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Contenu:Bulletin d'information n° 433 du 01/08/1996TRIBUNAL DES CONFLITSCOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTitres et Sommaires d'Arrêts
N° 696.- ACTION CIVILEPartie civile.- Constitution.- Constitution à l'instruction.- Recevabilité.- Conditions.- Préjudice.- Possibilité.-Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre d'accusation déclarant irrecevables du chef de faux en écritures publiques, les plaintes avec constitution de partie civile de conseillers prud'hommes et d'une union locale de syndicats contre un vice-président de conseil de prud'hommes, auquel ils reprochent d'avoir rédigé des jugements non conformes au délibéré, dans un sens défavorable aux salariés, les faits allégués étant de nature s'ils étaient établis, à porter atteinte tant aux prérogatives et à la dignité des magistrats concernés qu'à l'intérêt collectif des salariés. CRIM 7 mars 1996 CASSATIONN° 95-82.659.- CA Douai, 22 mars 1995.- M. Delvigne et a. M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.- N° 697.- 1° APPEL CIVILEffet dévolutif.- Portée.- Référé.- Ordonnance devenue sans objet.- Absence d'influence.-2° REPRESENTATION DES SALARIESComité d'entreprise.- Attributions.- Attributions consultatives.- Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise.- Avis motivé.- Formalités préalables.- Inobservations.- Référé.- Trouble manifestement illicite.-1° En vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une société, décide pour confirmer l'ordonnance pourtant devenue sans objet, hors toute contradiction, que la demande du comité central d'entreprise était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite auquel la société s'était refusée à mettre fin. 2° Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.431-5 du Code du travail, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. Ayant relevé, d'une part, que le projet soumis à l'avis du comité devait s'analyser comme une opération de restructuration et de réorganisation du groupe pouvant avoir des incidences sur les effectifs de la société et, d'autre part, que des informations précises n'avaient été fournies que le 10 juillet 1992 au comité, lequel devait exprimer son avis le 17 juillet suivant, une cour d'appel a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de ce que le comité n'avait pas été informé et consulté préalablement dans un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble. SOC 16 avril 1996 REJETN° 93-15.417.- CA Paris, 7 mai 1993.- Société Sietam industries c/ comité central d'entreprise de la société Sietam industries M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux-Cocheril, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.- N° 698.- BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)Prix.- Fixation.- Bail initial.- Contestation du loyer.- Recevabilité.- Conditions.- Saisine de la commission de conciliation.- Délai.- Point de départ.-Le délai pour contester le montant du loyer, prévu par l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989, est un délai de forclusion, qui commence à courir le jour de la conclusion du bail. CIV.3 17 avril 1996 REJETN° 93-18.261.- CA Paris, 15 juin 1993.- Mlle Mandigon c/ M. Bouche M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Coutard et Mayer, Av.- N° 699.- 1° CIRCULATION ROUTIEREConduite sous l'empire d'un état alcoolique.- Etat alcoolique.- Preuve.- Ethylomètre.- Mesure du taux d'alcoolémie.- Interprétation des résultats.- Marge d'erreur.- Prise en compte par le juge.-2° LOIS ET REGLEMENTSApplication dans le temps.- Loi pénale de fond.- Loi plus douce.- Rétroactivité.- Décret supprimant une peine complémentaire.-3° AMNISTIE.- Textes spéciaux.- Loi du 3 août 1995.- Amnistie de droit.- Amnistie à raison de l'infraction.- Contravention de police.- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique.- 1° Les mesures du taux d'alcoolémie, effectuées au moyen d'un éthylomètre, étant soumises à l'appréciation des juges du fond, ceux-ci peuvent tenir compte, pour qualifier l'infraction, de la marge d'erreur tolérée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, définissant les normes de contrôle de ce type d'appareil. 2° Une loi nouvelle, qui édicte des pénalités moins sévères, doit être appliquée aux faits commis antérieurement. La peine complémentaire de suspension du permis de conduire ayant été supprimée pour la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, par l'article 3 du décret du 29 août 1995, entré en vigueur le 15 septembre 1995, doit, dès lors être annulé l'arrêt, rendu postérieurement et qui prononce une telle peine par application de l'article 131-18 du Code pénal. 3° Déplacée par l'article 2 du décret du 29 août 1995, du 2° au 3° de l'article R.256 du Code de la route, la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique échappe, dès lors, aux prévisions de l'article 25, 10â de la loi du 3 août 1995 et doit, en conséquence, bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 1er de cette loi. CRIM 20 mars 1996 ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION SANS RENVOIN° 95-85.596.- CA Rennes, 18 septembre 1995.- Procureur général près ladite cour M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- N° 700.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Modifications.- Nouveau plan.- Application.- Condition.-Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau. Prononce à bon droit la nullité de la procédure suivie une cour d'appel qui n'ayant accordé, à juste titre, aucune valeur de décision au constat de carence dressé par l'administration du Travail a, d'une part, fait ressortir que le plan initial, qui était vague et ne contenait aucune référence vérifiable, était nul et a, d'autre part, constaté que le plan social présenté ultérieurement aux représentants du personnel comportait au contraire des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité, ce dont il résultait que ce dernier plan était nouveau. SOC 16 avril 1996 REJET ET CASSATION SANS RENVOINos 94-14.915, 94-14.916 et 94-11.660.- CA Pau, 17 décembre 1993 et 17 mars 1994.- Société Sietam industries c/ comité d'établissement de Dax de la société Sietam industrie M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux-Cocheril, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.- N° 701.- CONTRATS ET OBLIGATIONSConsentement.- Preuve.- Silence (non).-Le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation. CIV.1 16 avril 1996 CASSATIONN° 94-16.528.- CA Aix-en-Provence, 31 janvier 1994.- M. Ducournau c/ société Méditerranée plaisance M. Lemontey, Pt.- M. Ancel, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.- N° 702.- DIVORCEPrestation compensatoire.- Attribution.- Conditions.- Disparité dans les conditions de vie des époux.- Appréciation.- Moment.- Constatations nécessaires.-Un jugement ayant prononcé le divorce de deux époux et alloué à la femme une prestation compensatoire et le mari n'ayant interjeté appel que du chef de cette prestation et demandé sa suppression, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt qui accueille cette demande en énonçant que l'appelant percevait auparavant un salaire confortable en tant que gérant d'une société mais qu'il avait perdu cette source de revenus par suite du redressement judiciaire de la société et que son activité actuelle ne lui procurait que des revenus inférieurs. CIV.2 2 avril 1996 CASSATIONN° 94-18.390.- CA Aix-en-Provence, 28 juillet 1993.- Mme X... c/ M. X... M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Choucroy et Le Prado, Av.- N° 703.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPSAutorité parentale.- Attribution.- Intérêt de l'enfant.- Constatations nécessaires.-Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui pour rejeter la demande d'un père tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, jusqu'alors confiée à la mère par le jugement de divorce, soit exercée en commun par l'un et l'autre des parents énonce que la situation critiquée par le demandeur résulte d'un accord passé entre les époux au moment où le divorce a été prononcé et qu'il serait risqué, étant donné le jeune âge des enfants de modifier cette situation, sans relever en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents. CIV.2 2 avril 1996 CASSATIONN° 94-15.605.- CA Douai, 10 mars 1994.- M. X... c/ Mme Y... M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Pierre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.- N° 704.- DOUANESProcédure.- Action des Douanes.- Action fiscale.- Administration des Douanes.- Intervention en cause d'appel.-Lorsque le ministère public exerce l'action fiscale accessoirement à l'action publique, conformément aux dispositions de l'article 343-2 du Code des douanes, son appel remet en cause tant l'une que l'autre de ces actions et autorise l'Administration à intervenir devant la juridiction du second degré, au soutien de l'action fiscale. Encourt donc la censure la cour d'appel qui, dans les poursuites exercées par le ministère public du chef d'une infraction douanière, déclare irrecevable l'intervention de l'Administration pour la première fois en cause d'appel, alors que le ministère public avait régulièrement interjeté appel du jugement sans cantonner son appel à l'action publique. CRIM 21 mars 1996 CASSATIONN° 94-83.620.- CA Bordeaux, 30 juin 1994.- Administration des Douanes M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.- N° 705.- 1° DOUANESProcédure.- Action des Douanes.- Action publique.- Indépendance des deux actions.- Effet.-2° DOUANESProcès-verbaux.- Inscription de faux.- Recevabilité.- Conditions.-3° DOUANESResponsabilité pénale.- Présomption.- Preuve contraire.- Charge incombant au prévenu.-1° L'action pour l'application des sanctions fiscales de l'article 343-2 du Code des douanes, exercée à titre principal par l'Administration ou à titre accessoire par le ministère public, est indépendante de l'action pour l'application des peines, incombant au ministère public en vertu de l'article 343-1 de ce Code. Elle peut être engagée séparément par l'administration des Douanes lorsqu'elle n'a pas été mise en mouvement par le ministère public, accessoirement à l'action publique. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a considéré comme régulière la poursuite, tendant exclusivement au prononcé de sanctions fiscales, engagée sur citation de la seule administration des Douanes. 2° L'inscription en faux contre un procès-verbal des Douanes doit être faite dans les formes et conditions prévues par l'article 339 du Code des douanes. Elle doit notamment être déclarée au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable une inscription de faux formée, non à la date indiquée par la sommation à comparaître, mais ultérieurement, à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée par suite de la non-comparution du prévenu. 3° Si le juge répressif, par suite de l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes qui interdisait d'excuser le contrevenant sur l'intervention, peut désormais tenir compte de la bonne foi de celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à celui qui invoque cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve. N'encourt donc pas la censure la cour d'appel qui, pour déclarer la prévention établie, se borne à relever les éléments matériels de l'infraction douanière reprochée sans rechercher l'intention délictuelle du prévenu, dès lors que le prévenu ne démontrait ni même n'alléguait avoir agi de bonne foi. CRIM 7 mars 1996 REJETN° 94-84.553.- CA Poitiers, 9 septembre 1994.- Epoux Blanquart M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boré et Xavier, Av.- N° 706.- IMPOTS ET TAXESImpôts directs et taxes assimilées.- Procédure.- Infractions.- Constatation.- Vérifications ou contrôle.- Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil.- Avertissement.- Nécessité.- Délai raisonnable.-Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un contribuable, dont il est établi qu'il a reçu l'avis prévu par l'article L.47 du Livre des procédures fiscales 7 jours avant le début effectif de la vérification, a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense. CRIM 21 mars 1996 REJETN° 95-80.429.- CA Aix-en-Provence, 20 octobre 1994.- M. Benhaim M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Monod et M. Foussard, Av.- N° 707.- INSTRUCTIONAvis de fin d'information.- Notification.- Défaut de notification à la partie civile.- Ordonnance de non-lieu.- Sanction.-Il résulte de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale que seule la voie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu permet à la partie civile de contester la régularité de celle-ci, notamment pour défaut de notification préalable de l'avis de clôture de l'information prévu par l'article 175 du même Code. Fait une fausse application des articles 186 et 206 dudit Code, la chambre d'accusation qui écarte ce moyen de nullité, au motif que la partie civile ne saurait, à l'occasion de l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance de non-lieu, faire juger une question étrangère à son unique objet. La décision de confirmation de l'ordonnance entreprise est cependant justifiée dès lors que la juridiction d'instruction du second degré énonce, par des motifs échappant au contrôle de la Cour de Cassation, que le supplément d'information sollicité à titre subsidiaire par la partie civile n'est pas de nature à apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité. CRIM 29 février 1996 REJETN° 95-82.325.- CA Paris, 16 mars 1995.- Société civile immobilière les peupliers M. Culié, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Ricard, Av.- N° 708.- INTERVENTIONFonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.- Recours subrogatoire.- Exercice.- Conditions.- Transaction entre la victime et le Fonds de garantie.-Il résulte des dispositions combinées des articles L.422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale que, si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle ; il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable, en l'état la demande du Fonds de garantie tendant à être remboursé des sommes versées en application de la transaction intervenue avec les victimes, alors que des expertises sont en cours et que le préjudice des victimes n'est pas déterminé par la juridiction de jugement. CRIM 13 mars 1996 REJETN° 95-81.995.- CA Paris, 1er mars 1995.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions M. Le Gunehec, Pt.- M. Aldebert, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.- N° 709.- JUGEMENTS ET ARRETSIncidents contentieux relatifs à l'exécution.- Définition.- Urbanisme.- Construction sans permis ou non conforme.- Démolition ou mise en conformité.- Fixation du point de départ du délai.- Commission.- Difficulté d'exécution.-La fixation, omise par les juges, du point de départ du délai prévu pour l'exécution de la mesure de démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié, constitue une difficulté d'exécution de la décision relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. Le délai court, en vertu notamment de l'article 569 du même Code, à compter du jour où la décision est devenue définitive. CRIM 13 mars 1996 REJETN° 95-84.226.- CA Poitiers, 30 juin 1995.- M. Guedou M. Le Gunehec, Pt.- M. Simon, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Balat, Av.- N° 710.- JUGEMENTS ET ARRETSMotifs.- Défaut de motifs.- Condamnation.- Eléments constitutifs de l'infraction.- Constatations nécessaires.-Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. CRIM 6 mars 1996 CASSATIONN° 95-83.310.- CA Reims, 27 janvier 1995.- M. X... M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.- N° 711.- NAVIGATION MARITIMETribunal maritime commercial.- Questions.- Complexité.- Définition.-N'est pas entachée de complexité la question demandant au tribunal maritime si le décès des membres de l'équipage, à l'occasion du chavirement suivi de la perte du navire, était la conséquence de négligences commises par le prévenu, dès lors que la perte du navire y est évoquée, non pas comme constitutive d'une circonstance aggravante, mais comme une circonstance de fait, sans incidence sur le lien de causalité entre la faute imputée au prévenu et la mort des hommes d'équipage. CRIM 6 mars 1996 REJETN° 95-80.874.- Tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, 16 janvier 1995.- M. Lepretre M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Cotte, Av. Gén.- M. Capron, Av.- N° 712.- PROXENETISMELocaux mis à la disposition en vue de la prostitution.- Définition.- Etablissement de relaxation et de massage.-Caractérise le délit de proxénétisme au sens des articles 334 ancien et 225-5 nouveau du Code pénal, l'arrêt qui, après avoir énoncé que la prostitution consiste à se prêter, contre rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, constate que les prévenus dirigeaient un établissement dans lequel des hôtesses procédaient à des attouchements destinés à provoquer l'éjaculation, moyennant le paiement de sommes tarifées. CRIM 27 mars 1996 REJETN° 95-82.016.- CA Lyon, 28 février 1995.- Epoux Deplanu M. Massé, Pt (f.f.).- M. Mistral, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.- N° 713.- REFEREMesures conservatoires ou de remise en état.- Trouble manifestement illicite.- Applications diverses.- Contrat de travail.- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Consultation du comité d'entreprise.- Avis motivé.- Formalités préalables.- Inobservation.-Une cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique. Au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a estimé souverainement que le délai donné par l'employeur au comité d'entreprise pour exprimer son avis sur le projet de fermeture n'était pas suffisant a pu décider qu'il y avait lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'inobservation de ce délai. SOC 16 avril 1996 REJETN° 93-20.228.- CA Paris, 5 octobre 1993.- Société Sietam Industries c/ comité central d'entreprise de la société Sietam Industries M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux-Cocheril, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.- N° 714.- SANTE PUBLIQUETransfusions sanguines.- Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH).- Indemnisation.- Préjudice spécifique de contamination.- Préjudice n'incluant pas l'atteinte à l'intégrité physique.-Portée.- Le préjudice spécifique de contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) n'incluant pas l'atteinte à l'intégrité physique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie par la victime d'une demande de réparation de ce seul préjudice spécifique de contamination, rejette la demande de la caisse de sécurité sociale tendant au remboursement des prestations versées ou à verser à la victime du fait de la contamination. CIV.2 2 avril 1996 REJETN° 94-15.676.- CA Paris, 17 mars 1994.- Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne c/ Mutuelle assurance artisanale de France et a. M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.- N° 715.- SECURITE SOCIALECotisations.- Exonération.- Emploi d'un premier salarié.- Déclaration écrite à la direction départementale du Travail.- Délai.- Inobservation.- Effet.-Le délai, imparti par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990, pour déclarer par écrit à la direction départementale du Travail et de l'emploi l'embauche d'un premier salarié est prescrit à peine de forclusion. SOC 17 avril 1996 CASSATIONN° 94-17.445.- CA Dijon, 1er juin 1994.- Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne c/ URSSAF de la Haute-Marne M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Gougé, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- N° 716.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILFaute inexcusable de l'employeur.- Présomption.- Travail présentant des risques particuliers pour la santé ou lasécurité.- Absence de formation à la sécurité renforcée.- Contrat à durée déterminée.- Circonstances indéterminées de l'accident.- Exonération (non).- La cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. SOC 4 avril 1996 REJETN° 94-11.319.- CA Dijon, 7 décembre 1993.- Société Fauchon Baudot c/ M. Colin et a. M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau, Av.- N° 717.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAILImputabilité.- Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement.- Evolution du traumatisme causé par l'accident.- Rechute.- Définition.-Seuls sont pris en charge à titre de rechute d'accident du travail, en application de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. SOC 17 avril 1996 CASSATIONN° 94-17.362.- CA Rennes, 25 mai 1994.- Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine c/ Mme Phelippe et a. M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.- N° 718.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966)Cotisations.- Recouvrement.- Mise en demeure.- Notification.- Envoi à une ancienne adresse.- Débiteur n'ayant pas signalé son changement d'adresse.-Selon l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement dans un délai de 8 jours les changements intervenus dans sa situation. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui énonce que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure à la nouvelle adresse d'un travailleur indépendant, débiteur de cotisations, sans rechercher si celui-ci avait informé l'URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l'URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse. SOC 11 avril 1996 CASSATIONN° 94-17.176.- TASS Dijon, 20 mai 1994.- URSSAF de Seine-et-Marne c/ M. Bied M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, Av.- N° 719.- 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux spéciaux.- Expertise technique.- Domaine d'application.- Accident du travail.- Date de la guérison ou de la consolidation.- Fixation.- Notification à la victime.- Nécessité.-2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux spéciaux.- Expertise technique.- Irrégularité.- Conséquence.- 1° Aux termes du troisième alinéa de l'article R.433-17 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 dudit Code n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date qu'elle entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure. Par suite, une expertise technique ne peut être mise en oeuvre, faute de contestation sur la date de consolidation avant que la caisse ait notifié à la victime la date qu'elle entendait retenir (arrêts nos 1 et 2). 2° Ayant constaté que l'expertise technique diligentée par la Caisse était irrégulière, le Tribunal ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise technique (arrêt N° 1). Arrêt N° 1 : SOC 4 avril 1996 CASSATIONN° 94-15.785.- TASS Nantes, 31 mars 1994.- Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes c/ M. Drié Arrêt N° 2 : SOC 4 avril 1996 REJETN° 94-12.062.- CA Rennes, 5 janvier 1994.- Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes c/ Mme Hénaff M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry (arrêt N° 1), M. Gouge (arrêt N° 2), Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- MM. de Nervo(arrêt nos 1 et 2) et Hémery (arrêt N° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêt N° 2), Av.- N° 720.- SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUXAgents des collectivités locales.- Régime de retraite.- Pension.- Cumul avec des avantages personnels.- Plafond de cumul.-Majoration pour enfants.- Prise en considération (non).- La majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse des agents des collectivités locales, constituant un avantage distinct de la pension elle-même, n'a pas à être comprise dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre l'avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général. SOC 11 avril 1996 REJETN° 94-13.403.- CA Riom, 7 février 1994.- Caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne c/ Mme Eymard M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Gougé, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Foussard, Av.- N° 721.- SERVITUDEExtinction.- Causes.- Confusion.- Condition.-L'extinction des servitudes par confusion, prévue par l'article 705 du Code civil, imposant la réunion dans la même main de la pleine propriété des deux fonds, la cour d'appel retient exactement qu'une servitude n'était pas éteinte à la suite de l'acquisition, par les propriétaires des fonds servants, de la seule nue-propriété du fonds dominant. CIV.3 17 avril 1996 REJETN° 94-16.873.- CA Aix-en-Provence, 12 avril 1994.- Epoux Mardirossian c/ société Trossevin, Reaux, Hybord et a. M. Beauvois, Pt.- M. Aydalot, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier, Av.- N° 722.- TRANSPORTS TERRESTRESVoyageurs.- Responsabilité.- Exonération.- Conditions.- Faute de la victime.- Preuve.- Eléments de preuve émanant exclusivement du transporteur.- Possibilité (non).-Viole l'article 1315 du Code civil, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice formée par un voyageur, victime d'un accident alors qu'il montait dans un train, retient que la faute commise par la victime exonérant totalement la SNCF de son obligation de sécurité vis-à-vis de celle-ci est établie et résulte tant des déclarations de l'agent préposé à la sécurité de ce train que des données techniques fournies par la SNCF quant au départ normal du train après avertissement sonore et fermeture automatique des portes, et se fonde ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF. CIV.1 2 avril 1996 CASSATIONN° 93-17.181.- CA Paris, 11 février 1993.- Mme Bekkrar c/ Société nationale des chemins de fer français et a. M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Odent, Av.- N° 723.- VENTEGarantie.- Vices cachés.- Connaissance du vendeur.- Etendue de la garantie.- Fabricant.-Le fabricant est tenu de connaître les vices de la chose de sorte que sa bonne foi ne l'exonère pas de son obligation de verser à l'acquéreur des dommages-intérêts à titre compensatoire. CIV.1 16 avril 1996 CASSATION PARTIELLEN° 94-15.955.- TI Guebwiller, 7 septembre 1993.- M. Oberli c/ M. Ventrin M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado, Av.- |
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