent restitués. Ils n’ont pas contesté la demande de restitution présentée par la société Claude Béhar.
Le tribunal correctionnel a estimé, dans son jugement du 17 décembre 1991, qu’il n’avait été saisi par l’ordonnance de renvoi que d’un abus de confiance concernant la première parure et qu’il ne pouvait se prononcer sur les demandes de la société Claude Béhar que dans cette limite. Il a rejeté la demande de restitution de la société Claude Béhar et fait droit à celle des mandataires de justice portant sur l’ensemble des scellés et comprenant le scellé n°5.
La cour d’appel a , par l’arrêt précité du 26 mai 1993, réformé le jugement considérant " qu’il convient, contrairement à l’appréciation des premiers juges, de faire droit à la demande de la partie civile aux fins de restitution des bijoux susvisés, lesquels, bien que non compris dans ceux dont le détournement a été retenu à la charge des prévenus comme constitutifs du délit d’abus de confiance, n’en ont pas moins été saisis et placés sous le scellé n° 5 par le magistrat instructeur dans le cadre de la présente procédure et cela sans que le droit de propriété de la société soit contesté" . Elle a ordonné la restitution de la parure à la société Claude Béhar (p 55 et 153 de l’arrêt).
Le pourvoi formé contre cet arrêt par Mmes Boidaut, Nollier et la société Reza-Gem a été rejeté par l’arrêt de la Cour du 3 novembre 1994.
La société Chaumet et les autres personnes en redressement judiciaire ainsi que les mandataires de justice ont formé le 26 novembre 1993 un pourvoi sur le fondement de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile en invoquant la contrariété entre l’ordonnance du juge-commissaire du 17 juillet 1990 et l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 1993.
Ils estiment leur pourvoi recevable au motif que les deux décisions qui émanent de juridictions de l’ordre judiciaire, sont inconciliables car leur exécution simultanée est impossible et que les autres conditions posées par l’article 618 précité sont remplies. Ils soutiennent que le juge-commissaire a déclaré à juste titre que la société Claude Béhar ne pouvait plus être considérée comme propriétaire de la parure qui se trouvait en possession de la société Chaumet à la suite d’une série de ventes qui avaient eu pour effet de lui transférer la propriété de la parure en vertu des règles du Code civil et sans qu’aucune infraction n’ait été poursuivie quant à cette série d’opérations. Ils concluent à l’annulation des deux décisions ou à l’annulation de l’une d’elles et par préférence celle partielle de l’arrêt de la cour d’appel qui ne pouvait se fonder, ni sur l’article 478 du Code de procédure pénale, ni sur l’article 479 de ce même Code pour ordonner la restitution du scellé n° 5 à une personne qui n’était pas partie civile de ce chef en se fondant sur la seule affirmation manifestement insuffisante selon laquelle la propriété n’était pas contestée.
Dans son mémoire en défense, la société Claude Béhar invoque l’irrecevabilité du pourvoi pour contrariété de décisions, lequel ne saurait être admis sur le fondement de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile lorsque l’une des décisions en cause émane du juge répressif. A titre subsidiaire, elle conteste que les deux décisions soient inconciliables. Selon elle, le juge-commissaire ne s’est pas prononcé sur l’identité du propriétaire et l’a seulement déboutée de son action en revendication sans s’interroger sur la bonne foi des organisateurs du système des ventes en cascade entre filiales et société mère de bijoux confiés en dépôt et dont le prix n’a pas été payé. La cour d’appel n’a été elle-même saisie d’aucune contestation par les mandataires de justice de la demande de revendication de la société Claude Béhar et s’est donc prononcée sur la restitution d’objets dont la propriété n’était pas contestée. Enfin, remarque-t-elle, il appartenait aux demandeurs de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel dans les délais légaux s’ils estimaient que la cour d’appel ne pouvait pas se prononcer sur la restitution. Si la Cour de Cassation devait constater la contrariété des décisions, elle estime que le conflit devrait être résolu au profit de l’arrêt car, compte tenu des effets de la procédure pénale en cours, le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par le rapport de Madame le conseiller AUBERT, vous connaissez, Mesdames et Messieurs, les circonstances et les conditions dans lesquelles est née et se présente à vous l’affaire sur laquelle il vous revient aujourd’hui de prononcer.
Nous n’en rappellerons donc que la conclusion.
Deux procédures distinctes et parallèles, sinon parfaitement concomitantes, se sont déroulées et ont conduit à des résultats dont on peut dire, au moins, qu’ils ne sont pas cohérents.
La société BEHAR, ainsi que vous l’avez entendu, avait confié, le 12 mai 1986, à la société suisse CHAUMET, filiale de la société française CHAUMET, en vue de la vente, une parure évaluée à 840.000 Francs. La filiale suisse avait revendu la parure à une autre filiale, la société belge CHAUMET, laquelle l’avait elle-même revendue à la société mère.
Lorsque les diverses sociétés CHAUMET ont connu les difficultés financières, commerciales et pénales que vous connaissez, la société BEHAR a introduit auprès du juge-commissaire chargé du redressement judiciaire et de ses suites, notamment à l’égard de la société mère, une action en revendication qui a abouti à une décision sur les motifs de laquelle il n’y a pas lieu de s’attarder mais dont le dispositif est parfaitement clair : "Rejetons la requête au motif que le revendiquant n’est pas reconnu comme le propriétaire réel des marchandises".
Par ailleurs, une procédure pénale de divers chefs s’exerçant, à Paris, contre les frères CHAUMET devant le tribunal correctionnel, puis devant la chambre des appels correctionnels, la société BEHAR, d’une part, s’est constituée partie civile pour obtenir réparation de certains abus de confiance dont elle avait été victime de la part des susdits frères CHAUMET et, d’autre part, a demandé la restitution de la susdite parure qui présentait la particularité d’avoir été placée sous scellés par le magistrat instructeur mais de n’avoir pas été comprise parmi les objets des délits poursuivis contre les prévenus.
Sur sa constitution de partie civile, la société BEHAR a obtenu des dommages-intérêts mais ceci est, pour nous, sans importance. Ce qui, en revanche, importe est que, sur la demande en restitution de la parure qui avaient été placée sous scellés mais n’était pas comprise dans les objets dont le détournement était poursuivi, la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 mai 1993, a ordonné la restitution de cette parure à la société BEHAR, au motif essentiel que les bijoux de cet ensemble "bien que non compris dans ceux dont le détournement a été retenu à la charge des prévenus comme constitutif du délit d’abus de confiance, n’en ont pas moins été saisis et placés sous le scellé nâ 5 par le magistrat instructeur dans le cadre de la présente procédure et cela sans que le droit de propriété de la société soit contesté".
Cet arrêt n’a été frappé de pourvoi que par certaines parties civiles, autres que la société BEHAR, et leur pourvoi a été rejeté. L’arrêt est aujourd’hui définitif.
Nous nous trouvons donc devant deux décisions définitives dont l’une, celle du juge-commissaire, rejette la demande en revendication formée par la société BEHAR et dont l’autre, celle de la Cour d’appel de Paris, accorde à cette société la restitution de l’objet demandé.
Un pourvoi étant formé pour contradiction entre ces deux décisions, trois questions au moins peuvent se poser.
L’article 618 du nouveau Code de procédure civile dispose que "La contrariété de jugement peut ..., par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté."
La lecture de cette disposition donne au profane que demeure votre premier avocat général, malgré bien des années passées à la deuxième chambre de votre Cour, le premier sentiment, qu’il n’y a aucune difficulté et que vous allez, tout simplement, prononcer en application de cette disposition.
Hélas, les choses ne sont pas si simples.
Lorsque le Peuple constituant a adopté la Constitution qui nous régit, il a voulu que, pour marquer la fonction éminente de la procédure pénale dans la cohésion de notre société, pour marquer aussi sans doute la différence entre la noblesse des sentiments qu’elle exprime et l’humilité des simples techniques que l’on devait trouver dans la procédure civile, ce Peuple, agissant dans sa fonction constituante, a voulu que la procédure pénale relevât du Parlement alors que la procédure civile devait relever seulement, modestement, de la décision du Premier Ministre.
Il y a, maintenant, un peu d’étonnement devant ce choix.
Kelsen était bien mal connu ou bien mal compris quand chacun de nous était à la place du Panthéon.
Le temps est passé. Nous savons maintenant que toute norme est soumise à contrôle. La norme émanée du Parlement est presque autant soumise à contrôle que l’est la norme émanée de la décision du Premier Ministre.
Cependant, il demeure du célèbre article 34 que notre législateur en matière de procédure pénale est le Parlement alors que notre législateur en matière de procédure civile est seulement le Premier Ministre.
Or, il faut bien constater que, soit par une inexplicable inadvertance soit par un oubli bien pardonnable du fait qu’une contrariété peut se produire entre une décision des juges civils et une décision de nos collègues de répression, le Premier Ministre, par décret en date du 7 novembre 1979, a cru pouvoir, en approuvant un texte qui lui était soumis par le Garde des Sceaux du temps, décider la norme que nous avons lue tout à l’heure et qui se trouve aujourd’hui dans l’article 618 du nouveau Code de procédure civile.
De tout ceci que déduire ?
Je ne suis pas bien enclin à aller aux extrêmes.
En déduire que la Cour de Cassation n’a pas compétence pour résoudre le problème résultant de la contrariété d’une décision des juges civils et d’une décision des juges de répression serait, me semble-t-il, une erreur grave.
Je suis plutôt enclin à croire que, si l’on ne peut s’appuyer fortement sur les termes de l’article 618 du nouveau
Code de procédure civile en raison de l’évidente erreur ou de l’oubli qui a alors été commis de façon inexplicable par le Premier Ministre lorsqu’il a signé le décret nâ 79-941 du 7 novembre 1979, il y a une autre façon d’expliquer le pouvoir que doit se reconnaître votre Cour d’apaiser ou même de résoudre les contrariétés de décisions résultant de jugements ou d’arrêts rendus par des juridictions de notre Ordre.
Cette explication tient simplement au fait que nous ne sommes pas seulement une Cour de Cassation, "sentinelle du droit" comme il a été parfois dit, mais que, placés à la tête de cet Ordre, nous avons le devoir d’en assurer et même d’en montrer la cohérence devant des citoyens qui méritent tout de même que les institutions qui les encadrent ne soient pas pour eux l’image de la fantaisie et de l’incohérence.
Dès lors, j’incline à croire qu’il importe assez peu que l’article 618 du nouveau Code de procédure civile soit émané d’une autorité incompétente.
Il est l’expression de la raison et c’est à ce titre qu’il vous revient de l’appliquer.
Vous devriez donc en appliquer la substance non en tant qu’elle est énoncée par l’article 618 du nouveau Code de procédure civile mais en tant que l’article 4 du Code civil vous fait obligation d’aller au-delà de l’insuffisance de la loi et que les termes de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile, même s’ils sont émanés d’une autorité pour partie incompétente, sont raisonnables et doivent, à ce titre, être recouverts de votre autorité.
Je ne sais s’il est vraiment souhaitable de revenir sur la question de savoir si, d’une part, une action en revendication au cours d’une procédure collective de redressement et de liquidation et, d’autre part, une action en restitution au cours d’une procédure de répression ont la même nature.
Elles n’ont sans doute pas la même nature.
Mais, dans certains cas, comme le nôtre, elles peuvent conduire à des résultats qui, directement, s’opposent.
Le rejet de la revendication présentée par la société BEHAR conduit à ce que la parure litigieuse devienne le gage des créanciers des sieurs CHAUMET et la restitution décidée par la Cour d’appel de Paris, décision prise au motif que la propriété de la société BEHAR sur la parure n’était pas contestée, revient
à ce que cette société retrouve la maîtrise de ladite parure.
N’y pas voir une contrariété suppose une subtilité dont peu sont capables.
Il est donc souhaitable de sortir de cette situation.
Pour en sortir, la règle de l’article 618, même si elle n’est pas vraiment émanée de l’autorité qui aurait dû l’énoncer, peut être considérée comme une règle de raison que notre Cour peut faire sienne en tant qu’il lui revient d’assurer la cohérence du système juridictionnel de l’Ordre judiciaire.
Aucune des deux décisions prononcées par nos collègues juges du fait n’est à tous égards enthousiasmante.
La décision du juge-commissaire est la plus décevante :
elle donne le sentiment d’être peu individualisée et d’être prononcée non après l’examen et l’analyse approfondie d’une situation précise mais après la narration de la situation d’ensemble d’une entreprise en perdition.
L’autre, la décision de la Cour d’appel, est évidemment plus convaincante mais on peut se demander si nos collègues de Paris se sont vraiment interrogés sur les relations pouvant exister entre les droits de la société BEHAR et les droits des créanciers de la société CHAUMET.
Une cour d’appel a exactement retenu qu’une salariée employée par une banque en qualité de femme de service à raison de 4 heures par jour relève de la catégorie personnel de service mentionnée dans la classification des emplois des agents des banques de la Convention collective des banques et non de celle des agents des professions annexes et que dès lors s’applique à cette salariée ne travaillant pas à temps complet les dispositions visées par l’article 1er de la Convention collective.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Rivaud, embauchée par la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de femme de service à raison de 4 heures par jour, ayant été licenciée, a assigné son employeur en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes, de treizième mois et de gratification ;
Attendu que la BNP fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme Rivaud, alors, selon le moyen, que l’article 1er de la Convention collective des banques ne vise que les employés, gradés et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l’exclusion des personnels des professions annexes dont la situation est régie par l’article 2 et qui, sous condition de travailler de façon permanente, c’est-à-dire pendant l’horaire complet de travail, peuvent revendiquer l’application de la Convention ; qu’en l’espèce, Mme Rivaud, femme de service, n’avait pas la qualité d’agent bancaire et ne travaillait pas de façon permanente dans l’entreprise ; qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la Convention ni par application de l’article 1er, ni par application de l’article 2 ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles susvisés de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1er de la Convention collective des banques, les articles 52, 53, 58 et
61 s’appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l’ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c’est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ;
Et attendu que le "personnel de service", mentionné à l’article 52 de la Convention dans la classification des emplois des agents des banques, ne relève pas de la catégorie des "agents des professions annexes" visés à l’article 2 de la convention ;
D’où il suit que la cour d’appel a exactement décidé que, relevant de la catégorie "personnel de service", selon la qualification qui lui était reconnue par son employeur, Mme Rivaud était en droit de réclamer le bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la Convention collective, même si elle ne travaillait pas à temps complet ;
N° 93-42.018.- CA Limoges, 10 mars 1993.- Banque nationale de Paris c/ Mme Rivaud
M. Truche, P. Pt.- M. Toitot, Rap (dont rapport et note ci-après reproduits), assisté de Mme Faivre-Carrère, auditeur.- M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Une partie importante du droit du travail de développe sous la forme d’accords négociés entre les partenaires sociaux. Nous avons l’occasion ici d’apprécier tout l’intérêt que présente ce droit conventionnel "sui generis" à l’occasion d’un problème d’interprétation des articles de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques concernant son champ d’application.
Le Code du travail a consacré le titre III du livre premier aux conventions et accords collectifs du travail (articles L.131-1 à L.136-4).
La convention collective professionnelle a pour objet de définir le statut collectif des salariés des entreprises appartenant à la branche d’activité ou au secteur d’activité à l’intérieur d’une branche. Elle règle les situations relevant du statut collectif.
Selon l’article L.132-5 du Code du travail, elle détermine son champ d’application territorial et professionnel. Ce dernier est défini en termes d’activité économique. Ainsi le critère d’application de la convention collective est l’activité de l’entreprise. Le plus souvent les conventions énumèrent liminairement les industries qu’elles régissent ou renvoient à la nomenclature des activités économiques dressées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de conflit, il appartiendra au juge de rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée par l’une des parties.
Ex. Soc. 16 juillet 1987 - B. n° 501
Soc. 7 janvier 1988 - B. n° 19
Soc. 14 octobre 1992 - B. n° 512
En cas de pluralité d’activités, seule celle qui est principale sera prise en compte.
Mais, il ne suffit pas qu’un employeur soit affilié à une organisation syndicale liée par une convention collective - non étendue comme en l’espèce - pour que soit résolu le problème de la détermination du champ d’application personnel de cette convention.
En l’absence de toute précision restrictive, l’ensemble du personnel d’une entreprise bénéficiera de la convention collective : dans ce cas, l’activité particulière d’un salarié déterminé importera peu. Il n’en sera pas de même si la convention spécifie les catégories professionnelles qu’elle couvre, leur accordant des avantages en fonction de qualifications professionnelles, en vertu de critères qu’elle établit. Ainsi le principe de l’unité du statut social de l’entreprise cèdera devant les clauses de l’acte collectif.
En présence de clauses claires et précises dans la convention, il n’y aura aucune difficulté à déterminer le champ d’application de celle-ci. Dans le cas contraire, se posera le problème de son interprétation.
En présence d’un contrat, l’interprétation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sauf en cas de dénaturation des clauses claires et précises de celui-ci. Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait assimilé la convention collective au contrat, limitant son contrôle à la dénaturation du texte.
Actuellement, nous sommes en présence d’un contrôle lourd de l’interprétation donnée par les juges du fond. Au besoin, si l’interprétation lui paraît inexacte, la chambre sociale y substituera la sienne, censurant la décision au visa de la disposition conventionnelle dont le sens a été violé :
Assemblée plénière : 18 mars 1988 - B. n° 3
Sociale : 28 avril 1988 - B n° 262
Assemblée plénière : 26 avril 1991 - B n° 2
En doctrine, de nombreux auteurs pensent que la convention collective doit être assimilée à un contrat aux fins de son interprétation (M. PESPAX, G. LYON-CAEN, P. PACTET...) Les directives données par le Code civil dans ses articles 1156 à 1164 devraient servir de guide pour permettre de résoudre les problèmes rencontrés.
Mais assez récemment d’autres auteurs ont signalé les difficultés d’application de ces règles en raison du caractère "sui generis" de la convention collective.
rapport annuel de la Cour de cassation 1994 p.17
JY. FROUIN
L’Interprétation des conventions et accords collectifs de travail RJS 3/96 p.137
M. MOREAU
L’Interprétation des conventions collectives : à qui profite le doute ? (Droit social Fév.1995 - p.171).
Ainsi la recherche de la commune intention des parties, règle fondamentale dans le droit des contrats, ne présentera qu’un caractère subsidiaire, secondaire, en l’absence de travaux préparatoires connus et du caractère particulier de la négociation collective, faite de concessions réciproques, de compromis avec des perspectives différentes, éloignées de la notion classique de la commune intention des parties.
Il en est de même de la règle selon laquelle, dans le doute, la convention s’interprétera contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Le plus souvent, le texte litigieux devrait s’interpréter en faveur de l’employeur qui s’est obligé. Cette directive heurtera l’idée d’après laquelle le droit du travail est un droit protecteur du salarié. En outre elle menacera l’équilibre de l’accord collectif découlant de concessions et de compromis comme nous venons de le signaler.
Pour la même raison, l’interprétation en faveur du salarié est à éviter. Préconisée par certains auteurs (G. LYON-CAEN, BOUAZIZ, DESPAX) la "favor laboris" n’a pas été prise en compte, en tant que telle, par notre jurisprudence et les décisions généralement citées pour étayer cette thèse ne le confirment pas.
Assemblée plénière : 12 mai 1989 - B. n° 1
Sociale : 5 novembre 1970 - B. 594
D’où l’importance donnée par la Cour de cassation à l’interprétation littérale du texte, plutôt qu’à la recherche des intentions :
h Ex. La convention collective des employés de commerce ne s’applique pas à un employé supérieur de commerce :
Soc. 19 avril 1967 - B. n° 307
Le personnel de direction est exclu du bénéfice d’une convention régissant le personnel :
Soc. 3 octobre 1963 - B. n° 369
Un agent de service ne peut bénéficier de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées :
Soc. 17 décembre 1987 - B. n° 756
Une secrétaire comptable et plus généralement le personnel administratif exerçant dans une exploitation agricole ne peuvent revendiquer l’application de la convention collective agricole du département du Var :
Soc. 14 décembre 1977 - B. n° 699
Le directeur du service exportation, cadre supérieur rémunéré essentiellement en fonction du chiffre d’affaires est écarté de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux de la région parisienne :
Soc. 28 février 1979 - B. n° 189
Soc. 12 mars 1987 - B. n° 154
Soc. 2 juillet 1987 - B. n° 447
Soc. 17 décembre 1987 - B. n° 756
Soc. 25 janvier 1989 - B. n° 60
Le raisonnement par comparaison, par analogie est écarté. La ressemblance entre un emploi visé par la convention et un emploi non prévu, n’est pas de nature à étendre l’application de cette convention à l’emploi :
Soc. 4 octobre 1957 - Droit social 1957 p.627
Soc. 11 janvier 1962 - B. n° 47
Soc. 20 juin 1962 - 2è espèce - B. n° 571
Si la convention collective prévoit elle-même l’assimilation par analogie, c’est une interprétation restrictive qui sera retenue :
Soc. 9 mai 1963 - B. n° 396
(M. DESPAX - La détermination des sujets de la convention collective de travail. JCP 1965 I 1938 - Négociations, conventions et accords collectifs. T7 du traité de droit du travail de Cammerlynck n° 241, p.429.
Le Jurisclasseur - Travail traité conventions et accords collectifs - Fascicule 19-20 - n° 45 et suite.
B. TEYSSIÉ - Relations collectives du Travail, champ d’application professionnel des conventions et accords collectifs n° 465 et suite, p.346 et suite.
L’arrêt attaqué fait, par ailleurs référence, dans sa motivation, à l’article L.212-4-2 du Code du travail et plus particulièrement à l’alinéa 9 de ce texte qui énonce que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
En l’absence de réserves, le principe d’égalité jouera au profit du salarié à temps partiel.
h Ex. Soc. 4 février 1987 - B. n° 63
Soc. 19 novembre 1987 - B. n° 663
Si la convention collective prévoit des modalités spécifiques, celles-ci régiront les rapports de l’employeur avec le salarié à temps partiel qui ne pourra pas invoquer le principe d’égalité.
Soc. 4 octobre 1989 - B. n° 565
Soc. 7 juin 1995 n° 2498 au lexilaser
La chambre sociale a considéré qu’une femme de ménage, employée par une banque à temps partiel ne pouvait bénéficier de la convention collective des banques en invoquant l’alinéa 8 (devenu depuis l’alinéa 9) de l’article L212-4-2 du Code du travail, en raison des modalités spécifiques, prévues par cette convention à leur égard.
Jurisclasseur - Droit du Travail - J. Barthelemy - Fascicule 21-35 n° 46
Précis Dalloz - Droit du travail - G. LYON-CAEN -
J. PELISSIER, A. SUPIOT n° 440)
La décision du 4 octobre 1989 a été critiquée par LYON-CAEN. Selon lui, la réserve prévue par le texte ne pourrait concerner que des procédés d’adaptation pour des avantages donnés et n’autoriserait pas la négation de l’égalité des droits. Il note que, par ailleurs, la Cour de Cassation a estimé que cette réserve ne pouvait concerner qu’une modalité d’exercice des droits.
Soc. 10 décembre 1987 - DS 1990 Somm. p.175
Dans le même sens, on notera les deux décisions suivantes :
Soc. 27 novembre 1986 - B. n° 565
Soc. 4 juillet 1990 arrêt n° 2994 au lexilaser
La notion même de modalités spécifiques est donc discutée.
Telles sont les règles qu’il était souhaitable de rappeler, dans leurs grandes lignes, avant d’aborder l’analyse des articles de la convention collective des banques, concernant son champ d’application.
L’article premier prévoit qu’elle règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l’Association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France. Il indique qu’elle s’applique sans discrimination aux employés, gradés et cadres comprenant, sauf exceptions, les cadres hors classification.
Il définit le personnel travaillant de façon permanente, par opposition au personnel intermittent, comme étant celui à la disposition de l’employeur pendant l’horaire complet de travail.
Il signale l’horaire propre du personnel de sécurité (veilleurs, veilleurs de nuit, pompiers, etc).
Il précise les dispositions de la convention applicables au personnel intermittent, selon des conditions particulières : les articles 52, 53, 58 et 61 concernent l’ensemble de ce personnel au prorata du temps de travail ; ils portent sur la détermination des salaires (article 52), les gratifications de fin d’année (article 53), l’indemnité de licenciement (article 58) et les congés annuels (article 61).
Les autres articles sont applicables au personnel travaillant plus de 86 heures par mois. Quant aux salariés travaillant moins de 86 heures, ils ne bénéficieront que des articles 4, 6, 7, 8 à 15, 17, 28, 43, 44, 54, 62, 63 1er alinéa et 76, sauf le dernier alinéa.
Le texte permet, enfin, à l’employeur de conclure des contrats de travail à durée limitée pour assurer le remplacement provisoire de membres du personnel, selon diverses modalités.
L’article 2 vise les agents des professions annexes travaillant de façon permanente. Ceux-ci doivent, dans les trois mois de leur entrée dans l’entreprise, être invités, par écrit, à faire connaître s’ils revendiquent l’application intégrale des dispositions de la convention collective du personnel des banques ou celles de la convention collective de la profession dont ils relèvent. L’option a un caractère définitif.
On notera que l’article 1er ne précise pas expressément que la convention collective ne concerne que les agents des professions bancaires. En outre, il fait allusion au personnel de sécurité. L’article 2 prévoit l’existence de professions annexes pour offrir à leurs agents travaillant de façon permanente un droit d’option. Mais rien n’est précisé en ce qui concerne le travailleur "intermittent".
Les imprécisions des textes rendent nécessaire une interprétation. Pour éclairer le sens à donner aux articles 1er et 2 de la convention, l’article 52 a été invoqué. Il a pour objet de déterminer les salaires des agents des banques non gradés, gradés et cadres et donne une classification des employés en fonction de coefficients hiérarchiques exprimés en
points. Il prévoit aussi le personnel de service au coefficient de base 270, tout comme les agents de la banque à l’embauche, les employés bénéficiant de coefficients plus élevés.
Là encore, une ambiguïté apparaît : le texte concerne les salaires des agents de banque tout en laissant une place, dans la classification au personnel de service.
Concrètement des difficultés sont apparues lorsqu’une femme de service, employée à temps partiel a demandé, à son profit, l’application de la convention collective du personnel des banques.
Deux Cours d’appel, celle de Bordeaux puis celle de Limoges, Cour de renvoi, ont estimé que la salariée pouvait bénéficier de cette convention collective, tandis que la Chambre sociale a adopté depuis longtemps déjà une interprétation écartant l’agent d’une profession annexe, ne travaillant pas de façon permanente, du domaine d’application de la convention collective.
Nous examinerons successivement ces interprétations.
Soc. 14 octobre 1981 - B. n° 780
Soc. 16 juillet 1987 - B.n° 502
Soc. 4 octobre 1989 - B. n° 564
Soc. 14 novembre 1990 - non publié - Il s’agit de la décision rendue dans le présent litige.
Soc. 19 décembre 1990 - non publié -
Soc. 23 octobre 1991 - non publié -
Soc. 2 février 1994 - non publié -
Soc. 7 juin 1995 - non publié -
Selon ces décisions :
la femme de ménage (arrêts des 14 octobre 1981, 4 octobre 1989, 23 octobre 1991),
la femme de service (décisions des 14 novembre 1990 et 2 février 1994),
l’agent de nettoyage (arrêt du 7 juin 1995),
le concierge (décision du 16 juillet 1987),
sont des agents des professions annexes.
Ils seront écartés du domaine d’application de la
convention collective par deux motivations assez voisines :
S’ils sont intermittents, ou bien s’ils travaillent à temps partiel (arrêt du 2 février 1991), ils ne pourront bénéficier de l’application de la convention collective réservée aux employés, gradés et cadres et, à certaines conditions, aux agents des professions annexes travaillant de façon permanente (arrêts des 14 octobre 1981, 14 novembre 1990, 2 février 1994).
L’autre motivation, plus précise, retient que si les agents sont intermittents, ils ne pourront bénéficier ni de l’application de la convention collective réservée en vertu de l’article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l’option laissée aux agents permanents des professions annexes par l’article 2.
En outre, nous l’avons déjà noté, la Cour de Cassation n’a pas accordé aux salariés à temps partiel des professions annexes, invoquant l’article L.212-4-2 du Code du travail, les droits reconnus aux agents travaillent à temps complet (décisions des 4 octobre 1989 et 7 juin 1995).
Presque tous les arrêts cités font référence à la qualité d’agent intermittent par opposition au salarié permanent. L’adjectif "intermittent" ne doit pas être pris ici dans son sens habituel, dans le cadre de la législation sociale, mais dans celui choisi par les parties à la convention collective des banques. L’alinéa 4 de l’article 1er de la convention précise sa signification par rapport au salarié permanent : le personnel intermittent est celui qui n’est pas à la disposition de l’employeur pendant l’horaire complet de travail. En ce sens, un salarié à temps partiel sera considéré comme un agent intermittent.
Le champ d’application de la convention collective du personnel des banques tel qu’il est défini par la Chambre sociale n’a pas fait l’objet de nombreux commentaires. L’arrêt du 4 octobre 1989 a été publié à la Revue de jurisprudence sociale (Editions Francis Lefèbvre n° II/89N902 p.534). L’auteur de la note a signalé la liberté des partenaires sociaux pour déterminer le champ d’application de la convention collective, sans critiquer le choix de l’interprétation retenue.
Le Dalloz-Sirey (1990 Somm. p.176) a publié, lui aussi, cette décision mais le commentateur n’a porté ses critiques que sur l’interprétation donnée par la Chambre sociale à l’article L.212-4-2 du Code du travail, sur le travail à temps partiel.
La Chambre sociale rapproche les articles 1er et 2 de la convention collective pour en déduire que l’article 1er ne vise que les agents des professions bancaires puisque l’article 2 est consacré aux professions annexes, c’est-à-dire à celles rattachées à l’entreprise.
Dans la mesure où l’article 2 ne s’intéresse qu’aux agents travaillant de façon permanente, en leur offrant un droit d’option entre la convention collective des banques et
celle régissant leur profession, elle en déduit que l’agent intermittent privé de l’option, ne peut bénéficier de la convention collective des banques.
Cette interprétation qui refuse l’extension du domaine de la convention collective paraît respecter la jurisprudence dominante qui s’attache à l’expression littérale des textes.
Mais cette lecture n’est pas partagée par certaines Cours d’appel.
Ainsi, membre du personnel intermittent au sens de la convention, Mme RIVAUD pouvait prétendre au bénéfice des articles 52, 53, 56 et 61, au prorata du temps de travail.
La Cour de renvoi interprète, elle aussi, l’article 1er par l’article 52 de la convention avec des considérations similaires tirées de l’existence, dans cette convention, d’une catégorie de personnel de service, qualification donnée à la salariée. Selon la Cour de limoges, l’article 1er n’est pas limité au personnel bancaire proprement dit. Quant à l’article 2, il correspond à une catégorie d’emploi ne paraissant pas nettement définie et supposant une détermination contractuelle.
Elle ajoute que la femme de service avait la qualité de salariée à temps partiel en application de l’article L.212-4-2 du Code du travail et non celle d’employée intermittente, sans en tirer de conséquences particulières.
La Cour d’appel de bordeaux avait écarté l’article 2 par une motivation fragile, s’appuyant sur des circulaires propres à l’employeur en cause. Celle de limoges fait pratiquement l’impasse sur le domaine d’application de cet article 2. Elle exige, en effet, une "détermination contractuelle" imposant une condition non prévue par la convention.
En outre, l’article 52 consacré aux salaires des agents de banque, introduit un tableau visant non seulement ces derniers mais aussi le personnel de service. Il existe un flou dans ce texte que son rapprochement de l’article 1er ne permet pas de lever. Or le texte de l’article 52 n’implique pas nécessairement qu’une femme de service, agent intermittent, puisse bénéficier de la convention collective. Le mot service, susceptible de plusieurs définitions peut être pris ici dans son sens générique et viser tout aussi bien les agents des professions annexes travaillant à temps complet ayant exercé leur option en faveur de la convention collective des banques.
L’interprétation retenue par la Cour de renvoi présente donc des faiblesses.
Selon elle, l’article 1er de cette convention ne vise que les employés, gradés et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l’exclusion des personnels des professions annexes dont la situation est régie par l’article 2 et qui, sous condition de travailler de façon permanente (pendant l’horaire complet de travail), peuvent revendiquer l’application de la convention. En l’espèce, Mme RIVAUD, femme de service n’ayant pas la qualité d’agent bancaire et ne travaillant pas de façon permanente dans l’entreprise, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette convention, ni par application de l’article 1er ni par application de l’article 2.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les articles susvisés de la convention collective.
Dans le mémoire ampliatif, la BNP reprend à son compte l’interprétation choisie par la Chambre sociale et nous demande de maintenir la jurisprudence.
Le mémoire en défense adopte la motivation de la cour de renvoi. N’ignorant pas la jurisprudence de la Cour de Cassation, il fait valoir que l’interprétation retenue, applicable à une femme de ménage, ne saurait concerner le personnel de service visé par l’article 52 de la convention collective. Il ajoute qu’une femme de service, accomplissant des travaux d’exécution très simples n’exerce pas de profession et qu’aucune autre convention collective ne lui serait applicable. Il soutient que le texte de l’article 1er de la convention rapproché de celui de l’article 52, ne fait pas référence au personnel bancaire mais traite de l’ensemble du personnel. Enfin, selon lui, la Cour de Limoges ayant approuvé l’analyse des premiers juges portant sur la qualité de salariée à temps partiel attribuée à Mme RIVAUD, selon la définition de l’article L.212-4-2 du Code du travail, cette motivation, exempte de critique, justifie l’arrêt.
L’argumentation de la salariée ne paraît pas déterminante.
L’arrêt ne peut être justifié par la référence, non critiquée, faite par la cour de renvoi à l’article L.212-4-2 du Code du travail. La décision se fonde seulement sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 52 de la convention collective. Elle retient, en effet, (arrêt page 5 - 5ème paragraphe) que c’est au regard des éléments tirés de son interprétation des textes qu’elle donne suite à la demande de Mme RIVAUD.
La référence à l’article L.212-4-2 a pour objet de préciser que cette dernière n’était pas une salariée intermittente, mais à temps partiel. Il n’en est déduit aucune autre conséquence.
Par ailleurs, réserver l’application de la convention collective à la femme de service et non à la femme de ménage, introduit une distinction artificielle entre l’une et l’autre. Femmes de service et femmes de ménage exercent une activité au contenu assez voisin : si ces dernières assurent plutôt le ménage dans une maison, les femmes de service sont chargées des travaux de nettoyage dans une administration ou une entreprise.
On ne peut pas soutenir sérieusement qu’une femme de service, et une femme de ménage d’ailleurs, n’exercent pas une profession. La profession est l’activité habituellement exercée par une personne pour se procurer des ressources nécessaires à son existence (Cf Gérard CORNU, vocabulaire juridique).
Mais il est vrai cependant que ce personnel ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique. La convention collective des employés de maison ne les concernera pas (Cf Lamy Social 1995 n° 2817) et la convention collective nationale des entreprises de propreté s’applique aux employeurs et aux salariés de ces entreprises, selon son article 1er.
Nous avons déjà indiqué que l’interprétation extensive de l’article 1er de la convention par l’article 52 n’était pas déterminante et entraînait la mise à l’écart, sans motivations sérieuses, de l’article 2.
Faut-il retenir l’interprétation de la Chambre sociale ?
Celle-ci a le mérite de prendre en compte le contenu de l’article 2 de la convention, sans trahir pour autant le contenu de l’article 52, si l’on admet que le personnel de service visé peut concerner celui des professions annexes ayant opté pour la convention collective des banques.
Elle correspond, nous le savons, à une lecture non extensive des textes, conformément à la jurisprudence que nous avons analysée.
Elle est assez ancienne, constante et les arguments avancés par Mme RIVAUD ne paraissent pas suffisamment étayés pour justifier un revirement.
Ces raisons sont de nature à justifier un arrêt de cassation.
Mais on peut aussi considérer que le personnel de service prévu par l’article 52 concerne aussi bien l’agent intermittent que celui travaillant à temps complet. L’article 1er de la convention viserait tout le personnel de la banque. La référence faite aux agents de surveillance, avec un horaire particulier, serait un exemple de personnel des professions annexes. L’article 2 accorderait la faveur d’une option entre deux conventions collectives uniquement aux agents travaillant à temps complet ; les agents intermittents seraient seulement privés de ce droit d’option, tout en bénéficiant des dispositions de la convention collective, selon les modalités qu’elle a prévues.
Un projet d’arrêt de rejet est donc prévu pour permettre un débat.
Madame Annie RIVAUD a été engagée, le 16 février 1981, par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de femme de service, pour un horaire moyen de quatre heures par jour. Après convocation à l’entretien préalable, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 juin 1983, avec un préavis de deux mois.
Elle a assigné son employeur en paiement de diverses sommes. Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, par jugement du 28 avril 1986, a déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la BNP à payer à la salariée la somme de 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts, décidé que Mme Rivaud était fondée à se prévaloir de la Convention collective du personnel des banques et lui a alloué diverses sommes à titre de rappel d’indemnités conventionnelles pour 1981, 1982 et 1983 ainsi que celle de 8.070, 27 Frs à titre d’indemnité de licenciement et primes au prorata du temps de présence.
Par arrêt du 24 mars 1988, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision tout en réduisant à 15.000 Frs le montant des dommages-intérêts. Elle a estimé que Mme Rivaud, membre du personnel de service intermittent, relevait de la Convention collective du personnel des banques, en application de l’article 1er de cette convention.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 14 novembre 1990, rejeté le pourvoi formé par l’employeur sur le premier moyen portant sur la cause du licenciement, mais accueilli le second moyen relatif à l’application de la Convention collective du personnel des banques, par les motifs suivants :
"Attendu que pour condamner la BNP à verser à Mme Rivaud, occupée à temps partiel comme femme de service, diverses sommes fondées sur l’application de la Convention collective, la Cour d’appel a relevé que l’intéressée faisait partie du personnel de la banque" ;
"Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Rivaud, femme de service, agent des professions annexes, ne travaillait pas de façon permanente et ne pouvait donc prétendre à l’application de la Convention collective précitée".
La Cour d’appel de Limoges, cour de renvoi, a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux par arrêt du 10 mars 1993. Elle a considéré que Mme Rivaud, salariée à temps partiel, entrant dans la catégorie "personnel de service", était fondée à réclamer le bénéfice de certaines dispositions de la Convention collective.
Bien que formulée de façon un peu différente, la Cour de renvoi a repris la thèse retenue par la Cour d’appel de Bordeaux, censurée par la Chambre sociale.
La BNP s’est pourvue en cassation en invoquant un moyen unique, faisant grief à cet arrêt de dire que Mme Rivaud était en droit de prétendre au bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la Convention collective nationale du personnel des banques et de lui allouer, à ce titre, différents rappels de primes, treizième mois et gratification.
Selon elle, l’article 1er de la Convention collective ne vise que les employés, gradés et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l’exclusion des personnels des professions annexes dont la situation est régie par l’article 2 et qui, sous condition de travailler de façon permanente (c’est-à-dire pendant l’horaire complet de travail) peuvent revendiquer l’application de la Convention. En l’espèce, Mme Rivaud, femme de service n’ayant pas la qualité d’agent bancaire et ne travaillant pas de façon permanente dans l’entreprise, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette Convention. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les articles susvisés de la Convention collective.
La question qui vous est posée aujourd’hui tient à la délimitation du domaine d’application de la convention collective des banques.
Cette question, ainsi que vous l’avez entendu, vous est soumise parce que, en suite d’un arrêt de votre chambre sociale prononçant l’annulation d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, la Cour d’appel de Limoges, Cour de renvoi, loin de se ranger au point de vue adopté par votre chambre sociale, a statué selon une doctrine semblable à celle qui avait été adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux.
Les faits et la procédure sont simples.
La dame Annie RIVAUD est entrée au service de la Banque nationale de Paris en février 1981, en qualité de "femme de service", (qualification qu’il y a lieu de garder à l’esprit parce qu’elle est l’un des éléments de la solution à donner à l’affaire).
Son contrat était un contrat à durée indéterminée à temps partiel, son temps de travail étant de quatre heures par jour.
Par lettre du 22 juin 1983, dame RIVAUD a été convoquée pour un entretien préalable et elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 juin 1983 avec préavis de deux mois.
Contestant les conditions de ce licenciement, et soutenant qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux et demandé la condamnation de la Banque nationale de Paris à une certaine somme de dommages-intérêts.
Pour ce qui nous concerne plus directement, la dame Annie RIVAUD a demandé aussi un complément de rémunération et un complément d’indemnité de licenciement, au motif soutenu par elle qu’elle n’avait pas bénéficié des avantages auxquels elle pouvait prétendre sur le fondement de la convention collective des banques.
Par jugement du 28 avril 1986, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a estimé que la Banque nationale de Paris ne justifiait pas de fait précis à l’appui du grief qu’elle présentait contre la dame RIVAUD et il a, en conséquence, estimé que le licenciement devait être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Banque nationale de Paris a, en conséquence, été condamnée, à ce titre, à des dommages-intérêts.
Ce point a ainsi été réglé et il ne nous concerne pas aujourd’hui.
Ce qui, en revanche, nous concerne au premier chef est que le conseil de prud’hommes de Bordeaux a considéré que la dame RIVAUD demandait à bon droit l’application de plusieurs articles de la convention collective du personnel des banques.
Saisie d’un appel contre ce jugement, appel naturellement formé par la Banque nationale de Paris, la Cour d’appel de Bordeaux a, tout d’abord, pour des raisons certainement bonnes mais qu’il ne nous revient pas d’examiner, confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne le caractère du licenciement, qu’elle a, comme le conseil de prud’hommes, estimé dépourvu de motifs réels et sérieux.
Mais là n’est pas le problème.
En effet, ce qui nous importe est que la Cour d’appel, par arrêt du 24 mars 1988, a considéré que la dame RIVAUD, femme de service, pouvait bénéficier, sinon de la totalité des dispositions de la convention collective du personnel des banques, du moins de toutes celles de ces dispositions dont le personnel de sa catégorie n’était pas exclu en termes exprès.
Cette décision a été cassée par votre chambre sociale par arrêt en date du 14 novembre 1990.
Votre chambre sociale, en effet, a considéré qu’il se déduirait de la combinaison de l’article 1er et de l’article 2 de la convention collective des banques que la "femme de service" qu’était la dame RIVAUD n’appartenait en aucune façon à l’ensemble des personnels auxquels la convention devait s’appliquer.
L’article 1er de cet accord dispose que la convention s’applique aux "rapports entre les entreprises adhérentes à l’association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France".
Le personnel travaillant de façon permanente est ainsi défini par l’alinéa 4 du même article : "Le personnel travaillant de façon permanente s’entend, par opposition au personnel intermittent, de celui qui est à la disposition de l’employeur pendant l’horaire complet de travail".
La convention contient ensuite un article 2 qui dispose que "les agents des professions annexes travaillant de façon permanente doivent, dans les trois mois de leur entrée dans l’entreprise, être invités par écrit à faire connaître s’ils revendiquent l’application intégrale des dispositions de la convention collective du personnel des banques ou s’ils optent en faveur de l’application intégrale des dispositions de la convention collective de la profession dont ils relèvent".
Voici donc une disposition tout à fait intéressante, qui conduit à donner à certains agents, à la seule condition qu’ils exercent leur labeur de façon permanente, une faculté de choix qui est étonnante et remarquable.
De façon également étonnante, votre chambre sociale, dans son arrêt précité du 14 novembre 1990, en a déduit que, non contente d’accorder à une catégorie de personnel un avantage particulier, cette disposition tendait à exclure du domaine de la convention les personnels qui ne présentaient ni le caractère d’appartenir à une activité strictement bancaire ni à une "profession annexe" et, travaillant de façon permanente, ayant choisi de bénéficier des dispositions particulières de l’article 2.
D’un texte, l’article 2, qui accordait un avantage exceptionnel à une catégorie de personnel, pouvait-on déduire qu’il excluait de l’application banale de la convention d’autres catégories ?
Votre chambre sociale l’a pensé et l’a exprimé par son arrêt précité du 14 novembre 1990. Cette décision n’est pas isolée. Dans le même sens, on en peut citer plusieurs arrêts de 1981 à 1995 :
- Soc. 14 octobre 1981, B. n° 780, p. 580
- Soc. 16 juillet 1987, B. n° 502, p. 319
- Soc. 14 octobre 1989, B. n° 564, p. 343
- Soc. 14 novembre 1990. (Cet arrêt non publié est celui qui a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux),
- Soc. 19 décembre 1990, non publié,
- Soc. 23 octobre 1991, non publié,
- Soc. 2 février 1994, non publié,
- Soc. 7 juin 1995, non publié.
Ces décisions concernent des "femmes de ménage", des "femmes de service", un agent de nettoyage et un concierge.
La position commune de ces décisions consiste en ce que, constatant que les intéressés appartenaient à des professions qui n’étaient pas au sens strict des professions bancaires et que lesdits intéressés n’exerçaient pas ces professions de façon permanente mais de façon intermittente, c’est-à-dire à temps partiel, ils ne relevaient pas de l’article 2 de la convention.
Il n’est pas facile de comprendre comment, de cette constatation incontestable, les susdites décisions sont passées à l’opinion selon laquelle les intéressés n’étaient pas visés par l’article 1er, alors que cet article, dans son cinquième alinéa, contient diverses dispositions qu’en termes exprès, il déclare applicables au "personnel intermittent...travaillant moins de 86 heures par mois au service de l’entreprise".
Malgré ces termes, qui semblent clairs, de l’article 1er, votre chambre sociale a donc constamment considéré que l’attribution par l’article 2 de la convention des banques à certains membres des "professions annexes" d’un avantage exceptionnel, celui de pouvoir exercer individuellement un choix entre deux conventions collectives, devait être interprété malgré les termes de l’article 1er comme excluant du domaine d’ensemble de ladite convention toutes les personnes des professions annexes qui ne pouvaient prétendre à l’avantage exceptionnel prévu par l’article 2.
Aussi peu assurée que l’est votre premier avocat général devant la solidité du lien pouvant conduire de la lecture de l’article 2 à l’exclusion des femmes de service de la convention nationale des banques, la Cour d’appel de Limoges, Cour de renvoi, a heureusement adopté la même solution que la Cour d’appel de Bordeaux.
A l’appui de cette solution, on peut proposer deux arguments. L’un provient d’une analyse interne de la convention collective des banques. L’autre provient de l’insertion des règles posées par ladite convention dans la hiérarchie générale des normes.
L’article 1er de la convention collective nationale du personnel des banques dispose, comme on l’a vu, en son alinéa 1er, que l’ensemble des dispositions s’applique au personnel permanent et, en ses articles 5 et suivants, que certaines seulement de ses dispositions s’appliquent à ce qu’elle appelle le "personnel intermittent", c’est-à-dire en réalité le personnel travaillant à temps partiel.
A cela, il faut ajouter que l’article 52 de la même convention qui détermine la classification des emplois contient un paragraphe A qui est intitulé "Employés et personnel de service" et qu’à l’intérieur de ce paragraphe le personnel de service est, comme toutes les autres catégories de personnel, affecté d’un "coefficient de base".
Il est, dans ces conditions, difficile de soutenir que la dame RIVAUD, qui, en tant que "femme de service", appartient nécessairement au "personnel de service", est exclue de la convention et ne relève pas de toutes les dispositions de ce texte dont elle n’est pas exclue en termes exprès.
On peut même préciser incidemment que les articles 58 et 61 qui ont bénéficié à la dame RIVAUD sont explicitement énumérés par l’article 1er comme étant applicables à l’ensemble du personnel intermittent.
Il va de soi que je ne propose cette présentation qu’à titre très subsidiaire et que, selon ce que j’incline à penser, c’est de l’analyse interne de la convention collective des
banques que vous devez déduire la solution.
Mais comment ne pas vous dire aussi, ce que naturellement vous savez, que nous vivons dans un système qui comporte une hiérarchie des normes.
Qu’il y ait lieu de reconnaître beaucoup de liberté aux négociateurs de conventions collectives, personne n’en doute. Encore peut-il sembler souhaitable, dans le souci d’avoir un minimum d’homogénéité de notre société, que les normes ainsi posées n’aillent pas trop directement à l’encontre de l’harmonie et de la hiérarchie des normes.
Nous avons déjà quatre législateurs nationaux, le Peuple, le Président de la République, le Parlement et le Premier Ministre. Chacun a son domaine et le Conseil Constitutionnel,
comme le Conseil d’Etat, comme vous-même, veillez à ce que chacun d’eux ne piétine pas trop visiblement les plates-bandes des autres.
Il faut que les auteurs des conventions collectives acceptent de s’insérer dans ou dessous de cet ensemble institutionnel un peu complexe et admettent, ce qu’ils font d’ailleurs habituellement avec conscience et sincérité, l’idée simple qu’ils ne sont pas des créateurs de normes évoluant dans un vide stratosphérique.
Alors, en l’espèce, de quoi s’agit-il ?
L’ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 a inséré dans l’article L 214-2 du Code du travail un ensemble de dispositions dont le huitième alinéa actuel est ainsi rédigé : "Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif".
On voudra bien admettre que pour qu’une société se tienne, il est souhaitable, comme l’a montré a contrario la tentative d’érection de la Tour de Babel, que les mots aient un sens et qu’on évite, dans la mesure du possible, de les confondre.
Or, en l’état, que voyons-nous ?
Nous avons un texte qui établit un principe d’égalité entre les travailleurs à temps complet et les travailleurs à temps partiel, sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, que les conventions collectives conservent la faculté de prévoir des "modalités".
Le mot de "modalité" peut recouvrir des aménagements. Il peut aussi recouvrir des restrictions, ou la soumission à des conditions diverses. Mais on ne voit pas comment il pourrait devenir synonyme d’une exclusion de principe et complète.
Je suis donc enclin à croire que l’exclusion de la dame RIVAUD, femme de service à temps partiel, de toutes les dispositions prévues par la convention collective nationale des banques reviendrait tout simplement à méconnaître les termes du 8ème alinéa de l’article L 212-4-2 du Code du travail.
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Pension alimentaire | 12 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 13 |
| ACTION PAULIENNE | |
| Effets | 27 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Demande nouvelle | 13 |
| ASSURANCE | |
| Action civile | 14 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 15-16 |
| Président de la chambre criminelle | 17 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Contraventions de police | 18 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Cas énumérés | 19 |
| Définition | 20 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 21 |
| Salaire | 22-23 |
| DEPARTEMENTS ETTERRITOIRESD’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Territoires | 24 |
| DROITS DE LA DEFENSE | |
| Instruction | 25 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégués du personnel | 26 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 27 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 28-29-30-31 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 32 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Mentions | 33 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Composition | 33 |
| MINEUR | |
| Cour d’appel | 34 |
| NON-REPRESENTATION D’ENFANT | |
| Eléments constitutifs | 35 |
| PEINES | |
| Prononcé | 36 |
| PRESSE | |
| Droit de réponse | 33 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 37 |
| SOCIETE | |
| Société à responsabilité limitée | 38 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Marchandises | 39 |
Le délit d’abandon de famille est constitué lorsque le débiteur d’une pension alimentaire fixée par une décision de justice exécutoire demeure plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation.
Est exécutoire au sens des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal et 503 du nouveau Code de procédure civile, qu’elle ait ou non été signifiée, une décision de justice ayant reçu un commencement d’exécution volontaire.
N° 95-81.387.- CA Pau, 18 janvier 1995.- M. X...
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
2° L’exception tirée de l’irrecevabilité, en cause d’appel, d’une demande nouvelle n’est pas d’ordre public.
Elle ne peut, en conséquence, être relevée d’office par les juges d’appel.
N° 95-84.134.- CA Paris, 20 juin 1995.- M. Blard
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Aux termes de l’article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de cette loi.
Justifie sa décision, la cour d’appel qui, pour accueillir, sur le fondement d’une quittance subrogatoire signée par la victime d’un accident, le recours de l’assureur tendant au remboursement d’une avance versée à cette victime au titre de son incapacité permanente partielle, par imputation sur l’indemnité réparatrice de l’atteinte à son intégrité physique, relève que le contrat prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d’indemnités à titre d’avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et la récupération des sommes avancées limitée à l’indemnisation mise à la charge de ce tiers, et qu’il n’est ni démontré, ni allégué par la partie civile que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi.
N° 95-84.808.- CA Montpellier, 27 avril 1995.- Mme Baptiste
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Odent et Le Prado, Av.-
Si un arrêt de condamnation ne devient exécutoire qu’à la date à laquelle il est donné acte du désistement du pourvoi dont il a fait l’objet, il en est autrement lorsque, par suite d’une erreur non imputable au demandeur, les pièces du pourvoi ainsi que l’acte de désistement n’ont été transmis que tardivement à la Cour de Cassation et il appartient au président de la Chambre criminelle, compétent en application de l’article 571-1 du Code de procédure pénale, de fixer dans son ordonnance, la date à laquelle la condamnation doit être considérée comme étant devenue définitive.
N° 96-82.933.- cour d’assises du Haut-Rhin, 5 décembre 1994.- M. Dionisio
M. Le Gunehec, Pt.-
Celui qui a formé un pourvoi incident contre une décision n’est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
N° 93-19.683.- CA Paris, 19 novembre 1992.- Société Multimob c/ Groupement d’intérêt économique commerçants réunis indépendants
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La disjonction des poursuites, ordonnée par la cour d’appel à l’égard de l’un des coprévenus, constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le pourvoi formé contre une telle décision étant irrecevable, la requête dont il est assorti, déposée au visa des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, est déclarée sans objet, par ordonnance du président de la chambre criminelle, en application de ces textes et de l’article 567-1 du même Code.
N° 96-82.908.- CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet
1996.- M. Payet
M. Le Gunehec, Pt.-
Les contraventions réprimées par l’article R. 232 du Code de la route ne sont imputables qu’au conducteur du véhicule.
Encourt la cassation le jugement d’un tribunal de police qui condamne, en application de l’article R. 232.2° du Code précité, le dirigeant de la société propriétaire du véhicule contrôlé, sans constater que le prévenu en était le conducteur, alors que celui-ci contestait être l’auteur de l’infraction.
N° 95-85.829.- TP Bar-le-Duc, 12 Mai 1995.- M. Kirch
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Le contrat de travail conclu pour la durée du remplacement d’une salariée absente dès lors qu’il ne comporte ni terme précis ni durée minimale, est réputé conclu pour une durée indéterminée en application des articles L.122-1 et L.122-3-14 du Code du travail, alors applicable.
N° 92-44.837.- CA Lyon, 26 octobre 1990.- Mme Richarte c/ société Clinique Sainte-Anne
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Desjardins, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
Le contrat conclu pour la durée d’un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.
N° 93-44.829.- CPH Vannes, 8 juillet 1993.- M. Maillard c/ société ECP 2000 et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
1° En l’état de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, une cour d’appel qui a constaté que le salarié avait adressé à l’employeur des avis de prolongation d’arrêt de travail de son médecin traitant après avoir été placé en invalidité deuxième catégorie, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir commis une faute en ne procédant ni à son reclassement, ni à son licenciement.
2° Il résulte notamment de l’article L. 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992 que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; cette disposition s’applique également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du Travail.
Par suite, en l’absence d’une disposition expresse, il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail, pas même les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié.
N° 94-43.691.- CA Toulouse, 3 juin 1994.- M. Sarret c/ société
Pons
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, Av.-
Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu’en cette matière, aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d’égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu’elle n’ait pour objet la protection de la maternité. Selon l’article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L.140-2 et L. 140-3 du Code du travail, tout avantage payé directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération, dont les différents éléments doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Dès lors, la prime de naissance ou d’adoption prévue par l’article 28 de l’accord d’entreprise de la Régie nationale des usines Renault du 28 décembre 1990 au profit de la mère de famille et l’allocation pour frais de garde prévue par l’article 35 du même texte, ne peuvent s’analyser comme des mesures destinées à remédier aux inégalités de fait entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, mais constituent des suppléments de rémunération visant à indemniser la salariée des dépenses liées à la présence d’un enfant au foyer, dépenses auxquelles l’homme doit faire face au même titre que la femme.
N° 92-42.291.- CPH Mantes-la-Jolie, 16 mars 1992.- Société Renault c/ M. Chevalier et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Desjardins, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
La règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Par suite, justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à une de ses salariées un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes qui ayant relevé qu’une salariée accomplissait avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu’une autre salariée et percevait une rémunération moindre, et que l’employeur se bornait, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d’ancienneté entre les salariées, constate que l’ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base.
N° 92-43.680.- CPH Toulouse, 26 juin 1992.- Société Delzongle c/ Mme Ponsolle
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
En Nouvelle-Calédonie, l’arrêté n° 76-086/CG du 23 février 1976 prescrit, préalablement à toute vente par démarchage à domicile de produits importés, de déclarer auprès de l’Administration le décompte détaillé des éléments du prix de revient, la marge brute pratiquée et le prix de vente.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’article 8 de cet arrêté, modifié par l’effet des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l’arrêté n° 81-602/CG du 8 décembre 1981.
Désormais, et en application de l’arrêté 87-105/CE du 26 juin 1987 relatif aux peines applicables aux infractions aux réglementations de l’Exécutif du territoire, les infractions à cet arrêté sont punies des peines fixées pour la 5ème classe des contraventions par l’article RT 25 du Code pénal, alors applicable.
N° 95-83.725.- CA Nouméa, 23 mars 1995.- M. X...
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
Les formalités prévues par les dispositions du Code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 802 du même Code.
Dès lors, leur inobservation ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la partie concernée.
N° 96-82.105.- CA Paris, 7 mars 1996.- M. Veraldi et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. le Foyer de
Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’organisation des élections ayant été demandée initialement par un syndicat, la demande aux mêmes fins, formulée postérieurement par un salarié, ne confère pas à ce dernier le statut de salarié protégé.
N° 94-45.426.- CA Bourges, 18 novembre 1994.- Société Alain Lorget et Jean-Charles Seng c/ Mme Baubiet
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Hemery, Av.-
1° Le droit exclusif que l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985 confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l’intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier exerce l’action paulienne contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur.
2° L’inopposabilité, résultant de l’accueil de l’action paulienne exercée par un créancier, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci.
N° 93-14.068.- CA Versailles, 28 janvier 1993.- Consorts Allard c/ consorts Allard et a.
Mme Pasturel, Pt (f.f.).- M. Tricot, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard, Av.-
L’appel d’une décision rendue en matière de séjour des étrangers, formé par télécopie saisit le premier président de la cour d’appel qui doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de sa saisine.
N° 95-50.044.- CA Paris, 26 avril 1995.- Préfet de police de Paris c/ M. Nidoagmar
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
En matière de séjour des étrangers, l’intervention volontaire est recevable si elle appuie les prétentions d’une partie présente ou représentée.
N° 95-50.031.- CA Paris, 22 avril 1995.- Groupement d’information et de soutien des travailleurs immigrés c/ préfet de police de Paris et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod, Av.-
Encourt la cassation, l’ordonnance d’un premier président qui infirme une ordonnance ayant assigné à résidence un étranger en retenant que cette infirmation n’était pas susceptible de faire revivre la mesure de rétention qui n’a pas été ordonnée dans les délais alors que de tels délais n’étaient pas expirés au moment où il statuait.
N° 95-50.032.- CA Paris, 25 avril 1995.- Préfet de police de Paris c/ M. Ould
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Pour assigner un étranger à résidence le juge doit constater la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et à tout le moins d’un passeport.
N° 95-50.066.- CA Bordeaux, 14 juin 1995.- Préfet de la Gironde c/ M. Bedoui
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Ne saurait être déclaré irrecevable au sens de l’article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité qui invoque un acte de procédure accompli, ou une pièce versée au dossier, postérieurement à un arrêt de la chambre d’accusation ayant statué sur une précédente requête présentée en application de l’article 173.
N° 96-82.232.- CA Rennes, 21 mars 1996.- M. Djenid
M. Le Gunehec, Pt.- M. Desportes, Rap.- M. le Foyer de
Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l’article 592 du même Code qu’à l’instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu’il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats.
2° Selon l’alinéa 2 de l’article 592 du Code de procédure pénale, la nullité de la décision n’est encourue qu’à défaut de l’audition du ministère public à l’audience des débats. Il n’importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé.
3° Si la réponse est, en principe, indivisible, le refus d’insertion n’est pas constitué par une insertion partielle, qui n’a pas sa cause dans l’obligation imposée par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que le directeur de la publication est fondé à refuser l’insertion intégrale d’une lettre portant atteinte à la loi, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
N° 93-83.764.- CA Poitiers, 29 juillet 1993.- Société Sadis
M. Guerder, Pt (f.f.).- Mme Karsenty, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et la SCP
Boré et Xavier, Av.-
Aux termes de l’article L. 223-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d’appel dans les mêmes conditions qu’en première instance ; il en est ainsi même lorsque l’appel ne porte que sur l’action civile.
La violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts du mineur poursuivi. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, prononçant sur l’appel d’une décision rendue par le juge des enfants, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, mentionne qu’il a été prononcé publiquement, après que les débats se soient déroulés suivant les règles de la publicité restreinte édictées par l’article 14 de cette ordonnance, alors que les débats ainsi que le prononcé de la décision auraient dû avoir lieu en chambre du conseil.
N° 95-80.715.- CA Bourges, 5 janvier 1995.- consorts X... et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Parmentier et Blanc, Av.-
L’élément intentionnel du délit de non-représentation d’enfant est caractérisé tant au regard de l’article 357 ancien que de l’article 227-5 nouveau du Code pénal, par le refus délibéré ou indu comme étant notamment contraire à une décision de justice, de remettre les enfants à la personne qui a le droit de les réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude.
Commet dès lors, cette infraction, le père qui, au mépris d’un jugement civil ayant statué sur la garde des enfants, refuse de les ramener à leur mère à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en l’absence de tout état de nécessité, aucun danger ne menaçant leur personne ou leur santé.
N° 94-85.046.- CA Orléans, 3 octobre 1994.- M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Si l’article 132-19 du Code pénal fait obligation au juge répressif, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle, de motiver spécialement ce choix, il ne limite en rien sa faculté d’apprécier souverainement le quantum de la peine, dans la limite fixée par la loi.
Dès lors, satisfait aux prescriptions de cet article l’arrêt qui, pour condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement correctionnelle sans sursis se prononce par des motifs propres repris de ceux retenus par le tribunal pour prononcer cette même peine assortie du sursis.
N° 95-83.678.- CA Besançon, 9 mai 1995.- M. Dalla Riva
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; le délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à survenance d’un événement déterminé.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui constate la péremption d’une instance alors que la cour d’appel constatait que l’événement précisé dans le jugement de sursis à statuer n’était pas encore survenu.
N° 94-21.715.- CA Paris, 20 septembre 1994.- Société
Gadgetterie du Sentier et a. c/ société du 241, rue Saint-Denis à Paris (2e)
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Le concours financier apporté par le dirigeant d’une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé, n’échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d’abus de biens sociaux que si, d’une part, l’existence d’un groupe de sociétés est établie, et si, d’autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, n’est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n’excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.
N° 95-83.718.- CA Nîmes, 30 mai 1995.- M. Boyer
M. Guerder, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l’indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.
N° 93-18.632.- CA Rennes, 30 juin 1993.- Société Banchereau c/ société Chronopost
M. Bézard, Pt.- M. Apollis, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy, Av.-
| ACTIONS POSSESSOIRES | |
| Complainte | 40 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 41 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Caractèred’ordre public | 42 |
| COMPENSATION | |
| Compensation judiciaire | 43 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 44 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 45 |
| REFERE | |
| Contestation sérieuse | 46 |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 47-48 |
La protection possessoire, en l’absence de voie de fait, est accordée à ceux qui possèdent depuis au moins un an.
Une servitude légale de passage pour cause d’enclave entre dans la catégorie des servitudes fondées en titre qui bénéficient de la protection possessoire bien qu’étant discontinue.
Il s’ensuit que si toutes les conditions requises pour l’exercice d’une complainte sont remplies, cette action possessoire peut être exercée en raison d’un trouble certain et direct apporté à une servitude pour cause d’enclave, l’assiette et le mode de cette servitude, déterminés par 30 années d’usage continu, s’étant trouvés indûment modifiés par la faute d’un tiers.
CA Versailles (1ère ch., 2e sect.), 7 juin 1996
N° 96-830.- Epoux Lagneau c/ époux Farcy
M. Chaix, Pt.- M. Maron et Mme Metadieu, Conseillers.-
Même si l’assureur n’a pas présenté l’offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L.211-9 du Code des assurances, l’assuré ne saurait prétendre au paiement des intérêts majorés jusqu’au jour où le règlement sera intervenu, dès lors que l’assureur lui a proposé une évaluation des différents postes de préjudice matériel et corporel dans ses écritures de première instance.
Il s’ensuit que l’application de la pénalité visée à l’article L.211-13 du Code des assurances doit être limitée à cette date.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 2 mai 1996
N° 96-792.- M. Markiewicz et a. c/ M. Dorflinger et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 28 février 1996, Bull. 1996, II, N° 41(2), p. 26
Le preneur ayant dès l’origine accepté librement le montant du loyer et les augmentations annuelles régulières, dès lors les parties ont de manière positive, non équivoque et certaine manifesté leur intention de renoncer en toute connaissance de cause à une éventuelle application de la loi du 1er septembre 1948.
Il s’ensuit que cette convention, exécutée sans réserves ni protestations de manière continue jusqu’au litige avec l’actuel propriétaire, doit continuer à être appliquée de bonne foi conformément à l’intention des parties.
CA Versailles (1ère ch., 2ème sect.), 5 juillet 1996
N° 96-838.- Mme Charpentier c/ Mme Jouble et a.
M. Chaix, Pt.- M. Maron et Mme Metadieu, Conseillers.-
A défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre, d’une part la créance de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé à l’occasion de relations commerciales continues et dont le cadre est défini par une convention, et d’autre part la créance résultant des prestations fournies au cours desdites relations commerciales.
Tel est le cas en l’espèce entre la créance de dommages-intérêts résultant du vol d’un véhicule confié par un garagiste concessionnaire à une entreprise de préparation et de nettoyage, et la créance de travaux de ce prestataire de service, alors que les relations commerciales habituelles des parties sont définies par une convention. Il n’est nul besoin que les dommages-intérêts et le prix des prestations concernent le même véhicule.
CA Versailles (13e ch.), 13 juin 1996
N° 96-847.- Société Claudis c/ banque Monod
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 9 mai 1995, Bull. 1995, IV, N° 130(2), p. 117 et les arrêts cités
Ne peut être remis en cause un plan social qui ne comporte par de mesures globales quant à la réduction d’horaire collective mais qui précise que la diminution des heures travaillées repose sur le volontariat et est assortie d’une incitation réelle, par une indemnisation et la possibilité d’une annualisation de la durée du travail.
CA Colmar (2e ch. civ., sect. A), 17 mai 1996
N° 96-666.- Syndicat Filpac CGT d’Alsace et a. / société Kaysersberg
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
Si la loi du 2 janvier 1970 n’est pas applicable aux notaires, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 1325 du Code civil, les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; l’inobservation de cette formalité n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 13 juin 1996
N° 96-798.- Epoux Tillier c/ Selarl Jeantin
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, doit examiner sa compétence, il ne peut le faire qu’avec les pouvoirs qu’il tient de l’article 808 du même Code.
Dès lors qu’aucun texte ne détermine la juridiction compétente, pour connaître d’un litige, et qu’aucun des critères de répartition de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif, qui sont retenus, ne permet de conclure à l’évidence d’une solution, il existe une contestation sérieuse.
TGI Toulouse (référé), 18 septembre 1996
N° 96-877.- Comité mixte à la production EDF-GDF services Pyrénées c/ EDF-GDF services unité Pyrénées Gascogne
M. Foulon, Pt.-
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
Ainsi l’interdiction provisoire de tout transfert d’une sépulture jusqu’à l’issue d’une procédure engagée devant le tribunal de grande instance aux fins d’interdiction définitive, est ordonnée, dès lors que l’exhumation demandée par la veuve du défunt auprès du maire est de nature à constituer un dommage imminent, eu égard à l’opposition formellement exprimée par les deux enfants du défunt, alors que nulle exhumation ne doit être décidée hors nécessité absolue et qu’une telle requête ne peut émaner que du "plus proche parent de la personne défunte" selon l’article R.361-15 du Code des communes.
TGI Valence (référé), 10 février 1995
N° 96-891.- Consorts Baboin et a. c/ Mme Baboin et a.
M. Bastelica, Pt.-
Constitue un trouble manifestement illicite le changement de fonction d’un salarié qui refuse la diminution de sa responsabilité et du niveau hiérarchique bien qu’aient été maintenus son salaire et la classification qui ne suffisent pas à établir l’absence de modification des conditions d’exécution du contrat de travail.
Le juge des référés ordonne la réintégration du salarié dans son emploi de chef d’équipe.
CA Paris (18e ch., sect. C), 22 mai 1996
N° 96-517.- M. Guerrero Garcia c/ société Mirabeau
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthelemy et Ballouhey, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
J-G. Huglo
Gazette du Palais, 1996, n° 289, p. 6
- Importations parallèles et étanchéité des réseaux de distribution sélective -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 15 février 1996, Aff. C-226/94 et C-309/94
E. Alfandari
Dalloz, 1996, n° 33, p. 277
- Les droits des créanciers et des déposants d’un établissement de crédit en difficulté -
D. Bouychou
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 44
- L’administration de la banque défaillante : les fonctions des différents administrateurs désignés. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
J-L. Butsch
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 22
- La défaillance d’une banque : le rôle des autorités de tutelle. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
Me. Chavaux
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 56
- L’administration de la banque défaillante : le sort des opérations en cours. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
Ch. Cornut
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 70
- Les conséquences de la défaillance d’une banque : la protection des déposants. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
Fr-J. Crédot
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 80
- Les conséquences de la défaillance d’une banque : la protection des déposants dans les réseaux dotés d’un organe central et plus particulièrement dans les groupes bancaires mutualistes ou coopératifs. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
G. Manceau
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 6
- La défaillance d’une banque : la dualité des régimes juridiques. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
J-P. Martel
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 94
- La défaillance d’une banque : la protection des porteurs de titres. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
J-P. Mattout
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 114
- La défaillance d’une banque : aspects internationaux. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
M. Raynaud-Contamine
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 140
- Les conséquences de la défaillance d’une banque : les solutions. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
J-L. Rives-Lange
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 156
- La défaillance d’une banque : rapport de synthèse. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
M. Rouger
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 15
- Les critères de défaillance d’une banque. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
Bl. Sousi
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro spécial, p. 126
- La défaillance d’un établissement de crédit et le droit européen. (Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville) -
Voir : Contrats commerciaux.- Vente.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
Y. Bréban
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 21
- La responsabilité des acteurs de l’internet -
N. Gautraud
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 60
- Internet, le législateur et le juge -
L. Kalogeropoulos
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 29
- Quelques leçons des tentatives avortées de régulation d’internet -
P. Lagarde
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 49
- Cryptologie : le nouveau régime juridique -
D. Padoin
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 25
- La criminalité informatique, le rôle de la police judiciaire -
M. Pinguet
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 53
- La douane et la cyber-délinquance -
N. Ros de Lochounoff
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 32
- La société d’information : histoire technique, histoire politique, les juristes ... -
F. Sergent
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 51
- Les grands annonceurs, éditeurs de demain sur l’internet -
L. Tellier-Loniewski
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 57
- La protection des droits d’auteur sur internet -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 61, p. 10
Note sous Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 187, en cours de publication
- Hypothèque maritime.- Droit de préférence.- Objet.- Prime d’arrêt définitif de l’activité du navire par démolition (non).-
B. Tunc
Revue internationale de droit comparé, 1996, n° 3, p. 647
- Le rapport Viénot sur le conseil d’administration des sociétés cotées -
R. de Gouttes
Dalloz, 1996, n° 33, p. 465
Conclusions sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.- Fonction élective.- Incapacité.- Obligation d’informer les institutions communautaires.- Constatations nécessaires (non).-
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1996, n° 110, p. 15
Note sous Com., 14 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 129, p. 113
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Défaut.- Absence de relevé de forclusion.- Extinction de la créance.- Effets.- Décharge du codébiteur solidaire (non).-
J. Gaudin
Dalloz Affaires, 1996, n° 34, p. 1083
- Le sort du bail commercial en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du preneur -
G. Khairallah
Cridon de Paris, 1996, n° 17, p. 129
Note sous Com., 14 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 131, p. 114
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Admission.- Créanciers d’une société étrangère en faillite en France.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Divers
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
M. Dagot
Semaine juridique, 1996, n° 41, p. 385
- Loyer minimum renouvelé d’un bail avec clause-recettes -
Au sujet de Cour d’appel d’Orléans, 22 juin 1995
J-L. Puygauthier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 41, p. 1429
- Comment obtenir une diminution du loyer d’un bail commercial ? -
Au sujet de Civ.3, 24 janvier 1996, Bull. 1996, III, n° 24, p. 16
M. Exertier
Gazette du Palais, 1996, n° 291, p. 12
- Contentieux de l’honoraire de l’avocat : pour une approche clairement contractuelle -
E. Scholastique
Les Petites Affiches, 1996, n° 109, p. 7
Note sous Civ.1, 23 janvier 1996, Bull. 1996, I, n° 37, p. 23
- Modalités.- Condition résolutoire.- Clause prévoyant la caducité en cas de non-réalisation d’une condition dans un certain délai.- Exécution du contrat.- Conditions.- Réalisation de la condition ou renonciation à celle-ci.- Constatations nécessaires.-
P. Jourdain
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 3, p. 623
Note sous Civ.1, 26 mars 1996, Bull. 1996, I, nos 155 et 156, p. 109
- Médecin chirurgien.- Responsabilité contractuelle.- Faute.- Lien de causalité.- Coexistence de fautes commises par un laboratoire et par le praticien à l’égard d’une femme enceinte.- Séquelles neurologiques de l’enfant.- Portée.-
Voir : DROIT SOCIAL.-
Sécurité sociale.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.-
Informatique.-
D. Desurvire
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, n° 10, p. 802
Note sous Civ.3, 22 mars 1995, Bull. 1995, III, n° 86, p. 58
- Société de construction.- Société d’attribution.- Société d’attribution en jouissance à temps partagé.- Associés.- Retrait.- Impossibilité.-
A. Lévy
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, n° 10, p. 774
- Le droit de préemption urbain. Deux années de jurisprudence administrative et judiciaire 1994-1995 -
G. Henaff
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 3, p. 551
- La communauté de vie du couple en droit français -
Cl. Brenner
Le Quotidien juridique, 1996, n° 65, p. 2
Note sous Civ.1, 2 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 160, p. 114
R. Le Guidec
Semaine juridique, 1996, n° 41, p. 381
- Donations entre époux.- Donation à personne interposée.- Présomption d’interposition de personnes.- Legs à un enfant né d’un précédent mariage du conjoint du testateur.- Application de la présomption (non).-
A. Terrasson de Fougères
Revue de droit sanitaire et social, 1996, n° 3, p. 623
Note sous Civ.1, 9 janvier 1996, Bull. 1996, I, n° 21, p. 13
- Maternité.- Assistance médicale à la procréation.- Fécondation in vitro.- Refus d’implantation d’embryons.- Loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.- Application (non).-
J. Patarin
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 3, p. 683
Note sous Civ.1, 6 février 1996, Bull. 1996, I, n° 64, p. 42
- Partage.- Action en partage.- Biens indivis grevés d’un usufruit.- Nue-propriété.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Conventions internationales.-
J. Patarin
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 3, p. 679
Note sous Civ.1, 6 février 1996, Bull. 1996, I, n° 67, p. 44
- Définition.- Attribution d’un droit éventuel sur succession non ouverte.- Droit privatif.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
M. Tchendjou
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 3, p. 409
- Le conjoint de l’associé -
J. Lachaud
Revue de droit rural, 1996, n° 326, p. 326
- Existe-t-il une définition de l’activité agricole ? -
Ph. Duchâteau
Audijuris, 1996, n° 66, numéro spécial droit du cheval, p. 20
- La question de la nature des baux passés par l’entraîneur -
Au sujet de :
Civ.3, 29 mars 1995, non publié au bulletin civil
Civ.3, 21 novembre 1995, non publié au bulletin civil
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.-
Informatique.-
H. Bitan
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 11
- La problématique de la réalisation d’une œuvre multimédia -
D. Delaval
Gazette du Palais, 1996, n° 300, p. 5
- La directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données -
M. Josselin-Gall
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 3, p. 425
- Le commerce international du droit de propriété littéraire et artistique : quelques incertitudes -
B. Mathieu
Dalloz, 1996, n° 33, p. 282
- La dignité de la personne humaine : Quel droit ? Quel titulaire ? -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux.- Vente.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la banque.- Banque.-
Voir : DROIT PENAL.- Responsabilité pénale.-
E. Arnaud
Les Petites Affiches, 1996, n° 105, p. 17
- La compatibilité de la loi française avec la réglementation européenne en matière de rétention douanière de marchandises contrefaisantes -
N. Lopez-Gonzalez
Les Petites Affiches, 1996, n° 108, p. 13
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 15 février 1996, Aff. C-226/94 et Aff. C-309/94, 2 arrêts
- Libre concurrence.- Articles 85 et 86 du traité de Rome.- Article 85, paragraphe 3.- Accords de distribution et de service de
vente de véhicules automobiles.- Règlement n° 123/85.- Opposabilité aux tiers.- Revendeur indépendant (non).-
Paru au BICC n° 430 du 15 mai 1996 p. 4
Voir : PROCEDURE CIVILE
J. Normand
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 3, p. 689
- Le pouvoir de relever d’office les moyens de droit au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6.1) -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la banque.- Banque.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.- Société anonyme.-
D. Alland
Revue générale de droit international public, 1996, n° 3, p. 599
- Jamais, parfois, toujours. Réflexions sur la compétence de la Cour de Cassation en matière d’interprétation des conventions internationales -
J. Massip
Dalloz, 1996, n° 33, p. 468
Note sous Civ.1, 21 novembre 1995, Bull. 1995, I, n° 415, p. 290
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980.- Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.- Non-retour de l’enfant.- Retour comportant un risque grave pour celui-ci.- Appréciation souveraine.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.- Informatique.-
M. Muller
Dalloz, 1996, n° 33, p. 469
Note sous Crim., 11 octobre 1995, Bull. crim. 1995, n° 301, p. 827
- Erreur sur le droit.- Effet.- Responsabilité pénale.- Exonération.- Erreur sur le sens ou la portée d’une décision judiciaire susceptible d’interprétation (non).-
V. Tardy
Les Petites Affiches, 1996, n° 110, p. 10
- Le droit pénal face à l’impayé : la résurgence de la prison pour dettes -
S. Geeroms
Revue internationale de droit comparé, 1996, n° 3, p. 533
- La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative -
J-S. Cayla
Revue de droit sanitaire et social, 1996, n° 3, p. 518
- Réparation du préjudice subi par les transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) -
Au sujet de Conseil d’Etat, 31 janvier 1996, Aff. nos 158.221, 158-477, 160-394 et 160-395
J-D. Combrexelle
Semaine juridique, 1996, n° 41, p. 384
Conclusions sous Conseil d’Etat, 28 juin 1996, Aff. n° 138-874
- Contrats administratifs.- Prêts de réinstallation aux rapatriés.- Caution solidaire.- Article 1326 du Code civil.- Application.-
Voir : DROIT CIVIL.- Construction immobilière.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.- Informatique.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
B. Drobenko
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, n° 10, p. 792
- La définition du domicile fiscal -
G. Vachet
Revue de droit sanitaire et social, 1996, n° 3, p. 577
- L’obligation d’information des organismes de sécurité sociale -
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1996, n° 41, p. 390
Note sous :
Soc., 16 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 300, p. 215
Soc., 23 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 314, p. 224
- Tiers responsable.- Recours des caisses.- Assiette.- Préjudice résultant de la nécessité du recours à une tierce personne et de l’adaptation du logement.-
Voir : PROCEDURE CIVILE
J-E. Ray
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1996, n° 8/9, p. 1
- La répartition des heures de délégation -
L. Lagrange
Les Petites Affiches, 1996, n° 105, p. 4
- La transaction en droit du travail : jurisprudence récente -
Ph. Coursier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 41, p. 1439
Note sous Soc., 18 octobre 1995, non publié au bulletin civil
- Modification dans la situation juridique de l’employeur.- Opposabilité de l’usage au nouvel employeur (oui).- Possibilité de dénonciation (oui).-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Convention européenne des droits de l’homme.-
P. de Vareilles-Sommières
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 3, p. 397
- La compétence internationale des tribunaux français en matière de mesures provisoires -
B. Nicod
Les annonces de la Seine, 1996, n° 68, p. 1
- Faites le point sur l’actualité des procédures civiles d’exécution -
M. Pierchon
Cahiers prud’homaux, 1996, n° 7, p. 1
- Les règles spécifiques au procès prud’homal -
Le développement de l’ordre juridique communautaire est, en grande partie, le fruit de la collaboration qui s’est établie entre la Cour de justice des Communautés européennes et les juges nationaux par le biais de la procédure préjudicielle prévue à l’article 177 du traité CE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA.1
Afin de rendre plus efficace cette collaboration et de mettre ainsi la Cour en mesure de mieux répondre aux attentes des juridictions nationales en fournissant des réponses utiles aux questions préjudicielles, la Cour de justice met à la disposition des intéressés et notamment des juges nationaux les indications qui suivent.
Il convient de souligner la nature et la finalité purement informative de ces indications, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ou même interprétative des dispositions qui régissent la procédure préjudicielle. Il s’agit seulement d’indications pratiques qui, à la lumière de l’expérience dans l’application de la procédure préjudicielle, peuvent être utiles pour éviter à la Cour des difficultés auxquelles elle s’est parfois heurtée.
1. Toute juridiction d’un Etat membre peut demander à la Cour d’interpréter une règle de droit communautaire inscrite dans les traités ou dans un acte de droit dérivé lorsqu’elle l’estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle a été saisie.
Les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels de droit interne sont tenues de saisir la Cour des questions d’interprétation soulevées devant elles, sauf lorsqu’il existe déjà une jurisprudence en la matière ou lorsque la manière correcte d’appliquer la règle communautaire apparaît de toute évidence.2
2. La Cour de justice est compétente pour statuer sur la validité des actes pris par des institutions de la Communauté. Les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d’invalidité invoqués devant elles. Toute juridiction nationale, même si ses décisions sont encore susceptibles d’un recours, doit saisir la Cour de justice lorsqu’elle entend poser la question de la validité d’un acte communautaire.3
Néanmoins, lorsqu’il éprouve des doutes sérieux sur la validité d’un acte de la Communauté sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l’application de cet acte ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour de justice, en indiquant les raisons pour lesquelles il considère que l’acte communautaire n’est pas valide.4
3. La question préjudicielle doit être limitée à l’interprétation ou à la validité d’une règle communautaire, l’interprétation du droit national et l’appréciation de sa validité ne relevant pas de la compétence de la Cour de justice. L’application de la règle communautaire dans le cas concret soumis au juge de renvoi relève de la compétence de ce dernier.
4. La décision par laquelle le juge national soumet une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure. L’introduction d’une question préjudicielle devant la Cour entraîne, en général, la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué, mais la décision à cet égard appartient exclusivement à la juridiction nationale, en conformité avec son droit national.
5. La décision de renvoi contenant la question préjudicielle devra être traduite par les services de la Cour dans les autres langues officielles de la Communauté. D’autre part, les problèmes relatifs à l’interprétation ou à la validité du droit communautaire revêtent le plus souvent un intérêt général et les Etats membres et les institutions communautaires ont le droit de présenter des observations. Il est donc souhaitable que cette décision de renvoi soit rédigée de manière aussi claire et précise que possible.
6. La décision de renvoi doit être motivée de manière succincte mais suffisamment complète pour permettre à la Cour, ainsi qu’à ceux auxquels elle doit être notifiée (Etats membres, Commission et, le cas échéant, Conseil et Parlement européen), de bien comprendre le cadre de fait et de droit de l’affaire au principal.5
En particulier, elle doit comporter un exposé des faits dont la connaissance est indispensable pour comprendre la portée juridique du litige au principal, un exposé des éléments de droit éventuellement applicables, un exposé des raisons qui ont conduit le juge national à poser la question à la Cour et, le cas échéant, un exposé des arguments des parties, ces diverses informations visant à mettre la Cour de justice en mesure de fournir une réponse utile à la juridiction nationale.
En outre, la décision de renvoi doit être accompagnée d’une copie des documents nécessaires pour une bonne compréhension du litige, spécialement des dispositions nationales applicables. Toutefois, comme le dossier ou les documents annexés à la décision de renvoi ne sont pas toujours traduits intégralement dans les différentes langues officielles de la Communauté, le juge de renvoi veillera à ce que sa décision contienne toutes les informations pertinentes.
7. La juridiction nationale peut renvoyer à la Cour une question préjudicielle dès qu’elle constate qu’une décision sur le ou les points d’interprétation ou de validité est nécessaire pour rendre son jugement. Il y a lieu cependant de souligner qu’il n’appartient à la Cour de trancher ni les différends concernant les circonstances factuelles de l’affaire au principal ni les divergences d’opinion sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national. Il est donc souhaitable que la décision de renvoyer une question préjudicielle ne soit prise qu’à un stade de la procédure nationale où le juge de renvoi est en mesure de définir, fût-ce de manière hypothétique, le cadre factuel et juridique du problème. En tout état de cause, il peut s’avérer utile pour le bon déroulement de la justice que la question préjudicielle ne soit posée qu’à la suite d’un débat contradictoire.6
8. La décision de renvoi et les documents pertinents doivent être expédiés directement à la Cour par la juridiction nationale par pli recommandé (adressé au "Greffe de la Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 Luxembourg", tél. 352-43031). Jusqu’au prononcé de l’arrêt, le greffe de la Cour restera en contact avec la juridiction nationale à laquelle il transmettra copie des documents successifs (observations écrites, rapport d’audience et conclusions de l’avocat général). La Cour transmettra également l’arrêt à la juridiction de renvoi. Elle saurait gré à la juridiction nationale de l’informer ensuite de l’application que cette dernière donnera à l’arrêt dans le litige au principal et de lui envoyer, le cas échéant, sa décision finale.
9. La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et la cour ne statuera pas sur les dépens des parties au principal.
1 Une procédure préjudicielle est également prévue dans les protocoles de certaines conventions conclues par les Etats membres, notamment la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
2 Arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, Rec. p. 3415).
3 Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199).
4 Arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik (C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415) et du 9 novembre 1995, Atlanta (C-465/93, Rec. p. I-3761).
5 Arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo (C-320/90, Rec. p. I-393).
| Arrêt du 20 décembre 1996 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition | |
| Arrêt | |
| CONCLUSIONS de Monsieur MONNET premier avocat général | |
Le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail.
Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail :
Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi
après cassation, qu’en 1963, M. Rey-Herme, fonctionnaire de l’éducation nationale, a été mis, par le ministère dont il relevait, à la disposition de l’Alliance française, association reconnue d’utilité publique ; qu’outre son traitement versé par l’autorité publique, il percevait une
rémunération de l’Alliance française ; que M. Rey-Herme qui avait été nommé le 1er septembre 1981 directeur exécutif et qui en cette qualité faisait partie du directoire, est entré en conflit avec le secrétaire général et les autres membres du directoire de l’Alliance française ; qu’à la demande de cette
association la mise à disposition de M. Rey-Herme n’a pas été renouvelée ; qu’estimant avoir été victime d’un licenciement, M. Rey-Herme a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. Rey-Herme de ses demandes fondées sur un contrat de travail, l’arrêt retient que les faits de la cause ne mettent en évidence aucune convention conclue entre M. Rey-Herme et l’Alliance française au moment où pour la première fois le professeur a été mis à la disposition de cette association, qu’un "protocole d’accord" du 25 mars 1981 "réaffirme la situation de l’enseignant qui est suspendue à la décision de son administration", qu’un accord est intervenu entre le ministère de l’éducation nationale et l’Alliance française aux termes duquel le ministère à mis à la disposition de cette association reconnue d’utilité publique, un professeur agrégé de lettres et qu’en sa qualité de fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale, bénéficiant du statut de la fonction publique et soumis à toutes les obligations inscrites à ce statut et qui ont toutes un caractère d’ordre public, M. Rey-Herme n’a pas pu être lié à l’Alliance française par un contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt relève que M. Rey-Herme a travaillé depuis 1963 à l’Alliance française et qu’il était placé sous l’autorité du président de cette association, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où résultait l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
N° 92-40.641.- CA Paris, 17 décembre 1991.- M. Rey-Herme c/ association l’Alliance française
M. Truche, P. Pt.- M. Fromont, Rap.- M. Monnet, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- MM. Choucroy et Pradon, Av.-
Ainsi que vous l’avez entendu, le sieur Yves REY-HERME, professeur de lettres, relevant naturellement à ce titre du statut de la fonction publique, a été, à compter de l’année scolaire 1963, mis par le ministère de l’éducation nationale à la disposition de l’Alliance Française.
L’Alliance Française est une association régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique. Elle a essentiellement pour objet de propager la connaissance de la langue française et, dans toute la mesure du possible, la culture française.
C’est donc par sa propre administration que le sieur Yves REY-HERME a été mis à la disposition de l’Alliance Française, certes avec son consentement, mais par une décision de son autorité hiérarchique. Cette décision a d’ailleurs pris la forme d’arrêtés ministériels, le dernier étant un arrêté du 7 octobre 1981 qui maintenait le professeur REY-HERME à la disposition de l’Alliance pour l’année scolaire 1981-1982, étant précisé que son établissement d’affectation était le lycée Saint-Louis et que, naturellement, c’était ce lycée qui était chargé de lui verser son traitement. Naturellement aussi, c’était le recteur de l’Académie de Paris qui était chargé de l’exécution de l’arrêté.
Il va de soi, par ailleurs, que le sieur REY-HERME relevait sur le plan disciplinaire de l’administration de l’Education Nationale et que sa notation annuelle était de la compétence de la hiérarchie de cette administration et non point des dirigeants de l’association "l’Alliance Française".
On voit aussi que la mise à disposition d’un fonctionnaire était alors, au moins pour ce qui nous concerne, pratiquement identique à ce qu’elle est devenue lorsqu’elle a été ultérieurement définie et précisée par les articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, lesquels énoncent que "la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration" et ajoutent que "la mise à disposition est également possible auprès des organismes d’intérêt général".
De ceci se déduit tout naturellement l’impression que le lien demeure fort entre le fonctionnaire mis à la disposition et son administration d’origine, lien si fort que l’on peut, au moins au premier regard, douter qu’il soit compatible avec un véritable contrat de travail entre le fonctionnaire concerné et l’organisme, par hypothèse de droit privé comme tel est le cas en l’espèce, à la disposition duquel il est placé.
Certes, il va de soi que la mise à disposition ne peut se réaliser sans le consentement du fonctionnaire intéressé. Mais on ne peut manquer d’observer que ce consentement demeure le plus souvent à l’état de consentement non formalisé, pratiquement tacite, et que les volontés formellement exprimées, quelle que soit la forme de cette expression, sont les volontés, d’une part, de l’autorité qui représente l’administration d’origine et, d’autre part, de l’autorité qui représente l’organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition.
Ces constatations font apparaître les différences que l’on ne peut difficilement manquer de relever entre la situation de ce fonctionnaire et des situations présentant avec la sienne quelques similitudes. En disant ceci, il semble que l’on peut penser plus particulièrement à la situation des fonctionnaires issus du ministère de l’éducation nationale qui exercent leur mission dans les établissements de l’enseignement privé. Si, en effet, on analyse les relations qui sont établies entre ces fonctionnaires, l’administration dont ils sont issus et l’établissement qui les accueille, on est conduit à relever qu’au delà des apparences, le lien qui attache le fonctionnaire et l’établissement d’enseignement dont il relève désormais est considérablement plus fort que celui qui demeure entre ce fonctionnaire et l’administration de l’éducation nationale. Ledit fonctionnaire, en effet, malgré toute la liberté dont il peut disposer dans son enseignement lui-même, relève très largement de l’autorité régissant l’établissement où il enseigne pour tout ce qui concerne l’organisation du service.
De cette situation, en votre chambre sociale et en votre assemblée plénière elle-même, vous avez déduit les conséquences en considérant que les litiges pouvant survenir entre les écoles privées et les enseignants qui y exercent leurs fonctions relèvent normalement de la juridiction prud’homale. On peut citer à ce sujet d’assez nombreuses décisions parmi lesquelles notamment : ch. soc. 29 nov. 1979, JCP 1980, 19 346, note Saint-Jours ; ch. soc. 13 oct. 1983, Bull nâ 498 p. 355 ; assemblée plénière 20 décembre 1991, JCP 92 II 21850 note Saint-Jours ; assemblée plénière 5 novembre 1993, Bull nâ 14 p. 27.
De façon plus générale, il peut à première vue paraître naturel de considérer que la situation du fonctionnaire objet d’une "mise à disposition" au profit d’un organisme de droit privé est une situation différente de celle d’un fonctionnaire détaché de son administration d’origine, quelle que soit la nature, de droit administratif ou de droit privé, de l’organisme au bénéfice duquel a lieu ce détachement.
Le fonctionnaire détaché, en effet, est dans une situation, à l’égard de l’organisme d’accueil, si celui-ci est de droit privé, qui est simplement une situation de subordination hiérarchique dans laquelle il est volontairement entré et qui est caractéristique de la situation d’un contrat de travail.
Selon une jurisprudence affirmée, le tribunal des conflits, comme votre cour, en a naturellement déduit que les relations éventuellement litigieuses entre un fonctionnaire détaché et l’organisme d’accueil, s’il s’agissait d’un organisme de droit privé, étaient des relations issues d’un contrat de travail et ne pouvaient relever que de la juridiction prud’homale ou, plus généralement, des juridictions de notre Ordre (cf. notamment tribunal des conflits 12 janvier 1987, Poullaouer c/ port autonome de Dunkerque ; 6 mars 1989, Bidet c/ Port autonome du Havre ; 15 avril 1991, Le Peuven, nâ 2642, fonctionnaires et agents publics p. 1001 ; Préfet du Lot et Garonne c/Dame Fraysse nâ 3031, 24 juin 1996).
De ces constatations et de ces décisions juridictionnelles, qui ne sont pas exhaustives mais qui doivent être prises comme situées dans le cours de l’élaboration d’une tendance, votre avocat général osera vous dire qu’il a ressenti comme une perplexité.
La mise à disposition est si fortement marquée par la persistance du lien qui unit le fonctionnaire à son administration d’origine que l’on peut vraiment hésiter à discerner dans la relation qui unit ce fonctionnaire à un organisme de droit privé où il doit désormais exercer sa mission la place où peut se construire un contrat de travail.
Cependant, si nous nous attachons, comme nous le devons, à la réalité complexe des relations humaines,
que voyons-nous ?
Nous voyons une personne qui, tout en continuant d’appartenir théoriquement au service de l’Etat, est entrée, de son plein gré, dans une structure de droit privé et a, par conséquent, accepté d’en suivre les règles. Nous voyons, en face, un organisme de droit privé qui l’accueille pour l’exercice d’une fonction dont cet organisme a la charge et qui l’intègre dans ses structures administratives.
Il n’y a pas, de façon formelle, un accord, écrit ou même verbal, de volontés convergentes. Mais il y a deux volontés qui se rapprochent et se réunissent, sans le dire en termes exprès. Il y a ensuite, dans le temps, la conséquence ou les diverses conséquences de ce rapprochement des volontés.
Y voir un contrat de travail et en discerner les suites est sans doute seulement le fait de considérer que le fond doit prévaloir sur la forme et la réalité sur l’apparence.
Il y a lieu d’ajouter que, tout récemment, le 7 octobre 1996, le tribunal des conflits a rendu une décision (dame Chevallier-Herbouillers c/ Ecole Nationale des métiers) dans laquelle ce tribunal énonce "que nonobstant le fait que dame Chevallier-Herbouillers continue à dépendre du ministère de l’éducation nationale et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l’unit à l’Ecole Nationale des Métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé".
Certes, cette énonciation vient après que le tribunal des conflits a constaté que la dame "Chevallier-Herbouillers, professeur certifié, a été affectée, par arrêté rectoral du 21 septembre 1989, à l’Ecole Nationale des Métiers de Saint-Etienne de Monluc, service non personnalisé de Gaz de France et qu’elle a signé avec cet organisme un contrat de travail en date du 1er juillet 1990 lui attribuant une rémunération mensuelle, des heures supplémentaires et, à partir de la deuxième année de présence, une gratification annuelle".
On discerne immédiatement les différences qui existent entre la situation qui vous est soumise et celle de la dame Chevallier-Herbouillers.
Le sieur REY-HERME, en effet, n’a pas signé de contrat de travail avec l’Alliance Française.
Mais ces différences sont formelles.
Le sieur REY-HERME recevait de l’Alliance Française une véritable rémunération, quelle que soit la dénomination que l’on donnât aux deniers qui lui étaient livrés.
En outre, ce professeur appartenait volontairement aux structures de l’organisme précité dont il était devenu, d’ailleurs, aux termes d’un "protocole" accepté et signé de lui, "directeur exécutif".
Il serait, dans ces conditions, peu réaliste de ne pas reconnaître qu’il y avait entre ce fonctionnaire mis à la disposition de l’Alliance Française et cet organisme un véritable contrat de travail.
J’incline à croire, dans ces conditions, que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de la réalité de la situation qu’il constatait.
Il faut naturellement ajouter que nous devons avoir le souci de l’harmonie des décisions prononcées par l’ensemble des juridictions qui sont placées à la tête des cours et tribunaux des différents Ordres et que, compte tenu de l’orientation du tribunal des conflits et, plus particulièrement, de sa décision précitée du 7 octobre 1996, il ne serait pas souhaitable de laisser subsister l’arrêt attaqué dont la cassation, si vous voulez bien la prononcer, permettra tout à la fois d’assurer la cohérence de l’ensemble de la jurisprudence et de tenir compte, au delà des apparences, de la réalité d’une situation de fait.
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Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
D. Bretagne-Jaeger
Les Petites Affiches, 1996, n° 116, p. 12
- Le contentieux de la distribution sélective : vive l’arbitre ? -
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1996, n° 116, p. 17
Note sous Com., 28 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 271, p. 249
- Organisation.- Chambre de compensation.- Règlement.- Valeur non rejetée dans le délai.- Obligation de payer.- Charge personnelle de la banque domiciliaire du tiré.-
F. Ancel
Le Courrier juridique des finances, 1996, n° 69, p. 1
- La commission des opérations de bourse et la Cour de Cassation -
H. Hovasse
Semaine juridique, 1996, n° 42, p. 399
Note sous Com., 18 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 175, en cours de publication
- Commission des opérations de bourse.- Règlement n° 90-08 relatif à l’utilisation d’une information privilégiée.- Initié primaire interne.- Dirigeant.- Faute.- Justification partielle.- Effet sur la gravité.-
Fr. Auckenthaler
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 41, p. 421
- Compensation, remise en garantie, cession : le nouveau régime des créances afférentes aux opérations sur instrument financier (article 52 de la loi du 2 juillet 1996) -
J. Stoufflet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 41, p. 217
Note sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, n° 205, en cours de publication
- Découvert en compte courant.- Intérêts.- Taux.- Taux conventionnel.- Variation en fonction du taux de base de la banque.- Possibilité.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
M. Vivant
Semaine juridique, 1996, n° 43, p. 401
- Cybermonde : Droit et droits des réseaux -
B. Jadaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 42, p. 1471
- La répartition des bénéfices sociaux entre cédant et cessionnaire de parts sociales -
J. Béguin
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 513
- L’évolution de l’environnement international et communautaire de la loi du 24 juillet 1966 -
B. Bouloc
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 437
- L’objectif de sécurité dans la loi du 24 juillet 1966 -
Fr. Gaudu
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 471
- Les lacunes de la loi du 24 juillet 1966 : la participation des salariés -
Y. Guyon
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 501
- L’évolution de l’environnement juridique de la loi du 24 juillet 1966. Aspects de droit interne -
P. Le Cannu
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 485
- L’évolution de la loi du 24 juillet 1966 en elle-même -
J. Paillusseau
Dalloz, 1996, n° 34, p. 287 et n° 35, p. 295
- La modernisation du droit des sociétés commerciales : "une reconception du droit des sociétés commerciales" -
M. Pariente
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 465
- Les groupes de sociétés et la loi de 1966 -
I. Urbain-Parléani et M. Boizard
Revue des sociétés, 1996, n° 3, p. 447
- L’objectif d’information dans la loi du 24 juillet 1966 -
J-P. Rémery
Dalloz, 1996, n° 34, p. 481
Rapport sur Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 195, en cours de publication
- Marchandises.- Prescription.- Prescription annale (article 108 du Code de commerce).- Interruption.- Responsable en redressement judiciaire.- Administrateur et représentant des créanciers.- Mise en cause.- Moment.-
Voir : Droit des transports.-
Transports terrestres.-
J-P. Delville
Semaine juridique, 1996, n° 39, p. 357
- Les incidences de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sur le cautionnement -
Au sujet de Com., 8 juin 1993, Bull. 1993, IV, n° 230, p. 163
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Expropriation
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
B. Fillion-Dufouleur
Dalloz, 1996, n° 34, p. 486
Note sous Civ.1, 10 octobre 1995, Bull. 1995, I, n° 347, p. 243
- Exécution.- Clause pénale.- Définition.- Ecole de commerce.- Contrat d’inscription.- Stipulation prévoyant que le droit d’inscription reste intégralement dû en cas de rupture.- Portée.- Evaluation conventionnelle de dommages-intérêts contraignant le débiteur à s’exécuter.- Effet.-
P. Calloch
TSA Editions, 1996
- Responsabilité des établissements sanitaires et sociaux -
J. Heller
Revue de droit immobilier, 1996, n° 3, p. 313
- L’amiante : conséquences immobilières. Recours -
D. Ammar
Semaine juridique, 1996, n° 39, p. 364
Note sous Civ.3, 4 janvier 1996, Bull. 1996, III, n° 2, p. 2
- Sous-traitant.- Action en paiement.- Action directe contre le maître de l’ouvrage.- Conditions.- Mise en demeure préalable de payer l’entrepreneur principal.- Preuve.-
H. Périnet-Marquet
Semaine juridique, 1996, n° 43, p. 415
Note sous Civ.3, 5 juin 1996, Bull. 1996, III, n° 134, en cours de publication
- Sous-traitant.- Rapports avec l’entrepreneur principal.- Paiement.- Garanties obligatoires.- Engagement de caution personnelle et solidaire pour l’entrepreneur principal.- Obligation pour le maître de l’ouvrage d’exiger la fourniture d’une caution.-
F. Bouyssou
Revue de droit immobilier, 1996, n° 3, p. 329
- La copropriété horizontale sans division en jouissance : mythe, réalité ou fraude ? -
A. Koenig
Revue de droit immobilier, 1996, n° 3, p. 321
- Lotissement ou copropriété horizontale : un beau débat téléo-logique -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des transports.-
Transports terrestres.-
J. Massip
Dalloz, 1996, n° 36, p. 513
Le respect du principe de la contradiction dans les procédures d’assistance éducative et la Convention européenne des
droits de l’homme -
Au sujet de Civ.1, 24 octobre 1995, non publié au bulletin civil
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
Fr. Boulanger
Dalloz, 1996, n° 36, p. 307
- Le bilan mitigé d’une réforme : la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 modificatrice du droit de l’adoption -
Voir : DROIT PENAL
H. Causse
Les Petites Affiches, 1996, n° 115, p. 6
Note sous Civ.1, 7 novembre 1995, Bull. 1995, I, n° 395, p. 276
- Propriété.- Preuve.- Règles édictées par l’article 1538 du Code civil.- Effets.- Exclusion de l’application de l’article 2279 du Code civil.-
P. Ourliac
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 42, p. 41
Note sous Civ.3, 19 juillet 1995, non publié au bulletin civil
- Reprise.- Condition d’expérience professionnelle.- Durée de cinq ans acquise au cours des quinze années précédant la date d’effet du congé sur une superficie au moins égale à la moitié de surface minimum d’installation.-
J-Fr. Davignon
Dalloz, 1996, n° 36, p. 514
Note sous Civ.3, 31 janvier 1996, Bull. 1996, III, n° 31, p. 20
- Rétrocession.- Conditions.- Immeuble n’ayant pas reçu la destination prévue.- Domaine d’application.- Réserve foncière.- Délai de cinq ans.- Obligation (non).-
B. Edelman
Dalloz, 1996, n° 36, p. 511
Note sous Civ.1, 20 février 1996, Bull. 1996, I, n° 97, p. 66
- Classement d’office.- Classement entraînant une interdiction d’exporter.- Préjudice.- Droit à indemnisation.-
P-Y. Gautier
Dalloz, 1996, n° 34, p. 490
Note sous TGI Paris, ord. référé, 14 août 1996
- Contrefaçon.- Internet.- Serveur numérique.- Oeuvre de l’esprit.- Exploitation publique.- Reproduction.- Représentation.- Utilisation personnelle ou collective.-
M. Josselin-Gall
Dalloz Affaires, 1996, n° 36, p. 1148
- Le commerce international du droit de propriété littéraire et artistique : quelques incertitudes -
G. Paisant et H. Claret
Semaine juridique, 1996, n° 39, p. 361
Note sous Civ.1, 10 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 177, p. 123
- Clauses abusives.- Application.- Conditions.- Clause imposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif.- Clauses d’une police figurant dans les conditions générales.- Renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales dont l’assuré a reçu un exemplaire (non).-
Cl. Bontinck
Les annonces de la Seine, 1996, n° 69, p. 18
- La protection du justiciable grâce à l’application par le juge national du droit communautaire -
P. Dibout
Droit fiscal, 1996, n° 41, p. 1236
- Vers l’épilogue du feuilleton contentieux des droits de 1,20% et 3% -
Au sujet de :
Cour de justice des Communautés européennes, 13 février 1996, Aff. C-197/94, C-25/94
Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, nos 211, 212 et 213, en cours de publication
E. Kerckhove
Revue des procédures collectives, 1996, n° 3, p. 277
- La convention européenne relative aux procédures d’insolvabilité -
J-P. Puissochet
Les annonces de la Seine, 1996, n° 69, p. 3
- La Cour de justice et les principes généraux du droit -
Voir : DROIT CIVIL.- Droit de la famille.- Autorité parentale.-
B. Favreau
Les annonces de la Seine, 1996, n° 69, p. 11
- Le renforcement de l’effectivité de la protection des droits du particulier en droit communautaire : la dimension de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -
A. Dekeuwer
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 42, p. 1480
Note sous Crim., 28 juin 1995, Bull. crim. 1995, n° 243, p. 679
- Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Preuve.- Paiement direct de la pension alimentaire.- Faillite du tiers débiteur.-
A. Dorsner-Dolivet
Semaine juridique, 1996, n° 43, p. 409
Note sous Crim., 31 janvier 1996, BulL. crim. 1996, n° 57, p. 147
- Etat de nécessité.- Condition.- Santé publique.- Entrave à l’interruption volontaire de grossesse.-
N. Guimezanes
Semaine juridique, 1996, n° 42, p. 391
- Les lois "Pasqua" et leur mise en application -
G. Raymond
Semaine juridique, 1996, n° 42, p. 393
Note sous Crim., 28 février 1996, Bull. crim. 1996, n° 98, p. 286
- Action civile.- Représentation.- Opposition d’intérêts avec ses représentants légaux.- Administrateur ad hoc.- Désignation par le juge saisi de l’instance.- Conditions.-
Fr. Julien-Laferrière
Dalloz, 1996, n° 36, p. 509
Note sous Conseil d’Etat, 3 juillet 1996
- Condition.- Infraction politique.- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.- Accord franco-malien du 9 mars 1962.- Interprétation.-
V. Haïm
Actualité juridique, Droit administratif, 1996, n° 10, p. 715
- L’écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
J. Bichot
Droit social, 1996, n° 11, p. 899
- La réforme fiscale profite-t-elle particulièrement aux familles ? -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 19, p. 1139
- La remise directe du prix par le donateur au vendeur constitue fiscalement une donation déguisée du bien acquis au profit
de l’acquéreur et non un don manuel d’espèces -
Au sujet de Com., 21 février 1995, non publié au bulletin civil
J-M. Monnier
Droit social, 1996, n° 11, p. 906
- Les conséquences de la taxation des allocations familiales à l’impôt sur le revenu -
P. Lyon-Caen
Droit social, 1996, n° 11, p. 953
- Les accords d’intéressement et la sécurité sociale -
Au sujet de :
Soc., 9 mai 1996, Bull. 1996, V, n° 181, p. 128, nos 182 et 183, p. 129, n° 184, p. 130 et 2 arrêts non publiés au bulletin civil
L. Milet
Droit social, 1996, n° 11, p. 962
- L’accident de trajet, risque de l’emploi -
Au sujet de Soc., 21 mars 1996, Bull. 1996, V, n° 112, p. 77
G. Bachelier
Droit social, 1996, n° 11, p. 943
- La requalification par l’Administration du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié protégé -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 6 mai 1996
G. Couturier
Droit social, 1996, n° 11, p. 969
Note sous Soc., 6 mai 1996, non publié au bulletin civil
- Travail temporaire.- Effets de la nullité du contrat de mise à disposition.-
J. Savatier
Droit social, 1996, n° 11, p. 920
- Les contrats emploi-solidarité, contrats à durée déterminée et à temps partiel -
Au sujet de Soc., 9 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 267, en cours de publication
J. Barthélémy
Droit social, 1996, n° 11, p. 924
- La durée effective du contrat à temps partiel doit-elle être fixée de manière précise ? -
Au sujet de Soc., 12 mars 1996, Bull. 1996, V, n° 91, p. 63
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1996, n° 39, p. 367
Note sous Soc., 3 juillet 1996, BulL. 1996, V, n° 261, en cours de publication
- Salaire.- Heures supplémentaires.- Accomplissement.- Preuve.- Charge.- Charge incombant plus particulièrement à l’une des parties (non).-
G. Bélier et H-J. Legrand
Droit social, 1996, n° 11, p. 932
- Le livre III du Code du travail : loi spéciale ou loi résiduelle ? -
Au sujet de Soc., 16 avril 1996, Bull. 1996, V, n° 163, p. 113, n° 164, p. 115 et n° 165, p. 116
D. Boulmier
Droit social, 1996, n° 11, p. 927
- Le reçu pour solde de tout compte : un acte de tous les dangers pour le seul salarié -
C. Puigelier
Dalloz, 1996, n° 36, p. 523
Note sous Soc., 6 décembre 1995, Bull. 1995, V, n° 332, p. 236
- Reçu pour solde de tout compte.- Portée.- Eléments envisagés lors du règlement de compte.- Dommages-intérêts pour procédure irrégulière.- Droit éventuel du salarié au moment de la signature du reçu.-
Semaine juridique, 1996, n° 43, p. 417
Note sous Soc., 24 janvier 1996, Bull. 1996, V, n° 26, p. 17
- Imputabilité.- Démission du salarié.- Manifestation de volonté clairement exprimée.- Absence.- Absence prolongée.- Portée.-
J-J. Serret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 41, p. 219
Note sous Soc., 21 février 1996, non publié au bulletin civil
- Indemnité contractuelle de licenciement.- Montant ne faisant pas échec à la possibilité de licencier.- Réduction (non).-
Chr. Maugüé
Droit social, 1996, n° 11, p. 938
- Vers un certain infléchissement de la jurisprudence sur les critères de l’établissement distinct -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 27 mars 1996
Fr. Taquet
Semaine juridique, 1996, n° 42, p. 402
Note sous :
Soc., 27 mars 1996, Bull. 1996, V, n° 124, p. 85
Soc., 29 mai 1996, Bull. 1996, V, n° 215, p. 150
- Définition.- Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige.- Concessions réciproques.- Appréciation.- Pouvoirs des juges.-
Fr. Salas
Droit social, 1996, n° 11, p. 913
- La mise en cause des bénéficiaires du travail clandestin -
J. Bernard de Saint Affrique
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 19, p. 1105
- Force probante des énonciations du rapport d’expertise -
Cl. Breval
Les Petites Affiches, 1996, n° 116, p. 15
- La fixation de la rémunération des techniciens et le principe de la contradiction -
M. Olivier
Gazette du Palais, 1996, n° 293, p. 2
- La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile (aspects anciens et actuels) -
G. Mémeteau
Semaine juridique, 1996, n° 43, p. 405
Note sous Ass. Plén., 28 juin 1996, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 6, en cours de publication
- Mesures conservatoires ou de remise en état.- Trouble manifestement illicite.- Pouvoir souverain des juges du fond (non).-
Cl. Liénhard
Dalloz, 1996, n° 36, p. 314
- Le droit pour les associations de défense des victimes d’accidents collectifs de se porter partie civile. (Article 2-15 du Code de procédure pénale) -
L’article 2 du décret n° 96-482 du 31 mai 1996 prévoit que le Service de Documentation et d’Etudes de la Cour de Cassation comprend dix-huit auditeurs à la Cour de Cassation appartenant au second grade.
Quelques postes sont actuellement vacants.
Les auditeurs exercent des activités qui sont définies par les articles R.131-14 à R.131-18 du Code de l’organisation judiciaire.
Outre leurs attributions administratives liées aux diverses publications de la Cour, ils collaborent de plus en plus aux travaux des chambres, en relation constante avec les conseillers et avocats généraux, leur intervention étant particulièrement active dans la préparation des assemblées plénières, des chambres mixtes et des audiences d’avis.
Ces fonctions conviennent à des magistrats qui ont le goût de la recherche juridique approfondie. Elles sont, pour eux, l’occasion d’acquérir une expérience et des connaissances qui leur seront très utiles au cours des étapes ultérieures de leur carrière.
Ceux et celles qui sont intéressés et qui souhaitent obtenir des informations complémentaires peuvent prendre contact avec le Service de Documentation et d’Etudes
Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit d’abandon de famille pour non-paiement d’une pension alimentaire prévue par une ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel qui relève que le prévenu a eu connaissance de cette décision, exécutoire par provision en vertu de l’article 514, alinéa 2, du Code de procédure civile, bien qu’elle ne lui ait pas été signifiée.
N° 95-86.123.- CA Versailles, 24 novembre 1995.- M. Bernard
M. Guilloux, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Une "prestation compensatoire" qui ne résulte ni d’un jugement exécutoire, ni d’une convention judiciairement homologuée, ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille.
N° 94-82.848.- CA Chambéry, 21 avril 1994.- procureur
général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
La charge pesant sur la tutrice d’enfants mineurs, devenus orphelins à la suite d’un accident mortel, est sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite pour homicide involontaire. Elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs.
N° 95-82.788.- CA Poitiers, 20 avril 1995.- Mme Ranger et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton, Av.-
Ne satisfait pas aux exigences de l’article L.122-20.16° du Code des communes, devenu l’article L.2122-22.16° du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à se référer aux dispositions de l’article précité, sans définir les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice au nom de la commune.
N° 95-84.475.- CA Aix-en-Provence, 16 mars 1995.- M. Bertrand et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
1° Le procureur général est recevable à se pourvoir contre l’arrêt qui a dit n’y avoir lieu à exécution de la mesure à caractère pénal que constitue la contrainte par corps ordonnée par une décision de condamnation pour fraude fiscale.
2° Il résulte des dispositions combinées des articles 754, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, et L.72 du livre des procédures fiscales que la contrainte par corps ne peut être exercée après l’expiration du délai de prescription de la peine.
N° 96-80.577.- CA Amiens, 21 novembre 1995.- Procureur
général près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Blondet, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Selon l’article 86 du Code de procédure pénale, sous a réserve prévue par le 4ème alinéa de ce texte lorsque les faits dénoncés ne peuvent comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, le juge d’instruction, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; toutefois, s’il est saisi d’un réquisitoire de refus d’informer, il ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée.
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision la chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance de refus "partiel" d’informer, rendue sur réquisitions conformes prises plusieurs mois auparavant, sans préciser si les faits motivant cette décision avaient été vérifiés par l’information suivie des autres chefs dénoncés par la partie civile ou s’ils en étaient résultés, et sans rechercher si, malgré l’absence d’une ordonnance de passer outre aux réquisitions de refus d’informer, ils ne pouvaient, après annulation et évocation, justifier une décision de non-lieu partiel.
N° 95-85.715.- CA Montpellier, 28 septembre 1995.- M. Marcou et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
L’acte de tirer sur une personne avec une arme à feu, s’il n’implique pas chez son auteur l’intention de tuer, n’en constitue pas moins une présomption sérieuse d’un fait criminel.
Mais encore faut-il que cet acte ait été accompli volontairement Encourt dès lors la censure pour insuffisance de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur le caractère volontaire de l’acte de tirer avec une arme à feu sur la victime, accueille l’exception d’incompétence fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis sous la qualification d’homicide involontaire, et infirme la décision des premiers juges qui avaient retenu que l’intention homicide n’était pas caractérisée.
N° 95-85.992.- CA Aix-en-Provence, 10 novembre 1995.- M. Ciarlet
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan et M. Blanc, Av.-
Aux termes de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d’accusation qui, en raison du caractère général et abstrait des termes utilisés au procès-verbal d’interpellation, déclare irrégulier un contrôle administratif d’identité effectué par des fonctionnaires de police, agissant sur instructions du commissaire, chef de la sécurité générale et mentionnant dans leur procès-verbal l’existence de nombreuses infractions récentes sur les lieux du contrôle, sans rechercher si la nature et le nombre de ces infractions ne caractérisaient pas le risque d’atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
N° 96-83.079.- CA Toulouse, 14 mai 1996.- Procureur général
près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- Mme de la Lance, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
L’identité de composition de la juridiction se prononçant sur l’opposition à une précédente décision rendue par défaut n’est pas contraire à l’exigence du tribunal impartial édictée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 95-85.585.- CA Limoges, 4 octobre 1995.- M. Fortin et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
C’est à bon droit que la Cour refuse de donner acte de faits qui se seraient produits hors de l’audience et qu’elle n’a pas été en mesure de constater et, c’est en usant de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’elle rejette, par décision motivée, la demande d’enquête sollicitée.
N° 95-85.612.- Cour d’assises du Maine-et-Loire, 26 septembre 1995.- M. Lafon
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Gatineau et M. de Nervo, Av.-
Est suffisante, à défaut de mentions contraires ou résultant de donner-acte qu’il appartenait à l’accusé ou à son conseil de solliciter, la mention du procès-verbal des débats indiquant que l’interprète, assistant l’accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, a prêté son concours "pendant le cour des débats", une telle formule impliquant que l’interprète est intervenu chaque fois que cela a été nécessaire.
N° 96-81.573.- Cour d’assisses de la Haute-Savoie, 9 février 1996.- M. Erken
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Le Griel, Av.-
Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la Cour d’assises en application des dispositions de l’article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
N° 96-80.211.- Cour d’assises du Gard, 30 novembre 1995.- M. Grondin
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
En cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l’application de la peine qu’après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt condamnant l’accusé à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après que la Cour et les jurés ont, successivement et sans désemparer, répondu par l’affirmation à 2 questions, la première les interrogeant sur la culpabilité de l’accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre, cette seconde question étant, en outre, irrégulière au regard des dispositions de l’article 349 du Code de procédure pénale.
N° 95-82.274.- Cour d’assises de la Réunion, 16 mars 1995.- M. Pan.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- MM. de Nervo et Brouchot, Av.-
1° Lorsqu’il y a pluralité d’accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d’eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante morale et personnelle. Il y a complexité si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se référent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite.
La complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable. Dès lors, l’annulation des questions portant sur le fait principal doit entraîner celle des questions concernant la complicité.
N° 96-80.541.- Cour d’assises de la Gironde, 16 décembre 1995.- M. Mahe et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Les crimes d’arrestation, d’une part, d’enlèvement, d’autre part, de détention ou de séquestration de personne, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article 224-1 du Code pénal, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; est, en conséquence, entachée de complexité prohibée, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury s’il est constant qu’une personne a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée.
2° Encourt l’annulation l’arrêt de condamnation dont les énonciations ne sont pas en concordance avec les mentions de la feuille de questions.
Tel est le cas de l’arrêt de condamnation, énonçant que l’accusé a été déclaré coupable d’arrestation, d’enlèvement, de détention ou de séquestration de plusieurs personnes alors qu’il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, après avoir été interrogés par des questions abstraites portant sur les faits principaux, ne l’ont pas été, ensuite, sur la culpabilité de l’accusé, par référence à ces questions.
N° 95-85.744.- Cour d’assises de la Haute-Garonne, 18 octobre 1995.- M. Ameur
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Le généalogiste qui se rend au domicile d’un héritier qu’il a identifié pour lui proposer la révélation d’une succession, moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci, est soumis à la législation du démarchage à domicile.
N° 95-83.541.- CA Riom, 8 juin 1995.- M. Roehrig
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
L’aide au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français, lorsqu’elle est le fait des frères et soeurs de celui-ci, ne bénéficie pas de l’immunité pénale, instituée par la loi du 22 juillet 1996 modifiant l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, réservée aux seuls ascendants, descendants et conjoint de cet étranger.
Ces dispositions nouvelles, qui tendent à concilier la lutte contre l’immigration clandestine et le droit au respect de la vie familiale, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles, à les supposer applicables aux rapports entre collatéraux majeurs, autorisent l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit, notamment lorsque, prévue par la loi, elle est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou à la défense de l’ordre.
N° 95-81.875.- CA Grenoble, 8 mars 1995.- M. Inoubli
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
La preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d’instruction, telle qu’elle est prévue par l’article 183 du Code de procédure pénale, doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; les récépissés postaux annexés à l’ordonnance ne peuvent y suppléer et faire la preuve de la notification lorsqu’elle a été effectuée par lettre recommandée.
N° 95-84.498.- CA Paris, 5 juillet 1995.- M. Waingart ou
Wajngart
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit par l’article 11 du même Code.
Il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et les libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître Les dispositions réglementaires de l’article R 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu’elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense.
N° 95-82.290.- la cour d’appel d’ORLEANS, 22 Novembre 1994.- M. Lejean
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
1° L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.
Tel est le cas de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 relatif à la publicité trompeuse, transposée sous les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
L’infraction commise sous l’empire du texte aujourd’hui abrogé est dès lors sanctionnée par l’article L.121-6 de ce Code.
2° Les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent par ailleurs un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure.
Il s’ensuit que le décret du 22 août 1990 pris en application de la loi du 23 juin 1989 réglementant les loteries publicitaires, abrogée à la suite de sa codification sous les articles L.121-36 et suivants du Code de la consommation, demeure applicable et que sa méconnaissance est pénalement sanctionnée par L. 121-41 de ce Code.
N° 95-84.755.- CA Colmar, 19 juillet 1995.- M. Kapp et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrarri, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Le ministère public a le droit de produire à l’audience tous documents qui lui paraissent utiles, sauf celui, pour les autres parties, de les examiner et de les discuter, sans qu’il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire.
N° 96-80.020.- Cour d’assises de la Gironde, 14 novembre 1995.- M. Marchand
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
avec ajournement de la peine.- Condamnation au sens de l’article 373.3° du Code civil (non).-
A donné une base légale à sa décision, au regard de l’article 373.3° du Code civil, la Cour d’appel qui relève que le délit de non-représentation d’enfant est caractérisé, bien qu’une déclaration de culpabilité avec ajournement de la peine ait été prononcée pour abandon de famille contre le bénéficiaire du droit de visite au cours du délai retenu par la prévention, cette décision ne constituant pas une condamnation, au sens de ce texte, dès lors qu’au terme d’un tel ajournement peut intervenir une dispense de peine qui, par l’effet de l’article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de plein droit d’une condamnation.
N° 94-85.183.- CA Paris, 18 octobre 1994.- M. Garcia
M. Guilloux , Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Pour ouvrir droit à l’immunité prévue par l’article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu d’un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires, en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant.
Tel n’est pas le cas d’un article qui présente comme avérés des faits d’escroquerie imputés à un prévenu, devant un tribunal correctionnel, alors que les débats dont il était rendu compte avaient eu seulement pour objet le renvoi d’un procès pénal, et que le but légitime d’information du public, sur le fonctionnement de la justice, ne dispensait pas le journaliste du respect de la présomption d’innocence, ainsi que des devoirs de prudence et d’objectivité dans l’expression de la pensée.
N° 94-84.819.- CA Limoges, 21 septembre 1994.- Mme Gervais
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
L’association à qui a été confiée par décision du juge des enfants prise en application des articles 375 et suivant du Code civil, la garde d’un mineur en danger, et la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler le mode de vie de celui-ci doit en répondre au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et est tenue de réparer les dommages qu’il a causés.
N° 95-84.186.- CA Grenoble, 27 mars 1995.- Association "Le
foyer St Joseph
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
Le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande, sur le fondement de l’article 479 du Code de procédure pénale, la restitution d’un objet saisi, ne peut, motif pris du caractère équivoque de la possession, refuser de faire droit à cette demande, dès lors que cet objet n’est pas revendiqué par un tiers, que sa détention n’est pas illicite et que sa confiscation n’a pas été ordonnée par la juridiction de jugement.
Ce principe doit être également respecté par les juridictions spécialisées en matière militaire, lorsqu’elles statuent sur une demande de restitution formée en application de l’article 252, dernier alinéa, du Code de justice militaire.
N° 95-85.233.- Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, 21 septembre 1995.- M. Parcot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Hennuyer, Av.-
Caractérise suffisamment le préjudice direct ou indirect invoqué par une association de consommateurs agréée, la cour d’appel qui relève que la revente à perte, incompatible avec une concurrence saine et loyale, est contraire à l’intérêt général des consommateurs.
N° 95-80.226.- CA Caen, 18 novembre 1994.- M. Senéchal
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Inexécution de l’obligation | 99-100 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 101 |
| Recevabilité | 102 |
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 103 |
| ALSACE-LORRAINE | |
| Chasse | 104 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Garantie | 105 |
| Prescription | 106 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 107 |
| Président de la chambre criminelle | 108-109 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Cautionnement donné par un époux | 110 |
| Extinction | 111 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 112 |
| COMPETENCE | |
| Compétence d’attribution | 113 |
| COMPLICITE | |
| Eléments constitutifs | 124 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 114 |
| CONTRAINTE PAR CORPS | |
| Exercice | 107 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Cession de l’entreprise | 115 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 116 |
| CONTROLE D’IDENTITE | |
| Contrôle de police | 117 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 118 |
| COPROPRIETE | |
| Parties communes | 119 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 120 |
| Débats | 121-122 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 123 |
| Questions | 124-125 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 126 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Autorité parentale | 127 |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 128 |
| ENSEIGNEMENT | |
| Instituteur | 129 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 130 |
| ETRANGER | |
| Entrée et séjour | 131 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Conditions | 132 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 133 |
| JURIDICTIONSCORRECTIONNELLES | |
| Droits de la défense | 143 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Abrogation | 135 |
| MINISTERE PUBLIC | |
| Audience | 136 |
| NON-REPRESENTATION D’ENFANT | |
| Eléments constitutifs | 137 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 138 |
| PRESSE | |
| Immunités | 139 |
| Journal | 140 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 141 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 142 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 143 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Personnes dont on doit répondre | 144 |
| RESTITUTION | |
| Objets saisis | 145 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Commandement | 146 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Assujettissement | 147 |
| Cotisations | 147 |
| VENTE | |
| Acheteur | 148 |
| Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) | 149 |
Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit d’abandon de famille pour non-paiement d’une pension alimentaire prévue par une ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel qui relève que le prévenu a eu connaissance de cette décision, exécutoire par provision en vertu de l’article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, bien qu’elle ne lui ait pas été signifiée.
CRIM 9 octobre 1996 REJET
N° 95-86.123.- CA Versailles, 24 novembre 1995.- M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Une "prestation compensatoire" qui ne résulte ni d’un jugement exécutoire, ni d’une convention judiciairement homologuée, ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille.
CRIM 15 octobre 1996 REJET
N° 94-82.848.- CA Chambéry, 21 avril 1994.- Procureur
général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
La charge pesant sur la tutrice d’enfants mineurs, devenus orphelins à la suite d’un accident mortel, est sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite pour homicide involontaire. Elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs.
CRIM 9 octobre 1996 REJET
N° 95-82.788.- CA Poitiers, 20 avril 1995.- Mme Quere et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton, Av.-
Ne satisfait pas aux exigences de l’article L.122-20.16° du Code des communes, devenu l’article L.2122-22.16° du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à se référer aux dispositions de l’article précité, sans définir les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice au nom de la commune.
CRIM 8 octobre 1996 REJET ET CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 95-84.475.- CA Aix-en-Provence, 16 mars 1995.- M. Bertrand et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
Le jugement d’adjudication qui ne statue pas sur l’incident de saisie né d’un dire régulièrement déposé et portant contestation sur le fond du droit est susceptible d’appel.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION
N° 95-10.443.- CA Nîmes, 24 octobre 1994.- M. Jean et a. c/ M. de Saint-Rapt, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Capron et Vuitton, Av.-
En application de l’article L. 229-22 du Code rural, le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés par du gibier ne donne pas lieu à réparation lorsqu’on a négligé d’établir des installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
Encourt par suite la cassation le jugement qui rejette une demande en réparation pour les dégâts causés par des chevreuils à des vignes en retenant que la jurisprudence assimile les vignes aux vergers alors que le texte précité ne s’applique pas aux vignes.
CIV.2 6 novembre 1996 CASSATION
N° 93-19.399.- TI Colmar, 11 mai 1993.- M. Muller c/ association des Trois Châteaux
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP
Célice et Blancpain, Av.-
La clause d’un contrat d’assurance qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, relevant que la clause selon laquelle "la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l’antivol posé sur la direction est toujours enclenché" vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.
CIV.1 26 novembre 1996 REJET
N° 94-16.058.- CA Agen, 4 mai 1994.- Compagnie Abeille c/ société Caprex
M. Lemontey, Pt.- M. Aubert, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, M. Boullez, Av.-
Celui qui entend se prévaloir de l’interruption de la prescription biennale résultant de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, visée à l’article L.114-2 du Code des assurances, et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi ni l’accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d’un tel envoi par témoins ou présomptions que s’il démontre au préalable l’existence de circonstances le mettant dans l’impossibilité matérielle de présenter ces pièces.
CIV.1 26 novembre 1996 CASSATION
N° 94-16.844.- CA Angers, 4 février 1994.- Groupe d’assurances mutuelles de France (GAMF), Groupe Azur c/ M. Beaufrère
M. Lemontey, Pt.- M. Sargos, Rap.- Mme Le Foyer de
Costil, Av. Gén.- MM. Parmentier et Pradon, Av.-
1° Le procureur général est recevable à se pourvoir contre l’arrêt qui a dit n’y avoir lieu à exécution de la mesure à caractère pénal que constitue la contrainte par corps ordonnée par une décision de condamnation pour fraude fiscale.
2° Il résulte des dispositions combinées des articles 754, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, et L.72 du Livre des procédures fiscales que la contrainte par corps ne peut être exercée après l’expiration du délai de prescription de la peine.
CRIM 29 octobre 1996 REJET
N° 96-80.577.- CA Amiens, 21 novembre 1995.- Procureur
général près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Blondet, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
L’effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, lorsque sont remplies les conditions fixées par ces textes, ne s’attache qu’aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d’exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’information, sauf décision contraire rendue par le président de la chambre criminelle sur le fondement de l’article 571, dernier alinéa, du même Code.
Il n’y a lieu, dès lors, d’admettre en l’état le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre d’accusation refusant d’annuler les actes d’instruction accomplis après le dépôt d’un précédent pourvoi assorti de la requête prévue par les articles 570 et 571 précités et qui avait donné lieu à examen immédiat par la chambre criminelle, la suspension de l’information n’ayant pas été ordonnée et les actes d’instruction, effectués avant qu’il ait été statué sur ce premier pourvoi, ne contenant aucune référence aux pièces précédemment annulées par la chambre d’accusation.
CRIM 18 septembre 1996 ORDONNANCE
N° 96-83.425.- CA Aix-en-Provence, 15 mai 1996.- M. Elluin
M. Le Gunehec, Pt.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La désignation d’un juge d’instruction constitue, aux termes du dernier alinéa de l’article 83 du Code de procédure pénale, une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours et la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires de l’article D 28 du même Code, n’est pas de nature à entraîner une nullité de procédure.
Ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre d’accusation qui statue en ce sens.
CRIM 18 septembre 1996 ORDONNANCE
N° 96-82.696.- CA Versailles, 5 avril 1996.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le consentement donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint en application de l’article 1415 du Code civil, n’est pas soumis aux exigences de l’article 1326 du même Code.
CIV.1 13 novembre 1996 CASSATION
N° 94-12.304.- CA Paris, 30 novembre 1993.- Crédit industriel et commercial de Paris
M. Lemontey, Pt.- M. Bouscharain, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
Il appartient à la caution qui invoque l’extinction de son engagement, de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier.
Viole les articles 2037 et 1315 du Code civil la cour d’appel qui, pour décharger la caution de son obligation, retient que la banque créancière, titulaire d’un nantissement, ne démontre pas que la caution ait été informée de la procédure en résiliation du bail commercial, et qu’elle ne justifie pas de la conservation du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce nanti.
CIV.1 13 novembre 1996 CASSATION
N° 94-16.475.- CA Paris, 8 avril 1994.- Union de banques à Paris c/ M. Slama et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- MM. Copper-Royer et Choucroy, Av.-
Selon l’article 86 du Code de procédure pénale, sous la réserve prévue par le 4ème alinéa de ce texte lorsque les faits dénoncés ne peuvent comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, le juge d’instruction, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; toutefois, s’il est saisi d’un réquisitoire de refus d’informer, il ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée.
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision la chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance de refus "partiel" d’informer, rendue sur réquisitions conformes prises plusieurs mois auparavant, sans préciser si les faits motivant cette décision avaient été vérifiés par l’information suivie des autres chefs dénoncés par la partie civile ou s’ils en étaient résultés, et sans rechercher si, malgré l’absence d’une ordonnance de passer outre aux réquisitions de refus d’informer, ils ne pouvaient, après annulation et évocation, justifier une décision de non-lieu partiel.
CRIM 2 octobre 1996 CASSATION
N° 95-85.715.- CA Montpellier, 28 septembre 1995.- M. Marcou et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
L’acte de tirer sur une personne avec une arme à feu, s’il n’implique pas chez son auteur l’intention de tuer, n’en constitue pas moins une présomption sérieuse d’un fait criminel.
Mais encore faut-il que cet acte ait été accompli volontairement.
Encourt dès lors la censure pour insuffisance de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur le caractère volontaire de l’acte de tirer avec une arme à feu sur la victime, accueille l’exception d’incompétence fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis sous la qualification d’homicide involontaire, et infirme la décision des premiers juges qui avaient retenu que l’intention homicide n’était pas caractérisée.
CRIM 2 octobre 1996 CASSATION
N° 95-85.992.- CA Aix-en-Provence, 10 novembre 1995.- Consorts Ciarlet
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan et M. Blanc, Av.-
Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d’un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu’un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.
SOC 13 novembre 1996 CASSATION
N° 93-42.247.- CPH Nevers, 15 avril 1993.- Mme Direr c/ M. Bolard
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.-
Selon l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 l’administrateur au redressement judiciaire peut, dans l’attente de la réalisation des actes pris en exécution du plan de cession de l’entreprise arrêté par le Tribunal, confier sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée au cessionnaire.
Ainsi doit être cassé pour violation des textes ci-dessus visés, l’arrêt qui décide que le cessionnaire n’a pas la qualité d’employeur, alors que l’administrateur au redressement judiciaire, en lui confiant, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise, lui a transféré une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie, et d’où il suit que le cessionnaire est devenu l’employeur.
SOC 26 novembre 1996 CASSATION
N° 95-42.006.- CA Rennes, 21 mars 1995.- Société vitréenne d’abattage c/ Mme Jumel et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Aubert, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l’article L. 122-14, relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée par l’employeur, le licenciement d’un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d’ancienneté, est soumis aux dispositions de l’article L. 122-14-4 qu’il s’agisse de la sanction de l’irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse.
SOC 13 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-42.378.- CA Metz, 21 mars 1995.- M. Thepault c/ société Brovedani Brugnola
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Pams-Tatu, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Aux termes de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d’accusation qui, en raison du caractère général et abstrait des termes utilisés au procès-verbal d’interpellation, déclare irrégulier un contrôle administratif d’identité effectué par des fonctionnaires de police, agissant sur instructions du commissaire, chef de la sécurité générale et mentionnant dans leur procès-verbal l’existence de nombreuses infractions récentes sur les lieux du contrôle, sans rechercher si la nature et le nombre de ces infractions ne caractérisaient pas le risque d’atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
CRIM 10 octobre 1996 CASSATION
N° 96-83.079.- CA Toulouse, 14 mai 1996.- Procureur général
près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- Mme de La Lance, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
L’identité de composition de la juridiction se prononçant sur l’opposition à une précédente décision rendue par défaut n’est pas contraire à l’exigence du tribunal impartial édictée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CRIM 23 octobre 1996 REJET
N° 95-85.585.- CA Limoges, 4 octobre 1995.- M. Fortin et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour décider que les travaux de transformation de la chaudière et de remplacement du fuel par du gaz avaient été valablement décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, retient que les travaux sont prévus par l’article 25 g de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils entraînent une économie d’énergie pour le système de chauffage et pour la production d’eau chaude et que s’agissant d’une nouvelle assemblée, la majorité requise est celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en application du dernier alinéa de son article 25, sans préciser en quoi les travaux entraînaient une amélioration du rendement thermique de l’installation.
CIV.3 6 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-20.078.- CA Lyon, 13 juillet 1994.- M. Langelez c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Saint-Genis
Mlle Fossereau, Pt (f.f.).- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
C’est à bon droit que la Cour refuse de donner acte de faits qui se seraient produits hors de l’audience et qu’elle n’a pas été en mesure de constater et, c’est en usant de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’elle rejette, par décision motivée, la demande d’enquête sollicitée.
CRIM 9 octobre 1996 REJET
N° 95-85.612.- Cour d’assises du Maine-et-Loire, 26 septembre 1995.- M. Lafon
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Gatineau et M. de Nervo, Av.-
Est suffisante, à défaut de mentions contraires ou résultant de donnés acte qu’il appartenait à l’accusé ou à son conseil de solliciter, la mention du procès-verbal des débats indiquant que l’interprète, assistant l’accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, a prêté son concours "pendant le cours des débats", une telle formule impliquant que l’interprète est intervenu chaque fois que cela a été nécessaire.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 96-81.573.- Cour d’assisses de la Haute-Savoie, 9 février 1996.- M. Erken
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Le Griel, Av.-
Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la cour d’assises en application des dispositions de l’article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 96-80.211.- Cour d’assises du Gard, 30 novembre 1995.- Consorts Grondin
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
En cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l’application de la peine qu’après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt condamnant l’accusé à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après que la Cour et les jurés ont, successivement et sans désemparer, répondu par l’affirmative à deux questions, la première les interrogeant sur la culpabilité de l’accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre, cette seconde question étant, en outre, irrégulière au regard des dispositions de l’article 349 du Code de procédure pénale.
CRIM 16 octobre 1996 CASSATION
N° 95-82.274.- Cour d’assises de la Réunion, 16 mars 1995.- M. Pan.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- MM. de Nervo et Brouchot, Av.-
1° Lorsqu’il y a pluralité d’accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d’eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante morale et personnelle. Il y a complexité si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se référent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite.
2° La complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable. Dès lors, l’annulation des questions portant sur le fait principal doit entraîner celle des questions concernant la complicité.
CRIM 30 octobre 1996 CASSATION
N° 96-80.541.- Cour d’assises de la Gironde, 16 décembre 1995.- M. Mahe et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Questions.- Feuille de questions.- Mentions.- Arrêt de condamnation.- Concordance.-
1° Les crimes d’arrestation, d’une part, d’enlèvement, d’autre part, de détention ou de séquestration de personne, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article 224-1 du Code pénal, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; est, en conséquence, entachée de complexité prohibée, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury s’il est constant qu’une personne a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée.
2° Encourt l’annulation l’arrêt de condamnation dont les énonciations ne sont pas en concordance avec les mentions de la feuille de questions.
Tel est le cas de l’arrêt de condamnation, énonçant que l’accusé a été déclaré coupable d’arrestation, d’enlèvement, de détention ou de séquestration de plusieurs personnes alors qu’il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, après avoir été interrogés par des questions abstraites portant sur les faits principaux, ne l’ont pas été, ensuite, sur la culpabilité de l’accusé, par référence à ces questions.
CRIM 30 octobre 1996 CASSATION
N° 95-85.744.- Cour d’assises de la Haute-Garonne, 18 octobre 1995.- M. Ameur
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Le généalogiste qui se rend au domicile d’un héritier qu’il a identifié pour lui proposer la révélation d’une succession, moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci, est soumis à la législation du démarchage à domicile.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 95-83.541.- CA Riom, 8 juin 1995.- M. Roehrig
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui, constatant l’audition d’un mineur capable de discernement alors que la loi du 8 janvier 1993 était immédiatement applicable, omet de préciser si il a tenu compte des sentiments exprimés par celui-ci.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION
N° 93-19.937.- CA Douai, 23 septembre 1993.- M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, M. Bouthors, Av.-
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 95-13.396.- CA Reims, 8 septembre 1994.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Guinard, Av.-
Dès lors qu’un stage est autorisé par le principal d’un collège et réservé aux seuls élèves, organisé par l’établissement et encadré par ses professeurs d’éducation physique qui n’ont pas su appréhender l’importance des difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité, et que l’Etat français ne rapporte pas la preuve qu’ils agissaient comme préposés de l’association sportive et que celle-ci était l’organisatrice du stage, une cour d’appel a pu décider que la responsabilité de l’Etat était substituée à celle des instituteurs.
CIV.2 20 novembre 1996 REJET
N° 94-19.688.- CA Orléans, 26 juillet 1994.- Etat français c/ consorts X... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Vincent, Choucroy et Le Prado Av.-
L’article 16 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d’instance, qui statue en dernier ressort, qu’en ce qui concerne les contestations relatives à l’élection, prévue par l’article 10 de la loi du 25 janvier 1985, du représentant des salariés ayant lieu dans les 10 jours du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, la contestation d’une élection antérieure à l’ouverture de la procédure collective, non prévue par le texte légal, relève des règles de procédure de droit commun, le jugement, qui statue sur une telle contestation, est susceptible d’appel et le pourvoi, formé contre cette décision, est irrecevable.
SOC 12 novembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 95-61.000.- TI Lorient, 28 novembre 1995.- Société Lorient vidéo et a. c/ M. Looten
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Barberot, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
L’aide au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français, lorsqu’elle est le fait des frères et soeurs de celui-ci, ne bénéficie pas de l’immunité pénale, instituée par la loi du 22 juillet 1996 modifiant l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, réservée aux seuls ascendants, descendants et conjoint de cet étranger.
Ces dispositions nouvelles, qui tendent à concilier la lutte contre l’immigration clandestine et le droit au respect de la vie familiale, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles, à les supposer applicables aux rapports entre collatéraux majeurs, autorisent l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit, notamment lorsque, prévue par la loi, elle est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou à la défense de l’ordre.
CRIM 16 octobre 1996 REJET
N° 95-81.875.- CA Grenoble, 8 mars 1995.- Consorts Inoubli
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Les dispositions des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale n’imposent pas à la victime d’une infraction de tenter d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de la part des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation préalablement à la saisine d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (arrêts nos 1 et 2).
CIV.2 6 novembre 1996 REJET
Arrêt N° 1 :
N° 94-17.970.- CA Colmar, 14 juin 1994.- Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c/ époux Ghazarossian
Arrêt N° 2 :
N° 94-17.971.- CA Colmar, 14 juin 1994.- Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c/ consorts Penando
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
La preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d’instruction, telle qu’elle est prévue par l’article 183 du Code de procédure pénale, doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; les récépissés postaux annexés à l’ordonnance ne peuvent y suppléer et faire la preuve de la notification lorsqu’elle a été effectuée par lettre recommandée.
CRIM 22 octobre 1996 CASSATION
N° 95-84.498.- CA Paris, 5 juillet 1995.- M. Waingart ou
Wajngart
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit par l’article 11 du même Code.
Il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et les libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître.
Les dispositions réglementaires de l’article R.155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu’elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense.
CRIM 2 octobre 1996 CASSATION
N° 95-82.290.- CA Orléans, 22 novembre 1994.- M. Lejean
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
1° L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.
Tel est le cas de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 relatif à la publicité trompeuse, transposée sous les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
L’infraction commise sous l’empire du texte aujourd’hui abrogé est dès lors sanctionnée par l’article L.121-6 de ce Code.
2° Les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent par ailleurs un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure.
Il s’ensuit que le décret du 22 août 1990 pris en application de la loi du 23 juin 1989 réglementant les loteries publicitaires, abrogée à la suite de sa codification sous les articles L.121-36 et suivants du Code de la consommation, demeure applicable et que sa méconnaissance est pénalement sanctionnée par L. 121-41 de ce Code.
CRIM 16 octobre 1996 REJET
N° 95-84.755.- CA Colmar, 19 juillet 1995.- M. Kapp et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrarri, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Le ministère public a le droit de produire à l’audience tous documents qui lui paraissent utiles, sauf celui, pour les autres parties, de les examiner et de les discuter, sans qu’il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 96-80.020.- Cour d’assises de la Gironde, 14 novembre 1995.- M. Marchand
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
avec ajournement de la peine.- Condamnation au sens de l’article 373.3° du Code civil (non).-
A donné une base légale à sa décision, au regard de l’article 373.3° du Code civil, la Cour d’appel qui relève que le délit de non-représentation d’enfant est caractérisé, bien qu’une déclaration de culpabilité avec ajournement de la peine ait été prononcée pour abandon de famille contre le bénéficiaire du droit de visite au cours du délai retenu par la prévention, cette décision ne constituant pas une condamnation, au sens de ce texte, dès lors qu’au terme d’un tel ajournement peut intervenir une dispense de peine qui, par l’effet de l’article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de plein droit d’une condamnation.
CRIM 23 octobre 1996 REJET
N° 94-85.183.- CA Paris, 18 octobre 1994.- M. X...
M. Guilloux , Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à l’action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables, d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé à l’encontre des associés.
CIV.3 20 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-20.102.- TI Vanves, 7 juillet 1994.- Mme Lévêque c/ Résidence internationale du Chay
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- MM. Choucroy et Vuitton, Av.-
Pour ouvrir droit à l’immunité prévue par l’article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu d’un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires, en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant.
Tel n’est pas le cas d’un article qui présente comme avérés des faits d’escroquerie imputés à un prévenu, devant un tribunal correctionnel, alors que les débats dont il était rendu compte avaient eu seulement pour objet le renvoi d’un procès pénal, et que le but légitime d’information du public, sur le fonctionnement de la justice, ne dispensait pas le journaliste du respect de la présomption d’innocence, ainsi que des devoirs de prudence et d’objectivité dans l’expression de la pensée.
CRIM 22 octobre 1996 CASSATION
N° 94-84.819.- CA Limoges, 21 septembre 1994.- Mme Gervais
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Journal.- Responsabilité.- Droit de réponse.- Exercice.- Modification du texte par le directeur de la publication.-
L’obligation légale qui pèse sur le directeur d’une publication d’un journal est de publier intégralement la réponse sans faire de modification.
CIV.2 6 novembre 1996 REJET
N° 94-21.122.- CA Nîmes, 2 mars 1994.- M. Rousset, gérant de la société Interland c/ directeur de la publication du journal Le Figaro
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Pradon, Av.-
Malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du Code civil, dont peut se prévaloir la caution pour se prétendre libérée.
CIV.1 13 novembre 1996 REJET
N° 94-12.856.- CA Toulouse, 6 décembre 1993.- M. Cambus c/ Société générale
M. Lemontey, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Ayant relevé qu’une personne qui avait acquis un appartement desservi par une terrasse commune avec un autre appartement, sur laquelle se trouvait un édicule, avait usé de celui-ci sans que personne n’élève de protestation et constaté que le propriétaire du second appartement avait détruit cette construction, une cour d’appel, statuant en référé, a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite.
CIV.2 27 novembre 1996 REJET
N° 94-16.122.- CA Bastia, 12 avril 1994.- M. Moracchini c/ époux Volpei
M. Zakine, Pt.- Mme Borra, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
Encourt la cassation l’ordonnance d’un premier président qui arrête l’exécution provisoire d’un jugement en retenant qu’une pièce n’avait pas été adressée au défendeur et qu’en raison de cette méconnaissance des droits de la défense, l’exécution provisoire du jugement aboutirait à des conséquences manifestement excessives alors qu’il ne résulte pas de ces motifs que l’exécution provisoire risquait d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-10.384.- CA Amiens, 25 janvier 1994.- Mme Blondelot c/ société Demeures Zenith
Mme Vigroux, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
L’association à qui a été confiée par décision du juge des enfants prise en application des articles 375 et suivants du Code civil, la garde d’un mineur en danger, et la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler le mode de vie de celui-ci doit en répondre au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et est tenue de réparer les dommages qu’il a causés.
CRIM 10 octobre 1996 REJET
N° 95-84.186.- CA Grenoble, 27 mars 1995.- Association X...
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
Le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande, sur le fondement de l’article 479 du Code de procédure pénale, la restitution d’un objet saisi, ne peut, motif pris du caractère équivoque de la possession, refuser de faire droit à cette demande, dès lors que cet objet n’est pas revendiqué par un tiers, que sa détention n’est pas illicite et que sa confiscation n’a pas été ordonnée par la juridiction de jugement.
Ce principe doit être également respecté par les juridictions spécialisées en matière militaire, lorsqu’elles statuent sur une demande de restitution formée en application de l’article 252, dernier alinéa, du Code de justice militaire.
CRIM 30 octobre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-85.233.- Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, 21 septembre 1995.- M. Parcot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Hennuyer, Av.-
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’opposition à commandement régulièrement publié, même si cette opposition a été formée antérieurement à cette publication et même si elle touche au fond, constitue un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévues à cet effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile.
CIV.2 27 novembre 1996 REJET
N° 94-17.200.- CA Paris, 6 juillet 1994.- Société Coenson
international et Cie c/ Banque Worms
M. Zakine, Pt.- Mme Borra, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Constituent des compléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les gratifications "hold up" qui ont été consenties à l’occasion de leur travail aux salariés qui pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge avaient subi des violences physiques ou eu une attitude spécifique.
2° Ayant relevé qu’un employeur s’était engagé à procurer à certains de ses cadres supérieurs un complément de retraite et réglait individuellement les intéressés à partir d’un compte spécial interne sur lequel il versait chaque année une contribution égale à 20 % de la partie des rémunérations de ces cadres supérieurs en activité, complétée par une subvention d’équilibre, une cour d’appel décide exactement que cette contribution, destinée au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, constitue pour chaque salarié un avantage lié à son contrat de travail, et doit être soumise à cotisations dans sa fraction dépassant les limites prévues à l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
3° Selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Par suite viole les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail, la cour d’appel qui décide que des honoraires versés par une société à des conférenciers ou des intervenants extérieurs devaient être soumis à cotisations alors qu’elle relevait que le thème de l’intervention des conférenciers et leur rémunération n’étaient pas déterminés unilatéralement par la société mais convenus avec les intéressés et que ceux-ci n’étaient soumis par ailleurs à aucun ordre, à aucune directive, ni aucun contrôle dans l’exécution de leur prestation, en sorte qu’ils ne se trouvaient pas placés dans un lien de subordination à l’égard de cette société.
SOC 13 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-13.187.- CA Bordeaux, 1er février 1994.- Société générale c/ URSSAF de la Haute-Garonne
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Thavaud, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé, Av.-
Sauf convention particulière, l’obligation de l’acheteur de payer le prix résulte de l’exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance.
CIV.1 19 novembre 1996 CASSATION
N° 94-18.502.- CA Paris, 6 mai 1994.- M. Pompilius c/ société Nixdorf Computer
M. Lemontey, Pt.- M. Ancel, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Guinard, Av.-
Caractérise suffisamment le préjudice direct ou indirect invoqué par une association de consommateurs agréée, la cour d’appel qui relève que la revente à perte, incompatible avec une concurrence saine et loyale, est contraire à l’intérêt général des consommateurs.
CRIM 10 octobre 1996 REJET
N° 95-80.226.- CA Caen, 18 novembre 1994.- M. Sénéchal
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
| APPEL CIVIL | |
| Effet dévolutif | 150 |
| AUTORITE PARENTALE | |
| Déchéance | 151 |
| COMPETENCE | |
| Exception d’incompétence | 152 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Application de la loi étrangère | 153 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 154 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 155 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Charge | 156 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Fonds de garantie | 157 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 158 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 159 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 160 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 161 |
| REGIMES MATRIMONIAUX | |
| Mutabilité judiciairement contrôlée | 162 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Personne morale | 158 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Bruit | 163 |
| Transfusions sanguines | 164 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Assujettissement | 165 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Service public | 166 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Voyageurs | 167 |
| TRIBUNAL DE COMMERCE | |
| Procédure | 168 |
Si l’article 563 du nouveau Code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel leurs prétentions, cette faculté suppose pour le défendeur, qu’il se soit déjà opposé à la demande en première instance.
Ainsi l’appelant ne peut soutenir que, ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, il a été abusé, par son ancien employeur, alors qu’en première instance il a expressément et personnellement reconnu le bien-fondé de la demande en ne sollicitant que des délais de paiement et qu’antérieurement dans un procès-verbal de conciliation il avait déjà admis l’existence et le montant de la créance du demandeur, cet aveu judiciaire réitéré ne l’autorisant pas à invoquer en appel des moyens de défense auxquels il avait ainsi renoncé.
CA Colmar (2e ch. civ.), 27 septembre 1996
N° 96-917.- M. Neumeyer c/ société alsacienne de développement et d’expansion
M. Leiber, Pt.- Mme Sanvido et M. Kieffer, Conseillers.-
Aucune pièce n’étant produite par la mère qui démontrerait au préjudice du père que celui-ci, par de mauvais traitements, par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par usage de stupéfiants, ou par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, ou par défaut de soins, aurait mis manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de son fils, alors qu’il résulte des propres affirmations de la mère que le père ne se serait pas manifesté à son fils depuis plusieurs années, c’est donc à juste titre que le premier juge, se référant à la rédaction de l’article 378 du Code civil antérieure à la réforme législative résultant de la loi du 5 juillet 1996 (laquelle ne peut s’appliquer dès son entrée en vigueur aux instances en cours, dans la mesure où elle a étendu les conditions de retrait de l’autorité parentale au préjudice de personnes qui, comme ce père, pourraient s’en voir privées, même si cette privation ne doit pas s’analyser comme une sanction contre elles mais comme une mesure de protection des enfants concernés), a estimé que la carence totale du père n’avait pas mis son fils en danger manifeste.
Dès lors, il n’est pas justifié de prononcer la déchéance ou le retrait total de l’autorité parentale.
CA Versailles (ch. des mineurs), 31 octobre 1996
N° 96-905.- Mme X... c/ M. Y...
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Lemonde, Conseillers.- M. Duplat, Av. Gén.-
La règle selon laquelle, dans le cadre de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, une partie n’avait pas comparu auparavant reste recevable, au moment où elle le fait, à soulever l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, ne saurait recevoir application en présence d’une disposition spéciale édictant un régime plus contraignant à l’égard de celui qui entend exciper.
Tel est le cas des dispositions de l’article 1110 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que le magistrat conciliateur statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence, lesquelles doivent trouver à s’appliquer même si l’époux qui n’a pas présenté la requête s’est abstenu de comparaître le jour initialement fixé pour la tentative de conciliation, quoi qu’il ait été avisé personnellement ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception de la lettre recommandée annexée au dossier du Tribunal.
CA Limoges (1ère ch.), 16 septembre 1996
N° 96-860.- M. X... c/ Mme Y...
M. Foulquié, Pt.- M. Leflaive et Mme Renon, Conseillers.-
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Il convient dès lors de se reporter aux dispositions du Code du statut personnel marocain pour la dissolution du mariage de deux époux de nationalité marocaine.
Toutefois, l’absence de dispositions connues de la loi marocaine prévoyant une prestation compensatoire, une pension alimentaire ou des dommages-intérêts est manifestement contraire à l’ordre public français. La loi française doit être appliquée sur les conséquences du divorce.
CA Versailles (2e ch.), 5 septembre 1996
N° 96-910.- M. X... c/ Mme Y...
M. Pical, Pt (f.f.).- Mmes Barthe et Campion, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 7 novembre 1995, Bull. 1995, I, N° 391, p. 273, et l’arrêt cité
La mise à la retraite d’un cadre de l’industrie pharmaceutique avant l’âge normal de la retraite, fixé à 65 ans par la convention collective lorsque l’employeur rompt de la sorte et unilatéralement le contrat de travail, s’analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
CA Dijon( ch. soc.), 13 septembre 1996
N° 96-955.- M. Ricci c/ Laboratoires de Thérapeutique moderne
M. Bailly, Pt.- MM. Gervesie et Simon, Conseillers.-
Contra :
Soc., 25 avril 1985, Bull. 1985, V, N° 260, p. 109
En vertu de l’article L.13-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne doivent être pris pour base par la juridiction, pour la fixation de la valeur d’un terrain dont le sous-sol est exproprié, que s’ils ont été conclus avec une majorité portant sur les propriétaires intéressés et les superficies concernées.
Ne peut être retenue la thèse de l’expropriant qui repose sur la seule prise en compte dans la détermination de cette majorité, d’un secteur du périmètre des opérations, l’application de l’article précité supposant la détermination objective et incontestable de tous les propriétaires concernés ainsi que de toute la superficie concernée par l’opération d’utilité publique.
CA Versailles (ch. des expropriations), 24 septembre 1996
N° 96-879.- SNCF c/ Ecole Massillon et a.
Mme Quarcy-Jacquemet, Pt.- MM. Palau, Clody, Assesseurs.- Mme Magra, Com. du Gouv.-
Un état des créances ayant admis des créances étrangères à la procédure, les dépens d’appel du jugement ayant ordonné la réouverture des opérations de vérification des créances doivent rester, en vertu de l’article 698 du nouveau Code de procédure civile, à la charge du mandataire liquidateur qui a fait preuve de négligence et qui a agi contrairement aux intérêts de la procédure collective, laquelle doit viser au redressement de l’entreprise sur la base d’un état de créances exempt de toute erreur.
CA Toulouse (2e ch., 1ère sect), 16 octobre 1996
N° 96-875.- M. De Loth, représentant des créanciers de la société Massoulier et de M. Massoulier c/ société Massoulier et a.
Mme Foulon, Pt.- MM. Kriegk et Lopez-Terres, Conseillers.-
En application de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs de l’infraction le remboursement de l’indemnité qu’il a versée dans la limite du montant des réparations à leur charge.
Lorsqu’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction a alloué à la victime une somme correspondant à l’aggravation de son état, postérieurement au jugement correctionnel lui allouant des dommages-intérêts, d’ailleurs déjà réglés par l’auteur de l’infraction, l’opposabilité de la décision de cette commission à l’auteur des dommages et l’obligation pour celui-ci de rembourser le Fonds de garantie suscitent une discussion sérieuse, échappant à la juridiction des référés.
TGI Valence (référé), 10 mai 1996
N° 96-889.- Fonds de garantie Délégation de Marseille c/ M. Chaix
M. Bastelica, Pt.-
1° Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
C ’est ainsi que les personnes physiques, représentant légaux de personnes morales, sont susceptibles d’être exonérées de la responsabilité pénale à laquelle elles étaient antérieurement tenues à raison de l’impossibilité d’atteindre la personne morale dont elles assuraient la direction, à la condition qu’elles ne tombent pas sous le coup des dispositions du troisième alinéa de l’article 121-2 du nouveau Code pénal en qualité d’auteur ou de complice des mêmes faits.
Les personnes morales peuvent être reconnues coupables d’infractions commises en leur nom avant l’entrée en vigueur de l’article 121-2, premier alinéa, du nouveau Code pénal dès lors qu’il est seulement interdit à la juridiction saisie de les sanctionner par le prononcé d’une peine qui n’était pas alors légalement encourue.
2° Le dirigeant d’une personne morale ne saurait être déclaré complice de la société dès lors qu’aucun élément matériel distinct de ceux qui ont rendu la personne morale pénalement responsable des faits ne peut être mis à sa charge, la complicité exigeant des actes d’aide ou d’assistance de nature à faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction.
Les agissements qui ont rendu la personne morale punissable sont ceux créateurs de l’infraction et entrer en voie de condamnation sur ces bases conduirait à condamner systématiquement les dirigeants parce qu’ils la représentent.
Il en est de même de la coaction, à défaut de preuve de la coexistence dans son "animus" de deux volontés conjointes et distinctes tendues vers le même but.
TGI Béthune, 12 novembre 1996
N° 96-942.- Mme Desplanque
M. Deleneuville, V. Pt.- M. Baisy, P. Subst.-
Un notaire commet une faute à l’égard du vendeur d’un immeuble dès lors qu’il omet de faire porter par l’acquéreur qui avait indiqué dans une promesse de vente que le prix serait payé sans l’aide d’aucun prêt, une mention manuscrite par laquelle il renonce au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979.
En effet si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous une condition suspensive de l’obtention de ce prêt.
Par ailleurs, si l’organisme de crédit refuse d’accorder son financement, la condition suspensive n’est pas réalisée, et l’indemnité d’immobilisation doit être restituée à l’acquéreur.
Il s’ensuit que la faute du notaire est à l’origine pour le vendeur d’un préjudice équivalent au montant de l’indemnité d’immobilisation puisque le vendeur ne se serait pas engagé et n’aurait pas immobilisé son immeuble s’il avait su que l’acte était en réalité conclu sous la condition suspensive et que l’acte définitif pourrait ne pas se réaliser.
CA Versailles (3e ch.), 5 juillet 1996
N° 96-835.- M. Audhoui et a. c/ époux de Vieillevigne
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
La clause pénale a pour objet de garantir l’exécution d’une obligation en cas d’inexécution par le débiteur.
En revanche, l’exécution de la clause qui stipule une indemnité de remboursement anticipé dépend de la seule volonté de l’emprunteur et le remboursement exercé ne constitue pas de sa part une inexécution mais l’exercice d’une faculté convenue entre les parties.
Il s’ensuit qu’elle n’est pas une clause pénale et son montant ne peut être révisé judiciairement.
Dès lors, le contrat librement souscrit, fait la loi entre les parties et doit recevoir application.
CA Versailles (3e ch), 13 septembre 1996
N° 96-906.- Caisse centrale de crédit coopératif c/ ville de Nanterre
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
Le défaut de dépôt des conclusions dans le délai fixé par le bureau de conciliation constitue un manque de diligence de la part du salarié.
En outre, le délai de 2 ans étant dépassé, la cour d’appel a, en application de l’article R.516-3 du Code du travail, déclaré l’instance périmée, peu important que l’affaire ait été radiée du rôle entre temps puis réinscrite .
CA Toulouse (4e ch. soc.), 16 février 1996
N° 96-868.- M. Belhak c/ société Billes et fils
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 3 octobre 1991, Bull. 1991, V, N° 393, p. 245
Soc., 7 janvier 1988, Bull. 1988, V, N° 22, p. 13
L’action en nullité, intentée par les enfants naturels de l’époux décédé, d’un acte notarié portant changement de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, ne peut être envisagée qu’à titre résiduel mais ne saurait viser les points soumis au contrôle du tribunal lors de l’homologation.
Il s’ensuit que l’action en nullité pour fraude ne peut être accueillie, le point de savoir si le changement de régime matrimonial était frauduleux comme ayant pour but ou parmi ses buts la modification de l’ordre légal successoral au préjudice des enfants naturels du mari relevant du contrôle judiciaire.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 29 octobre 1996
N° 96-893.- Mme Spiewak c/ consorts Klodawski
Mme Graeve, Pt.- Mme Lupiac, P. Juge et Mme Delbes, Juge.- Mme Gregogna, P. Subst.-
Le procès-verbal de police constatant l’utilisation en continu, à 7 heures 35, d’un radio réveil réglé à un niveau sonore supérieur à la moyenne et de nature à gêner le voisinage, contient tous les éléments suffisant à caractériser l’infraction prévue et réprimée par les articles R.48-1 et R.48-2, alinéa premier, du Code de la santé publique, sans que la surdité de l’utilisateur puisse justifier totalement la nuisance ainsi occasionnée.
CA Paris (13e ch., sect. A), 29 octobre 1996
N° 96-1016.- M. Luong
Mme Petit, Pt.- MM. Guilbaud et Paris, Conseillers.- M. Blanc, Av. Gén.-
Il existe au sens de l’article 1353 du Code civil des présomptions graves, précises et concordantes que l’affection virale dont est atteint un malade qui a reçu des unités de sang lors d’une opération est bien due au sang transfusé porteur du virus, en l’absence d’éléments permettant de supposer l’existence d’une autre cause de contamination.
Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ne peuvent s’exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.
Le vice interne même indécelable ne constitue pas pour l’organisme fournisseur une cause qui lui est étrangère, les obligations des centres de transfusion sanguine quant à la conservation du sang et à sa délivrance ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture du sang nocif.
CA Lyon (1ère ch.), 10 octobre 1996
N° 96-884.- M. Lepine c/ Centre régional de transfusion sanguine de Lyon et a.
Mme Mermet, Pt.- Mme Biot et M. Jacquet, Conseillers.-
L’affirmation d’une société, suivant laquelle les collecteurs de champignons et de fruits sont soumis, sans la moindre garantie d’une rémunération, au risque économique et à l’aléa du marché exclusifs d’un lien de subordination n’est pas combattue utilement dès lors qu’il n’est pas démontré que toute liberté n’est pas laissée par cette société aux collecteurs dans l’organisation de leur travail, ni que ceux-ci utilisent le matériel et les installations de la société, et qu’aucun prix d’achat vis-à-vis des ramasseurs ne leur est imposé.
Ces collecteurs ne doivent donc pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale.
CA Dijon (ch. soc.), 27 juin 1996
N° 96-976.- URSSAF de la Haute-Marne c/ société Europe Fruits
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
Si les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, cette qualification juridique cède devant la volonté du législateur d’appliquer le droit privé aux titulaires d’un contrat emploi-solidarité dont l’objet est justement de ne pas pourvoir un emploi de service public mais une activité répondant à un besoin collectif non satisfait.
En effet, la faculté qu’a le juge administratif d’emprunter au droit du travail des normes compatibles avec la mission de service public ne peut avoir pour effet de transformer la volonté du législateur qui est de donner aux contrats emploi-solidarité la qualité de contrats de droit privé lorsqu’ils sont passés avec les personnes juridiques énoncées dans l’article L.322-4-7 du Code du travail.
CA Paris (18e ch., sect. C), 23 octobre 1996
N° 96-932.- Université René Descartes c/ M. Birnbaum
M. Etienne, Pt.- M. Ballouhey et Mme Imerglik, Conseillers.-
A rapprocher :
Trib. des Conf., 3 juin 1996, BICC N° 439 du 1er novembre 1996, N° 1032, p. 1
Trib. des Conf., 25 mars 1996, BICC N° 433, 1er juillet 1996, N° 695, p. 2
En l’état d’un titre de transport indiquant le trajet Pereira-Bogota-Paris-Bogota-Pereira, avec retour "open", Paris ne peut être considéré comme une étape ou escale du voyage, mais comme le point de destination du voyage aller au sens de l’article 3-1-b de la Convention de Varsovie.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation formée contre le transporteur, consécutive à un accident survenu à l’aéroport de Paris, relève de la compétence de la juridiction de Paris.
CA Paris (1ère ch., sect. D), 9 octobre 1996
N° 96-926.- Mme Stiegler c/ consorts Duque et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt (f.f.).- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.-
La procédure devant le tribunal de commerce étant orale en vertu de l’article 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence.
CA Paris (1ère ch., sect. D), 30 octobre 1996
N° 96-927.- Société Carlton Inter-Continental Cannes c/ Société Space et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt (f.f.).- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
M. Bandrac
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 38
£- Distribution et contrats : liberté et responsabilité nouvelles après les arrêts de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995 -
Au sujet de Ass. plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. plén., N° 7, p. 13, N° 8, p. 15 et N° 9, p. 16
Voir : Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
C. Remond Bied et C. Vercheyre Grard
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 831
- Cession de droits sociaux : la nouvelle jurisprudence favorable au cessionnaire déçu -
J-P. Chazal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, p. 251
Note sous Com., 5 mars 1996, Bull. 1996, IV, N° 70, p. 57
- Responsabilité.- Redressement et liquidation judiciaires.- Insuffisance d’actif du débiteur.- Dommage collectif subi par les créanciers.- Intervention d’un autre créancier dans la réalisation du dommage.- Réparation par la banque de la totalité du préjudice.- Nécessité.-
Fr. Schwerer
Banque et droit, 1996, N° 49, p. 3
- La notion de marché et les échanges interbancaires -
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1996, N° 80, p. 5
Note sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, N° 205, en cours de publication
J. Stoufflet
Semaine juridique, 1996, N° 44/45, p. 428
Note sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, N° 205, en cours de publication
- Découvert en compte courant.- Intérêts.- Taux.- Taux conventionnel.- Variation en fonction du taux de base de la banque.- Possibilité.-
J-P. Rémery
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 42, p. 223
- Banque : conditions de la responsabilité de la banque bénéficiaire à l’égard du donneur d’aval -
Rapport au sujet de Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, N° 193, p. 165
M. Billiau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 42, p. 433
- Le nouveau "gage des comptes d’instruments financiers". Aperçu rapide sur l’article 102 de la loi du 2 juillet 1996 -
P. Arhel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 31
- Distribution et concurrence : jurisprudence relative aux pratiques restrictives de concurrence sanctionnée pénalement. (Règles de facturation, revente à perte, barèmes et conditions générales de vente, et pratiques de prix imposés) -
G. Semadeni
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 8
- Distribution et concurrence : les offres ou pratiques de prix abusivement bas et leurs sanctions -
J-Cl. et J-L. Fourgoux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 44/45, p. 459
- La réforme de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence. La loi N° 96-588 du 1er juillet 1996 : addition ou soustraction ? -
J. Acquaviva
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 20
- Distribution et concurrence : l’application de la réforme -
J-M. Cot
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 14
- Distribution et concurrence : la suppression du refus de vente -
F. Delbarre
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 2
- Distribution et concurrence : la nouvelle (?) facture -
D. Ferrier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 6
- Distribution et concurrence : les nouvelles règles du (de) référencement -
D. Gaffuri
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 24
- Distribution et concurrence : coopération commerciale, conditions générales de vente et tarification dans un contexte international -
M. Pédamon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, supplément N° 5, p. 28
- Distribution et concurrence : synthèse -
P-Y. Nicolas
Le Droit maritime français, 1996, N° 564, p. 883
- Point de vue hérétique sur les réserves "said to contain" en droit maritime français -
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 43, p. 1513
Note sous Com., 12 décembre 1995, Bull. 1995, IV, N° 302, p. 277
- Parts sociales.- Cession.- Garantie légale.- Vice.- Insécurité des locaux n’empêchant pas l’activité (non).-
Y. Paclot
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 43, p. 1515
Note sous Com., 12 mars 1996, Bull. 1996, IV, N° 86, p. 71
- Dissolution.- Causes.- Demande d’un associé.- Justes motifs.- Mésentente des associés.- Mésentente compromettant le fonctionnement de la société.-
J. Delga
Gazette du Palais, 1996, N° 303, p. 14
- Révocation sans indemnités des PDG de SA en France. Mythe et réalité ? -
Chr. Gerschel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 44/45, p. 465
- Le risque fiscal de la "fusion rapide" entre la société holding et la société cible après une opération de LBO (leverage buy out) -
J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 43, p. 1511
Note sous Com., 3 octobre 1995, non publié au bulletin civil
- Société civile immobilière.- Capital.- Libération différée.- Augmentation du capital.- Apport en nature.- Assimilation à une dation en paiement.- Conséquences fiscales.-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1996, N° 76, p. 8
Note sous Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, N° 217, en cours de publication
- Marchandises.- Transport international.- Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMP).- Responsabilité.- Pluralité de transporteurs.- Action en responsabilité pour perte, avarie ou retard.- Action contre un transporteur intermédiaire.- Recevabilité.-
M. Tilche
Bulletin des transports, 1996, N° 2679, p. , p. 732
- CMR : modification verbale du contrat -
Y. Reboul et M. Storck
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 42, p. 226
Note sous Com., 3 janvier 1996, Bull. 1996, IV, N° 6, p. 4
- Déchéance.- Défaut d’exploitation.- Loi du 4 janvier 1991.- Application dans le temps.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
Bail commercial.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit rural et forestier.-
Bail rural.-
Voir : Droit de la banque.-
Banque.-
J-L. Puygauthier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 44/45, p. 1547
- Les dangers de la vente à crédit d’un immeuble au profit d’une personne susceptible de faire l’objet d’une procédure
collective -
Au sujet de Com., 19 décembre 1995, Bull. 1995, IV, N° 305, p. 279
E. Robine
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 823
- Les obstacles au développement de l’arbitrage commercial international -
S. Agbayissah
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, p. 471
- Le transfert de propriété à fin de garantie sur les marchés réglementés : une sûreté fiduciaire. (Articles 49 à 51 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières -
Contrats et obligations
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers
L. Lévy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 44/45, p. 243
Note sous Civ.3, 6 mars 1996, Bull. 1996, III, N° 62, p. 42
- Résiliation.- Clause résolutoire.- Ordonnance de référé la déclarant acquise.- Autorité au principal.- Absence.- Portée.-
R. Martin
Annales des loyers, 1996, N° 10, p. 1264
- Le sort du bail commercial dans les procédures collectives (après la loi du 10 juin 1994) -
Y. Dagorne-Labbé
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 20, p. 1205
Note sous Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, N° 65, p. 50
- Consentement.- Dol.- Réticence.- Vente d’actions.- Dirigeant de la société achetant pour son propre compte.- Dirigeant porte-fort pour les autres acquéreurs.- Tiers (non).-
A. Koenig
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 20, p. 1185
- Commerce, distribution, franchise et copropriété : mariage contre nature ? -
M. Morand
Gazette du Palais, 1996, N° 310, p. 12
- Installation d’un ascenseur aux frais de certains copropriétaires -
Au sujet de Civ.3, 22 février 1995, Bull. 1995, III, N° 58, p. 39
P. Sargos
Revue générale du droit des assurances, 1996, N° 3, p. 545
- La doctrine jurisprudentielle de la Cour de Cassation relative à la prescription en droit des assurances -
Cl. Neirinck
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 44/45, p. 1560
- Maternité.- Assistance médicale à la procréation.- Fécondation in vitro.- Refus d’implantation d’embryons.- Loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.- Application (non).-
J-J. Lemouland
Dalloz, 1996, N° 37, p. 529
Note sous Civ.1, 6 mars 1996, Bull. 1996, I, N° 121, p. 86
- Modes d’établissement en général.- Conflits de filiation.- Recherche de la filiation la plus vraisemblable.- Preuve.- Preuve par tous moyens.-
G. Yamba $
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 43, p. 1505
- Le sort de la solidarité ménagère en cas de séparation des époux -
Au sujet de :
Civ.1, 15 novembre 1994, Bull. 1994, I, N° 333, p. 240
Civ.1, 14 février 1995, Bull. 1995, I, N° 83, p. 59
J. Thierry
Dalloz, 1996, N° 38, p. 537
Rapport sur Civ.1, 14 mai 1996, Bull. 1996, I, N° 210, p. 146
- Mutabilité judiciairement contrôlée.- Changement de régime.- Epoux communs en biens adoptant le régime de la communauté universelle.- Atteinte à la réserve de l’enfant issu du mariage (non).-
X. Savatier
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 20, p. 1209
Note sous Civ.1, 7 novembre 1995, Bull. 1995, I, N° 399, p. 278
- Salaire différé.- Conditions.- Loi applicable.- Parents coexploitants.- Modification de la loi applicable après le décès du prémourant.- Demande du successible postérieure au décès du second parent.- Montant de ses droits.- Détermination selon les règles en vigueur au jour de l’ouverture de la première succession.-
J. Lachaud
Annales des loyers, 1996, N° 10, p. 1295
- Le sort du bail rural dans les procédures collectives après la loi du 10 juin 1994 -
Fr. Bénac-Schmidt
Dalloz, 1996, N° 38, p. 539
Note sous Civ.1, 9 mai 1996, Bull. 1996, I, N° 196, p. 137
- Crédit immobilier.- Immeuble.- Vente.- Clauses accroissant les exigences légales.- Clause illicite.-
Th. Hassler
Dalloz, 1996, N° 37, p. 527
Note sous Civ.1, 10 avril 1996, Bull. 1996, I, N° 178, p. 124
- Crédit à la consommation.- Contentieux né de la défaillance de l’emprunteur.- Action.- Action du prêteur.- Exception tirée de l’irrégularité prétendue de l’offre préalable.- Forclusion opposée par le prêteur.- Délai de forclusion.- Point de départ.- Date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé.-
A. Perdriau
Gazette du Palais, 1996, N° 314, p. 2
- Le juge doit-il se méfier de la simplicité comme de ... l’équité ? -
Chr-E. Roth
Les annonces de la Seine, 1996, N° 70, p. 1
- L’application du droit communautaire à l’arbitrage -
J-L. Da Cruz Vilaça
Les annonces de la Seine, 1996, N° 70, p. 7
- La protection juridictionnelle des particuliers par les mesures provisoires en matière de concurrence -
J. Dutheil de la Rochère
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 46, p. 476
- Le principe de responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire : une garantie nouvelle pour les justiciables -
Y. Galmot
Les annonces de la Seine, 1996, N° 71, p. 1
- L’apport des principes généraux du droit communautaire à la garantie des droits dans l’ordre juridique français -
Fr-J. Grosjean
Banque et droit, 1996, N° 49, p. 8
- Blanchiment de l’argent. L’esprit des lois à l’épreuve du quotidien en Belgique -
R. Kovar
Les annonces de la Seine, 1996, N° 71, p. 7
- Le contrôle de la légalité des actes nationaux en droit communautaire -
O-M. Stöcker
Banque et droit, 1996, N° 49, p. 14
- L’"eurohypothèque", pionnier d’un marché intérieur du crédit hypothécaire -
J. Buisson
Procédures, 1996, N° 10, p. 1
- Les interceptions judiciaires de correspondances émises par la voie des télécommunications : champ d’application -
J. Pradel
Dalloz, 1996, N° 37, p. 319
- Le nouveau régime disciplinaire des détenus depuis le décret N° 96-287 du 2 avril 1996. Une révolution en droit pénitentiaire -
M. Véron
Droit pénal, 1996, N° 10, p. 1
- De l’empoisonnement -
J-Fr. Chassaing
Dalloz, 1996, N° 38, p. 329
- L’Internet et le droit pénal -
M. Heinis
Gazette du Palais, 1996, N° 335, p. 2
- L’erreur de droit dans la jurisprudence administrative -
Ch-H. Chenut
Gazette du Palais, 1996, N° 298, p. 2
- Le financement privé des grands travaux publics et la technique concessive -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société anonyme.-
A. Beetschen et Ph. Bozzacchi
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 503
- La TVA sur les façons et réparations "bilatérales" dans la Communauté européenne -
P. Philip
Droit fiscal, 1996, N° 44, p. 1352
- Les spécificités du contrôle fiscal à l’égard des non-résidents -
H-G. Bascou
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1996, N° 11, p. 3
- Les pouvoirs et obligations des inspecteurs du recouvrement lors de la phase de contrôle des cotisations URSSAF -
G. Vachet
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 646
- Les avantages en nature au regard de l’assiette des cotisations de sécurité sociale -
Chr. Radé
Dalloz, 1996, N° 38, p. 544
Note sous Soc., 28 mars 1996, Bull. 1996, V, N° 129, p. 89
- Tiers responsable.- Recours de la victime.- Accident de la circulation.- Collision.- Responsabilité exclusive du préposé de l’employeur.- Effet.-
Fr. Duquesne
Semaine juridique, 1996, N° 44/45, p. 411
- Le critère du lock-out licite -
Ph. Bonnet
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1996, N° 11, p. 1
- Le licenciement des délégués syndicaux -
S. Bourgeot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 643
- L’incidence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu en cours de préavis sur la durée de celui-ci -
Au sujet de Soc., 18 juillet 1996, Bull. 1996, V, N° 299, en cours de publication
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1996, N° 44/45, p. 430
Note sous Soc., 14 mai 1996, Bull. 1996, V, N° 188, p. 132
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Motif économique.- Défaut.- Effets.- Indemnité pour non-proposition d’une convention de conversion.- Possibilité (non).-
M. Morand
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1996, N° 10, p. 3
- Le chômage partiel ne modifie plus le contrat de travail -
O. Passera
Dalloz, 1996, N° 38, p. 542
Note sous Civ.2, 25 octobre 1995, Bull. 1995, II, N° 250, p. 146
- Appelant.- Conclusions.- Dépôt dans le délai de quatre mois.- Défaut.- Radiation.- Rétablissement.- Rétablissement à la demande de l’intimé.- Intimé se bornant à conclure à la confirmation du jugement.-
C. Puigelier
Semaine juridique, 1996, N° 44/45, p. 423
Note sous Civ.2, 6 décembre 1995, Bull. 1995, II, N° 302, p. 178
- Moyen.- Motifs de la décision attaquée.- Défaut de motifs.- Motifs dubitatifs.- Accident de la circulation.- Circonstances de la collision.-
A. Bottiau
Dalloz, 1996, N° 37, p. 534
Note sous Civ.1, 10 octobre 1995, Bull. 1995, I, N° 355, p. 248
- Assignation.- Caducité.- Effets.- Extinction de l’instance.- Constatation.- Moment.-
Chr. Guéry
Dalloz, 1996, N° 38, p. 335
- Aux confins du droit et de la procédure pénale : la relative liberté de qualification du juge d’instruction -
M-L. Rassat
Les annonces de la Seine, 1996, N° 70, supplément, p. 1
- Propositions de réforme du Code de procédure pénale. Principes généraux : des actions publique et civile (1ère partie) - Les annonces de la Seine, 1996, N° 72, supplément, p. 1
- Propositions de réforme du Code de procédure pénale. De la procédure préparatoire au jugement (2ème partie) -
8 h. 45 : Accueil des participants
9 h. : "Comparaison entre les procédures civiles en France et en Allemagne", avec Maître Heinz WEIL, avocat à PARIS et à MAYENCE, ancien Président des Barreaux de l’Union Européenne, Président de la Commission Europe du Barreau allemand, membre du "Comité des Sages" dirigé par Madame GRODIN, commissaire européen, chargé de réfléchir sur la réforme de la procédure civile.
10 h. 30 : "L’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme", avec Messieurs Antoine BUCHET, Chef du Bureau des Droits de l’Homme au Service des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Justice et Ronny ABRAHAM, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat.
14 h. 30 : "Le réseau Internet face à la Justice", par Monsieur Jean DONIO, professeur à l’Université de PARIS VIII, expert national en informatique.
15 h. 30 : "Le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie" avec Monsieur Claude JORDA, Juge au Tribunal de LA HAYE.
17 h. : Clôture de la Réunion.
| Arrêt du 20 décembre 1996 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien | |
| Arrêt | |
| Note deMonsieur Colcombet Conseiller |
|
| RAPPORT de M.Colcombet Conseiller |
|
| Conclusions de M. Monnet premier avocat général |
|
L’énoncé des conditions dans lesquelles une décision a été prise par un conseil départemental de l’Ordre des médecins n’a pas pour effet de rendre publique la délibération qui l’a précédée.
Encourt par suite la cassation, le jugement qui déclare irrecevable l’action en recouvrement de cotisations ordinales, formée à l’encontre d’un médecin par le président d’un conseil départemental de l’Ordre des médecins, en retenant que la délibération de ce Conseil autorisant ce président à poursuivre en justice ce recouvrement n’étant pas publique, le texte de cette délibération ne doit pas faire mention de l’opinion de ses membres, et l’indication selon laquelle cette décision a été prise à l’unanimité révélant cette opinion.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 394, alinéa 3, et L. 397 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en recouvrement de cotisations formée par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute-Savoie contre M. Paul Bras, docteur en médecine, le jugement
attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que les délibérations de ce conseil n’étant pas publiques, le texte de ses décisions ne doit pas faire mention de l’opinion de ses membres et que l’indication selon laquelle une de ces décisions a été prise à l’unanimité révèle cette opinion ; que la sanction de cette prohibition est la nullité de cette décision ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’énoncé des conditions dans lesquelles une décision a été prise par un conseil départemental de l’Ordre des médecins n’a pas pour effet de rendre publique la délibération qui l’a précédée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a dit que le conseil de l’Ordre était débouté des poursuites concernant les cotisations pour 1982, 1985, 1986, 1987 et 1988, le jugement rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Chambéry ;
ASS. PLEN. 20 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-10.209.- TI Annecy, 21 novembre 1994.- Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie c/ M. Bras
M. Truche, P. Pt.- M. Colcombet, Rap (dont note ci-après reproduite), assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur.- M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Guinard, Av.-
Un médecin, le docteur B..., refuse de payer les cotisations que lui réclame l’Ordre des médecins. Ce refus est apparemment motivé par le conflit ancien qui oppose un certain nombre de médecins à l’organisme chargé de les représenter et de défendre les intérêts de la profession - organisme qui dispose sur eux d’un pouvoir disciplinaire souvent contesté.
Rappelons ici brièvement que la loi Le Chapelier des 14 et 17 août 1791 interdisait, pour éviter le retour des corporations, tout ce qui pouvait leur ressembler.
Aussi bien n’est-ce qu’en 1889 que les syndicats ouvriers furent autorisés par la loi et plus précisément le 30 novembre 1892 que médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes purent, à leur tour, constituer des syndicats.
Mais dans les années 30, l’idéologie avait changé : elle était au retour des corporations. Une proposition de loi X. Vallat créant un Ordre des médecins fut même votée en 1932 à l’Assemblée. Elle échoua au Sénat.
Ce projet n’était cependant pas oublié. Dès l’instauration du régime de Vichy, une loi - du 7 octobre 1940 - prononce la dissolution des syndicats médicaux, interdit d’en fonder de nouveaux et crée un Ordre des médecins. Une loi du 10 septembre 1942 en précise les missions et les règles de fonctionnement. Pour peu de temps il est vrai.
A la libération, un décret du 18 octobre 1943, supprime l’Ordre et une ordonnance du 11 décembre 1944 met en place une "organisation transitoire de gestion".
Mais cette transition ne devait pas mener bien loin : une ordonnance du 29 avril 1945 rétablit un nouvel Ordre des médecins et le dote de règles qui sont celles encore applicables, pour l’essentiel, de nos jours.
Un décret du 26 octobre 1948 fixe les procédures. Ce décret a été modifié en 1956, 1977 et 1993.
Ces règles sont cependant critiquées par de nombreux médecins. Il est vrai qu’à une époque de formidable développement de la médecine, le conseil de l’Ordre ne s’est guère montré progressiste aussi bien à l’égard des formes non traditionnelles de l’exercice de la médecine (médecine de groupe, médecins salariés, etc) qu’à l’égard de nouveautés législatives en accord avec les moeurs, comme l’IVG.
De nombreux colloques, des débats télévisés, d’innombrables articles de presse dans les journaux les plus sérieux, mais aussi des manifestations, une proposition de loi socialiste (1974) et même en 1981, une promesse de F. Mitterand de supprimer l’Ordre, n’aboutiront qu’à quelques retouches de détail.
Une loi du 13 juillet 1972 s’y était d’ailleurs déjà essayée sans changer l’économie générale de la loi.
Un décret du 28 avril 1977 avait toutefois modifié les procédures du décret de 1948 dans le sens d’une plus grande ouverture. Ainsi une décision de rejet doit être précédée de l’audition du médecin et elle doit être motivée.
Quant à la réforme du 25 juillet 1985 elle a été partiellement votée par surprise. M. Sueur rapporteur d’une loi fourre-tout concernant diverses mesures d’ordre social, ayant à la fin de la navette parlementaire introduit quatre amendements qui furent votés sans avoir été sérieusement discutés : Trois d’entre eux amnistiaient les professionnels de la Santé condamnés pour non-paiement de cotisations, Le quatrième amendement qui porte le n° 16 de la loi et modifie l’article L.410 du Code de la santé reste le plus important. Il enlève au défaut de paiement des cotisations ordinales le caractère de fautes pouvant être sanctionnées disciplinairement par le conseil de l’Ordre.
Ajoutons qu’en 1990, le Ministre de la Santé sommé d’aller plus loin a, selon une technique éprouvée, renvoyé la réponse à ses successeurs en... commandant un rapport à M. Terquem. Ce rapport qui a été déposé, ne préconise pas la suppression de l’Ordre.
Pour être complet, ajoutons qu’un décret du 5 février 1993 a, une fois encore, complété le décret du 26 octobre 1948 concernant la procédure devant les conseils de l’Ordre en prévoyant en matière disciplinaire la publicité des audiences, la délibération demeurant secrète.
Enfin, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 décembre 1995 a appliqué cette règle de la publicité des audiences à une situation antérieure à 1993. La publicité des audiences est une application du principe du procès équitable énoncé par l’article 6, § 1, de la Convention.
Le conseil de l’Ordre des médecins perdure donc. C’est de fait et de droit un important édifice - un édifice à trois étages :
- départemental,
- régional,
- national.
Ces divers conseils qui sont élus sont chacun dotés d’une personnalité juridique et peuvent se manifester et ester en justice. Mais ils sont articulés et hiérarchisés entre eux et exercent des compétences complémentaires.
Chaque Conseil départemental qui est élu pour 6 ans par les médecins inscrits sur la liste départementale statue sur les inscriptions au tableau. Il agit dans l’intérêt de la défense de la profession à l’échelon départemental, contrôle les conventions relatives à l’exercice de la profession, autorise les cabinets secondaires, les installations dans le même immeuble de deux confrères, etc.
Mais il n’a pas compétence disciplinaire - ayant simplement la possibilité de mettre en route la procédure en saisissant le Conseil régional.
Celui-ci, lui-même élu par les Conseils départementaux, est juge du premier degré du contentieux électoral des Conseils départementaux.
Il est surtout et principalement l’instance disciplinaire de la profession.
Quant au Conseil national il est composé de 38 membres dont 32 élus par les Conseils départementaux.
Il est divisé en sections correspondant à ses grandes fonctions : disciplinaire, assurances sociales, etc.
La nature juridique de cette organisation particulièrement complexe n’est pas expressément définie par la loi. Mais très tôt la jurisprudence a déblayé le terrain.
L’arrêt Bouguen du Conseil d’État du 2 avril 1943 énonce que : "le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de la profession médicale, un service public" et que "si le conseil supérieur de l’Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service".
Aussi bien comme l’a exprimé le commissaire du gouvernement Lagrange : la mission du Conseil de l’Ordre "ne concerne pas seulement la défense des intérêts professionnels mais avant tout l’organisation et la discipline de la profession dans un but d’intérêt général".
Une mission de service public peut être, on le sait, exercée aussi bien par des personnes de droit privé que par des organismes hybrides à caractère économique, culturel, social, etc.. Les Ordres professionnels sont l’exemple même de ces organismes hybrides.
Ainsi, par exemple la loi de 1977 sur l’Ordre des architectes précise que cet Ordre exerce une mission de service public sans être un service public.
De ces prémisses la jurisprudence a déduit que, d’une façon générale, c’est aux juridictions administratives d’exercer leur contrôle sur les actes réglementaires émanant des Ordres professionnels...
... et en particulier sur la décision par laquelle l’Ordre national des médecins fixe annuellement la cotisation ordinale.
L’Ordre des médecins dispose en effet pour assurer son fonctionnement, d’une prérogative : celle de fixer la cotisation des médecins.
L’article L.410 du Code de la santé publique dispose que "le Conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au Conseil départemental. Il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le Conseil départemental au Conseil régional dont il relève et au Conseil national.
Les cotisations sont obligatoires.
On a beaucoup discuté sur la nature de cette cotisation obligatoire dont on l’a déjà souligné, le non-paiement constituait jusqu’à la loi de 1985, une faute disciplinaire.
Un arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 1981 concernant l’Ordre des architectes écarte l’idée selon laquelle il s’agirait d’une redevance pour services rendus, d’une taxe parafiscale ou d’une quelconque imposition.
Il ne s’agit pas non plus d’une ressource spécifique au profit d’un établissement public, les conseils de l’Ordre n’étant pas des établissements publics.
Quoi qu’il en soit le montant de ce "prélèvement obligatoire imposé à des particuliers" que "seule la loi peut autoriser" (Tibergmien et Lasserre A.J.D.A. 1981 ;587) est fixé par le Conseil national et le contentieux portant sur ces cotisations obéit à une double compétence :
- administrative en ce qui concerne la fixation du montant par le Conseil national car il s’agit d’une "prérogative de puissance publique" ;
- judiciaire pour l’action en recouvrement.
Sur ce point, la jurisprudence a, il est vrai, mis plusieurs années à se fixer. De nombreuses juridictions d’instance s’autorisant d’un arrêt de notre Cour du 20 novembre 1956 optaient pour la compétence administrative.
Mais la plupart des cours d’appel et la Cour de Cassation ont affirmé que la compétence était judiciaire :
- Civ.1, 2 mai 1978
- Civ.1, 21 décembre 1982.
"La décision par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation devant être obligatoirement versée par chaque médecin est un acte administratif, dont l’appréciation de la validité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives".
En revanche "l’action en recouvrement de la cotisation due par chaque médecin, dont le produit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature auxquelles l’Ordre est amené à faire face, concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale des conseils de l’Ordre des médecins, et non l’exercice même des missions de service public que l’Ordre a vocation à assumer".
"Il s’ensuit que les tribunaux judiciaires sont compétents en matière d’action en recouvrement de cotisation engagée par un Conseil départemental de l’Ordre des médecins, le caractère du pouvoir dont dispose l’Ordre national pour fixer le montant de la cotisation ne faisant pas obstacle à ce que les juges judiciaires connaissent du recouvrement de ce prélèvement obligatoire".
Mais bien entendu cette dualité de compétence nécessite quelques ajustements. La juridiction civile peut ainsi être amenée à surseoir à statuer... encore ne doit-elle le faire que si la question préjudicielle présente un caractère sérieux et si la solution est nécessaire au règlement du litige :
Civ.1 : 26 juin 1990, Bull 1990, I, n° 180 p. 126.
C’est ce qu’a fait dans notre espèce, le Tribunal d’instance de Bonneville, premier saisi de l’affaire du docteur B.... Il a attendu la décision du Tribunal administratif que le docteur B... avait saisi.
Mais cette juridiction retenant qu’en l’espèce, les décisions du Conseil départemental se bornaient à autoriser le président à ester en justice pour le recouvrement des cotisations a décidé que "ces délibérations, qui ne constituent pas des décisions réglementaires, ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement des cotisations ordinales, qui relève de la compétence des tribunaux de l’Ordre judiciaire". Cette décision n’a pas été frappée de recours.
L’action a donc repris son cours devant le tribunal d’instance. Le docteur B... a alors fait valoir que certaines des délibérations du conseil de l’Ordre autorisant le président à agir contre lui, indiquaient qu’elles avaient été prises à l’unanimité ; elles auraient ainsi été entachées de nullité.
Le tribunal d’instance de Bonneville a admis ce raisonnement. Ce jugement n’est certes pas produit mais la première chambre de notre Cour retient pour le casser, que l’autorisation d’ester en justice constituant "non une décision juridictionnelle" mais une décision de nature administrative, une telle délibération, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, n’étant pas soumise au principe d’ordre public du "secret du délibéré".
La juridiction de renvoi, le tribunal d’instance d’Annecy, ne s’est cependant pas inclinée. Elle est arrivée à la même solution que le premier tribunal en retenant que la décision du conseil de l’Ordre n’était certes pas une décision juridictionnelle et que par conséquent il n’y avait pas lieu à application du principe du secret du délibéré. Mais, ajoute ce tribunal, la décision du conseil de l’Ordre constituait une décision administrative ; or l’article L.397 du Code de la Santé publique prévoit expressément que les délibérations du Conseil départemental, quelques soient leur nature ne sont pas publiques. Le tribunal retient enfin que la mention de l’unanimité de la décision révélait l’opinion de chacun des membres du Conseil départemental de l’Ordre et rendait ainsi publique la délibération.
Il en déduit que cette délibération est nulle.
On le voit, ce raisonnement déplace le débat du terrain sur lequel s’était placé la première chambre de la Cour de Cassation - ou plutôt suit le même raisonnement mais le poussant plus loin, arrive à une conclusion différente.
Ce jugement s’’accorde avec l’arrêt de la première chambre pour dire que la règle du secret du délibéré ne s’applique pas, le Conseil départemental n’ayant pas de fonction juridictionnelle. Mais il estime que le Conseil ayant un caractère administratif, la règle du secret non pas du délibéré, mais des délibérations, s’applique du fait qu’elle est prévue par un texte spécial.
Que vaut cette façon de voir ?
Rappelons d’abord les textes applicables :
1°/ L’article L.410 du Code de la santé publique dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1972, dispose que le Conseil national fixe le montant de la cotisation et que c’est le Conseil départemental qui en reçoit le versement et qui, si ce versement n’est pas fait volontairement, en poursuit l’exécution en justice.
2°/ L’article L.394 du Code de la santé publique énumérant les fonctions du Conseil départemental, précise que celui-ci "autorise le président de l’Ordre à ester en justice".
Il en résulte que le président ne bénéficie pas d’une délégation générale et permanente. Il semble même que l’autorisation doit être donnée spécialement pour chaque affaire.
Aussi bien dans le conflit avec le docteur B..., le Conseil départemental de l’Ordre a-t-il délibéré autant de fois qu’il a été nécessaire...
... bien qu’aux termes d’arrêts de la première chambre le Conseil n’ait pas à désigner nommément dans l’autorisation d’ester en justice le nom des médecins qu’il décide d’assigner en recouvrement des arriérés d’impayés de cotisation :
Civ.1, 19 mai 1987, Bull. 1987, I, n° 157, p. 121
Civ.1, 21 décembre 1982, Bull. 1982, I, n° 374,
p. 321.
3°/ L’article L.397 dispose que "les délibérations du conseil de l’Ordre ne sont pas publiques".
Soulignons d’abord que le terme employé est "délibération" et non "délibéré".
Les deux mots ont certes un sens voisin mais différent et ce aussi bien dans le langage courant que dans le vocabulaire technique.
Le Littré, le Robert, le Larousse font la différence. C’est le vocabulaire juridique de Gérard Cornu qui exprime le mieux les distinctions en proposant cette définition du mot "délibéré" :
- "nom spécialement donné aux délibérations des juges, c’est-à-dire la phase secrète du jugement, etc".
Le terme délibéré est ainsi réservé à la délibération juridictionnelle qui dans notre droit est actuellement secrète.
Le terme délibération désigne plus généralement l’examen d’un texte par une assemblée ou la séance au cours de laquelle une assemblée délibère et par extension la décision issue de cette procédure.
A vrai dire dans la pratique la confusion des termes est entretenue. Souvent le terme délibération est utilisé comme synonyme de délibéré judiciaire.
Mais s’agissant du conseil départemental de l’Ordre des médecins, il ne fait aucun doute que le mot "délibération" utilisé dans l’article L.397 du Code de la santé publique est utilisé dans son acception exacte. En effet le Conseil départemental n’a, à la différence des Conseils régional et national aucune fonction juridictionnelle.
On peut donc distinguer les délibérés des délibérations pour les Conseils régional ou national. Mais le Conseil départemental ne peut procéder qu’à des "délibérations".
Aussi bien était-ce par erreur que le tribunal de Bonneville avait, semble-t-il, invoqué le "secret du délibéré" du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie ce que sanctionnait l’arrêt de la première chambre de notre Cour.
Cependant s’il est de principe qu’un délibéré est secret, qu’en est-il des autres délibérations ? Il semble que dans ce cas on puisse affirmer que le principe est inverse : c’est la publicité ... Sauf exceptions, et quant il y a exception la question se pose de savoir sa portée. En effet les situations sont très diverses.
Parmi les nombreuses institutions dans le fonctionnement desquelles les règles du secret se posent, on aura une illustration des enjeux avec par exemple, la Commission départementale d’équipement commerciale habilitée à autoriser les ouvertures de grandes surfaces. Elle est composée de personnes ès qualité (chambre de commerce, d’industrie, VDAF) et d’élus.
Les délibérations sont secrètes, c’est-à-dire hors le public (notamment des petits commerçants). Et ses avis étaient jusqu’à une date récente exprimés sans indiquer les votes de chacun.
Or en 1993 une réforme maintenant le secret de la délibération (et du compte rendu des motivations de chacun) mais exigeant la publication nominative des votes et leur affichage permet un contrôle des groupes de pression sur les membres de la commission.
Ces remarques nous montrent que la situation du conseil départemental de l’Ordre des médecins n’est pas unique et que les débats sur la portée de la règle selon laquelle "les délibérations" ne sont "pas publiques" sont à juste titre passionnés.
Il est évident tout d’abord que cette expression signifie que la délibération du Conseil doit avoir lieu à huis clos -sans public- en la seule présence des membres élus et des membres de droit (le directeur "départemental" de la santé) ou cooptés (le Conseil peut se faire assister d’un conseiller juridique).
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 26.07.1985 (Gérard) rendu à propos d’un Conseil régional dont font partie aux termes de l’article L.402 du Code de la santé publique outre le "directeur départemental" de la santé et le conseiller juridique, un médecin conseil des assurances, un professeur de faculté, un représentant des médecins salariés, il a été précisé que ces personnalités participaient au délibéré (s’agissant d’une poursuite disciplinaire) mais non au vote. "Curiosité juridique" commente un commentateur. Le droit des Ordres professionnels en est un effet truffé.
Pour revenir au Conseil départemental des médecins tenu à des délibérations non publiques, la première chambre de notre Cour a eu l’occasion de donner une application de cette règle :
Civ 1, 21 décembre 1982, Bull. 1982, I, n° 374, p. 321.
Dans une affaire de poursuites pour non-paiement de cotisation, un médecin extérieur au Conseil demandait deux choses au Conseil départemental : vérifier si le choix des médecins à poursuivre n’était pas arbitraire (il demandait à connaître la liste des médecins n’ayant pas cotisé) et connaître l’avis du directeur "départemental" de la santé.
Notre cour a cassé la décision qui avait accueilli cette demande en soulignant que, "les délibérations du conseil départemental de l’Ordre des médecins ne sont pas publiques et qu’aucune disposition légale n’impose audit Conseil l’obligation d’entendre un médecin ou de lui communiquer quelque élément d’information que ce soit avant de décider d’une action en justice".
Ce point est donc clair. Mais la question se pose de savoir si la règle selon laquelle la délibération n’est pas publique à un autre sens -et plus précisément ce qu’on peut rendre public de cette délibération secrète.
Car la loi ne peut pas avoir le sens que la "délibération" au sens de "compte rendu" (procès-verbal) de la réunion est totalement secrète. Il est évident qu’une autorisation de s’inscrire comme médecin, d’ouvrir un cabinet, etc., doit être rendue publique. De même une autorisation d’ester en justice : le tribunal doit en avoir connaissance et (principe du contradictoire oblige) la personne assignée et (publicité des audiences étant de règle) le public.
On peut toutefois admettre que la motivation complète n’a pas a être rendue publique. C’est l’esprit de l’arrêt du 21 décembre 82 cité plus haut : un médecin n’a pas à connaître le nom des autres médecins poursuivis, ou non poursuivis -pour défaut de paiement- ni apparemment l’avis du directeur départemental qui n’est pas mentionné dans la décision rendue publique.
Mais peut-il connaître le sens des votes ?
Ce point est délicat et on peut hésiter.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 1947 (Lebon 1947, p. 498) mérite d’être cité quoique ancien. Il concerne une affaire d’inscription au tableau -antérieure à la loi de 1945 qui en rétablissant le conseil de l’Ordre a prévu le secret des délibérations. Mais de 1940 à 1943 la loi ne prévoyait pas le secret.
Il avait été indiqué que le refus d’une inscription avait été décidé "à l’unanimité". La personne ainsi refusée invoquait la violation du secret. Le Conseil d’Etat a répondu "qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait aux Conseils départementaux et au conseil supérieur de l’Ordre des médecins, à l’époque de la décision attaquée, le secret de leurs délibérations relatives aux demandes d’inscription au tableau ; que par suite, la mention que le refus d’inscription opposé à la dame Pinelli-Monnet avait été prononcé à l’unanimité n’est pas de nature à vicier la décision attaquée " ;
A contrario on peut en déduire que maintenant que le secret des délibérations est imposé, la mention de l’unanimité vicierait la décision...
Dans le même sens une décision du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 1971 sanctionne une décision d’un conseil départemental de l’Ordre dans une affaire disciplinaire. Mais dans sa phase non juridictionnelle puisque le Conseil départemental n’a aucune fonction de ce type. Il peut simplement, rappelons le, saisir le Conseil régional.
C’est ce qu’avait fait un conseil de l’Ordre départemental en décidant de saisir le Conseil régional pour une faute supposée disciplinaire imputée à un médecin. (Notons au passage que cette décision de porter plainte sans caractère juridictionnel s’apparente assez bien à l’autorisation de poursuivre en justice le recouvrement de cotisations donnée par un Conseil départemental à son président).
Or ce Conseil départemental avait publié ou laissé publier l’avis concluant à la faute disciplinaire. Le médecin qui demandait réparation, a obtenu satisfaction sous la forme de 1 franc de dommages-intérêts.
T.A RENNES 20 octobre 1971, RTDSS 1972, publié ainsi dans le Concours médical.
Mais cette décision isolée qui n’aboutit pas semble-t-il à l’annulation de la saisine (mais à des dommages- intérêts) n’est que modérément convaincante. Pas plus que ne l’est l’argument a contrario tiré de l’arrêt du C.E. du 27 décembre 1947.
On peut en effet parfaitement admettre que la délibération non publique dans le sens que personne d’autre que les membres n’y a assisté et que le compte rendu n’exprime pas la motivation de chaque vote (comme dans un vote par appel nominal) respecte la disposition de l’article L 397 en se bornant à indiquer que le vote est obtenu à l’unanimité.
Encore devons-nous trancher et exprimer aussi clairement que possible l’option à laquelle nous nous arrêtons.
Le jugement d’Annecy nous fournit des éléments qui peuvent être retenus pour un rejet.
Il est évidemment possible de distinguer entre la délibération entendue comme la réunion au cours de laquelle on délibère et qui est manifestement visée par l’article L.397, (c’est elle qui est non publique) et le compte rendu de cette réunion qui n’a pas à être secret.
C’est le sens du projet à la cassation.
Cette cassation qui irait dans le sens d’une plus grande transparence des délibérations du conseil de l’Ordre répondrait d’ailleurs à un des souhaits des médecins dont fait sans doute partie le docteur B... qui contestent cette institution comme trop opaque.
M. Paul B... qui est docteur en médecine à BONNEVILLE, a refusé d’acquitter les cotisations que lui réclamait le Conseil départemental de la Haute-Savoie pour les années 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.
Par délibération des 26 février 1987, 29 juin 1989, 12 août 1990 et 7 mars 1991, ce Conseil départemental a décidé d’exercer des poursuites.
Quatre assignations, (14 mai 1987, 27 septembre 1989, 19 juin 1990 et 22 avril 1991) ont été délivrées au docteur B... devant le Tribunal d’instance de Bonneville.
Le docteur B... ayant saisi un Tribunal administratif d’une demande tendant à faire constater l’illégalité de la décison du Conseil de l’Ordre, le Tribunal d’instance a sursis à statuer.
Par décision du 21 novembre 1990, le Tribunal administratif a rejeté les demandes du docteur B... en décidant que les délibérations du Conseil de l’Ordre ne constituaient pas des décisions réglementaires et n’étaient pas détachables de la procédure de recouvrement des cotisations ordinales.
Par jugement du 3 juillet 1991, le Tribunal d’instance de Bonneville a décidé que les délibérations des 26 février 1987 et 29 juin 1989 qui mentionnaient qu’elles avaient été prises à l’unanimité devaient être annulées. Le Conseil départemental de l’Ordre a été débouté des poursuites concernant les cotisations de 1982, 1985, 1986, 1987 et 1988. Le docteur B... a, en revanche, été condamné à payer les cotisations pour 1989 et 1990.
Par arrêt du 16 février 1994, la Première chambre de la Cour de cassation a cassé ce jugement au motif que "l’autorisation d’ester en justice constituait non une décision juridictionnelle mais une décision de nature administrative "qui" en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément n’est pas soumise au principe d’ordre public du secret du délibéré".
Désigné comme juridiction de renvoi, le Tribunal d’ANNECY a refusé de s’incliner.
Par le jugement attaqué le Tribunal d’Instance d’ANNECY, le 21 novembre 1994, a décidé que l’indication selon laquelle une décision avait été prise à l’unanimité révélant ainsi l’opinion de chacun de ses membres était prohibée par la loi ce qui entraînait la nullité de la décision et que la sanction de cette prohibition était la nullité de la décision. Le Tribunal d’instance a déclaré irrecevable l’action concernant les cotisations ordinales des années 1982, 1985, 1986, 1987 et 1988.
C’est le jugement attaqué par le Conseil départementatl de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie qui a déposé un mémoire comportant un moyen unique.
Il n’y a pas de mémoire en défense.
Pour exercer licitement la profession de médecin, la personne qui a obtenu le diplôme de docteur en médecine, c’est- à-dire la personne qui a soutenu avec succès une thèse relevant de l’art médical, doit être inscrite à un tableau départemental de l’Ordre des médecins.
L’Ordre des médecins n’est pas, comme certains autres, tels que les Ordres d’avocats, une institution bien ancienne. La première esquisse de l’Ordre des médecins date, en effet, seulement du 7 octobre 1940 et, dans sa forme actuelle, il est établi et organisé par une ordonnance du 29 avril 1945 dont les dispositions essentielles sont toujours applicables.
Il s’agit d’un organisme relativement complexe, un édifice à trois étages, le conseil départemental, le conseil régional et le conseil national, des compétences administratives de gestion et des compétences juridictionnelles, c’est-à-dire disciplinaires, étant réparties entre ces trois conseils.
Pour ce qui nous concerne aujourd’hui, il suffit d’observer que le conseil départemental, dont le fonctionnement est en cause dans la présente espèce, n’a aucune fonction juridictionnelle. Sa fonction principale est de dresser le tableau des médecins du département, un docteur en médecine devant, comme on l’a dit, pour exercer son art, être inscrit sur ce tableau.
Une autre fonction à laquelle l’affaire actuelle conduit à porter intérêt est le rôle joué par le conseil départemental dans le recouvrement des cotisations. En effet, il résulte de l’article L.410 du Code de la santé publique que c’est le conseil national qui détermine le montant de la cotisation qui doit être versée par chaque médecin mais que c’est au conseil départemental que cette cotisation doit être versée. Il s’en déduit que c’est le conseil départemental qui, en cas de défaut de versement de la cotisation, a la responsabilité et la charge d’engager devant les juridictions compétentes les actions nécessaires pour que le médecin récalcitrant soit contraint à ce versement.
C’est donc ce qui s’est accompli dans la présente affaire.
En plusieurs délibérations, relatives à des défauts de payement de cotisation reprochés au médecin BRAS, le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie a décidé d’assigner le défaillant devant le tribunal d’instance de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au payement des sommes dont il avait laissé s’accumuler la dette.
A cette fin, conformément à l’article L.394 du Code de la santé publique qui dispose, en son alinéa 3, que le conseil "autorise le président de l’Ordre à ester en justice", ce conseil a confié à son président la charge de faire assigner le sieur BRAS.
Cependant, pour deux des délibérations contenant cette autorisation, les délibérations des 26 février 1987 et 27 septembre 1989, le dispositif contient la mention que la délibération a été prise à l’unanimité des votants.
Se fondant sur cette mention, dont il déduisait que la délibération n’était pas secrète puisque l’on connaissait le sens du vote de chacun des membres du conseil, le sieur BRAS a excipé de la nullité de ladite délibération et, dès lors, de l’ensemble de la procédure qui y avait fait suite.
A l’appui de cette exception, il n’a pas soutenu qu’un texte ait posé en principe que les délibérations des conseils départementaux de l’Ordre des médecins sont secrètes. Il eût été bien en peine de le faire car, aussi attentive que soit l’exploration que l’on peut faire des dispositions du Code de la santé publique relatives à l’Ordre des médecins, on n’y discerne aucun texte en ce sens.
Le sieur BRAS s’est donc borné à invoquer l’article L.397 du Code précité selon lequel "les délibérations du conseil départemental de l’Ordre ne sont pas publiques".
Il me semble nécessaire d’avouer immédiatement que, dans la simple lecture des textes en cause, il paraît bien difficile de voir comment on peut considérer qu’une règle posant en principe l’absence de publicité d’une catégorie de délibérations contient également l’obligation de conserver le secret de l’élaboration et du résultat de ces délibérations.
Vouloir qu’une délibération ne soit pas publique signifie, semble-t-il, tout simplement que les membres de l’organisme considéré ne doivent délibérer qu’entre eux et n’être pas soumis à la pression du public. Il ne semble pas que l’on puisse en déduire d’autres règles. Et l’on comprend bien les raisons, sans qu’il y ait lieu d’y insister, qui ont fait paraître au législateur souhaitable d’enfermer les votants dans un conclave retiré du monde et plus particulièrement du milieu parfois effervescent duquel ils sont issus.
Cependant, le tribunal d’instance de Bonneville a admis l’exception qui lui était proposée en assimilant l’absence de publicité de la délibération au secret du délibéré et en énonçant par conséquent "que le texte des décisions ne doit pas faire mention de l’opinion des membres du conseil et que, dès lors, l’indication selon laquelle une décision a été prise à l’unanimité révélant l’opinion de chacun des membres est prohibée".
Il va de soi que votre première chambre, par son arrêt du 16 février 1994 prononcé au rapport de Mademoiselle Monique Lescure, a tout simplement constaté que notre collègue de Bonneville avait erré dans son analyse de la procédure introductive de l’instance car "l’autorisation d’ester en justice constituant non une décision juridictionnelle mais une décision de nature administrative, une telle délibération, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, n’est pas soumise au principe d’ordre public du secret du délibéré".
L’affaire a donc, en cet état, été renvoyée devant le tribunal d’instance d’Annecy.
Celui-ci, par un jugement du 21 novembre 1994, n’a pas été franchement hostile au point de vue exprimé par la première chambre.
Le tribunal d’Annecy a constaté l’évidence, c’est-à-dire que l’on ne se trouvait pas devant un délibéré juridictionnel et que l’on ne pouvait pas chercher la solution dans le principe général du secret du délibéré.
Cependant, ledit tribunal a estimé que l’article L.397 du Code de la santé publique prévoyant expressément que les délibérations du conseil départemental de l’Ordre des médecins n’étaient pas publiques, il découlait de cette disposition législative que le texte des décisions ne devait pas faire mention de l’opinion des membres du conseil et qu’ainsi devait être prohibée l’indication selon laquelle une décision avait été prise "à l’unanimité", cette mention révélant nécessairement l’opinion de chacun des membres du conseil.
Ce jugement me semble appeler diverses remarques et notamment les remarques suivantes :
1° Bien que le tribunal d’Annecy s’en défende, il a, en fait, assimilé la délibération d’un organisme administratif à un délibéré juridictionnel et, ce faisant, il a étendu de façon abusive le principe du secret du délibéré juridictionnel.
On pourra remarquer, en passant, l’aspect un peu paradoxal résultant de ce que cette extension est opérée par un juge unique qui ne délibère qu’avec lui-même et dont, dès lors, les réflexions et pensées conduisant à la décision s’inscrivent nécessairement dans les motifs de la décision elle-même et ne peuvent par définition avoir aucun caractère de secret. On peut ajouter que le domaine du juge unique s’est considérablement étendu depuis quelques années et que le domaine du secret du délibéré s’est inévitablement réduit d’autant.
2° Dans le régime des organismes de droit privé, on ne peut discerner aucun principe de secret des confrontations d’idées qui conduisent à la décision. Des exemples pourraient être pris dans tous les secteurs où des discussions collégiales sont nécessaires. Personne, ainsi, n’envisagerait de figer sous un quelconque secret les discussions des réunions de copropriétaires de biens immobiliers, bien que, naturellement, ces réunions ne soient pas publiques et que seuls y participent les titulaires d’un droit de vote.
3° Les organismes publics eux-mêmes ne connaissent pas un principe général de secret des délibérations conduisant à leurs décisions.
Si nous considérons le niveau le plus élevé de ces organismes, nous voyons que le Conseil des ministres ne connaît qu’un secret très relatif, le Gouvernement étant dans la plupart des cas doté d’un porte-parole qui, après chaque réunion du mercredi, tient une conférence de presse au cours de laquelle il tient l’ensemble du pays informé de ce qui s’est passé au susdit Conseil.
On rappellera, à cette occasion, que même le Président de la République que l’Histoire avait doté de l’autorité la plus rigoureuse n’exigeait pas, en fait, de ses ministres qu’ils observassent une entière discrétion.
On peut ajouter aussi que, lorsque le législateur veut le secret des délibérations, il l’exprime en termes exprès et de la plus grande netteté. C’est ce qu’il a fait, par exemple, lorsqu’il énonce, dans l’article 33 de la Constitution, que les séances des deux assemblées du Parlement sont publiques mais que "chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d’un dixième de ses membres".
La même observation peut être faite pour les conseils municipaux dont l’article L.121-15 du Code des communes dispose que les séances des conseils municipaux sont publiques mais que, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil, par assis et levé, sans débat, peut décider qu’il se forme en comité secret.
4â On ne peut se dissimuler que si la solution à laquelle s’est attaché le tribunal d’instance d’Annecy devait être adoptée, il en résulterait inévitablement un véritable empêchement du contrôle qui doit normalement être exercé sur les conditions d’élaboration de la décision. Une éventuelle distorsion entre la délibération et la décision ne pourrait pas être décelée et l’on voit, par conséquent, l’étendue et la force du pouvoir que cela confèrerait, sans justification compréhensible, au rédacteur du procès-verbal, c’est-à-dire au secrétaire de séance.
Pour tout quoi, il semble souhaitable que votre Assemblée Plénière maintienne la doctrine précédemment adoptée par votre première chambre et qu’en conséquence elle annule le jugement attaqué du tribunal d’instance d’Annecy.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 169 |
| Victime | 170 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 171-218 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Mise en mouvement | 172 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Délai | 173 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 174 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 175 |
| Procédure | 176 |
| CASSATION | |
| Président de la chambre criminelle | 177-178 |
| Qualité | 179 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Protection des consommateurs | 180 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Composition | 181 |
| Procédure | 182 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Douanes | 183 |
| Libre circulation des marchandises | 184 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 185 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 215 |
| Licenciement économique | 185-186 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 187 |
| Article 10 | 188 |
| COPROPRIETE | |
| Syndic | 189 |
| Syndicat des copropriétaires | 190 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 191 |
| Débats | 192 |
| DEBIT DE BOISSONS | |
| Zone protégée | 193 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 194 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 196 |
| Importation sans déclaration | 196 |
| Peines | 183-195 |
| Procédure | 196 |
| ENQUETE PRELIMINAIRE | |
| Perquisition | 197 |
| ETRANGER | |
| Entrée en France | 198 |
| Expulsion | 199-200 |
| FAUX | |
| Faux spéciaux | 187 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 219 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 201 |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 197 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Indemnité | 202 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Ordonnance | 203 |
| INSOLVABILITE FRAUDULEUSE | |
| Eléments constitutifs | 204 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Procédure | 205 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Notification | 206-207 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 208 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 209 |
| Procédure à jour fixe | 210 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 211 |
| PROXENETISME | |
| Article 225-61° du Code péna | 212 |
| PUBLICITE | |
| Publicité comparative | 188 |
| PUBLICITE FONCIERE | |
| Domaine d’application | 213 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Constatation des infractions | 214 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 216 |
| SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Temps et lieu du travail | 215 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 216 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Aéroclub | 217 |
| TRAVAIL | |
| Droit syndical dans l’entreprise | 218 |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 219 |
| URBANISME | |
| Préemption | 220 |
L’assignation en référé constitue l’action en justice au sens de l’article 47 de la loi du 5 juillet 1985.
CIV.2 27 novembre 1996 REJET
N° 94-19.311.- CA Paris, 21 juin 1994.- Mme Thuret et a.
c/ association pour adultes et jeunes handicapés de Bordeaux
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
A perdu la qualité de conducteur, an sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le chauffeur d’un camion muni d’un bras hydraulique porte-nacelle qui, ayant mis ce véhicule en stationnement non incriminé comme dangereux ou gênant, se trouvait occupé à bord de la nacelle à une activité totalement étrangère à la conduite du camion, lorsqu’il a été tué à la suite du heurt du bras hydraulique, déployé au travers de la chaussée, par un ensemble routier.
CRIM 2 octobre 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET
N° 95-83.325.- CA Montpellier, 13 février 1995.- M. X... et a.
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Blanc, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Av.-
La méconnaissance de la règle du repos dominical, prévue par l’article L. 221-5 du Code du travail, par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l’égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même profession, respectent la règle légale. Un syndicat patronal est dès lors recevable à exercer l’action civile née de cette infraction, en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
CRIM 29 octobre 1996 CASSATION
N° 95-82.355.- CA Douai, 17 janvier 1995.- Chambre
syndicale des détaillants du textile et de l’habillement du Nord de la France
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin-Courjon, M. Cossa, Av.-
Les infractions prévues par les articles 75, 76 et 79, alinéa 6, anciens et 413-10, 413-11 nouveaux du Code pénal ont pour objet exclusif la protection de l’intérêt général qui s’attache au secret de la Défense nationale, qu’assure seul le ministère public.
CRIM 1er octobre 1996 REJET
N° 95-85.529.- CA Paris, 13 octobre 1995.- M. Barril et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Françoise Simon, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
En l’absence de la mention prescrite par l’article 462 du Code de procédure pénale établissant que, à l’issue des débats, le prévenu a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience à laquelle le jugement a été rendu.
CRIM 15 octobre 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE
ET CASSATION
N° 96-80.995.- CA Versailles, 8 décembre 1995.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pinsseau, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Ne caractérise pas la volonté de réaliser le dommage, condition nécessaire à l’admission de la faute dolosive, la cour d’appel qui, après avoir retenu d’une part, que les fautes lourdes commises par un entrepreneur n’auraient pas dû échapper à la vigilance du maître de l’ouvrage et d’autre part, que le comportement des constructeurs constituait une connivence dolosive avec le maître d’oeuvre, se borne à constater que le dol doit être tenu pour établi, même si l’intention de nuire n’est ni démontrée ni alléguée.
CIV.3 18 décembre 1996 CASSATION
N° 95-10.658.- CA Riom, 20 octobre 1994.- Agent judiciaire du Trésor public c/ groupement agricole d’exploitation en commun de la Chancelade et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Villien, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy, Av.-
Viole l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 7, alinéa 4, de ce décret, la cour d’appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement légal, retient que la modification des facteurs locaux de commercialité, invoquée par les bailleurs et intervenue fin décembre 1990 ne peut pas être prise en compte dès lors qu’elle a eu lieu après l’expiration de l’ancien bail, avant la date de notification du repentir et non en cours de tacite reconduction, et que l’exercice du droit de repentir est sans influence sur la durée du bail auquel il a été mis fin par le congé, alors que les bailleurs faisaient état de modifications antérieures à la prise d’effet du nouveau bail.
CIV.3 11 décembre 1996 CASSATION
N° 95-11.753.- CA Paris, 15 décembre 1994.- M. Gautron c/ époux Alfieri
M. Beauvois, Pt.- M. Bourrelly, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le délai de 2 ans, prévu par l’article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, imparti au preneur pour saisir le Tribunal, est un délai de forclusion insusceptible de suspension ou d’interruption.
CIV.3 11 décembre 1996 REJET
N° 95-10.601.- CA Paris, 18 novembre 1994.- Société Munier
frères c/ société Secar
M. Beauvois, Pt.- Mme Stéphan, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau, Av.-
L’ordonnance de jonction de deux procédures criminelles, rendue par le président de la cour d’assises en application de l’article 285 du Code de procédure pénale, constitue une mesure prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui, en l’absence de tout incident contentieux au sens des articles 305-1 et 316 de ce Code, échappe au contrôle de la Cour de Cassation et n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Il appartient au président de la chambre criminelle, conformément aux dispositions de l’article 567-1, de constater la non-admission du pourvoi formé contre une telle décision.
CRIM 25 octobre 1996 ORDONNANCE
N° 96-85.076.- Cour d’assises de Paris, 16 octobre 1996.- M. Touroude
M. Le Gunehec, Pt.-
Si, selon l’article 173 du Code de procédure pénale, l’ordonnance d’irrecevabilité du président de la chambre d’accusation prévue par ce texte n’est pas susceptible de recours -et si, en application de l’article 567-1 du même Code, le pourvoi dont elle fait l’objet doit être déclaré non admis par le président de la chambre criminelle- il en est autrement lorsque l’examen d’une telle ordonnance fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation. Tel est le cas d’une ordonnance qui déclare irrecevable, à raison de l’incompétence de la chambre d’accusation pour en connaître, la requête aux fins d’annulation d’une perquisition effectuée sur le territoire français en exécution d’une commission rogatoire internationale, l’incompétence de la juridiction ne constituant pas un motif d’irrecevabilité au sens de l’article 173, alinéa 5, susvisé.
CRIM 29 octobre 1996 ORDONNANCE
N° 96-80.440.- CA Aix-en-Provence, 1er décembre 1995.- M. Jankovic
M. Le Gunehec, Pt.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
Il résulte de l’article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d’un moyen fondé sur la violation ou fausse application de la loi d’amnistie, dès lors que cette violation ou fausse application n’est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ; en conséquence est irrecevable le pourvoi d’une partie civile contre les dispositions d’un arrêt ayant déclaré amnistiée une précédente condamnation prononcée aux termes d’une décision ayant fait droit à ses propres prétentions.
CRIM 15 octobre 1996 IRRECEVABILITE
N° 95-84.536.- CA Rennes, 3 juillet 1995.- Caisse primaire
d’assurance maladie de la Sarthe
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Sous réserve des exclusions visées à l’article L.311-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales.
Pour déterminer si l’engagement de caution donné pour un montant global, couvrant des opérations de crédit distinctes, relève de ces dispositions, il convient de rechercher si chaque opération de crédit en relève elle-même.
CIV.1 13 novembre 1996 CASSATION
N° 95-11.651.- CA Paris, 7 décembre 1994.- Mme Cadoret c/ société aveyronnaise de Crédit industriel et commercial
M. Lemontey, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Parmentier, Av.-
Aucune disposition légale n’interdit aux membres de la chambre d’accusation qui s’est prononcée sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, de faire partie de la composition de ladite chambre saisie, par la suite, de l’appel de l’ordonnance de non-lieu. Cette participation n’est pas contraire à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CRIM 8 octobre 1996 REJET
N° 95-85.494.- CA Limoges, 3 octobre 1995.- M. Dessiauve et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Françoise Simon, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
La formalité imposée par l’article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs avocats la date de l’audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d’accusation est essentielle aux droits des parties. Méconnaît ce principe et encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui confirme une ordonnance de rejet de mise en liberté, alors qu’aucune notification à la personne mise en examen, détenue n’a été effectuée, et qu’en vue de l’audience, à laquelle l’intéressé n’a pas comparu, ni celui-ci, ni son avocat, n’ont présenté de mémoire.
CRIM 15 octobre 1996 CASSATION
N° 96-83.320.- CA Caen, 10 avril 1996.- M. Pietrzak
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Karsenty, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Douanes.- Importation sans déclaration.- Marchandises.- Fausses déclarations.- Fausse déclaration d’espèce.- Traité et droit dérivé.- Primauté.- Effet.- Application des règles de classement prévues par le tarif douanier commun.-
1° Il résulte de l’article 20.2 du Code des douanes communautaire que les dispositions tarifaires liées à l’importation ou à l’exportation de marchandises dans le cadre de la politique agricole commune -telle la suspension de droits prévue par le règlement 1522/89/CEE du 30 mai 1989 en faveur des importations d’oeufs de poissons relevant de la position tarifaire 1604 30 90 du tarif douanier commun- sont appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises ; ce classement doit être impérativement effectué à partir des notes de sections et de chapitres ainsi que des règles générales d’interprétation prévues par le système harmonisé de classement (Convention de Bruxelles de 1983) et par la nomenclature combinée (règlement 2658/87/CEE du 23 juillet 1987). C’est donc à bon droit que le juge répressif prononce la relaxe d’un importateur de succédanés de caviar, poursuivi pour fausse déclaration d’espèce ayant permis d’éluder des droits à l’importation, en raison de la présence d’un conservateur alimentaire dans le produit, dès lors que les notes explicatives du système harmonisé de classement, relatives à la sous-position tarifaire 1604 30 90 du tarif douanier commun, précise que "cette position comprend des préparations alimentaires faites à base d’oeufs de poissons lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes, salés, voire pressés ou séchés, qui peuvent être également assaisonnées et colorées", et dès lors que ces spécifications impliquent la possibilité d’utiliser les additifs alimentaires, légalement autorisés dans la Communauté, nécessaires à la conservation de ces préparations, une telle adjonction n’étant pas de nature à faire perdre au produit son caractère essentiel, au sens de la règle générale d’interprétation A. 3. b. du tarif.
2°Les dispositions de l’article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes -qui prévoient que, même lorsqu’elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive reste compétente pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues- ne trouvent pas à s’appliquer en l’absence de fraude établie ou d’avantages indûment perçus.
CRIM 24 octobre 1996 REJET
N° 95-83.214.- CA Paris, 17 mai 1995.- Administration des
douanes et droits indirects
M. Roman, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Thomas-Raquin,
Av.-
Les dispositions de l’article L. 512 du Code de la santé publique réservant aux pharmaciens la vente de produits et réactifs destinés au diagnostic de la grossesse s’appliquent sans discrimination tant aux produits nationaux qu’à ceux importés des autres Etats membres.
Cette réglementation échappe ainsi au domaine d’application de l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne et, ne constituant pas une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, il n’y a pas lieu de rechercher, pour écarter l’exception prise de l’incompatibilité du monopole avec ce texte, s’il est justifié, conformément à l’article 36 du Traité, par des raisons de protection de santé publique ou de défense des consommateurs.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 95-84.056.- CA Paris, 4 juillet 1995.- M. Meyer Burgdorf
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l’obligation pour l’employeur d’établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l’autorité administrative, en application de l’article L. 321-7 du Code du travail, ait ou non, en cas d’absence de plan social, constaté la carence de l’employeur (arrêt n° 1).
2°Dans les entreprises ou professions visées à l’article L.321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d’entreprise mais d’établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En application de l’alinéa 2 de l’article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d’une cause économique. Par conséquent, l’employeur qui, dans le cadre d’une restructuration qu’il a décidée, est conduit à proposer à plus de dix salariés la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, est tenu d’établir un plan social (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N°1 :
SOC 3 décembre 1996 REJET
N° 95-17.352.- CA Versailles, 23 juin 1995.- Société Framatome
connectors France et a. c/ comité central d’entreprise de la société Framatome connectors France et a.
Arrêt N°2 :
SOC 3 décembre 1996 CASSATION
N°95-20.360.- CA Lyon, 11 août 1995.- Syndicat Symétal CFDT c/ société nouvelle Majorette et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° Aux termes de l’article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l’autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l’employeur et au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d’entreprise ne peut donc faire grief à l’employeur de ne pas les lui avoir communiquées.
2°Le contrôle du plan social par le juge ne conduit pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques projetés. Est fondée la décision de la cour d’appel ayant reconnu la pertinence du plan social en relevant la réalité et la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés.
SOC 12 novembre 1996 REJET
N° 94-21.994.- CA Toulouse, 28 octobre 1994.- Comité d’entreprise ABG Semca c/ société ABG Semca
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélémy, M. Delvolvé, Av.-
1° Le devoir qu’ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu’ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, n’est pas contraire à l’article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, n’encourt pas la cassation l’arrêt qui requalifie la prévention de délivrance indue de documents administratifs en établissement d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts.
2°Entrent dans les prévisions des articles 161 ancien et 441-7 nouveau du Code pénal, non le fait d’avoir inexactement apprécié la recevabilité juridique d’une demande, mais celui d’avoir attesté faussement le fait matériel du dépôt d’un dossier par les personnes demanderesses.
CRIM 29 octobre 1996 REJET
N° 96-80.701.- CA Basse-Terre, 19 décembre 1995.- M. Lasserre
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation réglementant la publicité comparative ne sont pas inconciliables avec celles de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette réglementation constitue une mesure nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, justifiant une restriction à la liberté d’expression.
2°Est illicite au regard de l’article L. 121-8 du Code de la consommation la publicité comparative sur les prix qui ne concerne pas des produits identiques vendus dans les mêmes conditions ou qui n’indique pas la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.
L’appréciation du caractère identique des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
3° Commet le délit prévu par l’article L. 121-12 du Code de la consommation l’annonceur pour le compte duquel une publicité comparative est diffusée sans l’avoir au préalable communiquée aux professionnels visés par la comparaison.
CRIM 16 octobre 1996 REJET
N° 95-84.814.- CA Metz, 10 mai 1995.- M. Ackermann
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Roger, Av.-
Ni les informations ultérieurement données aux copropriétaires sur les désordres faisant l’objet de la procédure, ni les précisions contenues dans l’assignation ne peuvent remplacer l’indication des désordres devant figurer dans l’habilitation préalable donnée au syndic par l’assemblée générale en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
CIV.3 4 décembre 1996 CASSATION
N° 95-10.336.- CA Aix-en-Provence, 17 novembre 1994.- M. Hartane c/ syndicat principal des copropriétaires de la résidence "Les Jardins de la mer" et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Boulloche, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Viole l’article 11.4°du décret du 17 mars 1967 l’arrêt qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale ayant renouvelé le mandat du syndic, retient que l’absence de transmission avec la convocation du projet de contrat, renouvelant ce mandat, s’explique par le fait que ce renouvellement a été voté aux mêmes conditions que les années précédentes, sans rechercher si les copropriétaires avaient été préalablement informés de ce que le mandat du syndic pourrait être renouvelé aux conditions antérieures ainsi que de ses conditions.
CIV.3 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-18.906.- CA Versailles, 9 juin 1994.- M. Laurent c/ syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Gerboises"
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Guinard et Cossa, Av.-
Le respect par la Cour et le jury des dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale apporte la garantie que la décision sur la peine d’interdiction du territoire français est prise en considération de la gravité de l’infraction.
La délibération et le vote de la Cour et du jury tiennent ainsi lieu de motivation spéciale, pour l’application de cette peine, dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 131-30 du Code pénal.
CRIM 9 octobre 1996 REJET
N° 95-84.243.- Cour d’assises du Gard, 16 juin 1995.- M. Lebied
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° En donnant acte, de façon surabondante à la victime, du maintien de sa constitution de partie civile, le président n’excède pas sa compétence, dès lors que ce donné acte n’avait pas été sollicité et n’était donc pas de nature à faire l’objet d’une quelconque opposition lui conférant un caractère contentieux.
2°Si, selon l’article 348 du Code de procédure pénale, le président doit donner lecture des questions après la clôture des débats, aucune disposition de loi ne lui interdit de faire antérieurement connaître ces questions. Au surplus, aux termes du même article, il est expressément dispensé d’en donner lecture quand elles sont posées conformément à l’arrêt de renvoi. Il n’importe, dès lors, que le président qui, au cours des débats à huis clos, et avant les explications du ministère public et des parties, avait donné connaissance de la question qui serait posée à la Cour et au jury, n’en ait pas fait une lecture publique après la clôture des débats.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 95-84.341.- Cour d’assises du Morbihan, 7 juillet 1995.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Le transfert d’un débit de boissons dépourvu d’accès direct sur une voie ouverte à la circulation publique à l’intérieur d’une galerie marchande considérée comme un même immeuble, ne peut être assimilé à l’ouverture prohibée d’un nouveau débit dans une zone protégée, au sens de l’article L.34.2â, du Code des débits de boissons.
CRIM 15 octobre 1996 REJET
N° 94-82.600.- CA Douai, 23 novembre 1993.- Procureur
général près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La demande de suppression d’une garantie imposée à un conjoint, assurant le paiement de la rente sur le fondement de l’article 277 du Code civil, est une demande de révision de la prestation compensatoire au sens de l’article 273 du Code précité.
CIV.2 20 novembre 1996 REJET
N° 94-15.131.- CA Riom, 3 mars 1994.- M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt.- M.Bonnet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Griel, Av.-
Les dispositions de l’article 322 de la loi du 16 décembre 1992 ne sont pas applicables aux confiscations et amendes fiscales, proportionnelles à la valeur des marchandises de fraude, qui ont le double caractère de sanctions pénales et de réparations civiles.
L’article 323 de ladite loi n’entraîne aucune modification de l’article 369, paragraphe 1, du Code des douanes.
CRIM 24 octobre 1996 REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 95-82.782.- CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 avril 1995.- M. Li Wai Yeung et a.
M. Roman, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot, Av.-
1° En matière douanière comme en matière de droit commun, la citation ne peut être annulée que dans les conditions prévues par l’article 565 du Code de procédure pénale.
Sont, en conséquence, à bon droit écartées les exceptions de nullité d’une citation régulière au regard de ce texte, prises de ce qu’elle vise une disposition du Code des douanes autre que celle mentionnée au procès-verbal, et de ce qu’elle a été délivrée à une seule des personnes susceptibles d’être déclarées solidairement responsables d’une infraction douanière.
2°L’article 65 du Code des douanes confère aux agents des Douanes, exerçant le droit de communication, le pouvoir de procéder à la saisie de documents de toute nature.
Ce texte, qui n’exige pas que le caractère volontaire de la remise des documents soit expressément constaté, est applicable à des échantillons de tissus, autres que les marchandises de fraude, annexés aux écrits faisant l’objet de la communication.
3° L’origine d’un produit importé, lorsqu’elle est certifiée, en vue de l’application d’une préférence tarifaire, par un document émanant de l’autorité compétente du pays d’exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l’accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui condamne pour fausse déclaration sur l’origine de la marchandise, sans qu’ait été mise en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori prévue par l’article 13 du règlement n° 693/88 du 4 mars 1988, l’importateur d’articles admis au bénéfice de la préférence tarifaire généralisée accordée par la Communauté européenne aux produits industriels originaires de certains pays en voie de développement, alors que ces articles avaient été importés sous le couvert de certificats d’origine délivrés conformément à ce règlement.
CRIM 3 octobre 1996 CASSATION
N° 95-82.300.- CA Versailles, 2 mars 1995.- M. Sezionale- Basilicato
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Bertrand, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Le recours à des personnes qualifiées prévu par les articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale est subordonné à la double condition que les constatations qu’entend leur confier l’officier de police judiciaire ne puissent être différées et que les personnes ainsi appelées prêtent par écrit le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience.
Dès lors, c’est à bon droit que les juges prononcent la nullité d’une réquisition adressée à des fonctionnaires des Impôts qui n’ont pas prêté ledit serment, par des officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire du chef de travail clandestin.
2°Est justifié l’arrêt qui prononce la nullité, pour détournement de procédure, d’une visite domiciliaire, ayant abouti à la saisie de sucre chez un viticulteur, à laquelle des fonctionnaires des Impôts ont participé activement sans être munis de l’autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance au titre de l’article L. 38 du Livre des procédure fiscales et hors le cas de flagrance.
CRIM 3 octobre 1996 REJET
N° 95-83.879.- CA Angers, 28 février 1995.- Administration
des Douanes et droits indirects
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Monod, Av.-
Même en cas de départ de l’étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l’appel de l’ordonnance statuant sur le maintien en zone d’attente tant que le délai fixé par la loi n’est pas expiré.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-50.018.- CA Paris, 11 janvier 1995.- M. Bushra c/ procureur général près ladite cour et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Viole les articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui décide que l’appel d’un préfet contre une ordonnance ayant mis en liberté un étranger est "inefficient" en raison de l’absence de rétention effective de l’intéressé du fait de sa mise en liberté.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-50.052.- CA Paris, 22 avril 1995.- Préfet de police de Paris c/ M. Toure
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Encourt la cassation, le premier président d’une cour d’appel qui statue sur l’appel d’un étranger qui n’a exposé, dans le délai d’appel, aucun motif à l’appui de son recours, sans relever d’office l’irrecevabilité de cet appel.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-50.081.- CA Douai, 6 octobre 1995.- M. Boukhari c/ préfet du Nord
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
La mise en liquidation judiciaire d’un prévenu ne s’oppose ni à ce que, conformément à l’article 1745 du Code général des impôts, il soit déclaré solidairement tenu envers l’Administration, avec le redevable légal de l’impôt, au paiement des droits fraudés (une telle mesure étant sans incidence sur la détermination du montant des droits dûs et sur l’obligation, pour les services fiscaux, d’avoir à déclarer leurs créances dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985), ni à ce que, en application de l’article L.272 du Livre des procédures fiscales, il soit reconnu contraignable par corps (cette mesure étant nécessairement suspendue, pendant la durée de la procédure collective, jusqu’à la clôture des opérations).
CRIM 3 octobre 1996 DECHEANCE ET REJET
N° 95-84.203.- CA Lyon, 14 juin 1995.- Epoux Koca
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant le dommage résultant d’une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur.
CIV.2 6 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-14.709.- CA Aix-en-Provence, 25 janvier 1994.- Mme Bonelli c/ Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Est recevable l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par le débiteur ayant comparu personnellement à l’audience quand bien même la lettre d’opposition signée du débiteur aurait été écrite sur du papier à en-tête d’une association.
CIV.2 13 novembre 1996 CASSATION
N° 94-19.591.- CA Lyon, 22 juin 1994.- Epoux Vincent c/ Société générale
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Constatations suffisantes.-
Caractérise le délit d’insolvabilité frauduleuse, prévu à l’article 404-1 ancien du Code pénal, devenu l’article 314-7 de ce Code, l’arrêt qui constate que, pour se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive, le prévenu qui, après la saisie de ses parts dans la société immobilière qu’il avait constituée avec son épouse séparée de biens, dépose au greffe du tribunal de commerce un procès-verbal d’une assemblée générale de la société qui se serait tenue à une date antérieure à celle de la saisie et qui aurait décidé l’augmentation du capital social par création de parts intégralement souscrites sans contrepartie réelle par son épouse, en transférant ainsi à cette dernière la presque totalité des droits sur l’actif social et en réduisant corrélativement la valeur des parts saisies.
CRIM 3 octobre 1996 REJET
N° 95-85.959.- CA Paris, 2 novembre 1995.- M. Carl et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un juge de l’exécution irrégulièrement saisi d’une demande tendant à la mainlevée d’une saisie conservatoire en retenant que la lettre de saisine émanait d’une association, était signée par une personne en qualité "d’intervenant amiable" et par le saisi et qu’il résultait de cette lettre la volonté de ce dernier de se faire représenter par cette association en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 31 juillet 1992 alors qu’en signant la lettre, le saisi qui avait comparu personnellement à l’audience, avait saisi lui-même le juge de l’exécution.
CIV.2 13 novembre 1996 CASSATION
N° 94-13.747.- CA Lyon, 16 février 1994.- Société Gavet et
Cie c/ M. Thibault
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
L’élection de domicile imposée par l’article 751 du nouveau Code de procédure civile n’emporte pas pouvoir pour l’avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même.
CIV.2 13 novembre 1996 CASSATION
N° 94-19.913.- CA Fort-de-France, 25 avril 1994.- Fonds de garantie automobile c/ Mme Alphonse et a.
M. Laplace, Pt (f.f.).- Mme Vigroux, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n’a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; il appartient à celui qui fait procéder à la notification de rapporter la preuve de sa régularité.
Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité de la notification du jugement en énonçant que celui-ci ayant été notifié le même jour à la partie et à son avocat, la concomitance procéduralement légale des deux actes a suffisamment assuré la protection des droits de l’intéressée.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION
N° 94-16.399.- CA Toulouse, 20 juin 1994.- Consorts de Lestapis c/ Mme Carde et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La loi sur la liberté de la presse n’admet, en période électorale, aucune dérogation aux règles qu’elle a tracées en matière de diffamation.
Si l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites d’un candidat au cours d’une campagne électorale est susceptible d’établir la légitimité du but poursuivi, la bonne foi est exclue par la dénaturation et la présentation tendancieuse de l’information.
CRIM 1er octobre 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE
et REJET
N° 94-83.981.- CA Rennes, 21 juillet 1994.- M. X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Ayant relevé que l’affaire avait été radiée en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que des conclusions postérieures à la radiation par lesquelles l’appelant demandait qu’il lui soit donné acte qu’il entendait suivre sur son appel et déclarait, en tant que de besoin, que ces écritures étaient interruptives de péremption, ne constituaient pas une diligence au sens de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile.
CIV.2 13 novembre 1996 REJET
N° 94-18.061.- CA Paris, 27 mai 1994.- Garage du Parc et a. c/ association syndicale libre Square Henri Pate et a.
M. Laplace, Pt (f.f.).- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Brouchot et Boulloche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Lorsque la cour d’appel statue selon la procédure à jour fixe, la requête qui saisit le premier président doit viser les pièces justificatives et copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d’appel.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt infirmatif qui se fonde sur une pièce non visée dans la requête.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION
N° 95-10.748.- CA Paris, 5 octobre 1994.- Société GPA
vie c/ M. El Hakim
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Aux termes de l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l’emprunteur, de la clause de variabilité du taux d’intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt N°1).
L’action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d’instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l’expiration de ce délai devant la cour d’appel, juridiction d’appel du tribunal d’instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3).
Selon l’article 1254 du Code civil, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour constater la forclusion de l’action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l’emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d’échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt N°4).
CIV.1 10 décembre 1996 CASSATION
N° 94-19.593.- CA Colmar, 10 mars 1994.- Caisse mutuelle de
dépôts et de prêts de Saverne c/ époux Horny
CIV.1 10 décembre 1996 CASSATION
N° 94-20.323.- CA Rouen, 13 juillet 1994.- M. Rogal c/ Crédit
lyonnais
CIV.1 10 décembre 1996 REJET
N° 95-10.463.- CA Rouen, 19 octobre 1994.- M. Pigne. c/ Crédit du Nord
CIV.1 10 décembre 1996 CASSATION
N° 95-12.890.- CA Orléans, 25 janvier 1995.- Société Cofica c/ époux Bodineau
M. Lemontey, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélémy (arrêt nos 1 et 2), la SCP Delaporte et Briard (arrêts nos 2 et 3), M. Blondel (arrêt N°3), la SCP Célice et Blancpain, (arrêt N°4), Av.-
1° La simple débauche est désormais exclue du champ d’application de l’article 225-6.1° nouveau du Code pénal lequel, à la différence de l’article 334.6â ancien dudit Code, n’incrimine plus que l’aide à la prostitution d’autrui.
2°Fait office d’intermédiaire, au sens de l’article 334.6â ancien du Code pénal, devenu l’article 225-6.1° nouveau du même Code, le directeur de publication d’un journal qui assure la diffusion d’annonces contenant des offres d’activités manifestement prostitutionnelles, accompagnées des renseignements permettant d’entrer en relations avec les personnes qui se livrent à ces activités.
3° L’habitude n’est pas un élément constitutif du délit de proxénétisme par entremise prévu par l’article 334.6â ancien du Code pénal, devenu l’article 225-6.1° nouveau du même Code.
CRIM 9 octobre 1996 REJET
N° 95-81.232.- CA Paris, 7 février 1995.- M. Diego
M. Jean Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Viole l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l’article 28-1° et 4°de ce décret, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable une action en révision des charges de copropriété, retient que l’assignation introductive d’instance n’a pas été publiée à la conservation des hypothèques, alors que l’action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés.
CIV.3 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-21.573.- CA Chambéry, 4 octobre 1994.- M. Lamarsalle et a. c/ M. Sauvan et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Selon l’article 4 de la loi du 3 janvier 1991, les membres de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics disposent d’un droit de communication des documents professionnels, dans les locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. L’exercice de ce droit dans une entreprise privée n’est pas subordonné à l’autorisation judiciaire prévue par l’article 5 de ladite loi, qui n’est exigée que pour les visites en tous lieux et la saisie de documents.
CRIM 8 octobre 1996 CASSATION
N° 95-86.177.- CA Rennes, 19 octobre 1995.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° Constitue un accident du travail l’accident subi par un salarié qui se produit lors d’un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d’un chantier au siège de l’entreprise dans un véhicule de l’employeur avant qu’il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l’égard de son employeur.
2°Il résulte de l’article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, et licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité où se trouve l’employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail.
SOC 4 décembre 1996 REJET
N° 93-45.451.- CA Orléans, 24 juin 1993.- Société d’exploitation de l’entreprise Jacquet c/ M. Vaudecranne
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
1° La nullité d’une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées constitue une défense au fond.
Par suite elle peut être proposée en tout état de cause conformément à l’article 72 du nouveau Code de procédure civile.
2°Viole les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale une cour d’appel qui annule une mise en demeure alors qu’elle avait relevé que cette mise en demeure précisait le montant et l’origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait et mentionnait que les cotisations étaient réclamées à la suite d’un contrôle au titre du régime général, ce qui permettait à l’employeur de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
SOC 5 décembre 1996 CASSATION
N° 95-10.567.- CA Caen, 17 novembre 1994.- URSSAF de la
Manche c/ société Créativité automatisation technique
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard, Av.-
Le contrat de location ou de prêt de matériels du domaine privé de l’Etat nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme à des associations aéronautiques agréées a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION
N° 94-18.068.- CA Montpellier, 16 mai 1994.- Société mutuelle
d’assurances aériennes et des associations c/ consorts Charles et a.
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° L’exercice d’une activité syndicale n’implique pas nécessairement la qualité de délégué syndical.
2°S’il est vrai qu’en exerçant les attributions réservées aux seuls représentants du personnel, un salarié, qui n’est investi d’aucun mandat, outrepasse ses droits, cet excès de pouvoir, en relation directe avec l’activité syndicale de l’intéressé, ne constitue pas un abus caractérisé débordant le cadre normal de celle-ci, susceptible de justifier le prononcé d’une sanction par l’employeur.
3° Les juges du fond apprécient souverainement,
au vu des éléments de la cause si, pour arrêter sa décision à l’égard d’un salarié de l’entreprise, l’employeur a pris ou non en considération son appartenance ou son activité syndicale.
4°Le fait de licencier un salarié à raison de son appartenance à un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale est, en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient l’intéressé et dont les syndicats qui représentent cette profession peuvent demander réparation, en application de l’article L. 411-11 du Code du travail.
CRIM 29 octobre 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET
N° 94-85.028.- CA Paris, 3 octobre 1994.- M. X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
1° La validité d’une subdélégation de pouvoirs n’est pas surbordonnée à l’autorisation du chef d’entreprise, dès lors qu’elle est régulièrement consentie et que le subdélégataire est pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
2°Justifie sa décision au regard, tant de l’article 222-19 du Code pénal que de son article 121-3, notamment dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, la cour d’appel qui relève que le prévenu, titulaire d’une délégation de pouvoirs et pourvu, comme tel, de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, concernant le respect des règles d’hygiène et de sécurité sur un chantier, n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient de ce chef, et que ce manquement a été à l’origine des blessures subies par un salarié de l’entreprise.
CRIM 30 octobre 1996 REJET
N° 94-83.650.- CA Aix-en-Provence, 17 mai 1994.- M. Simon
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Renonce à l’exercice du droit de préemption dans le délai de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme, la commune qui exerce sa faculté de repentir dans le délai de la signification de l’arrêt de la cour d’appel qui fixe le prix d’acquisition et prononce le transfert de propriété, la décision ne devenant définitive qu’à l’expiration du délai de 2 mois à compter de sa signification.
CIV.3 4 décembre 1996 REJET
N° 95-70.088.- CA Rouen, 21 février 1995.- Société 3F c/ Commune de Brétigny-sur-Orge et a.
M. Beauvois, Pt.- Mme Cobert, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- MM. Roger et Pradon, Av.-
| ACTION EN JUSTICE | |
| Qualité | 221 |
| AIDE SOCIALE | |
| Aide sociale à l’enfance | 222 |
| ALIMENTS | |
| Obligation alimentaire | 223 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Accidents corporels | 224 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Recours contre le tiers débiteur de l’obligation | 225 |
| AVEU | |
| Aveu judiciaire | 226 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Preuve | 227 |
| CONTRAT DE TRAVAIL FORMATION | |
| Définition | 228 |
| Employeur | 229 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier1985) | |
| Redressement judiciaire | 230 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 231 |
| IMMUNITE DE L’ARTICLE 380 DU CODE PENAL | |
| Domaine d’application | 232 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Commissaire- priseur | 233 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Ordonnance sur requête | 234 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 235 |
| SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Maladies professionnelles | 236 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 237 |
| VENTE | |
| Immeuble | 238 |
Si les pasteurs d’une communauté évangélique itinérante ne tirent pas du seul exercice de cette responsabilité qualité pour représenter l’ensemble des membres de la communauté pris individuellement, dont l’expulsion est sollicitée, et pour répondre des modalités d’exécution d’une condamnation éventuellement prononcée de ce chef à l’encontre des membres du regroupement, il en est autrement lorsque, revendiquant eux-mêmes l’organisation matérielle de la manifestation, ils se présentent en outre comme les tuteurs de la communauté, aptes à décider au nom de chacun de ses membres, de la conduite à tenir dans le cadre de la poursuite en expulsion engagée.
La mesure d’expulsion sous astreinte a pu, dans ce contexte spécifique, être prononcée à leur encontre et à l’encontre de tous membres de la communauté occupant illicitement le site protégé de leur chef alors même que ces personnes n’avaient pas été individuellement assignées à comparaître devant le juge des référés.
CA Rennes (4e ch.), 12 septembre 1996
N°96-999.- M. Michelet et a. c/ commune Erdeven et a.
M. Thierry, Pt.- Mme Juin et M. Garrec, Conseillers.-
Dès lors qu’il ressort d’une enquête de police et des enquêtes sociales qu’il paraît préférable pour un enfant de lui laisser progressivement rejoindre sa famille naturelle plutôt que d’envisager un nouveau placement dans une famille d’accueil, il y a lieu d’annuler l’arrêté l’ayant déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire et d’investir sa grand-mère maternelle naturelle des droits de l’autorité parentale.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 5 novembre 1996
N°96-896.- Mme X... c/ préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris et a.
Mme Graeve, V. Pt.- Mme Lupiac, P. Juge.- Mme Tardy, Juge.- M. Tallec, P. Subst.-
Les enfants naturels ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants légitimes dans leurs rapports avec leurs père et mère.
Comme pour des parents mariés, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants conformément aux dispositions de l’article 203 du Code civil.
Si du fait de la séparation du couple, les enfants sont élevés par la mère, l’obligation d’entretien est divisible entre les parents qui dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter les charges proportionnellement à leurs facultés respectives.
L’obligation de l’article 203 du Code civil mise à la charge des parents à l’égard de leurs enfants qui est prioritaire, n’exclut celle que les articles 205 et 207 du Code civil imposent aux autres ascendants que dans la mesure où les parents peuvent y faire face de manière complète.
Les ressources des parents étant insuffisantes pour couvrir l’état de besoin des enfants, il convient, en complément, de mettre à la charge des ascendants, appelés dans la cause, au titre de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs petits-enfants dans le besoin, une contribution compte tenu de leur situation de fortune.
CA Versailles (2e ch.), 3 octobre 1996
N°96-909.- M. X... c/ Mme Y... et a.
M. Pical, Pt (f.f.).- Mme Barthe et M. Leseigneur, Conseillers.-
Le décès résultant de la perte de contrôle de son engin par un motocycliste qui, roulant à vive allure, sans casque de sécurité et sous l’empire d’un état alcoolique, a percuté plusieurs véhicules en stationnement régulier, ne peut être considéré comme accidentel au sens du contrat d’assurance-vie souscrit par celui-ci, garantissant en cas de décès par accident le versement de 3 fois le capital souscrit.
L’état anormal dans lequel l’intéressé s’est lui-même placé ne peut être analysé commune une cause extérieure, telle que mentionnée dans le contrat qui définit l’accident comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
CA Dijon, (1ère ch., 2ème sect.), 10 octobre 1996
N°96-962.- Mme Thuillier c/ Union des assurances de Paris vie
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Il résulte de l’article 1251-3â du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Il s’ensuit que l’assureur d’un notaire qui a dû par la faute professionnelle de celui-ci indemniser un organisme prêteur ayant perdu la sûreté affectée à sa créance, se trouve subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre les cautions du débiteur qui demeurent finalement tenues de la dette.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 2 octobre 1996
N°96-960.- Les Mutuelles du Mans assurances c/ époux Grandgeorge
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 3 mars 1987, Bull. 1987, I, N°83(1), p. 61
Constitue de la part d’une partie l’aveu judiciaire irréfragable d’un fait de nature à produire contre elle ses effets juridiques les considérations contenues dans ses conclusions d’appel tendant à reconnaître qu’elle a eu l’initiative de la rupture d’un projet de vente. Ne s’oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l’article 1356 du Code civil excluant la révocation d’un tel aveu pour cause d’erreur de droit.
CA Bordeaux (1ère ch., sect., A), 28 octobre 1996
N°96-1002.- Société Impexo et a. c/ société Dufour and Sparks of America et a.
M. Vigneron, P. Pt.- MM. Bizot et Debu, Pts.- MM. Besset et Cheminade, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 2 décembre 1970, Bull. 1970, V, N°680, p. 554
Des cautions ne peuvent soutenir qu’elles ne sont pas valablement engagées dans la mesure où l’établissement de crédit n’a finalement octroyé au débiteur principal qu’un prêt d’un montant inférieur à celui pour lequel la garantie avait été donnée.
Ainsi il résulte des mentions manuscrites précédant leur signature sur l’acte de cautionnement solidaire que les cautions avaient une parfaite connaissance de la portée et de l’étendue de leur engagement.
Toutefois, les cautions ne s’étant engagées qu’à concurrence d’un montant en principal uniquement, le cautionnement ne peut porter que sur le principal et non sur les intérêts. Il s’ensuit qu’elles seront condamnées à payer exclusivement les échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
CA Versailles (3ème ch.), 31 octobre 1996
N°97-20.- Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Laine et a.
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
Un membre du directoire d’une société prétendument licencié, ne peut obtenir le versement d’allocations chômage puisqu’il n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes du mandat social et qu’il n’était pas dans un état de subordination.
CA Versailles, (3e ch.), 5 juillet 1996
N°96-837.- M. Plouvier c/ Assedic des Hauts-de-Seine
M. Sempere, Pt.- Mmes Prager-Bouyala et Simonnot, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 25 mai 1989, Bull. 1989, V, N°392, p. 236
Une cour d’appel a pu décider qu’une majeure, placée sous le régime de la curatelle renforcée et disposant de ressources suffisantes, peut valablement accomplir seule un acte d’administration tel que l’embauche de son petit-fils en qualité de garde-malade, et ce, d’autant que le curateur n’a pas rapporté la preuve d’une altération de ses facultés de discernement lors de la conclusion du contrat de travail ou d’un vice du consentement.
CA Dijon (ch. soc.), 7 mai 1996
N°96-811.- M. X... c/ Mme Y... et a.
M. Fedou, Pt (f.f.).- Mme Dufrenne et M. Vignes, Conseillers.-
Dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail immobilier a été constatée par ordonnance de référé même non définitive avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du crédit-preneur et qu’une indemnité d’occupation a été fixée jusqu’à l’évacuation ordonnée, commet une faute personnelle justifiant une condamnation au paiement d’un manque à gagner locatif l’administrateur judiciaire qui résiste aux tentatives d’expulsion et de recouvrement.
CA Aix-en-Provence (1ère ch., sect. B), 3 octobre 1996
N°96-874.- M. Bouet c/ société Placement Bail
M. Roudil, Pt.- Mme Jacques et M. Djiknavorian, Conseillers.-
Aux termes de l’article 706-29 du Code de procédure pénale, pour l’application des articles 63, 77 et 154 du même Code, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à une des infractions visées par l’article 706-26 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48 heures.
Contrairement à la procédure en matière d’actes de terrorisme qui prévoit aux termes de l’article 706-23 du même Code la garde à vue d’une personne majeure, aucune restriction n’est portée par le législateur quant au champ d’application de l’article 706-29 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la garde à vue de mineurs peut être prolongée au-delà des 48 heures de droit commun.
CA Rouen (ch. d’accus.), 19 décembre 1996
N°96-1018.- M. X... et a.
Mme Rouleau, Pt.- MM. Massu et Grandpierre, Conseillers.-
Mme Lécué, Subst.-
A rapprocher :
Crim., 3 avril 1996, Bull. crim. 1996, N°151, p. 439
L’efficacité en France d’une décision judiciaire étrangère est subordonnée à la reconnaissance par les autorités françaises de sa conformité avec l’ordre public interne.
Bénéficie dès lors de l’immunité édictée par l’article 380 du Code pénal, applicable à l’époque, la femme répudiée aux termes d’une décision qui, rendue par une juridiction marocaine, n’avait pas encore fait l’objet d’une demande d’exequatur.
CA Aix-en-Provence (ch. d’accus.), 18 janvier 1996
N°97-9.- Mme X... c/ M. Y...
M. Vuillemin, Pt.- MM. Chalumeau et Blin, Conseillers.- M. Badie, Substitut général.-
Outrepasse son mandat et commet une faute le commissaire-priseur qui fixe la mise à prix d’une console Louis XV à un prix très inférieur au prix de retrait, sans avoir obtenu l’assentiment du vendeur.
Aux termes de l’article 18 du décret du 19 décembre 1945 régissant le statut des commissaires-priseurs, l’assureur est tenu de garantir sa responsabilité professionnelle sur la bourse commune.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect), 8 octobre 1996
N°96-966.- Compagnie AXA Assurances c/ M. Guepratte et a.
M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- Mme Masson-Berra, Pt.- M. Jacquin, Conseiller.-
A défaut de disposition spéciale comme en matière de brevets, de marques ou de dessins et modèles, la compétence du juge habilité à délivrer sur requête une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur obéit au droit commun.
Dès lors et par application de l’article 812 du nouveau Code de procédure civile, la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée, lorsqu’il existe une instance pendante, au juge déjà saisi et non au juge dans le ressort territorial duquel la saisie doit être opérée.
TGI Nanterre (référé), 18 novembre 1996
N°96-923.- M. Bennett et a. c/ M. Vincent
M. Raguin, V. Pt.-
Le dommage que le juge des référés peut prévenir par des mesures appropriées est comme le stipule l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, un dommage imminent. Une telle imminence implique non une simple crainte, une hypothèse même raisonnable ou une éventualité, mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
Ces circonstances peuvent être prouvées par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ne prouve pas l’imminence d’un dommage et ne peut obtenir d’interdiction préventive en référé une personne entendant faire obstacle à la publication dans un hebdomadaire français de photographies de caractère intime, mais qui ne propose, comme moyens de preuve, que l’absence d’un engagement de ne pas publier de la part de ce périodique et la formulation par lui de commentaires relatifs aux clichés déjà publiés à l’étranger, alors que le journal en cause est un hebdomadaire ne répugnant certes pas aux échos à sensation mais dont la diffusion sociologique ne le prédispose pas à l’insertion d’illustrations telles les photographies incriminées.
CA Versailles (14e ch.), 2 octobre 1996
N°96-899.- Société X... c/ M. Y...
M. Gillet, Pt.- Mmes Lombard et Bourquard-Rousset, Conseillers.-
L’employeur informé dans les délais en application des dispositions de l’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale d’une déclaration de maladie professionnelle et qui n’a formulé aucune observation, ne peut ultérieurement s’y opposer même si il n’a pas été tenu au courant de l’évolution de la procédure et n’a pas été mis en cause.
L’organisme de sécurité sociale condamné au paiement d’une rente pour maladie professionnelle est fondé à réclamer à l’employeur une majoration de ses cotisations.
TASS de la Haute-Vienne, 17 octobre 1996
N°96-953.- Compagnie générale des matières nucléaires c/ Union régionale des sociétés de secours minières du Centre
M. Mazabraud, Pt.- MM. Vard et Laguionie, Assesseurs.-
La transaction intervenue en cours d’instance d’appel entre l’employeur et le salarié n’est pas opposable à l’ASSEDIC qui demande le remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 8 novembre 1996
N°96-940.- Laboratoires Glaxo Wellcome c/ M. Paugam et a.
Mme Roger, Pt.- Mme Tribot-Laspiere et M. Saint Ramon, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 4 octobre 1995, Bull. 1995, V, N°262, p. 189
Les acquéreurs, signataires d’un compromis de vente d’un immeuble et d’un fonds de commerce, qui ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu obtenir des prêts répondant aux caractéristiques prévues par les conditions suspensives, la charge de la preuve leur incombant sur ce point, doivent donc indemniser les vendeurs pour le défaut de réitération des ventes.
L’indemnité d’immobilisation dont le contrat stipule que sauf effet de la condition suspensive, elle sera acquise au vendeur au cas où l’acquéreur refuserait la régularisation de l’acte, doit s’analyser en une clause pénale, dans la mesure où elle n’est pas contenue dans une promesse unilatérale de vente mais dans une promesse synallagmatique.
CA Dijon (1ère ch., 2ème sect.), 18 octobre 1996
N°96-980.- Société Leclerc et a. c/ consorts Roy
M. Bray, Pt.- Mme More, Pt.- Mme Arnaud, Conseiller.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des transports
Procédures collectives
Chr. Larroumet
Dalloz, 1996, N° 40, p. 571
Note sous Com., 16 avril 1996, Bull. 1996, IV, N° 120, p. 102
- Délégation imparfaite.- Effets.- Rapport du créancier du délégant avec le délégué.- Créance.- Paiement.- Conditions.- Défaillance du délégué envers le délégataire.-
Voir : Droit des transports.-
Transports maritimes.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne
R. Routier
Semaine juridique, 1996, N° 46, p. 437
- Condamnation du débiteur cédé, fondée sur le droit de la responsabilité civile, pour légèreté -
Au sujet de Com., 13 février 1996, non publié au bulletin civil
H. Courivaud
Dalloz Affaires, 1996, N° 38, p. 1210
Sous-traitance et droit de la concurrence -
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
Fr. Olivier et E. Barbry
Semaine juridique, 1996, N° 47, p. 441
- Réseau Internet : reproduction par numérisation d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur -
Au sujet de TGI Paris, Référé, 14 août 1996
Ph. Delebecque
Dalloz, 1996, N° 39, p. 559
Note sous Com., 2 avril 1996, Bull. 1996, IV, N° 101, p. 86
- Marchandises.- Responsabilité.- Action en responsabilité.- Action du destinataire contre le fréteur.- Fondement.- Responsabilité quasi délictuelle.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
Bail commercial.-
A. Brunet
Gazette du Palais, 1996, N° 333, p. 11
- La prévention des difficultés des entreprises -
D. Meledo-Briand
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 49, p. 274
- Règlement amiable : pouvoir du juge d’imposer des délais aux services fiscaux -
Au sujet de CA Rennes, 2e ch., 27 mars 1996
J-P. Rémery
Semaine judiciaire, 1996, N° 49, p. 472
Rapport sur Com., 22 octobre 1996, Bull. 1996, IV, N° 251, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Procédure.- Appel.- Décisions susceptibles.- Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire.- Juge-commissaire ayant admis la créance.-
M. Vasseur
Dalloz, 1996, N° 41, p. 586
Note sous Com., 14 mai 1996, Bull. 1996, IV, N° 131, p. 114
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Qualité.- Liquidateur désigné par un jugement étranger.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Divers
P. Frémont
Administrer, droit immobilier, 1996, N° 283, p. 8
- Le recouvrement des loyers à l’aide de l’hypothèque conservatoire -
J-D. Barbier
Administrer, droit immobilier, 1996, N° 283, p. 21
- Sous-location : l’obligation souscrite par une société locataire qui a reçu congé, de faire le nécessaire pour que les locaux soient libérés par les sous-locataires, implique une diligence particulière -
Au sujet de Civ.3, 3 avril 1996, non publié au bulletin civil
Ph-H.Brault
Loyers et copropriété, 1996, N° 11, p. 1
- Les droits locatifs et la créance d’indemnité d’éviction du preneur à l’épreuve des procédures collectives -
P. Gilbert
Administrer, droit immobilier, 1996, N° 283, p. 4
- Indexation et révision du loyer des baux commerciaux -
J-L. Puygauthier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 49, p. 273
Note sous Civ.3, 24 janvier 1996, Bull. 1996, III, N° 21, p. 13
- Congé.- Forme.- Acte extrajudiciaire.- Inobservation.- Nullité.- Congé donné à l’issue d’une période triennale.- Conditions impératives de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953.-
Fr-X. Lucas
Semaine juridique, 1996, N° 49, p. 465
Note sous Civ.1, 16 mai 1995, non publié au bulletin civil
- Conditions de validité.- Nullité.- Créancier.- Obligation de bonne foi.- Manquement.- Caution laissée dans l’ignorance de l’insolvabilité totale du débiteur.-
M-L. Izorche
Dalloz, 1996, N° 40, p. 347
- Information et cession de contrat -
Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1996, N° 41, p. 584
Note sous Civ.1, 16 avril 1996, Bull. 1996, I, N° 184, p. 128
- Vente.- Prix.- Caractère non sérieux.- Connaissance par l’acquéreur de l’imminence du décès du vendeur.- Décès survenant plus de vingt jours après conclusion de la vente.-
D. Boulanger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 46, p. 1585
Note sous Civ.1, 14 mai 1996, Bull. 1996, I, N° 213, p. 148
- Garantie.- Vices cachés.- Action rédhibitoire ou estimatoire.- Fondement unique.- Effets.- Demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’erreur.- Possibilité (non).-
Fr. Cohet-Cordey
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, N° 11, p. 892
- Document publicitaire et obligation de renseignement du vendeur -
Ph. Pierre
Semaine juridique, 1996, N° 49, p. 465
Note sous Civ.1, 5 décembre 1995, Bull. 1995, I, N° 452, p. 315
- Promesse de vente.- Promesse unilatérale.- Indemnité d’immobilisation.- Définition.- Prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse.-
G. Amlon
Audijuris, 1996, N° 69, p. 14
Note sous Civ.2, 24 janvier 1996, Bull. 1996, II, N° 7, p. 4
- Victime.- Conducteur.- Indemnisation.- Action contre le gardien du véhicule.- Condition.-
J. Boré
Gazette du Palais, 1996, N° 326, p. 6
- Le devoir de conseil des rédacteurs d’actes entre ciel et terre -
D. Grillet-Ponton
Dalloz, 1996, N° 39, p. 339
- L’organisation de l’insolvabilité en droit patrimonial de la famille -
J. Bernard de Saint-Affrique
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 21, p. 1279
Note sous Civ.1, 10 mai 1995, Bull. 1995, I, N° 197, p. 141
- Rapport à la succession.- Dispense.- Présent d’usage.- Caractère.- Appréciation.-
J. Rubellin-Devichi
Semaine juridique, 1996, N° 48, p. 449
- Permanence et modernité de l’adoption après la loi du 5 juillet 1996 -
J. Rubellin-Devichi
Journal du droit des jeunes, 1996, N° 159, p. 6
- Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence françaises -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 21, p. 1249
- Les incidences du régime communautaire des donateurs et des donataires sur la liquidation des droits de donation -
J-Fr. Le Petit
Administrer, droit immobilier, 1996, N° 283, p. 19
- Les conventions d’occupation précaire d’un immeuble à usage agricole -
B. Edelman
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 47, p. 259
- Propriété littéraire et artistique : réseau Internet et droit d’auteur -
Au sujet de TGI Paris, référé, 14 août 1996
D. Randoux
Semaine juridique, 1996, N° 49, p. 471
- Vers un droit commun des groupements -
X. Lagarde
Semaine juridique, 1996, N° 46, p. 423
- Remarques sur l’actualité de la mise en demeure -
J-M. Pontier
Dalloz, 1996, N° 41, p. 355
- La certification, outil de la modernité normative -
Br. Cavalié
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 45, p. 481
- Le marquage CE -
J. Cavallini
Dalloz Affaires, 1996, N° 41, p. 1306
- Juge national des référés en droit communautaire : vers de nouvelles fonctions -
A. de la Bretesche
Les annonces de la Seine, 1996, N° 81, supplément, p. 22
- Synthèse des IVèmes journées européennes du droit de la banque, Annecy, 30 et 31 mai 1996 -
A. Frumento
Les annonces de la Seine, 1996, N° 80, p. 8
- Italie : le problème de l’accès du journaliste aux informations couvertes par un secret et les questions posées par la publication de ces informations -
J-Chr. Galloux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 49, p. 499
- Le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. (Règlement CE N° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil) -
D. Legeais
Les annonces de la Seine, 1996, N° 81, supplément, p. 16
- La cession de créances, perspectives de rapprochement. IVèmes journées européennes du droit de la banque, Annecy, 30 et 31 mai 1996 -
L. Maluquer
Les annonces de la Seine, 1996, N° 81, supplément, p. 3
- La cession de créances, garantie bancaire ? IVèmes journées européennes du droit de la banque, Annecy, 30 et 31 mai 1996 -
A. Provosani
Les annonces de la Seine, 1996, N° 81, supplément, p. 9
- Le mécanisme de la cession de créance. IVèmes journées européennes du droit de la banque, Annecy, 30 et 31 mai 1996 -
Fr. Schwerer
Les annonces de la Seine, 1996, N° 81, supplément, p. 1
- Les garanties sur créances, approche comparative et transfrontalière. IVèmes journées européennes du droit de la banque, Annecy, 30 et 31 mai 1996 -
H. Muir Watt
Semaine juridique, 1996, N° 48, p. 460
Note sous Civ.1, 23 janvier 1996, Bull. 1996, I, N° 38, p. 24
- Convention de Vienne du 11 avril 1980.- Vente internationale de marchandises.- Application d’office.- Portée.-
Fr. Fourment
Semaine juridique, 1996, N° 49, p. 468
Note sous Crim., 16 janvier 1996, Bull. crim. 1996, N° 22, p. 54
- Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.- Gendarme.- Article 174 du décret du 20 mai 1903.- Conditions.-
M. Véron
Gazette du Palais, 1996, N° 331, p. 2
- La responsabilité pénale au sein d’une équipe médicale : homicide et blessures involontaires -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Communauté entre époux.-
H. de Larosière de Champfeu
Droit pénal, 1996, N° 11, p. 1
Rapport sur Crim., 25 janvier 1996, Bull. crim. 1996, N° 51, p. 126
- Secret de l’instruction.- Violation concomitante à des actes de la procédure.- Conséquence sur la régularité de la procédure.-
Chr. Bigot
Les annonces de la Seine, 1996, N° 80, p. 2
- La presse et la protection de la présomption
d’innocence -
J. Huillier
Gazette du Palais, 1996, N° 331, p. 34
Note sous Crim., 10 mai 1995, non publié au bulletin criminel
- Pharmacie.- Exercice illégal de la pharmacie.- Produits dont la vente est réservée aux pharmaciens.- Solution de rinçage pour lentilles de contact (non).-
B. Bouloc
Dalloz, 1996, N° 41, p. 589
Note sous Crim., 20 juin 1996, Bull. crim. 1996, N° 271, p. 816
- Société à responsabilité limitée.- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Intérêt personnel du dirigeant.- Preuve.-
J. Delga
Dalloz Affaires, 1996, N° 42, p. 1339
- Prescription de l’abus de biens sociaux : "actualité" -
J. Turot
Droit fiscal, 1996, N° 45/46, p. 1384
- Produits financiers et prorata de TVA : la grande évasion -
Au sujet de :
Cour de justice des Communautés européennes, 11 juillet 1996, Aff. C-306/94,
Cour de justice des Communautés européennes, 20 juin 1996, Aff. C-155/94
R. Hostiou
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, N° 11, p. 871
- L’expropriation pour cause d’utilité publique. Jurisprudence administrative et judiciaire 1995-1996 -
J-H. Stahl
Semaine juridique, 1996, N° 48, p. 462
- L’exercice du droit de grève à Télédiffusion de France -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 3° et 5° sous-sections réunies, 31 juillet 1996, requête N° 142-999
Voir : DROIT PUBLIC.-
Communauté européenne.-
St. Austry
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 634
- Régime fiscal des contrats de concessions de droits exclusifs d’exploitation -
M. Bornhauser
Droit fiscal, 1996, N° 47, p. 1432
- Contrôle du crédit d’impôt recherche : où sont passées les garanties du contribuable ? -
P. Dibout
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 49, p. 504
- Vers l’épilogue du feuilleton contentieux des droits de 1,20% et 3% -
Au sujet de Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, N° 211, p. 182, N° 212, p. 183 et N° 213, p. 184
J-Y. Mercier
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1996, N° 11, p. 583
- Régime fiscal des titres de créance négociables -
G. Tixier et B. Poujade
Dalloz, 1996, N° 41, p. 581
Note sous Conseil d’Etat, 8° et 9° sous-sections réunies, 10 juillet 1996
- Procédure fiscale.- Contrôle de l’impôt.- Vérification.- Vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble.- Non-résident.- Impossibilité.-
Ph. Casson
Dalloz, 1996, N° 39, p. 562
Note sous Soc., 23 février 1995, Bull. 1995, V, N° 71, p. 51
- Accident du travail.- Entraide.- Loi du 8 août 1962.- Application.- Conditions.- Accident survenu au prestataire.- Accident de la circulation.- Prestataire regagnant son domicile après l’opération d’entraide.- Effet.-
J-M. Caronna
Bulletin social Francis Lefebvre, 1996, N° 11, p. 524
- La force majeure cause de rupture du contrat à durée déterminée -
Y. Chauvy
Dalloz, 1996, N° 40, p. 565
Conclusions sous Soc., 21 mai 1996, Bull. 1996, V, N° 190, p. 133
- Formalités.- Formalités légales.- Contrat écrit.- Absence.- Contrat présumé à durée indéterminée.- Preuve contraire.- Preuve d’un contrat verbal (non).-
D. Jacotot et Chr. Bourrier
Dalloz, 1996, N° 39, p. 343
- L’art de détourner la règle de droit : l’usage abusif de la période d’essai dans un contrat de travail à durée indéterminée -
J. Barthélémy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 47, p. 487
- Le professionnel parasubordonné -
Ph. Waquet
Gazette du Palais, 1996, N° 328, p. 11
- Loyauté du salarié dans les entreprises de tendance -
C. Puigelier
Semaine juridique, 1996, N° 49, p. 473
Note sous Soc., 18 juin 1996, Bull. 1996, V, N° 247, p. 173
- Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Licenciement au cours de la période d’essai.- Légèreté blâmable.- Caractérisation.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1996, N° 46, p. 439
Note sous Soc., 18 juillet 1996, Bull. 1996, V, N° 299, p. 211
- Délai-congé.- Suspension.- Accident du travail ou maladie professionnelle.- Accident survenu au cours du préavis.-
R. Martin
Semaine juridique, 1996, N° 47, p. 439
- Quand le grain ne meurt ... de conciliation en médiation -
M. Giacopelli-Mori
Semaine juridique, 1996, N° 47, p. 445
- Astreinte liquidée : exclusion du champ d’application des voies d’exécution -
Au sujet de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, référé, 18 janvier 1996
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Commune | 247 |
| Conflit | 248 |
| Hôpital | 248 |
| Sports | 249 |
| Travaux publics | 250 |
| Voie de fait | 251 |
La vente d’un bien immobilier entre particuliers constituant un contrat de droit privé, les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il n’en va pas autrement quand, par l’effet du droit de préemption ouvert aux communes par l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, la collectivité locale se trouve substituée à l’acheteur et exerce par suite les droits de celui-ci.
Il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une demande de versement d’intérêts en raison du paiement tardif du bien préempté.
9 décembre 1996
N° 2.994.- TA Lille, 5 juillet 1995.- Mme Duhamel et a. c/ ville de Douai
M. Vught, Pt.- M. Renard-Payen, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
1° Il résulte de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette un déclinatoire de compétence formé par le préfet doit surseoir à statuer pendant le délai laissé à celui-ci pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit.
Il s’ensuit que la décision d’un tribunal, qui statue au fond sans se prononcer sur le déclinatoire de compétence qui lui avait été transmis doit être déclarée nulle et non avenue.
2° Il appartient au juge administratif de connaître du litige qui oppose une union syndicale à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, portant sur les conditions d’emploi au sein d’un groupe hospitalier dépendant de cet établissement public de santé lequel relève de la ville de Paris, de personnels appartenant à la fonction publique hospitalière et dont les statuts sont fixés par décret.
9 décembre 1996
N° 3.047.- CA Paris, 5 juillet 1996.- Préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris c/ Assistance publique-Hôpitaux de Paris
M. Vught, Pt.- M. Leclerc, Rap.- M. de Caigny, Com. du Gouv.-
Si l’acquisition d’un logiciel auprès d’une société de droit privé par la Ligue nationale de football, qui, en assurant l’organisation des championnats de France de première et de deuxième division participe à l’exécution d’une mission de service public, peut être regardée comme une convention passée entre personnes privées, la décision d’unifier, par ce logiciel, la billetterie informatique des clubs participant aux manifestations sportives organisées par cette Ligue ressortit aux pouvoirs d’administration et aux prérogatives de puissance publique qui ont été conférés à ce groupement par l’article 364 du règlement administratif des championnats de France.
4 novembre 1996
N° 3.038.- CA Paris, 16 avril 1996.- Préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris c/ Société Datasport et a.
M. Vught, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard, Av.-
La construction des routes nationales et autoroutes, qui appartient par nature à l’Etat, a le caractère de travaux publics, alors même qu’une personne privée serait concessionnaire de leur construction et de leur exploitation ; présentent une nature administrative les contrats passés par un tel concessionnaire, fût-ce avec d’autres personnes privées, dès lors que leur objet est d’édifier les ouvrages principaux ou accessoires de l’autoroute ; il en est de même des contrats dont l’objet est de permettre la réalisation des travaux nécessaires pour lutter contre le bruit provoqué par cette infrastructure de transports terrestres, et cela même si ces travaux doivent être réalisés hors de l’emprise de l’autoroute ou sur un immeuble privé.
Il s’ensuit que le contrat passé entre un concessionnaire et un particulier dont l’objet est de permettre au premier de faire réaliser sur l’immeuble du second des travaux de protection contre les nuisances sonores générées par l’élargissement d’une autoroute est un contrat administratif et qu’il n’appartient qu’aux tribunaux administratifs de connaître du litige né de malfaçons affectant ces travaux.
4 novembre 1996
N° 2.990.- TA Marseille, 24 mai 1995.- Mme Espinosa c/ société des autoroutes Esterel Côte d’Azur-Provence, Alpes (ESCOTA)
M. Vught, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Arrighi de Casanova, Com. du Gouv.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
N’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’Administration l’arrêté du maire d’une commune qui, prenant en considération l’état de péril dans lequel se trouvaient, en raison du passage d’un cyclone, des habitations précaires, met en demeure les personnes habitant les zones menacées de cesser tous travaux de construction ou de reconstruction.
Et, en l’état du communiqué du maire se référant à cet arrêté, par lequel ces mêmes personnes ont été invitées à évacuer, à la date du sinistre, leur logement avant sa démolition par les agents communaux, ne sont pas constitutives d’une voie de fait les menaces invoquées par une personne dont l’habitation n’a pas été démolie et qui soutient, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été visée par cette mise en demeure, que des agents communaux se sont rendus à son domicile et ont fait état de possibles démolitions, menaces qui ne résultent d’aucune pièce du dossier.
4 novembre 1996
N° 3.035.- TGI Basse-Terre, 26 mars 1996.- Préfet de la Guadeloupe c/ Mme Robert et a.
M. Vught, Pt.- M. Labetoulle, Rap.- M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 3 | 239 |
| Article 6.1 | 240 |
| Article 7 | 241 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 242 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
1° Lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures ; à défaut, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales trouve manifestement à s’appliquer.
2° Est contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la suspension par les bras du requérant l’ayant paralysé temporairement des deux bras pendant au minimum 5 jours.
Chambre, 18 décembre 1996.
Aff. Aksoy c/ Turquie.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 4 décembre 1995, Ribitsch c/ Autriche.
Article 6.1.- Procès équitable.- Droit de se taire.- Composante.- Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.- Limite.- Usage de données obtenues en recourant à des pouvoirs coercitifs.- Documents, prélèvements.
Article 6.1.- Procès équitable.- Droit de se taire.- Composante.- Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.- Procès.- Usage de déclarations faites pendant l’enquête sous la contrainte de la loi.- Atteinte.
1° Même si l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et -l’une de ses composantes- le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article ... En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 6.2 de la Convention.
Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6, y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, s’appliquent aux procédures pénales concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer l’accusé au cours de l’instance pénale.
2° Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN.
3° En l’espèce, la loi faisait obligation au requérant de déposer devant les inspecteurs. L’intéressé fut tenu, en vertu des articles 434 et 436 de la loi de 1985 sur les sociétés, de répondre aux questions que les inspecteurs lui posèrent au cours de neuf longs entretiens, dont sept furent recevables comme preuve à son procès. S’il avait refusé de répondre aux questions, le requérant aurait pu être convaincu de contempt of court (outrage à la Cour) et condamné à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ; il ne pouvait arguer pour sa défense que ces questions revêtaient un caractère incriminatoire.
Le large usage par l’accusation, au procès du requérant, de déclarations faites par l’intéressé sous la contrainte de la loi lors d’une enquête menée, conformément à la loi, par des inspecteurs indépendants au sujet de fraudes dans le domaine des sociétés, a constitué une atteinte au droit de ne pas s’incriminer. Il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Grande chambre, 17 décembre 1996.
Aff. Saunders c/ Royaume-Uni.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni.
Ne viole pas l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condamnation pénale d’un gérant de grande surface pour exercice illégal de la pharmacie, exercice illégal prévu et puni par les articles L.511, L.512 et L.517 du Code de la santé publique, même si la notion de droit utilisée à l’article 7 implique une condition de prévisibilité et si la définition du médicament contenue à l’article L.511 précité est plutôt générale, la Cour de Cassation ayant, bien avant les faits de la cause, adopté une position claire et la prévisibilité de la loi ne s’opposant pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences susceptibles de résulter d’un acte déterminé.
Grande chambre, 15 novembre 1996.
Aff. Cantoni c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 22 novembre 1995, Tolstoy Miloslavsky c/ Royaume-Uni.
Viole le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, droit prévu à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une procédure visant à faire trancher un litige relatif à l’exécution par une caisse primaire d’assurance maladie de prestations auxquelles le requérant prétendait avoir droit à la suite de son accident du travail et ayant duré globalement 9 ans et 8 mois, la période à considérer et le caractère raisonnable de la durée de la procédure ayant été appréciés comme suit :
A) la période à considérer : elle débuta le 21 juillet 1982, date à laquelle le requérant adressa sa réclamation à la commission de recours gracieux, et s’acheva le 20 février 1992, date de l’arrêt de la Cour de Cassation.
B) le caractère raisonnable de la durée de la procédure, fonction de :
a) la complexité de l’affaire : absence de grande complexité.
b) le comportement des parties et des autorités judiciaires :
D’après l’article R.142-17 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale obéit aux dispositions du livre premier du nouveau Code de procédure civile, notamment à celles de l’article 3 de ce dernier Code. Il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable de la durée de l’instance devant ces juridictions de la même manière que devant les juridictions civiles de droit commun.
Si le comportement du requérant n’est pas exempt de reproches, l’essentiel des retards est à mettre à la charge des autorités administratives et judiciaires.
Chambre, 17 décembre 1996.
Aff. Duclos c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 23 avril 1996, Phocas c/ France.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Agent commercial indépendant | 243 |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 244 |
| Impôts et taxes | 245 |
| Libre concurrence | 246 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de première instance, Grèce), la Cour dit pour droit :
1° L’article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’agent commercial, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été sans son intervention.
2° L’article 7, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que la notion de "client appartenant à ce secteur" est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière. Lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l’agent opère sur plusieurs territoires, d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l’opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l’agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l’endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l’établissement qui a passé la commande.
Cinquième chambre, 12 décembre 1996.
Aff. C-104/95 : Georgios Kontogeorgas c/ Kartonpak AE.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
L’article 5, point 1, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles.
Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des Etats membres contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l’étranger.
Sixième chambre, 9 janvier 1997.
Aff. C-383/95 : Petrus Rutten c/ Cross Medical Ltd.
A rapprocher :
C.J.C.E., 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p.I-4075.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par un tribunal d’instance de Paris (France), la Cour dit pour droit :
1° Un Etat membre ne peut s’opposer au remboursement à l’opérateur d’une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu’il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement dudit opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si ces conditions sont remplies. Si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l’opérateur le montant non répercuté.
2° L’existence d’une éventuelle obligation légale d’incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où la violation d’une telle obligation entraînerait une sanction.
3° Si, nonobstant la répercussion de la taxe sur l’acheteur, les normes de droit interne permettent à l’opérateur de faire valoir un préjudice provoqué par l’imposition de la taxe illégale, et excluant, en tout ou partie, l’enrichissement sans cause, il appartient au juge national d’en tirer les conséquences.
Cour plénière, 14 janvier 1997.
Aff. C-192/95 à C-218/95 : Société Comateb et a. c/ Directeur général des douanes et droits indirects.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 25 février 1988, Bianco et Girard, 331/85, Rec. p. 1099.
Sur le N° 3 :
C.J.C.E., 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur , C-46/93, p. I-1029.
Statuant sur des recours ayant pour objet l’annulation de la décision 92/33/CEE de la Commission, du 16 décembre 1991, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/33.242 - Yves Saint-Laurent Parfums), le Tribunal de première instance des Communautés européennes, après avoir notamment retenu les motifs suivants à l’appui de sa décision :
1° Sur la compatibilité de principe avec l’article 85, paragraphe 1er, du Traité, d’un système de distribution sélective fondé sur des critères qualitatifs dans le secteur des cosmétiques de luxe :
... dans le secteur des cosmétiques de luxe, des critères qualitatifs de sélection des détaillants qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la vente de ces produits dans de bonnes conditions de présentation ne sont pas, en principe, visés par l’article 85, paragraphe 1, du Traité, pour autant que ces critères soient objectifs, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués d’une façon non discriminatoire.
2° Sur la question de savoir si les critères de sélection d’Yves Saint-Laurent visée au point II.A.5 de la Décision remplissent les conditions requises pour être considérés comme licites au regard de l’article 85, paragraphe 1
1 Sur les rôles respectifs du Tribunal et des juridictions ou autorités nationales compétentes :
... il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer l’article 85, paragraphe 1, du Traité, en raison de son effet direct (voir l’arrêt de la Cour du 30 janvier 1974, BRT, 127/73,
Rec. p. 51, points 15 et 16). Il s’ensuit qu’un candidat qui s’est vu refuser l’accès au réseau et qui estime que les critères en cause lui ont été appliqués d’une manière non conforme à l’article 85, paragraphe 1, du Traité, et notamment d’une manière discriminatoire ou disproportionnée, peut introduire un recours devant les juridictions nationales compétentes. Un tel recours peut également être introduit, le cas échéant, devant les autorités nationales compétentes en matière d’application de l’article 85, paragraphe 1.
Il appartient donc aux juridictions ou aux autorités nationales compétentes saisies d’un tel recours de statuer à la lumière, le cas échéant, de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, sur la question de savoir si les critères de sélection d’Yves Saint-Laurent ont été appliqués dans un cas concret d’une manière discriminatoire ou disproportionnée, entraînant ainsi une violation de l’article 85, paragraphe 1, du Traité. Il incombe notamment aux juridictions ou aux autorités nationales de veiller à ce que les critères en cause ne soient pas utilisés pour empêcher l’accès au réseau de nouveaux opérateurs capables de distribuer les produits en cause dans des conditions qui ne sont pas dévalorisantes.
Par ailleurs, un candidat qui s’est vu refuser l’accès au réseau a la possibilité, sous réserve des principes énoncés par le Tribunal dans son arrêt du 18 septembre 1992 Automec/ Commission (T-24/90, Rec. p. II-2223), d’introduire une plainte devant la Commission au titre de l’article 3 du règlement N° 17, notamment en cas d’utilisation systématique des conditions d’admission dans un sens incompatible avec le droit communautaire (voir l’arrêt AEG, points 44 à 46, 67 et suivants).
2 Sur la licéité du principe des critères en cause au regard de l’article 85, paragraphe 1, du Traité
a) Les critères concernant la qualification professionnelle
Le Tribunal estime que la présence dans le point de vente d’une personne capable de donner au consommateur des conseils ou des renseignements appropriés constitue en principe une exigence légitime pour la vente de cosmétiques de luxe, qui fait partie intégrante d’une bonne présentation de tels produits.
En tout état de cause, il appartient aux juridictions ou aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que les stipulations du contrat concernant la qualification professionnelle ne soient pas appliquées d’une manière discriminatoire ou disproportionnée dans des cas concrets.
b) Les critères concernant la localisation et l’installation du point de vente
- L’importance des autres activités exercées dans le point de vente
... Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la rubrique 8 du rapport d’évaluation doit être considérée comme disproportionnée dans la mesure où le seul fait que l’activité de parfumerie d’un magasin constitue moins de 60% de ses activités n’a en soi aucun rapport avec l’exigence légitime de la préservation de l’image de luxe des produits concernés.
Par ailleurs, le Tribunal estime que cette rubrique est discriminatoire dans la mesure où elle tend à favoriser la candidature d’une parfumerie spécialisée au détriment de celle d’un magasin "multiproduits" disposant d’un emplacement spécialisé aménagé de manière à satisfaire aux conditions qualitatives appropriées pour la vente des cosmétiques de luxe.
Il s’ensuit que cette rubrique est de par sa nature même susceptible de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, du Traité, dans la mesure où elle a pour effet de défavoriser un candidat du seul fait que son activité de parfumerie est minoritaire par rapport aux autres activités du magasin.
déclare et arrête :
1° La décision 92/33/CEE de la Commission, du 16 décembre 1991, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/33.242 - Yves Saint-Laurent Parfums) est annulée dans la mesure où elle décide qu’une disposition autorisant Yves Saint-Laurent à défavoriser la candidature des détaillants du seul fait que leur activité de parfumerie est minoritaire n’est pas visée par l’article 85, paragraphe 1, du Traité.
2° Le recours est rejeté pour le surplus.
Deuxième chambre élargie, 12 décembre 1996.
Aff. T-19/92 : Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission des Communautés européennes soutenue par Yves Saint-Laurent Parfums SA et a.
A rapprocher :
Sur les N° 1 et 2 :
T.P.I.C.E., 12 décembre 1996, BVVA Kruidvat c/ Commission des Communautés européennes soutenue par Parfums Givenchy SA et a., T-87/92 ;
T.P.I.C.E., 12 décembre 1996, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission des Communautés européennes soutenue par Parfums Givenchy SA et a., T-88/92 ;
C. CASS. COM., 27 octobre 1992, Bull. 1992, IV, N° 330(1), p. 233 (cassation) et N° 332(1), p. 235 (rejet), et les arrêts cités ;
C. CASS. COM., 26 octobre 1993, Bull. 1993, IV, N° 368(1), p. 267 (rejet), et l’arrêt cité ;
C. CASS. COM., 15 mars 1994, Bull. 1994, IV, N° 108(2), p. 83 (rejet) ;
C. CASS. COM., 21 uin 1994, Bull. 1994, IV, N° 235(2), p. 184 (rejet).
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Fond de garantie contre les accidents | 252 |
| Indemnisation | 253-254 |
| Véhicule à moteur | 255 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 256 |
| ACTION PAULIENNE | |
| Conditions | 257 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Mise en mouvement | 258 |
| ASSURANCE | |
| Assurance de responsabilité | 259 |
| CASSATION | |
| Cassation sans renvoi | 256 |
| Décisions susceptibles | 260 |
| Moyen | 261 |
| Pourvoi | 262-263 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Pouvoirs | 264-282 |
| CHANGES | |
| Relations financières avec l’étranger | 277 |
| CHASSE | |
| Responsabilité | 265 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Dissolution | 266 |
| Liquidation | 266 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Douanes | 267 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 268 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 269 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 270 |
| Débats | 270 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 262 |
| Questions | 270 |
| Session | 271 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTREMER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Départements | 272 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 273-274 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 274-275-276 |
| DOUANES | |
| Infractions douanières | 277 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 278 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 279 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Redressement et vérifications (règles communes) | 280 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Bénéficiaires | 281 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 282 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 283 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans l’espace | 258 |
| Application dans le temps | 284 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Commissaire-priseur | 285 |
| Huissier de justice | 286-287 |
| PEINES | |
| Prononcé | 288 |
| Sursis | 289 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Parties | 290 |
| PROFESSIONS (en général) | |
| Profession libérale | 291 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin-chirurgien | 292 |
| Pharmacien | 293 |
| PRUD’HOMMES | |
| Référé | 294 |
| PUBLICITE COMMERCIALE | |
| Interdiction | 295 |
| REFERE | |
| Contestation sérieuse | 296 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Intérêt d’une bonne administration de la justice (article 665 du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) | 297 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Faute | 298 |
| Père et mère | 299 |
| REVISION | |
| Demande | 300 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Commandement | 301 |
| Incident | 302 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 303 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Maladies professionnelles | 304 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Professions artisanales | 305 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 306 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Acte administratif | 307 |
| SPORTS | |
| Football | 308 |
| TRAVAIL | |
| Représentation des salariés | 309 |
| Salaire | 310 |
Le passager d’une voiture non assurée ayant été blessé lors d’une collision avec un autobus et une juridiction pénale ayant dit le conducteur de la voiture responsable, l’ayant condamné à indemniser la victime et ayant déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie contre les accidents, est légalement justifié l’arrêt qui condamne la société d’autobus à réparer le préjudice de la victime et rejette la demande formulée par cette société tendant à être garantie du paiement de ces sommes par le Fonds de garantie contre les accidents en retenant, après avoir exactement énoncé que l’obligation de ce Fonds n’est que subsidiaire, qu’elle n’a lieu d’intervenir que si la victime ne peut être indemnisée à un autre titre, que ce principe de subsidiarité ne peut faire l’objet d’aucune renonciation, que la décision pénale n’emportait à l’égard du Fonds de garantie contre les accidents aucune condamnation et que l’autobus de la société était également impliqué dans l’accident.
CIV.2 4 décembre 1996 REJET
N° 93-21.693.- CA Orléans, 21 septembre 1993.- Société d’économie mixte des transports publics de voyageurs de l’agglomération tourangelle et a. c/ Mme Leroy et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Bouthors, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Ne constitue pas une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton de s’accroupir ivre sur la chaussée, de nuit par temps de brouillard au milieu du couloir de marche d’une automobile.
CIV.2 6 novembre 1996 CASSATION
N° 95-12.428.- CA Besançon, 5 mai 1994.- M. Duffourg c/ M. Monzon et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Delvolvé, Av.-
Lorsqu’aucune faute n’est établie à l’encontre de conducteurs co-impliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux par parts égales.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-11.984.- CA Versailles, 1er décembre 1994.- M. Chapart et a. c/ consorts Bourceret et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier, M. Odent, Av.-
C’est au gardien du véhicule impliqué d’apporter la preuve que la victime d’un accident de la circulation avait la qualité de conducteur au moment de l’accident.
CIV.2 6 novembre 1996 CASSATION
N° 95-10.786.- CA Reims, 13 octobre 1994.- M. Mourot c/ Compagnie AXA Assurance et a.
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, sauf disposition légale particulière, l’action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l’infraction.
En conséquence, la chambre régionale des huissiers de justice n’est pas recevable à se constituer partie civile dans une poursuite exercée à l’occasion de violences dont a été victime un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions.
2° La Cour de Cassation, en application de l’article L.131-5 du Code de l’organisation judiciaire, est en mesure d’appliquer directement la règle de droit et, par voie de retranchement et sans renvoi, de mettre fin au litige.
CRIM 14 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 96-80.350.- CA Caen, 22 décembre 1995.- M. Bellet et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme de la Lance, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
C’est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence ou l’absence de la fraude paulienne.
CIV.1 17 décembre 1996 REJET
N° 94-20.450.- CA Nancy, 24 mai 1994.- Consorts Guillaume c/ société Ragot frères
M. Lemontey, Pt.- M. Thierry, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu’un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’existence d’une décision définitive de la juridiction répressive écartant l’illégalité de la poursuite ou de l’acte accompli met obstacle à l’exercice de l’action publique pour la répression dudit crime ou délit.
2° Selon l’article 113-4 du Code pénal, la loi française est applicable à bord d’un aéronef, civil ou militaire, immatriculé en France, en quelque lieu qu’il se trouve.
Il en résulte que le mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français peut être exécuté à bord d’un avion français sur un aéroport étranger.
CRIM 26 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 96-83.258.- CA Paris, 10 juin 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
En application de l’article L. 211-1 du Code des assurances, un contrat d’assurance automobile ne couvre la responsabilité de l’assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police.
Méconnaît ce principe et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de non-assurance présentée par l’assureur du tracteur d’un ensemble routier impliqué dans un accident, et prise de ce que la remorque attelée à ce véhicule n’était pas désignée aux conditions particulières de la police, retient que l’adjonction de cette remorque ne constitue pas un risque nouveau au sens des conditions générales du contrat, qui doivent s’interpréter au regard des exigences particulières de l’assurance des tracteurs routiers.
CRIM 6 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-85.011.- CA Chambéry, 2 août 1995.- Société Union et Le
Phenix espagnol
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- MM. de Nervo et Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui après avoir constaté qu’il existait des éléments permettant de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, a dit surseoir à ce prononcé et a renvoyé les parties à la mise en état pour leur permettre de conclure sur une éventuelle demande de prestation compensatoire, un tel arrêt n’ayant mis fin à l’instance, ni tranché une partie du principal.
CIV.2 18 décembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 96-10.874.- CA Aix-en-Provence, 28 novembre 1995.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
Lorsque la Cour de Cassation, faisant application de l’article 595 du Code de procédure pénale, déclare irrecevables des moyens de nullité qui n’ont pas été proposés à la chambre d’accusation, sa décision implique que ces moyens, s’ils étaient relevés d’office, ne pourraient être accueillis.
CRIM 27 novembre 1996 REJET
N° 96-83.920.- CA Metz, 15 mai 1996.- M. Jacqua
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
1° Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé, d’ordre du Garde des Sceaux, par le procureur général près la Cour de Cassation lorsque, par un arrêt de rejet, antérieurement rendu dans la même affaire, la Cour de Cassation a déjà statué sur le moyen invoqué au soutien de ce nouveau pourvoi.
2° Le crime de meurtre, punissable à l’époque des faits de la réclusion criminelle à perpétuité, ne l’est plus, depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l’article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle et ce nouveau maximum légal moins sévère s’impose, en vertu des dispositions de l’article 112-1, alinéa 3, du même Code, à la cour d’assises prononçant à la majorité de huit voix au moins, prévue par l’article 362 du Code de procédure pénale.
CRIM 13 novembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 96-82.434.- Cour d’assises de la Seine-Maritime, 24 septembre 1994.- Procureur général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
Il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice n’est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation.
Il n’en serait autrement que s’il justifiait de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice.
CRIM 14 novembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 95-83.405.- CA Versailles, 9 mai 1995.- Mme Mihaies
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
En statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l’article 199 du Code de procédure pénale, une chambre d’accusation saisie sur le fondement de l’article 225 dudit Code ne méconnaît pas l’exigence de publicité édictée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; en effet siégeant comme juridiction disciplinaire des officiers ou agents de police judiciaire, elle ne se prononce ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil, ni sur le bien- fondé d’une accusation en matière pénale.
CRIM 26 novembre 1996 REJET
N° 95-86.173.- CA Lyon, 17 novembre 1995.- M. Ploton et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dég°ts ont été commis et la demande d’indemnisation prévue à l’article R. 226-12 du Code rural n’a pas pour effet d’interrompre cette prescription.
CIV.2 4 décembre 1996 CASSATION
N° 94-17.525.- CA Bastia, 30 mai 1994.- Office national de la chasse c/ M. Novella
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté.
2° Dès lors qu’un époux a payé une dette commune postérieurement à la dissolution de la communauté, sa créance est soumise aux règles de l’indivision et non à celles des récompenses et l’époux, réputé avoir effectué ce paiement de ses deniers personnels, peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
CIV.1 17 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-11.929.- CA Poitiers, 18 mai 1994.- Mme X... c/ M. Y...
M. Lemontey, Pt.- Mme Bignon, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
La suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle selon l’article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions commises avant l’entrée en vigueur de celle-ci, sur le fondement des dispositions législatives antérieures.
CRIM 28 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-85.187.- CA Aix-en-Provence, 6 avril 1995.- Administration des Douanes
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l’indemnisation de leur préjudice, la société, ayant repris les actifs en exécution d’un plan de cession, n’était pas tenue aux obligations de l’ancien employeur.
SOC 10 décembre 1996 CASSATION
N° 94-43.163.- CA Dijon, 17 mai 1994.- Société Munzing Valves c/ M. Carlier et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Ne contrevient pas à son devoir d’impartialité le magistrat qui est désigné pour présider la cour d’assises, devant laquelle comparait un accusé dont le cas avait été disjoint de la procédure, et qui, lors d’une session antérieure, avait présidé la cour d’assises ayant eu à juger les seuls accusés alors présents.
CRIM 13 novembre 1996 REJET
N° 96-82.403.- Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, 21 mars 1996.- M. Agostini
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° C’est à bon droit qu’après leur réouverture, les débats ont été repris à huis clos, dès lors que celui-ci avait été initialement ordonné, en application de l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à la demande de la victime d’un viol, constituée partie civile.
2° La mention au procès-verbal que l’accusé a eu la parole en dernier implique nécessairement que la partie civile et le ministère public aient été au préalable entendus.
3° La Cour a un pouvoir souverain pour refuser de poser une question ne portant pas une cause légale d’exception ou de diminution de peine. En énonçant que les débats n’ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l’accusation résultant du dispositif de l’arrêt de renvoi, la Cour n’a en rien préjugé de la culpabilité de l’accusé.
4° Si aux termes de l’article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l’arrêt, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité. Le retard apporté à l’établissement du procès-verbal des débats ne donne ouverture à cassation que lorsqu’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’accusé, notamment en ce qui concerne l’exercice d’un pourvoi en cassation.
5° La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée par la cour d’assises contre un accusé, lorsque celui-ci n’a, à aucun moment de l’instruction à l’audience et, notamment, après la lecture de l’arrêt de renvoi lui attribuant une nationalité étrangère, contesté cette nationalité et prétendu être français.
CRIM 13 novembre 1996 REJET
N° 96-80.531.- Cour d’assises du Haut-Rhin, 8 décembre 1995.- M. Djeribi
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’article R. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui est de nature réglementaire et dont les dispositions, ne sont, que d’ordre administratif, ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement des présidents de chambre, à la désignation, par le premier président de la cour d’appel, d’un conseiller pour le suppléer, s’il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Il s’ensuit qu’est régulière, tant au regard de l’article 237 du Code de procédure pénale que de l’article 250 du même Code, l’ordonnance par laquelle ce conseiller fixe la date d’ouverture de la session de la cour d’assises et en désigne les assesseurs.
CRIM 27 novembre 1996 REJET
N° 95-85.571.- Cour d’assises du Gard, 4 octobre 1995.- M. Monchant et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Ghestin, Av.-
Selon l’article R. 921-2 du Code de l’organisation judiciaire, texte réglementaire pris pour l’application de l’article L. 212-1 du même Code, la cour d’appel peut, dans les départements d’outre-mer, être complétée par des magistrats d’un tribunal de grande instance du ressort, désignés par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour soient en majorité.
Ces magistrats des juridictions du premier degré peuvent siéger à la chambre d’accusation dans les conditions prévues par l’article 191 du Code de procédure pénale, s’ils sont désignés par l’assemblée générale de la cour, ou si, la réunion de l’assemblée générale étant impossible, ils sont désignés par ordonnance du premier président pour remplacer un membre de la chambre d’accusation empêché.
La seule mention figurant à l’arrêt de la chambre d’accusation que cette juridiction a été complétée par un juge du tribunal de grande instance désigné par ordonnance fait présumer que, l’assemblée générale de la cour n’ayant pu être réunie, ce magistrat a été régulièrement désigné par le premier président pour remplacer un membre de la chambre d’accusation empêché.
CRIM 28 novembre 1996 REJET
N° 96-83.987.- CA St-Denis-de-la-Réunion, 6 août 1996.- M. Fontaine
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Viole l’article 270 du Code civil la cour d’appel qui pour rejeter une demande de prestation compensatoire se place à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l’existence du droit d’un conjoint à bénéficier d’une prestation compensatoire alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l’appel limité aux mesures accessoires.
CIV.2 4 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-11.181.- CA Paris, 15 novembre 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Bouthors, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Encourt la cassation l’arrêt qui prononce un divorce aux torts partagés en retenant que les faits reprochés à l’épouse constituaient des injures et sévices graves au sens de l’article 242 du Code civil, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune.
2° Encourt la cassation, l’arrêt qui condamne un époux au versement d’une prestation compensatoire en retenant que la rupture du lien conjugal a créé, au détriment de l’ex-conjoint, un déséquilibre certain et qu’il est équitable de prononcer une condamnation au versement d’un capital sans constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
CIV.2 4 décembre 1996 CASSATION
N° 95-13.834.- CA Toulouse, 17 janvier 1995.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce, sur la seule demande d’un époux, le divorce aux torts exclusifs de l’autre, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION
N° 94-15.312.- CA Bordeaux, 29 novembre 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Guinard, Av.-
Un époux s’étant porté, à titre subsidiaire, demandeur reconventionnel en concluant au prononcé du divorce aux torts de l’autre, une cour d’appel n’était pas tenue de l’inviter à s’expliquer sur les conséquences du divorce aux torts partagés qu’elle a prononcé.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 95-14.654.- CA Lyon, 6 septembre 1994.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Le Griel, M. Jacoupy, Av.-
1° L’auteur d’une infraction douanière doit être relaxé s’il est reconnu de bonne foi. L’existence de la bonne foi, fait justificatif qui doit être invoqué par le prévenu, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
2° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la bonne foi du prévenu, poursuivi pour exportation de capitaux sans déclaration, relève qu’il dirige une société spécialisée dans les opérations de change, qu’il a déjà transporté des devises dans des pays européens, et qu’il ne peut invoquer son ignorance des obligations déclaratives pesant sur lui en France au regard de l’article 465 du Code des douanes, en prétextant qu’il remplissait les formalités requises par les autorités du Nigéria.
Les pénalités douanières prévues par l’article 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du traité de Rome et des textes pris pour son application, ni le principe de proportionnalité, admis en droit communautaire.
CRIM 7 novembre 1996 REJET
N° 96-80.403.- CA Paris, 8 décembre 1995.- M. Unachukwu
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Selon l’article L. 5.3° du Code électoral dans sa rédaction antérieure ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les individus condamnés à plus de 3 mois d’emprisonnement sans sursis pour un délit ; c’est donc à bon droit qu’un tribunal décide sans violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’un électeur étant condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 une telle condamnation entraîne en application de l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992, l’interdiction des droits civiques.
CIV.2 20 novembre 1996 REJET
N° 96-60.103.- TI Biarritz, 23 février 1996.- M. Lembeye
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Les conditions de l’interpellation d’un étranger ne peuvent être discutées qu’à l’occasion de l’instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne peuvent plus l’être devant le juge saisi d’une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-50.096.- CA Paris, 14 octobre 1995.- Préfet de Police de Paris c/ M. Zhang
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
La transformation régulière et effective d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, décidée par les associés, à la majorité requise pour la modification des statuts, entraîne des effets multiples et est une opération distincte de la cession ultérieure des actions par les associés ; viole en conséquence l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ensemble les articles 69 et 72-1 de la loi du 24 juillet 1966, le Tribunal qui retient l’abus de droit en considérant comme un montage entrant dans le champ d’application de l’article L. 64 précité la transformation d’une société en société anonyme et la vente ultérieure de leurs actions par les anciens associés au motif que la première avait pour but d’éviter le paiement des droits de mutation dûs pour une cession de parts sans constater que la société était revenue à sa forme antérieure.
COM 10 décembre 1996 CASSATION
N° 94-20.070.- TGI Albi, 22 juin 1994.- société RMC France c/ directeur général des Impôts et a.
M. Bézard, Pt.- M. Poullain, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- MM. Le Prado et Goutet, Av.-
L’indemnisation de la victime d’une infraction est subordonnée, lorsque celle-ci n’est pas de nationalité française, notamment à la condition que les faits aient été commis sur le territoire national.
Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui accueille la demande d’une personne de nationalité allemande, victime de violences en Allemagne, de la part de militaires stationnés en République fédérale d’Allemagne en retenant que les règles de fonctionnement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne entraînent l’applicabilité de la loi française à la zone de stationnement de ces forces et, par une fiction, l’adjonction au territoire national du ressort du tribunal.
CIV.2 27 novembre 1996 CASSATION
N° 94-17.823.- CA Colmar, 14 juin 1994.- Fonds de garantie des victime des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mlle Franke
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Ne saurait être annulée l’audition d’une partie, en exécution d’une commission rogatoire internationale, dès lors que l’intéressé, assisté d’un avocat, a été entendu dans la limite exacte de la mission confiée par le juge requérant et dans la forme prévue par la législation de l’Etat requis.
2° La chambre d’accusation tient de l’article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d’infraction résultant du dossier et peut renvoyer devant la juridiction correctionnelle pour des faits compris dans les inculpations du juge d’instruction, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu partiel.
CRIM 26 novembre 1996 REJET
N° 94-84.572.- CA Orléans, 30 juin 1994.- M. Hubbard Wentworth et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.-
La règle édictée par l’article 385 du Code de procédure pénale -selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond- s’applique à toutes les nullitées ainsi visées, même substantielles et d’ordre public sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle.
Est ainsi irrecevable l’exception de nullité, invoquant, pour la première fois devant la cour d’appel, l’incompétence territoriale d’un agent de police judiciaire intervenu lors de l’enquête préliminaire.
CRIM 13 novembre 1996 REJET
N° 95-84.897.- CA Angers, 4 juillet 1995.- M. Pinon
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
Selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours.
Par ailleurs, aux termes de l’article 112-2.3° du Code pénal, les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Dès lors, la confusion est de droit entre une peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée en janvier 1995 par une cour d’assises, pour des faits criminels commis en 1990, et celle d’un an d’emprisonnement infligée en avril 1995 à la même personne par un tribunal correctionnel, pour des faits perpétrés en 1991.
En conséquence, est sans objet la requête en règlement de juges formée à la suite des décisions contraires rendues par deux juridictions saisies par l’intéressé de la même demande de confusion des peines précitées.
CRIM 20 novembre 1996 NON LIEU A STATUER
N° 96-85.276.- CA Paris, 21 mai 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Tous les objets mis en vente par le commissaire-priseur sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l’acheteur, et cette liste ne peut être complétée ou explicitée par une liste établie postérieurement à l’adjudication.
CIV.1 17 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-11.328.- CA Lyon, 27 octobre 1994.- Mme Esclozas c/ société Cambone Aldo
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Le Griel, M. Guinard, Av.-
Viole l’article 1992 du Code civil un tribunal qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par un client à l’encontre d’un huissier de justice qui, chargé de diligenter une procédure de saisie-arrêt, a délivré une assignation en validité dont le second original pour enrôlement au greffe n’est jamais parvenu à son destinataire, en sorte que le débiteur a obtenu la mainlevée de la saisie-arrêt, après avoir relevé que le mandat donné à l’huissier s’achevait par l’enrôlement de l’assignation en validité, alors qu’il appartenait à l’huissier de justice, chargé d’enrôler l’affaire, de s’assurer, dans la mesure où il ne déposait pas lui-même le second original, que cet acte envoyé par la poste était bien parvenu.
CIV.1 3 décembre 1996 CASSATION
N° 94-17.671.- TI Saumur, 8 décembre 1993.- M. Zarai c/ M. Grisillon
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
L’huissier doit informer sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la remise en mairie de la copie de l’exploit de signification d’un jugement.
La signification n’est parfaite et ne fait courir les délais de pourvoi en cassation que si cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l’article 558 du Code de procédure pénale. Tel est le cas d’une lettre recommandée expédiée dès le lendemain de la signification.
CRIM 21 novembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 96-80.893.- CA Paris, 18 mai 1995.- Mme Gobion
M. Culié, Pt (f.f.).- Mme de la Lance, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Balat et Choucroy, Av.-
Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l’article 132-19 du Code pénal, et encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt qui prononce une peine d’emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis.
CRIM 27 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 96-80.087.- CA Besançon, 7 novembre 1995.- M. Daas
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne le sursis à l’exécution d’une peine sans préciser si les condamnations antérieures, dont le condamné a fait l’objet pour crime ou délit de droit commun, permettent l’application tant des dispositions de l’article 734-I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour des faits commis avant le 1er mars 1994, que de l’article 132-30 du Code pénal pour les faits postérieurs à cette date.
CRIM 27 novembre 1996 CASSATION
N° 95-81.829.- CA Amiens, 24 février 1995.- Procureur Général
près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. Le Foyer de
Costil, Av. Gén.-
Selon les articles 370 et 371 du nouveau Code de procédure civile, le décès d’une partie n’interrompt l’instance, dans les cas où l’action est transmissible, que s’il survient ou est notifié avant l’ouverture des débats.
Est par suite justifié, l’arrêt qui accueille une demande d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, décédée postérieurement au jour où l’affaire a été appelée et débattue à l’audience.
CIV.2 4 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 94-17.395.- CA Poitiers, 30 mars 1994.- M. Guyonnet et a.
c/ M. Chevolleau et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy, Av.-
La clause de non-concurrence souscrite par un membre d’une profession libérale au profit d’un confrère à l’occasion de la cession des éléments constitutifs de son cabinet, doit être, sauf clause contraire, présumée comprise parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu’il vient à son tour à procéder à la même opération au profit d’un tiers.
CIV.1 3 décembre 1996 REJET
N° 95-10.913.- CA Colmar, 4 octobre 1994.- M. Roques c/ M. Dumas et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
Caractérise l’exercice illégal de la médecine et notamment le traitement d’une maladie réelle ou supposée, l’arrêt qui relève que le prévenu, non titulaire du diplôme de docteur en médecine, a ouvert en qualité de sophrologue "un centre anti-tabac" pour y recevoir de manière habituelle en consultation des personnes souffrant de dépendance tabagique, état se définissant comme le besoin impérieux de continuer à absorber une drogue afin de chasser le malaise somatique ou psychique dû au sevrage, et leur applique, en réponse aux demandes de désintoxication, un traitement par impulsions électriques tout en prescrivant notamment des infusions.
CRIM 6 novembre 1996 REJET
N° 95-85.479.- CA Aix-en-Provence, 28 septembre 1995.- M. Alberola
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
L’article L. 511 du Code de la santé publique, qui porte définition du médicament, n’exige pas que les effets du produit sur l’organisme soit scientifiquement démontrés mais se réfère à l’usage auquel il est destiné en vue notamment de restaurer ou corriger les fonctions organiques.
Encourt dès lors la censure, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour retenir qu’il n’est pas établi qu’un produit à base de vitamine C constitue un médicament, énonce, après avoir analysé les conclusions divergentes de plusieurs expertises, qu’un doute subsiste sur les effets réels d’un tel produit.
CRIM 27 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-83.483.- CA Paris, 23 mai 1995.- Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy, Av.-
Prive sa décision de base légale au regard de l’article R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé qui déboute un employeur de sa demande tendant à la cessation de l’activité concurrente exercée par son ancienne employée au motif que cet employeur est en liquidation judiciaire et que le liquidateur ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir, sans rechercher comme elle y était invitée si l’activité de l’ancienne employée était exercée en violation d’une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture.
SOC 10 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-43.015.- CA Chambéry, 13 juillet 1993.- Mme Pioda et a. c/ Mme Dufourd
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Ransac, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’Association nationale de prévention de l’alcoolisme ayant fait assigner une brasserie en réparation du préjudice causé par une publicité par affiches, est légalement justifié l’arrêt qui constatant que l’affiche incriminée représente un camion, de couleur dorée sur lequel figure le "logo" de la société, duquel est déchargé un tableau représentant trois verres à pied contenant de la bière et supportant le "logo" de la marque, retient que cette image, sans rapport avec les modalités de la vente ou de consommation de la boisson, ne correspond à aucune des représentations limitativement prévues par la loi.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 95-11.378.- CA Paris, 24 octobre 1994.- Société Brasserie
Heineken c/ Association nationale de prévention de l’alcoolisme
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Foussard et Odent, Av.-
Est sérieusement contestable l’obligation d’un assureur soutenant qu’une exclusion de garantie était opposable au souscripteur du contrat s’étant placé en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-20.884.- CA Bordeaux, 27 septembre 1994.- Société
mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics c/ Fonds de garantie automobile et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Les dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale ayant été abrogées par la loi du 4 janvier 1993, rien ne s’oppose à ce qu’une procédure suivie devant une chambre d’accusation, désignée pour instruire sur le fondement de ces dispositions, alors en vigueur, en raison de la mise en cause du maire d’une commune, soit renvoyée, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au juge d’instruction territorialement compétent pour informer sur les faits, objet de la poursuite, et saisi, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, d’infractions connexes.
CRIM 13 novembre 1996 RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE
N° 96-85.242.- CA Douai.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui retient qu’un mineur possesseur d’une arme l’avait remise à un camarade de son âge, ayant laissé son frère plus jeune la lui prendre pour l’utiliser et blesser un autre enfant, en refusant de retenir une faute à l’encontre du premier enfant détenteur initial de l’engin.
CIV.2 20 novembre 1996 CASSATION
N° 95-10.404.- CA Metz, 23 novembre 1994.- M. X... et a.
c/ Mlle Y... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Blanc et Copper-Royer, Av.-
Dès lors qu’un arrêt retient qu’un accident causé par un enfant est survenu alors qu’il n’était plus sous la surveillance de ses parents dans des conditions qui excluent toute méchanceté ou violence volontaire de sa part ou toute faute d’éducation de la part de ses parents qui n’avaient pas empêché les faits, une cour d’appel peut en déduire que les parents s’exonèrent de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil pesant sur eux.
CIV.2 6 novembre 1996 REJET
N° 94-22.196.- CA Bordeaux, 4 octobre 1994.- M. X... c/ époux Y... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La demande en révision n’est recevable que si elle concerne une décision portant déclaration de culpabilité d’un crime ou d’un délit. Tel n’est pas le cas d’une demande concernant une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
COM. REV. 4 novembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 95-00.077.- CA Paris, 14 mai 1993.- M. X...
M. Milleville, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Mihura, Av.-
L’action prévue par l’article 684 du Code de procédure civile est ouverte, après adjudication, aux créanciers et à l’adjudicataire.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 94-16.677.- CA Versailles, 28 avril 1994.- Epoux Beneston et a. c/ banque La Henin et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Statue sur des moyens de fond, en une disposition susceptible d’appel, en application de l’article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Tribunal qui se prononce sur le dire d’un saisi soutenant que l’acte de prêt servant de cause aux poursuites de saisie immobilière était nul tant pour défaut de stipulation d’un taux d’intérêt déterminé que pour octroi de crédit abusif.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET ET IRRECEVABILITE
N° 94-22.035.- TGI Bonneville, 13 octobre 1994.- Epoux Vesin c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
La signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
SOC 19 décembre 1996 REJET
N° 95-11.588.- CA Toulouse, 9 décembre 1994.- M. Cazottes c/
La Réunion des assureurs maladie de Bourges
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau N° 42 des maladies professionnelles le tribunal du contentieux de l’incapacité qui se borne à se référer aux conclusions d’un expert ayant pris en compte l’incidence d’une perte auditive de 0,5 décibels par an après 40 ans, sans apprécier correctement la situation de l’intéressé.
SOC 12 décembre 1996 CASSATION
N° 95-11.586.- Commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente de Toulouse, 26 mai 1994.- M. Bourdoncle c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Gers
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Thavaud, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Le régime d’assurance vieillesse des artisans auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres des professions artisanales, qui assume une compensation financière inter-régimes, et dont la gestion et l’équilibre financier sont assurés par une caisse nationale qui perçoit les cotisations dues par les travailleurs en activité pour financer et répartir conformément au principe de solidarité les pensions de vieillesse est un régime de sécurité sociale. Par suite, la directive N° 92-96 du Conseil des communautés européennes en date du 10 novembre 1992 modifiant la directive N° 79-567 du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie et son exercice n’est pas applicable à ce régime.
SOC 19 décembre 1996 CASSATION
N° 95-13.915.- TASS Rodez, 26 janvier 1995.- Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale c/ M. Algans et a.
M. Favard, Pt (f.f.).- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, Av.-
Selon l’article R.142-20 du Code de la sécurité sociale, seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par suite, le comité de défense des commerçants et artisans qui n’est pas une organisation syndicale de salariés et employeurs ne peut représenter un commerçant dans un litige qui l’oppose à une caisse sur le paiement de cotisations d’assurances vieillesse, invalidité et décès.
SOC 19 décembre 1996 REJET
N° 95-14.829.- TASS Foix, 22 décembre 1994.- M. Rieu c/ caisse Organic Midi-Pyrénées
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- MM. Choucroy et Delvolvé, Av.-
Les décisions prises par l’autorité administrative sur le fondement de l’ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l’exercice de prérogatives de puissance publique. Le juge, saisi conformément aux dispositions de l’article 35 bis de cette ordonnance, ne peut connaître une contestation relative à la légalité de ces décisions.
Encourt par suite la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui, statuant sur l’ordonnance d’un juge délégué ayant prolongé la rétention d’une personne étrangère, décide la mise en liberté de celle-ci en retenant qu’elle est mariée à un Français, qu’elle réside régulièrement en France, qu’elle est mère de six enfants français et que comme telle elle n’est pas expulsable conformément à l’article 25 de l’ordonnance précitée.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-50.089.- CA Paris, 21 octobre 1995.- Préfet de Police de Paris c/ Mme Bocquet
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Si en vertu de l’article 20 du titre IV relatif au statut des éducateurs de football de la Charte du football professionnel pour la saison 1989-1990, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis dans le délai de 5 jours après signature à homologation, faute de quoi ils sont nuls de plein droit comme contraires aux dispositions de la Charte en application de l’article 21 du même texte, c’est à l’employeur qu’il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de cette obligation.
SOC 4 décembre 1996 REJET
N° 93-41.711.- CA Rennes, 9 février 1993.- Association Le Stade paimpolais c/ M. Maupoux
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Les dispositions législatives soumettant à l’avis préalable du comité d’entreprise ou à l’autorisation de l’inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation de leur contrat de travail.
Les stipulations d’une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions d’ordre public.
CRIM 26 novembre 1996 REJET
N° 94-86.016.- CA Douai, 25 octobre 1994.- M. Duforet et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Capron, Av.-
Selon l’article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer établie la contravention prévue par l’article R.154-1 du Code précité à l’encontre d’un chef d’entreprise, relève que celui-ci a pris en considération, pour le calcul du salaire minimum de croissance, une prime dite "de résultat", qui n’était pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié, mais qui, fondée sur les résultats financiers de l’entreprise, dépendait de facteurs sur lesquels les travailleurs n’avaient aucune influence directe, ce dont il se déduit que cette prime n’avait pas le caractère de fait d’un complément de salaire.
CRIM 5 novembre 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET
N° 95-82.994.- CA Rouen, 13 avril 1995.- M. X... et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 311 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Conditions de validité | 312 |
| Extinction | 313 |
| Preuve | 314 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Faute | 315 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 316 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 317 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 318 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Mesures provisoires | 319 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Protection | 320 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 321 |
| MEUBLE | |
| Définition | 322 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 323 |
| PREUVE LITTERALE | |
| Acte authentique | 324 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 325 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 326 |
| Démarchage et vente à domicile | 327 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Contrat de travail | 328 |
| TRANSPORTS TERRESTRES | |
| Voyageurs | 329 |
| VENTE | |
| Garantie | 330 |
Une télécopie adressée par un agent d’assurances à un autre agent de la même compagnie, auprès duquel un contrat d’assurance automobile a été souscrit par un assuré quelques jours auparavant, lui faisant part de l’intention de cet assuré d’adjoindre à son contrat la garantie vol avec la mention "à effet de ce jour" et lui demandant de faire le nécessaire, constitue une note de couverture qui engage l’assureur, accordant à l’assuré l’extension de garantie sollicitée, dans la mesure où les mentions portées sur ce document relatives au véhicule et à l’assuré sont suffisamment précises pour permettre l’identification du contrat, et où un exemplaire de la télécopie signé par l’assuré et par l’agent a été remis à l’assuré.
CA Dijon (1ère ch., 2ème sect.), 17 octobre 1996
N° 96-961.- Compagnie AXA assurances c/ M. Miranda
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Une caution ne peut reprocher à la banque un comportement dolosif dès lors qu’elle avait la possibilité, en sa qualité de dirigeant social, d’obtenir tout renseignement sur la situation de la société débitrice, et qu’elle a accordé son cautionnement sans avoir obtenu le bilan de la société alors qu’elle l’avait demandé après avoir accepté le poste de président-directeur général.
CA Metz (ch. civ.), 15 mai 1996
N° 97-121.- Société de Bacque Beau c/ M. Brunet
M. Hoffbeck, Pt.- MM. Gérard et Bockenmeyer, Conseillers.-
En n’exerçant pas en temps utile l’action résolutoire pour des loyers non payés, échus postérieurement au jugement déclaratif, et en poursuivant tardivement la caution, le créancier a, par son seul fait, privé la caution de la subrogation dans l’action résolutoire du fait du redressement judiciaire de la débitrice principale.
La caution est dès lors déchargée de toute obligation par application de l’article 2037 du Code civil.
CA Metz (ch. civ.), 15 mai 1996
N° 97-122.- M. Boscari c/ société Loca Din
M. Hoffbeck, Pt.- M. Bockenmeyer et Mme Barbier, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 14 février 1995, Bull. 1995, IV, N° 41, p. 34
Le fait d’annexer un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui donne pas le caractère d’un acte authentique.
Dès lors, un mandat sous seing privé de se porter caution annexé à un acte authentique doit satisfaire aux exigences de l’article 1326 du Code civil ou comporter à tout le moins une mention manuscrite explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement.
CA Versailles (3e ch.), 31 octobre 1996
N° 97-21.- Société financière SOFAL c/ M. Beaugrand
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
Une société, constituée par des anciens salariés d’une société concurrente ayant par la suite recruté d’autres salariés de ladite société et s’étant livrée par leur intermédiaire à des actes de concurrence déloyale, faisant de leur action le moyen essentiel de sa stratégie, ne peut que répondre in solidum dans les termes de l’article 1384 du Code civil des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions prud’homales, au titre de la violation de leur obligation de non-concurrence.
CA Limoges (1ère ch.), 21 octobre 1996
N° 97-36.- Centre régional de protection incendie c/ société protection incendie Monribot Conche
M. Braud, P. Pt.- M. Foulquié, Pt.- M. Leflaive, Conseiller.-
A rapprocher :
Com., 5 février 1991, Bull. 1991, IV, N° 51, p. 34 et l’arrêt cité
Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, l’employeur doit continuer à lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant l’accident du travail qui l’a rendu inapte. Ledit mois échu doit être rémunéré.
CA Aix-en-Provence (18e ch., soc.), 25 juin 1996
N° 96-814.- M. Marchisio c/ société de transports Boliville
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 22 octobre 1996, Bull. 1996, V, N° 336, p. 237
La clause du contrat de travail, stipulant un renouvellement de la période d’essai par tacite reconduction est contraire aux énonciations de la convention collective des transports qui impose un accord exprès des parties, celui-ci ne pouvant intervenir qu’à l’expiration de la période d’essai initiale et non dès le début de la relation contractuelle.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 22 novembre 1996
N° 97-181.- M. Calcagno c/ société Ducros services rapides
Mme Roger, Pt.- Mme Tribot-Laspiere et M. Saint Ramon, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 31 octobre 1989, Bull. 1989, V, N° 632, p. 381
Aucun texte n’exclut l’obligation de porter à la connaissance d’un salarié, qui adhère à une convention de conversion, les critères retenus en application de l’article L.321-1-1 du Code du travail lorsque le salarié en fait la demande par écrit à l’employeur.
CA Caen (3e ch. soc.), 30 septembre 1996
N° 96-816.- Société juridique et fiscale de l’Ouest c/ Mme Le Meur
M. Letouze, Pt.- Mme Clouet et M. Villette, Conseillers.-
Décision statuant sur les mesures provisoires.- Logement.- Jouissance.- Jouissance gratuite de l’immeuble indivis à l’un des conjoints.- Prise en charge des crédits afférents.- Partage implicite.-
En attribuant à l’un des conjoints la jouissance gratuite de l’immeuble indivis constituant le domicile conjugal, sans se prononcer sur la prise en charge des crédits afférents à cet immeuble, ni même faire mention de celle-ci, le magistrat a implicitement mais nécessairement considéré que la charge desdits crédits serait supportée par chacun des époux à proportion de ses droits à l’indivision, conformément aux dispositions du droit commun posées au troisième alinéa de l’article 815-10 du Code civil.
TGI Versailles (juge aux affaires familiales), 12 novembre 1996
N° 96-943.- M. X... c/ Mme X...
M. Auferil, V. Pt.-
L’expression "la Vendée à cheval" est composée d’un simple nom géographique et d’une locution adverbiale qui ne peut être entendue autrement que dans le sens de parcourir le département de la Vendée au moyen d’un cheval.
Elle énonce exactement les qualités essentielles des services proposés et par application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ne peut donc être considérée comme une marque.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 18 novembre 1996
N° 96-1007.- Comité départemental du tourisme équestre de Vendée c/ Institut national de la propriété industrielle
M. Bizot, Pt.- MM. Broquiere et Septe, Conseillers.-
Un expert s’estimant, en conscience, non récusable en raison de l’ancienneté d’une mission ponctuelle définitivement achevée n’ayant donné lieu ultérieurement à aucun autre rapport avec l’une des parties ou l’un quelconque de ses représentants, n’a commis aucune faute de nature à justifier sa récusation en ne révélant pas spontanément cette situation en même temps qu’il acceptait sa mission.
CA Versailles (ch. vacations), 31 juillet 1996
N° 97-18.- Compagnie La Concorde c/ société Eiffel Construction métallique et a.
M. Dubreuil, Pt.- Mmes Gautrat et Bruel, Conseillers.-
Une véranda n’est en principe pas incorporée dans la propriété immobilière dans laquelle elle est installée.
Dès lors qu’il n’apparaît pas que les locataires, nonobstant l’accord qu’ils aient eu des propriétaires pour construire la véranda, aient eu la volonté claire et irrévocable d’en transférer la propriété au propriétaire, il s’agit d’un meuble que les locataires pouvaient enlever avant leur départ.
TI Pau, 3 octobre 1996
N° 96-849.- M. Duthu Paloumet c/ M. Bachelet et a.
M. Benhamou, Juge.-
Les prescriptions respectivement édictées par les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 se rapportent à des atteintes distinctes et sont autonomes.
Dès lors, les conclusions interruptives de prescription signifiées sur le seul fondement dudit article 65 alors qu’il n’est au demeurant fait état dans celles-ci que de faits d’injure et de diffamation commis par voie de presse, sans référence aucune à l’atteinte à la présomption d’innocence également reprochée, ont été insusceptibles d’interrompre le cours de la prescription relativement à l’action pour atteinte à la présomption d’innocence.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 9 octobre 1996
N° 96-892.- M. X... c/ M. Y... et a.
Mme Levon-Guérin, Pt.- Mme Taillandier et M. Marcus, V. Pts.- M. Dillange, P. Subst.-
Aux termes de l’article 9-3â de la loi du 25 ventôse an XI, l’acte notarié doit être soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins si les parties ou l’une d’elles ne savent ou ne peuvent signer.
La présence physique des signataires doit être effective au moment de l’acte pour établir le consentement de la partie qui a dû s’abstenir.
Dès lors qu’aucune énonciation n’indique la présence du notaire en second le jour de la passation et qu’il est seulement mentionné que l’acte sera soumis à la signature d’un second notaire dont le nom n’apparaît pas, la condition de simultanéité n’est pas remplie et l’acte doit être annulé.
CA Fort de France, 25 octobre 1996
N° 97-70.- Mme David c/ M. Asdrubal et a.
M. Audouard, P. Pt.- M. Watrin, Pt.- MM. Civalero, Dior et Avignon, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 22 juillet 1987, Bull. 1987, I, N° 255, p. 185 et l’arrêt cité
Si l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 impose aux établissements de crédit une obligation le secret, en revanche, l’article 24, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 a mis à la charge du tiers saisi une obligation de concours loyal à la mesure d’exécution et les sanctions de non-respect de cette obligation relèvent du juge de l’exécution par application de l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dès lors le secret bancaire ne saurait être opposé au créancier poursuivant et le juge de l’exécution peut ordonner la production de l’historique des opérations effectuées sur les comptes dont le débiteur est titulaire pour vérifier la réalité et la cause de leur position débitrice au jour de la saisie-attribution.
CA Versailles (14e ch.), 9 octobre 1996
N° 96-898.- Union des banques arabes et françaises c/ société Action chimique thérapeutique
Mme Obram-Campion, Pt (f.f.).- Mmes Liauzun et Lombard, Conseillers.-
En l’état d’un contrat de crédit stipulant que la résiliation interviendra de plein droit lorsque deux mensualités successives resteront impayées, la déchéance du terme est opérée automatiquement sans que l’emprunteur défaillant puisse régulariser par acomptes ultérieurs.
Le point de départ du délai de forclusion prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation est donc la date d’échéance de la deuxième mensualité impayée et non celle de la mise en demeure de payer adressée par le prêteur.
TI Sarreguemines, 10 octobre 1996
N° 97-88.- Cofica c/ M. Thami
M. Monachon-Duchêne, Juge.-
Le contrat de télésurveillance conclu par une société exploitant une pompe à essence échappe à la compétence professionnelle de cette société et n’a pas de rapport direct avec l’activité qu’elle exerce.
La société démarchée se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur et il s’ensuit que les règles relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage s’appliquent, notamment les dispositions de l’article L.121-24, alinéa 2, du Code de la consommation : la clause attributive de compétence prévue au contrat ne peut recevoir d’effet.
CA Paris (1ère ch., D), 30 octobre 1996
N° 96-928.- Société Nestor c/ Compagnie européenne de télésécurité et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt (f.f.).- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 25 mai 1992, Bull. 1992, I, N° 162, p. 111
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
En conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige opposant le syndicat mixte de l’orchestre philharmonique des pays de la Loire, établissement public à caractère administratif, et un documentaliste musical.
CA Angers (3e ch.), 14 novembre 1996
N° 97-128.- Syndicat mixte de l’orchestre philharmonique des pays de la Loire c/ M. Marzi
Mme Chauvel, Pt (f.f.).- M. Guillemin et Mme Tocqueville, Conseillers.-
A rapprocher :
TC, 3 juin 1996, Bull. 1996, N° 7, p. 9
Soc., 9 juillet 1996, Bull. 1996, V, N° 275, p. 193
L’obligation contractuelle de conduire un voyageur sain et sauf à destination n’existe, à la charge du transporteur, qu’à partir du moment où ce voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre.
La responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée que sur le fondement d’une faute quasi délictuelle puisque le dommage invoqué ne trouve pas son origine dans l’exécution d’un contrat de transport.
Une agression commise dans un hall de gare, lieu appartenant à la SNCF, mais affecté à l’usage du public et non pas à ses seuls usagers, de façon soudaine et imprévisible, sur un voyageur muni d’un billet non encore composté, n’engage pas la responsabilité de la SNCF, celle-ci n’étant pas tenue à une obligation de sécurité en ce lieu.
CA Limoges (2e ch.), 17 octobre 1996
N° 96-952.- M. Boulin c/ Caisse de mutualité sociale de la Haute-Vienne et a.
M. Foulquié, Pt.- Mme Bodin, Pt.- M. Payard, Conseiller.-
Le fournisseur ayant reconnu l’existence des vices cachés et ayant poursuivi les pourparlers avec son client pour déterminer l’étendue de son préjudice, déjà en partie réparé par l’octroi d’avoirs, ne peut opposer à l’acquéreur du terreau la violation du bref délai prescrit par l’article 1648 du Code civil, dont l’objet est d’exclure toute incertitude sur l’origine du vice.
CA Dijon (1ère ch, 2ème sect.), 26 septembre 1996
N° 96-982.- M. Bert c/ société Steichenberger et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
M. Taillens-Dessalle
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 486
Note sous Com., 4 juin 1996, Bull. 1996, IV, N° 156, p. 136
- Vendeur. Garantie.- Transfert au locataire par le bail.-Assimilation à une cession de créance.- Assignation en résolution du contrat de vente.- Assignation opérant signification de la cession.- Effets.- Demande en résolution.- Recevabilité.-
D. Baschet
Gazette du Palais, 1996, N° 342, p. 2
- La pratique de la franchise -
Th. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 50, p. 283
Note sous Com., 1er octobre 1996, Bull. 1996, IV, N° 218, p. 191
- Lettre de change.- Escompte.- Escompte par une société.- Opposabilité aux tiers.- Obstacle.- Objet social (non).-
P. Arhel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 48, p. 491
- Jurisprudence relative aux pratiques discriminatoires visées à l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (1994-1996) -
M. Malaurie-Vignal
Dalloz, 1996, N° 42, p. 361
- Transparence tarifaire, négociation contractuelle et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales -
J-P. Rémery
Le Droit maritime français, 1996, N° 565, p. 991
Rapport sur Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, N° 187, p. 160
- Hypothèque maritime.- Droit de préférence.- Objet.- Prime d’arrêt définitif de l’activité du navire par démolition (non).-
J-Fr. Barbiéri
Les Petites Affiches, 1996, N° 129, p. 9
- Confusion des patrimoines et fictivité des sociétés -
E. Jeuland
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 48, p. 267
Note sous Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, N° 98, p. 82
- Parts.- Cession.- Cession à un tiers.- Prête-nom.- Validité.-
Ph. Boisson
Le Droit maritime français, 1996, N° 565, p. 979
- La convention SNPD de 1996 et l’indemnisation des dommages causés par le transport maritime de marchandises dangereuses -
J-P. Rémery
Le Droit maritime français, 1996, N° 565, p. 1014
Rapport sur Com., 22 octobre 1996, Bull. 1996, IV, N° 259, p. 222
- Marchandises.- Responsabilité.- Action en responsabilité.- Action contre l’entrepreneur de manutention.- Prescription.- Prescription annale.- Fondement.- Absence d’influence.-
Y. Tassel
Le Droit maritime français, 1996, N° 565, p. 1002
Note sous Cour d’appel de Paris, 5e ch., sect. A, 18 octobre 1995
- Manutention.- Responsabilité de l’acconier.- Conteneur.- Connaissance du numéro du plomb.- Modalité.- Conséquences.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité contractuelle.-
P. Loughlan
Propriété industrielle, Bulletin documentaire, 1996, N° 621, p. 187
- Des brevets et des professeurs : propriété intellectuelle, chercheurs et universités -
Ph-H. Brault
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 13
Note sous Com., 19 mars 1996, Bull. 1996, IV, N° 90, p. 76
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Forme.- Lettre envoyée à l’administrateur.- Demande d’information sur le sort du bail et ne contenant pas d’évaluation provisoire de la créance (non).-
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1996, N° 130, p. 8
Note sous Com., 24 octobre 1995, Bull. 1995, IV, N° 255, p. 235
- Redressement judiciaire.- Créanciers du débiteur.- Créanciers privilégiés.- Trésor public.- Avis à tiers détenteur.- Avis définitif au jour de l’ouverture de la procédure.- Effets.- Créance née de la continuation d’exploitation.- Appréhension (non).-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Divers
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 48, p. 1665
Note sous Civ.1, 6 mars 1996, Bull. 1996, I, N° 114, p. 81
- Qualité de mandataire.- Mandat d’achat, de vente, d’échange, de location ou de sous-location d’immeubles ou de fonds de commerce.- Mission d’entreprise.- Dérogation.- Clause expresse.- Nécessité.-
R. Paucot
Revue de l’habitat, 1996, N° 406, p. 373
- Le retour à la surface corrigée reste-t-il possible ? -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 6e chambre, section B, 5 juillet 1996
A. Djigo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, N° 48, p. 1661
Note sous Civ.3, 3 avril 1996, Bull. 1996, III, N° 94, p. 61
- Reprise pour vendre.- Congé.- Offre de vente.- Acceptation par le locataire.- Délai légal de réalisation de la vente.- Inobservation.- Effet.-
J. Lafond
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 48, p. 1655
- Congédiement du locataire dans les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 -
G. Amédée-Manesme
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 3
- Franchise et propriété commerciale : quand le contrat de franchise tient la clientèle du réseau en l’état -
J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 7
- L’indemnisation du sous-locataire évincé -
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 22
Note sous Civ.3, 7 février 1996, Bull. 1996, III, N° 38, p. 26
- Procédure.- Prescription.- Prescription biennale.- Interruption.- Action en justice.- Durée de l’interruption.- Durée de l’instance.-
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 21
Note sous Civ.3, 17 avril 1996, non publié au bulletin civil
- Prescription.- Action en fixation du loyer du bail renouvelé.-
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 19
Note sous Civ.3, 15 mai 1996, Bull. 1996, III, N° 114, p. 73
- Résiliation.- Causes.- Défaut d’inscription au registre du commerce.- Manquement aux clauses du bail (non).-
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 20
Note sous Civ.3, 12 juin 1996, Bull. 1996, III, N° 142, p. 91
- Renouvellement.- Refus.- Bailleur vendeur du fonds de commerce.- Article 16.- Conditions d’application.-
Ph-H. Brault
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 18
Note sous Civ.3, 7 février 1996, Bull. 1996, III, N° 36, p. 25
- Congé.- Forme.- Acte extrajudiciaire.- Inobservation.- Nullité.- Congé donné à l’issue d’une période triennale.- Conditions impératives de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953.-
Gazette du Palais, 1996, N° 319, numéro spécial, p. 16
Note sous Civ.3, 15 mai 1996, Bull. 1996, III, N° 113, p. 72
- Renouvellement.- Conditions.- Prix.- Fixation préalable d’un nouveau prix (non).-
Br. Gizardin
Gazette du Palais, 1996, N° 352, p. 8
Conclusions sous cour d’appel de Paris, 1ère ch. B, 4 octobre 1996
- Transports terrestres.- Transports de voyageurs.- Responsabilité en cas d’inexécution du contrat ou de retard.- Trains de banlieue.- Retards répétés.- Sanctions.-
Fr. Duquesne
Dalloz, 1996, N° 42, p. 602
Note sous Civ.2, 28 février 1996, Bull. 1996, II, N° 54, p. 34
- Faute.- Enfant.- Discernement.- Nécessité (non).-
Fr. Granet
Les Petites Affiches, 1996, N° 119, p. 5
- Secret des origines et promesse de filiation (Procréation médicalement assistée, filiation et connaissance des origines) -
J. Massip
Dalloz, 1996, N° 42, p. 600
Note sous Civ.1, 9 janvier 1996, Bull. 1996, I, N° 24, p. 15
- Nom d’usage.- Adjonction du nom de celui des parents ne l’ayant pas transmis.- Adoption simple.- Nom de l’adoptant substitué au nom de l’adopté.- Adjonction du nom de l’adopté à titre de nom d’usage (non).-
D. Lochouarn
Revue de droit rural, 1996, N° 247, p. 397
- L’actualité des usages agricoles -
M. Geninet
Revue de droit rural, 1996, N° 247, p. 410
Note sous Civ.3, 17 avril 1996, Bull. 1996, III, N° 105, p. 67
- Bail à ferme.- Reprise.- Insertion d’une clause de reprise sexennale.- Droits de plantation et de replantation de vigne.- Droits attachés à l’exploitation.- Effets.- Limitation de la portée de la clause de reprise (non).-
J-Fr. Weber
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 475
Conclusions sous Civ.3, 9 octobre 1996, Bull. 1996, III, N° 209, p. 136
- Bail à ferme.- Cession.- Conjoint du preneur.- Demande d’autorisation de cession.- Conditions.- Participation à l’exploitation des terres louées.- Preuve.- Charge.-
E-N. Martine
Revue de droit rural, 1996, N° 247, p. 428
- Sociétés coopératives et groupements agricoles -
D. Bécourt
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 475
Note sous Cour d’appel de Versailles, 1ère ch., 4 avril 1996
- Droit d’auteur.- uvre de l’esprit.- Ouvrage architectural (oui).- Maison d’habitation.- Originalité.- Architecte.- Droit moral.- Acquéreur.- Droit de propriété.- Démolition.-
Les Petites Affiches, 1996, N° 123, p. 4 et N° 124, p. 10
- Le régime des présomptions dans les textes relatifs au droit d’auteur et aux droits voisins -
Th. Desurmont
Revue internationale du droit d’auteur, 1996, N° 170, p. 55
- Qualification juridique de la transmission numérique -
J-L. Tournier
Revue internationale du droit d’auteur, 1996, N° 170, p. 91
- L’avenir des sociétés d’auteurs -
Y. Guyon
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 22, p. 1313
- Le monde associatif. Rapport de synthèse présenté au 92e congrès des notaires -
Ph. Potentier
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, N° 22, p. 1323
- L’association : personne ou contrat ? Propos d’après congrès -
M. Picq
Les Petites Affiches, 1996, N° 121, p. 8
- La prothèse et le droit -
A. Pézard
Les Petites Affiches, 1996, N° 122, p. 11
- La modernisation des activités financières en Europe -
R-M. Borges
Les Petites Affiches, 1996, N° 123, p. 12
- La politique communautaire dans le secteur des programmes audiovisuels -
D. Richard
Dalloz, 1996, N° 42, p. 593
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 13 février 1996, Aff. C-197/94 et C-252/94
- Impôts et taxes.- Enregistrement.- Droits de mutation.- Société.- Fusion.- Apports mobiliers.- Taux.- Directive 69/335 du
17 juillet 1969.- Législation nationale maintenant 1,20%.- Incompatibilité.-
Déjà paru au BICC du 15 mars 1996, N° 426, p. 2
L-C. Henry
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 480
Note sous Civ.1, 10 octobre 1995, Bull. 1995, I, N° 348, p. 244
- Convention de La Haye du 15 juin 1955.- Vente internationale d’objets mobiliers corporels.- Contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur français.- Livraison non conforme à la commande.- Action en résolution.- Loi applicable.- Recherche nécessaire.-
P-M. Martin
Les Petites Affiches, 1996, N° 124, p. 4
- A propos d’une "zone grise" du droit international : les avis de la Cour internationale de justice du 8 juillet 1996 -
J. Flauss-Diem
Les Petites Affiches, 1996, N° 125, p. 16
- Filiation et accès à l’aide médicale à la procréation : points de vue des droits français et anglais -
Br. Le Page-Seznec
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1996, N° 4, p. 839
- Fondements des amendes forfaitaires pour infraction au Code de la route -
Fr. Lombard
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1996, N° 4, p. 773
- "Les citoyens-juges". La réforme de la Cour d’assises ou les limites de la souveraineté populaire -
K. Medjaoui
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1996, N° 4, p. 823
- L’injonction pénale et la médiation pénale, tableau comparatif critiqué -
Ph. Salvage
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 479
- L’imprudence en droit pénal -
B. Poujade
Les Petites Affiches, 1996, N° 129, p. 4
- Les organisations syndicales d’exploitants agricoles : de la querelle de la représentativité à celle de la représentation -
G. Angeli
Revue juridique de l’environnement, 1996, N° 3, p. 307
- La garantie du passif dans les cessions de sites industriels -
J-Ph. Colson et J-P. Schapira
Revue juridique de l’environnement, 1996, N° 3, p. 247
- La gestion des déchets radioactifs et la nécessité d’une loi nucléaire en France -
F. Goliard
Revue juridique de l’environnement, 1996, N° 3, p. 261
- Le juge administratif et le contentieux de la lutte de la puissance publique contre le bruit -
Fr. Mallol
Semaine juridique, 1996, N° 50, p. 483
Note sous Conseil d’Etat, 1ère sous-section, 11 mars 1996, Req. N° 164-453
- Compétence administrative ou judiciaire.- Police des aliénés.- Arrêté de placement d’office.- Bien-fondé.- Compétence judiciaire.-
W. Sabete
Les Petites Affiches, 1996, N° 119, p. 14
- Le principe de la contradiction dans la procédure administrative : un exemple de l’unité de l’ordre normatif selon les juges constitutionnel, européen et administratif -
Au sujet de :
- Cour européenne des droits de l’homme, 20 février 1996, Aff. 21/1194/468/549
- Conseil d’Etat, 5 avril 1996, Req. N° 116-594
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1996, N° 42, p. 598
Note sous Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Bull. 1996, TC, N° 6, p. 7
- Service public.- Agents et employés d’un service public.- Agents contractuels de droit public.- Personnel non statutaire.- Aide de cuisine au service d’un centre régional des uvres universitaires et scolaires.- Litige relatif à son licenciement.- Compétence administrative.-
St. Austry
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, N° 11, p. 722
- Création et cessation d’activité, transfert d’établissement, changement d’exploitant : quelles conséquences pour l’établissement de la taxe professionnelle due par l’entreprise ? -
Au sujet de :
- Conseil d’Etat, 6 mai 1996, 9e et 8e s-s, Aff. N° 158-033
- Conseil d’Etat, 5 juillet 1996, 9e et 8e s-s, Aff. N° 132-661 N° 158-462
- Conseil d’Etat, 9 septembre 1996, 9e et 8e s-s, Aff. N° 122-737
M-Chr. Bergerès
Les Petites Affiches, 1996, N° 129, p. 16
- Le droit de fusion de 1,20% est-il totalement soluble dans le droit communautaire ? -
Au sujet de :
Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 13 février 1996, Aff. C-197/94 et C-252/94
Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, N° 211, p. 182, N° 212, p. 183 et N° 213, p. 184
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, N° 48, p. 270
Note sous Soc., 4 janvier 1996, Bull. 1996, V, N° 3, p. 2
- Mutuelle.- Adhésion.- Salarié.- Garanties collectives.- Décision unilatérale de l’employeur.- Effet.-
Ph. Laigre
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, N° 11, p. 737
Note sous Soc., 28 mars 1996, Bull. 1996, V, N° 131, p. 90
- Cotisations.- Assiette.- Contribution au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.- Définition.- Sommes destinées à procurer un complément de retraite.- Sommes versées en application d’un accord d’entreprise.- Financement réparti par établissement.-
B. Gauriau
Droit social, 1996, N° 12, p. 1016
- Mobilité et obligation de résidence du salarié -
A. Lyon-Caen
Droit social, 1996, N° 12, p. 1013
Note sous Soc., 29 octobre 1996, Bull. 1996, V, N° 359, p. 255
- Salaire.- Egalité des salaires.- Mesures discriminatoires entre salariés chargés d’une même fonction.- Différence d’ancienneté.- Elément déjà pris en compte par une prime d’ancienneté.- Portée.-
Mme Marraud
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, N° 11, p. 723
- L’effectivité du reçu pour solde de tout compte -
J-L. Delvolvé
Revue de l’arbitrage, 1996, N° 3, p. 373
- Vraies et fausses confidences ou les petits et les grands secrets de l’arbitrage -
Ph. Fouchard
Revue de l’arbitrage, 1996, N° 3, p. 325
- Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française -
R. Perrot
Procédures, 1996, N° 11, p. 4
- Conciliation et médiation : les modalités et les limites du décret du 22 juillet 1996, pris en application de la loi du 8 février 1995 -
A. Perdriau
Gazette du Palais, 1996, N° 342, p. 12
- Les audiences tenues par un seul juge sonnent-elles le glas des délibérés collégiaux ? -
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1996, N° 119, p. 25
- Des pouvoirs du juge de l’exécution -
Au sujet de Cour d’appel de Grenoble, 27 juin 1995
M. Lemonde
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1996, N° 4, p. 815
- La protection des témoins devant les tribunaux français -
M. Le Représentant de M. le Garde des Sceaux,
M. Le Représentant du Conseil Constitutionnel,
M. Le Premier Président de la Cour de Cassation,
Je vous remercie de nous faire l’honneur de votre présence.
M. le Procureur Général,
Mesdames et Messieurs,
Mes chers collègues,
Le 10 février 1994 la Cour de Justice de la République procédait à son installation au Palais de Justice de Paris en tant que nouvelle juridiction, et le 1er juillet 1994 elle implantait ses services dans cet immeuble.
Depuis, trois ans se sont écoulés ; des juges parlementaires nous ont quittés lors du renouvellement partiel du Sénat : Messieurs BRIVES, BERCHET, DILIGENT, TIZON ont été remplacés par Messieurs GIACCOBI, JOLY, HYEST et FALCO ; M. HYEST, juge député devenu juge sénateur, a cédé sa place à son suppléant M. DECAGNY, lui-même remplacé par M. CAZIN d’HONINCTHUN. Nous les avions accueillis dans cette salle à l’occasion de nos réunions de travail.
Aujourd’hui je souhaite la bienvenue à M. le Président LE GUNEHEC, aux juges professionnels et aux membres de la Commission d’Instruction nouvellement élus.
A l’heure de quitter mes fonctions, qui est aussi celle du premier bilan, je suis empreint d’un double sentiment, de reconnaissance pour l’oeuvre accomplie et de confiance en l’avenir.
Ma reconnaissance, d’abord :
Mes chers collègues de la Formation de Jugement, vous avez participé activement à six réunions pour approfondir la procédure d’audience, telle qu’elle est définie par la loi organique. Vous avez recherché des réponses aux nombreuses questions posées et ensemble nous avons établi un mémento qui pourra servir de "guide" pour les débats et pour le délibéré. Nous sommes arrivés, non sans difficulté, à un consensus sur le costume d’audience- les juges professionnels conservant la robe et les juges parlementaires portant l’insigne de leur assemblée. Nos travaux se sont toujours déroulés dans la plus grande cordialité et c’est avec regret que je vais me séparer de vous.
Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Commmission d’Instruction, vous avez été saisis de quatre informations. Vous avez instruit l’affaire dite "du sang contaminé" en deux ans, délai relativement court qui constitue un record lorsque l’on sait que le dossier comporte 90 liasses, soit 70 000 pièces, et que vous avez procédé à une centaine d’auditions. Vous avez opéré dans le respect des droits de la défense et dans la plus grande discrétion. Votre méthode a mis en évidence les mérites de la collégialité et le rôle important que peut jouer l’informatique dans la gestion d’une procédure aussi complexe. Vous avez fait entrer l’instruction dans le troisième millénaire.
Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Commission des Requêtes, au 31 décembre 1996 vous aviez reçu 400 requêtes, des plus diverses ; vous en aviez examiné 347 et pour 23 vous aviez conclu à la saisine de la Commission d’Instruction, ce qui représente un taux d’avis de poursuites de 6,6 %. Vous avez joué le rôle de filtre qui vous a été attribué par la loi constitutionnelle et par la loi organique en écartant par une décision de classement, fondée sur votre pouvoir souverain d’appréciation, une partie importante des plaintes dont vous avez été saisis.
Conformément aux prescriptions de la loi votre commission a été aussi un organe d’investigation pour les plaintes insuffisamment motivées ou insuffisamment justifiées. Vous avez ainsi rendu 9 décisions avant dire droit. L’obligation impartie au plaignant de désigner le membre du Gouvernement visé vous conduit à vous interroger sur l’étendue de vos pouvoirs lorsque le requérant, faute d’être en mesure de déterminer la période au cours de laquelle se situe la défaillance gouvernementale invoquée, dirige ses griefs contre les ministres successifs.
Votre commission s’est également révélée être un observatoire pour nos institutions. C’est ainsi que l’analyse des statistiques fait apparaître les ministres les plus souvent mis en cause par les requérants et pose tant le problème de la circulation de l’information entre les administrations centrales que celui de la communication avec nos concitoyens.
J’ajouterai que j’ai pu constater la parfaite cohésion et la grande cordialité qui existent entre les membres, représentants des trois hautes juridictions nationales, qui composent votre commission.
Je remercie M. le Premier Avocat général MONNET, MM. les Avocats généraux AMIEL et LUCAS de leur coopération.
J’ai également une pensée pour le personnel : Madame DELCAMP, Secrétaire Général, qui, avec une grande compétence et la rigueur nécessaire, a assuré la gestion tant administrative que budgétaire ; Madame MAZARD, Greffier en Chef de la Chambre Criminelle, déléguée par M. GARRIGA dans les fonctions de Greffier en Chef de la Cour, qui a fait bénéficier le greffe de ses connaissances et de son sens des relations humaines ; Mesdames et Messieurs les greffiers, secrétaires et agents, qui ont témoigné d’un parfait dévouement.
Ma confiance en l’avenir, ensuite :
Madame et Messieurs les parlementaires, permettez-moi de vous dire mon admiration pour l’oeuvre constitutionnelle et législative que vous avez accomplie en créant la Cour de Justice de la République ; l’ayant vu vivre, je peux vous dire qu’elle est une excellente institution.
Mais vous serez peut-être conduits à vous interroger sur l’étendue de sa compétence. La notion d’actes accomplis "dans l’exercice des fonctions" se révèle un peu trop restrictive et d’application difficile puisqu’elle implique de distinguer ces actes de ceux commis "à l’occasion de l’exercice" ; elle aboutit à priver les ministres ou anciens ministres du filtre préalable de la commission des requêtes et de la garantie qu’offre la collégialité de la commission d’instruction pour des faits apparaissant cependant indissociables. Une notion plus large avait été retenue par l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant la Haute Cour de Justice de la Libération puisque son article 2 visait les crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Nos concitoyens ont besoin de reprendre confiance en nos institutions. Je souhaite qu’ils sachent que l’on entre dans la vie politique comme on entre dans la magistrature, au barreau ou en religion, par idéal ou par convictions, pour servir la société, et que ceux qui ont enfreint la loi ne sauraient rechercher sous l’écharpe ou sous la robe l’honorabilité ou l’impunité.
Confiance en l’avenir, encore, en accueillant les nouveaux élus :
- Pour la formation de jugement :
M. Le Président LE GUNEHEC, qu’on ne présente pas, connu de tous de par ses fonctions successives de directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, Procureur de la République à Paris, Conseiller à la Cour de Cassation, directeur de cabinet du Président de l’Assemblée Nationale, Président de la Chambre Criminelle ;
M. LE GALL, ancien Président de la Cour d’Assises de Paris, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
M. CHALLE, ancien Procureur Général à Rouen, ancien chef du service central de prévention de la Corruption, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
tous les trois juges titulaires ;
M. LE ROUX-COCHERIL, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris, Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, déjà membre de la formation de jugement, suppléant de M. LE GUNEHEC ;
M. CHEMIN, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris, Conseiller à la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, suppléant de M. LE GALL ;
Mme SIMON, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris, Conseiller à la Chambre Criminelle, suppléant de M. CHALLE ;
- Pour la commission d’instruction :
M. Le Président JOLY, ancien Président de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Paris, Conseiller à la Chambre Criminelle et déjà membre de la commission d’instruction ;
M. BLONDET, ancien Président de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lyon, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
Mme ANZANI, ancien Président de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Paris, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
tous les trois membres titulaires ;
M. ROMAN, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Lyon, Conseiller à la Chambre Criminelle, déjà membre de la commission d’instruction ;
M. FARGE, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Grenoble, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
M. MISTRAL, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
Tous les trois membres suppléants.
Et maintenant : pour qu’ il soit dressé procès-verbal par M. le Greffier en Chef, sur la demande de M. le Procureur Général, la Cour accueille les nouveaux élus, et déclare qu’ ils prendront leurs fonctions le 10 février 1997.
Et personnellement, M. Le Président LE GUNEHEC, je vous remets les pouvoirs qui m’ont été conférés, au nom du Peuple Français, par l’Assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de Cassation.
La formulation des problèmes posés n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.
Problème posé : Interprétation du droit local concernant l’évaluation des frais taxables dûs aux avocats des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Pourvois nos 94-15.048 à 94.15.052 formés par Mme Montier et autres contre des arrêts rendus le 21 mars 1994 par la cour d’appel de Colmar.
Problème posé : Interprétation de la convention collective des VRP en ce qui concerne le mode de calcul des frais professionnels.
Pourvoi n° 94-42.521 formé par la société Direct Ménager France contre un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d’appel d’Agen.
Problème posé : Interprétation de l’article 13 de la convention collective du personnel de sociétés de crédit immobilier relatif au mode de calcul de l’indemnité de licenciement.
Pourvois nos 94-42.527 et 94-42.528 formés par la Société Rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne contre des arrêts rendus le 28 mars 1994 par la cour d’appel de Versailles.
Problème posé : "Celui qui a accepté l’offre d’indemnisation proposée par le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles a-t-il un intérêt à agir devant une juridiction" ?
Pourvoi n° 95-12.284 formé par la Fondation Saint-Marc contre un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d’appel de Colmar.
Problème posé : Portée d’une transaction conclue entre un employeur et son salarié à la suite du licenciement de ce dernier.
Pourvoi n° 93-43.375 formé par M. Gaudinat contre un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Problème posé : Séparation des pouvoirs : qualification d’un contrat de fourniture de blé à la République Arabe d’Egypte par l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Pourvoi n° 93-21.167 formé par la Société Grandi Molini Italiani di Venizia contre un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d’appel d’Orléans.
| ACTION CIVILE | |
| Fondement | 338 |
| Recevabilité | 350 |
| ANIMAUX | |
| Epizooties | 331 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 332 |
| Effet dévolutif | 333 |
| ASSURANCES (règles générales) | |
| Sinistre | 334 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 335 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 336 |
| BRUIT ET TAPAGE | |
| Tapage nocturne | 337 |
| CASSATION | |
| Intérêt | 360 |
| Pourvoi | 337-338 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 339 |
| Nullités de l’instruction | 372 |
| Procédure | 340 |
| CHASSE | |
| Gibier | 341 |
| CHEQUE | |
| Paiement | 342 |
| CHOSE JUGEE | |
| Portée | 343 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Contraventions de police | 344 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 345 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Effets internationaux des jugements | 346 |
| CONSEIL JURIDIQUE | |
| Responsabilité | 347 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 348 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 2 | 350 |
| Article 6 | 351 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Application | 349 |
| Industrie des textiles | 348 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant | 350 |
| COPROPRIETE | |
| Lot | 352 |
| COUR D’ASSISES | |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 353 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Définition | 354 |
| DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE | |
| Action en dommages- intérêts (article 91 du Code de procédure pénale | 374 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de mise en détention provisoire | 355 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce demandé par un époux et accepté par l’autre | 356 |
| Divorce pour faute | 357 |
| Divorce sur demande conjointe | 358 |
| Mesures provisoires | 359 |
| DOUANES | |
| Contrebande | 360 |
| Importation sans déclaration | 361 |
| Solidarité | 360 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Sécurité sociale | 362 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidation judiciaire | 363 |
| ESCROQUERIE | |
| Manaœuvres frauduleuses | 364 |
| EXTRADITION | |
| Chambre d’accusation | 365 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 339 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Lien de causalité | 366 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 367-368 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Indemnité | 369 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Exercice | 370 |
| Ordonnance | 371 |
| INSTRUCTION | |
| Réquisitoire | 372 |
| JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT | |
| Appel | 373 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 374 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 375 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Huissier de justice | 376 |
| PEINES | |
| Prononcé | 351 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Demande reconventionnelle | 378-379-377 |
| Notification | 380 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 381 |
| PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | |
| Présomption d’innocence | 382 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 383 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Sursis à exécution | 384 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Assistance | 385 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Commettant-préposé | 386 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Accident du travail | 387 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Contrat administratif | 388 |
| Convention passée entre un particulier et l’Administration | 388 |
| TRAVAIL | |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 389 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Congés payés | 348 |
| USURE | |
| Compétence | 354 |
| VIOLATION DE DOMICILE | |
| Personne morale | 350 |
1°Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que ne relève pas des dispositions de l’article 1601-1 du Code civil la vente d’un immeuble objet d’une rénovation dès lors que cette dernière n’a consisté qu’en une modification intérieure dans la disposition des pièces qui n’avait constitué qu’"un travail léger" non assimilable à une construction d’ouvrage, et dont au moment de la vente il ne restait que des finitions à effectuer.
2°Un agent immobilier est en droit d’obtenir paiement de la commission prévue à son contrat dès lors que la vente, objet de celui-ci, a été signée, même si elle n’a pas ensuite été exécutée.
CIV.3 6 novembre 1996 REJET
N° 94-16.786.- CA Poitiers, 30 mars 1994.- Mme Vergne c/ société Brothe-Grignand et a.
Mme Fossereau, Pt (f.f.).- M. Fromont, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Le Prado et Odent, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Caractérise le délit prévu par l’article 331 du Code rural, l’arrêt qui relève qu’un éleveur d’ovins et son père, qui avait dirigé la transhumance du troupeau, bien que ne pouvant ignorer les symptômes d’agalaxie contagieuse que présentait leur cheptel, antérieurement aux autres élevages avec lesquels il était en contact aux estives collectives, se sont abstenus de se conformer à l’arrêté préfectoral leur prescrivant d’en faire la déclaration à leur vétérinaire, lui-même tenu d’en informer la direction des services vétérinaires, et ont ainsi laissé se propager l’épizootie dans un secteur précédemment indemne parmi les milliers de brebis qui pâturaient en montagne avec les leurs.
CRIM 6 novembre 1996 REJET
N° 95-85.592.- CA Pau, 3 octobre 1995.- M. Pujalet-Latheux
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. De Gouttes, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Lorsqu’une affaire, radiée du rôle par application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l’initiative de l’intimé, les conclusions postérieures de l’appelant ne sont irrecevables que si l’intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 94-18.139.- CA Versailles, 28 janvier 1994.- M. Chavane
de Dalmassy, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Burger et a c/ Mme Decros
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Jacoupy, Av.-
En cas d’annulation du jugement, en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, et si la dévolution ne s’opère pas pour le tout, seul un plaideur peut prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui après avoir constaté la nullité de l’assignation et annulé le jugement, a décidé de renvoyer la cause devant les premiers juges.
CIV.2 18 décembre 1996V CASSATION SANS RENVOI
N° 94-16.332.- CA Colmar, 9 novembre 1993.- M. Bazadir c/
procureur de la République près le TGI Strasbourg et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
La déchéance prévue par l’article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1989, pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
CIV.1 7 janvier 1997 REJET
N° 94-21.869.- CA Bordeaux, 18 octobre 1994.- Société
d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) c/ société Zurich assurances et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- MM. Parmentier et Blondel, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Une cour d’appel relève à bon droit que la contestation du congé pour vente par le locataire n’avait pas d’effet suspensif sur le délai d’acceptation de l’offre de vente.
CIV.3 8 janvier 1997 REJET
N° 94-21.625.- CA Versailles, 23 septembre 1994.- M. Ghenage c/ consorts Brugnard-Chavagnat
Mme Fossereau, Pt (f.f.).- M. Peyrat, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Viole l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui, pour accueillir la demande du bailleur soutenant qu’il y avait lieu à déplafonnement, retient que les locataires ont commis une infraction au bail en exerçant une activité non autorisée et qu’il y a lieu à déplafonnement du loyer, alors que de tels motifs ne caractérisent pas une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret susvisé.
CIV.3 8 janvier 1997 CASSATION
N° 95-11.482.- CA Paris, 3 novembre 1994.- Consorts Loge-Munerel c/ M. Soulenq
M. Beauvois, Pt.- M. Peyrat, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- MM. Bouthors et Hémery, Av.-
En conséquence, doit être déclaré recevable le pourvoi contre un tel jugement, formé dans les 2 jours du prononcé de l’arrêt contradictoire de la cour d’appel qui, à bon droit, avait constaté l’irrecevabilité de l’appel.
2°L’infraction de tapage nocturne englobe nécessairement l’ensemble des faits reprochés au prévenu au cours de la nuit, à la date mentionnée par la citation.
N’encourt donc pas la cassation, le jugement de police qui, sur citation délivrée pour tapage nocturne commis le 9 août 1995, relaxe le prévenu pour la contravention relevée à 23 heures 30, et le déclare coupable de celle commise entre 0 heures 30 et 0 heures 45, au cours de la même nuit.
CRIM 5 novembre 1996 REJET
N° 96-81.879.- TP Dax, 14 novembre 1995.- M. Lescat
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Karsenty, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
1°Une décision de relaxe pour homicides et blessures involontaires demeure justifiée, malgré un motif erroné mais surabondant qui relève d’office une erreur sur le droit au sens de l’article 122-3 du Code pénal, dès lors que la cour d’appel constate également l’absence de toute faute personnelle imputable au prévenu.
2°N’encourt pas la censure l’arrêt qui ayant prononcé la relaxe des prévenus des chefs d’homicides et blessures involontaires réserve les droits des parties civiles par application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, n’excluant par là que la réparation du préjudice sur le fondement d’une faute personnelle.
CRIM 20 novembre 1996 REJET
N° 96-81.107.- CA Paris, 26 janvier 1996.- Epoux Buisson
M. Le Gunehec, Pt.- M. Aldebert, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
2âGARDE A VUE.- Droits de la personne gardée à vue.- Notification.- Moment.- Audition au cours d’une enquête préliminaire.- Garde à vue succédant à une audition.- Délai.- Point de départ.-
1°L’arrêt de mise en accusation se borne à constater, au terme de l’instruction, l’existence de charges justifiant la saisine de la cour d’assises, qui conserve son entière liberté, après débats contradictoires, pour en apprécier la valeur.
Les motifs d’un tel arrêt sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée et, même s’ils présentent comme établis certains des faits poursuivis, ils ne peuvent porter atteinte à la présomption d’innocence dont l’accusé continuera de bénéficier jusqu’à déclaration éventuelle de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable (arrêts N°s 1 et 2).
2°Une personne, qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée, peut être entendue, au cours d’une enquête préliminaire, avant d’être informée de la plainte dont elle fait l’objet et d’être alors placée en garde à vue ; son audition n’est pas irrégulière, dès lors que la notification des droits prévue par les articles 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l’heure de l’arrivée dans le service de police (arrêt N°1).
CRIM 13 novembre 1996 REJET
Arrêt N° 1 :
Nos 96-82.087 et 96-83.708.- CA Paris, 13 février 1996 et 5 juin 1996.- M. X...
Arrêt N° 2 :
N° 96-83.696.- Ca Angers, 17 avril 1996.- M. Lahmar et .
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, (arrêt N° 1), la SCP Ryziger et Bouzidi, (Arrêt N° 2), Av.-
Selon l’article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent être informés, dans les formes prévues par cet article, de la date de l’audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d’accusation.
Bien que ces formalités aient été respectées, encourt la censure l’arrêt statuant sur une demande de mise en liberté, lorsqu’il résulte des pièces de procédure qu’une heure d’audience, plus tardive que celle notifiée aux parties et à ses confrères, a été fixée à l’avocat du demandeur, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s’assurer que ce dernier ait été mis en mesure d’assister son client à l’heure où l’affaire a été débattue, ni de présenter, le cas échéant, des observations sommaires, conformément à l’article 199 dudit Code.
CRIM 27 novembre 1996 CASSATION
N°96-83.831.- CA Bordeaux, 6 août 1996.- M. Augeard
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
N’est pas fondé le moyen qui reproche à un jugement d’avoir déclaré irrecevable la demande d’indemnisation par l’Office national de la chasse formée par le propriétaire de plantations ayant subi des dégâts du fait de chevreuils dès lors que l’article L. 226-7 du Code rural s’applique aux dommages causés par le "grand gibier" et que le Tribunal a relevé qu’il avait été saisi plus de 6 mois après la constatation des faits.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 94-12.917.- TI Castelsarrasin, 27 janvier 1994.- Groupement agricole d’exploitation en commun de Yadère c/ Office national de la chasse
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu’à l’expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n’a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé à l’article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935.
COM 7 janvier 1997 REJET
N° 95-11.078.- CA Saint-Denis, 28 octobre 1994.- M. Alamèle
c/ M. Schall
M. Bézard, Pt.- M. Leclercq, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- M. Guinard, Av.-
Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d’une infraction, ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation, lorsque l’étendue de ce dommage a été déterminée par une décision antérieure devenue définitive.
CRIM 20 novembre 1996 CASSATION
N° 96-80.644.- CA Douai, 30 novembre 1995.- Mme Florin
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Challe, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
S’il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n’ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et par l’article R. 253 du Code de la route, leurs énonciations valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable d’inobservation de la signalisation imposant l’arrêt absolu en se fondant sur un procès-verbal établi par des agents ayant rapporté ce qu’ils ont entendu de leur collègue, agissant dans l’exercice de ses fonctions et qui leur rendait compte, par liaison radio, de ses propres constatations.
CRIM 5 novembre 1996 REJET
N° 96-80.151.- CA Angers, 19 octobre 1995.- M. Couvrand
M. Le Gunehec, Pt.- M. Desportes, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 94-18.393.- CA Paris, 16 juin 1994.- Mme Secrétain -
Gonzalez de Gaspard c/ M. Touboul
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Choucroy, Av.-
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour opposer à la défense à l’action en divorce intentée par une épouse, la chose jugée par un précédent arrêt ayant déclaré inopposable à l’épouse un acte de répudiation établi au Maroc, retient que par cet arrêt, il a été irrévocablement jugé que l’acte de répudiation était inopposable à l’épouse, comme procédant d’une fraude du mari, qui avait ainsi tenté d’échapper aux conséquences de la procédure introduite en France par son épouse.
CIV.1 14 janvier 1997 REJET
N° 94-21.700.- CA Versailles, 10 novembre 1994.- M. X... c/ Mme Y...
M. Lemontey, Pt.- M. Ancel, Rap.- Mme le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Choucroy et Spinosi, Av.-
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour condamner un conseil juridique à garantir le vendeur d’un fonds de commerce à la suite de l’annulation de cette vente, relève que le conseil juridique s’était prêté à la rédaction du bail et de l’acte de vente ne portant pas les indications relatives aux chiffres d’affaires et aux bénéfices commerciaux des trois dernières années, sans même avoir vérifié si la comptabilité empêchait réellement de fournir les résultats de ces trois dernières années.
CIV.1 17 décembre 1996 REJET
N° 94-19.478.- CA Rennes, 23 juin 1994.- Société X...-Y... c/ M. Le Bechennec et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Cottin, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado, Av.-
l’entreprise.- Portée.-
1°Le point de départ de la prescription en matière d’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
Par suite, une cour d’appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise
avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l’année, écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.
2°Aux termes de l’article 60 de la Convention collective nationale de l’industrie textile, les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l’entreprise.
En conséquence, une cour d’appel décide à bon droit que le congé des salariés doit être prolongé d’un jour.
3° Si le droit au congé doit être exercé annuellement en nature, et si l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, les salariés mis par l’employeur dans l’impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés, ont droit au paiement d’une journée supplémentaire de congés.
SOC 4 décembre 1996 REJET
Nos 93-46.408 à 93-46.422.- CA Douai, 30 septembre 1993.- Société Brunet c/ M. Bauduin et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Les obligations mises à la charge d’un salarié par une convention collective lui sont opposables en l’absence de mention dans le contrat de travail dès lors qu’il a été informé de l’existence d’une convention collective applicable et mis en mesure d’en prendre connaissance.
SOC 8 janvier 1997 REJET
N° 93-44.009.- CA Lyon, 10 juin 1993.- Mme Pied c/ société Gras Savoye
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado, Av.-
1°L’ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l’article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni avec l’article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l’un et l’autre, l’existence, pour toute personne, d’un droit à la vie protégé par la loi (arrêts nos 1 et 2).
2°Aux termes de la déclaration interprétative faite par la France en marge de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption de grossesse.
Les prévenus, cités pour entrave à interruption
volontaire de grossesse, ne sont dès lors pas recevables à présenter une exception prise d’une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention (arrêts nos 1 et 2).
3° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l’action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans exclure les personnes morales
de droit public.
Un établissement public de santé est dès lors recevable, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse à l’intérieur de ses locaux, à demander la réparation du préjudice qu’il a personnellement subi du fait de l’infraction (arrêts nos 1 et 2).
4°En matière d’entrave à interruption volontaire de grossesse, les dispositions de l’article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, relatives aux seules associations, ne font pas obstacle à l’application de celles de l’article L.411-11 du Code du travail régissant l’action civile des syndicats professionnels (arrêts nos 1 et 2).
5° En matière d’entrave à interruption volontaire de grossesse, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-15-1 du Code de la santé publique et 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l’objet statutaire de l’association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré
depuis au moins 5 ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile (arrêt N° 1).
6° Pour qu’une association puisse se constituer partie civile, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, son objet statutaire doit, aux termes de l’article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, comporter la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement.
L’objet social d’une association tendant à la "défense des droits et à la dignité de la femme..." comprend nécessairement la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement (arrêt N° 1).
7° Le bloc opératoire d’un établissement de santé, public ou privé, ne saurait constituer pour celui-ci un domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal (arrêt N° 2).
CRIM 27 novembre 1996 REJET
Arrêt N° 1 :
N° 96-80.223.- CA Dijon, 30 novembre 1995.- M. X... et a.
Arrêt N° 2 :
N° 95-85.118.- CA Riom, 7 septembre 1995.- M. X... et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1°Justifie sa décision, sans méconnaître l’article 6, paragraphe 3.d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoin présentée pour la première fois en cause d’appel, énonce que le nom de ce témoin n’apparaît dans aucune pièce du dossier et qu’aucun élément de fait précis n’est avancé pour justifier de l’intérêt de cette demande d’audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité.
2°Pour motiver le choix d’une peine d’emprisonnement sans sursis et personnaliser la peine, conformément aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges correctionnels peuvent, sans violer le principe d’égalité devant la loi, tenir compte notamment de la profession de l’auteur de l’infraction.
Satisfait aux exigences des textes précités l’arrêt qui, après avoir relevé qu’un administrateur judiciaire a organisé avec des complices un cambriolage simulé en vue de percevoir une indemnité de sa compagnie d’assurances, retient que les faits, d’une particulière gravité, ont profondément et durablement troublé l’ordre public en raison de la qualité du prévenu.
CRIM 21 novembre 1996 REJET
N° 95-85.995.- CA Metz, 19 octobre 1995.- M. Ober et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.-
L’opposition du syndic entre les mains du notaire chargé de la vente d’un lot de copropriété fondée sur l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, formée par lettre, ne peut produire effet.
CIV.3 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-18.754.- CA Chambéry, 29 juin 1993.- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Le Splendide" et le "Royal" c/ M. Girod
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- M. Jacoupy, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
le maximum de l’emprisonnement.-
L’article 132-18, alinéa 2, du Code pénal permet à la cour d’assises, lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle, de prononcer soit le minimum de cette peine, fixé à 10 ans par l’article 131-1 du même Code, soit le maximum de la peine d’emprisonnement, également de 10 ans selon l’article 131-4.
CRIM 20 novembre 1996 REJET
N° 96-82.274.- Cour d’assises de la Haute-Corse, 14 mars 1996.- Procureur général près la CA Bastia
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blondet, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
1°Selon l’article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises dans l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, il suffit, pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu’un de ses faits constitutifs ait lieu sur ce territoire.
Tel est le cas d’une escroquerie, caractérisée par la réalisation d’opérations à l’étranger, lorsque la remise des fonds, obtenue grâce à des annonces publiées dans divers journaux diffusés sur le territoire national, a été faite en France.
2°Sont soumises à la loi du 28 décembre 1966, les offres de prêt émises à l’étranger lorsqu’elles ont été proposées par des intermédiaires et acceptées en France de sorte que les contrats ont été formés sur le territoire national.
De ce fait, justifie sa décision la cour d’appel qui condamne les prévenus pour infraction à la législation sur les prêts en relevant qu’ils ont perçu des frais de constitution de dossier avant le versement effectif des fonds et avant la réalisation de l’opération par un acte écrit, en infraction aux dispositions de l’article 8 de la loi du 28 décembre 1966.
3° La connexité entre les actes de complicité et l’infraction principale s’étend à tous les faits poursuivis procédant d’une conception unique.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir déclaré coupable la prévenue de complicité de l’escroquerie commise par deux auteurs principaux, la condamne solidairement avec ceux-ci au paiement des dommages-intérêts alloués à l’ensemble des parties civiles, par application de l’article 55 ancien du Code pénal, devenu l’article 480-1 du Code de procédure pénale.
CRIM 28 novembre 1996 REJET
N°95-80.168.- CA Toulouse, 15 décembre 1994.- M. Lefebvre et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Mme Luc-Thaler, Av.-
Lorsque la déclaration d’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire et la demande concomitante de suspension des effets de celle-ci sont constatées par le juge d’instruction, assisté du greffier, à l’issue du débat contradictoire, conformément au dernier alinéa de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal qui les constate se substitue à la formalité exigée de l’appelant par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale.
Il n’importe, pour la recevabilité de l’appel, que ce procès-verbal n’ait pas été transcrit, comme il le devrait, sur le registre public prévu par ces articles.
CRIM 14 novembre 1996 REJET
N° 96-83.672.- CA Versailles, 25 avril 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant relevé que l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales qui avait constaté le double aveu des époux était devenue définitive à défaut d’appel dans les 15 jours de la signification de cette décision, a décidé que l’un des conjoints n’était pas recevable à en soulever la nullité devant le Tribunal.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 93-16.758.- CA Bordeaux, 24 mars 1993.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- Mme Gautier, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Guinard et Bouthors, Av.-
Un conjoint ayant assigné son époux en divorce pour faute, les parties, usant de la faculté offerte par l’article 246 du Code civil, ayant demandé au tribunal de grande instance de constater leur accord et d’homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce et appel ayant été formé contre le jugement accueillant cette demande, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que la décision dont il était interjeté appel avait été rendue non par le juge aux affaires matrimoniales mais par le tribunal de grande instance, s’est déclarée compétente pour statuer sur cette voie de recours.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 92-15.852.- CA Grenoble, 26 mai 1992.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
En cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n’en a pas la garde.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 93-16.173.- CA Montpellier, 10 mai 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- Mme Gautier, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Dès lors qu’un époux a formé un pourvoi en cassation contestant le chef de l’arrêt relatif à la prestation compensatoire le divorce ne devient définitif qu’à la date de signification du pourvoi incident formé par l’autre époux du chef d’une autre conséquence du divorce.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 95-11.003.- CA Paris, 16 décembre 1994.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1°Par dérogation au principe de libre circulation des marchandises communautaires, et par application des articles 2 bis et 38, paragraphe 4 du Code des douanes, la sortie du territoire national des biens culturels à destination d’un autre Etat, membre de la Communauté économique européenne, demeure soumise aux dispositions de ce Code.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que la sortie de France, sans passage en douane, de tableaux de maîtres destinés à être vendus publiquement à Londres, constitue le délit de contrebande de marchandises prohibées.
2°Selon l’article 406 du Code des douanes, la solidarité s’applique de plein droit à l’ensemble des personnes condamnées pour un même fait.
3° Un prévenu, qui encourait une peine d’emprisonnement pour un délit douanier dont il a été déclaré coupable, est sans intérêt à faire grief à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur cette peine.
CRIM 14 novembre 1996 REJET
N° 95-84.347.- CA Douai, 27 juin 1995.- M. Farin
M. Le Gunehec, Pt.- M. Martin, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu’elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues.
Le commissionnaire en douane agréé, qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable des opérations faites par ses soins, est redevable des droits éludés au sens de l’article 369.4 du Code des douanes.
CRIM 28 novembre 1996 REJET
N° 95-81.978.- CA Toulouse, 2 mars 1995.- Société Medtrans
méditerranéenne de transit
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1°Un journal interne d’une association n’entre pas dans l’énumération de l’article R. 611-73 du Code de la sécurité sociale.
2°Retenant que des étudiants n’ont participé aux opérations de dépouillement que de façon mécanique sous la surveillance des scrutateurs et des membres de la commission de recensement, que les bulletins étaient comptés, vérifiés et émargés ensuite uniquement par les scrutateurs, un tribunal a pu décider que la sincérité des opérations de dépouillement n’avait pas été affectée et rejeter, en conséquence, la demande en annulation des élections des administrateurs d’une caisse maladie régionale d’assurance maladie maternité.
CIV.2 4 décembre 1996 REJET
Nos 95-60.006 et 95-60.094.- TI Paris (20e), 23 décembre 1994.- M. Peniguet c/ Union des travailleurs indépendants et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Brouchot et Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
L’assignation délivrée à l’un seulement des coliquidateurs désignés pour procéder à une liquidation judiciaire suffit pour lier l’instance d’appel.
CIV.2 8 janvier 1997 REJET
N° 95-11.954.- CA Bordeaux, 6 décembre 1994.- Société Stinox c/ M. Rambour, administrateur judiciaire de la société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle Pallice et a.
M. Laplace, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Constitue une escroquerie, caractérisée par l’intervention de tiers et la production de faux documents, le fait, pour le dirigeant d’une entreprise de travail temporaire, de se faire rembourser des heures de formation au titre de contrats de qualification, en produisant des attestations de présence signées en blanc par les stagiaires, alors que, contrairement aux clauses des contrats, aucune formation n’a été assurée en dehors de l’entreprise par l’organisme qui est censé l’avoir fournie.
CRIM 21 novembre 1996 REJET
N° 96-80.006.- CA Paris, 5 décembre 1995.- M. Added
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Lors de l’examen de la demande d’extradition, l’étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition.
CRIM 14 novembre 1996 REJET
N° 96-83.638.- CA Aix-en-Provence, 12 juin 1996.- M. Jacoby
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Le délit d’homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage. Ce dommage, élément constitutif de l’infraction, consiste non en une perte de chance de survie mais dans le décès de la victime.
Justifie dès lors sa décision de relaxe, la cour d’appel qui, dans les poursuites exercées contre deux médecins hospitaliers à la suite du décès d’une patiente, atteinte d’une affection cardiaque, qui avait absorbé divers médicaments dont un produit toxique à dose mortelle, retient que si le retard apporté dans l’exécution d’un lavage gastrique a fait perdre à la victime des chances de survie, il n’est pas établi que sans cette négligence elle aurait survécu.
CRIM 20 novembre 1996 REJET
N° 95-85.013.- CA Chambéry, 6 septembre 1995.- M. Joly
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Ghestin, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
1°La solidarité, si elle est encourue de manière facultative en cas de condamnation pour omission d’écritures en comptabilité, infraction prévue par l’article 1743 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par le juge s’il constate l’absence de droits fraudés.
2°Selon l’article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps, mesure à caractère pénal qui ne peut être prononcée hors les cas prévus par la loi, n’est pas encourue en cas de condamnation pour omission d’écriture en comptabilité, infraction définie non par l’article 1741 du Code général des impôts, mais par l’article 1743 de ce Code.
CRIM 7 novembre 1996 REJET
N° 96-80.411.- CA Paris, 19 décembre 1995.- Administration des Impôts
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- MM. Foussard et Hémery, Av.-
L’article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne précisant pas la qualité des agents de l’Administration habilités à signer les avis de vérification, il importe peu, pour la régularité de la procédure suivie, de connaître l’identité du signataire de ce document et de savoir si cet agent est la personne appelée, par la suite, à effectuer la vérification.
CRIM 21 novembre 1996 REJET
N° 95-81.044.- CA Lyon, 18 janvier 1995.- M. Colas et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.-
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel qui, statuant en matière d’indemnisation, apprécie le droit à indemnisation d’une victime par ricochet sans tenir compte de la faute de la victime directe qu’elle relevait.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 94-21.006.- CA Bordeaux, 18 octobre 1994.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme Sercia
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Est inopérant le moyen qui reproche à un arrêt d’avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d’instance sur une opposition à une ordonnance portant injonction de payer condamnant une personne à payer une somme à une société, alors que la requête aux fins d’injonction de payer émanant de celle-ci n’était pas signée et qu’il n’était donc pas possible de s’assurer que la personne physique l’ayant libellée avait pouvoir de la représenter, dès lors que le vice allégué a été couvert par la comparution, à l’instance ouverte par l’opposition, du représentant de la société créancière dont la
qualité n’avait pas été contestée.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-21.716.- CA Fort-de-France, 23 septembre 1994.- Société FJ Communication c/ Crédit moderne Antilles
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
L’ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l’opposition. Si le délai d’opposition est expiré, un pourvoi en cassation n’est recevable que pour critiquer les conditions d’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
N’est donc pas recevable le pourvoi qui fait grief à une ordonnance portant injonction de payer d’avoir été signée pour le président du tribunal de commerce sans indication du nom du signataire et de l’empêchement de ce président, de tels griefs relevant de la seule opposition.
CIV.2 18 décembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 95-11.818.- TC Perpignan, 17 octobre 1994.- Etablissements Vogica c/ Etablissements Sud
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Parmentier, Av.-
1°ll résulte de l’article 175 du Code de procédure pénale que, lorsqu’il estime une information terminée, le procureur de la République ne peut pas en requérir directement le règlement, mais seulement demander au juge d’instruction de donner aux parties l’avis prévu par le texte précité, afin de
leur permettre, dans le délai de 20 jours, d’exercer les droits résultant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, et 173, alinéa 3, du Code susvisé.
2°La chambre d’accusation ne peut, sans excès de pouvoir, annuler d’office les réquisitions du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt rendu par une chambre d’accusation qui, saisie de l’appel d’une ordonnance d’un juge d’instruction refusant de faire droit à des réquisitions de non-lieu, prononce l’annulation de celles-ci, alors que, bien que prises en violation des dispositions impératives et préalables de l’article 175 du Code de procédure pénale, ces réquisitions n’en étaient pas moins régulières en la forme et que le magistrat instructeur y avait répondu, à bon droit, par une ordonnance de passer outre.
CRIM 13 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 96-83.748.- CA Rouen, 6 juin 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Un prévenu, condamné par défaut en première instance et comparant devant la cour sur l’appel de l’administration des Douanes, est censé renoncer à user de son droit d’opposition aux dispositions fiscales du jugement dès lors qu’il accepte d’être jugé immédiatement au fond.
CRIM 28 novembre 1996 REJET
N° 95-85.916.- CA Aix-en-Provence, 16 octobre 1995.- M. Haddi
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
1°La juridiction correctionnelle n’est pas tenue de donner la parole en dernier à la personne citée devant elle en application de l’article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ou à son défenseur, dès lors que, d’une part, une telle obligation n’est pas imposée par les alinéas 3 et 6 dudit article, seuls applicables en l’espèce, et dès lors que, d’autre part, l’action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive étant de nature purement civile, la personne citée n’a pas la qualité de prévenu.
2°L’action introduite sur le fondement de l’article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par la personne ayant bénéficié d’une décision de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile ne peut être dirigée qu’à l’encontre du plaignant.
Méconnaît ce principe, la cour d’appel qui déclare recevable l’action dirigée contre les représentants d’une personne morale, pris en leur qualité personnelle, alors que, seule, cette personne morale était l’auteur de la plainte avec constitution de partie civile.
CRIM 26 novembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-85.005.- CA Rennes, 13 juillet 1995.- M. Laederich et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Bertrand et Foussard, Av.-
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction, lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour meurtre commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime,le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
CRIM 20 novembre 1996 CASSATION
N° 96-81.168.- Cour d’assises du Finistère, 8 décembre 1995.- M. Le Manchec
M. Guilloux, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
L’huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l’intéressé de la remise en mairie de la copie de l’exploit de signification d’un jugement.
La signification est parfaite et ne fait courir les délais d’appel, que dans la mesure où, en l’absence de récépissé d’envoi ou d’avis de réception de la lettre recommandée, l’acte mentionne que la formalité prescrite par l’article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été accomplie.
CRIM 6 novembre 1996 CASSATION
N° 96-82.055.- CA Aix-en-Provence, 14 décembre 1995.- M. Cornaz
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Mistral, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
CIV.3 8 janvier 1997 REJET
N° 95-12.314.- CA Agen, 4 janvier 1995.- M. Buchmann c/ société Chaussures Restier
M. Beauvois, Pt.- Mme Stéphan, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, les parties doivent être invitées à procéder par voie de signification.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt rendu par défaut sur appel du jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue, après avoir constaté que le récépissé de la lettre adressée à l’appelant n’avait pas été retourné, sans s’être assuré de la régularité de la procédure.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 94-19.940.- CA Fort de France, 27 juin 1994.- M. Thomas c/ M. Neto Filho et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
La notification d’un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. La notification faite en un lieu autre ne vaut pas notification.
Est, par suite, légalement justifié l’arrêt qui, constatant que la signification d’un jugement avait été effectuée à une adresse qui n’était pas le siège social de la société destinataire et où il n’était même pas établi que celle-ci avait un établissement même si, à la suite d’une erreur matérielle sur la déclaration d’appel, mais non dénoncée, son avoué avait porté cette adresse sur la déclaration d’appel, prononce l’annulation de cette signification.
CIV.2 18 décembre 1996 REJET
N° 94-20.891.- CA Aix-en-Provence, 3 octobre 1994.- Société Ubersée Import c/ société Constante France
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La signification doit être faite à personne. Il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui pour rejeter l’exception de nullité de la signification d’un jugement signifié sous forme de procès-verbal de recherches, se détermine sur les mentions préimprimées dans l’acte de signification sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l’huissier de justice aux fins de délivrer l’acte à personne.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION
N° 94-21.973.- CA Limoges, 6 octobre 1994.- M. Almeida c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Selon l’article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestaton de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; il s’ensuit que le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur l’exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l’exécution de la prestation et que le délai de forclusion de 2 ans ne peut s’appliquer au simple moyen de défense au fond pris du défaut d’exécution de la prestation.
CIV.1 7 janvier 1997 REJET
N° 94-17.320.- CA Paris, 27 janvier 1994.- Société Franfinance
crédit c/ Mme Toungsi Simo et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- MM. Vincent et Pradon , Av.-
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.
CIV.2 4 décembre 1996 CASSATION
N° 94-18.896.- CA Paris, 5 juillet 1994.- M. X... c/ société nationale de télévision France 2
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La personne qui a assisté une partie à un procès prud’homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties.
SOC 8 janvier 1997 CASSATION
N° 94-42.241.- CPH Alençon, 17 février 1994.- M. Dalmont c/ Mme Sulpice
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Tatu, Rap. (dont note ci-après reproduite).- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Note de Madame Tatu, Conseiller Rapporteur
(Soc., 8 janvier 1997 ; N° 383 ci-dessus)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - article 6 § 1 - tribunal impartial
Dans cette affaire, une salariée avait attrait son employeur devant la formation de référé du conseil de prud’hommes et était assistée, lors de l’audience, d’un délégué syndical ; ce dernier avait figuré ensuite dans la composition de la formation statuant au fond. L’employeur n’avait pas exercé la faculté de récuser ce conseiller de sorte que, devant la Cour de Cassation, le moyen invoquant l’irrégularité de la composition était irrecevable en raison de sa nouveauté (Soc. 5 novembre 1987, Bull. V N° 625, p. 398 ; 20 mars 1990, Bull. V N° 127, p. 74).
La Cour de Cassation a, dès lors, relevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L’arrêt du 8 janvier 1997 énonce que la personne qui assiste une partie à un procès prud’homal, ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties.
Cette décision est dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et avalise les applications de l’article 6 § 1 faites par plusieurs cours d’appel.
- L’impartialité fait défaut lorsqu’un magistrat a occupé, dans une même affaire, successivement les fonctions de Procureur du roi et juge présidant une cour d’assises (CEDH 1er octobre 1982, A. N° 53, Piersack), ou les fonctions de juge d’instruction et de juge du fond (CEDH 25 février 1992, A. N° 227, Pfeifer), ou lorsque des parlementaires à l’origine de poursuites engagées par le Parlement contre le requérant siègent en tant que juges (CEDH 27 août 1991, A. N° 210, Demicoli), ou lorsque la composition du tribunal régional et de la cour d’appel est identique (CEDH 23 mai 1991, A. N° 204, Oberschlick).
- Par arrêt du 31 octobre 1991 (Dalloz 1992, jurisp. p. 431), la cour d’appel de Paris a censuré une ordonnance au motif qu’un conseiller prud’homme salarié avait siégé en référé après avoir assisté une partie dans la constitution de son dossier en vue du procès, signé une lettre transmettant les pièces à son contradicteur ainsi que des éléments relatifs à une demande complémentaire. La cour d’appel de Versailles a également considéré, par arrêt du 17 juin 1991 (Cah. Prud’h. 1992, N° 2, p. 18), qu’un juge prud’homal ne pouvait siéger dans une affaire où il avait préalablement assisté le demandeur, salarié protégé, lors d’une enquête effectuée par l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement. La cour d’appel de
Nancy, par arrêt du 21 février 1995 (RJS 11/95, N° 1218), a estimé qu’un conseil de prud’hommes ne pouvait être composé d’un conseiller employeur, expert-comptable ayant à titre professionnel dans sa clientèle la société partie au litige, et ayant établi après l’introduction de la procédure une attestation au profit de sa cliente, dans laquelle il indiquait à quelles difficultés économiques elle avait eu à faire face à l’époque du licenciement, dont la cause économique était contestée par le salarié, joignant à cet effet des documents comptables.
L’arrêt du 8 janvier 1997 est conforme à l’esprit de la législation sur "le conseiller du salarié"2, le Code du travail n’offre pas d’autres possibilités de contester la partialité d’un juge. L’article 6 de la convention vient donc compléter efficacement les dispositions du droit interne.
Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 95-12.602.- CA Douai, 23 février 1995.- Epoux Spreux c/ société nouvelle Sometam et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
La convention d’assistance bénévole comporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant.
CIV.1 17 décembre 1996 REJET
N° 94-21.838.- CA Lyon, 26 octobre 1994.- Compagnie AXA c/ Mutuelle assurance du corps sanitaire français et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Renard-Payen, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- MM. Copper-Royer et Le Prado, Av.-
L’employé d’une société ayant au cours d’un stage de formation professionnelle chez un pépiniériste endommagé des végétaux en utilisant un produit à la place d’un autre, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne la société, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil à réparer le préjudice en énonçant que la formation suivie par le salarié s’analyse comme une modalité d’exécution du contrat de travail et que le salarié reste sous l’autorité de l’employeur sans préciser les conditions d’exécution du stage et sans rechercher si l’employeur avait, en fait, conservé sur son employé les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d’en surveiller l’exécution.
CIV.2 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 94-17.715.- CA Reims, 25 mai 1994.- Domaine de l’Essor c/ Pépinières Charles Dumont et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, MM. Le Prado et Vincent, Av.-
1°Il n’y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu’il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises, travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique.
2°Si la responsabilité d’un accident du travail est imputée à l’employeur de la victime et à un tiers, la juridiction pénale doit se prononcer sur le partage de responsabilité, bien qu’un tel partage ne soit pas opposable à la victime, afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la caisse d’assurance maladie ; celle-ci dispose en effet, d’un recours contre le tiers, dans la mesure où des indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
CRIM 14 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-86.005.- CA Aix-en-Provence, 19 septembre 1995.- Compagnie Previdente
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Simon, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
1°La soumission d’un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d’un contrat administratif.
2°Un contrat portant sur la fourniture d’équipements destinés au traitement des opérations financières d’un établissement public d’accueil d’handicapés adultes ne fait pas participer directement la société de location-vente à l’exécution du service public, de sorte que doit être cassé l’arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l’exécution de cette convention, sans relever l’existence dans celle-ci de clauses exorbitantes du droit commun.
CIV.1 17 décembre 1996 CASSATION
N° 94-19.885.- CA Douai, 6 septembre 1994.- Société Locunivers c/ Etablissement public départemental pour l’accueil des handicapés
M. Lemontey, Pt.- M. Renard-Payen, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Le chef d’entreprise, pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, est tenu de veiller à l’application effective des consignes écrites de sécurité. Encourt la cassation l’arrêt qui relaxe l’employeur, en l’absence de toute infraction caractérisée à la réglementation en vigueur pour la machine concernée, sans rechercher si celui-ci a accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l’article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, pour assurer la sécurité des salariés.
CRIM 19 novembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-85.945.- CA Toulouse, 26 octobre 1995.- M. Ager
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
1 Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 sur le conseiller du salarié
2 Selon ce même article, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
| ACTION PAULIENNE | |
| Conditions | 390 |
| AGRICULTURE | |
| Mutualité agricole | 391 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 392 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Liquidation | 393 |
| BAIL (règles générales) | |
| Droit au bail | 394 |
| COMMUNE | |
| Maire | 395 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 396 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 396 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 397 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention franco-marocaine du 10 août 1981 | 398 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 399 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 400 |
| MARIAGE | |
| Opposition | 401 |
| MINEUR | |
| Tutelle | 402 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 403 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie et cession des rémunérations | 404 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Oeuvre de l’esprit | 405 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Tiers responsable | 406 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 407 |
| VENTE | |
| Immeuble | 408 |
| Promesse de vente | 409 |
Les époux qui ont consenti à leurs enfants une donation-partage de la nue-propriété de biens représentant l’élément essentiel de leur patrimoine, alors qu’ils ne payaient plus leurs créanciers depuis plusieurs mois et qu’ils étaient poursuivis de toutes parts, ont eu connaissance du préjudice qu’ils causaient à leurs créanciers en créant ou en augmentant leur insolvabilité.
Les conditions exigées par l’article 1167 du Code civil étant ainsi réunies, l’acte litigieux, fait en fraude de ses droits, doit être déclaré inopposable au créancier exerçant l’action paulienne, et les biens, réintégrés en pleine propriété dans le patrimoine des époux.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 17 octobre 1996
N° 96-959.- Société Lyonnaise de Banque c/ consorts Gauthier
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 12 juillet 1994, Bull. 1994, IV, N° 260(1), p. 206 et l’arrêt cité
Civ.1, 4 janvier 1995, Bull. 1995, I, N° 1(2), p. 1
Civ.1, 14 février 1995, Bull. 1995, I, N° 79, p. 57 et l’arrêt cité
L’agriculteur, qui était déjà considéré comme chef d’exploitation avant la date d’effet du décret du 4 juin 1985 relatif à l’exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs, et qui, après cette date, et à la suite d’une période de radiation, s’est réinstallé en la même qualité et pour partie sur la même exploitation, peut bénéficier sous certaines conditions des dispositions du décret précité.
En effet, il ne peut être déduit des termes de ce texte que celui-ci n’est applicable que dans le cas d’une première exploitation et que si l’installation n’a pas lieu sur la même exploitation ayant donné lieu à la première installation.
CA Dijon (ch. soc.), 17 octobre 1996
N° 96-975.- M. Roux c/ Caisse de mutualité sociale agricole
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
Si l’article L.121-2 du Code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, il a cependant pour conséquence d’interdire à l’assureur d’opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre, a été consécutive à une rixe.
TI Sarreguemines, 26 septembre 1996
N° 97-90.- Société IARD GPA c/ époux Daret
M. Monachon Duchêne, Juge.-
A rapprocher :
Civ.1, 3 février 1993, Bull. 1993, I, N° 53, p. 36 et l’arrêt cité
Il résulte de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 que, par exception au principe général de compétence du juge de l’exécution en matière de liquidation des astreintes, le juge qui l’a ordonnée est compétent pour la liquider s’il reste saisi de l’affaire.
Ainsi, lorsque le juge des référés a ordonné l’astreinte en l’état d’une précédente décision par laquelle il avait sursis à statuer sur une demande de réintégration présentée par un salarié, il demeure compétent pour la liquider dès lors que cette instance est toujours pendante devant lui.
CA Aix-en-Provence (18e ch.), 19 novembre 1996
N° 97-37.- Société Rapides Côte d’Azur c/ M. Cirelli
Mme Cimamonti, Pt.- M. Toulza et Mme Baetsle, Conseillers.-
La solidarité entre époux applicable au règlement des loyers du local servant à leur habitation ne résulte pas de l’article 220 du Code civil, mais de la cotitularité du bail prévu par l’article 1751 du même Code.
A l’égard des tiers, ce n’est qu’à compter du jour où le jugement de divorce est transcrit et leur devient ainsi opposable que cesse cette solidarité, alors même que l’épouse a été autorisée à résider séparément, qu’elle a effectivement résidé séparément et que le bailleur a eu connaissance de son départ des lieux loués.
CA Fort de France (1ère ch.), 22 novembre 1996
N° 97-66.- Mme X... c/ M. Rondel et a.
M. Imbert, Pt (f.f.).- Mme Civalero et M. Dior, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 3 octobre 1990, Bull. 1990, II, N° 177, p. 90
Le maire tient de ses pouvoirs de police définis par les articles L.131-1 et suivants du Code des communes la possibilité de prescrire l’enlèvement des objets et installations privées susceptibles de nuire à la sécurité publique, notamment de provoquer un accident.
Dans le cas de danger grave ou imminent, il peut confier aux services de la commune le soin de procéder eux-mêmes à l’enlèvement de l’installation dangereuse se trouvant sur une propriété privée, lorsque cette mesure de sûreté est exigée par les circonstances.
Tel est le cas d’un panneau publicitaire constituant un danger pour la sécurité des habitants, l’un des supports du panneau venant frotter et détériorer un câble électrique sous l’effet du vent.
CA Fort de France (1ère ch.), 21 janvier 1996
N° 97-91.- Société Affitec c/ ville de Fort de France
M. Audouard, P. Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Ne commet pas un trouble manifestement illicite l’employeur qui n’engage pas la procédure de licenciement collectif pour motif économique avant la notification à chacun de ses salariés du projet de modification substantielle des contrats de travail consécutifs notamment à des difficultés économiques. Après avoir rappelé que la mise en uvre de l’article L.321-1-2 du Code du travail s’inscrit dans un dispositif de prévention ou de limitation des licenciements, la cour d’appel considère, en effet, que le refus par le salarié d’adhérer à cette proposition de modification n’emporterait aucune conséquence sur le maintien de la relation contractuelle.
CA Versailles (4e ch.), 19 juillet 1996
N° 96-848.- Comité d’entreprise de la Société Bertin et a c/ société Bertin et Cie
M. Gallet, Pt.- Mme Liauzun et M. Martin, Conseillers.-
A la suite de la suppression du poste, le licenciement économique d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne lui a pas proposé un reclassement dans un emploi disponible de même catégorie (responsable administratif) ou, à défaut, dans un emploi, créé peu avant la rupture, de catégorie inférieure (secrétaire comptable), au regard, tant du niveau des responsabilités que du montant de la rémunération, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail.
CA Dijon (Ch. soc), 11 avril 1996
N° 96-808.- M. Loizelet c/ société Hirsch France
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 12 décembre 1995, Bull. 1995, V, N° 342, p. 242
1° Doit être déclarée inopposable en France la répudiation au Maroc par le mari marocain de son épouse marocaine, dès lors que celle-ci était absente lors de la répudiation, et qu’il n’est même pas allégué qu’elle y ait été convoquée.
2° La loi marocaine est applicable à la dissolution du mariage de deux époux de nationalité marocaine. Il s’ensuit que doit être déclarée irrecevable la demande de l’épouse en séparation de corps, inconnue du droit marocain, l’article 12 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne permettant d’envisager la séparation de corps que lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l’un des deux Etats.
CA Paris (1ère ch., sect. A), 26 novembre 1996
N° 96-1015.- Mme X... c/ M. Y...
Mme Collomp, Pt.- Mmes Garban et Pascal, MM. Albertini et Charruault, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, N° 58(1), p. 42
Ni le fait qu’un généalogiste ait procédé à une étude préalable susceptible de lui révéler l’existence de clients potentiels ni le fait que l’héritier puisse renoncer à la succession ou que le contrat de révélation de succession puisse être annulé pour absence de cause ne sont exclusifs de la notion de démarchage.
TGI Paris (31e ch.), 2 décembre 1996
N° 97-78.- M. Andriveau
Mme Slove, Pt (f.f.).- Mmes Bessede et Martini, Juges.- M. Battut, Substitut.-
A rapprocher :
Crim., 30 octobre 1996, Bull. crim. 1996, N° 386, p. 1124 et l’arrêt cité
Commet le délit de blessures involontaires le prévenu qui ne prend, sciemment, aucune mesure, ni pour interdire ou empêcher la navigation sous le réseau électrique situé en surplomb du plan d’eau, à une hauteur irrégulière, ni pour informer les usagers des risques encourus et en laissant se pratiquer la voile dans des conditions qu’il savait dangereuses.
Il ne justifie pas en effet avoir accompli les diligences normales auxquelles il était tenu, eu égard à ses obligations professionnelles, à la nature de sa fonction, à ses compétences ainsi qu’à l’autonomie et aux moyens dont il disposait.
CA Versailles (8e ch.), 13 septembre 1996
N° 97-13.- M. Guillemette et a.
M. Gallet, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
Le droit au mariage reconnu par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut recevoir d’exception qu’en présence de motifs sérieux et légitimes, ayant trait notamment au contrôle de l’existence et de la réalité du consentement organisé par le Code civil, en ses articles 146 et suivants.
C’est ainsi que n’est pas recevable l’opposition au mariage de leur fils formée par les parents, pour absence de discernement, même si celui-ci a fait l’objet d’hospitalisations d’office en milieu psychiatrique, dès lors qu’un certificat médical récent ne relève aucun indice de pathologie susceptible d’altérer ses capacités à effectuer les actes de la vie civile, et que les relations familiales sont devenues particulièrement conflictuelles.
CA Limoges (1ère ch.), 19 décembre 1996
N° 97-77.- Epoux X... c/ M. X...
M. Foulquié, Pt.- Mme Renon et M. Breton, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
Le fait pour le tuteur de solder par anticipation des comptes à terme dont un mineur sous tutelle est titulaire dans une banque et d’en employer les capitaux constitue un acte de disposition qui ne peut être accompli qu’avec l’autorisation du conseil de famille. En laissant accomplir un tel acte par un tuteur dépourvu d’une telle autorisation alors qu’elle savait lesdits comptes ouverts au nom d’un mineur sous tutelle, la banque a commis à l’égard de ce dernier une faute civile dont il lui appartient de répondre en remboursant au mineur les sommes dont il a été spolié.
TGI Bordeaux (1ère ch.), 30 juillet 1996
N° 97-83.- M. X... et a. c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Gironde
M. Frugier, V. Pt.- Mmes Gounot, Dupouy, P. Juges.-
La déclaration de succession doit avoir pour base la valeur vénale des biens au jour du décès.
Un notaire qui prête son concours à l’établissement de cette déclaration a l’obligation de conseiller les parties quant à la sincérité des évaluations proposées et de les informer sur la portée de l’acte et ses conséquences.
Il en résulte que le notaire, qui se borne à reproduire l’évaluation d’un immeuble faite par un géomètre choisi par lui, pourtant très inférieure aux prix pratiqués avec son concours dans des ventes d’immeubles de même nature à la même époque, doit répondre du dommage causé aux héritiers par un redressement fiscal fondé sur l’insuffisance de l’évaluation immobilière.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 18 novembre 1996
N° 96-1006.- Mme Polus et a. c/ M. Coutant et a.
M. Bizot, Pt.- M. Broquiere, Pt.- M. Septe, Conseiller.-
En application de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier qui veut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En outre, en vertu de l’article 502 du nouveau Code de procédure civile, aucun jugement ni aucun acte ne peut être mis à exécution s’il n’y a pas eu présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Une simple photocopie d’un acte de prêt notarié ne peut représenter ce titre exécutoire.
CA Versailles (1ère ch., sect. 2), 13 septembre 1996
N° 97-27.- Mme Dabier c/ Banque hypothécaire européenne
M. Chaix, Pt.- M. Maron et Mme Metadieu, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 15 février 1995, Bull. 1995, II, N° 54, p. 31
Pour être reconnue comme originale, une uvre doit être révélatrice de la personnalité de son auteur, comporter un apport intellectuel inédit et traduire la synthèse de la nouveauté et de l’activité inventive.
Dès lors que le concept et le contenu de synopsis correspondent à un schéma classique d’émissions destinées à éveiller l’intérêt et la curiosité intellectuelle des enfants sur un mode ludique, qu’ils ne révèlent aucune fantaisie particulière inhérente à la création personnelle de leur auteur, que notamment l’introduction d’un personnage de dessin animé telle que présentée par l’auteur est en l’état de la technique, commune, il s’ensuit que de tels projets d’émission ne présentent aucun caractère original et ne sont pas protégeables.
CA Versailles (14e ch.), 18 octobre 1996
N° 97-10.- M. Serie c/ Société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi (La Cinquième)
M. Gillet, Pt.- Mmes Lombard et Rousset, Conseillers.-
Selon l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, et l’article 3 de l’ordonnance N° 59-76 du 7 janvier 1959, les victimes ou leurs ayants droit qui agissent en réparation de leur préjudice contre l’auteur du dommage doivent indiquer la qualité d’assuré social des victimes et appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles celles-ci sont ou étaient affiliées.
A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant 2 ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, à la demande, notamment des caisses de sécurité sociale.
La nullité de la décision a pour conséquence de replacer les parties en leur état antérieur, les paiements effectués en exécution de la décision annulée n’ayant pas de caractère libératoire.
TGI Metz (1ère ch.), 7 mars 1996
N° 97-85.- Caisse primaire d’assurance maladie de Sarreguemines c/ M. Flauder et a.
M. Schneider, V. Pt.- Mme Thomas et M. d’Ersu, Juges.-
Dans le même sens :
TGI Metz, 19 mars 1996, N° 97-86, La Poste c/ Mme Gravel et a.
A rapprocher :
Soc., 18 juin 1980, Bull. 1980, V, N° 540, p. 406
Par l’effet de l’article L.122-14-4 du Code du travail, l’ASSEDIC est partie au procès et peut par voie de requête en réparation d’omission de statuer, obtenir du conseil de prud’hommes, qui a condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en omettant de lui ordonner d’office le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié, de compléter sa décision ; la transaction intervenue entre l’entreprise et son ancien salarié postérieurement à ce jugement est inopposable à cet organisme.
CA Toulouse (ch. soc.), 22 novembre 1996
N° 97-227.- Société Eminence c/ ASSEDIC Midi-Pyrénées
Mme Roger, Pt.- MM. Bourdiol et Saint Ramon, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 7 juin 1995, Bull. 1995, V, N° 189, p. 139
Soc., 25 mai 1989, Bull. 1989, V, N° 403, p. 242
Soc., 16 février 1987, Bull. 1987, V, N° 90, p. 58
La validité d’une clause de non-garantie, de même que de toute clause tendant à limiter ou à exclure une responsabilité, est subordonnée à l’exécution de bonne foi de la convention et à l’absence de dol de la part de celui en faveur duquel elle est stipulée.
En publiant une annonce faisant état d’un appartement de 35 m², et en faisant signer 4 jours plus tard une promesse de vente à laquelle était joint un plan, suffisant pour donner un habillage d’authenticité à l’opération, mais insuffisant pour permettre à un non-technicien de s’assurer que la surface vendue correspondait bien à celle annoncée, le vendeur s’est livré à des manuvres dolosives aux fins de tromper son acquéreur sur la contenance exacte du bien vendu, et ce, dans une proportion importante.
Dès lors, il ne saurait se prévaloir de la clause de non-garantie insérée dans l’acte de vente.
CA Versailles (3e ch.), 4 octobre 1996
N° 97-19.- M. Collin c/ Mme Netik
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
L’annulation d’un compromis de vente d’un immeuble résultant du défaut de réitération notariée ou d’assignation aux fins de réitération forcée de la vente dans le délai de 6 mois prévu à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, entraîne par application de l’article 1227 du Code civil l’annulation de la clause pénale qui y est stipulée. En conséquence, les vendeurs doivent restituer aux acquéreurs l’acompte sur le prix qui leur a été versé au titre de cette clause.
CA Metz (ch. civ.), 30 mai 1996
N° 97-123.- Epoux Martins c/ époux Miller
M. Hoffbeck, Pt.- MM. Gerard et Perrin, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
L. Leveneur
Contrats-concurrence, consommation, 1996, n° 11, p. 9
Note sous :
Com., 11 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 165, p. 142
Com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, n° 205, p. 176
- Objet.- Détermination.- Nécessité.- Domaine d’application.- Convention cadre.- Contrats ultérieurs.- Prix.- Fixation.- Abus.- Sanction.-
M. Billiau
Dalloz, 1996, n° 44, p. 630
Note sous Com., 4 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 156, p. 136
- Vendeur.- Garantie.- Transfert au locataire par le bail.- Assimilation à une cession de créance.- Assignation en résolution du contrat de vente.- Assignation opérant signification de la cession.- Effets.- Demande en résolution.- Recevabilité.-
S. Agbayissah et M-A. Lepage
Droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 58, p. 224
- Les "caps", "floors" et "collars" à l’épreuve d’une qualification en opération d’assurance -
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 105, p. 5
Note sous Com., 26 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 281, en cours de publication
- Responsabilité.- Transfert de fonds.- Fonds à ne débloquer qu’au jour de la réalisation de l’augmentation de capital.- Fonds débloqués au fur et à mesure des assemblées générales.- Préjudice causé au souscripteur.-
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 51/52, p. 291
Note sous Com., 18 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 174, p. 150
- Responsabilité.- Ouverture de crédit.- Crédit pour l’acquisition d’un fonds de commerce.- Conditions normales.- Tiers trompés.- Constatations nécessaires.-
St. Piédelièvre
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 4, p. 633
- Le projet de convention de la commission des Nations-Unies pour le commerce international sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by -
A. Cerles
Banque et droit, 1996, n° 50, p. 10
- Le risque lié aux garanties -
J-M. Calendini
Droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 58, p. 218
- Le cessionnaire, le cédant et le réceptionnaire : à propos de l’application de la loi Dailly par l’arrêt de la chambre commerciale d
la Cour de Cassation du 4 juillet 1995 (Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, p. 189) -
H. Touraine
Banque et droit, 1996, n° 50, p. 20
- La titrisation de créances commerciales. Contraintes et techniques juridiques -
H. Bouilhol
Banque et droit, 1996, n° 50, p. 20
- Les aspects juridiques de l’archivage des moyens de paiement -
J-P. Tran Thiet, L. Rakotovao, O. Fréget et St. Vital-Durand
Contrats-concurrence, consommation, 1996, n° 12, p. 4
- Transparence tarifaire et pratiques restrictives. Facturation, revente à perte, refus de vente, référencement et déréférencement : ambitions, ambiguïtés et difficultés d’application de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 -
Chr. Vilmart
Contrats-concurrence, consommation, 1996, n° 11, p. 4
- La liberté retrouvée du refus de vente : leurre ou réalité ? -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Régimes matrimoniaux.-
J-P. Bertrel
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1996, n° 4, p. 595
- Liberté contractuelle et sociétés. Essai d’une théorie du "juste milieu" en droit des sociétés -
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 23, p. 1440
Note sous Civ.1, 11 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 251, p. 177
- Associé.- Qualité.- Epoux commun en biens.- Qualité d’associé au titre de l’acquisition de parts sociales par le conjoint avec des biens communs.- Nature commune des biens employés.- Présomption.- Preuve contraire.- Charge.-
A. Urios
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 52, p. 1803
- Non-sens du régime fiscal dérogatoire des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) -
D. Villemot
Droit fiscal, 1996, n° 52, p. 1607
- La jurisprudence fiscale applicable aux droits sur les marques -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Procédures civiles d’exécution (loi du 9 juillet 1991).-
F. Derrida
Dalloz, 1996, n° 43, p. 615
- Redressement et liquidation judiciaires : l’avis à tiers détenteur fondé sur une créance de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985
peut être valablement notifié au liquidateur ultérieurement désigné -
Au sujet de Com., 25 juin 1996, non publié au bulletin civil
Ch-H. Gallet
Revue des loyers et des fermages, 1996, n° 771, p. 430
- Bail commercial et redressement judiciaire : cinq réponses à des questions restées en suspens -
A. Martin-Serf
Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 12, p. 337
- Etre ou ne pas être dans la procédure collective : l’impossible dilemme du créancier du conjoint "in bonis" commun en biens -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Divers
B. Vial-Pédroletti
Loyers et copropriété, 1996, n° 12, p. 1
- Constat des lieux : principe du contradictoire et tempéraments -
A. Bénabent
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 23, p. 1431
Note sous Ass. Plén., 2 février 1996, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 1, p. 1
- Renouvellement.- Refus.- Motifs.- Locaux à usage mixte professionnel et d’habitation.- Non-utilisation des lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985).-
M. Bourrié-Quénillet
Semaine juridique, 1996, n° 51/52, p. 495
- Le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation -
P. Sargos
Dalloz, 1996, n° 43, p. 365
- Réflexions sur les accidents médicaux et la doctrine jurisprudentielle de la Cour de Cassation en matière de responsabilité médicale -
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1996, n° 416, p. 8
Note sous Civ.3, 17 juillet 1996, Bull. 1996, III, n° 195, p. 125
- Action en justice.- Action individuelle des copropriétaires.- Action concernant la propriété ou la jouissance des lots.- Atteinte aux parties communes.- Action concomitante du syndic régulièrement habilité.- Nécessité (non).-
S. Hovasse-Banget
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 23, p. 1393
- L’insaisissabilité de la valeur de rachat d’un plan d’épargne-retraite -
Y. Lambert-Faivre
Dalloz, 1996, n° 43, p. 610
Note sous Civ.1, 9 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 303, p. 210, n° 304, p. 211 et n° 305, p. 214
- Garantie.- Limitation fixée par la police.- Limitation par année d’assurance prévue aux conditions générales d’une police souscrite par un centre de transfusion.- Limitation à la somme de cinq millions de francs prévue aux conditions particulières.- Conditions particulières complétant les conditions générales.- Application.-
I. Ardeeff
Semaine juridique, 1997, n° 1, p. 1
Note sous :
Cour d’appel d’Agen, 14 décembre 1996, 1ère ch.
Civ.1, 5 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 368, en cours de publication
- Aide sociale à l’enfance.- Enfant pupille de l’Etat.- Remise d’un enfant au service de l’Aide sociale.- Enfant dont la filiation n’est pas établie.- Consentement de la mère (non).-
J. Massip
Dalloz, 1996, n° 44, p. 621
Note sous Civ.1, 6 février 1996, Bull. 1996, I, n° 58, p. 39
- Exercice.- Enfant naturel.- Demande d’attribution du père.- Accueil de la demande sur le fondement d’une enquête sociale.- Défaut de réponse aux conclusions de la mère sollicitant une contre-enquête.- Effet.-
G. Champenois
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 23, p. 1443
Note sous Civ.1, 16 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 180, p. 125
- Liquidation.- Récompenses dues à la communauté.- Intérêts dus sur celles-ci.- Anatocisme.-
J. Thierry
Dalloz, 1996, n° 43, p. 609
Rapport sur Civ.1, 2 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 160, p. 114
- Donations entre époux.- Donation à personne interposée.- Présomption d’interposition de personnes.- Legs à un enfant né d’un précédent mariage du conjoint du testateur.- Application de la présomption (non).-
Th. Fossier
Semaine juridique, 1997, n° 1, p. 4
Note sous Civ.1, 14 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 206, p. 144
- Administration légale.- Administrateur légal.- Bail commercial.- Bail consenti par l’administrateur.- Mineur devenu majeur ou émancipé en cours de bail.- Expiration du bail.- Droits du preneur.- Droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux.- Absence.- Croyance erronée du preneur en la qualité de propriétaire de l’administrateur.- Absence d’influence.-
S. Courcelle
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 22, p. 1332
- Le juge, le notaire et le divorce -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société (règles générales).-
Fr. Vialla
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 4, p. 841
- Autonomie professionnelle en régime communautaire et droit des sociétés : des conflits d’intérêts ? -
L. Ruet
Semaine juridique, 1996, n° 51/52, p. 489
- Le conjoint survivant peut-il bénéficier du prélèvement nationaliste ? -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 2e ch. A, 28 novembre 1995
J-Fr. Weber
Revue de droit rural, 1996, n° 248, p. 470
Note sous Civ.3, 9 octobre 1996, Bull. 1996, III, n° 209, p. 136
- Bail à ferme.- Cession.- Conjoint du preneur.- Demande d’autorisation de cession.- Conditions.- Participation à l’exploitation des terres louées.- Preuve.- Charge.-
P. Ourliac
Revue de droit rural, 1996, n° 248, p. 472
- Le droit de préemption des SAFER -
Au sujet de :
Civ.3, 17 avril 1996, 2 arrêts non publiés au bulletin civil
Civ.3, 30 mai 1996, Bull. 1996, III, n° 131, p. 83
Civ.3, 12 juin 1996, Bull. 1996, III, n° 146, p. 94
Civ.3, 12 juin 1996, non publié au bulletin civil
Fr. Cohet-Cordey
Revue trimestrielle de droit civil, 1996, n° 4, p. 819
- La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français -
Fr. Ruel
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 23, p. 1419
Note sous Civ.1, 10 octobre 1995, Bull. 1995, I, n° 354, p. 248
- Acte notarié.- Signature.- Paraphe.- Paraphe d’une page.- Effet.-
Voir : DROIT PENAL.-
Extradition.-
J. Boulouis
Gazette du Palais, 1996, n° 338, p. 5
- Sur la responsabilité des Etats membres des Communautés européennes pour les dommages causés aux particuliers par les
violations du droit communautaire qui leur sont imputables. (A propos de la jurisprudence "Brasserie du pêcheur") -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 5 mars 1996, Aff. C-46/93 et C-48/93
Déjà publié dans le BICC n° 430 du 15 mai 1996, p. 4
R. Errera
Gazette du Palais, 1996, n° 338, p. 11
- La fin d’un songe : l’avis de la Cour de justice des Communautés européennes sur l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière, 28 mars 1996, Avis 2/94
Déjà publié au BICC n° 430 du 15 mai 1996, p. 3
H. Lehman
Gazette du Palais, 1996, n° 338, p. 15
- Les droits de la défense de l’entreprise bénéficiaire d’une aide d’Etat -
I. Barrière-Brousse
Journal du droit international, 1996, n° 4, p. 843
- L’enfant et les conventions internationales -
M. Danti-Juan
Revue de droit rural, 1996, n° 248, p. 477
- La contribution du nouveau Code pénal au débat sur la nature juridique de l’animal -
G. Roujou de Boubée
Dalloz, 1996, n° 44,p. 371
- La mise en uvre du Code pénal de 1992 -
D. Richard
Semaine juridique, 1997, n° 1, p. 1
- Une contribution européenne aux tendances actuelles du droit extraditionnel : la convention du 27 septembre 1996 -
D. Bateson
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 59
- Responsabilité pénale des personnes morales : le point de vue anglais. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
A. Brunet
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 27
- Responsabilité pénale des personnes morales : infractions matérielles et responsabilité pénale de l’entreprise. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
M-E. Cartier
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 18
- Nature et fondement de la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal français. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
J-P. Dintilhac et F. Corbi
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 46
- Responsabilité pénale des personnes morales : des peines et de leur exécution. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
Cl. Ducouloux-Favard et Cr. de Maglie
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 36
- Défense et illustration de la responsabilité pénale des personnes morales. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
D. Guérin
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 4
- L’introduction en droit français de la responsabilité pénale des personnes morales. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
J. Moreau
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 41
- La responsabilité pénale des personnes morale de droit public en droit français. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
C. Pedrazzi
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 62
- Responsabilité pénale des personnes morales : rapport de synthèse. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
A. Pezard et G. Insolera
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 12
- Responsabilité pénale des personnes morales : notion de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
M-Ch. Piniot
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 54
- Sanctions administratives et personnes morales : une autre forme de répression. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
N. Rontchevski et M. Comporti
Les Petites Affiches, 1996, n° 149, numéro spécial, p. 7
- Responsabilité pénale des personnes morales : la notion d’entité personnifiée. (Colloque des 25 et 26 mai 1996 à Sienne) -
J-M. Priol
Procédures, 1996, n° 12, p. 4
- Prescriptions fiscales : action en répétition de l’administration des impôts -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société civile immobilière.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets ; propriété industrielle.-
Marque de fabrique.-
Ph. Waquet et D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1997, n° 1, p. 10
Rapport et note sous Soc., 13 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 379, en cours de publication
- Grève.- Droit de grève.- Exercice.- Unique salariée d’une entreprise.- Possibilité.-
C. Puigelier
Dalloz, 1996, n° 44, p. 633
Note sous Soc., 20 février 1996, Bull. 1996, V, n° 59, p. 42
- Rupture.- Rupture avant l’échéance du terme.- Causes.-
Ph. Martin
Le droit ouvrier, 1996, n° 577, p. 441
- L’égalité des sexes en droit (français) du travail : un principe en constante évolution -
G. Yamba
Dalloz, 1996, n° 44, p. 634
Note sous Soc., 24 octobre 1995, Bull. 1995, V, n° 283, p. 204
- Maladie du salarié.- Accident du travail ou maladie professionnelle.- Inaptitude au travail.- Proposition d’un emploi adapté.- Obligation de l’employeur.- Permutation permettant le reclassement du salarié.- Etendue.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1996, n° 51/52, p. 496
Note sous Ass. Plén., 31 octobre 1996, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 7, p. 13
G. Picca
Les Petites Affiches, 1996, n° 147, p. 17
Note sous Ass. Plén., 31 octobre 1996, Bull. 1996, Ass. Plén., n° 7, p. 13
- Règles communes.- Fonctions.- Temps passé pour leur exercice.- Heures de délégation.- Utilisation.- Défendeur à l’audience de contestation par l’employeur de l’utilisation du crédit d’heures.-
G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 51/52, p. 294
Note sous Soc., 13 février 1996, Bull. 1996, V, n° 53, p. 37 et n° 54, p. 38
- Usages de l’entreprise.- Contrat de travail.- Dénonciation.- Condition.-
P. Ancel
Dalloz, 1996, n° 44, p. 625
Note sous Civ.2, 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 209, p. 127
- Saisie-attribution.- Créances à exécution successive.- Redressement judiciaire du débiteur.- Saisie antérieure au jugement de redressement judiciaire.- Effet.-
| Arrêt du 7 février 1997 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur | |
| Arrêt | |
| N O T E de Monsieur Durieux Conseiller rapporteur |
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| R A P P O R T de Monsieur Durieux Conseiller rapporteur | |
| C O N C L U S I O N S de Monsieur Monnet Premier Avocat Général | |
Une caisse de prévoyance qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale et dont les prestations versées à l’occasion d’un accident de la circulation ont un lien direct avec le fait dommageable, bénéficie d’une action subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou contre son assureur.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29.1â et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1 et 2 du décret modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à
réparation ou son assureur ; que sont obligatoirement affiliés à la Caisse générale de prévoyance des marins (CGPM), dont l’objet est la couverture des risques d’accident, de maladie, de maternité, d’invalidité et de décès, les marins français dont les services donnent lieu à cotisations à la Caisse de retraites des marins ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu’à la suite du décès d’Yves Lavergne, ouvrier mécanicien de la marine marchande, mortellement blessé le 3 août 1988 dans un accident de la circulation, la CGPM a pris en charge les frais d’hospitalisation de la victime et versé une pension d’orphelin à son fils mineur ; qu’elle a demandé le remboursement de ces deux sommes à M. Nesti, responsable de l’accident, et à son assureur, le GAN ;
Attendu que, pour débouter la CGPM de ses demandes, l’arrêt retient que cette Caisse ne bénéficie pas d’action subrogatoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la CGPM gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations qu’elle verse, lorsqu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
n° 93-17.292.- CA Bastia, 6 juillet 1992.- Caisse générale de prévoyance des marins c/ Groupe des assurances nationales (GAN) et a.
M. Truche, P. Pt.- M. Durieux, Rap (dont rapport et note ci-après reproduits).- M. Monnet, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Aux termes du dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 1er janvier 1986. L’accident étant survenu le 3 août 1988, l’article 29, dont la violation est invoquée par la demanderesse, est applicable.
Dans un chapitre traitant "des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne", l’article 29 est ainsi libellé dans sa partie intéressant notre sujet :
"Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural ;...".
La question à laquelle il convient de répondre dans un premier temps est donc la suivante : la Caisse générale de prévoyance des marins est-elle un établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29 précité ?
Le régime de sécurité sociale des marins est l’un des plus anciens puisque les premières mesures pour le personnel militaire remontent au XVIIè siècle et ont été généralisées au XVIIIè siècle. La réglementation actuelle résulte du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, modifié notamment par le décret n° 53.953 du 30 septembre 1953 concernant l’organisation administrative et financière de l’établissement national des invalides de la marine.
Le régime est géré par cet établissement (ENIM), établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
L’ENIM administre deux caisses n’ayant aucune autonomie financière ou administrative :
- la caisse de retraites des marins, chargée du service des pensions et autres avantages vieillesse,
- la caisse générale de prévoyance (CGP) qui gère tous les autres risques : accidents du travail, maladie, maternité, invalidité, décès, pertes d’équipements maritimes par fortune de mer.
Relèvent de ce régime les marins professionnels du commerce, des pêches maritimes et de la plaisance, ainsi que leurs ayants droit.
Aux termes de l’article 2 du décret du 17 juin 1938 dans sa rédaction issue du décret n° 79-584 du 10 juillet 1979 : "Sont obligatoirement affiliés à la Caisse générale de prévoyance, à l’exclusion de ceux qui sont investis d’un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la Caisse de retraites des marins"... Ainsi le principe de l’affiliation obligatoire à la caisse est posé par la loi.
Certes, le caractère obligatoire d’un régime n’est pas suffisant pour l’application de l’article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 comme l’a rappelé la Chambre criminelle dans un arrêt du 28 mars 1991 (Bull. n° 148, p. 377) : ne relèvent pas des dispositions de ce texte, lesquelles sont limitatives, les institutions de prévoyance ou d’assurance qui, en exécution d’un régime conventionnel de retraite complémentaire ou de prévoyance -ce régime fût-il obligatoire-, versent des prestations à la victime d’un accident ou à ses ayants droit (dans le même sens, arrêt de la même chambre du 4 janvier 1991, Bull. n° 4, p. 11).
Cependant, dans le cas des marins, il ne s’agit pas d’un régime conventionnel, mais d’un régime légal qui a pour objet de couvrir les risques d’accident, de maladie, d’invalidité et de décès et d’assurer les prestations correspondantes.
Ce sont là les risques mêmes que couvre le régime général de la sécurité sociale. La CGP, administrée par l’ENIM, est donc bien, au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (comme l’a constaté la Chambre criminelle dans un arrêt du 16 février 1994, Bull. n° 71, p. 152) et dispose contre la personne tenue à réparation ou son assureur d’un recours, lequel, aux termes de l’article 30 de la même loi, a un caractère subrogatoire.
La cour d’appel s’est fourvoyée en décidant que l’ENIM ne bénéficie pas de la subrogation alors que, dans ses conclusions d’appel (dont l’arrêt ne donne qu’une citation incomplète), la CGP avait exactement posé le problème en écrivant page 2, cote 7 du dossier (avant des digressions erronées sur l’article 1382 du Code civil, seules reprises dans l’exposé des moyens des parties) :
"Examen du rejet fondé sur le texte légal :
Au nombre (des prestations visées par l’article 29) figurent les prestations versées par les organismes... gérant un régime obligatoire de sécurité sociale...,
que l’ENIM.... gère bien un régime obligatoire de sécurité sociale,
que, par conséquent, les prestations (versées) aux victimes... doivent... lui être remboursées".
L’arrêt attaqué encourt donc la cassation en ce qu’il a dénié à l’ENIM la qualité de gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale. Nous pourrions en rester là en limitant strictement la portée de notre décision aux termes du moyen. C’est le premier projet d’arrêt qui est proposé à l’assemblée plénière.
Il est cependant possible d’aller plus avant en s’interrogeant sur l’incidence de la nature des prestations sur l’existence du recours des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Même si le moyen n’aborde pas cet aspect du problème, l’arrêt attaqué justifie le cumul par les ayants droit du bénéfice des prestations servies par la CGP et de la réparation intégrale du dommage par le responsable de l’accident par le caractère non indemnitaire desdites prestations que révèlerait l’absence de recours subrogatoire. Nous avons vu que l’ENIM dispose de ce recours, mais, même dans ce cas, une hésitation existe sur le point de savoir si le recours subrogatoire de la loi de 1985 s’applique à toutes les prestations, y compris les prestations dites "statutaires". Cette question a donné lieu à des solutions divergentes, solutions divergentes qui expliquent le renvoi du présent pourvoi devant l’assemblée plénière par arrêt de la Chambre sociale du 27 juin 1996.
Avant la loi du 5 juillet 1985, on avait coutume de distinguer les prestations indemnitaires (recouvrables) des prestations statutaires (qui ne l’étaient pas).
En décidant en son article 29 que les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours, la loi du 5 juillet 1985 s’attache à la qualité du tiers payeur et non à la nature des prestations. Mais est-ce à dire que toutes ces prestations doivent, de ce fait, être réputées indemnitaires ?
Selon certains auteurs (vg Dupeyroux, Précis Dalloz Droit de la sécurité sociale, n° 772), le laconisme de l’article 29-1â autorise le doute et n’exclut pas la persistance d’une qualification jurisprudentielle basée sur l’objet et la nature propres des prestations en cause (voir aussi J.-CI. séc.sociale, fasc 653-10, n° 30).
Pour d’autres auteurs (voir vg.Groutel in Responsabilité civile et assurance, 1993, chroniques 19 et 37), la loi ne distinguant pas, toutes les prestations servies par les tiers payeurs visés au 1â de l’article 29 sont récupérables.
C’est dans cette direction que s’est engagée la Chambre criminelle de notre Cour :
- dans un premier arrêt du 24 septembre 1991 (Bull. n° 318, p. 792 ; resp.civ. et assur, décembre 1991, chroniques Groutel 29), cette chambre décide qu’il "résulte de l’article 29-1â de la loi du 5 juillet qu’ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale" ; il s’ensuit que la SNCF agissant en qualité d’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale est en droit d’obtenir le remboursement par le prévenu ou son assureur des prestations versées par elle et comprenant le montant de frais d’obsèques et d’un capital-décès, peu important le caractère statutaire desdites sommes. Commentant cet arrêt à la RTD civ. (92. p. 399), Patrice Jourdain fait observer que plutôt que d’opposer le statutaire à l’indemnitaire, mieux vaut distinguer les prestations forfaitaires correspondant à un effort de prévoyance de l’assuré social de celles indemnitaires, modulées sur le préjudice.
- par arrêt du 3 février 1993 (Bull.n° 62, p. 146), la Chambre criminelle confirme sa jurisprudence. Il ne s’agissait plus cette fois de se prononcer sur le recours de l’organisme payeur (caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines), mais sur l’imputation des prestations servies (arrérages échus et capital constitutif d’une pension de veuve). Peu importe, cependant, le recours subrogatoire allant de pair avec l’imputation (Resp.civ et assur., juin 90, chronique 12 commentant un arrêt de la Chambre criminelle du 22 mars 1990).
- après un arrêt du 16 juin 1993 (Bull. n° 212, p. 534) dont la portée a été contestée en raison des termes du pourvoi qui ne semblaient pas avoir posé véritablement le problème ("les prestations statutaires de la SNCF : vrai ou faux revirement de la Chambre criminelle ?" in Resp.civ et assur., décembre 93, chronique 37), la Chambre criminelle a à nouveau confirmé sa
jurisprudence par l’arrêt précité du 16 février 94 ayant pour
objet le remboursement à l’ENIM des arrérages d’une pension de réversion anticipée et un arrêt du 12 avril 1994 (Resp.civ. et assur., août-septembre 94, chronique Groutel 23 et comm. 286) dans lequel il est dit encore plus nettement que "dès lors que des prestations ont été versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, le recours subrogatoire prévu à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 contre la personne tenue à réparation ou son assureur s’exerce sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire" (il s’agissait d’un capital-décès et d’une pension de réversion servie par la RATP). Un arrêt du 12 juin 1996 maintient fermement cette jurisprudence (Bull. n° 250, p. 754).
En revanche, par arrêt du 28 avril 93 (Bull. II, n° 153, p. 80), la deuxième chambre civile avait décidé que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l’article 29-1â de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir le remboursement d’une allocation décès versée au conjoint d’un agent décédé en exécution du règlement intérieur "retraites" de la Caisse de prévoyance de la SNCF et non par cette dernière en tant qu’organisme de sécurité sociale, la Cour d’appel ayant exactement déduit de ces énonciations que cette prestation avait un caractère statutaire, ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale. Cet arrêt a été critiqué par M. Groutel (Resp.civ et assur., juin 93, chronique 19) en ce qu’il considère que le "régime obligatoire de sécurité sociale," à l’égard duquel s’applique l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, est le niveau des prestations du régime général alors que, selon l’auteur cité, un régime obligatoire est un régime auquel doivent être affiliées les personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi. Critique, également, du même arrêt dans la revue trimestrielle de droit civil (93, p.837) : l’auteur fait observer que, désormais, les prestations versées par les tiers visés à l’article 29 de la loi sont indemnitaires par décision de la loi et que tel est précisément le cas de celles que servent, en vertu de leur statut, certaines entreprises publiques.
C’est en l’état de cette divergence entre la Chambre criminelle et la Deuxième chambre civile que la Chambre sociale, ne voulant pas arbitrer ce conflit, a renvoyé le présent pourvoi devant l’assemblée plénière par arrêt du 27 juin 1996.
Cependant, la veille même de ce jour, la Deuxième chambre civile opérait un revirement qualifié de "spectaculaire" par M. Groutel (Resp.civ et assur., juillet 96, chronique 30). Par arrêt du 26 juin 96, elle casse un arrêt qui énonçait qu’une allocation décès, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur "retraites" de la Caisse de prévoyance de la SNCF, ne relève pas du régime obligatoire de sécurité sociale de celle-ci en tant qu’organisme de sécurité sociale. Le "chapeau" de cet arrêt du 26 juin 1996 reprend textuellement la formule de l’arrêt précité de la Chambre criminelle du 24 septembre 1991. Ainsi donc, dès lors qu’une prestation est envisagée directement ou indirectement à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’organisme payeur est en droit de recourir contre la responsable et,
corrélativement, elle doit être imputée sur le préjudice de droit commun de la victime. Il n’y a pas lieu de s’interroger sur son caractère : elle est indemnitaire.
Encore faut-il ajouter qu’une telle prestation bénéficie d’une sorte de présomption légale, mais non irréfragable, de caractère indemnitaire : elle n’est récupérable sur le tiers responsable que si elle répare un préjudice causé par l’accident (y. Lambert. Faivre : Droit des assurances, 9é ed., n° 624). C’est ce qu’a exprimé la Chambre criminelle dans l’arrêt précité du 16 février 1994 visant "toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable" et encore plus nettement dans un arrêt du 1er juin 1994 (Bull. n° 222, p. 540) par la formule suivante : "le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l’accident".
Dans la présente affaire, les prestations ont été à l’évidence versées par la CGP en conséquence de l’accident mortel dont M. Lavergne a été victime, s’agissant de frais d’hospitalisation de celui-ci et de la pension d’orphelin de Cédric.
Un deuxième projet d’arrêt est donc proposé à l’assemblée plénière. Il reprend les formules utilisées par la Chambre criminelle et, plus récemment, par la Deuxième chambre civile et a ma préférence car il permet de mettre un terme à ce que M. Groutel a appelé la "seconde guerre des prestations statutaires".
Enfin, et pour respecter l’usage, un troisième projet d’arrêt vous est soumis ; il s’agit toujours d’un projet de cassation puisqu’à l’évidence, l’ENIM gère un régime obligatoire de sécurité sociale, mais d’un projet fidèle à la doctrine de l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 28 avril 1993. Il présente, cependant, l’inconvénient de prendre parti sur le caractère indemnitaire de certaines des prestations en cause. Les frais d’hospitalisation présentent incontestablement un tel caractère (Soc. 16 janvier 1985, Bull. V, n° 33, p. 23 ; Soc. 20 mai 1985, Bull. V, n° 302, p. 216 ; Soc. 16 novembre 1995, arrêt n° 4252 D). La solution paraît moins nette pour la pension d’orphelin (J.-CL. Séc.sociale, fasc 653-1, éd. 89, n° 37 s.). Mais le problème n’est pas directement posé par le moyen, même si le mémoire en défense soutient que la pension d’orphelin présente un caractère statutaire. Et il présente surtout l’inconvénient majeur de faire renaître un conflit apaisé depuis le 26 juin 1996.
Le 3 août 1988, Monsieur Lavergne, ouvrier mécanicien de la marine marchande, a été victime d’un accident mortel de la circulation dont la responsabilité incombe à M. Nesti, assuré par le GAN.
Le 5 décembre 1989, Mme Ramella, veuve Lavergne, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur Cédric, né le 23 mai 1979 (et donc encore mineur à ce jour), a assigné M. Nesti et le GAN en réparation des divers préjudices causés par le décès de M. Lavergne. Elle a appelé à la cause la Caisse générale de prévoyance des marins qui a réclamé à M. Nesti et à son assureur le remboursement de la somme de 105 328,73 francs, soit 3 497 francs pour les frais d’hospitalisation de M. Lavergne et 101 381,73 francs au titre de la pension d’orphelin de Cédric.
Par jugement du 6 juin 1991, le TGI de Bastia a condamné M. Nesti et son assureur à verser diverses sommes à Mme Ramella en réparation de son propre préjudice et de celui de son fils, mais a rejeté les demandes de l’Etablissement national des invalides de la marine au motif qu’il résulte de la loi du 13 juillet 1985 (SIC) et de l’interprétation jurisprudentielle bien établie que la pension d’orphelin servie par cet établissement ne peut faire l’objet d’un remboursement par M. Nesti et sa compagnie d’assurances.
Sur appels de M. Nesti, de son assureur et de la Caisse générale de prévoyance des marins, la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement par arrêt du 6 juillet 1992 aux motifs, en ce qui concerne le recours de cette caisse, que l’ENIM ne bénéficie pas de la subrogation, la loi du 5 juillet 1985 ne prévoyant pas d’action de sa part à l’encontre du responsable de l’accident, et que l’absence de recours subrogatoire pour cette caisse est révélatrice du caractère non indemnitaire des prestations servies par elle et autorise la victime à cumuler le bénéfice de celles-ci avec la réparation intégrale de son dommage.
C’est l’arrêt attaqué par la Caisse générale de prévoyance des marins qui invoque un moyen unique, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 2 du décret du 17 juin 1938 et 1er du décret du 30 septembre 1953 ; elle reproche à la décision de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement des prestations versées par elle alors qu’elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte qu’elle bénéficie du recours subrogatoire prévu par la loi du 5 juillet 1985.
La compagnie GAN et M. Nesti ont remis au secrétariat-greffe et notifié un mémoire en défense sollicitant l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme veuve Lavergne n’a pas constitué avocat.
Les faits qui donnent lieu à la présente affaire vous ayant été décrits par M. le Rapporteur et MM. les avocats, vous me permettrez de ne les rappeler que dans leurs éléments essentiels.
Un accident de la circulation, survenu le 3 août 1988 et dont le sieur Thierry Nesti a été déclaré entièrement responsable a causé la mort du sieur Yves Lavergne qui laissait une veuve, dame Bernadette Ramella et un orphelin, son fils encore mineur, Cédric Lavergne.
Le sieur Yves Lavergne était marin, affilié à ce titre à la caisse générale de prévoyance des marins. Cette institution est une entité, sans autonomie de personne morale, de l’ENIM, c’est-à-dire de l’établissement national des invalides de la marine, lequel est un établissement public. Aux termes des articles 2 et 70 d’un décret du 17 juin 1938, la caisse générale de prévoyance gère le régime de sécurité sociale des marins. Il en résulte, sans que le texte l’énonce en termes exprès, que c’est elle qui exerce les actions en justice qui peuvent découler de cette situation.
L’accident étant survenu postérieurement à la date d’entrée en application de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences en sont régies par les dispositions de cette loi.
L’instance en réparation a été portée devant le tribunal de grande instance de Bastia, instance dirigée contre le sieur Nesti et contre son assureur, la compagnie d’assurance groupe des assurances nationales.
La dame Ramella veuve Lavergne, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur Cédric a demandé la réparation du préjudice subi par l’un et l’autre.
La caisse générale de prévoyance des marins a, quant à elle, demandé, d’une part, la somme de 3.497 francs au titre des frais d’hospitalisation qu’elle avait dû débourser pour l’hospitalisation d’Yves Lavergne et, d’autre part, la somme de 101.381,73 francs au titre de la pension d’orphelin qu’elle était amenée à verser au mineur Cédric Lavergne.
Les demandes formées par la dame Ramella ont été, au moins en partie, accueillies.
En revanche, les demandes de la caisse générale de prévoyance des marins ont été rejetées au motif que la pension d’orphelin ne pouvait, selon la loi du 5 juillet 1985, faire l’objet d’un remboursement par le tiers responsable. Le tribunal, pour rejeter la demande relative aux frais d’hospitalisation du défunt, n’énonçait pas de motif explicite mais il est permis de penser qu’il ne s’agissait que d’un oubli, et que le motif exprimé par lui relativement à la pension d’orphelin valait aussi pour la demande de remboursement des frais d’hospitalisation.
Par arrêt du 6 juillet 1992, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement dont appel avait été interjeté, aux motifs que l’établissement national des invalides de la marine qui a versé la pension d’orphelin ne bénéficie pas de la subrogation et que l’absence de recours subrogatoire est révélatrice du caractère non indemnitaire des prestations servies.
C’est cet arrêt qui est l’objet du pourvoi dont l’examen est aujourd’hui soumis à votre assemblée plénière. Dans un moyen unique, ainsi qu’il vous a été dit, ce pourvoi se fonde sur le fait que l’article 29 de la loi du 15 juillet 1985 ouvre droit aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à exercer un recours leur permettant d’obtenir de la personne tenue à réparation et de son assureur le remboursement des prestations versées à la suite de l’accident. Le moyen ajoute que cette disposition vise toutes les prestations versées sans qu’il y ait de distinction à opérer entre elles et rappelle que, selon les articles 2 et 70 du décret du 17 juin 1938, qui est la charte de l’établissement national des invalides de la marine, la caisse générale de prévoyance gère un régime obligatoire de sécurité sociale.
Comme vous le savez, l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que "seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur :
1 - Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale .."
Cette disposition est complétée par celle de l’article 30 de la loi précitée selon laquelle "les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire".
En outre, il semble utile d’éclairer la lecture de ces deux articles par celle de l’article 33 du même texte qui prévoit en son premier alinéa que "hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à la réparation du dommage ou son assureur".
Lorsqu’on fait, en quelque sorte, l’état des lieux, l’article 33 est important car il est révélateur de la volonté du législateur du 5 juillet 1985 de faire disparaître la tendance jurisprudentielle illustrée par l’arrêt de votre assemblée plénière du 9 mai 1980 (Bull. n° 3, p. 5) qui portait à reconnaître un droit à recours à tout organisme appelé à assurer la réparation d’un dommage dont la survenance devait être imputée à un tiers.
De ce qui vient d’être dit se déduit naturellement que l’énumération de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doit être tenue pour parfaitement limitative et pour insusceptible de toute extension par analogie.
Mais, ceci était dit, il n’empêche que l’examen des textes en vigueur ne peut pas ne pas conduire à reconnaître à l’établissement national des invalides de la marine la nature d’un établissement appelé par la loi à gérer un régime de sécurité sociale.
Cela résulte tout aussi fortement des textes qui définissent sa mission, notamment l’article 70 du décret précité du 17 juin 1938 que des dispositions du Code de la sécurité sociale qui contiennent référence à l’existence et à la fonction de cet établissement, notamment les articles L.134-4 et L.134-5 de ce Code.
Quant au caractère obligatoire du régime de sécurité sociale ainsi géré par l’établissement national des invalides de la marine, il apparaît clairement des dispositions précitées du Code de la sécurité sociale et, plus fortement encore s’il est possible, de l’article 2, lui aussi précité, du décret du 17 juin 1938 qui dispose, comme vous le savez, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 79-584 du 10 juillet 1979, que "sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l’exclusion de ceux qui sont investis d’un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins".
La cour d’appel de Bastia, dans l’arrêt attaqué, a donc fait erreur en énonçant que la caisse générale de prévoyance ne disposait pas d’un recours subrogatoire. En réalité la susdite caisse (c’est-à-dire l’établissement national des invalides de la marine) entrait sans aucun doute dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et, dès lors, elle disposait du recours subrogatoire prévu par l’article 30 du même texte.
Est-il possible de s’en tenir à cette constatation et de prononcer, en conséquence, sans autre énonciation, la cassation de l’arrêt attaqué ?
Pour ma part, je suis enclin à ne pas le croire.
En effet, la cour d’appel de Bastia ne s’est pas bornée à dénier le caractère subrogatoire du recours exercé par la caisse générale de prévoyance. Elle a ajouté, même si elle l’a fait de façon assez peu explicite, que les prestations versées par ladite caisse n’avaient pas un caractère indemnitaire.
Si l’on devait admettre que les prestations de caractère non indemnitaire ne donnent pas, par principe, lieu à une possibilité pour l’organisme versant ces prestations d’en obtenir le remboursement de la part de la personne responsable du dommage, il semble que cette énonciation suffirait, à elle seule, à justifier la décision attaquée et, dès lors, à entraîner le rejet du pourvoi.
Certes, nous avons coutume de dire que notre cour n’a à examiner que le moyen, tout le moyen et rien que le moyen. Mais nous savons bien qu’il en va de cet usage-ci comme de la plupart des adages. Il faut en nuancer la portée et les conséquences et ne pas omettre que, mettant à l’oubli les énonciations inexactes ou critiquables, notre cour peut être tout naturellement amenée à reconnaître que la décision frappée de pourvoi peut reposer sur d’autres énonciations qui comportent un fondement exact.
Pour en revenir à la nature même de l’énonciation relative au caractère non indemnitaire des prestations en cause, on voit au premier regard qu’elle est l’écho d’une distinction qui a longtemps été centrale dans la jurisprudence relative à la distinction des prestations pouvant donner lieu à demander le remboursement et de celles qui ne pouvaient donner lieu à une telle demande.
De cette distinction fondée, pour l’essentiel, sur la discrimination entre les clauses statutaires et les clauses indemnitaires, nous avons tous le souvenir que, dans notre cour, elle a été, dans les différentes chambres, généralement admise jusqu’à la loi du 5 juillet 1985 et qu’elle l’était aussi comme élément principal de motivation par nos collègues du fond.
Cette distinction, pourtant, malgré sa formulation apparemment claire et immédiatement intelligible, n’était pas, loin de là, dépourvue de quelque opacité et il était permis de se demander, en définitive, s’il s’agissait vraiment, en y ayant recours, de procéder à une analyse des clauses des statuts et règlements régissant la situation des victimes en cause ou s’il ne s’agissait pas plutôt de procéder à une comparaison, inévitablement un peu subjective, du niveau de protection offert par la sécurité sociale au sens strict et du niveau de protection concrètement offert par l’ensemble ou par la partie concernée des clauses relatives à la protection de la victime du dommage dont la réparation était requise.
Quoi qu’il en soit, l’une des chambres de votre cour les plus directement intéressées par le problème de la réparation des dommages, la chambre criminelle a, dès l’entrée en application de la loi du 5 juillet 1985, considéré que les critères précédemment retenus étaient caducs et que la question de savoir quels étaient les recours admissibles, de la part des organismes appelés à assurer tout ou partie de la réparation, était une question dont la solution devait être recherchée de façon exclusive dans les termes des articles 29 et suivants de ladite loi.
Même si les termes de certains arrêts ont pu parfois donner, au moins à une partie de la doctrine, le sentiment que la chambre criminelle n’adhérait pas de façon absolue à la thèse selon laquelle le recours est ouvert aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale pour la totalité des prestations qu’ils sont appelés à verser à la victime ou à ses ayants droit ensuite d’un accident de la circulation, il peut être considéré, si l’on porte le regard sur l’ensemble des arrêts de la susdite chambre depuis l’entrée en application de la loi du 5 juillet 1985, que sa jurisprudence est restée fortement fondée sur l’application totale de l’article 29.
C’est ce que l’on peut observer à la lecture, notamment, des arrêts ci-après :
- Crim. 24 septembre 1991 (B. 318, p. 792) qui énonce qu’il résulte de l’article 29-1â de la loi du 5 juillet 1985 qu’ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
- Crim. 3 février 1993 (B. 62, p. 146) reprenant la même règle relativement à l’absence de distinction entre les diverses prestations versées par un organisme (la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et en déduisant que l’organisme concerné pouvait obtenir le remboursement d’une pension de veuve, ce qui devait entraîner l’imputation du capital constitutif de cette prestation sur l’évaluation du préjudice global ;
- Crim. 16 février 1994 (B. 71, p. 152) qui était relatif au remboursement à l’établissement national des invalides de la marine d’une pension de reversion anticipée ;
- Crim. 12 avril 1994 qui, se situant toujours dans la même orientation, énonce que "dès lors que des prestations ont été versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, le recours subrogatoire prévu à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 contre la personne tenue à réparation ou son assureur s’exerce sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire".
- Crim. 12 juin 1996 (B. 250 p. 754) qui énonce que, statuant sur la situation d’une victime affiliée à un organisme dont il n’était pas contesté, semble-t-il, qu’elle gérât un régime obligatoire de sécurité sociale, une cour d’appel ne pouvait omettre l’obligation d’appeler ce tiers payeur en déclaration de jugement commun dès lors que "le caractère statutaire ou non de la prestation servie par la caisse d’assurance vieillesse des artisans (qui était l’organisme concerné) était indifférent, cet organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale dans les termes de l’article 29-1â de la loi du 5 juillet 1985".
Cependant, la deuxième chambre de notre cour, adoptant une orientation très différente, fondée sur l’idée que le recours de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne concernait pas les prestations dépourvues d’un identité profonde avec les prestations du régime général de sécurité sociale, décidait ainsi, par arrêt du 28 avril 1993 (Bull. 1993, II, n° 153, p. 80), que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir le remboursement d’une allocation-décès versée au conjoint d’un agent décédé en application du règlement intérieur de la caisse de prévoyance SNCF, cette prestation étant considérée par la deuxième chambre comme ayant un caractère statutaire et, dès lors, ne relevant pas du régime obligatoire de la sécurité sociale.
La divergence ainsi affirmée entre deux chambres de notre cour, deux chambres particulièrement impliquées dans la solution des problèmes liés à la réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation, cette divergence qui a conduit à la saisine de votre assemblée plénière, a aujourd’hui disparu.
En effet, par arrêt du 25 juin 1996, la deuxième chambre a cassé un arrêt décidant qu’une allocation-décès, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur de la caisse de prévoyance de la SNCF, ne relevait pas du régime obligatoire de sécurité sociale géré par ladite caisse en tant qu’organisme de sécurité sociale et, pour prononcer cette décision, la deuxième chambre de notre cour a repris textuellement en son chapeau le motif principal de l’arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991.
Toute divergence semble donc avoir disparu et votre avocat général est enclin à croire qu’il est souhaitable que vous revêtiez de l’autorité de l’assemblée plénière la solution consistant à ne pas opérer, pour l’application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de distinction entre les prestations de caractère indemnitaire et les prestations de caractère statutaire.
Cependant, votre avocat général est aussi enclin à croire qu’il n’est peut-être pas souhaitable que vous usiez, pour ce faire, d’une formule absolue et sans nuance.
Nous sommes, en effet, dans une société dont l’évolution est rapide et qui, dans le domaine qui nous concerne aujourd’hui, peut conduire à un accroissement des situations comportant, à côté des systèmes de cotisations obligatoires et de prestations générales, des possibilités d’accès à des prestations fixées de façon individuelle et fondées sur des cotisations volontaires et conventionnelles.
Il semble naturel que si un organisme gérant, de premier abord et sans doute à titre principal, un régime obligatoire de sécurité sociale venait à offrir à ses adhérents la faculté de contracter de façon individuelle et parfaitement conventionnelle des accords comportant des promesses de prestations adaptées à leur volonté et à leur situation, il ne puisse, ensuite de la réalisation d’un dommage, exercer de recours en se fondant sur une jurisprudence qui insisterait sur l’absence de distinction entre toutes les prestations fournies.
J’incline donc à considérer comme souhaitable que la décision que rendra votre assemblée plénière écarte clairement la distinction entre les prestations indemnitaires et les prestations statutaires mais qu’elle n’englobe pas dans l’application de l’article 29 les prestations d’origine tout à la fois facultative et conventionnelle.
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| Séance du 14 février 1997 | |
| Avis n° 1 | |
| Avis n° 2 | |
Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu les demandes d’avis formulées le 7 octobre 1996 par le tribunal d’instance du Chambon-Feugerolles, reçues le 27 novembre 1996, dans les instances enrôlées sous les nos 96-54, 96-215, 96-227 et 96-225, opposant respectivement la société immobilière FAM à l’Association sportive algérienne et la SA Finaref Rhône-Alpes à Mme Lefebvre, dans deux litiges, et la société France Télécom à M. Chopin, et ainsi libellées :
1) Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d’un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une assignation en référé devant un autre tribunal d’instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ?
2) Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d’un tribunal de grande instance, est-il compétent territorialement pour délivrer une sommation de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d’un autre tribunal d’instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ?
3) Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d’un tribunal de grande instance, est-il compétent territorialement pour signifier une ordonnance d’injonction de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d’un autre tribunal d’instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ?
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Laplace et les conclusions de Monsieur l’avocat général Kessous,
Il ne résulte ni des énonciations des décisions, ni du dossier transmis à la Cour de Cassation, qu’en application des dispositions de l’article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, les décisions sollicitant l’avis aient été notifiées, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le premier président et le procureur général de la cour d’appel aient été avisés ;
Même espèce :
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu les demandes d’avis formulées le 21 octobre 1996 par le tribunal d’instance du Chambon-Feugerolles, reçues le 27 novembre 1996, dans les instances enrôlées sous les nos 96-58 et 96-59, opposant respectivement M. Moulin à M. Kettenring, et la société immobilière Rhône-Alpes groupe FFF aux époux Massard et ainsi libellées :
Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d’un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une assignation en référé devant un autre tribunal d’instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ?
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Laplace et les conclusions de Monsieur l’avocat général Kessous,
Il ne résulte ni des énonciations des décisions, ni du dossier transmis à la Cour de Cassation, qu’en application des dispositions de l’article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, les décisions sollicitant l’avis aient été notifiées, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le premier président et le procureur général de la cour d’appel aient été avisés ;
M. Truche, P. Pt.- M. Laplace, Rap, assisté de Mme Faivre, Auditeur.- M. Kessous, Av. Gén.-
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).- Saisie et cession des rémunérations.- Saisie engagée sur le fondement d’un acte notarié.- Juge d’instance.- Compétence.- Demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe (non).-
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 7 novembre 1996 par le tribunal d’instance de Nantes, reçue le 29 novembre 1996, dans une instance opposant le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises à M. Jean Bertaud, et ainsi libellée :
Vu l’avis du 16 juin 1995 (n° 09.50.008) portant exclusivement sur les pouvoirs du juge de l’exécution ;
La partie qui s’est engagée par un acte authentique en qualité de caution solidaire, et qui soutient que le titre litigieux n’est pas exécutoire, que la procédure de saisie des rémunérations est nulle, que l’engagement de caution est nul, que la banque a commis des fautes en laissant dépérir des sûretés réelles, soulève-t-elle des difficultés relatives au titre exécutoire au sens de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, rendant le juge du tribunal d’instance, qui aux termes des dispositions de l’article L.145-5 du Code du travail exerce les pouvoirs du juge de l’exécution, compétent pour connaître des contestations relatives à la validité du titre, à sa résolution, à son
interprétation, à la détermination de l’étendue exacte des obligations, contestations soulevées à titre de défense à une mesure d’exécution forcée ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Buffet et les conclusions de Monsieur l’avocat général Tatu,
EST D’AVIS qu’il appartient au juge d’instance, investi des pouvoirs du juge de l’exécution à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur en respectant, lorsque la saisie est engagée sur le fondement d’un acte notarié, les limites fixées par l’avis du 16 juin 1995 qui lui est applicable.
M. Truche, P. Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 410 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 411 |
| Recevabilité | 412-413 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Mise en mouvement | 414 |
| ALSACE-LORRAINE | |
| Chasse | 415 |
| Pourvoi | 416 |
| APPEL CIVIL | |
| Appel incident | 417 |
| APPEL EN GARANTIE | |
| Domaine d’application | 417 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 418-419 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Action directe de la victime | 417 |
| BAIL (règles générales) | |
| Résiliation | 420 |
| BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) | |
| Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 | 421 |
| CASSATION | |
| Effets | 450 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Contrôle judiciaire | 422 |
| CHASSE | |
| Gibier | 423-424 |
| COMPETENCE | |
| Compétence d’attribution | 425 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 426 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Rupture | 427 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Conditions de forme | 428 |
| Engagement à l’essai | 429 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 430 |
| Reçu pour solde de tout compte | 431-432 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 447 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 7 | 454 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 433-434 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 435-436 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Demande | 437 |
| Divorce demandé par un époux et accepté par l’autre | 438 |
| Divorce pour faute | 439-440 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 441 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Rétrocession | 442 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Tromperies | 443 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 444 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 445 |
| INFORMATIQUE | |
| Données | 446 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 447 |
| Partie civile | 416 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Minute | 448 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 443 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 449 |
| Peines complémentaires | 450 |
| Sursis | 451 |
| PRESSE | |
| Journal | 452 |
| PROCES-VERBAL | |
| Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités | 453 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Pharmacien | 454 |
| PRUD’HOMMES | |
| Compétence | 455 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Commettant-préposé | 456 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Assurances sociales | 457 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Loi forfaitaire | 458 |
| SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES | |
| Maladie | 459 |
| Prestations (dispositions générales) | 460 |
| SOCIETE (règles générales) | |
| Parts sociales | 461 |
| SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | |
| Associé | 462 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE | |
| Associés | 463 |
| TOURISME | |
| Agence de voyages | 464 |
| TRAVAIL | |
| Délégués du personnel | 465 |
Dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 94-21.733.- CA Riom, 3 octobre 1994.- M. Villard c/ société TFL et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Parmentier, Av.-
L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’une victime, enseignante, tendant à l’indemnisation d’une perte de chance découlant d’un manque à gagner au titre de sa retraite, en fonction d’une élévation d’indice à laquelle elle prétendait pouvoir accéder, retient, sans mieux s’en expliquer, que ce chef de préjudice, lié à la "perte des privilèges d’avancement", est hypothétique.
CRIM 4 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
n° 96-81.163.- CA Aix-en-Provence, 13 octobre 1995.- Mme Leger
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
1° Le défaut de réunion et de consultation du comité d’entreprise, lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique, est, en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise et dont les syndicats représentant cette profession ont qualité pour demander réparation, en application de l’article L. 411-11 du Code du travail.
2° Le défaut de réunion et de consultation du comité d’entreprise, prévu notamment par les articles L.321-9 et L. 321-11 du Code du travail, de nature à porter atteinte aux seuls droits et attributions de cet organisme, n’est pas susceptible d’entraîner un préjudice direct pour les salariés de l’entreprise.
CRIM 3 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
n° 95-84.647.- CA Caen, 30 juin 1995.- M. Denis
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
L’Etablissement public économique que constitue la chambre de métiers n’entre dans aucune des catégories de personnes morales visées par l’article L. 480-1, alinéas 5 et 6, du Code de l’urbanisme et n’est pas fondé à se constituer partie civile dans une poursuite exercée contre l’auteur d’une
infraction prévue par ce Code sans justifier d’un préjudice personnel, résultant directement de cette infraction.
CRIM 12 décembre 1996 REJET
n° 96-80.125.- CA Lyon, 31 octobre 1995.- Chambre de Métiers du Rhône
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
L’article 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, qui exige la plainte préalable des ministres compétents pour que l’action publique soit régulièrement exercée, est expressément applicable à l’infraction aux dispositions de l’article 2, alinéa 3, dudit décret, qui font obligation à quiconque exerce le commerce des armes de guerre d’y être autorisé par l’Etat et qui forment avec le texte sanctionnateur de l’article 24 un tout indissociable.
CRIM 5 décembre 1996 REJET
n° 95-85.008.- CA Chambéry, 23 mars 1995.- Procureur général près ladite cour
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Est légalement justifié l’arrêt qui pour rejeter une demande en réparation des dégâts causés par des lièvres à une pommeraie retient qu’une plantation d’arbres fruitiers en plein vent, même étendue, constitue un verger, et que dans le droit applicable en Alsace-Lorraine les dommages causés aux vergers ne donnent pas lieu à réparation lorsqu’on a négligé d’établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts et qu’en l’espèce les manchons utilisés ne constituaient pas des installations protectrices suffisant à empêcher habituellement les dégâts.
CIV.2 15 janvier 1997 REJET
n° 94-15.434.- CA Colmar, 10 mars 1994.- M. Waltsburger c/ M. Hauser et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Il résulte de l’article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine que les avocats au barreau de Colmar sont admis à représenter les parties devant la cour d’appel et, par conséquent, à se pourvoir en leur nom, s’ils en ont fait la déclaration auprès du conseil de l’Ordre.
2° La constitution de partie civile incidente n’est recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte.
CRIM 10 décembre 1996 REJET
n° 96-80.681.- CA Colmar, 28 septembre 1995.- M. Marnet
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- MM. Bouthors et Delvolvé, Av.-
1° Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; et une telle demande en garantie est distincte de l’action directe prévue par le
Code des assurances.
2° L’action par laquelle l’assureur de l’auteur d’un dommage demande, à l’occasion de l’instance dont il fait l’objet, à un tiers et à son assureur de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une
action directe fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances, mais une action en garantie ; dès lors, cet assureur n’a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui par le jugement dont il a
interjeté appel.
3° Lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut former un appel provoqué des autres chefs contre un autre intimé s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.
CIV.1 21 janvier 1997 CASSATION
Nos 94-19.689 et 94-20.144.- CA Rouen, 11 mai 1994.- Société Legendre et a. c/ Compagnie Le Continent et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, le délai biennal de forclusion prévu par l’article 2270 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 s’applique à tous les vices de construction des menus ouvrages, ce qui exclut l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
CIV.3 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 95-13.534.- CA Aix-en-Provence, 2 mars 1995.- M. Luyton
c/ société Les Roches Bleues et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Villien, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP
Boulloche, Av.-
La garantie de parfait achèvement, instituée par l’article 1792-6 du Code civil, devant être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte, encourt la cassation, l’arrêt qui, pour des désordres ne constituant pas un vice portant atteinte à la solidité de l’immeuble et dont les seules conséquences dommageables étaient d’ordre esthétique, révélés postérieurement à la réception par lettre recommandée du maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, déclare recevable l’action en garantie de parfait achèvement introduite plus d’un an après la réception des travaux.
CIV.3 15 janvier 1997 CASSATION
n° 95-10.097.- CA Pau, 21 septembre 1994.- Entreprise Lafragueta et a. c/ société centrale immobilière d’assistance
au maître de l’ouvrage de la Caisse des dépôts et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Fromont, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Viole les articles 1722 et 1741 du Code civil, la cour d’appel qui, pour débouter les locataires de leur demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail à la suite d’un incendie, retient que l’article 1722 du Code civil ne prévoit la résiliation du bail que si la chose louée a été détruite par cas fortuit.
CIV.3 22 janvier 1997 CASSATION
n° 95-12.410.- CA Paris, 22 novembre 1994.- M. Roméo et a. c/ Mme Barriac
Mme Fossereau, Pt (f.f.).- Mme Stéphan, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
En application de l’article 28 de la loi du 23 décembre 1986, le bailleur peut proposer un contrat de location de 8 ans en cours de bail, si le local est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
CIV.3 22 janvier 1997 CASSATION
n° 95-10.452.- CA Paris, 12 octobre 1994.- Société L’Avenir
du prolétariat c/ Mme Morin
Mme Fossereau, Pt (f.f.).- M. Toitot, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Il résulte de l’article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l’accusé est placé sous contrôle judiciaire, l’arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n’étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code.
CRIM 3 décembre 1996 REJET
n° 96-84.020.- CA Agen, 7 août 1996.- M. Despax Dubarry
M. Le Gunehec, Pt.- M. Desportes, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
Le juge saisi d’une demande d’indemnisation de dégâts causés par des gibiers est tenu, à défaut de conciliation, de désigner un expert.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 94-18.558.- CA Rennes, 28 juin 1994.- M. Cloatre c/ société de chasse de Kerhat
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Vincent et de Nervo, Av.-
En cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers, celui qui a subi le préjudice peut en réclamer l’indemnisation à l’Office national de la chasse s’il est établi que ces gibiers proviennent d’un fonds sur lequel a été
exécuté un plan de chasse prévu par l’article L. 225-1 du nouveau Code rural.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 94-14.855.- TI Cahors, 6 juillet 1993.- Office national de la chasse c/ Mme Vigie
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, ensuite de sa condamnation pénale, la responsabilité de l’agent d’un service public à raison des fautes personnelles détachables de la fonction, lorsque l’Administration exerce, aux fins de réparation, les droits de la partie civile prévus par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale.
CRIM 4 décembre 1996 REJET ET CASSATION PARTIELLE
n° 96-80.736.- Cour d’assises de la Loire-Atlantique, 18 décembre 1995.- M. Potot et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Bouthors et Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Un maître de l’ouvrage, qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux, et qui ne met pas l’entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement commet une faute et est tenu de réparer le préjudice
subi par ce sous-traitant qui n’est pas tenu par la loi du 31 décembre 1975 de se manifester auprès du maître de l’ouvrage.
CIV.3 29 janvier 1997 REJET
n° 95-11.802.- CA Versailles, 8 décembre 1994.- Société Tip
Top c/ société Betti
M. Beauvois, Pt.- M. Fromont, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Les dommages-intérêts prévus par l’article L.122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.
SOC 14 janvier 1997 REJET
n° 95-13.044.- CA Paris, 7 juillet 1994.- M. Ecard c/ ASSEDIC de Paris
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Il résulte de l’article L. 212-4-3 du Code du travail que si, en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois.
SOC 29 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 94-41.171.- CA Montpellier, 2 décembre 1993.- Mme Barba c/ M. Renard
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Soury, Rap.- M. Martin, Av. Gén.-
Selon les dispositions de l’article L. 122-25 du Code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai.
Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l’article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l’article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L.122-25-2 et suivants non applicables en période d’essai.
SOC 15 janvier 1997 REJET
n° 94-43.755.- CA Paris, 16 juin 1994.- Mme Dundas c/ Banque Saint-Dominique
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Trassoudaine-Verger, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
1° Si, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l’un d’entre eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
2° L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L.321-1-1 du Code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L. 122-14-4 du Code du travail.
Elle constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.
SOC 14 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
Nos 95-44.366 à 95-44.369 et 96-40.713.- CA Douai, 10 juillet 1995.- Société parisienne générale de nettoyage c/ M. Belkacem et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Pour répondre aux exigences de l’article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu’il peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature.
SOC 29 janvier 1997 CASSATION
n° 93-42.286.- CA Riom, 5 avril 1993.- Mme Cluchat c/ société SEIA
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boinot, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d’effet libératoire en ce qui concerne les sommes dont le montant n’était pas fixé ni connu du salarié lors de la signature de ce reçu.
SOC 29 janvier 1997 CASSATION
n° 92-45.132.- CA Douai, 15 octobre 1992.- M. Barbier c/ groupement d’intérêt économique Gestion Inter-Nord Picardie
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Boinot, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- MM. Choucroy et Capron, Av.-
Statuant sur la demande en réparation d’une personne s’estimant diffamée par un article paru dans un hebdomadaire, une cour d’appel retenant que le journaliste avait produit de nombreux documents établissant que l’enquête était sérieuse et objective et qu’il avait agi dans l’intention légitime d’informer ses lecteurs, a pu décider que ce journaliste était de bonne foi.
CIV.2 15 janvier 1997 REJET
n° 94-19.767.- CA Paris, 10 mai 1994.- M. X.... c/ M. Y... et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Il appartient à l’auteur d’une diffamation d’apporter la preuve de la vérité des faits qu’il a allégués et sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication.
2° Une cour d’appel apprécie souverainement l’intérêt de personnes à intervenir volontairement dans une procédure de diffamation.
CIV.2 15 janvier 1997 REJET
n° 95-14.227.- CA Paris, 21 décembre 1994.- Mme X..., directrice de la publication Y... c/ M. Z...
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Le juge qui prononce le divorce peut sur la demande de prestation compensatoire, présentée au cours de la procédure de divorce, ordonner une mesure d’instruction.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 94-22.100.- CA Lyon, 28 juin 1994.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Boulloche, Av.-
provisionnelle.- Demande.- Absence.- Portée.-
Ne viole par l’article 270 du Code civil, l’arrêt qui, dans son dispositif, prononce le divorce des époux et ordonne une expertise avant dire droit à la demande de prestation compensatoire présentée par l’un des conjoints qui n’avait pas sollicité de prestation compensatoire provisionnelle.
CIV.2 29 janvier 1997 REJET
n° 95-12.241.- CA Versailles, 3 novembre 1994.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer, Av.-
Viole l’article 258 du Code civil l’arrêt qui, après avoir rejeté une demande de divorce, fixe la résidence de l’un des époux, sa vie durant, dans un immeuble appartenant à l’autre alors que l’article 258 n’autorise le juge qu’à prononcer des mesures provisoires.
CIV.2 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
n° 95-14.549.- CA Pau, 5 décembre 1994.- M. X... c/ Mme X...
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vier et
Barthélémy, Av.-
Le double aveu des époux, constaté par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dont il n’a pas été interjeté appel, est définitivement acquis.
CIV.2 15 janvier 1997 REJET
n° 95-12.361.- CA Versailles, 15 décembre 1994.- Mme X...
c/ M. X...
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ghestin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui omet de constater que les faits retenus à l’encontre de chacun des époux remplissaient la double condition prévue par l’article 242 du Code civil.
CIV.2 22 janvier 1997 CASSATION
n° 95-15.112.- CA Nîmes, 8 septembre 1994.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Jacoupy, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
En matière de divorce la preuve se fait par tous moyens ; le juge ne peut écarter des débats tous documents dont un conjoint entend faire usage que s’ils ont été obtenus par violence ou fraude.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 95-15.255.- CA Saint-Denis de La Réunion, 4 avril 1995.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP
Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
La date de la déclaration de créance effectuée par voie postale est celle de l’expédition.
COM 28 janvier 1997 REJET
n° 94-21.125.- CA Rennes, 28 septembre 1994.- M. Mauras, mandataire-liquidateur de la société Bretagne Altantique cuirs c/ société Socopa Sud Loire
M. Bézard, Pt.- M. Badi, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Roger, Av.-
C’est à la date de la demande en rétrocession formée par assignation que doit s’apprécier l’écoulement du délai de 5 ans, prévu à l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation, depuis la dernière réquisition de déclaration
d’utilité publique.
CIV.3 15 janvier 1997 CASSATION
n° 95-14.689.- CA Aix-en-Provence, 26 janvier 1995.- Commune d’Aix-en-Provence c/ M. Gas
M. Beauvois, Pt.- M. Cachelot, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Monod, Av.-
1° En matière de fraude, la mauvaise foi de l’importateur se déduit du fait que celui-ci n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées et, notamment, leur conformité aux règles en vigueur en matière d’hygiène et de
santé publique.
2° Les juges, qui ont constaté l’administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation humaine, n’ont pas à s’expliquer sur l’existence de la circonstance aggravante prévue par l’article L. 213-2.1° du Code de la consommation, dès lors que l’administration desdites substances est interdite tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu’elle présente pour la santé humaine.
3° L’exception de nullité de la procédure tirée de ce que le délit de tromperie reproché au prévenu n’aurait pas été constaté conformément aux prescriptions d’une directive communautaire est irrecevable par application de l’article 385 du Code de procédure pénale dès lors qu’elle n’a pas été invoquée avant toute défense au fond.
CRIM 10 décembre 1996 REJET
n° 96-80.833.- CA Rennes, 18 janvier 1996.- M. Banchereau
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées alors qu’aucune circonstance ne justifiait, en l’espèce, le retard de plus de 16 heures apporté à la notification des droits de la personne gardée à vue.
CRIM 3 décembre 1996 CASSATION
n° 96-84.503.- CA Paris, 4 juillet 1996.- M. El Saidi
M. Le Gunehec, Pt.- M. Desportes, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° L’article L. 228 du Livre des procédures fiscales, qui subordonne la recevabilité des poursuites à la consultation de la Commission des infractions fiscales, ne prescrivant pas, à peine de nullité, la production de la lettre du ministre des Finances saisissant cette Commission, la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l’avis rendu, précisant que celle-ci a été saisie par ce ministre.
2° La Commission des infractions fiscales n’étant pas un organe juridictionnel mais une instance consultative destinée à donner un avis sur l’opportunité des poursuites, l’avis qu’elle rend n’a pas à préciser les délits reprochés et la date de leur commission.
3° Est constitutif du délit de fraude fiscale le fait, pour un héritier, dans le dessein d’échapper au paiement des droits de succession, d’acquérir peu de temps avant le décès de son testateur, sous le couvert de rentes viagères dépourvues d’aléa, l’essentiel des actifs immobiliers devant lui revenir.
CRIM 5 décembre 1996 REJET
n° 95-85.319.- CA Rennes, 15 septembre 1995.- M. Lemaitre
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Guinard et Foussard , Av.-
L’introduction délibérée d’un "virus informatique" dans le logiciel d’un client ou le fait de s’abstenir d’informer ce dernier de l’introduction, même accidentelle, d’un tel virus, lorsqu’on en a connaissance, ainsi que de
l’altération de l’ensemble du système informatique qui peut en résulter lors de la mise en oeuvre du logiciel, constituent des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données entrant dans les prévisions des articles 462-3 et 462-4 du Code pénal (devenus 323-2 et 323-3 de ce Code).
Encourt la censure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’introduction d’un virus, lors d’un compactage des données du logiciel d’un client, dans des circonstances laissant penser qu’elle a été volontaire, relaxe le prévenu sans ordonner les auditions et autres mesures d’investigations dont elle reconnaît la nécessité en précisant les modalités.
CRIM 12 décembre 1996 CASSATION
n° 95-82.198.- CA Paris, 15 mars 1995.- Procureur général
près ladite cour et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton, Av.-
1° En permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu’il prévoit, l’article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l’occasion d’une de ces procédures spéciales, ils ne sauraient s’autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet.
Ce principe étant applicable en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la personne
mise en examen n’est donc pas recevable à invoquer à cette occasion de prétendues irrégularités commises en cours d’information ou à contester l’existence des infractions qui lui sont reprochées.
2° La chambre d’accusation statuant sur l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire imposant, notamment, le versement d’un cautionnement, n’est pas tenue de relever que celui-ci a été fixé en tenant compte des ressources de la personne mise en examen dès lors qu’aucune contestation n’a été élevée sur ce point.
CRIM 10 décembre 1996 REJET
n° 96-84.073.- CA Aix-en-Provence, 29 mai 1996.- M. Louis
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Brouchot, Av.-
La mention de l’assistance d’un greffier différent lors des audiences des débats et du prononcé de la décision implique que la minute, lorsqu’elle ne précise pas le nom du signataire, a été signée par le greffier présent lors du prononcé.
CRIM 5 décembre 1996 REJET
n° 95-85.960.- CA Toulouse, 26 octobre 1995.- M. Greffe
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Aux termes de l’article 132-3 du Code pénal, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours et que plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de violation des obligations résultant de deux peines de travail d’intérêt général, prévues et réprimées par l’article 434-42 du Code pénal, prononce deux peines d’emprisonnement distinctes.
CRIM 5 décembre 1996 IRRECEVABILITE ET CASSATION
n° 96-83.371.- CA Rouen, 3 avril 1996.- M. Khelifi
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° Encourt la cassation partielle, sur un moyen relevé d’office, l’arrêt qui, en méconnaissance de l’article 131-26 du Code pénal, prononce une peine de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille sans en préciser la durée.
2° La cassation prononcée doit, par application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l’égard du coprévenu, non demandeur au pourvoi, contre lequel cette peine complémentaire a été prononcée dans les mêmes conditions.
CRIM 4 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
n° 96-82.038.- CA Aix-en-Provence, 4 mars 1996.- M. Deggag
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Il résulte tant de l’article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l’article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l’expiration du délai d’épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu’elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai.
CRIM 10 décembre 1996 REJET
n° 96-82.206.- CA Versailles, 15 mars 1996.- M. Denis
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Desportes, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Le fait de rappeler, fût-ce dans une rubrique d’histoire locale dite chronologique, l’inculpation d’une personne sans préciser qu’elle avait bénéficié d’un non-lieu constitue une faute.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
n° 95-15.166.- CA Bourges, 4 avril 1995.- M. X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’acte signé au nom d’un ministre -ou de son délégataire- par une personne bénéficiant d’une délégation de signature régulière, ne saurait être déclaré nul à raison de l’absence de référence à la délégation.
N’encourent pas, dès lors, l’annulation les procès-verbaux dressés par des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche dont les commissions, délivrées et signées par le délégataire du ministre de l’Environnement, ne mentionnent pas cette délégation de signature qui, au demeurant, n’est pas contestée.
CRIM 4 décembre 1996 CASSATION
n° 96-80.623.- CA Nîmes, 22 décembre 1995.- Fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique
M. Le Gunehec, Pt.- M. Grapinet, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Monod, M. Blondel, Av.-
1° Sauf dérogation établie par décret, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est, aux termes de l’article L. 512.5° du Code de la santé publique, réservée aux pharmaciens.
La dérogation apportée par le décret du 15 juin 1979 est subordonnée à la condition que les plantes médicinales énumérées par ce texte soient vendues en l’état.
Tel n’est pas le cas des plantes conditionnées en gélules après avoir été réduites en poudre.
2° Les dispositions claires et précises de l’article L. 511 du Code de la santé publique, qui porte définition du médicament, ne sont pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines et ne sont incompatibles ni avec l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3° Justifie sa décision au regard de l’article L.511 du Code de la santé publique la cour d’appel qui énonce que les plantes médicinales conditionnées en gélules figurant dans le catalogue de vente avec l’indication de leurs propriétés thérapeutiques constituent des médicaments par présentation.
CRIM 11 décembre 1996 REJET
n° 95-86.009.- CA Bourges, 9 novembre 1995.- M. Fenioux
M. Aldebert, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
La juridiction prud’homale est compétente lorsque divers salariés présentent chacun une demande individuelle relative à un différend né de l’exécution du contrat de travail, peu important que cette demande soit fondée sur un accord de fin de grève, lequel s’analyse soit en un accord collectif d’entreprise lorsqu’il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l’un d’entre eux, soit en un engagement unilatéral de l’employeur.
SOC 15 janvier 1997 REJET
n° 94-44.914.- CA Bordeaux, 20 septembre 1994.- Electricité de France (EDF) c/ M. Ziegler et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Les préposés d’une compagnie aérienne ayant commis des vols pendant leurs heures de service alors qu’ils procédaient conformément à leur fonction de bagagistes à l’embarquement des bagages dans les soutes des avions n’ont
pas agi hors de leurs fonctions.
CIV.2 22 janvier 1997 REJET
n° 95-14.345.- CA Aix-en-Provence, 26 janvier 1995.- Compagnie nationale Air France c/ compagnie La Union et le Phénix espagnol
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-MM. Cossa et de Nervo, Av.-
L’action ouverte par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 aux caisses de sécurité sociale et organismes assimilés ne tend qu’au remboursement de dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ; dès lors, leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence dans la limite de l’indemnité réparant les atteintes à la personne doit, conformément à l’article 1153 du Code civil, produire intérêt à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu’elles l’ont été postérieurement.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application de ce texte à une caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles qui, lorsqu’elle intervient en qualité d’assureur du risque "accident du travail des exploitants agricoles", régime obligatoire de sécurité sociale dont relève la victime, exerce le recours subrogatoire prévu à l’article 29 de la loi précitée.
CRIM 11 décembre 1996 IRRECEVABILITE
n° 96-81.535.- CA Douai, 30 janvier 1996.- M. Bernard
M. Aldebert, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’employé d’une société, passager d’un véhicule appartenant à celle-ci ayant été tué lors d’une collision avec le camion d’une entreprise et celle-ci ayant été condamnée à réparer le préjudice des ascendants de la victime, ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui accueille l’action récursoire de l’entreprise contre la société, relative à l’indemnisation de ce préjudice en énonçant que ni les parents, ni les grands-parents de la victime d’un accident du travail, qui ne bénéficiaient pas d’un droit à percevoir une pension de réversion, n’ont la qualité d’ayants droit au sens des articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si les ascendants remplissaient, ou non, les conditions d’attribution d’une rente au regard des dispositions de l’article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devaient être regardés comme des ayants droit au sens de l’article L. 451-1 de ce Code.
CIV.2 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 94-13.234.- CA Paris, 5 janvier 1994.- Compagnie Les Assurances mutuelles de France c/ société CRD Total France et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.) et Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Parmentier et Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
Viole les articles L. 321-2, R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des Caisses d’assurance maladie le Tribunal qui condamne la Caisse à rembourser des soins à un assuré lui ayant adressé une feuille de soins établie en duplicata, alors que le remboursement ne peut être accordé qu’au vu de l’original, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure.
SOC 16 janvier 1997 CASSATION
n° 95-11.864.- TASS Créteil, 14 novembre 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne c/ M. Gouranton
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Petit, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Un tribunal énonce à bon droit que faute de réponse dans le délai de 10 jours à la demande d’entente préalable pour la prise en charge d’actes de rééducation, le silence de la Caisse vaut approbation de la cotation proposée pour ces actes.
Il en déduit exactement qu’ayant accepté de prendre en charge les actes litigieux, selon la cotation approuvée par elle, la Caisse ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès du praticien les prestations qu’elle a versées (arrêts nos 1 et 2).
SOC 23 janvier 1997 REJET
Arrêt n° 1 :
n° 94-18.438.- TASS Lons-le-Saunier, 23 juin 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie du Jura c/ M. Debras
Arrêt n° 2 :
n° 94-21.646.- TASS Vienne, 10 octobre 1994.- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Vienne
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Petit, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Gatineau (arrêt n° 1), M. Goutet (arrêts nos 1 et 2), Av.-
S’agissant de la cession des actions d’une société, la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci l’interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social.
Ayant retenu que les actes reprochés aux cédants n’avaient pas eu pour conséquence d’aboutir à un détournement de la clientèle attachée aux produits fabriqués et vendus par la société dont les parts avaient été cédées, une cour d’appel a pu considérer qu’ils ne
constituaient pas une tentative de reprise de la chose vendue par une voie détournée et rejeter l’action engagée par les acquéreurs sur le fondement d’une violation de la garantie légale d’éviction.
COM 21 janvier 1997 REJET
n° 94-15.207.- CA Paris, 8 mars 1994.- Société Eridania
Beghin-Say c/ consorts Ducros et a.
M. Bézard, Pt.- M. Métivet, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- M. Copper-Royer, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° S’agissant de l’action en réparation des conséquences d’une convention préjudiciable à la société, le fait dommageable qui, au sens de l’article 53 de la loi du 24 juillet 1966, constitue le point de départ de la prescription triennale est, sauf dissimulation, la conclusion de cette convention.
2° Viole les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action en annulation de conventions prévues à l’article 50 de cette loi conclues par une société et formée par cette dernière pour abus de majorité, alors que son gérant avait vocation à agir au nom de cette société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l’atteinte portée à l’intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de son cocontractant, constitutifs d’abus de majorité.
COM 21 janvier 1997 CASSATION
n° 94-18.883.- CA Versailles, 19 mai 1994.- Société Contact
sécurité c/ société Delattre-Levivier
M. Bézard, Pt.- M. Léonnet, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa, Av.-
Le retrait d’associé d’une société civile n’est pas susceptible de rescision pour lésion.
CIV.3 15 janvier 1997 REJET
n° 94-22.154.- CA Paris, 18 novembre 1994.- Mme Chabert c/ consorts Soalhat
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Lorsque la condamnation de l’agence de voyages, qui a vendu un voyage, à indemniser l’acquéreur, est fondée sur une clause du contrat conclu entre eux, cette agence ne peut, à l’appui de son appel en garantie envers l’organisateur du voyage, qui a la qualité de tiers par rapport à ce contrat, invoquer la même stipulation qui réglait uniquement ses rapports avec son client.
CIV.1 28 janvier 1997 REJET
n° 94-20.120.- TI Le Mans, 24 juin 1994.- Agence Havas c/ société Pacha tours et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Renard-Payen, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Doit être considérée comme imminente, au sens de l’article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail, la candidature d’un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l’employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l’entretien préalable à son licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l’organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures.
Dès lors, justifie sa décision, la cour d’appel qui déclare coupable d’atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, l’employeur qui, sans recourir à la procédure spéciale prévue par l’article L.425-1 susvisé, licencie un salarié non mandaté par un syndicat mais ayant, par lettre, demandé l’élection de délégués du personnel en se portant lui-même candidat.
CRIM 3 décembre 1996 REJET
n° 94-82.953.- CA Paris, 9 mai 1994.- M. Roussel
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 466 |
| AVOCAT | |
| Responsabilité | 467 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 468 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 469-470 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Saisine | 471 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Responsabilité de l’entrepreneur | 472 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 473 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 474 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 475 |
| LOTISSEMENT | |
| Autorisation administrative | 476 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Dépôt | 477 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 478 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 479 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-arrêt | 480 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 481 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Temps et lieu du travail | 482 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Affrètement | 483 |
Un assuré qui pratique la plongée sous-marine, même ponctuellement et à titre d’amateur, ne pouvait dissimuler cette activité sans faire une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8 du Code des assurances, dès lors que la pratique de ce sport n’est garantie que moyennant une majoration de cotisation.
Cette réticence intentionnelle diminue l’opinion du risque pour l’assureur qui est en conséquence fondé à invoquer la nullité du contrat.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 28 novembre 1996
n° 97-156.- Mme Rebouillat c/ compagnie Alph assurance vie mutuelle et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Lorsque des présomptions suffisantes établissent qu’un avocat, agissant comme intermédiaire dans une négociation commerciale entre deux sociétés, l’une recherchant des capitaux pour financer des opérations immobilières, l’autre prétendant pouvoir mobiliser ces capitaux, exerce une activité de courtage en matière de prêt d’argent, la responsabilité qu’il encourt dans le cadre de cette activité ne peut être garantie par une compagnie d’assurances qui exclut de ses garanties la responsabilité encourue par les avocats du fait d’activités interdites aux avocats, le courtage étant un acte de commerce incompatible avec cette profession.
Son intervention en tant que mandataire tant pour l’établissement et la signature des actes de prêt que pour la transmission des fonds, qui l’a été au service des deux parties pour faire suite à l’entremise financière à laquelle il s’est livré, ne l’a pas été davantage en qualité d’avocat, étant observé au surplus que les garanties propres à cette profession, notamment quant aux mouvements de fonds, n’ont pas été appliquées.
CA Colmar (2e ch. civ., sect. A), 4 octobre 1996
n° 96-916.- Compagnie d’assurances groupe Axa c/ M. Soinne, liquidateur de la société Petite Lande et a.
M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
Pour se prononcer sur une demande de résiliation d’un bail rural, la juridiction paritaire doit apprécier les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, au jour de la demande.
CA Dijon (ch. soc.), 31 octobre 1996
n° 97-158.- Epoux Jacquenet c/ consorts Simon
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 6 décembre 1995, Bull. 1995, III, n° 250(1), p. 168 et l’arrêt cité
Civ.3, 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 54, p. 36 et les arrêts cités
Si aux termes de l’article 61 du décret du 7 octobre 1890, le donneur d’ordre ne peut se prévaloir des infractions aux règles relatives à la remise d’une couverture pour s’opposer à la demande d’une banque ou d’une société de bourse en paiement du solde débiteur du compte, le titulaire d’un compte-titres peut néanmoins invoquer, en vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, un manquement de son cocontractant à son obligation de conseil, obligation d’autant plus importante que le donneur d’ordre n’est pas un opérateur averti.
CA Colmar (1ère ch., sect. B), 27 novembre 1996
n° 96-992.- M. Lefrancois c/ Banque populaire de la région économique de Strasbourg
Mme Goyet, Pt.- Mme Beau et M. Schilli, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 18 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 188, p. 134 et l’arrêt cité
Une banque ayant fait souscrire aux emprunteurs une assurance décès-invalidité-maladie en vue de garantir le remboursement d’un prêt, ceux-ci étaient fondés à croire que lors d’un second prêt intervenu dans la foulée du précédent, ils bénéficieraient de la même garantie de la compagnie d’assurance, puisque sur le tableau d’amortissement afférent à cet emprunt qui leur a été remis, il est fait expressément référence à une assurance incluse dans le calcul des échéances dues.
S’il n’existe pas un devoir général de conseil et de renseignement à la charge de la banque, celle-ci a manqué à l’obligation pesant sur elle qui lui faisait un devoir d’attirer l’attention des emprunteurs sur le sort différent du deuxième contrat quant à l’assurance nonobstant la précision trompeuse qu’il renfermait et qui était de nature à induire en erreur les emprunteurs.
Il s’ensuit que c’est par la faute de la banque que ceux-ci n’ont pas bénéficié de l’assurance.
Dès lors, la banque devra les indemniser du préjudice tant matériel que moral subi.
CA Versailles (12e ch., 1ère sect.), 19 septembre 1996
n° 96-901.- Epoux Pichon c/ Crédit lyonnais
M. Magendie, Pt.- MM. Frank et Boilevin, Conseillers.-
Si une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est pas, selon les termes de l’article 186 du Code de procédure pénale, susceptible d’appel de la part de la personne mise en examen, il en est autrement lorsqu’elle présente le caractère d’une ordonnance complexe en ce qu’elle contient notamment rejet implicite d’une demande de confrontation régulièrement formulée par la personne mise en examen ou son avocat, par application des dispositions des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la personne mise en examen et son avocat sont irrecevables en leur requête en annulation, en application des dispositions de l’article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale.
CA Paris (ch. d’accus, 2e sect.), 3 décembre 1996
Nos 96-984 et 96-985.- M. Messaoui
M. Beyer, Pt.- Mme Laurent et M. Zamponi, Conseillers.- M. Necchi, Av. Gén.-
A rapprocher :
Ass. Plén., 24 mai 1996, Bull. 1996, Ass. plén., n° 216, p. 607
L’immixtion du maître de l’ouvrage n’est exonératoire de la responsabilité encourue par l’entrepreneur en application de l’article 1792 du Code civil que lorsque le premier est notoirement compétent.
Il appartient en tout état de cause à l’entrepreneur qui soutient s’être vu imposer par le maître de l’ouvrage des travaux contraires aux règles de l’art, de refuser de les exécuter ou à tout le moins de se faire donner acte de ses réserves.
TGI Metz (1ère ch. civ.), 16 octobre 1996
n° 97-99.- M. Dauphin c/ M. Martins et a.
M. Staechele, 1er V. Pt.- Mme Delorme, V. Pt.- M. Marquis, P. Juge.-
Sous couvert de la conclusion de contrats successifs à durée déterminée souscrits, sans précision de terme, pour effectuer des remplacements de salariés temporairement absents et qui n’ont pas été nommément désignés, la salariée continuait à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Aussi, en vertu de la présomption de durée indéterminée, la cour d’appel a requalifié ces contrats de travail irréguliers à compter de la date du premier de ces contrats, qui a été spécifiée par la salariée à l’occasion de ses demandes d’allocations d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 24 mai 1996
n° 96-869.- Mme Coureau c/ société Cliniques du Midi
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Un salarié ne peut se prévaloir de la protection des articles L.425-1 et L.436-1 du Code du travail lorsqu’il a expressément accepté une modification de son contrat de travail pour une mutation dans le cadre du transfert partiel d’entreprise.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 24 mai 1996
n° 96-873.- M. Ortisset c/ société Safo
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Lorsque l’interdiction de concurrence n’a pu être levée dans les conditions fixées par la convention collective des industries chimiques, la créance due au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne bénéficie de la garantie du paiement des salaires assurée par l’ASSEDIC que dans la limite d’un montant correspondant à un mois et demi de travail, maximum fixé au 3â de l’article L.143-11-1 du Code du travail.
CA Lyon (ch. soc., B), 22 novembre 1996
n° 96-957.- ASSEDIC-AGS d’Annecy c/ M. Vallageas et a.
M. Bailly, Pt.- M. Gervesie et Mme Meallonnier, Conseillers.-
Une autorisation de lotir, dont les prescriptions relatives aux travaux nécessaires à la viabilité ont un caractère réglementaire, ne saurait être assimilée à un cahier des charges dont la violation doit être sanctionnée à la demande de tout coloti même en l’absence d’un préjudice.
Il s’ensuit qu’en l’absence de violation d’une servitude réelle à caractère contractuel, le propriétaire d’un lot n’est pas recevable à agir en démolition d’une plate-forme d’accès au garage d’un coloti, construite sur le trottoir d’un lotissement, sans alléguer préalablement de préjudice.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 26 avril 1996
n° 97-46.- M. Pinel Fereol c/ M. Euphrosine
M. Gayet, Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle obéit à des règles de procédure propres et ne peut donc être assimilé à un appel.
En conséquence, il exclut l’applicabilité des dispositions de l’article 550 du nouveau Code de procédure civile, qui ne peut être mis en œuvre que si un appel principal a été interjeté.
CA Colmar (1ère ch., sect. B), 27 novembre 1996
n° 96-991.- Société française de biologie et de diététique c/ société Parashop diffusion et a.
Mme Goyet, Pt.- Mme Beau et M. Schilli, Conseillers.-
La prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas lorsque le montant de la créance est inconnu.
Ainsi, les propriétaires d’une maison d’habitation sont fondés à réclamer aux occupants le paiement d’une indemnité d’occupation due après congé pour une période excédant 5 ans avant la saisine du tribunal, le montant de cette indemnité restant indéterminé.
CA Dijon (ch. soc.), 29 octobre 1996
n° 97-167.- Consorts Bordelais c/ époux Segaud
M. Verpeaux, Pt.- M. Fedou et Mme Clerc, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 13 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 259, p. 181 et l’arrêt cité
Civ.3, 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 50, p. 33 et l’arrêt cité
Dès lors que le prêteur a omis d’informer l’emprunteur, dans l’offre préalable, qu’il devait agir dans un délai de rigueur s’il avait quelque contestation à élever du chef du crédit qui lui est consenti à peine de forclusion, il ne peut bénéficier de l’application de l’article L.311-37 du Code de la consommation.
Faute pour le prêteur d’avertir l’emprunteur que ses actions étaient soumises à la forclusion, il ne saurait se prévaloir lui-même de ladite forclusion à l’encontre de l’action de l’emprunteur en déchéance du droit aux intérêts.
TI Sarreguemines, 26 septembre 1996
n° 97-89.- BMW Finance c/ époux Krebs
M. Monachon Duchêne, Juge.-
Les créanciers qui en dépit des règlements effectués et des conventions font pratiquer une saisie-arrêt sur le fondement de sommes non exigibles et obtiennent un jugement de validation tant pour des sommes non exigibles que pour des sommes déjà payées dont ils n’ont pas tenu le juge informé, commettent un abus caractérisé de recours à une procédure d’exécution ayant causé aux débiteurs saisis un préjudice moral important dont ils leur doivent réparation.
CA Bordeaux (1ère ch., sect. A), 28 novembre 1996
n° 97-80.- Consorts Bordas c/ époux Poirier
M. Broquiere, Pt.- MM. Septe et Cheminade, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 10 février 1993, Bull. 1993, II, n° 62, p. 33
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent être assimilés à des établissements publics administratifs dans la mesure où ils sont soumis au régime administratif budgétaire financier et comptable applicable à ces établissements.
Tel est le cas de l’Ecole normale supérieure, de sorte que les dispositions de l’article L.834-1.2â du Code de la sécurité sociale sur l’exonération de la contribution au fonds national d’aide au logement lui sont applicables.
CA Paris (18e ch., sect. B), 11 septembre 1996
n° 96-778.- URSSAF de Paris c/ Ecole normale supérieure et a.
M. Faure, Pt.- M. Gueret et Mme Dujardin, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 17 avril 1996, Bull. 1996, V, n° 170, p. 120 et l’arrêt cité
Accomplit le premier acte du trajet devant le conduire, comme habituellement, au véhicule d’un collègue de travail garé sur la voie publique, le salarié qui chute à la limite de sa propriété privée, alors qu’il avait cessé toute occupation domestique.
Il s’agit donc d’un accident de trajet au sens de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.
CA Bordeaux (ch. soc., sect. B), 5 novembre 1996
n° 97-ED.1.- M. Savignac c/ Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
Mme Castagnede, Pt.- Mmes de Malafosse et Le Proux de la Rivière, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 15 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 198, p. 145 et l’arrêt cité
Lorsqu’un avion a été affrété par une société n’ayant pas la qualité de transporteur et que les passagers sont des employés de l’affréteur, il n’y a pas de contrat de transport entre les passagers et le fréteur. Il s’ensuit que la Convention de la Varsovie dans ce cas n’est pas applicable, et que la responsabilité extracontractuelle du fréteur peut être recherchée.
CA Montpellier (1ère et 2e ch. réunies), 25 mars 1996
n° 97-207.- Mutuelle d’assurances aériennes (SM3A) c/ consorts Durand et a.
M. Bacou, P. Pt.- Mme Besson, MM. Torregrosa, Bellenger et Blanc-Sylvestre, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
- E. Le Corre-Broly
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 3, p. 31
- La publicité du contrat de crédit-bail mobilier et sa sanction en cas de procédure collective du locataire -
L. Amiel-Cosme
Dalloz, 1997, n° 1, p. 10
- Requalification d’un contrat de franchise en contrat de gérance salariée par application de l’article L.781-1,2â du Code du travail -
Au sujet de Com., 3 mai 1995, non publié au bulletin civil
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Conventions internationales.-
- B. Vigneron
Droit et patrimoine, 1997, n° 45, p. 48
- Quels recours pour les épargnants victimes des aléas de la Bourse ? -
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 1, p. 1
Note sous Com., 25 juin 1996, Bull. 1996, IV, n° 186, p. 160
- Caution.- Action des créanciers contre elle.- Demande reconventionnelle en dommages-intérêts.- Mise en cause du débiteur principal.- Nécessité (non).-
Th. de Galard
Gazette du Palais, 1997, n° 23, p. 16
- L’interdiction de reproduire un logiciel -
Fr. Eyssette
Gazette du Palais, 1997, n° 23, p. 36
- Internet et le droit des marques -
C. Rojinsky
Gazette du Palais, 1997, n° 23, p. 27
- L’intelligence économique, l’internet et le droit -
Ach et P. Rodolphe
Les Petites Affiches, 1997, n° 1, p. 6
- Les problèmes juridiques posés par la démocratisation des sociétés par actions -
Voir : Droit de l’informatique.-
Informatique.-
P. Mayer
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 4, p. 683
Note sous Com., 14 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 261, p. 240
- Cession.- Publicité.- Défaut.- Inopposabilité aux tiers.-
Voir : Contrats commerciaux.-
Crédit-bail.-
Ph-H. Brault
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 2, p. 15
- Les droits locatifs et la créance d’indemnité d’éviction du preneur à l’épreuve des procédures collectives -
Au sujet de Com., 19 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 90, p. 76
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1997, n° 2, p. 14
Note sous Com., 6 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 368, p. 303
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de contrats.- Bail.- Clause.- Cession subordonnée à
l’accord du bailleur.- Effet (non).-
Les Petites Affiches, 1997, n° 1, p. 17
- Règlement amiable : le trésor peut être soumis aux délais de l’article 1244-1 du Code civil -
Au sujet de Cour d’appel de Rennes (2e ch.), 27 mars 1996
Les Petites Affiches, 1996, n° 156, p. 17
Note sous Com., 19 décembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 303, p. 277
- Liquidation judiciaire.- Actif.- Cession.- Cession de biens.- Contrats de fourniture de biens ou services concernant ces biens.- Transmission forcée (non).-
J-P. Rémery
Dalloz, 1997, n° 1, p. 1
Rapport sur Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 183, p. 170
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Hypothèque consentie par des époux sur un immeuble indivis.- Validité.- Etendue.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Droit de la famille
Expropriation
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Ch. Levinshon
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 1, p. 31
- Le bail d’habitation et le divorce des locataires -
G. Yamba
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 3, p. 87
- Les copreneurs -
J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 1, p. 17
- Problèmes posés par le renouvellement des baux commerciaux comportant une clause-recettes : recherche de solutions -
Voir : Droit de la consommation.-
Protection des consommateurs.-
- P. Chauvel
Dalloz, 1997, n° 2, p. 20
Note sous Civ.1, 10 juillet 1995, non publié au bulletin civil
- Vice du consentement.- Dol.- Erreur provoquée.- Manœuvre.- Nécessité.-
- J. Roche-Dahan
Dalloz, 1997, n° 3, p. 35
Note sous Civ.1, 26 mars 1996, Bull. 1996, I, nos 155 et 156, p. 109
- Médecin chirurgien.- Obligation de renseigner.- Etendue.- Consultation génétique.- Exclusion d’un risque de réapparition dans la descendance des troubles affectant le père.- Conception et naissance d’un enfant atteint de ces troubles.- Existence d’un lien de causalité.- Portée.-
Voir : Construction immobilière
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la banque.-
Bourse de valeurs.-
- A. Kimmel-Alcover
Les Petites Affiches, 1996, n° 155, p. 17
- A propos des accidents médicaux : vers l’indemnisation de l’aléa thérapeutique -
- Ph. Le Tourneau
Semaine juridique, 1997, n° 2, p. 18
Note sous Civ.3, 3 juillet 1996, Bull. 1996, III, n° 166, p. 107
- Obligations.- Etablissement des plans.- Contrat d’assistance bénévole.- Etude de l’implantation au sol des constructions.- Obligation de conseil.-
- J-P. Karila
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1997, n° 1, p. 4
- Bilan des responsabilités et garanties spécifiques des constructeurs et fabricants en matière immobilière -
Voir : Contrats et obligations.-
Bail (règles générales).-
A. Benoît
Dalloz, 1997, n° 3, p. 13
- Divorce et prestations sociales -
- Th. Vignal
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 1, p. 26
Note sous Civ.1, 20 février 1996, Bull. 1996, I, n° 93, p. 62
- Donation indirecte.- Trust.- Ordre des réductions.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Santé publique.-
Fr. Monéger
Dalloz, 1997, n° 1, p. 3
Note sous Civ.1, 11 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 244, p. 171
- Effets.- Nationalité (ancien article 27 du Code de la nationalité).- Application.- Etablissement.- Contestation de la nationalité française (non).-
- B. Fillion-Dufouleur
Dalloz, 1997, n° 2, p. 22
Note sous Civ.1, 24 octobre 1995, Bull. 1995, I, n° 372, p. 258
- Curatelle.- Ouverture.- Requête.- Pièce jointe.- Certificat médical.- Cas où il est exigé.- Prodigalité (non).-
- A. Bernard
Semaine juridique, 1997, n° 3, p. 25
- La Cour de Cassation tranche la difficulté afférente au concours de deux dates de référence dans une même affaire -
Au sujet de Civ.3, 6 novembre 1996, non publié au bulletin civil
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.-
Informatique.-
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 3, p. 5
Note sous Civ.1, 13 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 401, en cours de publication
- Surendettement.- Règlement amiable.- Mesures consenties par les créanciers au débiteur principal.- Application à la caution (non).-
J-Fr. Riffard
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 1, p. 1
- Découverts en compte courant et protection des consommateurs -
Au sujet de :
Civ.1, 27 février 1996, non publié au bulletin civil
Civ.1, 10 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 178, p. 124
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne.-
- P. Frémont
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 2, p. 53
- Vers la fin de la publicité foncière des actes et inscriptions hypothécaires concernant un ancien propriétaire -
- J. Ravanas
Dalloz, 1997, n° 1, p. 7
Note sous Civ.1, 6 mars 1996, Bull. 1996, I, n° 124, p. 89
- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Immixtion arbitraire.- Illicéité.-
St. Austry
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, n° 12, p. 799
- Directives communautaires non transposées : articulation entre les conditions d’invocabilité et le droit à réparation devant le
juge national -
Au sujet de Conseil d’Etat, 30 octobre 1996, Aff. n° 45.126 et n° 141.043
Fr. J. Crédot
Les Petites Affiches, 1997, n° 2, p. 4
- Le cadre juridique du passage à l’Euro -
G. Goulard
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1996, n° 12, p. 809
- Non-transposition d’une directive : incompatibilité par défaut de la loi nationale, pour non-prévision d’une exonération
communautaire ; mise en jeu de la responsabilité de l’Etat -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 30 octobre 1996, Aff. n° 45.126 et n° 141.043
Fr. Hamon
Dalloz, 1997, n° 2, p. 7
- La réforme du système juridictionnel communautaire -
P. Legrand
Revue internationale de droit comparé, 1996, n° 4, p. 779
- Sens et non-sens d’un Code civil européen -
A. Lyon-Caen
Droit social, 1997, n° 1, p. 68
- Le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du droit communautaire -
D. Bureau
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 4, p. 587
- L’accord procédural à l’épreuve -
Fr. Ferrari
Revue internationale de droit comparé, 1996, n° 4, p. 813
- Interprétation uniforme de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale —
J. Flauss-Diem
Revue internationale de droit comparé, 1996, n° 4, p. 855
- Maternité de substitution et transfert de parenté en Angleterre -
M-Chr. Sordino
Les Petites Affiches, 1996, n° 154, p. 7
Note sous Crim., 22 février 1996, Bull. crim. 1996, n° 90, p. 262
- Détournement d’actif.- Définition.- Vente de l’élément principal de l’actif de la société par le liquidateur avec l’autorisation du juge-commissaire (non).-
I. Fadlallah
Revue critique de droit international privé, 1996, n° 4, p. 621
- Point de vue sur l’affaire Péchiney : la localisation du délit d’initié -
Au sujet de :
Crim., 3 novembre 1992, Bull. crim. 1992, n° 352, p. 973
Crim., 26 octobre 1995, Bull. crim. 1995, n° 324, p. 908
P. Bordessoule de Bellefeuille et M. Haas
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 289
- La mise en danger d’autrui -
Fr. Casorla
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 207
- Rapport introductif au XIIIe Congrès de l’association française de droit pénal : "le nouveau Code pénal, deux années d’application" -
Chr. Le Gunehec
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 217
- Bilan de deux années d’application du Code pénal par la Cour de Cassation -
M. Massé
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 247
- La psychologie du délinquant -
- B. Bouloc
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 297
- L’escroquerie et les infractions voisines -
J-Y. Chevallier
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 233
- L’application de la loi pénale dans le temps -
J-Ph. Lhernould
Les Petites Affiches, 1996, n° 156, p. 6
- L’application dans le temps des lois relatives à l’exécution et à l’application des peines -
J-Fr. Seuvic
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 311
- La période de sûreté -
P. Wallon
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1996, n° 3/4, p. 265
- La responsabilité pénale des personnes morales -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
Travail réglementation.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
A. Cammilleri
Semaine juridique, 1997, n° 3, p. 31
- Le pouvoir d’injonction du juge administratif : une révolution avortée ? -
M. Fr. Salle et Y. Chevallier
Droit et patrimoine, 1997, n° 45, p. 26
- Les risques fiscaux du quasi-usufruit dans les donations de titres -
J-P. Chauchard
Droit social, 1997, n° 1, p. 48
- La sécurité sociale et les droits de l’Homme. (A propos du droit à la sécurité sociale) -
X. Daverat
Semaine juridique, 1997, n° 3, p. 27
Note sous Soc., 17 avril 1996, non publié au bulletin civil
- Cotisations.- Assiette.- Comité d’entreprise.- Prestations servies.- Allocations aux enfants handicapés.- Exclusion.- Allocations attribuée en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt.- Bourses d’études.- Inclusion.- Attribution en fonction de critères objectifs.- Barème préétabli.-
C. Puigelier
Semaine juridique, 1997, n° 3, p. 30
Note sous Soc., 20 mars 1996, Bull. 1996, V, n° 102, p. 70
- Employeur.- Pouvoir disciplinaire.- Mise à pied.- Mise à pied conservatoire.- Rémunération.- Condition.-
A. Sauret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 3, p. 7
Note sous Soc., 29 octobre 1996, Bull. 1996, V, n° 359, p. 255
- Salaire.- Egalité des salaires.- Mesures discriminatoires entre salariés chargés d’une même fonction.- Différence d’ancienneté.- Elément déjà pris en compte par une prime d’ancienneté.- Portée.-
J. Savatier
Droit social, 1997, n° 1, p. 3
- La visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l’issue d’une absence pour maladie ou accident du travail -
Au sujet de Soc., 22 octobre 1996, Bull. 1996, V, n° 336, p. 237, n° 337, p. 238 et n° 338, p. 239
Ph. Waquet
Droit social, 1997, n° 1, p. 18
Rapport sous Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 411, en cours de publication
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification du contrat de travail.- Modification consécutive à la réorganisation de l’entreprise.- Modification concernant plus de dix salariés.- Licenciements éventuels.- Plan social.- Nécessité.-
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, n° 12, p. 791
- La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail -
G. Couturier
Droit social, 1997, n° 1, p. 75
- Quel avenir pour le droit de licenciement ? Perspectives d’une régulation européenne -
X. Prétot
Travail et protection sociale, 1997, n° 1, p. 4
- Les bases constitutionnelles de la négociation collective -
Y. Chauvy
Gazette du Palais, 1997, n° 11, p. 5
Conclusions sous Soc., 23 janvier 1996, non publié au bulletin civil
- Compétence territoriale.- Cadre international engagé par une banque étrangère.- Travail exécuté en France.- Compétence de la juridiction française.-
K. Adom
Droit social, 1997, n° 1, p. 10
- Le pouvoir disciplinaire et l’action syndicale dans l’entreprise -
G. Lyon-Caen
Le Droit ouvrier, 1996, n° 578, p. 479
- La Constitution française et la négociation collective. (Commentaire de la décision 96-383 DC du Conseil Constitutionnel par un esprit "non prévenu" -
- A. Perdriau
Gazette du Palais, 1997, n° 14, p. 9
- Technique de cassation civile : présentation à la juridiction de renvoi de moyens fondés sur des faits postérieurs à l’arrêt de
cassation -
Au sujet de Com., 9 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 14, p. 10
J-M. Coulon
Gazette du Palais, 1997, n° 18, p. 2
- Réflexions et propositions sur la procédure civile -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1997, n° 2, p. 15
- Les recours contre les dispositions contradictoires d’un jugement -
Au sujet de Civ.2, 13 mars 1996, Bull. 1996, II, n° 64, p. 41
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Aliéné | 484 |
| Conflit | 484 |
1 Saisie par un préfet d’un déclinatoire de compétence, une cour d’appel ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, statuer sur les questions en litige sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie de la décision statuant sur le déclinatoire de compétence.
2 Si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L.333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement.
Mais lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office.
17 février 1997
n° 3.045.- CA Paris, 31 mai 1996.- Préfet d’Ile de France, préfet de Paris c/ M. X... et a.
M. Vught, Pt.- M. Leclerc, Rap.- M. Sainte-Rose, Com. du Gouv.-
la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
| Arrêt du 7 mars 1997 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié | |
| Arrêt | |
| NOTE de M. BADI Conseiller rapporteur | |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité | |
| RAPPORT de M. BADI Conseiller rapporteur | |
| CONCLUSIONS de M CHAUVY Avocat Général |
|
Arrêt du 7 mars 1997 rendu par l’Assemblée Plénière
1° La cour d’appel, qui a constaté qu’un salarié avait reçu de son employeur, le 24 juillet 1985, un "imprimé ASSEDIC" mentionnant que le motif de rupture du contrat d’engagement maritime était un débarquement pour accident, en a exactement déduit que le salarié avait été licencié à cette date.
2° Les dispositions de l’article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-32-1 et suivants de ce Code soient appliqués à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d’un accident du travail survenu à bord et dont la situation n’est régie par aucune loi particulière.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable :
Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait pris l’initiative du licenciement de M. Vendier inscrit maritime, que ce dernier devait bénéficier des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection des salariés victimes d’un accident du travail et que son licenciement était injustifié et de l’avoir condamné en conséquence à verser à M. Vendier une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de l’article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi qu’à lui remettre sa lettre de licenciement, son certificat de travail et l’attestation ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte des dispositions de l’article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes applicables au personnel marin d’exécution que le licenciement des marins stabilisés ne peut intervenir pour inaptitude physique qu’à la condition que celle-ci soit constatée par la commission spéciale de visite ; qu’il était constant que M. Vendier ne s’était pas présenté devant la commission spéciale de visite ; qu’en considérant néanmoins que ce dernier avait été licencié par le Port autonome de Bordeaux tandis que, faute pour l’intéressé de s’être présenté devant ladite commission, aucun licenciement ne pouvait être prononcé et que son contrat de travail se trouvait simplement suspendu par l’avis d’inaptitude à la navigation émanant du service de santé des gens de mer, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que M. Vendier avait reçu de son employeur, le 24 juillet 1985, un "imprimé ASSEDIC" mentionnant que le motif de rupture du contrat d’engagement était un débarquement pour accident ; qu’elle en a exactement déduit que M. Vendier avait été licencié à cette date ;
Et sur la première branche :
Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime que les rapports avec l’armateur du marin stabilisé victime d’un accident du travail à bord ne sont régis, après la "mise à terre", que par les dispositions du Code du travail maritime ;
qu’il était constant dans le cas et constaté par l’arrêt lui-même que les deux accidents du travail dont avait été victime M. Vendier étaient survenus à bord et avaient entraîné son débarquement ; qu’en appliquant néanmoins à l’intéressé les dispositions du Code du travail, la cour d’appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé les articles L. 742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L.742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-32-1 et suivants de ce Code soient appliqués à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d’un accident du travail survenu à bord et dont la situation n’est régie par aucune loi particulière ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
n° 95-40.169.- CA Poitiers, 23 novembre 1994.- Port autonome de Bordeaux c/ M. Vendier
M. Truche, P. Pt.- M. Badi, Rap (dont rapport et note ci-après reproduits).- M. Chauvy, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Vier et Barthélémy, M. Choucroy, Av.-
Tandis que depuis plusieurs années une jurisprudence bien établie dans les juridictions du fond tendait à appliquer aux marins les dispositions du Code du travail lorsque celles-ci étaient plus favorables que celles du Code du travail maritime, la Cour de Cassation est venue fixer une jurisprudence opposée à cette interprétation en précisant, par un arrêt de cassation de la chambre sociale du 12 janvier 1993, rendu à propos d’un litige né entre un marin débarqué à la suite d’un accident du travail et son employeur relativement au régime d’indemnisation applicable ensuite de la rupture du contrat d’engagement, qu’il résulte de la combinaison des articles L.742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime que les rapports du marin avec l’armateur ne sont régis après la "mise à terre", que par le Code du travail maritime. Cette décision exclut donc l’application de la loi du 7 janvier 1981, relative à la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à un marin dont la mise à terre est nécessitée par un accident du travail, application pourtant retenue par certaines cours d’appel (Rennes, 28 janvier 1988, confirmant un jugement du tribunal d’instance de Lorient - Poitiers, 26 février 1992 - Aix-en- Provence, 17 novembre 1994, toutes décisions citées par M. Eoche-Duval in "la crise du droit du travail maritime ou l’appel de la terre").
Le sort ainsi réservé aux marins victimes d’un accident du travail a ému certains parlementaires aux questions écrites desquels le ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme a répondu en se référant à la règle posée par l’arrêt du 12 janvier 1993, tout en annonçant l’institution d’une mission confiée à un haut fonctionnaire du ministère afin d’examiner "les conséquences de cet arrêt de la Cour de Cassation et de faire d’éventuelles propositions pour améliorer la situation du marin victime d’un accident du travail", et en laissant entendre que le dépôt d’un projet de loi n’était pas exclu.
A un amendement proposé par M. Fuchs et visant à préciser que la protection de l’emploi des marins victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est régi par les dispositions du Code du travail, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a opposé, lors d’une séance à l’Assemblée nationale le 10 décembre 1994 (JOAN 1994 p. 8724), qu’une mission de l’inspection générale des affaires maritimes examinait les conditions dans lesquelles certaines dispositions du Code du travail pourraient être étendues avantageusement aux marins et qu’il lui apparaissait prématuré de le faire d’ores et déjà pour une partie limitée de ces dispositions, alors que cette question, a-t-il indiqué, fera l’objet d’un traitement global et cohérent. L’ampleur de l’entreprise explique la lenteur de son aboutissement maintenant tout proche puisque, comme nous l’a signalé M. l’avocat général, un projet de loi est actuellement soumis au Parlement.
Il faut bien reconnaître que le droit du travail applicable aux marins ne trouve pas exclusivement sa source dans le Code du travail maritime dont l’âge ( c’est une loi du 13 décembre 1926 qui a promulgué ce Code) suffit certainement à expliquer ce constat ; il existe en effet dans le Code du travail des dispositions éparses dont l’application aux marins est expressément prévue, et par ailleurs des lois non codifiées renvoyant à certaines dispositions du Code du travail étendues aux marins. De la complexité de l’arsenal législatif et de la diversité des sources naît une incertitude juridique quant à la portée de l’article L. 742-1 du Code du travail qui dispose que le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
S’agissant non pas ponctuellement du sort du contrat d’engagement du marin victime d’un accident du travail mais de la protection de l’emploi d’un tel marin devenu inapte à la navigation, la divergence d’interprétation des dispositions légales codifiées provoque un malaise tenant à une inégalité de traitement sur ce point (suspension du contrat de travail, reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment dans le Code du travail, résiliation du contrat dans le Code du travail maritime et enfin inégalité des conséquences de la rupture du contrat : d’un côté sanction du licenciement en méconnaissance des règles protectrices, d’un autre côté absence de sanction liée à la fin du contrat par le débarquement régulier du marin résultant de la mise à terre nécessitée par une maladie ou blessure). Le sentiment d’injustice n’est-il pas finalement le moteur du courant jurisprudentiel favorable aux marins et la raison de "la résistance" de la cour d’appel de Poitiers dont l’arrêt rendu le 23 novembre 1994 a été déféré à notre Cour par le pourvoi qu’il appartient aujourd’hui à l’Assemblée plénière d’examiner ?
De quelle difficulté la Cour est-elle saisie ?
Le moyen unique reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le Port autonome de Bordeaux avait pris l’initiative du licenciement de M. Vendier inscrit maritime, que ce dernier devait bénéficier des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection des salariés victimes d’un accident du travail et que son licenciement était injustifié et d’avoir condamné en conséquence le Port autonome à verser à M. Vendier une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de l’article L.122-32-7 du Code du travail, ainsi qu’à la remise de la lettre de licenciement, du certificat et de l’attestation ASSEDIC.
La première branche invoque tout naturellement la règle de l’autonomie du droit social maritime posée par l’arrêt du 19 janvier 1993 et sa violation par l’arrêt attaqué qui, après avoir constaté que M. Vendier avait été victime à bord d’un accident du travail ayant entraîné son débarquement, aurait méconnu les conséquence nécessaires de ses propres constatations en appliquant néanmoins à l’intéressé les dispositions du Code du travail.
C’est donc bien l’applicabilité des dispositions de la loi du 7 janvier 1981, codifiée aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, au marin victime d’un accident du travail à bord et débarqué en conséquence de cet accident, qui est au centre du débat et qui divise les juge du fond et ceux du droit.
Notons tout d’abord, ainsi que le rappelle le professeur Chaumette (in Droit social du 5 mai 1993 page 439), que depuis le Haut Moyen-Age le marin accidenté au service du navire est "payé de ses loyers et pansé aux dépens du navire". Ces coutumes sont devenues des obligations armatoriales traditionnelles consacrées par le Code du travail maritime dans ses articles 79 à 90 (fourniture du salaire, des soins, et rapatriement du blessé)
Il est ensuite important de souligner, comme le fait Mme Nicolas-Brissier dans des observations sur la loi du 7 janvier 1981 au Dalloz 1982, chronique XXIV, que le système législatif et réglementaire, mis en place depuis un siècle en faveur du salarié qui perdait à la fois santé, salaire et emploi pour atténuer les conséquences de l’accident, ne poursuivait que des objectifs d’indemnisation et de prévention et que c’est ladite loi qui est venue garantir au salarié un emploi dans l’entreprise en imposant à l’employeur l’obligation de suspendre le contrat de travail pendant l’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de le réintégrer s’il est apte et de procéder à son reclassement dans l’entreprise en cas d’inaptitude à l’emploi précédemment occupé.
Mais s’agissant d’un marin dont le contrat d’engagement a pris fin, ce salarié est soumis aux dispositions de l’article 93 du Code du travail maritime lorsque, engagé à durée déterminée ou bien à durée indéterminée mais sans être titularisé ou stabilisé ou sans pouvoir justifier d’une certaine ancienneté, sa mise à terre est nécessitée par une blessure ou une maladie, et aux dispositions des articles 102-1 et suivants de ce Code, en cas de résiliation du contrat d’engagement maritime, s’il est lié à l’armateur par un engagement à durée indéterminée avec une certaine ancienneté et titularisé ou stabilisé dans son emploi en vertu d’une convention collective.
Il n’y a pas, dans le Code du travail maritime, de dispositions spécifiques réglant le sort du marin devenu inapte à la navigation à la suite d’un accident du travail survenu à bord et en tous cas pas d’obligation pour l’employeur de reclassement du marin dans l’entreprise en cas d’inaptitude à l’emploi précédemment occupé.
Cette différence de traitement par rapport aux salariés "terrestres" est-elle irrémédiable sous prétexte qu’elle serait imposée par le renvoi à des lois spéciales fait par l’article L. 742-1 du Code du travail ? Avant de répondre à cette interrogation il faut trancher la question de l’applicabilité aux marins de la loi du 7 janvier 1981 relativement aux critères habituels d’extension au personnel navigant de dispositions de droit social non catégorielles.
Par son insertion dans le système législatif et réglementaire et par son objet qui est la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la loi du 7 janvier 1981 vient-elle ajouter aux dispositions du Code du travail maritime ou s’y substituer ?
Le texte de cette loi ne permet pas de répondre ; il ne comporte en effet aucune indication expresse d’applicabilité de ses dispositions aux marins inaptes à la navigation ou aux marins dont le contrat d’engagement est rompu par le seul effet du
débarquement consécutif à une mise à terre nécessitée par une blessure. Or nous sommes habitués à côté d’une technique d’extension expresse d’application aux marins des textes du Code du travail ou de lois non codifiées (ainsi par exemple les articles L. 742-2 à L. 742-8 énumèrent les dispositions du Code du travail applicables aux marins dans les conditions fixées soit par un règlement d’administration publique, soit, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat), à voir des textes visant toutes les entreprises industrielles ou commerciales considérés comme applicables aux entreprises d’armement maritime (Ordonnance de 1967 sur l’intéressement des salariés, loi du 22 décembre 1968 sur les délégués syndicaux et loi du 27 décembre 1973 sur l’assurance-garantie des salaires qui ne faisaient aucune allusion aux navigants, textes cités par Maître Pierchon, Avocat, dans le JCP droit du travail décembre 1995 chroniques nâ 24).
Il n’y a donc pas toujours de critères absolument nets d’applicabilité d’une disposition du Code du travail ou d’un texte quelconque aux marins, ce qui permet d’avancer que, n’étant pas expressément déclarée inapplicable aux marins, la loi de 1981 leur est applicable en ce qu’elle contient des dispositions relatives à la protection de l’emploi ignorées par le Code du travail maritime. C’est le raisonnement auquel conduit le principe selon lequel la loi spéciale, étant exceptionnelle, doit être interprétée strictement et ses lacunes comblées par un appel au droit commun (J. Carbonnier, Droit civil, PUF 1994, tome 1 nâ 107) et c’est aussi la position prise par la cour d’appel de Rennes le 28 janvier 1988 (arrêt Beven) qui énonce :
"le fait que par rapport à ses dispositions initiales ou à celles venues ultérieurement et successivement les compléter, le Code du travail ait à l’égard des marins, soit réservé des règles particulières, soit soumis celles de ses règles générales jugées intransposables purement et simplement aux marins aux adaptations estimées nécessaires pour les rendre applicables aux marins, aussi bien le fait que le Code du travail maritime ait de son côté, soit intégré avec les aménagements ou adaptations nécessaires, soit exclu dans différents cas certaines des dispositions du Code du travail, confirme implicitement mais nécessairement que toutes les dispositions autres, non réservées, non soumises à adaptations nécessaires, ou non exclues expressément de ce Code du travail, sont d’application générale à toutes les professions quelles qu’elles soient".
L’affirmation de principe ainsi avancée suffit-elle à emporter la conviction face à la règle posée par l’article L. 742-1 du Code du travail ?
Ce texte dispose que le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Mais qu’est-ce-qu’un contrat d’engagement ? C’est l’article 1er du Code du travail maritime qui le définit ainsi : "Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi par les dispositions de la présente loi".
Il ne fait donc aucun doute que le contrat d’engagement visé par l’article 742-1 du Code du travail est exclusivement celui ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, ce qui éclaire la portée de l’article 4 du Code du travail maritime qui soumet aux dispositions du Code du travail, en dehors des périodes d’embarquement du marin, le contrat de louage de services conclu avec un armateur. Il apparaît ainsi que, selon l’activité qui fait son objet, le "contrat de travail" d’un marin peut se trouver soumis à des Code différents : Code du travail maritime pour toute activité nautique liée à une expédition maritime et Code du travail pour les activités hors périodes d’embarquement et étrangères à une expédition maritime stricto sensu. Selon le professeur Chaumette, seule l’activité à terre d’un marin pour le compte du même armateur serait régie par le Code du travail (Droit social du 5 mai 1993 déjà cité).
Il ne semble dès lors pas que les dispositions de l’article L. 742-1 du Code du travail soient suffisantes pour écarter les marins du bénéfice des règles particulières de protection de l’emploi de la loi de 1981 ; en effet, cet article, dont la portée est nécessairement circonscrite au domaine qu’il envisage (contrat d’engagement tel que légalement défini et conditions de travail à bord des navires) ne peut soumettre à des lois particulières le régime de protection de l’emploi d’un marin devenu inapte à la navigation à la suite d’un accident du travail survenu à bord, question non seulement absente de son énumération mais au demeurant non envisagée dans le Code du travail maritime.
En définitive, puisque le point qui nous occupe n’est pas formellement soumis à des lois particulières par l’article L.742-1, que l’on ne peut tirer aucun argument déterminant de l’absence d’extension expresse aux marins des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail issus de la loi du 7 janvier 1981, et qu’au surplus le Code du travail maritime n’envisage pas la protection de l’emploi du marin victime d’un accident du travail, je pense qu’il est permis de considérer, en nous fondant sur cet argument de droit que constitue l’interprétation de la portée de l’article L. 742-1, que les dispositions destinées à assurer la protection de l’emploi sont applicables aux marins. L’arrêt déféré serait donc justifié dans son dispositif à condition d’opérer une substitution de motifs ( en effet, l’argument tiré par l’arrêt de l’article 4 du Code du travail maritime qui dispose que le contrat de louage de services conclu entre un armateur et un marin est régi, en dehors des périodes d’embarquement du marin, par les dispositions du Code du travail, n’est pas déterminant pour la réponse au problème posé ; il en est de même de celui tiré de l’article 102-18 qui vise la protection particulière de certaines catégories de salariés).
Si nous estimons que la loi qui institue des règles particulières en matière de protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à tous les salariés, que le législateur ne l’a pas précisé parce qu’il s’agissait là d’une évidence et qu’en tous cas ces règles ne peuvent se heurter à des dispositions spécifiques du Code du travail maritime qui sur ce point sont absentes de ce Code, alors nous ne devons pas hésiter à opérer un revirement en rejetant le moyen.
Si au contraire, nous persistons à considérer que l’emploi du marin dont le contrat d’engagement rompu ou selon le cas suspendu en cas de survenance d’un accident du travail est régi, en application de l’article L.742-1 du Code du travail par la loi spéciale qu’est le Code du travail maritime modifié par la loi du 18 mai 1977 mais non expressément abrogé sur ce point par la loi postérieure du 7 janvier 1981, nous ne pouvons que casser l’arrêt déféré.
J’incline pour ma part pour une solution qui, réparant ce que l’on peut considérer comme une omission du législateur, ne ferait qu’harmoniser le sort du contrat de travail et celui du contrat d’engagement en cas d’accident du travail entraînant une inaptitude au poste précédemment occupé. C’est en tous cas la solution qui a eu la faveur des juridictions du fond et qui, en attendant d’être "légalisée" ne risque pas de porter atteinte à l’autonomie nécessaire du droit social maritime justifiée par la particularité du domaine d’activité qu’il recouvre et la force de la tradition des gens de mer.
Enfin, il faut quand même signaler que la position de la Chambre sociale dans des situations analogues a évolué. La question de l’applicabilité du droit commun du travail aux assistantes maternelles, aux employés de maison, aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation s’est également posée dès lors que dans les chapitres consacrés à ces professions figure l’énumération des dispositions du Code du travail qui leur sont expressément applicables ainsi que des dispositions particulières et qu’il fallait décider si cette énumération était limitative ou si elle pouvait être complétée par un recours au droit commun sur les questions non traitées par les dispositions particulières. Ainsi, la Chambre sociale, après avoir adopté le 31 mars 1993 une position restrictive excluant l’application aux assistantes maternelles des règles du droit commun du licenciement, a décidé le 13 janvier 1994 (Bull V, nâ 13, p. 9) que ces règles, bien que non expressément déclarées applicables aux employés de maison, trouvaient à s’appliquer. A propos plus précisément de la loi du 7 janvier 1981, à laquelle aucun renvoi ne figure dans les dispositions relatives aux concierges et gardiens d’immeubles, elle en a décidé l’application à ces salariés le 30 juin 1994 (Bull V, nâ 224, p. 153). L’article L.122-14-4 du Code du travail relatif aux conséquences pécuniaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été déclaré applicable à une assistance maternelle employée par une personne morale (21 mars 1996, Bull V, nâ 116, p. 80).
Ces décisions confirment que l’existence de dispositions particulières à certains salariés dans le Code du travail avec énumération des dispositions de droit commun qui leur sont applicables ne font pas obstacle à l’application à ces salariés d’autres dispositions du droit commun.
La doctrine n’offre pas de solution incontestable au problème posé ; elle est même partagée tout en considérant unanimement que la position prise le 12 janvier 1993 par la Chambre sociale est d’une parfaite orthodoxie juridique.
Le professeur B. Teyssié, commentant la loi du janvier 1981, était réservé quant à son application aux marins ; maître Pierchon pense qu’une loi est nécessaire pour rendre applicable au domaine maritime des dispositions du Code du travail, soit par une disposition expresse, soit par modification de l’article L.742-1.
M. Eoche-Duval se fonde davantage sur des considérations d’équité pour considérer qu’il est injuste de soustraire les marins du bénéfice des dispositions particulières de la loi de 1981 relatives aux victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles sans qu’aucune spécificité propre aux marins soit de nature à justifier cette exclusion.
Le professeur Chaumette, tout en réaffirmant l’autonomie du droit du travail maritime, aborde le problème du reclassement du marin victime d’un accident du travail et devenu inapte à la navigation sous l’angle de la légitimité du licenciement : la rupture du contrat ne serait justifiée par une cause réelle et sérieuse que par la démonstration de l’impossibilité de reclassement. Ce faisant, c’est bien dans le recours à un droit commun non expressément déclaré applicable aux marins qu’il recherche la solution.
Pour ma part, je le répète, c’est la portée de l’article L. 742-1 et l’absence dans le Code du travail maritime de dispositions relatives à la protection de l’emploi des marins victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui justifient le revirement proposé.
M. Vendier, embarqué par le Port autonome de Bordeaux, a été accidenté du travail le 20 avril 1982, et, en dernier lieu, débarqué le 29 mai 1983 pour des troubles et blessures en résultant. Consolidé le 19 mai 1984 et pris en charge par la caisse de prévoyance au titre des maladies hors navigation, il a été le 3 septembre 1985 déclaré par le médecin des gens de mer inapte à la navigation. L’employeur ayant refusé, le 19 septembre 1985, d’envisager son reclassement, le marin l’a assigné devant le conseil des prud’hommes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur le fondement de la loi du 7 janvier 1981.
Sur contredit formé par l’employeur, la cour d’appel a dit que le tribunal d’instance de Bordeaux était la juridiction compétente en application de l’article 2 du décret du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du Code du travail maritime.
Par arrêt du 26 septembre 1989, la cour d’appel de Bordeaux, jugeant que la loi du 7 janvier 1981, relative à la protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, était applicable en l’espèce, a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par arrêt du 12 janvier 1993, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cette décision, motif pris de la violation des articles L.742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt du 23 novembre 1994, cette juridiction, retenant que le Port autonome de Bordeaux avait pris l’initiative du licenciement du marin intervenu le 19 septembre 1985, date de la lettre lui opposant un refus de reclassement et de réintégration, a dit qu’au vu de l’article 102-18 du Code du travail maritime auquel renvoie l’article 742-1 du Code du travail, et complété par l’article 4 du Code du travail maritime, le marin devait bénéficier des dispositions de la loi du 7 janvier 1981. Elle a en conséquence constaté que le licenciement du marin était, en application de ces textes, injustifié et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités en vertu des dispositions des articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail.
Sur le pourvoi formé contre cet arrêt par Le Port autonome de Bordeaux, la Chambre sociale a ordonné le renvoi dudit pourvoi devant l’assemblée plénière.
un droit général complémentaire des droits spéciaux dans la protection de l’emploi des marins après accident du travail.
Sans boussole ni sextant, mais premiers grands navigateurs, voici qu’aujourd’hui les Phéniciens nous font souvenir que précurseurs du droit maritime, ils laissèrent derrière eux, dans le flot du temps, le sillage d’un droit des gens de mer : le droit social terrestre y trouva sa voie, la creusa, l’élargit, devenant lui-même le sillon nourricier.
Que de laisses, là-même où la flotte débarquait ses prémisses juridiques, n’ont-elles pas été peu à peu occupées par le droit du travail terrestre : devenues lais d’un droit d’avenir. Mais auparavant, dans quel havre, quelle rade, en cabotage, au long cours, le chalutier, le cargo, ne sont-ils pas venus mouiller l’ancre pour y donner abri à leurs travailleurs victimes de la mer : lex mercantoria du Moyen Age avec prise en charge et rapatriement par le capitaine du marin malade ou blessé qui sera "payé, "pansé" - tel mousse atteint de dysenterie, tel matelot tombé d’une vergue -, classes de Colbert où marins servaient un temps dans la Royale, un autre dans la Marine marchande dans une semblable discipline mais identique garantie d’emploi, Etablissement des invalides de la marine assurant la pension de demi-solde à tous les blessés au service du Roi, Code de commerce de 1807 imposant à l’armateur de soigner et rapatrier le marin malade pendant le voyage ou blessé à bord, Code du travail maritime de 1926 réglant avec minutie l’assistance ... Et après ces coups de rame donnés dans le passé, n’est-ce pas à présent, depuis quelques décennies, le droit du travail maritime qui se laisse gagner par le droit commun du travail, la mer par la terre, le sable par le limon ?
En termes de Code, si le Code du travail maritime demeurait la référence sûre du marin dans une activité spécifique, malgré tout non étanche au Code du travail pour tout ce qui n’en est pas formellement exclu ni ne présente avec lui d’incompatible ! Mais voilà qu’à chaque nouveauté du droit général, l’on en est à se demander si elle se communiquera au droit spécial : à la décision au fond succède la cassation, à celle-ci, la rébellion ... Vers quels horizons la houle des procès gonflera-t-elle la voile ? Ainsi, la protection de l’emploi édictée par le Code du travail en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie-t-elle aux marins bien que les textes ne l’aient pas spécifié ?
Le bateau appareille et gagne la haute mer : le jour où, malmené par les éléments déchaînés, malgré tout guidé par sa bonne étoile, le marin remettra pied à terre (I), par quelles eaux ses filets auront-ils été plongés, les tonneaux de fret acheminés, les passagers transportés, tissés, arrimés, sanglés, qu’ils sont de droit maritime : îlot dans une mer fermée (II) ? Trouvera-t-il sur le rivage un droit commun qui, réparateur de mille déchirures, maintes avaries, tant de naufrages, lui assurerait la protection de l’emploi contre les périls de la mer (III) ?
A tangage de navire, procédure oscillatoire : secoué de-ci, balancé de-là (A), le marin va-t-il trouver protection dans le droit commun du travail (B) en complément nécessaire d’un droit plus spécialement lié à sa condition de navigant (C) ?
Voici l’histoire d’un matelot qui ayant un jour embarqué et beaucoup navigué, revient à quai blessé, se voit confiné au dragage du port, ensuite déclaré médicalement inapte à remonter sur le pont, sans droit à être reclassé à terre, et finalement renvoyé à faire valoir ses droits à pension. Le loup de mer pense avoir mieux mérité que cela : le droit commun du travail ne lui assure-t-il pas une meilleure protection de l’emploi ?
Alors commence, agité, un long voyage de procédure.
M. Michel VENDIER, salarié stabilisé dans son emploi au Port autonome de Bordeaux, ayant saisi le conseil de prud’hommes en septembre 1985 pour obtenir sa réintégration, à défaut voir constater son licenciement et en tirer toutes conséquences attachées par la loi du 7 janvier 1981, la cour d’appel de Bordeaux infirme un premier jugement de compétence - la juridiction compétente étant le tribunal d’instance (article R 321-6-5â Code de l’organisation judiciaire) -, puis, par arrêt du 26 septembre 1989, réforme le jugement de débouté du salarié. Les articles L 122-32-1 s. du Code du travail, issus de la loi précitée, rentrent dans les prévisions de l’article L 120-1, dont les termes généraux aboutissent à laisser un domaine général d’application à tout ce qui n’est pas renvoyé par l’article L.742-1 aux lois maritimes ou ne subit pas de modifications ; au surplus, de la combinaison des articles 4 et 93 du Code du travail maritime, il résulte que le contrat d’engagement du marin prend fin par la mise à terre du marin malade ou blessé et que tout litige survenant pendant cette période hors embarquement est soumis aux dispositions du Code du travail (Dr. soc. 1991.656, chr. P. CHAUMETTE : Le contrat d’engagement maritime à la recherche de son identité).
Dans ce raisonnement, la Chambre sociale, selon arrêt du 12 janvier 1993, verra une violation de la loi : il résulte de la combinaison des articles L 742-1 du Code du travail et 102-1§1 du Code du travail maritime que les rapports entre l’armateur et le marin stabilisé victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont régis, après la mise à terre, que par le Code du travail maritime (n°89-45.483, non publié au Bull. ; DMF 1993.165, concl. non conf. Y. CHAUVY ; DMF 1993.173, obs. P. CHAUMETTE ; Dr. soc. 1993.439, chr. P. CHAUMETTE : l’autonomie du droit social maritime ; JCP 1993 II 22185, n. M. PIERCHON ; RJS 2/93, n° 209, p. 133).
Cependant, le 23 novembre 1994, la cour d’appel de Poitiers, juge de renvoi, réformera à son tour le jugement en déduisant de l’article 102-18 du Code du travail maritime, par référence de l’article L.742-1 du Code du travail, une réserve de toute disposition protectrice des salariés, le problème de la reprise de l’emploi s’étant au surplus posé après une période d’embarquement et l’article 4 du Code du travail maritime renvoyant en ce cas au Code du travail (Dr. soc. 1995.896, chr. C. EOCHE-DUVAL : La crise du droit du travail maritime ou l’appel de la terre ; DMF 1995.739, obs. P. CHAUMETTE ; DMF 1996.22).
Un arrêt du 25 juin 1996 de la Chambre sociale opère alors renvoi en Assemblée plénière.
Pareille résistance n’allait pas sans précédents parmi les juges du fond, dont la même cour d’appel de Poitiers le 26 février 1992 (Dr. soc. 1995, p. 898, n. 15 à 18). Particulièrement intéressante est la motivation de l’arrêt du 28 janvier 1988 de la cour d’appel de Rennes (aff. BEVEN, DMF 1989.176, obs. P. CHAUMETTE) : aux marins comme d’une manière générale à toutes les professions spécialement réglementées, sont applicables les dispositions du Code du travail non réservées, non soumises à adaptation, non intégrées après les aménagements nécessaires ou non exclues expressément de ce Code.
Aussi bien l’arrêt de la Chambre sociale devait-il susciter de nombreuses réactions, dont une dizaine de questions écrites.
Le Ministre chargé de la mer, conscient de ce que si la spécificité de la profession de marin justifie la persistance d’un droit du travail maritime, celui-ci n’évolue pas de façon autonome par rapport au droit commun, s’efforçait déjà, par adaptation de textes, d’assurer aux marins une situation comparable à celle des travailleurs terrestres, participant étroitement de ce fait à l’élaboration de l’avancée sociale voulue par le gouvernement (Rép. min. n° 44811, JOAN 7 mai 1984, p. 2155). Il se félicitait, après l’arrêt BEVEN, de ce que l’existence de textes spécifiques n’excluait pas que les mesures générales de protection des salariés victimes d’un accident du travail soient applicables aux marins (Rép. min. n° 6295, JOAN 17 av. 1989, p. 1812). A la suite de l’arrêt VENDIER, il rappelait son souci de voir ceux-ci bénéficier du même régime que les salariés terrestres : s’il relevait que ne peuvent recevoir application les dispositions du Code du travail non expressément étendues à leur profit, c’est simplement pour prendre acte de la décision rendue, son inspection générale recevant alors mission d’établir un rapport préliminaire au dépôt d’un projet de loi destiné à apporter au Code du travail maritime les améliorations contenues dans le Code du travail (Rép. min. : n° 5858, JO Sénat 11 août 1994, p. 2002 ; n° 14243, JOAN 7 août 1995, p. 3432), en vue d’un traitement global et cohérent (JO Débats AN 10 déc. 1994).
C’est ainsi qu’est actuellement en discussion devant le Parlement le "projet de loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines". Ce projet a notamment pour finalité la modernisation des règles sociales et des relations de travail en tenant compte de la spécificité et de l’évolution du métier (Projet de loi Sénat, n° 511, 26 sept. 1996, p. 3) et pour ambition de préparer le secteur des pêches maritimes ou des cultures marines à la prochaine décennie en offrant un cadre
juridique, économique et social rénové (Rapport Sénat, n° 50, ann. séance 30 oct. 1996, p. 7). Le Sénat (JO déb. 5 nov. 1996, p. 5368 s.) a déjà adopté le projet, qui ajoute au Code du travail un article L 742-9 renvoyant à un décret en Conseil
d’Etat le soin de fixer, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d’application aux entreprises d’armement maritime des dispositions de la loi du 3 janvier 1981 protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (article 31) et, en corrélation, supprime dans l’article 93 § 3-2â du Code du travail maritime la disposition portant fin du contrat d’engagement par la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure (article 30) ce qui réinsère pareil débarquement dans un régime du suspension du contrat. L’Assemblée nationale, saisie à son tour du projet, en débattra dans les prochaines semaines (1).
Parallèlement, vient d’être élaboré un "avant-projet de loi relatif au contrat de travail maritime" qui, d’une manière plus exhaustive, rend applicable l’extension et la suppression précitées en faisant de l’engagement du marin envers son armateur un contrat de travail maritime.
D’ailleurs, dès l’arrêt de la Chambre sociale, la doctrine rappelait qu’eu égard à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour de Cassation avait déjà ouvert la voie à la reconnaissance d’une obligation de reclassement pesant sur l’employeur et l’avait étendue aux accidents et maladies sans origine professionnelle : "la Cour de renvoi devrait être ainsi amenée à confirmer cette obligation" (Dr. soc. 1993 préc., p. 441). Au lendemain de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, on pouvait même lire que "la doctrine la plus avisée encourage désormais ouvertement la Cour de Cassation à un revirement, hautement souhaitable et non impossible" (Dr. soc. 1995 préc., p. 897 et 902) par recours à la théorie des principes généraux (Autonomie du droit du travail maritime et principes généraux du droit du travail, par P. CHAUMETTE, in. Annuaire de droit maritime, t. XIII-1995, p. 133, Centre de droit maritime, Université de Nantes).
Le texte dont se prévaut M. VENDIER contre le Port autonome de Bordeaux et dont successivement la cour d’appel de Bordeaux puis celle de Poitiers lui consacrent l’application mais qu’entre-temps lui a dénié la Chambre sociale, c’est la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 relative à la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Son contenu est inséré en une section V-I dans le chapitre II du titre II du livre Ier du Code du travail, recouvrant les articles L 122-32-1 à L 122-32-11.
Sont prévues (Doc. soc. F. LEFEBVRE, N V 20000) la suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident autre que de trajet ou la maladie - même hors liste - et l’interdiction par l’employeur à peine de nullité de résilier, soit le contrat à durée indéterminée sauf faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, soit le contrat à durée déterminée sauf faute grave ou force majeure. Le salarié doit retrouver un emploi similaire s’il y est déclaré apte par le médecin du travail, et en cas d’inaptitude se voir proposer, après avis des délégués du personnel, tout autre emploi approprié dans l’entreprise. Son licenciement, s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ne pourra intervenir qu’en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus de l’emploi proposé : dans le cas de refus non abusif, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, la méconnaissance par l’employeur de ses obligations étant à défaut de réintégration sanctionnée par une indemnité d’au moins douze mois de salaire sans préjudice des indemnités compensatrice et spéciale précitées, le non-respect de la procédure, de son côté spécialement indemnisé, de même qu’est sujette à compensation financière la rupture du contrat à durée déterminée. Sont exclus l’accident ou la maladie survenus au service d’un autre employeur et applicables au paiement des indemnités les règles du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Sous réserve de la jurisprudence écartant les travailleurs temporaires et de celle, ici discutée, relative aux marins, la protection instaurée a une portée très générale (article 120-1 Code du travail) quant à la nature des activités (Accidents du travail - maladies professionnelles, n° 70000 s., Ed. LEFEBVRE, 1993) et des entreprises (JURIS-CLASSEUR Travail, fasc. 28-23, n°2, par F. TAQUET), concernant toutes les entreprises et toutes les catégories de salariés (DALLOZ ACTION, Droit de l’emploi, n° 1232, éd. 1997). Son économie est orientée autour de trois pôles : suspension du contrat de travail, obligation de réemploi, obligation de reclassement (LAMY social 1996, n° 1289), dans la perspective des relations au sein de l’entreprise, dont le risque est réalisé par l’affection (J. FROUIN, Rapport C. cass. 1994.175) et dans la logique traditionnelle "risque du travail" (D. CORRIGNAN-CARSIN, chr. Dalloz 1981.255, n° 3 et 6) auquel le salarié a été exposé dans l’exercice de ses fonctions au service de l’employeur.
L’extension de la loi du 1981 aux marins irait tout à fait dans le sens de la stabilisation de l’emploi voulue dès 1944 par la Charte internationale des gens de mer, dont les conventions collectives (infra II C) sont confortées par la Convention n° 145 de l’Organisation internationale du travail sur la continuité de leur emploi (J.O. 24 av. 1979, p. 1939). L’idée de protection nouvelle attachée au vote du texte est d’ailleurs telle que celui-ci a été considéré comme loi impérative, immédiatement applicable aux contrats en cours (Soc. 7 janv. 1988, B. V n° 14, p. 9).
Telles sont les prescriptions en litige, contenues dans le livre Ier "Conventions relatives au travail" du Code du travail, dont le livre VII "Dispositions particulières à certaines professions" n’exclut pas en son principe une application subsidiaire aux marins.
Appliqué à la marine marchande, ce droit intéresse le salariat de la marine de commerce, de pêche, de plaisance.
Le recensement des textes spéciaux s’opèrera au vu de l’article L 742-1§1 du Code du travail aux termes duquel "Le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières".
A partir de cet article, apparaissent trois ensembles :
- dans le Code du travail, les articles L 742-1 à L 742-8, complétés par les articles R 742-1 à R 742-39 et D 742-1 à D 742-15,
- le Code du travail maritime : L. 13 déc. 1926 (Dalloz 1996, Ann. VII, E ; Litec, 1996, Ann. L VII),
- divers textes épars (lois, décrets, arrêtés), le Code du commerce ne renfermant plus pour sa part que deux articles, 433 et 433-1, relatifs à la prescription des actions en payement de salaires ou autres créances.
Le Code du travail (livre VII) rend applicables au personnel navigant de la marine marchande diverses dispositions du Code du travail : conventions et accords collectifs de travail, salaire minimum de croissance, conflits collectifs (article L 742-2), représentation du personnel (article L 742-3), cessibilité, saisissabilité, garanties des salaires (article L 742-4, 6, 7), droit d’alerte et de retrait (article L 742-5 § 2), harcèlement sexuel (article 742-8), compte tenu de toutes adaptations nécessaires par voie réglementaire.
Le Code du travail maritime, après avoir donné quelques définitions, traite principalement du contrat d’engagement, des obligations respectives marin-armateur, de la réglementation du travail , de la fin du contrat, des litiges, et, minutieusement (article 79 à 86), des maladies et blessures des marins.
Les textes divers apportent les précisions sur toutes ces matières, notamment sur le licenciement (articles 21 à 25-2 D. n° 78-389 du 17 mars 1978). Rien ne concerne, ni expressément, ni par simple renvoi, la protection des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, telle que l’a instituée la loi de 1981.
Il est très important de relever que lorsque le législateur marin entend exclure formellement le Code du travail, il l’exprime : ainsi dans l’article 102-20 § 1 du Code du travail maritime où il est dit que les dispositions relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière, ou dans l’article 57 du Code du travail maritime qui prohibe toute transaction non homologuée par l’autorité maritime. Rien de tel pour la protection susvisée.
Le libellé même du premier article de la partie du Code du travail consacrée aux marins (L 742-1) est en réalité beaucoup trop restrictif pour qu’on puisse en déduire un droit spécial recouvrant toute la profession. Ne sont "régis par des lois particulières" que le contrat d’engagement et les conditions de travail à bord : émergent les règles juridiquement propres aux marins comme un îlot dans le droit commun. Les articles suivants ne constituent pour leur part que des renvois indicatifs à divers textes, en grande majorité livres ou articles du Code du travail dont ne sont pas systématiquement exclues les autres dispositions. On en retrouvera la formule "sont applicables..." avec les articles L 761-1, L 771-2, L 772-2, L 773-2 concernant journalistes, concierges, employés de maison, assistantes maternelles : formule de renvoi explicite à certains textes sans qu’il soit forcément dérogé au reste, tous aménagements réservés.
Quelles que soient les conditions techniques du travail qui l’ont placé à l’avant-garde du progrès social, le droit social maritime est de la sorte entraîné par le droit commun de la protection sociale : de plus en plus s’estompe le décalage.
Ainsi se demandera-t-on comment le droit maritime pourrait demeurer réfractaire au droit commun (A), dans l’environnement même du travail (B), alors qu’une conception plus que nautique du contrat d’engagement du marin, celle d’un contrat de travail maritime, le baignerait du courant de la protection égalitaire (C).
De celui-ci, l’originalité, dérivée du lieu d’activité et de l’armement, reste certaine. Le navire est une usine qui tourne sans arrêt (Traité général de droit maritime de René RODIERE : Les gens de mer, par R. JAMBU-MERLIN, n°1, Dalloz, 1978), sur la mer, route qui marche, selon le mot d’André SIEGFRIED (L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Droit de la mer, t. II, v. 2, p. 6, Pédone, 1996), les hommes embarqués y formant une petite société à part, un Etat même, disait le doyen RIPERT (R. RODIERE et E. du PONTAVICE, Droit maritime, n° 194, Dalloz, 12â éd., 1997), plus encore que l’avion.
S’agissant d’un droit lié au milieu marin, aux conditions techniques du travail, peut-on parler de particularisme, plus encore, d’autonomie ?
A PARDESSUS déjà en 1828, était étrangère l’idée que le droit maritime puisse prétendre à constituer un corps autonome de droit ne tirant sa substance que de lui-même (R. RODIERE, Traité général de droit maritime, t. 1, n° 24, Dalloz, 1976).
Et si, un siècle plus tard, RIPERT pose en règle juridique ce que fut le particularisme, dont il invente le mot, il nie que le droit maritime soit autre chose que le droit commercial terrestre appliqué aux choses et aux gens de la mer, ajoutant avec prudence, dans son analyse du mouvement contemporain, que son originalité doit être maintenue avec beaucoup de délicatesse (ib., n° 25).
BONNECASE lui donne aussitôt la réplique, expliquant comment le droit maritime, tout en connaissant des règles spéciales, n’est qu’un rameau du droit privé (ib., n° 26).
Reprenant le problème, à la question de savoir si le droit maritime constitue un corps de règles, d’institutions et de concepts qui lui soient propres, et, dans la négative, dans quelle mesure les règles énoncées par le droit maritime doivent se combiner avec les règles du droit général, s’effacer devant elles ou au contraire les rebuter, RODIERE répond que si une disposition du droit terrestre ne peut opérer dans une matière régie précisément par un texte maritime, elle le peut dans un ensemble régi par le droit maritime sur un point que ce droit ne régit pas explicitement, dans la mesure où elle n’en contredit aucune autre du droit maritime (ib., n° 27 et 29).
A cette conclusion, sont liés les grands moments de la jurisprudence (ib, n° 28) : exclusion du principe suivant lequel "en fait de meubles possession vaut titre" - article 2279 du Code civil -, texte du droit privé général incompatible avec le statut
du navire, traité à peu près de la même manière qu’un bien immobilier (Civ. 18 janv. 1870, S 1870.1.145, aff. du COLORADO : arrêt le plus marqué de particularisme), et, pour montrer le chemin parcouru depuis, application, en matière de responsabilité délictuelle dans l’abordage, du principe selon lequel le gardien d’une chose -le navire- est responsable de plein droit des dommages causés par cette chose - article 1384 § 1 du Code civil - (Civ. 23 janv. 1959, D. 1959 J 281, aff. du CHAMPOLLION), ou possibilité donnée aux parties de soumettre leurs rapports réciproques à la loi de leur choix nonobstant l’article 5 Code du travail maritime prévoyant que ce Code n’est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger (Soc. 13 nov. 1993, B. V, n° 269, p. 183) : en quoi le particularisme du droit maritime n’est plus depuis longtemps.
Empreint de traditionalisme en raison de sa spécificité tout en étant soucieux de s’adapter aux réalités du temps, le droit maritime puise au passé et se trouve constamment en évolution : à l’opposé de toute idée de particularisme absolu, il vit d’emprunts permanents aux concepts et distinctions du droit privé général (ib., n° 29). Tout au plus parlera-t-on de particularisme relatif du droit maritime dans le contexte économique, social et intellectuel qui est le sien.
Dans la ligne ainsi tracée et affinant l’analyse du droit social, on ne pourra davantage parler d’autonomie du droit du travail maritime.
Il importe de montrer le sens de l’évolution qui tend à assimiler, dans les principes, le droit social maritime au droit social général, sans que cette assimilation puisse, à raison des caractères particuliers à la profession, être poussée jusqu’à priver le droit social maritime de sa part d’originalité (Les gens de mer, préc., n° 3).
Si au départ la séparation était évidente entre les deux droits du travail, terrestre et maritime, il est apparu peu à peu que lorsque le législateur promulgue une réforme intéressant le droit du travail sur un plan général, elle concerne aussi bien les activités maritimes que les autres, sous réserve de certaines adaptations, la promulgation d’un nouveau Code du travail en 1973 paraissant bien achever le processus par son caractère général du fait qu’il traite dans un livre septième des "Dispositions particulières à certaines professions", ce qui signifie, implicitement mais de façon nécessaire, que les autres
livres s’appliquent, sous les réserves faites au septième, à toutes les professions quelles qu’elles soient : pour tout ce qui n’est pas renvoyé aux lois maritimes ou ne subit pas de modifications, le Code du travail (terrestre) s’applique purement et simplement, de sorte que la logique commanderait d’interpréter de la même façon toute loi nouvelle intervenant dans le domaine de la réglementation générale du travail, à moins qu’elle ne se heurte à une impossibilité évidente d’application au milieu maritime, le Code du travail maritime n’étant plus ainsi, sur le plan de la technique législative, qu’une annexe du droit du travail général (ib., n° 83). Tel sera le cas de l’oeuvre législative de 1981.
Si pendant des siècles les rapports de l’armateur et des marins ont eu un caractère original, la sollicitude des pouvoirs publics se manifestant à leur égard par des lois d’assistance dont ne bénéficiaient pas les travailleurs terrestres que leur système corporatif pouvait laisser dans la détresse, le Code de commerce s’inspirant à son tour d’une idée de contrôle par l’Etat contraire à l’esprit individualiste de la législation napoléonienne, en revanche les progrès de la législation sociale dans les autres domaines, sans faire disparaître l’originalité du droit du travail maritime, l’ont considérablement atténuée (Droit maritime, préc. n° 194). Les particularités du droit social applicable aux gens de mer se sont affaiblies au fil des temps pour tendre progressivement vers l’intégration dans le droit commun du travail, pourtant moins ancien, se laissant pratiquement englober par simple adaptation, au point que l’autonomie du droit maritime a disparu, la spécificité maritime ne concernant plus que le droit du travail nautique, le travail à bord du navire (P. CHAUMETTE, Le contrat d’engagement maritime, p. 15, 16, 21 à 34, 58, 59, éd. CNRS, 1993).
Et si bien des siècles avant que des institutions sociales naissent en droit terrestre, le statut des gens de mer fut développé dans un sens très aigu de protection (Traité général préc., n° 4), depuis longtemps déjà le droit du travail maritime est à la remorque de l’évolution du droit du travail terrestre (Annuaire préc., p. 133), le marin cessant d’être un travailleur tout à fait à part (HESSE, BEURIER, CHAUMETTE, TASSEL, MESNARD, REZENTHEL, Droits maritimes, t.1, p. 391 s., éd. JURIS Service, 1995) : alignement d’autant plus apparent dès la fin du XIXème avec l’internationalisation du droit social maritime et à partir du milieu du XXème à travers l’harmonisation communautaire.
Malgré la défense d’une spécificité du droit du travail maritime (Thèse M. BIHAN-GUENOLE, Brest, 1990) excluant de la loi de 1981 le marin malade ou blessé (Thèse M. ZRIOUIL, Nantes, 1994), et allant à l’extrême d’une interprétation exégétique -
qui par exemple en matière d’hygiène et de sécurité ferait dire que le transport "par eau" de l’article L 231-1-1 du Code du travail ne concerne que l’eau douce, à l’exclusion de l’eau salée... -, le Code du travail maritime n’est pas entité absolue. Il ne peut plus être lu seul, sans l’aide du Code du travail (P.CHAUMETTE : Rép. DALLOZ Travail, Vâ Marine marchande ; JURIS-CLASSEUR, Travail maritime, fasc. 5-95 : n°2), la banalisation du statut de marin conduisant aujourd’hui à transposer les solutions du droit commun (M. REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, n° 184, PEDONE, 2â éd., 1993).
De l’originalité, on distinguera par conséquent le prétendu particularisme absolu, pour n’en retenir qu’une certaine spécificité, à l’exclusion de toute autonomie : c’est l’ouverture au flot régénérateur.
Des textes du Code du travail maritime ayant trait à la relation contractuelle de travail armateur-marin, c’est-à-dire employeur-salarié, l’analyse permettra de situer le contrat d’engagement, institution originale du droit maritime, par rapport au contrat de travail, donnée générale du droit commun. Une césure arbitraire entre ces deux contrats ruinerait tout espoir d’application du système de protection des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, lié au contraire à un contrat de travail maritime restituant au contrat des marins sa véritable homogénéité.
Le contrat d’engagement maritime, prévu par le Code du travail (article L 742-1), est explicité par le Code du travail maritime : engagé afin de servir à bord d’un navire armé pour le compte d’un armateur (articles 2 et 3), le marin est lié à celui-ci par un contrat d’engagement, qui a pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime (article 1er). Ce contrat spécial sera distingué du contrat de travail (article 4), spécialement dans les modalités de résiliation après débarquement (articles 93 et 102-1) : ses règles sont d’ordre public (article 133).
On serait tenté d’émettre l’idée selon laquelle la situation du marin malade ou blessé par le fait du travail à bord relève des modalités du contrat de travail ordinaire, puisque, comme en l’espèce, le problème du reclassement et du licenciement se pose à terre : la question qui nous occupe serait résolue par application automatique du Code du travail. L’article 4 du Code
du travail maritime ne prévoit-il pas que "le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d’embarquement du marin, par les dispositions du Code du travail" et l’article 93 § 3-2â du Code du travail maritime que "le contrat d’engagement prend fin par... la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure..." ? Le Conseil d’Etat n’a-t-il pas énoncé, dans un avis du 14 octobre 1975, élaboré en matière de droit du licenciement (Le contrat d’engagement, préc., p. 93),que le contrat d’engagement, régi par le Code du travail maritime, se limite aux périodes d’embarquement ?
Ce serait là s’attacher à une interprétation trop littérale de l’ensemble des articles 1er, 4 et 93 du Code du travail maritime, d’autant plus que le contrat de louage de services prévu par l’article 4 - lui-même conçu par le législateur de 1926 comme soumettant au droit terrestre les périodes contractuelles hors embarquement - s’applique en réalité à un travail bien distinct de celui du bord, accompli par le marin à terre, travail qui ne ressort plus alors que du droit commun (Soc. 27 juin 1973, B. V, n° 413, p. 372). Ce n’est pas le moment de l’apparition du litige qui détermine l’application des règles terrestres ou maritimes, mais son objet, selon qu’il se rapporte à du travail terrestre ou au travail purement maritime (R. JAMBU-MERLIN, DMF 1983.179). L’application de la règle de fond (Soc. 13 oct. 1988, B. V, n°502, p. 326 ; 12 janv. 1993 préc.), pas plus que celle de compétence (Soc. 14 janv. 1987, B. V, n° 24, p. 13 ; 5 janvier 1995, B. V n° 17, p. 12), ne sont liées à une lecture littérale de l’article 4 : la mise à terre ne met pas systématiquement fin au contrat d’engagement et avec lui à l’application du Code du travail maritime, pas plus que la compétence du tribunal d’instance pour le marin, du tribunal de commerce pour le capitaine, n’est limitée aux périodes d’embarquement. Aussi bien, l’avis du Conseil d’Etat n’a été suivi ni par le gouvernement, ni par le législateur, ni par la jurisprudence (Le contrat d’engagement, préc., p. 93 et 94).
En réalité, est en jeu la conception même du contrat d’engagement maritime, traditionnellement considéré comme un contrat d’embarquement borné par son début, l’inscription du marin au rôle d’équipage, son embarquement, et par sa fin, celle de l’expédition maritime, le débarquement : d’où la confusion entre le statut légal du marin, imposé par les conditions du travail nautique, et la relation contractuelle qui, prise dans son ensemble (Annuaire préc., p. 136 et 137), le lie à l’armateur (Le contrat d’engagement, préc., p. 32).
Cette conception traditionnelle, liée à ce que, du temps de la marine à voile on appelait le "contrat au voyage", a de plus en plus fait place à un contrat régissant non pas seulement des périodes d’embarquement mais toute la situation
contractuelle. Le législateur a ouvert la voie par l’instauration à partir de 1936 (article 92-1 Code du travail maritime) des congés payés, qui conduisent à prolonger le contrat d’engagement au-delà du débarquement du marin selon un mécanisme de suspension du contrat. Le mouvement s’est accentué avec l’adaptation en 1977 du droit du licenciement, le contrat d’engagement connaissant, selon l’article 102-1§3, un mode original de rupture : l’assimilation, à un licenciement, du non renouvellement du contrat d’engagement à durée indéterminée dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire - article 22 D 17 mars 1978, préc. -, à savoir la non-réception, par le marin justifiant chez le même armateur d’une ancienneté de services continus d’au moins un an dont six mois d’embarquement effectif et continu, d’une proposition d’embarquement dans le délai de trente jours suivant la date d’achèvement de ses temps de congés et repos, les blessures ou maladies dues au service n’interrompant pas cette continuité (article 102-2 § 2).
Mieux encore, tandis que le contrat d’engagement établit un lien avec le navire, l’évolution vers la stabilisation professionnelle (article 102-1 § 2) - équivalent de la titularisation pour les officiers et matérialisée par la convention collective nationale du 19 juillet 1947, ici par la convention collective des ports autonomes pour le personnel marin d’exécution -, a, dans une large part, fait des marins des salariés à la disposition d’une entreprise : demi-solde et indemnité de nourriture contre une obligation d’embarquement à tout moment, éventuel travail à terre en plein salaire dans l’intervalle, ce qui crée une permanence de l’emploi excluant nécessairement la rupture pour blessure ou maladie (Les gens de mer, préc., n° 95, 102 à 108, 114). Il s’agit là, pour 70% des 25 000 marins, d’un personnel lié de façon grégaire à l’armateur, et en outre sur mer au navire.
Ainsi, la stabilisation rend-elle le marin titulaire plus d’un contrat de travail maritime que d’un contrat d’engagement à proprement parler et, le contrat à durée indéterminée étant devenu le principe (Le contrat d’engagement, préc., p. 133), le rattache à l’entreprise d’armement davantage qu’au navire lui-même. Eu égard à l’inquiétante diminution des flottes et des effectifs de gens de mer, cette stabilité nous consolera peut-être un peu d’une crise majeure.
Pareille notion de contrat de travail maritime sera généralisée - même à défaut de stabilisation : le Code du travail ne renvoie aux lois maritimes que le contrat d’engagement et le travail à bord, dont la fin n’arrête pas les suites. Le droit commun est alors tout désigné pour régir celles-ci en cas de besoin, ne distinguant pas entre contrats au regard de leur durée - indéterminée ou déterminée - : il comble le vide artificiel du droit maritime quant à la protection de l’emploi des marins malades ou blessés en voguant sur mers et océans.
Dans la conjugaison contrat d’engagement - contrat de travail, il faut voir en réalité un contrat de travail de droit commun et des périodes d’embarquement soumises à des règles spécifiques. Par relecture des articles 1er et 4, 93 et 102-1 du Code du travail maritime, on dira que le contrat d’engagement est devenu un véritable contrat de travail, dépassant les temps d’embarquement et encadrant la relation de travail (Le contrat d’engagement, préc., p. 105 et 250), soumis au Code du travail maritime au titre du service en mer, et subsidiairement pour tout ce qui découlerait de celui-ci, au Code du travail. Dans cette ouverture, se glisse au profit du marin le droit du salarié victime du risque professionnel : une protection ni exclue, ni incompatible, mais complémentaire.
Le Code du travail n’a-t-il pas d’autant mieux vocation à protéger l’emploi du marin malade ou blessé qu’il est devenu le vaisseau (A) dans le sillage duquel le contrat de travail maritime bat pavillon (B) aux couleurs des principes généraux du droit (C) ?
L’extension du Code du travail aux marins procède de l’article 120-1.
En tête du titre II "Contrat de travail" (article L 120-1 à L 129-1) du livre premier "Conventions relatives au travail" et dans un chapitre préliminaire, l’article 120-1 rend "applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit" plusieurs chapitres ou sections, dont, au chapitre II "Règles propres au contrat de travail", la section V-I "Règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle", soit les articles L 132-32-1 à L 132-32-11, création de la loi n° 81-3 du 3 janvier 1981.
Il est acquis que l’énumération des catégories de salariés n’est pas limitative, mais seulement énonciative : le législateur a simplement pris soin de citer celles à raison desquelles un doute aurait pu naître, ne s’agissant pas d’entreprises au sens courant du terme : d’où "notamment". C’est
précisément l’article 2 de la loi de 1981 qui a porté, dans l’article L 120-1, référence à la section V-I, elle-même placée dans une série de sections constitutives de règles particulières concernant le contrat de travail. Il est aisé d’en déduire que les mesures protectrices des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles se présentent, par rapport aux règles de rupture, comme un aménagement valable pour tous les salariés qui n’en sont pas exclus : aucune exclusive n’affecte les marins.
Aussi bien, la profession de marin ne serait pas la première qui, objet des dispositions particulières du livre VII, se couvrirait du manteau de l’article L 120-1 pour y trouver protection dans une trame de garanties du salarié en matière de contrat de travail (titre II). Par assimilation, on citera le titre IV "Salaire", chapitres I à VIII (articles L 141-1 à L 148-3) du même livre premier, où en tête, l’article L 140-1 comporte identique énonciation avec toujours le même mot "notamment". Pareillement en est-il au titre I "Placement" du livre III avec l’article L 310-1 et au titre I "Les syndicats professionnels" du livre IV avec l’article L 410-1.
De cette tendance à l’application généralisée du Code du travail, voici l’illustration :
- exigence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (article L 122-14-3) pour les employés de maison (Soc. 13 janv. 1994, B. V, n° 13, p. 9), les employés d’immeubles à usage d’habitation (Soc. 11 janv. 1995, n° 93-42.167), les assistantes maternelles (Soc. 21 mars 1996, B. V, n° 116, p. 80) ;
- attribution du salaire minimum de croissance (article L 141-1) aux employés de maison (Soc. 31 mars 1982, B. V, n° 242, p. 178) et aux concierges (Soc. 23 juin 1982, B. V, n° 411, p. 305) ;
- mieux encore, application, avec l’article L 122-32-5 sur l’obligation de reclassement, aux concierges et employés d’immeubles, des règles relatives aux salariés victimes d’un accident du travail (Soc. 30 juin 1994, B. V n° 224, p. 153 ; D. 1994 IR 202 ; RJS 10/94, n° 1212, p. 713 : arrêt de cassation rendu au double visa des articles L 120-1 et L 771-1, L 771-6, en réponse à l’objection tirée de l’énumération, par l’article L 771-2, des dispositions du Code du travail applicables à cette catégorie de salariés).
Il en ira de même dans plusieurs situations où le Code du travail maritime demeure muet :
- marins, auxquels est applicable le SMIC, y compris ceux rémunérés à la part, quel que soit le mode de rémunération énoncé aux articles 31 et 32 (Soc. 1er av. 1992, B. V, n° 230, p. 142) ;
- délégués de bord, dont le licenciement sans les formalités réglementaires de l’article 17 D. 17 mars 1978 trouverait sa sanction de nullité dans le droit commun des représentants du personnel (C.E. 20 nov. 1981, Rec. 431 ; Soc. 21 nov. 1990, B. V, n° 583, p. 352) ;
- capitaine, dont le congédiement - mode particulier de rupture prévu par l’article 109 - n’échappera au droit du licenciement qu’en matière de risque de la preuve (Soc. 20 av. 1964, B. V, n° 193, p. 164 ; 7 nov. 1989, Rev. jur. Ouest 1990.82 ; 6 décembre 1995, n° 94-11.413).
Déjà, la Chambre sociale n’avait-elle pas étendu aux marins la notion d’accident de trajet pour leur appliquer la garantie de l’armateur telle que l’article 79 du Code du travail maritime la fixe pour les accidents du travail, comblant ainsi, par extension du droit de la sécurité sociale, une lacune du texte (1er juin 1965, B IV, n° 429, p. 358 ; 7 av. 1967, B IV, n° 273, p. 228), tandis que le Conseil d’Etat décidait que les litiges relatifs à l’état de santé des marins du commerce ne sont pas de ceux qui relèvent par leur nature d’un contentieux autre que le contentieux technique de la sécurité sociale (26 janv. 1968, DMF 1968.275), écartant ainsi tout particularisme ?
A également été reconnu aux marins le droit d’expression des salariés de l’article L 461-1 du Code du travail (Rép. min. n° 44811, JOAN 7 mai 1984, p. 2155), et les projets de réforme en cours multiplient les cas d’alignement d’un Code du travail maritime qui se suffit de moins en moins à lui-même.
D’ailleurs, certaines autres dispositions, applicables aux entreprises industrielles et commerciales - intéressement des salariés aux résultats, délégués syndicaux, assurance garantie des salaires -, s’appliquent dans le secteur maritime sans extension explicite du législateur (Le contrat d’engagement, préc., p. 28).
Objectera-t-on que le rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi votée en 1981 excluait les marins de celle-ci : "Aux termes mêmes de l’article L 120-1 du Code du travail.. le texte ne s’applique pas à certains salariés - marins... salariés agricoles...-" (Doc. n° 2094, AN, ann. p.v. 20 nov. 1980, p. 29) ? Non seulement l’article L 120-1 ne contient aucun terme pareil
- tout au contraire, il n’écarte personne -, mais encore ce propos a été formellement démenti, pour les salariés agricoles, en premier lieu par une note du 22 janvier 1981 du Ministère de l’agriculture (DAS, doc. n° 319, A III a) remettant à sa juste place cet article "qui ne saurait être interprété comme excluant les salariés agricoles", puis par la Cour de Cassation qui a relevé que le texte "dont l’objet est la protection de l’emploi... a un caractère d’ordre public" (Soc. 7 janv. 1988 préc.). Mutatis mutandis, la réponse sera la même pour les marins.
En somme, lorsque le Code du travail se borne à énoncer comme applicables à certaines catégories professionnelles un certain nombre de dispositions, cela laisse supposer non pas tant que les autres dispositions ne s’appliquent pas, mais seulement que la particularité, sur certains points, de leurs conditions de travail, ne saurait en justifier la non-application (Rapport C. cass. 1994, p. 289)... : remarque prémonitoire...
... Protection, vient-il d’être dit.
C’est dans cette notion toute entière que le Code du travail maritime se recoupe avec le Code du travail.
Du premier, on relèvera que les règles posées au chapitre "Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée" (article 102-1 à 102-21) ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires assurant une protection particulière à certains salariés qu’elles définissent, les parties ne pouvant renoncer par avance à se prévaloir de ces règles (article 102-18).
Du second, on sait qu’il institue des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (article L 122-31-1 s.) : règles de protection, dont fait précisément réserve, en termes identiques, l’article L 122-14-7 inséré à la section "Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée" dans le même chapitre II "Règles propres au contrat de travail".
Là encore, il convient de ne pas se laisser prendre à des données isolées de travaux préparatoires, non replacées dans le contexte général. Dans les rapports sur le projet qui devait aboutir à la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime en ce qui concerne
la résiliation du contrat liant le marin à l’armateur (Doc. n° 2662, AN, ann. p.v. séance 2 déc. 1976, p. 37 - Doc. n° 254, Sénat, ann. p.v. séance 21 av. 1977, p. 32), on lit, à propos de l’article 102-17 - devenu 102-18 - du Code du travail maritime, présenté comme la reprise de l’article L 122-14-7 du Code du travail, que sont "visés" les représentants du personnel. Cette restriction demeurera sans portée, démentie qu’elle aura été par la suite des travaux parlementaires et par la place qu’occupe l’article 102-18 dans l’ensemble des données législatives concernant le licenciement.
D’abord, le Ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire chargé des transports ne répondait-il pas aux rapporteurs, par la voix de ses Secrétaires d’Etat, que l’idée forte dont s’inspirait le projet était de "donner aux gens de mer toutes... les garanties et toutes les protections dont bénéficient les autres travailleurs en matière... d’emploi" (M. CAVAILLE : JOAN 7 av. 1977, p. 1611, c.g.), " de continuité d’emploi" (J. BARROT : JO Sénat, 26 av. 1977, p. 638, c. dr.), et tout ceci, était-il précisé, afin de rapprocher les dispositions du droit du travail maritime et celles du droit commun ?
Ensuite, et comme l’a exactement démontré la Cour de renvoi, le même mot "protection" figurant à la fois dans l’intitulé de la loi de 1981 (article L 122-32-11 s. Code du travail) et dans l’article 102-18 Code du travail maritime, établit un lien étroit entre les deux Codes en faveur du marin en ouvrant au travailleur maritime les règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail. La section V-I insérée par cette loi au chapitre II du titre II du livre Ier ne se situe-t’elle pas dans un tout composé de règles particulières protectrices : des jeunes gens appelés au service national (s.IV), des élus nationaux (s. IV-I), des salariés inaptes physiquement à leur emploi (s. IV-II), de la maternité et des enfants (s.V)... : tout cela regroupé, comme on l’a montré, à la suite des règles de résiliation du contrat de travail, dans une idée toujours sous-jacente de garantie optimale de l’emploi ?.
Du Code du travail maritime, la référence à son article 102-18 instaure un débat plus riche que celui qui se contenterait d’en conjuguer les seuls articles 4 et 93. L’article 102-18 sous-tend le bénéfice de dispositions protectrices spéciales, pas seulement le statut protecteur des représentants du personnel comme déjà admis pour les délégués de bord (C.E. et Soc. préc.), mais toutes autres encore comme la protection de la maternité (P. CHAUMETTE, obs. DMF 1995.739). C’est d’ailleurs également à travers l’obligation de l’écrit pour les contrats d’engagement ou de travail du marin (article 4 et 10-1) que se retrouve l’idée de protection.
Aussi bien celle-ci vient à point se situer dans le cadre des principes généraux du droit auxquels, si besoin était, il ne serait pas difficile de faire appel pour suppléer à toute disposition non expresse du Code du travail maritime, tout destinés qu’ils sont à conforter l’application des articles L.122-32-1 s. du Code du travail sur lesquels déjà débouchent, chacun directement, les articles L 120-1 du Code du travail et 102-18 du Code du travail maritime. Ce sera plus particulièrement ici le principe général de protection de l’emploi des salariés victimes par le fait du travail.
Les principes généraux du droit, composante du socle juridique, ne seront pas confondus avec les principes fondamentaux, dont en droit du travail l’article 34 de la Constitution prévoit la détermination par la loi, laissant au pouvoir réglementaire les matières hors du domaine législatif (article 37 C.). Ils ne le seront pas non plus avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui, à côté de la Déclaration des droits de 1789 et des principes politiques, économiques et sociaux proclamés comme particulièrement nécessaires à notre temps, forment, selon le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1948, et avec l’ensemble des articles de celle-ci, le bloc de constitutionnalité. Encore trouve-t-on les principes de valeur constitutionnelle, dégagés par le Conseil constitutionnel, à partir du Préambule de 1946 et qui, en droit du travail, représentent les droits sociaux, à caractère individuel ou collectif. Au plus près de la question qui nous occupe, soulignera-t-on, inscrits dans les principes sociaux, à côté du devoir de travailler, le droit d’obtenir un emploi, ainsi que la garantie de moyens convenables d’existence pour l’être humain dans l’incapacité de travailler en raison de son état physique (Préambule de 1946, alinéas 5 et 11).
Concrètement, on retiendra que les principes généraux du droit ont naturellement vocation à s’appliquer en droit du travail, utilisés surtout par le Conseil d’Etat - qui leur a conféré la même valeur qu’à une règle légale, notamment là où le Code du travail n’était pas applicable - mais aussi, de plus en plus, par la Cour de Cassation qui consacre des principes dont elle fait application en dehors de tout texte précis (Rép. DALLOZ Travail, Vâ Travail - droit du : sources -, n° 70 à 78, par M. KELLER et G. LYON-CAEN).
Dans leur rôle d’interprétation et d’analyse des principes généraux du droit social, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont élaboré une jurisprudence qui a pris bonne place dans l’application du droit social (JURIS-CLASSEUR Travail, Droit du travail, fasc. 1-10, n° 26, par Th. GAILLARD).
Comme principes généraux sur lesquels s’appuie la jurisprudence, et de nature à asseoir notre conviction dans le sens de la protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, on rappellera :
- de la part du Conseil d’Etat : l’interdiction de licencier, sauf dans certains cas, une salariée en état de grossesse, tel l’agent public auxiliaire (8 juin 1973, dame Peynet, Rec. 406), l’obligation de servir à un agent non titulaire une rémunération non inférieure au SMIC (23 av. 1982, Rec. 152), la prohibition des sanctions pécuniaires (1er juil. 198, Rec. 268), des mesures discriminatoires à l’encontre de grévistes en matière de rémunération et d’avantages sociaux (12 nov. 1990, Rec. 231), du fait de réserver les avantages de chef de famille aux seuls fonctionnaires de sexe masculin (23 juil. 1993, Rec. 244), l’annualité des congés, dont l’employeur ne peut exiger le report à l’année suivante, et la nécessité d’un entretien préalable au prononcé d’une sanction (28 juil. 1993, AJDA, p. 739) : autant de principes généraux applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la mission de service public ;
- de la part de la Cour de Cassation : l’application de la lex favoris en matière d’avantages salariaux (Soc. 30 avr. 1987, B. V, n° 245, p. 159), spécialement en cas de concours de conventions collectives (Ass. pl. 18 mars 1988, B. n° 3, p. 3), et le choix, en cas de conflit de normes, de la plus favorable au salarié (Soc. 17 juil. 1996, 2 arrêts ; Cah. soc. n° 84, A 56 ; RJS 10/96, n° 1115, p. 708 : pour les salariés d’entreprises à statut).
Cette tendance à l’application des principes généraux du droit dans toute la discipline du droit du travail terrestre ne peut dès lors que gagner la mer. Déjà transparaissent-ils dans les arrêts précités rendus au sujet du SMIC, des délégués de bord, du congédiement du capitaine. Encore pourront-ils recevoir extension par interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires, celle de toute discrimination, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la protection de la maternité... (Le contrat d’engagement, préc., p. 215 s.). Il
devrait en être de même pour la nullité des dispositions ou clauses prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de retraite (article L 122-14-12) : la Chambre sociale est saisie du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui ne l’a pas étendue aux marins (DMF 1994.146), et en cette circonstance la doctrine propose que "la notion de principe général de droit du travail permette à la Cour suprême de construire une cohérence, au moins ponctuelle, sans attendre une éventuelle intervention du législateur" (P. CHAUMETTE, DMF 1995.828).
Le respect des principes généraux du droit du travail apparaît comme source de sagesse, lien hiérarchique souple entre terre et mer (P. CHAUMETTE, DMF 1994.148). Toute autonomie du Code du travail maritime est limitée par le respect des principes généraux du droit : "à la Cour de Cassation de suivre envers les marins la même démarche que celle du Conseil d’Etat à l’égard des contractuels de droit public et des salariés des entreprises publiques à statut" (Annuaire préc., p. 145).
Ainsi, le droit du travail aménage-t-il le principe selon lequel la règle d’ordre public prime la disposition conventionnelle contraire : il donne priorité à la disposition la plus favorable au salarié quelle que soit la source. C’est ce qu’avait exprimé le Conseil d’Etat dans un avis du 22 mars 1973 (Dr. ouv. 1973.190). C’est ce qui caractérise l’ordre public au sens du droit du travail. L’on aboutit à une tutelle des principes généraux, dont voici le nouveau : la protection de l’emploi du salarié - marin ou autre - victime du travail.
Ne retrouve-t-on pas dès lors le principe d’égalité dont est imprégné notre droit constitutionnel et qui, toutes proportions gardées dans son application, se concrétise en cette égalité de traitement avec les travailleurs terrestres que réclament les marins eux-mêmes ?
De Code en Code ayant ainsi couru terre et mer, puisse-t-on voir le reflux de l’onde amère ramener ce que cherchait à atteindre le flux, cette solution de droit sur lequel était mis le cap : aux marins sont applicables les règles de droit commun que ne rejette pas le droit particulier, règles protectrices de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sans doute, le projet de loi actuellement débattu au Parlement (1) pourrait bien, dans l’attente d’une refonte du Code du travail maritime, cristalliser la solution aujourd’hui attendue du prétoire. Nous n’aurions pas pour autant labouré le rivage de la mer : il reste que l’Assemblée plénière doit apprécier la manière dont une affaire a été jugée par rapport au droit de l’époque, sauf à rétablir l’équilibre de textes qui, à première vue, paraîtraient incohérents mais dont à la réflexion se dégage la légalité du moment. Elle y pourvoira par un arrêt de principe dépassant les rapports Code du travail maritime - Code du travail et donnant à celui-ci vocation à recouvrir tous les espaces que dans son esprit ou sa lettre laisse libres tel ou tel droit spécial.
En ce qu’il régit un travail spécifique à une catégorie déterminée de salariés - ceux qui, des trois sortes d’hommes de PLATON, ne sont ni les vivants ni les morts mais vont sur la mer -, le droit maritime est un droit essentiel, original, de tendance propre, mais sans former un monde clos. Il n’est pas tout le droit de mer. Dans le sens d’une généralisation du Code du travail aux situations qui s’en écartent partiellement sans l’exclure totalement, et, toujours avec le souci de l’ordre public social, par le choix entre deux normes de la plus favorable au salarié, la jurisprudence ne peut régresser : ici elle fera, de l’homme de la mer, plus un salarié marin qu’un marin salarié.
Aussi, parce que l’on se trouve devant une apparence de vide législatif du droit maritime qu’a vocation à combler le droit terrestre, ai-je l’honneur de conclure au rejet du pourvoi. Que la Terre rende à la Mer plus encore qu’elle n’a reçu d’elle ! Aux Phéniciens, en retour, nous devons bien cela.
(1) La loi a été votée le 5 mars 1997 en première lecture mais la promulgation en demeure subordonnée à sa deuxième lecture par le Sénat, à une date ultérieure.
Elle comporte adjonction (article L 742-9 Code du travail) ou modification (article 93 § 3-2â Code du travail maritime) des deux articles concernant le problème de la protection de l’emploi des marins victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. L’arrêt rendu le 7 mars 1997 par l’Assemblée plénière sur conclusions conformes conserve tout son intérêt pour les affaires qui ne seront pas encore jugées définitivement, et même ensuite dans l’interprétation appropriée des nouvelles dispositions, par vocation du droit commun du travail à compléter les droits particuliers selon la loi la plus favorable aux salariés.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Collision | 485 |
| Lien de causalité | 486 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 487 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Reprise | 488 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Résiliation | 489 |
| CASSATION | |
| Débats | 490 |
| Décisions susceptibles | 491 |
| Moyen | 492 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Conditions de validité | 493 |
| Etendue | 494 |
| CESSION DE CREANCE | |
| Cession de créance professionnelle | 495 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Procédure | 496-497 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Administration | 498 |
| COMPETENCE | |
| Décision sur la compétence | 499 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 500-501 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 502 |
| Licenciement économique | 502 |
| CONTROLE D’IDENTITE | |
| Contrôle de police administrative | 504 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Accord collectif | 505 |
| Nettoyage | 506 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 507 |
| Questions | 522 |
| COURSES DE CHEVAUX | |
| Paris | 508 |
| COURS ET TRIBUNAUX | |
| Cour d’appel | 509-510 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de mise en détention provisoire | 511 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 512 |
| DOUANES | |
| Contrebande | 513 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Tribunal de commerce | 514 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 515 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Rétrocession | 516 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Demande | 517 |
| Frais et dépens | 518 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Notification | 519 |
| JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT | |
| Décision réputée contradictoire | 520 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Disqualification | 521 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 522 |
| Règlement pris par la communauté économique européenne | 523 |
| LOTISSEMENT | |
| Cahier des charges | 524 |
| MINISTERE PUBLIC | |
| Communication | 525 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Pouvoirs | 526 |
| PEINES | |
| Peine privative de liberté | 527 |
| Prononcé | 528 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 529 |
| Ordonnance sur requête | 530 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 531 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 532 |
| Sursis à exécution | 533 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Délégué syndical | 534 |
| RESTITUTION | |
| Juridictions correctionnelles | 535 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Procédure | 536 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux spéciaux | 537 |
| Preuve | 538 |
| SOCIETE EN COMMANDITE | |
| Commandite simple | 539 |
| TRAVAIL | |
| Droit syndical dans l’entreprise | 540 |
| Représentation des salariés | 541 |
| Salariés spécialement protégés | 541 |
La demande d’indemnisation des dommages matériels causés à un véhicule, laissé en stationnement sur la chaussée par son conducteur, et qui est dirigée contre celui d’un autre véhicule entré en collision avec le premier, peut amener la juridiction saisie à prononcer un partage de responsabilité, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, s’il résulte des circonstances de cet accident que le véhicule endommagé se trouvait alors en stationnement dangereux.
Dès lors cette juridiction, tenue de statuer sur la demande d’indemnisation, ne peut condamner le conducteur du véhicule en mouvement à réparation de l’entier dommage matériel de la partie civile aux seuls motifs que le véhicule à l’arrêt n’est pas impliqué dans l’accident et que son conducteur n’a pas commis de faute inexcusable, à l’origine exclusive de l’accident.
CRIM 18 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 96-81.106.- CA Paris, 2 février 1996.- M. Blaizot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Grapinet, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Ne donne pas de base légale à sa décision, l’arrêt qui pour rejeter la demande d’indemnisation formée par les ayants droit d’un cyclomotoriste blessé mortellement lors d’une collision avec un engin agricole circulant en sens inverse, retient que le cyclomoteur roulait à gauche par rapport à son sens de marche, que cette faute avait été la cause exclusive de l’accident et que la circonstance que la fourche hydraulique du tracteur soit restée en position intermédiaire, pointes en avant, n’avait pas eu de rôle causal dans la collision, sans rechercher si le fait d’avoir laissé la fourche dans cette position ne constituait pas, à la charge du conducteur du tracteur, une faute en relation de causalité avec le décès du cyclomotoriste.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
N° 95-10.459.- CA Limoges, 3 novembre 1994.- consorts Brouillet et a. c/ M. Leymarie et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, M. Vincent, Av.-
Si le préjudice moral des collectivités ou établissements publics peut se confondre avec le trouble social, que répare l’exercice de l’action publique lorsque l’infraction ne porte atteinte qu’à l’intérêt général, il n’en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui accorde à un office public d’habitations à loyers modérés, constitué partie civile dans les poursuites pénales exercées contre son directeur général des chefs de corruption passive de fonctionnaire et d’abus de confiance, la réparation du préjudice moral personnel que subit cet organisme, du fait des infractions commises.
CRIM 18 décembre 1996 REJET
N° 94-82.781.- CA Toulouse, 21 avril 1994.- M. Balard
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Viole l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 15 et 25-II de cette loi, la cour d’appel qui pour débouter une société civile immobilière bailleresse de sa demande aux fins de reprise au bénéfice d’une associée, retient que le bail dont l’effet a été différé au 1er mars 1987, se trouvant en cours au moment de la promulgation de la loi du 6 juillet 1989, demeure soumis aux dispositions qui le régissent et que la société civile immobilière qui invoque l’article 13 de la loi, lequel ne figure pas parmi les textes immédiatement applicables, ne peut donner congé au profit d’un associé alors que la société civile immobilière pouvait invoquer immédiatement l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence à l’article 15 de cette loi.
CIV.3 19 février 1997 CASSATION
N° 95-13.255.- CA Paris, 13 décembre 1994.- Société Deloval c/ M. Weyergans
M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc, Av.-
Le locataire étant maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du contrat après l’expiration du bail à la suite d’un congé avec refus de renouvellement et jusqu’à la notification au preneur de la renonciation du bailleur aux effets du congé, la cour d’appel relève exactement que la locataire, s’étant engagée à payer le loyer au domicile de la bailleresse, était tenue de lui faire parvenir aux échéances l’indemnité d’occupation substituée au loyer et retient souverainement que la violation de cette obligation présentait un caractère de gravité justifiant la résiliation du bail.
CIV.3 5 février 1997 REJET
N° 96-15.336.- CA Paris, 5 mars 1996.- Société Le Royal
Daunou c/ société Juno
M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Monod, Av.-
Les réquisitions de l’avocat général qui, selon l’article 602 du Code de procédure pénale, ne sont présentées qu’oralement à l’audience, ne peuvent être communiquées préalablement aux parties.
Celles-ci ont la possibilité, en application du même texte, de faire présenter des observations à l’audience, par le ministère d’un avocat à la Cour de Cassation, lequel sera invité par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole, s’il le souhaite, après l’intervention de l’avocat général.
CRIM 18 décembre 1996 REJET
N° 96-82.746.- TP Paris, 15 avril 1996.- M. Fontaine
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
L’incompétence de la juridiction n’entre pas dans les prévisions de l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives.
Ainsi, excède ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui, en application du texte précité, rend une ordonnance déclarant irrecevable, pour ce motif, une requête en annulation de pièces de procédure.
La chambre d’accusation devant, dès lors, connaître de cette requête, la cassation de l’ordonnance est prononcée sans renvoi.
CRIM 17 décembre 1996 CASSATION
N° 96-80.440.- CA Aix-en-Provence, 1er décembre 1995.- M. Jankovic
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP
Lesourd et Baudin, Av.-
Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui se borne à viser le jugement et les conclusions d’appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, alors que l’une d’entre elles n’avait pas été partie en première instance.
CIV.3 12 février 1997 CASSATION
N° 95-18.049.- CA Riom, 18 mai 1995.- Société BMG et a.
c/ Cabinet Docher, syndic de la copropriété du 6, rue Terrasse à Clermont-Ferrand
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- MM. Blanc et Goutet, Av.-
Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l’incitant ainsi à s’engager.
Ayant relevé que la banque n’avait pas révélé à la caution l’étude comptable prévisionnelle concernant l’installation commerciale de la débitrice et ne lui avait pas fait connaître l’existence de l’ensemble des prêts souscrits par celle-ci, qui mettait à la charge de cette dernière des échéances d’un montant tel qu’en l’état de son revenu mensuel il était évident qu’elle ne pourrait faire face au remboursement du prêt cautionné, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’annuler pour dol l’engagement de caution.
CIV.1 18 février 1997 REJET
N° 95-11.816.- CA Bordeaux, 29 novembre 1994.- Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde c/ Mme Dorian
M. Lemontey, Pt.- M. Aubert, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Parmentier, Av.-
1° Une caution ne pouvant devoir plus que ce que doit le débiteur principal, une cour d’appel ne peut condamner une caution sans rechercher quelle est la somme que le débiteur reste devoir.
2° Il résulte de la combinaison des articles 2013 et 2025 du Code civil, que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal.
CIV.1 18 février 1997 CASSATION PARTIELLE
N° 95-11.024.- CA Rennes, 6 juillet 1993.- Epoux Hamonic c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Sauf acceptation de la cession de créance par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver.
COM 18 février 1997 REJET
N° 95-11.569.- CA Paris, 9 novembre 1994.- Société Caixa Geral de Depositos c/ société Warning Diffusion
M. Vigneron, Pt (f.f.).- M. Leclercq, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- Mme Thomas-Raquin, M. Capron, Av.-
En application de l’article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, devant la chambre d’accusation, les parties ne sont entendues que si les juges ont ordonné leur comparution personnelle.
Encourt dès lors la censure, la chambre d’accusation qui, en matière de détention provisoire, en l’absence de la personne mise en examen dont elle rejette la demande de mise en liberté, a procédé à l’audition de la partie civile sans avoir ordonné la comparution personnelle des parties.
CRIM 18 décembre 1996 CASSATION
N° 96-84.675.- CA Reims, 13 septembre 1996.- M. Pettegola
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les dispositions de l’article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, prévoient la comparution des parties si la chambre d’accusation l’estime utile ; une telle mesure est laissée à l’entière discrétion de la cour et n’est, dès lors, pas susceptible de recours.
CRIM 17 décembre 1996 IRRECEVABILITE
N° 96-84.634.- CA Bordeaux, 6 juin 1996.- Mme Checa-Hermoso
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Karsenty, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
En l’absence du consentement exprès de son conjoint à l’aval d’un billet à ordre, un époux ne peut engager les biens communs par une telle garantie.
COM 4 février 1997 CASSATION
N° 94-19.908.- CA Douai, 7 juillet 1994.- Epoux Gransart c/ Société générale
M. Nicot, Pt (f.f.).- M. Dumas, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
La décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit.
CIV.2 5 février 1997 CASSATION
N° 95-11.518.- CA Paris, 7 juillet 1994.- Société Andiana Export c/ société Setraco et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail et les parties, qui ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement, ne peuvent par là même convenir de différer le début de l’essai.
SOC 25 février 1997 CASSATION
N° 93-44.923.- CA Fort-de-France, 24 juin 1993.- M. Boydron c/ société Socodis
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
La période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail et la seule circonstance que l’employeur impose au salarié en début de contrat de participer à un séminaire de formation pendant lequel il est soumis aux obligations de son contrat de travail ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de l’essai.
SOC 25 février 1997 CASSATION
N° 94-45.381.- CA Paris, 27 octobre 1994.- Société Amyot Auditeurs Conseils c/ M. Parlier
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Dès lors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression d’un emploi d’avocat salarié, sans invoquer de motif économique, la cour d’appel a pu décider que le licenciement n’avait pas de cause économique.
2° Viole les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 la cour d’appel qui fait application de l’alinéa 2 de l’article L. 122-14-4 alors que le salarié a une ancienneté inférieure à 2 années et sans avoir relevé que l’employeur avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.122-14 du Code du travail relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
SOC 4 février 1997 CASSATION PARTIELLE
N° 94-19.798.- CA Paris, 20 septembre 1994.- Société Serra Michaud et associés c/ M. Leboucher
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux-Cocheril, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
1° Le juge ne fait qu’user de son pouvoir souverain lorsqu’il fixe, fût-ce en le réduisant à un franc, le montant de la condamnation qu’il prononce au titre de la clause pénale.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, réduit le montant de la clause pénale en se déterminant par des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, de tels motifs étant impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause.
COM 11 février 1997 CASSATION PARTIELLE
N° 95-10.851.- CA Versailles, 24 novembre 1994.- M. Graindorge c/ M. Besnard
M. Bézard, Pt.- M. Grimaldi, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Gatineau, Av.-
Aux termes de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne ne saurait être contrôlée que pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.
Justifie sa décision la cour d’appel, qui pour confirmer le jugement ayant constaté l’irrégularité du contrôle d’identité du prévenu, retient que le procès-verbal de police se borne à une référence abstraite à de "nombreuses infractions" commises sur le lieu de l’interpellation, sans invoquer aucune circonstance particulière à l’espèce pouvant établir la réalité d’un risque sérieux et actuel d’une atteinte à l’ordre public.
CRIM 17 décembre 1996 REJET
N° 96-82.829.- CA Toulouse, 6 juin 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Karsenty, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
S’il est vrai, en l’état de la législation alors applicable, qu’un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu’il n’a pas été conclu par l’ensemble des signataires de l’accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d’un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n’en est ainsi qu’autant que l’avantage supprimé n’est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable.
La détermination du régime le plus favorable doit résulter d’une appréciation tenant compte des intérêts de l’ensemble des salariés et non de tel ou tel d’entre eux.
SOC 19 février 1997 CASSATION
N° 94-45.286.- CA Paris, 6 octobre 1994.- Compagnie générale de géophysique c/ M. Bloy et a.
M. Waquet, Pt (f.f.).- M. Frouin, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Il résulte des dispositions des articles L.122-28-1 à L.122-28-7 du Code du travail que l’employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d’un salarié en congé parental d’éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental. Et les dispositions du chapitre 1 de l’article 2 de l’annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective des entreprises de nettoyage de locaux qui assurent, en cas de reprise de marchés par des employeurs successifs, une garantie d’emploi à 100% au personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifiant d’une affectation sur le marché repris d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat, à la condition de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat, ne prévoient une exception que pour les salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de durée de leur temps d’absence.
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole ces textes, la cour d’appel qui impute à la société attributaire d’un marché de nettoyage, la rupture du contrat de travail d’une salariée affectée à ce marché, absente de l’entreprise depuis plus de 4 mois, en raison d’un congé parental.
SOC 12 février 1997 CASSATION
N° 93-42.510.- CA Rouen, 4 mars 1993.- Société GSF Neptune c/ Mme Naroyanin et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Trassoudaine-Verger, Rap.- M. Terrai4l, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
L’article 168 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ne limite pas l’étendue de cette consultation et ne fait pas obstacle à ce que soient assimilées aux documents qu’il prévoit les notes prises par un expert à l’occasion de l’exécution de sa mission.
CRIM 11 décembre 1996 REJET
N° 96-81.241.- cour d’assises de la Guadeloupe, 25 janvier 1996.- Mme Irich
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Brouchot, Av.-
L’arrêté ministériel du 13 septembre 1985 organisant le Pari mutuel n’étant pas un texte d’application de la loi du 2 juin 1891, soumettant à autorisation les courses de chevaux, les manquements au règlement des paris mutuels ne peuvent être punis des peines prévues par l’article 4 de cette loi.
En conséquence justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le gérant d’un bureau du Pari mutuel urbain (PMU) et un parieur, poursuivis sur le fondement des articles 4 de la loi du 2 juin 1891 et 10 de l’arrêté ministériel du 13 septembre 1985, pour enregistrement de paris après le départ de la course, énonce que la méconnaissance d’une règle de fonctionnement du Pari mutuel urbain ne saurait être assimilée à une réception de paris non autorisés et ne constitue donc pas une infraction à l’article 4 de la loi du 2 juin 1891.
CRIM 19 décembre 1996 REJET
N° 95-84.479.- CA Aix-en-Provence, 8 mars 1995.- Pari mutuel urbain
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’opposition étant une voie de rétractation qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut, c’est sans méconnaître l’obligation d’impartialité édictée par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’une cour d’appel devant laquelle pouvait alors avoir lieu un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision objet de l’opposition.
CIV.2 5 février 1997 REJET
N° 95-13.504.- CA Paris, 17 novembre 1994.- Mme Aubert c/ consorts Jeanne et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Le recours en révision étant une voie de rétractation qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut, c’est sans méconnaître l’obligation d’impartialité édictée par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’une cour d’appel devant laquelle pouvait alors avoir lieu un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision objet du recours en révision.
CIV.2 5 février 1997 REJET
N° 95-10.622.- CA Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1994.- M. Narayanin c/ société Osborn
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
A justifié sa décision, la chambre d’accusation qui, pour confirmer un placement en détention provisoire intervenu plusieurs jours après la mise en examen d’une personne, alors détenue pour autre cause, et sur le point d’être libérée, a motivé sa décision par des considérations de droit et de fait
répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale.
CRIM 11 décembre 1996 REJET
N° 96-84.256.- CA Paris, 23 août 1996.- M. Boussadia
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Mistral, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
Une cour d’appel relevant que le demandeur en divorce pour rupture de la vie commune s’était borné à indiquer qu’il n’avait perçu aucun revenu au cours de l’année et énonçant que les termes de la requête étaient trop vagues et que le demandeur ingénieur et dirigeant de société, aurait dû exposer sa situation antérieure et l’état de son patrimoine, a pu déduire que la requête ne satisfaisait pas aux exigences légales.
CIV.2 15 janvier 1997 REJET
N° 95-15.900.- CA Versailles, 13 octobre 1994.- M. X... c/ Mme X...
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Bonnet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Les autorités d’un Etat importateur ne sont pas en droit d’exiger l’exécution des mêmes contrôles ou opérations déjà effectuées dans un autre Etat membre, lorsque leurs résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent, sur leur demande, être mis à leur disposition.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application de la réglementation française relative à la neutralisation d’armes de la première catégorie, constate que les opérations pratiquées par des organismes britanniques ont été effectuées dans des conditions présentant des garanties équivalentes à celles offertes par le banc d’épreuve français.
CRIM 19 décembre 1996 CASSATION PARTIELLE
N° 95-83.786.- CA Douai, 21 avril 1995.- Administration des Douanes
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Hennuyer, Av.-
Encourt la cassation, le jugement qui déclare irrecevable le recours formé contre l’élection d’une personne en qualité de juge d’un tribunal de commerce en retenant que la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.413-15 du Code de l’organisation judiciaire alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et que n’était pas relevée l’existence d’un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse.
CIV.2 15 janvier 1997 CASSATION
N° 95-60.978.- TI Bar-le-Duc, 26 octobre 1995.- M. Namy c/ M. Lepeltier
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Pierre, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral, peu important qu’elles n’aient aucun adhérent dans l’entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et
jusqu’au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l’entreprise à la condition qu’elles aient présenté des candidats et qu’elles n’y aient ni adhérents ni élus.
SOC 4 février 1997 CASSATION
N° 95-60.994.- TI Saint-Denis, 27 novembre 1995.- Groupement d’intérêt économique Stade construction c/ Fédération générale Force ouvrière du B°timent et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Barberot, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
En l’absence de date de réference prévue par la loi en matière de rétrocession, la qualification de la parcelle rétrocédée doit être fixée à la date à laquelle le droit à rétrocession a été reconnu et son prix estimé à la date de la décision de première instance.
CIV.3 26 février 1997 REJET
N° 96-70.022.- CA Aix-en-Provence, 7 novembre 1995.- Consorts Ferrato et a. c/ Etat Français
M. Beauvois, Pt.- Mme Cobert, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infraction s’appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n’ont pas donné lieu à une décision d’indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
CIV.2 15 janvier 1997 CASSATION SANS RENVOI
N° 94-19.088.- CA Toulouse, 28 juin 1994.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ M. Gilmozzi
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Bonnet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Hémery, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
1° Le Fonds est une partie au sens de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme.
2° Les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont à la charge du Trésor public.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 94-19.143.- CA Paris, 16 juin 1994.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme Nghia Xuan Pham Thi
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, M. Bouthors, Av.-
Il résulte des articles 653 et 656 du nouveau Code de procédure civile qu’en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification de l’acte est celle du jour de la présentation de l’huissier de justice au domicile du destinataire.
CIV.2 5 février 1997 REJET
N° 95-11.752.- CA Paris, 5 janvier 1995.- Consorts Constantinesco c/ Mme Ouhdia et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, portant condamnation solidaire, notifié à l’un des coobligés est non avenu à l’égard de ceux non comparants, auxquels il n’a pas été notifié dans les délais prévus à l’article 478 du nouveau Code de procédure civile.
CIV.2 29 janvier 1997 CASSATION
N° 95-10.046.- CA Montpellier, 24 octobre 1994.- Mme Rouge et a. c/ société Unimat
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits non compris dans la poursuite.
Faute d’y avoir consenti, des prévenus, poursuivis du chef de l’article L. 122-9. 4°, du Code de la consommation, réprimant l’abus de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire un engagement, ne sauraient être condamnés pour vol, les éléments constitutifs des deux infractions étant différents.
CRIM 18 décembre 1996 CASSATION
N° 96-82.083.- CA Agen, 11 mars 1996.- M. Nicolas et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Challe, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
1° Selon l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles, lorsqu’elles sont moins sévères, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.
Tel est le cas de l’article 222-24.3° du Code pénal, qui exige désormais que la particulière vulnérabilité de la victime d’un viol ait été apparente ou connue de l’auteur des faits.
2° Il résulte de l’article 349 du Code de procédure pénale que la cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction et des circonstances qui l’aggravent.
Prive sa décision de base légale la cour d’assises qui, pour déclarer l’accusé coupable de viols sur une mineure particulièrement vulnérable en raison de l’hémiplégie dont elle était atteinte, fonde la condamnation qu’elle prononce sur des réponses affirmatives à des questions qui ont omis de caractériser l’apparence de cette vulnérabilité ou la connaissance qu’en avait l’auteur des faits.
3° Les questions n’ayant pas été posées dans les termes de l’arrêt de renvoi, le président était tenu d’en donner lecture.
CRIM 11 décembre 1996 CASSATION
N° 96-82.303.- Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, 13 mars 1996.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle, qui comporte des dispositions plus favorables, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Ce principe est applicable aux règlements communautaires qui ont, en droit interne, une valeur supérieure à celle de la loi.
Doit être approuvé l’arrêt qui, dans les poursuites exercées contre un importateur de téléviseurs japonais, faussement déclarés comme originaires de Hong Kong afin d’éluder une mesure de contingentement, déclare l’action publique éteinte après avoir relevé que les textes servant de support aux poursuites ont été abrogés, à compter du 15 mars 1994, par les règlements 518/94/CEE et 519/94/CEE du 7 mars 1994 portant libération des échanges avec le Japon.
CRIM 12 décembre 1996 REJET
N° 95-81.318.- CA Orléans, 24 janvier 1995.- Administration des Douanes et Droits indirects
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Bertrand, Av.-
Les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
CIV.3 12 février 1997 CASSATION
N° 95-11.599.- CA Aix-en-Provence, 8 novembre 1994.- M. Rigaud et a. c/ société Bellevue et a.
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Odent, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
L’article 425.2° du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de redressement judiciaire civil des difficultés financières des débiteurs, personnes physiques.
CIV.1 18 février 1997 REJET
N° 96-04.015.- CA Douai, 23 novembre 1995.- Crédit immobilier régional c/ époux Michallat et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Sanctions.-
Lorsque la loi subordonne l’accomplissement de certains actes, destinés à la recherche et à la constatation des crimes et des délits, à l’autorisation formelle des autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents des administrations auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, s’affranchir d’une telle autorisation. Il résulte de l’article L. 627-7 du Code de la santé publique (devenu l’article 706-32 du Code de procédure pénale) que les officiers de police judiciaire peuvent, afin de constater certaines infractions à la législation sur les stupéfiants et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République ou le juge d’instruction compétents et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l’acheminement de produits stupéfiants.
Il en va autrement, toutefois, lorsqu’aux mêmes fins, ils sont amenés à faire l’acquisition de stupéfiants et à fournir un véhicule de service à un trafiquant. En ce cas, ces agents ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, procéder à de tels actes qu’avec l’autorisation formelle des autorités judiciaires.
CRIM 19 décembre 1996 CASSATION
N° 96-84.251.- CA Paris, 2 août 1996.- M. Djelouah et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d’exécution des condamnations pénales, l’Etat d’accueil ne fait exécuter aucune peine privative de liberté de façon à en étendre la durée au-delà de celle qui a été fixée dans la peine prononcée par le tribunal de l’Etat transférant.
Par ailleurs, il résulte de l’article 713-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la peine privative de liberté prononcée à l’étranger contre un ressortissant français est plus rigoureuse que la peine prévue en droit interne pour la même infraction, la juridiction correctionnelle, saisie après transfèrement de l’intéressé sur le territoire national, doit réduire la peine au maximum légal applicable et, en conséquence, déterminer la durée de la peine à exécuter par le condamné dans la limite de la partie qui lui restait à subir dans l’Etat étranger (arrêt N°1).
2° Selon l’article 5, paragraphe 1, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, l’exécution de la peine d’un délinquant transféré en vertu de celle-ci s’effectue selon les lois et règles de l’Etat d’accueil, y compris celles régissant notamment les dispositions relatives à la réduction de la durée de l’emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté, par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement (arrêt N°1).
De même, il résulte des articles 9-2, 9-4 et 13 de la Convention franco-américaine du 25 janvier 1983 sur le transfèrement des condamnés détenus que l’Etat d’exécution est seul compétent pour décider, en application de ses propres lois, des modalités d’exécution de la peine d’un condamné transféré sur son territoire en vertu de ladite Convention, y compris en ce qui concerne la durée du temps d’incarcération, sous réserve de tenir compte des renseignements fournis par l’Etat de condamnation sur la durée de la peine restant à purger, ainsi que celle de la détention déjà subie et sur les réductions de peine déjà appliquées ou seulement décidées (arrêt N°2).
Ces principes sont corroborés en droit interne par les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, aux termes desquels lorsqu’un ressortissant français détenu en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d’une convention ou d’un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l’exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale (arrêts nos 1, 2 et 3).
3° Il résulte des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale que le juge de l’application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l’étranger, les délais de transfèrement de l’intéressé sur le territoire national (arrêts nos 1, 2 et 3).
CRIM 18 décembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
Arrêt N° 1 :
N° 93-80.864.- CA Paris, 2 avril 1991.- Procureur Général
près la Cour de Cassation
Arrêt N° 2 :
N° 93-84.735.- TGI Evry, 4 novembre 1992.- Procureur de la République près ledit Tribunal
Arrêt N° 3 :
N° 93-80.513.- TGI Evry, 11 décembre 1992.- Procureur de la République près ledit Tribunal
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.-
Hors le cas de l’emprisonnement sans sursis, la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d’une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l’article 132-24 nouveau du Code pénal n’a apporté aucune restriction.
CRIM 19 décembre 1996 REJET
N° 96-81.647.- CA Paris, 26 février 1996.- Mme Boche
M. Culié, Pt (f.f.).- Mme de la Lance, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Cossa, Av.-
Est régulière et fait donc courir le délai d’appel la lettre de notification parvenue au lieu d’établissement d’une société au sens de l’article 690 du nouveau Code de procédure civile même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé.
CIV.2 22 janvier 1997 REJET
N° 95-11.877.- CA Rennes, 1er décembre 1994.- Société Armand Brossard et a. c/ époux Angin et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Mme Luc-Thaler, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé dispose du droit d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, provoquant ainsi un débat contradictoire ; dès lors l’appel directement formé contre l’ordonnance est irrecevable.
CIV.2 22 janvier 1997 REJET
N° 95-12.654.- CA Grenoble, 15 décembre 1994.- Syndicat du personnel de l’énergie atomique CFDT du Tricastin c/ compagnie générale des matières nucléaires (Cogema)
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa, Av.-
Le chirurgien, alors même qu’il procède à la pose d’un appareil sur la personne du patient, n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
CIV.1 25 février 1997 REJET
N° 95-11.205.- CA Lyon, 10 novembre 1994.- Communauté urbaine de Lyon et a. c/ Caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Le premier président d’une cour d’appel saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement statue dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis.
CIV.2 5 février 1997 REJET
N° 94-21.070.- CA Versailles, 30 septembre 1994.- Epoux Vizy c/ Mme Chryssicopoulos
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
En décidant de rejeter une demande de sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution, le premier président n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’il tient des dispositions du dernier alinéa de l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision.
CIV.2 22 janvier 1997 REJET
N° 95-11.039.- CA Caen, 29 novembre 1994.- Société Promodes c/ époux Duval
M. Laplace, Pt (f.f.).- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Odent, Av.-
En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d’un délégué syndical n’est recevable de la part de l’employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l’égard des organisations syndicales et des salariés de l’entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
SOC 4 février 1997 REJET
N° 95-60.982.- TI Paris (20e), 10 novembre 1995.- Syndicat national des pilotes de lignes c/ société d’exploitation aérospatiale et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Barberot, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Aux termes de l’article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n’est pas sérieusement contestée.
Le tribunal correctionnel, ou la cour d’appel, ne peuvent alors être saisis qu’en cas de refus de restitution, en application de l’alinéa 2 de l’article précité.
CRIM 12 décembre 1996 CASSATION SANS RENVOI
N° 96-81.894.- CA Nancy, 7 mars 1996.- Mme Lacroix
M. Le Gunehec, Pt.- Mme de la Lance, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
Dès lors que le saisi qui invoquait la nullité de l’adjudication pour une irrégularité de signification des titres du créancier poursuivant connue antérieurement, avait été régulièrement sommé d’assister à l’audience éventuelle de l’article 690 du Code de procédure civile c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que le saisi qui avait alors encouru la déchéance de l’article 727 du Code de procédure civile n’était plus recevable à demander de ce chef la nullité de l’adjudication.
CIV.2 5 février 1997 REJET
N° 95-10.878.- CA Paris, 22 novembre 1994.- M. Gbenou c/ société CTS Immo et a.
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy, Av.-
1° La divergence entre la Caisse et un médecin portant sur l’état oculaire et l’acuité visuelle d’un assuré constitue un différend d’ordre médical relatif à l’état du malade justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
2° Le Tribunal qui met en oeuvre une procédure d’expertise médicale technique et qui désigne lui-même le médecin expert alors qu’il n’entre dans ses pouvoirs que de fixer l’étendue de sa mission viole l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
SOC 13 février 1997 CASSATION PARTIELLE
N° 94-13.851.- TASS Marseille, 15 février 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ Mlle Modai
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Petit, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Selon l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle de l’URSSAF doivent communiquer le cas échéant, leurs observations à l’employeur en l’invitant à y répondre dans un délai de 15 jours à l’expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l’employeur, à l’organisme dont ils relèvent ainsi qu’à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Cette communication à l’employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente.
Par suite lorsque l’agent de contrôle établit, clôture et transmet son rapport avant d’avoir communiqué ses observations à la société, cette circonstance entraîne la nullité des mises en demeure délivrées postérieurement.
SOC 6 février 1997 REJET
N° 95-13.685.- CA Angers, 2 février 1995.- URSSAF d’Angers c/ société SEMLS Angers SCO
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’associé commandité est tenu au paiement de la dette de la société en commandite pour le montant de la position débitrice du compte courant de cette société existant à la date de publication de la cession de ses droits sociaux sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d’effacer ou de réduire ce montant ; viole les articles 1134 et 1200 du Code civil ensemble les articles 20 et 23 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d’appel qui rejette la demande d’une banque tendant au paiement du solde du compte courant d’une société formée contre l’associé commandité au motif que la créance n’était pas exigible à la date de la publication de la démission de cet associé de la société en commandite puisque le compte n’a été clôturé que 18 jours plus tard et que cet associé ne saurait être tenu d’une dette sociale dont la société n’était pas elle-même tenue, son obligation étant limitée aux dettes sociales exigibles à la date de la publication de son retrait de la société.
COM 4 février 1997 CASSATION
N° 94-18.114.- CA Angers, 16 mai 1994.- Banque nationale de
Paris c/ Mme Nivelleau
M. Bézard, Pt.- M. Dumas, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
La division d’une entreprise en établissements distincts, qui n’entraîne pas une modification dans la situation juridique de l’employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux.
En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement, ne sont pas tenues de notifier à l’employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l’établissement où ils sont affectés.
CRIM 17 décembre 1996 REJET
N° 94-85.783.- CA Paris, 14 novembre 1994.- Mme Brigo
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- MM. Choucroy et Hennuyer, Av.-
1° Si l’annulation, sur recours hiérarchique, d’une décision de l’inspecteur du Travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d’entreprise peut, lorsque cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant, réintégrer l’intéressé dans un emploi équivalent.
2° L’inexistence d’un régime légal de convocation des délégués du personnel à la réunion mensuelle obligatoire prévue par l’article L. 424-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites pour délit d’entrave à l’encontre du chef d’entreprise, dès lors que celui-ci est tenu d’informer les délégués de la date et de l’heure de cette réunion.
3° Il résulte de l’article L. 425-3, alinéas 1 et 3, du Code du travail que le salarié investi d’un mandat de délégué du personnel, qui, après annulation de la décision de l’inspecteur du Travail autorisant son licenciement, a demandé à être réintégré dans son emploi, ne peut être rétabli dans ses fonctions de délégué qu’à compter de sa réintégration effective dans l’entreprise.
CRIM 17 décembre 1996 REJET
N° 95-84.938.- CA Versailles, 15 juin 1995.- M. Prieto
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- MM. Brouchot et Le Prado, Av.-
| ALSACE-LORRAINE | |
| Chasse | 542 |
| APPEL CIVIL | |
| Taux du ressort | 543 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 544 |
| BAIL (règles générales) | |
| Bailleur | 543 |
| BOURSE DE VALEURS | |
| Commission des opérations de bourse | 545 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Effets | 546 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 547 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Promoteur | 548 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 549 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Contrôle de police | 550-551 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 552 |
| ETRANGER | |
| Entrée et séjour | 553 |
| INDIVISION | |
| Immeuble | 554 |
| PETROLE | |
| Produits pétroliers | 555 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Prescription quinquennale | 556 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 557 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Congés payés | 558 |
| Travail temporaire | 559 |
| URBANISME | |
| Plan d’occupation des sols | 560 |
Il résulte de l’article L.229-5, alinéa 2, du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juin 1996, que le bail peut être renouvelé après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, pour une même durée au profit du locataire en place depuis 3 ans au moins par une convention de gré à gré.
La commune exerce un mandat légal et obligatoire pour lequel la loi nouvelle lui a accordé un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de conclure certaines conventions avec les preneurs en place.
TI Wissembourg (référé), 24 décembre 1996
n° 97-209.- M. Kolb c/ commune de Wissembourg
M. Deiss, Juge.-
2 BAIL (règles générales).- Bailleur.- Qualité.- Société coopérative d’HLM.- Effets.-
1 Des actions individuelles introduites de manière groupée par des locataires -attributaires de logements HLM en vue d’obtenir réparation par leur bailleur sur le fondement des obligations résultant du louage de chose, s’analysent comme des actions personnelles mobilières individuelles. Elles relèvent donc de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance suivant le taux de la demande, en application de l’article R.311-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Lorsqu’il apparaît que certaines demandes relèvent à raison de leur taux soit de la compétence d’attribution du tribunal d’instance en dernier ressort ou à charge d’appel, soit de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance, il s’en induit que l’ensemble des locataires-attributaires a librement voulu provoquer la compétence de cette dernière juridiction et a nécessairement admis que le jugement à venir serait, en raison de la nature de l’action, à charge d’appel.
2 Une société anonyme coopérative d’HLM dont l’objet est de construire et gérer des logements collectifs ou individuels et d’en attribuer la jouissance à ses adhérents avec promesse de transfert de propriété dans un délai minimum de 10 ans est un bailleur au sens des articles 1709, 1714 à 1762 du Code civil et peut répondre, en vertu des contrats de location-attribution lorsque ceux-ci le prévoient et à l’égard de chaque locataire-attributaire, d’une part et à l’égal d’un architecte ou entrepreneur, des vices de la construction ou du sol affectant les gros ou menus ouvrages pendant le délai de la garantie de droit commun décennale et biennale, d’autre part des obligations du bailleur au sens des articles 1719 à 1721 du Code civil notamment, c’est-à-dire de ce qui résulte de son obligation générale d’entretien de la chose louée eu égard aux outrages naturels du temps et à l’usure normale due à l’action des éléments, les deux garanties pouvant être parallèlement obtenues.
CA Bordeaux (1ère ch., sect. A), 18 novembre 1996
n° 96-1010.- Union des assurances de Paris et a. c/ M. Aye et a.
M. Bizot, Pt.- M. Broquiere, Pt.- M. Septe, Conseiller.-
Les désordres relatifs aux parties mobiles de fenêtres concernent, malgré leur généralisation, des menus ouvrages au sens de l’article 2270 du Code civil ; et en la matière, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, sont déchargés de toute garantie après 2 ans, sauf dol ou faute extérieure au contrat.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 19 novembre 1996
n° 97-163.- M. Sirvin et a. c/ société d’HLM de l’Ain et a.
M. Parenty, P. Pt.- M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 9 novembre 1994, Bull. 1994, III, n° 183, p. 117
Civ.3, 23 janvier 1991, Bull. 1991, III, n° 28, p. 17
1 Dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a déposé un projet d’offre publique d’achat et s’est engagée à acquérir les titres, dans un but de reprise par un établissement public dont la création sera proposée au parlement, et qu’elle ne peut être regardée comme agissant de concert avec l’Etat au sens de l’article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, il s’ensuit que l’Etat qui n’a ni déposé le projet d’offre publique d’achat ni agi de concert avec la caisse qui l’a fait au nom et pour le compte de l’Etat, ne peut être tenu aux obligations de l’initiateur de l’offre telles qu’elles résultent des dispositions du règlement n° 89-03 de la Commission des opérations de bourse.
2 Par la délivrance de ses visas sur les documents d’information destinés au public ou aux actionnaires dont l’épargne se trouve sollicitée par le biais d’une offre publique, la commission des opérations de bourse exerce sa prérogative de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières qu’elle tient des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967.
Et par l’octroi de son visa, la Commission, ne se limitant pas à un simple contrôle formel de l’information, certifie qu’ont été vérifiées la pertinence et la cohérence de cette information.
CA Paris (1ère ch., sect. COB-CBV), 13 novembre 1996
n° 96-947.- Association Adam et a. c/ Président de la Commission des opérations de bourse et a.
M. Canivet, P. Pt.- M. Bargue et Mme Favre, Pts.- Mme Guirimand et M. Carre-Pierrat, Conseillers.- M. Jobard, Av. Gén.-
Si l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatif à l’obligation annuelle d’information de la caution par l’organisme prêteur ne s’applique qu’aux prêts consentis aux entreprises à l’exclusion de ceux contractés par des simples particuliers, "l’entreprise" au sens de cette loi ne se réduit pas aux seules sociétés commerciales mais englobe également les personnes physiques ou morales ayant une activité artisanale, agricole ou libérale.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 13 décembre 1996
n° 97-64.- M. Concy c/ Société de Crédit pour le développement de la Martinique et a.
M. Audouard, P. Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Il résulte des articles 8-1 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que la victime qui exerce une action en déclaration de responsabilité contre un assuré et une action directe contre l’assureur de ce dernier peut valablement saisir le tribunal du siège de l’assureur.
CA Paris (1ère ch., sect. D), 18 décembre 1996
n° 97-58.- Mme Renger c/ M. Besnard-Javaudin et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt (f.f.).- M. Linden et Mme Boitaud, Conseillers.-
Il résulte de la combinaison de l’article 1831-3 du Code civil, dernier alinéa, et de l’article 31 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que le contrat de promotion immobilière, auquel le bénéficiaire de l’hypothèque n’était pas partie, ne lui est pas opposable, lorsque ce contrat a été publié à la conservation des hypothèques le même jour que l’inscription d’hypothèque afférente à l’ouverture de crédit.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annexer le contrat de promotion immobilière au cahier des charges.
CA Versailles (1ère ch., sect. A), 10 octobre 1996
n° 97-30.- Banque pour l’industrie française c/ société Cogesprim et a.
Mme Mazars, Pt.- M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.-
Le fait pour un employeur de refuser la mise en uvre d’un plan social au niveau d’un groupe en application de l’article L.321-2 du Code du travail, lorsque la somme des licenciements économiques décidés dans un ou plusieurs établissements du groupe est supérieur à dix, constitue un trouble manifestement illicite.
TGI Quimper (référé), 6 janvier 1997
n° 97-31.- M. Le Don et a. c/ société Carnaud Metalbox
M. Creze, Pt.-
A rapprocher :
Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 411, en cours de publication
Selon les dispositions de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut être invitée à justifier par tout moyen de son identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
Ainsi, l’observation de deux personnes de couleur noire par les services de police effectuant une ronde quelques minutes après qu’ils aient reçu de leur poste central un appel qui faisait état de deux individus de type africain s’intéressant aux véhicules en stationnement sur les mêmes lieux, constitue un indice suffisant faisant présumer que la personne interpellée avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Le contrôle d’identité ainsi opéré, par les fonctionnaires est conforme aux dispositions de l’article 78-2, alinéa 1, ci-dessus rappelé.
CA Versailles (8e ch.), 12 novembre 1996
n° 97-243.- M. Diakhate
M. Gallet, Pt.- MM. Poirotte et Lemonde, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim., 16 juillet 1996, Bull. crim. 1996, n° 298, p. 905
Selon les dispositions de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a précisé que, s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle.
Ainsi, lorsqu’il ressort de la procédure que, les services de police, effectuant une ronde "ont eu leur attention attirée par un groupe de trois individus qui sortaient d’un parking public où l’éclairage est inexistant" et "vu le nombre de vols à la roulotte commis dans ce secteur, ont décidé d’effectuer un contrôle d’identité sur ces trois individus", cette seule mention qui ne relève pas les particularités du comportement des individus, susceptibles d’attirer l’attention, ni les raisons permettant de faire un lien entre ce comportement et les vols à la roulotte commis dans le secteur, ne justifie pas des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité opéré, dans ces conditions, par les fonctionnaires de police, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78-2, alinéa 3, ci-dessus rappelé.
CA Versailles (8e ch.), 12 novembre 1996
n° 97-244.- M. Kaba
M. Gallet, Pt.- MM. Poirotte et Lemonde, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
Les jugements statuant sur recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en vue de la réalisation de l’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d’appel que de la part du ministère public en vertu de l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985.
Toutefois, l’appel-nullité est recevable lorsqu’une irrégularité grave, telle que la participation du juge-commissaire à la formation de jugement, affecte la validité de la décision rendue sur le recours.
La cour, saisie par la voie de cet appel-nullité doit renvoyer la cause devant la juridiction de première instance dès lors que l’effet dévolutif de l’appel lorsqu’il tend à l’annulation ne peut jouer que dans le cadre d’un appel-réformation.
CA Basse-Terre (1ère ch.), 2 décembre 1996
n° 97-6.- Mme Tanguy c/ Mme Ravise-Bes, liquidateur de M. Nicolas
M. Bacou, P. Pt.- M. Bessy et Mme Jeanneau, Conseillers.-
Il résulte de l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1996, que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales, lorsqu’elle est le fait du conjoint de cet étranger.
Cette immunité, de même que celle instaurée par la même loi au profit de l’ascendant ou du descendant de l’étranger, se fonde sur les liens affectifs particuliers unissant les personnes placées dans une relation de couple authentique ou dans une relation de filiation directe.
Ce fondement conduit au regard de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale, qui découle du principe de la légalité des peines, et de l’intention du législateur de faire échec à l’exploitation de l’immigration clandestine ou à la fraude à la loi sur l’acquisition de la nationalité française, à ne pas restreindre cette immunité à une situation de couple juridiquement établie, et à l’appliquer à la situation de concubinage, lorsque celle-ci présente toutes les caractéristiques de l’engagement matrimonial et lorsque les circonstances établissent qu’elle s’inscrit véritablement dans un projet familial ; au demeurant exclure cette immunité dans une telle situation serait de nature à porter atteinte à la liberté de fonder une famille, consacrée et garantie, sans distinction entre la famille légitime et la famille naturelle, par les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en empêchant la manifestation et la mise en uvre de la solidarité qui lui est inhérente.
CA Versailles (8e ch.), 7 novembre 1996
n° 97-242.- M. Mispiratceguy
M. Gallet, Pt.- MM. Poirotte et Lemonde, Conseillers.- M. Legoux, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim. , 16 octobre 1996, Bull. crim. 1996, n° 366, p. 1076
Dès lors que des acquéreurs d’un immeuble ont entendu disposer, dans leurs rapports entre eux, que "mutatis mutandis", les modalités de répartition des droits affectant la maison vendue se trouvaient reportées sur l’appartement acquis en remploi, il s’ensuit que l’usufruit de la veuve sur la totalité de la succession s’est trouvé reporté sur l’appartement acquis en remploi. En conséquence, la licitation de la seule nue-propriété est possible, en cas de liquidation judiciaire du nu-propriétaire.
CA Angers (1ère ch., sect. A), 18 novembre 1996
n° 97-135.- Mme Giguelay c/ M. Maes, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Giguelay et a.
Mme Panatard, Pt (f.f.).- MM. Jutteau et Lemaire, Conseillers.-
Les produits pétroliers sont des produits mesurables et leur délivrance ne rend le paiement obligatoire que si elle est complète.
CA Basse-Terre (1ère ch.), 20 novembre 1996
n° 97-3.- M. Deloumeaux c/ société Esso Antilles-Guyane
M. Bacou, P. Pt.- Mme Raynaud, Pt.- MM. Bertrand, Levet et Mme Jeanneau, Conseillers.-
Des occupants de locaux, sans droit ni titre d’occupation, doivent être déclarés tenus au paiement d’une indemnité d’occupation réclamée par le propriétaire des lieux par référence à leur seule valeur locative.
Toutefois, cette indemnité n’étant ni une sanction, ni un moyen de pression visant à rendre les lieux libres de toute occupation, ni destinée à réparer un préjudice causé par la présence des occupants mais constituant uniquement la contrepartie financière périodique à l’occupation des lieux, la prescription quinquennale visée à l’article 2277 du Code civil, concernant les actions en paiement non seulement des loyers mais, généralement de tout ce qui est payable par années à des termes périodiques doit recevoir application.
CA Versailles (14e ch.), 30 octobre 1996
n° 97-257.- M. Clair et a. c/ société Les Lacs Saint-James
M. Gillet, Pt. Mmes Obram-Campion et Rousset, Conseillers.-
L’offre préalable de location avec promesse de vente d’un véhicule, ainsi que le cautionnement souscrit dans le même acte sous seing privé, pour un montant inférieur à 140.000 francs, sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
C’est ainsi que l’article L.313-7 du Code de la consommation impose à toute caution de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite, l’article L.313-8 du même Code prévoyant une mention supplémentaire pour un cautionnement solidaire.
Ces mentions sont prescrites l’une et l’autre à peine de nullité de l’engagement.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 5 novembre 1996
n° 97-160.- Mme Dole c/ société Slibailautos
Mme Masson-Berra, Pt.- MM. Jacquin et Vignes, Conseillers.- Mme Parisel, Subst. général.-
Conformément à l’article L.223-8 du Code du travail, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’assentiment exprès de la salariée au fractionnement de son congé payé ; l’absence de réclamation de celle-ci ne valant pas acquiescement à cet égard, la Cour lui a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a justifié.
CA Aix-en-Provence (18e ch., soc.), 7 janvier 1997
n° 97-38.- Mme Bernin c/ société Matériaux modernes
M. Toulza, Pt (f.f.).- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Au-delà des apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs contenant les mentions imposées par l’article L.124-3 du Code du travail, le juge du fond a requalifié en contrat à durée indéterminée la mission accomplie par le salarié mis à la disposition de l’utilisateur par une société de travail temporaire ; en effet, au lieu d’effectuer des tches non durables, ce salarié a pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
CPH Laon (sect. industrie), 23 mai 1996
n° 97-42.- M. Turgy et a. c/ société Panzani
Mme Degouys, Pt.- MM. Ferrari, Kuntumichos, Stephan et Lassaux, Assesseurs.-
A rapprocher :
Soc., 25 janvier 1989, Bull. 1989, V, n° 75(1), p. 45
Si l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme soumet à l’obtention d’une autorisation préalable certains travaux d’exhaussement du sol excédant deux mètres dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R.442-1, ce qui peut permettre d’en déduire que les travaux de cette catégorie non soumis à autorisation en raison de leur moindre importance peuvent être librement effectués, il s’agit-là d’une disposition minimale s’appliquant de façon générale dans tous les secteurs visés par l’article R.442-1, mais sans préjudice des dispositions plus restrictives tenant à la spécificité des zonages appliqués par le plan d’occupation des sols aux terrains sur lesquels ont été exécutés des travaux de remblaiement dont l’interruption est demandée en référé par la commune dotée de ce plan d’occupation des sols.
CA Rennes (4e ch.), 10 octobre 1996
n° 96-998.- Commune de Saint-Herblain c/ société l’Avenir
M. Thierry, Pt.- Mme Juin et M. Garrec, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 14 mai 1991, Bull. 1991, I, n° 158(2), p. 104
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Divers
Th. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 4, p. 11
Note sous Com., 26 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 285, en cours de publication
- Aval.- Donneur d’aval.- Engagement.- Signature résultant de la mention d’un numéro dans le texte d’un télex (non).-
D. Gibirila
Les Petites Affiches, 1997, n° 3, p. 9
Note sous Com., 1er octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 219, p. 192
- Aval.- Action contre le donneur d’aval.- Conditions.- Donneur.- Intérêt patrimonial à l’opération commerciale (non).-
Voir : DROIT PENAL
R. Libchacher
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 2, p. 65
- Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens ? -
N. Charbit et P. Lignières
Gazette du Palais, 1997, n° 39, p. 2
- Faut-il infléchir les principes du droit pénal pour faire triompher le droit de la concurrence ? A propos de la prétendue co-responsabilité de l’acheteur en cas d’infraction aux règles de facturation (article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) -
Voir : DROIT PENAL.-
Abus de confiance.-
Y. Chartier
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 769
Note sous Civ.1, 19 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 410, en cours de publication
- Société en formation.- Personne ayant agi en son nom.- Condamnation.- Contrat entre la société et un tiers.- Fait établissant sa signature ou sa ratification du contrat au nom de la société.- Constatations nécessaires.-
Fr-D. Poitrinal
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 731
- La clause de tontine dans les sociétés de capitaux -
J-J. Daigre
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 781
Note sous Com., 13 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 50, p. 38
- Conseil de surveillance.- Membre.- Responsabilité.- Informations tronquées et mensongères.- Impossibilité de réagir.-
L. Godon µ
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 793
Note sous Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 94, p. 79
- Assemblée générale.- Assemblée générale extraordinaire.- Actionnaires.- Engagement.- Augmentation.- Décision à l’unanimité.- Nécessité.-
Y. Guyon
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 788
Note sous Com., 9 avril 1996, Bull. 1996, IV, n° 118, p. 100
- Administrateur.- Convention avec la société.- Autorisation préalable du conseil d’administration.- Absence.- Convention portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.- Conditions désavantageuses pour la société eu égard aux prix et uniquement profitables à son cocontractant (non).-
Ph. Reigné
Semaine juridique, 1997, n° 5, p. 51
Note sous Com., 26 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 294, en cours de publication
- Président du conseil d’administration.- Révocation.- Abus.- Circonstances de la révocation.- Recherche nécessaire.-
Y. Chartier
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 799
Note sous Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 98, p. 82
- Parts.- Cession.- Cession à un tiers.- Projet de cession.- Notification préalable à chacun des associés.- Nécessité.-
A. Honorat
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 836
Note sous Com., 20 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 59, p. 46
- Société civile immobilière.- Associés.- Obligations.- Dettes sociales.- Paiement.- Action d’un créancier social.- Liquidation des biens de la société.- Créancier n’ayant pas déclaré sa créance.- Extinction de la dette.-
M-N. Raynaud
Le Droit maritime français, 1997, n° 567, p. 3
- Le connaissement sans en-tête -
Au sujet de :
Com., 10 mai 1983, non publié au bulletin civil
Com., 21 juillet 1987, non publié au bulletin civil
Voir : Droit des sociétés.-
Société civile.-
A. Bernard
Dalloz, 1997, n° 4, p. 52
- Publicité des débats judiciaires et protection de la vie privée -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 3e ch., B, 26 janvier 1996
Tr. Bruguier
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 840
Note sous Com., 19 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 91, p. 77
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Faute de gestion.- Choix d’investissements inadaptés ou excessifs lors de la création de l’entreprise.-
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1997, n° 4, p. 14
Note sous Com., 22 octobre 1996, non publié au bulletin civil
- Redressement et liquidation judiciaires.- Plan de cession de l’entreprise.- Nature.- Caractère forfaitaire.- Aléa.- Règles du droit commun de la vente.- Garanties.- Exclusion.-
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 6/7, p. 27
Note sous Com., 8 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 227, p. 198
- Redressement et liquidation judiciaires.- Représentant des créanciers.- Attributions.- Représentation des créanciers.- Action paulienne.- Exercice par un créancier.- Compatibilité.-
M-Chr. Sordino
Les Petites Affiches, 1997, n° 4, p. 16
Note sous Com., 8 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 225, p. 197
- Redressement et liquidation judiciaires.- Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.- Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements.- Motifs du dirigeant.- Prise en considération (non).-
J-G. Raffray
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 6, p. 217
- La rédaction de l’acte de vente de fonds de commerce -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
C. Beddeleem
Annales des loyers, 1997, n° 1, p. 18
Note sous Civ.3, 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 48, p. 32
- Prix.- Paiement.- Paiement indu.- Répétition.- Prescription quinquennale.- Article 2277 du Code civil.- Application (non).-
Ng. Van Tuong
Semaine juridique, 1997, n° 4, p. 31
Note sous Civ.3, 6 mars 1996, Bull. 1996, III, n° 60, p. 41
- Preneur.- Obligations.- Clause du bail.- Interdiction d’héberger des tiers.- Limites.- Proches parents.-
G. Teilliais
Annales des loyers, 1997, n° 1, p. 29
- Les contrats de location-accession conclus par les organismes H.L.M. -
J-D. Barbier
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 285, p. 10
- Baux dérogatoires et conventions d’occupation précaire -
Voir : Propriété littéraire et artistique
M. Nanzir
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 6, p. 241
- Le notaire est-il responsable des conséquences de l’inobservation de la loi par le client ? -
Au sujet de Civ.3, 12 juin 1996, non publié au bulletin civil
Voir : Copropriété
S. Pérignon
Répertoire du notariat Defrénois, 1997, n° 2, p. 86
- Pour une réforme du permis de construire prévoyant division parcellaire -
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1997, n° 417, p. 7
- Pouvoir temporaire du syndic pour saisir l’avocat choisi -
Au sujet de Civ.3, 3 juillet 1996, non publié au bulletin civil
Administrer, droit immobilier, 1997, n° 285, p. 46
Note sous Civ.3, 3 juillet 1996, non publié au bulletin civil
- Assemblée générale.- Convocation.- Remise contre émargement.- Vérification.-
A. Valdès
Informations rapides de la copropriété, 1997, n° 471, p. 9
- L’obligation de conseil des constructeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires -
J-G. Raffray
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1997, n° 6, p. 235
- Contrats d’assurance et libéralités -
Au sujet de Cour d’appel de Versailles, 12e ch., 2e sect., 16 novembre 1995
J-P. Rémery
Le Droit maritime français, 1997, n° 567, p. 16
Rapport sur Com., 8 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 222, p. 194
- Personnel.- Agent général.- Cessation des fonctions.- Indemnité compensatrice.- Opérations d’assurances maritimes.- Fondement de l’indemnité.- Fondement contractuel.- Seule possibilité.-
M. Dagot
Semaine juridique, 1997, n° 4, p. 46
- La clause d’attribution intégrale de la communauté -
R. Micha-Goudet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 6/7, p. 25
Note sous Civ.1, 29 mai 1996, Bull. 1996, I, n° 222, p. 154
- Dissolution.- Indivision postcommunautaire.- Gestion par un des époux.- Fonds de commerce.- Plus-value due aux efforts personnels du gérant constatée au jour du partage.- Ajout à l’indivision.-
Voir : Droit des assurances.-
Assurance (règles générales).-
J. Massip
Dalloz, 1997, n° 4 p. 48
Note sous Civ.1, 6 mars 1996, Bull. 1996, I, n° 120, p. 85
- Modes d’établissement.- Possession d’état.- Conditions.- Caractère continu et exempt de vice.- Faits ayant existé pendant toute la durée de la période considérée.- Nécessité (non).-
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS
I. Couturier
Revue de droit rural, 1997, n° 249, p. 15
- Remarques d’actualité sur la définition de l’activité agricole -
J. Lachaud
Revue de droit rural, 1997, n° 249, p. 28
- Le bail rural, instrument de fraude -
E. Lemonnier
Revue de droit rural, 1997, n° 249, p. 21
- Quelques dangers des baux de complaisance -
S. Roubin Devriendt
Les Petites Affiches, 1997, n° 3, p. 4
- Des interactions entre concurrence déloyale et contrefaçon : cumul et points de jonction -
J. Chen
Revue de droit rural, 1997, n° 249, p. 35
- Le statut légal des appellations d’origine contrôlées aux Etats-Unis d’Amérique -
P. Donsimoni
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 6/7, p. 81
- TVA intracommunautaire : un cas de double imposition non résolu en matière de crédit-bail mobilier -
J-G. Huglo
Revue trimestrielle de droit européen, 1996, n° 4, p. 741
- Liberté d’établissement et libre prestation des services (1er juillet 1995 - 1er juillet 1996) -
P-Y. Monjal
Revue trimestrielle de droit européen, 1996, n° 4, p. 681
- La Conférence intergouvernementale de 1996 et la hiérarchie des normes communautaires -
B. Teyssié
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 4, p. 49
- Le comité d’entreprise européen. (Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 ; loi n° 96-985 du 12 novembre 1996) -
B. Bouloc
Revue des sociétés, 1996, n° 4, p. 806
Note sous Crim., 30 mai 1996, Bull. crim. 1966, n° 224, p. 625
- Contrat.- Contrats spécifiés.- Prêt.- Prêts d’argent consentis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.- Utilisation des liquidités.- Société de bourse ayant les mêmes dirigeants.- Préjudice aux intérêts des souscripteurs.-
J-Fr. Renucci
Dalloz, 1997, n° 5, p. 23
- Infractions d’affaires et prescription de l’action publique -
A. Decocq
Semaine juridique, 1997, n° 5, p. 55
- Sur l’abolition du délit civil de refus de vente -
Chr. Mauguë
Semaine juridique, 1997, n° 4, p. 34
- Adoption : refus d’agrément et homosexualité -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, 1e et 4e sous-sect. réunies, 9 octobre 1996, req. n° 168.342
M. Dobkine
Dalloz, 1997, n° 5, p. 57
Note sous Conseil d’Etat, 6 décembre 1996
- Crime et délit.- Prise d’intérêt.- Entreprise privée.- Contrôle.- Surveillance.- Nomination.- Délai de cinq ans.- Violation.- Excès de pouvoir.-
Fr. Mallol
Dalloz, 1997, n° 5, p. 58
Note sous Conseil d’Etat, 10e et 7e sous-sect. réunies, 22 mai 1996
- Rapatrié.- Indemnisation.- Harki.- Allocation forfaitaire.- Conjoint survivant.- Nationalité française.- Conservation.- Exclusion.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne.-
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, 1997, n° 4, p. 42
Note sous Soc., 10 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 278, p. 196
- Modification.- Modification imposée par l’employeur.- Modification des conditions de travail.- Refus du salarié.- Portée.-
Ph. Waquet
Semaine juridique, 1997, n° 5, p. 57
Rapport sur Soc., 17 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 445, en cours de publication
- Employeur.- Pouvoir disciplinaire.- Sanction.- Sanction discriminatoire.- Condition.-
P-H. Antonmattei
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 27
- La convention de conversion -
P. Bailly
Dalloz, 1997, n° 5, p. 60
- Le contrôle des licenciements économiques prononcés à l’occasion d’une procédure collective - *
Au sujet de :
Soc., 21 février 1996, non publié au bulletin civil
Soc., 9 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 268, p. 189
J. Barthélémy
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 47
- Opinions à propos des licenciements pour motif économique -
B. Boubli
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 3
- Judiciarisation de l’économie ou retour au contrôle administratif ? Le licenciement économique dix ans après la suppression de l’autorisation administrative -
J-Cl. Javillier
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 50
- Libres propos sur une critique jurisprudentielle (en matière de licenciement pour cause économique ) -
Ph. Langlois
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 6
- Le motif économique -
J. Néret
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 11
- Procédures de licenciement collectif pour motif économique : mode d’emploi ? -
Au sujet de Soc., 16 avril 1996, Bull. 1996, V, n° 163, p. 113, n° 164, p. 115 et n° 165, p. 116
A. Philbert
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 59
Note sous Soc., 13 juin 1996, Bull. 1996, V, n° 237, p. 167
- Licenciement économique.- Définition.- Suppression d’emploi.- Recherche nécessaire.- Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 58
Note sous Soc., 12 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 372, en cours de publication
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Observations de l’autorité administrative.- Communication.- Communication aux représentants du personnel.- Charge.-
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 56
Note sous Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 410, en cours de publication
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Ordre des licenciements.- Domaine d’application.- Mise en préretraite ou reclassement des salariés (non).-
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 53
Note sous Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 411, en cours de publication
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Contrôle du juge.- Etendue.- Carence de l’employeur.- Constat
de l’Administration.- Absence d’influence.-
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 60
Note sous Soc., 14 janvier 1997, Bull. 1997, V, n° 16, en cours de publication
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Ordre des licenciements.- Choix des salariés à licencier.- Ordre à suivre.- Inobservation.- Sanction.-
X. Prétot
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 35
- Les licenciements pour motif économique : le rôle de l’Administration -
A. Sauret
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 20
- L’ingénierie des plans sociaux -
Au sujet de Soc., 17 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 159, p. 116
J-J. Serret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1997, n° 6/7, p. 29
Note sous Soc., 9 juillet 1996, Bull. 1996, V, n° 268, p. 189
- Licenciement économique.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Motif économique.- Entreprise en difficulté.- Redressement judiciaire.- Période d’observation.- Licenciement autorisé par le juge-commissaire.- Ordonnance devenue définitive.- Contestation du caractère économique.- Impossibilité.-
B. Teyssié
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 32
- La priorité de réembauchage -
P-Y. Verkindt
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 34
- " Words ... Words ... Words ..."
G. Wurth
Gazette du Palais, 1997, n° 37, numéro spécial, p. 43
- Les licenciements collectifs en Allemagne -
J. Pradel
Dalloz, 1997, n° 5, p. 62
Note sous Crim., 25 juin 1996, Bull. crim. 1996, n° 272, p. 819
- Pouvoirs.- Injonction au juge d’instruction.- Impossibilité.-
I. Ferrari
Droit pénal, 1997, n° 1, p. 4
Rapport sur Crim., 12 juin 996, Bull. crim. 1996, n° 248, p. 749
- Droits de la défense.- Prévenu.- Comparution.- Prévenu non assisté d’un défenseur.- Communication de la copie des pièces du dossier.- Nécessité.-
A-J. Bullier et Fr-J. Pansier
Gazette du Palais, 1997, n° 39, p. 9
- De la religion de l’aveu au droit au silence ou faut-il introduire en France le droit au silence des pays de Commun Law ? -
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 561-562-563 |
| Libre concurrence | 564 |
| Travail | 565-566 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
...............................
Statuant sur la question préjudicielle soumise à l’Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Tribunal de première instance, Amsterdam, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
Une décision, rendue dans le contexte d’une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d’application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dès lors qu’elle a pour objet d’assurer l’entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d’origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l’application d’un contrat de mariage est sans importance à cet égard.
Cinquième chambre, 27 février 1997.
Aff. C-220/95 : Antonius van den Boogaard c/ Paula Laumen.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Circuit Court, County of Dublin (cour d’appel, Dublin, Irlande), la Cour dit pour droit :
L’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le terme "créancier d’aliments" vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments.
Sixième chambre, 20 mars 1997.
Aff. C-295/95 : Jackie Farrell c/ James Long.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l’absence de réaction de l’autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.
Il appartient au juge national de vérifier l’existence d’un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes.
Il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d’un certain type.
La connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d’autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d’un certain type de contrats, de sorte qu’il peut être considéré comme une pratique consolidée.
Sixième chambre, 20 février 1997.
Aff. C-106/95 : Mainschiffahrts c/ Les Gravières Rhénanes SARL.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par le tribunal de commerce de Lyon (France), après avoir notamment retenu le motif suivant à l’appui de sa décision :
Dans l’arrêt du 15 février 1996, Nissan France, la Cour a jugé que le règlement n° 123/85, conformément à la fonction qui lui est assignée dans le cadre de l’application de l’article 85 du Traité, ne concerne que les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés, en fixant les conditions auxquelles certains accords qui les lient sont licites au regard des règles de concurrence du Traité (point 16).
La Cour dit pour droit :
Le règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un opérateur, qui n’est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d’une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l’article 3, point 11, de ce règlement, se livre à une activité d’importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque.
Deuxième chambre, 20 février 1997.
Aff. C-128/95 : Fontaine SA et a. c/ Aqueducs Automobiles SARL.
Dans le même sens : C.J.C.E., 15 février 1996, Nissan France, C-309/94, Rec. p.I-677.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Arbeitsgericht Bonn (Conseil de prud’hommes, Bonn, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle un donneur d’ouvrage, qui avait confié le nettoyage de ses locaux à un premier entrepreneur, résilie le contrat qui le liait à celui-ci et conclut, en vue de l’exécution de travaux similaires, un nouveau contrat avec un second entrepreneur si l’opération ne s’accompagne ni d’une cession, entre l’un et l’autre entrepreneur, d’éléments d’actif, corporels ou incorporels, significatifs, ni d’une reprise, par le nouvel entrepreneur, d’une partie essentielle des effectifs, en termes de nombre et de compétence, que son prédécesseur affectait à l’exécution de son contrat.
Cour plénière, 11 mars 1997.
Aff. C-13/95 : Ayse Süzen c/ Zehnacher GmbH.
A rapprocher : C.J.C.E., 7 mars 1996, Merckx, C-171/94, Rec. p.I.1253.
Statuant sur un recours en manquement, la Cour déclare et arrête :
En maintenant dans l’article L.213-1 du Code du travail une interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie alors qu’une telle interdiction ne s’applique pas aux hommes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en uvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Cinquième chambre, 13 mars 1997.
Aff. C-197/96 : Commission des Communautés européennes c/ République française.
A rapprocher : C.J.C.E., 25 juillet 1991, Stoeckel, C-345/89, Rec. p.I-4047.
| Arrêt du 11 mars 1997 rendu par la Chambre commerciale | |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires | |
| Arrêt | |
Doit être cassé, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt par lequel une cour d’appel déclare le ministère public irrecevable en son appel du jugement ayant débouté des auteurs d’offres d’acquisition d’unités de production de leur recours formé à l’encontre de l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait rejeté ces offres, dès lors qu’aux
termes de l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la même loi sont susceptibles d’un appel de la part du ministère public et qu’en application de l’article 561 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel se trouvait, par un tel appel, investie de l’entière connaissance du litige et qu’elle était ainsi tenue, sans que ce pouvoir soit conditionné par l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des premiers juges, de se prononcer, à son tour, comme il lui était demandé, sur l’opportunité d’ordonner la cession à l’un des candidats repreneurs.
Sur le moyen unique du pourvoi formé dans l’intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de Cassation :
Vu l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et l’article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154,155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d’un appel de la part du ministère public ; qu’aux termes du second, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar, prononcée à la suite d’un jugement de redressement judiciaire rendu le 1er décembre 1995, le juge-commissaire a rejeté les offres d’acquisition d’unités de production présentées par divers candidats ; que le recours formé par trois d’entre eux a été rejeté par le Tribunal qui a refusé de tenir compte des améliorations apportées aux offres lors de l’audience et a considéré qu’il devait se prononcer sur les propositions telles qu’elles avaient été soumises au juge-commissaire ;
Attendu que, pour débouter le ministère public de l’appel, non limité, formé par celui-ci à l’encontre de ces décisions, l’arrêt énonce que, hors le cas où le Tribunal a statué directement en application du deuxième alinéa de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 et celui où, s’étant saisi d’office ou ayant été saisi par le procureur de la République, il n’a pas suivi ses réquisitions, l’appel du ministère public exercé conformément à l’article 173-1 nouveau de la loi du 25 janvier 1985 ne peut tendre qu’à faire sanctionner par la cour d’appel une erreur manifeste, en droit ou en fait, d’appréciation des éléments de la cause, sans laquelle la décision aurait dû être autre que celle qui a été rendue, et retient qu’il n’existe en l’espèce aucune erreur manifeste d’appréciation qui justifierait la réformation des jugements entrepris ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré se trouvait investie de l’entière connaissance du litige et qu’elle était tenue, sans que ce pouvoir soit conditionné par l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part des premiers juges, de se prononcer, à son tour, ainsi qu’il lui était demandé, sur l’opportunité d’ordonner ou non la cession prévue à l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985 à l’un des trois candidats repreneurs dont les offres avaient été écartées par le Tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l’intérêt de la loi et sans renvoi, l’arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d’appel de Paris.
N° 96-19.588. - CA Paris, 10 Mai 1996. - Procureur général près la Cour de Cassation (dont requête ci-après reproduite)
M. Bézard, Pt. - Mme Pasturel, Rap. - Mme Piniot, Av. Gén.-
Le Procureur Général près la Cour de Cassation a l’honneur d’exposer :
A la suite de l’échec d’un règlement amiable, le tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes a ouvert, par jugement en date du 1er décembre 1995, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A. FELIX POTIN et de la S.A. DISPAR.
Par jugement du 22 décembre 1995, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ces deux sociétés et désigné Me SOUCHON comme liquidateur.
Les sociétés FELIX POTIN et DISPAR, qui avaient le même dirigeant, exerçaient respectivement une activité de commerce de détail de produits alimentaires et d’entreposage. La Société FELIX POTIN était propriétaire de 448 fonds de commerce dont 407 étaient exploités ; elle employait 929 salariés et la société DISPAR 128.
Conformément aux dispositions de l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur suscita des offres d’acquisition des unités de production de ces sociétés et fut saisi de sept offres de reprise.
Par ordonnance du 31 janvier 1996, le juge-commissaire les rejeta en totalité, estimant qu’aucune n’était susceptible d’assurer durablement les emplois et le paiement des créanciers comme le prévoit l’article 155.
Trois des candidats acquéreurs les plus sérieux, les sociétés CASINO et CASINO FRANCE, PRODIM et COGEFISD, et MP CLUB, firent opposition à cette ordonnance devant le tribunal de Commerce de Corbeil, conformément à l’article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Par trois jugements du 28 février 1996, le tribunal a dit les oppositions mal fondées et a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire.
Estimant que les offres de reprise présentées par ces candidats pouvaient, d’une part, permettre à une partie importante du personnel de la société FELIX POTIN de conserver son emploi et présentaient, d’autre part, l’avantage
d’intégrer les fonds de commerce repris dans un ensemble économique cohérent, disposant de moyens financiers et d’une expérience reconnue dans la distribution ce qui assurait une meilleure pérennité des fonds qu’en cas de vente séparée, le parquet général de la Cour d’appel de Paris interjeta appel de ces jugements le 20 mars 1996, en application de l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985.
Aux termes de cet article, "Ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156".
Par arrêt du 10 mai 1996, la 3ème chambre de la Cour d’appel de Paris a débouté le ministère public de son appel.
Cette décision est devenue définitive, le parquet général, seul susceptible de se pourvoir en cassation contre cette décision conformément à l’article 173-1 précité, n’ayant pas souhaité user de cette voie de recours. Il lui est apparu préférable de ne pas laisser dans l’incertitude les éventuels repreneurs, les salariés et les créanciers sur l’issue de la procédure en retardant de plusieurs mois les opérations de réalisation de chacun des fonds de commerce sur le fondement de l’article 156 de la loi, solution retenue par les juges du fond.
Mais la décision de la Cour d’appel de Paris m’apparaît critiquable au plan des principes, et je crois nécessaire de la soumettre à votre censure par le présent pourvoi dans l’intérêt de la loi conformément à l’article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, sans que la situation des parties, telle qu’elle résulte de cet arrêt, s’en trouve modifiée.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le ministère public de son appel et confirmé les trois jugements déférés
AUX MOTIFS QUE "pour l’application de l’article 155 de la loi, les responsabilités du juge-commissaire ont été renforcées, pour le moins confirmées compte tenu des pratiques qui s’étaient instaurées, le choix de l’offre qui
paraît la plus sérieuse et la plus apte à assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers lui appartenant désormais puisqu’il ne doit plus se contenter d’ordonner la cession de l’offre qui paraît la meilleure au mandataire-liquidateur ; que par suite du recours exercé conformément à l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre l’ordonnance du juge-commissaire, le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la cession et de choisir l’offre qui répond le mieux aux critères énoncés par l’article 155 de la loi appartient au tribunal ; qu’il résulte de ce nouvel aménagement des voies de recours que, hors le cas où le tribunal a statué directement en application du deuxième alinéa de l’article 25 du décret et celui où, s’étant saisi d’office ou ayant été saisi par le procureur de la République, il n’a pas suivi ses réquisitions, l’appel du ministère public exercé conformément à l’article 173-1 nouveau ne peut tendre qu’à faire sanctionner par la Cour une erreur manifeste, en droit ou en fait, d’appréciation des éléments de la cause, sans laquelle la décision aurait dû être autre que celle qui a été rendue ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient pas en principe à la Cour saisie de cet appel d’apprécier l’opportunité d’une cession globale d’unités de production ou d’opérer un choix entre les divers candidats à la cession ; ... que la Cour ne relève aucune erreur manifeste d’appréciation qui justifierait la réformation des jugements entrepris".
ALORS QUE, en refusant d’examiner l’opportunité des différentes offres rejetées par le tribunal en l’absence d’une erreur manifeste de droit ou de fait commise par cette juridiction, et en soumettant l’appel du ministère public à des conditions restrictives quant à sa portée et à ses effets non prévues par le texte, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985.
L’article 173-1 a été introduit dans la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 sur amendement du Gouvernement, lors des débats parlementaires, le Garde des Sceaux s’exprimant ainsi :
"Les cessions d’actifs dans le cadre de la liquidation sont des opérations parfois très importantes pouvant concerner des biens mobiliers ou immobiliers d’une valeur considérable. Les cessions ordonnées par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal mais la décision de ce dernier n’est-elle même
susceptible d’aucun recours. Il est proposé que le ministère public puisse exercer un contrôle de légalité et d’opportunité au moyen d’un droit d’appel et de pourvoi en cassation à l’encontre des jugements statuant sur les ordonnances du juge-commissaire autorisant les cessions. Cet amendement est une réponse aux exigences et aux attentes qui ont été formulées dans cette assemblée". (J.O. Débats AN. 2ème séance du 24.11.1993. p. 6318).
Les décisions du juge-commissaire concernant les réalisations d’actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire (ventes d’immeubles, art. 154 ; cession globale d’unités de production, art. 155 ; ventes des autres biens de l’entreprise aux enchères ou à l’amiable, art. 156) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal (article 25 du décret du 27 décembre 1985) ; mais, en vertu de l’article 173 de la loi, ces jugements ne sont eux-mêmes susceptibles ni d’opposition, ni de tierce-opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation.
L’absence de voie de recours a d’ailleurs conduit la Chambre Commerciale, dans cette matière en particulier, à admettre les voies de recours-nullité, aucune disposition ne pouvant interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir (Com. 3 mars 1992 et 12 mai 1992. D.92.345 note BOLARD ; Com. 30 mars 1993. B.IV. n° 131) ou rendue en violation d’un principe essentiel de procédure (Com. 30 mars 1993. B.IV. n° 132 et Com. 14 février 1995. B. IV. n° 45).
Le nouvel article 173-1 offre une possibilité de contrôle plus complète. En ouvrant au ministère public, et à lui seul afin d’éviter les remises en cause systématiques des solutions retenues, la voie de l’appel, puis du pourvoi en cassation, il n’a prévu aucune restriction quant aux conditions d’exercice par le ministère public de ces voies de recours. S’agissant de l’appel, il s’agit bien d’un appel-réformation et non pas seulement d’un appel-nullité, qu’il n’y aurait pas eu lieu de prévoir spécialement, ou d’un appel limité dans ses conditions et ses effets, limites qui auraient alors été précisées par le texte comme cela est le cas pour l’appel ouvert aux cessionnaires ou aux contractants par l’article 174 alinéas 4 et 5 à l’encontre des jugements adoptant ou modifiant les plans de cession.
La référence à l’appel du ministère public en matière de plan de cession, prévu à l’article 174, est intéressante car cette disposition a inspiré la solution retenue à l’article 173-1 pour les cessions d’unités de
production. La Chambre Commerciale n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’appel par le ministère public d’une décision relative à un plan de cession. Mais pour la doctrine et les juges du fond (SOINNE - Traité des Procédures Collectives - 2ème édition § 699 - DERRIDA - Observations au Dalloz 1987 Som. p. 8 et 1990 Som. p. 3.4), il n’existe aucune restriction à la recevabilité et à la portée de l’appel du ministère public. Il s’agit d’un appel-réformation qui conduit à l’examen de l’ensemble de l’affaire, pour quelque moyen de droit ou d’opportunité que ce soit. Aucune différence de texte ne justifie une solution différente pour l’article 173-1.
A l’appui de son interprétation, la Cour d’appel de Paris a cru devoir invoquer la modification de l’article 155 de la loi qui a transféré du liquidateur au juge-commissaire le choix de la meilleure offre. Le juge-commissaire serait donc le premier juge du fond, l’appréciation de l’opportunité de sa décision appartenant ensuite au tribunal appelé à examiner les recours contre les différentes ordonnances du juge-commissaire (art. 25 du décret du 27 décembre 1985).
S’il est apparu souhaitable de renforcer sur ce point les pouvoirs du juge-commissaire, il n’en demeure pas moins qu’une disposition expresse, l’article 173-1, instaure un droit d’appel et de pourvoi en cassation au profit du ministère public et institue une possibilité supplémentaire de recours sans la soumettre à des conditions particulières.
Tout en prétendant fixer des limites à ce droit de recours, la cour d’appel entend aussi faire dépendre les conditions d’exercice de cet appel du mode de saisine du tribunal, lequel peut être saisi de plusieurs façons (article 25 du décret précité). Pour la Cour d’appel, si le tribunal s’est saisi d’office aux fins d’annulation ou de réformation de l’ordonnance ou si, saisi par le parquet, il n’a pas suivi ses réquisitions, l’appel du ministère public aurait alors un plein effet. On ne voit pas au nom de quel principe la cour d’appel introduit de telles adjonctions et distinctions dans un texte parfaitement clair qui n’en comporte aucune.
Le présent pourvoi dans l’intérêt de la loi, qui a pour objet de faire condamner par la Chambre Commerciale cette interprétation restrictive de la cour d’appel, apparaît d’autant plus nécessaire que l’article 173-1 s’applique non seulement aux décisions visées à l’article 155 de la loi sur les cessions globales d’unités de production mais aussi à celles prises en vertu des articles 154 et 156 ; il concerne donc l’ensemble des mesures de réalisation des actifs dans les procédures de liquidation judiciaire qui ont été souvent l’objet de critiques et doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle complet.
Vu l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation ;
Vu l’article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 :
REQUIERT qu’il plaise à la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, économique et financière ;
Casser et annuler sans renvoi, et dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Cour d’appel de Paris qui a débouté le ministère public de son appel et confirmé les trois jugements rendus le 28 février 1996 par le Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes.
Fait à Paris le 30 août 1996
Le PROCUREUR GENERAL,
Pierre TRUCHE
| (En application de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et du décret n° 92-228 du 12 mars 1992) | |
| n° 92-228 du 12 mars 1992 | |
| Avis n° 4 | |
(loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et décret n° 92-228 du 12 mars 1992)
Les avis rendus par la formation de la Cour de Cassation, présidée par le Premier Président, s’ils ne lient pas la juridiction qui a formulé la demande, se substituent, en tant que de besoin, aux réponses qui auraient pu être données, antérieurement à l’occasion des réunions des chefs de cour.
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 2 décembre 1996 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville, reçue le 4 décembre 1996, dans une instance opposant M. le receveur principal des Impôts de Saint-Jean de Maurienne à M. Jacky Voillemier et ainsi libellée :
Le juge de l’exécution peut-il, sur le fondement combiné des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur à un comptable public" ?
L’article 64 du décret susvisé énonce qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
L’article 3 de la loi susvisée donne la liste, exhaustive, des titres exécutoires dispensant le créancier de recourir avant poursuites au juge de l’exécution ;
Le titre constitué par l’avis à tiers détenteur n’a pas été rangé dans cette "liste" ;
Vu l’article 3 et l’article 86 modifié de la loi du 9 juillet 1991, l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles L. 262, L. 263, 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
EST D’ AVIS, qu’il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
M. Truche, P. Pt.- M. Vigneron, Rap, assisté de M. Barbier, greffier en chef.- M. Lafortune, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Lien de causalité avec le dommage | 567 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 568 |
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 569 |
| ACTION CIVILE | |
| Partie civile | 588 |
| Préjudice | 570-571 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Extinction | 572 |
| AGRESSIONS SEXUELLES | |
| Autres agressions sexuelles | 573 |
| ASSURANCE | |
| Action civile | 574 |
| CASSATION | |
| Cassation sans renvoi | 596 |
| Décisions susceptibles | 575 |
| Pourvoi | 576 |
| Président de la chambre criminelle | 577-578 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 579 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 580 |
| CONTRAINTE PAR CORPS | |
| Domaine d’application | 581 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 582 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 583 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de La Haye du 4 mai 1971 | 584 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 585-586 |
| Jury | 587 |
| DENONCIATION CALOMNIEUSE | |
| Faits dénoncés | 588 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de prolongation | 589 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 590 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 591 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 592 |
| Mesures provisoires | 593 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 594 |
| FONDS DE COMMERCE | |
| Location-gérance | 595 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 596 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Conditions | 597 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 598-599-600 |
| Pouvoirs du juge | 601 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Disqualification | 628 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 602 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Consultation | 603 |
| Technicien | 604 |
| MINISTERE PUBLIC | |
| Audience | 587 |
| PEINES | |
| Travail d’intérêt général | 605 |
| POMPES FUNEBRES | |
| Régie communale | 606 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 607 |
| PRESSE | |
| Droit de réponse | 608 |
| Journal | 609 |
| Procédure | 610 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Demande | 611 |
| Droits de la défense | 612 |
| Notification | 613 |
| QUESTIONS PREJUDICIELLES | |
| Contrat administratif | 606 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 614 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de renseigner | 615 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Faute | 616-617 |
| Père et mère | 618-619 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Subrogation | 620 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 621 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 622 |
| Imputabilité | 623 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Décès | 624 |
| TRAVAIL | |
| Travail clandestin | 625 |
| Travailleurs étrangers | 626 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 627 |
| VIOLATION DE DOMICILE | |
| Eléments constitutifs | 628 |
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Dès lors encourt la cassation l’arrêt qui n’exclut pas que l’émotion provoquée par la collision a joué un rôle dans le décès de la victime.
CIV.2 19 février 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 95-14.034.- CA Lyon, 21 décembre 1994.- Compagnie Die
Bundesknappschaft et a. c/ société Rhône-Loire consultant et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident occasionné par un engin agricole dont le moteur lui permettait de se mouvoir le long de la remorque où se trouvait la victime.
CIV.2 19 février 1997 REJET
n° 95-14.279.- CA Pau, 2 mars 1995.- Compagnie la Union et
le Phénix Espagnol et a. c/ UDAF des Landes et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. de Nervo, Copper-Royer, Delvolvé, la SCP Gatineau, M. Vincent Av.-
Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CIV.2 26 février 1997 CASSATION
n° 95-13.876.- CA Rennes, 13 décembre 1994.- Mutuelle
générale de l’Education nationale c/ société Polyclinique rennaise
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP
Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées par convention ou par décision de justice, en réparation du préjudice causé à la victime d’un accident de la circulation, sont majorées de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 455, devenu l’article L. 434-17, du Code de la sécurité sociale ; selon l’article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt énonçant qu’une telle rente variera en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.
CRIM 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
n° 96-81.439.- CA Amiens, 12 janvier 1996.- M. Watbot et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blin, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour refuser de faire droit à la demande de démolition de l’ouvrage irrégulier formée par la partie civile à titre de réparation du préjudice et pour limiter le montant des dommages-intérêts retient, d’une part, que cette construction ne peut porter atteinte à l’environnement en raison du "mitage" du paysage dès lors que
celui-ci s’est poursuivi au mépris de la législation sur l’aménagement du littoral, d’autre part, que compte tenu du "contexte de favoritisme et de laxisme répété des autorités" le préjudice subi par la partie civile ne peut qu’être "limité à une somme quasi symbolique".
CRIM 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 96-82.264.- CA Bastia, 6 mars 1996.- M. Marchiani
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Aldebert, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. de Nervo, Av.-
Le délit de l’article 226-1 du Code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l’article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l’article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
CRIM 14 janvier 1997 ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET
NON-LIEU A STATUER
n° 96-82.901.- CA Nîmes, 24 avril 1996.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Chanet, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Caractérise la surprise ou la contrainte la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d’une agression sexuelle commise en novembre 1993, sur la personne d’une victime née le 19 septembre 1978, constate souverainement l’existence d’un stratagème de nature à surprendre le consentement d’un adolescent de l’âge de cette victime.
CRIM 22 janvier 1997 REJET
n° 96-80.353.- Cour d’appel de Caen, 18 décembre 1995.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Farge, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Est inopposable à l’assureur, non intervenu aux débats, la décision sur les intérêts civils, dès lors que la mise en cause tardive n’a pas été faite dans les formes et délais prévus par l’article 388-2 du Code de procédure pénale.
CRIM 22 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE
n° 96-81.002.- CA Versailles, 9 janvier 1996.- Compagnie WINTERTHUR assurances
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Mistral, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
L’ordonnance par laquelle le premier président d’une cour d’appel statue sur la demande d’autorisation de relever appel d’un jugement ordonnant une expertise, ne peut être frappée de pourvoi.
CIV.2 26 février 1997 IRRECEVABILITE
n° 96-13.289.- CA Paris, 25 janvier 1996.- Société Futura France c/ société UAP Assistances
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Guinard, Av.-
Si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il est sans importance que la personne qui s’est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire.
CRIM 8 janvier 1997 REJET
n° 96-84.698.- CA Reims, 26 juillet 1996.- M. Denis
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Chanet, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
N’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée l’arrêt d’une chambre d’accusation qui annule la désignation par le magistrat instructeur -sur le fondement de l’article 388-2 du Code civil- d’un administrateur ad hoc à la victime de viols et d’agressions sexuelles reprochés au concubin de sa mère.
Il s’ensuit que le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait être déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre criminelle en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, dès lors que, d’une part, la victime reste représentée par sa mère -titulaire de l’autorité parentale et partie civile dans la procédure- et que, d’autre part, le magistrat instructeur, ainsi que la juridiction de jugement, conservent, par application des dispositions non limitatives de l’article 388-2 précité, la faculté de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure s’il apparaît que ses intérêts sont contraires à ceux de sa représentante légale.
CRIM 4 décembre 1996 ORDONNANCE
n° 96-82.697.- CA Versailles, 26 mars 1996.- Président du conseil général des Hauts-de-Seine
M. Le Gunehec, Pt.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Lorsqu’elle statue sur une demande qui lui est présentée, en application de l’article 195 du Code de procédure pénale, par le procureur général, la chambre d’accusation procède à une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre l’arrêt qui rejette une telle demande ne saurait dès lors, être déclaré immédiatement recevable, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l’article 469 du même Code étant au demeurant applicable devant la juridiction correctionnelle saisie.
CRIM 5 décembre 1996 ORDONNANCE
n° 96-84.322.- CA Grenoble, 11 avril 1996.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.-
La désignation d’une juridiction d’instruction par la Cour de Cassation, en application de l’article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, emporte pour le jugement de l’affaire, la compétence de la cour d’assises du département où l’instruction a été faite.
CRIM 8 janvier 1997 REJET
n° 96-84.882.- CA Amiens, 4 octobre 1996.- Epoux X... et a.
<p>M. Blin, Pt (f.f.).- M. Challe, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
CIV.2 26 février 1997 ANNULATION
n° 95-13.904.- TI Lyon, 7 novembre 1994.- M. Baudy c/ société Proforma
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
L’assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l’article 1018 A du Code général des impôts, ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l’article 749 du Code de procédure pénale.
CRIM 15 janvier 1997 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
n° 95-85.752.- CA Rennes, 23 octobre 1995.- M. Bourel
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
1° Aux termes de l’article L. 321-4 du Code du travail, l’employeur doit indiquer au comité d’entreprise saisi d’un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées.
Une cour d’appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
2° Il résulte des dispositions de l’article L.321-4-1 du Code du travail que le plan social que l’employeur est tenu d’adresser aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements et à en limiter le nombre.
Une cour d’appel a justement écarté du débat sur la pertinence du plan de reclassement les conventions de conversion, les primes de départ, les dispositions concernant la priorité de réembauchage. Elle a par ailleurs relevé que le plan présenté par la société au comité d’entreprise ne permettait pas faute de précisions sur les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de déterminer si les postes offerts étaient de nature à permettre un reclassement efficace et qu’au surplus les mesures de reclassement externe étaient illusoires. Elle a pu, dès lors, décider que le plan social était nul et prononcer la nullité de la procédure suivie.
SOC 13 février 1997 REJET
n° 95-16.648.- CA Paris, 9 mai 1995.- Société des Grands
magasins de la Samaritaine c/ comité d’entreprise de la société des Grands magasins de la Samaritaine et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux Cocheril, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
L’interdiction de rencontrer certaines personnes, en raison de leur qualité, s’applique à celles qui figurent déjà dans la procédure, à la date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, et entre ainsi dans les prévisions de l’article 138.9â du Code de procédure pénale, lequel n’impose
pas la désignation nominative des intéressés.
Tel est le cas de l’ordonnance qui a interdit au demandeur de rencontrer le personnel de son étude, les témoins et les autres personnes mises en examen, qui tous ont été entendus dans l’information.
CRIM 9 janvier 1997 REJET
n° 96-84.979.- CA Aix-en-Provence, 24 juillet 1996.- M. Bednawski
M. Le Gunehec, Pt.- M. Martin, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Dès lors qu’une collision s’est produite en Allemagne entre deux véhicules dont l’un était immatriculé en France, les deux engins étaient impliqués dans l’accident au sens de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la circonstance que le conducteur du véhicule immatriculé en Allemagne n’ait pas été attrait dans la procédure n’ayant aucune incidence sur l’application de ladite Convention.
CIV.2 19 février 1997 CASSATION
n° 95-15.425.- CA Colmar, 7 avril 1995.- Compagnie Samda c/ consorts Guth et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Parmentier, Av.-
Aux termes de l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle.
Manque dès lors de base légale, l’arrêt de la cour d’assises qui prononce, à la majorité absolue des votants, une peine de 28 ans de réclusion criminelle pour des crimes sanctionnés de la peine maximale de 30 ans.
CRIM 8 janvier 1997 IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
n° 96-81.766.- Cour d’assises du Bas-Rhin, 9 février 1996.- M. Bodein
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Le Griel, Av.-
N’excède pas les limites de son pouvoir de direction des débats, et ne méconnaît ni les droits de la défense ni la présomption d’innocence, le président qui refuse à l’accusé, lors de l’interrogatoire de personnalité, de s’adresser directement à la veuve de l’une des victimes, constituée partie civile, pour contester, dans une déclaration liminaire, les faits qui lui sont reprochés.
CRIM 22 janvier 1997 REJET
n° 96-82.401.- Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, 15 mars 1996.- M. Gaide
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
2° Le ministère public a le droit de produire à l’audience tous les documents qui lui paraissent utiles, sauf le droit, pour les autres parties, d’examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet.
CRIM 8 janvier 1997 REJET
n° 96-81.854.- Cour d’assises du Morbihan, 24 janvier 1996.- M. Abouchiche
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
1° Saisis d’une plainte en dénonciation calomnieuse, les juges ont le pouvoir d’apprécier la pertinence des faits dénoncés, lorsque l’ordonnance de non-lieu les visant ne fait pas apparaître que le juge d’instruction a estimé ces faits non établis ou non imputables à la personne dénoncée ; tel est le cas lorsque la décision de non-lieu a été rendue, sans instruction approfondie, à raison d’une transaction intervenue avant l’ouverture de l’information.
2° Le fait d’attraire de manière hâtive et téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l’allocation à son profit de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale.
CRIM 21 janvier 1997 REJET
n° 95-83.766.- CA Paris, 7 juin 1995.- M. Dewavrin
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Thomas-Raquin, la SCP Boré et Xavier, Av.-