| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 1205 |
| Véhicule à moteur | 1206 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 1207 |
| Règles de la procédure civile applicable après décision sur l’action publique | 1220 |
| ANIMAUX | |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 1208 |
| ASSURANCE | |
| Action civile | 1209 |
| AVEU | |
| Aveu judiciaire | 1210 |
| AVOCAT | |
| Discipline | 1211 |
| BOURSE | |
| Bourse de valeurs | 1212 |
| BREVET D’INVENTION | |
| Brevet européen | 1213 |
| CASSATION | |
| Cassation sans renvoi | 1214 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Appel des ordonnances du juge d’instruction | 1214 |
| CHASSE | |
| Gibier | 1215 |
| CHOSE JUGEE | |
| Décision dont l’autorité est invoquée | 1216 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Conseil des Communautés européennes | 1236 |
| Douanes | 1228 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Maison individuelle | 1217 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 1218 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 1219 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 1220 |
| Questions | 1221 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 1222 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Agriculture | 1223 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 1224 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Enregistrement | 1225-1226 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 1227 |
| Loi nouvelle | 1228 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Curatelle | 1229 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Vérifications personnelles du juge | 1213 |
| MINEUR | |
| Tutelle | 1230 |
| PRESCRIPTION | |
| Action civile | 1220 |
| PREUVE | |
| Intime conviction | 1224 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 1231 |
| Pièces | 1232 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 1233-1234 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Faute | 1235 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 1236 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Régimes spéciaux | 1237 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 1238 |
| SOCIETE (règles générales) | |
| Parts sociales | 1239 |
En retenant que le tramway ayant heurté un piéton, circulait sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était propre, délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’il circulait sur une voie qui lui était propre au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que cette loi n’était pas applicable.
N° 93-19.146.- CA Lyon, 2 juin 1993.- M. Larquier c/ société Tras et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Le Prado et Bouthors, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Un garagiste ayant pris en remorque une voiture en panne, et une automobile ayant heurté le véhicule de dépannage qui se trouvait en travers de la route, encourt la cassation l’arrêt qui statuant sur la réparation du préjudice subi par ce dernier conducteur, décide que le garagiste et le propriétaire de la voiture en panne seront tenus à indemnisation en retenant que ce dernier avait fait appel à un professionnel, avait accepté et participé à la manoeuvre de tractage perturbatrice et dangereuse, sans rechercher si le garagiste qui avait pris en remorque la voiture n’en était pas devenu le gardien.
N° 93-18.282.- CA Aix-en-Provence, 11 mai 1993.- Garantie mutuelle des fonctionnaires et a. c/ M. Farouilh et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, M. Odent, Av.-
L’indivisaire qui poursuit contre l’auteur d’un délit la réparation du préjudice qu’il subit du fait de la dépréciation d’un bien indivis résultant de cette infraction exerce, quelque soit le mode d’indemnisation choisi, une action personnelle, étrangère aux actes d’administration et de disposition visés à l’article 815-3 du Code civil, pour lesquels le consentement de tous les indivisaires est requis.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action civile de l’un des copropriétaires indivis d’un immeuble, tendant notamment à la démolition d’une construction contiguë, irrégulièrement édifiée, énonce qu’une telle action, de nature réelle et non conservatoire, constitue un acte d’administration nécessitant l’accord de tous les indivisaires.
N° 93-85.047.- CA Aix-en-Provence, 14 octobre 1993.- Mme Sobreviela
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Une jument ayant fait une chute et son cavalier, blessé, ayant demandé réparation à son propriétaire, une cour d’appel, après avoir énoncé à bon droit que la présomption de l’article 1385 du Code civil ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, a retenu qu’il s’agissait d’une course d’entraînement, d’un animal jeune et que le cavalier lui avait donné un coup de cravache pour vaincre les défenses du cheval qui venait de faire un écart et a pu en déduire que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d’une faute du cavalier et devait indemniser l’intégralité du dommage subi par celui-ci.
N° 93-17.277.- CA Angers, 21 avril 1993.- Compagnie Axa assurances et a. c/ M. Vimont et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Vuitton, la SCP Boré et Xavier, Av.-
A l’exception des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités dont l’assureur a fait l’avance à la victime, les sommes versées à celle-ci ou à ses ayants droit, au titre du dommage résultant des atteintes à sa personne et en vertu d’une obligation conventionnelle, n’ouvrent droit à aucune action contre la personne tenue à réparation par application de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985.
N° 94-84.168.- CA Chambéry, 30 juin 1994.- Consorts Hamman et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Si les déclarations d’une partie ayant pour objet l’analyse juridique de ses rapports avec une autre partie ou avec des tiers ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l’existence même de ces rapports, comme c’est le cas en l’espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux.
N° 92-21.552.- CA Montpellier, 29 septembre 1992.- Mme Bertault c/ époux Rouge et a.
M. Bézard, Pt.- M. Lacan, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- M. Capron, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Il ne peut être fait grief à une cour d’appel d’avoir suspendu provisoirement un avocat en application de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, dès lors que l’arrêt relève qu’une information pénale était ouverte des chefs de faux usage de faux et abus de biens sociaux, que l’avocat avait été mis en examen de ces chefs et qu’il en résultait que l’action publique ayant été mise en mouvement contre lui, il était personnellement l’objet de poursuites pénales à la date à laquelle la mesure de suspension provisoire a été prononcée.
N° 94-19.400.- CA Rouen, 13 septembre 1994.- M. X... c/ M. le Procureur général près ladite cour
M. Fouret, Pt (f.f.).- M. de Bouillane de Lacoste, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Si les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, comme celles de la directive N° 89-592-CEE du 13 novembre 1989 avec lesquelles elles sont compatibles, interdisent aux personnes disposant, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c’est à la condition que lesdites informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées.
Le caractère privilégié de telles informations ne saurait résulter de l’analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise mais doit s’apprécier, de manière objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu.
N° 93-81.646.- CA Paris, 15 mars 1993.- M. Cabessa et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Il résulte de l’article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle que si un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet français cesse de produire ses effets à la date à laquelle la date de la procédure d’opposition est close, et la substitution du brevet européen n’a lieu que dans la mesure où il couvre le brevet français ; c’est donc à bon droit qu’une cour d’appel qui constate que le brevet européen était substitué au brevet français mais que la revendication N° 1 n’était pas reprise dans le brevet européen, décide que cette partie du brevet français subsistait.
2° Ne viole pas les règles en matière de preuve la cour d’appel devant laquelle a été montré le fonctionnement de maquettes au cours de l’audience et qui n’avait pas l’obligation de dresser un procès-verbal de ces constatations dès lors qu’elle en relatait de façon détaillée le résultat dans l’arrêt en ne se fondant pas exclusivement sur elles mais en s’appuyant également sur les indications du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des schémas.
N° 94-10.373.- CA Paris, 23 novembre 1993.- M. Kempf c/ établissements Bourgeois et a.
M. Bézard, Pt.- M. Gomez, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° Si la partie civile peut mettre en mouvement l’action publique en saisissant de sa plainte le juge d’instruction, et peut interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu, c’est à la condition de justifier d’un préjudice résultant directement de l’infraction poursuivie.
Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, sur le seul appel de la partie civile d’une ordonnance de non-lieu, renvoie la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle, alors que l’ordonnance entreprise relevait que cette partie ne pouvait invoquer aucun préjudice direct résultant d’un éventuel abus de biens d’une société dont elle n’était pas associée.
2° La Cour de Cassation a le pouvoir, par application de l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, de constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et en conséquence l’irrecevabilité de l’appel, et de casser sans renvoi.
N° 94-84.648.- CA Papeete, 1er mars 1994.- M. Sarradin
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° Il ne résulte pas de l’article L. 226-7 du Code rural que lorsque des dégâts causés par des gibiers se sont succédés dans le temps, le délai de prescription de 6 mois court à compter du premier jour où ces dégâts ont été constatés.
2° C’est sans violer l’article L. 226-1 du Code rural qu’un arrêt qui énonce que le recépage des plants et les mesures de protection sont des travaux rendus nécessaires pour réparer des dommages occasionnés par le gibier sur les arbres et permettre à la plantation de retrouver un développement normal, en déduit que le coût de ces travaux et les frais d’encadrement et de direction du chantier constituaient des dépenses supplémentaires en relation directe avec le dommage.
N° 93-18.564.- CA Limoges, 13 juin 1991 et 24 juin 1993.- Office national de la Chasse c/ époux Feliu et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Le Prado et Vincent, Av.-
L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; par suite, est dépourvue d’une telle autorité la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil, prononcée sans convocation préalable des parties, au seul vu des pièces produites par le débiteur.
N° 94-04.025.- CA Toulouse, 24 décembre 1993.- Crédit mutuel Midi-Atlantique et a. c/ M. Aguilar et a.
M. Fouret, Pt (f.f.).- Mme Catry, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
1° Une cour d’appel retient exactement que l’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances agréée à cet effet n’est pas la simple fourniture d’une caution ordinaire, qu’en l’exécutant, cet établissement payait sa propre dette et non celle d’autrui, et qu’il n’est pas fondé à reprocher au maître de l’ouvrage de ne pas avoir produit au passif du constructeur alors que cette diligence lui incombe.
2° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’il n’était pas prouvé que le maître de l’ouvrage ait pu avoir conscience que les acomptes dont le constructeur avait exigé le payement ne correspondaient pas à l’état d’avancement des travaux, retient exactement que l’article R. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui avait pour objet de limiter les demandes du constructeur en fonction de l’avancement de la construction et de lui interdire de formuler des demandes d’acomptes abusives, ne créait pas à cet égard d’obligations à la charge du maître de l’ouvrage et en déduisant qu’en l’absence de fraude, le garant n’était pas fondé à exclure de sa garantie le montant du trop-perçu par le constructeur.
N° 93-18.313.- CA Paris, 28 avril 1993.- Compagnie Crédit Namur c/ Groupement français d’assurances et a.
M. Beauvois, Pt.- Mlle Fossereau, Rap.- M. Lucas, Av. Gén.- M. Roger, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment au sens de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
N° 94-40.188.- CA Versailles, 11 octobre 1993.- Société Décolletage plastique c/ M. Jadault
M. Lecante, Pt (f.f.).- Mme Barberot, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy, Av.-
Il résulte des dispositions de l’article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, sauf exception prévue par ce texte, le contrôle judiciaire prend fin avec l’arrêt sur le fond, de telle sorte que les juges n’ont plus le pouvoir de prononcer à ce sujet.
Lorsqu’un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables, mais les sommes versées, qui ne restent pas acquises à l’Etat ou aux victimes, ne peuvent être restituées tant que la décision portant condamnation n’est pas devenue définitive.
Encourt donc la censure la cour d’appel qui, après avoir infligé au prévenu une condamnation avec sursis frappée de pourvoi, nonobstant les dispositions de l’article 569, alinéa 2, précitées, se déclare compétente pour statuer sur une requête en modification de contrôle judiciaire et réduit, notamment, le montant du cautionnement initialement fixé par le juge d’instruction et les garanties offertes à ce titre.
N° 94-85.773.- CA Paris, 8 novembre 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Ryziger, Av.-
1° Les dispositions de l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive.
Tel n’est pas le cas de la décision d’une cour d’assises prononçant sur les intérêts civils qui déclare l’accusé responsable des dommages causés à la victime et avant dire droit, ordonne une expertise médicale et le condamne à verser une indemnité provisionnelle à celle-ci.
2° Lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières, forment un tout indivisible, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption.
3° Lorsqu’une cour d’assises après condamnation de l’accusé, l’a déclaré responsable des dommages causés à la victime et a rendu une décision avant dire droit, la question de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle ne se pose plus.
N° 94-85.421.- Cour d’assises de l’Essonne, 28 octobre 1994.- M. Arnaud
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La question de complicité par aide ou assistance doit préciser que l’aide ou l’assistance a été prêtée avec connaissance.
N° 94-85.423.- Cour d’assises de la Haute-Marne, 27 octobre 1994.- M. Vitière et a.
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Encourt la cassation, l’arrêt qui prononce un divorce en énonçant :
1° que les faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sans rechercher s’ils avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune (arrêt N° 1) ;
2° que les faits retenus à l’encontre de l’un et l’autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (arrêt N° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 93-20.294.- CA Montpellier, 23 septembre 1993.- M. X... c/ Mme X...
Arrêt N° 2 :
N° 93-16.585.- CA Caen, 14 mars 1991.- Mme X.. c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Pierre (arrêt N° 1), M. Mucchielli (arrêt N° 2), Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vincent, Mme Luc-Thaler (arrêt N° 1), la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde (arrêt N° 2), Av.-
C’est à bon droit qu’un jugement ayant invalidé une liste de candidats à une élection de délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole et annulé, en conséquence, l’élection d’un candidat de cette liste, retient que la redistribution des sièges à pourvoir entre les autres listes reviendrait à modifier les résultats du scrutin et décide qu’il n’y a pas lieu d’attribuer le siège vacant à une autre liste.
N° 94-60.561.- TI Béziers, 25 novembre 1994.- M. Galtier c/ M. Roucayrol et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
1° L’application des pénalités prévues par l’article 320 du Code pénal n’étant pas subordonnée à l’existence d’une contravention légalement punissable, la circonstance qu’un fait infractionnel se trouve dépourvu de sanction pénale, par l’effet de l’abrogation du texte qui l’incrimine, ne met pas obstacle à ce qu’il soit retenu comme l’un des éléments constitutifs du délit de blessures involontaires.
2° L’article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui, n’exige pas que ces pièces soient communiquées à la partie adverse avant l’audience.
N° 94-85.684.- CA Lyon, 28 octobre 1994.- M. Allimant
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Les droits de mutation sur les partages prévus à l’article 747 du Code général des impôts sont assis sur le montant de l’actif net partagé ; viole en conséquence ce texte le Tribunal qui, pour déduire de l’actif à partager, constitué par la valeur de l’immeuble divisé, un passif d’égal montant, décide qu’il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l’immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage, alors qu’il s’agissait de dettes personnelles à ces derniers et non du passif relatif aux biens partagés.
N° 93-16.956.- TGI Bordeaux, 28 avril 1993.- Directeur général des Impôts c/ M. Vincens de Tapol et a.
M. Bézard, Pt.- M. Vigneron, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- M. Goutet, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Des sociétés holdings ne peuvent être considérées comme les animatrices effectives de leur groupe, au regard de l’article 885-0 du Code général des impôts, tel qu’interprété par l’instruction du 19 mai 1982, dès lors qu’il est établi qu’elles ne disposent pas de structure importante et que le dirigeant de leur filiale commune se borne à les informer de l’activité de cette dernière, peu important l’identité de dirigeant constatée entre ces sociétés holdings et leur filiale.
N° 93-21.251.- TGI Nanterre, 29 septembre 1993.- Directeur général des Impôts c/ consorts Borel
M. Bézard, Pt.- M. Vigneron, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- MM. Goutet, Cossa, Av.-
Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur. Il en est ainsi de l’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal lequel entre dans les prévisions de l’article 112-2.3° du même Code.
Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt qui, postérieurement au 1er mars 1994, prononce une peine d’emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé ce choix.
N° 94-83.442.- CA Angers, 22 mars 1994.- M. Bordeau
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
1° Les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d’être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d’une loi ou d’une convention internationale nouvelle.
2° L’interdiction des exportations sans déclaration de marchandises prévue par les articles 412 et 414 du Code des douanes, comme celle des importations sans déclaration de moyens de paiement prévue par les articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 1, 4, 6 du décret du 24 novembre 1968, est devenue inconciliable avec la libre circulation des marchandises et des capitaux, aménagée par le Traité d’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne, par l’Acte unique européen et par les articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 pris pour l’application de la directive N° 88-361-CEE du 24 juin 1988. Il en résulte que les dispositions pénales qui en assuraient jusque-là la répression cessent d’être applicables aux poursuites en cours.
N° 94-81.241.- CA Montpellier, 25 janvier 1994.- M. Blanc
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
1° La mise en curatelle prévue par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération médicalement établie des facultés mentales de l’intéressé et, d’autre part, la nécessité pour celui-ci d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.
Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision plaçant une personne sous le régime de la curatelle le Tribunal qui ne précise pas qu’une altération des facultés mentales de celle-ci a été constatée par le médecin.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision d’appliquer les dispositions de l’article 512 du Code civil, le Tribunal qui ne recherche pas si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale.
N° 93-21.484.- TGI Bordeaux, 19 novembre 1992.- Mme X... c/ Fédération des oeuvres girondines et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
1° La nomination d’un tuteur par le dernier mourant des père et mère ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
Dès lors n’est pas valable la désignation faite par une mère qui a dicté ses volontés à un tiers et a signé cet acte qui ne constitue pas un testament valable.
2° Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime ou de l’enfant naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche, lequel, tenant sa vocation de la loi, ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil.
Il s’ensuit qu’en l’absence de désignation testamentaire, seule l’éducation de l’enfant peut être confiée, eu égard au souhait exprimé par la mère, à une autre personne que celle à qui la tutelle est déférée par la loi.
N° 93-20.433.- TGI Bobigny, 3 septembre 1993.- Consorts X... c/ époux Y...
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- MM. Capron, Jacoupy, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer régulière la signification d’un jugement faite à une épouse, condamnée solidairement avec son mari, et irrecevable comme tardif son appel, retient que l’acte de signification devait être délivré d’une part au mari, d’autre part à l’épouse à leur domicile où l’huissier s’est rendu, que celui-ci, dans l’impossibilité de signifier le jugement aux destinataires, a remis l’acte à la secrétaire du mari, présente pour le compte de chacun des destinataires et que l’épouse ne conteste pas être domiciliée au lieu où la signification a été effectuée, sans constater si les formalités prescrites par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées à l’égard du mari et de l’épouse qui étaient l’un et l’autre destinataires de l’acte de signification auquel était annexé une seule feuille relatant les modalités de la signification.
N° 92-18.799.- CA Lyon, 4 juin 1992.- Mme Flamencourt c/ société Sovac
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le juge d’appel qui entend fonder sa décision sur des pièces dont une nouvelle communication est demandée, ne peut la refuser au motif que ces pièces ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la partie qui en demande communication.
N° 93-15.846.- CA Besançon, 14 avril 1993.- Epoux Vannet c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Ancel, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, M. Capron, Av.-
Le délai d’appel et l’appel produisent un effet suspensif ; il s’ensuit que l’interruption du délai pour agir résultant de l’assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n’est pas devenu définitif.
N° 93-14.268.- CA Paris, 5 février 1993.- Société Cofica c/ M. Kociolek et a.
M. Fouret, Pt (f.f.).- M. Pinochet, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
La présentation d’une requête en injonction de payer ne constituant pas une citation en justice, n’interrompt pas les délais pour agir ; seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a un tel effet.
N° 93-17.700.- CA Angers, 6 avril 1993.- Société Financo-Sofemo c/ M. Visse
M. Fouret, Pt (f.f.).- M. Pinochet, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Une société d’administrateur de biens a l’obligation de vérifier l’accomplissement des obligations imposées au locataire, en particulier la souscription, par ce dernier, d’une assurance couvrant les dommages pouvant résulter de l’occupation de l’appartement ; à défaut, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en raison des dommages qui en étaient résultés pour les tiers.
N° 93-11.287.- CA Orléans, 17 novembre 1992.- Cabinet Lepouse c/ M. Barrère et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Chevreau, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Monod, M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Lorsqu’elle est autorisée, la publicité en faveur du tabac ne peut comporter d’autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur.
Est donc illicite la publicité sur laquelle figure le prix du paquet de cigarettes et le slogan "Golden American 25 - 5 blondes en plus".
2° La directive N° 88-314-CEE, relative à la protection du consommateur en matière d’indication des prix des produits non alimentaires, qui tend à harmoniser les modalités d’indication des prix en fonction des catégories de produits et de leur mode de contingentement, n’a pas pour effet d’imposer la mention du prix dans la publicité en faveur de ces produits.
L’article 8 de la loi du 9 juillet 1976, qui interdit la mention du prix du produit dans la publicité en faveur du tabac, n’est donc pas contraire à cette directive .
3° En cas de publicité illicite en faveur du tabac commise par voie de presse, la responsabilité pénale du directeur de publication peut être retenue, à raison de son fait personnel, dans les conditions du droit commun.
Justifie sa décision de condamnation la cour d’appel qui relève que le directeur de publication, sans l’intervention duquel la publicité litigieuse, qu’il ne pouvait ignorer en raison de son importance, n’aurait pas été publiée, a concouru personnellement à la réalisation de l’infraction.
N° 94-80.086.- CA Paris, 22 novembre 1993.- M. Keijzer et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Pradon, Cossa, Av.-
Selon l’article L. 122-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et hormis les cas prévus à l’alinéa 4 de ce texte, le directeur assure la représentation en justice des organismes de sécurité sociale dans les matières relevant de ses attributions.
Méconnaît le sens et la portée de ce texte, et encourt, dès lors, la censure, la chambre d’accusation qui, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d’une société de secours minière, énonce que son signataire, directeur de l’organisme, n’a pas le pouvoir de le représenter en justice, alors que les faits dénoncés, commis par un employé dans l’exercice de ses fonctions, relevaient du domaine de compétence du directeur qui, aux termes de l’article R. 122-3 du Code précité, a seul autorité sur le personnel et prend seul toute décision d’ordre individuel.
N° 94-81.547.- CA Douai, 26 janvier 1994.- Société de secours minière
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Viole l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sans avoir ordonné la convocation par huissier de justice d’une partie défaillante qui avait été convoquée par une lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée.
N° 92-10.572.- TASS Mont-de-Marsan, 12 novembre 1991.- Société Molas c/ URSSAF des Landes
M. Favard, Pt (f.f.).- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, M. Delvolvé, Av.-
Lors d’une cession de parts sociales de société, constitue une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vendue, entraînant la nullité de la convention, le fait pour l’acquéreur de n’avoir pas connu l’indisponibilité du matériel constituant l’essentiel de l’actif immobilisé de la société, sans lequel l’entreprise ne pouvait avoir aucune activité et à défaut duquel l’acquisition perdait toute substance.
N° 93-20.523.- CA Dijon, 8 septembre 1993.- M. Le Campion et a. c/ société Novopac et a.
M. Bézard, Pt.- M. Canivet, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 1240 |
| ATTENTAT A LA PUDEUR | |
| Lois et réglements | 1241 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 1242 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Actif | 1243 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Contrat | 1244 |
| Régimes matrimoniaux | 1245 |
| Succession | 1246 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Défaut d’exécution | 1247 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 1248 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 1249 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Recherche de paternité | 1250 |
| HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES | |
| Faute | 1251 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 1255 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Juge des tutelles | 1252 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 1253 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Intervention | 1254 |
| Ordonnance sur requête | 1255 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 1256 |
| SERVITUDE | |
| Servitudes diverses | 1254 |
| SUCCESSION | |
| Déshérence | 1257 |
| Partage | 1258 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Voyageurs | 1259 |
1° L’accident étant aux termes d’une police "responsabilité civile professionnelle" tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituent un accident, au sens de cette police, de fortes précipitations qui ont causé des dégâts des eaux dans les parties existantes de la construction.
2° "L’abandon du chantier", au sens d’une police d’assurance excluant les dommages causés par les eaux provenant notamment du défaut de bâchage, doit être un véritable abandon, sans esprit de retour.
Ce ne peut être le simple fait d’avoir quitté le chantier un soir ou une fin de semaine pour le reprendre la semaine suivante.
CA Versailles (4e ch.), 7 avril 1995
N° 95-607.- compagnie MAAF c/ M. Simao et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.1, 25 mars 1991, Bull. 1991, I, N° 106, p. 70
Le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a supprimé la qualification d’attentat à la pudeur et créé celle d’agression sexuelle.
Cette modification ne saurait être prise pour une simple modernisation de vocabulaire, ni l’expression d’attentat ni celle de pudeur n’étant tombées en désuétude.
Elle traduit la volonté du législateur de tenir compte de l’évolution des mœurs pour désigner avec précision les seuls agissements répréhensibles.
La loi pénale réprime essentiellement les conduites asociales et non pas celles qui sont seulement nuisibles à leur auteur.
En incriminant les agressions sexuelles, elle a envisagé les atteintes objectivement portées au sexe d’autrui et non point celles qui procèdent de l’instinct sexuel du sujet dont elles émanent.
Il en découle, au regard de ces textes, que parmi les faits reprochés, seules peuvent caractériser un délit les caresses sur le sexe de la mineure et la masturbation du prévenu en un lieu public en présence de cette mineure.
CA Reims (ch. corr.), 10 novembre 1994
N° 95-12.- M. X... et a.
M. Mahieux, Pt.- Mme Debuisson et M. Scheibling, Conseillers.- Mme Sonrel, Substitut général.-
Ni la franchise de loyer consentie à la société locataire par les bailleurs, destinée à compenser l’impossibilité par la locataire de jouir immédiatement des lieux loués, ni l’absence de reprise d’un pas de porte ou de paiement d’un prix de cession de fonds, ne peuvent constituer une prise en charge directe ou indirecte par les bailleurs des travaux réalisés par le preneur, au sens des dispositions de l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953.
Ainsi la société locataire est fondée à voir fixer le nouveau loyer en fonction de l’état dans lequel se trouvait l’immeuble lors de la prise d’effet du bail, dès lors que l’exploitation du fonds n’a pu reprendre qu’en raison des importants travaux que la locataire a réalisés à ses frais exclusifs.
CA Versailles (12e ch., sect. 2), 1er juin 1995
N° 95-964.- consorts Gaudezas c/ société HCCJP Hôtel Patio Brancion
M. Assié, Pt (f.f.).- Mmes Laporte et Rousset, Conseillers.-
Dès lors qu’un fonds de commerce a été créé après le mariage de deux époux, sous le régime de la communauté légale, ce fonds exploité par le mari seul fait partie de la communauté.
Le fait que lui seul soit inscrit au registre du commerce et des sociétés n’a aucune incidence sur l’appartenance du fonds à la communauté.
Il s’ensuit que, les biens saisis constituant des instruments de travail nécessaires à la profession du mari et formant l’accessoire de son fonds de commerce, ils doivent être considérés comme dépendant de la communauté, en application de l’article 1404, alinéa 2, du Code civil.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 7 mars 1995
N° 95-434.- M. Chapolard c/ société Franfinance
M. Moussa, Juge.-
A rapprocher :
Civ.1, 18 avril 1989, Bull. 1989, I, N° 153, p. 101
Un contrat de travail de droit étranger est soumis, à l’occasion de son exécution en France, aux dispositions légales françaises d’ordre public ainsi qu’aux dispositions de la convention collective française applicable.
Cette soumission, toutefois, n’entraîne pas par elle-même novation de ce contrat sauf s’il en est disposé autrement par la loi du contrat.
La commune intention des parties ayant été de maintenir le contrat sous l’empire de la loi étrangère, la mobilité du salarié n’est soumise à la convention collective française qu’autant que le contrat est exécuté sur le territoire français et la décision de l’employeur étranger de faire poursuivre hors de France un contrat de travail de son droit national n’étant pas une mesure d’exécution en France, échappe aux normes légales et conventionnelles.
CA Paris (18e ch., E), 13 avril 1995
N° 95-985.- société Banco Borgès et Irmao c/ M. Da Cunha
Mme Lemoine Jeanjean, Pt.- M. Claviere Schiele, Mme Panthou Renard, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 30 juin 1993, Bull. 1993, V, N° 183, p. 124 et les arrêts cités
Soc., 29 mai 1991, Bull. 1991, V, N° 270, p. 163 et l’arrêt cité
Des époux, dont le régime matrimonial est régi par la loi française en raison de leur premier domicile connu, peuvent à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, choisir un régime étranger, et le point de savoir si l’efficacité du régime matrimonial nouvellement choisi par les époux est subordonnée à une intervention judiciaire relève de la loi qui le régit. Il en résulte que si, d’après la loi étrangère compétente, le changement de régime matrimonial est réalisé par le seul échange de consentements, ce changement de régime peut être transcrit en France sans qu’il y ait lieu à homologation.
CA Chambéry (ch. civ.), 20 juin 1995
N° 95-837.- Mme X... c/ M. X...
Mme Béraudo, Pt.- Mmes Dulin et Stutzmann, Conseillers.-
1° L’article 5 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile, aux termes duquel toute action relative à la liquidation et au partage d’une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires sera portée devant le tribunal de l’ouverture de la succession c’est-à-dire, s’il s’agit d’un français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier domicile en France, est interprété par les jurisprudences française et suisse comme instituant non seulement une règle de compétence, mais une règle de conflit de lois.
Mais un accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse a porté abrogation de cette Convention dont les effets ont cessé à compter du 1er janvier 1992.
Et les parties n’établissant pas qu’une juridiction suisse saisie de la question après l’abrogation de la Convention considérerait que la règle de conflit de lois tirée de la règle de compétence juridictionnelle abrogée survit à celle-ci, il s’ensuit que l’action en réduction d’une donation mobilière relève de la loi suisse, loi du dernier domicile du défunt.
2° Aux termes de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.
Le prélèvement n’est pas limité au cas où le français est exclu en raison de son extranéité, mais s’étend à tous les cas où la loi étrangère applicable à la succession ne lui confère pas les mêmes droits que la loi française.
Il joue quel que soit le motif de l’exclusion, sans distinction entre le cas où les héritiers français concourent avec des héritiers étrangers et celui où il n’existe que des héritiers français concourant entre eux. Il importe peu que la plus grande partie des biens successoraux soit située en France, sauf à tenir compte de l’ensemble des biens pour apprécier l’exclusion à réparer par le prélèvement.
CA Paris (1ère ch.), 16 mai 1995
N° 95-721.- M. Pereire c/ consorts Pereire et a.
M. Durieux, Pt.- Mmes Garban et Pascal, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
Civ.1, 4 février 1986, Bull. 1986, I, N° 8(1), p. 7 et l’arrêt cité
L’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation donné par une commission de sécurité intercommunale n’est pas en lui-même constitutif d’une force majeure entraînant la cessation de l’activité. Cet avis impose seulement la mise en conformité des installations. Une telle circonstance, si elle rend pour l’employeur plus difficile et plus onéreuse l’exécution des contrats de travail, ne constitue pas une impossibilité absolue et durable de poursuivre leur exécution.
CA Dijon (ch. soc.), 4 avril 1995
N° 95-ED.14.- société Boulogne c/ Mme Auboeuf et a.
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Vignes, Conseillers.-
Selon l’article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la période d’essai est de trois mois pour les ingénieurs et cadres position 1 et 2. Elle peut, d’un commun accord, être réduite ou, au contraire, être prolongée d’une durée égale.
Le fait que dans l’avenant au contrat de travail, il ait été prévu qu’un salarié percevrait une rémunération spéciale pendant une période ne dépassant pas six mois, ne peut s’analyser comme une acceptation du salarié de voir fixer sa période d’essai à six mois, l’employeur ne pouvant prévoir dès l’origine une telle durée, ce qui aurait été contraire aux dispositions de la convention collective.
En outre, s’il est exact que ni le contrat, ni la convention collective n’imposaient à l’employeur d’établir un document écrit, pour prolonger la période d’essai initialement prévue, ladite convention visant seulement "le commun accord" des parties, il n’était toutefois pas possible pour l’employeur de modifier le contrat de son salarié en renouvelant cette période sans l’accord de celui-ci.
Il s’ensuit que l’accord du salarié pour un tel renouvellement ne peut résulter du fait que celui-ci ait accepté de voir maintenir le mode de rémunération spécifique prévue dans l’avenant, ce mode de rémunération pouvant aussi bien s’appliquer pendant une période d’essai, qu’après l’expiration de cette période.
CA Versailles (Ch. soc.), 23 mai 1995
N° 95-963.- M. Chardot c/ société Fontaine
Mme Bellamy, Pt (f.f.).- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.-
Agit dolosivement l’assureur qui écrit aux lieu et place de son cocontractant analphabète la date à laquelle ce dernier a signé l’acte de transaction ainsi que la mention "lu et approuvé".
En effet, la loyauté la plus élémentaire lui commandait de demander à son cocontractant qui ne sait ni lire ni écrire, de se faire assister par une tierce personne, dont l’intervention aurait garanti l’existence d’un consentement véritable des deux parties à l’acte.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 23 juin 1995
N° 95-890.- M. Lobinot c/ M. Severe et a.
M. Watrin, Pt.- MM. Civalero et Dior, Conseillers.-
Dès lors que la mère ne rapporte ni présomptions ni indices graves de l’existence de relations sexuelles pendant la période légale de conception mais fait seulement état du comportement de l’intéressé après la naissance de l’enfant, remettant à cet effet des attestations dont aucune conséquence ne peut être tirée et arguant de sa visite à la maternité, indice insuffisant, la preuve de l’existence des présomptions ou indices graves exigés par l’article 340 du Code civil n’est pas rapportée et l’examen comparé des sangs ne peut être ordonné.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 18 mai 1995
N° 95-839.- Mlle X... c/ M. Y...
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Dès lors que la victime a présenté, sinon au moment de son admission à l’hôpital, du moins dans les jours qui ont suivi, des symptômes, en présence desquels le médecin anesthésiste et les deux médecins chirurgiens responsables auraient dû suspecter l’existence d’une tétraplégie et procéder à un examen radiologique du rachis cervical en entier, ces médecins se sont rendus coupables d’un manque de précaution au sens de l’article 320 du Code pénal.
En s’abstenant de procéder à cet examen, ils n’ont pas été suffisamment attentifs et n’ont pas utilisé les moyens d’investigation dont ils disposaient pour é ;tablir le diagnostic de la luxation.
CA Dijon (Ch. corr.), 18 janvier 1995
N° 95-833.- M. Cordebar et a.
M. Bray, Pt.- MM. Mecz et Levi, Conseillers.- Mme Morin, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim. 3 novembre 1988, Bull. crim. 1988, N° 366(2), p. 973 et l’arrêt cité
Si le fait que l’audition de la personne à protéger soit de nature à porter préjudice à sa santé est le seul motif susceptible aux termes de l’article 1247 du nouveau Code de procédure civile de dispenser le juge des tutelles de cette audition, la contre-indication médicale doit être établie.
TGI Paris (ch. du conseil), 5 mai 1995
N° 95-642.- Mme X... et a.
Mme Graeve, V. Pt.- Mmes Bézio et Lebee, Juges.- Mme Trapero, Substitut.-
La diffamation envers un fonctionnaire public ne peut être retenue que dans la mesure où il est personnellement visé à raison d’agissements qui lui sont imputés dans l’exercice de ses fonctions et non du simple fait qu’il est le responsable du service ou de l’Administration où les agissements imputés auraient été prétendument commis.
CA Limoges (ch. d’acc.), 20 juin 1995
N° 95-724.- M. X... c/ M. Y... et a.
M. Foulquié, Pt.- MM. Leflaive et Etchepare, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim., 12 juillet 1988, Bull. crim. 1988, N° 300, p. 815
1° Lorsque le propriétaire de parcelles sur lesquelles est revendiquée une servitude de passage est décédé antérieurement à l’introduction de l’instance, et qu’en vertu d’un acte notarié également antérieur régulièrement publié, la veuve du de cujus a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, aucun fait nouveau ne peut être retenu en cause d’appel comme relevant d’une évolution du litige pour justifier la mise en cause par voie d’intervention forcée des héritiers nu-propriétaires de ces parcelles.
2° L’action en revendication de servitude légale de passage pour cause d’enclave visant à établir un droit réel immobilier, elle ne peut être dirigée contre le seul usufruitier du fonds servant.
CA Bordeaux (1ère ch., sect. A), 15 mai 1995
N° 95-716.- Mme Sautereau c/ Mme Dulout et a.
M. Bizot, Pt.- M. Septe et Mme Gachie, Conseillers.-
1° L’ordonnance sur requête, décision provisoire rendue non contradictoirement, autorisant l’huissier à pénétrer dans un lieu privé pour dresser un constat, destinée à fournir une preuve au seul bénéfice des demandeurs, est une décision gracieuse et ne peut être considérée comme un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible, dont l’exécution forcée est soumise au contrôle du juge de l’exécution par la loi du 9 juillet 1991, relative aux seules procédures d’exécution, comme son titre l’indique.
2° Si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution, aux termes de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, seul le créancier peut être condamné par lui à des dommages-intérêts.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes, tant de nullité des procès-verbaux de constat que de dommages-intérêts à l’encontre de l’huissier constatant.
TGI Paris (juge de l’exécution), 13 avril 1995
N° 95-948.- M. Landry et a. c/ M. Pinot
Mme Baland, V. Pt.-
Les paiements échelonnés des frais de scolarité au moment de l’inscription, puis par trimestre et d’avance, ne constituent pas des opérations de crédit, aucun paiement n’étant fait postérieurement à la fin de la prestation de service.
En conséquence, la loi du 10 janvier 1978 n’est pas applicable au contrat qui les prévoit.
CA Versailles (ch. civ. réunies), 31 mai 1995
N° 95-967.- époux Burgard c/ société Européenne d’enseignement Nadaud et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Obram-Campion, Bruel, Lombard et Laurent, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 15 décembre 1993, Bull. 1993, I, N° 370, p. 257
Le statut de pupille de l’Etat tel qu’il est défini par les articles 60 à 65 du Code de la famille et de l’aide sociale cesse de bénéficier aux intéressés devenus majeurs.
Ainsi l’article 64 du Code précité qui confère au département le droit de recueillir en l’absence d’héritier les biens des pupilles de l’Etat décédés par l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles ou anciens pupilles de l’Etat, ne vise que les successions de pupilles décédés avant leur majorité, et ne peut donc faire échec aux dispositions d’ordre général de l’article 768 du Code civil selon lesquelles, à défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’Etat.
TGI Paris (1ère ch., sect. 1), 17 mai 1995
N° 95-562.- M. le Président du Conseil de Paris c/ M. le Directeur régional chargé de la Direction nationale d’interventions domaniales
M. Lacabarats, Pt.- M. Schneider et Mme Delbes, Juges.- Mme Terrier-Mareuil, P. Subst.-
Le partage amiable est un contrat consensuel qui ne requiert pas de formes particulières.
Il peut être constaté par un simple acte sous seing privé, voire être purement verbal et ce, alors même que la masse indivise comprendrait des immeubles.
La publicité foncière n’est pas prescrite à peine d’inopposabilité aux tiers, chaque héritier étant censé tenir ses droits directement du défunt par l’effet déclaratif du partage.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 28 avril 1995
N° 95-892.- Mme Gorancy c/ M. Lepasteur
M. Audouard, P. Pt.- MM. Imbert et Civalero, Conseillers.-
Le vol aérien est un transport dès lors que sa finalité est d’effectuer un déplacement, qu’il soit d’agrément ou professionnel ; sa gratuité résulte de l’absence de rémunération, peut important que le vol ne soit pas désintéressé ou bénévole.
Le fait que le passager ait été animé d’un intérêt particulier pour l’hélicoptère dans la perspective d’une acquisition éventuelle d’un appareil de même type est insuffisant pour le qualifier de vol de démonstration dès lors qu’il n’est pas démontré que la finalité essentielle du vol était de procéder à une démonstration en vue d’une vente.
TGI Metz (1ère ch.), 1er juin 1995
N° 95-920.- Mme Muller c/ GIE La réunion aérienne et a.
M. Schneider, V. Pt.- Mme Thomas et M. D’Ersu, Juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 5 février 1980, Bull. 1980, I, N° 47(1), p. 40 et les arrêts cités
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
Th. Bonneau
Droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 49, p. 94
- Communication de pièces et secret bancaire -
Au sujet de Com., 11 avril 1995, Bull. 1995, IV, n° 121, p. 107
A. Viandier
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 646
- Retrait obligatoire : à propos de l’affaire "SOGENAL". (Cour d’appel de Paris, 1ère ch., section CBV, 16 mai 1995) -
C. Carreau
Dalloz, 1995, n° 30, p. 225
- Publicité et hyperbole -
J-Ch. Metivier
Les Petites Affiches, 1995, n° 103, p. 10
- La protection de l’acheteur en matière de vente de navires : recours et garanties -
J-L. Médus
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 31/35, p. 149
Note sous Com., 4 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 276, p. 221
- Obligation de faire.- Inexécution.- Faute.- Contenu de l’engagement.- Recherche nécessaire.-
Voir : DROIT SOCIAL.-
Sécurité sociale.-
M-Ch. Piniot
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 639
- Responsabilité civile des dirigeants sociaux : non-cumul des actions du droit des sociétés et du droit des procédures
collectives -
Au sujet de :
Com., 31 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 29, p. 24
Com., 28 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 60, p. 57
Com., 21 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 98, p. 87
Com., 9 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 132, p. 118
Com., 6 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 168, en cours de publication
Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 187, en cours de publication
D. Desurvire
Les Petites Affiches, 1995, n° 97, p. 7
- Sur l’application de la loi du 6 janvier 1986 : lorsque le droit de jouissance s’oppose à l’intérêt de la majorité des actionnaires -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 3e ch., section B, 27 janvier 1995
P. Le Cannu
Bulletin Joly, 1995, n° 7, p. 637
- Légitimité du pouvoir et efficacité du contrôle dans les sociétés par actions -
P. B.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 63, p. 8
Note sous Com., 16 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 149, p. 140
- Administrateur.- Rémunération.- Rémunération autre que celles prévues par la loi du 24 juillet 1966.- Interdiction.-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 60, p. 4
- Aucune disposition n’impose que le demandeur à l’action soit actionnaire de la société à la date de la délibération dont il
poursuit l’annulation. (Loi du 24 juillet 1966, art. 360, alinéa 2, art. 101 et s., art. 110) -
Au sujet de Com., 4 juillet 1995, non publié au bulletin civil
J-Ch. Metivier
Les Petites Affiches, 1995, n° 93, p. 15
- Les responsabilités encourues par les plaisanciers du fait de dommages dont seraient victimes les personnes embarquées -
Les Petites Affiches, 1995, n° 102, p. 4
- Abordage sans heurt : notion et responsabilités -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 64, p. 5
Note sous Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 191, en cours de publication
- Marchandises.- Transport international.- Convention de Bruxelles du 25 août 1924.- Domaine d’application.- Responsabilité du transporteur.- Dommage ayant une cause antérieure au chargement ou postérieure au déchargement (non).-
B. Berry
Les Petites Affiches, 1995, n° 93, p. 33
Note sous :
Com., 5 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 249, p. 197
Com., 26 octobre 1993, non publié au bulletin civil
- Protection.- Etendue.- Caractère général.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
Voir : Droit des sociétés.-
Société à responsabilité limitée.-
P. Alix
Les Petites Affiches, 1995, n° 91, p. 13
- La déclaration des créances par le préposé d’une personne morale : la jurisprudence la plus récente à l’épreuve de la réforme -
Au sujet de :
Com., 14 décembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 471, p. 343
Com., 14 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 43, p. 35
A. Boissout
Les Petites Affiches, 1995, n° 91, p. 7
- Le privilège de pluviôse -
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 96, p. 37
- Les actions des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne se cumulent pas -
Au sujet de Com., 6 décembre 1994, non publié au bulletin civil
Les Petites Affiches, 1995, n° 92, p. 24
Note sous Com., 31 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 31, p. 26
G. Parléani
Dalloz, 1995, n° 30, p. 426
Note sous Com., 31 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 31, p. 26
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Effets.- Administrateur.- Obligations.- Cession des actions d’une société détenues par le débiteur.- Respect des statuts de la société.-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 62, p. 4
Note sous Com., 6 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 167, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.- Procédure des articles 24, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985.- Saisine du tribunal à la demande du liquidateur judiciaire.- Assignation.- Nécessité.-
B. Soinne
Les Petites Affiches, 1995, n° 92, p. 10
- La responsabilité des dirigeants d’une personne morale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : une évolution jurisprudentielle préoccupante -
Au sujet de :
Com., 21 février 1995, non publié au bulletin civil
Com., 28 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 60, p. 57
Com., 11 avril 1995, non publié au bulletin civil
A. Sorensen
Les Petites Affiches, 1995, n° 102, p. 5
- Réforme des procédures collectives. Les contrôleurs : le toilettage d’une institution oubliée -
Y. Marot
Les Petites Affiches, 1995, n° 102, p. 8
- Location-gérance et franchise -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Br. Boccara
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 325
Note sous Civ.3, 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 66, p. 45
- Indemnité d’éviction.- Non-paiement.- Maintien dans les lieux.- Effets.- Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré.- Résiliation judiciaire.- Conditions.- Mise en demeure préalable (non).-
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Preuve littérale.-
J. Ghestin, M. Fabre-Magnan, Chr. Jamin, M. Billiau et G. Virassamy
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 344
- Chronique d’actualité : droit des obligations -
G. Paisant
Dalloz, 1995, n° 29, p. 223
- Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995 -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Frais et dépens.-
Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1995, n° 29, p. 405
Note sous Civ.1, 4 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 14, p. 10
- Résolution.- Cause.- Retards réitérés dans le paiement de la rente.- Gravité suffisante.- Appréciation souveraine.-
J. Kadhim
Les Petites Affiches, 1995, n° 97, p. 16
- Loi du 5 juillet 1985 : à propos du critère de "la perturbation de la circulation"
Au sujet de Civ.2, 23 mars 1994, Bull. 1994, II, n° 100, p. 57
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des transports.-
Transports maritimes.-
E-S. de la Marnierre
Dalloz, 1995, n° 29, p. 408
Note sous Civ.3, 20 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 156, p. 98
- Règlement.- Destination des lots.- Détermination.- Affectation des lots à usage mixte.- Transformation en lieu de culte.- Nuisances et risques.- Recherche nécessaire.-
D. Desurvire
Les Petites Affiches, 1995, n° 101, p. 11
- La loi Hoguet et les immeubles vendus à temps partagé -
V. Salvado
Gazette du Palais, 1995, n° 234, p. 2
- Prestations indemnitaires et recours des assureurs de personnes. (Lois des 16 juillet 1992 et 8 août 1994) -
D-R. Martin
Dalloz, 1995, n° 29, p. 401
Note sous Civ.1, 17 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 33, p. 23
- Propres.- Définition.- Somme d’argent.- Franc symbolique.- Prix d’une promesse de vente.- Nature.-
Voir : Droit de la consommation.-
Protection des consommateurs.-
J. Rubellin-Devichi
Les Petites Affiches, 1995, n° 94, p. 3
- Rapport de synthèse sur le 91e congrès des notaires de France sur le droit de la famille -
J-Cl. Roehrig
Les Petites Affiches, 1995, n° 94, p. 29
- Résonances et dissonances. Quelques réflexions incertaines à propos des enfants naturels... -
Fr. Dekeuwer-Defossez
Les Petites Affiches, 1995, n° 94, p. 22
- Le "pari éducatif" de l’ordonnance de 2 février 1945 sur l’enfance délinquante est-il aujourd’hui en péril ? -
Ph. Gérard
Les Petites Affiches, 1995, n° 94, p. 31
- Qui fait quoi pour l’enfant lors de la séparation des parents ? -
J. Hauser
Les Petites Affiches, 1995, n° 94, p. 17
- L’enfant et la famille : de l’hexagone à l’ensemble vide ? Eloge du compromis -
S. Hovasse-Banget
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 315
- Divergence juridictionnelle à propos du régime juridique des souvenirs de famille -
Au sujet de :
TGI Paris, 1ère ch., 1er mars 1995
Civ.2, 29 mars 1955, Bull. 1995, II, n° 115, p. 65
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes.-
B. Edelman
Dalloz, 1995, n° 30, p. 429
- Parodie de marque et action syndicale -
Au sujet de Cour d’appel de Riom, ch. civ., 15 septembre 1994
Fr. Gotzen et M-Chr. Janssens
Revue internationale du droit d’auteur, 1995, n° 165, p. 3
- Les chercheurs dans les universités et les centres de recherche : un cas particulier du droit d’auteur des salariés ? -
A. Batteur
Dalloz, 1995, n° 29, p. 402
Note sous Civ.1, 11 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 286, p. 208
- Surendettement.- Loi du 31 décembre 1989.- Redressement judiciaire civil.- Article 12.- Report ou rééchelonnement.- Epoux divorcés.- Aménagement pour chacun d’eux en fonction de leurs possibilités de paiement.- Portée.-
J. Bernard de Saint-Affrique
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 15/16, p. 913
- Du devoir de conseil -
J-L. Clergerie
Dalloz, 1995, n° 30, p. 421
- Le droit pour tout candidat à la fonction publique communautaire de refuser de subir le test de dépistage du SIDA -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 5 octobre 1994, Aff. C-404-92P
M-A. Ledieu
Gazette du Palais, 1995, n° 220, p. 2
- La Commission "s’enfiche" ! (A propos du nouveau projet de directive du 20 février 1995 en matière de protection des données à caractère personnel) -
J. Malherbe et D. Berlin
Revue trimestrielle de droit européen, 1995, n° 2, p. 245
- Conventions fiscales bilatérales et droit communautaire -
G. Auneau
Gazette du Palais, 1995, n° 229, p. 3
- L’influence des normes sportives internationales sur la recherche en droit du sport -
Br. de Mordant de Massiac
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 650
Rapport sur Crim., 26 juin 1995, Bull. crim. 1995, en cours de publication
- Bourse de valeurs.- Opérations.- Infractions.- Délit d’initié.- Ordonnance du 28 septembre 1967 (art. 10-1 modifié par la loi du 22 janvier 1988).- Eléments constitutifs.-
Th-P. Berthelot et Y. Rio
Gazette du Palais, 1995, n° 236,p. 6
- Permis à points et déni de justice -
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 222, p. 7
- Chronique de droit criminel -
D. Davoust
Les Petites Affiches, 1995, n° 98, p. 12
- La répression pénale de la fraude fiscale -
Fr. Samson
Gazette du Palais, 1995, n° 236, p. 9
- Le système de l’amende forfaitaire : une sanction pénale sans juge -
P. Auvret
Gazette du Palais, 1995, n° 250, p. 2
- Les sanctions du non-respect de la présomption d’innocence par les journalistes -
Fr. Luchaire
Revue du droit public, 1995, n° 3, p. 575
- La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil Constitutionnel -
M. Doumenq
Revue juridique de l’environnement, 1995, numéro spécial, p. 45
- Juge administratif, juge judiciaire, concurrence ou complémentarité -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Référé
Voir : DROIT PENAL
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 15/16, p. 946
Note sous Com., 29 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 131, p. 101
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d’habitation.- Construction non édifiée dans le délai légal.- Revente du terrain.- Taxe sur la valeur ajoutée.- Application.-
M-P. Madignier
Bulletin Joly, 1995, n° 7, p. 648
- La loi de modernisation de l’agriculture et la fiscalité des sociétés -
G. Bertaux
Gazette du Palais, 1995, n° 243, p. 2
- Comment faire respecter la prescription fiscale et réagir à la procédure abusive d’avis à tiers détenteur -
A. Souhair
Les Petites Affiches, 1995, n° 100, p. 7
- Le sort du gérant non associé (ou minoritaire) d’une SARL au regard des indemnités ASSEDIC -
K. Adom
Les Petites Affiches, 1995, n° 101, p. 16
Note sous Soc., 5 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 256, p. 173
- Nullité.- Dol.- Documents manuscrits adressés à l’employeur par le salarié.- Documents écrits de la main de l’épouse du salarié.- Influence sur la formation du contrat.- Recherche nécessaire.-
Y. Chauvy
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 489
- Contrôle du travail par filature du salarié : un procédé de preuve illicite -
Conclusions au sujet de Soc., 22 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 164, p. 119
Ph. Enclos
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 481
- Service national et contrat de travail -
A. Lyon-Caen
Le Droit ouvrier, 1995, n° 560, p. 281
- Le contrôle par le juge des licenciements pour motif économique -
Au sujet de Soc., 5 avril 1995, Bull. 1995, V, n° 123, p. 89
P. Lyon-Caen et P. Rennes
Le Droit ouvrier, 1995, n° 560, p. 286
- Le contenu du plan de reclassement des salariés s’intégrant au plan social -
Conclusions et note au sujet de Soc., 17 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 159, p. 116
J. Mouly
Dalloz, 1995, n° 29, p. 413
- Le refus par le salarié d’une modification substantielle résultant d’une sanction disciplinaire justifiée constitue une faute -
Au sujet de Soc., 14 février 1995, non publié au bulletin civil
J. Savatier
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 478
- L’incidence sur la mise à pied conservatoire de l’issue de la poursuite disciplinaire -
N. Saint-Girons
Les Petites Affiches, 1995, n° 91, p. 9
- Le règlement intérieur : étude pratique -
M. Jéol et Y. Saint-Jours
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 328
Conclusions et note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., en cours de publication
- Union de syndicats.- Pouvoirs.- Etendue.- Exercice des droits conférés aux syndicats.-
A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 341
- Plaidoyer pour un visa dans chaque arrêt de la Cour de Cassation -
G. Bolard et G. Flécheux
Dalloz, 1995, n° 29, p. 221
- L’avocat, le juge et le droit -
P. Sargos
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 15/16, p. 942
- En cas de poursuites, les paiements du débiteur s’imputent prioritairement sur les frais et dépens avancés par le créancier -
Rapport au sujet de Civ.1, 7 février 1995, Bull. 1995, I, n° 75, p. 54
M. Jéol et A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 319
Conclusions et note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., en cours de publication
- Avocat aux conseils.- Commission d’office.- Demande.- Demande en vue de présenter une requête en rabat d’arrêt.- Refus par le Conseil de l’Ordre.- Droits de la défense.- Violation.-
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
Contrat de travail, rupture.-
R. Raffi
Dalloz, 1995, n° 29, p. 406
Note sous Civ.1, 16 juin 1993, Bull. 1993, I, n° 219, p. 152
- Acte sous seing privé.- Force probante.- Prêt d’argent.- Reconnaissance de dette.- Signature.- Signature raturée par le créancier.- Effets.- Perte de sa valeur de titre.- Portée.-
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 93, p. 17
- La saisie des rémunérations -
D. Desurvire
Les Petites Affiches, 1995, n° 91, p. 4
- Des saisies dont on parle peu, mais où la discrétion emporte l’efficacité -
J. Brandeau
Les Petites Affiches, 1995, n° 92, p. 22
- Incompétence du juge des référés pour apprécier la régularité des opérations de visites et saisies en matière fiscale -
Au sujet de Com., 4 avril 1995, Bull. 1995, IV, n° 114, p. 100
P. Chambon
Semaine juridique, 1995, n° 36, p. 322
Note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., en cours de publication
J. Pradel
Dalloz, 1995, n° 30, p. 417
Note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., en cours de publication
- Secret professionnel.- Etendue.- Procédure pénale.- Copie de pièces.- Délivrance à l’avocat pour son "usage exclusif".- Effets.- Examen des copies du dossier avec le client.- Remise des copies au client.- Impossibilité.-
Br. de Mordant de Massiac
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 478
Rapport sur Crim., 27 mars 1995, Bull. crim. 1995, en cours de publication
- Droits de la défense.- Nullités.- Nullités dans la procédure d’instruction.- Etendue.- Poursuites postérieures exercées à partir des seuls éléments tirés de la procédure annulée.-
Fr-J. Pansier
Gazette du Palais, 1995, n° 222, p. 2
- Le juge et l’innocence -
A. Maron
Droit pénal, 1995, n° 7, p. 1, n° 8/9, p. 1 et n° 10, p. 1
- Incidences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur la procédure de suspicion légitime -
| Arrêt du 10 novembre 1995 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation | |
| Arrêt | |
| Extraits du Rapport de M. le Conseiller Yves CHARTIER |
|
| Conclusions de M. Michel JÉOL, Premier Avocat général |
|
Seule est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui, pour retenir la faute inexcusable d’un piéton, relève que celui-ci a traversé la chaussée et s’est maintenu au milieu de cette voie, afin d’arrêter un automobiliste pour se faire prendre à son bord, hors agglomération sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, sans raison valable, par simple commodité, et s’est exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu’il venait précédemment d’éviter d’être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Larher, qui se trouvait sur la chaussée d’un chemin départemental, a été heurté par une voiture automobile conduite par M. Vivier, laquelle a été elle-même percutée à l’arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat ; que, blessé, M. Larher a assigné en réparation de son préjudice M. Vivier, qui a appelé en garantie cette société ; que M. Larher étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ;
Attendu que, pour retenir à la charge de M. Larher une faute inexcusable et débouter ses ayants droit de leur demande, l’arrêt retient que M. Larher a traversé la chaussée et s’est maintenu sensiblement au milieu de cette voie afin d’arrêter un automobiliste et de se faire prendre à son bord pour regagner son domicile, élément qui caractérise une démarche volontaire, qu’il a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise l’exceptionnelle gravité de son comportement, sans raison valable, par simple commodité, et s’est exposé par son maintien sur l’axe médian de la chaussée à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu’il venait déjà précédemment d’éviter d’être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement ;
Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Nâ 94-13.912.- CA Paris, 16 mars 1994.- consorts Larher et a. c/
société Harscoat et a.
M. Drai, P. Pt.- M. Chartier, Rap (dont extraits du rapport ci-après reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Vincent, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Pour la première fois, l’Assemblée plénière est aujourd’hui saisie, plus de dix ans après sa promulgation, de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Elle est en effet appelée à connaître d’une notion qui est au coeur même du dispositif législatif, tant par elle-même que parce qu’elle implique nécessairement aussi l’existence de son contraire, la faute inexcusable du piéton ou du cycliste.
Selon l’article 3, alinéa 1, en effet, "les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident".
En l’espèce, le 25 octobre 1986, à 20 h.O5, sur le territoire de la commune de Morlaix, au lieudit "Le pont noir", Yves Lahrer, piéton, qui se trouvait sur la chaussée du chemin départemental 9, était heurté par la voiture conduite par M. Emile Vivier qui le projetait sur le capot, voiture elle-même heurtée aussitôt après par une camionnette appartenant à la société Harscoat. A la suite de ce second choc, Yves Lahrer était à nouveau projeté sur le côté gauche de la voiture d’Emile Vivier et traîné sur plusieurs mètres, les jambes coincées sous la roue avant-gauche de ce véhicule.
Par un jugement du 1er juin 1988, le tribunal de grande instance de Morlaix a débouté M. Lahrer de sa demande d’indemnisation dirigée contre M. Vivier, et dit que l’action en garantie de celui-ci à l’encontre de la société Harscoat n’avait pas lieu d’être. Le tribunal fondait sa décision, en substance, sur le caractère inexcusable de la faute de M. Lahrer, cause exclusive de l’accident.
Sur appel des ayants-droit d’Yves Lahrer, décédé entre temps pour une autre cause, la cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 30 janvier 1990, confirmé le jugement.
Cette décision a été cassée le 5 juin 1991 par la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation.
La cour d’appel de Paris, cour de renvoi, a rendu le 16 mars 1994, un arrêt par lequel, à son tour, elle a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Morlaix du 1er juin 1988. A cet effet, elle a repris la définition de la faute inexcusable, telle qu’elle avait été fixée par la 2ème Chambre civile, "faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience". Mais elle a considéré que les quatre éléments qui la composent (caractère volontaire, exceptionnelle gravité, absence de raison valable de son existence, et conscience du danger qu’aurait dû en avoir son auteur) étaient réunis, et que, par ailleurs, aucune faute de conduite n’étant rapportée, ni même invoquée, à l’encontre des conducteurs de l’automobile et de la camionnette, "il s’ensuit que la faute inexcusable d’Yves Lahrer est également la cause exclusive de l’accident".
A la suite de cet arrêt, les consorts Lahrer se sont à nouveau pourvus en cassation, par un moyen unique rédigé dans les mêmes termes que lors du premier pourvoi, ce qui explique la saisine de l’Assemblée plénière.
Le moyen soutient que "seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu’en l’espèce, au regard des constatations de l’arrêt attaqué, le comportement de la victime, qui pouvait penser être visible dans les phares des véhicules qu’elle désirait arrêter pour être prise en charge, ne constitue pas une faute d’une exceptionnelle gravité et n’est donc pas inexcusable ; que, par suite, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985".
Il ne remet pas en cause la définition de la faute inexcusable retenue dans la décision attaquée, elle-même reproduite de l’arrêt de renvoi, puisque, bien au contraire, il la reprend à son compte. Une démarche logique consiste donc à élaborer la réponse à donner au demandeur au pourvoi à partir de l’importante jurisprudence qui s’est déjà fixée en fonction de cette définition, et qui, par conséquent, a contribué à en préciser la portée. Mais si, comme on se propose de le montrer, cette jurisprudence conduit effectivement à une, et à une seule, solution, il convient de se demander si celle-ci est satisfaisante. Un arrêt d’Assemblée plénière est, par excellence, l’occasion d’une nouvelle réflexion. Bien que le débat se trouve a priori restreint, il paraît donc souhaitable de lui donner toute l’ampleur qu’il mérite en recherchant, fût-ce au demeurant pour conclure au statu quo, s’il ne conviendrait pas d’envisager une révision des principes : il suffirait alors de procéder, selon le cas, par la voie d’un motif substitué, ou d’un moyen relevé d’office, dès lors que la Cour ne s’appuierait que sur des faits souverainement constatés par les juges du fond. Aussi, après une étude de la solution à laquelle paraît devoir conduire l’analyse de la jurisprudence établie, si du moins l’on admet de s’y conformer (I), conviendra-t-il de s’interroger sur l’opportunité qu’il y aurait, ou non, de la modifier (II).
Pour répondre, il faut se reporter aux décisions rendues tant par la 2ème Chambre civile que par la Chambre criminelle, qui sont les deux chambres compétentes en la matière. La question se dédouble au demeurant, car il y a un préalable : existe-t-il une jurisprudence ? Ce n’est en effet que dans l’affirmative qu’il est alors possible de rechercher si celle-ci éclaire le débat.
A- Se demander s’il existe une jurisprudence peut sembler singulier, à considérer le nombre des décisions rendues en la matière, décisions qui, toutes, depuis les onze premiers arrêts, rendus le 20 juillet 1987, ont été prononcés sous la même définition de la faute inexcusable, définition due à la 2ème Chambre civile et adoptée par la Chambre criminelle1. Mais le problème est de savoir si cette jurisprudence, sous le couvert d’un même principe, mais dans la diversité des faits auxquels il s’applique, obéit à une logique. Selon un auteur2, "la faute inexcusable, c’est la bouteille à l’encre" : on voudrait montrer que l’image est aussi inexacte qu’elle se veut frappante.
1° Pour mieux pénétrer la signification d’ensemble des décisions rendues, sans doute est-il préférable de partir de celles qui ont retenu la faute inexcusable. Sur les onze arrêts du 20 juillet 1987, un seul a été prononcé en ce sens3, face aux dix autres4, tous de cassation de décisions qui avaient, elles aussi, admis ce caractère. De prime abord, donc, la Cour de Cassation a placé la barre plus haut que n’avaient voulu le faire de nombreuses cours d’appel (en l’occurrence, Versailles, Besançon, Caen, Riom, Paris, Aix-en-provence, Douai, Limoges et Angers !). Dans cette "série", qui voulait à l’évidence aider à mieux saisir la pensée de ses auteurs, a été seule jugée inexcusable la faute d’un piéton qui s’était engagé de nuit, sur une chaussée à double sens de circulation, mal éclairée, séparée par un terre-plein surmonté d’un muret sur lequel il est monté puis descendu sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, et en négligeant au surplus d’emprunter le passage protégé existant à 75 mètres.
Depuis 1987, il faut mettre à part deux décisions de la 2ème Chambre civile5 dans lesquelles a été retenu le comportement suicidaire de la victime : la Cour de Cassation s’est en effet alors prononcée sur le fondement non de l’alinéa 1, qui seul nous intéresse ici, mais de l’alinéa 3, de l’article 3 de la loi de 1985, aux termes duquel "la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident... lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi". Ces deux arrêts exclus, que constate-t-on ? Les autres arrêts de la 2ème Chambre civile (sous réserve d’arrêts non publiés sans intérêt comme écartant un moyen fondé sur une contradiction de motifs6 ou un défaut de réponse à conclusions7), retiennent :
- la traversée d’une chaussée en courant à la sortie d’un tunnel réservé à la circulation des véhicules, à une distance telle que la victime ne pouvait ni les apercevoir ni être vue des conducteurs8 ;
- le risque pris par une personne, qui avait la faculté d’emprunter une passerelle pour piétons située à une proche distance, de traverser les six couloirs de circulation de la chaussée dans une relative obscurité et près de la sortie d’un tunnel9 ;
- la traversée d’une rocade ne comportant aucun aménagement pour la circulation des piétons en enjambant les rails de sécurité10 ;
- la traversée de nuit d’une autoroute composée de deux voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité, alors que des véhicules feux allumés arrivaient11 ;
- la traversée d’une chaussée à deux doubles voies en sens inverse séparées par un terre-plein central recouvert d’une végétation d’arbustes, destinée, par sa densité et sa hauteur, à établir un obstacle entre les deux sens de circulation et à dissuader les piétons de traverser12 ;
- le fait, pour un piéton, de s’être jeté sur un véhicule circulant sur une autoroute, alors que l’automobiliste ne pouvait pas normalement s’attendre à ce qu’un piéton traversât la chaussée d’une autoroute malgré trois glissières de sécurité13 ;
- la faute d’un piéton victime d’un accident de la circulation d’avoir emprunté une autoroute au mépris des interdictions du Code de la route et en dépit de la mise en garde qui lui avait été adressée14 ;
- la traversée par un piéton, qui connaissait l’existence à proximité d’un passage pour piéton, d’une voie de circulation interdite aux piétons, à l’entrée d’un passage souterrain, sans regarder, après avoir enjambé la bordure de protection15 ;
- le fait, pour un piéton partant du terre-plein central d’une autoroute, d’entreprendre la traversée des trois voies de circulation16 ;
- le fait, pour une victime, d’être montée, sans aucun motif légitime, sur le toit d’un autobus, et de s’y être installée dans une position périlleuse, à califourchon sur un boîtier, à un endroit où le toit était en forte pente et ne présentait aucune aspérité pour se retenir, et d’être ainsi tombée, se tuant alors que l’autobus se remettait en marche17.
- le comportement de la victime qui a sauté en marche d’un ensemble routier18.
Quant aux quatre arrêts publiés de la Chambre criminelle retenant une faute inexcusable, ils concernent :
- deux victimes qui, se refusant à emprunter le passage souterrain pour piétons près duquel elles étaient parvenues, ont, après avoir longé, afin de la dépasser, la rambarde de protection interdisant l’accès d’une voie rapide à double sens, comportant six couloirs, choisi de traverser celle-ci de nuit, à un moment où les conditions météorologiques étaient défavorables, l’éclairage public partiellement défaillant et la circulation particulièrement dense19 ;
- une personne qui, conduite au commissariat dans un fourgon de police, s’était levée brusquement, avait ouvert un des battants de la porte du fourgon, et avait sauté sur la chaussée, se blessant mortellement20 ;
- une personne qui, délaissant un passage souterrain pour piétons, s’est engagée en courant, pour la traverser, sur une voie rapide comportant deux doubles couloirs de circulation délimités par des glissières de sécurité et séparés par un terre-plein central planté d’arbustes, après avoir franchi la rambarde de protection interdisant l’accès de la chaussée aux piétons21.
De toutes ces décisions, on rapprochera celle22 qui a jugé inexcusable la faute du cycliste circulant en sens interdit sur un boulevard, abordant une intersection alors que la signalisation lumineuse au rouge prohibait cette manoeuvre, et s’engageant ensuite sur une autre voie à nouveau à contresens.
Pour s’en tenir aux piétons, quel bilan se dessine de cette analyse ? Ni un inventaire à la Prévert, ni une "bouteille à l’encre". Les arrêts condamnent essentiellement une circulation à pied soit sur une autoroute, soit à la sortie d’un tunnel, circulation qui suppose en règle générale le franchissement d’obstacles matérialisant l’interdiction de traverser (barrières de sécurité, murets), et parfois le refus d’emprunter un passage aménagé à proximité. Le franchissement de ces obstacles paraît d’ailleurs si important que la 2ème Chambre civile a écarté le caractère inexcusable de la faute alors que la victime traversait une route nationale à grande vitesse, mais que "(sa) trajectoire n’a pu être déterminée, ce qui ne permet pas d’affirmer qu’elle ait franchi le muret de séparation des quatre voies"23.
Rares sont ceux qui sortent de cette épure. Encore l’un d’eux (montée sur le toit d’un autobus) n’est-il pas topique puisque la responsabilité de la victime n’a finalement pas été retenue : sa faute a été jugée non exclusive, le conducteur ayant commis celle de remettre son autobus en marche et de rouler, sachant qu’il y avait un passager sur le toit. Reste donc la seule autre hypothèse du "passager" qui saute d’un véhicule en marche.
Toutes ces décisions correspondent, en définitive, à des cas de dangerosité extrême, intervenus dans des conditions telles que la victime n’avait pas pu ne pas avoir la volonté d’en assumer le risque, et aurait dû avoir conscience du caractère périlleux, asocial a-t-on dit, de son comportement : qui, raisonnablement, marche à pied sur une autoroute ou une voie à grande circulation, traverse à la sortie d’un tunnel à un endroit où les voitures prennent leur accélération dans des conditions de visibilité nécessairement réduite, ou saute d’une voiture alors qu’elle roule ?
2° En dehors de ces hypothèses, force est de constater que la Cour de Cassation, même dans des situations où le danger était important, a considéré que les fautes dont elle avait à connaître n’étaient pas inexcusables.
Tout accident, au sens de la loi de 1985, suppose une victime, et un véhicule impliqué. En l’espèce, il n’est pas discuté que la faute de la victime a été la seule cause de l’accident, le problème étant exclusivement de savoir si cette faute est ou non excusable. Pour le déterminer, comme dans chaque cas où le problème s’est posé, il faut donc s’interroger à la fois sur les données objectives, celles qui tiennent à l’environnement (l’accident s’est produit un certain jour, à une certaine heure, en un certain lieu), et sur les données subjectives, celles qui touchent au comportement de la victime. Or, que l’on envisage les unes ou les autres, l’analyse des arrêts rendus depuis 1987 montre qu’aucune d’elles n’a été retenue à charge.
a- Les conditions objectives sont relatives à la visibilité et à la circulation.
En ce qui concerne la visibilité, les arrêts rendus n’ont tenu compte :
- ni de ce que l’accident s’était produit la nuit, donc dans des conditions marquant une plus grande témérité de la part du piéton24 ;
- ni du danger supplémentaire tenant à l’absence d’éclairage25 ;
- ni des mauvaises conditions atmosphériques, chaussée glissante26, temps de pluie27 ;
- ni même de ce que la victime était masquée à la vue de l’automobiliste28, ce qui ne pouvait qu’accroître le risque.
Quant aux conditions de circulation, la Cour de Cassation s’est montrée indifférente :
- au lieu de l’accident, que celui-ci soit intervenu en milieu urbain, ou hors agglomération29, peu important même qu’il se soit produit "en un endroit particulièrement dangereux où la traversée est formellement interdite aux piétons"30 ;
- à l’importance du trafic31 ;
- à la circonstance que les feux de signalisation étaient verts pour les automobilistes32, et donc rouges pour les piétons.
b - Quant aux conditions subjectives, leur analyse montre que les arrêts ne tiennent compte ni du comportement de la victime lors de la traversée de la chaussée, ni de son éventuel état d’alcoolémie.
Le comportement lors de la traversée ? Peu importe l’habillement de la victime, même si celle-ci s’est équipée d’une façon ne la rendant pas visible33. La circonstance qu’elle n’ait pas emprunté un passage protégé est également indifférente, ce passage fût-il proche34. La Cour de Cassation n’a pas davantage retenu comme inexcusable le caractère soudain de l’irruption sur la chaussée35, ni le fait que le piéton ait traversé en courant et sans prendre la moindre précaution36, ou bien se soit faufilé entre des voitures37. A fortiori les ouvriers d’autoroute qui prennent, par nécessité, parfois peut-être par habitude, des risques inhérents à leur activité, ne sont-ils pas pénalisés38.
En ce qui concerne le taux d’alcoolémie, le représentant du Ministère public a cité, dans ses conclusions devant la cour d’appel sur l’arrêt attaqué39, les critiques du professeur Groutel dénonçant "les incertitudes de la jurisprudence sur la faute inexcusable du piéton ivrogne"40. Ces critiques se fondent sur un arrêt du 12 juillet 198941 qui a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la faute inexcusable d’un piéton, lequel, "sortant d’un bar en état d’ébriété, s’était engagé sur la chaussée sans hésitation ni recul" : mais une lecture attentive de cette décision montre que le moyen du pourvoi ne portait que sur une contradiction de motifs, et la Cour de Cassation n’a donc répondu que sur ce point. En réalité, la liste est impressionnante des arrêts qui ont refusé, avec une parfaite constance, de retenir cet état au titre de la faute inexcusable, depuis un arrêt du 7 juin 198942, jusqu’à, tout récemment, un arrêt du 28 juin 199543.
B- Pour rendre le raisonnement aussi rigoureux que possible, cette analyse s’est voulue complète en ce sens qu’elle a repris la totalité des arrêts, publiés ou non, sur le sujet. Elle permet, pensons-nous, de répondre sans hésitation à la question posée au début de ces développements : si l’Assemblée plénière veut rester dans la logique des décisions rendues, elle sera appelée à casser l’arrêt qui lui est déféré.
Les éléments de fait en fonction desquels doit s’analyser le caractère de la faute ne correspondent pas à ceux qui ont été retenus par la jurisprudence pour dire cette faute inexcusable. M. Lahrer circulait sur... un chemin départemental, les voitures ne débouchaient pas d’un tunnel, il n’a pas enjambé une barrière de sécurité ou une protection spécifique lui interdisant l’accès à la route. Certes, les arrêts précédemment étudiés qui ont retenu une faute inexcusable ont-ils pu relever d’autres fautes à la charge de la victime. Mais ces fautes n’ont été que secondaires par rapport à la faute principale, qui elle seule a emporté la conviction de la Cour de Cassation.
Si, en effet, l’on veut faire un bilan des fautes relevées à l’encontre de M. Lahrer, force est au contraire de constater qu’elles rentrent bien dans le moule de la faute "excusable", qu’il s’agisse du fait que l’accident s’est produit hors agglomération, de ce qu’il faisait nuit, du temps pluvieux, de l’absence d’éclairage de la route, de l’heure de fréquentation importante, de l’habillement sombre44.
Certes l’arrêt relève-t-il que M. Lahrer a agi "sans raison valable" : mais aucune des décisions examinées n’impose que la victime eût une telle raison pour être excusable ; il est seulement clair que son existence exclut la faute inexcusable.
Il est vrai aussi que l’ensemble de ces arrêts envisage un comportement de la victime qui traversait, sans doute dans de mauvaises conditions, mais enfin qui traversait, c’est-à-dire qui cherchait à passer d’un bord de la route à l’autre bord. Or, ici, au contraire, M. Lahrer entendait rester au milieu de la chaussée. La cour d’appel de Paris relève que la victime "s’est maintenue sensiblement au milieu de (la) voie", revenant à deux reprises dans sa décision sur ce "maintien sur l’axe médian de la chaussée", ce dont il est déduit à la fois l’existence d’une démarche volontaire (pour obliger un automobiliste à s’arrêter), et d’un "danger dont (M. Lahrer) aurait dû avoir conscience". Il n’est pas douteux que le maintien sur la chaussée est une circonstance aggravante, encore que, en l’espèce, il n’a pas dû être long puisque M. Lahrer "venait déjà précédemment, en s’apprêtant à gagner le centre (du chemin), d’éviter d’être renversé par un autocar". Il est clair que c’est là ce qui a emporté la conviction des juges du fond, qu’on peut aisément comprendre. Et il est difficile de nier que leur arrêt est solidement charpenté et argumenté. Cependant, sans prétendre trouver dans la jurisprudence un cas identique, le rapprochement avec des situations proches, et au moins aussi graves, suffit à démontrer que cet élément n’est pas, dans l’esprit de la Cour de Cassation, tel qu’il s’est exprimé jusqu’à aujourd’hui, caractéristique d’une faute inexcusable.
On peut ici rapprocher utilement le cas de M. Lahrer de ceux de :
- "la victime qui avait traversé de nuit une chaussée non éclairée, sans se munir d’un dispositif signalant sa présence, pour se retrouver au milieu de la voie de circulation"45 ;
- celle qui "traversait la chaussée en biais"46, au surplus handicapée d’une jambe et d’une vision déficiente !
Mais plus proches encore paraissent être, par analogie, les exemples suivants :
- le piéton qui, se trouvant dans un état alcoolique certain, a tenté de rattraper l’autobus en courant derrière lui et en se plaçant à hauteur des portes fermées47 ;
- le piéton intolérant à l’alcool qu’il lui arrivait de consommer, qui se trouvait sur une route, et "gesticulait au milieu de la chaussée, bien qu’il ne pût ignorer que, de nuit, la visibilité des automobilistes était réduite"48 ;
- le piéton, dont le véhicule, conduit par un tiers, venait d’être accidenté, qui refuse d’obtempérer aux injonctions des gendarmes qui lui donnaient l’ordre de ne pas rester en plein milieu de la chaussée alors qu’il faisait nuit, qu’il pleuvait et que la circulation était importante, restant sur place, gesticulant et hors de lui49 ;
- la victime s’exerçant à la pratique, de nuit, du ski à roulettes, sport entraînant des mouvements de bras plus importants que ceux d’une personne se déplaçant à pied, sur une route départementale, sans porter des vêtements fluorescents50.
On pourrait se demander si le caractère inexcusable de la faute ne devrait pas résulter de l’accumulation des éléments négatifs à la charge de la victime. Mais force est de constater que la Cour de Cassation ne s’est pas située jusqu’à présent sur ce terrain. Une telle méthode serait difficile, pour ne pas dire impossible, à appliquer. En réalité, on l’a observé, chaque fois, c’est un élément qui a emporté la conviction : il n’est pas présent ici.
Par rapport à la définition de la faute inexcusable, c’est, à notre sens, à la fois l’exceptionnelle gravité et le caractère volontaire de la faute qui manquent. M. Lahrer a certes commis une très grave imprudence, mais il était emporté par la préoccupation d’arrêter une voiture. C’est elle qui l’a entraîné au milieu de la chaussée, alors que rien ne l’en a empêché, aucun obstacle matériel qui eût sollicité sa volonté de transgresser un interdit ne s’étant interposé sur son chemin. Ce qui est absent ici, c’est, selon la formule du professeur G. Viney à propos du seul arrêt du 2O juillet 1987 qui avait retenu la faute inexcusable, "l’effort accompli en vue de violer les règles de sécurité... démontrant le caractère prémédité et réfléchi de l’imprudence commise"51.
Sans doute la victime a-t-elle été d’autant plus portée à la faute que ses facultés devaient tout de même être altérées, quand on sait qu’elle avait un taux d’alcoolémie d’1,90 gl.52. Mais, la Cour de Cassation voudrait-elle adopter sur ce point une position novatrice, en retenant le caractère inexcusable de la faute commise par un "ivrogne" qu’il lui serait ici difficile de le faire, puisque c’est souverainement que la cour d’appel a jugé que "l’imprégnation alcoolique (de M. Lahrer) n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement".
En réalité, une cassation passe par une révision des fondements mêmes de la jurisprudence, révision sur laquelle, on l’a dit in limine, il convient de s’interroger.
Une modification de la jurisprudence établie depuis les arrêts de 1987 peut se concevoir de deux façons, selon qu’on envisage de revoir la définition de la faute inexcusable, ou, tout en la conservant, d’assouplir son interprétation.
A- Convient-il de remettre en cause la notion ? Cette éventualité est concevable, mais elle ne paraît pas souhaitable.
1° La définition actuelle de la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, définition qui n’a pas varié depuis les arrêts de 1987, est l’oeuvre de la 2ème chambre civile, mais elle est en réalité, sinon reprise, du moins très fortement inspirée de la définition de la faute inexcusable en droit du travail : la différence ne paraît que formelle. Cette notion est apparue, en matière d’accidents du travail, dans la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, soit pour augmenter la responsabilité du chef d’entreprise, soit, à l’inverse, si elle était le fait de la victime, pour réduire la rente due à celle-ci ou à ses ayants-droit. Pendant une bonne trentaine d’années, la Cour de Cassation a considéré que la qualification relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Mais cette position, à laquelle nul ne songe à revenir, a été abandonnée en 193253. C’est par un arrêt du 15 juillet 194154 que les Chambres réunies adoptèrent la définition suivante : "Attendu que la faute inexcusable retenue par l’article 20 § 3, de la loi du 9 avril 1898, doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1er dudit article". Cette définition fut retouchée, pour l’application de l’article L. 468 (aujourd’hui, L. 452-1) du Code de la sécurité sociale, par un arrêt d’Assemblée plénière du 18 juillet 198055, mais sans en altérer le sens. Il est aisé de constater que la définition actuelle de la faute inexcusable du piéton est, sous une forme plus ramassée, conforme aux critères ainsi définis. Elle remplace seulement l’appel à la notion de cause justificative par "l’absence de raison valable", pour éviter tout risque de confusion avec le fait justificatif du droit pénal qui n’avait pas lieu d’être56.
Cependant, en ne disant pas eux-mêmes ce qu’est la faute inexcusable, les auteurs de la loi de 1985 ont nécessairement laissé la voie ouverte à une définition spécifique. La Cour de Cassation n’était pas tenue de s’aligner sur le droit social, et elle l’était d’autant moins qu’on a pu soutenir que la loi établissait un corps de règles autonome par rapport au droit commun57. Si les notions sur lesquelles elle repose, et les solutions auxquelles elle aboutit, s’éloignent du droit des articles 1382 et suivants du Code civil58, a fortiori n’est-ce pas pour les rattacher à un droit qui leur est étranger. Dans leurs rapports tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat au nom de chaque Commission des lois, Mme Gaspard59, puis M. Collet60, se sont référés à l’arrêt de 1980, mais en revanche le Garde des sceaux a laissé toute latitude à la jurisprudence61 : comment d’ailleurs pouvait-il faire autrement ? Il a simplement évoqué, pour caractériser la faute inexcusable, "le comportement asocial" de la victime62. En réalité, les travaux préparatoires ne sont d’aucune aide. Faut-il le regretter ? On sait depuis longtemps les réserves qu’appelle leur analyse pour interpréter la loi63. Le professeur Wiederkehr l’a rappelé en d’excellents termes à propos de celle de 198564 : "sans doute n’est-il pas vraiment indifférent de connaître les opinions exprimées par quelques personnes qui ont été mêlées de près à l’oeuvre législative. L’interprète de la loi peut éventuellement y puiser quelque inspiration. Mais seule, en définitive, compte la loi elle-même et cette loi vit sa propre vie." On doit donc poser la question : n’est-ce pas précisément altérer cette vie que de reprendre, fût-ce sous une forme légèrement différente, une définition faite pour une tout autre situation ?
2° Et pourtant, une distorsion ne paraît pas souhaitable, pour deux raisons. L’une tient à l’unité de la définition, l’autre à sa logique.
La notion de faute inexcusable ne se rencontre pas seulement en droit du travail. Elle a aussi sa place en droit des transports. Elle trouve son origine en droit aérien dans la Convention de Varsovie (art. 25), et apparaît dans la loi du 2 mars 1957 qui a aligné le droit interne sur cette Convention. Or, d’ailleurs par la volonté de la Cour de Cassation, "la faute inexcusable, dans le domaine des transports, est actuellement définie de la même façon qu’en matière d’accidents du travail"65. L’alignement s’est fait sur le point suivant. Dans la définition des arrêts de 1941 et de 1980, la conscience du danger de la part de l’auteur de la faute est envisagée in abstracto (la conscience qu’il aurait dû avoir) : bien que les textes du droit aérien invitaient à une appréciation in concreto de la conscience du danger par le pilote, ce qui était pratiquement impossible à démontrer, la 1ère et la 2ème Chambre civile, procédant à une interprétation audacieuse, mais certainement heureuse, ont retenu la même analyse qu’en droit du travail66. On doit, croyons-nous, penser que, en droit comme ailleurs, il est hautement souhaitable que les mêmes mots recouvrent les mêmes concepts.
Encore faut-il, il est vrai, que le concept soit bien défini. Mais, précisément, la définition des arrêts de 1987, comme celle des arrêts de 1941 et 1980, permet à la faute inexcusable, dont il convient de remarquer qu’elle ne donne d’ailleurs guère lieu à des critiques de la part de la doctrine, de prendre logiquement sa place dans notre droit entre la faute lourde (moins grave) et la faute intentionnelle (plus grave). Elle est bien, nous semble-t-il, quoique cette opinion ne soit pas toujours partagée67, un degré dans la hiérarchie des fautes en droit commun. Ce qui la différencie fondamentalement de la faute intentionnelle, c’est en effet que son auteur n’a pas voulu le dommage à l’origine duquel elle est : la faute inexcusable suppose seulement "la conscience du danger que devait en avoir son auteur" ; c’est toute la différence que fait l’article 3 de la loi entre ses alinéas 1 et 3. Et si, comme on vient de le relever, l’appréciation de la faute inexcusable doit être abstraite (contrairement à celle d’une faute qui suppose la recherche d’une intention), c’est parce que "il n’est pas question en effet d’une <<faute non excusée>>, ce qui impliquerait un examen de la psychologie de l’agent, mais d’une <<faute inexcusable>>, ce qui évoque un jugement objectif de la manière dont celui-ci s’est comporté"68. Ce qui la différencie de la faute lourde, c’est à la fois son caractère volontaire (l’auteur a voulu courir le risque, sans pour autant vouloir le dommage qui en a été la conséquence), et, quoique sans doute à un moindre degré, son "exceptionnelle gravité"69.
B- Aussi bien, dès lors qu’il paraît aujourd’hui exclu d’abandonner le contrôle, une révision de la jurisprudence ne paraît-elle pouvoir passer, à partir d’une définition constante, que par une évolution de son interprétation. L’idée serait d’autant moins absurde en soi que, tandis que celle-ci, comme on l’a vu, s’est avérée très étroite, celle qui a été donnée à la même faute commise par l’employeur a au contraire donné lieu à une interprétation beaucoup plus souple, "élargie, humanisée"70. Et il est d’autant plus certain que l’interprétation peut ne pas être unique, qu’elle est variable même en droit du travail, puisque lorsqu’il s’agit de retenir la faute inexcusable non plus de l’employeur, mais de la victime (art. L. 467, al.2 Code sécurité sociale), la jurisprudence l’applique au contraire de manière stricte71.
1° Plusieurs raisons paraissent cependant militer pour un maintien de la position actuelle, les unes de fond, les autres d’opportunité.
Au fond, il faut mettre en exergue l’esprit de la loi. Celle-ci est essentiellement une loi de protection des victimes des accidents de la circulation. Sans doute est-elle un texte de compromis entre ceux qui voulaient maintenir une responsabilité de la victime et les partisans d’une indemnisation systématique, mais il est difficile de voir dans la faute inexcusable plus qu’une "soupape de sécurité, pour sanctionner les comportements les plus dangereux"72. La volonté a été de marquer une rupture avec le droit antérieur. Il ne s’agit, en définitive, que de condamner "certains cas où le comportement de la victime manifeste un refus délibéré des précautions tout à fait élémentaires qui étaient à sa portée ou témoigne d’une témérité active, c’est-à-dire d’un effort fait pour braver les règles de sécurité"73.
Certes, cette analyse a-t-elle été critiquée. Il a été dit à propos des arrêts du 20 juillet 1987, que "la Cour de Cassation a implicitement préféré l’injustice collective d’une indemnisation automatique, peut-être parce qu’elle répond à la justice collective et distributive qui est encore à la mode"74. Cette critique vise en réalité moins l’interprétation de la loi que, à travers celle de la loi elle-même, "un système de redistribution dont le fonctionnement... en vient à dépasser les capacités de nos sociétés". Mais la Cour de Cassation n’a pas à se substituer au législateur, à reprendre, par une interprétation contraire à sa volonté, ce qu’il a souverainement entendu donner.
Du point de vue de l’opportunité, dans les conclusions qu’il avait prises à l’occasion de certains des arrêts du 20 juillet 1987, l’avocat général Bouyssic75 avait attiré l’attention, à propos d’un piéton dont l’imprudence était certaine mais "relativement banale", sur le fait que "si nous considérons comme inexcusable ce type de comportement nous risquons d’ouvrir dans le droit d’indemnisation consacré par la loi nouvelle une brèche dans laquelle va s’engouffrer un énorme contentieux au préjudice de nombreuses victimes". Cette observation est toujours d’actualité. Un des buts majeurs de la loi de 1985 a été de tarir un contentieux qui représentait un immense gaspillage d’argent et de matière grise, en même temps que de permettre une indemnisation non seulement plus complète, mais aussi plus rapide des victimes. Ce but ne peut être atteint que si la faute inexcusable reste cantonnée à des hypothèses tout à fait marginales. C’est le seul moyen d’éviter les contradictions, relevées en doctrine76, entre la volonté de favoriser une indemnisation amiable et rapide, et celle de tenir compte de la faute de la victime. Pour l’année 1994, le Bulletin civil de la Cour de Cassation ne comporte la publication que de deux arrêts ayant trait à la faute inexcusable : n’est-ce pas le signe que la jurisprudence de la Cour de Cassation est bien comprise et admise ? Certes n’est-ce pas là un motif suffisant pour rendre une jurisprudence immuable. Mais il faudrait en tout cas que de sérieuses raisons, qui n’apparaissent pas, justifient son changement.
Seule une interprétation stricte permet au surplus l’utilisation du référé-provision au profit de la victime. N’avait-on pas relevé, avant les arrêts du 20 juillet 1987, "l’attitude des juges des référés qui ont manifesté à plusieurs reprises leur répugnance à <<constater ex abrupto que le comportement de la victime est ou n’est pas une faute inexcusable, cause exclusive du dommage>>"77 ? La remise en cause d’une jurisprudence qui a sa logique et de bons points de repère, aurait en définitive de très graves inconvénients.
2° En réalité, elle ne fait l’objet en doctrine de véritables critiques, au demeurant isolées et parfois contraires, que lorsqu’il s’agit du dément et de l’alcoolique.
Le dément n’est pas ici notre propos. Notons seulement qu’a appelé des réserves la jurisprudence78 selon laquelle l’existence d’un handicap mental de la victime n’est pas en soi un obstacle au caractère inexcusable de la faute, l’idée étant que "si le handicap mental est grave, la faute n’est pas <<volontaire>>"79. Il appartiendra peut-être un jour à cette Assemblée de dire s’il ne s’est agi ici que d’ "une erreur de parcours -comme il peut toujours s’en produire- et non (de) l’annonce d’une jurisprudence qui ne serait qu’inhumaine..."80.
En ce qui concerne l’alcoolique -qu’était M. Lahrer-, il a été dit lors des débats parlementaires que sa faute pourrait, pour cette raison, être inexcusable81. Cette thèse trouve un écho de la part d’une partie de la doctrine, qui suggère que cette faute s’appliquerait aux "obscures histoires de pochards"82. Il semble aussi que la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation rencontre une certaine résistance de la part de juridictions du fond83. Il peut en effet paraître choquant d’ "imposer aux gens sobres de réparer les actes des éthyliques et des intempérants"84. D’éminents auteurs ont au surplus soutenu que "le défaut de discernement ne saurait empêcher la commission d’une faute inexcusable lorsqu’il a son origine dans l’usage d’alcool ou de stupéfiants, car l’on ne saurait admettre que les victimes puissent être indemnisées grâce à leur vice"85.
En réalité, il n’est pas sûr que, sur ce dernier point non plus, il y ait lieu de modifier la jurisprudence. Il ne semble pas qu’il faille exclure systématiquement la responsabilité de l’ivrogne. D’abord en effet, il n’est pas évident que, dans chaque cas, sa conscience soit altérée au point de lui retirer toute volonté : il suffit pour s’en convaincre de relever que c’est précisément ce que constate souverainement l’arrêt ; la victime peut donc, éventuellement, malgré son état, avoir eu la volonté de commettre la faute cause exclusive de l’accident : il y a là une question d’appréciation des faits qui échappe à la Cour de Cassation. A l’inverse, on peut avancer deux raisons pour ne pas retenir la faute d’une victime alcoolique : d’une part, si elle a perdu sa conscience, comment peut-elle avoir la volonté caractéristique de la faute inexcusable ? D’autre part, l’état alcoolique est antérieur à l’acte qui a provoqué l’accident, il se situe en amont, et il est donc difficile d’affirmer qu’il est par lui-même, en toute occasion, constitutif de la faute86.
1 v. par exemple Cass. crim., 28 juin 1990, Bull. crim., n° 268, p. 684
2 F. Chabas, note sous Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, Gaz. pal., 1989, 2, p. 783
3 Bull civ., II, n° 161, p. 93
4 Bull. civ., II, n° 160, p. 90
5 24 févr. 1988, Bull. civ., II, n° 49, p. 49 ; 21 juill. 1992, Bull. civ., II, n° 218, p. 108
6 Cass. 2ème civ., 12 juill. 1989, pourvoi n° 88-15431
7 Cass. 2ème civ., 20 janv. 1993, pourvoi n° 91-17127
8 Cass. 2ème civ., 15 juin 1988, Bull. civ., II, n° 138, p. 73, 1er arrêt
9 Cass. 2ème civ., 15 juin 1988, Bull. civ., II, n° 138, p. 73, 2ème arrêt
10 Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, Bull. civ., II, n° 120, p. 61
11 Cass. 2ème civ., 28 juin 1989, Bull. civ., II, n° 137, p. 69
12 Cass., 2ème civ., 7 mars 1990, Bull. civ., II, n° 52, p. 29
13 Cass. 2ème civ., 13 févr. 1991, Bull. civ., II, n° 50, p. 26
14 Cass. 2ème civ., 8 janv. 1992, Bull. civ., II, n°1, p.1
15 Cass. 2ème civ., 23 juin 1993, Bull. civ., II, n° 217, p. 117
16 Cass. 2ème civ., 27 oct. 1993, Bull. civ., II, n° 295, p. 163
17 Cass. 2ème civ., 8 nov. 1993, Bull. civ. II, n° 316, p. 176
18 Cass. 2ème civ., 19 janv. 1994, Bull. civ., II, n° 27, p. 14
19 Cass crim., 14 févr. 1989, Bull. crim., n° 7O, p. 192
20 Cass. crim., 28 juin 1990, Bull. crim., n° 268, p. 684
21 Cass. crim., 12 mai 1993, Bull. crim., n° 173, p. 442
22 Cass. 2ème civ., 7 juin 1990, Bull. civ., II, n° 123, p. 65
23 Cass. 2ème civ., 12 déc. 1994, inédit, pourvoi n° 93-12936. V. aussi, dans le même sens ("la cour d’appel n’a pas constaté que Mlle C. avait enjambé un muret") : Cass. 2ème civ., 25 janv. 1995, pourvoi n° 93-15896
24 Cass. 2ème civ., 2 déc. 1987, Bull. civ., II, n° 253, p. 141 ; Cass. 2ème civ., 18 oct. 1989, inédit, pourvoi n° 88-16626 ; Cass. 2ème civ., 9 janv. 1991, Bull. civ., n° 1, p.1 ; Cass. 2ème civ., 25 mars 1991, Bull. civ., II, n° 95, p. 51 ; Cass. 2ème civ., 10 mai 1991, Bull. civ., II, n° 133, p. 71 ; Cass. 2ème civ., 22 janv. 1992, Bull. civ., II, n° 22, p. 11 ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 1992, pourvoi n° 90-20362 ; Cass. 2ème civ., 21 juill. 1992, pourvoi n° 91-12809 ; Cass. 2ème civ., 3 mars 1993, Bull. civ., II, n° 80, p. 43 ; Cass. 2ème civ., 5 janv. 1994, pourvoi n° 91-18267 ; Cass. 2ème civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-19839 ; Cass. crim., 6 sept. 1988, Bull. crim., n° 315, p. 856.
25 Cass. 2ème civ., 10 mai 1991, Bull. civ., II, n° 133, p. 71 ; Cass. 2ème civ., 21 juill. 1992, pourvoi n° 91-12809 ; Cass. 2ème civ., 3 mars 1993, Bull. civ., II, n° 80, p. 43 ; Cass. 2ème civ., 23 juin 1993, Bull. civ., II, n° 218, p. 118 ; Cass. 2ème civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-19839.
26 Cass. 2ème civ., 2 déc. 1987, Bull. civ., II, n° 253, p. 141
27 Cass. 2ème civ., Bull. civ., II, n° 95, p. 51 ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 1992, pourvoi n° 90-20362
28 Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987, Bull. civ., II, n° 160, p. 90, arrêt n° 9
29 Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 88-13182 ; Cass. 2ème civ., 10 mai 1991, Bull. civ., II, n° 133, p. 71 ; Cass. 2ème civ., 3 mars 1993, Bull. civ., II, n° 80, p. 43
30 Cass. 2ème civ. 29 mars 1989, Bull. civ., II, n° 85, p. 40
31 Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987, Bull. civ., II, n° 160, p.90, arrêt n°2 ; Cass. 2ème civ., 29 mars 1989, préc. ("à une heure où la circulation est dense")
32 Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987, Bull. civ., II, n° 160, p. 90, arrêts 6 et 10 ; Cass. 2ème civ., 20 avr. 1988, Bull. civ., II, n° 86, p.44, arrêt n° 2 ; Cass. 2ème civ., 16 nov. 1988, Bull. civ., II, n° 217, p. 117, arrêt n° 2 ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 1992, pourvoi n° 90-20362
33 Cass. 2ème civ., 22 janv. 1992, Bull. civ., II, n° 22, p. 11 (skieur à roulettes ne portant pas de vêtements fluorescents) ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 1992, pourvoi n° 90-20362 ; Cass. crim., 6 sept. 1988, Bull. crim., n° 315, p. 856 (vêtements sombres et capuche)
34 Cass. 2ème civ., 12 nov. 1987, Bull. civ., II, n° 222, p.124 ; Cass. 2ème civ., 11 juill. 1988, Bull. civ., II, n° 163, p. 87 ; Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 88-14995 ; Cass. 2ème civ., 18 oct. 1989, pourvoi n° 88-16626, Cass. 2ème civ., 10 mai 1991, Bull. civ., II, n° 133, p. 71 ; Cass. 2ème civ., 3 mars 1993, Bull. civ., II, n° 80, p. 43.
35 Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987, Bull. civ., II, n° 160, p. 90, arrêts 4, 5, 8 ; Cass. 2ème civ., 20 avr. 1988, Bull. civ., II, n° 86, p. 44, arrêt n°1 (traversée soudaine sans regarder) ; Cass. 2ème civ., 11 juill. 1988, Bull. civ., II, n° 163, p. 87 (traversée au moment où un véhicule arrivait) ; Cass. 2ème civ., 8 mars 1989, pourvoi n° 88-11952 (piéton déséquilibré tombant sur la chaussée) ; Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 88-14995 (piéton "surgissant brusquement sans aucune précaution entre deux camions") ; Cass. 2ème civ., 25 oct. 1989, pourvoi n° 88-12305 (traversée subite pour échapper à un essaim de frelons) ; Cass. 2ème civ., 10 avr. 1991, Bull. civ., II, n° 115, p. 62 (irruption brusque sur la route en ouvrant la portière d’une voiture) ; Cass. 2ème civ., 24 mai 1991, Bull. civ., II, n° 152, p. 81 ;
36 Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987, Bull. civ., II, n° 166, p.96 ; Cass. crim., 4 nov. 1987, Bull. crim., n° 383, p. 1010 ; Cass. crim., 7 juin 1988, Bull. crim., n° 254, p. 676
37 Cass. 2ème civ., 12 nov. 1987, Bull. civ., II, n° 222, p. 124
38 Cass. 2ème civ., 16 nov. 1988, Bull. civ., II, n° 217, p. 117, arrêt n°1 ; Cass. 2ème civ., 7 déc. 1988, Bull. civ., II, n° 242, p. 131
39 Conclusions de M. Gilbert Paire, substitut général, D, 1994, p. 277
40 Resp. civ. et assur. 1989, n° 308
41 Cass. 2ème civ. 12 juillet 1989, Morlaix c/ Neveleux, pourvoi n°88-15431
42 Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 88-13182 ("sous l’emprise d’un état alcoolique") ; Cass. 2ème civ., 18 oct. 1989, pourvoi n° 88-16626 ; Cass. 2ème civ., 10 avr. 1991, Bull. civ., II, n° 115, p. 62 (état alcoolique proche du coma éthylique) ; Cass. 2ème civ. 10 mai 1991, Bull. civ., II, n° 133, p. 71 ; Cass. 2ème civ., 24 mai 1991, Bull. civ., II, n° 152, p. 81 ("comportement d’un homme ivre") ; Cass. 2ème civ., 3 mars 1993, Bull. civ., II, n° 80, p. 43 ("état d’ébriété avancée") ; Cass. 2ème civ., 23 juin 1993, Bull. civ., II, n° 218, p. 118 ; Cass. 2ème civ., 5 janv. 1994, pourvoi n° 91-18267
43 Cass. 2ème civ., 28 juin 1995, inédit, pourvoi n° 93-19839
44 sur ces différents points, v. supra, respectivement, notes 29, 24, 27, 25, 31, 33
45 Cass. 2ème civ., 21 juill. 1992, inédit, pourvoi n° 91-12809
46 Cass. 2ème civ., 23 juin 1993, Bull. civ., II, n° 218, p. 118
47 Cass. 2ème civ., 11 juill. 1988, Bull. civ., II, n° 162, p. 87
48 Cass. 2ème civ. 9 janv. 1991, Bull. civ., II, n°1, p.1
49 Cass. 2ème civ., 25 mars 1991, Bull. civ., II, n° 95, p.51
50 Cass. 2ème civ., 22 janv. 1992, Bull. civ., II, n° 22, p. 11
51 L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, L.G.D.J., 1992, n° 32, p.45
52 chiffre indiqué dans les conclusions du Ministère public devant la cour d’appel. Ce chiffre est à comparer à celui du taux maximum aujourd’hui toléré pour un automobiliste : 0,50 gl. !
53 Cass. Req. 22 févr. 1932, DP, 1932, 1, 25, n. A.Rouast
54 D.C. 1941, p. 117, n. A. Rouast
55 Bull Ass. plén., n° 5, p. 9 : "Attendu que la faute inexcusable prévue par ce texte est une faute d’une exceptionnelle gravité, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait en avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute cause justificative".
56 v. G. Viney, Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde, D, 1975, chron., p. 263 s.
57 v. "de la loi du 5 juillet 1985 et de son caractère autonome", chron., D, 1986, p. 255 s.
58 v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 5ème éd., n° 894, p. 686
59 Doc. Ass. Nat., n° 2485, p. 31
60 Doc. Sénat, n° 225, p. 28
61 Ass. Nat. 1ère séance du 17 décembre 1984, p. 7025, 2ème col.
62 Sénat, séance du 10 avril 1985, J.O., Débats Sénat, p. 184
63 v. spécialement : H. Capitant, L’interprétation des lois d’après les travaux préparatoires, D.H., 1935, chron., p. 77 ; M. Couderc, les travaux préparatoires de la loi ou la remontée des enfers, D, 1975, p. 249 ; Cass. civ., 22 nov. 1932, D.H., 1933, p.2
64 "de la loi du 5 juillet 1985 et de son caractère autonome", chron., D, 1986, 255 s.
65 G. Viney, op. cité supra, p. 267, 1ère col.
66 v. spécialement Cass. 1ère civ., 5 déc. 1967, JCP, 1968, II, 15350, concl. Lindon ; et, sur l’évolution de la législation et de la jurisprudence en la matière, les concl. approfondies de l’avocat général Cabannes sous Paris, 26 mai 1973, D, 1974, p.48
67 Ph Malaurie et L. Aynès, Les obligations, op. cité, n° 59. Pour ces auteurs, en effet, "la faute inexcusable consiste dans la création d’un danger particulièrement grave pour la sécurité corporelle d’autrui, dont l’auteur pouvait ou devait avoir conscience".
68 A. Rouast, note préc., D.C. 1941, spéc. p. 119, 1ère col.
69 En ce sens, les professeurs Terré, Simler et Lequette écrivent (in Les obligations, précis Dalloz, préc.) : "(La faute inexcusable) atteste, par rapport à la faute lourde, l’existence d’un manquement plus grave".
70 Y. Saint-Jours, N. Alvarez et I. Vacarie, traité de Sécurité sociale, t. III, L.G.D.J., 1982, p.200.
71 G. Légier, La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985, D, 1985, p. 97 s., n°13
72 J. Huet, RTD Civ., 1986, p. 127
73 G. Viney, L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, op. cité supra, n° 32, p. 47. Comp. J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations, Le fait juridique, éd. Armand Colin, 6ème éd., n° 328, pour qui "il ne s’agit donc pas d’une simple imprudence, même grave, mais d’un comportement particulièrement risqué et qui ne comporte aucune explication plausible".
74 Ch. Mouly, chron., D, 1987, p. 234
75 v ces conclusions in Jurisprudence automobile 1987, instructions pratiques, p. 243
76 v. D. Landraud, Remarques sur la faute et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, JCP, 1985, I, 3222
77 G. Viney, Réflexions après quelques mois d’application des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 modifiant le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, D, 1986, p.209 s., spéc. p. 212
78 Cass. 2ème civ., 7 juin 1989, Bull. civ., II, n° 120, p. 61 ; D, 1989, p. 559, n. J.-L. Aubert ; RTD civ., 1990, p. 766, n° 7, obs. P. Jourdain. V. aussi G. Légier, chron. préc., spéc. n° 24
79 G. Viney, L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, op. et n° cités
80 J-L. Aubert, op. cité note préc.
81 v. les déclarations du Garde des sceaux, Ass. Nat., Débats, J.O., 1ère séance du 17 déc. 1984, p. 7025 ; Sénat, Débats, J.O., séance du 10 avril 1985, p. 184
82 J. Huet, RTD civ., 1986, p. 122. v. aussi F. Benac-Schmidt, Juriscl. Responsabilité civile et assurances, fasc. 280-1, n° 135 s.
83 v. F. Benac-Schmidt, op. cité, n° 137, citant l’étude de M. S. Bories, Les confins de l’irresponsabilité de la victime d’un accident de la circulation ou la faute inexcusable devant le juge du premier degré, Gaz. pal. 18-19 sept. 1992, p. 8
84 Ch. Mouly, Faute inexcusable : trois notes en marge d’une interprétation, chron., D, 1987, p. 235
85 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cité, n° 931
86 en ce sens, v. Ch. Lapoyade-Deschamps, note sous Paris, 6 sept. 1994, D, 1995, p. 394
Il est fréquent que le législateur utilise des notions un peu floues, laissant au juge le soin d’en préciser le sens et la portée. Si commode soit-il au moment de l’élaboration de la loi, ce procédé oblige notre Cour à définir abstraitement la norme juridique, puis à en contrôler concrètement l’application judiciaire : deux missions qui ne sont pas normalement les siennes, puisqu’elle se trouve ainsi conduite, dans le premier cas, à remplacer le Parlement, dans le second, à substituer son appréciation des faits à celle des juges du fond.
L’affaire soumise à votre Assemblée plénière illustre bien ces inconvénients. Dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, vous allez devoir mettre un terme aux controverses et aux conflits persistants soulevés par la "faute inexcusable" qu’ont pu commettre les victimes, autres que les conducteurs, d’un accident de la circulation et qui les prive exceptionnellement - selon l’article 3, alinéa 1 - de la réparation de leurs dommages corporels.
C’est dire l’importance de votre décision. D’abord d’un point de vue pratique : il y va du sort fait à des victimes de la route que la loi voulait spécialement protéger, en particulier les piétons et les cyclistes. Ensuite d’un point de vue théorique : dans un texte de compromis - et peut-être de transition - où le législateur s’est trouvé partagé entre la séduction du "risque" et la nostalgie de la "faute", il s’agit de délimiter clairement les domaines respectifs de la réparation automatique et de la responsabilité civile.
A la vérité, le terrain est déjà bien déblayé et votre tâche va s’en trouver simplifiée. Après une période un peu anarchique où les juges du fond, livrés à eux-mêmes, ont interprété et appliqué diversement le texte litigieux, votre deuxième Chambre civile a dit assez rapidement quelle était sa religion : par onze arrêts - dont dix de cassation ! - rendus le
20 juillet 1987, elle a défini la faute inexcusable en même temps qu’elle marquait sa volonté de limiter son admission (Civ. 2, 20 juillet 1987, Bull. 1987, II, nos 160, p. 90 et 161, p. 93). Selon une formule maintes fois répétée depuis lors et reprise à son compte par la Chambre criminelle (Crim., 7 juin 1988, Bull. crim. 1988, n° 254, p. 676), "est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience". En soi, cette définition paraît acceptable - encore que ses éléments interfèrent un peu et manquent parfois de précision - mais ce qui peut surprendre, en revanche, c’est l’application très stricte qu’en ont fait tant la deuxième Chambre civile que la Chambre criminelle, spécialement en ce qui concerne le piéton.
Il faut évidemment exclure de notre examen la victime qui se jette sous une voiture avec une intention suicidaire : elle relève d’une autre disposition de la loi de 1985, l’alinéa 3 de l’article 3, qui la prive également de toute indemnisation (Civ.2, 24 février 1988, Bull. 1988, II, n° 49, p. 25 et 21 juillet 1992, Bull. 1992, n° 218, p. 108).
On peut également mettre à part le piéton d’occasion qui saute d’un véhicule en marche et tombe littéralement du ciel : un comportement aussi inattendu est habituellement qualifié d’inexcusable (Civ.2, 19 janvier 1994, Bull. 1994, n° 27, p. 14 ; Crim. 28 juin 1990, Bull. crim. 1990, n° 268, p. 684).
Reste le cas général du piéton ordinaire, celui qui n’est ni candidat au suicide, ni amateur de cascade, mais qui se conduit de manière imprudente, voire aberrante : nos chambres spécialisées le traitent avec une certaine indulgence et ne retiennent à son encontre une faute inexcusable que très exceptionnellement et dans des circonstances étroitement délimitées. Avec une belle constance, en effet, les arrêts restreignent pratiquement l’application de l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi de 1985 aux cas où la victime s’est engagée sans raison valable sur une voie réservée aux véhicules automobiles - telle qu’une autoroute, une voie à circulation rapide ou une sortie de tunnel - dont l’interdiction d’accès est généralement matérialisée par des barrières, des murets, des glissières de sécurité, ces obstacles étant d’ailleurs de nature à inquiéter le piéton qui les franchit et à rassurer l’automobiliste qui roule sous leur protection (Civ.2, 20 juillet 1987, Bull. 1987, II, n° 161, p. 93 ; 15 juin 1988, Bull. 1988, II, n° 138, p. 73, 2 arrêts ; 7 juin 1989, Bull. 1989, II, n° 120, p. 61 ; 28 juin 1989, Bull. 1989, II, n° 137, p. 69 ; 7 mars 1990, Bull. 1990, II, n° 52, p. 29 ; 13 février 1991, Bull. 1991, II, n° 50, p. 26 ; 8 janvier 1992, Bull. 1992, II, n°1, p. 1 ; 23 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 217, p. 117, 27 octobre 1993, Bull. 1993, II, n° 295, p. 163 ; Crim. 14 février 1989, Bull. crim. 1989, n° 70, p. 192 ; Crim. 12 mai 1993, Bull. crim. n° 173, p. 442).
En dehors de ces lieux protégés, où sa présence est radicalement bannie, le piéton est comme toléré sur le reste du réseau routier. Même s’il a un comportement fautif, sa faute n’est pas jugée inexcusable, quelles que soient les circonstances (cf. notamment, les 10 arrêts de cassation rendus le 20 juillet 1987 par la deuxième Chambre civile).
Peu importent les données extérieures qui auraient dû l’inciter à la prudence : l’état de la route, la faiblesse de la visibilité, la densité du trafic ... Rien de tout cela n’est estimé déterminant.
Peu importe que l’intéressé se soit engagé sans précaution sur la chaussée, qu’il n’ait pas respecté les feux de signalisation ni emprunté les passages protégés ... L’indiscipline est l’un de nos travers nationaux.
Peu importe, enfin, l’état d’ivresse de la victime. (Civ. 2, 11 juillet 1988, Bull. 1988, II, n° 162, p. 87 ; 16 novembre 1988, Bull. 1988, II, n° 217, p. 117 ; 10 avril 1991, Bull. 1991, II, n° 115, p. 62 ; 10 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 133, p. 71 ; 24 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 152, p. 81 ; 3 mars 1993, Bull. 1993, II, n° 80, p. 43 ; 23 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 218, p. 118 etc). Sans doute l’ébriété ne fait-elle jamais disparaître, pour manque de discernement, le caractère "volontaire" de la faute ou la "conscience" que le piéton aurait dû avoir du danger - ce qui serait quand même paradoxal à une époque où l’on sanctionne plus sévèrement le conducteur intempérant - mais elle ne caractérise pas, à elle seule, quel que soit le taux d’alcoolémie, la faute inexcusable... L’ivrogne déambulant sur la route fait partie du paysage français.
Au moment où il a été blessé par une voiture, elle-même projetée en avant par la camionnette qui la suivait - ce qui "implique" dans l’accident deux véhicules dont les conducteurs n’ont apparemment commis aucune faute -, M. Lahrer marchait sous la pluie, de nuit, au milieu d’une route départementale dépourvue d’éclairage. Sa conduite insolite s’expliquait, semble-t-il, à la fois par le désir d’arrêter un automobiliste qui le prendrait à son bord et par un taux d’alcoolémie de 1,9 g.l.
A l’évidence, en l’état de la position très stricte de notre Cour, le comportement de la victime, pour imprudent et dangereux qu’il ait été, ne revêtait pas un caractère inexcusable. Et c’est d’ailleurs ce qu’à jugé la deuxième Chambre civile lorsqu’elle a cassé le premier arrêt rendu dans cette affaire par la Cour d’appel de Rennes, en rappelant laconiquement la définition qu’elle donne de la faute inexcusable.
Dans l’arrêt qui vous est déféré, la Cour d’appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, ne se rebelle pas contre cette définition. Elle y distingue même, avec la doctrine, quatre "éléments constitutifs" du comportement inexcusable, mais elle s’efforce de montrer, en revanche, qu’ils se trouvent réunis en l’espèce.
A la vérité, sa démonstration n’est convaincante que pour trois d’entre eux : le caractère volontaire de la faute, l’absence de raison valable de son existence et la conscience du danger qu’aurait dû en avoir son auteur. Encore peut-on regretter, s’agissant de ce dernier élément, le motif selon lequel l’imprégnation alcoolique de M. Lahrer "n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement". Faut-il comprendre a contrario qu’à partir d’un certain taux d’alcoolémie la faute de la victime deviendrait excusable ? Ce serait évidemment peu compatible avec l’invitation faite au juge d’apprécier "in abstracto" la conscience du danger encouru.
Reste le quatrième élément constitutif de la faute inexcusable : son exceptionnelle gravité. L’arrêt attaqué recense ici toutes les circonstances, objectives ou subjectives, qui rendent lourdement fautif le comportement de M. Lahrer. Mais ces données, même additionnées, demeurent en deça des critères concrets habituellement retenus par nos chambres spécialisées pour qualifier "l’inexcusable".
C’est d’ailleurs sur ce seul terrain que se place le moyen unique du pourvoi formé par les ayants droit de M. Lahrer, décédé entre temps. Sans contester que le comportement de leur auteur ait pu être "la cause exclusive de l’accident" - comme l’exige l’article 3, alinéa 3, de la loi de 1985 - et tout en reconnaissant que la victime avait commis une "grave imprudence", les demandeurs reprochent à la Cour d’appel d’avoir jugé, à partir de ses constatations souveraines, que la faute était d’une "exceptionnelle gravité".
1) Sans doute, ni les demandeurs au pourvoi, ni leurs adversaires ne contestent-ils la définition habituelle de la faute inexcusable, mais vous disposez - entre le relèvement d’un moyen d’office et la substitution de motifs - de techniques qui vous permettraient, le cas échéant, de la modifier ...
Il est évidemment inquiétant qu’à partir des mêmes critères d’appréciation la deuxième Chambre civile et la Cour de renvoi aboutissent, avec une égale conviction, à des résultats diamétralement opposés. Ces critères ne sont-ils pas trop lâches et ne faudrait-il pas en resserrer les mailles ? S’agissant plus particulièrement du degré de la faute inexcusable - qui est la source principale de la résistance des juges du fond à la position de notre Cour - en quoi sommes-nous plus éclairés d’apprendre qu’elle serait d’une "exceptionnelle gravité" ? Cette indication permet, tout au plus, de la situer quelque part - mais où, exactement ? - entre la faute "lourde" et la faute "intentionnelle" sur l’échelle de Richter des comportements répréhensibles...
a) La première raison est d’ordre déontologique. La définition retenue pour l’application de l’article 3, alinéa 3, de la loi de 1985 n’a rien d’original, elle reproduit - à quelques mots près sans importance - celle adoptée depuis longtemps dans cette maison en matière d’accidents du travail lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable (Ch. réun. 15 juillet 1941 et Ass. plén. 18 juillet 1980, Bull. 1980, I, n° 5, p. 9). Elle se retrouve également dans les textes régissant les transports, aériens ou maritimes, où la tendance actuelle de notre jurisprudence est de reconnaître à ses éléments constitutifs la même signification (cf, notamment, Civ. 1ère 5 décembre 1967 J.C.P. 1968 II 15350 concl. Lindon). Or, malgré la spécificité de l’accident de la circulation et bien qu’il s’agisse ici du comportement de la victime et non de celui de l’auteur du dommage, il ne paraît pas souhaitable de donner de la faute inexcusable des définitions différentes selon les matières. Car il n’est pas de bonne technique juridique, pour l’interprète de la loi, d’exprimer des concepts identiques sous des formules à géométrie variable.
b) La seconde raison de conserver la définition actuelle, malgré ses ambiguïtés, est d’ordre pratique. Comment être plus précis, en effet, sans être plus concret, c’est-à-dire sans faire référence à des éléments factuels, sinon matériels, tenant notamment à la nature de la route et à ses conditions d’accès. Faudrait-il préciser par exemple, lorsque la victime est un piéton, que l’accident doit s’être produit sur une voie réservée à la circulation automobile et protégée par des barrières ? Ce faisant, on enfermerait la décision du juge dans des critères trop étroits, trop circonstanciés et ne laissant pas de place à des hypothèses différentes - telle que sauter en marche d’un véhicule - où le comportement de l’intéressé paraît tout aussi inexcusable. On passerait de la définition au catalogue. Or dresser l’inventaire des cas possibles, ce n’est plus interpréter la loi, c’est se préparer à l’appliquer...
2) Vous serez donc conduits - je crois - à vous prononcer seulement sur l’application plus ou moins stricte de la formule définissant la faute inexcusable, notamment en ce qui concerne sa "gravité exceptionnelle". Le choix est un peu entre le "hard" et le "soft"...
L’application "hard" correspond, grosso modo, à la jurisprudence acquise de notre Cour. Elle est d’une rigueur extrême pour le conducteur du véhicule impliqué et son assureur. Le piéton, même ivrogne, n’est privé de la réparation de ses dommages corporels que s’il s’aventure sur une voie de circulation spécialement protégée, où sa présence est aussi inadmissible qu’imprévue.
L’application "soft" est parfaitement illustrée par l’arrêt attaqué. Elle est moins rigoureuse et surtout moins étroite, car elle prend en compte des circonstances de natures diverses dont le cumul peut caractériser, sur n’importe quelle voie publique, la faute inexcusable de la victime.
Entre ces deux attitudes, l’hésitation est permise.
A première vue, le choix de la Cour de Paris, fortement motivé en l’espèce, paraît être celui du bon sens. Il conduit le juge à apprécier globalement une situation et un comportement. Il n’est pas condamné par les travaux préparatoires de la loi, au cours desquels le Garde des Sceaux a évoqué des exemples "d’asociaux de la circulation" qui étaient assez proches de notre espèce et où l’ivrognerie était traitée sans indulgence (J.O. déb. A.N. 17 décembre 1984 p. 7025 et J.O. déb. Sénat 10 avril 1985 p. 184). Il a été largement partagé, au demeurant, par beaucoup de cours d’appel dont les arrêts ont été cassés depuis 1985. Enfin, sur le plan de son incidence économique, il fait peser sur les assureurs et, partant, sur l’ensemble des assurés une charge moindre...
Malgré tous ces arguments - qui sont importants et qui expliquent la résistance des juges du fond à la position adoptée dès 1987 dans cette maison - je pencherais plutôt vers le maintien de notre jurisprudence. Pour deux sortes de considérations qui paraissent avoir guidé nos chambres spécialisées et qui correspondent aux deux objectifs de la loi de 1985.
a) L’objectif premier du législateur, on le sait, était de mettre en oeuvre ouvertement - car la jurisprudence avait déjà fait en ce sens des avancées considérables, la dernière avec l’arrêt Desmares du 21 juillet 1982, - la fameuse théorie du risque dans un des domaines où elle se justifiait le plus, celui des accidents de la circulation routière. Entre l’automobiliste et les autres usagers de la route, en effet, le rapport est très inégalitaire : il est celui du pot de fer contre le pot de terre.
L’idée majeure était donc de faire indemniser automatiquement et rapidement par un système d’assurance obligatoire les victimes de dommages corporels autres que les conducteurs, et c’est seulement à titre exceptionnel - peut-être pour ménager les étapes - que certaines limites ont été apportées à cette indemnisation systématique, notamment dans le cas où la victime commet une faute inexcusable. Il en est résulté un texte où peuvent s’affronter - a-t-on dit - une "logique de réparation" et une "logique de responsabilité". Soit, mais l’esprit de la loi de 1985 est bien celui du principe de l’indemnisation, les exceptions qui lui sont apportées devant être appliquées aussi étroitement que possible.
b) Le second objectif de la loi de 1985 était de réduire de manière drastique le nombre des procès concernant les accidents de la route. Or il est évident que l’on plaidera d’autant moins en justice l’exclusion de réparation prévue par le texte litigieux que la notion de faute inexcusable sera entendue de manière plus restreinte et cantonnée, en pratique, à des hypothèses bien délimitées, repérables à des signes objectifs. Il est remarquable, à cet égard, que la jurisprudence rigoureuse de notre Cour, au fur et à mesure qu’elle s’imposait aux juges du fond, a eu sur le contentieux judiciaire lié à l’application de la loi Badinter un effet déflationniste important, qui s’est répercuté jusqu’à nous... Assouplir cette jurisprudence, ce serait rouvrir la boîte de Pandore des affaires de circulation. Ce serait aussi, par un effet pervers indirect, rendre plus aléatoire l’octroi d’une provision à la victime, le juge des référés pouvant légitimement avoir des hésitations sur l’absence de "contestation sérieuse" et, partant, sur sa compétence.
Cette cassation serait d’autant plus significative que les circonstances fautives réunies en l’espèce étaient très défavorables à la victime et que la Cour de Paris en fait bien ressortir l’interférence et la gravité. Votre décision devrait donc se référer à l’ensemble des motifs invoqués, car il s’agit de condamner globalement une application estimée trop large de la faute inexcusable de la victime.
Faut-il réserver un sort particulier à l’affirmation selon laquelle M. Lahrer aurait conservé un certain discernement malgré son imprégnation alcoolique ? Je crois préférable de la viser avec le reste de l’argumentation critiquée, car l’en exclure pourrait donner à penser, soit que vous approuvez le raisonnement a contrario qu’elle suscite, soit, au contraire, que vous estimez l’état d’ivresse sans influence sur l’existence d’un comportement fautif : ce qui serait, dans les deux cas, à la fois fâcheux et contraire à la position nuancée de notre Cour.
Quoiqu’il en soit de ce motif - qui n’était d’ailleurs pas nécessaire pour établir la conscience que la victime aurait dû avoir du danger - la présente affaire est si exemplaire par les circonstances de l’accident que le sens de votre message devrait être clair. Et, espérons le, définitif.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 1260 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 1301 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 1261 |
| ASSURANCE | |
| Action civile | 1262 |
| Assurance de responsabilité | 1263 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Reprise | 1264 |
| CASSATION | |
| Décisions susceptibles | 1265 |
| Pourvoi | 1266 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Appel des ordonnances du juge d’instruction | 1267 |
| Arrêts | 1268 |
| Nullités de l’instruction | 1269 |
| Saisine | 1278 |
| CHOSE JUGEE | |
| Force de chose jugée | 1270 |
| COMPETENCE | |
| Compétence personnelle | 1269 |
| Compétence territoriale | 1271 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 1272 |
| Article 7 | 1285 |
| Article 10 | 1285 |
| Article 14 | 1285 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accord de Londres du 8 août 1945 | 1272 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 1272-1273 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 1272 |
| Questions | 1272 |
| COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE | |
| Compétence | 1269 |
| CRIME CONTRE L’HUMANITE | |
| Imprescriptibilité | 1272 |
| Répression | 1272 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 1274 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 1275 |
| INSTRUCTION | |
| Interrogatoire | 1269 |
| Mise en examen | 1269 |
| Nullités | 1268-1276 |
| Ordonnances | 1277-1278 |
| Pièces | 1269 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Décision contradictoire | 1279 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Abrogation | 1280 |
| Acte administratif | 1281 |
| Conventions internationales | 1272 |
| Principe de légalité | 1282 |
| Publication | 1283 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Sauvegarde de la preuve avant tout procès | 1284 |
| PRESSE | |
| Procédure | 1285 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Demande | 1286 |
| Droits de la défense | 1287 |
| Intervention | 1288 |
| Procédure à jour fixe | 1289 |
| Procédure de la mise en état | 1290 |
| RECOURS EN REVISION | |
| Délai | 1291 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 1271 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Vente | 1280 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Commandement | 1292 |
| Délais | 1293 |
| Subrogation | 1294 |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Commissaire aux comptes | 1290 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 1295 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Contribution de solidarité | 1295 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Indemnité journalière | 1296 |
| SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE | |
| Propriété | 1297 |
| SUBROGATION | |
| Subrogation légale | 1298 |
| SUCCESSION | |
| Salaire différé | 1299 |
| TIERCE OPPOSITION | |
| Personnes pouvant l’exercer | 1300 |
| USURPATION DE TITRE OU FONCTION | |
| Professions légalement réglementées | 1301 |
Une voiture circulait à faible vitesse sur une aire de stationnement lorsqu’une personne qui s’était mise sur la carrosserie de cette voiture a fait une chute mortelle. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d’appel qui accueille la demande d’indemnisation des ayants droit de cette victime en retenant que celle-ci n’avait pas commis une faute inexcusable tout en relevant qu’elle s’était agrippée au toit de la voiture en mouvement et qu’elle était tombée seule, sans intervention de freinage.
N° 93-17.084.- CA Bordeaux, 8 juin 1993.- M. Soulard et a. c/ consorts Barry et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Une affaire ayant été radiée du rôle en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile et l’intimé l’ayant fait rétablir en se bornant à conclure à la confirmation du jugement et au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, c’est à bon droit, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée sans devoir donner lieu, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente de la part de l’intimé, à la délivrance d’une injonction à l’appelant tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d’appel, qu’une cour d’appel qui n’était saisie d’aucun moyen d’appel et qui n’avait pas à se référer aux conclusions de première instance, a confirmé le jugement entrepris.
N° 93-21.286.- CA Colmar, 1er juillet 1993.- M. Ebener c/ M. Huss
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5 et R. 421-8 du Code des assurances que l’assureur ne peut être tenu de payer à la victime d’un accident ou à ses ayants droit pour le compte de qui il appartiendra et aux conditions prévues par le second de ces textes, les sommes qui leur seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier, que lorsqu’il entend invoquer la nullité du contrat d’assurance ou une exception de non-assurance opposable aux intéressés.
Tel n’est pas le cas lorsque la nullité du contrat d’assurance a d’ores et déjà été prononcée par une décision définitive de la juridiction civile, auquel cas l’assureur doit être mis hors de cause.
N° 94-80.644.- CA Montpellier, 14 octobre 1993.- La Samda
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Parmentier, Av.-
En application de l’article L. 211-1 du Code des assurances un contrat automobile ne couvre la responsabilité de l’assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’au moment de l’accident, dans lequel se trouve impliqué un ensemble routier articulé, la remorque attelée au tracteur du transporteur n’était pas comprise dans les véhicules mentionnés à la police de celui-ci, accueille l’exception de non-assurance présentée par un assureur.
N° 94-82.028.- CA Poitiers, 25 mars 1994.- Société Marot
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
En l’état d’un congé pour reprise donné par une société civile immobilière constituée de deux associés vivant en concubinage au profit de l’un d’eux, une cour d’appel, qui a constaté que les deux créateurs de la société civile immobilière n’étaient ni parents ni alliés jusqu’au quatrième de degré et relevé que l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 réserve le bénéfice du droit de reprise au cas où le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus par la société au profit de l’un des associés, retient, à bon droit, que ce texte ne pouvant donner lieu à interprétation, le congé devait être annulé.
N° 93-11.196.- CA Agen, 5 novembre 1992.- Société civile immobilière Alisson et a. c/ époux Dupouy
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, M. Boullez, Av.-
Un tribunal d’instance s’étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige, est irrecevable le pourvoi formé contre ce jugement qui était, en application de l’article 80 du nouveau Code de procédure civile, susceptible de contredit, peu important qu’il ait statué sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.
N° 93-14.077 à 93-14.079.- TI Strasbourg, 24 juillet 1991.- Epoux Salib c/ M. Mauz et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
N’est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un enfant mineur, en l’absence de son représentant légal ou d’un administrateur ad hoc contre un arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande d’intervention devant une cour d’appel saisie d’un appel contre un jugement ayant statué sur le divorce de ses parents et ses conséquences.
N° 93-16.275.- CA Colmar, 12 juin 1992.- Consorts X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, Av.-
Le président de la chambre d’accusation, saisi de l’appel de la personne mise en examen contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel et rejetant sa requête aux fins d’amnistie, excède ses pouvoirs en décidant de ne pas soumettre à ladite chambre les dispositions relatives à l’amnistie.
Cependant, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision devient sans objet dès lors, qu’en l’absence de requête déposée en vertu de l’article 570 du Code de procédure pénale pour voir déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé par ailleurs contre un arrêt de la chambre d’accusation écartant des nullités de l’information, celui-ci s’est trouvé privé d’effet suspensif et que le juge d’instruction continuant à informer, a valablement saisi la juridiction de jugement par son ordonnance de renvoi.
En matière d’amnistie, les juridictions d’instruction ne peuvent statuer qu’en l’état de la procédure et sans que leurs décisions s’imposent à la juridiction de jugement. </p>
N° 95-83.119 et 95-83.120.- CA Lyon, 9 mai 1995.- M. Carignon
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Les arrêts des chambres d’accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
Encourt la cassation, l’arrêt de la chambre d’accusation qui ne répond pas aux articulations du mémoire, déposé par une personne mise en examen, invoquant l’atteinte portée à ses intérêts par une violation du secret de l’instruction, non pas postérieure, mais concomitante à des actes de la procédure.
2° Selon les dispositions combinées des articles 174, alinéa 1er, et 175 du Code de procédure pénale, le délai de forclusion de 20 jours, prévu par ce dernier texte, ne peut être opposé aux parties en ce qui concerne les irrégularités révélées par les investigations complémentaires sollicitées dans ce délai, et diligentées même après son expiration.
N° 94-85.915.- CA Paris, 17 novembre 1994.- M. Quenardel
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard, Av.-
1° La personne mise en examen qui a saisi la chambre d’accusation, sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, d’une requête en annulation des pièces de la procédure à raison de l’incompétence du juge d’instruction, ne saurait reprocher aux juges d’avoir excédé leurs pouvoirs en statuant sur cette exception.
Au demeurant, l’incompétence du juge est une cause de nullité des actes accomplis en dehors de ses attributions légales et peut être soulevée en tout état de la procédure.
2° Il appartient à tout juge, et notamment à la chambre d’accusation, d’apprécier sa propre compétence. Aucune dérogation n’est apportée à ce principe en ce qui concerne les faits reprochés à un membre du Gouvernement, ni par l’article 68-1 de la Constitution, ni par la loi organique du 23 novembre 1993.
3° La compétence de la Cour de Justice de la République, selon l’article 68-1 de la Constitution telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de leurs attributions, à l’exclusion des comportements concernant la vie privée ou les mandats électifs locaux.
4° Aucune disposition constitutionnelle ou légale ne prévoit une prorogation de compétence de la Cour de Justice de la République à l’égard des co-auteurs ou complices des membres du Gouvernement.
5° Il ne résulte d’aucun texte que le magistrat instructeur doive renouveler, à l’occasion de chaque mise en examen supplétive, les formalités d’avertissement prévues par l’article 116, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour l’interrogatoire de première comparution.
6° Selon l’article 114 du Code de procédure pénale, seuls les avocats des parties peuvent avoir accès au dossier d’une information en cours ou s’en faire délivrer copie pour leur usage exclusif. Dès lors, une personne mise en examen ne peut avoir connaissance de la teneur d’un tel dossier, sauf exceptions prévues par la loi, que par l’intermédiaire et sous la responsabilité d’un avocat.
Cette règle n’est en rien contraire aux dispositions de l’article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’impose pas la remise, à une personne poursuivie, de la copie des pièces du dossier de l’instruction avant la saisine de la juridiction de jugement.
7° L’avocat mis en examen pour son activité personnelle, fût-elle en relation avec des faits reprochés à son client, ne saurait, pour arguer de nullité ses auditions et interrogatoires devant le juge d’instruction, invoquer son obligation au secret professionnel et prétendre qu’il devait en être délié par le bâtonnier de l’Ordre ou par son client.
N° 95-82.333.- CA Lyon, 7 avril 1995.- M. Carignon et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicola¶ et de Lanouvelle, M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Un jugement régulièrement notifié et qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée et est exécutoire en toutes ses dispositions.
Une décision ayant condamné une société à payer une somme et un architecte à garantir celle-ci, est légalement justifié l’arrêt qui, relevant que cette décision exécutoire, n’avait été exécutée qu’avec retard énonce, faisant application des dispositions des articles 1153-1 du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 11 juillet 1975, que le garant est tenu du règlement des intérêts au taux légal, notamment courus postérieurement à la décision l’ayant condamné à garantie qui lui avait été notifiée.
N° 94-10.747.- CA Paris, 6 décembre 1993.- M. Prévert et a. c/ Société parisienne de construction immobilière
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Boulloche, Cossa, Av.-
1° Le Comité national contre le tabagisme ayant assigné en référé un constructeur automobile pour faire constater que l’apposition d’une marque de cigarettes sur ses véhicules participant à un raid international constituait un trouble manifestement illicite, une cour d’appel en relevant que le dommage tient à la parution dans la presse écrite et à la diffusion par la télévision d’images de véhicules portant les logos et dénominations de marques de cigarettes et que ces images ont été diffusées, notamment dans le ressort du juge saisi, a pu déduire que le dommage avait été subi dans ce ressort, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût-ce sur l’ensemble du territoire national et que le juge saisi était compétent.
2° C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, statuant en référé, après avoir rappelé que la publicité faite par le constructeur automobile en faveur du tabac était contraire à la législation en vigueur en France, a retenu, sans avoir à se prononcer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil qu’en apposant, en toute connaissance de cause, sur ses voitures et tenues de ses équipages une marque de tabac, ce constructeur avait commis un trouble manifestement illicite et que ce trouble, par l’importante couverture médiatique dont bénéficiait l’événement s’était manifesté en France.
N° 93-10.245.- CA Rennes, 27 octobre 1992.- société Automobiles Citroën c/ Comité national contre le tabagisme
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
1° Les dispositions du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexées à l’accord de Londres, du 8 août 1945, ont été régulièrement intégrées à l’ordre juridique interne. En effet, aux termes mêmes de son article 7, cet accord est entré en vigueur au jour de sa signature ; en outre, il a été promulgué par décret du gouvernement provisoire de la République française, en date du 6 octobre 1945.
2° L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité s’applique tant à l’action publique qu’à l’action civile pouvant résulter de tels crimes et ce qui, lorsqu’elle est exercée devant la juridiction répressive, est soumise, en vertu de l’article 10 du Code de procédure pénale, au même régime de prescription que l’action publique.
3° Les dispositions spécifiques réprimant les crimes contre l’humanité commis au nom des puissances de l’Axe n’ayant pas été abrogées, les dispositions du Code pénal entrées en vigueur le 1er mars 1994 n’ont pas, sur ce point, d’effet rétroactif.
4° Si l’article 328 du Code de procédure pénale n’impose pas à l’accusé de répondre aux questions qui lui sont posées par le président, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation, à ce magistrat, de le prévenir qu’il a le droit de conserver le silence.
5° Dès lors que les conclusions dont elle était saisie n’articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l’importance du témoignage, justifie sa décision au regard de l’article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour d’assises qui énonce, pour rejeter la demande d’audition du Premier ministre dans les formes prévues par les articles 654 et 655 du Code de procédure pénale, qu’au vu de l’instruction orale à laquelle il a été procédé, l’audition de ce témoin n’apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité.
6° La cour d’assises, en rejetant la demande de supplément d’information formulée par l’accusé à la fin de l’instruction à l’audience, au motif que cette mesure n’apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que les débats n’ont révélé aucun élément nouveau de nature à justifier la mesure sollicitée.
7° Ne saurait être invoquée une atteinte au principe de l’égalité des armes, lorsque le calendrier des plaidoiries a été arrêté par le président avec l’accord des parties, sans que soit apportée la moindre restriction à leur temps de parole.
8° N’est pas entachée de complexité prohibée la question libellée "in abstracto", interrogeant la Cour et le jury sur les circonstances particulières et indissociables qui confèrent aux crimes dont l’accusé a été déclaré complice, le caractère de crimes contre l’humanité.
9° En décidant d’infliger à l’accusé le maximum de la peine encourue à la majorité de 8 voix au moins, la cour d’assises a nécessairement écarté toute cause de diminution de peine, et notamment celle prévue par l’article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
10° Les mentions de la feuille de questions, selon lesquelles la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l’article 362 du Code de procédure pénale suffisent à établir que, comme le prescrit cet article, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal.
11° La répression des crimes de droit commun constitutifs des crimes contre l’humanité au sens du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg relève, selon ce texte, de la loi nationale. Il s’ensuit que n’est pas méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, lorsque la peine prononcée entre dans les prévisions des articles du Code pénal applicables au moment des faits.
N° 94-82.590 et 94-82.610 à 94-82.614.- Cour d’assises des Yvelines, 20 avril 1994.- M. Touvier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- MM. Pradon, Capron, Choucroy, Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod, M. Roué-Villeneuve, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l’article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l’accomplissement des formalités prescrites qu’à la condition d’être exempt de contradictions.
Encourt ce reproche le procès-verbal des débats qui, après avoir relaté que les audiences de la cour d’assises ont été tenues publiquement, constate que, les débats terminés, le président a donné l’ordre que les portes soient ouvertes et que le public a été à nouveau admis dans la salle d’audience.
2° Tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale.
Si en raison de son lien de parenté ou d’alliance, il entre dans l’un des cas d’empêchement prévus par l’article 335, la nature de ce lien doit être précisée à peine de nullité afin de permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
N° 94-85.194.- Cour d’assises du Loiret, 14 octobre 1994.- M. Dias
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les juges ne peuvent prononcer le divorce pour faute que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les termes de la première condition sont alternatifs et non cumulatifs.
N° 93-13.773.- CA Paris, 22 février 1993.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Ghestin, Av.-
Est légalement justifiée l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel autorisant la prolongation de la rétention d’un étranger dès lors que d’une part celui-ci ayant été assisté en première instance et en appel d’un avocat, les droits de la défense ont été respectés et que d’autre part circulant sans titre de transport, il a été interpellé dans des conditions qui n’ont pas été contestées et mis aussitôt, sans avoir été placé en garde à vue, en rétention, les conditions de celle-ci n’étant pas critiquées.
N° 94-50.036.- CA Paris, 3 septembre 1994.- M. Yamba Yamba c/ Préfet de police de Paris
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Aux termes de l’article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui leur appartient de les relever d’office, lui être proposés ; à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf les cas où elles n’auraient pu les connaître.
Méconnaît cette disposition la chambre d’accusation qui, saisie par le juge d’instruction aux fins d’annulation d’un rapport d’expertise, déclare irrecevable le mémoire tendant à l’invalidation d’autres actes de l’information, régulièrement déposé devant elle, conformément à l’article 198, par deux des personnes mises en examen dans la même procédure.
N° 95-81.173.- Cour d’appel d’Agen, 1er février 1995.- M. Giovannoni et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fayet, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
Selon l’article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction qui font grief à ses intérêts civils.
Doit être cassé l’arrêt de la chambre d’accusation déclarant irrecevable, comme visant une ordonnance de renvoi, un appel qui ne portait pas sur les dispositions renvoyant l’inculpé en jugement mais sur l’omission, par le juge d’instruction, de statuer sur des infractions qui lui avaient été dénoncées et dont il était régulièrement saisi.
N° 93-81.921.- CA Montpellier, 25 mars 1993.- Compagnie d’assurances Gan incendie accidents
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Delvolvé, Av.-
1° L’expiration du délai d’un mois fixé par l’article 175-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale n’entraîne pas le dessaisissement du juge d’instruction.
2° Est irrecevable la demande de saisine directe de la chambre d’accusation en application de l’article 175-1, alinéa 3, déposée après qu’a été rendue, par le juge d’instruction, l’ordonnance prévue par l’alinéa 2 dudit texte.
N° 94-85.210.- CA Paris, 12 octobre 1994.- M. Perrotte
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Hennuyer, Av.-
L’article 410 du Code de procédure pénale n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme lequel ne confère pas au prévenu la faculté de s’abstenir de comparaître en justice.
Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas doit, selon l’article 410 précité, fournir une excuse reconnue valable.
Ne peut valoir excuse au sens de ce texte la demande de renvoi présentée par le conseil du prévenu et ce dernier doit, dès lors, en son absence être jugé contradictoirement, par décision à signifier.
N° 94-84.571.- CA Agen, 27 juillet 1994.- Mme Salles-Casonato
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jorda, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.
Tel est le cas des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, relatives à la vente de produit ou prestation de service à un consommateur sous condition, transposées dans l’article L. 122-1 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que l’article 33 du décret du 29 décembre 1986, pris en application de cette ordonnance et réprimant ladite infraction des peines d’amende prévues pour les contraventions de cinquième classe, demeure applicable.
2° Constitue la contravention de vente de produit ou prestation de service à un consommateur sous condition, le fait pour une agence d’imposer lors de la conclusion d’un "contrat de voyage forfaitaire" la souscription d’une assurance garantissant les risques d’annulation du contrat et d’assistance aux personnes et aux biens, en violation des dispositions de la directive 90-314-CEE du 13 juin 1990 et de l’arrêté interministériel du 14 juin 1982 alors applicable.
N° 94-82.984.- CA Paris, 19 mai 1994.- Mme Akoka
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Selon l’article 386 du Code de procédure pénale, une exception préjudicielle, invoquant l’illégalité d’un acte administratif, doit être présentée par les parties avant toute défense au fond, alors même que la juridiction, saisie de l’action, serait compétente pour en connaître.
Il se déduit, en revanche, de l’article 111-5 du Code pénal que le juge répressif peut d’office constater l’illégalité d’un acte administratif, réglementaire ou individuel, lorsqu’il lui apparaît que cette illégalité conditionne la solution du procès qui lui est soumis.
N° 94-81.416.- CA Paris, 15 février 1994.- M. Dharhi
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
S’il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu’un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, en violation du principe de légalité des délits et des peines, des agissements qui n’entrent pas dans les prévisions de ces règlements.
Encourt donc la censure la cour d’appel qui, sur le fondement des textes précités et des règlements communautaires N°s 1707-88 et 1788-89 relatifs à des importations de bovins sous contingents tarifaires préférentiels, condamne un négociant en bestiaux, du chef d’infraction douanière, pour ne s’être pas conformé à une obligation de stationnement, dans un lieu agréé, du bétail importé, alors qu’une telle obligation n’était pas une condition d’octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais une règle sanitaire rajoutée au régime du contingent par un simple avis aux importateurs n’ayant pas force de loi.
N° 94-82.837.- CA Pau, 27 avril 1994.- M. Mulet-Avella
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l’écoulement des délais fixés par le second de ces textes.
Est, dès lors, à bon droit écartée par les juges du fond l’exception tirée de l’inapplicabilité des textes fondant la poursuite et prise du défaut par le ministère public de justifier de la tenue, par les services de la préfecture, du registre prévu par l’article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV.
N° 94-84.700.- CA Rouen, 19 septembre 1994.- M. Helouin
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel a retenu qu’une personne, qui, estimant ne pas être remplie de ses droits par un assureur à la suite d’un accident a demandé en référé, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d’un huissier avec mission de se faire remettre les divers documents diffusés ou non, depuis la date de la souscription du contrat d’assurance, par lesquels l’assureur a informé ses adhérents des modifications successives des garanties, ne justifiait pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 précité.
N° 94-10.516.- CA Lyon, 18 novembre 1993.- M. Salgado c/ société Groupama Rhône-Alpes
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Parmentier, Av.-
1° L’inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n’entraîne pas la nullité de la citation lorsque le prévenu n’a pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il a été attrait devant le Tribunal. Tel est le cas de la citation qui, conformément à l’article 551, alinéa 4, mentionne le nom de la partie civile, sa date de naissance et son domicile, ainsi qu’un prénom d’emprunt au lieu du prénom inscrit à l’état-civil.
2° Si la liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son exercice -qui, selon le second paragraphe de ce texte, comporte des devoirs et des responsabilités- peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsqu’elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui. Tel est l’objet des articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi susvisée.
3° La protection instituée par les articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, d’une part, elle est offerte à tous ceux qui sont victimes de propos discriminatoires ou diffamatoires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une communauté ethnique, nationale, raciale ou religieuse, et que, d’autre part, les sanctions qui la garantissent sont applicables à tous.
4° Les incriminations étant définies en termes clairs et précis par les articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
N° 93-82.144.- CA Paris, 7 avril 1993.- M. Boizeau
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Le Griel, M. Ryziger, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable.
N° 93-14.080.- TI Strasbourg, 24 juillet 1991.- Epoux Salib c/ M. Mauz et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
Le principe de la contradiction s’impose au juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil, qui ne peut, lorsqu’il vérifie les créances préalablement à leur aménagement, relever d’office l’extinction d’une créance par suite de la forclusion encourue par le créancier, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
N° 93-04.226.- CA Grenoble, 24 juin 1993.- Crédit municipal de Lyon c/ Cetelem et a.
M. Fouret, Pt (f.f.).- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.-
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; remplit cette condition la société ayant bénéficié avant le jugement d’un apport partiel d’actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d’activité en cause, que ce faisant elle intervenait en appel comme se substituant dans tous ses droits à la société ayant fait l’apport d’actifs.
Nos 93-19.626 et 93-19.627.- CA Douai, 10 juin 1993.- Société Lainière de Roubaix c/ société Immofice et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Roger, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui rejette des débats les pièces communiquées la veille et le jour de l’audience par un appelant autorisé à assigner l’intimé selon la procédure à jour fixe en énonçant que s’il est loisible à l’appelant de conclure en réplique aux conclusions de l’intimé, il ne lui est pas possible de verser la veille et le jour de l’audience de nouvelles pièces aux débats, mettant ainsi l’adversaire dans l’impossibilité de répliquer, sans rechercher si les pièces écartées des débats n’avaient pas été produites en réplique aux pièces nouvelles communiquées par l’intimé.
N° 92-19.108.- CA Versailles, 9 juillet 1992.- Société Laurinco et a. c/ société Rustdène France et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Un arrêt statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
2° Nonobstant le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes et les experts comptables sont tenus dans l’intérêt de la société bénéficiaire, constitue un moyen de preuve légalement admissible la production par ceux-ci de documents nécessaires à la manifestation de la vérité relatifs aux diligences et contrôles par eux effectués au sein d’une société, dans un litige ayant pour objet d’établir leur responsabilité à l’égard d’un tiers, créancier de ladite société en liquidation, à raison des conséquences dommageables des fautes et négligences qui leur sont reprochées dans l’exercice de leurs fonctions.
N° 93-10.937.- CA Limoges, 23 novembre 1992.- Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne c/ société d’expertise comptable Fidulor et a.
M. Bézard, Pt.- M. Canivet, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, pour déclarer irrecevable un recours en révision contre un arrêt prononçant la liquidation judiciaire du demandeur au recours en révision à la suite d’une escroquerie dont il a été victime, a estimé que celui-ci avait eu connaissance certaine des faits allégués de fraude à la date à laquelle un arrêt a condamné une personne pour l’escroquerie commise à son encontre et que le délai du recours en révision avait couru dès ce jour, les pourvois en cassation de la personne condamnée pénalement étant sans effet sur la connaissance des faits qualifiés de frauduleux.
N° 93-17.897.- CA Paris, 7 mai 1993.- Mme X... c/ M. Y... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Mouret, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La prorogation du commandement de saisie immobilière prenant effet à compter de la publication du jugement qui l’a ordonnée, encourt la cassation, le jugement qui fixe les effets de la prorogation du commandement à une date indéterminée.
N° 94-11.719.- TGI Lyon, 8 novembre 1993.- Société civile immobilière Bogi c/ Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises et a.
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, M. Bouthors, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Les forclusions édictées par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ne concernent que les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, mais ne s’appliquent pas aux déchéances prévues par l’article 715 du même Code qui peuvent être invoquées en tout état de cause.
Encourt, par suite, la cassation, le jugement qui déclare irrecevable, comme tardif, un dire déposé par le saisi demandant la déchéance des poursuites, en application des articles 674 et 715 du même Code, faute pour le créancier saisissant d’avoir respecté le délai de 20 jours prévu pour la réquisition des états sur publication, alors que le dire tendait à faire constater l’inobservation d’un délai prescrit, à peine de déchéance, par l’article 715.
N° 93-11.888.- TGI Bobigny, 24 novembre 1992.- M. Chouikh c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 78, rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Le Prado, Choucroy, Av.-
Le jugement de subrogation n’ayant pas à être signifié au saisi, lequel, en vertu des dispositions de l’article 722 du Code de procédure civile, ne doit pas être mis en cause, échappe, fût-il improprement qualifié "par défaut", aux dispositions de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile.
N° 94-11.721.- TGI Lyon, 23 décembre 1993.- Société immobilière Bogi c/ Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises et a.
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, M. Bouthors, Av.-
1° Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte en revanche n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme.
2° Justifie légalement sa décision de condamner une société à payer à la caisse ORGANIC le montant de la contribution sociale solidarité, une cour d’appel qui après avoir énoncé qu’instituée au profit des régimes de sécurité sociale et n’étant ni recouvrée par le Trésor public ni versée à son profit cette contribution est dépourvue de caractère fiscal, retient qu’elle n’est pas de nature fiscale au sens de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 et entre donc dans la notion de "droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires" au maintien desquels cette directive en son article 33 ne fait pas obstacle.
N° 93-13.942.- CA Colmar, 23 février 1993.- Société Romann et cie c/ Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et a.
M. Favard, Pt (f.f.) et Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Delvolvé, Av.-
A fait une exacte application des dispositions de l’article R. 412-5 a) du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui a décidé que le demandeur d’emploi, victime d’un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, devait percevoir des indemnités journalières calculées sur la base de l’allocation formation reclassement qu’il percevait, dès lors que cette allocation était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
N° 93-15.467.- TASS Marseille, 8 mars 1993.- Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ M. Martineau
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Gougé, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Les règles de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’article 1538 du Code civil excluent l’application de l’article 2279 du même Code.
N° 92-10.051.- CA Saint-Denis de La-Réunion, 23 septembre 1988.- Mme X... c/ M. Y...
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Chartier, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
En application de l’article 1251.3° du Code civil, le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Dès lors, en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable de la caducité d’une transaction, la somme prévue par cette convention, l’assureur a, par là-même, libéré le débiteur, à hauteur de cette somme, de la dette dont il demeurait tenu envers le créancier, et encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande de subrogation de la compagnie d’assurances.
N° 93-16.148.- CA Paris, 24 février 1993.- La Mutuelle du Mans c/ M. Serafini
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Chartier, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, Av.-
Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l’ouverture de cette succession.
Il s’ensuit que si l’enfant, réputé bénéficiaire d’un seul contrat de travail à salaire différé pour sa participation à une exploitation dont ses parents étaient coexploitants, peut exercer son droit de créance sur l’une ou sur l’autre des successions, il convient, pour en déterminer le montant, de se placer à la date où cette créance était née, c’est-à-dire au jour de l’ouverture de la première des successions, et d’appliquer les dispositions des textes alors en vigueur.
N° 93-15.378.- CA Douai, 11 mars 1993.- Mme Hecquet et a. c/ consorts Pamart
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Savatier, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Encourt la cassation l’arrêt qui pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l’agent judiciaire du Trésor public contre un jugement ayant condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par une personne retient que l’Etat a été partie ou représenté par le préfet dans l’instance alors que l’Etat n’avait pu dans une instance tendant à le faire déclarer débiteur, pour des causes étrangères à l’impôt et au Domaine, être légalement représenté par un autre fonctionnaire que l’agent judiciaire, seul habilité à cet effet par application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 dont les dispositions sont d’ordre public.
N° 94-11.930.- CA Bordeaux, 3 janvier 1994.- Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget c/ M. Fomberteau et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Ryziger, Av.-
1° Constitue le délit d’usurpation de fonctions prévu par l’article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’exercice des activités de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique par un professionnel qui, agissant dans le cadre de mandats donnés par ses clients et non en exécution d’un contrat de travail, ne peut se prévaloir de la qualité de juriste d’entreprise, et qui ne justifie pas de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l’article L. 422-5 du Code de la propriété intellectuelle.
2° Constitue le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, dont l’élément intentionnel est suffisamment caractérisé par la violation, en connaissance de cause, de cette prescription légale, sans qu’il y ait lieu de constater une volonté délibérée de tromper le public, l’apposition de plaques professionnelles libellées en des termes de nature à entraîner, dans l’esprit du public, la confusion avec le titre de conseil juridique.
3° L’Ordre des avocats est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, notamment par l’exercice illicite des activités de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique.
N° 94-84.386.- CA Montpellier, 23 août 1994.- M. Carreras
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, Av.-
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 1302 |
| ALSACE-LORRAINE | |
| Procédure civile | 1303 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel incident | 1304 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 1305 |
| CESSION DE CREANCE | |
| Cession de créance professionnelle | 1306 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 1307 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 1308 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 1309 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Technicien | 1310 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 1311 |
| NATIONALITE | |
| Nationalité française | 1312 |
| POMPES FUNEBRES | |
| Réglementation économique | 1313 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Mesures d’expulsion | 1314 |
| Saisie-vente | 1315 |
| PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | |
| Droit d’exploitation de l’œuvre | 1316 |
| PRUD’HOMMES | |
| Compétence | 1317 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 1318 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 1319 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Cultes | 1320 |
| SERVITUDE | |
| Exercice | 1321 |
Le non-respect des formalités de publicité légale exigées par l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure civile préalablement à une vente sur surenchère, qui constitue une atteinte à la liberté des enchères et cause donc un préjudice d’ordre public ainsi qu’à l’intérêt des parties, doit être, en application des dispositions de l’article 715, alinéa 1er, du Code de procédure civile, sanctionné par la nullité de la procédure de vente sur surenchère, avec validation de l’adjudication sur saisie immobilière antérieure.
TGI Limoges, 29 juin 1995
N° 95-990.- société Regaudie et cie c/ Mme Bucaille
M. Trassoudaine, P. Juge.-
La procédure sur titre prévue par les articles 592 et suivants du Code de procédure civile local n’est pas recevable lorsque le titre ne comporte pas toutes les mentions exigées par l’article 1326 du Code civil.
En effet, selon l’article 597 du Code de procédure civile local, la procédure sur titre engagée en application de l’article 592 du même Code est irrecevable lorsque la preuve incombant au demandeur n’est pas offerte par des moyens admissibles dans cette procédure ou lorsque cette preuve n’est pas complètement faite par de tels moyens.
Elle ne peut prospérer qu’en vertu d’un titre régulier faisant preuve par lui-même.
Ainsi, une reconnaissance de dette annexée à l’assignation, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil sur la mention manuscrite de la main du débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres, ne constitue pas par elle-même une preuve complète.
TGI Metz (1ère ch.), 15 juin 1995
N° 95-921.- M. Clair c/ M. De Sousa
M. D’Ersu, Pt.- Mmes Thomas et Daniel, Juges.-
L’appel d’un prévenu, insusceptible de modifier la situation du ministère public dans ses rapports avec un coprévenu à l’égard duquel le procureur de la République, au moment où cet appel a été formé, n’aurait pas été admis à interjeter appel principal, ne donne pas au ministère public un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer contre ce coprévenu.
Cet appel du prévenu n’est donc pas de nature à pouvoir provoquer un appel incident du procureur de la République contre le coprévenu.
CA Douai (4e ch.), 29 juin 1995
N° 95-757.- M. Delplanque et a.
M. Le Corroller, Pt.- MM. Thery et Guérin, Conseillers.- M. Cabat, Av. Gén.-
Si les règles de révision triennale du loyer commercial ont un caractère d’ordre public, les parties ont la faculté d’y renoncer lorsque le droit à révision est né et acquis.
Dès lors qu’il est constant que des preneurs ont entendu renoncer à se prévaloir des règles légales de révision de loyer et accepté le loyer conventionnel qui leur était proposé à l’occasion de chacune des révisions triennales, ils ne peuvent ultérieurement soutenir que c’est par suite d’une erreur ou de manœuvres dolosives émanant du mandataire des bailleurs qu’ils ont réglé les sommes qui leur étaient réclamées.
En effet, en leur qualité de commerçants, ils ne pouvaient ignorer les règles applicables à la procédure de révision triennale, et ce, d’autant que lesdites règles et notamment la référence à l’indice leur avait été expressément rappelées dans la première demande de révision formée par le bailleur.
Il s’ensuit que le prix du bail à renouveler doit être fixé à la valeur locative réelle en raison d’une modification notable des obligations des parties excluant en cas de renouvellement, la règle dite de plafonnement.
CA Versailles (12e ch., sect.2), 18 mai 1995
N° 95-753.- époux Quinton c/ époux Chauvel
M. Assie, Pt (f.f.).- Mmes Laporte et Rousset, Conseillers.-
Tout paiement au cédant de la créance qu’il a cédée est reçu par lui en sa qualité de mandataire du cessionnaire, quelque soit la forme de ce paiement et indépendamment de l’existence ou de la régularité d’une notification au débiteur cédé.
L’établissement de crédit, tiers à la cession,qui reçoit les fonds correspondant à la créance cédée au crédit du compte de son client, le cédant, agit en qualité de mandataire de celui-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation des fonds par son client tant qu’il n’est pas formellement informé par le cessionnaire de la révocation du mandat du cédant. La notification de cette révocation résulte de la demande de restitution des fonds qui lui est adressée par le cessionnaire, dont les droits à restitution doivent s’élever au montant du solde créditeur disponible figurant au compte du cédant, sauf faute démontrée à la charge de l’établissement réceptionnaire.
CA Paris (3e ch., sect. B), 19 mai 1995
N° 95-644.- Société Banque Parisienne de Crédit c/ Société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics
M. Feuillard, Pt.- MM. Monin-Hersant et Valantin, Conseillers.-
La décision de suspension d’un conflit collectif prise par une assemblée générale du personnel qui subordonne la reprise du travail au rétablissement des contrats de travail de tous les salariés inscrits à l’effectif à une date précise et donc des salariés licenciés pour faute lourde s’avère en fait dépourvue d’effet et ne correspond pas à une volonté réelle de reprise du travail.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’employeur, au soutien d’une demande en paiement de salaires, d’avoir refusé, lui-même, la poursuite du contrat de travail.
CA Aix-en-Provence (18e ch.), 23 mai 1995
N° 95-987.- Mme Angot c/ M. Bouet, liquidateur de la société La Proma et a.
Mme Cimamonti, Pt.- M. Toulza et Mme Blin, Conseillers.-
La procédure prévue par les articles L.321-2 et suivants du Code du travail, en matière de licenciements économiques, ne doit être mise en œuvre que lorsque l’employeur projette de licencier des salariés, pour une raison économique.
Si le refus par les salariés concernés, d’une modification substantielle de leurs contrats de travail, dictée par l’intérêt de l’entreprise, peut constituer une cause économique de licenciement, l’employeur n’est toutefois tenu d’engager une procédure de licenciement qu’après ce refus, exprimé au cours du délai prévu par l’article L.321-1-2 du Code du travail.
En effet, l’article L.321-1-3 de ce Code ne soumet aux dispositions applicables aux licenciements économiques que les licenciements envisagés par l’employeur à l’égard de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail.
CA Lyon (1ère ch.), 11 août 1995
N° 95-993.- société Majorette société nouvelle c/ comité d’entreprise société Majorette société nouvelle et a.
M. Bailly, Pt.- Mme Biot et M. Jacquet, Conseillers.-
Aux termes de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le commissaire à l’exécution du plan est seul compétent, dans le cas d’un plan de redressement par voie de cession, pour poursuivre les actions introduites, avant le jugement arrêtant le plan, soit par l’administrateur, soit par le représentant des créanciers.
Mais l’article 183 de la loi n’excluant pas l’action du représentant des créanciers lorsque le plan de redressement a été arrêté, il doit en être déduit que celui-ci a qualité pour agir sur le fondement de l’article 180 de la loi, peu important qu’un plan de redressement ait été arrêté.
En effet, l’article 88 du décret du 27 décembre 1985 ne peut avoir pour effet de réduire la portée de cet article 183 de la loi.
CA Paris (3e ch., B), 14 avril 1995
N° 95-472.- M. Dubois c/ M. Pierrel, liquidateur de la société Cotrex
M. Feuillard, Pt.- MM. Monin-Hersant et Valantin, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 12 juillet 1994 Bull. 1994, IV, N° 265(1), p. 210
S’il est de principe que l’expert doit accomplir sa mission personnellement après avoir convoqué les parties afin que celles-ci puissent être présentées ou représentées à ses opérations, la faculté lui est néanmoins laissée, d’une part, d’instrumenter hors la présence des parties lorsqu’il procède à de simples constatations matérielles ou à des investigations purement techniques, et d’autre part, de confier certaines tâches matérielles de routine, telles que des mesures, à ses collaborateurs, salariés, dans la mesure où il en assume le contrôle et la responsabilité.
C’est ainsi que satisfait à sa mission l’expert ayant personnellement rempli les tâches intellectuelles et essentielles que sont l’audition des parties, la reconnaissance des lieux, l’étude des documents, la rédaction de son rapport et l’élaboration du plan de la ligne divisoire, même si les relevés techniques ont été effectués par ses collaborateurs hors sa présence.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 2 juin 1995
N° 95-894.- M. Nomis c/ M. Versol et a.
M. Watrin, Pt.- MM. Imbert et Civalero, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 11 janvier 1995, Bull. 1995, II, N° 11, p. 6 et les arrêts
cités
Doit être rejetée la demande d’attribution de la garde d’un enfant mineur formée par une famille d’accueil à laquelle a été confié un mineur par l’aide sociale à l’enfance. En effet, cette famille ne peut être considérée comme un tiers, même si elle apparaît digne de confiance, en raison de sa dépendance à l’égard de son employeur. Elle ne peut réclamer la garde du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, en sous-entendant la nécessité de le retirer de ce service (son milieu actuel depuis des années) sur le fondement d’un état de danger au sens de l’article 375 du Code civil ou qu’elle devait être considérée comme gardienne de fait, qualité que l’attribution, par décision d’assistance éducative au service de l’aide sociale à l’enfance, de la garde de droit de l’enfant exclut nécessairement.
CA Versailles (ch. spéciale des mineurs), 8 juin 1995
N° 95-754.- époux X....
M. Wellers, Pt.- MM. Halimi et Riquin, Conseillers.- M. Mengin Lecreulx, Substitut.-
Il résulte de la combinaison des articles 26-3, 3ème alinéa, et 26-4 du Code civil que la remise de droit de la déclaration de nationalité revêtue de la mention d’enregistrement est subordonnée à la constatation de l’absence dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, de la décision de refus d’enregistrement et non pas de la notification de ce refus.
TGI Nanterre (1ère ch., sect A), 21 juin 1995
N° 95-722.- Mme Piot c/ Ministère public
M. Raguin, Pt.- Mme Broccard-Laffy, M. Auféril, Juges.-
Un prévenu doit être déclaré coupable du délit prévu à l’article 28, alinéa 3, de la loi N° 93-23 du 8 janvier 1993, dès lors qu’il est établi qu’à 17 reprises il a violé les droits d’exclusivité, maintenus en application de l’alinéa 2, au profit de la partie au contrat Pompes funèbres générales, la preuve étant parfaitement rapportée par les attestations de la mairie.
En effet, le contrat de concession concerné, contenant clause d’exclusivité au profit des Pompes funèbres générales est de ceux dont la violation est sanctionnée dès lors qu’il ne contrevient pas à l’article 86 du traité de Rome, ne constitue pas un abus de position dominante, ne matérialise pas une pratique de prix illicites. L’élément intentionnel résulte de la conscience du prévenu de contrevenir aux droits d’exclusivité maintenus au profit des Pompes funèbres générales en intervenant dans les 17 cas d’obsèques spécifiés.
CA Versailles (9e ch.), 8 mars 1995
N° 95-611.- M. Lejop
Mme Petit, Pt.- Mmes Lombard et Delafollie, Conseillers.- M. Caralp, Av. Gén.-
Aux termes des articles 201 et suivants du décret du 31 juillet 1992, la personne expulsée doit retirer son mobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Elle a ainsi un devoir mais aussi un droit. Le propriétaire des lieux ne peut faire obstacle à cette reprise des effets mobiliers, dès lors que ceux-ci ne sont pas l’objet d’une saisie antérieure.
TGI Paris (juge de l’exécution), 26 juin 1995
N° 95-945.- Mme Tavera c/ société Shai Mahal
Mme Baland, V. Pt.-
Même si la proposition de règlement du débiteur ne porte que sur le principal, dès lors qu’il a commencé à exécuter le règlement par un premier versement avec l’accord tacite du créancier, il est abusif, sans répondre au débiteur, de faire enlever ses meubles.
La nullité demandée ne peut porter sur la saisie-vente, justifiée par le défaut de paiement lorsqu’elle a été pratiquée.
Les actes postérieurs à la signification de vente doivent être déclarés nuls, tels le procès-verbal de récolement ou de vérification des objets saisis.
Il s’ensuit que les meubles enlevés doivent être restitués aux frais du créancier, responsable en tant que mandant de l’huissier, même s’il n’a fait que suivre l’avis de ce dernier.
TGI Paris (juge de l’exécution), 26 juin 1995
N° 95-946.- Mme Garnier c/ M. Thalheimer
Mme Baland, V. Pt.-
Il résulte des dispositions des articles L.111-1, L.121-2, L.121-4 et L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose seul du droit de divulgation, d’exploitation et de représentation de son œuvre et bénéficie d’un droit de repentir et de retrait.
Ainsi, même si l’artiste peintre a donné son accord pour la vente de certains tableaux, celle-ci ne peut avoir lieu que si l’auteur a manifesté expressément pour chacune de ses œuvres identifiées dans le procès-verbal de saisie son intention de divulgation et d’exploitation. Au surplus la vente ne peut avoir lieu si l’auteur décide d’utiliser sa faculté de repentir.
TGI Quimper (juge de l’exécution), 2 mai 1995
N° 95-545.- M. Jacq c/ époux Le Guen
M. Creze, Pt.-
S’agissant d’un salarié effectuant son travail dans le cadre d’affectations successives, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le dernier établissement où le salarié était affecté, cet établissement comprenant des ateliers dotés d’une organisation propre, et même permanente, et où se trouvait un ensemble de salariés du même employeur, travaillant toujours sous sa direction.
CA Nancy (ch. soc.), 22 mai 1995
N° 95-ED.15.- société des ateliers d’Auboue c/ M. Bourgeois
M. Moureu, Pt.- MM. Pacaud et Bloch, Conseillers.-
La mention "selon la loi N° 91-32" ajoutée par une société sur ses paquets de cigarettes, suivie du message sanitaire obligatoire, insinue dans l’esprit du consommateur l’idée qu’il s’agirait d’une mesure technocratique sans véritable fondement sanitaire.
En effet, il apparaît manifestement que le message du législateur destiné à protéger les consommateurs contre les graves méfaits du tabac se trouve alors assimilé au mieux à l’expression d’une libre opinion et au pire à l’absurdité d’une très contestable "brève de comptoir".
Il s’ensuit que l’apposition de la mention d’autorité sous cette forme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile qu’il convient de faire cesser.
TGI Quimper (référé), 14 juin 1995
N° 95-720.- Comité national contre le tabagisme (CNCT) c/ société Rothmans Tobacco company BV
M. Creze, Pt.-
La loi du 9 juillet 1976 modifiée a institué, en faveur de certaines entreprises, une dérogation excluant de l’infraction de publicité indirecte en faveur du tabac, la publicité mise en œuvre par certaines entreprises.
Tel est le cas lorsque les produits litigieux, des montres "Camel trophy" ont été mis sur le marché antérieurement au 1er janvier 1990.
Il n’y a pas lieu alors de rechercher si le contrat de concession de marque conclu par l’entreprise qui a fabriqué et commercialisé les montres la lie à une entreprise fabriquant, important ou commercialisant du tabac ou un produit du tabac.
CA Rennes (3e ch.), 6 avril 1995
N° 95-645.- M. Decaux et a.
M. Philippot, Pt.- Mme Algier et M. Le Quinquis, Conseillers.- M. Abrial, Av. Gén.-
S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des questions ressortissant au régime intérieur des congrégations religieuses, en particulier pour ce qui touche aux critères d’essence purement ecclésiastique présidant au choix de leurs membres, il leur revient en revanche d’apprécier les manquements d’ordre civil susceptibles d’engager la responsabilité de telles congrégations à l’égard de ceux qui en font partie.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 28 juin 1995
N° 95-838.- M. Davenas c/ Congrégation du Saint-Esprit
M. Cavarroc, Pt.- M. Marcus, V. Pt.- Mme Menard, P. Juge.- Mme Terrier-Mareuil, P. Subst.-
A rapprocher :
Civ.1, 12 mai 1980, Bull. 1980, I, N° 145(1), p. 117 et l’arrêt cité
Des vues plongeantes ayant été créées sur une propriété voisine, seul le rehaussement du mur séparatif constitue une solution durable à la suppression de cette gêne. La solution proposée de poser au-dessus du mur existant un grillage garni de végétation n’est pas de nature à rétablir le voisin dans l’état antérieur dans la mesure où celui-ci ne peut imposer une plantation de végétaux à feuillage persistant et n’a, par ailleurs aucune maîtrise sur les phénomènes naturels qui peuvent détruire ces plantations.
CA Versailles (4e ch.), 12 mai 1995
N° 95-752.- époux Zaleski et a. c/ Mme Vassor et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
J-L. Puygauthier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 37, p. 1259
- Cautionnement et procédures collectives -
Y. Marot
Gazette du Palais, 1995, n° 264, p. 6
- Franchise et approvisionnements exclusifs -
J-P. Bertrel
Droit et patrimoine, 1995, n° 30, p. 38
- Analyse des conventions de portage -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 36, p. 157
Note sous Com., 13 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 181, en cours de publication
P.M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 76, p. 6
Note sous Com., 13 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 181, en cours de publication
- Obligations remboursables en actions.- Nature juridique.- Obligation avant leur remboursement.-
J-Y. Chérot
Dalloz, 1995, n° 31, p. 233
- La consultation du Conseil de la concurrence sur les textes législatifs et réglementaires anticoncurrentiels -
M. Long
Les Petites Affiches, 1995, n° 106, p. 4
- Point de vue : délégation de service public et droit de la concurrence -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Communauté européenne
D. Schmidt
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 38, p. 361
- De l’intérêt social -
Cl. Bruno
- Le capital social des sociétés immobilières -
Voir : Droit de la banque.-
Valeurs mobilières.-
L. Faugérolas
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 36, p. 335
- Les moyens de défense face à une acquisition indirecte d’actions -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
Fraude.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit rural et forestier.-
Bail rural.-
Voir : Contrats commerciaux.-
Cautionnement.-
M. Cabrillac et Ph. Pétel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 37, p. 354
- Chronique d’actualité : redressement et liquidation judiciaires des entreprises -
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 104, p. 16
Note sous Com., 14 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 81, p. 74
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de continuation.- Jugement l’arrêtant.- Créancier.- Créance définitivement admise au passif.- Action en paiement du dividende fixé par le plan, après l’échéance.- Exercice.- Possibilité.-
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 107, p. 16
- A propos de la modification de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 75, p. 4
Note sous Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 184, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Hypothèque consentie par des époux sur un immeuble indivis.- Validité.- Etendue.-
J. Tible, M. Zervudacki-Farnier, Br. Berger-Perrin
Les Petites Affiches, 1995, n° 112, p. 4
- La réforme du droit des entreprises en difficulté : 6 mois d’application au Tribunal de commerce de Nanterre -
V. Barabé-Bouchard
Dalloz, 1995, n° 32, p. 456
Note sous Com., 4 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 271, p. 217
- Qualité.- Exercice habituel d’une autre activité.- Caractère exclusif.- Constatations nécessaires.-
Chr. Gerschel
Les Petites Affiches, 1995, n° 104, p. 8 et n° 105, p. 4
- Le principe de non-immixtion en droit des affaires -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
J-D. Barbier
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 270, p. 3
- Le droit d’option du locataire commerçant -
C. Danglehant
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 15, p. 127
- Commentaire de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats -
A. Karimi
Les Petites Affiches, 1995, n° 106, p. 7
- Conditions d’application de l’article 35, loi du 10 janvier 1978 en matière de clauses abusives -
H. Poivey-Leclercq
Droit et patrimoine, 1995, n° 30, p. 20
- Les créanciers face à la fraude des époux -
Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1995, n° 31, p. 434
Note sous Civ.1, 28 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 142, p. 102
- Demande en paiement.- Demande de délais par le défendeur.- Reconnaissance du bien-fondé de la réclamation (non).-
Y. Chartier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 36, p. 1212
Note sous Civ.1, 14 février 1995, non publié au bulletin civil
- Preuve.- Modes de preuve.- Commencement de preuve par écrit.- Photocopie d’une reconnaissance de dette.- Mention de la remise des fonds.- Prêteur.- Disposition matérielle des fonds.- Preuve de la remise des fonds (oui).- Stipulation du taux d’intérêt.- Preuve (non).- Code civil, art. 1907, al. 2.- Ecrit exigé pour la validité de l’acte.-
R. Léost
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 9, p. 669
- La réticence dolosive -
Au sujet de Civ.3, 1er février 1995, non publié au bulletin civil
Chr. Radé
Dalloz, 1995, n° 31, p. 440
- Dommages d’origine professionnelle et fondement de la responsabilité de l’employeur -
Au sujet de Soc., 11 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 269, p. 182
J. Delga
Gazette du Palais, 1995, n° 257, p. 2
- Examen des motivations des décisions de la jurisprudence contemporaine (par application de l’art. 1382 du Code civil) au regard des pratiques de marketing sous forme d’envoi d’un "avis de gagnant de gros lot" -
G. Mémeteau
Revue de droit sanitaire et social, 1995, n° 3, p. 475
- La responsabilité hôtelière de la clinique privée -
S. Daël
Revue française de droit administratif, 1995, n° 4, p. 748
- L’affaire du sang contaminé : la responsabilIté des centres de transfusion sanguine -
Conclusions au sujet de :
- Conseil d’Etat, Assemblée, 26 mai 1995 (3 espèces)
- Civ.1, 12 avril 1995, Bull. 1995, I, n° 179, p. 129 et n° 180, p. 130
J. Thierry
Dalloz, 1995, n° 31, p. 433
Rapport sur Civ.1, 18 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 290, p. 211
- Convention.- Validation des conventions passées pendant l’occupation.- Ordonnance du 15 septembre 1944 (article 7).- Ordre public français.- Changement de régime matrimonial.-
M-Cl. Jouvenet-Bardet
Droit et patrimoine, 1995, n° 30, p. 44
- L’acquisition en cours de divorce par un époux commun en biens -
Y. Flour
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 17, p. 993
- Libéralités et libertés : libéralités et personnes physiques -
M-Fr. Vieville-Miravete
Dalloz, 1995, n° 32, p. 453
- Application dans le temps de l’article 311-7 du Code civil à l’action en contestation de paternité, fondée sur l’article 322,
alinéa 2, interprété a contrario -
Au sujet de Civ.1, 29 novembre 1994, non publié au bulletin civil
G. Wiederkehr, Ph. Simler, A. Tisserand et M. Storck
Semaine juridique, 1995, n° 37, p. 356
- Chronique d’actualité : régimes matrimoniaux -
Fr. Roussel
Semaine juridique, 1995, n° 38, p. 367
- Bail rural et procédures collectives après la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 -
J-Chr. Galloux
Semaine juridique, 1995, n° 38, p. 341
Note sous Civ.1, 4 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 296, en cours de publication
- Droits d’auteur.- Protection.- Exception.- Courtes citations.- Définition.- Oeuvre d’art.- Représentation intégrale d’une œuvre lors d’une émission de télévision (non).-
Chr. Atias
Dalloz, 1995, n° 32, p. 247
- La souscription d’un effet pendant le délai de réflexion (réparation et répression en droit de la consommation) -
D. et J-Cl. Roehrig
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 36, p. 1205
- Généalogie. Démarchage à domicile et direction générale de la concurrence -
A. et O.J. Brane et M. Kerlann
Gazette du Palais, 1995, n° 251, p. 3
- Squat et droit au logement -
G. Viala
Revue de droit sanitaire et social, 1995, n° 3, p. 514
- Le nouveau Code de déontologie des pharmaciens ou "vingt-sept ans de gestation" -
P. Murat
Revue de droit sanitaire et social, 1995, n° 3, p. 451
- Décès périnatal et individualisation juridique de l’être humain -
M. Bonnechère
Le droit ouvrier, 1995, n° 561, p. 319
- La libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne -
J-C. Buhler
Le droit maritime français, 1995, n° 551, p. 515
- La mise en place du droit de la concurrence par la Commission européenne en matière de transports maritimes -
J-M. Daunizeau
Banque et droit, 1995, n° 42, p. 3
- La pratique des lettes d’intention dans un contexte international -
Y. Reinhard, S. Dana-Démaret et Fr. Serras
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 36, p. 340
- Chronique d’actualité : droit communautaire et international des groupements -
J-Y. Trochon
Les Petites Affiches, 1995, n° 104, p. 18, n° 105, p. 14, n° 109, p. 8 et n° 117, p. 22
- Le contrôle communautaire des opérations de concentration économique : communications de la commission du 31 décembre 1994 -
Tr. Gervais de Lafond
Gazette du Palais, 1995, n° 264, p. 2
- Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique -
M. Huyette
Dalloz, 1995, n° 32, p. 449
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 24 février 1995, Aff. 51/1993/446/525
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Article 6.1.- Procès équitable.- Mineur.- Assistance éducative.- Placement.- Procédure.- Instruction de l’affaire.- Rapports sociaux.- Communication aux parents.- Défaut.-
Publié au BICC du 15 juillet 1995, n° 413, p. 3
J. Buisson
Procédures, 1995, n° 4/5, p. 1
- La loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie -
J. Roche-Dahan
Dalloz, 1995, n° 32, p. 241
- Commentaire de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie -
E. De Monredon
Semaine juridique, 1995, n° 37, p. 332
Note sous Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. 1994, n° 225, p. 548
- Sévices graves ou acte de cruauté.- Courses de taureaux.- Tradition locale ininterrompue.- Appréciation souveraine.-
St. Fournier
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1995, n° 3, p. 475
- Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité -
B. Challe
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 19
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal. Le service central de prévention de la corruption. (Colloque, Toulon, 17 mars 1995) -
J-B. Bosquet-Denis
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1995, n° 3, p. 531
- La distinction du contentieux pénal fiscal et du contentieux administratif fiscal -
J-L. Fillette
Semaine juridique, 1995, n° 37, p. 349
- L’obligation de porter secours à la personne en péril -
B. Ader
Légipresse, 1995, n° 6, p. 59
- Le secret de l’instruction, la presse et la preuve de la vérité -
Au sujet de Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 3, en cours de publication
C. Ristori-Maria
Gazette du Palais, 1995, n° 262, p. 2
- Les loteries publicitaires : le régal des plaideurs ou le dévoiement de l’action en justice -
G. Bédos
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 14
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal : transparence et marchés publics. (Colloque, Toulon 17 mars 1995) -
J-P. Céré
Revue française de droit administratif, 1995, n° 4, p. 826
- Le contentieux de l’exécution et de l’administration des peines : à propos du contrôle des punitions en milieu carcéral, le point de vue du pénaliste -
Fr. Moderne
Revue française de droit administratif, 1995, n° 4, p. 822
- Le contentieux de l’exécution et de l’administration des peines : à propos du contrôle des punitions en milieu carcéral, le point de vue du publiciste -
J. Pradel
Revue française de droit administratif, 1995, n° 4, p. 817
- Le contentieux de l’exécution et de l’administration des peines : le contentieux des mesures relatives à la libération
conditionnelle -
Au sujet de Conseil d’Etat, section, 4 novembre 1994
J. Moreau
Actualité juridique, Droit administratif, 1995, n° 9, p. 620
- La responsabilité pénale des établissements publics de santé et le nouveau Code pénal -
M. Guibal
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 16
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal : transparence et délégations de service public. (Colloque, Toulon, 17 mars 1995) -
Fr. Le Gunehec
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 21
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal : les collectivités locales et le nouveau Code pénal. (Colloque, Toulon, 17 mars 1995) -
M. Paillet
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 3
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal : transparence et contrôle des activités publiques. (Colloque, Toulon, 17 mars 1995) -
D. Soulez-Larivière
Les Petites Affiches, 1995, n° 110, p. 26
- De la loi Sapin au nouveau Code pénal : les élus et les fonctionnaires face au nouveau Code pénal. (Colloque, Toulon 17 mars 1995) -
B. Bouloc
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1995, n° 3, p. 465
- Présomption d’innocence et droit pénal des affaires -
Voir : DROIT PENAL
Voir : DROIT PENAL
Voir : DROIT PENAL
J-Cl. Bonichot
Revue française de droit administratif, 1995, n° 4, p. 689
- L’interdiction pour l’administration de saisir le juge judiciaire en l’absence de loi l’y habilitant -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, Assemblée, 21 octobre 1994, (3 espèces)
A. Bernard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 36, p. 1213
Note sous Civ.3, 16 mars 1994, non publié au bulletin civil
- Terrain à bâtir.- Qualification.- Plan d’occupation des sols (POS) applicable à la date de référence.- Annulation.- Dispositions du POS antérieur.- Nécessité de rechercher si elles sont redevenues applicables.-
J-M. D.
es Petites Affiches, 1995, n° 113, p. 4
- Eurotunnel : les contrats relatifs à la construction du tunnel sous la Manche -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 17, p. 1017
Note sous Com., 16 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 144, p. 129
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux de meubles.- Fonds de commerce.- Vente.- Assiette.- Immobilisation.- Taxe sur la valeur ajoutée.-
M. Cozian
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1995, n° 8/9, p. 507
- Indexation et commercialité : une clause d’indexation rend-elle nécessairement commerciale la location d’un immeuble nu ? -
R. Ait Ihadadene
Les Petites Affiches, 1995, n° 109, p. 4
- Le droit de visite exercé par l’administration fiscale -
A. Sériaux
Semaine juridique, 1995, n° 37, p. 338
Note sous Civ.1, 11 avril 1995, Bull. 1995, I, n° 173, p. 125
- Action en répétition.- Conditions.- Caractère indu du paiement.- Constatations suffisantes.-
G. Vachet
Revue de droit sanitaire et social, 1995, n° 3, p. 557
- La réforme de la sécurité sociale opérée par la loi du 25 juillet 1994 -
Cl. Roy-Loustaunau
Dalloz, 1995, n° 32, p. 461
Note sous Soc., 12 avril 1995, Bull. 1995, V, n° 130, p. 94
- Définition.- Qualification donnée au contrat.- Contestation.- Demande de requalification.- Demande formée par l’AGS.- Possibilité.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité contractuelle.-
M. Gros-Bonnivard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 38, p. 1307
- L’actualité de l’article L.122-12 du Code du travail -
A. Sauret et G. Picca
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 37, p. 349
- Le décompte des temps de service dans la profession du transport routier -
Au sujet de Soc., 1er mars 1995, non publié au bulletin civil
J-Y. Frouin
Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 1995, n° 72, p. 239
- Licéité et existence de la période d’essai -
Cahiers prud’homaux, 1995, n° 7, p. 1
- Le délai de préavis -
K. Adom
Les Petites Affiches, 1995, n° 105, p. 9
Note sous Soc., 5 avril 1995, Bull. 1995, V, n° 123, p. 89
- Licenciement économique.- Définition.- Difficultés économiques.- Appréciation.- Appréciation au regard de secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée -
G. Couturier
Dalloz, 1995, n° 31, p. 436
Note sous Soc., 17 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 159, p. 116
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Contenu.- Mesures énoncées à l’article L.321-4-1 du Code du travail.- Nécessité.-
A. Philbert et J. Morville
Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 1995, supplément au n° 72, p. 7
- La faute grave. (Jurisprudence 1993-1995) -
M. Gros-Bonnivard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 36, p. 1211
Note sous Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 295, p. 202
- Notariat.- Convention nationale du 13 octobre 1975.- Clercs.- Salaire.- Gratifications.- Gratification annuelle.- Attribution.- Conditions.- Inscription sur la fiche de classement.- Nécessité (non).-
Th. Aubert-Monpeyssen
Les Petites Affiches, 1995, n° 114, p. 14
- La définition du salariat par la loi Madelin -
X. Prétot
Bulletin social Francis Lefebvre, 1995, n° 8/9, p. 398
- Comment peut-on être travailleur indépendant... ou quelques réflexions sur la loi Madelin -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Séparation des pouvoirs.-
Ph. Delebecque
Semaine juridique, 1995, n° 37, p. 331
Note sous Ass. Plén., 3 mars 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 1, p. 1
- Intérêt légal.- Dette d’une somme d’argent.- Point de départ.- Sommes détenues en vertu d’une décision de justice exécutoire.-
H. Croze et J. Moussa
Semaine juridique, 1995, n° 38, p. 346
Note sous Avis, 5 mai 1995, Bull. 1995, Avis n° 4, p. 4
- Saisie des véhicules terrestres à moteur.- Véhicule gagé.- Réalisation du gage.- Signification prévue par l’article 93 du Code de commerce (non).-
La publication des présentes questions n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.
Problème posé : Le locataire, titulaire d’un bail à usage mixte professionnel et d’habitation, qui n’occupe pas les lieux loués, au moins partiellement, pour ce dernier usage, peut-il se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 ?
Pourvoi n° 91-21.373 formé par M. Benaloun contre un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d’appel d’Orléans.
Problème posé : Le juge des référés est-il compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui se révélerait au cours du déroulement d’opérations électorales de nature politique ?
Pourvoi n° 93-14.903 formé par M. Landoulh et autres contre un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d’appel de Versailles
Pourvoi n° 93-15.274 formé par M. Lalonde contre un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d’appel de Paris.
Problème posé : Le contrôle par le juge des référés de l’exercice de la contrainte par corps.
Pourvoi n° 93-13.301 formé par M. Botey contre un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d’appel de Paris.
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 82 | 2 |
| Article 102 | 1 |
| Obligations des Etats | 2 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 3-4 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
1° Viole l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condamnation pour diffamation au paiement de 1,5 million de livres (12 millions de francs environ) de dommages-intérêts alloués par un jury en High Court (Haute Cour, Royaume-Uni), l’indemnité n’étant pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors que ne se trouvait pas garanti, compte tenu de l’ampleur de la somme combinée avec l’état du droit interne à l’époque, un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi de protection de la réputation ou des droits d’autrui.
2° N’enfreint pas l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’injonction de la High Court (Haute Cour, Royaume-Uni) interdisant au défendeur de réitérer ses propos diffamatoires.
13 juillet 1995.
Aff. Tolstoy Miloslavsky c/ Royaume-Uni (8/1994/455/536).
1° Les Etats contractants doivent assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non- nationaux, et notamment d’expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux, et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
2° L’arrêté d’expulsion du requérant algérien s’appuie sur cinq condamnations récentes de l’intéressé, dont celle du 15 mai 1986 pour viol en réunion. L’auteur de ce viol peut, à n’en pas douter, représenter une sérieuse menace pour l’ordre public. En l’espèce toutefois, il y a d’autres aspects à considérer.
Eu égard à un cumul de circonstances particulières, notamment la situation du requérant, homme sourd, muet, venu en France avec sa famille à l’âge de 4 ans, ne pouvant trouver un minimum d’équilibre psychologique et social que dans sa famille composée en majorité de citoyens français n’ayant eux-mêmes aucune attache avec l’Algérie, il apparaît que la décision d’expulser le requérant, si elle recevait exécution, ne serait pas proportionnée au but légitime poursuivi de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales. Elle méconnaîtrait le respect dû à la vie familiale et violerait donc l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13 juillet 1995.
Aff. Nasri c/ France 518/1994/465/546).
A rapprocher :
Sur le N° 1 : C.E.D.H., Beljoudi c/ France.
Viole l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exclusion d’une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand (DKP), cette mesure étant disproportionnée à l’objectif légitime poursuivi de protection de la sécurité nationale, de défense de l’ordre et de protection des droits d’autrui.
26 septembre 1995.
Aff. Vogt c/ Allemagne (7/1994/454/535).
A rapprocher :
C.E.D.H., 26 novembre 1991, Sunday Times c/ Royaume-Uni.
Le Comité de filtrage de la Cour européenne des droits de l’homme, constitué conformément aux articles 48, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour, (....)
Vu les articles 48 de la Convention et 34, paragraphes 1 a), 3 et 4 du règlement B,
Constate que :
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du "délai raisonnable" au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, et le litige, contrairement à l’avis de la requérante, ne se distingue pas des affaires susmentionnées sur le point dont il s’agit ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention et/ou du Protocole N° 1, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
13 septembre 1995.
Aff. Di Bonaventura c/ Italie (1/1995).
Note : Aux termes de l’article 48 de la Convention, tel que modifié par le Protocole N° 9 entré en vigueur le 1er octobre 1994 :
"1. (...) une affaire peut être déférée à la Cour :
(...)
e. par la personne physique, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission."
Mais aux termes du paragraphe 2 du même article :
"2. Si une affaire n’est déférée à la Cour que sur la base de l’alinéa e du paragraphe précédent, l’affaire est d’abord soumise à un Comité composé de trois membres de la Cour" (...)
"Si l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité peut décider, à l’unanimité, qu’elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des ministres décide, dans les conditions prévues par l’article 32, s’il y a eu ou non violation de la Convention."
Le Comité de filtrage agit au nom de la Cour. La décision, ci-dessus rapportée, de ce Comité est un des premiers cas d’application des dispositions nouvelles de l’article 48.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Douanes | 5 |
| Impôts et taxes | 6 |
| Libre concurrence | 7-8 |
| Protection des consommateurs | 9 |
| Règlement | 10 |
| Travail | 11 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur une question préjudicielle soumise par le giudice conciliatore di Milano (juge conciliateur de Milan, Italie), la Cour dit pour droit :
Les Etat membres ne peuvent imposer unilatéralement des taxes d’effet équivalent dans les échanges avec les pays tiers. Dans l’hypothèse où l’interdiction des taxes d’effet équivalent figure dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers en vue d’éliminer les obstacles aux échanges ainsi que dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés de différents produits agricoles pour les échanges avec les pays tiers, la portée de cette interdiction est la même que celle qui lui est reconnue dans le cadre du commerce intracommunautaire.
Sixième chambre, 5 octobre 1995.
Aff. C-125/94 : Aprile Srl, en liquidation c/ Amministrazione delle Finance dello Stato.
A rapprocher :
C.J.C.E., 28 juin 1978, Simmenthal, 70/77, Rec. p. 1453 ;
C.J.C.E., 16 juillet 1992, Legros et a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 26.
Statuant sur une question préjudicielle soumise par la Cour de Cassation française, la Cour dit pour droit :
L’article 95 du traité CE ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle en cause dans le litige principal, dès lors que cette augmentation n’a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d’autres Etats membres.
Deuxième chambre, 30 novembre 1995.
Aff. C-113/94 : Elisabeth Casarin, épouse Jacquier c/ Directeur général des impôts.
A rapprocher :
C.J.C.E., 30 mai 1985, Humblot, 112/84, Rec. p. 1367 ;
C.J.C.E., 5 avril 1990, Commission c/ Grèce, C-132/88, Rec. p. I-1567, point 18.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale, Allemagne), la Cour dit pour droit :
1° L’article 85, paragraphe 1er, du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il empêche un constructeur automobile qui vend ses véhicules par l’intermédiaire d’un système de distribution sélective de convenir avec ses distributeurs sous contrat qu’ils ne livrent pas de véhicules aux sociétés de leasing (crédit-bail) indépendantes lorsque, sans concéder d’option d’achat, elles les mettent à la disposition de preneurs en leasing (crédit-bail) dont le domicile ou le siège social se situe en dehors du territoire contractuel du distributeur concerné, ou d’inviter lesdits distributeurs à adopter un tel comportement.
2° Le règlement (CEE) N° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles doit être interprété en ce sens qu’il n’exempte pas un accord tel que celui mentionné au 1° ci-dessus, accord par lequel un constructeur automobile qui vend ses véhicules par l’intermédiaire d’un système de distribution sélective convient avec ses distributeur sous contrat qu’ils ne livrent pas de véhicules aux sociétés de leasing (crédit-bail) indépendantes lorsque, sans concéder d’option d’achat, elles les mettent à la
disposition de preneurs en leasing (crédit-bail) dont le domicile ou siège social se situe en dehors du territoire contractuel du distributeur concerné, ou par lequel ce constructeur invite lesdits distributeurs à adopter un tel comportement.
Cour plénière, 24 octobre 1995.
Aff. C-70/93 : Bayerische Motorenwerke AG c/ ALD Auto-Leasing D Gmbh
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 17 septembre 1985, Ford c/ Commission, 25/84 et 26/84, Rec. p. 2725, point 22 ;
C.J.C.E., 11 juillet 1985, Remia et a. c/ Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 22.
Statuant sur une question préjudicielle soumise par le Conseil d’Etat français, la Cour dit pour droit :
Un organisme à but non lucratif, gérant un régime d’assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d’adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité CE.
Cour plénière, 16 novembre 1995.
Aff. C-244/94 : Fédération française des sociétés d’assurance et a. c/ Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
A rapprocher :
C.J.C.E., 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, Rec. p.I-637 ;
C. Cass. fr. Crim., 17 mars 1992, Bull. crim. 1992, N° 114, p. 298 ;
C. Cass. fr. Crim., 25 novembre 1992, Bull. crim. 1992, N° 389, p. 1068 ;
C. Cass. fr.Com., 6 avril 1993, Bull. 1993, IV, N° 137, p. 93 ;
C. Cass. fr. Soc., 10 mars 1994, Bull. 1994, V, N° 87, p. 60.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la Hof van beroep te Brussel (Cour d’appel de Bruxelles, Belgique), la Cour dit pour droit :
1° L’article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, s’oppose à ce qu’un Etat membre, eu égard à l’exigence d’une langue facilement comprise par les acheteurs, impose l’utilisation de la langue dominante de la région dans laquelle le produit est mis en vente, même si l’utilisation simultanée d’une autre langue n’est pas exclue.
2° Toutes les mentions obligatoires prévues par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent figurer sur l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l’Etat ou de la région concerné, ou au moyen d’autre mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes. La facilité de compréhension des informations fournies doit être appréciée à la lumière de toutes les circonstances de chaque cas d’espèce.
Cinquième chambre, 12 octobre 1995.
Aff. C-85/94 : Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d’eaux minérales étrangères et a. c/ Peeters NV.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 18 juin 1991, Piageme et a., C-369/89, Rec. p. I-2971, point 16.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Cour administrative, Francfort sur le Main, Allemagne), la Cour dit pour droit :
1° L’article 189 du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d’accorder des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux au sujet d’un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire qui fait l’objet d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
2° Des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux au sujet d’un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire ne peuvent être accordées par la juridiction nationale que :
- si cette juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l’acte communautaire et si, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l’acte contesté, elle la lui renvoie elle-même ;
- s’il y a urgence en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite subisse un préjudice grave et irréparable ;
- si la juridiction prend dûment en compte l’intérêt de la Communauté ;
- si, dans l’appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité du règlement ou une ordonnance de référé visant l’octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires similaires.
Cour plénière, 9 novembre 1995.
Aff. C-465/93 : Atlanta et a. c/ Bundesamt für Ernahrung.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 21 février 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 18 à 20.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 21 février 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 23 et 27 à 32.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Bundesarbeitsgericht (Cour suprême fédérale du travail, Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’oppose à une réglementation nationale qui, comme en l’espèce, accorde automatiquement, à qualifications égales entre candidats de sexe différent retenus en vue d’une promotion, une priorité aux candidats féminins dans les secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées, considérant qu’il y a sous-représentation lorsque les femmes ne représentent pas la moitié au moins des effectifs des différents grades de la catégorie de personnel concernée d’un service et qu’il en est de même pour les niveaux de fonction prévus selon l’organigramme.
Cour plénière, 17 octobre 1995.
Aff. C-450/93 : Eckhard Kalanke c/ Freie Hansestadt Bremen.
A rapprocher :
C.J.C.E., 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p.1651, point 36 ;
C.J.C.E., 25 octobre 1988, Commission c/ France, 312/86, Rec. p. 6315, point 15.
| Arrêts du 1er décembre 1995 rendus par l’Assemblée Plénière | |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet | |
| Arrêt | |
| EXTRAITS de la note de Madame le Conseiller FOSSEREAU |
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| CONCLUSIONS de M. JEOL, Premier Avocat Général |
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Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l’Administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l’absence de paiement de la redevance, et réclamé l’indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l’annulation de la convention pour indétermination de prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l’arrêt retient que l’abonné était contractuellement tenu de s’adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l’installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s’adresser à la CAT, n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris .
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, le 15 novembre 1982, la société Bechtel France (société Bechtel) a souscrit avec la société Compagnie française de téléphone (société Cofratel), pour une durée de 15 années, une convention dite de "location-entretien", relative à l’installation téléphonique de ses bureaux ; que, le 28 juin 1984, la société Bechtel a informé la société Cofratel de la fermeture de partie de ses locaux et, par suite, de la fin du contrat ; que la société Cofratel a assigné la société Bechtel en paiement du montant de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention et que la société Bechtel a résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l’arrêt retient que si "l’obligation de recourir à la société Cofratel ne concerne que les modifications intrinsèques de l’installation et n’empêche pas la société Bechtel de s’adresser à d’autres fournisseurs pour l’achat et l’utilisation d’appareil semblable ou complémentaire, il n’en demeure pas moins que toutes modifications de l’installation ne peuvent être exécutées que par la société Cofratel qui bénéficie à cet égard d’une clause d’exclusivité" ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée .
n° 91-15.578.- CA Rennes, 13 février 1991.- Compagnie atlantique de téléphone c/ société Sumaco
Arrêt n° 2 :
n° 91-15.999.- CA Paris, 26 mars 1991.- Compagnie atlantique de téléphone c/ société Bechtel France
M. Drai, P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2)
Objet.- Détermination.- Prix.- Article 1129 du Code civil.- Application (non).-
L’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix, l’abus dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu’en vue de l’exploitation d’un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu’au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n’a pas voulu reprendre l’installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l’indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l’arrêt d’avoir écarté l’exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l’indétermination du prix d’une partie des "prestations" stipulées, alors, selon le moyen, d’une part, que n’est ni déterminé ni déterminable, au sens de l’article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu’en l’espèce, l’article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d’une installation initiale fera l’objet d’une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation "ayant servi de base", ainsi qu’en fonction de l’indice des prix contractuels ou, dans le cas où l’application de l’indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l’autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l’installation louée ou fournie et à la main-d’oeuvre si, par suite de "circonstances quelconques", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l’importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l’installation était
parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d’exclusivité, dans l’impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d’autre part, qu’il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu’il est constant, en l’espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l’article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l’installateur ; que dès lors, en s’abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d’extension de l’installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;
n° 93-13.688.- CA Rennes, 11 février 1993.- Société Le Montparnasse c/ société GST-Alcatel Bretagne
M. Drai, P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Gagnaire a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de 5 années, le franchisé de M. Vassali et s’engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ;
Attendu que pour annuler ce contrat, l’arrêt retient que l’article 5 de la convention prévoit "que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l’ensemble des franchisés", qu’il s’agit en fait d’un barème et qu’il en résulte que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
n° 91-19.653.- CA Chambéry, 10 juillet 1991.- M. Vassali c/ M. Gagnaire
M. Drai, P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy, Av.-
Le problème dit de l’indétermination du prix dans les contrats, posé par les 4 dossiers soumis à l’Assemblée Plénière s’est révélé avec acuité depuis ces 20 dernières années au cours desquelles la jurisprudence a dû œuvrer au coup par coup, dans le but de rééquilibrer les rapports de force entre contractants, sans disposer de principe ou de texte général qui puisse servir de fondement et de critère pour ce faire.
Parmi les textes généraux du Code civil certains prévoient le prix (loyer, redevance, rémunération ou autre) comme élément de la définition du contrat, et il est essentiel par hypothèse pour tout contrat onéreux (ex. : art. 1709 pour le louage de choses, 1710 pour le louage d’ouvrage, 1831-I pour la promotion immobilière) ; d’autres précisent que le prix doit être déterminé ou "fixé", dans le contrat (art. 1591 pour la vente, 1907 pour le prêt à intérêt), ou (art. 1793) qu’il doit être fixé "définitivement", pour les contrats à forfait. Parmi les régimes spéciaux certains précisent la nécessité d’un écrit, l’immutabilité du prix, ses variations, ses modalités d’exigibilité ... (ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement, contrats de construction de maison individuelle, contrats d’agent immobilier, baux d’habitation, contrats de travail, ...).
1 - Les prix des produits (et services) ayant été, pour la plupart, libérés il fallait pallier les abus dans leur fixation par les contractants qui en étaient créanciers ; or le juge français ne dispose pas légalement d’un pouvoir général de contrôle et de "réfaction" . La rescision pour lésion n’existe que dans l’hypothèse inverse et pour un cas particulier.
2 - La pratique commerciale moderne a fait naître deux catégories fondamentales de conventions : contrats-cadre de distribution (concessions, franchisages et autres) et contrats (dits "d’abonnement") de location-entretien (de matériels et installations divers, informatiques ou téléphoniques notamment).
Or ces conventions se caractérisent par :
a) la durée, le contrat initial prévoyant la conclusion de ventes successives des produits (pour la concession, ou le franchisage) ou la passation de commandes éventuelles de prestations (travaux modificatifs, modernisation des matériels ou installations, pour la location-entretien), ce qui rend impossible la détermination de leurs prix dans le contrat-cadre d’origine.
b) la complexité, s’agissant de contrats préparatoires, "à objet multiple" organisant un ensemble de relations entre parties (avec, souvent, une indivisibilité contractuelle), ce qui rend redoutables les conséquences d’une éventuelle nullité du contrat.
c) l’exclusivité, le "cadre" stipulant en général que le concessionnaire, le franchisé, l’abonné ne pourra s’approvisionner qu’auprès du cocontractant ou ne s’adresser qu’à lui pour les prestations à intervenir, ce qui rend leur situation dépendante et risque de favoriser les abus dans la fixation des prix lors des commandes à intervenir.
Or, le droit commun, le droit de la concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986), les régimes de protection du consommateur, de l’emprunteur ou de l’usager ne couvrent pas la situation dans son ensemble et la jurisprudence a dû, pour protéger le plus faible des contractants organiser un système quelque peu prétorien, récemment modifié par la 1ère chambre civile, et dont on s’est demandé au vu de critiques doctrinales entre autres, s’il n’y avait pas lieu d’en changer les intérêts économiques, et les situations de dépendance des contractants ayant fluctué au cours des dernières décennies.
Jusqu’en 1963 les prix et marges bénéficiaires dans les rapports pompistes-compagnies pétrolières étaient fixés par arrêté ; en 1963 l’Administration a fusionné une marge commune aux grossistes et détaillants. Les pompistes n’ayant pas vu croître leur marge, ont assigné les pétroliers en annulation de leurs contrats-cadre sur le fondement d’une infraction à l’article 1591 pour prix indéterminé, la référence à un tarif fixé par la seule compagnie ne rendant pas ce prix déterminable puisque discrétionnaire.
En 1968 il furent d’abord déboutés. Mais parallèlement le même problème s’est posé avec les contrats de "bière" brasseurs-cafetiers, contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement à la charge de ces derniers et restreignant leur liberté d’acheter.
Une série d’arrêts intervient (chambre commerciale) pour protéger pompistes et cafetiers contre l’abus des prix pratiqués par le partenaire dont ils dépendaient pour s’approvisionner et cette fois on annula les contrats de distribution : au visa de l’article 1591, par nullité absolue tenant à l’absence d’un élément nécessaire à leur formation : le montant des prix des produits pour les achats à intervenir en application des contrats-cadre contenant une clause d’exclusivité.
Nouvelle série d’arrêts dans ces deux domaines : inflation d’annulations mais changement de fondement, qui obligea à cerner la notion d’(in)détermination du prix.
Vint le jour, en effet, où se présentèrent les espèces -les plus fréquentes- dans lesquelles l’article 1591 ne pouvait jouer en faveur de la partie en situation de dépendance et qu’on voulait protéger, le contrat-cadre ne pouvant être qualifié de vente : un troisième personnage s’intercalait : le grossiste ; l’accord-cadre était conclu entre brasseur et cafetier, mais les ventes (arguées d’indétermination) l’étaient entre un grossiste et le cafetier.
On annula alors les ventes et les contrats-cadre sur le fondement de l’article 1129 dont on fit le texte de base général :
- "la chose objet de l’obligation doit être déterminée quant à son espèce, sa quotité peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée".
- la "chose" fut interprétée comme recouvrant le "prix".
- la "détermination" du prix comme sa "déterminabilité".
- "le prix déterminable" fut défini comme dépendant d’éléments réels précis, objectifs, et non de la volonté unilatérale du seul vendeur, ou d’un accord ultérieur : un prix déterminable était un prix "librement débattu".
Ces principes avaient vocation à s’appliquer à tous les contrats onéreux.
Ce fut fait pour les locations-entretien qu’on annula pour indétermination dans le contrat initial, du prix des prestations futures d’agrandissement et de modernisation des matériels objets de l’abonnement, (modifications quasi-inéluctables en raison du progrès technique rapide).
Estompant même le visa de l’article 1907 et des lois sur le prêt d’argent et l’usure la jurisprudence appliqua aussi l’article 1129 aux prêts bancaires puis aux comptes courants pour déclarer nulles les clauses de variation de taux d’intérêt. C’est la jurisprudence bien connue dite du taux de base :
La clause de variabilité du taux d’intérêt en fonction du taux de base bancaire étant considérée comme ne permettant pas la déterminabilité du taux, puisque les critères n’en sont pas uniquement objectifs et dépendent en partie de chaque banque.
La pratique cherchait parallèlement les mécanismes permettant d’échapper à ces nullités, mais en dehors des "clauses à dire d’expert" (lourdes à manier), des clauses d’indexation de l’ordonnance de 1958 (peu adaptées aux produits modernes), des clauses d’offre concurrentielle (prêtant aux fraudes), la plupart des autres telles les "clauses tarif" entraînaient le plus souvent la nullit&;eacute ; au motif qu’elles ne relevaient ni suffisamment de critères objectifs, ni exclusivement d’éléments extérieurs (marché et concurrence).
Après cette phase caractérisée par l’envahissement de l’article 1129 et l’inflation des annulations de contrats dans le domaine de la distribution et de la maintenance, on vit apparaître une nouvelle époque ; il fallait décélérer ; le freinage se fit par à-coups, un peu chaotiques.
Quelques arrêts demeurent célèbres, qui ne sont pas toujours faciles à concilier : Ouest Abri, les Halles Capone, Rodimod, Natalys (soit pour le franchisage, soit pour la location-entretien).
On s’était aperçu en effet : 1) que la destruction totale des rapports contractuels pouvait être grave dans les réseaux de distribution, 2) qu’exiger la détermination du prix n’était pas normale pour les louages d’ouvrage (cf art. 1793), 3) que celui qu’on voulait protéger abusait parfois de la possibilité d’annulation pour se délier de ses obligations et des clauses d’exclusivité, 4) que les comptes de restitution étaient souvent inextricables après l’annulation.
On chercha alors un mécanisme permettant de limiter le domaine d’application de l’article 1129. Il fut prétorien lui aussi et trouvé dans la distinction entre obligations de faire et obligations de donner. N’exigent -a-t-on dit- la déterminabilité du prix que les contrats comportant "essentiellement" des obligations de donner (ex. les ventes) ; dès lors pour le contrat-cadre on imposait (dans certains arrêts) au juge du fond de rechercher s’il ne comportait pas essentiellement des obligations de faire, et on posait en principe qu’il se distinguait des ventes ultérieures le mettant eu œuvre, qu’il ne constituait pas lui-même une vente.
Le tout était, malgré une évolution sinueuse, dominé par la notion de "potestativité" qui dans la déterminabilité du prix, entachait le contrat de nullité quand ce prix était discrétionnaire et non "librement consenti"...
- On visait en fait les clauses d’exclusivité
- On passait en réalité d’une nullité fondée sur la structure du contrat à une (sorte de) nullité pour vice de consentement.
Quant au domaine d’application il restait assez incertain car on englobait dans les contrats soumis à l’exigence de déterminabilité du prix dès leur formation, la location-entretien alors que par hypothèse le louage de choses ne contient pas obligation de "dare"...
Et c’est à son propos justement, compte tenu peut-être de la fragilité de ces critères, qu’une jurisprudence nouvelle est apparue : celle des "arrêts Alcaltel".
Par ces décisions afférentes à des locations-entretien d’installations téléphoniques, la première chambre posa de nouveaux principes :
- répondant au moyen, visant l’article 1129, la chambre a énoncé qu’un tarif était en soi "un prix déterminable"
- dépassant le moyen elle a ajouté cette incidente d’importance ... "qu’il n’était pas allégué que la société Alcatel eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée, pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi".
Ainsi :
- On sortait de la distinction des obligations de faire et de donner.
- On glissait de l’article 1129 à l’article 1134.
- On passait du niveau de la formation du contrat à celui de son exécution pour sanctionner le prix "abusif".
- On déplaçait l’analyse des situations : de celle du consentement de l’acheteur (abonné, franchisé ...) à celle du comportement du vendeur.
Ce fut un virage remarqué.
Les critiques sont d’ordre conceptuel et d’ordre pratique.
1 - Sur le plan conceptuel
On s’est attaqué : a) au fondement, b) au domaine, c) au critère.
a) Si l’article 1591 vise bel et bien l’exigence de détermination initiale du prix dans la vente, l’article 1129, lui, ne concerne que la chose, objet du contrat qui doit être "déterminable en sa quotité", et non le prix, objet de l’obligation, a-t-on dit. Les textes afférents à la vente (art. 1583 et autres) distinguent formellement d’ailleurs "la chose" et "le prix".
b) A supposer cependant l’article 1129 applicable à la détermination du prix, il a vocation à s’étendre alors à tous les contrats. Or jamais il ne l’a été au louage d’ouvrage pour lequel (sauf forfait) l’on n’exige pas d’accord précis sur le prix dès la conclusion du contrat.
La restriction portant sur les obligations de faire est, a-t-on encore dit, artificielle et inadaptée :
- la plupart des contrats mêlent étroitement les deux sortes d’obligations.
- l’obligation de "donner" est en elle-même fuyante et peu maniable puisque disparaissant de par sa naissance même : la vente impliquant en soi le transfert automatique de propriété.
- le contrat-cadre de distribution n’incluant pour l’essentiel que des obligations de faire ne peut en principe jamais être annulé ; il n’est ni vente ni généralement promesse de vente.
- le louage de chose non plus, qui par hypothèse ne comporte pas obligation de "dare".
Et quant à dire que les obligations de faire ne seraient pas soumises à une exigence de "pré-déterminabilité" du prix parce qu’une activité humaine n’est pas chiffrable avant d’être effectuée ... on peut observer que cette détermination s’opère journellement en cas de marché forfaitaire et en matière de construction...
c) Le critère enfin de "déterminabilité" est une notion ambiguë et qui a perdu sa signification d’origine. Autant on peut dire qu’il ne peut y avoir contrat que s’il porte sur une chose (un produit par ex.) dont la quotité est en soi déterminable, autant on peut dire qu’un prix est toujours déterminable mais pas forcément "déterminé" en tous ses facteurs dès conclusion du contrat : l’incertitude de ce critère emporte incertitude quant à la validité des clauses de prix et donc des contrats.
2 - Sur le plan pratique
On a critiqué la sanction et les effets de la règle de détermination du prix telle que conçue dans la jurisprudence "ante 94" :
a) La sanction par la nullité absolue est apparue excessive car détruisant en amont toutes les ventes passées, le contrat-cadre dans son ensemble, les engagements annexes, et l’organisation des relations contractuelles ; elle est apparue illogique en ce qu’elle était en réalité nullité de protection et n’aurait dû pouvoir être invoquée que par celui-là seul qu’on voulait protéger ; elle est apparue peu maniable car les comptes de restitution sont inextricables.
b) Les effets, malgré les efforts accomplis par la chambre commerciale pour les limiter ont été qualifiés de néfastes parce que se retournant souvent contre celui qui bénéficie en principe de la nullité mais voit s’effondrer aussi les engagements de l’autre partie envers lui (notamment dans le
franchisage : aides, prêts, assistance technique...) ; il ont été qualifiés d’injustes car à l’heure actuelle les demandes en nullité pour indétermination de prix sont formées non pour prix abusifs, mais le plus souvent sous l’angle procédural d’exception, pour se délier d’obligations estimées trop contraignantes, ou notamment échapper à une clause pénale, une indemnité de résiliation.
La partie la plus faible dans les rapports contractuels n’est plus toujours la même...
Enfin, l’on a souligné que le droit positif français sur l’indétermination du prix était isolé parmi les droits étrangers et surtout de la Communauté, ce qui n’était peut-être pas opportun....
La plupart des appréciations portées (à ce jour) ont été favorables.
On vante sa simplicité, son harmonisation avec les droits étrangers, le fait que la nullité n’étant plus automatique et rétroactive, les procès "abusifs" visant des contrats dont les prix ne l’étaient pas... risquaient moins de prospérer et la sécurité des transactions était confortée.
Les réserves ont toutefois concerné trois points :
1) Le maintien d’un visa de l’article 1129 ne se concevait plus si l’on annulait les contrats au niveau de leur exécution.
2) La qualification du tarif comme prix déterminable était peut-être dangereuse à affirmer en un principe général car un tarif peut être fixé unilatéralement par un vendeur (par exemple en situation de monopole) sans éléments objectifs extérieurs et il serait difficile aussi de dire que pour l’application de l’article 1591 ou 1589 une promesse de vente au "tarif qui sera celui du jour de la signature de l’acte authentique" vaudrait vente d’ores et déjà.
3) La sanction a paru poser enfin problème, certaines lectures des arrêts ayant fait penser à la persistance d’une nullité, alors qu’un abus dans l’exercice de son droit (d’exclusivité) par le cocontractant, se situe au niveau de l’exécution et n’entraîne que les sanctions habituelles de la responsabilité contractuelle.
Les solutions envisageables se présentent (dans les grandes lignes) de la façon suivante :
- Première possibilité :
Le maintien intégral de la jurisprudence traditionnelle : il apparaît difficile en raison de l’abondance des critiques, du changement des intérêts économiques à protéger, de la difficulté à manier le mécanisme prétorien de "l’indéterminabilité", de l’insécurité engendrée.
- Deuxième possibilité :
L’application textuelle des arrêts "Alcatel" : il reste la référence artificielle à l’article 1129, l’affirmation gênante du "tarif = prix déterminable", le double emploi avec l’appel à la notion d’abus et de bonne foi.
- Troisième possibilité :
La simple application de l’article 1174 -parfois préconisée- permettant d’annuler pour prix "abusif" parce que potestatif : elle n’est guère concevable, le prix n’étant pas une "condition" mais un élément (essentiel) du contrat onéreux, la "condition" n’étant en tout cas pas "purement" mais "simplement" potestative en général et donc difficilement annulable, l’obligation nulle n’étant pas ici celle du contractant qui "s’oblige" mais de l’autre partie.
- Quatrième possibilité :
Une voie médiane, maintenant le fondement, le domaine, le critère dégagés par la jurisprudence "traditionnelle", en limitant la sanction à une nullité relative, en tout cas restrictive.
La solution manquerait peut-être de logique, serait délicate à organiser, et conserverait les inconvénients conceptuels ci-dessus analysés.
- Cinquième possibilité :
C’est la voie que j’aurais tendance à emprunter : appliquant la jurisprudence "Alcatel", en la poussant plus loin, elle consisterait à :
- délaisser l’article 1129 et la distinction artificielle des obligations en ce qui concerne le problème du prix.
- délaisser l’obligation de "détermination du prix lors de la conclusion du contrat", en dehors des textes la prévoyant (articles 1591, 1907, régimes spéciaux du droit de la construction, etc...).
- éviter l’affirmation "de principe" qu’un tarif est en soi un prix déterminable.
- sanctionner le caractère excessif du prix, au niveau de l’exécution du contrat par la notion "d’abus" dans l’exercice de son droit (d’exclusivité notamment) par celui qui en est créancier, l’article 1134 remplaçant l’article 1129, ce qui permettrait un contrôle de la Cour de Cassation sur cette notion qu’il conviendra de cerner.
- appliquer en conséquence, non la nullité, mais la responsabilité contractuelle : indemnisation ou, en cas de faute grave, résiliation s’agissant de contrats à exécution successive.
- combiner ou compléter, le cas échéant (si les conditions en sont réunies) par la sanction de la nullité limitée prévue en cas d’abus de "dépendance économique" par l’ordonnance du 1er décembre 1986, article 8-2° et article 9, dans le domaine du droit de la concurrence.
Ce qui me conduit à proposer, une approbation de la décision ayant, dans les espèces présentes, laissé sa validité au contrat de location-entretien (SNC Le Montparnasse), une cassation de celles ayant annulé les locations-entretien (sté CAT et sté Cofratel) et le franchisage (M. Vassali), étant observé que les mémoires étant antérieurs à la jurisprudence "Alcatel", il conviendrait (ce dont les avocats ont été prévenus) d’élever quelque peu le débat en Assemblée Plénière afin que des principes puissent être nettement posés.
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L’un des paradoxes de notre Cour c’est d’être au service de la loi - l’allégorie de Baudry, au dessus de nos têtes, nous le rappelle en permanence - et de ne pas hésiter, devant un besoin social jugé impérieux, à l’appliquer au-delà, et même en dehors, de ce qu’avait voulu le législateur.
Dans ces audaces calculées, nous avons parfois la main heureuse : parmi les exemples les plus fameux, on évoque volontiers la portée extraordinaire que nous avons donnée à l’article 1384, al. 1 du Code civil, avant que les accidents de la route ne fassent l’objet de textes appropriés. Il arrive aussi, hélas, que nos initiatives suscitent moins d’enthousiasme... C’est le cas de l’usage que nous avons fait de l’article 1129 du Code civil pour tenter de résoudre le problème, à la fois immense, complexe et sensible, de la détermination du prix dans les contrats de longue durée.
Le problème est immense par le domaine auquel il s’applique. Avec le développement de la production et de la consommation de masse, en effet, les contrats de longue durée portant sur la fourniture de biens ou la prestation de services se sont multipliés dans tous les secteurs de la vie économique. Les plus fréquents appartiennent aux deux catégories concernées par les affaires dont vous êtes saisis : les contrats de distribution commerciale passés entre les fabricants ou grossistes et leurs distributeurs ou détaillants, et les contrats de location-entretien d’installations ou de matériels techniques.
Le problème est complexe, car ces différentes conventions sont la source d’obligations multiples et imbriquées. Certes, le civiliste peut y discerner les contrats spéciaux (vente, mandat, dépôt, prêt, louage de chose ou d’ouvrage, etc...) répertoriés depuis le droit romain, mais il perdrait son latin à vouloir les réduire à ces classifications : aussi est-il préférable de les ranger prudemment dans la catégorie des contrats "innomés", sauf à les recouvrir d’appellations que leur réserve aujourd’hui la pratique des affaires - telles que, dans le domaine de la distribution commerciale, la "concession" ou la "franchise"... Comme leur exécution, qu’elle soit "successive" ou "échelonnée", s’inscrit dans le temps, on est conduit à distinguer dans ces ensembles contractuels : d’un côté, la convention générale qui fixe durablement le "cadre" des relations d’affaires entre les parties ; de l’autre, les contrats "d’exécution", qui interviennent ponctuellement pour la mise en oeuvre du pacte initial.
Enfin, le problème est sensible en raison des menaces, en sens opposés, qui pèsent sur sa solution. Car tenter de déterminer dans la convention "cadre" le prix d’un produit ou d’un service futur, c’est évidemment prendre le risque de se tromper et de nuire à la bonne exécution du contrat en même temps qu’au fonctionnement normal du marché, si les critères de détermination ne sont pas bien choisis. Mais ne rien prévoir dans l’accord initial, ou laisser à une partie le pouvoir de fixer plus ou moins librement le prix au fur et à mesure de l’application du contrat, c’est exposer à l’arbitraire l’autre partie, surtout si elle est liée par une clause d’exclusivité ou d’achat minimum.
Tout cela paraît bien éloigné des préoccupations de l’article 1129 du Code civil, selon lequel une obligation doit avoir "pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce", "la quotité de la chose" pouvant être "incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée"... Jusqu’à une époque récente, cette disposition était considérée comme une glose, sans grande utilité, de l’article 1108 du Code civil prévoyant lui-même qu’une convention doit avoir - entre autres conditions - "un objet certain qui forme la matière de l’engagement". Pourquoi, diable, l’avoir tirée de sa léthargie et en avoir fait la "règle étalon" de la détermination du prix dans les contrats de longue durée ?
La réponse tient, semble-t-il, à un concours de circonstances... Devant la multiplication, spécialement dans le domaine de la distribution commerciale, des accords "cadres" qui s’apparentaient à des "contrats d’adhésion" et qui liaient des parties de puissance économique très inégale, notre Cour entreprit de protéger le faible contre le fort. Sa sollicitude se manifesta d’abord, au début des années 1970, envers les débitants de boissons et les pompistes qui étaient en conflit avec les brasseurs et les compagnies pétrolières. Sur le fondement de l’article 1591 du Code civil - aux termes duquel "le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties" - la Chambre commerciale considéra comme nulles les conventions "de bière" ou "de carburants" qui se référaient directement ou implicitement aux "tarifs" du fournisseur, lui laissant ainsi la possibilité de fixer unilatéralement le prix (Com. 27 avril 1971 JCP 1972 II 16.975 note Bore et D. 1972 P 354 note Ghestin ; Com. 12 février 1974 D 1974 11.414 note Ghestin).
Cette jurisprudence fit l’objet de certaines critiques. On lui reprocha à la fois de faire de la détermination du prix une condition d’existence du contrat et d’appliquer l’article 1591 du Code civil à une convention "cadre" qui n’était pas assimilable à une vente puisqu’elle ne créait, en définitive, que des obligations de faire ou de ne pas faire... La Chambre commerciale négligea la première observation, mais retint la seconde : à partir de la fin de années 1970, elle prononça la nullité des conventions litigieuses au visa de l’article 1129 du Code civil, le substituant ou l’ajoutant à celui de l’article 1591 (Com. 11 octobre 1978 JCP 1979 II 19.034 note Loussouarn, D. 1979 P. 135 note Houin).
Ce "changement de pied" devait avoir des conséquences importantes sur le problème de la détermination du prix dans les contrats de longue durée. A deux points de vue.
1) D’un côté, en effet, l’article 1129 du Code civil, par son caractère "passe partout", pouvait concerner n’importe quelle convention. Notre Cour s’y engouffra. Elle l’appliqua dans les contrats les plus divers, dès lors que le destinataire des biens ou des services était lié par une clause d’exclusivité ou une clause équivalente : tous les contrats relevant de la distribution commerciale, y compris la franchise, même si le franchiseur ne vendait rien lui-même au franchisé. (Com. 24 juin 1985) ; les contrats d’entretien après vente ou de location- entretien d’installations techniques (Com. 1er décembre 1981 B n° 423) ; le contrat de transport (Com. 8 mars 1983 B n° 302) etc...
2) D’un autre côté, par sa formulation, l’article 1129 se prêtait à la même interprétation rigoureuse que celle donnée auparavant à l’article 1591 : la détermination du prix ou, tout au moins, son caractère déterminable, constituait un élément essentiel, structurel, du contrat - la "fixation unilatérale" du prix paraissant, aux yeux de certains auteurs, contraire à "l’essence bilatérale" du contrat. Une telle interprétation conduisait logiquement à se montrer très exigeant dans l’admission des prévisions contractuelles concernant le prix futur (a) et à sanctionner avec une extrême rigueur toute défaillance, voire toute insuffisance, en la matière (b). Notre Cour s’y employa doublement.
a) Elle estima contraires aux prescriptions de l’article 1129, non seulement les contrats qui renvoyaient la détermination du prix à un accord ultérieur, mais aussi ceux qui l’organisaient à partir d’éléments dépendant, même faiblement ou indirectement, de la volonté d’une partie - ce qui condamnait évidemment toute référence aux "tarifs" du vendeur ou du prestataire de services. Seules furent admises en pratique, sous réserve d’un examen vigilant de leurs modalités d’application, les clauses se référant à "l’arbitrage d’un expert", conformément aux prévisions de l’article 1592 du Code civil, ou à "l’offre concurrente" d’un tiers, ou au "client le plus favorisé", ou encore, mais avec plus de réticence, à l’état du "marché".
b) Pour sanctionner l’indétermination du prix futur, la Chambre commerciale et la 1ère Chambre civile recoururent à la mesure la plus radicale, la nullité absolue de la convention. Avec ses conséquences habituelles : la durée du délai de prescription, l’ouverture de l’action à toutes les parties, l’impossibilité d’une confirmation ou d’une ratification, la rétroactivité de l’annulation ...
Effrayée par l’ampleur des effets "toboggan" de l’article 1129, la doctrine protesta. Avec véhémence ou modération, selon qu’elle estimait radicalement infondé le recours à cet article ou qu’elle regrettait seulement les conséquences excessives de son application. Ainsi furent déplorées tout à la fois : l’expansion déraisonnable du domaine de l’article 1129, y compris à des contrats - tels que le mandat salarié ou le contrat d’entreprise - dont l’indétermination du prix n’affectait pas, traditionnellement, la validité ; l’irréalisme avec lequel étaient examinées les conventions litigieuses, ce qui conduisait, paradoxalement, à écarter les clauses les plus conformes aux besoins des affaires et à retenir, en revanche, celles qui étaient impraticables mais avaient été choisies seulement pour éviter la nullité du contrat ; l’indifférence de notre jurisprudence, empêtrée dans la théorie générale des contrats, à l’égard des règles spéciales édictées par le droit communautaire ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 et concernant la concurrence, les pratiques restrictives et la transparence tarifaire ; enfin, le choix de la nullité absolue comme sanction, alors que, s’agissant visiblement de protéger la partie économiquement la plus faible, il paraissait plus approprié d’appliquer ici les règles de la nullité relative - ce qui aurait évité, notamment, que les parties n’invoquent sans vergogne l’anéantissement complet du contrat à l’occasion de litiges n’ayant pas de rapport avec le prix ..
Notre Cour tint compte en partie de ces critiques, qu’elles concernent le domaine (1) ou les effets (2) de l’article 1129.
1) A partir de la fin des années 1980, elle s’efforça de limiter l’application du texte : d’abord, aux contrats créant une obligation de donner et non de faire (Com. 9 novembre 1987 B. n° 327) ; puis, de manière plus souple en même temps que plus vague, aux conventions dont les stipulations comportaient essentiellement des obligations de donner et non essentiellement
des obligations de faire (Com. 22 janvier 1991 B. n° 36 et 2 juillet 1991 B. n° 250). Une revue présenta cette ligne de partage comme un "nouveau Yalta"... C’était évidemment excessif, mais ce n’était pas inexact, car elle ne résista pas au temps : le recours à la distinction vieillotte des obligations de donner et de faire, en effet, s’avéra vite injustifié et impraticable, les accords "cadres" ne comportant guère, en dernière analyse, que des obligations de faire ...
La Chambre commerciale sembla alors se rabattre - du moins dans le domaine de la distribution commerciale - sur une autre distinction : elle admit l’indétermination du prix dans le pacte initial s’il apparaissait que les prix pourraient "être librement débattus et acceptés par les parties" lors de la conclusion des contrats d’exécution (Com. 5 novembre 1991 B. n° 335). A la vérité, cette solution, qui rattache curieusement la validité de la convention à son application ultérieure, ne peut guère être retenue lorsque le distributeur est lié par une clause d’approvisionnement exclusif ou une clause équivalente.
2) S’agissant des effets de l’article 1129, notre Cour ne modifia pas les principes qu’elle avait posés pour la validité des critères de détermination du prix, mais elle les appliqua avec plus de souplesse, s’efforçant de sauver, surtout au cours des dernières années, les prévisions contractuelles qui n’étaient que faiblement "potestatives" (Com. 24 mai 1994 B. n°184 ; 4 octobre 1994 B. n° 276 ; 14 mars 1995 B. n° 124 ; 1er octobre 1995 B. n° 938 ; 1ère Civ. 3 juillet 1995).
En revanche, elle alla jusqu’au bout de la nullité absolue des conventions cadres qu’elle jugeait contraires aux exigences de l’article 1129 : d’un côté, en cas d’indivisibilité entre plusieurs actes - comme c’est généralement le cas dans les conventions liant les pompistes aux compagnies pétrolières - et sous quelques réserves concernant le cautionnement, elle étendit l’annulation à l’ensemble contractuel, dût le principal suivre le sort de l’accessoire (Com. 5 avril 1994 B n° 147) ; d’un autre côté, elle anéantit rétroactivement les ventes successives déjà exécutées, et décida, en conséquence, que le fournisseur pourrait obtenir paiement, "non pas du prix au tarif qu’il demandait et qui aboutissait à l’exécution des contrats nuls, mais de la valeur réelle des produits livrés, en excluant tout bénéfice pour lui" (Com. 23 juin 1992 B. n° 249).
Ces évolutions furent abondamment commentées par la doctrine. Avec le sentiment, largement partagé, que les barrages successifs imaginés pour limiter l’application de l’article 1129 tournaient à la confusion ; que l’examen des clauses litigieuses sombrait dans la casuistique, et que l’extension de la nullité aux actes connexes et aux contrats d’application déjà exécutés posait des problèmes ubuesques de restitution. Avec aussi l’idée - développée par des auteurs de plus en plus nombreux - que notre Cour s’était fourvoyée en faisant de l’article 1129 le pivot de sa jurisprudence. On observa que nos collègues belges, qui appliquaient le même code, s’étaient bien gardés de donner pareille portée à cet article ; que nos voisins continentaux, en particulier l’Allemagne et la Suisse, admettaient qu’un contrat, même s’il s’agissait d’une vente, pût exister sans accord sur le prix ; que les droits anglais et américain, en cas d’indétermination du prix, laissaient au juge le soin d’en contrôler la fixation ; que la Convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises (Vienne, 11 avril 1980, art. 55) stipulait qu’en l’absence de prévision contractuelle les parties étaient réputées "s’être tacitement référées au prix habituellement pratiqué"... ; bref, que notre position rigoureuse nous isolait dans le concert international et dissuadait les juristes d’affaires de se référer à notre droit. On proposa d’organiser la protection du distributeur ou du client, en particulier lorsqu’il était lié par un engagement d’exclusivité, non plus au stade de la formation du contrat, mais à celui de son exécution ; de faire application à cette fin des prescriptions de l’article 1134, al. 3, du Code civil prévoyant que les conventions seront exécutées "de bonne foi" ; en conséquence, d’inviter le juge à contrôler la fixation du prix lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services abusait de la faculté - que lui laissait le pacte initial - de le fixer unilatéralement.
Ces voix furent entendues ... Par deux arrêts remarqués du 29 novembre 1994 (B n° 348), notre 1ère Chambre civile rompit avec la jurisprudence antérieure. Dans les deux affaires, il s’agissait d’un contrat de location-entretien d’équipements téléphoniques qui se référait, pour le prix des modifications ou extensions futures de l’installation, au "tarif" du bailleur, la société GST Alcatel. Devant les juges du fond, le locataire avait invoqué la nullité de la convention en raison de la violation de l’article 1129 du Code civil. L’une des cours d’appel ayant prononcé la nullité du contrat et l’autre l’ayant refusée, la 1ère Chambre civile aurait dû, logiquement, rejeter le pourvoi dans le premier cas et casser la décision dans le second - comme l’avait d’ailleurs fait la Chambre commerciale, quelques années plus tôt, dans une affaire semblable de location-entretien d’installation téléphonique (Com. 2 juillet 1991 B. n° 248). Or elle fit exactement l’inverse, en invoquant deux motifs distincts :
1) d’une part, puisque la convention faisait référence au "tarif" des bailleurs, le prix était "déterminable" et, par conséquent, les prescriptions de l’article 1129 avaient été respectées ;
2) d’autre part, les parties n’alléguaient pas que le bailleur "eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son prix (ou son tarif) dans le but d’en tirer un profit illégitime et ainsi méconnaître son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi".
On remarquera que seul le premier motif répond à la question posée par le "moyen" dans les deux espèces : la Cour d’appel avait-elle violé l’article 1129 en prononçant, ou en refusant, la nullité du contrat pour indétermination du prix ? Le second motif, pour sa part, n’est qu’un "obiter dictum", une réflexion que la 1ère Chambre civile fait à voix haute de manière à ce que chacun soit fixé sur sa religion nouvelle - dont le procès, engagé sur la base de la jurisprudence antérieure, ne permettait pas l’application... Mais il ne commande pas la solution retenue sur le problème de la nullité de la convention, contrairement à ce qu’ont pu croire certains commentateurs.
Sous réserve de ces difficultés de "lecture", la doctrine, dans sa quasi totalité, a réagi favorablement à la jurisprudence inaugurée par la 1ère Chambre civile (GHESTIN : Note s/civ.1 29 nov. 1995 J.C.P. 1995, II, 22371 ; AYNES : Note s/civ.1 29 nov. 1994, D. 1995 p. 122 ; LEVENEUR : Note s/civ.1 29 nov. 1994, J.C.P. 1995, E, 662 ; MESTRE : Obs. R.T.D.C. 1995 p. 358 ; VOGEL : "Plaidoyer pour un revirement : contre
l’obligation de détermination du prix dans les contrats de distribution" D. 1995 p. 155 ; BOULOC : Obs. civ.1, 29-11-1994, R.T.D. Com 1995 p. 464). Le fondement en est jugé bon et l’orientation pleine de promesses, mais les premiers commentaires laissent percer quatre interrogations - qui interfèrent d’ailleurs - portant sur son domaine (1), sur ses conditions d’application (2), sur son régime (3) et sur son articulation avec des textes spéciaux (4).
1ère interrogation : la nouvelle jurisprudence est-elle seulement applicable aux contrats de location-entretien d’équipements techniques ?
Je ne le pense pas, car elle se fonde sur une "logique" prenant le contre-pied de celle qui sous-tendait la jurisprudence antérieure. Comme celle-ci, elle a donc vocation à s’appliquer à toutes les conventions à exécution successive ou échelonnée, y compris les contrats de distribution commerciale... Il faudrait d’ailleurs avoir la mémoire un peu courte pour chercher à limiter l’application de l’article 1134, al. 3, en recourant aux distinctions - comme celle des obligations de donner ou de faire - qui ont été utilisées naguère avec tant d’insuccès pour contenir la contagion de l’article 1129. Et il serait un peu dérisoire, au regard des vastes horizons ouverts par la 1ère Chambre civile, de circonscrire l’application de sa jurisprudence - comme cela a été parfois envisagé - aux seuls contrats, tels le louage d’ouvrage ou le mandat, dont le prix peut exceptionnellement être fixé par voie judiciaire.
2ème interrogation : faut-il, si l’on suit la voie ouverte par la 1ère Chambre civile, maintenir une application "au rabais" de l’article 1129 du Code civil ?
Les deux arrêts "pilote" l’admettent puisqu’ils jugent qu’à partir du moment où la convention faisait référence au "tarif" de la société GST Alcatel, le prix des prestations futures était "déterminable" et l’article 1129 parfaitement respecté ... J’avoue avoir des doutes sur l’utilité de donner désormais à cet article - dont l’application terrifiait jusqu’ici les juristes d’entreprise - une portée aussi mince et, pour tout dire, aussi formelle : en quoi une partie est-elle éclairée et protégée par la référence à un "tarif" qui n’existe pas encore et dont la maîtrise appartient à son partenaire ? On peut d’ailleurs considérer qu’à défaut d’indications dans le contrat le fournisseur ou le prestataire de services fera application de son tarif en vigueur au moment de la vente ou de la prestation. Sauf à admettre, comme le fait la Convention de Vienne sur la vente internationale, que le prix sera alors celui du "marché".
En outre, pour molle qu’elle soit, cette interprétation de l’article 1129 comporte un danger : elle devrait logiquement conduire le juge à annuler la convention en l’absence de référence rituelle au tarif. Le régime de la nullité évoquerait alors celui de certaines actions du vieux droit romain où l’on gagnait ou perdait son procès selon que l’on avait, ou non,
utilisé les mots sacrés ! C’est pourquoi, si vous approuvez
l’orientation prise par la 1ère Chambre civile, je vous engage à aller, ici encore, jusqu’au bout de son raisonnement et à tordre le cou, définitivement, de l’article 1129 !
3ème interrogation : quel est le régime applicable aux "abus" éventuellement commis par le fournisseur ou le prestataire de services lorsqu’il fixe le prix, laissé à sa discrétion par le renvoi à son tarif ou le silence du contrat ?
Bien que la notion "d’abus" évoque plutôt la responsabilité délictuelle, il s’agit ici d’une responsabilité contractuelle, qui implique l’existence d’une faute (1) et comporte la possibilité de sanctions (2).
1) L’article 1134, al. 3, du Code civil se borne à énoncer, de manière générale, que les conventions "doivent être exécutées de bonne foi" par ceux qui les ont faites, et la difficulté, en l’occurrence, est de définir en quoi la fixation du prix par l’une des parties peut, éventuellement, constituer un manquement à cette obligation. Selon la 1ère Chambre civile, manque à son devoir de bonne foi celui qui "abuse de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son prix dans le but d’en tirer un profit illégitime". On observera que les deux notions qui "encadrent" cette première définition sont complémentaires, voire redondantes, car la majoration de prix provenant de "l’abus" d’un rapport d’exclusivité ou d’une situation comparable devrait conduire, semble-t-il, à un "profit illégitime" - et vice versa. Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge, sous le contrôle de notre Cour, de caractériser l’abus en se référant, notamment, aux clauses du contrat, à l’intérêt des deux partenaires voire à leur intérêt commun, aux pratiques de la profession, à l’état du marché, etc : autant de paramètres qui sont déjà fréquemment utilisés dans les contentieux de caractère économique.
2) Si la fixation du prix s’avère fautive, les sanctions sont évidemment celles de la responsabilité contractuelle. Il ne s’agit donc pas, comme pourrait le laisser penser la lecture des arrêts du 29 novembre 1994, d’annuler la convention litigieuse - ce qui nous ramènerait aux errements de la jurisprudence antérieure. Il s’agit seulement, suivant les règles souples définies en la matière depuis fort longtemps : soit de prononcer, le cas échéant, la résolution ou la résiliation du contrat ; soit, plus généralement, de condamner à des dommages intérêts le fournisseur ou le prestataire de services qui applique un prix abusif - sauf évidemment s’il supprime le préjudice subi par son partenaire en ramenant le prix à un niveau normal.
Faut-il permettre au juge de fixer lui-même le prix ? La tradition du droit français n’est pas en ce sens, sauf lorsqu’il s’agit du louage d’ouvrage ou de conventions s’apparentant au mandat. En revanche, pour les autres contrats, et plus spécialement pour la vente, notre Cour a toujours estimé que les prescriptions de l’article 1591 du Code civil s’y opposaient. L’avenir dira si cette position pourra être maintenue dans un environnement international qui tend à admettre la solution inverse ...
4ème interrogation : qu’advient-il de l’application de l’article 1134, al. 3, du Code civil en présence de textes dérogatoires au droit commun ?
La solution doit être recherchée dans un sens différent selon qu’il s’agit de règles particulières à un type de contrat (1) ou des régimes spéciaux propres à la concurrence et à la consommation (2).
1) Lorsque, pour certaines catégories de contrats tels que ceux concernant le travail salarié, les assurances, les baux ou l’accession à la propriété immobilière, le prix du bien ou du service est régi par des dispositions spécifiques, les règles de droit commun - celles de l’article 1129 comme celles de l’article 1134, al. 3, du Code civil - n’ont généralement plus lieu de s’appliquer. La réponse est moins claire pour deux autres contrats usuels : la vente (a) et le prêt bancaire (b).
a) S’agissant de la vente, il a été admis jusqu’ici que le Code Napoléon, notamment son article 1591, faisait de la détermination du prix une condition de l’existence même du contrat ... Soit, mais cette solution rigide - que ne retiennent pas toujours nos voisins et qui sera peut-être un jour abandonnée - n’est guère gênante si on se borne à l’appliquer aux ventes successives réalisées pour l’exécution d’un contrat de distribution.
b) S’agissant du prêt bancaire, les prescriptions combinées de l’article 1907, al. 2, du Code civil et de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 sur l’usure et le prêt d’argent avaient conduit notre Cour à juger, y compris pour les "découverts" de compte courant, que le "taux effectif global" de l’intérêt conventionnel devait être fixé par écrit, faute de quoi la stipulation d’intérêts était nulle et le "taux légal" seul dû (1ère Civ. 24 juin 1981 B. n° 233 ; Com. 12 avril 1988 B. n° 130).
Soit, mais y avait-il lieu d’appliquer, parallèlement, l’article 1129 du Code civil dans le cas où le taux prévu au contrat comprenait un élément dont la variation dépendait du prêteur ? La question se posait, notamment, à propos du fameux "taux de base ", qui est fixé par la banque elle-même et auquel se référait, pour partie, le taux conventionnel des intérêts dûs par l’emprunteur. Dans la logique de sa jurisprudence habituelle, la Chambre commerciale considéra que l’article 1129 était bien applicable, mais elle limita fort habilement les effets de la nullité qui en résultait : l’annulation n’affectait ni le contrat, ni même la clause fixant le taux d’intérêts, mais seulement, à l’intérieur de cette clause, la stipulation de variation en fonction du taux de base -ce qui en figeait le niveau au jour du contrat (Com. 9 juin 1992 B. n° 228).
Bien que cette solution ait été généralement approuvée par la doctrine - qui s’est réjouie de voir notre Cour, exceptionnellement, manier avec précaution l’arme redoutable de la nullité - elle devrait être remise en cause, semble-t-il, par un abandon généralisé de l’article 1129 : en cas de variation abusive du taux de base, en effet, la sanction ne consisterait plus à annuler partiellement la clause d’intérêt, mais à rechercher la responsabilité contractuelle du banquier.
2) A priori, le droit civil, le droit de la concurrence et celui de la consommation s’intéressent au prix des biens et des services avec des objectifs différents : le premier veut que le contrat soit formé et exécuté convenablement ; le deuxième veille au libre jeu de l’économie de marché ; le dernier se soucie des intérêts du consommateur. Mais ils ont aussi la préoccupation commune de protéger le faible contre le fort lors de la fixation du prix, et ils le disent en des termes voisins : une partie, sous-entend l’article 1134, al. 3, du Code civil, ne doit pas souffrir d’une majoration de prix abusive de la part de son cocontractant ; la libre concurrence, précise l’article 8, al. 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986, prohibe "l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente (ou fournisseur) qui ne dispose pas de solution équivalente" ; l’intérêt du consommateur, prévoit enfin l’article L 132-1 du Code de la consommation, postule que l’on surveille l’insertion dans les contrats passés avec les non professionnels de clauses relatives au prix lorsqu’elles "apparaissent imposées par un abus de puissance économique" du professionnel... Autrement dit, les dispositions du droit civil, du droit de la concurrence et du droit de la consommation pouvant s’appliquer à la fixation du prix des biens et des services se recouvrent partiellement, sous le concept commun de pratiques abusives. Et c’est précisément dans ces zones de recouvrement que se pose le problème de leur cohabitation ...
On peut évidemment appliquer de manière séparée les règles du droit civil et celles du droit de la concurrence ou de la consommation : le principe "specialia generalibus derogant" devrait alors conduire à donner aux secondes le pas sur les premières. Mais il semble également possible, dans certains cas, d’en combiner l’application, afin de contribuer à l’émergence - souhaitée par certains - d’un "droit civil économique". Risquons un exemple ... Selon notre 1ère Chambre civile, peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1134, al. 3, du Code civil celui qui majore le prix en abusant d’un rapport d’exclusivité. Si les relations contractuelles existant entre les parties ne comportent pas d’exclusivité, ne peut-on envisager de sanctionner, sur le même fondement, celui qui majore le prix en abusant de l’état de dépendance économique de son partenaire ? Cette "absorption" du droit de la concurrence par le droit civil se trouve encouragée, semble-t-il, par la rédaction très ouverte du dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Elle ne modifie pas, en soi, les rapports juridiques - au demeurant imprécis quant à la détermination du prix - résultant du contrat ; elle prend seulement en compte une situation de dépendance économique pour caractériser la faute commise dans l’exécution de celui-ci. Enfin, elle met à la disposition du juge une palette de mesures plus étendue et plus souple - celles de la responsabilité contractuelle - alors que l’application séparée de l’ordonnance de 1986 permettrait seulement de prononcer, suivant les prescriptions de son article 9, la nullité de "l’engagement consenti" ou de "la clause se rapportant à la pratique prohibée".
Voilà, dessinés à grands traits et avec le risque de se tromper, les fondements et les perspectives de la jurisprudence inaugurée récemment par la 1ère Chambre civile. Il faut les confronter aux origines et aux développements de la jurisprudence antérieure. Et faire un choix qui me semble "alternatif", car ces jurisprudences sont si différentes, à tous égards, qu’il serait difficile d’aménager un compromis entre leurs dispositifs ou un partage de leur application entre deux catégories de contrats. On ne saurait davantage procéder au cumul des deux systèmes : si justifié paraisse l’office du juge en la matière, on peut envisager qu’il s’exerce sur la détermination du prix, soit lors de la formation du contrat, soit lors de son exécution, mais pas aux deux bouts !
Ne nous appuyons pas trop sur les textes invoqués : ils sont fragiles de part et d’autre. L’article 1129, en effet, lorsqu’il énonce laconiquement que l’obligation doit avoir pour objet "une chose au moins déterminée quant à son espèce", ne vise certainement pas le prix. Quant à l’article 1134, al. 3, en invitant les parties à exécuter leurs conventions de bonne foi, il condamne - semble-t-il - une distinction oubliée du droit romain entre contrats "de droit strict" et contrats "de bonne foi" ... Dans les deux cas, les rédacteurs du Code civil n’ont guère imaginé la portée qui pourrait être donnée à ces dispositions.
Evitons aussi les débats d’école sur "l’autonomie de la volonté" et sur "l’office du juge". Le principe d’autonomie n’est plus, à l’approche de l’an 2000, ce qu’il était au 19ème siècle, et le droit des affaires qui se développe sous nos yeux ne peut pas rester enfermé dans une conception étroitement civiliste du contrat. Quant au juge, si l’on redoute son intervention "despotique" lors de l’exécution de la convention, on peut tout autant regretter le despotisme - pas toujours "éclairé" - du contrôle qu’il a exercé jusqu’ici sur la formation du contrat.
Mieux vaut, en définitive, juger l’arbre à ses fruits et comparer le résultat concret des deux systèmes (1 et 2).
1) Malgré ses bonnes intentions, la jurisprudence qui s’est développée sur le fondement de l’article 1129 accumule les handicaps : un domaine trop étendu, en dépit des efforts faits pour le restreindre ; des critères de détermination du prix demeurés trop rigides, malgré leur assouplissement au cours des dernières années ; une nullité trop radicale, dont la contagion peut s’étendre à l’ensemble des relations entre les parties ; des effets "pervers" trop importants, l’application de l’article 1129 constituant un facteur grave d’insécurité juridique et pouvant être invoquée abusivement dans toutes sortes de procès. Si l’on ajoute que le système s’avère incapable, en raison des concepts classiques sur lesquels il s’appuie, d’intégrer les normes nouvelles du droit économique et qu’il isole fâcheusement notre pays à un moment où les échanges avec l’extérieur se multiplient, il n’est peut-être pas excessif de dire - avec beaucoup d’auteurs - que cette jurisprudence se trompe à la fois de méthodes, d’époque et d’environnement ... Cela fait beaucoup de maux pour un droit prétorien qui, faute de support sérieux dans la loi, ne peut trouver sa justification que dans son utilité sociale !
2) Faut-il en conclure que la jurisprudence fondée sur l’article 1134, al. 3, du Code civil est nécessairement parée de toutes les vertus ? Il serait aventuré de le dire, alors qu’elle est encore en "front de taille". On peut, cependant, mettre à son crédit : qu’elle n’aborde le problème de la fixation du prix des biens et des services dans les contrats de longue durée que s’il se pose effectivement et à un moment où le juge est en mesure de connaître les éléments de toutes sortes - juridiques ou pratiques, internes aux relations entre les parties ou relatifs au marché - nécessaires à son appréciation ; qu’elle traite le mal en préférant la médecine et la microchirurgie à l’amputation ; qu’elle autorise la prise en compte des droits de la concurrence et de la consommation ; enfin, qu’elle rompt
l’isolement juridique de notre pays sur une question à vocation internationale. A ces avantages de souplesse, de pragmatisme et d’ouverture, ne peut-on ajouter - sans verser dans le lyrisme ou l’angélisme - que la jurisprudence fondée sur l’article 1134, al. 3, revêt une dimension éthique ? Se comporter de bonne foi, ce n’est pas seulement une règle d’urbanité, c’est également, en affaires, refuser la "morale" de "Dallas" et faire preuve d’un minimum de loyauté et d’honnêteté envers son cocontractant - qui est aussi son partenaire dans une commune entreprise ...
Pour ces différentes raisons, je vous invite à rompre clairement avec la jurisprudence dans laquelle notre Cour s’est engagée au début des années 1970 et qui a donné de mauvais résultats, malgré les efforts accomplis depuis la fin des années 1980 pour en limiter les dégâts. En 1994, l’une de nos chambres a exploré une voie nouvelle qui permet, elle aussi, de combattre la fixation abusive du prix, mais par d’autres moyens ... Je la crois assez prometteuse, malgré quelques interrogations, pour que vous la suiviez vous-mêmes aujourd’hui. En allant jusqu’au bout de sa logique : qu’il s’agisse du champ d’application de l’article 1134, al. 3, du Code civil, qui doit pouvoir s’étendre à tous les contrats de longue durée ; ou qu’il s’agisse de l’abandon définitif de l’article 1129, qui ne doit même plus être appliqué "au rabais".
Sur tous ces points, les quatre recours dont vous êtes saisis vous offrent la possibilité d’exprimer votre choix.
Les trois premiers (pourvois n° V 91-15999, Z 93-13688, N 91-15578) ont trait à l’exécution de contrats de location-entretien passés par une compagnie de téléphone avec une entreprise cliente. Si le locataire demandait des modifications ou extensions de l’installation, celles-ci devaient être réalisées obligatoirement par le bailleur, et le prix en était calculé : soit d’après le tarif applicable lors des travaux (pourvois nos V 91-15999 et N 91-15578) ; soit selon divers paramètres (pourvoi n° Z 93-13688). Conformément aux solutions antérieures, les arrêts attaqués ont donc : dans le premier cas, annulé le contrat de location-entretien ; dans le second, admis la validité de la clause permettant de déterminer le prix.
Le quatrième recours (pourvoi n° S 91-19653) concerne un contrat de distribution commerciale dans lequel un "franchisé" s’engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par le "franchiseur" au tarif en vigueur lors des commandes. Ici encore, la décision attaquée, suivant la jurisprudence habituelle, a prononcé l’annulation du contrat.
Si - comme je vous y engage - vous renoncez entièrement à appliquer l’article 1129 du Code civil aux contrats de longue durée, quels qu’ils soient, vous serez conduits à casser tous les arrêts qui ont annulé la convention "cadre" pour indétermination du prix. Quant à l’arrêt qui n’a pas prononcé l’annulation du contrat, il pourrait être sauvé par une simple substitution de motifs, la question de la validité de la clause litigieuse au regard de l’article 1129 devenant sans objet dès lors que cet article ne serait pas applicable.
Pour que soit clairement compris un changement de cap aussi radical, toutes vos décisions - celles de cassation comme celle de rejet - devraient comporter, dans leurs "chapeaux" ou "chapeaux intérieurs", deux messages complémentaires : l’un pour évacuer définitivement l’article 1129 ; l’autre pour annoncer l’application de l’article 1134, al. 3.
Premier message : sauf dispositions légales particulières, l’absence de fixation du prix lors de la conclusion du contrat n’affecte pas la validité de celui-ci.
Second message : l’abus d’un rapport d’exclusivité (ou d’une situation analogue) commis par la partie qui fixe le prix lors de l’exécution du contrat relève des règles de la responsabilité contractuelle.
Cela dit, les deux messages vont se trouver en porte à faux par rapport aux "moyens" des différents pourvois ... Car les procès ont été engagés devant les juges du fond et les recours en cassation formés devant vous dans les termes de la jurisprudence antérieure ... Vous devrez donc recourir à des modes d’expression dont l’usage est exceptionnel dans notre Cour.
S’agissant du premier message, en dehors de la substitution de motifs qui permettrait de rejeter le pourvoi n° Z 93-13688, vous pourriez envisager de relever d’office un "moyen de pur droit". Mais vous pouvez aussi, plus simplement, conserver les "moyens" existants, dès lors qu’ils posent globalement la question de la nullité du contrat - peu important les griefs qui sont présentés par leurs "branches" et qui s’inscrivent dans la logique des solutions anciennes.
S’agissant du second message, vos arrêts devront nécessairement recourir à la technique de "l’obiter dictum", mais en faisant clairement apparaître - pour éviter toute erreur d’interprétation - qu’il s’agit là, non de répondre au "moyen", mais d’ouvrir une porte sur l’avenir ...
Ainsi, en quatre décisions semblables ou presque, le problème de la détermination du prix dans les contrats de longue durée changerait de solution ... Si vous ratifiez ce choix, un hommage sera dû aux auteurs - nombreux - qui ont dénoncé les effets calamiteux du système initial et proposé un dispositif de substitution : voilà un exemple remarquable du rapport "dialectique" que peuvent entretenir la doctrine et le palais dans l’exercice de la fonction - ô combien périlleuse - de "paralégislateur" !
Est-ce à dire que l’échec de la jurisprudence antérieure était "programmé" lorsque nos prédécesseurs l’ont adoptée ? Il serait injuste de l’affirmer catégoriquement ... Au début des années 1970, en effet, la plupart des "distributeurs" - le pompiste et le débitant de boissons en étaient les prototypes - se trouvaient à la merci des "offreurs", et il a pu paraître légitime, à l’époque, de protéger les premiers contre les seconds. Dans le même temps, les droits de la concurrence et de la consommation étaient encore embryonnaires, face à un Code civil fort de son histoire et de ses concepts.
Le paysage économique et juridique a considérablement évolué depuis vingt cinq ans. Dans un marché plus mouvant, plus diversifié, la faiblesse n’est plus nécessairement du côté de la distribution, loin de là. Quant au droit des affaires, qu’il soit national ou communautaire, il a envahi contrats et prétoires, provoquant un certain reflux du droit civil et une remise en cause de ses principes. Bref les choses ont beaucoup changé ... Comment une interprétation circonstancielle de la loi pourrait-elle survivre à de tels changements ?
| ABANDON DE FAMILLE | |
| Eléments constitutifs | 36 |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 12 |
| Victime | 13 |
| AUTOMOBILE | |
| Location | 42 |
| AVOCAT | |
| Barreau | 14-15 |
| Commission d’office | 16 |
| Discipline | 16 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 17 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 18 |
| Composition | 19 |
| Pouvoirs | 18 |
| COMPETENCE | |
| Compétence matérielle | 20 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 21 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Cas énumérés | 22 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 23 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Département d’Outre-mer | 24 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de prolongation | 25 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 26 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 27 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Procédure | 28 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 29 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 30 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Décision contradictoire | 31 |
| Interprétation ou rectification | 32 |
| Mentions | 33 |
| Motifs insuffisants | 34 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 35-36 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 37 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 38 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 39 |
| PRESSE | |
| Procédure | 39-40 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Sursis à statuer | 41 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Clauses abusives | 42 |
| Sécurité des produits et services | 43 |
| Surendettement | 44 |
| RECEL | |
| Infraction originaire | 51 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 45-46 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Imputabilité | 47 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) | |
| Cotisations | 48 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations(dispositions générales) | 49 |
| SOCIETE | |
| Société à responsabilité limitée | 50 |
| Société par actions | 51 |
| SOLIDARITE | |
| Domaine d’application | 52 |
| SPORTS | |
| Responsabilité | 53 |
| TRAVAIL | |
| Transports | 31 |
Constitue un accident de la circulation l’incendie ayant pour origine une étincelle en provenance du moteur d’un tracteur qui manoeuvrait dans un champ.
N° 94-10.944.- TI Chartres, 1er juillet 1993.- Mme Legue et a. c/ M. Gentils et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Chevreau, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
N’a plus la qualité de conducteur, le cyclomotoriste qui après avoir chuté sur la chaussée à la suite d’un premier accident se trouve immobilisé à terre lorsqu’un autre véhicule le heurte.
N° 93-11.891.- CA Rouen, 17 décembre 1992.- M. Gueroult et a. c/ société Via assurances et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain
, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
L’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat "les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins d’une pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises", implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; la cour d’appel qui relève que le dirigeant d’une entreprise était investi d’importantes responsabilités dans l’entreprise avec "pouvoir de décision dans l’organisation et le fonctionnement de la vie commerciale, juridique et fiscale de la société", et qu’il avait procédé à la "mise en place des structures humaines et techniques des agences de montage et d’entretien ainsi qu’aux négociations d’importants marchés de fournitures à l’exportation", en déduit exactement que si, dans l’exercice de ce pouvoir de direction, il s’était inévitablement trouvé dans l’obligation d’envisager les conséquences juridiques des opérations dans lesquelles s’engageait la société, cette circonstance, "commune à tout dirigeant d’entreprise", ne permettait pas de considérer que l’intéressé remplissait les conditions exigées par le texte précité.
N° 94-10.002.- CA Aix-en-Provence, 22 octobre 1993.- M. Moscatelli c/ Ordre des avocats au barreau de Nice
M. Fouret, Pt (f.f.).- Mme Lescure, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
En rejetant la demande d’un ancien fonctionnaire des Impôts dans la région de Toulouse qui avait sollicité son inscription au barreau de Toulouse, au motif que du fait de l’exercice très récent d’importantes responsabilités fiscales dans la circonscription, l’intéressé avait conservé avec son ancienne administration des liens tels que l’exercice de la profession d’avocat, dans ce barreau, était objectivement incompatible avec l’indépendance de l’avocat et l’intérêt des membres du barreau, la cour d’appel qui n’a fait que préjuger l’absence d’indépendance de l’intéressé et a créé une incompatibilité non prévue par les textes, a violé les articles 11, 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.
N° 94-10.286.- CA Toulouse, 8 novembre 1993.- M. Mitrano c/ Ordre des avocats au barreau de Toulouse
M. Fouret, Pt (f.f.).- Mme Lescure, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Ghestin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Aucune disposition ne dispense les parties, pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière de discipline des avocats, du ministère d’un avocat à la Cour de Cassation.
2° La circonstance qu’un avocat commis d’office pour assister un accusé ait été l’avocat choisi puis récusé par cet accusé, n’est pas contraire au droit pour tout accusé, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un avocat de son choix.
3° L’avocat commis d’office ne peut se faire juge de la régularité de la commission et refuser son ministère sans avoir fait approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le président l’ayant commis.
4° L’intervention d’un syndicat d’avocats à l’instance disciplinaire engagée contre un avocat est recevable, dès lors que l’instance a trait aux conditions d’exercice des droits de la défense, qui intéressent l’ensemble de la profession.
Nos 93-16.564 et 93-18.766.- CA Lyon, 14 juin 1993.- Mme X... c/ M. le Procureur général près ladite cour
M. Lemontey, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
En l’état d’une location conclue pour 6 ans à compter du 1er septembre 1983 pour laquelle le bailleur a signifié aux locataires une proposition de renouvellement du contrat par acte du 23 février 1989 puis les a assignés en fixation judiciaire du prix, une cour d’appel qui, ayant relevé que les locataires n’avaient pas usé de la faculté que leur ouvrait l’article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, a retenu, à bon droit, que les dispositions réglementaires prises en application de l’article 18 de la loi de 1989 ne pouvaient s’appliquer, même si le bail en cours arrivait à expiration le 31 août 1989, et que la notion de sous-évaluation manifeste du loyer était applicable dans les seules procédures relevant de la loi de 1989.
N° 93-19.095.- CA Paris, 5 mai 1993.- Epoux Sabatier c/ M. Besset
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Lucas, Av. Gén.- M. Bouthors, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
1° Les dispositions de l’article 567 du Code de procédure pénale autorisent, sans aucune restriction, le ministère public à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre, dans les termes de l’article 212 du même Code (solution implicite).
2° Les chambres d’accusation apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, notamment les questions d’intention, à la condition que leur appréciation soit motivée et qu’elle ne soit entachée ni de contradiction, ni d’illégalité.
3° Encourt la cassation pour insuffisance et contradiction de motifs, en application de l’article 593 du Code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre d’accusation qui constate l’existence d’une entente entre deux inculpés, et qui omet de statuer sur les actes préparatoires, relevés par les réquisitions du ministère public, susceptibles de justifier le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement pour association de malfaiteurs, au sens tant des articles 265 et 266 anciens que de l’article 450-1 nouveau du Code pénal.
N° 94-85.917.- CA Paris, 9 novembre 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Il résulte de l’article 609-1 du Code de procédure pénale que, après cassation d’un arrêt de la chambre d’accusation ayant statué sur la détention provisoire et renvoi devant une autre juridiction, cette cassation ne fait pas obstacle à ce que la première chambre d’accusation, serait-ce dans la même composition, se prononce dans les autres instances relatives à la même information.
N° 95-82.120.- CA Versailles, 24 février 1995.- M. Rousset
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jorda, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
C’est à tort qu’une cour d’appel se déclare incompétente pour statuer sur une demande en paiement de la part d’une indemnité soumise à recours, puisqu’elle ne relève pas de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
N° 93-21.317.- CA Aix-en-Provence, 19 janvier 1993.- M. Thibaud c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Vuitton, Blanc, Av.-
Constitue l’exercice du droit de grève l’arrêt de travail consécutif à l’annonce d’un licenciement économique, la menace sur l’emploi que fait peser ce licenciement conduisant une revendication professionnelle de défense et de maintien de l’emploi intéressant l’ensemble du personnel.
N° 93-44.017.- CA Basse-terre, 10 mai 1993.- société CCB Canon Diffusion c/ M. Floris et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La possibilité donnée à l’employeur de conclure par contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 122-1-1.1° du Code du travail ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente.
Par suite, le conseil de prud’hommes, qui a constaté qu’une salariée était absente en raison d’un congé de maternité, a décidé à bon droit que l’employeur avait pu valablement embaucher une salariée par un contrat à durée déterminée pour remplacer une autre salariée de l’entreprise appelée à occuper provisoirement le poste vacant.
N° 91-44.480.- CPH Lille, 23 janvier 1991.- Mme Seys c/ société Au Croissant fourré de Lille
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.-
1° Encourt la censure l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, faisant usage à l’égard d’une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire des dispositions de l’article 138, alinéa 2, 9â du Code de procédure pénale, omet de désigner avec précision les personnes qu’elle ne peut recevoir ou rencontrer, ou avec lesquelles elle ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, ainsi que d’établir la relation existant entre ces personnes et les faits reprochés.
2° Les dispositions de l’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, la restriction apportée, temporairement et à titre de mesure de sûreté, à la liberté des activités professionnelles -lorsque les infractions poursuivies ont été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités, et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise- ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 95-82.713.- CA Paris, 14 avril 1995.- M. Suard
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’article L. 922-1 du Code de l’organisation judiciaire -selon lequel, en cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre de la cour d’appel de Fort-de-France détachée à Cayenne sont remplacés par des magistrats du siège de cette cour d’appel désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour- ne fait pas obstacle à ce que, par application de l’article R 921-2 du même Code, la cour d’appel puisse être complétée, sans que l’empêchement d’un ou de plusieurs de ses membres soit nécessairement constaté, par des magistrats d’un tribunal de grande instance du ressort, désignés par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour demeurent en majorité.
N° 95-82.820.- CA Fort-de-France, 5 avril 1995.- M. End
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, Av.-
Est valide l’ordonnance prolongeant la détention prise par un magistrat régulièrement délégué lors de la signature de la décision, même si, à la date de prise d’effet de ladite ordonnance, le magistrat a cessé ses fonctions.
N° 95-83.019.- CA Nancy, 28 mars 1995.- M. Jacquot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à énoncer que l’appartenance de la femme à une secte a eu un effet néfaste sur les relations conjugales, sans apporter la moindre précision sur la détérioration des relations conjugales qu’il retenait à la charge de la femme.
N° 94-10.685.- CA Aix-en-Provence, 15 avril 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Si les agents des Douanes exerçant le droit de communication tiennent de l’article 65.5 du Code des douanes le pouvoir de procéder à la saisie de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, un tel pouvoir ne saurait autoriser la saisie de marchandises.
2° Le pouvoir de prélever des échantillons n’est conféré aux agents des Douanes que dans les conditions fixées aux articles 441.1 et 450.1 du Code des douanes, 1er, 3 à 6 et 24 du décret N° 71.209 du 18 mars 1971.
N° 94-82.767.- CA Paris, 5 mai 1994.- M. Fetaya
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’article L. 412-15 du Code du travail ayant institué en matière de désignation d’un délégué syndical central une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d’instance ne peuvent faire l’objet d’une tierce opposition.
N° 94-60.545.- TI Paris, 7 novembre 1994.- Syndicat Force ouvrière Caisse des dépôts et consignations et a. c/ syndicat national de l’encadrement du groupe financier de la Caisse des dépôts et consignations et a.
N° 94-60.546.- TI Paris, 7 novembre 1994.- Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations et a. c/ syndicat national de l’encadrement du groupe financier de la Caisse des dépôts et consignations et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Barberot, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel statuant en matière de rétention d’étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial.
N° 94-50.042.- CA Aix-en-Provence, 18 octobre 1994.- M. X... c/ préfecture des Alpes-Maritimes
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.-
La forclusion édictée par l’article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d’accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l’article 181 du même Code.
N° 95-82.368.- CA Bordeaux, 28 mars 1995.- M. Reglat
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
1° Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l’article 410 du Code de procédure pénale.
Cette disposition s’applique même si la demande de remise a été présentée par un avocat (arrêt N° 1).
2° Le contrat-type, institué par décret du 14 mars 1986, est applicable de plein droit, selon l’article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l’absence de convention écrite entre les parties, à un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, destiné à assurer un transport routier.
Aux termes des articles 4 et 6 dudit contrat-type, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite et le locataire celle des opérations de transport.
Dès lors, le dirigeant de l’entreprise de transport qui, se louant à elle-même ses propres véhicules par l’intermédiaire d’une société écran, est à la fois loueur et locataire, est responsable des infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers commises à l’aide du véhicule concerné (arrêt N° 1).
3° Selon l’article 12 du contrat-type, institué par décret du 14 mars 1986, le loueur d’un véhicule avec conducteur destiné à effectuer un transport routier, doit informer le locataire de la réglementation relative aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation.
Est, en conséquence, à bon droit déclaré coupable d’infractions aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, le dirigeant de l’entreprise qui a donné le véhicule en location et qui n’allègue pas que les infractions constatées soient imputables aux instructions données par le locataire pour l’exécution des opérations de transport (arrêt N° 2).
4° Le dirigeant d’une entreprise de transports routiers qui, sous couvert d’une location de véhicule, fait effectuer par son préposé une opération de transport dont il a l’entière maîtrise, est responsable des infractions aux règles relatives aux conditions de travail relevées à l’occasion de cette activité (arrêt N° 3).
Arrêt N° 1 :
N° 94-81.959.- CA Angers, 8 février 1994.- M. Moreau
Arrêt N° 2 :
N° 94-81.964.- CA Angers, 8 février 1994.- M. Moreau
Arrêt N° 3 :
N° 94-81.968.- CA Angers, 8 février 1994.- M. Moreau
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, les erreurs purement matérielles contenues dans un jugement ne peuvent être rectifiées que par le tribunal qui l’a rendu ou, en cas d’appel, par la juridiction à laquelle il est déféré.
2° Si, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties, au prétexte qu’il aurait été omis de statuer sur un chef de demande.
N° 94-84.081.- CA Douai, 17 mai 1994.- M. Desbonnets
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Ryziger, Foussard, Av.-
Le ministère public, partie nécessaire au procès-verbal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions.
La preuve de l’accomplissement de cette formalité, dont l’inobservation, lorsque l’action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l’arrêt lui-même.
N° 94-85.641.- CA Caen, 17 octobre 1994.- M. Yilmaz
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Grapinet, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui pour déclarer une prévenue coupable du délit de non-représentation d’enfants a omis d’énoncer les circonstances dans lesquelles elle avait refusé de représenter ces derniers à leur père et qui, en conséquence, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction intentionnelle ainsi poursuivie.
N° 94-81.430.- CA Paris, 17 février 1994.- Mme X...
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, Av.-
Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
Tel est le cas de l’article 171 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993.
Est, dès lors, justifiée la décision d’une chambre d’accusation qui refuse d’annuler une garde à vue en relevant que la notification tardive de ses droits à l’intéressé ne lui a causé, dans les circonstances de l’espèce, aucun grief.
N° 95-82.319.- CA Paris, 29 mars 1995.- M. Tazi
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
1° L’article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d’abandon de famille, n’a pas repris les dispositions de l’article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement de la pension.
Ces dispositions nouvelles, favorables au prévenu pour ce qui concerne les éléments constitutifs du délit, sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
2° Les juges doivent caractériser l’élément intentionnel du délit d’abandon de famille retenu à la charge du prévenu.
Encourt dès lors la censure, l’arrêt qui, pour le déclarer coupable de cette infraction, constate qu’il est resté plus de 2 mois sans payer le montant de la pension alimentaire judiciairement fixée, mais qui, pour ajourner le prononcé de la peine, relève qu’il a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre par le créancier d’aliments d’une procédure de paiement direct puis de la "faillite" du tiers débiteur de la pension.
N° 94-84.811.- CA Chambéry, 6 juillet 1994.- M. Jugand
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Et en matière d’assistance éducative, il résulte des articles 375 du Code civil, 1186 et 1191 du nouveau Code de procédure civile, que le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d’ordonner des mesures et qu’il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d’un avocat.
Il incombe alors seulement aux juges du fond de vérifier qu’il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives.
N° 94-05.102.- CA Aix-en-Provence, 3 décembre 1993.- Consorts X... et a. c/ Mme X... et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Grégoire, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
L’autorité de la chose jugée qui s’attache à une décision de refus d’une demande de confusion, rend irrecevable toute nouvelle demande dès lors qu’il y a identité de partie, d’objet et de cause.
N° 94-85.218.- CA Paris, 25 octobre 1994.- M. Capitolino
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Pour l’application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l’action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription.
2° Les actes d’instruction ou de poursuite n’interrompent la prescription à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées qu’à la condition d’être accomplis dans une poursuite valable.
La prescription de l’action publique à l’égard du complice d’une infraction de presse ne peut être interrompue par les actes de la poursuite annulée contre le directeur de la publication, auteur principal de l’infraction.
N° 93-82.665.- CA Papeete, 6 mai 1993.- M. Herrmann
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
En matière de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie d’une constitution de partie civile, avec laquelle il se combine, lorsqu’elle répond aux exigences dudit article, fixent irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le juge d’instruction qu’éventuellement devant la juridiction de jugement, et délimitent définitivement la poursuite.
Encourt la cassation l’arrêt qui énonce que la saisine de la juridiction correctionnelle a été limitée par l’ordonnance de renvoi à cinq membres de phrases parmi les passages incriminés d’un journal, que les appelants ne sont pas recevables à critiquer l’étendue de cette saisine, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, et que les propos retenus ne sont pas diffamatoires envers le plaignant, alors que la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite en matière de presse ne peuvent être modifiés par l’ordonnance de renvoi, même définitive, et que les juges ont l’obligation d’examiner l’intégralité des propos articulés dans l’acte initial de la poursuite.
N° 94-81.656.- CA Versailles, 15 février 1994.- M. Pemezec
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
Une décision prise en application d’une circulaire émanant des directeurs généraux d’EDF, qui fixe les modalités des élections des représentants des salariés et est relative à l’organisation du secteur public et au statut du personnel de cet établissement, présente un caractère réglementaire et administratif. Dès lors, viole l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III le tribunal d’instance qui, saisi d’une demande portant sur la validité de cette décision, ne sursoit pas à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée.
N° 94-60.567.- TI Pointe-à-Pitre, 25 novembre 1994.- Union des travailleurs de l’énergie-Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTE-UGTC) c/ Electricité de France (EDF) et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Barberot, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
1° Est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que serait abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre.
2° Une cour d’appel a pu déduire de ses constatations sur la présentation du contrat que, faute d’avoir procédé à la restitution de la carte grise comme le prévoyait la clause relative à la garantie de vol, le locataire était, en vertu du contrat, débiteur envers le loueur de la valeur du véhicule, peu important que la présence de ce document dans le véhicule lors du vol soit sans lien avec cet événement.
N° 93-18.051.- CA Aix-en-Provence, 25 mai 1993.- M. Husser c/ société Matteï
M. Lemontey, Pt.- M. Grégoire, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
1° Les produits visés par le décret du 13 novembre 1991, pris pour l’application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, doivent satisfaire aux exigences de sécurité qu’il fixe lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le professionnel.
Justifie sa décision la cour d’appel qui énonce que le fait de laisser une bougie placée sur une composition décorative se consumer jusqu’à son support constitue, pour le professionnel qui commercialise ce produit, une condition raisonnablement prévisible d’emploi.
2° Le distributeur est pénalement responsable de la non-conformité des produits qu’il vend aux exigences de sécurité réglementairement fixées.
N° 94-84.440.- CA Angers, 23 juin 1994.- M. Adrion
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
Une cour d’appel, saisie non de difficultés relatives à un titre exécutoire ou de contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, mais de la demande de redressement judiciaire civil formée par un débiteur, ne peut ordonner la suspension de l’expulsion de ce débiteur des lieux qu’il occupe, ordonnée à la suite de la résiliation de son bail, dès lors que cette mesure n’est pas prévue par les dispositions applicables en matière de redressement judiciaire civil ni ne découle de leur application.
N° 94-04.017.- CA Nancy, 9 novembre 1993.- Office public d’aménagement et de construction c/ époux Jobard et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Catry, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande d’une société en réparation de son préjudice matériel du fait des dégâts causés à un camion qu’elle avait pris en crédit-bail, en prenant pour base la totalité de la somme que lui réclamait son crédit-bailleur et incluant la taxe sur la valeur ajoutée sur l’indemnité de résiliation du contrat, sans rechercher si ladite société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et si elle pouvait la déduire au titre des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services nécessaires à son exploitation.
N° 94-11.789.- CA Paris, 23 novembre 1993.- Union des assurances de Paris (UAP) et a. c/ société de Rechapage des Pays de Loire et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc, Av.-
La dépense résultant pour l’héritier de l’obligation d’acquitter les droits de succession après décès ne constitue pas un élément du préjudice résultant d’un accident.
N° 92-10.124.- CA Paris, 9 octobre 1991.- Groupe Drouot c/ Mme de Bejarry
M. Michaud, Pt (f.f.) et Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Copper-Royer, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
S’il appartient à la Caisse dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
N° 93-11.960.- CA Rennes, 12 janvier 1993.- Société Rochais Bonnet c/ caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt et Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Spinosi, Av.-
Les dispositions de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale, connaissent en dernier ressort des contestations contre les décisions prises à la suite des demandes de remise sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs indépendants.
N° 94-10.067.- TASS Paris, 28 septembre 1993.- Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale c/ M. Meleux
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, Av.-
(dispositions générales).- Soins dispensés par les auxiliaires
médicaux.- Injection d’un produit.- Inscription du produit sur la liste des produits remboursables.- Recherche nécessaire (non).-
Le Tribunal saisi de la question de la prise en charge de soins infirmiers, effectués sur prescription médicale, n’a pas, pour se prononcer, à rechercher si les produits pharmaceutiques injectés figurent sur la liste des produits remboursables.
N° 92-21.864.- TASS Guéret, 26 octobre 1992 .- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin c/ caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Creuse
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Petit, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.-
L’infraction prévue à l’article 427 de la loi du 24 juillet 1966 est caractérisée du seul fait que l’assemblée des associés n’a pas été tenue dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et qu’aucune requête en prolongation n’a été présentée au juge compétent dans le même délai.
N° 93-83.359.- CA Aix-en-Provence, 11 mars 1993.- M. Barbonchielli
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Commet le délit prévu à l’article 437, 4°, de la loi du 24 juillet 1966, le président du conseil d’administration d’une société anonyme qui use de ses pouvoirs pour organiser une fusion-absorption contraire à l’intérêt de la société et avantageuse pour lui-même et d’autres sociétés dans lesquelles il est intéressé directement ou indirectement.
2° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de recel d’abus de biens sociaux, relève qu’il a bénéficié de travaux effectués dans une résidence lui appartenant et réglés par une société au moyen de fonds qu’il savait provenir de versements indus d’une autre société.
N° 94-82.665.- CA Paris, 27 avril 1994.- M. Pendaries et a.
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Schumacher, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- MM. Choucroy, Boullez, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
Il résulte de l’article 543, second alinéa, du Code de procédure pénale que la solidarité édictée par l’article 480-1 du même Code, n’est applicable, en matière de police, qu’aux condamnés pour contravention de la 5° classe.
Dès lors, encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne "solidairement et conjointement" au paiement de dommages-intérêts envers la victime de l’infraction les coauteurs de faits constituant, à la date de leur commission, une contravention de la 4° classe.
N° 94-83.028.- CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 6 avril 1994.- M. Radua
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Tant le club sportif que ses moniteurs ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport.
Dès lors, la cour d’appel qui a relevé qu’un adhérent qui s’entraînait régulièrement à la gymnastique et possédait le niveau d’un licencié ayant 3 ans d’expérience, a pu estimer que celui-ci, qui demeurait tenu de veiller à sa propre sécurité, ne pouvait reprocher au moniteur sa propre négligence pour décider que le moniteur n’avait pas manqué à son devoir de prudence et de diligence.
N° 94-11.294.- CA Versailles, 19 novembre 1993.- Consorts Bissonier c/ M. Touzay et a.
M. Lemontey, Pt et Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 54 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 55 |
| ADJUDICATION | |
| Règles communes | 56 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 57 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 58-59 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Contraventions de police | 60 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Causes | 61 |
| Imputabilité | 62 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Nullité | 63 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Procédure | 64 |
| ETAT CIVIL | |
| Acte de décès | 65 |
| INFORMATIQUE | |
| Ordinateur | 66 |
| INSTRUCTION | |
| Mandats | 67 |
| MARIAGE | |
| Mariage posthume | 68 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 60 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 69 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 70 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 71 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-exécution | 72 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Voie de fait | 56 |
Une société qui avait invoqué l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance, et qui a été condamné au fond à paiement partiel, n’ayant pas, sur le pourvoi principal de l’adversaire, formé pourvoi incident du chef de cette condamnation, est réputée y avoir acquiescé. Mais cette condamnation n’étant pas soumise à cassation dans le cadre du pourvoi principal, la société est habile à invoquer devant la cour de renvoi l’exception de nullité sauf s’il s’infère de cet acquiescement une volonté manifeste et non équivoque de renonciation à cette exception.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 12 septembre 1995
N° 95-1016.- société Lesieur Afrique Unigral Cristal c/ consorts Gouin et a.
M. Vigneron, P. Pt.- MM. Bizot et Thevenot, Pts.- Mme Carbonnier et M. Cheminade, Conseillers.-
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Cette définition comporte expressément et mentionne comme élément constitutif de l’infraction l’existence de violences. Dès lors, lorsqu’un dommage résulte directement de ces violences, pour la personne qui est l’objet de la rébellion, celle-ci est fondée à en obtenir réparation, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale.
CA Versailles (8e ch.), 29 juin 1995
N° 95-840.- M. Rouag
M. Gallet, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Asnard, Substitut général.-
1° Le jugement d’adjudication qui constate le transfert de propriété ne constitue pas un titre exécutoire au regard de l’expulsion.
Le dispositif de ce jugement qui ordonne au détenteur ou possesseur de délaisser l’immeuble à peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux fait de ces mêmes détenteurs des occupants sans droit ni titre susceptibles d’être expulsés le cas échéant par voie d’ordonnance.
Il s’ensuit que la réquisition de la force publique et l’expulsion pratiquée sont illégales.
2° L’erreur de droit commise du fait d’une expulsion illégale après un jugement d’adjudication ne saurait constituer une voie de fait alors d’une part qu’elle s’est accompagnée d’une volonté manifeste et réitérée de parvenir à l’expulsion au moyen de deux instances judiciaires devant le juge des référés et le juge de l’exécution, et d’autre part qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite dans une expulsion destinée à vaincre la résistance abusive des occupants.
CA Rennes (référé), 4 octobre 1995
N° 95-989.- époux Mesa-Chacon c/ SCP Rabadeux-Ehret et a.
M. Creze, Pt.-
En signant un contrat d’assurance au nom de la compagnie dont il est l’agent général, celui-ci agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette compagnie, laquelle est responsable des fautes qu’il commet en cette qualité.
De ce fait, lorsque l’agent générale avait connaissance d’une fausse déclaration, la compagnie ne peut invoquer la nullité du contrat contre l’assuré.
TGI Agen, 23 août 1995
N° 95-951.- société GAN c/ M. Richard
M. Benon, Juge.-
A rapprocher :
Civ.1, 4 avril 1995, Bull. 1995, I, N° 153, p. 110 et l’arrêt
cité
S’il est possible pour le conseil de l’Ordre des avocats, en dehors de toute contrainte réglementaire, de mettre en œuvre des services particuliers intéressant l’exercice de la profession, aux frais des utilisateurs, il n’en est pas de même pour la procédure de contestation en matière d’honoraires des avocats fixée par le décret du 27 novembre 1991 qui s’inscrit dans un cadre juridictionnel obligatoire et ne peut faire l’objet d’autres conditions de recevabilité que celles prévues par les textes réglementaires.
Ainsi le conseil de l’Ordre ne peut créer, par simple délibération, une obligation supplémentaire pour accéder à la procédure de contestation, liée au versement préalable d’une certaine somme d’argent à la charge de l’avocat.
CA Versailles, 20 septembre 1995
N° 95-1047.- Union des jeunes avocats d’Eure-et-Loir c/ Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Chartres
M. Boulard, P. Pt.- Mme Gabet-Sabatier, MM. Martin et Pical, Mme Andreassier, Conseillers.- M. Duplat, Av. Gén.-
Le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours contre une décision du bâtonnier fixant les honoraires d’un avocat conformément aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, est compétent pour apprécier la recevabilité du recours, eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenue la notification de la décision du bâtonnier.
Ne peut valablement lui être opposée la décision rendue par le juge de l’exécution qui avait considéré que la décision du bâtonnier, sur le fondement de laquelle des saisies avaient été pratiquées, était exécutoire.
CA Paris (1ère ch.), 15 septembre 1995
N° 95-999.- M. d’Alayer de Castomore c/ M. Lefebvre
Mme Cahen-Fouque, Pt.- Mme Canivet et M. Castel, Conseillers.-
1° En conduisant un véhicule automobile, la nuit, en franchissant des intersections au feu rouge fixe, en roulant sur la voie de gauche et en empruntant un sens interdit, en effectuant des embardées dangereuses à l’approche d’un policier en moto, un prévenu expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi et le règlement.
L’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par les dispositions nouvelles de l’article 223-1 du Code pénal est caractérisée.
2° Le cumul d’une peine d’emprisonnement et d’une peine alternative de travail d’intérêt général est interdit par le Code pénal.
Par suite, les peines d’emprisonnement avec sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général prononcées par un tribunal ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 131-9 du Code pénal qui stipule que l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement ni avec des peines privatives ou restrictives de droits, ni avec la peine de travail d’intérêt général.
CA Versailles (8e ch.), 3 février 1995
N° 95-500.- M. Courtier
Mme Mazars, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
Lorsque la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, qui, par ailleurs, ne peut intervenir qu’après autorisation administrative, repose sur un accord de volonté qui trouve sa cause dans la proposition faite par l’employeur de conclure une convention avec le Fonds national de l’emploi, l’employeur engage sa responsabilité vis-à-vis du salarié, lorsqu’il fait une application de mauvaise foi de cet accord.
CA Paris (18e ch., C), 26 octobre 1995
N° 95-1006.- Mme Tabary et a. c/ société Transtour
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthelemy et Ballouhey, Conseillers.-
Une diminution très importante des travaux confiée à la salariée, journaliste-pigiste qui dépasse les variations prévisibles, au moment de la conclusion du contrat, du volume des tâches que pouvait lui confier son employeur, constitue une modification substantielle du contrat de travail qui oblige l’employeur, soit à rétablir l’intéressée dans sa situation antérieure, soit à engager la procédure de licenciement.
CA Aix-en-Provence (9e ch.), 25 septembre 1995
N° 95-1005.- société Editions Milan c/ Mme Barbetti
M. Labignette, Pt (f.f.).- M. Blanc et Mme Bouet, Conseillers.-
Doit être considérée comme un employeur au sens de l’article L.241-8 du Code de la sécurité sociale la société de location de véhicules équipés taxi. Par conséquent est nulle comme contraire à cette disposition, la stipulation, contractuelle faisant supporter au locataire du véhicule la charge finale de la part patronale de cotisations de sécurité sociale versée à l’URSSAF, par la société de location.
Mais s’agissant d’une clause essentielle à la définition de l’équilibre économique du contrat de location, en raison de l’importance de cette cotisation, la nullité qui en découle doit s’étendre à l’ensemble du contrat. Toutefois, s’appliquant à un contrat à exécution successive, cette nullité ne peut produire d’effets que pour l’avenir.
TGI Nanterre (1ère ch., A), 8 novembre 1995
N° 95-1007.- M. Bober c/ société Copagau et a.
M. Coulon, Pt.- M. Raguin, V. Pt.- M. Triscos, Juge.-
Dans le cadre de l’appel-nullité et non pas de l’appel de droit commun tendant à l’annulation du jugement, la cour d’appel n’est pas saisie du fond par l’effet dévolutif énoncé à l’article 562 du nouveau Code de procédure civile.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 27 juin 1995
N° 95-1054.- société Carpi d’HLM c/ M. Cure, mandataire liquidateur de M. Gabriel
M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- Mme Masson-Berra, Pt.- M. Jacquin, Conseiller.-
La mention "mort en déportation" apposée en marge d’un acte de décès à la requête du ministère des Anciens Combattants dans les conditions prévues par la loi du 15 mai 1985, doit être annulée en application de l’article 99 du Code civil lorsqu’il est établi que l’intéressé, bien que décédé sur le territoire ennemi, n’a pas été transféré sous la contrainte hors du territoire national et incarcéré ou interné dans une prison ou un camp de concentration, mais a été condamné à mort par contumace pour intelligence avec une puissance étrangère et atteinte à la sûreté de l’Etat.
TGI Limoges (2ème ch.), 29 septembre 1995
N° 95-988.- M. le Procureur de la République près ledit tribunal
M. Cayrol, Pt (f.f.).- Mmes Delteil, P. Juge et Maffre, Juge.-
Dès lors qu’un contrat de location de matériel informatique ne contient aucune référence étrangère à la fourniture du matériel loué et ne fait aucune allusion à une convention d’intéressement à un réseau ni à un contrat de connexion informatique entre le locataire et deux autres sociétés, qu’aucun élément n’établit que le bailleur ait participé à l’élaboration de ces conventions ou ait eu connaissance de leur existence, ou joué un rôle dans le choix du matériel, et qu’il n’est pas soutenu que le matériel loué ne puisse avoir d’autre usage, il s’ensuit que le contrat de location est indépendant avec ceux d’intéressement de connexion informatique.
La résolution de ces derniers ne retentit pas sur l’existence du contrat de location du matériel.
CA Aix-en-Provence (2e ch.), 28 septembre 1995
N° 95-991.- Mme Lévy-Valensi c/ société Acti Location et a.
M. Dragon, Pt.- M. Isouard et Mme Cordas, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 4 avril 1995, Bull. 1995, IV, N° 115, p. 101 et N° 116, p. 102
Les termes de l’article 122, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne confèrent au recours au mandat d’amener offert au magistrat instructeur aucun caractère de subsidiarité nécessaire par rapport au mandat de comparution et ne limitent pas son utilisation à la réunion de circonstances de fait particulières.
Le fait de décerner un mandat d’amener, même si l’exécution de celui-ci a entraîné l’incarcération durant 4 jours du prévenu, ne peut être tenu pour un préjugement de la part du magistrat instructeur, qui l’a remis en liberté immédiatement après lui avoir notifié son inculpation.
En effet le délai dans lequel le prévenu a été conduit devant le juge a été strictement conforme aux prescriptions de l’article 133 du Code de procédure pénale, qui impose un transfèrement devant le juge d’instruction ayant délivré le mandat dans les 4 jours de la notification de celui-ci, ce délai devant permettre aux autorités responsables de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour conduire la personne concernée devant le juge.
Il s’ensuit que la preuve d’une faute lourde de la part du magistrat instructeur n’est pas rapportée.
TGI Paris (1ère ch., sect. 1), 5 juillet 1995
N° 95-950.- M. Jannin c/ agent judiciaire du Trésor
M. Cavarroc, Pt.- Mmes Delbes et Touzery, Juges.- Mme Terrier-Mareuil, P. Subst.-
L’opposition à mariage posthume, régulière en la forme, interdit à l’officier de l’état civil, qui n’a pas à apprécier son bien-fondé, de procéder à l’union. Il doit surseoir à la célébration, même s’il a la certitude que l’empêchement n’existe pas.
Cependant, le mariage n’est pas nul de ce seul fait, mais seulement annulable si le motif de l’opposition est de nature à en entraîner la nullité.
CA Paris (1ère ch., C), 20 juin 1995
N° 95-714.- époux X... c/ Mme X... et a.
M. Durieux, Pt.- Mmes Garban et Pascal, Conseillers.- M. Lautru, Av. Gén.-
A rapprocher :
Civ.1, 6 décembre 1989, Bull. 1989, I, N° 380, p. 256
Le bail notarié qui ne constate pour les postes correspondant aux réparations locatives et aux charges diverses aucune créance liquide et exigible au sens de l’article 42 de la loi du 9 juillet 1991, ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à une saisie-attribution faite en recouvrement d’un compte définitif de location.
Il appartient aux bailleurs de saisir le tribunal d’instance, juridiction exclusivement compétente pour statuer sur le litige concernant le principe et le montant de cette créance et pour délivrer, le cas échéant, un jugement valant titre exécutoire.
TI Amiens (juge de l’exécution), 7 septembre 1995
N° 95-1048.- époux de Gillaboz c/ époux Verdure
M. Verheyde, V. Pt.-
Les demandes formées par un salarié en paiement de sommes au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail sont recevables alors même que le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte après la saisine du conseil de prud’hommes ; en effet, d’une part le désistement d’instance n’est pas caractérisé en raison du montant dérisoire des sommes reçues par rapport aux sommes réclamées, d’autre part le reçu signé moins de 2 mois auparavant, a été valablement dénoncé par le salarié qui a maintenu sa demande et en a formé de nouvelles lors de la tentative de conciliation.
CA Versailles (11e ch.), 4 septembre 1995
N° 95-1033.- M. de Sousa c/ société Megasol
Mme Bellamy, Pt (f.f.).- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.-
Il appartient au juge judiciaire de faire cesser les atteintes à la liberté et à la sincérité du scrutin qui se révèlent lors de la propagande électorale et qui constituent des troubles manifestement illicites dès lors que les mesures qu’il est amené à prendre n’ont pas pour effet d’empêcher la participation d’un candidat à l’élection.
Ainsi, un candidat aux élections municipales qui, bien que non investi par un parti politique, provoque une confusion sur l’existence du soutien de ce parti, manque à l’obligation de s’abstenir de toute manœuvre susceptible d’affecter la sincérité du scrutin.
Le proximité du scrutin ne permettant pas d’ordonner une mesure de destruction du matériel électoral qui placerait le candidat dans l’impossibilité matérielle de le remplacer, seule une mesure de publicité sous forme d’affichage est de nature à concilier le droit du candidat à participer à l’élection et le principe de la liberté et de la sincérité du scrutin.
TGI Nanterre (référé), 7 Juin 1995
N° 95-723.- M. Balkany c/ M. de Chazeaux
M. Raguin, V. Pt.-
Les dispositions de l’article 611 du Code de procédure civile, interdisant de pratiquer une seconde saisie-exécution sur des biens saisis, ne s’appliquent qu’au cas où la première saisie est déjà une saisie-exécution.
Il s’ensuit que l’antériorité de la saisie-gagerie procédée par un créancier sur les meubles appartenant à son débiteur n’interdit nullement à un créancier gagiste titulaire d’un droit de rétention sur les biens à lui confiés par un contrat de garde-meubles, de faire pratiquer une saisie-exécution.
CA Versailles (3e ch.), 14 avril 1995
N° 95-1008.- M. Chesnot c/ société Déménagement Huet et a.
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
J-M. Calendini
Les Petites Affiches, 1995, n° 122, p. 13
- Une garantie nouvelle : l’engagement de rachat du fournisseur -
Au sujet de :
Com., 4 janvier 1995, non publié au bulletin civil
Com. 24 janvier 1995, non publié au bulletin civil
J. Ribs
Les Petites Affiches, 1995, n° 118, p. 4
- Le Conseil d’Etat et les marchés financiers -
M. Storck
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 377
Note sous Com., 13 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 173, en cours de publication
- Intermédiaire.- Ordre.- Avis d’opéré.- Réception par le titulaire.- Absence de protestation ou réserve.- Portée.-
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 78, p. 5
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, en cours de publication
D-R. Martin et H. Synvet
Dalloz, 1995, n° 34, p. 488
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, en cours de publication
- Cession de créance professionnelle.- Effets.- Droits du banquier cessionnaire.- Paiement par le débiteur cédé entre les mains d’un tiers.- Droit d’en réclamer le remboursement à ce dernier (non).-
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 117, p. 20
- Nature et conséquences juridiques de la lettre d’intention -
Au sujet de Com., 8 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 330, p. 271
L. Vogel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 39, p. 380
- Chronique d’actualité : droit français de la concurrence -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 79, p. 3
Note sous Com., 30 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 160, p. 148
- Concurrence.- Ordonnance du 1er décembre 1986.- Pratique anticoncurrentielle.- Sanctions.- Sanction pécuniaire.- Montant maximum.- Chiffre d’affaires.- Chiffre du marché retenu (non).-
P. Catala
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 387
- Le fichier national informatisé de la jurisprudence française (dixième anniversaire) -
H. Pasgrimaud
Gazette du Palais, 1995, n° 285, p. 13
- La qualification juridique de la création multimédia : termes et arrières-pensées d’un vrai-faux débat ? -
H. Tassy
Le Droit maritime français, 1995, n° 552, p. 595
- Affrètement d’espaces et garanties réelles -
Chr. Campels
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 40, p. 1387
- Limiter sa responsabilité au travers de la création d’une société : réalité, rêve ou utopie ? -
B. Jadaud
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 50, supplément, p. 5
- Droits et pouvoirs dans la donation-partage de parts sociales avec réserve de quasi-usufruit -
Au sujet de Com., 4 janvier 1994, Bull. 1994, IV, n° 10, p. 8
R. Libchaber
Revue des sociétés, 1995, n° 3, p. 437
- Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés -
D. Schmidt
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 50, p. 130
- De l’intérêt social -
J-J. Uettwiller
Revue des sociétés, 1995, n° 3, p. 459
- Comment déterminer les prix de cession intragroupe. (Les règles de détermination des prix de transfert des biens et produits dans les transactions internationales) -
A. Monod, Fr. Foucard, A. Tunc, A. Baker, J-H. David, Th. Gontard, M. Rouger, M-N. Dompé, O. Azières, P. Morel, M. Biegala, C. Neuville et P. Le Cannu
Les Petites Affiches, 1995, n° 116, numéro spécial
- Vers un nouvel équilibre des pouvoirs dans les sociétés cotées ? La "corporate governance" à la française. (Sorbonne, 15 juin 1995) -
J-P. Bertrel
Droit et patrimoine, 1995, n° 31, p. 40
- Régime des conventions de portage -
J-Chr. Galloux
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 381
- La brevetabilité des éléments et des produits du corps humain ou les obscurités d’une loi grand public -
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.-
P. De Cande et C. Lalanne-Gobet
Gazette du Palais, 1995, n° 278, p. 2
- Action en déchéance de marque : de l’effet pervers de la transcription incomplète en droit interne d’une directive communautaire -
P. Bézard, R. Berne-Lamontagne, M. Devillebichot et J-Cl. Cailliau
Gazette du Palais, 1995, n° 276, numéro spécial
- L’expert comptable judiciaire et l’évaluation d’entreprises. (XXXIIIe Congrès national de la CNECJ, Orléans, 21 octobre 1994) -
J-Fr. Clément
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 365
Note sous Com., 16 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 143, p. 128
- Redressement et liquidation judiciaires.- Revendication.- Marchandises livrées au débiteur.- Délai.- Article 115 de la loi du 25 janvier 1985.- Application.- Crédit-bail prenant effet après la mise en redressement judiciaire (non).-
J-M. De Bermond de Vaulx
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 40, p. 385
- Le secret des affaires à l’épreuve des mesures de prévention des difficultés des entreprises -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 119, p. 12
- Réalisation des immeubles dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires -
Dalloz, 1995, n° 34, p. 257
- A propos de la modification de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 : (levée de l’interdiction de publier après le jugement d’ouverture les actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels ) -
A. Pirovano
Dalloz, 1995, n° 33, p. 475
- La flexibilité du concept de "faute de gestion" (A propos de l’affaire du parc de loisirs niçois Zygofolis, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. A, 9 décembre 1993) -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 80, p. 5
Note sous Com., 11 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 213, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Revendication.- Clause de réserve de propriété.- Opposabilité à la procédure collective.- Conditions.- Acceptation.- Refus d’accepter.- Renonciation.- Preuve.- Charge.-
F. Derrida
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 18, p. 1073
- La réalisation des immeubles dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires -
VOIR : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
M-Fr. Coutant
Dalloz, 1995, n° 34, p. 489
Note sous Com., 7 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 36, p. 30
- Location-gérance.- Validité.- Conditions.- Activité commerciale antérieure.- Fonds.- Exploitation.- Délai.- Antériorité immédiate (non).-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Voir : Droit de la consommation.-
Protection des consommateurs.-
A. Djigo
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 369
- Résiliation du bail et paiement de l’indemnité d’occupation par les époux divorcés -
Au sujet de Civ.1, 14 février 1995, Bull. 1995, I, n° 83, p. 59
M. Behar-Touchais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 39, p. 167
Note sous Civ.1, 27 Juin 1995, Bull. 1995, I, n° 283, en cours de publication
- Extinction.- Résiliation.- Remboursement d’un prêt.- Résiliation unilatérale avant la remise des fonds à l’emprunteur (non).-
M-A. Frison-Roche
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 573
- Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats -
Recueil juridique de l’Est, sécurité sociale, 1995, n° 3, p. 14
- La renonciation au droit d’usage ou d’habitation et l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 -
Chr. Larroumet
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 353
Note sous Civ.3, 20 décembre 1994, Bull. 1994, III, n° 229, p. 148
- Acte authentique.- Acte devant opérer le transfert de propriété.- Défaut.- Obligation du vendeur.- Obligation de faire.- Constatations nécessaires.-
Fr. Chabas
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 356
Note sous Com., 12 octobre 1993, Bull. 1993, IV, n° 338, p. 245
- Commettant-préposé.- Faute du préposé.- Faute commise sur l’ordre du commettant.- Portée.-
J. Gardach
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 370
Note sous Civ.2, 8 mars 1995, Bull. 1995, II, n° 83, p. 47
- Choses dont on a la garde.- Garde.- Gardien.- Skipper.- Voilier.- Voilier participant à une régate.-
J. Karila de Van
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 533
- Le droit de nuire -
P. Burdy-Clément, P. Capoulade, C. Michalopoulos, D. Sizaire, Ch. Atias
Informations rapides de la copropriété, 1995, n° 402, p. 5
- Spécial colloque sur l’amélioration du fonctionnement des copropriétés dans la loi du 21 juillet 1994 -
V. Lamazère
Gazette du Palais, 1995, n° 283, p. 5
- L’intérêt général : un test pour l’Europe des assurances -
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 119, p. 26
Note sous Civ.1, 17 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 30, p. 21
- Obligation alimentaire.- Créancier.- Manquement grave à ses obligations envers le débiteur.- Domaine d’application.- Succession.- Conjoint survivant (non).-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 122, p. 11
Note sous Civ.1, 4 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 2, p. 1
- Droit de garde.- Modification.- Demande du parent non gardien.- Mineur de treize ans.- Intervention volontaire.- Effets.- Irrecevabilité.-
B. Teyssié
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 395
- Chronique d’actualité : droit des personnes -
D. Villani
Dalloz, 1995, n° 33, p. 253
- Quels sont les recours contre l’homologation d’une convention définitive de divorce par consentement mutuel ? -
J. Massip
Dalloz, 1995, n° 33, p. 469
Note sous Civ.1, 29 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 349, p. 251
- Acte de naissance.- Rectification.- Acte dressé à l’étranger.- Demande de l’intéressé tendant à la rectification de l’acte reconstitué en France.- Eléments de preuve produits.- Force probante.- Appréciation souveraine.-
M-Th. Meulders-Klein
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 559
- Le démariage consensuel -
M. Mathieu
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 39, p. 1357
- A propos de la "créance virtuelle de récompense" -
Au sujet de Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 210, p. 153
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
A. Depondt et P. Fernoux
Droit et patrimoine, 1995, n° 31, p. 50
- La société civile de portefeuille -
M. Grimaldi
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 18, p. 1109
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 67, p. 47
- Legs.- Legs de residuo.- Atteinte à la réserve.- Action en réduction.- Condition.-
E. Dockès
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 479
- Essai sur la notion d’usufruit -
E. Sander
Recueil juridique de l’Est, sécurité sociale, 1995, n° 3, p. 17
- Sources et historique du droit local alsacien-mosellan de la chasse -
Chr-G. Soulié
Gazette du Palais, 1995, n° 285, p. 8
- Gestion individuelle et gestion collective des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le domaine de l’exploitation vidéographique -
P-Y. Gautier
Dalloz, 1995, n° 34, p. 262
- Invitation au voyage : les cessions de droits d’auteur à l’étranger, créatrices de groupes de contrats -
G. Paisant
Semaine juridique, 1995, n° 40, p. 381
- N’est pas le consommateur protégé contre les clauses abusives celui qui contracte pour les besoins de sa profession -
Au sujet de Civ.1, 21 février 1995, non publié au bulletin civil
V. Vigneau
Audijuris, 1995, n° 56, p. 1
Note sous Civ.1, 30 mai 1995, Bull. 1995, I, n° 228, p. 160
- Surendettement.- Redressement judiciaire civil.- Report ou rééchelonnement.- Effets.- Suspension des procédures d’exécution en vue de leur règlement.-
Chr. Beroujon
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 579
- Contentieux au singulier et jurisprudence au pluriel -
F. Osman
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 3, p. 509
- Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc... : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit -
S. Ferré-André
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1995, n° 3, p. 565
- De la patrimonialisation à la commercialisation des clientèles civiles et des professions libérales -
X. Prétot
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 16, p. 135
- La réforme des conditions d’accès à l’activité du taxi. (Loi n° 95-66 du 2O janvier 1995) -
B. Beignier
Légipresse, 1995, n° 7, p. 67
- Vie privée et vie publique -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets, propriété industrielle.-
Brevet d’invention.-
L. Cartou
Les Petites Affiches, 1995, n° 119, p. 28
- Directive n° 95-18 du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires -
L. Rapp
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1995, n° 389, p. 352
- La politique de libéralisation des services en Europe, entre service public et service universel -
P. Courbe
Dalloz, 1995, n° 33, p. 471
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 56, p. 40
- Compétence internationale des juridictions françaises.- Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil.- Application.- Article 14.- Contrat.- Parties au contrat de nationalité américaine.- Action oblique introduite par une société française.-
B. Dolez
Revue du droit public, 1995, n° 4, p. 1030
- Le juge administratif et les conflits de lois -
A. Giardina
Journal du droit international, 1995, n° 3, p. 547
- Les principes UNIDROIT sur les contrats internationaux -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Procédures civiles d’exécution (loi du 9 juillet 1991)
A. Blanchot
Gazette du Palais, 1995, n° 271, p. 14
- Sur l’application en droit interne économique des arrêts de la Cour européenne -
J. Duffar
Gazette du Palais, 1995, n° 271, p. 7
- La protection des droits économiques par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -
D. Fiorina
Dalloz, 1995, n° 33, p. 465
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 22 septembre 1994, Aff. 23/1993/418/497
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Protocole additionnel.-
Article 1er.- Droit au respect de ses biens.- Atteinte.- France.- Impôts et taxes.- Enregistrement.- Préemption.- Exercice.-
Déjà paru au BICC du 15 janvier 1995, n° 401, p. 4
M. Revillard
Journal du droit international, 1995, n° 3, p. 585
- L’entrée en vigueur de la Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international -
J. Stoufflet
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 50, p. 132
- La Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by -
B. Bouloc
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 9/10, p. 301
- Le dévoiement de l’abus de biens sociaux -
E. Rosenfeld
Droit et patrimoine, 1995, n° 31, p. 29
- L’abus de biens sociaux : conditions et risques de dévoiement -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Divers.-
Professions (en général)
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 269, p. 5
- Chronique de droit criminel -
B. Mercuzot
Dalloz, 1995, n° 33, p. 249
- L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : un défi aux fondements du droit -
M. Dobkine et B. Marchal
Revue française de la décentralisation, 1995, n° 1, p. 55
- Délit de favoritisme : délit d’octroi d’avantage injustifié dans les marchés publics et les délégations de service public. (Art. 432-14 du nouveau Code pénal modifié par l’article 10 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995) -
D. Seguin
Gazette du Palais, 1995, n° 269, p. 2
- Les interférences du juge fiscal et du juge pénal -
J. Monteils
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 361
Note sous Crim., 25 octobre 1994, Bull. crim. 1994, n° 339, p. 830
- Ordonnance.- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.- Réquisitions tendant au placement en détention provisoire.- Appel du ministère public.- Portée.-
G. Tixier et Th. Lamulle
Droit fiscal, 1995, n° 39, p. 1396
Note sous Crim., 19 septembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 298, p. 725
- Exceptions.- Présentation.- Moment.- Présentation avant toute défense au fond.- Présentation postérieure.- Irrecevabilité.-
X. Blanc
Gazette du Palais, 1995, n° 285, p. 26
- Quelques réflexions relatives aux droits des artistes-interprètes et à la piraterie -
H-P. Dontenwille
Gazette du Palais, 1995, n° 285, p. 4
- Le revers de la vidéo. La piraterie audio-visuelle -
E. Joly-Sibuet et Y. Reinhard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 30, p. 1366
Note sous Crim., 12 juillet 1994, Bull. crim. 1994, n° 280, p. 692
- Intention coupable.- Définition.- Violation volontaire d’une prescription légale ou réglementaire.-
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Divers.-
Professions (en général)
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conflit de lois
E. Spitz
Les Petites Affiches, 1995, n° 120, p. 15
Note sous Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 221, en cours de publication
- Expulsion.- Maintien en rétention.- Saisine du juge.- Etranger soulevant l’irrégularité de son interpellation.-
G. Tixier et Th. Lamulle
Dalloz, 1995, n° 34, p. 486
Note sous Com., 7 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 64, p. 61
- Loi du 20 juillet 1988.- Effets.- Interdiction de rappeler les condamnations effacées par l’amnistie.- Inobservation.- Portée.-
Voir : DROIT PENAL
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 39, p. 174
Note sous Soc., 29 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 225, en cours de publication
- Caisse.- Union pour le recouvrement des cotisations.- Décision.- Effets.- Effets à l’égard de l’organisme de recouvrement d’un autre ressort territorial.-
G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 40, p. 390
- Chronique d’actualité : droit de la sécurité sociale -
J. Déprez
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 819, p. 564
- Exercice du droit de grève : interdiction des limites conventionnelles -
Au sujet de Soc., 7 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 180, en cours de publication
L. Bordereaux
Le Droit maritime français, 1995, n° 552, p. 606
- Statut du docker et relations contractuelles de travail -
Au sujet de Cour d’appel de Rennes, ch. soc., 5 janvier 1995
D. Corrignan-Carsin
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 8/9, p. 551
- La période d’essai -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 39, p. 375
- Le refus abusif d’une proposition de reclassement. (Article L.122-32-6, alinéa 2, du Code du travail) -
P. Pochet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 40, p. 179
Note sous Soc., 16 mars 1995, Bull. 1995, V, n° 91, p. 66
- Application.- Conditions.- Disparition des organisations signataires.- Effet.-
J. Mouly
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 39, p. 170
- Impossibilité pour un inspecteur du travail de demander en référé la fermeture d’un magasin ouvert irrégulièrement un
dimanche -
Au sujet de Cour d’appel de Limoges, 1ère ch. civ., 28 février 1995
J-M. Denieul
Les Petites Affiches, 1995, n° 117, p. 10
- L’arbitrage mode de résolution des litiges survenus dans le cadre des contrats de distribution automobile -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 39, p. 358
Note sous Com., 12 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 266, p. 211
- Interruption.- Acte interruptif.- Action en justice.- Désistement d’instance.- Désistement énonçant une reprise ultérieure de l’instance (non).-
K. Kreuzer
Revue critique de droit international privé, 1995, n° 3, p. 465
- La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères -
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Formation professionnelle | 73 |
| Société d’économie mixte | 74 |
Les rapports entre un stagiaire et l’organisme privé de formation habilité, en vertu d’une convention conclue dans les conditions prévues au livre IX du Code du travail, sont des rapports de droit privé.
Dès lors, le litige qui oppose cet organisme au stagiaire qui, à la suite de la mise à pied dont il a fait l’objet, réclame l’annulation de cette mesure et la reconnaissance de son droit à des salaires et congés payés, ressortit aux tribunaux de l’ordre judiciaire.
23 octobre 1995
N° 2.962.- M. Tritz c/ Institut régional de formation pour adultes Lorraine Nord-Alsace
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Abraham, Com. Gouv.-
En l’état de la concession par la Ville de Paris à une société d’économie mixte, chargeant celle-ci de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté créée précédemment par arrêté ministériel, de l’acquisition et la vente des terrains, le litige qui oppose cette société, propriétaire de ceux-ci et titulaire du droit de construire, aux acquéreurs ainsi qu’au crédit-preneur de l’immeuble projeté, d’une part, en raison des retards dans la livraison du terrain et de la signature de l’acte authentique et, d’autre part, de la pollution du sol par des hydrocarbures, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dès lors qu’il s’agit d’un contrat de cession de droits immobiliers conclu entre personnes morales de droit privé, et il importe peu que cette convention se réfère au traité de concession chargeant la société d’économie mixte d’une mission de service public ainsi qu’au cahier des charges de la zone d’aménagement concerté et comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
23 octobre 1995
N° 2.964.- Société Canal+ Immobilier et a. c/ Société d’économie mixte et d’aménagement du XVème arrondissement de Paris et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 75 |
| Véhicule à moteur | 76-77 |
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 78 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 79-80 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 81 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Caractère d’ordre public | 82 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Continuation du contrat de location | 83 |
| BANQUEROUTE | |
| Détournement d’actif | 84 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 85 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Détention provisoire | 86 |
| Procédure | 87 |
| COMPETENCE | |
| Décision sur la compétence | 88 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Chambre d’accusation | 89 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accord portant création de la Banque africaine de développement | 91 |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 90 |
| Principes généraux | 91 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 92 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Chambre d’accusation | 93 |
| ETRANGER | |
| Entrée en France | 94 |
| FAUX | |
| Faux en écriture de commerce ou de banque | 95 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Falsifications | 96 |
| HOPITAL | |
| Malade | 97 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 98 |
| INJONCTION DE PAYER | |
| Ordonnance | 99 |
| INSTRUCTION | |
| Perquisition | 100 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Notification | 101 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 102-103 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Caractère contradictoire | 104 |
| MINISTERE PUBLIC | |
| Cassation | 105 |
| PEINES | |
| Légalité | 106 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 107 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Interruption | 108 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Demande | 109 |
| Procédure de la mise en état | 110 |
| PROPRIETE | |
| Voisinage | 111 |
| PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR | |
| Preuve | 112 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Audience éventuelle | 113 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Règles générales | 114 |
| SOLIDARITE | |
| Domaine d’application | 115 |
| URBANISME | |
| Article L631-7 du Code de la constrution et de l’habitation | 116 |
L’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil.
N° 94-10.046.- CA Nîmes, 3 novembre 1993.- Société Rhin et Moselle assurances et a. c/ agence immobilière Villaret-Sieprawski et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, MM. Blanc, Vuitton, Av.-
Le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Une automobile en stationnement, ayant pris feu et endommagé un bâtiment est impliquée au sens de cette loi puisqu’elle a participé à la réalisation du dommage.
N° 93-21.221.- CA Aix-en-Provence, 23 septembre 1993.- Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et a. c/ Mutuelle des provinces de France assurances
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Un feu ayant été allumé par un inconnu dans un véhicule s’étant communiqué à l’immeuble devant lequel il avait été laissé en stationnement et une personne, sortant de l’immeuble ayant été blessée par l’explosion de la voiture, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retenant que la victime a été blessée par l’explosion et qu’il n’est pas établi en quelles circonstances ce véhicule régulièrement garé, la veille au soir, devant l’immeuble, se trouvait le lendemain matin en stationnement sur le trottoir, décide que ce véhicule est impliqué dans l’accident et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable.
N° 94-10.054.- CA Colmar, 29 octobre 1993.- Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France c/ M. Solinski et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Roger, Av.-
Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux sommes allouées en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ni aux dépens.
N° 93-21.577.- CA Aix-en-Provence, 30 septembre 1993.- Société Cotrasud c/ compagnie maritime Marfret
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Capron, Balat, Av.-
La pension de réversion, quelle qu’en soit l’origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d’un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut sans qu’il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l’évaluation de ce préjudice.
N° 94-83.417.- CA Rennes, 20 mai 1994.- M. Cossec
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Jorda, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Parmentier, Le Prado, Av.-
Encourt la censure l’arrêt, qui, pour rejeter l’action subrogatoire de l’Etat en remboursement du traitement versé à un fonctionnaire pendant la période d’incapacité temporaire de travail consécutive à l’accident, retient que la victime se trouvait déjà en congé de longue durée en raison d’un état dépressif, sans rechercher si le traitement versé pendant la période d’incapacité avait contribué à la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime résultant de l’accident.
N° 94-84.608.- CA Colmar, 27 juillet 1994.- M. l’agent judiciaire du trésor
M. Blin, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La cour d’appel qui constate que les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, n’ont pas été réparés par la suite, retient exactement qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
N° 92-11.637.- CA Versailles, 15 novembre 1991.- Constructions Paris-Est c/ Société scientifique industrielle et immobilière et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Villien, Rap.- M. Lucas, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Une cour d’appel retient exactement que si, par lettre du 7 mai 1991, le locataire avait informé la bailleresse de sa décision de se porter acquéreur de l’appartement en faisant référence aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour souligner la régularité de son acceptation et solliciter un délai dans l’attente de prêts, il ne pouvait cependant être déduit du contenu de ce courrier un acte positif de nature à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de la part de l’épouse du locataire à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948.
N° 94-12.606.- CA Paris, 14 février 1994.- Mme Ernult c/ époux Ben Ahmed
M. Beauvois, Pt.- M. Pronier, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Boullez, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
Ayant constaté que 15 jours après la rupture de ses relations, le concubin, qui avait pris seul à bail un logement, avait donné congé et quitté les lieux le même jour, la cour d’appel, qui a caractérisé la volonté brusque et imprévisible du locataire d’abandonner ce logement, a exactement retenu que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas entre l’abandon de fait du logement et l’abandon juridique par un congé régulier.
N° 94-11.573.- CA Grenoble, 15 décembre 1993.- Société Dauphinoise pour l’habitat c/ Mme Dos Santos et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Bourrelly, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- MM. Capron, Hennuyer, Av.-
Le délit de banqueroute par détournement d’actif suppose, pour être constitué à l’égard d’un dirigeant social, l’existence d’une dissipation volontaire d’un élément du patrimoine d’une société en état de cessation des paiements.
Ne commet pas ce délit le dirigeant d’une société locataire-gérante d’un fonds de commerce qui, après cessation des paiements, en détourne la clientèle, cet élément n’étant pas la propriété de la société et ne figurant pas dans ses actifs.
N° 94-83.750.- CA Nîmes, 9 juin 1994.- M. Balmefrezol
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Ryziger, Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cas de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte des loyers.
N° 94-10.783.- CA Nancy, 16 novembre 1992.- Epoux Brum c/ société Sofinabail
M. Lemontey, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Henry, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, les motifs de l’arrêt de la chambre d’accusation confirmant l’ordonnance de prolongation de la détention, se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise.
N° 95-82.836.- CA Paris, 21 avril 1995.- M. Kopp
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les mémoires des parties doivent être déposés au greffe de la chambre d’accusation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’audience, avant la fermeture des services du greffe -la date et l’heure du dépôt étant ceux indiqués sur le visa du greffe, y compris pour un mémoire expédié par télécopie- cette date ne pouvant être reportée au titre de l’article 801 du Code de procédure pénale, inapplicable en l’espèce.
Ainsi, c’est à bon droit que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Fort-de-France déclare irrecevable comme tardif un mémoire visé par le greffe le jour de l’audience, et expédié par télécopie la veille de cette audience, soit le 22 mai, jour férié en Martinique selon le décret du 23 novembre 1983, pris pour l’application de la loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
N° 95-83.631.- CA Fort-de-France, 30 mai 1995.- M. Paviot
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Pradon, Av.-
Seule la voie du contredit est ouverte contre une décision d’un juge aux affaires matrimoniales s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître d’une instance postérieure au prononcé d’un divorce et relative à ses conséquences financières.
N° 93-16.133.- CA Lyon, 10 mars 1993.- M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Encourt la censure l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, méconnaissant les dispositions de l’article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, soumet une personne mise en examen au contrôle judiciaire sans préciser les circonstances qui, à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient.
N° 95-82.561.- CA Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 1995.- M. Romero
M. Blin, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Viole les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 une cour d’appel qui refuse d’accorder l’exequatur à une ordonnance fixant le montant d’une pension alimentaire due par un père pour son enfant par référence à une grille de tranches d’âge pour les motifs que celle-ci a été rendue sans débat préalable et que la preuve de la signification n’est pas rapportée, alors, d’une part, que cette ordonnance n’est que l’application d’un jugement déclarant l’intéressé père de l’enfant et le condamnant à payer une pension alimentaire qui a été rendue contradictoirement et a été déclaré exécutoire et que l’ordonnance litigieuse n’a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d’un barème légal, et, d’autre part, que cette ordonnance est complétée par une attestation du greffier suivant laquelle elle a été signifiée au père.
N° 94-10.448.- CA Colmar, 21 septembre 1992.- M. X... c/ M. Y...
M. Lemontey, Pt et Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
1° Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel ne fait qu’user de ses pouvoirs en interprétant elle-même les dispositions invoquées de l’accord portant création de la Banque africaine de développement qui a été signé à Khartoum, le 4 août 1963.
2° L’obligation faite à la Banque africaine de développement, organisme international, de se soumettre, en qualité de créancière d’une banque, aux règles d’ordre public international de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur, n’entre pas dans les prévisions de l’article 54 de l’accord du 4 août 1963 portant création de cet organisme.
N° 93-20.424.- CA Paris, 13 janvier 1993.- Banque africaine de développement c/ Bank of Crédit International et a.
M. Lemontey, Pt et Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Démarchage à domicile.- Domaine d’application.- Exclusions.- Vente de produits de consommation courante par commerçant ambulant.-
1° Le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé est soumis à la réglementation du démarchage à domicile en application de l’article L. 121-21 du Code de la consommation.
Il en est ainsi des ventes de service de table en porcelaine conclues par un commerçant, lors de l’exposition qu’il a organisée dans une salle des fêtes municipale, avec des personnes invitées à s’y rendre par voie postale ou téléphonique.
2° En vertu de l’article L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, ne sont pas soumises à la réglementation du démarchage les ventes à domicile de produits de consommation courante effectuées par des commerçants au cours de tournées dans le voisinage de leur établissement, ainsi que par les personnes titulaires de l’un des titres de circulation prévu par la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application de ce texte, énonce, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, qu’une ménagère ou un service de table de 72 pièces n’entre pas dans la catégorie des produits de consommation courante.
N° 94-86.118.- CA Riom, 16 novembre 1994.- M. Benoit
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- MM. Le Prado, Blanc, Av.-
L’article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d’accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d’office d’une personne mise en examen.
L’exercice par la chambre d’accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n’est pas subordonné à une saisine de son président ou de l’intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant.
Ainsi, n’encourt pas la censure la chambre d’accusation qui, saisie de l’appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d’une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d’office d’une autre personne mise en examen dans la même procédure.
N° 95-80.010.- CA Paris, 30 juin 1994.- M. le Procureur Général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Est légalement justifiée l’ordonnance d’un premier président ne prolongeant pas le maintien d’un étranger dans la zone d’attente d’un aéroport dès lors que le maintien au-delà du délai de 4 jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est qu’une faculté, que le magistrat a répondu aux motifs exposés par l’Administration en constatant que le représentant du ministère de l’Intérieur n’excluait pas un réexamen de la décision refusant l’asile et que l’étranger présentait diverses garanties de représentation.
N° 94-50.045.- CA Paris, 3 novembre 1994.- M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Mme Isey
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Odent, Av.-
Présente les caractères d’un titre entrant dans les prévisions des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicables, une facture acceptée par son destinataire et passée en comptabilité.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer la prévenue coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce, relève que, dirigeante d’une société, elle a sciemment établi une facture, qu’elle savait indue, à l’ordre d’une autre société, dont elle était devenue la gérante, et qu’en cette dernière qualité, après avoir accepté et fait passer en comptabilité cette facture, elle en a réclamé le paiement à la précédente gérante tenue d’une obligation de garantie du passif social.
N° 94-85.353.- CA Rennes, 13 juillet 1994.- M. Clivio et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Le délit de détention de boissons falsifiées, prévu par l’article 4 de la loi du 1er août 1905, devenu L. 213-4 du Code de la consommation, est constitué, en son élément matériel, par le fait pour un importateur ayant procédé aux opérations de dédouanement d’entreposer dans les cuves d’un tiers un vin mouillé, et, en son élément intentionnel, par le fait pour ce professionnel de ne pas s’assurer de la qualité marchande du produit au moment d’en prendre livraison.
N° 94-84.385.- CA Montpellier, 5 juillet 1994.- M. Thieule
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Jacoupy, Av.-
Le recours dont disposent les établissements publics de santé, par voie d’action directe, en application de l’article 708 (devenu L. 714-38) du Code de la santé publique, contre les débiteurs d’aliments des personnes hospitalisées ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire de ceux-ci.
Il en résulte que le principe que les aliments ne s’arréragent pas doit trouver application de sorte qu’ayant constaté que la personne hospitalisée était décédée sans que ses enfants soient assignés, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande de l’établissement n’était pas fondée.
N° 93-17.268.- CA Lyon, 27 mai 1993.- Centre de long et moyen séjour du Mont-d’Or c/ consorts Guichard et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Grégoire, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Si les fonctionnaires des Impôts territorialement compétents pour suivre l’action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur Administration sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l’article 502 du Code de procédure pénale, ils n’en doivent pas moins respecter les autres formalités prévues par ce texte.
Justifie dès lors sa décision une cour d’appel qui déclare irrecevable le recours formé par l’Administration fiscale, après avoir constaté que l’acte d’appel ne porte pas la signature de celui qu’il désigne comme comparant.
N° 94-83.084.- CA Reims, 8 avril 1994.- Administration des Impôts
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Foussard, Blondel, Av.-
L’ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l’opposition ; si le délai d’opposition est expiré, un pourvoi en cassation n’est recevable que pour critiquer les conditions d’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N° 1 :
N° 93-15.249.- Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 1992.- Compagnie nationale Air France c/ société de banque Occidentale
Arrêt N° 2 :
Nos 93-15.860 et 93-15.861.- TI Strasbourg, 15 octobre 1992.- Société Alice Lange c/ Etablissements Wolford
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier (arrêt N° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt N° 2), Av.-
L’opération par laquelle un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, se fait remettre des documents par une personne ou une administration en vue de procéder à leur saisie, entre dans les prévisions de l’article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Elle ne constitue pas une "perquisition", dès lors que l’officier de police ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des documents.
N° 95-81.140.- CA Angers, 25 janvier 1995.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
C’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d’elles peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
N° 93-10.186.- CA Montpellier, 22 octobre 1992.- Société Satfer France c/ M. Clément et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
La partie civile qui n’a pas déposé de conclusions en vue de requérir la comparution personnelle du prévenu ne saurait se faire un grief de la méconnaissance des dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, lesquelles sont présentées dans l’intérêt du prévenu.
N° 94-84.003.- CA Versailles, 8 juillet 1994.- M. Guez
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Seuls les agents des administrations ayant qualité pour exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites pénales consécutives aux infractions qu’ils sont chargés de constater, sont dispensés de l’obligation de prêter le serment des témoins lorsqu’ils exposent l’affaire devant la juridiction appelée à en connaître.
Tel n’est pas le cas des inspecteurs et contrôleurs du Travail, dont l’audition devant la juridiction de jugement se trouve, dès lors, soumise aux dispositions de l’article 446 du Code de procédure pénale.
N° 94-80.983.- CA Bordeaux, 18 janvier 1994.- M. Pabiou et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, M. Blondel, Av.-
Il incombe à l’expert, qui entend un sachant de façon non contradictoire, de porter les déclarations de ce tiers à la connaissance des parties afin qu’elles soient à même d’en débattre contradictoirement, avant le dépôt de son rapport.
N° 93-20.822.- CA Pau, 19 août 1993.- Société Rex Rotary France c/ société Narran
M. Lemontey, Pt.- M. Ancel, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Odent, Av.-
Dans la procédure avec représentation obligatoire le ministère public bien qu’il ne soit pas lui-même tenu de constituer un avocat aux Conseils, doit former son pourvoi en cassation par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.
N° 93-14.376.- Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, 2 mars 1993.- M. le procureur de la République près ledit tribunal c/ Mme X...
Mme Vigroux, Pt (f.f.) et Rap.- M. Monnet, Av. Gén.-
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
N° 95-81.379.- CA Bourges, 9 février 1995.- M. Galland
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Jorda, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
La prescription, en matière d’escroquerie, ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique.
Doit être censuré l’arrêt qui constate la prescription de l’action publique, alors que la rente d’accident du travail servie par une caisse d’assurance-maladie a continué d’être versée après la découverte, par cet organisme, du caractère frauduleux des déclarations d’accident.
N° 94-84.008.- CA Versailles, 15 juin 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise
M. Le Gunehec, Pt.- M. Martin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Une citation, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; l’article 2244 du Code civil sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers et il résulte des productions que l’acte introductif avait été remis au greffe dans le délai de prescription.
N° 93-21.063.- CA Colmar, 17 septembre 1993.- Société Cinor c/ société Wack
Mme Vigroux, Pt (f.f.) et Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées dans la procédure avec représentation obligatoire par leurs écritures régulièrement déposées, n’est pas recevable une demande formée oralement à la barre d’une cour d’appel par un avocat.
N° 93-19.324.- CA Versailles, 8 juillet 1993.- Epoux X... c/ M. Y... et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau, M. Le Prado, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
Après l’ordonnance de clôture et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
N° 94-11.761.- CA Toulouse, 23 novembre 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Le Prado, Hémery, Av.-
Constitue un trouble de voisinage le fait de transformer l’environnement d’un immeuble en retournant le sol et créant un talus de nature à affecter les conditions d’habitabilité de la maison située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire.
N° 93-18.036.- CA Toulouse, 26 mai 1993.- Société Tuileries briqueteries du Lauragais c/ époux Vannutelli
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Chevreau, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Bouthors, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
1° Sont habilités à constater au moyen de procès-verbaux les infractions aux dispositions de l’article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, devenu l’article L. 121-1 du Code de la consommation, les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes.
2° Echappent aux prescriptions de l’article 31 du décret du 29 décembre 1986 les procès-verbaux constatant des faits de publicité de nature à induire en erreur qui n’ont, conformément au droit commun à être signés que de leur seul rédacteur.
N° 94-84.726.- CA Paris, 21 septembre 1994.- M. Levy et a.
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Jorda, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
En retenant que le délai de l’article 690 du Code de procédure civile n’avait pas été respecté, un tribunal a estimé à bon droit que pour faire insérer ou annexer des dires au cahier des charges il y avait lieu de prendre en considération la date de l’audience éventuelle telle qu’indiquée dans la sommation de l’article 689 du Code de procédure civile quand bien même cette date a été à tort l’objet d’une décision de report.
Nos 93-18.716 et 93-18.718.- TGI Grasse, 17 juin 1993.- M. Teboul c/ Société pour favoriser l’accession à la propriété immobilière
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Aucun texte ne déclare insaisissable les comptes d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public comme l’est la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle.
N° 93-13.262.- CA Colmar, 23 novembre 1992.- M. Cusset c/ caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger, Av.-
Après avoir déclaré un prévenu coupable de coups ou violences volontaires et un autre prévenu coupable de non-assistance à personne en péril envers la même victime, les juges ne peuvent les condamner solidairement à des réparations civiles sans constater l’existence d’un lien de connexité entre les deux infractions.
N° 94-80.034.- CA Paris, 6 décembre 1993.- M. Hamitouche
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Une cour d’appel retient exactement que la notion de local professionnel devant s’entendre comme s’agissant du local où s’exerce régulièrement une profession qu’elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l’activité professionnelle n’entraînait pas changement de destination au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
N° 94-12.897.- CA Toulouse, 17 janvier 1994.- Cabinet ASPE c/ société Savoie Gascogne
M. Beauvois, Pt.- M. Pronier, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Boullez, la SCP Boré et Xavier, Av.-
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 117 |
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 118 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 119 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 120 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 121 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Dénonciation | 121 |
| COURTAGE MATRIMONIAL | |
| Professionnel | 122 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Lettre de change | 123 |
| ETAT CIVIL | |
| Acte de naissance | 124 |
| Rectification | 125 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 126 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 127 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Huissier de justice | 128 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-vente | 129 |
| RECEL DE CADAVRE | |
| Eléments constitutifs | 130 |
| REFERE | |
| Applications diverses | 131 |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 132-133 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Obligation de conseil | 134 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Acte administratif | 135 |
| SERMENT | |
| Serment décisoire | 131 |
| SPORTS | |
| Activités physiques et sportives | 136 |
Seuls un préjudice direct et personnel résultant de l’infraction pénale ainsi qu’un droit né et actuel peuvent servir de base à l’action civile devant la juridiction répressive.
Par suite, un assureur ne saurait, sous couvert d’une constitution de partie civile simulée de son assuré, victime d’un délit de vol, qu’il a indemnisé, obtenir du juge pénal le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d’assurance, le préjudice invoqué n’étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties.
CA Douai (4e ch.), 24 août 1995
N° 95-928.- M. Boulouiz et a.
M. Le Corroller, Pt.- MM. Théry et Guérin, Conseillers.- M. Pierson, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 9 février 1994, Bull. crim. 1994, N° 59, p. 125
Si l’article 696 du Code de procédure civile prescrit la mention de la mise à prix dans l’extrait du cahier des charges publié par voie de presse, aucune obligation n’est toutefois faite au poursuivant d’indiquer à cette occasion la possibilité d’une baisse de mise à prix immédiate, en cas de désertion d’enchère.
Dès lors que la baisse de mise à prix immédiate a été régulièrement prévue dans l’ordonnance ayant autorisé la vente, notifiée au créancier inscrit et portée à la connaissance des enchérisseurs éventuels dans le cahier des charges, l’ouverture de nouvelles enchères sur le prix réduit peut être valablement ordonnée sans nouvelles mesures de publicité.
CA Lyon (1ère ch.), 7 septembre 1995
N° 95-1029.- M. Soler c/ banque veuve Morin Pons et a.
M. Bailly, Pt.- Mme Biot et M. Jacquet, Conseillers.-
Sont responsables in solidum, à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages de nature décennale causés à l’immeuble qu’ils étaient chargés de rénover, le maître d’œuvre donneur d’ordre et l’entrepreneur qui a réalisé une chape de béton et un carrelage sur des planchers, dont ils avaient constaté auparavant l’affaissement, sans prendre de précautions particulières.
Ils ne peuvent utilement se retrancher derrière l’absence d’un bureau de contrôle, dont il ne peut être fait grief au maître de l’ouvrage, compte tenu du caractère limité de l’opération de rénovation.
CA Versailles (4e ch.), 2 juin 1995
N° 95-756.- Compagnie d’assurances Albingia c/ époux Bernard et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
La succession ininterrompue de contrats à durée déterminée pendant une durée de 17 mois et demi sur 31 mois pour un même salarié dans le cadre d’une association de fouilles archéologiques qui n’est pas contrainte, selon un accord d’entreprise, par la nature de son activité et les emplois qu’elle crée, à recourir exclusivement à des contrats à durée déterminée, permet de considérer que les contrats souscrits avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ils doivent, par conséquent, être qualifiés en un contrat à durée indéterminée.
CA Dijon (ch. soc.), 30 mai 1995
N° 95-1050.- Association de fouilles archéologiques notariales c/ M. Devevey
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
1° Faute de préciser le motif justifiant la modification substantielle constituée par le changement de niveau de rémunération, l’énoncé de la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales. Dès lors, le licenciement doit être analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° Les accords d’entreprise relatifs à tous les éléments de salaire restent obligatoires pour l’employeur pendant le délai légal de survie des accords dénoncés. Dès lors, en rompant le contrat de travail avant cette date en se prévalant implicitement du refus du salarié, alors que le mode de rémunération devait continuer à s’appliquer, l’employeur invoque un motif de licenciement non réel et sérieux.
CA Paris (18e ch., A), 21 novembre 1995
N° 95-1049.- société Hôtel Ritz c/ M. Noel
Mme Quenson, Pt.- Mmes Trochain et Dujardin, Conseillers.-
L’offre de rencontres, qui consiste à mettre en relation deux personnes, peut être réalisée au moyen de bulletin, la loi ne fixant pas les conditions dans lesquelles cette prestation doit être effectuée.
Ainsi l’activité d’un exploitant d’un établissement consistant à mettre en contact ses adhérents au moyen d’un bulletin, dont le fichier constitué de personnes sélectionnées en fonction de critères propres à permettre un mariage ou une union durable, ne peut surprendre ses clients sur la nature réelle de ses objectifs, présente les caractéristiques du professionnel en courtage matrimonial.
TP Boulogne Billancourt, 14 juin 1994
N° 96-2.- M. Collo
M. Libron, Juge.- Mme Bargoin, Subst.-
A rapprocher :
Crim., 28 septembre 1994, Bull. crim. 1994, N° 308(2), p. 748
Par extension de l’article 179, alinéa 4, du Code de commerce, lorsque l’action engagée n’a pas abouti à un jugement de condamnation sans qu’il y ait débouté, désistement ou annulation de l’assignation pour vice de forme, un nouveau délai de prescription cambiaire court à compter du jour de la dernière poursuite juridique.
CA Chambéry, 6 septembre 1995
N° 95-929.- Société Lyonnaise de Banque c/ M. Lezier
M. Alberca, Pt.- MM. Salati et Vencent, Conseillers.-
La possibilité, désormais acquise en droit positif français, pour une personne d’obtenir son changement de sexe à l’état civil, est subordonnée à un diagnostic rigoureux d’un syndrome de transsexualisme authentique, excluant tous troubles mentaux et autres troubles de l’identité du genre, effectué au moyen d’une expertise judiciaire très complète, confiée à des spécialistes.
Le transsexualisme authentique suppose que l’intéressé se rapproche d’avantage par son apparence physique, mais aussi par son comportement social et sa vie affective du sexe revendiqué que de son sexe d’origine.
Ainsi on peut s’interroger sur la compatibilité avec un transsexualisme authentique, du comportement d’un individu vivant en couple avec une femme homosexuelle, présentant des particularités certaines par rapport à l’itinéraire généralement observé chez les transsexuels, marié depuis 26 ans, père de trois enfants, n’ayant commencé à consulter d’éminents spécialistes qu’à 50 ans et chez qui sont apparues des manifestations dépressives.
Dès lors qu’il refuse de rencontrer de nouveau un spécialiste, il doit être débouté de sa demande de changement de sexe à l’état civil.
TGI Paris (1ère ch., sect. 1), 24 octobre 1995
N° 95-1059.- M. X... c/ M. le Procureur de la République
Mme Delbes, Pt (f.f.).- Mme Laurens et M. Chatillon, Juges.- Mme Trapero, Subst.-
A rapprocher :
Ass. Plén., 11 décembre 1992, Bull. 1992, Ass. Plén., N° 13(1), p. 27
Dès lors qu’une requête en rectification judiciaire d’état civil n’est pas présentée par le procureur de la République, elle ne peut être formée que par un avocat postulant.
TGI Perpignan (ordonnance), 4 août 1995
N° 96-7.- M. X...
M. Brunet, Pt.-
A rapprocher :
Civ.2, 13 novembre 1985, Bull. 1985, II, N° 171, p. 115
S’il est exact que c’est par l’âge du mis en examen au jour, non des poursuites, mais de la commission des infractions que se détermine la compétence des juridictions de jugement concernant les mineurs, il n’en va pas de même s’agissant des règles de procédure en matière de garde à vue.
Ces règles ont pour objet de protéger les droits de la personne concernée au moment même où cette mesure est prise pendant le cours de l’enquête ou de l’instruction.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi N° 94-89 du 1er février 1994 que le régime juridique de protection renforcée applicable à la garde à vue des mineurs qui est d’ailleurs différent selon les tranches d’âge (dix à treize ans, treize à seize ans, seize à dix-huit ans), ne s’applique qu’aux mineurs ayant effectivement ces âges lorsque la mesure de garde à vue est mise en œuvre.
CA Paris (1ère ch. d’acc.), 27 novembre 1995
N° 96-28.- M. Derras et a.
Mme Anzani, Pt.- M. Catenoix et Mme Cahen-Fouque, Conseillers.- M. Martin, Av. Gén.-
En ce qu’elle porte sur l’exécution forcée d’un jugement ordonnant la vente aux enchères publiques d’objets gagés, la contestation relative aux modalités de cette vente relève de la compétence du juge de l’exécution.
Mais aux termes de l’article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, cette juridiction ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Dès lors qu’en son dispositif le jugement commet pour procéder à la vente le président de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ou son délégataire, le juge de l’exécution ne peut en substituer un autre.
CA Paris (1ère ch., A), 17 octobre 1995
N° 95-1041.- Banque Hottinguer c/ M. de la Taille et a.
M. Bargue, Pt.- MM. Albertini et Mc Kee, Conseillers.-
Selon l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 l’objet de la mission confiée à l’huissier de justice doit se limiter à des constatations matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit ; par constatation matérielle, il faut entendre tout ce qui peut être perçu directement pas les sens, et il n’entre pas dans la mission d’un huissier de justice de se livrer à une interprétation des faits qu’il constate.
Il ne peut donc être désigné à l’effet de relever auprès du service du registre du commerce et des sociétés la liste des demandes d’immatriculation ou de modification de sociétés ou de personnes physiques pour lesquelles les formalités ont été exécutées par des personnes non autorisées par la loi.
En effet pour discerner parmi les demandes, l’huissier devrait se livrer à une véritable enquête et interpréter les documents présentés.
TGI Perpignan (ordonnance), 21 juillet 1995
N° 96-8.- Ordre des avocats des Pyrénées Orientales
M. Brunet, Pt.-
Il résulte des dispositions des articles 51 de la loi du 9 juillet 1991, 82 et 83 du décret du 31 juillet 1992 que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire d’un montant inférieur à 3.500 F ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l’exécution, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, et en outre, que si le débiteur ne défère pas dans un délai de 8 jours à l’injonction de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires qui lui est faite par l’huissier saisissant dans le commandement précédant la vente, le procureur de la République peut être saisi.
Il s’ensuit que le défaut de réponse du débiteur saisi à l’huissier saisissant ne suffit pas à lui seul à caractériser l’impossibilité de mise en œuvre d’une autre procédure d’exécution, et la saisie-vente pratiquée sans saisine préalable du procureur de la République et sans l’autorisation du juge de l’exécution doit être annulée.
CA Rennes (1ère ch., B), 2 juin 1995
N° 95-646.- Société Elichiry c/ M. Landre et a.
M. Bothorel, Pt.- M. Van Ruymbeke et Mme L’Hénoret, Conseillers.-
Ni l’article 359 de l’ancien Code pénal ni l’article 434-7 de l’actuel Code pénal ne définissent le recel de cadavre mais prévoient tous deux des poursuites contre ceux qui ont caché ou recélé le cadavre d’une personne décédée de faits de violence.
En outre, si dans l’ancien Code ce texte était inclus dans le paragraphe concernant les infractions aux lois sur l’inhumation, dans l’actuel Code l’infraction est comprise dans la section "des entraves à la saisine de la justice", ce qui met l’accent sur la répression voulue à l’égard des faits entravant l’action de la justice et notamment la découverte des auteurs des faits de violence.
Il importe peu, dès lors, que le cadavre n’ait pas été dissimulé, condition alternative et non cumulative de l’infraction des articles 359 ou 434-7 du Code pénal, le transport du corps par trois personnes non auteurs de l’homicide, dans le but d’entraver les recherches de la justice suffisant à constituer l’infraction. Tel est le cas lorsque, seul l’effondrement d’un des auteurs qui est allé se livrer à la police, fait postérieur à l’infraction et qui ne pourrait s’analyser qu’en un repentir actif, a permis que la découverte de l’auteur des faits ne soit ni empêchée ni retardée.
CA Rouen (ch. d’acc.), 26 octobre 1995
N° 95-1004.- M. Bocquillon et a.
Mme Rouleau, Pt.- MM. Massu et Grandpierre, Conseillers.- M. Gicquel, Subst.-
1° Si le juge des référés n’a qu’une compétence provisoire, ses décisions ne préjudicient pas au principal et laissent entière compétence au juge du fond.
Il s’ensuit qu’il peut, en application de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, déférer le serment décisoire, même si celui-ci a pour résultat de faire succomber celui auquel il est déféré s’il le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou encore l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse.
2° Le serment décisoire est destiné à corroborer en forme solennelle ce qui est affirmé par celui auquel il est déféré.
Il ne peut être ordonné pour des faits non affirmés mais formellement contestés, à savoir la réception de sommes.
TGI Montpellier (référé), 23 mars 1995
N° 96-1.- Mme Chaudesaigues c/ M. Lopez
M. Fey, Pt.-
Contra :
Sur le N° 2 :
Civ.1, 11 juin 1991, Bull. 1991, I, N° 199(3), p. 130
Si au regard des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de réponse trouve son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque mais simplement dans la possibilité pour une personne nommée de faire connaître ses explications sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué sa désignation, la réponse ne peut être contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à l’intérêt des tiers.
Et le juge des référés ne peut se déclarer compétent que si l’illicéité du refus est manifeste et évidente.
Ainsi, la contestation sur le contenu de la réponse qui contient des accusations graves contre des personnes nommément désignées ne permet pas, en l’absence de décision pénale, d’affirmer l’illicéité du refus opposé.
TGI Montpellier (référé), 11 mai 1995
N° 96-4.- M. X... c/ M. Y...
M. Fey, Pt.-
A rapprocher :
Civ.2, 8 juin 1994, Bull. 1994, II, N° 149, p. 86 et les arrêts cités
L’utilisation d’un logiciel créé et mis au point par un employé dans l’exercice de ses fonctions, qui l’a emporté lorsqu’il a quitté la société sans autorisation de son employeur, est contraire aux dispositions de l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette utilisation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 1er août 1995
N° 95-1055.- Société SRD Informatique c/ société Eurek Info
M. Verpeaux, Pt.- M. Littner et Mme Arnaud, Conseillers.-
Le manquement à son devoir de conseil d’un organisme de crédit, s’agissant de l’application du contrat d’assurance dans le cas d’affection médicale après l’adhésion des emprunteurs à une assurance de groupe souscrite par le prêteur, place les emprunteurs dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits auprès de l’assurance. Cette faute contractuelle libère les débiteurs de leurs obligations.
TI de Saint-Affrique (Aveyron), 8 juin 1995
N° 96-6.- Société Cofidis c/ époux Cambon et a.
M. Patriarche, Pt.-
1° Le courrier d’un maire constitue une décision d’alignement individuel au sens de l’article L.112-3 du Code de la voirie routière. Il importe peu que la demande écrite ait été adressée à une autorité incompétente et que la réponse du maire prenne l’apparence d’une simple lettre et non d’un arrêté, une décision de maire n’étant soumise à aucune forme particulière.
2° Le juge judiciaire est compétent pour réparer les préjudices résultant de la décision irrégulière d’un maire ayant anticipé à tort sur une modification du plan général qui n’a finalement pas eu lieu, et qui a eu pour effet d’incorporer abusivement une partie de propriété privée à la voie publique.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 12 septembre 1995
N° 95-1056.- Ville de Brazey-en-Plaine c/ M. Magistrini
M. Ruyssen, Pt.- M. Littner et Mme Sarrazin-Marcelot, Conseillers.-
Il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les groupements doivent souscrire, pour l’exercice de leur activité, un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.
Il s’ensuit qu’il appartient à un club sportif de prendre connaissance de tous les documents définissant l’étendue de la garantie de l’assurance souscrite pour l’exercice de son activité et de vérifier notamment que tous les joueurs titulaires d’une licence, amateurs et professionnels sont bien assurés.
Si tel n’est pas le cas, ce club ne peut s’affranchir de sa responsabilité en arguant de sa bonne foi, de la tutelle de la ligue régionale ou de sa méconnaissance des dispositions légales.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 22 juin 1995
N° 95-1052.- Le Club sportif Louhans-Cuiseaux c/ M. Delande et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Kerroudren et Mme Arnaud, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
Chr. Jamin
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 429
Note sous Com., 13 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 175, p. 163
- Consentement.- Dol.- Manœuvre d’une des parties.- Contrat de financement d’une vente.- Manœuvre de l’intermédiaire du vendeur.- Personne également mandataire de l’établissement de crédit.- Tiers (non).-
J. Léonnet
Dalloz Affaires, 1995, n° 3, p. 57
- Ethique des affaires et droit des contrats -
G. Paisant
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 42, p. 198
- Le commerçant contractant pour les besoins de son commerce ne bénéficie pas de la protection contre les clauses
abusives -
Au sujet de Civ.1, 21 février 1995, non publié au bulletin civil
L. et J. Vogel
Dalloz Affaires, 1995, n° 1, p. 5
- Article 1er de la loi Doubin du 31 décembre 1989 : des certitudes et des doutes. Premier bilan sur l’information précontractuelles après cinq ans d’application de la loi (1990-1995) -
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 43, p. 208
- Distinction entre garantie à première demande et garantie documentaire -
Au sujet de Com., 16 mai 1995, non publié au bulletin civil
Voir : Contrats commerciaux.-
Garantie.-
G. Virassamy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 43, p. 207
Note sous Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 373, p. 308
- Cession de créance professionnelle.- Débiteur cédé.- Acceptation.- Défaut.- Existence de la créance cédée.- Preuve.- Charge.-
R. Gentilhomme
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 19, p. 1137
- La société civile de gestion de valeurs mobilières à capital démembré -
Cl. Lucas de Lussac
Dalloz, 1995, n° 37, p. 288
- Diversification des entreprise publiques et concurrence déloyale -
L. Idot
Cahiers de droit européen, 1995, n° 3/4, p. 263
- L’ouverture des transports ferroviaire à la concurrence -
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
D. Ledouble
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 41, p. 405
- Propos introductifs à une éventuelle réforme comptable -
J. Moury
Dalloz, 1995, n° 36, p. 520
Note sous Com., 29 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 137, p. 108
- Parts sociales.- Cession.- Nullité.- Effets.- Restitution en nature ou en valeur.- Restitution sans réduction.- Exception.- Dépenses de conservation.-
D. Vidal
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 42, p. 199
- Refus d’agrément d’une cession d’actions : prorogation du délai de mission de l’expert -
Au sujet de Com., 7 mars 1995, non publié au bulletin civil
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 125, p. 29
- Le point de départ du délai d’appel contre les jugements arrêtant un plan de cession de l’entreprise -
Au sujet de Com., 14 mars 1995, non publié au bulletin civil
P.M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 83, p. 6
Note sous Com., 10 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 225, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Vérification.- Incompétence.- Recours.- Conditions.- Juridiction compétente.- Saisine (non).-
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Action en justice.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Expropriation
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Fr. Auque
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 43
Note sous Civ.3, 21 juin 1995, Bull. 1995, n° 149, p. 100
- Résiliation.- Faculté de résiliation triennale accordée au preneur.- Clause prévoyant le paiement d’une indemnité.- Validité.-
M. Billiau
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 428
Note sous Civ.1, 27 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 283, p. 196
- Extinction.- Résiliation.- Remboursement d’un prêt.- Résiliation unilatérale avant la remise des fonds à l’emprunteur (non).-
A. Karimi
Gazette du Palais, 1995, n° 287, p. 2
- Examen de 26 décisions judiciaires en matières de clauses abusives -
G. Mémeteau
Semaine juridique, 1995, n° 42, p. 399
Note sous Civ.1, 15 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 328, p. 238
- Effets.- Effets à l’égard des tiers.- Effet relatif des conventions.- Médecins constitués en société civile de moyens.- Contrat d’exercice professionnelle en commun.- Application aux successeurs dans la société civile de moyens, non signataires du contrat d’exercice professionnel en commun.-
Voir : DROIT PUBLIC.-
Constitution.-
B. Dreyfus
Gazette du Palais, 1995, n° 294, p. 5
- Réflexions sur l’évolution des techniques d’évaluations du dommage corporel 10 ans après la promulgation de la loi Badinter -
A-M. Gavard-Gilles
Dalloz, 1995, n° 35, p. 499
Note sous Civ.2, 19 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 200, p. 115
- Faute.- Renseignements donnés sans s’informer -
Voir : DROIT CIVIL.-
Constitution.-
J-L. Aubert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 19, p. 1157
- Essai de synthèse sur la destination de l’immeuble -
J-M. Berly
Revue de droit immobilier, 1995, n° 3, p. 483
- Situation du maître de l’ouvrage privé en cas de sous-traitance irrégulière -
Fr. Labarthe
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 427
Note sous Com., 3 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 2, p. 1
- Définition.- Différence avec le contrat de vente.- Fabrication de produits.- Matériels et produits fournis en partie par le donneur d’ordre.- Contrat portant sur un travail spécifique pour ses besoins particuliers.-
D. Boulanger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 42, p. 1457
- "Compromis" de vente sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain et décès du promettant -
Au sujet de Civ.3, 12 avril 1995, Bull. 1995, III, n° 110, p. 73
Ph. Malinvaud, C. Michalopoulos, D. Sizaire, E. Kischinewski-Broquisse, P. Lebatteux, D. Guevel, P. Capoulade, J. Morand-Deviller, G. Liet-Vaux et J-L. Aubert
Revue de droit immobilier, 1995, n° 3, p. 407
- La destination de l’immeuble en copropriété -
J-P. Gridel
Dalloz, 1995, n° 36, p. 275
- Est nécessairement contraire à l’ordre public la prétention de soustraire un enfant aux effets légaux de sa filiation établie -
Au sujet de Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 89, p. 69
J. Massip
Dalloz, 1995, n° 37, p. 529
Note sous Civ.1, 18 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 294, p. 213
- Administration légale.- Administration légale pure et simple.- Administrateur légal.- Bail commercial.- Acte accompli avec l’accord du conjoint.- Effets.- Droit à renouvellement du preneur.-
R. Le Guidec
Semaine juridique, 1995, n° 41, p. 405
- Chronique d’actualité : successions et libéralités -
Fr. Roussel
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 419
Note sous Civ.1, 14 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 130 p. 92
- Salaire différé.- Conditions.- Conjoint du descendant d’un exploitant agricole.- Participation directe et effective du descendant de l’exploitant agricole.-
G. Virassamy
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 430
Note sous Civ.1, 21 février 1995, Bull. 1995, I, n° 85, p. 61
- Label agricole.- Label propriété d’un organisme certificateur.- Refus du label à un éleveur de volailles.- Animaux alimentés dans des conditions non conformes à celles fixées pour l’octroi du label.- Mesure résultant de l’inexécution par l’éleveur de ses obligations contractuelles.-
J-M. Gilardeau
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 41, p. 1421
- Du nouveau sur le front des quotas laitiers. Commentaires et formules -
P. Ourliac
Revue de droit rural, 1995, n° 235, p. 383
- Chronique sur les baux ruraux -
Au sujet de :
Civ.1, 11 avril 1995, non publié au bulletin civil
Civ.3, 13 juillet 1994, non publié au bulletin civil
Civ.3, 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 69, p. 47
Civ.3, 14 décembre 1994, Bull. 1994, III, n° 217, p. 140
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 10, p. 766
- L’expropriation pour cause d’utilité publique : jurisprudence administrative et judiciaire 1994-1995 -
B. Vatier, D. Bécourt, P. Catala, J-P. Cochard, J-G. Morre, O. De Rinquessen, J-P. Ancel, A. Blanchot, M. Mognon-Gardet, J-P. Garnier, R. Ferrari et M. Godmer
Les Petites Affiches, 1995, n° 124, numéro spécial
- Journalisme et droit d’auteur (Colloque du 14 juin 1995, Paris) -
Br. Van Dorsselaere
Gazette du Palais, 1995, n° 299, p. 4
- La loi du 10 mai 1994 sur la protection des logiciels : bilan et perspectives -
V. Nicolas
Contrats, concurrence, consommation, 1995, n° 8/9, p. 1
- L’assurance perte d’emploi ou la nébuleuse pour l’assuré-consommateur -
C. Jaffuel
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 10, p. 760
- Loi Hoguet. La réglementation de l’activité des marchands de listes et les dispositions nouvelles relatives à l’entremise immobilière et aux prestations touristiques -
Fr. Olivier et E. Barbry
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 421
- Le multimédia à l’épreuve du droit français -
P. Guiho
Dalloz, 1995, n° 35, p. 508
- Les séquelles de l’ancienne dualité du statut des personnes en Algérie, en matière de nationalité -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch. C, 31 mai 1994
G-P. Quétant
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 19, p. 1163
Note sous Soc., 5 janvier 1995, Bull. 1995, V, n° 8, p. 6
- Office.- Office déclaré vacant.- Changement de titulaire.- Date.- Date de l’arrêté de nomination du nouveau titulaire.-
J. Huet
Dalloz, 1995, n° 36, p. 517
- Continuité du droit en matière de preuve de la facture téléphonique
Au sujet de Civ.1, 28 mars 1995, non publié au bulletin civil
D. Tomasin
Revue de droit immobilier, 1995, n° 3, p. 473
- La réforme du décret du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d’exercice des professions immobilières. Commentaire du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 -
H. Périnet-Marquet
Semaine juridique, 1995, n° 42, p. 417
- Chronique d’actualité : droit des biens -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la concurrence.-
Transports terrestres.-
B.V.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 84, p. 5
Note sous Com., 16 mai 1995, Bull. 1995, IV, n° 142, p. 127
- Agriculture.- Céréales.- Taxe nationale de stockage.- Effets.- Opérateurs économiques.- Structures.- Modification.- Recherche nécessaire.-
N. Dantonel-Cor
Revue trimestrielle de droit européen, 1995, n° 3, p. 471
- La mise en jeu de la responsabilité de l’Etat français pour violation du droit communautaire -
L. De Gaulle
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 8-9, p. 735
- Les droits nationaux de propriété intellectuelle à l’épreuve du droit communautaire. A propos de l’affaire "Magill" Cour de justice des Communautés européennes, 6 avril 1995, Aff. C-241/91 P et C-242/91 P -
L-V. Fernandez-Maublanc
Les Petites Affiches, 1995, n° 123, p. 12
- Juridictions fiscales internes et primauté du droit communautaire -
A. Pliakos
Revue trimestrielle de droit européen, 1995, n° 3, p. 449
- La protection des droits de la défense et les pouvoirs de vérification de la Commission des Communautés européennes : une issue heureuse ? -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Divers.-
A. Dekeuwer
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 43, p. 421
- Les intérêts protégés en cas d’abus de biens sociaux -
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 297, p. 2
- Chronique de droit criminel : spécial "loi d’amnistie" -
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.- Divers.-
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 297, p. 8
- Chronique de droit criminel -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS
Voir : DROIT CIVIL.-
Responsabilité contractuelle et délictuelle.-
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.-
J-Fr. Renucci
Dalloz, 1995, n° 35, p. 506
Note sous Crim., 28 novembre 1994, non publié au criminel
- Infractions.- Abus de biens sociaux.- Eléments constitutifs.- Dépenses.- Caractère social.- Charge de la preuve.-
M. Ricard
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 423
Note sous Crim., 9 novembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 361, p. 888
- Permis de construire.- Construction sans permis ou non conforme.- Construction sans permis.- Construction.- Définition.- Construction existante.- Local aménageable pour l’habitation.- Travaux d’aménagement.- Changement de destination de l’immeuble (non).-
D. Sistach
Actualité juridique, Droit administratif, 1995, n° 10, p. 674
- Le juge national et les actes administratifs d’urbanisme : nouveau Code pénal et loi Bosson -
G. Privé
Revue de droit rural, 1995, p. 235, p. 377
- De la législation applicable aux établissements procédant à l’abattage des volailles -
H. Pauliat
Dalloz, 1995, n° 37, p. 283
- L’objectif constitutionnel de droit à logement décent : vers le constat de décès du droit de propriété ? -
J. Sainte-Rose
Semaine juridique, 1995, n° 41, p. 385
- Rôle du juge judiciaire en matière de rétention administrative des étrangers -
Conclusions au sujet de Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 221, p. 127
S. Charbonnier
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 17, p. 146
- De l’inexistence des principes juridiques en droit de l’environnement -
Br. Wertenschlag
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 41, p. 399
- Pollution et garanties financières -
Ch. Cans
Revue juridique de l’environnement, 1995, n° 2, p. 195
- Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l’environnement dans la loi du 2 février 1995 -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Action en justice.-
N. Stolowy
Les Petites Affiches, 1995, n° 123, p. 10
- Un juge unique pour le tribunal correctionnel -
R. Demahis
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 41, p. 402
- Les conditions de la validité des mises en demeure émises par les URSSAF suit à contrôle -
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1995, n° 37, p. 530
Note sous Soc., 5 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 145, p. 107
- Cotisations.- Assiette.- Primes versées par l’employeur à une compagnie d’assurances.- Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite.-
E. Micou
Semaine juridique, 1995, n° 41, p. 399
- Les modalités d’application des priorités de réembauchage -
V. Nicolas
Dalloz, 1995, n° 36, p. 278
- Précisions sur les clauses de durée minimum ou maximum d’emploi -
A. Arséguel et P. Fadeuilhe
Bulletin Joly, 1995, n° 10, p. 837
- Quelles sont les contraintes d’établissement d’un plan social dans le cadre d’un groupe de sociétés ? -
M. Del Sol
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 42, p. 411
- L’obligation prétorienne de reclassement en matière de licenciement économique : esquisse d’un régime juridique -
M. Keller
Dalloz, 1995, n° 35, p. 503
Note sous Soc., 5 avril 1995, Bull. 1995, V, n° 123, p. 89
- Licenciement économique.- Définition.- Difficultés économiques.- Appréciation.- Appréciation au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.-
P. Przemmyski-Zajac
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 8/9, p. 1
- Chômage et activité réduite ou occasionnelle -
J-J. Serret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 41, p. 192
- Cession de fonds de commerce et application éventuelle de l’article L.122-12 du Code du travail -
Au sujet de :
Soc., 26 octobre 1994, non publié au bulletin civil
Soc., 20 octobre 1994, non publié au bulletin civil
E. Wagner
Le droit ouvrier, 1995, n° 562, p. 365
- La violation d’une règle légale impérative par l’employeur. (A propos de la réintégration des salariés ordinaires) -
Bulletin social Francis Lefebvre, 1995, n° 10, p. 456
- Droit du travail et sécurité sociale : rapport de la Cour de Cassation 1994 -
V. Duboeuf, Ph. Coursier, B. Teyssié
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 42, p. 415
- Chronique d’actualité : droit du travail -
J-Fr. Barbiéri
Les Petites Affiches, 1995, n° 125, p. 15
- Le chef d’entreprise et l’action en justice : libre parcours de l’actualité jurisprudentielle -
E. Du Rusquec
Semaine juridique, 1995, n° 43, p. 22
Note sous Civ.2, 7 décembre 1994, Bull. 1994, II, n° 259, p. 150
- Représentation des parties.- Mandat légal.- Justification (non).-
L. Boré
Dalloz, 1995, n° 35, p. 367
- L’action en représentation conjointe : "class action" française ou action mort-née ? -
E. Du Rusquec
Semaine juridique, 1995, n° 41, p. 391
Note sous Civ.2, 15 février 1995, Bull. 1995, II, n° 52, p. 30
- Notification.- Signification à partie.- Notification préalable au représentant en justice.- Omission.- Portée.-
A. Perdriau
Gazette du Palais, 1995, n° 290, p. 2
- Jugement - Dispositif - Forme -
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
Postes télécommunications.-
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Etranger.-
D. Ammar
Semaine juridique, 1995, n° 42, p. 405
Note sous Civ.2, 8 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 175, p. 101 et
n° 180, p. 104
- Procédure gracieuse.- Décision.- Appel.- Appel formé par télécopie (non).-
Chr. Atias
Dalloz, 1995, n° 35, p. 272
- La défense à exécution provisoire de l’astreinte liquidée -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Action en justice.-
N. Stolowy
Les Petites Affiches, 1995, n° 123, p. 10
- Un juge unique pour le tribunal correctionnel -
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Liberté d’établissement des ressortissants | 137 |
| Libertés fondamentales | 137 |
| Libre prestation de services | 137 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Consiglio Nazionale Forense (Conseil national du Barreau,
Italie), la Cour dit pour droit :
1° Le caractère temporaire de la prestation de services, prévu par l’article 60, troisième alinéa, du traité CE, est à apprécier en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
2° Le prestataire de services, au sens du Traité, peut se doter, dans l’Etat membre d’accueil, de l’infrastructure nécessaire aux fins de l’accomplissement de sa prestation.
3° Un ressortissant d’un Etat membre qui, de façon stable et continue, exerce une activité professionnelle dans un autre Etat membre où, à partir d’un domicile professionnel, il s’adresse, entre autres, aux ressortissants de cet Etat, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement et non de celui relatif aux services.
4° La possibilité pour un ressortissant d’un Etat membre d’exercer son droit d’établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu’il entend exercer sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
5° Lorsque l’accès à une activité spécifique n’est soumis à aucune réglementation dans l’Etat d’accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de s’établir sur le territoire du premier Etat et d’y exercer cette activité. En revanche, lorsque l’accès à une activité spécifique, ou l’exercice de celle-ci, est subordonné dans l’Etat membre d’accueil à certaines conditions, le ressortissant d’un autre Etat membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.
6° Les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité doivent remplir quatre conditions : qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
7° Les Etats membres sont tenus de prendre en compte l’équivalence des diplômes et, le cas échéant, de procéder à un examen comparatif des connaissances et des qualifications exigées par leurs dispositions nationales avec celles de l’intéressé.
Cour plénière, 30 novembre 1995.
Aff. C-55/94 : Reinhard Gebhard c/ Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.
A rapprocher :
Sur le N° 3 :
C.J.C.E., 21 juin 1974, Reyners, 2/74, Rec. p. 631, point 21 ;
C.J.C.E., 12 juillet 1984, Klopp, 107/83, Rec. p. 2971, point 19.
Sur le N° 5 :
C.J.C.E., 28 avril 1977, Thieffry, 71/76, Rec. p. 765, point 12.
Sur le N° 6 :
C.J.C.E., 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32.
Sur le N° 7 :
C.J.C.E., 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, Rec. p. I-2357, point 15.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Victime | 138 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 176 |
| APPEL CIVIL | |
| Demande nouvelle | 139 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Effet dévolutif | 154 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Risque | 140 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Congé | 141 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 142 |
| CASSATION | |
| Effet | 158 |
| Moyen | 143-146 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 144-145 |
| Pouvoirs | 146 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Sécurité sociale | 147 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 148 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 149 |
| Débats | 150-151 |
| Questions | 152-153 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 154 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 155 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 156-157 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 158 |
| Contrainte par corps | 159 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 160 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 161 |
| FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE | |
| Définition | 162 |
| FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES | |
| Fichiers ou traitements informatiques | 163 |
| FONDS DE GARANTIE | |
| Fonds de garantie contre les accidents | 164 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Peines | 177 |
| Tromperies | 165 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 166 |
| Désignation du juge d’instruction | 167 |
| Partie civile | 168 |
| Perquisition | 169 |
| POMPES FUNEBRES | |
| Entreprises privées | 173 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 170 |
| Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée | 171 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Loteries publicitaires | 172 |
| PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR | |
| Annonceur | 177 |
| QUESTIONS PREJUDICIELLES | |
| Acte administratif | 173 |
| Contrat administratif | 173 |
| RECEL | |
| Infraction originaire | 178 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 174 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 175 |
| Dommage | 171 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Intention coupable | 176 |
| Personne morale | 177 |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Personnes tenues au secret | 178 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Régimes spéciaux | 179 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Maladies professionnelles | 180 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Maladie | 181 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 145 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Code de l’aviation civile | 182 |
| TRAVAIL | |
| Travail temporaire | 183 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 184 |
| USURPATION DE TITRE OU FONCTION | |
| Professions légalement réglementées | 185 |
| VENTE | |
| Garantie | 186 |
La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, a pour effet d’exclure ou limiter son indemnisation ; tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation.
N° 94-10.030.- CA Besançon, 2 novembre 1993.- Compagnie Axa et a. c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Blanc, Av.-
Les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
N° 94-12.857.- CA Angers, 12 mai 1993 et 26 janvier 1994.- Consorts X... c/ Groupe des populaires d’assurances et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Vuitton, Brouchot, Av.-
L’incidence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré sur l’objet ou l’opinion du risque pour l’assureur doit être appréciée au regard du risque en cause.
Ainsi, l’assuré ayant été interrogé lors de la souscription du contrat sur le lieu de garage du véhicule, la fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur habituel a pu diminuer l’opinion pour l’assureur tant du risque de responsabilité civile que de celui, en litige, afférent à l’incendie, le véhicule ayant été incendié dans le garage d’un tiers, conducteur réel habituel du véhicule.
N° 93-18.812.- CA Aix-en-Provence, 30 juin 1993.- M. Gil Di Meglio c/ Les Assurances mutuelles de France
M. Lemontey, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, M. Parmentier, Av.-
Le congé délivré pour la date d’expiration du bail ne fait pas obstacle à la délivrance d’un congé sur le fondement de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953.
Viole cet article la cour d’appel qui annule le congé délivré pour l’expiration d’une période triennale au motif que le bailleur ne pouvait ainsi rétracter seul un précédent congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
N° 93-15.305.- CA Versailles, 1er avril 1993.- Société Simvest c/ société Le Jardin de Neuilly
M. Beauvois, Pt.- M. Boscheron, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Odent, Av.-
Commet une faute au sens de l’article 1382 du Code civil le banquier qui encaisse un chèque émis à l’ordre de "Benoît Guyot-Victor Cervel- Groupement d’entreprise" et en verse le montant sur le compte de l’un des deux bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre.
N° 93-18.863.- CA Aix-en-Provence, 13 mai 1993.- M. Cervel c/ établissements Benoît Guyot et a.
M. Nicot, Pt (f.f.).- M. Dumas, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui met hors de cause une compagnie d’assurances en se fondant sur les clauses d’une police individuelle qu’avait souscrite auprès de cette compagnie une société et que l’assureur avait invoqué pour la première fois en appel, alors que la société soutenait dans ses écritures auxquelles il n’a pas été répondu, que cette police ne lui était pas opposable.
N° 94-12.888.- CA Paris, 10 janvier 1994.- Société parisienne de construction immobilière c/ compagnie La Foncière et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Cossa, Parmentier, Av.-
Une chambre d’accusation ne peut prononcer le renvoi d’un prévenu devant une juridiction de jugement située en dehors de son ressort.
Doit être cassé, l’arrêt d’une chambre d’accusation, qui, désignée en application de l’article 681 du Code de procédure pénale, renvoie une affaire devant le tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction, situé en dehors de son ressort territorial, au motif que la loi du 4 janvier 1993 a abrogé les privilèges de juridictions.
N° 95-81.926.- CA Toulouse, 17 janvier 1995.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
1° La chambre d’accusation peut adopter les motifs de l’ordonnance de transmission des pièces au procureur général lorsqu’elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu’elle n’a pas ainsi omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier postérieurs à cette ordonnance.
2° L’importation illicite de stupéfiants est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu’une importation est effectuée.
En conséquence, c’est à bon droit, qu’une qualification criminelle a été retenue pour des importations commises en bande organisée et réalisées postérieurement au 1er mars 1994.
N° 95-83.498.- CA Nîmes, 17 mai 1995.- M. Boudabouz
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° La forclusion de l’article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d’accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes de complément d’information. En application de l’article 201 de ce Code, de telles demandes ne sont en effet soumises, devant la chambre d’accusation, à aucune condition de recevabilité.
2° Les juridictions d’instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande de supplément d’information. Un moyen critiquant le rejet d’une telle demande, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation, les droits du demandeur demeurant par ailleurs entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s’il y a lieu, les actes sollicités.
N° 95-83.497.- CA Fort-de-France, 9 mai 1995.- M. Anatole
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
Les dispositions de l’article 93-1 du règlement CEE N° 1408 du 14 juin 1971 ouvrent à l’institution débitrice de droit allemand, s’agissant d’un accident de la circulation survenu sur le territoire français, une action directe lui permettant, en vertu du mandat légal que lui confère l’article 119 du Code des lois sociales allemand, selon les constatations des juges du fond, de recouvrer au lieu et place de la victime, contre l’auteur responsable du dommage, les cotisations de retraite qu’elle a acquittées pour le compte de celle-ci, en conséquence de l’accident au titre de la période de son incapacité de travail, et qui auraient été normalement précomptées par l’employeur sur son salaire si elle n’avait pas cessé de travailler.
N° 93-85.280.- CA Colmar, 24 septembre 1993.- M. Martinez-Fernandez et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Vuitton, Av.-
L’obligation de fournir un cautionnement, imposée à la personne mise en examen, implique que les garanties de sa représentation en justice sont jugées insuffisantes.
En conséquence, en cas de demande de mainlevée du contrôle judiciaire, les juges, lorsqu’ils maintiennent l’obligation de fournir un cautionnement, notamment pour garantir la réparation des dommages causés par l’infraction, ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision en ce qui concerne la garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen.
N° 95-83.184.- CA Douai, 11 avril 1995.- M. Datichy
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
Par application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent, dans la mesure où la victime a saisi elle-même de son action la cour d’assises, intervenir devant cette juridiction pour obtenir le remboursement des prestations fournies à un assuré victime d’un crime ou de la tentative de ce crime.
N° 95-80.220.- Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, 22 novembre 1994.- M. Dinomais et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n’étant pas applicables aux experts, les propos tenus par ceux-ci à l’audience, quant à la culpabilité de l’accusé, sont sans influence sur la validité de la procédure.
Dès lors, il n’importe que la Cour ait refusé de donner acte de telles déclarations.
N° 95-80.187.- Cour d’assises de la Gironde, 16 décembre 1994.- M. Marcelly
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
En l’état de la déclaration non contestée d’un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l’accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l’épouse de l’accusé et comme tel exclu des prévisions de l’article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats.
N° 94-83.801.- Cour d’assises de la Guadeloupe, 25 juin 1994.- M. Ramalingom
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Selon l’article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de 8 voix au moins. Il s’ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions.
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d’assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l’article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu’elle prononce (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N° 1 :
N° 95-81.949.- Cour d’assises de l’Isère, 10 février 1995.- M. Chiaramonte
Arrêt N° 2 :
N° 95-82.023.- Cour d’assises du Lot, 16 mars 1995.- M. Boulay
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux (arrêt N° 1), M. Massé (arrêt N° 2), Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi (arrêt N° 1), Av.-
L’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président de la cour d’assises n’a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l’accusé ou entraver le contrôle de ses actes.
N° 94-85.855.- Cour d’assises du Puy-de-Dôme, 7 novembre 1994.- M. Oulmi
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Garaud, Av.-
1° Il résulte de l’article L. 121-21 du Code de la consommation qu’est notamment soumis à la réglementation du démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage sur le lieu de travail d’une personne physique afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de services.
Il n’importe, pour l’application de ce texte, que le démarchage de la personne physique ait été effectué de façon indirecte par le démarcheur.
Justifie ainsi sa décision la cour d’appel, qui, pour dire qu’un commerçant est soumis à la réglementation du démarchage, énonce que ses agents commerciaux laissent en dépôt à un membre du personnel des entreprises qu’ils prospectent une mallette de démonstration, puis reviennent quelques heures plus tard sur les lieux de travail pour recueillir les commandes des salariés et remettre les articles vendus contre paiement.
2° Lorsqu’elle est saisie de l’appel du ministère public contre un jugement déclarant le prévenu coupable mais ajournant le prononcé de la peine, la juridiction du second degré doit se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire.
N° 94-86.057.- CA Besançon, 27 octobre 1994.- M. Della Chiesa
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que les injonctions du président prises lors des audiences de procédure n’établissent pas la preuve de la volonté de poursuivre l’instance et sont dépourvues d’effet interruptif de la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
N° 93-21.287.- CA Paris, 27 septembre 1993.- Epoux X... et a. c/ société Y... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Pradon, Av.-
Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
N° 94-10.290.- CA Bastia, 18 février 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre qu’à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
N° 94-11.394.- CA Agen, 29 avril 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, M. Delvolvé, Av.-
1° Il résulte de l’article 67 bis du Code des douanes que les agents de l’administration peuvent, afin de constater certaines infractions douanières et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République ou le juge d’instruction compétents et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l’acheminement de produits stupéfiants.
Il en va autrement, toutefois, lorsqu’aux mêmes fins, ils sont amenés à mettre à la disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. En ce cas, ces agents ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, procéder à de tels actes qu’avec l’autorisation formelle des autorités judiciaires.
2° L’article 612-1 du Code de procédure pénale permet à la Cour de Cassation, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, d’ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
N° 95-83.071.- CA Paris, 4 mai 1995.- M. Tamer
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’article 388 du Code des douanes, qui institue une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps, n’exclut pas l’application des articles 710, 752 et 756 du Code de procédure pénale.
N° 94-80.472.- CA Fort-de-France, 6 décembre 1993.- M. Barajas Sanabria
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d’entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise (délégation unique).
Cette mise en place peut avoir lieu au sein d’établissements distincts, au sens de l’article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l’entreprise lorsqu’il n’existe pas de comités d’établissement.
La décision de l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l’organisation d’élections de délégués du personnel au sein d’établissements distincts, au sens de l’article L. 421-1.
N° 94-60.578.- TI Palaiseau, 1er décembre 1994.- Union locale CGT Les Ulis c/ société Inoval
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Tatu, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Cossa, Av.-
Viole l’article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel qui prononce pour la durée de la vie du dirigeant concerné l’interdiction de gérer, alors qu’elle doit fixer la durée de cette mesure.
N° 93-16.463.- CA Paris, 25 avril 1990.- Mme Dorbe c/ M. Josse, mandataire-liquidateur de la société Chocolor
M. Bézard, Pt.- M. Lassalle, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Bertrand, Av.-
Pour constituer un faux, l’altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet, ou qui peut avoir pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Tel n’est pas le cas de la mention marginale ajoutée par un notaire, en présence des parties, après la signature d’un acte, dès lors que cette mention, non signée par les parties, ne leur est pas opposable et ne peut entraîner aucun préjudice.
N° 94-86.182.- CA Dijon, 23 novembre 1994.- M. Puignero et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Brouchot, Av.-
L’article 226-18 du Code pénal réprime le fait de procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique en méconnaissance du droit d’opposition reconnu à celle-ci par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette loi ne fait nulle obligation au responsable du fichier, qui recueille auprès de tiers des informations nominatives aux fins de traitement, d’en avertir la personne physique concernée.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour retenir ce délit à la charge du responsable du fichier, énonce que la mise en oeuvre par la personne physique concernée de son droit d’opposition suppose que celle-ci soit avisée, préalablement à son inscription sur un fichier, de ce que des informations nominatives la concernant sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement, obligation de renseignement qui n’a pas été remplie par le prévenu.
N° 94-85.781.- CA Paris, 15 novembre 1994.- M. Repoux et a.
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Encourt la cassation, l’arrêt qui après avoir retenu la responsabilité d’un chasseur qui n’était pas assuré et qui avait blessé accidentellement une personne se borne à donner acte au Fonds de garantie automobile de sa comparution.
N° 93-20.170.- CA Pau, 29 juillet 1993.- M. Anglade c/ caisse primaire d’assurance maladie de Tarbes et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
La date limite d’utilisation optimale d’une denrée alimentaire ne constitue pas un signe distinctif de la marchandise au sens de l’article 1er de la loi du 24 juin 1928, devenu l’article L. 217-2 du Code de la consommation.
Dès lors, c’est à tort qu’un arrêt déclare un prévenu, qui a surchargé, effacé ou altéré cette indication sur des boîtes de potage, dans le but d’en prolonger frauduleusement la date de consommation, coupable du délit d’altération de signes destinés à identifier une marchandise, infraction prévue par l’article 2 de la loi précitée et réprimée par l’article 1er de la loi du 1er août 1905.
Toutefois, l’erreur ainsi commise ne donne pas ouverture à cassation dès lors que la peine est justifiée par application de l’article 598 du Code de procédure pénale, les faits exposés par les juges constituant une tentative de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise, réprimée par le même texte.
N° 94-86.064.- CA Douai, 15 septembre 1994.- M. Lemaire
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Le tiers saisi, objet d’une perquisition exécutée en vertu d’une commission rogatoire internationale, n’est pas recevable à intervenir devant la juridiction d’instruction de l’Etat requis pour contester le bien-fondé d’une telle mesure, s’agissant d’un contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de l’Etat requérant.
N° 94-83.842.- CA Paris, 6 juillet 1994.- Crédit lyonnais
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Selon l’article 83, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la désignation du juge d’instruction est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
Il en résulte qu’aucune requête en nullité d’un acte du juge d’instruction ne peut être fondée sur les conditions de désignation de ce juge.
Nos 94-82.858 et 95-83.841.- CA Bordeaux, 3 mai 1994.- M. Allard
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Saisis d’une action en dommages et intérêts exercée en vertu de l’article 91 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement si la partie civile a commis une faute ou une imprudence, au sens de l’article 1382 du Code civil, lors de sa constitution.
Ne justifie pas sa décision une cour d’appel qui, pour rejeter la demande, se borne à énoncer, pour exclure toute faute à la charge de la partie civile, qu’au cours de l’information, et avant de prononcer un non-lieu, la chambre d’accusation a ordonné l’inculpation du demandeur, sans rechercher par elle-même, au vu des circonstances de l’espèce, si la preuve d’une telle faute n’était pas rapportée.
N° 94-84.416.- CA Versailles, 7 juillet 1994.- M. Birraux
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, Av.-
Un atelier de ciselure et une fonderie, dépourvus des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lesquels les personnes mises en examen n’exercent aucune activité permanente, ne sauraient constituer un domicile.
Dès lors, les investigations effectuées dans ces locaux ne peuvent être assimilées à des perquisitions, au sens de l’article 95 du Code de procédure pénale.
N° 95-81.847.- CA Besançon, 22 février 1995.- Mme Jonckheere et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
D’après l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée.
Il en est ainsi, non seulement dans les cas expressément visés par ledit article, mais encore lorsqu’un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 55 de ladite loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite.
En pareil cas, le prévenu de diffamation ne pouvant être privé d’un moyen de preuve prévu par la loi et intéressant sa défense, les juges ont l’obligation de vérifier, sous le contrôle de la Cour de Cassation, la réalité de l’empêchement invoqué, et de surseoir à statuer jusqu’à sa disparition, ou de procéder à l’audition du témoin.
N° 93-84.088.- CA Paris, 24 juin 1993.- M. X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Ayant énoncé à bon droit que les victimes d’agissements ou de propos non constitutifs d’un des délits de la loi du 1er juillet 1972 peuvent agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en réparation de leur préjudice, une cour d’appel, retenant exactement que les propos d’un homme politique, lors d’une émission radiophonique, qualifiant le mode d’extermination utilisé dans les camps où étaient détenus des juifs et des tziganes de "point de détail", n’étaient pas constitutifs du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a pu déduire que l’expression employée, choquante et intolérable en ce qu’elle rendait moins spécifiquement dramatiques les persécutions et les souffrances infligées, proférée publiquement à la radio, était constitutive d’une faute.
2° C’est à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que chacune des associations demanderesses, eu égard à ses buts et à son objet statutaire avait subi un préjudice distinct, a alloué à chacune d’entre elles la réparation de chacun de ces préjudices.
N° 91-14.785.- CA Versailles, 18 mars 1991.- M. X... c/ Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Roué-Villeneuve, Av.-
1° Il résulte de l’article 5, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 1989 devenu l’article L. 121-36 du Code de la consommation, qu’est soumise à la réglementation des loteries publicitaires toute opération publicitaire, réalisée par voie d’écrit, tendant à faire naître, chez chacun des participants, l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort.
Les prévisions de ce texte ne se limitent pas aux loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot.
2° Commet le délit prévu par l’article L. 121-40 du Code de la consommation, l’organisateur d’une loterie publicitaire réalisée par voie d’écrit qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles L. 121-36 et suivants de ce Code.
Le bulletin de participation à l’opération publicitaire doit notamment être distinct de tout bon de commande de biens ou de services.
L’appréciation du caractère distinctif de ces documents relève du pouvoir souverain des juges du fond.
N° 94-84.640.- CA Paris, 12 septembre 1994.- M. Lachaume et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
1° Seuls les actes administratifs, réglementaires ou individuels, entrent dans les prévisions de l’article 111-5 du Code pénal.
C’est dès lors à tort que le juge répressif se fonde sur ce texte pour apprécier la validité d’un contrat administratif.
2° La compétence des juridictions administratives pour apprécier la validité d’un contrat administratif ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux judiciaires chargés d’instruire ou de prononcer sur les crimes et délits caractérisent les divers éléments constitutifs de l’infraction dont ils sont saisis.
Est ainsi justifiée la décision du juge pénal qui, saisi du délit de fourniture de prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité conférés par une commune à un concessionnaire, se prononce sur la validité, contestée par le prévenu, du contrat de concession.
3° La loi du 8 janvier 1993 modifiant le Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire réprime, en son article 28, le fait de diriger une entreprise qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité conférés par un contrat de concession conclu avant la date de publication de cette loi et maintenu pendant la période transitoire qu’elle institue.
Il n’importe pour l’application de ce texte que le bénéficiaire des droits d’exclusivité soit concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres en vertu d’une cession de contrat intervenue antérieurement à la publication de la loi.
N° 94-83.771.- CA Lyon, 15 juin 1994.- M. X... et a.
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, Mme Luc-Thaler, Av.-
Si dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d’entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe le comité d’entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu’il figure à l’article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d’entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N° 1 :
Nos 94-60.592 et 94-60.593.- TI Tourcoing, 20 octobre 1994.- Société Filature des archers et a. c/ Syndicat textile FO Tourcoing et environs
Arrêt N° 2 :
N° 95-60.043.- TI Troyes, 9 décembre 1994.- Société Stab c/ Mme Mauffroy et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Tatu (arrêt N° 1), Mme Barberot (arrêt N° 2), Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt N° 1), Av.-
Une personne participant à une promenade organisée par une association s’étant avancée, avec d’autres, jusqu’à l’entrée d’un château en ruines, sur un pont en bois qui s’est effondré et étant tombée dans les douves, encourt la cassation, l’arrêt qui, d’une part, rejette la demande en réparation de ce préjudice contre le propriétaire du château en retenant que la victime a délibérément transgressé l’interdiction d’entrer à l’intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est à l’origine de son préjudice, sans rechercher si cette faute était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, d’autre part, rejette la demande dirigée contre l’association en énonçant que la victime ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée aient incité la victime à pénétrer dans la propriété privée et que l’obligation de sécurité qui pèse sur eux n’implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, sans rechercher si l’association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n’avait pas manqué à son obligation d’avertir les participants du danger constitué par l’état du pont.
N° 94-13.509.- CA Lyon, 26 janvier 1994.- Mme Campan c/ Touring club rhodanien et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
1° La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal.
Tel est le cas du délit de la publicité illicite en faveur du tabac.
2° En raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission, le Comité national de lutte contre le tabagisme, association qui tient de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée - devenu l’article L. 355-32 du Code de la santé publique - le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile, subit nécessairement un préjudice direct et personnel du fait de la publicité illicite en faveur du tabac.
N° 94-83.386.- CA Paris, 13 juin 1994.- M. Lesourne et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard, la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Cossa, Av.-
1° La responsabilité pénale des personnes morales instituée par l’article 121-2 nouveau du Code pénal n’est pas, à défaut de disposition spéciale, encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation.
2° Il résulte de l’article L. 121-5 du Code de la consommation que, lorsque l’annonceur pour le compte duquel la publicité trompeuse est diffusée est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
3° En matière de répression des fraudes, la durée de l’affichage de la décision que les juges peuvent ordonner à titre de peine complémentaire ne doit pas, aux termes de l’article L. 216-3 du Code de la consommation, excéder 7 jours.
N° 95-80.361.- CA Montpellier, 31 octobre 1994.- M. Cassan
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
1° Les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d’ordre public.
Se rend ainsi coupable de violation de secret professionnel le fonctionnaire de police qui, profitant de ses fonctions, se fait délivrer par le service des archives et du traitement informatique une fiche d’antécédents qu’il communique à un tiers.
2° Commet le délit de recel du produit de violation de secret professionnel l’avocat qui utilise, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une fiche d’antécédents concernant la partie adverse et émanant apparemment de la Police nationale, document qu’il s’est procuré par l’intermédiaire d’un détective privé rémunéré à cette fin.
N° 94-84.858.- CA Paris, 27 septembre 1994.- M. Samet
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Le recours subrogatoire de l’Etat qui, pendant la période d’interruption du service de son agent, victime d’un accident, a maintenu la rémunération de celui-ci, doit, par application des articles 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et 29-4 de la loi du 5 juillet 1985, porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les charges sociales.
N° 94-83.660.- CA Bordeaux, 13 juin 1994.- M. Gineste et a.
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
Une commission régionale d’invalidité ne peut se déterminer par des motifs d’ordre général tirés de la perte d’acuité auditive due à l’âge pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle dont l’assuré qui demande l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle du tableau N° 42 a été reconnu atteint.
N° 93-19.636.- Commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente d’Angers, 29 juin 1993.- M. Guilbaud c/ Union régionale des sociétés de secours minières
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Thavaud, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Prive sa décision de base légale au regard de l’article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, la cour d’appel qui condamne une caisse primaire d’assurance maladie à payer "le forfait salle d’opération" à la suite d’actes de lithotritie pratiqués sur des patients sans rechercher si le recours à la salle d’opération était médicalement nécessaire.
N° 93-21.325.- CA Basse-Terre, 25 octobre 1993.- Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe c/ Clinique Saint Pierre
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Chopin Haudry de Janvry, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
La présomption de responsabilité de l’exploitant aérien pour les dommages causés à la surface, édictée par l’article L. 141-2 du Code de l’aviation civile en faveur de la victime, n’a pas pour effet d’exonérer un coauteur de sa responsabilité.
N° 92-19.591.- CA Aix-en-Provence, 1er juillet 1992.- Consorts Falaschi c/ M. Marigot et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Chevreau, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent, Av.-
Selon l’article L. 124-3,1° du Code du travail, s’il est fait appel à un travailleur temporaire pour remplacer un salarié absent de l’entreprise, le contrat de mise à disposition doit comporter notamment le nom et la qualification du salarié remplacé.
Il en résulte que lorsqu’un travailleur intérimaire remplace, par glissement interne d’emploi, un salarié autre que celui effectivement absent, le contrat précité doit préciser les modalités de ce remplacement et mentionner le nom et la qualification du salarié absent.
L’omission volontaire de l’une quelconque de ces indications constitue une infraction aux dispositions du texte susvisé, réprimée par les articles L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail.
N° 94-81.715.- CA Douai, 30 novembre 1993.- M. Bouchard
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
La délivrance d’un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d’un ancien bâtiment après sa démolition. Cette reconstruction, fût-elle à l’identique, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, sont exemptés de permis de construire par l’article R. 422-2 du Code de l’urbanisme.
N° 94-85.413.- CA Versailles, 5 octobre 1994.- Commune de Viarmes
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Farge, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
L’élément moral du délit d’usurpation de titre, tel celui d’avocat, qui n’exige pas une intention spéciale de tromperie, est caractérisé par l’utilisation en connaissance de cause d’un titre dont le prévenu n’est pas titulaire.
N° 95-80.365.- CA Paris, 20 décembre 1994.- M. Lecorps
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Choucroy, Guinard, Av.-
Une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires.
N° 94-10.686.- CA Versailles, 4 novembre 1993.- Société Sed Froid c/ époux Lenfant et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
| ACTION CIVILE | |
| Extinction | 187 |
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Commission | 188 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 189 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 190 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 191 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Expiration | 192 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) |
|
| Redressement et liquidation judiciaires | 193 |
| Redressement judiciaire | 194 |
| ETRANGER | |
| Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé | 195 |
| Expulsion | 196 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Condamnation | 187 |
| INDIVISION | |
| Indivision conventionnelle | 197 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Rectification | 198 |
| MARIAGE | |
| Effets | 199 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 200 |
| PRESSE | |
| Procédure | 201 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 202 |
| Procédure | 203 |
| Référé | 202 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 204 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Conditions | 205 |
| SOCIETE DE FAIT | |
| Associé | 206 |
1° Aucun texte, ni aucun principe de droit ou de procédure civile n’entraîne l’irrecevabilité d’une demande en règlement de dommages-intérêts présentée par une partie civile, pour cause de transaction, si pareille demande n’a pas été présentée avant tous débats au fond.
2° L’assureur de l’auteur de l’infraction n’est pas recevable à réclamer la condamnation de la partie civile, seule bénéficiaire des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. De même est irrecevable la demande en condamnation de cet assureur au profit de la partie civile, fondée sur ce même texte.
CA Versailles (7e ch.), 19 juin 1995
N° 95-104.- M. Noto et a.
M. Wellers, Pt.- MM. Halimi et Pons, Conseillers.- M. Asnard, Substitut général.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Crim., 27 juin 1983, Bull. crim. 1983, N° 198, p. 509
Sur le N° 2 :
Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, N° 196(2), p. 196
La révocation du mandat exclusif ne fait pas disparaître les obligations nées du mandat pendant la durée de validité de celui-ci, y compris le droit à commission de l’agent immobilier dès lors que, postérieurement à l’expiration du mandat et alors que l’agent avait fait visiter l’immeuble à un acquéreur potentiel ou avait désigné celui-ci au mandant, ce dernier a traité directement avec lui.
Mais dès lors que l’agent immobilier chargé de la vente d’une pharmacie s’est borné dans le temps du mandat, à établir une liste informatique d’acquéreurs potentiels et que l’un d’eux, de sa propre initiative, a pris contact directement avec le vendeur, sans aucune intervention de l’agence, celle-ci ne saurait avoir droit à commission sur le fondement de la vente intervenue entre le vendeur et cet acquéreur postérieurement à l’expiration du mandat exclusif.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 23 octobre 1995
N° 96-30.- Mme Mira c/ cabinet Vacher
M. Bizot, Pt.- MM. Septe et Cheminade, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 8 juillet 1994, Bull. 1994, I, N° 234, p. 171 et l’arrêt cité
L’honoraire d’une société d’avocats constitue la rémunération d’un service de nature juridique ou judiciaire effectivement rendu par cette société, en exécution du mandat donné par son client.
La clause d’un contrat d’abonnement prévoyant sa reconduction d’année en année faute de résiliation dans le délai convenu, ne peut avoir pour effet d’obliger un client, qui a dénoncé le contrat hors délai, au paiement d’honoraires forfaitaires, alors qu’aucun service de conseil ou d’assistance n’a suivi la résiliation, fût-elle irrégulière, de la convention.
Le refus illégitime du client de poursuivre l’exécution du contrat après une résiliation irrégulière ne peut ouvrir droit, au profit de son conseil, qu’au seul paiement de dommages et intérêts.
CA Lyon (ordonnance), 11 octobre 1995
N° 95-994.- Société Etablissement Gérard Tardy c/ société Fidal
M. Bailly, P. Pt (f.f.).-
Le créancier engageant une action à l’encontre de la caution alors que le débiteur fait l’objet d’une procédure collective doit justifier non seulement de la déclaration de sa créance mais également de l’admission de celle-ci, dès lors que si sa créance était éteinte à l’encontre du débiteur principal, la caution serait fondée à se prévaloir de cette exception inhérente à la dette.
Le caractère solidaire du contrat de cautionnement n’a pas pour effet de faire obstacle à la nécessité pour le créancier de justifier de l’existence de sa créance à l’encontre du débiteur principal.
TGI Saintes, 20 octobre 1995
N° 95-1002.- Société Cofica c/ M. Benoit
M. de Charette, Pt.-
En matière de divorce, l’article 1070 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas une compétence exclusive aux juridictions françaises. Cependant, même si la nationalité commune des parties peut constituer à elle seule un rattachement caractérisé du litige au pays étranger dont le juge a été saisi, l’exception de litispendance internationale doit être rejetée, lorsque l’instance en divorce présente avec la France un lien nettement plus caractérisé, dès lors que les époux et leurs enfants résident en France de manière stable depuis de nombreuses années et que le siège des intérêts matériels et familiaux des époux se trouve en France.
TGI Nanterre (8e ch.), 5 octobre 1995
N° 95-1040.- M. X... c/ Mme Y...
Mme Ganancia, Juge aux affaires familiales.-
A rapprocher :
Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, N° 214(4), p. 156
Dès lors qu’un contrat à durée indéterminée est établi unilatéralement par un employeur à une date, postérieure à l’expiration du contrat à durée déterminée, alors que la proposition faite par l’employeur au salarié et la réponse de celui-ci doivent être antérieures à la date d’expiration du contrat à durée déterminée, l’article L.122-3-4 du Code du travail donne droit au salarié, à titre de complément de salaire, au bénéfice d’une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
CA Versailles (11e ch. soc.), 4 septembre 1995
N° 95-1037.- société Elca Abelsohn c/ Mme Pepin
Mme Bellamy, Pt (f.f.).- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.-
L’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement.
L’acte de conversion d’une saisie conservatoire des créances, prévu par l’article 240 du décret du 31 juillet 1992, constitue un acte d’exécution ; en effet, aux termes mêmes de ce texte et de l’article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, c’est la demande de paiement contenue dans l’acte en question qui emporte attribution immédiate, au profit du créancier, de la créance saisie conservatoirement et non la saisie conservatoire elle-même.
Dès lors, la signification au tiers saisi, postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur saisi, d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire pratiquée antérieurement audit jugement est nulle comme contrevenant aux dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 26 septembre 1995
N° 96-62.- Société Monard c/ société Maillard et Duclos et a.
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
L’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 donne aux créances salariales garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du Code du travail un rang prioritaire par rapport aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture dont il établit ensuite le classement.
Il s’ensuit que l’ASSEDIC qui a fait l’avance de ces créances superprivilégiées se trouve entièrement subrogée dans les droits des salariés. Elle est fondée à se prévaloir des privilèges susvisés pour être remboursée avant tout autre créancier postérieur, y compris le liquidateur lui-même, pour ses frais et honoraires, assimilés aux frais de justice.
CA Colmar (3e ch.), 11 juillet 1995
N° 96-12.- AGS Assedic c/ M. Jung, liquidateur
M. Leiber, Pt.- MM. Schmitt et Litique, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 6 juillet 1993, Bull. 1993, IV, N° 285, p. 202
En vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l’article 35 bis de l’ordonnance N° 45-2658 du 2 novembre 1945, de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité de l’interpellation invoquée par l’étranger.
Dès lors qu’aucun document relatif aux conditions de l’interpellation, à l’origine du placement en rétention administrative, de nature à permettre au juge d’examiner sa régularité n’est versé à la procédure, il y a lieu, en l’absence de toute possibilité de contrôle, d’ordonner la mise en liberté immédiate du mis en cause.
CA Versailles (ordonnance), 11 septembre 1995
N° 95-1010.- Mme Finini c/ M. le Préfet des Yvelines
M. Riquin, P. Pt (f.f.).- M. Mengin-Lecreulx, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim. 25 avril 1985, Bull. crim. 1985, N° 159(2), p. 406
1° L’appel de l’ordonnance du juge ayant rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation d’une rétention administrative ne peut être déclaré sans objet, sauf à priver de toute signification le droit de recours ouvert par la loi à l’autorité administrative vis-à-vis d’une décision non conforme à sa demande.
Il y a lieu de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel, même si la décision à intervenir ne peut revêtir qu’une portée de principe.
En cas d’infirmation de l’ordonnance déférée il serait indispensable de procéder à une seconde interpellation de l’intéressé en vue du déclenchement éventuel, à la diligence de l’autorité administrative territorialement compétente, d’une nouvelle procédure de rétention en vertu des dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
2° Le juge judiciaire, juge de la rétention, a le devoir d’examiner si les conditions légales d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont effectivement réunies pour statuer sur la demande de prolongation de la mesure de maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.
Dans l’exercice de cette mission il doit , non seulement s’assurer de la légitimité des conditions d’interpellation sur la voie publique, mais aussi déterminer si l’intéressé possède la qualité d’étranger.
Ainsi il peut considérer qu’un individu est dépourvu de la nationalité française lorsqu’il a été interpellé sans le moindre document d’identité ni titre de transport ou de séjour, et que des faits suffisamment précis et concordants tirés des conditions même de son interpellation permettent de le déduire.
CA Montpellier (ordonnance), 1er août 1995
N° 96-9.- M. le Préfet des Pyrénées orientales c/ M. X...
M. Bacou, P. Pt.- M. La Bonnardiere, Av. Gén.-
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, II, N° 215, p. 124
L’attribution préférentielle qui constitue une dérogation à la règle de l’égalité des copartageants n’est pas prévue par la loi en matière de liquidation d’une indivision conventionnelle.
CA Limoges (1ère ch.), 9 octobre 1995
N° 95-1015.- Mme Bessaguet c/ M. Biron
M. Foulquié, Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.-
L’erreur affectant un jugement, résultant de la confusion par les parties entre une personne morale et l’enseigne sous laquelle une personne physique exerce son activité, ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable par la procédure de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile.
CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 octobre 1995
N° 95-1014.- Société marseillaise de crédit c/ société Post-Scriptum et a.
M. Isouard, Pt (f.f.).- Mme Cordas et M. Semeriva, Conseillers.-
Aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux en vue de l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement. Cette disposition est applicable quel que soit le régime matrimonial.
Les cotisations, dues à une caisse de retraite et destinées à assurer la subsistance du ménage après la cessation d’activité de l’un et l’autre des époux, font partie des engagements contractuels visés par l’article précité.
En revanche, l’application des pénalités de retard n’étant pas la conséquence des seuls engagements contractuels, mais aussi de leur inexécution volontaire et fautive, il s’ensuit que ces pénalités ne présentent pas le caractère contractuel permettant de les faire supporter au conjoint de leur débiteur.
CA Versailles (3e ch.), 6 octobre 1995
N° 95-1058.- Mme Marty c/ Caisse autonome de retraite des médecins français
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
Contra :
Soc., 5 mai 1995, Bull. 1995, V, N° 142, p. 104 et l’arrêt cité
L’immeuble vendu étant grevé d’une hypothèque et pouvant donc faire l’objet d’une surenchère, il incombe au notaire de laisser le moins longtemps possible l’acquéreur dans l’insécurité juridique et de faire mettre en œuvre dès que possible la procédure de purge des hypothèques sans attendre d’y être mis en demeure.
Cette obligation est d’autant plus impérieuse que le prix est payé en totalité à l’aide d’un prêt et que l’acquéreur est débiteur d’intérêts sur les fonds prêtés dès le jour de la vente.
Le notaire commet une faute dont il doit réparer les conséquences dommageables en laissant s’écouler plus d’une année avant de provoquer la mise en œuvre de la procédure de purge.
CA Limoges (1ère ch.), 16 octobre 1995
N° 95-1001.- Société SFIC c/ société de notaires Giry-Poiraud
M. Foulquié, Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.-
Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont dérogatoires au droit commun. Ainsi, en matière d’infraction à la loi sur la presse, le juge d’instruction n’est requis d’instruire que sur un fait dont la qualification, conformément à l’article 50 de la loi de 1881, est obligatoirement indiquée et délimite strictement la poursuite.
Il s’ensuit que la chambre d’accusation ne peut que rejeter le moyen de nullité d’une plainte avec constitution de partie civile, acte initial de la poursuite, qui répond aux exigences de ce texte.
CA Montpellier (ch. d’acc.), 29 juin 1995
N° 96-5.- M. X... et a.
M. Moitie, Pt.- MM. Derdeyn et Thibault-Laurent, Conseillers.- M. Coursol, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 29 novembre 1988, Bull. crim. 1988, N° 402(1), p. 1064
Crim., 21 mars 1995, Bull. crim. 1995, N° 117(1), p. 337 et les arrêts cités
1° L’annulation d’un avertissement constitue une demande indéterminée rendant l’ordonnance de référé susceptible d’appel en son entier.
2° L’avertissement, en vertu de l’article L.122-41 du Code du travail, n’a pas, par lui-même, une incidence immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise quelques soient les termes dans lesquels il est rédigé.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 17 mars 1995
N° 95-639.- Société United Rouch Toulouse c/ M. Borisoff
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Soc., 12 mars 1987, Bull. 1987, V, N° 160, p. 102
Sur le N° 2 :
Soc., 7 janvier 1988, Bull. 1988,V, N° 12, p. 8
Constitue un excès de pouvoir autorisant l’appel immédiat la décision du bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes dans laquelle celui-ci se déclare territorialement compétent et incompétent "ratione materiae".
CA Bordeaux (ch. soc., B), 3 mai 1995
N° 96-60.- M. Boussac c/ société SCASO
M. Thévenot, Pt.- MM. Besset et Negre, Conseillers.-
En l’absence de preuve de son incidence significative sur le fonctionnement du marché, une pratique anti-concurrentielle prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 n’est pas susceptible de sanction pécuniaire.
CA Paris (1ère ch.), 7 juillet 1995
N° 95-867.- Intersyndicale des fabricants d’aliments d’allaitement et a.
M. Feuillard, Pt.- Mmes Renard-Payen et Kamara, Conseillers.- Mme Thin, Av. Gén.-
A rapprocher :
Com., 4 mai 1993, Bull. 1993, IV, N° 172(1), p. 120
La demande de résolution d’un prêt destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’une maison d’habitation, débloqué au fur et à mesure de l’avancement des travaux ne peut être admise dès lors que le constructeur a été payé, même si celui-ci a été déclaré en liquidation des biens.
Il s’ensuit que l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre ne peut être revendiquée.
CA Dijon (1ère ch., section 2), 28 septembre 1995
N° 95-1053.- Epoux Cramette c/ banque de l’Economie-Crédit mutuel et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
La réglementation des sociétés en participation est applicable aux sociétés de fait ; toutefois si l’article 1872 du Code civil dispose qu’à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société, le Code civil reste muet quant aux rapports entre associés.
Il s’ensuit alors qu’il y a lieu d’interpréter la volonté des parties.
C’est ainsi qu’une convention ayant pour objet la cession des droits sociaux, sans distinction entre droits immobiliers, emporte cession des droits immobiliers, dès lors que les immeubles litigieux ont été financés par des emprunts souscrits au nom de la société, et ont été inscrits à son bilan.
TGI Briey, 12 octobre 1995
N° 95-1003.- Epoux Morelli c/ époux Hutin
M. Thiry, Pt.- MM. Guittard et Lefrancq, Juges.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
O. Gast
Les Petites Affiches, 1995, n° 132, p. 9
- Plaidoyer pour une révision de la notion de savoir-faire en matière de franchise : "du savoir-faire au savoir-réussir" -
J. Ghestin
Dalloz, 1995, n° 40, p. 582
- L’application par la Cour d’appel de Paris à un contrat de franchise de la jurisprudence Alcatel en matière d’indétermination
du prix -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 5e ch. C, 31 mars 1995
B-G. Affaki
Banque et droit, 1995, n° 43, p. 12
- Le syndrome de l’"autre" bénéficiaire dans l’appel à la garantie indépendante -
Y. Jobard
Gazette du Palais, 1995, n° 318, p. 9
Conclusions sous cour d’appel de Paris, 1ère ch. CBV, 16 mai 1995
- OPA.- OPA simplifiée.- Evaluation du titre.- Critère d’évaluation en cas de retrait obligatoire.-
J. Stoufflet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 44/45, p. 219
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, p. 189
- Cession de créance professionnelle.- Effets.- Droits du banquier cessionnaire.- Paiement par le débiteur cédé entre les mains d’un tiers.- Droit d’en réclamer le remboursement à ce dernier (non).-
P. Villeroil
Banque et droit, 1995, n° 43, p. 3
- La lettre d’intention à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de Cassation -
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique.-
G. Bolard
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 439
- Administration provisoire et mandat ad hoc : du fait au droit -
A. Couret et G-A. De Sentenac
Les Petites Affiches, 1995, n° 137, p. 20
- Les limites d’une tentation : le financement par l’entreprise de son propre rachat -
A. Viandier et J-J. Caussain
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 453
- Chronique d’actualité : droit des sociétés -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
G. Bolard
Dalloz, 1995, n° 39, p. 562
Note sous Com., 28 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 57, p. 54
- Procédure.- Appel.- Appel-nullité.- Recevabilité.- Jugement arrêtant un plan de continuation et un plan de cession.- Jugement ayant statué sur des engagements souscrits par d’autres personnes que l’appelant.-
A. Couret
Droit et patrimoine, 1995, n° 32, p. 41
- Entreprises en difficulté : les nouvelles conditions de l’offre de reprise -
B. Soinne
Revue des procédures collectives, 1995, n° 3, p. 249
- La responsabilité des dirigeants d’une personne morale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : une évolution jurisprudentielle préoccupante -
Y. Pesqueux, J. Léonnet, B. Galinou, J. Moussé, P. Lascoumes, D. Hascher, H. Le Guen, P. Rassat, P. Fleuriot, M. Rouger, P. Bézard, M. Dobkine, B. Nivollet, J-P. Antona, L. Roche, M. Bonnafous-Boucher, J-J. Hyest, B. Vergniol, D. Boccon-Gibod, D. Tricaud, Y. Kervern et P. Dini
Revue Ethique des affaires, 1995, n° 3
- Droit et éthique des affaires : l’entreprise dans le tourbillon de l’éthique et du droit ? L’entreprise, une personne morale ? -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Expropriation
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
J. Raynard
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 44/45, p. 223
Note sous Civ.3, 1er juin 1994, non publié au bulletin civil
- Bail dérogatoire.- Décret du 30 septembre 1953, art. 3-2.- Assignation en expulsion postérieure à l’expiration du bail.- Preneur laissé en possession en dépit d’une clause contraire du contact.- Bénéfice du statut.- Action en défense.- Prescription biennale (non).-
A. Fournier
Dalloz, 1995, n° 40, p. 573
Note sous Civ.1, 10 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 25, p. 18
- Caution.- Pluralité de cautions.- Recours de la caution ayant acquitté la dette.- Limite.-
B. Gelot
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 20, p. 1201
- Clauses abusives et rédaction des contrats : incidences de la loi du 1er février 1995 -
J-Fr. Weber et A. Djigo
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 453
Conclusions et note sous Civ.3, 5 juillet 1995, Bull. 1995, III, n° 169, p. 115
raus omnia corrumpit.- Bail à loyer.- Congé délivré frauduleusement.- Effets.- Nullité de l’acte.-
B. Beignier
Dalloz, 1995, n° 39, p. 560
Note sous Civ.1, 7 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 243, p. 171
- Chirurgien-dentiste.- Clientèle.- Droit de présentation.- Droit patrimonial.-
M. Appietto
Experts, 1995, n° 28, p. 4
- Vices cachés, notions voisines et uvres d’art... -
M-P. Garnier
Experts, 1995, n° 28, p. 12
- Les clauses exonératoires ou limitatives de garantie dans le contrat de vente -
D-R. Martin
Les Petites Affiches, 1995, n° 131, p. 17
- De la causalité : florilège judiciaire -
Au sujet de :
Civ.2, 11 janvier 1995, Bull. 1995, II, n° 1, p. 1, n° 18, p. 10 et n° 21, p. 12
Civ.2, 25 janvier 1995, Bull. 1995, II, n° 27, p. 16
G-J. Martin
Dalloz, 1995, n° 39, p. 299
- Précaution et évolution du droit -
L. Leveneur
Contrats, concurrence, consommation, 1995, n° 10, p. 1
- SIDA post-transfusionnel et responsabilité : obligation de résultat ou de moyens pour les fournisseurs de sang ? -
Au sujet de :
Civ.1, 12 avril 1995, Bull. 1995, I, n° 179, p. 129, et n° 180, p. 130
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Expropriation pour cause d’utilité publique.-
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1995, n° 404, p. 9
Note sous Civ.3, 4 mai 1995, Bull. 1995, III, n° 113, p. 75
- Parties communes.- Usage.- Toiture-terrasse.- Droit de jouissance affecté d’une quote-part des parties communes.- Edification d’un ouvrage.- Absence d’autorisation de l’assemblée générale.- Impossibilité.-
R. Léost
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 11, p. 868
- Le droit de jouissance privatif sur une partie commune -
G. Vigneron
Loyers et copropriété, 1995, n° 10, p. 1
- L’avenir des copropriétés en difficulté -
J. Bigot
Semaine juridique, 1995, n° 44/45, p. 435
- Loi Evin : détermination du débiteur de la garantie lorsque l’assuré est décédé postérieurement à la résiliation du premier contrat et à la mise en place du second -
Cl. Delahaye et L. Santos
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 271, p. 2
- Le point de vue de l’assureur-conseil à propos de la jurisprudence sur l’effet de la garantie dans le temps (de Charybde en Scylla) -
P. Drancey
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 469
Note sous Civ.1, 21 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 131, p. 93
- Personnel.- Agent général.- Restriction du champ d’activité.- Indemnité compensatrice partielle.-
J. Ghestin
Semaine juridique, 1995, n° 44/45, p. 431
- L’incidence du décès du conjoint de l’assuré sur l’assurance-vie -
Au sujet de :
Civ.1, 26 mai 1982, Bull. 1982, I, n° 195, p. 170
Civ.1, 31 mars 1992, Bull. 1992, I, n° 95, p. 63
J. Bigot
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 461
- N’est pas abusive la clause prévoyant la révision tarifaire des cotisations dans un contrat d’assurance chômage souscrit
en garantie du remboursement d’un prêt -
Au sujet de Cour d’appel de Colmar, 16 juin 1995
Voir : Droit des assurances.-
Assurance (règles générales).-
V. Balestriero
Les Petites Affiches, 1995, n° 134, p. 17
- Le devoir de fidélité pendant la procédure de divorce -
Au sujet de Civ.2, 29 avril 1994, Bull. 1994, II, n° 123, p. 71
G. Yamba
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 471
- L’incidence de la possession d’état sur la filiation de l’enfant né pendant le mariage -
Au sujet de Cour d’appel de Bourges, 1ère ch., 10 janvier 1995
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 131, p. 15
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 61, p. 44
- Tutelle.- Mainlevée.- Demande de mainlevée.- Décision de rejet.- Conditions.- Réunion des deux conditions permettant
l’ouverture de la tutelle.- Constatation nécessaire.-
Les Petites Affiches, 1995, n° 135, p. 24
Note sous Civ.1, 28 février 1995, Bull. 1995, I, n° 106, p. 76
- Tutelle.- Gérant de tutelle.- Pouvoirs.- Action en justice.- Autorisation du juge des tutelles de représenter l’incapable en justice.- Portée.-
Fr. Lucet
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 20, p. 1212
- Le sort des contrats d’assurance-vie non dénoués lors de la dissolution de la communauté : clause bénéficiaire acceptée et droits de succession -
Th. Vignal
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 456
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 67, p. 47
- Legs.- Legs de residuo.- Atteinte à la réserve.- Action en réduction.- Condition.-
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS
P-Y. Gautier
Dalloz Affaires, 1995, n° 6, p. 123
- "Le cédant malgré lui" : étude du contrat forcé dans les propriétés intellectuelles -
P. Kayser
Dalloz, 1995, n° 38, p. 291
- L’image des biens -
Fr. Olivier et E. Barbry
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 44/45, p. 435
- Le multimédia à l’épreuve du droit français -
Voir : Droit des assurances.-
Prêt.-
A. Gourio
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 44/45, p. 1550
Note sous Civ.1, 20 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 262, p. 191
- Crédit immobilier.- Loi du 13 juillet 1979.- Offre de prêt.- Mentions obligatoires.- Défaut.- Sanctions.- Nullité demandée par l’emprunteur.-
J-J. Daigre
Semaine juridique, 1995, n° 44/45, p. 438
Note sous Cour d’appel de Paris, 1ère ch., 20 décembre 1994
- Compétence civile ou commerciale.- Professions libérales.- Société de conseils juridiques à forme commerciale.- Parts acquises par une société d’avocats.- Dette à l’égard d’une société d’expertise comptable.- Lettres de change acceptées.- Absence de mise en harmonie des statuts avec la loi du 31 décembre 1990.- Compétence du tribunal de commerce (non).- Compétence des tribunaux civils.-
A. Damien
Gazette du Palais, 1995, n° 311, p. 11
Note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 3, p. 5
- Secret professionnel.- Etendue.- Procédure pénale.- Copie de pièces.- Délivrance à l’avocat pour son "usage exclusif".- Effets.- Examen des copies du dossier avec le client.- Remise des copies au client.- Impossibilité.-
L. Pitet
Les Petites Affiches, 1995, n° 134, p. 14
- Le respect de la loi Huriet-Serusclat du 20 décembre 1988 modifiée destinée à "la protection des personnes qui se prêtent à
des recherches biomédicales" -
Au sujet de Tribunal de grande instance de Paris, 1ère ch., 4 octobre 1995
D. Thouvenin
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 18, p. 149, n° 19, p. 159 et n° 20, p. 179
- Les lois n° 94-548 du 1er juillet 1994, n° 94-653 et n° 94-654 du 29 juillet 1994 ou comment construire un droit de la bioéthique -
Th. Hamoniaux
Droit social, 1995, n° 11, p. 851
- L’Agence nationale pour l’emploi, entre droit national et droit communautaire -
J-L. Vallens
Dalloz, 1995, n° 40, p. 307
- Le droit européen de la faillite : premiers commentaires de la convention relative aux procédures d’insolvabilité -
M. Vivant
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 449
- La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante. (A propos de l’arrêt Magill de la Cour de justice des Communautés européennes, 6 avril 1995, Aff. C-242/91) -
J. Huet
Les Petites Affiches, 1995, n° 135, p. 8
- Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d’unidroit : une nouvelle "lex mercatoria" ? -
E. Derieux
Légipresse, 1995, n° 125, p. 75
- Sécurité nationale et liberté de communication en France -
Ph. Casson
Dalloz, 1995, n° 40, p. 577
Note sous Crim., 17 janvier 1994, Bull. Crim. 1994, n° 22, p. 39
- Prix.- Revente à perte.- Exception d’alignement.- Recevabilité.- Conditions.- Simultanéité des pratiques (non).-
C. Van den Bussche
Les Petites Affiches, 1995, n° 135, p. 19 et n° 136, p. 9
- La protection pénale contre l’espionnage des secrets d’affaires -
J. Lavault, M. Lecamp, A. Feline
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1995, n° 3, p. 155
- Expertises et toxicomanies -
G. Dedessus-le-Moustier
Droit social, 1995, n° 11, p. 861
- La loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et le droit du travail -
J-P. Jouguelet
Procédures, 1995, n° 6, p. 1
- La compétence des cours administratives d’appel -
A. Bernard
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 459
Note sous Civ.3, 28 juin 1995, Bull. 1995, III, n° 161, p. 108
- Ordonnance d’expropriation.- Effets.- Annulation postérieure de l’arrêté déclaratif d’utilité publique.- Prise de possession de l’immeuble.-
A. Levy
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 11, p. 855
- L’indemnisation du tréfonds parisien -
Voir : DROIT PENAL.-
Presse.-
Fr. Lafay
Semaine juridique, 1995, n° 44/45, p. 440
Note sous Conseil Constitutionnel, 18 janvier 1995, Aff. n° 94-352
- Liberté individuelle.- Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 10, 16 et 18.- Liberté individuelle, liberté d’aller et de venir, inviolabilité du domicile.- Droit d’expression collective des idées et des opinions.- Libertés constitutionnellement garanties.- Ordre public.- Législateur.- Nécessaire conciliation.-
R. Martin
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 475
Note sous Com., 7 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 64, p. 61
- Loi du 20 juillet 1988.- Effets.- Interdiction de rappeler les condamnations effacées par l’amnistie.- Inobservation.- Portée.-
J. Brandeau
Gazette du Palais, 1995, n° 311, p. 2
- Le contentieux des ordonnances visées aux articles L.16 B et L.38 du Livre des procédures fiscales : quelques aspects procéduraux -
Cl. Bruno
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 11, p. 883
- Exonération des droits de mutation : succession ou donation d’immeubles d’habitation -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 80, p. 1226
Note sous Com., 4 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 273, p. 218
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Immeuble destiné à l’habitation.- Engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage.- Conclusion d’un bail à usage commercial.- Usage effectif.- Absence d’influence.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 20, p. 1230
Note sous Com., 21 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 97, p. 87
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Tarif réduit.- Immeuble destiné à l’habitation.- Engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage.- Usage à des fins professionnelles.-
G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 44/45, p. 442
- Chronique d’actualité : droit de la sécurité sociale -
Voir : DROIT PENAL.-
Travail.-
Cahiers prud’homaux, 1995, n° 8, p. 1
- La loi d’amnistie du 3 août 1995 et le juge prud’homal -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
M. Poirier
Droit social, 1995, n° 11, p. 885
- La clause dérogatoire "in pejus" -
P-Y. Verkindt
Droit social, 1995, n° 11, p. 870
- L’application du principe d’égalité de traitement aux travailleurs précaires -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1995, n° 44/45, p. 451
Note sous Soc., 19 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 249, p. 180
- Licenciement.- Formalités légales.- Entretien avec le salarié.- Assistance.- Assistance du salarié par un conseiller.- Inobservation.- Effets.- Sanctions de l’article L.122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure.- Application.-
Fr. Duquesne
Droit social, 1995, n° 11, p. 877
- La protection du conseiller du salarié contre le licenciement -
Chr. Pagnon
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 464
Note sous Soc., 30 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 317, p. 217
- Licenciement.- Formalités légales.- Lettre de licenciement.- Contenu.- Mention des motifs du licenciement.- Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.- Portée.-
P. Przemyski-Zajac
Dalloz, 1995, n° 38, p. 550
- Une nouvelle conception jurisprudentielle de l’abus de résiliation de l’essai par l’employeur : la temporalité de l’essai -
Au sujet de Soc., 2 février 1994, non publié au bulletin civil
Cl. Roy-Loustaunau
Semaine juridique, 1995, n° 47, p. 480
- Un accord collectif d’entreprise ne peut déroger aux dispositions d’ordre public sur les cas de recours aux contrats à durée
déterminée -
Au sujet de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18e ch., 16 mars 1994
Chr. Boudineau
Les Petites Affiches, 1995, n° 129, p. 10
- La loi Madelin : quelle avancée pour les professions non salariées ? -
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 44/45, p. 225
Note sous Ass. Plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 5, p. 8
- Union de syndicats.- Pouvoirs.- Etendue.- Exercice des droits conférés aux syndicats.-
O. Passera
Dalloz, 1995, n° 40, p. 575
Note sous Civ.2, 15 mars 1995, Bull. 1995, II, n° 85, p. 49
- Appelant.- Conclusions.- Dépôt dans le délai de quatre mois.- Défaut.- Radiation.- Rétablissement.- Rétablissement à la demande de l’intimé.- Conclusions postérieures de l’appelant.- Irrecevabilité.- Condition.-
G. Kessedjian
Revue de l’arbitrage, 1995, n° 3, p. 381
- Principe de la contradiction et arbitrage -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 46, p. 458
- Problèmes posés aux parties par un jugement inexactement qualifié pour exercer un recours -
Au sujet de Soc., 15 juin 1995, non publié au bulletin civil
M. Olivier
Entreprise, 1995, tome 2
- De l’expertise civile et des experts -
J. Debeaurain
Annales des loyers, 1995, n° 9/10, p. 1171
- Voies d’exécution (loi du 9 juillet 1991 applicable depuis le 1er janvier 1993) -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.- Amnistie
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
• Allocutions d’accueil
- Monsieur Pierre DRAI, Premier Président de la Cour de Cassation
- Monsieur Pierre TRUCHE, Procureur Général près la Cour de Cassation
- Madame Renée KOERING-JOULIN, Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg
- Monsieur Franz MATSCHER, Juge autrichien à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
- Monsieur Jean-Claude BONICHOT, Maître des requêtes au Conseil d’Etat
- Monsieur Jean-Pierre LE GALL, Professeur à l’Université de Paris II
- Monsieur Ivan ZAKINE, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation
- Monsieur Jean-François FLAUSS, Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg
- Maître Jean BARTHÉLÉMY, Président désigné de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
- Monsieur Pierre MAYER, Professeur à l’Université de Paris I
- Monsieur Régis de GOUTTES, Avocat Général à la Cour de Cassation
- Monsieur Gérard COHEN-JONATHAN, Professeur à l’Université de Paris II, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Strasbourg
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Aliéné | 207 |
| Commune | 208 |
| Enseignement | 209 |
| Voie de fait | 210 |
Si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard.
27 novembre 1995
N° 2.973.- M. le Préfet de Paris c/ Mlle X...
M. Lemontey, Pt.- M. Rougevin-Baville, Rap.- M. Gaunet, Com. du Gouv.- la SCP Mattéï-Dawance, Av.-
Le juge judiciaire est seul compétent pour trancher la question de propriété de terrains qui font l’objet de la demande d’un particulier tendant à s’en voir déclarer propriétaire, auquel s’oppose une commune en soutenant qu’à la suite d’une déclaration d’utilité publique plus que centenaire, il a été procédé à l’expropriation des parcelles litigieuses comprises, depuis lors, dans son domaine public.
18 décembre 1995
N° 2.992.- M. le Préfet de la Meuse c/ tribunal de grande instance de Bar-le-Duc
M. Lemontey, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
Si les établissements privés d’enseignement sous contrat d’association participent à la mission de service public de l’enseignement, ils ne sont investis d’aucune prérogative de puissance publique.
Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces établissements, alors même qu’ils appliqueraient pour l’organisation du service public de l’enseignement, des textes réglementaires, relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
C’est en conséquence à celle-ci qu’il appartient de connaître de la demande d’indemnisation formée par la mineure victime d’un accident, survenu au cours d’une séance de sport organisée par un établissement privé sous contrat, contre celui-ci.
27 novembre 1995
N° 2.963.- Consorts X... c/ collège Saint-Antoine de Lannilis
M. Lemontey, Pt.- M. Massot, Rap.- M. Gaunet, Com. du Gouv.-
la SCP Coutard et Mayer, M. Brouchot, Av.-
Le retrait de la carte de résident délivrée à une personne en conséquence d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de retirer à celle-ci la qualité de réfugié politique au motif qu’elle avait volontairement décidé de se placer sous la protection des autorités turques en contractant mariage au consulat de Turquie n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice du pouvoir conféré à l’Administration en matière de statut des étrangers tel que défini à cet égard par l’article 16, alinéa 2, de l’ordonnance du
| ABUS DE CONFIANCE | |
| Décès du mandant | 211 |
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 212 |
| ACQUIESCEMENT | |
| Acquiescement implicite | 213 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 216 |
| Recevabilité | 214-215-244 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel de la partie civile | 216 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Reprise pour habiter | 217 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Congé | 218 |
| BOURSE | |
| Bourse de valeurs | 219 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 220 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Libre prestation de services | 221 |
| Règlements | 222 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 223 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Maladie du salarié | 224 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Retraite | 225 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Chambre d’accusation | 226 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 227-238 |
| COPROPRIETE | |
| Domaine d’application | 228 |
| Règlement | 229 |
| Syndic | 245 |
| Syndicat des copropriétaires | 230 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 227 |
| Arrêts | 253 |
| Débats | 227-234 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Définition | 219 |
| CRIMES ET DELIT FLAGRANTS | |
| Flagrance | 231 |
| DOUANES | |
| Agent des Douanes | 232 |
| Importation sans déclaration | 232 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Lettre de change | 233 |
| ENTRAVES A LA JUSTICE | |
| Obstacles à la manifestation de la vérité | 234 |
| ERREUR | |
| Erreur de droit | 235 |
| ESCROQUERIE | |
| Manœuvres frauduleuses | 236 |
| FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS | |
| Incompatibilités | 237 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| 252 | |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Témoignage en justice | 253 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Imputabilité | 254 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 255 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Pilote | 256 |
| TRAVAIL | |
| Licenciement | 257 |
Le mandat pouvant survivre au décès du mandant, si telle est la volonté de ce dernier, l’abus de confiance est constitué lorsque le mandataire détourne, au préjudice de la succession, les fonds ou valeurs reçus.
Se rend dès lors coupable d’abus de confiance le mandataire qui, chargé par le défunt de remettre des fonds à divers légataires particuliers, ne les affecte pas à l’usage pour lequel il les a reçus.
N° 94-83.619.- CA Bordeaux, 30 juin 1994.- Mme Urbanski
M. Le Gunehec, Pt.- M. Martin, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident dont il a été déclaré responsable n’est fondé, lorsqu’il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l’accident.
N° 94-10.653.- CA Paris, 23 novembre 1993.- M. Bolotte c/ M. Douay et a.
M. Chevreau, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui pour décider qu’une partie avait acquiescé au jugement et renoncé à son appel, se borne à retenir qu’elle avait réglé "sans réserve non seulement la condamnation assortie de l’exécution provisoire mais encore la condamnation à titre de dommages-intérêts et la condamnation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais" alors que les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et sans s’expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l’appelant, sur les réserves formulées par son avocat dans une lettre.
N° 93-19.416.- CA Douai, 23 juin 1993.- Société Delattre-Levivier c/ société de l’Espace et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
Si les dispositions de l’article 14, de l’ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mai 1951, interdisant, de façon générale et absolue, la publication de l’identité d’un mineur délinquant, ont pour objet la protection de l’enfant, elles sont aussi édictées dans l’intérêt de ses parents.
Dès lors, ceux-ci sont recevables à exercer, à titre personnel, l’action civile devant les juridictions répressives dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du Code de procédure pénale.
N° 94-83.171.- CA Rennes, 20 mai 1994.- Epoux X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Joly, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Guinard, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
Dès lors que le jugement déclarant la liquidation judiciaire d’une société désigne, conformément aux dispositions de l’article 148 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, le représentant des créanciers en qualité de liquidateur judiciaire, il ne saurait être fait grief à une cour d’appel d’avoir reçu sa constitution de partie civile dans les poursuites suivies contre le gérant de ladite société du chef d’abus de biens sociaux.
N° 95-80.730.- CA Aix-en-Provence, 1er décembre 1994.- M. Toesca
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Balat, Av.-
1° Si les juges du second degré, saisis, après relaxe du prévenu, du seul appel de la partie civile, ont le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable au point de vue des intérêts civils, c’est à la condition qu’ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis.
2° Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En conséquence, le propriétaire d’un véhicule endommagé au cours d’un accident de la circulation est irrecevable à se constituer partie civile dans les poursuites qui ne sont exercées contre l’auteur de cet accident que pour les blessures involontaires causées à des tiers.
3° Les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, sur le seul appel de la partie civile, dès lors qu’ils caractérisent une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l’abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement.
N° 94-83.119.- CA Versailles, 8 avril 1994.- Société Quick services
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Viole l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 la cour d’appel qui annule un congé aux fins de reprise, sans constater l’existence d’une fraude, alors que ce texte n’impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise.
N° 93-19.027.- CA Versailles, 9 juillet 1993.- Epoux Brandon c/ M. de Maria
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Les dispositions de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 qui accordent au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale précisant que ce congé est délivré dans les formes de l’article 5, la cour d’appel a exactement retenu que les parties ne pouvaient déroger à cette exigence et que le congé délivré par le locataire sous une autre forme était nul.
N° 94-13.095.- CA Paris, 10 décembre 1993.- Société Les Produits franco-helléniques c/ société immobilière des 206-208, rue de Noisy à Bagnolet
M. Beauvois, Pt.- Mme Borra, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Odent, Av.-
1° L’avis que la Commission des opérations de bourse, selon l’article 12-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, doit donner à l’autorité judiciaire saisie des poursuites du chef de délit d’initié n’est soumis à aucune forme particulière.
Constitue un tel avis le document par lequel la Commission des opérations de bourse transmet au procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires, le dossier de l’enquête à laquelle elle a fait procéder.
2° Selon l’article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises dans l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, il suffit, pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu’un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire.
Tel est le cas d’un délit d’initié, caractérisé par la réalisation d’opérations à l’étranger, portant sur des valeurs mobilières étrangères, lorsque la divulgation des informations privilégiées a eu lieu à partir du territoire français, le terme de "marché", au sens de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée, s’appliquant à tout lieu où s’effectue le rapprochement entre une offre et une demande portant sur des valeurs mobilières.
3° L’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée n’exige pas, pour que soit caractérisé le délit d’initié, que l’initié connaisse l’identité de l’opérateur qui réalise les opérations sur le marché, ni les modalités de ces opérations.
4° Le recel de délit d’initié est caractérisé, non par la détention d’informations privilégiées, mais par le fait de bénéficier du produit de leur exploitation sur le marché, avant qu’elles soient connues du public.
5° Selon l’article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’à condition de motiver spécialement le choix de cette peine.
L’exigence de cette motivation spéciale conduit à écarter l’indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque celle-ci n’encourt pas elle-même la censure.
Doit en conséquence, être limitée à la peine la cassation de l’arrêt prononçant, sans s’en expliquer, une condamnation à une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis contre un prévenu dont les autres moyens de cassation ont été écartés.
N° 94-83.780.- CA Paris, 6 juillet 1994.- M. Boublil et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
Les juridictions d’instruction ont le devoir d’instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Le juge d’instruction ne peut fonder sa décision de non-informer sur une appréciation des faits résultant d’une pièce étrangère à la procédure dont il est saisi.
N° 94-83.262.- CA Aix-en-Provence, 2 juin 1994.- M. Bavastro
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Si les mesures transitoires à l’acte d’adhésion du Portugal à la Communauté économique européenne permettent l’assimilation des ressortissants de ce pays aux ressortissants français, pour l’application de l’article L. 341-6 du Code du travail, à compter du 1er janvier 1992, la disposition législative, support légal de l’incrimination d’emploi irrégulier d’étrangers en France, n’ayant pas été modifiée, demeure applicable aux faits commis avant cette date par un entrepreneur d’un pays tiers -en l’occurrence la principauté de Monaco- qui exécute, avec sa main-d’oeuvre portugaise, un contrat de sous-traitance, sans pouvoir bénéficier de la liberté des prestations de services au sein de la Communauté économique européenne.
N° 92-82.091.- CA Aix-en-Provence, 27 janvier 1992.- M. Betti
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Une infraction à la réglementation communautaire ne peut être pénalement poursuivie que lorsqu’un texte de droit interne le prévoit et à la condition, en outre, que l’incrimination qui en résulte soit définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui.
Si, en application des articles 19 quater et 35 du Code des douanes, toute insuffisance ou inexactitude dans la déclaration de valeur en douane, entendue au sens du règlement 1224/80/CEE, peut être légalement punie des peines prévues par l’article 412 du Code précité, il en va différemment lorsque les inexactitudes affectant la déclaration concernent, non le prix effectivement payé par l’importateur, mais l’indication de la valeur de la marchandise au départ du pays d’origine exigée par le règlement 2742/82/CEE, ce texte donnant de la notion de valeur à déclarer une définition inconciliable avec celle énoncée par le règlement 1224/80 précité.
N° 93-82.185.- CA Aix-en-Provence, 5 novembre 1992.- Mme Goetz et a.
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Viole les dispositions des articles 12 et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, la cour d’appel qui déclare recevable l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage au motif que celui-ci ne conteste pas que l’entrepreneur principal a été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage a reçu postérieurement une lettre demandant le paiement alors que le sous-traitant ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure faite à l’entrepreneur principal.
N° 94-11.637.- CA Paris, 5 octobre 1990 et 17 décembre 1993.- Société Grenelle Etoile et a. c/ société Octopus et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Peyrat, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Cossa, Copper-Royer, Av.-
Une procédure de licenciement, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l’article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n’est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.
N° 92-42.031.- CA Colmar, 16 mars 1992.- Société industrielle de levure c/ M. Geneste
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
C’est à la date de l’expiration du contrat de travail qu’il convient d’apprécier si les conditions de la mise à la retraite prévues par l’article L. 122-14-13 du Code du travail sont réunies.
N° 91-44.143.- CA Reims, 22 mai 1991.- Société Moët et Chandon c/ M. Cousin
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Bourgeot, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la durée du contrôle judiciaire ordonné en application de ces textes par la chambre d’accusation, devant laquelle n’est pas applicable l’article 569, alinéa 2, du même Code concernant la seule juridiction de jugement, n’a d’autre limite que celle tendant à la comparution du prévenu devant cette juridiction, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d’accusation d’une demande de mainlevée dudit contrôle, ainsi que le prévoit l’article 140 du Code précité.
N° 95-83.115.- CA Angers, 26 avril 1995.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° A eu connaissance, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, l’accusé à qui a été délivrée une traduction de l’arrêt de renvoi et qui, au surplus, a été constamment assisté d’un interprète tout au long de l’instruction préparatoire chaque fois qu’il a été entendu et d’un autre interprète, spécialement désigné à cet effet, lors de ses entretiens avec ses avocats. Un tel accusé ne saurait, dès lors, exiger en outre la traduction des pièces du dossier qui lui ont été remises en copie.
2° Est recevable la constitution de partie civile d’une association dont le président-fondateur a été assassiné, ladite association ayant subi, du fait de cet assassinat, un préjudice direct, distinct de celui du ministère public.
3° Justifie sa décision de passer outre à l’absence de témoins défaillants, la cour d’assises qui, par arrêt incident rendu à la fin de l’instruction à l’audience, relève que ces témoins sont sans domicile connu en France ou domiciliés à l’étranger et qu’à ce stade du débat oral leur audition n’apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité, alors qu’au surplus la défense n’a articulé aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l’importance de leur témoignage.
N° 94-86.206.- Cour d’assises de Paris, 6 décembre 1994.- M. Vakili Rad
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
Est relevé d’office le moyen de droit tiré de la violation de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 contre l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en nullité d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale des copropriétaires d’un ensemble immobilier, retient que selon le procès-verbal de l’assemblée générale, un des demandeurs a voté cette décision et l’autre s’est abstenu lors du vote et que, par application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires sont sans qualité pour agir, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par la loi modifiée du 21 juin 1865.
N° 93-15.456.- CA Colmar, 30 mars 1993.- Société Atina et a. c/ association syndicale des copropriétaires de l’ensemble immobilier Pierre-Fontaine
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Garaud, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété et les actes qui l’ont modifié ne sont opposables aux acquéreurs de lots que s’ils ont été publiés au fichier immobilier antérieurement à l’acte d’acquisition.
N° 93-18.318.- CA Paris, 9 juin 1993.- Société Cailleau c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble Halles Tréfonds II et a.
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, M. Boulloche, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
La feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d’assemblée générale, avec lequel elle se trouve conservée dans le registre des procès-verbaux dont la tenue est obligatoire et dont le syndic est le détenteur légal.
Le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l’article 33, du décret du 17 mars 1967, en délivrer copie ou extrait certifié conforme à tout copropriétaire qui en fait la demande.
N° 94-12.167.- CA Versailles, 2 avril 1993.- Mlle Orfila c/ société Marc Lacombe
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux : il en est ainsi de la révélation, pour la victime, d’une "sollicitation" de nature à caractériser le délit de trafic d’influence qui est sur le point de se commettre.
N° 93-84.084.- CA Paris, 29 juin 1993.- M. X... et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Indépendamment de l’exercice du droit de communication que leur confère, sous certaines conditions, l’article 65 du Code des Douanes, les agents des Douanes peuvent, en vertu de l’article 334 de ce Code, procéder à des enquêtes et interrogatoires et saisir les documents qui leur sont remis à cette occasion.
2° Lorsque, à l’issue d’une enquête par procès-verbaux de constat, les agents des douanes relèvent l’existence d’une -en-Provence, 18 novembre 1993.- M. Riccobono
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Bertrand, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui condamne le tiré d’une lettre de change acceptée à payer le montant de cet effet au motif que le tireur l’a endossée et remise à la banque, après avoir caché la mention à l’escompte, que le bordereau des effets remis à l’escompte destiné au tireur le mentionne comme escompté de même que le relevé général des opérations passées sur le compte du tireur avec mention des agios d’escompte sans répondre aux conclusions du tiré qui soutenait que cet effet n’avait pu être endossé qu’à titre de procuration, compte tenu de la mention valeur en recouvrement qu’il comportait conformément aux règles du droit cambiaire.
N° 94-12.638.- CA Aix-en-Provence, 16 décembre 1993.- Société d’Exploitation des transports Suzzoni c/ société Centrale de banque
M. Bézard, Pt.- M. Dumas, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
1° Le fait d’avoir sciemment détruit, soustrait ou dissimulé des actes de l’autorité publique implique nécessairement le dessein, chez l’auteur, de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
2° L’absence d’observations des parties, lorsqu’est constatée la défaillance d’un témoin, vaut présomption qu’elles ont d’un commun accord renoncé tacitement à l’audition de ce témoin.
N° 95-80.417.- Cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle, 10 décembre 1994.- M. Humbert et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la SCP Monod, Av.-
L’erreur sur le sens ou la portée d’une décision judiciaire, qui pouvait être évitée par une demande d’interprétation présentée au juge, ne constitue pas, au sens de l’article 122-3 du Code pénal, une cause d’exonération de responsabilité pénale.
N° 94-83.735.- CA Versailles, 24 juin 1994.- M. Kluberg
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Garaud, Choucroy, Av.-
Ne justifie pas sa décision, et encourt le grief de contradiction de motifs, la Cour d’appel qui relaxe, au bénéfice du doute, de la prévention d’escroquerie par interposition d’une fausse entreprise de surfacturation au préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie, le chirurgien chargé des achats de prothèses pour le compte d’une clinique, laquelle se les fait rembourser par la Caisse suivant le système du tiers-payant, sur présentation des factures de son fournisseur exclusif, alors que les juges constatent que celui-ci n’était autre qu’une société constituée et dirigée en fait par ledit chirurgien, avec le concours occulte de sa mère, associé majoritaire, cette société appliquant sur l’ensemble de ses reventes à la clinique un coefficient multiplicateur du quadruple.
Le délit d’escroquerie n’exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l’escroc.
N° 94-83.399.- CA Rouen, 11 mai 1994.- Caisse primaire d’assurances maladie de Dieppe
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger, Av.-
Un fonctionnaire, qui a pris un fonds de commerce en location-gérance, malgré l’incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de commerçant, ne peut invoquer cette incompatibilité pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
N° 94-10.233.- CA Paris, 5 octobre 1993.- Mme Sarfati c/ société Restaurant de l’Abbaye et a.
M. Bézard, Pt.- M. Lacan, Rap.- M. Lafortune, Av. Gén.- M. Cossa, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, réprimant le délit d’homicide involontaire, n’exigent pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe et immédiate de l’accident.
2° L’exigence d’un procès équitable en faveur de la personne poursuivie, au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’impose pas que l’accusation soit étendue à toute autre personne dont la responsabilité pourrait être engagée.
N° 94-80.607.- CA Colmar, 25 novembre 1993.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Simon, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, M. Capron, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
Les contestations élevées par le contribuable devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, prévue à l’article 1651 du Code général des impôts, étant relatives à la détermination de l’assiette et de l’étendue des impositions, ne font pas obstacle à la saisine de la Commission des infractions fiscales en vue de poursuites pénales par application de l’article 1741 du même Code.
N° 94-82.956.- CA Paris, 10 mai 1994.- M. Menchou
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié et M. Foussard, Av.-
1° L’administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d’exécution des mesures de publication et d’affichage de la décision, peines complémentaires obligatoires.
2° Les frais de publication et d’affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, au sens des articles 800, R. 91 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l’application de l’article 800-1 de ce Code, issu de la loi du 4 janvier 1993.
Il s’ensuit que le coût des mesures de publication et d’affichage de la décision, que les juges ordonnent, conformément aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, en cas de condamnation pour fraude fiscale ou omission d’écritures en comptabilité, demeure à la charge du condamné, dans la limite toutefois, depuis l’entrée en vigueur de l’article 131-35 du Code pénal, du maximum de l’amende encourue.
N° 94-80.186.- CA Toulouse, 18 novembre 1993.- M. Fernandez
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, Av.-
Aux termes de l’article 411 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu est cité pour une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 2 ans, celui-ci peut demander à être jugé en son absence. Seule la peine légalement attachée à l’infraction imputée au prévenu doit être prise en considération et servir de critère pour accorder ou refuser la représentation du prévenu par son conseil.
N° 94-81.222.- CA Angers, 14 décembre 1993.- M. Graux
M. Guilloux, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Il résulte de l’article 489 du Code de procédure pénale que l’opposition du prévenu à l’exécution d’un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu’elle met à néant cette décision, non avenue en toutes ces dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l’auteur de l’infraction.
Devient, dès lors, sans objet, le pourvoi formé par le civilement responsable contre un arrêt contradictoire à son égard, mais déclaré non avenu par une nouvelle décision à la suite de l’opposition du prévenu condamné par défaut.
N° 94-80.227.- CA Lyon, 2 décembre 1992.- Société Pierre Balmain
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l’action civile.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle, saisie des seuls intérêts civils.
N° 94-85.320.- CA Grenoble, 14 octobre 1994.- M. Laurent
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Le Prado, Av.-
1° Le délit de pollution prévu par les articles L. 232-2 du Code rural et 6,13° du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est caractérisé dès lors qu’est établie à la charge du prévenu la faute d’imprudence ou de négligence exigée par l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels prévus par les textes antérieurs au 1er mars 1994 et par l’article 121-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.
2° Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui ont légalement pour mission, conformément à l’article L. 234-4 du Code rural, de participer à l’organisation de la surveillance de la pêche et à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, tiennent de l’article L. 238-9 du même Code le pouvoir d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre III du livre II dudit Code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Il en va de même pour les associations de prud’hommes pêcheurs, par application de l’article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ce texte.
N° 94-82.459.- CA Montpellier, 11 avril 1994.- Association des marins pêcheurs de la prud’homie de Palavas-les-Flots et a.
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
1° Le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite dès le début de la procédure devant les juges du fond.
2° Viole l’article 55 du décret du 17 mars 1967 l’arrêt qui, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres sur l’action principale en constatation de l’expiration de la garantie décennale, tout en relevant que le syndic n’avait pas été autorisé à agir en justice, retient que cette demande est liée à l’action principale, en relation nécessaire et directe avec elle, qu’elle en est indissociable et se situe dans l’évident prolongement du moyen par lequel le syndicat s’est opposé à la forclusion, alors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tendait pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n’était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct.
N° 93-19.407.- CA Paris, 29 juin 1993.- M. Thomas c/ syndicat des copropriétaires du 40/62 avenue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine et a.
N° 93-19.679.- CA Paris, 29 juin 1993.- Société SMAC Aciéroid c/ syndicat des copropriétaires du 40/62 avenue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine et a.
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- MM. Boulloche, Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard, M. Odent, Av.-
Le directeur de la publication d’un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut légalement se dispenser, telle l’annonce d’une sanction disciplinaire infligée à un médecin par la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins, publiée sur réquisition du directeur d’une caisse primaire de sécurité sociale, en application de l’article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale.
N° 93-85.440.- CA Limoges, 27 octobre 1993.- M. Furioli
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Matteï-Dawance, MM. Le Prado, Blanc, Av.-
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
N° 94-11.815.- CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1993.- Mme Rahou c/ M. Benabadji et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
Il résulte des articles 2 et 23 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-2, alinéa 1er, et L. 311-33 du Code de la consommation) que, lorsqu’une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de la loi ; que, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l’absence d’offre préalable régulière entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois.
N° 93-13.606.- CA Aix-en-Provence, 26 novembre 1992.- M. Mejard c/ Banque populaire provençale et Corse
M. Lemontey, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- MM. Brouchot, Blondel, Av.-
Selon les dispositions de l’article 335-1 alors applicable et de l’article 225-23 du Code pénal, le retrait de la licence ne peut être prononcé que pour une durée égale à celle de la fermeture de l’établissement.
Encourt, dès lors, la censure, l’arrêt qui ordonne le retrait de la licence sans en préciser la durée, alors que la fermeture avait été ordonnée pour 1 an.
N° 94-80.759.- CA Pau, 4 janvier 1994.- Mme Etchebehere
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Baillot, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
La cour d’appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud’hommes n’avait pas mentionné, ainsi que l’article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l’obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud’hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.
N° 92-43.473.- CA Toulouse, 12 juin 1992.- Maisons Phenix c/ M. Lasserre
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Le Roux-Cocheril, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- MM. Goutet, Delvolvé, Av.-
Sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise est admis à s’exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Pour pouvoir exciper d’une telle délégation, l’intéressé ne doit pas, toutefois, avoir pris une part personnelle à la réalisation de l’infraction.
Doit donc être approuvée la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant d’un établissement financier du chef de délit d’initié sur le fondement de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, énonce que la délégation de pouvoirs invoquée pour combattre la présomption de responsabilité posée par ce texte était, en l’espèce, sans effet, la décision de réaliser les titres sur le marché ayant été prise par l’intéressé lui-même.
N° 94-83.884.- CA Orléans, 20 juin 1994.- M. Morin
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Une juridiction de jugement, saisie d’une demande de restitution portant sur des produits chimiques, peut, si elle ne s’estime pas suffisamment informée pour prononcer la restitution, ou pour ordonner la destruction de substances dangereuses, prescrire une mesure d’expertise avant de statuer sur la demande.
Les frais de cette expertise, et ceux susceptibles d’être occasionnés par la destruction des produits dangereux, sont compris dans les frais en matière de scellés, tels que prévus par l’article R 92, alinéa 1, 5° du Code de procédure pénale, et sont pris en charge par l’Etat au titre des frais de justice criminelle.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur une demande de restitution de médicaments et de produits servant à leur fabrication, accorde la restitution, en la plaçant sous le contrôle du président du conseil départemental de l’ordre des pharmaciens, en chargeant celui-ci de faire procéder aux frais du demandeur à l’analyse et à la destruction des substances susceptibles de présenter un danger.
N° 93-83.973.- CA Douai, 18 février 1993.- M. Equipart
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
1° S’il est vrai qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier si les faits sur lesquels le témoin est appelé à déposer présentent un caractère confidentiel et secret le dispensant, à raison de ses fonctions, de les révéler à la justice, les juges n’en sont pas moins tenus de préciser, dans leur décision, les points sur lesquels le témoin a été appelé à déposer, de telle sorte que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle.
Satisfait à cette exigence, la cour d’assises qui, pour écarter le témoignage d’un avocat, relève que sa déposition devait porter sur des actes, faits et entretiens survenus au cours de l’instruction préparatoire et auxquels il a participé en sa qualité de conseil de l’accusé.
2° La cour d’assises est tenue, lorsqu’elle en est requise, de donner acte des faits survenus à l’audience.
Méconnait cette obligation, l’arrêt qui, par des motifs, l’un erroné en droit, l’autre hypothétique, refuse de donner acte de déclarations faites à la barre par un expert.
L’accusé cependant est sans intérêt à se prévaloir d’une telle irrégularité, l’arrêt n’ayant pas un caractère contentieux, dès lors que les faits dont l’acte avait été requis n’étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure.
N° 95-81.724.- Cour d’assises de la Côte-d’Or, 24 février 1995.- M. Lods
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Ayant constaté que la chute d’un assuré n’était qu’une manifestation et non une aggravation, même temporaire, des séquelles d’un précédent accident du travail, une cour d’appel décide à bon droit que les soins en résultant ne doivent pas être pris en charge au titre d’une rechute au sens de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale.
N° 94-10.116.- CA Chambéry, 25 mars 1993.- Mme Bossonney c/ caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et a.
M. Favard, Pt (f.f.).- M. Thavaud, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
Eu égard à la portée qui s’attache à l’avis de l’expert technique, la décision qui ordonne un complément d’expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappé d’appel.
N° 94-12.269.- CA Aix-en-Provence, 5 juillet 1993 et 10 janvier 1994.- Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ M. Haddadi
M. Favard, Pt (f.f.) et Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Si les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n’interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l’un des appareils de radioguidage, le commandant de bord seul juge des conditions de sécurité aux termes de l’article L. 422-2 du Code de l’aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n’étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.
N° 93-40.455.- CA Versailles, 10 novembre 1992.- Société Aigle Azur c/ M. Verdier
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Aubert, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Mme Luc-Thaler, Av.-
Il résulte de l’article L. 122-25-2 du Code du travail que l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, à moins qu’il ne justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse, ou d’une impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat.
Méconnait ces dispositions et encourt les sanctions prévues par l’article R. 152-3 du Code précité, l’employeur qui fonde le licenciement d’une salariée en état de grossesse sur la nécessité de supprimer son emploi, alors que l’intéressée a été remplacée dans ses fonctions.
N° 94-83.577.- CA Rennes, 7 avril 1994.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Epreuve de dépistage par l’air expiré | 258 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Statut personnel | 259 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Imputabilité | 260 |
| Licenciement | 261 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Faits incriminés | 262 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 263-264 |
| Redressement judiciaire | 265 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 266 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Rectification | 267 |
| MINEUR | |
| Agression sexuelle | 268 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Assignation | 269 |
| Parties | 270 |
| PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | |
| Respect de la présomption d’innocence | 271 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 272 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 273 |
| Procédure | 273 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Ouvrage public | 274 |
| SERVITUDE | |
| Servitudes diverses | 275 |
| SOCIETE DE FAIT | |
| Existence | 276 |
| VENTE | |
| Vente commerciale | 277 |
Un officier de police judiciaire peut, en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L.3 du Code de la route, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article L.3 pour des épreuves de dépistage de l’alcoolémie dans le cadre préventif d’une mission spécifique et programmée n’est possible qu’avec une information préalable des parquets quant aux dates et lieux des contrôles de dépistage.
Mais une personne qui, après s’être endormie auprès de sa moto, s’est blessée au pied en tentant de mettre sa moto sur la béquille, n’est pas un conducteur au sens de ce texte, et l’éthylotest positif auquel elle a été soumise ne peut se situer dans le cadre préventif ci-dessus mentionné.
CA Versailles (7e ch.), 20 juin 1995
N° 95-755.- M. Tardif
M. Boulard, P. Pt.- M. Wellers, Pt.- M. Halimi, Conseiller.- M. Gérard, Substitut général.-
Même si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception de l’ordre public international dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant les subsides nécessaires, la loi française d’ordre public s’impose aux étrangers.
Ainsi un père naturel de nationalité marocaine qui a reconnu son enfant en France où ce dernier vit avec sa mère de nationalité algérienne doit verser des aliments, même si l’enfant ne bénéficie pas de la possession d’état et même si la loi algérienne ne reconnaît pas la filiation naturelle.
TGI Limoges (juge aux affaires familiales), 13 octobre 1995
N° 95-1000.- Mme X... c/ M. Y...
Mme Delteil, P. Juge.-
A rapprocher :
Civ.1, 10 février 1993, Bull. 1993, I, N° 64, p. 42 et l’arrêt cité
Est empreinte d’équivoque la démission donnée dans la précipitation dans les locaux de l’entreprise et rédigée par un membre de la société au moment même d’un entretien qui avait été provoqué en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 9 juin 1995
N° 96-105.- Société Onet c/ M. Bouchaila
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Un salarié qui a refusé d’exercer ses fonctions en invoquant un mouvement de grève s’est rendu coupable d’une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir que son refus de travailler serait intervenu dans le cadre d’une cessation concertée collective du travail.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 9 juin 1995
N° 96-106.- M. Barbier c/ M. Fabre, mandataire judiciaire de la société Strumia
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Les dispositions spécifiques de l’article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas exclusives de l’obligation faite au juge civil par l’article 12 du nouveau Code de procédure civile de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi la demande de requalification des faits d’injure en diffamation formée par l’appelant, doit être déclarée recevable.
CA Paris (1ère ch., A), 13 novembre 1995
N° 95-1043.- M. X... c/ Mme Y...
M. Bargue, Pt.- MM. Mac Kee et Garban, Conseillers.-
L’astreinte n’est que l’accessoire de la créance principale dont elle est destinée à assurer le paiement.
Elle augmente du fait de l’inexécution de l’obligation principale et reste liée au sort de celle-ci.
Dès lors que le recouvrement de la créance principale dont se prévaut le Trésor public est suspendue du fait de la procédure collective, cette créance ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il s’ensuit que le recouvrement de l’astreinte doit lui-même être suspendu.
TGI Montluçon (juge de l’exécution), 12 juillet 1995
N° 96-76.- M. Lescaille c/ trésorerie de Montluçon-Est
M. Joulin, Pt.-
A rapprocher :
Com., 28 mars 1995, Bull. 1995, IV, N° 103, p. 91
Nonobstant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, la présence du liquidateur, qui a initié les poursuites à l’encontre du gérant, est nécessaire à la conduite de la procédure à son terme.
CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 1995
N° 96-45.- M. Beyer c/ M. Chavane de Dalmassy, liquidateur de la société Sunset boulevard
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. La situation de liquidation judiciaire ne peut dès lors résulter que d’une décision concernant explicitement la partie concernée dûment appelée dans la cause. En effet, même si elle a servi de fondement à l’extension de la procédure antérieure de redressement judiciaire, la confusion des patrimoines n’implique pas la confusion des personnalités juridiques.
CA Toulouse (ordonnance), 5 juillet 1995
N° 96-89.- Société Arny c/ M. Rey, liquidateur judiciaire de la société Benami
M. Exertier, P. Pt.-
Le bénéficiaire d’un titre exécutoire à l’encontre d’une société civile immobilière qui n’a pu obtenir l’exécution de la décision n’est pas fondé à soutenir qu’une instance à l’encontre des associés relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il s’agit d’une nouvelle instance entre des parties différentes tendant à consacrer un nouveau titre exécutoire et non pas d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée du titre, au sens de l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire.
TGI Nanterre (référé), 22 novembre 1995
N° 95-1107.- Epoux Pouderoux c/ M. Danielzik et a.
M. Coulon, Pt.-
Le dispositif d’un jugement ne bénéficie de l’autorité de la chose jugée que s’il n’est pas affecté d’une erreur matérielle.
Cette autorité bénéficie également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
Dès lors que les motifs contiennent un paragraphe qui précise qu’il y a lieu de rejeter un chef de demande en indiquant les raisons de ce rejet, il s’ensuit que c’est à la suite d’une erreur matérielle que ce chef de demande a été ordonné dans le dispositif.
CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 1995
N° 96-47.- Société Promoviand et a. c/ M. Mandin, mandataire liquidateur de M. Lamon et a.
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 11 octobre 1983, Bull. 1983, I, N° 223, p. 199
En sanctionnant les agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans, l’article 222-29 du nouveau Code pénal vise tout aussi bien les actes impudiques, autres que le viol, perpétrés par le coupable sur la personne du mineur que les actes de lubricité que le mineur se trouve contraint de pratiquer sur la personne du coupable.
CA Douai( 4e ch.), 14 juin 1995
N° 95-710.- M. X...
M. Le Corroller, Pt.- MM. Théry et Guérin, Conseillers.- M. Vinsonneau, Substitut général.-
Il appartient à une société de s’assurer qu’elle peut être jointe à l’adresse de son siège social figurant sur le Registre du commerce et des sociétés. L’assignation délivrée à cette adresse est régulière, même si des formalités de changement de siège social sont en cours.
CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 1995
N° 96-46.- Société Innovational marketing concept France c/ M. Dumoulin, mandataire judiciaire et a.
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
Selon l’article 419, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, un avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par son client ou, à défaut, commis par le président de la chambre de discipline des avoués.
Il s’ensuit que devant l’absence de conclusions, il convient d’ordonner la radiation d’une affaire tant que la question du remplacement de l’avoué, qui n’est plus rattaché à la cour d’appel, n’aura pas été réglée.
Il importe peu que la partie ait été réassignée personnellement en reprise d’instance.
CA Douai (8e ch.), 18 mai 1995
N° 96-102.- M. Robbe c/ Mme Zuliani
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Levy et Schneider, Conseillers.-
La publication dans un journal d’un article faisant état d’un viol commis par un individu avec la mention de son identité, porte atteinte à la présomption d’innocence de l’intéressé et ouvre droit à réparation.
TGI Montpellier (référé), 14 septembre 1995
N° 96-10.- M. X... c/ société Midi Libre
M. Fey, Pt.-
Il entre dans la compétence du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application des articles R.516-18 à R.516-19 du Code du travail, de condamner par provision au paiement de l’indemnité de maintien de la clause de non-concurrence qui est de nature salariale.
Cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
CA Amiens (référé), 1er juin 1995
N° 96-59.- Société Lheureux et cie c/ M. Diependaele
M. Parodi, P. Pt.-
Grève.- Modalités d’exercice.- Volonté des salariés de désorganiser l’entreprise.-
1° L’assignation en référé à l’audience délivrée en application de l’article 485 du nouveau Code de procédure civile ne répond pas au régime des ordonnances sur requête. La circonstance que le président du tribunal ait, en l’autorisant, spécifié une heure limite pour assigner et que ce délai ait été dépassé reste soumise à l’appréciation du juge ayant à vérifier que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Elle n’a aucune incidence sur la validité de l’assignation.
2° Le droit de grève, constitutionnellement protégé n’est illicite dans ses modalités d’exercice que s’il est démontré par l’employeur qu’il a été le moyen d’une volonté des salariés de désorganiser l’entreprise elle-même ou de nuire à sa situation économique.
Cette volonté ne saurait se confondre avec le fait de la désorganisation de l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise, conséquence normale de l’exercice du droit de grève.
CA Bordeaux (1ère ch. A), 30 octobre 1995
N° 96-29.- Syndicat CGT des personnels du port autonome de Bordeaux c/ Le Port autonome de Bordeaux
M. Bizot, Pt.- MM. Septe et Cheminade, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Soc., 14 janvier 1988, Bull. 1988, V, N° 47, p. 30
Un transformateur EDF doit être regardé comme une dépendance du réseau public d’électricité, et par suite, comme un ouvrage public, ce que ne saurait modifier l’origine de l’occupation du terrain, en l’occurrence un bail de droit privé. Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur le litige opposant les parties relatif à la résiliation du bail.
CA Toulouse (2e ch., section 1), 13 septembre 1995
N° 96-87.- M. Trouche c/ EDF-GDF
Mme Foulon, Pt.- MM. Boutie et Kriegk, Conseillers.-
Dès lors qu’il résulte d’un acte créant un droit de passage que la volonté des parties a été de faire naître une obligation inter-personnelle entre les cocontractants sans créer une véritable servitude de passage, n’étant pas destinée à procurer une utilité à un fonds, tel notamment un accès facilité à celui-ci, et qu’un autre document permet de constater la portée d’un véritable engagement de laisser un passage personnel aux ayants droits qui en auraient l’usage, sans que l’on puisse retenir l’existence d’une simple tolérance, qui serait toujours révocable unilatéralement, il s’ensuit qu’il n’existe aucune servitude de passage.
CA Douai( 8e ch.), 11 mai 1995
N° 96-103.- Mme Sarpaux c/ époux Dubreucq et a.
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Levy et Schneider, Conseillers.-
En l’absence de tout document écrit déterminant la nature des relations des parties, l’affirmation retrouvée dans une correspondance selon laquelle les parties auraient poursuivi des objectifs en commun, ou selon laquelle l’une des parties aurait pris de nombreux risques, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une société de fait. D’une part l’affectio societatis suppose la constatation d’une collaboration effective sur un pied d’égalité à l’exploitation d’un fonds, d’autre part l’intention de contribuer aux pertes ne peut être confondue avec une simple prise de risques.
CA Toulouse (2e ch.), 25 octobre 1995
N° 96-88.- M. Puech c/ société Jet Tours
Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
Si un fabricant a toute latitude pour accorder ou refuser son agrément à des distributeurs, il ne peut le faire qu’en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs de sélection, mis en œuvre et vérifiés périodiquement et objectivement, propres à l’activité considérée.
Le refus de renouvellement en dehors de ce protocole de bon sens qui se nourrit du principe de loyauté dans l’exercice du commerce, est susceptible d’entraîner la réparation du préjudice découlant de cet abus de droit ou des stipulations contractuelles lorsqu’elles existent.
Ainsi lorsqu’un rapport de visualisation est prévu, comportant la mention "photos impératives" et qu’aucune photo n’a été prise par le délégué du fabricant, le refus de renouvellement a été décidé à partir d’un rapport incomplet, dès lors qu’un des éléments essentiels à l’objectivité de la décision a été, par une négligence grave, omis.
Il s’ensuit que le fabricant n’a pas respecté les conditions d’objectivité préalables qu’il prétendait s’imposer et que son refus de renouvellement présente un caractère abusif et discriminatoire.
CA Versailles (12e ch., 1ère section), 5 octobre 1995
N° 95-1038.- Société Yves Saint Laurent Parfums c/ société Lebreton
M. Magendie, Pt.- MM. Frank et Boilevin, Conseillers.-
<p>A rapprocher :
Com., 26 octobre 1993, Bull. 1993, IV, N° 368(1), p. 267 et
l’arrêt cité
Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Y. Picod
Dalloz, 1995, n° 41, p. 588
Note sous Com., 11 avril 1995, Bull. 1995, IV, n° 119, p. 106
- Caution.- Information annuelle.- Domaine d’application.- Cautionnement donné pour continuer à accorder un concours financier antérieurement octroyé.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
Les Petites Affiches, 1995, n° 140 et n° 143, numéros spéciaux
- L’offre publique sur le marché boursier : les conflits d’intérêts en présence. Droit comparé et finance. Colloque des 4 et 5 avril 1995 -
Ph. Losappio
Les Petites Affiches, 1995, n° 147, p. 10
- La déductibilité fiscale des sanctions pécuniaires dans le droit de la concurrence : les termes du débat ? (droit pénal, droit pénal dérivé et acte anormal de gestion) -
Voir : DROIT CIVIL.-
Construction immobilière.-
Alsace Lorraine
P. Bonassies
Le droit maritime français, 1995, n° 553, p. 691
- L’arrêt "Nagasaki Spirit" : une première application de l’indemnité spéciale de la Convention de 1989 sur l’assistance -
A. Couret et P. Le Cannu
Les Petites Affiches, 1995, n° 149, p. 15
Note sous Com., 10 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 224, en cours de publication
- Etendue.- Engagement à l’égard d’une société.- Fusion de sociétés.- Fraude à l’encontre du créancier.- Dette postérieure à la fusion.-
J-Cl. Gourgues
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 48, p. 469
- Dirigeants sociaux et règle du non-cumul de fonctions rémunérées avec une pension de retraite -
A. Viandier et J-J. Caussain
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 46, p. 453
- Chronique d’actualité : droit des sociétés -
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 47, p. 239
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 206, p. 192
- Président du conseil d’administration.- Rémunération.- Fixation par le conseil d’administration.- Conditions.- Délibération.- Nécessité.-
H. Hovasse
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 46, p. 228
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 201, p. 185
- Filiale et participation.- Information.- Action de concert.- Champ d’application.- Dirigeants.-
M-H. Bienaymé
Revue de droit rural, 1995, n° 236, p. 419
- L’appellation d’origine contrôlée -
J-P. Branlard
Revue de droit rural, 1995, n° 236, p. 409
- La reconnaissance et la protection par le Droit des mentions d’origine géographique comme élément de qualité des produits alimentaires -
- Redressement judiciaire.- Effets.- Contrats en cours.- Continuation.- Clause interdisant certaines reventes.- Violation.- Droit à la poursuite des livraisons (non).-
B. Soinne
Les Petites Affiches, 1995, n° 146, p. 12
- Identité ou diversité des notions de fictivité et de confusion des patrimoines. A propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 octobre 1994 -
Ph. Gerbay
Bulletin de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris, 1995, n° 133, p. 2
- Les voies de recours dans les procédures collectives. (Innovations de la loi du 10 juin 1994) -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Divers
M. Dagot
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 46, p. 1587
Note sous Civ.3, 14 décembre 1994, Bull. 1994, III, n° 207, p. 134
- Vente de la chose louée.- Droit de préemption des locataires ou occupants d’appartements.- Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l’article 81 de la loi du 22 juin 1982.- Application préalable (non).-
J. Rémy et M. Pialoux
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 272, p. 2
- Les dispositions de la loi du 21 juillet 1994 relatives aux rapports locatifs -
A. Bénabent
Semaine juridique, 1995, n° 48, p. 483
- Charge de la preuve en matière de contestation de factures téléphoniques -
Au sujet de Civ.1, 28 mars 1995, non publié au bulletin civil
J. Ghestin, J-M. Mousseron, J. Mestre, Fr. Lucet, P. Servan-Schreiber, Br. Oppetit, P. Didier, H. Lafond, M-F. Desolneux, V. Delaporte, J. Huet, V. Guillaumin et A-M. Frison-Roche
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 11, numéro spécial
- L’échange de consentements -
R. Martin
Annales des loyers, 1995, n° 6/7, p. 879
- La réforme des clauses abusives. Loi n° 95-96 du 1er février 1995 -
M. Del Sol
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 48, p. 247
Note sous Com., 11 avril 1995, Bull. 1995, IV, n° 169, p. 121
- Intérêts moratoires.- Dette d’une somme d’argent.- Point de départ.- Sommation de payer.- Vente.- Résolution.- Résolution du prix.- Effet.-
Chr. Atias
Annales des loyers, 1995, n° 6/7, p. 863
- Le mandat écrit de l’agent immobilier -
Chr. Filios
Les Petites Affiches, 1995, n° 138, p. 20
Note sous Civ.2, 11 janvier 1995, Bull. 1995, II, n° 1, p. 1
- Victime.- Conducteur.- Définition.- Motocycliste.- Motocycliste tombé de son engin et heurté par un autre véhicule.-
P. Bonnet
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 10, p. 853
- Responsabilité délictuelle des associations sportives -
Rapport au sujet de Civ.2, 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 155, p. 88
E. Sander
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 48, p. 1667
- L’informatisation du livre foncier alsacien-mosellan -
R. Martin
Annales des loyers, 1995, n° 8, p. 1093
- Nature et portée de la garantie financière de l’agent immobilier -
Au sujet de Civ.1, 10 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 17, p. 12
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1995, n° 404, p. 9
Note sous Civ.3, 4 mai 1995, Bull. 1995, III, n° 113, p. 75
- Parties communes.- Usage.- Toiture-terrasse.- Droit de jouissance affecté d’une quote-part des parties communes.- Edification d’un ouvrage.- Absence d’autorisation de l’assemblée générale.- Impossibilité.-
H. Hovasse
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 47, p. 1663
- Un litige qui aurait été évité si la donation avait eu lieu par acte authentique -
A. Sériaux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 47, p. 1659
Note sous Civ.1, 12 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 250, p. 181
- Conditions.- Absence de cause.- Aide et assistance apportée par un enfant à ses parents âgés.- Prestations excédant les exigences de la piété filiale.- Créance successorale.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 146, p. 19
Note sous Civ.1, 14 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 125, p. 89
- Jugement déclaratif.- Jugement déclaratif de décès.-Procédure.- Requête du ministère public (article 88 du Code civil).- Requête de l’Administration intéressée transmise par le ministère public.-
Th. Fossier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 47, p. 1660
- D’utiles précisions sur la protection des majeurs -
S. Aubert
Dalloz, 1995, n° 41, p. 585
Note sous Civ.1, 17 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 41, p. 28
- Rapport.- Donation déguisée.- Volonté du donateur de dispenser le donataire de rapport.- Effet.-
P. Ourliac
Semaine juridique, 1995, n° 48, p. 485
Note sous Civ.3, 21 juin 1995, Bull. 1995, III, n° 153, p. 102
- Rétrocession.- Exercice.- Durée.- Convention d’occupation précaire conclue pendant sa durée.- Validité.-
J-P. Lay
Dalloz, 1995, n° 41, p. 597
- La publicité des débats devant le Conseil de l’Ordre des avocats et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : les rapports de l’avocat avec la presse -
G. Mazet
Les annonces de la Seine, 1995, n° 78, p. 2
- Les marchés émergents du droit -
V. Staeffen et L. Veyssière
Gazette du Palais, 1995, n° 332, p. 3
- Publicité et langue française -
J-J. Daigre
Les Petites Affiches, 1995, n° 150, p. 17
Note sous Civ.1, 4 avril 1995, Bull. 1995, I, n° 158, p. 114
- Commissaire-priseur.- Vente aux enchères publique d’objets mobiliers.- Monopole.- Etendue.-
D. Hascher
Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 1995, n° 6, p. 4
- La pratique de la CCI en matière de nomination, confirmation, récusation et remplacement d’arbitres -
St. Schwebel
Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 1995,
n° 6, p. 18
- Validité d’une sentence arbitrale rendue par un tribunal tronqué -
H. Calvet et D. Berlin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 47, p. 459
- L’entreprise commune et le contrôle de la concurrence ... ou l’accessoire commande le principal -
M-A. Frison-Roche
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 10, p. 847
- Libres propos sur le "service public marchand" dans la perspective de la régulation des réseaux d’infrastructure essentielle -
M. Gout
Gazette du Palais, 1995, n° 322, p. 2
- A propos de la proposition de directive du Conseil des Communautés concernant le droit d’établissement des avocats -
L. Maublanc-Fernandez et J-P. Maublanc
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1995, n° 391, p. 525
- Pratique et jurisprudence : liberté d’établissement et interdiction des discriminations fondées sur la nationalité -
A. Perrot
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 51, p. 164
- Agrément unique et contrôle des établissements de crédit dans l’espace communautaire -
Y. Gaubiac
Revue internationale du droit d’auteur, 1995, n° 166, p. 3
- Une dimension internationale nouvelle du droit d’auteur : l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’accord de Marrakech instituant l’organisation mondiale du
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 325, p. 2
- Chronique de droit criminel -
E. Breen
Actualité juridique, Droit administratif, 1995, n° 11, p. 781
- Responsabilité pénale des agents publics : l’exemple de l’affaire du sang contaminé -
J. Viret
Actualité juridique, Droit administratif, 1995, n° 11, p. 763
- La responsabilité de l’administration et de ses agents à l’épreuve du droit pénal contemporain -
M. Favero
Les Petites Affiches, 1995, n° 147, p. 15
- Responsabilité pénale des personnes morales et responsabilité des dirigeants : responsabilité alternative ou cumulative ? -
Fr. Catalano
Annales des loyers, 1995, n° 6/7, p. 889
- Les infractions en matière d’urbanisme et le nouveau Code pénal -
B. Brunet
Gazette du Palais, 1995, n° 329, p. 3
- Le juge judiciaire est-il le garant des libertés individuelles à l’occasion de l’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ? -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
J-N. Clément
Les annonces de la Seine, 1995, n° 79, p. 1
- Le droit de l’environnement -
D. Hascher
Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 1995, n° 6, p. 4
- La pratique de la CCI en matière de nomination, confirmation, récusation et remplacement d’arbitres -
St. Schwebel
Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 1995,
n° 6, p. 18
- Validité d’une sentence arbitrale rendue par un tribunal tronqué -
H. Calvet et D. Berlin
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 47, p. 459
- L’entreprise commune et le contrôle de la concurrence ... ou l’accessoire commande le principal -
M-A. Frison-Roche
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 10, p. 847
- Libres propos sur le "service public marchand" dans la perspective de la régulation des réseaux d’infrastructure essentielle -
M. Gout
Gazette du Palais, 1995, n° 322, p. 2
- A propos de la proposition de directive du Conseil des Communautés concernant le droit d’établissement des avocats -
L. Maublanc-Fernandez et J-P. Maublanc
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1995, n° 391, p. 525
- Pratique et jurisprudence : liberté d’établissement et interdiction des discriminations fondées sur la nationalité -
A. Perrot
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 51, p. 164
- Agrément unique et contrôle des établissements de crédit dans l’espace communautaire -
Y. Gaubiac
Revue internationale du droit d’auteur, 1995, n° 166, p. 3
- Une dimension internationale nouvelle du droit d’auteur : l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’accord de Marrakech instituant l’organisation mondiale du
M. Cozian
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 48, p. 474
- Les avances sans intérêts -
B.V.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 94, p. 6
Note sous Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 240, en cours de publication
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit.- Succession.- Valeur des biens.- Détermination.- Meubles meublants.- Qualification.- Droit commun.- Application.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 21, p. 1265
- Traitement fiscal de la transmission des parts de groupement forestier, de groupement foncier agricole et de groupement foncier rural -
M. Cozian
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1995, n° 7, p. 1
- Les frais irrépétibles en contentieux fiscal devant les juridictions administratives -
Bulletin social Francis Lefebvre, 1995, n° 11, p. 513
- Assiette des cotisations de sécurité sociale -
J. Léonard, N. Kerschen, Y. Chauvy, L. Milet, H. Sollans, Fr. Kessler, F. Muller, C. Mills, B. Dexet et Y. Saint-Jours
Le Droit ouvrier, 1995, n° 563/564
- Le cinquantenaire de la sécurité sociale (octobre 1945-octobre 1995). Origines et fondements. Risques et prestations : quelques questions. Problèmes et avenir -
J. Morville
Cahiers sociaux du barreau de Paris, 1995, n° 74, p. 301 et n° 75, p. 339
- Le contrat à durée déterminée -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société (règles générales)
K. Adom
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 46, p. 232
Note sous Soc., 22 mai 1995, Bull. 1995, V, n° 162, p. 118
- Clause de non-concurrence.- Portée.- Société avec laquelle le salarié a contracté.-
M. Morand
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 10, p. 1
- La rupture du contrat de travail lors de l’acceptation d’une convention de conversion -
A. Sauret
Les annonces de la Seine, 1995, n° 79, p. 8
- L’ingénierie de la négociation collective -
P. Pochet
Dalloz, 1995, n° 41, p. 593
Note sous Soc., 25 janvier 1995, Bull. 1995, V, n° 40, p. 29
- Délégué syndical.- Fonctions.- Objet.- Négociation d’accords avec l’employeur.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
E. Du Rusquec
Semaine juridique, 1995, n° 48, p. 485
Note sous Civ.2, 15 février 1995, Bull. 1995, II, n° 49, p. 28
- Sentence.- Appel.- Délai.- Expiration.- Condition.-
Chr. Gavalda, V. Yakovlev, X. Legendre, A. Levasseur, H. Smit, S. Davis, S. Martin, M. Favero et A. Magnan
Les Petites Affiches, 1995, n° 149, p. 6 et n° 150, p. 4
- Droit de l’arbitrage -
A. Perdriau
Gazette du Palais, 1995, n° 336, p. 3
- Formules du dispositif des arrêts de cassation -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 48, p. 459
- La rectification des jugements civils -
Semaine juridique, 1995, n° 48, p. 485
- L’erreur matérielle consistant en l’absence de mention du nom des juges ne peut être rectifiée -
Au sujet de Com., 11 octobre 1994, non publié au bulletin civil
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
J. Villacèque
Dalloz, 1995, n° 41, p. 317
- Le tribunal de grande instance statuant au fond en matière civile : la collégialité menacée par les juges uniques -
B. Bouloc
Dalloz, 1995, n° 41, p. 315
- Le silence de la personne mise en examen peut-il justifier sa mise en détention ? -
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 278 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Viole le droit à un tribunal impartial prévu par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait que quatre des cinq membres du comité du contentieux du Conseil d’Etat luxembourgeois ont eu à se prononcer sur la légalité d’un règlement qu’ils avaient examiné auparavant dans le cadre de leur mission de caractère consultatif.
Il y a eu confusion, dans le chef de quatre conseillers d’Etat , de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles. Dans le cadre d’une institution telle que le Conseil d’Etat luxembourgeois, le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle de ladite institution. En l’espèce, la requérante a pu légitimement craindre que les membres du comité du contentieux ne se sentent liés par l’avis donné précédemment. Ce simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l’impartialité du tribunal en question.
28 septembre 1995.
Aff. Procola c/ Luxembourg (27/1994/474/555).
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Impôts et taxes | 279 |
| Liberté d’établissement des ressortissants | 280 |
| Libre circulation des travailleurs | 281 |
| Libre concurrence | 282 |
| Pêche maritime | 283 |
| Traité de Rome | 282-284 |
| Travail | 285 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par les tribunaux de grande instance de Dax et de Quimper (France), la Cour dit pour droit :
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu’il a été modifié par la directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d’apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s’oppose à l’application d’une législation nationale maintenant à 1.20% le taux du droit d’enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d’une fusion.
Cour plénière, 13 février 1996.
Aff. jointes C-197/94 et C-252/94 : Société Bautiaa c/ Directeur des services fiscaux des Landes ; et Société française maritime c/ Directeur des services fiscaux du Finistère.
Statuant sur les questions préjudicielles posées par la Court of Appeal, London (Cour d’appel, Londres, Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :
1° L’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE, du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit être interprété en ce sens que, sauf en cas d’urgence,il interdit à l’autorité administrative de prendre une décision d’éloignement avant qu’une autorité compétente ait donné son avis.
2° L’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE, du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne s’oppose pas à ce que l’autorité compétente dont il est question dans cette disposition soit désignée par la même autorité administrative que celle qui prend la décision d’éloignement, à condition que cette autorité puisse exercer ses fonctions en tout indépendance et sans être soumise au contrôle de l’autorité appelée à prendre les mesures prévues par la directive. Il appartient au juge national d’apprécier dans chaque cas si ces exigences sont satisfaites.
Sixième chambre, 30 novembre 1995.
Aff. C-175/94 : The Queen et Secretary of State for the Home Department c/ John Gallagher.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88, Rec. I-3763, point 62.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 18 mai 1982, Adoui et a., 115/81, Rec. p.1665, point 16.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la cour d’appel de Liège (Belgique), la Cour dit pour droit :
1° L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un Etat membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
2° L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres Etats membres.
3° L’effet direct de l’article 48 du traité CEE ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à une indemnité de transfert, de formation ou de promotion qui, à la date du présent arrêt, est déjà payée ou est encore due en exécution d’une obligation née avant cette date, exception faite pour les justiciables qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Cour plénière, 15 décembre 1995.
Aff. C-415/93 : Union royale belge des sociétés de football association ASBL c/ Jean-Marc Bosman.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. p.I-4265, point 17 ;
Sur le N° 3 :
C.J.C.E., 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p.379, point 27.
Statuant sur les questions préjudicielles soumise par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation, Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
1° Dans une procédure portant sur des droits et obligations civils dont les parties disposent librement, il appartient au juge national d’appliquer les dispositions des articles 3, sous f), 85, 86 et 90 du traité CEE, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application.
2° Le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application desdites dispositions a fondé sa demande.
Cour plénière, 22 octobre 1995.
Aff. C-430/93 et a. : Jeroen van Schijnel c/ Stichting Pensioenfonds.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E, 19 juin 1990, Factortame et a., C-213/89, Rec. p.I-2433, point 19.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le Kriminal-og Skifteretten (juridiction de première instance, Danemark), la Cour dit pour droit :
1° L’article 2 du règlement (CEE) N° 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d’application en ce qui concerne l’inspection de navires de pêche, doit être interprété en ce sens que tout navire d’inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions,le signe ou la flamme d’identification décrit à l’annexe I de ce règlement.
2° L’obligation de se conformer aux ordres d’un représentant de l’autorité compétente d’un Etat membre, en vertu de l’article 3 du règlement (CEE) N° 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d’application en ce qui concerne l’inspection de navires de pêche, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d’un navire faisant l’objet d’une inspection. En l’absence du signe ou de la flamme d’identification, prescrit par l’article 2 de ce règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l’infraction n’établissent qu’il en avait sant ne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que deux ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n’a d’influence prépondérante sur l’autre ou les autres, mettent en place un service commun d’embauche ou de licenciement de sorte que, notamment, les licenciements dans l’une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu’avec l’approbation de ce service.
Première chambre, 7 décembre 1995.
Aff. C-449/93 : Rockfon A/S c/ Specialarbejderforbundet i Danmark.
Statuant sur les questions préjudicielles soumise par la Pretura di Roma (tribunal de première instance, Rome, Italie), la Cour dit pour droit :
L’article 6, lu en combinaison avec les articles 52 et 59 du traité CE, qui consacre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un Etat membre impose à la victime d’une infraction pénale, qui voudrait se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale, de délivrer à son représentant un mandat spécial, même si le droit de l’Etat membre dont la victime est le ressortissant ne prévoit pas cette formalité.
Sixième chambre, 1er février 1996.
Aff. C-177/94 : Procédure pénale c/ Gianfranco Perfili, partie civile : Lloyd’s of London.
A rapprocher :
C.J.C.E., 7 mai 1992, Wood et a., C-325/90, Rec p.I-2873, point 19.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par l’Ostre Landsret (Cour d’appel, Danemark), la Cour dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que deux ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n’a d’influence prépondérante sur l’autre ou les autres, mettent en place un service commun d’embauche ou de licenciement de sorte que, notamment, les licenciements dans l’une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu’avec l’approbation de ce service.
Première chambre, 7 décembre 1995.
Aff. C-449/93 : Rockfon A/S c/ Specialarbejderforbundet i Danmark.
| Arrêt du 2 février 1996 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Renouvellement | |
| Note et Rapport de M. le Conseiller AUBERT |
|
| Conclusions de M. l’avocat général WEBER |
|
Par un acte sous seing privé du 10 janvier 1978, la SCI. Ambroise Paré 33 et son gérant, M. Haddad, ont donné des locaux en location à M. Benaloun pour son habitation personnelle, avec possibilité d’y exercer sa profession de chirurgien dentiste.
Ce bail, à effet du 1er novembre1977, était conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable par tacite reconduction, le propriétaire ne pouvant y mettre fin qu’à l’expiration de ce délai, en prévenant son locataire par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de deux ans.
Par lettre recommandée du 27 août 1983, réitérée le 27 septembre suivant, le propriétaire a donné congé à M. Benaloun pour le 1er novembre 1985. Il l’a ensuite assigné en validation de ce congé, accessoirement à une assignation en constatation du jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat.
Par jugement du 11 février 1986, le Tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris a déclaré valable le congé délivré à M. Benaloun, rejetant l’argumentation de celui-ci, qui se prévalait des dispositions des articles 2, 7 et 73 de la loi n°82- 526 du 22 juin 1982.
Sur appel de M. Benaloun, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 janvier 1988, confirmait cette validation du congé, au motif principal que "M. Benaloun n’ayant pas usé de l’appartement loué...pour l’habitation, il n’est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices du locataire de la loi du 22 juin 1982 qui ne s’appliquent que si le local loué constitue son logement".
Sur pourvoi formé par M. Benaloun, qui faisait valoir que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages", cette décision a été cassée par un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 11 octobre 1989 pour violation de l’article 2 de la loi du 22 juin 1982.
Juridiction de renvoi, la Cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 12 septembre 1991, a confirmé le jugement du 11 février 1986 en ce qu’il avait déclaré valable le congé délivré par le propriétaire.
Contre cet arrêt, M. Benaloun a formé un nouveau pourvoi constitué d’un moyen unique faisant valoir "que la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires".
La troisième Chambre civile, estimant que la cour de renvoi avait pris une position contraire à celle de son arrêt du 11octobre 1989, a ordonné, par un arrêt du 4 Janvier 1995, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire, le renvoi du pourvoi devant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation pour que soit tranchée la question de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas les lieux loués, au moins partiellement, pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Avant d’aborder la question de principe qui est posée à cette assemblée, et afin, peut-être, de mieux en préciser certaines données, quelques remarques préliminaires doivent être faites, pour tenir compte de la formulation particulière du moyen du pourvoi, moyen unique.
Force est de constater, d’abord, que ce moyen, pour ne comporter qu’une branche, ne s’en réfère pas moins à deux idées distinctes : d’une part, il vise la règle que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages" ; d’autre part, il fait valoir que "la lettre de ladite loi (celle du 22 juin 1982) était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires".
Quant à ce dernier élément, je me bornerai à observer :
- d’abord, que j’aurais, pour ma part, tendance à comprendre le motif critiqué comme cherchant à éclairer l’article 1er de la loi -en ce qu’il consacre un droit fondamental à l’habitat- et non l’article 2, ce dernier étant, dans la logique des juges d’appel, examiné ensuite à la lumière de l’article 1er, ce qui ne saurait susciter aucune critique. La construction de l’arrêt le fait clairement apparaître. Or, s’il est vrai que, selon un principe non écrit de notre droit,"quand la loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en respecter l’esprit", l’article 1er, qui pose, en même temps qu’il affirme l’existence de ce droit fondamental, un principe -sinon deux- de lecture de la loi, n’est pas une disposition suffisamment claire pour interdire tout regard vers les travaux préparatoires.
Au pire, par conséquent, le recours aux travaux préparatoires que dénonce le moyen ne serait qu’indirect.
-ensuite, qu’il est permis de penser que cet arrêt, en énonçant que la philosophie du projet de loi était de protéger les locataires et la stabilité de leur lieu d’habitation, ne réalise pas un "scoop". Il se borne à relever un élément de confirmation de ce que l’article 1er tend à la sauvegarde du logement d’habitation, comme d’ailleurs l’ensemble de la loi le laisse assez nettement apercevoir ; ce dont personne, en vérité, n’a jamais douté.
Au pire, encore, le motif est surabondant, ce pourquoi je ne pense pas qu’il doive davantage retenir l’attention.
Quant au premier élément du moyen, qui dénonce la violation de la règle de l’absence d’obligation de cumul effectif des usages professionnel et d’habitation, il pourrait ne pas paraître parfaitement pertinent, a priori.
Il faut, en effet, remarquer que l’arrêt de la cour d’Orléans, à la différence de celui qu’avait rendu la cour de Paris, censuré par l’arrêt du 11 octobre 1989, ne porte aucune référence à l’effet obligatoire du contrat de location à usage mixte. La cour d’appel se place exclusivement sur le terrain des conditions d’application des dispositions protectrices de la loi de 1982, "et notamment de son article 73 prévoyant que, sauf reprise, le congé doit être donné pour des motifs légitimes" (page 6 de l’arrêt, 2ème alinéa). Elle considère que cela dépend de l’usage effectif des lieux, "sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat".
La critique du demandeur au pourvoi n’est donc pas parfaitement adéquate à la motivation de l’arrêt attaqué. Elle aurait dû dénoncer, plutôt, une violation de l’article 2 de la loi de 1982 en ce qu’il impose que le titulaire d’un contrat de location, que les parties ont spécifié à usage mixte professionnel et d’habitation, bénéficie des règles protectrices de cette loi (art. 7 et 73, notamment), lors même qu’il n’occupe pas les lieux loués pour l’usage d’habitation. En réalité, la dénonciation qui aurait dû être faite est celle de la méconnaissance de la règle que le caractère de la location est déterminé par la seule destination que les parties ont entendu lui donner.
Mais il est vrai que cette critique se trouve implicitement contenue dans le moyen, tel qu’il est formulé, dans la mesure où il présuppose que le caractère mixte du contrat de location emporte, par lui-même, l’application des règles de protection du locataire établies par la loi.
La question que cette assemblée est appelée à trancher est donc, en définitive -et abstraction faite, pour les raisons exposées ci-dessus, de celle du recours aux travaux préparatoires- de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage,
peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Un exposé des diverses données du problème ainsi posé constitue le préalable nécessaire d’une recherche des réponses qui peuvent lui être apportées.
I. 1 Il n’est pas inutile, bien que l’essentiel soit assurément acquis déjà, de préciser, d’abord, les données de fait de la question.
L’hypothèse est qu’un contrat de location à usage mixte -selon la terminologie consacrée par la loi de 1982, et par celles de 1986 et 1989- a été convenu par les parties, et que le locataire, en cours de contrat, abandonne l’un des deux
usages prévus. Il peut s’agir, selon le cas, soit d’un abandon de l’usage professionnel (le local est utilisé seulement comme logement), soit de l’abandon de l’usage d’habitation (le local est exclusivement utilisé à titre professionnel). C’est cette dernière situation qui est seule en cause ici, ce que tend à souligner l’incidente "au moins partiellement" que comporte l’énoncé de la question.
Le problème précisément posé par l’espèce est celui de savoir, dans une telle situation, si, au terme convenu du contrat, le titulaire de celui-ci, qui n’utilise plus les lieux pour son habitation, peut se prévaloir des règles relatives au renouvellement du contrat posées par la loi de 1982, qui limitent aux seuls cas de reprise personnelle ou de vente des locaux, ou encore de motif légitime et sérieux de non-renouvellement, le droit pour le bailleur de s’opposer à ce renouvellement. En l’espèce, qui relève de la disposition transitoire de l’article 73 de la loi, les droits du bailleur sont davantage restreints (pas de possibilité de congé pour vendre), mais cela n’a pas d’incidence sur la question.
I. 2 En ce qui concerne les textes, il n’en est pas qui visent aussi précisément la situation considérée.
Outre l’article 1134 du Code civil, il y a lieu de prendre en considération, surtout, l’article 2 de la loi de 1982, dont le premier alinéa énonce que "les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation..." La suite du texte élargit le champ d’application de la loi aux accessoires du local principal (garages, jardins...) ; les alinéas suivants excluent en revanche l’application de la loi pour certaines locations (meublés, locations saisonnières...).
Il faut aussi avoir égard à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, qui pose le principe du renouvellement du contrat parvenu à son terme : "A l’expiration du terme fixé par le contrat de location, celui-ci se renouvelle, pour une période qui ne peut être inférieure à 3 ans, au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux", les alinéas suivants précisant notamment les quelques exceptions au renouvellement automatique du contrat posées au profit du bailleur.
Mention doit être faite, également, de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, dont la formulation implique que le bail à usage mixte est un bail d’habitation qui comporte une extension professionnelle, puisqu’elle vise un local d’habitation partiellement affecté à l’exercice d’une profession de nature non-commerciale.
On se bornera, enfin, à rappeler, pour mémoire, l’article 73 précédemment évoqué.
I. 3 Plus substantiels apparaissent, en revanche, les précédents jurisprudentiels.
Encore faut-il observer qu’il n’en est pas, à ma connaissance, qui tranchent directement la question telle
qu’elle est précisément posée cette fois-ci, abstraction faite, bien sûr, de l’arrêt rendu dans la présente espèce, le 11 octobre 1989, lequel, cependant, restait centré sur la question des obligations du locataire, en énonçant, sous le visa de l’article 2 de la loi de 1982, que cette loi "s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation" et que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cet arrêt se situait lui-même dans la ligne d’un arrêt Civ. 3ème, 27 mai 1987 (Bull. civ. III, n° 107) aux termes duquel "la clause interdisant le changement de destination n’implique pas par elle-même l’obligation d’exercer l’activité prévue au bail" (cas d’une cessation d’activité professionnelle consécutive à la retraite).
Ces arrêts posaient ainsi une règle précise selon laquelle la destination mixte du bail n’emporte pas l’obligation pour le locataire d’utiliser les lieux à chacun des usages convenus.
Deux arrêts ont pu sembler, à tort, prendre quelque distance avec cette solution :
- Civ. 3ème, 30 mai 1990 (Loyers et copropriété, 1990, n°335, note Vial-Pedroletti), mais il s’agissait en réalité de sanctionner l’occupation des lieux par une société dont le locataire n’était que le salarié ;
-Civ. 3ème, 5 juin 1991 (Loyers et copropriété, 1991, n°321), mais il s’agissait seulement de qualifier un contrat, la qualification de contrat mixte étant écartée faute de stipulation d’une faculté d’habiter suffisamment substantielle.
En toute hypothèse, la même règle a été réaffirmée par un arrêt Civ.3ème, 15 janvier 1992 (Bull. civ.III, n°11) : "la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cette règle apparaît donc clairement posée.
Elle l’est, spécialement dans ce dernier arrêt, avec une autre règle aux termes de laquelle "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
La formule apparaît comme l’écho d’une ancienne jurisprudence affirmée notamment par un arrêt Civ. 3ème , 2 juillet 1969 (Bull.civ. III, n° 535), qui fonde la nature de la location sur la convention des parties, indépendamment de l’usage effectif des lieux.
Une précision doit être ajoutée concernant la jurisprudence qui vient d’être évoquée : savoir que les arrêts qui ont posé les deux règles susdites -à l’exception de l’arrêt de 1989, rendu dans la présente affaire- ont tranché des litiges de nature différente de celle du présent procès et concernent soit, le plus souvent, la résiliation du contrat pour manquement du locataire à ses obligations, soit un pur problème de qualification du contrat. Toutefois, l’arrêt de 1992 porte une référence expresse à l’applicabilité de l’article 73 de la loi de 1982, ce qui en fait une référence privilégiée.
I. 4 Pour finir, on notera que la doctrine a surtout réagi à la solution consacrant l’absence d’obligation , pour le locataire d’un bail à usage mixte, de se servir des lieux cumulativement aux deux usages convenus. En particulier, Mme Vial-Pedroletti ("Qualification de bail à usage mixte...", Loyers et copropriété 1990, février, p.2) s’est demandé à quoi pouvait servir, dans ces conditions, la notion de bail mixte, estimant que la solution jurisprudentielle consacrait une qualification contractuelle purement artificielle propre à légitimer une fraude à la loi (détournement d’un bail mixte en bail exclusivement professionnel). Cette attitude critique a été reprise par M. Steinmetz (à l’occasion de l’arrêt de 1992, JCP1992,II, 21970), qui relevait notamment un détournement de la loi de 1982, laquelle protège seulement l’habitant et non "celui qui n’habite pas".
Par souci d’objectivité, je dois ajouter que, pour ma part -j’étais encore professeur- j’avais aussi critiqué l’arrêt de 1992 (notule au D. 1992, 424). Tout en approuvant, au nom de la liberté individuelle, l’absence d’obligation au cumul des usages, j’estimais que l’application de la loi de 1982 ne pouvait survivre à l’abandon de l’usage d’habitation (au contraire du cas d’abandon de l’usage professionnel) :"avec la disparition du critère d’application du statut considéré (celui de la loi de 1982) cesse nécessairement la mise en oeuvre de celui-ci".
Il convient, maintenant, de rechercher, à la lumière de ces différents éléments, les réponses qui peuvent être apportées à la question soumise à cette assemblée.
Il s’agit donc de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Les précédents inclinent assurément à une réponse affirmative, et donc à une cassation de l’arrêt attaqué (A). Cependant, une réponse différente, tendant à un rejet du pourvoi, pourrait aussi être envisagée(B).
A. Les arguments d’une réponse affirmative (cassation)
II. 1 Il est certain qu’une réponse affirmative, emportant la cassation de l’arrêt attaqué, s’inscrirait naturellement dans la ligne des précédents jurisprudentiels. C’est, au demeurant, ce que tend à souligner la formulation du pourvoi, qui s’appuie formellement sur la règle que la destination de locaux à usage mixte et d’habitation n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces deux usages.
Cette réponse correspondrait à celle qui a été donnée par l’arrêt précité de 1992 (supra, I. 3, page 3, in fine) sous la seule réserve que ledit arrêt, tout en faisant référence à l’article 73 de la loi de 1982, qui est ici en cause directement, a été rendu pour censurer une résiliation. Elle s’appuie directement sur les deux règles qui ont été détaillées précédemment.
II. 2 D’abord, celle selon laquelle "la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cette règle jurisprudentielle a été critiquée. Elle est, en effet, de nature à surprendre, compte tenu de l’obligation qui incombe au locataire "d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location" (art. 18, tiret 2, L. 1982). A priori, la destination mixte convenue par les parties semble plutôt exiger l’utilisation simultanée aux deux usages.
Cependant, un tel cumul ne s’impose pas nécessairement et l’on peut parfaitement concevoir, il me semble, que l’obligation soit en quelque sorte alternative, en ce qu’elle ouvre une option au débiteur qui peut s’acquitter de sa dette en se conformant à l’une ou l’autre utilisation incluse dans la destination du bail. On peut l’admettre d’autant mieux, je crois, qu’à bien y réfléchir, la destination mixte correspond plus à un droit du locataire qu’à une obligation stricto sensu. Si l’on ajoute à cela qu’une telle conception de la mixité du bail favorise la liberté individuelle du preneur qui peut ajuster son utilisation des lieux à ses besoins, lesquels peuvent évidemment évoluer au fil du temps -l’exécution du contrat de location s’étale dans la durée- je crois que l’on peut légitimement admettre cette compréhension de la location à usage mixte.
On peut se demander, cependant, s’il ne convient pas d’introduire ici une réserve, celle d’une stipulation du contrat imposant le double usage, ou encore interdisant spécialement l’abandon de l’un des deux usages -usage professionnel ou usage d’habitation. Mais, l’hypothèse étant celle d’un bail voué, fût-ce partiellement, à l’habitation, je ne suis pas sûr qu’une telle convention serait licite au regard de lois d’ordre public telles que celles qui sont intervenues dans ce domaine, notamment depuis 1982. En effet,
de telles clauses tendraient à priver le locataire du statut protecteur du logement qu’elles établissent sur le seul fondement d’un manquement contractuel, ce qui semble contraire à l’objectif poursuivi par ces lois (sauf, sans doute, le cas de l’interdiction d’abandonner l’usage d’habitation).
On a redouté, on l’a vu, un risque de fraude. C’est, en vérité d’une fraude assez singulière que l’on s’inquiète ainsi : "permettre des qualifications apparentes, frauduleuses afin d’éviter notamment l’application des règles de droit commun qui régissent dorénavant les baux exclusivement professionnels" (Vial-Pedroletti, op.cit.). Mais ces règles du droit commun sont en principe de nature supplétive de volonté, ce qui relativise -au moins- le risque de fraude à la loi ainsi dénoncé. Ce que l’on pourrait craindre, tout au plus -et réserve faite une fois pour toutes du respect des exigences externes, administratives (changements d’affectation du Code de la construction et de l’habitation), ou autres (règlement de copropriété)- c’est une remise en cause du droit du propriétaire de louer selon l’usage de son choix, à usage d’habitaion ou à usage mixte.
II. 3 La réponse affirmative s’appuie aussi sur la seconde règle précédemment relevée, savoir que "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
Après l’affirmation que l’utilisation des lieux à un seul des usages prévus n’est pas contraire à la qualification de location à usage mixte, cette seconde règle vient souligner qu’il y a lieu de s’en tenir à la qualification convenue par les parties au contrat. En bref, l’abandon d’un usage n’emporte pas une disqualification du contrat de location en bail d’habitation ou en bail exclusivement professionnel, selon le cas. Malgré l’usage exclusif qui est fait des lieux loués, le contrat de location reste un contrat à usage mixte, professionnel et d’habitation.
Cette attention portée à l’intention des contractants lors de l’établissement de leur convention paraît s’imposer . Elle est la mise en oeuvre directe de l’article 1134 du Code civil et le complément naturel de l’analyse du caractère mixte en option ouverte au preneur. Elle est, plus précisément, la condition nécessaire de la sauvegarde du droit du locataire d’utiliser le local à l’un ou l’autre des usages convenus, ou aux deux à la fois, pendant toute la durée du contrat (supra, II. 2) : à défaut le premier exercice de l’option ouverte au locataire épuiserait son droit ; ayant abandonné , par exemple, l’usage professionnel, il ne pourait plus, ensuite, reprendre un tel usage, ni à titre exclusif, ni même en accessoire de l’usage d’habitation, le contrat, disqualifié, étant devenu bail d’habitation.
II. 4 Dès lors que la qualification de contrat de location à usage mixte survit à l’abandon de l’un des usages prévus, en application des considérations qui précèdent, il semble que le locataire doive être admis au bénéfice des dispositions protectrices établies par la loi de 1982. La solution s’inscrit dans la lettre même de l’article 2 de cette loi, dont le premier alinéa énonce, on l’a vu, que "les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation....". Cette solution, il convient de le souligner, s’applique aussi bien au cas d’abandon, comme en l’espèce, de l’usage d’habitation, que dans celui, inverse, de l’abandon de l’usage professionnel, où elle s’impose a fortiori.
II. 5 La cassation de l’arrêt attaqué, qui a refusé l’application de la loi de 1982, au prétexte de l’abandon de l’usage d’habitation, étant ainsi justifiée dans le prolongement direct de notre jurisprudence, elle pourrait être prononcée dans les termes adoptés par l’arrêt du 15 janvier 1992, c’est-à-dire par la réaffirmation des deux règles mises en oeuvre, sauf à viser, ce que je crois personnellement préférable, les articles 1134 du Code civil et 2 et 73 de la loi de 1982.
Mais on pourrait aussi concevoir de spécifier davantage la solution en s’appuyant sur la question, telle qu’elle a été formulée, et énoncer, en chapeau, le principe qu’ un "locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982".
B. Les arguments d’une réponse différente (rejet)
II. 6 On pourrait songer, d’abord, à une réponse radicalement contraire à celle qui vient d’être exposée, et qui serait fondée sur la remise en cause de la règle que le bail mixte n’oblige pas le preneur à utiliser les lieux à chacun des usages convenus. Il s’agirait alors d’une réponse directement négative au moyen du pourvoi tel qu’il est formulé. Il s’agirait aussi d’un revirement complet de jurisprudence.
Il faudrait alors admettre que la convention des parties sur la mixité serait constitutive, pour le preneur, à la fois d’un droit -bénéfice de la double destination- et d’une obligation -maintien impératif du double usage. Ce n’est évidemment pas inconcevable, mais cela aboutirait à un résultat étrange, dans le cadre de la loi de 1982 -comme d’ailleurs dans le régime transitoire de la loi du 23 décembre 1986 et sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989- en ce sens que le maintien du seul usage d’habitation aurait vocation à priver le locataire du statut de protection légale du
logement. Il est vrai que le cas de la présente espèce est inverse, et qu’alors tout paradoxe disparaît. Il n’empêche : cela même démontre que le principe de solution serait trop large. De surcroît, il me semble que le passage de la violation d’ une obligation à la privation du statut élude un passage obligé : celui de la résiliation, sous le contrôle nécessaire du juge (depuis 1982, les lois qui se sont succédées en matière de baux d’habitation ont toutes règlementé de façon restrictive la clause résolutoire, laquelle ne pourrait pas s’appliquer à l’obligation considérée, à supposer qu’on en admette l’existence).
Pour ces raisons, et pour celles, positives, que j’ai exposées précédemment (supra, II, 2), je ne crois pas qu’un rejet du pourvoi sur un tel fondement se justifie. La règle jurisprudentielle de l’absence d’obligation d’utiliser les lieux aux deux usages prévus mérite certainement d’être conservée.
II. 7 Mais on pourrait alors envisager une réponse négative motivée par la disqualification du contrat provoquée par l’abandon de l’usage d’habitation. Une telle solution aboutirait à l’abandon de la seconde règle examinée ci-dessus et selon laquelle "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
Une telle solution ne me semble pas plus recommandable que la précédente. D’abord, parce qu’elle fait l’impasse sur la consistance de l’accord de volonté des parties. Ensuite -et l’observation prolonge la précédente- parce qu’elle fait dépendre la qualification du contrat du comportement de l’une des parties.
En bref, je ne crois pas qu’un rejet du pourvoi puisse être opportunément fondé sur une telle remise en cause des solutions consacrées par notre jurisprudence.
Est-ce à dire que la cassation s’impose nécessairement ? Il est différentes considérations qui peuvent plaider en faveur d’un rejet, mais autrement motivé.
II. 8 Jusqu’ici, le débat a fait abstraction de certaines données qu’il n’est pas possible d’ignorer.
D’abord, ce qui est en question ce n’est pas, de façon tout à fait générale, le bénéfice des dispositions protectrices de la loi de 1982. Il s’agit, beaucoup plus précisément, de la question du renouvellement du contrat de location, ce dont atteste clairement le visa de l’article 73 de cette loi, qui figure au pourvoi. Qu’il s’agisse d’un texte transitoire n’ a aucune importance : c’est bien le renouvellement du contrat qui est en question.
Ensuite, et précisément parce qu’il s’agit de renouvellement, il faut bien tenir compte de l’article 7 de cette même loi qui subordonne le renouvellement du contrat au fait que le locataire occupe personnellement les lieux.
Ces deux éléments sont de nature à orienter vers une solution différente de celles que j’ai envisagées précédemment, et qui constitue une sorte de moyen terme entre elles. C’est une solution qui tient compte -comme l’a fait l’arrêt attaqué, de façon maladroite peut-être, mais assurément justifiée- de la finalité de la loi de 1982, c’est- à-dire de la volonté du législateur de protéger les locataires, notamment par une stabilisation de leur habitation.
On observera d’ailleurs que la spécificité de cet objectif de protection de l’habitat, qui ressort assez clairement de l’article 1er de la loi, s’est trouvée en quelque sorte mise en relief par l’indifférence manifestée par le législateur à l’égard des baux professionnels. Hormis quelques dispositions particulières de la loi de 1989, de portée limitée, le législateur n’est pas intervenu en la matière, et cela en dépit d’un projet de loi substantiel déposé en 1990.
Cela pour souligner que ce qui est en jeu, dans la loi de 1982 -et dans les lois qui l’ont suivie- c’est, et c’est seulement, le logement d’habitation.
II. 9 Il n’est pas interdit de se demander à quel titre le titulaire d’un bail mixte, qui fonctionne en fait, et de son propre fait, comme un bail professionnel, peut être admis à se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi consacre pour la sauvegarde du logement d’habitation.
Ne convient-il pas de distinguer entre le cours du contrat et le moment où le contrat arrive à son terme ?
Pendant le cours du contrat, tout ce qui a été dit jusqu’à présent paraît s’imposer.
D’un côté, le preneur peut abandonner l’usage qui ne lui convient pas et, le cas échéant, revenir à tout moment à un usage effectivement mixte. Ce faisant il ne s’expose à aucune sanction, à aucune menace de résiliation (sauf la question, très marginale, de la stipulation d’interdiction d’abandonner l’usage d’habitation -supra, II. 2).
De l’autre, le contrat demeure, pendant tout le temps qui a été convenu, un contrat de location à usage mixte d’habitation et professionnel et reste de ce fait soumis à la loi de 1982, le locataire conservant, malgré un usage exclusivement professionnel des lieux loués, le bénéfice des dispositions protectrices de cette loi -par exemple, le régime du dépôt de garantie, les règles restrictives concernant la clause résolutoire...- et le bailleur ne pouvant en aucun cas prétendre à la disqualification du contrat en bail professionnel, et aux libertés que cela implique. Il va de soi que ces solutions s’imposent a fortiori dans le cas où c’est l’usage professionnel qui est abandonné.
En bref, pendant le cours du contrat, les deux règles dégagées par notre jurisprudence conservent leur pleine validité.
II. 10 En revanche, il de 1982, selon lequel"les droits et obligations des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés" (idem pour la loi de 1989) : il n’y a pas de raison d’enfermer définitivement un bailleur dans le statut des contrats de location à usage d’habitation (le contrat mixte en est un, à titre principal selon l’article L. 631-7 C. constr. hab.) à raison d’un contrat que le preneur a délibérément transformé en bail professionnel, manifestant ainsi clairement que le local n’est pas utile à la satisfaction de son besoin d’habitation. Même le souhait de remédier à la carence du législateur dans la protection des preneurs à bail professionnel -à supposer qu’on juge utile une telle protection- ne semble pas de nature à détourner d’une telle solution : celle-ci est trop cohérente pour qu’on la fasse céder au profit d’une satisfaction toute ponctuelle -une goutte dans l’océan des baux professionnels- satisfaction qui aurait d’ailleurs pour effet, dans le cas où ce locataire assurerait par ailleurs son logement par un autre contrat de location, de le faire bénéficier deux fois de la protection légale, ce qui n’entre pas, semble-t-il, dans les vues du législateur.
II.11 En bref, et pour revenir au cas particulier de l’espèce, cela signifie que le preneur à bail mixte qui abandonne l’usage d’habitation -ce qui ne remet pas en cause son droit d’user des lieux comme il lui convient pendant toute la durée du contrat- ne peut plus, au terme de ce contrat, se prévaloir des mesures de protection du locataire-habitant que la loi met en place pour la fin du contrat.
Il résulte de là que le bailleur n’a pas, dans la perspective de e ;a 1er, une limite à la règle que le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner, en en cantonnant le jeu à la durée convenue du contrat. C’est un revirement mesuré : la règle précédente demeure fermement pour toute la durée du contrat ; quant à celle qui veut que le locataire ne soit pas obligé d’user des lieux aux deux usages, elle n’est aucunement affectée.
Au regard de la question, telle qu’elle a été posée - savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982- la réponse ne serait donc que partiellement négative :
- l’abandon de l’usage d’habitation ne prive pas le locataire du bénéfice de la loi en cours de contrat ;
-il lui interdit en revanche de prétendre aux mécanismes de continuation de la relation contactuelle au delà du terme du contrat, tels que la loi les organise pour la sauvegarde du logement d’habitation (étant observé, ce qui va de soi, que cette perte de la protection légale n’a lieu de se produire que dans les cas d’abandon de l’usage d’habitation, l’abandon de l’usage professionnel ne pouvant avoir un tel effet puisque le critère d’application de la loi est alors sauvegardé).
En bref, la réponse serait, si l’on ose dire," mixte" (oui et non), au moins implicitement.
Y a-t-il lieu, alors, de s’inquiéter de ce qu’une telle solution implique un contrôle du juge sur l’utilisation effective des lieux loués ? C’est la lettre même de l’article 7 qui l’exige. Au demeurant, cette sorte de contrôle est d’ores et déjà exigée pour la mise en oeuvre de l’exclusion des résidences secondaires d’un statut légal réservé à l’habitation principale.
Pour finir, il est utile de préciser, dans une perspective de continuité et de cohérence, qu’une telle solution rendue pour l’application de la loi de 1982, vaudrait sans doute pareillement pour le régime transitoire organisé par la loi du 23 décembre 1986 (le problème ne se pose pas dans le régime de la loi elle-même qui ne consacre pas de droit au renouvellement), et pour la loi du 6 juillet 1989.
Il est vrai qu’il n’existe pas, dans cette dernière loi, de disposition comparable à celle de l’article 7 de la loi de 1982. Mais il faut bien voir -outre les considérations de simple logique développées ci-dessus à propos de la loi de 1982, et qui valent autant pour la loi de 1989- que celle-ci, à la différence de la loi de 1982 , précise qu’elle ne s’applique qu’à l’habitation principale, ce qui implique nécessairement l’effectivité de l’habitation (l’arrêt du 29 novembre 1983, rendu sur la question des résidences secondaires, alors que la loi ne précisait pas cette exigence d’habitation principale, est significatif à cet égard).
C’est, en définitive, la solution que cette assemblée doit mettre en balance avec celle d’une cassation consacrant le maintien absolu du principe d’autorité de la qualification donnée au contrat par les parties.
Dans le cadre de l’examen du pourvoi interjeté contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 septembre 1991, votre assemblée plénière doit répondre à la question suivante : le locataire titulaire d’un bail à usage mixte professionnel et d’habitation, qui n’occupe pas les lieux loués, au moins partiellement, pour ce dernier usage, peut-il se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 ?
Par contrat du 10 octobre 1978, M. HADDAD, chirurgien dentiste, gérant de la S.C.I. Ambroise Paré, a donné en location à M. BENALOUN, chirurgien dentiste, un appartement de trois pièces destiné " à son habitation personnelle et à celle de sa famille, avec possibilité d’y exercer la profession libérale de chirurgien dentiste ".
Les clauses particulières du bail concernaient essentiellement l’activité professionnelle puisque le contrat précisait que le locataire pouvait s’adjoindre des collaborateurs pour exercer sa profession, qu’il pourrait sous-louer ou céder son bail uniquement à un successeur de son activité professionnelle. Cette location était consentie pour une durée de 8 années avec possibilité pour le bailleur d’y mettre fin au terme des 8 années avec un préavis de 2 ans, et pour le locataire la possibilité de le faire chaque année moyennant un préavis de 6 mois. Si au bout de 8 ans le locataire devait quitter les lieux par le fait du bailleur, ce dernier s’engageait à ne pas utiliser ce local pendant 3 années comme cabinet dentaire ni à titre professionnel, ni par l’intermédiaire d’un tiers.
Le 27 septembre 1983, le bailleur a délivré congé pour le 1er novembre 1985.
Assigné par son bailleur devant le Tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris notamment en validation de congé, le locataire s’est prévalu des dispositions d’ordre public de la loi du 22 juin 1982 qui s’applique aux baux mixtes ( habitation et professionnels) en soutenant que le bailleur ne justifiait d’aucun motif légitime à l’appui de son congé. Par jugement du 11 février 1986, le Tribunal a estimé que M. BENALOUN qui a usé du local loué uniquement pour ses occupations professionnelles, ne peut prétendre obtenir le renouvellement de son bail en application de la loi du 22 juin 1982 et a validé le congé.
Par arrêt du 8 janvier 1988, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur ce point au motif que " M. BENALOUN n’ayant pas usé de l’appartement loué, contrairement aux obligations expresses qui résultaient pour lui de la destination des lieux définie par le bail, pour l’habitation, il n’est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices du locataire de la loi du 22 juin 1982 qui ne s’appliquent que si le local loué constitue son logement".
Cet arrêt a été cassé par notre troisième chambre le 11 octobre 1989 au visa de l’article 2 de la loi du 22 juin 1982, dans les termes suivants : " qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la destination prévue par cette convention était l’habitation personnelle du preneur et de sa famille avec possibilité d’y exercer la profession de chirurgien dentiste et alors que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Sur renvoi, la cour d’appel d’Orléans a néanmoins confirmé le jugement du Tribunal d’instance par les motifs suivants : " Attendu que les dispositions de la loi du 22 juin 1982 et notamment son article 73 dont se prévaut Jacques BENALOUN sont, selon son article 2, applicables aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation ;
Mais attendu que cette loi a entendu consacrer le droit fondamental de toute personne à l’habitat comme cela résulte de son article 1er ; que le 13 janvier 1982, devant l’assemblée nationale, le Ministre déclarait que la philosophie du projet soumis à la discussion tendait à protéger les locataires contre la remise en cause de leur lieu d’habitation c’est-à-dire de l’endroit où se situent leur foyer, leur famille, leur environnement habituel ; qu’il en résulte qu’en étendant son application au bail mixte, la volonté évidente du législateur a été de ne protéger les locataires bénéficiaires d’un tel bail que parce que les locaux loués étaient utilisés au moins en partie pour leur habitation ; qu’en conséquence sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat, il convient, pour déterminer si le locataire d’un bail ainsi qualifié, peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982, de rechercher l’usage qu’il a effectivement des lieux". Et la cour d’appel, après avoir examiné les données de fait de l’espèce, a validé le congé.
Dans un nouveau pourvoi, le moyen unique fait grief à l’arrêt d’avoir validé le congé alors que la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires.
La troisième chambre a ordonné le renvoi de cette affaire en assemblée plénière par arrêt du 4 janvier 1995.
L’article 1er de la loi dispose que " le droit à l’habitat est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent....
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés, dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives".
L’article 2 précise que : " les dispositions de la loi sont d’ordre public . Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation....."
Aucune définition plus précise n’est donnée dans la loi de ce qu’il faut entendre par le bail "à usage mixte professionnel et d’habitation". Néanmoins, l’article 1er de la loi du 1er septembre 1948 précisait déjà qu’un tel bail devait être sans caractère commercial ou industriel et ne pas relever du statut du fermage. Par ailleurs, les interprètes sont unanimes à considérer que l’article L 631-7.3° du Code de l’urbanisme qui a trait à des dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements, confirme cette énumération en indiquant : " le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser l’exercice, sous certaines conditions, dans une partie d’un local d’habitation, d’une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur".
En réalité, dans la pratique, ces baux mixtes concernent essentiellement les professions libérales, les activités qui sur le plan de la protection sociale correspondent au statut des travailleurs non salariés ainsi que celles de certains artistes.
Mais si la loi s’applique de plein droit aux baux mixtes, l’article 7 limite le renouvellement du bail " au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux" et n’autorise le bailleur à refuser le renouvellement que pour "reprendre ou vendre le logement dans les conditions prévues par la présente loi, soit pour un motif légitime et sérieux".
Il faut également noter que l’article 9 de la loi de 1982 prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le bail " en vue de reprendre le logement pour l’habiter" et que les dispositions transitoires de l’article 72 disposent que tout locataire de bonne foi peut demander dans les trois mois le bénéfice de la loi et qu’est réputé de bonne foi " l’occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré".
C’est pourquoi, devant cet ensemble de textes faisant la part belle à la notion "d’habitation", même si la terminologie employée par le législateur est souvent imprécise, certains ont invoqué l’esprit de la loi pour refuser le bénéfice de la loi aux baux mixtes lorsqu’ils sont utilisés à des fins exclusivement professionnelles.
Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1982 qui est intervenue après une alternance politique, démontrent une volonté non ambiguë du législateur de créer un nouveau droit fondamental : le droit à l’habitat. Le Ministre Quilliot déclarait le 12 janvier 1982 à l’Assemblée Nationale que la philosophie du projet tendait à protéger les locataires contre la remise en cause de " leur lieu d’habitation, c’est-à-dire l’endroit où se situent leur foyer, leur famille, leur environnement habituel...". Certains auteurs ont qualifié ce nouveau droit "d’affirmation purement dogmatique, dépourvue de toute qualification juridique et qui n’a que la valeur d’un symbole " ( Remy et Pialoux GP 11-12 mai 1983 p.3)..
C’est pourtant en raison de ce texte que, dans le silence de la loi, la Cour de Cassation a exclu les résidences secondaires du bénéfice des dispositions nouvelles par l’arrêt du 29 novembre 1983 ( Bull n° 242 p. 184, D. 1983 p.40) qui est ainsi motivé : " attendu que le droit fondamental à l’habitat affirmé par l’article 1er de la loi du 22 juin 1982 ne concerne pas les résidences secondaires". Telle était aussi la position de M. l’avocat général Rocca qui, dans ses conclusions pour cette affaire, avait conclu qu’il attachait plus de prix à l’esprit de la loi qu’à sa lettre et qu’il définissait son application en considération de la philosophie qui sous tend l’article 1er . Pour sa part, et dans le même sens, le professeur Giverdon dans le commentaire de cet arrêt note :" Mais pour incantatoire qu’elle soit, la reconnaissance du droit à l’habitat n’en revêt pas moins le caractère d’une règle de droit positif et de même que le principe d’équilibre énoncé à l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, il doit servir de guide pour son interprétation en tant qu’il exprime à la fois la finalité et les limites."
Dans la même logique, dès lors qu’une personne morale ne peut "habiter" dans les lieux loués au sens de la loi, la troisième chambre en a très naturellement déduit que les lois des 22 juin 1982 ( mais également 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989), ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales, à défaut de volonté explicite des parties établissant leur intention d’étendre à leurs rapports locatifs des lois ne leur étant pas applicables (20 décembre 1994 Association Acheminement Ker Energie / Mme Varnier inédit, et 23 mai 1995 Cts Humann / Association la Vie Montante, AJPI octobre 1995 p. 689 note J.P.B.).
La loi de 1982 protège clairement le locataire parce qu’il habite effectivement les lieux loués et si ce texte est applicable aux baux mixtes c’est exclusivement parce qu’ils comportent en principe une partie d’habitation. D’ailleurs, il faut souligner ici que le Ministère du logement considère que les lois sur les baux d’habitation instituent un véritable statut protecteur du "locataire pour son logement" qui n’a vocation à s’appliquer qu’au bénéfice de l’habitation principale du preneur et de sa famille, sorte de pendant au statut protecteur du locataire commerçant pour son commerce édicté par le décret du 30 septembre 1953.
Cet esprit de la loi donne à la position de certaines cours d’appel (notamment la 6ème chambre B de la cour d’appel de Paris et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et d’Orléans) qui refusent le bénéfice de la loi lorsque le titulaire d’un bail mixte n’habite pas les lieux loués, une apparence de solide bon sens qui emporte facilement la conviction et qui est globalement soutenue par la doctrine. Pourtant telle n’est pas l’analyse de notre troisième chambre dont la position juridique est étayée par de solides arguments.
La troisième chambre a dégagé, pour les baux mixtes, les deux principes suivants :
1/ Le caractère de la location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et non par l’usage qu’en fait le locataire. A défaut de destination suffisamment précise, il convient de rechercher l’intention des parties ce qui constitue une appréciation souveraine des juridictions du fond :
Ce premier principe a été solennellement affirmé par un arrêt de l’assemblée plénière des chambres civiles du 3 mai 1956 (Bull Assemblée Plénière 1956 n°1 p. 1) et a été ensuite repris notamment par les arrêts suivants :
-3ème Civ 5 juin 1973 Bull n° 400 p. 289 ( refus d’application du statut des baux commerciaux car la cour d’appel a souverainement déterminé qu’à l’origine la maison était exclusivement destinée à l’habitation et était utilisée conformément à cette destination, et que dans la mesure où une partie des lieux a servi à l’exercice de la profession de maçon, ce ne pouvait être qu’en vertu d’une tolérance du propriétaire).)
-3ème Civ 11 juin 1976 Bull n° 255 p.196 ( bail mixte commercial et d’habitation bourgeoise mais ne servant qu’à l’habitation se voit appliquer le décret de 1953 en raison de la destination des lieux telle que voulue par les parties et analysée par la cour d’appel).
-3ème Civ 5 juin 1991 ( Loyer et copro n° 321 août-sept. 1991), ( interprétation nécessaire des clauses ambiguës de l’avenant laissée à l’appréciation souveraine de la cour
d’appel qui a estimé que "la faculté d’habiter, fort limitée au regard de l’ensemble des locaux loués, laissée à l’entière discrétion des preneurs, ne suffisait pas, n’étant qu’une stipulation annexe, à conférer au bailleur une nature mixte à usage professionnel et d’habitation, susceptible de le soumettre aux dispositions de la loi du 22 juin 1982").
-3ème Civ : 15 janvier 1992 Bull n° 11 p. 6 , JCP 1992 II 21970 p. 449 note Steinmetz, D. 1992 p.424 note Aubert : (Cet arrêt a formellement réaffirmé ce principe dans les termes suivants pour un bail mixte se présentant dans des conditions analogues à notre espèce : " quelle que soit l’utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner ...".)
2/ La destination des locaux à usage mixte n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.
Il convient de souligner que cette position libérale de la troisième chambre était déjà appliquée sous l’empire de la loi de 1948 notamment dans un arrêt du 20 avril 1988 qui pose le principe mais qui n’a pas été publié au Bulletin de la Cour (Mme Vial-Pedroletti : Qualification du bail à usage mixte : Ed Techn. Loyers et copro Fev 1990, JCP 1988 IV 218 ). Pour illustrer ce principe, on peut mentionner :
-3ème Civ : 27 mai 1987 Bull n° 107 p. 63 ( Bien que le locataire d’un bail mixte soit à la retraite depuis 1974, la clause interdisant le changement de destination n’implique pas par elle même l’obligation d’exercer l’activité prévue au bail ).
-3ème Civ 11 octobre 1989 Bull n° 187 p. 102 (arrêt de cassation de la présente affaire)
-3ème Civ 15 janvier 1992 Bull n°11 p. 6 ( précité qui réaffirme avec une certaine solennité la position de la troisième chambre sur les deux principes dégagés en réaffirmant "...que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention)
Cette jurisprudence constante a le mérite d’être fondée sur les principes fondamentaux du droit des contrats qui imprègnent toute notre société. Elle correspond à la démarche naturelle du juge qui, devant un contrat synallagmatique doit veiller à ce que la qualification de cet acte corresponde bien à l’intention des parties, et qui doit soumettre ce contrat à la loi claire qui lui est applicable.
Il serait en effet assez singulier, que la loi applicable à un contrat ( dispositions générales du Code civil sur les baux ou loi du 22 juin 1982), soit fonction de l’usage ou du non-usage par le locataire de la possibilité d’habiter et/ou de travailler dans les lieux prévue dans le bail. C’est
l’analyse qu’avait tentée de faire la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 novembre 1989 en soutenant "que si l’on peut admettre qu’un locataire bénéficiant d’un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d’habitation sans dénaturer le contrat, il n’en va pas de même s’il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel...". Cette "dénaturation à sens unique du contrat de bail mixte" ainsi que l’a qualifiée M. Debeaurain a été censurée par la 3ème chambre dans l’arrêt de principe du 15 janvier 1992, qui a réaffirmé que le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner ( Annales des loyers 1992 p.837, avec le commentaire approbatif de J. Debeaurain) .
Plusieurs auteurs ont soutenu que deux arrêts des 30 mai 1990 et 5 juin 1991 auraient opéré un revirement de cette jurisprudence de la troisième chambre ( Loyers et copro. n° 335 août sept 1990 , JCP 1992 II 21970 note Steinmetz). Mais une lecture attentive de ces arrêts permet d’écarter cette analyse, à notre avis, inexacte.
- L’arrêt du 30 mai 1990 (publié dans Loyers et copropriété Août septembre 1990) loin de décider que le bail à usage mixte n’autorise pas l’utilisation des lieux à titre uniquement professionnel comme le soutient M. Steinmetz, se contente d’approuver la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du bail car "après avoir relevé que le bail avait été consenti à usage d’habitation avec faculté pour M. Behar d’exercer sa profession tout en continuant à habiter l’appartement, la cour d’appel, qui a par là même apprécié la gravité du manquement en décidant de prononcer la résiliation du bail aux torts de celui-ci, a légalement justifié sa décision en constatant que les lieux étaient occupés par une société dont ce locataire n’était lui-même que le salarié" . Les lieux n’étaient donc pas occupés par le locataire bénéficiaire du bail mixte, mais par une société dont le locataire était un des salariés.
-L’arrêt du 5 juin 1991 ( publié dans Loyers et copropriété Août septembre 1991) avait trait à une espèce dans laquelle en réalité, il n’y avait pas de bail mixte selon l’interprétation souveraine de la cour d’appel. En effet cet arrêt précisait : "Mais attendu que par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de l’avenant du 20 avril 1979, la cour d’appel, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la faculté d’habiter, fort limitée au regard de l’ensemble des locaux loués, laissée à l’entière discrétion des preneurs, ne suffisait pas, n’étant qu’une stipulation annexe, à conférer au bail une nature mixte à usage professionnel et d’habitation, susceptible de le soumettre aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ". Aucune conséquence ne peut être tirée de cet arrêt qui ne revient pas sur les deux principe dégagés par la troisième chambre.
En réalité le revirement allégué par une partie de la doctrine n’existe pas.
Certains auteurs, (Me Barbier G.P. 1991 J p. 259, M. Steinmetz JCP 1992 II 21970) ont taxé la jurisprudence de la chambre d’être à géométrie variable, au motif qu’elle réserverait un sort différent aux baux mixte à usage commercial et d’habitation. Ils soutiennent que, contrairement au caractère mixte fixé par les parties et entraînant l’application du statut des baux commerciaux, la disparition de la partie d’habitation n’aurait pas d’incidence sur l’application du décret de 1953 alors que la disparition de la partie commerciale entraînerait l’exclusion du statut des baux commerciaux. Mais en réalité, dans le premier arrêt cité à l’appui de cette thèse ( 3ème Civ 14 mars 1990 GP 1991-1-260 note Barbier), la cour d’appel avait relevé "que les lieux loués devaient servir pour partie à l’exploitation du commerce et, pour une autre partie, à l’habitation, et qu’ils ne pouvaient, même temporairement, être utilisés à un autre usage". Et la 3ème chambre a approuvé la cour d’appel, d’avoir souverainement interprété les termes ambigus du bail et retenu que celui-ci n’autorisait pas les locataires à utiliser les pièces d’habitation comme réserve de marchandise. Il y avait donc en l’espèce une clause particulière du bail que le locataire n’avait pas respecté justifiant la résolution du bail. Le second arrêt cité ( 3ème Civ 30 novembre 1988 Sté Sorespain / Choi Ting Kai, inédit ) casse pour dénaturation un arrêt qui avait décidé que le bail était exclusivement à usage d’habitation, "alors que selon les termes clairs et précis de la convention intitulée bail commercial, les preneurs s’engageaient à ne pouvoir faire servir les lieux loués qu’à l’usage de fabrication, vente, achat, commission, exportation, importation de maroquinerie et pour leur habitation personnelle ". ; Il n’a donc pas la portée que lui prête cet auteur, selon lequel "la disparition de la partie commerciale entraînerait l’exclusion du statut" ; .
Il apparait donc que contrairement à ces critiques, la position de la troisième chambre est cohérente aussi bien pour les baux mixtes à usage professionnel et d’habitation que pour les baux mixtes à usage commercial et d’habitation ainsi qu’elle l’a encore rappelé dans un arrêt du 7 juillet 1993 ( revue des loyers 1993 p. 524) censurant une cour d’appel qui, pour dire que la location n’avait pas le caractère commercial, avait retenu que le locataire n’avait jamais utilisé l’autorisation d’utiliser les lieux à caractère commercial et s’en était servi pour son habitation et celle de sa famille, alors que le caractère commercial résultait des stipulations du bail.
Cette position ferme et constante de la troisième chambre qui casse en général au visa de l’article 1134 du Code civil, est clairement fondée sur le respect de la destination des lieux loués telle que les parties l’ont définie dans le contrat et que l’une d’entre elles n’a pas la faculté de modifier unilatéralement. Dès lors que la loi du 22 juin 1982 soumet les baux mixtes à ses dispositions d’ordre public, la volonté des parties qui ont clairement fixé la destination des lieux loués comme étant à la fois l’habitation et l’activité professionnelle, conduit nécessairement à les faire bénéficier des dispositions de la loi.
Cette jurisprudence est bien connue des juridictions du fond qui la suivent majoritairement (notamment la section A de la 6ème chambre de la CA de Paris : 22 octobre 1991 Sté Omnium industriel Auxiliaire / SCM Camus Hurez Salsarulo, ou 22 mai 1995 SCI Paris Turbigo 57 / Teiler).
Plutôt que de prendre exclusivement en compte la destination que les parties ont entendu donner aux lieux loués, quelques juridictions du fond ( cour d’appel d’Orléans et 6ème chambre B de la CA de Paris dans la présente affaire, ou dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 :11 février 1993 Gilly / SCM Bentolila Dousset Juris data n° 020018 , CA Aix-en-Provence 21 mai 1992 Giaume/Soussan Juris Data n° 050009), et une partie de la doctrine, se fondant sur l’esprit de la loi qui tendait à protéger le locataire pour son "logement", considèrent que les dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 ne doivent pas recevoir application dès lors que, dans le cadre d’un bail mixte, le locataire n’a pas fait usage de la faculté d’ habiter les lieux qu’il consacre exclusivement à son activité professionnelle.
Se fondant sur les arrêts précités de la troisième chambre des 20 avril 1988 et 11 octobre 1989 ( arrêt de cassation de la présente affaire), Mme Vial-Pedroletti (Qualification du bail à usage mixte : Ed Techn. Loyers et copropriété Février 1990), relève que "l’intention de la Cour de Cassation est donc bien d’admettre que la qualification de bail mixte est fondée alors même que l’un des usages prévus par le bail n’est pas effectif. Autant dire que cette jurisprudence est critiquable, aussi bien au regard de la notion de bail à usage mixte, qu’au regard de la justification sur laquelle elle s’appuie". Et l’auteur de poursuivre : "admettre la position de la Cour de Cassation, c’est méconnaître l’obligation d’occupation effective qui pèse sur le titulaire d’un bail d’habitation. Jouir en bon père de famille ( art 1728 du Code civil), c’est avant tout utiliser les lieux ne serait-ce que pour en assurer la conservation....Le respect de la qualification du contrat par les parties ne doit pas aller jusqu’à légitimer une qualification purement symbolique. c’est légitimer une fraude à la loi ".
Pour leur part, M M. Steinmetz ( JCP 1992 n° 21970 p. 449) et Barbier ( GP 1991 J 259) soutiennent que la position de la 3ème chambre est indéfendable car le bail mixte est un bail d’habitation et professionnel et non ou professionnel ce qui l’exclurait du bénéfice de la loi s’il ne servait pas également à l’habitation.
MM. Aubert et Bihr estiment que la loi n’a plus à s’appliquer dès lors que l’habitation n’est pas le but de la location. L’usage d’habitation apparaissant comme le critère principal d’application de cette loi, ils considèrent que la position de la Cour de Cassation méconnait la finalité de la loi qui est d’établir un statut protecteur du logement du locataire.
Ils admettent néanmoins que la convention des parties justifie simplement le maintien du contrat jusqu’à son terme, maintien qui est imposé par le droit que conserve le locataire de reprendre à tout moment l’usage d’habitation. En revanche elle ne saurait fonder le droit au renouvellement du contrat, lequel est lié à l’usage d’habitation.
Devant ces analyses divergentes, quelles sont les réponses que votre Assemblée plénière peut apporter au pourvoi dont elle est saisie ?
1/ Maintien intégral de la jurisprudence de la 3ème chambre :
Cette solution simple et claire a le mérite de la sécurité juridique, répond aux principes généraux du droit des obligations, et respecte la lettre de la loi .
Elle a un mérite involontaire souligné par plusieurs auteurs, qui est de protéger les titulaires de baux professionnels en leur accordant un statut que la loi leur refuse. En effet la seule protection dont bénéficient les titulaires de baux professionnels, résulte de l’article 36 de la loi du 6 juillet 1989 qui fait désormais obligation au bailleur de conclure par écrit un contrat de bail dont la durée ne peut être inférieure à 6 ans (devenu l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986). Un projet de loi portant statut des baux professionnels datant du 2 mai 1990 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour d’une des chambres du Parlement.
Cette solution a le défaut majeur d’être absolument contraire à l’esprit des lois récentes sur les baux d’habitation et d’ignorer qu’il existe un grand déséquilibre dans la situation de l’immobilier. Je rappelle que l’on estime qu’il existe actuellement environ 5 millions de m² de bureaux vacants en région parisienne et que le nombre des sans logis ne cesse de croître.
La position de la troisième chambre facilite en réalité une véritable fraude à la loi en permettant à des professions libérales bénéficiant d’un bail mixte, de l’utiliser à un usage exclusivement professionnel en s’affranchissant des dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction qui tend à maintenir ou à augmenter le nombre des logements en imposant une autorisation préfectorale, accordée à titre personnel pour l’exercice d’une profession non commerciale, dans un local d’habitation si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. Une cassation dans cette affaire permettrait au législateur de continuer de faire l’économie d’une réforme des baux professionnels qui est sans doute nécessaire.
C’est pour ces raisons que je ne puis envisager sans réticence, une cassation fondée sur le strict maintien en l’état de la jurisprudence de la 3ème chambre. Je souligne qu’un arrêt de cassation rendu en Assemblée Plénière serait probablement interprété par le marché immobilier et par les professions libérales comme un encouragement à multiplier des baux mixtes en réalité exclusivement professionnels, dont le seul objet réel serait de les faire bénéficier de la protection de la loi dont la finalité est pourtant de protéger le logement du preneur.
2/ Renversements de la jurisprudence :
A/ Une première voie radicale consisterait à affirmer le caractère véritablement statutaire des lois consacrant le droit à l’habitat dans l’esprit de ce qui est appelé communément " le droit au logement" pour en induire que ce statut n’est applicable qu’aux locaux servant effectivement à l’habitation, que celle-ci soit totale ou seulement partielle dans le cas de bail mixte. Elle imposerait, par un rejet approbatif du pourvoi, de revenir sur la jurisprudence de l’assemblée plénière de 1956 et sur toute la jurisprudence élaborée depuis en prenant en considération l’usage effectif des lieux loués et non la destination des lieux telle que définie par les parties. Ce bouleversement toucherait aussi bien les baux mixtes professionnels et d’habitation, que les baux mixtes commerciaux et d’habitation. Un tel séisme judiciaire ne me semble ni souhaitable ni possible, d’autant qu’il risquerait d’entraîner par contagion, tout le droit des obligations dans des turbulences imprévisibles.
B/ Une autre évolution concevable consisterait à considérer que les baux à usage professionnel et d’habitation imposent au locataire l’usage simultané des deux éléments du bail sous peine de résolution du contrat pour manquement du locataire à ses obligations, et notamment, à celle visée à l’article 18 de la loi du 22 juin 1982 qui lui impose " d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location".
Cette évolution serait conforme au droit des obligations, respecterait apparemment l’esprit de la loi pour ce qui concerne la protection de l’habitat et en respecterait même la lettre au sens le plus exégétique du terme. En effet, la loi mentionne "usage mixte professionnel "et" d’habitation", et non "ou"d’habitation, ce qui pourrait laisser à penser que le respect de la volonté contractuelle impose l’usage simultané des deux destinations envisagées sous peine de résolution du bail. Mais cette approche purement sémantique conduirait à priver le locataire de la protection d’ordre public de la loi par exemple s’il devait renoncer à l’usage professionnel pour consacrer exclusivement les lieux à l’habitation par suite de l’agrandissement de sa famille. Un tel paradoxe ne correspond certainement pas à ce qu’a voulu le législateur ! D’ailleurs pour conforter cette interprétation, il suffit de relever que, lorsque l’article 18 de la loi impose au locataire de répondre des dégradations "et" pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, il va de soi qu’il est tenu des dégradations même s’il n’y a pas de pertes en dépit de l’utilisation de la conjonction "et".
L’utilisation du "et" ouvre donc simplement au locataire une faculté d’utilisation des lieux en privant le bailleur de la possibilité de faire jouer la clause résolutoire en raison soit de ces deux usages simultanés, soit de l’un seulement d’entre eux.
Cette interprétation présenterait l’inconvénient de limiter la liberté dont dispose actuellement le locataire d’adapter l’usage des lieux loués à l’évolution de sa situation familiale ou professionnelle sans risquer la résolution du bail. Elle me paraît donc peu souhaitable.
3/ Evolutions envisageables de la jurisprudence :
A/ Une évolution limitée de la jurisprudence fondée sur la notion de bonne foi pourrait être envisagée :
L’article 7 de la loi du 22 juin 1982 prévoit le renouvellement du bail "au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux" ce qui ne semble exclure que le locataire personne morale titulaire d’un bail mixte ainsi que toute personne installée du chef du locataire, mais pourrait concerner néanmoins le locataire personne physique occupant personnellement les lieux uniquement pour son activité professionnelle. L’article 72 de ce texte dispose que "tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la présente loi" et précise dans son alinéa 2, qu’est " réputé de bonne foi l’occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré". Or l’alinéa 2 de l’article 72 est applicable, selon l’article 73, au congé tel que défini par l’article 7 qui doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l’article 9.
Ne peut-on tirer de la juxtaposition de ces textes la conséquence que le titulaire d’un bail mixte qui n’habite pas effectivement les lieux loués au terme du bail, n’est pas un occupant de bonne foi pour prétendre au renouvellement de son bail au sens de l’article 7 ? C’est semble-t-il l’analyse qu’avait faite le juge d’instance du 20ème arrondissement de Paris dans notre affaire en faisant référence à la bonne foi telle que définie par l’article 72 de la loi et que reprend le mémoire en défense (p. 8).
Ne revient-on pas ainsi aux principes généraux de l’article 1134 du Code civil dont le troisième alinéa dispose que les conventions légalement formées " doivent être exécutées de bonne foi" ? Cette analyse avait été tentée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 mai 1992 ( précité) à propos d’un bail mixte concernant un local utilisé exclusivement comme annexe d’une pharmacie. La cour avait validé un congé au motif que " les conventions légalement formées ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites qu’à condition d’être exécutées de bonne foi ; qu’il résulte des éléments du dossier que, si le bail liant les parties est un bail mixte, les époux Soussan n’ont jamais eu l’intention d’habiter les lieux et ne sont en conséquence pas fondés à invoquer les dispositions du régime protecteur conféré au locataire en vertu du droit à l’habitat dont ils ne peuvent se prévaloir de bonne foi". Malheureusement, la troisième chambre a du casser au visa de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile car le moyen tiré de l’absence de bonne foi des locataires avait été soulevé d’office sans que la cour d’appel ait invité les parties à présenter leurs observations ( 3ème Civ 16 novembre 1994 Soussan / Giaume inédit). Cette cassation fondée sur un moyen de procédure ne ferme donc pas cette perspective.
Cependant une telle solution s’appuie sur des dispositions transitoires de la seule loi du 22 juin 1982 applicable en l’espèce mais ne paraissent que difficilement transposables aux lois postérieures alors qu’il me parait souhaitable de rechercher une solution de portée plus générale.
B/ Une autre voie évoquée par M. Lafond ( Administrer avril 1990 p.12) ainsi que par M. Debeaurain ( Annales des loyers 1992 p.844) semble plus prometteuse.
Ne pourrait-on considérer que l’affectation de locaux mixtes à un usage exclusivement professionnel constituerait "un motif légitime et sérieux" permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail en application de l’article 7, alinéa 4, de la loi du 22 juin 1982 (ou 15 de la loi du 6 juillet 1989) ?
Certes cette solution sollicite un peu ce texte ainsi que l’article 73 de la loi dans leur interprétation actuelle. En effet, jusqu’à présent, les juridictions du fond, qui sont souveraines en la matière ( 3ème Civ 21 décembre 1988 Loyers et copro 1989 n°112), ont considéré que le congé était légitime en cas d’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant mais aussi, sans faute de sa part, dans des cas tels que la démolition de l’immeuble pour le reconstruire ou le congé donné par un établissement d’enseignement devenu légataire de l’immeuble afin de loger l’un de ses professeurs (Actualité Juridique de la Propriété Immobilière 1993 p. 776 J.P. Blattier). Mais une telle extension est concevable car, à la différence des motifs péremptoires de congé ( reprise pour vendre ou pour habiter), le législateur n’a pas défini le motif légitime et sérieux et a laissé la détermination de son contenu à l’appréciation des juridictions.
Cette analyse pourrait permettre de répondre assez précisément au moyen qui vise la violation de l’article 73 de la loi du 22 juin 1982, texte expressément cité par la cour d’appel d’Orléans qui retient que le locataire " ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 et notamment de son article 73 prévoyant, que sauf reprise, le congé doit être donné pour des motifs légitimes et sérieux". Elle ferait directement écho au moyen de défense invoqué à l’origine de l’affaire par le preneur devant le tribunal d’instance.
Je voudrais souligner ici, qu’une des difficultés majeures du problème posé à l’Assemblée Plénière pour trouver une réponse de portée générale, tient au fait que deux situations pratiques différentes peuvent se présenter :
1/ Tout d’abord l’hypothèse du renouvellement du bail de l’article 7 dans la perspective d’un nouveau bail. Dans ce cas, il n’est pas douteux que l’on se trouve dans le cadre de la loi de 1982 puisque le bail initial est mixte, et le bailleur aurait alors un motif légitime et sérieux pour refuser le renouvellement : celui de la non-habitation puisque la destination des lieux du bail renouvelé n’est manifestement plus mixte. Dans ce cas la réponse est simple et aurait une portée assez générale.
D’ailleurs, par une démarche analogue, si le locataire n’habitait pas les lieux à titre d’habitation "principale", il ne serait plus dans le cadre statutaire de la loi ( selon la jurisprudence pour la loi de 1982, ou selon la lettre des lois postérieures) et le bailleur aurait, de la même façon, un motif légitime et sérieux pour refuser le renouvellement du bail. Comment soutenir en effet qu’un preneur qui serait à la fois titulaire d’un bail mixte utilisé exclusivement à titre professionnel et locataire d’un autre appartement où il habite avec sa famille, pourrait bénéficier du droit au renouvellement de ses deux baux alors que la loi ne le fait bénéficier du renouvellement que pour l’habitation principale !
2/ La solution est un peu plus délicate, quand, comme en l’espèce, c’est le locataire qui invoque le bénéfice de la loi d’ordre public, pour contester un congé délivré suivant les modalités contractuelles. Mais alors n’appartient-il pas au preneur qui conteste la validité du congé qui met un terme au bail conformément aux dispositions contractuelles, d’établir que le congé aurait dû respecter les formes de la loi de 1982 car il le prive du renouvellement de son "droit à l’habitat" qui est le fondement de la loi selon son article 1er ? Or la loi d’ordre public n’a aucune raison de s’appliquer pour le faire bénéficier du renouvellement du bail, puisque la principale condition de son application, la protection du droit à l’habitat, fait alors défaut.
La réponse que l’Assemblée Plénière devra apporter à la question qui lui est posée par le pourvoi ne concerne que cette seconde hypothèse.
Si votre assemblée retenait cette position, la jurisprudence de la troisième chambre pourrait être maintenue en ce que la destination des locaux à usage mixte n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention. Durant le cours du bail, le seul usage professionnel est une faculté laissée au preneur et ne saurait constituer un manquement du locataire à ses obligations contractuelles permettant la résiliation du bail à l’initiative du bailleur par application des articles 7 et 18 de la loi.
Par contre, le second principe selon lequel le caractère de la location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et non par l’usage qu’en fait le locataire serait tempéré par une exception selon laquelle le locataire qui n’habite pas les lieux à l’arrivée du terme du contrat, ne peut prétendre au renouvellement du bail mixte ni contester sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, un congé délivré par son bailleur conformément aux dispositions du bail, car ce bailleur trouve dans la non- utilisation des lieux loués à titre d’habitation, " un motif légitime et sérieux " fondé sur l’article 1er de la loi pour refuser le renouvellement du bail, en tant que bail mixte, ou pour s’opposer à la revendication du preneur de bénéficier des dispositions favorables de la loi.
On objectera qu’une telle analyse permettrait à des locataires déloyaux, de revenir habiter dans les lieux quelques mois avant le terme du bail mixte pour bénéficier de la protection de la loi de 1982. Ce risque qui n’est pas à exclure, pourrait être contourné par l’application de l’adage "fraus omnia corrumpit" à partir des constatations souveraines des juridictions du fond. De toute façon un tel contrôle du juge ne serait pas une innovation, puisqu’il existe déjà par exemple pour vérifier que les lieux loués ne constituent pas des résidences secondaires ou que le congé du bailleur est bien fondé sur un motif légitime et sérieux.
Les dispositions des deux lois postérieures des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 qui précisent qu’elles s’appliquent aux locations de locaux "à usage mixte professionnel et d’habitation principale" seraient en cohérence avec cette approche d’autant que les lois de 1986 et 1989 ont introduit la notion de fixation du loyer par référence à ceux habituellement constatés dans le voisinage pour " des logements comparables", comparaison qui serait singulière dans le cas d’une occupation purement professionnelle et qui renforce la nécessité d’exclure l’application de la loi pour la fixation du loyer dans cette hypothèse.
Je suis donc au rejet du pourvoi par substitution d’un motif de pur droit dans le sens exposé ci-dessus. En effet, la motivation de la cour d’appel d’Orléans n’est pas satisfaisante mais j’estime qu’il est souhaitable d’approuver la validation du congé qui est pertinente. J’ajoute qu’il convient d’écarter la référence aux travaux préparatoires de la loi dès lors que la cour n’avait nul besoin de recourir à l’interprétation ministérielle pour motiver son arrêt puisque qu’elle avait relevé, à juste titre, que "cette loi a entendu consacrer le droit fondamental de toute personne à l’habitat comme cela résulte de son article 1er ". Le motif justement critiqué, est donc surabondant.
Le rejet circonstancié que je vous propose, respecterait le voeu du législateur de protéger le logement du locataire, assurerait la plus large part possible de liberté aux contractants, permettrait une évolution très limitée et en douceur de la jurisprudence de notre Cour et éviterait un bouleversement trop important dans la situation de nombreuses professions libérales dont les baux mixtes sont en cours et qui pourraient tirer, en temps utile, toutes les conséquences de cette évolution.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 286-287 |
| Victime | 287 |
| ALSACE-LORRAINE | |
| Procédure civile | 288 |
| APPEL CIVIL | |
| Taux du ressort | 305 |
| FAUX | |
| Altération de la vérité | 306 |
| Usage de faux | 306-307 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 308 |
| INDIVISIBILITE | |
| Effets | 309 |
| INSTRUCTION | |
| Commission rogatoire | 310 |
| Nullités | 311 |
| Partie civile | 312 |
| Perquisition | 313 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Dispositif | 314 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Composition | 315 |
| MINEUR | |
| Cour d’assises | 316 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 317 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Interruption | 318 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 299-319-320 |
| Journal | 321 |
| Procédure | 299 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 322 |
| PROCES-VERBAL | |
| Instruction | 310 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Clauses abusives | 323 |
| RADIODIFFUSION-TELEVISION | |
| Droit à l’information | 324 |
| REHABILITATION | |
| Effet | 325 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 326-327 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux spéciaux | 328 |
| SYNDICAT | |
| Action en justice | 329 |
| TRAVAIL | |
| Congés payés | 330 |
| Inspection du Travail | 331 |
| Licenciement | 329 |
| Transports | 332 |
| URBANISME | |
| Déclaration préalable | 333 |
La conductrice d’une vespa victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion ayant assigné en réparation de son préjudice le commettant du conducteur de ce véhicule, est légalement justifié l’arrêt qui retient que les documents produits par le défendeur sont trop vagues pour établir l’abus de fonction de son préposé et énonce qu’il ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en sa qualité de commettant et doit réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du préjudice subi par la victime en sa qualité de gardien du véhicule impliqué.
N° 93-20.240.- CA Papeete, 13 mai 1993.- M. Brotherson c/ Mme Atuahiva et a.
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident ne peut agir contre le gardien de ce véhicule que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il ne peut se prévaloir de cette loi que lorsque le gardien a commis une faute à l’origine de l’accident.
2° Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, s’il peut, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre des autres coauteurs, peut également exercer contre eux une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil.
3° En cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules celui des deux conducteurs ou gardiens qui a dédommagé la victime a un recours contre l’autre coauteur ; en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs ou gardiens, leur contribution à la réparation se fait par parts viriles.
N° 94-10.923.- CA Bourges, 8 novembre 1993.- Assurances mutuelles de l’Indre c/ société Berry peinture et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, MM. Choucroy et Boré, Av.-
En vertu des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal d’exécution doit rechercher si les demandes sont fondées.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui énonce qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une requête de vente par voie d’expropriation forcée, en vertu d’un titre exécutoire, de se prononcer sur la validité de ce dernier.
N° 94-10.211.- CA Metz, 14 septembre 1993.- Epoux Labrude et a.
c/ société Commerzbank
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Lorsqu’une demande ne tend qu’au paiement à un franc de dommages-intérêts c’est ce montant qui détermine le taux de ressort.
N° 94-14.095.- CA Besançon, 24 mars 1994.- Association Eglise évangélique de Pentecôte c/ Centre de documentation d’éducation et d’action contre les manipulations mentales
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
Lorsqu’une partie a interjeté appel dans les délais de l’article 498 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties qui auraient été admises à former appel principal ont, en application de l’article 500 du même Code, un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel incident.
Il en est ainsi même à l’égard de celle des autres parties dont le délai d’appel a eu un autre point de départ que celui de l’appelant principal, eût-elle formé son appel le même jour et par le même acte que l’appelant principal.
N° 95-81.301.- CA Dijon, 7 septembre 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
Aux termes de l’article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes attachés pendant au moins 8 ans à l’activité juridique d’une organisation syndicale. Cette exigence implique l’exclusivité.
Par suite, l’exercice parallèle d’une profession à titre principal fait obstacle à l’application de la dispense.
N° 95-10.007.- CA Aix-en-Provence, 28 octobre 1994.- Ordre des avocats au barreau de Draguignan c/ M. Portelli et a.
M. Lemontey, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La commission d’office d’un avocat n’exclut pas le droit pour celui-ci d’obtenir la rémunération de ses services.
Ainsi, l’avocat commis d’office pour assurer devant le juge des enfants la défense d’un mineur dont le représentant légal n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, et qui a accompli sa mission, a droit à la rémunération de ses services, par le représentant légal du mineur.
N° 94-11.021.- CA Reims, 1er décembre 1993.- Mme Bronquard-Angelini c/ Mme X...
M. Lemontey, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Est irrecevable, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de l’examiner, le mémoire dont l’obscurité et l’imprécision ne permettent pas de dégager les moyens.
N° 95-84.717.- CA Lyon, 18 mai 1995.- M. Benabou
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pinsseau, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Si les chambres d’accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l’existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d’absence, d’insuffisance ou de contradiction des motifs.
N° 95-84.590.- CA Aix-en-Provence, 24 mai 1995.- M. Mouhet
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
1° La mention, suivant laquelle le président et les conseillers composant la chambre d’accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l’absence de toute contestation à l’audience, la régularité de la composition de la juridiction.
2° L’article 191 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d’appel, régulièrement désigné par l’assemblée générale pour siéger à la chambre d’accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché.
3° Satisfait aux prescriptions de l’article 138, alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale l’arrêt de chambre d’accusation qui, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, fait référence, par une énonciation relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, à la fortune de la personne mise en examen.
N° 95-84.534.- CA Fort-de-France, 17 juillet 1995.- Mme Paviot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Pradon, Av.-
Est irrecevable, et ne saisit pas la chambre d’accusation des moyens qui peuvent y être formulés, un mémoire non signé, adressé au greffe sous le timbre de l’avocat de la défense, au moyen d’une lettre signée "par ordre" de la main d’une tierce personne.
N° 95-84.249.- CA Rouen, 6 juillet 1995.- M. Police
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, Av.-
Les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes d’un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit agréé, doivent, en application de l’article 98 de la loi du 29 décembre 1989 (devenu l’article 464 du Code des douanes), en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en matière douanière, non des peines prévues par l’article 459 du Code des douanes applicable au contentieux des relations financières avec l’étranger, mais de celles prévues par l’article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 (devenu l’article 465 du Code des douanes).
Les peines d’amende et de confiscation prévues par ce texte ne trouvant à s’appliquer, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, aucune sanction douanière ne saurait être appliquée à un défaut de déclaration commis le 4 mars 1990.
N° 94-85.149.- CA Montpellier, 27 septembre 1994.- Administration des Douanes
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Si le demandeur à une exception d’incompétence doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée, cette règle n’est pas applicable lorsqu’il invoque l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et l’existence d’une convention d’arbitrage.
N° 93-18.361.- CA Paris, 23 juin 1993.- Société Euro Disney c/ société Eremco constructions et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Choucroy, Ricard, Av.-
1° La participation d’un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux procédures différentes, opposant des parties distinctes sur des faits également distincts, fussent-ils connexes, n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2° En l’absence d’appel d’un jugement ayant statué sur une exception, autre que celle d’incompétence, dans les conditions prévues par l’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction du second degré, saisie de l’appel formé contre le jugement sur le fond, n’a pas à examiner l’exception écartée par la décision incidente passée en force de chose jugée.
3° La production, par un témoin dénoncé en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de documents non signifiés à la partie civile, n’affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que les juges ne font pas état de ces pièces dans leur appréciation de la preuve de la vérité des faits diffamatoires.
4° Il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admises au titre de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, les pièces visées par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 doivent, quelle que soit leur date, concerner des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.
N’entrent pas dans cette catégorie les éléments pris en considération par les juges du fond uniquement pour justifier la crédibilité d’un témoin entendu au titre de l’offre de preuve.
5° Ne méconnaît pas le principe de présomption d’innocence édicté par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui décide que la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été rapportée, dès lors que, à supposer ces faits constitutifs d’une infraction pénale et en l’absence de poursuites, la personne diffamée n’a pas la qualité d’accusé au sens de l’article précité.
N° 93-84.134.- CA Paris, 8 juillet 1993.- M. Barril
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le président de la cour d’assises peut poser les questions dans des termes différents de ceux du dispositif de l’arrêt de renvoi, en se référant au contenu dudit arrêt, dès lors qu’il ne modifie ni la substance, ni la nature des faits imputés à l’accusé.
N° 95-80.419.- Cour d’assises de l’Hérault, 13 décembre 1994.- M. Jaen
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, Av.-
Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.
N° 93-13.821.- CA Aix-en-Provence, 3 février 1993.- M. X... directeur de publication de Z... et a. c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Cossa, Av.-
Viole les articles 9 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui prononce un divorce aux torts d’une épouse en retenant que celle-ci a tenu des propos injurieux à l’égard du mari rapportés par des témoins, le "support téléphonique utilisé ne pouvant être considéré comme un procédé illicite ou déloyal", sans préciser les conditions dans lesquelles les tiers avaient pu avoir connaissance des conversations téléphoniques adressées par l’épouse à son mari.
N° 93-21.868.- CA Montpellier, 18 octobre 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Parmentier, Jacoupy, Av.-
Il résulte de l’article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale que le conjoint qui a pris l’initiative du divorce pour rupture de la vie commune a l’obligation de prendre en charge la cotisation d’assurance personnelle mentionnée à l’article L. 741-4 de ce Code ; si l’exercice d’une activité professionnelle par l’autre époux suspend l’application de cette règle pendant la durée de cette activité, l’obligation doit être exécutée lorsque ce dernier est à nouveau affilié à l’assurance personnelle.
N° 94-12.923.- CA Pau, 25 janvier 1994.- M. X... c/ Mme X... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, MM. Balat, Parmentier, Av.-
M. Libouban, Av.Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Encourt la cassation, l’ordonnance rendue par un premier président qui, sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, assigne à résidence un étranger en retenant qu’il est détenteur d’une photocopie de son passeport et qu’il appartenait aux services de police de le présenter aux autorités consulaires s’ils doutaient de la valeur de ce document, sans constater la remise préalable au service compétent du passeport.
N° 95-50.015.- CA Paris, 10 janvier 1995.- Préfet de police de Paris c/ M. Massengo
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
1° Ne constitue par une altération de la vérité punissable comme faux le fait de compléter une convention par l’indication d’un prix laissé en blanc lors de sa signature par les parties, mais résultant d’un document estimatif auquel elle se réfère.
C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une poursuite des chefs d’abus de blanc-seing et de tentative d’escroquerie, relaxe le prévenu sans requalifier les faits en faux et usage de faux.
2° Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une intention frauduleuse en matière de faux et d’usage de faux.
CRIM ;n.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Constituent les délits de faux et d’usage de faux la fabrication d’un document par un montage photographique, à partir d’une lettre émanant d’un tiers, et sa production, sous forme de photocopie, au cours d’une instance civile, dès lors que le document ainsi versé aux débats est, comme il résulte des constatations des juges, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques.
N° 94-84.725.- CA Paris, 13 septembre 1994.- M. Levi
M. Culié, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Les agents de l’administration, habilités à constater les infractions en matière de contributions indirectes ou aux textes édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, tiennent de l’article L. 26 du Livre des procédures fiscales le droit d’intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises à ces législations pour y procéder aux contrôles qualitatifs et quantitatifs nécessaires et, le cas échéant, à la constatation des infractions qui peuvent apparaître à cette occasion.
Ce droit d’accès et de contrôle -dit "droit d’exercice"- ne saurait être confondu avec le "droit de visite" prévu à l’article L. 38 du Livre précité qui permet à ces mêmes agents, sur autorisation judiciaire, de procéder, dans les mêmes locaux, voire dans les lieux privés, à des perquisitions et saisies, en vue de rechercher la fraude.
Encourt donc la censure la cour d’appel qui annule, pour "détournement de procédures", des poursuites engagées par l’administration fiscale, aux motifs que l’intervention dans les locaux professionnels et le contrôle des quantités matières qui y a été effectué, étaient consécutifs à une vérification de comptabilité et n’avaient pas été autorisés par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par l’article 38 du Livre des procédures fiscales.
N° 93-84.706.- CA Agen, 16 septembre 1993.- Administration des impôts
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Foussard et Capron, Av.-
C’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ; il n’y a pas d’indivisibilité entre l’action principale d’un maître d’ouvrage contre le maître d’oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur.
N° 94-10.279.- CA Amiens, 19 octobre 1993.- M. Confrère, liquidateur amiable de la résidence du Val c/ M. Gandais et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Boulloche, Parmentier, Av.-
1° Il résulte de l’article 154, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que, si les investigations des officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction saisi de vols avec arme, font apparaître la possibilité d’imputer à une personne interpellée le délit d’association de malfaiteurs, le régime applicable à la garde à vue de cette personne est celui résultant de l’article 63-4, alinéa 6, dudit Code.
2° Un procès-verbal d’audition peut comporter la transcription, par transfert informatique, de déclarations provenant d’un autre procès-verbal, dans la mesure où ce procédé n’a pas pour effet de dénaturer la déposition de la personne entendue.
N° 95-82.877.- CA Douai, 12 avril 1995.- M. Bourdier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
1° La chambre d’accusation, saisie par le juge d’instruction, dans les conditions de l’article 173 du Code de procédure pénale, doit statuer sur la régularité des actes de la procédure qui lui sont soumis.
2° Les parties qui n’ont pas été avisées de la date de l’audience de la chambre d’accusation où est examinée la régularité d’une procédure d’information, restent recevables par la suite à soulever d’éventuelles nullités. Le délai de forclusion prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale ne peut, en ce cas, leur être opposé.
N° 95-84.807.- CA Nancy, 6 juillet 1995.- M. Joly et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d’instruction, telle que prévue par l’article 87 du Code de procédure pénale, n’est recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte.
N° 94-85.057.- CA Rouen, 7 juillet 1994.- Société d’organisation de loisirs et de spectacles
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SPC Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton, Av.-
Au sens de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, ne peuvent être assimilées à la perquisition relevant du seul office du juge, les mesures préparatoires, qui sont nécessaires à son exécution dans le respect des dispositions spéciales de ce texte et qui sont mises en oeuvre, par délégation du magistrat et sous son contrôle, dans les conditions prévues par l’article 151 dudit Code.
N° 95-83.951.- CA Rennes, 29 juin 1995.- Procureur général près ladite cour et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires.
Doit, dès lors, être cassé l’arrêt dont le dispositif confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions mais modifie le quantum de la peine d’amende et la durée de la suspension du permis de conduire prononcées par le premier juge.
N° 94-85.142.- CA Paris, 13 octobre 1994.- M. Chabante
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° Si les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 49 du Code de procédure pénale s’opposent à ce qu’un magistrat qui a statué sur les faits et les charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement participe à la décision au fond, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à un conseiller, qui a concouru à l’arrêt de la chambre d’accusation rejetant une requête en annulation de pièces de l’information, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l’affaire.
2° Le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d’exécution. Il s’ensuit que l’aide ou l’assistance apportée en connaissance de cause à ces actes d’exécution constitue la complicité du délit.
N° 94-84.204.- CA Saint-Denis de la Réunion, 28 décembre 1993.- M. Meynot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° L’interpellation adressée par le président de la cour d’assises des mineurs à un accusé en application de l’article 131-8 du Code pénal résulte de l’obligation légale imposée par ce texte ; elle est étrangère aux règles de la publicité des débats.
2° L’accusé, qui a demandé par conclusions la position d’une question subsidiaire, ne peut se prévaloir devant la Cour de Cassation, de ce que la question n’a pas été posée dès lors qu’il n’a pas élevé d’incident contentieux, en application de l’article 352 du Code de procédure pénale, à la suite de la lecture des questions par le président.
N° 91-86.474.- CA Saint-Denis de La Réunion, 7 novembre 1991.- Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
La preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui doit être administrée par le prévenu dans les formes et conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, qui ne saurait être entendu à ce titre comme témoin.
N° 93-85.426.- CA Paris, 10 novembre 1993.- X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La portée générale de l’article 1382 du Code civil ne peut être limitée en matière de presse.
N° 93-17.156.- CA Paris, 27 avril 1993.- Mme X... c/ M. Y... et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
1° Tout acte d’huissier de justice dont le destinataire est une personne morale doit indiquer la dénomination et le siège social de celle-ci ; la circonstance qu’une signification est faite au domicile élu ne supprime pas l’obligation d’indiquer le siège social.
2° En cas de signification à domicile élu, l’huissier de justice doit aviser de celle-ci l’intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
N° 94-12.139.- CA Versailles, 10 décembre 1993.- Société Sofinec c/ Mme Dubois et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thomas-Raquin, Av.-
Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le co-contractant.
Tel est le cas du contrat portant sur l’acquisition d’un logiciel de "gestion de marketing clients", qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société.
N° 93-18.684.- CA Toulouse, 29 juin 1993.- Crédit de l’Est c/ société André Bernis et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Fouret, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier, Av.-
La cession du droit de retransmettre en direct une compétition sportive ne peut, en vertu du droit à l’information, faire obstacle à la communication de l’événement au public, sous la forme de brefs extraits ne portant pas atteinte au droit d’exclusivité du diffuseur.
N° 93-17.670.- CA Bourges, 23 juin 1993.- Société nationale de télévision France 3 c/ association Formula One Constructors
M. Lemontey, Pt.- M. Ancel, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, Av.-
Si les dispositions de l’article 133-11 du Code pénal, auxquelles renvoient celles de l’article 133-16 de ce même Code, effacent toutes les incapacités et déchéances qui frappent un condamné dès lors que celui-ci est réhabilité et interdisent le rappel, sous quelque forme que ce soit, d’une telle condamnation, ne prévoient pas la nullité de l’acte contenant la mention prohibée, encourt cependant la cassation l’arrêt dont les motifs révèlent que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l’appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction.
N° 95-81.306.- CA Douai, 6 décembre 1994.- X...
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Grapinet, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
Viole les articles 1315 et 1382 du Code civil, l’arrêt qui accueille la demande en réparation formée par la passagère d’un véhicule accidenté contre le conducteur en faisant supporter à ce dernier la preuve de la non-imputabilité du dommage à l’accident, alors que ce dommage s’était révélé postérieurement.
N° 94-13.678.- CA Reims, 25 février 1994.- M. Régnier et a. c/ Mme Aubry et a.
<p>M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° Est légalement justifié l’arrêt qui, pour fixer la réparation, à la charge d’une association, du préjudice subi par une handicapée mentale âgée de 16 ans ayant été déflorée par un autre handicapé mental retient que ce premier rapport peut être de nature pour la victime à lui en faire rechercher d’autres, ce qui amenait à considérer qu’il était nécessaire d’envisager la cessation de toute promiscuité entre elle et son partenaire d’un jour et que, celui-ci ayant été réintégré dans l’établissement, la victime s’en trouvait exclue de fait et déduit de ces constatations et énonciations que le préjudice résidait dans la rupture de la continuité de la prise en charge de la victime dans le seul établissement voisin du domicile de ses parents et la perte d’une chance qu’elle avait de continuer à y effectuer certains progrès.
2° Ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, l’arrêt qui rejette la demande des parents en réparation de leur préjudice moral consécutif aux relations sexuelles subies par leur fille et de leur préjudice matériel constitué par les frais de déplacement occasionnés par la nécessité de lui faire fréquenter un autre établissement, en énonçant que ces préjudices ont un caractère trop indirect pour pouvoir être indemnisés alors qu’elle retenait qu’elle considérait qu’il était nécessaire d’envisager la cessation de toute promiscuité entre l’enfant et son partenaire d’un jour, ce dont il résultait que les préjudices invoqués étaient en relation directe avec les faits dont l’établissement avait été déclaré responsable.
N° 94-11.028.- CA Caen, 10 décembre 1992.- Mme Anne et a. c/ association de parents et d’amis d’enfants inadaptés de Caen
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- MM. Foussard, Vuitton, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale que les contestations des décisions prises par les caisses régionales d’assurance maladie portant sur le taux des cotisations accident du travail sont de la seule compétence de la Commission nationale technique, devenue la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Par suite la Commission nationale technique est seule compétente pour connaître des contestations portant sur la date de prise d’effet du taux de cotisation d’accident du travail.
N° 93-20.695.- CA Orléans, 23 septembre 1993.- Caisse régionale d’assurance maladie du Centre c/ société Manpower France et a.
M. Favard, Pt (f.f.).- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Pradon, Av.-
1° L’article L. 321-15 du Code du travail, selon lequel les organisations syndicales représentatives peuvent exercer les actions individuelles qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, au lieu et place des salariés concernés par cette mesure, n’apporte aucune restriction au droit, accordé aux syndicats professionnels par l’article L. 411-11 du Code précité, d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des professions qu’ils représentent.
2° C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare qu’une infraction à l’article L. 321-9 du Code du travail est établie à l’égard d’un administrateur au redressement judiciaire d’une société qui a, pendant la période d’observation, licencié plusieurs salariés de celle-ci, pour un motif économique, sans consultation préalable du comité d’entreprise, dès lors que, selon l’article 45 de la loi du 25 janvier 1985, qui se réfère à l’article L. 321-9 précité, l’administrateur est seul tenu d’effectuer la consultation susvisée avant de procéder à des licenciements pour motif économique et que cette formalité reste soumise, en cas de redressement judiciaire, aux textes du Code du travail qui imposent à l’organe chargé de celle-ci de convoquer le comité, de lui fournir les informations lui permettant de formuler ses avis, suggestions et propositions sur la mesure envisagée et de porter ces éléments à la connaissance de l’autorité administrative et du juge-commissaire.
N° 93-85.808.- CA Versailles, 24 novembre 1993.- X...
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Bertrand, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
IL résulte de l’article L. 223-7, alinéa 3, du Code du travail que la notion de "circonstances exceptionnelles" prévue par ce texte ne concerne que la modification tardive de l’ordre et des dates de départ en congé des salariés.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel relève qu’un employeur ne peut se prévaloir de ces dispositions pour justifier la mise en congé, avec effet immédiat, de plusieurs salariés de l’entreprise, décidée à la suite d’incidents techniques affectant le fonctionnement d’un haut-fourneau.
N° 94-81.791.- CA Caen, 21 février 1994.- X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Selon les prescriptions de l’article L. 611-10 du Code du travail, applicables aux contrôleurs des transports terrestres, un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail doit être remis au contrevenant. L’absence de remise est souverainement appréciée par les juges du fond.
Le manquement à ces prescriptions constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi.
N° 95-80.598.- CA Metz, 6 juillet 1994.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
1° Le règlement CEE N° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route énonce, en son article 7, qu’après 4 heures et demi de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos.
Aux termes de l’alinéa 4 de ce texte, le conducteur ne peut, pendant les interruptions, effectuer d’autres travaux. Il s’ensuit que si les temps consacrés par le chauffeur au chargement et au déchargement du véhicule ne sont pas pris en compte dans la durée de la conduite, laquelle est de ce fait suspendue, ces opérations ne peuvent constituer une interruption au sens de l’article 7 du règlement.
2° Selon l’article 6 du règlement CEE N° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers, ne doit pas dépasser 9 heures, ou 10 heures deux fois par semaine.
La période de conduite journalière ne s’entend pas du temps de travail du chauffeur routier, mais du temps passé par lui à conduire.
Encourt dès lors la censure, l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contravention à ce texte, a pris en compte les temps d’arrêt consacrés au chargement et au déchargement du véhicule.
3° La responsabilité pénale du chef d’entreprise qui donne en location un véhicule avec chauffeur n’exclut pas celle du locataire, qui, par ses ordres, met le conducteur dans l’impossibilité d’observer la réglementation des temps de conduite et de repos.
N° 93-83.128.- CA Aix-en-Provence, 27 octobre 1992.- M. Bernard
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Guinard, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
L’existence d’une voie de recours contre un arrêté du maire portant opposition à l’exécution de travaux soumis au régime de la déclaration préalable est sans effet sur l’exercice d’une poursuite pour infraction à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, le délit prévu par ce texte étant caractérisé dès lors que les travaux sont entrepris sans qu’une déclaration ait été préalablement effectuée.
N° 94-85.581.- CA Paris, 4 novembre 1994.- Mme Loïodice
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Appel du prévenu | 334 |
| Appel du prévenu | 334 |
| APPRENTISSAGE | |
| Contrat | 335 |
| AVOCAT | |
| Barreau | 336 |
| BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) | |
| Maintien dans les lieux | 337 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Expulsion | 338 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 339 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Cautionnement donné par un époux | 340 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 341 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Mesures provisoires | 342 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 343 |
| Redressement judiciaire | 341 |
| MINEUR | |
| Action civile | 344 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Avoué | 345 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Notification | 346 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 347 |
| Saisie-vente | 348 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Démarchage et vente à domicile | 349 |
| RADIODIFFUSION-TELEVISION | |
| Télévision | 350-351 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 351 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 352 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Chômage | 353 |
| VENTE | |
| Vente à domicile | 349 |
La saisine du juge de l’application des peines en vertu de l’article 132-45 du Code pénal n’exclut pas qu’en vertu de l’article 515-1 du Code de procédure pénale, l’exécution provisoire soit accordée, en cas d’appel limité aux intérêts civils, par le premier président statuant en référé.
CA Chambéry (référé), 21 novembre 1995
N° 95-1115.- SNCF c/ Mme Victor
M. Girousse, P. Pt.-
L’employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage, passé les deux premiers mois, quelque soit le bien-fondé des motifs invoqués. Il doit solliciter sa résiliation judiciaire en prenant, au besoin, si les conditions en sont remplies, une mesure de mise à pied conservatoire.
CA Versailles (11e ch. soc.), 25 septembre 1995
N° 95-1035.- Société Base de garancières en Beauce c/ M. Dubrulle
Mme Bellamy, Pt (f.f.).- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.-
Aux termes des dispositions de l’article 102, alinéas 4 et 5 du décret du 27 novembre 1991, à défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’Ordre pour statuer sur une demande d’admission au barreau, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel, l’article 16 du même décret étant applicable à ce type de recours.
Le délai de recours de un mois prévu par ce texte s’applique donc même en cas de décision implicite de rejet.
CA Basse-Terre (1ère ch.), 22 novembre 1995
N° 96-14.- M. Ceprika c/ Conseil de l’Ordre des avocats de la Guadeloupe
M. Sebileau, P. Pt.- Mme Raynaud, Pt.- MM. Altenbach, Bertrand et Levet, Conseillers.- M. Breard, Proc. Gén.-
Aux termes de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction modifiée par l’article 27 de la loi du 23 décembre 1986, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient au conjoint du locataire décédé et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, à certaines personnes handicapées et, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
Cet article déroge aux dispositions de l’article 1742 du Code civil selon lequel en cas de décès du locataire, le droit au bail passe à ses héritiers, la loi du 1er septembre 1948 ayant détaché le droit à l’occupation des lieux du contrat de bail pour le transformer en occupation légale au profit des personnes dont le besoin de logement est établi.
CA Lyon (6e ch., 21 juin 1995)
N° 96-137.- M. Michaud c/ époux Dupuis
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
En ne donnant aucune suite à une tentative d’expulsion et en acceptant pendant près d’une année le paiement des causes de l’ordonnance de référé et en outre celui des loyers, les bailleurs de locaux commerciaux doivent être tenus comme ayant renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé.
En conséquence, l’expulsion pratiquée en vertu d’un titre au bénéfice duquel il a été tacitement renoncé doit être tenue comme ayant été faite sans titre, et le procès-verbal d’expulsion annulé.
TGI Paris (juge de l’exécution), 8 novembre 1995
N° 96-109.- Société MC Invest c/ époux Andes
Mme Pelier, Juge de l’exécution.-
Le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers du débiteur. En conséquence est irrecevable l’action individuelle d’un créancier tendant à rechercher la faute de la banque pour avoir accordé abusivement du crédit au débiteur, dès lors que le préjudice causé par cette faute au demandeur n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers.
CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 1995
N° 96-44.- Société Unat c/ société Lyonnaise de banque
Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
L’article 1415 du Code civil n’exige pas que le consentement exprès de l’autre conjoint soit donné dans les conditions prescrites par l’article 1326 du Code civil, ce consentement n’ayant pour seul effet que d’engager les biens communs.
En conséquence, la mention "Bon pour consentement" apposée et signée par l’épouse sur les actes de cautionnement engage valablement les biens de la communauté.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 7 novembre 1995
N° 96-63.- Epoux Perez c/ Banque populaire de Lyon
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
1° Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer, dans le cadre de l’ordonnance du juge-commissaire, tel qu’il est délimité par l’article 63 du décret du 27 décembre 1985 et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.
Toutefois, la régularité de l’ordonnance ne saurait être remise en cause devant le juge prud’homal dès lors que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et ce même si les salariés prétendent qu’ils n’ont eu connaissance de sa teneur qu’en cours d’instance.
2° La référence faite dans la lettre de licenciement à une suppression de poste motivée par la restructuration de l’entreprise constitue un motif de licenciement économique dont il appartient aux juges, saisis par la contestation d’un salarié de vérifier le caractère réel et sérieux.
3° Le juge-commissaire ne doit, en vertu de l’article 63 du décret du 27 décembre 1985, qu’indiquer le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 15 septembre 1995
N° 96-107.- M. Cettolo et a. c/ M. Enjalbert, représentant des créanciers de la société Meubles de la vallée du Tarn et a.
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Soc., 3 octobre 1989, Bull. 1989, V, N° 559, p. 340
En application de l’article 257, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence, les alinéas 2 et 3 n’étant que descriptifs.
Si le juge aux affaires familiales peut notamment autoriser l’époux demandeur à résider séparément avec ses enfants mineurs, ou encore prendre toutes mesures conservatoires telles que l’apposition des scellés sur les biens communs, cette liste n’est nullement limitative : il peut contradictoirement et en urgence prendre des mesures semblables notamment à celles citées aux articles 254 et 255 du Code civil.
C’est ainsi que lorsque les faits impliquent la mise en examen du conjoint défendeur, et que l’épouse justifie par certificat médical des violences qu’elle a subies le juge peut ordonner en urgence la séparation des époux et, provisoirement jusqu’à la tentative de conciliation, le départ du mari du domicile conjugal à effet immédiat avec recours en cas de besoin à la force publique.
TGI Bayonne (juge au affaires familiales), 17 novembre 1995
N° 96-66.- Mme X... c/ M. X...
M. Rovinski, Juge.-
A rapprocher :
Civ.2, 16 avril 1986, Bull. 1986, II, N° 56, p. 38
Une créance qui n’a pas été déclarée et qui n’a pas donné lieu à relevé de forclusion en application des dispositions des articles 48 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 est éteinte.
Dès lors, la victime d’un dommage ne peut rechercher la responsabilité de son auteur, faute de préjudice.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
CA Versailles (ch. réunies), 4 octobre 1995
N° 96-41.- Société Paco Rabanne c/ M. Baumgartner, mandataire liquidateur
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot, Prager-Bouyala, Metadieu et M. Maron, Conseillers.-
Une maison d’accueil à caractère social, citée comme civilement responsable des actes délictueux de mineurs confiés à sa garde par décisions judiciaires ou administratives, ne peut valablement invoquer sa qualité d’instituteur au sens de la loi du 5 avril 1937, pour décliner la compétence de la juridiction pénale qu’est le tribunal pour enfants.
En revanche, en recevant les mineurs à lui confiés, elle accepte la charge d’organiser et de contrôler, le mode de vie et le comportement de ces mineurs.
Il s’ensuit qu’elle doit, sans que la preuve d’une faute commise par son personnel soit exigée, répondre civilement des conséquences des délits, dans les temps et les lieux de cet accueil, par application du principe général de la responsabilité, sans faute, du fait d’autrui, contenu dans l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
CA Versailles (7e ch., ch. spéciale des mineurs), 5 octobre 1995
N° 95-1012.- M. X... et a.
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Mengin-Lecreulx, Substitut général.-
L’avoué ne peut prétendre fonder son droit à émolument sur une ordonnance d’injonction de payer obtenue unilatéralement sans débat contradictoire, et même sans recours possible pour le créancier sauf à procéder par les voies de droit commun.
Il s’ensuit que lorsqu’aucune créance n’a été appréciée ou reconnue par le tribunal ou la cour, la détermination de l’intérêt du litige nécessite conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du décret du 30 juillet 1980, le recours au multiple de l’unité de base.
CA Caen (ordonnance de taxe), 14 novembre 1995
N° 95-1108.- SCP Duhase, Mosquet, Mialon c/ M. Gesnouin et a.
M. Deroyer, Pt (f.f.).-
L’époux qui a pris connaissance de l’assignation en divorce après l’ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement qui l’a autorisé à demeurer à une adresse déterminée en mettant à sa charge notamment une pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants, est tenu de faire connaître sa nouvelle adresse à son épouse.
En s’abstenant de le faire pour éviter les actions en recouvrement de la pension alimentaire impayée, il s’est placé volontairement dans une situation pouvant entraîner la méconnaissance de la suite de la procédure et est donc malvenu à invoquer un grief imputable à son propre comportement.
En conséquence, il convient de constater la régularité du procès-verbal de recherches dressé lors de la signification du jugement de divorce à la dernière adresse connue, même si une procédure de paiement direct de la pension alimentaire engagée à la dernière adresse connue du lieu de travail a abouti peu après cet acte, et de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
CA Versailles (2e ch.), 12 octobre 1995
N° 96-40.- M. X... c/ Mme X...
M. Pical, Pt (f.f.).- Mmes Lombard et Andreassier, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 9 mars 1994, Bull. 1994, II, N° 88, p. 50
Par application de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991, seuls peuvent affecter l’assiette de la saisie-attribution au détriment du saisissant les chèques remis par le saisi qui ont été remis à l’encaissement par leur bénéficiaire antérieurement à la saisie.
Le seul fait que le chèque ait été émis et remis à son bénéficiaire avant la saisie-attribution ne peut justifier le débit du solde du compte du débiteur après la saisie.
TGI Paris (juge de l’exécution), 3 juillet 1995
N° 96-110.- Caisse nationale des Barreaux français c/ La Poste
Mme Beaudonnet, Juge de l’exécution.-
Une procédure de saisie-vente ne peut être engagée que si le créancier agissant est muni d’un titre exécutoire.
L’injonction de payer, qui n’a pas été portée à la connaissance du débiteur de façon valable et pour laquelle le délai d’opposition n’a pu courir, ne peut servir de fondement à la procédure de saisie-vente.
CA Douai (8e ch.), 7 septembre 1995
N° 96-104.- M. Darre c/ société La Sovac
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Levy et Schneider, Conseillers.-
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.1, 17 février 1993, Bull. 1993, I, N° 79, p. 52 et l’arrêt cité
Un message publicitaire télévisé, sur la présentation de deux nouveaux produits, reste dans les limites de la libre critique appartenant à chacun et le paragraphe ainsi rédigé : "Malheureusement, deux syndicats du personnel ... ont décidé de déclencher une grève. S’adapter ou mourir ? L’immense majorité du personnel ... a déjà répondu : vivre", ne comporte pas d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du syndicat.
En effet, ce paragraphe introduit par le terme "malheureusement", exprime, sans mettre en cause les libertés fondamentales des salariés, le regret de ne pouvoir diffuser le message publicitaire, ainsi que l’opinion estimant inopportun le moment choisi pour appeler à un mouvement de grève ayant pour effet de rendre indisponible pour la clientèle le produit objet de la campagne publicitaire, dans un contexte de vive concurrence sur le marché, suggéré par l’interrogation "s’adapter ou mourir ?".
Il s’ensuit que les sociétés de télévision sont fondées à refuser le droit de réponse demandé.
CA Paris (1ère ch., A), 16 novembre 1995
N° 95-1042.- M. X... et a. c/ M. Y... et a.
M. Bargue, Pt.- MM. Mac Kee et Gargan, Conseillers.- Mme Benas, Av. Gén.-
1° Le droit de réponse, en matière audiovisuelle, doit répondre aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 qui exige que le demandeur précise les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
Il doit également répondre aux dispositions de l’article 3 du décret du 6 avril 1987 selon lesquelles la demande contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
Tel n’est pas le cas du contenu d’une réponse qui ne mentionne aucun passage contesté mais se contente de préciser l’imputation susceptible d’être diffamatoire, et de la réfuter par une argumentation générale. </p>
2° Le juge des référés a le pouvoir de se prononcer sur une diffamation dès lors que le délai de 10 jours prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 a été respecté et qu’au surplus la vérité des faits diffamatoires ne peut être prouvée dans la mesure où, conformément à l’article 35 de ladite loi, l’imputation concerne la vie privée et se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 années.
TGI Nanterre (référé), 6 novembre 1995
N° 95-1039.- M. X... c/ M. Y...
M. Coulon, Pt.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.1, 25 avril 1990, Bull. 1990, I, N° 86(1), p. 63
L’expérience médicale s’est suffisamment enrichie d’observations et de recherches pour révéler que même des victimes en état végétatif confirmé par l’écoulement d’une durée importante ont une réactivité sensorielle dont la médecine ignore encore le degré d’intégration corticale.
Le droit à indemnisation du préjudice impose d’en réparer toutes les conséquences en replaçant la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, à l’exclusion de toute autre considération.
CA Aix-en-provence (10e ch.), 23 novembre 1995
N° 95-1057.- M. X... et a. c/ M. Y... et a.
Mme Vieux, Pt.- Mmes Woytt et Chalumeau, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, II, N° 224, p. 129 et l’arrêt cité
L’ASSEDIC qui a pris la décision d’annuler la contribution supplémentaire prévue par l’article L.321-13 du Code du travail sur le recours d’un employeur ne peut revenir sur sa position. En effet, l’ASSEDIC est liée par l’autorité de la chose décidée dans la mesure où en premier lieu elle a agi en connaissance de cause en vertu de son pouvoir d’appréciation propre, en deuxième lieu, elle a affirmé sa position à deux reprises, en troisième lieu, elle n’a pas rapporté sa décision individuelle dans le délai du recours contentieux.
CA Riom (ch. soc.), 30 octobre 1995
N° 96-77.- Société Pierre Mongheal c/ ASSEDIC de la région Auvergne
M. Blatman, Pt.- M. Chauvet, Conseiller.- Mme Gire, Conseiller (f.f.).-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 99, p. 3
Note sous Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 7, en cours de publication
- Objet.- Détermination.- Contrat de location-entretien.- Prix des prestations futures.- Fixation.- Abus.- Sanction.-
Le Quotidien juridique, 1995, n° 99, p. 5
Note sous Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 9, en cours de publication
- Objet.- Détermination.- Prix.- Article 1129 du Code civil.- Application (non).-
Le Quotidien juridique, 1995, n° 99, p. 5
Note sous Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 8, en cours de publication
- Objet.- Détermination.- Nécessité.- Domaine d’application.- Convention cadre.- Contrats ultérieurs.- Prix.- Fixation.- Abus.- Sanction.-
D. Bureau et N. Molfessis
Les Petites Affiches, 1995, n° 155, p. 11
- Les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation en matière de détermination du prix dans les contrats -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. plén. nos 7, 8 et 9, en cours de publication
M-E. Pancrazi-Tian
Les Petites Affiches, 1995, n° 153, p. 28
- Moment d’appréciation de la bonne foi du factor porteur d’une lettre de change acceptée -
Au sujet de Com., 9 novembre 1993, non publié au bulletin civil
St. Mouy et M. De Vauplane
Banque, 1995, n° 565, p. 56
- Dématérialisation et titres internationaux -
D. Legeais
Semaine juridique, 1995, n° 50, p. 517
Note sous Com., 4 juillet 1995, Bull. 1995, IV, n° 203, p. 189
- Cession de créance professionnelle.- Effets.- Droits du banquier cessionnaire.- Paiement par le débiteur cédé entre les mains d’un tiers.- Droit d’en réclamer le remboursement à ce dernier (non).-
Cl. Lucas de Leyssac
Dalloz, 1995, n° 42, p. 607
- L’obligation d’informer de l’objet des enquêtes de l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et le Pacte de NewYork -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch., 8 avril 1994
M. Malaurie-Vignal
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 471
- Parasitisme et notoriété d’autrui -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 96, p. 3
Note sous Com., 14 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 262, en cours de publication
- Commissaire aux comptes.- Etendue.- Procès intenté contre lui par un tiers.- Production de documents.- Admissibilité.-
J-P. Bouère
Bulletin Joly, 1995, n° 11, p. 933
- Faut-il remettre en question la pratique actuelle de la comptabilisation des fusions ? -
G. Bolard
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 49 p. 479
- Administration provisoire et mandat ad hoc : du fait au droit -
E. Lepoutre
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 68
- Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales.-
Fr. Benech
Gazette du Palais, 1995, n° 350, p. 2
- La brevetabilité des logiciels en Europe : un mythe qui devient réalité ? -
J-P. Martin
Gazette du Palais, 1995, n° 350, p. 6
- Le G.A.T.T. et les sanctions financières de la contrefaçon de brevet d’invention -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 97, p. 3
Note sous Com., 24 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 248, p. 228
- Contrat de mandat.- Caractère.- Caractère civil.-
M. Behar-Touchais
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 50/51, p. 1782
Note sous :
Civ.1, 10 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 17, p. 12
Civ.1, 7 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 109, p. 79
- Garantie.- Société de caution mutuelle.- Retrait de la garantie.- Point de départ.- Créancier ne figurant pas au répertoire tenu par l’adhérent.-
M. Cabrillac et Ph. Pétel
Semaine juridique, 1996, n° 1, p. 13
- Chronique d’actualité : redressement et liquidation judiciaires des entreprises -
J-J. Daigre
Bulletin Joly, 1995, n° 11, p. 953
- Une évolution jurisprudentielle bienvenue : le non-cumul de l’action en comblement du passif et des actions en responsabilité de droit commun -
Au sujet de :
Com., 31 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 31, p. 26
Com., 28 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 60, p. 57
Com., 21 mars 1995, Bull. 1995, IV, n° 99, p. 88
Com., 6 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 168, p. 157
Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 187, p. 173
D. Gibirila
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 504
- Président du conseil d’administration d’une SA condamné cumulativement à la faillite personnelle et au comblement du
passif social -
Au sujet de Com., 11 juillet 1995, non publié au bulletin civil
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 97, p. 4
Note sous Com., 24 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 258, p. 238
- Compétence.- Compétence matérielle.- Contrat mixte.- Défendeur non commerçant.- Agent commercial.-
G. Amédée-Manesme et O. Binder
Gazette du Palais, 1995, n° 341, p. 2
- Anticiper les comportements déloyaux dans l’entreprise -
M. Bayle, J-Fr. Barbiéri, P. Le Cannu, J-L. Lenclos, A. Arseguel, P. Couvrat, M-Ch. Boutard-Labarde et Y. Guyon
Les Petites Affiches, 1995, n° 152, numéro spécial
- La veille juridique : actualité juridique du droit de l’entreprise -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit de la consommation
Divers
M. Dagot
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 524
Note sous Civ.3, 14 décembre 1994, Bull. 1994, III, n° 207, p. 134
- Vente de la chose louée.- Droit de préemption des locataires ou occupants d’appartements.- Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l’article 81 de la loi du 22 juin 1982.- Application préalable (non).-
V. Canu
Revue des loyers et des fermages, 1995, n° 761
- La loi du 6 juillet 1989. Revue de jurisprudence -
Ph-H. Brault et J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1995, n° 339, p. 2
- Le nouveau statut des baux commerciaux industriels et artisanaux -
B. Vial-Pédroletti
Loyers et copropriété, 1995, n° 11, p. 1
- La sanction par le juge du congé donné sans intention réelle de vendre -
Au sujet de Civ.3, 5 juillet 1995, Bull. 1995, III, n° 169, p. 115
Fr. Collart-Dutilleul
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 58
- Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble : les risques de désordre -
B. Fillion-Dufouleur
Dalloz, 1995, n° 42, p. 603
Note sous Civ.2, 6 juillet 1994, Bull. 1994, II, n° 178, p. 103
- Indemnisation.- Action d’un conducteur contre l’autre.- Condition.-
G. Viney
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 504
- Chronique d’actualité : responsabilité civile -
Ph. Rémy
Revue générale des assurances terrestres, 1995, n° 3, p. 529
- Nouveaux développements de la responsabilité civile -
Au sujet de Civ.1, 17 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 43, p. 29
G. Danjaume
Semaine juridique, 1996, n° 1, p. 5
- La responsabilité du fait de l’information -
J. Mouly
Semaine juridique, 1995, n° 50, p. 507
Note sous Civ.2, 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 155, p. 88
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Association sportive.- Membres de l’association.- Activité au cours des compétitions sportives.-
H. Périnet-Marquet
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 193
Note sous Civ.3, 4 octobre 1995, Bull. 1995, III, n° 213, p. 143
- Maison individuelle.- Contrat de construction.- Assurance.- Garantie de remboursement et de livraison.- Nature de la
garantie.- Portée.-
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 497
- Chorégraphie pour un ballet infernal. Rôles respectifs du garant, de l’assureur de dommages et du prêteur dans le contrat de construction d’une maison individuelle.-
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Urbanisme
Chr. Atias
Dalloz, 1995, n° 42, p. 329
- L’interruption du délai de la garantie décennale par l’action au fond du syndic de copropriété -
S. Mirabail
Dalloz, 1995, n° 42, p. 601
Note sous Civ.1, 4 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 157, p. 115
- Reconnaissance.- Nullité.- Filiation légitime établie par la possession d’état.- Article 334-9 du Code civil.- Enfant ne jouissant pas encore de la possession d’état d’enfant légitime.- Application (non).-
Th. Fossier
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 521
Note sous :
Civ.1, 5 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 274, p. 200
Civ.1, 2 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 313, p. 227
- Curatelle.- Capacité.- Exercice des actions extra-patrimoniales.- Assistance du curateur.- Défaut.- Effets.- Nullité d’office.-
E. Paillet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 49, p. 1740
Note sous Civ.1, 23 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 109, p. 82
- Tutelle.- Ouverture.- Décision.- Recours.- Qualité pour le former.- Tiers précédemment chargé d’un mandat général d’administration par l’intéressé.-
Fr. Boulanger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 50/51, p. 1778
- L’action du Ministère public à l’encontre des "mariages simulés" -
Au sujet de :
Cour d’appel de Toulouse, 1ère ch., 5 avril 1994
Cour d’appel de Colmar, 2e ch., 24 juin 1994
Fr. Dekeuwer-Défossez
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 49
- Séparation des époux et solidarité ménagère -
Au sujet de :
Civ.1, 15 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 333, p. 240
Civ.1, 14 février 1995, Bull. 1995, I, n° 83, p. 59
D. Khayat
Gazette du Palais, 1995, n° 353, p. 2
- Les nouvelles dispositions sur le surendettement des particuliers. (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 et décret n° 95-660 du 9 mai 1995). Une réforme pour rien ? -
C. Mécary et Fr. Gras
Semaine juridique, 1996, n° 1, p. 1
- Une association ayant pour objet la défense des intérêts des téléspectateurs est-elle recevable à agir en responsabilité contre une chaîne de télévision pour manquement à son obligation d’informer exactement et honnêtement le public ? -
R. Martin
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 525
Note sous Civ.1, 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 311, p. 216
- Honoraires.- Montant.- Fixation.- Honoraires complémentaires de résultat.- Conditions.- Honoraires en rapport avec l’honoraire principal (non).-
J-J. Daigre
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 36
- Patrimonialité des clientèles civiles du cabinet au fonds libéral -
J-E. Malabre
Gazette du Palais, 1995, n° 348, p. 2
- L’étranger à la recherche de son juge ou essai de reconstitution du parcours judiciaire d’un demandeur d’asile à la lumière
des arrêts de la Cour de Cassation du 28 juin 1995 -
Au sujet de Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, II, nos 211 et 212, p. 122 ; nos 213 et 214, p. 123 ; nos 215 et 216, p. 124 ; nos 217 et 218, p. 125.
P. Guiho
Dalloz, 1995, n° 42, p. 610
- Application dans le temps de la règle nouvelle sur le recours contre une déclaration de nationalité (article 26-4, alinéa 2, du nouveau Code civil) -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch. C, 23 mai 1995
Chr. Bigot
Légipresse, 1995, n° 9, p. 83
- Les exigences de l’information et la protection de la vie privée -
L. Laulom
Droit social, 1995, n° 12, p. 1026
- La directive sur les comités d’entreprise européens : l’importance d’une transition -
Ph. Waquet
Droit social, 1995, n° 12, p. 1007
- L’application par le juge français de la directive communautaire du 14 février 1977 -
Cl. Ferry
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 42
- Les sûretés personnelles en droit international privé -
P. Chaumette
Droit social, 1995, n° 12, p. 997
- Loi du pavillon ou statut personnel. Du navire comme lieu habituel de travail ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, Assemblée, 27 octobre 1995
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets, propriété industrielle.-
Brevet d’invention
V. Lesclous et Cl. Marsat
Droit pénal, 1995, n° 11, p. 3
- Chronique des parquets et de l’instruction -
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers
J-Cl. Fourgoux
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 526
Note sous Crim., 10 janvier 1995, Bull. crim. 1995, n° 10, p. 25
- Tromperies.- Tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition.- Véhicule automobile.- Véhicule neuf.- Définition.-
Br. de Mordant de Massiac
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 11, p. 927
- Responsabilité pénale des dirigeants et délégation de pouvoirs -
J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 49, p. 260
- Sociétés : délit de présentation ou publication de comptes annuels non sincères -
Au sujet de :
Crim., 25 avril 1995, non publié au bulletin criminel
Crim., 11 mai 1995, non publié au bulletin criminel
V. Champeil-Desplats
Dalloz, 1995, n° 42, p. 323
- La notion de droit "fondamental" et le droit constitutionnel français -
B. Stemmer
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 50/51, p. 1777
Note sous Conseil d’Etat, 27 mars 1995, 8e et 9e sous-sect., Aff. n° 092.651
- Copropriété.- Permis de construire.- Partie commune.- Droit de jouissance privatif.- Assimilation à une partie privative (oui).-
B. Poullain
Droit et patrimoine, 1995, n° 33, p. 33
- Droits de succession : le sort des "uvres d’art" -
Au sujet de Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 240, p. 222
Ph. Jean
Revue hospitalière de France, 1995, n° 6, p. 668
- Conseil d’administration des EPS : les incompatibilités -
J. Savatier
Droit social, 1995, n° 12, p. 965
- Les contrats initiative-emploi -
D. Chelle et X. Prétot
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 11, p. 703
- Protection des représentants du personnel : le salarié protégé peut-il être licencié pour motif économique lorsqu’il conteste la révocation d’un usage par l’employeur ? -
Au sujet de Conseil d’Etat, 23 juin 1995, 8e et 9e sous-sect., nos 149.161 et 149.162
J. Déprez
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 10, p. 639
- Le régime juridique des avantages collectifs de source informelle à travers la jurisprudence -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE.-
Conventions internationales
S. Crevel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 50, p. 491
- La cession des rémunérations du travail -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 50, p. 268
Note sous Soc., 7 juin 1995, Bull. 1995, V, nos 188 et 189, p. 139
- Chômage.- Allocation de chômage.- Remboursement aux ASSEDIC.- Omission de statuer des premiers juges.- Transaction en cours d’instance d’appel entre l’employeur et le salarié.- Effets.- Requête des ASSEDIC en complément de jugement.- Possibilité.-
Semaine juridique, 1995, n° 51/52, p. 533
Note sous Soc., 19 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 253, p. 183
- Chômage.- Chômage partiel.- Mise au chômage partiel d’un seul salarié.- Possibilité (non).-
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
Association
E. Sander
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 495
- Procédure civile locale : la demande en justice prévue par l’article 31 de l’annexe du nouveau Code de procédure civile entre-t-elle dans les prévisions de l’article 2244 du Code civil ? -
H. Boulard
Gazette du Palais, 1995, n° 343, p. 4
- L’expérience versaillaise de l’amiable composition -
P. Grimaldi
Semaine juridique, 1995, n° 50, p. 511
Note sous Com., 9 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 259, en cours de publication
- Pourvoi.- Pièces jointes.- Copie de la décision attaquée.- Copie ne répondant pas aux exigences de l’article 979 du nouveau Code de procédure civile.- Irrecevabilité soulevée d’office.-
Y. Picod
Les Petites Affiches, 1995, n° 155, p. 22
Note sous Ass. Plén., 3 mars 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 1, p. 1
- Intérêt légal.- Dette d’une somme d’argent.- Point de départ.- Sommes détenues en vertu d’une décision de justice exécutoire.-
St. Piédelièvre
Semaine juridique, 1995, n° 50, p. 519
Note sous :
Civ.1, 11 avril 1995, Bull. 1995, I, n° 175, p. 127
Civ.1, 18 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 323, p. 226
- Commencement de preuve par écrit.- Définition.- Chèque endossé.- Obligation de restitution du bénéficiaire au titre d’un prêt.- Appréciation souveraine.-
L. Cadiet
Semaine juridique, 1995, n° 50, p. 492
- Chronique d’actualité : droit judiciaire privé -
R. Lauba et Fr. Ruellan
Gazette du Palais, 1995, n° 353, p. 30
- Brèves réflexions sur la réforme des voies d’exécution -
Ph. Simler et Ph. Delebecque
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 476
- Chronique d’actualité : droit des sûretés -
J. Ravanas
Semaine juridique, 1995, n° 49, p. 499
Note sous Crim., 16 mars 1994, Bull. crim. 1994, n° 105, p. 235
- Publicité.- Archives audiovisuelles de la Justice.- Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences.- Atteinte aux droits de la personnalité (non).-
| Arrêt du 2 février 1996 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| BAIL A LOYER - Renouvellement | |
| Arrêt | |
| Note de M. le Conseiller Aubert |
|
| Rapport de M. le Conseiller Aubert |
|
| Conclusions de M. l’avocat général Weber |
|
Si le titulaire d’un contrat de location à usage mixte professionnel et d’habitation n’est pas tenu, durant le bail, d’utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu’au terme du contrat il n’occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi du 22 juin 1982 confère à celui qui habite les lieux loués.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que, par un acte sous seing privé du 10 janvier 1978, la SCI Ambroise Paré et son gérant, M. Haddad, ont donné des locaux en location à M. Benaloun pour son habitation personnelle, avec possibilité d’y exercer sa profession de chirurgien-dentiste ; que ce bail, à effet du 1er novembre 1977, était conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable par tacite reconduction, le propriétaire ne pouvant y mettre fin qu’à l’expiration de ce délai, en prévenant son locataire par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 2 ans ; que, par lettre recommandée du 27 août 1983, réitérée le 27 septembre suivant, le propriétaire a donné congé à M. Benaloun pour le 1er novembre 1985 ; qu’il l’a ensuite assigné pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que M. Benaloun fait grief à la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande en refusant d’appliquer les dispositions protectrices de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 au motif de l’abandon de l’usage d’habitation, alors que, selon le moyen, la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requière une référence à ses travaux préparatoires, de sorte que l’arrêt attaqué a méconnu l’article 1134 du Code civil et les articles 2 et 73 de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu que, si le titulaire d’un contrat de location à usage mixte professionnel et d’habitation n’est pas tenu, durant le bail, d’utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu’au terme du contrat il n’occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi du 22 juin 1982 confère à celui qui habite les lieux loués ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
n° 91-21.373.- CA Orléans, 12 septembre 1991.- M. Benaloun c/ M. Haddad et a.
M. Le Gunehec, président doyen remplaçant le Premier Président empêché.- M. Aubert, assisté de Mme Bilger-Paucot, auditeur, Rap. (dont rapport et note ci-après reproduits).- M. Weber, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- MM. Hennuyer, Choucroy, Av.-
Force est de constater, d’abord, que ce moyen, pour ne comporter qu’une branche, ne s’en réfère pas moins à deux idées distinctes : d’une part, il vise la règle que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages" ; d’autre part, il fait valoir que "la lettre de ladite loi (celle du 22 juin 1982) était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires".
Quant à ce dernier élément, je me bornerai à observer :
- d’abord, que j’aurais, pour ma part, tendance à comprendre le motif critiqué comme cherchant à éclairer l’article 1er de la loi -en ce qu’il consacre un droit fondamental à l’habitat- et non l’article 2, ce dernier étant, dans la logique des juges d’appel, examiné ensuite à la lumière de l’article 1er, ce qui ne saurait susciter aucune critique. La construction de l’arrêt le fait clairement apparaître. Or, s’il est vrai que, selon un principe non écrit de notre droit,"quand la loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en respecter l’esprit", l’article 1er, qui pose, en même temps qu’il affirme l’existence de ce droit fondamental, un principe -sinon deux- de lecture de la loi, n’est pas une disposition suffisamment claire pour interdire tout regard vers les travaux préparatoires.
Au pire, par conséquent, le recours aux travaux préparatoires que dénonce le moyen ne serait qu’indirect.
-ensuite, qu’il est permis de penser que cet arrêt, en énonçant que la philosophie du projet de loi était de protéger les locataires et la stabilité de leur lieu d’habitation, ne réalise pas un "scoop". Il se borne à relever un élément de confirmation de ce que l’article 1er tend à la sauvegarde du logement d’habitation, comme d’ailleurs l’ensemble de la loi le laisse assez nettement apercevoir ; ce dont personne, en vérité, n’a jamais douté.
Au pire, encore, le motif est surabondant, ce pourquoi je ne pense pas qu’il doive davantage retenir l’attention.
Quant au premier élément du moyen, qui dénonce la violation de la règle de l’absence d’obligation de cumul effectif des usages professionnel et d’habitation, il pourrait ne pas paraître parfaitement pertinent, a priori.
Il faut, en effet, remarquer que l’arrêt de la cour d’Orléans, à la différence de celui qu’avait rendu la cour de Paris, censuré par l’arrêt du 11 octobre 1989, ne porte aucune référence à l’effet obligatoire du contrat de location à usage mixte. La cour d’appel se place exclusivement sur le terrain des conditions d’application des dispositions protectrices de la loi de 1982, "et notamment de son article 73 prévoyant que, sauf reprise, le congé doit être donné pour des motifs légitimes" (page 6 de l’arrêt, 2ème alinéa). Elle considère que cela dépend de l’usage effectif des lieux, "sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat".
La critique du demandeur au pourvoi n’est donc pas parfaitement adéquate à la motivation de l’arrêt attaqué. Elle aurait dû dénoncer, plutôt, une violation de l’article 2 de la loi de 1982 en ce qu’il impose que le titulaire d’un contrat de location, que les parties ont spécifié à usage mixte professionnel et d’habitation, bénéficie des règles protectrices de cette loi (art. 7 et 73, notamment), lors même qu’il n’occupe pas les lieux loués pour l’usage d’habitation. En réalité, la dénonciation qui aurait dû être faite est celle de la méconnaissance de la règle que le caractère de la location est déterminé par la seule destination que les parties ont entendu lui donner.
Mais il est vrai que cette critique se trouve implicitement contenue dans le moyen, tel qu’il est formulé, dans la mesure où il présuppose que le caractère mixte du contrat de location emporte, par lui-même, l’application des règles de protection du locataire établies par la loi.
La question que cette assemblée est appelée à trancher est donc, en définitive -et abstraction faite, pour les raisons exposées ci-dessus, de celle du recours aux travaux préparatoires- de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage,
peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Un exposé des diverses données du problème ainsi posé constitue le préalable nécessaire d’une recherche des réponses qui peuvent lui être apportées.
I. 1 Il n’est pas inutile, bien que l’essentiel soit assurément acquis déjà, de préciser, d’abord, les données de fait de la question.
L’hypothèse est qu’un contrat de location à usage mixte -selon la terminologie consacrée par la loi de 1982, et par celles de 1986 et 1989- a été convenu par les parties, et que le locataire, en cours de contrat, abandonne l’un des deux
usages prévus. Il peut s’agir, selon le cas, soit d’un abandon de l’usage professionnel (le local est utilisé seulement comme logement), soit de l’abandon de l’usage d’habitation (le local est exclusivement utilisé à titre professionnel). C’est cette dernière situation qui est seule en cause ici, ce que tend à souligner l’incidente "au moins partiellement" que comporte l’énoncé de la question.
Le problème précisément posé par l’espèce est celui de savoir, dans une telle situation, si, au terme convenu du contrat, le titulaire de celui-ci, qui n’utilise plus les lieux pour son habitation, peut se prévaloir des règles relatives au renouvellement du contrat posées par la loi de 1982, qui limitent aux seuls cas de reprise personnelle ou de vente des locaux, ou encore de motif légitime et sérieux de non-renouvellement, le droit pour le bailleur de s’opposer à ce renouvellement. En l’espèce, qui relève de la disposition transitoire de l’article 73 de la loi, les droits du bailleur sont davantage restreints (pas de possibilité de congé pour vendre), mais cela n’a pas d’incidence sur la question.
I. 2 En ce qui concerne les textes, il n’en est pas qui visent aussi précisément la situation considérée.
Outre l’article 1134 du Code civil, il y a lieu de prendre en considération, surtout, l’article 2 de la loi de 1982, dont le premier alinéa énonce que "les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation..." La suite du texte élargit le champ d’application de la loi aux accessoires du local principal (garages, jardins...) ; les alinéas suivants excluent en revanche l’application de la loi pour certaines locations (meublés, locations saisonnières...).
Il faut aussi avoir égard à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, qui pose le principe du renouvellement du contrat parvenu à son terme : "A l’expiration du terme fixé par le contrat de location, celui-ci se renouvelle, pour une période qui ne peut être inférieure à 3 ans, au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux", les alinéas suivants précisant notamment les quelques exceptions au renouvellement automatique du contrat posées au profit du bailleur.
Mention doit être faite, également, de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, dont la formulation implique que le bail à usage mixte est un bail d’habitation qui comporte une extension professionnelle, puisqu’elle vise un local d’habitation partiellement affecté à l’exercice d’une profession de nature non-commerciale.
On se bornera, enfin, à rappeler, pour mémoire, l’article 73 précédemment évoqué.
I. 3 Plus substantiels apparaissent, en revanche, les précédents jurisprudentiels.
Encore faut-il observer qu’il n’en est pas, à ma connaissance, qui tranchent directement la question telle
qu’elle est précisément posée cette fois-ci, abstraction faite, bien sûr, de l’arrêt rendu dans la présente espèce, le 11 octobre 1989, lequel, cependant, restait centré sur la question des obligations du locataire, en énonçant, sous le visa de l’article 2 de la loi de 1982, que cette loi "s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation" et que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cet arrêt se situait lui-même dans la ligne d’un arrêt Civ. 3ème, 27 mai 1987 (Bull. civ. III, n° 107) aux termes duquel "la clause interdisant le changement de destination n’implique pas par elle-même l’obligation d’exercer l’activité prévue au bail" (cas d’une cessation d’activité professionnelle consécutive à la retraite).
Ces arrêts posaient ainsi une règle précise selon laquelle la destination mixte du bail n’emporte pas l’obligation pour le locataire d’utiliser les lieux à chacun des usages convenus.
Deux arrêts ont pu sembler, à tort, prendre quelque distance avec cette solution :
- Civ. 3ème, 30 mai 1990 (Loyers et copropriété, 1990, n°335, note Vial-Pedroletti), mais il s’agissait en réalité de sanctionner l’occupation des lieux par une société dont le locataire n’était que le salarié ;
-Civ. 3ème, 5 juin 1991 (Loyers et copropriété, 1991, n°321), mais il s’agissait seulement de qualifier un contrat, la qualification de contrat mixte étant écartée faute de stipulation d’une faculté d’habiter suffisamment substantielle.
En toute hypothèse, la même règle a été réaffirmée par un arrêt Civ.3ème, 15 janvier 1992 (Bull. civ.III, n°11) : "la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cette règle apparaît donc clairement posée.
Elle l’est, spécialement dans ce dernier arrêt, avec une autre règle aux termes de laquelle "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
La formule apparaît comme l’écho d’une ancienne jurisprudence affirmée notamment par un arrêt Civ. 3ème , 2 juillet 1969 (Bull.civ. III, n° 535), qui fonde la nature de la location sur la convention des parties, indépendamment de l’usage effectif des lieux.
Une précision doit être ajoutée concernant la jurisprudence qui vient d’être évoquée : savoir que les arrêts qui ont posé les deux règles susdites -à l’exception de l’arrêt de 1989, rendu dans la présente affaire- ont tranché des litiges de nature différente de celle du présent procès et concernent soit, le plus souvent, la résiliation du contrat pour manquement du locataire à ses obligations, soit un pur problème de qualification du contrat. Toutefois, l’arrêt de 1992 porte une référence expresse à l’applicabilité de l’article 73 de la loi de 1982, ce qui en fait une référence privilégiée.
I. 4 Pour finir, on notera que la doctrine a surtout réagi à la solution consacrant l’absence d’obligation , pour le locataire d’un bail à usage mixte, de se servir des lieux cumulativement aux deux usages convenus. En particulier, Mme Vial-Pedroletti ("Qualification de bail à usage mixte...", Loyers et copropriété 1990, février, p.2) s’est demandé à quoi pouvait servir, dans ces conditions, la notion de bail mixte, estimant que la solution jurisprudentielle consacrait une qualification contractuelle purement artificielle propre à légitimer une fraude à la loi (détournement d’un bail mixte en bail exclusivement professionnel). Cette attitude critique a été reprise par M. Steinmetz (à l’occasion de l’arrêt de 1992, JCP1992,II, 21970), qui relevait notamment un détournement de la loi de 1982, laquelle protège seulement l’habitant et non "celui qui n’habite pas".
Par souci d’objectivité, je dois ajouter que, pour ma part -j’étais encore professeur- j’avais aussi critiqué l’arrêt de 1992 (notule au D. 1992, 424). Tout en approuvant, au nom de la liberté individuelle, l’absence d’obligation au cumul des usages, j’estimais que l’application de la loi de 1982 ne pouvait survivre à l’abandon de l’usage d’habitation (au contraire du cas d’abandon de l’usage professionnel) :"avec la disparition du critère d’application du statut considéré (celui de la loi de 1982) cesse nécessairement la mise en oeuvre de celui-ci".
Il convient, maintenant, de rechercher, à la lumière de ces différents éléments, les réponses qui peuvent être apportées à la question soumise à cette assemblée.
Il s’agit donc de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Les précédents inclinent assurément à une réponse affirmative, et donc à une cassation de l’arrêt attaqué (A). Cependant, une réponse différente, tendant à un rejet du pourvoi, pourrait aussi être envisagée(B).
A. Les arguments d’une réponse affirmative (cassation)
II. 1 Il est certain qu’une réponse affirmative, emportant la cassation de l’arrêt attaqué, s’inscrirait naturellement dans la ligne des précédents jurisprudentiels. C’est, au demeurant, ce que tend à souligner la formulation du pourvoi, qui s’appuie formellement sur la règle que la destination de locaux à usage mixte et d’habitation n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces deux usages.
Cette réponse correspondrait à celle qui a été donnée par l’arrêt précité de 1992 (supra, I. 3, page 3, in fine) sous la seule réserve que ledit arrêt, tout en faisant référence à l’article 73 de la loi de 1982, qui est ici en cause directement, a été rendu pour censurer une résiliation. Elle s’appuie directement sur les deux règles qui ont été détaillées précédemment.
II. 2 D’abord, celle selon laquelle "la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention".
Cette règle jurisprudentielle a été critiquée. Elle est, en effet, de nature à surprendre, compte tenu de l’obligation qui incombe au locataire "d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location" (art. 18, tiret 2, L. 1982). A priori, la destination mixte convenue par les parties semble plutôt exiger l’utilisation simultanée aux deux usages.
Cependant, un tel cumul ne s’impose pas nécessairement et l’on peut parfaitement concevoir, il me semble, que l’obligation soit en quelque sorte alternative, en ce qu’elle ouvre une option au débiteur qui peut s’acquitter de sa dette en se conformant à l’une ou l’autre utilisation incluse dans la destination du bail. On peut l’admettre d’autant mieux, je crois, qu’à bien y réfléchir, la destination mixte correspond plus à un droit du locataire qu’à une obligation stricto sensu. Si l’on ajoute à cela qu’une telle conception de la mixité du bail favorise la liberté individuelle du preneur qui peut ajuster son utilisation des lieux à ses besoins, lesquels peuvent évidemment évoluer au fil du temps -l’exécution du contrat de location s’étale dans la durée- je crois que l’on peut légitimement admettre cette compréhension de la location à usage mixte.
On peut se demander, cependant, s’il ne convient pas d’introduire ici une réserve, celle d’une stipulation du contrat imposant le double usage, ou encore interdisant spécialement l’abandon de l’un des deux usages -usage professionnel ou usage d’habitation. Mais, l’hypothèse étant celle d’un bail voué, fût-ce partiellement, à l’habitation, je ne suis pas sûr qu’une telle convention serait licite au regard de lois d’ordre public telles que celles qui sont intervenues dans ce domaine, notamment depuis 1982. En effet,
de telles clauses tendraient à priver le locataire du statut protecteur du logement qu’elles établissent sur le seul fondement d’un manquement contractuel, ce qui semble contraire à l’objectif poursuivi par ces lois (sauf, sans doute, le cas de l’interdiction d’abandonner l’usage d’habitation).
On a redouté, on l’a vu, un risque de fraude. C’est, en vérité d’une fraude assez singulière que l’on s’inquiète ainsi : "permettre des qualifications apparentes, frauduleuses afin d’éviter notamment l’application des règles de droit commun qui régissent dorénavant les baux exclusivement professionnels" (Vial-Pedroletti, op.cit.). Mais ces règles du droit commun sont en principe de nature supplétive de volonté, ce qui relativise -au moins- le risque de fraude à la loi ainsi dénoncé. Ce que l’on pourrait craindre, tout au plus -et réserve faite une fois pour toutes du respect des exigences externes, administratives (changements d’affectation du Code de la construction et de l’habitation), ou autres (règlement de copropriété)- c’est une remise en cause du droit du propriétaire de louer selon l’usage de son choix, à usage d’habitaion ou à usage mixte.
II. 3 La réponse affirmative s’appuie aussi sur la seconde règle précédemment relevée, savoir que "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
Après l’affirmation que l’utilisation des lieux à un seul des usages prévus n’est pas contraire à la qualification de location à usage mixte, cette seconde règle vient souligner qu’il y a lieu de s’en tenir à la qualification convenue par les parties au contrat. En bref, l’abandon d’un usage n’emporte pas une disqualification du contrat de location en bail d’habitation ou en bail exclusivement professionnel, selon le cas. Malgré l’usage exclusif qui est fait des lieux loués, le contrat de location reste un contrat à usage mixte, professionnel et d’habitation.
Cette attention portée à l’intention des contractants lors de l’établissement de leur convention paraît s’imposer . Elle est la mise en oeuvre directe de l’article 1134 du Code civil et le complément naturel de l’analyse du caractère mixte en option ouverte au preneur. Elle est, plus précisément, la condition nécessaire de la sauvegarde du droit du locataire d’utiliser le local à l’un ou l’autre des usages convenus, ou aux deux à la fois, pendant toute la durée du contrat (supra, II. 2) : à défaut le premier exercice de l’option ouverte au locataire épuiserait son droit ; ayant abandonné , par exemple, l’usage professionnel, il ne pourait plus, ensuite, reprendre un tel usage, ni à titre exclusif, ni même en accessoire de l’usage d’habitation, le contrat, disqualifié, étant devenu bail d’habitation.
II. 4 Dès lors que la qualification de contrat de location à usage mixte survit à l’abandon de l’un des usages prévus, en application des considérations qui précèdent, il semble que le locataire doive être admis au bénéfice des dispositions protectrices établies par la loi de 1982. La solution s’inscrit dans la lettre même de l’article 2 de cette loi, dont le premier alinéa énonce, on l’a vu, que "les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation....". Cette solution, il convient de le souligner, s’applique aussi bien au cas d’abandon, comme en l’espèce, de l’usage d’habitation, que dans celui, inverse, de l’abandon de l’usage professionnel, où elle s’impose a fortiori.
II. 5 La cassation de l’arrêt attaqué, qui a refusé l’application de la loi de 1982, au prétexte de l’abandon de l’usage d’habitation, étant ainsi justifiée dans le prolongement direct de notre jurisprudence, elle pourrait être prononcée dans les termes adoptés par l’arrêt du 15 janvier 1992, c’est-à-dire par la réaffirmation des deux règles mises en oeuvre, sauf à viser, ce que je crois personnellement préférable, les articles 1134 du Code civil et 2 et 73 de la loi de 1982.
Mais on pourrait aussi concevoir de spécifier davantage la solution en s’appuyant sur la question, telle qu’elle a été formulée, et énoncer, en chapeau, le principe qu’ un "locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982".
B. Les arguments d’une réponse différente (rejet)
II. 6 On pourrait songer, d’abord, à une réponse radicalement contraire à celle qui vient d’être exposée, et qui serait fondée sur la remise en cause de la règle que le bail mixte n’oblige pas le preneur à utiliser les lieux à chacun des usages convenus. Il s’agirait alors d’une réponse directement négative au moyen du pourvoi tel qu’il est formulé. Il s’agirait aussi d’un revirement complet de jurisprudence.
Il faudrait alors admettre que la convention des parties sur la mixité serait constitutive, pour le preneur, à la fois d’un droit -bénéfice de la double destination- et d’une obligation -maintien impératif du double usage. Ce n’est évidemment pas inconcevable, mais cela aboutirait à un résultat étrange, dans le cadre de la loi de 1982 -comme d’ailleurs dans le régime transitoire de la loi du 23 décembre 1986 et sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989- en ce sens que le maintien du seul usage d’habitation aurait vocation à priver le locataire du statut de protection légale du
logement. Il est vrai que le cas de la présente espèce est inverse, et qu’alors tout paradoxe disparaît. Il n’empêche : cela même démontre que le principe de solution serait trop large. De surcroît, il me semble que le passage de la violation d’ une obligation à la privation du statut élude un passage obligé : celui de la résiliation, sous le contrôle nécessaire du juge (depuis 1982, les lois qui se sont succédées en matière de baux d’habitation ont toutes réglementé de façon restrictive la clause résolutoire, laquelle ne pourrait pas s’appliquer à l’obligation considérée, à supposer qu’on en admette l’existence).
Pour ces raisons, et pour celles, positives, que j’ai exposées précédemment (supra, II, 2), je ne crois pas qu’un rejet du pourvoi sur un tel fondement se justifie. La règle jurisprudentielle de l’absence d’obligation d’utiliser les lieux aux deux usages prévus mérite certainement d’être conservée.
II. 7 Mais on pourrait alors envisager une réponse négative motivée par la disqualification du contrat provoquée par l’abandon de l’usage d’habitation. Une telle solution aboutirait à l’abandon de la seconde règle examinée ci-dessus et selon laquelle "le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner".
Une telle solution ne me semble pas plus recommandable que la précédente. D’abord, parce qu’elle fait l’impasse sur la consistance de l’accord de volonté des parties. Ensuite -et l’observation prolonge la précédente- parce qu’elle fait dépendre la qualification du contrat du comportement de l’une des parties.
En bref, je ne crois pas qu’un rejet du pourvoi puisse être opportunément fondé sur une telle remise en cause des solutions consacrées par notre jurisprudence.
Est-ce à dire que la cassation s’impose nécessairement ? Il est différentes considérations qui peuvent plaider en faveur d’un rejet, mais autrement motivé.
II. 8 Jusqu’ici, le débat a fait abstraction de certaines données qu’il n’est pas possible d’ignorer.
D’abord, ce qui est en question ce n’est pas, de façon tout à fait générale, le bénéfice des dispositions protectrices de la loi de 1982. Il s’agit, beaucoup plus précisément, de la question du renouvellement du contrat de location, ce dont atteste clairement le visa de l’article 73 de cette loi, qui figure au pourvoi. Qu’il s’agisse d’un texte transitoire n’ a aucune importance : c’est bien le renouvellement du contrat qui est en question.
Ensuite, et précisément parce qu’il s’agit de renouvellement, il faut bien tenir compte de l’article 7 de cette même loi qui subordonne le renouvellement du contrat au fait que le locataire occupe personnellement les lieux.
Ces deux éléments sont de nature à orienter vers une solution différente de celles que j’ai envisagées précédemment, et qui constitue une sorte de moyen terme entre elles. C’est une solution qui tient compte -comme l’a fait l’arrêt attaqué, de façon maladroite peut-être, mais assurément justifiée- de la finalité de la loi de 1982, c’est- à-dire de la volonté du législateur de protéger les locataires, notamment par une stabilisation de leur habitation.
On observera d’ailleurs que la spécificité de cet objectif de protection de l’habitat, qui ressort assez clairement de l’article 1er de la loi, s’est trouvée en quelque sorte mise en relief par l’indifférence manifestée par le législateur à l’égard des baux professionnels. Hormis quelques dispositions particulières de la loi de 1989, de portée limitée, le législateur n’est pas intervenu en la matière, et cela en dépit d’un projet de loi substantiel déposé en 1990.
Cela pour souligner que ce qui est en jeu, dans la loi de 1982 -et dans les lois qui l’ont suivie- c’est, et c’est seulement, le logement d’habitation.
II. 9 Il n’est pas interdit de se demander à quel titre le titulaire d’un bail mixte, qui fonctionne en fait, et de son propre fait, comme un bail professionnel, peut être admis à se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi consacre pour la sauvegarde du logement d’habitation.
Ne convient-il pas de distinguer entre le cours du contrat et le moment où le contrat arrive à son terme ?
Pendant le cours du contrat, tout ce qui a été dit jusqu’à présent paraît s’imposer.
D’un côté, le preneur peut abandonner l’usage qui ne lui convient pas et, le cas échéant, revenir à tout moment à un usage effectivement mixte. Ce faisant il ne s’expose à aucune sanction, à aucune menace de résiliation (sauf la question, très marginale, de la stipulation d’interdiction d’abandonner l’usage d’habitation -supra, II. 2).
De l’autre, le contrat demeure, pendant tout le temps qui a été convenu, un contrat de location à usage mixte d’habitation et professionnel et reste de ce fait soumis à la loi de 1982, le locataire conservant, malgré un usage exclusivement professionnel des lieux loués, le bénéfice des dispositions protectrices de cette loi -par exemple, le régime du dépôt de garantie, les règles restrictives concernant la clause résolutoire...- et le bailleur ne pouvant en aucun cas prétendre à la disqualification du contrat en bail professionnel, et aux libertés que cela implique. Il va de soi que ces solutions s’imposent a fortiori dans le cas où c’est l’usage professionnel qui est abandonné.
En bref, pendant le cours du contrat, les deux règles dégagées par notre jurisprudence conservent leur pleine validité.
II. 10 En revanche, il est possible de soutenir qu’au terme du contrat, les choses ne peuvent continuer ainsi. C’est que, par essence, le renouvellement, s’il s’appuie sur le contrat en cours, n’en concerne pas moins un contrat nouveau.
Or, ce nouveau contrat ne peut être mis en place en faisant abstraction de la réalité contractuelle et de la volonté des contractants. Lorsque les juges du fond constatent, comme en l’espèce, que l’usage d’habitation fait défaut, ce qui établit un changement de la volonté contractuelle initiale, il n’y a plus lieu d’appliquer la loi de 1982, dont le critère d’application a disparu. A l’instant même du terme du contrat, la relation contractuelle qui se trouvait jusque là sous l’empire de cette loi, y est soustraite pour l’avenir, en considération de la défaillance d’une condition essentielle de son application, l’usage d’habitation.
A la vérité, ce raisonnement de simple logique paraît être clairement inscrit dans les termes mêmes de la loi, très précisément dans le premier alinéa de son article 7.
Rappelons d’abord, que la seule préoccupation de la loi de 1982 est le logement d’habitation. C’est pour assurer la stabilité de celui-ci que la loi affirme le principe du renouvellement automatique du contrat ; et c’est à ce titre seulement que la loi prend en considération le contrat de location à usage mixte.
Il convient d’ailleurs d’ajouter que cette prise en charge légale ne s’applique pas à n’importe quelle habitation. Cela résulte clairement de l’article 2 de la loi : seule est prise en considération l’habitation douée d’une certaine stabilité, ce qui conduit la loi à exclure expressément diverses locations, en particulier les locations saisonnières, les locations en meublé, les logements de fonction... Cette conception exigeante a d’ailleurs été parfaitement perçue par notre jurisprudence qui a, en conséquence, exclu du champ d’application de la loi, qui n’en disait rien, les résidences secondaires (Civ. 3ème, 29 novembre 1983, Bull.civ. n°242). C’était confirmer que la préoccupation légale ne s’appliquait qu’à la satisfaction d’un besoin essentiel, celui du logement principal, interprétation qui allait être consacrée formellement par les lois de 1986 et 1989.
C’est dans le même esprit qu’il convient assurément de lire les dispositions de la loi, et en particulier l’une des plus importantes d’entre elles, l’article 7, alinéa 1er : "A l’expiration du terme fixé par le contrat de location, celui-ci se renouvelle, pour une période qui ne peut être inférieure à 3 ans, au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux".
L’occupation effective qui est ainsi posée en condition du droit au renouvellement du contrat ne peut concerner, dans la logique de la loi, qu’une occupation à fin d’habitation. Cela signifie qu’à défaut de celle-ci le contrat ne peut se renouveler dans les conditions de l’article 7, ou de l’article 73, pour la période transitoire.
Cela peut sembler logique, raisonnable et conforme au principe d’équilibre posé par l’article 1er, alinéa 3 de la loi de 1982, selon lequel"les droits et obligations des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés" (idem pour la loi de 1989) : il n’y a pas de raison d’enfermer définitivement un bailleur dans le statut des contrats de location à usage d’habitation (le contrat mixte en est un, à titre principal selon l’article L. 631-7 C. constr. hab.) à raison d’un contrat que le preneur a délibérément transformé en bail professionnel, manifestant ainsi clairement que le local n’est pas utile à la satisfaction de son besoin d’habitation. Même le souhait de remédier à la carence du législateur dans la protection des preneurs à bail professionnel -à supposer qu’on juge utile une telle protection- ne semble pas de nature à détourner d’une telle solution : celle-ci est trop cohérente pour qu’on la fasse céder au profit d’une satisfaction toute ponctuelle -une goutte dans l’océan des baux professionnels- satisfaction qui aurait d’ailleurs pour effet, dans le cas où ce locataire assurerait par ailleurs son logement par un autre contrat de location, de le faire bénéficier deux fois de la protection légale, ce qui n’entre pas, semble-t-il, dans les vues du législateur.
II.11 En bref, et pour revenir au cas particulier de l’espèce, cela signifie que le preneur à bail mixte qui abandonne l’usage d’habitation -ce qui ne remet pas en cause son droit d’user des lieux comme il lui convient pendant toute la durée du contrat- ne peut plus, au terme de ce contrat, se prévaloir des mesures de protection du locataire-habitant que la loi met en place pour la fin du contrat.
Il résulte de là que le bailleur n’a pas, dans la perspective de l’arrivée du terme du contrat, à appliquer les procédures de congé prévues par la loi pour la location d’habitation -celle de 1982, en l’occurrence- ; il doit seulement se conformer à ce qui avait été prévu au contrat, le cas échéant, ou à défaut, aux règles du Code civil. C’est bien ce qu’avait fait M. Haddad dans la présente espèce.
On pourrait s’étonner, alors, que le bailleur puisse, en cours de contrat, et donc à un moment où le contrat reste sous l’empire de la loi de 1982, mettre en oeuvre une procédure qui déroge précisément à cette loi. Pareil étonnement n’est pourtant pas de mise : il faut bien voir, en effet, que ladite procédure n’a aucun effet immédiat. Elle ne s’oppose même pas, le cas échéant, à ce que le locataire décide, avant le terme du contrat, d’installer dans les lieux son habitation principale, ce qui est son droit puisque le contrat demeure mixte jusqu’à ce terme, et ce qui aurait pour effet de le placer de nouveau sous l’empire de la loi de 1982... ce qui ne s’est pas produit en l’espèce. En bref, le congé doit bien être donné dans la forme contractuelle -ou dans les conditions du Code civil, si le contrat ne prévoit rien- avant la fin du contrat (en l’espèce, 2 ans avant le terme), pour ne produire ses effets qu’à l’expiration du contrat (sous réserve que le preneur n’ait pas restauré son habitation principale entre-temps).
II. 12 Une telle solution revient, en partie, sur notre jurisprudence antérieure. Elle apporte, en effet, pour tenir compte de l’article 7, alinéa 1er, une limite à la règle que le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner, en en cantonnant le jeu à la durée convenue du contrat. C’est un revirement mesuré : la règle précédente demeure fermement pour toute la durée du contrat ; quant à celle qui veut que le locataire ne soit pas obligé d’user des lieux aux deux usages, elle n’est aucunement affectée.
Au regard de la question, telle qu’elle a été posée - savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas, au moins partiellement, les lieux loués pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982- la réponse ne serait donc que partiellement négative :
- l’abandon de l’usage d’habitation ne prive pas le locataire du bénéfice de la loi en cours de contrat ;
-il lui interdit en revanche de prétendre aux mécanismes de continuation de la relation contactuelle au delà du terme du contrat, tels que la loi les organise pour la sauvegarde du logement d’habitation (étant observé, ce qui va de soi, que cette perte de la protection légale n’a lieu de se produire que dans les cas d’abandon de l’usage d’habitation, l’abandon de l’usage professionnel ne pouvant avoir un tel effet puisque le critère d’application de la loi est alors sauvegardé).
En bref, la réponse serait, si l’on ose dire," mixte" (oui et non), au moins implicitement.
Y a-t-il lieu, alors, de s’inquiéter de ce qu’une telle solution implique un contrôle du juge sur l’utilisation effective des lieux loués ? C’est la lettre même de l’article 7 qui l’exige. Au demeurant, cette sorte de contrôle est d’ores et déjà exigée pour la mise en oeuvre de l’exclusion des résidences secondaires d’un statut légal réservé à l’habitation principale.
Pour finir, il est utile de préciser, dans une perspective de continuité et de cohérence, qu’une telle solution rendue pour l’application de la loi de 1982, vaudrait sans doute pareillement pour le régime transitoire organisé par la loi du 23 décembre 1986 (le problème ne se pose pas dans le régime de la loi elle-même qui ne consacre pas de droit au renouvellement), et pour la loi du 6 juillet 1989.
Il est vrai qu’il n’existe pas, dans cette dernière loi, de disposition comparable à celle de l’article 7 de la loi de 1982. Mais il faut bien voir -outre les considérations de simple logique développées ci-dessus à propos de la loi de 1982, et qui valent autant pour la loi de 1989- que celle-ci, à la différence de la loi de 1982 , précise qu’elle ne s’applique qu’à l’habitation principale, ce qui implique nécessairement l’effectivité de l’habitation (l’arrêt du 29 novembre 1983, rendu sur la question des résidences secondaires, alors que la loi ne précisait pas cette exigence d’habitation principale, est significatif à cet égard).
C’est, en définitive, la solution que cette assemblée doit mettre en balance avec celle d’une cassation consacrant le maintien absolu du principe d’autorité de la qualification donnée au contrat par les parties.
Par un acte sous seing privé du 10 janvier 1978, la SCI. Ambroise Paré 33 et son gérant, M. Haddad, ont donné des locaux en location à M. Benaloun pour son habitation personnelle, avec possibilité d’y exercer sa profession de chirurgien dentiste.
Ce bail, à effet du 1er novembre1977, était conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable par tacite reconduction, le propriétaire ne pouvant y mettre fin qu’à l’expiration de ce délai, en prévenant son locataire par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de deux ans.
Par lettre recommandée du 27 août 1983, réitérée le 27 septembre suivant, le propriétaire a donné congé à M. Benaloun pour le 1er novembre 1985. Il l’a ensuite assigné en validation de ce congé, accessoirement à une assignation en constatation du jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat.
Par jugement du 11 février 1986, le Tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris a déclaré valable le congé délivré à M. Benaloun, rejetant l’argumentation de celui-ci, qui se prévalait des dispositions des articles 2, 7 et 73 de la loi n°82- 526 du 22 juin 1982.
Sur appel de M. Benaloun, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 janvier 1988, confirmait cette validation du congé, au motif principal que "M. Benaloun n’ayant pas usé de l’appartement loué...pour l’habitation, il n’est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices du locataire de la loi du 22 juin 1982 qui ne s’appliquent que si le local loué constitue son logement".
Sur pourvoi formé par M. Benaloun, qui faisait valoir que "la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages", cette décision a été cassée par un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 11 octobre 1989 pour violation de l’article 2 de la loi du 22 juin 1982.
Juridiction de renvoi, la Cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 12 septembre 1991, a confirmé le jugement du 11 février 1986 en ce qu’il avait déclaré valable le congé délivré par le propriétaire.
Contre cet arrêt, M. Benaloun a formé un nouveau pourvoi constitué d’un moyen unique faisant valoir "que la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires".
M. Haddad et la SCI. Ambroise Paré ont déposé un mémoire en défense.
La troisième Chambre civile, estimant que la cour de renvoi avait pris une position contraire à celle de son arrêt du 11octobre 1989, a ordonné, par un arrêt du 4 Janvier 1995, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire, le renvoi du pourvoi devant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation pour que soit tranchée la question de savoir si un locataire, titulaire d’un bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, et qui n’occupe pas les lieux loués, au moins partiellement, pour ce dernier usage, peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982.
Dans le cadre de l’examen du pourvoi interjeté contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 septembre 1991, votre assemblée plénière doit répondre à la question suivante : le locataire titulaire d’un bail à usage mixte professionnel et d’habitation, qui n’occupe pas les lieux loués, au moins partiellement, pour ce dernier usage, peut-il se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 ?
Par contrat du 10 octobre 1978, M. HADDAD, chirurgien dentiste, gérant de la S.C.I. Ambroise Paré, a donné en location à M. BENALOUN, chirurgien dentiste, un appartement de trois pièces destiné " à son habitation personnelle et à celle de sa famille, avec possibilité d’y exercer la profession libérale de chirurgien dentiste ".
Les clauses particulières du bail concernaient essentiellement l’activité professionnelle puisque le contrat précisait que le locataire pouvait s’adjoindre des collaborateurs pour exercer sa profession, qu’il pourrait sous-louer ou céder son bail uniquement à un successeur de son activité professionnelle. Cette location était consentie pour une durée de 8 années avec possibilité pour le bailleur d’y mettre fin au terme des 8 années avec un préavis de 2 ans, et pour le locataire la possibilité de le faire chaque année moyennant un préavis de 6 mois. Si au bout de 8 ans le locataire devait quitter les lieux par le fait du bailleur, ce dernier s’engageait à ne pas utiliser ce local pendant 3 années comme cabinet dentaire ni à titre professionnel, ni par l’intermédiaire d’un tiers.
Le 27 septembre 1983, le bailleur a délivré congé pour le 1er novembre 1985.
Assigné par son bailleur devant le Tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris notamment en validation de congé, le locataire s’est prévalu des dispositions d’ordre public de la loi du 22 juin 1982 qui s’applique aux baux mixtes ( habitation et professionnels) en soutenant que le bailleur ne justifiait d’aucun motif légitime à l’appui de son congé. Par jugement du 11 février 1986, le Tribunal a estimé que M. BENALOUN qui a usé du local loué uniquement pour ses occupations professionnelles, ne peut prétendre obtenir le renouvellement de son bail en application de la loi du 22 juin 1982 et a validé le congé.
Par arrêt du 8 janvier 1988, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur ce point au motif que " M. BENALOUN n’ayant pas usé de l’appartement loué, contrairement aux obligations expresses qui résultaient pour lui de la destination des lieux définie par le bail, pour l’habitation, il n’est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices du locataire de la loi du 22 juin 1982 qui ne s’appliquent que si le local loué constitue son logement".
Cet arrêt a été cassé par notre troisième chambre le 11 octobre 1989 au visa de l’article 2 de la loi du 22 juin 1982, dans les termes suivants : " qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la destination prévue par cette convention était l’habitation personnelle du preneur et de sa famille avec possibilité d’y exercer la profession de chirurgien dentiste et alors que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Sur renvoi, la cour d’appel d’Orléans a néanmoins confirmé le jugement du Tribunal d’instance par les motifs suivants : " Attendu que les dispositions de la loi du 22 juin 1982 et notamment son article 73 dont se prévaut Jacques BENALOUN sont, selon son article 2, applicables aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation ;
Mais attendu que cette loi a entendu consacrer le droit fondamental de toute personne à l’habitat comme cela résulte de son article 1er ; que le 13 janvier 1982, devant l’assemblée nationale, le Ministre déclarait que la philosophie du projet soumis à la discussion tendait à protéger les locataires contre la remise en cause de leur lieu d’habitation c’est-à-dire de l’endroit où se situent leur foyer, leur famille, leur environnement habituel ; qu’il en résulte qu’en étendant son application au bail mixte, la volonté évidente du législateur a été de ne protéger les locataires bénéficiaires d’un tel bail que parce que les locaux loués étaient utilisés au moins en partie pour leur habitation ; qu’en conséquence sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties au contrat, il convient, pour déterminer si le locataire d’un bail ainsi qualifié, peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982, de rechercher l’usage qu’il a effectivement des lieux". Et la cour d’appel, après avoir examiné les données de fait de l’espèce, a validé le congé.
Dans un nouveau pourvoi, le moyen unique fait grief à l’arrêt d’avoir validé le congé alors que la destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l’interprétation en requiert une référence à ses travaux préparatoires.
Texte de la loi du 22 juin 1982 :
L’article 1er de la loi dispose que " le droit à l’habitat est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent....
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés, dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives".
L’article 2 précise que : " les dispositions de la loi sont d’ordre public . Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation....."
Aucune définition plus précise n’est donnée dans la loi de ce qu’il faut entendre par le bail "à usage mixte professionnel et d’habitation". Néanmoins, l’article 1er de la loi du 1er septembre 1948 précisait déjà qu’un tel bail devait être sans caractère commercial ou industriel et ne pas relever du statut du fermage. Par ailleurs, les interprètes sont unanimes à considérer que l’article L 631-7.3° du Code de l’urbanisme qui a trait à des dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements, confirme cette énumération en indiquant : " le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser l’exercice, sous certaines conditions, dans une partie d’un local d’habitation, d’une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur".
En réalité, dans la pratique, ces baux mixtes concernent essentiellement les professions libérales, les activités qui sur le plan de la protection sociale correspondent au statut des travailleurs non salariés ainsi que celles de certains artistes.
Mais si la loi s’applique de plein droit aux baux mixtes, l’article 7 limite le renouvellement du bail " au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux" et n’autorise le bailleur à refuser le renouvellement que pour "reprendre ou vendre le logement dans les conditions prévues par la présente loi, soit pour un motif légitime et sérieux".
Il faut également noter que l’article 9 de la loi de 1982 prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le bail " en vue de reprendre le logement pour l’habiter" et que les dispositions transitoires de l’article 72 disposent que tout locataire de bonne foi peut demander dans les trois mois le bénéfice de la loi et qu’est réputé de bonne foi " l’occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré".
C’est pourquoi, devant cet ensemble de textes faisant la part belle à la notion "d’habitation", même si la terminologie employée par le législateur est souvent imprécise, certains ont invoqué l’esprit de la loi pour refuser le bénéfice de la loi aux baux mixtes lorsqu’ils sont utilisés à des fins exclusivement professionnelles.
Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1982 qui est intervenue après une alternance politique, démontrent une volonté non ambiguë du législateur de créer un nouveau droit fondamental : le droit à l’habitat. Le Ministre Quilliot déclarait le 12 janvier 1982 à l’Assemblée Nationale que la philosophie du projet tendait à protéger les locataires contre la remise en cause de " leur lieu d’habitation, c’est-à-dire l’endroit où se situent leur foyer, leur famille, leur environnement habituel...". Certains auteurs ont qualifié ce nouveau droit "d’affirmation purement dogmatique, dépourvue de toute qualification juridique et qui n’a que la valeur d’un symbole " ( Remy et Pialoux GP 11-12 mai 1983 p.3)..
C’est pourtant en raison de ce texte que, dans le silence de la loi, la Cour de Cassation a exclu les résidences secondaires du bénéfice des dispositions nouvelles par l’arrêt du 29 novembre 1983 ( Bull n° 242 p. 184, D. 1983 p.40) qui est ainsi motivé : " attendu que le droit fondamental à l’habitat affirmé par l’article 1er de la loi du 22 juin 1982 ne concerne pas les résidences secondaires". Telle était aussi la position de M. l’avocat général Rocca qui, dans ses conclusions pour cette affaire, avait conclu qu’il attachait plus de prix à l’esprit de la loi qu’à sa lettre et qu’il définissait son application en considération de la philosophie qui sous tend l’article 1er . Pour sa part, et dans le même sens, le professeur Giverdon dans le commentaire de cet arrêt note :" Mais pour incantatoire qu’elle soit, la reconnaissance du droit à l’habitat n’en revêt pas moins le caractère d’une règle de droit positif et de même que le principe d’équilibre énoncé à l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, il doit servir de guide pour son interprétation en tant qu’il exprime à la fois la finalité et les limites."
Dans la même logique, dès lors qu’une personne morale ne peut "habiter" dans les lieux loués au sens de la loi, la troisième chambre en a très naturellement déduit que les lois des 22 juin 1982 ( mais également 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989), ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales, à défaut de volonté explicite des parties établissant leur intention d’étendre à leurs rapports locatifs des lois ne leur étant pas applicables (20 décembre 1994 Association Acheminement Ker Energie / Mme Varnier inédit, et 23 mai 1995 Cts Humann / Association la Vie Montante, AJPI octobre 1995 p. 689 note J.P.B.).
La loi de 1982 protège clairement le locataire parce qu’il habite effectivement les lieux loués et si ce texte est applicable aux baux mixtes c’est exclusivement parce qu’ils comportent en principe une partie d’habitation. D’ailleurs, il faut souligner ici que le Ministère du logement considère que les lois sur les baux d’habitation instituent un véritable statut protecteur du "locataire pour son logement" qui n’a vocation à s’appliquer qu’au bénéfice de l’habitation principale du preneur et de sa famille, sorte de pendant au statut protecteur du locataire commerçant pour son commerce édicté par le décret du 30 septembre 1953.
Cet esprit de la loi donne à la position de certaines cours d’appel (notamment la 6ème chambre B de la cour d’appel de Paris et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et d’Orléans) qui refusent le bénéfice de la loi lorsque le titulaire d’un bail mixte n’habite pas les lieux loués, une apparence de solide bon sens qui emporte facilement la conviction et qui est globalement soutenue par la doctrine. Pourtant telle n’est pas l’analyse de notre troisième chambre dont la position juridique est étayée par de solides arguments.
La troisième chambre a dégagé, pour les baux mixtes, les deux principes suivants :
1/ Le caractère de la location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et non par l’usage qu’en fait le locataire. A défaut de destination suffisamment précise, il convient de rechercher l’intention des parties ce qui constitue une appréciation souveraine des juridictions du fond :
Ce premier principe a été solennellement affirmé par un arrêt de l’assemblée plénière des chambres civiles du 3 mai 1956 (Bull Assemblée Plénière 1956 n°1 p. 1) et a été ensuite repris notamment par les arrêts suivants :
-3ème Civ 5 juin 1973 Bull n° 400 p. 289 ( refus d’application du statut des baux commerciaux car la cour d’appel a souverainement déterminé qu’à l’origine la maison était exclusivement destinée à l’habitation et était utilisée conformément à cette destination, et que dans la mesure où une partie des lieux a servi à l’exercice de la profession de maçon, ce ne pouvait être qu’en vertu d’une tolérance du propriétaire).)
-3ème Civ 11 juin 1976 Bull n° 255 p.196 ( bail mixte commercial et d’habitation bourgeoise mais ne servant qu’à l’habitation se voit appliquer le décret de 1953 en raison de la destination des lieux telle que voulue par les parties et analysée par la cour d’appel).
-3ème Civ 5 juin 1991 ( Loyer et copro n° 321 août-sept. 1991), ( interprétation nécessaire des clauses ambiguës de l’avenant laissée à l’appréciation souveraine de la cour
d’appel qui a estimé que "la faculté d’habiter, fort limitée au regard de l’ensemble des locaux loués, laissée à l’entière discrétion des preneurs, ne suffisait pas, n’étant qu’une stipulation annexe, à conférer au bailleur une nature mixte à usage professionnel et d’habitation, susceptible de le soumettre aux dispositions de la loi du 22 juin 1982").
-3ème Civ : 15 janvier 1992 Bull n° 11 p. 6 , JCP 1992 II 21970 p. 449 note Steinmetz, D. 1992 p.424 note Aubert : (Cet arrêt a formellement réaffirmé ce principe dans les termes suivants pour un bail mixte se présentant dans des conditions analogues à notre espèce : " quelle que soit l’utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner ...".)
2/ La destination des locaux à usage mixte n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.
Il convient de souligner que cette position libérale de la troisième chambre était déjà appliquée sous l’empire de la loi de 1948 notamment dans un arrêt du 20 avril 1988 qui pose le principe mais qui n’a pas été publié au Bulletin de la Cour (Mme Vial-Pedroletti : Qualification du bail à usage mixte : Ed Techn. Loyers et copro Fev 1990, JCP 1988 IV 218 ). Pour illustrer ce principe, on peut mentionner :
-3ème Civ : 27 mai 1987 Bull n° 107 p. 63 ( Bien que le locataire d’un bail mixte soit à la retraite depuis 1974, la clause interdisant le changement de destination n’implique pas par elle-même l’obligation d’exercer l’activité prévue au bail).
-3ème Civ 11 octobre 1989 Bull n° 187 p. 102 (arrêt de cassation de la présente affaire)
-3ème Civ 15 janvier 1992 Bull n°11 p. 6 ( précité qui réaffirme avec une certaine solennité la position de la troisième chambre sur les deux principes dégagés en réaffirmant "...que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention)
Cette jurisprudence constante a le mérite d’être fondée sur les principes fondamentaux du droit des contrats qui imprègnent toute notre société. Elle correspond à la démarche naturelle du juge qui, devant un contrat synallagmatique doit veiller à ce que la qualification de cet acte corresponde bien à l’intention des parties, et qui doit soumettre ce contrat à la loi claire qui lui est applicable.
Il serait en effet assez singulier, que la loi applicable à un contrat ( dispositions générales du Code civil sur les baux ou loi du 22 juin 1982), soit fonction de l’usage ou du non-usage par le locataire de la possibilité d’habiter et/ou de travailler dans les lieux prévue dans le bail. C’est
l’analyse qu’avait tentée de faire la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 novembre 1989 en soutenant "que si l’on peut admettre qu’un locataire bénéficiant d’un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d’habitation sans dénaturer le contrat, il n’en va pas de même s’il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel...". Cette "dénaturation à sens unique du contrat de bail mixte" ainsi que l’a qualifiée M. Debeaurain a été censurée par la 3ème chambre dans l’arrêt de principe du 15 janvier 1992, qui a réaffirmé que le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner ( Annales des loyers 1992 p.837, avec le commentaire approbatif de J. Debeaurain) .
Plusieurs auteurs ont soutenu que deux arrêts des 30 mai 1990 et 5 juin 1991 auraient opéré un revirement de cette jurisprudence de la troisième chambre ( Loyers et copro. n° 335 août sept 1990 , JCP 1992 II 21970 note Steinmetz). Mais une lecture attentive de ces arrêts permet d’écarter cette analyse, à notre avis, inexacte.
- L’arrêt du 30 mai 1990 (publié dans Loyers et copropriété Août septembre 1990) loin de décider que le bail à usage mixte n’autorise pas l’utilisation des lieux à titre uniquement professionnel comme le soutient M. Steinmetz, se contente d’approuver la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du bail car "après avoir relevé que le bail avait été consenti à usage d’habitation avec faculté pour M. Behar d’exercer sa profession tout en continuant à habiter l’appartement, la cour d’appel, qui a par là même apprécié la gravité du manquement en décidant de prononcer la résiliation du bail aux torts de celui-ci, a légalement justifié sa décision en constatant que les lieux étaient occupés par une société dont ce locataire n’était lui-même que le salarié" . Les lieux n’étaient donc pas occupés par le locataire bénéficiaire du bail mixte, mais par une société dont le locataire était un des salariés.
-L’arrêt du 5 juin 1991 ( publié dans Loyers et copropriété Août septembre 1991) avait trait à une espèce dans laquelle en réalité, il n’y avait pas de bail mixte selon l’interprétation souveraine de la cour d’appel. En effet cet arrêt précisait : "Mais attendu que par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de l’avenant du 20 avril 1979, la cour d’appel, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la faculté d’habiter, fort limitée au regard de l’ensemble des locaux loués, laissée à l’entière discrétion des preneurs, ne suffisait pas, n’étant qu’une stipulation annexe, à conférer au bail une nature mixte à usage professionnel et d’habitation, susceptible de le soumettre aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ". Aucune conséquence ne peut être tirée de cet arrêt qui ne revient pas sur les deux principe dégagés par la troisième chambre.
En réalité le revirement allégué par une partie de la doctrine n’existe pas.
Certains auteurs, (Me Barbier G.P. 1991 J p. 259, M. Steinmetz JCP 1992 II 21970) ont taxé la jurisprudence de la chambre d’être à géométrie variable, au motif qu’elle réserverait un sort différent aux baux mixte à usage commercial et d’habitation. Ils soutiennent que, contrairement au caractère mixte fixé par les parties et entraînant l’application du statut des baux commerciaux, la disparition de la partie d’habitation n’aurait pas d’incidence sur l’application du décret de 1953 alors que la disparition de la partie commerciale entraînerait l’exclusion du statut des baux commerciaux. Mais en réalité, dans le premier arrêt cité à l’appui de cette thèse ( 3ème Civ 14 mars 1990 GP 1991-1-260 note Barbier), la cour d’appel avait relevé "que les lieux loués devaient servir pour partie à l’exploitation du commerce et, pour une autre partie, à l’habitation, et qu’ils ne pouvaient, même temporairement, être utilisés à un autre usage". Et la 3ème chambre a approuvé la cour d’appel, d’avoir souverainement interprété les termes ambigus du bail et retenu que celui-ci n’autorisait pas les locataires à utiliser les pièces d’habitation comme réserve de marchandise. Il y avait donc en l’espèce une clause particulière du bail que le locataire n’avait pas respecté justifiant la résolution du bail. Le second arrêt cité ( 3ème Civ 30 novembre 1988 Sté Sorespain / Choi Ting Kai, inédit ) casse pour dénaturation un arrêt qui avait décidé que le bail était exclusivement à usage d’habitation, "alors que selon les termes clairs et précis de la convention intitulée bail commercial, les preneurs s’engageaient à ne pouvoir faire servir les lieux loués qu’à l’usage de fabrication, vente, achat, commission, exportation, importation de maroquinerie et pour leur habitation personnelle ". Il n’a donc pas la portée que lui prête cet auteur, selon lequel "la disparition de la partie commerciale entraînerait l’exclusion du statut" .
Il apparait donc que contrairement à ces critiques, la position de la troisième chambre est cohérente aussi bien pour les baux mixtes à usage professionnel et d’habitation que pour les baux mixtes à usage commercial et d’habitation ainsi qu’elle l’a encore rappelé dans un arrêt du 7 juillet 1993 ( revue des loyers 1993 p. 524) censurant une cour d’appel qui, pour dire que la location n’avait pas le caractère commercial, avait retenu que le locataire n’avait jamais utilisé l’autorisation d’utiliser les lieux à caractère commercial et s’en était servi pour son habitation et celle de sa famille, alors que le caractère commercial résultait des stipulations du bail.
Cette position ferme et constante de la troisième chambre qui casse en général au visa de l’article 1134 du Code civil, est clairement fondée sur le respect de la destination des lieux loués telle que les parties l’ont définie dans le contrat et que l’une d’entre elles n’a pas la faculté de modifier unilatéralement. Dès lors que la loi du 22 juin 1982 soumet les baux mixtes à ses dispositions d’ordre public, la volonté des parties qui ont clairement fixé la destination des lieux loués comme étant à la fois l’habitation et l’activité professionnelle, conduit nécessairement à les faire bénéficier des dispositions de la loi.
Cette jurisprudence est bien connue des juridictions du fond qui la suivent majoritairement (notamment la section A de la 6ème chambre de la CA de Paris : 22 octobre 1991 Sté Omnium industriel Auxiliaire / SCM Camus Hurez Salsarulo, ou 22 mai 1995 SCI Paris Turbigo 57 / Teiler).
Résistance de certaines juridictions du fond et de la doctrine :
Plutôt que de prendre exclusivement en compte la destination que les parties ont entendu donner aux lieux loués, quelques juridictions du fond ( cour d’appel d’Orléans et 6ème chambre B de la CA de Paris dans la présente affaire, ou dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 :11 février 1993 Gilly / SCM Bentolila Dousset Juris data n° 020018 , CA Aix-en-Provence 21 mai 1992 Giaume/Soussan Juris Data n° 050009), et une partie de la doctrine, se fondant sur l’esprit de la loi qui tendait à protéger le locataire pour son "logement", considèrent que les dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 ne doivent pas recevoir application dès lors que, dans le cadre d’un bail mixte, le locataire n’a pas fait usage de la faculté d’ habiter les lieux qu’il consacre exclusivement à son activité professionnelle.
Se fondant sur les arrêts précités de la troisième chambre des 20 avril 1988 et 11 octobre 1989 ( arrêt de cassation de la présente affaire), Mme Vial-Pedroletti (Qualification du bail à usage mixte : Ed Techn. Loyers et copropriété Février 1990), relève que "l’intention de la Cour de Cassation est donc bien d’admettre que la qualification de bail mixte est fondée alors même que l’un des usages prévus par le bail n’est pas effectif. Autant dire que cette jurisprudence est critiquable, aussi bien au regard de la notion de bail à usage mixte, qu’au regard de la justification sur laquelle elle s’appuie". Et l’auteur de poursuivre : "admettre la position de la Cour de Cassation, c’est méconnaître l’obligation d’occupation effective qui pèse sur le titulaire d’un bail d’habitation. Jouir en bon père de famille ( art 1728 du Code civil), c’est avant tout utiliser les lieux ne serait-ce que pour en assurer la conservation....Le respect de la qualification du contrat par les parties ne doit pas aller jusqu’à légitimer une qualification purement symbolique. c’est légitimer une fraude à la loi ".
Pour leur part, M M. Steinmetz ( JCP 1992 n° 21970 p. 449) et Barbier ( GP 1991 J 259) soutiennent que la position de la 3ème chambre est indéfendable car le bail mixte est un bail d’habitation et professionnel et non ou professionnel ce qui l’exclurait du bénéfice de la loi s’il ne servait pas également à l’habitation.
MM. Aubert et Bihr estiment que la loi n’a plus à s’appliquer dès lors que l’habitation n’est pas le but de la location. L’usage d’habitation apparaissant comme le critère principal d’application de cette loi, ils considèrent que la position de la Cour de Cassation méconnait la finalité de la loi qui est d’établir un statut protecteur du logement du locataire.
Ils admettent néanmoins que la convention des parties justifie simplement le maintien du contrat jusqu’à son terme, maintien qui est imposé par le droit que conserve le locataire de reprendre à tout moment l’usage d’habitation. En revanche elle ne saurait fonder le droit au renouvellement du contrat, lequel est lié à l’usage d’habitation.
Devant ces analyses divergentes, quelles sont les réponses que votre Assemblée plénière peut apporter au pourvoi dont elle est saisie ?
1/ Maintien intégral de la jurisprudence de la 3ème chambre :
Cette solution simple et claire a le mérite de la sécurité juridique, répond aux principes généraux du droit des obligations, et respecte la lettre de la loi .
Elle a un mérite involontaire souligné par plusieurs auteurs, qui est de protéger les titulaires de baux professionnels en leur accordant un statut que la loi leur refuse. En effet la seule protection dont bénéficient les titulaires de baux professionnels, résulte de l’article 36 de la loi du 6 juillet 1989 qui fait désormais obligation au bailleur de conclure par écrit un contrat de bail dont la durée ne peut être inférieure à 6 ans (devenu l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986). Un projet de loi portant statut des baux professionnels datant du 2 mai 1990 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour d’une des chambres du Parlement.
Cette solution a le défaut majeur d’être absolument contraire à l’esprit des lois récentes sur les baux d’habitation et d’ignorer qu’il existe un grand déséquilibre dans la situation de l’immobilier. Je rappelle que l’on estime qu’il existe actuellement environ 5 millions de m² de bureaux vacants en région parisienne et que le nombre des sans logis ne cesse de croître.
La position de la troisième chambre facilite en réalité une véritable fraude à la loi en permettant à des professions libérales bénéficiant d’un bail mixte, de l’utiliser à un usage exclusivement professionnel en s’affranchissant des dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction qui tend à maintenir ou à augmenter le nombre des logements en imposant une autorisation préfectorale, accordée à titre personnel pour l’exercice d’une profession non commerciale, dans un local d’habitation si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. Une cassation dans cette affaire permettrait au législateur de continuer de faire l’économie d’une réforme des baux professionnels qui est sans doute nécessaire.
C’est pour ces raisons que je ne puis envisager sans réticence, une cassation fondée sur le strict maintien en l’état de la jurisprudence de la 3ème chambre. Je souligne qu’un arrêt de cassation rendu en Assemblée Plénière serait probablement interprété par le marché immobilier et par les professions libérales comme un encouragement à multiplier des baux mixtes en réalité exclusivement professionnels, dont le seul objet réel serait de les faire bénéficier de la protection de la loi dont la finalité est pourtant de protéger le logement du preneur.
2/ Renversements de la jurisprudence :
A/ Une première voie radicale consisterait à affirmer le caractère véritablement statutaire des lois consacrant le droit à l’habitat dans l’esprit de ce qui est appelé communément " le droit au logement" pour en induire que ce statut n’est applicable qu’aux locaux servant effectivement à l’habitation, que celle-ci soit totale ou seulement partielle dans le cas de bail mixte. Elle imposerait, par un rejet approbatif du pourvoi, de revenir sur la jurisprudence de l’assemblée plénière de 1956 et sur toute la jurisprudence élaborée depuis en prenant en considération l’usage effectif des lieux loués et non la destination des lieux telle que définie par les parties. Ce bouleversement toucherait aussi bien les baux mixtes professionnels et d’habitation, que les baux mixtes commerciaux et d’habitation. Un tel séisme judiciaire ne me semble ni souhaitable ni possible, d’autant qu’il risquerait d’entraîner par contagion, tout le droit des obligations dans des turbulences imprévisibles.
B/ Une autre évolution concevable consisterait à considérer que les baux à usage professionnel et d’habitation imposent au locataire l’usage simultané des deux éléments du bail sous peine de résolution du contrat pour manquement du locataire à ses obligations, et notamment, à celle visée à l’article 18 de la loi du 22 juin 1982 qui lui impose " d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location".
Cette évolution serait conforme au droit des obligations, respecterait apparemment l’esprit de la loi pour ce qui concerne la protection de l’habitat et en respecterait même la lettre au sens le plus exégétique du terme. En effet, la loi mentionne "usage mixte professionnel "et" d’habitation", et non "ou"d’habitation, ce qui pourrait laisser à penser que le respect de la volonté contractuelle impose l’usage simultané des deux destinations envisagées sous peine de résolution du bail. Mais cette approche purement sémantique conduirait à priver le locataire de la protection d’ordre public de la loi par exemple s’il devait renoncer à l’usage professionnel pour consacrer exclusivement les lieux à l’habitation par suite de l’agrandissement de sa famille. Un tel paradoxe ne correspond certainement pas à ce qu’a voulu le législateur ! D’ailleurs pour conforter cette interprétation, il suffit de relever que, lorsque l’article 18 de la loi impose au locataire de répondre des dégradations "et" pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, il va de soi qu’il est tenu des dégradations même s’il n’y a pas de pertes en dépit de l’utilisation de la conjonction "et".
L’utilisation du "et" ouvre donc simplement au locataire une faculté d’utilisation des lieux en privant le bailleur de la possibilité de faire jouer la clause résolutoire en raison soit de ces deux usages simultanés, soit de l’un seulement d’entre eux.
Cette interprétation présenterait l’inconvénient de limiter la liberté dont dispose actuellement le locataire d’adapter l’usage des lieux loués à l’évolution de sa situation familiale ou professionnelle sans risquer la résolution du bail. Elle me paraît donc peu souhaitable.
3/ Evolutions envisageables de la jurisprudence :
A/ Une évolution limitée de la jurisprudence fondée sur la notion de bonne foi pourrait être envisagée :
L’article 7 de la loi du 22 juin 1982 prévoit le renouvellement du bail "au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux" ce qui ne semble exclure que le locataire personne morale titulaire d’un bail mixte ainsi que toute personne installée du chef du locataire, mais pourrait concerner néanmoins le locataire personne physique occupant personnellement les lieux uniquement pour son activité professionnelle. L’article 72 de ce texte dispose que "tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la présente loi" et précise dans son alinéa 2, qu’est " réputé de bonne foi l’occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré". Or l’alinéa 2 de l’article 72 est applicable, selon l’article 73, au congé tel que défini par l’article 7 qui doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l’article 9.
Ne peut-on tirer de la juxtaposition de ces textes la conséquence que le titulaire d’un bail mixte qui n’habite pas effectivement les lieux loués au terme du bail, n’est pas un occupant de bonne foi pour prétendre au renouvellement de son bail au sens de l’article 7 ? C’est semble-t-il l’analyse qu’avait faite le juge d’instance du 20ème arrondissement de Paris dans notre affaire en faisant référence à la bonne foi telle que définie par l’article 72 de la loi et que reprend le mémoire en défense (p. 8).
Ne revient-on pas ainsi aux principes généraux de l’article 1134 du Code civil dont le troisième alinéa dispose que les conventions légalement formées " doivent être exécutées de bonne foi" ? Cette analyse avait été tentée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 mai 1992 ( précité) à propos d’un bail mixte concernant un local utilisé exclusivement comme annexe d’une pharmacie. La cour avait validé un congé au motif que " les conventions légalement formées ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites qu’à condition d’être exécutées de bonne foi ; qu’il résulte des éléments du dossier que, si le bail liant les parties est un bail mixte, les époux Soussan n’ont jamais eu l’intention d’habiter les lieux et ne sont en conséquence pas fondés à invoquer les dispositions du régime protecteur conféré au locataire en vertu du droit à l’habitat dont ils ne peuvent se prévaloir de bonne foi". Malheureusement, la troisième chambre a du casser au visa de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile car le moyen tiré de l’absence de bonne foi des locataires avait été soulevé d’office sans que la cour d’appel ait invité les parties à présenter leurs observations ( 3ème Civ 16 novembre 1994 Soussan / Giaume inédit). Cette cassation fondée sur un moyen de procédure ne ferme donc pas cette perspective.
Cependant une telle solution s’appuie sur des dispositions transitoires de la seule loi du 22 juin 1982 applicable en l’espèce mais ne paraissent que difficilement transposables aux lois postérieures alors qu’il me parait souhaitable de rechercher une solution de portée plus générale.
B/ Une autre voie évoquée par M. Lafond ( Administrer avril 1990 p.12) ainsi que par M. Debeaurain ( Annales des loyers 1992 p.844) semble plus prometteuse.
Ne pourrait-on considérer que l’affectation de locaux mixtes à un usage exclusivement professionnel constituerait "un motif légitime et sérieux" permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail en application de l’article 7, alinéa 4, de la loi du 22 juin 1982 (ou 15 de la loi du 6 juillet 1989) ?
Certes cette solution sollicite un peu ce texte ainsi que l’article 73 de la loi dans leur interprétation actuelle. En effet, jusqu’à présent, les juridictions du fond, qui sont souveraines en la matière ( 3ème Civ 21 décembre 1988 Loyers et copro 1989 n°112), ont considéré que le congé était légitime en cas d’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant mais aussi, sans faute de sa part, dans des cas tels que la démolition de l’immeuble pour le reconstruire ou le congé donné par un établissement d’enseignement devenu légataire de l’immeuble afin de loger l’un de ses professeurs (Actualité Juridique de la Propriété Immobilière 1993 p. 776 J.P. Blattier). Mais une telle extension est concevable car, à la différence des motifs péremptoires de congé ( reprise pour vendre ou pour habiter), le législateur n’a pas défini le motif légitime et sérieux et a laissé la détermination de son contenu à l’appréciation des juridictions.
Cette analyse pourrait permettre de répondre assez précisément au moyen qui vise la violation de l’article 73 de la loi du 22 juin 1982, texte expressément cité par la cour d’appel d’Orléans qui retient que le locataire " ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982 et notamment de son article 73 prévoyant, que sauf reprise, le congé doit être donné pour des motifs légitimes et sérieux". Elle ferait directement écho au moyen de défense invoqué à l’origine de l’affaire par le preneur devant le tribunal d’instance.
Je voudrais souligner ici, qu’une des difficultés majeures du problème posé à l’Assemblée Plénière pour trouver une réponse de portée générale, tient au fait que deux situations pratiques différentes peuvent se présenter :
1/ Tout d’abord l’hypothèse du renouvellement du bail de l’article 7 dans la perspective d’un nouveau bail. Dans ce cas, il n’est pas douteux que l’on se trouve dans le cadre de la loi de 1982 puisque le bail initial est mixte, et le bailleur aurait alors un motif légitime et sérieux pour refuser le renouvellement : celui de la non-habitation puisque la destination des lieux du bail renouvelé n’est manifestement plus mixte. Dans ce cas la réponse est simple et aurait une portée assez générale.
D’ailleurs, par une démarche analogue, si le locataire n’habitait pas les lieux à titre d’habitation "principale", il ne serait plus dans le cadre statutaire de la loi ( selon la jurisprudence pour la loi de 1982, ou selon la lettre des lois postérieures) et le bailleur aurait, de la même façon, un motif légitime et sérieux pour refuser le renouvellement du bail. Comment soutenir en effet qu’un preneur qui serait à la fois titulaire d’un bail mixte utilisé exclusivement à titre professionnel et locataire d’un autre appartement où il habite avec sa famille, pourrait bénéficier du droit au renouvellement de ses deux baux alors que la loi ne le fait bénéficier du renouvellement que pour l’habitation principale !
2/ La solution est un peu plus délicate, quand, comme en l’espèce, c’est le locataire qui invoque le bénéfice de la loi d’ordre public, pour contester un congé délivré suivant les modalités contractuelles. Mais alors n’appartient-il pas au preneur qui conteste la validité du congé qui met un terme au bail conformément aux dispositions contractuelles, d’établir que le congé aurait dû respecter les formes de la loi de 1982 car il le prive du renouvellement de son "droit à l’habitat" qui est le fondement de la loi selon son article 1er ? Or la loi d’ordre public n’a aucune raison de s’appliquer pour le faire bénéficier du renouvellement du bail, puisque la principale condition de son application, la protection du droit à l’habitat, fait alors défaut.
La réponse que l’Assemblée Plénière devra apporter à la question qui lui est posée par le pourvoi ne concerne que cette seconde hypothèse.
Si votre assemblée retenait cette position, la jurisprudence de la troisième chambre pourrait être maintenue en ce que la destination des locaux à usage mixte n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention. Durant le cours du bail, le seul usage professionnel est une faculté laissée au preneur et ne saurait constituer un manquement du locataire à ses obligations contractuelles permettant la résiliation du bail à l’initiative du bailleur par application des articles 7 et 18 de la loi.
Par contre, le second principe selon lequel le caractère de la location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et non par l’usage qu’en fait le locataire serait tempéré par une exception selon laquelle le locataire qui n’habite pas les lieux à l’arrivée du terme du contrat, ne peut prétendre au renouvellement du bail mixte ni contester sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, un congé délivré par son bailleur conformément aux dispositions du bail, car ce bailleur trouve dans la non- utilisation des lieux loués à titre d’habitation, " un motif légitime et sérieux " fondé sur l’article 1er de la loi pour refuser le renouvellement du bail, en tant que bail mixte, ou pour s’opposer à la revendication du preneur de bénéficier des dispositions favorables de la loi.
On objectera qu’une telle analyse permettrait à des locataires déloyaux, de revenir habiter dans les lieux quelques mois avant le terme du bail mixte pour bénéficier de la protection de la loi de 1982. Ce risque qui n’est pas à exclure, pourrait être contourné par l’application de l’adage "fraus omnia corrumpit" à partir des constatations souveraines des juridictions du fond. De toute façon un tel contrôle du juge ne serait pas une innovation, puisqu’il existe déjà par exemple pour vérifier que les lieux loués ne constituent pas des résidences secondaires ou que le congé du bailleur est bien fondé sur un motif légitime et sérieux.
Les dispositions des deux lois postérieures des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 qui précisent qu’elles s’appliquent aux locations de locaux "à usage mixte professionnel et d’habitation principale" seraient en cohérence avec cette approche d’autant que les lois de 1986 et 1989 ont introduit la notion de fixation du loyer par référence à ceux habituellement constatés dans le voisinage pour " des logements comparables", comparaison qui serait singulière dans le cas d’une occupation purement professionnelle et qui renforce la nécessité d’exclure l’application de la loi pour la fixation du loyer dans cette hypothèse.
Je suis donc au rejet du pourvoi par substitution d’un motif de pur droit dans le sens exposé ci-dessus. En effet, la motivation de la cour d’appel d’Orléans n’est pas satisfaisante mais j’estime qu’il est souhaitable d’approuver la validation du congé qui est pertinente. J’ajoute qu’il convient d’écarter la référence aux travaux préparatoires de la loi dès lors que la cour n’avait nul besoin de recourir à l’interprétation ministérielle pour motiver son arrêt puisque qu’elle avait relevé, à juste titre, que "cette loi a entendu consacrer le droit fondamental de toute personne à l’habitat comme cela résulte de son article 1er ". Le motif justement critiqué, est donc surabondant.
Le rejet circonstancié que je vous propose, respecterait le voeu du législateur de protéger le logement du locataire, assurerait la plus large part possible de liberté aux contractants, permettrait une évolution très limitée et en douceur de la jurisprudence de notre Cour et éviterait un bouleversement trop important dans la situation de nombreuses professions libérales dont les baux mixtes sont en cours et qui pourraient tirer, en temps utile, toutes les conséquences de cette évolution.
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 354 |
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 355 |
| APPEL CIVIL | |
| Appelant | 356 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Evocation | 357-388 |
| ASSURANCE | |
| Assurance de responsabilité | 377 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 358-359 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Congé | 360 |
| Prescription | 361 |
| CASSATION | |
| Peines | 391 |
| Pourvoi | 362-392 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Arrêts | 363 |
| Pouvoirs | 364 |
| COMPTE COURANT | |
| Fonctionnement | 365 |
| CONTREFACON | |
| Propriété littéraire ou artistique | 366-367 |
| CONVENTION EUROPEENNEDES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5 | 368 |
| COPROPRIETE | |
| Syndicat des copropriétaires | 369 |
| COUR D’ASSISES | |
| Questions | 370-371 |
| ETAT | |
| Représentation en justice | 372 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 373-374-375 |
| FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES | |
| Informatique | 376 |
| FONDS DE GARANTIE | |
| Obligation | 377 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Taxe | 378 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 379 |
| HOMICIDE VOLONTAIRE | |
| Circonstances aggravantes | 380 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Enregistrement | 381 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 382 |
| Ordonnance | 368 |
| Partie civile | 383 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Interprétation | 384 |
| Notification | 385 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Abrogation | 386 |
| Application dans le temps | 387 |
| MINEUR | |
| Cour d’appel | 388 |
| Peines | 371 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Compétence | 389 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Huissier de justice | 390 |
| PEINES | |
| Légalité | 397 |
| Prononcé | 391 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 392 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Suspension | 393 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Instance | 394 |
| Procédure de la mise en état | 395 |
| PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT | |
| Espaces naturels | 396 |
| PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR | |
| Peines | 397 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Concurrence | 398 |
| SAISIE IMMOBILIERE | |
| Procédure | 399 |
| Subrogation | 400 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Vieillesse | 401 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 402 |
| SUCCESSION | |
| Recel | 403 |
| TRAVAIL | |
| Droit syndical dans l’entreprise | 363-404 |
| USAGES | |
| Usages de l’entreprise | 405 |
| VIOL | |
| Eléments constitutifs | 406 |
La circonstance que le conjoint survivant de la victime d’un accident exerce, depuis le décès, une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé, dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.
Il ne doit donc pas être tenu compte des revenus professionnels de ce conjoint survivant pour l’évaluation de son préjudice économique.
N° 95-80.790.- CA Agen, 17 octobre 1994.- Mme Pereira
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, M. Odent, Av.-
Si, en vertu de l’article L. 311-10 du Code de l’organisation judiciaire, le renvoi à la formation collégiale d’une affaire portée devant le tribunal de grande instance, statuant à juge unique, est de droit sur la demande non motivée d’une des parties, cette demande, en cas de surenchère dans une procédure de saisie immobilière doit être formée dans la dénonciation visée au dernier alinéa de l’article 709 du Code de procédure civile.
N° 94-13.316.- TGI Lisieux, 3 février 1994.- Mme Tourman et a. c/ caisse régionale de Crédit mutuel de Basse-Normandie et a.
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Foussard, Av.-
Ne fait qu’assurer le respect des droits de la défense, une cour d’appel qui déclare irrecevables des conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture par l’appelant en relevant qu’après sa radiation prononcée en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire avait été remise au rôle à l’initiative de l’intimé qui avait formé une demande incidente, que les parties étaient informées que l’ordonnance de clôture serait rendue 5 mois plus tard à une date précisée et en retenant qu’en déposant ses conclusions 24 heures avant que n’intervienne cette ordonnance, l’appelant a violé le principe du contradictoire en mettant l’intimé dans l’impossibilité de répondre à ses moyens.
N° 94-10.515.- CA Bordeaux, 20 octobre 1992.- M. Sayous c/ société Cegelec
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
La cour d’appel qui, conformément à l’article 520 du Code de procédure pénale, a annulé le jugement entrepris et évoqué, ne peut ensuite confirmer ledit jugement.
N° 95-80.727.- CA Rennes, 16 janvier 1995.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pibouleau, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
La justification d’un congé par un motif légitime et sérieux n’étant pas limitée à l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations, la cour d’appel, qui a constaté que les travaux prévus par la bailleresse nécessités par l’état des parties communes et privatives, comportaient l’amélioration de la distribution des lieux ainsi que des éléments d’équipement et de confort exigeant la libération de l’appartement a souverainement retenu que la rénovation du bâtiment constituait un tel motif.
N° 94-14.339.- CA Colmar, 3 juin 1993.- Epoux Karatas c/ société Kretz et Boehm
M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
Ayant relevé, à bon droit, que si la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n’est pas envisageable pour les bailleurs personnes morales, ceux-ci peuvent donner congé pour motif légitime et sérieux et constaté que la bailleresse personne morale avait donné congé afin de fournir des logements à loyer non dissuasif à des personnels hospitaliers devant exercer en région parisienne, que l’insuffisance de tels logements était l’une des causes du manque d’effectifs dans les hôpitaux parisiens l’ayant conduite à élaborer un plan, ultérieurement approuvé, dans le cadre d’une politique destinée à enrayer les défections de personnel, conformément à sa vocation et à la mission qu’elle tient de la loi, la cour d’appel a souverainement retenu que le congé avait été donné pour des motifs légitimes et sérieux.
N° 93-20.135.- CA Paris, 30 juin 1993.- Epoux Dore et a. c/ Assistance publique de Paris
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard, Av.-
Fait une exacte application des dispositions de l’article 6 du décret du 30 septembre 1953, la Cour d’appel qui, pour décider que le refus de renouvellement du bail justifie le paiement d’une indemnité d’éviction, retient que le locataire avait contesté ce refus dans le délai de forclusion prévu par ce texte, même s’il n’avait pas, alors, demandé un tel paiement.
N° 94-11.952.- CA Bordeaux, 30 novembre 1993.- M. Fourgeaud c/ Mme Levasseur
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Ricard, la SCP Richard et Mandelkern, Av.-
Viole l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action du bailleur en fixation du prix du bail renouvelé, retient l’absence d’acte interruptif de prescription entre la date de l’assignation et celle d’un mémoire, alors que l’effet interruptif d’une prescription résultant d’une action portée en justice dure aussi longtemps que l’instance elle-même.
N° 94-11.654.- CA Versailles, 18 novembre 1993.- M. Oge c/ M. Serpagli
M. Beauvois, Pt.- M. Boscheron, Rap.- M. Weber, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Une partie ayant déclaré, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel, se pourvoir contre un arrêt rendu par cette juridiction et s’agissant d’une matière où les parties ne sont pas dispensées de constituer un avocat à la Cour de Cassation, il n’y a pas lieu à statuer sur cette déclaration dès lors qu’il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d’appel a adressé à la partie un récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire et que compte tenu de cette mention erronée la déclaration adressée à la cour d’appel n’a pu valablement saisir la Cour de Cassation.
N° 94-19.832.- CA Toulouse, 11 septembre 1992.- Mme Dumas c/ Crédit agricole mutuel Midi-Pyrénées
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
1° La chambre d’accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile.
2° Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé que, postérieurement à l’annulation du refus de l’inspecteur du Travail d’autoriser le licenciement d’un délégué syndical, l’employeur a licencié ce dernier sans solliciter à nouveau l’autorisation administrative, énonce que le délit d’entrave à l’activité syndicale est prescrit, sans statuer sur le défaut de réintégration qui en était la suite et qui constituait un chef d’inculpation.
N° 95-81.530.- CA Paris, 15 février 1995.- M. Oberlander
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu, déclare irrecevable une nouvelle plainte de la partie civile visant des faits nouveaux étrangers à la poursuite initiale.
N° 94-86.113.- CA Versailles, 13 décembre 1994.- République algérienne démocratique et populaire
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Une banque qui s’est portée caution de divers engagements de son client, avec lequel elle est en compte courant, ne peut prétendre retenir, à titre de garantie, le solde créditeur du compte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du client, en faisant valoir qu’elle serait fondée à porter à son débit le montant des versements correspondant à l’exécution du cautionnement, à moins qu’elle ait déjà dû effectuer de tels versements ou ne prouve que son obligation d’en effectuer ultérieurement est certaine, bien que non encore exigible, dès lors qu’à défaut la créance sur le client à naître de l’exécution de l’engagement de la banque n’est pas, en raison de son caractère incertain, entrée en compte courant.
Arrêt N° 1 :
N° 93-15.736.- CA Versailles, 8 avril 1993.- Banque du bâtiment et des travaux publics c/ M. Sauvan, liquidateur judiciaire du Tarcy Groupe Guerra et a.
Arrêt N° 2 :
N° 93-19.601.- CA Paris, 14 mai 1993.- Mme de Thore, liquidateur judiciaire de la Société internationale de gestion c/ Banque nationale de Paris
M. Bézard, Pt.- M. Rémery, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt N° 1), M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis (arrêt N° 2), Av.-
1° S’il résulte de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que le coauteur d’une oeuvre de collaboration, qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre, cette règle ne fait pas obstacle, devant la juridiction répressive, à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’un des coauteurs, victime du délit de contrefaçon, pour obtenir réparation du préjudice découlant de l’infraction.
2° L’acte d’exploitation d’une oeuvre de collaboration par l’un de ses auteurs, sans le consentement d’un autre coauteur et en méconnaissance de ses droits, caractérise la contrefaçon dans sa matérialité et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment.
3° Comme en matière de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, l’existence de l’élément intentionnel du délit prévu par l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle résulte de la matérialité de l’infraction, sauf preuve par le prévenu de sa bonne foi.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui relaxe, faute d’élément intentionnel, le producteur d’un disque poursuivi pour le délit de fixation d’un phonogramme sans l’autorisation de l’artiste-interprète et sans versement de la rémunération qui lui est due, au motif qu’il n’a joué qu’un rôle secondaire et sans rechercher s’il n’appartenait pas au producteur du phonogramme, responsable en cette seule qualité de la première fixation de l’enregistrement, de s’assurer du respect des droits de l’artiste-interprète.
N° 94-82.512.- CA Paris, 7 avril 1994.- M. Dutour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Caractérise la contrefaçon par diffusion, prévue par l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la mise sur le marché de l’art d’une oeuvre originale, même abandonnée par son auteur, lorsqu’elle est faite en violation du droit moral de divulgation qu’il détient sur celle-ci, en vertu de l’article L. 121-2 de ce Code.
2° Constitue un objet contrefaisant pouvant donner lieu à confiscation, au sens de l’article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre de l’esprit, fût-elle authentique, dont la diffusion, faite en violation des droits de l’auteur, entre dans les prévisions de l’article L. 335-3 du même Code réprimant le délit de contrefaçon.
3° La remise à la partie civile des objets contrefaisants, préalablement confisqués en application de l’article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure de réparation civile en vertu de l’article L. 335-7 de ce Code.
N° 93-85.256.- CA Paris, 3 novembre 1993.- Mme Granier de Cassagnac et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- La SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
1° Si l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit "que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution à l’audience de l’intéressé", aucune disposition de cette Convention ne limite à ce seul objectif de représentation en justice la fixation d’un cautionnement. Dès lors, celui-ci peut être également destiné à garantir la réparation du préjudice des victimes.
2° En permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu’il prévoit, l’article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale leur a attribué un droit dont elles ne sauraient s’autoriser pour faire juger des questions étrangères à l’unique objet de cet appel.
La personne mise en examen, qui a interjeté appel d’une ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire assorti d’un cautionnement, ne saurait donc contester, à cette occasion, la recevabilité et le bien-fondé des constitutions de partie civile.
N° 95-85.057.- CA Paris, 22 août 1995.- M. Bergudo
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Garaud, Av.-
La notification de la décision de l’assemblée générale, qui seule fait courir le délai ouvert à un copropriétaire opposant pour la contester, ne peut résulter que d’un acte d’huissier de justice ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
N° 94-11.617.- CA Aix-en-Provence, 16 novembre 1993.- M. Decoopman c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Les Parcs d’Aiguebonne
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Hémery, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l’arrêt de condamnation doivent être en concordance.
Si une discordance existe au sujet de la durée et de l’étendue de l’interdiction des droits, la cassation est encourue par voie de retranchement et sans renvoi.
N° 95-81.557.- Cour d’assises de la Vienne, 17 février 1995.- M. Duvergne
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
1° Si le président peut, aux termes de l’article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, des questions spéciales relatives à des circonstances aggravantes qui n’ont pas été retenues par l’arrêt de renvoi, il a le devoir d’en donner lecture, dès lors qu’il n’est pas constaté que l’accusé a renoncé à cette lecture.
2° Il résulte de l’article 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945 que la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, édictée par l’article 131-26 du Code pénal, ne peut être prononcée contre un mineur, même devenu majeur lors de sa comparution devant la juridiction de jugement.
N° 94-86.146.- Cour d’assises de mineurs de l’Eure, 30 septembre 1994.- M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Selon les dispositions de l’article R. 176 du Code du domaine de l’Etat, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers, à l’amiable ou par voie d’expropriation, pour le compte de tous les services publics de l’Etat.
C’est, par suite, à bon droit, que l’instance engagée par une personne tendant à déterminer si l’acquisition par l’Etat du bien exproprié devait être effectuée à titre gracieux ou onéreux, l’a été à l’encontre de l’Etat pris en la personne du préfet.
N° 92-16.980.- CA Pau, 16 avril 1992.- Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports c/ Mme Berit-Debat et a.
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Vincent, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Les articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ne prévoient pas que la présentation de l’étranger devant le président du tribunal ait lieu dans les 24 heures de la décision de maintien en rétention.
N° 95-50.016.- CA Paris, 4 février 1995.- Préfet de Police de Paris c/ Mme Kabamba
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Viole l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui assigne à résidence un étranger en relevant que celui-ci justifie de garanties effectives de représentation ainsi que de son identité par un reçu délivré par l’Office français des réfugiés et apatrides, alors que ce reçu n’est pas l’un des documents justificatifs de l’identité de l’étranger et qu’il n’a pas constaté la remise à un service de police ou de gendarmerie par l’étranger de son passeport ou d’un document justificatif d’identité.
N° 95-50.021.- CA Paris, 18 février 1995.- Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Mme Ebonge
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Pour proroger d’une durée maximale de 72 heures la rétention d’un étranger, le juge doit être saisi par une requête déposée dans les 24 heures précédant l’expiration du délai de 6 jours.
N° 95-50.004.- CA Paris, 4 janvier 1995.- Préfet de Police de Paris c/ M. Kherrab
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.-
Aux termes des dispositions de l’article 29 et sous les sanctions de l’article 42 de la loi du 6 janvier 1978 -devenu l’article 226-17 du Code pénal- toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives s’engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
L’article 29 accorde sa protection non seulement aux personnes faisant l’objet du traitement d’informations nominatives mais encore à toutes celles qui peuvent être directement ou indirectement concernées par l’exploitation de ce traitement.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’un fichier pour défaut de précaution dans le traitement des informations contenues dans celui-ci, relève que le prévenu avait collecté des renseignements relatifs à des "mauvais payeurs", en s’abstenant systématiquement d’enregistrer le lieu de naissance de ces personnes, créant ainsi un préjudice à tous les homonymes concernés.
N° 94-81.431.- CA Paris, 15 février 1994.- M. Repoux et a.
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
1° Les dommages résultant d’un accident survenu entre des joueurs professionnels participant à une rencontre de football, bien que couverts par une assurance de responsabilité obligatoire, ne relèvent pas de la prise en charge du fonds de garantie contre les accidents dans les conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances.
2° La procédure de paiement pour compte par l’assureur de responsabilité de l’auteur d’un accident, prévue par l’article R. 428-8 du Code des assurances, suppose que le fonds de garantie contre les accidents puisse, en cas de non-assurance ou de non-garantie, prendre en charge le dommage dans les conditions fixées par l’article L. 421-1 du même Code.
Tel n’est pas le cas lorsque le dommage résulte d’un accident survenu entre deux joueurs professionnels participant à une rencontre de football.
N° 94-84.137.- CA Riom, 7 juillet 1994.- Les Mutuelles du Mans assurances
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Si le juge, statuant en matière de taxe, procède, d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n’est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu’il a constaté cette conformité.
N° 94-12.493.- CA Paris, 22 juin 1992.- M. Soyer c/ société Lagourgue
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Jacoupy, Av.-
Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que le procès-verbal de notification des droits doit être rédigé et émargé sur-le-champ ; toutefois, l’irrégularité, consistant à ne consigner cette notification qu’à l’issue de la garde à vue, dans un procès-verbal récapitulatif, ne peut entraîner la nullité des actes effectués pendant la mesure lorsqu’il est établi que la personne concernée, ayant eu connaissance de ses droits, les a effectivement exercés dans les conditions prévues par la loi et que ce retard n’a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, au sens des articles 171 et 802 du même Code.
N° 95-84.701.- CA Poitiers, 27 juin 1995.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Le Gall, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Si l’article 221-4 du Code pénal érige en circonstance aggravante la qualité de la victime d’un meurtre, ce texte n’a pas pour effet d’aggraver les peines encourues, pour les faits de même nature, en application des articles 295 et 304 du Code pénal et 720-2,1° du Code de procédure pénale antérieurement en vigueur.
N’encourt dès lors pas la censure l’arrêt qui ordonne le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises, pour un meurtre commis antérieurement au 1er mars 1994 sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en retenant la circonstance aggravante prévue, depuis cette date, par l’article 221-4, premier alinéa, 4°, du Code pénal.
N° 95-85.192.- CA Nancy, 7 septembre 1995.- M. Bontemps
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
L’appartement occupé par le contribuable soumis à l’impôt sur les grandes fortunes, avec son épouse, doit être évalué en fonction de cette circonstance pour la déclaration du patrimoine soumis à l’impôt.
N° 93-20.878.- TGI Créteil, 22 juillet 1993.- M. Fleury c/ directeur général des Impôts
M. Bézard, Pt.- M. Vigneron, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Goutet, Av.-
Le juge d’instruction qui, postérieurement à l’avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale, ordonne une expertise ayant pour unique objet de statuer sur la détention provisoire, n’a pas à renouveler cet avis avant de rendre une ordonnance de règlement de l’information.
N° 95-84.989.- CA Caen, 30 août 1995.- M. De Luca
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
La juridiction d’instruction n’étant pas appelée à statuer sur l’indemnisation des victimes, le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut être exercé devant elle.
N° 94-84.224.- CA Limoges, 4 août 1994.- Société Electricité de France
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les juges saisis d’une requête en interprétation d’une précédente décision ne peuvent sous le prétexte d’en déterminer le sens modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
N° 94-10.640.- CA Bourges, 8 novembre 1993.- M. Chaussard c/ M. Peignon
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. de Nervo, Le Prado, Av.-
Si la copie de l’acte par lequel un huissier de justice a signifié une décision tient lieu d’original pour la partie qui la reçoit et si c’est la date figurant sur cette pièce qui doit être prise en considération pour le calcul du délai de la voie de recours, il en est différemment lorsqu’il est établi que la date portée sur la copie a été falsifiée.
N° 93-20.432.- CA Riom, 15 septembre 1993.- M. Berthier c/ Crédit du Nord
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Capron, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’il n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation nouvelle.
Ainsi, en matière de publicité des prix, les arrêtés ministériels fixant les modalités d’application de l’ordonnance N° 45-1483 du 30 juin 1945 abrogée par l’ordonnance du 1er décembre 1986 demeurent applicables et leur méconnaissance est pénalement sanctionnée par l’article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de cette dernière ordonnance.
N° 95-81.428.- CA Grenoble, 8 février 1995.- M. X...
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Aux termes de l’article 112-2, 3° du Code pénal, les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, dès lors qu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Tel est le cas de l’article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l’article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n’excédant pas 2 mois.
N° 95-81.237.- CA Paris, 1er février 1995.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
1° Suivant les articles 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 et 223-1 du Code de l’organisation judiciaire, devant la cour d’appel, comme devant le juge des enfants statuant sur des poursuites exercées contre un mineur, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil.
2° Lorsque la cour d’appel constate une irrégularité dans la convocation d’un mineur poursuivi devant le juge des enfants, c’est à bon droit qu’elle annule le jugement, évoque et statue à nouveau conformément à l’article 520 du Code de procédure pénale.
N° 94-82.442.- CA Paris, 5 avril 1994.- Epoux X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Joly, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Il résulte de l’article 18, premier alinéa, du Code de procédure pénale que, lorsqu’ils appartiennent à un service dont les limites territoriales excèdent celles du ressort de la cour d’appel, les officiers de police judiciaire, habilités conformément à l’article 16, alinéa 4, de ce Code, sont compétents pour exercer leurs attributions non pas seulement dans le ressort de la cour d’appel, mais sur toute l’étendue territoriale de ce service.
Il en est de même, selon l’article 21-1, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints placés sous leur autorité.
N° 94-85.127.- CA Paris, 13 octobre 1994.- M. Cazettes de Saint-Leger
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
L’huissier doit informer l’intéressé sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de la copie de l’exploit de signification d’un jugement. La signification n’est parfaite, et ne fait courir les délais d’appel, que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l’article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Tel n’est pas le cas d’une lettre recommandée expédiée 3 jours après la signification.
N° 95-80.713.- CA Limoges, 14 décembre 1994.- M. Perrussel
M. Le Gunehec, Pt.- M. Grapinet, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Brouchot, Av.-
1° Selon l’article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine.
2° L’exigence de la motivation spéciale prévue par l’article 132-19 du Code pénal conduit à écarter l’indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque celle-ci n’encourt pas elle-même la censure.
Doit, en conséquence, être limitée à la peine la cassation de l’arrêt prononçant, sans s’expliquer, une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis contre un prévenu dont le pourvoi ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité.
N° 95-80.021.- CA Aix-en-Provence, 28 novembre 1994.- M. El Moujahed
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, Av.-
1° Lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et ce, même en cas de poursuites exercées séparément.
Tel est le cas du recel, connexe selon l’article 203 du Code de procédure pénale, aux délits originaires.
2° La cassation d’un arrêt n’ayant statué que sur la validité des poursuites intervenues sur le seul pourvoi d’une partie civile remet en cause, non seulement l’action civile, mais également l’action pénale.
N° 95-80.850.- CA Versailles, 9 janvier 1995.- Société Eurogroup consultants
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Chevallier, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
La suspension de la prescription dont bénéficie un mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation.
Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare prescrite l’action en garantie contre l’Etat d’une commune et de son assureur ayant indemnisé les parents d’un enfant blessé dans une cour d’école, en énonçant que dans la mesure où la commune et son assureur subrogé ont exercé l’action de la victime, ils ne sauraient se prévaloir de la suspension de prescription pendant la minorité, sans rechercher le point de départ de la prescription, né de la subrogation.
N° 94-13.665.- CA Versailles, 4 février 1994.- Groupe Azur et a. c/ préfet des Hauts-de-Seine
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Parmentier, Vincent, Av.-
La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui constate la péremption de l’instance devant un juge-commissaire statuant sur la déclaration d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société alors que la cour d’appel relevait que
l’exception de péremption avait été opposée pour la première fois en cause d’appel, était tenue de se prononcer d’office sur la recevabiltié de cette exception.
N° 93-11.246.- CA Angers, 13 octobre 1992.- Entreprise Chagnaud c/ M. Maes, mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Polypose
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu’à la date de la clôture ; il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l’ordonnance de clôture.
N° 93-19.056.- CA Bordeaux, 1er juin 1993.- M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Ricard, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Constitue une activité commerciale illicite au sens de l’article 16,2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l’article R. 241-65,7â, du Code rural -et caractérise une intervention artificielle susceptible d’altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger- toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d’un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l’exerce, l’origine des biens ou services vendus, l’importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.
N° 94-85.719.- CA Pau, 8 novembre 1994.- M. X...
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa, Av.-
1° Si l’article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n’en autorise pas l’affichage.
2° Doit être annulée, par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition d’un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi.
N° 95-85.119.- CA Riom, 7 septembre 1995.- M. Crémont
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Farge, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
L’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 interdit, sous les sanctions de l’article 17, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Entre dans les prévisions de ce texte, le fait, pour une entreprise de déménagement, d’adresser à un client, de concert avec l’entreprise initialement pressentie par ce dernier, un devis "de couverture", simulant une proposition concurrente, pour faire apparaître cette entreprise comme mieux disante, dès lors qu’une telle manière de faire, en rendant inutile tout autre appel d’offre à un concurrent, est non seulement de nature à entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché des transports, mais est également susceptible de provoquer une hausse artificielle des prix.
N° 94-85.912.- CA Caen, 28 octobre 1994.- M. Lebourgeois
M. Culié, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Après avoir relevé que le délai prévu par l’article 690 du Code de procédure civile se trouvait, en application de ce texte, prorogé de 2 mois conformément à l’article 643 du nouveau Code de procédure civile, en raison de la domiciliation à l’étranger de la société saisie, c’est à bon droit qu’un jugement retient que la procédure de saisie immobilière n’impose pas d’ajouter à cette prorogation le délai de comparution prévu par l’article 755 du nouveau Code de procédure civile pour les assignations dans les procédures de droit commun, s’agissant non d’une assignation mais d’une sommation.
N° 93-19.725.- TGI Nice, 8 juillet 1993.- Société Azdal Aktiengesellschaft c/ banque Dumenil-Leble
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
En vertu de l’article 722 du Code de procédure civile le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation ; il en résulte que celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l’incident, n’est pas recevable à le critiquer.
N° 94-11.390.- TGI Montpellier, 20 décembre 1993.- M. Guizard c/ Mme Cauquil et a.
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Selon l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ; toutefois, dans le cas où l’assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées relevant de régimes d’assurance vieillesse dans lesquels il ne peut encore bénéficier d’une pension liquidée au taux plein, il est autorisé à différer la cessation des activités non salariées jusqu’à l’âge où il sera susceptible de bénéficier d’une telle pension.
Il s’ensuit que l’autorisation de poursuivre une activité non salariée tout en bénéficiant du versement d’une pension de vieillesse du régime des salariés est subordonnée à l’exercice simultané de l’activité salariée et de l’activité non salariée à la date de la demande de liquidation des droits à l’assurance vieillesse au titre de l’activité salariée.
Viole ce texte la cour d’appel qui retient que la qualité de "pluriactif" s’apprécie à la date de la cessation de l’activité salariée.
N° 93-21.872.- CA Paris, 22 octobre 1993.- Caisse nationale d’assurance vieillesse c/ M. Rabaté et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Favard, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Choucroy, Av.-
L’article 2 de la loi du 12 juillet 1990 fait obligation à toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance portant sur des sommes qu’elles savent provenir du trafic de stupéfiants ou d’organisations criminelles.
Ainsi, commet le délit de blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants, le notaire qui favorise l’achat d’un immeuble au moyen de fonds qu’il sait provenir d’un tel trafic, alors qu’il lui incombait de porter cette acquisition à la connaissance du procureur de la République.
N° 95-80.888.- CA Aix-en-Provence, 4 janvier 1995.- M. Massiera
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Justifie légalement sa décision refusant d’appliquer les peines du recel à un héritier, la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé qu’il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, déduit souverainement de ses constatations que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n’était imputable à cet héritier.
N° 94-10.262.- CA Aix-en-Provence, 5 avril 1993.- Consorts Grasso c/ M. Louis Grasso et a.
M. Lemontey, Pt.- M. Savatier, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- M. Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
L’adhésion à un syndicat d’au moins deux salariés d’une même entreprise suffit à établir l’existence, au sein de celle-ci, d’une section syndicale en voie de formation.
Un chef d’entreprise s’étant opposé à la demande d’un délégué syndical, fondée sur l’article L. 412-9 du Code du travail, et tendant à l’attribution d’un local pour l’exercice de sa mission, au motif qu’aucune section syndicale n’existait dans l’entreprise, encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer le délit d’entrave reproché à l’employeur non établi, retient que l’existence d’une section syndicale suppose que les adhérents au syndicat aient manifesté l’intention de se grouper en vue d’exercer une activité syndicale commune et déduit de certains éléments de fait que tel n’était pas le cas en l’espèce, alors que, selon les constatations de l’inspecteur du Travail, délaissées par les juges du second degré, d’autres circonstances de fait impliquaient la présence, au sein de l’entreprise, d’au moins deux adhérents du syndicat concerné et qu’en outre, ce même fonctionnaire avait relevé qu’une négociation salariale avait été organisée par l’employeur conformément aux prescriptions impératives des articles L. 132-27 et suivants du Code précité, applicables dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales.
N° 94-82.194.- CA Paris, 1er avril 1994.- Union syndicale CGT des personnels de la distribution des services de Paris
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
S’il est exact que la dénonciation d’un usage n’a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s’il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l’employeur, est illicite.
Dès lors, ayant relevé que la dénonciation de l’usage n’avait été, en fait, prononcée que pour tenter de faire échec à l’exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, un conseil de prud’hommes justifie légalement sa décision en accueillant la demande des salariés en paiement des sommes correspondant à l’application des usages dénoncés.
N° 92-42.066.- CPH Poissy, 2 avril 1992.- société CFTA c/ M. Hamid
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Constitue le crime de viol, aggravé de tortures ou d’actes de barbarie, au regard, tant des articles 303, 332, 333-1 anciens que des articles 222-23, 222-24 et 222-26 nouveaux du Code pénal, une pénétration anale pratiquée avec un manche de pioche recouvert d’un préservatif, dès lors que les juges établissent le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.
N° 95-84.881.- CA Grenoble, 7 juillet 1995.- Mlle X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
| APPEL CIVIL | |
| Acte d’appel | 407 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 408 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 409 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Passif | 410 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Loi de la situation des biens | 411 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 412 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 413 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Concierges et employés d’immeuble | 414 |
| DROIT MARITIME | |
| Navire | 415 |
| DROIT MARITIME | |
| Navire | 415 |
| FILIATION NATURELLE | |
| Reconnaissance | 416 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Tutelle | 417 |
| MARIAGE | |
| Célébration | 418 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 419 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 420 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 421 |
| REFERE | |
| Mesures conservatoires ou de remise en état | 422 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 423 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 424 |
| SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES | |
| Assujettis | 425 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Affrètement | 411 |
| VENTE | |
| Vente commerciale | 426 |
La déclaration d’appel formée sans énoncer les noms, prénoms et professions de l’appelant ou des appelants mais rédigée au nom d’une collectivité familiale non reconnue en droit français, en violation des exigences de l’article 933 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable.
CA Versailles (ch. spéciale des mineurs), 9 novembre 1995
N° 96-42.- Enfants X...
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Duplat, Av. Gén.-
Une compagnie d’assurances ne pouvant se soustraire à ses obligations contractuelles, la clause d’exclusion de garantie contenue dans une police d’assurance, qui vide de toute substance la garantie accordée par ailleurs dans le même contrat, doit être réputée non écrite.
CA Lyon (6e ch.), 6 décembre 1995
N° 96-140.- AGF c/ M. Laurens
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 21 mai 1990, Bull. 1990, I, N° 114, p. 82 et l’arrêt cité
La caution de plusieurs prêts, qui a signé son engagement en qualité de dirigeant de la société emprunteuse, ne saurait soutenir que son engagement est nul pour vice du consentement dès lors qu’elle n’établit pas avoir été persuadée de n’avoir pas à supporter plus du quart de la dette.
Le fait que deux sociétés civiles immobilières se soient portées, dans les mêmes actes authentiques, cautions hypothécaires ne suffit pas à en apporter la preuve, ces cautions ayant rendu leur office puisque les biens objet de la garantie ont été vendus.
En sa qualité d’associé des SCI, la caution cofidejusseur ne saurait se plaindre de l’existence d’aucun vice tenant à la défaillance des cautions hypothécaires, ou à l’insuffisance des gages affectés en garantie des prêts litigieux.
CA Toulouse (2e ch.), 15 novembre 1995
N° 96-86.- M. Faba c/ société Tofinso
Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
Les achats effectués par un époux plusieurs mois après une ordonnance de non-conciliation assignant des résidences séparées aux époux, dans le cadre d’une ouverture de crédit souscrite par l’époux pendant le mariage avec le consentement de son épouse, ne peuvent avoir été effectués pour l’entretien du ménage et obliger solidairement l’épouse sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
CA Lyon (6e ch.), 15 novembre 1995
N° 96-139.- Société Cofinoga c/ Mme X... et a.
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
1° Il est de règle que les meubles possédés en France par les étrangers sont régis par la loi française en ce qui concerne les effets de la possession, les privilèges et les voies d’exécution.
Le privilège du fréteur consistant en une sûreté réelle, il convient d’appliquer la loi française, loi du lieu de situation de la chose sur laquelle porte ce privilège.
2° Il s’infère des articles 2 et 14 de la loi du 18 juin 1966 et 3 du décret du 31 décembre 1966 que le fréteur possède un privilège réel sur les marchandises qui se trouvent dans le navire, quel qu’en soit le propriétaire.
Toutefois, ce privilège ne peut être exercé à l’égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire.
CA Rouen (1ère et 2ème ch. réunies), 12 décembre 1995
N° 95-1114.- Société Di navigazione oceanica c/ société France bois panneaux et a.
M. Falcone, Pt.- Mme Valantin, MM. Charbonnier, Grandpierre et Massu, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
Com., 19 mars 1991, Bull. 1991, IV, N° 114, p. 79
Doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée un engagement de travail reconduit systématiquement et sans interruption pendant 9 ans, correspondant à la réalisation de l’essentiel de l’objet social de l’employeur, celui-ci n’apportant pas la preuve que la tenue des salons objet des contrats de travail qualifiés de saisonniers, obéissait à des fluctuations cycliques indépendantes de sa volonté.
Il s’ensuit que la notification de l’employeur de ne plus faire appel au service de la salariée dans le cadre de ses prochaines manifestations sans énoncer un quelconque motif, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Aix-en-Provence, 7 novembre 1995
N° 95-1109.- Société Midem organisation c/ Mme Sanchez
M. Toulza, Pt.- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
1° Le juge prud’homal demeure compétent pour statuer, dans le cadre de l’ordonnance du juge-commissaire tel qu’il est délimité par les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.
2° La consultation d’un comité d’entreprise irrégulièrement composé équivaut à une absence de consultation et cette irrégularité de forme doit être sanctionnée par une indemnisation calculée en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du travail.
3° Les dispositions de l’article L.122-14-2 du Code du travail relatives à l’énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ne sont pas applicables en cas d’acceptation d’une convention de conversion. Le salarié n’est pas non plus recevable à contester l’ordre des licenciements.
4° Lorsque l’employeur est tenu à l’égard de son salarié à une obligation de reclassement, il doit rechercher activement si un reclassement est possible ; les obligations de l’employeur à ce titre ne sont pas limitées au service occupé par le salarié ni même à l’entreprise dont celui-ci faisait partie, mais s’étendent au niveau du groupe parmi les entreprises dont les activités et l’organisation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. A défaut d’une telle recherche, la rupture du contrat de travail doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
CA Versailles (11e ch. soc.), 25 septembre 1995
N° 95-1036.- Société Imprimerie Durand et a. c/ M. Robert et a.
M. Lagarde, Pt (f.f.).- MM. Pers et Leseigneur, Conseillers.-
Selon la convention collective nationale des concierges et gardiens d’immeubles, le salaire de base global inclut la valeur du salaire en nature correspondant à l’attribution éventuelle d’un logement de fonction et, s’il existe, du salaire en nature complémentaire ;
Dès lors l’avantage en nature est toujours compris dans le salaire de base global, quelle que soit sa valeur, et il n’y a donc pas lieu de l’ajouter à ce salaire, ce qui conduirait à la gratuité du logement de fonction.
CA Lyon (ch. soc.), 2 novembre 1995
N° 95-1030.- Epoux Pereira c/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "Espace Caluire"
M. Bailly, Pt.- MM. Chauvet et Simon, Conseillers.-
Le fait que la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer qui a réglementé l’exploitation des navires en copropriété, n’ait pas spécialement disposé qu’une telle copropriété disposait de la personnalité morale, ne permet pas d’en déduire que ce groupement n’a pas, en réalité, la personnalité juridique.
En effet la personnalité civile, n’étant pas une création de la loi, appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts civils, dignes par la suite d’être juridiquement reconnus et protégés.
CA Basse-Terre (1ère ch.), 6 novembre 1995
N° 96-13.- M. Rogueau, liquidateur de la société CFI Rufond et a. c/ M. Rabise-Bes, liquidateur de la copropriété maritime Rocco
M. Sébileau, P. Pt.- Mme Raynaud, Pt.- M. Bertrand, Conseiller.-
L’article 62 du Code civil ne faisant pas obligation à l’auteur de la reconnaissance d’un enfant de comparaître personnellement devant l’officier d’état civil, la reconnaissance peut être souscrite par un mandataire titulaire d’une procuration spéciale, c’est-à-dire précisant l’objet du mandat et authentique.
L’officier de l’état civil doit seulement s’assurer que la procuration existe, qu’elle autorise bien le mandataire à souscrire la reconnaissance et annexer l’original à l’acte.
L’impossibilité de retrouver la procuration en cause n’affecte pas la validité de l’acte de reconnaissance dressé par l’officier de l’état civil.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 12 décembre 1995
N° 96-80.- Consorts X... et a. c/ Mme Y... et a.
Mme Graeve, Pt.- Mmes Laurans et Delbes, Juges.-
Il résulte des dispositions de l’article 414 du Code civil que le juge ne peut prendre la décision au lieu et place du conseil de famille qu’à une double condition : d’une part une tentative de réunion demeurée infructueuse, ce qui implique que le conseil de famille ait été régulièrement convoqué, et d’autre part l’existence d’une urgence ne permettant pas d’ajourner la séance.
Il s’ensuit qu’une décision, portant sur l’autorisation de vendre un bien immobilier, prise sans convocation du conseil de famille, aux motifs qu’une partie de ses membres habite à l’étranger ou est actuellement décédée et qu’il est impossible de les réunir rapidement, est donc nulle.
Ce n’est que dans les cas visés par l’article 468 du Code civil, c’est-à-dire lorsque le capital des biens en cause n’excède par 100.000 francs que l’autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge.
TGI Paris (ch. du conseil), 15 décembre 1995
N° 96-78.- Mme X... et a.
Mme Graeve, Pt.- Mmes Lebee et Nesi, Juges.-
Aux termes de l’article 146-1 du Code civil, le mariage d’un français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. Il s’agit d’un cas de nullité absolue du mariage, qui peut être invoqué par le ministère public, ainsi qu’il résulte de l’article 184 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.
En effet, la comparution personnelle de l’époux français à la cérémonie de mariage est désormais une condition de fond de l’union et est régie, en tant que telle, par la loi personnelle de l’intéressé.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 28 novembre 1995
N° 96-77.- Procureur de la République c/ M. X... et a.
Mme Graeve, Pt.- Mmes Laurans et Delbes, Juges.- Mme Trapero, Subst.-
Rien n’interdit au juge pour enfants dans le cadre des dispositions de l’article 375-3 du Code civil, de procéder à un placement hors habilitation dans un établissement auquel il ne confierait pas habituellement des mineurs.
Ce texte n’instaure en effet aucune hiérarchie entre les différentes facultés dont dispose le juge lorsqu’il est amené à décider d’un placement, et ne lui impose pas en particulier de choisir prioritairement l’Aide sociale à l’enfance plutôt qu’un autre service ou établissement.
Le choix d’un placement direct, qui entre dans le pouvoir naturel du juge, se trouve dans la pratique sous-tendu par la volonté qu’il peut avoir dans certains cas particuliers de souhaiter conserver, voire récupérer, une plus grande maîtrise des événements, mais ce placement dans un établissement non habilité ne peut toutefois être qu’exceptionnel , faute de quoi l’habilitation serait requise.
CA Metz (ch. spéciale des mineurs), 4 décembre 1995
N° 96-31.- Fondation Saint-Jean et a. c/ Mme X... et a.
Mme Barbier, Pt (f.f.).- Mme Duroche et M. Gatty, Conseillers.- Mme Alliot, Substitut général.-
Commet une faute le médecin qui s’absente à deux reprises délibérément de la salle d’opération, mettant ainsi un terme à sa mission de surveillance d’une patiente opérée, bien que celle-ci soit en phase de réveil et que le suivi de l’anesthésie ait été particulièrement difficile, même s’il s’est absenté pour venir en aide à un brancardier victime d’un malaise dans la salle de stérilisation.
S’agissant d’une clinique importante, d’autres membres du personnel soignant pouvaient lui porter secours.
La présence du médecin aurait non seulement fourni les éléments de constatation clinique sur l’état de la patiente dans les instants qui ont précédé son décès, mais aussi et surtout ce médecin aurait pu prendre les mesures adaptées à son état. L’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée au médecin et le décès de la patiente est donc rapportée.
CA Rouen (ch. correc.), 26 octobre 1995
N° 96-61.- Procureur de la République près le TGI du Havre c/ Mme Rapidel et a.
M. Tardif, Pt.- MM. Cardon et Gallais, Conseillers.- M. Rabesandratana, Substitut général.-
A rapprocher :
Ass. Plén., 30 mai 1986, Bull. 1986, Ass. Plén., N° 184, p. 470
Aux termes de l’article 92 du nouveau Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.
C’est ainsi que l’article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 donne compétence exclusive au tribunal d’instance pour connaître des litiges nés de l’application de cette loi dont les dispositions sont d’ordre public en vertu de son article 28.
Il s’ensuit que le tribunal de grande instance peut se déclarer d’office incompétent, le texte ne distinguant nullement les notions d’ordre public de direction ou d’ordre public de protection.
CA Versailles (1ère ch., 1ère sect.), 5 octobre 1995
N° 96-3.- Banque nationale de Paris c/ M. Penvern
Mme Mazars, Pt.- Mme Gabet-Sabatier et M. Martin, Conseillers.-
La banalité de thème et de traitement caractérisant une émission sur les phénomènes paranormaux empêche de reconnaître à celle-ci une originalité au regard d’une émission s’apparentant à elle.
Il s’ensuit que ne peut être reconnue une contrefaçon ou un comportement parasitaire et que faute de cette double reconnaissance, il n’est pas possible de tenir pour trouble manifestement illicite la diffusion de l’émission litigieuse, ni pour dommage imminent une poursuite de cette diffusion.
CA Versailles (14e ch.), 27 septembre 1995
N° 96-148.- Société Télévision française 1 (TF1) c/ société Plaisance films
M. Gillet, Pt.- Mmes Obram-Campion et Liauzun, Conseillers.-
La demande de suspension d’exécution provisoire et les offres de garantie ou de consignation de la société, dont la responsabilité pour acte de concurrence déloyale est constante, seul restant en suspens l’évaluation du préjudice qu’elle a causé, ne peut qu’être rejetée dès lors que, si cette société fait état des difficultés de trésorerie qu’elle rencontrerait si elle devait payer le montant de l’exécution provisoire, il en va de même de la société victime qui avoue connaître des difficultés financières qu’elle impute aux agissements de la société demanderesse. En effet, en présence d’une telle situation où les risques financiers s’équilibrent, il y a lieu de protéger les droits du défendeur, reconnus par le jugement déféré, non critiqué quant au principe de la faute de la demanderesse.
CA Grenoble (référé), 29 novembre 1995
N° 96-143.- GIE Axiome et a. c/ société Felpin
M. Béraudo, P. Pt (f.f.).-
Les différents éléments composant une cheminée exposée afin que les acheteurs potentiels puissent l’examiner sous ses différents aspects doivent être normalement assemblés de façon telle qu’ils ne puissent être désolidarisés les uns des autres, fut-ce par le geste intempestif d’un visiteur.
Il s’ensuit qu’une cheminée exposée à l’intérieur d’un magasin, qui n’est pas scellée, présente un comportement anormal caractéristique du fait de la chose au sens de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil.
CA Lyon( 6e ch.), 25 octobre 1995
N° 96-138.- Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne c/ M. Boyet et a.
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
L’associé d’une société de fait, que celle-ci ait un objet civil ou commercial, est redevable de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants dès lors qu’il perçoit une partie des résultats, alors même qu’il ne participe pas effectivement à son activité.
TASS de l’Ariège, 22 novembre 1995
N° 96-84.- M. Caujolle c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de l’Ariège
M. Bonzom, Pt.-
A rapprocher :
Soc., 8 janvier 1976, Bull. 1976, V, N° 16, p. 13 et l’arrêt cité
Il est de principe qu’un accord de distribution exclusive confère au concessionnaire le droit d’assurer exclusivement sur un territoire déterminé, pendant une période déterminée et sous la surveillance du concédant , la distribution des produits de ce dernier dont le monopole de revente lui est concédé.
Dès lors l’existence d’un tel accord nécessite que soit établi de manière précise et non équivoque, l’objet de la concession, sa durée, la délimitation exacte du territoire concédé, les droits et obligations réciproques des parties et les modalités de résiliation.
En raison du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, cette preuve peut être rapportée par écrit, par témoin, et par présomption, mais non par l’aveu puisque l’existence et la qualification d’un contrat constituent une question de droit et non un élément de fait.
CA Versailles (12e ch., 2e sect.), 26 octobre 1995
N° 96-43.- Société Discophar c/ société Copar
M. Assie, Pt (f.f.).- Mmes Laporte et Rousset, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
A. Couret
Droit et patrimoine, 1996, n° 34, p. 48
- Indétermination du prix : une nouvelle jurisprudence -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., nos 7,8 et 9, en cours de publication
Ph. d’Harcourt
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 1, p. 12
- L’indétermination du prix dans les contrats de distribution : évolutions au Palais, révolution à la Cour ! -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., nos 7,8 et 9, en cours de publication
M. Jéol et J. Ghestin
Semaine juridique, 1996, n° 2, p. 21
- Revirement de jurisprudence en matière de nullité pour indétermination du prix : l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix et l’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation -
Conclusions et note au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., nos 7,8 et 9, en cours de publication
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 98, p. 5
Note sous Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 231, p. 215
- Responsabilité.- Compte.- Ouverture de compte.- Domicile du postulant.- Vérification.- Absence.- Présentation d’une quittance de loyer indiquant le prétendu domicile.-
J. Larrieu
Dalloz, 1996, n° 1, p. 10
- La prescription d’un chèque émis et payable dans le même département d’outre-mer -
M-Ch. Boutard-Labarde, R. Kovar, V. Selinsky, L. Idot, Ch. Momège, Fr. Delbarre, J-M. et M. Mousseron, N. Charbit, F. Ferrier, D. Mainguy, E. Tardieu-Guigues, P-M. Chateauneuf, R. Fabre, L. Bihl et F.Nana
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 51/52, supplément n° 6
- Distribution : distribution et concurrence - distribution et contrats - promotion et publicité - consommation -
Ch. Freyria
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 1, p. 1
- Le commissariat aux comptes : mission d’intérêt public ? -
St. Piédelièvre
Droit et patrimoine, 1996, n° 34, p. 56
- L’efficacité des lettres de confort -
D. Tricot
Droit et patrimoine, 1996, n° 34, p. 24
- Les critères de la gestion de fait -
P. Le Cannu
Bulletin Joly, 1995, n° 12, p. 1034
- SARL à capital variable et libération des parts -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch. D, 1er juin 1995
H. Dubout
Bulletin Joly, 1995, n° 12, p. 1039
- Les clauses de non-garantie dans les cessions de droits sociaux en droit français -
Voir : DROIT PENAL.-
Fraudes et falsifications
Voir : DROIT PENAL.-
Fraudes et falsifications
F. Derrida
Dalloz, 1996, n° 1, p. 7
- A propos de la "faillite" d’une banque : nouveau dévoiement -
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 23, p. 1425
- A propos de la modification de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994. (Levée de l’interdiction de publier après le jugement d’ouverture les actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels)
P. M.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 2, p. 9
Note sous Com., 21 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 266, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Revendication.- Meubles incorporels.- Action en revendication.- Délai.- Article 115 de la loi du 25 janvier 1985.- Application.-
M. Vasseur
Dalloz, 1995, n° 44, p. 640
Note sous Com., 11 avril 1995, Bull. 1995, IV, n° 126, p. 111
- Redressement judiciaire.- Compétence territoriale.- Entreprise.- Siège à l’étranger.- Principal établissement.- Définition.- Principal des établissements secondaires en France.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Br. Boccara
Semaine juridique, 1996, n° 2, p. 26
- La tacite reconduction, l’ordre public dans les baux commerciaux de dérogation, ou le Droit fondamental privé en question(s) -
Ph. Riglet
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 12, p. 1019
- Travaux du locataire et fixation du loyer de renouvellement du bail commercial -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux
M. Billiau
Semaine juridique, 1996, n° 2, p. 21
- Réflexions sur le gage -
F. Chabas
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 26
Note sous Civ.2, 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 155, p. 88
- Personnes dont on doit répondre.- Domaine d’application.- Association sportive.- Membres de l’association.- Activité au cours des compétitions sportives.-
S. Hocquet-Berg
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 10
- Remarques sur la prétendue convention d’assistance -
Fr. Memmi
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 2
- La responsabilité du fabricant de médicaments : un refus manifeste de garantir le risque de développement -
B. Boubli
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 19
Note sous Civ.3, 22 mars 1995, Bull. 1995, III, n° 80, p. 54
- Responsabilité.- Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.- Action contractuelle de droit commun.- Désordres apparus après réception.- Désordres ne relevant ni de la garantie biennale ni de la garantie décennale.-
M. Saluden
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 31
Note sous Civ.3, 25 janvier 1994, non publié au bulletin civil
- Syndic.- Responsabilité civile.- Fondement.-
Th. Garé
Semaine juridique, 1996, n° 2, p. 34
- Le coup de force, le juge et l’intérêt de l’enfant -
Au sujet de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 mai 1995, 6e ch. civ.
M. Grimaldi
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 23, p. 1448
Note sous Civ.1, 4 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 290, p. 203
- Liquidation.- Récompense.- Récompenses dues à la communauté.- Acquisition, conservation ou amélioration d’un propre.- Profit subsistant.- Frais d’enregistrement d’un acte de donation.-
S. Courcelle
Gazette du Palais, 1995, n° 357, p. 2
- L’audition de l’enfant -
M. Tchendjou
Dalloz, 1995, n° 43, p. 623
Note sous Civ.1, 12 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 250, p. 181
- Conditions.- Absence de cause.- Aide et assistance apportées par un enfant à ses parents âgés.- Prestations excédant les exigences de la piété filiale.- Créance successorale.-
St. Ceccaldi
Gazette du Palais, 1995, n° 357, p. 9
- Représentation et assistance en justice des majeurs protégés -
J. Massip
Dalloz, 1996, n° 1, p. 3
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 60, p. 43
- Tutelle.- Actes postérieurs.- Nullité.- Conditions.- Immeuble.- Contrat de bail.- Congé donné par le majeur protégé propriétaire.- Vente.- Action en nullité du congé intenté par l’acquéreur de l’immeuble.- Effets.- Irrecevabilité.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Conventions internationales.-
J. Massip
Dalloz, 1995, n° 44, p. 639
Note sous Civ.1, 17 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 37, p. 25
- Tutelle.- Tuteur.- Désignation.- Absence de désignation par le dernier mourant des père et mère.- Tuteur légal.- Ascendant au degré le plus rapproché.- Intérêt du mineur.- Attribution de son éducation à un tiers.-
A. Gobin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 1
p. 1
- Résurgences de l’aubaine -
B. Edelman
Dalloz, 1996, n° 1, p. 4
Note sous Civ.1, 4 juillet 1995, Bull. 1995, I, nos 295 et 296, p. 207
- Droits d’auteur.- Protection.- Exception.- Courtes citations.- Définition.- Œuvre d’art.- Représentation intégrale d’une œuvre lors d’une émission de télévision (non).-
J. Ravanas
Dalloz, 1995, n° 44, p. 645
- Le santon, la tradition et le droit à l’image -
Au sujet de Cour d’appel de Versailles, 1ère ch., 30 juin 1994
St. Piédelièvre
Dalloz, 1995, n° 43, p. 621
Note sous Civ.1, 27 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 287, p. 200
- Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Responsabilité.- Charge excessive au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur.-
Br. Oppetit
Dalloz, 1995, n° 43, p. 331
- Portalis philosophe -
G. Rouzet
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 22, p. 1345
- Le secret notarial -
M. Charbit
Gazette du Palais, 1995, n° 355, p. 3
- Le nouveau mandat du conseiller-auditeur, un pas vers la séparation des fonctions ? Décision de la Commission européenne relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence -
J-Cl. Fourgoux
Dalloz, 1996, n° 1, p. 3
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 9 novembre 1995, Aff. C-91-94
- Concurrence.- Télécommunication.- Terminaux.- Commercialisation.- Agrément obligatoire.- Organismes.- Indépendance.- Nécessité.-
J. Hudault
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 486
- La différence d’approche conceptuelle et méthodique de la notion d’agriculture en droit français et en droit communautaire. (Observations sur la différence entre les systèmes juridiques nationaux d’inspiration romaniste et le système communautaire) -
J-G. Huglo
Gazette du Palais, 1995, n° 346, p. 18
- Libre prestation des services -
Ph. Laurent
Contrats, concurrence, consommation, 1995, n° 11, p. 1
- La place réservée aux représentants du personnel dans le contrôle communautaire des opérations de concentration -
B. Mongin
Gazette du Palais, 1995, n° 346, p. 4
- Le contrôle de la recevabilité des renvois préjudiciels par la Cour de justice des Communautés européennes -
Chr. Vahdat
Gazette du Palais, 1995, n° 346, p. 12
- Quelques aspects relatifs à la libre circulation des marchandises -
J-L. Vallens
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 21, p. 217 et n° 22, p. 233
- Le droit européen de la faillite : la convention relative aux procédures d’insolvabilité -
Y. Benhamou
Dalloz, 1995, n° 43, p. 617
Note sous Conseil d’Etat, 10 mars 1995, 2e et 6e sous-sect. réunies
- Etranger.- Entrée et séjour en France.- Territoire national.- Abandon.- Autorisation de séjour.- Refus.- Vie familiale.- Respect.- Atteinte disproportionnée.- Exclusion.-
Convention européenne des droits de l’homme.- Convention des droits de l’enfant.- Pacte international de New-York.- Conformité.-
Cl. Ducouloux-Favard
Les Petites Affiches, 1995, n° 141, p. 19
Note sous Crim., 26 octobre 1995, Bull. crim. 1995, en cours de publication
- Bourse de valeurs.- Opérations.- Infractions.- Délit d’initié.- Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 12-1 modifié par la loi du 22 janvier 1988).- Commission des opérations de bourse.- Avis donné à l’autorité judiciaire saisie des poursuites.- Forme.-
A. Viandier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 1, p. 1
Note sous Crim., 26 juin 1995, Bull. crim. 1995, n° 233, p. 635
- Bourse de valeurs.- Opérations.- Infractions.- Délit d’initié.- Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 modifié par la loi du 22 janvier 1988).- Eléments constitutifs.-
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 364, p. 2
- Chronique de droit criminel -
I. Fillaud
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 484
- Les produits de l’artisanat et des petites entreprises de l’alimentation -
M-V. Fourgoux-Jeannin
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 474
- Indication géographique et droit des marques. Conflits et combinaisons -
J-Fr. Gautier
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 489
- La définition juridique du vin et des différents types de vin -
B. Sylvander
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 465
- Origine géographique et qualité des produits : approche économique -
N. Veau
Revue de droit rural, 1995, n° 237, p. 477
- Indication géographique et produits d’origine animale -
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.-
Secret professionnel
J-H. Robert
Droit pénal, 1995, n° 12, p. 1
- La combinaison des peines de substitution et des peines complémentaires de même nature -
F. Chabas
Gazette du Palais, 1996, n° 9, p. 28
Note sous Crim., 7 juillet 1993, non publié au bulletin criminel
- Coups et blessures.- Coups et blessures involontaires.- Lien de causalité.- Responsabilité médicale.- Existence d’un lien de causalité entre la tardiveté du diagnostic et l’amputation.- Délit constitué.- Perte d’une chance.-
H. Lollic
Audijuris, 1995, n° 58, p. 1
- La responsabilité pénale des personnes morales -
Y. Sexer
Droit et patrimoine, 1996, n° 34, p. 38
- Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales -
X. De Roux et K. Bougartchev
Bulletin Joly, 1995, n° 12, p. 1025
- L’abus de biens : derniers excès -
J-H. Robert
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 1, p. 3
- Repos dominical : calcul des amendes -
Au sujet de Crim., 27 juin 1995, 2 arrêts non publiés au bulletin criminel
B. Teyssié
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 11, p. 1
- Entrave à la liberté du travail -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Succession
D. F.
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 1, p. 1
Note sous Com., 21 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 54, p. 52
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Achat en vue de la revente.- Droit au bail.- Extinction.- Assimilation à une revente (non).-
A. Jonville
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 52, p. 1807
- Fiscalité des mutations immobilières dans les réorganisations de groupes -
L. Martin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 52, p. 1813
- L’effet déclaratif du partage et l’exonération de droits prévue pour la succession d’immeubles neufs d’habitation -
G. Tixier
Dalloz, 1996, n° 1, p. 8
Note sous Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 242, p. 224
- Enregistrement.- Impôt sur les grandes fortunes.- Biens exonérés.- Biens professionnels.- Actions de sociétés.- Société holding.- Conditions.- Animatrice effective de son groupe.- Critères.-
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, 1996, n° 2, p. 39
Note sous Soc., 12 octobre 1995, Bull. 1995, V, n° 277, p. 201
- Maladies professionnelles.- Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946.- Tableau n° 25 (silicose).- Décès du malade.- Imputabilité.- Preuve.- Rôle favorisant joué par la silicose.-
Fr. Saramito
Le Droit ouvrier, 1995, n° 565, p. 497
- Le plafonnement de la garantie de l’A.G.S. -
Au sujet de :
Soc., 9 février 1994, Bull. 1994, V, n° 48, p. 35
Soc., 5 avril 1994, non publié au bulletin civil
Soc., 4 mai 1994, non publié au bulletin civil
Fr. Gaudu
Dalloz, 1995, n° 44, p. 337
- L’extinction du plan social. (Contribution à l’étude du terme et de la résiliation des engagements par volonté unilatérale) -
B. Teyssié et D. Jourdan
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 51/52, p. 505
- Les cadres -
M. Richevaux
Le droit ouvrier, 1995, n° 565, p. 504
- Délinquance extra-professionnelle du salarié et contrat de travail -
Au sujet de Cour d’appel de Douai, Ch. soc., 17 décembre 1993
J-Cl. Javillier
Dalloz, 1995, n° 44, p. 344
- Faut-il dérèglementer les relations de travail ? -
Voir : PROCEDURE CIVILE
R. Perrot
Procédures, 1995, n° 8, p. 1
Note sous Civ.3, 4 octobre 1995, Bull. 1995, III, n° 214, p. 144
- Fin de non-recevoir.- Action en justice.- Irrecevabilité.- Décision d’irrecevabilité.- Moyen touchant au fond.- Examen (non).-
C. Puigelier
Dalloz, 1995, n° 43, p. 626
- L’équité ne peut servir de motivation à une décision de justice -
Au sujet de Soc., 11 mai 1994, non publié au bulletin civil
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.-
Gage
A-M. Morgan de Rivery-Guillaud
Dalloz, 1995, n° 43, p. 618
Note sous Avis, 5 mai 1995, Bull. 1995, Avis, n° 4, p. 4
- Saisie des véhicules terrestres à moteur.- Véhicule gagé.- Réalisation du gage.- Signification prévue par l’article 93 du Code du commerce(non).-
Ph. Simler et Ph. Delebecque
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 51/52, p. 519
- Chronique d’actualité : droit des sûretés -
Cahiers prud’homaux, 1995, n° 9, p. 1
- A propos de la récusation du conseiller prud’homme -
J. Pradel
Dalloz, 1996, n° 1, p. 1
- La procédure de jugement applicable devant la Cour de justice de la République. Un mode d’emploi à préciser -
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Bail en général | 427 |
| Départements et territoires d’outre-mer | 428 |
| Référé | 429 |
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation par un particulier de titres exécutoires émis par une autorité publique pour avoir paiement d’une dette locative dans laquelle elle avait été subrogée par une personne privée qui avait une créance contre ce particulier.
En effet, la juridiction compétente pour connaître d’un litige afférent à l’action d’un subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
19 février 1996
N° 2972.- M. Coda c/ préfet des Bouches-du-Rhône
M. Vught, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour statuer sur l’action exercée en Nouvelle-Calédonie par un maître-auxiliaire dont le contrat n’a pas été renouvelé.
19 février 1996
N° 2998.- Délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie c/ M. Paturel
M. Vught, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
Le juge des référés du tribunal administratif ne peut refuser de se saisir de la demande d’expertise formée notamment contre une société de pêche chargée de travaux publics à l’occasion de dommages causés à une propriété par le déplacement de pierres du fait de la circulation d’engins les transportant et de leur immersion dans le lit d’une rivière afin d’y aménager des bassins à poissons, cette demande ne tendant qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, le fond du litige fut-il pour partie de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
19 février 1996
N° 2974.- Consorts Rattagi c/ société de pêche de la Moyenne Tinée et a.
M. Vught, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Collision | 430 |
| Indemnisation | 431 |
| ACTION CIVILE | |
| Fondement | 432 |
| Préjudice | 433 |
| ASSURANCE | |
| Véhicules terrestres à moteur | 434 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Invalidité | 435 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 436 |
| CASSATION | |
| Moyen | 437 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Procédure | 438 |
| CHASSE | |
| Acte de chasse | 439 |
| COMPLICITE | |
| Crime | 443 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 440 |
| CONTREFAÇON | |
| Propriété industrielle | 441 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Sécurité sociale | 442 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 443 |
| CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER | |
| Délit | 444 |
| DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) | |
| Territoires | 445 |
| DIVORCE | |
| Dommages-intérêts (article 1382 du Code civil) | 464 |
| Prestation compensatoire | 446 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Procédure | 447 |
| FAITS JUSTIFICATIFS | |
| Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner | 448 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Tromperies | 449 |
| GARDE A VUE | |
| Droits de la personne gardée à vue | 450 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 451-452-453 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Demande | 454 |
| Indemnité | 455 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Décision contradictoire | 456 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Citation | 457 |
| Débats | 458-459-460 |
| Exceptions | 461 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 463 |
| Droit de réponse | 462 |
| Procédure | 463 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 464 |
| Procédure de la mise en état | 465 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 466 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 467 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Père et mère | 468 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 469 |
| Commettant-préposé | 470 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 471 |
| SECRET PROFESSIONNEL | |
| Violation | 472 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Infractions | 473 |
| SOCIETE | |
| Société à responsabilité limitée | 474 |
| TENTATIVE | |
| Commencement d’exécution | 475 |
Lors d’une collision en chaîne, le véhicule d’une société arrivant en dernière position, ayant heurté à l’arrière le camion d’une entreprise et celle-ci ayant demandé réparation à la société des dégâts subis par son véhicule, tant à l’arrière qu’à l’avant, est légalement justifié l’arrêt qui accueille cette demande en relevant que le véhicule de la société était impliqué dans l’accident causé au camion de l’entreprise et en retenant que la société n’établissait pas que les dégâts causés à l’avant du camion étaient consécutifs à un premier choc entre ce véhicule et celui qu’il suivait.
N° 94-14.182.- CA Paris, 16 novembre 1993.- Société des Transports J. Hummel c/ société Generali et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Joinet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Ryziger, Av.-
Ne caractérise pas l’existence d’une faute inexcusable à la charge de deux piétons renversés par une automobile alors qu’ils traversaient une route nationale, la cour d’appel qui retient qu’en entreprenant dans une zone de circulation intense, à la nuit tombante et alors qu’il pleuvait, la traversée d’une route nationale à quatre voies de circulation, sans emprunter un passage protégé se trouvant à proximité immédiate, les deux piétons ont surgi d’une façon soudaine et imprévue devant l’automobile et que le conducteur de celle-ci n’a pu les éviter.
N° 94-12.206.- CA Paris, 7 décembre 1993.- Epoux Guillet c/ M. Luizard et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Aux termes de l’article 3 du Code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite.
Est dès lors recevable la constitution de partie civile de personnes victimes de faits caractérisant la préméditation d’une tentative de meurtre commise sur un tiers.
N° 95-84.250.- Cour d’assises de la Seine-Maritime, 22 juin 1995.- M. Roger
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Justifie sa décision, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation présentée par une société se prévalant d’un préjudice économique consécutif au décès accidentel de son dirigeant, dès lors que, la baisse d’activité alléguée de l’entreprise -à la supposer établie- ne découlant pas directement du délit d’homicide involontaire reproché au prévenu, elle était sans qualité pour se constituer partie civile de ce chef.
N° 94-85.841.- CA Paris, 10 novembre 1994.- M. Feltus et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Blin, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Hémery et la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° Il résulte de l’article L. 211-9 du Code des assurances que l’assureur, lorsqu’il n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, doit, dans les 8 mois de l’accident, faire une offre qui peut avoir un caractère provisionnel, l’offre définitive devant alors être faite dans les 5 mois suivant son information de cette consolidation.
2° La sanction prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect par l’assureur des délais fixés par l’article L. 211-9 de ce Code.
N° 94-85.550.- CA Rennes, 4 novembre 1994.- Mme Le Rol et a.
M. Simon, Pt.- M. Blin, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.-
MM. Parmentier et Le Prado, Av.-
1° Il ne peut être reproché à un assureur garantissant le risque invalidité, de ne pas avoir pris en charge le règlement des échéances d’un prêt dues par l’assuré, avant l’expertise ordonnée pour établir le montant des sommes dues.
2° Aux termes de l’article R. 140-5 ancien du Code des assurances, la notice d’information tenue à la disposition de l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe doit résumer de manière précise les droits et obligations de chacune des parties, et les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l’adhérent.
Par suite, les stipulations du contrat d’assurance qui ne figurent pas à la notice remise à l’adhérent ne peuvent fonder une limitation de son indemnisation.
N° 93-14.685.- CA Paris, 6 janvier 1993.- M. Tchilinguirian c/ Assurances générales de France
M. Lemontey, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
1° Une offre nulle ne peut être considérée comme une offre en vertu de l’article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances.
2° Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime porte intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui pour fixer le montant des intérêts au taux majoré retient qu’ils étaient dûs jusqu’à la date de signification de l’arrêt alors que l’offre d’indemnité avait été valablement faite à une date antérieure à cette signification.
N° 93-18.523.- CA Bordeaux, 15 juin 1993.- M. Parriche et a. c/ Mme Wilmot
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, pris de ce que l’assureur n’aurait pas présenté avant toute défense au fond son exception de nullité ou de non-garantie, conformément aux prescriptions de l’article 385-1 du Code de procédure pénale.
N° 95-80.855.- CA Versailles, 17 janvier 1995.- M. Courtin
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° La chambre d’accusation apprécie souverainement, au regard des dispositions de l’article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la suite à donner à la demande de publicité des débats et de l’arrêt.
2° Les documents saisis par le juge d’instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l’article 197 du Code de procédure pénale.
N° 95-85.279.- CA Paris.- M. Ramirez Sanchez
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Caractérise la recherche du gibier, et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, même sans être porteur d’une arme, notamment hors des voies de circulation, dans une automobile dont les phares allumés éclairent le terrain parcouru et utilisée comme moyen de rabat pour débusquer le gibier.
N° 95-81.836.- CA Grenoble, 22 février 1995.- M. X...
M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Lorsqu’un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l’objet d’une contre-visite par un médecin désigné par l’employeur en application d’une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d’un médecin-expert.
Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l’arrêt de travail, l’employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.
N° 92-42.021.- CA Riom, 16 mars 1992.- Société Archer c/ M. Thibonnier et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- M. Monboisse, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- MM. Cossa, Boullez, Odent, Av.-
1° Le prévenu poursuivi pour contrefaçon de modèle ne peut pour sa défense opposer à la partie civile, cessionnaire des droits d’exploitation, la nullité de la cession, faute de contrepartie financière à l’acte, dès lors que, tiers au contrat ne jouissant d’aucun droit sur le modèle, il est sans qualité pour se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle instituées dans le seul intérêt du créateur.
2° Le dépôt d’un modèle n’est pas une condition nécessaire à sa protection comme oeuvre de l’esprit.
Le prévenu ne saurait dès lors invoquer le défaut de publication du modèle pour échapper aux poursuites exercées contre lui pour contrefaçon, non sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle mais sur celui des articles L. 335-2 et L. 335-3 de ce Code.
N° 94-84.509.- CA Chambéry, 17 août 1994.- M. Micheletto
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Thomas-Raquin, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu’il ne doit pas être fait obstacle à l’exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d’un mois, les congés exceptionnels pris pour l’exercice de ce mandat doivent être payés par l’employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus.
N° 92-42.185.- CPH Rouen, 26 mars 1992.- Caisse régionale d’assurance maladie de Normandie c/ M. Chambrelan
M. Gélineau-Larrivet, Pt.- Mme Ridé, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° L’accusé ayant bénéficié d’un acquittement antérieur, cité comme témoin au procès d’un coaccusé, ne rentre pas dans les cas d’exclusion prévus par la loi et doit prêter serment.
2° Les réponses négatives aux questions relatives à la culpabilité de l’auteur principal et de certains complices, n’excluent nullement la culpabilité d’autres complices de cette action, dès lors que la cour d’assises a constaté dans deux questions distinctes, la criminalité de l’action principale et les éléments de la complicité.
Nos 95-80.446, 95-80.385 à 95-80.391 et 95-80.330.- Cour d’assises de la Guadeloupe, 15 décembre 1994.- M. Bichara
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Selon l’article 691 du Code de procédure pénale, en vigueur lors du jugement au fond rendu en première instance, en cas de délit commis à l’étranger contre un particulier, la poursuite intentée par le ministère public doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis.
Dès lors, encourt la censure l’arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les dispositions de cet article, en ce qui concerne la plainte préalable de la victime, ont été respectées.
N° 94-83.284.- CA Metz, 24 mars 1994.- Mme Hoffmann
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Blanc, Av.-
Si les articles L 932-3 et R 932-4 du Code de l’organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l’article 382 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la compétence particulière des sections détachées n’est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l’ensemble de son ressort tel qu’il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l’article R. 931-11 du Code de l’organisation judiciaire, annexé audit Code par l’article 3 du décret du 26 juillet 1993.
N° 95-80.750.- CA Nouméa, 13 décembre 1994.- M. Poy Yethi
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Viole le principe de la contradiction, la cour d’appel qui pour limiter la prestation compensatoire due par le mari, retient que l’épouse avait hérité d’un studio dont elle avait fait une donation à laquelle rien ne l’obligeait et que l’appauvrissement qui en résultait pour elle ne saurait préjudicier à son époux, sans avoir, au préalable, invité les parties à s’expliquer sur l’existence d’une fraude éventuelle.
N° 94-11.349.- CA Aix-en-Provence, 16 novembre 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Le Prado, Av.-
L’appel contre une ordonnance de non-conciliation, limité à l’irrecevabilité d’une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n’est pas recevable.
N° 94-10.202.- CA Riom, 8 juillet 1993.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier, Av.-
Le fait justificatif tiré de l’article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation du service de la gendarmerie, qui autorise l’emploi de la force armée notamment pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, ne saurait être étendu au gendarme qui exécute en tenue civile une mission de police judiciaire. En pareille circonstance, l’usage des armes est limité au cas de légitime défense.
N° 94-81.585.- Ordonnance du juge d’instruction d’Auxerre, 15 septembre 1993.- Procureur général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
L’immatriculation d’un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l’article R. 110 du Code de la route qu’au sens de l’article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
En conséquence, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le garagiste qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé l’acquéreur que ce véhicule avait fait l’objet d’une première immatriculation au nom de son garage.
N° 93-83.830.- CA Amiens, 4 juin 1993.- M. Cresson
M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Justifie sa décision la cour d’appel qui annule le procès-verbal d’audition d’une personne arrêtée en flagrant délit et entendue une fois dégrisée, mais sans avoir, alors, reçu notification des droits attachés à son placement en garde à vue.
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d’en être informée.
N° 95-84.330.- CA Versailles, 23 juin 1995.- Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Farge, Rap.- M. Dinthilac, Av. Gén.-
Les déclarations annuelles des ressources du foyer, exigées par les articles 4 A, 4 B et 170 du Code général des impôts, restent, contrairement aux déclarations relatives à une activité professionnelle, une obligation personnelle échappant aux prévisions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985. Encourt dès lors des poursuites pour fraude fiscale le commerçant qui, prétextant le dessaisissement de la gestion de ses biens résultant de sa mise en liquidation judiciaire, s’abstient de faire les déclarations annuelles de revenus du foyer.
N° 95-80.979.- CA Riom, 26 janvier 1995.- M. Neveu
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Cossa, Av.-
Le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l’intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l’impôt, constitue le délit prévu par l’article 1741 du Code général des impôts.
Commet ainsi le délit de fraude fiscale le contribuable qui fonde une société et la place sous un régime fiscal prévoyant une réduction d’imposition pour les entreprises nouvellement créées, alors que cette société ne fait que reprendre une activité préexistante, exploitée par le prévenu.
N° 95-81.759.- CA Rennes, 16 février 1995.- M. Colliot
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et invité à communiquer à celle-ci, dans un délai du 30 jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.
Il appartient au prévenu, qui soutient qu’il n’a pas été avisé de la saisine de la Commission, de démontrer l’inexactitude des mentions d’un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d’authenticité, attestant de l’accomplissement de cette formalité.
N° 95-80.862.- CA Besançon, 10 janvier 1995.- Mme Schwarz
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain et M. Foussard, Av.-
Dès lors que l’auteur d’une infraction a été condamné par contumace, le caractère non définitif de cette décision empêche que la forclusion puisse être opposée à la victime d’une infraction ayant saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction plus d’un an après la date de la décision ayant statué sur l’action publique.
N° 92-16.521.- TGI Aix-en-Provence, 5 mai 1992.- Epoux Joubert c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
L’indemnité allouée aux victimes d’infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile ; il doit être tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime de sécurité sociale.
N° 93-20.770.- CA Paris, 28 septembre 1993.- Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c/ M. Lejeune et a.
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, M. Bouthors, Av.-
Selon l’article 411 du Code de procédure pénale, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu qui, dans les cas et les formes prévus par ce texte, a demandé à être jugé en son absence, il est procédé à sa réassignation, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné la comparution du prévenu ayant demandé par lettre à être représenté par son avocat, a renvoyé l’affaire en continuation à une audience ultérieure, où elle a prononcé contradictoirement en l’absence de l’avocat et du prévenu, sans que ce dernier ait été réassigné.
N° 95-83.681.- CA Besançon, 16 mai 1995.- M. Tissot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Le prononcé d’une peine complémentaire n’est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui la prévoit.
N° 94-86.152.- CA Orléans, 8 novembre 1994.- Procureur général près ladite cour et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
Il se déduit des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que devant la juridiction saisie d’une demande en relèvement d’interdiction, le requérant ou son conseil doit avoir la parole le dernier.
N° 95-80.404.- CA Agen, 5 décembre 1994.- M. Aouni
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pibouleau, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Aux termes de l’article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction, saisie d’une demande en relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une publication, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l’avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente.
N° 94-85.326.- CA Colmar, 20 septembre 1994.- M. Alerick
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
L’agent de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, intéressée aux poursuites pour publicité trompeuse, ne doit pas être entendu à l’audience à titre de simple renseignement. Il ne peut l’être qu’en qualité de témoin.
Cependant, par application de l’article 802 du Code de procédure pénale, l’inobservation de la formalité du serment ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que cette omission n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu.
Il en est ainsi lorsque les juges ne se fondent pas sur les déclarations du fonctionnaire pour asseoir, en tout ou partie, leur conviction sur la culpabilité.
N° 94-83.916.- CA Paris, 4 juillet 1994.- M. Cercle et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Un chef d’entreprise, poursuivi pour travail clandestin sur le fondement de l’article L. 324-10, 3° du Code du travail, est sans qualité pour se prévaloir de la nullité du contrôle d’identité pratiqué à l’égard de son salarié, à l’occasion duquel a été révélée l’infraction retenue à son encontre, un tel contrôle étant totalement indépendant de la poursuite dont il fait l’objet.
N° 94-85.428.- CA Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 1994.- M. Moucazambo
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Ne peut être exigée, au titre du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l’insertion d’un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l’article auquel il prétend répliquer.
N° 94-85.575.- CA Paris, 2 novembre 1994.- M. Monus
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
1° C’est à bon droit que, pour écarter l’exception de nullité de la citation à comparaître devant la cour d’appel, un arrêt énonce que celle-ci, simplement indicative de date, n’est pas soumise aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d’instance et de l’effet dévolutif de l’acte d’appel.
2° La cour d’appel, qui relève notamment que les caisses générales de sécurité sociale existant dans les départements d’outre-mer sont chargées du recouvrement des cotisations sociales, et que leur directeur dispose à cet égard d’un pouvoir de contrainte, en déduit à bon droit qu’il détient ainsi une portion de l’autorité publique, et qu’il entre dans la catégorie des citoyens chargés d’un service public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
N° 93-85.636.- CA Fort-de-France, 18 novembre 1993.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Encourt la cassation, l’arrêt qui pour fonder sa décision retient les multiples témoignages versés aux débats, alors que ceux-ci n’étaient mentionnés ni dans les conclusions des parties ni dans le bordereau de communication de pièces et qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt qu’ils auraient été soumis au débat contradictoire.
2° Viole l’article 1382 du Code civil, l’arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur ce texte en retenant que les violences alléguées à l’encontre du mari s’inscrivent dans les griefs formulés au titre du divorce lui-même qui a été prononcé aux torts partagés et qu’il n’apparaît pas, dans ces conditions, que l’épouse justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la séparation, alors que les violences invoquées étaient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune.
N° 94-12.432.- CA Dijon, 4 mai 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
Lorsqu’une demande est présentée postérieurement à la désignation du magistrat chargé de la mise en état, celui-ci est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Une cour d’appel étant saisie de l’appel contre une décision d’un juge aux affaires matrimoniales ayant, après divorce, statué sur la résidence d’un enfant mineur, encourt la cassation l’ordonnance du premier président qui, saisi par voie de référé, retient que l’article 956 du nouveau Code de procédure civile lui conférait le pouvoir d’ordonner toute mesure que justifiait l’existence d’un différend alors que le conseiller de la mise en état était déjà désigné.
N° 93-19.742.- CA Riom, 11 août 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Aux termes de l’article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; il s’ensuit que la résolution ou l’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n’est pas soumise au délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du même Code.
N° 94-10.347.- CA Colmar, 7 mai 1992.- Epoux Kleinlogel c/ société Ufith et a.
M. Fouret, Pt (f.f.) et Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Mme Thomas-Raquin, Av.-
Le doyen d’âge d’une section d’un conseil de prud’hommes, conseiller salarié, ayant refusé d’assurer la présidence pour l’élection du vice-président de cette section, à élire par le collège employeur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient, pour accueillir le recours en annulation de l’élection du président de la section, qu’en application de l’article L. 512-7 du Code du travail, les prud’hommes, réunis en assemblée de section, devaient élire, sous la présidence du doyen d’âge, par éléments séparés, le président salarié puis le vice-président employeur.
N° 91-41.505.- CA Rouen, 21 février 1991.- M. Pirez c/ M. Holtzappel
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.-
La responsabilité civile des père et mère, ou de celui d’entre eux à qui l’enfant est confié, prévue par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne cesse que s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile des parents, se borne à énoncer que le mineur, confié à sa mère par le jugement de divorce, ne résidait plus habituellement chez elle à l’époque des faits, sans rechercher si la cohabitation du mineur avec sa mère avait pris fin pour une cause légitime exonérant la mère de sa responsabilité.
N° 95-81.001.- CA Colmar, 9 janvier 1995.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Garaud, Brouchot, Av.-
Dans un magasin en libre service où la clientèle peut se servir elle-même il ne suffit pas qu’un client manipule un objet offert à la vente pour qu’il y ait transfert de garde au profit de ce client.
N° 93-20.817.- CA Caen, 14 septembre 1993.- Magasin Continent c/ Mme Riel et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, M. Foussard, Av.-
N’a pas agi hors de ses fonctions l’employé d’une banque qui a détourné des fonds versés par les victimes au lieu et au temps de ses activités au service de la banque.
N° 94-15.885.- CA Douai, 14 avril 1994.- Crédit du Nord c/ époux Carrere
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Pradon, Av.-
Commet le délit de publicité indirecte en faveur du tabac, au sens de l’article L. 355-26 du Code de la santé publique, l’organisateur d’un jeu de loterie gratuit, commandité par la société d’exploitation d’une marque de cigarettes, lorsque ce jeu, par ses modalités de participation, incite les candidats éventuels à se reporter aux paquets de cigarettes de cette marque, sur lesquels figurent les réponses aux questions posées.
N° 95-82.516.- CA Paris, 12 avril 1995.- M. Fayol et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- MM. Choucroy, Cossa, Av.-
L’obligation au secret ne s’impose que dans les relations du médecin avec son client.
Ainsi, dans une attestation remise par un médecin à sa cliente, les appréciations portées sur le mari de celle-ci, qui n’est pas son patient, ne relèvent pas du secret médical.
N° 94-81.232.- CA Bourges, 3 février 1994.- Mme Nuret
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’utilisation d’un service minitel, par les dirigeants d’un comité de défense professionnelle, afin de diffuser des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales, est constitutive de manoeuvres concertées en vue d’une action collective et caractérise le délit prévu et puni par les articles L. 637-1 et L. 554-4, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l’article L. 652-7 du même Code, issu de la loi du 4 février 1995.
N° 95-81.621.- CA Paris, 24 février 1995.- Mme Donnaint
M. Le Gunehec, Pt.- M. Aldebert, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
S’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel.
N° 95-81.776.- CA Fort-de-France, 2 février 1995.- M. Rosemain et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- La SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Commet une tentative de viol celui qui, après avoir mis un préservatif pour pénétrer la victime, renonce à son acte en raison d’une déficience physique momentanée.
N° 95-85.284.- CA Paris, 26 septembre 1995.- M. X...
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Le Gall, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Délai | 476 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Recours contre le tiers responsable | 477 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Liquidation | 478 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 479 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Liquidation | 480 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 481 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Définition | 482 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 483 |
| DIVORCE | |
| Prestation compensatoire | 484-485 |
| ETAT | |
| Responsabilité | 486 |
| INTERETS | |
| Intérêts moratoires | 487 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Expertise | 488 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 489 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 490 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-appréhension | 491 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Imputabilité | 492 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 493 |
| SPORTS | |
| Joueur professionnel | 494 |
| VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER | |
| Licenciement | 495 |
La signification d’une décision judiciaire effectuée à parquet, lorsque la personne réside à l’étranger, ne peut être considérée comme régulière au regard de l’article 562 du Code de procédure pénale que dans la seule mesure ou la remise de l’acte de signification a été accomplie dans les conditions prévues à la convention internationale liant le cas échéant la France au pays concerné, remise qui est seule à même de faire partir le délai d’appel.
CA Douai (4e ch.), 11 mai 1995
N° 96-166.- M. Vanderstoel
M. Le Corroller, Pt.- MM. Thery et Guérin, Conseillers.- M. Pierson, Substitut général.-
La clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable du dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne.
Ainsi, malgré l’existence d’une telle clause dans le contrat de bail, l’assureur d’un bailleur, subrogé dans les droits de son assuré, est recevable et bien fondé à agir contre l’assureur de responsabilité du preneur.
CA Versailles (3e ch.), 10 novembre 1995
N° 96-151.- Mutuelle d’Eure-et-Loir c/ Mlle Richard et a.
M. Sempere, Pt.- Mmes Simonnot et Prager-Bouyala, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 30 mai 1995, Bull. 1995, I, N° 220, p. 155 et l’arrêt cité
L’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, qui a attribué au juge de l’exécution une compétence exclusive pour liquider les astreintes, sauf si le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé la possibilité de la liquider, déroge à celle de l’article 491 du nouveau Code de procédure civile, qui permet au juge des référés de liquider à titre provisoire les astreintes qu’il a lui-même prononcées, cette faculté ne lui étant laissée désormais que dans les deux seules éventualités prévues par cette loi.
CA Aix-en-provence (18e ch. soc.), 30 janvier 1996
N° 96-162.- M. Costa de Beauregard c/ Mme Ribeiro
M. Toulza, Pt.- Mmes Blin et Baetsle, Conseillers.-
Un chèque étant libellé à l’ordre d’une société coopérative, l’apposition par adjonction, avec une écriture manifestement différente de celle du scripteur du chèque, de la mention d’un second bénéficiaire en la personne de la vice-présidente de la coopérative, et l’encaissement du chèque sur le compte personnel de celle-ci constituent des anomalies matérielle et intellectuelle apparentes qui engagent la responsabilité quasi délictuelle de la banque vis-à-vis de la société coopérative. La banque avait en cette circonstance l’obligation de faire prévaloir son devoir de vigilance sur le principe de non-ingérence dans les opérations accomplies par son client.
CA Toulouse (2e ch.), 10 janvier 1996
N° 96-85.- Coopérative Procofruit c/ Banque populaire du Tarn et de l’Aveyron
Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
A rapprocher :
Com. 11 octobre 1983, Bull. 1983, IV, N° 257, p. 222
L’article 1469 du Code civil dispose, dans son troisième alinéa, que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, qu’elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quant celle-ci était nécessaire, et qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Dans l’acceptation spécifique des termes dans lesquels sont rédigées les règles légales relatives à la liquidation et au partage de la communauté, la notion d’emprunt recouvre non pas le prêt d’argent consenti aux époux par un organisme tiers, mais la contribution de l’une des masses patrimoniales au profit d’une autre.
Lorsque la communauté n’a pris qu’une faible part à l’amélioration de l’ensemble immobilier appartenant en propre à l’épouse, le profit subsistant ne peut correspondre à la valeur totale de l’amélioration, mais doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration.
CA Limoges (1ère ch.), 5 octobre 1995
N° 96-156.- M. X... c/ Mme Y...
M. Thierry, Pt (f.f.).- M. Leflaive et Mme Renon, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 13 novembre 1980, Bull. 1980, I, N° 292, p. 233
Aux termes de l’article 17 de la Convention de Bruxelles, tel qu’il résulte de la convention de San Sebastian du 26 mai 1989, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont étalies entre elles, soit dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
Ne répond pas à ces exigences une clause insérée aux conditions générales d’achat figurant au verso d’un bon de commande sans qu’aucune référence ne soit faite sur le recto du document, à ces conditions générales, ni une clause attribuant compétence à une juridiction d’un autre pays, insérée aux conditions générales de vente lors de l’acceptation de la commande par le fournisseur.
CA Paris (1e ch., D), 13 décembre 1995
N° 96-83.- Société ISEA industrie et a. c/ société Lu et a.
Mme Cahen-Fouque, Pt (f.f.).- M. Linden et Mme Trochain, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, N° 292(2), p. 233 et les arrêts cités
L’existence d’un contrat de travail est caractérisée dès lors qu’il est relevé que le prestidigitateur illusionniste qui intervient au cours d’une manifestation sportive à la demande d’une association, reçoit des ordres quant aux modalités d’exécution de ses prestations ainsi que certains reproches écrits et dont l’intervention se déroule dans le cadre d’un service organisé l’exonérant de tous les risques supportés par l’entreprise, les moyens matériels étant mis à sa disposition par l’association qui détermine hors le concours de l’artiste les horaires de travail et le prix des places.
CA Grenoble (ch. soc.), 30 octobre 1995
N° 96-226.- Association sportive du Palais des sports Alpexpo c/ M. Filippi
Mme Blohorn-Brenneur, Pt.- Mmes Robin et Husquin, Conseillers.-
En cas de licenciement collectif pour motif économique, l’employeur doit rapporter la preuve qu’il a mis en œuvre tous les moyens pour rechercher les possibilités de reclassement à l’intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités permettent d’effectuer la permutation du personnel.
CA Dijon (ch. soc.), 17 octobre 1995
N° 95-1051.- Mme Rousselle et a. c/ société Devanlay
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Littner, Conseillers.-
La disparité manifeste entre les situations financières respectives des époux peut être équitablement compensée par l’allocation d’une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, limitée dans le temps compte tenu de la durée du mariage, de l’âge de l’épouse et de sa capacité à trouver un emploi.
CA Dijon (1ère ch., 1ère sect.), 28 novembre 1995
N° 96-222.- M. X... c/ Mme Y...
M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- M. Bray et Mme Masson-Berra, Pts.-
Les règles applicables en matière d’assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance sont applicables devant le juge aux affaires familiales pour les procédures de divorce et leurs conséquences, dont la prestation compensatoire.
Il s’ensuit qu’un époux divorcé doit saisir le juge aux affaires familiales de sa demande de suppression de prestation compensatoire fondée sur l’article 273 du Code civil par voie d’assignation.
CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 3 novembre 1995
N° 96-223.- M. X... c/ Mme Y...
M. Bray, Pt.- Mmes Arnaud et Clerc, Conseillers.-
Les délais écoulés entre un arrêt de chambre d’accusation daté du 19 mars 1991, ayant infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du juge d’instruction, la mise en examen d’une personne le 27 mai 1993 et le prononcé le 29 avril 1994 de l’ordonnance de non-lieu, sont anormaux et ne sauraient être justifiés quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause.
Le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice en ce qu’il a interdit le prononcé d’une décision au fond suite à une plainte, dans le délai raisonnable imposé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
TGI Paris (1ère ch., 1ère sect.), 8 novembre 1995
N° 96-164.- Association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) c/ agent judiciaire du Trésor public
Mme Domb, Pt.- Mme Taillandier, V. Pt.- Mme Caillibotte, Juge.- Mme Terrier-Mareuil, P. Subst.-
A rapprocher :
Civ.1, 29 juin 1994, Bull. 1994, I, N° 227, p. 165
Il se déduit de l’article 1153-1 du Code civil, qu’en l’absence d’une dérogation expresse décidée par l’arrêt d’une cour d’appel, la seule condition mise par la loi au point de départ des intérêts à compter du jugement consiste dans la confirmation pure et simple de la décision "allouant une indemnité", peu important que le jugement ait été réformé quant aux parties condamnées à payer cette indemnité et quant à la part de chacune d’elles.
Il s’ensuit que la décision allouant indemnité ayant été purement et simplement confirmée, les intérêts de cette indemnité sont dûs à compter du jugement par toutes parties condamnées par l’arrêt de la cour, quand bien même la répartition de la charge de cette indemnité aurait été modifiée, y compris à l’encontre d’une partie mise hors de cause en première instance.
En décider autrement reviendrait à priver la victime de la compensation du retard dans son indemnisation.
CA Toulouse (3e ch.), 12 décembre 1995
N° 96-91.- M. Zahil c/ M. Derencourt et a.
M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Lamant, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 3 octobre 1990, Bull. 1990, II, N° 180, p. 92 et les arrêts cités
Le magistrat chargé du contrôle de la rémunération des experts peut toujours dans son ordonnance de taxe modifier la charge du coût de l’expertise. Par contre, seul le juge de l’exécution est compétent pour accorder un sursis à l’exécution de l’ordonnance de taxe ou des délais de paiement.
CA Versailles (ordonnance), 15 novembre 1995
N° 96-165.- M. Pelassy c/ M. Maurel
M. Pons, P. Pt (f.f.).-
Si l’article 375-6 du Code civil permet au juge des enfants de modifier ou de rapporter à tout moment et notamment durant l’instance d’appel ses propres décisions, mêmes déférées à la cour, celle-ci ne peut se substituer à lui, n’étant pas elle-même juge des enfants du second degré.
Ainsi la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui n’a aucun pouvoir de juger les personnes en cause, n’est saisie que de l’appréciation de la régularité et/ou du bien-fondé de la décision frappée d’appel, en se fondant sur la situation de fait qui a été soumise au juge des enfants à la date de sa saisine.
CA Versailles (ch. spéciale des mineurs), 30 novembre 1995
N° 96-147.- X...
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Mengin-Lecreulx, Substitut général.-
L’ordonnance rendue sur les indications verbales données par le défendeur à l’audience après la clôture des débats et ignorées de la demanderesse, doit être annulée en raison de la violation du principe de la contradiction des débats.
CA Dijon (1ère ch., 2ème sect.), 15 décembre 1995
N° 96-221.- Mme X... c/ M. Y...
M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- Mme Masson-Berra, Pt.- M. Lévi, Conseiller.- M. Bertrand, Av. Gén.-
L’article 173 du décret du 31 juillet 1992 applicable dans une procédure de saisie-appréhension d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé en l’absence du débiteur, qui énonce que l’huissier de justice informe celui-ci par lettre simple contenant diverses mentions dont celle du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé, ne prévoit pas que cette mention est prescrite à peine de nullité.
Ainsi l’absence de référence à l’ordonnance exécutoire du juge de l’exécution dans les avis de passage donnés par l’huissier de justice reste sans incidence sur la validité de la procédure de saisie-appréhension dont le débiteur avait connaissance.
CA Lyon (6e ch.), 20 décembre 1995
N° 96-145.- M. Chabut c/ société Diac équipement
Mme Bailly Maitre, Pt.- M. Roux et Mme Dumas, Conseillers.-
La présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme accident du travail peut être combattue par la preuve d’une origine ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette preuve ne peut résulter d’une faute du salarié constituée par l’importance de son taux d’alcoolémie, en raison de l’obligation de contrôle et de surveillance incombant à l’employeur.
Ne constitue pas davantage une preuve que le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, le fait qu’il ait été retrouvé dans une autre section que celle où devait se dérouler la mission lui incombant au moment des faits, dès lors qu’il avait pu parallèlement à cette mission ponctuelle, assurer les obligations qui lui étaient habituellement dévolues.
Enfin, la thèse du suicide, qui permet d’affirmer que le travail n’a joué aucun rôle dans la réalisation de l’acte, ne peut être retenue car aucun élément de la cause ne permet d’affirmer que la victime se soit volontairement donné la mort.
CA Versailles (5e ch. soc., A), 28 novembre 1995
N° 96-150.- Société Otis c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et a.
M. Chagny, Pt.- M. Costes et Mme Dalloz, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 16 juin 1995, Bull. 1995, V, N° 199, p. 146 et l’arrêt cité
Deux actes effectués séparément à plusieurs heures d’intervalle sur un même malade par le même praticien, ne peuvent être considérés avoir été exécutés au cours d’une même séance au sens de l’article 11, paragraphe B, 1°, de la Nomenclature générale des actes professionnels, sauf si le second acte est une suite nécessaire du premier.
TASS de l’Ariège, 27 décembre 1995
N° 96-157.- M. Foures c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ariège
M. Bonzom, Pt.- M. Duchen et Mme Allabert, Assesseurs.-
Les dispositions de la loi du 16 juillet 1984, les règlements généraux de la Fédération Française de Football et les stipulations de la Charte du Football professionnel, acte de droit privé, ne peuvent dispenser une association de football, employeur d’un joueur professionnel, du respect des prescriptions impératives du Code du travail protégeant les salariés victimes d’accidents du travail.
Il s’ensuit, d’une part, qu’en dépit de l’obligation pour le salarié, de présenter une licence portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de non contre-indication, la résiliation du contrat de travail reste soumise au Code du travail et, d’autre part, que la Ligue nationale de Football n’est pas habilitée à constater la résiliation du contrat de travail.
CA Lyon, 10 novembre 1995
N° 95-1031.- M. Bare c/ société à objet sportif Olympique de Lyon et du Rhône et a.
M. Bailly, Pt.- M. Gervesie et Mme Meallonnier, Conseillers.-
Une enquête réalisée par un cabinet privé de consultants sur l’activité professionnelle d’un salarié, voyageur représentant placier, à la demande d’un employeur et sans que les intéressés ne soient informés du but de l’étude réalisée doit être écartée comme dépourvue de tout caractère contradictoire.
Par ailleurs, l’insuffisance de résultats ne justifie un licenciement que si elle est durable et non exceptionnelle. Elle doit pour ce faire, être appréciée au regard de l’activité de salariés travaillant dans les mêmes conditions que l’intéressé.
CA Toulouse (ch. soc.), 24 novembre 1995
N° 96-108.- M. Russmeier c/ société Epéda
Mme Roger, Pt.- M. Bourdiol et Mme Tribot-Laspiere, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Divers
J. Calvo
Les Petites Affiches, 1996, n° 8, p. 20
- L’indétermination du prix dans les contrats : d’une indétermination à l’autre -
Au sujet de Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., nos 7, 8 et 9, en cours de publication
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
G. Canivet
Dalloz Affaires, 1996, n° 3, p. 63
- Les garanties de procédures applicables à la procédure de sanction de la commission des opérations de bourse -
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 6, p. 5
Note sous Com., 14 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 260, en cours de publication
- Commission des opérations de bourse.- Règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle.- Sanctions contre les auteurs de pratiques contraires aux règlements.- Auteur.- Personne concernée.- Personne physique, personne morale ou dirigeant de celle-ci -
J-L. Mouralis
Dalloz, 1996, n° 3, p. 36
- Opposabilité de l’exception de jeu à l’action en paiement d’un chèque de casino sans provision émis incomplet et régularisé par le bénéficiaire -
Au sujet de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 novembre 1994, 5e ch.
J-P. Dudognon
Gazette du Palais, 1996, n° 11, p. 5
- Le taux effectif global (TEG) et le compte courant -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1996, n° 5, p. 8
Note sous Com., 12 décembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 301, en cours de publication
- Concurrence.- Ordonnance du 1er décembre 1986.- Dispositions diverses.- Domaine d’application.- Météorologie aérienne.- Service public.- Commercialisation non constatée (non).-
Fr. Pollaud-Dulian
Contrats, concurrence, consommation, 1995, n° 12, p. 1
- L’accès au répertoire des sociétés de gestion collective en droit de la concurrence -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
Contrat de travail, rupture.-
J. Calvo
Les Petites Affiches, 1996, n° 4, p. 7
- La contrefaçon des marques par association d’idées en droit français -
C. Pizzio-Delaporte
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1995, n° 4, p. 715
- L’action paulienne dans les procédures collectives -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1996, n° 8, p. 14
Note sous Com., 24 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 250, p. 229
- Redressement et liquidation judiciaires.- Période suspecte.- Nullité facultative.- Effets.- Restitution.- Compensation avec une créance admise (non).-
P-N. Ferrand
Les Petites Affiches, 1996, n° 4, p. 12
- Le mandataire ad hoc dans le cadre de l’article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1994 -
P-Ph. Massoni
Gazette du Palais, 1996, n° 11, p. 2
- La déclaration de créance par un préposé du créancier - suite .. et jamais fin -
R. D’Ornano
Gazette du Palais, 1996, n° 13, p. 2
- Le parcours du déposant d’une banque en faillite (et de quelques idées pour en adoucir les épreuves) -
M. Raffin et E. Roziau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 2, p. 17
- Parfois le pluriel ... est bien singulier. Observations afférentes ... à l’adjectif afférent contenu dans le texte de l’article 38 de la loi du 10 juin 1994 -
D. Denis
Revue de droit rural, 1995, n° 238, p. 529
- Eléments pour une histoire du droit de la vigne et du vin -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers
Ph-H. Brault
Loyers et copropriété, 1995, n° 12, p. 1
- Conditions d’application de l’article 2, 4â du décret du 30 septembre 1953 et sanction des clauses exorbitantes du droit commun par l’article 35 du décret -
W. El Masri
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1995, n° 4, p. 737
- La libération du locataire cédant en cas de cession de bail (commercial) -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Divers.-
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 3, p. 7
Note sous Civ.1, 13 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 258, p. 180
- Caution solidaire.- Effets.- Faculté individuelle de révocation.- Représentation mutuelle (non).-
B. Peckels, J. Rousseau, F. Mercury, J-Ch. Parenty, L. Fouletier, A. Valdès, J. Clara, G. Rousseau, D. Garreau, J. Pradel
Experts, 1995, n° 29, p. 3
- Responsabilité de l’expert judiciaire -
R. Mevoungou Nsana
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 4, p. 733
- Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? -
J. Derruppé, Chr. Atias, B. Jadaud, R. Hostiou, B. de Polignac, Fr. Robine, Ph. De Belot, Ph. Pelletier, G. Oury et V. Canu
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1996, n° 1, p. 5
- L’impact économique de la propriété immobilière. (Colloque du 2 octobre 1995) -
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1995, n° 405, p. 9
Note sous Civ.3, 22 février 1995, Bull. 1995, III, n° 58, p. 39
- Parties communes.- Travaux.- Travaux effectués par des copropriétaires.- Travaux consistant dans l’installation d’un ascenseur.- Décision de l’assemblée générale.- Validité.- Condition.-
J. Charlin et J-Y. Lachuer
Revue de droit bancaire et de la bourse, 1995, n° 52, numéro spécial, p. 3
- La protection des mineurs et des majeurs incapables par l’assurance-vie -
P. Déjean
Droit social, 1996, n° 1, p. 43
- Les problèmes juridiques posés par la mutualisation des fonds de la formation professionnelle -
J. Massip
Les Petites Affiches, 1996, n° 2, p. 7
Note sous Civ.2, 29 avril 1994, Bull. 1994, II, n° 123, p. 71
- Divorce pour faute.- Faits constitutifs.- Double condition de l’article 242 du Code civil.- Appréciation souveraine.-
Br. Serratrice-Couttenier
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 2, p. 65
- La publicité des mesures de tutelle et de curatelle -
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Procédure civile
M. Grimaldi
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 1, p. 3
- De la clause stipulée dans une donation-partage pour protéger les ayants cause des donataires contre les effets de la réduction pour atteinte à la réserve -
M. Arrault et Ph. Delmas Saint-Hilaire
Dalloz, 1996, n° 2, p. 24
Note sous Civ.1, 31 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 67, p. 47
- Legs.- Legs de residuo.- Atteinte à la réserve.- Action en réduction.- Condition.-
B. Peignot
Revue des loyers et des fermages, 1995, n° 762, p. 552
- Fermage et mise ne marché des produits de l’exploitation -
R. Tournier
Gazette du Palais, 1996, n° 20, p. 2
- L’assistance éducative et la loi sur le surendettement des particuliers : une même interprétation -
N. Defago, V. Ndengue Kameni, Cl. Picard, J. De Jongh-Dunand, M-A. Gallot Le Lorier, T. Moufida et L. Janbon
Les annonces de la Seine, 1996, supplément au n° 2, p. 2
- Le statut de la femme dans le Droit -
P-Y. Gautier
Revue trimestrielle de droit civil, 1995, n° 4, p. 797
- Contre Bentham : l’inutile et le droit -
Cl. Breval
Gazette du Palais, 1996, n° 11, p. 8
- La rémunération de l’expert et le redressement judiciaire -
Ph. Achilleas
Légipresse, 1995, n° 10, p. 95
- Télévision par satellite et liberté d’information : les antennes paraboliques -
G. Augendre
Les annonces de la Seine, 1996, supplément au n° 4, p. 2
- La révision judiciaire de la sentence dans l’arbitrage international -
J-Fr. Poudret
Journal du droit international, 1995, n° 4, p. 893
- L’extension de la clause d’arbitrage : approches française et suisse -
M-Chr. Bergeres
Dalloz, 1996, n° 2, p. 21
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 24 janvier 1995, Aff. C-359/93
- Marchés publics.- Libre prestation de services.- Marché de fournitures.- Passation.- Procédure.- Commission des Communautés européennes.- Etat membre.- Directive CEE du 21 décembre 1989.- Violation.- Mesure préventive.- Cour de justice des Communautés européennes.- Saisine.-
P. Bézard, G. Pfauwadel, J-P. Fèvre, Ph. Marini, G. de la Martinière, Th. Schoen, D. Schmidt, J-Fr. Théodore, M. Zass, D. Kessler, P. Kenadjian, J. Ribs, P. Clauzel, A. Pezard, H. Ploix, J. Loyrette, M-Ch. Piniot, P. Fleuriot, Cl. Ducouloux-Favard, A. Vienney, M. Onado, H-J. Schroth, M. Blair, P. Reyes, M. Favero et Chr. Gavalda
Les Petites Affiches, 1996, n° 5, numéro spécial
- Le nouveau marché boursier européen au 1er janvier 1996. Modernisation et perspectives. Application de la directive services d’investissement -
E. Cadeau et J-Y. Richeux
Les Petites Affiches, 1996, n° 7, p. 4
- Le juge communautaire et le médicament. Libre circulation des marchandises et protection de la santé publique -
J-R. Farthouat
Gazette du Palais, 1996, n° 6, p. 12
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 30 novembre 1995, Cour plénière, Aff. C-55/94
- Libre prestation de services.- Caractère temporaire.- Critères d’appréciation.-
Déjà publié au BICC du 15 février 1996, n° 424, p. 2
J-Cl. Gautron, J. Biancarelli, J. Molinier, J. Rideau, F. Picod, J-B. Blaise et L. Idot
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1995, n° 392, p. 563
- Colloque sur le Tribunal de première instance des Communautés européennes (Bordeaux, 5 mai 1995) -
Ph. Laigre
Droit social, 1996, n° 1, p. 82
- L’intrusion du droit communautaire de la concurrence dans le champ de la protection sociale -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 16 novembre 1995, Aff. C-244/94
P. Pigassou
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1995, n° 4, p. 693
- La pénalisation de la transparence tarifaire à l’épreuve de la libre circulation des marchandises -
Ph. Ruttley
Le Droit maritime français, 1995, n° 555, p. 868
- Les transports multimodaux à l’épreuve des règles communautaires de la concurrence -
C. Kessedjian
Revue critique de droit international privé, 1995, n° 4, p. 641
- Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les principes proposés par l’Unidroit -
G. Kolifrath
Banque et droit, 1995, n° 44, p. 14
- Les conséquences de la loi Toubon en matière de contrats de financement internationaux -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets ; propriété industrielle.-
Marque de fabrique.-
D. Portal
Les annonces de la Seine, 1996, n° 2, p. 2
- La réforme du Code pénal et ses conséquences dans le domaine médical -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
A. Legrand
Actualité juridique, Droit administratif, 1996, n° 1, p. 72
Note sous Civ.2, 28 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 221, p. 127
- Expulsion.- Maintien en rétention.- Saisine du juge.- Etranger soulevant l’irrégularité de son interpellation.-
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.-
B. Brunet
Gazette du Palais, 1996, n° 16, p. 2
- Le juge judiciaire et les libertés individuelles, à l’occasion de l’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 -
G. Viney
Semaine juridique, 1996, n° 3, p. 39
- Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français -
J-M. Pontier
Dalloz, 1996, n° 2, p. 9
- Sur la conception française du service public -
M. Cozian
Droit fiscal, 1995, n° 51, p. 1836
- Illicéité et anormalité -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1996, n° 1, p. 32
Note sous Com., 24 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 22, p. 18
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Acquisition de terrains destinés à l’édification de locaux d’habitation.- Construction non édifiée dans le délai légal.- Demande de prorogation.- Directeur.- Décision.- Motivation (non).-
A. Robert
Dalloz, 1996, n° 3, p. 33
Note sous Com., 17 octobre 1995, Bull. 1995, IV, n° 240, p. 222
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit.- Succession.- Valeur des biens.- Détermination.- Meubles meublants.- Qualification.- Droit commun.- Application.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne.-
H-G. Bascou et Ph. Coursier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 3, p. 8
Note sous Soc., 8 juin 1995, non publié au bulletin civil
- Cotisations.- Mise en demeure.- Validité.- Conditions.- Suite à contrôle.- Référence faite au rapport de contrôle.- Mise en demeure assortie d’un tableau explicatif.- Validité (oui).-
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1996, n° 3, p. 35
Note sous Soc., 12 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 242, p. 175
- Caisse.- Responsabilité civile.- Condition.-
Voir : Travail.-
Contrat de travail, exécution.-
J-Y. Frouin
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 12, p. 773
- La protection de l’emploi : des salariés victimes d’une maladie ou d’un accident -
Chr. Radé
Droit social, 1996, n° 1, p. 37
- Exercice du droit de grève et négociation collective -
Au sujet de Soc., 7 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 180, p. 132
J. Barthélémy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 3, p. 29
- L’innovation sociale par plus de contrats. Réflexion à propos du "contrat collectif d’entreprise" -
C. Collin et D. Delpirou
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1995, n° 516, p. 437
- Compétence juridictionnelle et droit applicable aux relations du travail dans les entreprises publiques à statut -
J. Savatier
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 12, p. 770
- Les sanctions du contrôle médical patronal -
Au sujet de Soc., 10 octobre 1995, Bull. 1995, V, n° 264, p. 191
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit des assurances.-
Assurance mutuelle.-
A. Larribet
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 12, p. 3
- La rupture du contrat de travail pendant la grossesse et la maternité -
P. Le Cannu
Les Petites Affiches, 1996, n° 2, p. 9
- Salarié du conjoint et salarié de la société dirigée par le conjoint -
Au sujet de Com., 5 juillet 1995, non publié au bulletin civil
C. Puigelier
Dalloz, 1996, n° 2, p. 27
Note sous Soc., 18 janvier 1998, Bull. 1995, IV, n° 29, p. 20
- Imputabilité.- Démission du salarié.- Abus du droit de démissionner.- Définition.- Exercice d’une activité concurrente (non).-
P-Y. Verkindt
Droit social, 1996, n° 1, p. 26
- La question de l’ordre des licenciements : à quand la clarification ? -
Au sujet de Cour d’appel de Rennes, 8e ch, 11 mai 1995
T. Ouardia
Le droit ouvrier, 1995, n° 566, p. 536
- Les libertés publiques sont-elles compatibles avec la notion de droit ? -
M. Pierchon
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 12, p. 1
- L’autonomie du droit du travail maritime -
B. Teyssié, M. Pierchon, O. Rault, Ph. Coursier, F. Raimbault, S. Darmaisin, P. Mazière, V. Dubœuf, A. Chevillard, D. Gatumel et P-H. Antommattei
Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n° 1, p. 9 et n° 2, p. 25
- Chronique d’actualité : droit du travail -
H. Croze
Procédures, 1995, n° 9, p. 1
- Promenade dans Juris-Data : à la recherche de la jurisprudence sur la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les jugements des conseils de prud’hommes -
H. Blaise
Droit social, 1996, n° 1, p. 33
- Rupture amiable et transaction : une distinction délicate en droit du travail -
Au sujet de :
Soc., 20 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 201, p. 147
Soc., 21 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 206, p. 151
Ch. Lapp
Recueil juridique de l’Est, sécurité sociale, 1995, n° 4, p. 24
- Des incidences de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et de son décret d’application du 31 juillet 1992 sur la procédure d’exécution forcée immobilière du droit local -
J-J. Barbiéri
Les Petites Affiches, 1996, n° 8, p. 8
- La compétence d’attribution du juge de l’exécution -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Etranger
J. Massip
Les Petites Affiches, 1996, n° 8, p. 18
Note sous Civ.1, 28 mars 1995, Bull. 1995, I, n° 144, p. 103
- Fin de non-recevoir.- Fin de non-recevoir soulevée d’office.- Caractère d’ordre public.- Mineur.- Enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière.- Défense de ses intérêts.- Personne ayant qualité pour agir.- Recherche nécessaire.-
Y. Roussel
Gazette du Palais, 1996, n° 20, p. 7
- Le régime des nullités de la procédure pénale après les lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993 -
| Jeudi 16 novembre 1995 | |
| Propositions de réformes de procédure civile destinées à améliorer la régulation du contentieux | |
| Exposé de M. Renaud Chazal de Mauriac Premier Président de la cour d’appel de Dijon |
|
| Dix ans après la loi du 5 juillet 1985 : l’implication d’un véhicule, la faute inexcusable du piéton | |
| Exposé de M. Ivan Zakine Président de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation |
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| L’informatique et la Cour de Cassation : la publication des arrêts | |
| Intervention de M.le Conseiller Jean Léonnet Directeur du Service de documentation et d’études de la Cour de Cassation |
|
Monsieur le Premier Président
Après avoir pris connaissance du diagnostic et des propositions formulées par la Conférence nationale des premiers présidents, vous avez manifesté le désir d’organiser un échange sur la procédure civile entre les présidents des chambres de la Cour de Cassation et les chefs des cours d’appel.
Vous m’avez confié la redoutable tâche d’introduire ce débat. J’ai accepté bien volontiers tant il me paraît souhaitable que tous ceux qui occupent des postes d’observation privilégiés d’où l’on peut mesurer les difficultés de notre institution, tentent de rechercher ensemble les réponses au véritable défi que constitue la progression des contentieux.
Les premiers présidents des cours d’appel ont ressenti l’impératif besoin de mettre en commun leurs informations et leurs réflexions. Face à la situation aujourd’hui préoccupante de plusieurs ressorts à la suite de l’augmentation du nombre des affaires civiles, commerciales et sociales, ils ont considéré que leur connaissance de la réalité concrète du terrain leur conférait une responsabilité particulière pour procéder à l’analyse des causes et tenter de proposer des solutions.
C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de se réunir en conférence. Celle-ci, qui n’est, bien évidemment, ni une organisation professionnelle ni un quelconque contre pouvoir administratif mais seulement un organe de proposition, a tenté de démontrer qu’une réforme de la procédure civile constitue l’un des leviers susceptibles d’être utilisés pour améliorer le fonctionnement de la justice.
Rappelons qu’entre 1974 et 1993 le nombre des affaires restant à juger dans l’ensemble des cours d’appel est passé de 60 931 à 240 713, soit une augmentation de 295 %, alors que, dans la même période, le nombre des affaires jugées progressait pourtant de 198 %, ce qui traduit un exceptionnel effort de productivité.
Même si les statistiques doivent toujours être interprétées avec prudence, ces chiffres ne trompent pas.
Je ne reviendrai pas sur les multiples causes de cette dégradation ; elles ont été analysées de manière succincte dans le rapport dont chacun d’entre vous a reçu un exemplaire.
Il convient, aujourd’hui, de réfléchir aux réformes susceptibles d’être envisagées.
Dans le temps imparti, il m’était impossible d’aborder l’ensemble des propositions formulées par la Conférence.
J’en ai retenu cinq qui me semblent pouvoir alimenter un fructueux débat entre les spécialistes du droit " chimiquement pur" que vous êtes et les praticiens du deuxième degré de juridiction que nous sommes.
1er thème : la présentation des conclusions et des pièces.
Nous nous interrogeons sur la capacité des avocats français à se regrouper, à se spécialiser, et surtout à s’investir beaucoup plus qu’aujourd’hui dans le conseil juridique aux particuliers comme aux entreprises.
Compte tenu de la complexité de l’ensemble législatif et réglementaire et de l’évolution rapide des textes comme des jurisprudences, il n’est plus possible, à l’époque actuelle, d’être compétent dans tous les domaines du droit. L’avocat qui passe du contentieux familial aux procédures collectives, des baux d’habitation au licenciement, des vices de construction au soutien bancaire abusif, de la responsabilité médicale aux délits financiers ou au droit successoral ne peut traiter ces différentes catégories d’affaires dans des conditions de suffisante efficacité.
Les magistrats ont dû organiser une spécialisation des formations de jugement. Il est indispensable que le barreau s’engage dans la même voie.
Par ailleurs la plupart des avocats qui ne sont pas d’anciens conseils juridiques consacrent encore une grande partie de leur temps aux procédures judiciaires. Cela crée une dépendance vis à vis de l’activité judiciaire, qui devient préoccupante lorsque les effectifs du barreau augmentent très rapidement comme c’est aujourd’hui le cas. Le développement des activités de conseil et des pratiques transactionnelles, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays, doit donc être encouragé.
L’institution judiciaire française et notre procédure civile n’ont pas été conçus pour le traitement des contentieux de masse et ne sont pas en mesure de résister à la pression qu’exerce un aussi grand nombre d’avocats insuffisamment spécialisés.
La tâche du juge consiste, en principe, à trancher des litiges au vu de thèses et de pièces présentées de manière opérationnelle.
Or nous sommes trop souvent confrontés à des conclusions ou à des lots de pièces justificatives dont les caractéristiques principales ne sont ni la clarté ni la facilité d’exploitation. Au surplus les difficultés relatives à la communication des pièces ont tendance à se multiplier.
Il convient donc de réformer certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile de manière à imposer une présentation des écritures et des pièces de nature à permettre au juge d’exercer ses fonctions dans de meilleures conditions.
Nous avons proposé de modifier les articles 815 et 961 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait en premier lieu précisé que les conclusions doivent, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé des motifs et un dispositif, ce qui est l’usage mais ne résulte d’aucun texte.
En second lieu, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, le demandeur (appelant) devrait, dans l’exposé des motifs, après l’énoncé des éventuelles exceptions visées à l’article 74 du nouveau Code de procédure civile,
affecter à chacune des prétentions (demandes) un numéro pour le cours de l’instance,
et mentionner, pour chacune de ces prétentions
a) la règle de droit invoquée,
b) les pièces éventuellement produites aux fins d’établir la réalité des faits allégués.
Quant aux pièces visées dans les conclusions, elles devraient, à peine d’irrecevabilité (à moins qu’il existe un motif légitime), être notifiées aux parties en même temps que les conclusions, celles-ci contenant leur énumération et valant bordereau de communication.
Il serait utile qu’une disposition légale prévoit expressément la notification des conclusions aux défendeurs (intimés) qui n’ont pas constitué avocat (avoué).
Le défendeur (intimé) serait tenu de respecter dans ses conclusions l’ordre des prétentions retenu par le demandeur (appelant) et de présenter ses propres demandes reconventionnelles, incidentes ou en annulation dans les conditions qui viennent d’être énoncées.
Il serait sans doute opportun de préciser que le défendeur (intimé) devrait en premier lieu présenter les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir selon une numérotation propre.
De nouvelles pièces pourraient être communiquées en cas d’urgence mais elles devraient alors être accompagnées de conclusions complémentaires précisant le rattachement aux prétentions déjà énoncées.
Le juge aurait la faculté de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions et des pièces. Les parties seraient alors invitées à conclure sur le moyen tiré de l’irrecevabilité.
Une telle discipline serait, à notre avis, de nature à éviter une partie des errements actuels et à simplifier la tâche du juge.
Certains craignent que l’on ne remette à la juridiction un assemblage dont les éléments numérotés ne seraient pas de véritables prétentions et dont la présentation ne constituerait pas un progrès manifeste pour ce qui est de l’énoncé de la règle de droit invoquée.
Nous pensons que l’irrecevabilité soulevée d’office et une jurisprudence adaptée de la Cour de Cassation permettraient d’éviter de tels écarts.
Il serait d’ailleurs encore plus aisé d’y faire obstacle si l’une des autres propositions de la Conférence était retenue, à savoir l’obligation de présenter des conclusions récapitulatives dès l’instant où plusieurs jeux de conclusions sont déposés.
2ème thème : l’interdiction des nouveaux moyens et des nouvelles pièces dans les procédures qui viennent devant une cour d’appel sur renvoi après cassation.
Il est inadmissible qu’après 5,6,7 ans de procédures, voire plus, on vienne présenter devant la cour de renvoi une argumentation qui n’avait jusqu’alors jamais été développée et que l’arrêt par lequel il est répondu à ces nouveaux moyens puisse donner lieu à un second pourvoi.
Après en avoir longuement débattu, la Conférence a estimé qu’il convenait de conserver la conception actuelle de l’appel qui en fait une voie d’achèvement et non de réformation. Un choix différent conduirait en effet à un trop profond bouleversement de notre code de procédure civile et il est vraisemblable que les avantages ne compenseraient pas tous les inconvénients.
Mais l’approche ne peut pas être la même s’agissant d’un litige déjà jugé en première instance et ayant donné lieu à une décision d’appel soumise au contrôle de la Cour de Cassation.
Ces procédures dans lesquelles certaines parties modifient complètement leur stratégie procédurale devant la cour de renvoi deviennent parfois inextricables. Les heures qui leur sont consacrées seraient mieux employées au traitement de contentieux intéressant des parties dont le comportement procédural n’est pas critiquable.
Aujourd’hui la cassation totale replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la saisine de la première cour d’appel. Le maintien de cette règle conduit à répondre affirmativement à la question suivante - en l’état de l’encombrement des juridictions pouvons nous conserver une solution procédurale aussi "coûteuse" ? Or une réponse négative s’impose à l’évidence.
La réforme que nous préconisons serait réalisée à travers la modification des articles 632 et 563 du nouveau Code de procédure civile.
La cour de renvoi devrait se prononcer au vu des conclusions et des pièces communiquées devant la juridiction de première instance ou devant la cour d’appel dont l’arrêt a été censuré.
Aucun moyen nouveau ne pourrait être invoqué, aucune pièce nouvelle ne pourrait être produite, aucune preuve nouvelle ne pourrait être proposée.
Cependant les parties auraient, bien entendu, la possibilité de conclure sur le bien-fondé et sur la portée de la cassation, que celle-ci soit totale ou partielle, et de développer les moyens de fait ou de droit directement liés à cette cassation.
Par ailleurs aucune demande nouvelle ne serait autorisée après renvoi de cassation si ce n’est celles qui sont la conséquence ou le complément indissociable de celles déjà soumises à la cour d’appel dont la décision a été cassée.
L’article 635 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit l’intervention des tiers, devrait aussi être modifié. Les seules parties admises à intervenir seraient celles visées à l’article 636, c’est-à-dire celles qui, ayant été partie à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de Cassation. La cour de renvoi conserverait cependant la faculté d’ordonner l’intervention forcée d’une personne physique ou morale dans tous les cas où sa présence dans l’instance apparaîtrait indispensable pour donner sa solution au litige.
3ème thème : l’élévation du taux de compétence en dernier ressort.
La Conférence a proposé l’élévation du taux de compétence en dernier ressort à la somme de 30 000 francs pour toutes les juridictions de première instance , les demandes de dommages- intérêts accessoires à la demande principale n’étant pas comprises dans cette somme. Je rappelle qu’aujourd’hui ce taux est fixé à 13 000 francs pour le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et le tribunal de commerce et à 19 800 francs pour le conseil de prud’hommes.
Dans le même temps, le taux de compétence du tribunal d’instance à charge d’appel devrait, à notre avis, être fixé à 60 000 francs (actuellement 30 000 francs).
Seraient alors posés le problème de la saisines directe du tribunal d’instance par les justiciables et celui de la mise en état des procédures soumises à cette juridiction.
La réforme nécessiterait également l’affectation au service de l’instance de certains magistrats du tribunal de grande instance, sans que cela soulève d’ailleurs de difficulté particulière, les juges d’instance étant aujourd’hui magistrats au tribunal de grande instance.
Certains d’entre nous se sont demandés si la nature des contentieux concernés et l’encombrement de votre Cour ne justifieraient pas que soit imposée une autorisation préalable du premier président ou d’une formation de la Cour de Cassation pour former un pourvoi dans une affaire jugée en dernier ressort. Mais nous avons considéré que l’examen de cette suggestion ne relevait pas de la compétence de la Conférence. Il s’agirait d’une sensible modification du système actuel puisque l’on ferait un premier pas en direction de la conception anglo-saxonne de la cour suprême.
4ème thème : la faculté d’exposer les faits et les moyens des parties ou bien d’annexer les écritures déposées par celles-ci.
Dans de nombreuses procédures un exposé des faits constants ainsi que des moyens et arguments des parties est indispensable. Le magistrat doit s’imprégner de ces éléments pour pouvoir développer utilement les motifs de sa décision et répondre à tous les moyens soulevés.
Mais dans des affaires simples à caractère répétitif, il s’agit d’un exercice de contraction de texte ou de copie dont l’intérêt n’est pas démontré. Le magistrat rédacteur devrait en être dispensé.
Le législateur a estimé qu’il convenait de donner à un juge unique le pouvoir de placer en détention provisoire ou de prononcer de lourdes peines d’emprisonnement ferme. Il serait paradoxal de refuser de laisser à la sagesse du juge civil l’appréciation de l’opportunité d’un exposé de prétentions et moyens déjà développés dans les écritures des parties.
La Conférence a donc préconisé une réforme de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Il va sans dire que toutes les décisions susceptibles d’être publiées ou ayant des conséquences importantes pour les parties intéressées continueraient à être rédigées de manière traditionnelle.
Cependant pour parvenir à un ensemble cohérent, aisément compréhensible, au sein duquel la décision du juge est naturellement annoncée par les écritures des parties, il est souhaitable que les conclusions soient présentées dans les conditions qui ont été précédemment énoncées.
5éme thème : la confirmation des décisions de première instance par un arrêt réduit à un simple dispositif.
Quand la cour d’appel confirme en toutes ses dispositions une décision de première instance en approuvant entièrement ses motifs et son dispositif, il serait souhaitable qu’elle puisse rendre un arrêt confirmatif limité à un simple dispositif.
Une telle décision pourrait être ainsi rédigée "vu le jugement et les conclusions ci annexées, confirme, par adoption de motifs, la décision rendue le... (date) par... (juridiction) en toutes ses dispositions".
Une motivation ne serait nécessaire qu’en cas d’allocation de dommages-intérêts pour appel abusif ou d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Nous avons estimé qu’il n’était pas suffisant de recommander une motivation succincte en s’appuyant sur certaines décisions de la Cour de cassation.
Afin d’éviter l’éclosion de pratiques différentes et des inhibitions, il nous paraît indispensable d’introduire dans le nouveau Code de procédure civile une disposition autorisant expressément l’arrêt confirmatif réduit à un dispositif.
L’objectif d’une réforme de la procédure civile est de permettre aux justiciables d’obtenir plus rapidement une décision d’un niveau qualitatif incontestable et non d’améliorer les conditions de travail des magistrats.
Les propositions formulées ont pour seule finalité de mieux répondre à l’attente de nos concitoyens. Si nous ne tentions pas d’alléger la charge de travail des collègues, si nous devions continuer à augmenter celle-ci chaque année, cela nous conduirait en effet inexorablement à allonger sensiblement les délais et à porter atteinte à la qualité des décisions rendues.
Des progrès doivent être attendus de la haute technologie mais il ne permettront pas une augmentation de la productivité avant plusieurs années.
A moins que la courbe du contentieux ne s’inverse, si nos propres méthodes de travail n’évoluent pas et si le barreau ne parvient pas à mieux répondre aux exigences de la situation, une large majorité d’entre nous craint que nous ne soyons confrontés à de graves difficultés qui entraîneront une démotivation des collègues comme des fonctionnaires.
Quelques retouches apportées au nouveau Code de procédure civile devraient être de nature à retarder les échéances.
Elles ne permettront pas, à terme, de faire l’économie d’une profonde réflexion sur le modèle actuel qui ne paraît plus adapté aux besoins de cette fin de siècle.
Il convient sans doute de réfléchir aujourd’hui
d’une part au recentrage de l’activité judiciaire dont le champ est devenu trop large dans certains domaines et trop étroit dans d’autres,
d’autre part au rapport qui devrait exister entre le temps consacré par un juge à une affaire et l’impact de sa décision sur l’honneur, la vie affective ou la fortune du justiciable.
Nous sommes heureux, Monsieur le Premier Président, que vous nous ayez offert l’opportunité de connaître le sentiment des membres de la Cour de Cassation ici présents sur ces différents sujets et de profiter de leur expérience au cours de l’échange qui va suivre.
L’évolution rapide de notre société, l’importante jurisprudence de la Cour de Cassation qui a été rendue possible grâce à la disposition de la loi rendant applicables les six premiers articles de celle-ci aux affaires pendantes devant cette juridiction et la rapide adaptation des magistrats des Cours et Tribunaux pourraient laisser penser que cette loi a, sinon vieilli, tout au moins qu’elle est devenu un texte classique de notre droit positif.
Et pourtant, quel bouleversement n’a-t-elle pas apporté, il y a tout juste dix ans, dans les modes de pensée et de raisonnement des magistrats.
Ceux-ci, tout imprégnés de l’enseignement classique reçu dans les universités, fondé sur l’article 1382 et sur la "découverte" de l’article 1384 alinéa premier, raisonnaient, s’agissant des accidents de la circulation, en termes d’auteur responsable d’un dommage et de gardien de véhicule.
Avec la nouvelle loi, il leur a fallu "désapprendre" ce mode de raisonnement. La loi du 5 juillet 1985 qui, ne l’oublions pas, a pour objet, affirmé dans son titre, l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation a, en effet, reconnu l’un des fondements de la responsabilité civile dont la jurisprudence patiemment élaborée depuis cinquante ans percevait plus ou moins consciemment la nécessité, mais sans oser l’affirmer, empreinte qu’elle était de la théorie de la faute, et que dans sa thèse visionnaire de 1947, Boris STARCK appelait la garantie, et que André TUNC, environ vingt ans plus tard, nommait "la sécurité routière", ayant limité son "esquisse d’une loi" aux accidents de la circulation.
Ils ont donc eu à se familiariser avec de nouveaux concepts, tel celui de l’implication. Car ce qui est désormais recherché, c’est essentiellement l’indemnisation de la victime, non conductrice, de l’accident de la circulation et pour atteindre ce but, la loi se réfère désormais à cette notion essentielle d’implication. C’est, en effet, à partir d’elle qu’un lien sera établi entre un véhicule et l’accident, et que pourra ainsi être désigné, en dehors de toute idée de faute, le débiteur de l’indemnisation et surtout, à travers lui, un assureur.
Mais, si la faute ou l’absence de faute du conducteur n’influe plus sur l’indemnisation de la victime non conductrice, la loi accorde toujours une importance au comportement de cette dernière puisque l’article 3 dispose, dans son alinéa 1er, que pourra lui être opposée sa propre faute à la condition qu’elle soit, et inexcusable, et la cause exclusive de l’accident.
L’implication et la faute inexcusable sont ainsi deux notions fondamentales de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 1er de la loi précise les conditions de son domaine d’application en disposant qu’elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En dehors des exclusions évidentes (bicyclette, moyens de transports maritimes, fluviaux et aériens), elle est entendue largement par la jurisprudence.
Elle comprend :
- les remorques et semi-remorques,
- les trolleybus (Civ.2, 12 mai 1993, Bull. 1993, II, nâ 170, p. 91).
Elle ne concerne pas les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (cf. Civ.2, 18 octobre 1995, Bull. 1995, II, nâ 239, p. 139). En cas d’accident à un passage à niveau, les dommages causés par l’automobile à la S.N.C.F. sont indemnisés selon la loi de 1985, ceux causés par le train relèvent du droit commun.
Ce terme, qui n’est pas défini par la loi, est une condition d’application de celle-ci. La Cour de Cassation exerce donc un contrôle lourd sur cette notion qu’elle a dû préciser dans le paysage jurisprudentiel.
La deuxième Chambre civile a, pour ce faire, adopté une démarche prudente en distinguant selon les types d’accidents. L’implication a pu, ainsi, donner l’apparence d’une notion pluraliste, "à géométrie variable", ont dit certains.
Dans un premier temps, il fallait distinguer :
- le cas dans lequel le véhicule du défendeur était en mouvement et était entré en contact avec la victime ou son véhicule. L’implication a toujours été admise, la victime devant seulement prouver le choc ;
- le cas du véhicule en stationnement ou à l’arrêt momentané. Qu’il y ait eu contact avec ce véhicule, l’implication était alors subordonnée à la preuve d’une perturbation de la circulation ;
- les cas d’absence de contact avec le véhicule du défendeur.
L’évolution jurisprudentielle, qui n’a été possible qu’après une adaptation des esprits, a conduit à une simplification puisqu’il suffit désormais de distinguer entre les hypothèses de contact et celles où il n’y a pas de contact.
La distinction entre véhicule en mouvement et véhicule en stationnement a disparu. Par deux arrêts du 23 mars 1994 (Bull. 1994, II, nâ 100, p. 57), la deuxième Chambre a d’abord abandonné, s’agissant des véhicules en stationnement, le critère de la perturbation : "Le fait qu’un véhicule soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication". Le 25 janvier 1995 (Bull. 1995, II, nâ 27, p. 16), elle a énoncé qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Le contact établit désormais l’implication, que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt.
Une difficulté subsiste toutefois en cas d’accident complexe (cf. ci-dessous).
La situation de l’absence de contact s’est élargie. Elle concerne dorénavant non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi, depuis l’abandon des critères de perturbation, les véhicules à l’arrêt.
La jurisprudence admet qu’un véhicule peut être impliqué, même en l’absence de tout contact s’il est établi par la victime qu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident (Civ.2, 20 janvier 1993, Bull. 1993, II, nâ 19, p. 9). Mais sa seule présence et la simple concomitance entre le véhicule et l’accident ne suffisent pas à elles seules à établir son implication (Civ.2, 8 juin 1994, Bull. 1994, II, nâ 147, p. 85).
En définitive, la notion d’implication tend à s’unifier autour du critère de rôle causal quelconque, mais il s’agit d’une relation avec l’accident et non avec le dommage.
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